<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<itemContainer xmlns="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5 http://omeka.org/schemas/omeka-xml/v5/omeka-xml-5-0.xsd" uri="https://odyssee.univ-amu.fr/items/browse?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=45&amp;advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&amp;advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=S%C3%A9maphore+%28Marseille%29&amp;sort_field=Dublin+Core%2CCreator&amp;output=omeka-xml" accessDate="2026-06-06T06:29:35+02:00">
  <miscellaneousContainer>
    <pagination>
      <pageNumber>1</pageNumber>
      <perPage>25</perPage>
      <totalResults>2</totalResults>
    </pagination>
  </miscellaneousContainer>
  <item itemId="106" public="1" featured="0">
    <fileContainer>
      <file fileId="297" order="1">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/106/Scapel_1924.pdf</src>
        <authentication>25059553315e263238f54705402b5289</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="2788">
                    <text>26 Février 1024

j

w

li ËVUI5 DE DROIT FRANÇAIS
Supplément Juridique bi-mensuel du "Sémaphore” de'Marseille

Tyédacteur en Chef : Paul S C A P E L

:D irecteu r: Paul B A R L A T I E R

• /&gt;

'

î

© «O IT

' A NOS LECTEURS . •

1 ' - -l
-

'

t s-C. •

-

[Les particularités de la transmission;du nom commercial à un héritier par
opposition à un simple successeur par|julien B onnêcase. f.
DROIT COMMERCIAL
3 ja n ­
vier 1924. — Vente à /titrer, ^^Ibun^TVile commerce dé . Dunkèrgue
-26 &gt;noyembrè
1923. —v &gt;; Ven/e
de :'foŸids: -à.c\commerce
T rib
u n ald e
f .
'^Sor^'s&gt; ^ K
â . F*-. ..•y-,
• : * ÿcommerce de la Seine,* 11 décembre*ilj)23.
DROIT MARITIME : V e n te ^ Î F - A ::.^ ^ ^ ^ ^ j.Çkssation/-chambre .civile
^10 décembre 1923^/—
, |y icr,1 9 2 4 . ;:
-

-Connaissement. :

A d r o it f is c a l ?

■-a

'•25;-francsCpal58ft
•-?; - ■
■
. .•-_- !

|

M

p

Rue V t e r i P
•Lsr't-r^g-; S v T ^ ^ îS S fï- M 'C =sa

.

�PRINCIPAUX

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

COLLABORATEURS

Supplém en t Ju ridiqu e bi-m en su cl du

" S é m a p h o r e '’ de M arseille

Directeur ; Paul BARLATIER
C B E R E N G E R , Avocat à M arseille, Secrétaire de
la Rédaction.

CAL1BOURG

H enri, Avocat à S ain t-N azaire.

P. G A U D E T

de L E S T A R D ,

N A N , Avocat à Casablanca.
NNECASE,

P ro fe sse u r à

la F a c u lté

de

„ JAN

L A IS -A U L O IS , A vocat à Celte.

LAGA1LLARDE

H enri, A vocat agréé à P aris.

M ENAND

C our d ’Â p p c l d ’A ix -e n -P ro -

M O R IT Z , A vocat à R o ch efo rl.

vence.
ABROL

M O R ÏN J a c q u e s , A vocat agréé à Rouen.

Maurice, Avocat à la C o u r de Cassation et

au Conseil d’Etat.
URANT

M O R A N D -M O N T E I L , A vo cat
:O T T E N ,

P ierre, A vocat au H avre.

R IP E R !’

H enri, Avocat à S trasbo u rg.

’aris..

la

Cour

d ’A p p el

_

'

Jean, A vo cat à la C o u r d ’A p p e l de M ont­

pellier.

•_

'

L B A L L o u is , Avocat à là C o u r d 'A p p e L d e M ontpel­
lier, ancien B âtonnier. ’

'

ancien

• .,. •

./

•

A . R IC O R D E A U , A vo cat à N a n te s,-a n c ie n B âton n ier.

T-

'

■ .V * .
S A R A Z Y , A vocat à la C o u r d ’A p p el de B o rd e a u x .
-T1B1, Avocat à T u n is.

'

; Z E C H , A vocat à A n v ers.
•

’

.

’

T '
1

rV.XL. )
.T. ; L T . T

•

* V; * *
\
••. £ rC '

A e c t e u r s

Permettre à l’homme d’affaire, et par
terme nous entendons tous ceux qui
coupent d’affaires commerciales et
intimes, d’étre renseigné rapidement
r toutes les variations législatives et
ns prudentielles dans le droit com■rcial, maritime et fiscal, tel est le but
: nous avons eu en vue lorsque nous
&gt;ns conçu le projet de ta nouvelle

A lfred ,.A v o u é à M arseille.

M. R 1 C O R D E A Ü , A v o cat à Nantes.
(B A L

d ’A lg e r,

Georges, P ro fe s s e u r à la F acu lté de Droit-

ROUSSET

Georges, A vou é à la C o u r d ’A ppel de

;- .

à

„ de P a ris et à l'E c o le des Sciences Politiques.^1,

N O Y,' A voué à la C our d ’A p p e l de Rouen.
EMAUX

A vocat

à Bayonne.

Bâtonnier.

GA N D Gaston, Avocat à D u n k e rq u e .
GAND

Jean, A v o cat à T o u lo u se, D o cteu r en

Droit!

DE, Avocat à la C ou r d ’A p p ci de Nim es.

n o s

L'heure n ’est plus, où le négociant et
ndustricl pouvaient se contenter de
tirs connaissances techniques. L ’home d ’affaires, moins que tout autre, ne
lirait ignorer la loi; bien plus, il doit
tenir presque journellement au connt des variai ions de la jurisprudence.
) sort d’une entreprise est souvent lié
une reforme légistative ou à une houllc interprétation d’un texte de loi ;
rdheureusement les nécessités prali•cs empêchent souvent le négociant,
rmatcur ou l’assureur de lire régulicment les nombreuses publications j u liqncs, qui les rebutent d ’ailleurs sou­
rit, de par leur importance, ou de par
ir esprit trop doctrinal.

A rmand, Avocat à O ran .

KARSENTY

la

A

Raphaël, N otaire à M arseille.

R R A N G E R , A vocat à là C ou r d 'A p p c i de Toulouse.

Avoué à

à L a Rochelle,

G A B U T E A U , Avocat agréé à Lyon.

Droit de

B o rd eau x . .

EM ENT,

A vocat

ancien Bâtonnier.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

•uc.

\’otre ambition n ’est pas de faire une

œuvre scientifique ; peut-on d’ailleurs
employer ce terme lorsqu’il s'agit de
droit ? Nous serons pleinement satis­
fait, si le nouvel organe peut être utile
non seulement aux hommes d'affaires,
mais également aux juristes, qui g trou­
veront les décisions les plus récentes
rendues par tes principales Cours et tes
principaux Tribunaux.
Q u ’it nous soit permis, dans ce pre­
mier article, de remercier tous ceux qui
ont bien voulu nous apporter leur con­
cours dévoué dans cette œuvre utile.
Merci donc à tous tes éminents juris­
tes qui nous ont fait confiance en nous
apportant l’éclat de leur nom et tout
leur dévouement. Nous ne pouvons
nous empêcher de remercier, en parti­
culier, M M . les Professeurs Bonnecase
et Georges Ripert, qui veulent bien, l’un
et l’autre, nous honorer de leur amitié.
Puisse la nouvelle revue grandir et se
développer à t'ombre tutélaire du
Sémaphore, et se montrer ainsi le digne
satellite du journal, qui va avoir dans
trois ans l’insigne honneur de fêter son
centenaire.
Paul SC A PE L.

vvA

. Particularités de la Transmission
n nom commercial à nn héritier
par opposition a un simple successeur

dement les divers principes posés par
elle en matière de transmission du
nom commercial ou firme. Avec juste
raison, la Cour de Bordeaux a consacré
l’existence d ’une distinction très nette
entre l’hypothèse de la cession de la
firme avec le fonds de commerce-à un
étranger quelconque et celle de sa
propos d’un arrêt de la Cour d’appel' transmission à un héritier.
Il est acquis aujourd’hui que la ces­
d9 Bordeaux du 24 décambre 1923.
sion d ’un fonds de commerce entraîne
pour le cessionnaire l’usage de la firme
tous le couvert d ’un arrêt d ’espèce, sous laquelle le vendeur exerçait le
s lequel, au premier abord, les faits commerce, cette firme serait-elle, en
iblent l’avoir emporté sur le droit et réalité, constituée par le nom patrony­
rainé l’opinion des juges, la Cour mique du cédant. Mais il est non moins
ip-el de Bordeaux a rendu en réalité acquis que l’usage de la firme doit être
a date du 24 décembre 1923, une accompagné pour être licite de l’indi­
sion de principe de la plus haute cation du nom du successeur. Suppo­
ortance pour le monde commercial, sons que la maison vendue à Dupont
s essaierons de dégager très rapi­ fût exploitée par le.vendeur sous la fir­

me : Durand frères ; les cn-têtcs de
lettres comme la signature commer­
ciale de l’acheteur devront porter :
Maison Durand frères, Dupont succes­
seur. Cette règle est chaque jour consa­
crée par une jurisprudence très ferme;
nous citerons en ce sens, pour nous en
tenir à une décision des plus récentes,
un arrêt de la Cour d ’appel de Rouen
du 18 décembre 1918. S. 1920-2-30.
Encore faut-il préciser pour montrer
la rigueur de cette règle que dans l’es­
pèce jugée par la Cour de Rouen il
s’agissait de la femme du fondateur de
la maison, instituée par lui sa légataire
universelle.
La règle de la nécessité de l’adjonc­
tion du nom du successeur à la firme
antérieure est, à tort, considérée par
les théoriciens purs comme n’entraî­
nant aucun inconvénient et comme
aboutissant au double résultat de la
protection du nom du prédécesseur et
du maintien au profit du cessionnaire
du signe de ralliement de la clientèle
qu’est la firme. En fait, la situation est
tout autre, parce qu ’après tout l’ad­
jonction du nom du successeur indi­
que que la maison a changé de mains;
plus particulièrement pour les maisons
de commerce spécialisées dans le com­
merce des vins, par exemple, et dont le
rayon d’action est très étendu, la con­
naissance par la clientèle du change­
ment de direction a une très grande
portée, la confiance allant à la person­
ne bien plus qu ’à la maison prise en
elle-même. De là la tendance des ces­
sionnaires des fonds de commerce à
taire leur nom dans la mesure du pos­
sible, sinon d ’une manière absolue.
Tel était précisément le cas dans
l’espèce jugée par la Cour d ’appel de
Bordeaux le 24 décembre 1923. La
Maison de vins et spiritueux de Bourran frères et C", fondée à Bordeaux en
1858 par les deux frères W illiam de
Bourran et Emile de Bourran, est au­
jo u rd ’hui exploitée par M. Lucien Lassus après avoir eu à sa tête diverses
sociétés
successives
principalement
constituées entre membres de la fam il-,
le avec des
commanditaires
non
dénommés. Ces diverses sociétés tout

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
Le contrai dit « Contrat de Dunkerque • l&gt;
stipule expressément.
Un vendeur ne saurait profiler de ce nue so:
acheteur est en faillite ou en liquidaliot
pour refuser d'exécuter un contrat deven
Attendu que l’action qu’il a introduite con.
onéreux. Conformément aux articles 577 &lt;
tre la Banque d... C... n'a pas pour cause Ja
578 du C o d r i e Commerce le sundtc a I
faillite Bruille et Cle ni son administration;
droit d'exlaer l’exécution d’cnoaoemcni
qu’elle déri/a d'un engagement antérieur
pris à l'èaard du failli.
CHEQUE SANS PROVISION
que G., ôs-qualités aurait contracté et sur
le
sort
duquel
la
faillite
n’aura
pas
à
exer­
ENGAGEMENT DU BANQUIER DE PAYER cer une influence ; qu’il importe peu que le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQU!
Jugement du 26 novembre 1923
syndic ail été appelé au procès par G...
RESPONSABILITE DU BANQUIER
cette mise en cause n’intéressant pas F....
Le défaut de provision ne saurait dispenser qui csl étranger aux rapports existants en­
Dorqc cl Isorè. ès-quulilés Cl Gonthicr frère
le banquier d'acquitter un chique, lorsqu'il tre la Banque d... C..., et la faillite.
u manifesté l'intention non équivoque (ti
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, d'in-, Le Tribunal.
faire une avance au tireur
firmer le jugement entrepris et l'affaire étant |
Attendu oue les causes, en raison de leu
en état d'évoquer le fonds.
connexité doivent être jointes :
COUR D’APPEL DE NIMES
Attendu que dans une poursuite correction­
Attendu oue la thèse de Gonthler I-'rèTes e.
Arrêt du 2 janvier 1924
nelle pour émission de chèque sans provision
suivie contre Bruille et Dinard, associés sous contraire à la loi et aux principes qui récri
la raison sociale de Bruille et Cle, il a été sent la faillite et la llquidalion judicaire :
J... F... cl Banque D... C...
jugé que le chèque F..., de 10.85/ fr. 50 cent,
Attendu oue les articles 577 et 578 du Coc
avait été émis sur la' Banque d... C... sans de Commerce édictent une rèele de Drinc
La Cour.
provision préalable et disponible aux mains De sans restrictions :
Après en avrir délibéré conformément à la du tiré.
Attendu ou’il est de principe oue les ma
loi ;
Attendu qu'au cours de l'Information. G. i chés à exécuter par mensualités sépara
Attendu nue J.. F. .. propriétaire A Roblon avait précisé qu'à la date d'émission de ce constituent autant de contrats distincts au'
qui avait vendu sa récolte de vin à Bruille chèque, le compte-courant de Bruille et Cle y a de mensualités prévues pour l’exécution
sa banque était débiteur de plus de 30.000
et Cle, négociants à Avignon, reçut en paie­
Attendu ou'en l’espèoe. les parties ont tra
ment, le 24 octobre 1921, deux chèques bar­ franc?
té aux conditions du contrat de Dunkerou'
rés. l’un de : 10.857 fr. 50 centimes, l'autre
Attendu, dès lors, qu'en réclamant ce chè­ oui stipulent expressément oue chaoue l
de : 10.000 francs tirés sur la Banque d... C.... que au porteur sans dohner avis de défaut de
dons cette ville et portant les dates des 24 provision et en le passant aux écritures ainsi vraison mensuelle forme contrat séparé :
et 27 octobre ; qu'il les pas£a à l’ordre de la qu’il a été précisé ci-dessus, G... a marqué
Que c'est donc à tort et sans droit oue
Banque Nationale de Crédit, à Cavalllon.
sa volonté de la payer à découvert comme il 24 janvier. 1922 les défenseurs ont décla
l'aurait
fait
précédemment
pour
d'autres
chè
résilier leurs tharchés :
Attendu, que lorsque ces chèques furent
présentey à l’encaissement, le tiré répondit •jues émis dans les mêmes conditions, ou
Attendu oue le liquidateur a bien agi su
en
tous
cas
afin
de
permettre
a
ses
clients
qu’il n’avait pas provision.
de bénéficier à ses guichets des facilités et vant l'esprit de la loi. et dans l’intérêt (
Attendu que le 15 novembre, la Banque des avances que leur consentaient d’autres la masse des créanciers en se refusant
accorder une portée oueloonaue aux décl
Nationale de Crédit fut avisée par les tireurs banques d’Avignon.
rations formulées Dai Gonthier Frères ai
qu'ils s'étalent mis d'accord avec G... et Cle
Attendu
qu’il
est
mal
venu
à
soutenir
qu'il
dates
des 4 février. 4 mars et 3 avril ;
directeurs de la Banque d... C..., pour payer
le lendemain le chèque de 10.857 fr. 50 cent, y aurait erreur rectifiée aussitôt, à raison
Attendu
oue la thèse des défendeurs abou
que le même jour elle reçut une note de de ce que l’envoi du chèque n'aurait été de rait à leur permettre, par ce seul fait au’i
mandé que parce qu’il y avait promesse de
cet établissement qui était ainsi conçue
ont
traité
avec un négociant tombé en liai
provision ; que ce moyen dépourvu de tout
. Messieurs G... et Cie ont l ’honneur de fondement est au surplus contredit par les dation, de se soustraire à des engaRemen
devenus onéreux, et au'ils auraient dû ex
vous informer que vous pouvez leur adresser circonstances de la cause.
cuter si leur co-contractant était demeu
le chèque Bruille et Cle, d’ordre F --, dix
Par
ces
motifs
:
la
Cour,
parties
ouïes
ainsi
in bonis :
mille huit cent cinquante-sept fr. cinquante
que
le
Ministère
public,
centimes ».
Attendu oue la liquidation déclarant mai
Réforme le jugement .-endu le 15 février
tenir les contrats et voulant les faire exéc
Attendu qu’après avoir effectué l’envoi du 1923 par le Tribunal civil d’Avignon.
chèque, la Banque Nationale de Crédit écri
Et évoquant ; Condamne G.... ès-qualités, à ter. la situation des parties restait la mêr
vit le 16 novembre a F... : « J’ai le plaisir payer à F..., la somme de 10.857 fr. 50 cent., oue si cette liouidation n'avait pas exis
Gonthier Frères ayant toujours la faculté •
de vous annoncer que votre chèque de fr, avec les intérêts de droit.
choisir entre la position de vendeurs et d'
10.857 fr. 50 cent., est définitivement payé i
Le déboute de toutes ses demandes.fins e; cheteurs ;
Que d'autre part la Banque d... C..., en pos­
session de cet envoi l'inscrivit au débit dt conclusions comme injustifiées. Et met à sa
Attendu toutefois oue dans le cas où 1
compte de Bruille et Cle et au crédit de l'en­ charge les entiers dépens de première ins­ opérations les eussent fait ressortir créa
voyeur. ainsi qu’il résulte des bordereaux tance et d’appel dans lesquels seront com ciers. ils auraient dû subir la loi du dh
pris les frais de protêt ainsi que ceux affé
établis le 17 novembre.
rents à la mise en cause du syndic de la dende :
Attendu que néanmoins F... ne toucha pas faillite Bruille et Cle.
Attendu oue '.'établissement "ar le liauic
les fonds : qu’on en trouve les raisons dans
teur d’un calcul purement théorloue. br
Ordonne la restitution de l’amende.
une lettre du 21 novembre adressée par
Prononce la distraction des dépens au pro­ sur les déclarations mêmes de Gonthi
Bruille et Cie à la Banque Nationale de Cré­
dit : • Monsieur G... a dû vous dire que par fit de Me Jaffard, avoué, aux affirmations Frères, a fait ressortir un bénéfice total
G.000 francs pour la liouidation : mais ou’
suite de la dissolution dp la Société Bruille de droit.
présence du refus opposé par les défendei
cl Cie. survenue le 18 courant. Il avait af­
Première Chambre de la Cour d’appel de de manifester leur option aux époques et
fecté fi une autre destination la valeur que
venues c’est è bon droit oue Dorce et Iso
nous lui avions remise en couverture du Nimes, M. Aritérieu, président ; avocats : Me ès-aualités. leur réclament nulourd’hui 1
Cade de Nimes ; Bonnet fils. d'Avignon.
premier chèque F... •
hnndon de la prime :
Attendu ou il convient de préciser au sur­
Communication de Me Cade. avocat à la
Par ces motifs :
plus, que la dissolution de la Société Bruille Cour d'appel de Nimes.
et Cle laissait apparaître l’éventualité d'une
Le
Tribunal, statuant en un seul Jucemi
déclaration de faillite qui fut ultérieurement I
en premier ressort ;
prononcée ;
;
Condamne Gonthier Frèves à payer à D
Attendu que c'est en l’état de ces faits,
ce et Isoré. ès-oualités. avec intérêts tu
que F . a assigné Guillen es-qualités devant
claires et dépens la somme de frs : 12.
le Tribunal Civil d'Avignon pour s’entendre
VENTE PAR MENSUALITES SEPAREES —
condamner «à lui verser avec intérêts de CHAQUE MENSUALITE. - CONTRAT DIS­ pour les mensualités de février, mars
avril, sur tes trois contrats litigieux.
droits, le- montant du chèque litigieux.
TINCT. — ARTICLES 577 ET 578 DU C. DE
Attendu que par jugement p i i date du 15 COMMERCE. — DROIT POUR FAILLI DE
Prés. : M Catrice Avocats : Mes Dubi
février 1923. le Tribunal s’est déclaré d’office MAINTENIR MARCHE.
son et Degand.
incompét ’ nt par application de l’article 635
En matière de vente à livrer par mensua­
du Code de Commerce •
lités séparées il est d'usaqc que chaque
Communication de Me Deoavd avocat
Attendu que F en a régulièrement relevé
auantité ri livrer mensuellement forme un
Barreau de Dunkerque
appel ;
contrat distinct-

Droit Commercial Terrestre

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
comine M. Lassus à l’heure actuelle ont
gardé comme nom commercial la firme
primitive de Bourran frères et C1*, sans
adjonction d’un nom quelconque de
successeur. Sur l’action de M. Maurice
de Bourran, qui était, au surplus, en
fait, des plus mal fondées, le Tribunal
de Commerce de Bordeaux sacrifiant à
la jurisprudence dont nous avons fait
état avait, par jugement du 25 juillet
1921 « fait inhibition et défense à L u ­
cien Lassus de se servir du nom de
Bourran frères sans le faire précéder
des mots : « les héritiers de », c les
successeurs de », et sans le faire suivre
de son propre nom comme succes­
seur ».
C’est ce jugement que la Cour d ’ap­
pel de Bordeaux a réformé par son
arrêt du 24 décembre 1923 en décidant
que « Lucien Lassus est en droit de
faire le commerce sous la firme de
Bourran frères et C", sans qu’aucune
addition aux termes de cette firme
puisse lui être imposée spécialement
par Maurice de Bourran, qui a estimé
lui-même en 1S81 que les deux firmes
dans leur teneur actuelle étaient suffi­
samment différenciées ».
Nous laisserons de côté la différen­
ciation de la firme de Bourran frères
et C'* et de la firme Maurice de Bour­
ran pour la bonne raison que celle-ci
est, en fait, inexistante et en tout cas
postérieure à l’apparition de la firme
de Bourran frères et C'*. Là n’est pas
l’intérêt de la question. Ce que pré­
tendait M. Maurice de Bourran, c’est
empêcher M. Lucien Lassus d’user
sans adjonction du nom de de Bourran
qui n’est pas le sien comme aussi de
faire figurer les armoiries de la famille
de Bourran sur le papier à lettre et les
étiquettes commerciales. Cette dernière
prétention avait été d’ailleurs reconnue
malfondée en fait par le Tribunal de
Commerce lui-même. Restait donc sim­
plement l’usage de la firme de Bourran
frères et C“ sans adjonction d ’aucune
sorte. Comment la Cour de Bordeaux
a-t-elle pu légitimer cet usage ? Tout
simplement par la distinction de l’hy­
pothèse de la transmission du fonds de
commerce avec la firme à un héritier
et de celle de cette transmission à un
simple successeur.
La thèse de la Cour de Bordeaux est
d'autant plus à retenir que M. Lucien
Lassus, son bénéficiaire, n’est pas di­
rectement l’héritier des fondateurs de
la maison de Bourran frères et C” . La
Cour s’est fondée tout d ’abord sur ce
que M. Lucien Lassus est le mari de la
dame Marie de Bourran, fille et léga­
taire universelle de M. W illiam de
Bourran, l’un des fondateurs de la mai­
son. Attendu, dit la Cour, que « suivant
l’intention manifestée par W illiam de

Bourran pour le cas de son décès dans
l’acte de constitution du 15 janvier
1S85 et du consentement des associés
d’alors Lucien Lassus a pris les lieu et
place de W illiam de Bourran, comme
mari, donc comme gérant le patrimoi­
ne de la fille de celui-ci, Marie de Bour­
ran, en sa qualité de chef de la com­
munauté d ’acquêts établie entr’eux.
Que Marie de Bourran, épouse de L u ­
cien Lassus, selon la volonté de son
père dès lors exprimée dans le testa­
ment olographe du 1*’ décembre 18S5
devait être la légataire universelle et
l’unique continuatrice de la personne
de W illiam de Bourran ». Autrement
dit, la femme de Lucien Lassus étant
l’héritière de l’un des fondateurs de la
maison actuellement exploitée par son
mari Lucien Lassus, celui-ci avait le
droit comme chef de communauté
d’user du nom et de la firme de Bour­
ran frères et C " appartenant à sa
femme.
La Cour ne s’en est pas tenu là. Elle
a fondé, en second lieu, sa décision sur
ce que M. Lassus était lui-même un
continuateur et non pas seulement un
successeur des fondateurs de la maison
de Bourran frères et C'*. Il se trouve,
en effet, constate l’arrêt &lt; qu ’il n’est
pas établi q u ’au moment de son décès,
survenu le 9 novembre 1902, W illiam
de Bourran fit partie de la société alors
en cours et comprenant Lucien Lassus,
Daniel de Bourran, fils d’Emile, et un
commanditaire non dénommé dans
l’extrait inséré dans le certificat de pu­
blication ni par suite qu’il ait pu alors
transmettre à sa fille sus-nommée un
droit quelconque sur la maison de
commerce et sa firme ». Comment dès
lors justifier le droit de M. Lassus à
l’usage sans adjonction de la firme de
Bourran frères et O * ? C’est ici qu’in­
tervient l’influence de la qualité de
continuateur attribuée à M. Lassus par
opposition à celle de successeur. « At­
tendu, déclare la Cour, qu’il y a eu
exploitation ininterrompue de ladite
maison sous la même firme dans les
sociétés successives de 1858 à 1899 par
W illiam de Bourran et de 1899 à ce
jour, par Lucien Lassus ; qu’ainsi
sont constatées et une tangible conti­
nuité qui démontre l’identité de la mai­
son actuelle et de l’établissement fon­
dé en 1858 par W illiam de Bourran et
son frère Emile, et la qualité non de
successeur, mais de continuateur de de
Bourran frères et C " qui appartient à
Lucien Lassus comme elle appartenait
à W illiam de Bourran ; attendu qu’i­
dentique à l’établissement fondé en
1858, la maison actuellement dirigée
par Lucien Lassus doit porter le meme
nom et que cette identité jointe à la
qualité de continuateur de de Bourran

frères et C“ , qui doit être reconnue à
Lucien Lassus s’oppose à toute modi­
fication ou addition à cette raison de
commerce, à toute mention supplémen­
taire de succession et spécialement à
l’adjonction du nom de Lassus suivi
du titre de successeur ».
Au fond en ce faisant la Cour a dé­
bordé le domaine des successions et
reconnu à un associé qui prend la mai­
son de commerce le même droit qu’à
un héritier. Cela est si vrai que M. Lâssus a été considéré, sous le couvert de
la notion de société, comme continua­
teur de Em ile de Bourran et de son
fils Daniel de Bourran, au même titre
que de W illiam de Bourran. c Attendu,
dit l’arrêt, que dans l’acte en date du
1” janvier 1917, constitutif d ’une so­
ciété entre Lucien Lassus, associé en
nom collectif, et Daniel de Bourran,
commanditaire, il est formellement sti­
pulé q u ’au cas de prédécès de celui-ci,
Lucien Lassus devenant seul et unique
propriétaire de la maison de commerce
aura le droit lui et ses héritiers sans
limitation de durée de continuer l’ex­
ploitation de cette maison sous la rai­
son sociale de Bourran frères et Cu ».
Revenant au domaine des successions,
la Cour ajoute au sujet de l’adversai­
re : Maurice de Bourran : c Attendu
qu ’héritier pour une partie de Daniel
de Bourran dont il a accepté la succes­
sion, Maurice de Bourran doit respecter
les accords conclus par celui-ci ».
Dans la consultation que nous avions
eu l’honneur de délivrer à M. Lassus
devant la Cour d ’appel, nous avions,
en outre, précisé que la prétention de
M. Lassus à l’usage sans adjonction de
la firme de Bourran frères et C“ était
d’autant plus légitime q u ’il était loisi­
ble à M “* Lassus, fille et héritière uni­
que de W illia m de Bourran, de laisser
son mari user d’une firme à lui trans­
mise par ce dernier et constituée avec
le nom patronym ique de Bourran,
qu’elle est en droit de porter. Il est, en
effet, reconnu d ’une manière générale
par la jurisprudence q u ’est licite la
clause d’un acte de société par laquelle
un commerçant en faisant divers ap­
ports à une société s’est interdit de
donner à l’avenir son nom à toute in­
dustrie similaire en France, ou à
l’étranger. (Paris, 22 décembre 1920.
S. 1921-2-31).
Nous en avons assez dit pour mon­
trer l’intérêt
pratique de la thèse
consacrée par l’arrêt de la Cour de
Bordeaux. Il s’agit là d ’une question
d’ordre général sur laquelle la juris­
prudence nous fournira l’occasion de
revenir.
Julien BO N N EC ASE,
Professeur à la Faculté de.
D r o i t de Bordeaux.

CHÈQUE

VENTE A LIVRER

�■ Yf
R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F ISC A L

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
lot 1917 de uire que les bateaux de naviga­ cette compagnie qu’il désignera pour dres
tion fluviale appartenant
Blancquart ne ser le cahier dos chaînes à l’effet de parve­
sont pas compris dans le matériel «In fonds nir à l'ndiudlcation do ce fonds de commer­
de commerce vendu eu exécution du présent ce ci pour y procéder après accomplisse
jugement, la vente forcée de ces bateaux ment des furmalilés proscrites par 1» lo'
du 1&lt; mars 1909.
VENTE FONDS COMPRENANT DES BA- devant être régie par les dispositions de la
Fixe quant à présent à la .somme de cem
TEAUX DF, RIVIERE. — CREANCIER NANTI lui du 3 juillet 1917.
Attendu dès lors qu’ il y a lieu d'accueillir mille francs la mise à prix des élément*
DF FONDS.— CREANCIER HYPOTHECAIRE
incorporels du fonds, non compris le maté­
DE BATEAU N. — LOI DU 17 MARS 1909. — la demande à concurrence des termes ci- riel ei les marchandises, mise il prix pou
après, en donnant à la Société le Crédit
LOI DU 5 JUILLE I 1917.
Fluvial et Maritime de France, l’acte qu’elle vaut être immédiatement et indéfiniment
baissée.
requiert.
Le fonds de commerce objet du litige ComDit que l’adjudicataire sein tenu de rem­
Par
ces
Motifs
vTenait des bateaux de rivière. Le créan­
bourser les loyers d’ avance s’il y a lieu,
cier nanti qui demandait la vente du
Le Tribunal jugeant en Premier Ressort. de prendre en sus du prix d’adjudication,
le matériel et les marchandises dépendant
fonds conformément à la lot de 1909 pré­
D’office à l’égard de Blancquart.
du fonds de commerce d'après l'estimation
tendait que les bateaux faisaient partie
Donne à la Société le Crédit Fluvial et qui en sera faite par expertise amiable ou à
du fonds et devaient être vendus en m i ­ Maritime de France, l’acte qu’elle requiert.
défaut par un commissaire-priseur.
me temps que ce fonds. Le créancier hypoqu'à défaut par Blancquart de payâ­ Dit toutefois que le matériel dont la re
• thécaire s'opposait à celte prétention en tesDit
sommes dont il est débiteur, en principal, prise A dire d'expert sera imposée àl'adjudi
vertu de la loi du 5 juillet 1917, qui pré­ intérêts et accessoires, il’ sera dans un déentaire, ne comprendra pas les bateaux d&lt;
voit «ne procédure spéciale pour la vente
lai de
à
' navigation intérieure, d’un tonnage égal on
des bateaux de rivière hypothéqués.
jugement, piocéoè à la vente
®’'cl'é, es|SUpérieur à vingt tonnes dont la vente for
co™incrce de é eS( réffje pnr iCs dispositions de la loi
Le Tribunal a admis la thèse du créancier publiques de son fonds^
transports et affrètements exploité à Joinvtl- , ,Q17
hypothécaire.
lc-le-Pont, 15, vue Vautier.
uu 0
131
Ordonne qu’il sera fait à titre de publicité
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE
Nomme M Planque, demeurant à Paris. les annonces légales dont le coût ne dépas­
6. rue de Savoie, administrateur provisoire sera pas mille francs.
(4e CHAMBRE)
dudit fond1.
Jugement du 11 Décembre 1923
Prés. : M. Mignot-Mahon.
Plaidaient
Ordonne qu’avis de sa sommation se­ Mes Lestelle, Couvrat, Desvergnes, Nlenand.
ra transmis à l’administrateur par le Gref­ avocats agréés.
Blocc cl Blancquarl
fier de ce Tiibunal.
Le Tribunal.
Commet Monsieur le Présidentde la Chani- Communication de Mc Menand, avocat
Attendu que Blancquart ne comparait pas. bre des Notaires ou tel autre membre de agréé au Tribunal de Commerce de la Seine
ni personne pour lui. le tribunal adjuge aux
demandeurs le profit du défaut précédem­
ment prononcé contre ce défendeur, en con­
séquence et statuant d’office à son égard.
Attendu qu'il est Justifié aux débats que
Blancquarl est l’objet de poursuites de
saisie-exécution.
franco bord » à Ziguinchor (Sénégal), au
Attendu nue Rloca frères et fils agissant
prix de 24 francs les 100 kilos ; qu'aux ter­
tme créancier; inscrits sur le fonds de
mes du déevet du 27 novembre 1915 sur le
commerce de transports et affrètements
exploité à Joinville-le-Pont, quinze rue Vau­
VENTE FRANCO-BORD DROITS DE service des douanes en Afrique Occidentale
tier. par Charlemagne Blancquart suivant SORTIE A LA CHARGE DE CELUI QUI SUP Française, la marchandise était grevée d’un
uiscription prise au Greffe de ce Tribunal PORTE LES FRAIS D’EMBARQUEMENT - droit de sortie payable avant embarquement.
Attendu que l’arrêt attaqué déclare que l’o
le cinq septembre 1919. sous le numéro qua­
tre vingt quatorze mille huit cent cinquante OBLIGATION DU VENDEUR DE LES PAYER bligation de livraison « franco bord » impo­
six. sont dès lors fondés aux termes des ar­ - DROIT POUR ACHETEUR DE CONSTA­ sée au vendeur Assef par le contrat et pai
ticles vingt de la loi du dix sept mars 1909, TER AU PORT DE DEBARQUEMENT VICES l’avenant, met à sa charge tous les frais qui
devaient normalement être supportés parGa
à demander à ce qu’ il soit nrocédé à la CACHES.
vente de tous les éléments de ce fonds, soit
namet l’acheteur pour transporter la mar­
&gt; leur requête, soit à celles des poursui­ La première question soumise à La Cour Su­ chandise au bord du navire ; que les droit
de sortie sont à la charge de celui qui sup
vants.
prême était de savoir qui devait supporter porte les frais d’embarquement, en l’espèce,
Attendu que toutefois. Blancquart a con­
les droits (Le sortie payables à ta douane du vendeur ; qu’il ne résulte nullement des
féré à Ja Société Le Crédit Fluvial et Mari­
avant l'embarquement. La Cour de Cassa­ termes du contrat que Assef devait faire l’a­
time de France pour sûreté et garantie des
tion a estimé qu'ils étaient n la charge du vance des droits de sortie et non les pren­
sommes à lui prêtées, une hypothèque sur
vendeur, qui supporte les frais d'embar dre à sa charge ; que la Cour d’Appel couses bateaux de navigation intérieure d’un
damne en conséquence, Assef à les payer,
quement.
tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes
lui appartenant.
La deuxième question importante tranchée qu’en statuant ainsi par interprétation du
contrat elle a fait usage de son pouvoir sou­
par ccl arrêt avait trait aux vices cachés verain ;
Attendu que le Crédit Fluvial et Maritime
de France a régulièrement fait inscrire au
Au port de débarquement l’acheteur avait
Greffe de ce Tribunal le six décembre 1920.
Sur le second moyen dans ses première e
constaté une proportion anormale de corps
sen inscription d’hypothèque prise en vertu
troisième branches ;
étrangers.
Le
vendeur
prétendait
que
cette
de la loi du cinq Juillet 1917, sur trois ba
Attendu que la vérification des arachideconstatation était tardive, car elle aurait
teaux Anna. Par et Crépuscule.
dû être faite au moment de la réception opérée, en France au débarquement, a ré
Attendu que la loi du cinq iuillet 1917 re­
à bord. Se basant sur l’art. 1.649 du Code vé’.é dans la marchandise des défauts caché:
lative à l’immatriculation des bateaux de
Civil, la Cour de Cassation a admis la ihà- d’une telle gravité que l’acheteur en eû
rivière et à l’hypothèque fluviale, a donné
donné un prix moindre s’il les avait connus
se de l'acheteur.
aux créanciers hypothécaires des droits
qu’ainsi il a été établi qu’aux arachides étal
spéciaux sur les bateaux faisant l’ohjet de
mêlé du sable,-des pierres et autres corp:
l’ hypothènne et a prévu pour la réalisation COUR DE CASSATION — CHAMBRE CIVILE étrangers ; qu’en conséquence Assef a éti
des navires hypothéqués une procédure spé­
Arrêt du 10 Décembre 1923
condamné à tenir compte à Ganamet du dé
ciale Attendu que le titre cinq, article
ficit constaté et d’une certaine somme re
trente trots de cette loi du 5 iuillet 1917. a
Antoine Asset cl Joseph Ganamel
présentant le manque à gagner ;
prévu des formes dans lesquelles la saisie
La Cour : et la vente forcée des bateaux de naviga­
Attendu que le pourvoi allègue une doubl
tion intérieure, d'un tonnage égal ou supé­
Ouï en l’audience publique de ce Jour M. contradiction de motifs, eonsistant en ce que
rieur à vingt tonnes doivent être effectuées.
le Conseiller Lenard en son rapport, MMes après avoir admis que les arachides étalon
Attendu que l’article trente huit décide Mornard et Chabrol en leurs observations livrables franco bord, ce qui Impliquai
que le Tribunal civil fixe par son juge­ ainsi que M. Mattcr. avocat général en ses leur acceptation avec leurs défauts par 1
ment, la mise à prix et les conditions de la conclusions et après en avoir Immédiate­ seul fait de rembarquement : il a reconm
vente.
à l’achetenr le droit de procéder à des véri
ment délibéré conformément à la loi ;
fications au port de débarquement, alor
Attendu dès lors nue nar application de
Sur le premier moyen ;
qu’il ne pouvait plus revenir sur la conven
la loi du dix sept mars 1909. M échot de
Attendu que Antoine Assef a vendu à Ga- Bon ; et, en ce que d’autre part, tout ei
faire droit à la demande de Blocq frères
et fils mais en vertu de la loi du cinq juil- namet 1.500 tonnes d’arachides livrables constatant la tolérance de 2 % accordée pn

VENTE
DE FONDS DE COMMERCE

Droit Maritime

VENTE F. O. B.

^

la loi du 13 juin 18GC pour déchet dans le
poids d’arachides vendues il n’en a pas fait
état dans les condamnations prononcées.
M ais sur le premier point, attendu que
l'article 1642 du Code Civil ne formule de
déchéance, quant au droit de réclamer après,
réception de la marchandise relativement
aux défauts de la chose, qu’en ce qui con­
cerne les défauts dont l'acheteur a pu se
rendre compte par lui-môme ;
Que celle déchéance ne peut être étendue
aux défauts cachés dont M appartient d’ail­
leurs aux juges du fond de constater souve­
rainement l’existence ;
Que dès lors, en ce qui concerne le pre­
mier point, le moyen n’est pas fondé ,
Sur le second point, attendu qu’il résulte
des motifs de l’arrêt attaqué que lu
quantité de corps étrangers trouvés dans les
chargements effectués à Ziguinchor repré­
sentait un poids de 41.932 kilos, défalcation
faite de la tolérance de 2 % accordée par la
loi du 13 juin 18G6; qu’ainsi sur ce second
point, le moyen manque en fait ;
Sur la deuxième branche du moyen -,
Attendu que, d’après le pourvoi, les véri­
fications auxquelles i( a été procédé au dé­
barquement. seraient inopposables à Assef,
pour cette autre raison qu’elles n’auraient
pas été contradictoires ;
Mais attendu que le moyen mélangé de
fait et de droit ne peut être soulevé, pour
la première fois, devant la Cour de Cassa­
tion ; qu’il est donc non recevable ;
Par ces Motifs, rejette le pourvoi.
Prés. : M. le Premier Président Sarrul.
Communication de Me Maurice
avocat â la Cour de Cassation.

Chabrol,

RÉQUISITIONS
NAVIRE REQUISITIONNE. — INDEMNITE
EN CAS DE PERTE. - VALEUR AU JOUR
DE L.4 REQUISITION.
Lorsqu’un naviic réquisitionné par l ’Etat,
en temps de guerre, péril au cours de la
réquisition, il faut pour apprécier l’indem­
nité dûe pat l’Etat au prestataire, estimer
la valeur du navire au jour de la réquisi­
tion ei non an moment de sa perle.
La valeur du navire qu jour de la réquisi­
tion ne doit pas è&gt;.re établie d’après son
prix d’achat, même si l'achat a en lieu peu
avau; la réquisition. Il faut tenir compte
dans ce cas des projets de spéculation qui
ont pu nailre chez les acheteurs, et qui
ont vit à tes cours II faut aussi tenir
compte de Tamortissement.
COUR D’APPEL D’AIX (Ire CHAMBRE)
Arrêt du 24 janvier 1924
t apeurs Français cl Commissariat
des Transports Maritimes
. PAX »
La Cour.
Attendu que le litige devant la Cour porte
sur la fixation de l’Indemnité due à la com­
pagnie des Vapeurs Français, aujourd’hui
en éta- de faillite et représentée par son syn­
dic, rar suite de la perte par torpillage de
son vapeur Pax-6, survenu le douze mai mil
neuf cent dix-huit au cours de la réquisition
exercée le deux mal de la même année ;
Attendu, tout d’abord, que l’indemnité de
perle doit s’entendre au jour de la réquisi­
tion ; qu’en effet d’après l’article soixante-

treize alinéas clrio et six du décret du dèux
août mil huit ctnl soixante-dix-sept modifié
par If décrei du treute-cl-un juillet mil neuf
cem quatorze, l’indemnité due au proprié­
taire d’uu navire réquisitionné, s’il périt
étant omploye par l'administration de la ma­
rine est calculée d’après sa valeur intégrale
sur le vu de l'état descriptif dressé en vertu
de l’alinéa trois de l'article dix-sept du dé­
cret précité ; qu’il en résulte qu’ il y a lieu
de se placer au Jour de la réquisition et non
au Jour de la perte du navire pour en fixer
la valeur ;
Attendu encore, sur ce point, que les arti­
cles dix-sej ' et-soixante-trois, du même dé­
cret du deux août mille huit cent soixante
dix-sept, prescrivant que l ’indemnité duc
pour une restitution d'une embarcation flu­
viale ou de matériel de chemin de fer réqui­
sitionné. doit être détei minée suivant la va­
leur à laquelle ils ont été estimés lors
de la réquisition : qu'il n’ y a * pas
de raison d’admettre
quele législateur
ai; voulu dans ce
texte
établir une
dlfférenc* de traitement, en cette matière
entre les prestations de l'armement maritime
et les prestations des bateaux affectés à la
navigation fluviale et des trasnports par
voie ferrée, que. du reste, en l'espèce, il est
à constater que le jour de la perte est pres­
que concomitarF au pour de la réquisition ;

Prés. : M le Président Audibert.
Avocats : Me Leray, du barreau de Marsei
le pour les Vapeurs Français ; Me Verne
du barreau de Paris pour le commlssari.
des Transports Maritimes.
’ *
Communication de Mc Clément, avoué
la Cour d’Appel d’Aix.

RESPONSABILITÉ
DU TRANSPORT EUR
MARITIME '
FAUTE DE LA CIE DE NAVIGATION. DECES DUN PASSAGER. — DROITS DE
PARENTS DE CE PASSAGER.

La Cie de navigation qui charge des expie
sifs sur le pont, sans empêcher les passa
gers de fumer auprès, et sans les prêve
nir, commet une faute grave.
Si un incendie se produit, et qu’un passage
est tué en se jetant à l ’eau, pour évite
Attendu qur la Société des vapeurs fran­
çais réclame, à titre d’indemnité, la somme
d'être brûlé, la Cie de navigation est res
de deux millions de francs, comme étant la
p onsable
valeur intégrale du navire, et se base, pour
étayer sa prétention sur la valeur d’achat du El la mère du passager peut obtenir de
dommages-intérêts pour la mort de sot
Pax ex-navire brésilien Arassuako qu’elle a
acquis au prix de soixante-huit mille livres
fils, si ellç se base sur l'art. 1369 du Cod.
sterling, le douze octvbre mil neuf cent dixcivil, sans que la Cie de navigation puiss&gt;
sept ; mais qu'il convient d’écarter ce prix
lui opposer soit la prescription de l'art. 43.
de revient cxtrêm^meni élevé et ne pouvant
du Code de commerce, soit les réserves dt
s’expliquer qut par ce motif indiqué par les
billet de bord
prestataires dan*- la lettre du quatorze no­
vembre. à savoir que ces derniers envisa­
geaient la perspective de bénéfices impor­ COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire CHAMBRE)
tants provenant de la rareté et de la hausse
Arrêt du 16 janvier 1924
des frêts ;
Attendu que la-Commission centrale des
Réquisitions Maritimes, d'après les éléments
dont elle était saisie, a fixé la valeur du
Pax-6 au moment dé la réquisitions la som­
me de deux cent quatre-vingt-quinze mille
francs, déduction faite de l’amortissement;
que toutefois, estimant que pour les navires
achetés -par les prestataires postérieurement
à l’année mil neuf cent dix-sept, la hausse
normale était importante, et faisant abstrac­
tion des éléments spéculatifs qui avaient
contribué dan« une forte proportion au prix
d'achat, elle a admis une majoration de cent
pour cent, attribuant ainsi à ce navire, lors
de la réquisition, une valeur d’indemnité de
six cent mille francs environ ;
Attendu auc le Sous-Secrétaire d’Etat offre
la somme de si" cedt mille francs que le
Tribunal par le jugement dont est appel a
retenue comme satisfactoire ; que la Cour
estime, d'après 'es faits de la cause, les do­
cuments versés, aux débats et en l'état des
principes ci-dessus exposés qu’il y a lieu de
s’arrêter à ce chiffre oui est très sensible­
ment égal à l’évaluation de la commission
centrale des Réquisitions Maritimes et qui
a été accueilli par la décision attaquée ;
Attendu que le Tr bunal Civil de Marseille
a admis nue les offres : 1° pour le poste de
T. S. F fixé à douze mille sept cent quatrevingt-six francs (13.500 — 818.88) représentant
la part de subvention de l'Etat payée d’avauce ; 2‘ pour le charbon suivant les factures
dont il sera justifié ; 3° deux mille quatrevingt-dix-sep. francs pour les provisions de
bord sont suffisantes, et les a homologuées ;
que ce point est accepté par la Compagnie
-appelante
Par ces motifs et ceux des premiers Juges,
la Cour confirme le jugement entrepris, dit
que ce dont est appel sortira son plein et
entier effet ; condamne l’appelant à l’amen­
de et aux entiers dépens d’appel liquidés
à... et distraits au profit de Maitve Giraud,
avoué, sous sa due affirmation de les avoir
avancés.

Guilleiaull c

Chargeurs Réunis

La Cour.
Attendu que la dame Guillerault, poui
obtenir'réparation du préjudice qui lui a
été occasionné par la mort de son fils, sur
venue après la démobilisation de celui-ci. au
cours de son voyage de retour à Saigon, a
assigné la Compagnie des Chargeurs Réuni;
en 100.000 francs de dommages-intérêts.
Attendu que cette Compagnie prétend que
le droit de 'a demanderesse ne prenant nais­
sance qu’à raison du décès d un passager,
survenu au cours de l'exécution du contrat
de transport, elle ne peut encourir qu'une
responsabilité contractuelle d'où elle déduit
que Faction serait non-recevable, d'une part,
comme prescrite aux termes de l'article 433
du Code de Commerce, et, d'autre part, en
vertu de lVarticle 24 du billet de passage qui
l’exonérerait de la responsabilité des fautes
du capitaine et de certains événements for
tuits, notamment de l’incendie.
Attendu que dans toute la procédure et
.spécialement dans ses conclusions d’appel,
la dame Guiîleraul a déclaré fonder son
action dans les termes du droit commun,
sur les articles 1382 et suivants du Code
civil.
Attendu que les Chargeurs Réunis, qui
sont tenus de rapporter la preuve des faits
qui forment la base des exceptions qu’ils
soulèvent, n’établissent pas que la dite dame
agisse en qualit d’héritière de son fils, ni
môme qn elle ait accepté sa succession ;
qu’ils soutiennent néanmoins que la mère
est tout au moins l’ayant-cause de son en­
fant contre lequel elle avait une créance
alimentaire et qu'elle doit être considérée
comme ayant été partie au contrat de trans­
port, parce qu’en acceptant le billet qui lui
a permis de prendre place sur le vapeur
« Amiral-Ponty », celui-ci. en môme temps
qu’il contractait pour lui. a stipulé en faveur

x*

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT M E E T F IS C A L

I)

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E ET F IS C A L
de scs parents ; qu'ils étendent le même rai­
Que de l’ensemble de ces documents, rap­ à titre de dommnges-inlérèls. avec le
sonnement à tous ceux qui peuvent réclamer prochés et éclairés les uns par les autres, réts de droit du lour de la demande
une indemnité A raison du décàs d'une per il résulte que l’incendie fût très, violent,
La condamne également en tous !
sonne, survenu en cours de voyage.
qu’en quelques secondes, il prit une grande pens de première instance et d'appel
Attendu qu'aux termes de l’article 1165 du extension et que des explosions nombreuses
Fait main-levée de l'amende.
Code Civir les conventions n’ont d'effet se produisirent ; que ce ne fût qu’au bout
qu’entre les parties contractantes : qu’elles d’une heure et demie, après l’arrivée oppor­
Près. : M le Premier Présidem Ga.
ne nuisent point aux tiers et qu’elles ne leur tune du bateau-pompe, qu’on put espérer
Plaidaient : Me Macqucron. avocat
profilent que dans le cas prévu par l’article s'en rendre maitre;que la situation fut si
„
1121 ; que ce dernier article, qui régit la sti­ critique que l’on fût obligé de faire évacuer la dame Guillerault.
le
bateau
par
les
passagers,
mais
que
seuls
pulation pour autruil, décide que
pour
Me Bennetoi avocat, pour les Cha
quelle soit définitive et par suite opposable les civils- les femmes, les enfants et quelque;
au tiers au profit duquel elle a été faite, il militaires purent trouver place dans les em­ Réunis
faut que ce tiers ait déclaré vouloir en pro­ barcations ; que des soldats qui étaient à
Communication de Me Dcnoy ovou
fiter ; que ce n’est là du reste que l’applica­ l’arrière n'eurent d’autre alternative aue de
tion des principes qui régissent notre droit se jeter à l’eau ou d'ôtre brûlés vifs : mu. Cour de Rouen
et d’après lesquels un contrat ne peut se for­ ceux qui n avaient pu prendre place dans les
mer que par le concours de la volonté de embarcations gagnèrent la rive proche, soit
tous ceux qui y sont parties ; qu'il ne sau­ à l'aide de quelques radeaux échappés à l’In­
AVARIES ET MANQUANTS— PORT
rait être dérogé à ces articles et à ces prin­ cendie. soit en se jetant à l’eau : que tel
cipes qu'en vertu d’une disposition spéciale fut le cas de Guillerault et que le commai. LA CLAUSE LIMITATIVE DES CONN
MENTS
et formelle de la loi dont on ne tente pas de dant Guille croit qu’il reçut sur le corps un
se prévaloir et qui, au surplus, ne se trouve flotteur qui l’assuma et le fit couler : qu’il
p'a pu cependant l'affirmer, paroe qu’un pro Lorsqu'un connaissement comporte la
dans aucun texte.
llmilativt de responsabilité en vertu
Or, attendu que la Compagnie n’offio lecteur s’étetgnit dès le début de l'incendie,
quelle l'indemnité forfaitaire soit
même pas d'établir que la dame Guillerault ce qui plongea dans l'obscurité l’endroit où
franc par kiloe, soit de dix francs pa
ait explicitement ou implicitement manifesté &lt;=e trouvait le malheureux : mais que. dans
ne peut en aucun cas dépasser le n\
sa volonté de profiter de la stipulation qui tous lés cas. il périt dans les flots : aue l’ac­
cident
fit
3
Ô
autres
victimes
mais
sans
que
du frit, R fan interpréter cette cia
pourrait résulter à son profit du contrat de
transport ; qu'il en faut donc conclure que leur genre de mort soit indiqué dans ce&gt;
la manière suit unie :
documents
où
il
est
dit
seulement
qu’un
cer­
si elle pouvait se prévaloir de ce contrat,
elle a librement exercé son option entre la tain nombre se noyèrent, pris dans le re- Le montant du fiéi ne doit pas être co■
comme « le mentant du frtt afférent
voie qui lui était ainsi ouverte et l’action du . mous de l'hélice.
lis avarié ou perdu », mais au co
droit commun qu'elle avait, de même que
Attendu au’il est donc constant que c’est
comme • le montant du frit afférei
tcute personne lésée par un quasi-délit. A sa pour échaoper au danger présent de l'incen­
disposition et qu'elle a seule choisie.
totalité de l'e.xvidllion au cours de /.
die, à un inoment où les officiers faisaient
des colis ont Ht avariés ou perdus
Qu'à l’encontre de celle-ci, les deux excem évacuer le bateau, où les places manquaient
tions soulevées par les Chargeurs Réunis dans les embarcations et où une partie des
sont inopérantes et qu’il est par suite super radeaux était la proie des flammes, que TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARS
flu d examiner si elles seraient fondées a Guillerault s’est jeté dans les flots où 11 a
Jugement du 23 janvier 1924
l'encontre du plaideur qui se placerait sous trouvé la mort ; qu’en agissant ainsi, il n’a
commis aucune faute et aue son décès est
le régime du contrat de transport.
Moha Cl Ste Navale Nord Afrlcai)
Attendu qu’il n’est pas contesté par 'es entièrement imputable à l’imprudence grave
Chargeurs Réunis que leur vapeur » Amiral- des Chargeurs Réunis.
Le Tribunal,
Ponty », qui transportait environ 2.000 passa­
Attendu qu'eu égard à l’âge de la dame
gers dont un grand nombre de soldats rapu-, Guillerault. à sa situation sociale et de for­
Atteodu que Moba était réceptionn
triés, anamites et européens, avait chargé à tune. au secours et à l'assistance qu’elle étaii Oran de vingi mille sacs de ciment c
Marseille, sur sa dunette arrière, une grande en droit d’attendre de son enfant. U appa­ à Marseille le 31 décembre 1922 à b(
quantité de substances explosives qui pri­ raît que l’allooation d’une somme de 40.000 vapeur Emir de la Sté Navale Nord
rent feu pendant la traversée du Canal de francs constituera une répartition équitable ne ; qu’il 8 été constaté au débarquera
Suez, le 25 avril 1919. vers 10 h. 40 du soir, et suffisante du préjudice occasionné..
manquan de 1n sacs pesant 8.850 kilo
soit par combustion spontanée, soit que l'in­
ne valeur de 1.548.75 frs, et que, à la c
cendie fût du à l’imprudence de soldats qui,
Par ces motifs.
4 avril 1925 la Sté susnommée s’est e
sans savoir ce que contenaient les caisses
à tenir compit au demandeur du ma;
La Cour, parties ouies. M. l'avocat général susdit
où se trouvaient ces explosifs, fumaient li­
au règlement du fret d’un nouvt
brement aux alentours ; qu’ils prétendent entendu, après en avoir délibéré conformé­ de ciment à charger «sur un autre na\
seulement, ils n'ont commis aucune faute ment à la loi.
la défenderesse ;
susceptible d’engager leur responsabilité.
Reçoit en la forme tant l’appel principal
Attendu que la «somme ci-dessus •
Mais attendu qu'aux termes de l'article 319 de la dame Guillerault que l'appel incident 1.548.75 est sensiblement inférieure à 1’
du Code Pénal, le délit d’homicide involon­ des Chargeurs Réunis à l'encontre du juge­ nilé forfaitaire, soit de un franc par
taire peut résulter aussi bien de maladresse, ment rendu le 18 juillet 1922 par le Tribu­ soi! de dix francs par colis, telle qu’e
d'imprudence, d'inattention ou de négligence nal de Commerce du Havre.
fixée par la clause limitative du con
que d'inobservation des règlements : qu à
Au fond, rejetant l'appel incident et fai­ ment ; que la restriction insérée df
« fortiori ». il en est de même quand, comme
clause el en vertu de laquelle l’ind
dans
l’espèce, cet homicide _ involontaire sant droit au contraire à l'appel principal.
forfaitaire à la charge du capitaine ov
n'est envisagé qu'au point de vue des répa­
Dit que l’action de la demanderesse for­ Cle, ne peut en aucun cas dépasser b
rations civiles et comme un quasi-délit ; mée pour obtenir réparation du préjudice tant du fret doit s’entendre non cas «
qu'on ne peut guère concevoir d'imprudence subi par suite de la mort de son fils, surve afférent aux soûls colis perdus ou a
plus grave que celle qui a consisté dans les nue dans les circonstances relatées aux mo­ mais à la totalité de l’expédition dom
faits sus-rela.tés imputables à la Compagnie tifs qui précèdent, est à bon droit fondée sur lis font parti,; •
ou à ses préposés dont elle doit répondre, les articles 1.382 et suivants du Code Civil,
Attendu que ie montant du fret se
aux termes' de l’article 1384 du Code Civil.
la Compagnie ne pouvant être olacée sous le dans le cas présent supérieur aux chlfrégime
de
la
responsabilité
contractuelle
l’indemnité fonnitaire. lesquels dépass«
Attendu que les Chargeurs Réunis sou­
tiennent que. même s’il y avait eu de leur aue quand la demande formée contre elle ià. comme dit n&gt;us haut le prix des 1’
part une faute, celle-ci ne serait pas unie émane d’une personne engagée dans les de cimenl litigieux ; qu’alnsi la Sté
par un lien de cause à effet avec le décès liens du contrai de transport soit parce deresse n’a rien a invoquer qui pui
de Guillerault aai se serait noyé, parce qu’il qu’elle y esi partie ou agit au nom d'une soustraire au paument de la somme
en aurait lui-même commis une en se Je­ autre oersonne qui y était partie, soit par­ mée ;
ce qu’elle v a elle-même adhéré en s'en pré­
tant à la mer sans nécessité.
Par ces moh/t
Attendu que. dans une matière où la preu­ valant ou -ar suite d’une circonstances quel­
Le Tribunal coodamne la Slé Navalve testimoniale serait admissible, la Cour conque ; qu’en conséquence les exceptions
Africaine, à pa* er à Moha. la somme (
peut se déoider «ur de stmDles présomptions : tirées tant de l'article 433 du Code de Com­ 1.548.75
montant ues causes de la de;
merce
aue
de
l'article
24
du
contrat
de
Iran»
qu elle les trouve graves, précises et concordan tes dans le rapport de. mer du capitaine port n? lui sont pas opposables, ^la dite da­ avec intérêts de droit et dépens :
de l'Amiral-Ponty. dans le rapport officiel me étant un tiers auquel le contrat esl de
Prés. : M. le Président Labussière.
du chef de bataillon Guille, oui comman­ meuré étranger.
dait les troupes à bord du bateau, dans une
Dit que la mort de Guillerault fils est uni­
Plaidnuis : pour Moha : Me Scapel,
lettre de cet officier et dans les attestations quement imputable à la faute grave de la au Barreau de Marseille ; pour la So
de divers passagers, tous désintéressés, sauf Compagnie des Chargeurs Réunis, dont elle Me David, avocat au Barreau de Mars
naturellement le caoitaine du bateau, qui est la conséquence direcle.
auraient pu être appelés dans la cause el
Condamne 1&gt; dite Compagnie à payer a
dignes d’inspirer toute confiance.
la dame Guillerault la somme de 40 000 fr.

*

CONNAISSEMENT
:ONNAISSEMENT NON ENDOSSE. — PAS
i DROIT DE GAGE TRANSMIS AU POR
•UR.
porteur d'un connaissement non endossé
l'a pas par i-ela seul un droit de oaqc sur
a marchandise. Il n'en a que la détention
(Ui ne peut servir à la constitution du qage.
H le porteu- de ce connaissement non enlossè est porteur aussi des traites régulièemcnl endossées et tirées sur le destinaaire de la marchandise, il ne peut en l'abence d'aulrts justifications prétendre enort avoir un droit de gage.L’endossement
me traite en l'absence d'autres titres,
leul ne prouver qu’un simple mandat à
'encaissement.
TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX
Jugement du 4 décembre 1923
banque de Grèce cl Yuna el Mourigue
,e Tribunal,
Vttendu que Yung et Mourigue, créanciers
irsenis et Cie pour une somme de 766 frs
iniant de commissions à eux dues par la
e Société, ont fait pratiquer le dix juin
U, une saisie arrêt sur 500 caisses de raiis secs expédiées par Arsenis et Cie tant à
Maison Alary Guilhom et Cie. qu’à la
tison Magoules et Lartigue et restées en
lane au refus par les destinataires d’en
jndre livraison.
vttendu que les marchandises ainsi saisies
•êtées oni été vendues aux- enchères et que
Directeur du Comptoir National d'Esnpte a été nommé séquestre d'une somme
1.800 frs provenant de cette vente.
vttendu que la Banque de Grèce se prétdant d’abord p opriétaire des marchan­
ds sus relatées puis ensuite créancière
.rsenis et Cie. ayant un droit de gage sur
dites marchandises, réclame l'attribution
égrale de la somme de 1.800 frs provenant
cette vente.
dtendu qu* les marchandises litigieuses
; été chargées par Afsenls et Cie celles
itinées à Alary Gutlhem Cie sur le vapeur
doc suivant connaissement en date du 10
rs 1911. el celles destinées à Magoules et
rtigue sur e vapeur Melpomeni, suivant
inaissemeni en date du premier avril suiit que ces deux connaissements sont à
Ire, mais n'oot jamais été endossés.

7

ment en blanc, pourrait résulter en fait de lhem et Cie, et de vendre au besoin pour
lu simple détention matérielle des connaisse­ leur compte les marchandises evpédiées à
ments, puisque cette détention empêche qu'il ces derniers, qu’ils ont à cet effet donné
soit disposé au profit de tiers du bénéfice pleins pouvoirs à Yung et Mourigue.et qulte
des dils connaissements, c’est-à-dire des mar n'auraient certainement pas pu agir ainsi
chandiscs çlLs-mèmes, mais qu'un droit de dans le cas où la Banque de Grèce, aurait
gage ne peut se concevoir sans une créance été créancière gagiste sur les dites marchan­
dont il est. la gurautie.
dises.
Attendu que sans doute, la Banque de Grè­
Attendu en outre que dans une lettre du 4
ce bénéficie d’un endossement régulier, des août 1911, le Comptoir National d'Escompte
traites tirées par Arsenis et Cie sur les desti­ se disant autorisé à celà par la Banque de
nataires de leurs marchandises, mais que Grèce, qui ne l'a jamais d’ailleurs contesté à
malgré la régularité de ('endossement le ces­ écrit à Yung et Mourigue qu'il était prêt à
sionnaire peut n'ôtre qu'un mandataire char­ payer aux saisissants le montant de leur
gé simplement d’opérer pour le compte de créance contre Arsenis et Cie moyennant la
l'endosseur le recouvrement des traites. Qu’il main-levée des saisies pratiquées à son en­
en est ain.i lorsqu’il n’a pas fourni la con- tière disposition.
ire-parlie des traites à lui endossées.
Qu’il y a bien là uoe reconnaissance fai­
Attendu que la Banque de Grèce produit sant obstacle à l'existence d’un droit de ga­
non pas les reçus qu'elle prétend lui avoir ge quelconque qui aurait permis à la Banque
été donnés par Arsenis et Cie, pour la contre- de Grèce de réaliser à son profit exclusif les
valeur, en argent des marchandises ayant marchandises saisies.
fait l'objet des connaissements sus relatés,
mais seulement une copie certifiée de ces
PAR CES MOTIFS
reçus ; que d'ailleurs les dits reçus n'ont au­
cune date ceitaine et que leur certifcation
Le Tribunal après en avoir délibéré ju­
est très postérieure à la naissance des diffi­ geant en matière ordinaire et en premier
cultés actuelles: qu’ainsi il reste dépourvu de ressort déclare la Banque de Grèce mal fon­
Justification suffisante que la Banque de dée dans toutes ses demandes fins et conclu­
Grèce ait réellement fourni à Arsenis et Cie sions, et l’en déboute.
le montant de leurs traites.
Ordonne l'enregistrement des lettres des 17
Atteodu au surplus que d'une part Arsenis et 20 avril et 4 août 1911.
et Cie se sont toujours comportés comme
Condamne en outre la Banque de Grèce à
ayant la libre disposition de leurs marchan­
dises plus tard saisies arrêtées par Yung et tous les dépens qui comprendront le coût
Mourigue, d’autre part, la Banque de Grèce de l’enregistrement ci-dessus ordonné.
elle-même a reconnu que les saisissants de­
Prés. : M. Saignat.
vaient être payés par préférence à elle-mê­
me.
Plaidants poui MM. Yung Tet, Mourigue :
Attendu en effet, tout d'abord que dans des Me Sarazy, avocat ; pour Banque de Grèce :
lettres des 17 et 20 avril 1911, Arsenis et Cie Me Charles, avocat.
ont chargé Yung et Mourigue de régler au
Communication de Me Sarasy, avocat à
mieux de Leurs intérêtsv la difficulté née du
refus de prendre livraison, avec Alray Gui- Bordeaux.

Droit Fiscal
CHROMQUE FISCALE
Durs au Trésor, les moments que nous
traversons doivent fatalement être durs
pour le contribuable condamné à assurer
l'équilibre défaillant d’un Budget où le
clîiffre des dépenses ne cesse de s'enfler
démesurément.

vttendu que ces deux connaissements ont
Partout, dans les services administra­
Joint» aux traites tirées par Arsenis et
;, sur 1rs destinataires, traites qui ont été tifs, dans les propositions de loi, dans la
Jossées pet le tireur à la Banque de Grè- jurisprudence du Conseil d’Etat, c’est un
puis par celle-ci au Comptoir Natio- redoublement de l'esprit de fiscalité.
I d'Escomptc, lequel tes a fait protester
ite de paiement à leur échéance.
Les agents du Trésor ont été soigneuse­
vttendu que le connaissement étant le seul ment stylés pour assurer la rentrée ra­
e qui permet au destinataire du se faire pide des impôts, et en quelques paragra­
nettre la marchandise transportée, la phes concis comme autant de coups de
nsmission du connaissement peut à bon tranchet on leur a dicté la conduite qu'ils
•il être considérée comme opérant cession devaient avoir à l’égard des contribuables
marchandises, qui en font l ’objet mais qui d'aventure s’aviseraient de regimber :
en l’espèce, les doux connaissements immédiatement les préliminaires d’ usage,
lyant jamais été endossés, aucune transssion régulière n’en a été opérée, qu'ainsi c’est-à-dire la sommation sans frais, puis
propriété de marchandises transportées avec frais, et ensuite le grand jeu : com­
demeurée à Arsenis et Cie. faute par les mandement, saisie, et vente. Voilà qui
assagira nos braves administrés dans le
linatairts d'en avoir pris livraison.
vttendu en conséquence, que la Banque cas où un délainage un peu brutal les
Grèce, n'est jamais devenue propriétaire porterait à hausser le ton.
i marchadises en question, mais que les
Si ce n’est pas là absolument la lettre,
ix connaissements ayant été joints au tide garantie du paiement aux deux traites c’est bien l'esprit de certaine circulaire
i lui avaient été endossés elle prétend administrative du 27 mai 1921 et on com­
&gt;ir par cr fait acquis un droit de gage sur prend que des percepteurs s'en soient au­
marohandises qui )e&lt;s représentaient.
torisés pour courir sus au contribuable.
(tendu que ce droit de gage, qui n'a été Cela explique la mésaventure d’ un de nos
iressément constitué ni par un endosse­ amis, commerçant notable, mais assez
nt à cet effet, ni même par un endosse. peu patient par nature, qui, rentrant

chez lui après une absence de quelques
jours, trouva son mobilier mis en vente
sur poursuites du fisc, alors qu’une déci­
sion était intervenue le dégrevant de la
semme dont le recouvrement était pour­
suivi à son encontre.
De tels excès ont motivé la Circulaire
•de la Comptabilité publique du 15 octo­
bre 1922 qui a recommandé aux compta­
bles du Trésor d’apporter un peu plus de
souplesse dans le recouvrement de con­
tributions contestées, surtout lorsque le
Conseil d’Etat ne se serait pas encore pro­
noncé. Comme le dit très justement cette
Circulaire, «« les conséquences du principe
en vertu duquel les réclamations n’ont
pas d’effet suspensif sont supportables
lorsque l’ application du principe aboutit,
dans les cas les plus défavorables, à
faire avancer par le contribuable au Tré­
sor, une somme relativement peu élevée
qui lui est remboursée par la suite. Il
n’en est pas de même lorsqu'une erreur
d-i taxation a pour effet de mettre à la
charge d’un contribuable une imposition
dont le recouvrement forcé pourrait con­
sommer la ruine ».
Dans uji article paru sur le Sémaphore
de Marseille, des 23 et 24 septembre 1923,
nous avions exposé que si. en pareil cas,
le percepteur poussait ses actes de pour­
suite jusqu’au commandement, il resterait
malgré tout, au contribuable la ressour­
ce d’y former opposition devant le Tribu­
nal civil, et nous avions dit qu'il y avait
fort à parier que ce dernier surseoierait

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

Réponse du Ministre
anx qnestions écrites

à statuer sur la question de validité en ralliée nu système du bordereau, suivant
la forme de l’acte attaqué, jusqu’à la dé­ lequel aucun coupon ne peut être payé,
cision de la juridiction administrative sai­ sauf la production d’un bordereau com­
sie de la question du bien-fondé de l'im­ portant un talon signé du requérant et
indiquant ses nom et adresse. Les couposition.
ipons présentés sont, sauf preuve con­
Nous avons eu la satisfaction de voir traire, réputés propriété du requérant.
Impôt cédulnirc sur les bénéfices Ind
la même opinion exposée nar M. Jean Ni­
Doit-on dès lors s’étonner que quelques- ttiels et commerciaux — Bilan ne coïi
colay, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation, dans une étude sur unes des récentes décisions du Conseil dunt pas avec l'année civile. — Revenu
cette question parue le 22 décembre 1923. d’Etat, rendues dans cette atmosphère, posnble.
portent une estampille de fiscalité carac­
M. Grinda, député, demande à M. le
La plupart du temps, dit M. Nicolay, le térisée ?
Tribunal cédera à la requête lui deman­
Un des arrêts les plus typiques à cet nlstre des Finances si un contribuable d
dant de surseoir à statuer. « Il est en égard est celui du 22 décembre 1922 par le bilan ne coïncide pas avec l'année civ
effet saisi de la question de savoir s’il faut lequel le Conseil d’Etat a décidé que le qui a toujours déclaré en vue de l'impôt •
ou non exécuter un titre. Or. ce titre lui- fait, par un commerçant, de recevoir en dé­ les bénéfices industriels et commerciaux .•
même est contesté : sa validité est dis­ pôt des marchandises appartenant à une bénéfice net réel et désire en faire coni
cutée. L’Etat poursuit le remboursement Société déterminée constituait l’élément tre que son chiffre d'affaires, (faculté q
d’une créance alors qu’il n'est pas cer­ juridique d’un établissement distinct, à tient de In loi de 1917). doit indiquer le cl
tain qu’il soit créancier. Il est donc natu­ l’égard duquel le dépositaire remplit les fre d’affaires de son exercice commen
rel que le juge de la mesure d'exécution sur- fonctions de préposé spécial de la Société ou celui de l’année civile. (Question du
mars 1923).
scoie à statuer jusqu'à ce que le juge qui a déposé chez lui ses produits.
compétent sur le fond même de la ques­
Réponse. — 11 ressort des termes de I'
Cette assimilation du dépôt à un etablis­
tion ait décidé définitivement et sans ap­ sement distinct pérmet de faire jouer ticlc 3 de In loi du 25 Juin 1920 que le d
pel, s’il y a ou non matière à contribu­ l’article 8 de la loi du 15 juillet 1880, d’a­ fre d’affaires, qui doit servir ù la détermi&gt;
tion.
près lequel « le patentable ayant plusieurs lion du bénéfice pris pour base de l’impôt ;
Le même esprit de fiscalité se dégage établissements, boutiques ou magasins de les bénéfices industriels et commerciaux
des propositions de loi en discussion.
même espèce ou d’espèces différentes est. celui qui a été réalisé par les redevables
Sur la question particulière de la plus- quel que soit le tableau auquel il appar­ cours de l’année qui a précédé celle de l’i
value des fonds de commerce, la Chambre tient comme patentable, passible d’un position. (J. Off du 9 mai 1923).
des députés vient de consacrer par 325 droit fixe, en raison du commerce, de l’in­
voix contre 237, dans sa séance du 23 dustrie ou de la profession exercée dans
janvier 1924, la théorie administrative sui­ |chacun de ces établissements, boutiaues
M. Jean Lerolle. député, demande à M.
vant laquelle les plus-values des fonds de o j magasins ».
commerce sont astreintes à la cédule sur
Jusque-là, on avait considéré, au con­ Ministre des Finances s’il est exact qu’
les bénéfices industriels et commerciaux, traire, que le dépôt de marchandises dé­ commerçant n’a pas le droit de comprem
et, en outre, à l’impôt général sur les re­ terminées dans un magasin déjà affecté dans les frais généraux, pour le calcul
venus.
à la vente d’autres marchandises ne cons­ revenu imposable, les salaires payés par
•i sa femme et à ses enfants (question du
D’autre part, le rapport présenté par M. tituait que l’adjonotion d’un nouveau com­ janvier 1919).
merce,
et
on
appliquait
non
pas
l’article
Bokanowski, au nom de la Commission
Réponse. — Les appointements efîecti
des Finances sur le projet de budget du 8. mais l’article 7 de la loi du 15 juillet
ment payés par un commerçant ou un
Gouvernement, nous donne une idée de la 1880, combien plus avantageux puisqu’il
dustrlel à ses enfants majeurs, emplo&gt;
lourdeur des charges nue nous allons Idéclare que «&lt; le patentable qui, dans
daj
avoir à supporter pour nrocurer au Tré- le même établissement, exerce plusieurs dans son établissement, sont susceplib
sor les 6 milliards nécessaires à l’équili- j commerces, industries ou professions, ne d'étre compris dans les frais Généraux
bre du budget. Voici comment se décom- ! peut être soumis qu’à un seul droit fixe ». l’exploitation, au point de vue de l ’assie
de l’ impôt cédulnlre sur les bénéfices ind:
posent les recettes envisagées :
I Ce qui démontre l’intérêt de cet arrêt et triels ou commerciaux. Mais on ne pt
en millions de fr. !''importance que FAdministration y atta- considérer comme . constituant une chai
_
che, c est l empress nent nu a apporté la effective, pour un commercant, les émo
Direction Générale des Contributions Di- ments qu'il attribue à sa femme ou à t
1° Economies .......................
1.00U
|rectes à en communiquer le texte aux enfants mineurs qui vivent avec lui et n’o
2° Addition d’un double dé­
:chefs de service départementaux qui, de pas d’intérêts distincts des siens.
3.630
cime à la plupart des imp.
: leur côté, en ont recommandé l’utilisation
3’’ Relèvement de diverses
; aux contrôleurs que le cas pouvait inté354
taxes, tarifs, amendes, etc.
: resser.
A b o n n e m e n t s à la JRevue :
4° Mesures contre les fraudes
Il n’est pas douteux que bon nombre de
fiscales ; impôts sur le re­
j
commerçants,
pour
éviter
de
voir
les
déf r s p a î' a n
1.000
venu et droits de success.
! pôts consentis par eux frappés de patente
5* Réparation d’omissions fis­
S
et
souvent
assujettis
aux
majorations
de
250
cales antérieures .............
l'article 2 de la loi du 27 février 1912 qui
A d m in istra tio n et R é d a c tio n :
frappe tout spécialement les établisse­
Total des résultats financiers
ments
multiples,
substitueront
au
système
lO , R u e
V e n t u r e
du projet .........................
6.234
du dépôt celui de la vente ferme.
En ce qui concerne les mesures de con
tiôle fiscal concernant plus particulière-j Fiscalité, voilà bien de tes coups !
Le gérant : A. IMBERT
ment le revenu des valeurs mobilières, on:
Jean LAGAILLARDE
Typographie et Lithographie BARLATIEP
sait que la Commission des Finances s’est:

!
\

�1" Aim ée.

N " 2.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sema Phore” de Marsei^e

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

T{cdacteur en Chef: Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

Les hésitations actuelles de la Cour de Cessation en présence des clauses de
non-responsabilité en &lt;lroil maritime, par Julien B o n n e ç a s e .

K

D R O I T C O M M E R C IA L T E R R E S T R E . — Vente à livrer : C our d ’A ix, 30
ja n v ie r 1924. — Concurrence délai) de : C our de M ontpellier, 5 ju in
1924 ; C ou r d ’A ix du 20 lé v rie r 1924. — Commissionnaire de Transport :
C our de Rouen, du S ja n v ie r 1924.
Films et Cinémas : T rib u n a l de
Com m erce de M arseille du 25 ja n v ie r 1924.
Chemins de F e r : T rib u n a l
de Com m erce de M arseille du 30 ja n v ie r 1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Responsabilité d.i Transporteur Maritime et Consi­
gnataire de Navire : C our de Rouen du 31 ja n v ie r 1924. — Responsabi­
lité du Transporteur M a ritim e et fin de non-recevoir de l'article 435 :
T r ib u n a l de la Seine du 17 décem bre 1923. - Délivrance des M arch an­
dises : T r ib u n a l de Com m erce de D unkerque du 21 ja n v ie r 1924. —
Assurances M aritim es : T rib u n a l le Com m erce de B o rd eau x du 21
jan vier 1924. —
Vente sur F m b a rc u e m e n t : T rib u n a l de Com m erce
de M arseille du 31 ja n v ie r 1924.
D R O I T F IS C A L . Bénéfices Industriels el Com m erciaux : Conseil d ’Etat
du 29 ju in 1923.
L e s dépositaires et la double patente: Conseil d ’Etat
du 22 décem bre 1922. — Circulaires et Réponses du Ministre aux ques­
tions écrites.

�1r* A nnée.

10 M ars 1924.

N " 2.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A RLA TI ER
P R IN C IP A U X
F .-A . B E R E N G E R , Avocat à M arseille, Secrétaire de
la Rédaction.

C A L I B O U R G H e n r i , A vocat à S ain t-N azaire.
P. G A I D E T

P ro fesseu r à

LESTARD.

A vocat

à

La

Rochelle,

ancien B âtonnier.

B O N A N . Avocat à C asablanca.
BONNECASE,

de

la Faculté

de

Droit

de

B ordeaux.

G A B U T E A U , A vocat agréé à Ly o n .
J A N R a p h a ë l , N otaire à M arseille.

B E R R A N G E R . Avocat à la C our d ’A p p el de T ou lou se.

KARSENTY A

CA L A I S-A F L O IS . A vocat à Cette.

L A G A I L L A R D E J e a n , A vocat à T o u lo u se, D octeur en

rm and,

A vocat à O ran .

A vo u é à la C o u r d ’A p p el

d ’A ix -e n -P r o ­
M O R IT Z . A vocat à R ochefort.

vence.
C H A B R O L M a u r ic e , Avocat à la C our de Cassation et
au Conseil d ’Etat.

M O R IN J a c q u e s , Avocat agréé à Rouen.

OTTEN,

A vocat

à

la

C ou r

d ’A p p e l

d ’A lger,

ancien

B âton n ier.

D E G A N D G a s t o n , Avocat à D un kerque.

R I P E R T G e o r g e s , P ro fe s s e u r à la F acu lté de Droit
D E G A N D H e n r i , Avocat à Strasbourg.

de P a ris et à l'E c o le des Sciences P olitiques.

D E N O Y, A vou é à la C our d ’A ppel de Rouen.
G e o r g e s . A voué

de Droit de Bordeaux.
BEmiANUEH. Avocul h la Cour d’Appel
de Toulouse.
C a l a is - A u l o y . Avocat à Cette.
C a d e , Avocat U lu Cour d’Appel de
Nimes.
Clément. Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
CiiAunoL Maurice, Avocat à la Cour
de Cassation et au Conseil d’Etat.
Couu a n t Pierre, Avocat au Havre.
D ec, a n d Gaston, Avocat à Dunkerque.

Henri,

A vocat à Strasbourg.

Cm.ibouiig Henri, Avocat à Sainl-Nuzuire.
P. D a u d e t de L e s t a i i d , Avocat h La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
Kahskntv Armand, Avocat à Oran.
L agaii.lahde Jean, Avocat à Toulouse,
Docteur en Droit.
Miînami Henri, Avocat agréé à Paris.
Moritz , Avocat à Hochefort.

Moiii n Jacques,
Rouen.

à

la

C our

d ’A p p el

R O U S S E 1’ A
de

A.

lfred ,

A v o u é à M arseille.

R IC O R D E A U , Avocat à N antes, ancien B âtonnier.

M. R IC O R D E A U , A vocat à N a n te s.’
J e a n , A vocat à la C our d ’A p p e l de M on t­
S A R A Z Y , Avocat à la C ou r d ’A p p el de B ord eau x.

p e llie r .
GLHBAL L

o u is ,

Avocat à la Cour d ’A ppel de M o n tp el­

lier, ancien Bâtonnier.

Avocat

agréé

à

M ohand -M o n t e il . Avocat à Bavonnc.

Avocat à la Cour d'Appel
d’Alger, ancien Bâtonnier.
RiPEqr Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
H o u s s k t Alfred, Avoué à Marseille.
A. B icokdeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icoddeau , Avocat à Nantes.
Sarazy , Avocat â la Cour d’Appel de
Bordeaux.
Tim. Avocat à Tunis.
Ze lii . Avocat à Anvers.
Ot t e n .

Les hésitations actuelles de la Cour de Cassation en présence des
clauses de non-responsabilité en droit maritime par Julien Boiuycase.
DROIT COMMERCIAL TERRESTRE. — Vente à lic ie r
Cour rl’Aix.
30 janvier 1924. — Concurrence déloyale : Colt de Montpellier. 5
juin 1924 : Cour d'Aix du 20 février 1924. — Commissionnaire de
Transport . Cour de Rouen, du 8 janvier 1924.— Films et Cinémas :
Tribunal dt Commerce de Marseille du 25 janvier 1921. — Chemins
de Fer : Tribunal de Commerce de Marseille du 30 janvier 1924.
DROIT MARITIME — Responsabilité du Transporteur Maritime et
Consignataire de Sandre : Cour de Rouen du 31 janvier 1924. —
Responsabilité du Transporteur Maritime et lin de non-recevoir de
l'article -435 : Tribunal de la Seine du 17 décembre 1923. — Déli&lt;rance des Marchandises . Tribunal de Commerce de Dunkerque
du 21 janvier 1924. — Assurances Maritimes : Tribunal de Com­
merce de Bordeaux du 21 janvier 1924. — t ente sur Embarque­
ment : Tribunal de Commerce de Marseille du 31 janvier 1924.
DROIT FISCAL. — Bénéfices Industriels et Commerciuu.r : Conseil
d’Etat du 29 juin 1923. — Les aépositaires et la double patente :
Conseil d’Etat du 22 décembre 1922. — Circulaires et Réponses du
Ministre ave questions écrites.

T IB I, A vocat à T u n is.
Z E C H , Avocat à A n vers.

1923, rendu en matière de Sociétés de
classification de navire, la Cour de cas­
sation a condamné les clauses de nonresponsabilité couvrant les faits de dol
des agents de ces Sociétés et les fautes
lourdes équivalentes au dol. En consé: quence, la Cour de cassation a décidé
que malgré la clause de non-responsa­
bilité la Société de classification était
responsable du fait de son agent qui
Bordeaux et le Tribunal de commerce avait délivré la première cote, par sui­
de Marseille. Mais la Cour de cassa­ te d’une faute rentrant dans la catégo­
tion n'allait pas tarder à se reprendre : rie des fautes lourdes. C’était déjà di­
par les arrêts Magis et Falavel du 14 gne de remarque étant donnée la ju­
février 1922, elle cassait des décisions risprudence antérieure de la Cour de
rendues par le Tribunal de commerce cassation. Pourtant celle-ci ne devait
de Marseille (Sur ces décisions, voir pas tarder à faire, en quelque sorte,
,J. Bonnecase op. cil. n. 527 bis). Les mieux ; par un arrêt du 19 décembre
partisans des clauses de non-responsa­ 1923. en effet, elle a écarté la clause
bilité entonnèrent immédiatement un d’exonération d’un connaissement dont
chant de triomphe et déclarèrent que voulait se prévaloir un armateur qui,
d'une manière irrémédiable la juris­ pour profiter d'un fret plus important,
prudence du Tribunal de commerce de avait consenti à embarquer une quan­
Marseille était condamnée. Ces auteurs tité de bestiaux dépassant la capacité
avaient escompté par trop la force de du navire et avait été ainsi la cause de
leur doctrine. Il se trouve, en effet, que manquants à l’arrivée : l’armateur a
successivement, par deux arrêts tout, à 1été condamné à payer au propriétaire
fait significatifs, la Cour de cassation la valeur totale de moutons manquant
est revenue à la tendance que tradui­ à l’arrivée, déduction faite du dechet
sait l’arrêt Teissier • tendance qui con­ normal de route évalué à 2 % des mou­
siste à apprécier la portée et les condi­ tons embarqués.
Les partisans des clauses de non-res­
tions dans lesquelles est intervenue la
ponsabilité seront tout naturellement
clause de non-responsabilité.
Tout d’abord par son arrêt du 15 mai portés à avancer que la Cour suprême

Les Hésitations actuelles de la Cour de Cassation
en présence des Clauses de non-responsabilité
- - - - - - - en Droit Maritime -

P aris.
G U IB A L

S O M M A I R E

M O R A N D -M O N T E IL , Avocat à B ayonne.

C O l 'R A N T P i e r r e , Avocat au Havre.

FREM AUX

U.-A. B éu b n g e ii , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.

Df.no y , Avoué à la Cour d’ Appel de
Rouen.
Fuém aux Georges, Avoué if la Cour
d’Appel de Paris.
G u id a i . Jean, Avocat à la Coui- d’Ap­
pel de Montpellier.
G u i h a l Louis, Avocat à lu Cour d’Ap­
pel de Montpellier, ancien Bâtonnier.
G a b u t e a u , Avocat agréé à Lyon.

M E N A N I ) H e n r i , Avocat agréé à P aris.
CLEM ENT,

C O LLA B O R A T E U R S

B o n a n , Avocat à Casablanca.
B o n n e c a s e , Professeur h la Faculté

D egand

Droit.

C A D E , Avocat à la C ou r d ’A ppel de Nim es.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

La jurisprudence de la Cour de cassa­
tion présente en ce moment des oscilla­
tions qu’ il est important de relever dans
le domaine des clauses de non-respunsabilité du droit maritime. On sait que
pendant longtemps la Cour de cassation
par de véritables arrêts de règlement, a
déclaré incontestablement valables les
clauses de non-responsabilité, quelles
tussent insérées dans les connaissements
ou dans tout autre document tels que les
règlements des sociétés de classification
de navire. Mais voilà que par l’arrêt
Teissier du 5 juin 1920, la Cour suprê­
me manifeste, d’une manière non dou­
teuse, une tendance à ne plus accepter
par principe la validité des clauses de
non-responsabilité (Comp. à cet bgard
J. Bonnecase. Traité de droit commer­
cial maritime n. 515 et suiv.). En cela
la Cour de cassation semblait devoir
enfin accueillir la jurisprudence affir­
mée par les tribunaux de commerce
tels que le Tribunal de commerce de

�10

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L
R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

se contente de condam ner les clauses
de non-responsabilité dans leur a p p li­
cation aux fautes lourdes, mais non
pas aux fautes légères.Chacun sait q u ’il
n'existe pas sur le terrain abstrait un
élément permettant de distinguer spé­
cifiquem ent la faute lourde de la faute
légère ; plus exactement, chacun sait
q u ’il appartient au ju ge de dire si une
faute rentre dans la catégorie des fa u ­
tes lourdes ou dans celle des fautes lé­
gères. P a r conséquent la jurisprudence
nouvelle de la Cour de cassation se ra­
mène à donner aux juges des tribunaux
de com m erce et au x
conseillers des
Cours d ’appel une latitude d ’apprécia­
tion q u 'ils n'avaient
pas
antérieure­
ment. en ce sens que la Cour suprêm e
cassait
im pitoyablem ent les décisions

de fond contraires à la
validité
des
clauses de non-responsabilité. Il n'en
sera plus ainsi désorm ais ; com m e nous
l'avons prôné nou9-même, une clause
de non-responsabilité ne sera pas par
elle-m êm e v alable ; elle pou rra l ’être ;
m ais en tous les cas elle ne le. sera pas
au regard de la notion de faute lourde ;
du coup les tribunaux de commerce et
les Cours d 'ap p el, jugeant en fait et se
prononçant sur la gravité de la faute
résultant du fait, n’auront plu s à re­
douter une cassation qui reposait ex­
clusivem ent su r une théorie ju rid iq u e
aussi rigide q u ’excessive.
Julien B O N N E C A S E
Professeur à la Faculté de Droit
D e Bordeaux.

Droit Commercial Terrestre
conclusions et la condamne à l’amende et
aux dépens, ceux d’appel liquidés à..... et
distraits au profit de M® Jourdan, avoué, qui
y a pourvu.

V E N T E A LI VRE R
RESILIATION DATE
RENCE DES COURS.

DE LA

DIFFE

La différence des cours, sanction de la rési­
liation dans la vente à livrer, doit être
fixée au jour de la mise en demeure.
Pr-ur que cette mise en demeure soit opé­
rant". il faut Qu elle contienne Vindication
des sanctions Qui seront prises pour le cas
où elle ne serait pas exécutée.
Si plusieurs mises en demeure se succèdent
entre les mêmes parties, pour le même
marche, il faut prendre en considération
la dernière en date, puisque chaque mise
en demeure successive annule la précé­
dente.

Communication de .Ve Clément,
la Cow d'Appel d'Aix.

avoue à

\ote. — Sur la forme de la mise en de­
meure, voir Paul Scapel- lisages Commer­
ciaux et Maritimes de Marseille, page 7

C O N C U R R E N C E ^ DÉ L OY A L E
DENOMINATION COMMERCIALE - DROIT
ACQUIS PAR L’USAGE ET LA NOTORIETE.
INTERDICTION POUR UN TIERS DE
PRENDRE UNE DENOMINATION PRETANT
A CONFUSION.

COUR D’APPEL D'AIX (2e Chambre Civile) La
dénomination
commerciale
constitue
pour celui qui la possède depuis un temps
Arrêt du 30 janvier 1924
assez long un droit personnel et exclusif
de s'en servir.
Société Provençale d'Huilerie c Galinter
Le titulaire de ce droit peut empêcher un
concurrent de prendre cette dénomination.
La Cour.
même si elle est mélangée à d'autres mots.
\près en avoir délibéré conformément à La Cour de Montpellier a estimé que la Com­
la loi =
pagnie d’Assurances l'Union avait le droit
d'interdire à une Société concurrente nou­
Attendu que l'appel de la Société Proven
velle de s'appeler Union Générale du Midi.
«ale d'Huilerie fait uniquement grief au ju­
gement d’avoir fixé la date à laquelle devra
COUR D’APPE L DE MONTPELLIER
être calculée la différence des cours qui lui
(1re Chambre)
a été allouée à titre d'indemnité de résilia­
tion au vingt-cinq juin ruil neuf cent vingt,
Arrêt du 5 février 1924
au lieu du vingt-quatre avril précédent, date
L'Union, Cie d issurances
de la mise en demeure ;
Mais attendu que la sommation du vingt- cl l'Union Générale du Midi, Cie d'Assurances
quatre avril dont elle se prévaut est inopé­
rante en ce qu elle n'était pas définitive
La Cour,
ayant été suivie le quatorze mai d’une nou­
Attendu que la Cie d Assurances l’ Union,
velle mise en demeure par lettre missive, dont le siège social est à Paris, autorisée par
«gaiement inopérante en ce qu’elle ne con ordonnance royale du 5 octobre 1828 pour les
tient aucune indication de sanction faute assurances contre l'incenoie, par ordonnance
I v obtempérer. et constitue en outre une du 21 juin 1829 pour les assurances sur la vie.
renonciation implicite à la mise en demeure a étendu ses opérations à la branche vol, en
du vingt-quatre avril précédent ; que c’est septembre 1909 et à la brandie accidents et
donc à bon droit que le jugement entrepris grêle, le 29 avril 1914
a seulement considéré comme mise en de­
Attendu par suite, que, depuis près d’un
meure définitive et régulière la citation en siècle, cette Cie qui a vu son importance
justice et la date du vingt-cinq juin mii croître progressivement, dans de grandes
neuf cent vingt comme celle du calcul de la proportions, qui a créé des agences sur tous
«lifférence des cours ;
les points du territ tire, exerce son industrie
Par ces motifs et ceux des premiers juges. d’assurances sous l’appellation de l ’Union,
La Cour confirme le jugement entrepris : qui a acquis une notoriété incontestable ;
Déboute en conséquence la Compagnie appe­
Attendu d’autre part, que cette dénomina­
lante de son appel et de toutes ses fins et tion l ’Union ne peut pas être considérée com­

me un terme exclusivement Générique, irlenn
que au m l société, association ou compa­
gnie ; qu'elle n'implique pas en effet, une
relation quelconque, soit avec le commerce
des assurances, soit, avec le© objets spéciaux
que l'assurance peut garantir, et que dans
ces conditions la Cie appelante a pu, par sa
longue possession et la notoriété qui s'v
est attachée, acquérir un droit personnel et
exclusif à la jouissance de cette appellation
commerciale qui constitue pour elle un
avantage qui ne peut être discuté ;
Attendu que. tenant ces précisions, la Cie
intimée, en faisant usage depuis 1920 pour
les mêmes opérations d ’assurances de la
dénomination l’Union Générale du Midi, a
porte atteinte au droit de jouissance exclusi­
ve de l’appelante sur ce mol Union, et que
c est Justement que celle-ci demande qu’ il lui
soit fait désormais défense de s’en servir ;
Qu’il convient, de considérer en effet, que
ce qui frappe dans cette appellation l’Union
•Générale du Midi, c’est le premier root
l’Union qui. par sa place et sa portée, en
constitue l’élément essentiel, les autres ter­
mes n’étant que des qualificatifs seconda
res ;
Qu’ainsi une confusion peut s’établir faci
lement aux yeux des assurés peu instruits,
dont l’attention se porte beaucoup plus sur
les clauses du contrat que sur le nom de la
Cie ; et qu’en la matière cette possibilité de
confusion suffit pour donner à la Cie appe­
lante le droit de s’opposer à 1’u.saue par une
Société concurrente du terme l’Union, sur
lequel elle a acquis une possession ayant un
caractère personnel ; que de nombreuses dé­
cisions judiciaires ont d’ailleurs consacré cp
droit dans des procès identiques ;
Attendu que la Cie l’Union demande en
outre :
1) Que la Cie intimée soit condamnée a
exécuter cette défense
sous peine
d’une
astreinte de 500 francs par chaque contra­
vention constatée ; qu’il échet de faire droit
à ses conclusions, en réduisant toutefois
cette astreinte à 100 francs :
2) Que l ’arrêt à intervenir soit publié dan
les journaux et que l ’Union
Générale
du
Midi soit condamnée à lui payer 10-000
francs à titre de dommages :
Attendu que sur ces deux chefs la deman­
de de l ’appelante n'est pas justifiée, qu’elle
n'établit en effet ni la réalité du préjudice
qu’elle invoque, ni des faits de concurrence
déloyale, ni des agissements dolosifs, ni
même de la mauvaise foi de la Cie intimé' .
qui a nu vraisemblablement
choisir scn
appellation sans se rendre compte de Fat
teinte qu’elle portait aux droits de l’advet
saire.
Par ces motifs •
La Cour,
Ouï le Ministère Public, vidant son renvoi
au Conseil ;
Disant droi. à l’appel de la Cie l’Union,
reconnu fondé ;
Réformant et annulant le jugement entre­
pris ;
Dit que l’Union Générale du Midi en fai­
sant usage dans sa dénomination commer­
ciale du mot « Union » qui en constitue le
terme principal, le premier et le plus en
vue, pour s© livrer aux mêmes opérations
d’assurances, a porté atteinte aux droits de
son adversaire, qui avait acquis l ’ usage ex­
clusif de ce terme pour les dites opérations :
Fait en conséquence, inhibition et défense
à l’Union Générale du Midi de pratiquer à
l’avenir sous la raison sociale actuelle, corn
prenant abusivement le mot « Union » qui
devra disparaître, les opérations d’assuran­
ces auxquelles elle se livre :
Dit qu’elle devra modifier cette appella­
tion sur tous ses imprimés, plaques, ensei
gnes, notices ou pièces relatives à ses opéra­
tions :
Lui accorde un délai de 3 mois à partir
de la signification dé présent arrêt pou»
exécuter ses prescriptions ;
La condamne d’ores et déjà à une astrein­

te do KM) fr. de dommages pour chaque con
tràvention constatée après l'expiration du­
dit délai ;
Rejette comme Injustifiées toutes autres
demandes ou conclusions des parties ;
Condamne l’Union Générale du Midi aux
dépens «le Ire Instance et d'Apnel :
Ordonne la restitution de l'amende.
Plaidaient :
VF Louis Guihal, avocat, pour la Cie
l ’Union ;
M* Boujol, avocat, pour la Cie l ’Union
Générale du Midi.
Communication de M' Guihal, avocat à la
Cour d'Appel de Montpellier.

CONCURRENCE DÉ L OY A L E
INTERDICTION POUR UN EMPLOYE DE
S'ETABLIR, LIM ITEE DANS L’ESPACE ET
LE TEMPS. — INTERDICTION LICITE. —
CLAUSE PENALE
Il est permis a un patron de stipuler dans
le contrat d'engagement d'un employé que
celui-ci. pendant la durée du contrat et
trois ans après, ne pourra s'établir ou
prendre part à une affaire commerciale
concurrente, et ce dans un rayon limité.
Il est aussi parfaitement licite de convenir
qu'en cos d'infraction à cette interdiction
une indemnité forfaitaire sera payée, et
cette clause pénale doit ètre appliquée si
une telle infraction est prouvée.
COUR D’APPEL D’AIX (1re Chambre Civile)
Arrêt du 20 février 1924
L. Ressort •-/ Indre liarnuz
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la
loi :
Attendu qu aux termes d’ un contrat, en
date du vingt-six avril 1915. Ramuz enga­
geait ses services à Besson pour une durée
de trou ans. comme employé clans l’Est A fri­
cain, et s’interdisait de s’intéresser pendant
la durée du contrat à des entreprises quel­
conques établies à Zanzibar, dans le British
Est Africa Protectorats, l ’Ugonda Protectorate et la colonie allemande de l ’Est Africain :
qu’il s’interdisait, en outre, dans un rayon
d(&gt; vingt-cinq kilomètres autour clés villes
où Bessoi est encore installé, et pendant
trois ans à datûr de l’expiration normale ou
anticipée du contrat, de prendre part à au­
cun titre a des affaires commerciales ou industrielle&gt; établies dans les villes africaines
ou Besson aura des agences : qu’en outre les
parties, par une clause expresse, stipulaient
une clause pénale forfaitaire de dix mille
francs en réparation du préjudice subi, pré­
vue d’ avance et agréée en cas de violation
des interdictions précitées, sans que Besson
soit tenu ae justifier de ce préjudice ;
Attendu que de telles clauses sont licites,
en ce qu’étant limitées dans l’espace, dans le
temps et quant à la nature du travail, elles
ne sont pas contraires au principe de la li­
berté du travail et il n’ appartient pas aux
juges de modifier le chiffre de cette indem­
nité librement déterminée ;
Attendu que sans s'arrêter à l’allégation
de Ramuz, qui n est appuyée d’aucune arti­
culation précise et gratuitement admise par
le Tribunal, que son consentement à cette
interdiction n’ait pas été par lui librement
donné, il suffit de constater, ce qui n’est pas
contesté que Ramuz est entré dès le vingttrois octobre 1917. au mépris de ses engage­
ments. nu service de la maison Guigniony à
Zanzibar et. est resté trois ans au service
de la dite maison, pour décider qu’il a encouru l ’ application de la clause pénale de
dix m ille francs stipulée ;
Par ces motifs :
La Cour réforme - le jugement entrepris,
condamne en conséquence Ramuz à payer a

Besson la ‘somme de dix mille francs, mon­
tant de l'indu.inité forfaitaire convenue et
ce. avec intérêts de droit, et le condamne
en tous les dépens liquidés ceux d’appel à...
ces derniers distraits au profit de Mc Boyer,
avoué, qui y a pourvu. Ordonne la restitu­
tion de l'amende.
Communication de M' Clément, avoue a la
Cour d'Air.

COMMISSIONNAIRE
DE T R A N S P O R T
TRANSPORT FLUVIAL
FIN DE NON
RECEVOIR DE L ’ART. 105 DU CODE l)E
COMMERCE. -- RENONCIATION TACITE.
En matière de transport fluvial, ce sont les
réglés du transport terrestre qui s'appli­
quent. et non celles du transport maritime.
Le commissionnaire de transport ne peut in­
voquer la fin de non-recevoir de l'article
105 du Code de Commerce, si l'expert a été
convoqué par lui, s'il a assisté à l'experti­
se. et s'il a reçu sans s'y opposer les pro­
testations du destinataire.
Il faut voir dans cette attitude une renon­
ciation tacite à se prévaloir de celle fin de
non-recevoir.
COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire Chambre)
Arrêt du 8 janvier 1924
Roussel et Homond
cl Cie. Havraise de Transports Fluviaux
agissant en la personne de M. Hambach

11

présence d'un de ses employés spécialement
delegué pour l'y représenter Roussel et Hoinoml ont nettement indiqué qu’ils faisaient
par là la protestation prévue à l’article lui»
sus-visé, en la forme y indiquée et en vue
d une pxpertise qui, si elle devait être oppo­
sable aux assureurs non dénommés, mais
dont le service contentieux était représenté
par le Lloyd, le serait aussi bien à Hambach ;
Que si celui-ci se fût borné à intervenir,
comme il le prétend, pour servir d’intermé­
diaire entre les assureurs et les destinatai­
res, sa mission eût pris fin quand il les
aurait eu mis en rapport ; qu’en recevant,
sans formuler aucune objection, la protesta­
tion et en consentant à participer à l’exper­
tise que les experts déclarent du reste avoir
faite à sa requête, il a par là-mème indiqué
qu’ il avait accepté les réserves des trans­
porteurs &lt;im ont conservé à son encontre
tous les droits que ceux-ci tenaient contre
lui du contrat de trantpert e: de l ’article 103
du code de Commerce et qu’il demeure for­
clos à y faire échec par la fin de non-rece­
voir qu'il tente ù tort de leur opposer :
Attendu que Hambach essaie en outre
d’écarter le principe de sa responsabilité en
soutenant que les avaries n’étant pas appa­
rentes, il en serait exonéré en vertu de la
clause de ses connaissements qui stipule
qu'il ne garantit le poids de la marchandise
et le contenu des colis que si ceux-ci ont
été contrôlés à rembarquement ; que, par
suite, le fardeau de la preuve se trouverait
renversé et que, pour triompher dans leur
demande. Roussel et Homond seraient tenus
à établir que ce qui fait l ’objet des man­
quants se trouvait bien dans les caisses lors
de leur chargement sur les péniches de la
Compagnie Havraise :
Mais attendu qu’ il résulte de ta corres­
pondance que Hambach a formellement ad­
mis et reconnu qu’ il étail responsable des
manquants constatés, notamment en offrant
aux destinataires de les en indemniser en
leur donnant en paiement un certain nom­
bre de caisses de denrées alimentaires se
trouvant dans ses magasins et que s’il ne
l’a pas fait, c’est seulement parce que la
Maison Potin, à laquelle ces envois étaient
destinés, a refusé de recevoir ses denrées
qu'elle n'a pas jugées susceptibles de conve­
nir ù sa clientèle :
Attendu que Hambach ne conteste pas la
valeur attribuée aux manquants : qu’il appa­
raît que les experts les ont exactement
appréciés.

La Cour,
Attendu qu’à la demande de Roussel et
Homond en paiement de 4.413 fr. 25, valeui
de manquants sur diverses expéditions de
marchandises, effectuées par eux du Havre
à Paris par des péniches de la Compagnie
Havraise de Transports Fluviaux, Hambach
oppose en premier lieu une fin de non-rece­
voir tirée de l'article 105 du Code de Com­
merce, sans reprendre devant la Cour celle
qu'il basait aussi en première instance sur
l'article 108 du même Code ;
Attendu qu’il ne conteste pas avoir été
représenté à l’arrivée des marchandises à
Paris par Penhoat, son préposé, dont tous
Par ces motifs :
les actes lui sont opposables ; que, demandeur
à l’exception, c'est à lin qu’ il appartient de
La Cour
rapporter la preuve des faits sur lesquels il
Reçoit en la forme l’appel de Roussel et
la fonde ;
Homond à l ’encontre du jugement rendu le
Or, attendu qu’il ne justifie pas que les 12 juillet 1922 par le Tribunal de Commerce
marchandises aient été livrées aux destina­ du Havre.
taires plus de 3 jours avant la protestation
Au fond, y faisant droit, réforme le dit
formulée par ceux-ci dans leur lettre recom­ jugement.
mandée du 21 avril 1920. que le dépôt des
Déboute Hambach de sa fin de non-rece
dites marchandises dans un magasin publie voir tirée de l’article 105 du Code de Com­
ne peut faire courir ce délai que si elles y merce.
ont été reçues pour le compte des destina­
Le déclare responsable des manquants
taires, en vertu d’un mandat exprès ou taci­ constatés sur les marchandises transportées
te donné par eux ;
pour le compte des appelés et le condamne
Mais attendu qu'à supposer même que les à en payer la valeur fixée à 4.413 fr. 25,
deux conditions de la réception des objets avec les intérêts de droit.
Déboute les parties de toutes autres et
transportés et du paiement du prix du trans­
port plus de 3 jours avant le 21 avril 1920 se plus amples conclusions comme non justi­
trouveraient réalisées, la réclamation faite fiées Fait main-levée de l’amende d’appel en
à cette date, dans les conditions où elle est faveur do Roussel et Homond. Les décharge
intervenue, suffirait néanmoins a faiie écar­ des condamnations à tort prononcées contre
eux par le jugement.
ter la fin de non-recevoir ;
Qu’en formulant cette réclamation qui
Condamne Hambach à tous les dépens de
constate des accords déjà intervenus anté­ première instance et d’appel.
rieurement entre eux et le transporteur
&gt; le Premier Président Gazeau.
sous la forme d'une lettre recommandée ■ Prés
Plaidaient . VP Courant, avocats, «lu bar­
qu’on ne s’expliquerait pas autrement au reau du Havre, pour les appelants ; Me Veyscours d’un échange de correspondance ordi­
naire et en y précisant que l’expertise des ! sière. de Rouen, pour l'intimé.
marchandises à laquelle celui-ci avait donné
Communication de Me Dcnoii, avoué ,) la
son adhésion serait faite au jour auquel il
devait lui-même convoquer l ’expert et en Cour d 'Ippel de Rouen.

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

FILMS ET CINÉMAS
( ( *PIE ANCIENNE D’UN FILM. - VENTE
i;\ MARCHE LIBRE.
DOMAINE PUBLIC
PRl UECTION \l TORISEE.
Lu projection d'un film ne peut être faite poi
■m lier* au détriment des droits du con­
cession nuireA;&lt;//&gt; M le film projeté est une copie ancien­
ne datant de plus de dix ans, achetée en
marché libre, le concessionnaire n'a aucun
recours contre le tiers qui a projeté ce
film.
il &lt;s( d'usage qne les copies usagées et an
t iennes se rendent en marché libre, et ce
terme indique que l'éditeur ou le conces­
sionnaire qui opèrent pour la première
f o l N eetet vente renoncent à leurs droits
sur la copie qu'ils vendent ainsi.
Dans tes conditions, le tiers qui achète une
copie de film vendue en marché libre peut
considérer que cette copie est dans le do­
maine public et n'a pas à redouter un re­
cours de l'éditeur ou du concessionnaire
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 25 janvier 1924

kastor tt Laüe niant cl Me rie

1°) 1.000 livres sterling pour retard dans
passage de mains un mains, en marche li­
bre, la copie, dont s’agit doit être considé­ la livraison de » malles 188 kgs, ayant fait
l’objet
&lt;le l’enregistrement bagages du 27
rée comme film de stock tombé dans le do­
juin 1923, de Genève à Toulon ;
maine public ;
2°) De 1rs ■ 500 pour frais de télégram­
Par ces motifs :
me à des tiers .
Le Tribunal,
3 Fis S50 par jour pour frais d’hôtei
Déboute les demandeurs de toutes leurs en attendant le bateau pour Colombo.
fins et conclusions et les condamne aux dé­
Vttendu qu'au passage de la douane ;i Belpens ; Dit les appels en garantie sans ob­
jet. par suite de l’échec et de la demande legnrdc. Morser demanda que ses colis au
lieu
d’être dirigés sur Toulon, soient ache­
principale, chaque appelant en garantie
minés en trans-it
international sur Mar­
devant conserver pour lui ses dépens.
seille ;
Prés. : M Franceschi-Juge.
Attendu que l’Agent de la Cie P.-L.-M. qui
Plaidants : M° J alon, M* Michel, M* Rel­ a ainsi reçtifié le bulletin de bagages ne
devait pas ignorer qu’il existe à Marseille
iais. Avocats au Barreau de Marseille.
plusieurs gares ouvertes au traife internatio­
nal des bagages, et qu’il aurait du spécifier,
celle où le&gt; colis devaient être acheminés ;
de f er
Vttendu que le 28 juin, Morser s’esl pré­
sente à la gare de Marseille-Saint-Charles,
BAGAGES EXPEDIES EN TRANSIT IX- poup réclamer ses colis ; que ne les ayant
pas trouvés, les agents de la Cie auraient
TERNATIOXAL. — FAUTE
PROFESSION­ dû
lui donner l’indication qu’ il devrait se
NELLE DE I V Lie P.-L.-M.
présenter également à la gare de MarseilleJolictte. laquelle est également ouverte au
Lorsqu'un voyageur demande que ses baga­ service d s bagages du régime internaiio;
ges soient expédiés „ Marseille en transit nal, et qu’ainsl la Cie a commis une detixiè
international la l ie doit spécifier la gare me faute professionnelle ;
sur laquelle elle achemine ces bagages,
Attend* d’autre part, qu’il est reconnu
soit Marseille-Saint-Charles, ou Marseille- que le* cobs sont arrivés en gare de MarJolictte ( es deux g a r e s o n t ouvertes à ce seille-Joliette. le 29 juin, avec un jour de
trafic
retard ; que le navire Orvietto devant par­
si a Marseille-Saint-Charles le voyageur ne tir ce même jour de Toulon, il eût été im­
retrouve ihis ses bagages, il est du devoir possible à Morser de pouvoir se rendre dans
de la Cii de lui indiquer qu’elle a ache­ cette ville, et s’ embarquer avec ses bagages
miné le n bagages à la Juliette.
sur le courrier des Indps ;
Si les bagages arrivent avec un finir de reAttend1 que la Cie prétend que le navire
tar. et QU" par suite aussi du retard inat­ par suite de retard n’a quitté le port que le
tendu du navire, ils auraient pu être char­ 30 juin a 8 h. 30, mais attendu que ce retard
gés sut ce dernier, la Cie n’en a pas moins non prévu, ne peut être opposé à Morser.
commi
une faute. dont elle doit répara­ qui était et dioit de l’ignorer.
tion
Par ces motifs :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Le Tribunal, condamne la Cie P.-L.-M. à
Jugement du 20 janvier 1924
payer a Morser la somme de frs : 2.00, à
titre de dommages intérêts avec intérêts
Harrg Morser C. Cie P.-L.-M
de droits et dépens.

CHEMINS

Attendu que Kastor et Lallement ont cité
M ri
d " :nmages-intérêts à raison de la
Project ion qu'il a permis de donner dans di­
vers cinémas de la ville de Marseille du film
I., dame aux Camélias », où Mme Sarah
Bernhai dt figurait connue vedette, et auquel le
décès alors récent de cette artiste était venu
donner un regain d’actualité, dont Méric
avait &lt;nt ndu profiter ;
pue Kasior et Lallement prétendent que
lotte utilisation du film a été faite en coi.
iiavtnrion a leurs droits, étant donné qu’ ils
en sont les concessionnaires exclusifs de la
part de la maison éditrice ;
Attendu que Méric a appel? à sa guran ie
Larehier. qui lui a vendu la copie du film,
qui a servi aux représentations incriminées
que Larchier a mis en cause Joseph pour le
même motif, et qu’enfin Joseph a appelé
Vttendu que Morser a cité la Cie P.-L.-M..
Rues pour une cause identique :
en paiement de
Attendu qu'il convient de remarquer qu’il
résulte du P. V. de constat, que Kastor et
Lallement ont fait dresser pour relever le*
faits dont iis se plaignent, que la copie uti­
lisée qui provient bien de leur firnle, date de
1909, il n’y a pas eu de discussion sur ce
point, et doit par suite être considérée com
me ancienne, s’agissant d’un film et à for
tiori d'une copie ;
Ateudu d’autre part, que les ventes succès
sives qui ont été faites de cette copie, de
Larchier à Méric. de Joseph à Larchier, et
de Bues à Joseph, l’ont toutes été en marché
libre, stipulation équivalant à l’indication
que l'acheteur n’a pas à s’occuper des droit*
d'un concessionnaire quelconque :
Attendu que, si l’on tient compte de cette
particularité que les maisons d'édition et les
concessionnairs ézalement cèdent des film,
FAUTE D’ARRIMAGE. RESPONSABI­
en stock lorsqu'ils sont particulièrment an­
DU CAPITAINE
DU NAVIRE.
—
ciens et usagés, c'est-à-dire, avec la faculté LITE
pour les acheteurs d’en fa ire tous les em IRRESPONSABILITE DU CONSIGNATAIRE,
plois qui’ls peuvent désirer, on considérera
que. dans les circonstances de la cause, il Le consignataire du navire n'est que le
mandataire de l'armateur, il est tenu seu­
existe une présomption d'après laquelle la
lement de ses propres fautes, et n'a pas à
copie ancienne d'un film, vieux lui-même
être recherché pour les fautes de l ’arme­
qui a circulé de mains en mains, en marché
ment ou du capitaine.
libre, comme c’est le ca-, au procès, est sort» j Constitue une fauti d’arrimage, dont le ca­
régulièrement de la maison éditrice ou de
pitaine doit répondre le fait de charger
chez les concessionnaires ,
des eslagnons pleins dans la soute de rèAttendu que. pour établir le contraire, ces
serve. en face de la chaufferie, alors que
dernier- devraient prouver que dans la ces­
la chaleur de cette chaufferie a dessoude
sion qu’ils ont nécessairement faite à un
lesdits eslagnons.
lier- inconnu, et qui aurait été retrouvé si
la filière des appels en garantie avait été COUR D APPE L DE ROUEN (1re Chambre)
poussée jusqu’au bout, ils se sont réservés
Arrêt du 31 janvier 1924
l'exclusivité sur les places où ils sont
r«-pré-' ntéc. mais que. faute de cette preuve,
Currie et Cie et Capitaine José
et à raison de sort ancienneté et de son
commandant le Corcovado. c! T orgueil

Avocats plaidants : Mc Dor et Me Ricard ;
M. le Président Labussière, président

Droit Maritime

RESPONSABILITÉ
DU T R A N S P O R T E U R
MARITIME
ET C O N S I G N A T A I R E
DE N A V I R E

Attendu que Currie et Cie et le Capitaine
Manuel José ont régulièrement relevé appel
du Jugement du Tribunal de Commerce du
Havre qui, le 13 juin 1922. les a condamnés
conjointement et solidairement à payer à
Tocyuey, séquestré judiciaire, le montant
des avaries et frais rnis à leur charge par
les experts .
Que Currie et Cie excipent tout d’abord de
i'incompétence du Tribunal du Havre ; que
subsidiairement ils soutiennent que, consi­
gnataires du navire Corcovado. à son arri­
vée au Havre, ils ne sont pas partie au con­
trat de transport et que n’étant ni substitués
au capitaine el à l ’armateur, ni caution de
leurs obligations, ils ne sont pas responsa­
bles des fautes qu’ils ont pu commettre :
qu’ils ajoutent qu’ aucune faute personnelle
ne leur étant imputée, ils doivem Durement
et simplement être mis hors de cause :
Que de son côté, le capitaine Manuel José
décline également la compétence du Tri hu­
ai du Havre et, au fond, demande ù être
déchargé des
condamnations
prononcées
'"•'■ri’ re lui
Sur l’exception d ’ incompétence :
Que ce moyen, soulevé par les deux appe­
lants, n’est pas fondé ;
One. par les motifs déduits par le Tribu­
nal, il y a lieu de maintenir sa décision
iur ce point
Que d’ailleurs, en plaidoirie, ce déclina­

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

is

DEMANDE UNE EXPERTISE. — CHARGE­ ne peuvent dans ces conditions se prévaloir
MENT SUR LE PONT.
FAUTE LOURDE de la clause invoquée ;
CLAUSES D’EXONERATION DE LIM ITA ­
Qu’ils doivent en conséquence être tenus
TION INAPPLICABLES.
solidairement à indemniser la Société de­
manderesse du dommage que cette dernière
!.&lt;• dxstiuaUüre n'est pus forclos, d'après a subi, du fait de la perte des quinze fûts
l'article
en rie protestant pas dans les vides, dont il s’agit ;
-i/, heures si le capitaine a lui-même, pro­
Attendu que. tenant compte du prix au­
voque i •ie expertise.
quel elle justifie avoir payé ces
15
fûts,
Les clauses d'exonération et de, limitation de prix qui correspond, au reste, à la valeur,
responsabilité des connaissements ne sont par elle assurée pour la totalité des fûts qui
pas appliqués en cas de dol ou de faute faisaient partie de l’envoi litigieux, ce Tri­
lourde du transporteur Le fait de charger bunal fixe à la somme de quatre mille cinq
sur le oont une marchandise pour laquel­ cents francs le montant des dommages-in­
le le frêt de cale a été perçu, constitue une térêts, au paiement desquels il convient
d’obliger solidairement Lemeilleur et Hamot,
(ante lourd!
es-qualité, en accueillant la demande à dûe
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE
concurrence ;
Par ces motifs :
Jugement du 17 décembre 1923
Le Tribunal, jugeant eri premier ressert,
Ouï
M. le Juge commissaire, en sort rap­
/ali m Damoy ri Affréteurs Réunis
port.
et Capitaine Lemcüleur
Condamne solidairement et par tes voies
Utendu que. la Société des Affréteurs de droit ;
Premièrement, Lemeilleur, deuxièmement,
Réunis a Slé déclarée en état de faillite par
jugement de ce Tribunal, en date du 29 jan­ Hamot, es-qualité, syndic de la faillite des
Affréteurs Réunis, à payer à la Société Ju­
vier 1923 ;
lien Damoy la somme de quatre mille
Que flamot a été nommé syndic :
cinq cents francs, à titre de dommages-in­
Mlendu que, suivant connaissement en da­ térêts.
te à Rouen du 11 décembre I922. la Société
Déclare La Société Julien Damoy mal fon­
des Affréteurs Réunis a reçu de la Société dée en le surplus de sa demande de l’en-dédemanderesse deux cents fûts vides en bois, boute.
marque J. D-, pour être chargés sur le vaEt sous la même solidarité que ci-dessus,
D n r Vulcain, capitaine Lemeilleur, et être condamne premièrement, Lemeilleur et deu­
transportés à Oran sur quai et délivrés en xièmement. Hamot, es-qualité aux dépens.
ce por» à un sieur Savignan ;
O m . d’ une expertise à laquelle il a été j Près. : M* Chevrier.
Plaidaient • M8» Guélot et Ménand, Avocats
procédé le 28 décembre 1922. à Oran, par or­
donnance de M. le Président du Tribunal de j agréés.
Commerce de cette
ville, sur requête du
Communication de Mc Ménand, Avocat
Capitaine Lemeilleur, il résulte que les fûts
dont il s’ agit, avaient été chargés sur le agréé près le Tribunail de la Seine.
pont et que 15 d’entre eux manquaient ;
Attendu
que
Lemeilleur
oppose
tout
d’a h o T
la prescription de l’article 435 du
Code de Commerce ;
Mais, attendu qu’une protestation de la
part du destinataire de la marchandise est
superflue, si dès le jour de son arrivée. le
DROIT POUR CONSIGNATAIRE DU NAVI­
Capitaine du navire a provoqué une experti­ RE DE REFUSER MARCHANDISES
AU
se pour faire dresser l’état îles colis endom­ RECEPTIONNAIRE NON PORTEUR DIJ CON­
magés et l'import ince des dommages qu’ils NAISSEMENT.
ont subis (cassation, 15 juillet 1872) ;
Que tel étant le cas en 1espèce, il n’y a lieu Le consignataire du navire est bien fondé à
de s’arrêter au moyen ainsi opposé ;
ne pas livrer la marchandise au récep­
Et, attendu que les fûts litigieux ont été
tionnaire qui ne
lui présente pas le
connaissement.
chargés sur le pont, alors que le fret pour
Mais si le réceptionnaire offre la garantie
chargement en cale avait été perçu :
illimitée d’une banque, il g a lieu pour
Que Lemeilleur ne saurait arguer de son
le Tribunal d'autoriser le consignataire à
ignorance des conditions de transport.
délivrer la marchandiseQu’au reste, aux termes de l’article 229 du
Code de Commerce, le Capitaine répond du
TRIBUNAL
DE COMMERCE DE DUNKERQUE
dommage qui peut arriver aux marchandi­
Jugement du 21 janvier 1924
ses qu’il aurait chargées sur le tillac de son
vaisseau sans le consentement par écrit du
Société Boulonnaise de Travaux
chargeur, que ce consentement n’est pas pro­
cl Féron, de Clebsaltel
duit en l’espèce, que Lemeilleur est donc
bien responsable ;
Attendu que la Société demanderesse se
Attendu que subsidiairement, Lemeilleur trouve actuellement dans l'impossibilité de
invoque une clause du connaissement qui, produire les connaissements relatifs à 165
pour les fûts vides, limite sa responsabilité
et celle do la Compagnie à 40 fr. par demi standarts 77 de bois arrivés par s/s Halfdan,
et dont ils sont réclamateurs ;
muid, ot offre en conséquence de payer la
Attendu qu’il est de principe absolu que
somme de six cents francs pour les 15 fûts le Capitaine ne doit délivrer la marchandise
vides manquants :
que contre remise des connaissements ;
Qu’il on est de même pour Hamot es-qualiQue c’est à bon droit que Féron, E. de
té qui fait offre de la même somme ;
Clebsattel, consignataires du navire ont
-in lad 8 vl Udêr.O.éèzzzz zzu—, -ld-Myeri;s refusé de remettre les bois en l’absence des
Communication de \te Denoy. avoué à la
Mais, attendu que, si la clause d'exonéra­ documents ;
Cour d'Appel de Rouen.
tion ou de limitation de la responsabilité du
Mais attendu qu’en raison des éléments
Capitaine de l'armateur est valable, alors versés aux débats et de l’offre d’une garan­
qu’ il s'agit d’une faute personnelle du Capi­ tie illimitée de la Banque Adam, faite par
taine, il n’en est pas ainsi, lorsqu’on se la Société demanderesse, il y a lieu d’auto­
trouve en présence d’une faute lourde, nul riser Féron, E. de Clebsattel à délivrer la
ne pouvant s’exonérer à l’avance de la marchandise contre la remise de la caution
responsabilité d’une telle faute :
offerte et le paiement de tous les frais ré­
Attendu que le fait de charger en pontée clamés.
une marchandise, alors qu’elle devait l’être
Par ces motifs :
FIN DE NON RECEVOIR DE L’ARTICI.F en cale, constitue une faute lourde ;
Que tant Lemeilleur que Hamot, es-qualité
Le Tribunal, statuant en 1er ressort, dit
435, INOPPOBABIJE SI LE CAPITAINE
A

mire n’a pas été soutenu devant la Cour.
Sur la demande de mise hors de cause de
Currie et Cie :
Attendu que l ’assignation délivrée à ces
dont.ers, à la requête de Tocquey ès-qua11ms, les prend uniquement comme consi
gnaiaires du navire Corcovado. à l ’arrivée :
Qu’en droii. le consignataire d’un navire
est, à l ’arrivée, ie simple mandataire de
armement pour recevoir la marchandise,
ainsi que le fret, et délivrer la dite marchait,
dise au nom de sou mandant.: que n’étant
pas partie au contrat de transport, il n’esl
pas tenu des fautes commises par l’arma­
teur ou le capitaine, lors du chargement ou
a cours de route, alors que celles-ci sont
nécessairement antérieures a la naissance
de son mandat , qu’il ne peu! avoir à ré­
pondre que de sa faute personnelle posté­
rieure à l’arrivée .
Attendu que. dans l ’espèce actuelle, au­
cune faute particulière à Currie et Cie ne
Jeur étant imputée en conclusions, il y a
•u de les mettre, hors de cause, sans qu’il
y ait à faire état de leux- attitude en pre­
mière instance, pour prétendre qu’ils oui
entendu se substituer aux armateurs et re­
noncer à faire valoir tous leurs droits dans
l’intérêt de leur défense
Sur la responsabilité du capitaine :
Attendu que l ’expertise à laquelle il a été
procédé établit, d’une façon évidente, que
sur un lot de 500 caisses de saindoux, char­
gées au Brésil a bord du Corcovado. il exis­
tait d’importantes avaries, bien
qu’elles
aient été reçues sans réserves au départ :
que les experis ont relevé que ces caisses
étaient arrimées dans lu portion de la cale
dite « soute dt iéserve ■&gt;. devani le tunnel
des chaufferies dont la porte était demeu­
rée ou verte"; qu’ ils ajoutent qu’elles ont
fortement souffert de la chaleur des chauf­
feries, ce qui. alors nue les eslagnons
étaient mal soudés au départ, a aggravé le
coulage qu’ ils ont constaté : enfin que la
marchandise a souffert par la manutention
à bord ;
Attendu qu’en laissant opérer, dans des
conditions aussi défectueuses, l’arrimage du
lot des 500 caisses qu’il devait transporter,
le capitaine a commis une faute certa ne,
dont il doit supporter les conséquences,
comme à bon droit l a jugé le TribunalPar ces motifs :
La Cour, oui les avoués et avocats des
parties en leurs conclusions et plaidoiries,
M. l’Avocat Général entendu, après en 'avoir
délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en tant
qu’il a rejeté le moyen d’incompétence sou­
levé par les appelants et. en ce qu’il a pro­
noncé contre le capitaine, les condamna­
tions portées au jugement quant aux ava­
ries ;
Einendant quant
au surplus, décharge
Currie et Cie des condamnations prononcées
contre eux et ordonne leur mise hors de
cause ;
Rejette comme inutiles ou mal fondées
toutes conclusions contraires ou plus amples
les parties :
■fit que les dépens de première instance et
d’appel seront supportés par Tocquey, èsmlités, et le capitaine Manuel José, par
moitié entée eux
Prés.
M le Président Leydeker
Plaidaient : MC8 de Grandmaison, du bar­
reau du Havre, pour Currie et Cie et le ca­
pitaine José ; Courant, du même barreau,
pour Tocquey.

RESPONSABILITÉ
DU T R A N S P O R T E U R
MARITI ME

DÉLIVRANCE
DES MARCHANDISES

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F IS C A L
14

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

que Féron, de Clebsnttel sont autorisés à
délivrer la marchandise a la Société boulonnaise de travaux, sans la remise du con­
naissement contre la remise par celle-ci de
la garantie illimitée de la Banque Adam,
contre toutes les responsabilités pécuniaires
en dommages et mtéiéts. que Féron, île Clebsattel pourraient encourir du fait de la mise
a disposi;ion par eux à la Société demande­
resse »an&gt; remise du connaissement de la
cargaison de 170 stand arts de bois environ
débarqués à Dunkerque du s/s Halfdan.
Dépens à la charge de la Société boulonnaise de travaux et construction.
Prés. : M. Catrice.
Avocats
M°* Bulthul et de Lesdain.
Communication de M ' Degand
barreau de Dunkerque-

avocat an

ASSURANCES MARI 11MES
MARCHANDISES ASSUREES POUR VA­
LEUR ESTIMEE DE GRE A GRE. VAILLE
QUE VAILLE — PORTEE DE CETTE STIPU ­
LATION
Le chargement dont il s'agit et qui avait
péri, par suite d'un risque de guerre,
avait été assuré contre ce risque pour une
valeur estimée de gré à gré, vaille que
vaille, portant sur 1 550 tonnes environ de
riz.
Le chargement ne comportait pas cette quan­
tité et l'assuré avait la prétention d'encais­
ser la totalité de l'indemnité « estimée de
gré à gré. vaille que vaille ».
Le Tribunal a jugé d'abord que cette clause
ne valait pas comme un forfait. Le carac­
tère de l’assurance s'y oppose. L'assuré ne
peut jamais réaliser un bénéfice avec une
indemnité d'assurances.
La clause vaille que vaille n'a de valeur
que comme renversement du fardeau de
la preuve C'est g la Compagnie d’assuran­
ces u prouver que la marchandise n'a pas
été en totalité embarquée.
Le mot environ, permet d'établir, soit un
avenant de ristourne soit une police d'aug­
mentation.
Et le Tribunal a décidé que le chargeur
n'avait droit qu'à l'indemnité afférente à
la
marchandise
embarquée
réellement
Pour le surplus, il avait droit au rembour­
sement de la prime.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Jugement du 21 janvier 1924
Sté commerciale de France et de l'Indochine
cl Assureurs Maritimes

dont elle demande aujourd’hui le rembour­
sement ;
Attendu que la Société Commercitde Frun
çaise de l'Indochine appuie sa demande sur
la disposition mémo du contrat d’assurances
qui indique que la valeur assurée et accep­
tée vaille que vaille par les assureurs, que
c'est donc bien le montant d’une part de
un million soixante mille francs, de l'autre
deux cent mille francs qui était assuré, que
la perte ayant ete totale, c’est au rembour
sentent total qu’elle a droit, que le mot envi­
ron, situé après la mention de quantité
constitue un forfait, que cela est si vrai,
qu'au cas où la quantité chargée aurait été
supérieure à quatre mille cinq cent cinquan­
te tonnes, les Assureurs n’auraient pas man­
qué d'invoquer l’article 13 de la police qui
fixe à la somme souscrite la limite de leurs
engagements, qu’enfln dans des cas analo­
gues, les assureurs ont réglé sans soulever
la moindre objection ;
Attendu tout d’abord que la clause vaille
que vaille, valeur agréée, ne saurait avoir
pour effet d’aller contre le principe fonda­
mental de l’assurance qui est que l’indem­
nité stipulée par l’assuré ne peut venir que
compenser dans son patrimoine
la perte
éprouvée, que cette clause doit seulement
être interprétée comme un renversement du
fardeau de la preuve, les assureurs ayant
à démontrer que les valeurs ainsi agréées
ne sont pas conformes aux valeurs réelles,
ce qui permet ainsi de faire toujours jouer
les dispositions de l'article 15 de la police
d’assurance ;
Attendu que le mot environ ne saurait non
plus avoir pour effet d’établir un forfait
comme le prétend la demanderesse et qu’il
doit être considéré dans l’espèce actuelle
« déclaration avant chargement » comme
une évaluation de nature à être précisée
soit par un avenant de ristourne si la quan­
tité chargée était inférieure aux prévisions,
soit par une police d’augmentation, si au
contraire elle était supérieure :
Attendu enfin qu’il ressort sans aucun
doute des factures et des connaissements
remis par l ’assurée pour établir le règle­
ment, que c’est bien seulement la quantité
de quatre mille quatre cent vingt tonnes qui
a été chargée et que dans ces conditions en
payant tant la valeur assurée que le béné­
fice sur cette quantité, il échet de dire que
les assureurs se sont bien, valablement, et
entièrement libérés envers la demanderesse
et qu’il n’y a pas lieu de faire état des pré­
cédents règlements invoqués, qui, conformé­
ment à l’article 2232 du Code Civil et d’une
jurisprudence constante, ne peuvent créer
un droit à son profil ;
Mais attendu que la Société Commerciale
Française de l’Indochine a droit au rem­
boursement de la prime perçue en trop, que
les assureurs offrent ce remboursement et
qu’il y a lieu de leur donner acte de leur
offre.

Attendu que par police en date du 10 octo­
bre 1916. la Société Commerciale Française
de l'Indochine a assuré contre risques de
Par ces motifs :
guerre, pour le voyage de Saigon au Havre
Le Tribunal déboute la Société Commer­
une somme de un million soixante mille
francs, valeur estimée de gré à gré, vaille ciale d’Indochine de ses demandes, fins et
que vaille portant sur quatre mllie cinq
cent cinquante tonnes environ, riz et brisu­
res de riz par steamer « Magata Maru » et
par police de même date, elle a assuré sur
Je même Lot et pour le même voyage un
bénéfice de deux cent mille francs ;
Attendu que le s s « Magata-Maru » ayant
été torpillé le trente novembre 1916. ce sinis­
tre a donné lieu à un délaissement au pro­
fit de la Société assurée, aux termes duquel
•es Assureurs ont réglé, tant sur l'une que
sur l’autre police, un million deux cent
ASSOCIATION EN PARTICIPATION. —
quarante mille six cent dix francs les factu­
res et les connaissements n’ayant été four­ MODE D’IMPOSITION
nis que poui quatre mille quatre cent qua-1
Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 1923
tre-vingt tonnes effectivement chargées ;
Attendu que la Société demanderesse n’a
accepté ce règlement qu’en réservant tous I Le fait que des contribuables se sont par­
ces droits relatifs aux dix-neuf mille trois tagés les bénéfices d’une entreprise qu'ils
cent quatre-vingt-dix francs, non payés, ! ont exploitée en commun n'est pas de na-

conclusions, donne acte aux assureurs de
ce qu’ils sont prêts a lui restituer la prime
qu’ ils pourraient avoir reçue en trop sur la
valeur et. le bénéfice espéré de soixante-dix
tonnes non chargées, condamne la Société
Commerciale Française de l’Indochine aux
dépens.
Communication de \F Sarrazy,
la &lt; oar d‘Appel de [tonleau.r.

4vocal à

VENTE
SUR EMBARQUEMENT
VENTE SUR EMBARQUEMENT — RESI
LIA I ION.
DATE DE I A DIFFERENCE
DES COURS.
Lorsqu'une 'vente sur embarquement est ré­
siliée aux torts et griefs du vendeur, la
différence des cours sanction de la rési­
liation, doit cire fixée an jour extrême du
délai d'embarquemnt.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 31 janvier 1924
Bassons et d e cl Segond
Attendu que Bassous et Cle ont acheté de
Segond, par contrat du 7 Juillet dernier, en­
registré. 40 tonnes environ, pois chiches,
tout venant du Maroc, à livrer sui embar­
quement par un ou plusieurs vapeurs, jus­
qu’à fin septembre, lors prochain ;
Attendu que le vendeur n’en a livré à Rassous et Cie qu’un lot de 7 tonnes et demie ;
qu’il n’a pas exécuté, sans raison plausible,
le solde du marché : qu’il a donc encouru la
résiliation avec règlement de la différence
de cours ; que la date à fixer en l’espèce
pour l’établissement de l’ indemnité de rési
liation est celle du 30 septembre, jour ex­
trême du délai d embarquement ;
Par cee motifs :
Le Tribunal,
Déclare résiliée aux torts et griefs de
Segond la quantité de 32 tonnes et demie
pois chiches du Maroc, formant le solde du
marché du 7 juillet 1923.
Condamne le dit Segond à payer à Bassous
et Cie la différence entre le prix convenu et
le cours de la marchandise au 30 septembre
1923, tel qu’il sera fixé par certificat du syn­
dicat des Courtiers Inscrits de Marseille,
avec intérêts de droit et dépens.
Prés. : M’ Couve. Juge.
Plaidants : M° Scapel, Avocat au Barreau
de Marseille, pour Bassous et Cie ; M® Re­
nard. Avocat au Barreau de Marseille, pour
Segond.
Sole. — Sur la date de résiliation en ma­
tière de vente sur embarquement, voir Paul
Scapel, Usages Commerciaux et Maritimes
de Marseille, page 18.

Droit Fiscal

BÉNÉFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

mre à prouver, à elle seule, l’existence d’une
société de fait entre les participants audit
partage.
&lt; aractere d'une association en participation
Une association en participation ne peut
être l ’objet d’une imposition particulière
et l’impôt de chacun des intéressés doit être
fixé d'après les seuls bénéfices réalisés par
lui dans l’entreprise.
ARRET
Considérant que, s'il résulte

de

l’instruc-

lion et s’ il n'ast d'ailleurs pas contesté que
le sieur X ... et ses deux fils se sont parta­
gé, suivant un certain pourcentage, les bénéces résultant de l ’entreprise qu'ils ont ex­
ploitée en commun, le fait de ce parlage
n'est pas de nature à prouver, à lui seul,
l’existence d’ une société de fait entre les par­
ticipants audit partage ;
Considérant qu’il n’ est pas établi que le
sieur X... père n’ait pas assumé, seul, et en
son nom personnel, la direction de l’exploi
tatlon dont 11 s’agit, ni qu’ il ait été constitué
un fonds social distinct des mises effectuées
par chacun des participants •:
Considérant, d’autre part, que l’existence
d’une société ne s'est manifestée ni par une
raison sociale, ni par aucune circonslance
de nature à permettre aux tiers, contractant
avec les sieurs X
de croire que ceux-ci
agissaient pour le comple d’ une société, seu-

le obligée .

Considérant que, dans ces conditions,

le
et
ses fils revêt le caractère d’une association
en participation, laquelle n’ayant aucune
personnalité propre, ne pouvait être l'objet
d’une imposition particulière : que, dès loi»,
le Ministre des Finances n’est pas fondé à
soutenir que c’ est à tort que le Conseil de
Préfecture a décidé que l’impôt sur les bé­
néfices industriels et commerciaux dont le
sieur X . était redevable, devait être fixé
d'après les seuls bénéces réalisés par lui
dans l'entreprise dont il s’agit

Men juridique existant entre le sieur X

Communication de
\vocal g Toulouse.

M° Jean Lagaillardc,

LES DÉPOSITAIRES
ET LA DOUBLE PATENTE
Décision du Conseil d’Etat
du 22 décembre 1922
Le Conseil d’Etat, statuant au Contentieux
(Section spéciale du Contentieux, première
sous-Seclion).
Vu la requête présentée par le Président
du Conseil d’Adminislration de la Société
Anonyme des Pompes Funèbres Générales,
dont le siège social est à Paris, agissant au
nom et comme représentant de la dite So­
ciété, la dite requête enregistrée au Secré­
tariat de la Section spéciale du Contentieux
du Conseil d’Etat, le 14 août 1915, et tendant
à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler trois
arrêtés en date du 3 mars 1915, par lesquels
le Conseil de Préfecture du département du
Finistère a rejeté sa demande, en réduction
de la contribution des patentes, à laquelle
cette Société a été imposée sur le rôle de la
A ille de Bresi, pour l’année 1914, en qualité,
d’ une part, d’entrepreneur des inhumations
et pompes funèbres et, d’autre part, de mar­
chand de couronnes funéraires :
Ce faisant, attendu que la Société ne peut
être imposée à Brest, comme entrepreneur
de pompes funèbres ; qu’en effet, le service
des inhumations de cette ville, qui était ex­
ploité avant le 1er janvier 1914 par la commu­
ne. est assuré depuis cette date par un Syn­
dicat intercommunal constitué entre Brest,
Lambézellec, Saint-Pierre et Saint-Marc ; que
la Société remplit le rôle d’une agence de
convois mortuaires et pompes funèbres (ta­
bleau A. 4e cia-se' ; que le matériel qu’elle
possède n’est utilisé qu’à litre exceptionnel,
dans des communes éloignées : que, d’autre
part, c’est à tort que la Société a été assujet­
tie à la majoration instituée par la loi du
27 février 1912 ; que celle-ci ne vise que les
établissements pour la vente des denrées êt
marchandises ; qu’elle ne peut donc être
appliquée à la profession d’entrepreneur de
pompes funèbres ; que. si la Société possède
à Rcest dans ses magasins des cierges, bras­

sards. jilaquos, croix, couronnes qu’elle offre
au public, ces faits de vente sont si distincts
de l’exercice de la profession d’entrepreneur
de pompes funèbres que l’ Administration
assujettit, le cas échéant, le contribuable à
une patente spéciale pour la vente des cou­
ronnes ; que le commerce des autres ob­
jets rentre dans celui des couronnes
qu'enfin, en ce qui concerne le bureau auxiliaire
de la. rue Saint-Martin, à raison duquel la
b’ociétf a été assujettie a des droits de païen
le, comme marchand de couronnes, cette
imposition or peut être maintenue , qu'er,
cffet.la SOcté'é n'a pour ce commerce ni pré­
posé spécial ni comptabilité distincte; qu'en
outre, ce bureau qu'elle a loué pour Vaffec
ter a son service de pompes funèbres, est
d’un loyer annuel de 450 francs et non de
ooo francs.
Lui accorder la réduction sollicitée,
Vu les arrêts attaqués,
Vu la réclamation présentée devant le Con­
seil de Préfecture,
Vu. les avis du Maire et les Agents de l’Ad­
ministration des ( .ontributions directes.
Vu le rapport du Directeur des Contribu­
tions directes.
Vu les observations présentées par le Mi­
nistre des Finances, en réponse à la commu­
nication qui lui a été donnée du pourvoi, les
dites observations enregistrées comme ci-des­
sus, le 30 mai 1916, et tendant au rejet de la
requête.
Vu les autres pièces produites et jointes
au dossier.
Vu les lois du 15 juillet 1880, du 19 avril
1905 et les tableaux y annexés,
Vu la loi du 27 février 1912.
Oui. M Bouffandeau. auditeur en son rap
port,
Ouï M Andrieux, auditeur. Commissaire
adjoint du Gouvernement, en ses conclu­
sions.
En ce qui concerne les droits de patente
auxquels la Société requérante a été impu
sée en qualité d'entrepreneur des inhuma­
tions et pompes funèbres.
Considérant, qu’il résulte de l’instruction
que lu succursale installée par la Société
dans la vibe de Brest a,pendant l’année 1914
employé le personnel et possédé le matériel
nécessaire au service des inhumations ; qu’el­
le a assuré, en fait, ledit service dans cer­
taines communes : que, si dans la ville de
Brest et dans les communes suburbaines de
Lambézellec, Saint-Marc et Saint-Pierre, le
service extérieur des pompes funèbres a été
effectué directement dans les conditions
prévues par la loi du 28 décembre 1904. par
le Syndicat intercommunal, constitue le 4
septembre 1913, la Société des Pompes fu­
nèbre» générales a fait, dans ces localités,
toutes les fournitures et tous les travaux qui
n’ont pas été compris par la dite loi dans le
monopole des communes ; que. dans une
des paroisses de Brest, elle a fourni égale­
ment après accord avec les ministres du cul­
te. tous les objets destinés au service des fu­
nérailles dans les édifices religieux et à la
décoration des dits édifices ; que ces faits
constituent l’exercice de la profession d’en­
trepreneur des inhumations et pompes funè­
bres, au sens du tarif annexé à la loi susvi­
sée du 15 juillet 1880 ; que, dès lors, c’est à
bon droit que la Société a été imposée et
maintenue en la dite qualité à la contribu­
tion des patentes sur le rôle de la ville dé
Brest pour l’ année 1914 :
En ce qui concerne les droits complémen­
taires de patente auxquels la Société requé­
rantc a été imposée en qualité d'entrepre­
neur des inhumations et Pompes funèbres
par application de l'article 2 de la loi du 27
février 1912 ■
Considérant, qu’aux termes de l’article 2
de la loi du 27 février 1912, lorsqu’un paten­

15

table exploite plus de 5 établissements, bou­
tiques, magasins ou entrepôts pour la vente
de denrées ou marchandises, les droits fixes
et proportionnels de patente afférents à cha­
cun de ces établissements, d’après les tarif»
en vigueur, sont augmentés d ’ un quart, si fi
nombre des établissements ne dépasse pas
10, d’un tiers s’il est compris erure 11 et 2b.
de moitié s’ il est compris entre 21 &lt;rt 50. (*i
doublés s’ il est supérieur à 50 ;
Considérant d’ une part, qu il résulte (fi
l’ instruction et qu’il n’est pas contesté par la
Société, qu’elle mettait en vente dans la vil­
le de Brest, un grand nombre d’objets qui n■
provenaient pas de sa fabrication et qu’elle
entreposait, notamment dans des locaux, dé.
pendant de l ’établissement, à raison duquel
elle a été imposée en qualité d’entrepreneur
de pompes funèbres ; que. dès lors, c’est à
bon droit, qu elle a été regardée comme ex­
ploitant dans cette ville, des magasins ou en
trepôts pour la vente de marchandises :
Considérant, d autre part, qu’il n’est pacontesté pa/ la Société qu’elle exploitait, en
1914, plus de 50 établissements dans les m î­
mes conditions, qu’il suit de là que c’est
avec raison que le Conseil de Préfecture a
rejeté la demande en décharge des droits
complémentaires de patente présentés pa,elle.
En ce qui concerne les droits de patente
auxquels la Société, requérante a été impo
séc.en qualité de marchand de couronnes fu­
néraires, ci raison de son bureau auxiliaire
de la rue Saint-Martin ;
Sur les conclusions tendant a la décharge
du droit fixe de patente auquel elle a été
assujettie .
Considérant qu il résulte de l’instruction
que pendant l’année 1914 la Société a vendu
des couronnes mortuaires par l’intermédiai
re du sieur David, dans un magasin instal­
lé à Brest rue Saint-Martin ; que le dit
sieur David s’il a exercé en même temps
pour son compte le commerce de marchand
de menues fournitures de bureau, et s’il a
été imposé personnellement à la patente en
cette qualité n’en a pas moins rempli les
fonction^ ae préposé spécial de la Société ;
qu’ il a reçu en dépôt des marchandises ap ­
partenant à la dite Société et en a effectué
lui-mêmt la vente aux clients du quartier ;
qu’il a été rémunéré, au moyen de remises
proportionnelles à ces opérations que, dans
ces condition^ la Société requérante doit
être regardée comme ayant tenu rue SainlMartin un établissement distinct au sens cle
Partiel- 8 de la loi du 15 juillet 1880 : que
dès lors c’est avec raison qu’elle a été impo­
sée à sa patente sur le rôle de l’année 1914,
à raison dudi. établissement
Sur les conclusions tendant à la réduc­
tion du droit proportionnel de patente.
Considérant que la Société a été assujet­
tie au droit proportionnel de patente com­
me marchand de couronnes, à raison d’une
valeur locative de 900 francs ; qu’elle pré­
tend que la dite valeur locative n’aurait été
que de 450 francs,
Considérant au’il résulte de l ’ instruction
et qu’il n’est pas contesté que le sieur Da
vid prépose spécial de la Société a loué le
magasir et le logement dont il dispose, rue
Saint-Martin, moyennant un prix de 900 fr.
par ar . qu’il y exerce non seulement le
commerce d* marchand de couronnes com­
me représentant de la Société, mais aussi
la profession de marchand de menues fourniture^ de bureau, mais qu’il n'existe aucun
local distinct et réservé spécialement par
lui pour les opérations commerciales aux­
quelles il se livre pour son compte particu­
lier ; que. dans ces conditions, la circons­
tance que le sieur David serait personnel­
lement imposé au droit proportionnel de
patente, d’après une valeur locative de
990 francs en même temps que la Société
requérante n’e»t pas de nature à faire ac-

�16

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

corder à celle-ci réduction du droit auquel
elle a été assujettie
Considérant enfin que le logement particulie-i di piéposé spécial, compris dans la­
dite valet r locative de 900 francs, est situé
immédiatement au-dessus du magasin : que
grâce à cette disposition le sieur David
l-eut exei et une surveillance constante sur
les locaux affectés an commerce soumis au
droit de patente : iue. dès lors, c'est avec
rais n que le logement dont s'agit a été re­
gardé comme servant
l'exercice de la pro­
fession imposable dan- le sens de 1 article
14 de le loi du 15 juillet 18S0 ;
Considérant que de tout ce qui précède il
suit qu* c es à bou droit que la Société re­
quérante a été imposée et maintenue en
qualité de marctiand de couronnes, au droit
proportionnel -te patente d’après une valeur
locative de 900 francs
Décide Article premier — La requête susvisée de
la Société Anon&gt; me des Pompes Funèbres
Générales» est rejetée.
Article i.
Expédition de la présente dé­
cision sera transmise au Ministre des Fi­
nance..
i
Délibéré dans la séance du S décembre
jcpo où siégeaient
MM. Bruinait, prési­
dent ; Deloncle, Tanlit. Poulet. Conseillers
d’Etat, et BoufTandeau. auditeur rapporteur.
Lu en séance publique le 22 décembre
1922.
Le Président.
L'Auditeur Rapporteur.
Signé
BRUMAN
Signé
BOUFFANDEAt
Le Secrétaire Adjoint,
Signé : A MARG1 ER1F
Com munication de tf. Jean LaQaillarde,
docteur eri droit, avocat à Toulouse.

IMPOTS - DÉGRÈVEMENT
CIRCULAIRE DE LA DIRECTION
DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
(3 mars 1923)
EXTRAIT
Délais dans lesquels il doil être fait
emploi des ordonnances de dégrèvement
Il a été constaté des retard&gt; importantdans l’emploi des ordonnances de degrève­
ment. Ces retards présentent de nombreux
inconvénients ; d'une part, en effet, ils sont
susceptibles d’entraîner, dans certains cas.
l’annulation de poursuites dont les frais res­
tent ainsi à la charge du Trésor . d’ autre
part, lorsque les ordonnances ne sont pas
utilisées avant ia fin de l ’exercice, les crédits
y afférents tombent en annulation et l’ Ad­
ministration se trouve
dans l’obligation
d’ imputer le montant de ces ordonnances
sur les crédits de l’exercice suivant qui sont
diminués d’autant
\ l'avenir, les ordonnances de dégrève­
ment devront être transmises par les T ré­
soreries Générales dans les cinq jours de
leur réception aux Recettes des Finances
qui. a leur tour, disposeront d’un délai de
cinq jours p"»ir les adresser aux comptables
intéressés.
En -jutre. il est rappelé q if aux termes de
l'article 18b de l'Instruction Générale, les per­
cepteurs sont tenus de faire emploi et de
verser les ordonnances de dégrèvement dans
le délai d’un mois à partir de la réception
et. qu’en outre, les états collectifs de dégrè­
vement ne doivent pas être conservés par
les percepteurs plus de douze jours. (Circu­
laire du 20 février 1911.Tous ces délais constituent des maxlma
qui ne sauraient être dépassés en aucun cas.

patente
REPRESENTANT

DE COMMERCE

contribution des patentes pour la présent
année dam l « mêmes conditions
£ ? £
On ne peut, cependant, méconnaître nue
h-&gt; droits le patente auxquels il- sont soumjr iinstituent, dans certains eus. ui.o très

L'cronération prévue par l’article ? de ta
g° POUr ce,,&lt;? catéKOric &lt;'«’ - u , , Æ :
iPi du 30 juin mi3 n'est applicable qu'à mes
Pour répondre, dès lors, aux vue* ......
partir du 1er janvier I99A
s est inspiré le Parlement dans le vote ri,
Question. — Que doivent faire les repré­ 1article 2 de la loi .lu 30 juin 192a \ i
sentant de commerce, qui ont été imposés viendra d’apporter le plusJ large esprit d^
à la patente au titre de l ’année 1923, pour bienveillance dans l ’examen des dJmaudM
11 ,e^rUlîes 1,111 Pourraient être présentée
se faire exonérer de cet impôt, en vertu de
l’article 2 de la loi des finances du 30 juin pour 192o par des voyageurs, placiers on
i (‘présentant- de commerce qui, se trouvant
dernier ?
&lt;1 ailleurs dans |es conditions prôvïes îîir
Réponse
En l’absence de toute dispo­ cet article, éprouveraient une gêne -éric
sition fixant la date d’entrée en vigueur de à s’acquitte, de leur patente, soit en raîson
l'article 2 de la loi du 30 juin 1923, les dis­ de bu ts charges de fam ille ou de la mmii
positions qu'il renferme ne sont applicables, eue de leurs revenus professionnelen principe, qu’à dater de la promulgation pour toute autre cause. 1 lüiess,onnels -"«ut
de la loi.
Le Conseiller d’Etat. Directeur général,
Comme, d’autre part, les impôts directs
doivent être établis conformément aux dis­
positions en vigueur au 1er janvier de l ’an­
née de l’ imposition, il s’ensuit que l’article
en question ne pourra, en fait, recevoir sa
première application qu’en 192». Pour la pré­
sente année, les représentants de commerce
demeurent donc redevables de la contribu­
tion des patentes dans les mêmes condi­
tion- que par le passé

Baudoi

ix -Bugnet.

po stes et té lé g r a ph e s
LA DEFINITION DU « CATALOGUE »
pour l’affranchissement des imprimes

Queile est la définition donnée par J’ v.i.,,,
nistrauon au
, Catalogue ^ St" m les (.aiacleri,tlques. su fonde-t-elle pour ui-\er un imprime comme catalogue au lieu
M. Léun Blum, député, rappelle à M. le ^ c o m p r e n d r e dans les écrits périoth
Ministre des Finances que l ’article 14 de la
loi du 30 mars 1923, modifiant l’article C8 do
la loi du 25 juin 1920. prévoit que :
en cas en^c^'tïrmes'!65 T,aVaux publics a *poinlu
de retard dans le paiement de l’impôt, le re­
L article 25 de la lui de Finances du l(i
devable payera en sus, à titre d’indemnité,
avril 1895 a exclu du bénéfice du tarif des
par mois ou fraction de mois de retard : 1 %
pendant le premier trimestre de retard ; journaux et écrits périodiques, les a prospec­
les catalogues », qui doivent être trai­
1,50 % pendant le deuxième trimestre de re­ tus
tard : 2 °; pendant les trimestres suivants ». tés comme imprimés ordinaires. Ces objets
ne
sont,
en effet, autre chose que des impi iet demande s’ il faut lire
en sus, sur le
mes de publicité d’une maison de commer­
chiffre d’affaires », ou bien « en sus sur l’im­ ce.
pôt échu »
La disposition susvisée a été reprise
Réponse. — L ’indemnité de retard se cal­ dans l’article 4 de la loi du 29 avril 19(K
cule sur le montant de l’impôt dont le paie­ puis dans l’article 23 de la loi de finances
ment a été différé et non pas sur le mon­ du 30 juillet 1913.
tant du chiffre d’ affaires Imposable. — (J
Ce dernier texte, qui a fixé lu réglemen­
O.. 19 décembre 1923 .
tation, est ainsi conçu :
Art. 23. - L ’article 4 de la loi du 29 avril
1908 est remplacé par les dispositions sui­
vantes :
» Sont taxés comme imprimés ordinaires :
1“ les feuilles d’annonces, les prospectus,
les catalogues, les almanachs, les ouvrages
publiés par livraisons, et dont la publication
embrasse une i&gt;énode limitée, et toutes au­
tres publication- similaires,expédiées pério­
NOTE-CIRCULAIRE
diquement sou-: form e de fascicules isolés
DE LA DIRECTION GENERALE
ou ayant l'apparence d’ un journal ou d’ une
revue.
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
-Pai application de cette lui. l'Adminis­
(du 27 septembre 1923)
tration assimile aux prospectus et catalo­
gues les publications que certaines maisons
ire Division
1er Bureau
éditen sou.- l’apparence d’un journal et en
voient, gratuitement ou non, dans un inté­
En l ’absence de toute disposition fixant la rêt de publicité en faveur de leurs affaires.
Le- publications de l’espèce que l’Admi­
date de son entrée en vigueur, l'article 2
de la loi du 30 juin 1923, qui exonère de la nistration refi.se d’admettre au tarif de»
contribution des patentes les voyageurs, pla­ journau.. sont celles &lt;ini présentent le ca­
ciers et représentants de commerce se trou­ ractère défib' ci-dessus, par la nature &lt;&lt;'
vant dans certaines conditions, n’est appli­ leurs insertions, l'absence à peu près totale
cable, en pri.ncipe, qu’à dater de la promul­ d’un servie d’abonnés, les envois en grand
gation de la loi. Comme, d’autre part les nombre à titre de réclame, etc...
impôts directs doivent être établis conformé­
ment aux dispositions eri vigueur au 1er jan­
vier de l’année de I imposition, il en résulte
que, comme on l'a indiqué dans la circulaire
du 23 août dernier, Y 1.404, l’article en ques­
tion ne pourra, en fait, recevoir sa première
application qu'en 1924. Les contribuables
qu’il vise demeurent donc redevables de la

CHIFFRE I)’AFFAIRES

CONTRIBUTION DES PATENTES
VOYAGEURS, PLACIERS
ET REPRÉSENTANTS DE COMMERCE

ABONNEMENTS A LA REVUE :
France el Colonies. . . . . . . .
25 ir. par an
Union Postale. . . . . . . . . . . t 30 » »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore’’ de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

L ’ord re de livraison dans la vente C. A. F., par P au l S C A P E L .
D R O I T C O M M E R C IA L T E R R E S T R E . Compétence : Cour de Cassation,
Ch. Civ., 6 fé v rie r 1924. — C hem ins de Fer : Cour de T ou lou se, 19 octo­
bre 1923 ; T rib u n a l de Com m erce de M arseille, 12 novem bre 1923.
Com pétence C om m ission : T rib u n al
de Com m erce
du H avre,
12 février 1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Assurances Maritimes : Cour de B ordeaux, 3 m ars
1924 ; T r ib u n a l de Com m erce de M arseille, 22 ja n v ie r 1924. — D éba ri/uement
de
marchandises : T rib u n a l de Com m erce
de Rouen,
0 février 1924. — Vente Caf : T rib u n a l de Com m erce de M arseille,
1&lt;S février 1924.
D R O IT F IS C A L . — L a question du Décime départemental et com m u n a l de
la taxe île 1 o / o perçue à l'importation, par Gaston D egand. - Réponses
du Ministre aux questions écrites.

Abonnements à la Revue :

A d m inistration et Rédaction :

2 5 f r anc s par an

19, Rue Venture, 19 — M arseille

�17

2 5 M ars 1 9 2 4

l r® A nnée. — N® 3

es

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
----------

,.*«♦

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

----D ir e c t e u r :

Paul

B A R L A T IE R

R é d a c te u r en C h e f : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F .-A . B E R E N G E R . Avocat à M arseille, Secrétaire de
la Rédaction.

C A L IB O U R G
P. G A U B E T

de L E S T A R D ,

P ro fesseu r à la F acu lté de

D roit

de

B ordeau x.

La

Rochelle,

J A N R a p h a ë l , N o ta ire à M arseille.

A rmand, Avocat à O ra n .

KARSENTY

C A L A 1S -A F L O IS , Avocat à Cette.

LAGA1LLARDE

la

Cour d ’A ppel

Jean , Avocat à T o u lo u se, D octeur en

Droit.

C A I)E , A vocat à la C our d 'A p p e l de N im es.
A vo u é à

à

G A B U T E A U , Avocat agréé à L y o n .

B E R R A N G E R , Avocat à la C our d 'A p p e l de T ou lo u se.

CLEM ENT,

A vo cat

ancien Bâtonnier.

B O X A N , A vocat à C asablanca.
B O N N EC A SE,

S O M M A IR E

H enri, Avocat à S ain t-N azaire.

d ’A ix -e n -P r o ­

MENAND

Henri , A vocat agréé à P aris.

M O R IT Z , A vocat à R ochefort.

vence.
C H A B R O L M a i RK.E. Avocat à la C our de Cassation et
au Conseil d ’Etat.
COURANT

Gaston, Avocat à D u n k erqu e.

DEGAND

H enri, Avocat à S trasbourg.

OTTEN,

Avocat

à

la

C ou r

à B ayon n e.
d 'A p p e l

d ’A lg e r,

ancien

B âton n ier.
R IP E R T

R O U S S E T A l f r e d , A v o u é à M arseille.

Georges, A vou é à la Cour d’Appel de

A.

R IG O R D E A U , A vo cat à N an tes, ancien B âton n ier.

P aris.
M. R IC O R D E A U , A vocat à N an tes.
GL’ I B A L

J e a n , A vocat à la C ou r d ’A p p el

de

M on t­

pellier.
G U I B A L L o u is , A vocat à la C our d 'A p p e l de M o n tp e l­
lier, ancien Bâtonnier.

C am boubg Henri, Avocat à Saint-Na­

zaire.
P. G aud et de L bstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a u s e n t y Armand, Avocat à Oran.
L a g a il la b d e Jean, Avocat à Toulouse,
Docteur en Droit.
Mknand Henri, Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r in
Jacques, Avocat agréé à
Rouen.
M o banu -M o n t e il , Avocat à Bavonne.
O t t e n , Avocat ù la Cour d’Appel
d’Alger, ancien Bâtonnier.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R ic ob d ea u , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icobd ea u , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à la Cour d’Appel de
Bordeaux.
T ib i , Avocat à Tunis.
Z e c h , Avocat à Anvers.

L’ordre de livraison dans la vente C.A.F., par Paul SCAPEL.
DROIT COMMERCIAL TERRESTRE — Compétence: Cour de Cas­
sation, Ch. Civ.. G février 1924. — Chemins de Fer : Cour de Tou­
louse, 19 octobre 1923 ; Tribunal de Commerce de Marseille. 12
novembre 1923. — Compétence, Commission : Tribunal de Com­
merce du Havre, 12 lévrier 1924.
DROIT MARITIME. — Assurances Maritimes : Cour de Bordeaux,
3 mars 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille. 22 janvier 1924.
— Débarquement de marchandises : Tribunal de Commerce de
Rouen. G février 1924. — Vente Caf : Tribunal de Commerce de
Marseille. 18 février 1924.
DROIT FISCAL. — La question du Décime départemental et com­
munal de la taxe de l % perçue à l'importation, par Gaston
Dearand. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

L’ORDRE de LIVRAISON dans la VENTE CAF

Georges, P ro fe s s e u r à la F a c u lté de D roit

de P a ris et à l’E cole des Sciences P olitiqu es.

D E N O Y , A vou é à la C our d ’A ppel de Rouen.
FREM AUX

Jacques, A v o cat agréé à Rouen.

M O R A N D -M O N T E I L , A vo cat

P ierre, Avocat au H avre.

DEGAND

M O R IN

F.-A. B é b bng eb , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B o n a n , Avocat à Casablanca.
B o n n e c a s b , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B kb b an g u u , Avocat à la Cour d’Appel
de Toulouse.
C a l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C ade , Avocat à la Cour d’Appel de
Nimes.
C l é m e n t , Avoué à la Cour d’Appel
d’ Aix-en-Provence.
C habuol Maurice, Avocat à la Cour
de Cussutlon et au Conseil d’Etat.
C o u r a n t Pierre, Avocat au Havre.
D egand Gaston, Avocat ù Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F mkmaux Georges, Avoué à la Cour
d’Appel de Paris.
G u ib a l Jean, Avocat à la Cour d’Ap­
pel de Montpellier.
G u ib a l Louis, Avocat à la Cour d’Ap­
pel de Montpellier, ancien Bâton­
nier.
G a b u t e a u , Avocat agréé à Lyon.

S A R A Z Y , A vocat â la C our d ’A p p e l de B o rd e a u x .
TIB1, A vocat à T u n is.
Z E C H , Avocat à A n vers.

Notre éminent collaborateur et ami,
M. le professeur Georges Ripert, flans
un article paru dans le Sémaphore, du
27 décembre 1921, reprochait au T ri­
bunal de Commerce de Marseille de
faire preuve parfois, en matière de ven­
te caf, d'un esprit formaliste. Ce re­
proche ne nous paraît pas mérité ; en
effet, après avoir eu une part prépondé­
rante dans l’élaboration des règles de
la vente caf, les magistrats consulaires
de Marseille ont accepté la modification
de certaines règles, par suite de nou­
velles nécessités économiques.
Quelle que soit la diligence mise, par
le vendeur caf, à expédier les docu­
ments, il arrivait souvent que ces docu­
ments ne pouvaient être présentés qu’après l’arrivée du navire porteur de la
marchandise. Le Tribunal de Marseille
a admis, dans ce cas, qu’au lieu et place
de ces documents le vendeur pouvait of­
frir un bon de livraison garanti par une
banque, dans le cas où une clause pré­
voyait une telle dérogation aux règles
ordinaires du caf.
Ces mêmes vendeurs caf ont voulu
aller plus loin encore, mais le Tribu­
nal ne les a pas suivis et nous estimons
qu’il n’a pas, en cette matière, marqué

un espit formaliste, mais montré le
souci de protéger les intérêts légitimes
des acheteurs. Les importateurs ont in­
séré dans leur contrat une clause « paie­
ment contre documents ou ordre de li­
vraison », et ils ont émis la prétention
d’obtenir le paiement du prix contre un
simple bon signé par eux. Dans une
série de jugements le Tribunal de Mar­
seille a repoussé cette prétention (voir,
en particulier, jugements du 24 avril
1922, du 27 février 1922'. du 20 novem­
bre 1923, du 25 janvier 1924, et enfin
jugement du 18 février 1924, véritable
jugement de principe, reproduit ciaprès dans le présent numéro).
Tous les auteurs, et en particulier
M. Georges Ripert, sont d’accord pour
dire que la vente caf est, par essence,
une vente de documents. Dans un tel
contrat, le vendeur a exécuté ses obli­
gations lorsqu’il a, dans le temps vou­
lu, livré des documents en bonne et due
forme. Théoriquement, ces documents
doivent consister dans un jeu complet
des connaissements, une police d’assu­
rances spéciale pour le lot vendu, et
dans certains cas. ils doivent être ac­
compagnés d’un certificat d’origine,
d’un certificat de qualité ou d’un certifi­

cat de poids. Un tel jeu de documents
est ainsi prévu pour donner à l’ache­
teur un droit réel sur la marchandise
vendue qui est sa propriété, à partir du
port d’embarquement, et pour lui per­
mettre d’agir, soit contre le transpor­
teur, soit contre l’assureur en cas d’ava­
ries ou de manquants.
Si, évidemment, d’autres pièces que
les documents précités peuvent donner
à l’acheteur les mêmes droits, ou tout
au moins, une sécurité aussi complète,
il n’est pas douteux qu’en dépit des rè­
gles sacro-saintes du caf, il faut don­
ner ces facilités au vendeur.
Peut-on prétendre qu’un ordre de li­
vraison sur le transporteur ou sur le
portefaix du vendeur, est un succédané
de ces documents, alors qu’il est sim­
plement signé du vendeur ? Indiscuta­
blement non. On ne peut prétendre
qu'au moment de la signature des ac­
cords, l’acheteur ait accepté de payer
des sommes, parfois considérables, con­
tre cet ordre qui n’est en réalité qu’un
simple chiffon de papier. En effet, quel
droit nouveau conférera-t-il à l’ache­
teur ? Aucun ! Un tel ordre, pour em­
ployer les termes fort remarquables du
jugement reproduit ci-après, ne cons­
titue qu’une nouvelle promesse de ven­
te, qu’une simple réédition de l'engage­
ment de livrer, contenu dans le con­
trat.

�18

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

R E V U E t )E D R O I T F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

Cependant, le T rib u n a l, dans les ju ­ mes satisfactions que si le jeu complet
gements que nous avons cités, a fort dos connaissements lui avait été remis.
bien adm is la validité d'une clause per­
En ce qui concerne la police d'assu
mettant de rem placer les documents par rances, dans lo même esprit de libéra­
un ordre de livraison, mais il a posé lisme,
les
magistrats consulaires de
d'u n e façon précise les conditions de M arseille ont homologué une pratique
validité de l'ordre de livraison, remis courante, et ont déclaré satisfactoire une
ainsi en rem placem ent. Ce document lettre de garantie signée par une banque
doit être soit revêtu du visa du trans­ au crédit incontestable.
porteur. soit avalisé par une banque.
T elle est l’évolution jurisprudentielle
Dans la prem ière hypothèse la sign a­ m arquée par ees diverses décisions,évo­
ture du transporteur certifie l'existen­ lution sur laquelle nous avons cru de­
ce de la m archandise, et permet à l’a­ voir ap p eler tout spécialement l’atten­
cheteur
d 'a g ir
directement contre ce tion de nos lecteurs. Nous ne pouvons
transporteur, et le T rib u n a l adm et fort q u ’ap p rou ver ces décisions : grâce à el­
bien que cet ordre soit visé ou par l’a r­ les. le vendeur caf a de nouvelles faci­
m ateur lui-m êm e, ou par le capitaine, lités pour exécuter ses obligations, et,
ou par le consignataire du navire.
d'autre part, l’acheteur, en payant le
Dans la deuxièm e hypothèse l aehe- montant de la facture, n’est pas exposé1
teur évidem m ent n'a pas le droit d ’agir au dan ger d'insolvabilité de ce même
contre le transporteur, m ais il a en fa­
vendeur.
ce de lut. une ban que solvable, qui lui
Paul S C A P E L .
permettra d'avoir pratiquem ent les m e­

Droit Commercial Terrestre
COMPÉTENCE

pelante être assigné devant ce même tribu­
nal ;
Au fond : Adoptant les motifs dos premiers
juges :
Attendu que les parties sont d’accord à la
barre sur l’inapplicabilité de l ’astreinte pé­
nale ;
Par oes motifs : L.n Cour confirme le Jugemant dont est appel ; dit qu’il sortira son
plein et entier effet ; à l ’exception toutefois
de l’astreinte pénale ordonnée par les pre­
miers juges et qui est supprimée ; déboute
la Société appelante de son appel et de tou­
tes ses fins et conclusions et la condamne à
l ’amende et aux dépens de première instance
et d’appel, ceux d'appel liquidés à ce jour à
deux cent quinze francs neuf centimes et dis­
traits au profit de Maître Richard, avoué,
qui affirme les avoir avancés.
Sur pourvoi en Cassation
La Cour :
Oui en l ’audience publique de ce jour,
Muns.eur le Conseiller Lombard en son rapport, Maître Gaudet, avocat en ses obser­
vations, Monsieur Matter, avocat général en
se? conclusions, et après en avoir immédia­
tement délibéré conformément à la loi :
Donne défaut contre Brun et Rolland ;
Sur le premier moyen :
\ u l’article G31 du Code de Commerce :
Attendu que si le défendeur assigné dé­
suni une juridiction commerciale soulève un
moyen de défense portajit. sur un point de
dro.t civil ou rendant nécessaire l'interpré­
tation d’un contrat civil, la solution doit en
être soumise préjudicielletneni a la juridic­
tion civile ,
Attendu d’autre part, que le louage par le
propriétaire d’ une partie de son immeuble,
telle qu’un mur, en vue d’y placer des affi­
ches, constitue un bai] à loyer et a le ca­
ractère d’un contrat civil ;
Attendu que Brun et Rolland, agents de
publicité à Aix, prétendant avoir pris en lo­
cation de Godet, ayant droit de Laiorest, pro­
priétaire, le 8 mars 1916, un rnui pour y ap­
poser des affiches, y ont installé un écri­
teau ;
Que l'Agence Nationale d Affichage se di­
sant locataire du même emplacement, en
vertu d’un contrat passé le 24 avril 1913 avec
Laforest, a recouvert l’écriteau par des affi­
ches en papier ;
Qu’assignee devant le Tribunal de Com­
merce par Brun et Rolland qui soutenaient
avoir un droit exclusif à la jouissance du
mur et qui réclamaient des dommages-inté­
rêts, l’Agence Nationale a exciné du contrat
consenti par le propriétaire et conclu à l’in­
compétence de ce tribunal ;
Attendu que l ’ arrêt attaqué a rejeté ces
conclusions en déclarant que l’action de
Brun et Rolland avait pour objet, non pas
l’interprétation des conventions, mais la ré­
paration de la faute commise par un corannrçant au préjudice d’un autre commer­
çant ;
Mais attendu que la question de savoir si
l'une des parties avait commis une faute en-’
vers l ’autre dépendait de leurs droits res­
pectifs sur le mur litigieux, et que le Tribu­
nal de Commerce n’avait pas qualité pour
juger la contestation existant de ee chef ;
D’où il suit qu’en omettant de surseoir,
jusqu’à décision de l ’autorité compétente
l ’arrêt attaqué a violé le texte sus-visé
Par ces motifs :
Sans qu’ il y ait lieu de statuer sur le se­
cond moyen ;
Casse et annule l’arrêt rendu entre les par­
ties par la Cour d’Appel d’Aix, le 16 novem­
bre 1919 et renvoie devant la Cour d’Appel
de M on'pellier
Président : M. le Prem ier président Sarrut.

'qu’il s’agit en définitive d’un acte de concur­
rence déloyale entre deux commerçants,
d'un quasi délit commercial résultant d’une
LITIGE ENTRE COMMERÇANTS. — L O -! faute commise par un commerçant au préCATION D'UN MLR. — RAIL A LOYER — I judice d ’ un autre commercant sintila.re dans
CONTRAT CIVIL - INCOMPETENCE JURI­ i l ’exercice de son commerce et au cours de
DICTION COMMERCIALE
sa profession . que la compétence de la jo ­
nction consulaire ne saurait dans ce cas
Les Tribunavur de Commerce ne peuvent èue sérieusement contestée
statuer sur les contestations qui naissent
Sur l ’incompétence ratione Uni
c;r,re deux commerçants à l'occasion d'un
contrat civil.
Attendu
que la compétence «lu Tribunal de
Lu locution d'un mur, en vue d'y placer
des affiches constitue un bail à loyer et a Commerce d’A ix est justifiée à un double
le caractère d'un contrai civil qui n'est pas peint de vue ; qu’il résulte en premier lieu
de la compétence des juridictions cornu-\des documents produits et notamment uo*
en-têtes de lettres de la Société appelante
laires.
qu elle avait une succursae a Aix, ayant son
siège rue d'Itaiie, n° 8 ; que, si le local était
COUR DE CASSATION (Chambre Civile)
fermé pendant quelques temps, l’agence n’en
Arrêt du 6 février 1924
a pas moins s u d s i s v ; que Suftre’n en etuii
Cie Souvelle des Chalets de Commodité.
ie titulaire ; qu'il gérait les affaires de la
ci Brun et RollandSociété, la représentait et encaissait pour
La Cour d’Appel d’Aix 3e Chambre) avait elle, que bien loin d'avoir cessé ses fonc­
tions le trente-et-un décembre mil neuf cent
rendu J 06 novembre 1919, l ’arrêt suivant :
quinze, il les a en réalité continuées ainsi
La Cour
Attendu que l'action &lt;it -Brun et Rolland, qu'il résulte de ses propres lettres a son Di­
tonne la Société appelante et contre .Suf- j recteur des dix-neuf mai et vingt-seut juin
fret) e! son agent, a pour objet la réparation mil neuf cent seize, dans lesquelles il lui
du préjudice que ceux-ci. leur auraient cau­ rend compte de ses fonctions et des ordres
se &lt;ii fa.sam couvrir d e .leurs affiches leurs qu’il a exécutés ; que les termes de ces let­
tres ne laissent aucun doute sur sa colla­
ou aux d ’ a f fi chaire ;
Attendu que, la Société appelante tout en boration effective et sa situation d'agent de
la
Compagnie, qu’il suit de là qu'à ce pre­
cou ci 11;ini au fond an rejet de la demande
soulève une double exception d'incompéten­ mier point de vue la Société appelante a
pu être valablement assignée à Aix ; Atten­
ce ;
du en second lieu qu'il y avau pluralité de
&gt;'&lt;r l incompétence ratione rnaleriœ :
defendeur, dont Suffirai, uomicilié a Aix,
Attendu oae l ’action do la Société Brun et dont l ’appréciation possible du paragraphe
Rolland u’ a pas pour objet, comme l ’allè- deux de l’article cinquante-neuf du Code de
lègue la Société appelante, l ’interprétation procédure c.vile. permettait également de c i­
de? divers contrats de bail qui ont pu inter­ ter devant ce tribunal ; que ?a mise en cause
venir entre la Société appelante et Laforest,' loin d’être arbitraire comme le prétond la
le pr -pr etaire de l'immeuble sur lequel sont Société appelante, était utile ei même né­
apposés le-- buteaux d’ une part et entre ce cessaire puisqu’il pouvait être considéré
dernier et un sieur Gabet aux droits des­ comme l'auteur de la voie de faii incrimi­
quels se trouve la Société Brun et Rolland, née; qu’ il reconnaît en effet, dan? sa lettre
ni de faire décider de la question de priorité précitée du 20 juin avon lui-même « bou­
emtre &lt;es deux baux mais uniquement la ré­ ché les buteaux de l’Agence Nouvelle et qu’à
paration du dommage, subi par la Société
ce moment l’huissier est arrivé et a procédé
Brun et Rolland par la voie de fait qu'au­ au constat ». quêtant ainsi l’auteur direct
raient commise la Société appelante et Suf­ et personne]
du fait dommageable qu’il
fi en son agent en faisant couvrir de ses exécutait sur l'ordre du directeur de la So­
affiches les emplacements du mur Laforest,
Communication de Mc
dom la Société Brun et Rolland prétend ciété, ainsi qu’il l’indique dans cette lettre, la Cour d'Appel d'Æix.
il
pouvait
conjointement
avec
la
Société
ap­
avoir la y uissance et la possession paisible ;

Clément, avoué à

CHEMINS DH FER
ARTICLES 44 Kl 50 DES CONDITIONS
GENERALES DES TARIES GENERAUX P. \.
COLIS EXPEDIES SANS COMPTAGE.
NOMRRE DES COUS MENTIONNES SUR
RECEPISSES. - ARSENCE DE LA MEN­
TION « SANS COMPTAGE ». — RESPONSA­
BILITE DE LA CIE.
La Comnaanie des Chemins de 1er n'est res­
ponsable d'après ce tarit du nombre des co.
lis manquants que si elle a procédé rèqulièrement au comptage des colis au mo­
ment du départ et si ce nombre a été men­
tionné sur In récépissé
Dans l'espèce soumise au Tribunal et à la
Cour de loulonse. le comptaqe n’avait pas
été effectué, mais le nombre des colis était
porte sur le récépissé nui nar contre ne
contenait pas la mention : « Sans comptaae ». t.c Tribunal et ta Cour ont retenu
la rssponsabilité de la Compagnie avec
d'autant nlun de raison nue le réception­
naire prétendait que la Compagnie avait
renoncé à se prévaloir a sou éqard des ar­
ticles U et 50 du tarif nénéral.Le réception­
naire faisait état de précédents réylements
effectués amiablement
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Arrêt du 19 octobre 1923
Société d'Epairane cl Cie du Midi
La Cour :
Attendu, qu’il n’est Das contesté par la
Société « L’Epargne ». que de la combinai­
son des articles 44 et 50 des conditions géné­
rales d’application des tarifs généraux P.V.
Il résulte que les chemins de fer ne pren­
nent en charge le nombre des colis ou’autarit au’il a été procédé régulièrement au
comptage, et que le nombre des colis a été
ensuite mentionné sur le récépissé ; mais,
attendu nue la Société « L’Epargne * soutient
que suivant les usages adoptés dans les rap­
ports établis entre elle et la Compagnie du
Midi, et suivant leurs accords tacites, il suf­
fisait au’à la livraison, l’agent de la Compa­
gnie indiquât un déficit sur le nombre des
colis porte au récépissé Dour que la Compa­
gnie indemnisât » L’Epargne » à concur­
rence de ce déficit :
Attendu que la Compagnie du Midi con­
teste l’existence de ces conventions, et qu’il
y a lieu de rechercher si « L ’Epargne » en
a rapporté la preuve ;
Or. attendu ou’ il est constant que la Com­
pagnie du Midi a accenté les expéditions
litigieuses en reproduisant sur le récépissé
le nombre des colis mentionné par l’expé­
diteur : qu’il est encore constant que le
comptage n’a pas été effectué nar les agents
de la Compagnie.mais que la mention « Sans
Comptage » na pas été apposée nar la Com­
pagnie sur les récépissés • ou’il n’est nas
contesté qu’à la livraison l’ agent de la Com­
pagnie a mentionné sur les récépissés l’ infé­
riorité des colis délivrés.
Attendu qu’il était loisible à la Compagnie
du Midi, de renoncer à se "révaloir de l ’inac­
complissement des formalités "rescrites t&gt;ar
les articles 44 et 50 des conditions généra­
les ci-dessus visées et que oour établir qu’elle
a ainsi procédé à son évard. « L ’Epargne »
indique que de nombreux manquants cons­
tates dans les conditions nui '-iennent d’être
indiquées ont fait l’objet d’indemnités à elle
allouées amiablement o a j la Compagnie du
Midi :
Attendu que cette dernière n’a pas con­
testé avoir fait certains versements à « L’E­
pargne » dans des circonstances où elle au­
rait nu oour refuser d’accorder des indem­
nités se prévaloir des mêmes motifs qu’elle
propose aujourd’hui. sÆtns donner les rai­
sons de ce changement d ’attitude :
Attendu ou’ainsi la Société « L ’Epargne »
apporte des présomptions graves, précises et
concordantes constituant une preuve suffi­
sante de l’existence des conventions tacites
qu’elle allègue i

19

Attendu, au surplus, que si la Compagnie son gare, tarif le plus réduit revendiqué ;
2° D" cinq mille francs à titre de domrnadu Midi avait entendu se prévaloir a l’en­
contre de « L ’Epargne » oour dégager la pes-iniérëts qui- la Compagnie leur a fait
responsabilité résultant dos écritures de ses d’une somme de deux cents francs ;
Attendu que le retard qui peut être repro­
agents, de l’inobservation de? conditions gé­
nérales d’application
des tarifs ci-dessus che a .a Compagnie est de quatre jours ;
rappelées, elle n’aurait pas négligé d’appo­ qu’en effet s’agissant d’une marchandise li­
ser la mention « Sans Comptage » sur les vrable en gare, le retard ne court que du
jour où les délais de transport étaient expi­
récépissés des expéditions litigieuses :
Attendu en ce qui concerne l’expédition rés, le destinataire s’est présenté en gare
des 3 balles (Je lentilles que tes mentions du pour réclamer sa marchandise, sans qu’il
récépissé établissent que la Compagnie n’a ait été possible de la lui livrer et a marqué
livré qu’urte seule balle sur les trois oui sa protestation soit par lettre recommandée,
faisaieift l ’objet de l ’expédition : que « L ’Epar­ soit par acte judiciaire, soit par l ’ inscription
gne » ayant confirmé par lettre recomman­ sur le registre ad hoc, qu'en l’espèce la mardée ses réserves pour un manquant de 215 ! chandise réclamée pour la première fois, le
kilos. qu’eUe affirmait avoir été constaté 12 mai 1922. était à la disposition des desticontradictoirement à la Compagnie,cette der­ , nataùes, le 16 mai, soit avec un retard de
nière ne lui a adressé aucune Drotestation : quatre jours ;
Attendu m e des circonstance de la cause,
Attendu que ce retard ne saurait justifier
il résulte que le manquant de 15 kilos cons­ une demande, aussi exagérée en réparation
taté sur le récépissé, doit s’entendre du man­ d'un préjudice à l ’appui duquel d’ailleurs
quant constaté sur la balle, dont le récépis­ A'airoii et Cie ne fournissent aucune justifi­
sé mentionne la délivrance •
cation ;
Attendu ou’ainsi se trouve justifiée la de­
Attendu que le préjudice causé à Vairon et
mande introduite par « L’Epargne » ;
Cie par ce retard, ne consiste qu’en une per­
Attendu toutefois que la résistance que lui te de temps occasionnée pour démarches et
h opposée la Compagnie du Midi ne revêt à autres, que ce préjudice ne saurait être éten­
aucun point de vue un caractère abu*;f ou du à celui qu’a pu subir le mandant de Vai­
vexatoire et que la condamnation de la ron ;
Compagnie en tous les dënens suffira à ré­
Attendu que le préjudice qu’il invoque et
parer le dommage que « L'Epargne » a pu qui n’est basé que sur l ’impossibilité dans la­
éprouver, en étant obligée de plaider :
quelle il se serait trouvé de réexpédier la
Pat ces motifs et ceux non oofitrairês des marchandise par mer et à date fixe, consti­
premiers juges la (Jour, disant droit dans tuerait un préjudice indirect, et non prévu
■me certaine, mesure à l ’aonel de la Cotnpa- lors de la formation du contrat de transport
. nie du Midi et réformant en nartie le ttige- et dont aux termes de l’art. 1249 et suivants
rnent entrepris décharge la Compagnii de
du Code Civil la Compagnie ne saurait être
la condamnation en 300 francs Drononcée
contre elle à titre de dommages, condamne rendu responsable.
Par ces motifs :
t L ’Epargne » à la restitution de cette som­
me avec les intérêts légaux à nartir du Jour
Le Tribunal décide que l ’offre de deux
de son paiement sur l’exécution provisoire : cents francs faite et réitérée par la Compa­
donne note à la Compagnie du Midi de son gnie est suffisante pour réparer le préjudice
offre réitérée de payer à « L’Epargne » la causé à A'airon, déboute ce dernier de sa de­
valeur de 15 kilos de lentilles offre Jugée in­ mande comme mal fondée, et le condamne
suffisante ; confirme pour tout le surplus aux dépens.
le jugement dont est appel rejette comme
Prés. : M Labussière.
injustifiées toutes autres demandes des par­
Note.— Ce jugement que nous devons à l’ o­
ties ; condamne la Compagnie du Midi en
tous les dénens de Dremiève instance et d’ap­ bligeance de M Veux. Directeur de la Mai­
pel. au besoin à titre de supplément de dom­ son Vairon et Cie et Président du Syndicat
des Transitaires de Marseille, était accompa­
mages donne main-levée de l’amende.
gné d’un article fort remarquable, que mal­
Président : M. Dauthevtlle.
gré notre vif désir d’être agréable à M.
Communication de Me Jean Lagaillarde. Veux, et aux transitaires, en général, nous
avocat à la Cour d'appel de Toulousen’avons pas cru devoir insérer. En effet, le
cadie de cette Revue trop étroit pour le nom
bre de documents jurisprudentiels que nous
voulons donner, ne nous permet pas d’accor­
der l ’hospitalité à un article de critique qui
pourrait entraîner une polémique.
RETARD DE QUATRE JOURS SUR ARRI­
Certain-*? observations faites par l'honora­
VEE M ARCHANDISES EXPEDIEES EN G. V ble Président du Syndicat nous paraissent
— PREJUDICE PEU IMPORTANT. — BA- cependant dignes d’être reproduites en résu­
PEAU MANQ1 E
- PREJ1 DI( E INDIRJ &lt; I mé.
- NON RESPONSABILITE DE LA COMPA­
M. Veux reproche à ce jugement de ne pas
GNIE
avoir répondu à la première demande, rela­
tive à la différence entre le prix par G. V.
Une marchandise en G. V. était arrivée avec et le prix par P. V. En téalité elle a été,
un retard de quatre jours. Le Tribunal a implicitement repoussée.
estimé mie le seul - préjudice consistait
Cependant, ce même Tribunal, dans un ju­
dans la perte de temps, nécessité par les gement précédemment rendu le 15 mai 1922,
démarches. Il a jugé que le préjudice, dans une affaire Transit Maritime Marseil­
subi par suite dt l'impossibilité d'embar- lais E. Badet et Cie cl P.-L.-M. avait admis
auer la marchandise à une date fixe, cons­ entièrement une thèse identique. Est-ce là
tituait a i préjudice indirect, dont la Cie une évolution iurisprudentielle ? Si oui. la
ne saurait être tenue.
Cour qui. croyons-nous, est saisie du litige,
l'appréciera
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
La deuxième question soulevée par M.
Jugement du 12 novembre 1923
Veux, est celle relative au préjudice que sa
maison de transit aurait subi personnelle­
Vairon et Cie
ment du fait de ce retard.
cl Compagnie Pari s-Lyon-Méditerranée
La marchandise avait été expédiée en G. V
pour permettre son embarquement à Mar
Le Tribunal,
Attendu que Vairon et Cie ont cité la Com­ seille à une certaine date, ce supplément de
pagnie défenderesse en paiement :
frais exposé sans résultat avait entraîné la
1° De la différence entre le prix de trans­ perte du client pour le transitaire. Est-ce là
port en G. V- et celui de la P A .. relatif à du préjudice direct ou indirect ? La question
une expédition en G. V. du 6 mai 1922, de est délicate.
11 nous parait cependant que l’allocation
Gaillon Aubevoye sur Marseille, composée
de cent soixante ressorts d’envoi de -, Masson de la différence entre le tarif P V. et le ta­
à l’adresse de Vairon et Cie. port dù, livrai­ rif G- V. constituerait des dommages inté-

C H E M I N S DE FER

�2 »

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

chose que de justifier s’être régulièrement
Sur le fond :
Attendu que G... soutient à ton qu'nui iiii substitué un commissionnaire sur la place
paiement ne sérail dû par lui, les affaires en où devaient se faire les opérations à terme ;
Que, pour ces différentes raisons, le ca­
question étant fictives et tombant m iu s leractère fictif des dites opérations ne peut
coups de l’art. 1965 du code civil ;
être
établi ;
Attendu que la loi de 1885 précise que
tous marchés à livrer sur denrées et mar­
Dispositif :
chandises sont reconnus légaux et que nul
Le Tribunal statuant en Premier ressort
ne peut se soustraire aux obligations qui en reçoit G... opposant en la forme du juge­
résultent, en se prévalant de l'art. 1965 «lu ment (iu 21 août 1923 ;
code de commerce alors même qu'ils se ré­
Dit mal fondée son opposition, l'en dé­
soudraient par le paiement d’une simple boute ;
différence ;
»
Le condamne aux dépens.
Attendu que la Société Interocéanique justi­
Président : M. Begouen.
fie avoir donné à un mandataire substitué en
Avocats : Me Georges Martin, pour G... .
l’espèce un courtier de New-York l'ordre Mo Pierre Courant, pour la Sté Commerciale
d'effectuer les dites opérations ;
Interocéanique.
COMPETENCE - COMMISSION
Qu il a été déjà jugé que dans des opéra­
.MARCHE A LIVRER
Communications de M Pierre
Courant,
tions à faire sur une place étrangère, le
avocat au Havre).
C'est lr tribunal du lieu où doit être pavée commissionnaire ne peut être tenu à autre
la c mmission
Qui est compétent
pour
statuer sut la demande en déficit, laissé
par la liquidation de marché.
La commission devra être prélevée soit sur
le bénéfice de la liquidation, soit sur les
marqes de la garantie après liquidation.
Le commissionnaire qui doit effectuer des
j naufrages de Toulon, les probabilités sont
opérations dans
un pans
étranger n'a
effectivement en ce sens ;
d'autre obliaation que celle de se substituer
Attendu qu’en ne munissant pas le navire
un mandataire sérieux.
ABORDAGE — ASSURANCE COUVRANT de pétrole les armateurs avaient mis le ca­
Tous les marchés à livrer son légaux, alors
d'allumer
les
même qu’ils se résoudraient par le paie­ FAUTES DU CAPITAINE ET NON CELLES pitaine dans I impossibilité
ment d'une différence.
DES ARMATEURS. - FAUTE DE L'ARM A­ feux réglementaires auxquels ne pouvaient
TEUR — IRRESPONSABILITE DF.S \SSl - suppléer les bougiés dont ils l’avaient
TRIBUNAL DE COMMERCE OU H A V R f
pourvu ;
REl'RS
Jugement du 12 Février 1924
Attendu que la substitution de fanaux de
Lorsaue la cause initiale de l'abordage e*t fortune à ceux que les règlements impo­
le mangue de feujr de position, et aue ce sent n’est admissible qu'en cas de nécessité
G -, cIStê Commerciale Interocéanique
mangue de feux provient du fait gue l’ar- imprévue et. en tout autre cas, elle cons­
Le Tribunal •
maJeur n'avait pas pourvu son navire de titue une faute ;
pétrole, on peut dire aue la cause initiale
Attendu que la Société Commerciale In­
Qu’ il n’éèhet donc pas de rechercher avec
de l'abordage est dûe à la faute de l'arma­ l’expert si le capitaine a, comme il le pré­
terocéanique a acheté pour compte de M. G...,
teur.
suivant marché en date de février-mars lit?;!.
tend, essayé de constituer à l’aide de bou­
300 tonnes de sucre et 80.000 boisseaux de Si l'assurance couvre la mute du capitaine gies l'éclairage irrégulier, auquel la faute
et non celle de l'armateur l'assurance, des armateurs l ’obligeait à recourir.
blé aux règles et conditions du S c
dans cette espèce ne devra nas couvrir les
Exchange de New-York et du Chicago Board
Attendu que les armateurs en attendant
dommaaes de l'abordage.
of Trade ; qu'a la demande de l'acheteur,
le pétrole qu'ils avaient demandé, n’en igno­
elle revendit les suciet dut liquider la
raient pas la nécessité, et qui leur avait été
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
vente des blés. G . , se refusant à la couvrir
promis, devaient s'abstenir de faire navi­
Arrêt du 3 mars 1924
des marges comme convenu, qu’en raison
guer leur bateau pendant la nuit ;
(Ire Chambre)
de ces opérations, la Société Interocéanique
Attendu, en conséquence, qu’à bon droit
se trouva créancière sur G... de 158.530 fr. 45
les
premiers juges les ont déboutés de
Assureurs Maritimes
qu elle reçut par compte 34.000 fr. et dépôt
l'action dirigée par eux du chef d'un abor­
Cl Scotto Ambrosino et Puglieze.
à titie de garantie un titre de 1.800 fr. de
dage dû à leur faute contre les compagnies
Rente Française 6 % :
La Cour :
d’assurances intimées ;
Attendu que Scotto Ambrosino et Puglieze
Attendu qu’en date du 24 août 1923. ce T ri­
Par ces motifs,
bunal a prononcé contre G..., par défaut une armateurs du vapeur « Georges Henri » ré­
La Cour reçoit Scotto. Ambrosino
Pu­
condamnation provisionnelle en paiement de clament à leurs assureurs, le Lloyd de glieze en leur appel.
50.000 fr.
France et autres, le tout des avaries subies
Au fond
les déboute, confirme le juge­
Attendu que G ... par exploit en date du 7 par le navire abordé dans la nuit du 15 au ment entrepris, condamne Scotto, Ambro­
septembre 1923, fait opposition à ce jugement 16 mai 1918. dans le port d Oran, par le cha sino, Puglieze aux dépens d’appel et à
et décliné la compétence du Tribunal de lutier « Valeureux » ,
l'amende
Commerce du Havre,
Attendu que l’assurance invoquée couvre
les
fautes
du
capitaine,
mais
non
celles
des
Communication de M. Sarazy. avocat à
Sur la compétence :
la Cour d'appel de Bordeaux.
Attendu que le Tribunal du lieu où ies armateurs :
Attendu
que
les
assureurs
soutiennent
avances ont été faites par le Commission­
que l'abordage du * Georges Henri » a eu
naire est compétent ;
pour cause une faute de ces derniers qui
Attendu qu’il s'agit en l'espèce entre G... n’ont pas muni de pétrole nécessaire à l’en­
et la Société Interocéanique d'un contrat de tretien des feux règlementaires ce vapeui
commission et qu’ il convient de rechercher appelé cependant à voyager la nuit :
PRIME ENCAISSEE PAR LE COURTIER
dans les marchés si le Havre est bien le
Attendu qu’à la vérité, l ’expert Allard dé- | ET NON REMISE AUX COMPAGNIES - NON
lieu de paiement de la commission et des clare que le capitaine a commis une négli- j RESPONSABILITE DE L’ASSURE, SI RE­
marges ;
gence coupable en entrant dans le p oil avec j TARD DES ASSUREURS A RECLAMER.
Attendu que tel est bien le cas. G... s'étant ses feux éteints, que, sachant son navire ;
engagé dans ses confirmations à « couvrir sans feux, il aurait du redoubler de pru- ; Il est de principe que le courtier d'assuran­
immédiatement les commiS'ionnaires. soit dence, mais qu’au lieu de tenir rigoureuse- i ces maritimes, qui encaisse les primes et
par dépêche soit par lettre » :
f
donne aux assurés quittance en son nom
ment sa droite, il a, dans le but de rejoin­
Attendu qu’il est évident que c’est au Ha­ dre son poste d'amarrage, manoeuvré poui
personnel, agit comme mandataire des as­
vre que ceux-ci auraient reçu leur commis­ couper la route au navire abordeur sans
surés. Par conséqunt, si ce courtier n'e.ré­
sion et le paiement des écarts de cours au attendre que celui-ci réponde à son signal .
crite pas fidèlement son mandat, c'est-àHavre ; qn ils auraient retenu leur commis­
dire, s'il
ne verse pas à la Compagnie
Attendu d’ailleurs que ces faits ont mo­
sion sur les sommes encaissées pour compte tivé la condamnation du capitaine par le
(l'Assurances la prime que lui a remise
de G... si les opérations avaient tourné à Tribunal maritime de Marseille à 300 fr
l'assuré, ce dernier n'est pas dégagé de son
son profit :
obligation, et peut être obligé de payer
d'amende avec sursis :
Que suivant le 3e paragraphe de l ’art. 420.
deux fois
Mais attendu que d'après le même expert
les commissionnaires pouvaient donc assi­ la cause initiale de l'abordage est le man­ Mais, ce principe n'est oa$ applicable, s'il
gner G.., devant le Tribunal de ce siège et que de feux de position ;
résulte des circonstances, que la Compa­
que celui-ci doit se déclarer compétent :
gnie d'assurances a fait plutôt confiance
Que si ceux-ci avaient été allumés l’aborau courtie- qu'à l assuré. Dans l'espèce
Dispositif :
deur aurait certainement manœuvré dans
soumise au Tribunal. la Compagnie n’avait
le sens indiqué par le * Georges Henri » ;
Le Tribunal statuant en premier ressort,
pas exigé le paiement immédiat de la pri­
que selon la Commission supérieure des
Condamne G... au dépens de 1incident.
rêts. qui. dans bien des ca&gt; identiques, répa­
rerait le préjudice subi
Les Compagnies de Chemins de fer rernbourseni la différence du prix des billets aux
voyageurs, qui sont obligés de voyager par
manque de place dans une classe inférieure
Une anitude identique en matière de trans­
port de marchandises éviterait, croyons-nous
bien des procès.
Paul S capel .

COMPÉTENCE
COMMISSIONNAIRE

Droit Maritime

ASSURANCES MARITIMES

AS SU RA NC ES MARITIMES

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F IS C A L
me, alors qu'il ne s'agissait pas d'une poli­
ce flottante, et elle avait attendu pour ré­
clamer celle prime directement &gt;i l'assuré
que le courtier fût en étal de faillite. La
Compagnie doit donc duos de tels cas. su/iporler les conséquences de sa négligence•
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jggement du 22 janvier 1924
Assureurs cl Fournier

diligence,
comme leurs co-assureurs, et
d’avoir ainsi privé Fournier du recours qu’il
n’aurait pas manqué d exercer contre le
Bureau d’assurances Vidal Engaurran Frèn\s, avant la déclaration de faillite s’il avait
pu savoir que les primes, par lui exactement
remises à cette maison, n’ avaient pas été
reversées aussitôt à tous les assureurs inté­
ressésPar ces motifs :
Le Tribunal.
Déboute les Compagnies d’Assurances des
fins de leur demande et les condamne aux
dépens.
M. le Président Dufour, Président.
Avocats : M° Barnier, Avocat au Barreau
de Marseille. Me Wulfran Jauffret, Avocat
au Barreau &lt;Je Marseille

Attendu que trois groupes de Compagnies
d’Afisurunces maritimes, représentées par
leurs agents respectifs à Marseille, les sieurs
R. de Caïn pou et fils, Galgani et Bergerot,
om assigné Fournier, suivant exploit du :j&lt;)
juin 1921, en paiement de la somme de Fr.
9.170. pour les primes partielles à elles dues
suivani police, en date du 9 juillet 1920. cou­
vrant l’entière cargaison de blé et farine du
vapeur City of llton ;
Attendu que le contrat d’assurance a été
conclu à Marseille, par l ’entremise du bu­
reau d'assurances Vidal Engaurran Frères,
lequel a été déclaré en faillite par jugement
du 24 octobre 1922 : c’est, seulement après
ceite déclaration de faillite que les agents
des Compagnies demanderesses ont, pour la
première fois, réclamé à Fournier, au nom
de qui la police avait été souscrite, le règle­
ment des primes les concernant ; qu’elles se
prévalent à l’appui de leur prétention du
principe d’après lequel - le courtier d’assu&lt;■ rances maritimes qui encaisse les primes
« et en donne aux assurés, quittance en son
« nom personnel, agit comme mandataire
« des dits assurés, et par suiie. sa quittance
« ne libère pas ces derniers à l’égard des
« assureurs » ;
Attendu que, le principe dont il est fait ap­
plication en thèse générale découle du fait
que le courtier d’assurances a pour mission
de rechercher la couverture du risque, c’està-dire de proposer le risque à des assureurs
pour le compte du client à assurer ; qu on
ne saurait toutefois, étendre son
applica­
tion jusqu’à des
conséquences
extrêmes,
lorsqu’ il ressort des circonstances de la cau­
se, que les assureurs ou leurs agents ont
fait confiance, pour le règlement de la pri­
me, moins à l’assuré qu’au courtier, avec
qui ils étaient en rapports d’atfaires suivis ;
qu'il doit en être ainsi, surtout s’il s'agit
d’un contrat d'assurances occasionnel pour
une expédition déterminée : qu’il doit com­
porter le paiement immédiat de la prime et
non d’une police flottante où la personnalité
de l'assuré est évidemment prise en consi­
dération -&gt;ar les assureurs, et pour laquelle
11 est d usage de ne pas exiger le versement
des primes, au fur et à mesure des risques
appliqués ;
Attendu, en l’espèce, que Fournier, domici
lié à Casablanca, n’était vraisemblablement
pas connu des représenta ni s des assureurs
à Marseille ;
Que, s’il avait été connu d’eux, ils au­
raient su que le dit Fournier était, à Casa­
blanca. l’agent du Bureau d’assurances de
Vidal Engaurran Frères, et que. par consé
quent. il agissait lui-même au titre de cour­
tier. quoique nommément bénéficiaire de la
police ; que dans une hypothèse comme
dans l'autre, il ne serait pas explicable, si
les assureurs ou leurs agents n’avaient pas
voulu faire crédit au susdit bureau d’assu­
rances • nue les Compagnies demanderesses
couvrant le risque pour partie, eussent atten­
du plus de deüx ans pour réclamer un paie­
ment de prime au défendeur et qu’elles
n'eussent songé à s’adresser à lui qu’à la
suite de la suspension des paiements de la
maison Vidal Engaurran Frères : qu’ au sur­
plus la plupart des assureurs intéressés à
ce risque, d’une valeur déclarée de plus de
12 millions de francs, pour une prime tota­
le de 84 000 francs, environ, ont encaissé en
temps utile de la Maison Vidal Engaurran
Frères, la portion de prime leur revenant ;
que les assureurs demandeurs au procès ont
donc à so reprocher de n’avoir point fait

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES
STAR1ES — TIME. - CHEET. - RECTI­
FICATION — EMPECHEMENT POUR LE NA­
VIRE DE QUITTER LE PORT.
Lorsqu'un débarquement s'est effectué plus
rapidement qu'il n'avait été prévu, il y a
lieu d'établir un &lt; Time Cheet
pour les
heures sauvées.
Mais ce Time Cheet peut être sujcl a rectifi­
cation.
Il r n est ainsi, si le navire une fois déchargé
n'a pu repartir comme il voulait, par la
[ante des péniches de l'entrepris/&gt; de dé­
barquement.
FA l'en h épris r. de déchargement ou le récep­
tionnaire ne peuvent soutenir que ce relard
n été causé parce que les péniches, restées
le long du bord ne pouvaient être dépla­
cées sans autorisation, et Que d'autre part,
par suit,- de la marée, le capitaine ne
pouvait gagner du temps.
Les péniches n avaient qu'à s'éloigner légè­
rement ei le capitaine est juge de choisir
le moment de partir.

21

tration des Douanes, pouvaient s’éloigner du
vapeu”, afin le lui laisser l’entière liberté ae
ses mouvements pour effectuer son départ,
et se rapprocher, ensuite du quai, après le
départ du vapeur, que dans ces conditions,
la demand. en rectification de lim e Cheet,
présentée par le capitaine Chisim, est fon­
dée, qu’il échet de l'accueillir et de condam­
ner la Société Générale de Transports et la
Société Générale de Manutention à payer
conjointement et solidairement au capitaine
Chisim la somme de 2.10.2 :
Par ces motifs :
Le Tribun,
jugeant en dernier ressort,
sans s'arrêter aux plus amples conclusions
des parties, qu’ il rejette comme mal fondées;
Dit et Jugf&gt; que la Société Générale de
Transports et la Société Générale de Ma­
nutention oni sciemment empêché le départ
du vapeur Bar.try ;
ordonne la rectification du Tirne Cheet,
conformément à la demande présentée par le
commandant dudit vapeur ;
Condamne la Société Générale de Trans­
ports et la Société Générale de Manuten­
tion, conjointement solidairement à payer
au capitaine Chisim. la somme de L. st.
2.10.2 au cours cri jour ïïu départ du vapeur;
Les condamne, sous la même solidarité
en tous les dépens.
Président : Monsieur Fritz-Vilars.
Plaidants : M® Morin
avocat
agréé à
Rouen poui le capitaine ; Me Bausire avocar agréé à Rouen pour les Sociétés défen­
deresses.
Communication de Me Morin, avocat agréé
u Rouen.

VENTE C. A. F.

VENTE CAF. — OBLIGATIONS DU VEN­
DEUR. — ORDRE DE LIVRAISON. - OBLI­
GATION DE FAIRE VISER ORDRE SOIT
PAR TRANSPORTEUR SOIT PAR BANQUE.
Le vendeur caf, qui oflre les documents, doit
présenter des documents réguliers, sinon il
encourt la résiliation a ses torts et griefs.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Est irrégulier l'ordre de livraison qui ne por­
Jugement du 6 février 1924
te pas le visa du transporteur ou qui n'est
pas avalisé par une banque. Un tel bon de
Cap Chisim cl Sté Générale de Transports
livraison n'est qu'une répétition de l'enga­
et Ste Générale de Manutention.
gement de livrer pris par le vendeur dans
le contrat.
Attendu qu le vapeur Baniry ayant termi­ Le vendeur-ne saurait exiger le paiement du
né son déchargement le 20 août à 1 h. 45
prix contre un tel document.
du matin, un Tim e Cheet fut établi,créditant
la Société Générale de Transports et la So­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
ciété Général de Manutention, de 17 heures
Jugement du 18 février 1924
sauvées, le déchargement ayant été terminé
plus rapidement que le temps prévu ;
Bloch et Kahn cl Sté des Entreprises Réunies
Attend' que le vapeur Baniry ne put effec­
tuer immédiatement son départ, les péniches
Attendu que Bloch et Kahn poursuivent à
sur lesquelles la cargaison avait été trans­ l’encontre de la Société des Entreprises Réu­
bordée étant restées le long du vapeur jus­ nies, leur venderesee, la résiliation avec
qu’à 9 h 45. que de ce fait, le capitaine Chi- règlement de différence de trois marchés de
sim, commandant ledit vapeur, demanda la haricots, savoir : Que le premier marché, en
rectificatioi du Tim e C.heet et la restitution date du 16 avril 1923. enregistré, portant sur
d’une somme de L. st. 2.10.2 ;
200 tonnes haricots Danube ou Bulgarie, li­
Attendu q» e pour résister à cette demande vrables en grenier, caf Marseille, embarque­
la Société Générale de Transports et la So­ ment septembre, octobre, par un ou plu­
ciété Générale de Manutention objectent sieurs vapeurs, paiement comptant contre
qu’en partant à 1 h. 45 le vapeur n’aurait pu remise des documents, et ou ordre de li­
gagner la pleine mer plus tôt qu’en partant vraison, étant en outre stipulé que les
à 9 h. 45 p^ r suite des marées, que ces So­ quantités offertes pourraient
faire partie
ciétés. prétendent, en outre, que les règle­ d'ùn grenier plus important, et que les do­
ments de l ’Administration des Douanes in­ cuments ou bons de livraison pourraient
terdisent aux chalands et aux péniches de être remis, avant ou après l’ouverture des
quitter leur point de chargement sans dé- panneaux ; le deuxième et le troisième mar­
consignatioi. régulière .
chés des 28 et 29 août, enregistrés, relatifs
Attendu qup ces prétentions ne sauraient l’ un et l ’autre à 100 tonnes haricots Molda­
être admises, que. d’une part, le capitaine vie aux mêmes conditions de livraison et
d’un navire doit avoir sa complète liberté de paiement que le précédent ;
pour fixer son départ, que lui seul est juge
Qu’en l ’état de ces stipulations identiques
de choisir le moment opportun de quitter le et de la procédure qu’il a été suivie, il
port qu'au moment fixé par le l ime Cheet, convient de statuer entre parties par un seul
comme précisant la fin d’un déchargement, jugement ;
Attendu que. selon quatre procès-verbaux
le navire doit être absolument libre de ses
m ouvem ent que, d’autre part, les péniches, de constat de Mariaud. huissier en date des
sans contrevenir au règlement de l'Adminis­ 31 octobre. 5 et 6 novembre 1923. les ven-

�22

RENTE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

deur® ont fait présenter à Bloch et Kahn, en ciété des Entreprises Réunies proposait de personnes vendant des marchandises, denmême temps que les quittances u payer des remettre ù ses acheteurs ; que ces lettres sonnes vendant des marchandises, den­
ordres sur les capitaines des navires por­ n’auraient eu de valeur à l ’égard de Limozin rées, fournitures ou objets quelconques,
teurs des marchandises non revêtus du visa et l i e que si la déclaration des vendeurs
de ces derniers, pour livraison à effectuer en que la marchandise était régulièrement as­ p ar le montant des ventes effectivement
présence du portefaix Mouren. et des lettres surée avait été cautionnée par le visa d ’ un et définitivement réalisées ».
de garantie d’assurance, portant unique­ établissement de crédit .
D’antre part, l’article 63 de la même loi
ment la signature de la Société des Entre­
Attendu qu’il eût été certainement facile à est ainsi conçu : « Le taux de l’impôt est
prises Réunies, que les acheteurs se sont re­ la Société des Entreprises Réunies de se pro­ fixé à 1 % avec un décime au profit des
fusés au paiement des quittances à eux pré­ curer les visas de garantie nécessaires, ainsi
sentes. arguant de ce que les ordres de li­ que cela se pratique de façon courante sur départements et des communes, du chiffre
d’affaires, tel qu’il est défini à l’article
vraison et les lettres de garantie d'assu­ la place de Marseille ;
rance qui
les accompagnaient n ’étaient
Attendu que. pour ne pas s'êt.re soumise qui précède.
point réguliers ;
à ces formalités essentielles, la Société sus­
« Toutefois, il est porté, savoir :
Attendu que cette .prétention de Bloch et nommée a permis à ses acheteurs de soute­
« 1° A 3 %, sans décimes, pour les affai­
Kahn est en concordance avec la jurispru­ nir à la barre qu’elle aurait agi en l ’occur­
dence établie du Tribunal de céans ; qu’il rence dans l’ unique dessein de soustraire à res afférentes au logement et à la con­
résulte effectivement de cette jurisprudence l'exécution des marchés devenus fort oné­ sommation sur place de boissons et den­
inv quée par les demandeurs que, pour être reux ;
rées alimentaires quelconques effectuées
valable et considérée comme substituant le
Que cette affirmation de Bloch et Kahn se dans des établissements classés comme
connaissement, l’ordre de livraison, doit
porter le visa du transporteur, lequel certi­ fonde au surplus, sur ce que, pour certains étant de seconde catégorie ;
fie de la sorte que la marchandise se trouve des lots, dont partie leur avait été appli­
« 2° A 10 %, sans décimes, pour les dé­
toujours en sa possession, a la disposition quée. des applications ont été faites par la penses afférentes au logement et à la con­
du détenteur de l ’ordre de livraison ; qu’à Société des Entreprises Réunies $ d’autres
défaui du visa du transporteur (armateur, acheteurs pour des quantités dont le total sommation sur place de boissons et den­
con-ignataire du navire ou capitaine! l'ordre dépassait de beaucoup d'importance des lots rées alimentaires quelconques effectuées
de livraison doit être revêtu d une garantie de haricots, dont la dite Société était récep­ dans des établissements classés comme
de banque qui cautionne le vendeur pour la tionnaire par les navires désignés ; que étant de première catégorie ;
c'est là un procès blâmable qui serait à lui
bonne exécution du marché •
« 3° A 10 %, sans décimes, pour les
Oue s'il en était pas ainsi, la pièce sus­ seul suffisant pour justifier les fins en rési­ ventes au détail ou à la consommation
dite constituerait une simple réédition de liation prises par les demandeurs ;
des marchan dises,
denrées,
fournitures
l ’obligation imposée au vendeur par le
Par ces motifs ;
ou objets quelconques classés comme
contrat de vente même, et que l ’acheteur ne
Le Tribunal déclare résilié, aux torts et
recevrait, par conséquent, rien autre chose
étant de luxe.
qu’une nouvelle
promesse
de livrer, en griefs de la Société des Entreprises Réunies,
« Le® sommes perçues pour les commu­
les trois marchés litigieux des 16. 28 et
contre-partie, au paiement à lui réclamé :
29 août 19-23 ; en conséquence, condamne nes et les départements seront réparties
Qu'en d’autres termes, si Bloch et Kahn la dite Société a payer à Bloch et Kahn, la selon des règles fixes établies par la loi
avaien: accepté les ordres de livraison, tels différence existant pour les quantités respec­
qu'ils leur étaient présentés, et qu’ils eus­ tives de 300 tonnes haricots Danube ou Bul­ de finances de 1921, à raison de deux tiers
sent payé leur prix d ’achat, atteignant plus garie. 100 et 100 tonnes haricots Moldavie, pour les communes et d ’un tiers pour les
de 300.0Ô0 francs, sans le visa des capitaines entre les prix convenus et les cours de ces départements ».
ou des armateurs intéressés, ils n’auraient marchandises au 8 novembre 1923. jour de
Puis, après avoir réglé les modalités
eu de recours à exercer oue contre la Société la mise en demeure, tels que ces cours se­
défenderesse, à laquelle ils n’étaient, certes, ront établis par certificats du Syndicat des d'application de la nouvelle taxe, la loi,
pas tenus de faire cette confiance, dans le Courtiers Inscrits de Marseille, avec intérêts dans son article 72, porte la disposition
cas où. pour une cause quelconque, il ne de droits et dépens.
suivante, dont l’interprétation
a donné
leur aurait pas été fait délivrance des mar­
naissance à la difficulté qui nous occupe.
Prés. . M. le Président Labussière.
chandises en question ;
« Les importations d’objets ou de m ar­
Avocats : M® Renaudin. pour Bloch et
Attendu oue les considérations ci-dessus
s’appliquent tout aussi bien aux lettres, soit Kahn ; M® David, pour les Entreprises Réu- chandises sont soumises, quel que soit
l'importateur, à l’impôt de 1 % qui sera
disant de garantie d’assurance, que la So­
liquidé sur la valeur des dits objets ou
marchandises, droits de Douane et de
consommation ou
de circulation
com­
pris, ou s’il s’agit de marchandises, den­
rées, fourniture® ou objets destinés à un
non commerçant et classés comme étant
tous connaissent les termes exacts et de luxe, à l’impôt de 10 0/ édicté par l’a r­
ticle 63 de la présente loi. Dans ce cas,
l’état actuel de la question.
Précisons
l'impôt sera perçu, les contraventions se­
d’abord les données du différend qui di­
ront punies, les poursuites seront effec­
vise l’Administration et le Commerce.
tuées et les instances instruites et jugées
On sait que la loi du 31 décembre 1917 comme en matière de douane et par les
avait institué une taxe de vingt centimes tribunaux compétents en cette matière.
pour cent francs ou fraction de cent
« Lorsqu’une personne résidant hors de
francs sur les ventes de marchandises fai­ France a acheté en France des marchan­
tes au détail ou à la consommation. La loi dises ou objets qu’elle donne l’ordre de li­
La Cour de Cassation consacre la thèse
du 25 juin 1920 a supprimé cette taxe ; vrer en France à un tiers auquel elle les
de l'administration des douanes
mais elle l'a remplacée (article 59) par un a revendus, la livraison opérée en vertu
Tous les négociants quelque peu mêlés; « impôt sur le chiffre des affaires faites de cet ordre sera assimilée à une impor­
aux affaires
d'importation
connaissent, ! en France p ar les personnes qui, habi­ tation et le vendeur qui l’effectuera sera,
occasionnellement,
achè­
au moins par ouï-dire, la question du dé- &gt;tuellement ou
en conséquence, tenu d’acquitter, indé­
cime des départements et des communes. tent pour revendre, ou accomplissent des pendamment de l’impôt applicable à l’af­
actes
relevant
des
professions
assujetties
Tous savent qu un nombre considérable
faire réalisée avec ladite personne, un se­
d’actions judiciaires en remboursement à l’impôt sur les bénéfices industriels et cond impôt de 1 ou de 10 %, selon la qua­
commerciaux
institué
par
le
titre
premier
ont été formées contre l'Administration j
lité du tiers qui a reçu la livraison et la
de« Douanes. Presque tous aussi ont en­ de la loi du 31 juillet 1917, ainsi que par nature des marchandises ou objets livrés.
tendu parier d ’un certain jugement ren-, les exploitants d ’entreprises assujetties à
« Sont exemptes de l’impôt de 1 ou de
du par le Tribunal Civil de Rouen, par la redevance proportionnelle prévue par 10 %, les affaires s’appliquant à des opé­
l’article
33
de
la
loi
du
21
avril
1810
»,
lequel la Douane, qui avait perçu 1,10 % !
rations de vente, de commission ou de
sur la valeur d'une marchandise à I'im-j (redevance des mines).
courtage qui portent sur des objets ou
portation a été condamnée à restituer le
Tel est le principe général.
Après marchandises exportés, sous réserve, en
décime et qui, par là, a donné naissance.; l’avoir posé, la loi détermine les excep­ ce qui concerne les affaires passibles de
dans chacun dçs grands ports de France, [ tions et passe à l’application. Son article l’impôt de 10 %, des exceptions qui se­
à une quantité de procès semblable®. M ais' 62 porte notamment que, pour la liquida­ ront déterminées par les décrets prévus à
si l’existence et l'objet du litige sont con­ tion de l'impôt institué par l’article 59, le l'article 64 de la présente loi.
nus de tous, il s'en faut de beaucoup que chiffre d’affaires est constitué : « pour les
« Les mesures nécessaires pour l’exécu­

Droit Fiscal

LA QUESTION FlU DÉCIME
DÉPARTEMENTAL ET COMMUNAL
DE LA TAXE DE
PERÇUE A L’IMPORTATION

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL
tion des dispositions du présent article,
notamment la définition de la matière im­
posable, seront réglées par des ■arrêtes
ministériels. »
L ’Administration des Douanes a tou­
jours considéré que cet article 72 n’avait
pas créé un impôt spécial, mais avait
simplement étendu au ca® d ’importation
l’impôt sur le chiffre d’affaires institué par
l’article 59. Dans la pensée de l’adminis­
tration la taxe à l’importation n’e®t pas
autre chose qu’une modalité de l’impôt
sur le chiffre d ’affaires perçu à l'inté­
rieur et dont le taux est, en principe, fixi
à 1 franc 10 %, c’est-à-dire à 1 % plus le
décime départemental et communal, pai
l’article 63 de la loi, ci-dessus relaté. En
conséquence, l’Administration des Doua­
nes a toujours perçu la taxe au taux de
1,10 % sur la valeur des marchandises
importées, et il nous paraît bien qu’en
procédant de cette manière elle a agi
d’une façon tout à fait conforme à l’inten­
tion des auteurs de la loi du 25 juin 1920,
telle que cette intention ressort des tra­
vaux préparatoires, et des termes mêmes
Je l'article 72, qui ne crée pas « un » im­
pôt, mais se référé évidemment dans tou­
tes ses dispositions à « l’impôt » précé­
demment établi.
Cependant en lisant avec attention le
texte de l’article 72 de la loi, reproduit
plus hau\ quelqu'un s’est avisé qu'il n ’y
était question, dans le paragraphe 1er, que
de « l 'impôt de 1 % ». Un pour cent s’eston dit, ce n'est pas un franc dix. L ’arti­
cle ne parle pas du décime. Dès lors, il
ne s’agit plus de l’impôt sur le chiffre
d’affaires, mais d'une taxe spéciale à
l’importation (pii n est que de 1 % sans
décime. La loi, en effet, ne parlant que
d’un impôt de 1 %, il faut, dit-on, l’in­
terpréter littéralement, et la Douane n’est
pas fondée, quelles que soient les raisons
qu’elle invoque, à ajouter à une loi fis­
cale d’ordre public, en percevant 1,10 %,
alors que le texte ne porte que 1 %. Ce
raisonnement est un bel exemple de stricte
interprétation.
Quoi qu’il en soit, la question fut por­
tée en justice à Rouen par la Société Roy,
qui réclama, comme indûment perçue par
l’Administration des Douanes, la resli
tution de la partie de taxe afférente au.
décime départemental et communal.
En première instance, la demande fut
rejetée par un jugement du Tribunal de
Paix du premier canton de Rouen, en
date du 3 mai 1921.
Voici ce que porte ce jugement, très
bien motivé :
« Sur le taux de l’impôt :
« Attendu que, lorsqu’il y a doute sur
l’application du tarif, il appartient au
service d ’interpréter ce tarif ;
« Attendu cependant que l’interpréta­
tion administrative n ’est pas obligatoire
pour le redevable ;
« Qu'en cas de contestation c’est l’auto­
rité judiciaire qui est seule compétente
pour trancher la difficulté ;
« Attendu que les tarifs doivent être ap­
pliqués à la lettre, alors que leur sens est
clair et précis ;
« Qu’en cas d’obscurité, les Tribunaux
peuvent rechercher l'intention du législa­
teur. soit au moyen du rapprochement du
texte à interpréter et d’autres disposi­
tions relatives à la même matière ou à
des matières analogues, soit en recher­
chant les motifs et le but du tarif dan?
les débats législatifs ;

23

dont la perception
\y. Attendu que l’article 72 de la loi du importations, Impôt
2a juin 1920 soumet les importations non u n été prévue que pour l’impôt direct
a un impôt de 1 %, mais à l’impôt de 1 %; sur le chiffre d’affaires. (Article 63) ».
Quelles sont les raisons juridiques qui
« Qu’il ne s agit nullement d'une taxe
nouvelle, mais bien de l’impôt de 1 %, ont déterminé le Tribunal à adopter une
avec décime au profit des départements et solution si diamétralement opposée à
des communes établi par l'article. 63 de celle admise en première instance ? Voici
e qu’on Ht à ce sujet dans son jugement:
la dite loi ;
« Attendu en droit que la loi précitée
« Q u ’au surplus, il nous paraît incontes­
table que, bien
que parlant également, du 25 juin 1920 portant création de nou­
dans l’article 65, paragraphe 1er. de la velles ressources fiscales a institué en son
loi précitée, de cet impôt de 1 % tout article 59 « un impôt sur le chiffre d’af­
coud, le législateur entend faire allusion faires faites en France » ;
« Que l’article 63 dispose que le taux de
à l'impôt édicté par l’article 63 ;
« L ’impôt de un pour cent dont il s’agit l’impôt est fixé à 1 %, avec un décime au
dans l’article soixante-douze n’est pas un profit des départements et communes, du
droit de douane, c’est l’impôt sur le chif­ chiffre d ’affaires tel qu’il est défini en
fre d ’affaires appliqué aux marchandise® l’article qui précède ; que ce dernier a r­
achetées
à l’étranger, c’est-à-dire
aux ticle vise le commerce fait en France et
marchés conclus à l’étranger par des les categories de personnes qui l’exer­
cent ;
Français.
« Attendu que la dite loi en son article
« Le Service des Douanes n’intervient
que pour la perception et pour la pour­ 72 traite des importations et fixe l’impôt
suite des contraventions et par ce qu’en y afférent à 1 % ; que la lettre même de
raison des
marchandises importées, le ces dispositions de la loi s’oppose à toute
service des douanes peut seul les sur­ confusion ; qu’on ne saurait, dans le si­
veiller et assurer le paiement de l’impôt lence des textes, ajouter le décime de
qui les frappe. (Commentaire de la loi l’un ù. l’autre et étendre ainsi l’applica­
dans les Lois nouvelles n° 13, du 15 juil­ tion des lois d ’impôts au-delà de leurs
termes précis (cassation civile 25 février
let 1920).
’ « Attendu, en effet, qu’il serait Inad­ 1918, Journal La Loi 2-4 décembre 1918) ;
missible que les marchandises importées que d'ailleurs ces deux impôts se différen­
ne fussent frappées que d’un impôt de cient par leur nature, leur application, le
un pour cent seulement, alors que les mode de perception, et les juridictions de­
marchandises achetées à l’intérieur du vant lesquelles les contestations soulevées
pays seraient, elles, frappées d’un impôt doivent ère portées ;
« Attendu, en effet, que l’impôt de 1,10%
de un franc
dix centimes pour cenl
francs :
visant les personnes exerçant un commer­
(( Attendu que. telle n’a certainement ce en France est un impôt direct dans son
essence recouvrable par voie de contrain­
pas été l’intention du législateur ;
« Attendu, en effet, que lors de la dis­ te comportant opposition devant le Con­
cussion à la Chambre de l’article 130 de­ seil de Préfecture, sauf appel devant le
venu l’article 72 qui nous occupe, répon­ Conseil d Etat ; qu’il en est autrement en
dant à M. de Rougé qui avait dit : « C’est ce qui concerne l’impôt d’importation qui
un droit douanier que vous instituez sur constitue un impôt indirect s’appliquant
toutes les marchandises qui vont entrer à « des marchandises » et non plus à des
en France ; c’est une majoration du droit personnes et dont les Tribunaux de Paix
d’entrée ». le Rapporteur Général s’est en première instance doivent connaître
exprimé ainsi : « La caractéristique d ’un s’il y a contestation ; (Art. 72) ;
droit douanier c’est qu’il différencie les
« Attendu que ces différences ressortent
objets selon leur pays d’origine. Si nous également des Observations préliminaires
établissions un droit douanier nous au­ du Tarit des Douanes, d’après lesquelles
rions tort... Je ne crois pas qu'il y ait lieu il a été fait exception des nouvelles res­
de faire intervenir dans l’espèce la ques­ sources fiscales créées par ■ la loi du
tion douanière... nous frappons les objets 25 juin 192C, pour les affaires conclues
de première nécessité d une taxe de 1 % ; avant le. 1er juillet et dont le paiement
lorsqu’un
industriel
de transformation sera effectué apres cette date ; que cette
française
prendra
livraison aux hauts- immunité n a pas été étendue aux mar­
’ourneaux un à n ’importe quelle grande chandises achetées avant, mais importées
industrie française de matière première : après cette date, le droit atteignant le
fonte, acier, textiles, il paiera la taxe de tait de l’importation et non celui de la
l %. A l’égard des marchandises étran­ vente, droit perçu uniquement sur le prix
gères importées, nous établissons le mê­ cumulé de la valeur d’achat à l’extérieur
me droit que sur les marchandises de pre­ augmenté des frais de transport, droits
mière nécessité françaises ».
d’entrée, taxes intérieures, le tout réta­
ii
Attendu, dans ces conditions, que lesblissant
ainsi
l'équilibre compensateur
marchandises importées, pâtes de cellu­
avec les actes du commerçant en France ;
lose et moteurs à piston, étaient bien sou­
qu’ainsi disparaît la préoccupation émise
mises à l'impôt de 1,10 % qui leur a été
par le premier juge dans les motifs de sa
appliqué par l'Administration des Doua­
décision . qu'enfin le règlement d'adm i­
nes. »
nistration publique rendu pour l’applica­
La Société intéressée releva appel de
tion de la loi de juin 1920 sous le n° 651 bis
cette sentence et l’affaire fut portée de­
vant le Tribunal civil de Rouen qui, par (Journal officiel Annexe 12 décembre 1921),
un jugement du 7 février 1922, réforma s’exprime de la façon la plus catégori­
complètement la décision rendue en pre­ que à cet égard ; qu’il y est dit. en effet,
mière instance et décida que l'application que la dénomination impôt sur le chiffre
de la loi du 25 juin 1920 ne peut « être d’affaire® est commune à deux taxes qui,
étendue en son article 72 au-delà de ses bien qu’inspirées par la même idée fisca­
termes précis, en ce sens que l’impôt de le, sont absolument distinctes, à savoir la
1,10 % visé dans l ’article 63 de la dite loi taxe d'affaires proprement dite perçue à
est inapplicable à l’impôt indirect sur les l'intérieur, et la taxe perçue à l’ importa-

�24

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

tion , taxes différentes l'une de l'autre,
tant pai leur assiette que par leurs con­
ditions d’application et leur mode de re­
couvrement
« Attendu qu'il ne saurait échapper que
le législateur n’a prévu et réglementé
dans la loi de Finances du 30 avril 1921,
en son art. 8. que le mode de partage du
décime additionnel à l'impôt sur le chif­
fre d affaires institué par l’article 63 de
la loi de juin 1920 et non à l’impôt d'im­
portation créé par l'a rt 72 de la dite loi ;
«&lt; Vainement
l'Administration fait-elle
soutenir que la demande en restitution de
l'indû en cas de perception conforme à
une déclaration tend à la rectification de
cette déclaration, ce qui est expressément
interdit p; î l’article 12, Titre II, de la loi
des 6-22août 1791. Qu'il n ’est pas question
en Lespèce pour la Société appelante de
rectifier les déclarations des 5 juillet et
11 août 1920. mais d’établir le fait maté­
riel que T Administration a bien eu con­
naissance do contenu réel des colis et que
par erreui il a été perçu un droit non dû
(Tribunal de la Seine du 5 mars 1912.
Journal La Loi 29 octobre 1912) ;
« Attendu qu il faut conclure de ce qui
précède que le droit d'importation perçu
sur les marchandises imposables suivant
déclaration. n°* 7594 du 3 juillet 1920 et
9212 du 14 août même année (1920) aurait
dû être calcu'é à raison de 1 % et non
de 1 fr avec décime pour cent, et que la
différence entre ces deux taxes est en
principe restituable ».
Ce jugement détermina un grand nom­
bre d’actions en remboursement du déci­
me départemental et communal préteudùment perçu à tort encore actuellement
pendantes dans les villes maritimes fran­
çaises La thèse adoptée par les juges
d’appel de Rouen était grosse de consé­
quences Elle donnait aux importateurs
intéressés le droit de réclamer la restitu­
tion de sommes énormes déjà réparties et
employées par les départements et com­
munes bénéficiaires.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 1924
M. Sarrut, Premier Président
Administation des Douanes
cj Société Anonyme Jules Roy
Oui en l ’audience du 29 janvier M. le Con­
seiller Lénard en son rapport, M®* Dambeza
et Mornard. avocats des parties en leurs ob­
servations respectives et les 29 et 30 janvier,
M l ’Avocat générai Langlois en ses conclu,
sions et après en avoir délibéré en la Cham­
bre du Conseil.
Sur le second moyen :
Vu les articles 72 de la loi du 25 juin 1920
et 12 Titre II de la loi des 0-22 août 1791 :
Attendu qu’il résulte de l’article 72 de la
loi du 25 juin 1920 que les importations d’ob­
jets ou de marchandises sont soumises à un
impôt perçu par l’Administration des Doua­
nes. suivant les lois qui lui sont propres.
Attendu d’autre part, qu’aux termes de
1article 12, litre II de la loi des 6-22 août
1791, ceux qui auront fait leurs déclarations
« n’y pouront plus augmenter ni diminuer »,
si, dans le jour des dites déclarations, ils ne
les ont pas rectifiées en représentant les
marchandises « et quaprès ils n’y seront pas
reçus ».
Attendu que le jugement attaqué a auto­
risé la Société Anonyme Jules Roy à établir
au moyen de l ’expertise de droit commun,
qu’elle avait payé des droits en trop, bien
que la taxe eût été liquidée d'après ses pro­
pres déclarations et en dehors des condi­
tions spécifiées à l ’article 12 précité :
En quoi il a violé les textes ci-dessus visés.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 63 et 72 de la loi du 25 juin
1920 ;

Attendu que la loi du 25 juin 1920 a institué
par l’article 50 un impôt sur le chiffre
des affaires faites en France et par l ’article
72 un impôt sur les importations d’objets ou
de marchandises ; que le taux de l’impôt
est fixé par l’article 63 à 1 % avec un déci­
me et par l’article 72 à 1 %, mais qu'il résul­
te de l ’ensemble des dispositions des articles
50 et 72 qu’il s’ agit du même impôt, que
d’ailleurs les deux articles 63 et 72 n’ont
d’autre objet que d’établir l’égalité au point
de vue fiscal, entre les commerçants et les
particuliers faisant venir les marchandises
de l ’extérieur et ceux qui effectuent leurs
achats à l'intérieur du territoire métropoli­
tain ; que la référence dans l'article 72 à la
taxe de 1 % de l’article 63 implique l’appli­
cation de la totalité de cette taxe, c’est-àdire avec l ’adjonction du décime, aux objets
et marchandises importés ;
Attendu que le jugement attaqué, en déci­
dant que le décime est inapplicable à la taxe
sur les importations, a violé les articles susvisés.
Par cas motifs :
Casse et annule le jugement rendu entre
les parties par le Tribunal civil de Rouen, le
7 février 1922.
Nous avons pensé qu ’il était intéressant
de résumer cette question du décime, qui,
à un moment donné fait l’objet de tant
de commentaires dans les milieux com­
merciaux, et ne faire connaître la déci­
sion donnée par la Cour Suprême.
Gaston D e g a n d ,
Avocat au Barreau de Dunkerque,
D octeu r en Droit.

BENEFICES DE GUERRE. EXONERATION par lui n’a Das été Jugée dans les six mois,
Extrait du «Journal Officiel» du 13 mars 1924 u différer le payement des termes ù échoir
sur les cotisations contestées, l ’administra­
QUESTION 19.396. — M. Betoulle. député, tion est fondée à refuser à un contribuable
signale à M. le Ministre des Finances l inl le l énéfice de cette disposition en matière
terprétation donnée par la commission du d'impôt général sur le revenu et d’impôts
premier degré des contributions directes à cédulaires alors que les lois organiques du
l'article 61 de la loi du 30 juin 1923 (§ 5 . 2e nouveau système fiscal disposent que le re­
alinéa), ajoute que l'administration des con­ couvrement de ces impôts est poursuivi se­
tributions directe prétend que les sociétés lon les règles en cours pour les contribuen nom collectif n ’ont pas droit i, l ’exoné­ t ons directes et si l ’administration peut jus­
ration prévue par cei article et distingue! tifier son refus par la publication tardive
dans ce cas les associés qui ne sont pas. a du rôle dont la faute est cependant à elle
son avis, contribuables de la société qui, seule imputable. (Question du 18 février
Il
est évident que le remboursement du
produit de l'impôt perçu se heurterait seule l est, que d’après son avis la société 1924t.
n ayant pas été mobilisée ne saurait bénéfi­
pratiquement à des difficultés presque cier de l ’exonération prévue par la loi, fai
REPONSE.
— Réponse
affirmative.
La
insurmontables et se traduirait, en fait, sant observer que si on admettait la thèse date d’ exigibilité des impôts directs est en
fonc
ion
de
la
date
de
publication
des
rôles
par une charge nouvelle pour les contri- ! des commissions du premier degré, on s’exbuables Cette seule considération condui­ p.iqueiait difficilement pourquoi l ’Etat a (loi du 31 décembre 1921. art. 18) et la loi du
13 juillet 1903 (art. 17) limite la faculté de
rait à penser que les importateurs qui, pr.s des hypothèques sur les biens person­ sursis
aux termes qui viennent à échoir sur
sur la foi du jugement du tribunal civil nels des administrateurs ou des associés en la coniribution contestée, six mois après le
nom collectif pour garantir sa créance sur
de Rouen, ont formé contre l’Administra les sociétés ayant réalisé des bénéfices de dépôt d’une réclamation non jugée.
tion des Douanes des actions en rem bour-1guerre, et demande au Ministre de faire
sement du décime perçu à l’importation, connaitre quelle suite il donnera à la pro­ AFFRANCHISSEMENT DES TELEGRAMMES
ne devraient pas se faire trop d’illusions testation des anciens combattants. (Question
L'Administration des postes et des télégra­
sur le résultat tangible de leurs .deman­ du 23 novembre 1924).
phes rappelle que le public a, dans les rela­
REPONSE. — D'après la jurisprudence de tions du régime intérieur, la faculté de revê­
des. La solution adoptée par le Tribunal
Civil de Rooen était d'ailleurs contraire la commission supérieure, les sociétés en tir les télégrammes de timbres-poste pour
nom
collectif peuvent bénéficier des dispo- acquitter la taxe dont ils sont passibles.
à l'intention manifeste des auteurs de la
'itions de l ’avant-dernier alinéa de 1 article
Toute attente au guichet est ainsi évitéeloi du 25 juin 1920, et le législateur eût 61 de la loi du 30 juin 1923 pour la part des II est rappelé que la taxe est de 0 fr. 15 par
été fondé, si elle avait nrévalu en juris­ bénéfices sociaux revenant a chacun des mot, avec un minimum de 1 fr. 20.
prudence à faire respecter rétroactive­ associés qui ont été mobilisés dans les
Les télégrammes affranchis en timbresment. par une loi interprétative, son in­ conditions prévues par le paragraphe 1 er poste peuvent être déposés dans toutes les
dudit article, si cette part est infér.eure à boites aux lettres.
tention méconnue.
30.000 francs ou comprise entre 30.000 et
A Paris, le dépôt doit être effectué de pré­
M ai- cette loi n est pas nécessaire. Le ! 50 000 francs.
férence dans les boîtes destinées aux corres­
jugement rendu par le Tribunal Civil de
pondances pneumatiques, dont les levées
Rouen a fait 1 objet d'un pourvoi en cas­ CONTRIBUTIONS DIRECTES SURSIS DE sont fa,tes toutes les trois minutes.
PAIEMENT
sation de la p an de T Administration des!
Extrait du Journal Officiel du 13 mars
Douanes. Et sur ce pourvoi est intervenu
le 30 janvier 1924, un arrêt de la Chambre 1924 .
QUESTION 20 665. — M. Marcel Plaisant. _
_ .
civile de la Cour Suprême qui. suivant
toute vraisemblance, tranche définitive­ députe, demande à M. ie Ministre des Fi. F^DCe et CO 0M6S
nances
si.
en
présence
du
texte
de
l
’article
ment la question. Voici le texte intégral
1&lt;de la loi du 3 juillet 1903. qui autorise le Ilninn PlRtfllP
de cet important arrêt •
contribuable, lorsqu’ une réclamation formée UU1Ul1
• •

ABONNEMENTS A LA REVUE :
.....
2 5 îr. par
. . . . i 30 » »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Pau) B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

M
S

O

M

M

A

I

R

E

La Vente sous palan, p a r Julien B o n n k c a s e .
D R O IT C O M M E R C IA L T E R R E S T R E . Le Réfère Com m ercia l. par P a u lA lb ert R o b e r t . —
D é p ô t : T rib u n a l de Com m erce de Lyon , du 20
décem bre 1923. — Vente : A p p e l en garantie : T rib u n a l de Com m erce
de M arseille, du 6 lévrier 1924. — Ronds île Com m erce : T rib u n a l de
Com m erce de M arseille, du LS février 1924. — Effets de Com m erce :
T rib u n a l de Com m erce de R ochefort, du 14 m ars 1924.
D R O I T M A R IT IM E . — Les frais de débarquement des marchandises, par
F .-A . BÉRENGKif: —
D é b a rq u e m e n t îles marchandises : T rib u n a l de
C om m erce de M arseille, du 20 décem bre 1923. — Distribution du prix
de nente de navire : C ou r de M ontpellier du 12 décem bre 1923. Réquisitions : C ou r d ’A ix, du 24 m ars 1924.— Responsabilité du trans­
porteur maritime : T rib u n a l de Commerce du H avre, du 11 m ars 1924.
Vente F .O .B . : T rib u n a l de Commerce de D u n k erq u e du 17 m ars
1924.
D R O I T F IS C A L . — Un regard d'e nsem ble sur la loi de Finances du 22 mars
1924, p ar Jean L a g a i i .l a i i d e .

Abonnements à la Re v ue :

A dm inistration et Rédaction :

2 5 f r anc s par an

19, Rue Venture, 19 — M arseille

�25

1 O A v r il 1 9 2 4

l r# Année. — N° 4

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Paul B ARLATI ER
F .-A . B E R E N G E R , Avocat à M arseille, Secrétaire de
la Rédaction.

C A L 1 B O U R G H e n r i , A vocat à S a in t-N a za ire .
P. G A U D E T

P ro fe sse u r à

A vocat

à

La

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Rochelle,

ancien B âtonnier.

B O N A N . Avocat à Casablanca.
BOXNECASE,

de L E S T A R D .

la F aculté

de

Droit

de

G A B U T E A U . Avocat agréé à L yon .
JAN

B ordeau x.

Raphaël, N otaire à M arseille.

B E R R A N G E R , A vocat à la Cour d 'A p p e l de T ou lou se.

KA RSEN T Y A

CA L A I S -A U L O I S, Avocat à Celte.

L A G A I L L A R D E J e a n , Avocat à T o u lo u se , D octeur en

rm and,

Avocat à O ra n .

Droit.
C A D E , Avocat à la C our d ’A p p el de Nim es.

Henri, A vocat a gréé à P aris.

M ENAND
CLEM ENT,

A vo u é à

la C o u r d ’A ppel

d 'A ix -e n -P r o ­
M O R IT Z , A vocat à R ochefort.

vence.
CHABROL

Maurice, Avocat à la Cour de C assation et

Jacques, A vocat agréé à R ouen.

M O R A N D -M O N T E I L , Avocat à B ayon n e.

au Conseil d ’Etat.
COURANT

M O R IN

OTTEN,

P ierre, Avocat au H avre.

A vocat

à

la

Cour

d ’A p p e l

d ’A lg e r,

D E G A N D G a s t o n , Avocat à D u n k erqu e.
D E G A N D H e n r i , Avocat à Strasbourg.

FREM AUX

G e o r g e s , A vo u é

à

la

C our

d ’A p p e l

ROUSSET
de

A lfred , A v o u é à M arseille.

A. R IC O R D E A U , A vocat à N an tes, ancien B âton n ier.

Paris.
M. R IC O R D E A U , A vo cat à N antes.
G U IB A L

Jean, Avocat à la Cour d ’A p p e l de M on t­

pellier.
G U 1 B A L L o u is , Avocat à la C our d ’A p p el de M o n tp el­
lier, ancien Bâtonnier.

C aliboukg Henri, Avocat à Saint-Na­

zaire.
P. G audbt de L esta bd , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a iis e n t y Armand, Avocat à Oran.
L a g a illa h d e Jean, Avocat à Toulouse,
Docteur en Droit.
Menanu Henri,Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rocherort.
M o r in
Jacques, Avocat agréé à
Rouen.
M orand -M o n t b il , Avocat à Bavonne.
Ottkn , Avocat à la Cour
d!Appel
d’ Alger, ancien Bâtonnier.
R i p e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
A. R ic or dea u , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R ic or dea u , Avocat à Nantes.
Sa r a z y , Avocat à la Cour d’ Appel de
Bordeaux.
T ib i , Avocat à Tunis.
Z e c h , A vocat à A n vers.

La Vente sous palan, par Julien BONNECASE.
DROIT COMMERCIAL TERRESTRE. — Le Référé Commercial, par
Paul-Albert ROBERT. — Dépôt : Tribunal de Commerce de Lyon,
du 20 décembre 1923. — 1ente
Appel en garantie : Tribunal de
Commerce de Marseille du 0 février 1924. — Fonds de Commerce .Tribunal de Commerce de Marseille, du 18 février 1924. — Effets
(le Commene
Tribunal de Commerce de Rochefort, du 14 mars
1924.
DROIT MARITIME. — Les frais de débarquement des marchandises.
par F. A. BERENGER. — Débarquement des marchandises : Tribu­
nal de Commerce de Marseille, du 20 décembre 1923. — Distribu­
tion du prix de vente de navire : Cour de Montpellier du 12 dé­
cembre 1923. — Réquisitions : Cour d’Aix. du 24 mars 192-4. — Res­
ponsabilité du transporteur maritime : Tribunal de Commerce du
Havre, du 11 mars 1924. — Vente F.O.B. : Tribunal de Commerce
de Dunkerque du 17 mars 1924
DROIT FISCAL — L n regard d ensemble sur la loi de finances du
22 mars 1924, pax Jean LAGAILLARDE.

L

a

V

e

n

t

e

w

o

u

w

P

a

l a

Georges, P ro fe s s e u r à la F a c u lté de Droit

de P aris et à l’Ecole des Sciences P o litiq u es.

D E N O Y, A vou é à la C our d 'A p p e l de Rouen.

F.-A. B é r e n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B o k a n , Avocat à Casablanca.
B o n n e c a s e , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
BEmtANOEH, Avocat à la Cour d’Appel
de Toulouse.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C ade , Avocat à la Cour d’Appel de
Nîmes.
C l é m e n t , Avoué ù la Cour d’Appel
d’Aix-en-l’rovcnce.
C h ar ro i . Maurice, Avocat à la Cour
de Cassation et au Conseil d’Etat.
C o u r a n t Pierre, / vocat au Havre.
D ecand Gaston, Avocat ù Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F h kmaux Georges, Avoué à lu Cour
d’Appel de E&gt;aris.
G u i b a i . Jeun, Avocat à la Cour d’Ap­
pel de Montpellier.
G u iu a l Louis, Avocat à la Cour d’Ap­
pel de Montpellier, ancien Bâton­
nier.
G a b u t e a u , Avocat agréé à Lyon.

S O M M A IR E

ancien

Bâtonnier.
R IP E R T

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

S A R A Z Y , Avocat à la C our d ’A p p e l de B o rd e a u x .
T IB I, Avocat à T u n is.
Z E C H , Avocat à A n vers.

Il semble être dans les destinées du
droit maritime d’avoir une terminolo­
gie qui fatalement vient compliquer les
rapports juridiques issus du commerce
maritime. Nous sommes d’ailleurs per­
suadé qu’il est impossible de réagir
contre ce fait. N’empêche que tout par­
ticulièrement. en matière de vente rela­
tive au commerce maritime, on se
trouve en présence de tout un ensemble
de dénominations qui s’enchevêtrent les
unes les autres et revêtent parfois la
même signification, alors qu’il semble­
rait qu’elles s’opposent d’une façon ab­
solue. Nous avons récemment démon­
tre [Revue Le Port de Dunkerque,
mars 1924), que même la vente caf et la
vente par navire désigné, que l’on re­
présente comme irréductibles l’une à
l’autre, ne sont pas loin, dans leur
fonctionnement, presque de répondre
parfois au même but et d’engendrer les
mêmes conséquences. Nous voudrions
indiquer sommairement, à cette place,
que la vente sous palan, qui a pris de­
puis longtemps une très grande exten­
sion, ne répond pas, en réalité, à un
type de vente original et indépendant.
La duestion est d’importance, nous au­
rons l’occasion de le montrer dans d’au­
tres articles.
La vente sous palan qui se ramène.

n

vente sous palan est parfois simple­
ment un mode d'exécution d’une vente
maritime, elle est aussi parfois une
vente purement terrestre et revêtant
une physionomie à part qui la soustrait
complètement à l’empire du droit ma­
ritime. On se trouvera dans cette hypo­
thèse quand un importateur s’engagera
envers un commerçant à lui vendre un
certain lot de marchandises sans autre
précision, en déclarant toutefois qu’il
ne pourra s’exécuter que si ces mar­
chandises lui arrivent en temps voulu
On est là en présence de la vente condi
tionnelle du droit commun ; la situa­
tion est la même que si le vendeur s’en­
gageait à livrer un lot qu’il se propose
d’acquérir à l’intérieur. La vente soua
palan ne jouera que s’il arrive à cet
importateur des marchandises en quan­
tité et en qualité voulues. La question
du transport par mer est complètement
laissée de côté ; les deux parties n’ont
pour‘ objectif que des marchandises ar­
rivées à destination, et qu’il convient
pour l’importateur de liquider tout
comme s’il ies avait dans ses magasins.
Le navire joue en ce cas le rôle de ma­
gasin.

considérée du point de vue matériel, à
la livraison des marchandises sur le
pont du navire est tantôt le mode d’exé­
cution d’une vente maritime propre­
ment dite et tantôt le mode d’exécution
d’une vente purement terrestre. La
vente sous palan sera un mode d’exécu­
tion d’une vente maritime quand sera
intervenue une vente par navire dési­
gné ou une vente sur embarquement.
Ce n’est pas parce qu’on emploiera les
termes « vente sous palan » qu’il fau­
dra se dispenser de considérer les rap­
ports des parties antérieurement à la
livraison des marchandises.Pour savoir
en effet, ce que signifie la vente sous
palan et quelle est sa portée, il faudra
considérer la nature des liens dans les­
quels se sont engagées les parties. Si
celles-ci ont dit qu’il s’agissait d’une
vente par navire désigné avec livraison
sous palan, la notion de vente sous pa­
lan s'absorbe, en effet, dans celle de
vente par navire désigné. Il en sera de
même si les parties sont liées par une
vente sur embarquement ; peu importe
les termes « vente sous palan » : ils
n’ont trait qu’à la livraison matérielle ;
Les quelques principes, que nous ve­
c’est en se reportant aux effets de la
vente sur embarquement qu’il faudra nons ainsi de mettre en relief, ont une
éventuellement trancher les difficultés. extrême importance pratique à tous
Mais si. comme nous l’avons dit la égards. Nous retiendrons pour aujour-

&lt;

�*2(&gt;

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

d'hui au e ia vente sous palan est une
form e hybride susceptible de recouvrir
les com binaisons
les plus
variées, et
q u ’il s'agit d ’éclairer dans chaque cas,
sou par les règles du droit m aritim e,
soit par les règles du droit com m ercial
terrestre. II n’est pas exagéré d ’avancer que la vente sous palan
sert de
trait d ’union aux ventes m aritim es et
aux ventes com m erciales terrestres. Si
l’on voulait préciser encore, on pour
rait dire que la vente sous palan, lors-

q u ’elle se ram ène à une vente connnerciale tt‘rrestre,est le pendant de la vente
fob, à cette différence près que la vente
fob précède un embarquement de m ar; chandisee et que la vente sous palan
suit un débarquem ent de m archandises.Dans les autres hypothèses, elle fait
corps avec les ventes maritimes proprement dites, dont elle constitue, en un
mot, une clause particulière,
J u l ie n

BONNECASE.

Droit Commercial. Terrestre
LE REFERE C O M M E R C I A L
Son application à Marseille
La loi du 11 mars 1924 sur le référé
commercial, dont le professeur Ripert a
exposé, dans le Sémaphore, les grandes
lignes a été accueillie dans notre ville
avec une faveur marquée par le monde
du barreau et celui des affaires.
S ’inspirant des besoins du commerce
qui requièrent célérité et de l'esprit de la
loi qui consacre la simplification des
formes de la procédure, l’honorable P ré­
sident de notre Tribunal. M. Labussière,
a organisé la nouvelle juridiction à la sa­
tisfaction de chacun.
Désormais, au cas d’urgence justifiée,
nui ne pourra plus se plaindre des len­
teurs de la justice.
Une citation signifiée sans délai dans
la journée de la veille, dès la naissance
de la difficulté ; un enrôlement à neuf
heures du matin au greffe sans autres
formalités ; une comparution suivie d’or­
donnance immédiate à 10 h. 1.2, dans le
Cabinet du President : une exécution pos­
sible dans l'après-midi, tels sont les ré­
sultats qu'un plaideur diligent peut obte­
nir. si sa cause est juste et s ’il y a péril
imminent de ses droits.
Il faut convenir que voilà bien la jus­
tice consulaire, telle que la représentent
nos traditions séculaires, rapide et à la
portée de tous, surtout si j ’ajoute que
M. le Président Labussière. très heureu­
sement inspiré, a voulu qu'une audience
de référés fût tenue tous les jours.
Combien nos commerçants ont-ils lieu
de se féiiciter. s'ils comparent cette orga­
nisation simplifiée, avec le mécanisme
compliqué que, pour le Tribunal de la
Seine, annoncent les journaux judiciai­
res de la capitale.
Encore crue, jusqu'à ce jour, la juris­
prudence du siège des référés n’ait pu
s’affirmer définitivement, il semble per­
mis de dégager les directives dont s’ins­
pire M. le Président Labussière dans les
nombreuses décisions déjà rendues, toutes
caractéristiques de la manière prudente
et ferme, à la fois, de ce haut magistrat.
L ’étude de la jurisprudence des réfé­
rés civils et la connaissance des habitu­
des prises par notre barreau à l’audien­
ce de M le Président du Tribunal civil
a amené M. le Président Labussière à
poser certaines règles dans le cadre des
A. 807 et suivants C. P. C. qui délimitent
son pouvoir juridictionnel.
Expertises, ventes pour compte en nia-1

tière de marchés à livrer, séquestrations,
expulsion© de gérants indésirables, main­
levée d’oppositions en matière de fonds
de commerce, voilà autant de mesures or­
données par le Président de notre T ri­
bunal. cette semaine écoulée.
Signalons plus particulièrement
une
ordonnance rendue en matière maritime
et qui constituera sans doute un exem­
ple souvent imité.
Un chargeur remettant des colis à une
Compagnie de navigation se vit imposer
des réserves sur le connaissement, sus­
ceptibles d ’entraîner la déchéance de ses
droits vis-à-vis de l’assureur. Ces réser­
ves à son dire étaient injustifiées, l’état
des colis ne les comportant pas. Il cita la
Compagnie de navigation en référé, pour
qu’avant le départ un expert vînt, ' tous
droits des parties réservés, vérifier et
décrire les colis à embarquer. M. le Pré­
sident lui donna gain de cause et pres­
crivit la mesure préparatoire sollicitée.
P a r ce précédent, le négoce peut aisé­
ment juger l’utilité extrême de la nouvel­
le juridiction qui, grâce à la sagacité et
la décision du magistrat qui en a la char­
ge, deviendra, sans doute, l'une des plus
pratiquées de notre place commerciale.
Paul-Albert ROBERT

DÉPÔT
DEPOT AUX MAINS D’UN TENANCIER DE
BAINS PUBLICS,- PAS DEPOT NECES­
S A IR E —
S/ le voyageur qui dépose doua un hôtel ses
bagages. son portefeuille même, effectue
le « dépôt nécessaire », dont le propriétaire
de l'hôtel est respousable, il n'en est pas de
même pour celui qui, se rendant dans an
établissement de bains, dépose à la caisse
son portefeuille.
Le tenancier de bains est un simple déposi­
taire Si le portefeuille est volé, ef si aucu­
ne déclaration de. valeur n'a été faite par
le déposant, le tenancier de bains ne devra
payer que la valeur du portefeuille, il n’a
fias en effet, en l'absence de déclaration, à
connaître ce que contient ce portefeuille cl
ne saurait être tenu a rembourser des som­
mes importantes contenues dans ce porte­
feuille.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 20 décembre 1923
Christians c! Cremillet
Le Tribunal,
Vidant son délibéré de ce jour, sur conclu­
sions nouvelles, prises à la barre.
Attendu que, suivant exploit du 24 aoûi

1983, enregistré, Christians ;i fait assigner
les mariés Crémillet, aux lins de s'entendie
oondamner, conjointement et solidairement
à lui payer outre intérêts de droit ei dé­
pens :
1° La somme de mille huu cent vmgt-huii
francs espèces contenues dans un portefeuille,
par lui confié en dépôt et non restitué :
2° Celle de vingt-cinq francs, valeur du
portefeuille ;
Celle de trente-un francs 90, coût d’une
sommation, on date du 20 aôut 1923 ;
\llendu que, par conclusionChristians
expose une le 13 aôut 1923 vers 15 heures,
avant de prendre un bain, dans la piscine
de Lima Park, à Lyon, exploitée par les ma­
ries Crémillet, il a déposé son portefeuille
qui ne lui fui pas rendu ;
Due ce dépôt doit être assimilé au dépôt
chéz les aubergisies et les hôteliers, lequel
est prévu, notammeni par l ’art. 1952 du C. C
et qualifié de
dépôt nécessaire » •
Que, par sa profession de tailleur, il est
obligé souvent d’avoir sur lui une certaine
somme, variant de 1.700 fr. à 2.00a fr. et
destinée à des achats journaliers ci an paie­
ment de ses ouvriers , que ceci n’étuit igno­
ré de la caissière, qui. en certains jours
avait eu l’occasion de vérifier le contenu de
son portefeuille et de constater qu’il renier,
niait une somme de 1.700 francs ;
One. d'ailPnrs. au moment où il venait
d’être subtilisé, elle a déclaré, en présence de
plusieurs témoins, que c ’était le portefeuille
contenant la somme la plus importante ;
Q u ’ e r raison de ce qui précède, il conclut,
conformément aux fins de son assignation
et subsidiairement à ee qu’une enquête soit
ordonnée
Attendu qut ies mariés Gremillet ne nient
pas Je fait mij mur est reproché, mais sou­
tiennent que le dépôt effectué par Christians
n'était pas un dépôt nécessaire ; que. les dis­
positions limitatives des art. 1932 et suivants
du C. C. ne peuvent être appliquées qu’aux
établissemen s présentant une identité abso­
lue avec l’auberge ou hôtel : qu’en outre
Christians a commis diverses fautes, d’abord
en venant dans un établissement public avec
une somme aussi élevée, ensuite en ne con­
servant pa- par devers lui la fiche qui lui
avait été délivrée et tenant lieu de décharge
du portefeuille, enfin en ne faisant pas la
déclaration de la valeur oui y était conte­
nue ; qu’en définitive, il s'agit en l'espèce
d’un dépôt volontaire ; qu’ils offrent à payer
la somm. de 26 fr. valeur du portefeuille,
et demandent que sous le bénéfice de cette
offre. Christians doit être débouté, tant de
sa demande principale que de sa demande
subsidiaire »
Attendu qut. par conclusions additionnel­
les, Christians déclare tue l’offre des mariés
Crémillet est dérisoire, et demande à ce
que le bénéfice de ses premières conclusions
lui soit adjugé ;
Attendu que si Christians eût été voya­
geur et de passage, la remise de son porte­
feuille à la caisse aurait pu se justifier ;
qu’en tous cas étant dom icilié à Lyon, il lui
était facile, ne fût-ce que par mesure de
prudence de ne pas rester muni d’une pa­
reille somme, pour se rendre dans un éta­
blissement de bains publics
Attendu qu’ en l'occurrence, la théorie du
dépôt nécessaire n’est donc pas soutenable;
Attendu qu’um seconde observation, et
non la moindre, s’impose, a savoir que si le
portefeuille dont s’agit renfermait réelle­
ment la somme réclamée, il eût été de la
plus élémentaire prévoyance, de la part de
Christians de faire connaître son contenu
ei de se fa're remettre une reconnaissance ;
Attendu que. sans tenir pour suspecter les
affirmations de celui-ci, il ne peut être fait
droit au prem ir” chef de sa demande, car
ce serait ainsi consacrer un principe qui,
éventuellement, pourrait donner lieu à des
abus ;
,
Attendu, dans ces conditions, que la de­
mande subsidiaire tendant à enquête, ne
peut être retenvje parce que sans intérêt :

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL
Attendi que l’offre dos mariés Gremillet
de rembourser à Christian» la valeur du
portefeuille, soit la somme de 25 fr. est satisfactoire ;
Attendu &lt;pie l'instance en cours est moti­
vée par la faute des mariés Gremillet, qui
dès loi'- doivent supporter les frais y com­
pris le coût de la sommation du 20 août
1923 ;
Par ces motifs :
Siatuan’. publiquement contradictoirement,
et en premier ressort ;
Autorise, en tant que de besoin, darne Cre­
millet à ester en justice^
Dit ei prononce que Coffre des mariés Gremillei d» paye* à christians la somme de
25 fr,. valeur du portefeuille, est satisfactoire ; les y condamne au besoin.
Dit que les dépens, qui comprendront le
coût de la sommation du 20 août. 1923. seront
supportés par les mariés Gremillet,
Rejette toutes autres demandes,
fins et
conclusions.
Plaidant0 * M°* Gabuteau et Rollet, avoués
agréés.
Communicatior
de 4/° Gabuteau, avoué
agréé à Lyon

VENTE
A P P E L EN G A R A N T I E

comporte que l’appel en garantie doit être
fait dans la huitaine du jour de la demande
originaire, que celle-ci étant du 25 juillet
1923, la demande en garantie n’a été formu­
lée que le 20 novembre, soit près de quatre
mois plus tard ;
Attendu que les termes du susdit artieb
sont impératifs, et si le législateur n’a pas
ajouté que le délai devrait être observé a
peine de nullité, cela -est 6ous-entendu, puis­
qu’ il a indiqué « celui qui prétendra avoir
droit d ’appeler en garantie sera tenu, et non
droit d’appeler en garantie sera tenu » et
non pourra, ce qui aurait été une faculté ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
contre Coll et par défaut contre Boujota, les
condamne solidairement à payer à la So­
ciété Coloniale des Chaux et Ciments la
somme de fr s.698, montant pour solde d'
marchandises livrées avec intérêts de droits
et dépens ;
De même suite, déclare la demande en ga­
rantie formée par Coll contre Garibaldi et
Lie irrecevable pour n’avoir pas été faite
dans les délais voulus, et le condamne aux
dépens de ce chef.
Prés. : M. Bellon, juge.
Avocats . M° Gravier, pour la Société de­
manderesse : M. Casimir, pour CoLL ; M"
Scapel, pour Garibaldi et Cie.

F O N D S DE COM MER CE

ACOMPTE P A Y E — PROTESTATION TAR­
DIVE.— DELAI DE L’A P P E L EN GARANTIEL'acheteur ne peut élever une protestation
contre son vendeur au sujet du prix quand
un acompte important a été payé sans re­
serve, après réception de la marchandise.
Pour exercer un appel en garantie valable il
faut respecter le délai de huitaine prévu
par l’article 175 du Code de procédure civi­
le. Ce délai doit élre observé à peine de
nullité de la procédure.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 février 1924

SITUATION JURIDIQUE DU GERANT D’UN
FONDS DE COMMERCE VIS A VIS DU PRO­
PRIETAIRE DU FONDS. - DELAI DE CON­
GEDIEMENT
Il

est dusage a Marseille, d'appeler « gé­
rant » d'un fonds de commerce celui qui
exploit- U ft,nds d'un autre, moyennant
une redevars ■ fixe, calculée d’après une
unité de temps, sans que le propriétaire
du fonds ait d s'immiscer dans l'exploita­
tion Ce « ge.çnl » traite seul, en son nom
avec la clientèle les fournisseurs. Les marSociété Coloniale des Chaux é Ciments
chandis s sont a lui.
Cf Coll d- Boujota
Pour la durée o i préavis à- laquelle a droit
Ce « gérant », en dehors de toute conven­
Attendu que la société coloniale des chaux
tion spéciale, il faut tenir compte des cir­
et ciments à cité les sieurs Francisco Uoujota,
constances En l'espèce le gérant exploi­
entrepreneur à Palm a de Malloréa (Iles Raietait depuis ciuq ans. Le tribunal a estime
ares; et Pedro Juan Coll, consignataires à
qu'un préavis de sept mois était néces­
Marseille, pour s’entendre solidairement con­
saire.
damner au paiement de la somme de fis :
S. 696.- montant du solde de marchandises TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
(800 sacs ciment) :
Jugement du 18 février 1924
Attendu que la marchandise fut comman­
Epoux bossaert C. Dominici
dée par Coü pour son parent Boujota. et le
paiement en fut garanti par lui ;
Attendu que les époux Fossaert demandent
Attendu que les sacs de ciment furent ex­ au Tribuna. ue faire sortir à effet le congé
pédiés en août 1922. mais
le paiement immédiat qu’ils oui donné le 4 janvier 1924,
n’ayant pas été effectué la société demande­ par exploit d’huissier à Dominici, lequel ex­
resse protesta auprès de M. Coll, qui en mars ploite moyennant une redevance hebdoma­
1923 versa une somme de 2.542 francs à valoir ; daire fixi le bar-restaurant et hôtel meublé,
Attendu que la garantie de ce dernier étant qu’ils possèdent a Marseille, 17, Quai de la
formelle, U ne saurait aujourd.hui prétendre Joliettt
que le destinataire a refusé la marchandise
Attendu que peur ce fait, les époux Fusparce que le prix ne lui en était pas connu ; saei- se prévalent de ce que Dominici n’est
que facture avait été établie et remise en mê­ lié ave- eux par aucun contrat de durée,
me temps que la marchandise ;
étani donne qu il n’y a que des accords pure­
Attendu d’ailleurs, qu’aucune contestation ment verbaux, et q u il leur a versé aucun
ne saurait être valablement soulevée, un cautionnement ,
acompte de près de la moitié de la valeur de
Attendi que l’absence de cautionnement ne
la marchandise ayant été réglé sans protes­ saurait être prise er considération puisque
tation
Dominici occui e les lieux depuis l’année
Attendu que dès lors le paiement du solde 1919, et qu .1 n ’a jamais été question qu’ il en
est dû par Coll pris connue garant ;
versât un
Attendu que Boujota ne comparaissant pas,
Attendi d’autre part, que tant a raison de
il y a lieu de statuer par défaut à son encon 1 occupation de Dominici pendant plusieurs
ire, la demande n’étant pas par lui contestée ; années, que du fan que l’exploitation du
Attendu que Coll a appelé en garantie Ga- fonds se poursuit e&gt; son nom, le défendeur
ribaldi et Cie. auxquels ils reprochent de ne saurai» être considéré comme un employé
n’avoir pas fait suivre la facture à l’ache­ congédiable à merci, sous lo prétexte qu’il
teur en temps voulu ;
n’aurait aucun titre écrit pour se maintenir
Attendu iiue ces derniers soulèvent l’ irrece­ en possession ,
vabilité de la demande de Coll pour ne pas
Attendu en réalité qu’il ne s’agit pas d’un
s’être conformé aux délais prescrits par l’ar­ gérant à proprement parler,et que cette qua­
ticle 175 du Code de procédure civile, lequel lification que l’usage a consacrée touchant

27

uue personne qui exploite le fonds d’une au­
tre, moyennant une redevance fixe calculée
d’après une unité de temps, sans que le pro­
priétaire du fonds ait à s’immiscer dans l’ex­
ploitation, est assez impropre ;
Qu en l’espèce, le gérant traite seul en son
nom avec la clientèle, et les fournisseurs, les
marchandée: sent à lui. et au regard des
tiers il apparaît comme titulaire du fonds ;
Atteudu que cette situation l’amène à pren­
dre certaines dispositions, et à se comporter
de telle manière pour l’exploitation qui lui
est confie*., que la cessation de ses fonc­
tion ne peut avoir lieu que moyennant un
certain préavis pour lequel il ne peut pas
être établi de règle générale, et qu’il s’agit
de déterminer en cas de difficulté, d ’après
les circonstances particulières de la cause ;
Attendu que dans le présent litige en fai­
sant état de ees considérations, et en tenant
compte du fait que le gérant exploite depuis
plusieurs armées à la satisfaction du pro­
priétaire du fonds, le tribunal estime que
Dominici ne pourra être contraint de quitter
les lieux que le 29 septembre prochain ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, dit que Dominici rendra libre
le fonds de commerce dont s’agit le 29 sep­
tembre prochain, et qu’à cette date il sera
procède a l’inventaire des marchandises qui
seront laissées par le gérant, et dont les
époux Fossaert seront tenus de lui payer la
valeur à prix de facture, et a cet effet, ainsi
que pour établir tous comptes à régler entre
parties, p ti suite de la cessation de la gé­
rance, renvoie les parties devant Me Ray­
naud, nommé arbitre rapporteur, les dépens
de ce chef réservés ;
j
Ceu.; dr la piésente instance à la charge
des époux Fossaert.
Président : Mons. Gavaudan, juge ; avocats :
Mes Monnard, Alexandre Raynaut, du bar­
reau de Marseille.

EFFETS D E C O MMERCE
LETTRE DE CHANGE. - COMPETENCE. SOLIDARITE DES ENDOSSEURS. - DROITS
DU TIERS PORTE!. R DE BONNE FOL
I. — Le porteur dune lettre de change im­
payée peut saisir valablement le Tribunal
du domicile de l’un des débiteurs solidai­
res, tireur, endosseur, ou donneur d'aval.
II. — Le tiers poiteur de bonne foi peut ré­
clamer le paiement d une traite régulière
en la forme a l'un quelconque des endos­
seurs. bien nue la Pitre de change ait une
causp ill ic it e ou irréelle, ou même dans
le cas où une information judiciaire est
ouverte contre le tireur.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROCHEFORT-SUR MER
Jugement du 14 mars 1924
Crédit Ouest cl H...' h... et autres
Le Tribunal.
Attendi que suivant exploit de Carteau,
huissiei à La Rochelle, en date du quinze
novembre 1922. et de Béraud,
huissier â
Marseille en date du 17 novembre même
année le Crédit de l’Ouest a fait assigner
devant ce tribunal, .es sieurs H. .. G
et B..,
en paiement de la somme de 11.129 fr. 25
montant en principal, frais de prôtet et re­
tour d’une lettre de change en date du
27 juillet 1922 à échéance fin octobre pro­
chain (1922), urée par H... sur G... et B
;
avalisée pai G
et passée à l’ordre du Cré­
dit de l’Ouest, la dite valeur enregistrée à
Marseille le 6 octobre 1922 : folio 90, case 15.
Reçu : 6? fi. 75 S:gné : illisible :
Attendu qn’en réponse à cette action les
défendeurs ont élevé diverses objections ;
Attendu qu’en co qui concerne B
celuici a soulevé l’exception d’incompétence du
tribunal « Rationoe loci ■ basée sur ce que,
si au termes de l’ article 10-4 du Code de
Commerce, le porteur peut
exercer
son
action en garanlie collectivement contre les

�1\S

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

endosseur* et lt tireur et par suiie exercer
la dite actio'' devant le tribunal du domici­
le du tireui. cette règle ne s'applique qu'aux
signataires de la lettre de change ; qu'il
ne peut en être de même, lorsque le tiré
n ’a pas accepté la traite tirée sur lui ; qu'en
effet aucut lieu d'obligation ne se trouve
exisiei entre le porteur et le tiré ; que par
conséquent, R
tiré non accepteur, ne pou­
vait pas être assigne par le porteur devant
le domicile du tireur .

ment endossé par un tiers, est fondé à en
réclamer le paiement sans qu'on puisse lui
opposer ou que les espèces n’ont pas été
comptée* au souscripteur de l’effet ou que
l’aocuptatioi a été donnée en blauc et sans
remise de fonu&lt; ou que la valeur n’a pas
été fournie .
Attendu que tu bonne foi du Crédit de
l’Ouest ne sauiait être discutée ; que le ré­
sultat de la plainte -en escroquerie ne peut
avoir aucun
influence sur la créance de
celui-ci vis-n-vis des signataires de la lettre
Je change, et qu’il n y a lieu à surseoir à
statuer sur le fond du litige, jusqu’à ce que
la juridiction d’ordre répressif ait rendu sa
décision.
En ce qui concerne B..'
Attendu qu’il resuite des explications four­
nies au Tribur?
que B. . tiré, qui n’a pas
accepte la valeur, u'est nullement tenu au
paiement, qu’ il n’arait pas par conséquent à
être mis en cause dans l ’instance engagée
par le Crédit de l ’Ouest ;
Qu’i] y a lieu de prononcer la mise hors
de caust- ;
Par ces m otif' •
Le Tribunal vidant son délibéré, jugeant
publiquement et en premier ressort ;
Se déclare compétent en ce qui concerne
B... ;
Au fond : Prononce sa mise hors de cause.
Condamm H
et G. conjointement et so­
lidairement à paver au Crédit de l ’Ouest,
la somme de onze mille cent vinat-neuf
francs vingt cinq centimes (11.129,25) pour
les causes sus énoncées ;
Les condamnsons la même solidarité
aux intérêts de druit à compter du Jour du
protêt de la lettic de change, et en tous les
dépens et frais du présent jugement.
Dit que
dit jugement sera exécutoire
par provision nonobstant appel et sans cau­
tion conformément à l’article 439 du Code de
procédure civile.
Prés. : M. Ménard.
Avocats : Mes de Villers. Orée et Moritz.

Sur la déclinatoire d'incompétence :
Attendu que le porteur de la lettre de
change impayée, n’est pas obligé de porter
son action devant le tribunal de chacun des
intéressés au paiement : qu’il reut saisir le
tribunal du domicile de l'un des débiteurs
solidaires, tireur
endosseur ou donneur
d’aval ;
Attendu en conséquence, que le Tribunal
de Ftochefori est compétent pour connaître
de l’action intentée contre les trois débi­
teurs.
Sur le fonds
Attendu en ce qui concerne G et H..., que
ceux-ci ont conclu à ce qu’il soit sursis à
statuer sui le fond du procès, une instruc­
tion étant actuellement ouverte à La Rochel­
le. contre le tireur H., pour escroquerie ei
abus de confiance et en vertu de la règle :
Le criminel tient le civil en l ’état » jusqu’ à
la décision de la juridiction d’ordre ré­
pressif .
Attendu que H . , tireur, et G..., donneur
d’aval ayant l ’un et l ’autre
apposé leur
signature sur la lettre de change, demeu­
rent débiteuis personnels et solidaires du
tiers porteui il n’v a lieu de faire droit à
leurs conclusions ;
Attendu qu"u est de jurisprudence que
lorsque la leur- de change est régulière en
la forme et réunit les conditions essentielles
prescrites par la loi. le cessionnaire n’a
pas à rechercher si la cause en est réelle
et licite : que l ’exception tirée du défaut de
cause, de sa fausseté ou de son caractère
illicite, n'est pas opposable au tiers porteur
de bonne foi : que, spécialement, le tiers
Communication
porteui d'un efiet qui lui a été régulière- R o c h e fo i.

de Ve Moritz.

Avocat

à

Droit Maritime
LES FRAI S
DE D É B A R Q U E M E N T
DES MARCHANDISES
Le Tribunal de Commerce de Marseille,
sous la présidence de M. le juge Ricoux,
a rendu, dans son audience du 20 décem­
bre 1923, une décision de principe extrê­
mement importante, qui sera reproduite
ci-après et qui monte d'être commentée.
La question qui se posait, et qui est de
nature à intéresser bon nombre de récep­
tionnaires, était la suivante :
Un navire vient s’am arrer dans le port
de Marseille, dans un des bassins de la
Compagnie de.- Docks. La Compagnie des
Docks, pai et fait, s ’occupe elle seule, par
ses préposés, 'tu déchargement de la m ar­
chandise, et perçoit, nour ce faire, une
rémunération conforme à son tarif, tarif
qui. ainsi qu*: chacun le sait, est d ’ordre
public.
La Compagnie de navigation émettait
la prétention d encaisser du réceptionnai­
re le prix forfaitaire qu’elle avait stipulé
dans ses connaissements pour les opéra­
tion* de déchargement, soit un dollar et
soixante-quinze cents par tonne.

En fait. Je réceptionnaire avait déjà ré­
glé par avance la Compagnie de naviga­
tion sur ce taux, et réclamait le rembour­
sement de la diliérence.
Le réceptionnaire prétendait que rien
autre n’était dû à la Compagnie de navi­
gation que le prix au'elle-même avait
payé à la Compagnie des Docks, d ’après
le tarif homologué.
La Compagnie de navigation soutenait
au contraire, d ’abord que les conventions
font la loi des parties, et qu’ensuite. s’il
était exact que la Compagnie des Docks
eût opéré à elle seule le déchargement, il
n’en restait pas moins vrai que la Com­
pagnie de navigation avait effectué les
manœuvre* pour 1ouverture des pan­
neaux. et de ce fait elle prétendait q u ’il
lui était dû un franc par tonne.
Le Tribunal n’a pas admis la thèse de
la Compagnie de navigation. 1) a ordonné
la restitution de la différence entre le prix
forfaitaire et le prix nayé à la Compa­
gnie des Dock®
D ’abord les manœuvres d ’ouverture des
panneaux ont etê appréciées par les m a­
gistrat- comme ne faisant pas partie des
opérations du débarquement. Ce sont des
manœuvres préalables au débarquement
qui incombent à l’armement.

Sur quoi pouvait-on alors étayer la pré­
tention du la Compagnie de navigation ?
Sur oc point seul, qu ’il était établi dans
une clause uu connaissement qu’à Mar­
seille les opération* de déchargement sont
dues par le réceptionnaire au tarif de un
dollar et soixante-quinze cents par tonne.
Il e«t certain que les conventions libre­
ment consenties font la loi des parties.
Dan* l’espèce que nous examinons, il pa­
raît bien que ce serait là le cas de faire
jouer ce principe. Et c’est ce qu’a impli­
citement décidé le Tribunal. Il est loisible
à une Compagnie de navigation de stipu­
ler un forfait pour le débarquement de la
marchandise Si la Compagnie opère ellemême ou pai ses préposés ce débarque­
ment. la somme convenue forfaitairement
sera due. Cela ne fait aucun doute, et le
réceptionnaire serait bien mal venu à ve­
nir réclamer
Mais si ce débarquement est effectué par
un tiers, qui n ’est pas le préposé de la
Compagnie de navigation, qui est payé
suivant un tarit homologué, tarif d’ordre
public, quel est le rôle joué par la Com­
pagnie de navigation ?
Il est certain que ce n’est pas la Com­
pagnie de navigation qui a opéré le dé­
chargement ni elle, ni un de ses préposés.
Il ne peut être question alors, pour le
réceptionnaire, de lui payer une rémuné­
ration quelconque pour un acte qu’elle
n’a pas accompli La somme forfaitaire­
ment convenue est due, sans aucun dou­
te, poui le débarquement fait par la Com­
pagnie de navigation, lorsque c’est cette
Compagnie qui effectue le déchargement.
Si elle n’effectue pas ces opérations, rien
ne lui est dû
Rien n’est dû à la Compagnie de navi­
gation. dans ce cas, en vertu du contrat
de transp» ri.
Il est évident que le réceptionnaire est
tenu de rembourser à la Compagnie de
navigation les sommes par elle payées à
la Compagnie des Docks. Mais cette obli­
gation du réceptionnaire est née envers
le transporteur, non pas en vertu du
contrat de transport,mais soit en vertu d’un
contrat tacite de gestion d'affaires, soit en
vertu de ce principe que nul sans cause ne
peut s’enrichir aux dépens d ’autrui.
La Compagnie de navigation a payé la
Compagnie des Docks pour le compte du
réceptionnaire. C’est
au
réceptionnaire
que cette opération profite, puisqu’elle lui
permet de se mettre en possession de la
marchandise qu’il attend. Il faut donc
que ce réceptionnaire rembourse les som­
mes qui ont été payées pour lui.
Et c’est cette même théorie de l’enri­
chissement sans cause, qui oblige la Compagni de navigation à restituer au récep­
tionnaire le trop perçu par elle, la diffé­
rence qui existe entre le prix forfaitaire
encaissé et le prix réellement payé. Rien
n ’est df à la Compagnie pour le déchar­
gement, puisqu’elle ne l’opère pas. Elle
doit donc rembourser les sommes qu’elle
a reçues pour ce faire, déduction faite de
ce qui a éié payé au tiers. Cette différen­
ce se trouve entre ses mains, sans cause.
La garder
constituerait pour elle un
enrichissement sans cause au détriment
du réceptionnaire.
Et il nous paraît que le Tribunal a fait
une exacte application des principes du
droit
F. A. BERENGER,
Avocat au B a rrea u de Marseille.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

DÉBARQUEMENT DE MARCHANDISES
PRIX FORFAITAIRE INDIQUE DANS LE
i CONNAISSEMENT POUR LE DEBARQUE­
MENT.
DEBARQUEMENT OPERE PAR
L.\ Lie DES DOCKS.
T A R IF DE LA Cio
DES DOCKS SEULEMENT DU.
Quand un connaissement porte qu'un prix
forfaitaire est dû d la Compagnie, pour le
débarquement, ce prix est dû sans contes­
tation si la Lie opère ce débarquement
par elle-même ou ses préposés.
Mais si ce débarquement est fuit par un
tiers, au pria ac son tarif homologue et
d'ordre public, c'est seulement l,&gt; prix de
ce tarif qui esi dû.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 20 décembre 1923
Vairon et d e cl Cie Cyprien Fabre
Attendu mm Vaiion et C‘° demandent à la
Cle Cyprien Fabre lu restitution de :
1° La somme de cent deux francs 40 centi­
me- représentant le trop perçu au débarque­
ment sui deux mille deux cent quarante
sac* sucre ex-Banlidale .
2° Celle de cinquante-un francs 30 repré­
sentant aussi je trop perçu au débarquement
de mille cer t vingt sacs sucre ax-BlassonReat
Attendu aur ta C10 oppose à cette demande
des fins conventionnelle* tendant à l’alloca­
tion exi sp faveur d une somme de deux
mille francs à titre cle dommages-intérêts ;
Attendu que pour motiver leurs préten­
tions Vairon et C,e soutiennent que les mar­
chandise' ayant donné lieu aux perceptions
litigieuses ont été débarquées dans les bas­
sins de la Clc des Docks et que de ce fait
l’opération de déchargement étant soumise
à un tarif d’ordre public, il n’était pas pos­
sible à la Clc Cyprien Fabre réceptionnaire
des navires ut l ’augmenter ou de le dim i­
nuer .
Que c’est ceoendant ce qu’elle a fait en
exigeant un droit supplémentaire
de un
franc par tonne Pour frais d’ouverture de
panneaux et autres ;
Attendu que la C.10 Cyprien Fabre estime
de son côté qu’elle avait le droit de perce­
voir cette taxe et s’appuie pour cela sur
une clause de ses connaissements portant
qu’à Marseille les opérations de décharge­
ment sont dues par le réceptionnaire au ta­
rif de un dollar et soixante-quinze cents par
tonne ;
Qu’elle dénie au chargeur qui a connu cette
clause au moment où il a chargé et qu’il lui
était loisible ce * e pas accepter eu s'adres­
sant à une autre Clc de vouloir' revenir sur
une convention qui s’est formée et fait la
loi des parties ;
Attendu crue cette clause ne peut s’enten­
dre que pour 'e cas où la Cie effectuerait
elle-même nar ses moyens le déchargement
mais que tel n’est pas celui de l'espèce où le
déchargement a été fait par un tiers entreDreneur. concesionnaire de monopole et sou­
mis à des tarifs :
Attendu oue le tarif quatre appliqué par la
Cie des Doks lors du débarquement des mar­
chandises nui ont donné lieu par la Cie Cvorien Fabre à la perception des taxes liti­
gieuses comportaient pour l’entrepreneur la
prise de la marchandise sur le pont, son
dépôt sur le auai et sa conservation pendant
5 tours après le débarquement :
Qu’en fa it la dite Compagnie des Doks a
fait le désarrimage et la nrise en cale, le
débarquement la reconnaissance, la mise en
magasin et a fourni un emballeur pour la
réparation des sacs :
Que par conséquent toutes ces opérations
depuis l ’accostacro des navires au auai des
Doks " " t été accomplies par la Cie des Doks
aux conditions de ses tarifs ;
Qu’il n’est pas possible dès lors au consi­
gnataire de m ajorer ces prix par la percep­
tion d’une taxe représentative de frais d'ou­

29

Attendu que rappelant produit devant :a
Cour un état signé par le Président du T ri­
bunal de Commerce de Cette, délivré le
25 mai 1923, fixant à 20 francs par journée
de garde effective le salaire payé aux gar­
diens de navire, et qu’il soutient, qu'en se
faisant délivrer cetle attestation il a satis­
fait aux exigences de la loi pour la conser­
vation de son privilège ;
Attendu qu’une semblable prétention ne
saurait être admise ; qu’en effet, sans si­
gnaler la tardivité de cette production, il
suffit de remarquer que cette note ne peut
être considérée, a aucun point de vue, com­
me léta l prescrit par l’article 192 du Code
de Commerce ;
Attendu que dans ces conditions, il con­
vient de confirmer, sur ce premier point, le
jugement dont est appel ;
Attendu que les sieurs Scotto et Repetto,
constructeurs de navires, ont été admis, par
le jugement entrepris, au deuxième rang des
privilèges, mais ont été colloqués concurrem­
ment avec le sieur Almairao Jean, courtier
maritime ;
Attendu que par appel incident, ils de­
mandent à ce que leur créance soit classée
immédiatement après les frais.de justice et
par préférence à celle du sieur Almairao ;
Attendu que cette réclamation parait fon­
dée ;
Attendu, en effet, que les concluants ont
été admis comme créanciers privilégiés en
application de l’article 2-102, paragraphe 3
du Code Civil, pour frais faits pour la con­
servation de la chose, et ce en vertu d’un ju­
gement du Tribunal de Commerce de Cette
du 24 janvier 1922, confirmé par arrêt de la
Cour du 10 juillet 1922.
Attendu qu’il est adm is-que les frais faits
Communication de M Veux Président du pour la conservation de la chose doivent
Syndicat des Transitaires de Marseille.
passer au deuxième rang de tous les privi­
lèges, immédiatement après les frais de jus­
tice ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’accueillir sur
ce point l’appel incident de Scotto et Re­
petto, et de modifier en ce sens la décision
des premiers juges
Attendu que par leurs conclusions d’appel,
Tout créancier qui veut ètTr privilégié, con­ les sieurs Scotto et Repetto demandent à la
formément à l'article 191 du Code de Com­ Cour de réduire à une somme normale les
merce. doit justifier au’il a conservé son gages de gardien qui sont réclamés par le
privilège, conformément a l'article 19-2 du
sieur Peschia ;
même Code ;
Attendu qu’ il v a lieu de faire droit à ces
Les frais de qardiennane doivent être cons­
tatés par des états arrêtés par le Président conclusions, et qu’ il convient de décider que
du Tribunal de Commerce Aucune attes­ la créance de Peschia sera réduite à la som­
tation ne peut suppléer à cette formalité. me qu’il justifiera avoir effectuée et ce au
Si ces frais n'ont pas été ainsi taxés, il peu- taux de 20 francs par jour ;
Attendu que les sieurs Grosso, père et fils,
vent être réduits.
Les frais faits pour la conservation de la tout en concluant à la confirmation du ju­
chose &lt;du navire en fespèce) sont privili- gement, demandant à la Cour de juger qu’ils
giés immédiatement après les frais de jus­ seront colloqués par privilège au même rang
que Peschia et Almairao ;
tice.
Attendu que par les motifs des premiers
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Juges, que la Cour s’approprie, il y a lieu
1re Chambre)
de confirmer purement et simplement, sur
ce point, la décision du Tribunal ;
Arrêt du 12 décembre 1923
Attendu que l’Administration de l’Enregis­
Peschia cl Scotto Bepelto et autres
trement conclut à la confirmation du juge­
Vapeur Malveira
ment et que le sieur Almairao déclare s en
Attendu que le sieur Charles Peschia a ré­ remettre à la justice, qu’il échet en ce qui les
gulièrement relevé appel d'un jugement du concerne de confirmer par adoption de mo­
Tribunal Civil de Montpellier, en date du tifs le jugement dont est appel.
Utendu que pour les dépens exposés de­
20 avril 1923, qui a refusé île l'admettre, ainsi
qu’il le demandait, comme créancier privi­ vant le Tribunal il convient de maintenir la
légié ei l’a resté au rang des créanciers décision des premiers Juges et de décider
chirographaires.
Sur les dépens :
Attendu que les motifs déduits par les pre- qu’ ils seront déclarés frais privilégiés d’ormiers Juges justifient pleinement leur déci­ vlre ;
sion ; que l’appelant soutient vainement que
Mais en ce qui concerne les dépens expo­
les frais, dont il demande le payement, font sés devant la Cour que. Peschia seul suc­
partie des frais de justice, d’une procédure combant dans son appel, il convient de lais­
d’exécution et qu’ ils sont privilégiés, en ver­ ser à sa charge la moitié des- frais d'appel,
tu de l’article 191, paragraphe 5 du Code de l’autre moitié étant déclarée frais d'ordre ;
Commerce :
Par ces motifs, et ceux non contraires des
Utepdu que le sieur Peschia ne s’étant pas premiers Juges, la Cour, oui le Ministère
conformé aux prescriptions de l’article 192, Public en ses conclusions après en avoir dé­
paragraphe 3 du Code de Commerce qui libéré en secret, vidant son renvoi au con­
exige, pour la constation de ces deites, un seil .
Rejette, comme non fondé, l’appel formé
état arrête par le Président du Tribunal de
Commerce, il ne peut invoquer le rang pri­ par le sieur Peschia. disant droit au con­
traire à l’appel incident formé par Scotto et
vilégié qu’il avait réclamé ;

verture et de fermeture des panneaux ou des
dépenses de tonnelier ou d’emballeur :
Attendu que la Cie Cyprien Fabre est restée
éirangère à toutes ces opérations ani ont été
accomplies par le concessionnaire d’un ser­
vice public, qu'elle ne peut Imposer la consé­
quence de la présence d’un emballeur dont
le destinataire n'avait que faire puisque de­
puis le désarrimage jusqu’à la mise à dispo­
sition La marchandise a été aux mains de la
Cie des Doks qui Lui a fourni des déballeurs
et les a fait payer ;
Attendu d’autre part que l’ouverture et la
fermeture des panneaux est une manœuvre
préalable aux opérations de debarquement
proprement dites et inoombe exclusivement
à l’arrnement
Que de tout ce qui précède il résulte qu’à
quelque point de vue que l’on se place pour
examiner La valeur des arguments que fait
valoir la Cie Cyprien Fabre pour justifier la
perception supplémentaire que Vairon et Cie
contestent, il en résulte également que cette
taxe ne peut être ruai menue en l’occurrence ;
Attendu que Vairon et Cie en faisant valoir leurs droits à une restitution de sommes
indûment perçues ne peuvent être réputés avoir agi dans un but dolosif cqpnme l ’allègue
la Cie Cyprien Fabre pour formuler leur de­
mande reconventionnelle ■
Par ces motifs :
Le Tribunal condamne La Cie Cyprien Fa­
bre à payer à Vairon et Cie la somme de
cent cinquante-trois frs. soixante-dix centi­
mes représentant ensemble le trop perçu sur
les deux expéditions litigieuses ; Déboute la
dite Compagnie de ses fins reconventionelles et la condamne en tous les dépens.
Président : M. Ricoux, Juge.

D I S T R I B U T I O N DU P R I X
DE V E N TE DE N A V I R E

�30

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L
■■■■ ■■

peut être estimée qu’au tour où la créance
prend naissance, soit an jour où l ’Etat dé­
clare vouloii conserver le navire, soit au
jour où. par suite de la nette il ne lui est
Plus possible de le restituer ; Due. sans dou­
te l’article 73 précité stipule que l ’indem­
nité est évaluée sur le vu de l’état descrip­
tif et des procès-verbaux mentionnés à l’ar­
ticle 67 ; mais qu’en employant ces mots
• état descriptif » la loi a entendu établir
une différence avec la rèauisition des
embarcations fluviales et des chemins de
fer. cas auxquels elle de i
ue l’indemni­
té sera réglée sur la base d’un état estima­
tif
Que cette différence dans les expres­
sions employées ne s’expliquerait pas si
elle ne devait avoir comme conséquence une
différence dans le mode d’évaluations
Considérant qu’ il doit en être ainsi par
« fortiori dans le cas du Voltaire qui a fad
l’objet d’une convention intervenue entre la
Marine et Delmas, le deux mars 1917 :
Qu’aux termes de l'article 3 de cette con­
vention. relatif à l’indemnité afferente à la
période de réquisition postérieure à la dits
convention • en cas de ner’ c du navire l'in ­
demnité prévue à l’article 9 /c'est-à-dire l ’in­
demnité ioufhaJière) cessera d’éire due à la
REQUISITIONS DE NAVIRE — REQUISI­ date des dernières nouvelles et. à défaut de
TION PORTANT SUR LA JOUISSANCE. — nouvelles, cinq iours après nue le navire
REQUISITION PORTANT S IR
LA PRO­ aura quitte sa dernière escale * ; Ou’ij ré­
PRIETE - VALEUR DE LA PRESTATION sulte très nettement de cette disposition oue
l ’indemnité pour perte ne peut être due
En matière de réquisition. et en particulier qu’à la cessation de l ’indemnité de jouis­
de réquisition de navires, il font distin- sance en l ’espèce le 11 ianvier 1918. date
aver la réautsitiort de iouissance et la du torpillage ; Qu’admettre le contraire, ce
réquisition de propriété. L'Etat. jusqu'au serait supposer que l’armateur a pu tou­
jour où il fait connaître son intention de cher une indemnité de iouissance pour une
conserver le navire, ou iusqu’au moment chose dont il n’avait Plus la propriété et
de la verte du navire, n'a réquisitionné aue l'Etat a du devenir débiteur d une
que la jouissance. A ce moment-là. il a indemnité de perte alors ou’ il n ’avait réréquisitionné la propriété
I Quisitionné
au’une prestation
de
jouis­
Si donc, le navire a péri, il faut estimer la sance ;
valeur de la prestation au jour de la ne,rte.
Considérant que cette théorie est confor­
me à réouité • que permettre à l ’Eiat de
COUR D’APPEL D’AIX
paver une indemnité basée m r la valeur du
Arrêt du 24 mars 1924
iour de la rèauisition ce serait l ’autoriser
à spéculer sur la hausse des navires et lui
Ministre de la Marine cl Delmas
laisser la faculté de conserver pour un nrix
minime des unités dont les circonstances
La Cour.
Considérant qu'il ne saurait être contesté économiques nées de la euerre ont notable­
oue la réquisition produit des effets diffé­ ment augmenté la valeur : Que ces consi­
rents selon qu’elle porte sur la propriété dérations déterminent la Cour à maimenir
jurisprudence
sans qu’on
même de la chose réquisitionnée ou sur la son ancienne
jouissance de cette chose : Oue l ’on ne sau­ puisse lui opposer un arrêt d’espèce où la
date
de
la
réquisition
coïncidait
à peu près
rait notamment assimiler la réquisition des
ohoses fongibles. dont la propriété passe avec celle de la perte •
Sur le montant de l'indemnité :
hic et nunc entre les mains de l’Etat, et
celle des immeubles destinés à l’installation
Considérant que la réparation doit com­
de divers services, ou encore celle des gui­ prendre la valeur intégrale du navire cal?
des ou messagers ; Qu’en définitive, il con­ culée au jour de la perte, ainsi qu’il vient
vient d’envisager pour la détermination de d’être dit ; que pour déterminer cette valeur,
l ’indemnité due la prestation fournie, ainsi il doit être fait abstraction 3e tout gain ou
que le stipulent les articles 1er et 2 de la bénéfice résultant de la hausse artificielle
loi du 3 juillet 1877 ; Qu'en ce qui concerne ! de6 prix : mais qu’il convient de tenir compspécialement les bateaux, il résulte de i te de tous les éléments susceptibles d’ influer
l ’art 73 du décret du 31 iuiLlet 19K. que |normalement sur la valeur de l ’objet et no­
sauf stiDulation contraire.
La réquisition tamment de l’augmentation du prix de la
porte sur la iouissance et non sur la pro­ |construction, des salaires, des réparations,
priété du navire : Qu’il suffit pour s’en con­ i de la .raréfaction du matériel naval, des des­
vaincre de se reporter au paragraphe 8 de tructions occasionnées par la guerre, de l’ar­
cet article oui qualifie l'occupation par rêt des constructions, des besoins crois­
l’Etat d'ernDloi temporaire et qui prévoit le sants de la consonimation. toutes circons­
paiement d’une indemnité pour privation de tances qui ne soni pas dues à des causes ac­
jouissance : Qu’il convient d'ailleurs de re­ cidentelles ou locales, mais à des causes gé­
marquer que cette indemnité n’est pas fixée nérales qui ont amené une augmentation
ne varietur au jour de la réquisition, mais
progressive et continue dans la valeur des
quelle est susceptible de variations corres­ bateaux ;
pondant aux changements oui peuvent sur­
Que l’on ne saurait d’ailleurs envisager
venir dans la valeur du navire, e’est-à-dire le montant du frêt stipulé par l ’Etat à l’en­
de la Prestation, et qu’en fait l'Etat a tou­
jours. au cours de la dernière guerre, aug­ contre d’uri sous-affrèfeur. pas plus que la
valeur prise comme base de l’assurance ;
menté progressivement le montant de l’ in­
Considérant qu’ il y a donc lieu de prendre
demnité de jouissance qu’il en a spéciale­
en considération la valeur initiale du bateau
ment été ainsi pour le Voltaire :
Considérant encore oue l ’Etat ne saurait en 1911, date de son acquisition au prix de
pn-tendre qu’il est devenu propriétaire du Six cent mille francs . qu’en tenant compte
bateau au tour de la réquisition, alors qu’ il de l’amortissement à cinq pour cent et de
n'a. fait effectuer aucune mutation
en l’augmentation résultant de la différence en­
tre la valeur vénale et de celle résultant du
douane ;
Considérant, en ce qui concerne la valeur jour de l ’amortissement, tout aussi bien qui
de
l’augmentation survenue dans le coût de
intégrale du navire, que cette indemnité ne
Kepetio, dit que la creance Je ces derniers
sera classée au x eond rang, immédiatement
après les frais de justice, ci par préférence
à celle du sieur Almairao ;
Confirme pour le surplus toutes les dispo­
sitions du jugement dont est appel, avec
cette modification, dépendant, que la créance
de Pesehia sera ramenée au montant dos
journées de garde qu’il justifiera avoii effet
tuées et oo. au taux de vingt francs par
jour ;
Déclare les dépens de première instance
frais privilégiés d'ordre ;
Condamne Pesehia à l’amende et a la moi­
tié des dépens d’ appel, l’autre moitié étant
déclarée frais d’ordre ;
Prononce la distraction des dépens au pro
fit des Avoués de la cause, sur leur affirm a­
tion de droit.
Prés. ; M Ricateau, 1er président
Plaidants
MM Mimant pour Pesehia : Cnlais-Auloy. pour Scotto et Repettü ; Fouilhe,
pour Grosso.

RÉQUISITIONS

la construction entre 1911 et 1918, on obtient
un chiffre de 1.300 000 francs ;
Par ces motifs .
La Cour.
Condamne le Ministre de la Marine à
payer à Delmas frères la somme de treize
cent m ille francs, avec intérêts de droit et
sous déduction des acomptes versés ;
Le condamne en outre, en tous les dépens
de première instance et d’appel.
Rejette comme non fondées toutes autres
demandes, fins et conclusions des parties.
Prés. : M. le Premier Président Charignon.
Communication de M° Eslier. avocat
Barreau de Marseille, ancien bâtonnier

au

Sur le montant de l’indemnité :
NO TE
L ’importance de cet arrêt, rendu sous
la présidence de .M. le Premier Président
Charignon. ne saurait échapper à nos lec­
teurs.
P a r arrêt en date du 24 janvier 1924
rendu sou1- la présidence de M. le Prési­
dent Audibert, et publié dans notre Revue
n° 1, page 5 la Cour d ’Aix paraissait se
ranger à la jurisprudence nouvelle, qui
semblait
résulter nettement de quatre
arrêts rendus par la Cour de Cassation
(Ch. cjv.) le 19 décembre 1923.
Dans l’arrêt du 24 m ars 1924 reproduit
ci-dessus, la Cour d ’Aix maintient son
ancienne jurisprudence, estimant que les
arrêts précités de la Cour de Cassation
ne sont que des décisions d ’espèce.
Cette nouvelle decision de la Cour d’Aix
va donnei un nouvel espoir à l’armemeo*
français, qui subirait une perte considéra­
ble, si la doctrine de la Chambre civile de
la Cour de Cassation était appliquée. Il
faut souhaiter qu'une Cour de renvoi refu­
sa de s’incliner, comme la Cour d’Aix, de­
vant les arrêts de la Chambre civile. La
Cour de Cassation, toutes chambres réu­
nies, fera alors connaître sa décision. La
question n’e^i pas seulement importante
au point de vue des intérêts pécuniers con­
sidérables q ii sont en jeu ; elle soulève un
problème juridique très délicat, qui ne
saurait laisser indifférent, aucun de ceux
qui s’intéressent au Droit Maritime.
Paul SCAPEL.

R E S P O N S A B I L I T É DU
r R A N S P O R T E U R MARITIME
CLAUSE
L IM ITA TIV E .
INDEMNITE
FIXEE EN DOLLARS
— FIXATION DE
COURS DU CHANGE
1. Lorsque le connaissement d'une Compa­
gnie de navigation limite a forfait la res­
ponsabilité des transporteurs a une nom­
me en dollars, les transporteurs ne peu­
vent réclamer le produit de la vente publi­
que de la marchandise avariée si la diffé­
rence entre le produit et la valeur des
marchandises excède encore le forfait con­
venu. Le maximum de responsabilité pré­
vu au contrat est encore insuffisant pour
indemniser le réclamateur de son préju­
dice.
Il Dans ce cas le cours du change du mo­
ment rti pi constatation du préjudice doit
servi&gt; de base pour le règlement. A tort,
prétendrait-on qu’il confient d'adopter le
cours du moment où
produit l'avarie
thèse du transporteur) ou le cours du
jour du règlement (thèse du réclamateur).

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Jugement du 11 mars 1924
cl

Marzolf cl Cic
Compagnie Générale Transatlantique

Attendu que Marzolff et Cie devaient rece­
voir &lt;lu steamer Bochumbcau, une caisse de
lames de rasoir d’une valeur de $ 361,92.
Qu’au cours du débarquement le 28 février
1933. cete caisse tomba à la mer d’où elle
fut retirée par les soins de la Compagnie
Générale Transatlantique ;
Attendu que la Compagnie Générale Tran­
satlantique refusa de reconnaître sa respon­
sabilité et que Marzolff et Cie durent l'assi­
gner ;
Attendu que par jugement du 13 mars 1923,
l’affaire fut soumise à F instruction d&lt;_. M.
Amiable, arbitre ;
Vu le rapport déposé et enregistré ;
Mtendu que la responsabilité de la Com­
pagnie Générale Transatlantique est cer­
taine ;
Attendu que la Compagnie Générale Tran­
satlantique s’abritant derrière l’ article l du
connaissement qui lim ite sa responsabilité
à cent dollars par colis, offre à11Marzolff et
Cie de leur rembourser en franc-s la valeur
de cent dollars, au cours du iour de l’ac­
cident ou bien au cours du jour où le colis
a été mis en vente publique ;
Attendu que Marzolff et
Cie
acceptent
l’offre de cent dollars, mais demandent que
le remboursement, hoir &gt;oit fait soit en dol­
lars. soit en francs au cours du tour du paie­
ment ;
Attendu qu’ il s’agil d’un règlement entre
Français devant un Tribunal français, que
ce règlement doit être effectué en francs,
qu’il est de jurisprudence constante que la
valeur des manquants soit calculée au cours
du jour où le dommage est connu, que c’est
en effet à ce moment que le réclamateur
peut se remplacer de ses manquants. que
dans l’esnèce il y a lieu de prendre le cours
du 16 mars 1923. jour où l’arbitre assisté d’un
expert a estimé à cent pour cent la réfac­
tion à faire supporter à la marchandise si­
nistrée :
Qu’à ce moment. Marzolff et Cie savaient à
n’en pas douter que les marchandises dont
ils étaient réclamateur# seraient impropres
à l’usage, qu’ ils pouvaient alors s’en rem­
placer ;
Attendu nue la vente publique de la caisse
de lames de rasoirs a produit une somme de
104 francs :
Que M arzolf et Cie qui ont encaissé cette
somme comme propriétaires de la marchan­
dise sinistrée ont le droit de la conserver :
Ou’en effet, la Compagnie Générale Tran­
satlantique ne peut prétendre au rembourse­
ment des sommés récupérées en vente nnhp.
nne tant que le réclamateur a reçu moins
nue la valeur de ses mannuants •
Qnp Marzolff et Cie sont fondés en outre
à réclamer Jp naiement de l ’ avario sur la
hnsf de S 100 par colis au change du 16 mars
1923 ;
D ISPO SITIF
r o Tribunal statuant en premier ressort.
Dit et inge que la Compagnie Générale
Transatlantique doit à Marzolff et Cie le
remboursement d’une somme dp cent dol­
lars :
One les cent dollars seront transformés en
francs, au cours du jour où l’avarie a été
déterminée, soit le 16 mars 192.3 •
Condamne la Compagnie Générale Tran­
satlantique aux intérêts de droit et aux
dépens
Prés
M. Sosthène Pâlie.
Avocats
M® Bordereau, pour le deman­
deur : M° Le Minihy pour la Compagnie dé­
fenderesse.
Communication de M® Courant, avocat au
Barreau du Havre.

Le Tribunal, statuant en dernier ressort,
déclare courte et insuffisante l’offre de la
Meunerie Lilloise et la condamne à payer
à Alenda Hermanos et Cie, avec intérêts
OBLIGATION
DU VENDEUR. FRET judiciaires et dépens la somme de 1.026 fr. 50
PAYE PAR L ’ACHETEUR.
RESTITUTION
pour fiais relatifs au chargement de 2.862
DU TRO P PERÇU.
balles farine sur s/6 Cap Blanc-Nez.
Dans la vente F. O. B., les Irais de mise a
Prés. : M. Catrice.
bord de lu marchandise incombent au
Plaidants • M®* Degand et Dubuisson.
vendeur Si un fret unique a été pané par
l'acheteur à la Compagnie de navigation avocats.
et que ce fret comprend les frais de mise
Note. — Dans l’espèce faisant l ’objet du
a bord l'acheteur est fondé à réclamer jugement ci-dessus la marchandise avait
au vendeur la restitution de ces frais.
été vendue foh Dunkerque pour le Maroc.
Mais la Compagnie de navigation, la seule
TRIBUNAL DE COMMERCE
qui fil le service, avait imposé ses condi­
DE DUNKERQUE
tion d’affrètemeni aux termes desquelles
Jugement du 17 mars 1924
elle prenait elle-même la marchandise du
Alenda Hcrmanos et Cie cl Meunerie Lilloise quai pour la charger à bord Le fret payé
pair Facheteur était bien entendu calculé en
Attendu que la Meunerie Lilloise ne con­ oonséauence Or le vendeur qui devait la
teste pas (Iqvoii supporter les frais ordinai­ mise à bord prétendait ne rembourser que
res de prise en béLandre et de mise à bord ; les 446 fr. 50 de frais de mise en élingue
qu’elle se déclare prête à payer et offre à quai et ne nas rembourser les frais de
446 fr. 50 ;
location des grues employées pour le virage,
Attendu que la clause F O. B. impose au sous prétexte que la Compagnie n’en avait
vendeur l’obligation de mettre la marchan­ pas elle-même réclamé remboursement à
dise à bord à ses frais ■ nue l’embarque­ l’acheteur. Cet argument était spécieux puis­
ment est à sa charge :
que les frais de quai à bord étaient incor­
Ou’en l’espèce, ces frais ont été incorporés porés dans le fret payé par l ’acheteur. Le
dans le prix de fret payé par les deman­ Tribunal l’a repoussé avec raison.
deurs oui sont fondés à en réclamer le rem­
boursement.
Communication et Noie de M* Gaston De.
aand, avocat à Dunkerque.
Par ces inofifs :

V E N TE F.Q.B.

Droit Fiscal
m REGARD D’ENSEMBLE
SDK L4 LOI Dl) 22 MARS 1924

II. — Création de nouvelles ressources
fiscales.

a) Double décime ;
Il sera perçu deux décimes sur tous les
On trouvera les divers articles de cette impôts, droits et taxes recouvrés au pro­
loi au Journal Officiel du 23 mars 1924 fit de l’Etat (ar. 3), sauf quelques excep­
ou dans le fascicule spécial que l'Adm i­ tions que la loi prévoit.
nistration du Journal Officiel met en
Le double-décime
est
applicable
en
vente dans ses bureaux, 31, quai Voltaire, principe, à dater du 23 avril 1924.
à Paris, pour le prix de trente centimes.
Néanmoins, l’article 4 décide qu’en ce
Nous n’avons pas la prétention d’entrer qui concerne les impôts directs le doubleici dans le détail de ces articles.
décime rétroagira au 1er janvier 1924.
Nous nous proposons seulement d’indi­ Mais il ne portera que sur le montant des
quer dans ses grandes lignes l’économie droits simples et en principal, ce qui em­
générale de cette loi en indiquant son pêche de tomber sous son incidence les
objet et son incidence, et d’appeler l’at­ contributions personnelle, mobilière, des
tention sur quelques-unes de ses disposi­ portes et fenêtres et des patentés.
tions qui. malgré
leur importance, ris­
En ce qui concerne les opérations de
quent de passer inaperçues parmi les 107 douanes, le double-décime ne porte que
articles que compte le texte de loi.
sur les taxes intérieures (art. 19).
Ainsi que son intitulé l’indique, cette
Sont exempts expressément du doubleloi a pour objet : 1° la réalisation d’écono­ décinie : la contribution extraordinaire
mies : 2° la création de nouvelles ressour­ sur les bénéfices de guerre (art. 4), le
ces fiscales ; 3° diverses mesures d’ordre dioit de timbre des quittances (art. 6),
financier.
les droits sur le sel, le sucre, la chicorée
I. — Réalisation d'économies (art. 1 et 2). ei les autres succédanés du café, les vins,
Ces économies devront être réalisées les cidres, les bières, les eaux minérales
par des
réductions
sur
les dépenses (art. 21) et les divers droits de timbre
d’Etat, dont le total ne devra pas être in­ auxquels il est fait allusion ci-après, qui
sont frappés de relèvements assez sen­
ferieur à un milliard pour l’année 1924.
Le Gouvernement trouvera, à cet effet, sibles.
c) Augmentation
du droit de timbre
une aide précieuse
dans l’autorisation
mois qui suivront la promulgation de la des affiches sur papier (art. 7) ;
c) Augmentation du droit de timbre,
loi, de procéder par des décrets rendus en
conseil d ’Etat, après avoir été approu­ des chèques et ordres de virement norté
vés en conseil çles Ministres, à toutes les à 0,20 (art. 8) ;
d) Augmentation du droit
de timbre
réformes et simplifications administrati­
des effets négociables et non négociables,
ves qu’il aura jugées opportunes
En principe, à partir de la promulga­ porté à 0,10 nar 100 francs et fraction de
tion de la loi et jusqu’à la fin de l’exerci­ 100 francs (art. 9) :
e) Augmentation du droit de visa des
ce 1924, il ne sera procédé, dans les servi­
ces publics de l’Etat, à aucune création li passeports porté à 3 francs (art. 10) :
[ Augmentation des quotités du droit
d’emploi, ni à aucun recrutement de per-1
! de timbre des connaissements (art. 11) :
sortnel supplémentaire

i
i

�32

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

7° Des dispositions avant pour objet ?Ar A«°ir
g) Augmentation du droit de timbre
paieraent de l ’impôt sur leurs
les
recettes
réalisées
par bénéfices de guerre.
des bulletins d ’expédition de colis-postaux d’accroître
l'Etat sur la vente des tabacs en permet­
porte à 0,15 et 0,25 (art. 12)
E/* T ^ 1 .off~t d ’augmenter la produch) Augmentation du droit de timbre des tant au ministre des Finances de relever tm te du droit de timbre-quittance, en dé­
jusqu’à
37
francs
le
kilo
le
prix
du
tabac
bulletins de bagages porté à 0,25 (art. 14) ;
cidant 1assujettissement à ce droit poul­
i) Augmentation du droit de timbre sur à fumer et jusqu’à 35 francs le kilo , ce­ es chèques tirés sur des particuliers au
les opérations de Bourse, porté à 0,50 par lui du tabac à priser (art. 33) :
trf® (!l,e [es banquiers ou agents de chan­
mille pour les opérations d ’achat et de
8° Des dispositions ayant pour objet de ge (art. o).
vente et à 0,20 par mille pour les opéra­ répartir la charge des pensions sur un
10° Des dispositions ayant pour obiet
tions de report (art. 15) :
plus grand nombre d’années et créant à d augmenter la productivité des inmûts
1
j ) En matière de régie, augmentation cet effet une caisse des Pensions dont le en général :
du droit de timbre sur les quittances et mécanisme est indiqué dans les art. 91 à . A- ~ En pressant le recouvrement des
expéditions, porté à 0,25, et augmentation 103 ;
impôts, I article 50 décidant uue tout con
du droit d'expédition norté à 0,50 (art.
9* Des dispositions ayant pour
objet ti îbuable qui n ’aura pas payé ses con­
22 et 23) ;
conditions
prévues
d'augmenter la productivité d’impôts dé­ tributions dans les
k) Augmentation des droits sur
les terminés :
O.u* i aiticle 18 de la loi du 31 décembre
spécialités pharmaceutiques (art. 24) ;
,sera assujetti sur la portion non sol
A. — A l’effet d'augmenter la produc­ V
l) Augmentation des droits sur les au­ tivité de l'im p ô t cèdulaire foncier, l ’arti­ dee à une majoration de 10 %.
tomobiles et les bateaux à moteur, avec cle 45 dispose q u ’une révision exception­
i
? V s g?raVant,, ï&gt;ar une ^ « d e de
modification de l’assiette de l’impôt (art. nelle dos évaluations foncières sera en­ 1.000 à 5.000 francs, les pénalités
pour
25) ;
treprise dans toutes les communes
en fraudes fiscales dans le cas d’omission de
m) Augmentation des tarifs postaux, té­ 1924. révision dont les résultats serviront la déclaration dans les délais prévus ou
légraphiques et téléphoniques, avec modi­ à l’assiette de l'impôt.à partir du 1er jan ­ de dissimulation dans la déclaration su­
fication de l’assiette du tarif télégraphi­ vier 1926 et jusqu'à l'application des ré­ périeure à 10 % des sommes sujettes à
que, le régime de la conversation taxée sultats de la prochaine révision pério­ l’impôt. Ejf?alablement. aux poursuites, le
étant substitué au forfait (art. 78 et sui­ dique que l ’article 48 fixe en 1927.
eordribualrie sera mis en demeure de faire
vants) ;
ne
L 'a rtic le 46 précise que les p ro p rié ta i­ sa déclaration dans un délai qui
n ) Majoration de 30 décimes du princi­ res d 'im m euble s loués en tout ou en p a r­ pourra excéder un mois (art. 52).
pal des amendes pénales prononcées en tie devront adresser au con trôleu r des
Les mêmes pénalités seront appliquées
France par les cours et tribunaux (art. C ontributions directes au lieu de leur si­ a ceux qui dissimulent leurs revenus en­
caissés à l’étranger et à ceux qui se ren­
41).
tuation. dans les six premiers mois
dt
III. — Mesures d ordre financier.
dent complices de ces dissimulations (art.
1924, une décia ration
écrite
indiquant 54).
Les mesures d'ordre financier compren­ sous peine d'amende, au jo u r de sa p r o ­
En vertu de l’article 51 : Aucune pour­
nent :
duction. le nom des locataires de chaque
suite ne sera exercée, aucune amende fis­
1* Des dispositions qui ont pour objet
immeuble et le montant du loyer payé
cale ne sera répétée contre les contribua­
de remédier à certaines imperfections de
par chacun d'eux.
bles qui, ayant, avant la promulgation
notre législation fiscale
B. — A l’effet d ’augmenter la producti­ de la présente loi, omis de souscrire des
C’est dans cet esprit que l’article 5 ap­
porte une modification au deuxième ali­ vité de l'im p ôt cèdulaire sur le revenu déclarations d'impôts ou souscrit des dé­
clarations insuffisantes,
ou encore in­
néa de l’art. 19 de la loi du 31 juillet 1917 des valeurs mobilières :
L'article 62 dispose « qu ’aucun paiement diqué dans des actes portant mutation en­
concernant la façon dont l’impôt cédud’intérêts,
dividendes,
revenus
et
autres
tre vifs de propriété ou de jouissance de
laire sera assis sur les exploitants agri­
produits de valeurs mobilières non dépo­ biens immeubles ou de fonds de com­
coles :
2° Des dégrèvements d’impôt pour les sées chez l’une des personnes ou Sociétés merce des prix inexacts, auront sponta­
familles nombreuses, sous forme d ’aug­ cotées au troisième alinéa de l’article 15 nément. dans les six mois de cette pro­
mentation des déductions oour charges de la loi du 25 février 1901, ne peut être mulgation, réparé leurs omissions ou rec­
de famille ; en ce qui concerne l’impôt effectué que sur la production d ’un bor­ tifié leurs déclarations antérieures.
Celte disposition ne s'appliquera pas en
cèdulaire sur les traitements et salaires dereau co m p o rta n t un talon signé, du re­
contribution
extraordinaire
(art 41 modifiant l’art. 6 de la loi du 30 quérant, justifiant de son identité et con­ matière de
mars 1923!, et en ce qui concerne l’impôt tenant l'indication de ses nom, prénoms, s&gt;ir tes bénéfices de guerre.
C.
— En augmentant les jxmvoirs d’in­
général sur le revenu (art. 43 modifiant le nationalité, domicile et résidence réels.
4e alinéa de l'art. 7 de la loi du 25 juin
« Les coupons présentés sont, sauf preu­ vestigation, notamment dans les établisse­
1920) ;
ve contraire, réputés propriété du requé­ ments de banque, des agents de l’Enregis­
trement et des Contributions directe® :
3° Des dispositions avant en vue la dé­ rant.
fense de notre change et les évasions fis­
Article 61. — Les pouvoirs appartenant
« Dans le cas où le requérant déclarerait
cales, et rendant encore nlus étroites :
piésenter les coupons pour le compte de aux agents de VEnregistrement, par avA.— La réglementation de l’exportation tiers, il devra, sous sa
responsabilité, plication de la législation en vigueur, à
des capitaux (art. 72 complétant la loi consigner sur le talon du bordereau les l'égard des sociétés par actions, peuvent
du 3 avril 1918) ;
noms, prénoms, nationalité, domicile et être exercés à l'égard des personnes et
B — La réglementation des établisse­ résidence des propriétaires réels ».
établissements visés à l'article 6t.
Les mêmes pouvoir^ sont étendus, p o u r
ments effectuant des opérations de ban­
Et d’après l’article 63 : « Les borde­
que (art. 61 et 69) ;
reaux seront conservés pendant les cinq le contrôle de l'impôt général sur le re­
C. — La réglementation des encaisse­ années qui suivent celles du payement renu, aux agents (le l'Administration des
ments de coupons en provenance de par
les
personnes ou
établissements Contributions directes ayant au moins le
l’étranger (art. 66) ;
tirade de contrôleur.
payeurs ».
L ’article 104 indique aue dans le budget
4° Des dispositions suspendant par me­
D'autre
part, l’article 32 modifie
les
sure d’ordre, en certaines matières, l’ap­ bases admises pourla détermination du de l’exercice 1924 les prévisions des re­
plication du double-décime ou les relève­ revenu dans les sociétés en commandite cettes seront augmentées d’une somme de
correspondant aux
ments de droits prévus, iusqu’à la paru­ par l’article 2 et 3, 1er alinéa.de la loi du 3 341.131.000 francs,
produits à attendre en 1924 des ressources
tion d’un décret (art. 17 et 26) ;
2 J juin 1872.
5* Des dispositions indiouant les condi­
C. — A l’effet d ’augmenter le rende­ n uivelles autorisées par la loi du 22 mars
tions dans lesquelles les actes dont la ment des droits sur les mutations à titre 1924.
Les possibilités de rendement d’un pa­
date est antérieure à la promulgation de gratuit, en rendant plus difficiles les in­
la loi seront exempts du double-décime, suffisances
d’évaluations
immobilières reil instrument fiscal ne rendent pas ce
chiffre invraisemblable.
en ce qui concerne les droits d’enregistre­ (art. 29).
ment (art. 18) ;
Jean L A G A ILLA R D E .
D. — A l’effet d’augmenter le rende­
6° Des dispositions ayant pour objet ment de la contribution sur les bénéfices ,
d accroître
le6
recettes
réalisées
par de guerre, en supprimant en principe le
l’Etat sur la vente des allumettes, en droit de payer cette contribution en ren­
substituant le régime de la liberté de fa ­ tes sur l’Etat (art. 55!. tandis que l’arti­
brication des allumettes au régime du cle 59 porte à 10 % l’intérêt de retard à
monopole (art. 36 à 39) :
payer par ceux qui avaient été admis à

ABONNEMENTS A LA REVUE

France el Colonies. . . . . . . .
Dnion Postale. . . . . . . . . . . .

25 îr. par an
30 » »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de M arse^ e

Directeur : Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E

--------------

D R O IT C O M M E R C IA L T E R R E S T R E .
Vente : Cour de M ontpellier du
5 m ars 1924. — Transport Flu via l : T ribu n al de Com m erce de la Seine
du 12 ja n v ie r 1924. — Faillite : Tribunal Civil de Sain t-N azaire du
23 n ovem bre 1923 ; T r ib u n a l de Com m erce de Sain t-N azaire du
30 ja n v ie r 1924 ; T r ib u n a l de Comhierce de M arseille du 11 m ars 1924.
Chem ins île fer :
T r ib u n a l
de Com m erce de
M arseille
du
2(&gt; février 1924.
D R O IT M A R IT IM E .
Responsabilité du Transporteur Maritime : Cour de
Rouen du 28 ja n v ie r 1924.
Assurances Maritimes (C o m m issio n n a ire
de Transport■) : C o u r de P a r is du 22 m ars 1924. — Assurances et
Réassurances M aritim es : C o u r dé P aris du 27 m ars 1924. — D é b a r ­
quem ent des marchandises : T ribu n al de Com m erce de M arseille du
11 février 1924.
D R O I T F IS C A L .
Le Régim e Fiscal des Jetons de Présence et des A d m i ­
nistrateurs et des Administrateurs délégués de Sociétés, par J E A N
L A G A IL L A R D E .

Abonnements à la Re v ue ;

A dm inistration et Rédaction :

25 francs par an

19, Rue Venture, 19 — M arseille

�l rc A nnée. - N “ 5

33

25 Avril 1 9 2 4

BEVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

D ire c te u r

F .-A . B E R E N G E R , Avocat à M arseille, Secrétaire de
la Rédaction.

C A I.IR O U R G

Henri, Avocat à S ain t-N azaire.

P. C A U D E T

de

B O N A N . Avocat à Casablanca.
B &lt;)N N E C *\S E ,

P ro fesseu r à

la F aculté

de

Droit

de

à

La

F.-A. Bére n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat â Casablanca.
Do nnecase . Professeur !» la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Üehhangëh, Avocat !» la Cour d’ Appel
de Toulouse.
Cai.a is - A u i .o v , Avocat à Celte.
Cauk, Avocat à la Cour d'Appel de
Nîmes.

Rochelle,

JAN

Raphaël, N otaire à M arseille.
A rmand, A vo cat à O ra n .

KARSEXTY

C A L A I S -A L L O I S , Avocat à Cette.

I .A C A II.L A R D E

C A D E . Avocat à la C ou r d ’A p p el de Nîm es.
A vou é à la C o u r d ’A p p el d 'A ix -e n -P r o ­

Jean , A v o c a t à T o u lo u se , Docteur en

Droit.

Henri, Avocat agréé à P a ris.

M EN A N D

M O R IT Z , Avocat à R och efort.

vence.
C H A R R O I.

Maurice , Avocat à la Cour de Cassation et

au Conseil d ’Etat.
COURANT

P ierre, Avocat au Havre.

Gaston , Avocat à D u n k erqu e.

D EG A XI) H enri, Avocat à Strasbourg.
D E N O Y. A vou é à la C our d 'A p p e l de Rouen.
FREM AUX

Georges, A vou é à la C our d ’A p p el de

M O R IN

Jacques, Avocat agréé à R ouen.

M O R A N D -M O N T E IL , Avocat à B ay o n n e.
O I T EN,

Avocat

à

la

Cour

d ’A p p e l

d ’A lger,

Droit Commercial Terrestre

Georges, P ro fe s s e u r à la F acu lté de Droit

de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.
ROI SSE T

Jean, Avocat à la Cour d 'A p p e l de M on t­

pellier.
C U IR A I. L o t is* Avocat à la C o u r d ’A p p el de M o n tp el­
lier. ancien Bâtonnier.

instances de Kenipff et Co acceptaient, le
mai 1921. de faire à ceux-ci, un r a b a is de
10 francs par hecto sur les fournitures qui
[ précédent, leur demandant, en compensation
CONDITION POTESTATIVE.
VENTE AU
sacrifice qu’ils consentaient, de leur faire
PRIX PRATIQUE Al MOMENT DE LA L I­ du
noter un nouveau réservoir vin blanc à fac­
VRAISON
turer à leur prix de vente du iour de la li­
vraison, et livrable au nlus tard fin septem­
Ne constitue nus une condition potestative, bre suivant ;
susceptible d'entraîner la nullité de l'ubliAttendu que. le 28 mai, Kenipfi et Co acqatian aux termes de l'article I.I7Ï du Code i cepiaient cetie combinaison que le 0 mai
Civil la stipulation d'une vente par lanuelle L, et F leur confirmaient encore, en sorte
le vendeur s'eriqaqe à facturer un prix pra­ qu’i! restait, bien entendu, qu'en échange de
tiqué par lui au moment de la livraison, la concession faite, un réservoir de plus se­
l ne telle stipulation ne dévcnd pas, en effet, rait fourni, qui serait facturé, disaient les
uniquement de l'arbitraire du vendeur, vendeurs « à notre prix de vente du jour de
mais celui-ci est oblirjr nour la fixation d" » la livraison » :
prix dcmnnde de tenir emunie &lt;le.s condi­
Attendu qu’il n y avait pas là une condi­
tions faites au.( mitres acheteurs durant la
tion purement potestative, au sens de Part.
même nériode, lesquelles o-vendent exclu­
; 1174 du Code Civil, mise à l'obligation de
sivement des cours normaux du marché.
livrer que prenaient L. et F. : qu’ il en eût
été ainsi dans le cas où ils se seraient résetvés
OOUR D’APPEL DE MONTPELLIER
de
fixer le prix de vente ù leur volonté, au
Arrêt du 5 mars 1924
jour de la livraison, mai« nu’ils le faisaient
dépendre d’ un événement nui excluait l ’idée
l.afarque et Cauniil C. Kenipff et Cie
de tout arbitraire, savoir le nrix fait par
eux à leurs divers clients à l’époque où ils
La Cour :
livreraient le réservoir vin blanc à Kempff
et
C.o .
Attendu qu’ à la suite de difficultés d’exé­
Que. contrairement ù ce nu'à pensé le T ri­
cution. provoquées par la baisse des cours,
au sujet d’un marché conclu entre parties bunal. ils étaient dès lors obligés envers ces
le là novembre 1920. et oortant sur un wa­ derniers (de même que ceux-ci envers eux)
gon réservoir de 150 hectolitres, Carignan puisqu’ ils ne pouvaient tenir à leur discré­
rosé supérieur 9 d. 5 à 10 d.. à 13o francs tion la détermination du nrix à leur faire
l’hectolitre, et 14 1/2 muids vin blanc caillou qu’en fixant sur la même base celui qu’ils
mielleux supérieur à 100 francs; le tout pris feraient à la même époque à leurs autres
A Celte, location de réservoirs compris et acheteurs, au risque de les voir s'éloigner
fois m
pour 30 jours. !.. et
cédant aux maux du marché •

VENTE

A lfred , A vo u é à M arseille.

A. R IC O R D E A U , Avocat à N antes, ancien Bâtonnier.

P aris.
G U IB A I.

SOMMAIRE

C ai. iiio I'I u ; Henri, Avocut !» Saint-Na­

ancien

Bâtonnier.
R IP E R T

Paul SCAPEL

zaire.
P. G auoet ue L estahd , Avocat à Lu
DROIT COMMERCIAL TERRESTRE. — Vente : Cour de Montpellier
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Jan Rapliaél, Notaire à Marseille.
du 5 mars 1924. — Transport Fluvial : Tribunal de Commerce de
K a iis e n t y Armand, Avocat !» Oran.
la Seine du 12 janvier 1924. — Fuillile . Tribunal Civil de SaintL a g a illa iid e Jean. Avocal à Toulouse,
Nazaire du 23 novembre 1923 ; Tribunal de Commerce de SaintDocteur en Droit.
M e n a n u Henri, Avocat agréé à Paris.
Nazaire du 30 janvier 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille
M o iiit z , Avocat !» Rochefort.
du 11 mars 1924. — Chemins de fer : Tribunal de Commerce de
Cl é m e n t , A vou é !» lu Cour d ’ A ppel
M o r in
Jacques, Avocat agréé 4
Marseille du 20 février 1924.
d’Aix-en-Provence.
Rouen.
C hauroi. Maurice, Avocat à la Cou»- |l M o rand -M o n t e il . Avocal à Bayonne.
de Cassation et au Conseil d’Etat.
Ot t e n ,
Avocatà la Cour
d’Appel DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime :
Courant Pierre, ‘ vocut au Havre.
d’Alger, ancien Bâtonnier.
Cour de Rouen du 28 janvier 1924. — Issurdnces Maritim es ( Com­
Degand Gaston, Avocat à D»inkcrque. ! R ii &gt;kr? Georges, Professeur !» lu Fa­
missionnaire de Transport : Cour de Paris du 22 mars 1924. —
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
Assurances et Réassurances Maritimes : Cour de Paris du 27 mars
De n o y , Avoué à la Cour d’Appel de
des Sciences Politiques.
Rouen.
1924. — Débarquement des marchandises : Tribunal de Commerce
R oi sset Alfred, Avoué à Marseille.
F u e m a u x Georges, Avoué à la Cour
A. R i CORDEa u , Avocat à Nantes, an­
de Marseille du 11 février 1924
d’Appel de Paris.
cien Bâtonnier.
G uidai Jean, Avocat à la Cour d’Ap­
M. IticonuEAU, Avocat à Nantes.
DROIT FISCAL. — Le Réqime Fiscal des Jetons de Présence et des
pel de Montpellier.
S
a k a z y , Avocat à la Cour d’Appel de
G»huai. Louis, Avocat à la Cour d’Ap­
\dminist.rateurs et des Administrateurs dèlèquës de Sociétés, par
Bordeaux.
pel de Montpellier, ancien Bâton­
JEAN LAGAILLARDE.
fini, Avocat â Tunis.
nier.
Z e c h , Avocat à Anvers.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.

G A B U T K A U . Avocat agréé à Ly o n .

B E R R A X G E R , Avocat à la Cour d ’A ppel de T ou lou se.

DEC A N D

A vocat

R é d a c te u r en C h e f :

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

ancien Bâtonnier.

B ordeaux.

CLEM ENT,

L E S T A RD.

Paul BARLATI ER

M. R IC O R D E A U , A vocat à N an tes.
S A K A Z i , Avocat à la C our d ’A p p e l de B ordeaux.
T IB I, Avocat à T u n is.
ZEC.H, Avocat à A nvers.

\

20

s’ ils s’écartaient abusivement des cours norAttendu, dans cette situation que la seule
question oui se pose est celle de savoir quel
a été le prix exigé de ses autres clients par
la maison L. et F. aux mois d’aoùt et septem­
bre 1921. époque où elle a exigée de Kernpff
et Co. le prix de 103 francs a’abord, puis les
"ours s'élevant de 107 fr. et de 112 fr. l'hec^
pour le wagon vin blanc litigieux, alors nue
les appelants n'ont jamais offert que 100 fr.:
Attendu que L. et F. justifient, par la pro­
duction de la confirmation de leurs ventes
le prix du vin nu. pris à Cette dans des
fûts prêtés à la maison Octave Cordiez a
Cœuvres (Aisne; du vin blanc sec 9 d. 5 à
10 d.. analogue a celui qu'ils devaient livrer
à Kenipff et Co. qu’aucune autre vente de
vin blanc semblable u a ete faite à la même
époque par les intimés, qui n'ont traité que
pour des vins blancs moelleux : que ces der­
niers, si l'on en juge pat la confirmation du
24 août précitée, qui portait sur les deux sor­
tes de vin et côtait 107 francs le blanc sec et
110 fr. le blanc moelleux étaient d’une va­
leur de 3 francs supérieure : qu’on peut donc
se rendre compte du prix des blancs secs en
consultant les ventes des blancs moelleux,
consenties dans la période considérée. Dar
L ai F. ;
Attendu que ceux-ci confirmaient du 6 au
21 septembre 1921 des ventes de caillou moel­
leux à divers de leurs clients, à des prix
variant de 122 fr. l'hecto à 118 fr.. ce qui
correspondait
à peu près nour les vins
blancs secs, au prix de 119 fr. à 115 fr.. supé­
rieurs à ceux de 107 fr et 112 fr demandés
par les intimés :
Que. d'autre part, d’après les renseigne­
ments fournis, les vins blancs titrant 9 d 5
à 10 d.. valaient à Cette, le 2n août 1921, 90 fr.
l’hecto. et sur le marché de Béziers, du 2ti
août au 23 septembre, de 80 à 100 fr. ces
prix s’entendant à l'hecto non logé, pris a

�;n

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL
REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

la propriété, frais et bénéfice dû commer­
i iris ci retour t Rouen ainsi que l’assucant en sus ;
lancc de la marchandise restant au compte
Qu'on doit doue, d’après velu. dvrider que de Burel ci Mmiès . que ie prix du fret »
L. et C se sont tenus dans les termes de la c:é fixe a ;i h . 2ô coin., pour bn-cau i amené
convention, qu’ ils n’ ont nas e.\ l &gt; de Keinpff à Rouen et à G fr. 2ô cent., poui bateau lais­
et Co un prix o in s élève une de leurs attires se libre à Paris au choix île Lefebvre, qu'il
clients .
a été convenu que h chargement se ferai',
Que les appelants eu ne sistant. jusqu'au en &gt;i.\ jouir- ouviafokw à partir du vingt-six
il septembre 1921, a ne leur offrir une le ■juillet nul neuf cem vingt-trois ; que le dé
•prix de cent francs .luo; n’ont nas tau une I chargement devrait seffic.uer en six iottrs
offre suffisante ;
! ouvrables ; que le dey-an de Rouen pom
Que le marché relatif an wagon supplé­ Paris devrait avoir lieu quatre jours »u nui
mentaire (le vin blatte, oui. 1 après ce uni ximum après chargement et que lis suresa etc dit plus haut, avait en définitivement ; taries seraient calculées à raison de dix cen­
conclu, doit donc être résilie aux torts îles times par tonne et pat iour pendant dix
appelants ,
jours et de 13 centimes par tonne et pat
Attendu aue la conséquence doit être l’an­ ■jour ensuite :
nulation de la concession de 10 ftatics par
Attendu qu'il --t établi aux débats qui
Uecto.,consentie au sujet des livraisons qui oeit i-- n.. :i. arrivé! | Saint-D m - 1&lt; treize
devaient être primitivement faites et dont i août mil neuf cent vingl-troté ne fut eepen
la fourniture d’un nouveau réservoir vin d iut libérée de la marchandise qu elle con­
blanc était la condition :
Qu’il y a lieu d'adopter sur ce point par­ tenait que le vingt-six octobre suivant, r ’esià-dire, compte tenu des six Jours ouvrables
ticulier les motifs du Tribunal :
! prévus pour son déchargement avec un re
Par ces motifs.
I tard jtistitte et soixante-deux joins ouvra
La Cour,
Oui Monsieur l’avocat remuai : après **n I blés ;
V.uiulu qu’il ressort des débats ,jt des d •
avoir délibéré en secret.
Ibsilie aux tort- de Rempli et Co le mar­ euments fournis que ce têtard a eu puni
ché relatif au wagon réservoir vin blanc qui cause initiale le fait que les commettants do
devau leur être livré par L et F., en sus de Burel et de Monès. de? sieurs Lillelung m
ta fourniture avant fait l’obiet de la conven­ Guldager propriétaires de la houille trans­
portée avaient néglige ne prendre les distion primitive ;
Oit et iuge nue la livraison de ce wagon i positions né cessa-ras pour la destination d
•Mail une condition de la réduction de 10 fr 1finitive à donner à cette marchandise, qu opar hecto consentie pat les intimés sut le frès tme première réclamation en date du
prix du marché initial, et -me. cette condi­ vingi et un septembre mil neuf etnt vingttion n'étant pas réalisée, h concession de trois suivie d'une sommation du ministère
de Deleclov. huissier à Paris en date du cinq
10 fr se irouve de ce fait révoquée ;
Confirme, en conséquence le jugement en­ octobre mil neuf cem vingt-trois nsiée &gt;an&gt;
trepris en ce qu’il a condamné Ketnpff et Co i ffet. Lefebvre a obtenu de Monsieur le Pré­
à payer à L. et 1 la somme de 2.382 fr. 7n ; sident de ce Tribunal une ordonnance nom­
mant le sieur Node Langlois en qualité de
Et disant droit a rappel incident :
t.ondanme Kempfl et Co à payer, en outre, &gt;equestre a l’effet de prendre livraison de
aux intimés les intérêts légaux de la dite ia marchandise, de faire procéder au dé­
somme de 2.382 fr. Tu. à compter du jour de chargement du bateau et d’effectuer le dé­
pôt de son contenu dans un magasin géué
la demande *
Condamne les appelants à l’amende et aux ral avec autorisation en outre et s’ il y a
i lieu de vendre la marchandise après accom­
dépens de première instance et d’ appel.
plissement des formalites édictées par la
Président
M Rouquet.
Avocats : Me Bonnet pour Keinpff et Co. dite ordonnance ;
Que cependant, aprt&gt; diverses pfoksuiMe Calais-Auloy. pour Lafargue ei Caumil.
nons et offres par acte' extrajudiciaires de
Communication de Me Calais-Auloy, avo­ Burel et de Xlonès, ainsi que des tiers Lillelung et Guldager. ceux-ci se déclarèrent
cat à la Cour d Appel de Montpellier.
disposés a prendre livraisun de la marchan­
dise. mais que Lefebvre ne consentit a lais­
ser déchargei la péniche que contre paie
ment préalable entre ses mains de la somme
de cinq mille quatre cem quarante-sept fr
CONVENTION
D AFFRETEMENT
D’ UNE vingt-cinq centimes, représentant, selon lut
PENICHE STATUE." ET SURESTARIES le solde du prix lut restam dû lant sur le
PREVUES. — DROIT POUR LE TRIBUNAL fret que sur les surestaries courus jusqu’au
! vingt-deux octobre mil neuf cem vingt-trois;
DE LES AUGMENTER
Que Burel et de Monès contestant uniqueDans une convention d affrètement d une p&lt;. |ment dans le compte à eux fourni par Le­
niche, les staries et les surestaries prévues febvre le calcul du montant de^ surestaries
au contrat doivent être homologuées.
consentirent enfin pour obtenir la libre dis­
Mais, quand il ressort des faits de la cause, position de la marchandise à payer à L.ela preuve qu'une des parties a conserve la ubvre la dite somme de cinq mille quatre
péniche a sa disposition pendiint une du­ cent quarante-sept fiancs vingt-cinq centi­
ree telle qu'elle n'a jamais été dans les mes sous réserves de tous leurs droits; que
prévisions du contrit, le tribunal peut ce paiement a été constaté par un reçu de
augmenter le tau-r de la pénalité par jour même somme délivré à Burel et de Monès
de retard
à la date du vingt-deux octobre nul neuf
«ent vingt-trois à enregistrer et aux termes
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE duquel Lefebvre a reconnu que le compte
établi par lui est constaté par ses clients ;
Jugement du 12 février 1924
Attendu que c ’est dans ces circonstances
de fait que Burel et de Monès demandent à
Burel et de Mones contre Lefebvre.
Sur l'ensemble de la demande sauf sur ce Tribunal de dire que les surestaries conu etu ileme.ii fixée.- r»oat les seules qu&gt;
vingt nulle francs de dommages-intérêts.
peuvent être dues, que les offres des sieuis
Attendu
que suivant
lettre en date a Lillelung et Guldager du dix-huit octobre
Rouen du vingt-cinq juillet mil neuf cem mil neuf cent vingt-trois de la somme de
vingt-trois à enregistrer, Lefebvre s’est en­ trois mille huit cent quatre-vingt-dix francs
gagé a fournir à Burel et Monès.qui ont ac cinquante centimes subsidiairement celles
eepté, sa péniche Euphrate pour un trans­ de Burel et de Monès de la même somme
port de trois cent vingt tonnes environ ne faites le vingt octobre mil neuf cent vingthouille de Rouen à Paris-Environs (Conflans ! trois étaient suffisantes e f libératoires et
Villeneuve Triage-, tous frais de remorqua­ qu’ ils demandent efi tfuire par voie de conge et droits de canaux éventuels de Roue; ; séquence que Lefebvre, soit condamné à

TRANSPORT FLUVIAL

leur payer à titre des répétitions q l’ indo
mule somme payé, pai eux en plus suit la
somme de mille cinq cent citfquanto-six
francs Sbixnnte-quinze centimes aw , imércls de droit au jour du versement, vingtdeux octobre mil neuf cent vingt-trois
VUend . que par suite des réserves i,»,inulocs par Burel et de Monès lots du pniemeni
de la somme de cinq mille quatre cent qua
lanto-scpi finîtes vingt-cinq continus e! ,K.
ceptées pu. Lefebvre, les demandeurs sont
recevables à prétendre a lu révision du
compta qui fait l’objet du litige ;
Attendu qu’il ressort des explications des
oarties um-i que de l’examen des comptes
que Lefebvie a porte au débit th Mun i et
de Monès le montanl des soixante-deux
jour- .h surestaries calculé sur les bases
suivantes
dix jours a dix centimes . dix
jours à quinze centimes,quinze jouis a vingt
centimes et vingt-sepl jours à trente « entlmes tandis que Burel et de Monès se basant
-tir 1rs termes de la lettre du vingt-cinq juil­
let mil neuf cent vingt-trois sus analysée en­
tendent ne payer que dix Jours a dix centi­
mes et cinquante-deux jours à quinze cen­
time •
Attend, que si la convention d’affrèo ment
du vingt-cinq juillet mil neuf cem vingttrois n'a fixé aucune limite an te m p s pen­
dant lequel les surestaries seraient décomp­
tées an nrix de quinze centimes, i) convient
«le remarauer que dans la commune inteuüon des parties au moment où elles ont con­
trarié le temps îles surestaries devait être
strictement limité à celui correspondant à
des difficultés éventuelles «le chargement ou
«le déchargement et qu’il est constant pour
ce Tribunal qu’elles ne sont pas tombées
d’accord même tacitement pour comprendre
dans ce temps les surestaries correspondant
au séjour de la marchandise dans la péniche
transformée Dar la seule volonté du proprié­
taire de la marchandise en magasin flottant
comme cela s'est produit en l’espèce ;
Attendu qu’en l’absence de toùtcs conven­
tions intervenues enire les parties à cet égard
il convient pour ce Tribunal de chercher à
l'aide des circonstances de la cause à quelle
époque ont pu commencer à courir ces su­
restaries et à quelle somme Lefebvre peut
légitimement prétendre en représentation de
ces surestaries ;
Attendu aue faisant état du fait que Le­
febvre ne justifie pas avoir adressé ;t Burel
et de Monès la moindre réclamation au su­
jet de l'im m obilisation de sa péniche avaqi
le vingt-et-un septembre mil neuf cent vingttrois ainsi que du prix du fret pratiqué en­
tre Rouen et Paris au cours du mois d’oc­
tobre mil neuf cent vingt-trois, ce Tribunal
fixe ainsi qu'il suit la base sur laquelle Le­
febvre pouvait légitimement établir le comp­
te litigieux :
Dix jours à dix centimes, dix-huit jours à
quinze centimes et trente-quatre jours à
vingt centimes ;
Attendu qu'en
rétablissant ledit compte
sur ces bases celui-ci présente un solde véri­
fié au débit de Burel et de Monès de qua­
tre mille quatre cem soixante-dix francs soi­
xante-quinze centimes ,
Attendu «pie ceux-ci ayant vers.- entre les
mains de Lefebvre le vingt-deux octobre
mil neuf cent vingt-trois la somme de cinq
miMc quatre cent quarante-sept francs vingtcinq centimes ainsi qu’ il a été . exposé cidessus. ces demandeurs sont fondés à pré­
tendre à le répétition de la différence payée
en trop par eux soit :
Cinq mille quatre cent quarante-sept trancs
vingt-cinq centimes moins quatre mille qua­
tre cent soixante-dix francs soixante-quinze
centimes égale neuf cent soixante-seize frs
cinquante centimes avec les intérêts de droit
é compter du dit jour vingt-deux octobre
mil neuf cent vingt-trois ;
Attendu dès lors que c’est à due concur­
rence qu il y a lieu d’accueillir le chef de la
demande tendant à la répétition de 1indû et
en rejetant par voie de conséquence les di­
re et juger sollicités par Burel et de Monès.

Sur vingt-cinq nulle (runes dnmmages-i nlêrêls.
Attendu aue Lefebvre n'a fait qu’user de
son droit en sollicitant «le Monslletir le Pr.
sident du Tribunal de Commerce une or­
donnance tendant à libérer sa péniche iinmolisét* sans motifs valable- ; qu'il n’a commis
aucun abus en refusant les offres qui lui
out été faites «le lu somme de trois mille
huit cem quatre-vingt-dix francs cinquante
centimes inférieure à celle «pii lui était due
par Burel et de Monès ainsi que cela ressort
de l’examen oui précédé ;
Attendu dès lors que Burel et de Monès ne
justifient d’aucun motif valable pour ^reten­
dre en l’espèce à l’allocaiion de dommagesintérêts en leur profit : que par suite ce chef
de la demande manque de base et doii être
rejeté •
Par ces motifs
Le Tribunal jugeant en premier ressort,
C.ondamne Lefebvre put les voies de droit
à restituer à Burel et de Monès la somme de
neuf cent soixante-seize francs cinquante
centimes avec les intérêts de droit a compter
du vingt deux octobre mil neuf cent vingttrois.
Déclare Burel et de Monès mal fondés en
le surplus «Je lem demande à lotîtes fins
qu’elle comporte ;
Les en déboute et condamne Lefebvre aux
dépens.
communication
de Me
Henri Ménuud
avocat-agrêé près le Tribunal de Commerce
de la Seine.
Prés : M. Germain
Plaid. Mes Trystram
et Ménand. agréés près le Tribunal de Com­
merce de la Seine.

FAILLITE
DROITS DU PR O PRIETAIRE L)E L ’IMMEU­
BLE OU S ’E X PLO ITE LE COMMERCE DV
FAILLI. - ART. 450 1&gt;T.T V.ODE DE COMMER­
CE JUGEMENT DECLARATIF FRAPPE
D APPEL.
A u.t termes de l'article 450 du code de Com­
merce toutes voies d 'exécution et toutes
actions en résiliation 'de bail sont suspen­
dues. jusqu'à l ’expiration des 8 jours sui­
vant le délai des vérifications des créan­
ces
Si le propriétaire de l'immeuble où s'ex­
ploite le commerce du failli n'est pas payé,
il doit attendre Ce délai.
U peut faire sommation au syndic de com­
mencer celte
procédure
de vérification,
mais le syndic e.st en droit de résister à
cettr demande, si le jugement déclaratif
de faillite est frappe d'appel.
TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-NA/AIRE
Jugement du 23 novembre 1923
Para] c. Lucas
Le tribunal.
Attendu que suivant bail du quinze avril
mil neuf cent dix-neuf, enregistré à SaintNazaire le 20 juin 1919, Paraf a loué à la
société du Grand Hôtel l’ immeuble
qu’j l
possède, rue Ville-es-Mat tin, pour une durée
de 30 années et moyennant un prix de cin­
quante mille francs par an. qu’ il lui est dû
une somme de
quatre-vingt cinq
mille
«luatrc cent soixante-quinze francs quatrevingt-quinze centimes sur les loyers éenus ;
Attendu que par jugement du vingt-six
août dernier, actuellement frappé d’appel, le
Tribunal de Commerce a déclaré la société
du Grand-Hôtel en état de faillite, que par
un second Jugement du même jour, la mê­
me juridiction a ordonné la mise en vente
du fonds de commerce, y compris le droit
au bail, sur une mise à prix de deux cent
cinquante mille francs ;
Attendu que Paraf a assigné Lucas syndicîle la faillite en résiliation du bail, qu’il
demande en outre qu’il lui soit interdit de
céder ce liai! ;

Attendu qu’aux terni'■&gt; de l’article quatre
Prési. : Mons, de lu Broise. — Avocats ; M*
««•ni cinquante du Co&lt;\&gt; «le Commerce
jus Baudet du carreau de Rennes pour Parai
qu'a l’expiration des huit jours qui suivent
M- Galibourg p o u r M B Lucas, ès qua­
l.-s d é la is de vérification des créances, toii- lité.
ics vole1 d'exécution et lotîtes actions en re
iliaiion de bail sont suspendues » que par
Aota.
Ce jugement y été confirmé par
rtêt de la (".oui de Rennes du 13 mars 1924.
suite de l’appel du jueernent déclaratif de
faillite, le délai d&lt; vérification des créances
TRIBUNAL DE COMMERCE
m courl point, qu’ il s'ensuit que Paraf ne
peut actionner le syndic en résiliation de
DE SAINT-NAZAIRE
Attendu qu’il n'insiste point du reste à ce
-iijei, et déchue qu’il n'a formulé cette de­
mande que pour le cas ou le syndic aurait
consenti ;i ce qu’elle fût discutée :
M a is attendu
qu’ il était
impossible au
syndic «le passer pareil consentement quand
le principe même «le la nullité est encore
en discussion et alors qu’un tel consente­
ment aurait pour conséquence de sacrifier
b x droits des créanciers que les dispositions
de l'article quatre cent, cinquante du Code
d«- Commerce ont pour but de protéger.
Attendu que le seul actif a réaliser con­
siste dans le fonds de commerce, que le
droit au bail est l ’élément essentiel de ce
fonds, qu’il est évident que. s’ il n’était
point compris dans lu vente, les créanciers
chirographaires ne recevraient rien, et que
lu créance privilégiée de Paraf serait ellemême compromise, qu’on s'explique diffici­
lement que celui-ci s’oppose u une mesure
qui sauvegarde
à la fois ses intérêts et
ceux des autres créanciers ;
Attendu qu'il soutient &lt;i'ue la clause du
bail ainsi conçue « fis auront le droit de
sous-louer ou céder leurs droits au présent
bail, mais en cas de cession de leur fonds
de commerce seulement et en restant ga­
rants solidaires de leui cessionnaire pour
toute la durée du bail * s’oppose à la ces­
sion du droit au bail, et que 1 intention des
parties a été- de ne permettre cette cession
qu’au cas où elle serait amiable et où une
garantie solidaire effective du locataire
principal viendrait augmenter la garantie du
cessionnaire, qu’il prétend en somme que
cette clause exclut la faculté de cession en
cas de faillite et de vente du foudô par ad­
judication.
Attendu qu’ il n'est point possible de voir
dans la clause litigieuse l ’expression d'une
pareille volonté, sans ajouter à son texte
une interdiction qu'il ne contient pas, qu'il
eut été simple pourtant si telle avait été
l’ intention des contractants d’ exceptei de
î’autorisation le cas fort prévisible d'une
faillite de la sociéfé ;
Attendu que la vente du fonds de com­
merce par le syndic remplira les conditions
exigées dans la clause, puisque de plein
droit le cédant restera responsable solidai­
rement vis-à-vis du propriétaire, que l'ob­
jection que sa garantie sera illusoire est sans
portée, «ju’ il semble toui-à-fait improbable
que le bailleur ait. en autorisant la cession,
compté sérieusement sur la responsabiliié
d'une société créée exclusivement en vue de
l’exploitation de l’hôtel et qui doit norma­
lement se dissoudre à la cession du fonds ;
Attendu qu’en l’absence de réserves la
clause litigieuse ne parait être que le rap­
pel «les dispositions générales de l’article
mille sept cent dix-sept du Code civil, qu'il
est unanimement admis que lorsque le bail
ne contient pas d’ interdiction formelle de
'Ous-louer, les syndics peuvent soit le conti­
nuel dans l'intérêt de la masse, soit le cé­
der pour le temps restant à courir jusqu'à
son expiration
que c’est là du reste la
conséquence du principe posé par l’ article
quat re cent cinquante du Gode de Commerce ;
«lue la niasse des créanciers se trouve
substituée au locataire failli aussitôt après
le prononcé du jugement déclaratif et prend
" ji position dans le bail :
Par ces motifs ;
Statuant en matière ordinaire et en pre­
mier ressort
Déclare mal fondée Faction «lu sieur Paraf,
l’en déboute.
Le condamne aux dépens, en prononce
distraction au profit de Me Guillet. avoué.
Ainsi jugé et prononce, etc

Jugement du 30 janvier 1924
Paraf cfLucas, &lt;-s-qualité
Le Tribunal ;
Attendu que par exploit de Me Marchand,
huissier à St-Nazaiie, du 3 janvier 1924, M.
Paraf a fait sommation a M. Lucas ès-quulité, d ’avoir a procéder à la vérification des
créances de la société du Grand-Hôtel et
d’adresser les convocations utiles pour cette
vérification dans le délai de trois jours et
par le même exploit il faisait donner assi­
gnation au dit M. Lucas à comparuitre de­
vant ce tribunal, pour
A'oir, dire et ordonner que M Lucas èsqualité sera tenu de faire procéder dans
tel délai qui lui sera i biparti à la vérifica­
tion des créances de la société du GramlHôtei de Sl-.Nazaire ;
A'oir ordonner l’emploi des dépens en frais
privilégiés de faillite ;
Attendu que le syndic Lucas fait plaider
que la demande formée par M. Parai n’est
lias recevable en l ’état, puisqu’il existe une
ordonnance que le dit M. Paraf n’ignore
pas, qui a été rendue le 29 novembre 1924
l&gt;ar M. le Juge-Commissaire, disant qu'il
n’y a lieu de procéder aux vérifications de
créances tant que l’appel du jugement de
faillite ne sera pas vidé, et puisque tant que
la dite ordonnance n’est pas attaquée, elle
contient une décision qui règle le point en
litige ;
Que le syndic fait aussi plaider en tous
cas au fond que la vérification des créances
n’est pas obligatoire puisque les effets du
jugement de faillite sont suspendus sauf
pour les mesures conservatoires et urgentes
et que les vérifications de créances n'en­
trent pas dans cette catégorie ;
Attendu que le bailleur Paraf laisse aper­
cevoir qu’en insistant pour que les vérifica­
tions de créance aient lieu, c’est qu’il t’eut
arrriver à faire courir le délai de huit jours
orévu à l’article 450 du Code de Commerce
après l’expiration duquel faute au syndic
de manifester l’intention de continuer le
bail, le bailleur reprend ses droits de pour­
suites et d’exécution sur les valeurs ser­
vant à l’exploitation du commerce ou «Je
l’industrie du failli ;
Que c’est donc à bon droit que le syndic
résiste a pareille demande de M. Paraf qui
compromettrait irrévocablement les intérêts
de la masse des créanciers ,
Que M. le Juge-Commissaire en rendant
son ordonnance de sursis du 29 novembre a
pareillement et avec raison envisagé la si­
tuation ;
Que la demande de M Paraf est donc mal
fondée ;
p.i ces motifs ; Statuant en premier resSOI’t,
Oui M le Juge-Commissaire en son rappori verbal :
Dit et juge que la demande formée par
M. Paraf tendant a faire ordonner les véri­
fications de créances de la faillite de la
société du Grand-Hôtel est irrecevable en
l ’état et en tous cas mal fondée ; L’en déboute et le condamne aux dépens
Ainsi jugé.
Prés. M. Ficaud Prés. — Avocats
Me
Brun pour Paraf ; — Me Galibourg. pour
M. R. Lucas, ès-qualité.
Communication de Me Galibourg. avocat
au Barreau de Saint-Nazaire.
Aota
Ce jugement a été confirmé par
arrêt de la Cour de Rennes dtt 13 mars 192.

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

FAI LLI TE
FORME DK I ACTION l'.N REPOlM D’O lVI i, M RE
lMBl AÏS P( « R M M EN M l:
L'action en report d'ouverture, lorsqu'elle
est intentée contre le syndic, contre le
fuilli. doit l être par voie d'assignation.
Elle est nulle si elle est introduite par voie
de requête.
&lt; elle action est recevable d'apres l'article
SSI du Code de Commerce. jusqu'à la clô­
ture du procès-verbal d'affirmation.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 1924
Vve Segre et \ègrc c

I rtaud. syndic \cgre

-es contre la dame Nègre, mais seulement
contre de&gt; homonymes de celle-ci ;
Que s'il l'avait alors mise en cause, elle
e serait défendue contradictoirement avec
1 ii. sans uvoii a. discuter beaucoup, comme
“ lie le fait aujourd'hui au sujet de protêts a
elle tout à fait étrangers :
vu end u. à la vérité, qu’une certaine docirine que d’aucuns qualifient de dominante
estime que l'action en report d’ouverture
peut être formée par la voie d ’une simple
requête :
Qu elle se fonde sur cette raison, à savoir
que la nécessité dune assignation notifiée
aux (hvers intéressés rendrait la procédure
plus longue et pourtant plus coûteuse, diffi­
cile. qu'il serait aussi de connaître tous les
intéressés : mais que cette raison, qui est
en contradiction formelle avec les prescrip­
tions de la h&gt;i. ne saurait prévaloir vis-à-vis
du failli, que le syndic a sous la main, qu’il
n'est nullement onéreux d'assigner, et qui
a autain d'intérêt que ceux avec lesquels il
&gt; contracté antérieurement à discuter les
;u le ' et les faits sur lesquels la requête à
fin de report s'appu.e pour faire établir la
d ite dont l ’indication sera le noint de dé­
part des actions en annulation prévues par
h s articles 4-4*', et 447 du Code de Commerce :
Attendu. cela étant, que la procédure sui­
vie par le syndic Artaud unitéralement, doit
être déclarée nulle, et nul pareillement le
jugement du 31 novembre 1923. auquel elle
a abouti :
Que les délais ne sont d’ ailleurs pas en­
core expirés dans la limite desquels l’action
en report est susceptible de se produire puis­
qu'elle est recevable jusqu’à la clôture du
procès-verbal des affirmations, ce que l ’arti­
cle 581 du Code de Commerce autorise, et
qu’ainsi le syndic a encore la possibilité de
i épater le vice que le Tribunal vient de re­
lever. s il a en mains d'autres éléments de
nature à faire maintenir la date primitive
m toute autre qu’ il "era à même de mieux
justifier.
Par ces motifs
Le Tribunal reçoit la dame Nègre en son
opposition, et le sieur Nègre en son inter­
vention i
De même suite, déclare nulle la procédure
mji a abouti au jugement du 21 novembre
1923. lequel doit être aussi tenu pour nul et

Tu retara de ntiy jours est excessif, en ma­
tière d'e.epi ditn u .eu (i. I
Pour appré­
ciéi les dommages-intérêts, il faut tenir
compte de lu nature (lu transport Gran­
de I Hess? au lieu de Petite IHesse. Unis
il convient d&lt; les réduire si unp dénomi­
nation inexacte de la nature de la mar­
chandise a laisse n o ir e au transporteur
que la marchandise transportée était de
moins grandi importance et valeur.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 26 février 1924
Mène c

Chemins de Fei

P.-L.-M•

Attendu que Ment a cité la Cie P.-L.-M.
eu paiement üe la sommé de fr. 500 de dom­
mages-intérêts pour retard de cinq jours dans
la livraison d un colis liliris cinématographi­
ques- nui lui i été expédié en G. V. de SlLaureut-de-la-Salanque, a la date du 3 no­
vembre 1922 .
Attend i qm le demandeur base son action
su'- ca qu* le retaid en question l’aurait
empêché de tenir des engagements vis-à-vis
d’un clieni qui lui avait loué un des films
contenus dans le colis, et qui n'a pu être
livr«; à l’époque.fixée :
Attendu que la déclaraiiou d’expédition
concernant les fluns dont s'agit a été faite
au déport par l'expéditeur sous la rubrique
de « un sac contenant des imprimés de ci­
némas *
Attendu que cette mention ne pouvait per­
mettre h la Compagnie de supposer que le
snc contenait des films cinématographique'
destinés ù une représentation à date fixe ;
Que par suite, le préjudice invoqué cons­
titue pour la plur giande partie un préju­
dice indirect, e, non prévu lors do la for­
mation au contint de transport ;
Que toutefois, l’expédition ayant été diri­
gée soi Marseille par G. V.. il est évident
que quelle que soit la nature du colis le des­
tinataire en avau un besoin urgent, puis,
que l'on employait la vole la plus rapide
poti'- le lui faire p a ,venir le compte tenu
de cette considération oui pourrait justifier
la demain!, s’il n \ avait eu erreur dans la
désignation du cous, il importe, en s'en rap­
portant à la désignation exactement faite,
d allouer au demandeur la somme de fr. 109
ù litre do dommages-intérêts ;
non avenu ;
Se rapporte purement et simplement, et
Par cos motifs :
renvoie le syndic à mieux procéder jusqu’ à
l ’exp ration des délais que l’article 581 du
Le Tribunal.
Code de Commerce a fixés : les dépens en
Déclare insuffisante l’offre laite par la
frais de faillite.
Compagnie d«&gt; réparer le préjudice par l'a­
Prés- ; M. Escudier. juge.
bandon de frais de transport
non payés,
soit la somme de fr. 11,10.
Avocats : M** Roux-Martin. Ardisson de
Dit qu’en dehors de ces frais de transport
Pe’ diguier, Cézanne.
la Compagnie devra payer à Méric la som
me de fr too en réparation du préjudice sus
énoncé, avec intérêts de droit et dépens.
M. Gazan. juge Plaidants . Mc* Michel ci
Aicard, avocats.
NOTE. — .Sur la question du retard en ma­
tière de transports par chemins de fer. voir
EXPEDITIONS EN &lt;J V LIVRAISON celle revue, no (ju 25 mars 1924, page 19, ju­
TARDIVE - DESIGNATION INEXACTE DF. gement du Tribunal de Commerce de Mar­
L’EXPEDITION
FIXATION DES DOMMA­ seille du 12 novembre 1923 et le commentai­
GES-INTERETS.
re de Mc Pau] Scapel.

Oui. le? défenseurs des parties et Monsieur
le Juge Commissaire de la faillite de la
dame veuve Nègre, en son rapport verbal ;
Attendu que pat jugement en date du
5 juillet 1923. le Tribunal a déclaré la darne
veuve Nègre en état de faillite ; que par un
autre jugement rendu le 21 novembre 1923,
au pied de requête alûohé le même jour, et
publiée le 24 dans les journaux de la loca­
lité désigné, la date de la cessation des
paiements a été fixée au 2 mai 1924 ;
ATteudu que. suivant exploits des 29 no­
vembre et 10 décembre 1923, la dame Nègre,
ainsi que le sieur Nègre, ce dernier agissant
comme créancier, ont respectivement formé
opposition envers ce dernier jugement, et
que la régularité de leur opposition, qui a
eu lieu, dans les délais prévus par la loi,
'oit dans la huitaine, et le mois consécutifs
a ! accomplissement des formalités de l'affi­
che. et de 1 insertion n'a pas été discutée ;
Attendu que la dame Nègre a tout d'abord
fait plaider la nullité du jugement entrepris,
motifs pris de ce qu il aurait été rendu au
vu d'une simple reqète. sans qu’ elle eût été
assignée ,
Sur cette nullité :
Attendu qu'aux termes de l'article 415 du
Code de procédure civile, qui réglemente
spécialement la forme de procéder devant
les tribunaux de commerce, toute demande
doit y être introduite par exploit d'ajourneinern. suivant les formalités présentés au ti­
tre des ajournements .
Que d autre pan, l'article 441 du Code de
Commerce, suivant lequel le Tribunal déter­
mine. soit par le jugement déclaratif de la
faillite, soit par un jugement ultérieur,
rendu d'office ou sur la poursuite de toute
Partie intéressée, à l ’époque à laquelle a eu
lieu la cessation de paiements, bien loin oue
de faire échec à la règle générale imposée
par I article 415 sus visé, la confirme, au
contraire, s’agissant de l’action en report
d'ouverture, en stipulant la détermination
de l'époque de cessation de paiements, se
fera, notamment, sur la poursuite de toute
partie intéressée, c'est-à-dire au moyen d'une
assignation donnée au failli, qui est le
contradicteur naturel de tous ceux ayant
contre la faillite des intérêts à sauvegarder ;
Attendu que la règle oue l'article 415 a
posée, et à laquelle il n a pas été fait d’ex­
repi b-n concernant le cas du procès, tou­
che essentiellement au droit de la défense,
en ce qu'elle a été édictée pour donner à
la partie, dont les actes sont mis en cause,
la possibilité d'en discuter dune matière
utile :
Qu’elle s’impose ce qu elle est. d’ailleurs,
toujours observée en matière ordinaire, mais
qu’elle doit être encore plus rigoureusement
appliquée dans les questions de report d’ouvertre. à raison des répercussions graves qui
peuvent en découler :
Attendu en l’espèce — surtout il est d’au­
tant plus regrettable que le syndic ne s’y soit
Fi n d e n o n -r e c e v o ir
pas scrupuleusement conformé, — qu’il a été
forcé de reconnaître, au cours des débats,
que les protêts, au nombre de seize, par lui
CONNAISSEMENT M NOM D’UN TRANSI­
visés dans sa requête à fin de report, pour
justifier la fixation au 2 mai 1921 de l'ou­ TAIRE- — DROIT POUR L’EXPEDITEUR
VERITABLE
D’AGIR.
REFUS DE HECEverture de la faillite, n’avaient nas été dres-

TITRE
C H E M I N S DE FER

Droit Maritime

R E S P ON S A B I L I T É DU
T R A N S P O R T E U R M A R I T I ME

NOlll MARCHANDISE. — POINT DE
PART. — DELAI DE L’ARTICLE 43j.

DE­

En tas d'avaries survenues u une marchan­
dise. et ayant entraîné son laissé pour
compte, l ' expéditeur véritable peut agir
contre le transporteur, bien que ne figu­
rant sur le connaissement, nui est u per­
sonne dénommée
On peut d’autant moins lui refuser ce droit.
lorsque le chargeur porté au connaisse,
ment esl un transitaire connu comme tel

par la Compagnie de navigation
l.u mise au dépôt de lu dourine ,,r fait T"is
courir les délais de l'art\cle M5 &lt;lu Code
de Commerce. mais s'il g a eu abandon
de la marchandise en douane, ce laissé
pour compte constitue L- refus de rece­
voir assimile u la protestation
qui fait
courir le délai de cet article '&lt;3.5.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 28 janvier 1921
Jarre et Les ( Largeurs Réunis
La t our
Attendu que Jarre, négociant à Paris, a, en
juin 1920, par l'intermédiaire et par les soins
de Mûrisse fils et Cio, transitaires au Havre,
fait charger sur le vapeur Amiral \ illarelInyeiise de la Compagnie des Chargeurs Réu­
nis, pour être expédiées a Rallia (Brésil), au
sieur Lindolpho Lellis et Cie, 1.743 caisses
en bois renfermant des touries en verre ;
Attendu que les colis ainsi expédiés, dépo­
sés en douane à leur arrivée, y sont demeu­
rés en souffrance, les destinataires u’en
ayant pas pris livraison à raison des graves
avaries subies par la marchandise qui pa­
raît avoir été presque entièrement détruite,
soit en cours de route, soit au moment du
(le. 11:il Igcmc111 .

Attendu qu’à la suite de pourparlers entre
Jarre, qui prétendait être indemnisé de la
perte de sa marchandise, et la Compagnie
des Chargeurs Réunis qui, en fin de compte,
a décliné toute responsabilité, le premier a,
le 25 juin 1921, fait assigner devant le Tribu­
nal de Commerce du Havre la dite Compa­
gnie et le capitaine Parés, commandant du
Villarct-Joyeuse, à l'effet de s’ entendre con­
damner conjointement et solidairement au
paiement de la somme de 223.629 fr. 30, pour
valeur de la marchandise et coût du frèt par
lui déboursé, et en outre en 10 000 francs de
dommages-intérêts et aux dépens ;
Attendu qu’à cette demande, les défendeurs
ont opposé divers moyens de forme et de
fond et notamment deux fins de non-rece­
voir tirées du défaut de qualité du deman­
deur et de l’inobservation des prescriptions
de l’article 435 du Code de Commerce :
Attendu que le Tribunal de Commerce du
Havre, admettant bien que Morisse fils et Cie
n’ont agi que comme commissionnaires et
mandataires de Jarre, mais relevant ce fait
qu’ils n’ont pas révélé à la Compagnie des
Ciiatgeurs Réunis le nom de leur mandant, a
déclaré que celui-ci était sans action contre
le transporteur et Ta débouté de sa demande
par jugement en date du r. septembre 1922.
enregistré ;
Attendu que Jarre a régulièrement interje
té appel de cette décision et que la recevabi­
lité de cet appel n’est pas contestée ;
Attendu que la Compagnie des Chargeurs
Réunis, reprend devant la Cour les divers
moyens soulevés devant le Tribunal :
Attendu que même en ce qui concerne la
première fin de non-recevoir, admise pai le
jugement dont est appel, elle va jusqu’à sou­
tenir que le .connaissement souscrit par Mo.
risse fils et Cie étant à personne dénommée
et ayant par suite transféré la propriété de
la marchandise au destinataire, nul autre
que celui-ci ne saurait avoir d’action contre
le transporteur, à moins que, par cession ou
une rétrocession régulièrement signifiée, con­
formément «aux termes de l’article 1690 du
Code Civil, l’expéditeur ne soit tiouvé in­
vesti de nouveau du droit de propriété :
Attendu que si. à la vérité, le eonmrssrment à personne dénommée transfère à cel­
le-ci la propriété de la marchandise et obli­
ge le transporteur à la délivrer à elle seule
il ne s’en suit nullement que l’expéditeur soit
privé de toute action contre le transporteur
avec lequel il a contracté ;
Attendu «nie tout autre est l’action en déli­
vrance de la marchandise qui complète au
destinataire dénommé dans le connaisse­
ment et tout autre celle qui appariiem à l'e\.

37

pérliteur, soit en vertu du contrat de trans-j reau de Paris, pour Jarre, et Bemietot, avo­
pmi, soit même éventuellement en vertu d,j cat, du barreau de Rouen, pour la Cie «les
la respoii'-nbililé d’ordre g* aérai, édictée par Chargeurs Réunis.
les articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Communication de Wc Indre llenoij. avoué
Attendu que Jarre ne revendique pas une 0 la tou t d'appel de Rouen.
marchandise qu’ il déclare au contraire ne j
plus exister ou tout toi moins avoir perdu ,
toute espèce de valeur, par suite du manque :
de soins apporté par les appelants à remplir
leurs obligations de transporteur ;
Attendu que c'est donc simplement la ré ­
paration du dommage que hii a causé la
négligence de ces dernier." qu il poursuit
Attendu que «le tous tes documents de la
cause, il résulte à l ’évidence que Morisse fils
et Cie. simples transitaires au Havre et bien
connus comme tels de la Compagnie des L — En matière d'assurances maritimes,
Chargeurs Réunis, n’ont i
agi pour lem
l'assureur qui a indemnisé l’assuré est
propre compte, mais bien pour celui de h-ur
subroge au.r droits de celui-ci contre les
mandant Jarre, ainsi qu'ils le déclarent, for­
tiers responsables du sinistre.
mellement du reste .
II.
I n commissionnaire de transport ne
Attendu qu’ ils n om lias au surplus «li&gt;s|peut opposer a un expéditeur ou destina­
mulé le nom «le leur mandant qui figurait
taire une dérision de sa Chambre Syndi­
sur tous les colis et dont l’ insertion au i cale limitant sa i esponsabilité a 2 francs
connaissement n’a pas été demandée pat
pur Icilog en cas de perle, lorsque cette
les transporteur' ;
clause n'a fuit l'objet d aucune mention au
Attendu que ces derniers n'allèguent pas
rouirai et n'a pus été acceptée expressé­
que la considération de la personne de
ment par l'expéditeur
Jarre aurait pu le- détourner d'entreprendre III. — Le commissionnaire de transport ou
le transport ;
le transporteur) ne peut invoquer l'article
Attendu que le recours à des commission­
1150 au Code Civil, et prétendre qu'il n'a
naires est d’un usage courant et même si
pu prévoir le dommage résultant des flucnécessaire que des transporteurs aussi aver­
luuhons du change, lorsque la perte de La
tis que la Compagnie des iTiargeurs Réunis
marchandise u eu pour cause une faute
rie peuvent en faire grief à rappelant ;
lourde de ses préposés.
Attendu que dans les conditions précitées Doit être considérée comme une faute lourde
ci-dessus, l’action qui a sa source dans le
le vol de neuf balles de tissu pesant chacu­
contrat de transport appartient bien 'an.,
ne 100 à -&gt;00 kilogs et effectué dans une me
conteste au véritable expéditeur qui est
de Paris sur camion et en plein jour.
Jarre, et que c’est à tort que le jugement
dont est appel a admis celte première fin de
COUR D’APPEL DE PARIS (4e Ch.)
non-recevoir qui n’est pas justifiée ;
Arrêt du 22 mars 1924
Attendu «pie les intimés opposent mie
deuxième fin de non-recevoir, basée sur
Erenkel cl Weigcl cl Leygonie
l'inobservation, pour l'introduction de l'ins­
tance, des délais prescrite par l’article 435
Considérant que les premiers juges ont à
du Code de Commerce ;
bon droit, s’ agissant d’assurance maritime,
Attendu que l ’appelant soutient, au con­ décidé, en premier lieu, que les compagnies
traire, que ces délais n’ont pu courir, faute d’assurances qui avaient remboursé à I rtnde récep: ion par le destinataire de la mar­ ket et Cie la somme de frs 94.764,65 étaient
chandise qui est demeurée en douane :
subrogées dans les droits de ces derniers,
Attendu, à la vérité, que le dépôt en doua­ q u e , par suite, leur action était recevable, et.
ne ne fait pas, par lui-même, courir les dé­ en second lieu, que la décision prise par la
lais dont s’agit, lorsque ce dépôt n’implique i Chambre Syndicale des Commissionnaires
pas refus «le la marchandise, mais qu’il en [de transports de l miter à 2 frs par kilog la
est autrement dès qu’un refus est intervenu, ; responsabilité’ des transporteurs n’était pas
ce refus équivalant à la protestation de opposable à Frenket et Cie, cette clause de
l’article 435 sus-rappelé ;
i e-ponsabilite, en admettant même que ceuxAttendu «tue de toutes les circonstances et ci l’eussent connue, n'ayant fait l’objet d’au­
des documents «h- la cause, il apparaît clai­ cune mention au contrat et n'avant pas été
rement nue les destinataires ont refusé ta acceptée par eux.
marchandise à eux expédiée par Jarre et ont
Considérant que les appelants demandent à
refusé par suite de payer la traite tirée sur titre subsidiaire acte de ce qu’ils admettent
eux. laquelle a été retournée au tireur par le chiffre de £1.798-17-1. montant du préjudi
la Banque au profit de laquelle elle avait ce subi, et acceptant le pr.ncipe de la conver­
sion des livres en francs, mais qu’ils reété endossée ;
Attendu «pie le refus par les destinataires ! eussent, comme contraire aux prescriptions
a donc fait courir les délais dans lesquels de l’article 1150 du Code Civil, la date de la
devait intervenir la demande en justice et conversion des livres en francs et 1 cours
que ceux-ci, pas plus que Jarre, n’ont intro­ du change appliqué prétendent ne devoir
(pie les dommages-intérêts prévus lors du
duit la demande en temps utile :
Attendu qu’il échet par suite d’admettre la contrat, c'est-à-dire, dans l’espèce, la voleur
deuxième fin de non-recevoir proposée par de la marchandise au jour de la prise en
charge
très subsidiairement la date des
la Cie des Chargeurs Réunis.
échéances des factures, et non au jour du
P a r ces motifs :
La Cour, oui les avoués «le- parties, assis­ vol ainsi que l ’ont fixé les premiers juges :
Considérant que le vol des 9 balles de tis­
tés de leurs avocats, en leurs conclusions
sus pesant chacune de 100 à 200 kilogs a eu
m plaidoiries.
Oui le Ministère Public en ses conclu­ j lieu à Paris en plein jour, te 3 mai 1920 sur
sions. après en avoir délibéré conformément j un camion de VVeigel Leygonie et Cie, dans
Ile trajet de la gare St. Lazare à la me du
à la loi.
Boulai : une dans ces circonstances de fait,
statuant en audience publilque.
qui foin ressortir de la part de ces transpor­
En la forme, reçoit Jarre en son appel.
teurs
un défaut absolu de surveillance cons­
Au fond, sans adopter les motifs qui ont
déterminé les premiers juges, confirme le tituant à leur charge l’existence d’une faute
jugement «lont est appel et condamne l’ap lourde, ceux-ci ne sont pas fondés à invo­
pelant qui sueombe à l’amende et aux dé­ quer les dispositions de l ’article 1150 ;
Considérant que, pour fixer le cours du
pens d’ appel.
change il v a lieu de Se plocer non pas. com­
Prés. • M. le Président l.avdeker.
me l’ont fait les premiers juges au jour du
Plaidants : Mc* Appleton, avocat du bar­ vol. mais à In date où les factures devaient

ASSURANCES MARI 1IMES
RESPONSABILITÉ
DU C O M M I S S I O N N A I R E
DE T R A N S P O R T

�H8

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COiMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

ètra- ;k quiitéts, ,.in»i que Très subsidiaire. ililionnelle d’apra» laquelle la faut» lourde
est assimilée au dol. Planiol, Droit Ci ri/.
niviit le demandent les appelants.
Considérant que le» factures liaient paya tome II. h . slü
\ cet égard, il a ele jugé, sous empire de
blés les s'il février et G niais 1920. aux cours
respecnis do 48.28 et 4&gt;.S3 que la somme a la Convention île Berne, que le vol de lu
débourser eût donc été de fr? ; St'»-296.49, dont 1marchandise entre les mains des transpor] ’..S&gt; f s 55 à Frenkel et 74.438.94 aux assu­ itAirs constituait uee&amp;ssair» ment la faute
lourde. alors même que ce vol uo puuvait
reurs ;
Qu'il v a lieu déco chef d'inf irm erie juge- être attribue avec certitude à ses préposés,
ment, adoptant, au surplus, les motifs d » du moment qu’il n’avait été rendu possible
premier-' juge? non contraires à ceux du pre que par un manque absolu de surveillance
Cass !? janvier 1922 G ?. 22.2. 1922.
sent arrêt.
Par ces motifs :
Francis SAUVAGE.
Et sans qu’ il y ait lieu de répondre par voie
Avocat a la Cour d’ -lppel de Paris.
de disposition spéciale aux dires et juger des!
conclusions des appelants auxquels les mo- j
tifs ci-dessus répondeur suffisamment :
Confirme.
Donne acte aux appelants de ce qu’ils ad­
mettent le chiffre de £ 1.79S-17-1 comme mon
tant du préjudice subi et acceptent le prin­
cipe do la conversion des livres en francs :
Les déclare mal fondés dans leurs conclu­
sions tant principales :ue subsidiaires : mai» /.
t n contrat de réassurance pusse en
faisant droit à leurs conclusions trè» subsi
France doit être annulé av.r ternies de
diaires fixe le cours du change aux dates
l'article Ai,s du Code de Commerce, lors­
auxquelles les factuies devaien: être acquit­
que, l'assurance originaire ayant été con­
tées. soit les 19 février et 6 mars 1920 ;
tractée en 1rncriqvt et étant payable en
Dt que le montant total du dommage s’es’
dollars, le réassurt a laissé croire a son
élevé à 1rs : 88.896.49 dont 1rs 13.662,55 au
réassureur fronçais qu'il se courrait en
bénéfice de Frenkel et O e :
France an tau: du change de 5.2.» le dol­
Infirme de ce chef le jugement entrepris
lar alors qu'il s'est couvert en réalité au
du que les Compagnie?, ci Frenkel devront
tau./ de 6.50. le Unix du change de 5 2.5,
restituer atix appelant? les sommes qui leur j inferieur a celui qui était pratiqué alors
auraient été versées en trop sur les poursui- i en Bourse, étant de nature éi diminuer l'o­
tes d'exécution provisoires ;
pinion du risque chez le réassureur.
Condamne le» appelants aux dépens
Il — D'après les usages de lu place de Pa­
ris, l'assuré on le réassuré) qui a offert a
Oi donne la restitution de l'amende
des assureurs ou réassureurs), ayant déjà
Prés : M Le Berquier.
couvert un risque, une pari dans une aug­
mentation de ce risque, et qui n'a obtenu
Communication de AP Fronci- Sauvage,
des adhésions qu'a concurrence d'une som­
h oent a la Cour d'appel de Paris
me égalé ou inferieure a celle couverte
originairement, est tenu d'aviser les assu­
NOTE
reurs ou réassureurs) qui ont augmenté
leurs
souscriptions, cet insuccès éMiu ac
I. - F.r. matière d’assurance maritime, l’as,
sureur qui paie son assuré o»t subrogé de ! nature „ modifier leur opinion du risque
ci a leur faire refuser leur adhesion defi­
plein droit à son recours contre les auteurs
nitive
responsables de la perte ou avarie. — Cass
10 Janvier 1923. G. P du 20 mars 1923 et note. lit — I a réassuré commet une faute, sus­
Dans l’espèce. le dommage avait lieu sm : ceptible d'enlrainei sa condamnation ù
terre, niais le voyage terrestre n'était que | des dommages-intérêts, lorsqu’il pratique
des saisies-arrêts spr les comptes en Ban­
l’accessoire du v yage maritime de tell- s rque de son réassureur alors qu'il n'a pu
te qu'il y avait Leu d'appliquer pour le tout
se méprendre sur la parlée de$ réticences
les règles de 1 assurance maritime. — Ri­
pert. Priât Maritime, tome III! page 33G.
commises par lui lors du contrat.
II — La Jurisprudence se montre très ri­ COUR D'APPEL DE PARIS (1re Chambre
goureuse au point de vue if la preuve de
Arrêt du 27 mars 1924
l ’acceptation de la clause de non-r'sp n u b i­
lité du tranporteur. ou du commissionnaire
I m encan Merchant Manne contre Seine
de transport, pu l’expéditeur. La clause n&gt;s
ci llhùne i-t mitres
considérée cornmt valable que si elle o»i
La Cour.
expressément acceptée par Fexpédfi ur
Donne acie a M. Coûtant de son interven­
l’occasion du contra; litigieux La Cour de: tion au nom et ootrmx liquidateur de la Cie
Paris &amp; notamment déclaré inopérante une |Anonyme de réassurances et d’assurances
clau.'i de limitation dr responsabilité figu- sur risques de toute nature ,
ram en ma ge du papier à eu-tête du trans­
Au fond.
porteur et acceptée pur l’expéditeur dans
Considérant qu’en janvier 1919. M Smee»une série d’affaires antérieures. alor» que le ters correspondant a Paris de la firm e Amé­
transport litigieux lui-même n’avait donné! ricaine Franck B. HaiJ. a proposé a un cer­
lieu ;i aucun échange de correspondance. tain nombre de société' I assurances fran­
Paris 18 juillet 11123. — G P 1923. 2.469.
çaises de réassurer une -omme de 65 000 dol­
De même, en matière maritime la Cour de j lars ou francs 330.730, portant sur le vapeur
Cassation iécfib que les clauses du con­ intonios pour un voyage tes Etats-Unis sur
naissement qui déroge au droit commun, en V UrtJantique et la Méditerranée ;
matière de conqrétence ou de responsabilité,
Que dans les bordereaux provisoires par
ne sont opposables au chargeur que si le­
soumis aux représentants des dites socié­
çon tciissemeni port» la signature de cehii- lut
tés. la firme Franck B. Hall était seule men­
&lt;i
f/isv Ci\ 16 janvier 1924 Le Droit
comme réassurée ;
Maritime Français 1924. page 79G : Comparer tionnée
Qu'il s'agissait celle foi- d'une réassuran­
Ca»-. c-v 29 ianvi.-r 1924. idem 1924 pa­
ce voyage, qui portait sur 100.000 dollars,
ge 198).
au lieu de 63.000 ;
III — \ux rannes de l ’article M50 du
Qu apres signature de ces nouveaux bor­
Code Civil, le débiteur ri est tenu que des dereaux provisoires, les sociétés intéressées
dommages qui ont été prévus ou qu'on a pu oru reçu le 19 avril seulement l’avis que
prévoir lors du contrat.
1opération était faite pour le compte de
Mais cette décision reçoit exception au l'Arnerican Merchant Marine •
cas où l’ inexécution de l ’obligation est im­
Que leurs représentants ont cru nécessai­
putable au dol du débiteur et la décision rement que la proposition qui leur avait été
rapportée ci-dessus a appliqué la règle frn faite, en janvier, concernant le même na­

ASSURANCES
ET RÉ AS S UR AN C E S
MA RI T I MES

vire. émanait de cette même société, et.
par suite, qu’ il s’agissait de l'augmentation
lu même risque .
Considérant que les chiffres portés au
bordereau provisoire de janvier (63.00n dol­
lars ou flancs 330 T.iib faisaient ressortit le
taux du change q 5.25 ; qu'en réalité le
taux s’élevait à cette époque à 5.45 ;
Que les chiffres
portés aux nouveaux
bordereaux de mars étaient basés sur le
même taux de 5.25 alors que le dollar était
coté 5.79 ;
Qüe l'Arnerican Merchant Marine tenue.
»-n cas de perte de F.intonios de régler le
sinistre en dollars, ne semblait donc pas
couverte entièrement au taux de change de
5.25 et qui impliquait de sa part une opi
tiion amoindrie du risque ;
Considérant que les bordereaux provisoi­
res de mars, destinés à remplacer ceux de
janvier faisaient
ressortir la valeur de
! Intonios a 35 OR', chiffres portés sur les dits
bordereaux rie janvier, soit une diminution
de 25.000 dollars ; crue ce fait était encore de
nature à diminuer l'opinion que les réassu­
reurs pouvait se faire du risque :
Considérant que M. Smeesters qui parais­
sait offrir en mars, à chaque réassureur une
part dans une augmentation de risque s’éle­
vant au total à 100.000 dollars n’a obtenu des
adhésions que jusqu’à concurrence de 315.000
francs, somme inférieure à celle qui avait été
souscrite en janvier (330.750)
Qu’il aurait dû, pour se conformer aux
usages de la place de Paris, aviser de cet
insuccès partiel pour les réassureurs, dont
il avait obtenu la signature, cet insuccès
étant de nature à cléerrmner ceux qui avaient
signé les bordereaux provisoires à refuser
leur signature lors de la orésentation de»
polices : qu'il ne l’a point fait et que cette
omission doit être retenue •
Considérant que le 22 mai 1919, l’Arnerican
Merchaut Marine a chargé M. Smeesters
d’assurer sur la place de Paris une somme
supplémentaire de 75.000 fr. concernant la
même navire « Antonios
Que cette somme a été couverte oar trois
soci-b-s
la Sphère. l’ Union et Phénix e:
Numancia : que cette réassurance supple
mentaire n ’avait d’autre but. en réalité, que
de couvrir f American Merchant Marine con­
tra la hausse toujours croissante du do'lar ;
Que le taux du change était à cette date
de 6.55 :
Que par l’effet d ecette réassurance coin
plémentaire. l'Arnerican
Merchant Marine
était couverte par les sociétés française» jus­
qu'à concurrence de 390.000 fr. pour
000
dollar? ce qui représentait
un taux de
change de G fr. 50 ;
Considérant que M. Smeesters n’a révélé
aux sociétés intéressées, ni la véritable na­
ture, ni les mobiles de cette opération :
Que celles-ci ont pu croire que l’Arnerican
Merchant Marine continuerait à assurer l’a­
léa résultant de l'élévation toujours croissan­
te du taux du chauge.ce nui était de nature à
diminuer encore leur opinion du risque :
Consdérant qu’à bon droit les premiers ju­
ges ont dans ces conditions, fait application
à l'Arnerican Merchant Marine de la déché­
ance prévue par l’article 348 du Code de
Commerce ;
Qu'ils ont fait une exacte application des
fails de la cause en évaluant à 5.000 francs
le préjudice causé à la société oar la saisie
arrêt pratiquée à la requête de l ’ Amurionn
Merchant Marine, entra les mains d " ''un de
ses débiteurs ;
Que la société appelante n’avait pu se mé­
prendre sur le. portée des réticences qu elle
commettait et aurait dû se garder de pro­
céder comme elle l’ a fait A l’encontre de la
S&lt;- i-'qé Seine et Rhône
Qu’ainsi ?e trouve justifiée la décision on.
trenrisc sans qu’ il soit besoin d’en ch erelier'
ailleurs d’autres motifs ;
Par ces motifs ;
F.t adoptant ceux non-contraires de? pre­
miers juges

Confirme le jugement dont est appel
Dé
butih la suciôlé unerlcan Merchant Marine
de ses demandes et conclusions ;
La condamne à l'Amende et aux dépens
d'appel
Président : M le Premier Président \ndré.
( oiiuiiiinlcutlnn

de

Mc Francis

Sauvage,

I vocal 0 la l o ar d'a/ipel de Paris

N( n i.
I.
Aux termes de l'article 348 du Code
de Commerce, toutes réticences, toutes faus­
ses déclarations de lu pan de l'assuré, qui
diminueraient l'opinion du risque ou en
changeraient le sujet, limitent l’assurance.
Ce texte déroge au droit commun à deux
points de vue
I. lu simple réticence, c’esta-dire le silence gardé par l’assuré, suffit à
entraîner la nullité du contrat, alors que
dans les contrats régis par le Code Civil
l’une des parties u'esi pus obligée de fuira
connaître à l’autre tous les faits qui peu­
vent l’intéresser , 2. Im déclaration inexacte
de l'assuré entiatne la nullité du contrat,
alors même que l’assuré aurait contracte
sans cette déclaration ou que l'inexactitude
ne porterait pas sur la substance de la
chose, c’est-à-dire sur les qualités essen­
tielles envisagées par les parties. Répert.,
Droit Maritime, l'orne III. N. 2.413 et sui­
vants. Danjon. Droit Maritime, Tome 4 N,
1,366 et suivants . Lyon-Caen et Renault.
Tom VI, N 1 44? et suivants).
Par application de ce principe, il a été
jugé qu’il y avait réticence dans la dissimu
talion de la nationalité du navire en temps
de guerre (Desjardins, Droit Maritime. Tome
Vil, N. 1.463 , de la situation du navire, si
par exemple l’assuré a signalé comme en
relâche un navire en mer (Paris 19 novem­
bre 1837. Journal des Tribunaux de Com­
merce, tome V il, page 39) : de la présence
du navire dans une région où avait sévi
une tempête (Rouen, 13 janvier 1897. Dalloz
1900. 2. 154) ; ou de la valeur véritable du
navire (Aix. 16 niai 1888. Recueil Internatio­
nal du Droit Maritime, Tome XIII, page 764).
Au contraire il a été admis que le silence
ou même la fausse déclaration de l’assuré
concernant la cote de son navire au Veritas
ne constitue iras une réticence entraînant
la nullité du contrat, car la cote au \ érita»
est un renseignement que l’assureur p ut
prendre à son gré (Trib. Com Seine, 12
mars 1886, Revue internationale du Droit
Mari Unie, tome 21 page 440. Contrat : Paris
16 février 186b. Dalloz 1860 526).
De même les auteurs admettent générale­
ment que la réticence n’entraine
pas la
nullité du contrat lorsque l’assure établit sa
bonne foi (Ripert, ibid, N. 2.420), tandis que
la fausse déclaration vicie le contrat alor»
même que l’assuré aurait agi par simple
ignorance Ripert, ibid 2. 419, Cass, lcr dé­
cembre. 1869 D. 70 1.200. Cass. 16 mai 18()s.
D. 1900 1 153 Rouen 13 min 1&gt;97. Dalloz 19.0
1. 154. Contrat : Cour d’Appel de Londres.
29 juillet 1901. Revue Internationale dt Droit
Maritime, tome n .n n i i i page I 1
La réassurance n’étant qu’une des variétés
de l’assurance il y a lieu d’appliquer on
matière de réassurance la règle de l’article
318, lelative à la réticence et à la fausse
déclaration (Ripert ibid.
Nos 2.596 et sui­
vants. Cass. 22 juin 1897. Dalloz 1899. 1.510).
Dans l’espèce le réassuré devait payer 1&lt;\
premier assuré en dollars
la décision cidessus a donc considéré que l’ indication,
dans la proposition de réassurance, du taux
du change auquel le réassuré se couvrait
en France était de nature à influer sur
risque, et qu’en indiquant un taux de chan
l’opinion que le réassuré pouvait avoir du
ge Inférieur à celui qu’ il pratiquait réelle
ment le réassuré a commis une réticence et
une fausse déclaration qui entraînent la
nullité du contrat.
Mais il peut arriver lorsqu’une réassu­
rance est contractée, dans une autre m o n ­
naie que l’assurance primitive, que, par
suite des fluctuations du change, le Réassuré

39

du Lloyd Maritime a l ’ouverture des pan­
neaux que le» liai ie» séparani
les deux
l‘jt&gt; d’orge un
ion. s&gt;etcticni déplacées
en cours de route ; Qu'un certain mélange
a donc pu se produire entra les deux gre­
niers, et que Domenc aurait du sans coniester subi, ie prorata ? il y avait ete proi dé dans les conditions requises.
Attendu qu’il esi de jurisprudence (tue le
consignataire d une marchandise en gre­
nu r, &lt;11rr au débarquement reçoit une quali­
fié moindre que celle à laquelle il aurait
ou droit m peut plus exercer de revendica­
tion contre un autre consignataire ayant
icçti plu» que la quantité portée au connais­
sement, s'il lie réclame pas la répartition
du chargement par prorata avant la fin du
débarquement : Qu’il en est ainsi surtout
quand le déficit, d’une part, et l'excédent
d’ autre pan ne dépassent pas la marge de
Francis SAUVAGE,
5 ' , usitée dans la clause environ - Que
cette jurisprudence se fonde sur ce que.
I rural a la Cour &lt;l ipucl a Paris.
s’ il était permis au réceptionnaire moins
favoiisé de retarder sa réclamation, cette
réclamation se produirait comme c'est pré­
cisément
ici le cas, alors que le. ou les
autre» réceptionnaires auraient déjà dispo­
sé de leurs marchandise-» et régie,
oit
avec leurs vendeurs, soit avec leurs ache­
teur'
:
Qu’
il
11110(011
de
maintenir
le
prin­
MARCHANDISES
CHARGEES EN GRE­
NIER
- LOTS MELANGES. DELAIS cipe ci-dessus rappelé pour fixer nettement
les droits de chacun, et rie pas prêter de
POUR RECLAMER
la sorte à de» difficultés rendues complexes
Le consignataire d'une marchandise char­ par un retard imputable au réclamateur :
gée cii grenier, qui lors du dèbarauement
Attendu tiue le débarquement des orges
recuit une quantité
moindre que celle de la cale avant du Falkenbern commencé
qu'il doit
recevoir, doit protester dans le 9 mars 1923 s’est terminé dans la journée
an delai assez court. Sa protestation, con­ du 13 du même mois : Que les portefaix
tre le réceptionnaire avi reçoit trop, est des deux maisons intéressées savaient de­
tardive et ne peut avoir d'effet si elle in­ puis le début des opérations nue les nattes
tervient après la fin du debarquement.
de séparations étaient plus ou moins dé­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE placées •
Que cependant Domenc n’a eu connaissan­
Jugement du 11 février 1924
ce que le 19 mars de la demande de répar­
tition
adressée à la f.ie des Docks par les
Domenc CH ie des Docks clCréniieu.r
consignataires du navire, dans l’intérêt de
\rteudu qui Doinenc était réceptionnaire la Maison Dreyfus : Que même si cette de­
d'un lot d’orge pur vapeur Fulkenberg ar­ mande a été faite verbalement à la date du
rive à la consignation des Courtiers mariti­ 16 mars, elle se trouvait déjà tardive ;
Attendu en résumé, que la f '.ie des Docks
mes Lucien et Marcel Crémieux :
Que cette marchandise du poids indiqué •D obtempérant aux instructions tardives
.1
I ucien et Marcel Crémieux. a commis à
au connaissement de 254.000 kilo? avait été
chargée en grenier dans la cale avant, au- son tour unM faute, accompli un acte dom­
(iessiis d’un autre lot d’orge de -450.000 ki­ mageable dont le demandeur est en droit
los, egalement eu grenier destiné à la Mai­ de réquérir contre elle la réparation : One
son Dreyfus : que après la mise en sacs la susdite Cie est naturellement fondée à
par les soins de la Cie des Docks, le lot de e- e cer son recou s pa&gt; voie de garantie en­
Domenc a accusé un rendement de 255.652 vers ceux au prolit de qui l’acte susdit a
kilos, soit un excédent de 1.102 kilos, tandis été accompli .
Par ce? motifs ;
(pie le loi de la Maison Dreyfus accusait un
Le Tribunal.
rendement de -438.157 kilos seulement, soit
Condamne la Cie des Docks et Entrepôts
un déficit de il.8-43 kilos ; Que sur les
Domenc la somme
instructions de Lucien et Marcel Crémieux fie v,nrseille à payer
qui agissaient eux-mèmes à la demande de de fr •i.ir/i montant des causes de la de­
la maison Dreyfus, la Cie des Docks a re­ mande avec intérêts de droit et dépens :
Condamne Lucien et Marcel Crémieux .à
tenu d’office sur le lot destiné à Domenc,
une quantité de 4-983 kilos pour l ’appliquer relever n garantir la Cie des Dock» du
montant
de? condamnations qui précèdent
à la maison Dreyfus en opérant la réparti­
tion au prorata du déficit d’ensemble de la en confiai, intérêts et frai», actifs, passifs
cale avant . nue Domine conteste la régu- et de ia garantie
larité de l’opération et réclame la valeur
Président- M le président Labussière.
*
de» '.983 kilos d’orge pn question, ù la Cie
Avocats : Pour Domenc,
M* Grandval ;
des Docks, qui a appelé en garantie Lucien
i oui la Cie des Docks. M" Aicard : pour
et Marcel Crémieux ;
Vttendu qu’ il a été constaté par l’expert Crémieux,. Me . David

reçoive (h son réassureur une somme supé­
rieure à telle payée pai lui, le contrai (h
; eas»iii anc:e eUint lie a un contrat de change
qui a pour but de garanti) le réassureur
contre les fluctuations du change. (Tribu­
nal de Commerce de la Seine), 14 décembre
1923, Gazelle lia Palais. 4 avril 1923).
il.
L’usage sanctionne par la décision
rapportée ci-dessus, ('t établi par un cerlilirul du syndic des Courtiers-Jurés de la
place de Paris qui avait été versé aux dé­
liais est conforme aq principe posé par
l'article 348 du Code de Commerce
si le»
assureurs (ou les réassureurs) ont cru cou­
vrir une part dans une augmentation de
risque n si l'assuré (ou réassuré) n'a pas
pu réaliser cette augmentation, il y a là mi
fait qui doit influer sur l’opinion que l'as­
sureur fou réassureur) se fait du risque.

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES

Droit Fiscal
LE REGIME FISCAL DES JETONS DE P R E -. nos législateurs.
SENCE ET LES TANTIEMES DES ADMI
Ainsi en est-il pour le régim e fiscal des
NISTRATEURS
ET
ADMINITRATEURS. tantièmes des adm inistrateurs et admintsDELEGUES DE SOCIETES.
j trateurp-délégués de Sociétés,
au regard

La com plexité et l ’ imprécision de nos
lois fiscales sont telles que les mieux a ver­
tis peuvent, sur certains points spéciaux,
éprouver quelque em barras à déterm iner
l’exacte portée des dispositions votées par

tant de l'im pôt sur le revenu des valeurs
m obilières que de l’im pôt cédulaire sur
les bénéfices industriels et com m erciaux
et de l’ impôt cédulaire sur les traitem ents
et solaires.

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S

40

Il ne nous
paraît
donc pas
inutile
d'essayer d ’apporter ici quelques éclair­
cissements en cette matière où la juris­
prudence et la doctrine -ont parfois un
peu flottantes
Jetons de presence

11 était permis de se demander si les
jetons de présence alloues aux adminis­
trateurs d'une Société devaient faire l ob
jet de la déclaration prévue par l’artic'e
26 de la loi du 31 juillet 1917, qui ordon­
ne la production à l ’Administration par
tous les employeurs, dans le courant du
mois de janvier de chaque année, d'un
état des salaires payés par eux durant
l'année précédente.
La question a été tranchée de façon dé­
finitive, semble-t-il. dans le sens de l'affir­
mative, par l’arrêt du Conseil d ’Etat du
9 novembre 1921. « Si, aux termes du
paragraphe 3 de l'article 26, a dit notam­
ment le Conseil d'Etat, la Société est te­
nue de déclarer les noms et adresses des
p e rw m e s qu elle occupe lorsque la pé­
riode à laquelle s'appliquent les paie­
ments qui lui sont faits est inférieure à
une année et supérieure à trente jours
consécutifs, cette disposition doit être en­
tendue en ce sen&lt; qu'elle ne dispense l'em­
ployeur de faire la déclaration exigée
par la loi que pour les personne' eml&gt;loyéos temporairement dans 1 entreprise,
nu membre desquelles ne sont pas les ad­
ministrateurs de la Société requérante
qui - cit nommés pour plusieurs années »
Tantièmes

COMMERCIAL M A R I T I M E E T F I S C A L

de M
Macarez. député. J. Officiel du 13 fiees distribués en vertu des statutaux
mars 1924).
adm illustrateurs-délégués
-d ’une
SOC
société
B. — Tantiemes des Administrateursyme, alors que ceux-ci exerçaient
en
délégués :
fait les fonctions de directeurs de la
I So­
aj Tantièmes considérés au regard de ciété. (Voir en ce sens la réponse de M. le
l'impôt sur le revenu des valeurs mobi­ Ministre des Finances à une question de
Ôljicùl
lières.
Les administrateurs-délégués sont, on 1924.)
Ou verra donc cette situation étrange
le sait, des Administrateurs auxquels
leurs collègues du Conseil d'Administra- de tantièmes
d ’adminiistrateurs-délégués,
sur les salai­
tion ont délégué une partie plus ou assujettis à l'impôt de 6
moins grande de leur- pouvoirs pour ac­ res du moment qu ’ils ne sont pas statu­
complir seuls certains actes rentrant nor­ taires. (Voir en ce sens la réponse de M.
malement dans les attributions du Con­ le Ministre des Finances à une question
de M. Lafarge, député. J. Officiel du
seil d’Aminitratiou.
que aes
des tantièmes,
Comme cette délégation impose aux 23 août 1923C alors uoe
tantièmes,
ana­
idministrateurs-délégués une responsabi­ destinés à rémunérer des fonctions
fonctions analogues,
seront
frappés
d’un
impôt
lité souvent très grave, une rémunération
f un
impôt de
de
du seul fait qu ils ont
été prévu&lt;
spéciale est généralement prevue en leur 10
ont été
prévus
par
les
statuts.
u‘
faveur sous forme de tantièmes particu­
Il y a là, évidemment, un correctif à
liers. soit en vertu d'une disposition des
statuts, soit en vertu d'une délibération apporter, et que nos législateurs auront
de l’Assemblée generale des actionnaires. ù cœur de faire intervenir au plus tôt
La logique commanderait que l’impôt pour l’honneur du bon sens français.
b) Tantièmes des administrateurs-délé­
de 6 % sur le revenu des traitements et
salaires fût applicable à ces tantième®, gués au regard de l’impôt sur les béné­
qui constituent la rémunération d’un tra­ fices industriels et commerciaux.
L'Adm inistration écoutant ici la voix
vail déterminé, au lieu de l'impôt de 10 %
de la raison ne fait pas de difficultés à
sur le revenu des valeurs mobilières.
, . „ T - ; ; : ; - " - ' __nt I admettre que les tantièmes attribués aux
Mais dans le c;i' on J.e.s
' A * , administrateurs-délégués
en
rémunéraattribués. en vertu de disposait.
* ' lion du travail spécial de direction qui
taires. le texte fonnel de I ai K r \ 1 1 ‘ 1|eur esf confié, q u ’ils soient basés sur le
loi du 13 juillet 1911 doit prexalon
. |chiffre d'affaires ou sur le bénéfice de
toutes considérations de logique : c est
r entreprise,
peuvent
être
considérés
l'impôt de 10 y, qui est applicable.
I&gt;es travaux préparatoires de la loi du comme une charge de l’exploitation et, à
...
mu
! ce titre, être retranchés du produit brui
:j Jl ' et . ’
"
, r
• •
z.J c l ' |pour la détermination du bénéfice devant
Lu effet, a ors que la &gt; u n- « i o n du Sé-1
vir &lt;|c |,„se à l'impôt sur les bénéfices

e

M^Macm-ez,-député. V.

dTl3 mars

t — Tantièmes dès administrateurs
en général :
&gt;è“ bénéfices d S riÆ é s \ » r -ni,.. „é d l * I
u Tantièmes considérés au regard de positions statutaires à tous « administra­
l’impôt sur le revenu des valeurs mobi­ teurs. directeurs et gérants », le Sénat, de M. le Ministre des Finances à M. Ma­
pour éviter de créer un impôt sur le re­ carez, député. J. Off. du 13 mars 1924.)
lières
Pour
en
terminer
cette courte
___ .__ , avec
. ri
Il existe un guide sur en ce qui concer­ venu du travail, décida que l’impôt porteimportante que. tion des tr
ne l'impôt à appliquer aux tantièmes des rait « sur le® bénéfices distribués aux ad- i e.*.Uf,e sur
administrateurs en général : c’est l'arti­ ministrateurs autres que le- administra­ tièmes. une considération pratique : les
souvent tendance,
cle 12 de la loi du 13 juillet 1911 qui in­ teurs-délégués faisant fonctions de direc­ ; dministrateurs ont
font
leur déclaration de re­
dique que « l'impôt sui le revenu des va— teurs ». Mais la Chambre rectifia, et tout I r-q u 'ils
• leurs mobilières, qui avait été établi par en acceptant la suppression des mots venu. à comprendre les tantièmes perçus
« l'article premier de la loi du 29 juin! « directeurs et gérants »,ne voulut admet­ par eux et oui ont Supporté la taxe de
1872, sera également applicable aux bé-| te' aucune restriction en ce qui concer­ Ml % dans la catégorie des traitements
et salaires figurant, sur les imprimés de
« néfices qui,
par suite de dispositions nait l’application de la taxe aux bénéfices
« statutaires, sont distribués aux membres dis r hué- aux administrateurs. Le texte déclarati m. snus le numéro 7 des diverses
categi tries de revenus.
« des Conseils d'Administration des So­ adopté par elie formulâ t donc que l'im­
T's auraient intérêt à les comprendre
ciétés. Compagnies et entreprises visées pôt porterait « sur les bénéfice- distribués
i tou- administrateurs de- sociétés ». Ce plutôt dans la troisième catégorie, qui est
• au dit article »&gt;
cel'c des valeurs mobilières, en ajoutant
En conséquence il faut et il suffit que texte, de retour au Sénat, n'v reçut pas
le montant de ces tantièmes au revenu de
les tantièmes des administrateurs d une d'autre modification que la substitution leurs valeurs et capitaux mobiliers. En
Société soient prévus par les statuts, pour aux mots » t'»us administrateurs », des
effet, les sommes portées à cette catégorie
que l'impôt sur le revenu des valeurs termes « membres du Conseil d’Adminisè' nt réputées avoir déjà payé l’impôt cémobilières leur soit applicable, au taux tration ».
dulaires, ne risquent pas d’être reprises
M.
Hatier.
rapiroiteur
de
ce
texte
de­
de 10 °
art. 50 de la loi du 25 juin 1920) ;
une deuxieme fois par le contrôleur pour
vant
le
Sénat,
déclara
:
«
Le
vote
de
la
!‘J Tantièmes considérés au regard de
Chambre a. hier, estime qu ’il n’v avait ce* im!'ôt. alors que les tantièmes inscrits
1 impôt cédulaire sur les bénéfices indus­
pas lieu de fair, exception pour les admi- ;1 la septième catégorie sont exposés à se
triels et commerciaux.
nistrateurs-délégués Nous
vous
propo- Vl,' r assujettis à l’impôt cédulaire une
Les tantièmes distribués aux adminis­
sons de ne pas insister et de ne pas main- ! deuxième fais, en même temps uue les
trateur- en général, en vertu de dispositenir notre opinion. Nous tenons seule- ! traitements visés par cette cédule, soit
1i* ns statutaires, doivent-ils être compris
ment à proposer me rédaction qui ne que le contribuable n'ait pas produit, a
dans les bases de l'impôt sur les béné­
contient
aucune disposition
nouvelle, cet égard, dans sa déclaration, des expli­
fices industriels et commerciaux dû p ir !a
mai® qui fixe clairement et exactement cations suffisantes, soit que ces explica­
Société ?
les intentions de la Chambre et «lu Sé­ tions aient échappé au contrôleur pressé
Bien qu’on aboutisse ainsi à une super­
nat. » (Sénat, séance du 11 juillet 1911, par le temps.
position d'impôt, il semble qu’on doive ré O ffic ie l du 12).
C’est là. de l’opportunisme fiscal qui,
pondre affirmativement, car les tantiemes
une chance
d'erreur
aux
La solution que nous indiquons ne fait supprimant
attribués indistinctement à tous les mem­
pas non nlus de doute en jurisprudence agents du Trésor, submergés par le nr»
bres du Conseil d'Administration d'une depuis l’arrêt de la Cour de Cassation montant des réclamations, ne risque pas
•Société anonyme ont habituellement, d'a­ du 30 novembre 1921. qui a cassé un ju ­ rivire désavoué par eux.
Jean L ao.a il l a u d e .
près le- énonciations des statuts, le c a ­ gement
du Tribunal civil de Lyon du
ractère d'une
distribution de bénéfices 1J juillet 1915, lequel avait décidé qu’il n'y
ABONNEMENTS A LA REVUE :
sociaux (V’. en ce sens la réponse de M. avait nas lieu d ’assujettir à l’impôt sur
25 fr. par an
le Ministre des Finances à une question le revenu des valeurs mobilière® les béné- France et Colonies
30 »
»
Union Postale ..

�REVUE DE
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

M

M

A

D R O IT C O M M E R C I A L T E R R E S T R E . —
C ou r d ’A ix du 9 avril 1924. —
n ovem bre 1923. —

Accident

I

R

E

Vente : C our d ’A ix du 9 avril ;

Chemins de fer :

C our de L y o n du 20

: T rib u n al de Com m erce de M arseille du

31 ja n v ie r 1924.
D R O IT M A R IT IM E . —

Réquisitions : Cour de Rouen du 20 m ars 1924.

Responsabilité du Transporteur Maritime : T rib u n a l de Com m erce du
H a v re du 17 m ars 1924. — Débarquement des marchandises : T rib u n a l
de Com m erce de D u n k e rq u e du 17 mars 1924.— Compétence : T rib u n a l
de Com m erce de M arseille du 6 m ars 1924. —

Personnel Maritim e

:

Com pétence : T r ib u n a l de C om m erce de M arseille du 26 m ars 1924.
D R O IT F IS C A L . —

Im p ôt sur le revenu des indeurs mobilières, par Jean

L A G A IL L A R D E .

Abonnements à la Revue
2 5 f r anc s par an

Adm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 — M a r s e il l e

�41

i r# Année. — N*

10

6

M ai 1 9 2 4

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
D ire c te u r :

F .-A . B E R Ë N G E H , Avocat à M arseille, Secrétaire de

P. G A U D E T

Avocat

à La

Rochelle,

ancien B âtonnier.

la Rédaction.

P ro fe sse u r à

la Faculté

de

Droit

de

B ord eau x.

JA N

Raphaël, N otaire à M arseille.

KARSENTY

B E H R A N G E R . Avocat à la C our d ’A ppel de T ou lou se.

A rmand, A vocat à O ra n .

L A G A IL L A R D E

Jean , A vocat à T o u lo u se, Docteur en

Droit.

C A L A I S -A U L O I S . Avocat à Cette.

Henri, A vocat agréé à P a ris.

M EX A N D

C A D E . Avocat à la C our d ’Appel de Nîm es.

M O R IT Z , Avocat à R och efort.
CLEM ENT,

Avoué à

la C our d ’A ppel

d 'A ix -e n -P r o ­
M O R IN

vence.
CHABROL

Maurice , Avocat à la C ou r de Cassation et

COURANT

M O R A N D -M O N T E I L , A vocat à B ayon n e.
OTTEN,

au C onseil d ’Etat.

Jacques, A vocat agréé à Rouen.

Avocat

à

la

Cour

d ’A p p e l

d ’A lger,

ancien

P ierre, Avocat au H avre.

R IP E R T

Georges, P ro fe s s e u r à la F acu lté de Droit

de P aris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.
D E G A N D H e n r i . Avocat à Strasbourg.

ROUSSET

D E N O Y . Avoué à la C our d ’A ppel de Rouen.
G e o r g e s , A voué

à

la

C our

d ’A p p e l

de

Jean. Avocat à la Gair d ’A p p el de M on t­

L ouis , Avocat à ki C our d ’A ppel de M ontpel­

lier, ancien Bâtonnier.
C A L IB O U R G H e n r i . Avocat à S aint-N azaire.

S A R A Z Y , Avocat à la C o u r d ’A p p e l de B ordeaux.
SAUVAGE

F r a n ç o is , avocat

Paris.
U RI, Avocat à T u n is.
ZEC H , Avocat à A n vers.

à

la

Cour

d ’Appel

VENTE
VENTE DE MARCHANDISES D’UNE RE­
COLTE DETERMINEE. - FRANCHISE DRE
MK.
MARCH ANDISES D’UNE AUTRE RE­
COLTE INCORPOREE - R APPO R T D’EX
PERI

M. R IC O R D E A U , A v o cat à N an tes.

pellier.
G U IB A L

S O M M A IR E

DROIT COMMERCIAL TERRESTRE. - Vente : Cour d’Aix du
9 avril ; Cour d’Aix du 9 avril 1924.
Chemins de fer : Cour de
Lyon du 20 novembre 1923. — Accident : Tribunal de Commerce
de Marseille du 31 janvier 1024.
DROIT MARITIME. — Réquisitions : Cour de Rouen du 26 mars
1924. — Responsabilité du Transporteur Maritime : Tribunal de
Commerce du Havre du 17 mars 1924. — Débarquement des mar­
chandises : Tribunal de Commerce de Dunkerque du 17 mars 1924.
— Compétence : Tribunal de Commerce de Marseille du 6 mars
1924. — Personnel Maritime
Compétence : Tribunal de Commerce
de Marseille du 26 mars 1924.
DROIT FISCAL — Impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par
Jean L AG A ILLARE.
Réponses du Ministre aux questions écrites.

de

Attendu, en 4’état. Qu’ il n’échet de s'arrê­
ter à cette expertise ; qu’il s’ensuit qu’à dé­
faut de preuve, relativement à la réalité de
les défendeurs doivent subir les conséquen­
ces de la vente aux enchères :
son, en payant les 90 % stipulés, au prétexte I Pai ces Motifs .
Le Tribunal de commerce de Marseille ...
qu’on leur avait offert des haricots mélan­
gés de plusieurs récoltes. Que la vente aux Présents : Messieurs Escudier. juge présidant
enchères pour compte, en a été, en consé­ en absence. Charve et Laval, juges sup­
quence. ordonnée par jugement du siège en pléants à défaut de juges : Condamne pure­
date du 19 luillet 1922. Qu’ultérieurement, ment et simplement Bellort et Cie à payer
suivant un autre jugement rendu le 19 octo­ ; à Lop et Theophylactos la somme de 7-288
bre 1922 sur l’assignation de Lop et Théo- : fis 8o cent, montant de la différence dont il
phylactos, tendant au paiement de la somme s’agit, avec intérêts de droit et dépens
de 7.288 fr? 80 montant de la différence résul­
Sur appel :
tant de l’adjudication, le tribunal a commis
l.a Cour •
préparatoirement un expert, pour dire, au
Attendu aue le marche litigieux avait
vu des échantillons prélevés, si la marchan­
dise était conforme aux accords et notam­ pour objet la vente, par Lop et Théophylactos
à Bellon, de 30 tonnes de haricots Molment de la récolte de 1921 ;
' davie, récolte 1921, avec franchise de 7 %
Attendu que 1expert indique d£fns son rap­ pour corps étrangers : terre, graines gâtées
port. que la marchandise contenant une cer­ et de couleur, le surplus à bonifier ;
taine proportion provenant d’une récolte an­
Attendu que ces termes, clairs et précis,
térieure 1921, mais qu’ il ne lui a pas été pos­ s’ils prévoyaient la présence, d’ailleurs inésible de fixer cette proportion et qu’il con vitjbb- m involontaire, dans les haricots ven­
dut. en affirmant que la marchandise n’était dus, de corps étrangers, dont les parties
pas conforme aux accords ;
! prenaient soin de spécifier la nature et sti­
Attend j cependant, que les accords inter­ pulaient une bonification en faveur de l ’ache­
tout
mélange
venus entre les parties, lesquels comportant teur. excluant inversement
une franchise de 7 % pour les corps étran­ nécessairement volontaire et frauduleux de
gers prévoyaient, pour le surplus, la possibi­ haricots d'une autre récolte que celle de 1921 ;
lité d’une bonification ; que. dès lors, en ne que la conformité avec la qualité stipulée
donnant aucune nrécision sur les faits qu’il était une condition essentielle du contrat et
avait à vérifier, l ’expert n’a pas mis le tri­ doil être considérée d’une exécution rigou­
bunal en mesure de se rendre compte, d’une reuse
Or attendu qu’il résulte du rapport de l’ex­
part, si les conclusions du rapport d ’exper­
tise se déduisaient justement des vérifica­ pert con mis par le jugement d’avant-dire
tions opérée» ?t si, d’autre part, la non con­ droit du Tribunal de Commerce de Marseille
formité affirmée aurait été ou non suscepti­ du 19 octobre 1922 que les haricots offerts
ble d’être couverte par la franchise conve­ en aliment du marché contenaient une cer­
nue ou de justifier la bonification envisa­ taine proportion de graines provenant d'une
récolte antérieure à 1921 et que par suite, la
gée ;

Droit Commercial Terrestre

A lfred , A v o u é à M a rse ille .

A- R IC O R D E A U , A vocat à N an tes, ancien Bâtonnier.

Paris.
GU1BAL

F.-A. Bébenc,::», Avocnl à Marseille, :i Il fiALiDouRG. Avocat, à St-Nazalre
Secrétaire de la Rédaction.
P. G audet de L estabd , Avocat à La
Rochelle, ancien BAtonnler.
J an Raphaël, Notaire à Marseille.
de Droit de Bordeaux.
K a h s e n t y Armand, Avocat à Oran.
BisnnANCEU, Avocat à ta Cour d’Appel
L a g a illa r d e Jean, Avocat à Toulouse,
de Toulouse.
Docteur en Droit.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
M b n a n d Henri, Avocat agréé à Paris.
Cadk , Avocat à la Cour d’Appel de
M o iiit z , Avocat à Rochefort.
Nîmes.
Moitix
Jacques,Avocat agréé A
Cl é m e n t , Avoué à la Cour d’Appel
Rouen.
d’Alx-en-l’ rovence.
M ohaxu -M o n t e il . Avocat à Rayonne.
CiiADnoi. Maurice, Avocat it ln Cour
O t t e n , Avocat à
la Cour d’Appel
de Cassation et ail Conseil d’ Etat.
d’Alger, ancien BAtonnler.
Couhant Pierre, 1voent au Havre.
R i p e r t Georges. Professeur à la Fa­
Dbgaxd Gaston, Avocat à Dunkerque.
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
des Sciences Politiques.
Db n o y , Avoué à la Cour d’ Appel de
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
Rouen.
A. R icor deau , Avocat A Nantes, an­
F hbmaux Georges, Avoué à la Cour
cien BAtonnler.
d’Appel de Paris.
M. R ic or dea u , Avocat à Nantes.
S
a
r a z y , Avocat à la Cour d’Appel de
G u ib ai . Jean, Avocat à ta Cour d’Ap­
Bordeaux.
pel de Montpellier.
TtBi, Avocat ù Tunis.
Gu ib a l Louis. Avocat à la Cour d’Ap­
Zech , Avocat ù Anvers.
pel de Montpellier, ancien RdtonFrançois Sa u v a g e . Avocat à la Cour
nier.
(l’Appel de Paris.
Gabuteau . Avocat agréé à Lyon.

Paul SCAPEL

Bâtonnier.

D E G A N D G a s t o n . Avocat à D u n k erqu e.

FREM AUX

R é d a c te u r en C h e f :

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Bo n a n , Avocat A Casablanca.
Uonnbcasb , Professeur à la Faculté

G A B l’T E A r , Avocat agréé à L yon .

B O N A N . Avocat à C asablanca.
BONNECASE,

de L E S T A R D ,

Paul BARLATIER

Dans une rente de marchandise déterminée,
spécifiée de telle récolte, la franchise pré­
vue ne conrcime que la marchandise de
cette recolle.
Si dans h lui.une marchandise d'une récolte
antérieure a été frauduleusement incorporée
peu importe qu'un expert nommé n'ait pas
estime le pourcentage de celte marchandi­
se frauduleuse. La franchise ne porte que
sur les marchandises de la récolte spéci­
fiée.
COUR D’APPEL D’AIX (2e Chambre)
Arrêt du 9 avril 1924

Relie,n et f ie et Lop et Thcophylactos.
Le Tribunal de commerce de Marseille
avait rendu le 22 février 1923, le jugement
suivant .
Le Tribunal.
Attendu que le 19 Juin 1922. les sieurs Bellon et C.ie ont acheté de Lop et de Théophylactos. la quantité de 30 tonnes haricots Mol
tlavie, recolle 1921, au prix de 7» francs les
•00 kilos paiement 90 % contre document ;
Attendu qu’à t’arrivée de la marchandise,
les acheteurs ont refusé d’en prendre livrai­

�4'd

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

marchandise livrée n'etait pas conforme
aux accords .
Attendu que la franchise stipulée de T
n otant relance qu'aux corps étrangers : ter­
re, graines gàiees ou de couleur. ne pouvait
Joue» pou» oits .rames d*uu récolte antérieu­
re que les parties avaient formellement ex­
clues du contrai et qui a'ont été incorporées
à la nouvel.e récolte au'iuteuiioûneUemeut;
Qu’ il est donc ^ans intérêt qm_- l’expert
nait pas précisé la proportion de ce mé­
lange ;
Par ces motifs :
La Cour : Réforme le jugement entrepris ;
Homologue le rapport de l’expert ;
Déboute, en conséquence. Lop et Théophylactos de leurs demandes et les condamne:
en tous les dépens, liquidés : ceux de Ire
instance à. ; ceux d'appel à • et distraits
au profit de Me Clément, avoué, qui y a
pourvu ;
Ordonne la restitution de l’amende.
Prés. : M le Président : Dumas.
Avocats : Me Grandval. du barreau
de
Marseille, pour Bellon et Cie : M. R. \ tdal,
du barreau de Marseille, pour Lop etThéophylacios.

du procès actuel, que l’usage dont la Socié­
té défenderesse demande l'application, était
effectivement pratiqué sur la place, les
vesces avant d’ailleurs une valeur commer­
ciale nullement négligeable ;
v ,tendu que les accords ne contiennent
aucun terme qui y dérogeait
nue, dès lors,
les interprétant le tribunal doit ten.r comp­
te de ect usage et en faire l'application
bien que les parties ne s'v soient pa*&gt; réfé­
rées en traitant ; qu’il suit de là que l'o f­
fre de la société commerciale est sntlsfacs
toire *
Par ces motifs.
Le Tribunal de Commerce de Marseille,
présents
MM. Audibert. iuge présidant en
absence.
Montserret, iuge suppléant,
et
Bourdillon. iuge suppléant à défaut de Li­
tres Le tribunal, au bénéfice de l’offre faite
par la Société Commerciale Méditerranéen­
ne. de réeler dans les eondit.ons qu’elle a
proposées et. réalisée nue soit celte offre,
déboute Piazza et Rizzi de leur demande
et les condamne aux dépens
Sur appel :
La Cour :
\ttendu que -i le? usages du Commerce
Communication de Me Clément, avoue à peuvent servit à combler les lacunes de la
loi e&gt;\ les conditions des accords pour les­
la Cour d'ApPel d'Aix.
quelles les p irties ont entendu, soit expres­
sément soit tacitement s’v référer, cette rè­
gle cesse rie. s’appliquer lorsque les parties
contractantes ont textuellement exprimé les
conditions *&lt;» leur contrat ; que. dans ce cas.
CONTRAT FORMEL E l CSM,ES COMMER­ la convention faisant la loi des parties, doit
CIAL X. — DIFFERENCES — CLAUSES DU seuie être appliquée, fùt-elle contraire aux
CONTRAT APPLICABLE.
usages commerciaux établis ;
Or, attendu que dans l ’espèce les accords
Les usaoes commerciaux comblent les la­
cunes de la loi Si un contrat est muet sur stipulent en terme;- formels une franchise
ces usaoes. ces usaoes doivent être appli­ au profit du vendeur de trois pour cent,
qués. Si le contrat comporte une clause for­ pour les corps étrangers, le surplus devant
melle en contradiction avec les usaoes. la être bonifie au prix du contrat ;
Que de&gt; rapports de l’expert, amiahlement
clause du contrat doit être appliquée au
désigné il résulte que le pois blancs livrés
détriment des usaoes.
a Piazza et Rizzi par la Société Commerciale
COUR D’ APPEL D’AIX (2e Chambre)
Méditerranéenne, en exécution du marché,
contiennent une proportion de neuf vingtArrêt du 9 avril 1924
quatre pour cent de corps étrangers ; que
Piazza et Rizzi contre Sur Commerciale
c’est par suite à juste titre et par une exacte
Méditerranéenne
application des conditions de la vente que
Piazza et Rizzi prétendent à une bonifica­
Le Tribunal de Commerce de Marseille ! tion de six vingt-quatre pour cent qui repré­
avait rendu, le 25 novembre 19J . le iaer - sente le surplus de la franchise de trois
ment suivant .
pour cent stipulé , qu'il Importe peu que
Attendu que suivant lettre de confirma­ cette proportion de corps étrangers,soit cons­
tion en date du 20 mars 1918. enregistrée, tituée par de-; graines de vesces jusqu’à con­
les sieurs Piazza et Rizzi ont acheté de la currence de huit-quatre pour cent pour les­
Société
Comniere.ale
Méditerranéenne, la quelles il est d’usage d’accorder une bonifi­
quantité de 5t&gt;
quintaux métriques pois j cation d - cinquante pour cent de leur pour
blancs de Calcutta 5 % en Plus ou en moins centage, en l'etat des conditions formelles et
au prix de 160 fr. les 10U kil avec st r v l- - j précises du contrat qui excluent truite pré­
tion base franchise de 3
pour corps étran­ somption que les parties aient entendu se ré
gers. le surplus à bonifier au prix du con­ fèrer aux usages de la place, et que cette na­
ture de la graine peur être considérée com
trat :
Attendu que l’expert amiableinent désigné me un corps étranger par rapport à la mar­
Dar les oart.es déclaré tue la marchandise chandise achetée :
contient en terre pierres, corps étrangers
Par ces mot»fs
et vesces, une proportion totale de 9.24 %
La Cour» réforrm- le jugement entrepris,
dont la plus grande partie est repré­
sentée par des vesces nui fi surent dans le dit que la Société Commerciale Méditerra­
néenne est débitrice d’un bonification de six
décompte pour 8.40 % ■
Attendu aue. déduction faite de la fran­ vingt-quatre pou. ceot, porte, en conséquen­
chise de 3
Pia za et Rizzi réclament une ce à cinq mille-neuf cent soixante-douze
bonification de 6.24 % du prix soit la i francs la sommj par elle due à Piazza et
somme de 4.926 fr 80 en même temps qu’ u­ Rizzi ;
Le condamne au paiement de cette somme
ne différence payée en trop résultant de
l’ écart relevé entre leur versement et le avec les intérêts de droit et tous les dé­
pens.
ceux ic première instance à .. ceux d’ap­
chiffre de la facture definitive le tout for­
pel à... ces derniers distraits au profit de Maimant le montant de leur assignation ;
Attendu que la Société Commerciale Médi­ tre Clément avoué qui y a pourvu. Ordonne
terranéenne soutient que d’après l’usage en la resiitutfon de l’amende.
vigueur sur la place. Les vesces et autres
Communication dr Me Clément, \voitf a
farineux contenus dans les pois doivent être
bonif.es â raison de 50
de leur pourcen­ la Cour d'appel d'Aix.
tage ; quelle offre, en conséquence, de ré­
gler ces bases et. bien entendu, de solder
l’ écart existant entre la somme par elle per­
çue. à la livraison et la facture définitive ;
Aitendu que le Tribunal a déjà constaté
dans un jugement du 21 janvier 1921, qui TRANSPORT DF. BAGAGES. — MANQUANT
— ENREGISTREMENT GLOBAL. ER­
portait sur une difficulté identique à celle

VENTE

C H E M I N S DE FER

REUR DE
GRAVES.

POIDS. PRESOMPTIONS
RESPONSABILITE UE LA Cie

La Compagnie de» chemins de fer oui dé­
livre un bulletin
d'enregistrement global
pour un certain nombre île colis pesant un
poids déie\ mine est responsable du înanUuuni.
Pour apprécier la valeur de ce mûnquànl
le vouauenr vent contredire
noids du man­
quant ont résulté des lusages effectues au
départ et n l'arrivée pur la Compagnie.
Il faut tenir com pte'd e h, différence des
balances, de la turc plus ou moins exacte
des chariots
Le vouaueur qui produit (n facture du co­
lis ri le bordereau d'exncdition de ce colis
e.rpedié auparavant par la meme ( ompannie
avant délie nese globalement. ni munie une
preuve suffisante.
viOJR D’APPEL DE LYON (3e Chambre)
Arrêt du 29 novembre 1923
Compagnie des Chemin» de Fer P.-L.-M.
cl i. Moiroud et cie
8 A cher
Attendu, en fait, qu’à la date du 28 octo­
bre 1920. Acker, négociant à Paris, a remis
à Moiroud et Ci** un colis de fourrures à
îiv ie r en ooit dû à Mazelle, à Marseille .
Que le même jour ce colis est paiti à des
rination de Lyon, où il a été compris dans
l’enregistre.nerit de bagages n. 2043 du 39
octobre 1920, gare de Perràche, sur Mar­
seille-Saint-Charles, se composant de 20 co­
lis d'un i&gt;oids global de 1.680 kilog. ;
Utendu que, lots du retrait à Marseille, »’i
ne put être livré par la gare que 19 colis
seulement, dont le poids, d ’après la pesée
qui en fut faite, atteignit 1.678 kilog. :
Attendu
que
la
Compagnie P.-L.-M.
n'ayant été saisie d aucune réclamation au­
tre que celle concernant le colis d'Acker, qui
n’était jamais parvenu à destination, il on
résulte sans aucun doute possible que c’est
bien ce colis qui a éié égaré en cours de
transport ;
Attendu qu’ Acker ayant assigné Moiroud
et Cic en paiement de la somme de 2.836 fr.,
valeur des marchandises perdu- s, et ceux-ci
ayant, de leur côté, appelé en garantie la
Compagnie P -L. M., le Tribunal de com­
merce de Lyon a, par jugement du 30 jan­
vier 1922, condamné Moiroud et Cie a payer
à Acker la somme par lui réclamée ; que
statuant ensuite sur le recours de ces der­
niers à l'égard de la Compagnie P.-L.-M.,
il a condamné cette Compagnie ô les relever
et garantir des condamnations prononcées à
leur encontre ;
Attendu que la Compagnie P.-L.-M. ayant
"it.- jette appel de cette decision, il échet de
statuer sur le mérite de son action, sans
avoir à discuter la demande d’Acker qui
n'est pas contestée par Moiroud et Cie ei qui
se trouve au surplus justifiée tant par la
production des factures de cet expéditeur
établissant la valeur des fourrures dispa­
rues que par l’assurance qu’ il avait con­
tractée et qui obligeait les dits Moiroud Pt
Cie à lui rembourser le prix «le ces mar­
chandises ;
Attendu que la recevabilité de la demande
en garantie de Moiroud et Cie contre la
Compagnie P -L..-M , à qui la perte du colis
est imputable, ne saurait davantage être
déniée ; et qu’ il s’agit uniquement de re­
chercher au fond si l ’offre faite par l’appe­
lante on première
instance, et qu’elle re­
nouvelle, d’une somme de 600 francs, est
suffisante et doit être validée :
Attendu qu'à l’appui de sa prétention, la
Compagnie P.-L.-M. soutient que s’étant en­
gagée à transporter â destination l.fr^O kilog.
de bagages, elle n ’est responsable que des
2 kilog. manquants à l’arrivée à Marseille ;
Mais attendu qu'il résulte d'un ensemble
de
présomptions graves et précises la
preuve certaine que le manquant réel devait
être à l ’arrivée non pris de 2 kilog, ainsi

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
ue l’a indiqué le pesage effectué, mais bien
e 6 kilog. 800 gr. ;
Attendu, en effet et tout d’abord, qu’ il est
de toute évidence que le colis égaré n’est
autre que celui remis par Acker et Moi­
roud et Cie ;
Attendu, en second Lieu, qu'il appert des
mentions mêmes du bordereau établi par cet
expéditeur le 28 octobre 1920 que le colis
dont s'agit pesait exactement G kilog. 800 gr.
qu’on ne peut suspecter Acker d’avoir ma­
joré ce poids, alors qu’il ne pouvait suppo­
ser que ses marchandises seraient perdues
par la Compagnie transporteur, ei qu’il est
certain d’autre part que Moiroud et Cie
n’auraient pas émargé le talon du dit bor­
dereau pour 6 kilogr. 800 gr., s'il n’avait
pesé que 2 kilog. seulement ;
Attendu enfin qu il suffit de se reporter à
la facture que, dès le 28 octobre 1920, jour
même de la remise du colis, Acker a adres­
sée à Mazelle, pour se convaincre que les
25 fourrures contenues dans ce colis repré­
sentaient un poids sensiblement supérieur
à 2 kilog. .
Attendu, dès lors, que l'écart de poids qui
tait l'objet du litige doit incontestablement
provenir soit de la diversité des balances et
bascules employées et de leur sensibilité
différente, soit du tarage inexact des cliarriots sur lesquels les colis ont été successi­
vement pesés ; que cet écart n ’a d’ailleurs
rien d’excessif si l'on considère qu’il s’agis­
sait en réalité de bagages d’un poids de près
de 1.700 kilog. ;
Attendu qu’il suit de là que, s’agissant
de marchandises d’un grand prix, la Com­
pagnie P.-L.-M., responsable de la perte du
colis litigieux, doit verser à Moiroud et Cie
la somme de 2.040 francs réclamée par ces
intimés dans leurs dernières conclusions et
qui représente 300 francs par kilogramme
sur un poids de 6 kilog. 800 gr. ;
Attendu que la Compagnie P.-L.-M., suc­
combant dans son action, doit supporter
tous les dépens d'appel.
Par ces motifs,
La Cour, jugeant publiquement, contradic­
toirement, en matière sommaire, le Minis­
tère public entendu, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du Tribunal de
commerce de Lyon du 30 janvier 1922, en ce
qu'il a :
1* Condamné Moiroud et Cie à payer â
Acker, avec intérêts de droit, la somme de
2.836 francs, valeur des marchandises per­
dues, et à supporter les dépens de l'instance
principale ;
2’ Admis le recours en garantie de Moi­
roud et Cie contre la Compagnie P.-L.-M. et
rejeté comme insuffisantes les offres de
celle-ci ;
Réforme, par contre, le jugement entre­
pris en ce qu’il a condamné la Compagnie
P -L.-M à relever Moiroud et Cie de toutes
les condamnations prononcées au profit
d’Acker ;
Et, par nouvelle décision, dit que cette
garantie ne peut excéder la somme de
300 francs par kilogramme, à laquelle M oi­
roud et Cie ont d ailleurs réduit leur de­
mande ,
Condamne, en conséquence, la Compagnie
P.-L.-M. à payer à ces derniers, avec inté­
rêts de droit, 'a somme de 2.040 francs, re­
présentant 300 francs par kilogramme sur
6 kilogr. 800 gr., poids réel au colis perdu :
Rejette toutes autres demandes, fins ei
conclusions des parties ;
Condamne la Compagnie P.-L.-M. aux dé­
pens du recours en garantie de Moiroud et
Cie en première instance et aux entiers dé­
pens d’appel ;
Ordonne la restitution de l’amende.

TIERS QUI SE PRESENTE POUR PRE­
TER SON AIDE ET QUI EST TUE AU COURS
DES OPERATIONS. — RESPONSABILITE
DE CELUI A QUI IL ESI VENU EN AIDE.
Celui qui se présente pour aider le charre­
tier d'un camion embourbé à sortir de ce
mauvais passage, devient te « gérant d'af­
faires » de ce charretier. Si au cours des
essais faits pour Le démarrage, il vient à
cire tué, le charretier a qui aide est prê­
tée psi responsable et doit indemniser les
ayants-droit
de la victime
L'indemnité
peut être modérée par suite des impruden­
ces de la victime.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 31 janvier 1924

Veuve Deydier cl Veuve Aslier

ce véhicule, et après un essai de démarrage
infructueux, en passant le fouet au camion­
neur qui prêtait son aide, lui donnant le
conseil de faire peur aux chevaux, tandis
que lui-même se tenait à leur tète du côté
gauche, et Placé de telle sorte que les che­
vaux avançant, il devait aller à reculons ;
Attendu que le conducteur du camion qui
était du métier, avant de tenter Le démarra­
ge, aurait dû s’apercevoir de son inexpé­
rience, et lui signaler sa position vicieuse,
pour le faire échapper au danger qui le me­
naçait au cas où les chevaux partiraient
toui d'un coup
Que c’est malheureusement es qui s’est
produit, que Deydier avant butté contre un
petit monticule, tomba sur le sol par suite
de l’élan, les chevaux lui passèrent sur Le
corps, et ne purent s’arrêter à temps, que
Deydier fut relevé mortellement blessé ;
Attendu que. dans de telles circonstancs la
responsabilité de la
dame Veuve
Astier
trouve sa cause juridique dans les principes
qui régissent la gestion d’affaires ;
Que le tiers qui se présente pour concou­
rir spontanément à une opération quelcon­
que de sauvetage, ou de secours, ou d’aide,
relativement à une difficulté ou à un péril
de nature à motiver ce concours, est proté­
gé par ces principes pour obtenir la répa­
ration des dommages-intérêts qui lui sur­
viennent, si son immixtion quoique non sol­
licitée est tacitement agréée ;
Que toutefois,la responsabilité de celui qui
est secouru doit être considérée comme atté­
nuée par les imprudences que la victime a
pu commettre ;
Attendu que Deydier était âgé de 35 ans,
que sa mère a 66 ans, et que son fils devait
subvenir en grande partie à ses besoins ;
Attendu que faisant état de tous ces élé­
ments. le Tribunal possède les moyens d’ap­
précier le montant de la réparation à la­
quelle la demanderesse peut prétendre ;
Par ces motifs :
Le Tribunal condamné la dame Veuve
Astier à payer à la dame Veuve Deydier,
la somme de fr. 15.000 à titre de dommagesintérêts. avec intérêts de droits et dépens.
Prés. : M. Senez, juge.

Oui les défenseurs des parties, et vu le
procès-verbal d’enquête ;
Attendu que la laine Vve Deydier a cité la
dame Veuve Astier, entrepreneur de camion­
nage en paiement de la somme de fr. 50.000
de dommages-intérêts pour réparation du
préjudice à elle causé oar la mort acciden­
telle de son fils Deydier. Fernand, en son
vivant navigateur ,
Attendu que. le 14 mars 1923, vers 13 h. 30
le fils de la requérante passant rue Cassien,
et voyant un camion appartenant à la mai­
son Astier, lourdement chargé, qui se trou­
vait embourbé, s’esi présenté spontanément
pour aider au démarrage du véhicule ; que,
au cours de l ’opération, il a glissé, et que les
chevaux et le camion lui passant sur le
corps, ont entraîné sa mort ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des té­
moignages consignés dans le procès-verbal
d’enquête, que le conducteur du camion qui
avait sollicité le secours d’autres camion­
neurs présents sur les lieux, et qui comman­
dait la manœuvre du haut de son siège, n’a
nullement repoussé le concours et l ’im m ix­
tion du dit Deydier ;
Attendu que ce dernier s’est mêlé à l’ac
lion en conduisant par la bride l’un des
deux chevaux de renfort, en faisant claquer
Avocats : M® Giovanetti. du Barreau de
le fouet qui lui avait été prêté par le ca­
mionneur venu au secours du camion &lt;ir&gt;'è Marseille pour Veuve Deydier ; Me Village,
du
Barreau de Marseille pour Veuve Astier.
té, en plaçant de la paille sous les roues d*&gt;

Droit Maritime
RÉQUISITIONS
NAVIRE REQUISITIONNE. — LOIS DES 3
JUILLET 1877 ET 17 IUILLET 1898- — TRANS­
PORT DE MARCHANDISES. — SUPPLE­
MENT D’ INDEMNITE.
La réquisition des navires, faite par l'Etat,
doit avoir pour but, l'intérêt de lu défense
nationale et l'intérêt militaire.
Si l'Etat fait effectuer q un navire ainsi ré­
quisitionné un transport de marchandi­
ses. dans un but purement commercial, il
doit rembourser au propriétaire du navi­
re le fret afférent à ce voyage, à titre de
supplément d'indemnité de réquisition
L'Etat, dans ce cas, a outrepassé les droits
qu'il vient des lois de 1877 el 1898.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 26 mars 1924

Société Navale de l'Ouest c. Etat Français

La Cour :
Attendu que la Société Navale de l ’Ouest
de Mc Gabuteau, avoué â demande que l ’Etat français soit condamné
à lui payer la somme de 125.677 fr. S0 mon-

Président . M. le Président Ferlin.
Communication
Lyon.

ACCIDENT

43

tant du bénéfice qu’il aurait réalisé en fai­
sant effectuer, du 10 au 27 septembre 1917,
un transport commercial par son vapeur
Saint-Jean, alors réquisitionné ;
Qu’elle soutient que la réquisition de ce
bateau ayant été faite le 1er avril 1915 en
vertu de la loi du 3 juillet 1S77, laquelle ne
la permet que pour les besoins de l ’appro­
visionnement de l ’armée et dans un but mi­
litaire. l'autorité maritime a excédé
son
droit en employant le Saint-Jean à effectuer
pour un commerçant un transport de phos­
phates de Bône à Saint-Louis-du-Rhône,
que par suite le profit que l ’Etat a pu reti­
rer de ce transport doit lui être remboursé
en sa qualité d’armateur du bateau et à ti­
tre de supplément d’indemnité de réquisi­
tion ;
Attendu qu’à cette demande. l'Etat oppose
d’abord une fin de non-recevoir tirée de ce
que la Société ayant accepté sans réserve
le paiement de l ’indemnité de réquisition
pour le mois de septembre 1917, ce paiement
aurait constitué un arrêté de comptes dont,
aux termes de l ’article 541 du Code de pro­
cédure civile, elle ne pourrait être admise
à poursuivre la révision.
Mais attendu que l ’ indemnité de réquisi­
tion fixée d’accord entre les parties à 1.235

�/

44

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

cette administrât! oui elle-même considérait
francs par jour était payable mensuelle- permis d’employer les navires réquisition­ qu’ il avait lieu pour le compte de l'arma­
ivient et à teinte échu à la fin de septem­ nes ;i des usages autres que ceux prévus par teur qui avait été i&gt;eu de temps auparavant
bre 1917; qu elle a été versée à la Société la loi de 1877 ;
Utendu que la convention intervenue le avisé par le Sous-Secrétariat d’Etat de la
Navale de l ’Ouest comme pour les aunes
Marine marchande, de la déréquisition pro­
mots, sans aucun règlement préalable au­ 12 février 1917 a été conclue, ainsi qu’elle bable du « Saint-Jean » et invité à se mettre
quel celle-ci ait participé ; que dans ces l’ indique par son contexte même en vertu
conditions l ’article &gt;41 n’est pas applicable de l’article 73 du decret du 2 août 1877, mo­ eu rapport avec la maison Lambert Rivière
puisque 1 objet de la demande n'est pas la difié le 31 juillet 1914. c’est-à-dire simple­ et c.ie et avait en fait conclu avec celle-ci
d’affrètement subordonne seule­
révision d’ un compte, lequel n’a du reste ment pour faciliter la liquidation des in­ un contrat
demnités relatives à la réquisition du Saint- ment à l'événement de celle déréquisition
jamais existé.
Jt'an et de deux autres bateaux de la mê­ qui n'a pus eu lieu ;
Attendu qu’au fond l'Etat soutient d une me société, indemnités dont le règlement
Utendu qu’aucune contestation n’est éle­
part, que d'après la loi du 3 Juillet 1877. la devait, aux termes dudit article 75 ou bien
réquisition a eu pour effet de mettre le na­ s’effectuer suivant les règles établies pour vée sur la somme de 125.677 fr. 80 objet de
laquelle
représente exacte­
vire réquisitionné à la disposition de l'auto­ les réquisitions militaires ou bien être fait la demande,
rité maritime qui a pu en user comme il d'aptès les conventions conclues entre l’ Etat ment le montant du fret brut 335.172 fr. St»
dont
sont
déduites
les
sommes
payées par
lui a paru bon, et d’autre pan qu’aux ter­ et les compagnies propriétaires de navires ;
l’Etat ou à lui ducs, savoir
mes d'un contrat conclu le 12 février 1917
Que cet accord postérieur à la réquisition ^
urime l ’assurances pour ris­
avec la Société Navale de l'Ouest, celle-ci
(m,.s de
,|0 guerre ..
lui avait conféré le droit d’employer le li a eu. comme l’Etat l ’écrit lui-même dans
ques
Fr. 157.500 00
Saint-Jean au transport de marchandises ; &gt;es conclusions, d'autre objet que d’en ré- l a valeur du charbon du voyage. 31.000 »
que les phosphates constituant
une mar- gler la modalité d’exécution, que c'est ainsi Et l’ indemnité de réquisition re­
ehandise, l ’Etat n'a fait qu’user de cedroit ; iqu'il a déterminé l’indempité journalière à
çue pour la durée de ce voyage
20.995 •
Attendu qu a tort le Tribunal
saisidu li- verser, les fournitures incombant à l ’armatige a déclaré que sa solutioncomportait
iteiu ei celles à faire par la marine, mais le
Total ...... .................... ........ 209.495 .
au préalable la détermination de la portée tout dans les limites du droit de réquisi­
Par ces motifs
de l ’article 4 de la convention sus-visée du tion, que de même si dans l’article 4 il est
à des trans­
La Cour oui les avoués des parties en
12 février 1877. et que cette convention cons­ prévu que le navire servira
tituant un acte administratif il ne lui appar­ ports de charbon, de matériel et de mar­ leurs conclusions, les avocats en leurs plai­
tenait pas de l ’interpréter ; qu’ il s’est par chandises. c’est évidemment aux fins mili- doiries ;
laires pour lesquelles la réquisition avait été
Ouï également M Friédérich, avocat gé­
suite déclaré incompétent ;
néra) en ses conclusions conformes après
Mais attendu qu’en réalité ce litige pose exercée ;
Attendu qu’on ne saurait donner à cet ac- ! en avoir délibéré conformément à la loi ;
uniquement la question de savoir d’après
quelles règles doivent être calculées les tord la portée d'une charte-partie par la­
Reçoit en la forme l’appel interjeté par
sommes auxquelles peut prétendre la Socié­ quelle le propriétaire d’ un navire en con­ la Société Navale de l’Ouest à l’encontre du
té à raison de la réquisition de son navire, cède librement l’usage à un tiers, puisque jugement rendu le 16 décembre 1922 par le
et que c’ est aux Tribunaux judiciaires au’il déjà la Société Navale de l ’Ouest était pri­ Tribunal de Commerce du Havre, y faisant
appartient de connaître de toutes les diffi­ vée. par la réquisition du droit, de disno- droit, réforme et annule le dit jugement par
cultés auxquelles peut donner lieu la fixa- &lt;er du Saint-Jean dont l’Etat s’ était emparé lequel le Tribunal s’est à tort déclaré in­
tion de l’indemnité de réquisition
légalement, mais par contrainte :
compétent ;
Evoquant • déboute l’Etat de sa fin de
, , î ! ' ? “ arï T o u r 5 « M l i r e T e * î " ” îaS
OU on ne comprendrai, nas pourquoi ce,oni u accora I our conclure
m*
aurait c.onf^r£ A 1 administration non recevoir tirée de l’article 541 du Code
Cour, après avoir infirmé le jugement, usant £
marine des droits d’usage autres et de procédure civile ;
de son droi, d evocaiion conformément à j X ^ e . e . f dus
S
«
S
Dit qu’en employant le navire « Saintl ’article 473 du Code de Procédure Civile, trution tenait déjà de la loi, que pour qu une Lun » en voyage litigieux effectué dans un
retienne au fond la connaissance de l'affai­ pareille concession pût être .idmise il fau- but purement commercial. l ’Etat a excédé
re ;
Irait qu elle ait été formellement stipulée, les droits qu’il tenait de la réquisition faite
oue sur ce point leur conclusions doivent mais
qu elle ne résulte pas des termes de ù l’énoqne où elle a eu lieu en vertu des
être accueillies, du moment que la procédu­
lois des 3 juillet 1877 et 17 juillet 1898 ;
la convention sus visée ;
re est en état.
Condamne en conséquence l’Etat Français
Attendu que de tout ce (fui précède il ré­
Attendu que la réquisition est un acte de
ii payer à la Société Navale de l’Ouest à
puissance publique qui comporte la main­ sulté qu’en affrétant le Saint-Jean au profit c le d'indemnité complémentaire 'de réqui­
mise de l’Etat sur l'objet réquisitionné d e , le la Maison
. Lambert
.
. .Rivière
. r&gt;,et__ Cie pour sition du « Saint-Jean », la somme de
Saintpar la seule volonté de celui-ci et en dehors; transporter des phosphates de Bône
125.677 fr. 80 montant du fret dont il a bé­
de tout accord avec le prestataire ; qu'a Louis-du-Rhône. l’administration de la mâ­ néficie par suite de ce voyage ;
aucun point de vue elle ue peut se confon­ tine a fait de ce navire un usage auquel
Déboute les parties de toutes autres ei
dre avec un contrat qui est une convention les droits que lui conférait la réquisition rte plus amples conclusions comme non justilibrement consentie : qu elle permet à l'au­ lui permettait pas de l'employer ; que nar fï&lt; es .
torité maritime de se procurer les navires suiie le bénéfice qu’a pu procurer cet affrè­
Faii mainlevée de l’amende :
nécessaires à la défense nationale et d'en tement. doit être reversé à la Société qui en
enlever la disposition aux propriétaires, à était propriétaire.
Condamne l’Etat français en tous les dé­
Attendu que vainement l’Etat a fait plai­ pens do première instance et d’appel dont
charge de leur verser une indemnité cor­
respondant â la privation de jouissance si der que ce transport a été fait dans un but distraction au profit de Me Dulong, avoué à
les navires sont ensuite restitués et à la pri­ militaire, parce que les phosphates consti­ ta Cour sur son affirmation d’en avoir fait
vation de la propriété s’ils ne le sont pas, tuaient un engrais destiné à fertiliser le sol l’avance.
mais qu’elle ne confère pas à l'Etat un droit et par suite à augmenter sa production en
Président
M. le Premier Président Gacéréales nécessaires au ravitaillement de ’t* zeau.
de propriété sur ces navires :
population
métropolitaine
et
de
l’
armée
Attendri que le droit de réquisition étant
Avocats
Me de Grandmaison. du barreau
exorbitant du droit commun, il ne peut mais qu’admettre de pareilles déductions
être exercé que dans les conditions et en aboutirait à reconnaître que la loi de 1877. du Havre, pour la Société Navale de l’Ouest,
et
Me
Roger,
de Rouen, pour l’Etat.
contrairement à son texte, a permis la ré­
vue des buts que la loi détermine;
Attendu que le Saint-Jean avait été réoui- j quisition des navires pour tous transports
Communication
de
Me Indre
Denog,
sitionné en vertu des lois du 3 juillet 1877 j Que l'Etat qui avait affirmé que ces phoset 17 juillet 1898 : que la première de ces j phates étaient amenés en France pour être avoué à Lu Cour d'Appel de Rouen.
lois n'oreaoise la
réquisition que « pour; répartis par ses «oins entre les agriculteurs
« les prestations nécessaires à l'année pour ,je diverses régions, n’a pas rapporté la
suppléer a l'insuffisance des moyens ordi- i pleuve de cette distribution et qu’ il est per« naires d'approvisionnement de l’armée »et rnis d’en conclure que la maison de com­
d'une manière générale » pour tous objets merce qui les a importés les a vendus â qui
€ et service dont la fourniture est nécessitée bon lui a semblé et aux prix qu’elle a fixés
« par « l’ intérêt militaire ; que la seconde ‘dle-nièriie ;
se borne à étendre les dispositions de la
Attendu qu’en Un il convient de remarquer ERREURS DE MARQUES.
CLAI SE D’EXO­
première « aux réquisitions exercées
pour
que d’après la convention du 12 février 1917.
NERATION DE RESPONSABILITE POUR
&amp; les besoins de l’armée de mer. •
l’administration
de
la
marine
devait
suppor­
NON IDENTITE DE MARQUES ET NUME­
Attendu que ces textes déjà si nets et si
ROS. - PORTEE DE LA CLAUSE.
précis s'éclairent encore quand on constate ter les frais de pilotage, d-&gt; port, de char­
gement
ei
de
déchargement,
que
pendant
que lorsque la durée de la guerre a rendu
nécessaire le ravitaillement de la population tout le temps où le . Saint-Jean » a navi- La clause par laquelle te cupitalne et l’ar­
mateur s'exonèrent de responsabilité pour
civile et l'affectation de la flotte marchande gué sous le régime de la réquisition, elle
non-identité de _ marques et numéros, n'a
au&gt; transoorts de tous ordres dans un inté­ les a pris à sa charge, mais que pour :*?
qu'un seul effet: de renverser le fardeau de
rêt supérieur de défense nationale, il a fal­ voyage litigieux, c'est la Société Navale de
la preuve. Elle obllqe te chargeur ii prouver
lu voter pour étendre à ces objets nou­ l'Ouest qui les a payés sans qu’ils lui aient
etc
remboursés,
ni
qu'offre
de
leur
montant
la faute de l'armement et celte faute est
veaux le droit de réquisition, les lois com­
plémentaires des 3 août 1917 et 10 février lai ait jamais été faite - d’où il résulte
prouvée par l’offre de marchandises par
1918 et que c’est cette dernière seule qui a qu'on moment où ce voyage s’accomplissait.
tant d'an 1res marques

R E S P O N S A B I L I T E DU
T R A N S P O R T E U R MAR I TI ME

T R IB U N A L

DE

Jugem ent

COMMERCE
du

17 m a r s

DU

HAVRE

1924

Melino et Delarue contre Compagnie
Générale I ransatlanliq., Capitaine Ménestrel
Attendu que Melino et Delarue étalent r , clamateurs au débarquement du Pellerln-dela-Touche, de M.D. 350 caisses bananes, que
ces 350 caisses ne purent leur être livrée»,
tuais qu'il leur fut offert 275 caisses mar­
quées B T. qu’ils refusèrent ;
Que sur un vapeur subséquent, le Martinière, il leur fut offert R T. 43 caisses et B. I
25 caisses qu'ils refusèrent et M 1). 7 cais­
ses dont ils se livrèrent puisqu'elles por­
taient leur marque ;
Qu’ils ont assigné la Compagnie Générale
Transatlantique et le capitaine Menestrel en
paiement de 12.000 fr. valeur de 350 caisses,
mais qu’ils réduisent maintenant leur de­
mande du montant de la valeur des 7 cais­
ses dont ils se sont livrés, soit 280 fr. 50 ;
Attendu que La Compagnie Générale Tran­
satlantique et le capitaine Menestrel opposent
à Melino et Delarue la clause 9 du connais­
sement lequel édicte l’exonération de res­
ponsabilité pour non identité de marques
et numéros ;
Mais attendu qu’aux termes des articles
221 et 222 du Code de commerce, le capitai­
ne est garant de ses fautes, même légèies,
dans l'exerdce de ses fonctions, et que d’a­
près l’article 281 le connaissement qu’ il
est tenu de délivrer doit présenter en mar­
ge les marques et numéros des objets ù
transporter ;
Attendu que la clause d exonération de
responsabilité pour non identité de marques
et numéros n’o d'autre effet que de déplacer
le fardeau de la preuve et d'obliger le* téclamateur à faire la preuve de la faute du
capitaine ;
Que le capitaine a otlert en livraison des
marchandises portant d’autres marques que
celles portées au connaissement, que c'est
la preuve évidente de sa négligéhce a l’ em­
barquement ;
Attendu que la Compagnie Générale Tran­
satlantique et le capitaine Menestrel allè­
guent qu’ il s’agit d’ une erreur du enargeur,
mais lue cette prétention est inopérante et
inopptsanTe au réiInitiateur, qu’en effet, le
réclaniateur tire du connaissement dont il
est porteur un droit propre et pi rsonne) con­
tre le navire .
Qu’il importe peu qu’ il s agisse en l’es­
pèce d'un connaissement à personne dénom­
mée, la preuve n’étant pas faite que la mar­
chandise offerte en livraison suit la pro­
priété de Melino et Delarue, que le télé­
gramme de l’agent de la Compagnie Genera­
le TransaHantique à Basse Terre ne saurait
être, retenu comme élément de preuve ;
Qu’il n’importe pas davantage que le paie­
ment ait eu Heu par. remise préalable de
fonds et non pas par traite documentaire ;
Que le droit propre et direct du réclainateur contre le navire n’en est pas amoindri;
Qu’il échet, en conséquence, de piononcer
condamnation conjointe et solidaire contre
la Compagnie Générale Transatlantique ;
Dispositif *
Le Tribunal statuant en premier ressort :
Condamne la Cie Générale transatlanti­
que et le capitaine Menestrel conjointement
et solidairement à payer à Melino et De­
larue i
1. La somme de 11.720 fr. valeur de 343
caisses bananes manquant au débarquement
du Pelle.rin-de InTouche et du Martinière .
2. Le montant des frais de débarquement,
taxes et autres afférents à ces 343 caisses
à fixer par état ;
Les condamne en outre aux intérêts de
droit et aux dépensPrésident : M. Sosthène Pâlie ;
Avocats ; Me de Grandmaison pour .Meli­

no et Delarue ; — Me Le Minihy
Compagnie et le capitaine.
Communication
de Me pierre
avocat an barreau du Havre..

pour la
Courant,

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES
REPARTITION
DE LA CARGAISON.
DEMANDE I AUDI VE
RESPONSABILITE
DU MANDAI AIRE NEGLIGENT.

45

Et condamne Duclos et Cie a payer â Houzel frères et Cie, avec intérêts judiciaires et
dépens, la somme de 284 fr. 25, pour faux
fret et jour de planche;
Déboule Houzet frères et Cie du surplus de
leur demande.
Président : M. Catrice.
Avocats : Mes De Eesdain et
avocats.

Dubuisson,

Communication de Me Gaston
Degand,
avocat au barreau de Dunkerque).

C O M P É T E N CE

Le réclamaleur d'une quantité déterminée
de marchandise 100 tonnesj, est en droit
CONNAISSEMENT. - CLAUSE ATTRIBU­
d'affréter une hêlundre motionne/ de cel­
le importance pour aller chercher la mar­ TIVE DE COMPETENCE. — VALIDITE.
chandise
Si le connaissement porte une clause forSi le représentant du tendeur, par négli­
mell attribuant compétence à un tribunal,
gence. ne demande pas au capitaine la
le chargea ne peut assigner le capitaine
ré partition lin médiate de la cargaison et
et l'armateur
’evant la juridiction du
gne pai sa faute le réceptionnaire reçoit
lieu de débarquement, qui doit se dé­
moins que sa part, le réception nuire est
clarer incompétente.
fonde a Ini demander le taux-fret de la
mahonne ainsi affrétée. correspondant au T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
manquant.
Jugement du 6 mars 1924
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE

Sglvander et Cie Cl Capitaine du vapeur
italien
Ycio
et Cie deNavi galion « Rnma ».

Jugement du 17 mars 1924

Attendu que Sylvander et Cie ont assigné
le capitaine du vapeur italien vejo et la Cie
de navigation Roma. armateur dudit na­
vire, er
paiement d’indemnité pour la
Attendu qu'aux termes d’un delivery or- valeur d’une bille de bois ayant man­
der, Houzet frères et Cie qui avaient ache­ qué au débarquement de la cargaison
té a Sam Sanday 100 tonnes blé Plata, de­ en provenant du Grand Bassam après l’arvaient en prendre livraison du st. Slormesi I rivée du vapeur à Marseille en Novembre
Que ces 100 tonnes étaient comprises sur 1923 ; Que les défendeurs opposent une ex­
deux connaissements d ensemble 1.524 ton­ ception d’incompétence tirée de l’article 27
nes à revenir à d'autres réciamateurs ;
dn connaissement ;
Que chacun de ces derniers a reçu du ca­
Attendu qu’aux termes de l’article ci-des­
pitaine la totuliie de son lot, sauf Devulf- sus, toute action en justice intentée par le
Cailleret et Duclos qui ont prélevé des quali­ chargeu ou îe réceptionnaire contre le capi­
fie s supérieures ;
taine ou l’armateur à l’occasion du contrat
Attendu que Houzet frères n’ont été livrés de transport, devra être portée devant le
que de 62.100 kilos ;
Tribunal de Gènes par dérogation expresse
Qu’ils réclament à Sam Sanday uu à dé­ â la compétence territoriale de toutes autres
faut à Dueios et U e leur représentant, le autorités judiciaires ; Que la validité de
taux fret payé de la belandre affrétée poul­ cette claus* attributive de compétence a tou­
ie transport des 100 tonnes, soit 255 fr. 90. jours été reconnue dans les cas analogues à
plus 40. fr. 20 pour deux jours de planche; celui du présent litige :
Attendu que Houzet frères, réclamateurs
Par ces motifs ;
de ion tonnes, étaient fondés à affréter une
Le Tribunal .
bélandre de cetîe importance pour le trans­
Se déclare incompétent, renvoie partie et
port de la marchandise ;
matière devant qui de droit, condamne Syl­
Qu’ il appartenait à Duclos et Cie, manda­ vander et Cie aux dépens de l’incident.
taire de S'am Sanday d’exiger du capitaine
Président : M le président Labussière
une répartition rapide de la cargaison ;
Avocats : Me David pour Sylvander ; Me
Que sollicités le 24 mai 1922 par Bourdon Seapel pour la Cie et le Capitaine.
et Cie agents de Houzet de faire près des ré­
clamateurs des démarches pour leur faire
obtenir la restitution d’une partie de la mar­
chandise Duclos et Cie ont attendu jus­
qu’au 14 juin pour leur remettre la réparti­
tion ei la marchandise ;
Que mandataires de Sain Sanday, iis ont
commis une faute en n’ exigeant pas du ca­
pitaine une répartition immédiate et en at­
ETAT ARMATEUR. — COMPETENCE DU
tendant jusqu'au 14 juin pour satisfaire à
DE COMMERCE. — DEBAR­
la demande légitim e que Bourdon et Cie TRIBU NA l
QUEMENT
DISCIPLINAIRE
ORDONNE A
leur avaient adressée le 24 mai en leur in­
lTjRT.
—
RESPONSABILITE
DE L ’ARMA­
diquant les conséquences de tout retard ;
Qu’ils doivent être tenus responsables des TEUR - INDEMNITE.
conséquences de ce retard et rembourser à
Bourdon le faux fret et les jours de plan­ Le Tribunm de Commerce est compétent
pour connaître d'une action intentée par
che ?£cTamés ;
un capitula, contre P Etat armateur, s i i r .
Qu’il y a lieu de calculer ce faux fret sur
tou si cette action est causée par la laute
le manquant, déduction faite de la freinte,
d'un agent purement commercial de l’Etat
et de le réduire en conséquence à 244 francs
N/ un armateur a le droit de congédier an
05 centimes :
capitaine sans indemnité il ne faut pas
Attendu que Sam Sanday avaient chargé
que ce congédiement affecte la forme d'un
Duclos de les représenter ; qu’ils n’ont com­
débarquement disciplinaire, sans juste mo­
mis aucune faute et doivent être mis hors
tif, sinon la responsabilité de l'armateur
&lt;le cause sans dépens ;
est engaoèe
Par ces MotîTs :
Iziberi C Sous-Secretaire d'Etat
Le Tribunal, statuant en dernier ressort,
met Sam Sanday hors de cause sans dé­
Ouï les défenseurs des parties.
pens :
Houzet freres et Cie contre Sam Sanday et
üuclos et Cie

PERSONNEL MARITIME
COMPÉTENCE

�4(i

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

Attendu qu Azibert u cite le sous-Secrétaire d'Etat de la Marine Marchande en paie­
ment de dommages-intérêts à raison du »:aractère particulier que son débarquement a
revêtu le dix-sept janvier mil neuf cent
vingt-un aux lies Bermudes, alors qu'il *e
trouvait comme capitaine au service com­
mercial de l’Etat ;
Attendu qu Azibert, capitaine au long
cours, ovait reçu ei commandement de l'al­
lège à charbon Fange appartenant à la flotte
d'Etat : qu'ayant appareillé de Philadelphie
pour Alger, à la suite d'avaries subies en
mer par le navire, il décida, d’accord avec
l ’équipage de dérouter, et alla se réfugier
aux lies Bermudes.

naire, parce qu'il ne partageait pas sur ce
point l’avis du capitaine, alors cependant
qu’ il n'avait pas aussi bien que lui les élé­
ments d’information que ce dernier avait
sous les veux, s’est immiscé dans une ques­
tion qu’il n’avait pas à trancher, surtout
dans la forme où il a cru Douvoir le faire ;
Attendu cwt pour faire échec à la compé­
tence. il ue saurait suffire à M. le Sous-Se­
crétaire d'Etat de rejeter le tort du débar­
quement illégalement ordonné et prononcé,
sur l’agent consulaire qui n’a fait qu’exécu­
ter les ordres donnés ,

Que la faute initiale et principale incombe
à l’agen* des Transports Maritimes à NewYork qui a demandé et fait exécuter le dé­
Attendu que M. Benoit, chef des Trans­ barquement en lui donnant un caractère dis­
ports Maritimes à New-York, fut prévenu et ciplinaire qu’il n'aurait pas dû avoir ;
donna ordre à l'agent consulaire de France
Attendu que l’Etat armateur est responsa­
aux Bermudes, M. W illiam Dowle, citoyen
anglais Agé de quatre-vingl ans. de débar­ ble de cette faute commise par un de ses
quer disciplinairement le Capitaine et l’é­ agents purement commerciaux et que le T ri­
quipage, au prétexte que le Fange pouvait bunal de Commerce est compétent pour ap­
précie! les conséquences de cette faute ;
être réparé ,
Attendu au re*te que les services de la
Attendu qu l’agent consulaire résista au­ Marine marchande, et en particulier le
tant qu’il put à cette prétention dont la lé­ Sous-Secrétaire d’Etat ont partagé pèndant
galité lui paraissait sans doute contestable longtemps le sentiment de leur agent et per­
et 1 était effectivement, mais finit par obéir sista dans sot erreur sur laquelle ils ne
aux injonctions formelles du chef des Trans­ sont revenus qu’au bout de deux ans :
ports Maritimes, non sans avoir au préala­
Attendu qut ces faits ont été de nature
ble indiqué qu’il n'avait pas à prendre parti
et à avancer ui e opinion sur la navigabilité à donner au congédiement du capitaine
dans els cisconstances où il s’est pooduit un
du PanQt ;
caractère injurieux et vexatoire, dont il a
Attendu que mention de ce debarquement souffer pendant longtemps, et qui a été de
a et faite m , i les Tôles d'équipage du Fan- nature à lui porter dans l'exercice de sa
Qe .
profession le plus sérieux préjudice, et à lui
nuire dans tout le cours de sa carrière, la
Que le Sous-secrétaire d'Etat , de? Ports et peine insolite qui lui a été illégalement in­
de la Marine Marchande armateur du Fan­ fligée ayant r " l’empêcher d'obtenir de nou­
ge a maintenu à ce débarquement le caractè­ veaux embarquements,’ par la déconsidéra­
re disciplinaire, et réclamé à Azibert par tion qu'elle lui fai«ait supporter injuste­
l’intermediaire de M. le Directeur de l ’Ins- ment.
cripton Maritime à Marseille le montant de
ses frais de rapatriement ;
Par ce;? motifs.
Le Tribunal se déclare compétent,condam­
Mais qu’Azibert s'etant pourvu devant le
Consei’ d'Etat, le Sous-Secret aire d’Etat a ne le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine
finalement reconnu par dépêche du trente- Marchande à payer à Azibert la somme de
un août inti nem cent vingt-trots que le dé­ vingt-mille francs à titre d’ indemnité.
barquement du capîfaine, dans les condi­
Avec intérêts de droit et dépens.
tion^ où il s’était produit, ne devait pas
avoit le caractère disciplinaire, mais qu'il
Prés : M. Rambaurd, juge.
s’agissait d’un congédiement ordinaire pré­
vu pai l‘article deux cent dix-huit du Code
Avocats : Me Pierre Jauffret. pour Azibert ;
de Commerce, et que des ordres ont été don­ Me Nicolas Estier, pour le Sous-Secrétaire
nés en conséquence pour que les frais de d'Etat.
rapatriement ne soient plus réclamés à A zi­
NOTE
bert ;

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIMË ET FISCAL
.

J

pas à Im rendre oorn.pt e des motifs de sa
décision. Il ne lui doit aucune indemnité,
à moins de convention contraire par écrit.
En refusant toute indemnité au capitaine
pour brusque ou immérité congédiement, le
législateui a voulu assurer à l ’armateur la
plus grande liberté dans le choix.et le main­
tien au capitaine, à qui il peut retirer son
commandement dès qu’il ne répond plue à
la confiance dont il l’a investi.
Mpis si l'armateur ne doit aucune indem­
nité fondée sur le fait même du congédie­
ment. il n’en est pas de même, en vertu des
principes généraux du droit, lorsqu’il a vo
lontairement donné à ce congédiement un
caractère injurieux et vexatoire ; et le capi­
taine puise dans les articles 1382 et suivants
un droit à réparation du préjudice moral
qui lui est ainsi causé. — Voir Rouen, 16
juin 1853 D. F. 1853. 2. 158.
III. — O ffri notamment ce caractère inju­
rieux et vexatoire le congédiement du capi­
taine. lorsque l ’armateur .s’est adressé aux
autorités administratives pour obtenir à for­
ce d’insistance et en raison de son caractère
officiel, uu débarquement disciplinaire,cons.tituan; uu abus de droit flagrant, et en vio­
lation fo'rmelle du décret du 24 mars 1852
sur je code disciplinaire et pénal de la ma­
rine marchande.
III. — Il importe d'ailleurs peu qu’ un acte
de puissance publique soit intervenu, et ait
sanctionné les prétentions injustifiées de
l’armateur.
Il n'est pas douteux que l’Etat ne doive ré­
paration du préjudice causé au capitaine
par l’abus de pouvoir dont son agent s’est
renckt coupabt et cette action doit être por­
tée devant la juridiction administrative.
Mais la responsabilité de l’Etat n’écarte
pas celle de l ’armateur si son attitude a été
caractéristique
d une volonté
persistante,
mauvaise et qui n'a eu d’autre but que de
nuire a la considération du capitaine con­
gédié. Et oette action en responsabilité con­
tre l'armateur relève des tribunaux de Com­
merce. Art 633&gt; in fine. Code de Commerce
IV. — Il est de jurisprudence constante que
l ’Etat relèvt des tribunaux de Commerce,
lorsque agissant en dehors de ses attribu­
tions de nuissance publique, il assume la
gestion d’une entreprise commerciale. Cass.
S Juillet 1889. u. 89. 1. 353. Cass. 18 novembre
1895. Sirey 1898. 1.385. Paris, 24 mai 1922.
finis classent commercial n 2G2.

Attendu que c’est en l’état de ces faits qui
1. — L'art. 218 du Code de Commerce ac­
motivent la demande que le Sous-Secrétaire corde au propriétaire du navire le droit de
Communication et note de Me Pierre Jaufd’Etat, défendeur au procès, oppose une ex­ congédier le capitaine à tout moment. Il n'a fret. avocat au barreau de Marseille.
ception
d’incompétence
raiione
materiae
motif pris dt et que la réclamation du ca­
pitaine Azibert tendrait entièrement à met­
tre en cause le- actes d’agents administra­
tifs de fonctionnaires, a raison de fautes
de service justiciables exclusivement de la
juridiction administrative, comme ne pou- !
vant pas être détachées de la fonction ;
avait pas Heu d’assujettir à l ’impôt sur le
revenu des valeurs mobilières les bénéfices
Que c ’est ains. que le Sous-Secrétaire d’Edistribués, en vertu des statuts, aux Admi­
iat fai avloii qxie l ’agent consulaire n ’avait
nistrateurs-Délégués de la Société Anonyme
pas le pouvoirs suffisants pour débarquer
en cause, ces Administrateurs ayant été. en
disciplinairement le capitaine, le débarque­
ment disciplinaire ne pouvant être prononcé Sont passibles de l'irnfiôt sur le revenu des fait, institués directeurs de la Société et
ayant réellement rempli les fonctions de di­
aux terme; du Code disciplinaire et pénal
valeurs mobilières, les bénéfices oui, par recteurs de la Société.
de la Marine Marchande du vingt-quatre
suite de dispositions statutaires, sont dis­
mars mil huit cent cinquante-deux qu’en
Ce jugement était motivé comme suit •
tribues aux membres des conseils d'admi­
vertu d’un Jugement du Tribunal Maritime
nistration des sociétés, compagnies ou en­
Commercial, et- ne pouvant en aucun cas
Attendu qu&lt; la Société Anonyme X- .. con­
treprises quelle gue soit la fonction nu its
intervenir en cours de voyage
formément aux prescriptions des articles 12
exercent dans le conseil.
de 1« lot du 13 juillet 1911 et 1er du décret
Attend') que le débarquement disciplinai­ Impôt valablement perçu des lors, sur les du 22 août 1912, pris en exécution de cette
bénéfices attribués a des administrateurs loi. a déposé spontanément, les 17 et 19 octo­
re du capitaine était effectivement illégal et
délév/ués, remplissant en réalité les fonc­ bre 1911 au bureau des Sociétés de Lyon,
a été provoqué par un motif qui œ pouvait
tions de directeurs de la Société.
être pris en considération, le capitaine étant
deux états des bénéfices distribués aux
seul jug* sous sa responsabilité de décider
membres du Conseil d’Administration et aux
NOTICE
si le navire était en état ou non de naviguer
trois membres délégués de la Société sur la
que le chef des Transports Maritimes à NewPar un jugement du 13 juillet 1915 le T r i­ période triennale, comprenant les trois exer­
York en ordonnant le débarquement discipli­ bunal Civil de Lyon avait décidé qu’ il n'y cices annuels du 30 juin 1909 au 30 Juin 1912;

Droit Fiscal

IMPOT SIJH LE REVENU
DES VALEURS MOBILIÈRES

47

Attendu que l’état du 17 octobre portait
sur les bénéfices de l'exercice 1911-1912 et
que la part revenant sur ces bénéfices aux
trois Admllii-tiateurs-Délégués, M... \... I*..,
s'élevait :i fr. 19.146,20 , que l’état du 19 octo­
bre accusait les bénéfices des deux exercices
1909-1910 et L9lo-l’)il, se chiffrant spéciale­
ment pour les trois Administrateurs-délé­
gués précités à fr. 47.016,40. de sorte que le
total des bénéfices distribués à ces Adminis­
trateurs-délégués po'ir cette période trienna­
le Ou 30 juin 1909 au 30 juin 1912 était de
06.107 fr. GP d qut sur cette somme totale
l’Administrât ion de l ’ Enregistrement a per­
çu fr. 2.646,50 pour impôt à 4 p. 100 en vertu
de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1911 .

uerant également de la ta\' les \dmintfctra.
ttîiirs-Délégués en faisant suivie dans le texlo primitif les mots
Administrateurs », de
ces mois . « autre?* que |**s AdniinisirateursDélégtie0
; que le projet primitif ainsi mo­
dulé revin f; la Chambre d«&gt; Députés qui
ne tnamUht pa- l’addition « autres que les
Administrateurs-Délégués -* et
supprima
ainsi l’exception faite auparavant en leur
faveur pat le Sénat : que le gênât ne réta­
blit pas ces mots supprimés par la Chambre
des Réputék él rehohçb 5 toh premier vote
à ce sujet, conformement a la proposition
formelle qu. tu. d'ailleurs, a cet égard M.
le Sénateur R aiier tournai officiel, l)éb..
pari . Sénat, 1911. p. 1270. col. 3

Attendu, que par exploit d’huissier du 4
octobre 1913 la Société X..., a fait notifier
à l’Aditiiniklrat'ion de l’Enfefeisireïtieni une
assignation à fin de restitution intégrale de
cet impôt ne fr. 2 646.50 que la Société pré.
tendait avoir indûment &gt;ersé1parce que MM.
M. . N , F . étaient, d’après la Société,
non seulement les Administrateurs-Délégués,
mais niénu les directeurs de ladite Société
et que tout au moins, à ce dernier titre de
direeiee'' de la Société, la part des bénéfi­
ces de la Société distribuée à ces trois Mes­
sieurs échappai* a l'impôt surle revenu
édicté par l’article 12 de la loi du 13 juillet
1911 ;

Attendu qu’i’ se dégage donc bien nette­
ment des déba-s
paiierrtehtaires que les
AdrninistrateurS-Dé.égués d’urte Socb té sont
en principe assirn lés aux membres ordinai­
res dt j Consei; d’Administrât ion pour l'ap­
plication de l’article 12 de la loi du 13 juil­
let 1911. qui ne vise textuellement que les
membres ordinaires du Conseil d’Adminis­
tration ;
Attendu qu’au surplus la Société V , dans
Son mémoire unique paraît bien admettre
qu’en principe les Administrateurs-Délégués
sont assujettis, an même titre que les mem­
bres ordinaires ues Conseils d'Administra
tlon à l’ IinpOt sut le revenu édicté par Particle 12 de a loi du 13 juillet 1911, mais que
la .Société X . soutint qu'en fait, MM. M .
N.
P..., bien qu’ ils ne soient désignés dans
les statut? que sous l’épithète d'Administraîeurs-Délégués, étaient de véritables direc­
teurs de la Société :

Attendu qu’en second lieu et par la même
assignation
la Société X .,
invoque un
moyen subsidiaire qui ne tend, d’ailleurs,
qu’à la rostitut on partielle de
l'impôt per­
çu en tan: qu’l] aiteignait les bénéfices des
deux exercices 1909-1910 et 191(81911 et parce
que c p s bénéfices
avaient été
portés au
compte collectif o^s trois AdministrateursDélégué? le 30 juin 1911 et qu’ils devaient
être considères e m m e étant distribués dés
celte date c’est-à-dire avant la loi du 13 ju il­
let 1911 qui d p saurait produire un effet ré­
troactif sur cette distribution antérieure à la
loi créant le nouvel impôt •

Attendu que pour contrôler entièrement
cette prétention de la Société X.... il con­
vient de l’envisager sou? uu triple aspect
et de répondre successivement aux
trois
questions suivantes ;
1° MM. M ... N..., P .. ont-ils été institué?
directeur de la Société, sous cette dénomi­
Attendu qu’ il y a ,ieu de réserver l’exa­ nation d’Administrateurs-Délégués ?
2° Quels motifs ont nu déterminer la So­
men de ce moyen su! sidiaire qui ne s’ appli­
que qu’à une partie de la demande princi­ ciété à leur conflei la direction ?
pale, ca. si le Tribunal accueillait la de­
3* Ont-ils réejlenrjent rempli les fonctions
mande principale en restitution intégrale de
de Directeurs de la Société ?
l'impôt perçu, la demande subsidiaire en res­
Attendu qup pour trancher ces trois ques­
titution partielle de cet impôt n’aurait plus
d’intérêt et le Tribunal se dispenserait alors tions. le Tribunal puisera des éléments d'ap­
préciation en ce qui soncerne la première
de l’envisage ,
question clans l'article 19 des statuts de la
En ce qui concerne la demande principale Société et, en ce qui concerne les deux
précitée de la Société X ..
autres questions dans les faits allégués par
Attendu que. pm i l’examiner complète­ la Société X. dans son mémoire unique et
ment il convient tout d'abord do rechercher, déjà énonces sommairement dans son assi­
en droit, si Partiel» 12 de la loi du 13 ju il­ gnation ■ que le Tribunal est. du reste, bien
let 1911, qui frappe de l'impôt sur le revenu fondé à cousidéier que ces allégations de la
les bénéfices distribués aux membres o'di- Société soin exactes et même reconnues
naires des Conseils d’Administration d’une exactes par l’Administration de l’Enregis­
Société, s’étend aux Administrateurs-Délé­ trement puisqm cette Administration dans
gués, qui font du resie eux-mêmes, partie son mémoire unique n'a pas contredit les
allégations de l’assignation de la Société
du Conseil d'Administratiori ;
et que l'Administration, d'ailleurs, n’a pas
Attendu que, comme le soutient l’Enregis­ jugé n propos de répondre au mémoire de la
trement dans son mémoire unique cette Société, to u r au moins sur l'exactitude des
question doit être résolue par l’affirmative faits qui y sont exposés ;
en - se fondant sur les travaux préparatoi­
res ,
Sur la première des trois questions énuméAttendu nue le texte primitif de la loi du
13 juillei 1911, adopté tout d’abord par la
Chambre des Députés et proposé au Sénat
Attendu que l’art’ Cle 19 des statuts de la
dan.&gt; sa séance du 6 juillet 1911. était conçu
en ces terme*' :
u’article 1er de la loi du Société autorise à dire (tue la Société a bien
entendu conférer à MM. M .. N.... et P..., les
29 juin 1872 es1 complété ainsi qu’ il suit :
fonctions de dlreeieurs bien que cet article
« 4‘ Sur les bénéfices, qui par suite de dis­ ne leur donne que le titre d’Administra­
positions statutaires, sont distribués à tous teurs-Délégués .
Attendu tout «l’abord que si ces trois M es­
Administrateurs. Directeurs ou Gérants de
sieu iss. à l’époque où se placent les faits du
Sociétés » .
procès, continuaient leur fonction en vertu
Attendu que le Sénat supprima les mots d ’uo voie de l’Assemblée générale des
» Directeurs ou Gérants • dont les bénéfices Actionnaires, toujours est-il qu’ils avaient
étaient par cette suppression, maintenue été désignés comme Administrateurs-Délé­
plus tard par la Chambre
et le Sénat, gués pour six années par les statuts mêmes
affranchis définitivement. du nouvel impôt ; «Le la Société plus exactement par l’article
que le Sénat, dans la même séance, adopta 19 des statuts ;
Attendu que ce mede même de nomination
un amendement du Sénateur Pélissier exo-

initiale
des trois Ydmiiiistraieurs-Délegués
bs différend^ essentiellement des membres
ordinaires du Conseil d’AcLrriinistratioa, qui
eux, dè-s le débm comme plus lard, n’ont
jamais étc désignés que par un vote de l'As,
- e m b l é e générale ries Actionnaires ;
Attendu que p- même article 19 des statu».s
dans .son troisième alinéa porte ce qui suit :
Les trois Administrateurs-Délègùés auront
les pouvoirs les plus étendus pour l'Admi­
nistration des affaires sociales » ,
Attendu qu’on n.mt admettre eue res pou­
voirs le.- plu'.- étendus dont ils étaient inves­
tis étaient ceux de directeurs :
Attendu que le rne.ne alinéa, après leur
avoir con ére les pouvoirs les plus étendus,
ajoute :
lis devront consacrer tout leur temps
aux affaires sociales, sans pouvoir s'occuper
d'affaires étrangères, sou- peine d'annulaliou de leur mandai et de tous dommagesintérêts » .
Attendu que l'obligation de consacrer tout
son temps aux affaires sociales sans pouvoir
s’occuper d'affaires étrangères et la sanction
non seulement du retrait du mandat, mais
aussi de dommages intérêts ne peuvent s'ex­
plique! que vis-à-vis d’un employé ou direcieur d’une Société ; que de pareilles exi­
gences ne soni pas admissibles au regard
d ’Administrateurs-Déiégués qui remplissent
•les fonctions plutôt bénévoles et jouent un
rôle plus on moins élastique au gré de leur
volonté .
Attendu que, d'ailleurs, les statuts, par les
articles 19,et 32. eu allouant a ces trois Ad­
ministrateurs-Délégués ensemble une levée
de 22.000 francs et 40 p. 100 dans les bénéfi­
ces nets de la Société, dénotent bien que ces
trois Administrateurs aux yeux de la Socié­
té devaient, pour mériter cette rémunération
considérable, se livrer à un travail extrême­
ment rémunérateur pour la Société
ellemême. c'est-à-dire au travail de directeurs :
Attendu que l’Administration de l’Enregis­
trement dans son mémoire essaie d’expli­
quer cer. énormes appointements fixes et
p-opornonnels par l’article 6 des statuts :
Attendu que suivant cet article 0, MM.
M. .. N... et P... les trois AdministrateursDélégués. oui apporté à la Société la jouis­
sance du fonds de commerce X... ; que
même article t; dispose que . « cet apport est
fait gratuitemer* » ; qu’en fait du reste com­
me l’observe encore le mémoire de l'enregis­
trement, il n’a pas été attribué de c-e chef
aux apporièuvs ni actions d’apports,
ni
parts bénéficiaires ; que l’Enregistrement
conclut qu’on peut se demander si la nomi­
nation faite dan* les statuts mêmes de MM.
M.... N
et P .... aux fonctions d’Administra­
teurs-Délégués, avec de tels appointements
proportionnels sur les bénéfices, ne serait
pas un artifice de réduction destiné à les
soustraire à l’ impôt de 4 p. 100. qui devait
atteindre cette distribution de bénéfices, mê­
me sous la législation antérieure à la loi du
13 juillet 19li. à l’époque de la constitution
de la Société X .... en 1903. si cette distribu­
tion de bénéfiee? avait constitué effective­
ment la rémunérât! &gt;n de l’apport de jouis­
sance du fonds de commerce X... ;
Attendu que l’Enregistrement accuse ainsi
la Société X
de fraude à la loi ; que la
fraude ne se présume pas et que, d’ailleurs,
l’Enregistrement n’en administre pas la
preuve ;
Attendu qu'au surplus MM M
N
et
p ... étaient déjà directeurs de la Maison
X... qui a été continuée par la Société \.
et qu’il est naturel que cette nouvelle Socié­
té ait conservé à ces trois précédents direc­
teurs, qu’elle voulait garder à sa tête, des
émoluments fixe*, et proportionnels, qui ne
dépassaient guère ceux qu’ils avaient déjà
dans la Maison X. . ;
Attendu, que, sous ce rapport, le deuxième
chef des prétentions de la Société est. conftr-

�........

-18

•

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

mé o! que l'ou comprend facilement
que
c î •e Soeiéié nouvelle aii tenu à s’assurer lu
&lt; dial oratioi, m plutôt la direction de ces
trois Messieurs pont mener à bien une affai­
ra qu'ils dirigeait1' i niuérieurement ,

Attend» qu’en stamant ainsi le jugement
violé le texte si svisé :
Par ces motits. casse........

luni fonctions de directeurs on rôhuirfim
non 'ht travail qu’ ils fournissent à l’em
mi-c. peuvent être admis en déduction
, '
la détermination lu produit net hm&gt;o«nhi

,!&lt;■ M*■ Jeun Laqaillardt'.
tuillet 1911. qui soumet à la taxe sur iè
I&gt;0’ leur &lt;■// Droit.
Attendu que le troisième chef des préten­ I r o a n l à V o u l o n s
venu les bénéfices distribués par suite de
tions de la Société est egalement vérifié et
dispositions statutaires aux membres de
que ces rroi- Me-sieur- n'ont nas déçu l'esConseil- d administration e$t conçu en te l'­
ét éi ,*!• la meilleure preu­
mes generaux qui ne comportent aucune
ve qu'ils &lt;&gt;n; assume |- lourde ricin de la
exception l’impôt qu'il établit est exigible
S
«nielle que soit l'étendue de |a mission con
n'y a jamais eu ui i hors d'eux, dans cette
ferée aux membres des Conseils d’adminis­
Société, un Directeur quelconque, ni même
tration auxquels une part dans les bénéfices
un contremaître avant sous ses ordre- l'en­
est allouée par les statuts.
semble de- ouvriers employés dans la So­
ciété ;
Vitend u qu'er. résumé de tout ce qui pré­
cède il ressort que MM. M ... N
et i ’
sous le
titre d’Administrât eurs-Délés ués.
avalent été choisis par la Société X comme
Directeuis d» eein Société ci que les bénéfi­
E N TRAIT DP JOURS IL ÜFFICIEI
ces qui leur &gt;nt été distribués à ce titre pour
L)1 l : MAR8 1924
la période triennale du 30 juin 1909 au 30
juin 1912 ne pouvaient donner lieu à la per­
ception de l'impôt -m le revenu édicte par
Question 20 22/.
M Ernest Macarez,
l'article 12 d« lu '--i du 13 juillet 1911 ; (pie
cet impôt se chiffrant par fr. 2 646.50 a donc député, demande
M le ministre des finan­
DEMI NER ATION
été indûment perçu et qu'il doit être resti ces : 1° si les tantièmes attribués aux admiDES ADM1NI STR A TE l'RS-DE LE( i ( ES
tué ;
aistrateurs-delegués. remplissant
les fonc­
tions de directeuis dans une société ano­
D'UNE SOCIETE
Attendu que l'Administration de l'Enregis- nyme. sont compris dans les bénéfices ser­
tremen' qui sucv&gt;mbe dans -e- prétentions vant de luise m l'impôt cellulaire v
dû par
doit supporter tous les dépens de l’ins­ la Société ;
-i lendit- tantièmes tombent
tance :
Si la rémunération des administrateurs-dé­
sous le coup de la taxe de 10 \ sur le tevenu
Ce jugement a été déféré à la Cour de de.- valeurs mobilière- ; 3 si la solution ptut légués d’ une Société leur est allouée en rai­
Cassation pai la Direction generale de f En­ varier suivant qu'il s'auit de tantièmes pré­ son de leur travail de direction et si. étant
registrement. motif pris de ce que la loi ne levés su les bénéfices ou de tantièmes calcu­ imputée aux trais généraux, elle leur est
fait aucune distinction entre les Adminis- le- sur le chiffre d’affaires de l’ entremise. versée quels nue soient les résultats de l’exnloitation. elle doit être distraite du bénéfice
rrateura suivant la pan qu'il- prennent dans Question du 22 janvier 1924.
brut pour la détermination du bénéfice posla gestion i
Réponse - t s ’ils sont alloués aux admi­
sible de l'impôt sur les bénéfices industriels
La Chambre civile de la Cour de Cassa­ nistrateurs-délégués en rémunération du tra­ et commerciaux dû par la Société. Mais elle
tion a admis c. ne urvoi et a cassé le juge, vail spécial de direction oui leur est confié, doit être soumise à l’ impôt sur les traite­
ment du Tribuna ne Lyon par un arrêt du le- tantièmes dont il s'agit, qu'ils soient ba­ ments et salaires au nom des administra­
ses- sur le chiffre d'affaires ou sur le béné­
30 novembre Î921. ainsi conçu :
fice de l’entreprise, peuvent être considérés teurs
comme une charge de l’exploitation et. à
Question. — La rémunération allouée par
ARRET
ce titre, être retranchés du produit brut, une Société anonyme à deux de ses adminis­
pour la détermination du bénéfice devant trateurs délégués, chargés de la direction
La Cour
servir de base à l’impôt sur les bénéfices commerciale de l'entreprise, rémunération
Donne défaut contre la Société Anonvme industriels et commerciaux dû par la Socié­ qui consiste exclusivement en un pourcen­
té ; 2° la taxe de 10 c est exigible sur tous tage dont le taux a été fixé à 3 % du chiffre
X
les bénéfices distribué- en vertu de disposi­ d’affaires, doit-elle être considérée comme un
sur le moyen moque ;
tion- statutaires aux membres dts conseils élément du bénéfice de la Société ei soumise,
Vu l’article 12 de la loi du 13 juillet 1911 : d’administration, qu'elle que soit l’étendue à ce titre à l'impôt sur les bénéfices indusAttendu qui c* t article soumet à une taxe de leur mission, et notamment - ils cumu­ ti iel.- au nom de cette denière, ou doit-elle
de 4 p. 100 h-s benéflceis qui. par suite ue lent les fonctions de directeur avec celles êire assimilée à un traitement ou salaire
disposition, statutaires sont distribués aux d'administrateur : 3° les tantièmes sont assu- et donner lieu par suite à l’établissement, au
membres des Conseils d'Administration des icqiis à la taxe de 10 °o quel que -oit leur nom des intéressés, de cotisations établies
Sixûétés. Compagnies ou entreprises quel­ mode de calcul et même s’ ils sont fixés à au titre de l’impôt spécial à cette catégorie
conque-, financières industrielles, commer­ un pourcentage du chiffre d’affaire, dès de revenus ?
ciale- ou civiles . que les termes généraux lors qu'il- sont prélevé- sur les bénéfices.
Réponse — Si elle est allouée aux admi­
de et- texte ne comportent aucune exception •
nistrateurs délégués en raison du travail
que l'impôt qu’ ii établit est donc exigible
E XTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL
quelle qu&lt; smi i’élendue de la mission con­
spécial de direction oui leur est confié, et
DU 13 MARS 1924
férée au\ membres des Conseils d'Adminissi. étant imputée aux frais généraux, elle
tration auxquei.- une part dans les bénéfices
leur est versée quels que soient les résultats
est allouée pai les statuts :
Question 20.223 - M Ernest Macarez, dé­ de l'exploitation, la rémunération dont H
Attendu qi e M . N . ci F’ . négocianis puté, demande :l M. le ministre des Finan­ s’agit doit être considérée comme une charge
a a . faisaitnt partit comme Administra­ ces : 1° si les tantièmes alloués au Conseil de l ’entreprise et retranchée, par suite, du
teur.&gt;-Dé lègue». du Coaseil d'Administration d’admmist ration d'une société anonyme et bénéfice brut pour la détermination du béné­
de la Société Anonyme X ... que l'article, 32 répartis, non pas a raison du nombre d’ac­ fice devant servit de base à l’ impôt sur les
«les sia’ - sociaux leur allouait à ce titre tions possédées nai les membres du dit bénéfices industriels et commerciaux dû par
dan? les bénéfices nets une part de 40 p UK» Conseil, mais à raison du travail d’admi- la Société. Dans la même hvnothèse. cette
pou- laquelle ils ont touché la somme de nistratjon effectue par chacun d’eux, doi­ rémunération doit être soumise à l’impôt sur
fr. 66.102.60. relative a période triennale clo­ vent demeurer compris dans les bénéfices qui les traitements et salaires au nom des 1bé­
se le 3T» iuin 1912 ; qu’il a été perçu en consé­ servent de bases a l'impôt cédulaire (8 %&gt; néficiaires T .
quence ps». l’AdminiMration de l’Enregistre­ dû par la Sooiéto ; 2 si lesdits tantièmes
ment la somrr/ .le fr. 2.646,5*) montant de tombent sous le coup de la taxe de 10 %
1 . Réponse du Ministre des Finances è
sur le revenu des videurs mobilières Ques­
la taxe une question écrite, posée par M René Lation du 22 janvier 1924.
h Ot
Attend
nu. le jugement attaqué condam­
la rg e député. Journal Officiel du
ne ('.Administration a restituer cette somme
Réponse. — 1° Si le- tantièmes attribués 1923. Débats Chambre, p- 3.480
par le motif que. -ous le titre d ’Administra- indistinctement à -ou» les membres du Con­
teu rs-Dé légué s. M .... X... et P ... remplis­ seil d’administration d'une Société anonyme
saient en réalité les fonctions de Directeurs doivent être regardés comme ayant le carac­
de la Société . que les bénéfices qui leur tère d’une distribution de bénéfices sôclaux
étaieot attribués continuaient la rémunéra­ et être compris par suite dans les bases de
tion de ce travail qui les obligeait à consa­ l’ impôt sur les bénéfices industriels ei com­
crer toute leur activité aux affaires sociales, merciaux dû par la -Société ruais les lanci que pa- sn&gt;tp. la tax*- n’était pas exi­ tièmes nui sont spécialement alloués à cer­
gible ;
tains de ces membres, notarmtient à ceux qui
Corn m niii&lt; alion

IMPOT CÉDLLAIRE
POUR LES BÉNÉFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
I WTIÉME DES ADMINISTRATEURS
DÉLÉGUÉS

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX

TRAITEMENTS ET SALAIRES

ABONNEMENTS A LA REVUE

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

2 B fr. par
30 » »

�!'• Année.

N" 7

25 Mai 1924.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore" de Marseille

Directeur : Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
Transitaires. Compagnies de T ran sp o rt et Assureurs, par Julien B o n m ï c a s k .

DROIT COMMERCIAL. — F o n d s de Commerce : Cour de Poitiers du 15
avril 1924. — Vente : Tribunal de Commerce de Dunkerque du J mars
1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille du 28 avril 1924.
Concurrence déloyale : Tribunal de Commerce de Marseille du 16 avril
1924. — Louaye de services : Conseil des Prud’hommes de Marseille
du 24 avril 1924.
DROIT M ARITIM E. — Responsabilité du transporteur maritime : Cour de
Bordeaux du 12 mai 1924 ; Tribunal de Commerce de Casablanca du
24 mars 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille du 2 avril 1924. —
Responsabilité du transitaire : Tribunal de Commerce de Bordeaux du
1er février 1924. — A b o rd a g e : Arrêt de Rouen du 9 avril 1924 ; I ribunal de Commerce de Marseille du 2 mai 1924.
D ROIT FISCAL. — Le forfait fiscal de la loi du Ui avril UFH, par Jean
L a g a i l l a h d i ;.

Documents administratifs et réponses du Ministre aux questions écrites.

Abonnements à la Revue
2 5 f r an cs par an

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 — M a r s e il l e

�49

25

i r* Année. — N* 7

Mai 1 9 2 4

REVUE UE DROIT FRANÇAIS
«)

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B ARLATI ER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.
BON AN, Avocat à Casablanca.
BERRANGER, Avocat à Toulouse.
BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.
CALA I S-A ULO Y, Avocat à Cette.
CADE, Avocat à Nîmes.
CLEMENT, Avoué à la Cour d'Appel d'Aix-en-Pro­
vence.
CHABROL, Avocat à la Cour de Cassation et au
Conseil d’Etat.

GAIU'TEAU, Avocat agréé à Lyon.
.JAN Raphaël , Notaire à Marseille.

KARSENTY, Avocat à Oran.
LAGAILLARDE Jean , Docteur en Droit à Toulouse.
H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.
MENAND, Avocat agréé à Paris.
MORITZ. Avocat à Rochefort.
MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

COURANT, Avocat au Havre.

RIPERT Gkoiu.es, Professeur à la Faculté de Droil
de Paris et â l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND Gaston, Avocat à Dunkerque.

ROUSSET A i.fred, Avoué â Marseille.

DEGANi) H enri , Avocat à Strasbourg.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

DENOV, Avoué à la Cour d'Appel de Rouen.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat â Bordeaux.

J. GL’IBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GL'IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H GALIBOl'RG. Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

P. GAU DET d e LESTA RD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B é RSk g e r , Avocnt à Marseille,
Secrétiilre de la Rédaction.
Bo nan . Avocat à Casablanca.
B eruanger . Avocat à Toulouse.
Bonnf.«:.\se, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Ca l a i s-A c lo y , Avocat à Cette.
Caue, Avocat ù Nîmes.
Clament , Avoué â la Cour d’ Appel
d’AIx-en-Provence.
C h abrol , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etnt.
Co u r a n t , Avocat nu Havre.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dbga.no Henri, Avocat h Strasbourg.
D f.n o y , Avoué à la Cour d ’ Appel de
Rouen.
F hémaux , Avoué â la Cour d ’Appel
de Paris.
J. O u ïr a i ., Avocut à Montpellier.
!.. G u id a l , Avocat ù Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. G a l i b o u h c , Avocat à Saint-Nazaire.
P. G audkt de I. estard , Avocat à I.a
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G arutf.a u , Avocat agréé à Lyon.

J a n Huphucl, Notaire ù Marseille.
K arsf .n t v , Avocat à Oran.
I. a g a illa r d e Jean, Docteur en droit

à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M f.n a .n o , Avocat agréé ù Paris.
M o h it z , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M ohano -M o n t e il , A vocat à Bayonne.
Ot t e n , Avocat â Alger, ancien Bâ­

tonnier.
R ip e r t Georges, Professeur à In Fa­
culté de Droit de Paris et à l’ Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset A lfred, Avoue à Marseille.
A. R icoroeau , Avocat ù Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T i b i , Avocnt à Tunis.
P. de V alro cer . Avocat à la Cour de
Cussutlon et au Conseil d ’ Etat.
Zech , Avocat à Anvers.

S O M M A IR E
Transitaires. Compagnies de Transport
BONNECASE.

et Assureurs,

par Julien

DROIT COMMERCIAL. — Fonds de Commerce : Cour de Poitiers du
lij avril 1924. — Vente ■ Tribunal de Commerce de Dunkerque du
3 mars 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille du 28 avril 1924.
— Concurrence d-cloyale : Tribunal de Commerce de Marseille du
IG avril 192-4. — Louage de services : Conseil des Prud'hommes de
Marseille du 24 avril 192-i.
DROIT MARITIME. — Responsabilité du transporteur maritime :
Cour de Bordeaux du 12 mai 1924 : Tribunal de Commerce de Ca­
sablanca du 24 mars 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseilledû 2 avril 1924. — Responsabilité du transitaire : Tribunal de Com­
merce de Bordeaux du 1er février 1924. — Abordage : Arrêt de
Rouen du 9 avril 1924 : Tribunal de Commerce de Marseille du
2 mai 1924.
DROIT FISCAL. — Le forfait fiscal de la loi du 16 avril 10ii, par
Juan LAGAILLARDE.
Documents administratifs et réponses du Ministre aux questionsécrites.

Transitaires
Compagnies de Transport et Assureurs
La question de la responsabilité des! furent suivies puisque l’expéditeur le
transitaires devient de plus en plus à déclara lui-même dans une lettre au
l’ordre du jour.Si l’on s'en réfère àcertai- 1 transitaire. Or il se trouve qu’il y eût
nés décisions de jurisprudence, on s’a- j perte totale de 2 colis : cette perte était
perçoit que les malheureux transitaires, couverte par l’assurance telle qu’elle
sont, comme à plaisir et par principe, avait été contractée par le transitaire.
déclarés responsables ; les compagnies ;
de transport se voyant, au contraire,
Dans une législation tant soit peu
déclarées à l’abri de tout recours pour rationnelle le premier devoir des ex­
inexécution de leurs engagements.
péditeurs aurait été de se retourner con­
tre le transporteur, car enfin ces expé­
Un jugement du tribunal de commer­ diteurs savaient très bien qu’ils remet­
ce de Bordeaux en date du 1er février taient leurs colis au transitaire poul­
1924 est tout à fait symptomatique à cet ies voir confiés par celui-ci à une com­
égard et mérite d’être relevé quitte a pagnie de transports. Etant donné ce
revenir ultérieurement sur la difficulté que nous savons des clauses de non
et d'une manière plus générale.
responsabilité, il n’en fut même pas
Ce jugement constate que la Société j question dans l’espèce. A défaut de la
franco-portugaise des Eaux avait fait i compagnie de transports une législa­
remettre, en octobre 1919, 4 caisses de tion, encore une fois tant soit peu ra­
compteurs d’eau à un transitaire ; ces tionnelle, aurait mis provisoirement les
caisses étant destinées au directeur de transitaires hors de cause et leur au­
la Société portugaise des eaux à Setu- rait substitué les assureurs puisque
bal.Le transitaire reçut en même temps dans l’espèce l’assurance iouait. Or il
comme instruction d’assurer les mar­ n’en a rien été. Le jugement condamne
chandises contre tous risques. Sans en­ bien les assureurs à relever les tran­
trer ici dans le détail de l'espèce, ili sitaires de la condamnation qui leur
convient de relever que ces instructions fxjt îmnnsée • mais il n'en est nas moins

vrai que les transitaires ont commencé
par être condamnés à payer la valeur
des colis aux expéditeurs. Or. le juge­
ment constate qu'il n'y a eu de la part
des transitaires aucune faute dans l’ac­
complissement de leur mission.
Il semble véritablement qu’étant don­
née l’atmosphère anarchique dans la­
quelle vivent juridiquement les diver­
ses corporations maritimes, la jurispru­
dence dut se préoccuper de commen­
cer enfin à mettre de l’ordre dans la
maison en définissant les statuts des
transitaires. Ceux-ci sont de plus en
plus menacés et ils le sont de tous cô­
tés. Nous nous contenterons pour au­
jourd’hui de constater que puisque une
opération, a l’origine de laquelle il est
vrai se trouve un transitaire, met en­
suite en mouvement des corporations
telles que les armateurs et les assureurs
il est incompréhensible de voir de plein
droit le transitaire chargé de tous les
péchés d’Israël, armateurs el assureurs
n’étant, au contraire, recherchés que
tout à fait en seconde ligne. C’est un6simple remarque que nous faisons de la
sorte ; nous aurons, comme nous l’a­
vons dit, l’occasion de revenir sur le
problème en faisant état de la jurispru­
dence de la Cour de cassation.
J. BONNECASE.

�.'HJ

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Droit Commercial Terrestre
F O N D S DE C O M M E R C E

VENTE

FONDS 1&gt;F. COMMERCE V»PARTENANT
V l.Y (O M M lA U n ; .
INSTANCE .EN
DIVORCE
ADMINISTRATION D l FONDS.

VENTE DE MARCHANDISES DISPn.MBI.ES
DELAI DE LIVRAISON. PREJUDICE.

S» vendant l'instance en divorce. l'adminis­ En mat ici e de vOite de marchandises ihsponible
l'acheteur qui a fait un contrai
tration de la communauté, et par consé­
fin Janine., non exécuté fin mars est un
quent d'un fonds de commerce dépendant
droit de résilier le marché, aux torts du
de la communauté appartient au mari,
vendeur.
cette administration ne vent lui être enlevée.
Le préjudice eau s, peut être évalué, lorsque
Elle tient être donnée à la femme qui a des
l'acheteur a lui-même revendu, à la diffé­
rapacités commerciales suffisantes, alots
rence en tu- le prix (f achat et le prix de re­
que le mari, compromet **nr sa négligence
vente
et sim attitude. la valeur de ce fonds de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
commerce.
COUR D'APPEL DE POITIERS (1re Chambre)
Arrêt du 15 avril 1924

Jugement du 3 mars 1924

Masse C. Andic cl Cie et Cl
Woussen et Lie

naissent posséder, ils ont commis une faute
qui engage leur responsabilité ,
Attendu en ee qui concerne les d o m m a g e s
intérêts que la demande de Masse est nota­
blement exagérée.
Que la marchandise ne lui étant pas res­
tée pour compte, il ne peut avoir droit
qu’au bénéfice qu’il aurait réalisé si la li­
vraison avait été effectuée, c'est-à-dire, à 'a
différence outre son prix d'achat 90 francs
et son prix de vente 93 francs, soit 3 francs
et. pour 300 qx. 900 francs.
Utendu que les frais réclamés par Masse
concernent des marchandises faisant partie
des lots étrangers au litige ; que les 300 qx
litigieux n'ayant pas existé, no peuvent
avoir occasionnés des frais ;
Par ces motifs.
Le Tribunal statuant en premier ressort,
donne acte à Deleau de son intervention
comme liquidateur rie Masse ;
Homologue le rapport de l'arbitre, eh ee
qu’il n’a rien de contraire aux motifs qui
précèdent ;
Met André et Cie hors de cause sans dé­
pens ;
Condarm e Woussen ei C’ e à payer a Mas­
se avec intérêts judiciaires la somme de
900 francs à titre do dommages-intérêts ;
A plus avant prétendre, déboute Masse de
sa demande et partage par moitié les dé­
pens entre Woussen et Cie el Masse
Président
M Lnvergne.
Avocats
MMes Bulthell. Dubuisson et
Parmentier.

Dame B... cl B-..
Attendu qu'il échet de donner acte à DeAttendu que si les juges ne peuvent, enle leau de son intervention comme liquidateui
.,i.1111 rinstance en divorce, dépouille
mari des droits d'administration irui lu de Masse ;
Attendu que Masse avait le 24 janvier 192l&gt;
sont confères par la loi il résulte de l art »
cle 242 C. C. crue la gestion d’un bien dépen­ vendu à André et Cie. 900 quintaux avoine
dant de la communauté tel qu’un fonds de Plata Clipped. disponibles, provenant ;
400 quintaux d'un achat fait a André et
commerce, peut lui être enlevée, lorsm&gt;
les intérêts de la femme risquent d’être mis Cie;
5U0 quiniaux d'un loi de 900 quintaux à
en péril par sa négligence ou son impéritie :
t Commun!cation de Mc Gaston Deqand.
Attendu en l'espèce, uu’ il appert de l'en­ recevoir d'Angelergues.
Attende que (Hio quintaux furent livres avocat au barreau de ruinkcrquc).
quête édifiée contradictoirement dans Fins
tance de divorce, que B. a. depuis quelque par Woussen et. Cie, transitaires de Masse,
temps, pris des habitudes d’intempérance a Dudos et Cie, Agents d'André ;
Que 300 quintaux ne îurtnt pas livrés et
qui lui ont fait négliger en affaires, à tel
point qu'il n'allait pas régulièrement a son fom l'objei du linge ;
magasin et que lorsqu’on avait besoin de
Attendu quel Masse réclame à André ou a
lui. il fallait aller le chercher au café ; Woussen et Cie, au cas où il serait démon­
PREUVE DE LA VENTE - CARTE DE
qu’ il rentrait souvent ivre, et montait de la tré que ceux-ci ont commis une faute enga­ COURTIER.
- DENEGATION DE RECEP
cave des bouteilles au’il emportait au maga geant leur responsabilité, la différence en­ LION DE LA CARTE. — AUTRES MOYENS
sin pour les boire ; qu’il est constant, e» tre soi» prix dt venie et le cours an moment DE PREUVE
outre, que sa comptabilité était insufiisam de la résiliation sou 5.400 francs et pour!
ment tenue ; que. spécialement, la dame R
frais, 1.930 francs ;
: Une simple carte de courttet ne peut sérayant voulu faire rentrer deux créances snr
Eu ce oui concerne André et Cie :
v ir à faire la preuve d un marche. Si le
Cades et sur Pâtre et Richard qui figurent
... ^
,, .
......
défendeur, dénie avoir reçu cette carte.
Attendu
que
Duclus
et
Cie,
agents
d
Audit
demandeur peut faire la preuve du
à l'inventaire comme touiours dues. apDrit
de ces clients qu’ ils en avaient antérieure­ cm demandé, le 4 février, a Woussen, tran­
marché u l’aide des divers éléments de
la cause.
ment versé le montant entre les mains du sitaires de Masse, de quel naviie ils seraient
mari : que de telles omissions sont de na livrés des 30o quintaux formant le solde de Une attestation du courtier, le fait par le
défendeur d'avoir
pris livraison d’une
turc à indisposer les clients qui sont l’objet leur achat ;
Que le 6 février,Woussen et Cie répon­
partie du marché, le fait par lui d'avoir
de réclamation mal fondées et à nuire aux
daient que la marchandise venait en filière
demandé de scinder paiement et livraison,
intérêts de la femme :
sont des preuves suffisantes.
Attendu que la dame B... est parfaitement et qu ils les préviendraient aussitôt régula­
risation
;
à même d’assurer la gestion du fonds de
Qu’ils ne donnèrent plus aucun avis, et TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
commerce à laauelle elle participait depuis
Jugement du 28 avril 1924
longtemps ; que B... a rendu hommage à qu’André et Cie étaient fondés le 7 avril à
ses capacités en lui donnant par une pro­ annuler la vente d'une marchandise faite
Frenkel c./Ets Ed. Tarrazi et Cie
curation devant notaire en date du 26 avril en disponible le 24 janvier.et qui n’étalt pas
1921. les pouvoirs les plus étendus pour encore livrée fin mers ;
Le Tribunal :
Qu’il échet de mettre André et Cie hors
administrer le fonds de commerce, per
Attendu
que Frenkel a cité les Et. Ed.
dani uns longue absence qu’il projetait à 1de causl sans dépens
Tarazi et Cie pour voir prononcer à leurs
ce moment ; crue la consignation des som- j En ce qui concerne Wous-en et Cie :
enchères oumes disponibles a été. à bon droit, présent* j Attendu qu’après avoir prétendu qu’André torts et griefs la vente aux
dans un intérêt commun et pour éviter ei Cie ne leur avaient pas passé instruc- bliques de la quantité de 25.000 kilos huile
de pulpe raffinée neutralisée, décolorée ei
qu elles fussent dilapidée* par B., que ses lions, pour les 300 quintaux litigieux, Wous- désodorisée,
fabrication Maurel et Prom,
habitudes rendent, à ce point de vue, parti- sen et Cie soutiennent aujourd'hui qu’ils ont marchandise
disponible
et conforme
à
ciicn éét
*; n
n V rifin
nn
c 'o v n li. i a* .
cn ito
culièremen. suspect
qu’enfin,
on s’expli
été dans l'impossibilité A..
de i;«rr»n.
livrer r-w
par
suite l ’échantillon remis ;
que mal les critiques de l’appelant au su­ de la défaillance d’Angelergues, vendeur de
Attendu que Frenkel indique que cette
jet de la désignât.on d'un tiers pour contrô­ Masse, et que celui-ci a vendu disponible quantité formait
le solde du
marché de
ler la gestion de sa femme, alors qn’il s’a­ une marchandise qu’il ne possédait pas et 50.000 kilos à 700 francs les 100 kilos, passé
git d'une mesure prise avant tout dans son que sa demande est mal fondée ;
le 10 mars 1924 par l ’entremise de Léon
intérêt et pour la sauvegarde de ses droits.
Attendu que s’il est vrai que les 300 quin­ Stalla courtier, vendu nar la Westminster
Vu l ’article 130 C. P. C.
taux qui devaient provenir d’ Angelergues Bank (compte Frenkel). le paiement comp­
LA COUR
Confirme le jugement dont est ont fait défaut, il n’en résulte pas moins des tant devant être effectué à la Westminster
appel contradictoirement rendu entre les éléments de la cause et de la correspon- Bank contre bon de livraison ;
r.arties pa. le Tribunal de La Rochelle, sta- dance que Woussen et Cie avaient en leur
Attendu que Frenkel
de Londres était
tuant en référé, le 27 décembre 1923.
possession d'autres lots en quantités suffif- représenté à Marseille par M- Gaillard, le­
Condamne l’appelant à l’amende de son , .santés podr livrer André et Cie.
quel dès le 10 mars en exécution de la ven­
appel et aux nouveaux dépens.
Qu’ils avaient demandé à Masse pour fa- te faite dit à la Westminster Bank de fai­
Président • M le Premier Président Mar- ciliter leurs opérations de modifier les ap- re procéder, dès le lendemain aux Et. Ed.
fiuêt.
plications indiquées par lui, et que Masse Tarrazi et Cie un reçu de 375 000 francs ;
Avocats : Mes Ravail et Gaudet de Lestard, avait accepté ; qu ils lui ont toujours dit accompagné d’un bon à livrer sur Maurel
avocats au Barreau de la Rochelle.
que la marchandise ne leur faisait pas dé­ et Prom de 50 000 hilos à prendre à leur
usine, la Concorde, avenue d’Arenc. il lui
faut ;
»
_______
Commu.rU/:aiion de Me Gaudet de Lestard,
Attendu_________
dès lors,_ qu’en _ne _______
livrant t...
pas.......
An donna en même temps, conie de la vente.
dré et Cie des 300 quintaux qu’ils recon- 'c’ est-à-dire de la carte des courtiers :
avocat au Barreau de la Rochelle).

f

I■■

-&gt;v

VENTE

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T
Attendu que le lendeinuiu la Banque fit
connaître à Gaillard que se conformant à
scs Instructions de la veille elle avait pré­
senté le reçu de fr. 375.000. accompagné du
bon de livraison 50.000 kilos huile de pul­
pe d’olive aux Et. Ed. Tarrazi et Cie qui
lui avaient refusé lo naiement
uu iceu
précité, lui indiquant Je faire présenter le
lendemain un reçu de 1*7.000 francs pour la
contrevaleur de 25.(XK) kilos seulement, mais
sans indiquer qu ils n’étaient acheteur que
de cette dernière quantité ;
Attendu que le même jour 11 mars, Gail­
lard accepta de scinder le marché et le
paiement
il donna l ’ ordre à la Banque
d'établir 'par suite un nouveau reçu de
187 500 francs et üh bon de livraison pour
25.000 kilos et dès que Tarrazi et Cie. indi­
queront qu'ils seront prêts à recevoir le
solde, d’établir un second reçu et un autre
bon de livraison pour 25' tonnes ;
Attendu que après avoir réglé le premier
reçu de 187.500 fr., et retiré 20 tonnes sur 25.
Tarrazi et Cie. n’ayant plus parlé de la
seconde moitié du marché. Gaillard
pour
Frenkel le 21 mars dit à La Banque de fa i­
re présenter le
nouveau reçu
&lt;J« 187.500
francs avec bon à délivrer de 25 tonnes
aux Et Ed. Tarrazi et Cie. avec lettre de
mise en demeure ;
Attendu que la Banque se conformant à
ces nouvelles instructions le même jour
avisa Tarrazi et Cie de lu présentation du
reçu avec ordre de livraison et les mit en
demeure de payer ; mais Tarrazi et Cie
prenant prétexte de ce que la Banque leur
avait indiqué que les instructions
reçues
émanaient de Gaillard refusèrent le paie­
ment. indiquant qu’ils n’ont aucun rapport
d’affaires avec ce dernier :
Attendu que s ’apercevant de son en-eur la
Banque fit piésenter le reçu le 24 mars
avec une rectification nue la vente n’étant
point faite par Gaillard, mais par Frenkel
de Londres, suivant carte du 10 mars, et
remet à Tarrazi et Cie en demeure de ré­
gler. mais ceux-ci
indiquèrent qu'ils ne
connaissaient pas plus F'renkei. que Gail­
lard et prétendirent
avoir acheté seule­
ment à la Banque 25.000 kilos qu’ils ont pris
et payés, et avoir ainsi liquidé leurs enga­
gements ;
Attendu que pour prouver l’existence de
la vente faite par Frenkel aux défendeurs,
de 50 tonnes seulement reçue par ces der­
niers, Frenkel se base sur la carte de Stal­
la, courtier qui d’après le dire de ce der­
nier a été remise en même temps au ven­
deur et aux acheteurs .
Mais attendu que la simple remise d’ une
carie de courtier ne pouvait suffire à faire
la preuve de l’existence d’ une vente Frenkel a apporté au Tribunal des
éléments
tendant à démontrer l ’existence du marché
pour la quantité indiquée sur la dite carte,
affirmation du courtier,
présentation
de
reçu par la Banque et dire de l’ employé
chargé de rencaissement :
Attendu qu’il faut retenir tout d’abord de
la dénégation de Tarrazi et Cie de n’avoir
eu aucune carie de courtier pas plus pour
50 tonnes que pour 25 ; qu'ils sont forcés
de reconnaître que c'est par l ’entremise de
Stalla qu’ ils ont traite le marché :
Attendu que ce qui vient corroborer l'as­
sertion du demandeur et Par contre détrui­
re la dénégation de Tarrazi et Cie. qui in­
diquent n’avoir rien traité avec Frenkel,
est le fait de présentation oar la Banque
d’un premier reçu de 375.000 francs nom
les 50 tonnes, qu’ils ont demandé de scin­
der en deux reçus de 187.500 francs ; Que
celui qui leur a éfé donné porte bien affai­
re Frenkel ; Ou’ ils ne pouvaient donc se
méprendre sur le véritable vendeur sachant
fort bien que la Banque n'était qu'un in­
termédiaire ;
Attendu que TarraZ.1 et Cle indiquent en­
core qu’ils sont fort étonnés qu’ il n y ait
pas en un échange de correspondance_pour
cet achat de la part de Frenkel. mais ils
ne démontrent pas eux-mêmes que lorsque
la Banque leur a présenté le reçu pour &gt;0

FISCAL

51

tante et n’est pas d'ailleurs contesté parles
défendeurs que l'engagement
pris par un
vendeur de ne pas se rétablir profite non
seulement a l’acquéreur, mais encore u son
successeur i
Attendu que suivant procès verbal de Loniewsky huissier. Uu 15 février 1924 il ré­
sulte que la gérante établie dans l'établis­
sement du restaurant avenue de st-Just 52,
a reconnu qu’elle y débitait des liqueurs de
toutes sortes dont les rayons de son maga­
sin étaient garnis : Qu’il a indiqué que de­
puis la veille elle avait obtenu une licen­
ce à cet effet ;
Attendu que Magnan a cité les
époux
Louty Maehou aux fins de faire cesser la
concurrence déloyale qu’ ils lui font et en
paiement d’ une astreinte par iom de re­
tard ;
Attendu que les époux Louty Maehou al­
lèguent qu ils ne sont pas proprietaire du
restaurant dont s'agit, qu'il appartient à
leur beau-frère. Joseph Maehou. ainsi qu’ils
l ’établissent i-ar un acte du 18 octobre 1920
enregistré comme l'ayant acquis d’ un sieur
Leca. mais sans licence ; que tou suite ce
dernier ayant cru devoir obtenir cette der­
nière pour v débiter des liqueurs
alcooli­
sées. iLs ne peuvent le lui interdire n’ayant
aucun droit sur lui ;
Attendu que de fait admis comme exact,
les époux Louty Maehou ont alors induit
en erreur leur acquéreur lorsque le 1er juin
1922. ils ont inséré dans leur acte qu'ils
étaient propriétaires du restaurant et lui
ont ainsi assuré qu il n'y serait pas créé un
établissement sim ilaire de nature
à pou­
voir les concurrencer : que cet engagement
était de nature à donner au fond vendu une
plus-value qu'il n’avait pas. car la r erspeclive de voir crééer à proximité un autre
débit de boissons aurait donné à réfléchir
FONDS DF. COMMERCE — VENDEUR à l'acquéreur, e» sinon à renoncer à l’affai­
INTERDICTION DE S'ETABLIR — SANS re tout au moins à baisser considérablement
ACQUEREUR — FAUSSE QUALITE — TROM­ le prix ;
Attendu que les époux Louty Maehou ayant
PERIE SUR VALEUR DU FONDS —
L'interdiction de s’établir dans un ray.n trompé leur acquéreur sur la valeur de la
chose vendu doivent supporter les consé­
déterminé engage le vendeur vis-à-vis des
sous-acquéreurs el cessionnaires successifs. quences de leur faute, sinon de leur mauvai­
I l — Le fait par le vendeur d'un fonds d'in se foi :
Attendu que l’on ne saurait reprocher à
dlqucr qu'il est propriétaire d'un fonds voi­ Magnan lorsqu’il a lui même acquis le fonds
sin et qu’il s’y interdit de concurrencer
de ne pas avoir tenu compte de ce que des
sou acheteur, alors que ce fonds appartient liqueuts étaient déliitées dans le dit restau­
a un tiers, engage sa responsabilité, cet rant puisque lorsqu’il a fait dresser le pro­
engagement est une tromperie, qui a laissé cès-verbal de constat par l’huissier soit le 15
croire à l'acheteur que le fonds vendu avait
février 1924 alors qtT.il avait acquis ce fonds
par cela une valeur supérieure.
le 1er septembre 1923, il a été reconnu par la
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE gérante du restaurant qu'elle n’avait obtenu
la licence que depuis la veille seulement ;
Jugement du 16 avril 1S24
Par ces motifs :
Magnan d Louty Macho u
Le Tribunal ;
Ayant tel égard que de raison aux conclu­
Attendu que suivant acte sous seing prive sions et dires des parties, dit que ne pou­
du 1er Juin 1922 enregistré le sieur Auge vant ordonner la fermeture de l’é aPlisse­
Louty a vendu au sieur Boubaud. un fonds ment ouvert pour concurrencer celui de
de Commerce de débit de boissons qu'il ex­ Magnan car il n’appartient pas aux défenploitait à Marseille 54. avenue de St-Jusi, j deurs. condamne ces derniers à payer à
moyennant le* prix de 74 183.30 frs ;
| Magnan la somme de frs : 10.000. — à Titre
Attendu qu'il était indiqué nu dit ac e que de dommage-intérêts avec intérêts de droits
le vendeur s'interdisait d'exploiter ou cle et dépens.
Près. : M. Bon toux Juge.
faire valoir uu fonds analogue à celui cédé
Plaidant — Me F. A. Bérenger Avocat au
et de s'intéresser directement ou indùeeteBarreau
de Marseille, pour Magnan — M.
ment dans l ’exploitation d’un semblable
fonds dans un rayon de 50t) mè tes, &gt;, u' i i était Neymann pour les époux Louty Maehou.
NOTE. — L ’ interdiction prise par le ven­
mentionné que monoljstant la clause ci-des­
sus, les époux Louty Maehou étant propiié- deur d'un fonds de commerce de ne pas se
taires du restaurant sis avenue de St-Just 52. rétablir, dans un commerce similaire, dans
c’est-à-dire à moins de 500 mètres de celui un rayon déterminé, est valable même à
vendu, ils s’ engageaient à ne servir ou faire l’égard des sous-acquéreurs et des cession­
servir dans le dit restaurant que du vin iou - naires successifs de l'acheteur originaire.
En ce sens. Pouillet. Traité des marques
ge ou blanc à l'occasion et à l'heure des re­
pas à l’exclusion de toute autre b iss n al­ île fabrique et de la concurence déloyale en
tous
genres. Livre III, eh. Y, section 2. page
coolisée ou qon ;
Attendu que le sieur Roubnud ayant re­ 941. n° 1145 et suivants et la jurisprudence
vendu le dit établissement de boissons 54 citée.
En ce sens Dalloz. Nouveau Répertoire
avenue de St-Just à M. Magnan lui a cédé
tous ses droits et notamment celui de l’ in­ Pratique — Y — Fonds de commerce — Ch.
terdiction
prise par ses précédents ven­ 2 — Section 2 — Article 2 — S 3. n°118 L ’ ac­
deurs de ne pas créer ou s’ immiscer dans tion appartient aux cessionnaires succes­
un établissement
similaire dans le rav n sif et aux sous-acquéreurs qui ont une ac­
tion directe contre le vendeur primitif ou
prévu :
Attendu qu'il e&gt;t de jurisprudence cons contre, un acquéreur intermédiaire. Dalloz
tonnes, lis nient protesté contre une telle
demande, en
indiquant qu’ ils
n’avaient
acheté que 25 tonnes et non 50 : Ils se soni
simplement bornés a demander à l’employé
de la Ban iue de scinder les paiements, ce
qflri a été accepté de bonne foi par le ven­
deur ;
Attendu que dès lors la carte que le cour
lier indique avoir remise à Tarrazi et Cie,
et les divers éléments qui corroborent a
l ’existence de cette vente tels que l'asser­
tion de la Banque, simple intermédiaire, ia
présentation du premier reçu pour 50 ton­
nes sans protestation de Tarrazi et Cie con­
tre la quantité qu'on indique achetée par
eux, sont des présomptions concordantes
que le Tribunal retient en faveur du de­
mandeur pour démontrer l’existence du
marché tels qu il résulte de la carte du
courtier ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, ordonne la venta, aux enchè­
res publiques aux torts et griefs des FJ.
Tarrazi et Cie par le ministère M Martin
Laval, courtier fle la quantité de 25 tonnes
huile de pulpe dont s’agit, et les condamne
à payer a Frenkel le montant de la diffé
renee entre le prix convenu de 750 francs
les 100 kijos. et le net produit de la vente ;
Condamne les Et- Ed. Tartazi et cie aux
dépens.
Président - M. Bourdillon. juge.
A vo ca ts: Me Siapel pour Frenkel : Me
Ardisson de Perdiguier pour les Etablisse­
ments Ed. Tarrazi et Cie.

C O N C U R R E N C E DÉLOYA LE

�52

R E V U E DE D R O IT FR A N Ç A IS CO M M ER C IAL M A R IT IM E E T FISC A L

op. cit. n. 119 — et la jurispmdeseence citée
Cf. en particulier- \.rrêt de la Cour de Pa­
ris &gt;1 février 1900. D. P. 1900-2-476.
Voir aussi un récent jugement du tribu­
nal de commercé de Marseille, du 29 sep­
tembre 192:1. rendu sous la présidence de M.
le président Labussière dans une affaire
\asi «• . Demandolx. rapporté aux sommai­
res de Marseille, année 1923 : 7N9.
F. A. BERENGER.
! r ocat au barreau de Marseille.

L O U A G E DE SERVICES
CONGEDIEMENT SANS PREAVIS. — JUS­
TES .MOTIFS.
INDEMNITE NON DUE.
1° Un patron a le droit de congédier en tout
temps son employé, contre lequel il a de
justes motifs de renvoi. — Il n’est tenu
dans ce cas d'observer aucun préavis ni
de donner aucune indemnité.
2° Constitue un juste motif de renvoi, le
fait par un employé de ne pas rendre
compte des prélèvements qu'il fait dans la
caisse. et de souscrire pour son patron des
marchés impossibles à exécuter et ruineux
pour celui-ci.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
Jugement du 24 Avril 1924

V . c
Attendu
demande,
•chez les
cinquante

Etablissement Mansio

Que le sieur N ... à l'appui de sa
expose qu’il était chef de service
défendeurs à raison de huit cent
francs par mois, et un pourcen­

tage de dix pour cent sur les affaires trai­
Et ceux non contraires .les premiers ju^es
qu elle adopte,
tées iKtr lui ;
La Cour confirme
Que. congédié brusquement, il réclame en
Président
M
le
premier
président
sus des salaires acquis une indemnité «le
Cumenge
congé de trois mois, en sa qualité de chef
de service, ainsi que les pourcentages pro­
Avocats : Me Saraz\ pour les Assureurs
mis ;
Maritimes
Me Pâtis, pour ]os Etablisse­
Attendu que les Etablissements Mansio, ments Dandicolle et Gaudin : Me Clumcogne
pour se soustraire au paiement de cette de­ pour 1 rance-Algérie.
mande prétendent que le sieur N.
a reçu
plus que ses salaires, du fait qu’il perçu
Communication de \je Sarazy, avocat à
des Etablissements Mansio des sommes im­ la Cour d'appel de Dnril,aux).
portantes à charge de les remettre à d'au­
tres . sommes qu'il a conservées par devers
lui ;
Qu’en outre.il a passé avec des clients.des
marchés manifestement
impossibles.
pro­
1 i v VNS Pt &gt;R IM l! M Mil ri ME
IA I IN&lt;
mettant de faire effectuer des travaux en
INTERVEN­
dix fois moins de temps qu’il n’en fallait TION Dl CONNAISSEMENT.
TION
DE
L’ACOXIER
—
MANDATAIRE
DU
réellement ;
Que de tout ce qui précède, il résulte net­ TRANSIM IR I'EUR
tement que le renvoi du sieur N.... est tout
DECHEANCES DE L ’ AM I 262.
P&lt; UN I
DE DEPART DES DELAIS
MANOUANTS
à fait licite ;
Mhmdu. en effet, qu’un patron peut se — RESPONSABILITE Dl TRANSPORTEUR
priver brusquement et sans indemnité du — RECOI RS CONTRE L ACONIElt.
service d’ un employé qui a commis une
fs n'est satisfait par le transporteur a l'oblifaute grave ;
nation dérivant du connaissement que par
Que tel est le cas du sieur N
dont le ren­
la mise de la marchandise a U; disposition
voi brusque est en conséquence justifié ;
du destinataire.
Attendu que les chefs de demande en
avances faites et pourcentages ne sont pas Laconier, gui facilite au transporteur, l'ac­
justifiés par N... ;
complissement de son obligation, doit être
Qu'il y a li«_u de l’en débouter ;
considéré comme son mandataire.
Attendu que les dépens sont à la charge ; Les délais de l'article 262 du dahir formant
de la partie qui succombe ;
code de commerce maritime ne courent
Par ces motifs :
i contre le destinataire qu'ti partir du uni­
Le ConseL jugeant contradictoirement et i ment où l'aconier met
marchandise à
en prenne r ressort, déboule le sieur N
«le
sa disposition effective.
sa demande êt le condamne aux dépens.
L'action hasee sur des maria liants, doit être
Prés ; M Margaillan.
dirigée contre le transporteur, quitte par
ce dernier à rechercher son mandataire et
Wocat pour les Etablissements Mansio :
a établir sa faute.
M° Scapel.

Responsabilité du Transporteur Maritime

Droit Maritime
: rejeter la demande invoque mie clause-d’exo1aération inséré- à l’article 5 du connaisse|ment où il en dit que les armateurs, le na­
vire, le capitaine, ne sont pas responsables
des dommages, avaries ou pertes causées
par la guerre, la baraterie, le pillage, le vol
CLAUSES LIM ITATIVES ET D EXONERA­
TION - VOLS COMMIS PAR L'EQUIPAGE. a moins qu'il ne ? agisse du vol individuel
d’ un des membres de l'équipage.
Les clauses d'ejopération doivent être resAttendu que si en principe, les armateurs
trictivement interprétées. — Si la clause peuvent insérer dans les connaissements des
du connaissement exonère de toute res­ formules ayant pour effet de dégager leur
ponsabilité, l armateur, le navire, le capi­ responsabilité, si pareilles conventions sont
taine. dans l » cas de dommages, avaries, licites ne peuvent être considérées comme
ou perdes causées par la guerre, la barate­ contraires à l’ordre public, et font la loi
rie. le pillage, le vol. d moins qu’il ne s a- des parties, il échet et suffit dans l ’espèce
gisse du voi individuel d’un des membres de considérer que la clause litlgeuse, qui
de Céquipage, et que les marchandises «Tailleurs doit être interprétée restrictivesoient volees en cours de route, cette clau- rnent. a une portée limitée et exceptionnel­
S/&gt; d’exonération ne joue pas.
lement n’exclut pas la responsabilité
en
Le vol dan ces conditions n'a pu être com­ cas de vol commis par un des membres de
mis q u e pur l'équipage, prépose du c a p i ­ l ’équipage ces derniers étant les préposés
taine
«lu capitaine.

R E S P O N S A B I L I T É DU
T R A N S P O R T E U R MARITIME

COUR

D’APPEL DE BORDEAUX
(Ire Chambre)
Arrêt du 12 mai 1924

Assureurs Maritimes Cl Dandicolle et Gau­
din et les Etablissements France Algérie.
La Cou. .
Attendu que les Etablissements Dandicolle
et Gaudin ayant assigné les Etablissements
France Algérie et les Cies d’Assurances aux­
quelles avaient été assurées 1.384 caisses de
sardines expédiées d’Alger à Bordeaux ont
avec raison soutenu que les Etablissements
France-Algérie, armateurs du navire,étaient
responsables du manquant ou avaries cons­
tatées par expert a l ’arrivée de la marchan­
dise et ont en conséquence demandé répara­
tion du préjudice causé.
Que vainement le transporteur pour faire

Qu’à cet égard, à ri’en pas douter, les
conditions dans lesquelles le dommage a été
causé aux Etablissements Dandicolle et Gau­
din attestent qu’ on se trouve en présence
d’ un vol commis sûrement dans le cas ex­
ceptionnel prévu par la convention et nm
engage la responsabilité des armateurs.
Qu’ il résulte en effet des constatations fa i­
tes par l’ expert commis par Justice nue la
marchandise était en bon état au départ,
«tue les caisses étaient de bonne fabrication
et ont été fracturées pendant le transport,
que le vol a été commis a bord et par con­
séquent par les membres de l’équipage.
Attendu que cela étant la responsabilité
des Etablissements France-Algérie n’est pas
discutable.
Par ces motifs .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CASABLANCA
Jugement du 24 mars 1924
Union Commerciale Indochinoise et Afri­
caine contre Compagnie generale Transa­
tlantique ^( Manutention Marocaine.
LE TRIBUNAL :
Oui Monsieur le Juge Veyrrier eu son
rapport lu à l ’audience publique du 17 mars
1924 et les observations orales présentées à
la dite audience par les avocats des parties:
Vu les conclusions et mémoires des par­
ties, les pièces produites et le dossier de la
procédure suivie par M le juge-rapporteur,
ensemble le jugement rendu par le Tribunal
de Paix, circonscription Nord, en date du
29 décembre 1922. dont est appel.
Vu les conclusions écrites-de M le procu­
reur Commissaire du Gouvernement, ce ma­
gistrat entendu à l’audience publique dn 17
mars 1924 en ses conclusions orales.
Après en avoir délibéré conformément à
la loi.
Reçoit l’appel.
AU FOND ;
Attendu qu’il n’est satisfait par le trans­
porteur a l'obligation dérivant du connais­
sement que par la mise de la marchandise
à la disposition du destinataire ; que cette
obligation ne peut être réalisée, par suite des
difficultés inhérentes au déchargement du
navire, qu’au moyen de l'intervention «le la
Manutention Marocaine, c ’est-à-dire de faconier, ruais que le principe ci-dessus rap­
pelé reste intact ; d’où il suit que l’aconier
apparaît comme un tiers chargé «le facili­
ter au Aitansporteur rnccuinplLssement de
son obligation donc comme le mandataire
du transporteur ; d’où il suit encore que IV
bligation née du connaissement se trouve
accomplie non pas au moment où le trans­
porteur décharge la marchandise «laus les
barcasses de l ’aconier, mais au moment où
l’aconier met la marchandise u lu disposi­
tion du destinataire ; qu’alors seulement
courent contre celui-ci les délais &lt;l«.j l’arficle
262 du Dahir formant code m.u itiiiu

B E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C I A L M A R I T I M E E T F IS C A L
Et attendu dans l’espèce nue c’est à la date
du 10 novembre 1922 que les contre-bons de
livres ù l’Union Indochinoise par la Manu­
tention Marocaine ont, par le rapproche­
ment du connaissement avec l ’état (les mar­
chandises effectivement délivrées au desti­
nataire, fait apparaître les manquants dont
U s’agit ;
Que VUnion Indochinoise était par suite
redevable a formuler ses protestations sui­
vant deux lettres recommandées à la Com­
pagnie Transatlantique en date a Casablan­
ca du 18 novembre, puis à introduire son
action suivant requête enrôlée le 29 novem­
bre 1922; que les délais de l’article 2C2 se
trouvaient ainsi respectés ;
Attendu que cette action, basée sur des
manquants qui ne sont pas contestés était en
ou ..ré et manifestement fondée contre la
Compagnie Transatlantique transporteur
«lue la Manutention ne pourra être recher­
chée que si la Compagnie de transport vient
par la suite à établir la faute de l ’ aconier
son mandataire.
Attendu «iue la valeur des manquants
n’est pas contestée ;
Par ces motifs :
Infirme le Jugement de Paix de Casablan­
ca-Nord du 29 décembre 1922 dont est appel.
Statuant à nouveau.
Met la Manutention Marocaine hors de
cause sans dépens ;
Condamne la Compagnie Transatlantique
û payer à l’Union Indochinoise avec intérêts
de droit du 29 novembre 1922, jour de la
demande, la somme de mille cent quatrevingt dix-huit francs 50 centimes, représen­
tant le prix de soixante-seize barres de fer
faisant partie d ’un lot de marchandises con­
fiées à cette Compagnie et non représentées ;
La condamne en outre aux dépens de pre
mière instance et d’appel.
Président : M. le Président Gentil.
Avocats Mes Cruel, pour L.U.C.I.A., Machwitz pour Compagnie Générale Transatlan­
tique, et Bonan pour Manutention Maro­
caine).
NOIE. — Voir sur la même question Cour
d’appel de Rabat, arrêts des 5 et 19 février
1924 j Gazette des Tribunaux du Maroc »,
n 117 du 6 mars 1924.

mais sans pouvoir en rapporter la preuve,
que le dit sieur Kiriakides était un employé
de la maison ’l sakyris de Constantinople,
et que cette maison ne pourrait pas exer­
cer contre le transporteur son recours en
responsabilité du fait de l’acte délictueux
commis par son préposé :
Attendu «pie les allégations oi-dessus, (el­
les qu’elles ont été formulées nar la défen­
deresse et d’ailleurs contredites par les demandeurs. ne sauraient être prises en con­
sidération pour exonérer les armateurs du
« Saint-Xtcolas », des conséquences de la
faute imputable à leur agçnce de Constanti­
nople ,
Par ces motifs :
Le Tribunal,
condamne la Compagnie
Russe de Navigation a Vapeur et de Com­
merce. à paver ù Tsakyris Brothers and Co.
la somme de h : 23.000. montant des causes
sus énoncées, avec intérêts de droit et d*
pens.
Président : M. Bellon, 1er juge.
Plaidants : Me Paul Scapel pour Tsaky­
ris Brothers : Me Georges David pour la
Cie R opit

RESPONSABILITÉ
DU T R A N S I T A I R E
TR AN SITAIRE — MANDAT D’ASSURERMANQUANT — ABSENCE DE FAUTE —
RESPONSABILITE.
Le transitoire qui a mandat de faire l'expé­
dition et d'assurer, doit-être, en l'absence
de faute de sa port, condamné a rem­
bourser à ses mandants, la valeur de la
marchandise perdue quitte à être rem­
boursé par les compagnies d'assurance.
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

Jugement du 1er février 1924

Société Franco-Portugaise des Eaux
ci Plaîttade et Quereillac
Platitude et Querellac ci Capitaine comman­
dant le Nouveau Conseil Hamot es quali­
(Extrait de la « Gazette des Tribunaux du
tés et assureurs.
Maroc », du 1er mai 1924.
Oui les défenseurs des parties compa­
rantes en leurs conclusions e t 'moyens «le
défense.
Sur la demande principale :
Attendu qu’en octobre mil neuf cent dixLIVRAISON MARCHANDISE A UN TIERS
SANS QUALITE — ABSENCE DE LETTRE neuf, la Société Franco-Portugaise des Eaux
DE G.ARANTIE. — RESPONSABILITE DE faisait remettre à Plantade et Quereillac,
quatre caisses de compteurs d'eau pour être
L ’ARMATEUR.
expédiées à l’adresse «le M. Canac. directeur
La Compagnie de \avigation qui, à destina­ «le la Société Portugaise «les Eaux à Setution, Livre la marchandise u une personne bal , que Plantade et Quereillac avaient en
qui n’est pas le destinataire et ce sans e.d- outre Comme instructions, d'assurer ces
qer une lettre de garantie, commet une marchandises contre tous risques, appert
faute lourde, et doit rembourser au véri­ lettre du vingt-six novembre mil neuf cem
table propriétaire la valeur de lu mar­ dix-neuf, et accusé de réception du vingthuit novembre mil neuf cent dix-neuf où
chandise, ainsi détournée.
Plantade et Quereillac indiquaient : « Nous
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE avons l’honneur de vous accuser réception
de votre estimée du vingt-six courant, au
Jugement du 2 avril 1924
sujet «les quatre caisses compteurs d’eau,
T sakyris Brothers cl Ropit
expédiées par mer, le 6 courant, sur * Nou­
Attendu que les demandeurs avaient char­ veau Conseil », toutes les instructions reçues
gé à Marseille, le 4 septembre 1920, sur le ent bien été suivies » : 1
Attendu que Plantade et Quereillac ne
vapeur russe « Saint-Nicolas » à destination
de Constantinople, suivant connaissement à peuvent être recherchés comme commission­
ordre, un lot «le 102 sacs riz. du po.ds de naires de transport, la .Compagnie transpor­
10.000 kilos, et d’une valeur de fr. 'JS.ooo. ; teur ayant pris charge de la marchandise,
qu’il résulte des débats que les agents à mais uniquement comme transitaires, et s’ il
Constantinople, de la Compagnie Russe de est établi qu’ils ont commis des fautes
Navigation à Vapeur et de Commerce ont lourdes dans l’exécution du mandat à eux
.commis l ’imprudence de délivrer la mar­ confié, ou que les personnes, qu’ils se sont
aient, elles-mêmes com­
chandise à un sieur Kiriakides, qui n’était substituées, les
pas porteur du connaissement, et n’a pas mises ;
fourni la garantie de banque qui avait été
Attendu, dans l’espèce, que Plantade ?•
exigée de lui ;
Quereillac n’avaient pas assuré la marchan­
Que la Compagnie défenderesse allègue, dise en conformité «les instructions reçues.

Responsabilité du Transporteur Maritime

;&gt; :i

mais uniquement « iranc d'avaries particu
Hères », au Heu «le « contre tous risques •.
«ju'ils ont donc commis une faute qui aurait
pu engager leur responsabilité s’ il y avait
eu avaries, mais qui est sans portée en l’es,
pèce, puisqu'il y a perte totale «le deux co­
lis, perte couverte pai
l’assurance telle
qu’ils l’ont contractée ; que toutefois vis-uvis des chargeurs, ils sont responsables des
objets et de l'assurance confiés a leurs
soins, sauf leur recours contre l«-s assu­
reurs , qu’à cet égard, il y aura lieu de 'es
condamner au paiement de la somme de six
mille huit cent cinquante francs, valeur «le
la dite marchandise, aux intérêts et dep&lt; n» ;
qu'il ne sera pas accorde de dommages,
raute de justiflications ;
Sur la demande en garantie contre le çapltaine du « Nouveau Conseil ». les Affré­
teurs Réunis, armateurs de ce navire, les As­
sureurs Réunis et Burnays ;
Attendu que le capitaine du « Nouveau
Conseil », ne se présente pas : qu’il sera sta­
tué par défaut à son égard :
Attendu que Hamot ès-qualités
soulève
trois moyens
Premièrement
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
serait incompétent, le connaissement signé
ar les chargeurs portant la mention attriutiv© de compétence du Tribunal de Com­
merce de Marseille, pour toutes demandas,
actions judiciaires, même par vote de re­
cours en garantie, ou en cas de pluralité
de défendeurs ;
Deuxièmement :
L’action serait
prescrite, articles quatie
cent trente-trois et quatre cent trente-cinq
du Code de Commerce, l’assignation ayant
été signifiée le trente octobre mil neuf cent
vingt-deux, plus d un an après l’arrivée uu
navire, quinze novembre mil neuf cent dixneuf ;
Troisièmement .
La responsabilité du transporteur ne pour­
rait excéder la valeur de un franc par kilo,
(article
vingt-huit du connaissement) ;
dans ce dernier cas, la condamnation qui
interviendrait $e traduirait par une admis­
sion au passif chirographaire de la faillite
des Affréteurs Réunis.
Sur la compétence :
Attendu que le Tribunal ne saurait s’ar­
rêter à ce premier moyen, &gt;ar il y a plura­
lité «les défenseurs et si chaque partie avait,
dans ses contrats respectifs, une clause d’at­
tribution de juridiction, il serait impossible
aux plaideurs de se faire rendre justice
sans encourir le t is«iue de nombreuses con­
trariétés de décison , que dans l'espèce, et
dans l’ intérêt d une bonne justice, il y a
lieu de statuer par un seul et même juge­
ment, toutes parties présentes.
Sur le défaut «le protestations et d'assi­
gnations en temps utile ,
Attendu qu’il n'est pas démontré que des
protestations aient eu lieu dans les vingtquatre heures de la réception de la mar­
chandise : que ce premier moyen tiré « e
l ’article quatre cent trente-cinq sera donc
retenu ;
Attendu, en outre, que l'assignation s’est
produite plus d’un an après la réception de
la marchandise , que l’action est «lonc pres­
crite article quatre cent trente-trois «tu
Code de Commerce) ; que cette considéra­
tion rend inutile l’examen de la clause rela­
tive à la limite «le responsabilité .
En ce qui concerne la Compagnie des As­
sureurs Réunl9 .
Attendu que la marchandise a dû être per­
due en cours de transport, car. à l’arrivée
du navire la Douane a constaté qu’elle ne
figurait pas parmi les objets placés sous
son contrôle, alors qu’elle avait été embar­
quée, ainsi que cela ressort du connaisse­
ment aux .pièces, en vertu duquel le n ansporteur maritime avait pris charge do cette
marchandise : qu’il n’ ya pas eu constata­
tions contradictoires à l'arrivée, aucune
avarie
n’existant, mais
uniquement une

�à

:yi

\

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

perte constatée , qu’il n'y a pas lieu de re­
tenir le moyen d'irrecevabilité invoqué par
les assureurs, et tire de l'inobservation de
la clause additionnelle de la police, en ver.
tu de laquelle les avaries doivent être cons­
tatées à l’arivée. contradictoirement auec
l’agent des Assureurs, car il s'agissait, en
l’espèce, non d’avaries, mais de t»erte to­
tale de deux colis, de sorte que la clause ue
jouant pas. cette perte, en cours de trans­
port maritime est présumée fortune de nier ;
qu'il appartiendrait aux assureurs, pour
s’exonérer le toute responsabilité, de justi­
fier que la perte n’est pas dOe à la fortune
de mer, ce qu'ils ne font pas ; que la va­
leur assurée étant de huit cent cinquante
francs, c’est au paiement de cette somme
que les Assureurs Réunis seront condamnés
à l’égard de Plantade et Quereillae.
En ce qui concerne Burnay :
Attendu que Burnay n’a commis aucune
faute dans l'exécution de son mandat :
qu’i y a lieu de le mettre purement et sim­
plement hors de cause sans dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal condamne Plantade et Que
reillac a payer a la Société t iunco-Portugaise des Eaux la somme de six mille huit
cent cinquante francs seulement ;
Rejette toutes autres conclusions, comme
mal fondées ;
Condamne Plantade et Quéieillac aux in­
térêts de la dite somme, du jour de lu de­
mande et aux depeus liquidés à Treize
Francs vingt-cinq centimes, ainsi qu'au&gt;
frais de minute, enregistrement, expédition
et signification du présent jugement ;
Statuant par défaut à i’êgard du capitaine
du « Nouveau Conseil ». non comparant,
contradictoirement vis-à-vis de&gt; Affréteurs
Reunis, ou quoi que soit de Ha mol ès-qualités. se déclare compétent, retient la cause .
Déclare toutefois l’action non recevable en
vertu de l'article quatre cent trente-cinq du
Code de Commerce, et prescrite en vertu d*
l'article quatre cent trente-trois du Code de
Commerce ;
Met, par suite, le capitaine et ses arma­
teurs, purement et simplement hors de eau
se. sans dépens :
Met également Bumev, hors de cause,
sans dépens ;
Accueillant l'appel en garantie contre les
Assureurs Réunis ;
Les condamne à relever Plantade et Que
reillac indemnes de la condamnation pro­
noncée contre eux, au profit de la Société
Franco-Portugaise des Eaux, eu principal ci
accessoires ;
Les condamne aussi aux dériens exposés
contre eux par Plantade et Quereillae. tous
autres dépens devant rester a la charge de
ces derniers, et, notamment ceux exposés
contre le capitaine du - Nouveau Conseil ».
les Affréteurs Réunis. Hamot, ès-qualités et
Burnay :
Liquide les dépens a la somme de Quinze
Francs quatre-vingt-dix centimes ;
Condamne enfin les Assureurs Réunis e;
tous autres frais qu'ils nécessiteront pou»ramener le présent jugement à exécution
‘ Communication de Me Julien B°nneca$e.
professeur à la Faculté de Uroit de Bor­
deaux)

ABORDAGE
---------FAUTE COMMUNE — RESPONSABILITE i
PAR MOITIE
Lorsqu'un abordage survient, causé par des
fautes communes du navire abordeur et
du navire abordé, d'une égale gravité :
le dommage qui en résulte doit être svvliorté par égale pari.
TJn abordage entre un tapeur et un voilier,
est causé par des fautes communes, lors­
que le voilier n avait vas tous ses feux de
position, et que le ranevr s'est afrproché

de lui. en le contondant malgré son feu Quand un mouvement est commencé, il ap­
partient aux bateliers de se rendre compte
blanc unique. avec un bateau pilote.
pat eux-mêmes du danger qu'ils courent
COUR D A^PEL DE ROUEN (1re Chambre)
en venant amarrer leur embarcation à nu
Arrêt du 9 avril 1924
navire
Capitaine Wilson et Feruick et Cie
Les réparations faites ,&gt; l'embarcation, a li­
LUomme et Société dés Pêcheurs Français
tre qracieax et dans un but humanitaire,
ne peuvent impliquer le principe de la re­
La Cour :
connaissante d une responsabilité quelcon­
Adoptant les motifs qui ont
déterminé
que.
tes premiers juges lesquels ont exactement
déduit les circonstances desquelles il ré­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
sulté que l’abordage esi dù à une double
Jugement du 2 mai 1924
cause : le défaut de veille et l’absence de
feux de position a bord du sloop Jeune\lcoh
Esticr Frères cl Cie des
Marcel, d une part, et la manœuvre inop
Messageries Maritimes
ponuriémem laite par le steamer WedgOuï Ie&gt; défenseurs des parties :
u'ood. d'autre
part, lequel,
au lieu
de
s'éloigner du voilier, comme il l ’aurait du,
Vu le procès-verbal d’enquête du 9 avril
a gouverne pour s'en approcher, le prenant 1924
pour un bateau pilote ;
Attendu que le douze avril 1923. le batelier
Qu’ainsi se trouve rapportée la preuve de Nicoli qui avait conduit des personnes à
la faute commise par le capitaine Wilson bord du innvbea des Messageries Maritimes
et de la relation de cause à effet entre cet­ avait, en attendant leur retour, garé sa bar­
te faute et l ’abordage ;
que contre l'échelle du navire ;
Attendu que vainement le capitaine allè­
Attendu ou'au moment où il se trouvait
gue que le seul feu blanc que portait le dans celte situation, alors que l'on hftlait
Jeune-Marcel devait lui imposer la convic­ entre le Dnnibea et la Ville de Strasbourg,
tion qu’i] s’agissait bien d’un bateau pilote : une mahonne d* marchandises destinées à
Mais attendu que la nuit 'était claire et être embarquées sur ce dernier navire, l'em­
que le feu blanc a du être aperçu du va­ barcation de Nicoli fut coincée par l’avant
peur avec une attention normale assez u de la mahonne contre le Dumbea,lequel était
l'avance pour qu’ il fut facile
d’observer tombé légèrement sur tribord par suite de la
•tue le bateau qui le portait ne montrait brise d’Est ;
pas a intervalles lts feux provisoires pres­
Attendu que le Sté Estier frères et Cie,
crits par l’article ü du décret du 21 fé­ propriétaires de la mahonne, tout en contes­
vrier 1«9? pour ceux nui font le service du tant formellement la responsabilité de l’évè­
pilotage et ne démasquait Pas non plus &amp; nement qu’elle prétendait incomber au bate­
intervalles ses feux de côté comme il au­ lier. tenant compte cependant de la situa­
rait du faire aux ternies du même article, tion précait
de ce dernier, s’entendit avec
s il fut venu à la rencontre du Wedgwood la Cie des Messageries Maritimes pour re­
Attendu que la manœuvre inopportune et mettre en état la barque avariée, ce qui fut
dangereuse imputée à bon droit au capi­ fait ;
taine W ilson a donc été ell#-mèuie la consé­
Attendu que Nicoli trouvant cette répara­
quence d une première faute commise par
lui et consistant dans son defaut
d’inat- tion insuffisante pour l'indemniser du préju­
dice qu'il allègue avoir subi, a cité Estier
lention ;
Attendu, car suite, que c’est
par une frères et Cie en paiement de quatre mille
appréciation exacte des faits de la cause francs de dommage-intérêts, en suite quoi
que le Tribunal de commerce du Havre a Estier frères et Cie, ont appelé en garantie la
décidé que l'abordage a eu pour cause des Cie des Messageries Maritimes ;
Attendu uu'il paraît résulter des circons­
fautes réciproques et d’égale gravité et
que le dommage eu résultant devait être tances de la cause, que les parties ont été
d’accord de solutionner conventionnellement
supporté par partie? égales :
Attendu, au surplus, qu’alors
que le l’affaire pai la remise en état de l'embarca­
principe de la faute commune ne peut être tion ;
Attendu que ces réparations faites à titre
sérieusement discuté, même si la mesure de
la responsabilité imputable à chacune des gracieux n’ impliquent pas forcément le prin­
cipe
de la reconnaissance de la responsabi­
parties demeurait incertaine, ce serait en­
core par moitié que les conséquences de lité. alors surtout qu’elles paraissent avoir
été faites dans un but humanitaire et et
l'abordage devraient être réparties
pour remettre en état un instrument de tra­
Par ces motifs :
La Coût, ouï les avoués des partie? en vail, déjà vieux de près de cinquante an­
leurs conclusions, leurs avocats en leur*5 nées ;
Attendu, d a u tie part, que la question de
plaidoiries. M l'Avocat général entendu,
après en avoir délibéré conformément à la responsabilité est de savoir si le mouvement
des
mahonnes était commencé au moment
loi ;
Reçoit, mais 'en la forme seulement, l ap où Nicoli a rangé son embarcation contre
pel du capitaine Wilson et de Ferwick et l'échelle du [Jttmbéu.
Cie. ses armateurs, a l ’encontre du lugeAttendu que si ce mouvement était com­
ment rendu le 27 février 1923 par le T r i­ mencé. ainsi ou’ il paraît résulter des faits
bunal dé Commerce du Havre. Au loua, de la cause. Nicoli aurait dû s’ en aperce­
déboute les sus-nornroés de leur appel, en­ voir et comprendre le danger de s’amarrer
semble de leurs conclusions.
en cet endroit.
Par ces motifs :
Et confirmant dans son intégralité le dit
Le Tribunal déboute Nicoli de sa deman
jugement. les condamne à l'amende et en
de et le condamne aux dépens.
tous les dépens.
Président : M Bourdillon juge.
Président : Monsieur le premier,
prési­
dent Ga7eau.
Avocats : Me Giovanetti pour Nicoli : Me
Avocats : Mes de Grandmafson et Bode- Bouvier, pour Estier frères : Me R- Talon,
reau, du barreau du Havre.
pour les Messageries Maritimes.
fCommunication
de Me André
Denoy
tCommuaicttlion de "Slonsievr Cm. chef
av° ué à ,a Cor,r d'nVVel de Rouen).
du contentieux
/ à lu Compagnie des
Messageries Maritimes,
agence de Mar­
------------------------------seille')
------------------------- ---------------------------------- .

ABORDAGE

BARQUE ENTREE EN COLLISION AVEC
UNE MAHONNE. RESPONSABILITE. —
SECOURS DONNE N'EQUIVALANT PAS
\
UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABI­
LITE

Il s e r a rendu compte de tous
ou vr a ge s juridiques envoyés en
deux e x e m p l a i r e s au bureau de
la Revue.

B E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E ET FISC A L

Droit Fiscal
LE FORFAIT FISCAL ET LA LOI
DU 1GAVKIL 1924
La loi du 16 avril 1924 vient de modifier le
régime fiscal applicable au petit commerce
et à la petite industrie, étant d’ores et déjà
entendu que le législateur fait entrer dans
le petit commerce et la petite industrie les
contribuables dont le chiffre d’affaires an­
nuel n’excède pas 200.000 francs s’il s’agit
do redevables dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, denrées,
fournitures et objets a emporter où à con­
sommer sur place ou de fournir le logement
•t 40.000 francs s’il s’agit d’autres redeva­
bles.
Ces modifications consistent
1° En changements apportés à la loi du
31 juillet 1917 qui a établi l’ impôt cédulaire
sut les bénéfices industriels et commer­
ciaux ;
2° En changements apportés à la loi du
25 juin 1920 qui a établi la taxe sur le chif­
fre d’affaires et à l’article 13 de la loi du
30 mars 1923 qui, pour la perception de cette
taxe, avait admis le régime du forfait en
faveur de certaines catégories d’assujettis.
1° En ce tnù concerne les changements
apportés à la loi du 31 juillet 1917, article 7 :
L’article 1er décide que suivant une dispo­
sition additionnelle à l’art. 7 de la loi du
;o juillet 1917 pour l’imposition des contri­
buables dont &lt;e chiffre d ’affaires annuel
n’excèdera pas 200.000 ou 40.000 francs sui.
vant la catégorie à laquelle ils appartien­
nent il sera fixé un coefficient, unique, au
lieu d’un coefficient maximum et d’un coef­
ficient minimum pour charpie nature ou
maque catégorie de profession.
L’ article 2 ajoute que ces contribuables,
lorsqu’ils
auront
été admis
à payer la
taxe sur le chiffre d’ affaire sur la base
d’un forfait annuel, seront dispensés des
dèclarati°ns et justifications prévues pu*
l'article 9 de la loi du 31 juillet
1917 pour
établir la sincérité du chiffre d'affaires in­
diqué comme base de l'impôt cédulaire sur
Ks bénéfices industriels et commerciaux, et
leur chiffre d'affaires sera constitué par le
montant du forfait annuel susvisé.
Le bénéfice imposable sera évalué en ap­
pliquant au chiffre d’affaires le coefficient
unique admis par le contrôleur Notification
sera faite par ce dernier aux intéressés du
coefficient admis par lui. avec indication
qu’un délai de vingt jours leur est accordé
pour présenter leurs observations par écrit
ou verbalement au sujet de cette fixation. A
la suite des observations présentées ou a
l’expiration du délai de vingt jours le con­
trôleur arrête définitivement les bases d’im­
position sans préjudice pour les intéressés
du droit de réclamer par la voie conten­
tieuse après la publication du rôle (Art 3).
Les coefficients uniques prévus à l’article
1er de la présente loi seront déterminés
avant le 1er janvier 1925 par la Commis­
sion des coefficients instituée uar les art.
6 et 8 de la loi du 31 juillet 1917, et le régi­
me nouveau n’entrera en vigueur qu’à cetb
date (art. 41.
2° En ce qui
concerne les changements
apportés à la loi du 25 juin 1920 concernant
VaPplication de la taxe sur le chiffre d'af­
faires, et o l'article 13 de la loi du 30 mars
J923 :
L’article 5 de la nouvelle loi dispose que
les quatrième, cinquième et sixième alinéas
de l ’article 67 de la loi du 25 juin 1920 mo­
difiés par l’article 13 de la loi du 30 mars
1923 sont modifiés comme suit :

« Serom dispensés sur leur demande, et
moyennant le versement d’un forfait an­
nuel, de la tenue des documents prévus à
l’article 66 de la loi du 25 juin 1920 et de la
production des justifications et relevés fixes
aux paragraphes 1er et 2 de l’article 67 de
la loi précitée, ainsi que des obligations pre­
vues par l’article 32 de la loi du 31 juillet
1920, les redevables dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas 200.000 francs s’ il s’agit
de redevables dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, denrées,
fournitures et Objets à emporter ou consom­
mer sur rdnee et le fournir le logement, ou
(HRi francs s’ il s’agit d’autres redevables ,
« Le montant du forfait, servant de hase
- l’ impôt, sera établi par l'administration
après entente avec le contribuable.
« En cas de désaccord,l’évaluation
sera
effectuée sur la demande du contribuable,
par une commission siégeant au chef-lieu
de chaque département et composée d’un
conseiller de préfecture désigné par le pré­
fet. président, de trois chefs de services fi­
nanciers désignés par le Mioislre des Finan­
ces ou de leurs délégués et de trois mem­
bres désignés par )e6 chambres de Com­
merce. Ces trois derniers membres pourront,
en cas d’empêchement, être remplacés par
des membres suppléants qui seront, désignés
en même temps et de même manière que tes
membres titulaires. En cas de désaccord
avec un syndicat ou une coopérative agri­
cole ces trois derniers membres seront rem­
it lacés par trois représentants des syndicats
et des coopératives agricoles du départe­
ment désignés an début de chaque année
ainsi que leurs trois suppléants par les
chambres d’agriculture.
« Cette Commission entendra le contribua­
ble intéressé ou son mandataire crui ne
pourra être qu’un commerçant patenté de la
profession ou un membre du bureau d’un
syndicat ou d’une coopérative agricoles, &gt;i
l’affaire concerne une association agricole,
un officier ministériel ou un avocat régu­
lièrement mserit à un barreau si l’intéressé
a demandé à fournir des explications ora­
les ; elle se fera communiquer par le rede­
vable, ainsi que par les administrations
compétentes, tous renseignements ou justifi­
cations qui lui paraîtront nécessaires pour
déterminer le montant du forfait.
« Le contribuable pourra, dans un délai de
vingt jours à compter de la notification de
In décision de la Commission, déclarer qu’ il
renonce au bénéfice du forfait ainsi détermi­
né, pour rester soumis au régime des arti­
cles 66 et 67 de la loi du 25 juin 1920.
• Le forfait sera établi pour une période
de deux années ; il sera renouvelable d’an­
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation par le contribuable ou l’admi­
nistration au cours des deux derniers mois
de chaque année.
« Toutefois, le forfait pourra être révisé
au cours des deux mois qui précéderont
l'expiration de chaque semestre, à la de­
mande, soit du contribuable, soit de l'admi­
nistration, en cas de changement notoire
dans la nature ou le mouvement des affai­
res assujetties à la taxe de 10 % par applica­
tion des dispositions du pragraphe 2. n. 3,
de l ’article 63 de la loi du 25 juin 1920.
« En cas de désaccord entre le contribua­
ble et l’a hninistration, le différend
sera
porté devant la Commission instituée par
le sixième alinéa du présent article.
« Le payement de l’impôt sera fait, pai
quart, tous les trois mois.
« Un règlement d’administration publique
déterminera les conditions d’application du
forfait prévu par le présent article ».

5:&gt;

L'article 6 précise qu’à titre transitoire le
montant du forfait afférent aux huit der­
nier- mois de l ’année 1984 sera calculé d’o f­
fice pour tous les redevables visés à Parti
cie 5 de la nouvelle loi sur la base du chif­
fre d’affaires réalisé pendant l’armée 1923,
a ntoiti
que I&lt;’s intéressés aient
déclaré
avant le 30 ai rit 192 aU'ds renoncent au
b&lt;'néflr c du forfO-it ainsi détermine.
En résumé, les modifications essentielles
apportées par la loi du 16 avril 1924 au rcgirpp fiscal du petit commerce et de la petite
industrie sont les suivantes :
1. Ih'lutn &lt;’meni à limitât sur les béné­
fices industriels et commerciaux :
Fixation, ix&gt;ur la détermination du bénéli
ce net d’après le chiffre d’affaires, d'un
coefficient unique, alors qu’auparavant le
contrôleur des contributions directes pou­
vait opter entre un coefficient maximum et
un coefficient minimum :
Suppression pour le» contribuable.s bénéfi­
ciant du forfait, de l'obligation de fournir
aux agents du Trésor, à l’appui de la décla­
ration de leur chiffre d’affaires, toutes les
justifications nécessaires, ce qui supprime
toute inquisition fiscale chez l ’assujetti.
2. Relali'rcincni n l ’impôt *ur le chiffre
d'affaires
Elargissement des limites dans lesquelles
pourra jouer le forfait, puisque le bénéfice
du forfait limité auparavant aux commer­
çants qui ne dépassaient pas le chiffre d'af­
faires de 126.000 ou 30.000 francs suivant la
nature de leur commerce, est étendu aux
commerçants réalisant resnectivernent. m,
chiffre d’affaires de 300.000 on 40.000 francs :
Institution d’une procédure à suivre en
vue de la détermination du forfait dans le
cas où l’administration ne s’entendrait pas
à cet égard avec le contribuable, et créa­
tion. pour trancher le différend, d'une Com­
mission d’évaluation siégeant au chef-lieu
du département, composée par égale pan
de représentants du commerce et de repré­
sentants de l’administration et présidée par
un conseiller de préfecture.
Notons aue le contribuable pourra, dans
un délai de vingt jours à compter de la no­
tification de la décision de la commission
déclarer qu’il renonce au bénéfice du forfait
ainsi déterminé pour rester soumis au ré­
gime des articles 66 et 67 de la loi du
25 juin 1920.
I! n’est pas douteux que d’une façon géné­
rale, les commerçants rentrant dans les ca­
tégories des commerçants visés par la loi
du 16 avril 1924 auront intérêt à bénéficier
de celle-ci.
En effet, soit pour l’application de l’impôt
cédulaire sur les bénéfices industriels et
commerciaux, soit pour l’application
de
l’impôt sur le chiffre d’affaires, ils courent
ainsi la chance de se voir appliquer une
base d’imposition forfaitaire inférieure a
leur bénéfice net ou à leur chiffre d’affai­
res réels, et en même temps ils suppriment
l’ inquisition fiscale dans leur établissement
Ils gardent d’autre part la ressource, dans
le cas où la Commission d'évaluation leur
aurait appliqué une base d’imposition for­
faitaire qu'ils jugeraient leur être préjudi­
ciable, de réclamer la stricte application des
articles 66 et 67 de la loi du 25 juin 1920.
ce qui les empêcherait d’être lésés
Ce serait une grossière erreur de croire
que du moment où il bénéficiera du forfait
fiscal le contribuable sea affranchi du con­
trôle administratif.
En réalité oar des recoupements qu’elle
fera en vérifiant la comptabilité de contri­
buables ne bénéficiant pas du forfait, l’Ad­
ministration aura un moyen de contrôler
ceux auxquels le forfait est appliqué ; il lui
restera en outre la possibilité de consulter
les registres des gares, ceux des abattoirs
publics, les documents que les recettes mu­
nicipales, les services publics et notamment

�56

R E V U È D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

les postes, doivent mettre à sa disposition
en vertu des articles 55 de la loi du SI juil­
let 191? et 31 de la loi du 31 Juillet 1920.
Mais le contrôle de l'Administration seia
plus distant et affectera un caractère moins
chicanier que celui qu’il commençait à re­
vêtir depuis que l'article 32 de la loi du 31
juillet 1920 avait assujetti tout commercant
faisant un chiffre d’affaires supérieur à
50.000 francs par an 4 représenter 4 toute
réquisition des agents du Trésor ayant au
moins le grade de contrôleur ou d’inspec
teur adjoint, les livres dont la tenue est
prescrite par le titre II du code de commer­
ce ainsi que tous livres et documents an­
nexes. pièces de recettes et de dépenses, etc.
Bien que l’article 2 de la loi du 16 avril
1924 ne le dise pas expressément, les termes
de cet article supposent pour les bénéficiai
res du forfait l’abrogation de l’article 32 de
la loi du 31 juillet 1920.
Ceci dit. on ne peut s'empêcher de recon­
naître que quelque justifiée qu’elle puisse
être en soi. l’introduction d'un régime aussi
large do forfait dans notre régime fiscal
prétendument base sur le l^néfice réel des
contribuables, constitue une
monstruosité
nouvelle à ajouter à celles dont notre téra­
tologie fiscale fournissait déjà la longm
liste.
Ce sera un argument de plus en faveur de
la nécessité à bref délai d une refonte eomde notre régime fiscal actuel.
Jean L AG AILLA RDE
CHIFFRE D’AFFAIRES — DOUBLE DECIME
LOI Dü 22 MARS 1924
N ote

c irc u la ire

du

26

m ars

1924

L'article 3 de la loi dü 22 mars 1924
Journal Officiel du 23 avant pour objet la
création de nouvelles ressources fiscales,
dispose
qu'en addition aux recettes auto­
risés par la loi du 28 décembre 1923. il sera
perçu deux décimes sur tous les impôts,
droits et taxes recouvrés au profit de l'Etat
selon les dispositions et sous réserve des
exceptions prévues par la présente loi .
\ défaut de dispositions spéciales, con­
cernant l’impôt sur le ch.ffre d'affaires, le
double décime prévu par l’article précité
est applicable à cet impôt conformément
aux principes généraux qui régissent la
perception.
Lobjet de la présente circulaire est de
tracer au service les règles essentielles qui
président a l'exigibilité, à la liquidation et
au recouvrement du double décime en ma­
tière d'impôt sur le chiffre d’ affaires, en at­
tendant leur notification par la voie d’instruclions générales.
S L — Date de mise en vigueur
de la majoration
Le texte de l’article 3 a été transmis télé­
graphiquement, dans la nuit du 22 au 23
mars, au préfet de chaque département qui
en a assuré la publication dans les condi­
tions prescrites par l'article 1er de l’ordon­
nance du 1' janvier 1817 ; la disposition
qu'il contient est. par suite devenue exécutoi­
re dans toute la France dès le 23 mars 1924.
conformément à l'article 2 de ladite ordon­
nance.
82. — Affaires passibles de la surtaxe
La surtaxe de deux décimes n’est applica­
ble qu'a la part reoouvrée au profit de l'Etat.
Elle a pour effet de porter le taux de l’ impôt
aux chiffres respectifs de 1.30. 3.60 et 12 %.
Le fait générateur de l’impôt étant le paie­
ment du prix Instr. Minist. du 29 août 1920.
page 19,, la surtaxe le deux décimes sera
exigible sur tous les paiements effectivement
teçus a compter du 23 mars 1924
En ce qui concerne les redevables admis à
acquitter l’irnpôt sur le montant de leurs
débits décrets du 24 septembre 1920. article 9.
je alinea et arrêté ministériel du 31, août

1920), la surtaxe sera appliquée à toutes les de ô c. v .’., :U5 fr. par c.
v : à partir du 10e
c v., 44 fr- par v y
sommes débitées depuis le 23 mars 1924.
Enfin sont compris dans le 3e groupe t«,„c
Les perceptions à établir sur des déclara
tiens tardives relatives à des affaires réali­ les véhicules imposables ne rentrant
sées avant la promulgation de la loi ou par dans les deux catégories précédentes
rappel à la sui'e dune reconnaissance d’in­ Quotité des droits s’élève par c v e t ’ tn
fraction ou d'un procès-verbal, ne seront, jours avec minimum de 5 c v ■ à V f r
bien entenon. effectuées qu'aux taux anciens. jusqu’au 10e ; à U fr. du lie au 20e et à
11
Les redevables pavant l’impôt sur produc­ 52 fr. un-dessus du 20e.
tion de relevés mensuels auront à indiquer
Exemples :
distinctement sui le relevé d’avril, d’une
«• \ &lt;1 un groupe quelconque
P^it les affaires réahsées du 1er au 22 mars
inclus, d’autre part, celles réalisées du 23 au impôt calculé avec o c. v. soit 5 x 36 = 180 fr ’
Voiture munie d’un moteur de 25 c v
31 mars
1er groupe : 25 x 36 = 900 fi
§ 3. — Forfait — Révision
2e groupt : 16 x 36 F 15 x 44 = 1 Orô fr
On rappelle que. seule, la part du Trésor,
3e groupe : 10 x 36+10 x 44 + 5 x 52 = 1 060 fr
d ins le montant des versements trimestriels,
Ne demeurent passibles de l'impôt que les
devra être majorée de deu* décimes. Pour le
premier trimestre 1924. la majoration s’appli­ véhicules soumis au paiement des droits
quera à la portion du forfait afférente à la sous la législation antérieure, ee qui exclut
période allant du 2Q au 31 mars, soit 8 jours: le.s automobiles ne servant ni an transport
elle ne sera oonc calculée que sur les 9/91 du des personnes ui à celui des marchandise*
de même que les voitures utilisées, on verni
total de là part du Trésor.
des règlement;,, prur l ’exécution du service
8 4. — Paiement par acomptes provisionnels m ilitaire ou ad ninistratif.
Pour les bateaux automobiles destiné* à la
Les versements à effectuer postérieurement
à la promulgation de la loi devront être navigation de plaisance, la taxe fixe rie cir­
majorés dans les conditions prévues ci-des­ culation est remplacée par un droit propor­
sus § 3, en matière de forfait. Pour le pre­ tionnel à la puissance qui s'élève à 10 fr par
mier versement à faire en avril la majora­ c. v. avec minimum d’imposition de 3 c. v
Le* tarifs de 1impôt d'Etat comprennent
tion devra être calculée sur les 991 ou les
931 du total de la part du Trésor, suivant désormais la part du fonds commun des dé­
qu’il s’agit de redevables versant des acomp­ partements qui est fixée au 1/10 des sommes
tes trimestriels ou de redevables versant des perçues tant sur les automobiles que sur le*
side-cars, eycles-cais et bateaux do plaisarv
acomptes mensuels.
ce. Les Receveurs subordonnés n'auront
M. le Directeur voudra bieD se concerter plus à l ’avenir à faire ressortir distincte­
immédiatement avec ses collègues,
ainsi ment les produits attribués au fonds com­
qu’avec M. le Préfet du département pour mun, qui seront dégagés de la recette total.'
donner toute la publicité désirable à la nou­ dans les bureaux de direction ou de sousvelle disposition qui sera également signa­ direction
lée aux représentants des différents groupeEnfin, le nouveau texte précise que les
menis industriels et commerciaux.
droits sont exigibles jusqu’à la déclaration
de cesser et dépôt du permis à la recette
III
buraliste
AUTOMOBILES. - MODIFICATIONS DES
IV
TARIFS ET DU MODE DE CALCUL DF
L ’IMPOT.
LES NOUVEALX DROITS DE TIMBRE
DES CHEQUES ET LETTRES DE CHANGE.
Loti Autour, du *2 mars1924• V° 77/
Ee M inisti' des Finances a communiqué la
(2e Division. 1er Bureau)
note suivante :
L'article 22 du projet de loi tendant à la
création de nouvellec ressources fiscales mo­
L’article 8 de la loi du 22 mars 1924 a porté
difie. à compter du lti avril 1924, les tarifs de 0.10 à 0.20. sans décimes, le droit de timet le mode de ce vul de l’impôt sur les véhi­ ’ ef des chèques et ordres de virement de
cules automobiles et les bateaux automobi­ banque
les de plaisance Une circulaire à l ’impres­
D’autre part a été porté de 0.05 à 0,10, sans
sion donneia à ce sujet toutes instructions décimes, par 100 francs ou fractions de 100
utiles ; mais, en attendant qu’elle parvienne francs le tarii au droit proportionnel de
au service, l'administration indique ci-après timbre applicable aux lettres de change,
les caractéristiques essentielles de la nou­ billets et obligations à ordre ou au porteur
velle réglementation
et à tous les effets négociables ou non négo­
Le monta:, des droits annuels est porté à ciables, quelle que soit la durée de ces effets.
♦H) fr pour les motocyclettes avec side-cars
Ces dispositions sont immédiatement ap­
et à 120 fr. pour les cycles-cars Cesse d'être plicables
en vigueur lt taril différentiel (100 ou 200
Le public esi informé que, pour les chè
fr.) antérieurement prévu pour les appareils ques ei effets timbrés aux anciens tarifs, il
de ces deux catégories affectés à des servi­ doit effectuer le paiement du droit complé­
ces publics de transports.
mentaire en apposant sur ces chèques ou
A l’égard des auiomobiles, la demi-taxe est effets des timbres mobiles fiscaux, quels
supprimét ; °n outre, le nombre de places qu’ils soient, en quantité suffisante, à l’ex­
des voitur-s et la densité de la population clusion de timbres-poste.
n'entreni plu* en ligne de compte pour le
F,a date de la mise en vigueur des autres
calcul de l'im pôt qui sera basé* désormais
aoi un élément unique : la puissance en dispositions de la loi en matière de timbre
concernan,
notamment les affiches et les pa­
chevaux-vapeur. Les véhicules sont répartis
en trois groupes distincts qui ne se différen­ piers timbrés de dimension, sera fixée ulté­
cient d’ailleuis. que si la puissance dépasse rieurement par décret et portée à la connais­
10 c. v. et présentent le caractère commun sance du public. Pour le moment, les affi­
d’ètre tous imposables sur un minimum de ches su» papier et les papiers autres que les
chèques et effets do commerce restent sou­
5 c. v.
Le premier groupe comprend les automo­ mis aux tarifs actuellement en vigueur.
Aucune modification n’est apportée au ta­
biles assujetti à un tarif de transport arrêté
par une autorité publique. Il s’agit des voi­ rif des timbres des quittances.
tures appartenant à des entreprises de trans­
ports er commun dont les exploitants ne
peuvent modifier les tarifs à leur gré. Les
droits sont fixé^ au taux uniforme de 36 fr
par c v avec minimum de c. v. ou 180 fr.
Dans le deuxième groupe sont rangés les
camions, camionnettes et appareils ayant
même destination : la taxe comporte deux
paliers : du 1er au 10e c. v. (avec minimum

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France el Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . *

2 B îr. par an

30 » »

�r‘ Année. — - N " 8

10 Juin 1924.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaph ore” de Marseille

Directeur : Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O I T C O M M E R C I A L . — Effets de Commerce : T r ib u n a l de Commerce de
Rochefort, du 29 février 1924, suivi d ’une note de M M O R I T Z ;
T r i b u n a l de C om m erce de Libourn e, du 27 jan vier 1923. —
bilité

du

créancier

7 mai 1924.

gagiste :

Responsa­

Tribunal de Commerce de Marseille, du

— Faillite : T r ib u n a l

de

Commerce

de

Dunkerque,

du

12 mai 1924.
D R O IT M A R ITIM E , —
Frais

de

A bordage : Cour de Cassation, du 2 mai

d éb a rq u em en t

24 m a rs 1924.

des

marchandises :

Cour

de

1924.

Rouen

du

Transport fluvial : Cour de Rouen du 23 novem bre

1921, suivi d ’une note de M. B E R N A R D I N . — Caution judicatum suivi.
Assurances M aritim es :
H
D R O IT

T rib u n al

de

Commerce

de

Marseille

du

voyageurs

et

m ai 1924.
FISC A L.

Carte

d'identité

professionnelle

des

représentants de com m erce, par Jean L A C A I L L A R D E .
Extraits du Journal Officiel.

Abonnements à la Revue
25 francs par an

Adm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

Marseille

�10 Juin 1 9 2 4

t ro Année. — N° 8

IIIIOIT FRANÇAIS
MARITIME BT FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
* ♦♦-i

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : P a u l B A R L A T IE R

F.-A. B E R E N G E K . Avocat à Marseille, Secrétaire Je
la Rédaction.
B O N A N , Avocat à Casablanca.

P ro fe sse u r à

LA G A ILLA R D E

la Faculté

de Droit

Jean , D octeur en Droit à Toulouse.

de
H.

L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.

M E N A N D , A vocat agréé à Paris.

C A L A I S - A U L O Y , Avocat à Cette.

CLEMENT,

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.

à Nîmes.

A vou é à la Cour d ’A p p el

d ’A i x - e n - P r o ­

M O R I N , A vocat agréé à Rouen.
M O R A N D - M O N T E I L , A vo cat à Bayonne.

vence.
CHABROL,

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d'Etat.

O T T E N , A vocat à Alger, ancien B âtonnie r.
R IPE R T

Georges, P r o fe s s e u r à la Faculté de Droit
A lfred , A v o u é à Marseille.

DECAND

Gaston. Avocat à Dunkerque.

R O U S S E 1’

DEGAND

Henri . Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y . Avoué à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , A vo cat à Nantes.

F R E M A U X , A v o u é à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y , A vocat à B o rd e a u x .

J. G U 1 B A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L. G U I D A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I, Avocat à T u n is.

G A L I B O U R G , Avocat

P. G A U D E T

de

à Saint-Nazaire.

L E S T A RD.

ancien Bâtonnier.

F.-A.

BÉKENGKn, Avocat â Marseille,
Secrétoire de la Rédaction.

B on a n . Avocat à Casablanca.

BEnaANGKn. Avocat à Toulouse.
la

Faculté

de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Cade, Avocat à N im es.
Clé m e n t , Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
C habrol , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Co u r a n t , Avocat au Havre.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué à la Cour d ’ A p p e l de
Rouen.
Frf.maux. Avoué à la Cour d’ Appel
de Paris.
J. G u ih a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l . Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibouhg , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L es tard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabutf.au, Avocat agréé à Lyon.

J a n Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en d ro it

à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M o rand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à PEcole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icor deau , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sau va ge . Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V a lro c er , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

DROIT COMMERCIAL. — Effets de Commerce : Tribunal de Com­
merce de Rochefort, du 29 février 1924, suivi d’une note de M®
MORITZ ; Tribunal de Commerce de Libourne, du 27 janvier
1923. — Hesponsabilité du créancier gagiste : Tribunal de Com­
merce de Marseille, du 7 mai 1924.— Faillite : Tribunal de Com­
merce de Dunkerque, du 12 mai 1924.
DROIT MARITIME — Abordage : Cour de Cassation., du 2 mai 1924.
— Frais de débarquement des marchandises : Cour de Rouen du
24 mars 1924. — Transport fluvial : Cour de Rouen du 23 novem­
bre 1921, suivi d’une note de M. BERNARDIN. — Caution judicatum solvi. — Assurances Maritimes ■ Tribunal de Commerce de
Marseille du 11 mai 1924.
DROIT FISCAL. — Carte d'identité professionnelle des voyageurs
et représentants de commerce, par Jean LAGAILLARDE.
Extraits du Journal Officiel.

de P aris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

H.

S O M M A IR E

B onnbcase , Professeur à

Bordeaux.

CA DE. Avocat

Raphaël , Notaire à M arseille.

K A R S E N T Y , Avocat à O r a n .

B E R R A N G E R , Avocat à Toulouse.
BONNECASE,

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

G A B U T E A U , Avocat agréé à Ly o n .
.FAN

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

Avocat

à

La

P. DP: V A L R O G E R , Avocat à la C our de Cassation et
Rochelle,

au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à Anvers.

Droit Commercial Terrestre
huissier ; 2. le 4 août 1923, enregistré à Pa­
ris le 5 novembre 1923, protestée suivant ex­
ploit de Sangé, huissier, 3. le 29 août, en­
CIRCULATION D E FFE TS FIC TIFS .TIERS I registré à Paris le 1er novembre, protestée
suivant exploit de Sangé. huissier h Paris.
PORTEURS DE BONNE FOI, RECOURS
Attendu qu’ il n’est pas contesté que la
i n tiers porteur de bonne fui d'effets fictifs Banque Populaire soit tiers porteur de bon­
peut assigner solidairement le tireur et le ne foi Qu’en signant ces valeurs Pichard
tiré Mais le débiteur qui paye ne peut se portait garant de leur montant vis-à-vis
citer l'autre en faillite, s'il n ’est pas son de la Banque Populaire. Que ces valeurs
créancier, pui squ' i l s'agit d'effets ficlifs. n’ayam pas été payées à l’échéance, la Ban­
que Populaire est fondée à en poursuivre le
TRIBUNAL DE COMMERCE
recouvrement tant contre Pichard aue con­
DE ROCHEFORT
tre Goubiei •
Attend’ que Pieharu reconnaît être tenu
Jugement du 29 février 1924
par sa signature, mais dit-il, dans la limite
Banque Populaire contre Pichard et Goubier des avances faites par la Banque Populaire
Pichard contre Goubier
à Goubier et sous déduction des acomptes
Attendu qui' la Banque Populaire a fai; qu’elle a pu toucher de ce dernier :
Attendu que par son acceptation Pichard
assigner Goubier et les époux Pichard poui
s’entendre condamner à lui payer solidaire se portait garant du montant intégral des
valeurs
qu il n’a pas à savoir à combien
ment la somme de 14.879 francs montant de
trois valeurs tirées par Goubier. à l’ordre se sont élevées les avances de la Banque
de la Banque Populaire sur Pichard et ac­ Populaire, que ces valeurs ont été remises
ceptées par ce dernier. Attendu que Pjchard en garantie des avances faites à Goubier,
forme de compte-courant : que la
h assigné Goubier en déclaration de faillite. sous
Attendu que Pichard demande la jonction Banque Populaire a le droit de poursuivre
des deux affaires et que la Banque Popu­ le remboursement de tous les effets qu’elle
a entre 1er mains jusqu’à complet paiement
laire ne s’ y oppose pas ;
1. Sur la demande de la Banque Popu­ de son compte, que les valeurs remises en
compte-courant
forment un bloc et ne s’ap­
laire :
Attendu que la Banque Populaire a en pliquent pas à un compte particulier déter­
mains trois valeurs tirées par Goubier sui miné .
Attendu de même que Pichard n’a pas à
Pichard et acceptées par ce dernier, les di­
tes valeurs et souscrites savoir: 1.1e 4 août se faire tenir compte de la somme touchée
1923,enregistré à Paris le 23 oct. 1923,protes­ i ar la Banque Populaire dans la répartition
tée le 19 octobre suivant exploit de Lacour. amiable, faite entre les créanciers de Gon-

EFFETS DE C O M M E R C E

bier, cette répartition s’appliquant au solde
du compte Goubier et non à tel article du
compte ;
2. Sur la demande en déclaration de fail­
lite :
Attendu que. au début de leurs relations,
Richard et Goubier ont eu des pourparlers
au sujet d’une fourniture de chaussures,que
jamais il n ’y a eu commencement d’exécu­
tion de ce marché, que Pichard a consenti
à ce que des valeurs soient tirées sur lui
par Goubier, que comme contre partie Gou­
bier autorisait Pichard à tirer sur lui des
valeurs identiques, qu’ il s’agit donc là in­
discutablement de valeurs de complaisance,
puisque Pichard n’a déboursé aucune som­
me en faveur de Goubier. que Goubier ne
doit, donc rien à Pichard, qu’il n’est donc
pas son créancier ;
Attendu que la Banque Populaire a assi­
gné les époux Pichard la signature d'accep­
tation des valeurs ne permettant pas de sa­
voir s’il s’agit du mari ou de la femme,que
le papier à lettre porte comme en-tête : Mai­
son Pichard. rue Meslay. 11, à Paris qu’à
l’audience a bien été produit un papier a
en tète a Pichard. ce qui semblerait prou­
ver que les époux cherchent à créer une
confusion, que les valeurs sont tirées sur
Pichard, chaussures en gros, rue Meslay, 11,
que le fonds de commerce paraît appartenir
à la femme, mais qu’il est incontestable que
la direction des affaires appartient à P i­
chard.
Par ces Motifs
Le Tribunal donne défaut contre Goubier
non comparant,
Ordonne la jonction des deux instances et
statuant par un seul et même jugement :
1 Sur la demande en paiement de va­
leurs détenues par la Banfue Populaire.con-

�58

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

EFFETS DE C O M M E R C E

damne les époux Pichard conjointemem ei
solidairement a payer à la Banque Popu­
laire la somme de 14.879 francs, montant
des trois valeurs acceptées avec intérêts à
LIRE ACCEPTANT
IILR S PORTE LU
partit du jour des protêts :
DE BONNE LOI
EFFETS N i I IF&gt;
2
Sur la déclaration de faillite : Déclare PKECVE A FAIRE.
que Pichard n’est pas créancier effectif de
(Joubier puisqu'il s'agit de valeurs de com­ Le tiers porteur d'un effet de &lt;&lt;
peut en poursuivre te recouvrement con­
plaisance et est mal fonné en sa demande
tre le tiré qui a accepté, malgré que le
de déclaration de faillite ;
protêt soit fait 14 mois après l’échéance.
Condamne les époux Pichard en tous les SI le tire indique que cet effet est un effet
dépens
fictif, il doit faire la preuve que le tiers
porteur connaissait cette circonstance et
Président : Me Ont.
qu'il est de mauvaise foi .
Plaidaient Me de l illers, avoue pour Ui
Banque Populaire; Me Moritz, avocat pour TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Pichard.
Jugement du 27 janvier 1923
Communication de Me Moritz, avocat au
barreau de Roche fort)
Edouard Barreau contre Crédit
commercial de France
NOTE
Le jugement rapporté ci-des:&gt;u&gt; a ete ren
Attendu qu à la date du 23 novembre 1922.
du dans les conditions de fait suivantes :
le Crédit Commercial de France a fait ass«Goubier fabricant de chaussures à Roche- gner Edouard Barreau, pour s'entendre con­
fort fan agréer ses offres de services à Pi­ damner à payer la somme de 27.823 Ir., mon­
chard, marchand de chaussures en gros à tant en principal et frais de protêt d un
Paris qui lui passe une commande de 16.000 mandat à ordre de 27.639. fr. 80 dont il est
francs environ. Pour faciliter Goubier et tiers porieur tiré de Bordeaux par les eta­
sur sa demande Pichard accepte trois va­ blissements Dupis et Cie sur Barreau (le
leurs que Goubier remet à la Banque Popu­ dit mandat enregistre et accepté a échéance
laire ;
du 5 septembre 1921. aux intérêts de la dite
Ne voyant pas arriver de marchandises, somme et à tous les dépens.
Pichard s'inquiète, demande en vaiu ses
Attendu que pour se soustraire au paie­
valeurs, et finalement doit se contenter de ment de la somme réclamée. Barreau sou­
valeurs de même chiffre acceptées par Gou­ rient que la lettre de change dont s'agit cons
bier Il met à son tour ses valeurs en cir­ tituait une valeur fictive de complaisance
culation ;
qui n'avait point été motivée par une four­
Courant novembre 1923, Goubier liquide à niture de marchandises et nue cette particu­
l'amiable et écrit le 20 novembre à Pichard: larité étant parfaitement connue du Crédit
Je vous prit donc de retirer toutes les va­ Commercial de France, ce dernier doit être
leurs que vous avez tirées sut moi. . de mon déclaré tiers porteur de mauvaise foi et
cote, j'tu donné l’ordre à mon banquier de débouté de sa demande.
Attendu qu’à l'appui de cette allégation,
retirer toutes celles tirées sur votre caisse
Pichard retire ses valeurs, mais Goubier Barreau indique qu'une circulation intensive
-e garde bien et pour cause d'en faire au­ d’effets s'est créée en 1920. 1921, entre Dupis
et Cie et Barrau ; que le Crédit Commercial
tant.
qui escomptait ce papier ne pouvait en igno­
La Banque Populaire assigne alors Gou­
bier et Pichard, celui-ci assigne Goubier en rer le caractère fictif.
Que le protêt de la valeur en question
paiement des valeurs acceptées par lui et
ayant eu lieu 14 mois après son échéance, il
à défaut en faillite.
y a lieu de supposer que le Crédit Commer­
Le Tribunal de Rochefort a jugé que P i- j cial de France n’avait pas donné à cette let­
chard devait payer la Banque Populaire et ! tre l'importance qu’il en réclame aujour­
qu'il ne pouvait avoir aucun recours contre d'hui *
Goubier Ce jugement qui sqru déféré a la
Que les Etablissements
Dupis et
Cle
Coin de Poitiers ne nous parait pas devoir avaient comme principaux commissaires le
être maintenu car il heurte l'équité la plus sous-directeur et le chef de comptabilité du
élémentaire . la Banque Populaire recon­ Crédit Commercial de France, lesquels véri­
naît qu’elle n'a avancé à Goubier qu'une
somme inférieure au montant des traites, fient les livres de la SoC/été ne sauraient
avoir manqué de signaler à leur adminis­
elle reconnaît que Goubier l'a rembourse tration la source suspecte des valeurs tirées
pour partie
30 % environ/; alors que P i­ sur Barreau.
chard croyant ses valeurs retirées n’a pu
Que l’examen de la correspondance et de
faire opposition à temps et n'a rien touché
sur la distribution amiable ; Pichard est la comptabilité du Crédit Commercial de
France grossirait encore le faisceau dé» pré­
condamné u payer l'intégralité
somptions précises et concordantes, pour
C’eM l’enrichissement sans cause prohibé dire que le Crédit Commercial de France n ’ipar la loi.
gnoralt pas l’origine irrégulière de la va­
La Banque Populaire répond en disant leur.
que. malgré tout, son compte courant est ! Attendu que Barreau demande subsidiaire­
déficitaire mais elle poursuit d'autres per­ ment que la cornmunicaiion des livres du
sonnes qui, comme Pichard ont accepte des j Crédit Commercial de France soit ordonnée
valeurs, souvent, sans avoir reçu de rnar- ; pour une vérification utile au procès.
chandise- : à chaque procès elle applique! Qu’il demande à apporter la preuve que .
le même raisonnement Comment établira-t- l.Deux au moins des employés principaux de
elle ses comptes * A-t-elle le droit de choi­ la Banque étaient désignés comme coromissir parmi les créanciers ceux qui lui sem­ i saires aux comptes de la Société Dupis ei
blent le plus solvable T
Cie ; 2. Que durant la période ou Barreau
avait consenti à Dupis et Cie des signatu­
Si Pichard avait laissé se* valeurs entre
les mains de ses banquiers, ceux-ci égale­ res de complaisance, le Crédit Commercial
ment tiers porteurs de bonne foi, et que de France avait accepté de ces mêmes Du­
ceux-ci eussent poursuivi Goubier. i! aurait , pis et Cie pour des sommes considérables
bien fallu alors condamner Goubier. Il pa- j des effets de commerce fictifs.
qu en demandant
paiement à
rait difficile d'admettre que Pichard doir à ' Attendu
-a signature. Goubier les doit également a Barreau, le Crédit Commercial de Fiance nefait que se prévalu r de l’article 121 du Co­
la sienne.
de de Commerce aux termes duquel celui
MORITZ.
qui accepte une lettre de change contracte
Avocat au Barreau de Rochefort l'obligal-ion d’en payer le montant et que.

d'autre part, l’aocepteur u'est pas restitua­
ble contre son acceptation .
Attendu au surplus, qu’en admettant mê­
me que le banquier escompteur sût l'effet de
complaisance,
il
sera t également fondé
dans son action à la condition que l’opéra­
tion à laquelle, lui, banquier escompteur,
n participé- soit sérieuse c'est-à-dire effective.
Attendu que les opérations relatives à cet­
te valeur ont été régulièrement effectuéla valeur passée a l’ordre du Crédit Guinmercial de France, endossée le 14 juin 1921
figurant régulièrement sur
le bordereau
d'escompte remis à Dupis et Cie le 14 juin
1921 et, qu'ainsi l’opération a été régulière et
complète.
Attendu que le délai apporte à la proies,
tation fie l’effet n’a pas d'importance dans la
cause, aucun endosseur
intermédiaire ne
figurant et le Crédit Commercial de France
n’ayarn aucune déchéance a redouter.
Sur les demandes subsidiaires.
Attendu qu’ ri n’ y a pas lieu de mêler les
opérations relatives à la valeur de 27.639
fr. 20 avec les circulations de papiers faites
à la même époque et que les documents ver­
sés aux débats suffisent pour constater que
le banquiei &lt;* bien escompté l’effex de façon
certaine à Ja date &lt;lu 14 juin 1921 ; — que
s’il existe une traite supplémentaire de
22.514 fr. 50. il apparaît que n’ayant pas été
payée elle est entre les mains de Dupis et Lie
et que le Crédit Commercial de France ne
peut être rendu responsable à son sujet par­
ce que pour lui, elle ne fait pas mention à
la valeur litigieuse.
Qu’ainsi une étude supplémentaire ’os
écritures serait inopérante, que si deux eiii
ployés spéciaux oht été désignés comme
commissaires de la Société Dupis et Cie, ils
n ’ont point rempli leur mandat au nom du
Crédit Commercial de France, mais en leur
nom personnel sans y mêler la responsabi­
lité de la banque ou ils sont employé».
Attendu enfin que si des signatures de com
plaisance ont circulé pour des sommes con­
sidérables sur d ’autre^ tirés que Barreau,
ces détails ne peuvent influencer dans le
procès actuel.
Attendu que, de ce qui précède, U faut dé­
duire que Barreau n'a formulé aucune arti­
culation pertinente, qu’j
n’a pas prouvé
la mauvaise foi du tiers porteur et que, dans
ces conditions, il doit payer au Crédit Com­
mercial de France Ja somme réclamée.
Par ces motifs :
Le Tribunal ouï les parties en leurs con­
clusions de reprise d’instance après en avoir
délibéré et jugeant en premier ressort re­
jette les demandes subsidiaires de Barreau
et le condamne à payer Ja somme de 27.823
francs, montant avec frais de Protêt de la
lettre de change qu’il a acceptée, aux inté­
rêts de droit à 6 % l’an à compter du 24 no­
vembre dernier (1922). date du protêt en
tous les dépens taxes et liquidés, à la som­
me de 37 fr. 25, en ce non compris l’enregis­
trement du présent et le coût de la grosse,
s’il y a lieu auxquels Barreau est. égale­
ment condamné
Communication de Me Sarazy, avocat à
la Cour d'Appel de Bordeaux.

RESPONSABILITÉ
DU C R É A NCIER GAGISTE
DEVOIRS DE LA BANQUE QUI A DES
MARCHANDISES
EN NANTISSEMENT. VOLS. - RESPO NSABILITE DE LA BAN­
QUE.
Une Banque qui fait des avances sur mar­
chandises. qui lui sont remises en nantis­
sement. devient le dépositaire salarié de
ces marchandises. A ce titre, elle est tenue
de veiller rigoureusement à leur conserva-

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
tum, même si lu marchandise est entre les LE DE LILLE. - CONTRAT DE LA FEDE­
mains d'un tiers détenteur, et elle ne Veut RATION DES FABRICANT^ D'HUILE DELA
■c.mnèrer p&lt;u avance de su responsabilité BELGIQUE.
ART. 578 DU C DE COM­
pour les avaries et le vol de ces marchan­ MERCE.
dises.
/. — L'article -J', du Contrat de Lille, stipule
qu'en va de suspension de paiements de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
l'acheteur ju du vendeur, il y a résilia­
Jugement du 7 mai 1924
tion obligatoire aux taris du défaillant, rl
le cours ae résiliation est celui fi.ré par
Obegi Jeune r j Banque Michelon et Truchut
la chambre arbitrale de Lille.
Attendu que le sieur Obegi Jeune actionne L'article g au contrat Belge pose en jrrtncipe que si lu n e des parties cesse ses
conjointement et solidairement la Banque
paiements le contrat existant entre elles
Michelon et le camionneur de celle-ci, le
est résilié de plein droit au prix du jour
sieur Truohot, en paiement de dommages-in­
suivant criai de la cessation des paie,
térêts. à raison d’un manquant de 26 1&lt;. 500
ments.
de box calf, dont il les rend responsables ;
Attendu que le manquant dont s’agit est En cas dp faillite, de l une des parties ces
règles s'appliquent. l.es contrais font la
établi du fait que. d’après les déclarai ions
loi des pûmes, Pt ces réglés ne sont pas
des Docks de Plombières entrepositaires de
contraire à l'ordre public,
la Banque Michelon. celle-ci a reçu en 1920, g. — En vertu de l ’art. .57 du Code de Com­
d'Obegi à titre de nantissement garantis­
merce le syndic a incontestablement le
sant une avance qu’elle lui consentait, un
droit dp demander avec l'autorisation du
certain nombre de caisses de box calf,
juge commissaire l'exécution d’un marché
parmi lesquelles la caisse No 5, qui pesait
et d'obtenir des dommages-intérêts si le
alors 113 k. 500, et que le 4 septembre 1923,
vendeur ne s'exécute pas,
lors du retrait de cette caisse, par Obegi,
TRIBUNAL DE COMMERCE
celle-ci ne pesait plus que 87 kilos ;
DE DUNKERQUE
Attendu que le manquant incrim iné sem­
ble remonter à une sortie de la caisse liti­
Jugement du 12 mai 1924
gieuse. que par l ’entremise de son camion­
neur Truchot, la Banque Michelon. fit faire Isorè, Syndic Veuve Leroy c. A. Delebàrre
Le Tribunal,
du 10 au 12 juin 1923, en vue de la soumet­
tre à un acheteur d’Obegi ;
Attende que Delebàrre a produit à la fail­
Attendu, toutefois, qu’aucun pesage de la lite de la Veuve Leroy comme créancier
caisse susvisée n’ayant été effectué, lors de d’une somme de P s 59.625.000 (Contrats de
sa prise en charge par Truchot, et ce der­ Lille/, en francs français et Frs 1.000 (Con­
nier n’ayant pas reçu de ses commettants, trat Belpe) en francs belges, représentant
l'ordre d’y procéder, le manquant ne peut à les dommages-intérêts pour différences de
aucun point de vue lui être imputé ;
cours à raison de la résiliation encourue
Attend' pai contre, que ]a Banque Mi­ par la Veuve Leroy pour inexécution de
chelon. détenant la marchandise litigieuse ses engagements
à titre de créancier gagiste, avait le devoir
Attendu que le Syndic a refusé d’admet­
rigoureux de veiller à sa conservation ;
tre la créance et nue la demande de Dela­
Qu’il importe peu que, d’après les condi­ barre a été '-envoyée à l’audience ;
tions de ce nantissement elle ait laisse le
Attendu d’autre part, que le Syndic a as­
vol et la perte des marchandises en gage a signé Delabarre en résilarion de 10 tonnes
la charge du sieur Obegi : que le fait de huile de lin vendues par lui à la Veuve
ne pas avmr le 10 juin 1923, prescrit à son Leroy sur Octobre 1922 et en paiement de
camionneur Truchot. de vérifier à la sortie frs 3.050,00 de dommages-intérêts pour dif­
des Docks de Plombières le poids de la férences de cours.
caisse litigieuse, constitue de sa part, une
Attendu que les deux instances sont con­
faute d’autant plus lourde que, dépositaire nexes que les parties sont d’accord sur ce
salariée, prie était tenue à plus de v ig i­ point, qu’il y a lieu de statuer‘ par un seul
lance ,
Jugement .
Attendu que nul ne peut s'exonérer des
Sur la demande
d'admission an passif
conséquences de sa faute lourde ;
formulée par Delebàrre :
Attendu en conséquence
que la Banque
Attendu que les opération de vente et
Michelon. sauf son recours contre qui
il
appartiendra, doit être tenue, vis-à-vis d’O­ d’ achat, traitées entre Delebàrre et la Veu­
ve
Leroy, ont été faites aux conditions du
begi pour responsable du manquant cons­
contrat des huiles de la Chambre arbitrale
taté ;
Attendu toutefois, qu’on ne saurait éva­ de Lille, dit contrat de Lille, pour ce qui
luer ce manquant, à la somme que récla­ concerne la production de frs 59.625.000 et
me le demandeur et que le Tribunal a les aux conditions du contrat de la fédération
éléments pour évaluer à fr. 950 les 380 pieds des fabricants d’huile de la Belgique, dit
de box calf environ que représente ce man­ contrat belgt, en ce qui concerne la pro­
duction de fre 1.000,00 en francs belges ;
quant ;
Attendu qu’aux termes de l'article 24 du
Attendu
qu’Obegi
ne justifie
d’aucun
contrai
de Lille, en cas de suspension de
autre préjudice ;
paiements, le cours constaté par la Cham­
Par ces motifs :
bre arbitrale de Lille est obligatoire pour
Le Tribunal, statuant contradictoirement, la résiliation des contrats de tous les ven­
et en premier ressort,
déboute
le sieur deurs et acheteurs intéressés avec le défail­
Obegi de ses fins et conclusions à l’égard lant ;
du sieur Truchot et met celui-ci hors de
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de
cause ;
l'article 21 du Contrat belge, si l’une des
Condamne par contre, la Banque Miche­ parties cesse ses paiements, le contrat exis­
lon à payer au dit Obegi, la somme de tant entre ellps . st résilié de plein droit
fr. 950. avec intérêts de droits, et en tons aux prix dt jour suivant celui de la cessa­
les dépens.
tion des paiements ;
Attendu qu'ii est néttement démontré, sans
Prés. : m . Bellon, juge ; Avocats : Me
VaccaJ’in pour Obégi ; M° Léonce Gardair qu’il soit nécessaire de recourir à l’enquête,
pour la Banque Michelon ; M0 Scapel pour qu’à fin Septembre 1922. l’état de cessation
de paiements de la Veuve Leroy existait
Truchot
était connu et avoué par la défaillante ellemême i
Attendu qu’en présence de cette situation,
et dès le 2 octobre, Delebàrre requit de la
Chambre arbitrale de Lille, la résiliation
PRODUCTION CONTESTEE — CONTRAT imrnédia.e de tous les engagements exis­
ANTERIEUR A LA F A IL L IT E .
CONTRAT tant entre Veuve Leroy et lui, dans les for­
DES HUILES DE LA CHAMBRE ARB ITRA­ mes prévues, les conditions fixées et aux

FAILLITE

cours constaté- par la Chambre Arbitrale ;
Attendi
que c’est
conformément
aux
cours fixés per la dite institution que Delebarre produisit à la faillite :
Attendu que le Syndic soutient que le rè­
glement de la Chambre arbitrale, même ap­
prouvé par un Arrêté Ministériel.n’est qu’un
règlement intérieur pouvant être invoqué en­
tre elles par les parues contractantes ; mais
qu'il ne peu' rien changer aux règles spé­
ciales et d ordre public applicables en ma­
tière de faillite.
Attendu m.e les règles *-péciales, le princi­
pe de l'égalité entre les créanciers, et le ca­
ractère d'ordre rnhUc des articles 577 et 578
&gt;iu Code de Commerce, n'ont aucun intérêt
en l’espèce ;
Attendu que la faculté pour Delebàrre. à
la suite dr la défaillance de Veuve Leroy,
de faire fix e' pur la Chambre arbitrale de
Cille, les cours de compensation, ne peut
être assimilée à l’application d’un règle­
ment intérieur, mais résultait des conven­
tions intervenues entre les parties et form el­
lement acceptées par elles ;
Attendu que le Syndic, estimant être fon­
dé à repousser la oroduction de Delebàrre,
comme faisant échec au principe de l’éga­
lité entre les créanciers a faussement assi­
milé cette créance à un marché onéreux
pour la mass , et méconnu le principe du
respect des contrais légalement conclus, non
contraires à l’Ordre Public et formant la loi
des parties :
Attendu qu il en est de même en ce qui
concerne l’opération traitée a&lt;ux conditions
rlu Contrai Belge ;
Attendu e.. conséquence qu'il échet d’adrnettre la production de Delebàrre, lequel
devra être réglé par le Syndic, en qualité
de créancier ordinaire au rnarc le franc de
la faillite ;
Sur la demande du Syndic .
Attendu que Delebàrre soutient en vain
crue le Synoïc rie pouvait faire usage de la
faculté qui lui est donnée par Fart. 578 du
Code de Commerce qu’en informant le ven­
deur que l'putorisation du Juge Commis­
saire avait été obtenue par lui, et qu’il de­
vait offrii te paiement de la marchandise au
moment où il en réclamait la Livraison ;
Attendu que tes règles en matière de fa il­
lite étant île dioit étroit, il n’est pas possi­
ble d'ajot tei aux dispositions légales, que
l’art 57S dit simplement que. sous l'autori­
sation du Juge Commissaire, les Syndics au­
ront la faculté d'exiger la livraison des mar­
chandise.- eu payant au vendeur le prix
convenu entre lui et le failli ; que le dit
article n’impose donc au Syndic d'autre
obligation que d’être autorisé par le Juge
commissaire ei de payer la marchandise ;
Attendu en conséquence que la demande
d’Isoré, es-quai.. est entièrement justifiée ;
Attendu que le Cours de Compensation ac­
cuse une différence de frs 3.050. qu’il échet
d’adjuger au Svndic les conclusions de son
exploit d'ajournement ;
Pur ces Motifs :
Le Tribunal, statuant en un seul jugement
en premier ressort sains s’arrêter à la de­
mande subsidiaire d’enquête ;
Condamne Delebàrre à payer à Isoré, esqualité, Syndic de la Veuve Leroy, la som­
me de frs 3.059.00 à titre d’indemnité de
résiliation sur l ’accord du 23 septembre 1922
afférent à 10 tonnes Huile de lin ; le con­
damne en outre aux intérêts judiciaires et
au cinquièmt «les dépens de l ’instance.
Dit qu'Isore, es-qualité, sera tenu d’inscri­
re Delebare au passif de la faillite pour 1rs
59.625 en francs français et pour frs 1.000
en frs be’ ges.
Valide sa production pour ces ? sommes
et condamne le Syndic aux quatre cinquiè­
mes des dépens
Président : M. Lavergne, juge.
Plaidants
Pour Isoré. es-qual. Me Bultheel ; pou«- Deleb&amp;rre. Me Dubuisson.
Communication de Me G.
nu Barreau de Dunkerque

Dcqand. avocat

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

60

et le fret ; lu livraison de la cargaison devaut être faite à Londres non plus a quai,
mais sous palan, ci l’assurance en -us.
Attendu que ces conditions étant définiti­
ves et ne pouvant prêter à aucune équivo­
cette jurisprudence dans ce sens que t au­ que, les premiers juges ont considéré à tort
teur d’un accident, poursuivi et acquitté que la facture délivrée aux Etablissements
par une juridiction correctionnelle, ne pou­ Ponda le 24 octobre, c’est-à-dire après la
vait plus être recherche par la victime de traversée effectuée, les avait déterminées sur
l’accident ; la responsabilité civile çjait in­ les bases différentes ,
dissolublement liée a la responsabilité pe­
Attendu, en effet, que cette facture n’itnnale. Cette théorie, devant laquelle les Tri­ plique nullement de la part de la Société
bunaux étaient obligés de s'incliner, était, appelante l’ intention d’opérer une novation
cependant contestable ; elle a été contestée aux conventions stipulées.
et quelques décisions isolées avaient tenté
Qu’il est au contraire manifeste que ce
d'y faire échec, notamment le jugement du
Tribunal de Commercé de Marseille et l ’ar­ n’est que nar suite d'une erreur "il plutôt
rêt confirmatif de la Cour d’Aix du 3 juin d’un simple jeu d’écritures, qui serait ce
pratique
courante,
qu’une
somme
de
1920.
La Cour de Cassation, par son arrêt du 112 fr. 50 y a été détachée du prix stipulé,
2 mai, s'est rangée a l'opinion qu’elle avait pour y être portée comme frais de debarque­
jusqu’alors combattue.
ment à Londres . qu’il suffit, pour s'en con­
Il est permis de dire que cet arrêt a été vaincre, de constater que les trois articles
fret
mûrement délibéré et réfléchi et qu’il pose en tète de celle facture, à savoir
in fine un principe dont la netteté est la 1.274 fr. 40 ; embarquement, 112 fr
• demeilleure démonstration qu’ il entend tran-j barquement 112 fr. 8o reproduisent exacte­
cher avec les errements anciens.
ment an total le prix forfaitairement fixé de
1.500 francs pour rembarquement &gt;i le fret,
CLEMENT, avoué près la Cour à l’exclusion du débarquement a Londres
d’Appel d’Aix.
restant à la charge de l'expéditeur ;
Attendu que les conditions de la lettr*précitee du 14 octobre étaient d'ailleurs cou
formes a celles du connaissement remis le
même jour à la Société appelante, lequel
stipulait que les marchandises seraient déli­
vrées à bord du navire, en d'autres terme*
sous palan
TRANSPORT CONVENU POUR UN PRIX
attendu qu’il était d'autre part mentionne
FO RFAITAIRE
DETAIL SUR FACTURE au dit connaissement que les marchandises
— COMPORTANT FRAIS DE DEBARQUE­ devraient être déchargées sans têtard, au
MENT. — RETARD
port d’arrivée, avec faculté, pour le* agents
lorsqu'un
transport de marchandises est du navire, de les mettre sur allèges, aux
risques
et périls de leurs propriétaires.
convenu pour un prix forfaitaire. qui com­
Attendu que ci ce placement sur allèges
prend le tout, et qui spécifie que la mar­
chandise sera livrée sans palan, peu im ­ a du être effectué et s’ il s’est prolongé, en­
porte qu'Une facture détaillée dont le to­ traînant des surestaries, en raison î l e s diffi­
tal est conforme au forfait, donne un prix cultés spéciales de manutention du matériel
pour le débarquement. Cela n'est qu’un jeu transporté, ou pour toute autre cause, les
frais qui en sont résultés, étant postérieur*
d'écritures, d'une pratique courante.
Des lors, tous les frais de débarquement, les à lu prise sous palan, n’ont pu, aux terme*
stajifis et s'irestaries ne peuvent être à la des conventions intervenues entre las par­
charge de celUi qui s'est engagé à livrer ties, incomber en aucune manière à a
sous fiulnn.
Société appelante.
Qu’ il serait d ’ailleurs i&gt;eu vraisemblable
COUR D'APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
que cette dernière ait consenti à les assu­
Arrêt du 24 mars 1924
mer, alors qu'ils ne pouvaient être détermi­
nés d’avance et qu’ils étaient susceptibles de
Union Maritime France-Algérie contre
s'élever à des sommes dépassant de beau­
Etablissements Fonda
coup ce qu’elle ‘ devait elle-même reevoir
La Cour .
pour ses déboursés et commissions de trans­
Attendu que la somme de 4.511 fr. 95. avec port ;
intérêts de droit et dépens, que le jugement
Attendu enfin que ce n’est que. par suite
dont est appel a condamné l’Union Maritime
France-Algérie, appelante, à
payer h ta j d’une appréciation erronée des faits cons­
Société des Etablissements Pondu, intimée, tants de la cause, que les premiers juges ont
représente des frais de débarquement, h a l ­ pu reprocher à la Société appelante d'avoir
lage et surestaries que la dite Société a du attendu jusqu'au 14 novembre pour "pérer la
rembourser à ses destinataires en Angle­ délivrance de la marchandise ;
terre d’un e n v o i transporté de Rouen à Lon­
Qu’en effet, dès le 3 novembre, au reçu
dres, par les soins de la Société appelante. d’une somme de 237.50 réclamée depuis le
Attendu que, contrairement à ce qu’a dé­ 25 octobre à la Société intimée, pour solde
cidé le Tribunal, cette dernière contient à il,, &gt;, e frais de transport. 1lie a adressé ses
bon droit ne rien devoir à l’intimée de ce instructions par télégramme à son agent A
chef ;
Londres, lequel a remis les marchandises,
Qu’en effet, les conditions du contrat de le jour même, au Ministère Britannique de
transport ont été définitivement réglées en­ l’Air qui en était le destinataire :
tre les deux parties en cause, par une lettre
Attendu que. clans ces conditions, les pré­
du 14 octobre 1921, adressée, après conver­
sation téléphonique, par l'Union Maritime tentions de la Société intimée, à l’ehcontre
de
l’appelante, ne pouvaient être admises et
France-Algérie aux Etablissements Ponda et
être entièrement
reçue par ceux-ci, sans aucune protestation. que le jugement doit
Que ces conditions modifiaient celles qui réformé.
avaient été primitivement offertes par la
Par ces motifs
Société appelante, eu raison de ce que l'en­
Reçoit la Société l'Union Maritime Francecombrement des marchandises â transporte!
(en l’espèce du matériel d’aviation) se ré ­ Algérie appelante du jugement rendu par le
vélait â leur arrivée au quai d’embarque­ Tribunal de Commerce de Rouen le premier
ment de beaucoup plus considérable que ce­ décembre 1922.
Reformant le dit jugement, la décharge de
lui qui avait été annoncé.
Que, par suite d’un nouvel accord, ellps toutes les condamnations et dispositions qui
se trouvaient ainsi d&lt; finies : Un prix global y sont prononcées contre elle.
Condamne la Société des Etablissements
de 1.500 francs pour le chargement A Rouen

Droit Maritime
ABORDAGE
RESPONSABILITE CIVILE.
- RESPON­
SABILITE PENALE. — RESPONSABILITE
CIVILE SUBSISTANT APRES RESPONSA­
BILITE PENALE.
/.('s Tribunaux Saisis d'une demande de
dommages-intérêts Tn réparation d'un pré­
judice cau$ê par un accident ne sont pas
liés par la décision de relaxe de la ju ri­
diction correctionnelle et ont le droit de
rechercher si les faits rie constituent pas
un quasi-délit. générateur de responsabi­
lité, bien qué le juge correctionnel ait
jUgè qu'ils ne s°nt pas Pénalement répré­
hensibles.
COUR

DE

C A S S A T IO N
A rrêt

du

(Chambre

2 m ai

Civile)

1924

Levée et Clapet cjFraissinet et Cie
La Cour :
Oui en l ’audience publique de ce jour.
M. le Conseiller Lénard en son rapport.
Mes Gosset. de Ségogne. Felmann, avocats
des parties, en leurs observations respecti­
ves. ainsi que M. Langlois, avocat général
en ses conclusions, et après en avoir déli­
béré. en la Chambre du Conseil :
SUR LE MOYEN UNIQUE.
Attendu que. le ô octobre
1917. au large
de Marseille, dans le chenal de sécurité, le
vapeur Miquelon, capitaine Clapet a été
coule par le vapeur Balkan, que le capitai­
ne Clapet a été déféré au Tribunal commer­
cial maritime du Havre sous la prévention
du délit d'abordage, prévu par les articles
1 et 2 de la loi du 10 mars 1921 ; que sur
Punique question posée comme résultant
des débats, le Tribunal a répondu en droit
que le fait ne constituait nas le délit prévu
par Part. 6 de la loi précitée et déclaré a
l ’unanimité le capitaine Clapet non coupa
ble ; que ce jugement, en date du 19 avril
1918 est passé en ^orce de chose jugée :
Attendu que. sur assignation pour déter
miner, au point de vue civil les responsa­
bilités encourues,
l'arrêt attaqué
déclare
que le capitaine, en allumant* des feux ue
navigation vert et rouge, sans munir de
feu blanc, le mat de misaine, a donné au
vapeur Miquelon, l'apparence
trompeuse
d’un voilier et provoqué, ainsi la manœu­
vre
a causé Jabordatre : qu’il condam­
ne. en conséquence le capitaine Clapet et
l'armateur, le sieur Levée, à. payer des
dommages-intérêts â fixer par état :
Attendu qu’ en statuant ainsi l ’arrêt atta­
qué n’ a point violé le principe qu’il n’est
pas permis au juge civil de méconnaître ce
qui a été jugé par le juge au criminel ;
qu'en effet, le jugement du Tribunal Cal.
Maritime, abstraction faite des motifs les­
quels sont surabondants,
n’ avant statué
qu en ce qui concerne
la culpabilité, il
appartient a la Cour d'appel de rechercher
si les faits ne constituaient pas un quasi
délit, entraînant la responsabilité de l ’au­
teur.
Par ces motifs • Rejette le pourvoi.
Président : M. le Premier président gar­

nit

Communication de Me Clément avoué â
la CoUr d'appel d’Aix).
NOTE
La décision de la Cour suprême ci-dessus
rendue, sur un arrêt de la Cour d’Aix. mar­
que une évolution radicale dans la juris­
prudence et aura une repercussion consi­
dérable dans la pratique.
Des arrêts de principe de la Cour dej
Cassation de 1912. 1914 et 1919 avaient fixé

FRAIS DE DÉBARQUEiMENT
DES MARCHANDISES

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

61

déplacement du chargement dans la péni­ détaillé au rapport................ Fr.
1.100,00
che par suite d’ un mauvais arrimage que Correspondance et rédaction de
si même un tel désarrimage avait pu se
rappori ...................................
100.00
produire, h marinier serait fondé en faire Frais de laboratoire, de corres­
grief à la dite Société, nui avait assumé la
75.00
pondance et autres .........
charge oe ses opérations de chargement et Frais de trois déplacements
da déchargemeift de son bateau, qu’ enfln -,i
à Croisset .....
18.50
la Société Roy trouvait le bateau La-Victoi­ Papier timbré ......................
21,00
re
trop
vieux
pour
recevoir
le
«hargemerit
Total
taxé par
le
présent
Communication
de Me André
henog,
qu'elle lui destinait sans lui faire courir
jugement ......
1.314.50
avoué u la Cour d'appel de llouen).
de gros risque», il lui était loisible de rePar ces motifs.
•user de la charger ou de rie le faire
Le Tribunal jugeant en premier ressort
qu après avoir adressé à son propriétaire
toutes réserves utiles pour les conséquen­ sans s’arrêter aux autres et plus amples
conclusions des parties, qu’il rejette en tant
ces qui pourraient en résulte! .
HESI'ONSABIUTE DIJ TUA.NSPORTEUK
Attendu d’ autre part que si le rapport de que de besoin comme mal-fondées.
Déboute la Société Jules Roy de ses de­
Le transporteur fluvial, pour échapper à la l'expert Le Roy est comme le déclare la mandes. fins et conclusions comme mal-fon­
Société
Rov
des
plus
concluants
quaru
à
la
responsabilité qui lui incombe pour les
dées.
avaries survenues à la marchandise trans­ nature et a l’Importance des avaries, il
La condamne aux dépens dans lesquels
portée. doit faire la preuve que ces ava­ convient toutefois de remarquer que cette sont compris les honoraires et frais de M
ries proviennent soit r&gt;ar force majeure expertise a été faite près d’un mois après Le Roy, expert, taxés à mille trois cent qua­
ou par le vice, propre de la chose, soit le déchargement de la péniche et que cet torze francs 50 centimes.
pur le fuit de l'expéditeur ou du destina­ expert a reconnu que les balles de pâtes de
Sur appel :
bois étaient restées empilées pendant tout
taire.
ce laps de temps dans la cour de l’usine,
La Cour
COUR D’APPEL DE ROUEN (2e Chambre)
sans aucun bàchage et exposées â toutes
En la forme :
les intempéries, ce qui ne pouvait qu'aggra­
Arrêt du 23 novembre 1921
Attendu que l'appel interjeté le 28 octobre
ver téur état de mouille ;
Société Jules Ho g cIBlancquart
1920 par la Société Jules Roy du jugement
A(tendu après tout que le dit expert pa­
Le Tribunal de Commerce de Rouen avait rait hesitei à attribuer à une faute du ma­ rendu le trente juin précédent par le tribu­
tendu Je 30 juin 1920, le jugement suivant: rinier le cause des avaries litigieuses lors­ nal de commerce de Rouen est régulier ;
Vu les rapports des experts, qui seront qu'il dit textuellement dans son rapport qu’ il a lieu de recevoir la dite société dans
cet appel ;
enregistrés avec le présent jugement ;
; e question, l'expert n'ayant pu partici­
Au fond :
Attendu, que la Société de Transit Jules per aux eA. mens et constatations pratiqués
Attendu que la Société de Transit J. Roy a.
Roy, soutient qu’aux termes de l ’ article 103 à bord (T
péniche Lu-Victoire et pour
du Code de Commerce, Blanquart doit être ces motifs manquant de bases et d’éléments par contrat d’affrètement du 19 septembre
considéré comme responsable des avaries d'appréciation pe peut dire si la mise en 1919, traité avec Blancquart, propriétaire de
litigieuses, vu qu’ il n'apporterait
pas la contact des balles litigieuses avec l ’eau ré­ ia péniche La Victoire. du transport de
preuve qu’elles aient été le résultat du vice sulte de nappes existant déjà dans la péni­ Rouen à Croisset de 300 tonnes de pâte de
propre de la marchandise ou de la force che au moment où les balles de pâtes de bois à papier, dont l'expéditeur assurait
majeure et que le fait par elle d’avoir pris papier v furent transbordées, ou si l’accès chargement et déchargement, en stipulant
la charge de l’assurance de cette marchan­ d j lc.au sur les balles a résulté de voies notamment la condition particulière suivan­
dise ne saurait décharge)- Blanquart de ses rt rau s’étant déclarées dans la péniche, te « l’assurance marchandise, faite par les
obligations comme voiturier ;
sous l’ action du pouls du chargement de soins et pour le compte de la Société Roy ,,
Attendu que, lors du déchargement à Crois­
Attendu qu’à l'appui de ses prétentions la balles sur les pavois de la péniche, etc... :
set, le 2 octobre 1919. il fut constaté que les
Société Jules Roy fait plaider que l’expert
Attendu enfin qu’ aux ternies de la con­ balles de pâtes extraites de la péniche
Houssin qui a examiné la péniche La-1 ic- vention d'affrètement de la péniche Latoire reconnaît que ce bateau âgé de 31 aiu,, Victoire il était entendu que l’assurance de étaient très humides et mouillées et les fils
avait pu faire eau. soit par suite d'un dé­ la marchandise serait faite naj les soins et de fer des ballots étaient cassés, et les bal­
les ouvertes ;
placement de la cargaison, soit à cause du pour le compte de la Société Roy :
Attendu que Roy soutient que c'est j. ton
roulis continuel dans le port qui lui aurait
Que
celle-ci
était
donc
obligée,
en
raison
que les Prem iersju ges ont exonéré le voitu­
occasionné une torsion :
de rengagement qu’elle avait pris formel­ rier de la responsabilité édictée par l’ article
Attendu que la dite Société prétend dé­ lement à cet égard, de fournir au marinier 103 du Code de commerce, motifs déduits de
duire de
ces suppositions émises
par une police qui Je couvrirait de tous les ris­
ce que la voie d’eau génératrice des avaries,
l'expert qu'une voie d’eau esi
réellement ques susceptibles de se produire au cours parce qu’ accidentelle, présentait le caractère
survenue à la péniche, laquelle voie d’eau du transport, qu’ il allait entreprendre pour d’un risque ordinaire de navigation et cons­
ne serait pas imputable à la force majeure. son compte, notamment des conséquences tituait un cas fortuit : aussi, de ce que la
Je déplacement de la cargaison ayant dû d’un écliage toujours possible en pareil cas’ Société appelante n’a pas administré la preu­
être le résultat d’un mauvais arrimage im­ surtout étant donné la nature du charge­ ve de la cause d’avarie ; en outre, de ce que
putable à la faute du marinier et la torsion ment, laquelle pourrait à la ligueur, être la dite Société, en chargeant un bateau dont
de la péniche n’ayant pu se produire que ignorée du marinier, mais ne devait
pas
lui incombait de vérifier l ’état de vétusté,
sui soii bateau trop âgé pour recevoir un l'être de la Société Rov. habituée à la ma­ ail assumé
les risques du transports : enfin,
chargement aussi lourd que des pâtes de nutention des pâtes de bois :
de ce que la réserve d’assurances, insérée au
bols .
Attendu que la Société Roy ue parait pas contrat, imposait à la société expéditrice de
Mais attendu que les termes du rapport
mesure qui
s’imposait fournir au marinier une police le couvrant
de l’expertise dont s'agit n’affirme aucune­ avoir pris cette
tous les risques de transport :
ment qu’une voie d’eau se soit produite sur pour mettre Blanquart â l’abri de toute deAttendu
qu’il convient d'examiner le méri­
la péniche Victoire mais qu’ il laisse plu­ surprise à cet égard et lui éviter la peine
te
des
motifs de la décision entreprise :
tôt entendre le contraire lorsque l’expert d’avoir à se défendre contre des réclama­
Attendu qu’il résulte des articles 97. 98,
Houssin conclut par ces mots : « N’ayant tions à l'abri desquelles il était fondé â se
rien pu découvrir qui puisse me faire voir croire déjà mis par elle, qu'on peut dire 103 et 104 du Code de commerce, qui s’éclai­
que le bateau avait fait de l’ eau, j ’ai alors qu'il découle de cette mission de la Société rent des principes posés aux articles 1147.
Roy, qu'elle a commis une faute grave vis- 1148 du Code civil dont ceux là ne -ont que
clos le présent rapport etc
» :
Attendu que cet expert déclare également à-vis de Blanquart et qu’elle doit en être l'application en matière de transport, que
la responsabilité contractuelle du voiturier
que bien qu’elle fut âgée de 31 ans, la dite tenue pour responsable ;
tire sa source, non de sa faute réelle ou pré­
Attendu qu’ il résulte de tout ce qui pré­ sumée
péniche était en bon état ayant subi au
mais uniquement de son obligation de
mois d'août 1919 pour plus de 15.000 francs cède que la Société Roy n'apporte pas de
preuves suffisantes à l’ appui de sa préten­ conserver la chose et de la restituer en
de réparations ,
Attendu qu’il s’en suit que l’état de navi­ tion de rendre Blanquart responsable com­ l'état oit il l’a rectiè ;
Que la responsabilité ainsi instituée n'a
gabilité de la péniche La-Victoire ue pou­ me voiturier des avaries litigieuses, qu’il
vait pas être contesté et que si elle a réel­ échet donc de repousser sa demande en d’autres limites que les cas d’ exonération
lement fait eau dans les circonstances qui paiement de trente trois mille six cent qua­ prévus soit par les textes visés, force ma­
ont donné lieu au présent litige, on peut rante francs d'indemnité comme mal fondée jeure vice propre de la chose soit par le
droit commun, fait de l ’expéditeur ou du
admettre qu’il ne s’est agi que d'une voie
Attendu que le Tribunal considérant l’im ­
d ’eau momentanuée et dont le caractère pu­ portance de l’expertise détaillée du rapport destinataire :
Que c’ est donc ù tort que les juges du
rement accidentel, résultant des risques or­ de M. le Roy est d’avis que le compte de cet
dinaires de la navigation et constitutif du expert est trop élevé, qu'il y a lieu de le premier degré ont renversé la charge de la
preuve en faisant grief à la Société Roy
cas fortuit qui exonère le marinier de rou­ réduire et de l ’établir comme suit.
soit de ne s’être point enquise de l'idoneité
te responsabilité ;
Pour vacations d'expertise dont trois dé­ du matériel de transport, dont au surplus
Attendu que cette responsabilité du mari­
Blancquart
avait au con trat. vanté l’ aptitu­
placements
à
Croisset,
expérience
de
labora­
nier est d'autant plus admissible que la
Société Roy. ne fait pas la preuve qu’ à un toire, recherches et constatations de toute de. soit de n’avoir pas rapporté la preuve
moment quelconque il se soit produit un nature, photographies, ainsi que le tout est de la faute du voiturier, celui-ci étant aux

Ponda, intimée, aux dépens de première
instance et d’appel.
Président
M. le Premier Président Ga­
zon u.
Avocats : Me Dieusy, pour l'Union Mari­
time, appelante . Me Lenglct. pour les Eta­
blissements Ponda, intimés.

TRANSPO RT FLUVIAL

�62

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

termes de l'article 103 du Code de commer­ vrir que les risques de navigation et non I icloire ont été avariées en cours du trans­
l’instrument de
transport port exécuté suivant contrat d’affrètement
ce. seul responsable de la non exécution ou l'inaptitude de
do l’inexécution imparfaite de la prestation non plus que la négligence du transpor­ du 19 septembre 1919 ;
Juge que Blancquart
entrepreneur de
teur.
il
résulte
de
l’article
103
du
Code de
qu’il a assumée ;
Attendu qye les premiers juges ont. en commerce complété par la loi du 1 ? mars transport doit être tenu pour responsable
discutant 1 hypothèse des avaries par voie 1905. si restrictiventent qu'il convient de des avaries ci-dessus spécifiées, par appli­
d'eau survenues au cours du transport, l'interpréter par respect de la liberté des cation de l'article 103 du Code de commer­
attribué à cet accident de navigation k conventions qu’ il n'est pas loisible à l'en­ ce ;
En conséquence condamne Blancquart n
caractère d'un cas fortuit, qu'ils ont assi­ trepreneur de transport, parce que contrai­
milé à un cas de force majeure et déclaré re à l'ordre public, de se décharger de la payer a la Socité Roy la somme de vingtgarantie a lui
imposée, en cas d'avaries cinq mille francs montant des dommages,
libératoire pour le voiturier ;
Attendu ou'en fait il convient de se re­ survenues au cours du transport ; qu’ il en suite immédiate et directe de l'exécution
porter aux expertises, auxquelles om pro­ résulte qu'en stipulant une réserve d'assu­ imparfaite de la convention sus-visée, dé­
cédé Houssin pour le bateau le 28 décem­ rance l'expéditeur n'a pu que se couvrir du duction faite des dommages-intérêts et d«
bre 1919 et Perey. pour les marchandises, risque d'insolvabilité du voiturier ou qu’ob­ ceux survenus postérieurement au déchar­
le 10 novembre précédent expertises dont il tenir en contemplation de cette réserve u as gement. résultant du fait de tiers et non
es? opportun de rapprocher, à litre d'élé­ su rance, une réduction du prix du fret, imputables au voiturier ;
Confirme la décision des premiers juges
ment d'information et de contrôle, le tra-1«•lais non décharger le. voiturier de a ie,en ce qu elle a fixé à mille trois ceni qua­
vail fait, à la requête de J. Roy il est vrai. 1p.nsabilité édictée par la loi ;
mais contradictoirement, le 18 octobre 1919 | Qu'en conséquence le sieur J Roy, c&gt;t torze francs cinquante centimes, les hono­
c c-u-à-dire. au contraire des deux experti­ en droit &gt;l'exercer son recours pour -’ aran raires dûs n l’expert Leroy :
Fait niasse des dépens de première ins­
se- régulières, à une époque voisine de fies contre Rlanoquart ;
Attendu, en dernier lieu, que l’argument, tance et d'appel ;
l'avarie :
Condamne Blancquart qui succombe sur
Attendu que l'expert Leroy expose que. soutenu au cours des débats, du caractère
sur mille cent soixante balles transportées, impératif assimilable a la réquisition du la majorité des chefs aux quatre cinquiè­
six-eeni-vingi seulement étaient saines, que bureau de tour d’affrètement ne saurait mes de la niasse, la Société J Roy dont le
quatre-cem-dix étaiem rrès
avariées par être retenu, 'e bureau de tour n’ayant pas chef dè la demande est excessif, à un cin­
l'eau et les maculatures. et que cent trente, le pouvoir de contraindre au chargement, quième de cette masse, dont distraction au
don;
les encerclement
étaient
rompus, niais seulement la mission de régulariser, profit de M Hamel et de Me Cornet sur
étaient endommagées, mais à un moindre par une désignation qui peut être déclinée, leur affirmation de droit ;
Ordonne la restitution de l’amende :
«lu-ré que les précédentes : que le même l'ordre des dits chargements ,
Rejette le surplus des conclusions des
expert déduit du fait de la porosité extrê­
isur les dommages intérêts ;
parties ;
me de la pâte analysée, de la nature du li­
Attendu que
l'expert
Leroy
estime le
OBSERVATIONS
quide imprégnant et dé la concomitance de montant du préjudice subi par la Société
l'éclatement des liens des balles et de leur Roy a trente mille six cent quarante qua­
I n transporteur fluvial avait entrepris de
imprégnation, que la pâte a été chargée en tre francs, prix du remplacement de la prendre charge, à Rouen, dune cargaison
bon état sur la péniche et a été avariée en marchandise avarice et en outre à trois de pâte de bois, et de la délivrer fidèle­
cours de transport ;
mille francs les dommages subis par la pa­ ment. au Croisset. au destinataire indique
pue les causes de l'imprégnation sont éta­ peterie de Croisset pour les perturbations par la lettre de voiture. — Cette lettre de
blies non seulement par les conclusions Le­ apportées dans sa fabrication usinière soit voiture comportait une clause manuscrite
roy. mais aussi par le rapport de l’expert au total à trente trois mille six cem qua­ d’après laquelle l ’assurance de la marchan­
Houssin, en ce qu’il constate, le 28 décembre, rante quatre francs ;
dise était
« au compte de l’expéditeur ».
-ur les côtés non vaigrés de La Victoire.
Attendu que la somme de trais mille — De fories avaries de mouille ayant été
quelques petits
suintements.
provenant francs indiquée par l'expert pour perturba­ reconnues à destination, une réclamation
d’écliage aggravés par un phénomène de tion usinière, résulte, non du fait direct fut présentée au transporteur
qui refusa
torsiou du au roulis. Suintements dont il d’avarie, ni3is de la négligence avec la­ de l ’accueillir soutenant
que. d’une part,
croit pouvoir dire qu'ils sont sans impor­ quelle le déchargement a été effectué : que la preuve n’érait pas rapportée contre lui
tance :
cet élément de dommages ne saurait, dans du défaut d'étançhéïté' de sa péniche et
Attendu que. si on rapproche des dires de j l'espèce, être imputable au voiturier puis­ que, d’autre part, alors même que sa res­
« xpen Houssin les renseignements fournis qu'il n'est nas la suite immédiate et direc­ ponsabilité aurait pu être normalement
car Dmvoos. dont l'examen est antérieur de |te de l'inexécution de la convention ; qu'il | mise en œuvre,
à l’ occasion du sinistre
soixan e-et-un iours, on est amené a conclu- ; y a de l eu décharger ;
dont s'agit, il se trouverait néanmoins à
re que les phénomènes d'écliage ont été ! Attendu en outre que l’expert constate couvert, par le jeu de la clause sus-visée,
beaucoup plus accusés que ne le dit l’ex-1 que les balles de pâles à papier ont été ! qui le garantissait contre toutes les consé­
pert pour les motifs que la péniche n’avaii entreposées dans la Cour de
l'usine, en quences de ses fautes ou des événements
pas été chargée durant les sept ou huit deux tas d*- cinu a six balles de hauteui à de navigation.
mois précédents, et. nar conséquent non l air libre et sans aucun bachage imper­
Ainsi donc, la clause « assurance de la'
immertree jusqu'à la ligne de flottaison, et méable on non ; que ce fait d'exposition marchandise au compte de l’expéditeur de­
que sa bordaiile avait subi une pression d'une substance nés poreuse et par consé­ vrait s'interpréter comme
une garantie
anormale du fait de l’établissement en août quent très sensible aux intempéries, fait donnée au transporteur, nar l'expéditeur,
précédent d'un tillac neuf en
bois sec. qui a entraîné (ceci découle des constata­ pour l’exonérer de la réparation des dom­
qui &lt;’est étendu sous l’action de l'humidité : tions de l'expert et de la difficulté des pré­ mages causés par l’accomplissement défecqu'il en résulte que ces diverses causes! lèvements une aggravation des avaries, ne tueux de ses obligations. .
ont déterminé la voie d’eau d’autant plus saurait rejaillir sur le transporteur, lequel,
facilement que le poids de la cargaison exempt dans l'espèce de tout dol. ne peui
était considérable et que son arrimage ! être tenu que des dommages et intérêts pré­
On ne manquera pas. ici, de faire un
du fait de la disposition défectueuse de la . vus ou a prévoir lors du contrat :
rapprocl ement de cette clause avec celle
cabine, chargeait anormalement ses cales
Attendu que la Cour a. dans, les circons­ par laquelle un certain nombre de Cie de
avant et arrière .
qu'elles
n’assureront
tances de la cause et dans les rapports Navigation stipulent
Attendu qu’à supposer même que l’acci- ! d’expertise, les éléments nécessaires a l’éta­ aucune responsabilité pour tous les domma­
dent établi constitue un cas fortuit, c’est- j blissement du montant des dommages-inté­ ges contre lesquels le chargeur peut se
à-dire soit le résultat de la connexité for­ rêts. compte tenu des dommages résultant prémunir par une assurance. Elles tendent
tuite d’une force de la nature. le roulis, et du fait de tiers et étranger au transporteur, au même but qui est de reporter sur l’expéd’ une imprévision du voiturier, insuffisance les fixe a vingt cinq mille francs que diteur-chargeur la
responsabilité
normale
de l'instrument de transport, il ne répond Blancquert devra paver à la Société Roy : du transporteur.
pa- à coup sur à la définition du cas de
En ce qui concerne la navigation mariti­
Par ces motifs :
force majeure, dont il a été justement dit
me la jurisprudence s’est montrée hésitante,
La Cour ;
qu’ il est un ««événement doué d’une puis­
certains jugements proclamant la nullité de
Oui le&gt; avoués des parties en leurs con­ la clause (Cce Bordeaux 14 mai 23. — Dor,
sance dommageable abstraite dont la réaJiclusions, leurs avocats en plaidoiries ; M. S. tome 1 n. 7. p. 315) alors que d’autres
-aiion n’a pas été déterminée même
l'Avocat
général entendu, après en avoir affirment, au contraire sa validité, par
reciement par l'intervention du débiteur ».
que. dans ces conditions, la décision eutre- délibéré conformément a la loi .
exemple :
En la forme ;
prise u dit a tort que les faits d’avarie ciCce Anvers 7 avril 23 et l î avril 23
Reçoit, la Société Jules Roy dans son ap­
dessus exposés, ou fl a qualifiés cas for­
Dor 1923 — 3.255
tuits, étaient libératoires de la responsabi­ pel régulièrement interjeté du jugement
1920 par le tribunal de
id — 17 novembre 23. — Dor 1924. 5.72
lité du voituriei a l’égal d’un -as de force rendu le 30 iuin
commerce de Rouen ;
Le tribnoal de Commerce de Rouen avait
majeure ;
Au fond
suivi cette dernière voie, dans notre affai­
Attendu enfin que les premiers iugés ont
Réformant
la
décision
dont
est
appel
.
re.
confirmant ainsi sa jurisprudence anté­
imputé à faute à la Société Roy de n’avoir
Décharge la Société J. Roy. sauf en ce rieure. ei accordant à la clause « assuran­
pas couvert Blancquart par une police de
l'assurance réservée, de tous les risques qui sera dit des dépens des condamnations ce au compte de la marchandise la portée
contre elle prononcées ;
d’un déploiement conventionnel de respon­
de transport ;
Juge que les marchandises
transportées sabilité».
Mais attendu que. outre que les polices
par
Blancquart
à
bord
de
la
péniche
LaCette jurisprudence ne pouvait pas être
de l'ordre envisagé n’ont coutume de cou­

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M AR ITIM E E l
approuvée par la Cour, car elle
heurtait (leiiiment plus délicate, en raison du curacaux dispositions impératives de l ’article 193 lère international de cetie navigation
Telles sont les observations que nous oaMu (.ode de Commerce, exigeant pour l’ord,e public que la responsabilité demeure rait comporter l ’arrêt de la Cour de Rouen
attachée à l’exploitation
de
l'entreprise, sus-cité, qui sera, sans doute, placé au
comme contre-partie aux bénéfices qu’elle rang des bons arrêts de principe rendus en
Ja matière.
doit normalement comporter.
François BERNARDIN,
On sait ((ne les dispositions de cet article
Docteur en droit,
KD s’étendent à tous les entrepreneurs de
transports, a l’exclusion, seulement, des Fondé de Pouvoirs de lu Caisse Industrielle
d'Assurance
s
Maritimes
el de Transports.
Iranporteurs maritimes, soumis aux dispo­
sitions du livre II. et que, par conséquent,
tous ces entrepreneurs doivent, pour échap­
per à la réparation du dommage causé par
l’inexécution des prestations dues, rappor­
ter la preuve péremptoire d'une cause lé­
gale de libération : force majeure ou vice
propre de lu marchandise transportée (aux­
quelles il faut ajouter le fait de l’expédiDEMANDEUR ETRANGER.
CAUTION
leur).
JLDICATUM SOLVI. — CLAUSE DE &lt; OM DE­
On sait aussi que les cas fortuits repré­ TENUE DE LA POUCE FRANÇAISE.
sentatifs d'un risque
interne inhérent à
l'exploitation, doivent demeurer à la char­ l.e défendeur trunçais appelé devant un
ge de l'exploitant, par opposition aux cas
Tribunal fronçais par un étranuer est en
de force majeure Le Tribunal de Commer­
droits de demander à ce dernier le paie­
ce de Rouen avait précisément commis une
ment de la « caution pJidicalum suivi »• Et
première el grave erreur en admettant qu’il
c'est en vain Que pour s'opposer a celle
appartenaii à l'expéditeur, demandem en
légüime demande. l'èir&lt;hiaer invoquerait
indemnité, d'établir la preuve dune faute
les termes du contrai ayi attribuent for­
a la charge du marinier, et en paraissant
mellement
c0mPéteiice uyx
THbvnaux
admettre, en outre, que les avaries consta­
français.
tées étant dues à un cas fortuit ce marinier
ue pouvait pas. de toutes façons, en être TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
responsable La Cour s'empresse de réablir
Jugement du 11 mai 1924
le Droit, et elle le rétablit
sur ce ooinl.
Michel
fJzzicas et Banque
Hellénique
avec une précision parfaite.
c. Démétrius L. et Petropoulos ès qualité
Mais surtout, la Cour n'a pas manqué de
intervenants c Assureurs
s’apercevoir que la clause incriminée, lue
a la façon du Tribunal tendrait, en réalité,
Attendu que Michel Lizzicas agissant pour
u modifier l'incidence de la responsabilité compte de qui il appartiendra, avait sous­
et que son jeu normal est donc incompati­ crit à Marseille le 17 janvier 1919 une police
ble avec les dispositions de la loi Rabier
d’assurance couvrant u concurrence de fr.
» Attendu qu’ il résulte de l’ art. K&gt;3 du 500.000. sur une plus grande valeur une car­
&lt; Code de Commerce, complété par la loi de gaison de 550 tonnes de raisins secs chargés
1905, si restrictivement qu'il convenue de à bord du voilier Teodoros pour le voyage
« l’interpréter par respect de la liberté des de Calamayo à Marseille : Que le navire
« conventions ou’ il n’ est pas loisible à Ten- ayant péri en cours de voyage le dit Michel
« trepreneur de transports parce que con- Lizzicas sujet grec et la Banque Héllénique,
« traire à Tordre public de se décharger de dont le siège est au Pirée. porteur de la
* la garantie qui lui est imposée en cas police om assigné les Cies d’assurances dé­
- d'avaries survenues au cours du trans- fenderesses chacune pour sa oart et portion
* port Ou’il en résulte qu’en stipulant une en réglement de la valeur assurée ; Que
réserve d'assurance l’expéditeur n’a r&gt;ù Démétrius Lizzicas et Cristos Petropoulos
&lt; que se couvrir du risque d’insolvabilité en leur qualité de liquidateurs de la Cie
- du voiturier... mais non décharger le voi« turier de la responsabilité édictée par la
« loi
o
Voir, dans le même sens Henri Meunier ;
Jurisprudence des Transports par Eau. p.
270 et 5.).
**♦
fl nous parait, d’ailleurs, qu'on peut attri­
buer à notre clause, une portée que la Cour
n’a pas suffisamment mise en lumière Si
l’on part de cette remarque que le m ari­
nier est soit réglementairement, soit prati­
quement obligé
de contracter assurance
pour les marchandises qu’il transporte aussi
bien que pour le Corps de sa péniche (con­
sulter. à ce sujet la réglementation admi­
nistrative du temps cle guerre pour l ’affrè­
tement aux bureaux de tour et pour les let­
La nécessité de cette carte d'identité a été
tres de voiture type).
édictée par l'article 1er de la loi du 8 octo­
On peut très facilement admettre, en etfei. bre 1919 qui mentionne que » toute person­
que le marinier a entendu stipuler qu’il ne ne exerçant sur le territoire français la
garderait pas à sa charge la prime afféren­ profession de voyageur ou de représentant
te au chargement qu’ il prend à son bord, de cuminerce est tenue de justifier de la pos­
de telle sorte oue cette prime doit être fina­ session d’une carte professionnelle d’iden­
lement décomptée
aux ayants-droit à ce tité établie dans les conditions prévues aux
chargement, en sus et à part du frêt.
articles 2 à 5 de la dite loi.
L’article 6 indique l’obligation de renou­
Ce serait d’ailleurs,
peut-être,
dans le
sens d’une assurance obligatoire
pour les veler annuellement la dite carte, et l'article
chargeurs que les Cies de Navigation — 7 précise les pénalités qui sanctionnent
comme les mariniers — devraient s’orien­ l’absence de la carte on les déclaration.ter pour aplanir bien des difficultés. L ’ex­ inexactes faites à l’effet de l'obtenir.
périence aété faite, pendant la guerre tant
On s’est souvent demandé quelles étaient
(tour la batellerie nue pour les chemins de au juste les personnes visées par cette loi.
fer dont la responsabilité avait été suppri­
Ce sont les voyageurs o\t représentants de
mée, puis, atténuée et elle ne parait avoir
donné que de bons résultats. Malheureuse­ commerce, c’est-à-dire toute personne rétriment. en matière de navigation maritime buée par salaire, remise ou commission dont
l'application d’ un pareil système sérail évi- l’occupation habituelle est d’intervenir, à

,

CAUTION JUDICÂTUM S0LVI
ASSURANCES MARITIMES

F ISC A L

« Poséidon » ayant son siège au Pirée interviennem au procès pour se joindre aux
conclusions des demandeurs ; Que cette in­
tervention est régulière en la forme ;
Attendu (pie les Cies défenderesses ou leurs
ayants droit ont comparu a l ’exception de
,a Foncière et immobilière de Paris assu­
reurs d’une part, de fr &lt;20.000 seulement :
(tu’elles ont soulevé contre les demandeur*,
tous de nationalité étrangère sans établisse­
ment en France, l’exception de caution judic"tum suivi :
Que cette exception mérite d’èire prise en
considération sans qu’il soi i possible aux
demandeurs pour se soustraire à Tapplicaliou (le l ’article 106 du Code de procédure
civile d’exciper de la clause de la police at­
tributive de compétence aux tribunaux
français, laquelle clause est sans relation
aucune avec les dispositions légales, qu’il
s agit d’appliquer ici. Que l ’Intérêt du débat
porte exclusivement sur l’importance de la
caution à déterminer ;
Attendu que aux termes de l’art. 1G6 précité :
Tous étrangers, demandeurs principaux et
« intervenants, seront tenus si le défenseur
• le requiert de fournir caution, de payer
les frais ei dommages-intérêts
auxquels
ils pourraient être condamnés » Que dans
e cas présent, il ne peut pas être question
de dommages-intérêts auxquels les Cies dé­
fenderesses. citées en exécution de la police
intervenue, ne sauraient évidemment son­
ger à prétendre : Qu’en l ’état des explica­
tions fournies à la barre il v a lieu d’ap­
précier que les frais à la charge des de­
mandeurs principaux ou intervenants ne
dépasseront pas, le cas échéant la somme
totale de 10.000 francs :
Par ces motifs :
Le Tribunal, reçoit en leur intervention
Démétrius Lizzicas - et Cristos Petropoulos
ès qualité, et vidant l’incident par un seul
jugement, fixe le montant de la caution
judicatvm soivi à fournir par les intéressés
or. par l’un d'eux, pour le compte de tous,
à la somme de fr. 10.000 s’ appliquant à l’en­
semble de la demande :
Les dépens réservés et joints au fond.
Président : M. le président Labussière.
Avocats : Mes Bergasse. Paul Scapel, Hen­
ri Gautier, Henn Ripert. Goirand. Avocats
au barreau de Marseille.

Droit Fiscal

CARTE

D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
DES VOYAGEURS
ET REPRÉSENTANTS DE COMMERCE

titre d’intermédiaire, pour les ventes effec­
tuées d’industriels à commerçants ou produc­
teurs, à industriels, commerçants ou con­
sommateurs.
Par là se trouvent visés : 1. le placier pré­
posé à la vente qui visite la clientèle sur la
place oû se trouve la maison dans laquelle
il est employé, et qui est rémunéré soit par
un traitement fixe sot par un pourcentage
sur le chiffre d’affaires ; 2. le commisvoyageur qui est un préposé à la vente opé­
rant hors de la place et qui est rémunéré
habituellement par l'allocation d’une indem­
nité pour frais de voyage et par un pour­
centage sur son chiffre d'affaires : 3. le re­
présentant de commerce qui ne reçoit, habi­
tuellement, ni traitement fixe ni indemnité
travaille comme il l'entend et touche simple­
ment une commission sur les affaires con­
clues par lui.
Il peut y avoir avantage à réclamer la
délivrance des cartes d’identité non seule­
ment en raison des justifications que les
intéressés peuvent être appelés à fournir de
leur identité, mais encore à cause des tarifa
particulièrement
avantageux
auquels les
cartes
d ’identité donnent droit sur les ré­
i
j seaux de voies ferrées, et «les prix spéciaux
|dont elles permettent généralement de bénéi fieier dans les hôtels et restaurants.

�t:4

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

L'Administration semble avoir tendance n cle 57 de la Loi du 25 Juin 1920 et celles des
ei«v)^;i(jei de façon plutôt restrictive qu'ex­ articles 7, 10, I l 12 et 14 de la même loi en­ sontés par le copiTaïne
' “ î&gt;era,en,
tensive la délivrance de cl., cartes.
treront en vigueur le 1er mai 1924.
, Art- 17
L,J ombrage à l'extroordiimiP»
C'est ainsi qu’à une question de M. Mail
du connaissement destiné au capitainï n»
lard .députe, demandant à la date du 8 juil­
Art, 3. — Les types actuellement en usage lieu ou moyen des types utilisés i J „ r T a
let 1930 Y. « . Officiel » du 2* juillet 192&lt;ü si pour le timbrage à l’extraordinaire de ces papiers timbrés de dimension, ou &amp; ¥ L
c’était à bon droit qu’on refusait la carte mêmes papiers timbrés de dimension et tim ­
le double décime Pour 1*
d'identité des représentants de commerce bres mobiles seront modifiés de telle sorte JT- ,el ^ 1r. '
aux petit" commercants voyageant eux- qu’ils indiquent indépendamment de là quo timbrage des estampilles de contrôle U sera
fait usage des types actuellement existants
mêincs pour le placement île leurs produits.
M. le Ministre du Commerce a répondu que tité actuelle, que cette quotité est assujettie
a une perception supplémentaire de 2 dixiè­
Ait. 20. - Il est créé pour l'acquittement
les chefs de mai. on ou pa'rons qui voyagent mes.
peur leur propre compte n’exercent pas la
Ht droit de timbre des récépissés ou K
Ges
types
seront
conformes
aux
modèles
profession de voyageur ou de re|.*résentaut
de voiture, concernant les recouvrement*
de commerce, c’est-à-dire au termes
le annexés au présent décret.
effectués par les entrepreneurs de transnnrîS
a titre de remboursement des objets Î S
l'&lt; xjvisé de.- motifs de la loi du 8 octobre 1919
crlle « d'intermédiaire rétribué i &gt;mi salaires
'
f . « a » H P » ........«cle 10 rta la l.oi
Art. 6. — i e timbrage à l'extraordinaire
u tilises ou commissions ». ci que dans tes des chèques et des ordres de virement en février 1874 ur. timbre mobile à 35 centimes
conditions la dite loi ne lent est pas appli­ banque aura lieu au moyen du type à 20 outre le double décime, conforme au modèlecable.
centimes, actuellement existant et confor­ ci-annexe.
A une question da M. Barthe, député, de­ me eu modèle ci-joint
Art. 21 — Il est crée pour le timbrage à
mandant à la date dit 22 mars 1922 si une
Art. 7 — La série de timbres mobiles pour 1 extraordinaire des récépissés ou lettres de
personne attachée à une seule maison de les effets négociables et non négociables voiture visés à l’articTe 20 du présent décret
commerce à titre d’employé salarié et ven­ comprendra dés timbres de 10 centimes. 20 un type à 35 centimes outre le double ri*
dant au dehors des marchandises pour le centimes, 30 centimes, 40 centimes, 50 centi­ cime, conforme a&gt; modèle ci-annexé.
compte de cette maison devait avoir ta carte mes, ü0 centimes, 70 centimes. 80 centimes,
d’identité prescrite par la toi du 8 octobr- 90 centimes, i franc, 2 francs, 3 fr., 4 fr.
Art- îfLa série de ,ilnt&gt;res mobiles1919, M. le Ministre du Commerce a répondu 5 fr., 6 fr., 7 fr., S fr., 9 fr., 10 fr., 15 fr., pour affiches sur papier ordinaire impri­
mées
ou
manuscrites,
comprendra des tim­
que la carte d'identite professionnelle établie 20., 25 fr., 30 fr. 50 fr.. et 100 fr.
bres à 15 centimes, 30 centimes, 45 centj
par la loi du 8 octobre 1919 était réservée
Ces timbres seront conformes aux modè­ mes, 60 centimes, 90 centimes, 1 fr 20 ( es
exclusivement aux vovageurs et représen­ les annexés au présent décret.
timbres seront conformes aux modères -m
tants de commerce et ne pouvait en consé­
Art. S. — La série des 'ypes de timbre des­
quence être délivrée aux employés salarier tinés au timbrage- des coupons de la débite nexés au présent décret.
d'une maison de commerce visitant la clien­ comprendra dj s modèles de 10 centimes. 20
Art. 23. — La série des types destinés au
tèle particulière pour vendre des marchan­ centimes, 30 centimes, 40 centimes. 50 centi­ timbrage a l'extraordinaire des dites affi­
dises et qu’il suffisait que ces employés fus mes, 60 centimes, 70 centimes. 80 centimes, ches comprendra des modèles à 15 centimes
sent munis, conformément à l'article ? de 90 centimes, 1 fr , 150, 2 fr 2.50, 3 fr., 3.50, 30 centimes. *5 centimes. 60 centimes, 90 cen­
la loi de finances du 31 nerenibre 1921. d&lt; 4 fr., 4.50, 5 fr. 6 fr., 7 fr.. 8 fr., 9 fr., 10 fr., times 1 fr.20, 1 fr 50, 1 fr.80, 2 rr 10 0 fr 40
pièces attestant qu’ils sont au service d'n»
15 fr.. 20 fr.. 25 fr., 30 fr., 50 fr., et 100 fr. 2 fr.70. et 3 fr.
commerçant ou d'une société commercial: Les types créés seront employés également
Les empreintes de ces types seront con­
régulièrement inscrite au registre du com­ pour le timbrage à l'extraordinaire.
formes aux spécimens annexés au présent
merce.
Les empreintes de ces types seront confor­ décret.
Dans le même ordre d’idées, à une ques­ mes aux spécimens annexés au présent dé­
Art. 24. - Les papiers timbrés de dimen­
tion de M. Grinda. député, qui demandait à cret.
sion de la débite actuellement en usage
la date du 10 mars 1922 si les chefs de mai­
Art 9. — Le payement des droits de tim ­ pourront être employés, après avoir été corn
son, administrateurs de sociétés ou employé; bre des effets négociables et non négociables
qui visitent accidentellement la clientèle peut-être constaté au moyen de l’apposition plémentés avant l’emploi par les soins des
receveurs de l’enregistrement, au moyen de
doivent se munir de la carte d’identité pro­ de plusieurs timbres mobiles.
l'apposition de timbres mobiles fiscaux, de
fessionnelle à l'usage des voyageurs et re­
Il est également fait usage des timbres
présentants de commerce. M. le Ministre du mobiles pour acquitter les droits complé­ quelque nature que ce soit. Ces timbres se­
Commerce a répondu que ia carte d’identlu* mentaires exigibles en cas d’emploi de cou- ront oblitérés au moyen de la griffe du bu­
professionnelle établie par la loi du S octo­ Dons ou de papiers timbrés à l’extraordi­ reau.
Art. 25. — Les timbres mobiles des modè­
bre 1919 était réservée exclusivement aux naire.
les actuellement existants continueront à
voyageurs et représentants de commerce et
Art 10. — Le timbrage à l’extraordinaire être utilisés ; pour acquitter le complément
ne pouvait en conséquence être délivrée aux n’est permis que pour les auotités visées à
de droit ,il sera fait usage d ’un ou de plu­
chefs de maisons, administrateurs de socié­ l ’article 8 du présent décret.
sieurs timbres mobiles fiscaux, de n’ importe
tés ou employés qui visltem
accidentelle­
quelle catégorie
ment la clientèle Le Ministre a ensuite pré­
Ces timbres additionnels seront oblitérée
Art 15 - Indépendamment du type de
cisé que .es commerçants, chefs de maison,
et les administrateurs de sociétés peuvent timbre à l’extraordinaire de 25 centimes dé­ par les contribuables de la manière pres­
facilement justfiier de leur qualité en pro­ jà existant, il est créé un nouveau type de crite p^ur l’oblitération des timbres princi­
duisant la &gt;reuve de leur Immatriculation 15 centime destiné a timbrer à l’extraordi­ paux.
Art. 20. — Les. papiers déjà timbrés à l’ex­
personnelle
ou de
l'immatriculation de naire. au tarif prevu au premier alinéa de
leur société au registre du commerce ins­ l'article 12 de la Loi du 22 mars 1924. les traordinaire autres que les papiers timbrésde
dimension seront complémentés dans les
titué par la loi du 18 mars 1919. Quant aux- bulletins d’expédition des colis postaux pro­
bondiTion*-' prévues à l’article 25 du présent
employés il leur suffit d'être munis par leu» venant de l'intérieur.
décret. Le-_ papiers timbrés de dimension
employeur de pièces attestant qu’ils sont an
Ces types, qui seront conformes aux mo­
service d'un commerçant ou d'une société dèles annexés ai présent décret seront éga­ déjà timbré, à l'extraordinaire seront com­
régulièrement inscrite au registre du com­ lement employés, par application du deuxiè­ plétés par les soins des receveurs de l'enre­
gistrement conformément aux dispositions
merce.
me alinéa dudit article 12 de la Loi du 22
\\&gt; ce&gt; directives, il semble facile de so mars 1924 pour les envois contre rembourse' de l'article 24 du présent décret.
lutionner toutes
questions
d’espèce aux
Art 27. — Indépendamment des modes de
ment effectués par colis postaux provenant
quelles la délivrance de la carte d’identic de l ’intérieur
timbrage prévus aux articles 24. 25 et 26 du
professionnelle des voyageurs et représer
présent décret,
le droit complémentaire
tants de commerce est susceptible de donne»
pourra être acquitté au moyen d'uu visa
Art. 16. — Il esi créé pour l’exécution de pour timbre
lieu.
l’article 11 de la Loi du 22 mars 1924 des
Jean LAGAILLARDE.
timbre: mobi es à 2 fr.. 4 fr . et 8 fr., outre
le double décimé, conforme au modèle an­
nexé au présent décret.
EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL »

ABONNEMENTS A LA REVUE :

Chaque timbre se compose de deux em­
DU 17 AVRIL 1924
preintes dont l’une portant l’indication de
Décret du 15 avril 1924 fixant, en ce qui con. prix est toujours apposée sur le connaisse­
cerne les droits de timbre, la date de la ment destiné au capitaine et dont l’autre,
mise en vigueur des dispositions de l’ar­ désigne sous ie nom d'estampille de con­
ticle 3 de la loi du 22 mars 1924 relatif à la trôle est appliquée, savoir •

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

Pour les connaissements créés en Franc
en excédant du nombre prescrit par l'arti
Art 1er. — Les dispositions de l’article cle 282 du code de commerce, sur cliaqu
3 de la Loi du 22 Mars 1924. en ce qui con­ original supplémentaire
cerne les droits de timbre non payés par
Pour les connaissements venant de l’étrauabonnement et la taxe in-tium,.- par l'arti- ger. sur I original destine au consignataire

Il s e r a rendu compte de tous
o uvr ag es juridiques envoyés en
deux e x e m p l a i r e s au bureau de
la Revue.

perception de deux décimes sur tous les
impôts recouvrés au profit de l’Etat.

2 5 fr. par an
30 » »

---------------- -----------------------

�2 5 Juin 1 9 2 4

1" Année. — N° 9

65

DE DROIT FRANÇAIS
MARITIME e t FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.
BONAN, Avocat à Casablanca.
BERRANGER, Avocat à Toulouse.
BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.
CALA IS-AU LO Y, Avocat à Cette.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro­
vence.
CHABROL, Avocat à la Cour de Cassation et au
Conseil d’Etat.
COURANT, Avocat au Havre.
Ga s to n ,

Avocat

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.
KARSENTY, Avocat à Oran.
LAGAILLARDE Jean , Docteur en Droit à Toulouse.
H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

à

Dunkerque.

MENAND, Avocat agréé à Paris.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET

A

lfred,

Avoué à Marseille.

DEGAND H enri , Avocat à Strasbourg.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY. Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

P. GA UD ET de LESTARD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
S O M M Al R E
F.-A. Bére n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.

Bo n a n , Avocat à Casablanca
Bbrrangbr , Avocat à Toulouse.
B onnbcase , Professeur à la Faculté

de Droit de Bordeaux.

Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Cade, Avocat à Nîmes.
Cl é m e n t , Avoué à la Cour d’ Appel

d'Alx-en-Provence.

Chabrol , Avocat à la Cour de Cassa­

MORITZ, Avocat à Rochefort.

CA DE, Avocat à Nîmes.

DEGAND

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

ZECH, Avocat à Anvers.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

tion et au Conseil d’ Etat.

Co u r a n t , Avocat au Havre.
D bgand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D bgand Henri, Avocat &amp; Strasbourg.

Denoy, Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F bém aux , Avoué à la Cour d’ Appel
de Paris.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. Gu ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galib o u k g , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de I. es takd , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.

J an Raphaël, Notaire à Marseille.
K.u is k n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa k d b Jean, Docteur en droit

DROIT COMMERCIAL. — Devis et contrats, expertises : (.our de
à Toulouse.
Rennes du 13 mai 1924. — Compétence : Cour d'Aix du 24 mai
H. L eg rand , Avoué â la Cour d’ Appe)
1924. — Bail . Cour d’Aix du ; 8 niai 1924. -- Assurances terrestres .
de Douui.
MENa n d , Avocat agréé à Paris.
Tribunal de Commerce d’Oran du 15 mars 1924. — Concurrence
M o r it z , Avocat à Rochefort.
déloyale : Tribunal de Commerce de la Seine du 8 mai 1924. —
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
, Sociétés : Tribunal de Commerce de Marseille du 30 mai 1924.
M o rand -M o n t e il . Avocat à Bayonne.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bà
DROIT MARITIME. — Responsabilité du transporteur Maritime :
lonnier.
R ip e r t Georges, Professeur a la Fa­
Cour d’Aix du 5 juin 1924. — Abordage : Cour d’Aix du 20 mai
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
1924. — Vente sur embarquement : Cour d'Aix du 17 mai 1924
des Sciences Politiques.
(deux arrêts). — Vente C. A F. . Tribunal de Commerce de
R ousset Alfred, Avoue à Marseille.
Dunkerque du ? avril Î924.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
DROIT FISCAL.
Bénéfices industriels et commerciaux ; impôt
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
général sur le revenu : Conseil d’Etai du 22 novembre 1923. —
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
Documents administratifs — Réponses du Ministre aux questions
P. de V alro g er , Avocat à la Cour de
écrites
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

jurisprudence constante que quand bien
même le Tribunal, comme dans l ’espèce, n’a
pas dispensé de caut.on. la Société intimée
n’avait pas a la fournir, parce qu’ il s’agis­
sait d’une mesure d’instruction qui ne pro­
nonçait que la condamnation pécumaire et
merce de Saint-Nazaire en date du 4 janvier ' ne pouvait compromettre aucun intérêt ma­
1922, nonobstant l ’appel soulevé par la So­ tériel.
ciété d'Application du Béton Armé, celle-ci
Par ces motifs :
a sa.si le Tribunal de Saint-Nazaire, d’une
action tendant a ce qu’il soit fait défense à | La Cour,
Déboute la Société appelante de tous ses
la Société des Glacières de poursuivre l’exé­
EXPERTISE ORDONNÉE. — APPE L DU cution du jugement et entendre dire qu’il moyens tant sur la forme que sur le fond ;
La déboute de ses demandes, fins et
JUGEMENT. - CONTRAT FORMEL.
sera soumis à l’exécution jusqu’à ce que la
conclusions a
Cour aM statué :
Lorsqu'au sujet de fournitures faites. d’après
Confirme le jugement entrepris ;
Considérant que c’est à bon dioit que le
un contrat précis cl formel. le Tribunal' Tribunal Civil s’est déclaré incompétent. le= | Condamne l’appelant à l'amende et aux
estime devoir nommer un expert seulement défenses à exécution ne pouvant émaner dépens.
pour apurer les comptes, il n'y a Pas que de la Cour d'Appel :
Ainsi jugé. etc.
lieu pour la Cour de modifier le mandat
Considérant que la Société d’Application \ Président ; M. Plédy. premier Président.
de cet expert.
M° Burnouf idu Barreau de Caen)
de Béton Armé a voulu, au cours d’instance. |Plaidant
Le jugement qui nomme un expert est un en vue de rendre le Tr.bunal compétent et Me Ricordeau (du Barreau de Nantes).
jugement préparatoire avant faire droit, I transformer sa demande oar voie de cou- j
Communication de Me Ricordeau, avocat
qui est exécutoire par prévision. Il n'y a cl usions, en une action en nullité de pour­
même pus lieu de fournir caution pour suites
au Barreau de Sanies.
l'exécuter même si te Tribunal n a pas
Mais considérant que le moyen imaginé
COUR D’APPEL DE RENNES
dispense de caution, car il s'agit en l'espèce par la Société d’Application de Béton Armé
(Ire Chambre civile)
d’une simple mesure d'instruction.
ne sau rai procéder ; qu’en effet, s’il est
Si en appel, l'appelant veut modifier les possible en cours d’instance, de notifier les
Arrêt du 13 mai 1924
conclusions de son exploit introductif d’ins. conclusion de l’exploit introductif c’est à la
lance, il doit respecter la nature et la condition de laisser à l’action introduite sa Compagnie Industrielle du Froid et autres
substance de l'action introduite.
cl Société des Glacières et Frigorifiques
nature et sa substance :
de Saint-Nazaire.
Mais qu’il n’en peut être ainsi lorsque,
COUR D’A PPEL DE RENNES
comme dans l’espèce, les conclusions prises
La Cour.
(ire Chambre civile)
ont pour but de rendre compétent ratione
Joint comme ayant trait à un même ju­
Arrêt du 13 mai 1924
materiæ, ce qu’intéresse l’ordre public, le gement du Tribunal de Commerce de SaintTribunal qui sur l’exploit introductif, ne Nazaire du 4 janvier 1921, l’appel de :
Société d'Application du Béton Armé
pouvait pas l’être ;
1° la Compagnie industrielle du Froid ;
d Société des Glacières et Frigorifiques
2° la Société des Etablissements Delaunayde Saint-Nazaire
Sur le fond :
Considérant au surplus, que le jugement Belleville ; 3° La Compagnie Générale d’EnSur la compétence :
dont la Société des Glacières poursuivait treprises Electriques ; 4° La Société d’Appli­
Considérant aue la Société des Glnc ères l’exécution est un jugement avant fa.re droit cation du Béton Armé n° 143 du rôle de la
ayant voulu faire procéder -A l’expertise or­ rendu par un Tribunal de commerce ; qu’il première Chambre ;
t~&gt; i
1' ^
_ .î
a,
1
C a « î •. I A
H ’ A n n lio n tlA n
iln
donnée par jugement du Tribunal de Com­ était exécutoire nar provision et qu’il est de

Droit Commercial Terrestre
DEVIS ET C O N T R A T S
EXPERTISE

�66

R E V U E D Ç D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FISCAI

Béton Armé N° 14» du rôle de la même
Chambre,
Ces deux appels étant diriges contre la
Société de* Glacières et Frigoritoue» de
Saint-Nazaire, et étant relatifs à des affaires
connexes pour être statué par un seul et
même arrêt.
Considérant due ces appels soumis à la
Cour ont pour but :
1* De traite établir par experts que le
marché invoqué par la Société des Glaciè­
res et Frigorifiques de Saint-Nazaire n'a ja­
mais existé que dans les expressions em­
ployées dans le contrat :
2° De demander que les experts soient ap­
pelés à rechercher quelle tut exactement la
nature du contrat et de rechercher en ou-j

par conséquent, trusta foire d’ordonner une
experiise pour remettre en question la na­
ture d'un contrat parfaitement claire ;
Que l’expertise telle qu elle a été ordon­
née par le Tribunal, sauvegarde les intérêts
de toutes parties ppl-qu’elle donne mis­
sion aux experts tf apurer tous comptes et
d'établir toutes compensations.
Pat ces motifs et ceux noh contraires des
premiers juges.
La Cour,
Confirme le jugement dont appel rendu
par le Tribunal de Commerce de SainiNazaire le 4 janvier 1922 •
Condamne les appelantes à l’amende et
aux dépens dont distraction au profit de M°
Testard. avoue de l’intimé sur son affirma,io" de c1loit
Ainsi jugé, eu
Président : M Pledy, premier Président.
Plaidants : M® Burnouf alu Barreau de
Caen', m « Jean Perrin du Barreau de Pa­
ris). M® Gouzer 'du Barreau de St-Nazaire)
et M® Ricordeau (du Barreau de Nantes .

COUR

D’APPEL

D’AIX

(2e Chambre civile;

Arrêt du 28 mai 1924

Leblanc c/Calderonl

Et après en avoir délibéré conformément
A la loi •
Attendu que la signature des parties, qui
est la manifestation matérielle de leur con­
sentement est une formalité essentielle à la
validité des actes sous-seings privés et ne
peut être remplacé pai une croix mise au
bas, par l’une des parties, celte absence de
signature devant être cunsidérée comme un
défaut de consentement ; qu’ il n’y a dons
pas. dans ce cas, de convention, par consé­
quent rien à ratifier, l'exécution de l ’acte
ne pouvant couvrir cette nullité substantiel­
le. qui porte atteinte à son existence :
Attendu qu’ il est constant qu’au lieu et
place de sa signature, la dame Lombard,
bailleresse, qui était illétrée, n’a apposé sur
le bail litigieux qu’ une croix accompagnée
de lu signature de deux témoins : que cet
acte est donc nul. ne peut produire aucun
effet juridique, et, est par conséquent, in­
susceptible de ratification tacite par son
exécution ultérieure ; que ces principes ri­
goureux doivent d’autant plus être sanction­
nés dans la matière du bail dont lu 'meuve
ne peut se faire que par écrit : qu’il est
donc sans intérêt de rechercher si le bail
liligieux a pu être ratifié par l'exécution
volontaire qui en a été faite.
Par ces motifs :
Et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour confirme le jugement entrepris ; dé­
boute en conséquence, l’a^oelnnt de son ap­
pel et de toutes ses fins et conclusions et le
condamne à l’amende et aux dépens, ceux
d’appel distraits au profit de Maître Revol.
avoué, qui y a pourvu-

tr&lt;ï Quelles ont été sur l'execution des tra
vaux leur prix de revient et la date de leur
achèvement, les répercussions de ces divers
obstacles ;
b Quelle était la valeur lors de l ’achève­
ment des travaux de l’entrepôt frigorifique
et son prix de revient pour les entrepre­
neurs ;
Communication de '/* Ricordeau, Avocat
c Quels ont été les travaux supplémen­
au Barreau de \ ant.es.
taires exécutés et leur valeur,
d Quelle a été la répercussion de ces tra­
vaux supplémentaires sur la date d’achè­
vement de l ’entrepôt ;
e Quelles ont été les recettes réalisées
par la Société des Glacières Frigorifiques de
Saint-Nazaire depuis au’elle a pu utiliser
EXCEPTION D’ INCOMPETENCE- - IN LIledit entrepôt et à quelle date exacte cette MINE LITIS . — DECHEANCE.
utilisation a pu avoir lieu ;
Leur donner enfin mission de dresser le L'exception d'incompétence doit être soule­
décompte total des travaux exécutés par
vée in liminé litis. soit avant toute autre.
l ’entrepreneur, d’en fixer le montant et de
Toute partie oui conclut an fond, saris
déterminer les sommes qui leur sont dues
soulever d’abord l'exception d'incompé­
à chacun, ainsi que de s’expliquer sur tous
tence, est irrecevable ensuite à soulever
dires et observations qui seraient présentées
cette exception.
par les parties et de les concilier si faire se
COUR
D’APPEL D’AIX (2e Chambre civile
peut ;
Communication de Me Clément, avoué
Considérant qu’une expertise complémen­
Arrêt du 24 mai 1924
prt s la Cour d'appel d'Aix).
taire est complètement inutile ;
Seren cIMengecm
Qu’il est. dès à présent, démontré que le
contrat avait bien le caractère forfaitaire ;
Et
après
en
avoir délibéré conformément
Que ce contrat spécifie que la Société des
Glacières et Frigorifiques de Saint-Nazaire a j à la loi ;
Attendu qu’ aux termes des articles 161 et
confié à la Compagnie Industrielle du Froid
es-nom et oualltés, qui accepte l’enlreprise 169 du code de procédure civile, la requête CLAUSE D’A PPLIC A TIO N DE GARANTIE
globale et .forfaitaire
de la construction, d’opposition à un jugement de défaut de­
SUBORDONNEE AU PAIEMENT DE LA
l ’aménagement et l'outillage de l’entrepôt vant contenir les moyens de défense m
PRIME. — ASSURANCES TERRESTRES
frigorifique à édifier quai du Commerce, à l ’exception d’incompétence relative devant
—
LOI F A IL L IO T APPLICABLE.
être
proposée
préalablement
à
toute
autre
Saint-Nazaire, dans un emplacement et sur
et in liminé litis. c'est à bon I. La clause
un terrain que la Société déclaré bien con­ exception
dune
police d’assurances,
droit que le jugement dont est appel, après
naître ;
gui stipule que l ’assuré ne bénéficie de
Que la Compagnie industrielle du Froid avoir constaté que Seren, dans sa requête
la garantie qu’après puiemenl de la pre­
n'a traité au’aorès communication de plans, en opposition au Jugement de défaut, s’est
mière prime, ne
veut pas dire que si
devis et cahier des charges complets et dé­ borné à conclure au fond, sans proposer
cet assuré ne page pas cette prime, le
J'exceptioD
d'incompétence
rationé
loci
taillés i
contrat ne s'est pas formé. — Le con­
Que. le 16 août, les parties se sont liées qu’ il invoque, et que, dans ses conclusions
trat s'est formé du consentement des par­
irrévocablement après communication
de postérieures des quatre avril et quatre mai
ues, mais l’assuré m- sera
garanti que
devis, examens de documents et précisions i mil neuf cent vingt deux, il n’a conclu à
s'il page lu prime
données, et qu’il n'est pas possible, dans |l’irrecevabilité de la demande pour incom­ IL Le cannai d assurances terrestre est un
ces conditons. que les contractants se soient pétence ; qu'après avoir conclu au fond. ;i
acte commercial
de la part de la d e
liés sans avoir eu pleine connaissance de |rejeté l'exception proposée comme tardive et
d'assurances, et comporte des prestations
I
irrecevable
i
l ’étendue des engagements pris ;
successives. — La loi Failliot et la loi du
Que le devis très complet porte la men­
9 mai 1920 lui sont donc applicables.
Par ces motif :
tion _ suivante
.
,
, Et ceux des prmiers iuges. la Cour conflrTRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
Devis
: me le jugement entrepris : déboule en conl ’entreprise des entrepôts
frigorifiques de„ s^(Iuence Rappelant de son appel et de touJugement du 15 mars 1924
«
Saint-Nazaire, conformément au cahier des j fè s 's M la n s T e t'' conclusions et le condamne
Compagnie d'Assurances - La Paie »
charges
~
.
_______ . a l’amende et aux dépens, ceux d’appel discontre Garcia Amoros
Que la Compagnie Industrielle du Froid ^ra^g au profit de Maître Redortier. avoué.
apprécie, du reste, les conditions dans les- : ,
nnnrsntvi
Le Tribunal,
quelles avait été étudié le cahier des charCommunication de Me Clément,
avoué
ges en écrivant le 7 août 1918 nour demanAttendu que le sieur Garcia Amoros pré­
près la Cour d ’appel d'Aix).
der quelques précisions de détail ;
tend tout d’abord que le contrat d’assurance,
« Vos cahiers des charges sont trop com­
objet du litige, n’a pas été fonné pour dé­
plets et trop bien étudiés _pour que nous
faut de paiement de la première prime ;
poissions accer.ter la moindre latitude dans
ensuite que ce contrat étant intervenu avant
vos ensrageme^is et dans nos obligations ré­
l’ouverture des hostilités et rentrant dans la
ciproques » ;
»
PREUVE. — DEFAUT
DE SIGNATURE catégorie de ceux visés par la loi Faijliot
Que si des modifications au devis ont été CROIX APPOSEEdu 21 janvier 1918, était résilié de plein
demandées en avril 1919. ces modifications
iroit, pour inaccoraplissement des forma
ont etc- acceptées moyennant un prix sup­ I Un bail ne se prouve pas par témoins.
II. Le défaut de signature d'une des par­ lités prescrites dans les délais impartis par
plémentaire et sans protestation :
la
loi du 9 mai 1920 ; qu’ensuite l’action
ties, rend l'acte nul. L'apposition d'une
Qu’il en est de même de tous les autres
croix Ou bas d’un acte par une personne était prescrite pour 5 ans, eu égard à la
travaux supplémentaires ;
né sachant signer, et accompagnée de la portée du décret du 23 février 1915 el qu'enQue dans ces conditions, la nature du
signature de deu.t témoins, ne remplace fin, en tout état de cause, le risque ayant
contrat étant bien spécifiée et n’ayant pas
cessé de courir depuis le mois de juillet
pas la signature.
été modifiée, il apparaît comme inutile et.

COMPETENCE

A S S U R A N C E S TERRESTRES

BAIL

67

1915, il ne saurait être tenu, en vertu de
Condamne la Compagnie Lu Paix en tous fait, ainsi qu’il ressort de la correspondance
l’article 8 du complément de la prime Je les dépens.
versée aux débats, cette confusion s’est pro­
Vannée courante et du montant d’une autre
Plaidants : Me André David, avocat d' duite à différentes fois ;
année ii titre d’indemnité.
Garcia ; Me Blanchard, avooat de la Compa­
Attendu que cette confusion s’est surtout
produite au détriment de la Société Anony­
Qu’ainsi donc, le sieur Garcia Amoros gnie La Paix.
conclut au débouté de la Lie La Paix, et à
Communication de Me Kç/rsenty, avocat me des Magasins Réunis, laquelle existait
sa condamnation en 50U fr. de dommages au Barreau d'Oran.
antérieurement à la Société défenderesse et
intérêts avec dépens, et subsidiairement a
qui, en France tout au moins, est même
n’ètre tenu qu’au paiement de la somme de
connue de ses fournisseurs et de ses clients
412,20 pour indemnité de résiliation, solli­
sous l’abréviation de Magasins Réunis.
citant termes et délais pour se libérer ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède,
qu’en Incorporant dans sa firme les mots
Sur l’existence du contrat
USURPATION DE NOM - RAISON COM­ « Magasins Réunis ■&gt; et en les faisant figu­
Attendu qu’en présence des termes précis MERCIALE — CONFUSION POSSIBLE.
rer dans son papier et sa signature commer­
de la clause « in fine » de la police qui sti­
pule qu’à partir de sa date, l'assuré est Le tait pour un négociant, une Société en ciale comme il vient d'être expliqué, la So­
l'espèce, de prendre comme firme ou rai­ ciété d'Achats des Magasins Réunis de l’A­
tenu au paiement des primes ; mais qu’il ne
son sociale un titre pouvant prêter à con­ mérique du Nord Inc., a usurpé la dénomi­
bénéficiera de la garantie qu’après le paie­
fusion, le rend passible de dommages-in­ nation commerciale de la Société Anonyme
ment de la première quittance, la théorie
térêts envers un négociant plus ancien des Magasins Réunis ;
soutenue par le sieur Garcia Amoros ten­
qui est déjà connu par une raison sociale
Qu’ en refusant de satisfaire à la somma­
dant à faire admettre que les obligation*
analogue.
tion du douze décembre mil neuf cerit vingt
dérivant du contrat n’entrent eu viguem
Et
le
Tribunal,
peut
lui
interdire
l'usage
de
trois du ministère de Leseurre, huissier a
que lorsque le paiement de la première pri­
celte dénomination, malgré que celle-ci Paris, elle a manifesté l’intention de per­
me a eu lieu, ne saurait prévaloir ;
soit
aassi
inscrite
au
registre
du
Com­
sister dans cet acte de concurrence déloyale.
Attendu, en effet, que pai la clause ’ cimerce.
Attendu dans ces conditions qu’il échet de
dessus rapportée l’existence du contrat n’est
faire défense à la Société d’Achats des Ma­
TRIBUNAL
DE
COMMERCE
DE
LA
SEINE
pas soumise à la réalisation du paiement de
gasins Réunis de l ’Amérique du Nord Inc.,
la première prime , que ce contrat est
Jugement du 8 mai 1924
de se servir des mots Magasins Réunis dans
devenu parfait par la signature des parties
aucun écrit, pièce de publicité quelconque,
en dehors de la condition d'application de
Sté des Magasins Réunis cISté d'Achats
garantie qu’après le paiement de la première des Magasins Réunis de l'Amérique du Nord et généralement dans tous les cas et d’or­
donner que dans un délai et sous une as­
prime ;
Attendu qu’il ressort des documents sou treinte qui seront ci-après fixés, elle sera
Attendu eniiii que la Lie assureur dé­
clarant qu elle a reçu paiement de cette rnis et notamment des statuts de la Sté de­ tenue de supprimer dans tous les cas les
première prime, il suffit que cette déclara­ manderesse dont un exemplaire versé aux mots « Magasins Réunis » de sa raison ou
tion soit corroborée par le droit que ladite débats sera enregistré avec le présent juge dénomination commerciale.
Et attendu que la confusion résultant de
Compagnie avait d’exiger ce paiement, pour ment qu’elle a constituée aux termes de
affirmer que le contrat est devenu définitif. deux délibérations des assemblées generales la concurrence déloyale de la Société défen­
des actionnaires des quatre et quatoize juin deresse cause à la Société Anonyme des
Sur la loi Failliot :
Magasins Réunis un préjudice qui consiste
Attendu que le contrat d'assurance liti mil neuf cent quatre sous la dénomination en un trouble commercial, que la Société
ieux a été souscrit le lu mars 1914, c’esp de Sté Anonyme des Magasins Réunis,qu el­ défenderesse doit être tenue de réparer ce
-dire avant guerre et que ce n est que par le a pour objet l’achat, la ciéation et l'ex­ préjudice. Que le Tribunal trouve dans les
exploit introductif d'instance du 14 mars ploitai ton à Paris, en province, dans les co­ faits de la cause les éléments d’appréciation
1923 que la Compagnie « La Paix » a réc a- lonies françaises ou à l’étranger de tuutes qui lui permettent de dire que la somme
mé pour la première fois et par voie judi­ maisons de commission, exportation, vente de dix mille francs réclamée n’est pas exa­
ciaire, le montant des piimes échues depuis en gros ou en détail de toutes espèces de
marchandises,
principalement celles habi­ gérée ;
la formation de ce contrat ;
Que dès lors c’est au paiement de cette
tuellement mises en vente dans les grands
Attendu qu’une police d ’assurance con­
somme qu’ il échet d’obliger la Société d’A­
magasins
de
nouveauté
et
les
bazars
en
clue avant le 1er août 1914, constitue de la
chats des Magasins Reunis de l ’Amérique
part de la Compagnie d’assurance un con­ France.
du Nord Inc . en accueillant la demande.
Qu’il
ressort
d'un
extrait
en
date
du
pre­
trat commercial comportant des prestations
Par ces Motifs :
mier
avril
mil
neuf
ceut
vingt-quatre
du
successives rentrant dans les prévisions de
Le Tribunal jugeant en premier ressort,
registre
du
commerce
de
la
Seine,
que
la
la loi du 21 janvier 1918 dite loi Failliot, et
condamne la Société d’Achats des Magasins
Société
défenderesse
inscrite
sous
le
numéro
de la loi du 9 mai 192U ;
Réunis de l'Amérique du Nord, par les votes
Attendu que, dès lors, la Cie assureur cent mille sept cent cinq a été fondée le de droit à payer à la Société Anonyme des
cinq
août
mil
neuf
cent
vingt
avec
siège
so­
Magasins Réunis, la somme de dix mille
n'ayant formé aucune demande d’exécution
avant le 31 juillet 1920, la police dont s’a­ cial en Amérique et succursale à Paris, six, francs à titre Je dommages-intérêts.
Cité
Paradis,
sous
la
dénomination
de
So­
Lui fait défense de se servir des mots :
git est résiliée, aux termes de l’art 2 de la
loi du 9 mai 1920, et qu’aucune prime, ciété d'Achats des Magasins Reunis de 'A « Magasins Réunis » dans aucun écrit,pièce
même antérieure ne saurait être due. (Cour mérique du Nord Inc., que sou objet est de de publicité quelconque et généralement
fabriquer, acheter, vendre, impoiter, expor­ daus tous les cas
d’Appel Douai 9 février 1923) ;
Attendu, dans ces conditions, que la de­ ter, faire du commerce de nouveautés, tis­
Dit e; ordonne que dans les deux mois de
mande de la Compagnie « La Paix » est sus, étoffes, vêtements, fourrures, meubles, la signification du présent jugement elle de.
devenue sans objet par le seul effet de la bijouterie, parfumerie etc.
•vra supprimer les mots : « Magasins Réu­
Attendu qu’il est établi pur ce qui précède nis * de sa raison ou dénomination com­
loi ;
Attendu qu’il n’apparaît pas, soit explici­ que les commerces qu’exploitent les deux merciale ce. sous astreinte de cinq cents
tement, soit implicitement, que la demande sociétés dont s’agit sont similaires ;
francs par jour de retard pendant un mois,
de la Cie La Paix ait été intentée et sui­
Attendu que, si en réalité, la dénomina pasté lequel délai, il sera fait droit.
vie méchamment et de mauvaise foi ; que tion de la Société défenderesse est celle
Et condamne la Société d’Achats des Ma­
par suite la demande reconventionnelie du inscrite au registre du commerce de la Sei­ gasins Réunis de l’Amérique du Nord Inc.,
sieur Garcia Amoros en paiement de dom­ ne sous le numéro cent mille sepi cent cinq. aux dépens
mages-intérêts ne saurait être valablement Il ressort des documents soumis et des ex­
Président
Me Basserand. Plaidaient : Me
accueillie ;
plications des parties, qu’en fait, dans les
Attendu que les dépens sont à la charge relations commerciales cette Société est fré­ Menand, av at agréé.
de la partie qui succombe.
quemment désignée sous le nom de Société
(Commun &lt;dion de M. Henri Menand,
d’Achats des Magasins Réunis, qu’elle-même avocat aqré&gt; près le Tribunal de Commerce
Par ces motifs ;
Statuant contradictoirement et en pre­ ainsi qu’il résulte d’une lettre du treize de 11 Seine,
juillet mil neuf cent vingt trois, et de l ’en­
mier ressort ;
Dit le contrat litigieux du 10 mars 1914 veloppe qui la renfermait, qui seront enre­
valablement formé, mais résolu de plein gistrées avec le présent jugement, fait pa­
droit et par le seul effet des dispositions de raître sur ses imprimés et dans la signature
sociale la piartie de sa firme composée des
la loi du 9 mai 1920 ;
SOCIETE ANONYME. — MINOTERIE. — NO­
Déclaré en conséquence la Cie La Paix mots « Société d’Achats des Magasins Réu­
VATION. — FAILLITE. — DROIT D’EXER­
aussi irrecevable que mal fondée en ses de­ nis » en caractères sensiblement plus gros CER ACTION EN NULLITE DE LA SOCIETE.
mandes, fins et conclusions ; l’en
dé­ que ceux indiquant le reste de la firme, cet­
te dernière partie figurant en outre en se­ I — Un mineur non autorisé ne peut faire
boute ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la de­ conde ligne.
partie d'une Société commerciale•
Attendu que ces faits ne pouvaient man­ II.
mande reconventionnelle du sieur Garcia
Lorsqu'une Société anonyme succédé
Amoros eu paiement de dommages-intérêts, quer de produire une confusion à l’égard
à une Société dé fait, q-ue les dettes de la
comme injustifiée et la rejette ;
des fournisseurs des deux sociétés, qu’en
première Société sont prises en charge par

C O N C U R R E N C E DÉLOYALE

SOCIÉTÉ S

�m m *

1*•*«:«* ^6|H^6

68

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

69

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

la deuxième, avec le consentement des son des dettes d’une Société à laquelle ils
créanciers, il y a vacation par chatiye- sont demeures étrangers :
Attendu que Georges V. E. n’a pas été
ment de debiteur.
III. — Lorsqu'une Société anonyme est en assigné ;
En ce qui concerne Charles V. E. :
faillite, c'est au syndic seul qu'appartient
Attendu que d’ un jugement du siège en
le droit d'intenter les actions en nullité
date du 10 janvier 1984. il résulte qu’à la
ou en responsabilité.
suite d’ un règlement intervenu entre Gal­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE gani et Cie et la Ste Anonyme, pour liqui­
der les dettes de la Société, de fait
ayant
Jugement du 30 mai 1924
existé
antérieurenmt.
une novation s’est
produite par changement de débiteur en
Galgani et Cie cont-re I-. E. Frères
l'état de laquelle les intéressés sont deve­
n u exclusivement créanciers des Bureaux
Oui les défenseurs des parties et Monsieur d’Assurances Y E Frères, créancier;. ,
le Juge commissaire de la faillite de la So­
Qu’ il s’ensuit, que Charles V. E Frères 11e
ciété anonyme V. E. Frères :
peut pas être aujourd’hui recherché pour
consentement des créan­
Attendu que les sieurs Galgani et Cie ont dettes que, du
assigné les sieurs Charles. Jean et Francis V ciers. la Sté anonyme a fait sienne ;
E. aux fins de faire déclarer commun à l'en­ Attendu que les demandeurs ne sont pas
contre de ces derniers le jugement du 24 davantage responsables n’ayant quant 5 ce
octobre 1922, qui a déclare en état de faillite aucune qualité, à critiquer les conditions
la Société anonyme des Bureaux d'Assuran- dans lesquelles la Sté anonyme a été for­
ces V. E Frèrs, motif pris de ce que les mée et s'est poursuivie dans son fonction­
défendeurs fondateurs de la Société avaient nement du moment qu’il s’agirait là d’une
aurait eu le
intimément confondus leurs intérêts avec question que seul le syndic
ceux de cette Société dont la constitution, droit de soulever, en ce qu’elle se rattache­
aux dires des demandeurs, n’aurait eu pour rait à une action en nullité ou en respon­
des créan­
but que de décharger l’association de fait sabilité intéressant l’ensemble
qui avait existé entre eux antérieurement ciers et non pas quelques-uns. ni Galgani
et Cie, en particulier :
des dettes qu’il avait contracté :
Qu’à ce point de vue, en l’état, comme
Attendu que la Société de fait ainsi mise d’aucun de ceux qu'ils ont envisagés
la
en cause a été établie en 1913
qu’à cette demande de ces derniers n’est susceptible
époque. Jean et Francis V. E. qui n’étaient d’être accueillie à l’encontre
des défen­
pas majeurs n’en pouvaient faire partie, et deurs. ni de 1un d’eux spécialement ;
qu’elïeotivement
ils n’en ont jamais fait
Par ces motifs ;
partie ayant été l ’un et l’aut/e mobilisés jus­
Le Tribunal, déboute les sieurs Galgani
qu’à la création de la Société anonyme, sans
avoir été. à aucun moment, inscrits à la et Cie de leur demande et les condamne
patente, seuls, leurs frères Charles et Guy aux dépens.
Président : M® Bellon juge.
y ayant
toujours figuré comme asociés
d’une Société de deux membres ;
Avocats
Pour Galgani. M° Barnier
;
Qu’en l’état. Jean et Francis Y. E. ne sau­ pour les défendeurs, M** Robert. Paul Scaraient être déclarés en état de faillite â rai­ pel. Rorel.

Droit Maritime
RESPONSABILITE D U _
T R A N S P O R T E U R M A R I T I ME

Il y a là un cas fortuit dont l'armateur ne
peut être rendu responsable.
COUR D’APPEL D’AIX
Arrêt du 5 juin 1924 (ire Chambre)

TRANSBORDEMENT
EN
COL RS
DE
Compagnie des Messageries Maritimes
VOYAGE. - CHALAND COLLE PENDANT
cl Vidal et assureurs.
LES OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT
« CHALAND « F .
F A IT E " PAR UN PERSONNEL DISTINCT
DE &lt; ELUI D l TRANSPORTEUR. - NON
Vidal. Cuitza, Arnoux
et
APPLICATION DE L ARTICLE 1384 DU CO-! Attendu que
DE CIVIL - VICE CACHE D l CHALAND autres étaient réceptionnaires de lots de va­
nille
charges
a
Moroni,
Mohéli
et
Mayotte,
- VISITE DANS LES DELAIS DE LA LOI
DE 19H7 - CAS FORTUIT. - IRRESPON à bord du Dupleli de la Compagnie des
Messageries Maritimes ; que la cargaison
SABILITE
DU TRANSPORTEUR
MARI­
fut débarquée sur chaland dans le port de
TIME
Diegû-Suarez
pour être transportée
sur
L'armateur n'ayant ni la garde ni la sur­ J Ifjuu affrété par les Messageries Mariti­
veillance du chaland, nécessaire aux opé- ' mes a destination de Marseille ;
rations de transbordement faites par un
Attendu que le 10 décembre 1921. le cha
personnel distinct de celui de Tarpiatevr, luad « F » de la Compagnie Maritime île
if s'ensuit que les chargeurs ne sont pas l'Afrique Orientale, chargé des caisses de
fonde* a invoquer les dispositions légales vanille, coula subitement par suite d’une
établissant la présomption de taule a la |voie d’eau ; qu’a raison de ce sinistre, une
charge de l'auteur du dommage ; il n'y a partie des vanilles fut perdue et celle qui
pas lieu de faire application a l'espèce de avait pu être recueillie fut vendue avariée
l article I38i du Code Civil
aux enchères publiques à des prix bien inféL ' rapport des, c &lt;péris établissant qae le rieurs à leur valeur à l ’état sain ;
Que c ’est dans ces circonstances que V i­
chaland avait une épaisseur de tôle suf­
fisante pour assurer un long service, que dal, Conba et autres, ou pour eux. que les
le chancre allant de L'intérieur a l'exté­ assureurs ayant réglé le sinistre, préiendant
rieur était impossible a d&gt; couvrir en j qu’une fa u ^ était imputable à la Compa­
dehors d'un piquage en cale sèche ; aue gnie des Messageries Maritimes a raison de
d’autre part, le chaland ayant été visité I l’imprévoyance dont elle attrait fait preuve,
dans L-.s delair de la loi de 1907. il devait lui réclament le paiement des marchandi­
de
être considéré comme étant en bon état de ses non délivrées au débarquement
navigabilité et d&lt; $ lors il ne peut être re- ' l'Affon à Marseille ;
proché à l'armateur ni négligence ni im- ' \ttendu qu’ il importe, tout d’abord, pour
prévoyance.
apprécier le mérite de l’acfion. d’examiner j

si une faute a été réellement commise par
la Compagnie défenderesse ;
Attendu, sur ce point, que les appelants
allèguent qu’une présomption de faute exis­
te à leur profit des termes mômes de l'ar.
tiele t.184 § l du Code Civil, d’après lequel
on est responsable non seulement du dom­
mage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le
lait des choses que l ’on a sous sa garde ;
que cette présomption de faute
ne peut
être détruite que par la preuve d’un cas
fortuit ou de force majeure ou dune cause
majeure qui ne lui soit pas imputable ;
Attendu que la responsabilité n’est pas
attachée à la propriété ou à l ’usage de la
chose, mai* découle de la garde
que ce
n’est nas le propriétaire de la chose niais
celui qui l'a sous sa garde qui doit la sur­
veiller, qui en est responsable par applica­
tion de l'article 1384 ;
Que le chaland était manœuvré et gardé
par le personnel de la Compagnie de l’Afri­
que Orientale personnel
distinct de celui
de lu Compagnie des Messageries Mariti­
mes ;
Qu’il n’apparait pas à la Cour, en l’état
des faits de la cause
que cette dernière
avait assumé la garde et la surveillance au
moment du sinistre ;
Attendu, dès lors, que c’est sous l’empi­
re du droit commun qu’il échet de se pla­
cer. et qu’il faut rechercher si. comme le
prescrit l’article 1382. les demandeurs à qui
incombe le fardeau de la preuve établissent
l’encontre de la Compagnie intimée "ne
faute engageant sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte
du
rapport
des
experts que le chaland « F » appartenant à
la Compagnie Maritime de l’Afrique Orien­
tale et 6ur lequel élait chargée la marchan­
dise en litige était resté accoste le long du
Dupleix, dans la journée
du 9 décembre
1921, à Diégo-Suarez ; que le lendemain
matin, vers 5 heures, il avait commencé à
couler, en s’enfonçant par l ’arrière : que
l ’eau avait pénétré dans celte embarcation
par un orifice de forme allongée entre la 8e
et la 9e membrure, présentant une longueur
de 164 m illimètres et une largeur d’environ
28 millimètres : qu’une
érosion
appelée
» chancre » par les gens du métier, s'était
formée sous le ciment
recouvrant le fond
du chaland ; que ce chaland avait partout
des épaisseurs de tôle sulflsantes pour lui
assurer un long service,
mais qu’elles
étaient amincies par l ’usure à l’avant et à
l ’arrière ;
Attendu que par l’état de la nier, le 9 dé­
cembre. les chocs violents et répétés du
chaland « F » sur la coque du Dupleix ont
ébranlé le ciment e't le métal oxydé conte
nu dans cette érosion, en sorte qu’ il s’est
produit à travers le ciment une infiltration
d’eau qui augmenta progressivement
par
désagrégation de la matière ;
Attendu que
les
appelants
soutiennent
qu’en l'état de ces constatations.il existe la
preuve d’un vice propre de la chose ou d’un
défaut d’entretien cause du sinistre, et dont
la Compagnie des Messageries Maritimes
serait responsable ;
Mais attendu que les experts ont déclaré
dans leur rapport que la présence de cette
érosion locale, située sous le ciment recou­
vrant tout le fond du chaland, était impos­
sible à constater en dehors des opérations
de piquage de tout le fond en cale sèche ;
telles que ces opérations ont été effectuées
par eux ; qu’il s’agTssait d’un chancre qui
s’étalt développé de l ’extérieur vers l’inté­
rieur ;
Que de Plus, l’existence do rePe érosion
était d’un caractère imprévisible ;
Attendu en outre, que le chaland
F •
avait été mis en cale sèche erratté et repeint
à ln fin du mois de mai 1921. soit sept mois
environ avant le sinistre
que la loi de
1907 pour la bonne navigabilité de- navires
ne prescrit la mise en cale sèche que tous
les dtx-hult mots :

Que les Messageries
Maritimes
avaient
donc tout lieu d’admettre que. lorsqu’il a
été mis à leur disposition, il devait être
considéré comme en bon état de navigabi­
lité ,
Qu’elles ne pouvaient que s’en rapporter,
dans ces conditions, à l’aspect du navire, au
résultat de la visite récente, sans qu’il soit
possible d’exiger d’elles qu’elles lissent,
préalablement au chargement,
un piquage
de revêtement du ciment au fond du cha
laud ,
Qu’en acceptant cette embarcation, aucune
imprévoyance ni négligence ne leur esi im­
putable ; qu’il y a la, en réalité, un cas
lortuit dont la Compagnie des Messageries
Maritimes ne saurait supporter les cotisé
quenoes ,
Que même si l ’hypothèse alléguée par les
appelants de l ’article 1384 etaii admise, la
Compagnie intimée n’encourrait aucune rts
ponsabilité la présomption de faute «tant
détruite par la preuve du cas fortuit ,
Attendu qu’il est, dès lors, sans mteré.
d’examiner les diverses clauses du connais­
sement (articles 7, 10 et loi dont excipe la
Compagnie
intimée,
puisqu'aucune faute
n’est relevée a son encontre.
Lu ce qui concerne le capitaine Cliosakoil. commandant le s/s Alton :
Attendu que les Messageries Maritimes
concluent a Ce qu’il leur soit concédé aeœ
de ce que les appelants ne réclament contre
lui aucune condamnation, et demandent sa
mise hors de cause : qu’il y a lieu d'accueil­
lir ce chef de conclusions.
Far ces motifs et ceux des premiers juges,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Débouté les appelants de leurs
lins et
conclusions, comme non fondées ;
Donne acte à la Compagnie des Message­
ries Maritimes de ce que les appelants ne
réclament aucune condamnation contre le
capitaine Chosakoff ; met le dit Chosakoff
hors de procès sans dépens ;
Condamne les appelants à l’amende et
aux entiers dépens, ceux d’appel distraits
au profit de M" Viâie avoué...
M. Audibert, président.
Avocats : M08 Goirand et Dor fils, du Bar­
reau de Marseille pour les assureurs : Mc
Abram. du Barreau d’Aix pour la Compa­
gnie dés Messageries Maritimes.
#
Sole. — Le jugement confirmé a été ren­
du par le Tribunal de Commerce de Mar­
seille le 4 juin 1923. Il est rapporté dans la
Revue de Droit Maritime Comparé, T i.
p. 20, et dans les Sommaires de Marseille,
année 1923. page 95.
Sur la question de savoir si le proprie­
taire du navire est responsable
du
vice
caché, voir notamment une décision dans
Le même sens du Tribunal de Commerce
de Marseille du 9 août 1912. navire Calédo­
nien, publié par la Revue Internationale de
Droit Maritime T. xxvm . p. 385.
Communication et note de M. A. Gra, chef
du Contentieux, p. i. a la Compagnie des
Messageries Maritimes, Agence Générale de

ABORDAGE
TEMPETE — FORCE MAJEURE. - PRE­
VISION.
Si une tempête peut d'ordinaire être prévue
il n'en est r&gt;as moins vrai au'il peut V
avoir une saute brusque et imprévue des
vents, et que cet élément imprévisible est
un cas de force majeure.
COUR

D APPEL D’AIX (1re Chambre)
Arrêt du 20 mai 1924

Cie Paquet cl Mazella et Cie
« Artois » et « Imerethie »
Considérant que c'est avec raison que le-

premiers juges ont admis la force majeu­ chevalier de la Légion d’honneur ; Seguenot
et Giraud, juges : déboute Fournier
des
re
Que, sans doute, une tempête peut être fins de sa demande et le condamne aux dé­
prévue ; mais qu’il résulte des éléments de pens.
Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt sui­
la cause qu’un changement brusque et vio­
lent dans la direction des vents est survenu, vant .
sans que rien ait pu le laisser pressentir,
La Coui
et que sa soudaineté et sa violence, en bri­
Attendu que les premiers juge* ont sai­
sant la cliaiue de l’ancre de l 'Imerethie, nement aiiprécie sur la résiliation du marn’ont pas permis au capitaine de ce navire, ctié litigieux encourue par Beau, en i’étut
de ieter une deuxième ancre..
de sa défaillance incontestée à l’exécution
Adoptant au surplus les motifs des tire-1du marché relative à rembarquement de la
iniers juges.
marchandise dans le délai convenu ;
Attendu d’autre paît, que si en matière de
Par ces motifs :
vente
sur embarquement, la jurisprudence
La Cour confirme le jugement entrepr.s.1
et
l'usage accordant â l'acheteur pour in­
Condamne les appelants à l’amende et aux
demnité la différence des cours a son choix
dépens.
soit au jour extrême de rembarquement,
Président : M. le premier Président.
soit au iour probable de l’arrivée du navi­
Avocats . pour Mazella. Me Dor- fils ; re. soit au iour de la mise en demeure, le
Tribunal, faisant application d’une juris­
pour la Cie Paquet. Me Viale.
prudence plus équitable en ce qu’ elle cor­
Communication de Me Clément, avoué rige ce qu'a d’excessif et d’arbitraire la
faculté laissée à la par ie intéressée d’aggra­
près la Coût d'Appel d'Aix.
ver l’ indemnité en avançant ou retardant à
son gré la date de la fixation de la diffé­
rence des cours, dans les deux
dernières
hypothèses
ci-dessus,
a pu
considérer,
comme date de la fixation
des cours de
Comparaison nour le calcul de l’ indemnité,
celle du vingt-stpt mai mil neuf cent vingt,
VENTE SUR EMBARQUEMENT - RES1-! jour où Fournier a reçu la facture provisoi­
LIA I ION. - SANCTION.
re de Beau, a fuit des réserves quant a t’epoque de rembarquement, manifestant ainsi
En matière de vente sur embarquement, nettement son intention de ne pas exécuter
l'acheteur non livré a l e droit de deman- j te marché en raison des avantages que la
der la différence des cours, à son choix baisse iui procurait à ne pas recevoir la
soit au jour extrême de l'embarquement, marchandise offerte ;
soit au jour probable de l'arrivée du na­
Et attendu que
l’ exécution
do marché
vire, son au jour de la mise en demeure, j avec Guis son propre acheteur, de la mar­
Mais le Tribunal, peut pallier La rig u e u r, chandise litigieuse n'était pas subordonnée
de cet asaqe et peut dicider que le fait : comme le prétend Fournier, à l'exécution
par l'acheteur de faire un gros bénéfice ] de la vente conclue avec Beau, les accords
*ar le seul fait de la non-livraison, lui en­ des parties étant muets sur ce point et sur
ivre t mt droit a une différence de cours. ! les deux opérations n’ayant dès lors, entre
elles, aucun lien d'indivisibilité, ni même de
COUR D’APPEL D A IX
(2e Chambre civile
causalité, il s'ensuit nécessairement qu el­
les doivent être envisagées séparément au
Arrêt du 17 mai 1924
point de vue de leur exécution ;
Beau c/Fovrnler
Que par suite, quel
qu’équitable
qu’il
Le Tribunal de Commerce de Marseille puisse paraître à priori de ne pas faire
avait rendu le 10 mai 1922, le jugement! supporter à Fournier l'indemnité de rési­
suivant ;
liation dont il est tenu envers Guis et qui
n’est que le résultat de la défaillance de
Oui l.s défenseurs des parties :
Beu u, on ne saurait faire exception pour
Attendu que Foui nier a acheté de Beau ce préjudice qui n’est pour Fournier que
et Cie. par entremise de_courtiers, le 13 comme le manque à gagner sur l’opération
mars 1920, la quantité de £&gt;.0 0 kilos pâtes que la conséquence et la perte normales
d’arachides d’Angletei re. caf Marseille, au dues à l’aléa des opérations commerciales
prix de 500 francs '-es u»o kilos embarque­ surtout lorsque, comme dans l’espèce elles
ment mars ou avril d’ un port du Royaume revêtent pour Fournier qui n’était pas l'ex­
Royal ; que la marchandise offerte en li­ péditeur des marchandises, mais simple
vraison à l'arrivee (Tu vapeur Herefordskire, acheteur
et vendeur de
connaissements,
n’avait pas été embarqu e en temps utile ; le caractère d’ une simple spéculation ;
que les vendeurs ont . ncouru de ce chef la
Attendu dans ces conditions que c’est à
résiliation ;
bon droit que les premiers Juges ont ad­
Attendu que l’ acheteur, se prévalant de mis comme une indemnité de résiliation
la jurisprudence établie en matière de ven­ suffisante le bénéfice que Fournier a retiré
te sur embarquement, pr.tend se faire aitri- de la résiliation pure et simple
du mar­
buer la différence entre le prix convenu et- ché en raison de la baisse importante des
le cours de la
marchandise au 30 avril cours à cette époque.
1920, jour
extrême
du délai d’embarque- j
ment, lequel cours était de 502 fr. 50 les lOoi PAR t ES MOTIFS et ceux des premiers
Juges, la Cour confirme le jugement entre­
kilos 4
Attendu que la pâ e daiachtdes avait su-! pris : Déboute en conséquence Fournier de
bi une grande baisse, à la date du 17 mat, i son appel et de toutes ses fins et conclu­
jour où l’acheteur
ayant reçu la facture! sions et le condamne à l ’amende et aux
provisoire de Beau et t.ie. a fait ses réser- j dépens, ceux d’appel liquidés à..... distraits
ves quant à l ’époque d'embarquement, que au profit de Maître Clément, avoué, qui y
Fournier a manifesté là. en quelque sorte a pourvu.
Président : Monsieur
le Président
Du­
par avance, son intention de ne pas exécu­
ter le marché, le cas échéant, parce qu’il mas.
Avocats : Me Petit, pour Fournier : Me
avait avantage, vu la baisse des cours à ne
uns recevoir la marchandise offerte en li­ Vtal, pour Beau.
vraison ; qu’il serait excessif, dans ces con­
Co nvi anie at ion de Me Clément, avoué à
ditions, et contraire aux principes d'équité h cour d'Appel d'Aix).
qui doiven' régir les tractations commercia-;
COUR D’APPEL D’AIX
les.d e faire profiter le demandeur d’ unj
(Deuxième Chambre Civile)
avantage supérieur à celui qu’il retire dej
la résiliation pure et simple du marché li­
Arrêt du 7 mai 1924
tigieux.
Fournier c/Guls
Par ces Motifs,
Le Trimmal de Commerce de Marseille,
Attendu qu’en l’état de la défaillance re­
u'ésenfs : MM. Antonin Dufour, président, connue de Fournier à effectuer rembarque-

VENTE
S U R E M B A R Q UEMENT

�70

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

savoir si C. et L- Duriez ont complètement cient maximum fixé par la Commission
rempli cette obligation ;
instituée par l’article 8 de la loi précitée,
Attendu qu’en fait, ils ont assuré la mar­ pour la profession exercée par le sieur X ;
chandise par police flottante, dite police que ce dernier, pour établir l'exagération
française d'assurance maritime sur faculté* du coefficient adopté, se fonde uniquement
ne rarautissum pus les avaries particulières sur les résultats d’un inventaire dressé le
sur farines autres qu’en barils, à moins que 20 août 1921. englobant les opérations de
le dommage ne provienne d’abordage, d’in­ toute la période écoulée depuis le 16 sep­
cendie. relâche du navire dans un port à tembre 1919, et qui, d’après lui. ferait res­
la sufie de voie d’eau entraînant le déchar­ sortir pour cette période
une
perte de
PAR » ES MOTIFS et ceux des premier? gement des 3 4 au moins de la cargaison
22.733 francs ;
juges, la Cour confirme le jugement entre­
Considérant
qu’à
défaut
d’une
comptabi­
Que cette assurance ne couvrait donc pas
pris
Déboute t-n conséquence l’appelant
lité régulière faisant ressortir pour chaque
de son appel et de toutes ses fins et conclu­ toutes les avaries particulières matérielles année
le bénéfice net effectivement réalisé,
sions et le condamne à l ’amende et aux de mer pour les farines logées en sucs
Attendu il est vrai que G -I.Duriez préten­ le requérant ne peut se prévaloir de cet in­
dépens, ceux d’appel liquidés à trois mille
qui compense les bénéfices impor­
onze francs cinquante centimes, et distraits dent s’étre conformés en assurant ainsi les ventaire
tants d’années très prospères avec des défi­
au profit de Maître Magana-Corréard, avoué farines litigieuses aux conditions d’usage au cits imputables à des périodes n’intéressant
port de charge ;
qui affirme v avoir pourvu.
actuellement
Mais attendu que cet usage n'est nulle pas les années d’ imposition
en cause ; qu’au surplus cet inventaire, qui
Commtmication de .Ve Clément, avoué ment établi ;
près la Cour d'appel d'Atr).
Attendu qu’il s’ensuit au’en ne faisant pas comprend notamment les prélèvements pa­
le nécessaire pour que les demandeurs tronaux parmi les dépenses d’exploitation,
S'ôte. — S u r -la date de la résiliation en soient couverts de l’avarie qui s'est pro­ ne fait même pas ressortir exactement la
matière de vente sur embarquement voir duite en cours de voyage, G. L. Duriez ont situation de l’entreprise à la date où il a été
Paul Scapel. Usages Particuliers du Port de manqué à leurs obligations et qu’ils doivent dressé ; qu’ il suit de là que le sieur X...,
Marseille, page 18
être déclarés responsables, du préjudice ré­ que ce dernier n’ayant pas apporté les jus­
tifications de nalure à établir l ’exagération
sultant de cette avarie
de l ’évaluation qui a été faite de ses béné­
Par ces Motifs,
fices commerciaux en 1919 et 1920, n’est pas
Le Tribunal statuant en premier ressort, fondé à soutenir que le Conseil de Préfec­
condamne G. et L- Duriez à payer à Alenda ture a rejeté à tort sa réclamation en ce qui
OBLIGATIONS DU VENDEUR D’ASSURER Hermanos et Cie. avec intérêts judiciaires et touche l’impôt cédulaire :
Eu ce qui concerne l ’impôt général sur
ASSURANCES NE GARANTISSANT PAS dériens la somme de 7280 francs, pour ava­
ries à 178 balles farines.
le revenu :
TOUTES AVARIES PARTICULIERES
Président
Me Lavergne.
Considérant que le sieur X
ne critique
Vvocats ; Me Degand, pour \lenda Herma­ l ’évaluation de ses revenus ayant servi de
En matière de vente C- .1. F , l'obligation
nos
et
Cie.
ex
Me
De
Lesdain,
pour
Get
L.
base au calcul de cet impôt qu’en ce qui
d'assurer est une obligation essentielle du
Duriez.
touche ses revenus commerciaux, pour les­
vendeur
quels l’Administration a fait état des chif­
Comparez sur la question
S'il assure, avec une police ne garantissant
retenus pour l ’assiette de l’ impôt, cé­
pa&gt; toutes les avarie* particulières mate­
Tribunal de Commerce de la Seine 4 Jan fres
rielles de mer, il n'a vas rempli ses obli
vier 1918 Gaz. Pal 1918-1919 p. 578. et Paris dulaire qui, ainsi que cela a été décidé cidessus. ne présentait aucune exagération ;
gâtions et encourt la résiliation.
21 janvier 1920 Gaz- Pal 1920-1-174que, par suite, le requérant n’était pas
Tribunal de Commerce Marseille 5 mars d’avantage
TRIBUNAL DE COMMERCE
fondé à réclamer une réduction
1909 Rec. Marseille 1909-1-214 : Le Havre 24 pour l’impôt général sur le revenu, et que
DE DUNKERQUE
avril ■ 1912.
Rec- Le Havre
1912-1-135
; Bor­ c’est à bon droit que le Conseil de PréfecP
I
x
p
B
Jugement du 7 avril 1924
deaux
eaux 13
13 décembre
oecemore 1922.
wsz. Gazaa/ Pal.
*-«i. 1923-1-04. , v » »
l ’ ensemble de sa réclamation
Cour de Douai 11 août 1902 Jurisprudence! T,1,e a reieie 1 ensemuie ue sa n u u w u u u .
Alfcnda Hermanos et Cie contre
de Douai Tome 60 Page 43Communication de Afe Jean Lagaillarde,
G et L. Duriez
Cour de Rabat. 28 mars 1922. Gaz des T r i­ avocat, docteur en droit.
Attendu que les demandeurs ont assigné bunaux du Maroc 11 mai 1922.
Tribunal de Commerce de Marseille 24 dé­
G. et L Duriez en paiement de 7.280 francs
pour avaries à 178 balles farine expédiées cembre 1901- Recueil de Marseille 1902-1-120
Tribunal de Commerce Le Havre 27 mars
par st
Députc-Frédéric-CheviUon
à Casa­ 1911Revue Internationale de Droit M ariti­
blanca ;
me XX V I1-332.
DOUBLE DECIME
Attendu que G. et L. Duriez avaient vendu
Marseille 30 mars 1914. Recueil de Mar­
500 qx farines supérieures qualité saine, seille 1914-1-257 et 15 janvier 1912, même re­
Lett Autog N° 769 du 18 mars 1924.
loyale et marchande, expédit: ri par vapeur cueil 1912-1-174
i2e Division, 1er Bureau)
de Dunkerque à 91 francs les 100 kilo-s, coûi
Cour de Cassation de Turin 1er juillet 1923.
fret assurance Casablanca brut logés ;
Revue d Droit Maritime Comparé Tome 5.
La loi du 22 mars 1924 établit un double
Attendu que dans toute vente C. A- F. Janvier-Mars 1924, page 444
décime additionnel sur les impôts, droite
l’assurance constitue l ’une des obligation»
et taxes recouvrés au profit de l’Etat. En ce
I Communication et note de Me G. Degand, qui concerne les contributions indirectes, la
es-entielles du vendeur
Attendu que la seule question est donc d e . Avocat at Barreau de Dnnkerave
majoration du double décime doit porter
^ur la presq ie totalité des impôts, étant
entendu que cette
augmentation n’affecte
que la pan de l’Etat pour les droits dont
une portion a une destination spéciale
(fonds communs, spectacles, cercles).
Sont exceptés de l’addition des doubles
décimes les droits sur les vins, cidres, poi­
res et hyd'bm els fruits à cidre et vendan­
Le Conseil :
ges. Sur les sucres, mélasses et glucoses,
En ce qui concerne l'impôt cédulaire sur y compri
la taxe de raffinage, la rede­
les bénéfices commerciaux :
vance poui frais de surveillance, la taxe
Considérant qu’ il résulte de l’instruction complémentaire sur les sucres employés en
que, par application de l’ ailicle 9 de la loi vinification :
du 31 juillet 1917, modifiée par l’article 3 de
Les droits sur les sels ;
la loi du 25 iuin 1920. le sieur X
a fait
Les droits sur les eaux minérales, bois­
connaître pat
écrit, au contrôleur,
des
IM POT SLR ! ES BENEFICES INDUS­ contributions directes le montant de son sons gazéifiées, poudres et sel» servant à la
préparation de ces boissons, acide carbo­
TRIELS ET COMMERCIAUX.
chiffre d’affaires pendant les années 1919 et nique •
1920,
en
vue
de
son
imposition
à
l'impôt
cé­
Les droits sur la chic &gt;rée et autres suc­
MAINTIEN DI COEFFICIENT NON SUPE­
RIEUR
XL'
MAXIMUM
APPLIQUE
AU dulaire sur les bénéfice» commerciaux en cédanés du café.
1920 et 1921 . que son revenu imposable a
CHIFFRE D AFFAIRES DECLARE.
Sont modifiés, quant à l’assiette et au
été fixé en conséquence par le contrôleur, mode de perception, les droits :
IM POT GENER XL SUR LE REVENU
MAINTIEN DE LA TAXATION SUR LA conformément à l ’atlcle 10 de la loi du 31
Sui les automobile» ;
BASE ADMISE POUR LES REVENUS COM­ juillet 1917. par application d’ un coefficient
Sur les timbres et expéditions ;
approprié
aux
chiffres
d’affaires
déclarés
et
MERCIAUX.
Sur les acquits à caution et passavants.
non contestés :
Le droit 6nr les spécialités pharmaceuti­
CONSEIL D’ETAT
Considérant que le coefficient dont il est ques est également modifié mais l’ applica­
Arrêt du 21 novembre 1923
fait emploi n'est pas supérieur au coeffl- tion des nouveaux tarifs, de même que l’ad-

meui de la marchandise
vendue dans le
délai convenu c'est à bon droit que les pre­
miers juges ont déclaré le marché résilié
à ses torts et griefs et l’ont condamné à
titre d’indemnité au paiement de la somme
de trois mille francs, représentant la diffé­
rence des cours entre le prix convenu et
celui au trente avril, mil neuf cent vingt,
date extrême du délai d’embarquement :

VEN T E C.A.F.

DOCUMENTS ADMISTRATIFS

Droit Fiscal

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX
IMPOT GÉNÉRAI. SUR LE REVENU

R E V U E D E D R O IT FR A N Ç A IS CO M M ER CIAL M A R IT IM E E T FISC AL
ditioii du double décime aux droits »ur les
chemins de fer, sont subordonnés à la pu­
blication d'un décret.
Sou» oes réserves, les impôts, droits et
taxes majorés de deux décimes
et ceux
dont l'assiette ou le tarif sont modifiés doi­
vent être appliqués le jour même où la loi
est exécutoire. Us doivent être perçus sur
toutes les boissons, denrées ou produits
pour lesquels le fait générateur de l’impôt :
enlèvement, circulation, consommation, dé­
naturation. fabrication ou vente, est posté­
rieur à ia mise en vigueur de la loi ; les
nouveaux tarifs sont également applicables
à tous les timbres de quittance, aux expédi­
tions, vignettes,
estampilles,
plaques de
contiôle uiili»és ou vendu» sous le nouveau
régime.
Si des produits sont en circulation
au
moment du changement. U y a lieu d’appli­
quer les nouveaux tarifs lorsque, ultérieu­
rement. il y a acquittement de l’impôt. Au
contraire, les quantités en cours de route
sou» le lien de congés, c’est-à-dire après
paiement des droits, ne doivent pas donner
lieu a des rappels à leur arrivée à desti­
nation.
Les doubles décimes ne sont pas applica­
bles aux produits libérés pouvant exister
chez les commerçants, détaillants ou dépo­
sitaires. 11 n’y aura donc pas de reprise des
stocks.
Par contre, chez les entrepositaires, fa­
bricants et dépositaires qui détiennent des
matières imposables avec le crédit d*1 l’im­
pôt, il conviendra, suivam la règle habi­
tuelle, de procéder à des inventaires, afin
de fixer le point de dépari du nouveau ré­
gime et discriminer les manquants passi­
ble» aux anciens et nouveaux tarifs.
De même, il conviendra d’effectuer chez
tous les comptables et commerçants qui en
sont détenteurs, un inventaire général des
timbres, vignettes, estampilles, plaques de
contrôle, afin de déterminer exactement les
quantités restantes et de dégager, le cas
échéant, les manquants afférents au régime
antérieur.
Pour les impôts dus au 1er janvier pour
l’année entière, certaines licences, billards,
vélocipèdes, distributeurs, les constatations
et perceptions effectuées depuis le commen­
cement de l’année ont un caractère définitif
et ne doivent pas donner lieu 4 rappel.
Impôts, droits et taxes dont les tarifs sont
modifiés ou augmentés, mais pour les­
quels l'application des nouveaux taux est
suspendue ■■
1° Spécialités pharmaceutiques (attendre
décret).
2° Impôt sur les chemins de fer (id.)
3° Automobiles (à partir du 1er avril 1924).
Nota. — Les tabacs et les poudres à feu
font l'objet d'instructions spéciales.
Impôts droits et taxes qui ne doivent su­
bir aucun changement
1° Vins, cidres, fruits à cidre, vendanges,
hydromels, piquettes ;
2° Bières ;
3° Eaux rpinérales,
boissons
gazéifiées,
acide carbonique, poudres, sels, etc. ;
4° Redevance de 0, 80 (alcools dénaturés) ,
5° Chicorées et autres succédanés du café;
6° Sucres, mélasses, taxe de raffinage, re­
devance pour frais de surveillance, taxe
complémentaire sur les sucres employés en
vinification ;
7° Glucose (sauf les amidons qui sont im­
posables au double décime) ;
8° Sels et redevances pour frais de sur­
veillance en matière de sels ;
9° Produits divers du budget : retenues
pour pensions civiles.
Intérêts pour crédits de droits et remise
de 1/3 % affiches concernant la répression
de l’ivresse, frais de casernement, recouvre­
ments d’avances pour papiers flligranés,
indemnités pour frais de surveillance, de

71

poinçonnage d’appareils, prix des plombs, l'exemption d'impôt prévue. Question du
apposés ; indemnités pour exercice dans 10 janvier 1924;
Réponse.
D’après l’article 20 de la loi
l ’Intérieur des villes.
du ;ji mars 1922. sont seuls admis a iouir
! des Immunités fiscales prévues par cet ar­
IM POT SUR LF, REVENU
ticle les immeuble» ou portions d’ immeu­
DES VALEURS MOBILIERES
bles commencés et non encore terminés au
moment «le la promulgation de la loi. c'estAPPLICATION DU DOUBLE-DECIME
a-dire le 31 mars 1922, et d’ autre part, les
ETABLI PAR LA LOI DU 22 MARS 1924
immeubles ou portion»
d'immeubles dont
D'après l’article 2. 2° de la loi du 29 juin les travaux auront été entrepris postérieu­
1872, le ia.it générateur de l ’impôt &gt;ur le rement à et te date, pourvu que ces cons­
revenu des valeurs mobilières consiste dans tructions soient terminées avant le 31 dé­
la mise en paiement du revenu, et c’est le cembre 1927. 11 s'ensuit que le» construc­
reconstrueiions et
addi­
tarif en vigueur à la date de cette mise en tions nouvelles,
tions de construction qui étaient terminées
paiement qui doit être appliqué.
à la date du 31 mars 1922. et. en particu­
Eri conséquence, tous les intérêts, dividen­ lier, la maison visée par l’honorable député
des, primes .lots et autres revenu» mobiliers ne peuvent bénéficier des avantages de la
qui viendraient à échéance postérieurement loi. Mai» si elles nont été terminées
au 22 mars 1924 devront subir la retenue ne qu’après cette dernière date, t-lles peuvent
l’irnpôt sur la base de 12 %. tandis que tous être admises au bénéfice de nouvelles exo­
les revenus mobiliers qui auraient été sti­ nérations fiscales, quelle que »oit l’époque
pulés payables avant le 22 mars 1924 ne su- ^ laquelle elles ont été commencées
porteront que l ’ancien impôt de 10 %, même
si le créancier en demandait le paiement
postérieurement au 22 mars 1924.
IMPOT CEDULAIRE SUR LE REVENU
Voir notamment, en ce sens, la réponse de
TRAITEMENTS ET SALAIRES
M le Ministre des Finances à une question
du 10 décembre 1920 de M. Guichenné. dé­
Déduction de 3.000 francs en faveur des
pute. (« J -Officiel » du 19 janvier 1921).
contribuables mariés. Son-lieu à la déduc­
tion lorsque la femme, salariée, reçoit un
salaire insuffisant pour qu'elle soit impoI sable.

Réponses du Ministre
aux questions écrites

Question. — Lorsque le salaire d’une fem­
me mariée n'est pas suffisamment élevé
pour qu’ elle soit imposable à l ’impôt sur
IM POT SUR LES BENEFICES DE GUERR
les traitements et salaires, le mari peut-il,
- DEMANDE EN DETAXE EN SUSPENS pour l'établissement de sa cotisation à cet
- INTERETS DE RETARD A 10 fr. p 10é impôt, bénéficier de la déduction de 3.000
Question S. 20-777. — M. de Belcastel, dé­ francs prévue, pour sa femme, par l ’article
pute, demande à M. le Ministre des Finan­ &lt;&gt; de la loi du 30 mars 1923 ?
ces si les contribuables qui ont introdufi
Réponse. — Lorsque son salaire est infé­
une demande de détaxe sur leurs impôts au rieur à la limite d'exemption, la femme
titre des bénéfices d e -guerre et qui atte n­ n'en bénéficie pas moins, au point de vue
dent parfois depuis un an ou pLus la déni de l’application de l’impôt, d’une déduction
sion de l’administration seront tenus au effective qui est égale au chiffre même de
payement des intérêts à 10 p. 100 des sont son salaire.
mes demeurées en litige alors que dans le
Bien que. dans ce cas. elle ne soit nas
cas envisagé ces assujettis se trouvent dans imposable en fait, le mari ne peut donc bé­
l’impossibilité d’effectuer le versement d'une néficier de son côté de la déduction de 3.000
somme qui reste à déterminer. (Question du irancs, à moins que, la femme n’exerçant
28 février 1924).
pas une véritable profession et ne touchant
Réponse. — Réponse affirmative. En cas qu’une faible rémunération, selon l’hypo­
d’un rejet d’un pourvoi ou d'une demande thèse indiquée dans la circulaire n°l400 du
en détaxe pour déficit d’exploitation aux­ 2 mai 1923 (supra, p. 250. 2e alinéa), l'exo­
quels le contribuable a attaché effet suspen­ nération de son salaire ne puisse -pas être
sif rie payement, dans les conditions pré ; considérée comme constituant pour le mé­
vues par les lois des 31 décembre 1918 (art nage un avantage sensiblement équivalant
15) et 7 mars 1921 (art. 3), il est juste que a celui qui résulterait de l’application d elà
le redevable répare le préjudice qu’il a déduction envisagée au salaire du mari
causé au Trésor, en différant sous le pré­
texte d'un recours lugé mal fondé, le paye­
IMPOT SUR LE REVENU
ment de sommes qui auraient dû être ver­
ASSURANCES SUR LA VIE
sées dans les caisses publiques dès la ve­
nue à exigibilité normale de l'impôt
En
n° 19977. — M. Duguevt. député,
pareil cas. des intérêts moratoires aux taux
de 6 p. 100 et de 8 p. 100 sont déjà perçus demande à M. le Ministre des Finances si.
en vertu des deux lois précitées. Ce sont en matière d’ impôt sur le revenu, un con­
ces intérêts moratoires que. d’accord avec tribuable a ou non le droit de défalquer du
le Gouvernement, la Chambre des députés montant de ses revenus le montant de ses
primes d’assurances sur la vie. (Question
a décidé de porter au taux de 10 p. 100.
du 10 janvier 1924).
Réponse. — Les prélèvements opérés par
IMPOT FONCIER. EXEMPTION
un contribuable sur l'ensemble de son re­
venu, pour effectuer les versements prévus
Question n° 90001. — M. Saget.
député, par une police d’assurance sur la vie. ont,
rappelle à M. Le Ministre des Finances le en principe, le caractère d’un simple place­
texte du paragraphe 1er de l ’article 20 de ment d’argent. Or, les revenus économisés,
la loi du 31 mars 1922 et demande si l’on aussi Dieu que le» revenus dépensés, doi­
entend, par ce texte, exempter toutes les vent être compris dans les bases de l ’impôt
constructions nouvelles, reconstitutions et vénérai et la législation en vigueur ne pré­
additions commencées depuis la fin des voit pas d'exception a. cette règle, en ce qui
hostilités, terminées ou non à la nromulga concerne les primes d’assurances dont il
tion de la loi. ainsi que celles commencées est question. Le montant de ces primes ne
avant la guerre et terminées à grands frais peut, dès lors, être admis en déduction pour
antérieurement à la promulgation dp la loi. l’établissement de l’impôt.
notamment si. pour une maison dont les
quatre murs étaient simplement
couverts
ENREGISTREMENT
en 1914. qui a été terminée depuis aux
Acquisition d'immeubles en m e de la re­
prix d’après-guerre, mais antérieurement à
Restitution. Estiia loi du 31 mars 1922, on peut prétendre à vente. Revente partielle.

Question

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L
îiiuuon de la Portion du prix originaire appli cable à la partie revendue

Plus-value réalisée dans la vente
des fonds de commerce

M Anselme Patureau-Mirand. député, ex­
pose à M. le Ministre des Finances qu’aux
termes du deuxième alinéa de l’article 25 de
la loi du 25 juin 1920, l'acquéreur d’ im­
meubles quittés par lui lorsqu'il
revend
dans un délai maximum de 5 ans. nue.
lorsque îa vente n’est
que partielle,
la
l tion du prix originaire applicable aux
l ;ies revendues doit être déterminée par
une déclaration estimative et demande :

MOTIFS POUR LESQUELS ON PEUT SOU­
TENIR O IE LA PLUS-VALUE REALISEE
DANS LA A ENTE DES FONDS DE COM­
MERCE CONSTITUE FN REVENU IMPOSARLE.

1e De quel;- moyens dispose FAdministration pour contester cette évaluation particu­
lièrement dans le cas ou les estimations
fournies ont atteint l'intégralité du prix ori
ginaire. bien qu’une fraction
très impor­
tante des immeubles reste entre les mains
de l'acquéreur *
2 ' Dans quel délai son action
peut-être
exercée, nuestion du 13 novembre 1923'

Iic/ionse du Ministre des Finance*
La loi fiscale n'ayant prévu aucune mesure
spéciale pour le règlement des contestations
visées par l ’honorable député, ce sont les
règles du droit commun qui sont applicables
en' pareille matière Par conséquent, lorsque
l’Administration est fondée à penser que
l’estimation fournie en vue de la restitution
est excessive, elle est en droit de refuser le
remboursement, si l'intéressé ne consent pas
à une rectification amiable et sauf à ce der­
nier à se pourvoir en justice. Au cours de
l’instance. l ’Administration peut démontrer
l’inexactitude de la ventilation, par tous les
modes de preuves compatibles avec la pro­
cédure écrite,
et notamment
au moyen
d’ une expertise dans la forme ordinaire.
■2° En pareille hypothèse, l’action étant
exercée par le contribuable et non par l’Ad­
ministration. aucun délai ne peut être oppo­
sé à cette dernière qui agit en qualité de
défenderesse.
joirmal Officiel du 29 novembre 1923 p 3758

IMPOT SUR LES BENEFICES COMMER­
CIAUX. - PERTES - CALCUL DE L IM­
POT
Question Y° 20.39', — M Crolard. député,
demande à M le Ministre dos Finances si
( impôt cédulaire sur les bénéfice? commer­
ciaux est dû sur les résultats d’un exercice
qui vient simplement diminuer les pertes
d’exercices précédents et p.ur lesquels un
compte d’atiente a été ouvert. Question du
30 janvier 1924).
Réponse. — Aux termes de l’article 2 de
la loi du 31 iuillet 1917, l'impôt sur les bé­
néfices industriels et commerciaux est établi
chaque ann^e -ur les bénéfices réalisés au
cours de l'année précédente ou de la pério­
de de douz&gt; mois dont les résultats ont ser­
vi à rétablissement du dernier bilan II s’ en­
suit allé pour le calcul de l ’ impôt cédulai­
re. les résultats de chaque exercice doivent
être considérés isolément et que cet impôt
peu; valablement être établi sur la totalité
b .s bénéfices d’un exercice déterminé, sans
qu’il y aif lieu de tenir compte des déficits
ue l’entreprise a pu éprouver au cours
exercices antérieurs.
journal Officiel du 7 mars 19241.

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . .

25 Ir. par an
30 » »

venus d un emploi salarié se trouveront ,
moment où ils cesseront
leur n rô fJ S iftu
avoir supporté l’impôt sur la to ^ U é a " ’
F-'ins réalisés au cours de l*nr S
des
il semble donc, dans c i Co, ,i
lère' .
soit possible de soutenir r&amp;DDlimt n'
^
impôts sur le revenu aux béni tie r nrnv ^es
de la vente de fonds de commerce (ï) enant

Question.
Ne pourrait-on pas soutenir
que l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux et l'impôt général sur le . eveiiu ne devant pas atteindre les accroisse­
n
ments de capital, ces impôts ne doivent oa - Impôt sur les bônéi,ces de ouerre
mande en
en suspens - intér/tl
porter sur les plus-values réalisées dans la
de retard a .o p, iqq
m u r eu
\ente des fonds de commerce de même,
d’ailleurs que n y &gt;ont assujettis ui les gains
Question n’ 20.771. — m
,
réalisés sur les ventes d’immeubles ni les
puté. demand, à m . ]e miinstre d S p in ^ "
lots de valeurs à lots ■
ces s' les contribuables qui ont in t r o d u i t 11'
&lt;u n e
Réponse. — $aus doute, le gain réalisé demande de d é t a x e sur l e u r s i m n À i c
des bénéfices d*- guerre et aui
i ÜU
par un propriétaire qui vend ses immeubles i [pis depuis un ^
^
à un prix supérieur à leur nrix d’achat nNsi
de
oas. en principe, oonsidéré comme un reve­ 1Administration seront tenus nn n i,
intérêt- à 10 n
0o d î, , ftnu„Dpa^ement
nu. Mais cette règle n’a pas la portée gene­ des
rees en litige a lo r s \ le d ï i
rale qu’on lui a peut-être attribuée. Elle ni
s’applique pas. notamment, aux gains dut, ces assujettis s* tro u v e r dans runnossVhimî
contribuable qui fait profession d acheter e; d effectue, le veis-men. d’une somme
de revendre des immeubles. Dans ce cas. , 0|tc i&gt; délern.iuer. (Questiun du ü o îévrte)
en effet, les bénéfices réalisés, bien que résul­
tant d’un accroissement de capitaux, n’en
Réponse
Rétonse affirmative
En cas
ont pas moins le caractère d’un bénéfice pro­
fessionnel et ils sont passibles à ce titre tam d un rejet d a pourvoi ou d’ une demande en
de l’impôt cédulaire que up l’impôt général. détaxe pou! déficit d’exploitation auxquels le
On ne saurait donc tuer du traitement contribuable a attaché effet suspensif de
fiscal appliqué aux gains provenant de ven­ payement, dans les conditions prévues par
tes d’immeubles, un argument décisif pou les lois des 31 décembre 1918 (art 151 è/*'
justifier l’exonération des bénéfices real se mars 192 r r , 3), il est juste q ie le r i e v a
Me repart le préjudice qu’il a causé au Tré
dans la cession d’un fonds de commerce.
On ne peut davantage invoquer, comme sor, en différant sous ie prétexte d’un re.
cours juge mal fondé, le payement de som­
un argument irréfutable à l’appui de cette
thèse, le cas des contribuables qui revendent mes qui auraient dù être versées dans les
caisses publiques dès la venue à exigibilité
avec bénéfices des valeurs mobilières a ir normale 1e l’impôt. En pareil cas, des inté­
lorsque l’achat et la vente des valem s de
cette nature caractérisent l ’exercice d’une rêts moratoires aux taux de 6 p 100 et de
véritable profession les gains qui en résul­ 3 p. 100 sont déjà perçus en vertu des deux
tent sont en raison de leur caractète de bé­ lois précitées. Ce sont ces intérêts moratoi­
res que. d’accord avec le Gouvernement, 1»
néfices professionnels assujettis à l’impôt sur Chambre
des Députés a décidé de porter au
le revenu, au même titre que toutes autres taux de 10 p. 100.
natures de revenus.
Pour ce qui est de l ’exemption reconnue,
pn matière d’impôt général, aux lots de va­
E X T R A IT DU JOURNAL OFFICIEL
leurs à lots, on fera remarquer que le cas
DU 7 MARS 1924.
d’un commercant qui vend son fond? ri'a
rien de comparable à celui du porteur qui
Impôt sur tes bénéfices commerciaux
bénéficie d'un lot par l’effet du hasard. Au
Pertes. — Calcul de l'impôt
surplus si les lots sont exonérés de l’ impôt
général ils supportent, nar contre, au litre
Question n° }0.39i. — M. Crolard, député,
de l’ impôt sur le revenu des valeur? mobi­ demande à M. le Ministre des Finances si
lières une taxe de 20 %.
l’impôt cédulaire sur les bénéfices commer­
En réalité, la vente par un commerçant de ciaux est dù sur les résultats d ’un exercice
son fonds de commerce est une véritable opé­ qui vient simplement diminuer les pertes
ration commerciale.
d’exercic s précédents et poux lesquels un
Ce principe trouve sa consécration notam­ compte d attente a été ouvert. (Question ou
ment dans un arrêt rendu le 2 juin 1923 par 30 janvier 1924).
la Cour de Cassation qui. statuant sur une
affaire de spéculation illicite a décidé qu’un
Réponse — Ai x termps de l’article 2 de la
fonds de commerce « constitue une marchan­ loi du 31 juillet 1917, l’impôt sur les béné:
dise oui peut faire 1 obiet oes spéculations flees industriels et commerciaux est établi
du commerce ».
chaque année sur les bénéfices réalisés au
Il s’ensuit aue ie gain réalisé sur la vente cours de l’année précédente ou de la période
d’un fonds est, au même titre que le&gt; gains de douze mois dont les résultats ont servi à
provenant de la vente d’autres marchandises l'établissement du dernier bilan. Il s'eusuit
un bénéfice commercial et qu’il est comme que, pour le calcul de l’impôt cédulaire, les
ces derniers, susceptible d’être atteint aussi résultats de chaque exercice doivent être
bien par l'impôt sur les bénéfices industriels considérés isolément et que cet impôt peut
et commerciaux que par l’impôt général sur valablement être établi sur la totalité des
le revenu.
bénéfices d’un exercice déterminé, sans q- il
11 n’est, d’ailleurs, pas contestable que le y au lieu de tenir compte des déficits que
profit total réalisé par un commercant, de­ l’entreprise a pu éprouver au cours d’exerci­
puis le lour où il a commencé à exercer jus- ces antérieurs
qu à la date ou il cesse comprend non seu­
J O. du 7 mars 1924,1
lement l ’ensemble des bénéfices annuels
o a s aussi la plus-value acquise d’année en
1). Voir en ce sens, réponses du Minisire
année par le fonds, plus-value qui est com­ à diverses questions écrites.
(Question
me les bénéfices d'exploitation le résultat MM. René Lefebvre, député J. O du 9 février
de l’activité professionnelle de l'intéressé et 1921.
Débats
chambre, p.
375. Lafarge.
ou il encaisse au moment où il se retire- des député. / O. du 13 avril 1921. n. 1586.
Mar­
affaires. Ne pas taxer cette nlus-value abou­ cel Plaisant, député. /■ O du l&lt; avril L23.
tirait donc à n’imposer les commerçants que Débats Chambre, p. 1744 — .Penancier. sé­
pour une partie de leurs gains professionnels, nateur. J. O. du 13 octobre 1922. Débats Sé­
alors oue les contribuables tirant leurs re­ nat. r». 1203).

�I " Aimée

N" 10.

K) Juillet 1924.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

D R O IT CO M M ER CIAL. —
1924. —

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

P r e u v e d'un acte : Cour d ’A ix du

13 ja n v ie r

Vente à livrer : T r i b u n a l de Commerce de D u n k e rq u e du 26

mai 1924 ; T r i b u n a l de Com m erce du Havre du 12 mai 1924. — Vente :
T r i b u n a l de C om m erce d ’O r a n du 7 avril 1924.
D R O IT

M A R IT IM E .

—

A ffrètem ent

:

Cour d ’A lger du 21 mai

Connaissem ent : C our de Rouen du 2 juin 1924. —

1924.

Compétence, con­

naissement, consignation de navires : Tribunal de Commerce de M a r ­
seille du 20 mai

1924. —

Assurances Maritimes

: T r ib u n a l de C o m ­

merce de B o r d e a u x du 31 m a rs 1924.
D R O IT F ISC AL.

Réponses du Ministre aux questions écrites : patentes ;

impôt général sur le revenu ; traitements et bénéfices commerciaux ;
bénéfices de guerre.

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

Adm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

�10 Juillet 1 9 2 4

1” Année. — Ne 1 0

73

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
D irecteur :

F.-A. B E R E N G E R , Avocat à Marseille, Secrétaire rie

K A R S E N T Y, Avocat à O ra n .

B E R R A X G E R , Avocat à Toulouse.
Professeur

L A G A I L L A R D E J e a n , D octeur en Droit à Toulouse.

à la Faculté

rie D roit

rie

Bordeaux.

MOR1TZ. Avocat à Rochefort.

CA DE. Avocat à Niines.
A vou é à

la Cour d ’Appel

d ’A i x - e n - P r o ­

M O R IN , Avocat agréé â Rouen.
M O R A N D - M O N T E I L , Avocat à Bayonne.

vence.
Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d ’Etat.

O T T E N , Avficat à Alger, ancien B âtonnie r.
R IPE R T

Georges, P r o fe s s e u r à la F acu lté de Droit

ROUSSET

D E C A N D G a s t o n , Avocat à D unkerque.

A lfred, A v o u é à Marseille.

A. R I C O R D E A U , A vocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

H enri , Avocat à Strasbourg.

D E N O Y , A v o u é à la Cour d ’A ppel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes.

F R E M A U X , Avoué à la C our d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y . Avocat à B o rd eau x .

J. G U I B A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L . G l ’ l B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bàtonrt'er.

T IB I, Avocat à T un is.

H. G A L 1 B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , A vocat à la C o u r de Cassation et

P. G A U D E T

de

L E S T A RD,

ancien Bâtonnier.

F.-A. BÊnENGEn. Avocat â M arseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat à Casablanca.
B errang er , Avocat à Toulouse.
B o nnkcase , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
C a l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C ade, Avocat à Nîmes.
C l é m e n t , Avoué à la Cour d’ Appel
d’ Alx-en-Provence.
C h abro l , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’ Btat.
C o u r a n t , Avocat au Havre.
D bgand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D bgand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
F r é m a u î , Avoué à la Cour d ’ Appel
de Paris.
J. Gu ib a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib o u r o , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L bstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G abuteau , Avocat agréé à Lyon.

Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s b n t y , Avocat â Oran.
L a g ailla hd e Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M p-n a n d , Avocat agréé à Paris.
M o r i t i , Avocat à Rochefort.
M o r i n , Avocat agréé à Rouen.
M ohand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ip e r t Georges, Professeur a la Fa­
culté de Droll de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset A lfred, Avoué à Marseille.
A. RiconDEAU, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
„
M. R icor deau , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvagb , Avocat à Paris.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db VALnooEn, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d ’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

DROIT COMMERCIAL. — Preuve d'un acte : Cour d’Aix du 13 jan­
vier 1924. — Vente à livrer : Tribunal de Commerce de Dunker­
que du 26 mai 1924 ; Tribunal de Commerce du Havre du 12 mai
1924. — Vente : Tribunal de Commerce d’Oran du 7 avril 1924.
DROIT MARITIME. — Affrètement : Cour d’Alger du 21 mai 1924. —
Connaissement : Cour de Rouen du 2 juin 1924. — Compétence,
connaissement, consignation de navires : Tribunal de Commerce
de Marseille du 20 mai 1924. — Assurances Maritimes : Tribunal
de Commerce de Bordeaux du 31 mars 1924.
DROIT FISCAL. — Réponses du ministre aux nuestions écrites :
patentes ; impôt général sur le revenu ; traitements et bénéfices
commerciaux ; bénéfices de guerre.

de Paris et à l’Ecole ries Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

DEGAND

H. L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.
M E N A N D , Avocat agréé à Paris.

C A L A I S -A U L O Y , Avocat à Cette.

CHABROL,

Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

G A B U T E A U , Avocat agréé à L y o n .
J A N R a p h a ë l , Notaire à M arseille.

B O X A N , Avocat à Casablanca.

CLEMENT,

R é d a c t e u r en C h e f :

S O M M A IR E

la Rédaction.

BONNECASE,

Paul B ARLATI ER

Avocat

à

La

Rochelle,

au Conseil d ’Etat.

V E N T E A LI VR E R

Droit Commercial Terrestre
PREUVE D’ UN A C TE
RAIL - COPIE CERTIFIEE CONFORME
DE L'EXEM PLAIRE DEPOSE A L'ENREGIS­
TREMENT. - LOI DU 29 JANVIER 1918La copie certifiée conforme d'un bail dépo­
sé à l'Enregistrement, délivrée par l'Enre­
gistrement lui-même, est une preuve suf­
fisante de ce bail.
COUR

D'APPEL

D’AIX.

2e

Chambre Civile

Arrêt du 13 février 1924

ZECH , Avocat à Anvers.

Rodier cl Déliera
La Cour :

droits d’enregistrement, telle qu’elle exis­
tait avant la loi précitée, mais la copie in­
tégrale et inextenso de l'exemplaire obli­
gatoirement reçue, en vertu de l ’article 14
de la loi, à l'enregistrement par les parties;
que c’est donc la représentation même de
l’acte avec la signature originale des con­
tractants. qu’ il n’y a donc aucune raison de
lui refuser la même force probante que cel­
le qui s’attache aux autres originaux,
conservés pi"- les parties ;
Attendu, par suite, que le jugement, en
faisant sortir à effet le bail invoqué par
Rodier. a fait une exacte application des
principes en la matière ;
Attendu que, par sa résistance injustifiée
et la privation de jouissance qui en est
résulté. Déliera ayant aggravé le préjudice
souffert depuis le jugement, il échet d’éle­
ver le montant des dommages intérêts al­
loués, en réparation par application de
l’rticle 464 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs et ceux des premiers ju­
ges, la Cour confirme le «jugement entre­
pris &gt; déboute, en conséquence, Reliera de
son appel et de toutes ses fins et conclu­
sions et le condamne à l’amende et aux
dépens, ceux d’appel distraits au profit de
Me Clément, avoué, qui y a pourvu. Et, par
application de l ’article 464 du Code de pro­
cédure civile, le condamne en réparation
du préjudice subi, depuis le jugement, à
1 500 francs de dommages-intérêts supplé­
mentaires, au profit de Rodier-

Attendu qu'en l'état de la dénégation de
Déliera, du bail S. S. P. invoqué par Rodier
et de son impossibilité d’en produire un
exemplaire en oonformité de l ’article 1341
du Code Civil, et de constater l’ accomplis­
sement de la formalité de pluralité d’origi­
naux impérativement
exigée
par l ’article
1325 du susdi, Code, les premiers juges ont
sainement apprécié, en considérant la co­
pie in extenso certifiée conforme de l’exem­
plaire déposé depuis la loi du 29 janvier
1918 au bureau de l’Enregistrement, comme
suffisante pour constituer la preuve du bail
et de la mention qu’elle relate de la for­
malité de la la pluralité d’ exemplaires, que
cette copie, dont l ’authenticité et la confor­
mité ne sont point contestées, n'est point,
en effet, une analyse ou simple indication
Communication de M1' Clément, avoué
de l’économie des clauses principales du
bail, transcrite en vue de la perception des la Cour d’Appel d ’Aix.

CONTRAT DES NITRATES DE DUNKER­
QUE. - OBLIGATION, METTRE A LA DIS­
POSITION MARCHANDISES DEUX
JOURS
OUVRABLES AVANT EXPIRATION DI DFLAI. — MISE A LA DISPOSITION TAR­
DIVE - FAUTE VENDEUR
Les vendeurs demandaient l'exécution d'un
marche de nitrates passé aux conditions
du contrat de Dunkerque, ce contrat pré­
voit que la marchandise doit être mise à
la disposition de L'acheteur deux jours
ouvrables au vlus lard avant l'expiration
du délai fixé
La livraison litigieuse devait avoir lieu en
murs, le délai expirait le SI mars. Le 30
étant un dimanche, la mise a la disposi­
tion par lettre datée du ■&gt;&lt;) était donc tar­
dive.
Le Tribunal a, eu conséquence, débouté les
vendeurs.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
26 mai 1924

Blondel-Delplanque c.l Brulard

Attendu que Blondel-Delplanque a assi­
gné Brulard en prise de livaison et paie­
ment de 10.000 kilos de sulfate d’ ammonia­
que. et en outre eu paiement de frais de
séjour et intérêts judiciaires à libeller par
état ;
Attendu que cette demande est mal fon­
dée. le demandeur n’ayant pas rempli *es
obligations qui lui incombaient.
Attendu que les sulfates litigieux avaient
été vendus et devaient être livrés sur mars,
par
Blondel-Delplanque. aux conditions du
à
Contrat des nitrates de Dunkerque ;

�74

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F ISC A L

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Attendu que ces conditions stipulent que le ché du 5 septembre ; que la résiliation fut vrer 500 suc^ « Magulhaes » 47 « Dupleix ■ et
vendeur devra, eu tous cas, metne la mar­ prononcée par le Tribunal de ce siège le 22 500 sacs « Magalhaes » 49 ex « Bougainvil­
chandise à la disposition de l’acheteur, deux janvier 1924 pour les 1000 sacs et le 11 jan­ le ’ ; que Vaussard et Lie u’avolent pas le
jours ouvrables au plus tard, avant l'e x p ia ­ vier 192i pour les 2.000 sacs aux torts et droit de le: retenir ;
griefs de Lanctuit et Delamare. Que M
tion du delai fixé ,
Attendu
pour les 500 sacs ex « Fort de
Attendu qu'en ( espèce le délai fixe expi­ Jobin. nommé commissaire rapporteur, lixa Troyon » et les 500 sacs ex « Halgan &gt;• Lancrait le 31 mars ; que le 30 était un dimanche, à Fr. 49 122,05 l'indemnité de résiliation des tuit et Delamare ^ui n’ont pu en prendre li
à lu justice ; qu’il
jour non ouvrable ; que Biondel-Delplanque 1.000 sacs * Mantu », a Kr 123.798,85 l'indem­ vraison s’en rapportent
avait donc, au plus taid, jusqu'au 28 au sou nité de résiliation des 2.000 sacs ex « Du­ y a lieu de prononcer la résiliation de ces
1 000 sacs aux tons et aux griefs de Lanctuit
pour mettre la marchandise à la disposition pleix » ;
Attendu que Vaussard et Cie avaient d'a­ et Delamare et dlri que l’indemnité de rési­
de Brulard ;
Attendu qu’en fait Dewulf-Cailleret ei fils, bord offert le 28 décembre 1923 au débar­ liation sera fixée par expert ;
Attendu que la Société Commerciale Ha­
mandataires du Biondel-Delplanque, avisè­ quement du « Dupleix », 500 sacs « Bahia »
rent seulement le défenseur par lettre datée marque» Magalhes 47, partie du second vraise avait acheté de Lanctuit et Delamare
du 29 qu'ils avaient à lui livrer les 10.000 ki­ marché du 28 septembre 1923 que Lanctuit eu date du 4 octobre 1923. 1.000 sacs café
los de sulfate ; que Brulard était fondé a de. et Delamare étaient prêts à prendre livra i­ i Bahia » au prix de frs 26 les 50 kilos ; que
clarer, a cette date, la mise à disposition tar­ son de cette partie, mais que Vaussard et de? applications régulières leur furent fai­
dive et ne répondant pas aux conditions du cae. en raison de la uéfaillancè de leurs tes par leurs vendeurs qui les tenaient euxacheteurs à. prendre livraison uu premier rnènies de MM. Vaussard et Cie à savoir 500
Contrat de Dunkerque ;
Attendu en conséquence, la demande mai marche, refusèrent ensuite de livrer les 500 sacs « Magalhaes » 47 par • Dupleix » et 500
sacs Magalhaes 47 ex « Dupleix », paitie du sacs • Magalhes » 49 par « Bougainville • ;
fondée ;
Attendu que les demandes, tant principales deuxième marché et uar même exploit du que la Société Commerciale Havraise, ne
5
janvier 1924. assignèrent les acheteurs en pouvant obtenir livraison, assigna par ex­
que subsidiaires île Brulard. sont sans inté­
résiliation de 2.000 sacs . Bahiu . totalité ploit du 29 décembre 1923 Lanctuit et De]arêt ;
du marché du 28 septembre 1923 ;
nrtarc ses vendeurs en livraison de 500 sac?
Par ocs motifs.
Attendu que Vaussard et Cie basent leur « Magalhaes » ex « Dupleix » ; que par ac­
Le Tribunal, statuant en premier ressort.
Déboute Biondel-Delplanque
de sa de­ action sur la connexité des deux marches tion récursoire du 5 janvier 1924, Lanctuit
mande mal fondée, et le condamne aux dé­ du 5 septembre et du 28 septembre ; qu’ ils et Delamare appelèrent Vaussard et Cie en
piéteudent que ces deux marchés sont un garanti*»
pens :
Attend j que la Société Commerciale Ha­
Déboute purement et simplement Brulard j tout indivisible et qu’en vertu de l’indivi­
sibilité des livraisons ou embarquements vraise n’a commis aucune faute ; qu’il échet
de ses demandes reconventionnelles.
Plaidant : Pour Biondel-Delplanque. Me ; successifs généralement admise par la ju­ eu conséquence d'accueillir son action et de
Dubuisson, avocat : pour Brulard. Me De- risprudence les deux marchés doivent être décider que Lanctuit et Delamare doivent
résiliés tout à la fois ; qu’ils étaient donc lui livrer 500 sacs « Magalhaes » 47 « Du­
gand. avocat.
justifies à exercer un droit de rétention sut pleix » qui font l ’objet de l’assignation du 29
Président : M. le président Catrice.
ms cafés faisant l'objet du second marché Décembre 1923 et de l ’assignation eu garan­
Communication de M* Degand, avocat au afin de se payer des pertes encourues sur tie du 5 janvier 1924 et en ouite. lui livrer
Barreau de Dunkerque.
500 sacs - Magatnaes » 49 ex » Bougainvil­
le premier marché ;
Mais attendu que cette prétention de Vaus­ le » ; qu'à défaut des cafés, ils devront lui
sard ne peut être admise ; que l ’ inuivisihi- payer la différence entre la valeur représen­
lite des livraisons ou embarquements suc­ tative de ces marchandises et le montant de
cessifs ne saurait s’appliquer qu’à des li­ leur facture :
Qu’ il y a lieu de aéclarer bien fondée l’ac­
MARCHES DISTINCTS. - NON INDIVISI­ vraisons ou embarquements faisant l'objet
unique ; qu’en 1 espèce les tion récursoire d t Lanctuit et Delamare et
BILITE DES LIVRAISONS OU EMBARQUE­ u un marché
leur
donner recours et récompense contre
MENTS SUCCESSIFS. - REVENTE. — AC­ marchés du 5 septembre et au 28 septembre
sont entièrement distincts ; que la notion Vaussard et Cie ,
TION RECORSAIRE
Attendu qu’tn raison des difficultés qui se
d’indivisibilité- ne peut être étendue à des
Lorsque deux marchés interviennent entre marchés distincts ; qu’il importe peu que reproduisaient dans la livraison des mille
les mimes parties pour des marchandises des marchandises, faisant partie de deux sacs acheté? par la Société Commerciale Ha­
équivalentes, mais a des dates différentes, marchés différents, arrivent par le même' vraise le? trois parties : Société Commer­
il y a deux marchés distincts.
navires, qu’elles soient offertes à l’ acheteur ciale Havraise. Lanctuit et Delamare et
Dans ces conditions, le vendeur qui ne peut au même moment, qu’elles soient facturées Vaussard et Cie convinrent à l’amiable de
obtenir la prise de livraison de la mar­ globalement, que ce sont des détails com­ faire réaliser ces mille sacs par M- Jobin
chandise par son acheteur, pour le pre­ merciaux qui ne modifient en rien la si­ pour compte de qui de droit, en attendant
mier marche, n'est pas fondé à ne pas tuation juridique des contrats ; que Vaus­ décision de justice, les fonds devant prendre
vouloir exécuter le deuxième, pour se sard et Cie n’étaient pas autorisés à exer­ la place des cafés : que cee mille sacs furent
rembourser des pertes que lui a fait subir cer un droit de rétention sur des marchan­ vendus par M. Jobin ; que la vente produisit
l’attitude injustifiée de son acheteur dans ! dises pesées et facturées et qui ne leur ap­ frs : 373-424.40.
le premier marché.
partenaient plus afin de se payer d’une part
Par ce? motifs.
Les deux marchés étant distincts, la théo­ encourue sur un contrat étranger à ces
Le tribunal joint les instances ;
rie de l'indivisibilité des livraisons et marchandises ;
Et statuant en premier ressort par un seul
embarquements successifs ne saurait s'ap- 1 Attendu que le marché comprenait eri ou­ et même jugement ;
pliquer.
tre des 500 sacs Magalhaes 47 ex « Dupleix »
Dit et Juge que Vaussard et Cie ne sau­
Un vendeur assigne par son acheteur pour les parties suivantes :
raient compenser la partie subie par eux sut
défaut de livraison a le droit de se re­
500 sacs « Magalhaes • 49 - Bougainville ». le marché ou 5 septembre avec le bénéfice
tourner contre son propre vendeur.
500 sacs . Magalhaes » 48 « Fort de résultant de la vente de 1000 sacs, partie du
rnaiché du 28 septembre 1923 revendue par
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Troyon ».
Lanctuit et Delamare à la Société Commer­
Jugement du 12 mai 1924
500 sacs » Magalhaes » 50 • Halgan • :
ciale
Havraise ;
Société Commerciale Havruise
Que la livraison des 500 sacs • Maga­
Dit et juge que le produit de la vente de
Ci MSI. Lanctuit et Delamare et M 1aussard lhaes • 49 ex « Bougainville » fut refusée le
14 janvier 192» par Vaussard et Lie pour la ces 1.O00 sacs soit :
Le Tribunal :
50o Sacs ■ Magalhaes » 47 « Dupleix »•
même raison qui leur avait fait refuser la li­
Attendu que Vaussard avait
vendu à vraison des 50o sacs • Magalhaes » 47 ex
500 sacs » Magalhaes » 29 « Bougainville ».
Lanctuit et Delamare :
Dupleix » ; qu’au tontrairé c ’est Lanctuit appartient à la Société Commerciale Havrai­
Y Par marche du 5 septembre 1923, 3.000 et Delam re qui refusèrent de prendre li­ se, à charge par elle de payer à Lanctuit et
sacs café « Bahia » à Fr. 5575 sur terme vraison le 1er février 1924 de 500 sacs &lt;■ Fort Delamare L montant de leur facture et à
mars, contre 3.000 mars, terme à déclarer de Troyon
et le 14 février de 500 sacs ex ceux-ci de payer à Vaussard et Cie le mon­
à partir du 5 septembre 1923 et au plu» » Halgan » :
tant de leur facture établie suivant les con­
tard à l’arrivée de la marchandise ;
Attendu que Vaussard ne sauraient justi­ ditions du marché ,
2‘ Par marché du 28 septembre 1923, 2.000 fier leur défaillance a livrer 500 sacs ex « Du­
Renvoie les parties régler sur ces bases de­
sacs café • Bahia » à Fr. 43.75 sur terme pleix » et 500 sacs ex • Biugainville » par vant M Jobir, arbitre :
mars contre 2.000 mars, terme à déclarer à le fait que Lanctuit et Delamare étaient euxPrononce la résiliation des :
partir du 28 septembre 1923 et au plus tard mêmes défaillants à prendre livraison des
500 sacs « Magalhaes » 48 » Fort de
500 sacs ex . Fort de Troyon » et 500 sacs ex Troyon •
à l ’arrivée de la marchandise :
Attendu que LanctuTt et Delamare n ayaru « Halgan • ; qu’en effet aux dates de? 28 dé­
500 sacs « Magalhaes » 50 « ex Halgan »
pu prendre livraison le 27 septembre 1923 cembre 1923 et 14 janvier 1924. Vaussard et aux torts et griefs de Lanctuit et Delamare;
de 1.000 sacs ex « Mantu », partie du mar­ Lie ne pouvaient faire état de défaillances
Dit que ceux-ci devront payer à Vaussard
ché du 5 septembre. Vaussard et Cie assi­ de leurs acheteur^ qui ne se sont produites et Cie une indemnité de résiliation à fixer
gnèrent le 29 décembre en résiliation de ces qu’aux dates des 1er février et 14 février par expert .
1.000 sacs et le 5 janvier 1924 en résiliation 1924 ; qu’ il tchet -forte de décider que c'est à
Nomme M. Jobin arbitre pour déterminer
de 2.000 sacs ex « Dupleix », solde du mar­ tort que Vaussard et Lie ont manqué à li­ l’ indemnité de résiliation ;

VENTE
___ A LIVRER

75

neuf cent vingt-trois et déposé au greffe chargés par elle de la manipulation des
dudit Tribunal suivant acte de dépôt du balles de fa ri «e lors de leur arrivée à Oran,
neuf avril mil neuf cent vingt-trois, enre au début de lévrier mil neuf cent vingtgistré, et ce, sous le numéro soixante huit, trois. pour qu'ils soient tenus, au cas où
un vice propre de la marchandise, consti­ une faute se ait relevée a l’occasion de ce*
tué par un excee de mouillage des blés à manipulai ions, rie la relever et garantir de
la mouture, et constaté, en mitre, que cette mutes condamnations pouvant être pronon­
marchandée ainsi viciée ne pouvait suppor­ cées contre d ie .
ter la mise en pile qui fut effectuée, que le
Attendu que \rnar et Bentata soutiennent
préjudice subi comprend non seulement le rjne. s’agissam d’une demande en résilia­
produit de sa réalisation aux enchères pu­ tion d’ un contrat de vente auquel ils ont été
bliques. opération à laquelle il fut procédé étrangers, i' ne saurait y avoir lieu à leur
le dix-sep: avril mil neuf cent vingt-trois égard à appel en garantie, que d’autre part,
par M- Béniohou, courtier assermenté, com­ s’agissant d’ un vice propre de la marchan­
mis par I*» Tribunal de céans, mais encore dise et aucune faule ne leur étant repro­
la somme globale de -cent cinquante mille chée personnellement à l'occasion des mani­
francs demandée ,
pulations de cette marchandise dont ils ont
Attendu
nue Meyer
frères précisent à été chargé:, l’action récursoire de la BarVENTE EN DISPONIBLE ET VENTE OR­
DINAIRE WF.L LIVRAISON F.N DISPONI­ l’audience que ce à quoi tend leur action (,1avs Bank manque de base légale à leur
BLE. — DROITS DE L’ACHETEUR.
BAN­ c’est à la résiliation aux torts de Ifeskel de égard . que cette dernière doit donc en être
QUE MANDATAIRE DU VENDEUR
ROLE. la vente des mille trois cents balles de fa­ déboutée dt condamnée en cinq cents francs
— EXPERTISE.
RESILIATION
DE LA rine doni s'agit, el que les cent quinze de dommages-intérêts ;
mille neuf cent vingt-trois francs trente cen­
VENTE — SANCTIONVttendu qu’ il convient tout d’abord de dé­
times de dommages-intérêts qu'ils réclament
I — Dans la vente en disponible, l ’acheteur èn dernière analyse, représentent non seule­ terminer le caractère exact de la vente
a le droit d'examiner, dans un délai fixé ment la difféience entre le prix de réalisa­ consentie le onze mars par Heskel à Meyer
par l'usage, la marchandise,
dont
la tion des farii.es livrées ei leur prix d’achat, frères ;
Attendu qu le ventes en disponible sont
qualité n'a pas été indiquée ni détermi­ mais encore de légitime? dommages-intérêts
née nu contrat, ni précédée d’échantillon. pour frais divers.de manipulation, et man­ celles dans lesquelles l'acheteur a le droit,
d'examiner la marchandise dont la qualité
Celte vente est ainsi soumise à la condi­ que a gagner »
tion suspensive de l'agrément de l’ache­
Attendu que Heskel soutient la demande n’a été ni indiquée ni déterminée au contrat
ni précédée de remise d’échantillon dans un
teur
de Meyer 1rères aussi non recevable que
Si le marché stipule la qualité rie la mar­ mal fondée, et leur condamnation en cinq certain délri. cette vente se trouvant ainsi
soumise à la condition suspensive de l’agré­
chandise vendue, il ne peut être question nulle francs de dommages-intérêts ;
de vente en disponible. C'est une vente
Qu’ il expose que 'a vente par lui consen­ ment de l’acheteur ;
Que dès l’instant où le marché stipule La
ordinaire dont la livraison doit avoir lieu tie à Meyer frères, était une vente en dis­
être de la nualité promise et avant la li­ ponible, comportant une très prompte livrai­ qualité de la marchandise vendue, il ne peut
plus
s’agit d'une vente en disponible exhoren disponible, c'est-à-dire
très prompte­ son. et qu’ il serait d’ usage que l’agrêage
ment. Dans ce ras la marchandise doit des marchandises ainsi vendues, est consi­ bitante du droit commun, et dès lors la mar­
être de la qualité promise el avant la li­ dérée comme définitivement faite si l’ ache­ chandise. offerte en livraison doit être delà
vraison. doit être l'objet de l'agrêage de teur n’ a formulé aucune observation, dans qualité promise au contrat, et faire l’objet
l'acheteur. Il n'p a pas de délai fatal, sans les trois jours francs du marché ; que ce­ préalablement à sa livraison d’un agréage
sans d?lai fatal, à défaut
mise en demeure
lui-ci étant du onze mars mil neuf cent par l'acheteur,
II — La Banque mandataire du ’vendeur, vingt-trois Meyer frères doivent être consi­ de mise en demeure préalable.
Attendu
qu’il
suffit
de lire le marché du
ayant pour mandat de faire effectuer la dérés commp ayant agréé la marchandise
livraison et d'encaisser le prix, a aussi vendue, dès le quinze mars mil neuf cent onze mars mil neuf cent vingt trois pour se
rendre compte ou’ il ne s’agit point, en l ’es­
pouvoir de représenter son mandant a vingt-troi- .
Qu'au surplus Meyer frères n'ont protesté pèce. d’une vente en disponible mais d’une
l'expertise de la marchandise.
III. — La résiliation de la vente aux torts que le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt- vente ordinaire avec qualité de la marchan­
et déterminée
et griefs du vendeur 0. pour sanction la trois, auprès de la Barclays Bank, alors dise parfaitement précisée
condamnation du vendeur à. la différence qu’ils avaient payé dès le vingt mars mil dont la livraison seule est stipulée, en dis­
p
e
n
s
e
c’est-à-dire
imposée
au
vendeur, une
entre le prix payé par l'acheteur et celui neuf cent vingt-trois, et alors oy’ils avaient
de la revente, cela dans le cas où le ven­ déjà opéré le transfert de sept cents balles mise très prompte à la dispositon de ses
le vingt-trois mars mil neuf cent vingt-trois, acheteurs de la marchandise vendue.
deur est de bonne foi.
Attendu en effet que le marché du onze
et en avaient expédié trois cents d'Oran à
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORAN
Oudjda (Maroc), livraison partielle qui ne mars mil neul cent vingt trois porte :
Jugement du 7 avril 1924
«
Vente uar Heskel à Meyer frères de mille
leur permettrait plus de discuter le marché
o trois cents balles farines supérieures de
Meyer frères et Heskel et Barclay’s Bank litigieux ;
Attendu que Heskel soutient encore que « Tuzelle. de la fabrication Depretz, de qua
cl barcklays ’ Bank et Aniar et Bentata
l’expertise à laquelle il a été procédé par « lité saine et loyale et marchande, livraiM Ladreyt, ne lui serait pas opposable, « son disponible à cent dix francs les cent
Le Tribunal :
kilos, brut pour net pris quai entrepôt
comme faite en dehors de lui. et qu’au sur­
Attendu que suivant exploits enregistrés plus l’expert bien que constatant que la « Oran, paiement comptant net à la livraide M* Jammes. huissier, demeurant à Oran marchandise était impropre à la consomma­ « son » ;
e\ de M° Ron 1ony, huissier,
demeurant à tion, le quatre avril mil neuf cent vingtAttendu qu’il est donc incontestable qu'il
Marseille, en date dés vingt-cinq et trente trois. date de ses opérations, n’indique nul­ ne s’agit point en égard aux stipulations
avril mil neuf cent vingt-trois •
lement qu’elle l’était dès le quinze mars mil nrécises du contrat quant à la qualité des
Le? demandeurs ont fait assigner Heskel neuf cent vingt-trois, date à laquelle Meyer farines vendues, d'une vente en disponible,
et la Barclays Bank C° Limited en condarr frères avaient l’obligation de prendre li­ mais d’une vente ordinaire soumise à
nation par devant ce Tribunal au paiement vraison des farines et que l’avarie défiri’ ti- l’agrêage de l’acheteur au moment de la li­
conjointement
et
solidairement
entr’eux ve des farines serait la conséquence de la vraison ;
avec dépens et exécution provisoire sans faute commise par les acheteurs en retar­
Atendu qu’il convient de remarquer tout
caution, de la somme de cent cinquante m il­ dant leur prix de livraison pendant près de d’abord que la livraison de ees marchan­
le francs de dommages intérêts pour le pré­ vingt jours .
dises devait se faire à quai Oran. entrepôt.
judice subi du fait du sieur Heskel qui leur
Attendu que la Barclays Bank soutient : outre paiement comptant, d’où la nécessité
a verbalement vendu le seize mars mil neuf n'ètre intervenue dans l'exécution
de la nom- Heskel, domicilié à Marseille, d’avoir
cent viingt-trois, mille trois cents balles fa­ vente consentie par Heske] a Meyer frères, à Oran un représentant chargé des opéra­
rine supérieure de tnzelle de la fabrication que comme intermédiaire financier chargée tions de la livraison, c’est-à-dire, reconnais­
Depretz ;
de recevoir le prix contre remise de bon de sance de la marchandise en qualité, et ré­
Qu’ils soutiennen. a
l'appui
nue cette livraison aux acheteurs, et par suite ne pou­ ception du prix ;
marchandise devait être de qualité saine voir être recherchée à l’occasion de la rési­
Attendu qu’il est constant que la Barclays
loyale et marchande disponible au prix de liation du contrat de vente, auquel elle est Bank a été désignée pour remplir cet office,
cent dix francs les cent kilogs brut pour étrangère .
et que, dès lors toutes les opérations devant
net pris quai Entrepôt Oran ; que la Bar­
Que Meyer frères n’articulant aucun fait aboutir à une livraison définitive des farines
clays Rank se chargea de la livraison des de faute dans l ’exécution de son mandat P- vendues étaient régulièrement faites contra­
dites marchandises dont elle encaissa le nancier. elle ne saurait être tenue à rénarer dictoirement avec elle, et par suite opposa­
prix, soit cent quarante mille francs ; que à leur égard aucun préjudice et conclut à bles à Heskel, son mandant :
les dites farines étaient impropres à la con­ sa mise hors de cause sans dépens ;
Attendu que cela esf~si certain, c’ est que la
sommation ; que l’expert Ladreyt nommé
Attendu cependant qu’elle a cru devoir Rarclays Bank, après avoir remis, contre
par jugement du Tribunal de Commerce appeler en la cause par exploit de Mp Jam­ paiement à Meyer frères toutes pièces néces
d’Oran en date du trois avril mil neuf cent mes. huissier à Oran, en date du six juin saires pour effectuer le transfert en douane
vingt-trois enregistré, a reconnu dans son mil neuf cent vingt-trois,
enregistré,
les ds farines vendues, contre promesse de ris­
rapport qui a été dressé le cinq avril mil sieurs Amar et Bentata. transitaires à Oran,
tourne en cas de manquants constatés lors

Vu les circonstances de_ la cause, dit qu'il
masse dés dépens^ lesquels seront
supportés moitié par Lanctuit et Delamare ei
moitié par Vaussard et Cie :
Président : M- Sosthène Pâlie.
Avocats . Me Courant, pour la Société
Commerciale Havraise
Me Bordereau, pour
1 nnctult et Delamare : Me De Grahdmalson.
pour Vaussard.
Communication de Me Pierre Courant,
arociit ,&lt;ni Barreau du Havre.
sera fait

VENTE

�76

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

rie lu livraison définitive (lettre du quinze
mars mil neuf cent vingt-trois) instant oti
&lt;e devait faire l’agréage de cette même mur
chandise ;
Que la Barclays Bank se considérant si
bien et u juste titre comme la représentante
d’Heskel pour la livraison des farines ven­
dues, que le vingt huit mars mil neuf cent
vingt-trois, elle mettait en demeure Mever
frères d'avoir à prendre livraison dans les
quarante-huit heures des mille trois cents
balles litigieuses dont elle avait remis le bon
de livraison le vingt du même mois, ajou­
tant décliner toute responsabilité pour les
avaries qui pourraient survenir aux mar­
chandises en question.
Attendu dès lors qu’ il convient de décider
que toutes les mesures auxquelles ont eu
recours Meyer frères pour arriver à la cons­
tatation de la non conformité des farines
vendues, contradictoirement avec
Barclay-?
Bank sont et demeurent opposable à Heskel ;
Qu'au surplus et suivant les usages de la
place d'Oran. un curateur aux intéressés
absents avait été nomme en la personne de
M. Delrieu, pour représenter aux opéra­
tions d'expertise extrêmement urgentes, et.
en tant que de besoin, le sieur Heskel. do­
micilié a Marseille, bien que
représente
comme il est dit plus haut, par la Barclays
Bank pour tout ce qui concernait la livrai­
son des farine» vendues, celle-ci ayant aussi
été appelée à l ’expertise ;
Attendu enfin que l’expertise de M. Ladreyt serait-elle nulle, que le Tribunal, aux
termes d’une jurisprudence constante, se­
rait en droit d’y puiser tous éléments ne­
cessaires pour l'établissement de sa convic­
tion ;
Attendu
qu’il convient tout d'abord de
préciser, gu’en l’espèce, pas plus le paie­
ment entre les mains de la Barclays Bank
du prix convenu, que la mutation préalablt
en douane, ne sauraient
constituer
une
prise de possession définitive pour Meyer
irères des farines vendues Qu’en effet, ainsi que cela résulte des let­
tres sus-visées de la Barclays
Bank, des
douze et quinze mars mil neuf cent vingttrois. Meyer frères devaient préalablement
à toute opération de livraison, effectuer le
versement du prix entre les mains de la
Barclays Bank, qui, contre
ce patentent
seulement, devait remettre â Meyer frères
le bon de livraison et les pièces nécessai­
res pour que soient mises à leur disposi­
tion par la douane, les m ille trois cents
balles à agréer et à prendre ensuite par
eux ;
Que ce paiement engageait si peu défini­
tivement Meyer frères et les pouvait si peu
faire considérer comme ayant * ce moment
définitivement agréé la marchandise que la
Barclays Bank s’ engageait a ristourner à
ceux-ci en cas de manquants au moment
de la livraison réelle et effective, la valeur
de ces manquants ;
Attendu que, tous ces points étant ainsi
précisés il convient maintenant de recher­
cher si les farines offertes en livraison, ou
même livrées définitivement a Meyer ftères
étaient soit au moment de cette livraison,
soit même au moment du marché, de la
c m liié promise et en tous cas répondait
d’ une façon générale à l’objet des conven­
tions ;
Attendu en effet que si même la livraison
avait été définitivement faite. Me'ÿer frères
seraient encore en droit, au cas où l ’ava­
rie constatée aurait existé définitivement
dès avant la conclusion de la vente, de re­
fuser ia marchandise alors que son iden­
tité est incontestable :
Attendu qu’li
résulte des constatations
matérielles de l ’expert Ladreyt. qu’au mo­
ment de ses opéralîons, le quatre avril mil
neuf cent vingt-trois, les balles offertes en
livraison
à Meyer frères formaient une
masse compacte et dure comme de la pier­
re. dégageaient une odeur de moisi, mais

ne présentaient aucune trace d’infiltration
d'eau de pluie ;
Que l'expert précise que la fermentation
constatée par lui et ayant amené ce dur­
cissement de la farine et son odeur de
moisi avait pour cause un excès de mouil­
lage des blés a la mouture qui. nuisant à
la bonne conservation du produit fabriqué,
et surtout ne pouvait supporter a raison de
celà une mise en pile pour une longue du­
ree. sans que se forme la fermentation
spontanée, cause de l ’état dans lequel
se
trouvaient alors les marchandises vendues ;
Attendu qu ’au cours de son délibère le
Tribunal bien que trouvant dans les cons­
tatations consignées au rapport tous élé­
ments nécessaires pour établir sa convic­
tion. a néanmoins demandé à l’expert La­
dreyt de lui préciser notamment
ce qui
apparaissait uéjà incontestable, si l’état de
fermentation de ia farine au quatre avril
mil neuf cent vingt-trois, lors de l ’expertise
existait déjà le onze mars mil neuf cent
vingt-trois, lors de la vente Heskel à Meyer
frères ou ne s’était produite et aggravée
que postérieurement ;
Attendu que l'expert Ladreyt a déclaré et
affirmé que l ’état de fermentation des fa­
rines litigieuses était bien antérieur au
onze mars mil neuf cent vingt-uois et re­
montait certainement à fétxique même où
les balles étaient arrivées à Üran, c’èst-àdire au début de février nui neuf cent
vingt-trois, après uu déjà long voyage ;
Que des farines infectées d'un tel vice de
fabrication auraient ttu être consommées
immédiatement et dans un très court déiai
et quen lévrier, lors de leur débarquement
a Üran, les sacs eussent-ils été seulement
cinpiies par cinq et avec espace d'aération
entre eux, que cette feimemauou ne se se­
rait pas moins produite et aurait eu les
mêmes effets que ceux constatés ;
Attendu que de cet ensemble ue ptéci&amp;ions
il appert sans le moinure doute possible
que ues le onze mms nul neui cent vuigttrots, c’est-a-üire au moment même ou étau
cuneiue la vente a Meyer frères, ks larmes
objet du contrai, n'étaient uejà plus confor­
mes à. ce que les stipulait ie marche, c’esia-uire de qualité supérieure, loyale et mar­
chande. qu ’en un mot, dès avant raccepta­
tion du conuat par Meyer ftères, les fari­
nes onertes à la vente ne pouvaient plus
repoudre à l ’objet du contrat, à ce qu'en
tendaient acquérir les acheteurs ;
Attendu qu’il n ’est ni contesté ni contes­
table que les farines payées pai Meyer f.ère5 sont bien celles a eux vendues par Ht-skel ■
attendu dans ces conditions que la vente
du onze mars ayant porte sur des farines
qui dès ce moment étaient en état d'avarie
et impropres à la consommation, il serait
logique ue dire qu’en réalité il n'y a pas
eu vente, quen tous cas la vente doit être
résiliée aux torts du vendeur,
celui-ci
n’ayant offert ni pu offrir des farines con­
formes à ce qu’ il s’est engage à livrer, ces
farines désignées, ni spécifié au contrat pat
la désignation de l'endroit ou elles se trou­
vaient, l ’entrepôt de la douane quai Cran
étant dès avant la vente non conformes et
impropres à la consommation ;
Attendu
que
cette résiliation s’ impose
pour la totalité des mille trois cents balles,
objet de la vente du onze mars rnil neuf
cent vingt-trois ;
Attendu que la réparation du préjudice
subi par Meyer ftères doit se limiter en
l'absence de toute mauvaise foi établie de
son vendeur Heskel, au remboursement,
avec intérêts de droit de la différence entre
ie prix payé par lui, et les sommes encais­
sées par lui, après réalisation des farines
avariées ;
Attendu que seule la réalisation des rnil Je
balles vendues à üran, par courtier asser­
menté, étant régulière, doit être retenue
pour fixer l ’étendue des sommes à alloue!
a Meyer frères, la réalisation des trois cents

balles de surplus n’ayant fait l’objet d’au­
cune constatation régulière ;
Attendu que lo produit net de la vente à
üran et versé à Meyer ftères s’est éleve
pour mille balles à cinquante mille neuf
cent cinquante et un francs soixante centi­
mes, ce qui ressort a cinquante ftancs qua­
tre-vingt quinze centimes seize
m. par
balle, soit pour les trois cents balles réali­
sées à Oudjda, quinze mille deux cent
quatre-vingt cinq francs quatre-vingt dixcinquante m ille neuf cent cinquante et un
francs soixante centimes sus-indiqués, pour
tixer le montant du préjudice total subi
pur Meyer frères, suit la différence entre
la somme globale de soixante six mille
deux cent trente-sept francs soixante centimes et celle de cent quarante trois mille
francs, prix payé par ces derniers à Hes­
kel. par l’intermédiaire
île
la
Barclays
Bank, soit la somme de soixante seize mille
sept cent soixante deux
francs quarante
trois centimes, au paiement de laquelle
doit être condamné Heskel, avec intétéis
du vingt mars mil neuf cent vingt-trois,
date du paiement du prix des farines ;
Au regard de la Barclays Bank.
Attendu que la Barclays Bank, étrangère
au marché, ne saurait, en égard aux causes
qui en ont empêché la bonne et complète
exécution, avoir encouru la moindre respon­
sabilité au regard de Meyer frères ;
Qu’il en doit d’autant plus être ainsi
qu’aucune faute n’est établie à son encon­
tre dans l’exécution du mandat à elle confié
par Heskel en vue de la livraison des fari­
nes vendues ;
Qu’il y a lieu d’ordonner sa mise hors
de cause sang dépens.
Au regard de Ainar et Bentata.
Attendu que les considérations qui s’ im­
posent pour la mise hors de cause de la
Barclays Bank s’imposent avec plus de for­
ce encore en ce qui concerne Amar et
Bentata ;
Que ces derniers, absolument
étrangers
au contrat prim itif, ne pouvaient incontes­
tablement être appelés en garantie dans
une action n’ayant d’autre but que la rési­
liation de ce marché •
Que de plus aucune faute ne leur étant,
ni ne pouvant leur être reprochée dans
l'exécution des manipulations dont ils ont
été chargés à l’arrivée des farines d’Heskel
a O ian leur mise hors de cause, sans dé­
pens s’impose
Attendu cependant que l’action récursoire de la Barclays Bank ne procède aucune­
ment de la mauvaise foi, et ne peut dès
lors justifier les dommages-intérêts
récla­
més par Amar et Bentata ;
Attendu que les dépens sont à la charge
de la partie qui succombe :
Attendu que la vente du onze mars mil
neuf cent vingt-trois est reconnue et cons­
titue dès lors titre suffisant :
Par ces motifs.
Statuant contradictoirement et en premier
ressort .
Joint comme connexes les affaires inscri­
tes au rôle général sous les numéros deux
mille cent quarante-huit, deux mille cinq
cent six et deux m ille cinq cent trente six
et statuant sur le tout par un seul et même
jugement ;
Déclare résiliée aux torts et griefs exclu­
sifs de Heskel la vente par lui consentie à
Meyer frères le onze mars mil neuf cent
vingt-trois, de m ille trois cents balles de
farines, par défaut absolu de qualité de ces
farines impropres à la consommation au
moment et des antérieurement môme à la
date de cette vente ;
Fixe * soixante seize mille sept cent soi­
xante deux francs soixante centimes le
montant de toutes les causes de préjudice
subi par Meyer frères dont Heskel est dé­
claré responsable ;
Condamne Heskel à payer à Meyer frèresla dite somme de soixante seize mille sept
cent soixante deux francs quarante trois
centimes, avec intérêts de droit du vingt

mars mil neuf cent vingt-trois ;
Condamne Heskel Sux entiers dépens de
l’instance, y compris les frais de l’exper­
tise Ladreyt ;
Les dits dépens taxés et liquidés à trois
ceut quatre vingt quatorze francs cinquante
centimes pour ceux antérieurs au présent
Jugement ;
Met purement et simplement, hors de enuse sans dépens la Barclays Bank ;
Déclare la dite Barclays Bank, aussi non
recevable que mal fondée en son action récursolre contre Amar et Bentata, l ’en dé­
boute et en laisse les dépens à sa charge :
Dit n’v avoir lieu à dommages-intérêts au
profit des dits Amar et Bentata :
Déboute en tant que de besoin toutes les
parties en cause de leurs plus amples de­

ments ou signés ou endossés étaient oppo­
mandes fins et conclusions comme non jus­
tifiées ni fondées ;
sables au destinataire.
Et vu le titre et la solvabilité notoire de La deuxième difficulté provenait du fait que
Meyer frères ;
des connaissements litigieux
contenaient
Ordonne l’exécution provisoire du présent
d'abord une clause imprimée donnant le
jugement en ce qu ’il leur profite contre
droit au capitaine de décharger d’office et
Heskel. nonobstant appel et sans caution.
par lui même excluant les sureslaries. Sur
Président : M. Senac, juge t. ton.
ces mêmes connaissements figurait une
clause à l ’encre grasse stipulant des suresAvocats • Me Karsenty pour MM. Meyer
taries. La Cour a jugé que celte dernière
frères ; M° Subercazes pour M. Heskel ;
clause devait être seule appliqué et préfé­
M" Boluix-Basset pour la Barclay’s Bank ;
rée q la clause imprimée.
M0- Lebhar pour Amar et Bentata.
Communication de Me Karsenty. avocat
COUR
D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
un Raneau d'Oran.
Arrêt du 2 juin 1924
NOTE. — Sur les ventes en disponible et
ses caractéristiques. Voir Paul Scapel, Usa­
Société Roy cf Harel et Capefle
ges commerciaux de Marseille, page 13.
Attendu que la Société Roy est régulière­
ment appelante du jugement du Tribunal
de commerce de Rouen qui, le 28 mai 1923,
a 1° rejeté toute demande de surestaries,
basée sur des connaissements non signés
des chargeurs ; 2* rejeté toute demande de
surestaries. même dout les connaissements
signés, s’agissant d’un chargement en cueil­
effectuer un nouveau chargement à cassis lette ; 3° renvoyé devant arbitre pour éta­
sur Alger ;
blir le compte des surestaries d'attente ; 4'
Que le voyage en cours à l ’expiration du donné acte à Montier de son offre d’admet­
délai de 45 jours comprenait donc le trajet tre la Soc.été Roy au passif de la liquida­
Alger, Port-Saïd, Marseille, Alger ;
tion judiciaire Harel et Capelle pour la
Attendu enfin que le capitaine n’a pas somme fixée par l’arbitre :
invoqué le cas de force tnaleure pour se li­
Qu elle demande à la Cour de dire — s’en
bérer de son obligation, mais s’est présenté
pour la remplir, aucun terme de rigueur remettant à justice en ce oui concerne les
connaissements non revêtus de la signature
n’ayant fixé de forclusion ;
Qu’a tout point de vue la confirmation du ou du timbre des chargeurs — que, pour
jugement s’impose en son principe, mais ceux portant la signature ou le timbre, ou
l’endos de ces derniers, la clause stipulant
*ur l’appel incident ;
Attendu ciue le Tribunal, tout en faisant que les surestaries seront pavées au prora­
application a la cuuse de l ’art. 283 paragra­ ta du frêt. doit s’ entendre en ce sens que les
phe 3, code de Commerce a cru devoir parties ont voulu exonérer le transporteur
n’allouer qu’ une partie de l’indemnité y de l'obligation de taire la preuve distincte
indiqué par le motif que le voilier Douce- d’un retard imputable à tel ou tel des desI rance ne serait pas demeuré inactif du­ t nataires ; qu’elle conclut en outre à ce
rant Ja période qui devait être consacrée qu’il soit jugé qu’en cas de concours dans
au voyage à faire pour le compte de la so­ un même connaissement de deux clauses,
ciété et aurait ainsi récupéré une partie ae dont l’une, apposée en caractères imprimés,
porte que les surestaries devront être
ce* pertes.
payées au prorata du frêt, alors que la se­
Or, attendu que ie denri-fret en cas de conde dit que le cap.taine pourra décharger
rupture d’affrètement avant départ par la d’office, celle dernière doit être considérée
volonté de l’ affréteur et une Indemnité comme nulle et non avenu* •
fixée a forfait c. a. d. une clause pénale lé­
Attendu que pour produire à la liquida­
gale qui est due alors même que la rési­ tion judiciaire Harel et Capelle pour une
liation ne causerait aucun dommage à l'ar­
somme
de 45.332 fr. 50 à raison de surestamateur et sans aue ce dernier ait a lustir es, la Société Roy se fonde sur une olause
lier d’un préjudice ;
des connaissements apposée à l’encre gras­
Attendu que dans le cas actuel le fret se. qui est ainsi conçue : « Le temps nour
minimum garanti était de 52.000 francs.
décharger comptera 24 heures après arrivée
en rade du Havre ou à tout autre endroit
P C.M.
la Manche où les vapeurs pourront rece­
Confirme et émendant élèvent a 20.000 fr. de
voir l’ordre de se rendre. Déchargement au
l’ indemnité à payer par la société des Car­
taux de 400 tonnes par iour. Les surestaries
burants au capitaine Aillet es.quallte.
seront payées au taux dé... sur la portée
Plaidant : Me Grirnal, pour la Société en lourd par jour, au prorata du fret » ;
des Carburants ; Me Lefèvre, pour le ca­
Attendu tout d’abord que cette clause se
pitaine .Aillet.
rencontre sur divers connaissements aui ne
(Communication de Me J• Lefèvre-Paul, portent aucune signature des chargeurs ;
qu’elle est par suite l’œuvre du transpor­
avocat a la Cour d'uppel d'Alger).
teur seul qui ne peut se créer un titre à
lui-même et ne peut dès lors être opposée
au destinataire qui est. à l’égard du trans­
porteur dans !a même situation aue le char­
geur lui-même :
Attendu que d’autres connaissements por­
tent, les uns, la g rifft du chargeur, d’au­
tres la signature ou l’endos du destinatai­
CONNAISSEMENTS NON SIGNES
NON re
Attendu que ceux revêtus de la seule g rif­
ENDOSSES. — CAUSES
INOPPOSABLES.
- CONNAISSEMENTS ENDOSSES. - CLAU­ fe du chargeur ne peuvent être opposés au
SES OPPOSABLES. — CLAUSE MANUSCRI­ destinataire pour établir nue le chargeur a
connu les clauses portées au connaisse­
TE
-PREVOYANT SURESTARIES.
CLAUSE
IM PRIM EE
PREVOYANT
DE­ ment ; qu'une pareille griffe ne peut, ^ en
CHARGEMENT D’OFFICE. - CLAUSE MA­ effet, présenter aucune garantie, puisqu’elle
peut être apposée par un employé ou toute
NUSCRITE SEULE APPLICABLE.
autre personne sajts mandat :
Ou’ il en est autrement des connaisse­
Dans le procès soumis « la Cour de Rouen
une première question se posait du fait ments signés ou endossés car le chargeur ;
que certains connaissements n'étaient ni que celui-ci, en transmettant ainsi le con­
signés, ni endossés, et que d'autres ne naissement au destinataire qui lui est subs­
portaient qu'une griffe du chargeur La titué. en a nécessairement accepté les clau­
ses et que le destinataire, qui est investi de
i n//r ii
fi
nur
c puis
le s
C O flT ld iS S C -

Droit Maritime
AFFRETEMENT
charte
p a r t i e . — s u s p e n s io n
sur
DEMANDE AFFRETEUR. - DELAI DE 45
JOURS
ENVIRON ACCORDE A NAVIRE
POUR FAIRE VOYAGE A SON GRE. — DE­
LAI DEPASSE
MAIS PAS A PEINE DE
FORCLUSION — RESPONSABILITE AFFRE­
TEUR. — A PPLIC A TIO N STRICTE ART. 283
Paragraphe 3 du CODE DE COMMERCE.

t ne charte partie avait été conclue pour 4
voyages, mais un nouvel accord prévoyait
que si les affréteurs n'utilisaient
pas
avant une date fixée le navire pour un
voyage a Lisbonne, le dit navire avait 45
jours &lt; environ » pour effectuer un voya­
ge d son grc et pour le compte de qui il
voudrait. Le voyage ainsi autorisé n'étant
pas terminé an bout de 45 jours, la Cour
comme le Tribunal a estimé guc la clau­
se environ donnait le droit au capitaine
ye terminer ce voyage, et a déclaré non
justifié le refus des affréteurs d'utiliser Le
navire à l expiration dudit voyage.
Sot les dommages intérêts la Cour a jugé
que les affréteurs devaient être condam­
nés a payer le demi fret, en application
de l'article 28s parag. S du Code de Com­
merce. gui constitue une véritable clause
penale légale.
COUR

D’APPEL

D’ALGER

Arrêt du 21 mai 1924

Société

des Carburants dcapitaine
tnavire Douce-France)

Aille t

La Cour,
Au fond, adoptant les motifs des premiers
juges et en outre.
Attendu que la charte partie du 21 avril
1923 comportait 4 voyages Alger-Philipeville-Alger. la société se réservant l’option de
la porter à deux voyages de plus,
Qu’aucun de ces voyages n’a eu lieu.
Attendu qu’à la date du 20 juin 1923 un
nouvel accord est intervenu au terme du­
quel la société envisageait
l’éventualité
d’ un vovage à Lisbonne (dont accord de­
vait être donné avant le 21 Ju in midi fau­
te de quoi le navire était libéré pour un dé­
lai de 45 tours après lesquels la charte paitie du 21 avril reprendrait tous ses effet»;
et se réservait encore, en cas d’impossibi­
lité d’accomplir les voyages convenus, Ja
faculté de résilier la dite charte
moyen­
nant paiement d’ une somme a déterminer
Que de son coté le Capitaine précisait
qui le délai serait « environ », c’est-à-dire
que si la Douce-France était en cours de
voyage après ce délai elle devrait terminer
ce voyage.
Attendu en fait que le voyage à Lisbon­
ne n’a pas eu lieu et aue la Douce-France
usant de la libération susindiquée a quitté
Alger Je 20 juin 1923 pour aller chercher à
Port-Saïd un chargement sur Marseille et

77

SURESTAR1ES
CONNAISSEMENT

�78

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C OM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

ses droits, ue peut avoir plus de droits que
*unfe$ du droit commun ne lui sont pus • soineiit non signé de lui à sa création, cet
de sa part à une
applicables ét en particulier la clause d'at­ « endossement équivaut
lui pour faire choix des clauses oui lui sont
ratification implicite sinon tonnelle des
favorables et repousser au contraire celles
tribution de juridiction.
qui se retournent contre lui :
Mais te tribunal peut retenir que le char « stipulations y contenues, et en particulier
Que la clause litigieuse en tant qu’appo­
ueur a connu tes clauses et les a accep­ • des dispositions exceptionnelles relative'
» à l'attribution de juridiction • •
tées
sée sur des connaissements signés ou en­
dossés du chargeur, est dès lors opposable Ainsi pur exemple, suivant la jurisprudence
Vttendu cpte tel est le cas en l'espèce, que
aux destinataires . qu’elle les oblige tous,
du Tribunal de Commerce de Marseille, la décision susvisée doit s’appliquer d’au­
non à raison du retard spécial gui peut leur
s'il a endossé le connaissement à un tiers tant mieux qu’ il s’agit ici d’un connaisse­
être imputé, mais à raison de l’importance Pans ce cas. ces clauses lui sont opposables- ment établi en langue anglaise où les for­
du frêt ;
U. — Le consignataire du navire n'est res­ mes usitées en la matière ne sont pas les
Quelle fait ainsi échec à ce que, spéciale­
ponsable que de ses fautes personnelles
mêmes qu’ en France, ce qui autorise la
ment dans un chargement a la cueillette, le
Compagnie défenderesse à exciper de la
transporteur soit tenu de rapporter la prou TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE règle
Locus régit actum •
ve distincte d’un retard à la charge de te|
Jugement du 20 mai 1924
Par ces motifs :
ou tel réclamateur ;
Que vainement est-il prétendu que dans
Arochas frères
Le tribunal met Capra hors de cause sans
les clauses générales imprimées du connais
ornent, il est stipule « que les marchandise « “ &gt;"**&gt;“ » » “ *
«« Capra j
devront être prises par le consignataire dés
Attendu q u Arochas frères avait à recevoir lent, renvoie parties et matières devant qui
gue le navire sera prêt à décharger et ausri un lot de lo3 balles de peaux chargées à La de droit, condamne Arochas frères aux dé­
vite que le navire pourra les livrer, ou gos, le 31 mai iy-23 sur le vapeur iianieu pens de l’Incident.
autrement elles seront mises à terre ou sur
Président : M. Séguenot. juge.
allèges par le capitaine, aux frais et ris­ » ejo, de la Compagnie Roma, le uii vapeur
ques du réceptionnaire » : qu’on en déduit a la consignation de Capra à Marseille ,
Avocats
: M* Renard pour Arochas ; M*
que des surestaries ne peuvent être dûes, Qu’après le débarquement, il a été offert Scapel pour la Compagnie de Navigation et
car lorsque le reclamaieur n’avise pas au uux demandeurs ues balre» et des peaux en Capra.
_______
déchargement, le capitaine n’a qu’à déchar vrac qui u’étaient pas celles répunuaut aux
marques énoncées au connaissement ; que
ger d’ otfice ;
Qu'il eet formellement déroge à cette Arochas frères considéraient en l'éiat leur
clause imprimée par la clause litigieuse, marchandise comme peidue, ont assigne le
spécialement apposée à l'encre laquelle doit transporteur et Capta conjointement et soli­
primer les conventions générales imprimées dairement en règlement de la valeur de la
RETICENCF
EXAGERATION
DE
et qu’il appartenait au chargeur de ne pas dite marchandise :
VALEUR
ASSUREE. — ASSURANCES
Attendu que Capra ne pourrait être tenu LA
«accepter s’il l’estimait contraire a ses inté­
«
FRANC
D’AVARIES
PARTICULIERES
.
responsable le cas échéant que s’il avait agi
rêts.
à un autre titre que celui de consignataire ET VSSURANCES « VAU LE QUE VAILLE ».
Par ces motifs :
du navire ; qu ’il n’est pas sorti des limites - DROIT DES ASSUREURS DE PROUVER
La Cour. etc ..
de son mandat dans ses rapports avec .Aro­ ETAT D’ AVARIE ANTERIEURE A EMB R
Confirme le jugement en.repris en tant chas frères, lorsqu’ il a indiqué à ceux-ci QUE MENT ET EX AGER ATION VALEUR.
qu’il décide que les connaissements non si dans sa lettre du 6 juillet 1923, par laquel­
gnés du chargeur ou revèrus de sa seule le il déclarait précisément repousser toute L'assureur ani soutient ne rien devoir, par­
griffe ne sont pas opposab'es au destina­ responsabilité, qu’ils eussent à se concerter
ce que la marchandise assurée an moment
de l'assurance était en état d'avaries, et
taire «
avec son entreprise de débarquement pour
que ce fait lui a été caché, doit en faire
Infirmant quant au surplus, dit opposa­ l’enlèvement de leur marchandise ; qu’il
la preuve La preuve faite, l'assurance est
bles à celui-ci les connaissements endossés rentre en effet, dans les attributions d’un
du chargeur et que. dans le chargement à
nulle.
consignataire
de
navire
de
veiller
par
luila eue.llette. la clause aue les surestaries
Quand il ne s'agit pas d'assurances « vaille
seropt payées au prorata du fret exonère même ou par un tiers substitué à la déli­
gue vaille ». l'assureur a le droit de prou­
le transporteur d'une preuve distincte d'un vrance des marchandises débarquées ;
ver g u f&gt; la valeur assurée dépasse la va­
Attendu
par
6uite,
que
Capra
doit
être
mis
retard imputable à tel ou tel réclamateur.
leur de la marchandise.
, .
Dit que cette clause fait échec à celle v i­ i hors de cause ; ,
La valent de la marchandise n'est pas son
Attendu
que
la
Compagnie
de
navigation
sée dans les motifs qui précèdent et qu’il
pria d'achat. si ce prix est trop antérieur
n’v a nas lieu d'en faire état Dour exonérer * Roma » oppose à la demande l’article 27
a la da‘t du contrat d'assurances.
du
connaissement
aux
termes
duquel
toute
1« réçlamateuT du paiement de sa part de
Cette valeur doit être estimée au moment
: action judiciaire... ayant rapport au con
surestarjes
de son chargement et de la conclusion de
devra être portée devant l’an
Drt que Montier ès-qualités devra admet­ j natssement
T assurance
tre au passif de la liquidation, la Société torité judiciaire de Gênes par dérogation
appelante pour les surestaries résultant des I expresse à la compétence territoriale de TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
seuls connaissements signés ou endossés quelque autorité judiciaire que ce soit, mê­
Jugeme'nt du 31 mars 1924
me en cas de pluralité de défendeurs.
des chargeurs.
Sur le mérite du déclinatoire propose •
Renvoie, pour la fixation des droits des
Assureurs maritimes, C. Aug et Calleja
Attendu que la validité de cette clause en
parties devant Me Couroelle agréé à Rouen
&lt;. Padma »
Donne acte à Montier de son offre d’ad­ |soi n’ est pas contestable et qu’elle devrait
mettre au passif de la liquidation pour la i recevoir application même si Capra avait
somme qui «era ainsi arbitrée ;
: pu être retenu au procès ; Qu’il y a donc
Attend
que les demandeurs réclament
Condamne Montier aux dépens de pre- ; à examiner uniquement l’argument tiré f&gt;ar comme conséquence de la validité du délais­
mière instance et d’apnel qui seront em les demandeurs de ce que le connaissement sement effectué par Calleja, le paiement de
ployés er. frais privilégiés de liquidation : rr’a pas été revêtu à sa création de la sigria- la somme de 127-500 francs portant sur celle
Ordonne la restitution de l’amende.
j ture des chargeurs les sieur» Ollivant et de deux cent vingt cinq mille francs, valeur
Plaidaient : Mes Bennefot. pour la Société Cie ;
de 100 tonnes figues »èches en sacs, char­
Rope ■ Hie. pour Me Montier ès-qualités.
Attendu qu’il est exact en principe comme gées sur voilier Padma. assurées à Rorle soutiennent les demandeurs que l’absen­ deaux le 16 juillet 1919 pour cette valeur
Communication
4e Me André Denoy, ce
de la signature du chargeur a pour con partielle de 127-500 francs ;
avoué prés la Cour 4'Apvet de Rrnen.
séquence de rendre mopposable au porteur,
Mt d
que ,0s assureurs soutiennent ne
du connaissement les clauses dérogatoires j r - *\ dev0j;
non seulement à raison de
au droit commun, qui sont restrictives d e s 1r,en
flev01r
non
l’exagération considérable
de la valeur asdroits du chargeur, au profit du transpor­ surée, excédant de plus de quatre fois la
teur. telles que les clauses limitatives ou valeur réelle à l’époque du chargement et
exonératoires de responsabilité,
et celles de l ’assurance, mais surtout de la réticence
attributives de juridiction ;
commise par l’assuré en ne signalant pas à
Mais, de la jurisprudence la plus récente ses assureurs sur facultés au moment où
de la Cour de Cassation, il résulte que la l’assurance était recherchée par lui à Bor­
signature du chargeur apposée au bas du deaux. l’état d’avarie dans lequel se trouvait
connaissement n’est pas absolument néces­ déjà cett* marchandise, ce qui rendait en
CONNAISSEMENT NON SIGNE. — CON­ saire, pour que les clauses 6usvlsées lui conséquence, l’ assurance nulle, par applicaNAISSEMENT ENDOSSE CLAUSE AT 'Oient opposables, et qu’en fait, la preuve catiori de l’article 348 du Code de Commer­
T RIBUTIVE DE JURIDICTION. — VALIDI­ dr l’acceptation de ces clauses peuvent res­ ce;
T E — IRRESPONSABILITE DU CONSIGNA­ sortir d’autres circonstances qui relèvent de
Q u'iL indiquent notamment que lu mar­
l’aoprécation du juge ;
TAIR E DE NANTRE.
\ttendu dans cei ordre d’ idées, qu’ il a été chandise avait été expédiée par Calleja de
Marseille
à Oran au début de juillet 1919.
I. — Lorsqu'un connaissement n’est pas si jugé par le Tribunal de céans 27 juin 1922
oné par le chargeur les clauses exhorbi que 'i le chargeur a endossé • un connals- pour être aussitôt réexpédiée d’Oran à Mar-

A S S U R A N C E S MA R I T I ME S

COMPETENCE
CONNAISSEMENT
C O N S I G N A T I O N DE
N AVIRE

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
établie conformément
à PATENTES — PERSONNES VENDANT EN
seille le 19 du même mois de juillet sur son du chargement,
AMBULANCE. - MARCHANDS FORAINS.
l’article 16 de la police ;
navire Padma et qu’elle était avariée ;
Attendu
que
pour
déterminer
la
valeur
Attendu que l’assurance était contractée
Question N.
— M. Levy, dépulé. de­
en conformité de l’article la de la police et réelle au moment de l'assurance et du char­ mande à M le Ministre des Finances
1°
gement,
aln»i
que
pour
préciser
les
faits
franc d'avaries particulières et non vaille
Si les marchands forains vendant en ambu­
qui
auraient
donné
lieu
à
l’expédition
de
que vuilb ce qui permet à l'assureur de
lance dans les rues, foires et marchés, sou­
démontre, que la valeur de la marchandise la marchandise de Marseille à Oran, puis à mis à la loi de 1912, possesseurs de patente»
sa réexpédition presque immédiate d'Oran avec balle et voiture à bras sont exonérés
était inférieure à celle assurée ;
de l’ impôt sur les bénéfices commerciaux et
Attendu en principe, que toutes parties à Marseille un préalable s’impose.
de celui sur le chiffre d’affaires : 2° Si les
sont d’accord
pour reconnaître que, dans
Par ces motifs ;
tous les cas et à fortiori, quand il ne s'agit
fonctionnaires chargés d’appliquer la Loi
Le Tribun a.
doivent le faire suivant leur fantaisie ; les
pas d’une assurance pour une valeur don­
Dit
et
décide
que
la
valeur
que
pourra
ré­
uns exonérant, les autres obligeant à payer,
née » vaille tue vaille » les assureurs ont
le droit de prouver que la valeur assurée dé­ clamer Calleja est celle de la marchandise 3» Si les intéressés étant exonérés des béné­
passe la valeur réelle de la marchandise, au moment de l'embarquement et à l’effet fices commerciaux et soumis à l’mpôt sur le
qu’enfin, et, on ce cas il appartient à I as­ de déterminer cette valeur :
salaire doivent être inscrit à la Chambre de
Donne commission
rogatoire à Monsieur Commerce (Question du 5 deembre 1923).
sureur de iustiflei que la valeur assurée
dépassait la velem réelle et qu’en violation le Président du Tribunal de Commerce de
Réponse. — Les dispositions de l ’article 10.
Ajour désigner un expert qui,
dp Partiel* 348, l’assuré n’aurait pas signalé Marseille
le véritabU état de la marchandise, notam­ serment prêté devant lui. aura pour mission, paragraphe 4 de la loi du 30 juin 1923
ment l’état d’avarie dans lequel elle se trou­ en s'entourant de tous renseignements uti­ n’exonèrent, sous certaines conditions, de
les, de dire uans quelles conditions la mar­ l’impôt sur les bénéfices industriels et com­
vait ;
chandise assurée a été expédiée par Calleja merciaux pour les soumettre à l’impôt sur
Attendi due si les assureurs n’apportent d'Oran ; - si elle n’avait pas déjà fail l'ob­ les traitements et salaires ,que les person­
point quant v présent, une preuve assez jet d'une expédition de Marseille à Oran en nes vendant en ambulance, ces personnesnette poui qu- le Tribunal puisse juger, juillet 1919 et au début de juillet, pour être devant s’entendre conformément à la juris­
d’ores et déjà, que Calleja a sciemment exa­ aussitôt réexpédiée d'Oran à Marseille le 19 prudence du Conseil d’Etat, de celles qui
géré la valeur de la marchandise, ou a du même mois de juillet sur son navire vendent dans les rues d’une seule commu­
omis de signaler son état d’avarie, les dires Padma. de recherche! et dire dans quel état ne- Par suite les marchands forains, c’estde Calleja sont formellement contredits par se trouvait cette marchandise au moment à-dire ceu&gt; qui vont de commune en com­
un certificat du Président do la Chambre de son arri ce a Oran. si elle n’avait pas mune. rit peuvent pas bénéficier de ces
Syndicale de la Compagnie des Courtiers été déjà refusée à Marseille, parce que ava­ dispositions, alors même qu'ils transporte­
de Marchandises inscrits et
assermentés
leurs marenandises à dos ou par
riée ; de déterminer la valeur réelle de la raient
près le Tribunal de Commerce de Marseille, marchandise a l’époque du chargement, d’u­ voiture à bras et il» restent passibles de
du 2 mai 1922 à savoir, que le cours des ne part à l ’état sam. d’autre part à l'état l ’impôt sur ies bénéfices industriels et com­
figues en provenance d’Oran, aux 100 kilogs d’avarie qui serait relevé par lui ;
merciaux ainsi que de la taxe sur le chiffre
était en juillet 1919 de quarante à cinquante
Donner enfin son avis sur tous les griefs d’affaires La partit de la question concer­
francs les 100 kilogs seulement ;
nant l'inscription au registre du commerce
réciproques des parties ;
Que c’est donc vainement que Calleja et
a été signalée à M le Ministre du Commer­
Dit que l ’expert devra faire en sorte de ce et de l'Industrie, à qui il appartient de
son liquidateur soutiennent que la valeur
d’achat de la marchandise engage les assu­ conciiiei les parties, faute de quoi il dres­ prendre toute décision utile.
sera
de ses opérations un rapport qui sera
(Extrait du Journal Officiel du 4 mai 1924).
reurs ;
déposé au greffe du présent Tribunal ou il
Attendu en effet, que la jurisprudence est sera adressé, et sur lequel il sera ulté­ TIMBRE. - CALCUL DU DROIT D'ABONNE­
unanime à décider que si cette valeur d’a-, rieurement conclu et statué ce qu’ il appar­
MENT ET DU DROIT DE TRANSMISSION
chat est trop ancienne à la date du contrat, tiendra.
Question
N° 21.268. — M Ernest Macarez.
elle ne saurait lier les assureurs ;
Dépens remis en fin de causedéputé, demande à M. le Ministre des Fi­
Qu’Il échet donc de décider que la valeur
nances à partir de quelle date il sera tenu
Communication de M° Sarazy. avocat a compte de la surtaxe de 20 p. 100 pour le
due. en l’espèce, par les assureurs, ne peut
être que celle de la marchandise au moment la Cour d’Ap/tel de Bordeauxcalcul du d r.it de timbre (abonnement/, du
droit de transmission annuel des titres au
porteur, du dioit de conversion des titres
nominatif, en titres au porteur- (Question
du 31 mars 1924b

Droit Fiscal

Réponses du Ministre
aux Questions écrites
P a te n te s
PATENTES. — REPRESENTANTS DE COM­
MERCE EXERÇANT EN ASSOCIATION NON EXONERATION.
Question. — 1° Comment a-t-il été possi­
ble, dans la circulaire de la direction géné­
rale des contributions directes. Ire division,
1er bureau, du 23 août 1923. u. 1404 d’ inter­
préter de façon si inexacte la volonté du
Parlement, en considérant comme ayant une
personnalité indépendante de celle de leur»
mandants les représentants de
commerce,
qui exercent leur profession en association
ou qui possédant des bureaux ou magasins
ouverts au public et loués à leur nom. y
occupent des employés qu’ ils rétribuent euxmêmes ?
2° Quels ordres le Ministre entend-il don
ner pour exempter de la patente lesdiis re­
présentants et rendre à la Loi son véritable
caractère ?

Réponse. — il résulte des débats parle­
mentaires que. pour l’application de l'article
2 de la loi du 30 juin 1923. seuls doivent être
considères comme ayant une personnalité
professionnelle indépendante de celles des
commerçants dont ils placent les produits,
les représentants qui opèrent en qualité
d’employés des maisons qu’ils représentent
Or on ne peut regarder comme des em
ployés le» représentants qui exercent letn
profession en association, leur société, ayant
comme les autres, su personnalité propre,
non plus que ceux, qui, possédant des bu­
reaux ou magasins ouverts au public et
loués à leur nom et y occupant un person­
nel qu’ils rétribuent eux-mêmes, sont c&gt;,
réalité, de véritables patrons. Dès lors, en
prescrivant à ses agents de considérer les
^représentants de ces deux catégories eom
me ayant une personnalité professionnel!*
propre, l’Administration fait une exacte in
terprétation de la Loi. Si d’ailleurs, les luté
ressés estimaient irrégulières les unposi
tions établies conformément à ces instruc­
tions, il leur appartiendrait de porter la
question devant les tribunaux administra­
tifs (U.

Répons' — C’est à partir du 23 mars 1924
que le double décime est applicable aux im­
pôts envisagés par l’ honorable député. Le
texte de l ’article 3 de la Loi du 22 mars 1924.
qui a établi ce double décime, a été, en ef­
fet, promulgué télégraphiquement dans la
nuit du 22 au 23 mars 1924.
(Extraii du Journal Officiel du 4 mai
1924).

CONTRIBUTION MOBILIERE ET DES PA ­
TENTES. — EVALUATION
DE LA VA­
LEUR LOCATIVE.
Question V° 20-55.1. — M
Juin Lambert,
député demande à M. le Ministre des Fi­
nances si u *e décision de l’Administration
des Contributions Directes faisant passer la
valeur locative d’un
immeuble
de 1-200
fran-os en 1923 à 1-600 francs en 1921 et à
3.500 francs 1923. n’apparaît pas comme con­
traire à l’esprit de la législation actuelle
sur les loyers et si de» instructions ne vont
pas être données à l'administration pour
que dans le» majorations qu’elle peut être
appelée à faire, elle se conforme à cet es­
prit- (Question du 11 février 1924).
Réponse — Pour l’assiette de la contribu­
tion mobilière, le* répartiteurs tiennent de
la loi du 21 avril 1832 le droit absolu d'ap­
précier la valeur locative qui doit servir de
base aux cotisations individuelles et ils sont
fondés, par suite, à apporter aux évalua­
(1) Réponse du Ministre des Finances a tions anciennes le» correction» qu il* jugent
une question écrite posée par M. le Colonel utiles pour aSsurei une exacte proportion­
Girod, députe. (J.ri. du 9 janvier 1924 Dé nalité dans la répartition de l’ impôt, sous
réserve du droit de réclamation des intere»
bats, Chambre. P- 8£f).

�80

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER CIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

sés devant la juridiction contentieuse. Pour
Traitements
ce qui concerne l ’assiette du droit propor­
tionnel de patente, il y a lieu, conformé­
et Bénéfices Commerciaux
ment à la loi du L5 juillet 1880. de faire état
de la valeur locative réelle actuelle et il
n ’est pa* possible de donner des instruc­ IM POT CEDULAIRE SUR LES
TRAITE
tions oui s’écarter.!ient de cette règleMENTS ET SALAIRES ET SUR LES BE
NEFICES
COMMERCIAUX.
Extrait du Journal Officiel du 31 mars
1924).
Question n ?0.555. — M Ernest Macarez
député, demande à M le ministre des Fi
nances : si les tantièmes alloués aux adrui
Impôt Général sur le Revenu nistrateurs délégués d'une société anonyme
non pas en vertu d’une disposition statutai
re expresse, mais seulement en vertu d ’une
IMPOT GENERAL SL H LE REVENU. — décision de l’ Assemblée générale ordinaire
PROPRIETES
BENEFICIANT
D’UNE tombent sous le coup de la taxe de 10 % sur
EXEMPTION
TEMPORAIRE
D IMPOT le revenu des valeurs mobil ères: 2- Si les
dits tantièmes doivent être exclus des bases
FONCIER.
de l'impôt sur les bénéfices industriels et
Question. — Le revenu des propriétés bâ­ commerciaux établi au nom de la société
ties, qui bénéficient d’une exemption tem (Question du 11 février 1924'.
poraire d’impôt foncier, soit en vertu de
Réponse — 1 Dans l’état actuel de la lé
l'article 9 de la lot du 8 août 1890 soit en gislation. réponse négative en principe
vertu de l’article 20 de la loi du 31 mars 2. S’ ils sont, alloués aux adm inistrateur de
1922, doit-il entrer en ligne de compte, lors légués en rémunération des fonctions spêcia
de la détermination du revenu global du les qui leur sont confiées, les tantièmes dont
propriétaire ?
il s’agit peuvent être considérés comme une
Réponse. — D'aprè- I article 10 de la loi charge de l’entreprise et A ce titre, être re­
«lu 15 juillet 1914. l'impôt général sur le re tranchés du produit brut pour la détenni
venu doit être établi en tenant compte des nation du bénéfice devant servir de base à
revenus de toutes catégories dont disposent l’impôt sur les bénéfices industriels et com­
les redevables. Il s’ensuit que le revenu des merciaux dû par la société
immeubles qui bénéficient d'une exemption
(Extrait du Journal Officiel du 4 mai 1924)
temporaire d’ impôt foncier, doit être com­
pris au même titre que celui des autres IMPOT CEDULAIRE SUR LES T R A IT E ­
MENTS ET SALAIRES. - VERSEMENT
immeubles, dans l’ évaluation du revenu glo­
POUR LA RETRAITE DEDUCTIBLE.
bal servant de base à l ’impôt général. (1)
Question n. 20.903. — M. Pevroux. député,
IM POT GENERAL SUR LE REVENU. — demande à M le ministre des Finances si
DECES. — DECLARATION.
la retenue aue subissent sur leurs traite
ments ou salaires les personne travaillant
Question \. 20.4Z3. — M. Antier. député, dans des administrations et faisant partie de
demande à M. le Ministre des Finances si, caisse de retraite (capital aliéné), ou de pré­
lorsqu'un contribuable imposable à l ’impôt voyance (capital réervé) des dites adminis­
général sur le revenu décède au début d’une tration est soumise à l’impôt sur les salai
année avant l ’expiration du délai imparti res et doit être déclaré comme salaire et si
pour ie dépôt des déclarations, sans avoir les personnes ne faisant partie d’aucune ad­
fait de déclaration, ses héritiers doivent ministration et versant de leur propre chef
faire une déclaration en son nom et si. à un tant oour cent de leur salaire ou traite
défaut d’une déclaration faite par les héri­ ment à la caisse nationale des retraites
tiers, ceux-ci peuvent se voir réclamer par pour la vieillesse doivent déduire sur la
le fisc la cotisation de leur cujus majorée déclaration de salaire le montant des som­
des droits en sus et pénalité pour absence mes versées pour la retraite. (Question du
de déclaration (Question du 31 janvier 1924). 6 mars 1924V
Réponse. — Lorsqu un contribuable dé­
Réponse. — Le revenu net destiné à ser­
cède au début d'une année, avant l’expira­ vir de base à l’impôt sur les traitements et
tion du" délai imparti pour la production salaires doit être déterminé en déduisant
des déclarations relatives à l ’Impôt géné­ du revenu brut les retenues supportées et
ral, sans avoir rempli cette formalité, ses les sommes versées en vue de la constitu­
h é ritie r doivent, pour l’établissement de tion de pensions de retraite et, d ’une maniè­
l ’ûnpôr dû par le défunt au 1er janvier de re générale, tous les versements faits 5 des
ladite année, souscrire en son nom, dans le causses diverse* et présentant le caractère
délai légal,une déclaration des revenus dont de dépenses de prévoyance proportionnées
il a dispose au cours de i’année précédant à l’importance du salaire. Cette règle est, en
particulier, susceptible de îecevoir son ap­
celle de son décès.
plication en ce qui touche les versements
Comme, d’autre part, les prescriptions de
volontaires effectués pour le même objet à
l’article 18 de la loi du 15 juillet 1914 qui la caisse nationale des retraites pour la
dispose que le montant «le l’impôt général vieillesse par des personnes n’appartenant
est majoré de 10 % à l’égard des contribua­ pas à une Administration.
bles n'ayaru pas souscrit leur déclaration
(Extrait du Journal Officiel du 4 mai
dans le délai prévu à cet effeft ne compor­
tent aucune exception, il s'ensuit que s’ ils 1924)ne produisent pas en temps utile la décla­
ration qu’ils sont tenus de souscrire aux IM POT SUR LES BENEFICES DE GUER­
RE — ALGERIE. — IMPOSITIONS FOR­
lieu et place du défunt, les héritiers d’ un
MANT DOUBLE EMPLOI
— DEGREVE
contribuable décédé sont redevables, en ®us
MENT
des droits afférents au montant du revenu
Question N° 20..396. - M. Justin Godart.
imposé au nom de ce dernier lesquels cons­
tituent une charge de la succession de la député, expose à M |e Ministre des Finan­
majoration prévue pour défaut de déclara­ ces que plusieurs maisons, avant leur siège
en France et une succursale en Algérie, ont
tion.
acquitté en France l’impôt sur les bénéfices
Officiel
du
7
mars
de guerre sur la totalité des bénéfices ins­
Extrait du Journal
crits a leui bilan, sans distinguer l’origine
1924).
de ces bénéfices , &lt;iue. tors des contrôles, il
(1 ) Réponse du Ministre des Finanres à a toujours été affirmé par l’Administration
une question posée par M. Ernest Macarez, qu'il était impossible de distraire du Bilan
député. 'J. O.) du 28 novembre 1923 débats, une parti*: quelconque des bénéfice* en re­
présentation de ceux qui pouvaient prove­
chambre, P. 3757 .

nir d'Algérie
que l ’administration Alt?*
rlenne exige maintenant des maisons fran-'
caises des déclarations pour assujettir
en
Algérie A I impôt «u r les bénéfices de guer
re une partie de leurs bénéfices
que ri#»'
ce fait, les redevables vont avoir à acquitter
Hnf J e*ux,en,e f0l&gt; rimpùt sur la Partie des
bénéfices pouvant provenir de l’ Algérip V «
demande si dans ces conditions, il n€ serait
pas équitable de décider que, sur 1» iustin
f ati?,znAH P a5 ? nem en AW i e , l'impôt sur
ies bénéfices «le guerre perçu en France *01
restitué A due concurrence.
(Question m.
30 janviei i924).
&lt;U1
Répons;
Les contribuables oui ont été
assujetti* en France A lu contribution extraordinaire d’après la totalité «le- bénéfices
réalisés pai eux tant dans i a métropole
quen Algérie, et qui ont laissé passer le
délai il appel. &gt;ans saisir d'un pourvoi la
commission supérieure, conservent j a fa.
culté d’adresser au Ministre une demande
tendant a a remise de la partie de leurs
impositions qui serait reconnue former dou
ble emploi avec des cotisations
régulière­
ment dues par eux dans la colonie.
(Extrait du Journal
1924)

Officie)

,11)

mal

Bénéfices de Guerre
IM POT SUR LES BENEFICES DE GUERRE
- ENTREPRISE DEFICITAIRE. - FXO
NERATION.
Question n. 90 427 - M Périnard. député,
demande à M Je Ministre des Finances, si
le paragraphe 4 de l ’article 13 de la Loi du
25 juin 1920 vise strictement les entreprises
déficitaires entre le 1er août 1914 et le 31 dé­
cembre 1918, sans tenir compte de leurs ex­
ploitant,* et des différences de bénéfice ou
de déficit qui ont pu se produire pendant la
gestion de chacun d ’eux, ou bien au contrai­
re. si la Loi. doit être appliquée intuitupersonnae et si tel exploitant d une entreprise
globalement déficitaire, mais ayant, réalisé
pendant sa gestion des bénéfices supplémen­
taires. se verra imposé proportionnellement
à ces bénéfices et à leur durée. (Question du
31 janvier 1924V
Réponse■ L ’administration estime que,
pour l’application du paragraphe 4 de l ’arti­
cle 13 de la loi du
juin 1920, exonérant de
la contribution extraordinaire A compter du
11 novembre 1918. les entreprises «lui n’ont
pas produit de bénéfices imposables anté­
rieurement à cette date et qui, du 1er août
1914 au 31 décembre 1918 ont subi, par rap­
port à leui bénéfice normal, un déficit su­
périeur aux bénéfices supplémentaires réa­
lisés du 1er janvier 1919 au 30 juin 1920, il
n’y a lieu d’envisager, non l’entreprise, mais
'exploitant. Ln conséquence pour apprécier
si un contribuable, qui a pris la suite d’une
entreprise posterieurement au 1er août 1914
peut bénéficier de cette exonération, il con­
vient uniquement de faire état des résultats
ou’ij a personnelleemnt obtenus avant et
après le 31 décembre 1918Exlraii du Journal officiel du 4 mai 1924).

Il s e ra rendu compte d e tous
o u vr ag es juridiques envoyés en
deux e xe m pl a i r e s au bureau de
la Revue.

ABONNEMENTS A LA REVUE :

rance el Colonies. . . . . . . .
nion Postale. . . . . . . . . . . «

2 B Ir. par
30 » »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

T{edacteur en Chef: Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

%
D R O IT C O M M E R C IA L. —

C oncurrence déloyale : T r ib u n a l de Commerce

de la Seine, 9 avril 1924. —

Obligations du dépositaire : T r i b u n a l de

Com m erce de Marseille, 6 m a r s

1924. -

merce de D u n k e rq u e , 22 avril 1924
D R O I T M A R I T I M E . — V ente F . O.
2 m ai

1924. —

Rouen, 2 ju in

Vente

: T r ib u n a l

B. : T ribun al de Commerce de Marseille,

Responsabilité du Transporteur Maritime
1924. —

'l'unis, 2 mai 1924.

de C o m ­

5 mai 1924 ; 5 novem bre 1923.

Droits du Tiers consignataire

:

Cour de

: T r i b u n a l de

— Vente C. A . F. : T rib u n al de Casablanca du «S

mai 1924.
D R O I T F I S C A L . — Lettre de Voilu re. Droits de Timbre : Instruction du 24
m a rs 1924.

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

A d m inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M arseille

�81

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

2 5 Juillet 1 9 2 4

1” Année. — N* 11

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME n FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATI ER

F.-A . B E R E N G E R , Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

.JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

B O N A N . Avocat à Casablanca.

K A R S E N T Y , Avocat â O ra n .

B E R R A N G E R , Avocat à Toulouse.
BONNECASE,

L A G A I L L A R D E J e a n , D octeur en Droit à Toulouse.

Pro fesseu r à la Faculté

de

Droit

de

Bordeaux.

H. L E G R A N D . A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.
M E N A N D , A vocat agréé à Paris.

C A L A 1S - A U L O Y, Avocat à Celte.

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.

CA D E. Avocat à Nîmes.
CLEMENT,

G A B U T E A U , Avocat agréé à L y o n .

Avoué à la Cour d ’Appel

d ’A ix - e n - P r o -

M O R I N . Avocat agréé à Rouen.
M O R A N D - M O N T E I L , A vocat à Bayonne.

vence.
CHABROL,

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d ’Etat.

O T T E N , Avocat à Alger, ancien B âtonnie r.

A lfred , A v o u é à Marseille.

Gaston, Avocat à D unkerque.

ROUSSET

DEGAND

Henri , Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , A vo cat à Nantes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y , A v o u é à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , A vocat à Nantes.

F R E M A U X , Avoué à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à B o rd e a u x .

J. G U I B A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I. Avocat à T un is.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , A vo cat à la C o u r de Cassation et

de L E S T A R D ,

ancien Bâtonnier.

S O M M A IR E
F.-A. Bére n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat à Casablanca.
B b rkangk r , Avocat à Toulouse.
B onnhcasb , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
C a l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C idb, Avocat à Nîmes.
Clémbnt, Avoué à la Cour d’ Appel
d*Aix-en-Provence.
C h a b r o l , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
C o u r a n t , Avocat au Havre.
D boand Gaston, Avocat &amp; Dunkerque.
D boand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rém au x , Avoué à la Cour a*Appel
de Paris.
J. G u ih a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib u u r o , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudbt ob L bstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G abutbau , Avocat agréé &amp; Lyon.

J a n Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L a o a illa r d b Jean, Docteur en d ro it
à Toulou se.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’Appel

de Douai.

M k n a n d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat &amp; Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M o rand -M o n t b il , Avocat à Bayonne.
ü t t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­

DROIT COMMERCIAL. — Concurrence déloyale \ Tribunal de
Commerce de la Seine. 9 avril 1924. — Obligations du dépositai­
re . Tribunal de Commerce de Marseille, 6 mars 1924. — Vente :
Tribunal de Commerce de Dunkerque, 22 avril 1924 ; 5 rnai 1924 :
5 novembre 1923.

tonnier.

R ip e r t Georges, Professeur a la Fa­

culté de Droit de Paris et à l’ Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icor deau , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alhoger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

de P a r is et à l'Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND

GAUDET

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

DROIT MARITIME. — I ente F ■0. B. : Tribunal de Commerce de
Marseille, 2 rnai 1924. — Besponsabilité du Transporteur Mariti­
me : Cour de Rouen, 2 juin 1924. — Droits du Tiers consignatai­
re : Tribunal de Tunis. 2 mai 1924. — Vente C.A. F.
Tribunal
de Casablanca du 8 mai 1924DROIT FISCAL. —Lettre de voilure. Droits de Timbre : Instruction
du 24 mars 1924.

R I P E R T G e o r g e s , P ro fe s s e u r à la Faculté de Droit

C O U R A N T , Avocat au Havre.

P.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Avocat

à L a Rochelle,

au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à A nvers.

Droit Commercial Terrestre
C O N C U R R E NC E DELOYALE
FAIT CONSTITUTIF. -- CONFUSION POS­
SIBLE.
Le tait d'imiter sciemment un modèle ap­
partenant à Quelqu'un, et de composer un
objet ayant à peu près les mêmes carac­
tères et pouvant porter la confusion dans
l'esprit du public, est un fait constitutif
de concurrence déloyale.
Celui qui se rend coupable de ces faits doit
être condamné à des dommages et inté­
rêts et réparation du trouble commercial
causé.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA
Jugement du 9 avril 1924

SEINE

Allard, Reberg, Mayaud frères
d Vve Gélas

A

Dame Gélas exploite depuis longtemps son
modèle »
Qu'il ne démontre nullement que Dame
Gélas ne serait pas la créatrice de ce mo­
dèle, qu'elle peut en effet en avoir conçu
l’idée première et avoir fait exécuter cette
le douze septembre m il neuf cent douze con­ idée par un tiers à son service.
Que par son subsidiaire
même, .Allard
tre Mayaud frères, l’autre le deux mai mil
reconnaît que lui même a acheté un modèle
neuf cent quatorze contre Reberg et fils ;
.n tiers qu’il ne suffit pas que de nomQue néanmoins tant Allard que Mayaud
reux porte-buis existent dout que Vve Gé­
frères et Reberg continuent à exécuter et à
mettre en vente des modèles de porte buis las soit privée de ses droits ,
Qu enfin il ne justifie nullement que Vve
constituant une contrefaçon du sien.
..s ait agi par mouvaise foi que celle-ci
ue c’est dans ces circonstances de fait
que Vve Gélas a introduit la demande dont doit d’ailleurs être prouvée :
Et attendu que le modèle de Dame Gélas
e Tribunal est saisi.
Et attendu que cette demande est dirigée consiste principalement en une colombe aux;
ailes
déployées posée sur une branche ;
,itre trois défendeurs, qu’il n'est pas justi­
Que cetre branche creuse permet d’y pla­
fié ni même argué d'aucune solidarité entre
ceux-ci, qu’il echet en conséquence d’exa­ cer le buis, qui parait ainsi entre les pattes
miner le bien-fondé de la demande à l’égard de la colombe ;
Que s’il est exact qu’Allard a acquis d’un
de chacun d’eux ;
Et attendu que chacun de ces défendeurs tiers un modèle composé de deux colombes
posées
sur un tronc de buis avec feuillage,
a déposé des conclusions motivées reconven­
le modèle saisi par le commissaire de po­
tionnelles ;
Qu’il y a donc lieu de statuer par un seul lice le six juin mil neuf cent vingt trois
jugement teint sur la demande de Vve Gélas figure une seule colombe aux ailes éployées
posée sur une branche et tenant eu son
que sur les dites conclusions ;
bec un rameaü.
En ce qui touche Allard.
Attendu que bien que ce modèle soit posé
utenduque dans ses conclusions motivées sur une plaquette de marbre l’ensemble de
Allard soutient que Dame Gélas n’établirait
l’oiseau et de la branche constitue un imi­
point son droit de propriété qu’elle n’aurait tation du modèle de Dame Gélas ;
pas créé son modèle n’étant pas sculpteur et
subsidiairement que de nombreux porte-buis | Que d ’ailleurs il est justifié dut le procès
existeraient et que Dame Gélas ne pourrait verbal de saisie qu’Allard met également en
revendiquer la propriété que de son mo­ vente des colombes sur une branche sans
qu’elles soient fixées à quoi que ce soit ;
dèle spécial ;
Que dans ses conclusions Allard déclare
Que lui même aurait acquis d’un artiste
h modèle qu’il exploite en tout ou en par­ lui-même qu’il exploite le modèle à deux co­
ie ;
lombes qu’il a acquis soit dans son ensemble
Qu’enfln Dame Gélas serait de mauvaise soit avec divers modes de présentation où
foi et aurait introduit son action en vue de Ton ne retrouve que Tune ou l’autre des
deux colombes qu’en vendant le modèle
paralyser les affaires d ’un soncurrent :
Mais attendu qu’AUard n’ignore point que de Vve Gélas ;

Le Tribunal
Attendu qu’ il ressort des débats et des do­
cuments soumis que Dame Gélas qui exploi­
te un commerce d’objets d’art religieux a
créé et mis en vente depuis de nombreuses
années un modèle d’objet religieux sous la
la forme d’une porte buis constitué par la
reproduction d’une colombe aux ailes dé­
ployées posée sur une branche creuse et
portant en son bec une croix ;
ie Dama Gélas expose qu'elle a été à
diverses reprises amenée à prendre des me­
sures pour faire respecter son droit de pro­
priété sur ce modèle et qu’elle a notamment
obtenu deux jugements de ce Tribunal l ’un

�82

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Que les légères différences existant ne dé­ définitif et non a litre provisionnel celte décembre nul neuf cent vingt-trois, la men­
truisent pas l ’aspect de l'ensemble et que de parue de lu demande de \ euv® Gelas en re­ tion du jugement du deux janvier mil tient
ce fait il résulte qu’AJlard lubrique robjet poussant par voie de conséquence les c o n ­ cent vingt-quatre, la mention du jugement
du trente janvier, la mention du jugement
dont s’agit uniquement pour faire concur­ clusions reconventionnelles
du vingt février, les frais du jugement du
En ce qui concerne Mayaud frères :
rence à Dame Gelas ;
de transcrijition an
Attendu que Veuve Gélas oppose que mat- douze mars, le droit
Qu'il convient en conséquence de faire
droit à la demande de principe de Dame gré le jugement rendu contre eux le douzi présent Jugement sur la feuille d’audience,
le
timbre
d'icelle,
la
mention
au répertoire
septembre mil neuf cent douze Mayaud fié
Gelas ,
Et attendu quYn agissant comme il la res ont continué à vendre un modèle Ut et en ce non compris le coût de t’enregis
fait Allard a, pat une concurrence déloyale, colombe porte buis et qu en conséquence trement du présent jugement :
Statuant à l'égard de Mayaud frères .
cause un prejudic a Dame Gélas en la pri­ elle serait en droit de requérir contre *ju.\
Déclare
les parties respectivement mal
vant du bénéfice qu’elle était en droit de une condamnation en paiement de vingtretirer pat la vente de son modèle et en cinq mille francs à titre de dommages-inté­ fondées. Veuve Gélas en sa demande et
Mayaud frères en leurs conclusions iecon
amenant une confusion préjudiciable dans j rêts ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces pro ventionnelles ;
l'esprit des acheteurs :
l es en déboute respectivement ;
Que ce Tribunal tenant compte du trouble ! .luîtes que la colombe porte buis éditée et
Et condamne Neuve Gélas par les voies de
commercial par eile subi, trouve dans les vendue par Mayaud frères ainsi qu’ils l'ex­
faits de la cause les éléments suffisants posent dan&lt; leurs conclusions, repose sui droit au surplus des dépens
d appréciation pour fixer à la somme d&lt;- une plaque de métal représentant une au­
lYesjqoill
M. Collot.
feux nulle cinq cents francs l’ importance réole ou un soleil rayonnant et qu’elle ne
Plaidaient • M'- Massin. I.estelle. Menand,
porte aucun insigne dans son bec :
de ce préjudice i avocats agréés au Tribunal de Commerce de
Que bien que b but de cet objet soit d'ê­
Que c est donc à concurrencé de • ette
somme qu’il y a lieu d’accueilltr la dentan tre un porte buis, l’aspect général apparaît I la Seine.
Communication de
1/' Henri Mènahd,
de en repoussant par voie de conséquence ■suffisamment différent du modèle de Veules conclusions reçoitventionnelles.
v Gélas pour que les acheteurs ne ouïssent avocat ùgrèè prés le Tribunal de Commerce
s'y tromper
En ce qui touche Reber?
de la Seine.
Ai tendu que dans ses conclusions Reberg
Attendu que dans ces conditions il n'y a
soutient que le modèle des porte buis par pa&gt; lieu d’ accueillir la demande de Veuvt
lui vendu, ne serait ni la copie set vile, ni ; Gelas dirigée conue Mayaud frères :
même une imitation du modèle revendique:
Attendu toutefoi qu'il n’est justifié d'au­
par Dame Gélas ;
cune mauvaise foi de Veuve Gélas qui.
Que les jugements obtenus par Dune Gé­ étant donnée la multiplicité de la concur­
las ne sauraient lui conférer un droit de rence faite * son modèle, a pu se mépren­
propriété sur la colombe, oiseau embléma­ dre sur l'étendue de ses droits :
DEPOT — CONDITION
DES SOIES. tique ;
Que d'ailleurs Mayaud frères ne
justi­ BALLOT
EXTRACTION
ENTREPOSE ET
Que tirer cette conclusion, équivaudrai! à fient d’aucun préjudice :
j PERDU. - RESPONSABILITE.
réserver à Dame Gélas un monopole de j Que dans ces conditions il n'y a pas lieu
mus objets représentant une colombe porte ! de faire droit aux conclusions reconvention­ Un ballot dt soie sortant de la Société
buis ;
Lyonnaise des
Magasins Généraux, est
nelles de Mayaud frères tendant à l'alloca­
Que par ses agissements Dame Gélas lui tion de dommages-intérêts
apporte a la » Condition des Soies » pour
aurait causé un préjudice pour lequel il
être
conditionné.
Par ces motifs lui réclame reconventionnellement paiement
Le Tribunal jugeant en premier ressort; Si au moment du conditionnement, une par­
. somme de cinq mille francs à titre de
tie de la soie est extraite, et que cette
Statuant à l’egard de premièrement Aldommages-intérêts .
quantité, formant un ballot extraction, est
Mats attendu que s’il est exact que Reberg iard, deuxièmement Reberg. un qu’us ont
laissée sans aucune garde et disparaît, la
a modifié le modèle primitif de la colombe porte atteinte aux ctroits, de propriété de Da­
condition des soies est responsable de la
monté*3 sur un tube qui a fait l ’objet du me Gelas sur une sculpture d’ornement de sa
perle.
jugement de ce Tribunal du deux mai mu création et depuis moins de trois ans tan
neuf cent quatorze, il n’en est pas moins et débité une contrefaçon de cette œuvre ; La condition des soies doit, comme un dépo­
sitaire, veiller a la conservation d'une
Du qu'ils ont commis à son egard des
établi qu'il a continué à fabriquer et mettre
marchandise entreposée dan$ ses locaux.
en vente une colombe aux ailes éployées actes illicites et dommageables ;
Ordonne la confiscation et la destruction
fixée sur un anneau dans lequel peut être
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
introduit le buis, ce qui produit le même des chts objets et de leurs moules :
Jugement du 6 mars 1924
condamne
les
défendeurs
par
les
voies
de
effet que le modèle de Veuve Gélas. le buis
sc trouvant toujours fixé entre les pattes d'on a payer a Dame Gélas a litre de d o m ­
Saban ci Delon et autres
mages-intérêts définitifs et non provision­
de ia colombe :
nels. savoir ;
Attendu que Saban a cité Delon, la Cham­
Attendu que cette colombe est bien une
Premièrement Allard la somme de deux
bre de Commerce de Marseille, la société
imitation de !a colombe de Veuve Gélas :
mille cinq cents francs ;
Lyonnaise
des Magasins Généraux, et Ram­
Que Reberg devait d’ autant moins fabri- i Deuxièmement Reberg. celle ae huit nulle
pai, Portefaix, en paiement solidaire, ou de
quer une telle imitation qu’il connaissait I francs .
le jugement précité :
Ordonne l'insertion du piésent jugement celui contre qui mieux l’action compète,
d’une balle de soie de 15 kilog. qui n’a pu
Que le modèle saisi constitue bien une dans trois journaux professionnels au choix lui être représentée ;
imita!ion du modèle de Veuve Géla* et que de la demanderesse, ce aux frais des defen­
Attendu que le 10 novembre 1922, Saban a
la propriété de ce modèle découle pour cel­ deurs sans que touierois le montant de cha­
le-ci non des jugements, mais des constata­ que insertion puisse dépasser la somme &lt;.&lt;. dépose a la Société Lyonnaise (tes Magasins
Généraux une balle de soie grège d’un poids
trois cents francs
tions énoncées aux dits Jugements ;
Déclare
les parties respectivement m«w brut de 127 kg marque S. F. n° 14 ;
Que des motifs de ces jugements il n’est
Attendu que le 20 mars 1923 cette balle de
point possible de tirei comme c nséquence Tondées. Dame Gélas en le surplus de sa de­
l'établissement d’un monopole d’objets
re­ mande et les défendeurs en leurs conclu­ soie grége a été remise à la condition puprésentant une colombe dans une attitude sions reconventionnelles a toutes fins qu’el­ blique des soies et laines organisme dépen­
spéciale et d'un ensemble représentant cette i les comportent les en déboute respective­ dant de la Chambre de Commerce de Mar­
seille pour y être conditionnée ;
colombe nlacée d'une certaine façon et pou- j ment ;
Que les opérations de conditionnement
Et condamne les défendeurs chacun en c®
vant recevoir le but* également d’une cer­
taine façon ;
qui le concerne aux dépens de cette partie auxquelles il a été procédé ont fait ressmQu’il résulte de ce qu'il précède aue Re- ! de l'instance même, au coût de l'enregistre­ tir la quantité de 121 k. 12 comme poids con­
berg s’est rendu coupable d’agissements : ment du présent jugement y afférent les ditionné, et 121 k 80 c^mme poids nei .
Attendu que Saban destinait la balle à De­
déloyaux envers Dame Gélas et ce. malgré dits dépen, du chef de Veuve Gélas sont
une précédente décision de justice passée eu taxés et liquidés à la somme de quatre- lon mais que ce dernier craignant que la
vingt un francs cirîquante centimes, y con» balle ne fut trop considérable pour ses be­
force de chose jugée :
Qu'il échet en conséquence de faire droit pris l ’enregistrement du pouvoir, le coût de soins. pria Saban d’en faire extraire 15 kg. ;
Attendu que Rampai. Portefaix de Saban
à la demande de principe de Veuve Gélas ; l’assignation, le droit de La mise au rôle,
Et attendu que le renouvellement des agis­ l'appel de la cause, les frais du jugement de concert avec le Portefaix de Delon, se
septembre mil
neuf cent rendit à la condition le 23 mars, ei il fut
sements de Reberg causent a Veuve Gélas du vingt-huit
un préjudice provenant du trouble apporté vingt-trois, la mention du jugement du dou­ procédé sur la balle à une extraction dont il
dans son commerce et d'une dépréciature du ze octobre mil neuf cent vingtMrois. les fût fait un ballot d’ un poids net de 15 kg. ;
Que pour constater cette opération la conmodèle :
trais du jugement du sept novembre
mil
Que ce Tribunal tenant compte de ces élé­ neuf cent vingt-trois, le coût des sept avis diton délivra un bulletin portant sous la
ments possède les moyens suffisants pour recommandés et de leur avis de réception, date du 23, la mention « ballot extraction
fixer à la somme de huit mille francs le la mention du jugement du cinq décembre déposé par M. Saban. net 15 kg., marque
mil neuf cent vingt-trots, le coût des sept S F N" 14 » :
montant de ce préjudice ;
Que cqtte dernière Indication établit sans
One c’est donc à concurrence de cette avis recommandés et de leur avis de récep­
somme qu'il convient d’accueillir à titre tion. la mention du lugemeni du dix-neuf discussion possible que c’est bien la balle

OBLIGATIONS DU
d é p o s it a ir e

83

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C I A L M A R I T I M E E T FISC.4
-S F N° 14 d’ un poids brut originaire de TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
127 kg., qui » subi le 23 mars une extraction
jugement du 22 Avril 1924
de 15 kg ;
M c j i t n a c i Cross et Sons U d
Que la balle ainsi diminuée de cette quan­
a Ucriheru* Cysel-üaulhier
tité fut vraisemblablement pur les soins de
Attendu que les défendeurs tentent de re­
la condition réintégrée a lu Société Lyonnaise des Magasins Généraux, ce qui permit pousser la uemunde. en oe Daaa..t &amp;ui leo
le 27 mars a Saban de donner ord-e à ceite principes généraux de la loi en ma .ère de
Société de la livrer à Delon, ce qui fut fait veine de denrées et u’ene.s mobiliers ,
Attendu que les articles uu Code Civil
le même |our .
Attendu au reste que le 23 mars a la suite invoqués tp jr les défendeurs*, et en paru
l’article 1184. ne s’app.iqucnt qu’a
de l’exii action, Saban a facturé à Delon la culier
delaui ut c..nveution Contran e. faisant la
Italie S. F N° 14 pour |e
's conditi une loi ues parties ,
&lt;le 121 k 12 et sous la déduction de l’extrac­
Attendu que les parues av-deni traite aiu
tion de 15 kg., soit un poids de 106 k 12 conditions générales du Contrat de nitrate
dont il a payé la valeur le 27 mars jour Uv de la place de Dunkerque ;
la sortie de la balle :
Attendu que le d.t Contai, comrairemein
Qu’ il est d’ailleurs établi par le récépissé au contrat de grains de la même place, p-edu chemin de fer. et une attestation du des­ cise nettement que si Tache.eur ne prend
tinataire a qui Delon a adressé la halle que pas livraison dans le uélai de 5 joins sui­
celle-ci ne pesait plus que 106 k 12, et que vant la nu-&gt;e a disposition, L vendeur ama
pur suite elle avait été allégée de 15 kg. ;
droit de iacturer, ei que la marchandise se­
Que rien n’indique
qu’après avoir
ét* ra aux frais, risques el périls de l’acheteur.
laissé a la condition par le portefaix Ram­
Attendu que. Contran eim nt a «a p.éten
pai. le ballol de 15 k. ait été réin'égré à la tiori des defendeurs, eeue clause spéciale
Société Lyonnaise des Magasins Généraux ; au contrat de nitrate de la pLce de Dun­
Q ' environ (Je 'xm ois après. Delon s’ étant kerque comporte la resiriciivii des droits du
intéressé A c» ballot pour orr devemr acqué vendeur a la seule faculté d’exiget l’ exécu
reur. fut autorisé par Saban à P'élever de**. Uun en facturant la inaiccfauuise qui reste
'C '- n ’ 'Dons, mais le ballot ne fut nru. re aux frais, risques et périls de l'acheteur ,
trouvé et dut finalement être considéré com­
Attendu qu’en l’espèce, les heritiers Gyseime avant disparu sans espoiT de découverte ■ Gauihier, ayant reçu le paiement de la mar­
Attendu que dans les cbcn stan ces ci-des- chandise u avaient plus à ia facm er. que
sm il apparait que la condition des soies qui tes 100 tonnes lit gieusea étaient aux fiais ei
a conrpr‘ &lt;onné e bni'ot de 15 k?. et a déli­ risques d'Alexander Cross et S n Lta .
vré à Saban un bulletin de dépôt v afférent
Aliénait que c’esi à tort et sans d.oit que
eut dû vpijlTer soit à sa garde, soif A ce mi’11 les défendeurs ont émis la prétention de les
retournât dans les Magasins de la Société retirer et se soin refusés a en effectuer la
I vonnajse. avec la balle, dont il étati j«c* livraison, malgré les prestation s et mises
qu’elle ne Ta pas fait.; ei a ainsi commis en demeure successives à eux adressées .
une faute qui engage sa responsbiTté :
Attendu qu’il échel
en conséquence d&lt;
Nttendu nue la Socié*é Lvonna'se d°s Ma­ Taire droit en principe a la demande, la­
gasins Généraux ne saurait être reche~chée. quelle est toutefois exagéiée en ce qui con­
puismie la balle lui n été rendue d:nvn"ée cerne le montant de l'astreinte et la récla­
de 15 k et qu’elle l’ a bien rest:t” ée telle mation de condamnation provisionnelle
(m'eue l'avait reçue ,A son nouvel état • que
Par ces motifs ■
d’ autre pari, la preuve n’a pas été faTe nue
Le Tribunal, Statuant en premier ressort,
le ballot extraction de 15 k Tut a't été éga­
condamne les héritiers Gysei-Cautiuei a cl
lement remis ;
Attendu que la bonne foi de Del^n est ab­ fectuer immédiatement, ia livraison des 100
solue qu’il est établi par les docum ent qu'il tonnes nitrate litigieuses, ei ce, à peine
n rem seulement 1(Vt k 19 Pt 'es a pav^s. d’une astreinte non comminatoire de f.. 2üo
par jour de retard pendant 15 jours, à daiei
que son rôle échappe à foute optique
du présent jugement,
Attendu en ce mît concerne le nortefaix de la signification
Rampai, mie ce dernier avait simn’ ement temps après lequel il sera de nouveau fait
nonr mission de faire procéder A l'extrac­ droit ;
Condamne en outre les héritiers Gyseition en présence du nortpfaix de Rpton. et
Gauthier en tous les dépens .
qu’ il s’est acquitté de ce soin •
A plus avant prétendre, déboule Alexan­
Par ces motifs,
der Cross et Sons Ltd de leurs demandes,
Le Tribunal met hors de cause sans dé fins et Conclusions mal fondées.
péris Delon la Société Lyonnaise des Maga­
Président ; M Catrice. président.
sins Généraux, et Rampai ;
Plaidaient : Pour Alexander Cross et Sons
,amnflaar;s-î dl èsêhloa ffêa.ikhkhkhk hrrrr
Ltd. M® Dubuisson, avocat. Pour les héri­
i ondamne la Chambre de Commerce de tiers Gysel-Gautlner. M® Buliheel, avocat.
Marseille à rayer à Saban la somme de
Communication de M* G. Degand, avocat
tr. i.500. valeur du ballot perdu, avec inté­
au Barreau de Dunkerque.
rêts de droits et dépens.

étaient en droit, dès le 7 février, d'annuler
'e» accords .
Attendu qu’ ils étaient tenus, a cette date,
conformément aux stipulations du contrat
des nitrates, de facturer la marchandise b
leurs acheteurs et la laisser aux frais et
risques de ces derniers .
\Rendu que les défendeurs persistant
dans leur
refus
injustifié de livraison,
Moyaert est fondé à transformer aujour­
d’hui sa demande de résiliation .
Attendu que le Tribunal nossède les élé­
ments sulflsants pour réduire et fixer à
4.(100 francs le montant de l’indemnité récla­
mée
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort,
Prononce aux torts rie Bonpain et Schieb
la résiliation des &gt;*0 tonnes sulfate d’ammo­
niaque litigieuses
Et les condamne a paver h Moyaert. avec
intérêts judiciaires et dépens la somme de
•quatre mille francs à titre d'indemnité de
résiliation
Président ; M. Catrice président
Plaidants
Pour Moyaert. M® De Lesdain,
avocat , pour Bonpain Fils et Schieb, M®
Blanckaert. avocat.
im m vnicatio n rie M* G
arreau de Dunkeraue

Degand. Avocat

TRIBUNAL de COMMERCE de DUNKERQUE
Jugement du 5 novembre 1923
ih ellier

cl

Bernard &lt;Union

Fermière)

udu qu» la défendeur soulève l ’excep­
tion d'incoiupeleiioe ,
Attendu tout d’abord qu’ il resuite des élé­
ments de la cause que les accords du 23
décembre 1922, restent en vigueur, Thellier
ayant nettement refusé leur annulation ;
Attendu que Bernard a consenti un départ
Sarre, parité Dunkerque, au lieu d’un dé­
part Dunkerque,
mais attendu que cette
concession ne modifiait en rien les autres
conditions de l’accord ;
Attendu que 'orsque la marchandise fatsont l'objet du marché sont des sulfates et
que les parties ont entendu traiter aux
conditions du contrat de Dunkerque, il est
d’usage constant que ce sont les conditions
du contrat des nitrates qui engagent l’ache­
teur et le vendeur ;
Attendu que le dit contrat implique la
compétence du Tribunal de Dunkerque
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort.
Se déclare compétent, retient la cause et
renvoie les parties à audience de quinza ne
pour être conclu et statué ce que de droit,
au tond.
Condamne dès a présent Bernard aux
dépens de l’incident
Président
M Catrice.
Président : M Ricoux. Juge :
CONTRAT DE DUNKERQUE. - SULFATES
Plaidants - pour Thellier, NP Hanus, avo­
ET
NITRATES.
Avocats . M° Bellaïs père, pour Saban ;
cat Pour Bernard, Me Bultheel. avocatM® I A Bérenger, p ur Delon ; M® Reboui, Lorsque vendeur et acheteur traitent aux
i ornmvmcaHfin ri? M* G. Degand, Avocat
pour Rampa) , \le Vial, pour la Société
conditions du Contrat de Dunkerque, l'u­
■
’orreau de Dunkerque
Lyonnaise et la Chambre de Commerce.
sage est que ce sont les conditions du con­
trat des Nitrates qui engagent les parties
en matière de sulfates, s'il n'y a eu accord
II s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s
spécial

VENTE

ju rid iq u e s
envoyés
TRIBUNAL de COMMERCE de DUNKERQUE o u v r a g e s
Jugement du 5 mal 1924
d e u x e x e m p la ir e s au b u re a u
CONTRAT DES NITRATES DE DUNKER­
Moyaert ci Bonpain Fils et Schieb
QUE. - DROITS DU VENDEUR
la R e v u e ,
D'après le contrat des nitrates de Dunker­
que, si l'acheteur ne prend pas livraison
dans le délai de 5 fours, suivant la mise
à sa disposition de la marchandise, le
vendeur a droit de facturer la marchan­
dise qui reste aux frais, risques et périls
de l'acheteur. Mais ces droits du vendeur
ne vont pas jusqu’à pouvoir refuser la
livraison

Attendu
que la
marchandise litigieuse
consiste en sulfates d ’ammoniaque que les
parties ont entendu traiter aux conditions
du contrat de Dunkerque ; qu’il est d’usage
nstant que ce soient les conditions du
Contrat des nitrates qui engagent l’ache­
teur et le vendeur en matière de sulfates ;
Attendu, en conséquence, que Bonpain et
et Schieb sont mal fondés à soutenir qu’ils

en
de

ABONNEMENTS A LA REVÜE :

France el Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

25 îr. par an
30 » »

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

84

Droit Maritime
VENTE^F O. B.
VENTE FOB. - OBLIGATIONS DE L ’A­
CHETEUR. — PAIEMENT DU PRIX. - RE­
SILIATION.
En matière de vente F. O.

En matière d'avaries survenues à des mar­
chandises transportées, si ces avaries pro­
viennent non du vice propre du navire,
mais d'un cas de fortune de mer, le trans­
porteur maritime n'encourt aucune respon­
sabilité.
constitue une fortune de mer. la mer
étant démontée, le fait par l'eau de péné­
trer dans les cales par le pont, balayé par
des lames.
L'arm ateur n ’est pas tenu de calfater le vai­
grage de son navire.

B., l'acheteur
doit d'abord payer contre remise des
documents. Il ne peut voir la marchan­
dise qu'après ce paiement. — S ’il deman­
de une expertise. et s'il refuse de payer
avant de l'obtenir U encourt la résilia­
tion à ses torts et une fs.
COUR D’A PP EL DE ROUEN (2e Chambre)

TRIBUNAL

DE

COMMERCE

Jugem ent

du

DE

2 m ai

M A R S E IL L E
1924

Robert cl Mas
Attendu que suivant accords verbaux Ro­
bert Ernest Fils a vendu à Vincent Mas
100 caisses dattes, notamment aux condi­
tions ci-après, savoir : prix de fr. 360 les
100 kilos fob Sfax, paiement contre docu­
ments, marchandises expédiées de Sfax sur

vapeur Cavataire

,

Aueudu que lors de ia présentation des
documents Mas a refusé d'en payer le
montant, maigre deux sommations des 24
mars et 2 aval signifiées par exploits de
M“ Breuil et Antomarchi, au prétexte que
les marchandises pouvaient être avariées,
il convenait de les soumettre à une exper­
tise préalable ;
Attendu qu’il a ainsi manqué à son obli­
gation de payer la marchandise contre do­
cuments :
Attendu, en effet, que sans méconnaître
le droit qu’il pouvait avoir, quoique ache­
teur en Fob. de contester au port de d o n ­
nation la qualité d’une marchandise qu’ il
n’avait pu agréer au port d'embarquement,
et quels que puissent être ses griefs contre
la qualité des marchandises offertes, il de­
vait avant toute vérification de leur é.at,
effectuer ce payement ;
Attendu que dans ces conditions. U con­
vient de prononcer la résiliation du marché
aux torts et griefs de Mas. et de débouter
celui-ci de ses fins, tant principales que
subsidiaires ;
Attendu, toutefois, que le sieur Robert, ne
justifiant
d'aucun
préjudice
spécial,
il
convient de limiter l’indemnité lui revenant
à la différence entre le prix convenu et le
cours de la marchandise litigieuse au jour
de l'assignation, soit au 9 avril 1924.:
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
et en premier ressort, déclare le marché
susvisé, résilié aux torts et griefs du sieur
Mas i
Condamne ce dernier à payer à Robert
avec intérêts de droit la différence entre le
prix convenu et le cours des marchandises
litigieuses au 2 avril 1924. tel que ce cours
sera fixé par certificat du Syndicat des
Courtiers assermentés de Marseille ;
Le déboute de ses fins et conclusions, le
condamne en outre aux dépens.
Président : M. Lanteaume juge
Avocats . M* Paul Scapel pour Robert ;
M® Georges David pour Mas.

RESPONSABILITÉ
DU T R A N S P O R T E U R
MARITIME
MARCHANDISES AVARIEES.— FORTUNE
DE MER. - PAS DE VICE PROPRE DU
NAVIRE — IRRESPONSABILITE DU TRANS­
LATEUR,

Arrêt du 2 Juin 1924

Caron c IVaissier
Attendu que le navire Charlotte, armateur
Vaissier, capitaine Légué, parti de SaintPierre-et-Miquelon. le 9 octobre 1920. avec
un chargement de 220 tonnes de morue, ap­
partenant à la Société, dite par abrévia­
tion, Tocque et Cie. est arrivé au Havre le
13 novembre 1920 , qu’une partie de sa car­
gaison fut reconnue avariée.
Attendu que Caron et joints, chargeurs,
font grief a la décision entreprise de les
avoir condamnés à payer à Vaissier, arîateur, et Légué, capitaine, le montant du
ed et accessoires avec surestaries. en re-oussant la prétention de Caron et joints
l'avarie du navire était due au vice
propre et non a la fortune de mer
Attendu que les appelants étayent leur
prétention sur un premier rapport d’ exper­
tise dresse en exécution d’ un premier ju
entent du 17 novembre 1920 et sur des ren­
seignements recueillis sous forme d'enquête
par les dits experts ;
Attendu que Vaissier et joint font soutenir
que ce rapport, basé sur un travail rédigé
par Lecomte, e.\pert du Bureau Véritas. à la
requête des premiers experts, travail déclaré
nul par le juges et rejeté du débat, ne peut
servir de base à une décision judiciaire, non
plus que l’ enquête suivie par les mêmes ex­
perts. sans formalité judiciaire.
Attendu que ce premier rapport d'exper­
tise, à juste titre annulé, n’en constitue pas
moins la base de discussion des seconds
experts commis par jugement du 2 février
1921, et qui n’ont travaille, eux. que sur do
curaentation ;
Qu’il peut constituer néanmoins un êJe
ment dp renseignement0, de même que la
documentation testimoniale des
premiers
experts
Attendu que le premier rapport conclut à
ce que les avaries de chargement provien­
nent « de l’eau de la mer qui a pénétré
dans la cale à cause de l'état défectueux du
bateau, en ce qui concerne le vaigrage, le
rat du mât d’avant et partiellement le pont,
qui était en mauvais état » :
Attendu que ce rapport semblait mani­
festement influencé par le travail de l’ex­
pert du Bureau Veritas, rédigé à la re­
quête des experts judiciaires, lequel
tra­
vail disait du calfatage du vaigrage qu’ il
était défectueux d'un bout à l ’autre de la
cale, des hiloires du grand panneau qu’ils
étaient mal calfatées et des coutures du
pont qu'elles apparaissaient non étanches
entre l’artimon ei l'archipompe ;
Attendu que Vaissier et Légué critiquè­
rent ce travail, dont ils firent observer qu’ il
contenait des erreurs telles que l ’obligation
règlementaire du calfatage du vraigrage et
la dénom’ netion d artimon à l’un des mâts
d ’ une goélette .
Qu’ils en concluent aue Lecomte, outre
u'il était irrégulièrement désigné, n ’avait
pas la compétence d un expert maritime :
Attendu quen ce qui a trait aux rensei­
gnements recueillis par les premiers ex,erts auprès des témoins. Vaissier fait plaier que deux des principaux
documentaeurs ont fait des constatations contradic­

toires, Caron, capitaine d'armement de la
Morue Française, affirmant n'avoir vu que
de la murue bien préparée et bien condi­
tionnée , Blanchard, au contrulie, ayant dé­
claré qu'une partie du chargement ne lui
paraissait pas conforme au contrat ;
Qu’enfln, Vaissier disait des autres indivi­
dus entendus, uu ils étalent, en tant que
membres de l’équipage du Rocquiony, à la
solde de son adversaire ;
Attendu qu'en tenant compte des critiques
ci-dessus rapportées, il s'en faut réféier à
l’appréciation des seconds experts commis,
dont la profession habituelle et l'expérience
■imue donnent confiance à la Cour sur les
opérations techniques qu’ils ont été appe■s à fournir ;
Attendu que ces experts, tous renseigne­
ments pris et tous documents consultés, es­
timent que le vice propre du navire pouvant
résulter de sa construction défectueuse, de
la mauvaise qualité des matériaux ou des
détériorations d’un long usage, ne pouvait
être admis, motifs pris des constatations fai-s par les premiers experts et des rapports
du Bureau Véritas, ce dernier ayant main­
tenu à la toute première côte 3/3 G L 1. des
décisions de commission des visites annuel­
les, en exécution de la loi de 1907. et enfin
I âge du navire ;
Que les mêmes experts se croient fondés
a écarter également le vice propre résultant
d’un défaut d’entietien, c’est à-dire de l’exis­
tence d'avaries
non
réparées
avant le
voyage de Saint-Pierre-Fécamp. pour les
motifs que le navire a passé, en 1918, les
visites réglementaires annuelles et de par­
tance dans il ports français, dont SaintPierre, où, trois jours avant la mise a la
voile, il a été procédé à son examen par
l’ Inscription de la Navigation ;
Qu’à toutes ces visites, sous les yeux de
son équipage, il a été reconnu en bon état de
navigabilité, état encore confirmé poux le
dernier voyage, par l'Inscription de la Na­
vigation à Saint-Pierre lui-même.
Attendu vue devant ces présomptions de
lavigabilité au départ, les experts ont été
amenés à rechercher comment les avaries
avaient pu survenir en cours de route, en
partant des constatations oculaires de$ pre­
miers experts ;
Attendu qu’ils expliquent l’erreur des pre­
miers experts, par ce la it que le 4 novem­
bre. durant la traversée, le navire a subi,
durant 12 heures, par mer démontée, un
coup de vent violent qui lui a déchiré ia mi­
saine et fatigué au point qu’il a donné aux
pompes u’épuisement 3 barriques d’eau de
plus qu’ à 1ordinaire ;
Attendu que les experts en concluent inad­
missible i ’hypoihèse de la péné«.raLon de
l'eau embarquée en quantité relativement
faible, alors qu'elle était reparue sur toute
la longueur du navire, jusqu’à mi-hauteur
de la cale, à travers un vraigrage mal cal­
culé ,
Attendu, au surplus, qu’aucun règlement
de mer n'oblige au calfatage du Viaigrage.
auquel recourent seuls quelques armateurs
particulièrement
soigneux
et
seulement
dans la partie courbe des membrures.
Qu’ils concluent que l ’eau n ’a pas pu être
projetée, comme le supposaient les pi entiers
experts, des mailles à travers le vraigrage,
mais que cette eau, durant la bourrasque,
a pénétre du pont balayé sur le chargement,
et que de là elle a coulé sur le via.grage
pour s’accumuler à fond de care, au lieu
des prises des pompes d ’épuisement ;
Atiendu aue ces explications, logiquement
données par deg hommes de l’art compé­
tents, ne peuvent être qu’admises par la
Cour ; qu’il en résulte que l ’armement a fait
ia preuve de la fortune de mer, exception
dont la justification la décharge de sa res­
ponsabilité vis-à-vis du chargeur, lequel, de
son côté, a échoué dans sa preuve du vice
propre du navire :
Qu’il en résulte que le Jugement doit être
confirmé.
Par ces motifs,
La Cour, etc...

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

85

avant toute défense au fond l’exception de Dans une vente
C• A.F. » le vendeur a l'oblinullité des assignations pour defaut de
guuon de spécialiser La marchandise avant
qualité de leur auteur ; atiendu qu'ils sou­
L'ouverture des panneaux. De même ll doit
tiennent en outre que l'intervention de ia
présenter en temps utile les documents a
Compagnie Algérienne de Meunerie
n’est
i acheteur lu seule remise d une laciure.
pas recevablt ; sur cette intervention de tu
plusieurs jours apres l arrivée de lu mar­
Compaq /Ut Algérienne de Meunerie : atten­
chandise ne puuoanl suppléer a celle lordu que la forme de A’iniervenuon devant
tnaine.
les Tribunaux de Commerce u'a pas éié
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
uéfinie au Code de Procédure Civile, mais
DE CASA o LA n ü A
atiendu qu’une jurispruueuce constante a
(Audience couimerciaiej
toujours deciue, qu’en cas de contestation
de sa validité par les pâmes en cause dans
Jugement du 8 mai 1924
l installet principale, une intervention for­
P auquel Frères cl Habib Merran
mée devant le Tribunal de Commerce par
Communication de M° André Denoy, de
simples conclusions a l ’audience ne pou­
Le Tribunal,
Avoué près tu Cour d'Appel de Rouen.
vait être déclarée recevable , qu'en deciuer
Aileuüu que Pauquet Frères ont vendu, ie
autrement serait mecuiinaiti e ies principes Z septembre 1921, a Habib Merran, cinq c^nts
eiememaires ue la uefense et que pour être sacs de quarante pains de sucre St-LOms,
d r o i t de t ie r s
valable devant les juridictions commercia­ cai Marseille, au Comptant contre docu­
les. une intervention devait avoir été sigui- ments .
a
nee par exploit aux parues en cause ; at­
Auenuu que d un commun accord entre les
tendu que liuierventiun de la Cumpagnie parties, ueux cent cinquante sacs uni ete
Algérienne de Meunerie n'ayant pas été expédies a Mugauor ou iis sont arnve» le
MANDAT DEFINI DU TIERS CONSIGNA- laite corxfurmement à Cette procéuure ne i
T A u .t. — MANDAT U UTREPASSE. - IN- peut en conséquence être déclarée receva-i 1/ octobre 1921 ;
Attendu qu'on se trouve, en la cause, en
fi^nveux l'ION Ein JUSICE (formes de,.
ble.
i
„
,
,
,
, presence dune vente caf : qu’eu enet les
Lé tiers consignataire, qui a manda! de
8ur la qu aille de Guichard, hers consine» uni quatiUe amsi leur couixat etqu 'il
constater / étal a une marchandise, d'en giiulaire pour assigner le capitaine, La 5o- i-g^uite uejj données de ia laoture du 8 octoprendre livraison, de Lu réaliser, n'a pas ciele Mat ilitnu el les Compagnies d dssu- 1
qu*.
montant du coût du fret et
ete investi aes droits et actions des parties, tances
en dommages mlereis
aueudu
Tosburauce était a ia enarge de l’acfienon action eu justice pour le compte des saiis doute que ia maxime » Nul en i-rance !leur
parties il est pu» recevable.
excepte le Roi ue plaide par Piocureur * ne
Attendu que dans ia vente cal le veuueur
Une intervention en jusuce ne peut avoir s’applique qu’au uianuat conventionnel et a pour obligation ue spécialiser ia marchan­
heu pur simples conclusions a la burre non au mauuai légar ou judiciaire ; mais dise avant ^ouverture des panneaux .
que s u y a aucune c uiileslution sur ta re- atiendu que pour pouvoir assigner comme
Attendu qu’il n appai ait pas que les de­
ccoaoilitc ae lu demauae principale.
il l'a fait, Guichard uevrait jusufler u’un mandeurs unisausiuit ue cette omigauon en
mandai judiciaire l ’habilitant a cet«.e fin ; ce qui concerne les deux cent cinquante
quu n’apporte pas cette justification ; qut sacs expemec a Mogador. que ta simple imse
TRIBUNAL DE TUNIS
son mandat judiciaire défini a l ’oidonnan­ ; a bord a Marseille de la marchandise u est
Jugement du 2 mai 1924
te du 15 mai. au jugement du 18 mai. a pas suffisante a la spécialiser, de manière
Guichard cl Peiricar, capitaine du Munieniu. l ’arrêt Uu 2 juillet ne l’investit pas des â ce qu’ aucune confusion ne puisse se pro­
droits ei actions réciproques ues parties in­ duire au debarquement avec ues marchan­
et Cdarltinia et Sociétés üucia Ruinunia
téressées dans l'affaire des orges et mais
Naliouaia — Generuia et Prevedera et
transportées de Braila à Tunis, mais seu­ dises de même nature ;
compagnie ALyenenne de Meunerie
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas établi
lement d'une mission relative i* la consta­ que
ica uocumeuis ont eLe présentés à Haûth
Le Tribunal :
tation de i ’état ue cette marchandise
en
Attendu que Guichard, courtier assermen­ presence des parues intéressées à sa prise Merran et qu'ils l'ont été en temps utile ;
Attendu qu'un ne saurait considérer cumté a i unis a ete désigné pat oruuiinaoice de livraison et sa réalisation ei à naffectadu President de la Cnambie Cuminui ciaie tion de son prix ; que ce mandat est exprès iûê une présentation ue documents, lesquels
du 1riuuiiaJ de Tunis le 14 mai 1923, cum­ sentent ueffni et limité qu’il ne lui appar- 1 comprennent la traite documentaire, la poule tiers coiiaignaïuiie ue
maicn&lt;inuise tenait pas de i’étenure dans quelques uiUn- j
'd
Lf a
L? nn^
(orge et maïsy transportée à 1 unis de LUal­ lions et pour quelque motif que ce soit, mise d’ une simple facture plusieurs jours
la (Roumanie; sur le vapeur a Mumania » sans s’ôtre auparavant adresse a jusuce en après l’arrivée de ia maichandise ;
Attendu que Habib Merian, qui avait
de la société Maritima à lu requête du Ca­ vue de cette extension et avant ue l’avoir
1’ubiigation de payer le Coût, le frèt et l’as­
pitaine ue Navire : uitcnuu que sa mission obtenue.
a ete confirmée et précisée par jugement ue
Par ces motifs : le Tribunal statuant en surance était en druit d'attendre la présen­
ia même chambre au même T.ibunaj du audience publique, en matière commet claie tation de ces documents avant de retirer cette
18 mai rendu sur assignation par ia Com­ contradictoirement et en premiei ressort : marchandise il était fondé a ne retirer cette
pagnie Algérienne de Meunerie contre : 1° en la forme déclare l'action ue Guicbard marchandise qu'auiant que les documents
ie capitaine au » Muntania »: 2’ la Société irrecevable pour déiaut de aualité ; déclaré y afférents lui étaient présentés ;
Mammia. armateur uu navire ; 3° le tiers egaiemeni l ’intervention de la Compagnie
Aitenuu qu’ il eohet, par sui.e de débouter
consignataire , que ce jugement a été Con­ Algérienne de Meunerie irrecevable pour les demandeurs de leurs patentions a l'en­
firme sur appel par arrêt ue ia cuur u Aig&gt; r vice de forme ; dit en conséquence n’y avoir contre de Hamb Merran et de les autoriser
du 2 juillet 1923 ; attendu qu’au cours de lieu a jyncuon ae la picsente insuince à à touchei des mains du Seciéunre greffier
ses operations le tiers consigna.aire agis­ cerle loim ee par ta Compagnie Aigciienne en chei du Tribunal de paix de Saffi les
sant ès qualités a, suivant exploit des 9 et de Meunerie contre la Compagnie d’impor­ sommes provenant de la vente aux enchères
11 juin 1923, assigne : 1° le capitaine du tations et d’Exportalions ou autres d’autre publique de la marchandise litigieuse :
« Muntania ». navire transporteur de la pari ; condamne Guichard ès qualités aux
Far ces motifs .
marchandise, pris en son nom personnel dépens de l'instance liquidée a., en ce non
Statuant en matière commerciale contra­
et comme représentant
ia Société Mariti- compris ie coût de la minute du présent dictoirement et en premier ressort ;
ma, armateur du « Muntenia » ; 2’ la dite j jugement et de ses suites.
Déboute Pauquet Frères de toutes leurs
Société Marttima ; 3° les quatre sociétés
Plaidants : M® Thiaucuurt. avocat-dé­ demandes fins et conclusions concernant
d’assurances : Dacia. Romania Natiuiiala
Habib Merran ,
Generaia et Prevederea pour s'entendre con­ fenseur pour Guichard ; M® Meunier, avo­
Autorise le Secrétaire greffier en chef du
damner conioimement et solidairement à cat à la Cour d’Appel d’Alger et M® Tibi, Tribunal de paix'de Saffi à remettre au de­
lui payer la somme de six cents mille avocat à Tunis pour le Capitaine et la Ma­ mandeur, sur leur simple quittance et hors
francs à titre de dommages imérèis pour ritima ; M® Lévy, avocat à Tunis pour les ia presence de Habib Merran la somme
réparation du préjudice résultant des ava­ Compagnies d’Assurances ; M® Péringuey, actuellement disponible entre ses mains et
ries causée» aux céréales confiées à ses avocat à la Cour d’Appe] d'Alger et M® Cat- provenant de la vente aux enchères publi­
soins par justice ; attendu qu’à l'audience tan, avocat défenseur à Tunis pour la ques de la marchandise dont s’aeit :
la Compagnie Algérienne de Meunerie est Compagnie Algérienne de Meunerie.
En tant que de besoin le condamne â ce
intervenue et a demandé acte de celle in­
faire, en quoi faisant il sera valablement
Communication de Af® Tibi. avocat
tervention. qu’elle en a outre demandé la
déchargé ;
jonction de cette action du tiers consigna­ Tunis.
Condamne les demandeurs aux dépens.
taire ès qualités a celle in tintée par elle
Président : M. Sauviti, vice-président.
suivant exploits d’assignation des 9 juin.
Juge Rapportent . M. $avin.
19 juin, 21 juillet contre : 1* la nifine So­
Avocats : M® Proal pour Pauquet Frèées ;
ciété Maritima ; 2° le Comptoir d'importa­
M® Jacob pour Habib Merran.
tion et d’exportation • 3* Goldschmidt et
REMISE D’UNE SIMPLE FACTURE APRES
Communication de M® Bonan. avocat au
Cie ; 4° le Crédit Foncier d’Algérie et de
Tunisie : attendu que les défenseurs à cette ARRIVEE MARCHANDISE. — DOCUMENTS, Barreau de Casablanca, directeur delaG azette des Tribunaux du Maroc.
action du
tiers
consignataire
soulèvent NON REMIS. — FAUTE DU VENDEUR.

Confirme le Jugement dont est appel ;
Ordonne qu’il sortira effet :
Condamne Louis Caron, Henry Ledun et
Gaston Tocque. ès-qualités de liquidateurs
do la Société Louis Caron. Ledun et Cie, pré­
cédemment dénommée Tocque et Cie. aux
dépens d’ appel.
Président : M. le Président Beaujour-Bourget.
Plaidaient . M»* Gaudet de Lestard, au
Barreau de la Rochelle, pour Vaissier et
joints , iVl° Baudouin père, du Barreau de
Rouen, pour Caron et joints.

CONMGN

TAI KE

:

V E N T E C.A.F.

�86

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

si bien aux tratisport* nni vau (autres que
les transports par mer oui sont soumis à
des régies particulières) qu’ aux transports
par terre (C./ Corn, art 1&lt;»7' et. quoique de
beaucoup antérieures a F nvention des che
ttiins de fer et des avions elles régissent
les transport* opérés nar la voie ferrée pi
par la voie aérienne
IV
Titres des contrais de transport.
INSTRUCTION
qui se chargent de les réexpédier ou bien L ’écnt destiné à formel le litre d’un cou
Relative à l’exécution de l'article 14 de la de les remettre à des voituriers qui |*?&gt; trat de transport. iel qu’ .l est prévu à l'ar­
Loi de crédits du 30 Juin 1923. concernant pansmetteni à d’autres voituriers On est ticle loi au Code de Commerce, prend le
le droit de timbre des lettres de voiture, et alors en présence de commissionnaires in- nom de lettre de voiture. C’ est sou* ce nom
du décret du 20 déceniber 1923 rendu pour terméd aires, qu'on appelle ainsi pour les que l'on désigne notamment le titre affé­
distinguer de ceux qui som chargés direc- rent au transport qui s’effectue par la voie
son application
temeni par l’ expéditeur de faire opérer la de navigation intérieure Décret du 11 ian
mise en route des marchandises et oui por­ vier 1921 ait c.e premier) Mais, en matiè­
V° 3.809 du U mars 19U
tent le nom de commissionnaires ir.ginai- re de transport nar voie ferrée, l’article 10
L'instruction N° 3.784. § 17. a porté à la res ou commissionnaires chargeurs.
de la Loi di 13 mai 1803 nrevoit la créa'ion
Le commissionnaire de transport «‘t le d’un écrii d’une forme particulière, rem­
connaissance du service le texte de l’arti­
cle U de la Loi de crédits du 30 in n 199.3. voiturier sont tenus d’ohhgat ons presque plaçant la tctfie de voiture et appelé récéqui a réduit à 0.25 v comnris le droit de la semblables &lt; f ari. 98. 103. 108. et sulv C p ssé Quant aux transports nar mer qui
décharge donnée par le destinataire, et com.t. D’ ailleurs *i l’on neut dire, en véné­ sont, comme or la vu. soumis à des règles
quelle que so t la dimension du nar'ier em­ rai. crue le commissionnaire fait ipérer les *peciaies ils donnent lieu à l’établissement
ployé. le droit de timbre applicable a"x transports tandis aue le v o iu rie r les &lt; ff’c- d’une reconnaissance délivrée nar le capi­
lettres do voitures er a tous autres écrit* tue lui-même, les deux qualités de commis­ taine et désignée sou* le nom de connais­
ou pièces en tenant lieu Le même a rio 'e sionnaires et de voiturier u’ appar ienn nt sementa snécifie qu’un décret déterminerait la da­ pas toujours à deux personnes distinctes
L'art cle 14 de la Loi du 30 juin 1923 ne
te d’entrée en vigueur et le* cond tions En effet, il est rare euiourri'hu. qu’un com­ vise aue le dr ut de timbre applicable aux
missionnaire n’opère pas te transport par
d’anplication des nouvelles disnositions
écrits présentant le caractère de lettre de
Te décret est intervenu le 20 décembre j ses propres agents, au moins nour une por­ voiture. C’est donc spécialement de ce do­
1023 et a été publié au Journal Officiel du tion du trajet
III — d u ra n te de* contrats de trans­ cument que l’on s’ occupera dans les exnli
24 dti même mois (Annexe).
ports.
— De l'expose qui nr-oèîe. il rr- i lte cations qui vont suivre
la nrésente instruction a pour obiet de
V. — Lettre de voiture — Aux termes oe
rappeler les principes nui régissent l’appli qu’une même ipération de transport peut
cn'ion du droit de timbre aux |“rires de fa r e l'objet, suivant les circonstances, soit l’article 101 du Code de Commerce. « la let­
volturp et de préciser l°s mod'fiea'ions a - d’ un contrat unique, soit de contrats multi­ tre de voiture forme un contrat entre l’exDéditeur et le voiturier, ou entre l’expédi­
portées au régime fiscal iu*qn’ntors en ples.
Lorsque l’expéditeur s’ adresse à un seul teur le commissionnaire et le vo turier ».
vigueur. nar la Loi et le décret nrécifés
Mais avant d’entrer dans l’examen de la voiturier qu. effectue du noint de départ D’après l’article 102. la lettre de voiture doit
Jégslarion. il parait nécessaire de définir au point d'arrivée. sans ('intervention d’un être datée et indiquer la nature et le poids
le contrat de transport et la lettre de voi­ commissionnaire, le transport des marchan­ ou la contenance des obiets à transporter :
les marques et numéros de ces objets
les
dises qui lui soni confiées .1 n’ existe é v
ture
noms et domiciles des nartjes nu contrat
I. — Contrat dp transport — Ç&gt;uand il demment qu’un seul et unique contrat de et du destinataire : le nrix de transport
transport
s’agit d’efTectuer un fr*n*nnrt au°»çonqu‘i.
Mais il n’en est pas de même lorsque le* avec mention s’ il a été navé ou non • le dé­
il intervieni un contrat entre ce’ ul mv "eut
lai fixé pour la durée du transport et s’ il
faire transporter se* marchandées et c“ hr marchandise* ne peuvent parvenir à desti­ v a lieu, l'indernn té qui serait due pour
oui ce charge de l’opérât on • c ’ect le con nation qu’np-ès avoir passé en're les mains cause de retard Mai* aucune de ces énon­
plusieurs
voituriers successivement
trat de transport. Içmiel est régi par les de
deux
cas ciations n’est substantielle et l’omission de
artiqJec 17*2 à f * * du Tr.de Tfvd et 9fi à Dans cette hvpothèse en effet
l’ une d’entre elles n’ invalide nas nécessai­
sont à prévoir :
1^8 du Code de Commerce
rement l’acte cassé entre les part es L’ab­
Ou bien
l ’expéditeur traite
lui-même sence de quelques-unes des énonciations
Te cnnhrat de transport intervient entre
successivement
avec
plusieurs
vo
’
urier*.
î'expéditpnr ou chargeur nui fait opérer le
prescrites met seulement la partie nui veut
transport deç marchandises et le vn'h’ rieri ou. ce qui revient au même, il est convenu se prévaloir de contrat dans la nécessité
que
les
marchandises
seront
remise?
dans
c’ est-à-dire tout a~ent rt» transport ipd v;
d’v suppléer par d’autre* nreuves • elle n’a­
du ou oomnamie de mjelnne manière mie un lieu intermédiaire à une personne qu néantit pas l'existence juridique du contrat
le transport s’opère. Ce confrat annonce se chargera de leur faire continuer le voya­
VI — Réarmé fiscal de lu lettre de voi­
ge. en contractant avec un au’ re voiturier
aussi ordinairement r px’ ctapce d’une tr o
ture au point de vue du Ombre. anlé-rleuciéme oerconne à laqunl’ 0 'e* marebandisec Il v a alors autant de contrats indépendants rement
à la loi du sa juin 1923. — La let're
sont adressépç ou de**inées et ou’on nnn^t. que de voituriers •
de voiture, constituant un titre, se trouvait
le le destinataire Mais u n &gt; a là rien de
Ou b en l'expéditeur traitp avec un pre­ soumise au timbre de d.mension par les
nécescg re. une personne pouvant s’adres. mier voiturier qui. pour un prix unique, dispositions générales de l’ article 12. 1°. S 11
ser des marohandises et ion^r à la fni« Je se charce de la totalité du transnort et s’en­
de la loi organique du 13 brumaire an Vil
rôle d’expéditeur et celui de destinataire gage à transmettre les marchandises aux qui assujettit au dro t de timbre ca'culé
C’est ce oui arrive par eyen-inie inrsmTtio voituriers subséquents, de sorte que. pour d’après la dimension
du papier employé
commerçant oui a acheté des marchandi*es la partie du transport "U’ ,1 n’opèrero pas • tous actes et écritures extraits. copias et
hor* de sa réstdpnce Cp les evnéd’e à lu • lui-même, il jouera le rôle de commission- expéditions, soit publ.es soit nrivés. devant
même ou lorsqu’une maison principe'e noire- P v a dans ce cas un contrat dp ou pouvant faire titre ou &lt;tre produits pour
adresse des marchandises à une succursale transport unique entre l’ex p 'd ;tenr et 1° obligation, décharge
justification, deman­
on inversement
premier voiturier ou comm srion^aire mai* de on défense • L’article à de la Lo: du
Il — CoTriTrii'tirsnriaires de transports. — des contrats distincts et successif* entre ce fi nrairial an VII. le décret du 3 janvier
Ainsi qu’on vient de l'indiquer. le con’ral nrem er voiturier on commissionnaire e i 1800 nt. les articles fi et 7 de la Loi du 11
de transport intervient entre un expéditeur le* voituriers ou commissionnaires *ub é- ! juin 1842 n’ont fait que confirmer cette rè­
et un voiturier Mais souvent é s nersonnes quents avec lesquels il *raj'e directement gle en édictant en mitre diverses dispos­
qui ont des marchandises à faire transpur ou même entre ces derniers à ra;son d ’ I tions destinées à assurer le payement du
ter s’ adressent à des commiss e n n a r s conventions ou’ )s peuvent passer entre eux droit de timbre Ce dernier article pré­
qu’eiles chargent de traiter nour leur F.n pareille circonstance les voituriers in -i voyait. notamment, que nour tonte lettre
compte avec des voituriers. L’emolot de termédiaireç remplissent
la
fonction
d*l de voiture non t.rnbrée. la contravention
commissionnaires est utile pour plusieurs commiss onnaire
relativement à la partie serait punie d'une amende de ?f&gt; francs,
raisons D’une part les exnéd leurs De trou­ du transport qui doit être effectuée par les navable solidairement nar l'exoédit■ur et le
vera ent nas toujours facilement les voitu­ voituriers subséquents
voiturier Cette amende "ortée h ."&gt;0 franc*
riers dont ils ont besoin tandis que 'eEn résumé, dons l’une d l'autre hypothè­ nnr Par»icle ?9 de la 1 oi du 2 juillet 1Rfi2.
oommissionnaires de transport, en relation se ci-dessu* envisagées il v a nour une outre, c nq décimes (L 25 iuin 1990. art
avec un grand oombre de voituriers, sont même opération de transnort, autant d 1 fin). s’élève actuellement à 90 francs v
toujours en mesure de faire opérer des contrats distincts qu’ l v
de conventions compris les deux décimes édictés nar l’ar­
transports dans une direct on quelconque particulière* avant pour obiet tout ou par ticle 3 de la Loi du 22 mars 1924 (Instr
D’autre part, les marchandise* expédiée* à lie d'un tran*non et intervenant entre les N° 3810). Enfin la décharge du destinataire
de grandes distances nt parviennent géné­ personnes différentes.
était
soumise
ultérieurement,
le
cas
ralement pas à la destination par la seule
Il convient enfin de rappeler nue les dis- échéant, an droit de timbre spécial, dont la
entremise d ’un voiturier unique : il faut r»r,citions du Code de Commerce re'at ves quotité a été fixée, en dernier lieu, à 0.25
les adresser à des destinataires provisoires aux contrats «le transport s'appliquent aus­ par l’article 55 de la Loi du 25 juin 1920.

Droit Fiscal

LETTRE

DE

V O IT U R E

(Droit de Timbre)

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E ET F ISC A L
Sous l’empire de cette législation, la doc­
trine et la lurisprudence ^ sont accordées
pour reconnaître qu’en r'rinoipe tous les
écrits avant pour obiet de servir de titre à
une convention de transport, quels que fus­
sent leur nombre et leur forme, étaient as­
sujettis au timbre (Naquet Timbre Nft 240).
D’après la jurisprudence de la Cour de
Cassation, il suffit pour nu’un écrit puisse
être réputé lettre de voiture, » qu’il réu­
nisse les conditions essentielles à la garan­
tie des droits respectifs de l’ exnédileur. du
commissionnaire, s’il v en a un. et du voi­
turier : qu’ il forme un litre ayant son effi
cnoilé légale, de nature à être produii en
justice » (Ch Civ 30 janvier 1867. Instruc­
tions N 2357. 5 4. et 2794 ? 13). || en
*t
ainsi même lorsque eet écr t est
revêtu
d'une mention indiquant nue celui-ci
ne
peut servir de lettre de voiture, de récé­
pissé ou de titre quelconque, car » celte
mention n'intéresse que les rapports de*
nanties sui l’étendue de leurs obligations ré­
ciproques et demeure sans effet quant
à
l’application des lois sur le timbre, au re­
gard desquelles le contrat se trouve n e'te­
ntent caractérisé ». (Cass Ch des reo
H
mai 1915. Instv. Y 3449 § fi
Vil. — Motifs de la reforme réaliste par
Tarticle U de la loi du 30 iuin 1923. - C’est
nar application de ces nrjncines 0&lt;te l’ Admi­
nistration a élé amenée à réclamer, dan*
différentes circonstances le droit de timbre
de dimension sur certains documents tels
que notes, factures, lettres d’avis, lettres
missives, bordereaux, bulletins, fiches, etc.
qui. sans être qualifiés lettres de voiture
nar les parties, en présentaient cependant
les éléments essentiels et formaient un titre
dans le sens juridique du mot de nature à
être produit en justice
A la date du 16 février 1923. M Georces
Aimond. député, a déposé une proposition
de lo: (Annexe N 5596) dont l’article unique
tendait à exempter du droit de timbre de
dimension » les écrits, quelle qu’Pn soit la
nature, exclusivement destinés à former let­
tre de voiture ou à sunpléer cette nièce
nour un transport dont tout ou partie do 1
être on a été exécuté par voie ferrée »
A
l'annui de sa proposition l’honorable dé­
puté. exnosait ou’en pareil cas le droit de
timbre applicable aux lettres de voiture on
autres documents en tenant lieu fait double
emploi avec le droil de timbre afférent aux
récépissés de chemin de fer que les compa­
gnies exnlo.tanie* doivent obligatoirement
délivrer. 11 signalait, en outre que la s'rirte apnlicaHnn du droit d« timbre de dimen­
sion aux lettres de voiture ou autres docu­
ments analogues entraîne des consén"ences rigoureuses nour le commerce et l’in­
dustrie. notamment en raison de l’élévation
du tarif de l’imnor
Le Gouvernement n'a nas cru
pouvoir
donner son adhésion à cette Proposition da
loi. Le droit des timbres des lettres de vo ture et celui des récépissés de chemin .&gt;
fer ainsi qu’ il résulte des principes expo­
sés ci-dessus, ne se confondent en effet, en
aucune m-m ère et sont soumis à des règ'es
absolument différentes P sera&gt;t. par a il­
leurs. inexact de nrétendre qu’ils se supernosent et font double emolol.
Le récépissé de chemin de fer concerne
exclusivement l’opération de transport ef­
fectuée par tes soins de l’entrenrise de vo e
ferrée, autrement dit le contrat de transport
passé entre l'expéditeur et la compagnie
Au contraire la lettre dp voiture rst l’acte
oui sert à constater le contrat de transnort
intervenu entre l'expéditeur d’ un oh lc e'
le voiturier ou entre ce dern er et le comm1crio rir'aîre de tran*port 'C. O m . art l''1).
S’agissant
de contrats complètement d’ »tinrt* intervenant entre des personnes dHfé
rentes, il n’v a donc ni sunernoshion d’imnAt pi double emploi
Aussi bien la proposition de loi de M Ai­

mond n'est-elle pas venue en discussion de­
vant le Parlement.
Cependant l’Administration n’a fait aucu­
ne difficulté pour reconnaître nue l'obliga­
tion de soumettre au timbre de dimension,
non seulement les lettres de voitures pro­
prement dites mais encore les autres do­
cuments qui en présent pu i le caractère et
qui sont fréquemment créés en plusieurs
exemplaires à l’occasion d'un même trans­
port. constituait pour le commerce et l’in­
dustrie une assez lourde charge, surtout
depuis les maiorations successives du tarif
de l’impôt. C’est pourquoi, nar une circulai­
re autographiée le 5 août 1922, elle a d'a­
bord prescrit au service d u.-&gt;er de modéra
lion dan* l’application du droit de timbre
•u j x
documents de cette nature.
(I lui a paru en outre, qu’en vue d’ alieget
la charge résultant pour les intéressés de
la majoration du droit de timbre de dimen­
sion. il était opportun de ramener l’impôt
à de plus justes proportions. Dé là la a du
29 juin 1918 dans le but d’unifier le* tarif*
et de dégrève! les pet.ts transports, avaii.
nar son article 34 (Instr. N 1554, 5 14) ré.
duil à ft.25. y compris le droit de la dé­
charge donnée par le destinataire, le droit
de limhre des récépissés de chemin de fer
précédemment fixé à 0.35 ou 0.70 selon
qu'il s’agissait d’expéditions en grande ou
petite vitesse. Par identité de motifs. l’Ad­
ministration a estimé ou'il convena t foui
en s’abstenant de toucher à l'économie du
régime fiscal applicable aux lettres de voi­
ture. de ne soumettre ces documents qu’à
•in droit de timbre spécial dont le tar f se­
rait également fixé à 0.25, y compris le
droit, de la décharge donné par le destina­
taire
C’est dans cet esprit ouè le Gouvernement
a présenté, le 12 iuin 1923 ' Annexe N 6128'.
la mesure législative oui. après avoir été
adoptée par les Commissions des Finances
de la Chambre et du Sénat (V. notamment
rappoi i N. 6166 de M. Bokanowski. annexé
au nrocès-verbnl de la deuxième séance de
la Chambre des Députés du 15 inin 1923!.
est devenu l'article 14 de la Loi du 30 iuin
1923.

IA

VIH. — Uéaimc fiscal de la lettre de voi­
ture, au point de vue du timbre, résultant
de l'article /' dr la loi du 30 iuin
Aux termes de oef article. ■&lt; r.ar dérogation
aux article 12. I 11e alinéa de la Loi du
13 Brumaire an VII, 5 de la Lo: du 6 nrai
rial an Vit 1er du décret du 13 janvier
1809 et fi de la Loi du 11 iuin 1842. le droit
de timbre applicable aux lettre* de voiture
et à tou* autres écrits ou nièces en tenant
lieu est fixé un formémerit à 0.25. v compris
te droit de la décharge donnée par le des­
tinataire et quelle que soit la dimension
du panier employé »
Ce droit majoré de deux décimes par l’ar
ticle 3 de la Loi du 22 mars 1924 (Instr n
3810) est actuellement de 30 cent mes f0.30)Comme on l a délà indiqué, le nouveau,
texte a pour objet essentiel de substituer ? "
droit de timbre de dimension applicable. ®n
vertu de la législation antérieure aux '*ttres de voiture ou autres documents en to­
pant lieu, un droit de timbre spécial flx*uniformément à 0.25 (aujourd'hui 0,30) que’
que soit le format du panier avant servi à
la rédaction de l'écnt. et couvrant le droit
de la décharge ultér purement donnée mu­
le destinataire laquelle était, jusqu’alors
soumise au timbré de 0,25- Ainsi, désor­
mais toutes les fois qu'il aura été créé une
lettre de voiture ou toute autre pièce devant
èire réputée telle, régul èrenv nt revêtue du
nouveau timbre de 0,30. Ir&gt; décharge donnée
par le destinataire sera de plein droil af­
franchie de l’ impôt Seules continueront à
v être assujetties le* décharges de mar­
chandises ou d'objets transoortés sans que
l’onération ait donne l eu à l’établissement
d’une lettre de voiture ou d’une autre pièce
en tenant lieu.

87

Sous reserve de cette double mesure de
faveur (réduction du tarif exonération du
droit de décharge), la loi nouvelle.ne tou­
che en rien à l’économie du rég.me fisoal
antérieur Sans doute, alors que les arti­
cles 5 de la Loi du 6 prairial an VU. 1er du
décrei du 3 lanvier 1809 et fi de la Loi du
D juin 1842 employaient seulement le terme
lettre de voiture ». l’art cle 1-4 de la Loi du
30 iuin 1923 vise le droit de timbre applica­
ble aux lettres de voiture et à tous autres
écrits ou Pièce* pp tenant lieu ■
Mais cette dernière expression, emprun­
tée d’ailleurs à l’article 34 de la Lot du 29
)uin 1918. relatif aux récépissés de chemin
de fer Instr. N. 3554. S 14 ne constitue pas
une innovation : elle n'est nue la consécra­
tion «les principes déjà énoncés et mainte'
fois appliqué* par la furisnrudence.
d’a­
près lesquels le droit de timbre est ex eible.
non nas seulement sur le document expres­
sément intitulé « lettre de voiture » et con­
tenant toutes les indications prévues par
l'article 102 du Code de Commerce, mais
encore *ui tout écrii réunissant les cond lions essentielles à la garantie des droits
respectifs des parties, formant
un titre
ayant son efficacité légale et de nature à
èire produit en lustice ( as*. Chambre c vîirrit Prêché du 30 janvier 186?&gt;.
A s‘en tenir à l'application stricte de ces
principes, on aurait été conduit à percevo r
l’imnôt autant de fois qu’il aurait été créé
de documents de cette nature
Mais telle n'a pas été l’ intention du lé­
gislateur et vo r i quellp est la règle à sui­
vre. i
Lorsque h l’occasion d'un même contrat
rie transport passé entre les mêmes person­
nes, il esl créé plusieurs documents se rap­
portant directement à cette opération
il
suffit de soumettre au timbre le document
formant le titre essentiel du contrat de
transnort (lettre de voiture ou autre pièce
de même nature' et il n’v a pas Heu d’exi­
g e r ) impôt pour les autres nièces v affe­
rentes ou accessoires
Toutefois cttie faveur doit
ê’ re stricte­
ment limitée au cas d’ un même contrat de
transport passe entre les mêmes personne*
On a vu. en effet, qu'une même opération
de transport Dent donner lieu, entre te -otur
de départ er le point d’arr vée à plusieurs
contrats distincts intervenant entre des per­
sonne* différentes II en est spécialement
ainsi lorsqu’ il est nécessaire de recourir à
l'intervention de plusieurs voiturier» pour
réaliser ''acheminement de marchandises
d’un point 5 un autre En nareil cas. on se
trouve en présence de contrats de transport
successifs. Indépendants les uns de* autre»,
et qu’il convient nécessairement d'envisager
solémenr nour l’application
du droit ae
timbre. S'il est dressé, pour chacun de ce*
contrat* ou pour quelques-uns d’entre eux.
un écrit qui en forme le titre particulier,
chacun de ces écrits est assuieth au droit
de timbre comme s’il s'agissait d'une ope­
ration de transnort unique et suivant le
tempérament admis dans cette hypothèse,
il n’esi pas insisté sur les droits qui. dans
la rigueur de* principes, pourraient être
réclamés sur les autres documents se rap­
portant fi chacune de ce* conventions parti­
culières
En résumé, il n’est dfi nu'iin seul droh
de timbre par contrat de transport. Ma s il
est dfi autant de droits de timbre qu'il y a
de contrats distincts de transport et il v a
autant de contrats dislincts ou’il y a de
contrats intervenus entre des personnes dif­
férentes.
Les exemples c.-après permettront de se
rendre compte de* condition*, dans lesquel­
les il convient d’appliquer le* disposition*
de ln loi nouvelle :

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

88
1. —

transport

com portant

un

seul

CONTRAT
Sature des opérations
M. X..., fabricant de meubles à ClermontFerrand, adresse le 5 février 1954 ô M. Y,,.,
camionneur, demeurant en la meme ville,
un ordre d'enlèvement de dix colis à trans­
porter en camion automobile à &gt; icny. ou
ils seront livrés à M. 2.
Le lendemain. M. X... écrit de nouveau a
M. y... pour lui signaler oue le nombre des
colis à transporter sera non pas de 10. mais
de 1-A
Le 10 février, le transport est effectué aux
conditions convenues et M. 7
donne dé­
charge des colis à M N...
2. -

TRANSPORT COMPORTANT
PLUSIEURS CONTRATS

Ni A ... fabricant de produits chiniiques à
Clamart, charge par une lettre missive au
1er mars 1924 M. B ... commissionnaire de
transports à Paris, de venir ©rendre dans
«es usines 500 sacs de marchandises d un
poids total de 50 tonnes à faire parvenir a
M. C.... industriel à Alger.
Le lendemain. M. A. écrit f&gt; M. B... pour
lui donner des instructions au surnt de
l'assurance des marchandises à transporter
Le 5 mars. M. B ., fait prendre les sacs à
l’usine de Clamart et les fait conduire par
ses camions à la gare des marchandises de
la Compagnie P -L.-M . d’où il les fait expéd er à M D .. entrepreneur de transports
à Marseille

ainsi que de la date et du lieu de l’oblltcraUon. L’oblitération peut d'ailleurs être
effectuée également au moyen d’un timbre
à date tndlQuant le nom et l’adresse de ln
Droits de timbre exigibles
personne ou de Pentrprise mii accomplit
cette formalité
Droit de timbre de 0.30 exigible sur l'or
L ’article 2 du décret du 20 décembre ig n
dre d’enlèvement
prévoit, en outre, que les redevables ont la
faculté de s'affranchir de l’apposition et do
1 oblitération des timbres mobiles en soumettant avant tout usage au timbrage a
1 extraordinaire dans les conditions habi
tuelles, les formules destinées à rédaction
Droit de timbre non exigible (lettre se des lettres de voiture et autres écrits en
tenant lieu. Il leur suffira à cet effet d’ac­
rapportant à la convention principale).
quitter les droits exigibles et de déposer les
formules à timbrer au bureau de l'Enregis­
trement de leur résidence ou à celui chargé
Droit de timbre non exigible sur la dé du timbre à l’extraordinaire s’il existe plu
charge.
sieurs bureaux dans la même ville. U sera
créé par le décret prévu à l’article 17 de
la lo» du 22 mars 1924 une empreinte spécia­
le pour le timbrage à l’extraordinaire
En
attendant, il sera fait usage du (vue utilisé
pour les quittances, reçus ou décharges
Droit de timoré de 0.30 exigible sur lettre
X — Sanction &gt;. — Toute contravention
missive (contrat entre A et B ) . ___
tant aux dispositions de l'article 14 de la loi
du 30 juin 1923 qu’aux prescriptions du dé­
cret du 20 décembre 1923 est nun e de l'a.
nieude de 50 francs en principal édictée par
l’article 7 de la loi du 11 itiin 1842 modifiée
Par l’article 22 de la loi du 2 millet 1802
Droit de timbre non exigible
(document (article 3 du décret) On cannelle que cette
se rapportant an contrat précédent).
amende es, actuellement de 90 francs déci
mes compris (voir ci-dessus'
F.es règles antérieures continueront donc a
être suivies à cet égard tant en ce qui con­
Transport par voie ferrée Timbre des ré­ cerne l’exigibilité des amendes et le mode
cépissés de chemin de fer exigible.
de constatation des contraventions qu’au
point de vue de la solidarité établie entre
les contrevenants pour le payement des
amendes.

Le même tour. M. B
téléphone à M D
Droit de timbre de 0.30 non exigible (ab­
pour lui confier le déchargement des wa­
XI. — Dote de la mise en vigueur des nou­
gons et le transport des sacs lusqu’au cruai sence de document écrit formant titre).
velles dispositions. — Il résulte de l’article 4
d'embarquement.
du décret que les nouvelles dispositions sont
Droit de timbre de 0.30 exigible sur la let­ entrées en vigueur à partir du 1er janvier
Le même jour. M B
adresse à M. D..
1924. Par suite, toutes les lettres de voiture
une lettre missive lui confirmant les ins­ tre missive (contrat entre B et D constaté ei tous autres écrits ou nièces en tenant
tructions cm il tui a données téléphonique­ dans cette lettrp qui est de nature à former lieu, établis depuis cette date sont admis à
titre)
ment.
bénéficier du tarif réduit et n’om plus A
supporter le timbre de dimension.
Le 6 mars. M. B
adresse à M D une
note lui donnant l'ordre de surseoir à rem­
Droit de timbre non exigible (ordre se
XII — Contrôle. — Au cours des opéra­
barquement des marchandises iusqu’à la fin rapportant au contrat précédent)
tions qu’ ils sont appelés à effectuer notam­
du mois
ment au Siège des entreprises de transports,
les agents de contrôle ne manqueront pas
Le 31 mars. M D
traite avec la Compa­
Transport par mer : droit de connaisse­ de s’ assurer que les prescriptions dps nou­
gnie Maritime E de Marseille qui se char­
velles dispositions ont été exactemeni
et
ge d’opérer le transport nar mer des mar­ ment.
régulièrement appliquées • ils se conforme­
chandises iusqu à Alger.
ront A ce» égard,
aux recommandations
contenues dans l ’instruction n. 2.721-141
Le mémo iour. Ni B envoie à M. F...,
De leur côté les Directeurs devront tenir
Timbre non exigible (il s’asrit d’un ordre
directeur de la succursale de sa propre ma son à Alger l’ ordre de procéder au camion­ donné Dar B à son employé : il n’y a donc la main à l’exécution de ces dispositions
nage des marchandises du port d'Alger lus- pas de contrai entre personnes différentes)
Ils ne perdront nas de vue nue si l’ Admi
qu’à l'entrepôt de M C.
destinataire
nistration est disposée à user de ménage­
ments vis-à-vis des contribuables de bonne
Le 12 avril, les marchandises sont livrées
Droit de timbre non exigible sur la dé­ foi qu; ont pu accidentellement contrevenir
charge.
à M. C. qui en donne décharee.
à la loi par suite d’erreur ou de simple
oubli, tl importe essentiellement, en cette
matière comme en toute autre de réprimer
la fraude et les abus nettement caractéri­
sés F.a réduction du tarif de l ’impôt doit
avoir pour corollaire la stricte application
Les exemples ci-dessus ne sont fournis pour les quittances, reçus ou décharges.
bien entendu, qu’ à libre de simple indica­
Ainsi qu'on l'a indiqué ci-dessus fjîVIlrt de la loi
tion. Le nombre et la nature des pièces ou ce droit de timbre a été majoré de deux dé­
Dès réception de la présente instruction,
documents qui peuvent être créés à l’occa­ cimes par l’article 3 de la loi du 22 mars les Directeurs en feront
déposer q u e l q u e s
sion des opérations de transport varient né­ 1924 et porté à 30 ceotlmes (0.30).
exemplaires à la Préfecture et au siège de
cessairement avec chaque affaire et il n’est
de Commerce de
La date de la mise en vigueur du nou­ chacune des Chambres
pas possible d'envisager nar avance tous les veau tarif sera ultérieurement fixée par dé- leur département ou les intéressés pourront
cas particuliers qui peuvent se présenter. ore» conformément à l’article f7 d* la dite ainsi en prendre facilement connaissance.
On croit toutefois avoir suffisamment mis Loi. Il sera créé un timbre mobile spécial
Il conviendra, d’ailleurs de fournir à ces
en lumière le côté pratique de la question. En attendant les intéressés continueront a derniers les renseignements ou explications
se servir du timbre des quittances, reçus et qu’ils croiraient utiles de demander. En cas
de difficulté les Directeurs en réfèreiont à
IX — Mode de pereeplicm de l'impôt. — décharges
la Direction générale sous le timbre du 2e
L ’article 1er du décret du 20 décembre 1923
Le timbre doit être apposé sur les écrits bureau de la ire division.
dispose que le droit de timbre applicable passibles de l'impôt et oblitéré dans les con­
aux lettres de voiture et à tous autres écrits ditions habituelles par î’inscrir)tion à l'en­
Le Conseiller d'Ela/.
Directeur de VEnregistreruent
ou pièces en tenant lieu est acquitté au cre. en travers du timbre, de la s;gnature.
moyen des timbres mobiles à 0.25 créés par soit de l’expéditeur, soit de l’entrepreneur
des Domaines et du Timbre.
le décret du 28 iuillet 1920 flnstr. n. 3 650) de transport, commissionnaire ou voiturier.
Maurice DELIGNE.

�10 Août 1924.

1" Année. — N u 12

Directeur: Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O IT C O M M ER C IAL. —

-------------

F o n d s de C o m m e r c e : Cour d ’Aix, 25 ju in 1924.

— C h e m i n s de f e r : T r i b u n a l de Commerce de la Seine, 11 avril 1924 ;
T r i b u n a l de C om m erce de Marseille, 16 juillet 1924. — L o u a g e de s e r­
vices : T r i b u n a l de C om m erce de Marseille, 27 mai 1924.
D R O IT M A R IT IM E . —

V e n te de n a v i r e : Cour de Douai, 27 m ars 1924.

A s s u r a n c e s M a r i t i m e s : Cour d ’Aix, 28 mai 1924. — A b o r d a g e : T r i b u ­
nal

de

Com m erce

de

Marseille,

16 juillet

1924. —

A s s is ta n c e

et

s a u veta ge : Cour d ’Aix, 5 ju in 1924.
D R O IT F ISC A L. —
L

a g a il l a r d l :.

Im p ôts. —

—

B é n é fic e s

Bureau
de

d'achats

g u e rre .

en

com m un,

Réponse

du

par

M in istre

Jean
aux

q u e s t io n s é crite s .

Abonnements à la Revue
25 francs par an

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M arseille

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 Août 1 9 2 4

i r* Année. — N* 1 2

m

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COSINERCIAL, MARITIME bt FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B E R E N G E R , Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

J A N R a p h a ë l , N o taire à Marseille.

B O N AN, Avocat à Casablanca.

K A R S E N T Y , A v o c a t à O ra n .

R E R R A X G E R , Avocat à Toulouse.
BONNECASE,

L A G A I L L A R D E J e a n , D octeu r en Droit à Toulouse.

P ro fe sse u r à la Faculté

de

Droit

de

Bordeaux.

M O R I T Z , A vocat à Rochefort.

CA DE. Avocat à Nîm es.
A v o u é à la Cour d ’Appel

d ’A i x - e n - P r o ­

M O R I N . A vocat agréé à Rouen.
M O R A N D -M O N T E I L, A vo cat à Bayonne.

vence.
CHABROL,

H. L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.
M E N A N D , Avocat agréé à Paris.

C A L A I S - A U L O Y , Avocat à Cette.

CLEMENT,

G A B U T E A U , Avocat agréé à Ly o n .

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d ’Etat.

O T T E N , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
R IP E R T

A lfred , A v o u é à Marseille.

D E C A M ) G a s t o n , Avocat à D unkerque.

ROUSSET

D E G A N D H e n r i . Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y . A v o u é à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , A vocat à Nantes.

F R E M A U X , A v o u é à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à B o rd e a u x .

J.

F. S A U V A G E , A v o c a t à P aris.

G l ' l B A L , Avocat à Montpellier.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I, Avocat à T un is.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , Avocat à la C o u r de Cassation et

P. G A U D E T

ni: L E S T A R D , Avocat à L a

ancien Bâtonnier.

Rochelle,

Ja n Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s b n t y , Avocat à Oran.
L agai llardb Jean, Docteur en droit

à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’ Appel
DROIT COMMERCIAL. — Fonds de Commerce : Cour d’Aix, 25
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
juin 1924. — Chemins de fer ■ Tribunal de Commerce de la Sei­
M o h it z , Avocat à Rochefort.
ne, 11 avril 1924. ; Tribunal de Commerce de Marseille, 16 juillet
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
1924. — Louage de services : Tribunal de Commerce de Marseille,
M o rand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
27 m^i 1924
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ip e r t Georges, Professeur a la Fuculté de Droit de Paris et à l ’Ecole DROIT MARITIME. — Vente de navire : Cour de Douai, 27 mars
des Sciences Politiques.
1924. — Assurances Maritimes : Cour d’Aix. 28 mai 1924. — Abor­
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
dage : Tribunal de Commerce de Marseille, 16 juillet 1924. —
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
Assistance et sauvetage : Cour d'Aix. 5 juin 1924.
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à Bordeaux.
DROIT FISCAL.
Impôts. —
Bureau d'achats eji commun par
F. Sauvage , Avocat à Paris.
Jean LAGAILLARDE. —Bénéfices de guerre.
Réponses du Mi
T i b i , Avocat à Tunis.
nistre aux Questions écrites.
P. de V alboger , Avocat à la Jour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

Georges, P r o fe s s e u r à la Faculté de Droit

de Paris et à l'Ecole des Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

S O M M A IR E
F.-A. Bé reng er , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat à Casablanca
B bbrangbr , Avocat à Toulouse.
B onnkcasb , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Caue , Avocat à Nîmes.
C lé m e n t . Avoué â la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
C habrol . Avocat à la Cour ue Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
C o u r a n t , Avocat au Havre.
D bgand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué à la Cour d ’ Appel de
Rouen.
F rém aux , Avoué 6 la Cour i ’ Appel
de Paris.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibouh g , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudbt db L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G abuteau , Avocat agréé à Lyon.

au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à A nvers.

Droit Commercial Terrestre
F O N D S DE C O M M E R C E
VENTE DE FONDS DE COMMERCE —
RESPONSABILITES DU COURTIER REDAC­
TEUR DE U’AC TE DE VENTE.
Le courtier de Fonds de Commerce Qui en
même temps rédige l'acte de vente est un
mandataire salarié II est responsable de
ses taules et des manquements a ses obli­
gations.
Sa responsabilité est notamment engagée,si
connaissant que le précèdent vendeur s'é­
tait réservé le droit d'exercer un commer­
ce similaire, il ne l ’a V&gt;as fait connaître
au sous-acquéreur, et surtout lorsqu'il a
inséré dans l'acte de vente que le sousacquéreur pouvait se dire successeur du
vendeur primitif.
COUR D A P P E L D’AIX
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Arrêt du 25 juin 1924

M. et Cie contre Vue L. et P.
Attendu que les premiers juges ont -ainement apprécié en retenant la double res­
ponsabilité de P et de M et Cie, de n'avoir
signalé ni dans l'acte, remise du fonds de
commerce consenti &amp; L. ni en dehors de
l’acte au moment des accords, la restriction
à l'interdiction d’exercer un commerce sim i­
laire que s’était réservé le précédent ven­
deur. dans l’acte précédent de cession à
P., dans le cas de revente du fonds par ce­

lui-ci ; que cette réticence s’aggrave de
cette circonstance que P. garantissait dans
l’acte à L.. le droit de se dire successeur du
précédent vendeur; que cette réticence et
cette dissimulation dolosives qui ont con­
tribué à déterminer le consentement de L.,
constituant une faute grave qui a causé à
L., une éviction partielle dont il demande
à bon droit réparation • Altendu que la
faute de M. et Cie est plus grave encore et
constituent une faute grave qui a cause à
en dissimulant dans l'acte de vente qu’il a
rédigé la restriction incriminée et qu’il con­
naissait d’autant mieux qu’il a précédem­
ment à. une époque relativement récente, été
l’artisan et le rédacteur de la cession du
même fonds consentie à P.; que les cour­
tiers de fonds de commerce ne sont pas en
effet de simples intermédiaires comme les
courtiers en marchandises dont le rôle con­
siste seulement à. rapprocher les parties et
à constater leurs accords, mais qu’ayant la
prétention de se substituer pour la rédac­
tion des actes aux officiers ministériels, ils
doivent comme eux. aux parties en leur qua­
lité de mandataires salariés, les conseüs qui
sont de leui compétence et de leur profes­
sion et les avertissements des vices et des
dangers qui pourraient résulter des con­
trats qu’ils rédigent et qu’ils doivent au
même titre être rendus responsables de leur
faute et du manquement à leur obligation.
Attendu dans l’espèce que le préjudice
causé à la dame L. est insuffisamment r«
paré par la somme allouée et qu’il convient
d’en élever sensiblement le montant :
Attendu d'autre part que la faute corn.

mise par M. et Cie aux conseils duquel a
dû très vraisemblablement et imprudemment
se rapporter L., est manifestement plus
lourde que celle de P., et qu’il échet de
faire une différence sensible entre la part
de responsabilité
pécuniaire qui leur in­
combe respectivement ;
Par ces Motifs ■ La Cour confirme le ju­
gement entrepris sur le principe de la res­
ponsabilité incombant a P et à M. et Cie :
le réforme sur le quantum des dommagesintérêts dont elle élève le montant à la som­
me de vingt mille francs (20.000 f r j, qu’elle
condamne P et M et Cie solidairement à
payer à la dame L.. avec les intérêts de
droit ; les condamne avec la même solida­
rité a l ’amende et aux entiers dépens, les
dépens d’appel liquidés :
Président : M. le président Dumas.
Avocats : Me Pauchard. pour M et Cie;
Mes Pianello, pour Vve L... ; G. Arnaud,
pour P...

C H E M I N S DE FER
PERTE DE MARCHANDISE
FAUTE
LOURDE DU TRANSPORTEUR - RESPON­
SABILITE — PRESCRIPTION DE L’ ARTI­
CLE ÎO - TEM PS DE GUERRE - POUR­
PARLERS — DELAI DE L’ACTION RECURSOIRE.
La Compagnie de chemins de fvr qui hors
le cas de force majeure, ne délivre pas au
destinataire les marchandises qu'elle doit
transporter. et dans l'état dans lequel elle
les a reçues doit réparer le préjudice cau­
séAlors surtout que ie$ marchandises uni été
incendiées par leur voisinage nvee un wa­
gon a"i laissait échapper un liquide in-

�90

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Que ce chef de la demande tendant à bal
met
notre irresponsabilité absolue dans
location de la somme de mille francs à titr
cette affaire »
Attendu qu il éeiwi d’observer que le ter­ de dormmiges-iiitéréts su| plémentalres est
me « confirnu &gt; contenu dans la dernière donc mal fondé qu’il échol de la repousser
des lettres sus vin es est inexactement em­ Sur l'appel en garantit' dirigé par la ( ir
ployé.
P. L -M contre la Cie d'Orléans
L)ue ce mot pos-ède en elfet un sens reca­
Attendu que I action principale dirigée
pitulatif innaplicablc en l'espèce, la Cie dé­
fenderesse n ’ayant jamais au cours de la par la Ste Michelin contre lu Lie P-L-M - a
été
introduite devant ce Tribunal par ex­
correspondance antérieurement engagée avec
la Sté Michelin &lt;i u&lt; excipé de son ine&gt;- ploit du seize avril mil neuf cent vingt-trois.
Que l’ap* *1 en garantie dirigé par la Ci*
ponsabiliré absolue
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE
Qu'il s'agit donc d’ une affirmation appa­ P.-L.-M contre la Cie d’Orléans a été intro
raissant pout la première fois et non de la duit devant ce Tribunal par exploit du dix
jugement du 11 avril 1924
confirmation
récapitulative d’une opinion neuf ma, mil nau cent vingt-trois •
Slè Michelin et OV C r ie P - L M . et Com­ d’irresponsabilité qui aurait ele précédem­
Qu’aux lermes le l'article têtu huit, pa­
pagne P L-M. C Cie Pari •'-Orléansment émise
ragraphe quatre du Lotie de Commerce le
Attend" d’autre part que le simple rappro­ délai pour intenter l'aciion récursoire en
LE TRIBUNAL
chement des trois loi ires sus énoncées suilit matière de transport est d'un mois la près
à
établir qu’elles forment un ensemble par­ cription ne courani que du Jour de l'action
Vu leur connexité le Tribunal joint les
cause.- et siaïuant sur le tout par un seul faitement cohérent et qu’elles sont liées ou­ contre le garanti
tre elles au point que la teneur de la pre­
jugenuru
Qu'en conséquence l'action en garantie di­
mier* apparait comme intégralement incor­
Su. la demande principale
porée à la teneur de la seconde et celle do rigée pai li, Cie P-L.-M contre la cie d’rirde la Sté Michelin et Cie la seconde intégralement incorporée à la te­ léans est irrecevable qu’ il échet dès lors
d’accueillii le moyen opposé.
Attendu qu'il appert des débats et des do­ neur de la troisième ;
Attendu que la teneur des premières ei se­
Par ce.s motifs
cuments soumis que courant juillet 191$ la
St- Michelin s'est fait expédier dix wagons conde lettres n ’indique pas seulement l'exis­
Le Tribunal jugeant en premier ressort
de combustibles divers en P V a son adres­ tence do simules pourparlers entre les par­
Statuant &gt;ui la demande dirigée par la
se en care de Clermont-Ferrand : que la Sté ties. mois implique de la i art de la Cie dé- Sté Michelin et Cio contre la Cie ParisMichelin l é ’ ltm e A la Cie P -L -M paiement fenderes-. une reconnaissance formelle de Lyon-Méditerranée ;
de la somme principale de quatre vingt- sa responsabilités ;
Condamne la Cie des Chemins de 1er Pa
Qu'en effet ces deux lettres établissent
rrois mille soixante-six francs quatre-vingts
risLyon-Méditerranée par les voies de droit
centimes pour pertes et manquan t consta­ ,'oinme hors de doute qu'une somme à dé­ à payer a la Sté Michelin et Cie la somme
terminer sera dé'initivenient allouée à la
tés à la réception des dits wagons
Si- demanderesse en réparation des domma­ de quatre-vingt-trois mille soixante-six fis
S ut la prescription opposée
ges par elle subis, que par la seconde let­ quatre-vingt centimes à titre de domina
Par la Cie P -L.-M. ! tre la Cie P -L -M subordonne seulement le ges-mtérêts ;
Déclare te Sté Michelin et Cie mal fondée
Attendu que résistant à la demande la paiement de 1indemnité qu’elle reconnaît
Cie P-L-M . soutient que l’action dirigée de voir implicitement à la Sté Michelin et Cie en le surplus de sa demande 1en déboute .
Et condamne la Cie des Chemins de Fer
contre elle par la Sté demanderesse serait à une décision ministérielle dont elle attend
Paris-Lyon Mediterranée
aux
dépens de
prescrite aux termes de l'article 108 du Code notification ,
Attendu en ou're que la troisième lettre cette partie de l ’instance même au coût de
.de Commerce ;
l'enregistrement du présent jugement y afMais attendu qu* le décret du ,0 août I*M
Æ
’“ £ ‘f e S S i .
féren' les dits dépens du chef de la Sté Mi­
article premier établit que toute prescrip­
d
’instance
est
du
seize
avril
mil
neuf
cent
chelin et Cie taxés à la somme de quarantion en matière commerciale sera suspen­
te-quatie
francs quarante centimes compris
vingt-trois
due pendant la durée des hostilités.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’enregistrement au pouvoir le coût de l’as­
Que d'autre part, les marchandises dont
s’agit perdues ou avariées par suite d’une la prescription a été interrompue par l’en­ signation. le droit de la mise au rôle l’ap­
pel de la cause, la mention du onze mai
explosion
en gare de Clermont-Ferrand voi des trois lettres sus-visées de la Cie P
étaient livrables au cours des hostilités L-M dont la dernière en date est du trente miJ neuf ceni vingt-trois, les frais de juge­
ment du vingt-cinq mai mil neuf cent vingtqu’ il y a lieu en conséquence de prendre le seïl,,f£?bTT I i n ,ne,u , ce,nT T iT c - f iV è or,n ■„ troi*
le coût de quatre lettres recomman23 octobre 1919 date de la cessation des hos^
H sp.
dée*&gt;
avec accusés de réception, la mention
tilités comme point de départ pour fixer la ®D t r e * e m 01 d epf T e c t*re e‘ 0lne 11161 61(1
du
huit
jum mil neuf ceni vingt-trois, les
-laîe de la prescription •
I la présente instance ;
Fi attendu en premier lieu mie rar « i Que par suité Ct Tribunal ne saurait ac- frais du jugement du vingt-deux juin mil
, . L numéro huit mille sept cent quarante- cueillir |« moyen tiré de la prescription op­ nem cent vinen-trois la mention du vingtlettre
huit décembre mil neuf cent vingt-trois cel­
six er. date du vingt-six mars mil neuf cent j posée par te Cie P-L-M.
vingt &amp; eniegistrer la Cie défenderesse écri­ S » auatre vingt trois mille soixante-six le du huit février mil neuf ceni vingt qua­
tre, les frais de jugement du vingt-deux fé­
francs qaalrevingt centimes.
vait à la Sté Mich-lin et Cie :
« Les réclamations se rattachant à cette j Attend- qu aux termes de l’ article cent vrier mil neuf cent vingt-qnafre la mention
de
jonction et en ce non compris le
affaire om été soumises par les soins de no-: trois du Code de Commerce le voiturier est
tre contentieux à la commission instituée gararit de la perte des objets transportés coui de l ’enregistrement du présent juge­
par arrête de M le Préfet du Puv de Dôme hors le ca; de force majeure dont la Cie ment ni celui de son expédition ;
Stuatuant sur la demande en garantie di­
à l'effet de constater et d’évaluer les dom­ défenderesse n'entend pas arguer en l'espèce
mages causés par cette explosion. Dès lors
Et attendu qu en ne délivrant pas dans rigée par la Cie des Chemins de Fer Parisque nou&lt; aurons des instructions, vous en l'état ou elte i-s avait reçues les marchandi­ Lyon-Méditerranée contre la Cie des Che­
serez régulièrement prévenus
ses litigieuses la Cie défenderesse a manqué mins de Fer d ’Orléans ;
Qu'er. second lieu par sa leitre numéro à ses obligations de transporteur et causé
Déclare la Cie des Chemins de Fer de Pa­
neu: mille neuf cent quatre-vingt neuf, en au demandeur un préjudice a [a réparation ris-Lyon-Mediterranée irrecevable en sa de­
date du treize août mil neuf cent vingt à duquel élit doit être tenue ;
mande. l'en déboute ;
enregistrer, la Cie défenderesse écrivait â
Attendu que faisant état de la valeur des
Et la condamne par les voies de droit
la Ste Michelin et Cie * :
marchandises perdues, des fiais de îrans au surplus des dépens même au coût de
Pour donner la suite utile aux réclama- port exposés inutilement par la Ste Miche l’enregistrement du présent jugement y af­
tion&gt; formulées par votre maison nous som­ lin et du trouble commercial dont cette férent ;
mes obliges d’attendre la décision ministé­ dernière justifie le Tribunal trouve dans
Ordonne que le
présent jugement sera
rielle qui portera officiellement à notre con­ les faits d&lt; la cause le's éléments d'apprécia­ exécuté selon sa forme et teneur et en cas
naissante la somme définitivement allouée tion suffisants pour fixer ce préjudice à la d’appel par provision à charge par la Sté
et le détail de sa composition ce dont nous somme de quatre vingt-trois mille soixante- Michelin et Cie de fournir caution ou de
seront avisés dès notification • ;
six francs quatre-vingts centimes .
justifier de la solvabilité suffisante confor­
Quenfin pat sa lettre numéro neuf mille
Qu'il convient donc d’obligei la Cie p.- mément à l'a'ticle quatre cent trente-neuf
soixante-dix en date du trente septembre mil L.-M en paiement de la dite somme à titre du Code de Procédure Civileneuf cen vingt-deux, à enregistrer, la Cie de dommages intérêts en accueillant ce chef
Présid" h • M Guilmoto. iuge
défenderesse écrivait à la SU1* Michelin et de la dernière demande à due concurrenceCie .
Sur rmlli francs dnmmages-inlerci&gt;
Plaidaient : Me
Ménand,
nvocat-agréé
« J'a* l’honneur de vous fane savoir que
-Attendu q-ie contrairement a ses alléga­ pour 1a Sté Michelin et Cie ; Me Hardy,
l’administration de la guerre ne nous a don­ tions la Sté Michelin ne justifie pas avoir avocat-agréé pour la Cie P.-L.-M : Me Derné encore aucune instruction en vue du rè­ subi un préjudice autre que celui qui a été nys avocat-agréé pour la Cie Paris-Orléans.
glement pour -on compte des dommages ci-dessus fixé ;
commerciaux
occasionnés
par les explo
Con nau pi cation de
Me Ménand. avocatQue pai suite la somme qui lui sera &lt;*lsions ;
aprè' allouée suffit à la remplir de ses agréé. tirés le Tribunal de Commerce de la
Nous ri° pouvons donc que vous confir- droits ,
Seine.
flammattle faute lourde du transporteur).
11 La prescription de l'article lOS contre le
transporteur delai d’un an ) a ch suspen­
due par la déclaration et l'état de guer­
re EU est int( rrompue par les pourpar­
lers postérieurs Le delai part de la rup­
ture des pourparlers.
III. En matière de transports, le delai pour
intenter l'action 'ecursoire est d'un mois
Pas s- ce délai cette action est irrecevable

ASSURANCES
COURTIERS
D’A S S U R A N C E S
TRANSPORT
VENTION DE
LETTRE DE
CHARGEMENT
- RETICENCE

INTERNATIONAL. CON­
BERNE. — MANQUANTS
VOITURE. AVARIES. I U T PAR L'EXPEDITEUR.
ENVERS LES ASSUREURS.

I. Celui qui ne figure pus au contrat de
transports, ni connue expéditeur, ni com­
me destinataire n'a aucun droit d'action­
ner le transporteur
II. — De même est suns droit pour actionner
les assureurs celui qui ne ligure point sur
la police.
III. — D'après l'article a de la Convention
de Berne, la lettre de voiture qui énoncé le
poids et le nombre des colts ne fait pas foi
contre le Transporteur, s'il n'est pas. en
outre, constaté que ce dernier a vérifié ce
poids et ce nombre.
IV. — S'il n'est pas prouve que le premier
transporteur a pris en charge le poids
indiqué, la îe
compagnie ne peut être
tenue pour responsable, a fortiori si le
wuq Ou a voyage sous plombs de douane et
a été délivré avec ses plombs intacts.
V. — En vertu de l ’article Si de la conven­
tion de Berne, si le wagon est chargé par
l'expéditeur lui-meme, il y a présomption
que les avaries résultent d'un défaut d'ernC'est a l'expéditeur a administrer la preuve
contraire.
Tl. — H u a lieu d'estimer en ce qui con­
cerne lu moisissure, piqûre, le défraichissement, la déchirure aux plis, lorsque c'est
une marchandise vieille, et que le trans­
port n'a duré que très peu de temps, que
ces avaries proviennent du vice propre de
la marchandise.
VIL — Le fait seul d'assurer des « tissus »,
sans autre dénomination, alors qu'il s'agit
de tissus vieux est une réticence, qui en­
traîne l'annulation du contrai d'assurance.
VIII. — Le fait d’appeler au procès un cour­
tier d'assurances, qui n'avait qu'à recher­
cher un assureur et qui l'a trouvé, et de
maintenir au procès ce courtier d'assu­
rances est un abus de citation et une
faute, qui permet d'allouer à ce courtier
d'assurances, des dommages-intérêts, tout
au moins de principe.
TRIBUNAL

DE

COMMERCE

DE

MARSEILLE

Jugement du 16 ju.illet 1924

Crédit du Rhône et Boudet cl P.-L.-M
Assureurs Husson et Bernardi
Attendu que le Crédit du Rhône et le sieur
Boudet ont assigné la Compagnie P.-L.-M,,
divers assureurs et les sieurs Husson et Ber­
nardi, courtiers d’ assurances en paiement
conjoint et solidaire de :
1 — 3-084 fr. 10 pour prétendus manquants
sur une quantité de 155 balles tissus de coton
ayant fait l ’objet de l’expédition P. V. du
6 mars 1923 de Belgrade à Lyon, à l’ adresse
du Crédit du Rhône, sous le régime delà
convention de Berne ;
2 . — S1.043 fr. 03 pour avaries à ladite
marchandise ;
3. — 8.455 fr. 35. pour frais d'expertise et
de procédure ;
4. — 10.000 francs à titre de dommages et
intérêts.
A l'égard de la Compagnie P.-L.-M.
Attendu en ce qui concerne le sieur Boudet
celui-ci ne figurant au contrat de transport,
ni comme expéditeur ni comme destinatai­
re. et étant dès lors sans qualité pour s’ en
prévaloir, sa demande est irrecevable :
En ce qui concerne le Crédit du Rhône

Attendu relativement aux manquants, que
le Crédit du Rhône appuie sa demande sur
ce qu’a l'arrivée de la marchandise a Lyon,
le sieur Btcker, expert désigné pai ordon­
nance de Monsieur le Président du Tribunal
de Commerce de cette Ville, aurait constaté
un déficit de 500 kilos environ par rapport
au poids de 9.820 k., mentionné a la lettre de
voiture ; mais attendu qu’aux termes de
l’article 8 de la convention de Berne, les
énonciations de la lettre de voiture relatives
au poids ou au nombre des colis, ne font
preuve contre le transporteur que si celui-ci
a vérifié le poids ou ce nombre, et a consta­
te cette vérification sur la letire ;
Attendu en l'espèce, la marchandise ayant
été chargée a Belgrade par l'expéditeur dans
wagon plombé par la douane sans, pesage,
ni comptage, ni reconnaissance ue la part
des chemins de fer serbes, te poids rnemionné à Ja feuille d’expédition ne constitue
point une preuve du poids réellement expé­
dié ;
Attendu que les calculs auxquels s est livré
l'expert pour établir le manquant incriminé
par la différence entre le métrage de la mar­
chandise au départ, et à l’arrivée, rie sont
pas plus concluante, le métrage au départ
u’etant déterminé que Par les déclarations
sans force probante du sieur Boudet luimême ;
Attendu en conséquence, que le Crédit du
Rhône ne rapportant pas la preuve que le
ti anspoiteur avait pris en charge le poids in­
diqué, la Compagnie P.-L.-M. ne saurait être
rendue responsable du manquant allégué,
alors surtout, que le wagon contenant La
marchandise litigieuse a constamment voya­
gé sous plombs de douane, et d'après le pro­
ces-verbal de la douane française à Lyon, a
été livré avec ses plomba intacts c’est-à-dire
sans qu'il y an eu soustraction possible ;
Attendu relativement
aux avaries
qu'il
résulte des constatations faites par l’expert,
Bickert, que celles-ci ont consisté partie en
taches et déchirures des tissus, et partie en
défr&amp;ichissement moisissure et piqûre ;
Attendu en ce qui concerne la première
catégorie de ces avaries, qu’elles peuvent
résulter d’un défaut d’emballage, ou d’un
déchargenmet défectueux
Que le Crédit du Rhône ne rapporte point
la preuve qu'elles sont dues à une faute du
transporteur ; qu’ il y a donc présomption
conformément à l ’a' ticle 31 de la convention
de Berne, le wagon ayant été charge par
l’expéditeur lui-même, qu’elles résultent d’un
défaut d'emballage, et d’un emballage insuf­
fisant. dont la compagnie p.-L.-M. ne sau­
rait être responsable :
Attendu en ce qui concerne la seconde caté­
gorie moisissure, piqûre, défraicùisesment,
déchirure aux plis ; que la marchandise
n'ayant séjourné en cours de rouie que du
6 au 19 mars on ne peut admettre que ces
avaries qui ne résultent que de la vétusté
ou d'un défaut de soins prolongé, soient
dues à une faute du transporteur : qu'en
l’état des aveux du demandeur reconnais­
sant Que la marchandise litigieuse n’étaii
point une marchandise neuve expédiée de
Belgrade a Lyon, mais des cotonnades qui
expédiées en 1919 par Boudet en Serbie lui
étaient retournées après refus des acheteurs
et trois ans et demie de séjour dans les ma­
gasins serbes • il faut considérer ces ava­
ries comme un vice propre de la marchan­
dise dont le transporteur ne saurait être
tenu pour responsable ;
Attendu dans ce$ conditions, qu’il convient
de débouter entièrement Tes oemandeurs de
leurs fins et conclusions vis-à-vis de la Rom
pagnie P.-L.-M. :
A l'égard des assureurs
Attendu qu'en ce qui concerne le Crédit du
Rhône ;
Celui-ci ne figurant pas à la oolice d’assu­
rances souscrite par Boudet. et dès lors,
étant sans qualité pour s’en prévaloir, sa de­
mande est irrecevable ;
En ce qui concerne Boudet

91

Attendu que ce dernier a désigné comme
aliment a la police dont il se prévaut un lot
de 38.000 mètres environ de tissus moles­
kine ; qu’ il n’a point déclaré aux assureurs
que le tissu dont s’agit, se trouvait depuis
plus de trois ans et demie en souffrance
dans les entrepôts serbes •
Qu’il y a dans la déclaration ainsi faite,
une réticence susceptible au premier chef
de diminuer chez, les assureurs l’opinion du
risque, et devant en conséquence entraîner
l’annulation du contrat d’assurances invoqué
par Boudet, et son déboutement ;
A l ’égard de Husson cl Bernardi
Attendu que ceux ci ne sont ni au contrat
de transport, ni au contrat d’assurances,
qu’ils ont simplement agi comme courtiers
chargés par Boudet de trouver une couver­
ture aux risques courus par sa marchan­
dise ;
Que les demandeurs ne relevant à leur
charge aucune faute, ils doivent donc être
purement et simplement mis hors de cause ;
Attendu même, que les demandeurs n’arti­
culent à leur encontre aucun grief précis, et
ayant malgré les protestations de Husson et
Bernardi maintenu ceux-ci au procès, ont
commis un véritable abus de citation, et
qu’il convient pour le principe, au moins
faisant droit à la demande reconventionnelle
formulée par ces derniers de leur accorder
une très légère indemnité ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
et en premier ressort, déboute le Crédit du
Rhône et Boudet de toutes leurs fins et con­
clusions. à l’égard de chacune des parties,
les condamne 6 payer a Husson et Bernardi
la somme de un franc à titre de dommages
et intérêts ;
Les condamne en tous les dépens.
Président : M. Degaye. juge.
Avocats : Pour le Crédit du Rhône ^et pour
Boudet. M* Châtel (du Barreau de Ntmes) ;
pour la ompagnie P.-L.-M. M9 Aicard • pour
les Assureurs. M® David ; pour Husson et
Bernardi M® Paul Scapel.

L O U A G E DE SERVICES
DIRECTEUR DE SOCIETE. — CONGEDIE­
MENT SANS PREAVIS. - INDEMNITE. —
TAUX DE L ’INTERET.
— Le directeur de Société, auquel un
contrat accorde un préavis de six mois,
est en droit de toucher son traitement af­
férent à ce$ six mois, s’il est congédié
avant Ce délai, sans iuste motif ( ie T juge­
ment).
II. — Le taux d e l'intérêt en matière com­
merciale (compte d'avances, en l’absence
de stipulation précise à ce sujet, doit être
fixé à 6 % -?e jugement).
TRIBUNAL

DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 27 mai 1924
Premier jugement

Sahadtiian ci Compagnie Française
Commerciale et Maritime
Attendu que suivant contrat, en date du
1er août 1921, enregistré, la Compagnie
Française Commerciale et Maritime, a enga­
gé le sieur D. Sahadtjian en qualité de sousdirecteur de son agence de Marseille moyen­
nant un traitement mensuel de 2.000 francs,
outre 10 % des bénéfices nets de l ’agence ;
l’engagement avait été fait pour une durée
de six mois à courir du 15 août 1922, et de­
vait se oontinuer, comme il s’ est du reste
continué, par tacite reconduction, pour une
période de 5 années, s’il n’était pas dénoncé
un mois avant l’expiration des six premiers
mois ;
Qu’ il avait été d’autre part, stipulé, que la
résiliation du traité ne pourrait avoir lieu
de part et d’autre, s'il était continué pour

�92

,

R E V U E D E D R O IT FR A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

unt? duree de 5 années, que sur préavis dv
2” celle de 12 000 francs, à titre d'indem­ à Vigneron et son exploitation par Vigne­
6 mois ;
nité i
ron, au profit de ce lu l’Ci
Atendu qu’à la date du 25 octobre 1923 la
3" les com m isions auxquelles le deman­
Attendu en outre, que Corvi a assigné
Compagnie Française Commerciale et Mari­ deur aurait eu droit s’il était demeuré en l’Association de Prévoyanoe des Marins, à
time, faisait savoir à Sahadtiian qu’elle avait fonctions suivant le compte qui en sera fait l’effet de le garantir
des condamnaiions
décidé la suppression du poste de sous-dliec- par les soins de M* Bernus nommé à ces qui pourraient être mises à sa charge,
teur de l ’agence de Marseille.et par suite, le tins, Arbitre-Rapporieur, le tout avec inté­ mais q u ’il demande acte, au cours des dé­
licenciement de Sahadtjian advenant le 31 rêts de droit et dépens.
bats de ce qu’il se désiste de cet appel en
décembre, ajoutant au’une telle mesure était
garantie »
Président : M Escudier. juge
dictes par les mauyal6 résultatsdonnés. mais
Attendu qu’il est reconnu nar les parties,
Avocats ; M* Paul Scapel pour Safiadtjian.
qu elle n’en avait pas moins apprécié les ca_
que le 3 avril 1922. Vigneron a versé à Corvi
pacltés et la grande expérience de son sous- M* Olive pour la Société défenderesse.
une somme de 40.000 francs, à valoir sur
directeur ;
TRIBUNAL DE COMMERCE OE MARSEILLE celle de 46.000 francs, nour l'achat du ba­
Attendu, cependant, aue le 22 novembre
teau de pèche à moteur 18/20 HP du nom
Jugement du 27 mai 1924
1923 au prétexte que celui-ci avait commis
de Suint-Antoine, inscrit à Calais, sous le
2e jugement
mie faute grave en laissant en souffrance
n 43. avec son armement complet pour ciiapendant plusieurs Jours sans en informer sa
Compagnie Trançaise
que genre de pêche ;
direction un connaissement qu'il avait reçu
commerciale et Maritime cl Sahadtiian
Qu’à partir de cette époque Vigneron a
pour le compte de la Société, cette dernière
eu ledit navire à sa disposition et qu’il l ’a
lui signifiait qu'il lui était difficile de con­
Attendu que la Compagnie Française Com­ fait naviguer, en fait, à son profit, Jus­
tinuer la confiance quelle lui avait accor­ merciale et Maritime a assigné les sieurs qu'au mois de novembre 1922 époque à la­
dé jusque là, le considérant dès lors, com­ Safiadtjian Frères en paiement d’une somme quelle il a été complètement nerdu en mer,
me ne faisant plus parue de son personnel ; de 29.969,05 francs, montant avec intérêts à par suite d’un incendie survenu à bord ;
Attendu que le motif, ainsi donné par la 6 1/2 % du solde d’un compte avances ;
Attendu que ces faits principaux étant
Société pour justifier la décision qu’elle
Attendu qu'il s'agit en capital d'une som­ établis et reconnus, l’offre de preuve du dé­
avait prise vis-à-vis de Safiadtjian. n’était me de 27.000 francs, au sujet de laquelle les fendeur devient sans utilité dans les faits
qu'un vain prétexte imaginé par elle dans parties sont d ’accord, mais qu’ il y a discus­ de la cause ;
le but évident de se suustraire, à raison de sion entre elles concernant les intérêts dont
Attendu que si. en principe aux termes
la résiliation du contrat qu'elle avait signi­ les défendeurs demandent à bon dioit que le de l’art. 1589 du Code Civil la promesse de
fié en octobre à l'intéressé aux conséquences taux soit ramené a 6 %. puisque rien n’uvait vente vaut vente, lorsqu'il
v a consente­
de l'insuffisance du préavis au sujet duquel été convenu de ce chef, et discussion aussi ment réciproque sur la chose et sur le prix,
celui-ci avait fait ses réserves • qu’il a four­ relativement à une quantité de 11 balles il échet cependant d'examiner si. dans le
ni, en effet, à oe sujet toutes lt« explica­ peaux dont ils prétendent que la Société cas dont il s’agit, on se trouve en présence
tions nécessaires, et qu'il n’en est ressorti serait redevable envers eux, ce que faute d’une vente avec toutes les conséquences
aucun clément qui aurait été de nature à le d'éléments, devra être vérifié par arbitre ;
juridiques que comporte le contrat •
constituer en faute ; mais qu’il reste certain,
Attendu que l’acte de vente écrit prescrit
Attendu, d'autre part, que par jugement
étant donné l ’appréciation formulée par la en date de ce jour la Compagnie Française oar l’art. 195 du Code de Commerce, n’a pas
Société en octobre, dans sa lettre de résilia­ a été condamnée a payer à Sahadtjian, no­ été réalisé ; que le transfert de la propriété
tion. et on novembre même dans sa lettre tamment une somme totale de H 000 francs, n'a point été mentionné dans î ’acte de fran­
de congédiement qui le confirmait implici­ pour les causes y indiquées et qu’ainsi une cisation i
tement ou#» Sahadtjian avait toujours eu la compensation pourra s'établir par cette con­
Qu’il apparaît des débats nue la vente ne
confiance de la maison :
les formalités
damnation. dont le montant viendra en dé­ devait être régularisée et
Attendu qu'il s'agit, en 1état d’une rési­ duction dos sommes dont les défendeurs sont accomplies qu’après le versement par Vi­
liation intervenue du fait de la Société en tenus ; mais qu’aucune décison sur le fonds gneron, des 6.000 fr. formant le solde du
violation du contrat qui prévoyait un pré­ n'est a l ’heure actuelle possible prix i
avis de 6 mois ; qu elle doit être en consé­
Que du reste, le retard apporté dans l’ac­
Par ces motifs .
quence condamnée à en payer l ’equlvalent
complissement des formalités édictées par
Le Tribunal, avant dire droit, nomme M® ledit art. 195, ne peut oue résulter du fait
à titre d'indemnité, avec en sus. la mensua­
lité de novembre demeurée en suspens et Bernus Arbitre-Rapporteur aux fins d’établir que les parties entendaient operer le trans­
les
comptes existant entre les parties en re­ fert de la propriété seulement après le paie.
les commissions que Safiadtjian aurait eu le
droit de toucher s’il était resté en fonction. cherchant tous les éléments qui concernent ment intégral du prix .
les balles de peaux dont s’agit, et en comp­
ce qu’un arbitre devra déterminer ■
Que la vente définitive était donc subor­
tant les intérêts au taux de 6 %. seulement, donnée à l'exrcution d’une obligation dont
Par ces mollis :
les dépens réservés pour être ensuite sur le terme n'était pas fixé Le Tribunal, condamne la Compagnie son rapport jugé, ce que de droit :
Attendu que l’inexécution de cette obli­
Française Commerciale et Mariijme à payer
gation devait donc . suspendre les effets de
Présidents : M. Escudier, juge
à Sahadtjian :
la promesse de vente. Que son existence se
M® Olive pour la Société : M® trouvait donc ainsi différée par le non-paie­
1° la somme de 2.000 francs, pour ses ap- j Avocats
Paul Scapel pour Sahadtjian.
pointements de novembre ;
ment immédiat du solde •
Qu’il n’est donc pas possible, dans ces
circonstances, de faire état des disposi­
tions de l’article 1589 du Code Civil :
Attendu que Corvi avait dans ces condi­
tions. la responsabilité du bateau, objet
de la promesse de vente, et avait, en con­
séquence, personnellement la charge de
veiller à sa conservation et particulière­
Vigneron cl Corvi
ment d'en soigner l’assurance :
Le Tribunal de Commerce de Calais avait
Qu’il avait du reste, en fait, ainsi com­
rendu ie 24 juillet 1923. le jugement sui­ pris sa responsabilité, puisqu’il supposait
vant :
le risque couvert à sa diligence, par la
PREUVE - \RT. 196 DU CODE DE COM­
Le Tribunal ;
Caisse de Prévoyance des Marins, qu’il a
MERCE. - ABSENCE D'ACTE ECRIT. appelé en garantie. Que c’est sans doute
PERTE DU NAVIRE. - PERTE POUR LE
Attendu que Vigneron réclame à Corvi le
pour cette raison qu’il n’a jamais mis Vi­
VENDEUR
remboursement d’une somme de 40.000 fr. gneron en demeure, d’avoir à faire assurer
qu’il lui a versée à valoir sur le prix d’un
La vente d’un navire n'est valable que si bâteau de pèche et dont Corvi ne peut plus le dit navire :
Attendu encore, que Corvi lui-même et
elle est constatée par un acte écrit.
lui transférer la propriété •
comme propriétaire, a fait inscrire au rôle
Attendu que Corvi soutient que la vente de
Si doTec, le navire vient a nérir, avant Que
la marine, le patron Stévenard. pour
lacté soit passé régulièrement, c'esl le était parfaite par suite de l’accord sur la commander le bateau St-Antoine. Oue mal­
vendeur qui devra subir la verte, et c'est chose et sur le prix, qu’il a effectué la dé­ gré la rétribution de celui-ci au moyen d’u­
lui qui devra rembourser a l acquéreur livrance du bateau a Vigneron, lequel l’a ne part sur les produits de la pêche, ainsi
ensuite fait travailler pour son
propre
les acomptes reçus.
que cela est la coutume et par conséquent
compte i
Celut qui e&lt;t proprietaire et armateur d’un
en dehors de l’intervention de Corvi, il n’en
Que
la
perte
du
navire
en
mer,
par
sui­
restait pas moins que Stévenard ne pouvait
navtre a seul te droit de choisir et de
congédier le capitaine. Il est responsable te d'un incendie, est ainsi survenue aux ris­ être responsable de la bonne exécution de
des fautes commises par ce dernier, qui ques de l'acheteur et qu’en conséquence, il ses fonctions qu’à l’égard de Corvi, aue seul
conclut au débouté de la demande, en fai­ Corvi pouvait le faire débarquer ;
est sun préposé.
sant des réserves pour le solde de 6.000 fr
Que Stévenard était donc, incontestable­
restant dû ;
COUR D’APPEL OE DOUAI
ment. le préposé de Corvi. dont celui-ci doit
Oue subsidiairement il conclut à une en­ répondre, aux termes de l ’art. 216 du Code
Arrêt du 27 mars 1924
quête. pour prouver lu livraison du bateau de Commerce ;

Droit Maritime

V E N T E DE N A VIRE

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FISC A L
\(tendu que les fautes de Stévenard dans
la perte du navire, ont été reconnues et
qualifiées de délit, par le Tribunal correc­
tionnel maritime, qui a condamné ledit Siêvenard à 15 jours de prison, en le suspen­
dant encore de commandement pendant un
an «
Qu'il y a donc lieu de retenir que Corvi
est oivilement responsable des faits de son
préposé .
Attendu qu'il échet, dans ces conditions,
de dire que la vente, non encore définitive
avant la perte du navire, est nulle et que
ledit navire a péri pour le compte et sous
la responsabilité de Corvi. vendeur, resté
propriétaire i
Que la somme avancée par l’acquéreur,
doit, en oonséquenoe, lui être restituée.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré con­
formément à la loi. statuant en premier
ressort ;
Donne acte à Corvi de ce qu’il se désiste
de son appel en garantie contre la Caisse de
Prévoyance
Déclare sans intérêt l’offre de preuve for­
mulée par Corvi ;
Rejette la demande à cet égard ;
Condamne Corvi
à payer à Vigneron,
avec intérêts de droit, la somme de 40.000
francs, pour restitution de la somme qu’il
a indûment touchée ;
Condamne, de plus, Corvi en tous les dé­
pens, dans lesquels entreront s’il y a lieu,
tous droits et amendes de timbre et d’enre­
gistrement. lesdits dépens liquidés à la
somme de 97 fr. 55 centimes, en ©e non com­
pris, l ’enregistrement du présent jugement,
qui sera exécuté selon sa forme et teneur
conformément à la loi.
Président : M. Decroix. président.
Avocats : Mes Hurrel-Zoen et Marquis.
Sur appel, la Cour de Douai a rendu l’ar­
rêt suivant ;
La Cour,
Attendu qu’aux termes de l’article 195 C
Comrn la vente d’un navire doit avoir lieu
par acte authentique ou nar acte sous signa­
tures privées ;
Que l’excluision de tous autres moyens
de preuve existe, aussi bien qu’il s’agisse
d’établir la vente entre les parties ou de la
prouver à l’égard des tiers :
Qu’il faut donc un écrit régulier, pour
qu’il v ait un acte translatif de propriété
faute de quoi on n’est en présence que
d’un simple engagement susceptible de se
transformer soit en une vente véritable, soit
en dommages-intérêts ;
Attendu que l’on ne peut considérer les
termes dudit article, comme énonciatifs et
que l’intention du législateur de leur accor­
der au contraire un sens limitatif, résulte
manifestement de diverses autres disposi­
tions de la loi relatives à ce genre de trans­
mission de propriété et notamment de l’ar­
ticle 226 du même code qui exige que le
capitaine soit nanti en voyage, entre autres
pièces, des actes de propriété du navire, ce
qui exclu', toute constatation nue celle d’un
acte public ou Drivé ;
Attendu d’autre part aue comme proprié­
taire et armateur du navire, Corvi pouvait
seul choisir et congédier le capitaine :
Qu’il est donc responsable de ses actes et
que conformément à l ’art. 216 C. Commerce,
il doit .supporter les fautes que le capitaine
à commises ;
Adoptant au surplus les motifs des pre­
miers juges en tant qu'ils n’ont rien de con­
traire.
Par ces motifs :
Vu le décret du 27 Vendémiaire an 11. la
loi du 23 novembre 1897. et les articles 195 et
196 C Connu., dit que même entre les par­
ties, il n’y a d’effet translatif de propriété
d’un navire que s’ il y a un acte écrit régu­
lier :
Dit que le propriétaire du navire est tou­
jours responsable des faits du capitaine :

Rejette comme inutile et frustratoire. la arrivée de la marchandise et des fa it s du
demande d’enquête, objet des conclusions commissionnaire intermédiaire ; qu'ils doi­
subsidiaires de Corvi, en cause dappel...
vent être en outre tenus au regard d’Alzièry comme personnellement assureurs ayant
Président : M. Lefrançois.
perçu la prime d’assurancê sans jamais
avoir fait connaître a celui-ci les compa­
Avocats : Mes Soland et Allaert.
Communication de Mc Henry Legrand, gnies auxquelles l’expédition avait été as­
surée ;
avoué près la Cour WAppel de Lfouai.
Qu’ ils ont au surplus reconnu dans leur
lettre du 15 février 1921 que la marchandise
était bien emballée, qu’elle était saine et
exempte de toux vice propre, vu sa nature;
Qu’ils doivent être en l'état et en leur
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. - double qualité d assureurs et de commis­
sionnaires,
déclarés responsables de la per­
ASSURANCES MARITIMES. - PRESCRIP
IION DE L ’ARTICLE 435. - DECHEANCES te que le demandeur a subie et qui s’élève
bien a la somme de 13.000 francs réclamés;
OPPOSEES - NON-VALIDITE.
mais que l’allocation de cette somme à
le
dédommagera
suffisamment,
/, — Le Commissionnaire de Transport est Aiziary
garant de lu bonne arrivée de la marchan­ sans qu’il soit nécessaire de lui accorder
dise. et s'il doit être déclaré responsable une autre indemnité ,
envers son mandant, il doit lui être réser­
Attendu que les compagnies d’assurances,
vé son recourt, contre les assureurs, dans appelées au procès pour garantie par Mou­
le cas où il a contracté régulièrement l'as­ riès et Barret, opposent à ces derniers une
surance.
double déchéance, motif pris de ce que la
II. — La Compagnie ne peut soulever pour marchandise aurait été judiciairement exa­
la première fois en appel lu nullité de la minée 342 jours après discussion avec l’a­
police, parce que le double, aux mains des gent des assureurs et de ce que, faute par
eux d’avoir mis en cause le tra n sp orter,
assurés, ne porte pas sa signature.
III. — IL n'y a pas fausse déclaration par tout recours aurait été perdu à l'encontre
l'assuré lorsque les objets assurés corres­ de ce dernier ;
Attendu qu'il est constant que la vérifi­
pondent en grande partie aux articles dé­
clarés. et que T opinion du risque ne peut cation des colis a destination a été effectuée
pus être modifiée par la déclaration in­ par le représentant des assureurs dans le
complète.
délai imparti par l ’article 6 du contrat d’as­
IV. — line police d'assurances qui slipule surance, que cet article ne vise aucun de­
que les marchandises réexpédiées sont ex­ lai dans lequel l'expertise judiciaire devrait
clues du risque garanti, doit être inter­ être accomplie ; qu’il ne saurait dès lors
prétée en ce sens, que sont exclues les être question d’appliquer la sanction d’irre­
marchandises qui /uni l’objet d'une réex­ cevabilité édictée par le susdit article, qui
pédition maritime el non celles qui ont se réfère uniquement aux constatations à
fait
l'objet
d’une
expédition
terrestre faire à l ’arrivée, à l’exclusion de toute for­
avant l'embarquement.
malité judiciaire ;
V. — Là prescription de larticle 43ô ne court
Attendu sur le second point, que l’agent
qu'à la fin des pourparlers.
des assureurs à Saigon avait imputé le dom­
VI — Le défaut de communication de cer­ mage survenu aux colis litigieux au vicetificat d'avarie „ la Compagnie d'assuran­ propre de ia marchandise, que l ’expert com­
ces n'est pas une cause de déchéance. si mis par justice l’avait attribué au vol ;
l'agent de. la Compagnie a assisté a l'ex­ qu’ainsi à raison des stipulations du con­
naissement, tout recours de la part des
pertise.
VU. — L'indication du navire transportent chargeurs contre le transporteur serait de­
est suffisamment remplie par l'assuré qui venu illusoire et que par suite aucun gTief
remet a la
Compagnie d'assurances le ne peut leur être fait de n’avoir pas assigné
connaissement.
ce dernier ;
VIII. — Il ne saurait être opposé à l'assuré
Attendu qu’il est constant que la vérifica­
une déchéance, pour n'avoir pas réservé tion des colis à destination a etè effectuée
à la Compagnie d'assurances un recours par le représentant des assureurs dans te
contre Le transporteur, si celui-ci d'après délai imparti par l ’article 6 du contrat d as­
les éléments de la cause, n'aurait pas été surance, que cet article ne vise aucun délai
responsable.
dans lequel l’ expertise judiciaire devrait
être accomplie ; qu’il ne saurait dès lors
COUR D A PPE L D'AIX (2e Chambre;
être question d’appliquer la sanction d’ irre­
cevabilité édictée par le susdit article, qui
Arrêt du 28 mai 1924
se réfère uniquement aux constatations à
Mourries et Burret c/ Compagnies
faire à l'arrivée, à l'exclusion de toute for­
d Assurance^ et Alziari
malité judiciaire ;
Attendu sur le second point, que l ’agent
Le Tribunal de Commerce de Marseille
des assureurs à Saigon avait imputé le
vivait rendu le 14 ruai 1923, le jugement dommage survenu aux colis litigieux au
suivant :
vice propre de la marchandise, que l'expert
Attendu que, suivant avis de réception en commis par justice l’avait attribué au vol;
date du 31 août 1920 enregistré, le sieur Ai- qu’ainsi, à raison des stipulations du con­
ziary a remis à Mouriès et Barret un lot de naissement. tout recours de la paît des
41 colis pour être livrés à Saigon a diffé­ chargeurs contre le transporteur serait de­
rents destinataires, le tout évalué pour l’as­ venu illusoire et que par suite aucun grief
surance à 13.000 francs ;
ne Peut leur être fait de n’avoir pas assi­
Qu'il a à cette occasion versé aux dits gné ce dernier ;
Mouriès et Barret, pour leurs Irais, une
Attendu que l ’expert judiciairement dési­
somme de 1.079 fr. 70. y compris une prime gné est formel dans ses conclusions, en ce
de 262 fr. 50 pour l'assurance contre tous qu’il indique qut les manquants par lui
risques, vol aussi à couvrir : que les colis relevés provenaient inconnestablement
de
dont il s’agit devaient être livrés contre vols arn avaient été commis soit à bord, soit
remboursement ;
au moment du débarquement soit encore
Qu’étant arrivés à destination en partie dans les magasins où les colis avaient été
avariés
et
en
partie avec
des
man­ entreposés ; que les assureurs avaient, par
quants provenant de vols Alziary en de­ avenant spécial du 6 septembre 1920, garan­
mande la valeur a Mouriès et Barret, soit ti Mouriès et Barret contre les risques de
la somme de 13.000 francs et en plus des vol ; qu’ils leur doivent en l’état garantie;
dommages-intérêts ;
Par ces motifs le Tribunal de Commerce
Attendu qu’en l’ espèce les défendeurs ont de Marseille, présents MM.
Koenig, juge
agi en qualité de
commissionnaires de président en absence; Garbit et Charve. ju­
transports, garants comme tels de la bonne ges suppléants faute de juge :

A S S U R A N C E S MAR I TI MES

�9i

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F ISC A L

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER CIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Condamne MM. Mouriès et Barret a payer les difficultés et qu'il est établi par lu coi
produite que ces pourparlers
à Alziary la somme de 13.000 francs, mou­ respondancé
rant des causes dont s’agit, avec intérêts de se sont poursuivis jusqu’au huit avril m il
i neuf cent vingt deux et que l ’assignation
droit et dépens ;
De même suite condamne te* Compagnies est du dix-huit mai suivant, pai suite dans
La Garantie Française et Rhône et Loire à les délais qui de l’aveu môme des Compa­
relever et garantir les dits MM. Mouriès &lt;‘i gnies appelantes étaient de huit mois ;
Attendu que le défaut de communication
bariet des condamnations ci-dessus en ca­
pital, intérêts et trais passifs, actifs *&gt;t de de certificat d ’avarie ne saurait, comme
l otit estimé las premiers juges, être retenu,
la garantie.
comme une decheance, alors qu’il est établi
Sur appel :
aux débats que ce certificat a été réellement
La Cour
établi et les constatations des avaries faites
Attendu que les premiers juges ont sai­ dans les délais légaux : qu’il a été commu­
nement apprécié, tant au point de vue de niqué à l ’expert qui le vise, dans son rap­
i avarie partielle des objets transportés que port et au Tribunal qui en fait état, que de
des manquants provenant de vois qu'à la plus, communication en a été donnée aux
responsabilité de Mourriès et B&amp;rret en leur Compagnies appelantes en la personne des
double qualité de concessionnaire de trans­ sieurs Denis trèrès, au moment même des
ou
iis ont assisté et qui
ports et d'assureur et â celle des Compa­ constatations
gnies d’ Assurances auxquelles l'expédition avaient qualité pour les recevoir et repré­
avau etc assurée, ainsi qu'à la somme a al­ senter les Compagnies appelantes, puisque,
louer à Alziary qui ne peut prétendre, com­ malgré leur allégation contraire, il est cer­
me U le demande dans son appel mcident tain qu’ils sont, à Saigon, leurs agents et
a des dommages-intérêts, la valeur des ob­ itprésentant' ; qu’au surplus, les Compa­
jets expédiés comparée à leur p:ix d'achat gnies appelantes sont malvenues à eu nier
ayant été par lui suffisamment majorée l’existence, puisque par une contradiction
pour le couvrir de tous les frais dont il de­ manifeste dans leurs divers systèmes, elles
manda le remboursement, ainsi que du pré­ l ’invoquent implicitement pour établir la
judice îésuliant du retard subi qu’il ne fragilité de l ’emballage, comme vice propre
justihe d’ ailleurs pas : qu’il suifii. en consé­ de la chose assurée ; qu’ il y a lieu d’indi­
quence. de répondre aux nombreuses fins quer ainsi que L'avenant aux mains de
de non recevoir proposées par les Compa­ Mourriès et Ban et ae contient pus de dé­
chéance de ce chef ;
gnies appelantes ;
Attendu que l'obligation d’indication
du
Attendu tout d’abord qu'il n’y a pas lieu notn du navire transporteur est suffisam­
de s’arrêter * la contestation qu'elles soulè­ ment remplie, par la remise aux Compa­
vent pour la première fois, devant la Cour gnies d’assurances ues connaissements dont
sur la validité du double de la police d’as­ elles contestent d'ailleurs vainement et sans
surances produite, et pour défaut de men­ justification, l’application aux objets assu­
tion de double par Mourriès et Barrei. pour res, alors que le connaissement
indique
defaut de leur signature de ce double ori­ comme c'esi le cas, le nom d'un navire
ginal, alors qu'elles en ont implicitement comme transporteur uu le suivant : que
reconnu la validité ei 1 effet en n’elevant cette précision est d’ailleurs sans intérêt,
sur eettp irrégularité aucune
contestation alors qu'il ne s’agit pas d’une perie des ob­
c-n première instance où il a été produit et jets assurés, par ia disparition ou la perte
discuté • qu'elles en font d’ailleurs elles- du navire transporteur ;
mêmes état dans leurs propres conclusions
Attendu que la fragilité de l’emballage
devant la Cour en le visant, par son numé­ alléguée, non seulement n’est pas établie,
ro ,12 012 et sa date du 1er novembre 1919; mais il résulté
des documents
produits
qu'au surplus, la différence en la police qu’en sus de l'emballage des colis à Nice,
produite par elles et le double aux mains pour leur expédition par chemin de fer a
des avoués qui pourraient s’expliquer par Marseille, ils ont été pourvus par les soins
ce fait qu’il s’agit d’ un avenant a une poli­ de Mourriès et Barret, avant leur charge­
ce flottante générale, lequel
ayant
pour ment d’ un emballage sous toile en caisse
objet d’affecter spécialement les objets as­ constituant
une
garantie
supplémentaire
surés leur faisant des Conditions spéciales sufbsame ;
quelque peu différentes des conditions de
Attendu qu’ il est constant comme résul­
la polie* générale et que cette circonstance
tant des éléments des débats, qu’il y a eu
que cette police a été faite par courtier qui vol des otùets manquants, que le vol des
n’en a remis aux assurés qu’une copie non
une
signée, est sans grande importance pour la objets uansportés n’était pas suivant
solution du litige, les assurés peuvent ré­ jurisprudence constante une faute imputa­
ble
au
capitaine
engageant
sa
responsabi­
pondre victorieusement aux déchéances spé­
cialement visées dans la police produite par lité. le fait par les assurés de ne pas avoir
conservé au profit des assureurs leur re­
la Compagnie d’Assurances ;
cours contre le transporteur qui était illu­
Attendu que la fin de non recevoir tirée
soire ne saurait leur être reprochés ;
de la fausse déclaration des objets assurés
Attendu uue comme il a eie indique ciu'est pas fondcè alors qu’il est établi que
l ’indication de ia nature des objets trans­ dessus que la déclaration de la nature gé­
objets transportés, répondant
portés correspond en grande partie aux ar­ nérale de»
aux conditions du contrat,
ticles de bureau et de lingerie qui ont été suffisamment
déclaré et que l'opinion du risque n’est pas sans que 1 assure soit tenu n’en fan e une
que
modifiée par la déclaration incomplète qui énumération complète, alors surtout
cette indication incomplète ne modifie pas
a été faite ;
Attendu que si le double de la police l’opinioD du risque, ne saurait autoriser les
d’assurances produite par la Compagnie Compagnies appelantes a réduire leur res­
d’ Assurances appelante exclut du risque ga­ ponsabilité au montant du prix coûtant des
ranti les marchandises réexpédiées, exclu­ seules marchandises exactement énumérées,
sion oui ne se retrouve pas dans le double augmenté de 10 %, que leur responsabilité
des objets
aux mains des assurés, il faut entendre de l ’iDtégTalité de l'évaluation
rationnellement par ces mots les expéditions assurés a été. a bon droit, retenue par les
maritimes a l ’exclusion des expéditions ter­ premiers juges.
Par ces motifs et ceux des premiers juge-,
restres qu’auraient pu subir les marchan­
La Cour, statuant tant sur l’appel prin­
dises avant leur embarquement ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée cipal des Compagnies d’Assurances et de
de la tardivité de l’instance, apjès l’expira­ Mourriès et Barret que sur l’appel incident
tion des délais de l ’article 435 du Code de de Alziary. confirme le jugement entrepris;
Commerce ne peut être accueillie ; aloi-s déboute, en conséquence, les appelants de
qu’fl est ae principe que ces délais ne cour- leurs appels respectifs et de toutes leurs
rent que du jour de la cessation des pour­ dns et conclusions et condamne les Compa­
p a r le r s en vue d’un accord des parties, sur gnies d’Assurances à l’amende et aux en-

ti ers dépens
les dépens d’ appel liquidés,
savoir : ceux de la qualité Mourriès et Bar­
ret à... ceux de la qualité Alziary à... et
distraits au profit de M** Clément et David,
avoués, qui v ont pourvu
Président : M. le Président Dumas.
Avocats : Mc W eill (du barreau de Paris),
pour les assureurs.
M® Ardlsson de Perdiguier (de Marseillei,
pour Mourriès et Barret.
M® Mazuc de Guérin (de Marseille), pour
Alziary.
Communication de A/c ( lim e n t , avoué à
la Cour d'Appel d’Aix

ABORDAGE
ABORDAGE. — ANNONCE DE LA MANŒU­
VRE DU NAVIRE ABORDE. - FAUTE DE
L'VBORDEUR - RESPONSABILITE DE CE-

CUf-Cl.

Le Rollon manœuvrait devant la passe de
la Madrague pour aller mouiller au Parc
a Pétrole, t ..gant a iOO rn. un navire, le
Cabo-Nao nui s'engageait dans la passe ,
il siffla S coups brefs pour l'avertir de sa
manœuvre. Le Cabo-Nao malgré cela, ac­
centua sa vitesse pour prendre In passe
et fit une faute en voulant aller à tribord
au lieu de se placer à l'arrière du navire,
ce gui occasionna l'abordage.
TRIBUNAL

DE

COPdMERCE

DE

MARSEILLE

Jugement du 15 juillet 1924
Capitaine Boisson et Cie des Transports Ma­
ritimes et Pluviaux c.l capitaine Dearsagua et Cie Ibarra.
Oui les défenseurs des parties ;
Vu le rapport de M Lozet expert et le
procès-verbal de l ’enquête à laquelle il a
te procédé
Attendu que, le 10 novembre 1953 un abor­
dage s’est produit dans les circonstances de
lit qui seront ci-après déterminées, entre
le vapeur espagnol Cabo-Nao de la Cie Ibarta, capitaine Dearsagua. et le vapeur Ballon
de la Cie de Transports Maritimes et Flu­
viaux ; que cette dernière Cie. et le capi­
taine Boisson, ont assigne en règlement des
dommages' ''revenant de cet abordage la
Cie Ibarra. et le Commandant du Cabo-Nao,
qui ont vendu reconventionnellement a la
responsabilité des demandeurs ;
Attendu que l’évènement est survenu de
la façon suivante ; le Rollon arrivant ue
Gènes avait doublé la nasse de la Madra­
gue à 6 h. 30 de l'après-midi par fort vent
d'Est, pour se rendre au Bassin à Pétrole,
n'ayant nas de remorqueurs pour l’aider
dans sa manœuvre, le capitaine d’accord
avec le nllote. mit en marche machine ar­
rière pour se placer au sud de la Madrague,
en attendant de pouvoir être remorqué jus­
qu'à son poste d’ amarrage ; le navire de.
vait de la sorte manœuvrer devant la passe, ei le capitaine indiqua la manœuvre par
irois coups de sifflet brefs ; le Cabo-Nao
qui avait aussi à doubler la nasse de la
Madrague put apercevoir è ce moment le
Ballon dont la vue lui avait été masquée
par uu grand navire de la Cie Péninsulaire
Orientale le Majola nui avait franchi la
nasse en sens inverse, et. l’avait obligé à
appuyer sur tribord, à la hauteur du Môle
G ; le Cabo-Nao se trouvait alors à nlus de
100 mètres avant le musoir ei à la distance
rte 400 mètres environ du Rollon il fit un
mouvement assez prononcé sur bâbord, en
accentuant sa vitesse, pour prendre la pas&lt;e puis se rendant compte qu’il ne pourrait
pas &lt;e placer à l ’arrière du navire en ma­
nœuvre au devant de la nasse il vînt sur
tribord et. vovant alors la collision immi­
nente. 11 battit en arrière essayant en mê­
me temps de mouiller son ancre tribord
mais l'ancre ne s’accrocha pas, le Cabo-Nao
murant sur son erre, ne put parer le Rol­
lon qui fut atteint vers son milieu tribord

par l’étrave du navire antagoniste, ei subit
de sérieuses avaries ;
Attendu qu’ il ressort nettement des faits
susrelatés que le Cabo-Nao s'est trop hâté
de pénétrer dans la passe, alors surtout que
sa position et la force du vent l'obligeaient
à accélérer son allure pour éviter le musoir Ouest, que c'est là évidemment la cau­
se directe de l’abordage, les manœuvres ul­
térieures qui ont ôté tentées par le com­
mandant du Cabo-Nao ayant été impuissan­
tes â empêcher la collision : que celui-ci
aurait dû stopper un moment nour laisser à
l’autre navire te temps de dégager |H de­
vant de la passe, et qu’il aurait de la sorte
doublé le Rollon à l'avant, au lieu de faire
Son mouvement à gauche, comme s'il avait
voulu passer ù l ’ arrière ;
Attendu par contre, qu’aucune fausse ma­
nœuvre ne peut être reprochée au comman­
dant du Rollon, lequel avait eu soin de
taire par deux fois le signal des trois coups
de sifflet brefs pour avertir,
â suffisante
distance le Cuüo-Nao qu’il battait en arriè­
re i
Attendu de plus, qu’ il n’ est nullement éta­
bli que le vent quoique assez violent, ait
été d’ une influence quelconque sur la col­
lision. en chassant le Rollon sur «a «trolie,
vers la passe, comme l’ont soutenu les dé­
tendeurs «
Qu'ainsi donc, la resnonsabjlité entière de
l’événement incombe â ces derniers ;
Attendu qu’il impôt te de faire fixer nar
état, devant arbitre rapporteur le montant
des dommages réclamés par la Cie deman­
deresse.et dont la partie adverse conteste
l’ Importance ; Ou’iJ convient toutefois de
condamner
d’ores
et déià
le capitaine
Dearsagua. et la Cie
Ibanra. à payer a
titre de provision, une somme égale au
coût des réparations au navire, qui ont été
nécessitées par lo collision, soit : fr. 35.300 ;
Par ces motifs ;
Le Tribunal, tenant les fins respectives
des parties .déclare le capitaine Dearsagua.
commandant le vapeur espagnol Cabo-Nao,
et la Cie Ibarra. armateur du/lit navire en
fièrement resnonsables des conséquences de
l'abordage subi par le v,aoeur Rollon
De même suite, condamne d'ores et déjà
les défendeurs à paver à la Cie de Trans­
ports Maritimes et Fluviaux, la somme de
fr. 35.300 à titre de provision, sur le mon­
tant des dommages intérêts oui lui sont dus.
pour le surplus, renvoie les parties devant
Me Pelen. arbitre rapporteur, lequel aura
pour mandat de dresser par état le mon­
tant du préjudice subi par la Cie demande­
resse, et imputable aux défendeurs du fait
de l ’abordage j
Condamne ces derniers aux
dépens, v
compris les frais d’arbitrage ;
Président ; M. le président I nbussière.
Avocats : Me Paul Scapel, pour le capitai­
ne Boisson commandant le Rollon 11 la Cie
les Transports Maritimes et Fluviaux : Me
David, pour le Capitaine commandant le
Cabo-Nao et la Cie Ibarra.

ASSISTANCE
ET S A U V E T A G E

sc produisit, il fut vendu à un prix beau­
coup plus bas q u i celui estimé sa cargai­
son avait perdu de sa valeur. La Cour a
estimé qu'une somme de 15.000 dollars
était suffisante, pour le navire qui lavait
remorqué pendant 5 jours jusqu'à Dakar
COUR

O APPEL

O AIX

(Ire

Cha mbr e

civile)

Arrêt du 5 juin 19/4

Üté Irickton-Navigalion contre i&gt;lc \auigution llaliana :
Attendu que le vapeur La Piave, ue la
Cie Navigaüone Générale llaliana ayant ren­
contre le treize avril mil neuf cent vmgt-eiun, en mer. Je voilier américain Alexander
U. Erickson, ayant une cargaison de bois de
cumpèche. désemparé, l’a remorque et con­
duit au port de Dakar, soit au bout ue cinq
jours, ajrrès avoir parcouru huit cent treize
milles ^
Attendu qu'a raison de celte assistance, la
Navigatione icaliana a réclamé au capitaine
et aux armateurs de i 'Alexander H Erickson
une indemnité de un million de lianes, sauf
a déduire de ce chiffre uu à-compte déjà
versé de 15.000 dollars que les uéfendeuts
estimant que la somme de quinze mille dol­
lars versée constitue une rétribution suffi­
sante du service rendu, la contestation fût
portée devant le tribunal de Cummerce de
Marseille, qui, par le jugement dont est ap­
pel, a fixe a vingt-cinq mille dollars, com­
prenant les quinze mille déjà payés, le mon­
tant de la rémunération due pai les défen­
deurs &gt;
Attendu que d’après 1article « de la con­
vention de Bruxelles il y a lieu, pour la
fixation de ia rémunération de prendre en
considération, en premier lieu, le succès ob­
tenu, les efforts et le mérité de ceux qui
ont porté secours, le danger couru par le
navire assisté et par le navire sauveteur le
temps employé, les frais et dommages subis
et en second lieu, la valeur des choses sau­
vées ;
En ce qui concerne le premier point ■
Attendu que VAlexander H Erickton parti
de Gayes (Haïtij, après avoir quitté Chaileston pour se rendre à Saint-Louis du Rhô­
ne a eu sa mâture emportée par la tempête,
le vingt-six mars 1921 : qu'il faisait de l’eau
depuis plusieurs jours et que l'équipage de­

95

vait pomper fréquemment pour maintenir le
navire u Ilot ei =e trouvait en pleine mer.
lorsqu'il a été assisté par Le Piave. qui l’a
remorqué jusqu'à Dakar : que ce remorqua­
ge, d’ une duree de cinq jours, a e.e opéré
sans grande diiiiculte, mais a occasionné un
déroutement et des irais . que neanmoins,
pour l’appréciation du service rendu, îJ con­
vient d’observer que celle situation ne sau­
rait être assimilée au cas de sauvetage ou
à celle dp navire abandonné par son équi­
page.
Attendu, eu ce qui contrait au deuxième
point, qu’il faut remarquer tout d’abord que
te navire assisté a ete vendu aux enchères
pour la somme de vingt mille vingt cinq fr..
que, par ailleurs, d’après les cours produits,
ia cargaison, qui était de onz* cents tonnes
environ de bois de campèche. venant d’Haïti
avait sensiblement diminué Ue valent entre
le moment du marché unai 1920) ei le momem de l’assistance (avril 1921) qu'il faut
aussi tenir compte de la quantité importan­
te de bois de ia pontée enlevée par la mer
avant l’assistance ainsi qu’il résulte du rap­
port de mer du capitaine :
Attendu que, pour ces diverses considéra­
tions, la Cour est d avis que la somme de
vingt-cinq mille dollars alloués par le T ri­
bunal de Commerce de Marseille, est nota­
blement exagérée et doit être réduite dans
de sérieuses proportions ; qu* la somme de
quinze mille dollars apparaît aux yeux de
la Cour comme constituant une rétribution
très suffisante ; crue s’ il est juste de renumérer dans une large mesure les assistan­
ces accordées aux navires en détresse, il
convient cependant de renforcer dans les li­
mites rationnelles, les indemnités qu’elles
comportent ;
Par ces Motifs : La Cour réforme le juge­
ment entrepris : dit et iug^ que la Sté Navi­
gatione Générale Italiana n’a droit qu’à la
somme de quinze mille dollars, qu’elle a
déjà encaissés, pour l ’assistance effectuée,la
déboute de ses fins et conclusions, la con­
damne aux dépens de première instance et
d’appel
ces derniers distraits au profit de
Me Viale avoué sous sa due affjfrmation
d’ v avoir pourvu Ordonne la restitution de
l'amende.
Communication de Me Clément,
avoué
près la Cour d'Appel d'Aix).

Droit Fiscal
IMPOTS
SITUATION U POINT DF. VUE DE LA PA­
TENTE DE I, IMPOT
CF. DELA IRE SUR
LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COM
MERCI Al X E l
DE L’IMPOT
SI R LE
CHIFFRE
D'AFFAIRES
D’UN BL RF A 1
D'ACHAT." F. N COMMUN ORGANISE EN
TR F. NEGOCI ANTS

Un s’est souvent demandé nuel serait le
régime
fiscal
applicable à un
bureau
d'achats en commun organisé entre négo­
ASSISTANCE REMORQl \GE DE NA­ ciants.
VIRE
DESEMPARE
FIXATION
DE
L’INDEMNITE.
Impôt des patentes. — Eu ce qui concerne
L'article H de la convention de Bruxelles in­ l ’impôt des patentes ce bureau serait vrai­
dique gue pour fixer la rémunération due semblablement imposé ù la patente au titre
au navire sauveteur, il fuut considérer le de « Maisons d’Avhats » et serait rangé a
succès obtenu, les efforts et le mérite des la Ire classe du tableau A (cl ru il fixe «hsauveteurs .- le danger couru par le sau-I 300 francs pour les villes de plus de lurt.uOO
veté et le sauveteur, le temps employé,les habitants) avec dtoit proportionnel du 2oe
frais, les dommages subis, et d'autre part sur la valeur locative des locaux occupés
Impôt cédulaire sur les bénéfices indus­
la valeur des choses sauvées.
Au point de vue
En l ’espèce, le navire sauvetè n ’était pas triels et commerciaux.
de ses opéra­
encore abandonné par son équipage, il fut du caractère commercial
simplement remorqué, il était, déjà en tions un tel Bureau aurait une situation as­
mauvais état a r moment où l'assistance sez analogue à celle de- courtiers on mar

| chaudises qui prêtent leur entremise pour
1 rachat ou la vente des marchandises et
denrées .soit entre les promu teins ou fa­
bricants et les négociants en gros, soit en­
tre ceux-ci et les marchands en détail ou
les consommateurs, mais sans traiter ces
opérations en leur propre nom comme le
font les commissionnaires.
Or la jurisprudence de la Cour de Cassa­
tion ei du Conseil d’Etai reconnaît expressé­
ment aux courtiers la qualité de commer­
çants iCoris d’Etat 26 octobre 1888 Recueil
Crm» d’ Etat p. 762 - 13 mai 1899 Recueil
p 388; ce qui explique que la Commission
des Coefficients du 13 mars 1921 ait inscrit
les courtiers sur la
liste dos
jiersonnes
imposables au titre des bénéfices commer­
ciaux et industriels.
Il semble donc que le Bureau il Achats
serait assujetti à l’impôt cédulaire sur les
bénéfices industriels et commerciaux.
Dans ce sens il convient de signaler la
réponse de M le Ministre iks Finances ,-ï la
question écrite qui lui avait été posée par
M. Ernest Macarez. député ■&gt; 1 Off , du
9 janvier 1924. Débats Chambre, page 11;.
Les groupements d'admis en commun cons­
titués par les négociants d’une même

�R E V U Ê D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER CIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
ville ou d'une même région sont-ils en droit redevable de la taxe Que sur le montant
de réclamer l'exemption d'impôt cédulain brut de ses rémunérations, c'est-à-dire des qu’en l'espèce le montant du déficit est de
effectif
institué par l’article 15 de la loi du 31 juil­ sommes demandées aux sociétaires à titre îô.iou francs ; que le taux moyen
des contributions des différentes
période*
let 1917 au profit des sociétés coopératives de contribution aux frais généraux.
s'élève à 40,67 % ; qu’en conséquence
ie
On
s’est
demandé
si
des
négociants
dési­
de consommation, lorsque les bonis par
montant de la détaxe à laquelle aurait'droit
eux réalisés sont intégralement ristournés reux d’effectuer des achats en commun le requérant s'élèverait à 30.567 rr 57 • mais
n’échapperaient cas à ces divers impôts en
aux sociétaires au prorata du montant de constituant à cet effet une Société coopéra­ que. la moitié du total de ses impositions
leurs achat», après payement du capital tive de consommation du moment que les n’étant que 15.272 îr 98. c’est à ce ohiSrS
d ’un intérêt de 5 p 100 l’an ?
sociétés coopératives de consommation qui maximum que par application des disno
Repensé.
L.e bénéfice île l’article 15 de ne vendent qu’à leurs sociétaires et se bor­ sitions de 1article 17 de la kd du
i, i n
la loi du 31 juillet 1917 est réservé aux nent à grouper les commandes de leurs allé 1920, doit être fixé le montant total de la
sociétés
coopératives
de
consommation, rents dans leurs magasins de dépôt sont détaxe à accorder : (Décision annulée • dé
taxe accordée ;l concurrence dudit chiffre)
c ’est-a-dire aux sociétés constituées par des exemptés
consommateurs dans lt but de vendre à
1° De la patente par l’art. 9 de la loi du
2e DECISION
leurs adhérents des produits destines a leur 19 avril 1905 ,
Décision du ?s avril
2° De l'impôt cédulaire des bénéfices com­
usage individuel Pai
&gt;uite. les Sociétés
Considérant qu'aux termes de l’article 17
visé*'» dan&gt; la question ne peuvent prétendre merciaux et par suite de l’impôt sur le chif­
à l’exonération de ' impôt sur les bénéfices fre d’affaires en vertu de l’article 15 de la de la loi du 25 juin 1920. en cas de déficit
par
rapport au bénéfice normal, révélé nai
industriels ei commerciaux prévue par le loi du 31 juillet 1917
Mais suivant
a remarque île
Dallez un des bilans de la période de guerre le
dit article et elles sont imposables suivant
les régies du droit commun. Toutefois, pour D. P. 1899-3-88 \ &gt;te 3) une Société ne peut contribuable rrrra droit, sur sa demande a
une delaxe correspondant à l ’importance
la détermination des bénéfices servant de être considérée comme Société Coopérative de ce déficit ;
base a leur taxation, il n'y a pas lieu de de consommation lorsqu'elle est constituée,
Considérant qu’il résulte des articles 3 et
faire entrer en ligne de compte les ristour­ non pour faciliter a ses membres l’achat, n 8 de la loi du 1er juillet I9h&gt; que tes bades
conditions
avantageuses,
des
objets
nes qu elles peuvent faire a leurs adhérents
nécessaires à leur usage personnel, mais ses de l'imposition peuvent être calculées
et qui constituent le remboursement d'un pour leur procurer des bénéfices commet n°n seulement d’après le bilan, mais enco­
trop perçu sur le prix des marchandises qui ciaux au moyen d opérations d’achats col­ re, en l’absenre de bilan, d’après tes rensei­
leur ont été livrées.
gnements dont peuvent disposer les Com­
lectives.
Impôt sur le chiffre d’affaires. — Etant
Dans ce sons, il a etc jugé qu'une Société missions du premier degré ;
passible de l’impôt sur les bénéfices indus­ coopérative d’approvisionnement, formée en­
Considérant, par suite, que le terme « BI­
triels et commerciaux, le Bureau d’Acliats tre des charcutiers, qui achète des viandes LAN » employé par le législateur dans les
textes
susvisés .doit être pris dans le sens
doit être en principe passible de l’impôt salées ou fumées et de» conserves alimen­
sur le chiffre d'affaires, puisque ce dernier taires pour les revendre exclusivement a large des résultats de l’entreprise, et n’ex­
atteint de façon générale, d'après les termes ses membres, ne saurait être déchargée de clut pas. par conséquent, du bénéfice de la
de l’article 59 «le la loi du 25 juin 1920 les la patente en qualité de société coopérative, détaxe les contribuables qui n’ont pas de
personnes qui accomplissent * des actes re­ alors qu’elle revend ?es marchandises non comptabilité régulière, s'il est étaVi qu’ils
ont subi un déficit ;
levant des professions assujetties à l'impôt aux consommateurs mais à une clientèle de
Mais, considérant qu’en l ’espèce
le re­
sur les bénéfices indutriels et commerciaux charcutiers, c’est à-dire de marchands au quérant n’a pu faire la preuve de l ’existen­
institué par le titre 1er de la loi du 31 ju ’’ détail opérant en ^ue d'un bénéfice commer­ ce et. de l'importance des déficits allégués:
cial. (Cons d’EUit 27 mai 1898 D P. 99-3-88)
let 1917 ».
qu’ il se home à demander que le bénéfice
L’exoneration de la patente a été égale­ brut, réalisé au cours des trois premières
L'impôt sur le ohiflre d'affaires serait li­
quidé en vertu de l’article 62 de la loi dv ment refusée è une Société coopérative de périodes d’ imposition, soit Calculé nar l'ap­
25 jun 1980 sur le montant des courtages consommation vendant à ses membres débi­ plication d'un taux de 30 °&lt; au chiffre d’af­
tants, marchands de vins et restaurateurs, faires et nue les frais généraux de d’entre­
ou commissions perçues par le Bureau qui
les revendent aux consommateurs, les
d 'Achat sur chacune de ses opérations, pour marchandises faisant l’objet de leur com­ prise soient déduits des bénéfices ainsi ob­
tenus, sans iusfifler. à l'aide de renseigne­
faire face à ses frais généraux.
merce. (Cons. d’Etat 2 mars 19ûl 1). P. 1902 ments précis, de l’exactitude du pourcenta­
Dans le sens de la solution que nous in­ 3, 79 .
ge demandé pour les périodes dont s’agit :
diquons, on peut citer la réponse faite par
fl n’est donc pas douteux que la Société que. dès lors, sa demande en détaxe n’est
l'Administration à la question suivante qui coopérative d’approvisionnement envisagée pas susceptible d'être accueillie. (Requête
lui avait té pos*A?
En l’état actuel de la serait passible de l’impôt de la patente rejetée).
législation i»eut-on imposer au chiffre d'af­ comme de l’ impôt cédulaire sur les béné­
faires une société où le capital de fonda­ fices commerciaux et de l’ impôt sur le chif­
REPONSE DU MINISTRE
tion e^i fixé i autant de fois 1.000 francs fres d'affaires
Jean LAGAILLARDE.
qu’il y aura d’adhérents à la Société . où
IM POT CEDULAIRE SLR LES TRAITE­
les sommes versées i»our constituer le ca
MENTS ET SALAIRES ET SUR LES BE­
piîal social produiront à partir du 1er jour
NEFICES COMMERCIAUX - TANTIEME
du mt i$ suivant m intérêt de 5 % qui ne
DES DIRECTEURSpourra être prélevé que sur les troD perçus :
où la materai ion les prix de 3 pour cent
Question n. 90.5SS‘ — M. Ernest Macarez.
Bénéfices de guerre
Déficit. Absence
de
que la Société fera subir aux marchandises
comptabilité régulière. Droit à détaxe s'il député, demande à M. le ministre des Fi­
ne comp &gt; ura que lt pourcentage destiné
nances : l. Si les tantièmes alloués au di­
est justifié du déficit.
tant a couv rir les frais généraux prévus et
recteur d’une société anonyme, étranger au
DECISIONS DE LA COMMISSION
a prévoir, les charges sociales et les amor­
Conseil d’administration
de cette société,
SUPERIEURE OU 27 MARS 1923
tissements. qu'a constituer la réserve légale
tombent sous le c o u d de la taxe de 10 %
et a servir l aiterét susvisé de 5 % l’an au
sur
le
revenu
des
valeurs
mobilières
: 2 S’ il
ET DU 28 AVRIL 1923
capital versé, a'ors que cette société a pour
y a lieu de retenir qu’ils sont alloués en ver­
Ire DECISION
objet
tu d’ une lisopsition statutaire expresse dé­
Décision du n mars 192S.
terminant leur quotité • 3 Si les tantièmes
a De grjuper les besoins en marchan­
Considérant
qu'aux
termes
de
l'article
17
dont il s’agit doivent être exclus des hases
dises de ses associés ;
b) De recevoir et d'abriter dans ses entre­ de la loi du 20 juin 1920, en cas de déficit de l’ impôt cédulaire (8 %). établi au nom de
par rapport au bénéfice normal, révélé par la Société Question du 11 février 1924)
pôts les marchandises ainsi achetées :
un des bilans de la période de guerre, le
c) De répartir ces marchandises à ses contribuable aura droit sur sa demande, à
Réponse — 1. et 2 Réponse négative en
associés au fur et à mesure de leurs besoins, une détaxe correspondant a l’importance du l’état actuel de la législation : 3. Les tantiè­
et qu’elle s’ interdit de faire du commerce déficit
mes dont il s’agit constituent une charge
quel qu'il soit et de repartir des marchan­
Considérant qu’il résulte des articles 3 et de l’entreprise et. à ce titre, ils doivent être
dises a d’autres qu'à ses associés.
8 de la loi du 1er juillet 1916 que les ba­ retranchés du produit brut, pour la détermiRéponse — Etant donne la valeur de l’ac­ ses de l’ imposition peuvent être calculée*, naion du bénéfice devant servir de hase à
tion 1 .0*1 francs) il semble qu'il s’agit ici non seulement d’après le bilan, mais en­ l’impôt sur le* bénéfices industriels et com­
d ’une société en association d'achats en core. en l ’absence du bilan, d'après les ren­ merciaux dû nar la Société.
commun formée entre négociants ou com­ seignements
doni
peuvent
disposer
les
(Extrait du Tournai Officiel du 4 mai 1924)
merçants en gros.
Commissions du premier degré ;
-------------------------- ------------------------- --------Ce groupement tombe &gt;ncc*ïtestableinent
Considérant, par suite, que le terme • BI­
sous l ’application de la taxe sur le chiffre LAN » employé par le législateur dans les
d ’afTaires dan?
tes conditions fixées par textes susvisés, doit être prfs Tians le sens i
l’art. 62 de la loi du 25 juin 1920. 11 devra large du résultat de l'entreprise, et n’exclut
donc acquitter l'impôt sur la totalité des pas. par conséquent, du bénéfice de la &lt;léventes s'il ne se borne pas a répartir des taxr les
contribuables qui n’ont
pas de
marchandises
achetées
sur
commandes comptabilité régulière, s’ il est établi qu'ils
préalables. Dans le cas contraire, il ne sera ont subi un déficit :

Bénéfices de Guerre

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France el Colonies. . . . . . . .
Dnion Postale. . . . . . . . . . . .

2 5 îr. par an
30 » »

�'

'

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O IT CO M M ER C IAL.

Vente

:

Cour de Cassation, 2 juillet 1924.

Chemin de fer : T r i b u n a l de Commerce de Marseille, 16 juillet 1924.
—

Com pétence

: T r i b u n a l de Commerce de Marseille, 10 avril 1924 ;

T r i b u n a l de C om m erce de Marseille, 28 juillet 1924 ; T r ib u n a l de Com ­
merce de Marseille, 16 juillet 1924. — Louage de services

: T r ib u n a l

de Com m erce de Marseille, 18 juillet 1924.
D R O IT M A R IT IM E . —

A bord a g e

:

Conseil d’Etat, 29 ju in

d ’appel de Rouen, 15 mai 1924. —

Avaries com m u n es

Commerce de Marseille, 31 juillet 1924. -

1923 ;

Cour

: T r i b u n a l de

Consignataires de navires :

C o u r d ’appel de Rouen, 5 mai 1924.
D R O I T F I S C A L , — Régim e Fiscal des rémunérations des gérants des socié­
tés en commandite, p a r Jean L a g a il l a r d e . —

Privilège du Trésor :

T r i b u n a l civil de Marseille, 21 février 1924.

Réponses du Ministre

... r

aux questions écrites.

A

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

Marseille

�97

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

25 Août 1924

1" Année. — N* 1 3

REVUE RE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME e t FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur

F.-A. B E R E N G Ë U . Avocat à Marseille. Secrétaire de
la Rédaction.

JAN

B O N A N , Avocat à Casablanca.

Professeur à

R aphaei., Notaire à Marseille.

K A R S E N T Y , A vocat à O ra n .

B E R R A N G E R , Avocat à Toulouse.
BONNECASE.

G A B l ’T E A U , Avocat agréé à Lyon.

L A G A 1 L L A R D E J e a n ,. Docteur en D ro it à Toulo use.

la l'acuité

de Droit

de

H. L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.

Bordeaux.
M E N A N D , Avocat agréé à P a ris .

C A L A I S-A U L O V, Avocat à Celte.

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.
CA DE, Avocat à Nîmes.
M O R I N . Avocat agréé à Rouen.
CLEMENT,

A voué à la Cour d ’Appel

vence.
CHABROL,

d ’A i x - e n - P r o ­
M O R A N D - M O N T E I L , Avocat à B ayonne.

*
Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d ’Etat.

R IPE R T

Georges, P r o fe s s e u r à la F acu lté de Droit

ROUSSET

D E C A M ) G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

A lfred , A v o u é à Marseille.

D E N O Y , A vou é à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes.

F R E M A U X , Avoué à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à B o rd e a u x .

J. G U I B A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , A vocat à Paris.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIB1, Avocat à T u n is.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.
de

LESTARD,

ancien Bâtonnier.

R é d a c t e u r en

Chef

:

Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
S O M M A IR E
F.-A. Bé r e n g e r , A vocat a Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B o n a n , Avocat à Casablanca
B b r ra ngbr , Avocat à Toulouse.
B o n n b c as b , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
C a l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C ade , Avocat à Nîmes.
C l é m e n t , Avoué 4 la Cour d’ Appel
d’AIx-en-Provence.
C h ab r o l , Avocat à ln Cour ue Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
C ourant , Avocat au Havre.
D egand Gaston, Avocat A Dunkerque.
D bgand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d’ Appel de
Rouen.
F r é m a u x , Avoué à la Cour
Appel
de Paris.
J. G u ih a l , Avocat 6 Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat 4 Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. G a l ib o u r o , Avocat à Saint-Nazaire.
P. G audet de L es tard , Avocat a La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G abutk .au , Avocat agréé à Lyon.

J a n Raphaël, Notaire À Marseille.
K a r s k n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en d ro it
à Toulouse.
H. L b cband , Avoué à la Cour d’Appei

DROIT COMMERCIAL. — I ente : t our de Cassation, 2 juillet 1924.
— Chemins de ter : Tribunal de Commerce de Marseille. 16 juil­
let 1924. — Compétence : Tribunal de Commerce de Marseille. 10
de Douai.
M b n a n d , Avocat agréé à Paris.
avril 1924 : Tribunal de Commerce de Marseille. 23 juillet 1924 ;
M o r it z , Avocat 4 Rochefort.
Tribunal de Commerce de Marseille, 16 Juillet 1924. — Louage
M o r in , Avocat agréé 4 Rouen.
de services : Tribunal de Commerce de Marseille. 18 juillet
M orand -M o n t b il , Avocat à Bayonne.
O t t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
1924.
tonnier.

R ip b r t Georges, Professeur a la Fa­

culté de Droit de Paris et 4 l’ Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué 4 Marseille.
A. R icohdeau , Avocat 4 Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordkau , Avocat 4 Nantes.
S a r a z y , Avocat 4 Bordeaux.
F. Sa u va ge , Avocat à Paris.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alro cer , Avocat à la Jour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

DROIT MARITIME. — Abordage : Conseil d’Etat. 29 juin 1923.
Cour d’appel de Rouen. 15 mat 1924. — Avaries Communes . Tri­
bunal de Commerce de Marseille, 31 juillet 1924. — Consignatai­
res de navires .• Cour d Appel &lt;]e Rouen. 5 mai 1924
DROIT FISCAL. — Régime Fiscal des rémunérations des crérants
des sociétés en commandite par JEAN LAGAILLARDE. — P riv i­
lège du Trésor
Tribunal civil de Marseille. 21 février 1924
tic panses du Ministre aux questions écrites.

Avocat

Droit Commercial Terrestre

A. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

Henri, Avocat à Strasbourg.

P. G A U D E T

Paul BARLATIER

de P aris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

DEGAND

O T T E N , A vocat à Alger, ancien Bâtonnier.

:

à La

Rochelle,

«
P. D E V A L R O G E R , Avocat à la C our de Cassation et
au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à Anvers.

V EN T E
VENTES. LIVRAISONS SUCCESSIVES.
— CONTRATS DISTINCTS. — LIQUIDA­
TION JUDICIAIRE. — DROIT DE RETEN­
TION.
En matière de contrai de vente, prévoyant
des livraisons successives, chaque livrai­
son constitue un contrat distinct.
Si l'acheteu^ tombe en liquidation judiciai­
re il est en droit, malgré qu'il n'ait pas
paye /. s livraisons échues et reçues et
qu'il offre au dividende pour celles-là, de
demande, la livraison des quantités res.
(unis en offrant d'en payer le prie.
Ce vendeu von payé ne peut exercer son
ilroil &lt;h rétention que sHr les marchandi­
ses qu'il détient encore et dont il n'a pas
paiement Dans l'espèce ci-dessous rappor­
tée. il ne pouvait pas retenir les livrai­
sons restant à faire, pour se payer du
pria non reçu des anciennes.

COUR DE CASSATION (Chambre civile)
Arrêt du 2 juillet 1924
M. Char varies-P iguemal Cl Lair
La Cour .
Sur le moyen unique ;
Attendu
que
Charvades-Piguemal
avait
vendu ù Lair, une certaine quantité de vin
don la livraison devait s effectuer par frac­
tions échelonnées i\ raison de un réservoir
par mois à partir de fin Janvier 1910, qu’a

Rapporteu
: M te Conseiller Cuirai
Avocat général : Me Langlois.
AvocatMes Bressolles et Bouin-Champeaux.

(Ojnmuuicutiort de M de Vabroger. Avo­
près la livraison non suivie de paiement de
quatre réservoirs aux dates convenues. Lair cat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassa­
tion.
a été mis en liquidation Judiciaire ;
V(tendu que régulièrement assisté de son
liquidateur, il a demandé la livraison des
irois réservoirs restants, avec offre d ’en
payer le prix
que Charvades-Piguemal, in­
voquant le droit de rétention sur les mar­
chandises non livrées n'a pas accepté l’offre
OBJET
DETERIORE
EN
COURS
DE
pa.ee qu’elle ne comprenait pas les sommes TRANSPORT — IM POSSIBILITE DE « LAIS­
à lui dues pour les livraisons antérieures; SER POUR COMPTE
REPARATION
(pie l’arrêt attaqué a prononcé la résiliation AUX FRAIS DE LA COMPAGNIE. — MEU­
du rnarené à ses torts, pour les quantités BLE ANCIEN. - PREJUDICE.
restant à livrer et l’a condamné à payer à
1 aii ê titre de dommages-intérêts, la somme La Compagnie de chemins de fer, qui trans­
■le 10 000 francs : qu’en statuant ainsi 11 n’a' porte un meuble ancien en P. 1., doit
violé au c
des textes visés au moyen .
| réparer le dommage subi yar ce meuble
vrtendi. que le contrat prévoyant des 11-! en cours de route.
vrai son s a des dates échelonnées, chaque li-! Si La Compagnie offre de faire réparer ce
v raison constituait, en l’absence d’une indi­
meuble à ses frais, cette offre doit êtrevisibilité ju contrat voulue par les parties
accueillie , mais comme elle est insuffi­
une vente distincte , que le droit de réten­
sante, la meuble ancien, du fait de la ré­
tion institué par l’article 577 du Code de
paration subissant une grande déprécia­
Commerce ne pouvait être exercé par le ven­
tion, il convient de faire payer en outre
deur que sur les marchandises dont il était
à la Compagnie un tiers de la valeur to­
nanti et seulement pour avoir paiement de
tale
ces marchandises ; que par suite le liquidé Un objet peut être laissé pour compte en
judiciaire n’était obligé en paiement que des| matière de transport lorsque du chef de
marchandises dont il réclamait la livraison
l ’avarie, il &lt;st devenu absolument inuti
en vertu de l ’article 578 du Code de Com­
lisable.
merce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Pai ces motifs.
Rejette lt pourvoi formé contre l ’arrêt
Jugement du 16 juillet 1924
rendu le 23 octobre 1915 par la Cour d’Ap­
Dame
Lue
Mourgue d'Algue contre P.-L.-M.
pel de Paris.
Ittendu que la dame veuve Mourgue
Président ; M. le Premier Président Sar­
i-ut.
• d’Algue réceptionnaire i\ Marseille de di-

C H E M I N S DE FER

�98

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

vers meubles a elle expédiés de Montpellier
délit se rattache a son exidoilation com­ Lorsque dans uv contrat, la clause irnpri
nue
« payait le dans Bordeaux . — les
eu 1' Y le 6 mais 1924. au prétexte qu’une
merciale.
Inities ne préjudicient pus „ la clause de
bergère cannée faisant partie de cet envoi TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
paiement lions Uordeau-v » e$f saine d une
a eu l’un de se» pieds casse, en cours de
mention manuscrite : « valeur comptant,
Jugement du 10 avril 1924
transport, prétend la laisser pour compte à
payable &lt;lic: .. à Marseille », lu maillon,
la Compagnie P L.-M. et réclame a celle-ci
Magnan t. Fraissinet
manuscrite, déroge a la clause imprimée
la somme de fr. . «00, valeur intégrale d’uu
et doit être préfi rée Le chèque donne eu
fauteuil de même nature origine et qua­
Attendu que lu Demoiselle Magnan ayant
paiement,
ne peut pus être considère
lité
ele ueunee et ülessee sui la uonuche U
comme une P aile, c'est une simple quit­
-S
octobre
1923
pai
i
automobile
du
siem
Attendu que la Compagnie P.-L.-M se
tance du prix.
reconnaît
responsable
de
l’avarie, mais t-émana rrarssmet, assumai, sou prie agi»- Le t ribunal eumpéient u'esi donc jms Boroffre simplemnt de faire reparer à scs frais Miiit tout en sa qualité que Comme aUm;
deau.c. nous Marseille.
ulMfuieui légal de la fiU« üemaude au s&gt;eui
le meuble détérioré ;
Eraissuiet, la reparution au préjudice* eau
Attendu qu'en règle générale, les domma. se , et pour ce, il l a liu - devant le 1 1 ibuliai TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 23 juillet 1924
ges et
nterêts résultant de l'inexécution üe Commerce de
eau» eu paiement de tu
d’une obligation consistant dans le paie­ somme Uc ti lo.lKKl ue dommages-iutcreL» ■
Ghiaih cl Ralli ci Hoirie Annereau
ment d'une somme d'argent proportionnée
Attendu que Maissuiet soutetc 1exception
et OUivary.
au préjudice éprouvé ; que s’il est des cas d’incompétence «lu tribunal basée sur ce
Attendu
que
les
hoirs Annereau domiciliés
où le transporteur peut être tenu de pren­ que le uni dont se plaint le sieur Magnan
dre la chose à »on compte, et d’en payer ue se ratVie ne t.us a -on commerce, mais à Bordeaux, opposent une exception d’in­
compétence à la demande en résiliation
la valeur, il n’en doit être ainsi qu'au cas est purement civil ,
Attendu que ruussuiet est propriétaire &gt;le formée par Ghiatti et liaili a l’occasion
où il est impossible de réparer autrement
le dommage cause, quand notamment l’ob­ l'automobile qui auiau cause I acciueut, qiu d ’une vente de morues sèches faite a ceuxpai feu 1‘. Annereau, sur l'entremise
jet avarie est. à raison de l'avarie, absolu ie jour ou oeiui-cr est arrive, était un ui- ci
maaeùe , que i- rmssuiei rentrait de prome- d’O llivary &gt;on représentant à Marseille;
ment inutilisable par son destinataire ;
que
le djj O llivary n’a ikis conclu sur lexuaue se rendant a »ou domicile par lu Coj
Mais attendu, que la dame veuve Nlour mené , Que 1on ne peut une que t usage ception soulevée, et qu’ il y a simplement
•rue d’Algue ne justifie point que la ber­ qu’il faisait de sa Voilure a ce moment était lieu de retenir envers lui que' le Tribunal
gère litigieuse ne puisse être utilisée par pour Les besoins de son commerce . Qu&gt; de Céans est celui du domicile de cc defen­
elle après réparation du pied brisé ; qu’elle i accident v»l un quasi-delit, tel qu’il est deur ;
n’est donc point fondée à la laisser pour prevu a l'aiu cle l.écg du Code c iv il exclus!î
Sur le un iile du déclinatoire propose .
compte à la Compagnie défenderesse ,
Atiendu que les hoirs Annereau se préva­
ae toute commercialité ;
Attendu. touteU-i* que s'agissant d'un
Attendu que si les tribunaux de commer­ lent de ce que Bordeaux serait le lieu du
meubie ancien, l'indemnité due par l'auteur ce sont competents pour connaître de» con­ paiement, en raison de la clause imprimée
de l'avarie ne saurait être réduite au seul testations relatives aux Obligations se lo i de la facture afférente a la marchandise
montant des frais de réparation : qu’en niant pai l'efiet d un quasi-delil lorsqu’elle-^ litigieuse, laquelle clause est ainsi conçue
effet, la valeur d'échange d’un tel meuble dérivent de laits commis par le conmicr- « Pris et payable dans Bordeaux, rues traiprovient en grande partie de ce que privi­ çauit lur-meme ou par les personne» dont !i « tes n’étant qu'une facilité accordée a
légié entre un grand nombre d autres, il a don répondre, U «aut et il est îndispensa •i l'acheteur et ne préjudiciant pas la clause
pu traverser sans dommage ni détériora­ oie que ces lait» »e lUtiacneni a 1exercice
de paiement dans Bordeaux « ;
Attendu que la clause en question est con­
j t son commerce .
tion une longue période de temps :
Attendu que dan» ce cas seulement ig tredite par la mention manuscrite ci-après
Qu'en conséquence, pour si bien effectuée
que puisse être sa réparation, du seul fait, tiers qui prétend a\oir été lese par un quasi- apposée au bas de la facture valeur comp­
que celle-ci existe, le meuble n’étant plu» ueui peut, quoique a étant pa» iui-nitun tant. payable chez J. Ollivary, rue Beau­
intact une part importante de sa valeur a comme l'yai il, assigner a sou cüoix le com- mont à Marseille : qu’en stipulant de la
disparu ; qu'en l’espèce le tribunal peut merçant devant ta juridiction commerciale sorte, et en remplaçant la mention imprimée
sans que celui-ci puisse décliner la campe
fixer cette dépréciation au 33 % de la va­ tenue du Tribunal devant lequel il est ap­ par « valeur comptant ». le vendeur qui en­
tendait ne livrer sa marchandise que contre
leur d'achat, soit : fr 900 ■
pelé ;
paiement immédiat ou paiement sur balles,
Attendu au surplus, que l'expédition du
Attendu que la Cour a eu a de nombreuses a dérogé de sa propre volonté à la condimeuble litigieux, le sieur Bouvier de Mont­ reprises a connaître de ce que 1ou enten­ tion attributive de compétence, qui eût été
pellier ayant expressément mentionné dans dait par les expressions relatives aux engu valable nom une vente à crédit, avec mise
sa déclaration d'expédition sa qualré d'an­ gements commerciaux , Quelle a toujours en circulation de traite : oue le chèque émis
tiquaire du X IIle siècle la Compagnie P.-L.- iiiuique que la généralité ue ces expres­ par feu Annereau. et à payer entre les
M ne peut avoir ignoré la valeur particu­ sions comprenaient les contestations reia mains il O llivary équivaut ici, non pas à une
lière des meubles uni lui étaient confiés ; tives non seulement aux obligations con­ traite comme le soutiennent les hoirs Anneque la dépréciation spéciale mise à sa ventionnelles. mais encore celles qui se for­ reau. mais à une simple «juittance de prix
l'effet du:; de la marchandise payée comptant :
charge entre donc dans les dommages matent sans convention, par
quasi-délit, mars seulement lorsqu’elles dequ’elle a pu prévoir lors «lu contrat Par ces motifs :
i rient des laits commis par le commerçant
L&lt;‘ Tribunal, se déclare compétent, fixe les
Par ces motifs .
ou des personnes dont il doit repondre, sc Plaidoiries au fond, à laudience du pro­
Le Tribunal, statuant contradictoirement { rattachant exclusivement à l'exercice de son
chain. condamne les hoirs Annereau aux dé­
et en dernier ressort, dit que la bergère liti­ commerce ,
pens «la l’ incident auquel OUivary non com­
gieuse sera réparée aux frais de la Compa­
Attendu que le quasi-délit dont se plaint parant demeure étranger.
gnie P.-L.-M par tel ébéniste que choisira le demandeur n'a pas pris naissance dans le
Président : M. le président Labussière.
la dame Mourgue d’Algue. ou à défaut par fait indispensable, qu&lt;- c’est au cours tL
\vocats ; M”* Paul Scapc] pour Ghiatti et
le sieur Charles Pignol. 3 rue Fortia, salle 1exercice cm commerce de Fraissinet qu i1
Ralli • David, pour l’Hoirie Annereau.
26. à Marseille ;
est survenu, alors que c'était un dimanche, j
Condamne en outre. La Compagnie P.-L et que celui-ci ue se servait de sa voiture !
INCOMPETENCE AB90T UE DF, T A JURI­
\l à paye» à la demanderesse a somme de que pour la promenade , Que les obligation,
fr. ton ave© intérêts de droit, la condamne ainsi contractées pat Fraissinet s'il y a lieu DICTION CONSULAIRE FA' MATIERE DF.
a
réparation
du
préjudice
qu’il
peut
avoir
BAUX
\ LOYERS MEME INTERVENUS
à tous les dépens.
cause, n’est ne que d’un acte purement civil ENTRE COMMERCANTS
Président : M. Degaye. juge.
qui échappe a La compétence du Tribunal
Le Tribunal de Commerce ne peut contint■
Avocats
M* Renaudin pour la «lame de Commerce.
Irr d'une contestation élevée entre deux
Mourgue d’Algue ; M* Aicard pour la com­
Par ces m otifs -.
commerçants, au sujet d'an bail, et d’une
pagnie P -L.-M
Le Tribunal, se déclare incompétent, ren­
prorogation
de bail de lu portion d'un
voie parties et matière devant les juges qui
TRIBUNAL
DE
COMMERCE DE MARSEILLE
doivent en connaître, et condamne le sieur
Magnan, aux dépens de F incident.
Jugement du 16 juillet 1924
Président . M Sénés, juge.
Cocher cl Sté Générale d'Afflcliage
Avocats
: Me F.-A Bérenger, pour Ma­
QUASI-DELIT COMMIS PAR COMMERÇA NI
Attendu
que, par acte sous-seing privé du
ETRANGER
A
L EXERCICE
DF. SON gnan ; Me Bertrand, pour Fraissinet.
J9 mars 19.5 enregistré Gorlier propriétai­
COMMERCE. - INCOMPETENCE DES T R I­
re du Bar dénommé « Petit l)uc * sis
BUNAUX DE COMMERCE.
allées de Meilhan n. 50. h l ’ angle de la
CLAUSE
ATTRIBUTIVE
DE
JURIDIC­ rim Curtol. a donné en location à ta Sté
Les Tribunaux de Commerce sont compé­ TION - CLAUSES IMPRIMEES ET CLAU­ Générale «l'Affichage pour une durée de 9
tents pour connaître de Vaciion née du SES MANUSCRITES. — PAIEMENT PAR ans, à partir du 29 septembre 1915. un
quasi-délit du commerçant, si ce quasi- I CHEQUE ET NON PAR TRAITE
tïiand pannéflO fixé sur la farade qe l’im­

COMPÉTENCE

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T
meuble dans la rue Curiol nom y appose^
«les affiches ou y peindre des annonces ;
Que la susdite Société a déclaré a Gorlier
suivant exploit de Joullie, huissier, du 22
avril dernier qu’ il cnterulaii user du béné­
fice de la loi du 9 mars 1918, et des lois
subséquentes relatives a la prorogation des
baux d'avant-eiienr ; que citée par le dit
Gorlier devant le Tribunal «le Céans pour
entendre dire que les accords dont il s’agit
expireront le 29 septembre prochain, la Soeiété défenderesse oppose à l ’action inten
îée une exception d’incompétence ;
Sur le mérite du Déclinatoire propose •
Attendu tout d'abord, que le contrat dont
i s'agit et la suite d’accord» antérieurs in­
tervenus entre la .Société d’Afflchage, et le
précédent propriétai e du bar
Petit Dur »
que le panneau loué n’ est nas mobile mais
ilxé au mur ,qu'il est Incorporé en quelque
sorte à la façade de l'immeuble, fit est qp.
venu par là môme, immeuble par destinarion ; Oue dans ces conditions, il ne peut
p s ressortir à la juridiction consulaire de
décider, comme le locateur lui demande de
le faire, que la loi du 9 mars 1918 ne s'apuliuue pus au contrat
litigieux pour la
seule raison que ce contrat a été
conclu
entre commerçants dans l ’exercice de leur
profession ;
Par ces motifs
t,e Tribunal, se décime incompétent, ren
voie parties et matières devant qui de droit,
condamne Gorlier aux dépens de l’incident.
Piesirjfint ; M BellOtt, pige.
Avocat : Me Aicard

L O U A G E DE SERVI CES
LITISPENDANCE
Clause penale insérée dans contrat de tra­
vail — Obligation déterminée dans le
temps non dans l'espace. — Clause léo­
nine. — Clause nulle d'ordre public.
I — En cas d'exception de litispendance, le
Tribunal second saisi a le droit de retenir
la cause et de la juger s'il s'estime, seul
compétent et à bon droit saisi.
II. — La clause d'ïnlerdicliori de remplir un
emploi déterminé, limité dans le temps,
non dans l’espace est nulle comme con­
traire à l'ordre public.
Alors surtout qu'elle est sanctionnée par
une clause penale qui est léonine en ce
sens qu’elle pourrait, si elle était validée,
obliger un employé, aux appointements
de 650 ir par mois, à payer 500 000 francs
III. — La saisie-arrél pratlauée en vertu de
ce contrat sur le salaire de l'employé, chez
un autre patron, est laite sans droit, et
cause îi l'employe un préjudice qui justifie
l'allocation de dommages-intérêts.
TRIBUNAL DE COMMERCE DF MARSEILLE

Jugement du 18 juillet 1924

fr. lo.ooo, a titre de dommages et intérêts
pour infraction au contrat de travail du
13 septembre 1920 ;
Que subsidiairement la Société défenderes­
se conclut sur le fonds au déboutement de
son adversaire ,
Sur F exception de litispendance
Attendu que la demande introduite par la
Société des Aciéries de Longwy, devant le
Tribunal Civil est étroitement connexe au
litige porte devant le Tribunal de céans,
et u précédé l'instance actuelle :
Mari attendu, que même en cas le litis­
pendance. ou de connexité dûment établie,
le Tribunal saisi en Second lieu a toujours
la faculté de conserver la connaissance de
l’affaire qui lui est soumise, uu’il en a mê­
me l'obligation, si vérification faite il re­
connaît que le Tribunal saisi en premier
lieu, l a été incornpétentent ;
Attendu a ce sujet, que sj le ITiDunal ci­
vil est seul compétent pour valider la saisiearrêt pratiquée par les \cieries de Longwy.
à l’encontre de Gary, il ne l’est o-*iut par
contre, pour condamner le dit Gary à l’indPinniré «Je fr 50.000 que lui réc lame la So­
ciété «les Aciéries de Longwv, qu’en effet, la
dite demande n'est dirigée contre lui qu’en
sa qualité d'ancien commis de la Socié­
té des Aciéries de Longwy' ei qu’en apjilication du contrat de travail, conclu avec
elle, et que, ronforrnément à l’article 634 du
Code de Commerce est Seul qualifié pour
connaître des actions intentées pour les pa­
trons contre leurs employés pour des faits
relatifs aux fonctions auxquelles ils sont
attachés ;
Attendu en conséquence, qu’il convient de
rejeter l ’exception de litispendance propo­
sée par la Société défenderesse ;
Sur le fond .
Attendu qu’il est expose, que le 15 septem­
bre 1920. le sieur Gary est entré au service
de la Société des Aciéries de Longwy*. dépô
de Marseille, en qualité de l’agent commer­
cial pour une durée indéterminée, moyen­
nant appointements mensuels de /r. 650 ;
Qu’aux termes de l’article 11 du contrat
d’engagement signé alors entre les parties
il a été stipulé « que la mission confiée par
» la Société des Aciéries de Longwy à M
« Gary étant une mission de confiance qui
« lui permet de connaître l’organisation de
« ses affaires, M. Gary prend vis-à-vis d’elle
« l’engagement d’honneur dans le cas ou,
« pour une cause quelconque, le présent
i contrat serait résilié, à n’avoir des inté« rêts à quelque titre que ce soit, à titre
» d ’employé, d’agent, de courtier, ou de prè« teur dans aucune maison s’occupant d’af« faires ou de produits
similaires à ceux
« dont s’occupe la Société des Aciéries de
« Longwy. Ce dernier engagement est pris
« pour une durée de dix années, et pour un
- rayon de 100 kilomètres autour de Mar- seille on des gares et dépôts de la So« ci été des Aciéries de Longwy, y compris
. jiroduits
céramiques et matériaux
de
« constructions ;
« Toutefois M. Gary pourra se libérer de
« rengagement qui précède, moyennant le
« paiement sans délai à la Société des Acie&gt; ries de Longwy* d’une indemnité fixée à
« fr 50 000 par an pendant les 10 années
d’interdiction prévues ci-dessus, cette in.. demnité sera également considérée par
« les parties comme une clause pénale sans

FISCAL__________

-j&lt;)

« quoi, le présent contrat n’aurait pas été
« consenti » ;
Qu’ en l’état de ces accords le sieur Gary,
après avoir rempli durant trois années en­
viron. se» fonctions aux Aciéries de Long­
wy, et notamment être allé en février 1922.
à Casablanca créer une succursale de la So­
ciété au Maroc, fut le s août 1923 congédié
par elle pour ■oison de santé ;
Que sur la recommandation môme du
sieur Fitsch. Directeur
des
Aciéries
de
Longwy, il oui entre! comme employé à la
Société Lorraine des Aciéries de Rombas.
mais qu’au mois de mars 1924. la Société
des Aciéries de Longwy lui faisant tout à
coup grief de se trouver à Marseille, pré­
tendit se orévaloir de l’article II ©i-dessus
mentionne, et à concurrence de la première
annuité de fr 50.000, stipulée au dit article,
à titre de clause pénale, fit à la date, du 19
mars 1924 saisir arrêter entre les mains des
Aciéries de Rombas les appointements de Gary
Attendu que les Interdictions stipulées à
la charge de Gary, si elles sont limitées
dans le temps, en fait, ne le sont pas quant
au lieu ; Qu’en effet, la Société des Aciéries
de Longwy ayant dans la plupart des
grandes villes de France, ainsi que dans les
Colonies des agences ou dépôts, il serait
difficile à Gary de trouver un centre où il
lui restât permis d’exercer son activité :
Que dès lors, ces interdictions ayant pour
lésulxat. si elles étaient observées, de pri­
ver le demandeur du seul moyen dont il
dispose pratiquement pour gagner sa vie,
doivent à bon droit, être considérées comme
contraires à la liberté de travail, et à l'or­
dre public, alors surtout qu’elles abouti­
raient à imposer a un employé à fr. 650 par
mois une clause pénale de fr. SOO.OOO ;
Que stipulées dans un esprit scandaleuse­
ment Iéonia. elles doivent être considérées
comme radicalement milles et de nul effet ;
Attendu que c’est donc avec raison, que
Gary fait errief à la Société des Aciéries de
Longwy d’avoir m is prétexte de ces inter­
dictions pour saisir arrêter ses appointe­
ments ; qu’il convient de faire droit à sa
demande de dommages-intérêts ;
Qu’il écheî. toutefois, de réduire à fr. 2.000
seulement l’indemnité à lui allouer :
Attendu que le sieur Gary présente sol­
vabilité suffisante, et qu’il v a urgence ;
Par ces motifs ;
Le tribunal statuant
contradictoirement
et en premier ressort :
Rejette l ’exception de litisoendance oppo­
sé par la Société des Aciéries de Longwry,
se déclare compétent :
Dit «me la clause insérée dans l’article II
du contrat de travail, conclu le 15 septem­
bre 1920 entre le sieur Gary* et la Société"
des Aciéries de Longwy est radicalement
nulle, comme contraire à l’ordre public :
En réparation du nréitidice causé à Gary*
par les prétentions injustifiées de la So­
ciété des Aciéries
de Longwy*. condamne
cette dernière à lui payer la somme de fr
f.noo à titre de dommages et intérêts : la
condamne en outre, aux intérêts de droit et
dépens ;
Dit le présent jugement exécutoire sur mi­
nute par provision nonobstant appel sans
caution.
Président : Me Bellon. juge.
Avocats : Me Paul Seapel, pour Gary ;
Me Pierre Rolland, pour les Aciéries de
Longwy

Gary cl Sic des Aciéries de Longwy
Attendu que le sieur Gary, réclame à la
Société des Aciéries de Longvvy, paiement
d’une somme de fr. w.000 à titre do domma­
ges ei intérêts a raison de ce que la dite So­
ciété se serai! prévalue à tort d’un contrat
de travail, conclu avec le dit Gary, à la
date du 15 septembre 1920. lui aurait récla­
mé à lui-mème une indemnité de 50.000 fr.
par application d’une clause pénale insérée
au dit contrat et, pour avoir paiement de
cette indemnité, aurait pratiqué une saisiearrêt en mains de la Société Lorraine des
Aciéries de Bombas, Cie Commerciale et In­
dustrielle du Midi, ses nouveaux patrons :
Attendu que sur cette demande, la Soc-iéié
des Aciéries de Longwy. oppose d ’abord une
exception de litispendance fondée sur ce
que, à la date du 22 mars 1924. soit préa­
Le dommage cause par l'abordage d'un na­
lablement à l’assignation en date du 7 avril
vire de guerre marchant é une vitesse
dernier, par laquelle le sieur Gary a saisi
excessive eu égard à l'épaisseur de la bru­
le Tribunal de céans, elle l’avait ajourné
VITESSE
NECESSITEE
PAR
DANGER
me constitue un dommage de guerre. cette
devant le Tribunal Civil en validité de sai­ EVENTUEL. — ABORDAGE.
DOMMAGE
vitesse ayant été nécessitée pour assurer
sie-arrêt, et préalablement en paiement de DE GUERRE.

Droit Maritime

ABORDAGE

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
/;i manœuvre du bâtiment au cas d'appu- de guerre l'abordage qui se produisait soit
avec le navire de guerre, soit avec un des
litimi de sous-mann.
navires convoyés était un risque de gtierre,
CONSEIL D ETAT
parce que le dommage se rattache à l ’orga­
nisation de convoi et à sa défense, ce qui
Arrêt du 29 juin 1923
constitue une operation de guerre. Dans le
Soettit
The Océan Steamship Company of présent arrêt h- Conseil d'Etat a jugé que le
dommage cause par un abordage résultant
Saiannah &gt; ci Ministre de la Marine.
d’une vitesse contraire au règlement du
Le Conseil d Etat statuant au Contentieux, 21 février 1897.... mais nécessaire pour évi­
Vu la requête sommaire et le mémoire ter les attaques de sous-marins constitue un
ampliatif présentés pour • The Océan dommage de guerre. 11 considère en cela
îsteaniship Company ol Savannah ». Société que le maintiq») de cette vitesse était une
dont le siège est à Savannah (Etats-Unis mesure imposée par un danger de guerre
d'Amérique. Géorgie,, agissant poursuites et
l.a juridiction civile a refusé cependant
diligences de ses directeur et administra­ de voir un risque de guerre dans le fait
teu rs.. et tendant a ce qu i! plaise au Con­ d’un abordage entre deux navires faisant
seil annuler deux decisions, en date des partie d’un convoi de guerre, ou dans le fait
21 juin 1913 et 23 mai 1919. par lesquelles le d’un abordage survenu à un navire navi­
Ministre de la Marine a rejeté sa demande guant tous feux éteints ou feux masqués par
d'indemnité formée contre l'Etat pour la suite de l'état de guerre, s'il est établi que
peite du vapeur CUy-of-Athem, coulé, en la collision a eu pour cause déterminante,
mai 191s, par le croiseur français Gloire ;
non 1absence de feux, mais une fausse ma­
Oui M. Ed. Laurent. Maitre des Requêtes, nœuvre, de l'un des deux navires entrés en
collision.
(Aix, 30 octobre 1922. Rev. dr
en son rapport
Ouï M® de Yalroger, avocat de la The M&amp;rit comparé T. I, p 510).
Océan Steamship Company Savannah, en
D’après cette jurisprudence, il n’y a ris­
ses observations ;
que de guerre que si la mesure de guerre
oui M. Rivet. Maitre des Requêtes, com­ constitue la » causa pro.rima » de l’accident
missaire du gouvernement, en ses conclu­ Bordeaux,
21 juin 1920, Rev.
Autran
sions ; •
Tome 32. p. '366. Paris. 28 juillet 1920. Ibid,
Considérant que. dans la nuit du 30 avril p. 547 .
au 1er mai 1918. au large d’Atlantic City,
La jurisprudence anglaise est aussi dans
croiseur français Gloire, qui se rendait ce sens Haute Cour de Justice d'Angleterre
d'Annapolis à New-York en vue d’y être du 14 février 1922. Rev. Autran. tome 2. p.
affecte à l ’escone d'un convoi de navires en 748. Noir cependant dans le *ens d’arrêt du
partance pour l’Europe, a. par suite d’ une Conseil d'Etat, sentence du 11 décembre 1919
brume intense, abordé et coulé le vapeur de la hings Bench Division. Alt. du Sarriaméricain
City-of-Alhcns
qui suivait une ndjd contre Amirauté Britannique (Gaz des
route inverse ; qu’il résulte de l’instruction Tribunaux du 26 décembre 1919 Article de
qu’une apparition de sous-marins ennemis M Georges VerleyL
sur la côte américaine était envisagée, au
Communication et notes de M. de Vabroprintemps de 1918. comme pouvant se pro­
duire à bref délai — ce qui a. d’ailleurs, eu ijer. avocat an Conseil d'Etat et „ la Cour
lieu ; que la vitesse à laquelle marchait le de Cassation.
croiseur et qui lui est reprochée comme
excessive eù égard à l ’épaisseur de la bru­ CHOSE JUGEE. - FAUTES RECIPROQUES
me était motivée par la nécessité, en cas
SANS RELATION AVEC L’ABORDAGE. d'attaque, de permettre la prompte action
DOMM NGES A LA CHARGE Dl
NAN IRF
du gouvernail et d’assurei la manœuvre du
ABORDE QUI LES A SUBIS. - ABSENCE
bâtiment ; que. dans les circonstances où il
DE FORCE PROBANTE D’UN RAPPORT
est suruenu, 1 abordage doit être regardé
DE MER TARDIVEMENT SIGNE
comme causé par un risque de guerre ; que,
dès lors, lp demande formée par ( The Les premiers juges avaient décide pue le
Oce&gt;an Steamship Contpanv of Savannah »
navire abordé était en faute parce qu'il
pour se faire indemniser du préjudice qui
n'avait pas les feu, règlementaires. Pos
lui a été causé par la perte dudit vapeur
térieurement, le patron du navire aborde,
relative à la réparation de dommages de
fui condamne par le Tribunal Commerciez
guerre, laquelle, lorsqu’aucune législation
Maritime à une amende pour ce fait, mais
spéciale n’a exceptionnellement permis de
ce Tribunal dérida gue rette faute était
la faire supporter en tout ou partie par
sans relation arec labordage et qu'on ne
l'Etat ne saurait donner lieu •. une action
pouvait donc la retenir
contentieuse ;
La Cour n'ayant pas relevé de faute en re­
lation avec l'abordage, du côté du navire
Décide :
abordeur. a décidé que les dommages de
La requête susvisée est rejetée.
l'abordé resteraient à sa charge.
NOTE
Un rapport de mer tardivement déposé est
sans force probante, et un Tribunal ne
La notion du navire de guerre n'est pas
saurait en tirer des déments de preuve
liée nécessairement à celle d’opération de
guerre en ce qui concerne la détermination C O U R D A P P E L D E R O U E N ( 1 r e C h a m b r e )
du risque H pe suffit pas qu’un dommage
A r r ê t d u 15 m a i 1924
suit causé par un navire de guerre en temps
de guerre a un autre navire pour que l’on Billiard et d e c!Le$ Pilotes de la Seine
puisse dire qu'il y a risque de guerre. Il
La Cour :
pourra y avoir risque ordinaire bien qu’ il
Attendu que Billiard et Cie sont réguliè­
s agisse dun navire de guerre lorsque le na­ rement appelants du jugement du Tribunal
vire ne se trouve pas engage dans une ope­ de Commerce du Havre qui, le 13 juin 1922.
ration de guerre. Ceci semble bien admis les a déboutés de l’action par eux intentée
par notre arrêt, puisque pour décider que contre les Pilotes de la Seine, à l’effet
l'abordage causé par un navire de guerre d’obtenir réparation du préjudice que leur a
constituait dans l’espèce un dommage de causé l’abordage, suivi de naufrage, de
guerre, il se référé aux circonstances dans leur bateau de pêche « Aldebaran ». paj- le
lesquelles il s'est produit
vapeur « Pouyet-Quertier », propriété de
Sur la distinction du risque de guerre et ces derniers, survenu en Seine le 17 jan
du risque de mer le Conseil d'Etat avait vier 1921 ; qu’ils demandent à la Cour de
déjà jugé antérieurement par deux arrêts du juger : 1° qu’aucune faute ne peut être re
J* juin 1920 Rec C. I). d ’Etal 1920, p. 606 et levée à l’encontre de 1’ « Aldebaran », ayant
du » août 1921 Ibid. 1921. p. 852, que lorsque une relation de cause à effet avec l’abor
dans les parages fréquenté* par des sous- dage : 2* que, par contre, le « Pouyermarine était organisé un convoi de navires Quertier » doit être déclaré responsable du­
de commerce sous la protection de navires dit abordage; qu’ils concluent en conséquen­

ce à la nomination d’experts poui l’évalua
tien du préjudice a eux causé
Sur les faits imputés à f ’Aldebarun ;
Attendu que les arbitres désignes par le
Tribunal,
dans leur rapport déposé le
7 mars 1921, ont formellement conclu à
l’entière responsabilité de 1’ - Nldebaran &gt;•,
motif tiré de ce qu’il n’était pas muni de ses
feux de côté réglementaires allumés, ce qui
avait empêché le « Pouyer-Quenier » de
l ’apercevoir lorsque, à 10 h. 1/2 du suir. la
collision s'est produite ;
Attendu que postérieurement au dépôt &lt;!■
son rapport, Boliie, patron de I' * Aldebu
ran », fut poursuivi
devant le Tribunal
commercial maritime de Cherbourg qui, pu:
jugement du 20 juillet 1921, l’a condamne à
10 francs d’amende pour avoir contrevenu
aux règlements en vigueur sur les feux à
allumer la nuit, mais a décidé que cette in­
fraction n’avait pas eu pou. conséquence
l ’abordage de 1’ « Aldebaran « ,
Attendu que ce jugement, qui a acqml’autorité de la chose jugée, s'oppose désor­
mais à ce qu'il soit établi de relation eu
ire l’abordage et la faute coitainc du patron
Bohic relative à l’absence de feux réglemen­
taires ; qu’il permet cependant de rei lier
cher s'il n’a pas commis d'autres acte?
susceptibles d’engager sa responsabilité .
Attendu qu’à ce point de vue. les l ’ ilote;,
di la Seine reprochent a Bohic d'nvoii com­
mis la faute grave de ne pas avoir attiré eu
temps utile l ’attention du « Pouyer-Quertler «
par un signal phonique, corne ou autre,
mais qu’il deviendrait inutile de se préoc
cuper de ce point si les appelants, demun
deurs en dommages-intérêts, ne rapportaient
lias la preuve certaine d’une faute suscepti­
ble d'être relevée à la charge du • Pouyet
Quertier » et qui serait la cause de l’abor­
dage ;
Qu’il échet donc de rechercher si le va­
peur « Pouyer-Querlior » s’est rendu cou
puble de faits pouvant engager sa respon
sabilité.
Sur les fautes imputées un Pouyer-Quer(ier ;
Attendu que si les arbitres ont estime
qu’aucune faute ne pouvait être reprochée
au • Pouyer-Quertier », celui-ci ayant ma­
noeuvré conformément aux règles de la na
vigation en route libre, avec ses feux régie
mentaires. il est cependant fait grief à ce
dernier
1° d’avoir manqué aux règlement?
et à la prudence en sortant
du port, la
nuit, avec une vitesse exagérée ; 2° en ve­
nant brusquement sut bâbord, à la sorti*’
du port, sans signaler ce changement de
route ; 3° en ne veillant pas suffisamment
1 ® Sur l excès de vitesse
Attendu que si. en sortant du port, la
nuit, un navire doit prendre les précau­
tions utiles pour éviter les abordages, il
est à retenir que le Pouyer-Ouertier était
déjà sorti du nort quatid la collision a eu
lieu, puisque F Aldebaran gisaii a 160 mè­
tres au nord du phare du môle de la digue
sud.
Qu il est
nrétendu
cependant
que le
Pouuer-tjuertler allant à lu vitesse de 8 à
9 nœuds, marchait à une allure exagérée,
ne le laissant pas libre de sa manœuvre
au cas où un obstacle
facile à prévoir
viendrait à se présenter :
Attendu nue l ’article 10 du décret du 21
février 1887 prescrit que tout navire, par
temps de brume, de brouillard, de neige
ou pendant les forts grains de pluie, doit
aller à une allure modérée, en tenant comp­
te attentivement des circonstances ; que le
temps q u i) faisait dans la nuit du 17 jan
vier 1921 ne répondait à aucune des cir­
constances prévues audit article : nue si le
temps
était
couvert, il
était
clair, dit
Bohic dans sa déposition devant les arbi
très.
Que, d’au're part, l ’enquête de ces der­
niers n'a nas établi d'une façon précisela
vitesse à laquelle
naviguait
le
PouyerOuertier ; que
le
capitaine
Kérandren.

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M AR ITIM E ET FISC A L
ooinmundani ce navire, lu fixait à 7 nœuds
tandis que d’autres la portent a 7 ou 8
nu uds
Que quoiqu’il en soit, alors qu'il est cer­
tain nue lu visibilité des feux était pai
faite, qu’aucun leu réglementaire ne s’offiai à la vue du PnvyeT-QucrUei, circu­
lant hors du port il n'apparaît aucunement
que sa vitesse tui exagérée :
Attendu au surplus, que le capitaine
Kérandren
déclaré
avoir, à 100 mètres,
aperçu la voile blanche de l ’Aldebaran .
que ce dernier étant lui-même en marche
assez rapide, puisqu’il regagnait
le port,
sa pêche terminée, avec forte brise et plein
vent arrière, comme l ’a reconnu le patron
Bohic dans sa déposition, le temps devenait
absolument insuffisant pour éviter la col­
lision.
2° Sur lu manœuvre du navire ubordeur
Attendu que les appelants soutiennent
que ce navire a commis une nouvelle faute
lorsque, à peine hors des jetées, il a coupé
la Dusse on venant brusquement sur bâ­
bord et qu’en changeant ainsi sa route, il
ne l ’a pas signalé par les couns de sifflet
réglementaires ;
Attendu (iue les arbitres, après avoir pré­
cisé dans leur rapport, la route que suivait
le Pouyer-Ouertier pour se rendre à la sta­
tion de la baie de la Seine, en rude de la
Carosse, examinent longuement et en dé­
tail la manœuvre
faite per le bateau .
qu’ils indiquent tout d’abord que celui-ci,
n’apercevant aucun navire au large, avau
nécessairement le droit de suivre la route
qui lui convenait pour aller au mouillage
de sa station ; qu’ils ajoutent que lorsqu’ il
a aperçu à 100 mètres VAldebaran. il a fait
une manœuvre qu'ils considèrent comme
bonne et arrivent à cette conclusion que le
capitaine Kérandren n ’a commis
aucune
faute dans cette manœuvre uui a été con­
forme aux règles de la navigation et des
feux
Que la Cour n'a aucune raison de mettre
en doute les conclusions d arbitres qui. en
leur qualité de capitaines experts, les rend
plus qualifiés que quiconque pour appré­
cier les agissements dû navire abordeur ;
Attendu que cependant le capitaine Kerandren n’a pas sifflé ou fait d’autres si­
gnaux lorsqu’ il a vu l'Aldebaran en même
temps qu’il corninaftfTSTt
machine arrière
toute, mais de cette négligence n’a pas eu
de relation de cause a effet avec l'aborda­
ge et n’a. comme le disent les arbitres,
nullement influé sur le résultat
final de
l'accident ; qu'en effet, entre le
moment
où le capitaine Kérandren a aperçu la voi­
le de l’Aldebaran et celui de la collision,
il ne s’est écoulé une quelques secondes, de
telle sorte que si le patron Bohic avait en­
tendu les signaux, il n’eut pas modifié la
manœuvre qu’il avait
déjà
commencée,
lorsque, après avoir aperçu le vapeur, muni
de ses feux, sortit de l’avant-port, à 400
mètres, il a vu ce dernier se rapprocher de
lut
3U Sur le défaut de veille :
Attendu qu'il est soutenu par les appe­
lants que la veille a été insufftsaire à bord
du Povyer-Qucrlier, et que le bateau de pê­
che pouvait facilement être vu à une dis­
tance supérieure à 100 mètres, puisqu il
avait un feu blanc, non réglementaire il est
vrai, allumé en tête du mat, ce qui devait
amener le Povyer-Qvarticr à prendre toutes
les précautions utiles pour l’éviter ; qu’ ils
ajoutent (tue la veille devait être d'autant
plus intense à boni du vapeur qu’ il savait
qu’il est fréquent de rencontrer à l’entrée
du porl du Havre des Uiteaux de pèche na­
viguant sans feux ;
Attendu qu’en dehors de ce qu’il y a d’étrange de voir l'Aldebaran faire état de &gt;a
propre faute pour s’en faire une arme con­
tre ses adversaires, les appelants basent à
tort leur argumentation sur ce fait que le
bateau de pêche, s’il n ’avait nas ses feux
réglementaires avait tout au moins un feu

Marie en haut de la mature, lorsqu’il était
en marche pour regagner le port ;
Que les dépositions recueillies put
les
arbitres sont, sur ce point, absolument con­
tradictoires
que la preuve est ici si peu
rapportée que le Tribunal Maritime cons­
tate, dans son jugement, qu’il est impossi­
ble de savoir si réellement le feu blanc
élait allumé ;
Que vainement aussi, font-ils état de ce
que le rapport de mer de YAldebaran, affir­
mé par l’équipage, constate l’existence de
ce feu ; que ce rapport n’ayant pas été dé­
posé dans le délai prescrit par l’article 242
du Code de Commerce, n’a plus la foi pro­
bante que lui donne le dépôt régulièrement
effectué dans le délai de 24 heures, celte
promptitude étant un gage de la sincérité
du capitaine ;
Que rien ne démontre donc l’existence du
feu blanc allégué et que, par suite. VAlde­
baran n’a pu être aperçu à une distance su­
périeure à celle reconnue par le capitaine
Kérandren laquelle était trop courte pour
éviter l’accident
Qu’on ne peut donc reprocher au P o w e rQuartier de ne pas l’avoir vu plus tôt, alors
surtout que YAldebaran n’a fait aucun si­
gna) quelconque pour faire connaître sa
présence ;
Utendu que des diverses circonstances
qui viennent d’être relevées, il résulte que
rien ne peut être retenu des fautes relevées,
à la charge du navire abordeur ; que les
appelants doivent
donc succomber dans
leur demande, sans qu’ il y ait à rechercher
si leur bateau a commis d’autres fautes que
celles sur laquelle il a été statué par le T ri­
bunal Commercial Maritime.
Par ces motifs.
La Cour, etc...
Dit Billiard et Cie mal fondés dans leur
appel ; confirme le jugement entrepris ;
Rejette comme inutiles ou mal fondées
toutes conclusions contraires ou plus am­
ples des parties ;
Condamne Billiard et Cie à l’amende et
aux dépens d’appel.
Président • M. le Président Laydeker
Plaidaient • Me de Grnndmaison. du bar­
reau du Havre, pour Billiard et Cie. appe­
lants. Me Bodereau.
du même barreau,
pour les Pilotes de la Seine.
Communication
de
Me André
Denoy,
avoué a la Cour d'Appel de Houen.

de copraJis ; que le déchargement du na
vire s'opérait le 25 octobre 1921. au moyen
de mahpanes transportant la marchand F'
du bord à quai, lorsque vers neuf heures
et demie, un incendie se déclara sur la ma­
honne dont on venait d’opérer le charge­
ment, mahonne qui appartenait a Goi et
Cie, et que les aoconiers Froment et Cie
avaient en location ; que l’un des chefs de
service de la Maison Froment pour empê­
cher le feu de se propager, fit jeter à la
mer, la cargaison que l’on dut ensuite re­
pêcher ; qu’il est résulté de cela des ava­
ries, et des manquants, à raison desquels
Galinier, l ’un des réceptionnaires demande
qu’il soit ordonné un règlement d’avaries
communes »
Attendu que, aux termes de l’article 400
du Code de Commerce in fine sont avaries
communes.. « En général les dommages
- soufferts volontairement, et les dépenses
* laites d'après délibérations motivées pour
« le bien et salut commun du navire, et
« des marchandises, depuis leur charge . ment et départ, jusqu’à leur retour et dêi chargement. » Que la définition ci-dessus
suppose la réunion de trois conditons, sa­
voir
l’existence d’un navire ayant à bord
son équipage, c’est-à-dire, d'un navire armé
pour l’expédition, le sacrifice volontaire dé­
cidé par le capitaine à défaut d'une déli­
bération de l’équipage, souvent impossi­
ble dans la pratique et le résultat salutaire
obtenu ; que dans l ’espèce, s’il est vrai dire
que le voyage u’éfait pas achevé pour les
marchandises qui se trouvaient sur la
maJionne et si, d’autre part,, il est exact
que le sacrifice dont ces marchandises ont
eu à souffrir a été fait de façon utile, il
reste que la décision n’a pas été prise dans
les conditions exigées par l’article précité ;
qju’en effet, la mahonne dépourvue de
moyens de propulsion n’est pas susceptible
d’avoir un armement, et qu’en fait, le chef
de service (le qui dépendait la direction
des opérations d’acconage, ne peut être as­
similé, ni au capitaine d’un navire, ni mê­
me à un patron de barque ; qu’il serait
certes équitable que. dans les circonstar
ces comme celles de l’espèce, il fut admis
de procéder à une répartition des domma
ges conforme aux règles édictées par les
articles 400 et suivants du Code de Com­
merce mais que cette considération d’é­
quité. découlant du principe, qqe nul ne
peut s’enrichir aux dépens d’autrui, n'est
pas de nature à rendre applicables à des
cas pour lesquelles n'ont nas été pres­
crites les modalités du règlement d’avarie*
MARCHANDISES JETEES A IA
MER. communes ; que pour mieux dire, il ne
POUR EVITER INCENDIE. - MARCHANDI­ serait pas juridique d’étendre les disposi­
SES SUR M A DONNE - DECH ARGEMENT tions légales susmentionnées jusqu’à déci­
der qu’un règlement d'avaries communes
Tue cargaison était en cours de décharge­ doit s’établir entre les coprahs du deman­
ment, de.s coprahs sur une mahonne deur et un engin flottant, qui n’est pas un
avaient pris feu i n des chefs de service navire ; qu’il ne pourrait être jugé autre­
de l'entreprise d'acconage qui avait loué ment que si le règlement à intervenir de­
la mahonne pi jeter les coprahs a la mer. vait avoir lieu entre les dites marchandises
Le réceptionnaire demandait gue rc fait et le navire en cours de déchargement ;
fut considéré comme avarie commune.
dans le cas notamment où le capitaine,
Le Tribunal a repoussé celte prétention
craignant pour son bord les atteintes du
pour au'il g cul avarie commune il eut feu, à cause de la proximité de la mahonne
fallu que le navire fut en néril et que le sinistrée, aurait commande lui-même le jet
sacrifice eut été dans l'intérêt commun du de coprahs à la mer ;
navire et des marchandises. La mahonne
Attendu que cette hypothèse n’est pas à
n'est pas un navire Le canilaine n'a pas envisager ni. le capitaine du Porto di
eu à intervenir.
Savona, qui n’est d’ailleurs pas aux dé­
Et le consignataire du navire appelé au bats, n’étant pas intervenu dans la mesure
jirocès. ri'ayant commis nue une faute per­ prise comme dit plus haut pour éteindre
sonnelle a été mis hors de cause.
l ’incendie ; que Capra. au titre de oonsignataire du navire, ne saurait être subs­
T R I B U N A L D E C O M M E R C E DE M A R S E I L L E
titué au capitaine ; qu'au contraire sa mise
J u g e m e n t d u 31 j u i l l e t 1924
hors de cause s'impose, en conformité de
la jurisprudence établie en la matière ;
Galinier confire Capra, Froment, Got et Cie
Par ces motifs :
Porto di
Le Tribunal, met Capra hors de cause,
Attendu que le vapeur italien
était arrivé dans le Port de M ar-1déboute Galinier des fins de sa demande,
Savona
seille. porteur d une quantité importante ' tant à l’encontre de Froment et Cie. locn.

AVARIES COMMUNES

�102

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M AR ITIM E ET F ISC A L

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

Qu'ils prirent possession de la marchan­ uni présente facture aux consignataires du
vaiivs de la raahonne, que Got et Cie, pro­
dise et qu’il fut constaté par le rapport du navire. Que toutefois, ils ont négligé de
priétaires locateurs de ladite ;
capitaine visiteur que l'a varie avau poui faire les protestations nécessaires à raison
Condamne le demandeur aux dépens ;
cause une négligence certaine du capitaine de l’état d’avarb de la marchandise ;
du « Mackesport » qui devait être tenu pour
Que par leur faute,
ils ont mis ainsi
Président : M. le Président Labussière.
responsable des dommages-intérêts ;
Gœhner et Cie dans l’impossibilité d’agir,
Avocats : M* Maocano pour Galiniqr ; M®
Attendu qu'à la suite de l’instance intro­
Paul Scapel pour Capta et Froment : Me duite contre le séquestre par Gœhner et Cie ceux-ci se trouvant forclos aux termes de
l’article 435 du Code de Commerce :
Grandval pour Got.
qui s’étaient révéles comme porteurs d’un
Utendu que pour faire essayer de faire
connaissement applicable aux caisses liti­ écarter la responsabilité certaine qu’ils ont
gieuses, à l'effet oe l’obliger à justifier de encourue, Albert Martin et Cie excipenf
•ses protestations à l'égard du navire pour vainement de ce qu’ils ont remis à Gœhner
la conservation des droits des rêclamateurs, et Cie, le 13 juillet 1920, le bon a délivrer
celui-ci mit en cause Worms et Cie qu'il la marchandise et qu’à partir de ce mo­
entendait rendre responsables de la faute ment, il appartenait à ces derniers d’en
du capitaine ,
prendre livraison à leurs risques et périls.
Mais attendu que le consignataire d ’un Que vainement encore invoquent-ils les len­
NON RESPONSABILITE DU CONSIGNA
TAIRE DU NAVIRE.
NEGLIGENCE DU navire est, M l’arrivée, le simple manda­ teurs de l’expert T urbot à faire son exper­
TIERS CONS1GN \TAIRE S. Art. 435 du C. taire de 1 armement pour recevoir la mar­ tise, pour soutenir que l’avarie des prunes
de rom.). — RESPONSABILITE DU TIERS chandise et la délivrer ; que n’étant pas s’étant ainsi aggravée, ils ne peuvent en
partie au contrai de transport, il n’est pas être tenus pour responsables :
&lt; COSIGNATAIRE.
tenu des fautes commises par l’armateur ou
Que la remise du hon de livraison ne les
1 — Le consignataire du navire n'est rcs- le capitaine lors du chargement ou en cours dégagent pas de m faute initiale qu’ils ont
punsable que de ses tantes personnelles, i de route, alors que celles-ci soin nécessni commise antérieurement en ne faisant pas.
II. — Le séquestré un tiers-consignataire, rement antérieures à lu naissance de son auprès du navire les protestations utiles et
qui a mandat de prendre possession de la mandat ,
et ne se conformant pas à l’article 435 du
marchandise et de la mettre en magasin
Qu'il ne peut avoir a répondre que de sa Code de Commerce ; que. d’autre part, rien
pour compte de qui de droit est en faute, faute personnelle postérieure à l’arrivée du ne démontre
que les retards de l’expert
si constatant des avaries, il ne tait pas navire ; qu’aucune faute de cette nature rie aient aggravé en quoi que ee soit l ’état dans
contre le transporteur la protestation dans saurait être relevée à sa charge . que la lequel se trouv ut déjà la marchandise lors
tes 2i heures irrescrite par l'article 135.
mission de Worms et Cie s’est trouvée en- du débarquement. Qu’ils doivent donc répa­
La remise faite postérieurement par lui du j fièrement terminée lorsque pour le compte rer l’intégralité du dommage éprouvé par
hon de livraison au réceptionnaire ne fait de qui de droit. ie séquestre a eu pris pos- Goehner et Cie.
pas disparaître sa responsabilité.
session en avril 1920 des caisses litigieuses
Par ces motifs :
; Que si la vente publique des prunes qui a eu
Joint les appels de Worms et
d’Albert
COUR D'APPEL DE ROUEN (ire Chambre) peu en juin 1922 n’a produit qu’un résultat
Arrêt du 5 mai 1924
dérisoire et si l'expert Turgot désigné d ’a­ Martin et C ',J .
Rejette l’appel de W orm s contre Gœhner
bord le 3o juillet idK d’accord entre Worms
U omis et Lie cl Martin et &lt; ie
’ et Cie et ce séquestre, buis le 22 septembre et Cie comme irrecevable ;
Infirme le jugement
entrepris en tant
ei Gœhner et Cie
'920 par le tribunal pour fixer l’ importance
,
_
, „
...
|du dommage, n’a déposé son rapport que qu’ il a accordé a Albert Martin et Cie re­
cours
contre
Worms
et
Cie :
Attendu que xvomis et Cie sorn régulière- ; ie 4 mai 11122, ils ne peuvent avoir a en
Décharge ceux-ci des condamnations pro­
nient appelants .du jugement du Tribunal j répondre
qu’il rte leur appartenait en
de Commerce du Havre qui, le 10 janvier I aucnne façon, soit de hâter les opérations noncées contre eux ;
Ordonne leur mise hors de cause ,
19^1, a accorde a Albert Martin ei ute re- 1
l’expert, soit de demander son remplacours et récompense a raison des condaxn- j cement
Condamne en conséquence Albert Martin
nations portées contre eux au dit jugement.
Qu’à' tort donc le Tribunal a accordé a et Cie à leur restituer avec intérêts de droit
Qu’ils demandent à la Cour de les déchar­ Albert Martin et Cio recours contre la So­ du 7 avril 1924 iusqu’au remboursement, la
ger des dispositions qui leur font grief et ciété Worms oui doit purement et simple­ somme de 140 265 fr 25 nar eux versée sur
d’ordonner que la somme de 140.265 fr. 25 ment être mise hors de cause.
l'execution provisoire poursuivie ;
par
eux
versée sur Texécution
provisoire
Confirme au contraire le dit jugement en
r
.
.
. IL
^
oSur
n /
ll'appel
Irècnrsoire
CLU/dUtfC
U
d'Albert Martin et
tant qu’ il a condamné Albert Martin et Cie
poursuivie comre eus par Albert Martin et ^
contre Goehner et Cie :
ayer à Gœher et Cie la somme représen­
Cie, leur son
restituée avec intérêts de : Attendu que par jugement en date du 13
droit du 7 avril 1924
___ ______
u et^ ^
^ nom tant la différence entre la valeur de la
avril 1920.
Albert Martin
Cie ^
ont^ été
Que Worms et Cie ont egalement relevé m(?s séquestrés des caisses de prunes ïiti- marchandise et le net produit de la vente
appel contre Gœhner et Cte, mais que cet ^ uses avec mission d’en prendre posses- publique avec intérêts de droit :
Rejette comme inutiles ou mal (ondées
appel n’est pas recevable, les parties n ayant sjon el
jes mettre en magasin pour le
pas conclu 1 une contre 1autre en Ire ins-1 compte, aux frais risques et périls de qui toutes conclusions contraires ou plus am­
tance et aucune condamnation n’étant m- i fj e ,jrou
ples des parties ;
Condamne Albert Martin et Cie à l’amen­
tervenue au profit de Gœhner et Cie au
Qu’ils étaient ainsi, comme à juste titre, le
regard de la Société Worms. Qu il y a lieu \déclaré le Tribunal, chargés de prendre les de et aux dépens d’appel et de première ins­
de mettre à la charge de cette dernière les jntérêts des rêclamateurs absents ; qu’ils tance dans lesquels toutefois n’entreront
frais occasionnés par cet appel .
! devaient dès lors faire procéder à tontes j Pas les frais de l’appel formé par Worms
Attendu que de leur côté Albert Martin contestations de l’état de la marchandise |et Cie, contre Gœhner
et Cie,ceux-ci resvt Cie oni formé un appel récursoire contre avant son enlèvement du quai, puis en cas Itantà la charge
de ceux
quilesont expoGcehner et Cit
, qn ils concluent : 1° àce d'avarie faire les réserves nécessaires au! sés.
qu’il soit jugé
qu’aucune responsabilité ne pr£S rht navire ou de œs représentants et
Avocats
Me Courant, pour Gœhner et
saurait leur incomber dans 1aggravation au besoin actionner le navire comme ie Cie . Mn Le Minehv de la Villehervé, pour
d une avarie qui était a la charge du capi-1 ferait le réclamateur lui-même :
Martin : Me Homais. pour Worms.
laine du navire et que c est par suite a Ou’ ils l’ont si bien compris ainsi que.
tort qu’ils on&gt; été condamnés a payer a 1,,1-squ’ ils ont pris livraison et ont entr-Communication de M° Courant, avocat au
Gœhner et Ciele montant de la différence ^
aux Docks les caisses de prunes,
iis barreau du Havre
et de M. André Denoy,
entre la valeur de la marchandise et le ont relevé des manquants pour lesquels ils I avoué a la cour de Rouen.
produit de la vente publique . 2° a ce que
Goehner et Cie, devront être condamnés à
- •- ....
—
——
leur rembourser toutes les sommes qu’ils
viendraient à être condamnés à rembour­
ser ou a payer a Worms et Cie par suite
du présent arrêt ;
Attendu qu’il y a lieu de joindre comme
connexes les dits appels pour être statué
par un même arrêt ;
Sur l'appel principal de Worms et Cie an
regard d'Albert Martin et Cie :
1
, .
n ‘ &gt;11
n
j-&lt;
Solon les cas. leurs rém unérations peuAttendu que Gœhner et Cie, propriétaire flUX GgPtLQtS Q6S SOClBtBS 6n COIÏÏlMDdllB
i vent être cotisées, soit &amp; l ’ impôt sur les
d’un lot de caisses de prunes trouvé le 6 j
_______
bénéfices
industriels
et
commerciaux,
mars 1920, avarié par fortune de mer lors
débarquement
», ne s’étant
------ , ---------- du « Mackesport
.
----- ,
\ la suite d ’ un précédent article concer- j smt à l ’ im pôt sur les traitem ents et sa­
pas portés--- rêclamateurs dela marchandise n.mt ^ régim e fiscal applicable aux tan- ! laires. m ais il n’est pas rare de les voir
S
S
. W
Û
S
»
tièmes .les administrateurs et adm inis- ; injustem ent
cotisées à l'u n e et l'autre
Worm- et Cte conJsnataires
du nasire. , rateurs.d é|éfnlés des sociétés anonym es, ! cédule pur des aft-nts du Trésor
plus
Tv-mmés ip 1er a viil 1920 séquestres chargés
de prendre les intérêts des destinataires nous avons été prié de divers côtés de ! soucieux, en cas de doute, d adopter la
fou rn ir des éclaircissements sur la situa- solution la
plus fiscale que d interpre ei
absents ;

C O N S I G N A T A I R E DU
NAVIRE

Droit Fiscal

Régisme fiscal des rémunérations à alloner i

* s Kéronts "*•

exactement le texte et l’ esprit de la loi. intéressés sont eux-mêmes passibles de
I&gt;a tendance
dom inante
du
Conseil l’ impôt sur les traitements et salaires, à
d’ Etat p arait être, de considérer les pré­ raison du m ontant net des rétributions
lèvements périodiques exercés à son pro­ de toute nature dont ils bénéficient ».
C’est en s’ in spiran t du principe que,
fit sur les bénéfices de l ’entreprise par
un gérant, de société à titre de rém uné­ pour la solution à intervenir, on devra,
ration de son tra va il personnel, non pas dan$ chaque espèce, s'inspirer des c ir­
et.
comme une charge de l’exploitation mais constances particulières de l’ affaire
comme un élém ent de bénéfice imposable statuer en fait, que la Commission supé­
à réintégrer dans les bases de la con tri­ rieure a ju gé le 12 juin 1917, qu’il y a lieu
bution. Ainsi en a-t-il décidé en m atière de déduire du bénéfice imposable, comme
de contribution sur les bénéfices de gu erre charge de l’exploitation
le pourcentage
dans ses arrêts des 30 m ai 1919, 16 jan­ réservé au gérant d ’ une société en com­
vier. 25 juin, 6 août et 26 novem bre 1920 m andite sim ple, dès lors nue cette allo­
comme
un
D. I*. 1920, 33, 38. 41. « Le tra v a il d ’ un cation peut être envisagée
associé principal, gérant d'une société en mode de salaire, soit à raison de son
commandite
sim ple,
directem ent
inté­ taux
relativem en t
modéré, soit parce
ressé à la jirospérité de l’ entreprise à la­ qu ’elle correspond à une aggravation de
quelle, par la nature même, du contrat de la tâche incom bant à ce gérant.
Un point qui est maintenant hors de
société, il doit apporter son tra va il per­
qui
sonnel, ne peut être rém unéré que par conteste, c’est q u ’ urie rémunération
les bénéfices m êmes de la société », dé­ devrait, régulièrem ent, être cotisée dans
clare expressément
l ’ arrêt
du 25 juin la cédule des bénéfices industriels et com­
m erciaux, ne sau rait être cotisée, en ou­
1920.
Néanm oins, il serait exagéré de vo ir tre. dans la cédule des traitements et
dans ces arrêts l’ affirm ation d’une doc­ salaires.
Si. en vio la tio n
de cette règle,
un
trine absolue et intangible.
contribuable se tro u va it surimposé, il lui
L a solution à adopter est susceptible de
resterait la ressource de réclamer un dé­
varier, suivant les espèces, et l ’adm in is­
grèvem ent d ’office, et il v a tout lieu de
tration des finances
adm et
elle-même
supposer que l’ Adm inistration ne ferait
que le géran t d ’ une com m andite par ac­
à l’accorder puisque,
tions, rém unéré par un traitem ent fix e et aucune difficulté
dans sa circu laire n° 1108. du 26 novem ­
des tantièm es du bénéfice net peut, sui­
bre 1923, elle a admis ce dégrèvem ent
vant
les
circonstances,
être
regardé
d’ office pour les impositions figurant à
comme un sim ple em ployé, passible de
la cédule tes traitem ents et salaires, éta­
l’ im pôt sur les traitem ents et salaires à
blies depuis et y compris l’ année 1918,
raison des rétributions de toute nature
qui ap p araîtraien t comme faisant double
dent il bénéficie. (V o ir en ce sens la ré­
em ploi avec l’im p ôt sur le revenu des va­
ponse du M inistre
des Finances à
la
leurs m obilières dont sont frappés, en
question écrite de M. le député V iellard,
vertu de l’ article 12 de la loi du 13 juil­
T O. du 20 m ars 1018, p- 970, par laquelle
let 1911 les bénéfices qui, nar suite de dis­
le] M inistre a reconnu nue les appointe­
positions statutaires, sont distribués aux
ments ou tantièm es alloués
au
gérant
membres des Conseils d’adm inistration.
d’ une société en com m andite par actions j
sont imposables à la cédule des béné­
Jean L A G A ILLA R D E .
fices com m erciaux et industriels si ce gé­
rant. a la qualité d’ associé com m andité
et à la cédule des traitem ents et salaires,
s’il peut être réputé simple em ployé, lié
par un contrat de lou age de service.)
Plus
récem m ent,
répondant
a
une PRIVILEGE DU TRESOR. LOI DU 10
AOUT 1922. ACQUEREURS DE BONNE
question écrite
posée
par M. Flandrin
FOI. - EFFET RETROACTIF DE LA LOI.
(V. I. o . du 19 mai 1923. p. 2008), le M i­
— PROCEDURE.
CONCLUSIONS SInistre des Finances déclarait : « Les ré­
r, NOTEES. NON RENOUVELEES.
tributions allouées aux gérants d ’une so­
ciété en com m andite nar
actions
sont l)epnis la loi du ?•&lt; juin 1990. le privilège
susceptibles d’être
atteintes, suivant
le
du Trésor a acquis un caractère général,
cas, soit par l'im p ôt sur les bénéfices in- Lu toi dv 10 août 1022. a créé la publicité
de
ee privilège et a attaché l ’effet rétrodustr els et com m erciaux, soit par l’ im­
netif à l ’inscription prise dans les délais,
pôt sur les traitem ents et salaires, mais
réservant
les droits des acquéreurs de
elles ne peuvent, en toute hypothèse, être
bonne foi.
soumises à la fois à res deux impôts.
\c peut /Ire considéré comme acquéreur
de bonne loi la société gui na vas acquis
Si les gérants sont des associés com ­
d'immeuble grevé par un acte de vente.
mandités. les rétributions nui leur sont
mais qui l'a reçu comme apport, alors
allouées, tant à titre de traitem ent fixe
surtout une les éléments du débat révé­
qu’à titre de tantièm es, doivent être con­
lent la mauvaise foi.
sidérées comme un élém ent du bénéfice Des conclusions signifiées, basées sur une
net de 'n société et sont, en conséquence,
erreur et non reproduites à la barre ne
soumises à l'im pôt sur les bénéfices in­
lient pas la partie aui les a fait signifier.
dustriel- et com m erciaux au nom de
TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE
la société, mais, dans ee ras. les gérants
Jugement du 21 février 1924
ne sont pas redevables de l 'i m v ô l sur les I
traitements et salaires pour les sommes !
Trésor cIT...
qu'ils perçoivent en rém u n éra tion de leur .
\riendu qu’à la date du 9 octobre 1922, le
gestion. S», au contraire, les gérants ne!
sont que de simples em ployés, les a lloca ­ Percepteur de Oourthézon requérait ifiscrintions qui leur sont attribuées, sous quel­ lion du privilège du Trésor a la Conserva
tion des Hypothèques de Marseille, à raison
que forme que ce soit, doivent être ex­ d’une somme de un million soixante-six
clues. en tant que charge de l'entreprise, mille quatre cent vingt-cinq
francs dû?
des hase*: de l’ impôt sur les bénéfices in­ comme contribution exceptionnelle de béné­
dustriels et com m erciaux ; mais alors les fices de guerre pendant les années 1917 et

P R IV IL È G E D U T R É S O R

103

1918 par la Société des P... A... T... dont le
stege social étau a Avignon ,
Que cette inscription était prise entr’aufie
sur une usine sise Place Oddo à Marseille
indiquée par la dite Société comme laisaut
partie des immeubles qu’elle possédait a ce
moment conformément a l'article 2 de la loi
du 25 juin 1920 .
Attendu que G., agissant en qualité de
Président du Conseil d Administration de
la C... F... T..., ayant son siège à Avignon,
assignait le neul mai 1923 le Percepteur
sus-dit pour faire dire que l’inscription
avau été requise à tort sur cette usine, de
venue, disait-il. par apport de la société en
nom collectif G..., frères, et puis de la So­
ciété des P... A... T..., la C... F... T.., au
prix de quatre cent mille francs et ce. a la
date du vingt-six avril 1922 la propriété d&lt;'
cette dernière ,
Sut la recevabilité •
Attendu que, sur l’assignation ainsi lancée
tout d’abord le sept juillet 1923, le TrésorierPayeur Général d’Avignon, sur les instruc­
tions duquel le Percepteur de Courthézon
avait requis le vingt-huit juin 1923 la radia­
tion de l’inscription transmettait à son tour
au Conservation des Hyptohèques cette ré­
quisition.
Par conclusions en date du vingt un juil­
let 1923, t'avoue du Trésor demandait acte
au Tribunal de ce qu’il avait adressé avant
le treize juillet les pièces nécessaires à la
radiation, et en outre de son offre, de payer
les frais exposés ,
Attendu que l’affaire n’ayant pu toucher
la barre, Me Jaiirté, avoué du Trésor, fai­
sait signifier le quatre décembre 1923 de
nouvelles conclusions aux termes desquelles
il indiquait que les premières avaient été
formulées uniquement parce que le Trésor
.s’en était rapporté a la déclaration de la
Compagnie demanderesse, a savoir que l u
sine de la place Oddo n’était plus sa pro­
priété a la date de l’inscription, soit au
neuf octobre 1922 . que ses offres d’ailleurs
n'avaient pas été acceptées, toais que 'a
transcription de l’acte de vente de l’usine
Oddo à la nouvelle Société C. . F.. T . pa^
l'ancienne Compagnie I... A... T...
n'avaP
eu lieu qu'a la daie du six février 1923. et
que par conséquent, selon lui, l’ inscription
du Trésor avait frappé à bon droit un imble qui. poqr les tiers, était encore dans ‘c
patrimoine social de celle-ci :
Attendu que la prétention de la Compa
gnie demanderesse sur ce premier point s?
formule ainsi
les conclusions premières du
Trésor ayant été signifiées, et demandant
acte de l'offre de radiation, cette offre n'é­
tant que lu réponse à la demande même, i’
y a eu de la part du Trésor, un véritable
acquiescement de fait à celle-ci. une renon­
ciation à son privilège, et même un contrat
judiciaire définitif
Mais attendu qu'a aucun point de \ue on
ne saurait s’arrêter à l’irrécevabilité qu'elle
prétend en induire ,
Attendu mut d abord, en effet, qu’il es:
non seulement de principe vnais de simple
bon sens, qu’une renonciation ne pont être
considérée comme telie que lorsqu’elle por­
te à bon escient sut l’objet même de la ré­
clamation, qu’en consentant à lu radiation
le Trésor partait de la déclaration par lu:
considérée comme exacte et ni susceptible
de discussion, que l’usine du
Boulevard
oddo n’etait plus la propriété du redevable,
qu’en fait son erreur ne sautait être contes
tée, qu’elle portait sur la substance même ;
qu'elle vicie radicalement les actes qui s'en
sont inspirés
qu’aucun acquiescement n.
saurait être retenu a une demande dont le
principe mémo est détruit, qu'au surplus
des conclusions signifiées, si elles peuver.r.
au point de vu c.de la procédure pure et
simple, lier le débat, ne peuvent, quand
l’instance rie s’est pas ouverte, qu’elles
n’ont pas été renouvelées à la barre, que it
débat contradictoire et oral n a pas com­
mencé. constituer à aucun point de vue. le
contrat judiciaire, c’est-à-dire la convention

�104

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

synallagmatique se substituant après cou
f irma tu de la Cour de Nîmes, oui se cons­
Ai L o u p Marin. Député, dém unie a M |,
;\ux actes de procédure déjà échangés e
tituait
par le dépôt des statuts
lu non M iilistie des Finances de faire connaître si
avant la lettre. a la décision judiciaire
voile C
F... T.... dont le but évident, pai le droit de timbre établi par l’article 55 de
laquelle ces actes auraient acheminé. ‘Je ce nouvel artifice, était de soustraire à l ’em- la Loi du 25 juin 1920, frappe une mention
nspntdence constante Civ Req t? août 1853 prise du Trésor agissant pour le recouvre d
d’avoir constatant, la reprise «le marc.h.-i»&gt;m
Req |s mai lHvS) ;
marchandlmeni de ces taxes formidables, l’ustne du ses ou un rabais sur facture ulors
que ia
Ou aucune lin ue noti-recevoii
ne peu boulevard Oddo. et de la rendre à son an somme corresj ondmu a l’avoir n’ayant pas
cien propriétaire le sieur G.... administra été payée à la rédaction de celui-ci, n’est m
donc être opposée a la demande actuelle
leur de la C.. À... T
à restituer m à considérer comme avance.
Au fond
Qu’il t-si aussi opportun et décisif pour
Attendu qu'aux termes des lois antériep la moralité du procès, de retenir que le dixREPONSE. — A la différence de l'article ls
tes a 1920 le Trésor n’était créancier privi sept mai 1923. c ... agissant précisément en de la loi du 25 août 1871, qui n'assiijettisait
légié que sur les meubles (Loi du 12 uoveiv cette qualité, adressait au Ministre des Fi­ au timbre que les titres libératoires, l’article
hre 1808) .
ne distingue
n;is
nances une supplique en date du 11 mai 55 de la lu du 25 juin 1920
..........
. ....gue pas
Que la Loi du 25 juin 1920 voulant creei 1923 join te au dossier;, dans laquelle pour i cet égard et vise les titres de toute nature,
de nouvelles lessources fiscales devani I; obtenir des delais, il faisait valou juste­ libératoires ou non. constatant des paye­
fraude croissante des redevables qui dissi ment l'importance du gage immobilier au ments ou «les versements de sommes- Par
uiulait tous leurs bénéfices en procédant
Trésor
• Le gage, disait-il est considéia- conséquent, lorsqu un avoir représente., sous
des achats d’immeubles, étendit le privilègt hle du tait îles hypothèques prises par Mon
prix d’une mar­
du Trésor à tous les biens du contribua sieur le Trésorier Payeur Général sur ies chandise déjà payée,
..............il v a
constatation
ble ,
immeubles provenant d'apports faits par d’un payement et I» droit «le lirnbre-quitMais que ce privilège restant occulte, d* des sociétés panes ni grande partit■ en ac­ tance est exigible. ;J moins qu'il ne soit jus­
a «léjà donné lien i une
nombreuses difficultés s’élevèrent , que !a tions et obligations, montant résultant de tifié que I ovo
loi du 10 août 1922 intervint alors pour or la note ci jointe, qu’un ne pouvait nettement quittance régulièrement timbrée Mais lors
ganiser sa publicité , que son urtii le le: désigner l ’ usine dont, cependant par son as­ que l’avoir représente le prix d’ une mar­
posa le principe de lu nécessite de l’ inscrq
signation ii demandait, presque le même chandise non encore payée, on se trouve en
présence d’une simple rectification de fac­
cion ; que l’article 3 s’expremait ainsi
jour, le dégrèvement .
L'iiW n p tioii devra être opérée dans le
Qii’aiust. en druit. en fait et en morale, ture. et n«&gt;n de la eoiwntation d'un paye­
délai de trois mois a partir de lu promulga­ la C
F.
I ... constituée dans ces condi- ment e le droit de timbre n'est pas exigi­
tion en ce qui concerne les impositions eoir.
nms. ne peut soutenir, même avec la plus ble. Pai application do ces principes, il y
prises dans les rôles uns au recoin renient, h-«ère apparence de vraisemblance qu’elle a lieu de reconnaître mie. dans le cas visé
et dans les trois mois de la publication des pouvait
être considérée comme étant de r&gt;:jr l’honorable député, le droit de timbre «le
quittance n’est pas dil. h. eu fait, l’avoir se
rôles poUi les titres a eiuelllt
jusqu’au bonne foi ;
à une marchandise non encore
tien t.-un décembre 1925 A defuiii .1 insorip.
Que pur suite le privilège du Trésoi de- rapporte
payée.
lion uans ce délai, le privilège- ne (tiendra
f ini général pai la loi de 1920. rendu pu­
rang comme un hypothèque, qu'a partir de blic dans les trois mois conformément à la
( tournai Officiel dn Pi janvier 1924).
la dait d'inscription » .
loi de 1922. est opposable: que la loi de 1855
Attendu que lu s i .
I
soutient que (oit iouei et la iraoscription de la itmtacette loi u’u pas d’effet rêuoactif et que la ion faite
posterieurement a
l'inscription IM POT CEDULAIRE SUR LES BENEFICES
imitation étant antérieure, elle ne saurai»
ii Trésor considérée comme tardive :
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
NON
lui être opposée .
t'ai ces Motifs
CONCORDANCE DU BILAN AVEC L’AN
Mais attendu que cette dernière loi d’août
NEE CIVILE
Le Tribunal Civil de première instance
1922 n'a pus créé le privilège général dont le Marseille, statuant sur les conclusions
rétablissement remonte a la loi du 25 juin lu Trésor dûment signifiées à la date du
Question r&gt;.tH- — M Japy. sénat, ni , de­
I92u . qu’elle a simplement organise sa pu­ inq décembre 1923 ;
mande à M le Ministre des Finances si une
blicité en restreignant aux acquéreurs dt
I&gt;it ei mge que les conclusions antérieu­ Société ayant arrêté son bilan au 31 mars
bonne loi antérieurs à sa promulgation, !a res du vingt-huit juillet 1923 ne sauraient 1921 poui l’exercice social ter avril 1920-31
non opposabilité, ne dérogeant ni à celle de constituer ni une ienonciation du Trésor à mars 1921. puis un second bilan au 31 dé­
1920, ajoutant le provilège du Trésor aux on privilège ni un acquiescement à la de- cembre 1921. afin que son exercice social conprivilèges généraux établis par l’article
laiîde aloi ^ simplement formulée par des corde avec l’année civile, doit être imposé
2.1U1 et dispenses d escrip tio n (article 2.M7, conclusions adverses de la société deman­ sur I«*s hénéiices commerciaux, en 1922, sur
ni a la loi du 23 mars 1555 . que l’article deresse ni un contrat Judiciaire :
la totalité des bénéfices accusés sur des
19 de la loi d’août 1922 s'exprime en eflet
Dit et juge pii conséquence l** Trésor *'e deux bilans ou sur les résultats de Ijjjn
ainsi . • En ce qui concerne les immeubles, cevable
d’eux seulement et lequel ^Question di« 9
;
navires et fonds vendus avant la promulga
février 1924
/
Au fond :
lion de la présente loi, le privilège du TreDit et juge que la loi du 25 juin 1920 a
Réponse. t.n venu des dispositions
mii ne sera pas opposable aux acquereurs
donné le c^tractère du privilège général au combinées d&lt; s articles ? et } de la loi] du
de bonne foi » ,
privilège jusque là purement mobilier du 11 juillet 1917, le bénéfice servant de Fa&lt;e
A ue unu que toute la question, en l'espè­ Trésor
;
chaque année à l’impôt sur les bénéfice^ in­
ce, se ramène donc a rechercher si. en fait,
Dit et juge que la loi du 10 août 1922 or­ dustriels 1 1 commerciaux est. en principe,
la C... F-.. T ... doit et peut être considérée
ganisant la publicité de ce privilège n a ap­ celui que le-. contribuables ont réalisé /pen­
comme un acheteur de bonne foi ;
de dant l’année précédente, ou pendant IJi ',f&gt;
Attendu qu’il est constant à ce point de porté d’exceptions à l ’effet rétroactif
pour les acquéreurs
d»' riode de douze mois dont les résultats on*
vue que la vente faite par la C- A... T..., à l ’inscription que
bonne
foi
antérieurs
à
sa
promulgation
;
été constatés par leur dernier bilan annuel,
la C
F... T... a été. non une vente propre­
Dit et juge qu’à aucun poim de vue la lorsque co te période ne coïncide nas' avec
ment dite, mais un apport en société :
T
issue de la C... l ’année civile- Mr s l'application de c&gt;i prin
Qu'en effet, la C... F... T... a été créée par bonne foi de la C. F
T
ne peut être admise :
cipe ne saurait, dans le «m» «le changement
la C-- A... I’... qui a fait apport pour trois V
Déboute en conséquence la C... F
T
de de la date ne clôture «le l’exercice ciinmer
cent cinquante mille francs de l’usine de la
cial, avoi. pour concé«|iience de mmsfraire
place Oddo statuts déposés le vingt sia: avril ses conclusions ;
La condamne aux déppns distraits au pro­ ï l'impôt i.-s bénéfices d'une période quel­
j'M , transcrits le vingt-six février 1923) ;
Que la C
A
I . élan débürice envers fit de Me Jalifié. avoué, sur son affirmation conque ei si, à cette occasion, il est dressé
deux bilans au cours d'une même ann e.
le Trésor de plusieurs millions de taxes de droit.
leurs résultats doivent être totalisés pour
Président
M le président Rabaud
pour bénéfices de guerre, que T
a et*
l’établissement de •'impôt «h’i an fifre *
Substitut. M Sainte-Colombe
poursuivi et couduiqné
quatre reprises de­
Avocats : Me Etienne Michel pour le Tre- l’année Suivante II s’ensuit que la son e
vant le Tribunal Correctionnel d'Avignon,
visée dan- la question doii être ,T" n' * ,•
F
T ...
pour spéculation illicite, tromperie, compta- so": Me Robert nour la C
Avoués : Me Jalifié pour le Trésor et Me au titre de l’a .n .-e 1972. d’après le* i'1'’ » " '
bilné truquée et dissimulation de bénéfices
globaux de ses «leux bilan* au 31 ;mar*
T
deux mois de prison et dix mille francs XlGed Roussel pour la C... F
'Communication de Me Etienne
Michel, au 31 décembre 1921.
d amende, condamnation confirmée par agrei de la Cour de Mmes le la avril et lu juin avocat au barreau de Marseille)
(Extrait du journal Officiel dit 31
1924).
1922, que la Cour de Cassation a rejeté le
pourvoi, que cependant T... a obtenu des
sursis successifs, dont Monsieur l'Inspecteur
Oenerai des Finances, dans son rapport sou­
lignait le fâcheux effet, constatant que cette
affaire avait « soulevé dans le Vaucluse une
reelle émotion • ;
Qu’il convient d’insister, au point de vue
spécial de l'appréciation de la bonne foi. MENTION D’AVOIR CONSTATANT R E PR I­
&lt;[ir ce point, que c’est précisément le vingt
SE DE MARCHANDISES OÙ RABAIS
avril 19g*. huit iours après l'arrêt cnn
SUR FACTURE
/

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVISE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

26Ir. par
30 »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore ” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O I T C O M M E R C I A L . — C om pte courant : Cour de Nîmes, 29 lévrier 1924.
: Tribunal

Compétence

de Commerce de Lyon,

17 juin

1924.

Vente : T r ib u n a l de Com m erce de Marseille, 30 juillet 1924 ; T rib u n a l
de C om m erce de Marseille, 28 juillet 1924.

Caution ju d ica lu m solvi :

T r i b u n a l de Com m erce de Marseille, 23 juillet 1924.
D R O IT M A R IT IM E ,

Responsabilité du Transporteur Maritime : T r i b u ­

nal de T un is, 2 mai 1924. — Convention d'affrètement : Cour de Rouen,
7 m ars 1924.
D R O IT FISC A L.
de (pierre.

Abonnements

à

la Revue

2 5 f r an cs par an

Im p ô t sur le chiffre d'affaires. — Im p ô t sur les bénéfices
Réponses du Ministre aux questions écrites.

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19

—

M

a r se ille

�*

ior&gt;

10 Septem bre 1 9 2 4

i re Année. — N* ^ 4

■ —

sss

REVUE I)E DROIT FRANÇAIS
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

»

Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. B E R E N G E R , Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

J A N R a p h a ë l , Notaire à M arseille.

B O N A N. Avocat à Casablanca.

K A B S E N T Y, A vocat à O ra n .

B E R R A N G E R , Avocat à Toulouse.
BONNECASE,

LA G A IL L A R D E

P rofesseur à la Faculté

de

Droit

de

Bordeaux.

Avoué à

la Cour d ’Appel

d 'A i x - e n - P r o ­

M O R I N , Avocat agréé à Rouen.
M O R A N D - M O N T E IL, A n ocat à B ay o n n e.

vence.
CHABROL,

H. L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de D ouai.

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.

C A D E , Avocat à Nîmes.
CLEMENT,

Jean , D o c te u r en Droit à Toulouse.

M E N A N D , A vocat agréé à Paris.

C A L A I S - A U L O Y , Avocat à Cette.

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d'Etat.

O T T E N , A vocat à A lger, ancien Bâtonnier.
R IPE R T

Georges, P r o fe s s e u r à la Faculté de Droit
A lfred , A v o u é à Marseille.

D E G A N D G a s t o n . Avocat à Dunkerque.

ROUSSET

D E G A N D H e n r i , Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y, A vou é à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , Avocat à Nantes.

F R E M A U X , A v o u é à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à B o rd e a u x .

J. GUIBAJL, Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I, Avocat à T un is.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , Avocat à la C o u r de Cassation et

GAUDET

de

LESTARD,

ancien Bâtonnier.

C O LLA B O R A TE U R S

F.-A. BftKENGEn. Avocat a Marseille.
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan, Avocat h CnsuLlanca
Bburanguu , Avocat à Toulouse.
B onnecasb , Professeur à la Faculté ]
de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Caok , Avocat à Nîmes.
Cléme-mt, Avoué à la Cour l’ Appel
d’ Aix-en-Provence.
C h abro l , Avocut à la Cour ne Cassa­
tion et au Conseil d’Elal.
Co u ra .x t , Avocat nu Havre.
D boand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D eoand Henri, Avocat à Strasbourg.
Drnoy, Avoué /i la Cour d’ Appel de
Rouen.
Pr&amp;maux, Avoué à la Cour ‘ 'Appel !
de Paris.
J. G u ib a l , Avocat a Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat è Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galib ou h o . Avocul à Saint-Nnznire.
P. Gaudet de L bstahd , Avocal a l-o
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabu teau , Avocat agréé à Lyon.

S O M M A IR E

Jan Raphaël, Notulre a Marseille.
Kabsknty, Avocal à (Iran.
L a g a ii .lakub Jean, Docteur en droit

DROIT COMMERCIAL — Compte courant : Cour de Nîmes. 29 fé­
à Toulouse.
vrier 1924. — Compétence : Tribunal de Commerce de Lyon. 17
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
juin
1924. — Vente : Tribunal de Commerce de Marseille. 30 juil­
M b n a n d , Avocal agréé à Paris.
M o r it z , Avocal à Rochefort.
let 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille. 28 Juillet 1924. —
Munin , Avocat agréé è Rouen.
Caution judicatum solvi : Tribunal de Commerce de Marseille. 23
M o rand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
juillet 1924.
O t t e n , Avocal à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ip e r t Georges. Prol'esseur a la Fa­
culté de Droll de Paris et à l’Ecole DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime :
des Sciences Politiques.
Tribunal de Tunis, 2 mai 1924. — Convention d'affrètement : Cour
R ousskt Alfred. Avoué à Marseille.
A. R icoudeau , Avocat A Nantes, an­
de Rouen. 7 mars 1924.
cien Bâtonnier.
M. HiconDEAU, Avocat à Nantes.
Sa ila z y , Avocat à Bordeaux.
DROIT FISCAL. — Impôt sur le chiffre d'affaires. — Impôt sur les
F. Sauvaoe , Avocat à Paris.
T i b i . Avocat à Tunis.

P. on V alrogkk , Avocal A la Jour de
Cassation cl au Conseil d’Etat.
Zecii, Avocal à Anvers.

bénéfices de guerre — Réponses du Ministre aux
te*

questions écri­

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques,

C O U R A N T , Avocat au Havre.

P.

P R IN C IP A U X

G A B U T E A U , Avocat agréé à Ly o n .

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Avocat

à

La

Rochelle,

au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à A nvers.

cepiion de ce compte un accusé de récep­
tion signé de lui approuvant le solde dé­
gagé par la balance périodique du compte
qu’il reconnaissait être établi en conformité
des parties ;
Que G., qui n’a cependant pas été mobi­
Nîmes reprjsentée aujourd’hui dans l’ins­
tance par la Banque Nationale de Crédit de lisé n'a nas demandé à la banque de nou­
lui consentir des avances pour l’exploitation velles avances depuis le 30 juin 1914 à rai­
son des difficultés résultant pour lui soit
CARACTERES DU COMPTE-COURANT. - dt! c.€tt? Propriété : que par acte sous seings des conséquences de l'état de guerre, soit
INTERETS CAPITALISES. - DEROGATION Dnvés la d a r
B épouse G., autorisée par de ses emLarras pécuniaires, mais que la
AUX ARTICLES 1153 ET 1154 DU CODE C I-1son man a décJaré se porter caution person banque lu, a régulièrement transmis jus­
nelle et solidaire de celui-ci pour assurer U
VIL
remboursement de tout ce que G. devait o&lt;» qu’au 31 décembre 1921 les extraits trimes­
lin compte où les créances et les dettes sont pourrait devoir à la dite banque pour tou- triels de son compte, le $olde débiteur étant
remplacès pa- des articles de crédit ou de tes avances sans exception notamment sol- chaque fois reporte à nouveau et portant
débit. perdant leur individualité propre, de de compte-courant, négociation d’effets intérêt .
Que su ces arrêtés trimestriels du comp­
pour produite. à ta clôture du compte un tirés pur G , ou portant sa signature, paiesolde seul exigible est un compte courant ment a décharge acceptation et toutes au te les Intérêts étaient calculés par applicadu décret
du 29
Dans un compte-courant les intérêts d e » , très opérations mais jusqu’à concurrence de,î tion deo a r id e s 3 et 6 ...
.
avances courent de plein droit. Suivant la somme de 15.000 francs seulement en ca-! ao , . I9H , ,nt 16 ♦ f “&gt;;? Maintenu par
les usages du commerce, ces intérêts peu-\ pital pluc les intérêts, commissions et accès-, 1,
du décrel d u .~- decemnre tyaj,
vent
capitalisés par trimestre, par dé­ soires que cet acte porte les mots « bon ! c’est-à-dîri au taux appliqué par la Banrogation aux articles 1155 et 1154 du Code pour autorisation • suivie de la signature due de France, durant chaque trimestre ai
férant aux opérations faisant l’objet de cha­
de G :
Civil.
que extrait du compte, le taux de la ban­
L'approbation donnée par le débiteur aux
Attendu qu’il a été remis à celui-ci le 30 que de France étant toutefois majoré de 1 %
arrêtés dg compte trimestriels peut être ta­ juin 1914 par la Banque Nègre, Bergeron et
cite et resuite de ce fait qu'aucune objec­ Bruneton un relevé trimestriel de son comp­ suivant l’usage commercial et la conven­
tion n'a étt
formulée d la réception de te qui ne comprend aucun article de cré­ tion des parties, non contestée sur ce point
spécial ;
ces arrêtés de compte.
dit et ou sont portés à son débit le montant
Qu’én outre dès le 30 septembre 1914 la
de neuf versements d’espèces ou paiements commission qui était de 1/8 pour cent sur
COUR D’A PPEL OE NIMES
ffectués pont son compte par la Banque soit l’extrait du compte remis le 30 juin à G.,
une somme de 14.951 frs 95 en capital plus tait porter à 1/4 pour oent,
Arrêt du 29 février 1924
la somme de 220 frs 20 pour les intérêts à
Attendu que G. n’a transmis à la Banque
Banque Nationale de Crédit Cl Albert G. et 5 1/2 % de cette somme et celle de 18 frs 70
aucu-i accusé de réception des extraits trimes­
dame G
pour commissions de banque ; le taux de triels du compte postérieurs au 30 juin 1914 ;
5 1/2 % appliqué aux intérêts représentant Mais attendu que contrairement à l’affirmaLa Cour
V e r r i e r s■s juges, les intimés reconrecon­
Après en avoir délibéré conformément à le taux de l’intérêt appliqué par la Banque
de France, majoré de 1 % suivant 1usage naissent que n
G a
a Ve.n
'•eçu ees
ces extraits
extraits de
de son
son
la loi
constant en cette matière ;
compte ,
_
.
Attend j qu'il résulte des documents pro­
Que le solde débiteur du compte est ainsi
Attendu que le 12 décembre 1921, G. sans
duite que le lcr mars 1914 G., propriétaire
élever aucune protestation en ce qui con­
d’un domaine rural à Nîmes, a demandé à de 15.192 frs 96 au 30 juin 1914 ;
Que G. transmettait à la Banque dès ré­ cerna la nature et les éléments du compte
la Banque Nègre, Bergeron et Bruneton à

Droit Commercial Terrestre
COMPTE-COURANT

être

ion dês

�l

10i»

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

107

R E V U E D E D R O IT FR AN Ç AIS CO M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

écrivait a la banque pour s'excuser du re­ que sur la formule de l’accusé de réception des articles de crédit et de débit perdaient
individualité
propre, pour produire
tard survenu dans la mise au point de sa de l'extrait trimestriel du compte au 30 juin leur
pénible situation, expliquer que ses embar 1914 l'employé oui a préparé cette formule lors d elà clô ure du compte au moyen d'une
ras pécuniaires étaient dûs surtout aux con­ ait écrit après le mot compte, mot qui est compensation effectuée entre elles un solde
de dépôt • ; qu'il est seu' exigitm a*-’iI suit de lé que le compie
séquence- de la guerre et ajoutait
Je imprimé, ce.- mots
viens vous demander humblement d'accep­ constant ei non contesté que t&gt; . n’a .jamais ayant existé entre les parties est un compte
ter ma proposition de 50 % qui vous serait remis en dépôt aucune somme ou valeur ù Courant que dès lors les intérêts des avan­
\egre, Bergeron et Bruneton et cer on couru de plein droit et les iniérêts
immédiatement versée pat mon notaire coucon­ la banque Nègre,
tre quittance définitive - ; qu’il joignait à j qu’ il s'es, borné à lui remettre en garantie ont ou être capitalisés par trimestre sui­
cett? leVe ur e fom dule d acceptation de la de ses avant » s l'acte de cautionnement sus- vant l'usage de la place et la convention
«les parties G , ayant d ’ailleurs accepté ces
somme d* 7.575 frs 50 contre quittance défi-1 vise ;
nitive soit de la moitié du capital avancé!
Que dans cet acte consenti par la dame dérogations aux articles 1153 et 1154 du Co­
pat la banq. au 30 juin 1914 ;
'G., à la denuu de de son mari dans l’ inté- de Civil par l’ approbation donnée par lui
tendu que les banquiers avant refusé
et avec I autorisation do celui-ii, la dite aux arrêtés de comptes trimestriels ;
Que vainement
les intimés
soutiennent
cette oifre les . poux ont as-ignés , n règle-j ,Uim^ garantit ie remboursaient de toutes
m m t d é c o m p té ’ e t â n c l u d ? v S t ïes ^
! ^ ances faite, à son mari pour toutes eau- qu’en admettant qu’il s’agisse d'un compte
ntiers juges qu auciute opération n’avani -e&gt;- saIls except on et uotaniineni pour sol- courant, il aurait été clôturé du consente­
ment dp? parties le 30 iuin 1914 par suite de
été faite par G. depuis le 30 juin 1914 et lo de compte courant ;
du crédit ouvert
aucune avance ne lui ayant ete consentir
Ou eu provoquant cet engagement aeces- l’épuisentent
Qu’en effet il ne s’ agit pas dans l’espèce
depuis cette daté compte courant devait soire et apposant sa signature pour autoriêtre arrêté au 30 juin 1914 date du dernier I sation maritale sur l’acte nui le constate, d'une ouverture de crédit jusqu’à concur­
reev4 u*im«.»ti tel et le solde dû pat eux G., en a connu les termes et qu’il suit de rence d’une somme déterminée à réaliser
déterminé, mais d'avance6
devait dès lors être fixé à la somme de là qu i a bien considéré dès l’origine, son dans un délai
1514,' fi S-- s i nme qui (levait depuis cette ) compte a la Banque Nègre, Bergeron et Bru- consentit» en compte courant ;
Que non seulement les Intimés ne prou
date produire jusqu'au paiement des inté- i neton comme un compte courant, que son
rets ù 5 1/2 % avec la commission de 1/8 accusé de réception de l’extrait de compte vent pas. qu un etédit avait été ouvert è G.,
pour cent »»»r le découvert le plus élevé
du 30 juin 1914 confirme cette conclusion qui jusqu’à concurrence d’une somme détermi­
née. mais qu’il résulte nettement des ter­
Attendu ^ue les premiers juges ont fait
dégage encore avec certitude de cette cir- mes de l’acte de cautionnement susvisé que
droit à ces conclusions sauf en ce aui con-!
tance que s il n a pas accusé réception la garantie de la dame G , était consentie
cerne le taux des intérêts qu’ ils ont fixé ! ,1t?- arrvtcs trimes» ri els de compte à lui pour toui ce que G., devait ou pourrait de­
d’après le taux .les avances de la Banque de; 'ransmis
.piè ie 1» juin 1314, il a reçu voir aux banquiers ; l ’étendue du caution­
France majoré de 1 % depuis le 1er juillet
protestation, m réserve ces arrêtés de nement seulement étant limitée a la somme
1914 motif pris de ce que le compte ouvert ! comptes constatant le couis des intérêts
à G n’éUti» pes un compte courant e tde des avances de p.ein droit et leur capita- de 15.000 francs ;
Que c’est par nue confusion volontaire en­
ce que l’article 1 154 du C C étant d’ordre i fisutioC' trimestrielle
tre' le chiftie du cautionnement et le pré­
public la capitalisation des intérêts par triQu’aucun doute ne peut exister sur son tendu chiffre maximum du crédit ouvert,
mestre était illégale
approbation de ces extraits de compte à rai- que les intimés ont tenté d’établir que le
Attendu que les intimés concluent à la ,s°n d*1 ^
circonstances et des termes de crédit o u v .ii à G . était épuisé le 30 juin
confirmation du jugement entrepris par lia lettre susvisée de G ,du 12 décembre 19-1; 1914 .
adoption des motifs de cette décision et mo
Quentin il a qualifié ce compte
de comp
Qu. la réception par G., des arrêtés de
tifs pris en outre de ce que le compte fut-il te courant » dans une note au conseil expli compte oans protestation ,ni réserves et sa
n compte courant, la clôture définitive du ca m e de la portée de ses conclusions de lettr&lt; du 12 décembre 1921 prouvent qu’il
compte aurait eu lieu le 30 iuin 1914 par sui- vant les premiers Juges ;
n’a jamais manifesté l’ intention de clôturer
te de l’épui-' nent du crédit ouvert. G. et . Que vainement les intimés soutiennent que le compte jusqu’au 31 décembre 1921, que
acune capitalisation des intérêts ne pour-lies remises réciproques faites en propriété des lors le moyen pris de la clôture du
rait dè» l &gt;rs être faite depuis cette date ; ! sont des éléments essentiels du compte cou compte au 30 juin 1914 n'est pas fondé ;
Mais attendu qu’il résulte de tout ce qui rant et que G , n ’ayant jamais fait à la banAttendu toutefois, que dès le 12 décembre
précède qu'un contrat de compte courant j que aucunes remises en espèces ou effet de 1921, G en indiquant qu’il était contraint de
est intervenu entre la banque Nègre. Berge-1 comme -e et l ’extrait du compte du 30 juin vendre la propriété pour l'exploitation de
ron ei Bruneton et G- :
! 1914 ne contenant que des articles 0 son dé- laquelle, il avait demandé à la banque Nè­
Que si-u. preuve de
ce contrat ne peut JOit le compte litigieux ne peut être considé- gre, Bergeron et Bruneton de lui consentir
être faiu
contre G . qui n’est pas commet- r comme un compte courant,
des avances en compte courant et révélant
çant. qn à l ’aide d ’un commencement de
Attendu en effet, que s’il est vrai qu’il son état de déconfiture par l’offre d’un divi­
preuve par écrit rendant admissible les pré- ! ' agissait d ’ un compte courant simple ne dende su. le capital dù par lui moyennant
somplions, il est certain que ce commence- c &gt;mpoi tant que des avances a faire par la quittance définitive, a nettement manifesté
ment de
preuve par écrit existe dan? la banque, sous
le bénéfice de la garantie sa volonté de mettre fin au courant le 31
caUSe ;
i qu elle avait stipulé, le contrat intervenu décembre 1921 :
A , . ', !
, a „ ~ ,
t’ A r ^ r r
i n'excluait pas la réciprocité des remises, auQue ce compte ayant été ouvert pour une
T - 1wÂ è n! i c
i w M î i CUDfiî clause n’empêcham chacun des cor- durée indéterminée, 11 a pu y mettre fin en
bation -xpresse et ~an&gt; réser\es de 1extra.t:
q./.-re alternativement créanse conformant aux usages du commerce.
du cornp b du 30 juin 1914, écrit portant la • ^ P o n d a n ts d e-re alternative ment crean
cet et débitcui de 1autre
Attendu d autre part, que la commission
signature de G , où celui-ci déclare que ce
o a üe
contrat ùrévovait au con- u’est pas l'accessoire obligé de toutes les
de^1Ti^riie1
en confirTru,,f' ^es aocori1s ; traiie implicitement ces remises puisque le avances faites par un banquier en compte
ou vn ,n «- ce» arrêté trimestriel de com ^
s S o ^ n e c o ï n n e S . n ® courant
Qu'elle n’est que
la rémunération d’un
cle t'-"l! : , T l ci i ; ,r m ïïie m n'so!deCèmreporter eH« ctüeI enlre
arUcles de débit et de service rendu et qu’il appartient aux Juges
d 1sera
a orm f -til d ’ intérêts tr im e s tr ie l et crédit e, qu’en fait, il est d’usage constant d’apprécier si ce service a été rendu et
qm
n&lt;l P em-.te jet irf térlt^ dT&lt;= avan cé 1datl~ la re? ion- ou les banques ouvrent des qu’elle est la rémunération qu'il mérite.
comprend
rfu»-!, droit,
U n
«sans
n e qu’au comptes courants a de nombreux propneAttendu que les parties ont fixé lors de
qui ont dcouru a,
de plein
taire» viticulteurs qu au moins aux époques
cime convention expresse relative aux inté­ de l’annec' où sont encaissés des acomptes l ’ouverture au compte courant la commis­
rêts soi. établie, sont capitalisés à un in­ sut lt prix des récoltes, tout ou partie de sion o 1/8 pour cent du montant des avan
tervalle ae 3 mois le tout contrairement aux ces acompte; sont portés au crédit du comp­ ce et de leurs accessoires .
Q l’aucune avance n’a plus été faite par
dispositions des articles 1153-1154 du Code te de l'intéressé ;
la banque à G., après le 30 juin 1914 et
Civil
Q ue. fait uans I espèce. G , qui avait de­ qu'aucun nouveau service rendu ne justifie
Que 1’éciit portant approbation de l'ex­ mandé à la ban-ve des avances pour l’ex­ l’élévation du chiffre de la commission à
trait trimestriel du compte établi sur des ploitation d. Son domaine n’avait fan que 1/4 pour cent au lieu de 18 à partir du 1er
bases qui impliquent l’indivisibilité de ce des dépenses de mars à fin juin 1914 ;
Juillet 1914 ;
compte e* -es caractères essentiels du comp­
Qu'il n’avait vendu aucune récolte dans
Qu'il éeh&lt; t dès lors de dire (tue G , ne doit
te courant rend évidemment vraisemblable cette court
période et que ces circonstan­ à Nègre, Bergeron et Bruneton que le solde
l’existence d'.
compte de cette nature e; ces expliquent qu’aucun article n'ait figuré dégagé sur les bases ci-dessus le 31 décem­
la reconnaissance de son existence Dar le à son crédit dans l’extrait du compte à lui bre 1921. date de la clôture du compte-cou­
signataire de cet écrit ;
remis lt 30 juin 1914 ;
rant et les intérêts de ce solde aux taux lé­
Qu’il suffit de retenir que la possibilité gal a compter de la demande en JusticeQue la preuvp que les parties ont entendu
former un contrat de compte courant et ont de? remises réciproques n’était plus exclue
Attendu que les intimés n’ont fait qu'une
considéré le compte existant entre elles com­ par la convention des parties pour décider offre inférieure au montant de la somme
que
le
contrat
intervenu
entre
elle
dont
me un compte courant résulte encore de ces
dûe et qu’ ils succombent dans la cause
circonstances que les extraits de ce compte l’existence n'est pas niée a revêtu les carac­
Par ces motifs :
remis à o . le 30 juillet 1914 et depuis cette tères propres du compte courant, puisqu'il
La Cour parties ouïes et le Ministère Pu­
date portent en tête ces mots, contre les­ devait se résoudre et se résolvait en une sé­
quels G , n’a jamais élevé aucune protesta­ rie d’opérations dans lesquelles les créan blic, rejette les conclusions des intimés, fairarit
droit â ; appel et réformant le jugement
tion « compte courant » qu’il importe peu ces et les dettes réciproques remplacées par

^

H

H

___

rendu pat le Tribunal de Commerce de NlUli“ le 31 ma. 1923 ;
Dit qu’aux termes du contrat intervenu
entre les parties le compte ouvert à G., le
1er mars 1914 par la banque Nègre, Berge­
ron et Bruneton est un compte courant avec
arrêtés de compte trimestriels ; capitalisa­
tion des intérêts par trimestre report à nou­
veau du solde productif d'intérêts et stipu­
lation au profit deê banquiers d’un intérêt
au taux de 5 1/2 % et d'une commission de
1/8 % sur le montant des avances et de leurs
accessoires î
Dit qu 3 par application des dispositions
du décret du 29 août 1914 et de la conven­
tion des parties le taux des intérêts a été
porté à partir du 1er luillet 1914 au taux
des avance» lt la banque de France majoré
de i % avec commission de 1/8 pour cent
jusqu'à la date de la clôture du compte fixé
au 31 décembre 1921 ;
Du que le solde du compte courant résultanl de l'arrêté trimestriel de ce compte du
30 Juin 1914 est de 15.192 frs 95 centimes ,
Dit que la dame G., a garanti à la banque
solidairement avec son mari outre le mon­
tant des avances en capital, jusqu'à ooncur
rence de la somme de 15.000 francs, les inté­
rêts, commissions et accessoires.
Condamne en conséquence conjointement
et solidairement les époux G., le capital des
avances faites étant inférieur à 15.000 frs,
à payer à la Société dite Banque Nationale
de Crédit substituée à la Banque Nègre, Ber­
geron et Bruneton, la somme représentant à
la date de la clôture du compte courant 31
décembre 1921 le montant du solde de ce
compte à cette date, solde débiteur pour les
intimés, qui sera dégagé sur les bases cidessus précisées avec intérêts au taux lé­
gal de ce solde à compter du jour de la
demande en justice, rejette comme injus .fiées (ouïes unies ei plus ample»
conclu­
sions de* parties.
Condamne les époux G., conjointement ei
solidairement aux entiers dépens de 1ère
instance et d’appel... Ordonne la restitution
de l’amende.
Président
M. Boissière.
Avocat.- : Me Cade, pour la Banque ; Me
I.aporie pour les Epoux G.
Communication de Me Cade, avocat à la
Cour d’appel de Mimes.

COMPÉTENCE
AGENT DE SOCIETE.
ART. 420 du
CODE DE PROCEDURE CIVILE - LIEU DE
LA PROMESSE ET DU SERVICE FOURNI.
L'article '&lt;20 du Code de Procédure s'appli­
que en matière de contrat de louaqe de
service.
En conséquence, un agent de société, peut
poursuivre son mandant, devant le Tri­
bunal du lieu où le contrat s'est formé et
où il a exercé ses fonctions. C'est, en
effet à la fois, le lieu de la promesse et du
rôle rempli.
Un deuxième défendeur, peut cire valable­
ment poursuivi devant le Tribunal compé­
tent pour son co-défendeur, encore que ce
Tribunal eut été incompétent à son égard
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 17 juin 1924

Fatton
cl Compagnie des Transports Maritimes
et Fluviaux et Compagnie du Levant
Attendu que Fatton a fait assigner, sui­
vant exploit du 25 février 1924 la Compagnie
des Transports Maritimes et Fluviaux, et
suivant exploi du 25 mars 1924 la Compa
gnie Navale du Levant, en paiement outre
•intérêts de droit et dépens de la somme de

troR mille huit cents francs a titre de
dommages-intérêts, et remboursement de
déboursés ; cela sous l offre d’en déduire
mie somme de deux
mllle-slx-cent-quairevmgt.tn ize francs 25 qu’ il reconnaît devoir
i la Cie des Transports Maritimes et flu ­
viaux. Attendu qu’à l'appui de sa demande
Fatton explique qu'en mars 1923, la Cie Na­
vale du Levant, agent général à Marseille
de la Cie des Transports Maritimes et Flu­
viaux, l ’a informé que cette dernière ve­
nait de créer un service régulier de vapeurs
a destination du Levàm. et lui a fait l ’ofire de lui confier la direction d’une agence
pour la
région
lyonnaise ; qu’il lui fut
proposé à titre de rémunération une comij!i»»ion de cinq pour cent sur te frèt . qu'il
accepta et entra en fonction ma-s qu’api'ès
anze mois d exercice la Cie Navale du Leant le prévenait que la Cie dfs Trans­
ports Maritimes et Fluviaux avait décidé
fie supprimer l ’Agence
de Lyon. — Qu'il
réclame en conséquence le remboursement
de ses déboursés pour irrmression de prospectus affiches, etc., soit miHe-huit-cents
francs et une indemnité pour le préjudice
Hibi qu’il fixe à deux mille francs, soit au
iotal. trois mTIle-huit-cenls francl Attendu
que les Compagnies assignées soulèvent une
•xception
d ’incompétence ratione-loci bâ­
te
1° Four la Cie des Transports Mari­
times et Fluviaux, sur ce qu’elle a son siè­
ge à Daris et qu'au surplus elle n’a aucun
lien de droit avec Fatton ; 2° Pour la Cie
Navale du Levant, sur ce qu elle n’a aucun
domicile à Lyon, et qu’au surplus le con­
trat a été passé a Marseille et que dans
cette ville ont été effectués les paiements
des sommes dues a Fatton. Attendu que la
Lie des Transports Maritimes et Fluviaux
-•si domiciliée à Paris, 48. rue des PetitsChamps ; la Cie Navale du Levant à Mar­
seille. 40, rue de la République. Attendu
toutefois qu’ il résulte d’ une lettre de la Cie
Navale du Levant à Fatton. en date du 21
mars 1923
k enregistrer
que le contra!
liant les parties a été conclu à Lyon, en
sui'e d'une visite du Directeur de cette So­
ciété Bringuier, r»ar lui faite à Fatton, au
cours de laquelle fuient débattues et arrê­
tées les conditions de l’accord ; que le lieu
de la promesse est donc Lyon ; que d’au­
tre part c est dans cette ville que Fatton a
rempli son rôle d’Agent régional, et a four­
ni à la Cie Navale du Levant, agent géné­
ral, les services prévus par son comrat At­
tendu qu’il v a donc lieu pour le Tribunal
de se déclarer compétent à l’égard 1 la Cm
Ma va le du Levant, par application de l'arti­
cle 420 du Code de Procédure Civile Atten­
du que cette compétence étant admise en ce
ui concerne l ’un des assignés, doit être
étendue à l ’autre défendeur assigné aux
mêmes lins,
^article 59 et paragraphe 2
Attendu que les Compagnies défenderesses
m- concluent pas au fond, et laissent ainsi
présumer n’avoir aucun moyen à opposer à
la demande. Attendu que les dépens sont à
la charge de la partie qui succombe. Dispo­
sitif, uar ces Motifs
Statuant publique­
ment et en premier ressort, contradictoire
ment en ce qui concerne la compétence, et
par défautfau te de conclure sur le fond. Se
déclare compétent, et retenant la cause don­
ne défaut faute de conclure entre les com­
pagnies défenderesses. Et pour le profit :
Les condamner solidairement à payer au
demandeur avec intérêts de droit la somme
de trois
mille-huit-eents francs peur
les
causes dont s’agit. Donne acte à Fatton de
son offre de tenir compte à la Cie des Trans­
ports Maritimes ej Fluviaux de la somme de
ieux mllle-six-cent-quatre-vingt-treize francs
23 qn'il reconnaît lui devoir. Condamne les
d fenderesses solidairement aux dépens Or­
donne l’enregistrement de la lettre du 21
mars 1923 de la Cie Navale du Levant à Fat­
ton Rejette toutes autres fins, demandes et
conclusions des parties.
Président : M Fauguière. juge
Plaidant
Mo Gabuteau, avoué près le T ri­
bunal civil, agréé près le Tribunal de Com­
merce de Lyon, pour la Cie des Transports

Maritimes et Fluviaux (jt la Cie Navale du
Levant.
Communication de Me Gabuteau, avoué
tues te Tribunal civil, agréé près le Tribu­
nal de Commerce de Lyon

VENTE
VENTE. - PAIEMENT STIPULE A PRE­
MIERE PRESENTATION DES DOCUMENTS.
GARANTIE BANCAIRE EXIGEE
RESI­
LIATION.
L acheteur gai s'est engagé a pauer a pre­
mière
présentation des documents, en­
court la résiliation ù ses torts, s’il ne page
Pas et e-t'&lt;ie une garantie bancaire, non
prévue aux accords.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 30 juillet 1924
campanella c./Comptoir Agricole
d'Exportation
Attendu qu U est convenu par le Comptoir
Agricole d’Exportation que Campanella lui
a acheté suivant carte, courtier Colombani,
en date du 25 janvier 1924, 200 sacs 10.000 ki­
los environ pommes dé terre * Chardonnes ». qualité saine, loyale marchande, et
de recette, au prix de fr 5S les 100 kilos
brut Pôùr net. marchandise rendue quai
Marseille, livraison sous Rultaine, paiement
a première présentation à Tunis des docu­
ments d’embarquement »
Attendu qu’après avoir prétexté du cas
fortuit pour expliquer la non livraison de
la marchandise, le vendeur invoquant un
autre moyen soutient que l ’inexécution du
marché proviendrait de la faute de l ’achetettr qui s’est refusé à lui ouvrir un crédit
ou à lui donner une garantie bancaire :
Mais attendu, aûe cette nrétention consti­
tuait une dérogation formelle aux accords
îles parties quant aux conditions du paie­
ment qui devait s’effectuer contre remise
des documents ;
Que Par conséquent Campanella, a eu rai­
son de résister aux exigences de son ven­
deur, qui a encouru à ses torts et griefs en
ne pas se conformant aux conditions
du
marché la résiliation de celui-ci. avec allo­
cation au profil de l ’acheteur de la différen­
ce entre le prix de vente, et fe cours de la
marchandise au 25 mars 1924. époque de la
sommation de livrer :
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare résilié aux torts et
erriefs du Comptoir Agricole d'Exportation le
marché sus visé, et le condamne à payer à
Campanella. la différence entre le prix con­
venu et celui de la marchandise au 25 mars
1924, tel que ce cours sera fixé par le certi­
ficat des Courtiers inscrits, avec intérêts de
droits et dépens.
Président : M Bourdtllon iuge.
\vocats : Me Paul Scapel. pour Campa­
nella ; Me Robert pour Comptoir Agricole
d’exp or ation

VENTE
PREUVE DE LA VENTE.
CARTE DE
COURTIER
PREUVE INSUFFISANTE
l ne &lt;arte de courtier ne suffit pas pour
prouver une vente
Hors surtout nue les vendeurs ont ensuite
adressé aux soi-disant acheteurs une let­
tre de confirmation, à laquelle il a été
protesté.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 28 juillet 1924

Fret

Rambaud c.l Union Coopérative
des Matières Grasses

Attendu
pie l'Union des Coopératives
des Matières Grasses citée par Prêt et Ram-

�Iü8

R E V U E D E D R O IT FR A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

baïul i*n résiliation il'ime vente de 10 ton­
nes savons au suil.denie l'oxist, nce du mai
élu qui aurait ete conelu aux dires des de­
mandeurs par lenirenime du courtier F rage i
le 11 mars dernier, pour livraison a faite
coûtant avril lors prochain ,
Vttendu que le 'ait que le courti i sus­
nommé a établi une eaiu de vente n emporte
pas en ver’ u de la jurisprudence du tribunal
de céans la preuve que .
éu défini­
tivement conclue entre parties ; qu'il en est
d'autant mieux ainsi, dans le cas présent,
que Breî et Rambaud .&gt;ni pi is soin «Ladres
ser a la Soviet* iemander. ss a )•" date *lu
u mars, une lettre confirmative du mardi .
et que n'ayant pas •*. u de réponse a la dite,
ils ont écrit à nouveau, le is du m me mois
en demandant à la Société susdit*' oe leur
donner son accord .
Attendu que cette dernière se trouvait par
cela même en droit de refuser l'accord de­
mandé par eux. qui se prétendaient vendeurs
de 10 tonnes de savon au suif . qu'elle o
protesté dès réception de la lettre du IS mars
contre les assertions de Bret et Rambaud :
qu’elle ne peut donc pas être engagée pat
ce qui aurait été dit ou fa t à l'insu fie
l’administrateur délégué, par un employé
qui n'avait pas qualiié suffisante pour lier
le marché ;
Par ces motifs .
Le Tribunal .déboute Brer et Rambaud des
fins de leur demande et 1* s condamne aux
dépens.
Président
V- Mellon, juge.
Avocats
Me Bontoux, poui Bret et Rambaud : Me Jauffret, pour l'Union Cooperati­
ve dos Matières grasses.

C A U T IO N JUDICATUM
SOLVI
CAUTION JUDICATUM SOUVI - ETRAN­
GER DEFENDEUR - CREANCE CERTAI
NE ET DETTE RECONNUE. - DESISTE­
MENT NON U'.UEPTE
l'étranger demandeur, dans un procès in­
tenté contre an Français peut être con­
traint de fournir lu caution judicatum
soivi
Il en est autrement, si l ’étranger n est pas
&gt;■
,d&gt;.ur principal ou bien si le défen­
deur a reconnu devoir une grande partie
de la dette. Dans ce dernier cas, il ne se­
rait pas équitable d'obliger un demandeur
à fournir caution pour ta totalité d'une
créance qui est presque toute reconnue
Un désistement d’instance peut être valable­
ment refusé par un plaideur, quand l'irutince est liée, cest-a-dire auand il s'est
présenté chaaue fois, et surtout s'il a for­
mé contre l'autre partie une demande
sur le même oblet.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 23 juillet 1924
Frédérick SAGE et d e et RAMONATXO

procédure civile, qui prescrivent contre Frédérick Sage et Cie . que ceux-ci ont, à
* * :i ange! demandem principal, ne nos-e- , !*ur tour cité la partie adverse aux fins
dam pas en France des immeubles d’ une
noncées, dans un exploit introductif d’insvaleur suffisante, lobligation de donner cau- anc.e de Breull, huissier du 18 Juin, e( un
tion pour le paiement des frais ei domma­ intre exploit en reprise d’instance, du mê­
ges-intérêts résultant du procès ;
me huissier, en date du 7 juillet courant ;
Attendu que, en venu même des disposi­
Attendu que les deux affaires ont été aptions invoquées par Ramonatxo, il ne pour­
nelées n plusieurs audiences et ont fait
rait être question en aucn cas de contrain- j
dre les demandeurs à fournir une caution l’objet de renvois successifs, les parties
tant présentes ou repréentées ; que néan
égalé au montam de leur demande ;
moins Ramonatxo a imaginé de faire signi­
Attendu que, dans une instance antérieure fier au Parquet de Marseille, ainsi qu’ il
eu date, engagée par Ramonatxo, portant appert d’un exploit de Bcrnauer, huissier,
sui le même objet et par oonsequent con du 12 juillet, son désistement de l’instance
nexe à l'instance présente, le dit Ramonatxo nar lui formée le 13 avril
que Frédérick
qui est le demandeur, a apprécié que le Sage et Cie, ont déclaré refuser ce désiste­
montant de sa créance de Frédérick Sage et ment ;
e s’élèverait a la somme de fr.if0.000; aue |
Vttendu. sans rechercher si la signification
la caution judicatum soivi à la charge des
dits Frédérick Sage et Cie ne représenterait, d l’acte rie désistement a été régulièrement
même dans l ’hypothèse la plus favorable à faite au Parquet en l’élnt de la procédure
agagée ; qu’ il suffll de retenir aux débats
leui adversaire, qu’un chiffre fort inférieur
à la somme dont celui-ci se trouve de son •m autre argument favorable à la thèse de
propre aveu m .i.ienr , n.i les *1toit s even-j rédérick Sage et Cie, à savoir que î’instantuels de Ramona,xo étant de ce fait ample­ e est réputée liée devant les tribunaux de
ommerce, lorsque le défendeur a manifesté,
ment sauvegardés, il n’v a poini lieu de
nmme c'est ici le cas. son intention de
contraindre ceux qui seront en tout état de
olaider
contre les prétentions du deman­
cause. se&gt; ciéanciers, à un débours qui se
deur
: que cette intention de Frédérick Sage
ra.it sans utilité à l'occurence ,
e- Cie résulte, non seulement de ce que leur
Par ces motifs :
défenseur s’est présenté chaque fois à la
Le Tribunal, dit u’y avoir lieu d accueillir barre noitr répondre A l’appel de la cause
les fins du steui Ramonatxo tendant à la susvisée, mais encore de l ’action principale
nation par 1 redcrtck 6aj.e et Lie d'une cau­
tion judicatum suivi ; fixe tes plaidoiries au: formée par les dits Frédérick Sage el Cie ;
lonêl à l'audience du
prochain, condam­ ■uie cette action portant sur le même ohjei
eue celle de Ramonatxo et tendant à faire
ne Ramonatxo aux dépens de 1incident.
fixer le montant des travaux litigieux à un
Président
M le Président Labussière.
Avocats : Mt Paul Scapel pour Frederick chiffre oui dépasse de beaucoup la somme
Sage et Cie ; Me Pierre Rolland, pour Ra­ 'e Fr. 120.000, devra être iointe au fond à
l’ action précitée de Ramonatxo.
comme
monatxo.
-'agissant de deux instances connexes :
iiBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Attendu cela étant, que Frédérick Sage et
Jugement du 23 juillet 1924
Cie sont incontestablement fondés à refuser
le désistement proposé par leur adversaire,
F.AMOXATXO ci Frederick SAGE et Cie
et qui. dans les circonstances présentées, ne
DEUXIEME JUGEMENT
peut être considéré que comme un artifice
Attendu que, suivant contrat en date üu de procédure, ayant pour but de retarder la
io juin lt)2o, enregistré, iu maison Frédéric | solition du litige ;
^uge et Cie. de Londres, a em iepris *ie laire,
Par ces motifs :
pour le compte de Rumona'.xo, i m&amp;iuilauon ; Le Tribunal, dit n’y avoir lieu d’accepter
d un magasin a usage d'ins, nul de Beauté, j le désistement proposé par Ramonatxo,
oouievard Gai ibabli, n. 10 a Marseille ; qu à ordonne qu’il sera procédé aux débats sur
ta suiie de diffleutes nees em ie parties, a le fond a l ’audience du prochain, condamne
: achèvtmem
des travaux, Ramonatxo a le dit Ramonatxo aux dépens de l’incident.
issigrie les eaireprenurs pai exploit de JoulPrésident : M. le Président Labussière.
Avocats : Me Pierre Rolland pour Ramo­
lie, huissier, du 23 avril dernier pour voir
1 «aduire au chiffre de fr. ifOOOO le montant natxo ; Me Paul Scapel. pour Fréd Sage
■lus élevé &lt;L s travaux qui a été réclamé pai * t Cie.

Droit Maritime
RESPONSABILITE
DU T R N S P O R T E U R
MARITIME

PREMIER JUGEMENT
AVARIES — RETARD.
FAUTE
DU
Attendu que suivant contrat en date du
TRANSPORTEUR MARITIME. — SAISIE
13 juin 1923, enregistré la maison Frederick
DU NAVIRE. — DOMMAGES-INTERETS
Sage et Cie de Londres a entrepris de faire,
pour le compte de Ramonatxo, l’installation Le transporteur maritime est en faute de
charger des céréales, sans aménager ses
d’un magasin à usage d’ institut de Beauté,
cales avec des nattes et des cloisons
,
boulevard Gaxibaldi. n. 10, à Marseille et
qu’à la suite de difficultés nées entre parties, Ue comprimer son chargement de céréales
à l'achèvement des travaux. Frédének Sage | par an excessif chargement de bois.
et d e ont assigné Ramonatxo devant le tri­ De se présenter avec un retard certain, à la
bunal de céans aux fins énoncées dans l’ex­
barre d'un fleuve, de manière à être obligé
ploit introductif d’instance de Breuil, huis­
de mettre ses marchandises sur allèges et
sier. du 18 juin dernier, et dans un autre
de subir ainsi un retard de plusieurs
exploit en reprise d’instance du 7 Juillet cou­
tours.
rant : crue le défendeur a excfpé contre ses
adversaires des dispositions de l'article 16 Le vendeur qui s'en fié à un tel armateur,
ne pouvant supposer toutes ces fautes, ne
du Code Civil, et de l’article 166 Code de

peut être responsable du retord on des
avaries survenues au.r marchandises
Si le réceptionnaire par une saisie injusti­
fiée a immobilisé le navire le dommage
doit être compensé avec relui subi par le
réceptionnaire.
TRIBUNAL DE TUNIS
Ju.gcment du 2 mai 1924

ompaqnu Algèi ienne de Meunerie Ci la
Société uiunigine Mar i t i ma el Comptoir
d'importation
et d’Exportation Leborico
frères et Goldschmigt el Cie et Crédit Fon­
cier d’ i la éric et de Tunisie. - Crédit Fon­
cier d -iluérie et de Tunisie et Banque de
l'Union Parisienne.
Le Tribunal • Oui les mandataires des
parties en leurs dires, explications ei con­
clusions
Le Ministère Public entendu après
on av* ir délibéré conformément à la loi :
En la forme : Attendu tout d’abord que l'ap­
pel en garantie de l'Union Parisienne est
régulier • qu'il y a lieu de le déclarer rece-

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FIS C A L

109

de ces céréales, et de façon à comprimer !e
maïs, et 6° enfin que ce capitaine à son arri­
vée à i unis te il mai apporterait une telle
lenteur à enlever le bols qui couviut les
céréales, nue le déchargement de celles-ci
ne pourrait commencer que le 17 mai pour
l’orge et le 19 mai pour le maïs . Attendu
,ue le comptoir d’importation et d’exporta­
tion n’est oas responsable de ces événe­
ments au regard de l’acheteur, la Compa­
gnie Algérienne de Meunerie • Qu’il lui suffii de prouver h cette dernière qu’il avait
pris toutes les précautions nécessaires et
exigé de l'armateur des conditions d’affrète­
ment du Muntama correspondant aux enga­
gements que lui-même avait
pris envers
elle ; Attendu que cette preuve étant rap­
portée. le Comptoir d’importation et d’ex­
portation ne peut plus être recherche par
son acheteur qu. l ’a payé et qui est déten­
teur des connaissements ; que cet acheteur
est subrogé à ses droits au regard des arrnaAttendu qu ainsi le premier gnel de la leurs et n’a qu’à s’en prendre à eux ; Qu’ il
Compagnie Algérienne de Meunerie contre a contre eux une action directe : Ou’ti exerle Comptoir d’importation et d’Expoi talion i ce du reste dans son assignation : En ce qui
ne saurait être retenu en ce nui concerne le I concerne la demande formée contre la Sodeuxierne grief ; ümnfission pur le Comp­ cieté Maritima ; Attendu que celle-ci sou­
tai/ d Importation et d'Exportation d'exiger tient d’abord qu’elle n'a pas contrevenu a
la mention &gt; vapeur direct , sur les connais­ son obligation de charger les 24 et 25 mars
et qu'au surplus y eut-il un retard sur ce
sements ,
point, ce manquement n'aurait causé aucun
Attendu que la Comptoii d’impoi talion et préjudice au destinataire, car ce rçtard ne
d’Exportation reconnaît qu’après pourpar­ serait pas la cause réelle de l’arrivée du
lers avec la Compagnie vigérienne de Meu­ vapeur au mois de mai au lieu du mois
nerie par l’intermédiaire de J A. Goldscli- d’avril : attendu que ce moyen de défense
midt et Cie. il a fini par consentir à faire est fondé ainsi qu’il a déjà été expliqué au
le chargement sur ■ vapeur direct » et même sujet du différend contre la Compagnie Al­
qu’il u renoncé a l ’interprétation de cette gérienne de Meunerie Pt le Comptoir d’Irnexpression dans le sens de transport sans ponation et d’Exportation
attendu que la
transbordement . Attendu que le Comptoir Société Maritima se retranche en outre pour
d’importation et d’Expoi talion ne fait pas i e happer à la responsabilité nui pourrait
de difficulté de reconnaître qu'il accepte fi­ résulter pour elle de la durée trop prolon­
nalement d’entendre les mots « vapeur- di­ gée du voyage de son vapeur Muntenia der­
Attendu qce pour le premier marché de rect
dans ce sens que le navire transoor- rière l’autorité de la chose jugée ; quelle in­
mille tonnes d’orge conclu le 13 mars les teui devait aller du dernier port de char­ voque l’un des motifs de l’arrêt de la Cour
au port de débarque­ d’Appel d’Alger du 4 juin qui a infirmé l’or­
termes : embarquement « effectif
jusqu’au gement directement
25 mars « inclus « avaient bien été employés ment stipulé au contrat, c’est-à-dire Tunis . donnance de référé du 7 mai autorisant la
dans la confirmation du marché par J. A. or, attendu qu’en réalité c’est exactement'ce saisie du navire Muntenia. motif ainsi con­
Godschmidt et Cie que dans ceux du 17 pour qu’a fait le vapeur Munlania qui après çu : Aucune date de départ de Braïla. au500 tonnes de maïs puis du 19 pour 300 au­ avoir embarqué les 2.000 tonnes de céréales « cun voyage de durée déterminée et a ititres tonnes du même grain les termes rela­ achetées par la Compagnie Algérienne ue , néraire obligatoire- aucune date préfixée
tifs à rembarquement mentionnaient seule­ Meunerie s’est mis en route, est descendu à
d'arrivée a Tunis, aucune obligation de
ment » jusqu’au 25 mars inclus » et que ualatz où il s’est arrêté pour compléter sort « trajet direct de Braïla à Tunis ne sont
dans celui du 28 et 29 mars pour 200 tonnes chargement par du bois et a repris sa route a imposés à l’armateur ou au capitaine qui
encore de niais il était mentionné embarque­ vers Tunis directement ; Attendu que les
dès lors est resté le maître absolu de la
ment &lt;• flottant par Muntenia ou « charge événements par rapport à la longueur de la a navigation
et de ses escales ». Mais
sur Muntenia » ; Attendu que toutes ces con­ roule ne sunt pas le fait du chargeur et ne attendu qu’il convient de remarquer que
ventions doivent s’interpréter ensemble pour rentrent pas da s la categorie de ceux qu’il l’arrêt pas plus que i'ordonna.nce ne pou­
pouvait prévoir et qui auraient dû lui vaient préjuger le fond : que l’arrêt fait du
en dégager la volonté effective des parties
qu'il en ressort l’ idée première de l’ache­ .n.e.dire de confier la marchandise à l'ar­ reste toutes réserves des droits des parties
teur. la Compagnie Algérienne de Meunerie mateur du Muntenia ; Attendu en effet qu il sur ce point : qu’au surplus si cet arrêt ne
d’avoir à bord du vapeur transporieur 1.000 ne pouvait supposer : 1° Que le vapeur Mun­ peut par son dispositif avoir préjugé le fond
tonnes d'orge et 8t)0 de mais le 25 mars au tenia serait mis à sa disposition avec des qu lies que soient les mesures qu’il prescrive
plus tard au rort d’embarquement à Braïla machines avariées et nécessitant des répa­ il s'ensuit logiquement et raisonnablement
puis d’avoir le 28 mars un complément de rations et par oenséquent hors d’état de set- qu'il ne peut pas davantage le préjuger et sur
20&lt;) tonnes de maïs chargé sur le même na­ vir immédiatement et sans retard de trans­ aucun point par ses motifs ; attendu qu’atnsi
port des marchandises ; 2° Que ce bateau la Liberté d’appréciation des faits reste entiè­
vire au même port d’embarquement :
chargerait les céréales sans avoir été net­
Que ce dernier fuit révèle que le 28 mars toyé et sans aménagement des cales avec re pour le juge saisi du fond ; attendu qu’en
en acceptant le supplément de 200 tonnes des nattes et des cloisons protectrices con­ l’espèce ce ne sont pas seulement des fautes
contractuelles qui sont reprochées à l'arma­
flottant sur le Muntenia à Braïla la Cornpa
tre les parois cie la coque métallique tou­ teur et à son capitaine, son préposé ainsi
gnie Algérienne de Meunerie ne considérait jours ruisselante d'humidité et ce contraire­ qu’il
appelle
lui-même
dans ses conclu­
pas ce navire comme en retard dans le char­
ment à tous les usages maritimes en matiè­ sions et dont il est civilement responsable
gement et passait condamnation sur le fait
re de transport de céréales destinées à l’ali­
qu’arrivé le matin du 25 il n’avait pu char mentation humaine ; 3° Que le capitaine du dans les termes de l'article 216 du Code de
Commerce, mais des fautes quasi dilectuelgei les 1 800 tonnes d’orge et de mais avant
les de celles prévues aux articles 13S2, 1383.
la fin de cette journée • Attendu en effet vapeur mettrait plus de temps à charger 900 1384 du Code Civil ; attendu au surplus que
qu’en achetant -Co nouvelles tonnes de maïs tonnes de bois au maximum, marchandise même s’il n’é tiit articulé contre lui que des
moins périssable et plus facilement mania­
le 28 mars, alors qu elle avait stipulé exprès
fautes contractuelles, le transporteur ne sausèment dans les trois premiers achats la ble que l’orge et le maïs qu’il n’en avait mis
à charger 2.000 tonnes de ces deux céréales , valablement soutenir que n'ayant éfé sou­
clause d’exclusivité, o’est-à-dire d ’interdic 4° Que ce capitaine se présenterait ensuite à mis par sor. chargeur aux droits duquel se
tion cour le vendeur de charger sur le
la Barre de Sulina (après s'être attardé au trouve subrogé le destinataire à aucun délai
même navire des céréales du même genre
pour la date d’arrivée du navire, il était li­
pour d’autres destinataires qu’elle, la Corn l&gt;ort de Galatz à quelques heures seulement bre de faire duier le transport de la mar­
pagnie reconnaissait comme encore valable en amont) avec trois pieds de tirant d'eau chandise autant qu’il voulait et de la faire
de plus qu’il en fallait pour pouvoir fran­
et non préjudiciable à ses intérêts la pré chir la barre d'après les règlements et sé­ passer où il lui plaisait, en vertu du
senoe du Muntenia dans le port de Brada
rail obligé de décharger une partie _ de sa principe de la liberté des conventions et de
Atendu que dans oes conditions elle ne sau cargaison sur allèges et de perdre 17 jours Jl’article 1134 du Code Civil et qu’il était sur
rait aujourd’hui oublier ce quatrième achat à cette opération et au rechargement : 5°,ce point maître absolu ; attendu qu’avec
des 28 et 29 mars au même Comptoir d’im Que ce même capitaine disposerait le bois une interprétation semblable il n’y aurait
portation et (l’Exportation et lui renrocher par lui chargé au-dessus de l’orge et du eu dans ce cas pour lui qu’ un engad’avoir chargé postérieurement au 25 mars maïs de façon à supprimer toute aération gement protestatif puisqu’il y aurait eu
les 1 P00 tonnes des trois premiers marchés

vabie : attendu ensuite uu'il n'y a pus lieu
,IL. déclarci connexe à l'action présente l'ac­
tion de Guichard ('--qualités de tiers consi­
gnataire i-niitre le capitaine du Muntenia,
contre la société Mnritlmu et contre fis qua­
tre soei.t'.- dassurances Daiia-Roniania-Natlonala Généra la et Prevedna a. qu’il n y a
pas lieu de joindre les deux instances :
Attendu que cetn question • i du reste so­
lutionnée laus le même sens dans I in iam e
séparée de Guichard es qualités contre le
capitaine, l’armateui et les assureurs : Au
fond • et en ce concerne la demande de lu
Compagnie llgérienne de Meunerie contre
Gorsebmidt el Cie : Attendu qu'il v a lieu
de donner acte aux narties de ce que la
demanderesse déclare dans ses dernière con­
clusions quelle ne conclut plus contre eux
en raison de la reconnai ■•wi» par le Comp­
toir d ’ importation et d’Exportation de toutes
les conditions nar elle exioécs lors des con­
ventions
F.n ce gui concerne lu demande
formée eonlre le Comptoit d'importation et
d’Iiiportalion ■ Attendu nue la Compagnie
Algérienne de Meunerie lui : a i ; d'abord
grief d’avoir méconnu des obligations dans
le chargement de la rnareliamlisc et d avoir
ni i
l'imposeï à l’ai ma eur 1* La &lt;lau i
d’embarquement effectif jusqu'au 2à mars
inclus : 2“ Celle de transport par vapeur
direct de Braïla a Tunis : Attendu qu’elle
prétend que c ’est l'inexécution de ces deux
conditions du marché qui a causé pour par­
tie le retard dans l’arri
i marchan­
dise à l'unis et l’avarie du maïs par la du­
rée prolongée de son séjour dans les cales
et éié ainsi pour elle une des sources du
préjudice dont elle demande rèporation : En
ce gui concerne le arief tire de cc que le
chargement n’auiait pas été effectué à la
date convenue ,

Attendu en d autres termes qu en consentant
d’acheter encore 200 tonnes elle considérait
que la presenoe du Muntenia a Braïla les
28 et *29 mars n’était pas de rialure à reiar&lt;h &gt; l’arrivée de ce transport à Tunis au-delà
tic délai dans lequel elle complaît sur la
marchandise . Attendu quelle rie saurait
revenir sur cette acceptation des circonstan­
ces dans lesquelles le chargement a été réel­
lement effectué à Braïla
Attendu qu’il est
inutile des lors d’envisager la quesnim de
savoir si le commencement de rembarque­
ment doit etu' compté du moment oïl la
marchandise est apportée sur allèges ou à
(piai sur les accessoires ei sous le&gt; éléva­
teurs et a la disposition du navire transpor­
teur qui eu prend la charge ou bien si cette
opiration du commencement de Tombai queniLuu doit être réputée n’avoir lieu que lorsine les i remières marchandises sont réellenent déposées sur ou dans le navire même :

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
la possibilue de retarder indéfiniment l’exé- mais pai du bois entassé au dessus dans la
cution de son obligation de transporter, cale numéro 2 , (2°, L obligation où le tiers
qu'une pareille convention
serait
nulle consignataire Guichard a été de se munir
du Consul de Roumanie
d'après les articles 1170 et 117-4 du Code Ci­ «l une decision
vil , Que ce n’esi pas ce qu il a .voulu en pour que le Capitaine permit à ce représen­
tait
des
assureur*
de monter à bord du
acceptant dt prendre la» marchandise sur
son vapeui pour le transporter à Tunis: at­ Muntenia «3° Présentation par le Capitaine
tendu que le principal d’après lequel les con­ «1 un livre de bord commencé à Galatz.
trats doivent, &gt; interpréter de bonne loi s im­ c'ost-à-dire en cours de route ; «4°' Présen­
pose avant toute autre : attendu enfin qu'au­ tation d’un rapport de nier qui est muet
cune stipulation ne peut protéger un contrac­ sur les opérations d’embarquement à Braïla
tant contre sa taute quasi dilictueile ; aden et ne relate que les faits de bord à partir
du que c est dans ces conditions qu il con- de Galatz , Attendu quainsi la compagnie
viem d'apprécier la façon dont l'orge et Je Algérienne de Meunerie a rapporté surubonmai* ont ete tianspurtes à Tunis : attendu damment la preuve ; l°j Que la durée du
d'abord que ie mais est arrive avarie, qu'il voyage du Muni enta a été trots fois plus
est acquis parles constatations des experts, longue quelle n'aurait du être ainsi que l’é­
agreeur tiers consignataire et de tonus es crit -textuellement l'expert René Stewart ;
p r».unies qui l'ont examiné que «.eue ava­ (2° Que cette durée prolongée est due à de
rie ne provient pa* d'un vice m opie ; que graves fautes de l’armateur et du Capitaine
le President de la Chambre de Commerce de et eontrair a tous les usages maritimes ;
Brada a certifie
que la quantité d'environ (3°) Que le défaut de stipulation d’une clau­
1.000 tonnes de mais chargé par le Comptoir se expresse au sujet de la durée du voyage
d’importation et dh xportation sui le bateau dans les clauses du connaissement ne sau­
Munteniu vers la fin du mois de mars 1923 rait constituer pour l’armateur et le capi­
était sèche et en bonne condition ». que le taine l’exonération des conséquences de leur
connaissement ,elatif au mais m oone au­ négligences, imprudences et mépris de tou­
cune réserve de la part du transporteur ; tes les règles maritimes en matière de trans­
attendu dès lors qu'il v a t» ce chei pré­ port . T\i Que cette prolongation anormale
somption contre
ce dernier
que l ’avarie de la durée du voyage a été pour l'acheteur
s'est produite par sa faute ; attendu que destinataire une source de préjudices et que
cette présomption contre ce dernier que la- les cour- u« la marchandise étaient moins
mai qu’au milieu d’avril, date à
varie s'est produite par sa faute . attendu élevés e
cette présomption est corroboré par tou­ laquelle i. était en droit de compter sur sa
5° Que l’entassement du
tes les constatations et vérifications des ex- marchandise ;
nerts. des hommes de 1art et de* huissiers : maïs dans la cale pendant « un temps trois
fois
plus
long
qu’il
n'aurait dù l’être » a
1°) embarquement sans que ia cale qui de­
vait contenir ces marchandises ait été net­ aggravé son avarie : 6° Enfin que cette
toyée et débarrassée de toutes les malpropre­ avarie a été produite surtout par le mauvais
tés qu elle contenait
et entre autres des aménagement et la malpropreté de la cale,
«lépùts de cereale* pourries et germee* sur la compression du maïs par le bois et l'ab­
les parois . 2" embarquement du mais en sence complète d'aération ; Attendu que le
résultant de ces fautes consiste
contact direct avec les parties métalliques nréjudiC'
de la cale toujours ruisselantes d'humidité d'abord dans la différence entre le produit
et sans Plus de précaution et de protection de la venu de l'orge et du maïs par le tiers
que « s'il ne fut agi d'un chargement de mi­ « ^signataire et le prix payé par l’acheteur
nerai • d’après les termes mêmes de l’ex­ à son vendeur et ensuite dans la perte du
pert Renet Stewart . 3°) compression du bénéfice qui aurait pu être réalisé par la
mais par un chargement de bois : 4°; défaut revente ê Tunis du 10 au 15 avril, date à
d'aération ; 5° embarquement de la mai laquelle ces céréales auraient dues ètie à la
chandiso avant que le navire soit en état disposition de la compagnie \lgérienne de
de prendre la mer. puisqu'il avait ses ma­ Meunerie ; Attendu que ce préjudice résul­
tant de la perte dans la réalisation de la
chine* avariées et qu'il a fallu les réparer, marchandise, et du manque à gagner est
le mais étant déjà entassé dans la cale , aggravée encore de tous les frais et de tous
6° perte de temps dans rembarquement du les ennuis, soucis, démarches que cette af­
bois pour compléter le chargement, d'où faire a causés à l'acheteur ; Attendu que
prolongation du séjour du mais dans
la dans ses dernières conclusions à la compa­
cale : 7° perté ue temps par l'arrêt à la gnie Algérienne de Meunerie a augmenté et
barre de 1 embouchure du Danube à la suite porté de 567.792 francs à 712.000 francs le
de l ’incurie du capitaine oui s’était attarde premier chef de sa demande : Attendu que
à Braïla et à Galatz pour la réparation de lis 7 et 9 mai le Crédit Foncier l'a débitée
ses machines d'abord et dans rembarque­ après le* avoir payés au Comptoir d’Irnporment du bois ensuite et n’avait pas su arri­ tation et d’Exportation de la somme globale
ver à teniD* pour passer avec 19 pieds de de 1.076 594 francs 20 centimes cur lesquels
tirant d’eau comme il aurait pu le faire la Compagnie Algérienne dé M«?unerie a
jusqu’au 12 avril d'après les renseignements reçu 500 &lt;00 francs des mains du tiers con­
de la Commission Européenne et consé­ signataire Guichard après la vente ; Atten­
quence désastreuse de l’obligation de dé­ du «iut le Tribunal possède dans tous ces
charger partie du maïs sur allèges et de faits ain&lt;R analysés les éléments suffisant
l’expose
à l’humidité des brouillards 9° d appréciatoin
En ce qui concerne In de.
Perte de ternis à Tunis dans le décharge­ mande reconvertiionnelie de la Société Ma­
ment du bois qui couvrait le maïs et pro­ ri-ima ronn. m Compagnie Algérienne de
longation encore du .séjour de cette mar­ Meunerie an sujet de la saisie du « Muntechandise dans la cale surchauffée par le so­ ri -i
df&gt; quatorze et dlx-sept mai au quatre
leil . Attendu que l’expert Benet Stewart a juin : Attendu d’abord que cette saisie n’a
analysé et décrit ces fautes avec sa compé- immobilisé ce navire à Tunis que du 20 mai
tenct de courtier maritime
expérimen'é. au soir date de la fin du déchargement du
avec la corroboration de l’avis du tiers con­ maïs an 4 juin, date de l’arrêt qui a donné
signataire, Guichard, de l'agréeur B«jnan. main-levée de ta saisie soit pendant cinq
du Capitaine au Ion geours Ponzevera, de jours , Attendu d’autre part que la Société
l’ agent de la société de surveillance au Port paye» a la compagnie Algérienne de MeuDcTder et de son contremaître Thomas ; Maiitima n’ayant pas payé et n’offrant de
Attendu enfin aue l ’attitude du Capitaine du rierie le dommage qu elle lui a causé et
Mvntenia * révélé au cours de toutes les dont les éléments viennent d être définis la
opération* de constats d’expertise et de pro­ faute de la compagnie Algérienne de Meu­
cédure qu’il se sentait en faute et cher­ nerie d’avoir voulu retenir comme gage de
chait a cacher les faits démontrant sa res­ sa créance le navire appartenant aux au­
ponsabilité quase délictuelle (1°. Son refus teurs responsables &lt;1e ce dommage est con­
de laisseï M Bensasson. représentant des sidérablement atténuée
Que le préjudice
assureurs assister aux vérifications du 19 résultant de cette faute ne peut compenser
mai. en ce qui concernait la surcharge du iue pou: une part infime celui que la so­

ciété Maritima a causé à cette compagnie ;
Que l ’affaire est suffisamment instruite pour
permettre au Tribunal de faire cette com­
pensation et de distraire ce dommage subi
par la société Maritima de celui qu’elle a
causé à la compagnie Algérienne de Meune­
rie : En ce qui concerne lu demande reconvcntionnell
de in société Maritima contre
le Comptoir d'importation qu elle voudrait entendri condamner a la relever cl garantir
,1e toute&gt; les condamnations qui seraient
prononcées contre elle ,
Attendu que ce recours de la société Marit i ma. n’est appuyé ni d’aucun commence­
ment de preuve de faute de la Compagnie
Algérienne de
Meunerie à
son
endroit,
qu’elle ne saurait être accueillie : En ce qui
concerne la demande formée par la Com­
pagnie Algérienne de Meunerie contre le
Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie . At­
tendu qu’elle ne justificie contre ce dernier
d’aucune faut* dans l’exécution de son man­
dat, d’aucune infraction aux obligations déunies aux articles 1991 et suivants du Co­
de CivM ; Attendu en effet que les deux re­
proche adressés par elle au Crédit Foncier
et qui à ses yeux démontreraient qu’il n’a
pas payé conformément a ses instructions
sont san* fondement : Attendu que le dé­
faut d’inscription de la mention a vapeur
direct
sur le connaissement n’a été ni la
cause de la prolongation anormale de la du­
rée du transport de la marchandise, ni la
cause de t’avarie du maïs ; Qu’en admet­
tant que le Ci édit Foncier ait eu tort de
payer sur la production d’un connaissement
qui ne portait pas cette mention,cette inexé­
cution du mandat de ce chef ne pourrait
donner lien à des dommages intérêts contre
lui puisqu'elle ne&lt;t pas et n'a pas pu être
la cause du préjudice causé à la mandante
par la faute du transporteur ; Attendu que
le second grief tiré de ce que le Crédit Fon­
cier a payé avant d’avoir en mains le cer­
tificat dei autorités consulaires* Ale Braïla
attestant que Rembarquement de l’orge et
du maïs avaient été effectué le 25 mars n'est
pas nlus fondé que le premier ; Attendu en
effet qu’en payant sans la production de ce
certificat, «e Crédit Foncier s’était fait ga­
rantir de ce chef par la Banque l ’Union Pa­
risienne. que celle-ci lui a envoyé le certifi­
cat du Consul de France à Braïla : Attendu
que la Société Algérienne de Meunerie sou­
tient que ce certificat tardif n'est pas con­
forme à celui qu elle avait donné mandat
d'exiger qu n ne rapporte pas des consta­
ta lions personnelles du Consul, mais des dé­
clarations reçues par lui auprès des person­
nes étrangères , Mais attendu que le certi­
ficat donné par le Consul de France h Braïîa relate le résultal d’une enquête de cet
agenl diplomatique et exprime la convic­
tion par lui acquise dans cette enquête sur
les faits intéressant la date de Rembarque­
ment de la marchandise ; que la Compagnie
Algérienne de Meunerie ne saurait deman­
der davantage . qu’elle n’avait pas exigé de
-on vendeur le comptoir d’ importation et
d’Exportation
que
Rembarquement aurait
lieu er présence de l’agent consulaire et que
celui-oi n’attesterait dans son certificat «me
des faits ayant eu lieu sous ses yeux que
du re-le e«. pareille matière il n’est pas d’u­
sage que les agents consulaires assistent
aux opérations
d’embarquement au sujet
desquelle:
ils délivrent des certificats et
passent leurs tournées dans les ports pour
•'érifier des opérations qui ne sont pas dans
leur- attributions diplomatiques habituelles;
Altendn qu’alnsi la Compagnie Algérienne
de Meunerie n’a pas rapporté la preuve qui
lui incombe , Que le Crédit Foncier aurait
mal payé et ne serait pas conformé à ses
instructions et qu’en outre passant son
mandai, il lui aurait causé un préjudice :
En ce qui concerne l'appel m garantie de
l'Union
parisienne par le Crédit Foncier
d'Algérie
Attendu que cet appel en cause
est sans intérêt puisque l’action de la Com­
pagnie Algérienne de Meunerie contre le
Crédit Foncier est écartée : En ce qui con-

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
vertu les dépens . Attendu qu’ils doivent
être supporte- par la partie qui succombe
et qui les u occasionnésPar ces motifs
Le Tribunal statuant en audience publi­
que en matière commerciale contradictoire­
ment ei u premier ressort : Déclare receva­
ble l’app l en cause de l'Union Parisienne
par le Crédit Foncier d Algérie et de Tuni­
sie ; dit ii avon lieu à jonction de l’instan­
ce présente avec celle intentée par le tiers
consignataire Guichard es qualités contre la
Société Maritima, le Capitaine Uetricou et
les quatre compagnies d’Assurances Don
ne acb ;ï Godlschrnid et Cie de ce que la
Compagnie Algérienne de Meunerie déclare
renoncei c s&lt; n action contre eux. Et les
met hors de cause. Au fond . Débouté la
Compagnie Algérienne de Meunerie de ses
fins ei conclusions contre le Comptoir d'im­
portation et d’Exportation La déboute éga­
lement dt- sa demande contre le Crédit Fon­
cier d’Aigerie et de Tunisie ; Dit en consé­
quence que ie recours en garantie de ce
dernier contre l’Union Parisienne est sans
intérêts et le rejette. Condamne la Société
Maritima a payer avec les intérêts de droit
à la Compagnie Algérienne de Meunerie la
somme de six cent mille francs à titre de
dommages intérêts pour réparation du pré­
judice qu'elle lui a causé : Dit aue ie ton­
nage est fixé a ce chiffre après compensa­
tion avec celui résultant pour la Société Maritirna de l ’indue saisie de son navire du
15 ruai au 4 juin 1923 ; autorise la Compa­
gnie Algérienne de Meunerie à toucher de
M. le Trésorier Payeur Général la som
me soixante et onze m ille francs consignés
entre ses mains par le tiers consignataire ;
Déboute la Sociélé Maritima de sa demande
reconventionnelle en garantie contre la So­
ciété d’importation et d’Exportation ; Con­
damne enfin la Société Maritima qui suc­
combe et au besoin a titre de supplément de
dommages intérêts et à l’égard de toutes les
parties en cause en tous les dépens qui com­
prendront tous droits fiscaux perçus ou a
percevoir liquidés à....
et ce non com­
pris le coût de la minute du présent juge­
ment et de ses suites ; Déboute les partie de
leurs conclusions en ce qu’elle ont de con­
traires au présent.
Plaidants : M6 Peringuey, avocat à la
Cour d'Appel d'Alger et Mu Cattan,
avocat défenseud à Tunis pour la
Compagnie Algérienne de Meunerie.
M" Meunier avocat à la Cour d'Appel
d’Alger et M® Tibi, avocat au Barreau
de Tunis pour la Société Maritima.
Me Bellais, avocat au Barreau de Mar­
seille et M® Bessis. avocat au Barreau
de Tunis poin* le Comptoir d'im porta­
tion et d Exportation Zeborico frères.
M® Coulon avocat au Barreau de Tunis
pour Goldschmitt et Cie
M® Gueydan, avocat défenseur à Tunis
pour le Crédit Foncier d'Algérie et de
Tunisie.
M® de Matteïs. avocat défendeur à Tunis
pour la Banque de l'Union Parisienne.
Communication de \le T i l i , avocat au
Barreau de Tunis.

CONVENTION
D' A F F R È T E M E N T
AVARIES ET MANQUANTS. — CONVEN­
TION D’AFFRETEMENT - PRESCRIPTION
DE L ’ARTICLE 434 DU CODE DE COM
MERCE - EXPERTISE PRESCRITE DANS
INSTANCE ANTERIEURE
/ — La pjescription de l'article 434 est in ­
terrompue par des citations en justice.
U. — Lorsqu'une convention d'affrètement
prévoit que l'affréteur opérera lui-même
et à ses frais, le chargement, le décharge­

ment el l'arrimage, l'armateur rie saurait
être responsable des avaries et des man­
quants
lll. - Le Tribunal, en matière commercia­
le. peut puiser des éléments, dans une
expertise prescrite dans une instance an­
térieure à celle pour laquelle il a statué.

111

posé son rapport le neuf décembre et qu'un
jugement du dix-neuf septembre a homolo­
gué ie classement d’avaries :
Attendu que du rapprochement dt ces di­
verses dates avec l’assignation du vingtquatre novembre 1920 oar laquelle l’Etat a
demandé à Chatel et Cie le paiement de
manquants sui une certaine quantité de
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre) fûts de rhum, action reportée le vingt-neuf
Arrêt du 7 mars 1924
novembre 1920 au Uoyd Royal Belge, il résule que les moyens de prescription soule­
Etat cl Lloyd Royal Belge et Chalel
vés tant par le Ll«jyd Royal Belge que par
La Cour :
Chatel et Cie. ne som nullement fondés ;
Attendu uue le Lloyd Royal Belge est ré­ que la prescription s’est en effet, aux ter­
gulièrement appelant du jugement du T ri­ mes de l’article 434 du Code de Commerce,
bunal de Commerce du Havre qui, le cinq trouvée interrompue par les demandes en
avril 1922. a accordé à Chatel et Cie- re­ justice sus-visées au regard de toutes les
cours en garantie contre lui, à raison des parties .
condamnations prononcées contr eux : qu il
S ut le deuxième moyen invoqué par le
demande a la Cour de ie décharger du dit Lloud Belge pour faire échec au recours de
recours ; que de leur cùté, Chatel et Cie ont ' Chatel et Cie
relevé appel contre JEtat Français ei de­
Attendu que ie navire Nipponier, proprié­
mandent à la Coût de confirmer ledit juge­ té du Lloyd Royal BeLge fut affrété en to­
ment en tant qu’il leur a accordé recours talité le vingt-cinq janvier 1919 par Chatel
contre le Lloyd Royal Belge que pour le cas et Cie pour un fret de huit cent mille francs
où. sut l’appel du Lloyd Belge, le iugemeni à l ’effet de prendre aux \ntilles un entier
serait infirmé, ils concluent à ce que la de­ chargement de rhum ;
mande de ''Etat Français soit déclarée pres­
Que la convention d'affrètement interve­
crite aux termes de l’article 433 du Code
de commerce • qu’au fond, ils concluent à nue entre les sus-nommés fait la loi des
ce qu’il soit iugé qu’à tort les premiers parties et que toutes les constatations exisjuges ont fait état de l’expertise ordonnée ! tant entre elles, doivent être tranchées en
le onze août 1919 dans l’instance en règle­ j application des clauses qui y sont contement d’avaries grosses introduite par
le ] nues ,
Qu’il était stipulé que la marchandise secapitaine Calmette et le Llovd Belge : qu'ils
prétendent par suite devoir être déchargés |tait prise le long du bord au port de chardes condamnations prononcées contre eux. j ge et prise le long du bord au port de dél’Etat ne rapportant pas la preuve du pré­ ] charge aux frais et risques des affréteurs ;
j qu'au port de charge, la marchandise sejudice qu’il déclare avoir éprouvé ;
Attendu qu’enfin, l’Etai a fait appel du ! rait hissée et arrimée oar le stevedore dé­
chef du jugement qui met à sa charge une signe par les affréteurs et aux frais de ces
! derniers, ceux-ci fournissant le fardage. les
partie des dépens :
coins et les séparations nécessaires pour la
Sur l exception
de prescritton soulevée sécurité de l’arrimage ; ou’à destination,
par le Lloyd Belge et reportée pur Chatel el le capitaine devait employer le stevedore
Cie a l'Etal l rançais
des affréteurs oui effectuerait le décharge­
Attendu que pour échapper au recours ment sans frais pour le navire •
Attendu aue de cette clause claire et pré­
accordé à Chatel et Cie. le Lloyd Royal Bel­
ge excipe tout d’abord de ce aue le Nippo- cise de la charte-partie, il appert que Cha­
tel
et Cie disposaient de Rentière capacité
nier étant arrivé au Havre le six août 1919,
c ’est seulement le vingl neuf novembre 1920 du navire au regard du Lloyd pour le char­
que Chatel et Cie lui ont reporté l’action gement, le déchargement et l’arrimage, le
introduite centre eux le vingt-quatre no­ tout à leurs frais :
Que dès lors les manquants et avaries
vembre 1920 par l'Etat • qu'il invoque à ce
titre une exception de prescription tirée de |par vice d’arrimage ou mauvaise manutenj lion ne peuvent incomber à l’armateur de­
l ’article 433 du Code dç Commerce ;
Maits attendu que cette instance n ’est meuré en dehors des opérations : qu’ils
au contraire à la charge des affréteurs
que la suite d ’une précédente instance in­ ! sont
troduite par le capitaine Calmette. comman­ qui seuls ont à en répondre au regard das
dant le Nippontei et le Royal Belge oontr? |chargeurs ;
Que Chatel et Cie sont d’autant plus mal
Chatel et Cie. en règlement d’avaries gros­
ses. au cours de laquelle, ces derniers se fondés dans leur attitude au regard du
sont portés reconventionnellement deman­ Lloyd Royal Belge que dans leur lettre du
deurs qu’ils concluaient ù ce que le capi­ 4 octobre 1919 adressée au Sous-Intendant
du Havre, ils reconnaissaient formellement
taine et le Lloyd Royal Belge soient tenus
de l’arma­
de réparer le préjudice à eux causé notam­ leur responsabilité au regard
ment du fait que le navire n’avait chargé teur ;
Que vainement encore invonuerait-on une
que auatre mille sept cent quatre vingt-dix
faute du capitaine pour en rendre responsa­
sept fûts au lieu de huit mille et de ce qu’il
le Lloyd Royal Belge
était parti en retard et en mauvais état de ble
Qua la charte-partie contient en effet une
navigabilité — que pour déterminer cette
clause
d’exonération pour la baraterie au
responsabilité, ils demandaient dans les ter­ capitaine
ou de l’équipage alors même auTl
mes les plus généraux, la nomination d’ex­ y aurait négligeance, faute ou erreur d’apperts à l ’effet de fixer les responsabilités préoiation du pilote, du capitaine ou autres
pour toutes causes et le montant de tout serviteurs de l’armateur Que c ’est dès lors
préjudice subi ;
à tort que le, premiers juges ont cru devoir
Attendu que sur cette instance est interve­ accorder recours à Chatel et Cie contre le
nue un jugement en date du onze août Lloyd Royal Belge, à raison des condam­
1919 qui a nommé le sieur Lerat comme
nations prononcées contre eux :
expert à l’effet d’évaluer les avaries que
Sur l’appel de Chatel et Cie cl l'Etat .
les rhums auraient pu subir du fait des évé­
nements indiqués et d’en déterminer les
Attendu que pour se faire déoharger des
causes «
condamnations prononcées contre eux à
Attendu que l'Etat Français qui avait im ­ l’effet d’indemniser l ’Etat des manquants et
posé l ’obligation de chareer sur le Nippo- avaries pour vice d’arrimage et de manu­
nier un certain nombre de fûts de rhum, tention, Chatel et Cie soutiennent que si, à
ayant été mis en cause par le capitaine juste titre, les premiers juges ont écarté la
Calmette et le Lloyd Royal Belge, il est deuxième expertise ordonnée Dax le juge­
intervenu le 10 septembre 1919. un jugement ment du sept février 1921. ils ont. au con­
qui a déclaré commun à l’Etat le jugement traire. retenu à tort l’expertise faite en exé­
du dix août 1919 ;
cution du jugement du 11 août 1919, com­
Que l’expert commis le onze août a dé­ mun à toutes les parties en cause ;

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Attendu que c’est à bon droit, en effet
que le tribunal a écarté les résultats de la
deuxième expertise à raison de sa tardivité
par application de l'article 164$ du Code Ci­
vil ; que c'est à bon droit encore que, sta­
tuant en matière commerciale, le tribunal a
puisé les éléments de sa décision dans la
première expertise bien qu elle ait été pres­
crite dans une instance aniérieure ; que ce
document vaut toujours comme renseignemen' et peut servi) d élément de preuve ;
qu’il échet donc de maintenir quant â ce.
la décision du tribunal, ainsi que la con­
damnation intervenue contre chatel et Cie ;
Sur l'appel de l'Etat relatif aux dépens
Attendu que le jugement entrepris met à
la charge de l’Etat les dépens de 1 instance
du vingt-quatre novembre 1920 ainsi que les
frais de la deuxième expertise
Mais attendu que l’instance du vingt-qua­
tre novembre 1920 a été rendue nécessaire
par le fait de Chatel et C.ie qui n’avaient
pas fait d’offres ;
Que ceux-ci succombant dans leurs pré­
tentions il échet de les condamner aux dé­
pens de première instance
à l'exception
toutefois des frais d’expertise ordonnée le
sept février 1921 qui n’étant nas retenue ni
par le Tribunal ni par la Cour, doit demeu­
rer à la charge de l'Etat :
Par ces motifs :
La Cour oui les avoués et avocats de6 par

lies en leurs conclusions et plaidoiries,
Monsieur l'Avocat Général entendu, après
en avoir délibéré, conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en tant :
primo, qu’il a rejeté le moyen de prescrip­
tion invoqué d ’une
part par le
Lloyd
Royal Belge et par Chatel et Cie. d'autre
part ; 2° Condamne tJiotel et Cie à indem­
niser l'Etat des manquants ou avaries par
vice d'arrimage et manutention, à fixer par
état, avec intérêts de droit et a commis un
arbitre pour établir un règlement sur les
bases de la première expertise
Emandant quant au surplus :
Débouté Chatel et cie de son recours en
garantie contre Le Lloyd Royal Belge :
Condamné Chatel et Cie à l ’amende, aux
dépens de première instance et d’appel
dans lesquels seront compris les frais de
l’expertise ordonnée le sept février mil neuf
cent vingt et un :
Dit que oes frais demeureront à la charge
de l’Etat ;
Rejette comme inutiles ou mal fondées
toutes conclusions contraires ou plus am­
ples des parties.
Plaidant : Pour l’Etat Français. Me Cou­
rant : pour Chatel. Me Ysnel : pour le
Lloyd Royal Belge. Me de Grandmaison.
Communication
de Me Pierre Courant,
avocat au Barreau du Havre.

Droit Fiscal
leurs. qu'il soit, insisté sur les pénalités
fl sera accordé termes et délais de paie­
ment aux sociétés qui le demanderont :
3 ° Enfin, pour les affaires faites depuis le
1er juillet 1924. la taxe y applicable devra
NOTE CIRCULAIRE Dl 19 JUILLET 1924 être acquittée dans les délais réglementaiCOMMUNE AUX ADMINISTRATIONS DES tes. sous les sanctionslédictées par le légis­
CONTRIBUTIONS
INDIRECTES
ET
DE lateur
MM les Directeurs voudront bien agir en
L ENREGISTREMENT.
conséquence.
L'Administrâtioi: a toujours considéré que
les sociétés constituées entre industriels ou
commerçants pour l'achat en commun des
objets ou marchandises nécessaires à i’exerciee de leur profession ne pouvaient pas.
même si eues revêtaient la forme coopéra­
tive, bénéficier des exemptions reconnues en
faveur des sociétés coopératives de consom­
IM POTS
SUR
LES
BENEFICES
DE
mation et qu’elles devaient, par suite, ac­ GUERIE.
EVALUATION
DU
BENEFICE
quitter l'impôt du chiffre d affaires suivant NET. AMORTISSEMENTS. DETAXES. DE
le droit commun, c’est-à-dire : sur le mon­ CISION DE LA COMMISSION SUPERIEURE
tant de leurs rémunérations si leur qualité DU 17 JUIN 1922,
d intermédiaire était établie et sur le prix
Décision
de leurs ventes, dans le cas contraire.
En ce qui concerne ie bénéfice de l'articie
Cette interprétation n’a pas été unanime­
13 de la loi du 25 juin 1920
ment acceptée.
Considérant que le requérant demande
Dans cette situation, et à la demande des
représentants des groupements intéresses qu’il lui soit fait application des disposi­
qui ont manifesté !e désir de régler amia- tions du paragraphe premier de l'article 13
blement ia difficulté, le Ministre a pris la de la loi du 25 juin 1920, aux termes des­
décision suivante à la date du 12 juillet 1924. quelles ne sont pas soumises à la contribu­
tion extraordinaire pour les bénéfices reaLe principe de l ’exigibilité de l'impôt est
l’sés depuis le 11 novembre 1918, si elles
maintenu tel que l'adruinistiarion l a posé.
n ont pas antérieurement produit des béné­
Toutefois, pour son application, trois Pé­
fices donnant lieu à l’application de cette
riodes devront être envisagées :
contribution, les entreprises dont l’exploi­
1° En ce qui concerne les droits non en­ tant a été mobilisé depuis le 1er août 1914 ;
core atteints par la prescription et afférents
Mais considérant qu’il résulte de l’ins­
aux affaires faites jusqu’au 31 décembre truction que le sieur X... a réalisé, du
1823 inclus on se bornera, le cas échéant, à
1er avril au 11 novembre 1918. un bénéfice
des mesure* conservatoires. 11 ne sera pas supplémentaire de 138.290 francs donnant
suivi, quant à présent, sur les contraintes
lieu à l’anplicafion de la contribution ex­
ainsi décernées :
traordinaire ; que, dès lors, il n’est pas
2° Pour ce qui touche les affaires réalisées fonde à réclamer le bénéfice du paragraphe
au cours du 1er semestre 1924. les Sociétés prem ia de l’ar’ icle 13 de la loi du 25 juin
intéressées devront produire les relevés 1920 .
prescrits par la loi. Celles d’entre elles dont
En ce oui concerne les amollissements de
la qualité d'intermédiaire ne sera pas éta­
blie. auront à faire figurer dans ledit relevé, Tannée 1919 ,
le montant du prix de leurs ventes. L’ impôt
Considérant qu aux fermes de l ’article 8
sera liquidé en conséquence sans d'ail­ de la loi susvisée du 1er juillet 1916, la Com­

IMPOT SCR LE CHIFFRE D AFFAIRES
SOCIÉTÉ D’ACHATS EN COMMUN

IMPOT SUR LES BÉNÉFICES
ÜE GUERRE

mission du premier degré examine les dé­
claration* ci peut sc faire communiquer
ion* documents nécessaires pour fixer les
bases d'imposition ;
Que le* dispositions de l’article 15 de la­
dite loi ne font pas obstacle au droil que
P &gt;ssède la commission en vertu de l’article précité, d'apprécier les éléments uouvant servir à fixer les bases d’imposition et
notamment les amortissements ;
Considérant que le sieur N... n’établit pats
que
le*
amortissements
supplémentaires
dont il demande ia déduction aient été ins­
tillés par une dépréciation exceptionnelle
du matériel et des installations •
Que. dès lors, c’est à bon droit que la
Commission du premier degré a réintégré
au bénéfice l'année 1919 les sommes mises
on réserve pour ces amortissements ■
En ce qui concerne la demande de dé­
taxe ;
Considérant que le sieur N... demande que
la détaxe prévue par la loi du 1er juillet
1916. modifiée par l'article 17 de la loi du
25 juin 1920. soit calculée en tenant compta
des impositions établies, tant à son nom
personnel qu’au nom de la Société Y Z
et X.
Considérant qu'aux termes de l'article pré­
cité. en cas de déficit par rapport au béné­
fice normal le contribuable a droit, sur sa
demande, ù une détaxe correspondant à
l ’importance de ce déficit et le montant de
la détaxe est déduit du total des impositions
sans que la déduction puisse excéder la
moitié de ce total :
Considérant qu’il résulte de l ’ instruction
que le sieur X , a pris le 1er avril 1918. la
suite de la Société en nom collectif Y ... Z .
et X... ;
Que. dès lors, la détaxe correspondant au
déficit subi, par le sieur X . pendant la oériode d’imposition 192o, ne peut-être calcu­
lée en tenant compte des impositions éta­
blies au nom d’une société, qui constitue
une per* &gt;nne distincte, à raison des béné­
fices réaliser- o «) elle antérieurement au 31
mars 1918 (Requêtes rejetées).

Réponses du Ministre
aux Questions écrites
INDEMNITE

DE

RETARD. -

TOLERANCE

Question N° 23. — M. Cautru, député de­
mande à M. le Ministre des Finances, &gt;i un
commerçant, assujetti au payement de la
taxe sur le chiffre d’affaires de 10 au 15 de
chaque moi6, peut être oonsidéré
comme
coupable de retard dans le versement, lors­
que le 15 étant un dimanche, il se présente
le 16 pour payer au bureau du Receveur, et,
si dans un cas pareil, ledit commerçant
peut se voir infliger à titre de pénalité une
majoration quelconque de l’impôt dont
il
offre payement. Question du 19 juin 1924).
Réponse: — L’indemnité de retard prévue
par L’article 14 de la loi du 30 mars 1923,
modifiant l’article 68 de la loi du 25 juin
1920. est, en principe, exigible dès que le
redevable ne se libère pas de l’impôt sur le
chiffre d’affaires dans les délais réglemen­
t a ir e qui lui sont impartis. Toutefois par
mesure de tolérance, l’Administration sabstlent de réclamer cette indemnité lorsque le
retard ne dépasse pas trois jours ouvrables.
Extrait du Journal Officiel du 13 Juillet t9U

---------------- *» » » --------- ------

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

2 B fr. par an

30 » »

�N " 15.

1"’ Année.

25 Septembre 1924.

T

Directeur : Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O IT C O M M ER C IAL. Droits de douane
terrestres

Faillite : Cour de Cassation. 10 juillet 1924.

: Cour de Cassation, 23 juillet

: C our d ’Aix, 10 juillet 1924. —

Vente

1924. —

Assurances

: T r ib u n a l de C o m ­

merce de Marseille, 17 juillet 1924; Tribunal de Commerce de Marseille,
10 juillet 4924.

DROIT

M A R I T I M E . — F in de non-recevoir : Cour d ’Aix, 17 juillet 1924. —

Assurances maritim es
1924 ;

: T r i b u n a l de Commerce de Marseille,

Cour de Rouen,

10 juillet

} 924 ;

11 mars

T r ib u n a l de Com m erce de

M a rseille, 7 juillet 1924. — Débarquem ent des marchandises : C our de
Rouen,

17 juillet

D R O IT FISC A L.

1924 ; C our de Rouen,

— Circulaire du

10 mai

1924.

26 novembre 1923 sur tes tantièmes des

administrateurs : Réponses du Ministre aux questions écrites.

/

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19

—

M

ar se ille

�l r* Année.

113

— N*

2 5 Septembre 1 924-

16

REVUE RE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME e t FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

D irecteur :

G A B U T E A U , Avocat agréé â L y o n .
JAN

Raphaël, Notaire â Marseille.

K A R S E N T Y , Avocat à O ra n .
L A G A ILLA R D E
BONNECASE,

Pro fesseu r à la Faculté de

Droit

H. L E G R A N D , A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.

B ordeaux.

M E N A N T ), Avocat agréé à P aris.

C A L A IS - A U L O Y, Avocat à Cette.

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.

C A D E . Avocat à Nîmes.
CLEMENT,

Jean , D octeur en Droit à Toulouse.

de

Avoué à

la Cour d ’Appel

d ’A i x - e n - P r o -

M O R IN , Avocat agréé à Rouen.
M O R A N D - M O N T E 1 L , A vocat à B ayonne.

vence.
CHABROL,

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d'Etat.

O T T E N , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
R IPE R T

Georges, P r o fe s s e u r à la Faculté de Droit
A lfred , A v o u é à Marseille.

D E C AND

Gaston , Avocat à Dunkerque.

ROUSSET

DEGAND

H enri, Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , Avocat à N antes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y, A v o u é à la Cour d ’A p p el de Rouen.

M. R I C O R D E A U , A vocat à Nantes.

F R E M A U X , A vou é à la C our d ’A ppel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à B o rd e a u x .

J. G U I B A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I, Avocat à "Tunis.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , Avocat à la C o u r de Cassation et

de

LESTARD,

ancien Bâtonnier.

P R IN C IP A U X

R é d a c t e u r en C h e f :

Paul SCAPEL

C O LLA B O R A TE U R S

S O M M A IR E
P.-A. Béhbngkh , Avocat a Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat à Casablanca
B errang br , Avocat à Toulouse.
Bonnbcasb , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y . A vocat à Cette.
Cadb , Avocat à Nîmes.
C lô m e n t , Avoué à la Cour l’ Appel
d’Alx-en-Provence.
Ch a b r o l , Avocat &amp; la Cour ::e Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Coura .v t , Avocat nu Havre.
Dboand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D rgand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy, Avoué à la Cour d’ Appel de
Rouen.
PhAmaux, Avoué à la Cour ■’ Appel
de Paris.
J. G u ir a l , Avocat ù Montpellier
L. G u id a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib o u r g , Avocat &amp; Saint- lazalre.
P. Gaudgt ob L rstard , Avocat a La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gam lti .a u , Avocat agréé à Lyon

Jan Raphaël, Notaire a Marseille.
K a r s b n t y , Avocat à Oran.
L a o a i l l a r d b Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’.Vppel
de Douai.
M b n a n d , Avocat agréé â Paris.
M o r it z , Avocat â Rochefort.
M o r in , Avocat agréé â Rouen.
M orand -M o n t e il , Avocat ù Bayonne.
Otten , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ipe r t Georges, Professeur u .a Fa­
culté de Droit de Paris el à l’Ecole
des Sciences Politiques.
Rousset Alfred, Avoué à Marseille.
A R icordeau , Avocat è Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. RiconDEAU, Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat â Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T id i , Avocat à Tunis.
P de Valroger, Avocat (i la Jour de
Cassation el au Conseil d’ Etat.
Zecu. Avocat à Anvers.

DROIT COMMERCIAL. — Faillite : Cour de Cassation. 16 juillet
1924. — Droits de douane . Cour de Cassation, 23 juillet 1924. —
Assurances terrestres : Cour d’Aix, 16 juillet 1924. — Vente . Tri­
bunal de Commerce de Marseille. 17 juillet
1924 ; Tribunal de
Commerce de Marseille. 16 juillet 1924.
DROIT MARITIME. - Fin de non-recevoir : Cour d'Aix, 17 juillet
1924. — Assurances maritimes : Tribunal de Commerce de Mar­
seille, 11 mars 1924 ; Cour de Rouen, 16 juillet 1924 ; Tribunal
de Commerce de Marseille, 7 juillet 1924. — Débarquement des
marchandises . Cour de Rouen. 17 juillet 1924 ; Cour de Rouen,
16 mai 1924.
DROIj FISCAL. — Circulaire du 26 novembre I92S sur les tantièmes
des administrateurs Réponses du Ministre aux questions écrites.

de Paris et â l ’Ecole des Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

P. G A U D E T

Paul BARLATIER

Avocat

à

La

Rochelle,

au Conseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à A nvers.

Droit Commercial Terrestre
FAILLITE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF. - IRRE­
GULARITE - FA ILLITE DE LA SOCIETE
- EFFET SUR LES ASSOCIES.
Une société en nom collectif même si sa
constitution est irrêaulière, entraîne par
su. seule mise en faillite, la faillite person­
nelle des associés.
Mais la faillite de l’un des associés n'entraine. pas de plein droit la faillite de Vautre.

rêt attaqué ne contiennent aucune précision
sur le montant respectif des dettes incom­
bant personnellement à Burillier seul, en
raison de ses actes antérieurs à la conclu­
sion de la société de fait et du passif incom­
bant à la société :
Qu’ainsi. l’arrêt attaqué, n’ayant pas cons­
taté que la société fût en état de cessation
de paiements, na pas légalement justifié sa
décision
P a r ces motifs.

Et sans qu’il &gt;oit besoin de statuer sur la
seconde branche du moyen,
Casse l’arrêt rendu le 9 juin 1921 par la
Cour d Appel de Dijon, et renvoie devant
Arrê« du 16 juillet 1924
la Cour d’Appel le Besançon.
Dame Rochette C F t i l l i t e ü u r illie r
Président : M ie Premier Président Sarrut.
Rapporteur : M le Conseiller Ambroise
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU
Colin
MOYEN UNIQUE
Avocats : Me Hannotin, pour la Dame Ro
Vu l’art. 437, alinea 1er du Code de Com­
chette ; Me De Lavergne, pour la faillite Bu­
merce ;
rillier
; avocat général : M. Langlois.
Attendu que si la faillite d’une société en
C om m u n ica tio n de M* de Valroger, avocat
nom collectif entraîne celle de chacun des
associés, même lorsqu’elle a été irrégulière- à la Cour de Cassation.
meni constiluée, la faillite personnelle d’ un
associé ue peut avoir la même conséquence
Attendu que Burillier ayant été déclaré en
état de faillite par jugement du il août 1920,
l’arrêi attaqué constate que la dame Ro­
ERREUR DANS LA DECLARATION
chette avait contracté avec lui une société
de fait en nom collectif le 13 octobre 1919,
DELAI DE RECTIFICATION
et la déclare, en conséquence en étal de
faillite - défaut par elle de s’être déclarée D'après / • loi des 6-22 août 1791, il ne peut
être apporté de rectification a la déclara­
personnellement responsable du passif créé
tion faite à la douane pour cause d'erreur
depuis cette date » ;
relative au poids au nombre, à la mesure
Mais attendu que ni le jugement, ni l’ar­
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

D R O I T S DE DO U A N T

ou à la valeur, que le jour même de la dé­
claration p&gt; avant la visite
COUR DE CASSATION
(Chambre des Requêtes)
Arrêt du 23 juillet 1924

Langstafl,

Ehrenberg et Pollak

c./Douanes

La Cour,
Sur le moyen, pris de la violation des art.
1376 et 1377 C Civ., par fausse application
de l ’art. 12, de la loi des 6-22 août 1791 :
Attendu que la maison Langstaff, Ehren­
berg et Pollak du Havre réclamait à l ’Admi­
nistration des Douanes le remboursement
d'une somme de 18.353 francs représentant
la différence entre les droits perçus sur
11.949 kilos de caséine américaine par elle
déclarée et les droits qui auraient dû être
perçus sur pareille quantité de caséine an­
glaise qu’elle prétendait avoir réellement
introduite ;
Qu'elle se fondait, pour obtenir, 6 mois
après la perception des droits, cette restitu
tion sur les règles du droit civil relatives à
la répétition de l’ indu ;
Mais attendu que la perception avait eu
lieu sur la déclaration même des redeva­
bles’ : que leur action tendait donc à la recti­
fication des déclarations par eux faites à la
douane du Havre en Janvier et Février 1920 :
Attendu que l’art. 12 de la loi des 6-22 Août
1791 porte que ceux qui ont fait la déclara­
tion, n’y peuvent rien changer que, si dans
le jour de la déclaration et avant la visite,
ils reconnaissent une erreur relative au
poids, au nombre, à la mesure ou à la va­
leur de la marchandise :
Attendu que dans l’espèce actuelle, l’ac­
tion de Langstaff. Ehrenberg et Pollak ten­
dait û une rectification par voie d’expertise
ordinaire ou d’enquête de leurs déclarations.

�—

114

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

en dehors des conditions prescrites par la
loi de 1791 ■
D’où il suit que le jugement attaqué en re­
poussant cettt ûemande, n a violé aucun des
principes ou des textes vise- an moyen
Par ces motifs :
Rejet!» la requête
Président
M le président .Blondel ; Rap­
porteur
M lt- Conseiller Jaudon : Avocat :
Me Mornar-I pour les demandeurs
Avocatgénéral
Me Féan.
Communication de M* de l airoger. avocat
à la cour de Cassation.

A S S U R A N C E S TERRESTRES
RESILIATION L)1’ POLICE.
REGLE­
MENT DE COMPTE FAIT ET QUITTANCE
DELIVREE. - NON DROIT POUR LA Cie
D’EXERCER UN NOUVEAU CONTROLE
Urit Compagnie d assurances, gui après ré­
siliation de la police, réglé le compte de
son assure et lui donne quittance sans
réserve ne peut, du mois après, préten­
dre contrôler les déclaration&gt; de son exassurè
COUR O APPEL D AIX

(Troisitm e Chambre civile)
Arrêt du 16 juillet 1924

Delisle Cl Cie • La Générale de Penh

»

Attendu que ie 7 novembre 1919, la corn
pagnie * La Générale dt Penh • a signifié
à Delisle qu elle résiliait l’assurance faisant
l’objet d sa police numéro 40.278.113, du 24
août 1914, et qu’ en suite de cette significalon le. comptes existant entre les parties
ont été réri
le 19 décembre suivant, et
quittance délivrée a l’appelant, sous le nu­
méro d’ordre 14.574 que 10 mois après, soit
le 2 septembre 1900, la compagnie a préten­
du vérifiei le* livres de son ex-assuré et
contrôler ses déclarations antérieures rela­
tives aux accidents, ce, par application des
articles 2 et 3 de la police.
Attendu que le temps écoulé entre la rési­
liation de cette police et la récîarnaion for­
mulée pat la compagnie, permettrait de se
demandei si celle-ci n’a pas implicitement
renoncé à se prévaloir des articles sus-visés.
mai; qu au surplus et surtout, le règlement
intervenu entre les parties le 10 décembre
1919 ; lt remboursement à Delisle de la pro­
vision. le quitus qui lui a été donné sans
réserves ont rompu entre l’assureur et l ’as­
suré, tous accords et tous liens de droit ;
Que la compagnie est donc irrecevable à
invoquer contre Delisle les clauses d'une
police ani a définitivement cessé d’exister.
Par ces motifs,
La Cour : Réforme le jugement entrepris,
déboute la Compagnie intimée de toutes ses
demandes, fins et conclusions ; le condam­
ne aux entiers dépens de première instance
et d’appel ; Ordonne la restitution de l ’a­
mende.
Président
M. le Président Cabassol.
Avocats
Me Fassin, du barreau d’Aix,
poui M Delisle . Me Nard, du barreau d’Aix
pour la Cie
Communication de Me
près ta Cour d appel d’ALt

Clément,

avoué

VENTE
VENTE. - LIN RAISON . DISPONIBLE » DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR
ET DE L ACHETEUR.
LoTsgue ilans une vente, la livraison de la
marchandise a été convenue « disponible »
suivant les usages de la nlace. iacheleur
a le droit dans les 3 jours. de refuser la

marchandise ei de résilier purement et
simplement-le marche
Le silence de l'acheteur, pendant ces 8 jours,
lie le marche, et si. ensuite l ’acheteur ne
veut reevoir. ce fai! autorise la résiliation
&lt;i scs torts et ariefs au profit du vendeur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 17 juillet 1924

GALA TOLA Fils ci MAI RFC
Attendu que le sieur Gaïatola poursuit le
sieui Maurel en résiliation aux torts et
griefs de ce dernier avec paiement des du
férencôs d'usage d'une quantité de 1.500 k.
environ huüe arachide extra raffinée « Superga » vendue par lui le 28 février, au de­
fendeur
Attendu que la livraison de la marchan­
dise ayant été convenue • disponible » con­
formément aux usages de la nlace, le sieur
Maurel avait pendant un délai de trois jours
a dater de la conclusion des accords la
faculté le refuser la marchandise et de rési­
lier le marché purement et simplement
Mais attendu que, le dit Maure] ayant
gardé le silence, le sieui Gaïatola ;on ven­
deur était d'au tarit mieux en droit d inter­
préter ce silence comme une acceptation ta­
cite de la marchandise et du marché, que le
dit Maurel avait pour qu’elles soient rem­
plies envoyé ses futailles à la maison Galinier, chargée de livrer la marchandise , que
dès lors, le sieur Maurel n’ayant pas déféré
0 la sommation de recevoir, que Gaïatola lui
a notifiée régulièrement le 19 mars 1924. il a
encouru la résiliation à ses torts et griefs du
marché litigieux, avec toutes les conséquen­
ces d’usage et légales :
Attendu que Maurel pour échapper a cette
résiliation excipe vainement du fait que la
maison Galinier n’a pas rempli ses futailles
dès réception
qu’elle aurait
dù
pour
obtenir la résiliation h son profit, mettre
Gaïatola en demeure de livrer : que ne
l'avant pas fait il ne neut se r révaloir
d’une prétendue défaillance de ce dernier,
quant à la livraison
Attendu qu’il n’y a ni titre ni urgence •
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
déclare aue le marché susvisé est résilié
aux torts et eriefs du sieur Maurel, condam­
ne le sieur Maurel à payer à Gaïatola la
différence entre le prix convenu et le cours
de la marchandise de même nature, qualité
et provenance, tel qu’il sera fixé par le syn­
dicat des Courtiers Inscrits de Marseille, à
la date du 22 mars 1924 date de l’assigna­
tion Condamne le sieur Maure) aux dépens :
Président : M. Séguenot. iuge.
Avocats
Me Pignet pour Gaïatola : Me
David, pour Maurel

VENTE
USAGE PRETENDU DE LA PLACE DE
MARSEILLE - RESILIATION - DATE DE
LA DIFFERENCE DES COURS.
La mention dans un marché que l ’ordre doit
arriver avant le soir d’un certain jour, par
exempte avant
lundi soir », laisse à celui
gui doit donner l'ordre, la latitude de tout
ce jo u T
II. n ’est p-1; d’usage que cette expression
» avant lundi soir ». signifie » avant la
bourst de lundi soir ».
C'est au jour où l'une des parties doit savoir
que l'autre n exécutera pas. qu'il faut se
fLcer pour apprécier la différence des cours
et non au jour d’une mise en demeure tar­
dive Il n’est pas possible de laisser une
partie livrée au bon vouloir d’une autre
qui fixera à son gré la différence au jour
gui lui sera le plus favorable.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 16 Juillet 1924

Maquette ci Cie, C. Srabian et Freysez
Attendu que, par une lettre en date du
samedi 5 janvier 1924. Srabian donnait a
la vente a Freysez son représentant sur la
Place de Strasbourg un lot de 50 sacs noi
set11 s cassée: du Levant au prix de &lt;00 frs
les cent kilos, sous condition d’arrivée de l’ac­
ceptation avai t lundi soir ; &lt;|iie dès récepuoi de cett offre le dit Freysez se mit à
la recherche d’acheteurs , qu'il annonçait
par tu prenne! télégramme dans la matinée
de lund’ i jai vi i la vente de 1.000 kilos
à un sien; Matter. laquelle n’a donné lieu h
aucune difficulté ' que par un autre télé­
gramme du même jour, mis à la poste un
peu avant midi, le meme Freysez annonçait
une vente de 3.000 kilos à Mugnette ci Cie .
qu'il est acquis aux débats que ce second
télégramme ? été remis aux bureaux de
Srabiai te &lt; janvier, vers 5 heures et de
mie de l après i-ndi
Attende qu le dit Srabian a répond.i a
cet avi» de vente pat un télégramme du
lendemain
janvier disant : ■ Recevons au­
jourd'hui seulement votre ordre 3.000 Magnette lot vendu, Regrettons. » ; Que cette
déclaration du défendeur, contraire à la vé­
rité .suffi, a décider le sort du procès ; que
l’on ne saurai! d ’ailleurs s’arrêter à l'expli­
cation imaginée depuis par Srabian, préten­
dant qu'il aurait été dégagé de la pollicita­
tion parce que le télégramme précité de
Freysev lui était parvenu après l’heure de
la Bourse et que la condition spécifiée
d’acceptation avant lundi son devait s’en­
tendre de l’arrivée de la dite acceptation au
plus tard a l’heure de fermeture de la Bour
se ; Qu’ainsi donc, la résiliation de la vente
doit être prononcée aux torts et griefs du dé­
fendeur ;
Attendu sur la date où devra se faire la
comparaison des cours, pour le calcul de
l ’indemnité de résiliation, qu’il n’est pas
vraisemblable que les demandeurs aient
ignoré jusqu'au 23 Janvier, date de leur let­
tre recommandée à Srabian ; que celui-oi
refusait d’exécuter le marché susdit : qu’il
ne saurait faire doute que Freysez a mis
sans retard ses clients au courant du refus
opposé par le susnommé, et au’il a agi en
plein accord avec les acheteurs quand il a
insisté auprès au vendeur pour le décider
à opérer la livraison de 3.000 kilos de noi.
settes en nuestion ; que du reste si le cour­
tier avait laissé Magnette et Cie dans l’ igno­
rance de la difficulté soulevée par le télé
gramme précité, du 8 janvier. Srabian ne
devrait nas avoir à répondre d’une telle né­
gligence ;
Attendu en résumé : qu’il y a lieu dans
le cas orescrit. où il s’agissait d une mar­
chandise à expedier immédiatement, d'ap­
pliquer la jurisprudence du Tribunal de Cé
ans en la matière :
Par ces motifs :
Le Tribunal, met hors de cause Freysez,
déclare résiliée au* torts et griefs de Sra­
bian. la vente litigieuse à 3.000 kilos noiset­
tes cassées du Levant • de même suite con­
damne le dit Srabian à payer à Magnette et
Cie la différence entre le prix convenu et le
cours de la marchandise au 9 janvier 1924.
tel qu’il sera fixé par certificat du syndicat
des Courtiers Inscrits de Marseille avec in­
térêts de droi* et dépens.
Président : Me Bellon. juge. Avocats : Me
Granval pour Magnette : Me Raubion. pour
Freysez : Me Paul Scapel, pour Srabian.

Il s e ra rendu compte de tous
ouvr ag es juridiques envoyés en
deux e x e m pl a ir es au bureau de
la Re vue.

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

Droit Maritime
FIN DE N O N R E C E V O I R
ARTICLE 435 DU CODE DE COMMERCE.
FORME ET DELAIS DE LA PRO TESTA­
TION.
Aucune forme sacramentelle n'est prévue
pour la protestation n effectuer dans les
?'&lt; heures
Le refus par le camionneur du réception­
naire, de prendre la marchandise . et la
mention de ce refus sur le carnet du re­
présentant du transporteur est une protes­
tation suffisante.
COUR D’APPEL D’AIX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Arrêt du 17 juillet 1924

Conslûntinidès ci Ministre de la Marine
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la
non exécution de la prescription de l’arti­
cle 435 du Code de Commerce qui exige que
la protestation du destinataire soit faire et
signifiée dans les 24 heures :
Attendu que l’appelant prétend que les
camionneurs se sont présentés le 8 octobre
1919, pour
rendre livraison des balles de
Constantinidès. destinataire
et n’ont pas
voulu les recevoir et que ce n’est que le
onze octobre que ce dernier a assigné le Mi­
nistre de la Marine, c’est-à-dire après l’ex­
piration du délai de 24 heures imparti par
l’article 435 du Codi de Commerce ■ qu’il
est dès lors irrecevable à exercer son action
en dommages intérêts basée sur des avaries
survenues à la marchandise ;
Attendu qu’il suffit que la protestation ait
été faite et portée en temps utile à la con­
naissance de la partie intéressée que le Code
de Commerce n’ indique pas la forme dans
laquelle doit être signifiée la protestation ;
Attendu en l’espèce que la protestation a
été faite et dénoncée le 8 octobre : que la
preuve en est dans le carnet des travaux du
représentant de l ’Etat où il est mentionné
que le 8 octobre, la maison Constantinidès
est venue pour prendre livraison des balles
provenant du « Pierre-le-Grand. et que les
camionneurs n’ont pas voulu les prendre
parce qu’elles étaient, d’après eux, avariées;
qu’il résulte suffisamment de ce carnet que
le refus de réception est réel et a été dé­
noncé, puisqu’il a été enregistré sur le
carnet par le représentant même de l’Etat ;
que celui-ci en a donc eu connaissance par
son agent, par cette mention, datée du jour
môme, que, dans ces conditions, il ne sau­
rait être soutenu que le délai de 24 heures
prescrit par l’article 435 du Code de Com­
merce n’a pas été observé :
Adoptant, pour le surplus, les motifs des
premiers juges
Et attendu que
l’affaire est en état de
recevoir solution :
Que statuant par l’effet dévolutif de l’ap­
pel, la Cour estime qu’ il y a lieu d’homologuer le rapport de l’arbitre rapporteur Reynaud, nommé, par le jugement entrepris ;
qu’effectivement, il résulte de ce document
déposé en cours de l’instance d’appel que
l ’arbitre a rempli avec compétence et en
conscience la mission dont il avait été char­
gé ; qu’il estime que les balles en litige
vendues par le courtier ouraient valu à l’état
sain la somme de 326.829 fr. 30 ; qu’étant
donné qu’elles n’ont produit aux enchères
que la somme de 146.632 francs nette, la
différence qui serait à la charge de l ’EtatMarine Marchande serait de 180.296 fr 70 :
que ce chiffre est justifié et doit être retenu
par la Cour d’après les éléments du rapport
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
la Cour, déclare recevable l’action Constan­
tinidès, déboute le Ministre de la Marine de
ses fins et conclusions, confirme le juge­

ment. entrepris, et, statuant, en vertu de
l’effet dévolutif de l ’appel, homologue le rap­
port de l’arbitre déposé au cours de l’ ins­
tance d’appel ;
Condamne, eri conséquence, le Ministre de
la Marine a payer a Constantinidès la som­
me de 180.296 fr. 70, avec intérêts de droit
le condamne a l’amende et aux dépens de
première instance et d’appel.
Communication
de M* Clément,
avoué
prés la Cour d Appel d’Aix.

ASSURANCES MARITIMES
ROLE
DU COURTIER
D’ASSURANCES.
CONSTATATIONS
DES AVARIES FAITES
PAR AGENT NON AUTORISE. RATIFICA­
TION TACITE. DELAI DE L’ARTICLE 435
l.

Le courtier d’assurances maritimes, qui
transmet aux Compagnies d'Assurances
les réclamations des assurés, et qui fait
connaître à ceux-ci. dans les délais vou­
lus. les acceptations ou les rejets ne sau­
rait encourir aucune responsabilité.
II Les constatations d’avaries faites par un
agent non qualifié sont nuiles.
III. Mais celle nullité peut être couverte par
le (ail que les Compagnies d'Assurances
ont réglé dans de semblables conditions
une quantité importante de sinistres.
11 Les délais de l'article 4.35 du Code de
Commerce sont formels. Si la citation en
justice n'intervient pas dans le mois de ta
rupture des pourparlers, elle est tardive . t
ne peut être prise en considération.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 1924

Teissier fils cl assureurs et Trabaud
Attendu que Teissier fils transitaire était
titulaire pour les expéditions de sa maison
de Marseille aux purts d Algérie et de Tuni­
sie. d’une police flottante souscrite par l’en­
tremise du courtier d assurances Trabaud,
à un groupe dt Compagnies dont l ’agent
sur la place de Marseille est ie sieur Gaigani ; au’à la da&lt;e du 19 décembre 1921, il
a assigne les dites Compagnies et Trabaud.
1°) En règlement de fr. 24.203 69 d indem­
nités pour avaries et manquants a seize ex­
péditions de marchandises diverses faites
du 13 janvier au 5 juillet 1920 à destination
de Phüippevüle. ou le demandeur possède
aussi une maison de transit.
2°; En paiement de fr. 25.000 de dommages
intérêts »
Attendu que le dit Teissier avait adressé à
Trabaud pour les expéditions dont il s'agit
des rapports d’expertise à transmettre aux
assureurs intéressés ; que sur les 16 rap­
ports en question, les 11 premiers ont été
dressés, soit par Teissier fils lui-même, soit
par des experts amiables qu’ils avaient dé­
signés d’accord, avec les réceptionnaires ;
que les cinq d.ernières expéditions ont fait
l’objet de constatations dû la part du sieur
Guiscafre. représentant ou commissaire d'a­
varies sur la place de Philippevîlle, du Co­
mité des Assureurs Maritimes &lt;je Marseille .
que la situation juridique des parties au
procès diffère pour les deux groupes de ré­
clamations
En ce qui concerne les onze premières ré­
clamations. dont le total s'élève à 19.770
francs 94 ,
Attendu que. dès le mois d’octobre 1920 les
assureurs avaient retourne à Trabaud, qui
en avait informé son client, les dossiers de
réclamations en excipant de ce que les rap­
ports d’expertise navaient pas été visés par
leur représentant à Philippeville le sieur

115

Guiscafre : Que le 20 janvier suivant, le
même Trabaud confirmait à la maison Teis­
sier que les assureurs refusaient de régler
les avaries, et inaiiquuids réclamas, parce
que Teissier fils n'étant pas leur représen­
tant ou commissaire d avaries a Philippeville n'avait pas été qualifié pour faire ou
pour ordonne’* des constatations concernant des marchandises à propos desquelles
.i était lui-même assuré :
Attendu nue le chef de la maison Ieissier
fils avait été autrefois sur la place de Philippeville commissaire d'avaries du Comité
ries assureurs Maritimes de Marseille, que
par une lettre recommandée du 20 juin 1995
le Comité lui avait signifié que ce mandat
lui était retire et que. depuis lors, aucune
décision officielle du Comité des assureurs
n’était revenue sur cette révocation : qu’ il
est d’ailleurs exact que l'agent qualifié sur
la constation des avaries à Philippeville
était le sieur Guiscafre ; nu’ainsi il' apparait
bien que les Compagnies défenderesses se
trouvent fondées sur le terrain juridique à
contester la régularité des opérations aux­
quelles il a été procédé, soit par un agent
de la maison Teissier fils, soit par les ex­
perts aimables qu’elle aurait désignés :
Mais attendu, qu'il résulte clés débats que
durant près de trois ans a partir du mois
de février 1917, les assureurs de Teissier
fils ont réglé à celui-ci, sans mot dire, plus
de 60 indemnités, dont plusieurs importan­
tes su: le vu de rapports d’expertise trans­
mis par le courtier Trabaud au Comité des
Assureurs et qui avaient été établis de la
même façon que les onze rapports aujour­
d’hui en litige ; qu’il s’était créé de la sorte
une situation de fait qui autorisait la mai­
son Ieissier fils à penser que les Compa­
gnies intéressées acceptaient qu’il fut désor­
mais procédé ainsi
Qu’en tou; cas. il appartiendrait aux dites
Compagnie^ ou pour elles au Comité des
Assureurs de Marseille cl’aviser le deman
cleur qu’ii eut à agir régulièrement en s’a­
dressant au commissaire d’avaries de F’ hilippeville et de le prévenir qu'à défaut, ses
réclamations seraient désormais repoussées :
qu’en décidant au mois d’août 1920 sans aver­
tissement préalable dç rejeter des réclama­
tions produites, plusieurs mois auparavant,
les Compagnies intéressées ont rendu im­
possible.
toutes
nouvelles
constatations,
puisque les marchandises en état d’avarie,
ou de manquant avaient déjà disparu, reti­
rées par les destinataires ou vendues aux
enchères publiques ; qu’elles ont. de ce fan
même placé la maison Teissier ûls dans
une situation fâcheuse auprès de ses clients,
et qui l’expose à des poursuites en justice
de la part de ceux-ci ; qu’il est dû répara­
tion de ce Dréjudice certain, causé par une
inadvertance prolongée des assureurs et
par leur décision inopinée du mois d’octo­
bre 1920 ; que les éléments d'appréciation
versés au procès permettent d’évaluer
c
chiffre de 15.000 fr La juste réparation du
préjudice imputable ^ la faute grave des
Compagnies défenderesses ■
Attendu en raison des considérations cidessus. que la mise hors de cause de Trabaud s’impose ;
Attendu d autre part qu’il ne saurait être
question de
faiTe état de la fin de nonrecevoir tiiée d&lt;^ l’article 435 du Code de
Commerce, puisque aucune expertise régu­
lière n’était plus possible à l’ époque précitée
du 6 octobre 1920. et que dès ce moment le
droit à des dommages intérêts était acquis
au demandeur :
En ce qui concerne les cinq dernières ré
cia mations s'élèvent à 4.432 fr 73.
Attendu qu» les Compagnies défenderesses
on repoussé ces réclamations prétendant
que les sinistres auxquels elles se rappor­
tent ne comportaient pas l’application de la
police • qu’il incombait au demandeur en
conformité des principes qui règlent la ma­
tière et dont l'application est constante de

�116

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FIS C A L

R E V U E D E D R O IT FR A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

termes de 1article 34$ du Code de Commer­ [B lanc est toujours demeuré dans un ixcei
ce. entraînerait la nullité de l'assurance . lent état de navigabilité qui comportait son
Vttendu que lu Compagnie d'assurances maintien continu à la cote de première clas­
« La Marine Marchande » est seule en cau­ se. lequel ainsi qu’ il a été dit. n'u été en­
se dans l'instance actuelle oui ne porte que travé et suspendu que par le défaut d'acsut 30 000 francs, constituant sa part dans oomplissenient de formalités de pure forme
l'assurance, mais qu'en réalité, de la solu­ et de réparations d’entretien général, sans
tion de cetie instance dépend le droit au influence sin sa navigabilité, sa résistance
paiement des 2.617.500 francs restant dûs à et sa bonne tenue à la mer :
l’Etat Français ;
Attendu, par suite, que l’inexactitude ma­
Attendu que. pour triompher dans ses pré­ térielle ei involontaire contenue dans la
tentions, la Marine Marchande doit prouver, déclaration de l’assuré n’a pu diminue) en
d’ une part, que la mention sus-visée est quoi que ce soit l’opinion du risque, dans
inexacte en ce sens que le navire n’était pas l’esprit de l’assureur ; qu’en effet, si la si­
recoté au moment de la signature de la po tuation réelle, telle qu’elle vient d'être éta
lice et. d'autre part, que cette inexactitude blie, lui eut été exposée, celui-ci n’en eut
a entraîne pour elle une diminution de l’o­ pas moins contracté, le risque dont il de­
pinion du risque ;
vait répondre ne pouvant alors lui appa­
Attendu qu’en juin 1919. au moment où il raître comme supérieur à celui dont i) a
ft remis en gérance à Corblet et Cie. le consenti à prémunir l’assuré •
Moulin-Blanc fut complètement
visité à
Qu’il en eût été de même pour les réas­
Cherbourg par les ingénieurs du Véritas, sureurs qui son) venus ensuite participer
pour être classé, à la demande de la M an­ à l’ opération ,
ne Marchande ;
Attendu que les premiers juges, sans re­
Que le rapport de ces experts conclut • au
très bon état général du navire ». tout en chercher réellement si l’ inexactitude relevée
signalant *. qu il avait besoin d'être nettoyé dans la déclaration de l'assuré avait dimi­
et repeint dans toutes ses parties ». mais nué i’opinion du risque et si. par suite,
que, comine un transport de munitions à cette erreur d’appréciation nécessaire à l’ap
faire d’urgence en Roumanie ne laissait pas plication Je l’article 348 du Code de Com­
le temps d'effectuer ces réparations néoes merce se trouvait réalisée, et en se conten­
saires pour son classement definitif, il re­ tant de l’affirmer in fine, ont prononcé la
çut seulement la cote de première olasse, à nullité de la police en se fondant surtout
titre provisoire, pour deux mois, à partir du sur ce que l’assurance avait été subordon­
U juin, délai qui correspondait à la durée née à la condition de la déclaration par
Corblet que le Moulin-Blanc était recoté :
présumée du voyage ;
Mais attendu que la preuve qu'il en ait
Attendu qu’en septembre 1919. le Moulin
ni même
Blanc dut faire faire au Havre une répara­ été ainsi n’est point rapportée,
DECLARATION
INEXACTE
BONNE tion à son condenseur, mais manqua enco proposée • qu’il est simplement allégué par
la
Compagnie.
«
La
Marine
Marchande
»
FOI DE L’ ASSURE - PAS MODIFICATION re du temps nécessaire pour la révision gé­
DE L OPINION D l RISQUE. - PAS R ETI­ nérale de peinture et de nettoyage, déjà dif que le courtier Heuzé, ayant déclaré verba
était
recoté,
CENCE
férée : qu’ il fut alors soumis à la visite de lement que le Moulin-Blanc
sans même préciser dans quelle classe, elle
Il n'u a pas de rélicence permetiani l'an­ l’expert du Véritas. lequel apposa son visa a tenu la main à ce que cette déclaration
nulation de la police, lorsau’il v a eu une Jsvp- le certificat de cote provisoire :
fut inscrite dans la police : qu’ainsi la Cour
déclaration inexacte faite de bonne foi j Qu’enftn cette révision générale ayant pu se trouve en présence d’ une police conte­
Par l’assure. ne modifiant pas l’opinion être effectuée à Toulon, il reçut définitive­ nant une déclaration de l’assuré sur la cote
ment. en juin 1920, la première côte du Vé­
du risque.
du Véritas. qu’elle doit simplement appré­
Il en est ainsi lorsque la police porte la ritas nour une durée de 4 ans :
cier. comme elle l'a fait, d’après les princi­
mention « le navire est déclaré recoté » | Attendu que la matérialité des faits qui pes généraux qui régissent l’application de
et aue le navire n’avait au moment de la viennent d’être relatés n’est pas contestée , l’article 348 du Code de Commerce sus visé,
signature de la police au’une cote provi­ que le désaccord des parties ne porte que dom l'assureur se prévaut :
soire, des circonstances indépendantes de sur le point de savoir quelle est la portée
Que tout au plus, cet assureur eût-il pu
la volonté de l'armateur ne lui avant per­ qu'a pu avoir, quant à la cote officielle,
mis d avoir In côte définitive aue plu­ l’apposition du visa par l’ expert du Véritas, prétendre que la déclaration erronée ayant
sieurs mois après la signature de la oo I au mois de septembre 1919 sur le certificat été faite à sa demande, ce serait à l’assuré
lice.
de cote provisoire dont la durée était déjà de prouver que l’erreur n’a nu diminuer l'o­
pinion du risque, ce qui serait sans intérêt,
Ce fait ne modifiant pas iopin ion du ris- expirée ,
puisque, ainsi qu'il a été dit. Corblet et Cie
aue la police n’a pas été annulée par la
Attendu qu’ainsi que le constate l ’adminis­ rapportent cette preuve.
Cour.
trateur délégué du bureau Véritas par une
Par ces motifs.
lettre à Corblet du 17 juin 1921. dans la pen­
COUR D’ APPEL DE ROUEN (tre Chambre
sée des agents de son administration, ce
La Cour. etc...
Ar’-êt du 16 juillet 1924
visa devait comporter le maintien de la
Reçoit, en la forme, l’appel de Corblet et
cote provisoire de première classe au delà Cie à l’encontre du jugement rendu le 11
Corblet et d e c! Compagnie d'Assurances du délai de deux mois primitivement fixé,
juillet 1922 par le Tribunal de Commerce du
car autrement il aurait été dépourvu de Havre.
• l.a Marine Marchande •
toute portée comme de toute signification :
Au fond réformant le dit jugement
La Cour :
Mais que néanmoins, il faut reconnaître
Dit que la déclaration, matériellement
avec la Compagnie d’assurances qu’alors inexacte faite par Corblet et Cie quant à la
Attendu que suivant police en date au Ha­ que le Registre du Véritas. publié pour 1920,
vre du 16 janvier 1920. Corblet et Cie. arma­ n’ a fait mention que de cette cote provisoi­ côte au Veritas du steamer Moulin-Blanc, ne
teurs gerants pour le compte de l'Etat du re, sans relater ce certificat, et que les for­ peut justifier l’ annulation de la police, en
vertu de l’article 348 du Code de Commerce,
steamer Moulin Blanc, ex-allemand
Boda
gos, assurèrent sur corps de bateau pour ; malités prévues pour la cote définitive par alors qu’il est constant aue cette inexacti­
les
paragraphes
4
et
j
de
l’article
6
du
Rè­
tude est demeurée sans influence sur l’opi­
une somme de quatre millions, par l ’ inter­
glement sur la classification
des navires nion du risque
médiaire du courtier Heuzé *
n om pas été accomplies, le Moulin-Blanc
Maintient par suite la police critiquée
Que le Moulin-Blanc se nerdit corps et n’ avait pas conservé sa cote à la date du
biens, sur la pointe des Baleines, le 12 juil­ 16 janvier 1920 qui est celle où fut signée la dans tous ses effets.
Condamne en conséquence la Compagnie
let 1920 ;
police ; que, par suite, cette police conled’assurances • La Marine Marchande • à
Attendu que ses assureurs se divisèrent nait une déclaration matériellement inexac­ payer à Corblet et Cie la somme de 10.000
en deux groupes, dont l’ un
composé de te de '3 part de l’assuré, dont la bonne foi francs valeur par elle assurée, avec inlé
ceux de Paris, régla le sinistre jusqu’à con­ évidente et certaine ne saurait, en la matiè­
rêts à 6 % du 22 septembre 1920.
currence de 1 382.500 francs montant de sa re. diminuer la portée
La condamne en outre ep tous les dépens
Mais attendu que de l’ensemble des attes­
part, tandis que l’autre, composé de ceux du
par l’administration
du
Havre, refusa de payer le surplus : 2.Ç17.600 tations fournies
Président
Monsieur le Premier Président
francs,
somme
qu’ ils avaient
garantie, Bureau Véritas, notamment dans les lettres Gazeau.
arguant de ce que la police portait en ren­ des 4 10 et 17 juin 1921. — des constatations
Avocats
Mes Sturel (de Paris; et Bode
voi la mention « le navire est déclaré re­ faites p&amp;r ses experts lors des visites succes­ reau (du Havre).
coté », lignée du courtier, mandataire de sives du navire, — de l’état des réparat ions
de
Me
André
Denov
l'assuré, laquelle constituerait, de la part de effectuées avant le classement définitif à la I Communication
ce dernier, une fausse déclaration oui. aux première classe. — i] résulte que le Moulin- 1avoué près la Cour d’Appel de Rouen
saisir le tribunal dans le délai de l'article
435 du Code de commerce, c’est-à-dire dans
le mois, augmenté du délai de distance a
complet» du jour où trabaud eu l'occurence,
mandataire de 1assuré avait reçu des assit
reurs avis du rejet des sinistres ;
Attendu que là encore le courtier Trabaud
ne peut avoir encouru aucune responsabi
lité personnelle ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, met Trabaud hors de cause
sans dépens :
Débouté Teissier fils du chiffre de sa de­
mande en règlement d’indemnités pour ava­
ries et manquants du c re f des 11 premières
réclamations en litige, le condamne aux dé­
pens de ce chef de ce déboutement ; con­
damne par contre les Compagnies d’assurance^ défenderesses à payer au deman­
deur. chacune à concurrence de la part dans
la pelice objet du litige, la somme de 15.000
francs a titr^ Je dommages intérêts, avec in­
térêts de droit et dépens ; déclare Teissier
fils irrecevable en son action pour ce qui
concerne les cinq dernières réclamations se
référant au rapport régulièrement établi
par le sieut Guiseafre ;
Condamne l e demandeur aux dépens de
ce chef
Président : M. Labussière,
Avocats : M6* Vial. pour Teissier fils ; Goirand. p&gt;ur assureurs ; H. Gautier, pour Tra
baud.

ASSURANCES MARITIMES

ASSURANCES MARIMMES
TRANSITAIRE.
OBLIGATION DE UE
EXPEDIER ET D'ASSURER
VOL EN
COURS DE ROUIE
OBLIGATION POUR
LES ASSUREURS DE PAVER
Le

transitaire u rempli ses
obligations
U a réexpédié et assuré la mar­
chandise contre tous risques, et que d'untre part, il u charge
un mandataire, à
l’arrivée, de procéder à la réception.
Ht ce mandataire a aussi rempli ses obli
galions, lorsque d la réception des mai
chandises. il a fuit au sujet des rrtanquantes, les réserves utiles dans les délais
voulus.
Il g a présomption de vol en cours de rou­
te, lorsque la marchandise a été. au dé­
part. reçue par le transporteur sans réser­
ves et les assureurs doivent couvrir ce
risque, lorsque les constatations à l'ar­
rivée ont été régulières, et opérées dans
les délais.
quand

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 7 juillet 1924
Fesquet c./Savon Frères
et Assureurs c .l'a n ei et Cie
Attendu que le 30 septembre 1922, Fres­
que! a chargé le consortium
Savon frères
de réexpédier aux
sieurs Tricom ie Gherni
et h Is de Messine pour débarquement à Palerme, trois caisses cuir tanné d'une va­
leur de fr 13 700, en assurant celles-ci conire tous risques de mer. de vol et au besoin,
contre tous risques de guerre ;
Que la marchandise embarquée le 19 oc­
tobre 1922 sur vapeur Bellena. ayant pré­
senté des manquants à son arrivée à Palerme évalués, suivant certificat d’avarie du
15 décembre 1922, à la somme de fr S.020,
frais compris, Fiesquet en demande le
remboursement soit au Consortium Savon
frères, soit aux assureurs,
ou conjointemenr et solidairement
à tous les
défen­
deurs dans la mesurb aussi qui pourrait
être ordonnée ;
Que le Consortium Savon frères a appelé
a sa garantie les sieurs Agnel et Cie ses
correspondants à Palerrne contre
lesquels
Fresquet. a en outre, posé des fins en con­
damnations ,
Et tout d’abord en ce qui concerne
le
Consortium Savon frères •
Attendu qu’en la circonstance cette Socié­
té a agi, comme
transitaire ; qu’en cette
qualité, elle a très exactement accompli le
mandat qui lui avait été confié, en réexpé­
diant la marchandise en la faisant assurer
dans les conditions qui lui avaient été nrécisées. à savoir : contre tous les risques, le
vol compris, et en accomplissant,
à desti­
nation par l’entremise des sieurs Agnel et
Cie, et dans les délais prévus par la police
d’assurance, toutes les diligences voulues
auprès des assureurs, à l ’effet, de consta­
ter les manquants ,
Que cela résulte très explicitement
du
certificat du commissaire d’avarie,
établi
le 15 décembre 1922. d’ou 11 appert que le
navire était arrivé à Palerrne le 13 novern
bre 1922 que la marchandise était rentrée
en douane le 15 et que les constatations
avaient été requises le 20, du représentant
des assureurs, c est-à-dir? dans le temps im­
parti au contrat d’assurance :
Qu’ il s’ensuit, qu’aucune faute ne saurait
être reprochée au Consortium Savon frères,
et qu’en conséquence, il doit être mis pure­
ment et simplement hors de cause, de mê­
me qu’Agnel et Cie, non seulement au re­
gard du Consortium Savon frères, mais visà-vis encore de Fesquet :
En ce qui concerne les Assur eurs :
Attendu qu’ils
couvraient le vol,
qu’il
n’est pas douteux, en l’état des indications
contenues dans le certificat d’avaries dressé
par leur représentant
à Palerrne, que le
manquant dont s’agit, soit la suite d’un vol

commis pendant le
cours du transport,
puisqu’aussi bien le connaissement ne con
lient aucune réserve sur le mauvais élut
dans lequel les caisses se seraient trouvées
à rembarquement ; Que d’autre part, le mé
me certificat d’avaries révèle, comme l’a
été du ci-dessus, que les constatations ont
été accomplies dans les délais prescrits, en­
core que, s’il en avait été autrement, aucune
question d’irrecevabilité n’aurait pu se po­
ser. dès lors .que les clauses et coridilrons
particulières du contrat d’assurance sont dé­
nuées de toute sanction touchant l'inobser­
vation des délais, et qu'airisi U v a lieu
d’imputer le risque exclusivement à la char­
ge des assureurs .
Par ces motifs
Le tribunal, met le Consortium Savon frè­
res. ainsi qu’Agnel et Cie. purement et sim­
plement hors de cause sans aucun dépens ,
De même suite, condamne les Cies d’Assu
rances dénommées dans les qualités, cha
curie en droit soi, en proportion de la va­
leur du risque qu’elles ont couvert, à rem­
bourser à Gesquet les manquants litigieux,
sous déduction des franchises qui auraient
éié stipulées d’après la répartition qui sera
faite par les soins de Mf Bernus. nommé à
cet effet, arbitre répartiteur : le tout avec
intérêts de droit et dépens
Président. M. Koenig. juge
Avocats ; Me Vaccarjno, pour
Fesquet.
Me Paul Scapel, pour le Consortium Savon
Frères. Me Ardisson de Perdiguier,
pour
les assureurs Me Vidal .pour Agnel.

117

voyé l'instruction de cette affaire, a. par ju­
gement du 9 janvier 1923, reconnu la responsabili'i de Desmurais frères, commet­
tant des experts chargés d'apprécier, au vu
des document qui leur seraient soumis, le
montani des dommages dûs à Gillette et Cie;
Attendu qut Desmarais frères ont relevé
appel de cette décision ; que cet appel est
régulier et doit, dès lors, être admis en la
formeAu fonu
Attendu que Desmarais frères
soutiennent que, s'agissant dans l ’espèce
d’ un incendie ayant pris naissance dans
leur installation, ils sont en droit de se pré­
valoir di
derniei
paragraphe de l’article
1.384 du Code Oi v i ! modifié par la loi du 22
novembre 1922 , qu'ainsi, se trouvant déga­
gés de la présomption de responsabilité
édictée par le dit article, ils ne pourraient
être déclarés
responsables qu’autant qu i)
serait relevé contre eux, dans les termes de
l’article 1.38* du Code ctvil, une faute com­
mise par eux ou leurs préposés ; qu’aucune
preuve de ce genre n’a été rapportée ; que
si la cause certaine de l'incendie n’a pas
pu être établi, les éléments de la cause ont
toutefois fait apparaître de la part du ca­
pitaine VVeden une/imprudence grave, celuici, malgré les avertissements qui lui avaient
été donnés, ayant opéré le pompage de la
benzine à livrer, dans des conditions qui
dépassaient les possibilités de la conduite
Attendu en fait, qu'il est constant et re­
connu par toutes les parties que le transbor­
dement de la benzine transportée par le
Georges-Henry s’effectuait au moyen d’une
conduite mobile,
installée par
Desmarais
frères, er constituée par deux gros tubes de
caoutchouc reliés par un manchon métalli­
que et adaptes dt la même manière, d’un
côté à la tuyauterie du bateau, et de l’autre
à une corduite fixe établie par les frères
Desmarais, sous le quai, pour aboutir à
RESPONSABILITE DU RECEPTIONNAIRE leurs entrepôts du bassin aux pétroles ;
D’ UNE CARGAISON DE BENZINE - 1NCEN
Attendu que peu de temps après le début
DIE. — IMPRUDENCE. - RESPONSABILI­
de l'opération, un décollètement se produisit
TE
dans la parti
supérieure de la conduite
D’après le derniei paragraphe de l'article mobile, produisant une émission assez con­
sidérable
de
liquide
(8 à 10 tonnes) qui se
1.884 du Code Civil, il faut que la preuve
d'une faute soit établie, pour que celui répandit sur le quai, inondant en même
chez qui l'incendie a pris naissance, en temps le" marchandises qui y étaient dépo­
soit responsable ci doive en réparer les sées
Attendu qu après réparation, le travail re­
conséquences
Cette preuve est sufiisamment faite, lorsqu'il prit, niais qu’au bout de quelques heures,
est établi que le réceptionnaire d’une car­ vers deux heures du matin, une nouvelle
gaison de benzine a toléré t» pompage à rupture ae produisit à la partie opposée de
une trop forte pression, q a il n’a pas muni la même conduite et que l ’ incendie se dé­
son tuyau flexible de colliers en bronze. clara aussitôt.
Attendu qu
si, en présence des termes
C'est cptlc faute oui a causé l'incendie
lesquels est rédigé le der­
dans l’espèce ci-dessous rapportée. Le tube généraux dan
s'étant rompu une p remière fois, la ben­ nier paragraphe de l’article 1 384 du Code
zine avau mondé le quai, et a la deuxiè­ Civi’ et la k i de 1922, l'incendie en question
me rupture, le tube, sous l'effet de la pres­ re m it dans la catégorie de ceux prévus par
que par suite, Desmarais frères
sion s'étant soulevé, le collier d'acier, en la loi
retombant sur le quai a provoqué une peuvent stri prévaloir, il n’est pas moins
certain
que
l’irresponsabilité qu’ils invo­
étincelle aui a enflammé le liquide.
Les propriétaires des marchandises voisines quent disparait devant la preuve d’une faute
incendiées doivent être dédommagés par ou d'uni- négligence ;
Attendu, à cet égard, que si, quant à la
le rëceptionn Are.
cause réelle d 1incendie, on est réduit à de
COUR D’APPEL DE ROUEN
simples (hypothèses, il faut tout d’abord
Arrêt du 17 juillet 1924
écarter celles résultant de l’imprudence ou
de la ma veillance, les divers éléments de
Société Gillette Safety Hazor
la cause établissant qu’au moment de l’acci­
c.lDesmarais Frères
dent it n’y ava&gt;t personne à proximité de la
La Cour •
conduite •
Attendu qu’au cours du transbordement
Que resterai* donc comme seule probable,
d’ une cargaison de benzine, opéré par la l’émission d'une étincelle par le choc du
maison Desmarais frères, un violent incen­ manchon sur le pavé du quai
die éclata sur le quai Vétillard au Havre.dé­
Que cette hypothèse se trouve confirmée
truisant la presque totalité des marchandi­ par toute une série de faits
ses qui y étaient déposées.
Qu’il résulte en effet de tous les témoi­
Attendu qu'à la suite de cet accident, la gnages entendus que la rupture et l’incen­
maison Gillette et Cie, réclamateur d’un die ont été séparées que par un instant de
certain nombre de cafsses de rasoirs faisant raison , jue le tuyau a été vu s’élevant à
partie des marchandises incendiées, a as­ une certaine hauteur pour retomber sur le
signé de ant le Tribunal de Commerce du sol ; qu enfin, le manchon, qui y était resté
Havre les sieurs Desmarais frères, leur de­ attaché, au lieu d’être en bronze, ainsi que
mandant la réparation du préudice souffert l’exigeait la plus élémentaire prudence, s’a­
gissant de la manutention d’urr liquide es­
par elle ;
Attendu que le Tribunal, après avoir ren­ sentiellement volatil et par suite particuliè-

DEBARQUEMENT
DES MARCHANDISES

�118

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ER CIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

remeni inflammable,
se trouvait être en
acier, matière dont le eboc sur un corps dur
devait presque infailliblement produire une
étincelle
Attendu. dan&gt; ces conditions, que tous
ces faits qui n'ont été l'objet d’aucune con­
tradiction. s ils ne constituent oas une preu­
ve absolue, forment cependant un ensem­
ble de présomptions graves et précisés qui
permettent .» la Cour de les retenir pour
établir sa decision.
Attendu, d autre part, qu'il resuite des
plans produits à la Cour et sur l'exactitude
desquels aucune protestation n'a été formu­
lée. que la conduite morale des frères Des­
mai ais n était pas rectiligne et affectait au
oontraire la forme d'un S . que. de plus, la
conduite souterraine présentait à son ori­
gine un coude rectangulaire ; qu’ainsi, ces
deux conduites opposaient dans ces parties
une résistance appréciable à l'écoulement
du liquide résistance qui devait avoir pour
conséquence une augmentation de la pres­
sion qui devait avoir ainsi son maximum
justement dans les parties mêmes où se
sont produites les ruptures.
Attendu que cet établissement défectueux
ne pouvait être ignore de Desmarais frères
et leur imposait dès ldrs des précautions
spéciales dans ; agencement de la conduite
inor-iie et la surveillance du fonctionnement
des pompes établies sur le bateau.
Qu'il leur appartenait dès lors d'établir à
l'origine un manomètre permettant de con­
naître a chaque instant la pression du li­
quide er d'avoir pour les représenter,au lieu
d'un simple contremaître, un chef de ser­
vice ayant en même temps que ternie l’ex­
périence requise. L’autorité suffisante pour
donner au capitaine les instructions neces­
saires ■ que toutes ces précautions étaient
d autant nius impératives que les Hères
Desmarais ainsi qu'ils bont reconnu d ail­
leurs. n ignoraient pas aue leurs conduites
avaient été établies en vue d'une vitesse ho
ratre maxima de 200 tonnes, alors que les
pompes du « Georges-Henry ». de forte.pres­
sion. débitaient une moyenne supérieure à
300 tonnes.
Attendu, ü est vrai, que les frères Desmarais soutiennent qu'ils ont toujours,avant
chaque transbordement, avisé le capitaine
Weden de la possibilité de leur oonduite,
mais que cerni-ci leur oppose à cet égard
des dénégations non moins formelles et que
les frères Desmarais n'apportent, à l'appui
de leurs prétentions, que l'unique témoigna­
ge d'un de leurs employés,
reconnaissant
toutefois que les avertissements ont toujours
été purement verbaux.
Attendu qu'en admettant la sincérité des
allégations de Desmarais, il est cependant à
remarquer qu’alors qu'ils savaient.par l’exa­
men des procès-verbaux de réception.qu’aux
voyages précédents le débit avait souvent at­
teint et même dépassé 300 tonnes, la pruden­
ce leur faisait un devoir, lors du dernier
transbordement, de renouveler leurs obser­
vations dans une forme qui ne pouvait lais­
ser aucun doute et sauvegardait ainsi leur
responsabilité en cas d’accident toujours pos­
sible ; que cetie précaution se présentait
d’une façon plus impérative lors de la pre­
mière rupture de la conduite.
Attendu, à ce sujet, qu'il n’apparaît pas
•lue Desmarais se soient préoccupés des con­
séquences de cet accident : qu'ils n’ont en­
voyé sur les lieux aucun ingénieur ou autre
chef de service qualifié : que si leur contrernairre prétend avoir bien, à ce moment,
invité le personnel du bateau à modérer
leur débit, il reconnaît en même temps que
son observation, faite en français, a pu n'èrre fias comprise de ses interlocuteurs qui
paraissaient ne pas entendre cette langue.
Attendu qu'il résulte ainsi de tous ces
faits que soit dans l'agencement du matériel
soit dans les opérations de la manutention
à la charge de Desmarais frères, ceux-ci ont
commis un ensemble de négligences et d'im ­
prudences qui constituent des fautes gra­

ves, qui ont eu leur répercussion dans la
Attendu que Henri Duboscq et vie. Wornis
survenance de 1 incendie et qui, aux termes et Cie et le Comptoir Maritime Franco-Bel­
de l'article 1.382 du Code Civil, engagent ge ont respectivement interjeté : le premier,
leur responsabilité.
appel principal, les autres appels incidents
Attendu qu'il résulte ainsi de tout ce qui du jugement rendu contre eux le 20 décem­
précède que l ’incendie dont se plaint Gillet­ bre 1922 par le Tribunal de Commerce du
te est le résultat d’une faute grave commise Havre.
par Desmarais frères ; que, dans ces condi­
Qu 11 échet de les recevoir dans leurs ap­
tions. les premiers juges, en prononçant la pels. dont la régularité n’est pas contestée.
responsabilité de Desmarais frères, ont fait
-lu fond :
mie juste appréciation des faits qui leur
Attendu qu’aux termes du connaissement
étaient soumis et qu'il y a lieu, dès lors, de
du 9 avril 1920. le navire Industria. affrété
confirmer leur décision.
pur
Adoef Deppe, d’Anvers, était chargé no­
Attendu, sut' le préjudice causé, que la
Cour ne possède pas les éléments suffisants tamment vde meubles en bois et papiers,
pour l’apprécier et qu’il échet dès lors de dont l ’expéditeur était loref Kosta et Cie,
de Prague, et le destinataire Worms et Cie,
confirmer la décision des premiers juges.
Havre ;
Attendu toutefois que les caisses incen­ duA'tendu
que ni destinataires, ni réclaniadiées contenaient des marchandises néces­
saires au commerce de Gillette : que leur teurs ne s’étant présentés à l’arrivée du na­
vire
au
Havre
le 14 avril 1920, les marchan­
perte a ainsi apporté dans leurs affaires un
dises portées au connaissement
furent dé­
trouble réel dont ils sont fondés à demander chargées du 15 avril matin au 16 avril soir,
réparation . qu’ainsi. l’allocation supplémen­
sui un quai libre du Havre, par les soins
taire des intérêts à 6 % prononcée par les du Comptoir Maritime Franco-Belge, consi­
premiers juges se trouve justifiée et doit gnataire du navire, qui prit soin,
étant
être maintenue :
donné que ces marchandises d’une valeur
Par ces motifs et ceux non contraires des ,1e 619.235 francs 60 étaient débarquées sur
premiers juges,
quai libre, de les mettre sur parquets et
La Cour oui les avoues et avocats des de les bâcher correctement ;
Attenou
que le 16 avril,
c’est-à-dire le
parties en leurs conclusions et plaidoiries.
M. l'avocat général entendu après en avoir jour de l'achèvement du déchargement,
Worms et Cie recevaient de Kosta une let­
délibéré conformément a la loi.
En la forme, reçoit Desmarais frères en tre contenant un exemplaire du connaisse­
ment de I Industria, et de Duboscq et Cie,
leur appel.
Au fond, sans s'arrêter aux conclusions en fait destinataires de la marchandise, un
avis
délai lié, les avisant qu'ils attendaient
des appelants qui sont rejetées comme in­
justifiées. confirme dans toutes ses disposi­ du Havre des marchandises expédiées de
tions le jugement attaqué
dit qu’il sortira Hambourg par Kosta, mais sans indication
du navire transporteur ;
effet.
Attendu qu il échet de préciser les circons­
Donne mission aux experts commis de con­
1920
cilier les parties, faute de quoi ils dresse­ tances suivantes : que le 17 avril
ront un rapport de leurs opérations, pour Worms accuse réception de sa lettre à Duêtre ultérieurement statué ce qu’ il appar- boscq lui demandant des instructions dé­
dra. Dit qu'en cas de refus ou d’empêche­ taillées pour le dédouanement ; que le 21
ment de tous ou d'un d'entre eux. il sera avril, Worms se porta réclamateur auprès
pourvu a leur remplacement nar voie de du Comptoir qui lui délivra des bons à dé­
simple requête adressée au président de cette livrer de la marchandise ; que le 22 avril
parvinrent, cette fois
complètes,
de Du­
Chambre ou son dévolutaire.
Condamne Desmarais frères
a l’amende boscq les indications précises et suffisantes
pour le dédouanement :
ainsi qu'aux dépens.
Que cependant, ce ne fut que le 11 mai
Président
M. le conseiller Mourrai.
que
Worms
et Cie informèrent
Duboscq
Plaidaient : Me Dieusy. du barreau de
qu’
ils détenaient, la marchandise en les as­
Rouen, pour Gillette, et Me Delmont. du bar­ surant,
ce qui était inexact, qu’ils venaient
reau de Paris pour Desmarais
I de recevoir les connaissements de Kosta,
Communication de Ve indré Denoy avoué, |chargeur à Hambourg :
orès la Cour d'appel ge Rouen.
Que peu après, Dubosca et Cie. intrigué
par ces retards, avaient délégué au Havre
un agent oui constata que les meubles et
j papiers demeurés sur quai de débarquement
avaient gravement
souffert par suite du
1soulèvement des bâches et des effets alteri natifs de la pluie et du soleil ;
Attendu qu’à Th requête de Duboscq, trois
COXSIGNATAIR7 DE NAVIRE* — TRANSI­ ! experîs commis par le Tribunal de Com­
TAIRE. — RECEPTIONNAIRE. - RESPON­ merce constatèrent, dans un rapport du 22
SABILITE.
juin 1920, que les meubles renfermés dans
Le consignataire du navire, n'est responsa­ des
caisses
munies
d’un .« emballage »
ble que de ses propres fautes. Il est le usuel en claire-voies, et les papiers exposés
préposé de l'armateur, et les clauses à l ’humidité et au soleil, avaiem été dété­
d'exonération jouent pour lui. Il remplit riorés ; qu’il manquait une certaine quanti­
se$ obligations en faisant décharger les té de marchandises ; qu’enfln ils appréciè­
marchandises, en l'ab&gt;ence de tout récep­ rent dans leur rapport le préjudice et four­
tionnaire. à l'emplacement Indiqué par le nirent. sous réserves de pesées, le moyen de
service du Port, en les plaçant sur par­ le calculer ;
quet et en les faisant bâcher.
Que Duboscq et Cie assignèrent en répa­
Le transitaire qui reçoit mission de retirer ration du préjudice Worms et Cie et le
la marchandise et de la dédouaner est en Comptoir pour s’ entendre condamner soli­
faute du dommage survenu à la marchan­ dairement. ou l'un à défaut de l’ autre, en
dise, par suite de son retard a exécuter dommages-intérêts à établir par état :
les instructions de son mandant.
Attendu nue les premiers iuges ont admis
L&gt;' réceptionnaire dune marchandise, doit la responsabilité solidaire du Comptoii et
être en partie responsable du dommage de Worms, mais seulement à concurrence
survenu à celle-ci. s'il tarde à donner ses de moitié de l’estimation
à nréciser des
instructions a son transitaire pour le re- avaries et des manquants,
laissant à la
tlrernént.
charge de Duboscq et Cie l’autre moitié du
par suite de la responsabilité
COUR D’APPE L DE ROUEN (2e Chambre) préjudice
qu’ils auraient encourue du fait de l’insuffi­
Arrêt du 16 mai 1924
sance d’ emballage des colis
expédiés par
Kosta pour le compte de Duboscq ;
Duboscq et Cie clWorms et Cie
Qu'à cette décision. Duboscq et Cie font
En la forme ■
grief d’avoir opposé à la négligence de

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES

119

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M AR ITIM E E T FISC A L

Wornis et Cie ci du Comptoir, dont ils ré­ marchandise, en la plaçant sur parquets, constances de la cause les éléments néces­
pètent qullls ont laissé sans soins et. sans en la bâchant avec soins ef convenablement, saires pour répartir également les respon­
abri les marchandises demeurées sur "uai selon le dire des experts et cri assurant le sabilités du préjudice encourues, sur Du­
boscq et Cie. destinataires, et sur Worms et
libre,
leur propre
faute consistant dans gardiennage .
Que le* conséquences, de l'orage des 20 Cie, leurs transitaires.
l'insuffisance d’emballage
des dites
mar­
et 21 avril, orage dont il faut reconnatre
Par ces motifs et ceux non contraires des
chandises •
Attendu «tue de leur côté. Worms et Cie qu'il ne saurait constituer, ainsi qu’il est premiers juges,
s'élèveni contre l’imputation dirigée contre allégué, un cas fortuit, ne sauraient être
La Cour etc--.
eux . que, transitaires de Duboscq et Cie, Imputables au consignataire du navire, le­
Donne acte à Henri Duboscq. liquidateur
malgré le* termes du connaissement. Ils quel a fait tout ce qui était en son pou­
ont rempli et leui rôle de dépositaire* et voir de faire, malgré le retard constitutif de la Sté Henri Dubosca et Cie de ce qu'il
de mandataires salariés : que lesmarcbandi- des fautes du réclamateur et du destina­ reprend l’instance introduite au nom de
ladite Société.
ses étaient débarquées avant qu'ils puissent, taire ,
Infirme le jugement entrepris.
s’ i/7 la faute du transitaire
du fait du retard de Kosta, s’ en porter réciaMet hors de cause ie Comptoir Maritime
Attendu que Duboscq et Cie imputent a
mateurs, et du fait des imprécisions d’indica­
Franco-Belge
tion de Duboscq, destinataires, procède) à la faute Worms et Cie de ne point s’être por­
Le décharge des dispsositions prononcées
réclarnateurs de la
mise en entrepôt réel, après déclaration ré­ tés plus hâtivement
faute est certaine, contre lui.
gulière au Service des Douanes : qu'ils In­ cargaison : que cette
Juge que Worms et Cie ne sont responsa­
possession
du connaissement
voquent ensuite la survenue au Havre, les puisqu'en
20 et 21 avril 1920, d’ un violent orage au­ dès le 16 avril, du fait de l’envoi de Kosta, bles à l’égard de Henri Duboscq ès-qualités
quel ils entendent faire reconnaître le ca­ ils ne se sont portés réclarnateurs près du qu à concurrence de la moitié du préjudice
subi.
ractère de cas fortuit, exonéiateut de toute Comptoir que ie 21
Renvoie les parties devant Guillaume Pe­
Attendu que les marchandises ont souffert
responsabilité &gt;
désigné par le Tribunal de
Attendu enfin que le Comptoii
Franco nôn seulement de l’orage des 20 et 21 avril, tit. arbitre
Belge, arguant de sa qualité de consigna mais aussi des conséquences de cet orage, Commerce du Havre, lequel aura pour mis­
taire, entend se soustraire aux conséquen­ les prélqrts soulevés ayant insuffisamment sion, en s’entourant de tous renseignements
ces de la faute du capitaine ou des arma protégé les marchandises dans les jours qui *t documents nécessaires, d’évaluer, sur les
bases ci-dessus
précisées, le montant des
leurs, faute qui aurait consisté à recevoir ont suivi, contre le soleil et la pluie :
Attendu que Worms et Cie n’ont reçu de dommages et intérêts que Worms et Cit
au connaissement la marchandise en bon
devront
verser
à
Henri Duboscq ès-qualités.
état, alors que l'emballage aurait
été dé­ Duboscq et Cie que le 22 avril 1920 les ins­
Dit qu'il sera fait masse des dépens de
fectueux et soutient
n’ avoir
à répondre tructions complètes en vue du dédouane­
et d’appel,
y compris
tout au plus nue de sa faute personnelle ment ; que jusqu’à ce jour, 22 avril. Worms première instance
procéder à l’enlève­ ceux de l’instance introduite contre le
éventuelle qu’il conteste au surplus avoir et Cie ne pouvaient
ment des marchandises en les constituant Comptoir Maritime Franco-Belge,
lesquels
commise.
en entrepôt de
Douane, la direction des dépens seront supportés moitié par Worms
Sur la responsabilité du consignataire
Douanes ayant confirmé par lettre du 19 et Cie et ce. au besoin, à titre de supplé­
Attendu que le Comptoir,
consignataire iariviei 1923, jointe au dossier, que les dé­ ment de dommages et
intérêts, et moitié
du navire et non point de la cargaison, clarations d’entrée en entrepôt doivent obli­ par Henri Duboscq ès-qualité6.
partant représentant unique de l ’armateur, gatoirement contenir les mêmes données
Juge que l’arbitre aura également pour
est responsable, vis-a-vis du destinataire, que celles de mise à la consommation ;
mission d’examiner et vérifier le compte
de ses fautes personnelles, défaut de soins
Qu’à cette date du 22 a v ril mais à cette d’avance de frais effectués par le Comptoir
à la marchandise ou délivrance irrégulière ; date seulement. Worms et Cie avaient donc Maritime Franco-Belge,
frais qui seront
Attendu que s’il est admis qu’il est res­ le devoir strict qu’ ils ont transgressé, soit supportés par moitié par Worms et Cie et
ponsable à concurrence du montant du frêt de mettre en entrepô* les marchandises par Henri Duboscq ès-qualités et ce. soli­
par lui perçu des manquants et avaries de reçues par eux en transit, soit de les réex­ dairement entre eux.
la cargaison, aux lieu et place de l ’arma- pédier et de les soustraire ainsi à l’action
Ordonne la restitution de l'amende d’ap­
teui, après le départ du navire, et ce. en nocive des éléments ;
pel.
vue d’assurer la liberté du départ du navi­
Que c’est donc à tort que Worms et Cie
Rejette le surplus
des conclusions des
re et dans l’intérêt bien entendu de l ’arme­ ont prétendu n’avoir reçu que le 11 mai parties
auxquelles il a été
suffisamment
ment, le consignataire n’est pas moins fon­ 1920 les indications nécessaires au dédoua­ répondu par le présent arrêt.
dé à opposer
au réclamateur l'exception nement.
Ordonne aue l’arbitre désigné aura pour
d’exonération de responsabilité dont peut
mission de concilier les parties sur ces ba­
Sur la faute du destinataire
se prévaloir
vis-à-vis dudit
réclamateur
ses. lesquelles parties pourront, à défaut de
Attendu que. d’autre part, une part im­ conciliation, revenir sur simple
l’armateur lui-même
acte de­
Qu’il en est ainsi pour le Comptoir, consi • portante de responsabilité incombe à Du­ vant la Cour.
gnataire du navire, qui est en droit d’invo­ boscq et Cie du fait des négligences qu’ils
Président : Monsieur le président Beauquer à l ’encontre de Duboscq, destinataire, ont commises personnellement en fournis­ jour-Bourget.
la négligence-clause stipulée au connaisse­ sant tardivement les indications nécessai­
Plaidaient : Me Sauvage, du barreau de
ment du 9 avril 1920 à l’encontre de Kosta, res en vue du dédouanement et de celles Pans, pour la Sté Duboscq : Me Cairrant,
mandataire de Duboscq par le capitaine de dont ils sont responsables, commises par du Havre, pour Worms et Cie : Me Duteil,
['Industria. lequel aurait commis la faute Kosta et Cie qui n'ont fait parvenir le du Havre, pour le Comptoii Franco-Belge.
à Worms que postérieure­
alléguée de constater le bon état des mar­ connaissement
Communication
de Me
André
Denoy,
chandises chargées à son bord à Hambourg ment au déchargement ;
tendu que la Cour trouve dans les cir­ avoué d la Cour d'appel de Rouen.
et présumées insuffisamment emballées ;
Qu’il reste uniquement à examiner le fait
retenu à sa charge oar le jugement d’avoir
accepté, sans observations, l'emplacement
assigné par le Port pour y décharger l’/nduslria, pour le compte de l’ armement :
Attendu, sur ce dernier point, qu’il est
de principe que le Service du Port a seul
qualité bout assigner au navire le poste de
débarquement et que l’ordre
ainsi donné
est absolu ;
laires, entre les participations ou tantièmes
Que le Capitaine partant le consignataire
alloués aux membres des Conseil d’Admi­
qui lui est substitué après le départ du na­
nistration des Sociétés Anonymes qui ne
2 6 Novembre 1 9 2 3
vire, peut être d'aulant moins en l ’espèce
sont pas investis d'une fonction spéciale et
tenu pour responsable
de son exécution
les tantièmes versés aux
Administrateurs
3 me Bureau
1 re Division
que le connaissement réserve au capitaine
Délégués ou aux administrateurs
gérants,
le choix de la Place de déchargement et
ces derniers versements
paraissant
avoir
l’obligation pour le réclamateur de l’enlè­
spécialement pour objet de rémunérer le
IMPOTS
C.EDULA1RES
SFR
LES
REVE­
vement de la marchandise dans les 24 heu­
travail de direction confié aux bénéficiaires.
res de la mise à terre, ce que n’a point fait NUS — IM POSITIONS DES TANTIEMES
ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS-DE­
Or, par un arrêt du 20 novembre 1921, ren­
Worms. mandataire de Duboscq ;
Que Duboscq a, de ce fait, une part de LEGUES OU ADMINISTRATEURS GERANTS du à l’occasion d'une instance engagée par
l’Administration
de
l'Enregistrement,
la
responsabilité d'autant plus lourde que son DES SOCIETES ANONYMES
j Cour de Cassation a jugé que l ’impôt établi
chargeur Kosta n’a fait parvenir le connais­
Jurisprudence applicable en ce qui concer­ ! par l’article 12 cie la loi du 13 juillet 1911 est
sement au destinataire apparent. Worms et
Cie, en fait transitaires de Duboscq. que le te les tantièmes attribués aux administra- ' exigible sur tous les bénéfices oui. par suite
16 avril.- c’est-à-dire vers la fin du déchar­ eurs délégués ou administrateurs gérants de dispositions statutaires, sont distribués
les Sociétés Anonymes.
j aux membres
des Conseils
d’Administragement ou après celui-ci :
Une distinction avait été observée jus. tions, quelle que soit l ’étendue de leur mis­
Attendu que le Comptoir a rempli exac­
sion. des Sociétés, Compagnies et Entrepritement son obligation stricte de soigner la

Droit Fiscal

Circulaire N° 1.408

!-

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
ses désignées à l'article premier de la loi du
29 juin 1872 il).
, . . . .
D’après les instructions de 1Administra­
tion de l'Enregistrement, la jurisprudence
résultant de cet arrêt est également aPPR*
cable aux allocations touchées dans les tuemes conditions, par les membres — domici­
BENEFICES INDUSTRIELS
liés en France ou y résidant — des Consens
d’Administrations des Sociétés. Compagnies
ET COMMERCIAUX
et Entreprises étrangères visées au PJ^mier
alinéa de l'art. 3 du décret du 6 déc. 1872 (2).
Par application de cette jurisprudence les
CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE
tantièmes Que les sociétés ci-dessus visées,
Lorsque
la prise de possession d'un fonds
versent aux administrateurs-délégués ou ad­
n a pas lieu immédiatement après la ces­
ministrateurs-gérants.
encore bien
qu ils
sion, le délai prévu pour la production
aient pour objet la rémunération d un tra­
des renseignements nécessaires à l'établis­
vail de direction doivent, comme les tan­
sement de l'impôt court de la date d'en­
tièmes des autres administrateurs, être assu­
trée en jouissance.
jettis à l’impôt sur le revenu des valeurs mo­
bilières perçu par l’ Administration de l’En­
Question. — Dans le cas où, A la suite de
registrement. à condition,
toutefois,
que la cession d’ une entreprise, la prise de pos­
leur distribution porte sur les bénéfices de la session n’a pas lieu îïïïmédiatement,
auel
Société et qu’elle ait lieu en vertu deô dis­ délai est accordé pour la déclaration prévue
positions des statuts.
Par la loi du 30 juin 1923 T
Conséquences au point de vue de l'impôt
Réponse — a « x termes de l’ article 12 de
sur les traitements et salaires. — Conformé­
ment au principe énoncé dans l'article 92 de la loi du 30 Juin 1923, les commerçants qui
l’instruction du 30 mars 1918. les tantièmes ont cédé leur entreprise sont tenus, à peine
en question, lorsqu’ils rempliront les con­ d’ une majoration de droits de déclarer leur
ditions susindiquées, ne devront plus être bénéfice ou leur chiffre d’affaires d'ans un
cotisés, au nom des bénéficiaires à l’impôt délai de dix jours à compter de la publica­
sur le revenu des valeurs moblières insti­ tion de l'acte de cession dans un journal
légales, publication
qui doit
tué par l’artice 12 de la loi du 13 juillet 1911 d’annonces
Mais il est bien entendu que l’impôt sur être faite dans la quinzaine de la date de
les traitements et alaires -était dû dans les cet acte.
cas particuliers où à la jurisprudence de la
Dans le cas où l’entrée en jouissance ne
Cour de cassation ne serait nas applicable
doit avoir lieu que plusieurs mois après la
L Administration de l'Enregistrement don­ date de l ’acte de cession, le cédant n’est pas
nant à cette jurisprudence un effet rétroac­ à même de produire dans le délai légal les
tif. il conviendra de procéder, dans la forme renseignements oéressaires à l’établissement
habituelle au dégrèvement d'office des im­ de l’ impôt cédulaire
positions ou fractions d’impositions à la cé­
Il y a lieu, dès lors, à notre avis, d’ad­
dule des traitements et -alaires établies de­
puis et v compris l’année 1918 qui, en vu mettre que le délai prévu pour la production
des renseignements fournis par cette Admi­ des renseignements nécessaires à l’établisse­
ment de l’ impôt court de la date de l’entrée
nistration ou recueillis auprès des receveurs, |vn
jouissance.
i • i i: • ni comme faisant double emploi i
avec l ’impôt sur le revenu des valeurs mobi-1 BENEFICES 1NDI STRIELS ET COMMER­
Itères.
Le Conseille^' d’Etat
CIAUX EVA H ATION DE L'AC TIF D’UNE
Directeur des Contributions Directes.
ENTREPRISE BENEFICE IMPOSABLE
BAUDOIN-BUC.NET
l r, accroissement d actif accusé par la
1 L'anicle 1er de la loi du 29 juin 1872 i comptabilité dune Entreprise doit, en prin­
cipe, étr
considéré comme constituant un
est ainsi conçu :
Indépendamment des droits de timbre et de bénéfice Imposable.
transmission établis par les lois existantes. ! Question.
Une Société en nom collectif,
il est établi à partir du 1er juillet 1872. une |qui a augmenté son capital en procédant à
taxe annuelle et obligatoire
1° sur les in- ; une nouvelle estimation de tous les éléments
lérêts. dividendes, revenus et tout
autres! de son actif social portés au Bilan pour les
produits de&lt; actions de toute nature des ! amener a leu» valeur réelle, peut-elle être
Sociétés Compagnes ou entreprises
quel-i soumise à l'impôt cédulaire sur les bénéfi­
conques financières, iftdustri riles, commer­ ces industriels et commerciaux pour la dif­
ciales ou civiles, qu’elle que soit l’époque de i férente entre la nouvelle estimation et l’an­
leur création : 2° sur les arrérages et intérêts cienne î
annuels des emp-unts et obligations des dé­
Réponce. — Un accroissement d'actif ac­
partements communes et établissements pu­
blics. ainsi que des Sociétés. Compagnies et cusé par la comptabilité d'une entreprise
Entreprises ci-dessus désignées : 3° sur les doit,en principe,être considéré comme cons­
intérêts produits et bénéfices annuels des tituant un bénéfice imposable. Au cas où
parts d’intérêts et commandites dans Jes Sn l’accroissement constaté proviendrait de rec­
ciétés. Compagnies et Entreprises dont le tification? apportées à l'évaluation de di­
vers éléments d’actif un examen de chaque
capital n’e^t |as divisé en actions. »
Cet article a été complété ainsi au’ il suit, espèce particulière permettrait seule de dé­
cider s’il y a lieu d'admettre des exceptions
par l’article 12 de la loi du 13 juillet l&lt;d1 :
4' Su les bénéfices qui. pas suite de dis­ é la règle générale ri).
positions statuaires, sont distribués aux
ri Réponse du Ministre des finances à
membres des Conseils d"Administration des
Sociétés Compagnies et Entreprises ’ dési­ une question écrite, posée par M.Jean Mail­
gnées aux Paragraphes précédents Un rè­ lard, député (Journal Officiel du 23 septem­
glement d’administration publique fixera le bre 1923. Débats Chambre p 3490:
mode d’établissement et de perception de la
Réponse du Ministre des Finances à une
taxe établie au paragraphe ci-dessus »
question écrite, posée par M. Japv, Sénateur
(21 Le premier alinéa de l’article 3 du dé­ Journal Officiel du 14 novembre 1923 Dé­
cret du fi décembre 187? est ainsi conçu :
bats Sénat, p 1040).
• Toutes lei dispositions des deux articles
précédent sont applicables aux Sociétés.
IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
Entreprises. Corporations
A illes. Provinces
étrangères ainsi qu’à tous autres Etablisse­
ments public- étrangers dont les titres sont
PRIMES D’ASSURANCES SUR LA VIL
cotés ou circulent en France, ou qui ont pour
obi et des Mens, soit mobiliers, soit immo­
QuesFion n lQ-iC?. — m Dugueyt, député,
biliers. situés en France. •
a demandé a M le Ministre des Finances,

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

,

, .........

uc ucAtunuer n11

montant de ses revenus le montant de ses
10 "inSvier“ l S S nCeS “

Vle

l0"'!s,lM‘

Réponse.
Les prélèvements opérés m r
un contribuable sur l’ensemble de son reve­
nu, pont effectuer les versements prévus nar
une police d’assurance sur la vie, ont en
principe ko caractère d’ un simple placement
d argent
1
Oi, les revenus économisés,aussi bien que
les revenus dépensés, doivent être compris
dam les bases de l’impôt généraJ et la
législation en vigueur ne prévoit pas d’ex­
ception ù cetet règle, en ce qui concerne
les primes d’assurances dont il est question.
Le montant de ces primes ne peut, dès
lors, être admis en déduction pour l’éta­
blissement de l ’ impôt (1).
(1) Journa, Officiel du 19 février 1924, Dé­
bats Chambre, F. 838.
l’AXE SUR LE REVENU DES VALEURS
MOBILIERES - DOUBLE DECIME - DATE
D’EXIGIBILITE.
Extrait du Journal Officiel du 2 sept, c m
Question n° ?1 — M Bouteille, député, ex­
pose a M le Ministre des Finances le cas
d’un Société qui a arrêté ses comptes en
mars 1924 et qui distribue son dividende en
avril, et demande si ce dividende doit su­
bir intégralement la taxe de 12 p. 100 (taxe
sur le revenu des valeurs mobilières, primi­
tivement de 10 p. 100, et augmentée de deux
décimes par la loi du 23 mars 1924), alors
que ce dividende est le produit de l’exercice
antérieur à la loi. (Question du 19 juin 19241.
Réponse. — L ’article premier de la loi du
29 juin 1872, dont le principe n’a pas été mo­
difié par les lois subséquentes qui ont aug­
menté le tarif de l’ impôt établit une taxe an­
nuelle et obligatoire sur les intérêts, dividen­
des. revenus et tous autres produits des ac­
tions de toute nature des sociétés, compa­
gnies ou entreprises qeleonques ». 1] résulte
de ce texte que la taxe frappe directement
non les bénéfices et les produits de la so­
ciété, mais les produits de l’action
Aussi l ’exigibilité de l ’impôt est elle su­
bordonnée à la distribution des bénéfices,
c’est-à-dire à leur transmission par la So­
ciété à Factionnaire, ruelle que soit l’épo­
que à laquelle ces bénéfices ont été réalisés
par la Société.
D’autre part, l ’expression
distribution » n’impliqne pas nécessaire­
ment. dans l’esprit du législateur de 1872, le
fait matériel du versement effectif des pro­
duits du titre entre les mains de Faction­
naire Ce qui constitue en définitive, le fait
générateur de l’impôt, c’est « la mise à la
disposition » du titulaire des produits de
Faction, à quelque excicice que ces produits
se rattachent et à quelque date qu’ils soient
encaissés par Factionnaire.
Par conséquent, pour déterminer le tarif
applicable, il faut se Macer à la date à
laquelle Factionnaire est autorisé à toucher
son dividende Dans l’hypothèse envisagée
par l’honorable député, il paraît résulter du
texte même de la question que la mise en
distribution (Tu dividende a été postérieure
à l’ entçée en vigueur de la loi du 22 mars
1924 : l ’impôt doit donc être augmenlé dtt
don hle déiim e institué nar cette loi.
-------------------- ♦ ♦ ♦ -------------------

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

2 5 fr. par an
30 » »

�j
11 Année

N " 10.

a

10 Octobre 1924.

REVUE Itli DROIT FRANÇAIS
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O IT C O M M ER C IAL. —

Faillite : Cour d ’Aix, 9 juillet

de Com m erce de Marseille,
C om m erce

d ’O ran,

Marseille, 22 août

--------------

16 juillet 1924. —

5 septembre:
1924. —

1924 :

Compétence

1924 ; T rib u n a l

Vente

T rib u n a l

:

de

Tribunal de

Com m erce

de

: T rib u n a l de Com m erce de

Marseille, 8 août 1924.
D R O IT

M A R IT IM E . —

Délivrance de marchandises

: T r i b u n a l de C o m ­

merce de Marseille, 8 juillet 1924. — Distribution de prix de vente de
navire: T r i b u n a l civil de Marseille, 31 juillet 1924. —

P ilotes, Pilotage:

C our de Rouen, 26 m ars 1924.
D R O IT FISCAL. —

L e Bordereau de coupons, par Jean L

a g a il l a r d e .

—

Réponses du Ministre aux questions écrites.

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

A d m inistration ^ Rédaction :
19, Rue Venture,

\9 '

M arseille

n

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 Octobre 1924-

l r* Année. — N" 1 6

129

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME e t FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F .-A . B E R E N G E R , Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

K A B S E N T Y, Avocat à O ra n .
L A G A I L L A R D E J e a n , D octeur en Droit à Toulouse.

P ro fe sse u r à la Faculté de

Droit

de
H. L E G R A N D . A v o u é à la C o u r d ’A p p e l de Douai.

Bordeaux?

M E N A N D , Avocat agréé à Paris.

C A L A I S - A U L O Y , Avocat à Cette.

M O R I T Z , Avocat à Rochefort.

C A D E . Avocat à Nîmes.
Avoué à la Cour d'A p p e l

d ’A i x - e n - P r o ­

M O R I N , Avocat agréé à Rouen.
M O R A N D - M O N T E I L , A v o cat à Bayonne.

vence.
CHABROL,

Avocat

à

la

Cour

de

Cassation

et

au

Conseil d ’Etat.

O T T E N , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
R I P E R T G e o r g e s , P r o fe s s e u r «à la F ac u lté de Droit

D E C A N D G a s t o n . Avocat à D u n k erq u e.

ROUSSET A

D E G A N D H e n r i , Avocat à Strasbourg.

A. R I C O R D E A U , A v o c a t à Nantes, ancien Bâtonnier.

D E N O Y , Avoué à la Cour d ’Appel de Rouen.

M. R I C O R D E A U , A v o c a t à Nantes.

F R E M A U X , Avoué à la Cour d ’Appel de Paris.

S A R A Z Y . Avocat à B o rd e a u x .

J. G U IB A L , Avocat à Montpellier.

F. S A U V A G E , Avocat à Paris.

L. G U I B A L , Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

T IB I, Avocat à T un is.

H. G A L I B O U R G , Avocat à Saint-Nazaire.

P. D E V A L R O G E R , Avocat à la C o u r de Cassation et

de

LESTARD,

ancien Bâtonnier.

Bé r e n g e r , Avocal û Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.

P.-A.

B brra nge r , Avocat à Toulouse.
Bonnbcase, Professeur â lu Faculté

de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y . Avocal à Cette.
Cade , Avocat 6 Nîmes.
Clêmf.n t . Avoué à la Cour .l'Appel
d'Alx-en-Provence.
C r a b h o l , Avocat à la Cour ae cassa­
tion et au Conseil d'Etat.
Co u r a n t , Avocal au Havre.
D bgand Gaston, Avocat à DunKerque.
D bûand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o v , Avoué â lu Cour d ’ A ppel de
Rouen.
P r é m a u x , Avoué â ta Cour *’ Appel
de Parts.
J. G u ib a l , Avocat a Montpellier.
L. G u ib a l , Avocal à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib ou h g . Avocat à Saint- ta/atre.
P. Gaudet ob Lkstard, Avocat a La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabu trau , Avocat agréé à Lyon.

J an Raphaël, Notaire a Marseille.
Ka b s e n t y , Avocal à Oran.
L ao aillahd b Jean, Docteur en droit

DIKJ1T COMMERCIAL. — Faillite : Couf d'Aix. 9 juillet 1924 ; T ri­
6 Toulouse.
H. Leohand, Avoué ù la Cour d’ Appel
bunal de Commerce de Marseille, 16 juillet 1924. — Vente : Tri­
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
bunal de Commerce d’Oran, 5 septembre 1924 : Tribunal de Com­
M o r it z , Avocat &amp; RocheforL
merce de Marseille. 22 août 1924. — Compétence : Tribunal de
M o h in , Avocat agréé à Rouen.
Mo rand -M o n t e il , Avocal ô Bayonne.
Commerce de Marseille. 8 août 1924.
O t t Ijn , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
B ip e k t Georges, Professeur a ia Fa­
culté de Droit de Paris el à l’Ecole DROIT MARITIME. — Délivrance de marchandises : Tribunal de
des Sciences Politiques.
Commerce de Marseille, 8 juillet 1924. — Distribution de prix de
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
vente de navire : Tribunal civil de Marseille, 31 juillet 1924. —
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
Pilotes, Pilotage. — Cour de Rouen. 26 mars 1924.
M. R icordeau , Avocat â Nantes.
Sa h a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
DROIT FISCAL. — Le Bordereau de coupons par Jean LAGAILLAR­
T i b i , Avocat &amp; Tunis.
P. de V alro g er , Avocat â la Jour de
DE. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Cassation el au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat ù Anvers.

de P a r is et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

C O U R A N T , Avocat au Havre.

P. G A U D E T

S O M M A IR E
Bon * n , Avocat à Casablanca

B E R R A N G E R , Avocat à Toulouse.

CLEMENT,

C O LLA B O R A T E U R S

G A B l ' T E A U , Avocat agréé à Ly o n .
.FAX R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

B O N A N , Avocat à Casablanca.

BONNECASE,

P R IN C IP A U X

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Avocat

à

La

Rochelle,

lfre d ,

A v o u é à Marseille.

au ( ’. onseil d ’Etat.
Z E C H , Avocat à Anvers.

tre elle, il n ’y a qu’à rechercher si, entre
ces deux dates, Mme Veuve Nègre n'a pas
été, et à quelle époque exacte elle a été,dans
l’impossibilité de continuer son existence
commerciale 1
Que la Cour n'a pas les éléments suffi­
de nullité introduite par voie d’assignation;
qu’elle peut donc l ’être par simple requête; sants pour préciser elle-même cette date ;
que le Tribunal lui-même peut se saisir de qu’il y a donc lieu d’ordonner, avant dire
ACTION EN REPORT D'OUVERTURE. - la question en dehors de toute demande ; droit, une mesure d’ instruction.
Par ces Motifs ;
CONDITIONS D’EXERCICE. — DROIT D AriD
tA D M r r^r* , A n P M A M H L
r p c QU’B suffit due les délais Pour l’affirmation
LIRFORME DE LA DEMANDE.
CESja vérification des créances ne soient pas
La Cour : réforme le jugement entrepris
S A U P N DE PAIEMENTS.
CONSTATA- expirées ; que les tiers intéressés trouvent du 11 mars 1924 ;
Dit, en conséquence, que le syndic Artaud
T I0 N toute garantie dans la publication du jugeI. — L'action en report d'ouverture doit être ment et le droit d’opposition organisé par a suivi une procédure régulière en sa de­
mande de report d’ouverture de la faillite
intentée avant l’expiration des délais fixés l’article 580 du Code de Commerce ;
pour l'affirmation et la vérification des
Que les premiers juges ont donc donné Veuve Nègre ; dit. toutefois, qu’il n’a pas
créances.
aux articles 441 et 581 du même Code une fait la preuve que celle-ci était en état de
cessation de paiements à la date du 2 mai
II. — Le droit de demander le report d'ou- interprétation qu'ils ne comportent pas.
1921 *
verture appartient aux créanciers agissant
En fait ;
Et. avant dire droit au fond, nomme
dans l'intérêt de la masse ; il appartient
Attendu que pour légitimer l’application
aussi au syndic .■ le Tribunal lui-même des articles 447 et suivants du Code de Com Monsieur Pelen, arbitre de commerce, à
peut se saisir
en dehors de toute demanae merce. il faut que l'état de cessation de l’effet et avec mandat de faire toutes les reIII — L'action
en report d'ouverture peut paiements se soit manifesté par des signes cherches utiles
susceptibles de déterminer
être introduite,
soit par voie d'assigna- extérieurs et saisissables accusant, sans i le moment où la dame Veuve Nègre a été
lion, soit par
voie de requête, équivoque, la fin de l’existence commer- réellement en état de cessation de paieIV. — La cessation de paiements est une ciaile ;
ments ; pour, sur le rapport fait et déposé
condition absolue de l'étal de faillite. Sa
Qu’ il est reconnu par l’appelant que les au Greffe de la Cour, être ensuite statué par
constatation est une question de fait.
protêts, dont il a fait état pour solliciter le la Cour ce que de droit
report d’ouverture de la faillite Veuve NèDépens en frais de faillite :
COUR D'APPEL D’ AIX
grc au 2 mai lîfcl, ne concernaient pas celle.____
v . mnnV1.
(Troisième Chambre Civile)
ci, mais un homonyme ; que le fait de l ’ou-j Oïdonne la restitution de 1amende.
Arrêt du 9 juillet 1924
verture de crédit à elle consentie par l a . Avocats : Me Pianello. du barreau d’Aix
« Banque Industrielle de Chine » n’implique pour Me Artaud ès-qualité
Artaud, syndic Nègre contre
Vve
Nègre
Me Roux-Martin, du barreau de Marseille
contre Vve Nt r,re et pas lui-même, une situation désespérée,alors
H. Nègre.
! surtout qu’elle était faite au bénéfice de
pour Mme Veuve Nègre.
Me Ardisson de Perdignïer, du barreau
Attendu que le droit de demander le re- Robert Nègre de Haïphong, lequel était déjà
port de l ’ouverture d’une faillite fixée par en relations régulières d’aifaires avec la de Marseille pour H. Nègre.
un précédent jugement appartient non seu- Banque ;
Communication de Me Clément, avoué près
lement aux créanciers agissant dans Tinté- I Qu’étant ainsi certain qu’à la date du 2 la Cour d'Appel d'Aix.
rêt de la masse, mais aussi au syndic, qui mai 1921. la dame Veuve Nègre paraissait
Note. — Voir le jugement qui a été réfor­
est également le représentant légal de cette in bonis ; qu’elle a cessé manifestement de
masse ; qu’aucun texte de loi ne prescrit l’être le 2 octobre 1922, date du jugement mé par le présent arrêt, Revue de Droit
que l’action en reoort devra être, à peine que la « Banque de Chine » a obtenu con-1Français n. 5. page 36.

Droit Commercial Terrestre
FAILLITE

�130

f

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

pouvoir de Gabizon frères, lequel n’a Ja­
mais été désavoué par eux, d’une Indemni­
J u g e m e n t d u S s e p t e m b r e 1924
té à titre transactionnel ;
Attendu qu’aucune faute lourde ne peut
Benguigui c IToledano
Gabizon frères
APPRECIATION DE LA CESSATION AB­
être imputée à Tolédano, et que sa mise
SOLUE DE PAIEMENTS. — GENE MOMEN­
Attendu que Gabizou Irères résistent à la hors de cause s’impose sans dépens ;
TANEE. — DEMANDE EN DECLARATION
Attendu nue les considérations qui précè­
demande de Benguigui au prétexte qu’ils
DE FAILLITE NON ACCUEILLIE.
n'auraient pas ratifié la vente à Tolédano dent doivent faire prononcer la résiliation
S ’e$t pas en état de cessation absolue de au moins dans les tonnes usuelles pour les du marché aux torts de Gabizon frères ;
Attendu uue la demande de Benguigui
paiements, le débiteur, qui a pris des affaires ue sucre : qu'ils demandent, ensui­
arrangements evec presque tous ses créan­ te de ces explications que Benguigui soit apparaît exagérée et que Je Tribunal pos­
sédé des éléments d’appréciation nécessai­
ciers, qui fait des efforts considérables purement et simplement débouté ;
res, compte tenu de la différence de oours,
pour tenir ses engagements, oui a versé
Attendu que contrairement aux préten­ pour évaluer le préjudice causé à Bengui­
des acomptes.
tions de Gabizon frères il n'est point néces­ gui. à la somme de deux mille cinq cents
Il convient de décider qu'en pareil cas, le saire pour constater l’accord des parties francs.
débiteur est en état de (Jéne momentanée, môme quand il s’agit de vente de sucre,
Par ces motifs i
état qui ne permet pas d'accueillir favora­ d'un marché à forme régulièrement établi
Statuant contradictoirement et en premier
blement une demande en déclaration de sur des contrats à forme spéciale ;
ressort. Consacrant l ’existence réelle du
faillite.
Attendu que l ’article 109 du Code de coin- marché verbal litigieux, en prononce la rémerce reçoit son application en l ’espèce t siliation
aux torts exclusifs de Gabizon
T R IB U N A L DE C O M M E R C E DE M A R S E IL L E
et que la vente commerciale peut, dès lors, frères ;
J u g e m e n t d u 16 J u i l l e t 1924
s’établir par toutes sortes de preuves et par
Par vole de conséquence, les condamne,
simple présomption ;
conjointement ' et solidairement entre eux à
Ehrhardt cl T...
Attendu qu’il n ’est pas douteux que le payer à Benguigui la somme de deux mil­
apposé le cinq cents francs à titre de dommagesAttendu que Ehrhardt a assigné T... en cachet des sieurs Gabizon frères
déclaration " de faillite pour non paiement sur le contrat que produit Tolédano cons- intérêts j
Les condamne en outre sous la même soli­
de trois effets protestés ensemble de la som- titue une présomption suffisante de l ’exisme de /r. 15.000 ; qu'il s’agit de protêts de tence du marché surtout si on compare à darité, aux tiers dépens. Prononce la mise
décembre 1923. janvier et février 1924. «ur celui-ci les contrats passés par l ’entremise liors de cause du sieur Tolédano sans dé­
lesquels le demandeur lui-même dec.tne du sieur Tolédano avec d’autres acheteurs, pens qui demeurent à la charge de Ben­
avoir reçu depuis des acomptes ; qu’ il a dans lesquels les sieurs Gabizon frères ou. guigui
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
ainsi reconnu, et que le tribunal a d’ailleurs pour eux. leur agence d’Oran, avait égale­
constaté que le defendeur se trouvait dans ment apposé le cachet dans les mêmes con­ le marché avant été contesté dans sa maté­
rialité.
une situation non pas d’absolue cessation ditions
Plaidant : Me Karsenty, pour Benguigui ;
Attendu qu’en
vain les sieurs Gabizon
de paiements, mais simplement Rèné, si on
pour Tolédano ; Me Chalon,
tient compte surtout des efforts considéra-1frères argueraient de surprise ou de vol ; M&lt; Marie,
blés que l ’intéressé a réalisés jusqu’ici vis qu’il est de principe que la mauvaise foi pour Gabizon.
à vis de ses créanciers pour se liquider j ue se présume pas et que, d ’autre part, il
Communication de Me Karsenty, avocat
envers eux : qu’il a au surplus la bien- ne se trouve rien dans la cause qui puisse au Barreau d’Oran.
veillance de la presque unanimité de ses justifier ou tenter de justifier les
aiiegacréanciers envers lesquels il a pris des en- Dons que les défendeurs apportent de ce
gagements. qu’il s’est fait un devoir de tenir chef
Attendu que peu sérieusement encore les
en dépit dos difficultés de l’heure présente,
que le
que rien ne permet de dire, que la dette sieurs Gabizon frères ont plaidé
qu’ il a envers le demandeur, soit en péril, marché produit par le sieur Tolédano ne
VENTE. — CLAUSE « PAIEM ENT COMP­
puisqu’aussi bien celui-ci a été en rartie constituait qu’uue pollicitation soumise à T A N T APRES CHAQUE LIVRAISON ». —
désintéressé, et que tout fait prévoir, qu’ a­ la ratification expresse des vendeurs.
INTERPRETATIO
N DE LA CLAUSE. — DE­
Attendu que cela étant, il convenait que
vec quelques facilités encore le défendeur
LAI DE 10 JOURS POUR LE PAIEMENT
les
sieurs
Gabizon
frères
répondissent
par
arrivera sous peu à se libérer envers lui ;
COMPTANT.
Attendu, en résumé que T..., n’est pas en une fin de non-recevoir ou par un refus à
l’engagement
pris
par
Benguigui
;
S'agissant d une vente de marchandises por­
état d’absolue cessation de paiement, qu’il
Qu’ils ne justifient pas avoir décliné au
tant la clause « paiement comptant après
est momentanément gêné, ayant le louable
désir de se tirer des difficultés passagères moment voulu les propositions d’achat du
chaque livraison » u n'existe aucunusage
certain permettant de décider si l'ache­
que son entreprise subit par suite de cirur Benguigui ,
Qu’il leur incombe de même de prouver
teur doit payer les marchandises apres
constances qu’il n’avait pas prévues ; et
leur pesage, mais avant leur enlèvement,
qu’il convient cela étant de l ’aider à se sor­ que le sieur Benguigui avait de son fait ou
tacitement,
renoncé
aux
obligations
ou
bé­
ou
bien s'il peut ne payer qu’après enlève­
tir d’affaires, en ne pas accueillant les fins
néfices
qui
pourraient
résulter
pour
lui
du
ment
de chaque livraison, et dans le dé­
de l ’assignation en faillite oui sont préma­
j marché intervenu ;
lai de 10 jours qui. iui, est d'usujc pour le
turées ;
*
Que la renonciation à un droit ne se prépaiement comptant. .
I sume pas ;
— Cette clause doit être interprétée dans un
Par oes motifs :
Attendu au surplus qu’admettre sur ce
sens favorable d l'acheteur et dans le sens
Le Tribunal déboute Ehrhardt de sa de­ i point la prétention des sieurs Gabizon frèoù les parties Vont déjà interprétée pour
mande, et le condamne aux dépens.
I res conduirait à tolérer la faculté pour Je
les mêmes marchés.
Président : M. Bellon, juge. |vendeur de se refuser, au moment où il juAvocat : Me Vaccarino. I gérait opportun et selon la fluctuation des TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
j cours, à l’exécution des marchés devenus
Jugement du 22 août 1924
désavantageux.
Tandis que l ’acheteur deI meurerait engagé définitivement et serait
Galinier contre Taron frères.
1soumis, un temps indéterminé, à la volon­
Attendu que le sieur Galinier Via! se pré­
té ou à la fantaisie de son co-contractant ;
Attendu
qu’une antre ratification
plus vaut de ce que les sieurs Taron frères lui
PREUVE DE LA VENTE. — SIMPLE PRE­ i formelle n’intervenant pas, le sieur Bengui- ayant acheté diverses quantités de tourteaux
SOMPTION ADMISSIBLE — CACHET A P­ |cui pouvait
à bon droit considérer
sur rie coprah et d ’arachides décortiquées Coro­
POSE SUR CONTRAT DETENU PAR LE ! l’affirmation que lui donnait Tolédano son mandel n’ont pas été retiré : 1.) malgré mi­
COURTIER.
se en demeure du 8 mai 1922, les quantités
marché définitivement traité :
Attendu qu’aussi bien pour tenter de dé- de 127.568 kilos de tourteaux de coprah for­
Les ventes commerciales peuvent se prou­
ver par, toutes sortes de preuves et même : montrer la caducité du marché, Gabizon mant le solde à savoir : des marchés du 8
; preuve peut résulter de simples pré- : frères invoquent l ’ inaction de Benguigui septembre 1921, pour 20.000 kilos, du 21 sep­
semptioTu
j après l’expiration du délai stipulé pour la tembre 1921 pour 9.568 kilos et du 21 sep­
tembre 1921 encore pour 98.000 kilos , c.\
j livraison ;
Constitue une preuve fufjlsanle de la ven­
Attendu que c’était le droit slrict de Ben- Malgré mise en demeure du 16 mai 1922 la
te. le fait par le vtnaeùr d'apposer son I guigui d’attendre après le délai prévu au quantité de 120.500 kilos de tourteaux d'ara­
cachet sur le contrai détenu par le cour­ marché, une livraison qui pouvait norma­ chides décortiquées de Coromandel formant
tier. alors que ce même vendeur avait lement être retardée :
le solde des marchés du 15 février 1922 pour
procédé de même daTTS d'autres ventes
Attendu qu’aussi bien Gabizon frères sont 20.500 kilos du 27 février 1922 pour 50.000 ki­
qui ont été exécutées.
dans l ’impossibilité de justifier d’une mise los ; et 9 mars 1922 pour 50.000 kjlos ,
Qu’en l ’état de ces Inexécutions, il de­
Et le retard nar
l'acheteur
* demander en demeure ou d’une résiliation anticipée
mande que soit prononcée la résiliation des
l'exécution
du marché
ne prouve pas du marché ;
qu'il a renoncé à s'en prévaloir, s’agissant
Attendu que le Tribunal puise un autre quantités ci-dessus, aux torts et griefs des
surtout d'une livraison pouvant être nor­ élément de conviction dans l’offre faite à défendeurs, et qu’en conséquence ceux-ci
malement retardée.
Benguigui par un sieur Tanzy fondé de soient condamnés à lui payer la somme de
T R IB U N A L

FAIL LI TE

DE

COMMERCE

D ’O R A N

et

VENTE

VENTE

S

C V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

131

duite devant le Tribunal du domicile du fondé . soutenir qu’il ne serait pas com­
tr. : SSiOS.tw, formant suivant certificats
merçant, indifférent, qu'il est pour le Tribu­
défenseur
délivrés i ai le syndical des courtiers ins­
ln ecclesiastique gui fait des actes de nal de rechercher si l ’exercice du commerce
crits de Marseille, la différence, entre le Il
commerce est commeruint, tl est justicia­ exploité par l ’abbé P. . serait Incompatible
prix convenu, aux marchés susvisés tous
avec le caractère ecclésiastique doni il est
ble des Tribunaux de Çomftierce.
enregistrés, et le cours des marchandises de
même nature, provenance et qualité aux T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E revêtu :
jours des mises en demeure :
Attendu, sur le second point, que bien que
Jugement d u 8 août 1924
Mais attendu, que les marchés dont s’agit
le contrat en l ’état duquel D .. est enné dan?
stipulaient à la charge de l’acheteur « paie­
D... contre Abbé P...
la Société en qualité de coparticlpant. attri­
ment comptant après chaque livraison ...
bue. en cas de contestation, compétence for­
Attendu que l ’abbé P:, qui est assigné p«. |melle au Tribunal de Rabat, il n'en est pas
Qu’il résulte de parères contradictoires
soumis au Tribunal par chacune des parties D. eu remboursement de diverse., oinrnes i moins vrai que l'abbé P ... après s'être subs­
(tue cette clause, est susceptible d’interpréta­ versées par celui-ci dans la Société des Glu­ titué i la Société primitive s’est obligé per­
tions diverses, signifiant pour les uns que le cid es Franco-Murcaine. en paiement d'ap­ sonnellement vis-à-vis de ses coparticipés. et
vendeur a le droit d’exiger paiement des pointements arriérés à lui dus. outre cér­ notamment vis-ù-vls de D... ■
marchandises après leur pesage, mais avant ia iris accessoires, et en tr stü.OOû, d’indem­
Qu'il a élé assigné a raison des engage
leur enlèvement, et pour les autres, que nité. à raison de l ’indu congé dont il aurait ments personnels qu’il a Dris envers celui­
l’aqheteur a, au contraire la faculté de ne été l’objet comme Directeur technique des -ci. devant le Tribunal de céans, qui est celui
payer qu’après enlèvement de chaque livrai­ Glacières, soulève une double exception de son domicile, et qu’il y a été. par suite,
son. et dans le délai de dix jours prévu par d'incompétence : qu’il soutient, d’une part, cornpétemment appelé :
qu'il n’est nas commerçant, et. en tout cas.
l’usage, pour le paiement comptant :
Au fond :
Qu’il conviendrait déjà, étant donné le d’autre part, que le Tribunal de Rabat seul
doute d’interpréter la clause dont s’agit dans auruit dû être saisi sur le mérite de l’excep­
Attendu que l ’affaire n’es* pas en état de
le sens le plus favorable à l’acheteur obligé tion ;
ecevoir jugement, non plus que sur la
Attendu qu’il résulte de toute la documen­ demande de provision formulée par l’abbé
au paiement ;
Mais attendu, que les sieurs Taron ont, en tation du procès que l'abbé P... est devenu P ... laquelle est nécessairement liée au sort
exécution des marchés litigieux, pris fi une aux lieu et place de tous les participants, du principal ;
trentaine de reprises différentes livraison seul propriétaire exploitant des Glacières,
Par ces motifs :
de quantités diverses fi valoir sur les dits qui faisaient l ’objet de l'Association en par­
Le Tribunal se déclare compétent, retient
marchés, que lors de toutes ces réceptions ticipation formée, suivant acte déposé le
ils ont eu plein consentement du sieur Ga- 13 avril 1923 aux minutes de M® Layet. no­ la cause pour être plaidée au fond à l’au­
dience du
prochain et condamne l’abbé
llnier. et sans que celui-ci ait jamais élevé taire à Toulon ;
P... aux dépens.
à ce sujet la moindre protestation, ni ré­
Qu’il n'a cessé jusqu'ici d’assurer l’exploi­
serve, toujours réglé leur vendeur dans les tation. ce que montre, au surplus, surabon­
Président : M. le Président Labussière :
dix jours environ après l’enlèvement ;
damment. la lettre par laquelle il a donné
; M° Balthazar-Rouvière pour D... ;
Que les parties ayant ainsi fixé elles-mê­ à D... son congé, et qu’ainsi U n’est pas avocats
M® Stéfani Père, pour l’abbé P.
mes le sens qu’elles entendaient donner fi ta
clause dont s'agit, il convient incontestable­
ment d'interpréter encore celle-ci de la mê­
me manière
Qu’en conséquence, le sieur Galinier exi­
geant des sieurs Taron dans ses mises en
demeure des 8 et 16 mai 1922 le paiement
des marchandises avant enlèvement, u outre­
passé ses droits, et rendu inopérantes les
tique qui appelle Manin et Clavel en garan­
dites mises en demeure :
tie ;
Attendu qu'ayant par la suite déclaré for­
Sur la demande principale
mellement aux sieurs Taron, qu’ il considé­
Attendu que les 21 sacs à la marque 1.
rait les marchés litigieux comme résiliés et
objet du litige ont été retirés par le camion­
refusait de livrer, ses acheteurs sont fondés
ERREUR DANS LA DELIVRANCE. — ER­ neur de Manin et Clavel destinataires de
comme ils le demandent reconventionnelle­ REURS DE MARQUE
- FAUTE DE LA 200 sacs ii la marque CC. que l'erreur a été
ment. à réclamer la résiliation pure et sim­ COMPAGNIE DE NAVIGATION. — ERREUR commise parce qu’une pile avait été formée
ple des marchés dont s’agit ;
de sacs de deux maraues en question, et
DE L’AUTRE RECEPTIONNAIRE.
que le tri n'a pas été fait au moment, où le
Par ces Motifs :
Un réceptionnaire d'un lot de marchandi­ préposé de Manin et Clavel est venu pour
Le Tribunal statuant contradictoirement et
ses délivré par erreur pur la Compagnie enlever la marchandise destinée fi ces der­
en premier ressort, déboute le sieur C.altà un autre réceptionnaire, ne peut être niers ;
nier de ses fins et conclusions, et statuant
co ntrain t de recevoir une autre marchan­
Attendu que la Cie Transatlantique ne
sur la demande reconventionnelle des sieurs
dise qve la sienne.
peut évidemment pas imposer aux deman­
Taron dit que les marchés susvisés sont pu­
deurs de recevoir une marchandise qui n’est
rement et simplement résiliés pour les quan­ La Compagnie de navigation est en faute
de délivrer a un réceptionnaire une mur-, pas la leur, et qu’ils ont des raisons de
tités n’avant pas été livrées ;
chondise autre que celle qui est à lui.Elle croire intérieure en qualité, à celle qui au­
Condamne le sieur Galinier aux dépens.
doit en payer le montant à celui qu'elle rait dù être délivrée à M. Cnagnard. leur
Président : M. Bellon, iucre.
a p riv é de sa marchandise, quitte à être mandataire ; que c’est à tort que la dite
Avocats : Me Henri Gantier, pour Galiprétendrait, en l'espèce, oppo­
garantie par celui à qui elle a livré en Compagnie
nier.
ser a Djian et Sotto la clause limitative de
trop.
Me Vial. pour Taron frères.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE responsabilité du connaissement en leur of­
frant une indemnité d’un franc par kilo et
Note. — Voir, en ce qui concerne le délai
Jugement du 8 Juillet 1924
en gardait par devers elle les 21 sacs pois
de dix jours pour se libérer accordé à l’a­
cheteur. ei. matière de vente : paiement |Djian et. Sotlo. contre d e Transatlantique chiches refusés, mais Qui ont une valeur
marchande appréciable; qu’il n’est pas dou­
comptant — Paul Scapel : Usages particu­
contre Alanin et Clavel
teux qu’une faute lourde est imputable fila
liers commerciaux et maritimes du Port de
Marseille, Ire partie, page 6.
Attendu que Djian et Sotto d'Oran avaient | Cie défenderesse du fait que son pointeur
remis à la Cie Transatlantique, le 27 no­ a sciemment négligé son service, en per­
vembre dernier. 7U sacs pois chiches, mar mettant fi un réceptionnaire d’enlever des
que 1, à destination de Marseille, que l’ex- marchandises appartenant à autrui, et aus­
pédition est arrivée par vapeur « Seydney si du fait, que ses bureaux avisés de l'er­
Lasry » le 15 décembre, qu’il a été repré­ reur qui s’était produite, par une lettre re­
CLAUSE A TTR IB U TIVE DE COMPETENCE. senté au réceptionnaire le portefaix Cha- commandée du 20 décembre, n’ont adressé
— NOVATION. — QUALITE D’ECCLESIAS­ rnard seulement 49 sacs portant la marque une première réclamation à Manin et Cla­
TIQUE ET DE COMMERÇANT.
susdite et 21 sacs à la marque CC; Que le vel qu'fi la date du 31 décembre : que ce
I — Lorsqu'un contrat de société en parti­ dit Chagnard obéissant aux instructions des retard de dix jours apporté dans une récla­
cipation prévoit ia compétence d’un tribu­ chargeurs, a m is livraison des 49 sacs tai­ mation qui aurait dû se faire immédiate­
nal déterminé, il n'v a pas lieu de s'en te- sant partie du lot qui lui était destiné, et ment a permis aux susdits de répondre
nir à la clause de ce contrat, si une nova­ a refusé de retirer les autres 21 sacs pçis qu’ils n’étaient plus en possession des pois
prétendant
que. la
marchandise chiches à eux réclamés ;
tion est intervenue, si un particulier a pris chiches,
Attendu en conséquence qu’ il y a lieu de
la place de la Société, et ce que ce parti­ était de qualité inférieure fi celle du lot ex­
culier a pris des engagements nouveaux pédié par Djian et Sotto : que ces derniers condamner la Cie susnommée au regard de
avec les anciens participants. L'assiona- ont assigné en paiement de la valeur des Diian et Sotto au paiement de l ’entière va­
lion, dans ce cas. est valablement intro­ pois chiches non livrés, la Cie Transatlan­ leur des 21 sacs non livrés, laquelle sera

Droit Maritime

DÉLIVRANCE
DE MARCHANDISES

COMPÉTENCE

�13-

R E V U E DE D R O IT FR AN Ç AIS CO M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

fixée au cours Uu 20 décembre 1923, jour de
la letire précitée du sieur Chagnaid ;
Sur les fins en garantie prises contre
Manin et Clavel ■
Attendu que ceux-ci doivent avoir à ré­
pondre de la laute coninuse par leur pré­
posé à supposer même qu'il* n’aient oas
tire bénéfice de ce que les 21 sacs litigieux
étaient de plus grande valeur que l'existen­
ce de la faute commune du camionneur de
Manin et Clavel et du pointeur de la Cie
Transatlantique, doit entrainer le partage
des responsabilités entre cette dernière et
les défendeurs en garantie :
Par ces motifs :
Le Tribunal.
Condamne la C;e * Générale Transatlanti­
que à payer à Djian et Sotto. la valeur, à
fixer à la date du 20 décembre 1923. des 21
sacs pois cliicbes à la marque 1 qui ont
manqué aux demandeurs ;
Condamne Manin et Clavel, à relever et
garantir la Cie Transatiantiqe, en tenant
compte de la valeur des 21 sacs pois chi­
ches marqués CC, qui sont restés entre les
mains du transporteur, à concurrence delà
moitié du montant des condamnations qui
précèdent en capital intérêts et frais, actif,
passif et de la garantie ;
En cas de contestation pour la fixation
de valeur des 21 sacs litigieux et pour tout
règlement de comptes à intervenir, renvoie
les parties devant Me Pelen, arbitre rap­
porteur, pour sur son rapport, fait et dé­
posé être définitivement statué ce que de
droit ;
Les dépens du chef de l ’arbitrage s’il y a
lieu, demeurant réservés ;
Président . M. le Président Labussière.
Avocats : Me Paul Scapel pour Djian Sot­
to. M. David pour la Cie Transatlantique
Me Renaudin pour Manin et Clavel.

VII. — L ’affréteur est privilégié pour le dé­
faut de délivrance des marchandises au'il
a chargées ou pour le remboursement des
avaries souffertes par ces marchandises
par la laute du capitaine, si cette créance
est constatée par une décision de justice.
T R IB U N A L

C IV IL

ju gem en t

DE

M A R S E IL L E

d u 31 j u i l l e t 1924

Navire « COOLGARD1E »

Le Tribunal :
Oui MMes Perrin, Bellisen, Vidal-Nâquet,
Laroche, Bonnefoy, Poucel, Dor,
Lieutier,
Pourtal, Ricard, ch. Signoret, Alfred Rous­
sel et Roussel-léisseire. avoues des parties,
en leurs conclusions et explications et M.
Prade, substitut de M. le Procureur de la Ré­
publique en ses conclusions ;
Attendu
que
par jugement d’enchères
en date du huit août 1&amp;2, le navire « Coolgardie » saisi à l ’encontre de la « The Hasten Shipping », armateurs à Londres a été
adjuge moyennant le prix de cent quatrevingt-douze m ille cent francs au sieur Atti
lio Ardito, négociant à Gènes, qui en a, !e
lendemain versé le montant à la Caisse des
Dépôts et Consignations ;
Attendu que Jes créaucieis, dûement con­
voqués devant M. Alibert, juge-commissaire,
n’ayant pu s’entendre pour le règlement
amiable du prix, ont été ajournés devant le
Tribunal et qu’il y a lieu de procéder judi­
ciairement à sa répartition ;
Attendu que la Chambre de Commerce de
Marseille et la « The Hastern Shipping »
n’ayant pas constitué avoué, quoique régu­
lièrement léassignés, il doit être donné dé­
faut définitif à leur encontre.
Au fond :
Attendu tout d ’abord qu’il y a lieu d’écar­
ter les créanciers qui n’ont pas formé oppo­
sition dans les délais impartis par la loi ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article
212 du Code de Commerce, pendant trois
jours après celui de l’adjudication, les oppo.
sitions a la délivrance du prix seront reçues
et que passé ce temps elles ne seront plus
a
admises ;*
Attendu que c’est là une disposition imDISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.
- oérative qui emporte déchéance de toute op­
position
pratiquée aprsè l’expiration du dé­
VALID ITE DES OPPOSITIONS. — DEMAN­
DES FORMEES EN MONNAIE ETRANGE­ lai ci-dessus fixé :
Que par suite, tout créancier ayant formé
RE — DATE DE LA CONVERSION —
RANG DP2S PRIVILEGES. — FOURNITU­ tardivement son opposition ne peut être ad­
RES AVANT LE DEPART DU NAVIRE. - ! mis à prendre part à la distribution du
DERNIER VOYAGE. — CONSTATION DES prix ;
Attendu que l’adjudication du c CoolgarFOURNITURES. — PRIVILEGE
POUR
RUPTURE
DE CONTRAT
D'AFFRETE­ die » ayant eu lieu le huit août, le délai pour
former
valablement opposition sur le prix
MENT.
expirait le onze août ;
I. — Pour être admis à la distribution du
Attendu aue le sieur Rector l ’Herbier
prt
d'un navire, te créancier doit avoir j n’ayant signifié son opposition que le dixformé opposition dans les S jours de l'ad­ sept août, et la Maison Georges Otto Lld que
judication du navire 'art. 91?. C. Comm.). \io seize septembre, leurs demandes de colle,
II — Le créancier qui demande la colloca­ cation doivent être écartées .
tion de sa créance en monnaie étrangère,
Qu’il en est de même de la Société des
doit être colloqué en monnaie française au Transports Universels qui a formé sa de­
cours du jour du règlement définitif dressé j mande par voie d’ intervention au mois de
par le Juge Commissaire.
janvier 1923 seulement ;
IIÎ. — Les privilèges sont colloqués suivant
Attendu qu’un certain nombre de créan­
le rang nue leur assigne l’art. 19i du C. j ciers ayant demandé à être colloqués en li­
Comm.. à condition d’être justifiés.
vres, i f v a lieu, en l’état des fluctuations du
IV. — Les matelots sont privilégiés pour cours de la livre, pour fixer le montant de
leurs gages et les accessoires. Les accès-1 leurs créances, de déterminer la date à la-,
soires comprennent les frais de traitement quelle sera calculé le cours de la livre ;
et de pansement. si le matelot tombe mala­
Attendu que cette date doit être celle du
de ou est blessé en service. Il ont égale­ règlement définitif que dressera Monsieur
ment une privilège pour les frais de rapa- ! le Juge commissaire et dans lequel il arrê­
trie.ment.
tera le montant de la créance :
V. — Les créanciers pour radoub, victuailles
Attendu que les demandes en collocation
armement, équipement, ne sont privilégiés formées par le sieur Attilio Ardito. le capi­
nue pour les fournitures faites avant le taine Jones Williams, le sieur Bernus, le
départ du navire, pour le dernier voyage.
sieur Di Scala. au premier rang des p rivilè­
VI — Le^ fournitures pour Varmement et ges (pour frais de justice et autres) celles du
les victuailles, pour être privilégiées doi­ sieur Barry en deuxième rang des privilè­
vent être constatées par des mémoires, fac­ ges pour droits de pilotage, douanes et au­
tures ou états visés 7&gt;ot le capitaine. arrê- tres. celles du capitaine Thomas, du lieute­
tés par Varmaieur. Un double de ces états nant Jones W illiam s et du sieur Jacob Has­
doit être déposé au greffe du Tribunal de san Ali : au troisième rang des privilèges
Commerce avant le départ du navire ou an pour gages du gardien et frais de garde du
plus tard, dans les dte jours de son départ. batiment depuis son entrée dans le port jus­

DISTRIBUTION
___
DU PRIX DE VENTE DE A VIRE

qu’à la vente) et celle du sieur Di Scala pou
fia is d’entretien du batiment, sont régulières
dûment justifiées et par suite doivent être
admises ;
Attendu qu'il en est de même des conclu­
sions prises eu vertu du paragraphe six de
l ’article 191 du Code de commercé pour les
gages dus aux membres de l ’équipage ;
Que toutefois, il y a lieu de déduire du
montant de salaires demandés par Monsieur
le Consul Général d’Angleterre, ceux du
lieutenant Flick et des mécaniciens Peter
Wright. Kinnes et Jones Harmans qui ont
fait une demande directe de collocation ;
Attendu que le Consul général d’Angleter­
re, indépendamment des gages dus aux
membres de l ’équipage, demande a être ad­
mis pour iœ livres 7. 2. pour soins médi­
caux donnés à quatre .hommes blessés pen­
dant leur service et leurs frais de rapatrie­
ment, ainsi que pour une somme de 1.767 fr.
75, montant des frais de rapatriement de six
autres membres de l’équipage ;
Attendu que le privilège du paragraphe six
de l ’art. 191 du Code de Commerce garantit
non seulement les loyers proprement dits,
mais également tout ce qui peut être consi­
dère comme l’accessoire ; qu’aux termes de
l’art. 262 du Code de CoïïTÏÏièrce. le matelot,
non seulement doit être payé de ses loyers,
mais encore traité et Dansé aux dépens du
navire * ’il tombe malade ou s’il est blessé
en service ;
Que l’article 252 du même Code lui donne
également le droit d ’exiger sa conduite de
retour, au cas ou les propriétaires du navi-'
re ne lui procureraient pas un embarque­
ment sur un autre navire revenant au lieu
de leur départ ;
Attendu que par suite qu’il y a lieu d’ad­
mettre de ce chef les conclusions de M. le
Consul général d’Angleterre, mais qu’ il en
est autrement de celles concernant une som­
me de 14 livres 2. 2. et de dix francs dix cen­
times pour frais administratifs nuur lesquels
il ne saurait prétendre à aucun privilège ;
Attendu que divers créanciers ont deman­
dé à être colloqués en vertu du paragraphe
huit de l’art. 191. pour sommes dues pour
radoub, victuailles, armement, équipement,
avant le départ du navire s’il a déjà navi­
gué ;
Attendu que ce privilège ne garantit que
les fournitures qui ont été faites avant le
départ du navire, et non celles qui ont pu
,'tre faites au cours d’ une précédent voya­
ge ;
Qu’ il s’agit en effet, d ’une disposition de
droit étroit qui ne saurait être étendue à un
cas autre que celui spécialement prévu par
le texte ;
\tlendu qu’il résulte du certificat délivré
par M. Maurice Budd. Courtier maritime, le
vingt six novembre 1923, que le
Cooleardie » est parti de Cardiff le 13 juillet 1921 à
destination de Barcelone ; qu’il est arrivé à
Marseille le onze octobre de la même année
en provenance de Livourne ;
Qu’après un séjour d’une certaine durée
dans notre port, il l ’a quitté à destination
d’Alexandrie, et n ’ est revenu à Marseille
qu’au mois de janvier 1922. époque à laquel­
le il a été saisi ;
Attendu par suite, que seules doivent être
admises les créances pour les' fournitures
qui lui ont été faites à Marseille à dater du
onze octobre 1921 avant le départ du « Coolgardie » pour le dernier voyage qu’il a effec­
tué en Méditerranée :
Attendu que le sieur Kazamlades demande
a être admis pour une somme de quinze mil­
le francs qui représenterait le montant des
approvisionnements qu’il aurait enfermés
dans les nombreuses cambuses du navire, et
qu’il prétend avoir servis sur l ’ordre du ca­
pitaine Thomas à nourrir l ’équipage ;
Attendu que les approvisionnements qui
lui ont été livrés à Marseille en octobre et
novembre 1921 avant le départ du navire, par
le sieur Gaymard, les sieurs Capodurons
s’élèvent à la somme de quinze mille neuf
cent trente deux francs, mais qu’il parait

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FIS C A L
peu présumable que, sur cette somme, il ne pour fournitures d’eau douce et pour répa­
lui ait rien été payé par le capitaine Tho­ rations de machines, chaudières, etc. : cel­
mas ;
les des sieurs Anglès frères, pour les tra­
Attendu au surplus, qu’aux termes de l’art. vaux exécutés en 1922, à bord du « Coolgur192 et 6 du Code de Commerce, les fournitu­ dle » ; des sieurs Audibert Gendre et Long,
res pour l’armement et les victuailles du na­ pour victuailles fournies en février 1922 ;
vire doivent être constatées par des mémoi­ celles du sieur Bourlac. du capitaine Tho­
res, factures ou états visés par le capitaine, mas et du sieur W illians Jones sont dûment
arrêtes par l’armateur et qu’un double doit justifiées, et doivent, par suite, être ad­
être déposé uu Greffe du Tribunal de Com­ mises .
merce avant le départ du navire ou, au plus
Attendu qu’il résulte, d’un rapport de
M. Lombard, expert nommé par ordonnance
tard, dans les dix jours de son départ ;
Que l ’exercice du privilège accordé par le de M. Je Président du Tribunal de Com­
paragraphe 8 de l ’article 191 est subordonné merce, que MM. Derouaz et Thiars sont
créanciers d’une somme de 4.093 fr. 45 pour
u ces justifications ;
Attendu que le sieur Kazamiades ne pro­ pertes, manquants et avaries sur les mar­
duisant aucune des justifications exigées par chandises qu’ils avaient chargées à bord du
Coolgardie » ;
la loi, sa demande doit être rejetée ;
Qu’ ils doivent donc être admis à titre de
Attendu que les fils de H. Fouquet sont
créanciers de la somme de 68.430 Irancs pour créanciers privilégiés, en vertu du paragra­
fournitures de charbon de soute se décompo­ phe II de 1 article 191, et du paragraphe 9
sant ainsi : 56.651 francs pour 450 tonnes li­ de l ’article 192 du Code de commerce :
Qu’il en est de même des sieurs Andruetan
vrées le seize novembre 1921. et 11.785 francs
pour 90 tonnes 200. livrées le 30 janvier 1922 ; Lodi et Carrière Cossantelli Frères et SahatAttendu que la première livraison du sei­ jian, créanciers dans les mêmes conditions ;
Attendu oue le prix en distribution se
ze novembre 1921 ayant été faite avait le dé­
part de Marseille du Coolgardie, bénéficie trouvant intégralement absorbé par les col­
limai qu’U vient d ’être dit du privilège du locations qui précèdent à titre de privilèges,
il n’y a nas lieu de statuer sur les deman­
paragraphe 6 de l’art. 191 ,
Attendu que ce privilège s'applique non des formées par les autres créanciers qui
seulement au. cas ou le navire a pris la mer doivent être rejetées ;
a la suite de travaux effectués ou de fourni­
Par ces motifs :
tures livrées, mais également au cas ou cès
Le Tribunal .
travaux de fournitures n ont été suivis d’au­
Statuant contradictoirement a l ’égard des
cun voyage, le voyage projeté ayant été parties qui ont constitué avoués, et par dé­
rompu par lu saisie et lu vèUte du navire ; faut définitif contre la Chambre de Com­
Auendu. par suite, qu'en l ’état de ces prin­ merce de Marseille et la The Hastern Shipcipes et îles justifications produites par les ping. après en avoir délibéré conformément
Fils de H. Fouquet, il y a lieu d admettre à la loi :
leur demande pour l'intégralité de leur
Lionne défaut définintil contre la Cham­
créance ;
bre de Commerce de Marseille et The Has­
Attendu que les motifs qui précèdent doi­ tern Shipping. armateurs défendeurs défail­
vent faire écarter la demande des sieurs lants faute par ,eux d’avoir constitué avoués
Bernasconi et Cie. dont la creance remonte dans les délais de droit, quoique régulière­
au mois de juillet 1921, pour les fournitures ment assignés et réassignés ;
faites à Cardiff avant le départ du CuolgarEt pour le profit, dit et ordonne que, sur
dte, a destination de Barcelone, ces fourni­ la somme en distribution, seront colloqués :
tures ne pouvant nas être Considérées com­
I. — Au rang des privilèges généraux pré­
me ayant été faites avant le départ du na­ vus au paragraphe 1er de l’article 191 du
vire pour son dernier voyage :
Code de commerce :
Attendu aue le sieur Culueundis.
arma­
1° Me Perrin, avoué poursuivant pour les
teur en Roumanie, prétendant avoir eu avec frais de convocation devant M. le Juge-com­
la Société « Hastern Shipping » un contrat missaire, et de tentative de règlement amia­
d’affrètement pour le Coolgardie. demande ble. et pour ceux de la présente instance ;
à être colloqué au titre du privilège du pa­
2° Pour le montant des frais de référé du
ragraphe II de l ’article 191, pour la somme 8 août 1922. pour l ’enlèvement des marchan­
de 300.000 francs, à titre de dommages-inté­ dises, et du 5 septembre 1922, pour obtenir
rêts. pour le préjudice hui lui aurait causé la sortie du navire, s’élévant à la somme de
la rupture de ce contrat, et au titre du pri­ deux cent vingt-huit francs trente centimes :
3° Le capitaine Jones Williams pour le
vilège du paragraphe 8, pour le rembourse­
ment des dépenses qu’il aurait
effectuées montant des frais de poursuites pour par­
pour réparations et fournitures, s’élevant à v e n ir à la vente du navire, s’élevant à la
189.159 fi*. 65 ; Attendu que ces créances ne ! somme de cinq cent dix francs cinq centi­
mes la dite somme distraite au profit de
sont à aucun titre privilégiées ;
Attendu, en effet, aue le paragraphe II de M® Perrin, avoué ;
l ’article 191 n’accorde un privilège aux affré-j 4° Me Bernus secrétaire de la présidence
teuns que pour le défaut de délivrance des du Tribunal de Commerce de Marseille pour
marchandises qu'ils ont chargées ou pour la somme principale de deux mille francs
le remboursement des avaries souffertes par montant des frais et honoraires à lui dûs
ces marchandises bar la faute du capitaine comme curateur, à ces fonctions nommé par
ordonnance de M. le Président du Tribunal
de l’équipage ;
Qu’un affréteur ne peut être admis pour de Commerce de Marseille du douze février
le montant de« dommages-intérêts qui pour­ 1922, celle de sept francs soixante coût de
raient lui être dus de ce chef au’autant que l’opposition sur le prix de la vente du na­
vire. et pour le montant de la production
ces dommages sont, constatés par des juge­ et
des frais de la présente instance ces deux
ments ou des sentences arbitrales ;
|derniers articles distraits au profit de M*
Attendu que la prétendue créance, du siPUi ! Rellissen. avoué ;
Culueundis ne rentre nullement dans l’hy­
5° 1 e sieur Gaétan Di Scala piqueur de
pothèse prévue par le paragraphe
II, et I chaudières, pour la somme de deux cent
qu’aucune justification n’est apportée
par j trente-huit francs soixante-quinze centimes,
lui à l ’appui de sa demande en collocation ; montant des frais afférents à la saisie du
Attendu que le second chef de sa de­ navire, et ceux d’opposition sur le prix
mande. qui
comprendrait
des
débours d’adjudication les dits articles distraits au
approximatifs qu’il aurait effectués pour le profit de Me Bonnefoy avoué ;
compte du « Coolgardie ». à Messine. PortII. — Au rang des privilèges du paragra­
Saïd. Maddaïena, Ajaccio. Marseille, les phe 2 de l’article 191 pour droits de pilo­
sommes au’iî aurait remises au capitaine à tage,t onnage. cale, amarrage et bassins ;
M F. Barry. courtier Maritime, pour la
Messine le montant d’une collocation induement payée ne peut pas davantage bénéfi­ somme de quatre m ille sept cent soixantedix-huit francs 40 centimes montant en prin­
cier du privilège du paragraphe huit ;
Attendu que la créance du sieur Di Scala. cipal des droits de pilotage, douane, port etc,

133

et pour les intérêts de la dite somme courus
du vingt-neuf novembre 1922. date de la
production remise en mains de M. le Juge
commissaire *
III. — Au rang des privilèges du paragra­
phe 3 de l ’art. 191 du Code de Commerce
gages du gardien et frais de garde de
bâtiment » »
1° M. le capitaine Thomas pour la somme
de deux m ille cent quatre vingt-dix francs,
montant des frais de garde, et pour les in­
térêts courus du vingt neuf novembre 1922,
date de l ’adjudication :
2° Le lieutenant Jones Williams, pour la
somme de mille huit cent vingt-cina francs,
montant des frais de garde de nuit, et pour
les intérêts de celte somme, courus de la
même date ;
3° Le sieur Jacob Hassan AU pour la som­
me de quatre cents francs montant égale­
ment des frais de gardiennage de nuit, et
pour les intérêts de la dite somme courus
de la même date ;
Les frais de production et d’instance dis­
traits au profit de M® Perrin, avoué ;
IV. — Au rang des privilèges du paragra­
phe 5 de l ’art. 191 du Code de Commerce
pour « frais d’entretien du bâtiment, et de
&gt;es agrès et apparaux depuis son dernier
voyage et son entrée dans le port » ;
Le sieur Gaétan Di Scala piqueur de
chaudières. 1° pour la somme de deux mille
cinq cenls francs, montant des frais d’entre­
tien, piquâges. nettoyage, lavage des chau­
dières : 2° pour la somme de cent vingt
francs, montant des intérêts courus du vingt
liuit février 1922 au vingt neuf novembre
1922 date de la production ; 3° pour les In­
térêts à courii de cette date jusqu’au jour
de la délivrance du bordereau : 4° pour la
somme de mille seize francs 60 centimes
pour frais de conservation et mise à exécu­
tion de sa créance ;
V. — Au rang des privilèges du paragra­
phe 6 de l’art. 191 du Code de Commerce
pour « gages et loyers des capitaines et au­
tres gens de l’équipage employés au dernier
voyage » en concours entre eux ;
1° Le sieur Peter Wright, premier mécani­
cien pour la somme de cent sept livres ster­
ling dix huit shillings huit pences repré­
sentant les salaires à lui dus comme pre­
mier mécanicien, jusqu’ au trois mars 1922,
la dite somme à déterminer en francs au
cours du jour de la clôture définitive, pour
les intérêts à six pour cent de la dite som­
me courus du vingt neuf novembre 1922,
date de la demande en collocation, pour la
somme de vingt deux francs cinquante cenlimes coût de l’opposition pour les frais de
production de la présente instance distraits
au profit de M® Laroche, avoué ;
2° Le sieur Harmans. deuxième mécani­
cien. pour la somme de quatre vingt cinq
livres sterling dix huit schillings, montant
des salaires à lui dus jusqu’au trois mars
1922. la dite somme à déterminer en francs
au cours du jour de la clôture définitive
pour les intérêts à six pour cent de la pré­
sente instance distraits au profit de M® La­
roche, avoué ;
3° Le sieur W illiam s Kinnes deuxième mé­
canicien pour la somme de quatre vingt
douze livres sterling dix sept shillings huit
pences, montant des salaires à lui dus jus­
qu’au trois mars 1922. la dite somme à dé­
terminer en francs au cours du iour de la
clôture définitive, pour les intérêts à six
pour cent de cette somme courus du vingt
neuf novembre 1922 jour de la production
pour les frais de production et ceux de la
présente instance distraits au profit de
M* Laroche, avoué ;
4° Le sieur James Flick deuxième officier
du bord pour la somme de quatre vingt
quatorze livress terling douze shillings qua­
tre pences pour salaires à lui dus du douze
septembre 1921 au trois mars 1922, la dite
somme à déterminer en francs au cours du
jour de la clôture définitive, pour les inté­
rêts au six pour cent courus à dater du
vingt neuf novembre 1922. jour de la pro­
duction, pour les frais de production et

�134

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M ER C IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

ceux de la présente instances distraits au prom de M® Roussel Teisseire. avoué ;
PILO TE — USAGES DU PO RT DE VILLE*
profit de Me Alfred Roussel, avoue ;
2 Le sieur Di Scala piqueur de ohaudiè- QUIER.
6° Le sieur Demétrius Soulis. deuxieme res. pour la somme de deux cent quatre
cuisinier pour la somme de mille neuf cent vingt-trois francs montant d’une fourniture Les Tribunaux de Commerce sont compé­
cinquante franos. montant des condamna­ de soixante trois tonnes d’eau douce, poul­
tents pour statuer sur les contestations
s'élevant entre les pilotes, entre tes aspi­
tions prononcées à son profit par jugement ies intérêts au six pour cent courus du
du tribunal de Commerce de Marseille du 13 vingt-trots février 1923, pour la somme de
rants pilotes et les anciens
juillet 1922, pour les intérêts au six pour vingt-trois mille sept cent-vingt-deux francs, Lorsqu'un pilote trop dy&lt; ne nem plus rem­
plir son service, il doit, conformement au
cent courus du vingt mai 1922 date de la montant de travaux de réparations de ma­
demande en justice, pour les frais de pro­ chines chaudières ou condensateurs, pour
decret du ts décembre isui,, en prévenir
duction et ceux de la présente instance dis­ les mleiets au six pour cent de la dite
l'inscription maritime,
nui l'autorise à
traite au profit de M* Alfred Rousset, avoué ; somme courus du vingt-deux février 1923
s'adjoindre, s'il u a lieu, l’aspirant-pilote
7° Le sieur Ch&amp;ralbos Girgoriou, garçon pour les frais de production et ceux de la
le plus ancien, qui doit faire le service et
d'tiôiel pour la somme de mille sept cent présente instance distraits de M® Bonnefoy,
donner au pilote le lie r&lt;• de ses bénéfices.
vingt-neuf francs, montant des condamna­ avoue ;
Pour le calcul de ces « bénéfices » il y a lieu
tions prononcées à son profit par le même
3° Les sieurs Angles frères, pour la somme
de se rapporter aux usages des Ports.
jugement du 13 juillet 1922 pour les intérêts de soixante-seize mille quatre vingt-quinze Les usages du port de Villequier sont que
au six pour cent de la dite somme courus francs montant des travaux exécutés pour
les anciens pilotes ont droit au tiers des
du viniît mat 1922. date de la demande en r armement du navire, pour les intérêts au
salaires de pilotage, moins la retenue de
justice pour les frais de la dite instance six pour cent du vingt-neui novembre 1922,
1 % pour la Chambre de Commerce, mais
s’élevant à la somme de trois cent cinquan date de la production pour les frais de prosans autre déduction, nos même la somme
te-et-uu francs pour les frais de production duction et ceux de la présente instance disforfaitaire fixée pour frais d'embarque­
ceux de la présente instance distraits au lraits uu profit de M® Vidal-N’aquet. avoué ;
ment par l’Inscription maritime. Les som­
profit de M® Alfred Rousset avoué ;
40 m je capitaine Thomas pour la somme
mes touchées par
les asplrarils-pilotes
8° M. le capitaine Thomas
pour la sont j e trois m ille deux cent
cinquante-huit
pour mouvements du norl et marée de re­
me de quatre cent vingt-huit livres sterling j francs et celle de cent soixante-onze livres
tard leur sont entièrement acquises
huit shillings montant de ses salaires com- quatre shillings quatre pences pour frais
me premier capitaine à bord du Coolgardie j
nourriture de l'équipage et avances faiCOUR D’APPEL DE RO’JE t
la dite somme à. déterminer au cours du les a l'équipage, pour les intérêts à six
Arrêt du 26 mars 1924
change au jour ae la clôture définitive pour pour cem de la dite somme du jour de la
les intérêts au six pour cent de la dite som-1 production, pour les frais de production et
Veuve Ilue c! Persil
me à dater du vingt-deux novembre 1922, ceux de la présente instance distraits au
La cour .
date de la production pour la somme d e 1 profit de M® Perrin avoué 1
Sur la compétence. — Atiendu que sans
cinq cent quarante-deux francs pour frais
y Le sieur Williams Jones premier offlde rapatriement pour les frais de produc- Cjer du navire, pour la somme de deux m il­ rechercher si lus pilotes, qui en traitant avec
lion et ceux de la présente instance distraits je sept cent-quinze francs pour frais de nour- les capitaines dom ils conduisent les navires
au profit de M® Perrin, avoué ;
riture et entretien, pour les intérêts au six font habituellement des actes de commerce,
9e Le sieur \\ illiams Jones, lieutenant à pour cent à compter du vtnet neuf novem- ont la dualité ale commercants, s’ils l’acquiè­
bord du navire, pour la somme de deux Pre ig-22 date de la production pour les frais rent pendant qu’jls sont aspirants et la con­
cent vingt-deux livres sterling quinze shil de production et ceux de la présente instan­ servent nuand ils ont leur retraite, sans re­
lings neuf pences, montant de ses salaires ce distraits au profit de M* Perrin, avoué ; chercher non plus si la compétence commer­
comme premier lieutenant à bord du na­
6° Le sieur Bourlac Raoul, négociant pour ciale se peut induire du texte de l ’arrêt du
vire, la dite somme à déterminer au cours la somme de six cent soixante-douze francs, Conseil d’Etat, du 26 mai 1922. il suffit de
du change au jour de la clôture définitive, motuant en principal des condamnations considérer que l'article 50 du décret du 12
pour les intérêts au six pour cent de la dite prononcées à son profit par jugement du décembre 1806 attribue aux Tribunaux de
somme à dater du vingt-neuf novembre 1922 Tribunal de Commerce de Marseille en date commerce la connaissance des contestations
date de la production pour la somme de A Marseille du 13 juillet 1922 pour les inté- relatives aux droits, indemnités et salaires
quatre cent trente francs montant des frais
s ûu SjX p0ur cent courus à la date du des pilotes, d’une manière générale et en
de rapatriement pour lé-T frais de production vingt mal 1922. jour de la demande en jus­ termes formels, sans distinguer suivant que
et ceux de la présente instance distraits au tice pour la somme de cent cinquante-et-un les contestation;; peuvent s'élever entre les
profit de M® Perrin, avoué :
francs 65 centimes montant des frais d’ ins­ capitaines des navires et les pilotes ou entre
10° M le Consul général d’Angleterre à tance pour les frais de production et ceux ceux-ci eux-mêmes, comme dans l’espèce,
Marseille, pour la somme de mille deux cent de la présente instance distraits au profit ni suivant qu’ ils sont aspirants ou retrai­
tés ;
treme-hu:; livres tserlin- dix shillings qua­ de M* Alfred Rousset. avoué ;
tre pences, montant de^ gages des hommes
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal
7® Les sieurs Audibert Gendre et Long né­
de l ’équipage avancés par lut ; déduction gociants. pour la somme de quatorze m ille de commerce, dunt il y a lieu d'adopter sur
faite des gages des sieurs Rick, Peter six cents soixante-dix-sept francs onze centi­ ce point les motifs non contraires, a procla­
Wright. Kinnes et Johns Harmans colloqués mes montant de diverses factures pour four mé sa compétence.
directement. B' pour celle de cem deux li­ nitures faites au navire pour les intérêts au
Au fond. — Attendu que la veuve Hue, la­
vres sept shillings deux pences pour soins six pour cent de la dite somme courus de­ quelle est aux droits de sou mari, aspirant
donnés a quatre
membres de l’équipage puis le vingt et un février 1922 date de la pilote, décédé, et Persil, pilote 1 ett aité à
blesses pendant leur service et pour le ra­ demande en justice pour les frais de pro­ Villequier. som en désaccord sur une somme
patriement. C/ pour la somme de mille sept duction et ceux de la présente instance dis­ de 360 francs que la dite dame entend défal­
cent
soixante-sept trancs soixante-quinze traits au profit de Me Lieutier. avoué ;
quer du total ues bénéfices piofessionnels
centimes pour frais de rapatriement de six
Déboute le sieur Bazile Kazamiades. les de son mari a 'a n t d’en calculer le tiers à re­
membres de l ’équipage, le montant de la sieurs Bemasconi ei Cie et le sieur Culu- mettre â l ’ancien au 31 juillet 1922 ; que
collocauon en livres à fixer au cours du cundis de leurs demandes en collocation
cette somme correspond aux déductions ad­
change au jour de la clôture définitive
Dit que le prix en distribution se trou­ mises par l’Adminitration de l’Inscripjion
DI pour les intérêts des dites sommes cou­ vant intégralement absorbé par les colloca­ Maritime nour la déterrninaltion des salai­
rus du vingt neuf novembre 1922 date de la tions qui précèdent il n’y a pas lieu de sta­ res sur lt tquels sont calculés les versements
production, pour les frais de production et tuer sur les demandes formulées par les a lune -i la caisse de invalides de la Mari­
ceux de la présente instance distraits au autres créanciers : En conséquence les rene ;
profit de M® Perrin, avoué :
ietie ;
Attendu qu'en outre Persil, par voie d’appel
Déboute M. le Consul général d’Angleter­
Déclare les frais de poursuites, ceux de incident conclut à ce qu’il soit décidé que.
re de sa demande en collocation pour frais la présente instance, ceux du présent juge­ pour la période allant du 31 juillet 1922 au
administratifs d'une somme en francs de ment. et de son exécution privilégiés,
or­ jour ou décès de liue, les règlements des
dix francs dix centimes et de quatorze li­ donne qu’ ils seront prélevés sur la somme comptes devrunt se faire conformément aux
vres deux shillings deux pences ;
_ _ m prononce
en distribution, en
la distraction piesçriptions du jugement oui s’est borné à
VI. — Au rang des privilèges du paragra- a,j profit des avoués de la cause
décider que la retenue de 360 francs avait
phe huit de l’art. 191 du Code de Commerce Déclare ceux exposés par chacun des
été faite sans droit comme contraire aux
pour les sommes dues c aux créanciers |créanciers produisants accessoires de leurs n ages qui font la loi des parties ; qu’ainsi
pour radoub, victuailles armement et équi- ! créances i
Persil s’en réfère aux usages ayant présidé
pement avant le départ du navire, s’il a
Commet X huissier audiencier pour la si- a x ièçLm ents entre les aspirants pilotes
déià navigué * et en concours avec eux ; |gnification du présent jugement aux défen- du Port d Villequier et leurs anciens de­
1 ° Les Fils de H". Fouquet, négociants pour j deurs défaillants ;
puis le décret du 12 décembre 1806 ;
la somme de soixante-huit mille quatre cent I Président : M. François Brun,
Attendu que la dame Hue invoque les mê­
trente-huit francs, montant des fournitures
mes usages dans les motifs de ses conclu­
de charbons faites les seize novembre 1921 et
ions, ep précisant qu’ils comportent l’aban­
trente janvier 1922 au Coolgardie pour les in­
don par les anciens au profit des aspirants
térêts à six pour cent de la dite somme
---------de leur tiers sur les sommes touchées par
courus du vingt-neuf novembre 1922 date de
, . MD_ T r ,T V _ n n n iT c
R F ^ r n iF g
la production pour les frais de production! COMPETENCE.
DROITS RE s P ECI F S ces derniers pour les mouvement et ma é's
et ceux de la présente instance distraits au DE L’ASPIR AN T PILOTE ET DE L ANCIEN de retard :

M

PILOTES - PILOTAGES

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS CO M M E R C IA L M AR ITIM E E T FISC A L

135

.\t endu que sur ce point spécial Persil conclusion logioue, puisaue pour calculer le second étant dépourvu de peitinence. les
n'élève aucune contestation : qu’au contiai­ les bénéfices nets de son mari, elle demande conditions du pilotage n ’étant pas les mê­
re. il fait figurer h son dossier un état des seulement à déduire des salaires bruts les mes et par suite les conventions ayant du
indemnités supplémentaires
touchés
par sommes fixées pour chaque voyage par intervenir entre les pilote* aspirants et an­
Hue dans lesquelles il ne prétend à aucune l'inscription Maritime pour frais d’embar­ ciens ayant varié entre les différents ports ; .
paît et ou l’on trouve les indemnités de re­ quement. mais non ce &lt;iu'il a du dépenser
Pur ces motifs :
tards. do marées de mouvement avec celles pour sa nourriture qui constitue cependant
La Cour reçoit en ia forme l ’appel de la
de nourriture, de déplacement et de (anal ; des frais au même titre, puisqu’on les dé­
Qu'a la vérité Me ilumel. suri avoué, a ce- duit également pour le calcul des sommes a darne llue a l ’encontre du jugement rendu
le 14 mars 1923 par le Tiibunal de Commer­
juord'hui seulement lait remettre a lu Cour verser à la Caisse des Invalides :
ce de Rouen ;
un écrit dactylographié et non signé par leQue par là elle fait ressortir uue pour ces
Confirme le jugement, en Ce qu’il a, à bon
qtol un cet tain nombre de pilote-, en ietrai- sommes comme pour les fiais de nourriture,
ie uu en activité déclarent avoir p&gt;jyé à sa prétention est insoutenable, car si elle droit, proclamé la compétence de ce Tribu­
nal
;
leurs anciens le tiers des mouvements de était fondée pour une partie- de ces fiais,
Le confirme egalement en ce qu’il a con­
pou et des marées, mais qu'4 s u d p &lt;S' r ce elle le serait pour leur totalité ;
damné la dame Hue à payer à Persil le tiers
lait constant il n ’en résulterait pas qu’il en
Attendu que pour donner à l ’article 9 sus­ de la somme de 360 francs, aveo intérêts de
ait été ainsi dans les rapports de Hue et de
sa véritable portée, il convient de se droit, p.our règlement de comptes au 31 juil­
Persil, son ancien ; que du reste, dans la visé
ciuf ne se sont formés et maintenus qq’en let 1922 ;
forme uù il s’est produit ce document ne
ont
faite
depuis plus d’un siècle les pilules
Dit que tous règlements de comptes
peut faire échec à d’a u te s aUes'aiions par­
faitement régulières et suffisantes pour fon­ de Villequier en se conformant à des usages pour la période courue postéiieuiement Jus­
qui
ne
se
son
formés
et
maintenus
qu'en
qu'au décès de Hue devront se faire confor­
der la conviction de la Cour, lesquelles éma­
exécution de conventions originairement
nent notamment du Président du Syndicat conclues entre les anciens et les aspirants et mément aux usages du port de Villequier.
des Pilotes de Villequier et du pilote major auxquels ceux qui leur ont succédé ont tels qu’ils sont relatés dans les motifs qui
précèdent c'est-à-dire en attribuant aux pi­
de Rouen :
adhéré en sollicitant leur admission ;
lotes retraités un tiers des salaires de pilo­
Attendu néanmoins que la veuve Hue con­
Qu’il résulte des
nombreux
documents tage. sous déduction de la retenue de 3 % au
clut au Diincipal à ce qu'il soit jugé qu’aux
produits par les deux parties, notamment de profit de la Chambre de Commerce, mais
termes de 1 article 9 du décret du 12 décem­
parères, d'attestations et d’anciens comptes
bre 1806 sus visé, les aspirants pilotes n’ont du tiers arrêtés entre les uns et les autres sans comprendre dans cette déduction la
somme forfaitaire fixée pour frais d’ernbarà verser a leurs anciens que le tiers de leurs
le salaires touchés pour les mouvements quement par l'Administration de l'Inscrip­
bénéfices nets et qu’il fait offre suffisante en uue
de port et lès marees de retard sur lesquels tion Maritime, les sommes touchées par Hue
proposant à Persil de lui payer le tiers des du reste ainsi qu’il a été dit. Persil n’a re­
salaires de son mari, sous déduction de la vendiqué son tiers dans ses conclusions, ni pour mouvement du port et marées de re­
tard demeurent acquises à sa veuve ;
retenue de 3 % au profit de la Chambre de dans les plaidoieries. demeurent
entière­
Déboute les parties de toutes autres et
Commerce, qui ne donne lieu à. aucune con­ ment acauis aux aspiiants. mais aue jamais
testation. et de ia somme fixée pour frais une déduction eonespondant ê celle qrue plus amples conclusions, comme pon lustifiées ou inutiles et frustatoires, et notam­
d'embarauement
pat
l Administration
de
l ’Inscription Maritime admet pour les salai­
F Inscription Maritime, laquelle était en 1922 res sur lesquels elle calcule les versements ment déboute Persil de sa demande subsi­
diaire d’arbitrage, et la veuve Hue de ses
de 20 lianes par voyage et a été depuis por­
à faire à la Caisse des Invalides et qui ptotée à 25 francs, mais aue Persil repousse fiterait seulement aux aspirants n’a été ad­ conclusions subsidiaires ou non d’enquête.
Condamne Ta dame Hue à l ’amende et en
cette dernière déduction qui a donné nais­ mise par ces usages ;
tous les dépens d’appel.
sance au litige ;
Atiendu par suite que l’offre faite par la
Attendu que la dite dame offre subsidiai­ dame Hue est insuffisante et non libeiatoiPrésident : M. le Premier Président Garement de prouver 1 ° que de tout temps, les re : que l ’enquête subsidiairement sollicitée zeau. Avocats : M® Metayer pour veuve Hue,
pilotes de Villequier. anciens et a.p.ranis, par elle est dépourvue d'utilité, le premier M® Benetot pour Persil.
ont été d’accoid pour uéduire des bénéfices fait côté étant d’ores et déjà constant dans
Communication de M Denoy, avoué à la
dont le tiers doit être versé à l ’ancien les les rapports ayant existé entre les parties, et Cour
d'Appei de Rouen).
salaires des mouvements et marées de re­
tard ; 2° que dans tous les poils de France
ont existe entre les pilotes des Conventions
comportant une retenue sur les salaires
bruts, de manière à ce que le tiers à l ’ancien
ne fut calculé en réalité que sur les béné­
fices nets réalisés ;
Ai tendu que la véritable portée des con­
clusions de la dame Hue se dégage d'une
au paiement d ’intérêts, dividendes, reve­
note signea de son avoué et de son avocat,
produite après les piaidoiiies. laquelle sera
nus, détaillera la nature et l’importance
enregistrée en même temps que le présent
des paiements effectués, et qui compor­
arèt et sera annexée aux conclusions, où il
tera un talon signé du requérant justi­
Le « Journal Officiel » du 2o septembre
est écrit qu’elle ne peut que persister dans
fiant de son idendité et contenant l'indi­
le système de ses conclusions où l’ usage an­ vient de publier le décret fixant les con­
cation de ses nom, prénoms, nationalité,
cien sera respecté et elle conserveia pour ditions d’application des articles 61 à 67
elle le bénéfice exclusif des mouvements et de la loi du 22 mars 1024, par lesquels a domicile et résidence réels.
marées de retard où il sera admis que l'usa­ été institué le bordereau de coupons.
Les bordereaux seront conservés pen­
ge ne s’impose pas indéfiniment aux inté­
dant les cinq aimées qui suivront celle du
Dans ses
dispositions essentielles, ce
ressés. et alors elle demande à la Cour de
paiement par les personnes ou établisse­
dire par l ’interprétation du décret du 12 dé­ décret donne des indications sur la con­ ments payeurs. Ils seront classés et pré­
cembre 1800, que le tiers doit être calculé sur texture du futur bordereau de courons ;
les bénéfices nets de l ’aspirant et non sur il mentionne que, dans tous les cas, qu'il sentés à toute réquisition des agents de
l’enregistrement ou des contributions di­
son salaire brut ;
soit acquitté ou non, le bordereau sera
Attendu qu’aux termes de l ’article 9 du dé­ dispensé du timbre de quittance, et pré-; recte».
cret sus-visé contenant règlement sur le pi­
Le but du bordereau de coupons saute
lotage, tout pilote qui. pai son grand âge ou cise dans quelles conditions les contra- ! aux yeux : c’est d’aider, par un commen­
les infirmités, sera hors d’état de remplir ventions aux prescriptions de la loi seront
complèlement son service sera obligé d’en relevées par les agents de l’administra­ cement d’inquisition, au recensement des
prévenir l’Administration proposée à 1 Ins­ tion et sanctionnées. 11 décide enfin qne fortunes, à la constitution du casier fis­
cription Maritime qui l ’autorisera à s’ad - 1 le régime du bordereau n’entrera en vi­ cal de chaque contribuable, et la façon
joindre s’il y a lieu l’aspirant le plus an ien gueur qu’à l’expiration du troisième mois dont l ’article 64 de la loi du 22 mars 1924
lequel sera tenu de fa n e le service et de don-: qui suivra la publication
d’élargir vis-à-vis des ban­
du
décret a prend soin
ner au dit pilote le tiers de ses bénéfices .ques et établissements similaires le droit
T « Officiel ».
Atendu qu’ainsi employé le moi bénéfice a
de regard que l’enregistrement n’avait
Le bordereau de coupons sera, en som
un sens équivalent à celui de salaire
que
autrefois que sur les sociétés par actions,
pour lui faire exprimer l ’idée de ce qui /este me, un document qui, chaque fois qu'une en dit long sur les intentions de l’Admi­
disponible sur les produits bruts après dé­ des personnes ou sociétés visées au troi­
duction faite des *frais et déboursés, on en sième alinéa de l’article 15 de la loi du nistration.
C'est principalement pour connaître les
est réduit à le faire suivre du qualificatif 25 février 1901 (sociétés ou compagnies,
dans
lesquels
le
fisc
nets, ce qui modifie et altère le texe pré-rap­ agents de change, changeurs, banquiers, établissements
pelé ;
escompteurs, officiers publics ou minis­ pourra utilement investiguer que l’article
Que du reste la dite dame elle-même n’ose
d’affaires) procédera 61 de cette loi mentionne que toute perpas pousser son raisonnement jusqu’à sa tériels, ou agents

Droit Fiscal

Le Bordereau de Coupons

�136

r e v u e d e d r o it

sonne ou tout etablissement, qui fait pro­
fession de payer des intérêts, dividendes,
revenus et autres produits de valeurs mo­
bilières, ou dont la profession comporte,
titre accessoire, un paiement de eeuc
uature. ne peut se livrer à ces operations
qu'en vertu d'une autorisation toujours
révocable du Ministre des Finances, sauf
recours au Conseil d’Et-au
Quant à affirmer que cet engin de fis­
calité sera vraiment efficace, ce serait
quelque peu hasarde.
D'une part, on ne peut jurer que lors­
que le bordereau entrera en action, il n y
aura pas un exode, petit ou grand, de
capitaux vers l'étranger, cela malgré
l'article 65 de la loi qui impose aux dé­
clarants l’obligation de mentionner dans
leur déclaration d’impôt général, distinc­
tement, le montant des revenus encaisses
directement ou indirectement à l’etran­
ger, et malgré l'article 66 qui oblige toute
personne qui procède à l ’encaissement ou
effectue le paiement de coupons en prove­
nance de l ’étranger à présenter ou à exi­
ger la production à l’appui des dits cou­
pons, soit des bordereaux nominatifs v i­
sés à l’article 62, soit d'affidavits établis
dans la forme prévue par l’article 11 du
décret du 21 juin 1914.
D'autre part, et bien que la loi pres­
crive que les bordereaux seront classés,
il v a lieu de se demander si les agents
du' fisc se résigneront à aborder ce fa­
tras de paperasses, sachant que leurs re­
cherches peuvent être rendues vaines par
le fait que le contribuable cru’elles viseront
a effectué ses encaissements de coupons
dans plusieurs banques différentes, ou
encore qu'il aura fait présenter les cou­
pons par une banque, le bordereau nomi­
natif n’étant pas exigible dans ce der­
nier cas, en vertu de l'article 62 de la loi.
Néanmoins on ne saurait nier que dès
que les dispositions de la loi du 22 mars
1924 ont été connues, le système du borde­
reau de coupons a joué à la façon d’un
épouvantail.
En effet, les déclarations de revenu
effectuées dans les deux premiers mois de
1924 ont accusé une augmentation très
sensible du montant des revenus déclarés
dans la cédule des valeurs mobilières par
rapport aux périodes précédentes, et cela
a immédiatement fourni au fisc matière à
demander des éclaircissements aux con­
tribuables doni la déclaration accusait
une disproportion trop grande.
L ’ article 1er du Décret apporte une pré­
cision intéressante en mentionnant que
« les collectivités qui se bornent à p a jer
les dividendes de leurs propres actions
sont dispensées, de même que les caisses
d’épargne &amp;t les caisses de crédit munici­
pal, de l’autorisation visée à l'article 61
de la loi du 22 mars 1924. » *
Pressentie à ce sujet avant la publica­
tion du Décret, l’Administration avait ré­
pondu officieusement dans le même sens,
en ajoutant que les collectivités susvisées
ne devront effectuer ces paiements que
contre production des bordereaux nomi­
natifs prévus par l’article 62 de la loi.
Ce disant, l’Administration, sur une es­
pèce d’application courante s’était tenue
sur le terrain de la raison.
Puisse-t-elle n’en sortir jamais.

à

Jean LAG AILLARD E.

FRANÇAIS COMMERCIAL

m a r it im e e t f is c a l

Réponses du Ministre aux Questions écrites
CONTRIBUTION MOBILIERE
VALEUR LOCATIVE

EVÀLl V I li IN
PROPOR I t&lt;INNAI 1 l l
VALEUR LOCATIVE RELLE ACTUELLE
Question 90.553. — M. .loin Lambert, décu-

té a demandé à M. le Ministre des Finances

si une décision de l'Administration des Con­
tributions Directes, faisant passer la valeur
locative d’ un immeuble de 1.800 franos eu
1913 à 1.600 francs en 1921 et à 3.500 francs
en .1923, n’apparah pas comme contraire a
l’esprit de la législation actuelle sur les
loyers et si des instructions ne vont pas être
données à l ’Administration pour que. dans
les majorations qu’elle peut être appelée à
faire, elle se conforme à cet esprit. (Question
du 11 février 192*.
Réponse. — Pour l’assiette de la Contri­
bution mobilière, les répartiteurs tiennent de
la loi du 21 avril 1832 le droit absolu d'ap­
précier la valeur locative aui doit servir de
base aux cotisations individuelles et Ils sont
fondés, par suite, à apporter aux évaluations
anciennes les corrections qu’ ils jugent utiles
Pour assurer une exacTe proportionnalité
dans la répartition de l’impôt, sous réserve
du droit de réclamation des intéressés de­
vant la Juridiction contentieuse. Pour ce qui
concerne l ’assiette du droit proportionnel
de patente, il y a lieu, conformément à la
loi du 15 juillet 1880,‘ de faire état de la va­
leur locative réelle actuelle et il n’est pas
possible de donner des instructions qui s’é­
carteraient de cette règle.
Journal Officiel du 1er avril 1924. Débats
Chambre. P. 1691
IMPOT CEDULAIRE
SUR LES BENEFICES COMMERCIAUX

IMPOT CEDULAIRE SUR LES BENEFICES
COMMERCIAUX - ISOLEMENT DE CHA­
QUE EXERCICE POUR LE CALCUL DE
L'IM POT.
Question Y° 90.394. - M Grolard. député,
demande à M. le Ministre des Finances si
i impôt cédulaire sur les bénéfices commer­
ciaux est dû sur les résultats d’un exercice
qui vient simplement diminuer les pertes
d exercices précédents et nour lesquels un
compte d attente a été ouvert. (Question du
30 janvier 1924 .
Réponse — Aux termes de l’article ? de
dld 31
1917- l’ impôt sur les béné­
fices industriels et commerciaux est é’abli
SonrcU H a pnée sur les bén(Sflces réalisés au
cours die 1annee précédente ou de la périoni0is d° nt ,es résulîa-s ont serw a 1 établissement du dernier bilan II s end€ l impôt cédulai^6S« n é^ i tAts de, cbaQue exercice doivent
i l * v S t rés 1S0Alement et que cet impôt
Stc hln fl 1 mer l ê,re é,abli s,,r la totalité
™ ’ nbt
r d li n exercice déterminé, sans
qu il \ ait lieu de tenir compte des déficits
que l’entreprise a . ru éprouver au cours
d exercices antérieurs.
Journal Officiel du 7 mars 1924).
TAXE DE LUXE SUR LES SPIRITUEUX

—M\IODFA npSÆr
LES î a
K
A

DETAILLANTS.
Æ
SSi.

X A 'T °AT
ART H A \ f^ p
RSA
LE^ ÀPPA R TE -VANI
AU M
MARCHAND
EX
GROS.
\ot~ :,n 3.55C du 19 juillet 199/,.
Exposé sommaire au Directeur
la « “ ‘ tf jjes jugements rendus le 24 mars
1922 par le Tribunal Civil de la Seine et le
: : mai 19'4 Par le tribunal Correctionnel du
î î î p 5fl/ | iai iv f i nf,ntnau mode de calcul de la
t«ixe de 25 % actuellement 30 %) sur les liv ra iennJ r l e
faites par des marchands
n gros a des magasins de détail leur appar­

tenant, certains négociants se trouvant dans
ce cas, ont demandé qu’en attendant la dé
usion de la Cour de Cassation actuellement
saisie de la question, ils soient admis A Con
inmer de payer la taxe selon le mode o rL
conise par l'administration, sous réserve de
la décision à intervenir; et qu’il leur soit
délivré, en ce qui concerne les paiements
effectués, une attestation interruptive de la
prescription comme cela a déjà été fait pour
le paiement de la taxe de 1,10 %. (Note n° 107
du 12 octobre 1923).
Réponse de l ’Administration :
Par l ’analogie avec la décision prise à
l'égard des marchands en gros détaillants
pour le paiement de la taxe de 1,10 % i’ .\dministration estime que la requête dès né­
gociants visés ci-contre peut-être accueillie
étant entendu toutefois que l ’attestation
n aura d’effet que pour les droits qui ne sont
pas déjà atteints par la prescription, c’est
à-dire pour ceux acquittés depuis moins de
six mois, à partir de la date de ladite attes­
tation.
En conséquence, elle autorise les Direc­
teurs à délivrer aux redevables intéressés
qui en feront la demande une attestation
libellée comme suit :
« Le directeur soussigné agissant au nom
du Directeur Général des Contributions in­
directes, reconnaît par la présente que les
sommes acquittées depuis six mois par M
X..., à titre de taxe de 25 ou 30 % sur le prix
de vente de ses spiritueux dans son magasin
de détail, n’ont été versées que sous ré­
serve de la décision à intervenir dans l’ins­
tance actuellement pendante sur cette ques­
tion devant la Cour de Cassation, et par con­
séquent sous réserve d’une restitution éven­
tuelle dans la mesure ordonnée par la Cour
suprême, au cas où celle-ci ne consacrerait
pas la thèse de l’Administration. »
Enfin, les marchands en gros détaillants
pourront à l ’avenir être admis à faire les
mêmes réserves au moment du paiement de
l’impôt et dans ce cas le comptable devra
indiquer sur la quittance délivrée oue le
• versement est opéré sous réserve de la dé­
cision que pourra prendre la Cour de Cas­
sai ion au sujet du mode de calcul de l ’Im­
pôt
MAINMORTE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF OU EN
COMMANDITE SIM PLE : EXEMPTION.
SOCIETE PAR ACTIONS. — ACM ATS ET
VENTES
D’ IMMEUBLES. — IMMEUBLES
EXPLOITES PAR LA SOCIETE.
19.97° — M. Bouilloux-Lafont, député, a
demandé à M. le Ministre des Finances si
une Société Immobilière, qui poursuit régu­
lièrement la vente des immeubles qu’elle a
construits et qui les exploite en attendant
leur vente est assujettie aux droits de main­
morte. (Question du 10 janvier 1924).
Réponse. — Si la société visée dans la
question est une société en nom collectif ou
en commandite simple, elle se trouve affran­
chie de la taxe des biens de mainmorte par
application de l’article 2 de la loi du 31
mars 1903. S’il s’agit, au contraire, dune so­
ciété formée par actions, l ’exonération ne
peut lui être accordée conformément h la
loi du 14 décembre 1875, que si elle a pour
objet exclusif l ’achat et la vente d’immeu­
bles, la taxe demeurant toutefois exigible à
raison des immeubles exploités par la so­
ciété, à moins que la location desdits im*• eubles n’ait été conclue que pour en faci­
liter l ’aliénation. (1).
(IA Journal Officiel du 14 mars 1924, Cham­
bres, débats, d . 1.278.
Le Gérant : A. IM B ERT.

ABONNEMENTS A bA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

2 5 fr. par an
30 » »

�1" Année.

N" 18

10 Novem bre

1024

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur : Paul B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E
D R O IT C O M M E R C IA L.

-------------

Vente : T rib u n a l de Commerce du Havre, 17 juin

1924 ; T r i b u n a l de C om m erce de Marseille, 8 août 1924. —
Courtage

: T r ib u n a l de C om m erce de Rochefort, 17 octobre

Vente d ’anim aux dom estiques
0 octobre 1924. —

Courtier,
1924. —

: Tribunal de Commerce de Marseille,

F e m m e commerçante. Fonds de Com m erce : T r i b u ­

nal de Com m erce de Marseille, 9 septembre 1924.
D R O IT M A R ITIM E .
—

Fret : T r i b u n a l de Commerce du Havre, 2 juin 1924.

Responsabilité du Transporteur Maritime : T rib u n a l de Commerce

de Marseille, 8 août 1924. —
de Rouen, 15 mai 1924.—
merce

de

Marseille,

Charte-partie. Avaries au navire : Cour

Vente sur embarquement : T r ib u n a l de Com ­

8 août

1924. —

Sauvetage

de

T r i b u n a l de Com m erce de Marseille, 19 août 1924. —

marchandises :
Vente C. A . F . :

T r i b u n a l de C om m erce de Marseille, l*r août 1924.
D R O I T F I S C A L . — IVEvaluation des Etablissements Industriels en matière
fiscale, par G. I M B E R T .

Abonnements à la Revue
2 5 f r an c s par an

Réponses du Ministre aux questions écrites.

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19

—

M

a r se ille

�t " Année. -

137

1 0 Novembre 1 9 24

N* 18

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.
BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN

R aph aël,

Notaire

à

Marseille.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes â Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

LAGAILLARDE Jean; Docteur en Droit à Toulouse.

CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.
MENAND, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
CHABROL, Avocat à la Cour de Cassation et au
Conseil d’Etat.
COURANT, Avocat au Havre.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DEGAND Gaston, Avocat à Dunkerque.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

ROUSSET

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET de LESTARD, Avocat
ancien Bâtonnier.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

à

La Rochelle,

A

lfre d ,

Avoué à Marseille.

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

P R IN C IP A U X

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

C O LLA B O R A TE U R S

F.-A. B tM N U i, Aeoeat A Marr.aUle,
Secrétaire de la HédaeUen.
Bonaj* , Arecat à Casablanca
âuavAitoua, Avocat à Tou louer.
H toNtaiit Profenseur A la KiealU
de Droit ce Bordeaux.
•'.axaib- a u lo y , Avocat A Catta.
Ca m , Avocat à Nîmes.
Ct.êmk;»t . Avané k la Conr J’A fpsi
d ’Alx-en-Frovence.
C habrol. Avocat k la Cour ae CaeaaUon et au Conseil d’Btat.
Coubant , Avocat au Havre.
O m a n » Gaston, Avocat k Dunkerque.
B a u s t Henri, Avocat k Strasbourg.
Di m o t , Avoué k la Cour d’Appel de
Rouen.
FaâUAux, Avoué k la Cour &lt;’Appel
de Farts.
J. Guibal , Avocat k Montpellier.
L. Guibal , Avocat k Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibouso . Avocat k Saint-Nazaire.
P. Gaudrt db L bstabu, Avocat k La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabutkau. Avocat agréé k Lyon
J a n Raphaël, Notaire k Marseille.

i ( mbf.iit G., Itocteur en droit, ancien
| contrôleur des contributions dlrecles à Lyon.
I K a b x b x t y , Avocat k Oran.
| L auai lua &gt;om Jean, Docteur en droit
k ToaJonee.
{ H. Lboband, Avoué k la Cour d’Appol
de Douai.
II l * a&gt; i , Avocat sgrék k Parla,
il M o b it x , Avocat k RoabefarL
Moai n , Avouât agréé k Rouen,
i ItoaANo-MoxTvi., Avocat k Bayonne.
Ottxn , Avocat k Alger, ancien Bâ­
tonnier.
FtiPKiiT George*. Professeur a la Fa­
culté de Droit de Paris et k l'Ecole
des Sciences Politiques.
Housapt Alfred, Avoue k Marseille.
A. Ricobbbau, Avocat a Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icokdbau , Avocat k Nantes.
Sa b a x t , Avocat k Bordeaux.
F. Sauvaok. Avocat k Paris.
Tiai, Avocat k T unis,
i P. d i V alroobb. Avocat k la Jour de
1 Cassation at an Conseil d’Etat.
I /.BtH. Avocat k Anvers.

S O M M A IR E

DROIT COMMERCIAL. — Vente : Tribunal de Commerce du Havre,
17 juin 1924 ; Tribunal de Commerce rie Marseille. 8 aoùr 1924.
— Courtier, Courtage ■ Tribunal de Commerce de Rochelort. 17
octobre 1924. — Vente d'animaux domestiques : Tribunal de Com­
merce de Marseille, 6 octobre 1924. — Femme
commerçante.
Fonds de Commerce : Tribunal de Commerce de Marseille. 9
septembre 1924.
DROIT MARITIME. — Fret : Tribunal de Commerce du Havre. 2
juin 1924. — Responsabilité du Transporteur Maritim e
Tribu­
nal de Commerce de Marseille. 8 août 1924. — Charte-parti r Ava­
ries au navire Cour dp Rouen. 15 mai 1924. — Vente sur embar­
quement : Tribunal de Commerce de Marseille. 8 août 1924. —
Sauvetage de marchandises : Tribunal de Commerce de Marseil­
le. 19 août 1924.
Vente C. A. F. : Tribunal de Commerce de
Marseille. 1er août 1924.
DROIT FISCAL. — L'Evaluation des Etablissements Industriels en
matière fiscale, pur G. IMBERT. — Réponses du Ministre aux
questions écrites.

Droit Commercial Terrestre
VENTE
VENTE D UNE PENICHE. - TROMPERIE
PAR LE VENDEUR SUR L’AGE DE LA PE­
NICHE. — NULLITE DE LA VENTE.
Le vendeur d'une péniche, oui sciemment
trompe Vacheteur sur l'dqe d'une péniche
en bols (péniche de 36 ans vendue comme
péniche de 90 ans) fait une vente nulle.
Il a trompé en effet l'acheteur sur l'élément
d évaluation essentiel, et cette tromperie
a vicié l'accord des parties.
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Jugement du 17 juin 1924
Tim m erm ann c.lValin
Attendu que le 3 décembre 1919. Valin né­
gociant en bois de chauffage au Havre ache­
tait à Timinermann, marinier belge, une
péniche en bois nommée Heider, âgée de
20 ans. au prix de 20.000 francs, dont 5.000
francs, payables comptant et le solde paya­
ble au 25 février 1920 ;
Attendu qu’ il était
également
convenu
que Timmermann restait comme marinier
à bord de la péniche aux appointements de
1.000 francs par mois ;
Attendu que Timmermann, fit en cette
qualité un voyage Havre, Duclair, La Mille(
raye, Le Havre, et partit de ce port pour
Anvers, abandonnant son emploi sans lais­
ser d’adresse ;
)
Attendu qu’avant l’échéance du 25 février
1920, Valin se présenta à Rouen, au bureau

des Ponts-et-Chaussées pour faire la muta­
tion de VHeider à son nom ; qu’après exa­
men du verbal de la péniche, on lui fît re­
marquer que les dates de construction por­
tées sur ce verbal avaient été grattées et
surchargées et ne correspondaient pas à
la réalité, la péniche ayant été consiruite en
1884 et non en 1899 ;
Attendu que vers fin 1920, soit un mois
après l'échéance. Valin fut assigné par M.
Timmermann en paiement des 15.000 francs
restant à verser sur le prix de vente de la
péniche ;
Attendu que Valin se basant sur l’altéra­
tion des dates portée^ au verbal et sur la
tromperie en résultant, forma une demande
reconventionnelle en paiement des domma­
ges-intérêts sous la forme de réduction de
francs 5.000, sur le prix convenu et récla­
ma de plus le prix de deux prélarts disparu
au moment du départ de Timmermann soit,
627 fr. 90, ce qui réduisait le litige à fr.
9.372.10 ;
Attendu que le Tribunal renvoya cette af­
faire à l'examen de M. Brenier avec mis­
sion d'arbitre ;
Vu le rapport :
Attendu que l'expert conclut que Valin
a été sciemment trompé par Timmermann
en acquérant une péniche d’ un âge presque
double de celui faussement et frauduleuse­
ment indiqué sur le verbal :
Attendu qu'il n ’est pas une réduction de
fr. 5.000, pour le prix de la péniche, que
Valin est en droit de réclamer, mais bien
une réduction de 10.000 franc» .
Attendu qu'il se base pour arriver à cette
conclusion sur la valeur d’une péniche de

l'âge réel de 1 Heider au moment du mar­
ché ;
Attendu que Timmermann répond que
rien ne prouve que la falsification du ver­
bal soit antérieure à la vente et que dam
un marché de cette espèce l’état de conser­
vation du bateau entre en considération
plus que son âge dans la fixation du prix ;
Attendu qu'au contraire l’âge d’une péni­
che en bois est d une importance capitaic
comme élément d’évaluation qu’ il s agisse
de vente ou d’assurance, car la durée d’ uti­
lisation d’un bateau de ce genre est bien
connue pour être à peu près constante ;
Attendu qu’il y a lieu d’admettre la con­
clusion de l ’arbitre sur ce point et de dire
qu’en décembre 1919, une péniche de 36 am
même après les réparations faites en 1918 ne
valait pas plus de 10.000 francs :
Attendu que l’attitude devant l’arbitre de
Timmermann assisté de Dutremez entrepre­
neur de vente de bateaux semble indiquer
déjà la falsification du verbal était ante­
rieure à la vente, qu'en effet Timmermann
interrogé à ce moment sur l ’âge du baiaau
au moment de la conclusion du marché n’a
pas voulu répondre ;
Attendu qu’il allègue maintenant que Va­
lin a fort bien pu lui faire lui même depuis
cette altération pour y trouver prétexte à ne
pas payer le solde du prix convenu ;
Attendu que Doutremez a déclaré devant
l ’arbitre en contradiction avec sa première
déposition aue la falsification avait eu pour
auteur un nommé
Lemaire, intermédiaire
d'agent d’assurances ; que cette déposition
reporterait la date de l’altération à une épo­
que antérieure à celle de la vente ;
Attendu enfin, qu’il résulte de l’enquête
du Tribunal que la péniche a été en 1913.
après la réparation assurés à l ’année, com­
me ayant été construite en 1900 ;
Attendu que la production du verbal est

�138

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

farte établir le permis de transfert tant que
les acheteurs ne leur avaient noint indiqué
l'affectation ou’ils voulaient faire des Hari­
cots de Madagascar formant l'objet du mar­
ché litigieux ; qu'en d'auires termes. Blanc
et Gept qui avaient omis jusque là d’aviser
les demandeurs do leurs internions, ne sau­
taient faire grief à ceux-ci de ce qu’ils ont
été empêchés de remettre à eux, Blanc et
ciept. un permis de douane
au moment
même ou ils oni présenté leur facture h l'en­
caissement : que c’est, vainement que les dé­
fi udeurs voudraient exciper à l’appui de
leur prétention de ce qu’il est fait mention
dans le contrat de ven’ c des mots « entrepôt
de douane » cette expression ne pouvant
s'entendre, dans le cas présent, qu'au sens
donné nar Manin et Clavel : Ou’en raison
de ce &lt;rui précède, il n’y a pas lieu de s’ar
èter à l ’argument accessoire liré par le»
defendeurs de ce que les dits Manin e; Cla­
vel ne leur auraient pas fait connaître le nu­
méro de la soumission cautionnée ni le»
marques sous lesquelles la
marchandise
était entrée en France ; Que ces renseigne­
ments. à supposer que le dernier notam­
ment fut nécessaire, se seraient trouvés sur
le permis de transfert que les vendeurs dé­
claraient être prêts à remettre à leurs ache­
teurs, «ur leur demande ;
étendu que Jes défendeurs ont en outre
imaginé postérieurement à leur mise en de­
meure du 25 mars, de soulever une autre
d iiAcuité basée sur ce que l ’expédition, par
voie ferrée n’avait pas été fait e à leur deeti nation quoique la marchandise eut été
stipulée livrable sur wagon le Havre
étendu ~ue cette stipulation relative à la
livraison avait simplement pour but. dans
i intention des parties contractantes de préiserque la marchandise devait voyager aux
frais et risques des acheteurs ; Que l’on ne
peut pas sérieusement reprocher à Manin et
Clavel d’a voir laisser expédier du Havre à
leur adresse à Marseille, une marchandise
dont les acheteurs- n ’avaient pas payé le prix
„ _ , leur facture provisoire aocompagnée d’une et pour laquelle les formalités de transfert en
VENTE DE HARICOTS DE MADAGA S- ! lettre par laquelle ils déclarent que les ha- douane n’avaient pas encore été effectuées
CAR — REGIME DE L ADMISSION 1EMPO- ricots appliquée en exécution du
marché Qu à cet égard, il aurait suffi à Blanc et
RAI HE. — DIFFERENCES AVEC LAD M IS étaient classés ‘ sous le régime de l’admis-1
oebt
d’exiger des
vendeurs, lors du paieSION A L ’ENTREPOT. — PERMIS DE |sj0n temporaire et ils s’engageaient à four- mem de leur prix, telle déclaration qui leur
TRANSFERT OBLIGATIONS DU VEN- nir sur la demande des acheteurs, le permis iauraient fourni le moyen de se faire déllDEL R ET DE L ’ACHETEUR. — LNTERPRE nécessaire à la reexportation de la m ar-|vrei. Mar *e transporteur les Haricots don
TA 1ION DE LA CLAUSE « LIVRABLE FRAN­ chandise : Oue Blanc et Gept ont répondu1 11 ,s a?1* ;
.
,
.
le jour même en mettant leurs vendeurs en ! Attendu, en lésumé, que ,es défendeurs
CO WAGON LE HAVRE ».
demeure de justifier dans les 24 heures à l n on t ,Das été fondés dans leur refus d exéI. — Les haricots venant en France.de» co- jeiné de résiliation que la m archandise1 culer *è marché litigieux et que par voie de
lonies Françaises. ne sont pas comme lfïert€ en Livraison était a l ’entrepôt de doua- conséquence, ils doivent supporter la perte
les marchandises étrangères soumis au 1aei comme il avait été spécifié dans la let- résultant de la vente aux enchères ptiblldroit « ad valorem ». — Par conséquent ! tre formant contrat du 6 mars •
i aues ; nue le produit net de la vente a été
ces haricots ne peu1ent él'e admis à l ’enétendu me les Haricots en provenance1de f r- 21.341,80. frais d’enchères déduits ;
trepôi réel ou a l'entrepôt fictif, mais seu- j es colonies Françaises ne sont pas soumis oue le prix convenu étant de fr. 42.176,70 11
lement a l admission temporaire
ourêai- U leur importation dans la Métropole à l’ap- en ressort au détriment de Blanc et Gept, une
me ae la soumission cautionnée.
olication du droit ad valorem qui grève les différence de fr. 20.834,90, somme à laquelle
Cette admission temporaire permet, en cas ! Haricots de provenance étrangère • Que par 11 f aut ai ° uter fr 2.178,10 pour frais de
de réexportation d éviter le paiement de la 5Ujte q ne a u v e n t pas être admis à l ’entre-' transport du Havre à Marseille et fr. 2 143,65
ta x e d i m p o r t a t i o n
pôt réel ni à l’entrepôt fictif, et crue le régi- ! 1Jû.V.r *rais de stationnement en gare de Mar­
Le s m a r c h a n d is e s s o u m is e s à l e n t r e p ô t r é e l ine appliqué à ces marchandises est celui seiile-Arenc que les défendeurs se trouvent,
o u f i c t i f v o y a g e n t ^ous p lo m b d e d o u a n e ,
de l ’admission temporaire, ou régime de la
J?or*e- débiteurs d’un solde de francs
e t p o u r e lle s , le m ê m e p e r m is d e t r a n s f e r t soumission cautionnée, qui permet d’éviter, 25.156,05 et non pas de fr. 25.587,25, réclamé
e st v a la b le s o it p o u r la r é e x p o r t a t io n , s o it en cas de réexportation le paiement de la par les demandeurs, qui débitent à tort la
p o u r la m is e à la c o n s o m m a t i o n .
taxe d’importation, que l’on confond commu­ partie diverse d’une commission d’enchères
D a n s ie ca s d 'a d m i s s i o n t e m p o r a ir e , la m a r ­ nément avec la taxe sur le chiffre d’affaires ; à supporter par les adjudicataires.
Far ces motifs.
c h a n d is e v o y a g e e n s e r v ic e li b r e e t
u n que la différence entre le régime sudlt, le seul
Le Tribunal.
p e r m is s p é c ia l est n e c e s s a ir e
s o it p o u r la sous lequel puissent être placées les marchan­
Condamne Blanc et Gept à payer h Manin
li v r a i s o n à. la c o n s o m m a t i o n , s o it p o u r la dises non passibles d’un droit de douane, et
r é e x p o r t a t io n .
celui de l ’entrepôt, réel ou fictif, consiste en et Clavel la somme de frs. 25.156,05. montaot
avec intérêts de
I I — S i d a ns u n e v e n t e d e h a r i c o t s d e M a ­ ce que le transport des marchandises dites à des causes sus-énoncées,
d a gascar
la m a r c h a n d is e a é té
v e n d u e l'admission temporaire, se fait en service droit et dépens.
* e n t r e p ô t d e d o u a n e ». c e tte e x p r e s s io n \libre, tandis que celles à l ’entrepôt voyaPrésident : M. le président Labussière.
ne p e u t s i g n i f i e r q u e « a d m is s io n t e m p o
ent sous le Dlomb de douane, et encore en
Avocats : M* Renaudin pour Manin et Cla­
r a ir p
e t c 'e s t a in s i q u e le v e n d e u r
n e ce que. sous le régime de l’entrepôt le mê­
vel et M® David pour Blanc et Gept.
p e u t, ta n t q u ’i l n e c o n n a î t v a s l e » in t e n ­ me permis de transfert est valable, soit pour
t io n s d e l'a c h e t e u r , l u i d o n n e r le p e r m is la réexportation des marchandises soit pour
s p é n o f d e t r a n s f e r t , p u is q u e c e l u i - c i est leur mise à la
consommation alors que
d i f f / r n t H la m a r c h a n d is e e s t
c o n s o m ­ sous Le régime de l’admission temporaire ou
m e r s u r r,la c e o u e s t à r é e x p é d ie r .
soumission cautionnée, il est indispensable
COURTIER. — ROLE. — ENTREMISE ni
D a n s u n e t e lle v e n te , l'a c h e t e u r q u i j de créer un permis spécial, selon que
les
INTERMEDIAIRE INDIRECT — REMUNE­
n 'a n a s f a it c o n n a î t r e ses in t e n t i o n s
n e marchandises doivent être livrées à la con­
RATION
p e u t f a ir e g r i e f a u v e n d e u r d e n e p a s lu i sommation ou réexportées :
u n iq u e de
Attendu que l ’on conçoit dans ces condi­ L e c o u r t i e r n 'a p a s p o u r r ô l e
f a ir e c o n n a î t r e le n u m é r o ê e la s o u m is m e t t r e le s p a r t ie s
e n r a p p o r t . S o n r ô le
tion c a u t io n n é e n i le s
m a rq u e s de
fai tiens que Manin et Clavel ne pouvaient nas
m a r c h a n d is e , lo r s q u e le v e n d e u r o f f r e de
exigée par
les compagnies
d’assurances,
lu i f o u r n i«
■ le p e r m is de t r a n s f e r t . Q u a n d
lor&gt; ue la proposition a moins au’il ne s'a­
i l $e~ra a m ê m e de p o u v o i r le f a ir e é t a b lir .
gisse d'une renouvellement lait à la même
compagnie, qu il en résulte que l'altération C e p e r m is d e t r a n s fe r t d o i t e n e ffe t c o n t e n i r
ce s in d i c a t io n s .
des chiffres existait certainement en 1919 A
I I . — L o r s q u e la ve n te est f a ite . « m a r c h a n ­
l’époque du marché ;
d is e e n t r e p ô t de d o u a n e , l i v r a b l e f r a n c o
Attendu eue auel que soit l’auteur de l ’alw a g o n l e H a v r e , p a ie m e n t c o n t r e r e m is e
té ration. Vimmermann ne pouvait A cette
d u r é c é p is s é ». c ït t e c la u s e s i g n if ie q u e la
époque ignorer l ’âge de son bateau ; que
m a r c h a n d is e d o t v o y a q e r a u .r f r a is et r i s ­
l'etat même de la coque avant les répara­
q u e s d e l 'a c h e t e u r
tions ne lui aurait pas laissé &gt;de doute sur
l'anciennneté de la construction ; qu'un ma- L 'a c h e t e u r , n e p e u t f a ir e q n e f a u v e n d e u r
d e s 'ê t r e f a i t r e e x p é d ie r la m a r c h a n d is e ,
rimer averti et expérimenté comme lui ne
d s o n n o m à M a r s e ille . o u i s q u i l n 'a v a s
peut se tromper sur ce point :
p
ayé
la
m a r c h a n d is e , et
q u 'i l
n 'a
pas
Attendu ue cette tromperie sur l ’élément
f o u r n i le s d o n n é e s n é c e s s a ir e s , à l 'é t a b l i s ­
d’évaluation essentiel et détermine,
vicie
s e m e n t d u p e r m is q u i d e v a it l u i ê t r e p r é ­
l ’accord des parties et entraîne la nullité de­
s e n té p o u r le p a ie m e n t.
là vente ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Par ces motifs :
Jugement du 8 août 1924
Le Tribunal joint la demande reconventionneile a la principale, et statuant sur le !
M a n i n et C la v e l cJ B la n c e t G e p t
tout, par un même ugement, déclare la ven­
Oui les défenseurs des parties :
te de la peniche « Helder » résiliée aux torts
et griefs de Timmermann ;
j Attendu que par leur lettre confirmative
Du que l’aocompie a Timmermann
doit i du 6 mars 1924 Blanc et Gept ont acheté de
être remboursé par lui à Yalin :
Manin et Clavel 20 tonnes environ de hariLe condamne également à rembourser à Cots cagneux de Madagascar de la nouvelle
Yalin les frais et dépendances causés par ieColte moralement ooniorme à l ’échantill'exploitation de la peniche depuis son ac- jün cacheté, au prix de fr. 205 les % kilos à
quisitlon. Yalin étant par contre tenu vis à ! ÎOut entrepôt do la douane livrable franco
vis de lui des sommes que la péniche a pu wagon le Havre paiement contre remise du
rapporter au cours de l’exploitation ;
ou des récépissés ; Due les acheteurs ayant
Renvoie les parties régler sur ces bases refusé de payer et recevoir la marchandise
devant Monsieur Bernier
|expédiée du Havre à Marseille le 18 mars.
Mamn et Clavel eu on: poursuivi la vente
Condamne Timmermann aux dépens.
aux enchères publiques qui a été ordonnée
Président ; M Bégouen-Demaux.
Avocats
Me Duteil pour Timmermann ; i pour compte de qui il appartiendra, par ju­
gement prep.aratoire du 9 avril dernier : Que
Me Courant, pour Yalin.
j le produit de cette vente a été Inférieur au
C o m m u n ic a t i o n
de
M e P ie r r e
C o u r a n t , i prix convenu entre parties et que la question
|se pose aujourd'hui de savoir aux frais et
a v o ca t au b a rre a u du H a v re .
risques de qui la vente aux enchères a été
pratiquée i
Attendu oue Manin et Clavel ont fait pré­
senter à l'encaissement à la date du 25 mars

VENTE

C O U R TIE R -C O U R TAG E

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL,
c o n s is te s o u v e n t a u s s i à i n t e r v e n i r p o u r
p r o p o s e r des m o d if i c a t io n s et à
f a ir e des
d é m a rch e s .
C e lu i q u i n 'a c c o m p l i t r&gt;as t o u te s ce s o b liq a lio n s et q u i n 'e s t q u 'u n i n t e r m é d i a i r e i n ­
d i r e c t , la v e n te a y a n t é té c o n c lu e e n d e ­
h o r s de lu i, a p r è s
q u 'i l a i l m is
s im p le ­
m e n t le s p a r t ie s e n r a p p o r t , n 'a p a s d r o i t
à u n c o u r t a g e , m a is q u n e
r é m u n é r a t io n
lé o è r e p o u r le c o u v r i r d e ses f r a is d e d é ­
p la c e m e n t .

139

somme de 150 francs aux dépens et aux Marseille. 14 décembre 1917, Recueil Mar­
seille 1918-1-170 ;
frais du présent Jugement.
Attendu que le vice dont se plaint le de­
Président : Me Ménard.
mandeur n Val pas prévu par la loi de 1884
Plaidants, Me de Villers. avoué, pour M. modifiée fiai celle de 1905
Vidal ; Me Moritz, avooat, pour Mme AJlard.
Attendu qu'aucun fait de doi n'a été arti­
part
C o m m u n i c a t i o n d e M e M o r it z , a v o c a t a u culé contre le vendeur et que d'autre
aucune convention de garantie n'a été pro­
B a r r e a u de R o c h e f o r t .
duite ;

P. C. IL

Le Tribunal
Joint les instances ;
Déboute Tolosano de sa demande envers
TRIBUNAL de COMMERCE de ROCHEFORT
Zan, déboute également ce dernier de ses
Jugement du 17 octobre 1124
fins en garantie contre Faivre ;
VICES REDHIBITOIRES. — BOVINS. - LOI
Condamne Tolosano en tous les dépens
i id a l c l V v e A ll a r d
DU 2 AOUT 1884. - ENUMERATION LI­
Président : M ^eguenot, juge.
M
ITATIVE.
Attendu que par exploit de Me Orangé,
Avocats ; Me Ménard, pour Tolosano ; Me
huissier à Tonnay Charente, en date du 12
septembre 1924. Vidal, courtier à Roche/ort L e s v e n te s d 'a n i m a u x d o m e s tiq u e s s o n t r é ­ Ardisson de Perdiguier, pour Zan ; Me 1 . A.
gies p a r tes d i s p o s i t io n s de la t o i d u t a o û t Bérenger, pour Faivre.
a fait assigner devant le Tribunal la Veuve
18X4. m o d if i é e p a r c e tte d u iS a v r il 1905Allard eu paiement d’une somme de 2.300
francs a titre de commission sur la vente Les s e u ls v ic e s r é d h ib i t o i r e s , c a p a b le s d 'e n ­
t r a î n e r La n u l l i t é d e la v e n te s o n t c e u x l i m i ­
d’ une porcherie laite par la dame Allard à
t a t iv e m e n t é n u m é r é s p a r la d ite lo i.
la veuve Flandrin :
Un dehors d e ce s v ic e s , s a u f e.n cas d e d o l o u
Attendu que Vidal prétend que c'est par
de c o n v e n t i o n s p é c ia le d e g a r a n tie , a u c u n
son intermédiaire que la vente a eu lieu et
recours n e peut t i r e e x e r c é c o n t r e le v e n ­
qu il lui est dù la juste rémunération de
d eu r.
FEMME MARIEE SUBSTITUEE DANS L’EX­
ses démarches ;
PLOITATION DU COMMERCE DU MARI.
Attendu que la veuve Allard reconnaît TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
— AUTORISATION MARI 1ALE TACITE. —
l ’existence d'un mandat donné par elle à
ENGAGEMENTS PRIS PAR LA FEMME.
Jugement du 6 octobre 1924
Vidal concernant un emprunt nécessité par
— VALIDITE.
Tolosano d Zan et Faivre
sa situation génée à la suite de la perte
d’un procès ;
L ’autorisation maritale
oui est necessaire
Le Tribunal :
Attendu que Vidal pensant qu’Arsicaud
pour que la femme mariée puisse taire
Attendu que le 18 mars 1924 Tolosano a J du commerce n ’a pas u être donnée
charcutier à Rochefort pourrait être le pré­
teur lui parla de la situation, qu’Arsicaud acquis de Zan pour le prix de 4.350 fr. une !
expressément et par écrit. Lite peut résul­
vache
rouge pie. cornes en lyre, tête blan- ! ter d’une acceptation tacite du mari, $t
ne s intéressa pas à l’affaire, mais en parla
che
.huit
ans
environ,
marquée
1111
fesse
j
à Flandrin, qui lui-même ne donna pas
elle se présumé Lorsque la Itraîne lait du
suite, après visite cependant faite à la por­ droite, sur le point de faire le veau ;
commerce au vu et au de sou mari.
Attendu que ce veau a été vendu au prix Ainsi les engagements nris oar lu femme
cherie avec Vidal :
Attendu qu’un accord pour l ’exploitation dç 2ü0 fr.
seule sont valables et doivent tu e exécu­
en commun eut lieu entre un négociant de
Attendu que Tolosano prétend que la va­
tés si le mari, privé de su liberté, et en
Lussant nommé Morin et la dame Allard ; che en question qui devait devenir laitière
étal de faillite a laissé sa femme se subs­
que cette exploitation ne put être menée à après avoir vélé présente au quartier arriè­
tituer a lui, pour l'exploitation Au fond*
bien et que la dame Allard se vit dans re gauche île la memminiie chronique et
de commerce, sans protester. Son silence
l'obligation de trouver un préteur, un asso­ i absence totale de secrétion lactée de ce
a ratifié cet état de chose et don être con­
cié ou un vendeur ;
! quartier.
sidéré comme une autorisation tacite.
Attendu que la dame Flandrin intervenant
Que cette lésion remontant à plusieurs
à nouveau, un accord se conclut entre elle mois avant l’achat devait être connue par ie TRIBUNAL DE COMMERCE DE MA AS iL L i
et la dame Allard par une vente en rénéré ; sieur Zan qui a surpris sa bonne foi en lui
Jugement du 9 septembre 1914
Attendu qu’il est hors de doute que dissimulant la vérité ;
Squillante cl T...
c’est par
l’intermédiaire
de Vidal
que
Qu’il demande en conséquence la résilia­
la dame Flandrin fut mise, indirectement tion de la vente, le remboursement du prix
Attendu qu'en mai 1924 Squillante a donné
il est vrai, au courant de l’affaire : qu’elle versé, sous déduction du prix du veau,
I en location au sieur J. T... l'Etablissement
ne donna pas suite à la demande, mais que
plusieurs mois après une entente intervînt sans préjudice d ’une autre somme de 1.000 dénommé Mondial-Bar, sis k Marseille rua
francs,
réclamée
à
titre
de
dommages-inté­
j des Feuillants, n. 4. moyennant certaines
entre elle et Mme Allard ;
conditions ;
Attendu qu'un intermédiaire n'a pas pour rêt» ;
Attendu que le sieur Zan ainsi assigné à
Que, par jugement du siège en date du
but unique de mettre les parties en rapport,
mais aussi souvent d’intervenir en propo­ | la date du 19 avril 1924 a appelé en garantie, ! 17 mai 1924. le sieur T... a été déclaré en
sant des modifications aux conditions pri­ le sieur Faivre son vendeur, le 17 ju.n 1924; état de faillite ; que, peu de temps après,
Attendu que ces instances doivent être |par des poursuites d’une nature particulière
mitivement posées, en faisant valoir soh
il a été privé de sa liberté, laissant sa femles bénéfices que l ’acquéreur Deut retirer d.i Je in te* ;
Attendu que dans toute vente d'animaux ! me à la tète du bai’ pour en assurer l'exploi­
fonds, soit les réductions que le vendeur a
tation
en son propre nom, ainsi que cel*
intérêt à consentir, bref dépensant son domestiques, d’après l’art. 1er de la loi du
temps et ses moyens de persuasion pour 2 août 1884, modifiée par celle du 23 avril résulte surabondamment des operations fa i­
et des versements effectués
enlever la vente.
1905, l’action en garantie est régie par les tes par celle-i
Attendu qu'il n'apparait pas par les ren­ dispositions de cette loi, à défaut de con­ eu son propre ompte ;
Attendu qu'
enant le 24 juillet dernier,
seignements fournis au Tribunal que Vidal vention contraire ; que d’autre part les
ait eu à intervenir en quoi aue ce soit dans articles du Code Civil visés par le deman­ , la dame T... F t formellement engage© visla vente de la porcherie, mais que cepen­ deur, soit les art.. 1-641 et suivants ne s’ap­ â-vis de Squili .le a quitter l’établissement,
dant par l'interm édiaire d’Arsicaud il mit pliquent que pour les vices rédhibitoires \ n’y faisant plu5 ses affaires, contre paieen présence pour un prêt d’argent l’acqué­ limitativement désignés dans l ’art. 2 de la loi j ment du montant des marchandises invenreur et le vendeur actuel quelques mois du 2 août 1884, modifiée par celle du 23 ; toriées et sous déduction des oppositions qui
se seraient révélées après les publications ;
avuni la venie ; que du reste a cette époque avril 1905 :
Que. maigre les procédures entreprises en
il accompagna Flandrin lors de sa visite à
Attendu dans ces conditions que hors !e
la porcherie ;
cas de dol ou de convention de garantie vue de l'obliger a realioer son engagement,
Attendu que par suite Vidal ne peut exi­ spéciale, il faut avant tout se reporter à la dame T... n’a pas vide les lieux, qu elle
ger pour une vente traitée indirectement l’article 2 de la dite loi de 1884, modifiée par n’est même pas en règle au point de vue
des redevances qu’elle devait verser a s?quilles honoraires d'usage ; qu’il ne peut lui
être du qu’une rémunération peu importan­ celle de 1905 pour voir si le vice dont se Iaute relativement à la location du bar dont
plaint
le
demandeur
est
catalogué
comme
s'agit
et qu elle a été. en conséquence, assi­
te représentant le déplacement qu’il a fait,
gnée. ainsi que son mari, aux fins d’enten­
et ce pour une toute autre cause que la vice rédhibitoire ;
Attendu que ces principes sont énoncés au dre dire que le demandeur sera autorisé à
vente ;
traité de MM. Bedarride et Abram. des
Qu’une somme de 150 francs est suffisante achats et ventes page 337, N. 393 et suivants ; se remettre en possession du tonds, après
expulsion de tous occupants, inventaire de
pour sa rémunération.
que d’autre paît la jurisprudence est cons­ reprise et règlement des oppositions et qu'il
tante en ce sens (voir notamment Dalloz pé­ lui sera alloué 500 francs à titre de domma­
Par ces Motifs.
Le Tribunal visant son délibéré jugeant riodique 1892-1-134. Tribunal de Commerce ges-intérêts ;
publiquement et en premier ressort, con­ Marseille, 5 mai i903 Recueil Marseille 1903Attendu que T... a fait plaider que l'enga­
damne la Veuve Allard à payer à Vidal la 1-277 et encore Tribunal de Commerce de gement pris par sa femme serait nul. motif

VENTE D’ANIMAUX
DOMESTIQUES

FEMME COMMERÇANTE
F O N D S DE C O MMERCE

�-

---------------------------

1

rS

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

REVUE DE DROIT TRAiNyAiS COMMERCIAL M AR l'l iM E ET F1SCAD

l4 u

pris de ce au’ii u'auraii pas auloiise celle-ci a son engagement dont l'exécution immé­ Havre et le cubage fait u Nossi-Bé ne peut
à exploiter le Bai a ses lieu et place eu pat diate doit êire ordonnée. uiors. au surplus, provenir que du ia:t. par l ’expert Judiciaire
suite a s'engager a délaisser i'établissement uue l'intéressée est en retard telativeinent d ’avoir disposé les charrues et avant-train»
aucun engagement n’existam revêtu de la au paiement des redevances mensuelles se­ I de telle manière qu’en remplissant le» vide»
raient-elles comptée» aux taux qu elle a pié- et interstices, il esi arrivé à un arrimage
signature de sou inarr ;
i idéal ;
tendu ;
Attendu oue la loi n exige pas uue iautoQue cette méthode est contraire uux usaQu'il n'y a nas lieu non plus, cela étant,
risation maritale a la femme pour (aire du de se préoccuper des uns en dommages-inte. K£S «
commerce son donnée par écrit ou recuite
Que le volume de chaque colis isolé e»i
îèts qui ont été prises au nom des déten­
du concourr du mari dans l ’acte ; qu'il suf deurs et qu'il suffira de nommer un ai bure obtenu en multipliant ses trois dimension»
tit uue Je mari y conseille sous une forme pour régler les comptes pouvant exister en­ Lt le fret à l ’encombrement calculé sur ce
quelconque : que le consentement peut-être
volume • que lé volume obtenu en mesurant
tre les parties ;
tacite aussi bien qu'exprès et du’il est pré­
doux ou plusieurs colis juxtaposés ne chan­
P. C. M.
sume pur cela seul que la ieinrne exerce le
ge rien au résultat ;
Le Tribunal san« avoir égard à aucune
commerce au vu et su de son mari, le siQue le chargeur, afin de payer un fiet
des
conclusions
îormulées
par
les
défen­
.ence gardé par celui-ci ut pouvant être in­
moins élevé, avait le droll d’enchevêtrer on
deurs.
autorise
Souillante
h
se
remettre
en
terprète autrement :
oapeler les charrues et les avant-trains le»
possesion du Mondiai Bar. sis à Marseille, uns dans les autres, mais que c’était à lot
Attendu que ta faillite dont T... a été l ’ob­
4.
rue
des
Feuillants
et
à
y
expulser
les
• de procéder à cet arrimage, et de présenter
jet et les circonstances qui l’ont lait se reirer personnellement du bar démontrent époux T., et tom autres occupants par tous au navire des lots plus importants et plus
moyens de droit etiam manu m ilitari, sur denses ;
surabondamment la nécessité dans laquelle l ’inventaire de reprise qui sera dressé par
Que les armateurs n’ont pas à faire pro­
il se trouvait ds confier à sa femme l'exploi­ les soins de Si. Bernus à cet effet désigne,
fiter les chargeurs d’un arrim age favorable:
tation du bar et, conséquemment, de lui
avec, en outre, le mandat do régler les
Qu’il
y a donc lieu cfe rejeter la demande
donner l'autorisation voulue pour assurer
comptes existant entre les parties ainsi que de Gruintgens. et de la déclarer mal fon­
cette exploitation.
les opposilions.
dée ;
Qu’il n'a jamais ignoré en tout cas et ne
Condamne les défendeurs aux dépens pour
D ISPO SITIF
pouvait pas ignorer, bien aise qu’il était tous dommages-intérêts.
d’ailleurs que sa femme se fût substiuée a
Le Tribunal statuant en premier resson :
Le présent exécutoire sur minute même
lui. qu’elle continuât l ’exploitation du Bar
En la forme, rejette la demande d’irrece
avant enregistrement vu l’urgence, et no­ vabilité opposée par la Compagnie Havraise
qu’il avait dû oesser.
nobstant
appel
sans
caution
attendu
qu’il
y
Attendu qu’il n’est pas fondé en l’état de
Péninsulaire ;
soutenir le moyen de nullité qu’il a for­ a titre.
Au fond, dit ot juge mal fondée la de­
mande de Gruintgens ;
mulé : que nar suite sa femme avait le droit | Président : M. Rambaud. Juge.
L ’en déboute, le condamne aux dépens.
de s'engager à quitter le bar et le fait est dû
Avocat : Me Barnier pour Souillante.
- Président : M. Sosthène Pâlie.
Avocats
M® Fierre Courant pour Gruint­
gens ; M® Bodereau pour la Cie défende­
resse.

Droit Maritime

FRET

Com m unication
de Me Pierre
avocat au barreâu du Havre.

Courant,

bilité tiré du défaut de aualité de Gruint­
gens ; -au’en effet, les connaissements étant
à personnes dénommées c’est aux réclamaACTION EN REDUCTION DE FRET. — teurs des marchandises qu’il appartiendrait
EXERCICE DE L ACTION — MOYENS DE d introduire l ’instance ;
Mais attendu qu’il ne s’agit pas d’une ac­
CALCUL POUR LE CUBAGE DES COLIS
— REGLE A SUIVRE
tion en dommages-intérêts pour avaries ou
MANQUANTS A L’ARRIVEE. — PESAGE
, manquants qu’il s agit, en 1 espèce, d’une |
1
Bien Que le connaissement toit établi : demande en restitution d’un fret payé au NON CONTRADICTOIRE — CLAUSE. POIDS
à personne dénommée, le chargeur peut, départ par Gruintgens : qu’au surplus, ce- ET CONTENU INCONNUS.
sans l'intervention du destinataire, inten­ , lui-ci se porte fort pour les réclamateurs . I. Le connaissement portant la clause « poids
ter une action en réduction de fret, si |qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irreceet contenu inconnus », le réceptionnaire
c'est lui oui l'a pavé.
1vabilité opposé par la Compagnie Havraise , môme si un pesage a été contradictoire au
II. — Le volume de chaaue colis isolé est 1 Péninsulaire, et d’examiner le .fond ;
départ, ne peut aoir contre le transporteur,
obtenu en multipliant ses trois dimen­
Attendu que les expéditions furent répar-j si aucun pesage contradictoire n'a été fait
sions, pt c'est sur ce volume au'est calcu­ lies comme suit :
û l'a rrivée . et si le nombre de sacs dé­
barqués est identique à celui des sacs em­
lé le fret à l'encombrement
1°
Connaissement
:
barqués.
Si le charaeur peut, en disposant les mar­
chandises d'une certaine manière, en fai- 1 12 charrues et 12 avant-trains : qu’au dé­ II. Le transitaire qui, dès qu 'il a les docu­
part,
le
cubage
de
2
charrues
fut
effectue
re de&lt; lots plus denses, il lui appartient j
ments retire la marchandise et la réexpé­
ie le faire, et d'apporter au navire des \pour établir le volume des 12 charrues, et
die n'est vas responsable d'un manquant,
de même le cubage de 2 avant-trains, pour
lots ainsi préparés.
alors
q u 'il a rem pli ses obligations dès
L'armateur n'est pas tenu de taire profiter i établir le volume des 12 avant-trains ; qu’à
q u 'il l'a pu, et qu’aucune faute n'a pu être
l
’arrivée,
l'expert
judiciaire
arrima
les
12
le charaeur d un arrimaoe favorable. Il
prouvée contre Lui.
n'est tenu de cuber les colis Que de la ma­ charrues et les 12 avant-trains sur le quai,
et
procéda
au
cubage
de
ce
lot
unique
:
nière indiquée ci-dessus.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
2° Connaissement :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Jugement du 8 août 1924
6 charrues et 6 avant-trains, qu’il fut pro­
cédé au Havre et à Nossi-Bé, comme pour le
Jugement du 2 juin 1924
L'zan c Icap. H. Bush
premier connaissement ;
Gruinlaens c. Cie Havraise Péninsulaire
Daher et Cie c.l Haccoun
3° Connaissement :
Attendu que Gruintgens avait chargé, le
10 octobre 1922, sur vapeur « lie de la Réu­
nion ».trois lots de charrues et avant-trains,
et payé le fret : que les connaissements fu­
rent établis à l’ordre de trois réclamateurs
qui ne sont pas à l’instance : qu’à l'arrivée
de la marchandise à Nossi-Bé, les réclamateurs. par requête à M le Juge de Paix à
compétence étendue de Nossi-Bé. firent nom­
mer un expert judiciaire qui procéda en
présence de l ’Agent de la Compagnie, à un
cubage des charrues et avant-trains : que
ce cubage donna un résultat bien inférieur
au cubage qui avait servi au calcul du fret ;
que la différence s’élève à 7328 fr. 60. dont
Gruintgens demande remboursement à la

Compagnie Havraise Péninsulaire ;
Attendu, en la forme, que la Cie Havraise
Péninsulaire oppose un moyen d’irrecevd

RESPONSABILITÉ DU
l'RANSPORTEUR MARITIME

50 charrues et 50 avant-trains : qu’au dé­
part. il fut procédé au cubage de 2 char­
rues pour déterminer le volume des 50 char­
rues. au cubage de 2 avant-trains pour dé­
terminer le volume de 36 avant-trains, et à
nouveap au cubage de 2 avant-trains pour
établir le volume de H avant-trains ; qu’à
\ossi-Bé. l'expert judiciaire arrima sur quai
ces 50 charrues et 50 avant-ire ins en deux
lois, et nrocéda au cubage de ces deux lots :
Attendu que Gruingtens n'allègue pas que
les cubages effectués au Havre sur les lots
de deux charrues et deux avant-trains
soient inexacts : qu’il lui était facile de fai­
re reconnaître une erreur matérielle en fa i­
sant procéder, au Havre, à une nouvelle
mensuration sur des instruments identi­
ques ;
Que la différence entre le cubage fait au

Le Tribunal :
Attendu que ie 9 juillet 1923, Uzan a fait
réexpédier de Bizerte par vapeur Goumier
capitaine Harsaw,
appartenant
à Rudolf
Bu.sk, 371 sacs os d ’animaux pour le poids de
25.885 kilog£, figurant sur le connaissement a
recevoir à Marseille par les soins de Daher
et Cie. transitaire, et à réexpédier d’ordre et
pour compte de la Sté des Os de Paris, à Li­
quéfié ils avaient été vendus :
Que la marchandise arrivée à Marseille le
U juillet 1923, a été pesee à la date du 27,
soit 13 jours après, et que le pesage a fait
ressortir un manquant de 5-743 kilos par raie
nort au poids indiqué au départ ; Uzan a
assigné le capitaine. Rudolf Busk, ainsi que
Daher et Cie. en paiement à la somme de
fr. 2.114.90, valeur de ce manquant ;
Que Busk, a appelé Lalou Haccoun son

141

que les évaluation» fuites par l'expert en e id e Transports, lequel remit le 18 février
agoni a Bizerle, aux fins d’être garanti par
uivam un rapport fixaru le coût des répa­
. rance, doivent L'èlre au prix courant en
lui, eu ca-, de condumnnUun ;
rations nécessaires à la somme de 399 fr. 10,
Anglelerre et au cours du change.
Attendu que les sacs oui été chaigés sur
le vapeur Goumier en l’état de la clause, Le cupilume a Le droit de retarder son de- mais qu’enLe temps la Sharp Steam Ship
pari pour (aire constater ces avaries et Cy avait lait exécuter ces réparations en
puid» ei contenu inconnus inscrite sur le
Les conséquences de et retard doivent cire Angleterre ou elles ont atteint le coût de 14
connaissement ; Qu’il a été débarqué ei livré
subis par Fauteur responsable du dom­ livres sterling ;
un nombre de sucs identiques a celui doni il
mage.
Attendu que contrairement à l ’opinion des
avau été pris charge, et que, fût-il exact
qu’au départ, i ’agem de l'armateur eût cons­ toute condamnation en monnaie étrangère, premiers juges, cette Compagnie est bien
étant soumise u la fluctuation du change fondée à prétendre au remboursement de la
taté l’exacliiude du poids déclaré. Uzan a
est une condamnation ladite r minée et par dite somme calculée suivant le cours du
été dans l'Impossibilité d'invoquer a l'eusuite susceptible d être soumise a la ju ri­ change à la date où elle l ’a déboursée ; Que
conue du capitaine, et de Busk, l ’exisLence
su prétention est en effet basée sur i article
diction d'appel.
d’un pesage contradictoire qui aurait été à
.i ue la charte-paitie1
. aux termes duquel il
iarrivee effectué entre sou représentant et
COUR D APPEL DE ROUEN
étau stipulé qu’au cas arrivé d avaries eau
ceux-ci ;
(Ire Chambre)
sées par des engins de déchargement,
Qu’il n’est pas fondé, dès lors, à leur im i
Arrêt du 15 mai 1924
l ’experi aimable choisi par le réceptionnaire
puier m par suite, le défendeui
p rin cipal,
et ie courtier du vapeur auraient pour mis­
Rudolf Busck à Lalou Ilaccoun, la respon­
The Sharp Steam Ship Cy C I
sion d évaluer le dommage au prix-courant
sabilité du manquant prétendu, dan? la réa- | Cie Française des Mines Powell Duffrgn
en
Angleterre ;
lité n'a pas été régulièrement cc::»iatée, ou |
et Cie Charbonnière de Manutention
Attendu que cette clause était contenue
tout au moins d'une manière utile, et opé- i
et de Transports
dans un contrat qui liait les parties, ainsi
rante, en ce qui les concerne ;
La Cour :
Attendu que c'est seulement, à la date du | Attendu que la Sharp Steam Ship Cy, ar­ lue l’ont reconnu les premiers juges, et
25 juillet que Daher et Cie ont reçu les do- j mateur du vapeur Elsdon, u réclame a la qu’elle n'était pas, comme ils l’ont estimé à
tort, inexécutable ,
ouments qui devaient leur permettre de reti-1
e Française des Mines Powell-Duffiyn
Qu’il n était, en effet, nullement impossi­
rer la marchandise jusque là demeurée sur j line somme de 14 livres sterling représentant ble à l ’expert, après avoir constaté les répa­
les quais, où elie se trouvait exposée aux le montant de réparations effectuées en Ail­
rations nécessaires, d'en établir !e devis et
fortes chaleuis ; Qu ils lo in alors fait pe- gieterre, à la suite d’avaries causées a ce de se procurer ensuite les renseignement»
ser, comme ils en avaient reçu ie mandat, en i navire le 24 janvier 1922 dans le port de nécessaires pour en fixer le coût, sur la ba­
même temps que le vrac, ce qui ressort des noueu. par des bennes de déchargement, et se des tarifs pratiqués en Angleterre, tan!
poids importants relevés par les peseurs j ,.e]je àe 4 livres 17 shillings 11 pences pour pour les matériaux que puur la mairi-d œu­
jurés, sur un certain nombre de sacs par rap- indemnité u'immobilisation afin de laire vre ; Qu’il n ’appartenait pas au capitaine du
port à la moyenne qu’ils devaient accuser ; constater ces avaries
navire de régler sur-le-chemp cette difficulté
Qu’il a été, d'autre part, reconnu par le des-( Attendu que la Cie Française des Mines pour laquelle il n'avaitr pas de compétence
tin a taire définitif, à l ’usine de Vtnissieux, j : owell-Duftryn. assignée à cet effet devant le spéciale et qui était l’objet même de la mis­
suivant l'indication que la Sté d Utilisation tribunal de Commerce de Rouen, y a appe- sion confiée à l ’expert, la présence du capi­
des Os en a donnée le 30 novembre 1923, ie eix garantie la Cie Charbonnière de Ma- taine à l ’expertise ayant seulement pour eflei
que le pesage à. destination avait accusé un |autention et de Tranports. à laquelle elle de rendre ia constatation des avaries oppo­
excédent de 2.31G kilos eu égard au pesage avait confié le déchargement du navire ,
sable aux armateurs comme aux autres par­
opéré par les .peseurs-jurés. et qu ainsi, outre
Attendu que ce Tribunal, par son jugement ties i
qu’il est établi que Daher et Cie s’étaient en date du 22 février 1923, a condamné la
Attendu, d'autre part, que la Compagnie
très exactement acquittés du mandai qui Cie Française des xMiues Powell Duffryn à appelante n’a fait qu’user de la faculté qui
leur avait été confié, tous les éléments du payer seulement a la Sharp Steam Sliip Cy lui était réservée par la charte-partie, en fai
procès tendent à dém on ter que le man ia summe de 3S9 fr. 10 et 4 livres sterling 17 sant réparer les avaries constatées au retou
quant litigieux se rattacTQÎT probablement à i shillings et 11 pences, en lui accordant re- du navire dans un port anglais, sans qu’e-ilcdes erreurs commises, lors de l’embarque cours et récompense pour ces condamnations put être tenue de s’y faire au préalable aument, mais très certainement à un déchet Lüntre la Cie Charbonnière de Manutention ioriser par les auteurs responsables, ni d’at­
de route accru considérablement par la dés- ; t t qe Transports ;
tendre leur présence ;
sication anormale que la marchandise avait j
Attendu que la Cour est saisie, à l’encontre
Qu’elle justifie enfin que ces réparations
subie sur les quais pendant de nombreux de ce jugement, d’ un appel principal de la sont bien identiques à celles qui avaient etc
jours, au plus fo n d e s chaleurs, avant que Sharp Steam Ship Cy oui demande que le reconnues nécessaires par l ’expert et qu'il
Daher et Cie eussent été à même d’en pren-; ,,-nêflce de ses conclusions de première ins- n'est pas sérieusement prétendu qu’ elles lui
dre livraison, faute par leur correspondant iunce lui soit entièrement alloué sur le pre­ aient été facturées au-dessus des prix-cou­
de les avoir munis plus-tôt des documents, mier ciief comme sur le second, d’un appel rants i
sans lesquels il leur avait été impossible de incident de la Cie Charbonnière de Manuten­
Qu’ une nouvelle expertise ne parait pas
procéder utilement à leurs opérations de tion et de Transports visant le second chef nécessaire pour vérifier ce point ;
transit ;
Attendu que, par suite, la Compagnie
du jugement dont elle demande à être déAttendu que dans ces conditions, pas plus hargée, et d ’un appel récursoire de la Cie appelante était en droit d’obtenir le remque vis-à-vis du capitaine, et de l’armateur, Française des Mines Powell-Duffryn tendant boursement intégral de ce qu’elle avait du
la demande d’Uzan n ’est justifiée an regard
obtenir recours contre la Cie de Manuten- payer pour réparer son navire, sans avoir à
de Daher et Cie ;
tion et de Transports au cas où de plus am­ subir la réduction arbitrairement admise
Par ces motifs :
ples condamnations seraient prononcées con- par les premiers juges, dont la décision doit
Le Tribunal, déboute Uzan de toutes ses 'îre elle :
être réformée de ce chef :
fins et conclusions, au regard de tous les
Attendu que ces appels sont réguliers en
Sur l'indemnité d'im m obilisation :
défendeurs, et le condamne aux entiers dé­ la forme, qu’il échet de les joindre, vu leur
Attendu qu’à juste titre et par des motifs
pens ,
connexité ;
exactement déduits des circonstances de la
Dit par suite, que la demande en garantie
cause, que la Cour adopte, le jugement en­
Sur la recevabilité de ces appels :
de Busk, devient sans objet, les dépens de
Attendu que la demande soumise aux pre­ trepris a décidé au contraire qu’à bon droit
ce chef encore à la charge d’Uzan.
miers juges, ayant pour objet le paiement le capitaine avait retardé son départ et que
Président : M le président Labussière.
d’ une certaine somme chiffrée en monnaie ce départ ayant été provoqué par la faute
A /ocat»
Me Rouvière, pour Uzan ; Me étrangère et soumise aux fluctuations du des réceptionnaires ou des slevedores. peuxBergel, pour Busck ; Me Barnier, pour Da­ hange. était indéterminée et que, par suite, ci devraient verser aux armateurs la somme
her et Cie : Me Paul Scapel, pour Lalou L’est à tort que le jugement a été qualifié en qu’ils leur réclament ;
Qu’il échet donc de confirmer le jugement
Hatoun.
dernier ressort ; Que d’ailleurs, il ne s'élè­
ve sur ce point aucune contestation de la sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à
part des intéressés ;
l ’appel récursoire de la Cie Française des
Au fond :
Mines Powell-Duffryn dont le principe n’est
Sur ie coût des réparations : Attendu que lias contesté Dar la partie adverse, appelée
le 24 janvier 1922. le capitaine du vapeur par elle en gareantie ;
Par ces motifs et ceux non contraires des
charbonnier Elsdon fit constater dans la ma­
tinée. avant de quitter le port de Rouen, des premiers juges,
La Cour. eto...
AVARIES AU NAVIRE PAR LES ENGINS avaries causées au dit navire au cours de la
Déclare recevable l ’appel formé
par la
,ui { précédente, pendant ie déchargement
DU DÉBARQUEMENT
MONTANT ESTI­ de la cargaison, effectué par la Cie Char­ Sharp Steam Ship Cy à l’encontre du juge­
ME EN MONNAIES ETRANGERES. — IMMO­ bonnière de Manutention et de Transports, ment du Tribunal de Commerce de Rouen
BILISATION DU NAVIRE.
tevedore. opérant pour le compte de la Cie en date du 2 février 1923 :
5' ioint les appels tant récursoire qu'inci­
Lorsque des avaries sont causées au navire, des Mines Powell-Duffryn, réceptionnaire ;
Que ces constatations furent faites à la dent des autres parties :
par les engins de déchargement, il faut
Réformant le dit jugement en ce qu’il n’a
appliquer la clause de la charte-partie qui diligence du capitaine, par l ’expert Lesage, alloué à la Compagnie appelante qu'une
décide que le navire peut faire réparer les agent de la Compagnie d'assurances garan­ somme de 399 fr. 10 en réparation des avuavaries dans un port anglais et décider, tissant lu Cie Charbonnière de Manutention

CHARTES-PARTIE
AVARIES AU NAVIRE
DU FAIT DU RÉCEPTIONNAIRE

�142

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

ries causées au vapeur Elston, condamne la
Ole Française des Mines Powell-Duflryn à
payer de ce chef a l’appelante la somme de
14 livres sterling, montant des réparations
de ces avaries en Angleterre, au cours
moyen du change en février 1922 ;
Confirme pour le surplus le jugement frap­
pé d'appel et déboute les parties de toutes
conclusions contraires ;
Et statuant sur l’appel récursoire. condam­
ne la Cie Charbonnière de Manutention et
de Transports à garantir et indemniser la
Cie Powell-Duflryn des condamnations pro­
noncées contre celle-ci tant par le présent
arrêt que par le jugement, en principal, inté­
rêts et frais au profit de la Sharp Steam
Ship Cy ;
Condamne la Cie Française des Mines
Powell-Duffryn aux dépens d'appel
sauf
son recours contre la Cie Charbonnière de
Manutention et de Transports.
Président, M. le président Laydeker.
Avocats : Me Hutier, pour la Sharp Steam
Ship Cy : Me Bennetot. pour la Cie Françai­
se des Mines Powell-Duflryn ; Rie Roger,
pour lq Cie Charbonnière de Manutention et
de Transports.
i Communication de Me D e n o y . avoue prêt,
la Cour d'appei de R o u e n ).

VENTE SL R EMBARQUEMENT
VENTE SLR EMBARQUEMENT. — CARAC­
TERES DISTINCTIFS. — NON OBLIGA
T l ON DE DESIGNER NAVIRE. — POSSI­
BILITE D’OFFRIR MARCHANDISE PLU­
SIEURS JOURS APRES ARRIVEE NAVIRE.
I. — Dans la vente sur embarquement. le
vendeur peut offrir une marchandise mê­
me déjà arrivée dans le port pourvu que
cette marchandise ait été embarquée dans
le délai voulu.
II. — Le vendeur n’a pas a designer le na­
vire. Si une désignation est laite, elle a
pour conséquence, quand l'acheteur l ’ac­
cepte. de mettre à la charoe de ce der­
nier les risques de route.
Or. dans la vente sur embarquement, les
risaues de roule sont normalement à la
charoe du vendeur.
III. — Le vendeur sur embarquement don
livrer dans un très court délai, de l'a rri­
vée du navire. Ce délai est celui qui est
nécessaire matériellement pour mettre la
marchandise à quai.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 août 1924
Compagnie Lyonnaise de Madauascar
contre Scialom
Le Tribunal :
Attendu que. sonaut lettre de confirma­
tion en date du 30 janvier 1924. ia Compa­
gnie Lyonnaise de Madagascar a vendu a
m la quantité de 20 tonnes sucre Réu­
nion blanc, au prix de 380 francs les 100 ki;os nets Droit? acauis. quai Marseille,
a
l’heureuse arrivée de la marchandise, em­
barquement février-mars.
Attendu que la marchandise, embarquée
dans le temps convenu, a été offerte à Scialom le 31 mars 1924. sur un bon de livrai­
son au débarquement du steamer lla vra ist,
contre paiement aux conditions de quai
Marseille :
Quelle a été par lui refusée motif pris
le ce que le natire sur lequel elle était
arrivée n'avait pas été oésigné assez tôt.
puis vendue aux enchères, en exécution d'un
jugement du siège rendu le 16 avril 1924. et
que i'a-siimation actuelle, à laquelle elle
■j nne lieu de la part de la Cie Lyonnaise.
et:dl à faire condamner Scialom au paie­
ment de la différence résultant de la vente
aux enchères ;
nd
m'en rralière de vente sur emruer.t
vendeur n’a pas l’obligation

de desugner le navire porteur de la mar- bitre rapporteur, et c’est avec intérê» de
naudise avant qu’ii soit arrivé ; qu'il lui droits et dépens.
suffit, pour exécuter le marché d'offrir une
DU n'être le oas d’ordonner l ’exécution
marchandise mémo déjà le port, pourvu pov Isoire
'qu’elle ait été embarquée dans le délai sti­
Président : Monsieur le Président Labuspulé. quelque soit le navire oui l ’ait porté,
et malgré la clause de livraison à l'heureu- sière.
Avocats • M* Mourguès. pour la Compagnie
ie arrivée :
C?ue ia désignation, en effet, à raison des Lyonnaise de Madagascar ; M" Henri Gau­
conséquences quelle entraîne, uutaxnmeut tier. pour Scialom.
en ce qu’elle fait passer sur l’acheteur,
quand il l a acceptée, les risques de route
qui soin normalement à ia charge du ven­
deur dans les marchés sur embarquement,
doit y être formellement stipuiée. et qu’il
importe peu qu’il soit mentionné aux ac­
cords que ia marchandise sera livrable à
ADJUDICATAIRE DE NAVIRE ECHOUE.lheureuse arrivée du navire, oette disposi­ CAHIER DES CHARGES. — SAUVETAGE.
tion devant être interprétée dans ce sens DE MARCHANDISES. — PRIVILEGE. — RE­
qu’elle implique avec plus de précision en­ MUNERATION. — EPAVES.
core, que l ’acheteur n’a aucun risque à su­
L'adjudication d'un navire échoué. guidons
bir jusqu'à liv r a i on ;
Qu en d'autres termes, il ne peut y avoir | le cahier des charges s'est engagé à resti­
de désignation que si le contrai Ta prevu ; j tuer à leurs; propriétaires les marchandi­
que le marché litigieux n’en fait aucune i ses q u 'i l sauveront, moyennant une rétri
mention ; qu 'il vise seulement au surplus, j bution établie par arbitrage, doit être p ri­
vilégié pour le montant dû travail fourni
non pas l'arrivée du navire, mais l'heureuse
arrivée do la marchandise,
comme pour ; et de ses dépenses.
bien marquer la volonté des parties de Une telle convention exclut l'application de
la legistalion concernant tes épaves.
maintenir aux accords, au point de vue des
risques les caractères exclusifs d'un mar­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
che sur embarquement, et au’en l ’état, il ne
Jugement du 19 août 1924
pouvaij être question d’imposer à la Compa­
gnie Lyonnaise l’obligation de désigner, par Sud Métaux ci Bernus. curateur .- Otterburn
anticipation, le navire par lequel la mar- !
cl Assureurs
chimdise devait être offerte, dès qu elle se­
Navire Ollerburn
rait heureusement arrivée :
Le Tribunal :
Attendu. d'autre part, que ie grief fan par
Scialom à la Compagnie Lyonnaise, d'avoir
Attendu que la. Société
du Sud-.iicia.ux
offert la marchandise sept jours après l’ar­ s’est rendue adjudicataire du steamer An­
rivée du navire, n'est pas non plus sus­ glais Utlerburn incendié et échoué ie 23 no­
ceptible d'être accueilli ;
vembre 1923 dans les eaux de l ’Estaque, en
Que. sans doute, le vendeur sur embar­ .'état d ’un cahier des charges eu date du
quement es; tenu d’o ffn r la
marchandise ; 12 décembre 1923 enregistré, dresse pur le
dans ui très court délai, de manière que ' représentant des assureurs sur- corps, et êta
les intérêts de son acheteur ne soient nas bissant les conditions de la vente à l'amia.-aurifiés, mais que cette régie peut compor- j b.e du naviie sous ia Xorme de soumissions :
ter. suivant les circonstances, certaines dé­
Qu il était notamment stipulé dans ce ca­
rogations qui s’impliquent du fait, notam­ hier des charges que si l’acquéreur opérait
ment, que la marchandise doit être livrée a au cours de ses travaux de démoiitiou le
juai. après des opérations de débarquement sauvetage de diverses marchandises, cellesnécessitant un temps plus ou moins long, ci déviaient être restituées a leui proprié­
par rapport à la situation occupée par les taire sous bénéfice d une rémunération éta­
diverses parties du chargement dans les blie par arbitrage a M arseille et basée sur la
flancs du navire .
valeur des marchandises sauvées ;
Qu’en l'espèce, le délai de sept jours n’a­
Attendu qu’ayant retiré de l'intérieur du
vait pas été excessif, si on note aussi bien navire et sauve uue certaine quantité de
que la Compagnie Lyonnaise n’avait pas marchandises, la Société Sud-Métaux obli­
été mise en demeure de s’exécuter avant gée. sur les injonctions du Commandant
qu'elle eui offert de livrer ce sucre litigieux des Ports, de labre disparaît e toute epave
don- elle devait la livraison à quai, c'est-a- qui gênait la navigation dans la passe de
dire après le débarquement •
Sounaty, a assigné les assureurs de la car­
Attendu, dans ces conditions qu'il y
a gaison ainsi oue le curateur, aux fins d'être
lieu de décider que la vente aux enchères autorisés à prélever sua- le montant des mar
a été opérée pour le compte de Scialom, chandises déjà vendues aux enchères, ou à
que cette vente a été régulièrement accom­ vendre, une somme de 100.000 francs qui re­
plie. comme ayant porta par ailleurs, sur présenterait les frais laits par elle à ce jour
les sacs de sucre offerts, en exécution au pour Je sauvetage des marchandises, deman­
contrat, ainsi que ceia résulte du procès- dant cet'e attribution à titre privilégié com­
verbal des enchères rapprochées du certifi­ me visant des frais faits jxiur la conserva­
cat d'origine de îa facture et du bon de tion de la chose ;
livraison oui y était joint, indiquant respec­ . Attendu mut d’abord, qu’il n ’est pas dou­
tivement une provenance et des maraues teux que la creance de la demanderesse soit
absolument identiques, mais au'il y a une privilégiée ;
Qu’en effet, le travail par elle -fourni et les
certaine divergence du su(°t de la quantité
oui a été vendue, et qu’il n’a pas été possi­ dépenses au il a nécessitées ont été em­
ble. du siège ut déterminer très exactement ployées non seulement dans le but de sau­
’e montant de la différence, ce pourquoi il ver les mai chandises qui se trouvaient dans
est nécessaire de désigner un arbitre pour le navire anrès l ’incendie, mais qu’elles ont
être par celui-ci procédé au rétablisse/nent procuré aussi un résultat profitable aux in­
téressés. puisque les lots sauvetés, vendus
compte i e différence.
aux enchères, ont produits plus de 100 mille
Par ces motifs :
francs, et qu’il en reste d’autres dont les dé­
Le Tribunal dit que la vente a été op( tée fendeurs requièrent en outre la vente aux
pour le compte de Scialom • en conséquen­ enchères :
ce. le condamne à payer à la Compagnie
Attendu au'il est non moins certain, d’au
Lyonnaise de Madagascar ia différence en­ tre part aue la législation à laquelle les
tre le prix convenu et le net produit de la assureurs se sont référés n’est pas applica­
vente aux enchères, d'après les chiffres qui ble dans le cas du procès, vu les circons­
seront &lt;tablls après vérification,
par les tances dans lesquelles les opérations se sont
soins de M* Bemus. nommé à ces Ans ar­ accomplies, étant donné qu’il s’est agi de

SAUVETAGE
DE MARCHANDISES

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

143

i'ext :ution d’une convention, librement con­
Les revenus nets cadastraux attribués
sentie. se rapportant d’ailleurs à des mar­
aux immeubles, revenus qui servent ac­
chandises non susceptibles d’être considé­
tuellement de base à l’impôt foncier, da­
rées comme des épaves au sens juridique du
OBLIGATIONS POUR LE VENDEUR DE tent de 1910 et n’ont pas été révisés de­
RESILIA­
mot. du luomenl que les intéressés ont en­ LIVRER EN UNE SEULE FOIS
puis. Il s’agit, en somme, de les mettre
TION.
tendu eu conserver la propriété •
en rapport avec les cours actuels.
Qu’il ne resterait donc plus qu’à détermi­ Le vendeur C. A. F., a moins de convention
On conçoit les répercussions importan­
ner l'importance de la rémunération à lacontraire expresse ne peut exécuter ses
quelle la Société peut avoir droit pour le
obligations en offrant des livraisons partiel­ tes que cette opération entraînera. Les
sauvetage des marchandises en question,
les ce faisan*, u encourt la résiliation à charges fiscales grevant la propriété im­
mobilière seront augmentées dans une
mais qu’une expertise préalable est absolu­
ses torts et griefs.
ment nécessaire, le tribunal n’ayant quant, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE pioportion relativement considérable, de
n présent aucun élément d’appréciation sufmême que certains autres impôts ve­
Jugement du 1er août 1924
llsant ;
nant plus ou moins directement se gref­
Butler frères cl Ciltanovu frères
Qu’il conviendra de même d’ordonner la
fer sur la valeur locative ou vénale des
vente aux enchères des parties sauvetées
Utendn que suivant carte de courtiers en biens-fonds : patente, taxe des biens de
non encore vendues, et do toutes relies qui date ua 7 mars dernier, enregistrée, MM. main-morte, droits de transmission entre
pourraient être " icore retirées du navire :
Butler ; rères, de Casablanca, ont vendu a Cit- vifs et par décès, impôt général sur le
tanova frères, quinze tonnes huile lampante) revenu. Enfin, les nouvelles évaluations
Par ces motifs :
Le Tribunal dit qu’ il n’y a nas lieu de se en coût, fret, assurance Marseille paiement seraient utilisées, à l’occasion, si certai­
référer à la législation invoquée par les contre documents, livraison rnars-avrll à la nes mesures fiscales étaient
instituées,
faculté des vendeurs. Que ceux-ci ont expédié
assureurs ;
telles qu’un impôt sur les plus-values
h
Mazagan.
le
20
mars
par
vapeur
La
Gaule,
De même suite, préparatoirement nomme
immobilières ou un prélèvement sur le
Monsieur Lapeyre, expert, dispensé de ser­ 9 fûts à valoir sur le marché ci-dessus, et
capital.
ment du consentement
des
parties, avec lue dès le 24 mars, les acheteurs ont déclaré
Ceci posé, le tableau à fournir au con­
mandat d’établir quels Irais spéciaux de résilier le marché, parce qu’ils ne pouvaient
sauvetage ont été faits pour les marchandi­ pas accepter la livraison partielle, dont les trôleur doit se composer d’abord d’un
vendeurs
avaient
voulu
leur
faire
applica­
eioquià côté de l’usine, ou de l'ensemble
ses sauvetées par la Société Sud-Métaux, en
des usines contiguës. Sur ce croquis, on
donnant toutes les indications qu’il aura tion ;
U tendu que les acheteurs se réclament en
parcelle (bâtiments dis­
recueillies en vu de déterminer la rémuné cela de lu jurisprudence du Tribunal de désigne chaque
ration à elle due par privilège pour le sau­ céans, qui ne permet pas au vendeur en caf, tincts.
chantiers
découverts, passages,
vetage des marchandises dont s’agit ;
d'exécuter le marché en plusieurs expédi­ etc...), par une lettre majuscule.
De même suite dit que par le Ministère de tions à moins qu’ il n’en ait été autrement
Ensuite, on procède au recensement et
M. Contel Chastan, Courtier-Inscrit,
déjà convenu de façon expresse.
à l’inventaire de tous les éléments de
désigné par de précédentes décisions relati­
(me la carte il**s courtiers Senouf, de Casa­ chaque parcelle que l'on décrit sommai­
ves à la cargaison de l'Ot/erbum, il sera blanca et Molec, ce Marseille, est muette sur rement : bâtiments,
moteurs,
métiers,
procédé à la vente aux enchères des mar­ ce point. Que les demandeurs étaient en con­
chandises qui ont été. ou seront encore ex­ séquent tenus de se conformer aux obliga- cylindres, etc... Chacun de ces éléments
traites du navire pour le Courtier se confor­ lions imposées en la matière. Qu’ils ne peu­ est évalué en valeur vénale. Cette évalua­
mer aux lois et règlements en vigueur con­ vent pas prévaloir de ce qu’ un précédent tion est portée dans l’une des trois co­
cernant l’exercice de ses
fonctions, avec marché d’huile d’olives existant entre les lonnes préalablement tracées sur le ta­
obligation pour lui s’il l’a déjà fait d'effec- mêmes parties avait été exécuté en trois ex­ bleau et intitulées : Constructions, outil­
tuer le versement à la caisse des Dépôts et péditions, cat ce marché avait été conclu aux lage passible de la contribution foncière,
Consignations en compte séquestre de toutes condition,; du contrat caf du Maroc, lesquel­ outillage
passible de la patente seule­
les sommes qu’il a reçues provenant des les réserves précisent au vendeur la fa­ ment.
réalisations opérées par ses soins en con-1culté de livrer la marchandise en plussieurs
Dans l’établissement de ce tableau, l’in­
formité des conclusions prises par le cura­ expéditions ,
Attendu que Butler et frères ne peuvent dustriel est aux prises avec deux diffi­
teur ;
«
Concède aux parties de leurs réserves res­ pas davantage en l ’état du démenti de leurs cultés.
Le première est relative à l ’évaluation
pectives en ce qu’il serait pus en opposition acheteurs arguer d’ une Indication qui a été)
avec les dispositions qui précèdent. Les dé­ donnée par le courtier Molco, à son corres­ de la valeur vénale des divers éléments
pondant Senouf à propos des 9 fûts d’huile |do l’usine. C’est là un des points les plus
pens réservés ;
Le présent exécutoire sur minute, même expédiés comme il est dit plus haut.
délicats de l’opération et sur lequel nous
Par ces motfs :
avant enregistrement vu l ’urgence du chef
Déboute Butler et frères de leur demande nous proiiosons de revenir dans un autre
«le t’expertise.
article. Bornons-nous à dire, aujourd'hui,
et les condamne aux dépens.
Président • M. le Président Labussière.
que la valeur vénale à déclarer est, en
Président
:
M.
Bellon,
juge.
Avocats
Me Estier pour la Compagnie
principe, la valeur normale et actuelle.
Avocats : Me Carlini, pour Butler Me Ro- C est la valeur
Sud-Métaux ; Me Paul Scapel pour les Assu­
d’utilisation, appréciée
reurs.
bert, pour Cittanova.
du point de vue de l’industriel lui-même.
I rentre donc, dans la détermination de
cette valeur, un élément subjectif qui
constitue précisément le point délicat de
cette opération.
La deuxième concerne la distinction à
faire entre l ’outillage réputé fiscalement
immeuble et passible, à ce titre, de la
Beaucoup d’industriels nous ayant con­ contribution foncière, et l’outillage consi­
sulté
sur
le
point
de
savoir
comment
doit
»
déré
comme
meuble, et
affranchi de
être établi ce tableau, il ne nous paraît cette contribution, ces deux sortes d’ou­
pas inutile de donner aux lecteurs de j tillages étant d ’ailleurs assujettis à la
cette Revue quelques indications généra- ' contribution des patentes.
les nécessairement
succinctes, destinées
D ’après l’article 22 de la loi du 29
Les industriels reçoivent actuellement, à faciliter éventuellement leur tâche en mars 1914, qui va recevoir, pour la pre­
des Contrôleurs des Contributions direc­ la matière.
mière fois, son application. « sera consiRappelons tout d’abord le but que l’Ad­ »i déré comme imposable à la eontrlbutes, une circulaire par laquelle ces fonc­
tionnaires leur demandent d’établir un ; ministration poursuit.
« tion foncière des propriétés bâties l’ouElle se conforme aux articles 45 et sui­ ». tillage des
tableau descriptif et évaluatif de tous les
établissements
industriels
éléments
matériels
de leurs
usines : ! vants de la loi du 22 mars 1924, qui pres­ »&lt; attaché au fonds à perpétuelle demeuconstructions, terrains utilisés pour l’in -. crit qu’ « Une révision exceptionnelle des «&lt; re, dans les conditions indiquées au
évaluations foncières dans toutes les &lt;» premier paragraphe de l’article 525 du
dustrie, outillage, force
motrice, et de
distinguer, dans
ce tableau,
l’outillage « communes, sera entreprise en 1924 et « Code Civil, ou reposant sur des fondaqui est passible à la fois de la contribu­ ' ses résultats serviront à l’assiette de t» tions spéciales faisant corps avec I'imtion foncière et de celle des patentes, de j » l ’impôt à partir du 1er janvier 1926 et « meuble. »
celui passible de la contribution des p a - 1« jusqu’à l ’application des résultats de la
En droit
civil, un objet mobilier est
&lt;i prochaine révision périodique. »
tentes seulement.
présumé incorporé à un fonds déterminé.

V E N TE C. A. F.

Droit Fiscal

L’Evaluation des Etablissements
Industriels en matière fisc a le

�144

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F IS C A L

CHARGE D’EXPLOITATION. — DEDb'i
soit lorsqu’il a été scellé en piètre, à
imposition pour lb période comprise entmio
TION.
1er janvier et le 30 juin 1920 ; (Décision Ir,
chaux ou a ciment, soit lorsqu il ne peut
Question N0 20.324. — M. Adrien Artaud, nulêe ; contribuable déclaré non imnosah',»
être détaché sans être fracturé ou dété­
^ aDk
a rappelé à M. le Ministre des Fi­ pour la période en cause).
rioré, ou sans briser eu détériorer la par­ député,
nances le texte de l’article 6 de la loi du
tie du fonds à laquelle il est attaché.
31 juillet 1920 et demandé si cet article ne
ARRET DU CONSEIL D’ETAT
Il ne suffit d'ailleurs pas qu’un objet s’applique pas a fortiori, pour les sommes
DU 12 JUILLET 1922
laissées
en
compte
courant,
dans
les
mai­
soit scellé pour être réputé fiscalement
Bénéfices de guerre
immeuble, il faut en outre que 1 installa­ sons qui les occupent, par les employés in­
téressés. même lorsque, à tort ou à raison,
tion soit faite dans une « intention de 1? fisc les considère, pour l’application de
COMMISSION SUPERIEURE - QUESTIONS
perpétuelle demeure ».
l’impôt sur les bénéfices de guerre, comme
NON SOULEVEES DEVANT LA COMMIS
SION DU PREMIER DEGRE — UN CON
Ne oarait donc pas imposable à la con­ des associés de fait. (Question du 26 jan­
vier
1924).
TRIBUABLE EST RECEVABLE
IN V ft
tribution
foncière l'outillage qui, bien
OUER. A L'A PPU I DU POURVOI Q U 'H A
Réponse. — L ’article 6 de la loi du 31 juil­
que scellé au sol ou aux murs des bâti­
K )R M E DEVANT LA COMMISSION SU
ments, peut être facilement déplacé sans let 1920. visant seulement la déduction dos
PERIEURE. TOUS LES MOYENS OITII
qu’il en résulte de véritables dommages. intérêts alloués aux comptes courants des
JUGE UTILES, ALORS MEME QUE S ER
par les entreprises exploitées en
Dans la pratique, la généralité des ma­ associés
association, les dispositions qu’il renferme
TAINS D’ENTRE EUX SERAIENT R E I v ‘
chines-outils et de l ’outillage des usines ne sont applicables aux intérêts payés pour
1D_S A DES QUESTIONS NON SOULE­
rentre dans cette catégorie.
les sommes déposées en compte courant par
VEE^
DEVANT LA
COMMISSION
DP
PREMIER
DEGRE.
UW D t
tes
employés
des
dites
entreprises
qu’autuut
L ’outillage non scellé est encore réputé
immeuble s’il repose sur des fondations ! que ces employés ont, en fait, la qualité
ARRET
d’associés. Lorsqu’il n’en est pas ainsi, ces
spéciales faisant corps avec l’immeuble. sommes ont le caractère de capitaux prê­
Considérant,
que
s’il appartenait à la
Il est important de remarquer ici que la tés aux entreprises et les intérêts qui leur
Commission supérieure, de ne pas admettre
jurisprudence ancienne, aux termes de sont servis constituent une charge des en fait les remaniements de comptabilité
laquelle étaient imposables les machines exploitations ; à ce titre, ils peuvent veni&gt; proposés devant elle par ia société requôran.
adhérentes au sol par leur poids considé­ en déduction pour la détermination du pro­ te, elle ne pouvait opposer a la prétention
rable, est abrogée. Ces machines ne sont duit net appelé à servir de base â la contri­ f*.e la(h fe Société une fin de non recevoir
désormais passibles de l ’impôt foncier bution extraordinaire sur les bénéfices de I tiree de ce que ce moyen n’aurait pas été
(1)
eue si elles reposent sur des fondations guerre
soumis à la Commission du premier degré ■
—
construites spécialement pour elles. Le 1 Journal Officiel du 23 février 1924. Débats. ! Qu’en effet les contribuables sont receva­
critérium de la distinction réside donc « Itambre p. 1019.
bles à présenter devant la Commission su
dans l’existence ou non d’un socle ou
pêrieure tous moyens qu’ils croient devoir
d un bâti spécial.
invoquer à l’appui de leur pourvoi contre la
BENEFICES DE GUERRE
décision de la Commission de premier de
Dans certaines usines, il n ’existe au­
DECISION
gré : que, par suite la Société X... est fon­
cune assise particulière à chaque appa­
DE LA COMMISSION SUPERIEUR!
dée a soutenir que la Commission supérieu­
DU 27 FEVRIER 1924
reil, le sol ayant été uniformément béton­
re a rejeté à tort sa requête comme non
ne ou armé de manière à supporter des Exemption ,/? la contribution extraordinaire recevable...
charges très lourdes et un ébranlement
— Lorsque, pour l'une des deux dernières \
(Décision annulée).
considérable. Dans ce cas, comment faire
périodes de taxation, la portion du béné­
fice rtei d'un contribuable sur laquelle d o i t
la distinction ? L ’Administration décide
porter la contribution extraordinaire,comp­
BORDEREAU DE COUPONS
que •&lt; doivent être considérées comme imtent! des dispositions de l'article «1 de la
« posables les machines qui, par leur
.w u .M M t P A Y A N T LES COU­
loi du S0 ju&lt;n mis, n'excède pas 5000 fr |
»&lt; poids ou les conditions dans lesquelles
aucune imposition n'est susceptible d'étre PONS DE SES ACTIONS : NON LIEU A
« elles fonctionnent, exigent des précauAUTORISATION.
— PRODUCTION DE BOR­
assignée pour ladite période à l ’intéressé,
« tions de cette nature. Par contre, decette dernière somme représentant le m i \DEREAUX.
« meurent affranchis de l’ impôt foncier' nimum exonéré d'impôt par l'article i f de
Question. — Une Société anonyme, qui
la loi du 1er juillet 1916
« les engins moins importants qui, bien
procède elle-même au paiement des coupons
.i que reposant sur ces mêmes fondations
de ses actions doit-elle solliciter l’autorisa­
DECISION
« ne demanderaient pas. s’ils étaient
tion prévue par l’article f l de la loi du
« seuls, les précautions spéciales de soliConsidérant qu’aux termes de l’avant-der* 22 mars 1924 et exiger la production de bor­
« dité dont il s’ agit. » (Circulaire du 13 nier alinéa de l'article 13 de la loi du 25 juin dereaux nominatifs ?
192°, modifié par l’article 61 de la loi du 30
août 1924).
Réponse — Si la Société visée dans la
juin 192ô « sont également exonérés de la question se borne à payer les dividences de
Les explications qui précèdent permet­
contribution extraordinaire sur les béné- ses propres actions, elle n'a pas, semble-ttront à nos lecteurs de rédiger, en con­ - fices exceptionnels ou supplémentaires A il, à demander l'autorisation prévue par
naissance de cause, le tableau demandé ' Par,'r du 1er janvic- 1919. les contribuables l'article Cl de la Ici du 22 mars 1924.
par le contrôleur ou de vérifier le travail « qui ont été mobilisés dans les conditions
Elle doit, par contre, n’effecluer ce paie­
du paragraphe premier qui précède, et
de ce fonctionnaire, si gros ae conséquen­
dont le bénéfice total annuel, à dater d » ment que contre production des bordereaux
ces. Les évaluations retenues par l ’Admi­
nominatifs prévus par l ’article 62 de la
A,j,aiî vier 1919- n’a Pas été supérieur
nistration seront, en effet, notifiées au ' i®r
fi.orK) francs, étant entendu que, dans 4e même loi, mais seulement à partir de la
contribuable intéressé qui aura un délai
cas où ce bénéfice serait supérieur A 30 000 date qui sera fixée, à cet égard, dans le dé­
de trois mois pour les réfuter.
« Panes et inférieur â 50.000 frnaes. l ’ impo- cret qui sera rendu en conflrmité de l’arti­
cle 68 de cette loi.
Passé ce délai, elles seront arrêtées par 1 sRion ne Porterait que sur !a tranche qui
la Commission communale des Réparti­ . dépasserait les 30.000 francs . : qn’ainsi les
teurs. Si le contribuable veut être en me­ contribuables dont !e bénéfice net. au cours
Il s era rendu compte de tous
la Période d'imposition comprise entre le
sure de sauvegarder efficacement ses de
premier janvier et le 30 Juin 1920 n’a pas été ouvrages
juridiques envoyés en
droits, il est indispensable qu’il puisse supérieur à 15.&lt;V* francs, ne sont pas im­
produire, le cas échéant, et conformé­ posables a la conf-ibution extraordinaire et deux e xe mpl ai re s au bureau de
ment aux lois et règlements en vigueur,
i2 IsT ,e leur béné« ce net est supérieur la Revue.
\ i
tableau descriptif et évaluatif^ dont à lyOOO f rancs et inférieur A 25.000 franc*
imposition ne Peut porter nue sur la tran­
nous venons de parler.
che dépassant 15.000 francs ;
L e Gérant : A. IMBERT.
Georges IM BERT, Docteur en Droit.

Ancien

contrôleur des Contrib.

directes.

Réponses du Ministre a u Qaestions écrites
BENEFICES DE GUERRE
INTERETS DES COMPTES COURANTS Di
EMPLOYES. CAPITAUX PRETES

Considérant qu'i! résulte de l’instruction
d}*® !e . sA&lt;ruxr - • n- depuis le le^ août 1914.
été tnnbilisé pendant plus d’un an, et que
son bénéfice net au cours de la dernière
périryje d imposition, ci été do 17.92? francs*
ou ainsb la contribution extraordinaire ne
,
porter en re qui le concerne, que sut
la somme de
francs et que celle-ci étant
inférieure h 5 000 f-ancs. le sieur X
se trouve en vertu dts dispositions de l’article 12
de la .Oi du 1er juillet 1910, exempté de toute

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . .

25 fr. par an
30 » »

�1" A nnée

N " 19.

25 N ovem bre 1924.

BEVUE DE DROIT FRANÇAIS
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur: Paul B A R L A T 1 E R

S

O

Rédacteur en Chef: Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

Le C onfia possible du nom commercial et de la mart/ue de fabrique, par

J.

Bonnecase.

D R O IT C O M M E R C IA L . —
16 octobre

1924. —

Référé

Sociétés

: T ribu n al de Com m erce de M arseille,
: T rib u n al de Com m erce

de

M arseille,

27 octobre 1924. — Accident : Cour d ’Aix, 18 octobre 1924. — Faillite.
Vente à livrer : T r ib u n a l de Commerce de Saint-N azaire, 5 novem bre
1924.—

Chem ins

de

fer :

T ribu n al

de

Com m erce

de

la

Seine,

15 mai 1924.
D R O IT M A R I T I M E . —

:

Vente

Cour d ’Aix, 15 octobre 1924. —

livrer par navire : T r ib u n a l de Commerce du H avre, 12 ju in

Vente à
1924. —

Délivrance des marchandises : T ribu n al de Com m erce, 1er ju illet 1924.
—

Responsabilité du Transporteur Maritime

1924. —

Vente C. A. F.

:

T rib u n a l

de

: C our d ’Aix, 22 octobre

Com m erce

de

la

.Seine,

16

septem bre 1924.
D R O I T F IS C A L . —

A rrêts du Conseil d'Etat : 27 ju ille t 1923 et 18 ja n v ie r

1924.

Abonnements à la Revue
2 5 francs par an

A d m inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M

a r s e il l e

�145

2 5 N ovem bre 1 9 2 4

1" Année. — N* 19

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME ET FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur :

F.-A. BERENGER. Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur ù la Faculté de Droit de
Bordeaux.

LAGAILLARDE

CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

CHABROL, Avocat à la Cour de Cassation et au
Conseil d’Etat.
COURANT, Avocat au Havre.
DEGAND

H e n r i,

Je a n ,

à

Marseille.

Docteur en Droit

à

Toulouse.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro­
vence.

Ga s to n , A vocat à

Notaire

MENAND, Avocat agréé â Paris.

CADE. Avocat à Nîmes.

DEGAND

R aph aël,

MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
RIPERT G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

Dunkerque.

ROUSSET

Avocat à Strasbourg.

A

lfre d ,

Avoué à Marseille.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

M. RICÔRDEAU, Avocat à Nantes.

J. GITBAL, Avocat à Montpellier.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET de LESTARD, Avocat
ancien Bâtonnier.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

à

La Rochelle,

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Paul

B A R L A T IE R

Rédacteur en Chef :

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Béren o e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n a n , Avocat à Casablanca.
Bb rhanoer , Avocat à Toulouse.
Bonnecase , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Cade , Avocat à Nîmes.
C l é m e n t , Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
C h abro l , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
C o u r a n t , A vocat au H avre.
D bgand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D bûand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d’Appel de

Rouen.

F rém au x , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. Gu ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib o u r g , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L es tard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
G abutrau , Avocat agréé à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.

Paul

SCAPEL

SO M M AIRE

I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K a h s e n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en

droit
à Toulouse.
IL L egrand , Avoué à la Cour d’Appei
de Douai.
M é n a r d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r i n , Avocat agréé à Rouen.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
O t t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R i p e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’ Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordbau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordkau , Avocat à Nantes.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Z e c h , Avocat à Anvers.
Cassation et au Conseil d’Etat.

Le Conflit possible du nom commercial et de la marque de fabriQ"e par J. BONNECASE.
DROIT COMMERCIAL. — Référé : Tribunal de Commerce de Mar­
seille, 16 octobre 1924. — Sociétés : Tribunal de Commerce de
Marseille, 27 octobre 1924. — Accident : Cour d’Aix. 18 octobre
1924. — Faillite. Vente à livrer : Tribunal de Commerce de SaintNazaire, 5 novembre 1924. — Chemins de fer . Tribunal de Com­
merce de la Seine, 15 mai 1924.
DROIT MARITIME. — Vente : Cour d’Aix. 15 octobre 1924. — Vente
o livrer par navire : Tribunal de Commerce du Havre, 12 juin
1924. — Délivrance des marchandises : Tribunal de Commerce de
Marseille, 1er juillet 1924. — Responsabilité du Transportçur Ma.
rilime : Cour d’Aix, 22 octobre 1924. — Vente C. À . F . : Tribunal
de Commerce de la Seine, 16 septembre 1924.
DROIT FISCAL. — Arrêts du Conseil d’Etat : 27 juillet 1923 et 18
janvier 1924.

Le Conflit possible du Nom Commercial
et de la Marque de Fabrique

mique peut faire office de nom com­
mercial. Supposons encore que cet in­
dividu se mette à fabriquer un sirop
qu’il appellera le sirop Nitran. Aurat-il le droit de déposer à la suite une
marque relative à ce sirop, avec le
nom de Nitran. et aura-t-il comme con­
séquence, la faculté d’intenter une
action au premier dépositaire de la
marque Nitran, sous le prétexte que le
nom patronymique est intangible, et à
l’abri de toute usurpation ? J’en suis
persuadé, et ce n’est là qu’un cas par­
ticulier du trouble qui règne en matiè:
re de propriété commerciale et indus­
trielle.
Julien BONNECASE.

C’est un véritable truisme que de |marque un nom de fantaisie, et que
mettre en avant les difficultés soûle- ! sous ce nom de fantaisie, le produit
vées par les questions de propriété com- acquière une véritable vogue. Par
merciale et industrielle. Tel qui se exemple, quelqu’un lance le sirop Nicroît à l’abri vis-à-vis de tel nom com- ; tran (Je prends ce mot, car il me pamercial ou de telle marque de fabri- raît être complètement de fantaisie et
que, dont il croit avoir la propriété non usité à cette heure dans le monde
incommutable. se trouve en réalité sur des sirops). Supposons qu’en fait il se
un terrain des plus instables, et peut, trouve un individu du nom de Nitran
du jour au lendemain, être dépouillé qui se mette à créer une Maison sous
de ce qu’il croyait être son droit exclu­ le nom commercial de Nitran, ce qui
Professeur à la Faculté de Droit
sif. Je voudrais aujourd'hui simple­ est légitime, puisque le nom patrony- i
de Bordeaux.
ment indiquer une difficulté suscepti­
ble de surgir à chaque instant, et qui |
n’est peut-être pas très connue. Je vise |
le conflit possible du nom commercial j
et de la marque de fabrique. On croît1
communément que lorsqu’on a déposé
Et cette incompétence est une incompétence
une marque et qu’on y a consigné un
RÉFÉRÉ
absolue.
nom, on acquiert du coup un droit dé­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
finitif à.ce nom et à cette marque, alors
Ordonnant de référé du 16 octobre 1924
REFERE COMMERCIAL. — DIFFICULTE
surtout que le nom distinctif de la
EXECU TION DE JUGEMENT. — INCOM­
marque n’a jamais été utilisé à cet effet SUR
Pascal et Maccario cl Dame Fabre
PETENCE
par un autre. Or, c’est là l’erreur.
Attendu que l’assignation dont la Dame

Droit Commercial Terrestre

juije des référés commercial est incompé­ Fabre est l ’objet, tend à faire liquider le
Supposons qu’un fabricant d’un pro­ Letent
pour statuer sur une difficulté relative solde restant dû par PascaJ et Maccario, sur
Joe Ann/iomnfitinnc Hrmt 1a Dattw*
duit quelconque ait déposé comme
à l'exécution d'un jugement.

�14G

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Fabre poursuit à l’heure actuelle, l ’exécution
contre eux ;
Qu'il s’agit en déflnitition d'une difficulté
relative à 1exécution de divers jugements :
Attendu qu'aux termes de la loi du 11 mars
1924, les articles 807 et 811 du C. Pr. Civ. sont
seuls applicables aux Référés en matière
commerciale ;
Que par là rrtème, en a été exclu l’art. 866,
visant le cas à l'occasion duquel la question
est de statuer sur les difficultés relatives à
l’exécution d'un titre exécutoire ou d’ un Ju­
gement ;
Qu’il s'agit donc pour nous, en l ’espèce
d'un incompétence absolue ;
Par ces motifs.
Nous. Président du Tribunal de Commerce
de Marseille, statuant en Référé, nous décla­
rons incompétent, et renvoyons les deman­
deurs à se pourvoir comme ils aviseront ;
Ainsi fait et rendu en audience publique
des Référés, tenue au Tribunal de Commerce
de Marseille le 16 octobre 1924.
Présiden; : M. le Président Labussière.
Avocats : M* Goirand, pour Pascal et Maccario ; M° Rolland, pour la dame Fabre.

SOCIÉTÉS
SOCIETE ANONYME. — CONSTITUTION
FRAUDULEUSE. — NULLITE — RESPON­
SABILITE DES FONDATEURS. — BONNE
FOI — MISE HORS DE CAUSE. — DOMMA­
GES-INTERETS.
I Une société anonyme, constituée frauduleu­
sement avec des apports fictifs est une so­
ciété nulle.
De ce fait, les souscriptions doivent être
annulées et les choses remises dans l ’état,
oui a précédé la constitution ,ie la société.
Mais cette nullité ne peut être opposée aux
créanciers sociaux,
II Les créanciers personnels d'un débiteur,
oui, frauduleusement a constitué une pa­
reille société sont en droit de poursuivre
la société et ses fondateurs, complices, à
l’exception de ceux qui sont de bonne foi
et qui doivent être mis hors de cause.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 octobre 1924

Bonnard. Saniarelli, Sté des Tanneries
de Stavelot. Jouüie, et Daucla
ef F..., G..., L..., Ma..., Mi..., et autres
Attendu que les sieurs Bonnard, Santarel­

li, et la Sté des Tanneries de Stavelot, tous
trois agissant comme créanciers du sieur
D... À..., demandent :
1 ° L'annulation comme constituée en frau­
de de leurs droits de la Société anonyme
dénommée : Et. des Chaussures R...
2° La condamnation conjointe et solidaire
comme complices de la constitution fraudu­
leuse de ladite société, de ses fondateurs et
premiers administrateurs, au paiement des
sommes leur restant dues par le sieur D...
A..., soit : Fr. 9.797.15 au sieur Bonnard :
Fr. 5.400.15 au sieur Santarelli et fr- 7.014,10
de la Sté des Tanneries de Stavelot ;
Attendu que les sieurs F..., J.... et L .... com­
paraissant seuls parmi les défendeurs, con­
cluent à leur propre mise hors de cause
touchant le second des chefs ci-dessus ana­
lysés ; mais s’associant aux demandeurs,
en ce qui concerne le premier chef, ont euxinème assigné les Et. des chaussures R r e&amp;
nullité de l ’acte social constitutif des dits
Etablissements et demandent que soit annu­
lée leur souscription ; que leur soif restitué
le versement du quart qu'ils ont fait sur les
actions par eux souscrites ; que soit Con­
damné le sieur A .., à paver à chacun d*eux
1 0 .0 0 0

francs a titre de dommages-intérêts ;

que soit nommé un liquidateur de la so­
ciété annulée i

Attendu oue Me Jouüie intervenant à la
barre en qualité de syndic de la faillite,
venant d’être ouverte du sieur D..., A..., dé­

claré s'en rapporier à justice sur les deman­
des ci-dessus, mais conclut à ce que. au cas
uu la nullité requise serait prononcée, tous
les apports effectués par le sieur A..., soient
restitués à son syndic ;
Attendu enfin, que le sieur Dancla inter­
venant également au débat eu qualité d'ac­
tionnaire des Et. des Chaussures R..., deman­
de aussi l’annulation de cette société ;
Attendu que toutes les instances ci-des­
sus étant connexes et les interventions rece­
vables, il convient en vue d’une meilleure
administration de la justice de les joindre
et de ne statuer sur le tout que par un seul
et même jugement.
En ce qui concerne l'annulation de la So­
ciété des Chaussures R -,
Attendu que des justifications fournies au
tribunal, il résulte que la Société des Chaus
sures R..., doit être annulée à la fois com­
me constituée en fraude des droits des créan­
ciers de D... A..., et comme ne comprenant
que des apports fictifs ;
Attendu, en effet, qu'il résulte de nom­
breux protêts et pièces de procédure que le
sieur D... A..., propriétaire du fouds de com­
merce de fabrique et de vente de chaussu­
res. sis à Marseille, se trouvait gravement
obère et en butte aux poursuites et pressan­
tes de nombreux créanciers, quand le 20 no­
vembre 1923. suivant acte de Me D ... notai­
re fut constituée une société anonyme sous
le nom de : Et. des Chaussures R -, à la­
quelle il faisait apport de l ’intégralité de
son actif apparent, c’est-à-dire de son maté­
riel, ses marchandises, et de tout son fonds
de commerce ;
Qu’en représentation de cet apport, il lui
fut attribué sur un capital nominal de
900.000 francs, 5.000 actions entièrement libé­
rées de 100 francs chacune, soit 500.000
fr. plus 3.600 parts de fondateur ;
Que cet apport qui devait, d’après les en­
gagements
d’A.... être effectué franc et
quitte, de tout passif, ne fut en fait ni sé­
rieusement vérifié, quant à sa consistance
puisque le complaisant commissaire aux ap­
ports, avoue naïvement S’en être rapporté
aux inventaires et évaluations données par
rapporteur lui-même, ni non plus examiné
quant aux charges pouvant le gréver, puis­
que matériel et marchandises étaient consi­
dérés comme libres alors qu'ils faisaient
l’objet de nombreuses saisies conservatoires
ou exécution ;
Attendu qu’à regard de cet apport en natu­
re. les apports en numéraire ne sont cer­
tainement pas plus sincères ; que sur 4.000
actions de 100 francs : soit disant souscrites,
840 l'étaient par D... A..., et son fils E ,
tous deux alors notoirement obérés, 406 ac­
tions par le sieur J.... ouvrier sur les quais,
400 autres par F.... décrotteur, et 400 autres
encore par L . . tous trois actuellement pré­
sents à l’instance, mais de leur aveu mê­
me, sans ressources suffisantes pour leur
permettre de prendre de tels engagements ;
Attendu que dès la première réunion du
Conseil d’Administration le 6 décembre 1923.
ia Société qui possédait au maximum le ca­
pital espèces de 100.000 francs produits par
le versement du premier quart sur les ac­
tions souscrites, consentaient au sieur A...,
une avance de 70.000 francs ; que le 13 dé­
cembre-las sieurs D... et E... A..., étaient en­
gagés comme Directeur et sous-Directeur
technique commercial aux
appointements
rûênsuefc d « 1200 et 1.000 francs ;
Attendu enfin qu’à la seconde réunion du
Conseil d'Administration, le 19 janvier 1924,
celui-ci, bien qu’ayant été informé par Me
D.... notaire, des nombreuses dettes du sieur
D... A. .. loin de lui en demander compte,
lui déclara sa confiance ;
Attendu que de tous les faits ci-dessus, il
.ésulte surabondamment la preuve, ainsi
qvre le déclara
d’ailleurs cyniquement le
sieur A..., lui-même à ses créanciers le 19
août dernier, que la Sté des Et. des Chaus­
sures R --, n’avait été constitué par lui oue
pour éviter son dépôt de bilan ou sa décla­
ration de faillite ;

Attendu qu’il est Justifié au tribunal que
la Sté des Tannerie» de Stavelot. le sieur
Bonnard et le sieur Santarelli étalent déjà
créanciers d’A..., avant le 20 novembre 1923,
date de la constitution de la société ;
Qu’il ressort encore de l ’examen des faits
que. comme cela va être indlr-uê plus loin,
non seulement D... A ... mais encore la plu
part des co-fondateurs de la société, et des
premiers administrateurs, connaissaient le
caractère frauduleux de la soustraction d’ac­
tif que cherchait à réaliser celui-ci ;
Que dans ces conditions, les trois créan­
ciers demandeurs sont fondés à exerçai
l'action revocatoire et à demander l’annula­
tion de la société constituée en fraude de
leurs droits ;
Attendu que les apports, tant en nature
d'A..., qu’ en numéraire de la part des autres
actionnaires ayant été pour la plus grande
part fictifs, il y a également lieu de faire
droit à ia demande tant des actionnaires
que des créanciers personnels d’A..., reven­
diquant la nullité de ladite société ;
Attendu qu’en conséquence de ces annula­
tions, il convient ;
1° D'ordonner la restitution à Me Joullie, pris en sa qualité de syndic de la fail­
lite. de D... A. .. représentant la masse de
ses créanciers, de tous les apports dudit
A..., pouvant encore se trouver dans l'actif
des Et. des Chaussures R...
2° De nommer
un
arbitre liquidateur,
ayant mandat d’examiner les livres de ia
société annulée, de vérifier l'emploi fait
des souscriptions reçues par le sieur A..., de
réaliser l ’actif, éteindre le passif et d’ac­
complir toutes formalités légales ;
3° D annuler les souscriptions surprises à
la bonne foi des sieurs J.... F..., L..., D...,
sauf toutefois le droit pour* les créanciers
sociaux ou le liquidateur chargé de réaliser
l’actif pour désintéresser les dits créanciers,
d'en exiger néanmoins l'exécution ;
4° D'ordonner encore, mais sous la même
réserve, des droits des créanciers sociaux
ou du liquidateur, la restitution aux sieurs
J ... F..., L..„ D..., des versements
qu’ils
ont pu effectuer.
E n c e q u i c o n c e r n e le s d e m a n d e $■ e n r e s ­
p o n s a b i l i t é d i r ig é e s p a r le s s ie u r s B o n n a r d ,
le s i e u r S a n t a r e l l i e t la S l é des T a n n e r ie s
de S ta v e lo t c o n tr e U s
f o n d a t e u r s e t a d m i­
n i s t r a t e u r s d e la Société ;

Attendu que lesdits fondateurs et premiers
administrateurs doivent être déclarés res­
ponsables vis-à-vis des demandeurs
dans
ia mesure du préjudice souffert par chacun
d’eux,
c’est-à-dire
du montant
de leur
créance respective, dès lors que les dits
fondateurs ou premiers administrateurs ap­
paraissent comme ayant eu connaissance et
s’étant rendus complices de la fraude com­
mise par le sieur A...
Attendu à ce point de vue, que si les
sieuis J..., F..., et L .... véritables victimes
incoi scientes des agissements du sieur A...,
ou d i sieur M..., doivent être, en raison de
leur bonne foi. mis hors de cause, iln'en se­
rait être ainsi des autres défendeurs ;
Attendu que si le tribunal ne peut relever
a l’encontre du sieur V..., que la présomp­
tion de responsabilité, résultant de son ab­
sence actuelle à la barre, il ressort par con­
tre de l ’examen des faits la preuve très
précise que les sieurs
Ma.... Mi...» d’A...»
ont, en outre bien entendu des sieurs £...,
et D... A..., conscience pleine et entière du
but frauduleux poursuivi par celle-ci ;
Qu’il résulte notamment des démarches
effectuées par le sieur Mi. .. auprès de L -,
pour amener ce dernier à souscrire ses 400
actions, qu’il n’ignorait rien de la situation
obérée du sieur A..., et du caractère fictif
des apports en numéraire ;
Qu'en exigeant pas une vérification plus
sérieuse des apports d’A..., en ne lui de­
mandant pas compte des charges considéra­
bles que leur signalait Me D ., notaire,
comme grèvant ces apports déclarés cepen-

aEVUJE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME
dants francs et quittes en lui exprimant au
contraire leur confiance, et en lui consen­
tant comme premier acte d'administration,
une avance personnelle de fr. 70.000 soit de
près des 3/4 du capital disponible de Ja So­
ciété. les dits administrateurs se sont mani­
festement révélés comme complices du dit
A... ;
Qu'il convient au tribunal d’être d'autant
plus rigoureux à leur égard que par leur si­
tuation sociale, et pour l ’un d’eux plus en­
core. par les hautes fonctions qui lui sont
confiées dans une juridiction consulaire de
France, il leur appartenait de se montrer
particulièrement exemplaires ;
Attendu en conséquence que faisant droit
aux demandes dirigées contre eux, il con­
vient de les déclarer personnellement res­
ponsables vis-à-vis des trois créanciers de­
mandeurs à concurrence
de leur créance
respective sur A.., t
En ce qui concerne enfin la demande en
dommages-intérêts dirigée par les sieurs

ACCIDENT
R LS PO N ' , IL I’J E DL L ’ETAT
SUBSTI­
TUEE A ELLE UES MEMBRES DE L ’ENSEIGN&amp;MENT PUBLIC. - ENFANT BLES­
SE PAH COUP DE REVOLVER. - ELEVE
DE L ’ECOLE AU TEUR DE L’ACCIDENT. IRRESPONSABILITE DE L’ETAT.

La responsabilité du directeur d’une école
publique, et partant, elle de l ’Etat qui lui
est substituée, n'est pas engagée quand le
fait qui donne lieu à celte responsabilité
n'a pu être empêché.
Ainsi en fait qu'un élève de l'école a été
blessé par un coup de révolver tiré par
un de ses camarades n'engage ni la res­
ponsabilité du directeur, ni celle de l'Etat.
Le directeur qui dans le règlement, qu'il
fait lire, interdit sévèrement le port d'ar­
mes, ne peut être tenu de faire fouiller
chaque m atin et chaque soir tous ses élè­
ves.
J .... F .,
e t L . . . c . D... A . . . ;
La responsabilité du nère de l'auteur m i­
Attendu qu’en raison des manœuvres réel­
neur de l'accident doit ê're seule retenue.
lement dolosives employées par ces der­
niers à l’égard des demandeurs en leur diCOUR D'APPEL D'AIX
simulant lors de la constitution de la Sté,
Arrêt du 18 octobre 1924
le caractère fictif des apports sociaux et du
Bousquet et Préfet des Bouches-du-Rhùne
préjudice moral comme matériel que ceuxcl Couilet et Galais
ci éprouvent du fait de ses agissements, il
convient de faire droit à leur demande ;
La Cour .
Attendu enfin, qu’il y a titre et urgence ;
Attendu que le 9 juin 1921, le sieur CoulPar ces motifs :
let, élève à l’Ecole Pratique d’industrie à
le Tribunal, statuant contradictoirement Marseille, a été blessé à l’abdomen dans le
à l’égard des sieurs
Bonnard,
Santarelli, vestiaire de cette école par un coup de re
Sté des Tanneries de Stavelot. Joullie, D..., volver tire par l’élève Galais ;
F ... J.,., et h ■, et par défaut à l’égard des
Que pour obtenir la réparation du préju­
autres défendeurs ;
dice causé par cette blessure, il a assigné
Déclare nulle la société anonyme dénom­ Galais père, le Directeur de l’Ecoie et l ’Etat,
mée Et. des Chaussures R --, nomme Me Lo- devant le Tribunal Civil qui, par le juge
nlewski, secrétaire à la Présidence du tri­ ment dont est appel à mis hors de cause le
bunal de céans, arbitre liquidateur avec Directeur de l ’Ecole et l ’Etat, et déclarant
mandat de prendre possession manu m ili­ Galais père, civilement responsable des con­
tari de l’actif social et de tou6 les livres, séquences de l ’accident, et avant de statuer
d'examiner ceux-ci, vérifier l ’emploi fait sur le montant de l’indemnité, a commis
des souscriptions reçues par le sieur A..., des experts pour examiner la victime et
réaliser l ’actif, éteindre le passif, aocomplir apprécier les conséquences de sa blessure.
toutes formalités légales :
Attendu que la responsabilité de Galais
Dit que le dit liquidateur devra assurer
la restitution
à Me Joullie ès-quaüté de père, dans cet acçhjLent est définitivement
syndic de la faillite D... A .... des apports établie par le jugement du Tribunal correc
effectués par ledit A.... aux Etablissements tionnel de Marseille en date du vingt-deux
sus nommés, et pouvant encore se trouver novembre 1921 ;
Que cette décision rendue dans une ins­
dans l’actif desdits Etablissements ;
Déclare nulle Jes souscriptions des, sieurs tance correctionnelle dans laquelle, du reste,
J.... F. .. L..,. et D..., sous réserve toutefois le Directeur de l’Ecole n'avait pas été mis
des droits à l ’égard de ceux-ci pouvant ap­ en cause, a acquis l ’autorité de la chose
partenir aux créanciers sociaux ou aux li­ jugée ;
Attendu, au surplus en ce qui concerne le
quidateurs chargés de désintéresser ceux-ci ;
Dit que le liquidateur devra, mais sous sieur Bousquet, Directeur dé l’Ecole et l'Etat,
les mêmes réserves et seulement si le rè­ qu’il résulte des enquêtes que le jeune Ga­
glement des dettes sociales ne l’exige pas, lais était, depuis un certain temps déten­
restituer aux
actionnaires ci-dessous les teur d ’un browning, qu’il montra à plu­
sieurs reprises à ses camarades et notam­
versements par eux effectués ;
Condamne les sieurs Ma..., Mi..., V..., ment quelques instants avant qu’il ne blesr
d’A .., E..., et D
A. .. à payer conjointe­ sât Couilet. Que certains de ses camarades
ment et solidairement, avec intérêts de lui avaient fait des observations à ce sujet :
que le jeune Figon a déclaré qu’un jour
droits et dépens, à savoir :
Au sieur Bonnard, la somme de Fr. 9.797,45 Galais. pour plaisanter, avait placé le revol­
au sieur Santarelle celle de Fr. 5.400.45 et ver sur sa poitrine ; qu’il est établi par les
à la Sté des Tanneries de Stavelot celle de témoignages recueillis que les élèyes n’avajlent pas cru devoir dénoncer Galais. soi»
P r 7 014.10 ;
au surveillant, soit à la Direction de
Déboute les sieurs Bonnard. Santarelli et l ’Ecole ; ;
la Sté des Tanneries de Stavelot de leur de­
Attendu que les élèves de l’Ecole n’igno­
mande contre les sieurs J-.-, F..., et L... ;
condamne le sieur D
A. .. à payer la som­ raient pas que le port d’arme est Interdit
sous
les peines les plus sévères ; qu’il leur
me de mille francs à chacun des deman­
deurs suivants : J ,, F ... et L.... avec inté­ es! donné lecture du règlement qui l’inter­
dit ; au début de l’ année scolaire et tous les
rêts de droits et dépens :
Dit que le présent jugement sera exécu­ jeudis pendant la retenue : Qu’il ne ressort
toire sur minute, et avant enregistrement des débats aucune circonstance qui per
monobstant opposition et appel sans cau­ metfie de reprocher au personnel de l'Ecole
un défaut de précaution ou de surveillance
tion ;
quelconque, qu'aucun incident, aucune dis­
Président : M. Bellon, juge.
pute de nature à éveiller l’attention d’un
\vocats : Pour Bonnard, les Tanneries de surveillant ne s’esjt produit lors de ce re­
grettable
événement ; Qu’ il st démontré, en
Stavelot et Santarelli, Me Paul Scapel ;
pour Joullie, syndic A..., Me Robert ; pour effet, qu’au momeat où Galais a tiré spr
J.... et F. .. Me Liandrat ; pour L ..., Me F. Couilet. les camarades qui se trouvaient
nrès d’eux n’ont vu aucun geste de menace.
A. Bérenger.

147

FISCAL.

ni entendu aucun bruit de discussion ; Que
c’est la détonation qui leur a appris l’acci­
dent ;
Attendu par ailleurs, qu'il ne saurait être
raisonnablement exigé d'un Directeur, com­
me l ’ont observé justement les premiers
juges, qu’il fasse fouiler les cinq cenls
élèves de l’Ecole à leur entrée dans l’Etablis­
sement, deux fois par jour ; Qu’il incombait
à Galais père, de contrôler davantage Lee
actes de son fils mineur et que c’est son
manque de surveillance qui a amené son
fils à achetei une arme aussi dangereuse et
à la porter constamment sur lui a ses sorties
de sa maison : Que la théorie de la substi­
tution de la responsabilité du père de fa
mille à l’ instituteur, dont se prévaut Couilet
père, dans ses conclusions d’appel, ne sau­
rait donc être accueillie ;
Attendu qu’aux termes de l'article liV* du
Code Civil, l’instituteur est dégagé de sa
responsabilité lorsqu’il établit qu’il n'a pu
empêcher le tait qui donne lieu a cette res­
ponsabilité ; Que le Directeur de l’Ecole e:
l'Etat ont prouvé qu’ ils ont fait tout le poe
sible pour prévenir l’accident et que c’est
nar une exacte appréciation des faits et des
principes, qu'ils ont été mis hors de cause ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder, ainsi
qu’il est demandé par Couilet, une provision
qui permettra à son fils de soigner sa santé
ébranlée par cet accident ; Que la Cour en
fixé le montant à trois mille francs ,
Adoptant, pour Je surplus, les motifs des
premiers juges la Cour, statuant sur les
appels émis , confirme le jugement entre­
pris ; Ordonne qu’il sera exécuté selon ses
forme et teneur ; Condamne Galais père à
payer à Couilet une provision de trois mille
francs ; Condamne Galais père à l’amende
et aux entiers dépens liquidés à ce jour,
savoir : ceux de la qualité Couilet à.... dis­
traits au profit de Me Estrangin, avoué :
ceux de la qualité Bouscruet es-qualité et
l’Etat à....... distraits au profit de Me Clé­
ment. avoué, lesdits avoués..
Président : M. le Président Audibert
Avocat^ ; Mes Aug. Baret, du barreau de
Marseille, pour le Préfet ;
Me Aubin, du barreau de Marseille, pour
Couilet ;
Me Desrousseaux, du même barreau, pour
Gai lais.
Communication de Me clément, avoué
près la Cour d'appel d’Aix.

FA ILLITE
VENTE A LIVRER
SOLDE DE MARCHE A EXECUTER. DROIT POUR LE SYNDIC D EXIGER SON
EXECUTION
CONTRE
PAIEMENT
DU
PRIX DES MARCHANDISES. ART, 11S4 C.
C. ET ART. 578 DU CODE DF COMMERCE.
Lorsqu'un marché à livrer a été en partie
exécuté par le a parties, avant nue l'ache­
teur tombe en faillite, le vendeur a le
droit, au moment de la faillite, s’il n'est
pas payé, de faire prononcer ta résiliation
du m.qrché (art 1184 c. civ.).
Mais le syndic peut exécuter les obligations
dv failli fart. 578. c. c o m m j et est en
droit avec l'autorisation du juge-commis­
saire d'exiger la livraison, en payant le
prix.
F.t ce prix (boii être payé intéoralement. Le
marché étant unique, le syndic ne peut
offrir un dividende pour ce gui a été livré
avant la faillite. Il doit payer Vintégralité
des marchandises livrées ei d livrer.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE St-NAZAIRE
Jugement du 5 novembre 1924
Çadiet frères .cl Poulain
Le Tribunal :
Attendu que par exploit de

M®

Ancelim.

�146

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIME ET FISCAL

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCl/iL M A R l'iiM E E T FISCAL

huissier à Chàteau-du-Loir. du 28 avril 1924, de la lettre de Thibaud. se refuse à une lieu de recevoir Poulain dans sa demande
MM. Cadiet frères oui lait donner assigna­ confirmation immédiate, en disant : « Je reconventionnelle, et de prononcer la rési­
tion à M. Poulain à comparaître devant ce conflrmrai ce nouveau marché quand vous liation du marché Poulain Thibaut pour le
aurez reçu les « nouveaux wagons », car il solde restant à livrer lors de la faillite ;
Tribunal :
Condamne Cadiet frères en tous leB dé­
faut que je sache si le bois vous convient »,
Pour est il dit à cettt assignation ;
que. dans la 6uJte. Poulain s’est toujours re pens dans lesquels entreront même, à titre
Attendu que. suivant jugement rendu sur
de dommages-intérêts, tous droits, doubles
à oonflrmer ce marché :
requête par le Tribunal île Commerce de fuse
Que si Poulain, dans sa lettre du 10 avril droits et amendes de timbre et d’enregistre­
Saint-Nazaire le 23 janvier 1924, M. Lucas, 1924. qui sera enregistrée, dit : * J ai pris ment. qui pourraient être p9rçus à l’occa­
arbitre de commerce à Saint-Nazaire, agis­ bonne note cour les expéditions à venir de
sion du présent procès
sant en qualité de syndic de la faillite de vous porter destinataire à Donges ». il ne
Président Me Gasnier.
M Alcide Thibaut, négociant en bois, de­
s'en suit nas comme le prétendent les frè­
Plaidants M® Thuard, avoué près le T ri­
meurant à Saint-Nazaire. 193 rue de Pom i- res Cadiet qu’il manifeste ainsi son accord,
bunal
Civil de Saint-Nazahe. pour Cadiet
chet. a subrogé les requérants dans ses sur le li?u de livraison du second marché,
droits et ceux de M Thibaud dans les mar­ puisque depuis le 4 avril il avait commencé frères : M® Galibourg. av&lt; oat au barreau de
chés inten^enus entre ce dernier et M- Pou­ sur l’ordre de Thibaud. à expédier à MM. Saint-Nazaire, pour Poulain.
lain. assigné •
Communication de AP Galiboura . avocat
Cadiet frères, en gare de Donges. les bols
Attendu que les marchés passés compre­ qui faisaient l’objet du marohé en voie au barreau de Saint-Nazaire.
nant 17.000 mètres carrés voliges peuplier à d’exécution ;
livrer 5 700 mètres carrés seulement ont été
Qu’ü n’y a pas lieu, dans ces conditions,
fournis ;
de considérer comme conclu oe second mar­
\ttendu que sommé d’avoir * livrer le ché, pour leauel l’accord entre les parties
'Olde. le sieur Poulain s’est refusé à tenir n’a jamais existé ;
ACCIDENT SURVENU A UN VOYAGEUR
se? engagements î
Que MM. Cadiet frères, concessionnaires SUR LE QUAI DE LA GARE DE DEPART vttendu que les requérants demandent du syndic de la faillite Thibaud ne peuvent COMMENCEMENT DU CONTRAT DE TRANS­
l'exécution des marchés sous une contrainte exiger que l’exécution du premier marché, PORT. — PRESOMPTION DE RESPONSABI­
A fixer par le Tribunal :
sur lequel il reste à livrer 1.300 mètres car­ LITE DU TRANSPORTEUR
\ttendu qu’un préjudice actuel certain est rés d* voliges :
voyaoeur Qui est blessé sur le quoi de la
causé aux requérants, dont il leur est du
En ce qui concerne la prétention des frè­ Legare
dp départ. avant dp monter dang \t
nuiaration I
res Cadiet de ne payer à Poulain que les
train, par suite d'une bousculade de voya­
Par ces motifs.
quantités qui pourraient leur être livrées,
geurs peut se prévaloir de la présomption
Voir dire que dans le délai de huitaine sans lui tenir compte des sommes oui lui
de responsabilité gui pèse sur le Iranspor
du jugement à intervenir, et sous une con- sont dues nar la faillite Thibaud pour les
leur.
trs inte «1e 200 francs par Jour de retard, M. bois déjà livrés et non payés •
Le contrai de transport commence non pas
Poulain devra livrer aux requérants, dans
Attendu que Thibaud et le syndic n’ont
quand ' e voyaoeur est monté dans le train,
les conditions des marchés inurvenus avec pu céder aux frères Cadiet plus de droits
mais dès aue le voyageur a accès dans la
M Jhibaud. aux droits duquel MM Cadiet qu’ils n’en avaient à l’égard de leur ven
aare de départ, puisque pour avoir accès
frères sont subrogés, les onze mille trois deur. M. Poulain :
sur le quai, le voyageur doit au préalable,
cents mètres carrés de voliges peuoiier res­
Que ce dernier n’ayant pas été payé par
produire son titre de transport (billet).
tant à livrer ;
Thibaud au moment de sa mise en faillite,
Il doit en être ainsi a fortiori si le fait de
Voir dire que la dite contrainte vertlra au avait le droit d’invoquer l ’article 1 184 du
la bousculade, générateur de l'accident
fur ei à mesure en condamnation, e« sera oode civil, et de faire prononcer la résolu­
été causé par une faute de* préposés du
acquise aux requérants à titre de domma- tion de son marché, mais que le syndic
transporteur.
ges-iniérêts ;
avait celui de paralyser temporairement ce
Et passé le délai d’un mois, faute oar M. droit de résolution en exécutant les obliga­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE
Poulain d’avoir livré, voir dire que les re­ tions du failli, et en vertu de l’article 578 du
Jugement du 15 otfai 1924
quérants seront autorisés à acheter à des Code de commerce, d’exiger, avec l ’autorisa­
tiers les onze mille trois cents mètres car­ tion du juge-commissaire, la livraison des
Dame Decottignies contre Chemins de fer
rée de voliges de peuplier, dont la livrai­ marchandises, en payant au vendeur le prix du Nord.
son est réclamée, et que M. Poulain devra convenu entre lui et le failli •
Le Tribunal.
rembourser aux requérants les factures des
Attendu qu’il s'agit dans l’espèce d’un
Attendu qu’il est acquis aux débats que le
vendeurs sur leur présentation
marché unique, conclu le 15 février 1923.
S'entendre pour le préjudice actuel causé, |qu’il ne peut être au pouvoir du syndic de 16 août 1922, dame Decottignies, qui se ren­
M. Poulain condamner à payer à mes re­ diviser ce marché en deux parties, l'une dait de Paris à Roubaix, s’est présentée sur
quérants une somme de cinq mille francs à! ayant été livré avant la mise en faillite, et le quai de départ de la gaie du Nord à Pa­
ris. munie de son billet pour prendre le
titre dp dommages-intérêts.
pour laquelle il paierait le vendeur consi­
S'entendre M. Poulain condamner aux in- j déré comme un créancier chirographaire, et train de 9 heures 10, qu’au moment de l’en­
térèts de droit des condamnations qui se­ l’autre, restant à livrer, pour laquelle il trée en gare du convoi qu’elle devait pren­
dre, elle fut bousculée par les autres voya­
ront prononcées, et en tous les dépens qui paierait le prix convenu ;
comprendront le coût de la sommation du J Que l'article 578 lui fait une obligation de geurs pressés de monter dans les voitures et
27 mars 1924. et au besoin, à titre de sup­ payer le prix convenu pour la totalité des jetée sur le rail : qu’elle fut grièvement bles­
plément de dommages-intérêts, les droits, marchandises livrées et non payées, ainsi sée et dut subir l ’amputation des deux pieds;
Attendu que c’est dans ces circonstances
doubles droits et amendes d’enregistrement que celles restant à livrer :
de fait qu’elle requiert ce Tribunal dans le
qui pourraient être perçus à l'occasion du ; Que cetie interprétation a été confirmée
dernier état de la procédure de condamner
présent procès ;
par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du la Cie des Chemins de Fer du Nord à lui
Sous toutes réserves.
21 décembre 1892 ;
verser la somme de 150.000 francs, à titre de
Attendu que Poulain conteste cette de­
Attendu, comme il est dit plus haut, que dommages-intérêts ;
mande. et qu’i] convient d’examiner cette les frères Cadiet ne peuvent avoir plus de
Attendu que
résistant à la demande, la
contestation et la demande reconventionnel­ droit que le syndic :
Compagnie défenderesse soutient et fait plai­
le formulée par Poulain ;
11 en résulte que les demandeurs, pour
Attendu que le 12 février 1922. un marché obtenir livraison de la partie du marché der que l’accident s'étant produit avant que
de 6 à 7.000 mètres carrés de voliges de peu restant à livrer, devront payer à Poulain dame Decottignies ait pris place dans le
plier fut conclu entre MM. Thibaut et Pou­ les sommes dues par la faillite Thibaud. train, alors qu’elle avait la libre disposition
lain. que l’accord fut confirmé par Poulain pour lés livraisons faites et non payées, de ses mouvements et, à un moment où le
à la date du 15 février, en ce qui concerne ainsi que le solde restant à livrer, au prix contrat de transport n’était pas commencé,
le prix et la «qualité de la marchandise.sans convenu dans le marché du 15 février 1922 ; sa responsabilité contractuelle de transpor­
teur ne serait pas engagée : que l ’accès des
fixation de durée ni de lieu de livraison :
Attendu que le montant des sommes dues quais étant obligatoirement assuré aux vo­
Attendu que sur ce marché 11 a été livré par Thibaud à Poulain, pour la livraison yageurs munis de billets. 11 appartenait à
par Poulain à Thibaut jusqu’au moment de faite antérieurement à sa mise en faillite, ceux-ci de se protéger eux-mêmes ; que l’ac­
sa mise en faillite. 5 700 mètres carrés, qu’il est de 11.855 fr. 30.
cident ayant eu pour cause la faute de tiers
reste donc à livrer 1.300 mètres carrés ;
Par ces motifs, statuant en premier res­ et non la sienne propre, l ’action dirigée con­
Attendu.en ce qui concerne le second mar­ sort.
tre elle serait à toutes fins mal fondée :
ché que M. Thibaud, dans une lettre du 25
Déboute les frères Cadiet des conclusions
Mais attendu qu’il résulte des débats et de
février 1923 qui sera enregistrée, parle bien de leur assignation ;
l’instruction ordonnée qu’au moment de la
chés en cours mais que d’autre part. Pou­
Dit que s'ils veulent poursuivre l’exécu­ chute de la demanderesse sous le train en
lain. au sujet d’ un nouveau marché de tion du marché, ils devront d'abord payer marche à son entrée en gare les portières
10 000 mè«res carrés de voliges a livrer en à Poulain les 11.855 fr. 30, qui lui 6ont dus étaient ouvertes, qu’aucun employé ne se
gare de Donges, après l ’exécution des mar­ par le syndic, pour les livraisons faites h trouvait sur le quai pour maintenir l ’ordre
chés en cours. mai6 que, d’autre part. Pou­ Thibaut, et non payées ;
et avertir la foule du danger qu’elle courait;
lain. dans sa réponse du 27 février 1923. qui
Dit que dans le cas où les frères Cadiet que, contrairement à ce que soutient la Cie
sera enregistrée tou; en accusant réception refuseraient de payer cette somme, 11 y a des chemins de fer du Nord, le contrat de

C H E M I N S DE FER

a

transport avait reçu un commencement d'exé­
cution, dès l'admission de dame Decottignies
sur le quai de départ ; admission soumise
&amp; la présentation préalable de son titre de
transport : que la Compagnie défenderesse
est à ce titre légalement présumée en faute
oi un accident se produit, tenue qu elle est,
en vertu du contrat de transport intervenu,
d’assurer la sauvggarde et l’arrivée à bon
port de se? voyageurs, 60 us la réserve pour
échapper aux conséquences de cette préoomption d’établir éventuellement la faute
de la victime ;
Attendu que, dans l'espèce litigieuse, la
Cie des chemins de fer du Nord ne fait pas
cette preuve à l ’encontre de dame Decotti­
gnies. qu’elle ne détruit pos par suite la pré­
somption de responsabilité attachée à sa qua­
lité de transporteur ; que, par ailleurs, Il
résulte de ce qui précède et des faits de La
cause que la négligence de ses employés par
suite de leur absence a été évidente et que
si les précautions nécessaires avaient été
prises, l ’accident ne se serait pas produit ;
que. dès lors, tant en vertu des clauses de
transport intervenues que des dispositions
de l'art. 1.383- du Code Civil, la Compagnie
défenderesse doit être tenue responsable du
dommage dont elle est l’auteur et condam­
née à en réparer les conséquences ;
Attendu que, pour apprécier le préjudice
dont dame Decottignies a souffert, il appar­
tient à ce tribunal de faire état de l’avis
médical versé aux débats, de l’importance
des opérations chirurgicales que la défende­
resse a dû subir, des dépenses qu’elle a ex­
posées pour se faire soigner, de l’impossibi­
lité où elle se trouve désormais de continuer
l’emploi de femme de ménage dont elle ti­
rait profit, et par voie de conséquence de la
nécessité où elle se trouve d’avoir recours
dans l ’avenir, à une tierce personne pour
l’assister dans sa vie courante ;

Attendu que, tenant compte de ce qui pré­
cède, de l'âge de la victime, de sa situation
sociale, ce tribunal, au moyen des éléments
d’appréciation dent il dispose, estime que
l ’ indemnité à laquelle dame Decottignies a
droit devra lui être réglée partie en capital,
sous forme d’une rente viagère dont la nue
propriété restera à la Compagnie défende­
resse : qu’il échet en conséquence de dire
que dame Decottignies aura droit d’ une part
à une somme en capital que ce tribunal fixe
à 20.000 francs, et à une rente viagère de
4.000 francs ; que c’est par suite dans ces
limites et dans les termes oui vont suivre
qu’il convient d’accueillir la demande ;
Par ces Motifs,
Condamne la Compagnie des chemins de
fer du Nord par les voies de droit à payer à
dame Decottignies la somme de 20.000 francs
h titre de dommages-intérêts ;
Condamne en outre la Compagnie défende­
resse à acheter un titre de rente française
4 % produisant un intérêt annuel de 4.000 fr.
pour l’ usufruit être constitué sur la tête de
la dame Decottignies, la nue propriété res­
tant acquise à la Compagnie défenderesse,
ledit titre de rente étant incessible du chef
de l’usufruitière ;
Déclare dame Decottignies mal fondée en
le surplus de sa demande, l’en déboute ;
Condamne la Cie des Chemins de fer du
Nord aux dépens.
Président : M Bonnin.
Plaidants : Me Ménand, agréé près le T ri­
bunal de Commerce de la Seine pour la da­
me Decottignies
Me Blin, agréé, près le Tribunal de Com­
merce de la Seine pour la Compagnie des
chemins ce fer du Nord.
Communication de Me Henri Ménand.
avocat-agréé près le Tribunal de Commerce
de la Seine.

Droit Maritime
VENTE
VENTE QUAI MARSEILLE.
VENDEUR
DEVENANT MANDATAIRE DE L ’ACHETEUR.
- TRANSITAIRE SUBSTITUE. — CHARGE­
MENT SUR LE PONT.
Le vendeur d'un moteur quai Marseille, qui
accepte de se charger de l'expédition à
Or an chez l'acheteur, devient d ce moment
là mandataire de l ’acheteur.
Le mandataire est responsable de celui q u 'il
s’esi substitué dans la gestion (art. 1994, C.
Civil).

COUR D'APPEL D’AIX
(Deuxième Chambre oivlle)
Arrêt du 16 octobre 1924
Degremont et fils cl Brasserie l'Algérienne
et Société Marseillaise d'Affrètement
La Cour :
Attendu que pour dégager leur responsa­
bilité, retenue par le Tribunal, Degremont
et fils soutiennent :
1° Que ;a vente ayant été faite « le mo­
teur rendu quai Marseille », la marchandise
a voyagé de Marseille à Oran aux risques
et périls de la Brasserie Algérienne desti­
nataire ;
2° Que cette Brasserie les ayant autorisés
à charger Bancel et Cie d’expédier la mar­
chandise de Marseille à Oran. ils ne sau­
raient être déclarés responsables de ces der■lers (article 1994 S 2 Code Civil) :
3° Qu’enflu le moteur ayant été chargé
sur le pont du navire transporteur, sans le
consentement écrit du chargeur, le capitaine
est seul responsable de l’avarie survenue en

cours de route (article 229, Code de Com­
merce) ;
I. — Sur le moyen tiré de la clause de la
vente * m oteur rendu quai Marseille » :
Attendu qu’il résulte de la correspondance
produite que si Degremont et fils ont vendu
à la Brasserie Algérienne un moteur avec
son gazogène, rendu&gt; auai Marseille, au prix
de dix-huit mille francs, celle-ci a, stipulé
que l’expédition serait faite à son adresse à
Oran et qu’elle comptait sur les bons soins
de Degremont et fils, que d’autre part Degre­
mont et fils après avoir accepté le mandat
d’expédier le moteur de Marseille à Oran, se
sont substitués Bancel et Cie pour cette expé­
dition
Attendu dès lors, que Degremont et fils,
responsables de l ’expédition de Marseille à
Oran en leux qualité, non de vendeur, mais
de mandataires, ne sauraient être exonérés
de cette responsabilité par la clause précise
de leur contrat de vente ;
II. — Sur le moyen tiré de l'application de
l'article 1994 S f du Code Civil ;
Attendu que c’est de leur seule volonté et
sans avoir reçu aucune instruction de la
Brasserie Algérienne, que Degremont et fils
ont choisi Bancel et Compagnie, leur transi­
taire pour recevoir à Marseille le matériel
vendu et le réexpédier à Oran ;
Attendu que la Brasserie Algérienne, qui
s’est bornée à ne pas s’opposer à ce choix,
ne saurait être considérée comme ayant don­
né pouvoir à Degremont et fils de se subs­
tituer Bancel et Compagnie pour la réexpé­
dition du moteur ;
Attendu que la responsabilité, de Degre­
mont et fils résulte du paragraphe 1er de l'art
cie 1994. d’apiès lequel ; ■» le mandataire ré­

149

pond de celui qu’il s’est substitué dans la

gestion » ;
Attendu par suite, que ce second moyen
n’est pas mieux fondé que le premier.
III.
— Sur le moyen tiré de l'application

rie. l'article 2t8 du Code de Commerce :

Attendu qu’il résulte du connaissement et
du bordereau de réexpédition de Bancel et
Compagnie, que les deux gros colis compre­
nant le moteur avarié ont été chargés sur
le pont du navire transporteur par les soins
de ces derniers qui ont ainsi manifesté
mieux encore que par un écrit leur volonté
que le chargement fût ainsi opéré ;

Attendu au surplus que le transport ayant
eu lieu dans un voyage au petit cabotage, la
disposition de l'article 229 précité n’est pas
applicable ;
Adoptant au surplus les motifs des pre­
miers Jugts :
Par ces m otifs la Cour confirme le juge­
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Marseille, le six juillet 1923 ; dit qu’il sor­
tira son plein et entier effet : déboute Degre­
mont et fils de leurs demandes et conclu­
sions, les condamne à l’amende et aux en­
tiers dépens d’appel liquidés à .............
et
distraits au profit de M* Viale, avoué, qui
a affirmé ies avoir avancés.
Président : M. le Président Chamblard.
Avocats ; M®» Payan, du barreau de Mar
seille, .pour Degremont et fils ; Renard, du
même barreau, pour les Sociétés Intimées.
Communication de

M9

Clément, avoué

p rè s

la Cour d'Appel d’Aix.

VENTE A LIVRER
PAR NAVIRE
VENTE DE MARCHANDISES « PAR STEA­
MER FLO TTANT ATTENDU PROCHAINE­
MENT A
». — CARACTERES DE CETTE
VENTE. - OBLIGATIONS DU VENDEUR. —
POSSIBILITE DE STIPULER CLAUSE DE
LIVRAISON ET DE PESAGE A QUAI.
Le marché oui porte sur des marchandises
i par steamer flottant attendu prochaine­
ment d... » est une vente à livrer par navi­
re..
Dans de telles ventes, le vendeur ne peut
appliquer des marchandises
après l'ou­
verture des panneaux. L ’acheteur court les
risques de la navigation, et la reconnais­
sance de la marchandise ne peut être faite
préalablement par le vendeur.
Dans ces ventes, on peut stipuler que le ven­
deur opérera la livraison et le pesage è
quai. ette clause n'a pour effet que de
mettre tous ces frais à la charge au ven­
deur dont les autres obligations subsistent.
Le vendeur, dans une vente à livrer par
navire ne peut, sans encourir la résilia­
tion même dans ée cas de livraison ou de
pesage à quai, offrir une marchandise qui
ne provient pas de ce navire.

TRIBUNAL DE COMMERCE OU HAVRE
Jitgement du 12 juin 1924
Rochez c.lLemlerre
Le Tribunal,
Attendu que par marché du 22 avril 1920,
Rochez, négociant à Paris, avait vendu à la
Société Anonyme Maison Adrien Lemierre,
10 à 15.000 kilos huile de coton comestible
démargarinée, au prix de 650 francs tes 100
kilos, logés, droits acquittés, marchandises
à prendre au Havre, poids net délivre, en
caisses contenant chacune deux estagnons
de 17fl8 kilos, par steamer flottant, atiendu
prochainement au Havre :
Attendu qu’à la suite de contestations sur
la qualité de la marchandise offerte en li­
vraison et le refus de la Maison Adrien Le­
ni Ierre de s’en livrer, comme ne pouvant
faire aliment au marché, le tribunal de

�lôO

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL
V .M fW lÉ 'W W !&lt;

commerça a renvoyé la cause et les parties
devant u» expert auquel ultérieurement, il
a donne ancien d’arbitre, puis, sur la de­
mande de Rodhez, a ordonné la vente publi­
que pour compte de qui de droit des 383
caisses, objet du litige :
I’ m

le s

rapports d'expertise et d'arbitrage,

Attendu qu'à l’audience. Rodiez demande
.1 w tribunal de lui accorder les fins de son
exploit introductif d’instance, en conséquen­
ce. condamner la (Maison Adrien Lennerre a
lui paver la somme de 66.785 fr. 15 montant
de sa facture celle de 641 fr. 30 pour frais
de magasinage, celle de 366 fr. 65 pour frais
d'assurance, à lui rembourser les frais de
l'arbitre, s’entendre la .Maison Lemierre à
dire que de la vente publique des 383 caisses,
il est résulté une perte au poids de 1.013 kilog 8)0 ; dire que M. Dureau. courtier, de­
vra remettre à Rochez la somme de 7.000
francs environ, représentant la valeur des
huiles par lui vendues, qui viendra en dé­
duction du principal, intérêts et frais des
&lt;1.785 fr. 15. s'entendre la Maison Lemierre
condamner en tous les dépens ;
Attendu oue Rochez est en outre additionnellemem demandeur en paiement ae la
somme de 6.155 fr. 15 représentant les Inté­
rêts sur sa facture du 9 juillet 1920. jusqu’au
jour de la demande :
A'tendu que de son côté, la maison Adrien
Lemierre se ^orte reconventionnellement de­
manderesse en résiliation du marché liti­
gieux aux torts et griefs de Rochez et sollicite
contre ce dernier condamnation en paiement
à titre de dommages-intérêts de la différence
entre les cours du marché et les cours des
huiles démargarinées comestibles au mois de
mai 1920 ;
Attendu que Rochez prétend que les 383
caisses offertes à la Maison Adrien Lemierre
provenaient d’un lot plus imponant qu'il
avait acheté auparavant et oui lui avait été
à ce moment déclaré frottant : que le terme
flottant qui figure au contrai n'a au restfe
pa* l'importance que la défenderesse vou­
drait lui attribuer et ne constituerait dans
l’espèce qu’une indication établissant que
les marchandises seraient promptement dis­
ponibles. alors que l’unique obligation du
vendeur était de livrer à quai Havre ;
qu’ainsi la question qui importe est de sa­
voir si la marchandise était de qualité loya­
le et marchande : que cette condition se
trouvant remplie’ ainsi qu’il résulte formelle­
ment des rapports de l ’arbitre, c’est en con­
séquence à tort que la Maison Adrien Le­
mierre en a refusé la livraison :
Attendu que le marché litigieux porte la
clause « par steamer flottant ». attendu pro­
chainement au Havre » qu’il s agit donc a'un
contrat de vente à livrer par navire et com­
me tel régi par les usages en la matière ;
Attendu oue dans un contrat stipulant par
navire flottant, il n’est pas permis an ven­
deur : quelle aue soit sa bonne foi, d appli­
quer des marchandises, non seulement après
leur mise à terre, mais même après l’ouver­
ture des panneaux du steamer ; que toute
infraction à cette règle peut entraîner la ré­
siliation du marché à ses torts et griefs ;
Attendu en effet que l’acheteur qui traite
à livrer par navire, s’il consent à courir les
risques de la navtgatioh, entend recevoir
une marchandise en état d'origine sur la­
quelle aucune manipulation n’a pu être
effectuée et dont la reconnaissance préala­
ble n'a pu être faite par le vendeur ;
Attendu que la clause du marche qm obli­
ge le vendeur à opérer la livraison et le
pesage à quai, ne fait pas obstacle à l’ap­
plication de ce principe : qu’elle résulte en
eff-ri d’une convenüon entre les parties dont
ïe but est de mettre S la charge du veaueur
»ou« les frais jusqu’au moment où l’acheteur
pourra disposer de îa marchandise : et ne
dépense pas le vendeur de se conformer aux
usages en matière de vente à livrer par na­
vire flottant ;
Attendu cru'fl n’est nas contesté que les 383
caisses litigieuses qui ont fait l’objet de l ’ap­
plication de Rochez à la Maison .Adrien Le-

• l - C ‘ W * - '*

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

l»

Comptoir Général de Commission, qui afnr
mait en être destinataire ; que Médawar,
ainsi privé des trois lots de lentilles en ques­
tion. a assigné en paiement de la valeur des
marchandises, au cours du 18 septembre, la
•)ie des Messageries Maritimes, qui a appelé
en garantie le Comptoir Général de Com­
mission et la Société Générale caution de
son co-défendeur que le demandeur princi­
pal a pris à la barre des lins directes contre
les défendeurs en garantie :
Attendu que la Cie (les Messageries Mari­
times a agi en la circonstance comme il est
d’usage en matière de transports maritimes,
lorsque le chargement a été fait sous con­
naissement à ordre et que ce document n’est
pas représenté à l ’arrivée du navire par ce­
lui qui vient opérer la réception des mar­
chandises ;
Qu’il appartient en ce cas au transporteur
de s’entourer des garanties suffisantes pour
sauvegarder en prévision d’une erreur tou­
jours possible les droits d’un porteur de
connaissements qui serait autre que celui
par qui la marchandise est réclamée ,
Qu’en l ’espèce, la Cie défenderesse a pris
les précautions utiles ; que sa bonne fol a
été entière et qu’elle ne saurait être tenue
envers le demandeur au-delà de la valeur
intrinsèque des marchandises, caloulée au
port de charge, par application de l’article
16 des clauses du connaissement ;
Attendu aue le Comptoir Général de Com­
mission parait également avoir agit en bon­
ne foi, en l’état des accords intervenus en­
tre lui et le sieur El Kayek ;
Que d’autre part. Médawar, qui devait re­
cevoir les lentilles pour les vendre à la com­
mission n’a pas rapporté a la barre la Justi.
fleation de la somme qu’il aurait versé à la
Banque Impériale Ottomane, pour retirer les
documents laquelle somme n’aurait pas été,
en tout cas, supérieure à 400 livres sterling ;
Attendu qu’en cette absence de justification
dont le Comptoir Général de Commission
fait grief an demandeur, la cause ne se trou­
ve pas en état de recevoir une solution au
fond ; qu’il importe de commettre un arbi­
tre-rapporteur pour instruire le litige : qu’il
y a lieu, en outre, de retenir aux débats
l’offre faite par le Comptoir Général de Com­
CONNAISSEMENT A ORDRE NON REPRE­ mission de verser entre les mains d’un sé­
SENTE. — OBUGAGTIONS DU TRANSPOR­ questre }a somme précitée de 400 livres ster­
TEUR.
ling que lui-même s’était engagé à payer
Lorsqu'un chargement est fait sous con­ contre remise de documents ;

mierre, étaient débarquées du steamer Du­
plexe depuis le mois de novembre 1919 ;
quainsi elles ne pouvaient faire aliment a
une vente faite en avril 1920. par steamer
flottant : qu’il importe donc peu que îa mar­
chandise ait été ou non de qualité loyale et
marchande, que la violation d’une aes con­
ditions essentielles du marché autorisait
l'acheteur à refuser la livraison et qu’il
échet par suite de prononcer la résiliation
du contrat aux torts et griefs de Rochez :
Attendu que la Maison Adrien Lemierre
ne justifie pas d’un préjudice résultant delà
privation de ces marchandises : qu'elle pro­
duit au contraire uDe lettre de Rocnez écrite
le 30 juin 1920, dans laquelle celui-ci en pro­
posait une certaine quantité de qualité sem­
blable au prix du marché : qu’au surplus,
toutes les marchandises ayant à cette épo­
que une tendance à la baisse, il ne convient
pas de faire droit à sa demande en paie­
ment de dommages-intérêts :
Par ces motifs :
Le tribunal joint les Instances et statuant
en premier ressort ;
Dit et juge que les 383 caisses huile, dispo­
nibles depuis plusieurs mois ne pouvaient
faire aliment à un marché stipulant mar­
chandise par steamer flottant ; déclare en
conséquence la demande de Rochez mal fon­
dée ; l’en déboute ;
Prononce la résiliation du marché du 22
avril 1920 aux torts et griefs de Rochez ;
Autorise à se faire verser des mains de
M. Dureau. courtier assermenté, le produit
de la vente des trois cent quatre vingt trois
caisses :
Condamne Rochez en tous les dépens.
Avocats : Me Pierre Courant (du Barreau
du Havre), pour la Sté Lemierre ; Me Bouliay fàu Barreau de Paris), pour M. Rochez.
Communication de Me Pierre courant, avo­
cat au Barreau du Havre).

DÉLIVRANCE
DE MARCHANDISES

naissement à ordre, U Transporteur peut
délivrer la marchandise au réceptionnaire
gui se présente, même si celui-ci ne repré­
sente pas le connaissement.
Le Transporteur doit s'entourer de toutes les
garanties suffisantes, pour au besoin sau­
vegarder les dxoiti du réceptionnaire véri­
table porteur du connaissement.
Le Transporteur gui a délivré la marchandi­
se au premier réceptionnaire contre une
garantie de banque, a rempli ses obliga
lions et peut opposer au deuxième, le por­
teur du connaissement, les clauses limita­
tives.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Par ces motifs :
Le Tribunal, tenant les fins directes pri­
ses par Médawar contre le Comptoir Générai de Commission et la Société Générale,
garante de ce dernier, ainsi que l’offre faite
par le dit Comptoir Général de Commission
quant au versement de la somme de £ 400 ;
Préparatoirement, nommé Me Pelen, arbi­
tre-rapporteur. lequel aura mandat de procé­
der à toutes investigations utiles et de s’en­
tourer de tous renseignements propres à ins­
truire l ’affaire sur son rapport fait et dépo­
sé, être ultérieurement statué ce que de
droit ;
Préparatoirement encore, nomme le dit
Jugement du 1er juillet 1924
Me Pelen. à l'effet de recevoir à titre de sé­
questre du Comptoir Général de Commis­
Medawar cl Compagnie des Messageries
sion, conformement à l ’offre de celui-ci et
Maritimes et Comptoir Général de Commis­ préalablement a l'ouverture des opérations
sion et Société Générale.
d’arbitrage, la somme de 400 livres sterling,
convertie en monnaie française au change
Attendu que le sieur Ibrahim Sahyoun, de du jour du présent jugement ; tous dépens
Gaïffa. a chargé le 27 juillet 1523, sur le s/s réservés.

* Sphinx » de la Cie des Messageries Mariti­
mes. suivant connaissement à ordre, trois
lots d’ensemble 438 sacs lentilles à la mar­
que I. S- d’un poids accusé de 44.000 kilos ;
que le navire est àrrlvéà Marseille le 4 août
et que Modawar s'est présenté porteur du
oonnnaissement, seulement le 12 septembre,
pour retirer les marchandises :
Que. dans l ’intervalle, ■celles-ci auraient
été délivrées par le transporteur contre garantie fournie par la Société Générale au

Président : M. le Président Labussière ;
Avocats : Me Renaudin, pour Medawar ;
Me Roger Talon, pour la Cie des Message­
ries Maritimes ; Me David, pour le Comptoir
Général de Commission t Me F. Rouvière,
pour la Société Générale.

communication de Monsieur À. Gra, chef
du Bureau du Contentieux. Agence Généra­
le de Marseille dé la Compagnie des Messageruss Maritimes-

ont entendu par avance attribuer compéten­
ce au tribunal de la Seine :
Que contrairement aux allégations des dé­
fendeurs. c’est seule cette confirmation, et
non les notes de courtier oui constituent la
convention et que le lieu de paiement qui en
CONNAISSEMENT. — CLAUSES D’EXONE­
est fixé est Paris et non pas Marseille ;
RATION APPLIQUEES. — NAVIRE EN
Que par suite, ce tribunal est compétent
PARTANCE. — INTERPRETATION.
pour connaître du présent litige ;
/. — La duree du connaissement exonérant
Qu’il éefiet pour lui de se déclarer tel en
le transporteur des fautes de son capitai­
rejetant l’exception opposée :
ne doit être appliquée. Le chargeur n'a re­
Par ces motifs :
cours contre te transporteur que s’il Justille d'une faute grave et personnelle de ce
Rejette l’exception opposée à raison du
dernier
domicile, se déclare compétent Retient la cause.
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETEN­
I I . — Un navire doit être considéré comme
étant en partance lorsque il a reçu ses ex­ CE. — VENTE C. A. F. — LIVRAISON FRAC­
Au fond :
péditions. que les marchandises sont char­ TIONNEE. — VALIDITE. — RESILIATION. —
Attendu que le marché dont saga porta
gées en presque totalité, et au surplus INDEMNITE.
sur les fournitures par la Société Commer­
quand les machines font des essais pour
Ce ne sont pas les notes de courtier qui for­ ciale Interocéanique à Pellet et de Bie. d®
un départ très prochain.
ment le marché. C'est la confirmation qui dix tonnes de cire abeilles de Madagascar
III. — Les operations du voyaoe commen­
lie les parties. Si la lettre de confirmation Fort Dauphin exclus, qualité saine loyale et
cent du fait de l'embarquement des m ar­
contient une clause attributive de compé­ marchande sacs perdus, livraison embarque­
chandises même dans le cas où le con­
tence, cette clause doit être appliquée.
ment février-avril de Madagascar, au prix
naissement ne serait pas encore signé.
Dans ce procès, le Tribunal de la Seine a de douze cent soixante-quinze francs, les
Jugé qu'un vendeur C. A. F., si cela ne lui cent kllogs caf Marseille, paiement net
COUR D’APPEL D'AIX
était pas interdit par le contrai, pouvait comptant contre documents poids délivré ta­
Première Chambre Civile
exécuter son marché en fournissant des li­ re d’origine ;
Arrêt du 22 octobre 1924
vraisons fractionnées. Il a décidé en outre
Sur la résiliation :
que
l’acheteur avait encouru la résiliation
C a m a l lo li g u a
Attendu que cette résiliation étant deman­
en
dénonçant
le
marché
avant
l'expiration
contre Société des Caraos Français
du délai d'embarquement, et il a fixé com­ dée par les deux parties respectivement aux
Gros Fils el Vie :
me indemnité, non pas la différence des torts et griefs de l’autre, il eefiet seulement
La Cour :
de le chercher à l ’encontre de laquelle elle
cours, mais une somme qu'il a arbitré.
devra être prononcée ;
Attendu aue les premiers juges ont saine­
TRIBUNAL
DE
COMMERCE
DE
LA
SEINE
Attendu qu’il résulte des débats et des do­
ment apprécie en accueillant la demande
principale de la Compagnie des Cargos
cuments soumis, qu’un premier chargement
Jugement du 16 septembre 1924
français, et en rejetant la demande reconde quatre mille cent cinauante-six kilos de
Société Commerciale Interocéanique
veuuonueile de Gros et Fils et Vie, et au­
cire étant parvenu à Marseille, ie vingt-qua­
cl Pellet el de Bie
tres ; que, d’una part, en effet, ia responsa­
tre mars 1924, par steamer Havraise, Pellet
bilité du sinistre incombant exclusivement
Attendu que la Société Commerciale In­ et de Bie furent avisés que des documents
au capitaine de la faute duquel le connais, terocéanique assigne Pellet et de Bie en rési­ concernant cette marchandise étaient à leur
aement exonère la Compagnie, et aucune liation de conventions aux torts et griels de disposition contre paiement de cinquante et
faute personnelle n’éiant établie à l’encon­ ces derniers en paiement de La somme de un mille trente sept francs cinquante cinq
tre de ses préposés à Cran ; le fait de ne trente et un mille sept cent quarante et un centimes ;
pas avoir porté a la connaissance de ses francs soixante dix centimes, montant de dif­
Que Pellet et de Bie ont refusé de prendr*
capitaines de navire, autrement que par férences entre le prix de vente des marchan­ livraison de ces quatre tonnes cent cinquan­
l'affichage dans ses bureaux de la marine
dises litigieuses et celui obtenu aux enchè­ te six sous prétexte que les documents
du 1er septembre 1918, relatives au charge­
auraient été présentée après l’arrivée du va­
ment d'alcools,d’ailleurs tombées en dessué- res pubiques, et réclame l’allocation de dix peur et qu’ils ne se rapportaient pas à la
uide fut-il établi, étant insuffisant pour mille francs à titre de dommages intérêts ;
Attendu que par conclusions motivées Pel­ totalité de dix tonnes objet de l’ensemble du
constituer la faute réelle et sérieuse de na­
let et de Bie opposent l ’incompétence ratione marché :
ture à engager sa responsabilité :
Que la Société demanderesse désireuse de
loci et subsidiairement demandent que soit
Attendu d’autre pan, que des circonstan­ prononcée aux torts et griefs de la Société maintenir ses relations avec Pellet et de Bie
ces de ia cause, il résulte qu’au moment demanderesse la résiliation des mêmes con­ a consenti par une lettre du 17 avril 1914,
du sinistre le navire avait reçu ses expédi­ ventions et réclament reconventionnellement dont copie non contestée sera enregistrée à
tions, les marchandises étaient complète­ dix mille francs de dommages-intérêts :
défaut d’original à leur livrer une nouvelle
ment chargées, sauf un lot de l ’administraquantité de deux tonnes en une seule partie,
Sur l’incompétence :
uon de la guerre, les machines faisant leurs
Attendu que le débat s!agite entre les par­ qu’en fait, le 25 avril 1924 elle a informé
essaàs pour un départ très prochain ; que,
par suite, soit au point de vue nautique, ties au sujet d’un marche, objet d’une con­ les acheteurs de l’application de dix tonnes
firmation numéro vingt mille huit cent tren­ de cire d’ abeilles garantie pure de Madagas­
soit au point de vue commercial, comme au
point, de vue administratif, le navire doit te-trois, en date à Marseille du onze mars car. à leur commande du onze mars numéro
être considéré comme étant en partance par 1923, laquelle sera enregistrée avec le pré­ 20-833. sur steamer Bourdonnais ;
Attendu que Pelleé et de Bie dans leurs
rapport au sens rationnel de la clause des sent jugement ;
Attendu que si le marché a été passé en conclusions motivées soutiennent que la So­
connaissements qui stipule le fret dû à tout
ciété
demanderesse n’aurait pu. malgré leurs
événement, et qui. dans les termes où elle confirmation d’un achat fait par Pellet et de
est conçue doit s’appliquer dès que les opé­ Bie, à Marseille, à la Société Commerciale mises en demeure, exécuter ses obligation®,
rations du voyage ont commencé du fait de Interocéanique par l ’entremise d’un courtier que ce serait seulement le dix mars, c estrembarquement des marchandises ; que vai­ de Marseille, et si les défendeurs sont domi­ à-dire après le délai prévu pour modifier
nement les appelants se prévalent de ce aue ciliés en cette ville, il convient de remarquer l’embarquement, que la dite Société aurait
les connaissements n’auraint pas été signés que les conditions générales de vente insé­ été en mesure de le certifier, mie par suite,
par eux. fit ne leur auraient été remis qu’a- rées à la dite confirmation stipulent expres­ ils seraient en droit de demander la rési­
près le sinistre, du moment qu’il est établi sément que (sic) « les factures sont payables liation du marché à leur profit •
que. suivant Dusage à Oran,
ils avaient à Paris, les traites ou. opérations de régle­
Mais attendu qu’il convient de remarquer
donné des inetruceixjne auet agents de la ment n’opèrent ni novation, ni dérogation à tout d’abord aue la Société Commerciale In­
Compagnie pour leur création, et que, con- cette clause qui attribue compétence au Tri­ terocéanique avait comme' principale obliga­
traitement à leurs dires, les connaissements bunal de Commerce de la Seine auquel les
leur ont été délivrés les 19 et 22 février, à parties font attribution expresse de juridic­ tion d’embarquer les marchandises avant le
Gros et Fils et Vie. et le 17
à Ca- tion pour toutes difficultés pouvant s'élever 30 avril, qu’un nremier lot de quatre tonnes
étant parvenu
Marseille elle était en droit
rnallongua par conséquent antérieurement à raison du présent marché :
d’en faire appl&gt; 1ition à valoir sur le marché
a » sinistre su#vem* 1« VM-wn-treie février
Attendu
que
Pellet
et
de
Bie
ne
sauraient
alors qu’ aucune stipulation du dit marché ne
1919 ;
raisonnablement soutenir qu’ils auraient la contraignait o livrer en un «eul lot. ou’elle
Par ces motifs :
ignoré cette clause essentielle des conven­ s’ est en outre conformée aux délais et aux
Et ceux des premiers juges, la Cour con­ tions intervenues alors que le document sus­ possibilités du préavis d’usage en la matière
firme le Magement entrepris, déboute en con­ visé est signé Pellet et de Bie l’un d'eux, sur la Place de Marseille et parfaitement
connus de Pellet et de Rie les marchandi­
séquence les appelants de leur appel et de de Bie r
toutes leurs fins et conclusions, et les oonAttendu que. la clause sus relatée est im­ ses étant spécifiées et individualisées avant
damne à l’ amende et aux dépens, cenx d’arp- pérative et faft la loi des parties, lesquelles ouverture des panneaux conformément aux

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME

pei liquidés à -, et distraits, au profit de
M* Giraud avoué, qui y a pourvu.
Président. : M. lé Président Dumas.
Avocats ; M° Georges David, du barreau
de Marseille, pour Gros fils et Vie ; M® Eyrnard. du barreau d’Aix. pour Camallongua;
M® Renard, du barreau de Marseille, pour
la Compagnie des Cargos Français.
Communication de M9 Clément avoué a la
cour d'appel d'Alx.

V E N TE C. A. F.

février

�1.-2

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Droit Fiscal

conditions du contrat C. A. F. applicable eu
1 espèce ;
Que c'est donc, à tort et sans motif valables
que ceux-ci ont prétendu user des D ^ x t&amp; s
sus vises pour se refuser à prendre liwau&gt;.
let 1922 par lequel le Conseil de Préfecture
des quatre tonnes offertes •
de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en
Ou ils ne justifient d’aucun motif valable de
annulation de la oontrainte contre elle déli­
tau ou de droit pour se soustraire a leurs
IM POT GENERAL SUR LE REVENU. - DI vrée, aux fins de recouvrement de l’imnôt
obligations d'acheteurs librement consenties
..J®,chiffre d’affaires réalisé du 1er ju if
qu'ils ont d'ailleurs et an mépris de )euro YIDENDBS AFFECTES A LA SOUSCRIP let 1920 au 31 mars 1922.
JUU
T ION D ACTIONS NOUVELLES.
obligations dès le 26 avril par une lettre
Ce faisant, attendu que la Société, si elle
1° E X IG IB ILITE DE L IMPOT.
enregistrer, alors nue le délai d embarque­
2° MAJORATION DU QUADRUPLE DROIT s est réservée la faculté d’ouvrir son rnaga
ment expirait le trente du meme mois, dé­
sin au public n ’a jamais usé de cette faculté
noncé arbitrairement le contrat, au ils ne NON DUE.
et vend exclusivement à ses actionnaires •
sauraient sérieusement s’appuyer sur oe que
Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 1923
qu’elle ne constitue pas de stocks ; qu e'la
la rédaction imprimée des mémos
circonstance qu’elle prélève sur les bénéfices
Présidence de M. Bruman.
celui du 25 avril porte « sont ou vont être
25 % pour alimenter le fonds de réserve de
chargées à bord » formule d’usage ne mo iLe Conseil d’Etat,
la somme nécessaire, au oas seulement où
fiani nullement la sincérité et la véracité de
Considérant qu’il résulte de l ’instruction les résultats de l ’exercice le permettent à
l’avis d’embarquement à eux notifié en temps
qu’à la suite de la décision en date du 31 servir un intérêt de 5 % aux actionnaires’est
utile :
mai 1919 de l’Assemblée générale des action­ sans portée, qu’il n’y a pas lieu davantage
\ttendu ep conséquence, qu’aucune fa :ti naires do la Société en commandité par ac­ de faire état des dispositions de l’article 43
n'étant relevée à l’encontre de la Société ven- tions X... et Oie, le sieur G... a eu à sa dis­ des statuts prévoyant l ’attribution possible
deresse dans l’exécution de ses propres position pendant l’année 1919, une somme de aux actionnaires, au cas où la société cesse­
obligations, c’est aux torts et griefs de Pellet 164.000 francs, prélevée sur les bénéfices so­ rait de lonctionner, du solde actif cette at­
et de Bie ou’il échet de prononcer la résilia­ ciaux accumulés et mis en réserve ; que si tribution ne devant se faire qu’éventuelletion des conventions ob’ et du présent litige • la répartition de ces bénéfices a été différée ment dans des hypothèses qui ne se réalise­
en accueillant dès lors ce chef de la demande jusqu’en 1919, au lieu d’être faite au cours ront nas nécessairement ; qu’enfin elle n’est
et en repoussant le chef correspondant des des années précédentes sous forme de divi­ pas assujettie à l ’impôt sur les B.I.C.
Déclarer non valable la contrainte décer­
conclusions motivées des défendeurs :
dendes et si le sieur G. .. a employé volon­
née contre la Société ;
Sur trente et un mille sept cent quarante tairement la quote-part lui revenant dans les
Vu l ’arrêté attaqué,
et un francs soixante-dix centimes et dix réserves distribuées à l ’acquisition, par voie
Vu la réclamation présentée devant le Con­
mille francs de dommages intérêts et recon­ de souscription, d’actions nouvelles, émises
ventionnellement dix mille francs de dom­ par la Société, ces circonstances n'ont pas seil de Préfecture ;
modifié, en ce qin concerne le dit sieur G.
Vu les observations présentées par le Mi­
mages intérêt»
et pour l ’assiette de l'impôt général sur le nistre des Finances en réponse à la commu­
Attendu oue la résiliation qui va être ci- revenu, le caractère des sommes réparties nication qui lui a été donnée du pourvoi,
après prononcée, cause à la Société deman­ entre les actionnaires pendant ladite année; les dites observations enregistrées comme cideresse un préjudice certain découlant tant que, dans ces conditions, la somme de dessus. le 17 janvier 1923, et tendant au re­
de la perte Justifiée qu’elle a subie du fait 164.400 francs dont a bénéficié le sieur G... jet de la requête ;
qu'en raison du refus des défendeurs de se li­ a constitué un revenu des capitaux mobi­
Vu les autres pièces produites et jointes au
vrer. elle a du vendre rar l ’intermédiaire liers possédés par ce dernier, et doit, en dossier ;
d’un courtier assermenté les marchandises li­ vertu des dispositions de l’art. 10 de la loi
Vu la loi du 25 juin 1920.
tigieuses à un prix inférieur à celui qu’elle du 15 juillet 1914 et de l’art. 1 du décret du
Oui M. Réinach, auditeur en son rapport.
était en droit de recevoir des défendeurs si 17 janvier 1917. être totalisée avec ses autres
Ouï M. Andrieux, auditeur, commissaire
ceux-ci avaient respecté leurs engagements, revenus pour servir de base au calcul de sa
que du trouble aui en est résulté dans ses distribution ; qu’il suit de là que c’est à bon adjoint du Gouvernement, en ses conclu­
sions,
opérations commerciales .
droit que le Conseil de Préfecture a décidé
Considérant qu'aux termes de l ’article 59
Et attendu que le tribunal trouve dans les que la somme de 164.400 francs montant de de la loi du 25 juin 1920, 11 est institué un
documents et faits de la cause les éléments la part de teserves attribuée au sieur G.
impôt sur le chiffre des affaires faites en
voulus pour fixer toutes causes du préjudice en 1919 devant entrer en compte pour la dé­ France par les personnes qui, habituelle­
confondues l’importance du dit uréjudice à la termination du revenu de ce contribuable ment ou occasionnellement, achètent pour
somme de trente cina mille francs qu’il échet en vue de son assujettissement à l ’impôt gé­ revendre ou accomplissant des actes rele­
par suite d’obliger Pellet et de Bie à payer néral sur le revenu en 1920 ;
vant des professions assujetties à l’impôt sur
à la Société Commerciale Interocéanique en
Sur les conclusions subsidiaires ;
les bénéfices industriels et commerciaux
accueillant ce chef de la demande a due
Considérant qu'il résulte des pièces du institué par le titre 1er de la loi du 31 juil­
concurrence, et en repousssnt par voie de dossier que le requérant n’a, a aucun mo­ let 1917
conséquence la partie des conclusions recon­ ment, dissimulé ou tenté de dissimuler à
Considérant qu’il résulte de l’examen des
ventionnelles de Pellet et de Bie. tendant à l'Administration l ’attribution qui lui a été statuts de la Coopérative Revéloise et no­
l’allocation à leur profit de dix mille francs faite, en 1919, dans les conditions ci-dessus tamment de ses articles 3 et 31, que cette
è titre de dommages intérêts ceux-ci ne rap­ exposées, des nouvelles actions de la Société Société a pour objet de vendre à ses adhé­
portant d’ailleurs aucune preuve de préjudice X .... et Cie libérées au moyen de sa part de rents les denrées qu’elle achète ; que les af­
à eux causé, en raison d’agissements de la réserves ; qu’il est dès lors fondé à soutenir faires qu’elle effectue sont par suite au nom­
qu'il lui a été fait application à tort de la bre de celles que vise le texte précité ; que,
Société demanderesse :
majoration prévue par l’art. 18 de la loi du dès lors la dite Société n’est pas fondée à
Par ces motifs :
15 juillet 1914 ;
demander l ’annulation de la contrainte dé­
Le tribunal jugeant en premier ressort ;
Décide
cernée contre elle en vue du recouvrement
Déclare résiliées aux torts et griefs de Pel­
Art. 1er — Il est aocordé au sieur G. dé­ de l’imposition litigieuse,
let et de Bie les conventions d’ entre les par­ charge de la majoration de 100 %.
Décide
ties relatives à la vente de dix tonnes de ci­
Art. 2. — L ’arrêté sus-visé du Conseil de
re d’abeilles de Madagascar visées au juge­ Préfecture en date' du 30 novembre 1921 est
Article Ier. — La requête susvisée de la
ment ;
réformé en ce qu’il a de contraire à la pré­ Coopérative Revéloise est rejetée.
Condamne Pellet et de Bie par les voles de sente décision.
Lu en séance publique le 18 janvier 1924
droit à payer è la Société Commerciale Inter­
Art 4. — Le surplus des conclusions de la
océanique la somme de trente cinq mille requête sus-visé est rejeté.
francs à titre de dommages intérêts :
Il s e ra rendu compte de tou»
Déclare les parties mal fondées ; la Société
juridiques envoyés en
IM PO T SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES. — ou vr ages
Commerciale Interocéanique en le surplus de COOPERATIVES DE CONSOMMATION — deux e x e m p l a i r e » au bureau de
sa demande. Pellet et de Bie en leurs conclu­ ACHAT POUR REVENDRE. — IM PO T A P ­
la Revue.
sions et ce. à toutes fins ^u’elles comportent PLICABLE.
les en déboute respectivement •
Arrêt
du
Conseil
d’E
tat
du
1
8
janvier
1
9
2
4
Le Gérant : A. IMBERT.
Et condamne Pellet et de Bie aux dépens :
Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux,
Président : M. Cance. juge
Vu la requête présentée par la « Coopéra­
Plaidant : Me Hardy, agréé près le Tribu­ tive
Revélolse de Consommation » dont le
nal de Commerce de la Seine nour la Socié­ siège est à Revel 'Haute-Garonne^, 19, rue
té Commerciale Interocéanique : Me Ménard, du Temple, agissant poursuites et diligences
a^réé près le Tribunal de Commerce de la du président de son Conseil d’Adminlstra26 tr. par an
Seine pour Pellet et de Bie.
ladite requête enregistrée au secrétariat
Communication de Me Ménand. agréé près d’Etaf le 24 août 1922. et tendant à ce qu’il
30 » *
le Tribunal de Commerce de la Seine.
plaise annuler un arrêté en date du 26 ju il­

C O N S E IL D ’É T A T

ABONNEMENTS A LA REVOE :

France et Colonies
Union Pnstale.. .

�* ' ■. •

l r" Année,

N ° 20,

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore" de Marseille

Directeur: Pau) B A R L A T 1 E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E

--------------

D R O IT C O M M E R C IA L . — Chemins de fer. — Compétence : C our de C assa­
tion, 26 ju in 1924. — Chemins de fer : Cour de M ontpellier, 24 octobre
1924.— Commerçants : C ou r d ’Aix, a novembre 1924.— Vente à livrer :
T r ib u n a l de C om m erce de M arseille, 13 novem bre 1924.
D R O I T M A R IT IM E . — Assurances Maritimes : Cour d ’A ix, 29 octobre 1924.

Affrètement de navire : C ou r de Rouen, 6 m ars 1924. — Responsa­
bilité du. Transporteur M aritim e : Cour de Paris, 31 octobre 1924. —
Pilotes. — Pilotage : T r ib u n a l civil de La Rochelle, 18 n ovem bre 1924.

—

D R O I T F IS C A L . —

Les lacunes de la loi du 1H octobre 11)17, concernant
le dépôt du cautionnement des ouvriers et employés et les moyens d'y
remédier, p a r J. L agaii .lahde . — Successions. — Taxe successorale :
('.our de Cassation, 2(3 ju in 1924. — Réponses du Ministre aux questions
écrites.

Abonnements à la Revue
2 5 f r anc s par an

A dm inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 — M arseille

�153

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

i " Année. — N* 20

10 Décembre 1924

REVUE RE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME e t FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Paul B A R LA TIE R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.
BERRANGER, Avocat k Toulouse.
BONAN, Avocat à Casablanca.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.
.JAN Raphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d'Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

LAGAILLARDE Jean, Docteur en Droit à Toulouse.

MENARD, Avocat agréé à Paris.
MORITZ, Avocat à Rochefort.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’AppeL d’Aix-en-Provence.

MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.

COURANT, Avocat au Havre.

F.-A. B é r e n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
B brhanoer , Avocat à Toulouse.
B onnecask , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B o sviel , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
C a l a is - A u l o y , A voc a t à Cette.
Cadb , Avocat à Nîmes.
C l é m e n t , Avoué à la Cour d’Appel

d’Alx-en-Provence.

Co u r a n t , Avocat au Havre.
D egano Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d’Appel de

Rouen.

F rém au x , Avoué à la Cour d’Appel

de Paris.
F a b i a n i , Avocat à Alger.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Ga lib o u r g , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet db L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
Gabutbau , Avocat agréé à Lyon.

J an Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K a r s e n t y , Avocat à Oran.

L.

agaillardb

DROIT COMMERCIAL. — Chemins de fer. — Compétence : Cour de

Cassation, 2G juin 1924. — Chemins de fer : Cour de Montpellier,
Jean, Docteur en droit

â Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douui.
M é n a r d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ife h t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
S a r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

24 octobre 1924. — Commerçants : Cour d’Aix, 5 novembre 1924.
— Vente à livrer : Tribunal de Commerce de Marseille, 13 novem­
bre 1924.
DROIT MARITIME- — Assurances Maritimes : Cour1 d’Aix, 29 oc­
tobre 1924. — Affrètement de navire : Cour de Rouen, 6 mars
1924. — Responsabilité du Transporteur M aritim e : Cour de Pa­
ris, 31 octobre 1924. — Pilotes. — Pilotage : Tribunal civil de la
Rochelle, 18 novembre 1924.
DROIT FISCAL. — Les lacunes de la loi du 18 octobre 1917, concer­
nant le dépôt du cautionnement des ouvriers et employés et les
moyens d’y remédier par J. LAGAILLARDE. — Successions. —
Taxe successorale : Cour de Cassation, 26 juin 1924- — Réponses
du Ministre aux questions écrites.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DEGAND Gaston, Avocat à Dunkerque.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

ROUSSET A lfred, Avoué â Marseille.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

FABIANI. Avocat à Alger.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GU1BAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

P. GAUDET de LESTARD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

S O M M A IR E

GA BUTE AU, Avocat agréé à Lyon.

ZECH, Avocat à Anvers.

Droit Commercial Terrestre
CHEMINS^ DE FER
COMPÉTENCE
EXPEDITION FAITE EN « G. V. TRAFIC
DIRECT FRANCO-ANGLAIS, TAR IF 314 ».—
TAR IF G. V. n° 3. — CONTRAT UNIQUE.
— CLAUSES DU T A R IF G. V. A P P LIC A ­
BLES. — COMPETENCE DES TRIBUNAUX
DU LIEU DE DESTINATION.
Une expédition faite directement du lieu de
départ au lieu de destination im plique né­
cessairement un contrat de transport uni­
que.
Si l ’expédition est à destination de l’étranaer
et que le tarif demandé ne s’applique que
jusqu'aux gares frontières (ta rif SH), la
Compagnie doit acheminer l'expédition à
destination définitive d'après le tarif ap­
plicable (T a rif G. V. n° 3).
Ces deux tarifs régissent l'expédition. Le ta­
rif G. V 3, prévoyant la compétence du
lieu de destination, doit être appliqué, le
contrat de transport étant unique et l'excep­
tion d'incompétence devait être admise.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE)
Arrêt du 26 juin 1924
Cie du Chemin de Fer de Paris à Orléans
d De Lestable.
La Cour.
Ouï à l’audience publique de ce jour, M. le
Conseiller Davaine en son rapport. Me Cail

et Me Lussan. avocats des parties, en leurs
observations respectives. ainsi que M. Matter. avocat général, en ses conclusions, et
après en avoir immédiatement délibéré con­
formément à la loi ;
Sur le moyen unique, en sa première bran­
che ;
Vu l’article 105 du Code de Commerce, et
l’article X V III des conditions communes aux
transports effectués entre Paris et Londres
aux prix des tarifs directs G. V. numéros
1 â 9 ;
Attendu que, lorsqu'une expédition aui
doit emprunter plusieurs réseaux de chemin
de fer est faite directement du lieu de départ
au lieu de destination, il v a un contrat de
transport unique et, par suite la demande
d’expédition implique la réquisition des ta­
rifs applicables jusqu’à la complète exécu­
tion du contrat ;
Attendu que, pendant les mois de iuület
et août 1919. Henri de Lestable. négociant,
demeurant à Thénon (Dordogne) a expédié
de diverses gares de la Compagnie du Che­
min de fer de Paris à Orléans des paniers de
prunes à destination de Londres ; que la déolaratlon d'expédition porte : « Trafic direct
Franco-Anglais ; Destinataires : Mascot et
Lassalle, Londres, via Boulogne — tarif 314,
plus réduit » ; Que ce tarif est le tarif spé­
cial commun d’exportation G. V. n° 314, com­
mun aux grands réseaux français qui con­
cerne les expéditions effectuées à tous les
points frontière ou à toutes les gares desser­
vant des ports ; que, pour parvenir à des­
tination les marchandises devaient néces­
sairement être acheminées sous l ’empire du

tarif direct d’exportation G. V. n° 3. via Boulogne-Folkestone, ou Via Calais-Douvres re­
latif aux transports en grande vitesse des
denrées expédiées de Paris à Londres com­
mun a la Compagnie du Chemin de fer du
Nord et à la Compagnie Anglaise du South
Eastem and Chatam Railw ay (tarif homolo­
gué le 1er mai 1913) ;
Attendu qu’aux termes de l’article X V III de
ce tarif « en cas d’accidents, retard et pertes
dont les Compagnies pourraient être respon­
sables, le dommage devra toujours être réglé
au lieu de destination, et s’il v a litige de­
vant les tribunaux de ce lieu * ■.
Attendu qu’assignée devant le Tribunal ce
Périgueux en paiement de dommages et inté­
rêts pour manquants, la Compagnie du Che­
min de fer de Paris à Orléans a opposé une
exception d'incompétence, mais que l'arrêt
attaqué confirmant le jugement l a rejetée
par les motifs que le tarif G. V. n° 3 était
inapplicable, que la Compagnie d’Orléans
pouvait en vertu du tarif G. V. n° 314 faire
transporter les marchandises sur le réseau
du Nord jusqu'à Boulogne ou Calais et qu©
de Lestable n’aurait pu être lié par les con­
ditions spéciales du tarif G. V- N° 3 aue si
ce tarif avait été mentionné sur la déclara­
tion d'expédition ;
Mais attendu que la Compagnie d’Orléans
était tenue de l’exécution du contrat de trans­
port jusqu’au lieu de destination : aue dès
lors il fallait faire application successive des
deux tarifs et que la mention sur la déclara­
tion « Trafic direct franco-anglais » impli­
quait nécessairement l ’application du tarif
direct d’exportation G. V. N° 3 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les
textes susvisés.
Par ces motifs ,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du moyen ;

�ir a

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A IS C O M M E R C I A L M A R I T I M E E T F I S C A L

cier de l ’Etat civil du onzième arrondisse­
ment, le 2 décembre 1907 ;
Attendu qu’avant la célébration du maria­
ge et suivant acte reçu lo premier décem­
bre 1909. par Me Kay. notaire à Paris, reinplaçant Me Rivière, décédé, ils ont passé un
contrat de m ariage aux termes duquel ils
ont accepte le régime de la séparation de
bien s (article 1336 et suivants du Code Civil)
et la dame Addé. future épouse, a déclaré
appoiter en mariage et se constituer en dot :
S u t le d e u x iè m e p o i n t
r et 2° ses effets, linge et bijoux, les meu­
I.es Tribunaux paraissent s’être prononcés bles meublants, effets et objets mobiliers,
moins nettement. On peut rapprocher cepen­ garnissant les lieux occupés en commun,
dant du principe ainsi posé par l'arrêt ci-des­ par les époux, non décrits à raison de leur
sus rapporté, un arrêt rendu par la même reprise en nature et 3" ses droits non enco­
« IlEMINS DE FER. — GREVE Dr le r MAI Cour de Montpellier sur la même grève de re liquidés ni partagés dans la société en
1920. — FORCE MAJEURE. — DUREE DE mai 1920, et évaluant à un nombre égal de commandite ayant existé entre elle et le
jours 28 + 28) la durée de la grève, et la du­ •iiciir Furth, sous la raison sociale « Théo
LA PERIODE D’EXONERATION.
rée de la période nécessaire pour revenir au Furth et Compagnie » avec siège social à
I —■ La grève du 1er mai 1990 a constitué trafic normal (Montpellier 1923, 3e Chambre, Tanger, les dits droits évalués à la somme
par sa soudaineté, son caractère politique P. O. contre Gaud et Valette.).
do cent-cinquante m ille francs :
et sa généralité, un cas de force majeure.
Attendu que Théodore Furth ayant après
Com m unication et note de M° Guibal, avo
II. — La durée de la période d'exonération
son mariage continué à gérer sa maison de
doit s'entendre non seulement du temps cal. au Barreau de Montpellier.
commerce à Tanger et n’ayant pas cessé
■ pendant lequel le travail a été interrom ­
d’étre commercant, son contrat de mariage
pu. mais encore du temps nécessaire.après
aurait dû recevoir la publicité prescrite, par
la reprise du travail, pour liquider l'arrié­
l ’article 67 du Code de Commerce :
re et pour revenir aux conditions norma­
Attendu que le Notaire qui a reçu ce con­
les du trafic.
PUBLICITE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
DE MARIAGE. — RESPONSABILITE DU NO trat de mariage n’a "pas rempli cette forma­
COUR D’APPE DE MONTPELLIER
TAIRE. NON-PUBLICATION. — EFFETS lité, bien que l ’article G8 du même Code lui
Arrêt du 24 octobre 1924
en lit un devoir sous peine de sanctions riVIS-A-VIS DES TIERS.
Compagnie du M idi cont. Leenhard BaziUe Les contrats de mariage des commerçants gctu euses ;
Mais, attendu que les articles 67 et 68 pré­
Attendu que la Compagnie des Chemins
doivent être publiés. L'om ission de celle cités n ’ont pas attachés au seul défaut de
de Fer du Midi reconnaît qu’elle n'a pu li­
form alité fait encourir au notaire gui a publication du contrat de m a i’ âge, la sanc­
vrer qne le 24 juin 1920. à Cette, le wagon
dressé l'acte, une amende.
réservoir qui avait été expédié de Nancy, à Les tiers ne peuvent en cas de non-publicité. tion de la nullité des conventions matrimo­
niales ni déclaré que celles-ci ne seraient
Leenhardt Bazille le 28 avril précédent, mais
faire annuler à leur égard les conventions pas opposables aux tiers si elles n'avaient
q u e lle sourient crue ce retard de 40 jours,
matrimoniales, aue s’ils prouvent gue celle pas reçu la publicité prescrite ;
deducrion faite des 11 jours de délai de
non-publicité a eu lieu d'un commun ac­
'xansport de Nancy à Cette a été occasion­
Attendu que pour qu’une telle sanction
cord entre les é m u - et le notaire pour les
ne par la grève du personnel des Compa­
soit encourue, il faut que les tiers qui se
fruster de leurs droits.
gnies de Chemins de Fer. gTève qui s’est
prétendent lésés par ces conventions, établis­
COUR 0 APPEL D AIX
produite le 1 er mai. et qui, par sa soudai­
sent qu’il y a- eu collusion soit entre les
neté. son caractère politique et sa généra­
époux seuls, soit entre eux et le notaire,
Deuxième ChamUre civile
lité. a constitué un cas de force majeure q u i,
pour c&amp;cher l ’existence du contrat de maria­
Arrêt du 5 novembre 1924
l’exonérait de toutes responsabilités ;
ge i
l ie F u rtli à Buzanei cl Autres
Attendu que Bcntata, Buzenet et les autres
Attendu que cette prétention est fondée ;
créanciers du l eu Théo' Furth n'ont pas rap­
que de nombreuses décisions ju diciaires, La Cour ;
ont reconnu au profit des Compagnies des j Attendu, d’après les sieurs Buzenet Ben- porté oette preuve, ni offert de 1 établir :
Attendu que le fait, par la Dame Addé et
Chemins de Fer cette cause d’irresponsabi tate. Laredo et autres créanciers de feu
lité ; qu’il a été également admis que le! Théodore Furth, que c’est par la collusion de Théodore Furth, d'être allés, en décembre
service des Compagnies avait été désor­ I ce dernier et de la dame Adde, son epousç 1909. à Paris se m arier et passer leur con­
ganisé non seulement pendant la durée de la que Maître Eay, notaire à Paris, qui a reçu trat de m ariage s'explique, si l ’on considère
ils vivaient
grève, qui a pris fin le 26 mai, mais encore ! leur contrat de mariage, dans cette ville le que depuis plusieurs années,
qu’il a fallu, après la reprise du travail, un premier décembre 1907 n’a pas fait publier ensemble à Tanger où ils étaient considérés
certain temps pour remédier aux conséquen­ a Tanger ce contrat : Oue cette absence de comme mariés i
Attendu qn fis ne pouvaient pas régulari­
ces de la grève et pour que le service rede- publicité a été voulue nar les époux Furth,
ser leur situation a Tanger sans révéler à
vienne normal ;
pour laisser ignorer a Tanger leur mariage tous le scandale de leur existence antérieu­
Attendu que le retard dont il est fait grief et leur contrat de mariage ; que dès lors, ni
à la Compagnie du Midi, s'est manifeste­ ce contrat de mariage, ni par la suite, la re 7
Attendu qu’il n’est pas établi qu’à l’époment produit au cours de la période pendant clause attribuant à la femme la totalité des
laquelle les Compagnies n’ont pu effectuer meubles meublants et de tous les objets rno- iue de leur mariage, soit Théodore Furth,
soit
la dame Addé fussent dans une situa­
un trafic régulier, qu’il y a eu là un cas de biliers reposant dans les lieux occupés par
tion embarassée et qu’ils eussent intérêt à
force majeure qui ne permet pas à Leenhardt les époux Furth ne leur est opposable
Bazille de soutenir que la Compagnie est Qu’en conséquence, la dame Furth est mal- rendre secrètes leurs conventions matrimo­
niales *
responsable envers eux :
londee à invoquer son contrat de mariage,
Attendu, au surplus, qu'ils ne paraissent
Attendu crue les premiers juges, après avoir pour produire à la liquidation de son mari
■ux-mèmes exposé dans leur décision les et revendiquer les meubles meublants et au­ pas les avoir cachées, puisqu’ils ont fait in­
sérer au bulletin officiel du Protectorat de
considérations qui précèdent et en avoir re­ tres objets mobiliers ;
la République française, au Maroc, plusieurs
connu l’exactitude, ont cru devoir cependant
Attendu qu’il résnite des indications four extraits de réquisition de la convention de
•corder une indemnité de 600 francs aux in­ nies à la Cour, que Théodore Furth et la da­
timés : que leur dérision ne peut qu’être ré­ rne Marie-Louise Addé. divorcée de Marino Rabat, portant que Théodore Furth marié
à la dame Addé Marie-Louise, à Paris, le
form ée ;
Labalje tous deux demeurant à Tanger ont deux décembre 1909, sous le régime de la
P. C. M.
suivant acte sous signatures privées en date séparations de biens, suivant contrat reçu,
La Cour, faisant droit à l'appel, réformant :
du 31 juillet 1902, transcrit sur le registre
Déclare Leenhardt Bazille mal fondé dans des actes notoriés tenu à la Chancellerie de par Rivière, notaire à Paris, le 1er décemson action contre la Compagnie des Che­ la Législation de France à Tanger le même &gt;re 1S07 . ont demandé l ’immatriculation
en qualité de copropriétaires indivis ;
mins de Fer du Midi, les en déboute ;
jour folio 68, n. 16, formé une société en
Décharge la Compagnie des condamnations commandite sous la raison sociale Thé#Attendu dès lors, que la prétention (le
prononcées contre elle :
Furtli et Compagnie avec siège social à Tan­ Buzenet et Cie. Bentata et autres n’est pas
Condamne les intimés en tous les dépens ;
ustiflée.
ger, considérés pour une une durée devant
Ordonne la restitution de l'amende.
Par ces motifs et ceux non contraires de*
expirer
le
premier
août
1911
;
Que
dès
cette
Avocats -. M“ Jean Guibal, pour la Cie du
époque Théodore Furth et la Dame Addé vi­ premiers Juges i
Midi ; Milhaud, pour Leenhardt-Bazille.
vaient ensemble à Tanger où ils étaient
La Cour confirme le jugement rendu par
NOTE
comme mariés que, désirant régulariser cet- le Tribunal Consulaire de France à Tanger
&gt;e
situation,
ils
ont
suivant
acte
sous-seing
le
9 avril 1924 : débouté les appelants de
I
privé, en date du » novembre 1909, déclaré leurs demandes et conclusions et les con­
S ut le prem ier point
dissoudre cette société, puis se sont rendus damne à I’am enie
et aux entiers dépens
La jurisprudence paraît bien établie, d'ac- à Paris, où Hs Se sont mariés devant l ’Offi- eevx d’appel ^distraits au profit de Me CléCasse et annule l'arrêt rendu entre les par­
ues par la i our d’Appel de Bordeaux le
13 juin 1932, et renvoie devant la Cour d’Appel d'Agen.
Président : M le Premier Président Sarrut
Avocats : Me Cail et Me Lussan, avocats à
la Cour de Cassation.
Avocat général : M. Paul Matter.
Rapporteur . AI. le Conseiller Davaine.
Communication de Me De Valrogcr. Avocat
au Conseil d'Etat et a la Cour de Cassation.

cord avec la doctrine (V. notamment Thaller
et Jausserand. les Transports/. Saut pour les
expéditions ayant un trajet très court a par­
courir, et dont la matière aurait été particu­
lièrement périssable, la jurisprudence recon­
naît de façon constante que la grève du 1 er
mai 1920, a réalisa vraiment pour le trans­
porteur. une impossibilité do faire face à scs
obligations.).
II

C H E M ,N S D E FER

COMMERCANT

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

155

V La quantité de 20 fûts de 130/200 ktlogs Marseille, pour les Cies d'Assurances.
méat, avoué, qui a affirmé les avoir avan­
huile d’arachides raffinée extra qu’il leur a
Me Georges David, du Barreau de Mar­
cés.
Note. — Le contrat de mariage des com­ achetée le 10 mai 1924. livrable courant seille, pour Frisch et de La Gardière.
merçants doit, aux termes des art. 67, 68 et i mois ;
Communication de Me Clément, avoué
2° Celle de 50 bonbonnes de 25 k. huile
69 du Code de Commerce, être publié, et le d’arachides raffinées extra ou’il leur a ache près la Cour d'appel d'Aix.
Notaire est obligé de procéder à cette publi­
cation. Toutefois, le défaut de publicité n'en. tée le 19 juillet 192-4, livrable de ce jour, au
traine pas la nullité des conventions matri­ 29, même mois
Attendu que sans contester la réalité des
moniales entre les époux, ni même à l’égard
des créanciers, et ceux-ci doivent, pour fai­ marchés ci-dessus, ni qu’ils ont reçu sans y
déférer
des mises en demeure régulières aux
re juger qu’elles ne leur seront pas opposa­
PRESCRIPTION DF, L ’ART. 433 DU CODE
bles, établir la collusion frauduleuse soit en­ dates du 10 juin pour le premier marché, et DE COMMERCE. — CLAUSES DE LA CHAR­
le
2G
août
pour
le
second
les
Etablissements
tre les .époux, soit entre un époux et le No­
TE-PARTIE. — CLAUSES DE NEGLIGENCE.
Verrninok soutiennent qu'ils étaient fondés à APPLIQUEE. — EXPERTISE TARDIVE. —
taire, d’après les règles du droit commun.
En dehors de l ’amende infligée au Notaire agir ainsi, la maison Benguigui, d’Algei. PREUVE COMMERCIALE
(art. 68) ou de la menace de banqueroute n’ayanl. elle-même, pas exécuté un marché
/. — La prescription de l'article 433 du Code
simple encourue par l ’époux qui devient conclu avec eux. le 15 mai dernier :
—
-----;—
—
Mais attendu que les ch fondeurs ne justi­
de Commerce est interrompue par une de­
commerçant après son
mariage
et qui ne
mande en justice.
publie pas son contrat (art. €9), la Loi n ’a fient pas qu’il y ait identiié de personne
entre lé sieur S. Benguigui d ’Alger, et S. II. — La charte-partie, faisant la loi des par­
prévu aucune sanction.
Benguigui. d'Oran ; qu’ils np démontrent pas
ties. il faut en appliguer lès clauses.
Doctrine et jurisprudence unanimes.
Guillouard T. I, n. 206 : Lyon (arrêt Re­ non plus que dans le marché du 15 mai. dont III. — La clause de négligence du connais­
j
ils
excipent
pour
expliquer
leur
attitude
sement est une clause licite gue le Tribu­
nault) Tome I. n. 316 • Cass. 20 avril 69 ;
actuelle, le sieur Benguigui a vraiment comnal doit appliquer.
Sirey 60.1.359 ; D. P. 70.1.99.
L'abrogation des art. 67 et suivants du Co­ ! mis une faute : Qu'enfin, chaque marché de- IV. — En matière commerciale, une experti­
se tardive et nulle peut être retenue par
de de Commerce est d ’ailleurs, depuis long­ I vant être apprécié séparément, leur refus
le Tribunal, qui peut y puiser les rensei­
temps. réclamée comme prescrivant des me­ |actuel de livrer ne saurait être justifié par
gnements
sures inutiles depuis la loi du 10 juillet une défaillance antérieure qu’aurait pu com
mettre leur adversaire
dans un autre
1850.
COUR D’APPEL DE ROUEN
Communication et Not,• de Me Clément, contrat :
Attendu que dans ces conditions, il con
Arrêt du 6 mars 1924
avoué près la Cour d ’appel d 'A ix
vient, sans s’arrêter aux objections des Eta­
blissements Verminck. de faire droit aux Lloyd Royal Belge cont. Société Châtelet Cie
et Etat Français
fins et conclusions de la demande ;
La Cour ’
Par oes motifs .
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Attendu que le Lloyd Royal Belge est ré­
PRINCIPE DE LA SPECIALITE DES MAR­ déclare résiliés aux torts et griefs des Eta­ gulièrement appelant du jugement du Tribu­
CHES.— MARCHES D IS T IN C T S — DROITS blissements Verminck les deux marchés sus­ nal de Commerce du Havre nui, le 5 avril
visés. condamne les dits Etablissements Ver­ 1922, a accordé à Chatel et Cie, recours et
DES PARTIES.
minck à payer au sieur Benguigui, avec in­ garantie contre lui à raison des condamna­
( bague marché distinct doit être cupprécié sé­ térêts de droit, la différence entre les prix tions prononcées contre eu x: qu’il demande
parément. — Un vendeur ne peut refuser convenus aux dits marchés, et le cours de la
à la Cour de le décharger dudit recours :
de livrer son acheteur sous le seul m otif marchandise de même nature qualité et pro­ que de leur côté, Chatel et Cie ont relevé
gue cet acheteur, dans un autre marché, venance aux jours de la résiliation, soit le appel contre l ’Etat français et demandent à
aurait défailli à ses engagements.
10 juin pour le premier marché, et le 26 août la Cour de confirmer le jugement en tant
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE pour le second, tel qu’il sera fixé par certi­ qu’ il leur a accordé recours contre le Lloyd
ficat du Syndicat des Courtiers Inscrits de Royal Belge, que pour le cas où, sur l ’appel
Jugement du 13 novembre 1924
Marseille :
du Lloyd Royal Belge, le jugement serait
Condamne les Etablissements Verminck réformé, ils concluent à ce que la demande
Benguigui cl Etablissements Verminck
de l ’Etat français soit déclarée prescrite.aux
aux dépensAttendu que le sieur Benguigui, négociant
termes de l’ article 433 du Code de Com­
Président : M- Escudier. Juge.
à Oran. demande la résiliation aux torts et
merce : qu’au fond, ils concluent à ce qu’il
Avocats : Me Paul Scaoel nour Benguigui : soit jugé qu’à tort les premiers juges ont
griefs des Etablissements Verminck. avec
I Me Vial. pour les Etablissements Verminck. fait état de l’expertise ordonnée le 11 août
paiement des différences d’usage de :
1919 dans l ’ instance en règlement d’avaries
grosses introduite par le capitaine Calmette
et le Lloyd Royal Belge ; qu’ils prétendent,
par suite, devoir être déchargés des condam­
nations prononcées contre eux, l ’Etat ne
rapportant pas la preuve du préjudice qu’il
déclare avoir éprouvé
Attendu qu’enfin l ’Etat a fait appel du
l’assuré, de sa négligence à prévenir les
assureurs ; que ce retard anormal et injus­ chef au jugement qui met à sa charge une
partie
des dépens.
tifié constitue bien la faute et la négligence
Sur l'exception de prescription soulevée
DECLARATION TARDIVE DE L ’ASSURE. -- coupables prévues au contrat, alors, surtout
RECOURS NON SAUVEGARDE. — DE­ qu’elles ont eu pour conséquence de priver par le Llond Rrninl Belge et reportée par
les assureurs des moyens de sauvegarder Chatel pi CU à l'Etat Français :
CHEANCE.
leurs droits, soit en assistant à l’expertise
Attendu que pour échapper au recours ac­
COUR DAPPEL D AIX
des marchandises sinistrées qui a été orga­ cordé à Chatel et Cie, le Llovd Royal Belge
Première Chairrfbre Civile
nisée à leur insu, la lettre du douze juillet excipe tout d’abord de ce que le Nivponier
leur en faisant connaître le résultat étant étant arrivé au Havre le 6 août 1919, c ’est
Arrêt du 29 octobre 1924
tardive, puisque les opérations étaient ter­ seulement le 29 novembre 1920 que Chatel et
Cies d'assurances cl Frisch et de la Gardière minées, soit en prenant toutes les mesures Cie lui ont reporté l ’action introduite contre
Attendu que l’opposition de Frisch et du utiles pour rechercher les auteurs de l'in­ eux le 24 novembre 1920 par l’Etat ; qu’ils
La Gardière à l ’arrêt de la Cour de céans du cendie ou seulement les responsables de la Invoquent à ce titre une exception de pres­
vingt-neuf juillet 192-4 est régulière eh la communication de l ’ incendie aux marchar cription tirée de l ’article 433 du Code de
dises litigieuses ; Qu’ il en est résulté pour Commerce.
forme : au fond :
Mais attendu nue cette instance n’est que
Attendu que le jugement dont est appel a elle une atteinte certaine à leurs droits et
à bon droit exonéré les Compagnies d’Assu- un préjudice matériel éventuel très vrai­ la suite d’une précédente instance introduite
semblable
;
^ar le capitaine Calmette. commandant le
rances intimées de toute responsabilité,
Par ces motifs.
yipponier et le tio y d Royal Belge contre
pour le sinistre qui a atteint le dix-huit
et
adoptant
au
surplus,
ceux
des
premiers
Chatel et Cie en règlement d’avaries grosses,
avril 1919. les balles de cuir débarquées (lu
juges,
la
Cour
reçoit
Frisch
et
de
La
Gar­
au cours de laquelle ces derniers se sont
« Bage » et assurées contre- les risques d’in­
cendie à quai, en se basant sur la négli­ dière en leur opposition en la forme ; au portés reconventionnellement demandeurs •
fond
:
confirme
le
jugement
en-repris
dé
qu’ils concluaient à ce que le capitaine et le
gence grave, résultant du retard apporté
par les assurés à leur signaler le sinistre et boute, -en conséquence, les appelants de leur Lloyd Royal Belge soient tenus de réparer
à ne formuler leurs réclamations que le opposition et de leur anpel et les condamne le préjudice à eux causés, notamment du
douze juillet suivant, soit trois mois après à l’amende et au dépens d’appel et d’oppo­ fait que le navire n’avait chargé que 4.797
l’incendie, et ce, en violation de la clause sition liquidés à... et distraits tua profit de fûts au lieu de 8.000, et de ce qu’ il était parti
formelle de leur police d’assurances qui Me Clément, avoué, qui a pourvu.
en retard et en mauvais état de navigabilité:
Président : M. le Président Dumas.
prévoit expressément, dans son article dixque pour déterminer cette responsabilité, ils
Avocats : Me de Bcvotte. du Barreau de demandaient, dans les termes les plus gênéneuf, paragraphe trois, la responsabilité de

AF FR È TE M ENT D E N A VJ RE

VENTE A LIVRER

Droit Maritime

•ASSURANCES MARITIMES

�15G

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

PARLERS ; DELAI
DE DISTANCE. —
roux la nomination d ’experts à l'eflet de tel et Cie contre le Lloyd Royal Belge à rai­
CLAUSE DE NON RESPONSABILITE •
fixer les responsabilités pour toutes causa son des condamnations prononcées contre
eux.
CONVENTION DTURKSPONSABIU LE PAS­
tt le montant de tout préjudice subi.
SEE AVEC L'ENTREPRENEUR UE DE­
su r l'appel de Chatel et Cie contre l'Etat :
Attendu que sur cette instance est inter­
CHARGEMENT ; ABSENCE D’EFFET A
Attendu que pour se faire décharger des
venu un jugement en date du 11 août 1919 condamnations prononcées contre eux à l ’ef­
L’EGARD DU CHARGEUR
IRRECEVA­
qui a nommé le sieur Lerat, comme expert, fet d'indemniser l ’Etat 'des manquants et
BILITE DE L’ENTREPRENEUR DE DE­
à l'effet dévaluer les avaries que les rhums avaries pour \ ices d’arrimage et de manu­
CHARGEMENT A INVOQUER EES CLAU­
auraient pu subir du fait des événements tention. Chatel et Cie soutiennent que si, a
SES DU CONNAISSEMENT.
indiqués et d'en déterminer les causes.
juste titre, les premiers juges ont écarté la
Attendu que l’Etat français, qui avait im­ deuxième expertise ordonnée par le juge­
I. — Le transporteur, aui csl resté étran­
posé l'obligation de charger sur le M ppo- ment du 7 février 1921, ils ont au contraire ger au contrat d'assurance passé par l'expé­
nier un certain nombre de fûts de rhum, retenu à tort l ’expertise faite en exécution diteur. ne peut soutenir que celui-ci serait
ayant été mis en cause par le capitaine Cal- du jugement du 11 août 1919, commun a tou­ sans droit vour plaider contre lui par le
mette et le Lloyd Royal Belge, il est inter­ tes les parties en cause.
fan qu'il aurait été désintéressé par les as­
venu k 10 septembre 1919. un jugement qui
Attendu aue c’est à bon droit en effet que sureurs.
a déclaré i ommun à l'Etat français le juge­ le Tribunal a écarté les résultats de la deu­
II. — La protestation requise par l'article
ment du 10 août 1919.
xième expertise, à raison de sa tardivité, par 455 du Code de Commerce dans les f i heu­
Que l'expert, commis le 11 août, a déposé application de l’articie 1.64$ du Code Civil ; res de l'arrivée de la marchandise, profile à
son rapport le 9 décembre, et qu’un juge­ que c’est à bon droit encore que, statuant l'expéditeur lorsqu'elle est faite par le des­
ment du 19 décembre a homologué le clas- en matière commerciale, le Tribunal a puisé tinataire en temps utile et le délai de Si
sen ont d avaries.
les éléments de sa décision dans la première heures pari de la livraison effective et non
Attendu que du rapprochement de ces di­ expertise, bien qu’elle ait été prescrite dans pas du déchargement de la marchandise en
verses dates avec l ’assignation du 24 novem­
douane.
bre 1920 par laquelle l'Etat a demandé a une instance antérieure.
III. — Le délai d'un mois, prévu par le
Que ce document vaut toujours comme
Chatel et Cie, le paiement de manquants sur
renseignement et peut servir d'élément de meme article pour assigner le transporteur,
une certaine auantité de fûts de rhum, ac­ preuve
est suspendu vendant la durée des pourpar­
tion reportée le 29 novembre 1920 au Lloyd
Qu'il échet donc de maintenir quant à ce lers intervenus entre ce dernier et l'expédi­
Royal Beige, il résulte que les moyens de
la
décision du Tribunal, ainsi que la cou teur ou son mandataire, et ces pourparlers
prescription soulevés tant par le Lloyd Royal
damnation intervenue contre Chatel et Cie. doivent être considérés comme ayant duré
Belge que par Chatel et Cie ne sont nulle­
jusqu'à la dernière lettre du transporteur
Sur appel de l'Etat relatif aux dépens :
ment fondés.
alors même
Attendu que le jurement entrepris met A confirm ant le refus de noyer
Que la prescription s’est en effet, aux ter­
que celui-ci aurait précédemment décliné
mes de l'article 434 du Code de Commerce, la charge de l ’Etat les dépens de l ’instance d'une façon form elle sa responsabilité.
trouves interrompue par les demandes en du 24 novembre 1920 ainsi que les frais de
IV. — Il y a lieu d'ajouter au délai d'un
iustice sus-visées au regard de toutes les par­ i la deuxième expertise
Mais attendu que l'instance du 24 novem­ mois en plus de la durée de la suspension
ties.
le
délai de distance, calculé d'après la dis­
bre 1920 a été rendue nécessaire par le fait
Sur 1/- deuxième moyen invoqué par le
de Chatel et Cie qui n’avaient pas fait d’of­ tance entre le port de déchargement de la
Lloyd Royal Belge pour faire échec au re­
fres ; que ceux-ci succombant dans leurs pré­ marchandise et le dom icile du réclamateur
cours de Chatel et Cie :
V. — Le prem ier transporteur invoque va­
Attendu que le navire Sipponier, propriété tentions, il éc-het de les condamner aux dé­ lablement la clause d'après laauelle sa res­
du Lloyd Royal Belge, fut affrété en totalité pens de première instance, à l’exception tou- ponsabilité cesse au mom ent de la transmis­
le 25 janvier 1919 par Chatel et Cie pour un lefois des frais de l'expertise ordonnée le 7 sion de la marchandise aux entrepreneurs
fret de 800.000 francs, à l’effet de prendre février 1921 qui n'étant pas retenue, ni par de déchargement, lorsqu 'il est établi que le
aux Antilles un entier chargement de rhums; le Tribunal ni par la Cour, doit demeurer |transport de la marchandise a eu lieu sur
que la convention d’affrètement intervenue à la charge de l ’Etat.
Par ees motifs ; La Cour, oui les avoués allège au coûrs de ce déchargement.
entre les sus nommés fait la loi des parties
VI. — Mais ce transporteur commet une
et que toutes les contestations existant en- et avocats des parties en leurs conclusions et faute de mandat lorsqu 'il prive l'expéditeur
ire elles doivent être tranchées en applica­ plaidoiries. M.l’avocat général entendu,après de son recours contre l'entrepreneur de dé­
après en avoir délibéré conformément à la
tion des clauses qui y sont contenues.
chargement responsable, en convenant avec
Qu'il était stipulé que la marchandise se­ loi Confirme le jugement entrepris en tant 1°, ce dernier que celui-ci ne sera pas responsa­
rait prise le long du bord au port de charge
ble des vols commis vendant que la mar­
et prise le long du bord au port de décharge, au'il a rejeté le moyen de prescription in­
chandise est sous sa garde (solution admise
aux frais et risques des affréteurs ; qu’ au voqué d’une part par le Lloyd Royal Belge par le jugem ent).
port de charge la marchandise serait hissée et par Chatel et Cie, d’autre part ; 2°, con­
VII. — Jugé au contraire que les accords
et arrimée par le stevedore désigné par les damne Chatel et Cie à indemniser l ’Etat des
affréteurs et aux frais de ces derniers, ceux- manquants ou avaries pour vice d’arrimage intervenus entre le prem ier transporteur et
l'entrepreneur
de déchargement, et aux ter­
ci fournissant le fardage, les coins et les sé­ et manutention, à fixer par état, avec inté­
parations nécessaires pour la sécurité de l ’ar- rêts de droit et a commis un arbitre pour mes desquels celui-ci est exonéré de tojite
rlmage ; qu'à destination, le capitaine de­ établir le règlement sur les bases de la pre­ responsabilité pour manquants, à raison de
l'insécurité du port ne sont pas opposables
vait êmplôyer le stevedore des affréteurs aui mière expertise.
Entendant quant an surplus, déboute Cha­ à l'expéditeur, ce dernier exerçant contre le
effectuerait le déchargement sans frais pour
tel et Cie de son recours en garantie contre transporteur substitué, une action née direc­
le navire.
tement dans son patrim oine aux termes de
Attendu que de cette clause claire et pré­ le Lloyd Royal Belge.
Condamne Chatel et Cie à l’amende et aux l'article 1994 du Code Civi\.
cisé de la charte-partie, il appert que Chatel
V III. — Le transporteur substitué (en l'es­
et Cte disposaient de l ’entière capacité du dépens de première instance et d’appel, dans
navire au regard du Lloyd Royal Belge pour lesquels ne seront pas compris les frais de pèce l'entrepreneur de déchargement) ne
peu! invoquer la clause dp limitxition de res­
le chargement, le déchargement et l'arrim a­ l'expertise ordonnée le 7 février 1921.
Dit que ces frais demeureront à la charge ponsabilité à -100 francs par colis qui figure
ge. le tout à leurs îrats.
dans le connaissement du prem ier transpor­
Que des tors, les manquants et avaries de l ’Etat
Rejette comme inutiles ou mal fondées tou­ teur. cette clause ayant tté stipulée par ce
pour vice d’arrimage ou mauvaise manuten­
tion ne peuvent Incomber à l ’armateur de­ tes conclusions contraires ou plus amples dernier dons son intérêt exclusif.
des parties
meuré en dehors des opérations.
COUR D’APPEL DE PARIS
Président ; M. le président Laydeker.
Qu’ ils sont au contraire à la charge des
Arrêt du 31 octobre 1924
Avocats : Me de Grandmaison. du barreau
affréteurs qui seuls ont à en répondre à l ’é­
du Havre, pour le Lloyd Royal Belge :
gard des chargeurs.
Cie des Messageries Maritimes et Worms
Me Ysnel, du même barreau, pour Chatel
Que Chatc! et Cie sont d’autant plus mal
cl Chavent
fondés dans leur altitude au regard du Lloyd et Cie.
Me Courant, du même barreau, pour l ’Etat
Royal Belge que, dans leur lettre du 4 octo­
Le Tribunal de Commerce de la Seine
bre 1919, adressée au Sous-Intendant du Ha­ français
avait iendu le 23 septembre 1921, le juge­
vre. ils reconnaissaient formellement leur
Communication de .Ve André Denoy, avoué ment suivant ;
responsabilité au regard de l'armateur.
Attendu que suivant connaissement déli­
â la Cour d'appei de Rouen.
vré à Lyon le 28 août 1919 à enregistrer, 'a
Que vainement encore invoquerait-on une
Compagnie des Messageries Maritimes a re­
faute du capitaine pour en rendre responsa­
çu des demandeurs une caisse de soierie
ble le Lloyd Royal Belge ; que la charte-par­
d'un poids déclaré de 143 kilos, marqué A.
tie contient en effet une clause d’exonéra­
tion pour la baratterie du capitaine ou de
M.A.B.. qu’elle devait transporter à Bey­
1'éguinage. alors même qu'il y aurait négli­
routh et délivrer dans ce port à un desti­
gence, faute ou erreur d'appréciation du pi­
nataire désigné au dit connaissement ;
Attendu qu’ainsi il est établi par une lettre
lote. du capitaine ou autres serviteurs de EXPEDITEUR DESINTERESSE PAR SES
ASSUREURS. — ARTICLE 435 : POINT adressée le 17 mars 1920 par la Compagnie
l ’armateur.
DE
DEPART
DU
DELAI
DE
PRO
TESTA­
des Messageries Maritimes aux assureurs
Que c’est dès lors à tort que les premiers
TION : SUSPENSION PENDANT POUR­ des demandeur, la dite lettre à enregistrer.
juges ont cru devoir accorder recours à Cha­

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
le colis en question a été débarqué depuis à
Beyrouth pur la maison Worrris et Cie et
déposé par celle-ci dans les magasins de la
douane ;
Attendu qu’ il résulte d’un certificat dressé
à Beyrouth le 31 octobre 1919 par les com­
missaires d'avaries Henry Heuhl et Cie ù
enregistrer, que ccux-ci constatèrent dans la
caisse A.M.A.B. entrée en douane suspecte
et
présentant
des
traces de
vol, un
manquant de six pièces d’une valeur de
72.795 fr. 20 ;
Attendu que les demandeurs assigner!
devant le Tribunal la Cie des Messageries
Maritimes et Worms et Cie pour s’entendre
déclarer responsable de ce manquant et
s’entendre condamner conjointement et so­
lidairement ù leur payer a titre de domma­
ge intérêts :
1° La somme de 72.793 fr. 20 importance
du dit manquant ;
2° La somme de 205 fr. pour frais d’exper­
tise faits par les commissaires d'avaries :
Attendu que les deux sociétés défenderes­
ses déclarent que lorsque le colis litigieux a
quitté le steamer de la Cie des Messageries
Maritimes il était en bon état (lettre de ta
dite Compagnie aux assureurs des deman­
deurs du 17 mars 1920, lettre de Worms et
Cie à la ’ Cie des Messageries Maritimes dp
15 avril 1920, dont copie non constestée a en­
registrer ;
Que cette déclaration est corroborée par
,les Commissaires d'avaries qui, dans leur
certificat précité émettent l ’avis que le vo!
a eu lieu vraisemblablement pendant le de­
barquement ou dans les mahonnes. doit être
tenue pour exacte :
Attendu, eu conséquence, que la Cie des
Messageries Maritimes qui, aux termes de
l ’article 2 du connaissement précité, devait
livrer en bon état sous palan le colis à elfe
confié, a rempli son obligation de trans­
porteur maritime ;
Attendu qu’ il convient toutefois de remar­
quer qu’ayant aux termes du même arti­
cle 2 accepté des demandeurs, mandat de
choisir pour le compta de ceux-ci une entre­
prise de débarquement, elle est responsable
des fautes par elle commise dans l’exécu­
tion de ce mandat contrat absolument dis­
tinct du contrat de transport maritime qui
l'a précédé et a été régulièrement accom­
pli. qu’à ce contrat de mandat ne peuvent
être appliquées ni les règles spéciales du
livre 2 du Code de Commerce, ni les dis­
positions du connaissement, lesquelles v i­
sent exclusivement le transport maritime ;
Attendu qu’en exécution du mandat à
elle donné par les demandeurs, lequel com­
portait de par ses termes mêmes,* faculté
de substitution, la Cie des Messageries Ma­
ritimes s’est substitué Worms et Cie ;
Qu’en vertu de Partiale 1994 du Code Civil,
les demandeurs ont une action directe con­
tre ceux-ci. qu’ il échet par suite de déclarer
ceux-ci mal fondés dans leurs conclusions
tendant à leur mise hors de cause pour dé­
faut de lien de droit et de les retenir aux
débats ;
Attendu qu’il résulte des documents pro­
duits et notamment des copies non contes­
tées de deux lettres en date des 26 février à
enregistrer et 15 avril 1920 communiquées
par la Compagnie des Messageries Maritimes
émanant de Worms et Cie. que ceux-ci n’ont
accepté de débarquer les marchandises des
vapeurs de la dite Compagnie, qu'en préci­
sant nettement qu’à raison de la situation
particulière du port de Beyrouth ils n’enten­
daient pas être responsables ni des vols ni
des bris d’emballage pour se produire con­
tre le bord et la douane :
Attendu nue considérant Worms et Cie soif
comme transporteurs maritimes à raison de
ce que le débarquement aurait eu Heu en
rade de Beyrouth, à bord de mahonnes en­
suite conduites dans le port, soit comme
simples entrepreneurs de débarquement, ce
qui parait d’ailleurs être dans la circons­
tance leur véritable qualité, cette stipulation
-est valable, la loi Rabier n’étant pas appli­

157

cable aux transports maritimes et les entre­ merce : tire de ce que l’assignation de Cha­
preneurs de débarquement pouvant dans les vent n’aurait pas été signifiée à la compa­
conditions du droit commun limiter leur gnie appelante le 3 juillet 1920, alors que la
marchandise avait été livrée à Beyrouth, le
responsabiliié ;
Attendu que les réserves faites par Worms 20 octobre 1919, sans protestations dans les
et Cie ont évidemment été acceptées par la 24 heures, celle-ci n’ayant été signifiée que
Compagnie des Messageries Maritimes, puis­ le 31 octobre et sans être, en outre, suivie
que celle-ci seulement s’abstient de conclure dans le mois d’ une demande en justiceMais considérant que les marchandises ont
aux débats la correspondance qui les éta­
été débarquées et déposées en douane le 20
blit ;
Attendu que ia convention passée entre les octobre 1919, que la protestation des destina­
deux sociétés défenderesses est régulière et taires Qui profite à l ’expéditeur a eu lieu le
licite et doit par suite être appliquée que 31 octobre, le jour même de l ’inspection et
Worms et Cie peuvent l ’opposer aux de­ de la livraison dans le délai prescrit de 2 4 h.
mandeurs mandants de leurs contractants ; qui ne courait, les marchandises étant dé­
Attendu en conséquence que la demande chargées en douane qu’à la livraison effec­
formée contre Worms et Cie, à raison d’un tive.
Considérant que le délai imparti pour assi­
vol commis au cours des opérations par eux
effectuées e.st mal fondée et doit dès lors gner par l ’article 435, augmenté du délai de
distance
entre Beyrouth, port de destination
être déclarée telle ;
Mais attendu que la Compagnie des Messa­ et Lyon domicile de Chavent oui est de
geries Maritimes en se substituant des man­ deux mois, a été suspendu nar les pourpar­
dataires que, sans en aviser les demandeurs, lers intervenus entre la Compagnie d’assu­
ses mandants, elle a déchargés de la respon­ rances « La Caisse Industrielle » mandataire
sabilité qui légalement leur incombait, ou de Chavent et la Compagnie des Messageries
commis une faille.les demandeurs subissent Maritimes au sujet de la responsabilité de
un préjudice égal à la valeur des pièces de cette dernière : au'il résulte de la corres­
soie volées et au coût des frais de constata­ pondance nue ce délai a recommencé à cou­
rir le 17 mars 1920, date à laquelle la Com­
tion payés aux commissaires d’avaries
Que la Compagnie des Messagéries Mariti­ pagnie appelante a décliné toute responsabi­
lité,
mais que postérieurement, la reprise
mes est tenue de réparer ce préjudice con­
des pourparlers a eu pour effet de suspendre
formément ;) l'article 1992 du Code civil.
Attendu nue si la valeur justifiée, des niè­ à nouveau le délai jusqu'au 18 mai 1920,
ces de soie volée est bien de 72.795 fr., som­ date de la dernière lettre par laquelle la
me réclamée dans l’assignation, par contre Compagnie appelante donnait à Chavent les
exi­
le coût des frais de constatation n’est pas de preuves de non-responsabilité qu’ils
205 fr.. mais bien de 205 piastres turques.soit geaient et confirmait son refus de payer.
Considérant qu’au délai d’un mois il y a
•m cours indiqué dans le certificat d'avaries,
de un franc par deux piastres 85. 17 fr. 95 lieu d’ajouter le délai de distance de deux
mois
ci-dessus visé ; que le délai total ex­
centimes, que c’est donc jusqu'à concurrence
de 72.860 francs 95 toutes causes confondues pirait le 19 août 1920 ; ou’en assignant le
qu’ il échet d’accueillir la demande contre la 3 juillet 1920. Chavent père et fils avaient
Compagnie des Messageries Maritimes en conservé leur recours contre la Compagnie
condamnant celle-ci à la totalité des dépens, appelante ;
Au fond, considérant qu'aux termes de
au besoin à titre de supplément de domma­
ges-intérêts puisque c'est par sa faute rue l'article 2 des conditions particulilères du
les demandeurs succombent dans leur action connaissement, la responsabilité du capi­
taine et de la Compagnie cessait au moment
contre Worms et Cie.
de Ja transmission de la marchandise aux
Par ces motifs
Le Tribunal jugeant en premier ressort entrepreneurs de débarquement :
Considérant au’il est établi que le colis li­
en ce qui touche Worms et Cie,
Déclare les demandeurs mal fondés dans tigieux était en bon état lorsqu’il a quitté
le steamer de la Compagnie ; que la Com­
leur demande a tous fins qu’elle comporte.
pagnie appelante a donc rempli son obliga­
Les en déboute.
En ce qui touche la Compagnie des Message­ tion de transporteur, ainsi qu’à bon droit
l’ont décide les premiers juges : que ce n'est
ries Maritimes.
Condamne la Compagnie des Messageries qu’ultérieurement, lors de sa remise pav
Maritimes par les voies de droit à payer à Worms et Cie à l’entrepôt de la douane, aue
Chavent à titre de dommages intérêts. totitcs les traces d’effraction et un manquant im­
causes confondues, la somme de 72.866 fr. 95. portant ont été constatés ;
Considérant, toutefois, aue pour retenir
Déclare Chavent mal fondés dans le sur­
Mariti­
plus de leur demande, les en déboute, con­ la responsabilité des Messageries
damne la Compagnie des Messageries Mari­ mes. le Tribunal a relevé à sa charge une
faute qu’elle aurait commise dans l’exerci­
times à tous les dépens.
Avocats : M® Francis Sauvage, pour MM ce de son mandat, consistant à avoir à la
Chavent père et fils ; M® Massin. agréé, pour demande même de Worms et Cie, entrepre­
la Compagnie des Messageries Maritimes. M* neur de débarquement, ses mandataires
substitués, déchargé ceux-ci de toute res­
Hardey agréé pour MM. Worms et Cie.
Sur appel, la Cour de Paris a rendu l’ar­ ponsabilité concernant k s vols ou bris
d’emballage entre le port et la douane, à
rêt qui suit :
raison de l ’ insécurité du port de Beyrouth,
La Cour.
sans en aviser Chavent, ce qui aurait eu
Sur les fins de non-recevoir.
pour effet ainsi que l'estiment les premiers
Considérant que la Compagnie des Messa­ iugas. de faite perdre à Chavent le recours
geries Maritimes soutient que MM. Chavent contre Worms et Cie, que leur conférait
père et fils seraient irrecevables en leur de­ l’article 1994 du Code civil ;
mande. ayant avant l’avoir introduite, été
Considérant aue s’il est établi oue les ré­
désintéressés par leur Compagnie d’Assuran- serves formulées par Worms et Cie, dans
ces et ne justifient pas avoir donné pouvoir leur letire du 30 juin 1919, antérieure au de­
au sieur Le Pontois de le représenter de­ barquement du steamer, ont bien été accep­
vant le Tribunal de Commerce.
tées nar la Compagnie appelante : celle-ci
lepr ayant, quelques mois après, sans sou­
lever. au sujet de ces réserves, la moindre
auquel elle n’a nas été portée.
objection, donné mandat de décharger les
Considérant, d’autre part, nue le jugement caisses, ces accords, passés entre le manda­
entrepris constate que M® Le Pontois s’est taire et son substitué, ne sauraient toute­
présenté pour MM. Chavent en vertu d’un fois être opposés aux expéditeurs Chavent,
pouvoir enregistré le 8 juillet 1920 et qu'en auxquelles elles sont demeurées étrangères ;
cette qualité, il a été entendu en ses observa­ qu’ils n’ont pu. en conséquence avoir pour
tions ; que cette constatation suffit pour effet, de les priver de leur action directe
écarter le second moyen ; sur le moyen d’ir­ contre le mandataire substitué au'il y a
recevabilité de l ’article 435 du Code de Com­ lieu, infirmant le jugement qui a condam-

�R E V Ü K D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F I S C A L

158

150

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

■é la (..ouipapuie des Messageries Mariti­
mes. à payer a Cira vent la somme de
ir. 95, montam des pièces de soie vo­
lées, a raison d'une faute de mandat, de
1* déchaîner de* dites condamnations, et
ée fane moit a l'appel éventuel de Chavent
&lt;*i Worms et Cie. dont la responsabilité
comme transporteur du bord à quar demeu­
re emra.?ee ; 1enraction s’étant produite
alors que la caii'Se oui lui avait été remise
bon état eiad confiée à leurs soins, et
qu’ils ne justifient. pour s’en exonérer, d’au-eun bas de force majeure ;
Considérant que cette responsabilité ne
-s-auran être limitée à la somme de 500 fr.
par colis ainsi que le prévoit l’article 5 du
connaissement pour avaries pertes ou touflp au;re cause, Worms et Cie n ont pas été
parties au connaissement, et la Compagnie
appelante n’ayant pas stipulé que cette li­
mitation de responsabilité profiterait à l’en­
trepreneur substitué, qu’elle doit compren­
dre l ’intégralité du préjudice subi ; que les
premiers rages om justement »vulué i» som­
me de 72.S06 :r. 95, comprenant Je coût des
pièces de soie dérobées et des irais de cons­
tatait un ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu
de répondre par voie de dispositif spécial
au nombreux dire et juger de la Compagnie
appelante
auxquels répondent
suffisam­
ment les motifs des premiers jures et ceu.\
du présent arrêt *
Déclare ia Compagnie des Messageries
Maritimes mal fondée datu ses uivers
moyens d’irrecevabilité ;
Déclare la demande de Chavent père et
Sis recevable ;
Et statuant au fond.
Infirme le jugement entrepris qui a relevé
a la charge de la Compagnie des Message­
ries Maritimes une faute de mandat :
La décharge des dispositions lui faisant
grief, et statuant à nouveau :
Déclare Chavent père et fils mal fondés
en leur demande à son égard les en dé­
boute, et les condamne aux dépens de pre­
mière instance et d’appel exposés contre la
Compagnie des Messageries Maritimes ;
Sur l ’aripel de Chaven; contre Worms et
Cie ;
Infirme le jugement entrepris et statuant
à nouveau : déclare Worms et Cie mal fon­
dés dans leurs moyens d’irrecevabilité, les
en déboute èt statuant au fond, les con­
damne à payer à MM. Chavent père et fils
la somme de 7? ViC fr. 95. à titre de domma­
ges-intérêts • les condamne aux dépens de
la première instance exposée contre eux.
Président : M. Le Bereruler.
Avocat général : M. Gail.
Avocats : Mes Max Botton. pour les Messa­
geries Maritime*- ; Francis Sauvage, pour
MM. Chavent père et fils ; Aubépin pour
MM. Worms et Cie.
Communication de V e Francis Sauvage,
avocat au barreau de Paris.

P IL O T E S -P IL O T A G E S
REGLEMENT INTERIELR
DES PILOTES— PAS D’OP.DRE PUBLIC — FRAIS DE
LAMANAGE — CONTRIRï T I ON. — CON­
VENTION
INDETERMINEE
DANS
LE
TEMPS. — DROITS DES PARTIES DE LA
DENONCER.
I l est loisible aux pilotes d'élaborer un rè­
glement intérieur dans lenuel il cst établi
que les aspiranls-pilotes doivent payer le
tiers des droits sur les embarcations, soit
droit de lamanage, les embarcations étant
la propriété de la station de pilotage.
Ce règlement intérieur oblige les pilotes et
les aspirants-pilotes. On ne neut soutenir
ni qu 'U est conforme. ni au'il est contraire
à l’ordre public. L'ordre oublie n'u est pas
frttéresséMais comme toute convention faite pour

&gt;ix du code civil, soit comme étant sans
cause, et par application de l’article mille
trois cent trente-trois du code civil ;
Attendu, au point de vue de l ’ordre pu­
blic, qu’il est aujourd’hui admis, tant par
la jurisprudence de la Cour de Cassation,
(Cassation trente octobre mil neuf cent
TRIBUNAL CIVIL DE LA ROCHELLE
vingt-deux ; Gazette du Palais mil neuf cent
vingt-deux,
tome deux, page six cent cin­
Jugement du 1S novembre 1924
quante-cinq) que par celle du Conseil d’Etat
(arrêt
du vingt-six
mai
mil neuf cent
Poncet et autres cl Plùdran et autres
vingt-deux-, voir note sous l ’arrêt de cassa­
Le Tribunal :
tion ci-dessus cité), que le règlement inté­
Attendu qu’après aciat en commun d'em­ rieur qui intervient entre pilotes d’une mê­
barcations destinées au service du pilotage, me station n’a que la valeur et le caractè­
les idiotes de la Station de La Rochelle-Pal- re d’une convention d’ordre privé ; que, mê­
lice ont été amenés à modifier leur règle­ me pour le calcul du tiers du droit de pi­
r&gt;ar l ’aspirant
ment intérieur par l ’adionciion d’une clause lotage, dont le versement
additionnelle du quinze décembre mil neuf pilote au pilote ancien est légalement obli­
cent treize, puis ont adopté, le huit mars mil gatoire (article neuf du décret du douze dé­
neuf cent dix-huit, un règlement intérieur cembre m il huit cent-six) ; le règlement in­
nouveau, dont l’article trois, subdivisé en térieur peut établir telle attribution mi’il
treize paragraphes, règle la question des convient aux frais généraux ou communs,
embarcations ; qu'U est stipulé que les em­ et réduire d’autant le bénéfice et par suite
barcations sont achetées à frais communs le tiers du bénéfice, sans que l’ordre publio
des pilotes ayant adopté le régime de la soit considéré comme compromis ; que la
bourse commune) ; quelles sont, pour mieux clause incriminée, oui attribue aux anciens
dire, ta propriété de la station (paragraphe pilotes, avec le tiers des droits de pilotage,
trots), de telle sorte que. si un piloie vient à e tiers des droits de lamanage, reste donc,
forte
raison, indiscutable,
et
cesser ses fonctions, il ne peut faire valoir et à plus
aucun droit de propriété personnel sur ces qu’elle ne porte aucune atteinte à aucune
loi
d’ordre
public,
pas
même
à
l
’article
embarcations, ni rien réclamer au pilote qui
lui est adjoint tpai a g r a fe quatre) : que le neuf du décret du douze décembre mil huit
paragraphe dix. objet de la présente instan­ cent-six ;
Attendu, au point de vue de la cause, que
ce, est ainsi conçu : c La station du niloia« ge de La Pallice, par l’intermédiaire du cette attribution aux anciens pilotes du tiers
« pilote chargé du service, prélève sur les des droits de lamanage revenant à leurs pi­
a bénéfices qui reviennent à tout pilote ad- j lot ps-adjoints, a une cause, soit qu’on con­
« joint, tant du pilotage proprement dit que sidère les pilotes adjoints comme co-pro­
&lt;■ du service des embareaiiuns. une somme priétaires des embarcations, aux lieu et’
« égale au tiers de ces bénéfices qui est ver- place des anciens, soit qu’on les considère
seulement comme en ayant acquis l’usage
« sée à l ’ancien pilote » •
Attendu que le règlement intérieur de mil ou la jouissance ; qu’ainsi la clause incri­
neuf cent dix-huit a été mis en pratique, et minée doit être reconnue valable ;
Attendu que les défendeurs soutiennent
que les aspirants pilotes ont versé le tiers dé­
terminé par le paragraphe ci-dessus repro­ aussi, à titre subsidiaire, et pour le cas où
duit. à leurs anciens, sans difficulté, jus­ le Tribunal n ’admettrait pas la nullité de
qu’au premier avril mil neuf cent viurt-qua- la clause, que cette même clause peut être
tre, date à laquelle ils se sont refusé à fai­ dénoncée par déclaration unilatérale, parce
re le versement du tiers des droits sur les qu’elle statue pour une durée indéterminée,
embarcations seulement dits droits de lama­ et que, dès lors, régulièrement dénoncée,elle
nage, le tiers des droits de pilotage propre­ cesse de produire effet pour l ’avenir ;
ment dits n'étant l ’objet d’aucune contes­
Attendu que point n’est besoin à ce point
tation ;
de vue de rechercher, comme l’ont fait les
Attendu, en fait, que les aspirants pilotes parties en cause, si le versement du tiers
exposent que ce tiers des droits de lamana­ de droit de lamanage suppose un contrat
ge représente pour eux le prix de l ’usage de rente viagère, ou un bail ; qu’il suffit
ou de la copropriété des embarcations de relever que cette clause ne contient pas
achetées en commun par leurs anciens : que une stipulation au profit d’une personne dé­
si la Chambre de Commerce, par une déci­ nommée ; qu’elle statue au contraire par
sion toujours révocable, a confié aux pilo­ voie de ‘disposition générale, et pour un
tes le droit de lamanage, rien ne garantit temps indéfini, comme l’aurait fait le légis­
que ce droit leur sera toujours concédé ; lateur lui-même ; qu’il est. au surplus, de
que le prix des embarcations se trouve ac­ principe en droit civil que nul ne peut être
tuellement plus que couvert par les droits obligé pour un temps indéterminé (voir ar­
versés aux-anciens, et eue cette disposition, ticles m ille sept cent quatre m ille huit cent
qui consiste à assimiler le tiers des droits soixante-neuf du code civil) ; qu’une telle
de lamanage aux tiers des droits de Pilota­ convention peut toujours être dénoncée par
ge, ne correspond plus aux nécessités ac­ déclaration unilatérale et qu’elle cesse, dès
lors, de produire effet dans l ’avenir (Cour
tuelles et apparaît comme inéquittable ;
de Caen, arrêt du huit mai mil neuf cent
Attendu que les pilotes anciens persis­ dix-huit. Gazette du Palais m il neuf cent
tent à demander le tiers des droits de la­
manage par application du règlement inté­ vingt-deux sous cassation ci-dessus citée)Attendu que les aspirants pilotes, en re­
rieur de mil neuf cent dix huit ; que n’ob­
tenant pas satisfaction, ils ont. par exploit fusant de payer le tiers des droits de lama­
du vingt-trois avril dernier, donné assigna­ nage à partir du premier avril mil neuf cent
tion à chacun de leurs pilotes adjoints, Ple- vingt-quatre par leur lettre du trente-et-un
dran, Viiletorte et Barillon. pour s'enten­ mars mil neuf cent vingt-quatre, ont dé­
dre condamner à leur payer, conformément noncé cette convention, et que cette dénon­
à l'article trois du règlement intérieur, le ciation a arrêté et supprimé la convention
tiers des droits de lamanage impayé depuis dans l’avenir
Attendu, d’autre part. que. par exploit du
le premier avril mil neuf cent vingt-quatre ;
s’entendre en outre condamner chacun res­ douze mai mil neuf cent vinert-quatre, les pi­
pectivement au profit de son ancien, en lotes anciens. Poncet. Cognacq et Halley.
mille francs de dommages-intérêts pour re­ ont saisi-arrèté entre les mains du sieur Ba­
rillon. pris en sa qualité de représentant de
fus injustifié i
Attendu que les aspirants pilotes, défen­ la station de pilotage de l a Roohelle-Pallice,
deurs en cette instance, soutiennent que le les sommes ou valeurs ou’il détient, doit ou
paragraphe dix, de l'article trois, est nu!, devra aux aspirants pilotes PlPdran, Vi 11ed'une nullité absolue, soit comme contraire torte et Barillon. pour avoir naicment des
à l'ordre public, et en violation de 1 article droits de lamanage qui leur sont dûs aux ter­
une durée indéfinie, ce règlement inté­
rieur, qui n'est pas limite dans le temps,
doit cesser d'ètre appl&gt;dué. quand l'nne
des parties, usant de son droit. le dénonce.
Constitue une dénonciation, le fait, par une
partie de refuser de l executer.

mes. de l'article trois, paragraphe dix du rè­
glement intérieur, et qui sont restés impayés
depuis le premier avril; mil neuf cent vingtquatre ;
Attendu que cette saisie-arrôt a été régu­
lièrement dénoncée et contre dénoncée, et
qu’assignation eu validité a été signifiée
aux parties -saisies ; que cette instance est
connexe à l ’instance
primo!pale ci-dessus
examinée '• qu’il y a lieu a jonction d’ins­
tances ;
Attendu nue le Tribunal a admis que la
clause dont s’agit du règlement intérieur a
pu être valablement dénoncée et qu’elle
cesse de produire effet dans l'avenir du jour
de la dtnonclalion ; &lt;iue la saisie-arrêt ai&gt;
parait. alors comme sans cause, et qu’elle
doit être annulée.
Par ces motifs,
Le Tribunal.
Dit que la clause figurant flans le règle­
ment intérieur de la station de pilotage de
la llochelle-Pallice, sous le numéro trois
paragraphe dix. et attribuant aux anciens
le tiers des droits de lamanage acquis aux
aspirants pilotes, est valable ; mais dit que
cette clause, statuant pour une durée indé­
terminée et par voie de dispositions géné­

rales. sans dénomination de personnes, dé­
noncée le premier avril mil neuf cent vingtquatre pur les aspirants pilotes, a cessé. l\
partir ,\_a cela- date, de produire eflèt pour
l'avenir :
Dit. en conséquence, les demandeurs mal
fondés en leur demande, les en déboute et
les condamne aux dépens.
Jnint a cette demande principale, celle en
validité de saisie-arrêt, en raison de la con­
nexité : et dit que la saisie-arrêt du douze
mai mil neuf cent vingt-quatre, pour assu­
rer le paiement du liers des droits de lama­
nage aux anciens pilotes est nulle, comme
faite sans cause : condamne le* demandeurs
aux d» pens de la dite instance, lesquels
comprendront tous ceux de la procédure de
saisie-arrêt ;
_
Prononce la distraction des dépens au
profit de Me Godard, avoué, sur son affir­
mai bon de droit.
Ainsi jugé...
Président • M. Mesmer, président.
Procureur de la République : M. Bernard.
Wocaîs : M® Ravail nour les demandeurs;
M" Gaudet, de Lestai d pour les défendeursCommunication de M* Gaudet de Lestard,
avocat, au Itarreau de la Rochelle.

Droit Fiscal
Les lacunes de la Loi du 18 Octobre 1917
concernant le dépôt du cautionnement des ouvriers et employés
et les moyens d ’y remédier
On ne peut qu ’ approuver l’idée qui a
inspiré la loi du 18 octobre 1917, p ré­
voyant le
dépôt du cautionnem ent des
ouvriers et em ployés : à la Caisse d ’Epargne, s’il s’ a git de cautionnem ents en es­
pèces égaux ou in férieu rs à 3.000 francs ;
-à la Caisse des Dépôts et Consignations,
s’ il s 'a g it de cautionnem ents en espèces
supérieurs à 3.000 fran cs ou de caution­
nements en titres.
On a voulu assurer p ar là le rem bour­
sement in tég ra l de tous cautionnem ents
déposés par des ou vriers ou em ployés.
Qu’il fa ille donner à ces ou vriers ou
em ployés une g a ra n tie de remboursement,
nul n’y contredira.
N ul ne contestera non plus que le dé­
pôt éventuel à la Caisse d ’ Epargne ou à
la Caisse des Dépôts et Consignations ne
puisse constituer une excellente garantie.
M ais ce qu’ on peut reprocher à cette
loi. c’est de n’a vo ir pas envisagé la possi­
b ilité d ’autres garan ties et Dar ses dispo­
sitions trop restrictives, d’ a ller à l ’encon­
tre des intérêts des ou vriers et des em ­
ployés.
C’est
en
effet, surtout,
yis-à-vis de
ceux qu ’elle veu t protéger, c ’est-à-dire
des ouvriers et des em ployés que la dite
loi semble présenter le plus d’ inconvé­
nients.
Un prem ier inconvénient est celui de
réduire le taux de l’ argent, déposé comme
cautionnem ent p ar les ou vriers ou em ­
ployés, à un taux in férieu r à celui qui
leur est habituellem ent servi. A lors mie
ce d ern ier taux, est à l'heure actuelle de
6 ou 7 0/0 il est réduit à 2 0/0 ou 3,75 0/0,
lorsque le cautionnem ent est déposé dans
l'une des Caisses Publiques, m entionnées
dans la dite loi.

Un autre
inconvénient; non moindre,
c’est que p a r l’ obligation de se con for­
m er aux prescriptions de la loi du 18 octovre 1917, les ouvriers ou employés peu­
vent se v o ir p rivés de situations particu­
lièrem ent rém unératrices, qu’ ils doivent
souvent à l ’ apport dans une affaire d’une
somme d ’argen t versee par eux à titre de
cautionnem ent ; situation par exemple
d'em ployés intéressés. Il n’est pas niable
qu’ou vriers et em ployés travaillent alors
avec d’autant plus d’ ardeur qu’ ils se ren­
dent com pte que leur labeur fa it fru ctifier
directem ent et dans des proportions plus
sensibles, l ’ argen t qu’ ils ont déposé. A ce
m obile de l ’ intérêt personnel qui consti­
tue dans le calcul du rendement travail
un facteu r essentiel, la Loi porte, il faut
bien le reconnaître, une atteinte des plus
sérieuses.
En outre, et parlant toujours des ou­
vriers et em ployés, on ne voit pas comu.ent, vis-à-vis de certains d’entre eux, le
dépôt de cautionnem ent dans une Caisse
publique, peut être pratiquem ent réalisé.
P a r exem ple : vis-à-vis des employés in­
term ittents auxquels, moyennant un petit
cautionnem ent, un commerçant confiera
un stock de m archandises et dont le comp­
te cautionnem ent sera balancé presque
chaque pour, après l’ inventaire de fin de
journée. Prétendra-t-on astreindre, pres­
que chaque jou r, ces déposants à une dé­
m arche auprès de la Caisse Publique,
avec accom plissem ent des diverses for­
m alités, dont Certaines assez coûteuses,
prévues dans la L o i ?
Le seul fa it que le système adopté est
susceptible de rendre plus dures les con­
ditions d’ existence de ceux qu’ il voulait
défendre, p a ra it réclam er qu’on examine

de près si, en dehors de la garan tie de
remboursement prévue par la Loi: du 18
octobre 1917, il ne peut en exister d ’ an­
tres plus avantageuses pour les ouvriers
ou employés.
On n e voit vraim ent pas pourquoi avec
I-t garan tie de rem boursem ent donnée
par le dépôt de fonds dans une Caisse
publique, n ’ ira it pas de pair la garan tie
procurée pur une personne ou par une
collectivité, ju stifian t
d ’une solvabilité
suffisante, et on se demande pourquoi
cette dernière garantie, ne serait pas ad­
mise p a r la L oi aussi bien que 1"autre.
On peut ju stifier cette assim ilation en
indiquant ;
1° Le Code Civil qui, dans son article
2.U41 m entionne que celui qui ne peut pas
trou ver une caution est reçu à donner à
sa place, un nantissement suffisant ;
2° Les pratiques
Adm inistratives, et,
notamment, celles de l'A dm inistration des
Contributions Indirectes, qui adm et les
négociants assujettis à substituer un cau­
tionnement personnel au cautionnement
en num éraires ou en valeurs, versé à la
Caisse des Dépôts et consignations ;
3° Le caractère légal du cautionnement
collectif,
c ’est-à-dire du cautionnement
constitué p a r l ’ engagem ent de plusieurs
personnes. Ce caractère légal a été recon­
nu, notam m ent par un A rrêt de la Cour
de Cassation, du 4 a v ril 1826 et p ar la
Loi des Finances du 26 décembre 1908,
qui a adm is dans son article 41. que les
cem ptables de deniers publics et autres
fonctionnaires,
m embres
d’associations
fian ça ises
de
cautionnement
mutuel
agréées par le M inistre des Finances, peu­
vent rem placer leur cautionnem ent par
la caution solidaire fournie par leur as
soeiation ;
4e L a décision m in istérielle du 30 m ai,
1911, qui a autorisé l’Adm inistration des
Contributions Indirectes à organiser, de
concert avec les organes corporatifs, un
système de cautionnem ent collectif s’ins­
pirant à la fois du cautionnem ent en nu­
m éraire ou en valeurs, et du cautionne­
ment mutuel des fonctionnaires.
C’est ainsi que le Président du S yndi­
cat des fabricants de sucre a été admis,
m oyennant le dépôt de valeu rs suffisan­
tes à la Caisse des Dépôts et Consigna­
tions, à se porter caution des adhérents
ou dit Syndicat, pour les sommes qui
pourront être dues par ces industriels à
titre de droits sur les acquits à caution
non rentrés déchargés. (Lettre n° 8.102 du
2 septembre 1911), et la même autorisa­
tion a été donnée par lettre n° 6.477 du
27 septembre 1924, au Président du Syn­
d i c a l e la D istillerie agricole.
La même facilité a été accordée à la
Société Anonym e 1’ « E toile Com m erciale »
dont le siège est à P a ris rue SainteAnne, 9, en vue du cautionnem ent col­
lectifs des droits de toute nature dont ses
adhérents, com m erçants ou industriels dé­
tenant des boissons, avec le crédit de
l ’ impôt, peuvent éventuellem ent
devenir
redevables.
On pou rrait concevoir une organ isa­
tion instituée dans le même esprit pour
g a ra n tir le rem boursem ent des caution­
nements versés par les ouvriers ou em ­
ployés. Chaque groupem ent corp ora tif de
com m erçants
ou
industriels
intéressé,
form erait une Société anonyme, dont le
capital social serait constituée par les ac­
tions que prendraient les Maisons ou les

�ICO

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

I

Attendu, en effet quc l'article 10 de la loi uo u uuiuiiu auimiiiùirnuon et versant de
Sociétés en cause. Les adhérents à cette
du 31 décembre 19i7 dispose que « dans tou­ leur propre chef un tant pour cent de leu r
Société lu i verseraient annuellement des te succession où le défunt ne laisse pas au salaire ou traitement à la caisse nationale
cotisations fixées suivant une base déter­ moins quatre enfants vivants ou représen­ des retraites pour la vieillesse doivent dé
minée, et la Société déposerait à la Caisse tés. il est perçu indépendamment des droits duire sur la déclaration de salaire le mon'
des Dépôts et Consignations, ou à toute auxquels les mutations par décès de biens, tant des sommes versées pour ju retrait*
autre Caisse, une somme Qui aurait pour meubles ou immeubles, sont assujetties, (Question du G mars 1924).
Réponse — Le revenu net destiné à ser
affectation spéciale de garan tir le rem ­ une taxe progressive et par tranches sur le
boursement des cautionnements reçus par capital net global de la succession » ; que vir de base ù l’impôt sur les traitements et
le taux de cette taxe augmente avec le chif­
les sociétaires. Les statuts et le fonction­ fre du capital et en raison inverse du nom salaires doit être déterminé en déduisant
du revenu brut les retenues supportées et
nem ent de la Société seraient autorisés, bre des enfants ;
les sommes versées en vue de la constitu­
par le décret rendu en form e de règle­
Attendu que. sous le nom d’enfants, ce tion de pensions de retraite, et d'une ma­
ment d ’ adm inistration publique, et, en­ texte comprend, par la généralité de sc» nière générale, tous les versements faits à
tre autres dispositions, ce dernier de­ termes, tous les enfants auxquels la loi des caisses diverses et présentant le carat&gt;
v ra it prévoir un m inim um au-dessous du­ accorde une vocation successorale ; et que tère de dépenses de prévoyance proportion
quel, la somme versée par la Caisse de g a ­ le sens de ce mot ne saurait être différent nées fi l’importance du salaire. Cette règle
dans cet article et dans les. dispositions de
rantie, ne pourrait descendre sous aucun la même Loi relatives aux droits de muta­ est. en particulier, susceptible de recevoir
son application en ce qui touche les verse
prétexte. Si ce m inim um était atteint, le tion ;
ments volontaires effectués pour le même
D irecteur de la Caisse serait tenu d’in fo r­
Attendu nue. d’après le principe posé par objet ù la Caisse nationale des retraites
m er le Parqu et ou toute autre autorité à l ’article 350 ancien du Code Civil et mainte­ pour la vieillesse par des personnes n’ap­
désigner, qui im poserait un versement nu sous le n. 357 par la loi du 19 juin 1823, partenant pas à une Administration ( 1 ).
supplém entaire à la Société ayant la l ’adopté a sur la succession de l’adoptant,
(1) Journal Officiel du 1er avril 1924 Dé­
les mêmes droits que l’enfant né eu m aria­ bats Chambre, p. 1.G92.
charge de la garantie collective.
ge ; qu’il bénéficie, en conséquence, des
Il nous semble que. entre autres avan ­ mêmes tarifs pour les droits de mutation ;
tages, ce système au rait celui de rem et­ au'on l'absence d’une décision contraire dt
CONTRIBUTION FONCIERE
tre en circulation pour p articiper à la la loi. il ne peut pas se trouver dans une
CREANCES HYPOTHECAIRES
création de richesses, des capitaux qui situation moins favorable en ce qui con
LORSQU’ UNE RECLAMATION N'EST AC­
peuvent être considérés comme im produc­ cerne ta taxe successorale ; qu'en effet, d ’a­ COMPAGNEE QUE DE QUITTANCES DONT
tifs du moment qu’ ils restent en dépôt à près le dernier paragraphe de l ’article 10 LA PLUS RECENTE E S I ANTERIEURE DE
la Caisse des Dépôts et Consignations ou précité, cette taxe est payée par les héri­ PLUS DE TRO IS MOIS A LA RECLAMA­
tiers. donataires ou légataires universels ou
à la Caisse d ’Epargne.
à titre universel, dans les mêmes délais que TION, LA DEMANDE EST TARDIVE ET
Nous sommes à un moment où il est in ­ les droits de mutation par décès, et qu’elle DOIT ETRE REJETEE.
LA PRODUCTION EN A P P E L DE QUIT­
dispensable que toutes les forces de p ro ­ est liquidée et recouvrée suivant les mêmes
DE
MOINS DE
duction puissent être utilisées.
règles ; qu’elle présente donc, comme les TANCES ANTERIEURES
TRO
IS MOIS A LA REQUETE N’EST PAS
L ’adoption d’une prem ière m esure en droits de mutation, le caractère d’une dette
DE NATURE A REGULARISER LA DEMANDE
servant les intérêts particuliers des em ­ prenant naissance au profit du Trésor Pu­ PR IM ITIV E .
ployés et des em ployeurs, servira it donc, blic avec l ’ouverture Je la succession et in­
en même temps, l’in térêt gén éral du Pays. hérente. dès ce moment, ?i"fous les biens qui Arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1923
fa composent ; que, dès lors, conformement
ARRET
au principe rappelé ci-dessus, elle ne peut
Jean L A G A IL L A R D E .
Considérant qu ’aux termes de l ’article 42
pas frapper plus lourdement l’enfant adop­
de la loi susvisée du 31 juillet 1917, le pro­
tif que l’enfant né en mariage ;
D’où il suit que le jugement attaqué n’a priétaire d'un immeuble affecté par hypothè­
ques. privilège ou antichrèse à la garantie
pas violé l ’article de loi visé au moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé d’une créance, a le droit d'obtenir sur sa
contre le jugement rendu le 1» juin 1922 par demande, le dégrèvement de l ’impôt foncier
le Tribunal Civil de la Seine : Condamne (part de l ’Etat) afférent à cet immeuble jus­
ENFANT ADOPTE HERITIER. — TAXE l’Administration demanderesse envers le dé­ qu’à concurrence de la fraction de cet im­
SUCCESSORAI E DI E COMME LORSQUE fendeur a l'indemnité ^le 150 fr. et aux dé­ pôt frappant un revenu égal aux intérêts de
LE DEFUNT LAISSE UN ENFANT.
pens liquidés à la somme de 175 fr.. en ce ladite créance, mais que la demande en
non compris les coût, enregistrement et dégrèvement doit être produite dans les
L'enfant adopté a les mêmes droits, dans la
trois mois de la date du paiement des inté­
,
signification du présent arrêt.
succession de se$ parents adoptifs. Que
Président : M le Premier Président Sar- rêts et appuyée d.e la quittance ou l ’écrit li­
les enfants légitimes nés dans le mariage
bératoire dûment revêtu des timbres mobi­
rut.
art. S57 c. civ.j.
Avocats : Me Coolie et Me Mornand, avo­ les prévus par l ’article 40 » ;
Dans la succession de sec parents, l'adopté
Considérant que la demande de dégrève­
devra payer la taxe successorale due dans cats à la Cour de- Cassation.
Avocat général : Me Paul Mattel. Rappor­ ment adressée par le sieur X... au Conseil de
les successions où le défunt laisse un en­
préfecture,
le G juin 1918. était accompagnée
fant : et non celle qui est due dans les teur : M. le Conseiller Fabrv.
de reçus, d’ailleurs non revêtus des timbres
successions de défunts décédés sans en­
Communication de M® de T'abroger, avo­ prescrits par la loi. et dont le plus récent,
fants.
cat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cas­ en date du 4 février 1918, était, par suite,
COUR DE CASSATION — CHAMBRE CIVILE sation.
antérieur de plus de trois mois à la récla­
mation ; qu'ainsi. la demande du sieur X...
Arrêt du 26 juin 1924
était tardive et que le requérant n’est pas
Administrateur de l Enregistrement
fondé à se plaindre qu’elle ait été rejetée ;
des domaines et du timbre
Considérant, il est vrai, que la requête du
cl R oche-Cham picr
sieur X ... est accompagnée d’un reçu, cette
La Cour :
fois revêtu de timbres mobiles et antérieur
de moins de trois mois à la requête; mais
Attendu que Champier Joseph est décédé
que cett* production ne saurait être regar­
à Tarare le 12 octobre 1918. laissant pour
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS
dée comme do nature à régulariser la de­
unique héritier Roche-Champier, son fils
mande prim itive qui. à la date à laquelle le
ET SALAIRES
adoptif ; que celui-ci a payé ia taxe succes­
Conseil de préfecture, a statué, ne remplis­
sorale d’après le tarif applicable aux succes­
VERSEMENT POUR CONSTITUTION DE sait pas les conditions exigées par la loi ;
sions dans lesquelles le défunt laisse un
enfant ; que l ’Administration de l ’Enregis­ RETRAITES. — CONSTITUTION DE RE­ et que le sieur X... ri’est d’autre part, pas
trement a soutenu qu’il y avait lieu d’ap­ TRAITES. — RETENUES. — SOMMES VER­ recevable à porter directement devant ]e
SEES VOLONTAIREMENT.
—
DEDUC­ Conseil d’Etat une demande au dégrèvement
pliquer le tarif édicté pour la succession des
(rejet).
personnes décédées sans enfants ; qu’elle a TION.
réclamé en conséquence à Roche-Champier,
Question n° 20.903. — M. Peyroux, député,
par une contrainte signifiée le 30 mars 1921. a demandé à M. le Ministre des Finances
Le Gérant : A. IMBERT.
ia somme de 335.953 fr. 54 centimes, compre­ si la retenue que subissent, sur leurs trai­
nant la taxe supplémentaire et la pénalité tement^ ou salaires, les personnes travail­
de retard ; qu’elle a élevé ultérieurement sa lant dans des administrations, et faisant
T ”
demande à la somme de 358.538 fr. 32 cent.
partie de caisse de retraite (capital aliéné)
Attendu que, sur l'opposition de Roche- ou de prévoyance (capital réservé) des dites
Champier. le jugement attaqué a. avec rai­ administrations, est soumise à l ’impôt sur
son, annulé la contrainte et iejeté la de­ les salaires, et doit être déclarée comme
mande ;
salaire, et si les personnes ne faisant par-

S U C C E S S IO N S
T A X E SUCCESSORALE

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE

France et Colonies. . . . . . . . . 25 (r. par .air
Union Postale. . . . . . . . . . . t 30 » »

�l ru A nnée. — N u 21.

25 Décem bre 1924.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ir e c te u r :

Paul B A R L A T I E R

R é d a c te u r en

S O M M A I R E
D R O IT C O M M E R C IA L . —

Faillite

C h ef :

--------------

: Cour de Douai, 30 octobre

Assurances terrestres : C o u r d ’A ix, 6 novembre 1924.
C ou r

de M ontpellier,

mariage

31

: T r ib u n a l civil

M° P ie rre M a l e t e r r e . —

Paul S C A P E L

octobre

1924.

de M arseille,

-

1924. —

Vente à livrer:

Com m erçant-C ontrat

4 décem bre

de

1923 et note de

Cage : T ribun al de Com m erce de M arseille,

30 octobre 1924.
D R O IT M A R IT IM E .

Responsabilité du Transporteur maritime : C our de

Cassation, 27 octobre

1924, et note de M e B o s v i e l ;

C our

de

P aris,

29 octobre 1924 et note de M" B e r n a r d in . — Vente C. A. F. : C our d ’A ix,
17 n ovem bre 1924 et note de M “ C a r u
D R O IT F IS C A L . —

Abonnements à la Revue
2 5 francs par an

n i.

Réponses du Ministre aux questions écrites.

A d m inistration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M arseille

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS
«
m
*%
t »♦*

*r

2 5 D écem b re 1 9 2 4

t" Année. — N* 21

m

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME ro FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

-î—

Directeur : P a u l B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé â Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.
CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

H. LEGRAND. Avoué à la Cour d’Appel de Douai.
MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

LAGAILLARDE Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.

COURANT, Avocat au Havre.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

J. DECOl RCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston, Avocat à Dunkerque.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à FEcole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

FABIANI, Avocat à Alger.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

P. GAUDET de LESTARD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat

à

Anvers.

F.-A. B érbnger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la RédacUon.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Berrangbr, Avocat â Toulouse.
Bonnbcase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosyiel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Calais -A uloy , Avocat à Cette.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Courant , Avocat au Havre.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Dbgajvd Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
D hnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rêmaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i . Avocat h Alger.
J. Guib al , Avocat à Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibouiiq , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudgt

de

L estaud, Avocat à La

Rochelle, ancien Bâtonnier.

Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

SO M M AIRE

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit

DROIT COMMERCIAL. — Faillite ; Cour de Douai, 30 octobre 1924.

ù Toulouse.
— Assurances terrestres : Cobr d’Aix, G novembre 1924. — Vente
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
à livrer : Cour de Montpellier, 31 octobre 1924. — CommerçantMénard , Avocat agréé à Paris.
Contrat de mariage : Tribunal civil de Marseille. 4 décembre 1923
Moritz , Avocat à Rochefort.
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
et note de M* Pierre MALETERRE. — Gage : Tribunal de Com­
Morand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
merce de Marseille, 30 octobre 1924.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur m aritim e :
des Sciences Politiques.
Cour de cassation, 27 octobre 1924, et note de M* BOSVIEL ; Cour
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
de Paris, 29 octobre 1924 et note de M* BERNARDIN. — Vente
cien Bâtonnier.
C■ A. F. : Cour d’Aix, 17 novembre 1924 et note de M* CARLINIM. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
I*. de V alroger, Avocat à la Cour de DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Cassation et au Conseil d’Etat
Z ech, Avocat à Anvers.

Droit Commercial Terrestre
FA ILLITE
PAIEMENTS FA ITS EN PERIODE SUSPEC­
TE. — ART. 466 et 447 DU CODE DE COM­
MERCE. — R A PPO R T A LA MASSE.
D'après l'article 466 du Code de Commerce,
les paiements faits par le dèbiicur ven­
dant la période suspecte sont nuis s'ils
sont fait autrement au'en espèces ou effets
de commerce.
Tout paiement fait en marchandises est donc
nul.
D'après l'article 447 du Code de Commerceles paiements faits en espèces ou en effets
de commerce sont également nuis s'ils
sont faits après la cessation de paiement,
et si le créancier gui les a reçu connaissait
cette cessation de paiements.
Dès que ces deux conditions sont réalisées,
la nullité s'impose, (&gt;t le rapport à la mas­
se doit être ordonné.

COUR D’APPEL DE DOUAI
Arrêt du 30 octobre 1924
Lefebvre cl. Planche
Le Tribunal de Commerce de Roubaix
avait rendu le 1er février 1924, le jugement
suivant :
Attendu que Fernand Lefebvre agissant en
sa qualité de liquidateur de la faillite du
sieur Collin, demande (rue Plancke soit con­
damné par application ues articles 446 et 447
du Code de commerce à rapporter à la
masse une somme de 93.378 fis 60, repré­

sentant le montant de marchandises et
espèces que Plancke a reçues durant la
période suspecte ;
Attendu que pour les marchandises, le
demandeur rappelle qu’aux termes de l’arti­
cle 446 du Code de commerce sont nuis et
de nul effet relativement à la masse lors­
qu'ils auront été faits par le débiteur depuis
l'époque déterminée par le Tribunal comme
étant celle de la cessation des paiements
ou dans les 10 jours précédent, tous paie­
ments faits autrement qu’en espèces ou en
effets de commerce, qu’il s’ensuit donc
d ’après lui que les paiements en marchan­
dises d’un total de 58.378 fr. reçus par
Plancke de Colin, de janvier à avril 1920,
alors que à la date de cessation de paie­
ments du fa illi est le 17 mars 1919, sont ra­
dicalement connu et que le rapport à la
masse doit en être ordonné :
Attendu qu’il est admis que l'article 446 du
Code de commerce n’atteint pas les paie­
ments qui résultent d’ une compensation léale s’opérant de plein droit même ù l'insu
es parties la rendent possible en rendant à
leur créance et dettes respectives le ou les
éléments qui leur manquent pour que la
compensation s’en fasse légalement :
Attendu qu’en l'espèce Colin et Plancke
étaient successivement en relation d’ache­
teurs et de vendeur et inversement ;
Atendu que le syndic ne prouve pas que
les ventes consenties par Colin à Plancke
étaient suspectes et qu'elles auraient consti­
tués des paiements déguisés ;
Attendu qu'il ne semble pas qn’il puisse le
prouver car si Plancke avait du avoir re­
cours 6 des manœuvres pour se couvrir de

ses créances contre Collin il apparaît qn’il
se serait par la suite abstenu de faire au­
cune livraison a découvert dont le résultat
devait être d’augmenter ses créances ;
Attendu que le syndic ne conteste pas
qu’en fait Plancke a Livré à. Colin tant en
septembre 1919, qn’en janvier, mars, avril
1920, n'avalent pas de caractre suspect et
ne constituaient pas une fraude concertée
aux dépens de la masse des créanciers ;
Attendu en ce qui concerne le rapport
d’une somme de 39.0S5 fr. 50, montant de
paiements en espèces, que le syndic de
Colin prétend que sa demande est justifiée,
parce que selon l ’article 447 du code de
commerce les paiements faits pour dettes
échues par un débiteur apres la cessation depaiements et avait le jugement déclaratif
de laillite peuvent être annulés de la part
de ceux qui ont reçu du débiteur, ils ont eu
lieu, avant connaissance de la cessation de
ses paiements et parce que les paiements
qui ont été faits à Plancke durant la pé­
riode suspecte auraient été reçus par lui
alors que le créancier n’ignorait pas la si­
tuation de Colin, d’ailleurs connue de tout
le monde ,
Attendu en droit que la nullité de l ’article
447 du Code de commerce est facultative
pour le Juge, que celui-ci ne doit le pronon­
cer que si le créancier a eu connaissance
de l ’état de cessation des paiements de son
débiteur et s'il a agi de mauvaise foi en vue
de faire fraude à la masse et que c'est au
syndic à fournir la preuve de ces faits ;
Attendu qu’en fait le syndic Colin n’ap­
porte pas la preuve qui est à sa charge ,
Attendu qu’il semble évident au contraire
que Plancke a eu confiance en Colin jus­
qu’à la veille de son règlement transaction­
nel ;
Attendu qu'habitant Dunkerque il pouvait
plus facilement que les commerçants de la

�162

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L

Attendu que la Compagnie appelante se
place être trompé sur la situation réelle de déclare nuis. 1° conformément à l'article 466
du Code de Commerce le règlement de prévaut ensuite des termes de 1article 10
son débiteur ;
Attendu que le fait qu’il a du rentrer plu­ 58.378 fr. 60 effectués par Collin en marchan­ de la police aui garantit seulement la répa­
sieurs traites impayées ne constitue pas né­ dises après la date de la cessation do paie­ ration des pertes matérielles évaluées au
cessairement la preuve qu’il savait que Co­ ments. 2° conformément a l ’article 447 du mô­ jour du sinistre, abstraction faite de toute
lin se trouvait hors d’état de payer ses me code les paiements en espèces ensemble privation de jouissance, de bénéfices et
35.000 fr. effectués après la date de la cessa­ d’intérêts et soutient qu’il s’agit, en l’es­
dettes exigibles ;
Attendu qu’ainsi il n’est pas établi que tion de paiements par Collin à Plancke. en pèce. d’un préjudice éventuel Incertain, non
Planoke n’a pas régulièrement payé les conséquence condamne ce dernier à rappor­ prévu par ce texte qui vise le préjudice
marchandises qu’il a achetées de Colin, ter à la masse de la faillite la somme de évalué au jour du sinistre, qui ne peut se
qu’t? n’a pas régulièrement touché les som­ 93.378 fr GO. le condamne eux intérêts à 6 % manilester qu’en cas de revente, ou même
mes qu’ il a reçues.
de la dite somme à compter de chaque indue jamais, si l’automobile reste entre les mains
de son propriétaire ;
perception.
Par ces motifs :
Mais, attendu que la dépréciation de l ’au­
Le condamne aux dépens de Ire instance et
Le Tribunal statuant en premier ressort
tomobile
est comprise dans les pertes maté­
après reprise des conclusions et après avoir d’appel dont, distraction au profit de Me Pa- rielles évaluées au jour du sinistre dont 11
délibéré, déclare Fernand Lefebvre, syndic renty, avoué aux offres de droit.
Ordonne la restitution de l ’amende consi­ est question dans l’article 10 ; oue la dépré­
de la faillite Colin mal fondé en toutes ses
ciation existe au jour du sinistre, à raison
demandes, fins et conclusions, l’en déboute gnée.
même des réparations qu’elle exige, et
et le condamne aux dépens qui compren­
Com m unication de Me Henry Legrand. qu’elle cause un préjudice réel, certain et
dront, au besoin à titre de dommages-inté­ Avoué près la Cour d’Appel de Douai.
immédiat à l’objet oui en est frappé, indé­
rêts toutes perceptions fiscales qui pour
pendamment de toutes éventualités de re­
raient être perçus a Toccasion de l’instance
vente ;
,
et du jugement.
Par ces motifs, et ceux des premiers pi­
Sur appel, la Cour de Douai a rendu
ges, la Cour confirme le jugement attaqué;
l’arrêt ci-après rapporté.
Ordonne qu’il sera exécuté selon ses for­
VSSURANCES CONTRE LE VOL.
VOITU­
La Cour,
RE AUTOMOBILE — GARANTIE DE LA mes et teneur, déboute la Compagnie appe­
En ce qui touche le rapport des paiements
DISPARITION, DE LA DESTRUCTION OU lante de ses fins et conclusions, comme non
en marchandises : 53.378.10.
DES DETERIORATIONS RESULTANT DU fondées, la condamne à l ’amende et aux dé­
pens d’appel, distraits au profil de M* CiéAttendu qu’aux termes de l'article 466 du
VOL. — PORTEE DE LA GARANTIEment.avoué. qui a affirmé les avoir avancés.
Code de commerce sont nuis et de nul effet
relativement à la masse, lorsqu'ils ont été La police d'assurances contre le vol d'une
Président : Monsieur le premier Président
voiture automobile garantissant la dispa­ Charignon.
faits par le débiteur depuis l ’époque de la
rition la destruction ou les détériorations
cessation de paiement ou dans les dix jours
Avocats : M®“ G. Arnaud, pour Bory : Jaurésultant d'un vol. oblige la Compagnie
qui précèdent, tous paiements faits autre­
fret, pour la Compagnie « La Protectrice ».
assureur :
ment qu’en espèces ou effets de commerce ;
Qu’il s'en suit donc que les paiements en i° A rembourser à l'assuré le montant des
Communication de M* Clément, avoué
réparations occasionnées
par
l'accident près la Cour d'Appel d'Aix.
marchandises reçus par Plancke de Collin,
survenu
à
ta
voiture
du
tait
des
voleurs
;
savoir le 30 janvier 1920, 4.085 fr. 50, le
17 mars 1920, 16.SG3 fr. 70, le 16 avril 1920. 2° A payer d l'assuré le montant de la dé­
préciation subie par la voiture nar le seul
37.429 fr. 40, sont nuis et que le rapport à la
fait g u 'elle a été réparée.
masse doit en être effectué, attendu en effet
qu’il n’est nullement justifié que les parties La Compagnie n'est vas fondée à soutenir
MARCHE DE VINS. — CLAUSE « EXPEDI­
se soient normalement à cette époque trou­
que sa police ne garantissant que la per­
vées dans les rapports réciproques de ven­
te m atérielle évaluée au iour du sinistre, TION A LA DEMANDE DE L ’ACHETEUR » . deurs et d’acheteurs ;
la dépréciation pour réparations ne cons­ RESILIATIO N. — DOMMAGES.
Que Plancke négociant en gros n’avait pas
tituerait qu'un préjudice incertain et éven­
de marchandises à acheter à Collin qui ne
tuel et non encore ne uu jour du sinistre. La clause « expédition d la demande de l'a­
cheteur » insérée dans un marché de vin
faisait que le commerce de détail, que d’ au­
COUR D'APPEL D’AIX
s'interprète en ce seps que la délivrance
tre part la livraison de Collin à Plancke se
doit avoir lieu par livraisons échelonnées,
place à une époque ou Piancke est devenu
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ô la demande de l'acheteur, jusqu'à la fin
créancier de Collin pour des sommes impor­
de la campaqne viticole.
Arrêt du 6 novembre 1924
tantes, dont le recouvrement lui paraissait
Encourt
donc la résiliation â ses torts et
bien com prom is';
Charles
Bory
contre
«
La
Protectrice
»
arief&gt;
l ’acheteur qui n'a encore retiré en
Qu'il y a donc entre eux non ventes réci­
■avril aucune quantité à valoir sur un
proques mais paiement en marchandise.
La Cour :
marché conclu fin janvier, commencement
En ce qui touche le rapport des paiements
Attendu qu’il y a lieu d’adopter les mo­
février surtout, si. à une mise en demeu­
en l'espèce : 35.000 frs.
tifs qui ont déterminé les premiers juges ;
re du vendeur. il prétend ne pas être ca­
Et. attendu encore que pour résister à la
Attendu que l ’article 447 du code de com­
pable de rem plir ses enqaoements.
coiidamnaiion
à
six
nulle
lianes,
a
titre
L'indem nité de résiliation doit être calculée
merce il résulte oue deux conditions sont né­
cessaires et suffisantes pour entraîner l’an d’indemnité à titre de dépréciation de l'au­
en se basant sur les cours du moment oû
tomobile
de
Bory,
prononcée
par
le
juge­
le vendeur n'a pu raisonnablement comp­
nulation des paiements faits par Je failli.
ment
entrepris,
en
sus
de
celle
de
six
mille
ter sur l'exéçutlon du marché.
1° Qu'ils aient lieu après la cessation des
six cent cinq francs vingt centimes, allouée
paiements.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2" Qu us aient été reçus par le créancier pour coût des réparations nécessitées par
Arrêt du 31 octobre 1924 (3e Chambre)
en connaissance de cet état de cessation de les dégradations survenues à la suite du vol
de ce véhicule la Compagnie appelante excipaiements.
HA YA T contre EMON1N
Attendu qu’il résulte des éléments de la pe des dispositions des articles 1er et 10 de
Attendu que c'est à tort que les premiers
cause que les sommes dont la restitution est la police qui lient les parties signataires ;
demandée a Plancke ont été réglées pendant mais qu’elle fait, de ces textes, une applica­ juges ont prononcé la résolution pure et
simple du marché sans indemnité de part
la période du 10 novembre 1919 au 20 mai tion inexacte
Attendu qu’elle allègue, tout d’abord, nue ni d’autre ; qu elle aurait dû intervenir aux
1920, qu’ ils se placent donc à une époque pos­
l'article premier ne vise aue l ’assurance torts de l'intimé, qui s’était refusé à prendre
térieure à la cessation de paiements.
Que non seulement la situation de Collin contre la disparition, la destruction ou les livraison ;
Attendu sans doute qu’il avait été spécifié
était connue de tous, mais oue Plancke per­ détériorations résultant d’un vol, et que la
sonnellement ne l ’ignorait pas.qu’on en trouve dépréciation n’est pas comprise dans cette lors de la conclusion de la vente, que l’ex­
pédition aurait lieu à la demande de l’a­
la preuve dans ce fait qu’il s’est fait remettre énumération :
en paiement pour 58 378 fr. 60. de marchandi­
Mais, attendu que les détériorations com­ cheteur ;
Mais que cette clause n ’autorisait pas ce­
réparations
ses. aue les 12 traites par lui payées à cette prennent nécessairement les
époque ont été protesiées.
qu’elles occasionnent, et oue la déprécia­ lui-ci à attendre la fin de la campagne viti­
Que sur 26 effets échus de février à septem­ tion est une conséquence naturelle de la ré­ cole pour astreindre son vendeur à lui dé­
bre 1920, 8 seulement ont été réglés, qu’au paration : qu’il n’esi pas douieux qu’une au­ livrer d’un coup la totalité des quantités
surplus la Banque Petyt chargée de l ’encais­ tomobile dont les dégradations ont occasion­ vendues
Que la clause devait s’interpréter en ce
sement des effets de Plancke constatait le né d’importantes réparations s’élevant à six
17 août 1920. aue tous les effets rentraient Im­ mille six cent cinq francs 20 centimes, mê­ sens que la délivrance aurait lieu par livrai­
payés et menaçait d’assigner
me mise à l’état de neuf, a subi même nar sons échelonnées, à la demande de l’ache­
Attendu que c’est à bon droit que l ’appe­ le fait même des réparations « ipso facto • teur jusqu à la fin de la campagne ;
Or. attendu qu'à la date du 16 avril 1921,
lant, es-qualité. réclame à Plancke le rapport la diminution de valeur qui atteinl tout ob­
A la masse de 35.000 fr. touucyés par lui au jet réparé et ne saurait, dès lors, être con­ lorsqu’ Hayat a fait donner assignation à
sidérée comme étant du même prix qu’au- Emonin, celui-ci n ’avait encore rien demandé
cours de la période suspecte.
de la marchandise qui lui avait été vendue
Par ces motifs : Entendant et réformant, paravant • ,

A S S U R A N C E S TERRESTRES

VENTE A LIVRER

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F I S C A L
les 29 janvier et 7 février précédents qu’il
n’avait donc pas satisfait à l’esprit do la con­
vention qui était que le retirement fut opôre
pur fraction sur tous le cours de la campa­
gne viticole ;
Attendu que la baisse survenue vers la fin
février n’étalt pas une- raison suffisante pour
qu’Ltnonln ne tint pas ses engagements ;
Qu’Hayut. s’inspirant d’un premier projet
d’accord abandonné, d’après lequel il devait
être tenu compte de la fluctuation des prix,
avait d’ailleurs consenti à lui livrer la moitié
du marché au cours du jour, la moitié au
prix de la convention initiale, à lu condition
toutefois que l’intimé donnât l’ordre d’expé­
dition tout de suite pour vingt fûts ;
Attendu qu'Emonin n’ ayant pas répondu,
Hayat. le mettait le 31 mars, formellement en
demeure de lui donner sans retard une desti­
nation pour une marchandise qu'il lui avait'
précédemment déjà déclaré avoir en maga­
sin ;
Que c’est alors, que, le 8 avril, Emonin
avouait son impuissance à retirer disant : « A
« quoi bon vous faire expédier des vins et
« ne pouvoir vous payer » :
Que c’est donc légitimement qu’Hayat assl
gnait le 16 avril en résiliation l’ intimé qui se
déclarait ainsi incapable de remplir ses obli­
gations ;
Attendu que les pourparlers postérieurs à
l'assignation, n’ont apporté aucune modifica­
tion a la situation des parties ;
Qu’en effet, le 7 mai, Hayat consentait pour
le vin rouge 9°5 à réduire le prix de vente à
60 francs à la condition qu’Emonin lui don­
nât immédiatement l ’ordre d’expédier un
wagon réservoir sous quinzaine, et le solde
à raison d’un wagon réservoir par mois ;
Que n’ayant pas reçu de réponse, il retirait
10 jours après sa proposition par une lettre
qui se croisait avec une autre du 16 mai
d’Emonin, lui donnant ordre d ’expédier un
wagon réservoir, non au prix de 60 francs
proposé par Hayat mais à celui de 55 francs
dont il n’avait jamais été question et à la­
quelle il répondait le 20 mai, que, ne pouvant
accepter ces conditions, il allait faire enrôler
60n assignation ;
Que ce n’est qu'après cette rupture défini­
tive des pourparlers qu’Emonin. le 23 mal
demandait expédition à 60 francs, prix sur
lequel les parties, jusque là, ne s’étaient
point mises d’ accord ;
Attendu qu'il est, d’après ce qui précède,
indéniable, que. si le marché n’a pas reçu
son execution, c’est par la faute d’Emonin et
que c’est aux torts de ce dernier qu’il doit
être résilié ;
Attendu, en ce qui touche les dommagesintérêts aue le non retirement par Emonin
de la marchandise qu’Hayat avait, avant la
baisse, acquise pour la lui livrer, a causé à
ce dernier un sérieux préjudice
Qu’en se plaçant, pour apprécier la diffé­
rence des cours au 16 avril 1921, date de l’as­
signation, et moment à partir duquel Hayat
a pu raisonnablement compter que le vin ne
serait pas retiré et tenant compte de la ré­
duction de 5 francs par hecto, que le ven­
deur était disposé à consentir sur le vin
rouge à 9°5, la Cour a les éléments suffisants
pour fixer à la somme globale de 8.000 francs
l'Indemnité devant revenir à l’appelant pour
l’entier préjudice qui lui a été occasionné au
6ujet de l’ensemble des quantités restant à li­
vrer ;
Par ces motifs.
La Cour,
Oui, Monsieur l ’Avocat Général en ses con­
clusions. après en avoir délibéré en secret ;
Dit et juge qu’à tort le Tribunal a pronon­
cé la résolution pure et simple du marché
intervenu entre parties, sans indemnité de
part ni d'autre ;
Prononce au contraire la résiliation dudit
marché aux torts de l’intimé ;
En réparation du p ré^dice causé condam­
ne ce dernier à payer à Hayat pour l’ensem­
ble du préjudice qui lui a été inféré la som­
me de 8.000 francs ;

Dit n'v avoir lieu d'allouer en sus, à comp­
ter du jour de la demande, les Intérêts de
ces dommages-intérêts ;
Rejette, comme non justifiées, toutes con­
clusions de l'intimé, contraires au présent
arrêt ;
Condamne Emonin aux dépens de première
instance et d’appel ces derniers distraits au
profil de M° Angleviel :
Donne main-levée de l’amende ;
Président. Monsieur le Président Rouquet.
Avocats : M°* Cazal pour Ernonin ; CalaisAuloy pour Hayat.
Avocat général. Monsieur Rey.

163

italienne où par la loi de la situation des
biens c. a. d. française, mais d’examiner
sous quel régime matrimonial les dits epoux
Frattini étaient mariés et par suite à qui
écnoiem les immeubles dépendant de leur
succession.
Attendu que d’après la docrine et une ju­
risprudence établie, pour déterminer le régi­
me matrimonial de deux époux de nationa­
lité différente mariés sans contrai ou pres­
cription legale, il convient de rechercher
l ’intention des dits époux, tant an moment de
lu célébration dudit mariage aue postérieu­
rement savoir sous auel régime ils ont vou­
lu se marier.
Communication de M Calais-Aulou, avo­
Qu’ils doivent être censés s’ètre référés au
cat au Barreau de Celte.
régime légal du uays ou iis ont entendu fixer
leur domicile mauitnoniai, lorsque les cir­
constances de la cause ne demonirent paa
une intention contiaire ; que pour rechercher
cette intention les Tribunaux doivent inter­
préter la volonté expresse ou tacite des par­
ues. en s'attachant non seulement aux cir­
constances concomitantes au mariage, mais
COMMERÇANTS. — ETRANGERS. — M A­ aussi à celles qui lui sont postérieures.
RIAGE EN FRANCE. — ABSENCE DE CON­
Qu’au surplus, à défaut de stipulation con­
TRAT. — REGIME MATRIMONIAL.
traire. il est probable aue les époux ont eu
Lorsque a es étrangers se marient en France, en vue ia loi du pays ou ils allaient fixer le
sans contrai, le Tribunal a un pouvoir sou siège de leur association conjugale (voir Co­
verain d'appréciation pour décider quelle de c iv il annote article 3 et 1387, répertoire
pratiqué au contrat de mariage N° 267 et Au­
a été l'intention des parties.
Si l'intention était de demeurer en France, bry et £tau droit civil Français 4e édition to­
c’est la loi française qui déterminera le ré­ me 5-5ûi note 4. Guiliouard Laurent Demogime m atrim onial. Sinon, suivant le cas, lornbe etc. D. P. 1912-2-25 note de Monsieur
Uecuüoby 1912 2-152-1914-2^183 note).
C£ sera celui de la nationalité des époux.
Attendu aue c’est vainement que l ’on oppo­
serait
à ces principes l ’article 2 de la conven­
TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE
tion
de La Haye du 17 juillet 19U5 qui décide
Jugement du 4 décembre 1923
dans l ’espèce actuelle que les biens meubles
et immeubles sont régis par la loi matrimo­
Frattinl contre Bavera
niale du mari au moment de la célébration
Attendu que les époux Jean-Baptiste Paul du mariage.
Frattini, le mari de nationalité italienne et
Que si â la vérité cette convention a été
la femme française, ont contracté mariage approuvée en France par la loi du ? avril
en France le seize avril 1912 sans faire de 1909 il est à souligner que cette dernière
contrat de mariage ni de déclaration formel­ n'ayant pas été promulguée ne saurait être
le sur le choix d’un régime matrimonial.
exécutoire.
Que ledit Frattini est décédé à Marseille
Que l’on ne saurait même comme le de­
le douze avril 1923 à la survivance de sa mande le défendeur, en faire état pour dé­
veuve la dame Henriette Madeleine Bonnet, truire la présomption sur laquelle se fondent
et d’une fille mineure Yvonne.
et la doctrine et la jurisprudence française.
Attendu que par exploit du dix-huit sep­
En fait. Attendu au’en l ’état de la doctri­
tembre 1923, Coste, huissier, la veuve Frat­ ne et de la jurisprudence, il appartient au
tini née Bonnet a assigné devant le tribunal Tribunal d’apprécier d’après les circonstan­
de céanx le sieur Ravéra pris en sa qualité ces de fait si les époux Frattini ont entendu
de tuteur ad hoc de ladite mineure Yvonne adopter Je régime de droit commun institué
par l ’article 1483 du Code Civil Italien ou
Frattini pour y entendre ordonner :
t. Le partage et la liquidation de la com­ celui de la loi française.
Attendu qu’il résulte des doements de la
munauté légale ayant existé entre elle et son
défunt mari ainsi que de la succession de cause que ledit Frattini est né à Marseille le
onze
Août 1886 de parents italiens.
ce dernier ; 2 et au préalable la vente aux
Qu’en 1899 à l’âge de 13 ans. il entrait au
enchères publiques par licitation d’un ter­
rain sis à Marseille, quartier d'Eoures sur la service du sieur Rosso Edouard, sculpteur,
73. rue Tilsit à Marseille où il restait jus­
mise à prix de cinq cents franos.
Attendu que le sieur Louis Ravéra es-qua- qu’en 1915 soit pendant seize années en quali­
lité &lt;ie son côté demande au Tribunal de dire té d’abord d’ouvrier puis de contremaître.
Que dans l'intervalle, le 16 avril 1912, il
et juger que c’ est a tort que la Vve Frattini
prétend au’ il y a communauté légale entre épousait la demoiselle Bonnet que le 5 oc­
tobre 1920 il signait un contrat d’association
elle Pt son défunt mari, que celui-ci né en avec un M. Hugues Emile, menuisier rue
F rince de parents Italiens et ayant opté à sa Terrusse, n. 7, à Marseille pour l’exploita­
majorité pour la nationalité italienne n’a ja­ tion dans cètte localité d’un atelier de me­
mais eu la nationalité Française et que par nuiserie ; que le six décembre de la même
suite le régime matrimonial adopté est celui année par acte devant Me Doat. notaire à
résultant de la loi italien.ie qui à pour régi­ Marseille, il achetait à un sieur Perault,
me légal le régime de la non communauté ; iirchitecte une parcelle de terre sis aux
que des lors il n’y a qu’à ordonner le parta­ Camoins au prix de 2.500 francs ; que le 12
ge de la succession du décujus la licitation avril 1923 il décédait à Mârseille ;
de l’immeuble sus-mentionné étant inutile,
Attendu que de ces faits il résulte que le­
oelui-ci dépendant dès lors de ladite succes­ dit Frattini est né à Marseille, qu’il s’y est
sion sur lequel la Veuve n’a que des droits marié, qu’il s’ y est occupé jusqu’à sa mort
d’usufruit.
et qu’il y est décédé ;
En droit :
Que de ces circonstances antérieures, con­
Attendu tout d’abord qu’il pst de principe comitantes et postérieures au mariage des
que les immeubles situés sur le territoire époux Frattini le Tibrunal est en droit d’ad­
Français même ceux possédés nar des étran­ mettre que ceux-ci au moment de leur union
gers. sont conformément à l’article 3 du Co­ et en l’ absence de contrat de mariage ou de
nrescriptions légales, ont eu la volonté ta­
de Civil régis par la loi Française.
Attendu qu’i] ne s'agit pas dans l’ espèce cite de s’en référer au régime matrimonial
actuelle de
avoir si la transmission des légal du pays où ils fixaient le siège de leur
biens immeubles dépendant de la succession association conjugale en l'espèce la France.
Qu’au reste il n’est pas même allégué par
du sieur Frattini doit être régie par la loi

COMMERÇANT
C O N T R A T DE M A R IA G E

�164

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

le défendeur que Frattini ait conservé des
intérêts ni des 1 dations de famille en Ita­
lie, qu’il y soit allé de temps à autre et
qu’il comptait s'y retirer ;
Que les circonstances de la cause parais­
sent démontrer le contraire malgré que ledit
Frait&gt;ni dans l’année de sa majorité ait
opte régulièrement pour la nationalité ita­
lienne ;
Attendu par suite qu’il convient de décid. r que les époux Frattini faute de contrat
de mariage ou de prescriptions légales doi­
vent être considérés sous le régime de la
communauté légale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer les dé­
pens frais privilégiés héréditaires ceux jus­
qu'à la vente payables par l’adjudicataire
futur en sus de son prix.
Par ces motifs :
Le Tribunal. Dit et juge que les époux
Frattini le mari de nationalité italienne et
la femme née Bonnet, Française, unis à
Marseille le seize avril 1912 en l’absence de
contrat ou de prescriptions légales et en
présence de leux volonté tacite de fixer le
siège de leur association conjugale en
France s'étaient mariés sous le régime de
la communauté légale.
En conséquence ordonne le partage et la
liquidation aux formes de droit de la com­
munauté ayant existé entre la dame Henrienne Madeleine Bonnet et son défunt mari,
le sieur Jean-Baptiste Paul Frattini, ainsi
que de la succession de ce dernier.
* Commet Me Doat, notaire à Marseille pour
v procéder et M. Pellegrin. juge du siège
pour en surveiller les opérations et au be­
soin faire son rapport.
Préalablement, ordonne la vente aux en­
chères publiques par licitation d’un ter
rain sis à Marseille, quartier d’Eoures. sur la
mise à prix de cinq cents francs, pour ledit
immeuble être adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur au sus de la dite mise
a prix et en outre aux clauses et conditions
du cahier des charges, qui sera dressé pour
parvenir à ladite vente.
Déclare les dépens frais privilégiés
hé­
réditaires ceux jusqu’à la vente payables
par l’adiudicataire en sus de 6on prix.
En ordonne la distraction au profit de
Me Alfred Rousset. avoué, en son affirma­
tion de droit.
Président : M. Alibert Président.
Avocat : Me Malaterre.
Avoués : Mes Alfred Rousset et Me La­
roche.
Substitut : M. Terrin, juge.
Communication
avoué.

de

Me

Alfred

Rousset,

NOTE
Lorsque deux époux de nationalité dif­
férentes l’ un Italien, l ’autre Français se
marient en France sans faire précéder leur
union d'un contrat de mariage, il y a lieu
de déterminer la loi applicable à leur ré­
gime matrimonial.
Cette détermination est conditionnée par
l’interprétation de leur volonté expresse ou
tacite, révélée non seulement par les cir­
constances concomitantes au mariage mais
encore par les circonstances postérieures.
La loi du 7 avril 1909 qui a approuvé la
convention de la Haye du 17 juillet 1905
n’ayant pas été promulguée, n’est pas exé­
cutoire et les dispositions de l’article 2 de
cette convention ne peuvent être appliquées.
DOCTRINE
Aubry et Rau, Droit Civil Français 4e édi­
tion, tome 5, page 504, note 4. Demolombe.
Code civil annoté article 3 et 1387 réper­
toire pratique au mot contrat de mariage
N° 367, et*.
JURISPRUDENCE
Alger 2 Janvier 1908. D P 1909-2669 Paris
26 Juillet 1910 D P 1912-2625 Besançon 18
mars 1912
D P ; 19122M55 Caen 16 jan­

vier 1912.

Pierre MALETERRE,
Avocat au Barreau "de Marseille.

GAGE
OPPO SITIO N A DELIVRANCE DE COLIS. —
CREANCIER DESINTERESSE. — PERTE DU
GAGE ET Du DROIT DE RETENTION.
Le commissionnaire aui n'a plus lo déten­
tion de colis litigieux perd son droit de
gage et son droit de rétention, et il est mal
fondé d s'opposer à la délivrance des colis
appartenant d son débiteur.
Il en est d'autant plus ainsi lorsQue le
créancier a été désintéressé.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 30 octobre 1924
Epoux Marcon, contre Thos. Cook and Son
et Ducros.
Attendu que la dame Marcon a assigné en
référé devant M. le président du siège, Thos,
Cook and Scn, ainsi que Ducros, transitaire
à Cerbère, pour entendre dire qu’il lui serait
fait remise par Thos, Cook and Son, des dix
colis lui appartenant, expédiés à ceux-ci par
Ducros : que par ordonnance du 23, Mon­
sieur le président a renvoyé au 28 le débat,
entre la dame Marcon et Duoros, en faisant
défense à Thos, Cook and Son, de se dessai­
sir des colis litigieux : mais que la premiè­
re question présentant une série de d iffi­
cultés, la cause a été renvoyée à l ’audience,
en état de référé, pour y être statué ;
Attendu que les colis dont 6’agit, sont la

propriété de la dame Marcon, Laquelle est
séparée de biens d’avec son mari, ainsi que
cela résulte d’un acte de reprise dressé le 18
décembre 1923, par Laverse, notaire h Paris;
qu’ils ont été confiés comme tels à Ducros,
et que, dans une lettre adressée par celui-ci
à la dame Marcon, le 27 juillet 1924, il a fait
parvenir à cette dernière les récépissés du
Chemin de Fer, en indiquant que le règle­
ment lui en avait été effectué ; qu’il s’est
ainsi démuni de son gage, par suite du pri­
vilège qu'il pouvait revendiquer, ainsi que
du droit de rétention qui lui en garantissait
l ’exercice, ayant d’ailleurs formellement re­
connu qu'il avait été réglé ;
Attendu en état, que son opposition n’était
nas justifiée et qu'en- la déclarant sans por­
tée, il v a lieu, vu l’urgence d’en ordonner
la main levée immédiate ;
Par ces Motifs :
Le Tribunal de Commerce de Marseille, au
principal, renvo:e les parties à se pourvoir,
mais d'ores et déjà par provision, vu l ’ursrence. Dit que Thos, Cook and Son et Du­
cros dont l ’opposition est déclarée sans por­
tée, remett ont à la dame Marcon, les colis
mentionnés dans les récépissés en ses mains;
Les dépens joints au fond ;
Le présent exécutoire sur minute, même
avant enregistrement vu l ’urgence, et no­
nobstant appel.
Président : M. le président Labussière.
Avocats : Me Paul Scapel pour la dame
Marcon ; Me Barnier, pour Ducros.

Droit Maritime
Responsabilité du Transporteur Maritime
CONTRAT DE TRANSPORT. — UNITE DU
CONTRAT ROMPU PAR LA CONVENTION
DES PARTIES. CONTRAT DISTINCT
POUR LE CHARGEMENT. — CLAUSES
DU
CONNAISSEMENT
INAPPLICABLES
POUR CE CONTRAT.
En l'absence de toute convention spéciale, le
contrat de transport est un contrat unique,
qui com prend toutes les opérations du
transport, y compris le chargement et le
déchargement. Des clauses du connaisse,
ment couvrent toutes ces opérations.
Mais les parties peuvent scinder le contrat
de transport en deux ; il veut v avoir un
contrat de transport proprement dit. et un
contrat spécial pour le chargement. Dans
ce cas, le connaissement couvrira les opé­
rations du transport proprement di et le
contrat relatif au changement sera soumis
au droit commun.

COUR DE CASSATION (Chambre civile)
Arrêt du 27 octobre 1924

réclamation tardive pour dommage arrivé à
la marchandise transportée ;
Attendu que, pour condamner la Compa­
gnie à la réparation du préjudice, l ’arrêt
attaqué déclare qu’il n ’existait aucun con­
naissement au moment de l ’accident ; qu’un
connaissement
établi
postérieurement ne
comprenait pas le colis endommagé, qui
avait été repris par les chargeurs ; qu’enfin
ïe chargement et le transport avalent été
réglés par des conventions séparées, qui
avaient donné lieu à des perceptions dis­
tinctes ;
Attendu d ’après le pourvoi, que l’arrêt
attaqué aurait méconnu ainsi les règles du
contrat de transport maritime ; qu’en effet
les opérations qui sont le préalable ou la
suite du voyage sur mer sont soumises à
toutes les stipulations du contrat de trans­
port ;
Mais attendu que ces règles ne concernent
que les opérations qui sont virtuellement
comprises dans un contrat unique de trans­
port maritime, et non celles que la volontés
des parties eh exclut pour les soumettre à
des conditions différentes ;
Que, d’après les constatations souveraines
’ e l ’arrêt attaqué, le chargement avait fait
l'objet d'une convention particulière, indé­
pendante de fout contrat de transport ;
D’où il suit qu’en décidant que ni les
clauses habituelles des connaissements de
la Compagnie, ni l ’article 435 du Code de
Commerce, qui suppose
l ’existence d’un
contrat de transport, n’étaient applicables à
la cause, l’arrêt attaqué a légalement justi­
fié sa décision ;
Par ces motifs rejette Le pourvoi formé
contre L'arrêt rendu le 29 septembre 1921 par
la Cour d’Appel de Bordeaux.
Président : M. le Prem ier Président Sarrut.
Avocats : Mes Morillot, Bosviel, Gosset,
avocats à la Cour de Cassation.
Avocat général : M. Langlois.
Conseiller Rapporteur : M. Furby.

Compagnie de navigation Sud-Atlantique
contre Morisse et Chouquei
et Colin Robert et Cie
La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un colis de marchandises, re­
mis avec d’autres par Morisse et Chouquet
âi la Compagnie de navigation Sud-Atlanti­
que pour être embarqué sur le vapeur
« Liger ». en partance pour Riode-Janeiro
a été avarié au cours du chargement opéré
par Colin, Robert et Cie. entrepreneurs au
service de cette Compagnie de navigation ;
Attendu que la Compagnie Sud-Atlantique,
assignée ainsi que Colin, Robert et Cie en
paiement de dommages-intérêts, a opposé
une fin de non recevoir fondée sur les clau­
ses tant d’irresponsabilité que de responsa­
bilité réduite de ses connaissements, et a
Com m unication de A/0 De Valroger et de
excipé en outre de la forclusion prévue par Me Bosviel. avocats d la Cour de Cassation
l’article 435 du Code de Commerce au cas de et au Conseil d'Etat.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
NOTE
...Au cours des opérations do chargement,
un colis i. été avarié, et la Cour de Bor­
deaux a condamné la Cie do navigation,
qui avait pris ce colis on charge, à suppor­
ter la responsabilité de l'accident, sans tenir
compte de l'art. 435 du Code de Commerce
et des clauses du connaissement limitant la
responsabilité, sous le prétexte que la Cie
avait agi, non comme transporteur, mais
comme entreprise de chargement.
Le pourvoi opposait qu'en principe « le
• contrat de transport maritime comprend
&lt; nécessairement les opérations qui sont le
« préalable et la suite du transport, et que
« les opérations de chargement rentrent
« dans le transport maritime et sont régies
« par les mêmes règles que lui ».
La Cour de Cassation était donc appelée
à trancher la question de savoir si les Ju­
ges du fond peuvent distinguer plusieurs
opérations et plusieurs contrats successifs,
visant le chargement et le transport, ou si
au contraire il ne peut y avoir qu’ un con­
trat unique englobant toutes les opérations,
à partir du moment où la marchandise est
remise au transporteur.
C’est un épisode de la lutte engagée entre
transporteurs et expéditeurs, les premiers
voulant étendre les clauses d’irresponsabi­
lité de® connaissements • à toutes les opéra­
tions afférentes au transport maritime, les
expéditeurs, au contraire, cherchant à en
limiter la portée et à les restreindre au
transport maritime proprement dit. Les ar­
rêts de la Cour de Cassation. Req. 29 mars
3909 (S. 1909.1.463). Civ. 16 juillet 1912
(S. 1912.1.579). Req. 15 nov. 1920. (Gaz. Pal.
1921.13). Civ. 14 février 1922. (Gaz. Pal.
1922.1.551), marquent les différentes phases
de cette lutte.
L’arrêt rapporté ci-dessus indique d’une
façon très nette que le contrat de transport
maritime
n’englobe
pas nécessairement
« toutes les opérations qui sont le préalable
« ou la suite du voyage sur mer », mais
que, de par la volonté des parties, il peut
intervenir des contrats sépares pour les d if­
férentes opérations. C'est donc aux juges
du fond qu’ il appartient de rechercher l’in­
tention des parties et l’ existence des con­
ventions. Leur décision sera alors souve­
raine.
J. BOSVIEL,
Docteur en droit,
Avocat à la Cour de Cassation
et au Conseil d’Etat.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
DESTINATAIRE REGLE PAR LA CIE D’AS­
SURANCES — DROIT D’AGIR. — M AR­
CHANDISES TRANSBORDEES SUR MAHONNE. — VOIE D’EAU. — FORTUNE
DE MER.
I. — Le fait qu'un réclamant a été réglé par
la Compagnie d'assurances ,&lt; laquelle il
avait fait couvrir les marchandises trans­
portées en raison dex dommages survenus
à ces marchandises en cours de transport,
n'entache pas la recevabilité de son action
contre le transporteur, auteur de ces dom­
mages.
II. — Au cas où des marchandises transpor­
tées ont Péri au cours d'un transbordement
effectué sur un chaland coulé par une vole
d'eau due cl l’existence d'un chancre, ni
l'armateur, ni l'entreprise de transborde­
ment ne sont responsables l'existence de
ce chancre, impossible à découvrir, devant
être assimilé a une « fortune de m er », des
conséquences de laquelle ils ne sauraient
être tenus, en l'absence de toute faute de
leur part.

COUR DE PARIS (Ire Chambre)
Arrêt du 29 octobre 1924
Etablissements Chiris
contre Messageries Maritimes
cl Compagnie de l'Afrique Orientale.
Arrêt :
La Cour, statuant sur l ’appel interjeté par
la Société des Etablissements Chiris, du ju­
gement rendu par le Tribunal de Commerce
de la Seine, le 20 janvier 1923 ;
Vu la connexité s’agissant du même juge­
ment. joint les causes statuant à l ’égard de
toutes les parties par un seul et môme arw£t.
Sur la recevabilité de l’action.
Considérant qu’à supposer qu’il soit justi­
fié par la Société des Etablissements Chiris,
a été intégralement désintéressée par ses as­
sureurs et par le versement entre ses mains
tle la somme provenant de la vente aux en­
chères des marchandises litigieuses, il n’en
résulterait pas que cette Société serait non
recevable à formuler contre les Compagnies
intimées une demande d’indemnité en son
nom personnel et pour son propre compte ;
qu’en effet, les tractations ayant pu interve­
nir entre la Société appelante et ses Compa­
gnies d’assurances, sont demeurées étrangè­
res aux Sociétés intimées qui ne peuvent être
admises à s ’en prévaloir, et que rien, d ’ail­
leurs. n ’établit qu’une subrogation opposable
par ces dernières ait été consentie par la
Société des Etablissements Chiris. d’où il
suit que son action est recevable ;
Au fond sur la demande dirigée contre la
Compagnie des Messageries Maritimes :
Considérant qu’il appert des constatations
retenues à bon droit par les premiers juges,
que le sinistre s'est produit le 10 décembre
1921. en rade de Diégo-Suarez, présente les
caractères d’un cas fortuit ou d’une fortune
de mer, qu’il résulte, en effet, du rapport
des experts commis par le Président du T ri­
bunal de Diégo-Suarez, que le chaland F,
qui devait transporter les caisses de vanille
appartenant aux Etablissements Chiris, du
navire Le D uplcix, sur le navire L'A ffon . a
coulé par suite des chocs violents et répétés
du dit chaland sur la coque du Dupleix,
que ces choses qui provenaient du clapotis
de la mer . avait même obligé le capitaine à
placer des « défenses » entre le cbaland et
son navire pour éviter des avaries à ce der­
nier ; que ces chocs avaient ébranlé la cou­
che de ciment garnissant le fond de l ’embar­
cation. et mis ainsi à Iour une érosion due
à l ’oxydation, et constituant ce qu’on appel­
le, en termes de métier, un « chancre »,
que l’ eau s’infiltrant Dar cette ouverture en
quantité de plus en plus considérable, avait
déterminé la submersion du chaland, que,
d’après les mômes experts, l’existence de
cettie érosion était un fait accidentel et im­
prévisible. et que d’eux d’entre eux affir­
ment due l’accidept présente les caractères
d’ un cas fortuit :
Considérant que cette manière de voir a
été pleinement confirmée par l ’avis officieux
donné à deux reprises par l ’inspecteur en
chef de la marine. Lebcpuf, qui atteste que
le chaland n’avait aucune avarie apparente,
et pouvait être employé pour le décharge­
ment du Dupleix, que la cause de l’avarie
est une érosion locale ou « chancre °, pro­
venant d'une oxydation ayant marché de
l’intérieur à l’extérieur, que le chaland a su­
bi, dans la journée du 9 décembre, des
chocs violent» ayant provoqué le décolle­
ment de la pastille d’oxyde, et déterminé
la voie d’eau qui présente, dès lors, le ca­
ractère bien net d ’une fortune de mer, que
cette cause de l’accident a encore été affir­
mée par l'arrêt de la Cour d’Aix, en date
du 5 juin dernier, rendu à l’occasion du
mèm«&gt; «sinistre ; qu'il est d’ailleurs constant
oue l ’existence de l’érosion qui a amené la
submersion du chaland F ne pouvait èfire
constatée que par un examen attentif de ce
chaland en cale sèche : et qu’il avait été
procédé à cet examen environ sept mois au­

165

paravant : considérant que. dans ces condi­
tions. la Société appelante n'établit à la
charge de la Compagnie des Messageries
Maritime» aucune faute de na'ure à enga­
ger sa responsabilité, qu’il imporie peu, dès
lors, de rechercher si cette responsabilité ne
devrait pas être écartée aussi par applica­
tion des clauses aes connaissements, aui
prévoyaient que la capitaine et la Compa­
gnie n’étaient pas responsables des vices
cachés du navire en cas de transbordement,
non plus aue de se demander si la Compa­
gnie des Messageries Maritimes ne s’est
pas trouvée dégagée de toute responsabilité
en se substituant la Compagnie de l’Afrique
Orientale pour le transbordement. En oe qui
concerne la demande dirigée par la Compa­
gnie Maritime de l'Afrique Orientale.
Considérant qu’en présence du caractère
fortune de mer qui vient d'être attribué à
la submersion du chaland F, il est sans in­
térêt de rechercher si un lieu de droit exis­
te ou non entre la Société appelante et la
Compagnie intimés, ni si cette dernière
agissait en aualité de mandataire substituée
ou de préposée des Messageries Maritimes :
que. d’autre part, la Société des Etablisse­
ments Chiris invoque vainement à son en­
contre les dispositions de l'article 1.384, pa­
ragraphe premier du Code civil, en raison
de la cession aue lui a faite, de son entre­
prise, la Société du Charbonnage et Batelage, propriétaire du chaland au moment du
sinistre aux obligations de laquelle elle se­
rait substituée ;
Considérant, en effet, que si le dit article
établit, une présomption de faute à l’encon­
tre de celui qui a sous sa garde la chose
inanimée aui a produit le dommage, cette
présomption peut être détruite par la preu­
ve d’un cas fortuit ou d’ une cause étrangère
qui ne lui 60 it pas imputable ;
Quel tel est le cas dans l’affaire actuelle,
puisqu’il résulte de ce aui précède que la
cause déterminante de la submersion du
chaland est un cas fortuit ou une fortune de
mer ; que. dans ces conditions, il n’y a pas
lieu d'examiner si la Compagnie Mantime
de l’Afrique Orientale serait fondée, elle aus­
si. à exciper des clauses susvisées des con­
naissements, auxquels, d ’ailleurs, elle est
demeurée étrangère.
Par ces motifs.
Et, ceux non contraires des premiers juges.
Dit que l’action de la Société des Etablis­
sements Chiris était recevable.
Confirme le j-Ogement, dont appel.
Plaidants : Mes Francis Sauvage, Max
Botton et Aubépin.
Communication de M. Bernardin, docteur
en droit fondé de pouvoirs de la Caisse In­
dustrielle d'Assurances
Maritimes et de
Transport.
OBSERVATIONS
N. B. — Voyez le jugement rendu dans les
mêmes conditions, par le Tribunal de Com­
merce de Marseille (Dor. supp. 1. 20), et l'ar­
rêt de la Cour d’Aix (Dor. supp. 2. 634, et no­
te), consulter l’étude de M. Audouin : R. D.
M. C. tome 7. p. 1 et s.
La solution donnée par la Cour de Paris
nous parait excellente. Les chargeurs et. gé­
néralement, les intéressés sur marchandises
sont libres de les assurer ou de ne pas les
assurer et l’on n’aperçoit pas pour quel mo­
tif juridique les effets du contrat d’assuran­
ce. conclu eh dehors du transporteur, réagi­
rait sur la responsabilité découlant, pour
ce dernier du contrat de transport.
Les tribunaux ont eu de nombreuses occa­
sions. ces temps derniers, de se prononcer
sur cette question, et il parait maintenant dé­
finitivement acquis qu’un transporteur ne
saurait se prévaloir du fait que le réclamant
aurait été réglé par sa Compagnie d'assu­
rance ;
« La Compagnie des Messageries Mariti* mes. dit la même Cour de Paris, dans un

�106

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

« arrêt du 31 octobre 1924. intervenu au pro« fit d’un sieur Chavent. ne saurait invoquer
&lt; le bénéfice d'un contrat auquel elle n’a
« pas été partie. »
Datu le même sens :
Cour de Lyon. 1er décembre I9ti : (Société
des Tissages de l’Isère contre Société Lyon­
naise des Colis-Postaux).
Cour de Pans, 1$ julUet 19S3 : Droit Mari­
time français, p. 261 et note.
ta*»., 10 janvier I9i3 • Caz Pal. 20 mars
1923.
A vrai dire, certains tribunaux ont été
tentés d’envisager la question sous un au­
tre angle et de considérer que. dans la réa­
lité des ah oses, le chai peur qui assure sa
marchandise, en toute connaissance de cau­
se. cousent en ca* de dommages, à ce nue
l ’indemnité d'assurance se s u b s titu e fi celle
&lt;ru il devrait normalement toucher du trans­
porteur Une diminution du taux du fret est
la coutre-oarue, au profit du chargeur, de
la convention implicite entre le transporteur
et lui. C’est dans ce sens que peux s'analy­
ser la clause « non responsable pour tout ce
qui peut foire l'objet d'une assmance », clau­
se qui a fait l'objet'de plusieurs décisions
judiciaires en sens contraire. C’est dans ce
sens aussi aue le Tribunal de Commerce du
Havre, notamment, a prétendu analyser
la clause des lettres de voitures fluviales
« assuiance au compte de la marchandise»
La Cour de Rouen a cru devoir mettre un
terme à cette interprétation par un arrêt de
principe très net.
(Voir cet arrêt et note Bernardin dans la
revue de Droit Français Commercial, Mari­
time et Fiscal. du 10 juin 1924).
Le moindre reproche aue l ’on pourrait fai­
re à une pareille théorie, c’est d'être divina­
toire de la volonté des parties. La Cour de
Paris nous parait être dans le vrai quand
elle sépare deux notions qui n’ont pas à être
confondues • la responsabilité basée sur le
contrat de transport — qui est une chose —
et ia garantie de l’assureur des marchandi­
ses. basée sur le contrat d’assurance, qui en
est une autre.
II
Au fond, la décision de la Cour de Paris
nous parait infiniment contestable.
L ’affaire se présentait, à juger, dans les
conditions suivantes :
Ea novembre 1921, la Compagnie des Mes­
sageries Maritimes prenait charge, à Moheli et à Maroni, d’ un certain nombre de cais­
ses de vanille, destinées aux Etablissements
A. Claris, à Marseille.
Pour gagner leur destination, ces vanilles,
chargées tout d’abord sur le vapeur « Dupleix ». devaient être transbordées, en rade
de Diego-Suarez. sur un autre navire des
Messageries : ÏA fjon .
La Compagnie des Messageries Maritimes
ne procède pas au transbordement par ses
propres moyens, mais charge la Compagnie
Maritime de l ’Afrique Orientale d’ y procéder
avec ses chalands. Dans notre espèce, les va­
nilles déchargées du Dupleix ont été placées
sur le chaland « F ». qui reçut, ainsi, aussi
bien des, caisses de vanille destinées à la
Maison Chiris. aue des caisses destinées à
d ’autres importateurs. Or, ce chaland « F »,
amarré le long du « Dupleix ». vint à som­
brer brusquement, le 10 décembre 1921, avec
sa cargaison, dont la partie sauvée subit,
du fait de son immersion, des avaries con­
sidérables. Les conclusions de l'expertise ju­
diciaire à laquelle il fut alors procédé permireui d’attribuer le sinistre a une érosion
ancienne, appelée chancre, développée à l ’a­
bri du cimentage recouvrant les fonds du
chaland, et mise à nu. au cours des opéra­
tions de transbordement, par les chocs répé­
tés du chaland « F » contre le navire.
Telles sont les conditions de fait dans les­
quelles les divers intéressés furent amenés à
recourir aux tribunaux, à la suite du refus

d’indemnisation du transporteur. Les uns
s’adressèrent au Tribunal de Commerce de
Marseille, puis fi la Cour d’Aix (décision
sus-ciie). Quant aux Etablissements Chiris.
ils s’adressèrent au Tribunal de Commerce
de la Seine, puis ù. la Cour de Paris, dont
l’arrêt vient d être rapporté.
11 faat noter, ici. uue différence essentielle,
fi notre avis, dans la façon dont les actions
ont été engagées à Marseille et fi Paris.
Alors qu à Marseille, les Messageries Ma­
ritimes ont été, seules, mises en cause, tout
l’effort de MM. Chiris, au contraire, a porté
sur la Compagnie de l'Afrique Orientale, les
Messageries n'ayant été retenues qu’fi titre
de garant de la solvabilité de l'entrepreneur
quelles se sont substitué.
*♦
Il nous paraît, ep effet, au’en droit, la
question se présentait différemment fi l ’é­
gard de l ’Afrique Orientale.
al Il est un premier point qui est hors de
doute, c’est que le contrat intervenu entre
la Compagnie dés Messageries Maritimes et
les Etablissements Chiris est un contrat de
transport. Si étrange que cela paraisse, il
n’est pas- inutile de préciser cette notion,
puisqu’elle parait avoir été perdue de vue
dans les décisions qui nous occupent (Voyez
l ’étude de M. Audouin, sus-cuée, d . 6, et Ri­
pert 2e ed. 11 1708).
Cependant le contrat d’entreprise de trans­
port nous est devenu familier depuis les
études fort précises dont il a fait l’objet ces
dernières années (Consulter, notamment, le
traité de Josserand pour les transports par
chemins de fer et Ripert pour le transport
maritime). Il se caractérise par la prise en
charge d’ur. objet par un transporteur, objet
aui échappe dès lors, fi l’emprise de son
possesseur pour subir l’ action unique de ce
transporteur Et cette constatation suffit à
expliquer l'apparente rigueur du droit qui,
en présence de l’obligation de faire contrac­
tée par le transporteur, ne lui permet de se
libérer que r&gt;ar l ’exécution correcte de sa
prestation ou par la preuve péremptoire d’un
cas de force majeure.
Et qu’ on remarque bien que .le terme
« force majeure • ne peut s’entendre ici que
dans le sens d’évènement extérieur à l’entred'une cause étrangère, extérieur, aussi, en
tant au’ il ne doit pas avoir été entraîné par
le fait de l’exploitant. Ainsi entendu, le cas
de force majeure s’ oppose au « cas fortuit »,
défini comme un trouble se produisant au
sein même de l ’exploitation, dont il doit
rester la charge normale. C’est un des mé­
rites des derniers arrêts de la Cour de cassa­
tion. rendus au sujet de l ’art. 1.384 C. civ.,
d’avoir, plus ou moins, nettement dégagé
cette notion.
Les règles que nous venons de rappeler
s’appliquent en principe, aussi bien au
transport maritime qu’au transport terres­
tre, mais alors qu’elles doivent être considé­
rées comme étant d’ordre public pour le voi­
turier, depuis la loi Rabier. modifiant l’art.
130 Code co.. elles peuvent, au contraire,
s’ agissant de Transports Maritimes, subir
toutes les modifications conventionnelle que
ni l’ordre public, ni les bonnes mœurs ne
réprouvent
Les Compagnies de navigation ont très
largement usé de cette liberté des conven­
tions. et les connaissements des Messageries
qui nous occupent, contiennent, entre autres,
deux clauses, figurant à l ’article 15. La pre­
mière exempte la Compagnie des vices ca­
chés du navire La seconde met à la charge
des marchandises « les risques de séjour ou
de transport à bord d’un autre navire, en
cas de * transbordement ».
Avant d’ y revenir, voyons maintenant quel­
le était la situation au regard de la Compa­
gnie Maritime de l ’Afrique Orientale.
b) La Compagnie des Messageries Mariti­
mes. dont les connaissements prévoyaient la
faculté de transbordement, était libre d’v
faire procéder, à Diégo-Suarez, soit par un
personnel et un matériel lui appartenant.

soit de s’entendre avec un sous-entrepreneur
disposant lui-même du personnel et du ma­
tériel nécessaire. La distinction entre les
deux cas parait relativeinent aisée fi faire :
dans le premier, il s’agira de préposés, au
sen« juridique du mot ; dans le second, il
s’agira d’une entreprise spéciale ayant une
existence et un capital distincts, du maté­
riel, des employés.... en un mot une exploi­
tation propre. Et si l ’entreprise en question
s’occupe fi faire subir à des marchandises
un transpori déterminé, elle devra être qua­
lifiée d’entreprise de transport, et subir la
responsabilité du transporteur, quelque soit
l’ imponatioe du trajet envisagé II peut se
faire, enfin, que la Compagnie de navigation
loue à la fois le matériel et le personnel d’un
entrepreneur pour effectuer ses transborde­
ments. Mais, au point de vue de la respon­
sabilité. nous retombons soit dans le premier
cas. soit dans le second, suivant que l’auto­
rité sera acquise a la Compagnie de naviga­
tion. ou restera attachée fi l ’entreprise de
transbordement.
Or, il ne parait pas discutable que, dans
notre espèce, nous nous trouvons en présen­
ce d'une entreprise de transbordement dis­
tincte. conservant l ’autorité des mesures de
transbordement. Nous en trouvons notam­
ment la preuve dans le rapport des experts
de Diego-Suarez :
« ...la cause de l ’accident survenu au cha­
land « F », opérant pour le compte de la So­
ciété de Charbonnage et Batelage » (cédante
de la Société de l ’Afrique Orientale) et en­
core r o ...le gardien alla prévenir immédia­
tement ses camarades et le personnel diri­
geant... »
Les conséquences d’ une pareille constata­
tion sont considérables, car si l’on peut ad­
mettre — sauf discussion — que les clauses
des connaissements englobent les préposés
de l’armateur autre que le capitaine et les
membres de l’équipage, on est obligé de re­
connaître par contre, au’un sous-entrepre­
neur garde sa responsabilité propre vis-àvis des demandeurs, et que. fi défaut de sti­
pulations formelles à son profit, dans le con­
naissement, U ne saurait bénéficier des clau­
ses de ce connaissement, et reste, par con­
séquent soumis à la responsabilité légale
dont nous avons précisé, plus haut, l’éten­
due.
**
Peut-être songera-t-on à évoquer ici la ju­
risprudence d ’après laquelle les opérations
qui constituent le préalable et la suite néces­
saire du trausport maritime forment corps
avec lui. et sont, par suite, justiciables des
clauses du connaissement. Mais il faut se
garder rie donner fi cette jurisprudence une
portée Qu’elle n’a pas (voir note Bernardin,
dans la Revue de D roit M aritim e Français,
p. 207i. Ils expriment que, dans la mesure
où un armateur $e charge des opérations qui
constituent l'accessoire indispensable du con­
trat de transport (manutention du départ...),
cet armateur ne saurait subir d’autre res­
ponsabilité uue celle qui se trouve fixée par
le connaissement. Encore faut-il, d’ailleurs,
que le connaissement ait été délivré au mo­
ment où les opérations accessoires sont ef­
fectuées, de telle sorte aue la Compagnie de
Navigation ne puisse pas être considérée
comme un commissionnaire.
(Voyez cass. civ. 27 octobre 1924, Gaz Pal.
du 27 novembre 1924.)
Mais les arrêts dont il s’agit ne s’appli­
quent pas ici. et ils ne fixent, nullement, à
notre sens, la responsabilité des entrepre­
neurs nue les Compagnies de navigation de
substituent.
c) Nous passons, enfin, à la lumière des
principes rappelés à l’examen de la décision
intervenue Elle se trouve uniquement basée,
tant en ce qui concerne les Messageries Ma­
ritimes que la Compagnie de 1 Afrique Orien­
tale. sur cette affirmation, que le chancre
dont le chaland « F » se trouvait atteint étant
accidentel et n’étant pas décélé par les vi­
sites normales auxquelles le chaland avait

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

167

sans l ’intervention d’une banque pour ga­
COUR D’APPEL D’AIX
été soumis, constituerait un « cas fortuit »
rantir la bonne exécution du marché, n’est
ou une • fortune de mer » dont aucune des
Arrêt du 17 novembre 1924
pas régulier s’il n’est pas revêtu du visa du
Compagnies no serait responsable.
Blouchos
transporteur justifiant que la marchandise
En fait, cetio affirmation se trouve d’au­
contre Compagnie Franco Indo-Clünoise
appliquée à l’acheteur se trouve encore en )a
tant plus critiquable que le chaland « F »
possession du dit transporteur ».
La Cour :
n’était nas exactement adapté au service
Le Tribunal de Commerce de Marseille a
Adoptant les motifs des premiers Juges,
qu’il devait accomplir, étant pourvu d’une
Considérant au surplus, que d’après l ’arti­ précisé la question dans un jugement du 25
quille au lieu d’être fi fond plat, comme il
l’aura fallu, en rade de Diégo-Suarez. Mais cle 5 du contrat, le paiement devait être ef­ Janvier 1924 (Blouchos contre Compagnie
prenons-lfi pour exacte un instant, puis- fectué fi piem lère présentation des docu­ Franco Indochinoise). Dans cette espèce, l’a­
qu’aussi bien la Cour de cassation, qui va ments ; &gt;ue si les accords des parties per­ cheteur qr&lt;J avait refusé les documents avait
être appelée à statuer maintenant, ne peut mettaient de remplacer les documents par soutenu que remettre un bon de livraison
exercer sa critique que sur le droit. Adopte­ un bon ae livraison ou une lettre de garan­ avec la seule signature du vendeur, c’était
rons-nous pour cela la solution de la Cour tie, c’est fi la condition que ces dernières s’engager à nouveau fi livrer la marchan­
pièces aient une valeur au moins équiva­ dise ayant fait l ’objet du contrat, que ce n’é­
de Paris ?
lente à celle des documents ; qu’il est, en ef­ tait rien ajouter à celui-ci, qu’au contraire,
Nullement, à la rigueur, on peut admettre, fet manifeste, d’après le contexte du contrat, Je document contre lequel le paiement était
A l’égard exclusif des Messageries Maritimes, que les mots « tenant lieu des autres docu­ exigé par le vendeur devait représenter la
dont les connaissements stipulent l’irrespon­ ments manquants » s’appliquent aussi bien marchandise même et opérer la délivrance
sabilité pour les vices cachés du navire, que au bon de livraison qu’à la lettre de garan­ de celle-ci.
les conséquences de ces vices cachés pren­ tie.
Le Tribunal de Commerce, par un juge­
nent alors figure de « fortune de mer ». Il
Or, considérant, que, parmi les documents ment du 25 janvier 1924, s’est approprié pres­
s’agit là. tout simplement, d’une question accompagnant habituellement la traite docu­ que textuellement ces termes, en indiquant
de mots auxquels la Cour, d’ailleurs, semble mentaire. doit se trouver le connaissement qu’un ordre de livraison ne portant ni le
bien s’être laissée prendre, et, au fond des qui. en l ’espèce, n ’avait pas été Joint à la visa du transporteur ni aucune garantie de
choses nous nous trouvons, tout simple­ traite: qu rn connaissement régulier présenté banque ne constituait « qu’une simple réédment, en présence d’ une dérogation conven­
tant au point de vue de l’extstence et de la dltion de l'engagement déjà pris par le ven­
tionnelle fi la responsabilité du transporteur désignation de la marchandise que des ga­ deur ; que l’acheteur ne recevait rien de
Que cette dérogation profite aux Message­ ranties offertes par les signatures qui doi­ plus qri’une nouvelle promesse de livrer en
ries Maritimes, en faveur de qui elle a été
vent y être apposées, une valeur que n’a pas contre-partie du paiement à lui réclamé ».
expressément stipulée, cela paraît naturel.
Quelques jours après, le 18 février 1924, le
Mais la question se posait tout autrement, le simple bon de livraison, non assorti d’une Tribunal
confirmait
cette
jurisprudence
vis-à-vis de l’Afrique Orientale, entreprise autre garantie ; que les usages de la place (Bloch et Kahn contre Entreprises Réunies),
de Marseille exigent, avec juste titre, qu’ei
distincte, au profit de laquelle aucune sti­ pareil cas, le bon de livraison doit être ac avec des motifs et des expressions identi­
pulation signée du chargeur, n’était Inter­
compagné d’une garantie bancaire sérieuse. ques.
venue. Comme l ’a fort bien décidé la même
La Cour d Aix vient de consacrer cette ju­
Par ces motirs •
Cour de Paris, dans l’arrêt du 31 octobre
risprudence par un arrêt du 17 novembre
La Cour.
1924. sus-cité (Chavent contre Messageries
Confirme le jugement entrepris, condamne 1924 qui confirme le jugement du 25janv. 1924Maritimes et Worms), le sous-entrepreneur l’appelante fi l’amende et aux dépens, ceux
Elargissant la question, la Cour juge que
ne saurait profiter des clauses d’un connais­ d’appel liquidés à... et distraits au profit de si, en conformité des accords, les documents
sement auquel il n’a pas été partie.
manquants peuvent être remplacés par d'an­
Me Clément, avoué, qui y a pourvu.
A nos sens, la Cour de Paris, tout en
Président : M. le premier président Charl- tres pièces, encore faut-il que ces pièces
aient une valeur au moins équivalente à
écartant la responsabilité des Messageries gnor.
Marilimes sauf en tant que garant, devait
Avocats : Me Carlini, du barreau de Mar­ celle des documents.
Ainsi se trouve tranchée d’une manière
donc juger oue la Compagnie de l’Afrique seille pour la Compagnie Franco-Indochiconforme aux principes de la matière la
Orientale ne pouvait être dégagée de la bon­ noise.
ne exécution de son obligation au’en rappor­
question
du bon de livraison remplaçant un
Me Bellais du barreau de Marseille pour
connaissement absent et des autres docu­
tant la preuve péremptoire d’un cas de Blouchos.
ments qui peuvent être remplacés par une
« force majeure ».
NOTE
lettre de garantie.
Elle devait juger que le « cas fortuit » ne
La plupart des contrats rédigés ces der­
Le vendeur, qui a le droit d’exiger le paie­
saurait être assimilé à la « force majeure », nières années portent la clause de paie­
pour la déchargé de l ’exploitant-, et que,par ment comptant « contre documents et ou bon ment en l ’absence des documents, doit don­
conséquent, le vice propre le plus caché, le de livraison et ou lettre de garantie tenant ner à l'acheteur les garanties les plus certai­
nes. C^tte jurisprudence est d’autant plus né-,
plus assimilable à un « cas fortuit », était lieu des autres documents manquants ».
impuissant à dégager sa responsabilité.
La question s’est posée devant les tribu­ cessaire que de plus en plus les ventes mari­
times et notamment les ventes caf sont de
(Voyez Cass. 16 nov. 1920, Dalloz 1920, 1, naux de savoir de quelle manière les bons véritables « ventes de documents » et que
169 ; 15 mars 1921. Dalloz 1922. 1, 23 (2 ar­ de livraison devaient être établis.
Bien qu’un Jugement du 27 février 1923 du par suite l’acheteur est en droit de ne pren­
rêts) ; 29 juillet 1924, Gaz. Pal 3, 10, 2-1.
dre que des documents rigoureusement con­
Il convient d’ajouter qu’il est d’autant tribunal de Marseille rappelle fine jurispru­ formes aux accords.
plus étonnant que la Cour de Paris n’ait pas dence constante, nous n’avons pu trouver
Le Tribunal de Commerce de la Seine (ju­
admis cette thèse, que la Cour d’Aix lui qu’une seule décision, un jugement du 22 gement du 3 janvier 1922, Société Maritime et
avait montré la voie, en repoussant l ’action avril 1922 relatif à la question. 11 s’exprime Commerciale de FTance contre Produce Brodirigée contre les Messageries Maritimes, ainsi :
« Attendu crue le bon de livraison émané kers)a jugé dans le même sens en indiquant
pour ce motif, expressément formulé, que
du
vendeur seul n’opère pas la délivrance fi notamment que dans ces sortes de ventes,
la responsabilité de l’art. 1.384 étant liée à
défaut
par la Compagnie de Navigation qui l’acheteur achète en réalité des documents.
l’autorité sur la chose, ne pouvait être attri­
détenait la marchandise de l’avoir visé poui Cette décision a été confirmée par la Cour
bué. en fait, fi cette Compagnie, alors que reconnaissants »
d’appel de Paris (29 décembre 1922) et par la
cette autorité appartenait à la Compagnie de
Le Jugement du 27 février 1923 (Fleury con­ Cour de Cassation (3 mars 1924V
l ’Afrique Orientale.
tre Bendit Limhurger) contient l’attendu sui­
M. CARLINI,
5 décembre 1924.
vant :
Avocat au Barreau de Marseille.
François BERNARDIN,
« Attendu qu’il est exact que, en vertu de
Commurtication et note de Me M. Carlini
la jurisprudence du Tribunal de céans, le
Docteur en droit.
Fondé de Pouvoirs de la Caisse Industrielle bon de livraison créé par un vendeur en cal, avocat au Barreau de Marseille.
d'Assurances Maritimes et de Transports.

V E N T E C. A. F.

Droit Fiscal

OBLIGATIONS DU VENDEUR- — DOCU­
MENTS.— VALEUR DU BON DE LIVRAISON
Le vendeur dans la vente C.A.F., doit présen­
BENEFICES INDUSTRIELS
ter les documents réguliers. Parm i ceux-ci,
au premier chef, doit sc trouver le con­
ET COMMERCIAUX
naissement.
En l'absence du connaissement, le vendeur
BENEFICES COMMERCIAUX. — JUSTIFI­
peut présenter un bon de livraison. Ce bon
de livraison ne peut tenir lieu du connais- CATIONS.
sement, que s'il est accompagné d'une ga­
M. Lecointe. député, demande fi M. le Mi­
rantie de banque sérieuse.
nistre de Finances, si lorsqu'un contribua-

ble. à l ’appui de sa déclaration en vue de
l'établissement de l ’impôt sur les bénéfices
commerciaux, a fourni une copie de son
compte « profits et pertes » tel qu’il résulte
de sa comptabilité, et mis celte dernière à
la disnosition du contrôleur, celui-ci a le
droit de faire dresser, par le contribuable,
pour so. le faire remettre, un relevé de ses

�168

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

Irais généraux par catégorie ou tout aune
iravaii spécial du même genre.
Répanse. — Conformément à l’article 4 de
la loi du 31 juillet 1917. les contribuables
oui. entendant être soumis à 1 impôt sim les
bénéfice* industriels et commerciaux d âpre.
leur bénéfice réel, ont remis au contrôleur
des contributions directes un résumé de
leur compte de » Profits et pertes ». sont te­
nus de produire a l ’appui toutes les justifi­
cations nécessaires. Mais le contrôleur ne
peut, en vue de sa vérification, obliger les
contribuables a lui fournir des extraits de
leurs documents comptables, et il lui appar­
tient. sauf entente avec les intéressés, de relever lui-mémo, sur ccs documents les rensetgnements dont il peut avoir besoin.
(Journal Officiel du 2 septembre 1924.)

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER­
CIAUX — SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
— CONTRIBUTION DES ASSOCIES.
Question n° 20.501. — M- Erlich, député,
a demandé
M. ie Ministre des Finances
si. en raison des modifications apportées
par la loi de finances du 30 juin 1923, une
société en nom collectif a le droit de com­
prendre et par suite, de prévoir, dans ses
frais d’exploitation de 1923, l ’impôt que cha­
cun de ses associés aura ù. payer pour son
compte personnel, au titre de l ’impôt cédulaiio sur les bénéfices commerciaux, pour
les résultats réalisés au cours de cette pé­
riode (Question du 6 février 1924).
Réponse. — Bien que l'article 11 de la loi
du 30 juin 1923 ait prévu qu’il serait désor­
mais établi au nom de chacun des associés,
pour sa part respective dans les bénéfices
sociaux, l ’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux dû par les sociétés en nom
collectif n’en conserve nas moins son ca­
ractère de charge de l’exploitation. Par sui­
te. les cotisations établies au titre de cet
impôt, au nom des membres de la société,
pourront être valablement portées aux frais
généraux de l ’entreprise, pour la détermi­
nation de son produit net. Toutefois, com­
me les impôts afférents à une exploitation
industrielle ou commerciale ne peuvent
constituer, au point de vue fiscal,
une
charge d’ un exercice antérieur à leur mise
en recouvrement, la société ne pourra dé­
duire l’impôt cédulaire établi nour 1924 au
nom de chacun de ses associés, à raison
de la part leur revenant dans les profits
sociaux de l'exercice 1923, que des bénéfices
de l ’exercice 1924 (&amp;).
.(T Journal Officiel du 7 mars I92i, Débats
Chambre, p. 1.144.

sur les bénéfices
industriels
et comrnpr
cuiux, comme do l ’impôt sur le o h i f l î H ï '
fai res, elle en fait l'application dans ch*
que cas particulier, d'après les c lr S iw îS "
S P * * * , , a l'espèce.
«T d u T lE K

Question n° 20.504. — m . Erlich
(iinnu
demande à M. le Ministre des Finance
on raison des modifications apportées £
la
loi de finances du 30 juin 1923, une soâôft
on nom o'ollectif a l e droit de comprendre
e . par- suite, de prévoir, dans ses frais d'ex­
ploitation de 1923. l ’impôt que chacun de
ses associés aura a paver pour son cmnote
,perBS5nf i au t,tre de
cédulaire BUr
les bénéfices commerciaux, pour les résm
tais réalisés au cours de cette période'
(Question du 6 février 1924F
Penoae.
Réponse. — Bien que l'article 11 de la loi
BENEFICES COMMERCIAUX. - DISSOLU­
du 30 juin 1923 ait prévu qu’il serait désor­
TION DE SOCIETE. — ABSENCE DE DEmais établi au nom de chacun des associés
CL.ARATION. — MAJORATION D’IMPOT.
pour sa part respective dans les bénéfices
Question n° 791. — M. Emile Bender, dé­
sociaux, l'im pôt sur les bénéfices industriels
puté. demande à M. le Ministre des Finan­
et commeiciaux dû par les sociétés en nom
ces si un contrôleur des contributions direc­
collectif n ’en conserve Das moins son carac
tes est en droit d’appliauer la majoration de
tère de charge de l’exploitation. Par suite'
ôO &lt;£. de l ’impôt sur les bénéfices commer­
les cotisations établies au titre de cet impôt
ciaux dans le cas de la dissolution d’une so­
au nom des membres de ia Société pourront
ciété en nom collectif composée de deux
etre valablement portées aux frais géné
personnes lorsqu'à la dissolution l ’entrepri­
ra u x 'd e l’entreprise, pour la détermination
se commerciale a été continuée par l ’un des
de son produit net. Toutefois, comme les
associés. et que. dans les dix jours de la dis­
impôts afférents à une exploitation indussolution de la société, aucune déclaration
nelle ou commerciale ne peuvent consti­
soit du ciiilïre d'affaires, soit du bénéfice
tuer, au point de vue fiscal,
une charge
réalisé au jour de la dissolution, n’a été re­
d un exercice antérieur à leur mise en remise à l'Administration (question du 21 août
couvrement, la Société ne pourra déduire
1924).
1 impôt cédulaire, établi pour 1924 au nom
de chacun de ses associés, à raison de la
Réponse — Aux termes de l ’article 12 de
part leur revenant dans les profits sociaux
la loi du 30 juin 1923. dans le cas de cession,
de 1exercice 1923 que des bénéfices de l ’exer­
en totalité ou er partie, d’une entreprise, le
cice 1924. (/. O. du 7 mars 1924).
cédant est tenu de faire parvenir au contrô­
, Extrait du Journal Officiel du 27 septemleur des contributions directes, dans un dé­
lai de dix jours, les renseignements néces­ CO M PTABILITE D’UN NEGOCIANT EN VINS -&gt;r* 1024
Absence
de
certaines
factures
d'achat.
—
saires à l’établissement de l ’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux dû en Pièces de régie. — Prix d'achat porté sur les
IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
raison des bénéfices oui n’ont nas encore érté livres.
Question 19.630. — M. Pouzin. député, a de­
taxés, et v défaut de la nroduction de ces
IM PO T SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
renseignements, les bases d'imposition sont mandé à M le Ministre des Finances : 1°
OMISSIONS — AMENDES
arrêtées d’office, l ’impôt étant majoré de si l ’Administration est en droit d’écarter la
Question N° 823. — M. Victor Le Guen. dé­
comptabilité, tenue régulièrement, d’un né­ puté, expose à M. le Ministre des Finances
moitié
Dés l’instant, par conséquent, cru’à la suite gociant en vins pour la détermination de que les agents des administrations chargées
de la dissolution la Société dont il es^ ques­ ses bénéfices commerciaux sous le seul pré­ de l’établissement de l’impôt sur le chiffre
tion. on n’a nas produit dans le délai légal texte que l ’intéressé n’est pas en mesure de d’affaires, ayant relevé, après lu promulga­
les renseignements ci-dessus visés, le contrô­ produire pour l ’appuyer, les factures des tion de la Loi du 22 mars 1924. des omis­
leur es* fondé à majorer le montant de sa achats effectués chez les vignerons du voisi­ sions ou insuffisances se rapportant à des
nage, alors que les pièces de régie afféren­ faits antérieurs à cette loi, continuent ù
cotisation de 50 %.
Extrait du Journal Officiel du Si septem­ tes auxdits achats corroborent toutes ses exiger des redevables, en outre des droits
écritures ; 2° dans le cas de l'affirm ative, éludés ou compromis des amendes fiscales
bre 1924.
comment concilier une telle attitude avec importantes, et demande au Ministre ce
l’ esprit des circulaires ministérielles qui re­
SOCIETES EN PARTICIPATIO N. — MO­ commandent de tenir pour exacts la comp- qu'il compte faire pour sauvegarder les
DE D’IMPOSITION
DES SOCIETES EN tabilité produite, tant que des erreurs ou droits des contribuables qui, d’après l'arti­
cle 51 de la Loi précitée, peuvent sans en­
PARTICIPATIO N.
des inexactitudes n’y sont pas relevées courir de pénalités fiscales, réparer dans un
Question. —- Comment doit être établie (question du 11 décembre 1923).
délai de sLx mois, les omissions commises
l ’imposition d'une société en participation
Répnnse. — La circonstance que les achats par eux dans leurs déclarations antérieures.
Réponse — Etant donné le caractère oc­ faits à la propriété par le négociant ne se­ [Question du 21 août 1924)
culte de l ’association en participation, l ’im ­ raient pas justifiés par la production de
Réponse. — Le bénéfice de l’article 51 de
pôt sur les bénéfices industriels et commer­ factures n’est pas suffisante à elle seule la Loi du 22 mars 1924 est réservé, d’après
ciaux d’une société de l ’espèce doit, en pour permettre d'écarter sa comptabilité si les termes mêmes do la loi, aux redevables,
principe, être établi pour la totalité des bé­ l’importance des quantités achetées résul­ qui dans le délai de six mois, réparent
néfices réalisés en commun au nom du gé­ tent des pièces de régie, rien n’autorise à spontanément leurs omissions ou rectifient
rant de l ’association
(1 . c estià-dire du suspecter l’exactitude des prix d'achat por­ leurs déclarations antérieures Or. il ne
commercant qui a conclu l ’affaire à son tés sur ses livres. (1)
peut y avoir spontanéité que si les répara­
nom. et qui. seul, est responsable à l’égard
(1) Journal officiel du 7 février 1924. — Dé­ tions ou rectifications proposées sont volon­
des tierstaires et faites en dehors de toute démarche
bats Chambre p. 551.
Il résulte, toutefois, de la jurisprudence
de l’Administration. La spontanéité suppose,
du Conseil d’Etat (arrêt du 29 juin 1923,
en un mot que le redevable ne s’est pas
LES COMMISSIONNAIRES ET L ’IM POT
bulletin 1923, p. 474), qu’à condition d’ap­
laissé devancer par l ’Administration et n’a
porter les justifications nécessaires, le gé­
Question n° 20.17C. - M. Dugueyt, député, pas été touché par un avis d’avoir à se
rant peut valablement demander à n’être demande à M. le Ministre des Finances libérer.
personnellement imposé que pour la part quelles sont actuellement, les règles admi­
de bénéfices qui lui est réellement acquise. ses par 1 administration pour distinguer les
L e Gérant : A. IMBERT.
Dans ce cas. chacun des coparticipants doit affaires de vente des affaires de commiségalement être soumis à l ’impôt cédulaire sion en vue de l’ application de l’impôt sur
pour la part de bénéfice qui lui revient.
le chiffre d affaires et de l ’impôt sur les
abo nnem ents
l a revue
En toute hypothèse, chaque intéressé doit bénéfices commerciaux. (Question du 18 jan­
J
comprendre sa part bénéficiaire dans sa vier 1924).
déclaration relative à l’impôt général sur
Réponse. — L'Administration
se référé
le revenu, sous la rubrique des bénéfices aux principes du droit civil pour distinguer
Industriels et commerciaux.
les affaires de vente des affaires do com-

^T

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . i

7~

25 îr. par-an
30 » »

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore" de Marseille

D ire c te u r :

Paul

BARLAT1ER

TABLES

R é d a c te u r en

DES

C h e f:

Paul S C A P E L

MATIÈRES

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Année 1 924-

l ro Année — N° 22

109

DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME e t FISCAL
(Supplément Juridiqu e du SEMAPHORE)
Directeur : P a u l B A R L A T I E R

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN Raphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BOSVIEL. Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.
CADE, Avocat à Nîmes.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.
MENARD, Avocat agréé à Paris.

CALAIS-AULOV, Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro­
vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.

LAGAILLARDE Jean, Docteur en Droit à Toulouse.

MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

J. DECOURGELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

RIPERT G e o k g e s , Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l'Ecole des Sciences Politiques.

DEC AND

ROUSSET

Ga s to n ,

Avocat à Dunkerque.

A

lfred,

Avoué à Marseille.

DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

FABIANI, Avocat à Alger.

M- RICORDEAU, Avocat à Nantes.

FREMAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUV’AGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GAL1BOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. GAI DET de LESTARD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

TABLES DES PTIÈBES
Table Analytique

sé. mais pas à peine de forclusion. —
Responsabilité affréteur. — Applica­
tion stricte article 288, paragT. 3 du
Code de commerce. — Cour d’appel
d’Alger, 21 mai 1924 ..........................
Avaries et manquants. — Convention
ABORDAGE
Pages
d'affrètement. — Prescription de l’art.
434 du Code de Commerce. — Experti­
Faute commune. — Responsabilité par
se prescrite dans instance antérieure.
moitié. — Cour d'appel de Rouen. —
Cour d’appel de Rouen, 7 mars 1924...
9 avril 1924 ...........................................
54
PrescriDtion de l’article 433 du Code de
Barque entrée en collision avec une
Commerce. — Clauses de la Chartemahonne. — Responsabilité. — Se­
partie. — Clauses de négligence appli­
cours donné n’équivalant pas à une
quée. — Expertise tardive. — Preuve
reconnaissance de responsabilité. —
commerciale. — Cour
d'appel
de
Tribunal de Commerce de Marseille.
Rouen, 6 mars 1924 ..............................
— 2 mai 192-4 ........................................
54
Responsabilité civile. — Responsabilité
APPEL EN GARANTIE
pénale. — Responsabilité civile subsis­
Délai de l'appel en garantie. — Tribu­
tant après responsabilité pénale. —
nal de Commerce do Marseille, 6 fé­
Cour de Cass. (ch. civ.). — 2 mai 1924- 60
vrier 1924 .............................................
Tempête. — Force majeure. — P révi­
sion. — Cour d ’appel d’Aix 20 mai 1924 69
Abordage. — Annonce de la manœuvre
du navire abordé. — Faute de l ’abordeur. — Responsabilité de celui-ci. —
Tribunal de Commerce de Marseille,
16 juillet 1924 ........................................
94
Vitesse nécessitée par danger éventuel.
— Abordage. — Dommage de guerre.
— Conseil d’Etat, 29 juin 1923 ............
99
Chose jugée. — Fautes réciproques sans
relation avec l’abordage- — Domma­
ges à. la charge du navire abordé qui
les a subis. — Absence de force pro­
bante d’un rapport de mer tardive­
ment signé. — Cour d’appel de Rouen,
15 mai 1924 ............................................ 100

ACCIDENT

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

Tiers qui se présente pour prêter son
aide, et qui est tué au cours des opé­
rations. — Responsabilité de celui à
qui il est venu en aide. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 31 janv. 1924. 43
Accident d’automobile. — Présomption
de faute de l’automobiliste. — Respon­
sabilité de l ’article 1-384 du Code civ.
— Chose jugée au criminel. — Rôle du
juge civil. — C. de Cass.. 29 juil. 1924. 129
Responsabilité. — Evaluation du dom­
mage. — Tribunal de Commerce de
Marseille, 3 avril 1924 .......................... 130
Responsabilité de l ’Etat substituée à
celle des membres de l’enseignement
public. — Enfant blessé par coup de
revolver. — Elève de l’école auteur de
l’accident- — Irresponsabilité de l’Etat.
- - Cour d’appel d’Aix. 18 octobre 1924. 147

AFFRETEMENT
Charte-partie. — Suspension sur de­
mande
affréteur. — Délai
de 45
jours environ accordé à navire pour
faire voyage ù son gré. — Délai dépas­

ASSISTANCE ET SAUVETAGE

Assistance. — Remorquage de navire
désemparé. — Fixation de l'indemni­
té. — Cour d’appel d’Aix, 5 juin 1924...
Sauvetage do marchandises. — Adjudi­
cataire de navire échoué- — Cahier
des charges. — Privilège. — Rémuné­
ration. — Epaves. — Trib. Comra.
Marseille, 19 avril 1924 .....................

ASSURANCES MARITIMES
Marchandises assurées pour valeur esti­
mée de grè à grè, vaille que vaille. —
Portée de cette stipulation.— Tribunal
de Com. de Bordeaux, 21 janvier 1924
Abordage. — Assurances couvrant les
fautes du capitaine et non celles des
armateurs. — Faute de l ’armateur. —
Irresponsabilité des assureurs. — Cour
d’ appel de Bordeaux. 3 mars 192-4......
Subrogation de l’assureur aux droits de
l'assuré contre le tiers responsable. —
Cour d’appel de Paris, 22 mars 1924....
Assurances et Réassurances. — Obliga­
tions du réassuré. — Réticences. —
Sanctions. — Cour d’appel de Paris
27 mars 1924...........................................
Transitaires. — Compagnies de Trans­
port et assureurs par Julien Bonnecase
Clause de compétence de la police fran­
çaise. — Etranger demandeur. — T ri­
bunal de Commerce de Marseille, 11
mai 1924..................................................
Réticence. — Exagération de la valeur
assurée. — Assurances « franc d'ava­
ries
particulières »
et
assurances
« vaille que vaille ». — Droit des
assureurs de prouver l’état d’avaries
antérieur à l'embarquement et exagé­
ration valeur. — Tribunal de Commer­
ce de Bordeaux, 31 mars 1924.............
Commissionnaire de Transport. — Assu­
rances Maritimes. — Prescription de

435- —
I —l ’article
Non validité.

Déchéances opposées.
— Cour d’appel d’Aix,

28 mai 1924............................................
93
Rôle du Courtier d'assurances. — Cons­
tatation des avaries faite par agent
non autorisé. — Ratification tacite. —
Délai de l'article 435. — Tribunal de
Commerce de Marseille. 11 mars 1924 115
Déclaration Inexacte. — Bonne foi de
l ’assuré. — Pas modification de l ’opi­
nion du risque. — Pas réticence. —
Cour d’appel de Rouen, 16 juillet 1924 116
77 Transitaire. — Obligation de réexpédier
et d’assurer. — Vol en cours de route.
— Obligation pour les assureurs de
payer. — Tribunal de Commerce de
Marseille. 7 luillet 1924........ •............... 117
111 Déclaration tardive de l ’assuré. — Re­
cours non sauvegardé. — Déchéance.
— Cour d’appel d’Aix. 29 octobre 1924 155
Clause d’application de garantie, subor­
donnéeASSURANCES
au paiement TERRESTRES
de la prime. —
155
Assurances terrestres. — Loi Faillot
applicable. — Tribunal de Commerce
d’Oran, 15 mars 1924............................
66
Transports International. — Convention
de Berne. — Manquants. — Lettre de
27
voiture. — Avaries. — Chargement
fait par l ’expéditeur- — Réticence en­
vers les assureurs. — Tribunal de
Commerce de Marseille. 16 juillet 1924 91
95 Résiliation de la police. — Règlement de
compte fait et quittance délivrée. —
Non droit pour la Cie d’exercer un
nouveau contrôle. — Cour d’appel
d’Aix, 16 juillet 1924............................. 114
142 .Assurances contre le vol. — Voiture
automobile. — Garantie de la dispari­
tion. de la destruction ou des dété­
riorations résultant du vol. — Portée
de la garantie. — Cour d’appel d’Aix,
G novembre 1924.................................... 162
14

AVARIES COMMUNES
Marchandises jetées à la mer pour éviter
incendie. — Marchandises sur mahon­
ne. — Déchargement. — Tribunal de
20
Commerce de Marseille, 31 juillet 1924 101
37

BAIL

Preuve. — Défaut de signature. — Croix
apposée. — G. d’apn. d’Aix, 28 mai 1924
Copie certifié conforme de l ’exemplaire
déposé à l ’enregistrement. — Loi du
38
29 janvier 1918. — Cour d’appel d’Aix.
13 février 1924.......................................
49

66

73

BORDEREAU DE COUPONS
63

Le Bordereau de coupons, par Jean
Lagaillarde............................................... 127
Société anonyme payant les coupons de
ses actions : Non lieu à autorisation.
— Production de bordereaux. — Rép.
Ministre.................................................... 144

CAUTION JUDICATUM SOLVI
Demandeur étranger. — Clause de com­
pétence de la police française. — T ri­
78
bunal de Com.de M arseille.il mai 1924
Etranger défendeur. — Créance certaine

63

�170

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F IS C A L

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
et dette reconnue. — Désistement non
Clause manuscrite seule applicable.
Cour d’Appel de Rouen 2 iuin 1924.... 77
accepté. — Tribunal de Commerce de
Transport fluvial. — Fin de non rece­
Connaissement non signé. — Connais­
Marseille, 23 juillet 1924........................ 108
voir de l'article 105 du Code de Com­
sement
endossé. — Clause attributive
CHARTE PARTIE
merce. — Renonciation tacite. — Cour
de juridiction. — Validité. — Irrespon­
d’appel
de
Rouen,
3
ianvier
1924......
11
Avaries au navire par les engins du dé­
sabilité du oonsignntaire de navire.
Responsabilité. — Clause limitative. —
barquement. — Montant estimé en
Tribunal de Commerce de Marseille,
Art.
1150
Code
civil.
—
Faute
lourde.
monnaies étrangères. — Immobilisa­
20 mai 1924 ........................................... 78
— Cour d’appel de Paris, 22 mars 1924 37
tion du navire. — Cour d'appel de
Connaissement endossé. — Droits du
COMPETENCE
Rouen, là mai 1924............................... 141
porteur do ce connaissement. — Cour
d’Appel do Rouen. 9 avril 1924........... 132
CHEMINS DE PER
Litige entre commerçants. — Location
d’un mur. — Bail à loyer- — Contrat
CONSIGNATAIRES de n a v i r e s
Bagages expédiés en transit inteinatio­
civil.
—
Incompétence
juridiction
nal. — Faute professionnelle de la
commerciale.
— Cour de Cassation, 6
Faute d’arrimage. — Responsabilité du
Cie de Chemins ue 1er. — Tribunal de
février 1924............................................
18
capitaine du navire. — Irresponsabili­
Com. de Marseille, 30 janvier 1924....
12
Commissionnaire. — Marché à livrer.
té du consignataire. — Cour d’Appel
Articles -44 et 50 des conditions genera­
— Tribunal de Commerce du Havre,
de Rouen. 31 janvier 1924 .................
12
les des tarifs généraux F. V. — Colis
12 février 1924.........................................
20 Droit pour consignataire du navire de
expedies sans comptage. — Nombre
Connaissement- — Clause attributive de
refuser marchandises au réceptionnai­
des colis mentionnes sur récépissés.
compétence. — Validité, — Tribunal de
re non porteur du connaissement. —
— Absence de la mention sans comp­
Commerce deMarseille 6 mars 1924.......
45
Tribunal de Commerce de Dunkerque,
tage. — Responsabilité de la Cie de
Etat armateur. — Compétence du Tribu­
21 janvier 1924 .....................................
13
chemin de 1 er- — Cour d’appel de
nal
de
Commerce.—
Tribunal
de
Com­
Non-responsaüilité du consignataire du
Toulouse. 19 octobre 1923....................
19
merce de Marseille, 26 mars 1924........
45
navire.
—
Négligence
du
Tiers
consi­
Retard de quatre jours sur arrivée
Exception d'incompétence. — In Umine
gnataire. — Art. 435 C. Commerce. —
marchandises expédiées en G. V. —
M is , — Déchéance. — Cour d’appel
Responsabilité du Tiers consignatai­
Frejudice peu important. — Bateau
d’Aix. 24 mai 1924...............................
66
re. — Cour d’Appel de Rouen, 5
manqué. — Préjudice indirect- — Non
Connaissement non signé. — Connais­
mai 1924 ................................................ 102
responsabilité de la Compagnie. —
sement endossé. — Clause attributive
CONTRIBUTION MOBILIERE
Tribunal de Commerce de Marseille,
de juridiction- — Validité. — Tribunal
12 novembre 1923......................... .........
19
Valeur
locative. — Evaluation. — Pro­
de Commerce de Marseille. 20 mai 192-4 78
Expéditions en G. V. — Livraison tardi­
portionnalité. — Valeur locative réelle
Quasi-délit commis par commerçant
ve. — Désignation inexacte de l'expé­
actuelle.-— Rep. Ministre 1er avril 1924 128
étranger à l’exercice de son commerce
dition. — Fixation
des dommages— Incompétence des Tribunaux de
COURTIER — COURTAGE
intérêts. — Tribunal de Commerce de
Commerce. — Tribunal de Commerce
Marseille. 26 février 1924...... .........,....
36
Courtier.
— Rôle. — Entremise. — Inter­
de Marseille, 10 avril 1924.....................
98
Transport de bagages. — Manquant. —
médiaire indirect. — Rémunération.
Clause attributive de juridiction. — Clau­
Enregistrement global- — Erreur de
— Tribunal de Commerce de Rocheses imprimées et clauses manuscrites.
poids. — Présomptions graves. — Res­
fort, 17 octobre 1924 ............................ 138
— Paiement par chèque et non par
ponsabilité de la Compagnie. — Cour
traite- — Tribunal de Commerce de
d e b a r q u e m e n t des m a r c h a n d is e s
d’appel de Lyon, 29 novembre 1923....
42
98 Staries. — Tim e cheet. — Rectification
Marseille. 28 juillet 1924........................
Perte* de marchandise- — Faute lourde
Incompétence absolue de la juridiction
— Empêchement pour le navire de
du transporteur. — Responsabilité. —
consulaire en matière de baux à loyer
quitter le port. — Tribunal de Com­
Prescription de l'article lüt&gt;. — Temps
même intervenus entre commerçants.
merce de Rouen, 6 février 1924 ..............
21
de guerre. — Pourparlers. — Délai de
Tribunal de Commerce de Marseille,
Les frais de débarquement des mar­
Faction récursoire. — Tribunal
de
16 juillet 1924.........................................
98
chandises par F. A. Berenger ...........
28
Commerce de la Seine. 11 avril 1924 89 Agent de société. — Art. 420 du Code de
P rix forfaitaire indiqué dans le con­
Transports International. — Convention
procédure civile. — Lieu de la promes­
naissement pour le débarquement. —
de Berne. — Manquants. — Lettre de
se et du service fourni. — Tribunal de
Débarquement opéré par la Cie des
voiture. — Avaries. — Chargement
Commerce de Lyon, 17 juin 1924.......... 107
Docks. — T a rif de la Cie des Docks
fait par l ’expéditeur. — Réticence en­
Clause attributive de compétence. —
seulement
dû. — Tribunal de Com­
vers les assureurs. — Tribunal de
Novation. — Dualité d’écclésiastique et
merce
de Marseille, 20 déc. 1923 .......
29
Commerce de Marseille, 16 juillet 1924 91
de commercant. — Tribunal de Com­
Objet détérioré en cours de transportmerce de Marseille. 8 août 1924........ 123 Marchandises chargées en grenier. —
Lots mélangés. — Délai pour récla­
— Impossibilité de laisser pour comp­
COMPTE-COURANT
mer. — Tribunal de Commerce de
te.— Réparation aux frais de la Com­
Marseille, 11 février 1924 .....................
39
pagnie. — Meuble ancien. — Préjudi­
Caraolères du Compte-Courant. — Inté­
ce. — Tribunal de Commerce de Mar­
Répartition de la cargaison. — Deman­
rêts capitalisés. — Dérogation
aux
de tardive. — Responsabilité du man­
seille. 16 juillet 1924.......... ..................
97
articles 1.153 et 1.154 du Code Civil. —
dataire négligent. — Tribunal de Com­
Accident survenu à. un voyageur sur le
Cour d’Appel de Nîmes 29 févr. 1924... 105
quai de la gare de départ. — Com­
merce de Dunkerque, 17 mars 1924 .....
45
CONCURRENCE
DELOYALE
Transport convenu pour un prix forfai­
mencement du contrat de transport.
taire.
—
Détail
sur
facture.
—
Com­
— Présomption de responsabilité du
Dénomination Commerciale. Droit ac­
portant frais de débarq. — Retard.
transporteur. — Tribunal de Commer­
quis par l'usage et la notoriété. — In­
Cour d’Appel de Rouen. 24 mars 1924... 60
ce de la Seine, 15 mai 1924................. 148
terdiction pour un tiers de prendre
Responsabilité du réceptionnaire d’une
Expédition faite en G V. — Trafic di­
une dénomination prêtant à confusion
cargaison de benzine. — Incendie. —
rect franco-anglais tarif 314. — Tarif
Cour d’App. de Montpellier. 5 fév. 1924 10
Imprudence. — Responsabilité.— Cour
G. V. n° 3. — Contrat unique. — Clau­
Interdiction pour on employé de s’éta­
d’Appel de Rouen. 17 juillet 1924 ........ 117
ses
du tarif G. V. applicables. —
blir. limitée dans l’ espace et le temps.
Consignataire de navire. — Transitaire.
Compétence des Tribunaux du lieu
— Interdiction licite. — Clause pénale.
— Réceptionnaire. — Responsabilité.
de destination. — Cour de Cassation
Cour d’Appel d’Aix. 20 février 1924....
11
— Cour d’ App. de Rouen, 10 mai 1924. 118
26 juin 1924............................................ 153 Fonds de Commerce. — Vendeur. — In­
Grève du 1er mai 1929. — Force majeu­
terdiction de s’établir. — Sous-acqué­
DECIME D E P A R T E M E N T A L
re. — Durée de la période d’exonéra­
reur. — Fausse qualité. — Tromperie
ET COMMUNAL
tion- — Cour de Montpellier, 24 octo­
sur la valeur du fonds. — Tribunal de
bre 1924................................................... 154
Commerce de Marseille. 16 avril 1924.. 51 La question du décime départemental et
communal de la taxe de 1 % perçue
Usurpation de nom. — Raison Commer­
COMMERÇANT
ciale. — Confusion possible. — Tribu­
à l’importation, par G. Degand.
22
Femme mariéq substituée dans T exploi­
nal de Comm. de la Seine 8 mai 1924.. 67
DELIVRANCE DES MARCHANDISES
tation du Commerce du mari. — Au­
Fait constitutif. — Confusion possible.
torisation
maritale tacite. — Enga­
Droit pour consignataire du navire de
— Tribunal de Commerce de la Seine.
gements pris par !a femme. — Validi­
refuser marchandises au réceptionnai­
9 avril 1924 ...........................................
81
té. — Tribunal de Commerce de Mar­
re non porteur du connaissement. —
CONNAISSEMENT
seille, 9 septembre 1924........................ 139
Tribunal de commerce de Dunkerque,
Connaissement non endossé. — Pas de
Publicité obligatoire du contrat de ma­
21 janvier 1924 .....................................
13
riage. — Responsabilité
du notai­
droit de gage transmis au porteur. —
Erreur dans la délivrance. — Erreur de
re. — Non-publication. — Effets visTrib. Civil de Bordeaux. 4 déc. 1923.
7
marque. — Faute de la Compagnie de
Connaissements non-signés. non endos­
à-vis des tiers- — Cour d'appel d’Aix,
Navigation. — Erreur de l ’autre récep­
sés.
—
Clauses
inopposables.
—
Con­
5 novembre 1924................................... 154
tionnaire.
Commerçants. — Etrangers. — Mariage
naissement endossés. — Clauses oppo­
Tribunal de Commerce de Marseille, 8
sables. — Clauses manuscrites pré­
juillet 1924 .................. .......................... 123
eD France. — Absence de contrat. —
voyant surestaries. — Clause Impri­
Régime matrimonial- — Tribunal ci­
Connaissement à ordre non représenté.
mée prévoyant déchargement d’office.
— Obligations du Transporteur.— Trivil de Marseille, 4 décembre 1923...... 163

171

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

gement déclaratif frappé d’appel. —
Tribunal Civil de Saint-Nazaire. 23 no­
vembre 1923. — Tribunal de Commer­
ce de Saint-Nazaire, 30 janvier 1924 ...
Forme de Faction en report d’ouverture.
— Délai pour l’intenter. — Tribunal
de Commerce do Marseille, il mars
26 — Cour d’Appel d’Aix, IG juillet
1924.
192-4 .............................................. 36 et
Production contestée. — Contrat anté­
rieur à la faillite. — Contrat des hui­
82 les de la Chambre arbitrale de Lille.
— Contrat de la Fédération des Fa­
bricants d’huile de la Belgique. — Art.
578 du Code de commerce. — Tribunal
de Comrn. de Dunkerque. 12 ruai 1924.
Société en nom collectif. — Irrégularité.
G5
— Faillite de la Société. — Effet sur
les associés. — Cour de Cassation, 16
juillet 1924 ...........................................
Appréciation de la cessation absolue de
paiements. — Gêne momentanée. —
Demande en déclaration de faillite
non accueillie. — Tribunal de Com­
29
merce de Marseille, IC juillet 1924 .....
Faillite. — Cessation de paiements. —
Report d’ouverture. — Cour d’appel de
Rouen, 23 juin 1924 ............. - ..............
Solde de marché à exécuter. — Droit
pour le syndic d’exiger son exécution
contre paiement du prix des marchan­
dises. — Art. 1.184 c. civ. et art 578 du
Code de comm. — Tribunal de Com­
124
merce de Saint-Nazatre. 5 nov 1924 ...
Paiements faits en période suspecte. —
Art. 466 et 447 du Code de commerce.
70
Rapport à la masse. — Cour d’appel
de Douai 30 octobre 1924 ....................
71

burial de Commerce de Marseille, 1er
juillet 1924 ............................................ 150

DEPOT
Dépôt aux rnains d’un tenancier de bains
publics. — Pas dépôt nécessaire.— T ri­
bunal de Commerce de Lyon. — 20 dé­
cembre 1923 ......................................
Conditions des Soles. — Ballot extrac­
tion entreposé et perdu. — Responsabi­
lité. — tribunal ue Commerce de Mar­
seille, C mars 1924 .......... ......................

DEVIS ET CONTRAT
Expertise ordonnnée. — Appel du juge­
ment. — Contrat formel. — Cour d’ap­
pel de Rennes 13 mai 1924 et Cour
d’Appel de Rennes, 13 mai 1924............

DISTRIBUTION DE PRIX DE VENTE
DE NAVIRE
Privilège. — Conservation. — Constata­
tion de la créance. — Rang. — Cour
d’appel de Montpellier. — 12 décembre
1923 ............................ ..........................
Distribution par contribution. — Vali­
dité des oppositions. — Demandes for­
mées en monnaie étrangère. — Date
de la conversion. — Rang des privilè­
ges. — Fournitures avant le départ du
navire — Dernier voyage. — Constata­
tion des fournitures. — P rivilège pour
rupture de contrat d’affrètement. —
Trib. Civil de Marseille, 31 ju illet.....

DOUBLE DECIME
Lettre autographe n. 769 du 18 mors 1924
Application du double-décime établi par
la loi du 22 mars 1924 ........................

DROIT DE TIMBRE
Décret du 15 avril 1924 ...........................
Calcul du droit d’ abonnement et du
droit de transmission.— Rép. Ministre
4 mai 1924...........................................
Instruction n. 3.809 du 24 mars 1924 sur
les lettres de voiture .........................
Mentior. d’avoir constatant reprise de
marchandises ou rabais sm factures.
Rép. Ministre IG janvier 1924 ............

FILMS Et CINEMAS

Copie ancienne d’un film. — Vente en
64
marché libre. — Domaine public. —
Projection autorisée. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 25 janv. 1924.
79
FIN DE NON-RECEVOIR
86 Article 435 du Code
Forme et délai de
Cour d’appel d’Aix,
104
FONDS DE

DROITS DE DOUANE
Erreur dans la déclaration. — Délai de
la rectification. — Cour de Cassation
23 juillet 1924 ..... ............................... 113

EFFETS DE COMMERCE
Chèaue sans provision. — Engagement
du Banquier de payer. — Responsabi­
lité du Banquier. — Cour d ’appel de
Nimes, 2 janvier 1924 ........................
Lettre de change. — Compétence. — So­
lidarité de.s endosseurs. — Droits du
tiers porieur de bonne foi. — Tribunal
de CÔmm. de Roenetort, 14 mars 1924.
Nouveaux droits de timbre des chèques
et lettres de change. — 'Note du Minis­
tère des Finances ................... ...........
Circulation d’effets fictifs. — Tiers por­
teurs de bonne foi. — Recours- — T ri­
bunal de Commerce de Rocliefort, 29
février 1924 ............................................
Tiré acceptant. — Tiers-porteur de bon­
ne foi. — Effets fictifs. — Preuve à
faire. — Tribunal de Commerce de
Libourne. 27 janvier 1923 .................

3

27
56

57

58

ENREGISTREMENT
Acquisition d’immeubles en vue de la
revente. — Revente partielle. — Resti­
tution. — Estimation de la portion du
prix originaire applicable à la partie
revendue. — Rep. Ministre ...............
71
Sociétés — Conversion de titres au por­
teur en titres nominatifs, par Jean
Lagaillarde ........................................ 134
Timbrage des Pouvoirs.— Rep. Ministre 135

FAILLITE
Droits du propriétaire do l ’immeuble
où s’exploite le commerce du failli. —
Art. 450 du Code de commerce. — Ju­

35

CAGE — CAGISTE

Devoirs de la Banque qui a des mar­
chandises en nantissement. — Vols. —
Responsabilité de la banque. — Trib.
de Commerce de Marseille, 7 mai 1924 58
121
Opposition à délivrance de colis. —
Créancier désintéressé. — Perte du
gage et du droit de rétention. Trib.
de Commerce de Marseille, 30 oct. 1924 164

IMPOTS
59

113

122
130

Dégrèvement—Circulaire du 3 mars 1923 16
Sursis de paiement. — Rép. Minist.
13 mars 1924 ..........................................
24
Un regard d ’ensemble sur la loi du
22 mars 192-4, par Jean Lagaillarde....
31
Le forfait fiscal et la loi du 16 avril 1924.
par Jean Lagaillarde ...........................
55
Situation au point de vue de la patente
de l ’impôt cédulaire sur les bénéfices
industriels et commerciaux et de l ’impôl sur le chiffre d’affaires d’un bu­
reau d’achats en commun organisé en­
tre négociants, par Jean Lagaillarde...
95
Majoration de retard de 10 %. Rép. Mi­
nistre 2 sept. 1924 ................................. 135
L’évaluation des établissements indus­
triels en matière fiscale,par G. Imbert 143

IMPOT FONCIER
147 Exemption. — Rép. du Ministre ..........
Créances hypothécaires. — Production
des quittances.— Conseil d'Etat, 30 no­
vembre 1923 ...........................................
161
IMPOTS SUR LES AUTOMOBILES
Modification des tarifs et du mode de
calcul de l’impôt .................................
12

de commerce. —
la protestation. —
17 juillet 1924...... 115

COMMERCE

pour le cubage des colis. — Règle à
suivre. — Tribunal de Commerce du
Havre, 2 juin 1924 .............................. 140

71

56

IMPOT SUR LES BENEFICES
DE GUERRE
Exonération. — Rép. Ministre. 13 mars
1924 .........................................................
2*
Demande en détaxe en suspens. — Inté­
rêts de retard à 10 % ..... .....................
71
Algérie. — Impositions formant double
emploi. — Dégrèvement. — Rép. Minis­
tre, 4 mai 1924 ..........................
80
Entreprise déficitaire. — Exonération. —
Rép. Ministre, 4 mai 1924 ..................—
80
Déficit. — Absence de comptabilité régu­
lière. — Droit à détaxe, s’il est justi­
fié du déficit. — Décisions de la Com­
mission supérieure, 27 mars 1923 et
28 avril 1923 ....................................... —• 96
Evaluation du bénéfice net. — Amortis­
sement. — Détaxe^ — Décision de la
Commission supérieure, 17 juin 1922.... 112
Intérêts des comptes-courants clés em­
ployés. — Capitaux prêtés. — Charges
d’exploitation. — Déduction. — Rép.
Ministre, 23 février 1924 ...... -............... 144
Exemption. — Décision Commission su­
périeure. 27 février 1924 ...................... 144
Questions nouvelles. — Moyens nou­
veaux soulevés devant Commission du
premier degré. — Arrêt du Conseil
d’Etat, 12 juillet 1922 ........................... 1*4

Vente fonds comprenant des bateaux de
rivière. — Créancier nanti du fonds— Créancier hypothécaire des ba­
teaux. — Loi du 17 mars 1909. — Loi
du 5 juillet 1917. — Tribunal de Com­
merce de la Seine, i l décembre 1923.....
4
Situation juridique
du gérant d’un
fonds de commerce vis-à-vis du pro­
priétaire du fonds. — Délai de congé­
diement. — Tribunal de Commerce de
Marseille. 16 février 1924 ....................
27
Fonds de commerce appartenant à la
Communauté- — Instance en divorce.
— Administration du fonds. — Cour
d'appel de Poitiers, 15 avril 1924 .......
50
Motifs pour lesquels on peut soutenir
que la plus-value réalisée dans la
vente du fonds de commerce consti­
tue un revenu imposable. — Rép. Mi­
nistre ....................................................
72
Vente de fonds de commerce. — Res­
ponsabilité du courtier rédacteur de
IMPOT CEDULAIRE SUR LES BENEFICES
l ’acte de vente. — Cour d’appel d’Aix,
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
25 juin 1924 ..........................................
89 Bilan ne coïncidant pas avec année ci­
Subrogation du créancier chirographai­
vile. — Rép. Ministre. 9 niai 1923 .....
8
re au créancier nanti. — Offres satisCalcul des frais généraux. — Rép. Mi­
factoires. — Droit du Tribunal de sta­
nistre, 9 mai 1923 .................................
8
tuer malgré arrêt de la Cour ayant
Association en participation. — Conseil
ordonné la mise en vente du fonds. —
d'Etat, 29 juin 1923 ................................
14
Créance (montant)
— Tribunal de
Commerce de Marseille, 19 sept. 1924- 131 Impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux. — Maintien du coeffi­
Femme mariée substituée dans l’exploi­
cient non supérieur au maximum ap­
tation du commerce du mari. — Auto­
pliqué au chiffre d’affaires déclaré. —
risation maritale tacite. — Engage­
Conseil d'Etat. 22 novembre 1923 ........
70
ments pris par la femme. — Validité.
Pertes. — Calcul de l ’impôt. — Rép. Mi­
— Tribunal de Commerce de Marseil­
nistre ........................................................
72
le, 9 septembre 1924 ........................... 139
Versement pour la retraite réductible.—
FRET
Rép. Ministre. 4 mai 1924 ...................
80
Non concordance du bilan avec l’ année
Action en réduction (le fret. — Exer­
civile. — Rép. Ministre, 31 mars 1924.. 104
cice de l'action. — Moyens de calcul

�172

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

réquisition. — Cour d'appel d’Aix,
tions nouvelles. — 1. Exigibilité de
Cession d'un fonds de commerce. — Rép.
24 Janvier 1924 ........................................
5
l ’Impôt. — 2. Majoration du quadruple
Ministre, 14 novembre 19-3 .................. 1-0
Réquisitions do navire. — Réquisition
droit non due.— Conseil d’Etat, 27 ju il­
Evaluation de l'actif d'une entreprise. —
portant sur la jouissance. — Réquisi.
let 1923 ................................................. 152
Bénéfice imposable. — Rép. Ministre,
tion portant sur la propriété. — Valeur
IMPOT SOR LE REVENU
'33 septembre 1933 .......... -..................... 120
de la prestation. — Cour d'appel d’Aix,
DES VALEURS MOBILIERES
Isolement de chaque exercice pour le
24 mars 1924 ..........................................
30
calcul de l'impôt. — Rép. Ministre,
Cour de Cassation 30 novembre 1921 ...
46 Navire réquisitionné. — Lois des 3 juil­
7 mars 1934 ..............................; .... ...... 123 Double décime.— Date d'exigibilité. Rép.
let 1877 et 17 juillet 1898. — Transport
Bénéfices commerciaux. — Justification.
Min. 2 septembre 1924 .......................... 120
de marchandises. — Supplément d’in­
LOUAGE DE SERVICES
— Rép. Ministre, 3 septembre 193-4 ... 1G8
demnité. — Cour d’appel de Rouen,
Di-solution de société. — Absence de dé­
26 mars 1924 ...........................................
43
Congédiement sans préavis. — Justes
claration. — Majoration d’impôts. —
motifs. — Indemnité non due. — Con­
RESPONSABILITE
Rép. Ministre. 37 septembre 1934 ........ 168
seil des prud’hommes de Marseille. 24
DU TRANSPORTEUR MARITIME
Sociétés en participation. — Mode d’im­
avril 1924 .............................................
5
position. — Rép. Ministre ........... •-■- 168 Directeur de Société. — Congédiement
Faute de la Compagnie de navigation. - •
sans préavis. — Indemnité. — Taux de
Sociétés en nom collectif. — Contribu­
Décès d'un passager. — Droits ues pa­
l ’iutérét. — Tribunal de Commerce de
tion des associés. — Rép. Ministre.... 168
rents de ce passager. — Cour d’appel
Marseille, 27 mai 1924 ........................
9t
Comptabilité de négociants en vins. —
de Rouen, 16 janvier 1924 .................
5
Rép. Ministre, 7 février 1934 ............... 168 Clause pénale insérée dans contrat de
Avaries et manquants. — Portée de la
travail. — Obligation déterminée dans
Commissionnaires. — Rép. Ministre, 27
clause lim itative des connaissements.
le ternes non dans l’espace. — Clause
septembre 1924 ..................................... 168
— Tribunal de Commerce de Marseille,
léonine.— Clause nulle d’ordre public.
23 jan vier 1924 .......................................
6
IMPOT CEDULAIRE SUR LE REVENU
Tribunal de Commerce de Marseille,
Les hésitations actuelles de la Cour de
Traitements et salaires. — Déduction de
18 juillet 1924 .......................
99
cassation en présence des clauses de
Les lacunes de la loi du 18 octobre 1917
3.000 fr. en faveur des contribuables
non-responsabilifè en droit maritime,
concernant le dépôt du cautionnement
mariés. — Non lieu à la déduction,
par J. Bonnecase ..................................
9
des ouvriers et employés et les moyens
lorsque la femme salariée reçoit un
Faute d’arrimage. — Responsalrlité du
d’y
remédier
par
J.
Lagaillarde.......
159
salaire insuffisant pour qu’elle soit im­
capitaine du navire. — Cour d’appel ue
posable. — Rép. Ministre .....................
71
PERSONNEL MARITIME
Rouen, 31 jan vier 1924 ........................
12
Imposition des tantièmes attribués aux
Fin de non-recevoir de l ’article 435, inop­
Débarquement disciplinaire ordonné à
administrateurs délégués ou adminis­
posable si le capitaine a demandé une
tort. — Responsabilité de l'armateur.
expertise. — Chargement sur le pont.
trateurs gérants des Sociétés anony­
— Indemnité.— Tribunal de Commerce
—
Faute lourde. — Clauses d’exonéra­
mes. — Circulaire n. 1.408 du 26 no­
de Marseille, 26 mars 1924 ........ .........
45
tion,
de limitation inapplicables. —
vembre 1923 ........ .................................. 119
PILOTES — PILOTAGES
Tribunal de Commerce de la Seine,
IMPOTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Compétente. — Droits respectifs de l ’as17 décembre 1923 ......................
13
Retard. — Rép. Ministre. 19 déc. 1923.....
16
pirant-pilote et de l'ancien pilote. —
Clause lim itative. — Indemnité fixée en
Double décime. — Loi du 22 mars 1924,
Usages du nort de Yillequier. — Cour
dollars. — Fixation du cours du chan­
d’appel de Rouen 26 mars 1924 ............ 126
circulaire du 26 mars 1924 ..................
56
ge. — Tribunal de Commerce du Ha­
Règlement intérieur des pilotes. — Pas
Société d'achats en commun. — Note cir­
vre, 11 mars 1924 .................................. 31
d’ordre public. — Frais de lamanage.
culaire du 19 juillet 1924 ..................... 112
Connaissement au nom d’un transitaire.
— Contribution. — Convention indéter­
Indemnité de retard. — Toléranœ. —
— Droit pour ''expéditeur véritable d’a­
minée dans le temps. — Droits des par­
gir. — Refus de recevoir la marchan•
Rep. Ministre. 13 juillet 1924 ............... 112
ties de la dénoncer.
aise. — Point de départ. — Délai de
Régime du forfait. — Faculté de renon­
Tribunal
Civil
de
La
Rochelle
18
novem­
l’article 435. — Cour d ’appel de Rouen,
ciation. — Rép. Ministre. 30 juill. 1924. 136
bre 1924 ............
158
28 janvier 192-4 .....................................
37
Taxe spéciale. — Rép. Ministre, 29 mai
POSTES ET TELEGRAPHES
Erreurs de marques. — Clause d’exoné­
1924 ........................................................ 136
ration
de
responsabilité
pour
non
iden­
Définition du mot * catalogue ». Circu­
Forfait fiscal. — Contrôle de l’adminis­
tité de marques et de numéros. — Por­
laire .......................................................
16
tration. — Rép. Ministre. 30 juill. 1924. 136
tée de la clause. — Tribunal de Com­
24
Rép. Ministre. 27 juin 1924 ..................... 136 Affranchissement des télégrammes.........
merce du Havre, 17 mars 1924 ...........
45
PREUVE
Coopératives de consommation. — Achat
Transitaires. — Compagnies de trans­
pour revendre. — Impôt applicable. —
Bail. — Défaut de signature. — Croix ap­
port et assureurs, par J. Bonnecase ... 49
Conseil d'Etat. 18 janvier 1924 ........... 152
posée. — Cour d’Appel d’Aix, 28 mai
Clauses limitatives et d ’exonération. —
Omissions. — Amendes. — Rép. Minist. 168
1924 ...........................................
66
Vol commis
par l’équipage. —• Cour
Bail. — Copie certifiée conforme de
IMPOT SUR LES PATENTES
d’appel de Bordeaux, 12 mai 1524 ........
52
l ’exemplaire déposé à l ’enregistrement.
Extinction
du
connaissement. — Inter­
Dépositaires et double patente. — Con­
— Loi du 29 janvier 1918. — Cour d’ap­
vention de l’acconnier. — Mandataire
seil d'Etat.
22déc.1922 .........................
15
pel d’Aix, 13février 1924..........................
73 du transporteur. — Déchéance de l’ar­
Représentant de commerce. — Rép. M i­
PRIVILECE DU TRESOR
ticle 262. — Point de départ des délais.
nistre, 19 déc. 1923 ..............................
16
— Manquants. — Responsabilité du
Privilège du Trésor. — Loi du 10 août
Voyageurs, placiers, représentants. —
transporteur. — Recours contre l’ac1922. — Acquéreurs de bonne foi. — Ef­
Circulaire,
27septembre 1923 ...........
16
connier. — Tribunal de Commerce de
fet rétroactif de la loi. Procédure. —
Représentants de commerce exerçant en
Casablanca, 24 mars 1924...................... 52
Conclusions signifiées non renouve­
association. — Non exonération. —
Livraison marchandise à un tiers sans
lées. — Tribunal Civil de Marseille. 21
Rép. Ministre. 9 janvier 1924 ...............
79
qualité. — Absence de lettre de garan­
février 1924............................................ 103
Personnes vendant en ambulance. —
tie. — Tribunal de Commerce de Mar­
PROPRIETE INDUSTRIELLE
Marchands forains. — Rép. Ministre,
seille, 2 avril 1924 ..............................
5*
ET COMMERCIALE
4 mai 1924
.........................
79
Transbordement en cours de voyage. —
Les
particularités
de
la
Transmission
du
Evaluation de la valeur locative. — Rép.
Chaland coulé pendant les opérations
Ministre. 31 mars 1924 ...........................
79 nom commercial à un héritier par op­
de transbordement faites par un per­
position à. un simple successeur, par J.
sonnel
distinct de celui du transpor­
IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS
Bonnecase .............................................
1
teur. — Non application de l’art. 1.384
ET SALAIRES
Le Conflit possible du nom commercial
du Code civil. — Vice caché du cha­
Versement pour constitution de retraites.
et de la marque de fabrique, par J.
land. — Visite dans les délais de la loi
__ Constitution de retraites. — Rete­
Bonnecase ............................................ 145
de 1907. — Cas fortuit. — Irresponsabi­
nues. — Sopunes versées volontaire­
lité du transporteur maritime. — Cour
REFERE
ment . — Déduction. — Rép. Ministre
d’appel d’Aix, 5 juin 1924 .................
68
1er avril 1924 ....................................... 160 Le référé commercial. — Son application
Marchandises avariées. — Fortune de
à Marseille, par Paul Albert Robert....
16
IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
mer. — Pas de vice propre du navire.
Référé Commercial — Difficulté sqr
Maintien de la taxation sur la base ad­
— Irresponsabilité du transporteur. —
exécution de jugement. — Incompéten­
mise pour les revenus commerciaux.
Cour d’ appel de Rouen, 2 juin 1924 .....
84
ce.
—
Triunal
de
Commerce
de
Mar­
— Conseil d’ Etat, 22 nov. 1923 ............
70
Avaries. — Retard. — Faute du trans­
seille,
16
octobre
1924............................
145
Assurances sur la vie. — Rép. ministre.
71
porteur maritime. — Saisie du navire.
Propriétés bénéficiant d'une exemption
REPRESENTANT
— Dommages-intérêts. — Tribunal de
temporaire d’impôt foncier.— Rép. mi­
Tunis, 2 mai 1924 ................................. 108
Carte d’identité professionnelle des voya­
Connaissement endossé.— Droits du por­
nistre 28 novembre 1923 ......................
80 geurs et représentants de commerce,
Décès. — Déclaration. — Rép. ministre
teur de ce connaissement, — Clauses
par Jean Lagaillarde.............................
63
du connaissement. — Négligence clau­
7 mars 1924 ...........................................
80
REQUISITIONS
se. — Faute lucrative. — Cour d’appel
Montant des cotes. — Tableau. — Rép.
Navire réquisitionné. — Indemnité en
de Rouen, 9 avril 1924 ........................ 1”
Ministre 29 mai 1924 ...........................
cas de perte. — Valeur au jour de la
Dividendes affectés à la souscription d’ac­
Délivrance des marchandises à quai. —

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

173

TAXE DE MAINMORTE
Tribunal de Commerce d’Oran, 5 sep.
tembre 1924.............................................
Société en nom collectif ou en comman­
Vente — Clause « paiement copnptant
dite simple: Exemption. — Société par
après chaque livraison ». — Interpré­
actions. — Achats et ventes d’immeu
134
tation de la clause. — Délai de 10 jours
blés. — Immeubles exploités par la So­
pour le paiement comptant. — Tribu­
ciété. — Réponse du Ministre, 14 mars
nal de Commerce de Marseille, 22 août
1924 ...............................................
128
1924 ..........
140
Vente
d’une péniche. — Tromperie par le
TRANSITAIRE
vendeur sur l’âge de la péniche. — NuTransitaires, Compagnies de Transport
lité de la vente. — Tribunal de Com­
et Assureurs, par J. Bonnecase...........
49
merce du Havre, 17juin 1924.................
151 Mandat d’assurer. — Manquant. — Ab­
Vente de haricots de Madagascar. — Ré­
sence de faute. — Responsabilité. —
gime de l’admission temporaire. — Dif­
férences avec l’admission à l’entrepôt.
Tribunal de Commerce de Bordeaux,
—
Permis de transfert. — Obligations
1er février 19:24....................................... 53
du vendeur et de l ’acheteur. — Inter­
TIERS.CONSIGNATAIRE
prétation de la clause « livrable fran­
Mandat défini du tiers consignataire. —
co wagon le Havre ». — Tribunal de
Mandat outrepassé. — Intervention en
Commerce de Marseille, 8août 1924.......
justice (formes). — Tribunal de Tunis,
Vente quai Marseille. — Vendeur deve­
2 mai 1924 .............................................
85
nant mandataire de l ’acheteur. —
Transitaire substitué. — Chargement
TRANSPORT FLUVIAL
sur le pont. — Cour d’Appel d’Aix, 15
137 Convention d’affrètement d’une péniche.
octobre 1924.............................................
Staries et surestaries prévues. — Droit
VENTE A LIVRER
pour le Tribunal de les augmenter. —
Tribunal de Commerce de la Seine,
Vente par mensualités séparées. — Cha­
12 février 1924 ......................................
34
que mensualité, contratdistinct. —
Responsabilité du transporteur. — Ava­
Articles 577 et 578 du Code de Commer­
165
ries. — Preuve à faire. — Cour d’ap­
ce. — Droit pour failli de maintenir
pel de Rouen, 23 novembre 1921 ........
61
marché. — Tribunal de Commerce de
Dunkerque, 26novembre 1923...............
VENTE
Résiliation. — Date de la différence des
Acompte payé. — Protestation tardive.
cours. — Cour d’Appel d’Aix, 30 jan­
— Tribunal de Commerce de Mar­
165
vier 1924.....................:............................
seille, 6 février 1924 ..........................
27
Contrat des nitrates de Dunkerque. —
Condition potestative. — Vente au prix
SAISIE DE NAVIRE
Obligation de mettre à la disposition
pratiqué au moment de la livraison.—
Créancier hypothécaire saisissant. — Ré­
C. d’appel de Montpellier, 5 mars 1924.
33
les marchandises deux jours ouvrables
féré oour obtenir autorisation de lais­
ayant expiration du délai. — Mise à
Vente de marchandises d’une récolte dé­
ser naviguer le navire sous surveil­
terminée. — Franchise prévue. — Mar­
la disposition tardive. — Faute du ven­
lance séquestre. — Déboutonnent. —
chandises d’une autre récolte incorpo­
deur. — Tribunal de Commerce de
Tribunal Civil de Marseille. (Référé).
rée. — Rapport d’expert. — Cour d’ap­
Dunkerque, 26mai 1924.........................
20 août 1924 ........................................... 132
pel d’Aix, 9 avril 1924 .......................
41 Marchés distincts. — Non indivisibilité
SOCIETES
Contrat formel et usages commerciaux.
des livraisons ou embarquements suc­
— Différences. — Clauses du contrat
cessifs. — Revente. — Action récurLe régime fiscal des jetons de présence
applicables. — Cour d’appel d’Aix,
soire. — Tribunal de Commerce du
et les tantièmes des administrateurs
9 avril 1924 ..........................................
42
Havre, 12 mai 1924 ..............................
et administrateurs délégués de Société
Vente de marchandises disponibles. —
Solde de marché à exécuter. — Droit
par Jean Lagaillarde .........................
39
Délai de livraison. —• Préjudice. — T ri­
pour
le syndic d’ exiger son exécution
Tantièmes des administrateurs délégués.
bunal de Commerce de Dunkerque,
contre paiement du prix des marchan­
— Rép. du Ministre. 13 mars 1924 ... 48
que, 3 mars 1924 ................................
50
dises, — Art. 1.184 c. civ. et art. 578 du
Rémunération des administrateurs délé­
de la vente. — Carte de cour­
Code de commerce. — Tribunal de
gués. — Rép. du Ministre 23 août 1923 48 Preuve
tier. — Dénégation de réception de la
Commerce de St-Nazaire, 5 nov. 1924.
Société anonyme. — Minorité. — Nova­
carte. — Autres moyens de preuve. —
Principe de la spécialité des marchés.
tion. — Faillite. — Droit d’exerc~&gt;- ac­
Tribunal de Commerce de Marseille,
— Marchés distincts. — Droits des par­
tion en nullité de la Société. — T ri­
28 avril 1924 .........................................
50
ties. — Tribunal de Commerce de
bunal de Commerce de Marseille. 30
Vente en disponible et vente ordinaire
Marseille, 13 noveritbre 1924 ...............
mai 1924 .................................................
67
avec livraison en disponible. — Droits
Marché de vins. — Clause « expédition
Tantièmes des directeurs. — Rép. Minis­
de l’ acheteur. — Banque mandataire
à la demande de l ’acheteur. — Résilia­
tre. 4 mai 1924 ....................
96
du vendeur. — Rôle. — Expertise. —
tion. — Dommages. — Cour d’appel
Régime fiscal des rémunérations A al­
Résiliation de la vente. — Sanction. —
de Montpellier, 31 octobre 1924 ...........
louer aux gérants des Sociétés en Com­
Trib. de Commerce d’Oran. 7 avril 1924 75
mandite. nar Jean Lagaillarde ........... 102 Contrat des nitrates de Dunkerque. —
VENTE A LIVRER PAR NAVIRE
Société anonyme. — Constitution frau­
Droits du vendeur. — Trib. de Com­
Vente de marchandises « par steamer
duleuse. — Nullité. — Responsabilité
merce de Dunkerque, 22 avril 1924.....
83
flottant attendu prochainement ô... ».
des fondateurs. — Bonn/&gt; foi. — Mise
Contrat de Dunkerque. — Sulfates et ni­
— Caractères de cette vente. — Obliga­
hors de cause. — Dommages-intérêts.
trates. — Tribunal de Commerce de
tions du vendeur. — Possibilité de sti­
— Tribunal de Commerce de Marseille
Dunkerque, 5 mai 1924, et Tribunal de
puler clause de livraison et de pesage
27 octobre 1924 ....................................... 146 Commerce de Dunkerque, 5 nov- 1923. 83
•v quai. — Tribunal de Commerce au
SUCCESSIONS
Livraisons successives. — Contrats dis­
Havre, T2 juin 1924 ..............................
tincts. — Liquidation judiciaire. —
TAXE SUCCESSORALE
VENTE C. A. F.
Droit de rétention. — Cour de Cassa­
Enfant adopté héritier. — Taxe succes­
tion, 2 juillet 1924 .............................
97 L'ordre de livraison dans la vente C. A.
sorale dûe comme lorsque le défunt
Vente. — Paiement stipulé à première
F., par Paul Scapel ...........................
présentation des documents. — Garan­
laisse un enfant. — Cour de Cassa­
Obligations du vendeur. — Ordre de li­
tion, 26juin 192-4 .................................... 160
tie bancaire exigée. — Résiliation. —
vraison. — Obligation de faire viser
Tribunal de Commerce de Marseille,
ordre, soit par transporteur, soit par
SURTAXE DE DEUX DECIMES
30 juillet 1924 ....................................... 107
Banque. — Tribunal de Commerce de
Application. — Rép. Ministre, 13 juillet
Preuve de la vente. — Carte de courtier.
Marseille, 18 février 1924 .....................
1924 ........................................................ 135
— Preuve insuffisante. — Tribunal de
Obligations
du vendeur d’assurer. — As­
Application. — Rép. Ministre 27 juin
Commerce de Marseille. 28 juillet 1924. 107
surances ne garantissant pas toutes
1924 ........................................................ 135 Vente. — Livraison « disponible ». —
avaries particulières. — Tribunal de
Application. — Rép. Ministre. 27 juin
Droits et obligations du vendeur et de
Commerce de Dunkerque, 7 avril 1924.
1924 ..................................................
135
l ’acheteur. — Tribunal de Commerce
Remise d’une simple facture après arri­
de Marseille 17 juillet 1924 ................. 114
vée marchandise. — Documents non
TAXE DE LUXE
Usage prétendu de la place de Mar­
remis. — Faute du vendeur. — Tribu­
Taxe de luxe sur les spiritueux. — Mar­
seille. — Résiliation. — Date de la dif­
nal de Casablanca. 8 mai 1924 ...........
chands en gros. — Détaillants. — Mode
férence des cours. — Tribunal de
Vente d’huile. — P rix de la marchan­
de calcul de l’impôt sur les livraisons
Commerce de Marseille, 16 juill. 1924. 114
dise. — Net et nu. — Mise bénévole en
à un magasin de détail ou û des suc­
Preuve de la vente. — Simple présomp­
fut — Pas nécessité de passavent. —
cursales appartenant au marchand en
tion admissible. — Cachet apposé sur
Tribunal de Commerce de Marseille,
gros. — Réponsede l ’Administration... 128
le contrat détenu par le courtier. —
S août 1924 ...............:............................
Erreur par défaut de surveillance. —
Faute lourde. — Clauses
limitatives
des connaissements non applicables. —
Tribunal de Commerce de Marseille,
16 juillet 1924 ........................................
Manquants il l’arrivée. — Pesage non
contradictoire. — Clause poids et con­
tenu inconnus. — Tribunal de Com­
merce de Marseille, 8 août 1924 ........
Connaissement. — Clauses d’exonération
appliquées. — Navire en partance. —
Interprétation. — Cour d ’appel d’Aix.
22 octobre 1924 .......................................
Expéditeur désintéressé par ses assu­
reurs. — Article 435. — Point de départ
du délai de protestation. — Suspension
pendant pourparlers. — Délais de dis­
tance. — Clause de non responsabilité.
— Convention d’irresponsabilité passée
avec l ’entrepreneur de déchargement.
— Absence d’effet à l ’égard du char­
geur. — Irrecevabilité de l’entrepre­
neur de déchargement à invoquer les
clauses du connaissement. — Cour
d’appel de Paris. — 31 octobre 1924
Contrat de transport. — Unité du con­
trat rompu par la convention des par­
ties. — Contrat distinct nour le char­
gement. — Clauses du connaissement
inapplicables pour ce contrat. — Cour
de Cassation. — 27 octobre 1924...........
Destinataire réglé nar la Cie d’assuran­
ces. — Droit d’agir. — Marchandises
transbordées sur mahonne. — Voie
d’eau. — Fortune de mer. — Cour
d’appel de Paris. — 29 octobre 1924...

122

122

137

138

149

3
10

73

74

1-47

155

162

149

17

21

70

85

133

�Table Chronologique
1921
23 nov. — C. de Rouen. Transp. fluvial.

1922
12 juill. — Cons d’Etat. Bénéf. de guerre
22 cfcécembre. — Conseil d’Etat. Patente...

1923

20 déc. — Tr. C. Marseille. Déb. march.
29
20 déc. — Tribunal Connu.Lyon. Dépôt.
26

JANVIER 1924

143

151
167

4

31
84
25

2 janv.— Cour de Nimes.Chèque ..........
8 janv. — Cour de Rouen. Copmi. de
transp......................................................
16 janv. _ Cour de Rouen, resp. transp.
M.................. .....................................
18 janv. — Conseil d ’Etat. Chiff. affaires.
21 janv. — Trib. Com. Dunkerque. Del.
march........ .........................................
21 janv.— Trib.Com. Bordeaux. Ass.mar.
22 janv.— Trib Com. Marseille. Ass. mar.
23 janv. — Trib. Com. Marseille. Resp.
Transp. m ar......................................
24 janv. — Cour d’Aix. Réquisition ........
25 janv. — Trib. Com. Marseille. Films
ciném ...................................................
27 ja n v — Trib. Com. Libourne.Eff. com.
28 janv. — Cour de Rouen. Resp. Transp.
m ar..................................
30 janv. — Trib. Com. St-Nazaire.Faillite.
30 janv. — Cour de Cassation. Décime.
30 janv.— TriD.Com. Marseille. Ch.de ier
30 janv. — Cour d ’Aix. Vente à livrer....
31 janv.— C. de Rouen.Resp.Transp.mar.
31 janv. — Trib. Com. Marseille. Vente
s. embarquement ............................
31 janv. — Trib. Com. Marseille. Accid.

il
5
152
13
14
20
6
5
12
58
36
35
24
12
10
12
14
43

FEVRIER 1924
1er fév.— Trib. Com. Rordeaux. Transit.
5 fév. — C. de Montpellier. Conc. déloy.
6 fév. — Cour de Cassation.Compétence.
69 G fév. — Trib. Com. Rouen. Déb. march.
6 fév. — Trib. Com. Marseille. Vente....
11 fév.— Trib.Com Marseille.Déb.march.
12 fév. — Trib. Com. Le Havre. Compét.
12 fév. — Trib. Com. Seine. Transp. fluv.
13 fév. — Cour d Aix. Preuve ..................
142 18 fév.— Trib.Com. Marseille. Vente CAF.
18 fév. — Trib. Com. Marseille. Fonds de
commerce ..........................................
20 fév. — Cour d’Aix. Conc. déloyale .....
21 fév.— Trib.Civ. Marseille. Priv.Trésor
139 26 fév. — Trib. Com. Marseille Ch de fer.
29 fév. — Trib. Com. Rochefort. Eff. com.
29 fév. — C. de Nimes. Compte-courant.
14

53
10
18
21
27
39
20
34
73
21
27
11
103
36
57
105

MARS 1924
3
92 3
5
6
6
6
7
Il
11
11
61
14
15
144 17
15
17

mars.— Cour de Bordeaux. Ass. mar.
20
mars.— Trib. Com. Dunkerque. Vente.
50
mars.— Cour de Montpellier. Vente.
33
mars.— Trib. Conv Marseille. Comp.
45
mars.— Cour de Rouen. Affrètement. 155
mars.— Trib. Com. Marseille. Dépôt.
82
mars — Cour de Rouen. Affrètement. 111
mars.— Trib Com. Marseille. Faillite.
35
mars.— Trib. Com.Marseille.Ass. mar. 115
m ars— Tr.Ccm .Le Havre. Resp.Trans
mar. .................................................
31
mars.— Trib. Com. Rochef. Eff. com.
27
mars.— Trib. Com. Oran. Ass. terrest. .06
mars.— Trib. Com. Dunkerque. Vente
F. O. B............................ ..........31
mars.— Trib. Com. Le Havre. Bép.
Transp. m ar.................
44
mars.— Trib. Com. Dunkerque.Déb.
march................................ ................
45
mars.— Cour de
Paris. Ass. mar...
37
mars.— Cour d’Aix. Réquisitions ....
30
mars.— Trib.Comm.Casablanca.Besp.
Transp. mar.
................
52
mars.— Cour de Rouen. Déb. march.
60
mars.— Cour de Rouen. Réquisitions.
43
mars.— Cour de
Rouen. Pilotes.... 126
mars.— Trib. Com. Marseille. Pers.
marit..............................
45
mars.— Cour de
Paris. Ass. mar...
38
mars.— Cour de Douai. Vente navire. 92
mars.— Trib. Com.Bordeaux. Ass. mar.
78

27 mars. — Cornm. sup. bén. guerre. Bé­
96 17
néfice guerre ....................................
28 avril. — Corrun. sup. bén. guerre. Bé­
96 22
néfice guerre ........ ...........................
99 24
juin. — Conseil d’Etat. Abordage .....
juin. — Conseil d’Etat. Bénéf. indust.
H 24
juillet.— Conseil d’Etat. Imp. Revenu. 152
19 24
ocL — C. de Toulouse. Chem, de fer.
83 26
nov. — Trib. C. Dunkerque. Vente...
nov. — Trib. C. Marseille. Ch. de fer.
19 26
70 26
nov. — Conseil d’Etat. Bénéf. Indust..
nov. — Trib. Civil St-Nazaire. Faillite
35
27
nov. — Trib. Com. Dunkerque. Vente
3 27
à livrer ........ ...... —...........................
42 31
nov — Cour de Lyon. Chem, de fernov. — Conseil d’Etat. Impôt foncier. 160
AVRIL 1924
4 déo. — Tr. civil Marseille. Commerç. 163
2 avril — Trib. Com. Marseille. ResP.
7
4 déc. — Tr. civil Bordeaux. Connaiss.
Transp. mar. .— ............................
4
10 déc. — C. de Cassation. Vente FOB.
4 3 avril.— Trib. Com. Marseille.Accident.
11 déc. — Tr. C. Seine. Fonds de Com..
7
avril.—
Trib. Com. Dunkerque. Vente
12 déc. — C. de Montpellier. Dist. p.
C. A. F................................................
29
vente navires ....................................
13 7 avril.— Trib. Com. Oran. V e n te ........
T7 déo. — Tr. C. Seine. Resp. Transp. M.
æ a tëK S w S ïs æ œ

3

53
130
70
75

9 avril.— Cour de Rouen. Resp. Trnnsp.
mar. ....................................................
9 avril.— Cour d Mx. Vente. ..................
9 avril — Cour d’Aix. Vente....................
9 avril.— Cour de Rouen. Abordage ....
9 avril.— Trib. Coin. Seine.Conc. déloy.
10 avril.— Trib. Com. Marseille. Compét.
11 avril.— Trib. Com. Seine. Ch. de fer...
15 avril.— C. de Poitiers. Fonds de com.
16 avril.— Trib. Com. Marseille. Vente...
22 avril.— Trib. Com. Dunkerque. Vente.
24 avril.— Com. Prudh. Marseille. Loua­
ge serv.................................................
28 avril.— Trib. Com. Marseille. Vente....
MAI 1924
2 mai.— Cour de Cassation. Abordage...
2 mai.— Trib.Com.Marseille.Vente 1 .0 .B.
2 mai — Trib. de Tunis. Tiers consign.
2 mai- — Trib. de Tunis. Resp. transp.
m ar........................................................
2 mai.— Trib. Corn. Marseille. Abord....
5 mai.— Cour de Rouen. Cons. de nav.
5 niai.— Trib. Com. Dunkerque. Vente.
7 mai.— Trib. Com. Marseille. Gage....
8 mai — Trib. Casablanca. Vente C.A.F..
8 m ai.— Trib. Com. Seine. Conc. déloy,
11 mai.— Trib. Com. Marseille. Caut.jud.
sol..........................................................
12 mai.— C. de Bordeaux. Resp. Transp.
m ar....................................... - ..............
12 mai.— Trib. Corn. Dunkerque.Faillite.
12 mai.— Trib.Com.Le Havre. Vente à liv.
13 mai.— Cour de Bennes.Devis et contr.
13 mai.— Cour de Rennes. Devis et contr.
15 mai.— Cour de Rouen. Abordage...... .
15 mai- — Cour de Rouen. Charte partie
15 mai.— Trib. Com. Seine. Ch. de fer....
16 niai — Cour de Rouen.Débarq march.
17 mai.— Cour d’Aix. Vente s. emb.........
17 mai.— Cour d’Aix. Vente s. emb........
20 mai.— Cour d’Aix. Abordage...............
20 mai.— Trib. Com. Marseille. Compét.
21 mai.— Cour d’Alger. Affrètement........
24 mai.— Cour d’Aix. Compétence............
26 mai.— Trib. Com. Dunkerque. Vente
à livrer ..........
27 mai.— Trib. Com. Marseille. Louage
serv...................
28 m ai.— Cour d ’Aix. ASs. m ar...............
28 mai. — Cour d’Aix. Bail-preuve .....
30 mai.— Trib. Com. Marseille. Sociétés.
JUIN 1924
2 juin. — C.de Rouen.Resp.Transp.mar.
2 juin.— Cour de Rouen. Surestaries....
2 juin.— Trib. Com. Le Havre. Fret......
5 juin.— Cour d’Aix. Assist. et sauvet....
5 juin.— Cour d’Aix.Resp. Transp.mar.
12 juin.— Trib Com. Le Havre. Vente....
17 juin. — Trib. Com. Le Havre. Vente.
17 juin.— Trib. Com. Lyon. Compétence.
23 juin.-— Cour de Rouen. Faillite..........
25 juin.— Cour ti’Aix. Fonds de c o m .......
26 juin.— Cour de Cassation. Cb. de fer.
JUILLET 1924
ter juill. — Trib. Com. Marseille. Déb.
ni arc b................................... ...............
2 juin. — Cour de Cassation. Vente.....
7 ju ill.— Trib.Com. Marseille. Ass.tnar.
8 juill — Trib. Com. Marseille. Débmarch...................................................
9 juill. — Cour d ’Aix. Faillite...............
10 juill. — Cour de Rouen. Ass. mar....
16 juin. — Trib. Com. Marseille. Ch. de
fer .....................................................
IG juill. — Trib. Com. Marseille. Abord.
16 ju ill.— Trib.Com. Marseille.Ch. de fer
16 juill. — Cour de Cassation. Faillite.
16 ju ill — Cour d’Aix. Ass. terrestres.
16 juill — Trib. Com. Marseille. Vente.
16 juill. — Trib. Com. Marseille. Faillite
10 juill. — Trib. Coin. Marseille. Resp.
Trans. m ar.........................................
17 Juill. — C. d’Aix Fin de non-recev.
17 juill. — Cour de Rouen. Déb. maroh.
17 juil], — Trib. Com. Marseille. Vente.
18 juill. — Trib. Com. Marseille. Loua­
ge serv. ............................................

130
4i
42

54
81
9h

89
50
50

83
5»
50

60
84

85
109
54
102

83
58
85
67
63
52
59
74
65
65
100
141
148
118
69
69
69
78
77
66
73
91
93
66
67
84
77
140
95
66
149
137
107
130
89
153

150
97
117
123
121
116
91
94
97
113
114
114
122
134
115
117
114
99

175

13
7 I Cop. Lemeilleur .......................................
1 Banque de Grèce ...................................
66
11 , Calueroni .......................................... .
108. Besson .....................................- ................
Jfl, 45, 52
21 Cie Générale Transatlantique...
98 j Block et Kahm ..... .................................
34 comptoir Général de Commission ...... 150
113 I Buret ........................................................
41 Cie Havraise de Transports fluviaux — 11
107 Bellon et Cie ..... ......................... .............
45
50 Cap. Vejo .................................................
29
129 B..................................................................
53
57 Cap Nouveau Conseil ............................
30
107 Banque Populaire ....................................
77
69 Cap. Aillet ..... .......-............. ...................
31
Beau .........................................................
73 Compagnie Française des Mines Pavell. 141
Blondel Delplanque ...............................
compagnie Charbonnière de Manuten­
31
Brulard ..................................................... 73
tion et de Transports ........................ 141
100
101 Billiard ........ ......... ............................ .
Cap. H. Busck ........................................ 140
105
Banque
Nationale
Crédit
........................
AOUT 1924
5
Bret et Bambaud ................................ - 107 Commissariat Transports Maritimes ....
1 er août — Trib. Com. Marseille. Vente
29
Benguigui ....................................... 122, 155 Compagnie Cyp. 1-abre ...............
92
C. A. F. ............................................ 143 Butler frères ............................................ 143 Corvi .......................................................
8 aoû t— Trib..Com.Marseille. Compét. 123
Compagnie des Do^ks ...............
39
146
Bonnard
...................................................
8 août — Trib. Com. Marseille. Vente
Coll et Boujota .......................................
27
Bousquet
.......
..................—....................
147
133
Dandicolle et Gaudm .............................
52
C. A. F
167
Bîouchos
....................................
..............
Duriez ........................................
70
8 août. — Trib. Com. Marseille. Vente. 138
18
Brun
et
Rolland
............................
.........
, Dorge ........... —.........................................
3
8 août. — Trib. Com. Marseille. Resp.
1Domenc et Cie ......
39
Transp. mar. ..................................
140 Boudet ......................... ............................
Banque
de
l’L’nion
Parisienne
..............
109
|
vve
Deydier
.........
43
8 août — Trib. Com. Marseille. Vente
114
63 |Delisle ...........................................
s. emb................................................. 142 Banque Hellénique .................... .............
119
75 Duboscq et Cie ...........................
19 août.— Trib. Com. Marseille. Sauvet. 142 Barclay s Bank .........................................
.... 123
20 août.— Trib.Com.Marseille. Sais.nav. 132 Blanc et Gept .......................................... 138 Djiun et Sotto ........ ..................
130
59 De la Morvonnais ......................
22 août. — Trib. Com Marseille. Vente. 122 Banque Michelon .....................................
131
! Davelaar ......................................
Bernus ès-qualités ................. .................
SEPTEMBRE 1924
148
ûô |Dame Decottigniès .....................
Bernard (union fermière) ......................
149
5 sept. — Trib. Com. Oran. Vente ...... 122 Bentata ..................... ...............................
27
9 sept. — Trib. Com. Marseille. F. de
Compagnie Navigation Roma
45,
164
Ducros ..........................................
com....................................................... 139 Capru ........................................................
59
i l ! Delabarre .....................................
16 sept. — Trib. Com. Seine. Vente CAF 151 C. Au g. ........................... ..........................
30
; Delmas ........... ..............................
19 sept. — Trib. Com. Marseille. F. de
Cal lé j a ......................................................
73
|Deilera ........ .................................
com.
................................................. 131 Cittanova frères ....................................... 143 |
De Clebsattel ..............................
13
OCTOBRE 1924
Coullet ..................................................... 147 | Delon ...........................................
82
117
Compagnie Franco-Indo-chinoise ........... 167 f&gt;esmarais frères ..................... —
6 oct. — Trib. Com. Marseille. Vente
153
12 Delestabla .............. .....................
nnim. ...................................................
129 Currie et Cie ...........................................
52
12 Etablissements France-Algérie ...
15 oct — Cour d’Aix. Vente ............... 149 I Cap. José .................. .................... ...........
155
Etablissements Verminck .........
16 oct — Trib. Com. Marseille. Référé. 143 i Compagnie Nouvelle Chalets de Commo58
18 Edouard Barreau ........................
17 oct! — Trib. Com. Rochefort. Court. 1391 dité ..................... ..................................
111
21 Etat ...............................................
18 oct. — Cour d’Aix. Accident ............ 147 |Can Chismi ............................................
27
Epoux
Fossaert
..........................
26
22 oct. — Cour d’Aix. Resp. tr. mar.... 151 ’ Ghristians .................. ..............................
129
26 Epoux Bessières .........................
2-4 oct. — C. de Montpellier. Ch. de fer. 154 Cremillet .................................................
164
27 ! Epoux Marcori
27 oct.— Trib. Coin. Marseille.Sociétés. 146 Crédit Ouest .....................—....................
165
7y- Etablissements Chiris
27 oct. — Cour de Cass. Resp. tr. mar.... 164 Compagnie P.-L.-M. 12, 19, 36, 42, 90
50
54 Emonin .......................
29 oct. — Cour d’Aix. Ass. m ar.............. 155 Cap. Wilson ..............................................
162
65 Etat français .............
29 oct. — Cour de Paris. Resp. tr. mar. 165 Compagnie Industrielle du froid ...........
43, 155
66 Estier frères ...............
30 oct. — Cour de Douai. Faillites ...... 161 Compagnie d ’Assurances « La Paix » .....
54
31 oct. — Cour de Paris. Resp. tr. mar. 156 Compagnie Messageries Maritimes : 54,
52
Etablissements Mansio
156
68, 150, „................................................
31 oct. — C. de Montpellier, l'ente à liv. 162
60
Etablissements Ponda
69
Compagnie Paquet .............. ...................
113
Ehrenberg ...................
NOVEMBRE 1924
84
Caron ........................................................
09,
69
5 nov. — Cour d/Aix. Commerçant..... 154
130
91 Ferrari .............................
du Rhône ......................................
5 nov.— Trib. Com. St-Nazaire. Faillite 147 Crédit
155
Compagnie Française Commerciale et
Frisch et de la Gardière
6 nov. — Cour d’Aix. Ass. terrestres... 102
37, 50
Maritime ........................................ 91, 92
13 nov. — Trib. Com. Marseille, vente
107
94
Fatton
à livrer ............................................ 155 Cap. Boisson ...........................................
108
94 i Frederick Sage et Cie
Compagnie Ibarra .................................
17 nov. — Cour d ’Aix. Vente C. A. F.... 1G7 Charvades-Piquemal ..............................
117
97 Fes:iuet ........... 18 nov. — Trib. civ. La Rochelle. Pilote. 158 Canipanella .............................................. 107 Vve Furth ........
154
163
Comptoir Agricole d’Exportation .........._. 107 Frattini .............
101
Compagnie Algérienne de Meunerie 85 109 Froment .........
60, 98
Fraissinet et Cie
Comptoir d’Imporiation et d’Exportation
114
109
Freysz
Lebovico ................ -.......................
145
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie. 109 i Dame Fabre
113
Faillite Burillier ..........
115
Constantinidès .........................................
13
Antoine Arsef ............................................
5 Corblet et fils .................... .....:............... 116 Féron ..............................
139
Faurie .............................
Compagnie Assurances « Marine mar­
Assureurs : 14, 20, 21, 52, 53, 63, 68, 73, 91,
81
115, 117...................................................... 142
chande ........................ .......................... 116 Vve Gélas .....................
57
Administration Douanes .................. 24. 113 Criquet fils ................ .............................. 130 Goubier ...........................
122
142
Gabizon ..........................
Alenda Ilerrnanos .............................. 31, 70 Compagnie Lyonnaise de Madagascar....
147
American Merchant Marine ......................
38 Cadiet frères ......................................... 147 Calais ..............................
66
151
Garcia
Amoros ..............
Azibert ..........................................................
45 Carnailongua ....................................... .
151
Cie cb. de fer Paris-Orléans ........ 90, 153 Gros fils .........................
Arochas frères
. 3
154 Gonthier frères ............
Allard ..........................................................
81 Compagnie du M idi ........... ............
69
155 Guis ................................
Alexander Crors and sonsL T D .........
83 Compagnie d’Assurances .....................
101
G
01 et Cie ......................
162
Charles
Bory
............«.............................
Artaud, syndic, Nègre ..................... 36, 121
6
Guillerault .....................
Administration de l ’Enregistrement ....... 160 Compagnie Navigat. Sud-Atlantique..... 164 GaJgnni et Cie ..............
63
164
Chouquet
.................
.............................
André Ramuz ...........................................
11
S5
Guichard et Petricout Albert G. .................................................... 105 Colin Robert et Cie .............................. 164 Ghiatti et RaUi .............
98
39
Crémieux
....................
-............................
Astier ........................................................
43
99
Gorlier ............................
99
Abbé P. .............
123 Chemins de fer du Nord ........... ............ 148 Gary ................................
58
122
Crédit
Commercial
de
France
..............
Agnel et Cie .............................................. 117
Galinier ..........................
114
Affréteurs Réunis .....................................
13 Chatel ....................................................... 111 Galatola fils ........... .......
134
Amar ..........................................................
75 Compagnie des Voitures « l’Abeille » ... 129 Gibelin et Vieil et Cie
140
Vve Allard ................................................. 138 Compagnie Afrique Orientale ........ ...... 165 Gruintgens ...................
132
6, 37, 133 Gastaldi et Cie .............
Alziari ........................................................
93 Chargeurs Réunis ................. .
102
"Blocq ............
4 Cap. Muntenia ........................ -............. 85 Goclmer et Cie .............
83
Blancquari .......................................... 4, 61 Compagnie Havraise Péninsulaire ...... 140 Héritiers Gysel-Gauthier
03 jUni

S§Î2£S

Obligations pour le vendeur de livrer
en une seule lois. — Résiliation. —
Tribunal de Commerce de Marseille,
1er août 1924 .........................................
Clause attributive de compétence. —
Vente C. A. F. — Livraison fraction,
née. - Validité. — Résiliation. — In­
demnité — Tribunal de Commerce de
lu Seine, 16 septembre 1924 ...............
Obligations du vendeur. — Documents.
— valeur du- bon de livraison. — Cour
d'appel d’Aix, 17 novembre 1924 ........
VENTE F. O. B
Vente franco. — Bord. — Droits de sor­
tie à la charge de celui qui supporte
les frais d'embarquement — Obliga­
tion du vendeur de les payer. — Droit
pour acheteur de constater au port de
débarquement vices cachés. — Cour de
Cassation, ch. civile. 10 décembre 1923.
Obligation du vendeur. — Fret payé par
l’acheteur — Restitution du trop per­
çu. — Tribunal de Commerce de Dun­
kerque, 17 mars 1924 ...........................
Obligations de l’acheteur. — Paiement
du prix. — Résiliation. — Tribunal de
Commerce de Marseille. 2 mai 1924.....
VENTE SOUS PALAN
La vente sous palan, par J. Bonnecase.
VENTE SUR EMBARQUEMENT
Résiliation. — Date de la différence des
cours — Tribunal de Commerce de
Marseille, 31 janvier 1924 .....................
Résiliation. — Sanction. — Cour d’ap­
pel d’Aix, 17 mai 1924, et Cour d’appel
d’Aix, 7 mai 1924 .................................
Vente sur embarquement. — Caractères
distinctifs. — Non obligation de dési­
gner navire. — Possibilité d’offrir mar­
chandises plusieurs jours après arrivée
du navire. — Tribunal de Commerce
de Marseille. 8 août 1924 .....................
VENTE D’ANIMAUX DOMESTIQUES
Vices rédhibitoires. — Rovins. — Loi du
2 coût 1S84. — Enumération limitative.
— Tribunal de Commerce de Marseille,
6 octobre 1924 .......................................
VENTE DE NAVIRE
Preuve. — Art. 195 du Code de commer­
ce. — Absence d’acte écrit. — Perte du
navire — Perte pour le vendeur. —
Cour d’appel de Douai, 27 mars 1924.

g s

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E V FISCAL

174

— Trib. Coin. Marseille. Caut.
jud sol ........................................... *
juill-— Trib. Com.Marseille. Compét,
juill. — Coût de Cass. Douanes ......
juill* — Trib. Com. Marseille. Vente.
ju ill' — Cour deCassation.Accident.
îuilk — Trib. Com Marseille.
Vente.
juiil. — Trib. Civil Marseille. Dist.
prix n ov....................................... 124
juill. — Trib. Com. Marseille. Ava­
ries com. ..........................................

Table des noms des Parties

�r

17t&gt;
Husson et Bernard! ....
Hoirie Annereau ..........
Harry Morser ...............
Houzet frères ................
Y ve Hue ........................
Hayat .............................
Heskel ............................
Habile Merran ..............
Hacoun ..........................
Isori ès-qualité ............
Joseph Ganamel ............
Joullié ès-qualité .........
Julien Damoy ...............
Jarre ........ ......................
Kastur et Lallemant ....
Kempf et Cie ................
Lefebvre .........................
Lop ................... ...........
Les Pilotes de la Seine ..
Lair ................................
Leenhardt Bazile .........
La Protectrice ..............
La Générale de Perth .
Leygonie ........................
Lafargue et Caumil ....
Levée et Clapet ..........
Leblanc ..........................
Langstafft ......................
Lloyd Royal Belge ......
Lefebvre ........................
Louty-Machon ................
Lucas ............................
Lanctuit ..... ...................
Lhomme .......................
Meunerie Lilloise ........
Mayaud frères .............
Mourigue .......................
Moiroud et Acker ........
Mazella et Cie .............
Ministre Marine ..... .....
Morisse et Chouquet ....
Manin et Clavel ........
Michel ............................
Maritinia .......................
Maurel ...........................
Meric .............................
Moha ............................. .
Marzoif ..........................
Melino et Delarue .....
Masse .............................
Magnan ........... .............
Michel Lizzicas ...........
Meyer frères ........... .
Mourriès et Barret .....
Vve Mourgue d’Algue .
Magnette et Cie .........
Medawar ........
Mengeon .......................
Martin et Cie ...............
Mas
.........................
Nègre ............................
Nicoli ............................
Obegi jeune .................
Puglieze ........................
Poulain .........................
Persil ............................
Polîak ...........................
Planche .........................
Petropoulos ........ .........
Peschia .........................
Paraf .............................
Piazza et Rizzi ............
Pauquet frères ............
Pascal et Maccario .....
Poncet ..........................
Plédran .........................
Plantade et Ouereillac
Pellet et de Bie ........
Pichard .........................
Préfet B-du-Rh.............
Roche-Champier
.......
Rolland .........................
Ramonatxo ...................
R avéra ..........................
Repetto .........................
Roussel et Homard .....
Rodier ...........................
Robert ...........................
Dame Rochette ............
Rochez ..........................
Ropit .............................
Reberg ...................... .

R E V U E D E D R O I T F R A N Ç A I S C O M M E R C IA L M A R I T I M E E T F I S C A L
91
98
12
45
126
162
75
85
140
59
5
146
13
37
12
60
34
41
100
97
154
162
114
37
33
G0

Scotto .................................................. .
Société Anonyme Jules Roy ..... 24, 61,
Seine et Rhône .......................................
Sous-Secrétaire d’Etat ...........................
Société des Entreprises Réunies ...........
Santarelli .................................................
Société Tanneries de Stavelot ...............
Société Générale de Transports ...........
Société Générale de Manutention ........
Société Pécheurs Français .....................
Société des Glacières et Frigorifiques
de Saint-Nazaire .......................... 66&gt;
Sahatdjlan ........................................ 91*
Société Anonyme Maritima ........ ..........
Scialom ....................................................
Seurret ..................... ............................
Scotto ................................................ 29&gt;
Société Marseillaise d’affrètement ........
Société Commerciale Interocéanique 20,
Société Dacia ..........................................
Société Romania ...................................
Société Nationala ........................... .......
Société Generala ........ ..........................
Société Prevedera ...... r.........................
Société Générale d’Afflchage ................
Société des Aciéries de Longwy ......
66 Société Provençale d'affrètement et d'ar113
mement ........................................ 132,
155 Sam Sanday ...........................................
161 Société Navale Nord-Africaine ...............
51 Svabian ....................................................
35 Société Générale ....................................
74 Société Commerciale Méditerranéenne...
54 Société Provençale d’Huileries ............
31 Société Boulonnaise de Travaux ...........
81 Société Commerciale de France et de
7
l ’Indo-Chine ................. ........................
42 Société d’Epargne .............................. .
69 Société Coloniale des Chaux et Ciments
30, 115 Société Navale de l ’Ouest .....................
164 Sylvander ................................................
123 13S Société Franco-portugaise des Eaux ....
131 Société d’application du béton armé
85 Seren ..... ..................................................
114 Société des Magasins réunis ...............
12,
36 Société d’achats des magasins réunis de
7
l ’Amériaue du Nord .................•.........
31 Société Commerciale Havraise ..............
45 ' Société des Carburants ..........................
50 ! Saban ..................................-....................
"s i
93 |Sociélé Michelin et Cfe ..........................
63 ! Société Iriekton navigation ...................
75 JSociété Navigation Italiana ...................
93 Société « The Océan Steamship Compa97
nv of Savannah ................................
114 Société "Gillette Safety Razor ..................
150 Sauquet ........................ ............................
66 |Sitbon ............................. ........................
102 |Sigg et Cie .............................................
84 Souillante .................. .............................
36 I Sud-Métaux ............................................
54 i Savon frères ................. ........................
59 j Théophylactos ..........................................
20 Toledano ..................................................
147 ! Tlios Cook and Sen .............................
126Taron frères ...........................................
113 Truchot ................................ ...................
161 Tsakvris Brothers .................................
63 Thellier ....................................................
29 Trésor ................ :...................................
35 Teissier fils .............................................
42 Timmermann ...................................... .
85 Tolosano ..... ............................................
145 The Sharp Steamship Cy .....................
158 Union Coopérative des matièresgrasses.
158 Union Compagnie d’Assurances ..........
53 UnionGénérale du Midi. Cie d’assur....
151 UnionCommerciale Indo-Chinoise
et
57
Africaine ...............................................
147 Union Maritime France-Algérie
160 Uzan
............................
18 Vidal
............................ 68
108 Vaissier ....................................... . ...
163 Voussen et Cie ..................
29 Valin ........................................................
11 Vaneurs français ................ ..................
73 Vairon
et Cie ............ 39'
84 Vigneron ..................................
113 Worms .................................ÏÔ2 ,' 119,
149 W eygel .................................................
53 Young
....................
81 Zan ....................................

20

77
38
45

21

Table des noms des Navires

146
146

21 Am iral Villaret Joyeuse ....

..................
...................
21 Antonios
Artois ................... ...."’ ................................
54

"8

Aldebaran ...............................
.5“
André Mermet ............ ...........................
65 Affon
............................y;
.....................
92
109
142
130
131 Bage ...........................................................
.........................
149 Corcovado ..................
151 City of Alton ...........................
........................
Z;
85 Capitaine Blanc Nez
"1
85 Chaland F ............ ................................
.............................
85 Cavalaire ............... .
85 Charlotte ..................................
Cabo-Nao
..............
...............................
85
£
99 City of Athens
^
99 Coolgardie .................
Dumbea ..................... ................................
70
134 Député Frédério Cneviïlon .....
A-,
45 Douce France ............
Dupleix .....................
.,17
7 Emir ...... ...................................................
114 Elsdon .................. ......... .........................
150 Falkenberg ......................................................30
42 Fort de Douaumont ...........
330
10 Georges Henry .........
"on ' iîa
13 Gloire .....................................'
’
99
Goumier .................................
1in
14 Halfdan ...................... '........ V.Ï.V.V.Ï.'V.........
yl
19 Ilerefordshire ..............
aq
27 Helder ...............
107
43 Havraise .................... '.......'/.“ V .'"............... 15 J
45 Imerethle ...................................
^9
53 Industria ........................................................333
65' Ile de la Réunion ...............
110
66 Jeune Marcel ................................. .'.....
54
67 La Victoire .............................................."
61
La Piave ...............................................” "
95
67 La Gaule ...................................... !!............ 343
74 f iger ..............................................................164
77 Magata Maru ............................................
14
82 M alveira ............................................
45
90 Martini ère ............
45
95 Miquelon ....................................................
60
95 Muntenia ........................................... 85, 109
Mackesport ...................
102
100 Moulin Blanc ......................
116
117 Nouveau Conseil ......................................
53
133 Nipponier ........................................... 11, 155
142
133 Otterburn ...............
5
133 Pax ................
45
139 Pellerin de la Touche .............................
45
142 Pange .........................................................
117 Pouyer-quertier ........................................ 100
78
41 Padma ...........................
122 Porto di Alessandretta ............................ 101
164 Pierre Le Grand ...................................... 115
31
122 Roehambeau ..............................................
94
59 Rollon ................
43
53 Saint-Jean ..................................................
Stormest ....................................................
45
83
53
10? Saint-Nicolas ......
92
115 Saint-Antoine ............................................
123
137 Sydney-Lasry .............
139 Sphinx ........................................................ 160
Teodoros
......................
63
141
107 Vulcain ......................................... ............
Voltaire ..........................
xü
10 Vejo
.................................................... 45,
78
10 N'ille de Strasbourg ..................................
5+
W edgwood .................................................
64
52
60
140
Le Gérant : A. IM BERT.
138
84
50
137
5
29
92
156
37
7
139

ABONNEMENTS A LA REVUE

France el Colonies. . . . . . . .
Dnion Postale. . . . . . . . . . . »

25 îr. par an
30 » »

J?

q.

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="299" order="2">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/106/Scapel_1925.pdf</src>
        <authentication>c4f1731015e150a12ea5d273f11b6dcb</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="2817">
                    <text>2' Année.

N" I

10 Janvier 192.').

H E V I15 DE
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

LE S A C T E S DE COM M ERCE PASSES P A R L ’E T A T E T
TE N C E DES T R IB U N A U X , par Georges R ip e r t .

LA

COM PE­

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D ix o u r c elle .
D R O IT C O M M E RC IAL. —
Mandai, Mandataire : Cour de Cassation,
1, r décembre 1924. — Chemins de fer : Cour de Paris, 2 décembre 1924
et note de M" Sauvage . — Vente : Cour d’Aix, 3 décembre 1924. —
Biens séquestrés : Tribu nal de Commerce de la Seine, 4 novembre 1924.
D R O IT M A R IT IM E .— Abordage ; Cour de Cassation, 26 novembre 1924. R équisitions : Cour de Montpellier, 11 décembre 1924. — D istribution
de p rix de vente de navire : Tribunal civil de Marseille, 31 ju ille t 1924.
— Navire : Cour de M ontpellier, 27 novembre 1924 et note de M° Ca la is A u l o y . — Personnel M a ritim e : Tribunal de Commerce de Marseille,
12 novembre 1924.
D R O IT F IS C A L. — Les subtilités du timbre, par J. L
ses du Ministre aux questions écrites.

Abonnements à la Revue
25 francs par an

a g a il l a r d e .

— Répon­

Administration et Rédaction :
19, R u e V enture, 19 — M a r s e i l l e

�më

2m0 Année — N°

1

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
t

m

i

1 0 Janvier 1 9 2 5

1

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME kt FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A R LA T IE R

IV A . BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R a p i i a e i ;, Notaire â Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

IvARSENTY, Avocat à Oran.
L A G A IL L A R D E J e a n , Docteur en Droit â Toulouse.

BO SVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d ’Appel de Douai.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C ALAIS-AU LO Y”, Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

C LEM EN T, Avoué à la Cour d ’Appel d’A ix-en -P ro­

M ORITZ, Avocat à Rochcfort.

vence.

M O R AN D -M O N TEIL, Avocat à Bayonne.

COURANT, Avocat au Havre.

O TTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier. .

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.

l'Wnud

DEGAND H enri , Avocat à Strasbourg.

I

de Paris et à l'Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A

DENO Y’, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

F R E M A U X , Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY\ Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et
Rochelle,

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B onan , Avocat à Casablanca.
Bbrrangkr, Avocat à Toulouse.
Bonnkcase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Calais -A uloy , Avocat à Cette.
Cade, Avocat à Nîmes.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F réMau x , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.
L. Gu ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

SOMM AIRE

Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbeiit G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K ar se n ty , Avocat à Oran.
L acaillarde Jean, Docteur en droit

à Toulouse.
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M énard , Avocat agréé à Paris.
M oritz , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M orand-M o n t e il , Avocat ù Bayonne.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ech , Avocat à Anvers.

LES ACTES DE COMMERCE PASSES PAR L ETAT ET LA COMPE­
TENCE DES TRIBUNAUX, par Georges RIPERT.
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Mandat. Mandataire
1er décembre 1924. — Chemins de fer : Cour
bre 1924 et note de M° SAUVAGE. — Vente
cembre 1924. — Biens séquestrés : Tribunal
Seine, 4 novembre 1924.

: Cour de Cassation,
de Paris. 2 décem­
: Cour d'Aix. 3 dé­
de Commerce de la

DROIT MARITIME. — Abordage : Cour de Cassation, 26 novembre
1924- — acquisitions : Cour de Montpellier, I l décembre 1924. —
Distribution de p rix de vente de navire : Tribunal civil de Mar­
seille, 31 juillet 1924. — 'Navire : Cour de Montpellier. 27 novem­
bre 18:24 et note de M° CALAIS-AULOY. — Personnel Maritim e :
Tribunal de Commerce de Marseille. 12 novembre 1924.
DROIT FISCAL. — Les subtilités du timbre, par J. LAGAILLARDE.
Réponses du Ministre aux Questions écrites.

R IP E R T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit

DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

P. G AUD ET de LE S T A R D , Avocat à La
ancien Bâtonnier.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

lfred ,

Avoué à Marseille.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

*

Les Actes de Commerce passés par l’Etat
et la Compétence des Tribunaux
La Cour do Cassation a rendu, le
22 juillet 1924, un arrêt oui a une extrê­
me importance au point de vue de la
détermination de la compétence com­
merciale et qui est de nature d’ailleurs
à entraîner de très sérieux inconvé­
nients si les actes de commerce faits
par l’Etat tendent à augmenter.
On sait que, par une vaste opération,
l’Etat français a acheté les stocks améri­
cains provenant du Département de la
Guerre des Etats-Unis d’Am érique et
qui se trouvaient en France au moment
de l’armistice. Cette opération a été
autorisée par la loi du 18 avril 1919. On
l ’avait jugée financièrement avanta­
geuse, étant donné le prix d’achat ; elle
s’est révélée assez mauvaise pour nos
finances publiques et n’a pas été très
heureuse pour notre industrie nationa­
le. Quoi qu’il en soit de la valeur éco­
nomique de l ’opération, la loi qui l’avait
autorisée donnait à l ’Etat le droit de
vendre ces marchandises « au mieux
des intérêts économiques du nays et des
intérêts du Trésor ». L ’Etat, usant de ce
droit, a mis en vente les stocks améri­

cains et de très nombreux contrats ont
été conclus sur ces stocks.
Des difficultés se sont élevées entre
l ’Etat et les acquéreurs, d’autant aue
les marchandises vendues n’ont pas
toujours répondu à. l’attente de ces
acquéreurs. Les acheteurs ont porté
leurs protestations devant les tribunaux
de commerce.. Ces tribunaux, puis les
Cours d’Appel, se sont déclarés compé­
tents pour statuer. C’est ainsi que la
Cour d’Appel de Rennes, par un arrêt
du 4 mai 1923, avait statué, malgré le
déclinatoire d’incompétence de l’Etat,
sur une vente de biscuits avariés et que
la Cour d ’Appel de Paris, par un arrêt
du 24 mai 1922, s’était, elle aussi, recon­
nue compétence pour statuer.
Au surplus, ces décisions ne faisaient
que suivre un grand courant de juris­
prudence qui s’était formé depuis quel­
ques années et qui tendait à soustraire
aux tribunaux administratifs la con­
naissances des litiges sur les affaires
dans lesquelles l ’Etat se présente com­
me commerçant ou tout au moins com
me personne privée. La Cour de Cassa­

tion et le Conseil d’Etat ont même dé­
cidé. en ce qui concerne l’assurance
maritime contre les risques de guerre,
que l ’Etat ayant fait des opérations oui
ressemblent à celles qu’aurait pu faire
un assureur maritime ordinaire, les tri­
bunaux judiciaires peuvent seuls con­
naître de l’action imontée oar l’assuré
contre l’Etat. Il a été de même décidé,
dans le cas où l’Etat passe des contrats
d’affrètement,
que les tribunaux de
commerce sont compétents nour les dif­
ficultés relatives à l’exécution de ces
affrètements.
On aurait donc pu penser nue la Cour
de Cassation reconnaîtrait la compé­
tence des tribunaux de commerce dans
la vente des stocks américains. Il n’en
a rien été et la Chambre Civile, cassant
l’arrêt de la Cour d Appel de Paris, a
décidé, au contraire, gue l’Etat n’avait
pas fait acte de commerce, que la liqui­
dation des stocks était une opération
intéressant les services de l’Etat et
qu’elle avait eu surtout nour but « de
remettre le plus rapidement possible
ces denrées et approvisionnements à la
disposition du pays pour ses besoins
économiques ».
On ne peut pas conclure de cette dé­
cision que les tribunaux administratifs
étaient compétents, car la seule ques­
tion soumise à la Cour de Cassation et
résolue par elle était celle de savoir si

�RE VU E DE D R O IT FR A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
l'acte accompli par l'Etat ct-ait ou non
un acte de commerce. La Cour de Cas­
sation a déclaré la juridiction commer­
ciale incompétente ; elle n’avait pas à
se prononcer sur la compétence de la
juridiction civile.
Mais on voit quel doute jette cette dé­
cision sur les transactions faites par
l'Etat. Avec l’évolution oui &gt;’est produi­
te dans la jurisprudence, on ne sait
plus, à l’heure actuelle, devant ouel tri­
bunal on peut porter une action contre
l’Etat qui fait acte de commerce ou qui
exploite une industrie. Or. comme la
tendance de notre législation moderne
est d’augm titer les attributions indus­
trielles et conn- erciales de l’Etat et que
les questions de compétence sont plaidées en pure perte pendant des années,
la séparation des juridictions adminis-

tratives, civiles et commerciales finit
par jeter dans le monde des affaires un
trouble profond. 11 est nécessaire que
la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat
donnent des formules de compétence
assez nettes pour que les plaideurs sa­
chent à quelle porte frapper. Actuelle­
ment on voit des instances qui durent
des années pour aboutir définitivement
à des décisions d’incompétence obli­
geant les plaideurs à recommencer leur
instance. C’est bien là le maquis de la
procédure, et des règles juridiques ces­
sent d’être respectées lorsqu’elles abou­
tissent à de telles conséquences.
Georges R IP E R T .
Professeur à la Faculté de droit
de Paris.

Chronique Législative

Dans cctlç loi des douzièmes provisoires,
l'art. 8 est à signaler. U dispense en effet de
droit de tim bre les quittances des sommes
réglées par voie de chèque tiré sur un ban­
quier, u p agent de change. un comptable du
Trésor, ou par voie de chèque voslal ou par
virem ent en banque ou par virement postal.
Une condition expresse est mise à cette dis­
pense ; la quittance doit mentionner le mode
de paiement dans tous ses détails. Il y aura
donc des précaution «• à prendre, surtout pour
le.* virements en banque et les virements
postaux.
DECRET du 18 décembre 192’i, portant in­
terdiction de la sortie des harengs frais, solés et fumés et des sardines fraîches et sa­
lées. (J. O. du 20 décembre 1924, p. 11.125).
Le gouvernement espère, armé de ce dé­
cret, gui a soulevé de violentes protestations
dès son apparition à l'O fficiel arrêter la
hausse pour des aliments de consommation
courante dans la classe ouvrière. La hausse
actuelle serait, en effet, due a des exporta­
tions
excessives, en Hollande principale­
ment. Les pécheurs ne sont pas contents.
D'ailleurs aui empêchera les capitaines d'al­
ler vendre directement le produit de leur
pêche dans les ports étrangers, pour le plus
grand dam du com m erce français ?
Nous m entionnerons également : 1° Le DE­
CRET du 1S décembre 1924, supprimantt le
droit de sortie de 10 % ad valorem, établi
sur les boit communs autres aue les bois de
mine, ronds bruts, non èquarris. avec ou
sans écorce, de longueur quelconque et de
circnférence au gros bout supérieure à 60
centimètres ; bois de noyer et de chêne
èquarris ou sciés, à l'exception drs placages
merralns. (J. O., du 21 décembre 1924, p.
11.201).
2° Le DECRET du 18 décembre 1924, portant
règlem ent d'adm inistration
publique pour
l’application de la loi du 23 avril 1919. sur
la journée de 8 heures dans les industries de
la fabrication du papier■ (J. O., du St dé­
cembre 1924. p■ 11.582).
S° Le DECRET du 23 décembre 1924, créant
une école nationale supérieure du pétrole et
des combustibles liauides, ayant son siège à
Strasbourg. (J. O., du 27 décembre 1924, p.
11.361}.
4° Enfin le DECRET du 18 décembre 1924,
instituant une com m ission d’études en vue
de préparer, d'accord avec les comités étran­
gers de l'U n io n Législative, la révision et
l'u n ifica tion des dispositions de droit civil
et com m ercial, relatives aux obligations et
aux contrats (J. O., du 23 décembre 1924, p.
11.215). P a rm i les personnalités, chargées de
mener à bien cette lourde lâche, nous trou­
vons l'un des plue éminents collaborateurs
de cette Revue, M. Gcrges Ripert, professeur
à la Faculté de D roit de Paris.

—La dernière Quinzaine de l'année &gt;924 n’au­ un stock de prévoyance de céréales panifia­
ra pus été très fécondé en lois et décrets re­ bles et de farine. destiné au ravitaillement
latifs au commerce, à la navigation et aux éventuel de la population civile. Sur la de­
finaiices du pays. L’activité parlementaire se mande des autorités locales, les stocks ainsi
partage, hélas ! trop longtemps, entre des constitués pourront être cédés au commerce
auestions de pure politique ci la lente dis­ à titre remboursable. (J. O., du 25 décembre
cussion du budget de 1925. Deux douzièmes 1924, p. 11.294).
Cette loi appelle à notre avis quelques
provisoires, votéç au aalop par la Chambre.
ont été présentés au Sénat dans les derniè­ critiques. D'abord il semble bien que les exo­
res heures de l'exercice. Fidèle à sa cou­ n é r a t i o n fiscales, prévues pour les seuls
tume, &gt;e Gouvernement y a joint des mesu­ blés destinés à la fabrication du pain, profi­
res utiles. mais Qui ne sont pas à leur pla­ teront ■■ tous les blés : comment distinguer
ce dans un? loi de finances gui devrait en effet, dès l'origine, les blés qui devien­
avoir pour seul objet de permettre d'atten­ dront gâteaux de ceux aui deviendront pain ?
Ainsi que l'a fait remarquer M. Loucheur
dre le vote du nouveau budget.
au cours de la discussion, la plupart des
—Ceci dit. nous signalerons tes dispositions boulangers sont en même temps pâtissiers.
suivantes ■
D'autre part la lutte contre le monopole
LUI du 22 décembre 1924. relative à l ’ou­ de fait, uni existe dans le commerce des blés
verture d'un crédit au ministre de l'agricul­ risque fort de réserver des mécomptes au
ture. destiné à faciliter aux agriculteurs consommateur. L'intendance militaire a déjà
l’achat d’engrais azotés. Le crédit extraordi­ ravitaillé la population civile pendant la
naire dont il est Question atteint le chiffre guerre et le moins qu'on puisse dire de ce
de 5 m illions. L'objet de la loi, d'après la ravitaillem ent, c'est qu'il n'a pas toujours
discussion est de favoriser surtout la cul­ été parfait- Nous souhaiterons donc bonne
ture du blé. dont on appréhende la régres­ chance à la nouvelle loi, mais nous attension, par suite des frais gu'elle entraîne. drono de les avoir vus pour croire à ses
Appréhensions oui sont peut-être vaines, car bienfaits.
les vrais résultats de la dernière campagne
LO I du 31 décembre 1924, portant ouverture
ne sont pas encore connus. (J. O. du 2.3 dé­ sur l ’exercice 1925. de crédits provisoires
cembre 1924. P- H .215). —
applicables aux mois de janvier et février
J. DECOURC.ELLE.
LO I du 24 décembre 1924, tendant à assu­ 1925. (J. O., du 1er janvier 1925, p. 8).
rer dans des conditions plus favorables l ’ap­
provisionnement en. blé. en farine et en
pain
Due à l'initiative de M. Compère-Morel,
qui avait en vue prim itivem ent la lutte con­
tre ta spéculation illicite sur les blés, cette
loi est destinée à enrayer la hausse cons­
tante du p rix du pain. En voici les grandes
La Compagnie de l'Océan Indien
lignes :
M A N D A T - MANDATAIRE
contre
10 Le Gouvernement pourra autoriser par
Namode Aly Cassam Chenal.
décret le remboursement aux meuniers des
La Cour,
droits d entrée consignés, en ce aui concerne
MANDATAIRE SALARIE. — MANDAT OU
les blés tendres transformés en farine et li­ TREPASSE. — RESPONSABILITE DU MAN­
Sur le moyen unique commun aux deux
vrés à la boulangerie.
DATAIRE.
pourvois et pns de la violation des articles 7
2° Pendant ln durée d'application des me­
de
la loi du 20 avril 1810, par défaut de mo­
sures précédentes, les coopératives de meu­ L p. mandataire salarié, qui n des marchandi­ tifs, 1.149-1.383-1.991-1.992 Code Civil ;
ses
er.
consignation,
et
au'il
doit
vendre
à
nerie pourront mélanger aux blés de leurs
Attendu qu ’il résulte des arrêts attaqués
un certain p rix . outrepasse son mandai en que Namode A ly Cas&amp;am Chenai, négociant
adhérents de- blés exotioues ou des succé­
leK vendant à un prix inférieur.
danés.
à Diégo-Suarez, a confié à la Compagnie de
3° Seront exemptées de l ’impôt sur le chif­ Et u doit être tenu pour responsable de la l’Océan Indien, agissant en qualité de com­
fre d’affaires les opérations de ventes, de
différence entre le prix auquel la marchan­ missionnaire, 46 caisses de vanille, au mois
commission d'importation ou de courtage
dise a été vendue m celui auquel il aurait de jan vier 1922. et 120 caisses au mois de
portant exclusivement sur les grains de blés
dû la vendre.
mars suivant, avec mandat de les vendre,
tendres et de seigles destinés
la fabrica­
étant stipulé que la Compagnie devait, préa­
tion du pain ;
COUR DE CASSATION
lablement, télégraphier la meilleure offre
4° Un crédit de 50 m illions est mis â la
qu’elle avait reçue et attendre l’acceptation
(Chambre des Requêtes)
disposition du ministre de la guerre, gui est
du vendeur pour arrêter définitivement la
autorisé, jusqu'au 30 juin 1925, â constituer
A rrêt du 1er décembre 1924
vente

Droit Commercial Terrestre

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
Que co&lt; formément à cette convention, la
Compagnie de l’Océan Indien a télégraphié
h son commettant, qui les a acceptées, une
offre de 48 francs le kilo, pour le premier
lot de vanille, et une offre de 32 francs le
kilo, pour le second lot ; que le prix étant
ainsi fixé, non n'autorisait le commission­
naire à consentir des rabais ;
Que cependant, au moment du règlement
des comptes de commission. l’Océan Indien
a prétendu avoir été obligé, par suite d ava­
ries A la marchandise, d'en vendre une par­
tie au-d^s ous des prix arrêtés, offrant de
prouver qu'il avait agi au mieux des inté­
rêts de son mandant ;
Mats attendu que la Cour d’ Appel, après
avoir déclaré que la Compagnie de l'Océan
Indien eût dû faire constater régulièrement
les avaries, aviser le vendeur des nouveaux
prix offerts et attendre des instructions,juge
à bon dio t nue la Compagnie a outrepassé
ses droits, en disposant librement de la mar­
chandise et. que mandataire salariée, elle a
ainsi commis une faute qui la rend respon­
sable envers Cassam Chenai de la différence
entre les prix convenus et ceux des ventes
faites en violation de la loi du contrat ;
Qu’elle a, en conséquence, écarté comme
Inopérante l ’enquête sollicitée et décidé que.
dans le règlement des comptes de commis­
sion, les prix de la marchandise seraient
caloulés sur la base des chiffres acceptés par
le vendeur ; Attendu qu’en statuant ainsi, la
Cour de Madagascar a Implicitement cons­
taté le préjudice causé à Cassam Chenai et
usé du pouvoir qui lui appartenait d'en dé­
terminer l’étendue : que. par suite, les arrêts
attaqués dûment motivés, n’ont violé aucun
des textes visés au pourvoi.
Par ces Motifs :
Rejette la requête.
Président : M. le Président Blondel.
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
Avocat général : M. Wattinne.
Avocat : Me Gosset.
Communication de M® Bosviel, avocat à la
Cour de Cassation au Conseil d’Etat.

C H E M I N S DE FE R
CHEMINS DE FER. — CONVENTION DE
BERNE. — RETARD — FAUTE GRAVE
DE LA COMPAGNIE. — RESPONSABI­
LITE.
I. — Lorsqu'une marchandise expédiée sous
l ’empire de la Convention de Berne a été
livrée avec un retard important ten l'es­
pèce un retard de 4 mois, par rapport à
l’expiration du délai de transport, lequel
était de douze jours seulement) et aue le
chemin de fer n'allègue ni ne prouve au­
cune circonstance imprévue et indépendante
de son fait pour justifier l'inobservation
des délais de livraison. il v a lieu de con­
sidérer gne le retard, qui n ’a pu être cau­
sé aue nar un stationnement sans objet
des marchandises sur la voie ferrée, cons­
titue la faute arave prévue à l'article 41
de la convention de Berne.
En consèguencc et par application de cet
article, le demandeur a droit â la répara,
lion intégrale du préjudice subi, par suite
du retard, et non pas seulement à l'indem­
nité forfaitaire prévue à l'article 40 de la
même eonventlon.
II. — Aux terme., de l ’article 42 de la con­
vention de Berne, le demandeur a droit
aux intérêts a 6 % à dater de la demande
en justice de la somme qui lui est attri­
buée à titre de dommages-intérêts.
COUR

D ’A P P E L D E P A R I S
(5e C h am b re )

Arrêt du 2 décem bre 1924

Filatures d’Ersteln contre P.-L.-M .
La Cour.
Statuant sur l ’appel d’un jugement rendu

3

par le Tribunal de Commerce de la Seine plication des articles 41 et 42 de la dite con­
le 25 juillet 1922vention. la Compagnie P -L.-M à payer à
Considérant qu’à la date du 2 décembre la Soi îéié d'Erstein la somme de 2 925 fr. de
1919, la Société appelante s’est fait expédier dommages-intérêts â titre d’ indemnité de
de la gare de Lyon Vau&gt;e, en gare d’Erstetn retard, avec intérêts à 6 % à dater du 31
bas Rhin), 5oO pains de savon posant 10 000 mars 1921, jour de la demande.
kilos : que l’expédition a été exeetnée sous
Confirme pour le surplus, c’est-’-dire pour
le régime de la convention de Berne, et a la condamnation prononcée à titre d’indem­
donné Ueu à l'établissement d une lettre de nité pour manquant le Jugement entrepris
voilure internationale ; aue les délais ue
Ordonne la restitution de l’amende Con­
transport expiraient le 14 décembre 1919 ;
damne la Compagnie P.-L-M aux dépens,
Considérant que malgré de nombreuses ré­ en ce non compris les qualités, coût erireclamations. la dernière par lettre recomman­ glstremmi et signification du présent arrêt,
dée du 25 février 1921. la Société appelante dopt distraction au profit de Rocher, avoué
rt’a -pu obtenir la livraison des marchandi­ aux offres de droit. Rejette toutes autres de­
ses litigieuses qu’à la date du 15 avril 1920 : mandes. fins et conclusions comme inutiles
qu’elle en a pris livraison sous tomes réser­ et non lustiflées.
ves, tant à raison du retard qu’à raison du
Président : M- le Président Beaufils.
manquant en poids de 73 kilos ;
Avocat général : M. Peignot.
Considérant que la Société de Filature de
Avocats : MeB Francis Sauvage, pour la
Laine Peignée d'Ersrein a, par exploit du
31 mars 1920, assigné la Compagnie P.-L.-M., Société de Filature de Laine Peignée d'Erspremier transpoi teur. au paiement : 1° De lein. et Charles Radot. pour la Compagnie
la somme de 200 fr. 75. valeur des man- P.-L.-M.
quams ; 2° De la somme de 2 925 francs,
Communication de M® F. Sauvage, avocat
momant du préjudice causé par le retard ; au barreau de Paris.
3° Des intérêts de droit a ü t conformément
NOTE
à l’article 42 de la convention de Berne :
Considérant eue- le Tribunal de Commerce
I.
— D'après l'article 40 de la convention
a condamné la Compagnie P.-L.-M à payer de Berne Tayaut droit ne peut réclamer,
la valeur des manquants, mais n’a alloué en cas de rtiard à livraison, qu une *omme
pour l'indemnité de retard que la somme de hxee a forfait, et consistant, suivant le cas,
346 fr. 20. pour ce rnoiif que la Société ap­ dans un remboursement uaruel ou même topelante n’aurait droit, aux termes de l’arti­ iai du piix. de transport.
cle 40 de la convention de Berne, qu'au
Puur qu’il vu suit autrement, il faut que
remboursement d’ une somme égale au prix le retard constitue la faute grave prevue à
du transport ; qu enfin les premiers juges l ’article 41 de la même convention ; dans ce
ont accordé à la Société appelante les inté- dernier cas. le réciamaieur peut obtenir des
rêts à 6 % prévus par l'article 42 de la con­ dommages-intérêts correspondant a la répa­
vention de Berne et ce à dater de l ’assigna­ ration intégrale du préjudice dans les ter­
tion du 31 mars 1921 :
mes du droit commun
Mais considérant que sur la demande en
Mais la jurisprudence a été parfois divi­
indemnité pour retard les premiers juges sée sur les conditions dans lesquelles le re­
ont fait une appréciation inexacte des faits tard à livraison pouvait être constitutif de
de la cause et des droits des parties :
fauie grave.
Considérant qu’en effet les marchandises
Les tribunaux ont décidé nu’il y avait fau­
Litigieuses ont été livrées le 15 avril 1920 seu­ te grave de la part du chenuu de fer : i®
lement, avec un intérêt de retard de quatre Dans le fait qu’ une marcnandise destinée à
mois après l’expiration du délai de trans­ vuyager en giande vitesse n'a été expédiée
port. qui n'était que de 12 jours ;
uUe le quatrième jour après sa remise au
Considérant que la Compagnie P.-L.-M. ne chemin de fer. Cass. 30 novembre 1&gt;&lt;96.
prouve ni n’allègue aucune circonstance in­ Loyau, lu Convention de Berne page 391 :
dépendante de sa volonté et de son fait, pour 2° Lorsque la marche des transports étant
justifier son inobservation des délais de li­ arrêtée a la suite d un accident, les mar­
vraison des marchandises ayant lait l'objet chandises de gtande vitesse sont placées
du contrai de transport ;
dans un train de petite vitesse sans que la
Considérant que le retard a été évidem­ Compagnie ait pris toutes les précautions
ment occasionné par le séjour, des marchan­ nécessaires pour que les marchandises arri­
dises sur la voie ferrée dans les wagons ou vent à destination dans les délais legaux.
sur les quais du chemin de fer. séjour sans Loyau ibid-, page 371 ; 3° Lorsque les mar­
objet au-delà d’une durée de 12 jours, et in­ chandises sont livrées avec un retard égal
dûment prolongé pendant quatre mois, par au double du délai réglementaire, et résul­
suite de la négligence des agents chargés tant uniquement d’un stationnement sans
d’eflectuer le transport, et du defaut de sur­ objet, Cass- 4 mai 1908, Gaz. Pal. 1908,1-061 ;
4® Lorsque le retard est le résultat d une er­
veillance de leurs chefs ;
Considérant, que ces faits constituent à la reur de destination, un wagon de marchan­
charge do la Compagnie P.-L.-M- la faute dise expédie en Allemagne ayant été dirigé
grave prevue par l’article 41 de la conven­ sur une gare de l ’intérieur. Cass. 3 novem­
tion de Berne, qui permet de demander le bre 1920 Bulletin annoté des chemins de
paiement de l ’indemnité pleine et entière fer 1920. 2.189. Gaz. Pal 1920 2 628 ; 5® Lors­
qu’un retard atteignant près de la moitié
comprenant les -dommages-intérêts ;
Considérant qu’en conséquence c’est tout à des délais de transport provient de station­
fait à tort que les premiers iuees se sont nements plus ou moins longs sur le réseau
bornés à accorder à la Société appelante par suite d’un défaut de surveillance ou de
l’ indemnité forfaitaire prévue à l ’article 40 la négligence du personnel, et qu'il s’agit
de marchandises périssables. Cass. 19 no­
de la convention de Berne •
Considérant que la Société appelante a dû vembre, Gaz. Pal. 11 janvier 1924.
Mais il rem arriver que le transporteur
se remplacer pour éviter l’arrêt du lavage
des laines ; qu’elle justifie qu’en raison de n’ allègue comme cause de retard aucuu fait
la hausse du prix du savon, le remplace­ dont les iuges puissent apprécier le caraoment lui a causé un préjudice de 2-925 fr. ; ière plus ou moins fautif. L’expéditeur vaadoptant au surplus, les motifs non contrai­ t-il. dans ce cas, être privé du bénéfice de
l’article 41. et réduit au forfait de l’arucle
res des premiers juges
40 T
Par ces motifs.
La Cour de Cassation s’est prononcée tout
Dit l’appel bien fondé et y faisant droit,
infirme le jugement dont est appel en ce d’abord dans ce sens, en décidant que les
qu’il a accordé è la Société de Filature de iuges du fait doivent spécifier d'une maniè­
laine Peignée d ’Erstem, une indemnité de re précise lés faits ou les circonstances
346 fr. 20 seulement, par application de l’ar­ constitutifs de la faute grave, sans pouvoir
se borner à constater l ’importance du re­
ticle 40 de la convention de Berne :
Et statuant à nouveau, condamne, par ap­ tard. Cass. 32 avril 1913. Bulletin annoté des

�R E V U E DE D R O IT FR A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
chemins de fer 1913, 2.144, Gaz. Pal. 1913,
1.678Cette jurisprudence était regrettable pour
les expéditeurs ou destinataires qui n'ont
aucun moyeu de contraindre Je chemin de
fer h les renseigner sur le sort de leurs
marchandises entre la remise à la gare ex­
péditrice et la livraison à destination.
Mais la Cour de Cassation a abandonné oe
système en admettant au contraire, aujour­
d’hui, au’un retard important peut consti­
tuer par lui-même la faute grave lorsque
le chemin de fer n’en fournit aucune expli­
cation satisfaisante, Cass. 12 avril 1923, Bul­
letin annoté des chemins de fer, 1923. 2.98.
Gaz. Pal. 1923. 2.71.
C’est dans ce sens que s’est prononcé l’ar­
rêt rapporté ci-dessus, et cette solution a
également été adoptée à l’étranger. Cour de
Justice Civile de Genève, 28 mars 1908,
Loyau. Ibid., page 3S7.
F. SAUVAGE.
Avocat au barreau de Paris.

et marchande condition » il ne prouve pas
qu’elle ait été avant son embarquement
soit examinée avec soin par les deux certi­
ficateurs à l’effet de constater la proportion
de brisures contenues dans ce riz et de re­
chercher si elle excédait ou non celle con­
venue 25 % ;
Attendu que la mention : « Riz Saigon,
n° 1, 25 % de brisures ». insérée par deux
fois au certificat, indique la nature a*,
l’expédition, mais ne contient aucune pré­
cision sur la proportion de brisures con­
tenues dans le riz expédié ;
Attendu dès lors que les premiers juges
ont à bon droit ordonné l’expertise deman­
dée ;
PAR C.F.S M OTIFS et ceux des premier?
juges, la Cour confirme le jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de Marseille,
le 7 août 1923. Déboute la Compagnie appe­
lante de ses demandes et conclusions, la
condamne à l'amende et A tous les dépens,
ceux d’appel liquidés à..... et distraits au
profit de Me R. Jourdan, avoué, qui a affir­
mé les avoir avancés .

VENTE

Com m unication de Af* Clément. avoué près
la Cour d'appel d'Aix.

VENTE DE RIZ SAIGON n 1 25 % DF. BRI­
SURES. — CERTIFICAT DE QUALITE. —
MENTIONS DU CERTIFICAT INCOMPLE­
B I E N S S É Q U ESTR ÉS
TES — EXPERTISE.
Le marché portait sur une certaine quantité ADJUDICATION DE FONDS DE COMMERCE
ET DE CREANCES. - DROITS DE L’ADde riz Saigon n. 1, 25 % de brisures. La
Jl 'D ILA TA I RE. — CESSION NON SIGNI­
qualité devait être reconnue avant l'em ­
FIEE AU DEBITEUR CEDEbarquement et constatée par un certificat
dressé par deux exportateurs européens. Le débiteur d'une société allemande sous sé­
Ce certificat ne mentionnait pas l'examen
questre, peut résister à la demande de l'ad­
avant l'embarquement, et n ’indiquait pas
judicataire du fonds et des créances de
que lu proposition de brisures avait été
cette société, si celui-ci lui réclame le paie­
examinée spécialement.
ment de la dette, et n'a pas fait signifier la
Le Tribunal et la Cour ont ordonné une ex­
cession.
—
pertise à l'arrivée.
Alors surtout que ce débiteur avait remis à
l'Office des Biens et Intérêts privés, des li­
C O U R D ’A P P E L D ’A IX (2e C ham bre civ ile )
tres de créance sur les sujets allemands et
Arrêt du 3 décembre 1924
avait fait la déclaration de sa dette, et
qu'une comperisation pouvait s'opérer.
d e de Commerce et de 'Navigation
d'Extrême-Orient cl Castanis
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L A S E IN E
La Cour •
Atendu que suivant accord en date du
5 mars 1923, la Compagnie de Commerce et
de Navigation d’Extrême-Orient a vendu A
Castanis la quantité de 25 tonnes environ
de riz Saigon, n° 1, 25 % de brisure, de bon­
ne qualité moyenne de la saison aux temps
et lieux d’embarquement suivant certificat
de qualité signé de deux exportateurs eu­
ropéens de Saigon lequel a déclaré : « la
Compagnie nous dégage de toute respon­
sabilité quant à la qualité
et au condi­
tionnement et qui est accepté comme décisi»
et final par vous » ;
Attendu que
ces conditions ayant été
acceptées par Castanis sont devenues
la
loi des parties ; que dès lors le certificat
de qualité régulièrement dressé par
les
deux exportateurs désignés fait foi des cir­
constances claires et précises qu'il contient
concernant la qualité de la marchandise et
son conditionnement et s’impose A l'expédi­
teur comme au réceptionnaire ;
Attendu que le certificat de qualité déli­
vré relativement à cette expédition le 24
mars 1923 est ainsi libellé : « Nous décla­
rons et certifions avoir examiné
pendant
le cours du chargement l’expédition
faite
par la Compagnie de Commerce et de Na­
vigation
d'Extrême-Orient
sur
steamer
« Maresfleld » et composé de 506 sacs de
riz .Saigon n° 1, 25 % brisures pesant brut
50-002 kilos. Nous déclarons que ce riz Sai­
gon n° I, 25 % brisures, représente &gt;une
bonne qualité moyenne de la saison à l ’épo­
que de rembarquement de la récolte 1922/23
embarquée ce jour en bonne et marchande
condition, en sacs garnies C » :
Attendu que si ce certificat établit que la
quantité de riz expédiée était de bonne
qualité movenne de la saison et qu elle a
été embarquée le 24 mars 1923 « en bonne

J ugem e nt du 4 novembre 1924

pendant de la liquidation de biens séquestrés
de la Société internationale Galalith Getellschaf Holl und Company ;
Attendu que Deruas. en vertu des droits
qu’il a acquis sur les créances comprises
dans l ’achat du fonds de commerce de la
Société précitée réclame A Mayaud frères
paiement d’une somme de huit cent six
francs soixante-dix centimes et de celle ue
trois cent soixante francs pour intérêts ù.
cinq pour cent du premier août 1914 au 31
juillet- 1923 et les intérêts de droit depuis
celte date ;
Attendu que pour résister A cette demande
Mayaud frères qui ne méconnaissent pas leur
dette A l ’égard de la Société Internationale
Galalith Gesellschaf llo ff und Company sou­
tiennent seulement en leurs conclusions, que
premièrement, la demande de Deruas ne se­
rait pas recevable aucun lien de droit n’exis­
tant entre Deruas et eux-mêmes, notification
officielle ne leur ayant pas été faite de la
cession de la créance de la Société Galalith
Gesellschaf Hoff und Company ;
Deuxièmement qu’ayant remis à l’Office
des Biens et Intérêts privés conformément à
l’instruction du premier juin 1920. leurs ti­
tres de créance sur les sujets allemands et
ayant fait également déclaration de leur det­
te. une compensation devait s’opérer :
Attendu que pour devenir opposable aux
tiers, la créance doit être signifiée au débi­
teur cédé :
Attendu que Mayaud frères courraient, rai­
sonnablement craindre une réclamation de
l ’Office des Biens et Intérêts privés et sont
en droit, d ’exiger que la signification de la
cession leur soit faite régulièrement ;
Attendu que Deruas ne justifie pas qu’il
ait rempli à l ’égard de Mayaud frères débi­
teurs cédés, la form alité dont il tient l’obli­
gation des dispositions de l’article 1690 du
Code Civil, qu’il s’ensuit nue sa demande est
non recevable et doit être déclarée telle et
sans qu’il y ait lieu de répondre aujourd’hui
autrement aux conclusions en défense.
Par ces motifs.
Le Tribunal jugeant en dernier ressort.
Déclare Deruas non recevable en sa de­
mande. l ’en déboute et le condamne aux dé­
pens.
M. Falciinaigue, président.
Meï Taupin et Menand, avocats agréés-

Bernas cl Mayaud frères
Attendu qu’il est établi aux débats que sui­
vant procès verbal du 23 juin 1923, enregis­
tré et homologué par ordonnance de M. le
Président Civil de la Seine. Deruas s’est ren­
Com m unication de Me Menand, avocat,
du acquéreur, à la suite d’une adjudication,
du fonds de commerce et des créances dé­ agréé au Tribunal de Commerce de la Seine.

Droit Maritime
ABORDAGE

Cic « Le Com ptoir M aritim e » contre l'Etat

La Cour.
Sur le moyen unique, pris de la violation
ABORDAGE DOUTEUX. — FEUX ALLUMES.
— RISQUE DE MER ET NON RISQUE DE et de la fausse application des art. 1.351 c.
GUERRE. — INFLUENCE SUR LE CIVIL civ., 3 C. I. CR., et de la règle de l’autorité
DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL
de la chose jugée, des art. 1134 et SS. o. civde la dénaturation des actes de la cause, et
Un abordaae qui s'est produit entre deux na­ aussi de la violation de l ’art. 7 L. 20 avril
vires dont les feux étaient allumés n'a pu 1810, pour défaut de motifs, contradiction de
avoir pour cause les mesures de protection motifs et manque de base légale :
prises contre les sous-marins ennemis.
Attendu que le 1er octobre 1918, au large
L'abordaqe est. dans ce cas non un risque de Saint-Pierre en Port, le remorqueur « Au­
de auerre, mais un risque de mer.
dax ». capitaine Duchâtel, a coulé, à la sui­
Un abordaae douteux constitue un risque de te d’une collision ovec le steamer « P.-L.m er et non un risque de guerre.
M. 8 », capitaine Dolo : que les deux capi­
Le Tribunal m aritim e doit acquitter un capi­ taines ayant été déférés au Tribunal com­
taine. si la preuve d’un délit n'est pas rap­ mercial maritime du Havre, sous la préven­
porté. mais le juge civil veut, malgré cet tion du délit d ’abordage, ont été déclarés
acquittement, rechercher si un quasi-délit non coupables et acquittés par jugement du
n'a pas été commis.
16 octobre 1919, passé en force de chose ju­
gée :
C O U R D E C A S S A T IO N
Que. sur assignations réciproques en res­
(C h a m b re des Requêtes)
ponsabilité. un arrêt de la Cour de Rouen,
A rrêt du 26 novembre 1924
du 1er février 1921, a déclaré qu’un doute

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
subsistait sur les causes de l ’accident, et
décidé, par application de l’art. 407 c. com.,
&lt;iue les dommages seraient respectivement
supportés par ceux oui les avaient éprou
vés î
Que la Société Maritime Nationale, pro­
priétaire du vapeur « Audax », l ’ayant as­
suré, contre les risques de mer, A diverses
Compagnies d’assurances, et notamment au
« Comptoir Maritime », pour 45.000 francs,
et. contre les risques de guerre, A la Com­
mission de la Marine Marchande, a alors
actionné le Comptoir Maritime et l'Etat
français, en règlement des indemnités stipu­
lées, l ’un A défaut de l ’autre, suivant qu’il
serait reconnu que la perte de 1’ « Audax »
constituait un risque maritime ordinaire ou
un risque de guerre ;
Attendu nue la Cour de Paris, saisie de
cette dernière instance, a constaté, contrai­
rement aux prétentions du pourvoi, que les
feux du remorqueur « Audax », ainsi que
ceux du steamer « P.-L--M. 8 », ayant été
allumés conîormérnent aux ordres donnés
par le service des routes, et ces feux étant
clairs, les équipages de ces navires ont pu
l’apercevoir, pendant un laps de temps de 3
ou 4 minutes environ, suffisant pour permet­
tre d’éviter la collision, d’où elle a conclu
aue les mesures de protection contre les
sous-marins ennemis, imposées par les auto­
rités maritimes, n’ont pas été la cause de
l’abordage qui a constitué, dans les circons­
tances de la cause, non pas un risque de
guerre mais un risque de mer :
Que l ’ariêt attaqué, examinant ensuite les
responsabilités encourues, déclare qu’en pré­
sence des documents et enquêtes contradic­
toires versés aux débats, oui ne permettent
pas de dégager nettement la cause de la
collision,
l ’abordage doit être considéré
comme douteux, ainsi que l ’avait déjà re­
connu la Cour de Rouen, ce qui constitue
encore le risque de mer :
Attendu que ces constatations et apprécia­
tions souveraines, qui ne renferment aucune
contradiction, justifient légalement la déci­
sion par laquelle la Cour d’appel a condam­
né le « Comptoir Maritime » 5 payer à la
Société Maritime Nationale la somme de
45.000 francs, prévue au contrat d’assurance
contre les risques de mer, avec intérêts de
droit ;
Attendu d’autre part, qu'en statuant ain­
si, elle n’a point violé, comme le soutient,
A tort, le pourvoi, le principe au'il n’est pas
permis an iuge civil de méconnaître ce aui
a. été jugé par le juge criminel : qu’en effet,
le jugement du Tribunal commercial, marile jugement du Tribunal commercial m ari­
time, abstraction faite des motifs, lesquels
sont surabondants, n’ayant statué qu’en ce
qui concerne la culpabilité, il appartenait A
la Cour de Paris de rechercher si les faits
ne constituaient pas un quasi délit entraî­
nant la responsabilité de l ’un ou de l ’autre
des capitaines ;
Par ce? motifs :
Rejette la requête.
Président : Monsieur le Président Blondel.
Rapporteur : M. le conseiller Rambaud.
Avocat général : M. Péan.
Avocat : M® Morillot.
Communication de M° Bosvicl avocat au
Conseil d'Etat et a la Cour de Cassation.

RÉQ U ISITIO N S
NAVIRE REQUISITIONNE — VALEUR —
DATE DE LA FIXATION. — MOYENS D’E­
VALUER L ’INDEMNITE.
En matière de réquisition de navires, il n'y
a pas a distinguer s'il v a réquisition de
l'usage ou réquisition de propriété.
Il n'y a au'unc seule réquisition, celle prévue
par la loi du S ju illet 1877 et le décret du Si
juillet 1914, une réquisition de propriété.
La réquisition est un acte unilatéral de lo

«3

la dépossession subie A cette date, qui donne
ouverture pour la partie réquisitionnée, au
droit A l ’indemnité allouée par la loi de
1877 et que la location prévue ne pourrait l ’ê­
tre, que pour le cas où la restitution serait
effectuée ;
Attendu que la matière des réquisitions a
donné lieu a une législation complètement
distincte, qui se suffit A elle même, et aui
échappe aux règles ordinaires des conven­
tions ; que par son essence même, la réqui­
sition qui est un acte unilatéral de la puis­
sance publique, s’exerçant sans discussion
possible de la Dart du prestataire, est exclu­
sive de toute idée de contrat et que les prin­
C O U R D ’A P P E L D E M O N T P E L L IE R
cipes du Code civil ne peuvent recevoir leur
(A u d ie n ce solennelle)
application ;
Arrêt du 11 décembre 1924
Attendu que la thèse soutenue au nom des
Compagnie des Messageries Maritimes cl M i­ vire loué était exclusivement imputable A un
principes, irait d’ailleurs à l ’encontre de ses
nistre de la Marine représentant l'Etat.
propres intérêts et produirait des conséquen­
Navire « Annam »
ces inadmissibles, puisque si les règles des
contrats et en particulier celles qui régis­
La Cour :
Attendu que le Tribunal civil de Marseille sent les locations de navires, étaient substi­
a fait mie exacte application des principes tuées A celles édictées par la loi du 3 juillet
qui régissent le litige dont il était saisi par 1877, il en résulterait que, si la perte du na­
la Cie des Messageries Maritimes, au sujet vire loué était exclusivement imputable à un
de la perte de son vapeur Annam et que cas de force majeure, et s’il n’existait aucune
la Cour ne peut que maintenir la décision faute Ou aucune circonstance pouvant en­
qu’il a rendue, relativemeot à la date A la­ gager la responsabilité du locataire, l’Etat
quelle il faut se reporter pour fixer la valeur pourrait se voir exonérer cLe toute indemni­
té ;
de ce navire réquisitionné par l ’Etat. ;
Attendu que l ’ensemble de toutes ces con­
Attendu en effet, que l ’examen des textes
édictés en cette matière et la nature même sidérations et la saine interprétation des
du droit de réquisition démontrent que c’est deux textes visés en tête du présent arrêt,
a ia date où la réquisition a frappé ïA n ­ sont de nature A justifier, en principe, le ju­
gement entrepris, à faire écarter sur tous
nam, que sa valeur doit être appréciée.
Attendu que l’article 2 de la loi du 3 juil­ les chefs les contestations de la Cie appelan­
let 1877 mentionne que toutes les prestations te et de faire déci ler que, pour calculer l’in­
donnent droit A des indemnités représenta­ demnité due à celle-ci, on doit uniquement
tives de leur valeur, et qu'en matière ma­ tenir compte de la perte qu’elle subit du fait
ritime spécialement, l ’évaluation de l’indem­ de la dépossession, au moment où cette dénité est faite sur le vu de l’état descriptif, possession se produit, c’est-à-dire du jour de
dressé au moment de la prise de possession la réquisition ;
du navire (art. 67 et 72 du décret du 31 juil­
Sur le montant de l'indemnité :
let 1914) ;
Attendu que le Tribunal l ’a fixé à 1.360.260
Attendu d’autre part, que ni la loi susvi­ francs, en se basant sur la valeur du navire
sée, ni les lois et décrets postérieurs, établis­ au moment de l ’achat et sur la valeur attri­
sant les dègles applicables aux réquisitions
de navires, n ’ont envisagé deux sortes de buée dans la police ci-assurances, en en dé­
réquisitions, l’ une relative à l ’usage, l ’autre duisant l’amortissement et l’usure et en ajou­
tant des majorations fondées sur la hausse
relative A la propriété :
normale, produite par les circonstances éco­
Attendu que la nature du droit dont dispo­ nomiques et générales :
se l ’Etat A cet égard s'oppose A l’admission
Mais que sur cas divers points, la Cour ne
de cett edouble conception : que l’Etat par le
fait même qu’il s’empare des navires néces­ saurait, sans tomber dans l ’arbitraire, main­
saires A la défense nationale, acquiert ivso tenir ou modifier l’appréciation des premiers
facto sur ces navires une main mise totale et juges et au’elle n’a pas les éléments suffi­
sants et les précisions nécesaires pour se
absolue ;
Qu’il peut les affecter à tous les usages prononcer en pleine connaissance de cause :
Qu’ en ces matières spéciales, exigeant des
qu’il juge utiles, en disposer selon ses be­
techniques, alors surtout que
soins, les conserver ou les détruire, et mê­ connaissances
'es intérêts en jeu roulent, sur des sommes
me le couler &amp; son gré. par exemple A l'en­ considérables, et que la différence entre l’in­
trée d’un port, si la sécurité de ce port l ’exi­ demnité réclamée et celle offerte ou allouée
ge ;
par le Tribunal dépasse cinq millions, il pa­
Attendu par suite que l’Etat se trouve in­ raît indispensable dans l ’intérêt d’une bon­
vesti légalement d’un véritable droit de pro­ ne administration de la justice, de confier
priété sur le navire, avec tous ses attributs, A des experts techniciens particulièrement
du jour où il le réquisitionne et que c’est à compétents, le soin de rechercher dans quel­
ce jour où la partie réquisitionnée se trou­ le mesure les éléments de décision dont a
ve dépossédée, que doit s’apprécier l ’indem­ fait état le Tribunal doivent être admis, de
nité dont l’Etat est comptable vis-à-vis d’elle, déterminer à l ’aide de tous les renseigne­
si le navire n’est pas restitué :
ments qu'ils pourront recueillir, l’état du va­
Attendu que la situation juridique dérivant peur Annam au moment où il a été réquisi­
des principes ci-dessus déduits ne pouvait tionné, afin d’en fixer la valeur ù ce mo­
être modifiée par cette circonstance que dans ment ;
l'espèce l’ordre écrit de réquisition portait :
Par ces Motifs.
Et ceux des premiers juges que la Cour
R équisition-location ;
Qu'en effet, même si l ’Etat avait eu l’ inten­ adopte •
Vidant le renvoi prononcé par la Cour de
tion de ne se procurer que l’usage du va­
peur Annam. et de le restituer ultérieure­ Cassation dans son arrêt du 19 décembre
ment, cette éventualité ne s’est pas produite, 1923, ayant aux appels tant principal qu’in­
et que les textes susvisés reprennent tour cident tel égard que de raison :
Confirme le jugement rendu par le Tribu­
leur empire, puisque la partie réquisition­
nante. par suite de la destruction du navire, nal Civil de Marseille le 10 février 1921, en
n’a pu le rendre A la Cie de* Messageries ce qu’il a décidé, par une juste apprécia­
Maritimes. Qu’il faut donc admettre dans tion des faits de la cause et de la véritable
tous les cas, que c’est au moment de la prise nature du droit de réquisition, spécialement
de possession aue se fixent et se règlent les en matière maritime, que la valeur du na­
droits des parties, spécialement quand _ la vire Innaiii, coulé par l ’ennemi le 11 juin
restitution est devenue impossible : que c’est 1917 devait être fixée au 7 août 1915. date de

puissance publique, le prestataire n'a droit
d aucune discussion, elle est exclusive ou
toute idée de contrai■ Les principes du Co­
de Civil ne s'appliquent pas à la matière
des réquisitions.
L'indem nité due au prestataire doit être cal­
culée en tenant compte uniquement de la
perte que subit ce prestataire du fait de la
dépossession, au jour de celle dèpossession, autrement dit au jour de la réquisi­
tion.
Pour fixer la valeur de cette perle, les tri­
bunaux devront souvent avoir recours à
des experts techniques.

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R ITIM E E T F IS C A L
U

7

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E V F IS C A L

la p rise de possession par l'Etat de ce va­
peur, pour les besoins de la Deieuse natior n le ;
Ei avant de statuer au fond su r le m ontant
de rtn u v u in tlé à laquelle peut légitim em ent
p ré te n d r- la -ie des M e ssa ge rie s M a ritim e s
pour la p île de ce navire, dit a u 'll y a lle u
à e xpe rtn * ;
N om m e en conséquence experts en la cau ­
se. faute par les i a n te s de s ’entendre a im a ­
blem ent ,ir le choix d'autres experts dan s
le delai u I i loi : M F la issie r Maurice, 49,
cours P.erre Puget : M. S om m e r Cannlle.92
bo ulevard Notre-Dame et M Laverne. direc­
teur de la Société de constructions navales,
tous trois experts m aritim e s d o m icilié s à M ars t ille ei leu’- donne m andat de déterm iner
la valeu r du
vapeur Annam à la date de
sa réquisition. 7 a- fit 1915. su r le vu de l ’état
descriptif dressé au moment de la prise de
possession par l'Etat.
D it que l'indem nité représentative de cette
valeur se*-a fixée en tenant com pte de la
vale u r reelle de ce navire, abstraction faite
de tom ga in ou bénéfice résultant de la
h a u sse des prix, fausses soit par la sp écu la­
tion ou l'aocaparem ent, soit par l’exercice
mêm e du droit de réquisition, m a is en fa i­
sant état de cette hausse, dan s la m esure où
elle est ie résultat de circonstances é co n o m i­
ques n aturelles et générales el où elle peut
être considérée com m e norm ale ;
A utorise les experts à re cu e illir tous ren­
seignem ents nécessaires, à se faire c o m m u ­
n iq u er nar les parties tous documents, cor­
respondances. factures et livres de comptabi­
lité. utiles à l'accom plissem en t de leur m a n ­
dat ;

Dit qu* les experts procéderont contradic­
toirement à tontes leurs opérations en pré­
sence des représentants des panies, ou eux
dûment appelés, prêteront
préalablement
serment Levant le president du Tribunal ci­
vil de Mdrsei le, ou son dévolutaire, que la
Cour commet à ce: effpt, ei dresseront dans
les six Piois de leur prestation de serment
au plus tard, un rapport donnant leur avis
motivé sur la valeur du vapeur Annam au
7 août 1915. rapport qui sera déposé an gref­
fe de la Cour de Montpellier et sur le vu
duquel il sera ultérieurement statué ce que
de droit .
Dit qu’en cas d’empêchement, les experts
seront remniacés par simple ordonnance du
Président de la Première Chambre de la
Cour, oc du magistrat qui le remplacera :
Rejette comme injustifiées toutes conclu­
sions contrnirpR des partips.
Avocats : pour le Ministre de la Marine.
Me Esti »r. du barreau de Marseille. Pour la
Cnmpasmie des Messageries Maritimes. Me
Pianello. du barreau d’Aix
Du m“ tne jour, arrêts identiques concer­
nant les vapeurs Yunnnm. Sinai et M em­

phis.

Avocats Plaidants : Me Estier (du barreau
de MarseWeh pour le Ministre de la Ma­
rine : ' V P 'a n d lo fdu barreau d'Aîxl. pour
la Compagnie des Messageries Maritimes.
Du même tour. arrêt réformant pour iden­
tité de n "itifs. un incrément du Tribunal Civfl de r ouion : Ministre dp la Marine con­
tre Cîp Sud- Vttantique. vapeur GalHaAvocats plaçants : Me Estier. pour le M i­
nistre de 'a Marine ; Me Benjamin Millaud
pour la Comnaenle.
- Communication de Mo Estior. avocat au
barreau dp Marseille, ancien bâtonnier et de
Me Guihal, avocat au barreau de " M ontpel­
lier.

DTS TRTRUTTON
DU PRIX DE VENTE DE NAVIRE
PRTVTÏ F.GF.S — RANG DF, L ’ARTICLE 191
Du CODé: ÔF. COMMERCE. — EQUIPAGE
— SUBROGATION A SES DROITS.
L'Equipage d un n a ître est privilègié dans
les termes du paragraphe C de l'article 191
du Code de Commerce.

Est subrogé aux droits de l'équipage. et doit
être (o lio g v è a son rang, le créancier qut
a avance des sommes pour le paner.

d’opposition s'élevant à la somme de qua­
rante un francs vingt cinq centimes pour
les frais de production et ceux de la présen­
,
T R I B U N A L C I V I L DE M A R S E I L L E
te instance distraits au profit de M* Dor,
Jugem ent du 31 juillet 1924
avoué ;
.Navire « René Huât/U »
Dit que le montant du prix en distribution
Les Tribunal :
se trouvant intégralement absorbé r&gt;ar les
Ouï Maîtres :
collocations qui précédent il u’échet de faire
Perrin, Jacquier. Vidal-Naquet. Dor, Tem- droit aux deuiundes en collocutlon des au­
pier. Me Aillaud, Charles Signoret, Telsseirr tres créanciers en conséquence les rejette ;
avoués, en leurs conclusions ei explications,
Déclare les frais de poursuite, ceux de la
euF également M Prude, substitut de M it présente instance, ainsi que ceux de son
Procureur de la République en ses conclu exécution, privilégiés, ordonne qu'ils seront
s:oi&gt;6 ;
prélevés sur la somme en distribution, en
Attendu que par jugement d'enchères *-n conséquence en prononce la distraction au
date «lu vingt-neuf mars mil neuf cent profit des avoués de la cause ;
vingt-deux le sieur Luis Liano a rapport*
Déclare ceux
exposés par chacun des
l’ adjudication moyennant le prix de cm. créanciers produisant accessoires de leurs
quante mille cent francs du navire « Renée créances
liy a jfil » saisi à l’encontre de la Société
Président : M. le Président François Brun.
Anonyme Maritime ele Provence et le sieur
Ingelbrech* son syndic ;
Attendu que le sieur Luis Liano demande
NAVIRE
qu’il soit procédé à la distribution jmliciai
re du prix d’adjudication dont il a réguliè­
SAISIE DES NAVIRES — PROCEDURE DE
rement versé, dans les délais, le montant )
la Caisse de Dépôt et Consignations, le^ L-\ SAISIE IMMOBILIERE - N NY 1RES DE
créanciers n ’ayant pu s’entendre amiable- NAVIGATION INTERIEURE D'UNE PORTEE
SUPERIEURE A 20 TONNES.
ment devant M. le Juge-commissaire ;
Attendu que le montant du prix en distri
Lution indépendamment des frais de Justice, I. — Bien que les navires soient meubles, les
règles de la saisie im m obilière doivent être
se trouve intégralement absorbé par les ga­
applicables, la loi du 10 juillet INX5 les
ges de l'équipage, garantis par le privilège
ayant
assimilé à des immeubles notam­
du paragraphe six de l'article cent quatrement en ce qui concerne les mutations de
vingt-douze du Code de Commerce ;
propriété des charges réelles.
Attendu en effet qu’il est dû de ce chef d
l'inscription maritime la somme de dix-huit II. — Il doit en être de même pour les ba­
teaux de navigation intérieure d'une portée
m ille cinq cent quarante-six francs trentesupérieure à 20 tonnes, pour lesquels la.
sept centimes et que d’autres pan le sieur
loi du 5 ju illet 1917 sur l hypothèque flu­
Vimont Viuary justifie avoir avancé, pour
viale a prescrit une procédure de saisie et
le payement des salaires de l’équipage et
de vente semblable à celle nui a été orqace pour le dernier voyage, la somme de
nisée nar la loi du 10 ju illet IS85 pour l'hycinquante-cinq m ille neuf cent neut francs
pothèque maritimecinq centimes :
Attendu qu’en l ’état, aucun des autres III. — En particulier, dans le silence de ces
textes l'art. 7Si C. Pr. Civ. doit recevoir
créanciers produisants ne peut venir au
application, et est irrecevable l'up,,cl for­
rang utile et qu'il y a lieu de rejeter leurs
mé. à l'encontre d'un juqemen\ rendu sur
demandes en collocation.
incident de saisie d’un bateau de rivière,
Par ces motifs :
plus de 10 jours apres la signification.
Dit et ordonne que sur le montant du prix
en distribution, seront colloqués.
C O U R D ’A P P E L D E M O N T P E L L ,” .*î
I. — Au rang des privilèges généraux ,
A rrê t du 27 n ovem bre 10 M* Perrin, avoué, poursuivant : A. pour
les frais de tentative de distribution amia­
Danton cl Scotto et Repelto
ble, les frais de la présente instance et les
Attendu
que Henri Danton est appelant
frais de poursuites ; B nour la somme de
huit cent trente cinq francs trente cinq cen d’ un jugement et, date du 19 mars 1924, ren­
times, montant des frais de référés des du par le Tribunal Civil de Bezlers, qui a
vingt cinq avril et neuf mai mil neuf cent rejeté la demande qu il avait formée pour
vingt deux et du jugement du vingt |uin obtenir aue le bateau « I es Deux Paulines »
mil neuf cent vingt deux déclarés privilé­ dont il se prétendait piopnétuire fût distrait
de la saisie dont il avait été l’objet de la
giés ;
M° Roussel, avoué, pour la somme
de part de Scotto et Repetto, créanciers en une
trois cent un francs cinquante cinq centi­ somme de 9.730 fr 45 de Henry Emmanuel
mes. montant des frais du jugement du vingt père de Henry Danton.
Attendu que Scotto et Repetto soutiennent
deux juillet mil neuf cent vingt deux, ceux
que cet. Appel est irrecevable pour avoir été
de production.
il — Au rang des privilèges du paragra­ formé plus de 10 jours après la signification
phe six de l’article cen* quatre vingt onze du jugement à Avoué, corn i ai renient aux dis­
du Code de Commerce, en concours entre positions de l ’article 731 du Code de Procé­
dure Civile applicable à la matièie ;
eux ;
Attendu que cette exception est fondée ;
1° M. le Sous-Secrétaire d’Etat au Ministè­
re des Travaux publics chargés des Ports que des termes de la loi du 10 juillet 1885 sur
de la Marine Marchande et des Pèches, l’ ypothèque maritime, il ressort que diver­
poursuites et diligences de M l'Administra­ ses règles de la saisie immobilière ont été
teur principal de l’ipscription Maritime à appliquées à la saisie des navires, qu’ il aété
Marseille, pour Ta somme de dix huit mille justement observé qu’il ne pouvait en être
cinq cent quarante «ix francs cinquante sept différemment du' momeni que le navire est.
centimes, montant des salaires payés par la au point de vue des mutations de propriété
Caisse des Invalides delà Marine à l’équipa­ et de la publicité des chuiges réelles, assi­
milé à un immeuble ;
ge du Renée-Hyaffll ;
Attendu que la saisie des navires devant
Pour les intérêts de droits de la dite som­
me ; pour les frais de production et ceux être soumise aux règles de la saisie immobi­
de la présente instance distraite au profit lière, il doit en être de même d’ un incident
de cetie saisie, tel que la demande en dis­
de M* Vidal-Naquet, avoué ;
2° Le sieur Robert Vimont-Vlcary pour la traction 1
Attendu que le principe qui vient d’être po­
somme de cinquante cino mille neuf centneuf francs cinq centimes, montant de® sé et qui s’applique aux navires de mer doit,
avances faites par lui pour le payement des régir les bateaux de navigation intérieure
salaires de l’équipage et ce. pour le dernier d’un tonnage supérieur à 20 toni.es tels que
voyage • pour les intérêts de la dite somme v Les Deux Paulines » que la loi du 5 juillet
du jour de la production ; pour les frais 1917 sur l ’hypothèque fluviale prescrit en

1924 au service du navire et hospitalisé aux
frais de la Compagnie, réglé en outre de
tous ses loyers, jusqu’au 15 juillet suivant,
date à laquelle 11 est sorti de l ’hôpital Des­
bief, par mesure disciplinaire incomplète­
ment guéri ; qu’il s’est ainsi privé r&gt;ar sa
faute des soins qui lui avaient été régulière
ment assurés par la Compagnie, échappant
au contrôle de cette dernière, et se rendant
de ce fait, non recevable à se faire attri­
buer aucune indemnité, ni pour frais médi­
caux et pharmaceutiques, ni pour frais de
nourriture et de logement, ni même pour
ses salaires ;
Qu’il n’a pas non plus été établi que 1eczé­
ma dont il se dit atteint se serait déclaré
pendant le voyage ; Qu’il n’en a été fait au­
cune mention lors de son débarquement ;
Qu’à l ’hôpital, il n’a jamais été soigné pour
cette affection ; que son bulletin de sortie
ne se réfère qu’à ses blessures et que les
certificats du médecin par lequel il s’est
fait soigner sont muets quant à cet eczéma ;
qu’il s’agirait, en tous cas, d’une maladie
constitutionnelle sans rapport avec le tra­
Pli. CALAIS-AULOY,
vail. non susceptible de rentrer dans les
prévisions de l ’art. 262 du Code de Commer­
Avocat à Celte.
ce, étant donné surtout que le demandeur
a été dans l'impossibilité de rattacher la
maladie à un voyage précis et déterminé ;
P E R S O N N E L MARITIME
Attendu, dans ces conditions, qu’il n ’échet
d’accueillir aucun des chefs de ses conclu­
ART. 262 DU CODE DE COMMERCE. — sions,
MALADE S’ETANT DEROBE AU CONTROLE
PAR CES MOTIFS,
MEDICAL DE L ’ARMATEUR. — MALADIE
Le Tribunal : Débouté Maestracci de toutes
NON RATTACHEE \ UN VOYAGE PRECIS.
- ABSENCE D’OBLIGATION.
ses fins et conclusions et le condamne aux
dépens :
I. —Par application de Vart. 262 du Code de
Président : M. Bellon. juge.
Commerce, l'arm ateur n'est pas tenu de
Avocats M ’ Franz Stéfani, pour Maestrac­
rembourser les frais de traitement,
do ci ; Mc Roger Talon, pour la Cie des Messa­
nourriture et m im e les salaires du mate­ geries Maritimes.
lot malade si ce dernier se dérobe au
Note. — I. Jurisprudence constante du Tri­
contrôle médical de l'armateur.
bunal de Commerce de Marseille, notamment
IL — Il en est de même lorsque le matelot 4 juin 1923, affaire Chialva.
ne peut attacher la maladie à un voyage \ JI. Voir Jugement du Tribunal de Commer­
jxécis el déterminé.
ce de -Marseille du 16 mars 1909, affaire Biagetti et observations en note. (Rev. Int. de
La question s’est posée pour la première
T
R
IB
U
N
A
L
D
E
C
O
M
M
E
R
C
E
D
E
M
A
R
S
E
IL
L
E
Droit Maritime XXIV r&gt;. SOI).
fois en jurisprudence, devant la Cour d’ApJugem ent du 12 novembre 1924
pel de Montpelllier, de savoir quel devait
Communication et Note de M. Gra. chef
être le delai d’appel des jugements rendus Maestracci cl Cie des Messageries Maritimes
du Bureau du Contentieux de la de des
sur une demande en distraction de saisie
Messageries
Maritimes agence générale de
Attendu que Maestracci. soutier à bord du
d’un bateau de navigation intérieure :
Marseille.
La loi du lü juillet 1835, qui a modifié les paquebot Cordillère, a été blessé le 14 juin
prescriptions du Code de Commerce sur la
saisie des navires de mer. a soumis les de­
mandes en disiraction à certaines règles de
forme, inspiiées d’ailleurs de celles des inci­
dents de la saisie immobilière (art. 210 et
211 du Code de Commerce) ; la demande doit
être formée contre le saisissant et le débi­
teur saisi, notifiée au greffe (art. 210), et por­
Tout le monde sait que dans le do­ ches sur papier préparées ou protégées,
tée à l ’audience par acte d’avoué à avoué :
le demandeur a trois jour pour fournir ses maine du Tim bre, tout ce qui relève de visees par i article 17 de la loi du 8 avril
moyens et les défenseurs le même délai pour l’affichage est particulièrement fertile 1910 », ce qui revient à assujettir au
contredire (art. 211). Mais ces textes sont
double tarif de timbre les alfiches appo­
muets sur les voies de recours contre le ju­ en chausses-trappes pour le malheureux
sées
dans un lieu couvert ou dans une
contribuable
taillable
à
merci.
gement renduTaller et Ripert — 2e édition — N° 1001)
Dans l'arsenal du fisc il est des textes voiture.
En ce oui concerne les bateaux de navi­
Or, neuf fois sur dix, nour ne pas dire
gation intérieure la loi du 5 juillet 1917 qui a particuliers auxquels les agents de
institué l’hypothèque fluviale et a édicté des l’Administration peuvent recourir, pres­ dix fois sur dix. l ’afficheur municipal
règles de saisie analogues à celles qui exis­ que immanquablement, lorsqu’ils veu­ d une petit*- localité recevant un lot cl af­
taient déjà pour les naviies de mer, ne con­ lent faire ample moisson de contra­ fiches à placer, timbrées au droit sim­
tient aucune disposition relative aux inciple, les placera dans un lieu couvert ou
dure Civile en matière d’ incidents de saisie ventions.
On pouvait donc se demander si on devait
Nous voulons, aujourd’hui, en indi­ non couvert, indistinctement, sans se
euppléer au silence de la loi en empruntani
préoccuper si la loi n’a pas été enfrein­
les règles de la saisie-exécution, ou si. au quer deux :
te de ce fait.
contraire, les dispositions du Code de Procé­
D’abord l ’article 11 de la loi du
Il
appartient donc à l’expéditeur des
dure Civile en matière d incident de saisie
immobilière (art. 718 à 748 C. Pr. Civ.) de­ 30 ju illet 1913 ainsi conçu . « A par In­ alfiches, pour éviter les pénalités pré­
vaient recevoir application. En particulier, de la promulgation de la présente loi
les délais d’appel des jugements rendus sur tes affiches sur papier ordinaire, im pri­ vues par l'article 1(5 de la loi du 8 avril
incident de saisie devaient-ils être de deux mées ou manuscrites, nui sont apposées, 1910 de se préoccuper de la destination
mois, ou de dix iours en application de l’art.
soit dans un lieu couvert public, soit qui sera donnée à ses affiches, et de
731 du Code de Procédure Civile ?
timbrer celles-ci en conséquence.
Dans son arrêt du 27 novembre 1924, la dans une voiture, quelle qu’elle soit,
Cour d’Appel de Montpellier a jugé qu’en servant au transport du public, sont
Un autre texte sournois et dangereux
l’absence de texte particulier, les règles de assimilées, en ce qui concerne le larif pour le contribuable est celui de l’arti­
la saisie immobilière constituaient le droit
cle 5 du Décret du 1S février 1891 qu’il
commun de la saisie des navires et des ba­ du droit de timbre exigible, aux affieffet pour la saisie et la vente de ces bateaux
une procédure semblable à celle organisée
par la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque
maritime ; que pour l ’application de la pre­
mière comme delà seconde de ces lois, di­
verses règles de la saisie immobilière ont
donc été rendues applicables, celle relative
à l'appel, notamment nui en est une des prin­
cipales ;
Attendu que le fait que les navires ont le
caractère de meubles n’est pas de nature,
comme le soutien Henry Danton, à contredi­
re cette appréciation et à rendre inapplica­
bles à la saisie des navires les règles édic­
tées pour lu saisie des immeubles, que de
même que les navires, bien qu’étant des
meubles, peuvent être soumis à l ’hypothèque
qui n’atteint que les immeubles, leur saisie
peut par l’effet de la loi être régie par la pro­
cédure de la saisie immobilière :
Attendu at^e l'appel du jugement rejetant
la demande en distraction formée par Hen­
ry Danton devait, par suite de ce qui vient
d’être précisé, être par application de l’arti­
cle 731 du Code de Procédure Civile, interje­
té dans le délai de 10 jours à compter de la
signification du jugement à Avoué, que cette
signification a eu lieu le 9 avril 1924 et que
l’acte d’appel est du 10 juin suivant, que
l ’appel est dès lors Irrecevable :
Par ces motifs :
La Cour, le Ministère
Public entendu,
après en avoir délibéré en secret ;
Déclare irrecevable l ’appel interjeté par
Henry Danton contre le jugement rendu par
le Tribunal Civil de Béziers le 19 mars 1924 ;
Condamne l’appelant, à l ’amende et en tous
les dépens dom distraction au profit de Me
Gely, Avoué sur son affirmation de Droit.
M. Corbara, Président ; Plaidants : Mes
Mercier-Castelnau
pour Henry Danton ;
Galais-Auloy pour Scotto et Repetto, avocats.
Communication de Me Calais-Auloy. Avo­
cat à CelteNOTE

teaux de navigation intérieure, adoptant en
cela la solution proposée en doctrine par M.
Vidal-Naquet. à propos de la loi du 10 juillet
1885 (Vidal-Naquet — Saisie et vente des Na­
vires — 2e éd. 1893 p- 110) ;
Si en effet aux termes de l ’article 190 du
Code de Commerce, les navires sont meubles,
ils constituent, de façon incontestable, des
meubles d’une nature particulière, et le ré­
gime auquel la loi les a soumis les rapproonant à bien des égards des immeubles : ils
sont susceptibles d ’hypothèque par déroga­
tion à l’article 2119 du Code Civil, et il a
ôté jugé oue l’art. 2279 ne pouvait, depuis la
loi de 1917. être applicable aux bateaux de
rivière (Cour de Nancy — 5 février 192£. Jurles-Classeuf Commercial f. c. N° 323)- En
particulier Jes règles de la saisie doivent
être celles de la saisie immobilière ce qui
découle nécessairement’ de ce que les navires
et les bateaux de navigation intérieure sont
au point de vue des mutations de propriété
et de ia publicité des charges réelles, assi­
milés par la loi à des immeubles.

Droit Fiscal

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
par une société en nom collectif à la femme
ne faut pas séparer de l’article 10 de la d’un
voie
associé non associée elle-même, ont le ac contrainte pour le rërn.iv™
loi du 26 ju illet 1893.
caractère d’un salaire, et constituent par impôt perçu par le moyen d e v / S e s ^ 1
IV. ~ L ’impôt sur les
* c',esToute affiche peinte, dit l’article 5 du suite une charge de l’entreprise susceptible
Décret du 18 février 1891, doit porter d ’être admise en déduction du bénéfice brut, fabriquer des eaux minârnip«ts def£inés à
l’assiette de l ’impôt sur les bénéfices est exigible, du moment qtm m a mPccielles
dans la partie inférieure, à gauche, l ’in­ pour
industriels et commerciaux, lorsque et dans vente et la livraison san^vignJtte om Æ
dication en caractères suffisamment la mesure elles correspondent à un travail constatées par les juges du fond
1 été
apparents, de la date et du numéro de réellement, fourni par le bénéficiaire.
(Affaire
m i l l e ).
Dans
ce
cas.
les
sommes
dont
il
s’agit
doi­
la Quittance de la taxe.
Et l ’article 10 de la loi du 26 juillet vent. en vue de l ’établissement de l’impôt
B E N E F IC E S D E G U E R r e
cédulaire sur les traitements et salaires dû
1893 précise : « La taxe du timbre pour par la personne qui en a bénéficié, être dé­
DELAI POUR L ’ETABLISSEMENT
les affiches peintes cesse d’être annuelle clarées par le commerçant ou la société oui
DES IM POSITIONS
1
et la quotité en est fixée m r mètre carré les ont versées, si elles excèdent le mini­
Déclarations
tardives. — Délai
™
mum
d’exemption
prévu
pour
le
calcul
de
pour toute la durée de l'affiche ».
U 30 1Uin
ce dernier impôt. En outre, le mari est te­ 1922 ou au 30 ju in 1923.
Ainsi donc, après avoir fait peindre nu, comme chef de famille, de faire figurer
Question N. 20.182. — M. Grinda dé™,ns
une affiche par une entreprise d’afficha­ le montant du salaire ainsi touché par sa demandé à M le Ministre d ïïF in a n c e s * si
ge, vous la faites rafraîchir, au bout femme dans sa déclaration relative à l’im­ un contribuable mobilisé, qui a souscrit f * ?
divement ses déclarations pour S
de deux ans par exemple, Dar un pein­ pôt général sur le revenu (1).
Ü) Journal O fficiel du 29 mai 1924, débats premières périodes d’application de la
tre commandé par vous et y apportez
du 1er juillet 1916, mais qui les a adressée!
une modification de texte, sans vous chambre, p. 2.211.
dans les délais légaux pour les année! 19S
soucier de l ’article 5 du Décret du 18 fé­
et 1920 peut encore être imposé pour ces
vrier 1S91 et sans payer une nouvelle IM PO T CED PLAIRE SUR LES BENEFICES deux dernières périodes s’il était reconnu
taxable pour l ’ un quelconque des e x e r c é
COMMERCIAUX
taxe en vertu de l ’article 19 de la loi
1914 à 191S. (Question du 18 janvier 1924)
GROUPEMENTS D’ACHAT EN COMMUN.
du 26 juillet 1893 : amende encore, de
L Administration estime que
M. Lebas, député, demande à M. le Minis­
cent francs en principal, sans préjudice
tre des Finances : 1° Si un eSociété coopé­ dès 1 instant que le contribuable visé dans
du paiement des droits dont le Trésor rative
lu
question
a
produit
ses déclarations rela
constituée par les épiciers détaillants
aura été frustré, et qui sont, pour les pour l ’achat en commun des marchandises tives aux périodes 1919 et 1920, dans les dé­
lais légaux, les bases de la contribution ex­
communes supérieures à 50.000 habi­ et denrées qu’ils revendent ensuite aux con­ traordinaire
afférente aux dites périodes ne
tants, de 2 francs par mètre carré de sommateurs, est passible de l’ impôt sur les pouvaient, conformément aux dispositions
bénéfices commerciaux et industriels ; 2° Si
la surface occupée par l’affiche, plus le elle peut prétendre au bénéfice du deuxième de l ’article 14 de la loi du 25 juin 1920, être
double décime résultant de la loi du alinéa de l ’article 15 de la loi du 31 juillet respectivement fixées que jusqu’au 80 juin
1917, qui affranchit de cet impôt les Sociétés de chacune des années 1922 et 1923 (1).
22 mars 1920.
(1). — Journal officiel du 7 mars 1924, dé­
coopératives
qui groupent les commandes de
Combien de contribuables qui tom­ leurs adhérents.
(Question du 10 janvier 1924) bats Chambre, p. 1.142.
bent sous le coup de ces articles, et qui
Réponse. — Le bénéfice de l'article 15, ali­
ignorent qu’entre le simple rafraîchis­ néa 2e, de la loi du 31 juillet 1917 est réservé
T I M B R E E T E N R E G IS T R E M E N T
sement d’une affiche peinte et la m odi­ aux sociétés coopératives de consommation,
fication de son texte il v a le pas qui c’est-à-dire aux Sociétés constituées par des
TIM BRE ET ENREGISTREMENT. — LET­
consommateurs dans le but de vendre à leurs TRES DE VOITURE. — TIMBRAGE DE BOR­
vous mène à la Caisse du Receveur !
adhérents des produits destinés à leur usage DEREAUX DE TRANSPORT.
Les subtilités de l ’Enregistrement ne individuel.
Question il0 55G. — M. Chollet, député, de­
sont pas moindres que celles du T im ­
Par suite la Société visée dans la question
bre, et nous fournirons, dans un pro­ ne peut prétendre à l'exonération de l’im ­ mande A M. le Ministre des Finances :
1°
Si l ’Administration de l’enregistrement
chain article, un exemple frappant des pôt sur les bénéfices industriels et commer­ est fondée
à exiger l ’apposition d’un timbre
ciaux prévus par ledit article et elle est im­
trop perçus qu’encaissent souvent du posable suivant les règles du droit com­ de 30 centimes ^ur les bordereaux que les
contribuable inapte à se défendre, les mun.
commerçants délivrent aux messagers, alors
que ces bordereaux mentionnent seulement
(J. O. du 21 mars 1923).
Receveurs d’Enregistrement par suite
le nombre et. accessoirement, la nature des
d’une interprétation erronée des textes
colis à remettre a chaque destinataire ;
T A X E S U R L E S S P E C IA L IT E S
législatifs.
2° Quel est le texte de la loi qui pourrait
P H A R M A C E U T IQ U E S
Jean LA G A ILLA R D E .
autoriser les agents de l ’enregistrement à

Réponses du Ministre
aux Ouestions écrites
B E N E F IC E S I N C U S T I E L S
E T C O M M E R C IA U X

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER­
CIAUX. — TRAITEMENTS ET SALAIRES.
— IMPOT GENERAL.
Question n. 21.20G- — M. Inghels, député, a
demandé à M. le Ministre des Finances :
1° Si un commerçant est autorisé à faire
figures dans son compte de frais généraux,
pour la détermination de son bénéfice im­
posable, les émoluments versés à sa femme
effectivement employée dans sa maison de
commerce : a) Lorsqu’il est seul patron ;
bj Lorsqu’il est associé en nom collectif :
2° Dans le cas de l’affirmative, à quelle cé­
dule il doit déclarer ces émoluments (Ques­
tion du 25 mars 1924).
Réponse — D’après la jurisprudence du
Conseil d’Etat, les sommes effectivement
versées par un commerçant à sa femme, ou

COUR DE CASSATION. — CHAMBRE DES
REQUETES (arrêt du 28 novembre 1923).
I. — Eaux minérales ■ prétendues spéciali­
tés pharmaceutiQUcs ; non exonération
II. — Action civile et action publique .- pour­
suites au correctionnel : amnistie, action
civile pour le recouvrement des droits ;
III et IV. — Contraintes ; 1° Recouvrement
des droits perçus par le moyen de vionettes ■ 2° Base de la contrainte • constatation
de mise en vente sans vignette.
I. — Un produit destiné à préparer des
eaux minérales artificielles est soumis à
l’impôt établi par l ’article 16 de la loi du
30 décembre 1916, sans pouvoir bénéficier de
l ’exonération prévue par ledit article en fa­
veur des spécialités Pharmaceutiques dont
la formule est publiée.
II. — Un même fait peut donner lieu à
deux actions, l ’ une au civil pour les droits
l ’autre au correctionnel pour une contraven­
tion ayant fait 1 objet d’une condamnation
définitive, ne font pas obstacle à ce qu’ultérieurement une action soit engagée au civil
pour le recouvrement des droits (sol impi ).
Et. il importe peu que le prévenu ait bénéfi­
cié de l ’amnistie pour
pénalités • les
droits fraudés n’étant pas compris parmi les
pénalités, l’action civile se trouvait ré s e rv é
pour leur recouvrement.

considérer ces bordereaux comme consti­
tuant un contrat de transport, alors que le
messager ne délivre à l’expéditeur aucun
récépissé engageant sa responsabilité (Ques­
tion du 29 ju ille t '1924).
Réponse. — 1° Réponse affirmative. Les
bordereaux visés par
l'honorable député
sont des titres qui constatent le contrat de
transport, intervenu entre l’expéditeur et le
messager ;
2° La matière est régie nar l ’article 14 de
la loi du 30 juin 1923, qui s’applique, non
seulement aux lettres de voitures propre­
ment clitps mais encore à tous autres écrits
ou pièces en tenant lieu.

Il sera rendu compte de tous
ouvrages juridiques envoyés en
deux exem plaires au bureau de
la Revue.
______
L e G érant : A . IM BERT.

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
Union Postale. . . . . . . . . . . *

25 tr. par-an
30 » »

�Année,

N" 2.

25 .Janvier 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D irecteur : Paul

BARLAT1ER

---------------------

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

L A LO I DU 28 A O U T 1924 SUR LE PA IE M E N T P A R CHEQUES DES
E F F E T S DE COMMERCE E T LA PR A T IQ U E COM M ERCIALE, par
J, D e c o u r c e lle .
C H R O N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D écoi wcelle .
D R O IT C O M M E RC IAL. — A ccid en t : Cour de Paris, 18 octobre 1924 et
Tribunal de Commerce de Marseille, 8 novembre 1924. — Sociétés :
Tribunal de Commerce de la Seine, 28 novembre 1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Responsabilité du Transporteur M aritim e. Fin de
non -recevoir : Cour de Rouen, 13 novembre 1924. — Vente C. A. F. :
Tribunal de Commerce de Marseille, 2(&gt; novembre 1924.
D R O IT F IS C A L. — Le régim e du forfa it pour 1025, par G. I mbert. — Fonds
de Com merce. P rivilèg e du Trésor : Cour d’Aix, 29 octobre 1924, suivi
d’ une note de M° Etienne M ic h e i . — Réponses du M inistre aux ques­
tions écrites.

Abonnements

à

la Revue

2 5 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19

M a r s e il l e

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

25 Janvier 1925

2me Année — N° 2

9

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Pëul B A R LA T IE R

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GA BUTE AU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IM B ER T G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

J AN R aimiael, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

K A R S E N T Y , Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O R A N D -M O N TE IL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro-

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri , Avocat à Strasbourg.

LEG RAND , Avoué à la Cour d ’A ppel de Douai.

M O R ITZ, Avocat à Rochefort.

SOMMAIRE

Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire ù Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
à Toulouse.

LA LOI DU 28 AOUT 1924 SUR LE PAIEMENT PAR CHEQUES
DES EFFETS DE COMMERCE ET LA PRATIQUE COMMERCIA­
LE par J. DECOURCELLE.

de Douai.

CHRONIQUE LEGISLATIVE

K a r sb n ty , Avocat à Oran.
L agaillardr Jean, Docteur en droit
II. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel

M énard , Avocat agréé à Paris.
M oritz , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M orand-M o n t e il , Avocat ù Bayonne.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­

par J.

DECOURCELLE.

DROIT COMMERCIAL. — Accident : Cour de Paris. 13 octobre 1924
et Tribunal de Commerce de Marseille. 8 novembre 1924. —
Sociétés : Tribunal de Commerce de la Seine. 28 novembre 1924.

tonnier.

DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime.
'F in de non-recevoir : Cour de Rouen. 13 novembre 1924. — Vente
des Sciences Politiques.
C. A. F. : Tribunal de Commerce de
Marseille. 26 novembre
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
1924.
A. H icordeau, Avocat à Nantes, an­

R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole

cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T i b i , Avocat ù Tunis.
P. de V alrocer, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ecu , Avocat à Anvers.

DROIT FISCAL. — Le réqime du forfait pour 1025, par G. IMBERT.
Fonds de Commerce. Frivilèqe du Trésor : Cour d’Aix, 29 octo­
bre 1924, suivi d’une note de M° Etienne MICHEL. — Réponses
du Ministre aux questions écrites.

O TTEN , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
R IP E R !' Georges, Professeur à la Faculté de Droit

DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSE'T A lfred , Avoué à Marseille. '

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

S A R A Z Y , Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIB I, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et

P. GAUDET de LE S TA R D , Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

F.-A. Bérengp.r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Berranger, Avocat à Toulouse.
Bonnecase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosvikl, Avocat â la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Ca lm s -A u lo y , Avocat à Celte.
Cake, Avocat à Nimes.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Decourcellu, Docteur en droit à
Nice.
D eg.vnd Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degvnd Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rémaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudkt db L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

SAUY'AGE, Avocat à Paris.

au Conseil d ’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

La Loi du 28 Août 1924 sur le Paiement par Chèques
des Effets de Commerce et la Pratique commerciale
Les mesures prises par le Gouverne­
ment, par la voie législative, en vue d’en­
rayer le plus possible la circulation fi­
duciaire et de décongestionner la Tréso­
rerie, sont toutes à louer dans leur prin­
cipe. Mais elles ne peuvent avoir une
réelle efficacité que si les dispositions vo­
tées par les Chambres ne restent pas let­
tre morte, comme il en est trop souvent
pour les meilleures réformes d’une légis­
lature, où pourtant les initiatives vrai­
ment heureuses se comptent.
La loi du 7 janvier 1918, instituant
dans notre pays, le chèque postal, ,a eu
d’excellents effets. Il est regrettable, à
notre sens, que ces effets soient compro­
mis par des économies de bouts de chan­
delles, qui s’opposent aux augmentations
de personnel, dont les bureaux de chè­
ques ont un besoin impérieux. Ces lésineries maladroites ont pour résultat d’ame­
ner des retards tels dans les opérations
des bureaux, que bien des commerçants
commencent à abandonner la pratique
du virement postal pour d’autres modes
de règlement, plus coûteux, mais plus
rapides.
D’autres lois, votées à des époques dif­
férentes, mais toujours en vue d'écono­
miser l’emploi du numéraire, sont loin
d’avoir eu le succès de la précédente,

dans le cas où un chèque, remis en paie­
ment d’un effet de commerce, vient à
rester impayé.
Les principales dispositions de la loi
du 28 août 1924 sont les suivantes :
1° Le protêt faute de paiement du chè­
que donné en paiement d’un effet de com­
faute, sans doute, d ’une Dublicité suffi­ merce doit être dressé non plus obliga­
lendemain de l'échéance,
sante et peut-être aussi Darce qu’elles toirement le
heurtent de fro n t des préjugés enracinés mais dans les délais fixés par l’art. 5 de
la loi du 14 juin 1865 (5 jours).
dans notre pays où la routine est m aî­
2° Le défaut de restitution de la lettre
tresse.
de change restée impayée constitue dé­
Nous voulons parler des dispositions sormais un délit passible des peines pré­
législatives tendant à généraliser le plus vues à l’art. 408 du Code Pénal.
possible l ’emploi du chèque ordinaire
3° La remise d’un chèque en acquit
dans la pratique commerciale. La loi du d’un effet de commerce n’entraine pas
30 décembre 1911, introduisant en France novation.
le chèque barré n’a pas sensiblement
Nous ne croyons pas parler en faux
accru, le nombre des chèques en circula­ prophète, en disant tout de suite que la
tion. De même, la loi du 2 août 1917 pu­ loi nouvelle risque de ne pas rencontrer
nissant comme un délit spécial l’émission une grande faveur dans la pratique. La
dolosive de chèques sans provision n’a révolution, (car c’ en est une) faite par le
pas eu de répercussion sur la pratique nouveau texte, porte en soi un germe de
courante.
mort : la pratique que l’on veut généra­
Le Gouvernement a fait voter, voici liser comporte trop de difficultés.
Remarquons tout d’abord que le por­
quelques mois, une loi destinée à favori­
ser l’emploi du chèque pour le paiement teur de l ’effet reste libre d’accepter ou de
des effets de commerce : il est indiscu­ refuser le paiement par chèque. Et il le
table qu’il y a là une énorme économie refusera, le plus souvent ù cause des en­
nuis que l’opération peut lui causer. Il
de numéraire à réaliser.
En principe, la loi nouvelle, promul­ le refusera notamment, lorsqu’il s’agira
guée le 28 août 1924, modifie simplement d'un effet portant la mention « sans
l’art, 162 du Code de Commerce, relatif frais », pour éviter tout risque de dé­
au délai fixé par la loi pour dresser le bours ; or, les effets « sans frais » se ren­
protêt faute de paiement. En pratique, contrent fréquemment.
D’autre part, admettons que le porteur
l’art. 162 nouveau, contient toute une ré­
glementation de la procédure à suivre, accepte un chèque en paiement de l’effet.

�10

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Les Banques auront d’autant moins en­ des effets de commerce. L ’art. 84 de ce
Ce chèque devra porter outre les men­
tions indispensables à la validité d’un vie de propager le paiement des effets par projet élève, en effet, à 0,15 au lieu de
chèque ordinaire en vertu de la loi du voie de chèques, qu’elles recommandent 0,10 0/0, le tarif du droit de timbre pro­
14 juin 1S65, une mention spéciale établis­ à leur clientèle l’excellente pratique de portionnel pour tous les effets négocia­
sant le paiement particulier en vue domiciliation des effets à leurs caisse. bles ou de commerce qui ne seront pas
duquel il a été créé : le tireur devra Cette pratique, basée sur l ’application de revêtus au moment de leur création
faire précéder sa signature de ces mots l ’art. 111 du Code de Commerce, est de d’une mention de domiciliation en ban­
« chèque établi en paiement d’un effet nature dans la plupart des cas à assurer que avec obligation d’un règlement par
de..... francs à l’échéance du..... » Petite les mêmes avantages que le paiement par simple virement de compte.
Nous ne pouvons qu’applaudir à cette
formalité, d'une
importance
capitale chèque, sans entraîner les complications
et les risques dont nous avons parlé plus mesure et désirer qu’elle soit adoptée par
pourtant.
Si le chèque n’est pas payé, les diffi­ haut, puisqu’elle nécessite simplement un les Chambres, en regrettant toutefois
cultés apparaissent. Le chèque doit être préavis à la Banque domiciliataire sans qu’il s’agisse d’une augmentation de ta­
remis à un huissier et celui-ci, dans les autre formalité. La domiciliation en ban- rif : nous aurions préféré le maintien du
délais que nous avons indiaués plus haut, que, avec règlement par simple virement statu quo pour les effets de commerce
dressera le protêt faute de paiement du de compte à compte, voilà le vrai mode de ordinaires et un dégrèvement du droit de
chèque et le notifiera, en un seul et mê­ paiement des effets de commerce à en­ timbre, de moitié par exemple, pour les
effets domiciliés en banque. Mais hélas 1
me exploit. Il réclamera d’aboid le paie­ courager.
Cela est si vrai, et le Gouvernement l’a les nécessités budgétaires sont pressan­
ment du chèque et des frais et, à défaut,
la restitution de l’effet. Cette restitution si bien compris, que le projet de loi de tes : les commerçants, plus que quicon­
obtenue, l’huissier, étant obligé de con­ finances de 1925 contient un article des­ que, sont payés... ou plutôt payent pour
server le chèque par devers lui pour les tiné à favoriser, par la voie fiscalo, la le savoir.
Jacques DECOURCELLE.
formalités de l’enregistrement, devra pratique de la domiciliation en banque
l’annuler, en présence du tireur, et indi­
quer le motif de l’annulation, c’est-à-dire
la restitution de l’effet impayé. Il dres­
sera ensuite, et alors seulement, le pro­
têt faute de paiement de la lettre de chan­
ge. dans les formes ordinaires. Dans le
cas où le chèque impayé avait pour obLa période des vacances parlementaires ture de l'article 20 : il est difficile de citer
jet de régler plusieurs effets, dont cer- a ^ suri oai marquée par la promulga- le Code de Commerce avec plus d'inexac­
tains comportaient une dispense de pro lion de la loi d'amnistie. Nous signalons titude et d'imprécision que le fait cet ar­
têt, l ’huissier devra avoir soin de dres­ ci-dessous les dispositions de cette loi qui ticle /
ser le protêt faute de paiement de la let­ peuvent intéresser le commerce, en y a jou LOI du 10 janvier 1925, relative aux ré­
tre de change, pour les seuls effets protes­ tant quelques textes, qu’il nous parait gimes des pétroles et portant création
tables et s’abstenir de le faire pour les utile de faire connaître à nos lecteurs.
d’un office national des combustibles li­
effets « Sans Frais ».
LOI du 3 janvier 1925, relative à l'amnis- quides. (J. Û. du II janvier 1925, p. 466). —
Tout cela, on le voit, n’est nas très sim­ aie. (J. O. du 6 janvier 1925, p. 266). — La Dans cette loi, qui établit certaines obli­
ple, surtout si l’on y ajoute l’acte de pro­ loi générale d'amnistie, qui a donné lieu gations à la charge des importateurs de
testation qui est nécessaire dans le cas à de vifs débats à la Chambre, contient pétroles en gros, notamment celle de cons­
où le tiré refuse de restituer à l’huissier quelques mesures à remarquer. L'amnis­ tituer en permanence un stock de réserve,
l'effet impayé. Mentionnons enfin que,
tie nouvelle s'applique notamment : 1 ° A nous remarquons les articles 5 et 6, rela­
s’il s’agit d’un effet établi en plusieurs
tifs à la création d'un Office National. Cet
exemplaires, le porteur, en présence du tous les délits et contraventions en ma­ Office aura pour mission d'aider au ravi­
refus du tiré de restituer l’effet impayé, tière de navigation fluviale et maritime
(art. ter, par. 19) ; 2° Aux condamnations taillement du pays en combustibles liqui­
pourra poursuivre le paiement sur la se­
des de toute nature. Il devra également
conde, sans ordonnance du juge l’y au­ prononcées pour défaut d'affichage des faciliter par des subventions les recher
prix
(et
Ibid.,
par.
20)
;
3°
Aux
infractions
torisant et sans être tenu de donner cau­
ches des prospecteurs de pétrole, ainsi
tion, ceci contrairement aux dispositions aux lois du 20 avril 1916 et du 23 octobre
du droit commun, énoncées dans les art. 1919, lorsque ces infractions auront été re­ que les travaux des inventeurs, en vue de
levées, soit contre des agriculteurs, soit découvrir des carburants de remplace­
151 et 152 du Code de Commerce.
Frais nouveaux,- complications de pro­ contre les commerçants (lb., par. 21) • 4° ment. La question des combustibles liqui­
cédure inévitables, voilà ce que la nou­ Aux infractions prévues par la loi du 8 oc­ des reste à l'ordre du jou r : après l'Ecole
velle loi entraîne, dans le cas où l ’effet tobre 1919, relative à la création d’une de Strasbourg, l ’Office National... Si ces
carte d'identité professionnelle pour les créations pouvaient nous donner l'essence
reste définitivement impayé.
On conçoit aisément que les principaux voyageurs et représentants de commerce à 5 francs le bidon !
l'N ARRETE du Ministre du Commerce,
intéressés, c’est-à-dire les grandes Ban­ (lb., par. 23) ; 5° Aux délinquants primai­
en date du 8 janvier 1925(3. O. du 9 janvier
ques, aient accueilli avec une faveur mé­ res, condamnés pour banqueroute simple
1925), modifie le taux de la taxe des péa­
diocre la loi du 28 août 1924. Dans leurs (Art. 2, par. 1).
LA LOI d'amnistie réhabilite de plein ges au port de Marseille. Nous y lisons
circulaires du mois de septembre dernier,
destinées à faire connaître à leur person­ droit les commerçants, qui, antérieure­ entre autres choses que le péage reçu sur
nel le texte voté par les Chambres, ces ment au 9 juillet 1924, auront été déclarés les colis postaux, en provenance de l’Al­
Administrations ont, en général, signalé par le Tribunal de Commerce en état de gérie, du Maroc, de la Corse et des ports
la plupart des difficultés dont nous avons faillite ou de liquidation judiciaire. Sont, de la France continentale. est abaissé de
parlé et elles ont recommandé à leurs de même réhabilités les commerçants, dé­ 25 à 10 centimes. Est de même abaissée à
encaisseurs de se montrer très prudents clarés en état de faillite ou de liquidation 10 centimes la taxe des colis à destination
pour accepter des chèques en paiement judiciaire pour des faits antérieurs au du Maroc. L'arrêté contient, en oulre, des
d’effets de commerce. Ce qui revenait à 9 juillet 1924, sous réserve pour les béné­ dispositions relatives à la taxation à la
dire : le Parlement a voté une nouvelle ficiaires d'avoir fait la déclaration régu­ dizaine des colis pour certaines expédi­
lière de leur état de cessation de paie- tions, ainsi qu'à la taxe des passagers.
loi, mais ne vous en servez nas !
Dans la partie « officieuse » du Journal
Les nécessités de l’heure nrésente vont ment s ou d’avoir présenté en temps voulu
peut-être amener le Gouvernement à de­ la requête prévue par l'article 2 de la loi Officiel, nous relevons un AVIS du Minismander une largeur de vues plus grande du 4 mars 18S9. De toute façon, les droits du Commerce, faisant connaitrc aux com­
aux Administrations des Banques. Il n’en des créanciers sont expressément réservés merçants en vins qu'en vertu d'un arrêté
royal, appliquant aux marchandises espa­
reste pas moins vrai que l’application de (Art. 20).
Il ne nous appartient pas de nous pro­ gnoles le tarif spécial à leur entrée sur le
la loi du 28 août 1924 répugne à ces puis­
sances et qu’ il ne faut guère compter sur noncer ici sur l'opportunité, de l'amnistie territoire belge, un certiqcat d'origine est
elles pour répandre les bienfaits relatifs ainsi votée. Estimons-nous simplement désormais ■exigé à l'importation en Belgi­
de la nouvelle loi. . C’est le public qu’il heureux que l'on ail songé à réserver les que des vins de toute provenance. (J. O.
faudrait informer directement de la lat- droits des créanciers des faillites et re­ du 7 janvier 1925, p. 347).
,
J. DECOURCELLE.
commandons aux juristes curieux la lec­
titude qui lui est donnée.

Chronique Législative

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Droit! Commercial Terrestre
Rejette toutes autres demandes, fins et
conclusions.
Président : M. pezous.
AUTOMOBILE CONDUITE. — RESPONSABI­
Avocat général : M. Durand, substitut.
LITE. — PRESOMPTION DE L ’ART. 1.384
Avocats : Me Poylo, pour Perrat ; Me d’EsCODE CIVIL.
taingot, pour Michel.
La présomption de responsabilité édictée par
Com m unication de Me Frémeaux. avoué, à
l'article 1.SS4 du Code Civil doit jouer à
l’êaard de l'automobiliste, qui conduit sa la Cour d'Appel de Paris.
voiture automobile.
Note. — Voir dans le même sens. Cassation
Pour échapper aux conséauences d’un acci­ 29 juillet 192*4. Revue de Droit Français Ire
dent. l'automobiliste devra prouver que le année, page 129 et la note. Gaz. Palais,
dommage provient d'un cas fortu it ou de 3 oct. 1924 et la note Trib. civil de la Seine,
force majeure ou d'une cause étrangère 29 octobre 1924. Gaz. Palais, 2o novembre 1924
qui ne lui est pas imputable
et la note. Trib. civil de Mende, 12 novem­
Il ne lui suffit pas de prouver qu'il n’a com­ bre 1924. Thémis. 7 décembre 1924. Trib. ci­
mis aucune faute, ou que la cause du dom­ vil de la Seine. 2 décembre 1924. Gaz. Palais,
mage est demeurée inconnue.
25-26 décembre 1924 ei la note. Conseil d Etat,
22 décembre 1924. Gaz. Palais. 1-2 janvier
C O U R D ’A P P E L D E P A R I S
1925 et la note.
A rrêt du 18 octobre 1924
En sens contraire : Trib. civil de Bor­
deaux, 9 décembre 1924. Gaz. Palais, 25-26 dé­
Perrat cl M ichel
cembre 1924 et Tribunal de Commerce ae
La Cour :
Considérant que le 12 décembre 1920, vers Marseille. 8 novembre 1924. qui suit.
16 heures 45 minutes. Suzanne Perrat, âgee
de 12 ans. suivait la grande route de Mal­ T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
J ugem e nt du 8 novembre 1924
noue, à Noisy-ie-Grand. pour rentrer au do­
micile de ses parents, lorsqu’elle a été heur­
Mandier cl Solvay et Cie
tée par l’automobile de Michel qui marchait
dons la même direction •
Attendu que la dame Eugénie Viliecroze,
Que l’enfant a été projetée à 15 mètres ei veuve de Jean Mandier, réclame à la Société
relevée morte contre le treillage q u i clôture Solvay et Cie paiement d’une indemnité de
l ’habitation de ses parents, sur l ’aocotemeni fr. 40.000, en réparation d’un accident mortel
de la route ;
dont aurait été victime le sieur Jean Man­
Considérant que la présomption de faute
établie par l ’art. 1.384 § I du Code Civil a dier son mari ;
Attendu que la Société défenderesse contes­
l'encontre de celui qui a sous sa garde la
chose inanimée qui a causé le dommage ne tant sa responsabilité, la dame Mandier sol­
peut être réduite que par la preuve d’un cas licite du tribunal l ’autorisation de prouver
fortuit ou de force majeure, ou d’une cause par témoins, que le 27 novembre 1923, son dé­
funt mari fut heurté et renversé par un ca­
étrangère qui ne lui est pas imputable ;
Qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a com­ mion automobile, puis transporté à l'hôpital
mis aucune faute, ou que la cause du dom­ de la Conception où il décéda quelque temps
après des suites de ses blessures ;
mage est demeurée inconnue :
Considérant que Michel soutient que l’ac­
Mais attendu, que Pour justifier l’enquête
cident est dû uniquement à l ’imprudence de qu’elle veut provquer. la dame Mandier sou­
la victime qui, courant sur le côté gauche de tient vainement que l ’accident dont elle veut
la route, avait voulu, au momem où t’autu- obtenir réparation ayant été le fait d’ une
mobile arrivait à sa hauteur, brusquement automobile placée sous la garde de ses autraverser la route et s’était ietée sur l’avant versaires ou de leur préposé, il lui suffit
de l’automobile ;
pour triompher dans sa demande, d’établir
Mais considérant que si les témoins enten­ la matérialité des faits ci-dessus, sous la
dus à la requête de Michel confirment ses seule réserve qu’ une faute pùt être relevée à
dires, les témoins entendus à la requête de l ’encontre de son défunt mari ;
Perrat déclarent que la victime marchait
Qu’en effet, s’agissant non pas d’un objet
sur le côté droit de la chaussée, où elle a inanimé, mais d’une automobile ayant heur­
été heurtée par l ’automobile oui roulait vive­ té le sieur Mandier alors qu’elle était con­
ment et en zigzaguant :
duite par un chauffeur de la Société, la res­
Que les témoignages recueillis à l’enquête ponsabilité de l’accident ne peut être imputée
et à la contre-enquête étant complètement au fait de la chose, mais à celui de l’homme,
contradictoires, il n’est pas possible d’en et que la dame Mandier. sans pouvoir béné­
faire état ;
ficier de la présomption légale instituée par
Que la présomption de faute de l’art, 1.384 l ’art. 1.384, du Code Civil, doit établir que le
§ 1 du Code Civil, reste donc à la charge dit chauffeur a commis une faute ;
de Michel qui n’a pas établi aue l’accident
Attendu que les faits cotés en preuve par
soit dù à l’ imprudence de la victime ;
Qu’ il convient en conséquence d’infirmer le la demanderesse n’étant donc pas concluants
jugement entrepris et de condamner Michel à ni pertinents, la demande aux fins d’enquête
présentée par la dame Mandier n’est pas re­
reparer le préjudice causé par sa faute ;
cevable ;
Considérant que la Cour possède les élé­
Par ces motifs :
ments d’appréciation nécessaires pour fixer à
Le Tribunal, statuant préparatoirement et
15.000 fran cs le montant de la réparation
avant dire droit, dit n’y avoir lieu de pro­
qui est dûe à Perrat.
céder à enquête sur les faits cotés en preuve
Par ces motifs :
par la dame Mandier. renvoie les parties à
Reçoit l ’appel Dit qu’il est bien fonde ;
plaider au fond à la plus prochaine audien­
Infirme le jugement entrepris ;
ce utile ;
Et statuant à nouveau. Condamne Michel à
Condamne la dame Mandier aux dépens de
payer à Perrat. la somme de 15.000 francs à l ’incident.
titre de dommages- intérêts :
Président : M. Sénez, juge.
Ordonne la restitution de l’amende ;
Avocats : Me Grand val. pour Mandier : Me
Et condamne Michel en tous les dépens de
Couve, pour Solvay et Cie.
première Instance et d’appel :

ACCIDEN T

11

SOCIÉTÉS
SOCIETE ANONYME. — NULLITE.
EF­
FETS. — ACTION PAULIENNE. — FA IL­
LITE. — CREANCIER
DUNE
SOCIETE
EN FAILLITE. — SANS DROIT A PRO­
DUIRE DANS SOCIETE CREEE POUR
P.VPLUl l Lit LE FONDS DE LA SOClETfc
EN FAILLITE.
La nullité d'une société n'a pas d'autre
effet que d'entrainer la liquidation antici­
pée de cette sociétéPour obtenir l'annulation d une société, ré­
gulièrement, en apparence, constituée, le
poursuivant, doit prouver que cette socié­
té a été volontairement constituée en frau­
de de ses droits■ U a à prouver le concitiurn fraudis et l'eventus damnt.
Le créancier d’une société en faillile ne doit
pas été admis à produire au passif d'une
société, également en faillite et aui a été
créée pour e;cploiter la firme de la pre­
mière société en faillile
alors aue cette
société n'a pas pris à sa charge le passif
de la société en faillite, qu'elle est réguliè­
rement constituée, et qu'aucune irrégula­
rité n'a été prouvée, et au'aucune fraude
n'est établie.
T R I8 U N A L D E C O M M E R C E

DE LA

S E IN E

Jugem ent du 28 novem bre 1924

Ulysse Roux cs-qualilé cl Etal Français
Attendu qu’il appert des débats et des do­
cuments soumis,
qu’il existait à Romans
(Drôme), une maison de tannage et fabri­
cation de cuirs, qui, en juillet 1910, fut
transformée en une société en commandite
par actions Ulysse Roux et Cie. au capital
de 1.400.000 francs, avec siège social à Ro­
mans.
Que le Gérant de cette société fut Ulysse
Roux, apporteur de la maison de
com­
merce ;
Attendu aue cette société se transforma
après coup, et porta son capital à 1.600.000
francs, pour devenir sous la même forme
de société en commandite par actions. So­
ciété Ulysst R o i't et Cie, Tanneries de Ro­
mans et Châteaurenault ;
Que cette société, dans une Assemblée gé­
nérale tenue le 23 février 1919, décida sa
dissolution à dater du 1er mars 1919 et dé­
signa Ulysse Roux comme son liquidateurAttendu qu’il ressort d’une cote du dos­
sier du Ministère de la Guerre, que deux
copies de cette Assemblée ont été déposées,
l’une au Greffe du Tribunal de Commerce
de Romans, l’autre au Greffe de la Justice
de P aix de la même ville, le 17 mars 1919.
conformément aux stipulations de la loi et
que la dissolution dont s’agit a été publiée ;
Attendu que concurremment à cette disso­
lution. une autre société en commandite
dont l’objet était la fabrication du caout­
chouc et dont le siège était à Romans, fut
également dissoute par son propriétaire qui
désigna Ulysse Roux comme liquidateur ;
Attendu qu en avril et mai 1919, fut fondée
une société anonyme de Manufactures Fran­
çaises Réunies de cuirs, peausseries, cour­
roies et caoutchouc, désignée par abrévia­
tion M. F. R. (et qui sera ainsi désignée oiaprès), dont les statuts furent reçus par
M° Missange, notaire à Romans, dont le ca­
pital était fixé à 10 millions de francs, divi­
sé en 20.000 actions de 500 francs et : a ri i
avait pour but. indiqué et 'avoué, l’exploita­
tion des deux firmes dont la dissolution
venait d’être prononcée et d’autres opéra­
tions commerciales énoncées dans les siatuts, avec siège social à Paris.
Attendu que cette société
respecta, pour
lies formalités de sa formation, toutes les.
modalités prévues par la Loi
(Assemblée,
constitutive 14 avril 1919. nomination d'un
commissaire aux apports
deux assemblées
générales constitutives . 4 mai 1919 qui,
après examen du rapport du commissaire
aux apports, l’approuva et prononça la

�12

RE VU E DE D R O IT FR A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

constitution do la société dont le quart du
capital avait été reconnu versé et déposé a
la Banque Nationale de Crédit :
Attendu que toutes les publications indis­
pensables prévues par la loi ont été régu­
lièrement faites ;
Que le nombre des actionnaires était de
14. soit du double de celui exigé par la loi ;
Que le Conseil d’Administration fut com­
posé de :
MM. l'lysse Roux, Rambert, Pic. Arnieux,
Gardon. Raynaud ;
Que ce Conseil désigna comme Président,
le professeur Pic et M. Ulysse Roux, comme
administrateur délégué :
Attendu que par suite de conséquences de
fautes possibles qui sont sans aucun intérêt
au procès en cours, la société M. 1' R- fut
déclarée en état de faillite, le sieur Rochet­
te, nommé syndic ;
Attendu que l’Etat, tant par le Ministère
de la Guerre, que par le Ministère des Fi­
nances, ayant voulu produire à la faillite
et ayant vu sa prétention rejetée par le
Syndic, a introduit les instances dont le
Tribunal est saisi ;
Vu la connexité joint les causes et sta­
tuant par un seul jugement sur les deman­
des et conclusions de l'Etat représenté par
le Ministère de la Guerre :
En ce qui touche Rochette es-qualité et
Waringuez, es-qualité :
Attendu qu’il convient avant tout, de cons­
tater que le Ministère de la Guerre n’allè­
gue même pas être créancier de la M- F. R
Que s’il demande son admission au passif
de cette faillite, c’est uniquement en vertu
des creances qu’il prétend posséder sur l ’une
des deux sociétés dont il a été parlé dans
le rapide historique qui vient d’être fait de.
la société Ulysse Roux et Cie :
Attendu qu’il n’v a pas lieu de rechercher
comment s’établissent les dites créances
contestées par Ulysse Roux et Cie, puisque
ces créances n’intéressent en rien la fa illi­
te de la M- F R. et sont dans l ’instance
res inter alios acta,
aucune contestation
n’existant sur le point qu’elles sont anté­
rieures à la création de cette société ;
Attendu que pour obtenir son admission.
l ’Etat allègue un lait important ; que M. F.
R. aurait pris la charge des dettes de la
société Ulysse Roux ;
Que même en considérant aue sa oréance ne serait pas devenue payable par cette
société, la constitution de la dite aurait été
faite en fraude de ses droits :
Que M. F. R. ne serait, en quelque sorte,
qu’une entité commerciale interposée pour
les besoins de la société Ulysse Roux, pour
permettre à cette dernière d’échapper à ses
obligations ;
Que par suite elle pourrait exercer, en
vertu de l ’action paulienne son recours con­
tre la M. F. R. pour tous les motifs au’elle
expose avec toutes les conséquences qu’el­
le prétend en tirer :
Attendu qu’il convient d’examiner si en
droit l ’action de l’Etat est recevable et si
en droit ou en fait, elle est également fon­
dée :
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de
souligner en passant une contradiction au
moins apparente de la demande,
savoir
demande d’admission au passif d’une so­
ciété dont on demande de prononcer la nul­
lité ;
Attendu que cette contradiction disnaratt
quand on examine la situation résultant de
la nullité d’une société, comme en l’espèce
et comme il sera vu ci-après ;
Attendu que pour démontrer qu’ il peut
poursuivre en vertu de sa créance l ’Etat
soutient que les statuts de la société M- F
R., entre autres l’article 7 des dits, la ren­
draient solidaire des dettes de la société
Ulvsse Roux et Cie ;
Mais attendu que les apports faits par les
deux sociétés auxquelles succédait en réali­

té la société M. F. R. étaient nets, que rien
dans le rapport
des commissaires aux
apports n'indiquait la prise A son compte
du passif de l ’une ou de l’autre des socié­
tés dont le capital, le matériel et les immeu­
bles lui étaient apportés ;
Que dès lors il convient de ne donner à
l’article 7 du pacte social que la significa­
tion que les parties contractantes om
entendu lui donner, savoir l’exécution des
contrats en cours, avec compte A faire avec
les liquidations des deux sociétés qui dis­
paraissaient ;
Attendu que faute de posséder une créan­
ce sur la M. F. R., l’admission au passif
demandée, ne saurait être accueillie •
Qu’il convient d’examiner la demande en
nullité ;
Attendu qu'il n’est pas sans intérêt de
constater tout d’abord qu’au cas où cette
éventualité serait réalisée, elle ne pourrait
avoir les conséquences que le Ministère de
la Guerre en prétend en obtenir ;
Qu'en effet, il est de jurisprudence cons­
tante que la nullité d’une société comme
celle-ci, qui dans l’espèce a eu une existen­
ce certaine, n ’entraîne aucunement les mê­
mes effets que la nullité d’un acte, d’une
vente ou d’un autre contrat ,
Attendu que si la nullité dans cette occu­
rence rétroagit de telle sorte que tous les
actes constitutifs à. la création de l ’acte an­
nulé disparait, il n’en est pas de même en
matière de société commerciale qui a mo­
mentanément constitué une société de l'ait
et communauté d’intérêts, à laquelle des
tiers ont fait foi, qui ont créé un actif et
un passii qu 'il faut liquider en tenant
compte de ces circonstances :
Attendu que c ’est en raison de cette dis­
tinction
fondamentale que la Jurispru­
dence. comme la Doctrine, a décidé que la
nullité d’ une société ne peut produire d'au­
tre effet que ceux de la liquidation anticipée
de cette société (Cassation 15 novembre 1892,
D. 93-113) ;
Attendu qu'en raison de ce principe gé­
néral. un pacte social annulé produit enco­
re ses effets pour la liquidation de la so­
ciété, laquelle ne produit plus d’effets erga
omnes qu'uniquemenl à l’égard des inté­
ressés. soit de tous ceux qui ont un lien de
droit constaté avec la société •
Attendu qu’il faut également insister sur
ce point que si une action basée sur les sti­
pulations des articles 1166 et 1167 du Code
Civil, peut être introduite le demandeur a
le fardeau de prouver qu'un concert fraudu­
leux a eu lieu entre les parties contractan­
tes. (C. de Cassation 7 juillet 1896) ;
Attendu que l’Etat ne peut valablement
soutenir que les souscripteurs étrangers aux
deux sociétés dissoutes ont agi de la sorte
quand on considère l'honorabilité incontes­
tée de certains d’entre eux, entre autres du
Président du Conseil d’Administration ;
Que même si des présomptions graves de
fraude étaient relevées à l ’égard de certai­
nes parties contractantes ces présomptions
n’existent, aucunement à l'égard des autres ;
Que dès lors, même « l'Eventus damni »
constaté, il resterait à l’Etat l ’obligation de
prouver le « concilium fraudis », cette dou­
ble preuve étant nécessaire. (Cassation,
octobre 1904) :
Attendu qu’elle n’est pas apportée ;
Attendu que si, comme le plaide avec rai­
son. l ’Etat, c’est un devoir rigoureux et no­
ble de poursuivre ceux oui ont profité des
heures douloureuses et troubles de la guer­
re pour s’enrichir malhonnêtement aux dé­
pens de la nation, c’est un devoir non moins
grave pour la Justice do . ^réserver les
droits des tiers qui ont fait crédit A un
organisme créé selon les prescriptions des
lois et (le constater que l’Etat qui pouvait
en temps opportun se servir des lois pour
faire des déclarations utiles et sauvegarder

alors tous ses droits a, par la négligence
incompréhensible de ses agents, négligé de
prendre les plus élémentaires précautions
lors des publications régulièrement faites
des dissolution de la Société Ulysse Roux
et de la création de la M. F. R. ;
Attendu qu’en fait, il convient d’insister
sur ce point que les conséquences que
l’Etat entend tirer de sa demande, aboutirait
à une form idable iniquité A l’égard (les
créanciers de la M- F. R. :
Qu’en effet, la nullité telle que demandée,
aurait comme résultat de frustrer la masse
de tout l ’actif et de dépouiller ceux qui ont
fait foi A un organisme créé d’après la loi,
alors que l ’Etat avait le devoir de les aver­
tir en prenant des mesures utiles, si bien
que l’on arriverait à constater que l'Etat ti­
rerait en quelque sorte profit de sa propre
faute, ce qui, de tous temps, a été condam­
né par les principes fondamentaux du droit ;
Attendu, enfin, que PEtat. dans ses motifs,
entend tirer des arguments d'un rapport
dressé par l ’expert Doyen : que ce rapport
ne figure pas aux débats et est. de ce fait
même, sinon inexistant, au moins inemployable, alors surtout qu’il ne s’agit pas
d’un rapport étabLi d’après les règles de la
procédure consulaire et l’article 429 du Co­
de de Pr. Civ. auquel cas il pourrait être un
élément d’appréciation seulement ;
Qu’en fait, ce rapport dressé pour les be­
soins de la masse, à ses frais, est la pro­
priété de celle-ci, pour en tirer les conclu­
sions qu’elle jugera nécessaires et quand
elle le jugera opportun, non contre l’Etat,
mais pour exercer les recours auxquels l'au­
torise la loi qui régit le fonctionnement des
sociétés anonymes, contre les administra­
teurs fondateurs et commissaires aux ap­
ports :
Attendu enfin que la masse de la faillite
a. par la personne des contrôleurs, interdit
de communiquer à qui que ce soit ce rap­
port qui est son bien propre et dont nul
autre qu’elle, ne peut se servir ;
Attendu qu’il ressort suffisamment de ce
qui vient d’être exposé et sans qu’il y ait
lieu de répondre plus longuement aux mo­
tifs des conclusions et plaidoirie du Minis­
tère de la Guerre, que celui-ci n’est ni fondé
à demander son admission au passif de la
faillite de la société M. F. R. ni à demander
que la nullité de cette Société soit pronon­
cée ;
Attendu qu’il ressort encore ue ce qui
vient d’être présenté eue les faits de la cau­
se sont suffisamment éclaircis pour que soit
également rejetée la demande tendant à
ordonner l’instruction :
Sur la demande du M inistère des Finan­
ces ;
Sur l'admission au passif ;
Attendu que toutes les créances de l ’Etat
énumérées en exploit introductif du Minis­
tère des._Finances, sont relatives à un traité
de peaux concernant la société Ulysse Roux.
Que uour les mêmes motifs qui ont été ex­
posés. l ’Etat ne peut produire de ce seul fait,
au passif d'une société avec laquelle il n’a
aucun lien de droit.
Qu’il échet de rejeter ce chef de la deman­
de.
Sur la nullité de la Société Ulysse Roux.
Attendu que l'Etat essaie de démontrer que
la société Ulysse Roux a bien nu envisager
lors de sa liquidation, un moyen d’échapper
ses obligations envers le fisc.
Attendu u’il y a lieu d ’une part, de ne fai­
re aucun état des arguments tirés du rap­
port Doyen, qu’.tl invoque pour les motifs qui
ont été sus mentionnés
Attendu que le Ministère des Finances pré­
tend que l ’art. 7 des statuts de la M. F. R. se­
rait un motif suffisant pour voir sa demande
accueillie.
Que bien qu'il ait été répondu ù ce motif

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L
également invoqué par le Ministère de la
Guerre, il n’est pas Inutile de rechercher si,
au point, de vue contribution et taxe, le Mi­
nistère des Finances est dans une situation
privilégiée.
Attendu qu’il est dit à l ’art, 7 dont s’agit...
«La Société paiera a compter du 1er mars
1919, tous les impôts financiers, contributions,
patentes, taxes sur les bénéfices de guerre,
loyers et charges de toutes natures, pouvant
grever les biens apportés »■••
Attendu que cet aride, conforme à tous
ceux mentionnés dans les contrats ou ces­
sions commerciales, en fait ne peut prêter à
aucune ambiguité : qu’il fixe le point de dé­
part aux charges acceptées par les sociétés
nouvelles et. ne signifie nullement qu’il puis­
se s’appliquer aux dettes antérieures au 1er
mars 1919.
Qu’ une telle interprétation contraire au bon
sens, aurait pour résultat de modifier les ap­
ports constatés par les commissaires aux
apports dont les rapports ont été vérifiés par
l’Assemblée générale convoquée à cet effet.
Attendu aue le Ministère des Finances fait
plaider que les prescriptions de la loi du 17
mars 1909 n’ont pas été respectées.
Que dès lors ses droits seraient réservés et
la M. F. R. responsable quanti à sa créance.
Attendu que l’art. 7 de la susdite loi, men­
tionne que dans la quinzaine de la publica­
tion des liquidations des sociétés, contenant
apport d ’ un fonds de commerce, comme dans
l ’espèce tous créanciers non inscrits de l ’as­
socié qui a fait apport feront connaître au
Greffe du Tribunal de Commerce où le dé­
pôt de l ’acte a eu lieu, leur qualité de créan­
ciers et les sommes qui leur sont dues.
Attendu aue le Ministère des Finances n’al­
lègue même pas avoir fait cette déclaration
qu’il avait le devoir dans l ’intérêt des Finan­
ces de l’Etat et des contributions de faire
dans les délais fixés impérativement par la
loi,qu’il n’avait pas le droit d’ignorer en rai­
son du principe « Ncmo jus ignorare ccnsctur ».
Qu’ainsi il ne peut s’en prendre qu'A lui si
des sommes importantes ont du être soustrai­
tes au Trésor alors que la M. Ft R. faisait
elle toute la publicité au’elle était tenue de
faire pour se mettre à l’abri des revendica­
tions comme celles dont le Tribunal est sai­
si.
Attendu que l ’art. 3 même loi a été respec­
té puisque les publications légales ont été
faites qui mentionnait les apports de l’an­
cienne société Ulysse Roux.
Que ces publications étaient suffisantes
pour permettre aux créanciers de se faire
connaître ;
Attendu qu’à l ’appui de ces motifs le Mi­
nistère des Finances soutient encore aue du
fait- que la Société Ulysse Roux avait une
clause dans ses statuts l ’autorisant à trans­
former sa firme de société en commandite en
société anonyme, la preuve en ressorti rat
Qu’une convention réelle et indiscutable exis­
terait entre les sociétés et appuie cette argu­
mentation d’ une opinion de Monsieur le Pro­
fesseur Pic. Président du Conseil (l’Adminis­
tration de la M. F. R. oui dit que. lorsque la
transformation a été prévue la société appa­
raîtra comme continuation de la société pri­
mitive. à moins ajoute-t-il. qu’au changement
de firme ne vienne s'ajouter cfautres change­
ments. importants, tels aue changemanti d’ob­
jet ou augmentation de capital :
Attendu mi’ il a été exposé que le capital de
1.690.CO0 francs ayant été porté à 10 millions,
dont le seul quart, versé était, très sensible­
ment supérieur à celui (le l ’ancienne société
en commandite
Que d’autre part la M. F. R. y ajoutait une
nouvelle industrie, celle du caoutchouc.
Qu’en fait les deux conditions exigées d’aT&gt;rès l ’avis du savant Professeur, se trou­
vaient réalisées et étaient, amplement suffi­
santes pour constater la formation d’ un «nu­
ire être moral nue la société en commandite.
Attendu que de cet exposé ressort une fois
de plus I mpérieuse nécessité dans laquelle
'était. l’Etat français de prendre des mesures

de conservation indispensable quand les pu­
blications légales lui ont indiqué d'abord la
dissolution de la société en commandite et
ensuite la création d’ une nouvelle société A
laquelle le liquidateur de l ’ancienne appor­
tait la plus grande partie de l’actif de la so­
ciété qui disparaissait
Attendu que les autres motifs invoqués par
le Ministère des Finances étant de même na­
ture que ceux qui ont été examinés il n'y a
lieu d'y répondre plus longuement par dispo­
sitif spécial, les motifs déjà exposés y répon­
dant suffisamment
Qu’il échet en conséquence de rejeter ce
chef de la demande.
Sur le donner acte.
Attendu que le Ministère de la Guerre de­
mande acte de ce qu’il entend contester for­
mellement la déclaration affirmative faite le
31 janvier 1924, par Rochette es-qualité de
Syndic de l'a fa illite de la Société Ulysse
Roux, devant Monsieur le Juge de Paix du
fie arrondissement, à la suite d’une saisie
arrêt faite entre ses mains A la requête du
Trésor public.
Attendu qu’il est sans intérêt de lui refuser
ou de lui donner cet acte.
Sur la demande subsidiaire.
Attendu que, comme dans la demande du
Ministère (Je la Guerre, aucune obscurité
n ’existe dans l ’instance.
Que le Tribunal possède tous les éléments
nécessaires pour apprécier du litige.
Qu’ il éohet de rejeter la demande d’instruc­
tion subsidiairement demandée.
Sur le voir dire.
Attendu que le rejet Je la demande doit
avoir pour conséquence le rejet également de
la demande de sursis. Je toute distribution
de dividende et de celle de participation dans

13

les répartitions Je Monsieur l ’Agent du Tré­
sor.
Sur la demande de l'Etat contre Ulysse
Roux, es-qualité.
Attendu que Ulysse Roux est mis en cause
en sa qualité de liquidateur de la société en
commandite Ulysse Roux et Cie.
Que si cette société peut être éventuelle­
ment recherchée, la demande telle qu’ intro­
duite tend seulement A voir déclarer commun
A la Société dont Ulysse Roux est liquida­
teur, le jugement A intervenir cintre Rochet­
te es-qualité.
Qu’aucune condamnation ne devant être
prononcée, la demande telle qu’introduite de­
vient sans cause et de ce fait doit être reje­
tée.
PAR CES MOTIFS :
Oui, Monsieur le Juge-commissaire, en ce
qui touche Rochette es-qualité et Waringuet
es-qualité.
Donne à l’Agent Judiciaire du Trésor, agis­
sant comme représentant Monsieur le Minis­
tre des Finances l ’ acte qu’il requiert.
Déclare rant cet Agent es-qualité, que l’E­
tat français représenté par le Ministère de la
Guerre, non recevables et mal fondés en
leurs demandes A toutes fins quêelles com­
portent.
Les en déboute, les condamne aux dépens
afférents A cette partie de l ’instance.
En ce qui touche Ulysse Roux es-qualité. dit
la demande sans cause.
En déboute l ’Etat français, le condamne au
surplus des dépens.
Président : Monsieur Gruin.
Plaidants: Mes Guilot. Hamel, Bricard. Me.
nand, avocats agréés
Communication de Me Mcnand, Avocat
agréé près le Tribunal de Commerce de la
Seine.

Droit Maritime
i

Responsabilité du Transporteur Maritime
FIN DE N O N R E C E V O I R
AVARIES ET MANQUANTS. — FIN DE
NON-RECEVOIR DE L ’ARTICLE 435. — DE­
L A I .— ARTICLE 433. — DELAI. — CITATION
DELIVREE EN TEM PS UTILE. — INSTANCE
RADIEE DU ROLE DU TRIBUNAL. — INS­
TANCE LIEE. — NOUVELLE CITATION DE­
LIVREE- — VALEUR ET PORTEE DE CETTE
NOUVELLE
ASSIGNATION. — VALEUR
CONVENUE EN DOLLARS.
I. Le délai, de l'art. 435 n'est nas d'ordre pu­
blic. IL peut être prorogé.
Le délai d’un mois prévu par cet article,
pour délivrer une citation en justice, court
du jo u r de la rupture des pourparlers. en­
tre réceptionnaire et transporteur.
II. La citation délivrée dans le mois de cette
cessation des pourparlers, évite au récep­
tionnaire la déchéance de l'article 435. de
même que si elle est délivrée dans l'an­
née de l'arrivée de la marchandise, elle
évite la déchéance de l'article 433.
III. Feu im porte aue l’instance liée entre
les parties,_soi.t radiée du rôle du tribunal,
une radiation n ’est nu'une mesure d'or­
dre intérieur. Elle n'a aucune influence
sur les rapports des parties. Une instance
se term ine. par un jugement, une péremp­
tion, ou un désistement s'il est accepté.
IV. Une instance étant liée entre les parties,
si. l ’une d'entre elles, fait délivrer une
deuxième assignation comprenant les mê­
mes chefs de demande aue la première,
avec de nouveaux chefs, ce deuxième
exploit doit être interprété, comme conte­

nant pour te surplus une demande nouvel­
le, et pour les anciens chefs comme
un
avenir d'audience ».
V- Ne constitue pas une demande nouvelle
le fait de changer dans un deuxième
exploit, la monnaie dans laauelle doit être
fixée la condamnation.
VI. Toute convention dont la sanction est
exprimée en monnaie étrangère,
donne
lieu, ù un vaiement oui, s'il est effectué
en monnaie française, doit être calculé
sur la vatèur du change au jou r du paie­
ment.
C O U R D ’A P P E L D E R O U E N
Arrêt du 13 novem bre 1924

Cie Française de Marine et de Commerce
c.l Vairon et Çic
Attendu que le 4 juillet 1919, Vairon et
Cie, commissionnaires réclamateurs de cais­
ses de fromages A bord du steamer Kerrey•
Range, de la cargaison duquel la Compa­
gnie de Marine et de Commerce était consi­
gnataire. ont demandé A ladite Compagnie
le remboursement de quantités manquant
sur ces fromages ; que le 23 du même mois,
ils ont renouvelé leurs réclamations, en y
joignant vmc facture des marchandises per­
dues, comptées A 20.790 francs :
Attendu que le 0 octobre suivant, la Com­
pagnie de Marine et de Commerce, sans
contester le bien-fondé de la réclamation, a
retourné A Vairon et Cie la facture précitée,
en demandant La rectification conformé­
ment aux clauses du connaissement, suivant
lesquelles, en cas de perte ou d’avarie des
marchandises, la responsabilité de l ’arma­
teur devait être comptée sur une valeur de
100 dollars au maximum par colis ; que le
11 novembre 1919,' Vairon et Cie ont envoyé
A l ’intimée leur facture rectifiée ;

�14

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E 'P F IS C A L

Attendu qu’après diverses correspondances
ultérieures ne comportant de la part de la
Cie de Marine et de Commerce ni mécon­
naissance de sa responsabilité, ni retrait
des consentements résultant de ses commu­
nications precedentes. Vairon et Cie, n’ayant
pas reçu satisfaction, ont, le 10 juillet 1920,
assigne la Cie de Marine et de Commerce en
paiement, pour prix des tromages man­
quants, de 2.772 dollars 50 au change au
jour de l ’arrivée du navire, à établir par
état, avec intérêts de droit et dépens :
Attendu que par lettre du 27 décembre sui­
vant, jointe au retour de la facture des ap­
pelants concernant les fromages
et d’une
autre facture d'origine applicable à une au­
ne réclamation des mêmes Vairon et Cie,
portant sur des saucissons manquants sur
le même navire, la Cie de Marine et de Com­
merce s'est déclarée prête à régler le tout
et a invité Vairon et Cie à venir en encais­
ser le montant contre acquit, savoir, 18.977
fr. 76 pour les fromages, plus 1.258 fr. 65
pour les saucissons, soit au total 20.236 fr.
41 ;
Attendu que le lendemain. Vairon et Cie
ont répondu ne pouvoir donner acquit dans
ces termes, leur commettant, en ce qui con­
cerne les fromages dont la valeur avait fait
l ’objet d’une réclamation, réclamant leur
réglement en dollars, et ont annoncé l ’in­
tention d’attendre le résultat de l’instance
avant de prendre parti relativement au prix
des saucissons :
Attendu qu’aucun arrangement n'étant in­
tervenu par la suite. Vairon et Cie ont, par
exploit du 23 janvier 1923, donné assigna­
tion à la Cie de Marine et de Commerce en
paiement, pour les fromages évalués à
2.772 dollars 50, et pour les saucissons éva­
lués à 183 dollars manquant sur le KerreiiRange, de 3.056 dollars, total erroné, rame­
né par conclusions ultérieures au chiffre
exact de 2-955 dollars 50 :
Attendu que dans cet état des faits et de
la procédure, le Tribunal de Commerce du
Havre, tenant pour constant que l’ instance
intentée par l’exploit du 10 juillet 1920 avait
été radiée du rôle, après plusieurs renvois,
le 8 septembre 1920. et se considérant dès
lors comme saisi uniquement par la deuxiè­
me assignation du 23 janvier 1925, a admis
contre cette demande les exceptions tirées
par la Compagnie défenderesse des disposi­
tions des articles 435 et 433 du Code de Com­
merce, l ’a déclarée tardive et en a débouté
Vairon et Cie, par jugement en date du 24
avril 1923 ;
Attendu que ceux-ci sont régulièrement
appelants de ce jugement ;
Sur la recevabilité :
Attendu que si. aux termes de l ’article 435
du Code de Commerce, la protestation du
réclamateur, pour dommages arrivés à la
marchandise, doit être faite dans les 24 heu­
res et suivie d’assignation dans le mois,
sous peine de non-recevabilité de l ’action,
ces délais, qui ne sont pas d’ordre public,
peuvent être prorogés du consentement d°
l’ armateur ; que la preuve implicite de ce
consentement résulte suffisamment des pour­
parlers au cours desquels l'armateur recon­
naît sa responsabilité et discute les moyens
de s'en acquitter ; que le délai d’un mois
précite ne doit être considéré comme ayant
couru que du jour où des pourparlers ainsi
engagés ont été rompus ;
Attendu, en fait, que les pourparlers en­
gagés entre Vairon et Cie. d’une part, et la
Cie de Marine et de Commerce, représen­
tant l’armateur, d’autre part, en vue du
règlement du dommage relatif aux from a­
ges. sont attestés par la lettre de cette Com­
pagnie du 6 octobre 1919 : qu’il n’apparait
pas qu’aucun des accords définitifs les ait
terminés avant le 10 juillet 1920, date de
l ’assignation délivrée par Vairon et Cie :
qu’au contraire, ils ont même été continués
après cette assignation, ainsi que le prou­
ve la lettre de la Compagnie intimée du
27 décembre suivant, offrant le règlement
demandé ;

Attendu que la dite assignation a donc
été délivrée avant l’expiration du délai de
recevabilité de l'action, déterminé par l ’ar­
ticle 435 précité ;
v
Attendu que. donnée moins d’un an après
la lettre du 6 octobre 1919 où la Cie de Ma­
rine et de Commerce reconnaissait le prin­
cipe de son obligation, elle intervenait par
conséquent encore avant l ’aquisition. au
profit de la Compagnie défenderesse, de la
prescription annale de l’action, édictée par
l'art. 433 du Code de Commerce ;
Attendu que la dite instance n’a été l ’objet
d’aucun désistement ; qu’en fait et contrai­
rement à ce qu’a proclamé le jugement at­
taqué, elle parait n’avoir jamais été radiée
du rôle du Tribunal saisi ; qu’il résulte des
renseignements relevés au greffe du dit T r i­
bunal qu'une double inscription lui ayant
été donnée par erreur au rôle d’audience,
la deuxième inscriptio nerronée a seule été
rayée ;
Mais attendu qu’au surplus, l’inscription
des instances au rôle de la juridiction saisie,
comme leur radiation, sont des formalités
d’ordre intérieur qui n’affectent par ellesmêmes ni l’existence, ni la validité de la
procédure : que la radiation ne met pas fin
à l ’instance en cours tant qu’elle n’est pas
périmée ou qu'un désistement exprès ou im­
plicite du demandeur ne l ’a pas éteinte ;
Que l ’instance intentée par Vairon et Cie
était donc liée et pendante, après comme
avant la
radiation opérée le 8 septembre
1919.
Attendu que si. par sa lettre du 27 décem­
bre 1920. la Cie de Marine et de Commerce
a consenti à Vairon et Cie le paiement du
dommage, dans les termes où ils l ’avaient
demandé par leur assignation, ce consente­
ment ne valait pas offre régulière et suffi­
sante : que Vairon et Cie n’ayant pas ac­
cepté le règlement dans ces termes,
la
Compagnie défenderesse est demeurée sous
l’effet de l’instance introduite contre elle :
qu'elle s’y trouvait encore le 23 janvier 1923
lorsque Vairon et Cie lui ont délivré une
seconde assignation ; que. d'autre part, ces
demandeurs pouvaient, sans faire une de­
mande nouvelle, modifier en cours d’instan­
ce, d’après les variations du change, leurs
prétentions quant au mode de réparation
do préjudice nar eux subi :
Attendu aue leur nouvelle assignation du
23 jan vier 1923, si elle contenait une deman­
de nouvelle relative aux saucissons, repro­
duisait au contraire leur demande du 10
juillet 1920 concernant les fromages, avec
cette seule modification que le règlement
était réclamé en dollars : qu’il est indiffé­
rent que l ’exploit n'ait pas contenu référen­
ce à cette première assignation et qu elle ait
été conçue dans les termes d’ un exploit in­
troductif des deux demandes ; que le Tribu­
nal de commerce étant déjà saisi de celle
relative aux fromages, par l'instance pen­
dante devant lui. l’effet de l’ exploit nouveau,
relativement à l ’objet de cette première ins­
tance, a été celui d’un avenir d’audience :
Attendu qu’il échet. oar suite, de recon
naitre-que l ’action de Vairon et Cie. relati­
vement aux fromages manquants, a été in­
troduite le 10 juillet 1920 et qu’elle est re
cevable ;
Attendu qu’au contraire leur demande re­
lativement aux saucissons dont ils réclament
le prix,, n’a été introduite que le 23 janvier
1923 ; qu’il n’apparalt pas que cette mar­
chandise ait été l’objet d'une réclamation
de leur part dans les 24 heures de la livra i­
son. ni de pourparlers dans le mois sui­
vant ; qu’en tous cas, au 23 janvier 1923,
plus d’une année s’était écoulée depuis le
27 décembre 1920, date où la Cie de Marine
et de Commerce avait reconnu vis-à-vis
d’eux son obligation relativement aux sau­
cissons manquants ; ou'à bon droit de ce
chef, le jugement attaqué a déclaré leur aciou prescrite, aux termes de l'article 433 du
Code de Commerce ;
Au fond. — Attendu aue suivant les termes
exprès du connaissement applicable û u x

fromages réclamés, l ’évaluation, en cas de
perte ou avarie de cette marchandise, doit
être faite en dollars ; que les réclamateurs
int donc le droit d’exiger le paiement de
ces pertes ou avaries en dollars et. par sui,j. si le règlement leur est offert en mon­
naie française, d’exiger une somme de cette
monnaie représentant exactement, au jour
;u paiement, la valeur des dollars qui leur
sont dûs ;
Qu’il n'y a contestation, ni sur les quanti,?s manquantes, ni sur leur valeur en dol­
lars :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à des domma­
ges-intérêts. basés notamment sur la résisance de l ’intimée à la demande.
Par ces motifs,
La Cour, ouïs les avoués et avocats des
parties en leurs conclusions et plaidoiries.
M. l'Avocat général entendu, après en avoir
délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’ il a décla­
ré l ’action de Vairon et Cie non-recevable
et prescrite concernant la valeur des saucis­
sons réclamés ;
Mais réformant pour le surplus, dit rece­
vable et fondée l ’action Introduite par les
mêmes Vairon et Cie contre la Compagnie
intimée, par exploit du 10 juillet 1920 et
poursuivie par leur nouvel exploit du 23 jan­
vier 1923 ;
Condamne la Cie Française de Marine et
de Commerce à payer aux appelants la
somme de 2.772 dollars 50. valeur des froma­
ges manquants sur les marchandises dont
ils étaient réclamateurs. ou l ’équivalent de
cette valeur en francs comptés au cours du
change au jour du paiement, avec intérêts
le droit ;
Condamne la Compagnie intimée en tous
es dépens de première instance et d’appel,
mais dit que les droits ou amendes fiscales
seront sur.nortés par celle des parties à la­
quelle ils incombent légalement :
Ordonne la restitution de l ’amende ;
Rejette toutes autres demandes et conclu­
sions, comme non fondées :
Président : M. le président Tostain.
Avocats : M’ Bodereau, du barreau du Ha­
vre, pour Vairon et Cie : M’ James-Paul Govare. du barreau de Paris, pour la Cie de
Commerce.
Com m unication de M ’ Denoy. avoué vrès
la Cour d'appel de Rouen-

VENTE C. A. F.
CONTRAT C. A. F. DU MAROC. — OBLIGA­
TIONS DU VENDEUR DE DESIGNER TELEGRAPHIQUEMENT LE NAVIRE.
D'après l'a rticle 3 du contrat C. A. F. du Ma­
roc, le vendeur doit designer télégraphiQUemcnl le navire dès que ta marchandise
a clé chargée et télégraphier aussi la date
des connaissements.
Le vendeur C.A.F-, oui envoie le télégramme
voulu dans le délai, et aui le même jo u r
adresse par avion une lettre à l'acheteur,
apportant la facture provisoire et donnant
toutes précisions rem plit toutes ses obliga­
tions.
Alors
surtout que l'acheteur a protesté
san« précision,et q u 'il r&gt;'a invoqué que trop
tardivement soit à la barre,
moyens
que ta spécialisation était insuffisante.
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
J ugem e nt du 26 novem bre 1924

Shocron et Benacerraf contre Louis
Attendu que suivant accords en date à Ca­
sablanca du 27 février dernier enregistrés,
conclus sur un im prim é du contrat caf des
commerçants exportateurs du Maroc
Sho­
cron et. Benacerraf, ont vendu à Louis envi­
ron 100 tonnes d’orge embarquement courant
mars, et que le même jour, 31 mars, ils ont
télégraphié à leur acheteur : « Embarque­
ment vapeur Abda 1.250 sacs orge marqués

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R ITIM E E T F IS C A L
S.B., notre contrat 27 février ;
Attendu qu’une clause du dit contrat est
ainsi conçue :
« La désignation du ou des navires est obli­
gatoire pour les vendeurs, elle doit être faite
télégraphiquement aussitôt que la marchan­
dise aura été chargée, et de la date des con­
naissements » i
Que les vendeurs ont remis à la Cie Pa­
quet, suivant connaissement, daté du 31 mars
la quantité de 1.250 sacs orge pesant 100.000
kilos, pour être chargés sur le vapeur « Ab­
da » ou l ’un des paquebots suivants et que
le même jour 31 mars, ils ont télégraphié à
leur acheteur : « Embarquement vapeur
Abda 1-250 sacs orge marqués S.B., notre
contrat 27 février », et que le même jour en­
core, les demandeurs ont adressé à Louis,
par avion une lettre accompagnant leur fac­
ture provisoire à Shocron et Benacerraf.1.250
sacs orge du poids de 100.000 kilos indiqué
au connaissement ;
Attendu qu’à la réception du télégramme
susvisé, Louis à adressé à ses vendeurs une
lettre recommandée par laquelle, il déclarait
résilier le marché sous prétexte que la dési­
gnation faite par ces derniers ne répondait
pas aux conditions du contrat ; que malgré
les protestations de Shocron et Benacerraf
dans leur télégramme du 10 avril compor­
tant mise en demeüre. le défendeur a per­
sisté dans son attitude sans fournir aucune
autre explication ; qu’il ne s’est pas davan­
tage expliqué au moment du protêt dressé
par l ’huissier Joullie, le 22 avril, pour défaut
de paiement de la traite documentaire ;
Attendu que les demandeurs ont fait ce
que le contrat leur imposait de faire dès
l’embarquement, en adressant à l ’acheteur le
télégramme, et la lettre précitée du 31 mars;
qu’en effet, la date du télégramme est celle
même du connaissement, et que, de la quan­
tité mentionnée de 1.250 sacs, il ressort ma­
nifestement l’indication que les sacs étaient
réglés à 80 kilos ; qu’au surplus la lettre ex­
pédiée par avion, comme les demandeurs
avaient déjà procédé avec Louis pour des li­
vraisons antérieures, apportait à cet ache­
teur, dans le plus court délai, toutes préci­

sions désirables sur le sens du télégramme
litigieux ;
Attendu cela étant, que l’argument invoqué
seulement à la barre pour insuffisance de
spécialisation à la présentation des docu­
ments que le défendeur n’a même pas songé
à examiner a été trop tardivement Imaginé,
pour qu’ il mérite d’être pris en considéra­
tion
Attendu que la vente de 100 tonnes d’orge
du Maroc avait été conclue au prix de fr- :
83, les 100 kilos caf Marseille ; qu’il appert
d’un certificat délivré par le Syndicat des
Courtiers Inscrits que le cours de cette mar­
chandise, au jour de la mise en demeure,
n’était plus que de fr. 31 par cent kilos, et
pour cent mille kilos de fr. : 31.000 (trente et
un mille francs) :
Attendu que cette marchandise litigieuse
étant arrivée à Marseille vers le 5 avril, et
que le9 frais de stationnement n’étant comp­
tés que cinq jours après son débarquement,il
s’en suit qu’à la date fixée pour la résilia­
tion du marché Shocron et Benacerraf n’a­
vaient dû exposer aucun frais de stationne­
ment. qu’ il leur appartenait à cette date de
prendre toutes mesures propres à éviter des
frais inutiles ; qu’il n ’y a pas lieu en consé­
quence de leur allouer le remboursement
d’une somme de fr. : 3.669,20, qu’ils auraient
payée à cette occasion.
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare résilié aux torts et
griefs de Louis la vente du 27 février 1924,
condamne ce dernier à payer à Shocron et
Benacerraf à titre d’ indemnité de résiliation
la somme de fr. : 31.000 (trente et un mille
francs), montant de la différence de cours,
au 10 avril 1924 avec intérêt de droit et dé­
pens ;
Président : Monsieur le Président Labussière.
Avocats : Me Paul Scapel pour Schocron,
et Benaceraff.
Me Goirand pour Louis.
Note- — Voir articles de Paul Scapel dans
le « Sémaphore ». Numéros du 23 mars 192.';
et 28 mars 1923.

15

les redevables qui ont déjà bénéficié du
forfait en 1924.
Le forfait sera établi pour une période
de deux armées à compter du 1er janvier
1925, et sera renouvelable d’année en an­
née par tacite reconduction, sauf dénon­
ciation par le contribuable ou l’adminis­
tration, au cours des deux derniers mois
de chaque année.
Le montant en sera fixé par l’Adminis­
tration, après entente avec le contribua­
ble, et, en cas de désaccord, par une com­
mission départementale.
Il est à remarquer que le forfait transi­
toire admis pour 1924 ne s’applique pas
d’office et automatiquement Dour 1925 et
qu’une nouvelle demande spéciale de l’in­
téressé est nécessaire s’il veut bénéficier
du forfait en 1925 et 1926.
II. — Impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux
Tout commerçant admis au forfait, et
qui ne désire pas être imposé sur son bé­
néfice réel, est dispensé de toute déclara­
tion et justification en ce oui concerne
l’assiette de l’impôt sur les bénéfices com­
merciaux. Le chiffre d’affaires nécessaire
au calcul de son bénéfice imposable est
désormais constitué par le montant du for­
fait annuel, auquel sera ajouté, s’il y a
lieu, l’évaluation forfaitaire Dour le mon­
tant des affaires exonérées de l’impôt sur
le chiffre d’affaires (par exemple ; mar­
chandises exportées).
D’autre part, le bénéfice imposable de
ce commerçant sera évalué en appliquant
au montant du forfait un coefficient uni­
que, déterminé pour chaque nature de
profession. La liste de ces coefficients qui,
pourtant, devait être arrêtée avant le 1er
janvier 1925, n’a pas encore été publiée.
L ’exposé qui précède, nécessairement
très succinct, permettra à nos lecteurs de
connaître l’essentiel de cette nouvelle lé­
gislation et d’effectuer leur choix en con­
naissance de cause entre le régime forfai­
taire — très avantageux sur plus d’un
point — et le régime du droit commun.
pas 200.000 francs, s’il figure parmi les re­
Georges IMBERT,
devables dont le commerce principal est
D octeu r en D roit.
de vendre des marchandises, denrées,
fournitures et objets à emporter ou à con­
Au seuil de l’année 1925 et avant que sommer sur place, ou de fournir le loge­ . F O N D S DE C O MME RCE
les délais de déclaration soient expirés, ment, ou 40.000 francs s’il appartient à
autre catégorie de redevables ;
il nous paraît opportun de résumer, pour une
3° Qu’il adresse, avant le 31 ja n vier
PRIVILÈGE DU TRÉSOR
ceux de nos lecteurs qui sont commer­
1925, au directeur départemental de l'ad­
çants, les nouvelles dispositions qui régle­ ministration dont il relève, une demande
mentent la matière du forfait, tant en ce
VENTE FRAUDULEUSE. - AU MEPRIS
qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affai­ d’admission au forfait.
DES DROITS D’üiN CREANCIER tLE TRE­
Cette demande, rédigée sur papier non SOR). — ABSENCE DE PUBLICITE.
res, que l’ impôt sur les bénéfices indus­
timbçé, indique, notamment, la somme à
triels et commerciaux.
il y a Heu d'cnvuler y
vente de fonds de
I.
— Im p ô t su r le ch iffre d'affaires laquelle le redevable propose de fixer le
commerce faite au mépris des droits
chiffre annuel des affaires devant servir
d'un créancier, surtout si cette vente ne
Un décret du 9 novembse 1924, publié au de base à l’établissement du forfait
prcsenie pas des caractères sérieux, si la
Journal O fficiel du lO.a fixé les conditions
Le bénéfice du forfait ne peut être de­
vilitè
du prix, et l'absence de toute publi­
d’application du forfait établi en matière mandé ni par les redevables dont l'entre­
cité. démontrent son caractère frauduleux.
d’impôt sur le chiffre d’affaires, par les prise a été créée au cours de l’année 1924,
C O U R D ’A P P E L D ’A IX
articles 5 et 6 de la loi du 16 avril 1924. ni par ceux qui, ayant pris possession
{Journal O fficiel du 17.)
Arrêt du 29 octobre 1924
d’un fonds déjà exploité, ont sensiblement
Aux termes de ce décret, pour qu’un re­ modifié les conditions générales d’exploi­
Perccpicur d'Auriol cIConsorts T...
devable puisse bénéficier du forfait à tation de leurs cédants ou prédécesseurs.
Le Tribunal de Commerce avait rendu le
compter du 1er janvier 1925, il faut :
Pour la fixation du chiffre d'affaires
1° Que l’établissement qu’il possède ait maximum de 200.000 francs ou de 40.000 1er juin 1923, le jugement suivant.
Attendu que le Percepteur d'Auriol action­
été géré par lui-même ou par son cédant francs, il y a lieu de tenir compte de l’en­
ne la nullité de la vente du fonds de com­
ou prédécesseur pendant tout le cours de semble des affaires faites par le redeva­ merce
de minoterie consentie par les époux
l’année précédente, sauf s’il s’agit d’une ble dans tous ses établissements, y com­ r... à leurs fils, suivant acte reçu aux minu­
industrie saisonnière ;
pris celles qui sont exonérées de l’impôt, tes de M° Cartier, notaire à Auriol. le 25 no­
2° Que le chiffre d’affaires réalisé par notamment les affaires d’exportation.
vembre 1921 ;
sa maison pendant ladite ’ année n’excède I Une demande est nécessaire, même pour
Attendu que par suite d'une autorisation

Droit Fiscal
le Rtgime du Forfait pour 1925

�IG

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Attendu que cefte vente est si peu sérieu­ tient le contraire. Mais quelle qu’autori
spéciale donnée par les parties au notaire,
se, que les parties ont expressément dispen­ sée que soit cette opinion, elle ne saurait
l’a dite vente n’a lias été publiée ;
Attendu que la publication des ventes de se le notaire de remplir les formalités de prévaloir contre le texte précis et forme
londs de commerce étajit obligatoire, toute publicité prescrites par la loi du 17 mais de 1 article J précité, et le principe géné­
vente qui n’a pas été publiée, suivant les 1909, relative à la vente des fonds de com­
formes prescrites par l ’art. 3 de la loi du merce (article 3) et même de prendre une ral, formulé pour les actes de procédurP
37 mars 1909 se trouve inexistante au regard inscription de privilège au profit des ven­ par l ’article 1.030 du Code de procédure c?
deurs en sorte que ceux-ci 'n'ont rien reçu en vile qu’il n’y a de nullités que celles fordes tiers ;
, ,
.
Attendu qu’en cette qualité, le percepteur contre partie de la vente, ne possèdent mellement prononcées par la loi.
a conservé monobstant la dite vente, le aucune garantie pour le payement de la ren­
2° Sous l'arrêt.
droit qu’il tient de la loi de poursuivre le te stipulée à leur profit ; qu’enfln depuis
recouvrement de l ’impôt sur les biens du environ trois ans quelle a Cté conclue, les
Jn-rASpi udf nce constante en matière de
vendeurs n ’ont été payés d’aucun arrérage nullité d actes passés en fraude des droits
contribuable ;
de
la
dite
rente,
puisque
dans
leurs
conclu­
Que par suite il n’est pas fondé à deman­
du I résor en matière de taxe spéciale sur
d écla­ bénéfices de guerre.
der devant la juridiction commerciale l'an­ sions additionnelles, les frères T .... se ■
nulation d’une vente qui est nulle pour lui. rent prêts à verser aux mains au Trésor, la
C’est l ’application du deuxième para
somme de trois mille francs qu’ ils doivent a
Par ces motifs :
leur père, aux termes de l’acte du 25 novem­ graphe de l’article 19 de la loi du 10 août
Le Tribunal déboute Agostini de sa d:man- bre 1921, en ce. à compter de la dite (lato du
Ï9L~, autorisant la preuve de la fraude par
de et le condamne aux dépens25 novembre 1921, en acquittement de 1 inipot
Avocats : M° Etienne Michel pour le Tré­ sur les bénéfices de puerr» réclame par M. présomptions et par témoins.
sor public ; M° Bore! pour les défendeurs.
La jurisprudence retient comme pré­
le Percepteur à T..., frères ;
,
, .
Attendu que le caractère frauduleux de la somption, principalement :
*★ ★
Sur appel, la Cour a rendu l ’arrêt suivant, vente, résulte avec évidence des réponses
Posées alors que le vendeur
faites par T... Augustin, savoir : 1° le ch
La Cour :
août 1922 à M. le Percepteur d’Aunol : que était déjà inscrit au rôle de la taxe spé
Attendu que saisi à la requête d’Agostini, par suite de l ’ effort financier qu’il a dû pro­ ciale pour Bénéfices de guerre ou en cours
percepteur des Contributions directes d’Au- duire pour paver une contribution de guerre d instruction devant la Commission du
riol. d'une action en nullité de la vente de H .000 francs, il n’a plus nu continuer son premier degré ;
consentie le 25 novembre 1321 parles époux commerce... et 2° le 2 novembre 1922 _à Gay,
2° Mutations entre parents •
T..., à leur fils, du fonds de commerce de huissier, porteur de contraintes qui lui a
3° Vilité du prix surtout quand il est
minoterie, grains et issues par eux exploité fait itératif commandement de payer la som­
à Aurîol, comme ayant été consentie en me de 2.7SO fr. 04 par lui due. pour termes transformé en rente viagère.
fraude des droits du Trésor, le Tribunal de échus sur ses contributions et les frais. « Je
Etienne MICHEL.
Commerce de Marseille après avoir déclaré ne possède rien, j ’ai tout vendu à mes fils,
Avocat au Barreau de Marseille.
dans les motifs du jugement critiqué, cette je loge chez eux » ;
_
.
vente inexistante pour défaut de publicité, a
Attendu que cette vente n’a eu d’autre but
ajouté que le Percepteur avait consérvé, no­ de la part des époux T... .que de se soustrai­
nobstant la dite vente, le droit de poui sui­ re au paiement de la contribution par eux
vre le remboursement de l ’impôt sur les due sur les bénéfices exceptionnels de guer­
biens du contribuable, que par suite, il re qui leur était réclamée :
n’était pas 'fondé à demander l ’annulation
Attendu par suite que l’action en nullité
d’une vente qui était inexistante pour lui, par M. le Percepteur d’Auriol est justifiée ;
I Y I M J U M K I I U N U E 10 %
et il a, pour le dispositif du dit jugement,
Par ces motifs : La Coût déclare nul pour
déboulé M. Agostini de sa demande ;
Question n° 1.076. - M. Ernest Couteaux
contradiction entre les motifs et le disposi­
Attendu qu'il y a contradiction entre les
député, demande à M. le Ministre des Fi­
motifs et le dispositif du dit jugement, puis­ tif, le jugement rendu par le Tribunal de
quelle est la juridiction compétente
que après a.vpir dans les motifs, fait droit à Commerce de Marseille ls 1er juin 1923- Sta­ nances
pour apprécier si la majoration de 10 d 100
lu demande de M. Agostini en déclarant la tuant, en veriu do l ’article G73 du Code de prévue par l ’article 50 de la loi du 22 mars
vente inexistante, le^Tribunal a, dans le Procédure Civile par suite de l’effet dévolu­ 1924 a été appliquée à juste titre ou non»
dispositif débouté ce dernier de la dite de­ tif de l ’appel. Déclare que la vente du fonds (Question du 4 novembre 1924).
de commerce de minoterie, grains et issues
mande :
Ttcponse. — La majoration du dixième ins­
Attendu dès lors que ce jugement est nul consentie par les époux T..., à leurs fils tituée par l ’article 50 de la loi du 22 mars
suivante
acte aux minutes de M® Cartier, no­
et que la Cour saisie du litige par l’effet
est un accessoire de l ’impôt direct et
dévolutif de l’appel, doit statuer sur le fond ; taire, à Auriol. en date du 25 novembre 1921, 1924
à ce titre suit le sort du principal.
Attendu que la vente incriminée, présente a été passée en fraude des droits du Trésor.
En conséquence, c’est au conseil de Pré­
tous les caractères d'une vente passée en En conséquence, prononce la nullité du dit fecture qu’il appartient, de statuer sur tou­
acte qui sera tenu pour inexistant. Condam­
fraude des droits du Trésor ;
tes les questions relatives au bien-fondé de
Attendu qu’a l’époque oü elle a été con­ ne les époux T..., conjointement et solidaire­ la majoration, à sa Quotité et à son exigibi­
clue (25 novembre 1921 ', T..., à Auriol, qui ment à tous les dépens de première instan­ lité.
ne s était pas conformé à la loi du 1er ju il­ ce et d’appel.
Avocats p]aidants : M° Jauffret, pour les ( Extrait du Journal Officiel du 20 nov. 1924.)
let 1916 concernant la constitution extraordi­
naire par lui due sur les bénéfices excep-, appelants et M° Gabriel Arnaud, pour l ’in­
tionnels ou supplémentaires réalisés pen­ timé.
dant la guerre, au cours des années 1915,
Com m unication de M° Etienne Michel, avo­
1916, 1917. 191b, était recherché à ce sujet cat au Barreau de Marseille, et de.M. le Tré­
par M. le Contrôleur des Contributions di­ sorier Payeur général des Bouches-du-Bhô.Yot/.ç sommes heureux d'annoncer l'appa­
rectes qui lui avait même adressé des m i­ ne.
rition d'une nouvelle revue intitulée : « Re­
ses en demeures les 27 mars et 3 mai 1918,
NOTE
vue des Agentes et Transports ». Cette publi­
20 et 28 septembre 1913 :
cation ou i paraîtra tous tes deux mois, sera
Attendu qu’il restait débiteur à ce titre
1° Sous le jugem ent.
rédigée par Maître Leray, Avocat à la Cour
pour l ’année 1917 de neuf mille six cent
En dehors de la discordance entre les d’Appel de Paris, sous la direction de Maître
vingt cinq francs .cinq centimes soit de la
de Monzie. Elle s'est assurée, entre autre
somme totale de trente mille six francs, motifs et le dispositif du jugement an­ A.
nulé pour ce fait par la Cour, il y a lieu concours, celui de notre éminent collabora­
trente cinq centimes ,
teur et ami. M. Julien Bonnecase, professeur
Attendu que le fonds de commerce, objet d’observer que le Tribunal avait fait une à la Faculté de Droit de Bordeaux. Elle se
de la vente avait une valeur importante application inexacte de la loi du 17 mars propose d'être un organe de documentation
puisque les bénéfices exceptionnels, qu’ il a 1909, en soulevant d’office ce moyen, qui juridique pour le commerce extérieur.
produit ont été d'après la fixation d’office n’avait pas été proposé par les parties, de
N om souhaitons un Plein succès à ce nou­
des préposés du fisc non contestés par T...
veau recueil.
en 1917. de dix-sept mille cinq cents francs, l'inexistence des ventes de fonds de com­
en 1918 de dix-neuf mille neuf cent quatre merce qui n’ont pas éfé publiées.
En effet, l ’article 3 de la loi précitée ne
francs et en 1919 de vingt-deux m ille cinq
Le Gérant : A. IMBERT.
cents francs ;
prononce pas la nullité des ventes de
Attendu que le prfx de vingt-cinq m ille fonds de commerce pour défaut de publi­
francs énoncé dans l ’acte ne représente pas cité. mais stipule comme unique sanction,
manifestement cette valeur : qu’au surplus, que l’acquéreur n’est pas libéré de son
ce prix n’a pas été pavé puisque T.,., l ’a
abandonné à fonds perdu à ses fils acqué­ prix.
Seul AA ahl. Traité de Droit Commer­
reurs du fonds, à la charge par eux de lui
servit ainsi qu’à sa femme une rente annuel­ cial, s’appuyant sur le rapport Cordelet,
i
le et viagère de trois mille francs.
Journal Officiel, 7 septembre 1907, sou­

Réponses du Ministre
aux questions écrites

B IB LIO G R APH IE

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. . . . . . . .
l Union Postale. . . . . . . . . . .

26 tr. par an
30 » »

�2* Année.

N° 3.

1U Février 1925

Supplément Juridique bi-mensuel du “Sémaphore” de Marseille

D irecteur : Pau)

BARLAT1ER

Rédacteur en C h e f :

Paul S C A P E L

S O M M A I R E
CH RO NIQ UE L E G IS L A T IV E , par J. D e c o u r c i - l l e .
D R O IT C O M M E RC IAL. — Mandat-Mandataire : Cour de Cassation,
15 décembre 1924. — Assurances Terrestres : Cour d’Aix, 12 novembre
1924. — Chemins de fe r : Cour de Montpellier, 3 décembre 1924, suivi
d’une note de M° F.-A. B érenger . — Faillite. Voies de recours: Tribunal
de Commerce de Marseille, 2 janvier 1925. — Compétence : Tribunal
de Commerce de Cette, 26 juin 1924. — Vente : Tribunal de Commerce
de Marseille, 3 novembre 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille,
19 septembre 1924 ; Tribunal de Commerce de Marseille, 15 octobre
1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Louage de services. Débarquement marchandises :
Cour de Cassation, 6 ja n vier 1925. — Responsabilité du Transporteur
M a ritim e : Cour de Cassation, 24 décembre 1924 ; Cour d’Alger,
19 novembre 1924 ; Cour d’A ix, 29 octobre 1924. — Vente F. O. B. :
Tribunal de Commerce du Havre, 1" décembre 1924.
D R O IT F IS C A L . — Enregistrem ent. Exigences et subtilités du Fisc, par
J. L a g a il l a j r d e . — Réponses du Ministre aux questions écrites.

Abonnements

à

la Revue

25 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 F é v r i e r 1 9 2 5

2m0 Année — N° 3

17

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME er FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER. Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GA BUTE AU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IM B ERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

K A R S E N T Y , Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O R A N D -M O N TE IL, Avocat à Bayonne.

CLEM EN T, Avoué à la Cour d ’Appel d’A ix-en-Pro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

M O R ITZ, Avocat à Rochefort.

A. RICO RD EAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICO RD EAU, Avocat à Nantes.
R IP E R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FRE M AU X , Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SA R A ZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIB I, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et

P. G AUD ET de LE S T A R D , Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

Gabuteau , Avocat agréé &amp; Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

I

SOMMAIRE

contrôleur des contributions direc­
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
tes à Lyon.
KAnsENTY, Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit DROIT COMMERCIAL. — Mandat-Mandataire : Cour dp Cassation,
à Toulouse.
15 décembre 192-4- — Assurances Terrestres : Cour d’Aix. 12 no­
H. L egrand, Avoué ù la Cour d’Appel
vembre 192-4. — Chemins de ter : Cour de Montpellier. 3 décem­
de Douai.
bre 1924. suivi d’une note de M6 F. A. BERENGER. — Faillite.
M énard , Avocat agréé à Paris.
Voies de recours : Tribunal de Commerce de Marseille, 2 ianM oritz , Avocat à Rochefort.
vier 1925. — Compétence : Trib. de Commerce de Cette. 215 juin
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M orand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
1924. — Vente : Trib. Comm. Marseille. 3 nov- 1924 ; Trib. comm.
Ot t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
Marseille, 19 sept. 1924 ; Trib. Comm. Marseille, 15 oct. 1924tonnier.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­ DROIT MARITIME. — Louage de services. Débarauemcnl marchan­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
dises' : Cour de Cassation. f&gt; janvier 1925. — Responsabilité du
des Sciences Politiques.
Transporteur Maritime : Cour de Cassation 24 déc. 1924 ; Cour
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
d’Alger, 19 nov. 1924 ; Cour d’Aix. 29 cct. 1924. — Vente F - O. B. :
cien Bâtonnier.
Trib. Comm. Le Havre. 1er déc. 1924.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sa r azy , Avocat à Bordeaux.
DROI T FISCAL. — Enregistrement. Exigences et subtilités du Fisc.
F. Sauvagb, Avocat À Paris.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db V alroger, Avocat à la Cour de

par .7. LAGAILLARDE. — Réponses du
écrites.

Ministre aux

Questions

Cassation et au Conseil d’Etat.
Z bch, Avocat &amp; Anvers.

O TTEN , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DEIN O Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

-

LEG RAND , Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Berrancbr, Avocat à Toulouse.
Bonnecasr, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Calais -A u loy , Avocat &amp; Cette.
Cade, Avocat à Nîmes.
Clament, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Dbcourcellb, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Df.gand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué &amp; la Cour d’Appel de
Rouen.
F rémaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

SAUVAGE, A vocat à Paris.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Chronique Législative
Les problèm es économ iques de l'h eu re,
toujours plus n om b reu x et plus com plexes,
»n t amené le G ou vernem ent d créer un
nouvel organism e. In itia tiv e qu i ne peut
qu'être approuvée, su rtou t si elle aboutit
au résuùat cherché d 'une coop éra tion
étroite des com pétences du pays à la ré ­
daction des textes de lo i intéressant la vie
économ ique.
Décret du 16 ja n v ie r 1926 ( J. O. du 17 ja n ­
vier 1925, P . 698), in s titu a n t un Conseil
Nat'ional E con om iqu e, ayant p o u r fo n c­
tions d 'étu d ier les problèm es intéressant
ta vie économ ique du pays_ d’en rech er­
cher les solutioiis et de proposer l'a d o p ­
tion de ces solutions aux p ou voirs publics.
Rattaché à la Présid ence du Conseil, le
nouvel organe sera com posé de 47 m em ­
bres : la coopéra tion , la m u tu a lité ,les con ­
seils m u n icip a u x y a u ron t 9 sièges ; le pa­
tronat 15 sièges ; les salariés et artisans
18 sièges ; le ca pita l 8. I l p o u rra être en­
tendu par les grandes com m issions des
Chambres. Tous les projets et v rop osition s
de loi présentant un in té rê t
économ ique
devront lu i être soum is p o u r in fo rm a tio n .
A sign a ler :
La loi du 24 ja n v ie r 1925 (J. O. du 27 ja n ­
v ie r 1925. P . 994), p o rta n t m o d ifica tio n des
articles 20 a à 28 et % du L iv re 11 du Code
du T ra v a il et de la P révoy a n ce S ociale
(relatifs au tra v a il de n u it des enfants et
des fem m es).

L e Décret du 15 ja n v ie r 1925 (J. O. du 21
ja n v ie r 1925, P . 817), m odifiant l'a rt. 156
du D écret du 19 n ovem tre 1859,concernant
les m arques distinctives des bateaux de
pêche dans les d ifférents ports m éd iterra­
néens.
Le D écret du 15 ja n v ie r 1926 (J. O. du 22

danvier 1925, P. 854), m od ifiant le règ le­
ment général du pilota ge dans la d irection
de l'in s p e ctio n m a ritim e de M a rseille.
L ’ arrêté du 22 ja n v ie r 1925 (J. O. du 31
ja n v ie r 1925, P . 1183), in stituant le régim e
de l'abon n em en t à conversations taxées
dans les réseaux téléphoniques de M a r­
seille, N ice et Tou lon , avec u n m in im u m
de percep tion annuel correspondant à la
taxe de 700 conversations, pou r les deux
prem ières villes.
J. D ECO URCELLE.

Droit Commercial Terrestre
M A N D A T - M A N D A T A IR E
CAPACITE REQUISE POUR POURVOI EX
CASSATION. — MATIERES PRUDHOM
MALES — AVOCAT. — NECESSITE D’UN
POUVOIR SPECIAL.
D'après l’art. 69, pape 6 du Livre IV du Code
du Travail, les parties devant les conseils
de Prud'hom m es, et devant le Tribunal ci­
v il statuant en appel, peuvent se taire re­
présenter par un avocat régulièrement ins­
crit.
,
Mai* pour form er un pourvoi devant la Cour
de Cassation, en ces matières, si les par­
ties peuvent choisir tel mandataire de leur
choix, ce mandataire doit être obligatoire­
ment muni d’un pourvoi spécial.
Et le pourvoi formé por un avocat régulière­
ment inscrit agissant pour son client.mais

non muni d'une procuration spéciale, est
irrecevable.
COUR

D E C A S S A T IO N (C h am bre c ivile )
A rrêt du 15 décembre 1924

Bussg contre Sim oni, dit Bastia.
LA COUR :
Sur la première fin de non recevoir oppc
sée au pourvoi ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qui
en a été dressé, que le 11 août 1924, M. L...
........ , avocat à la Cour d’Appel de Paris,
s’est présenté au Greffe du Tribunal Civil
de la Seine et a déclaré, au nom du sieur
Bussy, se pourvoir en cassation contre un
lugement rendu par ce Tribunal eu matière
prud’homale, le 28 juin précédent ;
Attendu que si l’article 69 paragraphe G
du Livre IV du Code du Travail permet

�18

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

aux parties de se faire représenter devant la avec la charrette des Fils Brunet qui lui a d’expéditrice de la marchandise avariée, de
juridiction prud'homale par un avocat ré­ occasionné desdegàts importants, cette char­ la faire déclarer le cas échéant lesponsable
gulièrement Inscrit au tableau, cette faculté rette était dételée, stationnant à l’entrée du de l'avarie, et condamner de ce chef :
1°) à la somme de 697 francs 65, montant
ne s'applique qu’à leur comparution devant village d’Ariol, sur la route où elle avait été
le bureau de conciliation ou le bureau di: laissée sans éclairage, ni gardien ; qu’elle du préjudice ;
2°) à celle de 300 francs à titre de domma­
jugement des Conseils de prud'hommes et était chargée de chaises, calée sur cham­
ges-intérêts i
devant le Tribunal Civil statuant en appel , brière. les brancards en avant.
Attendu qu’aux termes de l’article 639 du
A tendu que la charrette étant ainsi dételée
Que le pourvoi en cassation autorisé par
l'article 90 constitue le premier acte d'une et. abandonnée, l'accident qu’elle a causé à Code de Commerce, les Tribunaux de Com­
merce.
jugent en dernier ressort les deman­
instance nouvelle ; que la déclaration doit l ’auto-camionnette de Pujol n’est pas couvert des dont
le principal n’excède pas 1.500 fr.;
en être faite, soit par le demandeur en per­ par l'assurance.
Attendu que la demande présentée par
Attendu que vainement, pour soutenir le
sonne soit par un mandataire qui peut être
Floureusse est inférieure à ce chiffre, et que
choisi en dehors des catégories énumérées contraire. Brunet allègue que la Compagnie dès lors, elle échappe entièrement à la com­
en l’article 69 précité, mais qui est tenu de a reconnu sa responsabilité, qu’informée, le pétence de la juridiction du 2e degré, quelle
vingt-trois janvier, mil neuf cent vingt-trois,
produire un pouvoir spécial :
qu'au moment de l'accident la charrette était que soit la procedure adoptée pour l ’en sai­
Attendu que le procès-verbal ne constate j dételée, non seulement, elle n’a pas invoqué sir ;
pas que M. L
....., ait été muni d'un la clause d’exonération de sa police, mais
Qu’il y a lieu de la rejeter comme irrece­
pareil mandat ;
encore, elle s’est mise en rapport avec Pu- vable ;
Au fond :
jol pour qu’ il fût procédé à une expertise
Par ces motifs •
Attendu que le 25 août 1913 la Société Ano­
en vue de faire évaluer les pertes et dom­
Déclare le pourvoi non recevable.
nyme
des Chaux et Ciments expédiant du
mages-intérêts causés à l ’auto-camionnette
Rapporteur : M. le Conseiller Lelurc.
Teil
au sieur Floureusse à Castelnaudary un
de
ce
dernier.
Attendu
que
cette
expertise
de
Avocat général : M. Maîter.
môme que l ’enquête à laquelle il a été pro­ wagon de chaux hydraulique ;
Attendu que, par suite de mouille au cours
Communication de Me Bosvicl. Avocat au cédé, pour déterminer les causes et les c ir­
constances de l’accident sont des mesures du voyage une partie de celle chaux a été
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
d’instruction qui ne sauraient faire échec avariée et que l ’expert commis a évalué le
aux droits résultant, soit, pour l ’assuré, soit, préju'dice à 697 francs 65, dont Floureusse a
pour la Compagnie des clauses et conditions demandé paiement à la Cie du Midi, avec
A S S U R A N C E S T E R R E S T R E S de la police. Attendu au surplus que dans 300 francs de dommages-intérêts.
Que la Cie a décliné sa responsabilité en
l'acte sous-seing privé, portant nomination
ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS des experts Pujol et la Compagnie d’assu­ invoquant la faute de l ’expéditeur ;
Attendu qu’il résulte de l'expertise à la­
AUX TIERS. — CHEVAUX ET VOITURES rances ont spécifié que cette désignation
ATTELES. — ACCIDENT CAUSE PAR VOI- avait lieu sans nuire, ni préjudicier à leurs quelle il a été procédé que l’avarie est due
uniquement
au mauvais état de la bâche
I URE DETELEE.— RISQUE NON COUVERT. droits respectifs, ni à la question de respon­
employée pour couvrir le wagon ;
— EXPERTISE. — ENQUETE.
sabilité qui demeure réservée.
Attendu que l’expédition effectuée par la
Par ces motifs,
La police. objet du litige, couvrait soit les
Société des Chaux et Ciments a eu lieu se­
La
Cour
réforme
le
jugement
rendu
par
le
accidents causés aux tiers par des voilures
lon le tarif général, mais sur un embranche­
attelées ou les chevaux y attelés de l'as­ Tribunal de Commerce de Marseille, le vingt- ment particulier ;
suré, n ’est donc pas couvert l’accident cau­ trois mai. m il neuf cent vingt-trois. Dit que
Qu’aux termes du tarif P.V n. 29, chapi­
l'accident causé à l’auto-camionnette de Pu­ tre II, article 4 : « Le chargement et le dé­
sé par la voiture non attelée.
Le fait par la Compagnie d'assurances de se jol par la charrette de Brunet alors que cel­ chargement sur les embranchements parti­
mettre en rapport avec l ’accidenté pour le-ci était dételée et abandonnée sur la voie culiers s’opèrent par les soins et aux frais
faire procéder à une expertise et à une publique n ’est pas garanti p a r la Compagnie des expéditeurs et destinataires » ;
enauête, n'engage pas sa responsabilité, « La Providence ». Décharge, en conséquence
Attendu que le bâchage constitue une opé­
ces mesures étant des mesures d'instruc­ cette compagnie de toutes les condamnations ration du chargement et que l ’expéditeur a
prononcées contre elle. Déboute les consorts commis une faute en se servant d’une bâ­
tion.
I l en est ainsi, surtout si la Compagnie a Brunet de leurs demandes et conclusions ; che en mauvais état ;
Qu’il ne saurait exciper de ce que cette
réservé lors de ces mesures d’instruction les condamne aux entiers dépens de premiè­
re instance et d’appel liquidés, savoir : ceux bâche a été fournie par la Cie appelante
les droits respectifs de chacun.
de première instance à
ceux d’appel à
C O U R D ’A P P E L D ’A IX (2e C ham bre c ivile ) ... ces derniers distraits au profit de Maître elle-même ; qu’en effet, la Cie des Chemins
de fer n ’est pas responsable de la défectuo­
Arrêt du 12 novem bre 1924
David, avoué, qui affirme les avoir avancés. sité des bâches qu’elle met à titre gratuit à
Ordonne la restitution de l ’amende.
la disposition des expéditeurs, les bâches ne
La Compagnie « La Providence » cl Brunet.
faisant pas partie de son matériel d’exploi­
Président : M. le président Chamblard.
tation et devant être considérées comme de
Et après en avoir délibéré conformément
Com m unication de Me Clément, avoué simples agrès étrangers à ce matériel ;
à la loi :
tirés la Cour d'Appel d'AiX.
Attendu, d’autre part, que l ’acceptation du
Attendu qu'aux termes de l ’article premier
chargement défectueux, sans protestation ni
des conditions générales de la police inter­
réserve, n ’enlève pas à la Cie le droit de
venue le vingt et un septembre, mil neul
CH EM IN S DE FER
faire la preuve de la faute de l’expéditeur,
cent vingt, entre elle et Brunet Alphonse,
et
que l ’article 43 du T a rif général aux ter­
puis transférée aux fils Brunet, suivant
mes duquel les Cies « ne sont pas tenues
avenant en date du quinze février mil neul
CHARGEMENT FAIT PAR L’EXPEDITEUR d’accepter les marchandises remises dans un
eem vingt-deux, la Compagnie d’assurances - AVARIES, BACHAGES. — ABSENCE DE
« La Providence » a garanti les réparations RESERVES DE LA COMPAGNIE- — IRRES­ emballage défectueux ni celles qui présen­
tent une trace évidente de détonation «con­
civiles auxquelles l'assuré peut être tenu par , PO NSABILITE
tient la form ule d’un droit et non d’une obli­
suite des accidents corporels et matériels j
gation
m saurait créer pour une Cie de
que ses voitures attelées ou les chevaux y . Le bûchage est une opération du charge­ Cheminset de
fer aucune responsabilité du
ment.— Le chargement sur les embranche­
attelés ont causé aux tiers en circulant, en
ments particuliers s'opère par les soins et fait d’avoir accepté ces marchandises dans
stationnant, pendant le chargement ou le
aux frais de l'expéditeur (tarif P.V. n. 29). l’état où elles lui ont été remises ;
déchargement, dans tous les endroits acces­
Attendu, en conséquence, que l ’avarie est
Si une avaria survient à ta marchandise,du
sibles aux voitures ;
fait du bûchage défectueux, l'expéditeur imputable uniquement à la faute de l’expé­
Attendu que cette disposition et celle des
est seul responsable, bien que la bâche diteur et oue le Prem ier Juge aurait dû dé­
conditions particulières de ladite police d’a­
bouter Floureusse de sa demande qui n’est
fournie par la de fut en mauvais état:
près laquelle la « Providence » a assuré Bru­ On ne peut reprocher à la Compagnie d'avoir pas fondée ;
net Alphonse jusqu’à concurrence d’une som­
Attendu que la partie oui succombe doit
accepté le chargement, sans réserves.
me de cent mille Irancs sur chaque sinistre L e refus ou l’acceptation du chargement ne être condamnée aux dépens :
causé aux tiers, par une voiture attelée d’un
peuvent engager sa responsabilité.
Par ces Motifs :
ou deux chevaux établissant clairement que
Dit et juge que la demande en interven­
C O U R D ’A P P E L D E M O N T P E L L IE R
seuls, sont assurés les accidents causés aux
tion présentée par Floureusse contre la So­
tiers par la voiture ou les chevaux de Bru­
A rrê t du 3 décembre 1924
ciété des Chaux et Ciments n ’est pas receva­
net. lorsque cette voiture ou ces chevaux
ble,
en conséquence la rejette ;
Cle du Midi Floureusse
sont at.elcs, d'où il suit que l ’assurance cesse '
Décalre fondé l ’appel de la Cie du Midi et
contre Cie des Chaux et Ciments
lorsque l ’accident se produit alors que ces
y faisant droit réform e le jugement entre­
chevaux ou cette voiture sont dételés.
La Cour :
pris ;
Or. attenduqu’il résulte du jugement renSur la demande en intervention forcée de
Statuant à nouveau ;
du p a rle Tribunal de Commerce de Marseille, Floureusse à l ’égard de la Société Anonyme
Dit et juce que l ’avarie subie par la mar­
le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-trois, des Chaux et Ciments :
chandise transportée est uniquement due à
que le vingt janvier mil neuf cent vingt-. Attendu que cette demande a pour but l’emploi d’une bâche défectueuse et que,par
deux, vers dix-huit heures, lorsque l ’auto- (l’appeler en cause devant la Cour la Société suite, la faute en incombe à l ’expéditeur res­
camionnete de Pujol est entrée en collision 1Anonyme des Chaux et Ciments en qualité ponsable du chargem ent ;

Déboute en conséquence Floureusse de
toutes ses demandes fins et conclusions ;
Décharge la Cie appelante des condamna­
tions prononcées contre elle par le Prem ier
Juge ;
Rejette comme injustifiées toutes autres
conclusions des parties et comme irreceva­
ble celle de la Cie appelante tendant à une
majoration de prix de transport payés par
le destinataire, cette conclusion constituant
une demande nouvelle en cause d’appel ;
Donne main levée de l’amende ; ,
Condamne Floureusse en tous les dépens.
Communication de Me Guibal avocat à la
Cour d’Appel de M ontpellier.
NOTE
Le bâchage constitue une des opérations
du chargem entll n’appartient pas aux agents
de la Compagnie de chemins de fer de véri­
fier l ’état des marchandises remises en wa­
gon complet, et de refuser le chargement,
s’il est défectueux. L ’obligation par les
Compagnies de chemins de fer de veiller à
la conservation des marchandises,ne s’étend
« qu'aux soins généraux et ordinaires com­
patibles avec les nécessités du service régle­
mentaire ». Deux arrêts de la Cour suprême
l’indiquent formellement ; l ’un du 15 iui 11et
1913. Chemins de fer du Midi contre Bardet.
Dalloz, 1914-1-294 ; l ’autre du 20 octobre 1914.
Chemins de fer du Sud de la France contre
Achard Benoît. Dalloz 1916-1-151.
Les Tribunaux de première instance ont
tardé à se rallier à cette jurisprudence. C.
Toulon jugement Coriil contre P.-L.-M.Mar­
seille, 21 novembre 1919. Guieou contre P.L.-M. Marseille, 28 octobre 1920. P-L.-M.
contre Depierre.
La Cour d’Aix, appliquant la jurispruden­
ce de la Cour de Cassation a réformé ces
trois jugements précités par les arrêts sui­
vants : 14 janvier 1921 pour l ’affaire Conil
contre P.-L.-M. 26 janvier 1921. Gnicrou con­
tre P.-L.-M. 22 février 1922. P.-L.-M- contre
Depierre
Le Tribunal de Commerce de Marseille a
admis enfin la thèse de la Cour de Cassa­
tion, et applique d’une manière suivie cette
Jurisprudence. Jugement 12 mars 1923 Boery
contre P.-L-M.
Les Cours d’appel ont maintenu la solu­
tion consacrée par la Cour suprême. L ’arrêt
ci-dessus rapportée, en est une preuve nourelle
F. A. BERENGER.
Avocat au Barreau de Marseille.

FAILLITE
VOIES

DE

RECOURS

JUGEMENT PAR DEFAUT FAUTE DE
COMPARAITRE- — OPPOSITION
RECEVA­
BLE JUSQU’A L ’EXECUTION. — F A ILLITE
ORDONNEE SUR LES BASES DU JUGEMENT
DE DEFAUT. — OPPOSITION. — RETRAC­
TATIONI. Les jugements de défaut faute de comvaraltre sont susceptibles d’opposition jus­
qu’à leur exécution.
Un procès-verbal de carence n ’est pas suffi­
sant pour constituer l’exécution d'un juge­
ment de défaut, si ce procès-verbal de ca­
rence n'a pas été signifié, au débiteur,
l'huissier parlant g sa personne. L ’opposi­
tion est toujours recevable.
II. Une déclaration de faillite intervenue sur
le vu d'un jugement de défaut frappé d'op­
position, l'opposition étant déclarée rece­
vable. ne saurait être maintenue.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ents du 2 Jan vier 1925

1er JUGEMENT
Artaud syndic, Bastiuni cf Colombetli
Ouï les défenseurs des parties et M.

le

Juge commissaire de

la faillite

19

du sieur sion au point de vue du délai dans lequel

Bastiani en son rapport verbal ;
Attendu que Artaud agissant en sa qualité
de syndic de la faillite du sieur Bastiani s’est
porté opposant envers un jugement du 28
avril 1924. qui a condamné par défaut le dit
sieur Bastiani à payer à Colombetti une in­
demnité de cina mille francs à raison de
l’inexécution de la vente d’un bar interve­
nue entre les parties, que Colombetti a con­
clu à l’irrecevabilité de l ’opposition :
Sur le mérite de ce moyen : Attendu que
le jugement susvisé signifié le 22 mai 1924 ;
avec commandement a été suivi d’un procèsverbal de carence dressé le 2 juin 19Î24 par
Gérard huissier, hors la présence du défail­
lant et qu’en se prévalant de ce procès ver­
bal Colombetti soutient que l ’opposition est
non recevable :
Attendu que les jugements par défaut faate
de comparaître peuvent être frappés d’oppo­
sition jusqu’à l’exécution et que cette règle
écrite pour les tribunaux civiLs dans l’art.
158 du Code de procédure civile a été éten­
due aux tribunaux de commerce par l ’article
643 du Code de commerce, aussi bien que les
dispositions de l ’article 159 du même code de
procédure ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés
que la voie de l ’opposition est irrévocable­
ment fermée toutes les fois qu/un jugement
par défaut a été exécuté ou qu’il est réputé
exécuté dans les cas prévus par l’article 159
ci-dessus rappelé,c’est-à-dire lorsque les meu­
bles saisis ont été vendus, les fiais payés ou
notamment lorsqu'il y aurait quelque acte
duquel il apparaîtrait nécessairement que
l’ exécution du jugement a été connue de la
partie défaillante ;
Attendu que le jugem ent dont s’agit n’a
donné lieu à aucune exécution consommée,
ni à aucune saisie ou vente de meubles ou
d’immeubles, ni au paiement d’aucuns frais,
mais seulement à un procès-verbal de caren­
ce ;
Attendu que pour rendre l’opposition non
recevable il faut que le procès-verbal de ca­
rence ait été nécessairement connu de l ’inté­
ressé soit qu’il ait été dressé en sa présence,
soit qu’une copie en ait été signifiée à sa
personne, soit qu’ il résulte de toutes autres
circonstances que le procès-verbal a été por­
té d’une manière ou d’ une autre à sa con­
naissance ;
Attendu que le procès-verbal de carence
dont Colombetti se -révaut pour soutenir
que Bastiani, ou soit pour lui son syndic,
om encouru la déchéance touchant l’opposi­
tion a été établi en dehors de Bastiani,
qu’il ne lui a pas été notifié et que s’il a été
dressé par l ’huissier parlant au père de ce'ui-ci. cetle circonstance n’implique pas par
elle-même en dehors -de toute précision cir­
constanciée,que Bastiani en aurait été néces­
sairement informé ;
Qu’il s’ensuit, cela étant, que l ’opposition
faite par le syndic en son nom envers le
jugement déféré est parfaitement recevable :
Attendu au fond que les parties ne se sont
pas expliquées, ne s’en étant exclusivement
tenues qu’à la question de recevabilité ;
Qu’il convient en l ’état de remettre à une
autre audience les débats en ce oui concerne
le principal.
PAR CES M OTIFS :
Le Tribunal, déclare l ’opposition receva­
ble. fixe les débats au fond à l’audience du
... prochain et condamne Colombetti aux dé­
pens.
Président. Monsieur Escudier, juge.
Avocats : Me Ansaldi. pour Bastiani ; M9
Liandrat. pour Colombetti.
2e JUGEMENT
Bastiani cl Colombetti et Artaud syndic
Ouï les défenseurs des parties et Monsieur
le Juge commissaire de la faillite du sieur
Bastiani en son rapport verbal ;
Attendu que Bastiani s’est porté opposant
envers un jugement en date du 19 septembre
1924 qui l’a déclaré par défaut en état de
faillite, que son opposition est régulière en
ïa forme et n ’a donné lieu à aucune discus­

elle est intervenue.
Au fond. — Attendu oue la faillite dont
Bastiani demande le rapport a été prononcée
ainsi qu'il appert des motifs de l ’assignation
en l’état de laquelle elle a été déclarée, faute
par lui d’avoir réglé le montant des con­
damnations obtenues contre lui par Colom­
betti suivant jugement de défaut du 28
avril 1924 ;
Attendu qu’ il a été décidé cejourd’hui par
le tribunal, que ce jugement contre lequel
Bastiani s’était pourvu était .encore suscep­
tible d’opposition' ;qu’il n’était donc pas dé­
finitif et que visant dès lors une créance
non certaine, ni liquide, ni exigible, et ne
pouvait servir de base à la mise en faillite
du débiteur prétendu, étant donné surtout les
raisons sérieuses qu’il s’ est réservé de faire
valoir pour y contredire et en obtenir la
réformation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, reçoit le sieur Bastiani en son
opposition comme régulière en la forme et
faite en temps utile ;
Et y faisant droit rapporte purement et
simplement le jugement entrepris pour la
faillite déclarée à l ’encontre de l ’intéressé
être considérée comme nulle et non avenue :
Dit qu’à la diligence de Monsieur le Gref­
fier, le présent sera inséré par extrait dans
les journaux désignés :
Les dépens à la charge de Colombetti,
ceux de défaut tenants.
Présidents. Monsieur Escudier. juge.
Avocats : M° Ansaldi. pour Bastiani ; Me
Liandrat. pour Colombetti.
Communication de M Jean Ansaldi, avocat
au Barreau de Marseille.

COMPÉTENCE
COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COM­
MERCE POUR LIQUIDER LES
DEPENS
D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JURIDIC­
TION CONSULAIRE. — NON COMPETENCE
POUR LES FRAIS D’EXECUTION.
Le Tribunal de Commerce qui a rendu un
jugement dans lequel il n'a pas liquidé les
dépens ne les mouvant connaître, est com­
pétent pour les liquider. Ces dépens com­
prennent les frais faits jusqu’à la significa­
tion inclusivement.
Le Tribunal en statuant ainsi, ne statue pas
sur Vexécution d'un de ses jugements mais
complète une décision antérieure.
Il ne saurait connaître de la liquidation des
frais de commandement nu de saisie ; car
ces frais sont relatifs à l'exécution.
T R IB U N A L

DE

COM M ERCE

DE

CETTE

Jugem ent du 26 ju in 1924

Monge cINoël
Attendu que le 21 octobre 1921 le Tribunal
de Céans, statuant sur l ’opposition formée
par le sieur Noël à l'encontre d’un jugement
de défaut du 25 janvier 1921, confirmait le dit
jugement et condamnait Topposant à payer
au sieur Monge une somme en principal de
fr. 31.193,50 et la Cie P.-L.-M. appelée en ga­
rantie, à relever et garantir le sieur Noël
des condamnations prononcées contre lui :
que les dépens ôtaient mis pour 2/3 à charge
de la Cie P.-L.-M. et pour 1/3 à charge du
sieur Noël ,
Attendu aue les condamnations en princi­
pal ayant été exécutées, le sieur Monge fa i­
sait par exploits de M* Welte, huissier a
Huningue, des 27 juillet 1922 et 17 août 1922,
commandement du sieur Noël d’avoir à
payer les dépens ;
Que sur opposition du sieur Noël aux dits
commandements, le Tribunal civil de Mont­
pellier. par jugement du 27 décembre mil
neuf cent vingt trois, les déclarait nuis mo­
tifs pris de ce que, contrairement aux dispo­
sitions de l ’art. 583 C. Pr. Civ. ils ne conte-

�R E V U E D E D R O IT FRAN Ç AIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
liaient pas notification du titre, condamnait ments. en taxe les dépens à la somme de fr. marchés, mais nullement porter atteinte à
l’importance de ses engagements ;
te sieur Monge au payement d’une indem­ 1.348,15 i
Condamne Noël au payement de
cette
Que cette clause ne peut donc être invo­
nité de 200 irancs pour le dommage causé
quée par le vendeur, que tout autant que
par une tentative de saisie et le renvoyait somme et ce avec intérêts de droit :
Réserve le droit dé Noël pour recours vis celui-ci fournit la preuve qu’au départ de la
devant la Juridiction compétente pour obte­
à-vis de la Cie P.-L.-M. et pour les dépens marchandise, i] a fait le possible pour li­
nir titre exécutoire ;
Attendu que oue c'est en l’état de ce juge­ incombant à cette, dernière aux termes du vrer exactement les quantités prévues aux
accords ;
ment que le sieur Monge a assigné devant jugement du 25 janvier 1921 :
Renvoie Monge à se pourvoir comme il
le Tribunal de céans en paiement des dé­
Attendu qu'en fait, les Entreprises Réunies
avisera en ce qui concerne les frais expo­ ne justifient ponit avoir au départ de la
pens le sieur Noël :
sés.
après
la
signification
du
jugement
du
Qu’il conclut au payement par ce dernier
marchandise fait le possible pour solder
d’une somme de fr. 1.537,70. montant des dé­ 21 octobre 1921 t
exactement les marchés litigieux ; qu'il res­
Condamne Noël aux dépens de la présente sort au contraire des connaissements mêmes
pens dûs, déduction faite des sommes versees par la Cte P.-L.-M. et d’une somme de instance, liquidés non compris l ’enregistre­ afférents à leur livraison qu’il n’a été vo­
ment à fr. 47,50 ;
500 francs à titre de dommages :
lontairement
assigné
aux
demandeurs
Ordonne l ’exécution provisoire du présent qu’une quantité de 48 tonnes au lieu de 50
Attendu que le sieur Noël de son côté op­
pose au principal que le Tribunal de céans jugement nonobstant appel sans bail de auxquelles ils avaient droit, les sieurs Ma­
est incompétent pour connaître de l ’exécu­ caution.
nin e t'C la v e l
ayant protesté auprès detion de ses jugements, et que au subsidiaire,
leurs vendeurs dès que ceux-ci par l’envoi
Président : M. le Président Chevallier.
il conclut à une condamnation au payement
Avocats : M° Calais-Auloy etM* Huriaux, de la facture définitive, leur ont fait con­
d'une somme de 2.000 francs à titre de dom­ du barreau de Cette.
naître leur prétention de considérer les
marchés susvisés
comme soldés, étaient
mages ,
Note. — c/. Dallez. — Rep. Prat. V. frais et donc en droit de réclamer aux Entreprises
Sur la Compétence :
dépens n. 220 et suiv.
Réunies la livraison du solde ;
Attendu qu'en matière commerciale com­
Que celles-ci, ne l ’ayant pas effectuée mal­
me en matière civile sommaire ,les dépens 1 Com m unication de M' Calais-Auloy, avo­
gré mise en demeure en date du 1er décem
doivent être liquidés dans le jugement lui- cat au Barreau de Celte.
bre 1923, ont encouru la résiliation à leurs
mème, que si cette liquidation pouvait avoir
torts et griefs avec les différences d’usage,
lieu en ce qui concerne les frais d’assigna­
à la date ci-dessus ;
tion et de greffe, il ne pouvait évidemment
en éire de même des frais d’enregistrement
Attendu qu’il ressort d’un certificat des
et de ceux faits postérieurement, qui n’étaient
MARCHES
COMPORTANT
LA
CLAUSE Courtiers inscrits de Marseille, qu’au 1er
pas connus lors du prononcé ;
« QUANTITE ENVIRON ». — PORTEE DE décembre 1923 la différence entre le prix
convenu aux marchés, et le cours alors pra­
Que si, én matière civile, à défaut de cette
CETTE CLAUSE.
tiqué, était de fr. 47.50 par 100 k., pour les
liquidation un des Juges du siège peut taxer
les dépens et en délivrer exécutoire, il n’en D'après les usages de la place de Marseille, haricots M oldavie ; qu’il est donc dû aux
dans les marchés comportant la clause demandeurs une indemnité de fr. 950, à rai
est pas de même en matière commerciale,
« environ ». le vendeur veut ne livrer la son du 1er marché et fr. 800. à raison du
que la partie à laquelle les dépens ont été
quantité convenue qu'avec 5 % en plus ou second, soit au total : de fr. 1.750 ;
adjugés par jugement d’un Tribunal de
en
moins.
Commerce n u d’autre voie pour les faire
Par ces motifs :
exécuter que d’assigner son adversaire aux Cette faculté n'est laissée au vendeur, que
Le Tribunal, statuant contradictoirement
dans
le
cas
où
il
justifie
avoir
fait
son
fius d’obtenir contre lui. un nouveau juge­
et en premier ressort :
possible pour livrer exactement la quanti­
ment lui donnant titre exécutoire ;
Déclare résiliés aux torts et griefs des Enté stipulée, et qu'il n'a pas vu livrer celte (reprises Réunies, les quantités susvisées ;
Req. 17janvier 1842. — Riom, 14 avril 1897).
quantitéMais attendu que la question se~pose alors
Condamne la Société défenderesse à payer
la
de savoir si l’action en payement des dé­ Mais le vendeur, qui pouvant livrer
quantité convenue, délibérément ne veut aux sieurs Manin et Clavel. avec intérêts de
pens doit être' portée devant le Tribunal de
liv re r que 5 % de plus ou 5 % de moins, droits, la somme de fr. 1.750 ; la condamne
Droit Commun du domicile du défendeur,
encourt la résiliation de cette portion du aux entiers dépens.
ou devant le Tribunal Consulaire qui a déjà
Président : M. Gavaudan, juge.
marché, à ses torts, avec différence des
rendu le jugement dont il s’agit de liquider
Avocats : Me Renaudin, pour Manin et
cours.
les dépens ;
Clavel ; Me David, pour les Entreprises
Attendu oue. 5 l ’appui de son exception T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S F " L E Réunies.
d inconip- tencê. Noël fait plaider qu’il s’ agit
J ugem e nt du 3 novembre 1924
NOTA. — Voir Scapel Paul, Usages com­
en l ’espèce d'un incident relatif à l’exécution
merciaux et maritimes du Port de Mar­
M ania et Clavel cl Entreprises Réunies
d’un jugement çt qu’aux termes de l’art. 442
seille,
p. 6.
du Code de procédure civile, les Tribunaux
Attendu que les sieurs Manin et Clavel,
Consulaires ne~peuvent connaître de l ’exécu­ acheteurs faisant griefs a leurs vendeurs, les
tion de leurs jugements ;
Entreprises Réunies, de ce que ces der­ VENTE EN FILIERE. — CONTRATS DISMais attendu qu’il ne s’agit pair en l ’espè­ niers malgré mise en demeure régulière en 1INCTS — CONTESTATION SUR LA QUA­
ce de l ’exécution d'un 'tugement. que fixer date du 1er décembre 1925 ne leur ont point LITE. — ID ENTITE PERDUE. PROCES-VER­
et liquider le montant des dépens consiste livré : 1' une quantité de 2.000 le. haricots BAL DE CONSTAT INOPOSABLE. EXPER­
plutôt fl compléter le jugement rendu qu’à Moldavie formant le solde d’un marché en TISE IMPOSSIBLE.
statuer sur une question d’exécution ; que date du 1er avril 1924 enregistré portant sur
les Tribunaux d'exception étant, suivant 50 tonnes ; 2° une quantité de 2.000 le. hari­ Suivant la jurisprudence du Tribunal de
Marseille, les ventes et les reventes succes­
l’opinion unanime, compétentes soit pour cots Danube de Bulgarie formant le solde du
sives constituant autant de contrats dis­
compléter, soit pour interpréter leurs déci­ marché en date du 29 août li£3, enregistré,
tincts.
sions, il apparaît qu’il y a lieu, p'our le T ri­ portant également sur une quantité de 50
bunal de retenir le litig e qui lui est soumis ; tonnes, demandent la réalisation des diter. Il est impossible pour un acheteur qui a pris
livraison d'une marchandise de solliciter
Attendu cependant qu’il convient à cet quantités oux torts et griefs des dites Entre­
avec succès, une expertise, si la marchan­
égard de faire une distinction et que si on prises Réunies, avec paiement des différer!
dise a perdu son identité
doit admettre oue le Tribunal peut statuer ces d’usage ;
Attendu que pour résister à cette demande, Un
procès-verbal de constat
unilatéral
sur la fixation des dépens en ce qui concer­
dressé var vn huissier du choix de l'ache­
ne les frais faits jusqu’à la signification in­ la Société défenderesse fait soutenir que les
teur est inopposablp aux autres parties et
clusivement. il ne saurait en être de même marchés susvisés portant chacun la clause
ne dispense pas l’acheteur d'avoir fait pro­
des frais de commandement ou de saisie ; « environ » les soldes réclamés étant infé
rieurs
au
5
%
des
quantités
stipulées
aux
céd er à une expertise régulière.
que ces faits ont trait en effet à l ’exécution
du jugement et que seule la juridiction de dits marchés ne sont pas dus par elle ;
Mais attendu, que si les usages de la plac« T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
droit commun peut en connaître.
de Marseille autorisent le vendeur ayant
Jugem e nt du 19 septem bre 1924
SUR LE FOND.
traité avec la mention « environ » à ne
SANS INTERET.
M arrot et Cie cl Bamond Farde et divers
livrer la quantité convenue qu’avec 5 % en
PAR CES MOTIFS,
plus, ou en moins, cette faculté ne lui ap
Le Tribunal :
Le Tribunal après en avoir délibéré con­ partient que tout autant qu’il justifie avoir
Attendu que suivant lettre de confirmation
formément à la loi, statuant contradictoire­ fait tout le possible pour livrer exactemen*
la quantité stipulée ; qu’en effet, dans la en date du 11 mars 1924, enregistrée, les
ment et en premier ressort.
Se déclare compétent sur la demande de clause « environ » spécialement créée en sieurs Marrot et Cie ont acheté de Ramond
Monge en payement des dépens exposés a considération des différences de quantités à Parde 400 quintaux farine de Manioc au prix
de 114 fr les 100 kilos bruts logés, gare ou
l ’occasion des jugements des 25 janvier 192a l’arrivée inhérentes aux expéditions mariti­ magasin
Marseille livrables 100 quintaux par
et 21 octobre 1921, jusqu’à la signification mes ou aux longues distances ; les partieo
ont voulu par la latitude qu’elle laisse au mois sur mars, avril, mai et juin ;
inclusivement :
Que Ramond Parde avait traité pour cette
Complétant les dispositions des dits juge­ vendeur, faciliter pour lui l’exécution des

VENTE

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E E T F IS C A L

21

marchandise avec Bongeard qui la tenait de T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
Que les échantillons prélevés par M® CorThomas Blain, vendeur originaire ;
diaut, huissier à Longny ne saurait servir
Jugem ent du 15 octobre 1924
Attendu que relativement à la mensualité
d’aliment à l ’expertise sollicitée, un huissier
Trouclie frères cl Wagner
de juin. la seule qui soit en cause les 100
n'ayant aucune compétence, ni aucune qua­
quintaux qui en représentaient l’aliment ont
Attendu que les sieurs Trouche frères, né­ lité pour prélèvement des échantillons, alors
été livrés par Thomas Blain à Marrot et Cie gociants à Marseille réclament au sieur W a­ qu’il n’a pas été spécialement commis par
suivant les instructions de Bongeard confir­ gner. industriel à Longw y paiement de la justice, et qu’il a procédé hors la présence
mées par Ramond Parde ;
somme de fr. 8 400 pour prix de 146 sacs de de la contre partie ;
Qu’il en a été pris livraison par Marrot farine de manioc de Madagascar, qu’ils lui
Attendu qu’il appartenait au sieur Wagner
et Cie et q ;’au prétexte que la marchandise ont vendus et livrés le 12 janvier dernier ;
avant de prendre livraison de la marchan­
livrée était de mauvaise qualité ceux-ci ont
Attendu que le défendeur résiste à cette de­ dise de faire régulièrement soumettre celle-ci
assigné Ramond Parde, leur vendeur direct, mande, en prétendant que la marchandise à
en résiliation, en vente pour compte et aux lui fournie par les demandeurs est de qua­ à une expertise judiciaire ;
fins d’entendre nommer un expert ;
Que ne' l’ayant pas fait, il est mal fondé
lité reprochable ; que notamment d’après une
Attendu que, de son côté Ramond Parde a analyse faite au laboratoire de la Faculté de aujourd'hui à quereller La qualité des fari­
assigné, par voie de garantie, Bongeard, son Nancy, elle contiendrait quelques moisissu­ nes à .lui vendues par les demandeurs ;
propre vendeur, en même temps que Thomas res et quelques débris de racines, que pour
Blain pour les soins duquel la marchandise
Par ces motifs :
justifier du bien fondé de son refus de payer,
avait été livrée ;
Le Tribunal, statuant contradictoirement
ou de la bonification de 50 % qu’il réclame,
Que Bongeard a, à son tour, appelé en ga­
il sollicite la nomination d’un expert, ayant et en premier ressort, condamne le sieur W a­
rantie Thomas Blain ;
gner à payer à Trouche frères, la somme de
pour mandat d’examiner la marchandise ;
Que d’autre part, par exploit séparé, RaMais attendu, que les sacs de farine liti­ fr. 8.400, le condamne en outre, aux intérêts
moncl Parde a cité Marrot et Cie en paiement
gieux ayant été reçus par le sieur Wagner, de droits et aux dépens.
de la somme de 11.401 fr. 20. montant de la et se trouvant Jogés dans ses magasins de­
mensualité juin litigieuse pour laquelle en­ puis le mois de janvier dernier, ont ainsi | Président : M. Bellon. juge.
fin Thomas Blain réclame à Bongeard 10.500 perdus toute identité rendant de la sorte
Avocats : M® Vial, pour Trouche frères ; M®
francs i
! Stéfani, pour Wagner.
toute expertise inopérante et impossible ;
' Attendu que toutes ces instances qui v i­
sent des contrats absoluments distincts et in­
tervenus à des conditions différentes, notam­
ment quant aux prix, doivent être disjoin­
tes, par défaut de connexité et de garantie;
Que seule cependant l ’assignation en paie­
ment dirigée par Ramond Parde contre Mar­
rot et Cie relativement aux 100 quintaux de
juin dont h est question dans l’assignation
cation de dommages-intérêts pour son inexé­
L O U A G E DE S E R V I C E S
principale doit y demeurer jointe comme y
cution prétendue :
étant reconventionnellement rattachée ;
Qu’en statuant comme il l ’ a fait, le juge­
Attendu que la marchandise dont il s’agit
ment a implicitement rejeté ces conclusions,
DÉBARQUEMENT
q. été livrée au Moulin de Marrot et Cie sans
mais qu’ il 11’a donné aucun motif à l'appui
que ceux-ci aient entrepris aucune diligence
de ce rejet ;
D E S MARCHANDISES
pour en faire établir la mauvaise qualité pré­
En quoi, il a violé le texte ci-dessus v i­
tendue ;
sé ;
Qu’il a été, à a vérité dressé à leur requête
PERSONNEL
EMPLOYE POUR LE DE­
PAR CES MOTIFS.
un procès-verbal de constat et de prise BARQUEMENT
DES MARCHANDISES. —
d’échantillon par les soins d’un huissier ; CONTRAT DE T R A V A IL — CONVOCATION
Casse et annule le jugement rendu le 23
mais que outre que cet huissier n’avait au­ AU LIEU D'EMBAUCHAGE ET NON AU LIEU juillet 1924 par le Conseil de Prud'hommes
cune compétence pour procéder aux consta­ DU TRAVAIL.
de Rouen ;
Renvoie devant le Conseil de Prud’hom­
tions et prélèvements qu’ il a faits, les con­
Le
fait
pour
un
patron
de
convoquer
des
mes
d’Elbeuf.
ditions dans lesquelles il a. instrumenté en­
dockers
au
lieu
d'embauchage,
ne
prou­
vers Ramond Parde ou ses représentants
Président ; Monsieur le premier président
ve
vas
un
contrat
de
louage
de
services.
dûment qualifiés ne sauraient être opposa­
Sarrut.
Au contraire le fait de les convoquer au
Rapporteur, Monsieur le conseiller Leturc.
bles à l'intévessé. vu leur caractère unila­
lieu
du
travail,
engagerait
la
responsabi­
Avocat vénérai. Monsieur Langloistéral, dépourvue que l ’opération a été de
lité
du
patron,
s
'il
ne
les
faisait
travailler
toute contradiction ;
Communication de M° Bosviel. avocat au
ce jou r là.
Attendu que la marchandise ayant perdu
Conseil d'Etat cl à la Cour de Cassation.
son identité, il n’est plus possible à l ’heure C O U R D E C A S S A T I O N — C H A M B R E C IV IL E
Arrêt du 6 jan vie r 1925
actuelle de recourir à l’expertise que Marrot
et Cie ont sollicitée préparatoirement et qu’ il
RESPONSABILITÉ DU
Dchame et Debardu cl Duprc et autres
n’échet dès lors, d’accueillir leurs fins en
La Cour,
résiliation et en vente aux enchères :
TRANSPORTEUR MARITIME
Qu’en l’état, ils doivent être purement et
Sur le moyen unique ;
simplement condamnés à payer à Ramond
Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Parde le montant de la livraison juin dont
CHARGEMENT DEVANT S’EFFECTUER SUR
Attendu que
Dehame et Debardy ont
s'agit ;
occupé, pendant une journée, une équipe TEL NAVIRE OU LE SUIVANT. — CHARGE­
P. C. M.
de 8 dockers, composée de Dupré et autres, MENT SUR LE SUIVANT. SANS AVIS DONLe Tribunal, disjoint les demandes en ga­ au déchargement sur wagons d'un navire \E- — TORPILLAGE. — CONNAISSEMENT.
- PAS OBLIGATION POUR LE TRANSPOR­
rantie de la demande principale ; de même charbonnier ;
suite statuant sur icelle, déboute Marrot et
Que. sur leur invitation, l ’équipe s’est TEUR DE PREVENIR CHARGEUR.
Cie de toutes leurs fins et conclusions et. présentée, le lendemain matin, à la porte L'omission ne veut entraîner de responsabi­
les condamne à payer à Ramond Parde la de leur bureau, mais que, faute de wagons,
lité. qu'autant qu’il y a, xiour celui auquel
somme de 11.401 fr. 20 montant de la liv ra i­ le travail n’a pu se continuer, et que le
on l'impute, obligation d'accom plir le fait
son juin dont s'agit, avec intérêts de droit même fait s’est produit à midi et demie ;
omis.
et dépens.
Attendu que le jugement attaqué les a Une Compagnie de navigation
pouvant
condamnés
à
payer
la
somme
de
21
francs
charger sur un navire ou le suivant,
Président : M Escudier. juge.
à
chacun
des
8
ouvriers,
pour
indemnité
de
charge
sur
le
suivant,
sans
prévenir
le
Avocats : Me Borelli, pour Marrot et Cie :
temps perdu, ppr le motif qu’avis leur avait
chargeur ; Ce navire est torpillé et le
Me Deluy, Me Ripert, pour les défendeurs.
été donné tror&gt; tard qu’ils n’auraient pas à
chargeur non prévenu, n'a pas fait con­
travailler ce jour-là ;
naître le chargement sur ce navire à ses
Mais
attendu
que
dans
leurs
conclusions
MARCHANDISE REÇUE DANS LES MAGA­
assureurs, gui refusent pour ce fait de le
rapportées
aux
qualités.
Dehame
et
Debar­
SINS DE L ’ACHETEUR. — PERTE DE
régler. On peut dire que c'est l'omission
de la Compagnie d « navigation qui a
L’IDENTITE. — EXPERTISE IMPOSSIRLE — dy ont affirmé n’ avoir pas engagé Dupré et
les
autres
dockers
pour
le
lendemain,
puis­
CONSTAT D’HUISSIER. — ANALYSE.
causé un vrâjudice au chômeur.
qu’ils les avaient invités à venir à la porte Mais le connaissement n'obligeant pas la
Une marchandise vendue et livrée, entrée de leur bureau, qui est le lieu ordinaire
Compagnie de navigation à prévenir ce
dans les magasins de l'acheteur, perd de ce d’embauchage ;
chargeur, sort omission ne peut engager
fait, sont Identité.
Qu’autrement, ils les auraient convoqués
sa responsabilité.
au
lieu
du
travail,
c’est-à-dire
sur
le
quai
Toute expertise est impossible.
C O U R D E C A S S A T IO N — C H A M B R E C I V I L E
AJn certificat d'analyse non contradictoire, un où était amarré le navire à décharger :
Attendu que cette allégation, à la suppo­
constat unilatéral fait par un huissier, non
Arrêt du 24 décembre 1924
mandataire de justice, ne sont pas opposa­ ser établie, excluait l ’existence d’un contrat
de louage de services, et, par suite, l'alloMessageries Maritimes cl Hains et Cie
bles au vendeur

Droit Maritime

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERC IAL M A R ITIM E E T F IS C A L

22

23

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

La Cour :
Donne défaut contre Hains et Cie ;
Sur le moyen unique :
Vu les art. 1382 et 13S3 C. Civ. ;
Attendu qu’aux termes de oes articles, tout
fait quelconque de l ’homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la
faute du quel il est arrivé, à le réparer, et
que si chacun est responsable de sa négli­
gence. l'omission ne peut entraîner une
responsabilité qu’autant qu’il y avait pour
celui auquel on l ’impute, obligation d’ac­
complir le fait omis ;
Attendu qu’au mois de février 1918, Hains
et Cie. transitaires à Marseille, ont remis à
la Cie des Messageries Maritimes 19 colis
à destination de Marseille-Port-Saïd ;
Qu’une clause du connaissement stipulait
que le chargement serait
effectué sur le
vapeur Lordillière ou le suivant ;
Que le vapeur Cordillière ayant été réqui­
sitionné par l ’Etat Français, les colis ont
été chargés sur le vapeur suivant Loire,
qui a été torpillé :
Que. par suite, les marchandises ont été
perdues ;
Attendu que la Cie des Messageries Mari­
times n'ayant pas informé de ce change­
ment de navire Hains et Cie. qui n’avaient
pu. dès lors, aviser la Cie d’assurances,
celle-ci a refusé de payer la valeur des
marchandises ;
Qu’en conséquence, Hains et Cie. ont as­
signé la Cie des Messageries Maritimes :
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré cet­
te Compagnie responsable^ par les motifs
qu’elle était seule à même d’aviser les
chargeurs assez tôt pour qu’ils eussent la
possibilité de faire couvrir utilement les
risques de guerre ;
Qu’en ne le faisant pas, elle a commis un?
négligence dont les conséquences pouvaient
être absolument ruineuses pour les char­
geurs ;
Qu’étant donné, d’ une part, les circonstan­
ces particulièrement difficiles et dangereu­
ses de la navigation à cette époque où la
guerre sous-marine sévissait dans tou'e son
intensité, et. d’autre part, les conditions ri­
goureuses imposées aux chargeurs, par les
Compagnies d’assurances, la Cie des Messa­
geries Maritimes avait l’obligation de pré­
venir Hains et Cie de ce changement de
navire ;
Mais
attendu qu’aucune disposition du
connaissement ou de la loi n’imposait cette
obligation ;
Que, dès lors, l’arrêt attaqué a violé, par
fausse application, les articles susvisés *
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l ’arrêt rendu entre les
parties par la Cour d’appel d’Aix. le 4 jan­
vier 1923 ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Mont­
pellier:
Président : Monsieur le premier prési­
dent Sarrut.
Rapporteur : Monsieur le conseiller Jaconet.
Avocat général : Monsieur Langlois.
Avocat : M° Hannotin, avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation.
Covimunicotion de Me Bosviel, avocat nu
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
de Monsieur Gra chef de bureau au conten­
tieux. aoence nénérale compagnie des Mes­
sageries Maritimes à Marseille.
CONNAISSEMENT. — H A RTF R ACT. —
NOMBRE DE COLIS. — CLAUSES D’EXO­
NERATION INAPPRECIABLES.
Il est licite de stipuler dans un connaisse­
ment gue le chargement est soumis aux
conditions de l'H arler A cl. Dans ce cas. le
connaissement doit porter le nombre des
objets chargés. et les clauses des connais­
sements gui peuvent exonérer le capitaine
de toute responsabilité au sujet du nombre
des colis transportés, sont inopérantes et
r,e doivent pas jouer.

COUR

Société

D ’A P P E L D’A L G E R (2e C h am bre)
A rrê t du 19 novembre 1924

Générale des Transports Maritimes
d vapeur contre
Société des Successeurs de Lassalas
La Cour :
Attendu que la Société appelante a, par sa
lettre du vingt-trois septembre mil neuf
cent dix-neuf, formellement reconnu l ’exis­
tence de manquants réclamés, et ce sans
aucune réserve ;
Que cette reconnaissance ne lui permet
pas de mettre en doute l’existence de ces
manquants, ou d’invoquer soit les disposi­
tions de l ’article 435 du Code de commerce,
soit, celles de l ’article 11 des connaisse­
ments ;
Que ces dispositions n'étant pas d’ordre
public, les parties pouvaient valablement y
renoncer, et qu'il importe peu aue cette re­
nonciation de la Société appelante ait été,
comme la dite Société l'allègue, postérieure
à l’expiration des délais impartis par les
dispositions susvisées ;
Attendu, sur l ’application de l’article 24
des connaissements, que. lorsque comme en
l’espèce le nombre des objets transportés a
été mentionné sur les connaissements con­
formément aux prescriptions de l ’article 281
du Code de commerce, le capitaine et l’ar­
mateur ne peuvent se soustraire à l’obliga­
tion de livrer ce même nombre au destina­
taire en invoquant des clauses imprimées
du connaissement les déchargeant de cette
obligation ;
Qu’ils ne peuvent s’en exonérer qu’en in­
sérant dans le connaissement une clause
manuscrite portant qu’ils ne garantissent
pas le nombre des objets indiqués par le
chargeur ;
Or. attendu que dans les connaissements
dont s’agit, la clause manuscrite de nongarantie insérée par le capitaine a porté non
sur la quantité, mais uniquement sur la
qualité des douelles chargées :
Attendu, au surplus, que ces mêmes con­
naissements spécifiaient que le chargement
était soumis à toutes les conditions de res­
ponsabilité contenues dans l ’acte du congrès
des Etats-Unis, approuvé le treize février
mil huit cent quatre-vingt-treize, et connu
sons le nom d’ Harter act :
Que cette clause est licite et obligatoire ;
Attendu que l'article 4 du dit acte impose
au capitaine l ’obligation de délivrer aux
chargeurs un connaissement indiquant entre
autres le nom des objets chargés sur son
navire ;
Qu’il prononce la nullité de toutes clauses
du connaissement qui déchargeraient le ea.pitaine ou l’armateur des conséquences de
l'obligation de délivrer la quantité énoncée
par le dit connaissement :
Attendu enfin, et par surabondance, que
la clause vingt-quatre des connaissements
dont s’agrit ne vise que les petites douelles
« Small Staves ». c’est-à-dire les douelles
servant à la fabrication des petits barils ;
Que les douelles qui ont été confiées à la
Société appelante étaient des douelles de
trente-six et quarante-deux pouces, et doi­
vent. par conséquent, être considérées com­
me de grandes douelles ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des
premiers juges, reçoit l ’appel en la forme ;
Au fond.
Confirme le jugement déféré dans toutes
ses dispositions • condamne la Société Géné­
rale des Transports Maritimes en l ’amende
et aux dépens d’appel ;
Prononce la distraction des dits dépens,etc.
Président : M. Bonnelli.
Avocats : Pour la Société Générale des
Transports Maritimes à vapeur, Mc Olten ;
nour la Société des Successeurs de Lassalas,
M* Gouttebaron.
Communication de M0 Olten. avocat au
barreau d'Alger, ancien bâtonnier.

M ATEUR — FAUTE LOURDE. — CLAUSE
D’ EXONERATION ET DE LIMITATION
NON APPLICABLES.
I. Les clauses d'exonération et de limitation
des connaissements ne reçoivent pas d'ap­
plication dans le cas de faute lourde du
transporteur.
II. Ni dans le cas de faute lourde de l’acconn ier aue s'est substitué le transporteur.
III. Constitue une faute lourde le fait par
l'acconnier de déplacer un colis pour ren­
dre la manœuvre plus commode, et de le
placer de telle façon au'il a été écrasé par
la chute d'une palanquée.
IV. Le délai de l'article 435 ne joue pas, lors­
que le transporteur reconnaît sa responsa­
bilité. ou celle de la personne qu'il s’est
substituée et dont il répond.
C O U R D ’A P P E L D ’A IX
A rrê t du 29 octobre 1924

Société des Automobiles Berliet
cl Société M aritim e Coloniale
et Société Coopérative de Navigation.

Le Tribunal de Commerce de Marseille
avait, le 31 octobre 1923, sous la prési­
dence de M. Couve, juge, rendu le jugement
suivant :
Le Tribunal :
Attendu que la Société des Automobiles
Berliet a chargé le 8 février dernier sur
vapeur « Belgrano », de la Société Anonyme
Coopérative de Navigation, gérée par la
Société Maritime Coloniale, une caisse voi­
ture automobile à destination du Caire ;
Que le colis débarqué le 3 mars, est entré
aux quais de la douane le 6 ; Que le récep­
tionnaire se rendant compte que la caisse
et la voiture y renfermée, étaient brisées,
s’est adressé aussitôt aux agents des assu­
reurs pour la constatation des avaries ;
Ou'M a été alors constaté que la voiture
dont le côté droit avait été entièrement
démoli, était recouverte d’une couche épais­
se de ciment, et non pas de farine comme il
est dit par erreur dans le procès-verbal
d’avarjes ;
Que la Société des Automobiles Berliet
immédiatement informée de ces constata­
tions a adressé de Venissieux à la Société
Maritime Coloniale le 14 mars, une protes­
tation basée -sur ce que l'avarie aurait été
causée par un défaut d’arrimage ; Que cette
dernière a révélé à la Société demanderesse
nar une lettre du 19 mars la véritable cause
de l’avarie susdite ;
Attendu qu’il résulte, en effet, des rensei­
gnements accompagnant la lettre susdite,
que lorsque le débarquement de la cargai­
son a été commencé à bord du « Belgra­
no » dans le port d'Alexandrie, la caisse
litigieuse se trouvait à l’abri sur l’arrière
de la cale deux ; Que le contremaître acconier prit sur lui pour avoir plus de com­
modité dans la manœuvre de déhaler la
caisse sur l’avant, l ’exposant de la sorte à
la chute des colis mal élingués ; Qu’à un
moment une palanquée de 15 sacs de ciment
venant de l’arrière s’engagea sous la galiote d’avant, que le treuil continuant de
virer, l ’élingue se rompit, et la palanquée
vint écraser en tombant, la caisse, et la voi­
ture qu’elle renfermait :
Attendu que la Société Maritime Coloniale
en même temps qu’elle donnait ces rensei­
gnements à la Société des Automobiles Ber­
liet, l’engageait à exercer une action en
dommages-intérêts
contre
l’entrepreneur
d’acconage, seul responsable de l'accident,
au dire de la défenderesse : Qu’ elle oubliait
en donnant ce conseil que l’armateur est
tenu envers les chargeurs des fautes com­
mises dans les opérations d’embarquement,
ét de débarquement, par l ’entrepreneur de
son choix, sauf recours à exercer contre lui ;
Que de&gt; ce fait qui équivaut à l’aveu d’une
faute, et par conséquent à la reconnais­
sance d’une responsabilité la gérante du
AVARIE AU DEBARQUEMENT. — FAUTE « Belgrano » .et avec elle la Société Coopé­
rative de Navigation, se trouvant mal fon­
DE L'ACCOXNIER PREPOSE DE L A R

dées à exciper de la fin de non recevoir de
l’article 435 du Code de Commerce, sous
prétexte que le réceptionnaire de la voiture
avariée n ’aurait pas fait ses protestations
dans les 24 heures de la mise du coiis à sa
disposition ;
Attendu que l’objection tirée par les So­
ciétés défenderesses, de ce que la Société
dbs Automobiles Berliet aurait dû actionner
directement l’entrepreneur d’accouage choisi
par le "capitaine, ne résiste pas à l ’examen
que seule la clause lim itative de responsa­
bilité qui est invoquée pour combattre le
chiffre de la demande, mérite la discussion ;
Attendu que l’article 11, du connaissement,
stipule que, en cas de perte ou d’ irrégula­
rité dans la livraison des colis, le capitaine
et l’armateur ne pourront être tenus de
payer une indemnité dépassant fr. 100 par
colis, que dans le cas présent, une telle
clause ne doit pas recevoir application :
Que la preuve est faite en l’espèce d ’une
faute lourde sciemment commise par un
mandataire de l’armateur, lequel en dépla­
çant pour sa propre commodité le colis,
dont il s’agit, ne pouvait pas ignorer qu’ il
courait le risque de causer à ce colis des
dégâts pour un chiffre de beaucoup supé­
rieur à la somme Infime de fr. 100 ; Qu’il
s’agit ici d’un dommage en quelque sorte
volontaire, causé par le préposé de l’entre­
preneur, que les
Sociétés
défenderesses
s’étaient substituées ; et qu’fl serait souve­
rainement injuste que l ’auteur de ce dom­
mage, ou ceux qui en sont directement res­
ponsables au regard du chargeur, puissent
esquiver leur responsabilité par le versement
d’une indemnité dérisoire ;
Que l'expert amiable désigné par les assu­
reurs et le réceptionnaire a apprécié le
•montant des dégâts constatés à 05 % de la
valeur de la voiture automobile à l ’état neuf ;
Que l’on peut tenir pour exacte cette appré­
ciation en raison de ce que l’automobile
même réparée ne pourra plus être vendue
que comme voiture d’occasion ; Qu’il con­
vient en l’état, de retenir comme portant
suffisante
présomption les résultats
de
l'expertise, quoique faite hors la présence
du capitaine, et d'atfrîbuer à la Société de­
manderesse la somme de fr. 11.072.30, repré­
sentant 65 % de la valeur de la voiture au
port d’arrivée et qu’il n’y a pas lieu par
contre,
d’ allouer
des
dommages-intérêts
supplémentaires ceux-ci n ’étant pas suffi­
samment justifiés ;
Par ces motifs .
Le Tribunal, rejette la fin de non recevoir
opposée par les Sociétés défenderesses, les
condamne aux dépens de l'incident. Et sta­
tuant au fond, condamne la Société M ari­
time coopérative de navigation armateur du
Belgrano_ et la Société Maritime Coloniale
gérante du navire, conjointement et solidai­
rement à payer à la Société des Automobi­
les Berliet. la somme de fr. 11.072,30, mon­
tant des causes énoncées avec intérêts de
droit et dépens sans autres dommages inté­
rêts.
Sur appel, la Cour a rendu l ’arrêt suivant ;
La Cour :
Attendu que le jugement dont est appel,
a à bon droit rejeté le moyen d’irrecevabi­
lité proposé par les Sociétés appelantes ba­
sé sur fa tardivité de la protestation, en vio­
lation de l’article 435 du Code de Commer­
ce a accueilli la demande en dommages in­
térêts de la Société Berliet :
Que d’une part, en effet, la lettre de la
Société Maritime Coloniale du 19 mars 1923
en réponse à celle de la Société Berliet du
14 mars précédent, constitue une reconnais­
sance de la responsabilité de son préposé,
l ’acconier. son entrepreneur de débarque­
ment, et dans tous les cas une renonciation
implicte à se prévaloir de la déchéance en­
courue pour inaccomplissement des for­
malités de l’art. 435 dans le laps de temps
qu’il impartit, que d’autre part, le Tribunal
a considéré avec raison, comme une faute
lourde sciemment commise, malgré les aver­

Attendu que pour alimenter ce marché,
Odinet avait bien exécuté la première partie
de son contrat en livrant les 100 fûts ven­
dus sur septembre ; qu’en revanche, il ne li­
vrait que 80 fûts au lieu de 100 sur octobre ;
Attendu que sur le refus d CKlinet de Par­
faire au complément du marché, Le Breton
l’avait assigné devant le tribunal de commer­
ce en résiliation du solde du marché et en
paiement de dommages-intérêts i
Atendu que sur cette action. Odinet. com­
missionnaire ducroire des expéditeurs d’ori­
gine Chenaux et de Reynal. prétend que le
courtier avait omis d’insérer dans le marché
la clause « environ », mais nue par la sui­
te, ce courtier lui avait fait savoir que Le
Breton avait accepté cette clause ;
Attendu que Le Breton soutient, au con­
traire. que la clause « environ » n’a Pas été
insérée dans le marché et que si le cour­
tier vendeur s’ est laissé entiainer à indi­
quer à Odinet qu’elle avait été convenue.
Le Breton ne l avait pas acceptée ; que d’ail­
leurs. le marché ayant été régulièrement
fait pour 200 fûts sans indication de clause
« environ
le courtier seul était sans quali­
té pour en changer les termes :
Attendu que Chenaux et de Reynal préten­
dent que les 20 fûts non livrés provenaient
d’ un manquant en alcool pur. survenu dans
leurs magasins et qu’ils étaient en droit de
les faire supporter à Le JQreton • que la mar­
ge de 10 % prévue sur les contrats portant lu
mention « environ » représentait bien la pro­
portion de la non-livraison des 20 fûts sur
l ’ensemble du marché de 200 fûts : mais que
cette prétention ne peut s’appliquer au mar­
ché dont s'agit puisque la clause « environ »
n’y était pas mentionnée :
V E N T E F.O.B.
Attendu qu’il est de jurisprudence constan­
te que pour les marchés avec livraisons
fixes
à exécuter par mois chaque mensuali­
VENTE DE RHUM. - VENTE PAR MEN­
SUALITES SEPAREES. — MARCHES DIS­ té est réputée constituer un contrat séparé ;
TINCTS. — PORTEE DE LA CLAUSE ENVI­ que par suite, la mensualité de septembre
RON. — COMMISSIONNAIRE DUCROIRE. — ayant été faite régulièrement, Chenaux et de
RECOURS DE CELUI-CI CONTRE SES MAN­ Reynal n ’avaient pas le droit de taire une
retenue de 10 % sur cette mensualité : qu’ils
DANTS.
auraient pu. si la clause « environ » avait
I. — Les marchés comportant des mensuali­ figuré au contrat, faire la retenue de 10 %,
admise
en ce cas aue sur la mensualité
tés séparées forment autant de marchés
non livrée :
distincts que de mensualités.
Attendu que la clause « environ » ne figu­
IL — IL n'appartient pas au courtier par l'en­
tremise diupuel une vente a été conclue, de rant. pas au contrat. Chenaux et de Reynal
venir dire que celle vente comportait la devaient livrer la totalité- des fûts vendus ;
Attendu qu’il résulte
de ce qui précède
clause « environ », lorsque ce terme n'est
qu’il y a lieu de résilier aux torts et griefs
iras reproduit au contrat.
III. — i l est d'usage au Havre pue la clause d’Odinet la vente des 20 fûts dont s’agit ; de
environ permet de livrer 10 °l en Plus ou condamner Odinet à payer à Le Breton la
différence entre le prix d’achat et le cours
en moins.
IV. — Les marchés ci livrer avec mensuali­ du 2 décembre 1923, date à laquelle la rési­
tés successive s-, formant chacun des mar­ liation a été encourue le tout à fixer par
chés distincts,il n'est vas possible, au ven­ état : nommer à cet effet Jean Lerat comme
deur. dont le marché porte la clause envi­ arbitre pour en apprécier la valeur :
Attendu qu’Odinet qui avait vendu à titre
ron et qui a livré totalement la première
mensualité de vou loir faire porter le 10 % de commissionnaire ducroire, avait appelé
sur la première livraison et de ne livrer dans l ’ instance Chenaux et de Reynal ven­
ainsi la deuxième mensualité qu'avec 20% deurs d’origine pour le garantir au cas où
une condamnation interviendrait contre lui
en moins.
F. — Le commissionnaire ducroire, s'il est et de l ’indemsiser en principal, intérêts et
tenu vis d vis des tiers, doit avoir son re­ frais :
Atlendu qu’Odinet commissionnaire-ducroi­
cours contre ses mandants.
re ne pouvait être rendu responsable des
expéditions faites par Chenaux et de Reynal,
T R IB U N A L D E C O M M E R C E DU H A V R E
ainsi que de l’exécution du contrat, il y a
Jugem ent du 1er décembre 1924
donc lieu d accorder à Odinet recours et ré­
compense contre Chenaux et de Reynai.
Le Breton contre Odinet
ainsi que de l ’exécution du contrat, il y a
—
en cause Chenaux et Ve Régnai. —
donc lieu d’accorder à Odinet recours et ré­
Le Tribunal :
compense contre Chenaux et de Reynal pour
Attendu que par marché en date du 27 toutes les condamnations prononcées contre
août 1923, Odinet, armateur au Havre, assi­ lui.
gné à titre de commissionnaire ducroire de
•Par ces niotis :
Chenaux et de Reynal. négociants à la Mar­
Le tribunal statuant en premier ressort.
tinique, avait vendu à Le Breton. négociant
Déclare résiliée aux torts et criefs d’Odinet
au Havre, par l ’entremise de Lambert, cour­
la
vente des 2ô fûts dont s’agit, condamne
rier au Havre la quantité de 200 fûts rhum
Odinet
à payer à Le Breton la différence
Martinique industriel ou prix de 430 fr.,
l’hecto logé, base 54 degrés, surface en sus; entre le prix d’achat et le cours du 2 décem­
100 fûts septembre, 100 fûts octobre à l ’heu­ bre 1023. date à laquelle la résiliation a été
reuse arrivée de la marchandise et selon les encourue le tout à fixer par état ;
iisno-pc généraux des ventes F.O.B. :
tissements du danger que présentait cette
manœuvre et qui lui ont été donnée par
l ’équipage, dans son intérêt et profit person­
nel pour gagner du temps, le fait de l’acconier préposé de l'armateur, l'article U du
connaissement stipulant que rembarque­
ment et le débarquement seront toujours
faits par le capitaine, la Société ou un en­
trepreneur de leur choix, d avoir déplacé la
caisse contenant l ’automobile du point où
elle était à l’abri de tout risque, pour la
mettre en un point où elle allait courir le
danger d’être écrasée par la rupîure d’une
élingue, eî cela, pour rendre la manœuvre
du débarquement du navire plus rapide et
• rofitable :
Attendu que la clause d’exonération de
l'armateur des faits du capitaine et qui li­
mite le chiffre de sa responsabilté, ne le
décharge nas d’une faute personnelle dont
ü profite directement, comme c’est le cas
en l ’espèce : que sa responsabilité reste en­
cre et a été à bon droit retenue ;
Par ces motifs :
Et ceux des premiers Juges, la Cour, con­
firme le jugement entrepris, déboute en con­
séquence les appelants de leur appel et de
toutes leurs fins et conclusions, et les con­
damne à l’amende et aux. dépens.
Président : M. le Président Dumas.
Avocats : Me Renard, du Barreau de Mar­
seille pour la Société des Automobiles Ber­
liet ; Me Paul Scapel, du Barreau de Mar­
seille, poui la Société Maritime Coloniale et
la Société Coopérative de Navigation.

�2i

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

comme arbitre, pour en apprécier la valeur ;
Condamne Odinet en tous les dépens les­
quels comprendront au besoin à titre de
supplément
de
dommages-intérêts, tous
droits, double droits et amendes d’enregistre­
ment perçus à l'occasion de la présente
instance.
Accorde à Odinet recours à récompense
contre Chenaux et de Reynal pour toutes les
condamnations prononcées contre lui et con­
damne Chenaux et de Reynal aux dépens de
l'action récursoire.
Président : A!. G. Lefebvre.

Avocats : Me Pierre Courant pour Le Bre­
ton ; Me H. &lt;ie Grandmaison nour Odinet.
—Com m unication de Me Pierre Courant,
avocat au Barreau du Havre
Noie. — D'après ce jugement, dans les
marchés comportant la clause environ, l ’usa­
ge parait, être au Havre que le vendeur peut
livrer 10 % en plus ou en moins. A Mar­
seille, pour de tels marchés, l'usage est. aue
le vendeur peut livrer seulement 5 % en plus
ou en moins. Voir ù ce sujet Paul Scapel.
Les usages particuliers commerciaux et ma­
ritimes du port de Marseille, p. 6.

Droit Fiscal
Enregistrement -- Exigences et subtilités du Fisc
On sait aue dans cette matière de 1 enre­ d’éviter des irrégularités choquantes, un
gistrement, rAdministration règne en des­ supplément de droits sur les baux à pério­
pote sur le contribuable geignant, incapable des pour lesquels le fractionnement avait
bail
de séparer le bon grain de l’ivraie et de été refusé par les parties lAlaguéro.
voir clair dans la bigarure des lois fiscales n. 84). )
Le Ministre répondit aue le principe posé
oui s’entrechoauent. se modifient, se réta­
blissent ou se contredisent, suivant 1 inclé­ dans la solution du 26 mai 1887 n ’avait ja ­
mais
cessé d’être en vigueur, et aue, par
mence des temps et les caprices du légis­
application de ce principe, l’administration
lateur.
Allez-vous, poussière de contribuable, per­ de l'enregistrement considérait que le tarif
du dans ces mystérieuses arcanes, oser con­ du droit afférent aux périodes d’un bail en­
tester. lorsque l'honorable
receveur aura registré avant la loi du 25 juin 1920. qui
laissé tomber sa douloureuse sentence, et viennent à échéance postérieurement à l'en­
que. comme autant d’arguments muets, dic­ trée en vigueur de la dite loi. était l ’ancien
tionnaires. traités et circulaires vénérables tarif de 20 centimes % en principal.
s’étagent derrière lui prêts à vous fou­
Le Ministre ajoutait que cette règle allait,
droyer ?
„ . „
d’ailleurs, être incessamment rappelée au
Et pourtant? combien de fois 1 assurance service dans une instruction générale.
du fonctionnaire à taxer haut n'est-elle faite
De combien d’autres nuances, cette matiè­
que de sa certitude de votre ignorance, et re de l ’enregistrement des baux à plusieurs
combien de fois lui arrive-t-il à lui-même
périodes n’est-elle pas encore susceptible ?
de s'égarer aux dépens de notre bourse, dans
C’est ainsi que, considérant toujours un
la complexité des textes fiscaux.
L-aii antérieur au 25 juin 1920, consenti pour
Nous n’en voulons donner comme exem­ trois, six. neuf années, ou peut se deman­
ple que ce oui se passe aujourd’hui en ma­ der &gt;; à l ’expiration d une période triennale,
tière d’enregistrement de baux à plusieurs
postérieurement au 25 juin 1920. une majo­
périodes.
Soit un bail de trois, six. neuf années, ration de loyer intervenant en vertu de la
convention des parties, ne permet pas de
passé antérieurement au 25 juin 1920.
considérer- qu’il y a de ce fait un nouveau
A l'expiration d une période triennale, te! bail assujetti non plus au tarif de 0.20 %,
receveur vous l’enregistrera au taux de 0.20 mais au droit de 0.60 % édicté par la loi
en principal, fixé par l’article 1er de la loi du 25 juin 1920. Cette question avait été
du 16 juin 1824. alors que tel autre vous l’en­ posée par M. Victor Leguen. député, à. M. le
registrera au taux de 0.60. fixé par l’ article Ministre des Finances iv. question du 4 no­
20 de la loi du 25 juin 1920, et y adjoindra vembre 1924, J. O. du 17 décembre 1924). Et
même le double décime institué par la loi le Ministre de répondre par l ’affirmative :
du K mars 1924.
■ Si le bailleur qui a la faculté de faire
Or. il ne fait pas de doute que dans celte cesser la location à l'expiration de chaque
espèce, assez courante pour qu’on puisse période consent à ne pas user de ce droit,
attendre des agents de l'enregistrement une c’est parce qu’une convention nouvelle aug­
interprétation de la loi uniforme à son su­ mentant le loyer est substituée à l ’ancienne.
jet. c'est le tarif le plus bas de 0.20 % en Le nouveau contrat oui intervient donne, en
principal, qu'il convient d’appliquer. Cette conséquence, ouverture au droit calculé sui­
solution résulte notamment d’ une réponse vant le tarif en vigueur à sa date (0.60 %,
du Ministre des f inances, parue au Journal sous l'em pire de la loi du 25 juin 1920) sur
Officiel du 1er mars 1921. à une question oui l ’intégralité des loyers à venir ».
lui avait été posée par M. Poitou-Duplessy,
Mais nombre de receveurs font une ex­
député, le 10 février 1921.
tension abusive de cette interprétation en
M. Poitou-Duplessy exposait ii M. Le Minis­ assimilant à de nouveaux baux les majora­
tre des Finances que d’après une solution tions de loyer intervenant à titre de con­
administrative du 26 mai 1887 (Traité Ma- tribution à l’augmentation des charges de la
guéro. éd. 1897. n. 45) le tarif exigible sur propriété, en vertu des dispositions de l’ar­
les périodes ultérieures d’un bail à pério­ ticle 1er de la loi du 31 mars 1922. qui vise
des. ou de plus de trois ans. pour lequel les baux appelés à bénéficier de la proro­
le fractionnement était requis, était celui en gation établie par la loi du 9 mars 1918, et
vigueur h la date de l’acte, auelles aue fus­ en enregistrant les baux ainsi majorés au
sent les modifications au jour du payement taux de 0.60 au lieu de 0.20.
des droits différents aux termes successifs,
C’est attribuer à la loi du 31 mars 1922
et demandait pour quelles raisons cette so­ une portée eue rien dans le texte de cette
lution n’était plus appliquée depuis la loi loi ni dans les travaux préparatoires qui ont
du 25 juin 1920 dans certains bureaux de précédé son vote ne justifie. L’application
l’enregistrement, ajoutant que. s’il en était de l'article 1er de la loi du 31 mars 1922
ainsi, les receveurs seraient obligés de mo­ aboutit bien à une majoration du loyer pridifier à la table des baux anciens, le mon­ I mitivernent convenu ; mais cette majora­
tant des droits exigibles, et de réclamer, afin tion imposée par la loi est exclusive de toute

idée de convention librement con^mon ne saurait raisonnablement s m K l 16, et
v a là substitution d’un n o u vea ï bSn ^ a il
ban préexistant.
uau a un
* » S i , T &amp; S ? d]e2 uSucu &amp;

&lt; • «*• ««

pr° f aîî,es.l’asPect .de casse-têtef c h f f i les
Et C Obt Ulie I cliSOll cl G DlllS rlû

i * *j.

la parution prochaine de ce Cnrio fîi&gt;ut?ui^er
les contribuables a p le lle n f üe
o ?
vœux, et qui doit leur porter la nleinl n?
m.ère sur leurs devoirs et sïïr leurs droits!
_________

Jean LAGA1LLARDE.

Réponses du Ministre
aux questions écrites
SALAIRE DE LA FEMME
Femme

employée

dans

l'établissement

_

Salaire effectivement versé. — Déductif
sur les bénéfices commerciaux. - UntSu
sur le salaire dû par la femme. — Salai,
rc compris dans les bases de l'impôt Géné­
ral dû par le mari.
u e

i
— M. Henri Aiguier
député, a demandé à M. le Ministre des Fi'
nances : 1° Si au commerçant peut allouer
des appointements à sa femme, lorsqu’elle
travaille dans son magasin • 2° S’il peut
mettre ses appointements aux frais généraux
et les déduire des bénéfices commerciaux
(Question du 31 mars 1924).
REPONSE. — Conformément à la jurispru­
dence du Conseil d’Etat les appointements
alloués par un commerçant à sa femme peu­
vent être considérés comme une charge de
l’entreprise et, par suite, être déduits du bé­
néfice pour l ’assiette de l ’impôt sur les bé­
néfices industriels et commerciaux, si la
femme tient réellement la place d'une em­
ployée dans l’établissement et si les appoin­
tements qui lui sont attribués lui sont eflectivement versés. Mais le mari. doit, comme
chef de fam ille, comprendre ces appointe­
ments dans sa déclaration relative à l’Impôt
.général sur le revenu, la femme étant, de
son côté, redevable de l’impôt sur les traite­
ments et salaires si ses émoluments excèdent
le maximum imposable (1).
(1) Journal O fficiel du 29 mai 1921, Débats
Chambre, p. 2212.
IM POTS. — RECLAMATION. —
MAJORATION DE 10 POUR CENT
M. Cautru, député, demande à M. le Mi­
nistre des Finances si l’administration est
en droit d’exiger la majoration de 10 p. 100
sur des impôts relatifs ù 1923, pour lesquels
une réclamation a été faite dons des délais
reglementaires et en spécifiant que le con­
tribuable entendait suspendre le paiement
du montant de la somme contestée jusqu’à
la solution de la demande, conformément
aux dispositions de l ’article 17 de la loi du
13 juillet 1903. (Question du 8 décembre 1924)
Réponse. — Réponse affirmative dans le
cas où la réclamation a été rejetée. Par
contre, si le contribuable a obtenu déchargé
ou réduction de la cotisation contestée, il
lui sera accordé, sur majoration, un de­
grèvement correspondant au dixième de
celui alloué sur le principal.

Le Gérant : A. IMBERT.

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies . .
Union Postale. . . . .

25 fr. par ai
30 » »

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL,
Supplément Juridique bi-mensuel du ‘'Sémaphore1’ de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLATJER

S

O

M

M

A

I

R

E

A PR O PO S DE L A LO I D’A M N IS T IE , par J. D kco.d k œ l l i -:.
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D kcoi kcellf.
D R O IT CO M M ERC IAL. — Chemins de fer : Cour de Bordeaux, 2&lt;S octobre
1924. — F a illite : Cour de Rouen, 13 novembre 1924. — Sociétés : T r i­
bunal de Commerce de Marseille, 25 octobre 1924 ; Tribunal de
Commerce de Marseille, 27 ja n vier 1925. — Compétence : Tribunal de
Commerce de Marseille, 3 novembre 1924. — Assurances Terrestres :
Tribunal de Commerce de Marseille, 12 novembre 1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Responsabilité du Transporteur M aritim e : Cour de
Cassation, 13 jan vier 1925; Cour d’Aix, 12 novembre 1924. — Abordage:
Cour de Rouen, 7 novem bre 1924.
D R O IT FISC AL. — D E C L A R A T IO N S FISCALES O B LIG A TO IR E S EN CAS
DE V E N T E 1)E FO ND S DE COMMERCE, par G. I mbert. — Faillite.
P rivilè g e de l'E ta t : Tribunal de Commerce de Marseille, 16 janvier
1925, suivi d’une note de M° Etienne Michel. — Réponses du Ministre
aux questions écrites.

Administration et Rédaction :
^9, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

�2 5 F évrier 1 9 2 5

2mc Année — N° 4

25

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
» MI

Directeur : Paul B A R LA T IE R
PRINCIPAUX COLLABORATEURS

F.-A. BERENGER, Avocsit à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

G ABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IM B ERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

K A R SE N TY , A vocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E J ean , Docteur en Droit à Toulouse.

B O SYIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d'Etat.

H.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O R AN D -M O N TE IL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

LEG RAND , Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

M O RITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.

O TTEN , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

.1. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICO RD EAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

R IP E R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SA R A Z Y , Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL» Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIB I, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE V A L R O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et

P. GAUDET de LE S T A R D , Avocat à La
ancien Bâtonnier.

Rochelle,

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

F.-A. B érenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bbrranger, Avocat à Toulouse.
Bonnbcase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosvikl, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Calais -A uloy , Avocat A Cette.
Cadr, Avocat à Nîmes.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
C"Ui&lt;a n t , Avocat au Havre.
J Decourcellb, Docteur eu droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rémaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Gai.ibouro, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudkt de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K ar se n ty , Avocat à Oran.
L agaillarde Jeun, Docteur en droit

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

!

SOMMAIRE

A PROPOS DE LA LOI D’AMNISTIE. Dar J. DECOURCELLE.
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE-

à Toulouse.
II. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel DROIT COMMERCIAL. — Chemins de 1er : Cour de Bordeaux, 28
de Douai.
octobre 1924. — Faillite : Cour de Rouen, 13 novembre 1924. —
M f.nard , Avocat agréé à Parts.
Sociétés : Tribunal Commerce Marseille. 15 octobre 1924 : Tribu­
M oritz , Avocat à Rochefort.
nal Commerce Marseille. 27 janvier 1925. — Compétence : Tribu­
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
nal Commerce Marseille, 3 novembre 1924. — Assurances Ter­
M orand-M o n t b il , Avocat à Bayonne.
restres : Tribunal Commerce Marseille. 12 novembre 1924.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ipeiit Georges, Professeur à la Fa­ DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime :
culté de Droit de Parts et à l ’Ecole
Cour de Cassation, 13 janvier 1925 ; Cour d’Aix. 12 novembre 1924.
des Sciences Politiques.
— Aborda rie : Cour de Rouen. 7 novembre 1924.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
DROIT FISCAL. — DECLARATIONS FISCALES OBLIGATOIRES EN
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
CAS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE, par G. IMBERT. —
Sarazy , Avocat à Bordeaux.
Faillite. Privilèae de l'Etat : Tribunal Commerce Marseille. 16
F. Sauvage, Avocat à Parts.
janvier 1925. suivi d’une note de M® Etienne MICHEL. — Répon­
T i b i , Avocat à Tunis.
ses du Ministre aux Questions écrites.
P. dh V alroger, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ech , Avocat à Anvers.

R Propos de la üoi d’Amnistie
La loi d’amnistie, si laborieusement
votée par les Chambres après plusieurs
allées et venues entre le Luxembourg
et le Palais Bourbon, renferme en ma­
tière de liquidation judiciaire, de fail­
lite et de banqueroute, des dispositions
intéressantes. Nos parlementaires n’ont
pas oublié, dans leur sollicitude apai­
sante, les commerçants malheureux, et
même, ce qui est moins louable, les
commerçants malhonnêtes.

antérieurs au 9 juillet 1924, auront été
déclarés par le Tribunal de Commerce
en état de faillite ou de liquidation ju ­
diciaire. Il n’en sera ainsi qu’autant
qu’en cas de faillite le commerçant au­
ra, dans les délais fixés par les arti­
cles 438 et 439 du Code de Commerce,
fait la déclaration prévue par l’article
586, 4° du même code et qu’en cas de
liquidation judiciaire, la requête aura
été présentée par le débiteur dans les
Cette sollicitude s’est manifestée de délais fixés par l ’article 2 de la loi du
4 mars 1889. L ’article 20 ajoute : dans
la façon suivante :
tous les cas les droits des créanciers
1° Pour les commerçants condamnes seront expressément réservés.
pour banqueroute simple. La loi amnis­
1° Il n’y a rien à dire au sujet de
tie les banque.routes simples, quand ils
en sont à leur première banqueroute l’article 2, 1° de la nouvelle loi. L ’am
(art. 2, par. 1er). Les banqueroutiers nistie ne s’imposait peut-être pas en
matière de banqueroute, mais une loi
frauduleux ne sont pas amnistiés ;
2° Pour les commerçants en état de qui passe l’éi&gt;onge sur le crime du bi­
faillite ou admis au bénéfice de la liqui­ game ne devait pas oublier le débiteur
dation judiciaire. L ’article 20 réhabi­ indélicat. D’ailleurs l’article 21 de la loi
lite de plein droit les commerçants qui, d’amnistie est de nature à rassurer les
antérieurement au 0 juillet 1924 auront victimes des banqueroutes, puisqu’il
été déclarés par le Tribunal de Com­ précise que : « Dans aucun cas l’am­
merce en état de faillite ou de liquida­ nistie ne pourra être opposée aux droits
tion judiciaire. Le même article (2e ali­ des tiers », ce qui est très juste, sinon
néa) réhabilite également de plein droit très correctement écrit au point de vue
les commerçants qui, pour des faits juridique, pour le cas particulier qui

nous occupe, les créanciers d’une failli­
te ne pouvant être considérés comme
des tiers ;
2° L ’article 20, relatif à la réhabilita­
tion des faillis, ne se présentait pas
avec sa rédaction actuelle dans le pro­
jet de loi soumis par le Gouvernement
aux Chambres. Le nouveau texte a été
introduit par la commission do législa­
tion de la Haute Assemblée. P rim itive­
ment le Gouvernement entendait ad­
mettre au bénéfice de la réhabilitation,
sans condition aucune, tous les com­
merçants déclarés en état de faillite ou
de liquidation judiciaire pour des faits
antérieurs au 9 juillet 1924. I jO Sénat, a
voulu restreindre la portée de la me­
sure de faveur ainsi prise et il a dis­
tingué entre les commerçants déclares
en état de faillite ou de liquidation
avant le 9 ju illet 1924 et ceux pour les­
quels la déclaration du Tribunal est
intervenue après le 9 juillet 1924, rela­
tivement à des faits antérieurs au 9 ju il­
let. Le bénéfice de la réhabilitation n'est
accordée aux commerçants de cette der­
nière catégorie qu’à une condition
expresse : le failli doit avoir fait la dé­
claration de son état de cessation de
paiements au greffe du Tribunal dans
le délai de 15 jours établi par l'arti­
cle 438 du Gode de Commerce et dans
les formes prescrites par l’article 439 du

�R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
meme code ; quant au commerçant
admis au bénéfice de la liquidation ju ­
diciaire, il doit avoir spontanément de­
mandé ce bénéfice dans les 15 jours de
la cessation de ses paiements au moyen
de la requête prévue par l'article 2 de
la loi du 4 mars 1889. Somme toute, la
ioi nouvelle sembla, pour les commer­
çants dtclares en état de faillite ou de
liquidation judiciaire postérieurement
au 9 ju illet 1924, réserver l’octroi de la
rthabilitation de plein droit qu'elle
institue à ceux d'entre eux qui ont re­
connu de bonne foi leur situation d if­
ficile et qui n'ont pas attendu l’asâi-'
anation de leurs créanciers pour le
faire, en un mot aux commerçants
malheureux, mais irréprochables.
Le distinguo établi par le Sénat est
évidemment juste, mais assez compli­
qué. On peut en outre faire une criti­
que de forme à l’article 20, alinéa 2, en
ce qui a trait au commerçant failli. Cet
article dit en effet, en propres termes :
« Il n’en sera ainsi qu’autant qu’en cas
« de faillite le commerçant aura, dans
• les délais fixés par les articles 438 et
« 439 du Code de Commerce, fait la dé« claration prévue par l'article 5S6, 4e
« du même Code... etc. ». A quoi rime
cette citation de l’article 586. 4° ? Ce
texte ne fixe aucun délai particulier ;
il se borne à menacer d’un jugement de
banqueroute simple le commerçant qui
n’a pas fait la déclaration de son état
de cessation de paiements dans les con­
ditions voulues par le Code. En réalité
les délais et la forme de la déclaration
-ont uniquement prévus par les articles
438 et 439 du Code de Commerce, qu’il
suffisait de citer. La hâte avec laquelle
la commission de législation du Sénat
a travaillé explique sans doute cette re
dondance du texte.

fice de la loi d’amnistie aux engagés
dos nations ennemies, bien que blessés
sous les plis du drapeau français, s’ils
ne totalisent pas Tes six mois fatidi­
ques 1

Chronique Législative
A côté de la question fiscale, qu i reste d é te rm in e ra les m odalités d'application
te rrib le m e n t à l'ordre du jo u r, la ques­ de la loi.
tion du chôm age et de ses remèdes appel­
S u r le papier, tout cela est fo rt séduile l'a tte n tio n des Chambres et du G ou ver­ sarit. filais, p o u r une op éra tion aussi sim­
nem ent.
ple que le p lacem ent, il semble que l'on
A fin d 'o b te n ir l'emploi le plus ra tio n n e l ait bien com p liq u é les choses. Ce qu'il
et le plus rapide de la m ain-d'œ uvre, le im p o rta it su rto u t de réaliser, à notre
P résid en t de la République vient de p ro ­ avis, c'est la suppression des cloisons
m u lg u e r une loi, destinée à étendre les étanches entre chaque in stitu tion de pla­
in s titu tio n s officielles de placem ent. En cem ent. E t de cela, la lo i nouvelle parle
v o ici une analyse succincte :
bien peu : elle d it p o u rta n t que des offi­
L O I du 2 février 1925, m od ifia n t l'a r t i ­ ces
in te rd é p a rte m e n ta u x
peuvent être
cle S5 du liv re 1er du code du tra v a il et créés, m ais s'en cré e ra -t-il ? Cela serait
de la prévoyance sociale, concernant les j fo rt d souhaiter, a in si qu 'u n e liaison plus
bureaux de placement et offices départe-j constante et effective entre les différents
m entaux (J. O. du 6 février 1925, P . 1431). ; offices départem en ta u x, p a r la voie du
La lo i n ou velle met à la charge des com- Journal O fficiel, fa isa n t connaître à cha­
munes la tenue obligatoire A'un registre ! que orga n ism e les besoins et les disponi­
constatant les offres et les demandes de bilités dr ses voisin s en m ain-d'œ uvre de
tra v a il et d'em ploi dans chaque m airie. chaque ca tégorie.
De plus les villes d'une p op u la tion supé­
P o u r te im in e r, signalons aux exvorlarieu re à 10.000 habitants sont désorm ais teurs une série d 'A V IS du M inistre du
obligées de créer un bureau m u n icip a l de C om m erce,
con cern a n t les importations
placem ent.
Chaque
département
doit dans les pays suivants : Japon, Dane­
a v o ir u n office de placement. Les orga ­ m a rk, M exiq u e, Suisse et U ruguay (J. 0.
nism es ain si établis peuvent être, si le du 8 fé v rie r 1925, p. 1.540). L e Japon no­
besoin s'en fa it sentir subdivisés en sec­ ta m m en t fra p p e de d roits très élevés les
tions professionnelles. Enfin des com m is­
entrées de savons,
parfum és
ou non,
sions p a rita ires, comprenant un n om b re
d'h u iles parfum ées, eaux de senteur et
égal de patron s et de salariés, sont in s ti­
poudres den tifrices.
tuées auprès cl? chaque office ou bureau.
Jacques DECOURCELLE.
U n règ lem en t d'adm inistration publique

Droit Commercial Terrestre

Signalons, pour finir, une condition
générale de nationalité mise par la loi
C HE MJ N S DE FER
d'amnistie à l’octroi de ses faveurs. En
vertu de i article 26, les commerçants
D'ANIMAUX. — ANIMAUX
étrangers sont admis à profiter des dis- TRANSPORT
PLACES DANS WAGON PAR SOINS DE
l»osit.ions analysées plus haut. Sont au
L ’EXPEDITEUR. - PAS FAUTE EXPEDI­
TEUR. — PA S MCE PROPRE — RESPON­
contraire privés de ce bénéfice « les suSAB ILITE DE LA COMPAGNIE« jets des nations ayant été en guerre
« avec la France sauf ceux qui auront La Compagnie aui transporte des animaux,
doit prouver. si l'un des animaux meurt
« contracté pendant la guerre un engaen cours de route, qu'il y a faute de l'ex­
« gement dans les armées françaises et
péditeur ou vice propre, si elle veut
« alliées et auront combattu sous leurs
échapper à la responsabilité gui lui in ­
combe..
drapeaux à la condition qu’ils soient
« restés au moins six mois dans les Hors ces deux cas, elle doit être déclarée
responsable. même si le chargement a été
« unités combattantes. »
opéré p a r-les soins de l'expéditeur, pour­
Il y aurait fort à dire sur l’équité
réelle de l’article 26. La condition de
nationalité qu'il impose est de nature à
porter bien souvent à faux, par suite
de l’application du Traité de Versailles
qui a, par exemple, changé le statut
d’un grand nombre de soldats autri­
chiens. D'autre part, en ce qui concerne
les six mois de présence dans une uni­
té combattante, une blessure ne vautelle pas amplement ce laps de temps ?
Or la rédaction actuelle refuse le béné-

Mais arrêtons-là ces trop longs déve­
loppements- : on- pourrait écrire des vo­
lumes sur la loi du 3 janvier 1925, sans
épuiser le sujet !
.Jacques DECOURCELLE.

vu gue ce chargement ait été effectué ré­
gulièrement.
C O U R D ’A P P E L D E B O R D E A U X
(2e Chambre)
Arrêt du 28 octobre 1924

Compagnie

Paris-Orléans cj Jollct

Attendu que les premiers juges dont la
Cour adapte à ces divers égards les motifs,
ont avec raison reconnu aue Jollet, expédi­
teur de Mazière St. Roman à Ahgoulème, à
la.date du 13 juillet 1922. et destinataire du
wagon contenant les 1ô vaches et les 4 veaux
au nombre desquels figurait le veau trouvé

écrasé à destination et les 2 vaches dont les
blessures constatées à l ’arrivée nécessitèrent
l'abattage, n’avait pas placé dans cette voi­
ture un nombre excessif d'animaux et avait
pourvu les bêtes d’une litière suffisante ;
Qu’il n’est, pas établi que l ’ une des vaches
fut dans un état générique anormal, aue la
cassure nette des cordes de 13 vaches fait
piésumer un choc, cause de la chute, qu’il
convient de préciser qu’on ne saurait repro­
cher à Jollet de n’avoir pas convoyé ou fait
convoyer les animaux expédiés par lui, pour
un petit parcours en petite vitesse par un
train de marchandises ne comportant pas
de v/agons de voyageurs, alors surtout que
l’accident n ’est, pas résulté d’un manque de
nourriture ou d’abreuvage
en cours de
route :
Attendu que les premiers juges ont exac­
tement décidé que la Compagnie n’ayant
prouvé ni la faute de l’expéditeur, ni le
vice propre de la chose transportée invoquée
par elle, il y a lieu de retenir sa responsa­
bilité ;
Attendu que la Cour possède des éléments
suffisants pour juger que le Tribunal a
exactement évalué le dommage subi par
Jollet du fait de l’accident, qu'il convient
pour indemniser celui-ci jde lui allouer la
valeur des vaches perdues, la somme de
2.900 francs et des intérêts du jour de cette
perte en condamnant la Compagnie à supporter tous droits, double droits et amendes

qui seront perçues sur toutes pièces, pro­
duites et communiquées sur ce litige.
Par ces motifs.
Et ceux non contraires des premiers juges,
Rejetant toutes autres conclusions,
Reçoit la Compagnie d’Orléans en son
appel, mais au fond l’en déboute. Confirme
le jugement entrepris. Condamne la Cornpa
gnie d’Orléans aux dépens et à l’amende
liquidée à
Président : M. Mayssecit.
Avocats : Pour M- Jollet. Me Sarazy, avo­
cat ; pour la Compagnie d’Orléans, Me Bougault. avocat.
Communication de Me Sarazy,
la Cour d'Appel de Bordeaux.

avocat à

FAILLITE
DROITS DE LA
FEMME
MARIEE EN
COMMUNAUTE D’ACQUETS. — ESTIM A­
TION DE SES A PPO R TS PERSONNELS. —
ESTIMATION VALANT VENTE A LA COM­
MUNAUTE — IM PO SSIBILITE PRODUIRE
F A ILLITE MARI.
Une femme était mariée sous le régime de
la communauté, d'acquêts. Son m ari, étant
en société, fut déclaré en faillite, en mê­
me temps aue la Société. Sa femme pré­
tendait avoir payé de ses deniers person­
nels une dette de ta Société, elle avait en­
suite cédé sa créance, et le cessionnaire de­
mandait son admission au passif de la
faillite.
La Cour a refusé cette admission, et a dé­
claré que la femme avait été dans l'im ­
possibilité m atérielle de payer de ses de­
niers une dette de la Société, et ce pour
des motifs d'ordre juridique.
—
1° Lors du contrat de mariage, la femme
avait déclaré apporter 300.000 francs en ti­
tres, sans indiquer quels titres et quels
numéros. D'après la loi. l'estimation va­
lant vente, c'est la communauté qui deve­
nait propriétaire des titres, et la femme
n'était que créancière de la communauté ;
2° La femme n'ayant jamais eu d’autre actif,
ce ne pouvaient être aue les deniers de la
communauté qui avaient payé la dette.
C O U R D ’A P P E L D E R O U E N
Arrêt du 13 n ovem bre 1924

Le Cornu,

ès-qualités. c. Jouane.

Attendu que M® Le Cornu, syndic de la
faillite de la Société Frémont et Lamain, est
appelant d’un jugement du Tribunal de
Commerce de Neufchàtel, aui a ordonné une
expertise tendant à rechercher si des valeurs
appartenant à la dame Lamain, femme de
l'un des associés, ont servi à payer une
dette sociale ou à- faire des avances à la So­
ciété, et si, par suite, le sieur Jouanne, ces­
sionnaire de la créance de cette dame, peut
produire pour cette cause à la faillite de la
dite Société ;
Attendu que ce jugement, préjugeant le
droit ù la collocation au cas ou les faits
apportés eu preuve seraient établis, est in­
terlocutoire, et que l'appel en est recevable ;
Attendu que pour pouvoir produire à la
faillite de la Société, Jouanne, subrogé aux
droits de la dame Lamain, doit soutenir et
soutient en effet que les sommes ou valeurs
ayant servi ' à éteindre une dette de cette
Société appartenaient en propre à cette
dame ;
Que cette prétention est tout d’abord en
contradiction avec la production faite par
celle-ci, et non contestée au passif de la
faillite, personnelle de son mari pour la va­
leur des mêmes titres, en vertu de la liqui­
dation de ses reprises, après séparation de
biens, faite devant M° Lezé. notaire à Louviers ; qu’elle a pris parti, dans ce sens, en
déclarant à cet acte que les valeurs n'exis­
taient plus, et en approuvant l ’état liquida­
tif qui lui attribuait, en conséquence, la re­
prise en deniers de la valeur de ces titres,
tels qu’ils figuraient au contrat de mariage ;

Attendu d’ailleurs que ce système était
conforme au régime matrimonial résultant
de son contrat de mariage et de la loi ;
.qu’il était indiqué au dit contrat qu'elle
apportait une somme de 300.000 francs, con­
sistant en valeurs déposées à la Banque
d'Angleterre, sans aucune désignation de la
nature ou des numéros de ces titres ; qu’au­
cune réserve n’était faite auant à l’effet de
cette estimation ; que les futurs conjoints
adoptaient le régime de la communauté
d’acquêts ;
Or, attendu que, d'après l ’article 1551 du
Code Civil, applicable à ce régime matrimo­
nial, l'estimation faite au contrat, sauf sti­
pulations contraires, vaut vente des meubles
à la communauté ; que les articles 1499 du
même Code et 560 du Code de Commerce,
modifié par la loi du 29 avril 1924, ne déro­
gent pas à cette disposition, et ont trait, au
contraire, à des garanties supplémentaires
prises en faveur des créanciers ;
Que les valeurs en question ayant cessé,
par l’effet de la loi et de la volonté des par­
ties, d’appartenir en propre à la dame La­
main dès la célébration du mariage, il n’y
a pas lieu de rechercher si le remploi en
aurait été fait régulièrement dans la suite
que ces titres étant tombés dans l’actif de
la communauté afin de servir à l’acquit du
passif de la Société ; les faits que Jouanne
entend faire ressortir de l ’expertise sont,
dès à présent, démentis, et qu’il n’y a pas
heu de maintenir cet errement ordonné par
les premiers juges ;
Que la dame Lamain ou son cessionnaire
ne peuvent être admis à la faillite en vertu
d’un paiement fait avec ces fonds ou valeurs
de la communauté, à laquelle elle a d’ail­
leurs renoncé ;
Que, pour, les mêmes raisons, on ne sau­
rait admettre au passif de la faillite les
avances constatées par des reçus au nom
de la dame Lamain, et qui n’ont pu être
payés au moven de biens propres de celleci, puisqu’il ressort de la liquidation de ses
reprises qu’elle n’ a apporté ou recueilli au­
cune autre valeur que les 300 000 francs pré­
cités. en dehors de ses meubles et effets
qu’elle a repris en nature :
Que Jouanne, cessionnaire des droits de la
dame Lamain ne pourrait non plus produi­
re pour les sommes que celle-ci peut être
tenue de pay.er en sa qualité de caution que
si le créancier principal, ne produisait pas
lui-même pour les mêmek sommes ; que la
Banque Nationale de Crédit, envers laquelle
elle s’est portée caution, ayant produit pour
le solde de son compte, la production de
Jouanne doit être aussi rejetée de ce chef :
Par ces motifs.
La Cour,
Reçoit M° Le Cornu ès-qualités. appelant
du jugement rendu le 18 mars 1924 par le
Tribunal Civil de NeufchAtel-en-Bray ;
Réformant le dit jugement, dit n’y avoir
lieu à expertise ;
Déclare Jouanne mal fondé dans sa de­
mande de production à la faillite Frémont
et Lamain ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Condamne Jouanne en tous les dépens de
première instance et d’appel.
Avocats : M® Noury (barreau de Neufchâtelen-Bray) ; M® Gazan (barreau de Rouen).
Communication de M® André Denou, avoué
près la cou r d'Appel de Bouen.

SOCIÉTÉS
DISSOLUTION. — CONSISTANCE DE L’AC­
TIF. — DROIT AU BAIL. — .APPORT DU
i BAIL DANS LA SOCIETE.
Lorsque deux personnes fondent une So­
ciété en nom collectif, rt (tué Vvne d’entre
; elles fait apport d'un droit à un bail, vie
me si cet apport est fait en jouissance, le
bail doit Sire considéré comme propriété
! dé la Société-

27

Le fait que dans le pacte social, le droit au
bail a été évolué, fait passer la propriété
de cebaii à la Société. l'associé conser­
vant, le cas échéant, le droit de répéter le
montant de l'estimation.
Un apport, pour être valable, n ’a pas besoin
dôlre productif d'intérê’s.
Et dans de telles conditions, le droit au
bail doit être licité en meme temps que le
reste de l'actif social.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 15 octobre 1924

Coulomp contre Hispa
Le Tribunal :
Attendu aue le sieur Coulomp, agissant
comme co-liquidateur de la Société en nom
collectif ayant existé entre le sieur Hispa
et lui, suivant acte de M® Bouteille, notaire,
du 5 avril 1921, et dissaute suivant acte
sous seings privés du 1er août 1924, enre­
gistré, demande ;
1° Que soit licitée aux formes de droit,
en même temps que le matériel social, le
droit au bail des locaux où s’exploitait le
dit fonds sis à Marseihe. rue de la Buti­
neuse. n3 6. et apporté par le sieur Hjspa
à la Société, compte, étant tenu au profit
de ce dernier de la valeur estinctive don­
née à cet appoit dans l’a ’,te social, soit fr.
25.000, et :
2e La somme de fr. 3G.0GU, à titre de dom­
mages-intérêts. qu'il justifie par l ’indue ré­
sistance de son adversaire •
Attendu que le sieur Hispa, s’oppose à
cette demande, sous ie prétexte au’il aurait
le droit de reprendre en nature le droit au.
bail dont s’ag't ; mais attendu alors, même
que l ’apport du sieur Hispa, relatif au droit
au bail litigieux aurait été fait, comme il
le prétend, en jouissance, et non en pro­
priété, que le dit apport, portan*. s u un oh.
jet aui par son essence et au sens juridi­
que des termes. * se consomme par l’usa­
ge ». et se trouvant ainsi, par application
de l’article 1851 du Code civil, aux risques
de la Société, doit, en conformité de la
règle « res périt domino », être considéré
comme devenu propriété d elà dite Société ;
Que cette règle se fortifie encore de ce
que. dans le pacte so&amp;al (art. o-2 a) le droij
au bail apporté par lç sieur Hispa, est
évalué à fr. 25.000, et au’il est. en consé­
quence, légitime de dire que l’apport ayant
été estimé l ’associé ne peut répéter que le
montant de son estimation ;
Attendu qru’une telle interprétation parait,
en outre conforme à l ’intention des par­
ties. telle que celle-ci se manifeste
dans
l’acte de Société ;
Qu’il est en effet, stipulé à l ’article 10
qu’en cas de décès de l ’un des associés sur­
vivant. se trouvera subrogé dans le bénéfice
de tous baux jusqu’à leur expiration, et
l’article 12 : qu’ à l'expiration de la Société,
après déduction du passif, chaque associé
prélèvera le montant de ses apports, et non
ses apports en nature, comme il aurait dit
si cette reprise avait dû se réaliser ;
Attendu, il est vrai, que l’art. 5 in fine
ne prévoit d’intérêts, au profit de Hispa.
que pour ses apports en numéraire et en
outillage ;
Mais attendu que l’intérêt ainsi stipulé,
ayant pour but de remplacer dans le pa­
trimoine de rapporteur les revenus que lui
procuraient ses apports, il était naturel que
pour la valeur du droit au bail, véritable
profit réalisé par l ’apporteur du fait de la
constitution de la Société, et en sus de ses
loyers, aucun intérêt n’ait été stipulé que
du droit au bail, ne correspondant à au­
cune diminution de patrimoine de cet ap­
porteur • o*ae du fait qu’ il n’est nas produc­
tif d’ intérêts on ne beut donc en déduire
qu’ il n’a pas été apporté en propriété ;
j Attendu, au surplus, que l'adoption des
prétentions d'Hispa engendrerait des consé­
quences nettement contraires à l ’égalité
dans laquelle doivent se- trouver les deux

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E E T F IS C A L

RE VU E DE D R O IT FRANÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

28

associés, et portant à 1 équité ; q u'en effet,
l'o u tilla ge apporté p ar H is p a
devant être
réalisé p ar \o ie de vente a u x enchères, et
le dit m atériel n 'ayan t toute sa v ale u r que
idoce dan s les locaux en vue desquels il «
été créé et installé. H is p a serait seul à p o u ­
voir s'en
rendre utilem ent adjudicataire,
s ’il était seul au ssi à p o u v o ir disposer des
dits lo ca u x :
Attendu nue. dan s ce? conditions, il con­
vient de faire droit a u x dem andes de C o u ­
lom b ;

Attendu ’ oute ois, qu'il ne
cun préjudice sérieux :
Attendu qu’il y a titre ;

justifie d’au­

P a r ces m otifs :
Le T rib u n a l.
D it que le droit ou b ail ci-dessus spécifié
sera licité en même temps mie le m atériel
dépendant de l'an cie nn e Société C ou lom b et
H is p a ;
Com m et pour ce faire. M o n sie u r le P r é s i­
dent de la C ham bre des Notaires de M a r ­
seille. û u tel de ses collègues m i’il lu i p la i­
ra. se substituer, lequel devra dresser le
cahier des charges, et assu rer la publicité
nécessaire. Fixe la m ise à prix, sa u f accord
entre les rartie s à fr. 55.0000 nour le droit
au bail, et fr. 10.000 pour l’o u tillage :

Dît que le prix net produit nar la vente
devra être remis aux liquidateurs sur leur
double signature et réparti
conjointement
aux accords •
D onne acte au sie ur C ou lom p de ce q u ’il
esl prêt à accepter avant partage, le Prélè­
vement des valeu rs d’estim ation portées a u x
d ils accords et notam m ent de fr. 95.000, p ar
le sie ur H isna. p o u r le droit au b a il su sv isé ;
Déboute ’# sieur C ou lom p de sa dem ande
en dom m ages-intérêts, con dam ne H isp a aux
dépens dit le présent jugem ent
exécutoire
nar p ro v is’on. nonobstant op position ou a p ­
pel se ns caution, su r minute,
a v a n t enreçictremont. vu l ’urgence :

Président : M. Rellon. juge.
Avocats : Mw Robert, pour Coulomb ; Baret. pour Hispa.

SOCIETES

la dénomination de Société Anonyme
Coopérative de Navigation, une Société Coo­
perative dite ouvrière, au capital et per­
sonnel variable ayant pour objet l’armemen,- et l’exploitation commerciale de navi­
res avec son siège social à Marseille ;
Qu'une Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 Août 1913, réunissant plus des deux
tiers des porteurs des parts qui représen­
t e n t . plus des trois quarts du capital social,
a voté à l ’unanimité la transformation de la
s-OL-iété Coopérative à capital et personnel
variables, en Société Anonyme par actions
aux formes commerciales ordinaires, la­
quelle a conservé néanmoins son appella­
tion de Société Anonynle Coopérative cle
Navigation :
Attendu que Lelièvre, avait donné peu de
temps auparavant sa démission des fonc
rions de Directeur et Administrateur délé­
gué. qu’il occupait depuis la fondation de
•i Société ; qu'il a protesté par une lettre
adressée au président du Conseil d’Adm i­
nistration. contre la résolution soumise au
vote de l ’Assemblée du 9 août 1923 ; que
celle-ci ayant passé outre, il a formé une
instance en nullité de la Société Anonyme
constituée, le 9 janvier 1924 ; qu’à la barre
a conclu subsidiairement à la disse!uion anticipée de la dite Société et que cer­
tains actionnaires, les sieurs Kierchevin.
Laffont. Thevenon, Coulon, Borney et Dulna.to ont pris les mêmes conclusions ;
Sur les fins en nullité. — Attendu que la
loi du 22 novembre 1913. aui modifie no­
tamment l’article 31 de la loi du 24 juillet
1867. dispose que l’Assemblée générale déli­
bérant sous certaines conditions déterminées
« peut modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions ». toutefois sans changer la na­
tionalité de la Société, ni augmenter les
engagements des sociétaires ; que cette dis­
position se trouve reproduite textuellement
dans l’article 40 des statuts du 21 décembre
1921 ; que c’ est décider que la loi susdite
1921 -, que c’est là par conséquent une pre­
mière raison de décider que la loi susdite
pouvait recevoir l'application qui en a été
faite par l’Assemblée générale extraordinaire
du 9 août 1923 ;
Que le nouvel article 31 précité, paragra’ie 3 détermine les conditions que devra
réunir l ’Assemblée ayant à délibérer sur les
modifications touchant l’objet, et à la for* de la Société : que le changement de
‘orme ainsi visé, peut et doit s’entendre
évidemment de la transformation d'une So­
ciété anonyme, en Société anonyme à calital variable, et inversement, aussi bien
e tout autre changement de forme d’ une
Société existante ;
Qu’en l’espèce, la transformation survenue
Va pas eu pour effet d’augmenter les enga­
gements des souscripteurs de parts d ’inté­
rêt de la première Société : que ces paris
('intérêts ont été remplacées par des ac­
tions de la Société nouvelle d’une valeur
lominate : qu’au surplus, il aurait été loi­
sible au demandeur de se réclamer en
'Mips opportun de l’article 13 des premiers
statuts pour avoir droit au remboursement
eu espèces du montant de ses parts d’inté­
rêt ;
Qu'enfin la
Société a nu valablement
après le vote de sa transformation, augmen?r le capital social jusqu’au chiffre de fr. :
1.500000, supérieur de plus de fr. 200.000 au
capital social antérieur ;
Sur les fins en dissolution anticipée de la
Société :
so ir

vigation, et à un taux de location rémuné­
rateur ; que d’ailleurs, l'article 31 des statuts
interdit à un actionnaire, d’intenter une
action judiciaire contre la Société sans que
préalablement à la signification de la de­
mande il en ait été référé à l’Assemblée
Générale dont l ’avis doit être soumis aux
Tribunaux avec la demande elle-même ;
par ces motifs :
Déboute Lelièvre de sa demande en nul­
lité. de la nouvelle Société Anonyme Coo­
pérative de Navigation et le condamne aux
dépens ;
Déboute aussi Lelièvre
et consorts, de
leurs fins en dissolution de la dite Société,
et les condamne encore aux dépens de ce
chef.
Président ; M. le Président Labussiere.
Avocats ; Me Stéfani-Martin pour Lelièvre
et autres : Me Paul Scapel pour la Société
Anonyme Coopérative de Navigation.

COMPÉTENCE
SOCIETE DE FA IT. — PAS OPPOSABLE
AUX TIERS. — DOMICILE.
Une société de fait n'est pas opposable aux
tiers. Ces derniers peuvent assigner les
associés de fait ensemble ou séparément.
Muis les débiteurs doivent être assignés de­
vant le Tribunal du Heu de leur domicile,
ou de celui de l'u n d'eux, mais jamais
devant celui du lieu de leur résidence.
T R IB U N A L

DE

COMERCE

DE

M A R S E IL L E

Ju gem e n t d u 3 n ovem bre 1924

D jian c-lDe Gubernatis et Guichard
Attendu que Djian a expédié au mois
d’avril 1922 à de Gubernatis et Guichard,
alors associés de fait à Nice, 200 quintaux
d’avoine Plala pour les vendre à la com­
mission, qu’il prétend que ces derniers au­
raient méconnu ses instructions en livrant
la marchandise à un acheteur de solvabi­
lité douteuse pour un prix au-dessous de
celui que le demandeur leur avait fixé ;
Qu’il a assigné de Gubernatis et Guichard
devant le Tribunal de céans en rembourse,
ment de la valeur des avoines non payées ;
pour le susdit acheteur, que les défendeurs
soulèvent une exception d’incompétence ;

TRANSFORMATION d e SOCIETE COOPE­
RATIVE DITE OUVRIERE AU CA PI TA T
ET PERSONNEL VARIABLES EN SOCIE­
Sur le m érite du déclinatoire propose :
TE ANONYME. — VALIDITE — FORMA­
LITES A OBSERVER
POUR DEMANDE
Attendu que Djian n ’est point tenu d’agir
EN DISSOLUTION.
en justice contre la Sté de fait, qui a exis­
té entre les deux susnommés ; qu’il aurait
Le fart de transformer en société anonyme
indiscutablement le droit de poursuivre en•pure r l simple, une société coopérative
setnble
ou séparément les deux associés
ouïr. 1ère au capital et personnel variables,
même si leur Société de fait n’était pas dis­
est licite et autorisé par la loi du 29 nosoute. l ’existence de la dite, ne lui étant pas
vembre 191.9. modifiant l'article 31 de la loi
opposable qu’à ce titre son action serait ré­
du 2A juillet 1867.
gulièrement. introduite contre Guichard et
D’après ces textes, en effet, l'assemblée né
nar vois de conséquence contre de Guber­
nèrale peut modifier les statuts dans tou.
natis eu vertu de l’article 59 paragraphe 2
le.s leurs dispositions, sans toutefois chan­
du Code de Procédure civile s'il était ac­
ges in nationalité de la Société, ni auaquis que le dit Guichard a cessé d’être do­
menter les enaaaements des sociétaires.La
m icilié à Nice pour fixer son domicile à
société nr rhanoeant pas de nationalité, rt
Marseille, mais que la preuve de ce fait
les sociétaires voyant leurs parts d'inté­
n'a pas été rapportée à la barre, et qu’il
rêts remplacées par des actions de valeur
semble
bien au contraire que Guichard
nominale, ils ne peuvent demander la nul­
quoique se trouvant en résidence à Marseil­
lité de celte société
le au moment de la citation introductive
Il faut rejeter une demande de dissolution
d’instance n’y a pas fait transfert de domi­
anticipée d’une société anonyme si elle
; Qu’en l ’état il ne saurait convenir de
n'est pas engagée conformément aux sta­
Attendu que, d'après l’article 18 des nou­ cile
les défendeurs de leurs juges na­
tuts.
veaux statuts, la dissolution peut être pro­ distraire
turels, les faits à eux reprochés s’étant pro­
T R IB U N A L D E C O M M E R C E
noncée seulement en cas de perte des trois duits au lieu de leur ancien établissement ;
D E M A R S E IL L E
Jugem ent du 27 ja n vie r 1925

Lelièvre contre Société Anonyme Coopéra­
tive. de Navigation
Le Tribunal :
Attendu que, aux termes de statuts dépo­
sés aux minutes de Me Maclet. Notaire à
Paris, le 21 Décembre 1921, il a été créé

quarts du capital sooial, que ce n’est certes
pas ici le cas. que s’il est vrai que la So­
Par ces motifs :
ciété n'est pas en ce moment dans une si­
Le Tribunal, se déclare incompétent, ren­
tuation prospère, elle a cependant conservé voie partie et matière devant qui de droit,
son crédit ; qu’elle pourra même à la con­ condamne Djian aux dépens de 1’ incident ;
dition d’ètre sagement administrée, amélio­
Président ; M. Beilon, Juge.
rer sa situation financière durant le contrat
Avocats : Me Paul Scapel. pour Djian ;
d’affrètement de son navire Belgrano con­
senti à une Importante Compagnie de Na­ Me Barnier, pour Guichard.

?9

seulement, en raison de la clause de parité Chargeurs Réunis ; que la Compagnie des
de prime contenue dans la police, justifiant Chargeurs Réunis i.’a à s’en prendre qu’à
l’application de la régie proportionnelle, vi­ elle-même si. par suite du désaccord qui
POLICE. — CLAUSES IMPRIMEES ET sée par l’article 9 des conditions générales, existait à ce moment dans ses services, elle
CLAUSES MANUSCRITES. — CLAUSES DE aux termes duquel, si. sur l’ un des faits n a pu faire figurer sur les connaissements
PARITE DES PRIMES. — REGLE PROPOR­ constitutifs du risque.l 'assuré a fait une dé­ les pièces litigieuses et n'a perçu aucun
TIONNELLE.
claration dont l’inexactitude est constatée fret ;
Attendu que abstraction faite de motifs su­
après le sinistre, au cas où il aurait notam­
Il faut pour interpréter une police d'assuran­ ment inexactement déclaré qu’aucune des rabondants. ces déclarations du jugement,
ces terrestre, appliquer les clauses im pri- Compagnies d’Assurances intéressées sur les qui sont souveraines justifiant Légalement la
mèex tant au'eùcs ne sont pas en désac risques assurés ne percevaient de primes su décision :
Par ces motifs, rejette le pourvoi formé
cord avec les clauses m a n u s c r ite s .-----périeures à celles stipulées,
l'indemnité contre le jugement rendu le 1er mai 1922 par
La clause de parité de primes et la. règle pro­
quand
l
’assuré
est
de
bonne
foi.
doit
être
rr
le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
portionnelle ont pour effet, de réduire, en
cas de sinistre, le montant de l'ind em nit■ duite en proportion du taux de prime anli
Président -. M. le Premier Président Sarrut.
que
par
rapport
à
celui
qui
était
exigibl
d payer par la Compaonie. en proportion
Rapporteur : M- le Conseiller Boutet.
d’après
le
tarif
en
vigueur,
lors
de
la
sous
du taux de primes appliqué, par rapport
Avocat général ; M. Matter, avocat général.
cription
du
contrat
;
celui aui était exigible d'après le tarif, ou
Avocats ; Me Morillot er Me Lussan. avoAttendu que cette disposition s 'a p p liq u a
à celui plus forl aui a été stipulé par d'au­
ats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cas­
l’espèce,
et
cela
d’autant
mieux
qu’une
clau­
tres Compagnies co-assurcurs.
sation.
se manuscrite de la police s'v est formelle­
Communication de Mc Bosvicl. avocat au
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
ment référée.la bonne foi de l’assuré n’ayant
pas été d’autre part contestée, et aucune au. Conseil d’EUil et à la Cour de Cassation.
Jugem ent du 12 novem bre 1924
ire clause de la police n’a'-ant fait échec à
Sté du Gaz et l'Electricité c. Le Consortium
la règle proportionnelle invoquée, nue b
Consortium n’ayant perçu sur les charbon
R E S P O N S A B I L I T E DU
Attendu nue le Consortium des Stés d’Assu assurés qu’un taux de prime de 4 °4. alors
rances, a assuré à la Sté du Gaz et de 1M que certaines Compagnies ont perçu 5 °\sr&gt;r T R A N S P O R T E U R M A R I T I M E
lectricité de Marseille, la somme de fr. : offre uni est le résu’ tat de l’application de
213.500, sur celle de fr. ; 3.050.000. couverte cette règle proportionnelle doit être pure
ENONCIATIONS DU CONNAISSEMENT. —
par une assurance générale, et principale, ment et simplement validée ;
FORCE PROBANTE. — DUREE DU CON­
ainsi que par ses assurances complémentai­
Par
ces
motifs,
le
tribunal
;
TRAT
DE
TRANSPORT.
— CLAUSES
res. le tout relatif aux matières épuran'
Au bénéfice de l’offre faite par !e Consor­ D EXONERATION INAPPLIQUEES EN CAS
charbons et coke, déposés daiib l’ ensemble
tium de payer à la Sté du Gaz et de l’Electri­ DE FAUTE LOURDE. — CLAUSES LIM IT A ­
de l’usine sis à Marseille grand’ route d’Aix
TIVES.
cité de Marseille, la somme de fr.: 8.570.3
quartier des Crottes .
Attendu qu’à la suite d'un incendie sur­ et réalisée que doit cette offre, déboute lr I. Aucune attestation ne peut prévaloir con­
Sté demanderesse de sa demande, et la con
venu le 20 août 1921. dans les lieux assurés
tre les énonciations du connaissement,
la pan des &lt; ■ maires incombant au Consor­ damne aux dépens.
qui portent que la marchandise a vie revue
tium, a été fixée par les experts à la s o ^
sans réserve.
Président ; Monsieur Bel'on. juge.
me de fr. ; 10.712.90 dont aujourd’hui la Sté
Avocats : Me Albert Aicard pour la So Celle absence de réserve signtpe que ie vudu Gaz lui en réclame le montant .
lis était en bon état et avec coût son corneAttendu que le Consortium otfre en règle­ ciété du Gaz et d ’Electricité de Marseille.
nu.
Me Paul Scapel. pour le Consortium d ; IL Le contrat de transport commence au
ment, comme il n’a d ’ailleurs jamais cessé
d’en faire offre la somme de fr. : 8.770,32, Sociétés d’Assurances.
moment où la marchandise est reçue des
mains du chargeur, et se termine au mo­
ment où le transporteur tu remet a.ux
mains du réceptionnaire.
III. Les clauses d'exonération doivent être
appliquées, pendant tout le contrat de
transport, sauf en cas de faute lourde de
la pan du transporteur.
Celte faute lourde peut être retenue à l'aide
Attendu aue la maison Martell. de Co­
RESPONSABILITÉ DU
de Vrésomjilions.
gnac a. le 27 février 1917. sur un ordre de IV. La clause lim itative ne peut être appli­
Compagnie Forestière Sangha Oubanghi,
TRANSPORTEUR MARITIM E la
quée, s'il n'y a pas au connaissement une
remis à la Compagne Générale l’Afrique
indication du poids du colis.
Française 20 caisses d’eau-de-vie pour être CO 'JR D 'A P P E L D 'A l X (2e C h am b re c ivile )
MARCHANDISES PERDUES- — NON-CHAR­ expédiées à Duala ; que la Compagnie GeArrêt du 12 novem bre 1924
GEMENT PRETENDU. — ABSENCE DE néia'e l’Afrique Française a chargé Lestapis
Trofim off et Moscos cf. Gondrand
CONNAISSEMENT. — ALCOOLS. — P IE ­ ?t Cie d’en faire opérer le transport ; que
La Cour ;
esl apis et Cie ont -assuré qu’ils avaient emCES DE DOUANES ET DE REGIE PROU­
1° En ce qui. concerne le lieu où In caisse
?arqué les caisses sur le vapeur Amiral THVANT EM BA R QU EM EXT.
de
velours a été fracturée •
lard de Joyeuse, de la Compagnie des Char­
Adoptant les motifs des premiers juges ;
Une marchandise avait été confiée à un geurs Réunis ;
Attendu au surplus que les attestations
transitaire pour la faire transporter. A
Que les caisses n’étant pas parvenues à
l'arrivée du navire
la marchandise n’a 1estination, la Compagnie Forestière San- produites par Trofimoff et Moscos à l'effet
pas été retrouvée. La Compaonie de navi­ gha Oubanghi a. par exploits des 28 et 29 d’établir oue cette caisse a été fracturée,
gation soutenait au'elle n'avait jamais re­ octobre 1919, assigné la Compagnie Généra­ avant d’ètre remise à eux ou à leurs pré­
çu la marchandise, qu'elle n'avait délivré le T.Afrique Française. Lestapis et Cie. et la posés, ne sauraient prévaloir contre les
aucun reçu de bord et reçu aucun fretompagnie des Chargeurs Réunis, en paie­ énonciations du connaissement par eux re­
La Cour dP Cassation a cependant retenu la ment de la somme de 1-500 francs représen­ mis au chargeur et expédié au réeeptionnairesponsabilité du transporteur maritime, tant le prix de la marchandise et le pré­ re desquelles il résulte au’ils ont reçu la
caisse saris reserve, c’est-à-dire en non eta»
en décidant que d'après les pièces de doua­ judice ;
ne et de régie, il résultait aue l'acquit de
Que lr. Compagme des Chargeurs Réunis et par suite, avec tout son contenu .
2° En ce qui concerne la clause d'exoné­
la marchandiez (des alcools) avait été ré­ a soutenu n’avoir jamais eu les caisses,
gulièrement déchargé- En effet, les acquits n’avoir ni délivré de l’eçu de bord, ni tou­ ration, résultant de l'article 1er du connais­
sement
:
ne sont déchargés aue lorsque le préposé che le prix du transport ;
Attendu que cette clause qui exonere res
de la douane n vu la marchandise dans
Attendu que pour condamner la Compa­
les flancs du navire et a apposé sur le gnie des Chargeurs Réunis au paiement de armateurs do la responsabilité des « lautes
permis « Vu embarquer ».
la somme réclamée et mettre hors de eau ou négligences quelconques du capitaine,
En conséquence, la Cour a estimé, que la sc les autres défendeurs, le Tribunal de des hommes de l’équipage ou de toute au­
preuve de l'embarquement avait été ainsi Commerce de Bordeaux, déclare que Lesta tre personne embarquée ou travaillant à
fournie.
pis et Cie produisent des pièces de douane quelque titre que ce soit à boni du navire
ou à terre, 'bu dans les
t de régie desquelles 11 résulte que l'acquit ou des chalands,
C O U R D E C A S S A T IO N
de la marchandise a été régulièrement dé­ magasins ou hangars, aussi men penaant la
C H A M B R E C IV IL E
chargé. et comme il est de notoriété publi­ navigation que pour toutes les operations
que que les acquits ne sont déchargés que le gestion commerciale du navire » protège
Arrêt du 13 ja n v ie r 1925
lorsque le préposé de la douane a vu lu les armateurs' pendant toute ta duré? du
marchandise dans les flancs du navire et contrat de transport' constaté par le connais­
La Compaonie des Charoeurs Réunis
a apposé sur le permis « Vu embarquer » il sement, c’est-à-dire depuis le moment où
c-i Lestapis et d e
s'ensuit forcément qu'il y a des présomp­ ceux-ci ont reçu la marchandise des mains
Compaquiç Forestière Fangha Oubanghi
tions
graves et précises pour dire que la du chargeur, jusqu’à celui où ils l ’ont rem i­
Compagnie Générale l'A friq u e Française
marchandise a été chargée sur steamer des se à celles du réceptionnaire, sans qu'il y
Sur le moyen unique.

assurances

terrestres

Droit Maritime

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL MARITIM E. E T FISCAL

ait lieu de distinguer entre la période pen­
dant laquelle cette marchandise est restée à
quai ou dans les hangars et celle pendant
laquelle, elle a été à bord du navire.
Attendu toutefois que cette exonération de
responsabilité ne saurait s’étendre aux fau­
tes lourdes du capitaine, des hommes d’équi­
page ou autres préposés des armateurs ;
Attendu que le fait par Trofimoff et Moscos ou leurs ^préposés, d'avoir sur le con­
naissement sans réserve, transmis à l'ordre
de Gondrand frères, inscrit le mot « vide »
au-dessous de la mention « caisse velours
noir ». puis rayé ce mot après la réclama­
tion de ces derniers, établit que le vol avec
effraction dont cette caisse a été l’objet a
été vraisemblablement commis a la suite
d’une faute lourde
des armateurs ou de
leurs préposés.
Attendu par suite que Trofimoff et Moscos
ne sauraient invoquer la clause d exonéra­
tion précitée :
3® En ce Qui concerne la clause lim itati­
ve de responsabilité résultant de l'article
onze du connaissement :
Attendu qu’à défaut d'indication au con­
naissement du poids de la caisse litigieu­
se. c°tte clause ne saurait s’appliquer ;
4° En ce gui concerne le montant du frêt :
Attendu d’après le connaissement que le
montant total du frêt nerçu par les arma­
teurs a été de quarante-six francs, soixante
centimes ;
Attendu, par suite que les premiers Juges
ont, par erreur, déclaré que le fret perçu
avait été de six cent-onze francs et condam­
né Trofimoff et Moscos à rembourser cette
somme à Gondrand frères.
PAR CES MOTIFS : et ceux non contrai­
res. des premiers Juges :
La Cour confirme le iucement rendu par
le Tribunal de- Commerce de Marseille, le
vingt-quatre mai, mil neuf cent vingt-deux,
dans fouies ses dispositions, sauf dans cel­
le par laquelle il a condamné Trofimoff et
Moscos à rembourser la somme de six cent
onze francs à Gondrand frères. Réduit cette
condamnation au paiement de la somme de
quarante-six francs, soixante centimes, mon­
tant du fret réellement
u. Condamne les
appelants a tous les dépens.
Président : Monsieur le président Chamblard.

Communication
de A/0 Clément,
près la Cour d'Appel d'Aix.

avoue

ABORDAGE
FAUTES RECIPROQUES. —
LITE PARTAGEE.

RESPONSABI­

Un abordaoe s’étant produit entre un vapeur
et une baroue de pêche, la Cour a retenu
la faute rêciprogue de Vabordeur et de l'a­
bordé.
La baraue de pèche n'avait pas ses feux ré­
glementaires, et de son côté, le vapeur, na­
viguant sur des lieux de pêche, n'avait
pas d'homme de veille à l'avant, et n'avait
pas lait les signaux phoniaues prévus
La Cour a retenu la responsabilité du vapeur
pour un tiers, et celle de la bargue de pê­
che pour deux tiers.
COUR

31

REVUE JE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ETP FISCAL

30

D ’A P P E L D E R O U E N (1re C h am b re )
Arrêt du 7 novem bre 1924

Lanteuil cl Llete and son Lim ited
La Cour :
Attendu aue la barque de pêche Louise.
Suzanne, ayant été coulée dans la nuit du
14 au 15 octobre 1922, à proximité du Hàvre,
par suite de sa collision entre le vapeur
Swallow,. le sieur Lanteuil, patron de la di­
te barque alléguant que cet abordage est
dû à la laute du vapeur Swallow, a assigné
la Société Leete. and Son, armateur du na­
vire. en dommages-intérêts ;

Attendu que le Tribunal de Commerce du
Havre, par jugement du 31 janvier 1923,
avant faire droit, a commis comme arbitre
M. VieL capitaine-expert ; que celui-ci ayant
dépose son rapport, le Tribunal de Commer­
ce du Havre, par jugement du 31 juillet
1923, n’adoptant pas les conclusions de l’ar­
bitre, a déclaré que l ’abordage de la bar­
que de pêche Louise-Suzanne était dû uni­
quement à la violation Dar Lanteuil du rè­
glement sur les abordages et, en conséquen­
ce. a débouté celui-ci de ses demandes, fins
et conclusions ;
Attendu que Lanteuil a interjeté appel dt
ce jugement ;
Attendu que cet appel étant régulier, il
échet de le recevoir :
Attendu que Lanteuil fonde son appel sui
diverses fautes qui auraient été commises
par le commandement du vapeur Swallow,
fautes qui auraient eu pour conséquence de
provoquer l ’abordage de la barque LouiseSuzanne par le vapeur Swallow ;
Attendu que pour apprécier les circonstan­
ces dans lesquelles s’est produit cet aborda­
ge, et déterminer la part de responsabilité
oui peut en résulter, soit pour le patron du
bateau de pêche, soit pour le commande­
ment du vapeur Swallow, la Cour peut pui­
ser des éléments de décision tant dans les
rapports de mer du patron de la barque
Louise-Suzanne, du capitaine du Swallow,
et du capitaine pilote Cren. que dans l ’avis
de la Commission locale d’ enquête, le juge­
ment du Tribunal maritime commercial de­
vant lequel a été attrait Lanteuil, l ’enquête
faite nar le commissaire-rapporteur et. le
rapport de l ’arbitre commis par le Tribunal
de Commerce ;
En ce oui concerne le bateau de pêche
« Louise-Suzanne » ;
Attendu que le jugement du Tribunal ma­
ritime commercial du 17 février 1923, deve­
nu définitif à l’égard de Lanteuil, et ayant
quant à lui force de chose logée, après
avoir constaté dans ses motifs que le L ou i­
se-Suzanne venait de relever son chalut,
qu'il était en panne, et que, ne pouvant être
considéré comme faisant route, il devait
porter un feu blanc visible autour de l ’ho­
rizon, mais que ce feu, bien qu’allumé,
était, soit en partie masqué par un obsta­
cle. tel que sa voilure, soit tenu à la main
nou" éclairer l ’intérieur de la barque, et
qu’il n’a été complètement démasqué que
trop tard, alors que l'abordage était immi­
nent, et dans son dispositif, mie Lanteuil
s’est rendu coupable d’infraction aux règles
en vigueur sur les feux .de navigation, in­
fraction qui a été suivie d'abordage, cau­
sant la perte totale de sa barque, l’a. le
faisant bénéficier des circonstances atté­
nuantes condamné à la peine de ifi francs
d’amende, par application des articles 1 et
2 de la loi du 10 mars 1891 •
Attendu que la Cour, en ce qui concerne
Lanteuil est liée par la décision susvisée du
Tribunal maritime commercial :
En ce gui concerne le vapeur « Swallow » :
Attendu qu’au lieu de passer au large pour
gagner l ’estuaire de la Seine, il a, dès sa sor­
tie du port du Havre, mis le cap au Sud
pour abréger sa route, en passant près du feu
dit « Haut de Quarante », ce qui était d’ail­
leurs son droit absolu, mais que cet itinérai­
re lui faisant traverser les lieux de pêche, il
aurait dû assurer d’une façon particulière­
ment sérieuse son service de veille ;
Que le capitaine étant à la barre, le pilote
étant absorbé par la route à suivre et la sur­
veillance des feux d’alignement situés vers
l ’arrière, la prudence lui commandait d’a­
voir au bossoir un homme chargé spéciale­
ment du service de veille ;
Que si le capitaine Harvey, commandant le
* Sw allow », pour la première fois le 13 fé­
vrier 1923 devant l ’arbitre, fait allusion à un
homme de veille dont 11 n’a d ’ailleurs pas
indiqué le nom et qu’il n’a pas proposé de
faire entendre, il convient de remarquer

qu’il n’est question de cet homme de veille
ni dans son rapport de mer du 17 octobre
1922, ni dans celui du 15 octobre du pilote
Green, lequel, spécialement interrogé à ce
sujet, par le commissaire-rapporteur le 19 oc­
tobre 1922 a dit ne pouvoir certifier qu’il y
avait un homme de veille ;
Que le matelot Ribot, du « Louise-Suzan­
ne », qui. à l’instant même où les deux ba­
teaux sont entrés en collision, a sauté à bord
du « Sw allow », a déclaré qu’il n’y avait per­
sonne de veille à l ’avant
Que le capitaine Harvey a. il est vrai, alora
allégué qu’aussitôt l ’abordage, les deux hom­
mes qui étaient sur le pont s’étaient rendus
à l'arrière pour mettre le canot à l’eau si
besoin était, mais qu’il est à peine besoin de
faire remarquer combien il est invraisembla­
ble que. s’il y avait eu un homme au bossoir,
c’est-à-dire à l ’avant du vapeur, au moment
où le bateau de pèche s’écrasait contre la
joue droite à tribord sur « Swallow », cet
homme, au lieu de lancer un bout d’amarre
ou un filin à l ’équipage du « Louise-Suzan­
ne » qu’il avait, à ce moment à portée de la
main, se soit rendu à barrière du vapeur
pour préparer un moyen de sauvetage qu’il
était fort douteux qu’on eût à utiliser ;
Que l ’ensemble de ces faits, on est en droit
de conclure, comme l’a estimé le jugement
du Tribunal maritime commercial dans ses
considérants, que la veille n’était pas, à bord
du a Sw allow », assurée par un homme spé­
cial ;
Attendu que Lanteuil fait grief au com­
mandement du « Swallow » de ne pas avoir
*— lorsque, pour éviter l’abordage, il a mis
la barre à tribord pour porter son navire
vers bâbord — fait, les signaux phoniques
prescrits nar l ’article 28 du Règlement du 21
février 1897 ;
Que le pilote, au cours de son interrogatoi­
re par le commissaire-rapporteur, a reconnu
n’avoir fait aucun signal, alléguant n’avoir
pas eu le temps de la faire « avant l’aborda­
ge « ;
Que le capitaine Viel, arbitre, expose dans
son rapport, qu’il est à peu près certain que
les coups de sifflet n’auraient rien empêché ;
que Lanteuil « n’aurait pas eu le temps » de
faire la manœuvre nécessaire pour passer à
l ’arrière du vapeur, mais peut-être aurait-il
eu l ’idée de virer de bord, ce oui lui aurait
donné une faible chance d’éviter l'abordage
ou tout au moins d’atténuer le choc ;
Que l ’arbitre estime d’aillem-s comme l ’a
fait la Commision d’enquête, que le « Swal­
low » aurait dû donner les deux coups de
sifflet prescrits par l ’article 28 du Règlement
àu 21 février 1897 ;
Attendu, au surplus que le rapport du capijain Harvey porte textuellement ceci : « Arri­
vés à environ un demi m ille de la jetée, un
objet sombre fut vu. à peu près à deux
points pur tribord avant, mais nous ne pû­
mes distinguer ce que c’était que lorsque
nous fûmes arrivés à une distance d’envi­
ron 150 pieds (45 mètres) de lui • nous enten­
dîmes alors quelqu’un pousser des cris et
nous pûmes alors seulement voir la silhouet­
te d’un petit bateau de pèche sous voile, sans
lumière visible ; « ie pilote donna aussitôt
l’ordre de mettre la barre à tribord, mais il
était trop tard pour éviter une collision, car
le bateau se dirigeait directement sur notre
avant ;
Attendu qu’en admettant comme exacts les
faits relatés dans ce rapport, il en résulte
qu’un objet sombre fut aperçu à une certai­
ne distance vers l ’avant du « Swallow »,
mais que ce ne fut que lorsque celui-ci 6’en
fut rapproché à une distance de 45 mètres
environ, au’entendant des cris et s’aperce­
vant alors seulement que cet objet sombre
était une barque de pêche, le pilote fit mettre
la barre à tribord ;
Qu'il paraît certain que si cette manœuvre
avait été exécutée dès l ’annarilion de l’objet
sombre que l ’on devait naturellement suppo­
ser être une barque de pêche, puisqu’ on na­
viguait précisément dans des parages très
fréquentés par les pêcheurs et non pas seule­

ment lorsque l'on ne s’en trouvait .plus qu’à
45 mètres de dislance, et si elle avait, en
plus, été ,signalée par Les deux coups de sif­
flet brefs, prescrits par l ’article 28 du Règle­
ment du 21 février 1897, la barque a Louise
Suzanne 6 aurait eu le temps d’évoluer et
l’abordage ne se serait pas produit ;
Attendu que ces divers faits sont de natu­
re à entraîner, dans une certaine mesure, la
responsabilité du commandement du vapeur
« Swallow » qui ne saurait s’exonérer com­
plètement en se retranchant derrière l ’ infrac­
tion aux règles sur les feux de navigation
que la barque de pêche « Louise-Suzanne »
a incontestablement commise ;
Attendu que l ’arbitre M. Viel a fai une jus­
te appréciation du dommage causé par l ’a­
bordage. en en fixant le total à la somme de
.16.100 francs ;
Que la Cour possède les éléments suffisants
-pour apprécier que la responsabilité de l’a­
bordage. incombe pour deux tiers à la bar­
que de pèche et pour un tiers au vapeur
abordeur ;
Par ces motifs :
La Cour, parties ouies eu leurs conclu­
sions et plaidoiries ; M. l ’Avocat Général en­
tendu. après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Réforme le jugement dont est appel ;

Dit que l'abordage qui, le 15 octobre 1922, a.
enlrainé la perte du bateau de pèche » Loui­
se-Suzanne », a pour cause.non-seulement la
faute qu’a commise le patron de ce bateau,
en ne se conformant pas aulx règlement du
21 février 1897, mais aussi la négligence du
commandement du vapeur « le Swallow *
Dit que la responsabilité de l'abordage in­
combe pour les deux tiers au patron de la
barque de pèche, et pour un tiers au com­
mandement d u vapeur « SwalloW » ;
Condamne en conséquenco la Société Leete
and Sons à payer au sieur Lanteuil, patron
propriétaire de la barque de pèche, la som­
me de 5.367 francs à titre de dommage-in­
térêts :
Déboute respectivement les parties du sur­
plus de leurs conclusions comme n’étant pas
fondées ;
Fait masse des dépens tant de première
instance que d’appel ; dit qu’ils seront sup­
portés un tiers par la Société Leete and Sons
et les deux autres tiers par le sièur Lan­
teuil ;
Ordonne la restitution de l’amende.
Président : M. le Président Tostain ; Avo­
cat général : M: Dumas : Avocats : MM-Geor­
ges et Frank Basset, du barreau du Havre.
Communication de M° André Dcnoy, avoué
près la Cour d'Appel de Rouen.

Droit Fiscal
Déclarations Fiscales Obligatoires
en cas de Vente de Fonds de Commerce
«

Lors de la cession d’un fonds de com­
merce. il est bien rare qu’il ne s’élève pas
quelques difficultés, quant aux impôts,
entre les trois intéressés : le cédant, le
cessionnaire et le fisc. Ces difficultés
pourraient être aisément évitées si les rè­
gles régissant la matière étaient plus con­
nues et mieux observées.
Dans cet article, nous nous proposons
d’exposer succinctement ces règles en ce
qui concerne les principaux impôts com­
merciaux : la patente, l ’impôt sur les bé­
néfices et l’impôt sur le chiffre d’affaires.

timbré si la cote dépasse 30 francs, et
adressée au Préfet du departement dans
les trois mois de la cession.
2. IM P O T SUR LES BENEFICES
COMMERCIAUX

On sait que cet impôt est établi, une
année déterminée, sur le montant des bé­
néfices réalisés au cours de l’année an­
térieure.
Un commerçant qui vend son fonds de
commerce en 1925, par exemple, ne de­
vrait donc être normalement imposé
qu’en 192b, sut les bénéfice» réalisés du
1. CO N TRIBU TIO N DES PA TE N TE S
1er janvier 1925 à la date de la cession.
Cette contribution est établie au nom
L ’application de cette règle générale
de celui qui exerce le commerce au 1er présentait des inconvénients graves quant,
janvier de l ’année. En principe, elle est au recouvrement de l’impôt. Aussi la loi
due par ce contribuable pour l’année en­ du 30 juin 1923 (art. 12), a-t-elle décidé
tière.
qu’en cas de cession d'un commercet
Toutefois, s’ il cède son établissement l’impôt dû sur les bénéfices qui n’ont pas
en cours d’année, il peut faire transférer encore été taxés serait immédiatement
à son acquéreur la portion de patente se j établi.
rapportant aux mois restant à courir. |
Pour cela, le cédant doit, sous peine de
Généralement ce transfert s’effectue à l’a­
miable, le cessionnaire prenant à son voir son impôt majoré de moitié, faire
compte les douzièmes à échoir. C’est ce parvenir spontanément au contrôleur les
quj a lieu, notamment, lorsque cette ques­ renseignements nécessaires à l ’établisse­
tion de patente a été débattue au moment ment de l’impôt (résumé du compte de
de la vente, ce que l ’on ne saurait trop profits et. pertes ou montant du chiffre
d'n fi' &gt;ires).
conseiller.
Cette déclaration doit être faite dans
Mais il arrive que le cédant omette de
faire préciser ce point, notamment parce, les dix jours qui suivent la date de la
que les rôles ne sont pas encore publiés publication de la cession dans un jour­
nal d’annonces légales. Toutefois si la
au moment de la cession.
Dans, ce-cas, si le cessionnaire se refuse date d’ entrée en jouissance est postérieu­
à un transfert amiable, le cédant peut re à celle de la cession, le délai de dix
le contraindre à payer 9a part en intro­ jours court de la date d’entrée en jouis­
duisant une demande .écrite sur papier sance. du preneur.

L ’article 12 d e 'la loi précitée contient,
en outre, un© disposition ‘ importante en
vertu de laquelle le cessionnaire est res­
ponsable solidairement avec le codant du
paiement de l ’ impôt dû par celui-ci, pen­
dant un délai de trois mois à compter de
la production du résumé du Compte de
profits et pertes ou de la déclaration du
chiffre d'affaires.
Le cessionnaire a donc un gros intérêt
à s’assurer que le cédant a bien fait la
déclaration en temps voulu.
Si le cédant refusait ou négligeait de
faire la déclaration, le cessionnaire de­
vrait alors dégager sa responsabilité en
faisant sommation au cédant, par exploit
d’huissier, d’avoir à fournir fa déclara­
tion prévue par la loi. Il devrait, en même
temps, informer respectivement . le Con­
trôleur et le Percepteur de la cession du
fonds, par une lettre envoyée sous pli re­
commandé et appuyée d’une copie de la
sommation faite au cédant. Ces form ali­
tés remplies, l ’Administration considére­
rait le cessionnaire comme dégagé de
toutes responsabilités trois mois et dix
jours après la réception, par le Contrô­
leur et le Percepteur, de la lettre recom­
mandée.
Il est bien évident que l ’acquéreur doit
personnellement l ’impôt sur les bénéfices
qu’il réalise à partir de sa prise de pos­
session et jusqu’ à la fin de l’année.
3 IM PO T SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Le commerçant qui cède son fonds, doit
cet impôt uniquement sur les affaires
qu’il a faites jusqu’ à la date de sa ces­
sion. Il devra faire sa déclaration le plus
tôt possible auprès de l ’Administration
intéressée qui percevra en même temps
les droits.
Si le cédant est placé sous le régime du
forfait, le cessionnaire pourra, sur sa de­
mande, être substitué au bénéfice du for­
fait dans les mêmes termes, durée et
conditions, que ceux accordés au cédant
Mais cette substitution nTa nas lieu de
plein droit. Il faut qu’elle soit expressé­
ment demandée par le cessionnaire, par
lettre recommandée adressée au Direc­
teur départemental de l ’Administration
compétente, dans les quinze jours de la
pris© de possession.
Si l ’Administration ne répond pas dans
les 15 jours de la réception de la deman­
de. il faut en conclure que le cessionnaire
est substitué au régime du forfait pour le
cédant.
Les droits dûs pour la période trimes­
trielle en cours au jour de la prise de
possession doivent être payés en totalité
par le cessionnaire, et dans les délais ré­
glementaires.
Si le cessionnaire n’cffectue nas ce paie­
ment, le cédant pourra s’ affranchir de
toute pénalité en effectuant, dans les dix
jours après l’expiration du délai de paie­
ment, le versement de la fraction d’é­
chéance connue jusqu’au jour de la prise
de possession.
Enfin, si le Directeur refuse le bénéfice
du forfait au cessionnaire, sa décision
est notifiée dans les 15 jours de la ré­
ception de la demande et le contribuable
se trouve placé sous le régime du droit
commun poxir le paiement de l ’ impôt sur
le chiffre d’affaires, à compter du jour
de la prise de possession.
Georges IM BERT.
D o cte u r en D roit.

�32

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F ISC AL

FAILLITE
Privilège de l'Etat
CREANCES-DE L’ETAT PRIVILEGIEES. —
PERCEPTEUR. — OPPOSITION AU GREF­
FE. — SOCIETE NOUVELLE AYANT PRIS
CHARGE DE REGLER DETTES DE SOCIEl'E EN FAILLITE. — CONCORDAT. — NONDROIT POUR L'ANCIEN SYNDIC D’AGIRLi? syndic d'une société en faillite, oui a eu
sun concordai homologué est sans droit
pour demander la main-levée d'oppositions
pratiquées t&gt;ar des percepteurs pour des
créances privilégiées.
La Société nouvelle oui a été créée, et qui a
pris charge de régler les dettes et les dividendes concordataires de l'ancienne so­
ciété en faillite, ne veut assigner les per­
cepteurs gui ont forme opposition. pour
que le Tribunal de Commerce donne main­
levée.
—
Ces main-levées ne peuvent être données que
suivant les cas et dans les formes pré­
vues. par les règles gui régissent la comp­
tabilité publiauc.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E
D E M A R S E IL L E

Jugement du. 16 ja n v ie r 1SÎ5
Savons de Marseille
contre Percepteurs des 7e et n e divisions
Attendu que la S. A. S. M., en liquidation
judiciaire depuis le 21 avril 19*1, a obtenu,
le 1er mai 1924, son concordat, qui a été ho­
mologué le 13 du même mois : que, suivant
les conditions de concordat, Artaud, jusquelà liquidateur judiciaiie de la S. A. S. M-,
a reçu mandat spécial d’encaisser le mon­
tant des sommes destinées au règlement des
dividendes promis et des créances privilé­
giées ;
Attendu que Alphonse Morel, en sa qualité
de liquidateur de la s. A. S. M., a fait apport
de l'actif social à la Société Nouvelle des
-Savons de Marseille, constituée aux termes
de statuts, en date du 7 août 1924. que ces
statuts imposent notamment à la Société
Nouvelle l'obligation d'acquitter les dettes
privilégiées et les dividendes concordataires
de la Société ancienne ;
Attendu que, à la suite des publications
légales annonçant la constitution de la dite
société, le percepteur de la le division et
celui de la lie division ont fait au Greffe
du Tribunal de céans la déclaration oppo­
sition prescrite par l'article 7 de la loi du
K mars 1909. et ce. pour les sommes respec­
tives de deux cent neuf mille cinq ceot quatie-vingr-huit franc- 66 cent, et trois cent
deux mille trente-cinq francs, quatre-vingtonze centimes, montant de diverses ccotnbutions directes, et frais de poursuites ; que
Artaud, en sa prétendue qualité de liquida­
teur judiciaire et Alphonse Morel, ès-qua
üté d une part, la Société Nouvelle des Sa'" n - de Marseille, d’autre part, ont assigné
les dits percepieurs des 7e et lie divisions
en main-levée de leur opposition ;
Attendu tout d'abord que. Artaud se trouve
depuis le jugement d'homologation du con­
cordat. sans qualité pour agir en justice
dans un intérêt autre que celui qui aurait
trait exclusivement au mandat spécial dont
il a été chargé :
Attendu, an outre, que le dit Artaud n’est
nas le mandataire des percepteurs, qui n’ont
pas participé au concordat, et qui poursui­
vent le recouvrement de créances privilé­
giées : qu’il n‘y a donc pas lieu de s’arrêter
a l'argument tiré par les demandeurs de ce
que le dit Artaud a compris le montant des
contributions ci-dessus dans la somme to­
tale pour laquelle il a fait lui-même sa dé­
claration au Greffe ;
Qu'il appartiendra aux intéressés, au monwmt de se libérer, de se concerter avec les
agents du fisc, tenus par les règlements de

la comptabilité publique à l'observation de
lormalités particulières pour consentir main­
levée du désistement ;
Par ces motifs.
Le Tribunal déclare Artaud ex-liquidatcur
judiciaire de la S. A. S. M. irrecevable ea
son action, le condamne aux dépens de l'in­
cident ;
De même suite, sans avoir égard à l'offre
faite par les demandeurs dans leurs con­
clusions, les déboute des fins de leurs de­
mande. et les condamne aux dépens.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M* Ardisson de Perdiguier pour
la Société : M'® Jourdan pour Arnaud ; M°
Etienne Michel pour les percepteursCom m unication de M° Etienne Michel, avo­
cat au barreau de Marseille.
NOTE
1* Le Trésor pour le recouvrement des con­
tributions directes, bénéficiant des privilè­
ges institués à son profit par les diverses
lois, qui les ont institués, est en dehors de
la liquidation judiciaire d'une Société.
Il n’a donc pas à se soucier du concordat
accordé à la Société, sa débitrice.
Si celle-ci obtient son concordat à charge
par une société nouvelle, à laquelle elle
cède son actif, de payer son passif, les per­
cepteurs, ayant l’obligation de recouvrer les
impôts dus par la société en liquidation, ont
le droit d’effectuer au greffe du Tribunal de
Commerce, pour la sauvegarde de la créancedu Trésor, la déclaration prescrite par l'ar­
ticle 7 de la loi du 17 mars 1909, même si
le liquidateur a accompli cette formalité au
profit cie lu masse des créanciers de la li­
quidation ;
2* Contrairement à ce qu’indique le juge­
ment ci-dessus, les percepteurs, en l'occur­
rence, n'ont pas de formalités particulières à
donner pour donner mainlevée.
Mais ainsi qu’il a été plaidé en leur nom,
ils ne doivent pas consentir main-levées, dé­
sistement ou radiation, sans paiement préa­
lable. par application du principe que les
comptables des Deniers Publics, ne peuvent
accomplir que les actes autorisés par le dé­
cret du 26 mai 1S61, portant règlement géné­
ral de la comptabilité publique.

lies, les parcelles visée?

g

n î ! ? , ? ? Dar‘

production littérale de lu c llu s *

la, re*

V Æ 2 S - !2 uÎ î ,1o5 - V n ï î î î if i? a s j. k

qui demande la rtSmuüon de 1ju stS o°n3e
son droit au remboursement
qwent, de produire les actes o u f d o ïS S î
ouverture a ce droit ou une p y i ^ ui?
J"
gulière de ces actes, il est nécessaire11
effet, que le Directeur dénartonïntnï ’
n
procède a la restitution sous son entière responsabilite, ait sous les veux dos i n l t i ^
lions complètes et présentant toutes goran"
les de sincérité (rapp. réponse a u / o u e ï
tions écrites n. 5503 de M. Miellet dénntf
Journal Officiel du 15 décembre 1920. débats
Chambre p. o.3-d, 3e col. et n. 15.949 de M
Leredu. député. Journal Officiel du 16 ta A
vier 1923. débats Chambre n. 101
roi )
Ioutcfois la production de la copie des enre­
gistrements eu recette n’est pas nécessaire.
C O N T R IB U T IO N

F O N C IE R E

Extrait du Journal Officiel
du 17 décembre 1924
CONTRIBUTION
FONCIERE
— EVALUA­
TION OE LA VALEUR LOCATIVE - OU­
TILLAGE.

Question 1.051. — M. Emile Bender, député,
demande à M. le Ministre des Finances si'
en exécution du paragraphe 2 de l’article 22
de la loi du 29 mars 1914. ainsi conçu : « Se­
ra considéré comme imposable à la contri­
bution foncière des propriétés bâties l ’outil­
lage des établissements industriels attaché
au fonds à perpétuelle demeure, dans les
conditions indiquées au paragraphe 1er de
l'article 525 du code civil ou reposant sur des
fondations spéciales », on doit tenir compte,
pour la révision actuellement en cours de
l’évaluation du revenu des propriétés bâties,
de la valeur locative de l'outillage pris en
location par nn industriel
pour l ’exploita­
tion de son usine, étant oréoisé que certaines
machines ainsi prises en location sont scel­
lées à l’ usine dont le revenu est à évaluer,
et que d’autres reposent sur des fondations
Et MICHEL.
spéciales et que les dernières sont simple­
Avocat au Barreau de Marseille.
ment boulonnées au sol. (Question du 4 no­
vembre 1924).
Réponse. — Qu’ il soit ou non la propriété
de l'exploitant, l ’outillage d ’un établissement
industriel est. passible de la contribution
foncière lorsqu’il est installé dans les condi­
tions prévues à l’article 22. paragraphe 2, de
la loi du 29 mars 1914. Dès lors, les machines,
prises en location par un industriel, qui sont
E N R E G IS T R E M E N T
incorporées à l’usine ou reposent sur des
fondations spéciales, doivent être considé­
Extrait du Journal Officiel
rées comme imposables • mais il n’en est
du 17 décembre 1924
pas de même de celles qui sont simplement
ENREGISTREMENT. — REVENTES D’IM-' boulonnées au sol.
MEUBLES. — REMBOURSEMENT DES
DROITS.
Il sera rendu compte de tous
Question n* 1.390. — M. Naples, député,
expose à M. le Ministre des Finances aue, ouvrages juridiques envoyés en
d'après l'article 25 de la loi du 25 juin 1920. deux exem plaires au bureau d®
lorsque dans un acte de vente l’acquéreur a (a Revue.
déclaré arJieier un immeuble en vue de le
revendre. ie droit d'enregistrement au lieu
d’être de 10 p. 100 serait de 12 p. ICO mais
Le Gérant : A. IMBERT.
qu'il serait restitué 10, 8 6. 4. 2 p 100 selon
que la revente aurait Lieu dans les ire 2e.
3e, 4e. 3e année de la première vente, ai’outè
que l’Administration de l'enregistrement. à
l ’appui d’une pétition demandant la restitu­
tion, exige la production tant de l'acte d’a­
chat aue de 1acte de revente et en outre la
copie des deux enregistrements, d ’où résul­
tent des fiais hors de proportion avec la
somme à restituer, surtout dans les affaires

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE :

rrance et Colonies. .
Union Postale.

25 fr. par air

30 » »

�2" Année. — N " 5.

10 Mars 1925.

REVUE DE
FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
n i

in

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

______

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

O

M

M

A

I

R

E

_

S

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

LES SOCIETES A R E S P O N S A B IL IT E LIM ITE E, par .1. Decourcelle .
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D ecourcelle.
D R O IT C O M M E RC IAL. — Chemins de fer, Point de départ des Intérêts :
Cour de Paris, 23 jan vier 1925, suivi d’une note de M* F. S a u v a g e . —
Chemin de fe r : Tribunal de Commerce de Rouen, 12 janvier 1925.
— Vente : Tribunal de Commerce de la Seine, 15 janvier 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Vente C. A . F. : Cour de Cassation, 12 janvier 1925 ;
Tribunal de Commerce du Havre, 17 décembre 1924. — Assurances
M aritim es : Tribunal de Commerce de Bordeaux, 29 octobre 1924. —
Responsabilité du Transporteur m aritim e : Cour d’Aix, 14 janvier 1925.
D R O IT FISC AL. — L A L O I DU BUDGET, par J. L a g a i l l a r d e . — Réponses
du M inistre aux questions écrites.

Abonnements à la Revue
2 5 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

�2m® Année

33

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 Mars 1926

— N° 5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé â Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

LA G AILLA R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M ORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.

SOM M AIRE

Gabuteau , Avocat agréé A Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIM ITEE par J DECOUR­
tes &amp; Lyon.
K a r se n t y , Avocat â Oran.
CELLE.
L agaillarde Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
CHRONIQUE
LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
H. L egrand, Avoué à la Cour d'Appel
de Douai.
DROIT COMMERCIAL. — Chemins de fer. Point de départ des In ­
Ménard , Avocat agréé à Paris.
M oritz , Avocat à Rochefort.
térêts : Cour de Paris, 23 janvier 1925. suivi d’une note de M® F.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
SAUVAGE. — Chemin de fer : Tribunal Commerce Rouen. 12 jan­
M orand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
vier 1925. — Vente : Tribunal Commerce Seine, 15 janvier 1925.
Otten , Avocat à Alger, ancien Bâ
tonnier.
R tpert Georges, Professeur à la Fa­ DROIT MARITIME. — Vente C. A F. : Cour de Cassation. 12 jan­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
vier 1925 : Tribunal Commerce. Le Havre. 17 décembre 192-4. —
des Sciences Politiques.
Assurances maritimes : Tribunal Commerce Bordeaux. 29 octo­
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icohdeau, Avocat à Nantes, an­
bre 1924. — Responsabilité du Transporteur maritime : Cour d’Aix
cien Bâtonnier.
M. R ioordbau, Avocat &amp; Nantes.
Sa iia zy , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour d©

14 janvier 1925.

DROIT FISCAL. — LA LOI DU BUDGET, par J. LAGAILLARDE. Réponses du Ministre aux questions écrites.

Cassation et au Conseil d’Etat.

Z ech , Avocat à Anvers.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

Les Sociétés à Responsabilité Limitée

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat â Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H.

P. DE YALRO G ER, Avocat à la Cour de Cassation et

GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. GAUDET de LE S TA R D , Avocat à La
ancien Bâtonnier.

P.-A. Bébenorb. Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bsbrangbr, Avocat à Toulouse.
Bonnbcasb. Professeur &amp; la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat &amp; la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Calais -A uloy , Avocat à Cette.
Gadb, Avocat à Nîmes.
ClAmbnt , Avoué &amp; la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rémaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal. Avocat à Montpellier.
L. Gü ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibouro, Avocat &amp; Saint-Nazaire.
P. Gaudet db L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

Rochelle,

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Dans sa séance du 17 février 1925, le
Sénat a adopté sans modifications le
projet de loi déjà voté par la Chambre
des Députés au sujet des sociétés à res­
ponsabilité limitée: La promulgation de
la loi a seulement été retardée, afin de
permettre au Parlement le vote de quel­
ques mesures transitoires, destinées à
etendre à nos trois départements d’Alsasace-Lorraine, actuellement sous le ré­
gime allemand, l’application de la nou­
velle législation. Aussi ne nous semblet-il pas qu’il soit trop tôt pour parler
d’une réforme fort intéressante, dont la
réalisation sera peut-être chose faite à
l’heure où ces lignes tomberont sous les
yeux du lecteur.
Le rapporteur du projet devant la
Haute-Assemblée, M. le sénateur Chapsal, a exposé à ses collègues la situation
des sociétés à responsabilité limitée ou
similaires dans les pays étrangers. En
Angleterre, on trouve de tels groupe
ments commerciaux, fonctionnant à la
satisfaction de tous, en fait depuis 1862,
en droit depuis 1906. L ’A llem agne pos­
sède des sociétés à responsabilité lim i­
tée, en vertu d’une loi qui remonte à
1892. L ’Italie les a autorisées par une

législation, vieille de 43 ans, mais de
peu d’application, faute de précisions
suffisantes. La Belgique et la Suisse
sont à la veille de les reconnaître.
Il ne s’agit donc pas d’un saut dans
l’inconnu, ni même d’une expérience
aux résultats douteux. L ’intention des
parlementaires français a été de mettre
à la disposition des commerçants un
type de société d’un maniement plus
souple que les moules un peu rigides
des groupements de personnes ou de
capitaux, que notre législation prévoit
actuellement. Il s’agit surtout de facili­
ter la constitution des petites sociétés
familiales, créées entre le père de fam il­
le et ses enfants ou ses proches, but
avoué de la loi, d’après les termes de la
discussion instaurée par les Chambres.
Pour ces groupements familiaux, no­
tre législation est, sans conteste, fort
mal outillée. La société en nom collec­
tif, qui s’offre d ’abord au commerçant
n’est pas sans inconvénients pour lui,
car elle comporte une responsabilité
illim itée et solidaire de tous les asso­
ciés (article 22 du Code de Commerce).
La société en commandite permet aux

associés d’éviter ce gros risque en se
constituant simples commanditaires,
mais elle leur enlève pratiquement tout
pouvoir réel de contrôle (articles 27 et
28 du même Code).
Si lo commerçant se tourne vers la
forme de société dite anonyme, forme
peu pratique pour des entreprises de
faible ou même de moyenne importan­
ce, il se voit obligé de chercher au
moins six associés et par suite d’admet­
tre bien souvent dans son affaire des
éléments étrangers à sa fam ille (Loi du
24 juillet 1867, article 23).
La loi sur les sociétés à responsabilité
limitée a pour objet essentiel de faire
table rase de ces inconvénients. Tout
d’abord en ce qui concerne le nombre
des associés, qui peut être de deux au
minimum, comme dans les sociétés en
nom collectif (article 5 du projet). D’au­
tre part, quant à la responsabilité des
associés, qui se trouve, comme le nom
de la société l ’indique, rigoureusement
limitée au chiffre de leur apport- (A rti­
cle premier du projet).
Les nouvelles sociétés ne peuvent en
aucun cas être des sociétés de fait. Leur
constitution donne lieu à la rédaction
d’un acte, notarié ou sous seing-privés,
dans lequel tous les associés intervien­
nent (article 4).
Le capital social, de 25.000 francs, au

�&amp;

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

moins, doit avoir été entièrement ver­ nant les sociétés à capital variable, sont velle, en sociétés à responsabilité limitée et inversement, sous réserve des
sé et mention de ce versement est faite Ainrc; Annlirables
De l ’examen rapide qui vient d’être |droits des tiers,
obligatoirement dans l’acte social (A r­
Une question un peu délicate sera de
ticles 6 et 7). De plus, le projet prescrit fait et dans lequel on a volontairement
une large publicité : 1° Par le dépôt de omis certaines dispositions sans origi- déterminer, surtout pour les sociétés de
l’acte social aux Greffes de la Justice de nalité propre, il ressort que la société à capitaux, les formes dans lesquelles la
pourra être opérée et
paix et du Tribunal de Commerce du responsabilité, création certainement transformation
lieu dans leauel est établi© la société utile, constitue au point de vue juridi- notamment la m ajorité qui doit l'auto(Art. 12 et 15 ); 2° Par la publication que un type hybride, participant à la riser. Do la discussion du projet de loi,
il ressort que les difficultés devront être
dans une feuille d'annonces légales fois :
1° Des sociétés de personnes, en ce qui tranchées, en appliquant les règles pod’un extrait de l'acte constitutif (Art. 13
à 17), Ces deux formalités doivent être concerne le nombre des associés, la par- sées par les lois antérieures et par la
accomplies dans le mois qui suit la ticipation effective de tous les associés jurisprudence pour les transformations
constitution de la société : elles se trou­ à l’acte constitutif, l’interdiction démet- de sociétés ; cette assimilation est autovent complétées par l'obligation impo­ tre pour le compte de la société des va- ri Sée im plicitem ent par le projet puiso nr c m
mnobilières
h l 1ü r o c quelconques,
mi pI rrtnmi PQ l’impos
l ’ i mn n ç - qu’ili ne il ’interdit
f
sée aux sociétés à responsabilité limitée lleurs
pas.
de faire figurer sur tous leurs docu­ sibilité de céder les parts sociales par
La seule opposition que le nouveau
ments, lettres, factures, etc., la mention les modes de négociation employés poul­ texte prévoit form ellem ent est l’opposi­
« société à responsabilité limitée, au ca­ ies titres nominatifs ou au porteur ;
tion venant d ’un créancier, par exem2° Des sociétés de capitaux, en ce qui
pital de X X X . francs » (Art. 18).
! pie du créancier d'une société en nom
a
trait
à
la
responsabilité
des
associés,
Mentionnons encore une des particu­
collectif que ses membres veulent
larités de la constitution des nouvelles limitée au montant de leur mise, la transform er en société à. responsabilité
continuation
de
la
société,
malgré
la
sociétés : outre la responsabilité limitée
lim itée, au détriment de son gage. Le
de leurs membres, elles présentent cette déchéance ou la mort de l ’un d ’eux, la créancier en question ne peut, s’opposer
originalité de ne pouvoir comprendre possibilité de faire varier le chiffre du à la conversion, si elle n’a rien de frau­
d’actionnaires, contrairement à ce que capital suivant les besoins sociaux.
duleux. mais il est en droit de la consi­
Cette fusion des avantages des deux
l’on pourrait déduire de leur premier
dérer comm e nulle et non avenue en ce
caractère. Toutes les parts sociales, de types de sociétés présente certainement qui le concerne, pour demander les ga­
100 francs au moins (Art. 6). sont uni­ de multiples avantages et l’œuvre du
ranties que sa créance exige, en pré­
quement cessibles par le mode civil de Parlem ent sera, à n’en pas douter, bien
sence de la nouvelle forme de la société
la cession de créances (Art. 21 et 23). accueillie pai la pratique commerciale
qui se trouve sa débitrice. C’est ce que
D’autre part cette cession ne peut avoir de notre pays. Le projet de loi prévoit
le projet a entendu établir, en réservant
lieu que du consentement de la majo­ d’ailleurs (Art. 4i) la possibilité de
expressément les droits des tiers, selon
rité des associés, représentant au moins transformer les sociétés en nom collec­
les 3/4 du capital social (Art. 22). Ici tif, ou en commandite, ainsi que les so­ une form ule chère au législateur d’au­
apparait nettement le désir du législa­ ciétés anonymes, constituées antérieu­ jou rd’hui.
Jacques DECOURCELLE.
teur de favoriser la formation des socié­ rement ou postérieurement à la loi noutés familiales, aussi « fermées » que
possible.
Le fonctionnement des sociétés a res­
ponsabilité est très simple. Il y a un
ou plusieurs gérants, nommés dans
l ’acte constitutif ou à n’importe quel
L a d euxièm e quinzaine de fé v rie r aura 24 fév. 1925, p. 1980), suspendant l'applica­
moment et qui peuvent être pris aussi valu peu de luis et peu de décrets au com ­ tio n du décret du 16 septem bre 1924 fixant
bien dans la société qu’en dehors d’elle m erce. N ous serions en A n gleterre que la les con d ition s d 'a p p lica tio n des articles 61
(Art. 24). Les assemblées générales ne chose se com prendrait : en Fra n ce, elle est à 67 de la lo i du 22 m a rs 1924, instituant
j diverses m esures de con trôle fiscal en ce
sont pas nécessaires, toutes les fois que plus su rp re n a n te .
le nombre des associés ne dépasse pas
N ous ne voyons guère que deux textes à qu i con cern e les va leu rs m obilières. C’est
la suspension (e t n on la suppressioti,
20 ; elles peuvent être remplacées par sign a ler au le cte u r :
com m e on Va d it) du fa m eux bordereau de
des votes par correspondance, émis en
1° Le D E C H E T du 19 fév. 1925 (J. O. du \
cas de besoin par chaque associé (Art 20 fé v rie r 1925, p. 1901), portant règlem ent coupons, q u i a eu de si funestes effets, en
p ro v o q u a n t des fraudes inévitables de la
26 L Au contraire, dans les sociétés c d 'a d m in is tra tio n publique pour l'a p p lic a ­
p a rt des banques étrangères établies en
responsabilité limitée, comprenant plus tion de la lo i du 23 avril 1919 sur la jo u r ­ F ra n ce. L e m a l sera-t-U enrayé pour cela ?
de 20 membres, il doit être tenu au née de S heures dans les verreries en tous H est à cra in d re que non, car la politique
moins une assemblée générale annuel genres, à l'exclusion des glaceries et des 1fiscale de la C ham bre n'est certes pas de
le ; de plus, l’acte constitutif mention­ verreries automatiques. Si les décrets pou ­ n a tu re à ra ssu rer les porteu rs de titres :
ne obligatoirement, dans ce cas, la vaient se co d ifie r. u Code de la jou rn ée de ca té g o rie de con trib u a b les que la fumée,
8 heures ne serait sûrement pas le m oins
m êm e sans feu, s u ffit à épouvanter, -,
composition du conseil de surveillance, v o lu m in e u x de tous !
composé d’au moins 3 membres (Art. 29
2° L e D E C R E T du 25 fév. 1925 (J. O. du
Jacques D E C O U R C E L L E .
et 32).
Quant au terme de la société, le pro­
jet spécifie qu’il n’y a pas dissolution
en cas d’interdiction, de faillite, de dé­
confiture ou de mort de l ’un des asso­
ciés. contrairement à ce qui a lieu pour
les sociétés de personne., sauf, pour le
PR IN C IP A L — DUS DEPUIS LE PRONONCE
C H E M I N S DE FER
dernier cas; stipulation contraire et for­
DU JUGEMENT.
melle des statuts (Art. 36).
Le demandeur en dommages-intérêts oui voit
P O I N T DE D É P A R T
Enfin, dans le cours de la vie sociale,
confirm er par la Cour le juqemenl qui lui
donnait qain de cause est fondé a obtenir,
le capital est susceptible d'augmenta­
D E S INT ÉRÊ TS
aux termes de l'a rticle 4M du Code de Pro­
tions ou de diminutions, si les statuts
cédure Civile, à titre
de réparation du
ont prévu cette faculté (Art. 40). Les
préjudice, causé depuis le logement, les
r&gt;OM3 f A'GE S-iIN TE HET S—
JUGEMENT
dispositions de la loi de 1867, concer- CONFIRME. — INTERETS DE DROIT DU
intérêts de droit du principal de la con-

Chronique Législative

Droit Commercial Terrestre

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
damnation depuis la date, du prononcé du qu’il constitue une faute de l’appelant en mê­
me temps qu'un fait générateur de préjudice
jugement de première instance.
pour l ’intimé, mais les juges du fait appré­
cient souverainement l'existence et les carac­
C O U R D 'A P P E L D E P A R I S (5e C h am bre)
tères de la faute Cass. 6 août 1860. D. 18611.75.
Arrêt du 23 ja n v ie r 1925
Cass. 31 mai 1882. D. 1881.1.18. Cass. 28 décem­
bre 1881. D. 1883.5-154.
Compagnie P. L. M.
Dans l ’espèce, la question de faute ne se
Cl Société des Accumulateurs Fulmen
posait pas. puisque la demande n’était pas
La cour.
nouvelle, ayant été déjà formulée devant les
Consirérant crue les motifs donnés par le juges de première instance.
Tribunal sont suffisants pour répondre aux
Francis SAUVAGE.
conclusions d’irrecevabilité ;
Avocat à la Cour d’appel de Paris.
Qu'il résulte du rapport des experts que les
avaries sont dues à des ciiocs violents su­
bis en cours de route ;
C H E M I N S DE FER
Que les premiers juges ont fixé à 21.950 fr.
40. le montant du préjudice, en faisant figurer
dans ce total une somme de 14.805 fr., repré­
EXPEDITION DE COLIS. — RETARD DE
sentant le prix des marchandises, mais qu’ il 11 JOURS. — DOMMAGES. — DECLAMATION
résulte des factures produites que le prix des D'EXPEDITION. — GRANDE VITESSE.
dites marchandises était de 16-450 fr.. somme
pour laquelle elles ont été assurées au mo­ D'après l'article DUO du Code Civil, le débi­
ment où est intervenu le contrat dp transport ;
teur ne veut être tenu de paver les domma­
Qu'il convient de rétablir le prix des mar­
ges o u 'il n'a pu prévoir au moment de la
chandises à 16.450 fr. ce qui donne un préju­
form ation du contrat .:
dice total de 23.595 fr. 40 :
Mais si un colis déclaré comme étant une
Considérant que la Société Fulmen deman­
pièce d'automobile, arrive avec 11 jours de
de paiement des intérêts de cette somme à
retard, malaré au'il soit expédié en grande
6 % depuis le jour de la demande ;
vitesse, la responsabilité du chemin de fer
doit être appréciée de manière n réparer le
Que depuis que le chiffre des dommages
intérêts a été établi par le jugement, plus de
préjudice subi par le deslinalaire. pour
trois années sc sont écoulées pendant les­
l'im m obilisation de la voilure, à qui la piè­
quelles la Société a été privée de la jouissan­
ce expédiée manquaitLa Compagne a pv prévoir ce dommage, la
ce de la somme qui lui revenait ;
Que l’intimé est fondée, aux termes de l’ar­
déclaration d'expédition et le mode de
ticle 46-4 du Code de procédure civile, à obte­
transport choisi (grande vitesse) l ’avait dé­
nir réparation du préjudice souffert depuis
claré sur le besoin au.'avait le destinataire
le jugement ;
de recevoir d'urgence ce colis.
Que les éléments ci-dessus permettent de
T
R IB U N A L D E C O M M E R C E D E R O U E N
fixer à 28.000 fr. le montant total du préjudice
subi.
Ju.gement du 12 janvier 1925
Par ces motifs.
IJavin c.l Chcmins-dc-fer de l'Etat
Et adoptant ceux non contraires des pre­
miers juges ,
aue la Compagnie des Chemins-deDit la Cie P.-L.-M. mal fondée en son appel, ferAttendu
de l ’Etat reconnaît qu’un colis expédié
et dans ses conclusions.
par grande vitesse à Davm et qui aurait du
L'en déboute.
Confirme le jugement entrepris, mais à parvenir à Petit-Quevillv. le 23 mai. n’a été
mis à sa disposition que le 11 juin, soit avec
28.000 fr- le chiffre des dommages-intérêts ;
retard de onze jours ;
Condamne la Cie P.-L.-M. à l'amende et aux unAttendu
que la Compagnie mise en demeure
dépens d’appel et d’appel incident.
par lettre recommandée le 27 mai ne conteste
Président : .VI. Hugot.
pas que de nombreuses réclamations verbales
Avocats : M° Camille Bernard, pour la Cie lui ont été faites auparavant par Davin pour
P.-L.-M. et M° Francis Sauvage, pour la Sté obtenir livraison de ce colis :
des Accumulateurs Fulmen.
Attendu que la déclaration d’expédition in­
Communication de M° Francis Sauvage, diquait bien qu H s’agissait d’une pièce d’au­
tomobile. que d’autre part le destinataire
avocat à la Covr d'appel de Paris.
avait, pris la précaution de faire venir ce co­
NOTE
lis par grande vitesse afin d’obtenir une li­
1 — Dans le litige sur lequel a statué la vraison plus rapide.
Attendu que c’est A tort que l’Etat s’ap­
Cour de Paris, le demandeur avait assigné la
Compagnie P-L.-M. en paiement d’une som­ puyant sur l'article 1150 du Code Civil allè­
me de 23.595 fr. 40 à titre de dommages-inté­ gue qu’il ne peut-être tenu de payer des dom­
rêts. et en paiement d’une somme de 23.595 mages qu’il n’a pas pu prévoir au moment de
fr. 40 à titre de dommages-intérêts, et en paie­ la formation du contrat ; qu’il n’est nullement
ment des intérêts de droit à 6 % depuis le nécessaire que l’expéditeur, alors qu’ il a fait
connaître exactement au transporteur quelle
jour de 1a demande.
Comme il s’agissait d’une demande en dom­ est la nature de 1objet expédié, donne des
mages-intérêts, et non pas d’une demande précisions sur l ’usage auquel il est destiné et
en paiement, les intérêts de la somme récla­ sur le préjudice qui serait subi en cas de
mée à titre1 principal n’étaient pas dus de perte ou de retard ; que dans l’espèce, s’agis­
plein droit, mais seulement dans la mesure sant d’une pièce automobile, l ’expéditeur
où ils étaient jüstitiés par un préjudice effec­ avait par la nature de la chose et par le
transport, choisi,
suffisamment
tif. à titre de dommages-intérêts complémen­ mode de
taires. et les premiers juges avaient rejeté la marqué l ’intérêt qu’ il y avait pour lui a re­
partie de la demande relative aux intérêts, cevoir d’ urgence le colis.
Attendu que j ’Et-at offre la somme de 100 fr.
sans motiver d’ailleurs leur décision sur ce
à titre de dommages-intérêts que cette somme
point.
est
insuffisante et qu’ il y a lieu de la repous­
Devant la Cour et sur appel de la Compa­
gnie-P.-L.-M.. la Société denianderesse avait ser :
Attendq que l ’ immobilisation du camion,
repris, par -voie d’appel incident, sa demande
en paiement des intérêts à 6 % du principal à la répara'ion duquel cette pièce était desti­
de la condamnation depuis le jour de l’assi­ née. à causé un préjudice certain à Davin qui
gnation : la Cour de Paris n’a accordé les in­ justifie d’ailleurs de ce préjudice ; que le T ri­
térêts de droit que depuis le jugement en ba­ bunal trouve dans les faits de la cause les
sant sa décision sur l ’article- 464 du ( ode de éléments suffisants pour éclairer sa religion ;
Procédure- Civile qui permet à l’ intimé d'ob­ qu’il serait fait bonne et suffisante justice en
tenir, même par voie de demande nouvelle, accordant à Davin la somme de 600 francs à
la réparation du préjudice à lui causé depuis jtiire de dommages intérêts pour le préjudice
causé par le retard mis par la Compagnie à
le jugement.
4
D’après un/1- jurisprudence constante, 1ap­ la livraison du colis, litigieux.
Par ces motifs,
pel interjeté A tort -n’est pas. par. IuLmême
Le Tribunal sans s’arrêter aux plus amples
une cause de dommages-intérêts, et il faut

O.) &gt;

conclusions des parties qu’il rejette en tant
que de besoin comme mal fondées, déclara
l’offre de l ’Etat, insuffisante, la rejette, con­
damne la Compagnie des Chemins-de-Fer de
l’Etat à verseT à Davin la somme de six cent
francs à titre de dommages intérêts pour les
causes sus-énoncées.
La condamne aux dépens.
Communication de M° Jacaues Morin, avo­
cat agréé au Tribunal de Commerce de Rouen

V EN T E
VENTE DE PERLES FINES. — PERLES DE
CULTURE ET PERLES SPONTANEES. —
TROMPERIE. — PRESOMPTION. — ER­
REUR SUR LA SUBSTANCE. _ VICES
CACHES. — NULLITE DE LA VENTE. —
DOMMAGES-INTERETS.
Un courtier en vierres précieuses avait ven­
du un fil de perles, sans faire connaître à
l'acheteur, le nom du véritable vendeur, ce
qui se fait assez couramment dans ce com­
merce.
L ’acheteur, pensant aue ce- perles n'étaient
pas des perles naturelles, mais des perles
de culture, dites perles japonaises, fit con­
naître son intention d'annuler la vente.
Le véritable vendeur intervint, et garantit
seulement aue ces verles étaient des perles
fines.
Comme il était impossible, sans détruire
ces perles, de savoir si elles étaient natu­
relles ou vertes de c h iu re , le Tribunal a
décidé var le.&lt;; présomptions suivantes
uu’il s'aoissait de perles javanaises ;
F Parceaue le vendeur était le représen­
tant exclusif des perles a japonaises &lt;■ v
2° Parcegue le courtier avait fait la vente
à son nom. sans laisser connaître le ven­
deur.
3° pareeque le vendeur n'avait postérieure­
ment garanti aue des « perles fines ».
Et comme l'erreur sur la substance de la
chose, vicie les contrats, le Tribunal a
annulé la vente.
El le vendeur étant tenu des vices cachés, il
a. accorde des dommages-intérêts ci l'ache­
teur.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E L A S E IN E
(6e C h am bre)
Jugem ent du 15 ja n v ie r 1925

Pohl cl Moussaieiï et Silbermann
Attendu qu’ il est établi qu'au cours de la
première quinzaine du mois de janvier 1924,
un sieur Silbermanr courtier, a soumis à
Moussaieff un fil de 27 perles du poids de
74 grains 80 qui lui avait été confié par Pohl
.en viie de trouver un acquérieur ,
Qu’après une tractation de plusieurs jours
Moussaieff, conformément aux usages du
commerce des pièces précieuses, a mis ledit
fil de perles sous cachet, offrant de s'en ren­
dre acquérsur an prix de 90 fois le poids
net et comptant ;
Que le 1S Janvier 1924, l ’offre de Mous­
saieff ayant été acceptée par Pohl, le sieur
Silbermann a livré la marchandise à Mous­
saieff. sans, cependant lui avoir jùsque là
fait connaître le nom du vendeur, ce qui
sè produit, sinon d’ une façon générale et
fréquente au moins assez couramment dans
le commerce des pierres précieuses :
Que, dès le lendemain, 19 janvier 1924. par
lettre recommandée sucédant à un pneuma­
tique daté du jour même de la livraison et
demandant au sieur Silberman de passer à
son bureau Moussaieff écrivait à ce der­
nier ;
On a reconnu que Les perles que vous
« disiez -garanties non
perles japonaises.
« sont- bien des perles japonaises, donc il
« faut considérer l'affaire comme nulle :
« -Te n© sais même à quelle maison appar« tiennent ces perles, car vous avez deman. dé le bordereau, sans dire le nom de la
.&lt; maison, vous êtes donc seul responsable
do l'affaire. » ;
.

�36

RE V U E DE D R O IT FRAN ÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

One mis au courant de cette prétention de étant fort appréciable est sensiblement moin­ incontestablement afin d'éviter une récla­
Moussaieff par le sieur Silbtimann, Polii dre que celle des perles spontanées ou ac­ mation possible sur la nature et l’origine
se révélant alors à Moussaieff comme ven­ cidentelles : qu'il s’en suit aue les perles des perles vendues. 3°) et surtout do ce que
deur du dit fil de perles, lui adressait le étant soumises à une usure qui les déforme sollicité par Moussaieff d’annuler l’opéra­
même jour, 19 janvier une lettre ainsi et nécessite occasionnellement des retouches tion parce que celui-ci la prétendait porter
successives, que. car ailleurs ces retouches sur des perles de culture, Pohl en sa lettro
conçue ;
du 19 janvier 1924. s’est dérobé a une décla­
&lt; Comme suite à la demande que vous s’effectuent en enlevant tout ou parties des ration expresse que rien ne lui rendait im­
« avez adressée il M. Silbermann, courtier, couches superficielles — procédé fréquem­ possible. se bornamt à garantir qu’il s’agis
ment employé dans le commerce des pierres
j’atteste bien volontiers que les 27 p erles74 précieuses pour obtenir des pièces de plus sait de « perles fines », -terme trop général
grains 80 — urne fois le poids .140.88 — à 90 bel aspect — la structure de la perle de cul­ pour répondre aux préoccupations légitimes
fois de poids — net 21079 ; — dont vous avez ture limite la possibilité des retouches né­ de Moussaieff.
pris livraison des mains de Silbermann cessaires du fait même de la grosseur de
Attendu que l ’art. : 1-110 du Code Civil
après offre cachetée et après examen minu­ -on noyau.
dispose que l’erreur à la suite de laquelle le
tieux d votre part, sont de véritables per­
Que cette différence de structure entre la consentement a été donné, esr une cause
les fines
perle spontanée et la perle de culture ajoute d.e nullité de la convention lorsque cette
- J'accepte l'entière responsabilité de cette • ceci qu’en fait — les perles se payant au erreur tombe sur la substance même de la
attestation — Je me permets de vous rappe­ poids — les acquéreurs de perles de culture chose qui en est l ’objet..
ler que cette facture de 21.079 francs est payent au prix de la valeur perlière une
Qu’en droit, par la substance de la chose
payable fin courant ».
certaine quantité de nacre sans valeur au­ 1 faut entendre non seulement sa compo­
Qu’à la suite de cette lettre Pohl a en­ cune. implique incontestablement que ne sition matérielle et l ’ensemble des éléments
voyé sa facture à Moussaieff, cette facture peut être attribué à la perle de culture la stables qui la constituent mais encore les
ne portant en fait de désignation de la mar même valeur marchande qu'à la perle spon­ qualités essentielles que le contractant avait
principalement en vue et sans lesquelles il
ebândise aue le mot « perles ».
tanée.
n’eut pas contracté.
Que par lettres des 26 et 28 janvier 1924,
Qu’en raison de cette différence de valeur,
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de
Moussaieff ayant persisté en sa prétention il est donc d'un intérêt commercial primor­ l’article 16-41 du Code Civil le vendeur est
d'annuler la vente et Pohl ayant, de son dial que des perles de culture ne puissent tenu de la garantie à raison des défauts
côté, signifié à -Moussaieff qu'il en exigeait être présentées à des acquéreurs éventuels, cachés de la chose vendue qui la rendent
l ’exécution Moussaieff par acte extrajudi- ni leur être vendues, sans que ceux-ci soient impropre à l’usage auquel on la destine et
ciaire du ministère de Bernard, huissier à prévenus de leur origine.
qui diminuent tellement cet usage que l’a
Paris, en date du 6 février 1924. a offert réel­
Qu’il y a là. pour le vendeur, une obliga­ eheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en au­
lement le fil de perles dont s’agit à Pohl. tion à laquelle il ne saurait se soustraire, rait donné qu’un moindre prix s’il les avait
qui s'est refuse à en prendre livraison.
même étant admis aue les nerles de culture connus.
Attendu que c’est dans ces circonstances ont le même aspect et sont faites de la
Attendu qu’il est indéniable, en l’espèce,
fait que Pohl a assigné Moussaieff de­ même matière organique que les perles que Moussaieff entendait se rendre acqué­
vant ce tribunal pour s’entendre condamner spontanées.
reur de perles spontanées ; une les perles,
à lui payer 21-679 francs pour prix des 27
Attendu que par ailleurs, si en raison de objet du marché, par leur composition ma­
perles litigieuses.
térielle
diffèrent des perles spontanées ne
eue, se portant reconventionnellement de­ ce que par le travail de la Méléagnime répondaient pas aux vues qu’il avait eu en
porte greffe, la perle de culture est bien de
mandeur. Moussaieff, par conclusions dépo­
en faisant l ’acquisition ; que s’il avait été
sées à la barre le 8 janvier 1925, requiert ce matière perlière en ce qui touche ses cou­ averti de leur origine, il n’en aurait pas
ches concentriques et a le même aspect
tribunal de débouter Pohl de sa demande,
offert un prix de même importance.
d'annuler la vente dont s’agit et de valider extérieur que les perles spontanées- que si.
Attendu que l’origine de ces perles consti­
l'offre faite par exploit du 6 février 1924 et par conséquent, il est difficile de la quali­ tuent un vice caché aue Pohl était, par suite
condamner, en outre Pohl à lui payer une fier de perle artificielle, il n’en est pas tenu de garantir, il conviemt par application
Somme de 5.(XX) francs à titre de dommages- moins vrai qu'elle est obtenue par artifice, des dispositions des articles 1110 et 1641 sus
par définition par art, c’est-à-dire par un
intérêts pour préjudice causé.
visés de faire droit à la partie des conclu­
Statuant par un seul jugement sur la de­ moyen qui n’est pas jurement celui dont sions reconventionnelles de Moussaieff ten­
on
est
redevable
à
la
nature
pour
la
pro­
mande principale et sur les conclusions re­
dant à l ’annulation de la vente dont s’agit
conventionnelles — sur 21.679 francs récla­ duction des perles spontanées :
t par voie de conséquence de repousser
Attendu qu’à l ’appui de sa demande et comme mal fondée la demande de Pohl.
més par Pohl à Moussaieff et sur la nul­
pour résister aux conclusions reconvemtionlité de la vente demandée par ce dernierSur la validité des offres de Moussaieff.
Attendu qu’il importe tout d’abord de faire neües de Moussaieff. Pohl appose au pre­
Attendu
qu’en raison de l ’annulation de
mier
lieu
que
Moussaieff.
ainsi
qu'il
lui
au­
observer que Pohl est notoirement connu
dans le commerce des pierres précieuses rait appartenu de le faire en sa qualité d( vente qui sera ci-après prononcée, il échet
le
déclarer
bonnes et valables les offres du
comme importateur des perles de nacre cul­ demandeur, ne rapporterait pas la preuve
tivées dites perles japonaises et qu’il est lo que les perles qu’ il lui a vendues le 18 jan­ fil de perles litigieuses faites par Moussaieff
représentant exclusif pour la France du sa­ vier 1924 soient des perles de culture, et, par exploit d'huissier du G février 1924.
Sur 5.000 francs réclames var Moussaieff
vant Japonais Mikimoto inventeur du pro­ en second lieu, que. faisant, lui, PohJ, aussi
bien le commerce des perles spontanées que
à titre de dommages intérêts
cédé qu’il exploite de culture de perles.
des perles de culture et faisant occasionnel­
Attendu que l ’article 1645 du Code Civil
Attendu que des débats et des documents, lement et ayant particulièrement en l ’es­
soumis, il résulte aue ce procédé consiste pèce fait des mélanges de perles sponta­ stipule aue si le vendeur connaissait les
dans l ’introduction d'un petit noyau de na­ nées et de perles de culture, il serait lui- vices de la chose il est tenu de tous les dom­
cre dans un lambeau d’épithélium palléal même dans l ’impossibilité de dire l'origine mages intérêts envers l ’acheteur.
Attendu que découlant des faits et circons­
externe enlevé à un mollusque marin connu des perles vendues.
tances de la cause tels que ci-dessus établis,
sous le nom de « Méléagnime ». le sac per­
Mais attendu qu’il convient de repousser uue Pohl ne pouvait ignorer la véritable na­
lier ainsi obtenu étant ensuite greffé au
moyen d’une Incision dans le manteau dans tout d’abord ce second moyen comme inad­ ture des perles par lui vendues, objet du
les tissus sous épidermiques d’une seconde missible étant établi aue. dans le commerce différend ayant donné lieu au présent proMéléagnime choisie entre toutes pour sa v i­ des pierres précieuses, les livres de référen­ ès dans lequel il succombe, il convient de
ces permettent, dans la grande généralité, l ’obliger à réparer le préjudice que cause à
gueur et sa résistance.
Que la blessure faite à cette seconde Mé­ de retrouver, en se rapportant au poids et Moussaieff les frais et démarches qui lui
léagnime ayant été cicatrisée, par des réac- i la qualité de la marchandise, sa prove­ ont été occasionnés par la procédure enga­
gée contre lui ;
1ifs appropriés, ce mollusque est replacé nance.
Attendu aue s’il est exact que la preuve
dans la mer pour y rester pendant environ
Attendu qu’avec les éléments d’apprécia­
sept années, après lesquelles — par suite expresse ne soit pas rapportée par Mous­ tion dont il dispose le Tribunal fixe à la
de la sécrétion par l ’épithélium de couches saieff que les perles litigieuses soient somme de 1 000 francs l ’importance justifiée
concentriques identiques à celles secrétées des perles de culture, cette preuve n ’étant du dit préjudice.
Que c’est dès lors à concurrence de cette
par les cellules d'un sac perlier formé acci­ pas possible que par la recherche du
dentellement. il est obtenu une perle de noyau de nacre — recherches qui im pli­ somme qu’il convient d’allouer à Moussaieff
la
destruction les dommages intérêts qu’il sollicite.
culture oui a tous les caractères d'une perle queraient nécessairement
de ces perles, il ressort des faits et docu­
line du Japon.
P ar ces motifs :
ments
de
la
cause
un
ensemble
de
présomp­
Annule par application des dispositions
Attendu que les conditions de formation
tions
graves,
précises
et
concordantes
suffi­
de
l’article 1110 du Code Civil la vente d’un
des perles dites « de culture », étant ainsi
fil de 27 perles du poids de 74 grains 80, in­
établies, il convient de faire observer que sant à admettre cette preuve en fait.
Attendu que ces présomptions provien tervenue le 18 jan vier 1924. entre Pohl et
-i les caractères de surface de ces perles
sont les mêmes que ceux de la plupart des tient de trois faits principalement : 1*) de Moussaieff.
En conséquence, déclare Pohl mal fondé
perles spontanées, les conditions de form a­ ce que Pohl est le représentant exclusif
tions présentent une différence sérieuse en­ pour la France des perles de culture par le eu sa demande l ’en débouteLe condamner à payer à Moussaieff la
tre les perles spontanées et les perles de cul­ procédé Mikimoto. 2°) de ce que le sieur
ture, celle-ci ayant en effet, un noyau de Silbermann courtier, lors de la conclusion somme de 1.000 francs à titre de domma­
ges
intérêts.
nacre relativement volumineux qui fait que de la vente, s’est fait délivrer un bordereau
Déclare bonnes et valables les offres du­
l’épaisseur de la couche perlière tout en à son nom et non à celui du vendeur et ce.

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L
accords. Cette marchandise veui être où
Condamne • Pohl aux dépens.
dit fil de perles faites à Pohl par Moussaieff
flottante ou sur le point d'être chargée et
par acte extra judiciaire du ministère de
Président
:
Monsieur
Marchand.
môme l'embarguemenl peut avoir lieu pos­
Bernard, huissier à Paris, en date du 6 fé­
térieurement à la vente.
vrier 1924.
Communication
de Me Mcnand avocat, Pour au'une condition non exprimée dans
Déclare Moussaieff mal fondé en le sur­
Un contrat puisse être valablement invoplus de ses conclusions reconventionnelles ; agréé près le Tribunal de commerce de la
auée. il faut au'elle résulte d'un usage .Heine.
L’en déboute.
un tel usaae n'est pas établi si les parères
fournis som contradictoires.

Droit Maritime
V E N T E C. A F.
CONTRAT AMBIGU. — CLAUSES DU C. A.
F. ET CLAUSES AUTORISANT LE VEN­
DEUR A LIVRER SUR CONNAISSEMENT
COLLECTIF ET A SPECIALISER APRES
OUVERTURE DES PANNEAUX. — DESI­
GNATION DU NAVIRE. — INTERPRETA­
TION DE CE CONTRAT.
En présence d’un contrat, dans lesguclles les
les parties ont stipulé gue les règles du C.
A. F. s'appUgucraient.. et aue d'autre part,
les vendeurs pourraient spécialiser après
l'ouverture, des panneaux, et livrer sur con­
naissement collectif, les Tribunaux ont à
interpréter ce contrat.
Et le Tribunal qui a décidé, le vendeur allant
désigné le navire, gue ce contrat est une
vente C- A&gt; F., relativement au p rix gui
comprend le coût, le fret et l'assurance, et
une vente par navire désigné pour les
autres stipulations du contrat a bien jugé.
C'est également a bon droit que var applica­
tion des rèales de la vente par navire dé­
signé, le marché a été résilié aux torts et
griefs du vendeur, qui avait transbordé en
cours de rouie.
C O U R D E C A S S A T IO N
CHAM BRE DES REQ UETES
Arrêt du 12 ja n vie r 1925

Cossantclli frères cl
Comptoir Textile Franco-Tunisien
Navire Heatside
MM. Cossantelli frères s’étaient pourvus
en cassation contre un arrêt de la Cour d’Alx
du 16 janvier 1924. La Cour de Cassation a
rendu l ’arrêt suivant :
La Cour.
Sur le premier moyen, pris de la violation
de l’art. 1.134 C- Civil des principes aui ré­
gissent lies ventes maritimes et de l ’art. 7 de
la loi du 26 a v iil 1810 :
Attendu, d après lo pourvoi, que l ’arrêt at­
taqué aurait décidé, en droit qu’une vente
C. A. F. dégénère en une vente t&gt;ar navire
désigne du seul fait que les vendeurs don­
nent connaissance à l'acheteur du nom du
navire sur lequel ils embarquent -Ta mar­
chandise ;
Attendu que. par convention, du 23 lanvier 1920, les frères Cossantclli ont vendu au
Comptoir Textile environ 100.000 sacs rayés
croisés neufs, « dont 45.000 embarquement de
Calcutta, durant îcv je.'-.-jars, ou par pre­
mier navire suivant, au prix de 172 shil­
lings 1/2 les 100 sacs, aux conditions de C.
A. F. Marseille, paiement net comptant,
sans escompte, contre présentation des do­
cuments, à ^arrivée du navire à Marseille »,
étant expressément stipulé aue les vendeurs
avaient la faculté de livrer sur connaisse­
ment collectif et de spécialiser la marchan­
dise après l’ouverture des panneaux :
Attendu que ce contrat présentait un ca­
ractère ambigu, exigeant son interprétation,
par suite de la combinaison de deux clauses
généralement exclusives l ’ une de l'autre :
La clause C. A F. qui, d’après les usages
commerciaux, entraîne le transfert à l’ac­
quéreur ae la propriété de la marchandise,
dès sa mise à bord, et impose sa spécialisa­
tion avant l ’ouverture des panneaux. — et
une vente au débarquement autorisant la li­
vraison sur connaissement colltectif. laissant
aux vendeurs la propriété et les risques de
la marchandise, jusqu’à sa spécialisation
après l’ouverture des panneaux ;

Attendu que l’arrêt attaaué s'est borné à
interpréter le contrat litigieux, qu’il n’en a
dénaturé ni le sens ni la portée en jugeant
implicitement, mais nécessairement, que la
stipulation de la olause C. A. F. loin de ré­
gir le contrat tout entier, y était restreinte
à la fixation du prix des sacs devant com­
prendre, avec le coût, l ’assurance et le fret ;
Que, d’autre part, les vendeurs, ayant, le
26 février 1920, fait connaître aue la mar­
chandise avait été chargée sur le vapeur
Heatside. la Cour d’Appel a pu. sans aucune
contradiction, décider que les parties avalent
entendu transformer leur marché en vente
par navire désigné, dans le seul but d’inter­
dire désormais aux vendeurs toute modifica­
tion aux conditions du transport et sans
porter atteinte aux clauses essentielles du
contrat ; que. pat suite, les marchandises
ayant été ultérieurement transbordées sur
un autre navire, sans le consentement de
l'acheteur, le refus par celui-ci d'en prendre
livraison était justifié :
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris de la viola­
tion de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et
de l ’art. 1.148 C, Civ. ■
Attendu qu’il est fait grief à l ’arrêt attaqué
d’avoir omis de répondre aux conclusion?
des demandeurs soutenant que le transborde­
ment des marchandises n’avait dos été vovolontaire de leur part, qu’il était le fait du
capitaine, dont celui-ci était le seul juge, et
qui constituait un cas de force majeure :
Mais attendu que le chef de conclusions
subsidiaires dont il s’agit, reproduit aux qua­
lités de l ’arrêt, tendait à faire « dire et ju­
ger que les risques avaient été transférés à
l'acheteur depuis la désignation du navire
et que les concluants ne sauraient être res­
ponsables d’un déroutement qu’ils n’avaient
pu prévoir ni empêcher », et aue la Cour
d'Appel a répondu à ce chef de conclusions:
Attendu qu i:' ne résulte ni des motifs, ni
des qualités de l ’arrêt, que le moyen, tel
qu’ il est aujourd’hui formulé, ait été soumis
à la Cour d’Appel ; qu'cdle n’avait donc pas
à y réi'.ondre :
Par ces motifs, rejette la requête.
Président. Monsieur le président Blondel.
Rapporteur, Monsieur le conseiller Rambaud.
Avocat général. Monsieur Wattine.
Avocat. Me Chassagnado. Belmin. avocat
au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Communication de Mc Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

VENTEJC. A. F.
VENUE C A F. — MODALITES DE CETTE
VENTE — OU MARCHANDISE FLOTTANTE
OU SUR MOIS OU PAR NAVIRE DESIGNE.
— OBLIGATIONS DU VENDEUR DANS CES
TROIS
CAS. — CONSTATATION D’ UN
USAGE.

La vente C A. F. sc traite ou marchandise
flottante ou embarquement tel mois ou par
navire désigné.
Dans le premier cas la marchandise doit être
en cours de transport par mer ou mo­
ment de la vente.
Dans le deuxième cas. le chargement doit
être effectué dans le mois indiguê.
Dans le troisième cas le vendeur doit four­
nir une marchandise oui doit être trans­
portée sur le navire précisé dans les

T R IB U N A L D E C O M M E R C E D U H A V R E
Jugem ent du 17 décembre 1924

Grosos et Cils cl Lambert. Pichon
et Boulonane
Attendu qu’à la date du G mars 1924. E.
Grosos et Fils ont vendu par l ’ intermédiaire
de Pichon et Boulongne à Lucien Lambert,
de Paris. 100 tonnes de riz usiné Madagas­
car : une celui-ci ayant refusé de prendre
livraison de la marchandise. E. Grosos et
Fils l’ont assigné pour s’y entendre condam­
ner et qu’ils ont appelé Pichon et Boulongne
pour sister dans la cause ;
Que pour éviter les frais occasionnés par
le séjour des riz en magasin, les parties se
sont mises d’accord pour qu’il soit procédé
à une vente publique, pour compte de qui
de droit et ctue Grosos et Fils demandent
maintenant au Tribunal de condamner Lu­
cien Lambert ou à son déiaut Pichon et Bou­
longne à leur payer :
1° Une indemnité de 24.000 fr- 25 représen­
tant la perte ayant résulté de la résiliation
des riz à un prix inférieur à celui du mar­
ché litigieux ;
2° Les intérêts à six pour cent l'an sur la
totalité de la somme à laquelle se fussent
élevées les factures si la livraison avait été
effectuée, ces intérêts calculés jusqu’au jour
de la vente publiaue ;
3° Les intérêts à six pour cent sur la
somme de 24000 fr. 25, jusqu’ au jour du rè­
glement à intervenir ;
Enfin de désigner un arbitre pour établir
le règlement au cas ou les parties ne s’en­
tendraient pas entre elles ;
Attendu eue Grosos et Fils importateurs
des riz avaient mis cette marchandise en
mains de Pichon et Boulongne et aue ceuxci. après avoir traité avec Lambert, par l’in­
termédiaire
de leur filiale de Paris, le
Comptoir Général de Commission, ont adres­
sé le 6 mars 1921 à leurs mandants, une let­
tre par laquelle ils les informaient de la
vente conclue au prix de 142 francs les
100 kilos, coût, assurance, fret Le Havre,
paiement contre document en stipulant pourla livraison embarquement avril par stea­
mer Malgache condition qui avait été posée
par E. Grosos et Fils :
Attendu aue de son côté, le Comptoir Gé­
néral de Commission a confirmé la vente le
même jour à Lucien Lambert, mais en indi­
quant embarquement qar steamer Malgache
sans spécifier que cet embarquement aurait
lieu en avril et que le 18 mars à la présen­
tation d’un contrat sur timbre signé par
E. Grosos et Fils portant la stipulation
complète, embarquement avril par steamer
Malgache. Lucien Lambert n ’a pas consenti
à donner sa rectification :
Attendu uue Lucien Lambert qui avait d’a­
bord déclaré au Comptoir Général de Com­
mission et à E. Grosos et Fils, pour motiver
son attitude, aue la vente lui avait été faite
sur une marchandise flottante, a ensuite
abandonné cette prétention en contradiction
avec le bulletin de confirmation que lui
avait adressé le Comptoir Général de Com­
mission. le 6 mars 1934. au suiet duquel il
n’avait formulé aucune protestation, mais
que le Comptoir Général de Commission lui
avant de nouveau présenté le contrat après
en avoir supprimé le mot avril sur l’autori­
sation de E. Grosos. afin de mettre sa rédac­
tion en strict accord
avec la convention
d’embarauement. Lucien Lambert a persisté
dans son refus en alléguant cette fois, que
le Comptoir Général de Commission lui
avait dissimulé l ’époque à laauelle le stea­
mer atteindrait le port d’expédition : que
son silence lui avait donné à croire nue si
le Malgache n’était en route que pour Le

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

38

&lt;39

REV (TE JE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME E T FISCAL

Havre, ce steamer était sur le point de par­ bien aue le vendeur sache qu’ un navire LUI DE LES REVELER. — ABSENCE DE
tir de Madagascar. que faute d entente à prendra chargement dans un délai plus ou DECLARA TION D’ALIM ENT PAR LASSURE
DANS LE DELAI. — PAS A PPLIC ATIO N DE
eet égard. le marché n’avait pas été valable­ moins long au port d’expédition :
Attendu que les intéressés ont ainsi ù TOUTES EXPEDITIONS. — DECHEANCE.
ment, conclu ;
Attendu que les termes du contrat qui ne leur disposition trois modes de transactions
sont pas contestés sont parfaitement clairs ; qui répondent aux besoins ordinaires du I. — L 'exp ert nommé var le Tribunal avec
mandat déterm iné, et Qui s'aperçoit au
que le Comooir général de Commission, en commerce que restreindre la latitude accor
cours des constatations de son expertise de
proposant une marchandise embarquement dée au vendeur par la vente sur navire dé­
faits graves pouvant influer sur la décision
sur un navire désigné sans indiquer l’époque signé. en créant au délai d'embarquement
des innés, a le devoir de les sionaler dans
de chargement a fait une offre dont il appar­ une limite imprécise oui substituerait à une
son rapport.
tenait à l'acheteur de peser les conséquen­ convention nettement posée une condition
ces ; que l ’on ne saurait faire au Comptoir dont le caractère vague ouvrirait le champ II. ’ — Doit être déchu du bénéfice de l ’assu­
rance, l'assuré oui n'a fait aucune déclara­
Général de Commission un grief de n’avoir aux difficultés d'appréciation, serait mettre
tion d ’aliment, alors aue les clauses ma­
pas fourni à Lucien Lambert un renseigne­ obstacle à un moyen de vente qui constitue
nuscrites de la police l'obligent à le faire
ment aue celui-ci ne lui avait pas demandé, l’ une des bases du trafic d'importation et
dans les trois jours.
---alors surtout que le navire accomplissait un que ces considérations démontrent l'erreur
Et cela même dans le cas où la police ne
service -régulier et que sa situation n’aurait commise par les auteurs du parère ;
comporte aucune sanction pour ce défaut^
Attendu aue pour avoir une garantie quant
nu être cachée par le Comptoir Général de
de déclaration.
Commission puisque Lucien Lambert eut à l’époane de chargement. Lucien Lambert
été immédiatement éclairé en s’adressant à aurait dû acheter sur mois ; qu’en traitant III. — Doit être également déchu l'assuré,
la Compagnie de Navigation de laquelle dé­ par navire désigné, il a accepté un aléa
qui n'a pas fait application à sa &gt;olice
auquel il no lui était pas loisible de se sous­
pendait le Maloache ;
d'abonnement de toutes ses expéditions
d'alcool.
Attendu qu’il s'agit d'une vente dite par traire ultérieurement : qu'en fait, le Maloa­
navire désigné : que le seul énoncé de la che a chargé à sa premièie escale à Mada­
TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BORDEAUX
nature de cette opération en définit la por­ gascar : aue les riz vendus le 6 mars ont
Jugement du 29 octobre 1924
tée ; que dans une vente conclue sur cette été mis à bord en avril, ce qui n’avait rien
base, l’engagment du vendeur consiste en ce d’anormal ; qu’il importe, peu nue dans les
Union M arine et autres c./ DroUhet
qui concerne la livraison à fournir une relations entre E. Grosos et FUs et Pichon
L e Tribunal.
marchandise
qui doit être transportée au et Boulongne. l’époque d’embarquement ait
port; de destination au cours du voyage que été mentionnée puisque le marché conclu
Attendu oue Drouhet. après avoir assigné
le navire accomplit au moment où l'affaire avec Lucien Lambert, par l ’intermédiaire du seulement le 7 jan vier iy.il, la Compagnie
est traitée : au’il en découle que la mar­ Comptoir Général de Commission, a été ponc­ d'assurances « Union Marine », apériteur de
chandise peut-être. ou flottante, o.u sur le tuellement exécuté ; qu’en présence, il échet sa police, a fait, signifier aux Compagnies
point d’être chargée et aussi que rembarque­ de déclarer oue les vendeurs, ayant rempli
London Général, Alliance Hollandaise. Norment peut en avoir lieu postérieurement à las engagements souscrits en leur nom par mania. Union et Phénix Espagnol », co-assu­
la vente :
le Comptoir Général de Commission au re­ reurs. le rapport de l ’experi Lallemand, qui
Attendu que Lucien Lambert tout en re­ gard de Lucietn Lambert, celui-ci avait l ’obli­ a été commis, afin de rechercher si la mar­
connaissant ces principes, soutient que. si gation de prendre livraison des 160 tonnes de chandise sinistrée était ou non couverte par
la date de rembarquement n était pas préci­ riz ; aue faute par lui de s’ètre soumis, il les polices souscrites par lui à ces Compa­
sée. le vendeur jouit d’ une certaine latitude, doit supporter la perte produite par la vente gnies d’assurances et a assigné ces dernières
en tous cas selon un usage établi, lorsque publique et aue le chiffre de 24.000 Frs 85 in­ compagnies le 7 avril 1923. pour s’entendre
la marchandise n'est pas à bord au moment diqué par Grosos et Fils n’était nos contesté, condamner do même que l'Union Marine à
de la conclusion de la vente la règle veut il convient de condamner Lucien Lambert à l’ indemniser intégralement de la perte qu’il
que chaque fois que le vendeur ne précise en effectuer le paiement ainsi que celui des a subie dans l ’incendie survenu
Oran, le
pas la situation du navire, l ’embarquement intérêts réclamés et de commettre un arbitre
mars 1920.
soit effectué dans un délai très court et en pour établir en cas de besoin le compte entre
Attendu que la procédure est régulière en
aucune circonstance un mois ou six semai­ les parties ;
Attendu qu’ à raison de cette décision, l'a c­ la forme, qu’aucune contestation n’est du
nes plus tard ; qu’à l ’appui de cette alléga­
tion ü verse au débat un parère signé par tion de E. Grosos et Fils contre Pichon et reste élevée à ce sujet et qu'il y a liejj de
Boulongne devient sans objet et au’il y a lieu décider que le Jugement à intervenir sera
divers commercants :
opposable à tous les assignés.
d’en
débouter les demandeurs.
Attendu que les maisons de commerce qui
Par ces motifs.
AU FOND
figurent sur ce parère ont. sauf une. leur
Le tribunal joint les demandes et statuant
siège à Paris, qu’à La connaissance du tri­
Attendu
que
la
mission donnée à l’ex­
bunal. l'opinion qu’elles ont exprimée ne en premier ressort ;
Dît et juge que le marché relatif aux 100 pert par le Tribunal de céans avait pour
correspond nullement à celle d’importateurs
objet de rechercher si les fûts d’alcool liti­
havrais oui réalisent journellement des tonnes de riz a été résilié aux torts et griefs gieux entraient bien dans la catégorie de
affaires considérables : que ceux-ci consi­ de Lucien Lam bert •
ceux
fournissant obligatoirement aliment à
En conséquence, le condamnera à payer à
dèrent en effet que dès aue l ’acheteur ne
la police flottante de Drouhet ;
demande pas quelle est la position du na-i E. Grosos et Fils :
Attendu que l’expert tout en reconnaissant
vire, le vendeur n’est pas tenu de donner I 1° 24.030 Frs 85. perte éprouvée par la réali­
ce renseignement
qu’il ignore d’ailleurs sation de la marchandise en vente publique ; que la police de I) ouét aurait pu garantir
ces
luts a été amené à faire des constata­
2°
Les
Intérêts
à
6
%
à
établir
par
état
du
souvent lui-même et, que la vente n’étant pas
faite avec la condition d’un embarquement montant de la facture calculée au prix du tions d’une très grande importance pour la
sur une époaue déterminée, elle est réguliè­ marché, ce. sur le temps écoulé depuis la date solution du procès, si bien que les Compa­
rement traitée quant, au moment de la con­ à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu gnies d’assurances abandonnant, leur pre;
clusion du contrat,. le navire désigné exé­ jusqu’ au jour ou l ’enca’ssement du produit mière argumentation se servent aujourd’hui
pour demander au Tribunal la nullité de
cute un voyage dont l'itinéraire comprend de la vente publique a été effectuée :
3° Les intérêts à 6 % sur la somme de l’assurance des faits relevés par l ’expert ;
une escale au port d’expédition pour y
24.030
Frs
85
depuis
cette
dernière
date,
jus­
prendre charge aussi éloignée que soit la
Attendu que Drouhet oppose tout d’abord
une fin de non recevoir tirée, de ce que
date à laquelle U y est attendu et celle à qu'au mur du règlement :
Et nom’ le cas où les adversaires ne pour­ l’ expert a outrepassé sa mission et devait
laquelle la marchandise sera mise à bord
que le vendeur a ensuite rempli son obliga­ raient pas s’entendre, nomme M. Eude pour s’en tenir purement et simplem nt à recher­
tion si. à cette escale, rembarquement a eu dresser le compte entr’eux :
cher si les 54 fûts litigieux étaient ou non
Dit sans objet l ’action de E- Grosos et Fils, dans la catégorie de ceux fournissant obliga­
lieu ;
Attendu que la conception des signataires contre Ptehon et Boulongne. en déboute Gro­ toirement aliment à la poliçe flottante :
du parère n’est pas conforme à ce qui se sos et Fils :
Attendu que l ’expert aux termes mêmes
Ordonne l ’enregistrement de toute pièce non
pratique couramment. q.ue pour qu’une con­
dition non exprimée dans un contrat puisse enregistrée, vantée dans le présent juge­ de sa mission a été amené à rechercher si
lesdits
fûts étaient ïïien et valablement as­
être valablement invoquée comme un usage ment ;
surés et si aucune cause de nullité ne ve­
Condamne Lucien Lambert, aux dépens.
er régler les rapports entre les parties, il
nait violer cette assurance ;
Président : M. Paul Danvers.
faut qu’elle reçoive, sans divergence, son
Avocats : Me Rodereau, pour Grosos et fils ;
Que les constatations faites par l ’expert en
application, circonstance qui ne se rencontre
M® Basset, pour Lambert ; M® Pierre. Cou­ tant qu’elles portent sur ce point font in­
pas en l’espèce.:
contestablement partie de la mission que le
Attendu enfin que la vente coût assurance, rant, pour Pichon et Boulongne.
fret, de marchandises- d’importation se traite
Com m unication
de M- Pierre
Courant, Tribunal lui a confiée.
en marchandise flottante.sur mois ou par na­
SUR LE PREMIER POINT
Avocat
au
Barreau
du
Havre.
vire désigné : que dans le premier cas. la
Attendu tout d’abord que Drouhet prétend
marchandise doit être en cours de transport
que les assureurs soulèvent ce moyen tardi­
par mer au moment de la conclusion de l ’af­
ASSURANCES MARITIMES
vement : qu’ils ont pour ainsi dire acquiescé
faire -alors que dans le second, le mois du
à cette non déclaration en ne l’opposant pas
chargement est précisé, et que la troisième
E X PERT NOMME AVF.C MANDAT DETER­ à Drouhet lorsque l'a ffa ire est venue pour
méthode a de toute évidence, été adoptée en
nrt vision de l’éventualité dans laquelle l ’épo­ MINE. — F A IT S CONNUS PAR LU I AU la première fois devant le Tribunal tandis^
que de rembarquement reste indéterminée. COURS DE L ’EXPERTISE. — DEVOIR POUR qu’ils ne se sont pas seulement bornés à de-

mander une expertise mais ont plaidé au
fond leur procès.
Qu’au surplus il a avisé les assureurs aus
sitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et
que ceux-ci ne lui ont opposé aucune forolusion,
^
Attendu que les assureurs sont en droit de
soutenir aujourd'hui des moyens qu'ils au­
raient négliges lors de l'interlocutoire : que
c’est précisément un des effets de cette caté­
gorie de jugement avant dire droit de ne
préjuger en rien le fond du procès et de
laisser au juge du fond toute liberté pour
juger.
Attendu au surplus que les assureurs
avaient tout Lieu de penser que si Drouhet
n’avait pas plus tôt fait sa déclaration d’ali­
ment c ’est qu’il était dans l ’ignorance de la
marchandise qu’il pouvait avoir à assurer.
Qu’il résulte au contraire des constatations
de l ’expert que Coullandeau préposé de
Drouhei à Sidi bel Abbés a avisé ce dernier
par deux télégrammes successifs du 22 fé­
vrier et 2 mars 1920. qu'il lui expédiait à
Oran la marchandise litigieuse et que dès
les premiers jours de février. Coullandeau
s’est mis en rapport avec Tournier, agent de
DeLmas frères pour lui retenir du fret d’Oran
sur la Pallice et ce n ’est que lorsqu’il a été
certain de son fret qu’il a commencé ses ex­
péditions de Sidi bel Abbés.
Attendu an aux termes des conditions ma­
nuscrites de la police les marchandises sont
garanties dé* l ’ instant où elles quittent les
magasins ou entrepôts des expéditeurs, cha­
que chargement devant faire l’obiet d’une dé­
claration r'iii devra être faite a boideaux au
courtier jure dans les&gt; trois Jours de la ré­
ception a Saint-Jean d A n g é ly (domicile de
l'assuré) des connaissements, factures ou
lettres d’avis d'expédition.
Attendu que Drouhet ayant été avisé de
l’expédit on du 22 février et 2 mars 1920 au­
rait dù faire sa déclaration d'aliment les 26
février et 6 mars suivants au plus tard ; qu’il
n’avait encore fait aucune déclaration le 8
mars, jour du sinistre.
Attendu il est vrai que Drouhet prétend que
cette obligation qui lui incombe de faire sa
déclaration d’aliment dans les trois jours,
n’est assortie d’aucune sanction et que c ’est
ajouter singulièrement aux termes de la po
lice d'assurances que de venir soutenir que
tout retard apporté dans cette déclaration
devra être considéré comme une nullité de
l’assurance
Attendu que Ton ne saurait cependant admettre que puisque aucune sanction n'est
expressément stipulée c’est qu’il n’en existe
aucune, auquel cas le contrat ne compor­
tant pour Drouhei aucune obligation de faire
sa déclaration d’aliment dans un délai dé­
terminé. autant dire que Drouhet n’est tenu
à aucune déclaration d’aliment son contrat
ne serait donc pas synallagmatique et de­
vrait être annulé comme mettant toutes tes
obligations à la charge des assureurs et au­
cune à la charge de Drouhet.
Attendu qup la doctrine et la jurisprudence
sont aujourd’hui d’accord pour reconnaître à
l ’assuré l'obligation stricte de faire sa décla­
ration d’aliment dans le délai qui lui est im­
parti par l'assurance sous peine, au cas de
sinistre.-i lui laisser supporter les conséquen­
ces de son omission.
Attendu que cette façon de procéder est
conforme au droit (art. 1-184 du Code Civil)
et à l ’équité qu’elle permet dans la très gran
de majorité des cas aux Compagnies d’assu­
rances de trouver des réassureurs.
Attendu que l’ assurance à alimenter lais­
sant à l'assuré la liberté d’ indiquer la mar­
chandise assurée doit avoir nécessairement
pour corollaire l’obligation stricte pour ce
dernier de faire sa déclaration d’aliment.condition necessaire au fonctionnement même
de la police.
Que DrOuhet ne s’étant ras conformé sur
ce point auv prescriptions de sa police d’as­
surance doit être déclaré déchu du bénéfice
i,de loettes çspurance.
SUR LE DEUXIÈME POINT

prises omis de faire ses déclarations d’ali­
ment et si comme le prétendent les assureurs
il doit encore, à ce point de vue, être déclaré
déchu de son assurance, que le Tribunal ve­
nant d’admettre la demande des assureurs
sur le point principal, il n’y a Pas lieu à
examiner ce subsidiaire.
PA R CES MOTIFS
Le Tribunal homologue le rapport de l ’ex
pert Lallemand en tant qu’il n’est pas con­
traire au présent jugement et pour fruit dé­
boute Drouhet de sa demande contre l'Union
Marine, la London general l’Alliance hollan­
daise. la Normania. l'Union et Phénix Espa­
gnol.
Condamne Drouhet aux dépens
ainsi
qu’aux frais de minute, enregistrement, ex­
pédition et signification du présent juge­
ment.
Président : Monsieur Lafourcade.
Avocat : Me Sarazy pour les assureurs ; Me
Damas, agréé, pour Drouhet.

Communication de Me Sarazy, avocat a la
Cour d'appel de Bordeaux.

R E S P O N S A B I L I T E DU
T R A N S P O R T E U R MA RIT IM E
MARCHANDISES NON RETROUVEES AU
DEBARQUEMENT. — PRESOMPTION DE
FAUTE A LA CHARGE DU CAPITAINE- —
CLAUSE
DE NEGLIGENCE OPPOSABLE
PAR LA CIE. — CLAUSE LIMITATIVE OP­
POSABLE PA R LE CAPITAINE.

Le fait de ne pouvoir représenter au débar­
quement des marchandises aui ont été
embarquées, cortsütue une présomption de
faute à rencontre du capilameMais cette présomption ne joue pas à l’é­
gard de la Compagnie oui peut opposer
la clause de négligence,
t le capitaine peut même. dans ce cas. op­
poser la clause limitative de responsabi­
lité du connaissement.
C O U R D A P P E L D ’A IX
A rrêt du 14 janvier 1925

Cie « Cyprien Fabre el Capitaine l ’ai
contre

G, Fabre et la « Société des Grands Travaux
Hydrauliques
Navire * Ollia »
La Cour :
Attendu que pour écarter l’application de
clause du connaissement qui exonère, la
’ ie Cyprien Fabre des fautes et négligences
lu capitaine et retenir sa responsabilité re­
lativement au manquant des neuf colis de
uois constaté le 24 juin 1922 au débarque­
ment du vapeur « Ollia », le Tribunal con­
sidère comme une faute lourde échappant à
l’exonération stipulée, l’impossibilité où a
te la Cie de préciser le lieu et les circons­
tances de la disparition du bois litigieux;
que cette interprétation est contraire aux
principes juridiques et à la jurisprudence
en la matière, la partie de la clause d'exo­
nération stipulée et son application n’étant
pas subordonnées à la preuve préalable de
i faute du Capitaine, cette faute résultant
suffisamment par présomption de la non
représentation des colis dont il a pris
charge.
Attendu, par contre que la responsabilité
du capitaine Val de la perte des neuf colis
litigieux n’est pas contestable, qu’elle a été à
oon droit retenue, mais, que conformément
i l'article 6 du connaissement, le rembour­
sement dont il est tenu, ne peut être supéieur à la somme de quatre cents francs,
représentant un franc par kilo.
Atiandu que c’est à tort et par une erreur
matérielle, que la Société des Grands Traiux hydrauliques a été mise en cause ;
Par ces Motifs,
Et ceux non contraires des premiers juges
net hors de cause, sans dépens la Société
des Grands Travaux Hydrauliques, réforme
jugement en ce qu’elle a retenu la resoonsabilité de la Cie de Navigation Cyprien
Fabre, le confirme, au contraire, du chef
e la responsabilité constatée du capitaine
al. mais réduit le chiffre de l’indemnité
mi est due à Georges Fabre et Cie. à la
somme de 400 francs ; déboute les parties
u surplus de leurs conclusions et condam­
ne le capitaine Val aux entiers dépens.ceux
d’appel liquidés à... et distraits au profit de
Me Coirard. avoué qui y a pourvu.
Ordonne la restitution de l’amende.

Communication de Me Clémenî. avoué à
% Cour d’Appel d'Aix.

Droit Fiscal

La Loi du Budget

En ce qui concerne l’impôt cédulaire
sur les bénéfices agricoles, qu’en 1923 a
rapporté 25 millions seulement sur deux
milliard huit cent millions d'impôts sur
le revenu, l’article 5 du projet de loi voté
Il serait prématuré, après le vote, par
par la Chambre décide que lorsque l’éva­
la Chambre des Députés, du projet de loi luation obtenue par l’application des
portant fixation du budget des recettes de
coefficients à la valeur locative cadas­
l’exercice 1925, de faire un commentaire
trale excédera 6.000 francs, la fraction en
détaillé de ce projet, qui risque de reve­ excédent sera majorée de 100 pour 100 en­
nir du Sénat très sensiblement modifié.
tre 6.000 et 10.000 francs : de 200 pour 100
Mais on peut du moins indiquer les pré­
entre 10.000 et 20.000 francs ; de 300 pour
occupations principales auxquelles la
Chambre a paru obéir en votant le dit 100 pour le surplus.
En ce qui concerne l'impôt sur les bé­
projet.
Au premier rang de ces préoccupations, néfices des professions non commerciales,
il semble qu'on puisse mettre celle d'at­ le projet décide qu’en vue de la détermi­
ténuer, sinon de supprimer, des inégalités nation du bénéfice net imposable, les as­
flagrantes dans le recouvrement de l’ im­ sujettis à cet impôt devront, dans les
deux premiers mois de l'année, faire con­
pôt.
Il y a longtemps qu’ on s’était ému du naître leurs bénéfices bruts, leurs dépen­
rendement insignifiant de la cédule des ses professionnelles st leurs bénéfices
bénéfices agricoles et de la cédule des bé­ nets, faute de quoi le bénéfice imposable
néfices des professions non commerciales, est déterminé d’office et l ’impôt majoré
surtout si l ’on comparait ces rendements de moitié. D’autre part, l’artirlè 16 du
à celui de la cédule des traitements et sa­ projet mentionné que « lorsque le contrô­
laires
et à celui de la cédule des bénéfices leur aura réuni des .élément s pYôcis lui
Attendu qu’il est superflu de rechercher si
I permettant de faire ultérieurement, dei Drouhet a volontairement et ù diverses re- industriels et commerciaux.

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
vant la juridiction compétente, la preuve « l ’impôt sur le revenu des capitaux mo­ représenté à concurrence du dixièm* a
que les dépenses d’un contribuable sont biliers sera perçu sur le montant des rem­ capual social per ces titres ou va ?..,»
leurs
notoirement supérieures au revenu qu’il boursements et amortissements totaux ou évalués d leur cours d'achat.
a déclaré, il devra les soumettre au con­ partiels que les sociétés et collectivités dé­ , Aux droits d’enregistrement des mnru
tribuable, et celui-ci sera tenu de justifier signées dans les paragraphes 1er et 3 de fications profondes ont été abport.*2
la différence. Faute de fournir les justifi­ la loi du 29 juin 1872 et non affranchies de façon telle que certains importante
cations nécessaires dans un délai de vingt l’impôt sur le revenu des valeurs mobi­ ci,,es posés par notre Code civil s’en'soni
jours à partir de la réception de l ’avis lières par des lois subséquentes, effec­ trouvés parfois bousculés.
0nt
par lequel elles lui sont demandées, le tuent, sur le montant de leurs actions,
Le Sénat laissera-t-il passer tout cela ?
parts
d’intérêts
ou
commandites,
avant
contribuable est taxé d’office dans lc-s con­
Ce n est pas sûr et l’exemple du borde
ditions prévues par l’article 19 de la loi leur dissolution ou leur mise en liquida­ reau de coupons est là pour l’amener à se
du 15 juillet 1914, modifié par l’article 5 tion.
défier des innovations trop téméraires en
de la loi -du 30 décembre 191G.
On a prudemment fait disparaître du matière fiscale.
eD
Ni la Commission du budget, ni le Gou­ projet d’autres dispositions qui accen­
, Assez crûment, nous avions dit à cette
vernement n'ont fait mystère pour décla­ tuaient. cette propension à un impôt sur le même place en commentant le régime dn
rer que cos dispositions élaient principa­ capital.
bordereau de coupons que son applica
lement dirigées.contre les médecins et les
Les fondateurs de sociétés, qui s’attri­ tion allait provoquer un exode de nos ca
avocats auxquels on reprochait de ne buèrent des avantages parfois exagérés, pitaux à l ’étranger.
payer que les impôts qu'il leur convenait, se voient imposer par les articles 59 à 61
Cet exode s’est chiffré par l’évasion de
sans que leur déclaration fût soumise à du projet, la dure rançon de ces avanta­ deux milliards et demi do revenus et un
un contrôle quelconque.
ges ; les articles 59 et 60 décident que les décret, paru à l 'Officiel du 24 février vient
Divers articles du projet révèlent un mutations d’actions émises en représen­ de suspendre l’application de ce régime
état d’esprit peu favorable à l'égard des tation d api&gt;orts en nature sont assujetties
Prenons garde de ne pas recommencer
Banques, qui avaient compté jusqu’ à ce à un droit'de 5 % en principal, droit li­ d’un autre côté une expérience si malheu­
jour parmi les privilégiés de l'impôt, et quidé sur la valeur nominale des actions reuse : « Souvent, qui veut trop imposer
plusieurs dispositions viennent les frap­ cédées ou converties, ou. si le prix de ces­ n impose rien ! »
per durement:* C’est d’abord l’article 4 qui sion est supérieur sur le montant de ce
Jean LAGAILLARDE.
décide que pour l’établissement de l'im ­ prix. L ’article 61 porte au double le droit
pôt sur les bénéfices industriels et com­ do transfert des titres nominatifs, le droit
merciaux. les revenus des valeurs et ca­ de conversion du nominatif au porteur et
pitaux mobiliers figurant à l ’actif de l’en­ la taxe annuelle de transmission qui frap­
treprise et atteints par l’impôt perçu en pent les titres au porteur, ce qui, dans
vertu dés lois du 29 mars 1914 (titre II) et certains cas. amènera les porteurs de
du 31 juillet 1917 (titre V) ou exonérés de parts de fondateur à payer un impôt su­
ce dernier impôt par la législation en vi­ périeur au dividende oui leur est réparti !
FINANCES
gueur sont déduits du bênlfice net, après
La taxation d’après le bénéfice réel
Question n ■ S01. — M- Charoulet. député,
imputation à ces revenus de la quote-part marque un progrès aux dépens de la taxa­
des frais et charges y afférents. Cette tion forfaitaire, avec la disposition qui demande à M. le Ministre des Finances sur
quote-part est forfaitairement fixée dans décide que les contribuables, dont le chif­ quel texte se base l ’instruction de l ’admi­
la proposition de ces revenus à l'ensemble fre annuel excède 200.000 francs s’ils sont nistration de l ’enregistrement du 22 avril
1922, n. 3.732, relative à l ’exécuiion de l’ar­
des produits bruts de l'entreprise.
marchands de fournitures ou denrées à ticle 111 de la loi du 26 juin 1920, qui, dans
Si l’on considère que la plus grande emporter ou à consommer sur place ou son paragraphe 22, déclare que les déposi­
partie des bénéfices réalisés par les Ban­ fournisseurs de logements, et 40.000 fr- t a ir e ne sont pas fondés à bénéficier de la
ques ou les Omniums financiers provien­ s’il s’ agit d’autres commerces, seront prescription quinquennale des intérêts des
dépôts de fonds non réclamés par leurs ti­
nent d la gestion de leur portefeuille, il taxés sur leur bénéfice réel.
Par ailleurs., malgré son rapport de tulaires. et due ces intérêts doivent être ver­
n’est pas douteux que la disposition de la
sés au Trésor, ajoutant que l’article 111 de
loi subventionnée institue pour ces éta­ 4 milliards, la taxe sur le chiffre d’affaires la loi du 25 juin 1920 ne crée cependant de
se voit porter un rude coup par l ’article prescriptions en faveur de l ’Eiat que poul­
blissements une lourde charge.
Une autre charge très sérieuse leur est 142 qui exonère de la taxe sur le chiffre ies intérêts afferents à des actions ou à des
imposée par l’article 140 du projet qui dé­ d'affaires toutes les affaires réalisées par obligations négociables (Question du 21 août
cide que les dispositions du premier ali­ la vente au détail des produits d’alimen­ 1924).
néa de l’article 14 de la loi du 31 juillet tation et les affaires réalisées par les com­
Réponse — Eu matière de dépôt, les in­
1917 sont complétées par les dispositions merçants détaillants ou des fabricants dé­ térêts forment un accessoire du capital, et
suivantes : « La même taxe (il s’agit de taillants employant habituellement plus sont soumis aux mêmes règles au point de
la taxe spéciale sur le chiffre d’affaires de trois ouvriers ou employés en dehors vue de la prescription. Il en résulte que les
ne peuvent opposer ni aux dé­
frappant au-dessus de 1 million d’affaires des membres de la famille, à la condition dépositaires
posants. ni à l'Etat, la prescription quin­
les entreprises ayant pour objet principal qu’il ne s’agisse pas d’affaires portant sur quennale de l ’article 2.277 du Code civil.
la vente au détail de denrées ou mar­ des articles de luxe.
Par contre, lorsque les sommes déposées
chandises. taxe variant de 1 à 5 pour
L’application de cette disposition pré­ n’ont fait l ’objet, de la part des ayants
mille, suivant le chiffre d’affaires réalisé) sentée comme un prodrome de l’abroga­ droit, d’aucune opération ou r&amp;'larnation de­
est applicable aux établisements de ban­ tion complète et prochaine de la taxe sur puis trente ans. les intérêts de ces sommes
que ou de crédit, ainsi qu'aux entreprises le chiffre d’ affaires mentionnera une di­ sont acquis à l ’Etat en même temps que le
d'assurances, d’épargne et- de capitalisa­ minution de recettes évaluée à près de capital. T&gt;ar application du numéro 3 du
premier alinéa de l ’article 111 de la loi du
tion lorsque, leur chiffre d’affaires excède 350 millions.
25 juin 1920, qui embrasse. dan&lt;; une expres­
1 million. En ce qui concerne les établis­
Pour récupérer cette somme, l ’article sion des plus compréhensives, les dépôts de
sements de banque ou de crédit, le chiffre 142 bis établit une taxe unique à la fabri­ sommes d’argent et, d’une manière généra­
d’affaires doit s'entendre du montant des cation pour le sucre ; à l’importation pour le, tous avoirs en espèces dans les banque?
courtages, commissions, remises, salaires, les cacaos, chocolat, café, thé, riz, char­ et établissements de crédit.
prix de location, intérêts, escomptes, bon ; à l ’abatage pour la viande.
(E xtra it du Journal Officiel du 20 nov. 1924)
agios et des valeurs mobilières en por­
Un marché actif est réservé aux achats
tefeuille.
de rente française par l’article 246, qui
Le Gérant : A. IMBERT.
Lourd tribut pour les Banques ! Lourd décide que le prélèvement de 5 % sur les
tribut aussi pour les Compagnies d’Assu- bénéfices visé par le deuxième alinéa de
rances déjà frappées par d'autres articles l’article 36 de la loi du 24 juillet 1867, en
ABONNEMENTS A LA REVÜE :
du projet, pour donner satisfaction sans voie de la constitution de la réserve légale,
doute aux partisans du monopole des as­ est affecté à l’achat de titres ou valeurs
surances.
émis par l ’Etat français et créés à
26 fr. par ai
Une timide application et comme un échéance de plus d’un an. Ce prélèvement
essai d'impôt sur le capital est fait sous et cette affectation cesseront d’être obli­
30 » &gt;
le couvert de l’article 130, qui décide que gatoires lorsque le fonds de réserve serai

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

France et Colonies. .
Union Postale.

�fC
2" Année. — N" G.

U

Mars 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille
t

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

I
S

O

M

M

A

I

R

E

C H RO N IQ UE L E G IS L A T IV E , par J. D kooukcellk .

i

D R O IT CO M M ERC IAL. — Vente : Cour de Paris, 15 janvier 1925. —
Chemins de fer. Vente : Cour d’Aix, 4 février 1925. — Assurances
Terrestres. Chemins de fe r : Cour de Bordeaux, 22 décembre 1924. —
Assurances Terrestres : Cour d’Aix, 14 janvier 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Personnel m aritim e : Conseil d’Etat, G février 1925.
— Réquisitions : Cour de Cassation, 3 février 1925 et Cour d’ Agen,
12 janvier 1925. — Navire : Cour de Cassation, 25 janvier 1925 : T r i­
bunal de Commerce de Marseille, 13 février 1925.
D R O IT FISC AL. — Réponses du M inistre aux questions écritoe.

Abonnements

à

la Revue

2 5 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M a r se ille

�2m0 Année — N° 6

41

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 M ars 1 9 2 5

BEVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME ET FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KAR SEN TY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E J e a n , Docteur en Droit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O RAN D -M O N TEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

MOR1TZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Ga s t o n , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
A. R1CORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPE R T G eo rg es , Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A l f r e d , Avoué à Marseille.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE V ALRO G ER , Avocat à la Cour de Cassation et

P. G AU D E T

de

LE S TA R D , Avocat à La Rochelle,

ancien Bâtonnier.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,

Secrétaire de la Rédaction.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bkrranger, Avocat ù Toulouse.
Bonxecase , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
Calais -A uloy , Avocat â Cette.
Cadi:, Avocat à Nîmes.
Clém ent , Avoué à lu Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Dp.courcelle, Docteur en droit à
Nice.

SOMMAIRE
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
J.\x Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, nncien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
K a r s i î n t y , Avocat â Oran.
L agaili.arde Jean, Docteur en droit CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
à Toulouse.
H. L egrand, Avoué ù la Cour d’Appel
de Douai.
DROIT COMMERCIAL. — Vente : Cour de Paris. 15 janvier 1925.
M énard , Avocat agréé à Paris.
Moritz , Avocat à Rochefort.
— Chemins de fer. Vente : Cour d’Aix, 4 février 1925. —Assuran­
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
M orand-Mo n t e il , Avocat à Bayonne.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­

tonnier.

Dugand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degaxd Henri. Avocat â Strasbourg.
Df.noy , Avoué ù la Cour d’Appel de

R irkrt Georges, Professeur à la Fa--

Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b i a n i , Avocat à Alger.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.

R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
A. R ic.orde.au, Avocat il Nantes, an­

Rouen.

I ' icémaux ,

P. Gaudet de L estard, Avocat à Lu

Rochelle, ancien Bâtonnier.

unité de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.

cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat ù Nantes.
Sarazy , Avocat â Bordeaux.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T i b i , Avocat à Tunis.
1’. de V alroger, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ech , Avocat à Anvers.

ces Terrestres. Chemins de ter : Cour de Bordeaux, 22 décembre
1924. — Assurances Terrestres : Cour d’Aix. 14 janvier 1925.
DROIT MARITIME. — Personnel maritime : Conseil d'Etat, 6 fé­
vrier 1925. — Réquisitions : Cour de Cassation, 3 février 1925 et
Cour d’Agen, 12 janvier 1925. — yavire : Cour de Cassation, 25
janvier 1925 ; Tribunal de Commerce de Marseille. 13 février 1925.

DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

Chronique Législative
Deux lois fiscales appellent l'attention,
dans la première quinzaine de mars :

impôt général et impôts cédulaires sur le
revenu, contributions directes et taxes as­
similées, à Vexception de la contribu­
tion extraordinaire sur les bénéfices de
guerre. Enfin, les chèques non utilisés
pour le paiement d'impôts seront rembour­
sés, mais seulement à partir du 1er juil­
let 1926.
2°. — La L O I du 10 mars 1925 (J. 0. du
I l mars 1925, p. 2462), portant régularisa­
tion, ouverture et annulation de crédits.
L'article 56 de cette loi modifie légère­
ment le tarif des chèques postaux, en
créant une taxe de 25 centimes, dite taxe
d'expédition et de factage, applicable aux
mandats émis en représentation des chèi/ues d'assignation de paiement. Les chè­
ques nominatif s et les chèques de virement
en demeurent exempts ,ainsi que les man­
dats-contributions et les mandats-retrai­
tes.

A signaler :
La LOI du 27 février 1925 (J. 0. du 23
mars 1925, P. 2.206), ayant pour objet de
modifier et de compléter la loi du 15 juin
1906, sur les distributions d'électricité.
La LOI du 7 mars 1925 (J. 0. du 8 xnars
1925, p. 2.389), tendant à instituer des so­
ciétés à responsabilité limitée. Voir sur
cette loi notre article dans le numéro 5
de la présente Revue (P. 33).
Le DECRET du 5 mars 1925 (J. 0. du
7 mars 1925, p. 2.350), portant publication
et mise en application, à titre provisoire,
de l'arrangement commercial entre la
France et le Portugal, signé à Paris le
i mars 1925.
Un A R R E T E du 6 mars 1925 (J 0. du
7 mars 1925), homologuant le règlement
du marché des riz à Marseille.
Et un AVIS du Ministre du Commerce
(J. 0. du 9/10 mars 1925, P. 2456), proro­
geant de 3 mois l'arrangement commer­
cial franco-hellénique.
Jacques DECOURCELLE.

1°. — L A L O I du 2S février 1925 (J. 0.
du 1er mars 1925, p. 2.US), portant oxlverture dc crédits provisoires, applicables
au mois de mars 1925. Dans cette loi, éta­
blissant un nouveau douzième ( espérons
que ce sera le dernier), l'artjcee 6 insti­
tue une nouveauté originale : le chèque
contributions. Cet article 6 a été complété
parle DECRET du 11 mars 1925 (J. 0. du 12
murs 1925, p. 2.503), dont nous croyons
utile de donner à nos lecteurs une ana­
lyse succincte :
Les chèques-contributions, exempts de
droits de timbre, sont émis au prix de
95 % du montant de leur capital nominal.
On peut sc les procurer auprès des comp­
tables publics et dans les établissements
de la Banque de France, du 20 mars au
20 avril 1925, sous la foim e dp coupures
de 100, 500, 1.000 et 10.000 francs. Délivrés
au porteur, les nouveaux chèques pour­
ront être mis au nom de l'acquéreur ou d
ordre, et dans ce dernier cas, ils seront
transmissibles par voie d'endossement ;
ils pourront être barrés et domiciliés. Les
Lorsqu'une marchandise {en l'espèce du vin)
chèques-contributions serviront à acquit­
a été vendue loqèe aare départ, le vendeur
ter, pour le montant de leur valeur nomi­
est constitué le mandataire de l'acheteur
VENTE « LOGE GARE DEPART ». - OBLI­
nale ,les impôts suivants compris dans GATIONS DU VENDEUR. — RESPONSABILI­
pour tout ce aui concerne l'expédition et le
loqement. des marchandises, et il répond.
les rôles postérieurs au 31 janvier 1925 : TE. — AVARIE.

Droit Commercial Terrestre
VENTE

�42

RE V U E D E D R O IT FRAN ÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

lui doit du fait de la vente, est indiscuta­
notamment du manauant ou de l'avarie
C HE MI NS DE FER
ble ;
causé par le mauvais état des fûts.
Attendu qu’elle est d ’autant plus mani­
Il importe peu auc l'acheteur n'ait procédé
feste et exclusive de celle de Michel, son
à aucune constatation lors de la prise de
VENTE
propre vendeur, que la Société Beaujolaise
livraison de la marchandise. (tare départ,
est spécialisée dans l ’achat et la revente
du même aue le récépissé du chemin de ter WAGONS-FOUDRES.
—
CONSTRUCTION des wagons réservoirs qu’elle a assisté à
constate le bon état des fûts, lors de la re­
DEFECTUEUSE - VICE CACHE. — RES­ l ’immatriculation des wagons litigieux ;
mise à la oare expéditrice, s'il résulte de
PONSABILITE DU VENDEUR. — IMMA­ qu’elle a assisté à l’immatriculation des
l'expertise de l'article 106 du Code de Com­
TRICULATION PAR LA Cie DE CHEMINS wagons litigieux ; qu’elle a été par consé­
merce aue les fûts, très minces et fort usa­
DE FER. — IMMOBILISATION. — DOM­ quent à même de constater le mode de
gés, n'avaient pas la solidité nécessaire
constitution des boites à graisse, de la na­
MAGE.
pour supporter le voyage à raison des cha­
ture et de la qualité du matériel antifric­
I. — Dans les wagons allemands, le métal
leurs de la saison
tion et de celui des coussinets, qu’elle ne
antifriction est en acier réaulé et non en conteste
pas d’ailleurs avoir été renseignée
C O U R D 'A P P E L D E P A R IS (5e Cham bre)
bronze. C'est vis-à-vis des wagons français
sur ce point spécial par Michel son vendeur ;
une
défectuosité,
aui
peut
causer
de
l
’éArrêt du 15 jan vie r 1925
qu’ayant connu le vice de la chose elle est
chauffement aux fusées des essieux. C’est mal ‘ fondée à prétendre faire rejaillir au­
de plus une défectuosité inapparente gui jourd'hui sur Michel sa responsabilité ;
Dispan M arill cl Stê Mutuelle d Alimentation
constitue un vice caché.
et Compagnie du M idi
Attendu que c’est donc à bon droit que le
II. — Lorsgue un wagon foudre,
ex-alle­
La Cour statuant tant sur l ’appel princi­
mand. ainsi construit, a. par suite de ce jugement a mis à sa charge les conséquen­
pal interjeté par Dispan Marill. du jugement
vice caché de construction, chauffé aux fu­ ces du dommage causé h Barbier ei a rejeté
rendu par le Tribunal de Commerce de la
sées de ses essieux et dans ses boites à son appel en garantie contre Michel ;
Seine, à la date du 11 mai l$£ï. que sur l ’apgraisse, et aue. ensuite de cette avarie, il
Attendu par contre que le jugement a
î&gt;el éventuellement relevé par la Société d’Aa dû être immobilisé de longs mois, pour retenu à tort à son égard la prétention de
limentation du même jugement ;
réparations, il a liiu d'accorder le recours Barbier relative au défaut de contenance des
sollicité var le propriétaire de ce wagon, wagons-réservoirs vendus, alors que des
Considérant qu’aux termes des conven­
contre
son vendeur, garant des vices ca­ documents produits il appert
tions intervenues entre la Société Mutuelle
la ques­
chés.
tion de contenance a été considérée comme
d’alimentation et Dispan Marill. ce dernier a
Il
doit
en
être
d
’autant
plus
ainsi
guand
le
sans
importance
par
les
parties
et
que la
vendu à. la Société du vin logé livrable en
propriétaire est un négociant peu au cou­ Société Beaujolaise s’est bornée à indiquer
/rare de Perpignan, et s’est engagé à le lui
rant de la construction des wagons, tan­ à Barbier la contenance approximative
faire parvenir ;
dis Que son vendeur est spécialisé dans donnée par Michel ;
Que l ’expédition a eu lieu le 12 juillet
cette partie.
Attendu qu’il est de jurisprudence que
1920. mais qu’à l ’arrivée la marchandise a
— L'im m atriculation d'un wagon parti­ l ’immatriculation
des wagons
particuliers
été refusée parce que les fûts présentaient III.
culier. par une Compagnie de chemins de
des traces d’avaries ;
fer. est précédée de la part de la Compa­ qui a pour objet- leur visite minutieuse par
Que la feuille d’expédition relate qu’au
gnie d'une visite minutieuse du wagon et les Compagnies de Chemin de fer et spécia­
dépan les 12 fûts étaient en parfait état,
de ses organes de roulement et de sécurité. lement de leurs organes de roulement et de
mais qu’il résulte de l ’expertise à laquelle il
Lorsque la Compagnie a accepté ainsi un sécurité, les rend non recevables dès qu’el­
a été procédé contradictoirement entre le
wagon défectueux, sa responsabilité
est les ont acceptés et incorporés à leur maté­
destinataire et le transporteur, que le wa­
engagée dans le cas d’immobilisation né­ riel. à exciper d’un vice propre inhérent à
gon n’a subi aucun choc en cours de route
cessitée par les suites d'une mauvaise leur construction ; que cette irrecevabilité
est applicable à tous les réseaux sur les­
et que le coulage et les avaries du vin ont
construction.
été occasionnés, par le mauvais état des IV. — Lorsqu 'u n wagon immatriculé sur un quels les wagons sont admis à circuler,
fûts et par la forte sécheresse ;
réseau circule, sur un autre, la nouvelle sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ce­
Compagnie peut procéder à une seconde lui qui a procédé à l’immatriculation origi­
Que ces fûts étaient en bois de châtai­
visite. Si elle ne le fait pas. son silence est naire et ceux que les wagons sont appelés
gnier. comme il était convenu, mais très
à emprunter, leur admission par les compa­
une acceptation tacite.
minces et fort usagés ;
gnies successives, qui sont d’ailleurs libres
Qu’ils n’avaient pas la solidité nécessaire
C O U R D’A P P E L D ’A IX
de procéder à un nouveau contrôle devant
pour faire le voyage par la forte chaleur :
être considérée comme une notification et
A rrê t du 4 février 1925
Considérant que l ’appelant fait observer
une acceptation tacites de l ’immatriculation
Compagnie P.-L.-M. d
que l’expertise ne lui serait pas opposable
prim
itive ;
parce qu elle aurait été faite en vertu d’une Barbier-Michel et Cie des W. F. Beaujolais
Attendu par suite qu'il importe peu dans
procédure ayant pour but de régler des
l ’espèce que les wagons litigieux, aient été
LA COUR :
conditions entre destinataire et transpor­
immatriculés par les Cies des Chemins de
teur ;
Attendu) que quelque vraisemblable que fer
d’Alsace-Lorraine, en dehors de la par­
Mais que les constatations matérielles de puisse paraître l ’hypothèse d’un graissage
l ’expert désigné par le Président du Tribu­ défectueux comme cause de 1’éc.hauffement ticipation de la Cie P.-L.-M- sur le réseau
s’est produite,
celle-ci
nal de St-Quentin ne sont pas formellement qui s’est manifesté aux fusées des essieux duquel l ’avarie
n ’ayant, pas appelé en garantie la Compa­
et dans les boîtes à graisse des wagons ré­ gnie d’Alsace-Lorraine reconnaît ainsi im­
contestées ;
Qu’ il résulte de ces constatations que Dis- servoirs litigieux et qui a entraîné leur im­
pan Marill mandataire de la Société Mutuel­ mobilisation pendant de longs mois en rai­ plicitement que l ’immatriculation qu’elle a
le d’Alimentation pour l ’expédition du vin. son des réparations nécessaires pour les faite lui est opposable et par cela même
a commis une faute en expédiant le 12 juil­ remettre en état de circuler, il n’est cepen­ n’en demeurait pas moins responsable des
let 1920. le vin par lui vendu logé dans des dant pas possible de ne pas accepter, en conséquences dommageables de l ’immatricu­
fûts usagés et qui ne pouvaient pas suppor­ l’absence de toute constatation matérielle lation qui en est résultée pour Barbier, proter un transport sous la forte chaleur :
contraire, les conclusions très nettes de priétaireet expéditeur des wagons litigieux ;
Qu’il est responsable du préjudice occa­ l ’expert qui écarte cette hypothèse et attri­ que le jugem ent a donc sur ce point enco­
sionné par cette faute et des frais nécessités bue réchauffement exclusivement à la mau­ re, fait une exacte appréciation ;
Attendu qu’en raison de la faute commu­
par l’appel éventuel de la Société Mutuelle vaise qualité du méal antifriction garnis­
d’Alimentation contre la Compagnie du Che­ sant les coussinets des carcasses qui, com­ ne qui leur est imputable, c’est à bon droit
min de Fer du Midi :
me dans tous les wagons allemands étaient /que le jugement a prononcé à l ’encontre de
en acier régulé au lieu d’être en bronze ; la Sté Beaujolaise de la Cie P.-L-M., la so­
Par ces motifs :
que ce mode de constitution des boîtes à lidarité pour le montant des dommages-inté­
Et adoptant ceux non contraire des pre­ graisse
par une carcasse en acier garnie rêts alloués en réparation et qu’en raison
miers juges :
un métal blanc qui limaille facilement et même de cette double responsabilité, le re­
Dit Dispan Marill mal fondé en son appel d’
entraîne fréquemment des grippages, cons­ cours en garantie de la Sté Beaujolaise à
et dans ses conclusions :
titue une défectuosité inhérente à la qualité l ’encontre de la Cie P.-L -M. ne saurait être
L ’en déboute ;
du métal employé, par suite inapparente, accueilli ;
Confirme le jugement entrepris ;
Attendu que le jugement a également re­
telle qu’elle rendait impropres les wagons
Dit n’v avoir lieu de statuer sur l ’appel vendus
à l’usage auquel ils étaient destinés, jeté avec raison la demande de la Cie
éventuel ;
P.-L -M. en Daiement de la somme de 523
Et condamne Dispan Marill à l ’amende et ce qui est le caractéristique du vice caché francs montant des frais de transport d’un
en tous les dépens d’appel et d’appel éven­ de la chose vendue : qu'il en est d’autant des wagons litigieux d’Arles à Valence, le
plus ainsi pour Barbier, qu’il n’est ni fabri­
tuel.
quant ni locateur de wagons-foudres, mais contrat de transport n’ayant pas été exécu­
Président : M. Hugot.
simplement négociant en vins complètement té par le fait de la Cie.:
Attendu due l ’appel incident de Michel
Avocats : Me Pejoine. pour M. Dispan Ma­ ignorant de tout ce qui touche à leur cons­
rill ; Me Francis Sauvage, pour a Société truction et particulièrement ce qui avait n’est pas fondé ; qu’ il ne rapporte pas la
Mutuelle d’Alimentation : Me Senté, pour trait aux boîtes à graisse des wagons liti­ preuve d'un préjudice autre que celui ré­
gieux ; que par suite, la responsabilité en­ sultant de sa mise en cause qui était pleine­
la Compagnie du Midi.
Communication de Me Francis Sauvage, vers lui de la Société Beaujolaise, sa ven- ment justifiée étant le vendeur primitif de
deresse, qui découle de la garantie qu’elle la Sté Beaujolaise des wagons litigieux et
avocat à la Cour d'Appel de Paris-

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
sa présence dans l ’instance où sa responsa­
bilité était en jeu étant indispensable ;
Attendu que si le Tribunal a fait une
exacte appréciation sur le principe do la
double responsabilité de la Sté Beaujolaise
et de la Cie P.-L -M-, auxquelles incombe la
réparation du dommage causé b Barbier, il
a fait une tron large évaluation de ce dom­
mage et n'a pas, notamment tenu un comp­
te suffisant, des nombreux aléas auxquels
étaient subordonnés le manque à gagnerde
Barbier et le profit, qu’il pouvait retirer de
l’utilisation de ses wagons-réservoirs.
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires
des premiers Juges, la Cour, statuant tant
sur les appels incidents et prétentions des
parties : confirme le jugement entrepris sur
le principe do la responsabilité commune
de la Sté Beaujolaise et de la Cie P.-L -M.
du préjudice causé à Barbier par l’immobi­
lisation des wagons-réservoirs litigieux ; le
confirme également en ce qui a trait à la
somme de 523 francs réclamée par la Cie
P.-L.-M. pour frais de transport d’un des
wagons litigieux et en ce nui a trait à la
demande reconventionnelle de Michel et à
l’action en garantie dirigée contre lui par
la Sté Beaujolaise ; le réforme du chef
de la condamnation de la Sté Beaujolaise au
profit de Barbier de la somme de dix sept
cent trente trois francs soixante quinze cen­
times pour défaut de contenance des wa­
gons vendus,„_rejette sur ce point la préten­
tion de Barbier ; le réform e également du
chef du montant des dommages-intérêts al­
loués à Barbier en réparation et mis à la
charge de la Sté Beaujolaise et de la Cie
P.-L.-M. et en réduit le chiffre à cinquante
quatre mille cent quarante neuf francs vingt
cinq cèntimes avec les intérêts de droit,
maintient la solidarité de la dite condamna­
tion et celle des dépens : confirme le juge­
ment sur tous les autres points non con­
traires ; Déboute Michel de son appel inci­
dent et condamne la Sté Beaujolaise et la
Cie P.-L -M. à l ’amende et sous la même
solidarité aux dépens.
Communication de M° Clément. avoué près
la Cour d'appel d'Aix.

ASSURANCES TERRESTRES
CHEMINS DE FER
ASSURANCES
M ARITIM ES
ASSURANT
RISQUES TERRESTRES. — REGLES A SUI­
VRE — RESPONSABILITE DU COULAGE.
- EXPERTISE ORDONNEE EN VERTU DE
L’ARTICLE 106. — DEUXIEME EXPERTISE
INOPERANTE.
— RESPONSABILITE
DU
TRANSPORTEUR POUR CHOC.
1. — C'est la nature du contrat et non la
Qualité des parties qui doit régir une con­
vention
Si des assureurs maritimes ont
couvert des risques terrestres, il ne faut
pas appliquer à la matière, les règles Pro­
pres aux assurances maritimes (1er et 2e
arrêts).
U. — Une assurance terrestre couvrant tous
risques de transport généralement quelcongues. à l ’exclusion des dommages pour
retard, le coulage des fûts est couvert par
la police, sans qu 'il soit besoin de faire
intervenir la notion de force majeure i 1er
et 2e arrêts).
III. — Les assurances couvrant les risques
de transport déterminés ne peuvent être te­
nues de garantir l'avarie provenant du
vice propre (1er arrêt).
IV. — Lorsque le Président d'un Tribunal de
Commerce a ordonné une expertise en ver­
tu de l'article 106 du Code de Commerce,
il est dessaisi et ne veut plus ordonner
une autre expertise au sujet du même fait
et des mêmes marchandises. Si une deuxiè­
me ordonnance nom m ant expert est sur­
prise à la religion du même Président, la
deuxième expertise ainsi faite est inopé­

rante et ses conclusions n'ont d'm tre va­
leur aue celle de renseignements officieux.
(1er arrêt).
V. — Les avaries produites par suite de
choc à une marchandise expédiée en che­
min de fer engagent la responsabilité de
la Compagnie de Chemin de fer (1er arrêt).
C O U R D ’A P P E L D E B O R D E A U X
(1re C h am bre)

Arrêts du 22 décembre 1924
1er ARRET
A liolh c 1 Norskq Lloyd et autres
et Compagnie du Midi
L a Cour :
Attendu que par leur appel, les assureurs
demandent à être déchargée de toutes res­
ponsabilité quant aux avaries constatées à
leur arrivée à Bordeaux, dans deux expédi­
tions de fûts d’huile provenant d’Espagne ;
Qu’Alioth et Cie par leur appel incident,
concluent à ce que les assureurs soient con­
damnés solidairement au paiement de la
totalité du dommage :
Qu’ils demandent en outre condamnation
également solidaire contre la Compagnie du
Midi transporteur ;
Attendu au’à l’arrivée de la marchandise
avariée, il a été procédé, à la requête de la
Compagnie du Midi, à l ’expertise prévue par
l’article 106 du Code de Commerce ;
Que si postérieurement et à la requête
d’Alioth et Cie. le Président du Tribunal de
Commerce a ordonné sur les mêmes mar­
chandises une nouvelle expertise, il faut
observer, d’une part,
au’il n’apparait. en
rien qu’il lui ait été rappelé à cette occasion
l’existence de l'expertise antérieurement et
régulièrement organisée, d’autre part, que le
Président, après avoir ordonné la première
expertise, était dessaisi et n’avait pas quali­
té pour ordonner une nouvelle mesure
d’instruction superfétatoire à la première ?
Qu'en droit, la première expertise est la
seule légalement ordonnée. — qu’en fait,
Alioth et Cie ont été invités a y comparaî­
tre et y ont été parties. — qu’au surplus,
la deuxième expertise, intervenue trois se­
maines après la première, ne saurait préva­
loir contre les constatations matérielles et
précises faites par le premier expert dès l ’ar­
rivée de la marchandise, qu’il en est de mê­
me de toutes autres vérifications interve­
nues en dehors de l ’expertise de l ’article 106,
lesquelles, comme la deuxième expertise,
n’ont d'autre valeur que celle de renseigne­
ments officieux ;
Qu’il suit de là. que le Tribunal a, à bon
droit, aocueilli les conclusions de la seule
expertise valable comme telle, aucune contraduction opérante n ’étant apportée à ses
conclusions et au’en ce aui touche les ava­
ries autres aue les six fûts endommagés par
un choc, la cause doit être attribuée, à la
fois au vice propre et au coulage, confor­
mément aux conclusions du premier expert ;
Attendu en ce qui touche le vice propre,
qu’il ne saurait être garanti par les assuran­
ces lesquelles couvrent uniquement des ris­
ques de transport déterminés, parmi lesquels
il ne figure pas et auxquels il est difficile
de l ’assimiler, puisqu’il constitue une défec­
tuosité antérieure au transport, et dont l ’as­
sureur ne peut être présumé avoir voulu
répondre ;
Mais attendu pour le coulage, qu’on ne
saurait décider de même ;
Que sans doute, les assureurs font valoir
que le Tribunal s’est mépris en considérant
la sécheresse, cause du coulage, comme un
cas de force majeure. — qu'il faut observer
à ce sujet, aue s’agissant d’une chaleur de
saison et non d’une température impossible
à prévoir, on ne saurait voir, dans une cir­
constance de ce genre un cas fortuit ou de
force majeure ;
Mais attendu que les assureurs ont cou­
vert tous les risques de transport générale­
ment quelconques notamipent le coulage,
excepté seulement, les dommages dus par
suite de retard dans la livraison :
Quo cette formule aussi bien dans sa gé­

43

néralité eue dans ses précisions, comprend
le coulage sans restriction : — que les ter­
mes de la police ne permettent donc pas de
réduire l ’assurance aux seuls cas fortuits : —
que cette restriction a été si peu dans l ’in­
tention des parties, que la force majeure ne
constitue que l ’un des termes de l ’énuméra­
tion. non limitative, des cas prévus ;
Qu’enfin. il faut bien considérer que dans
toute espèce de transport, il existe des aléas
et des circonstances spéciales qui, sans être
des cas fortuits ou de force majeure, n ’en
sont pas moins des incidents contre lesquels
il est difficile de se prémunir, et aui don­
nent lieu à des risques que l ’assurance, à
peine d'être le plus souvent inefficace, a
précisément pour but de couvrir spéciale­
ment en matière d’assurance terrestre :
Attendu que les assureurs, il est vrai, sont
des assureurs maritimes, mais qu’ il ne s’en
suit pas que l ’on doive appliquer à la ma­
tière. aui est une assurance terrestre, les rè­
gles spéciales aux assureurs maritimes, la
nature du contrat, et non la aualité des par­
ties. régissant la convention litigieuse :
Attendu en définitive, qu’il y a partage
d’imputabilité entre le vice propre, défaut
de fabrication des fûts, et le coulage par sé­
cheresse. qu’il n’existe aucun élément per­
mettant de répartir le dommage entre ces
deux causes dans des proportions différen­
tes : — que le Tribunal a donc fait bonne
justice en attribuant à chacune de ces cau­
ses une importance égale :
Attendu en ce aui touche la solidarité entre
assureurs, il suffit de se reporter à la police
pour y constater que si elle est passée entre
Alioth et Cie et divers assureurs, il y est spé­
cifié que chacun de ceux-ci n’assure qu’un
montant déterminé ; — qu’ainsi il a été pro­
cédé à une répartition des risques, non seu­
lement entre les Compagnie assureurs, mais
aussi à l ’égard de l ’assuré, d’où il suit que
chacune d’elles n’est comptable envers ce
dernier que de la part qu’elle en a garanti :
Attendu enfin que par leur appel princi­
pal contre la Compagnie du Midi. Alioth et
Cie demandent condamnation solidaire con­
tre celle-ci : — qu’ ils n’établissent pas que
les avaries et manquants soient la consé­
quence d'un choc, sauf en ce oui touche les
six fûts d’huile ci-après visés : — qu’ ils n’é­
tablissent pas davantage eue le coulage soit
dû d'une façon plus générale à une faute
de la Compagnie :
Que dès lors la auestion de solidarité ne
peut se poser qu’à concurrence de la somme
pour laquelle la dite compagnie peut être
responsable au résultat des considérations
qui précèdent, c’est fi dire de la valeur des
6 fûts avariés par suite d’un choc, mais que
l’appel est sans intérêt de ce chef, la Com­
pagnie ayant été condamnée à relever les
assureurs indemnes à concurrence de ces
6 fûts et acceptent sa condamnation dans oes
limites ;
Par ces motifs .
Confirme le jugement entrepris, fait masse
des dépens d’appel de l ’instance suivie entre
les assureurs et Alioth et Cie pour être sup­
portés moitié par les assureurs et moitié par
Alioth et Cie. condamne Alioth et Cie amc
dépens de leur appel contre la Compagnie
du Midi : — condamne les assureurs et
Alioth et Cie à l ’amende ; rejette toutes
autres demandes fins et conclusions des par­
ties.
Président : M. Gisbert.
Avocat général : M. Dalesne.
Avocats : Pour Alioth. Me Forsans ; pour
les assureurs. Me Sarazv ; pour la Compa­
gnie du Midi, Me De Roauette Buisson.
Communication de Me Sarazv. avocat à la
Cour d'Appel de Bordeaux.
2e ARRET
Alioth cl Assureur.s et Compagnie du Midi
La Cour :
Attendu qu’aucune des parties ne conclut
contre la Compagnie du Midi, aui doit être
maintenue purement et simplement hors de
cause ;
Mais que la difficulté porte, dans les rap-

�44

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

ports entre les assureurs et Aliotli et Lie, Dans l'espèce, la. Cour a refusé le recours mellement entendu entre elles que

sur le pouit de savoir si la pene subie par
les 8 fûts d'huile dont s’agit au procès, étant
due à la chaleur subie en cours de transport
sur la Compagnie du Midi. Aliotti et Cic
sont couverts de ce chef, par les assureurs
et dans auelle mesure :
Or. attendu aue pour condamner les assu­
reurs. le Tribunal s’est basé sur ce aue le
cas de force majeure était spécialement visé
au contrat ;
Mais aue là n'est pas le vrai motif de dé
cider, rien n’établissant aue la chaleur cau­
se du coulage, ait été supérieure à la norma­
le de la saison, et par suite au’il faille y
voir un événement imprévisible, au’il im ­
porte de constater aue la police garantis­
sait divers risaues déterminés, parmi lesouels le cas Üe force majeure, mais sans
aucune limitation à ce cas. aue la conven­
tion était libellée dans_les termes les plus
larges, puisaue l ’assurance portait sur tous
risques de transport généralement Quelcon­
ques. et n’excluait aue les dommages dus
par suite du retard dans la livraison ;
Qu’à moins d’enlever toute efficacité à la
police, il faut voir dans sa rédaction l'in­
tention des parties d’assurer toutes causes
de déperdition résultant du transport et des
circonstances dommageables comme celles
de l'espèce. — contre lesquelles il est diffi­
cile de se prémunir et dont la réparation est
essentiellement du domaine de l ’assurance et
spécialement de l ’assurance terrestre :
Qu’il est sans portée
aue les assureurs
soient des assureurs maritimes puisaue la
nature seule du contrat oui est une assu­
rance terrestre, et non la qualité des assu­
reurs doit être prise en considération pour
en régler les effets :
Attendu d’ailleurs.
qu’Alioth et Cie sont
m al fondés à soutenir qu’il v a solidarité
entre leurs divers assureurs, la police col­
lective énonçant que chacun d'eux assure
une somme déterminée et la répartition fai­
te entre eux par la police même de la som­
me assurée étant opposable à Alioth et Cie,
la convention dès lors excluant toute solida­
rité.
Par ces motifs.
La Cour confirme le jugement entrepris;
Condamne les assureurs à l'amende et aux
dépens d'appel ; rejette toutes autres de­
mande. fins et conclusions des parties.
Président : M. Gisbert.
Avocat général : M. Dalesme.
Avocats : Pour les assureurs, Me Sarazy ;
pour Alioth et C.ie, Me Forsans ; pour la
Compagnie du Midi. Me De Rouquette Buis­
son.
Communication de Me Sarazy. avocat à la
Cour d'Appel de Bordeaux.

ASSU R AN C E S TERRESTRES
ASSURANCES CONTRE I. INCENDIE — AS.
SURANCE
DIRECTE
ET
ASSURANCE
POUR COMPTE DE QUI II. APPAR TIE N ­
DRA. — REGLEMENT.
Certains objets loués à une entreprise
avaient été assurés directement par le pro­
priétaire à une compagnie d'assurances,
et la police privait la Compagnie, en cas
d'incendie de tout recours contre les tiers
responsables.
L'entreprise locataire avait assuré son maté­
riel a une autre Compagnie pour compte
de gui il appartiendrait.
Les objets lurent incendiés, la Compagnie
d’assurances à oui le propriétaire les avait
assurés directement, paya ce propriétaire
et se retourna contre la deuxième Compa­
gnie aui assurait pour compte.
Lorsque sur certains objets, il existe une
assurance directe et une assurance pour
compte a aui il appartiendra, si la respon­
sabilité du détenteur desdits objets est
écartée, les deux assureurs concourrent
an marc, le franc, d'après les principes
consacrés par la jurisprudence.

de la première Compagnie
contre la
deuxième.
Elle a jugé mie les objets déjà assurés di­
rectement n'étaient vas compris parmi
ceux assurés pour compte.
En effet, la Compagnie assureur direct, se
privant de recours contre le tiers, ce der­
nier n'avait aucun intérêt à assurer pour
compte.
En outre, l ’assurance pour compte étant une
stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut
à tout moment en accepter le profit, com ­
me le stipulant peut le révoquer, même
après le sinistre, mais avant l'acceptation.
Dans le cas. in révocation ne faisait aucun
doute.
C O U R D 'A P P E L D ’A IX
A rrê t du 14 janvier 1925

Compagnie « Le Phénix »
cl Compagnie « La Providence »
Le Tribunal de Commerce de Marseille
avait rendu le 4 août 19-12, le jugement sui­
vant :
Attendu que suivant police n° 77.923 sous­
crite le 17 juillet 1915 la Cie Française du
« Phénix » a assuré contre l’incendie aux
sieurs Got et Cie une somme de 160.000 fr.
sur divers objets bâches, prélarts, etc., des­
tinés à être loués à des tiers notamment
aux entrepreneurs de chargement de navire.
Attendu qu’au cours d'un incendie survenu
le 15 avril 1919 sur les quais du môle D une
partie de ce matériel détenu en location par
la Sté Générale de Transbordement M ari­
time s’est trouvée détruite ou endommagée,
et qu’a la suite de ce sinistre un règlement
est intervenu entre Paul Got et Cie et la Cie
« Le Phénix » suivant lequel cette dernière
a versé à ses assurés une indemnité de
trente m ille cent quarante-quatre francs cin­
quante centimes ;
Attendu que la Société Générale de Trans
bordements Maritimes était elle-même assu­
rée par la Cie « La Providence » soit pour
son propre compte comme propriétaire soi!
pour le compte de qui il appartiendrait à
concurrence d’une somme de cent m ille
francs devant porter sur des bâches pré
larts et en un mot tous objets générale
ment quelconques composant le petit ma
(ériel à elle nécessaire existant ou pouvant
exister sur tous les quais du port de M ar­
seille ;
Attendu en l'état que la Compagnie du
Phénix » a assigné la Compagnie « La
Providence » à l ’effet de faire condamner
celle-ci à concourir au marc le franc dans
le règlement de la somme de trente mille
cent quarante-quatre francs cinquante centi
mes par elle payée à Got et Cie et de ce
chef à lui rembourser celle de douze mille
inquante-sept francs quatre-vingt centimes
Attendu que la police intervenue le 17 ju il­
let 1915 entre la Cie du « Phénix » et Pau)
Got et Cie stipule expressément que moyen
nant une surprime convenue la Compagnie
renonce au recours qu’elle pourrait exercer
en cas d’ incendie contre les tiers responsa­
bles des marchandises louées ;
Attendu cela étant qu’en faisant assurer
lp cinq juin 1917 par la « Providence » tant
pour son propre compte comme
proprié­
taire que pour compte de qui il appartien
(Ira son matériel selon aue les bâches et pré­
larts qu’elle employait la Société de Transbordejnent Maritime n’a pu avoir en vue de
comprendre et en fait n’a pas entendu com
prendre dans cette assurance, n’ayant au­
cun intérêt à le faire, puisque sa responsa­
bilité vis-à-vis des propriétaires se trouvait
dégagée les bâches et prélarts qu’elle pren­
drait en location de Got pas plus d’ailleurs
que celles appartenant à un autre de ses
fournisseurs d’ alors la Maison Villard, Cas
telbon, Vial également assuré déjà et dans
les mêmes conditions.
Que ia Société de Transbordement Man
time s’en était du reste très nettement expli­
qué avec « La Providende » ayant été for­

I

l'assu­
rance ne couvrirait que les bâches et pré­
larts non assurés directement et que c'est
sur la base de cette interprétation que le
décompte du sinistre du 10 avril 1919 a été
établi. Attendu dans ces conditions que la
Compagnie « La Providence » ne peut pas
être considérée comme étant en co-assu­
rance avec le « Phénix » ni comme tenus de
participer au règlement des dommages que
cette compagnie a payés à Got et Cie ses
propres assurés. Attendu que même s’il en
était autrement le recours du « Phénix »
devrait être encore rejeté. Attendu en effet
que le contrat d’assurance pour compte de
qui il appartiendra constitue une stipula­
tion pour autrui dans le sens de l'article
1.121 du code civil ;
Que si d’après cet article le bénéficiaire
de l ’assurance peut à tout moment accepter
le profit de la stipulation le stipulant a la
faculté de la révoquer à tout montent aussi
même après le sinistre prévu pourvu que
cette révocation se produise avant l’accep­
tation. Attendu à cet égard que ni la révo­
cation ni l’acceptation ne son soumises à
un© forme particulière ; qu’il n’est point
nécessaire que le souscripteur de l’assuinnce notifie la révocation au bénéficiaire.
Que cette révocation peut être tacite à la
seule condition qu’ il n’existe aucun doute
sur la volonté du souscripteur de révoquer
la stipulation ;
Attendu aue la volonté de la Société de
Transbordements
Maritimes est certaine
quant à la révocation de la stipulation rela­
tive à l ’assurance pour compte dont la
Compagnie du « Phénix » se prévaut ; Que
ses “déclarations formulées à l ’origine mê­
me et maintes fois réitérées touchant l’objet
et l’étendue de l’assurance ainsi que le rè­
glement effectué sur ces données le 29 juil­
let 1919 avec la « Providence » sont à ce
point de vue bien significatifs de la volonté
de la Société de Transbordements Maritimes
d’avoir entendu destituer tout bénéficiaire
du profit de la stipulation contenue dans
l’assurance qu'elle avait contractée pour
comnte de qui il appartiendrait ;
Attendu que c’est seulement à la date du
18 août 1919 que la Cie du « Phénix » et
Pav.l Got et Cie ont paru manifester leur in­
tention d'accepter le bénéfice de l’assurance
si tant est qu’il y eut eu stipulation en
appelant la Société de Transbordements
Maritimes à l ’ expertise. Mais que la révoca­
tion se trouvait déjà définitivement acquise
à cette date sans que ce préavis tardif put
faire revivre la stipulation révoquée pas
plus et à plus forte raison que l’exploit
introductif d’instance du 6 octobre 1921 ;
Attendu cela étant que quel que soit le
moyen envisagé il n'en est aucun qui puisse
permettre d’accueillir la demande de la
Compagnie « Le Phénix » et que pas voie de
conséquence le recours de la « Providence »
contre la Société Générale de Transborde­
ments Maritimes devient sans objet.
Par ces motifs,
Le Tribunal....
Déboute la Compagnie du « Phénix » de
sa demande et la condamne aux dépens de
même que ceux de l’action récursoire sur
laquelle il n’échet de statuer.
Président . M. Escudier juge.
Avocats : Me Pianello, pour la Cie n Le
Phénix » ; Me Talon, pour la Cie « La Pro­
vidence » ; Me H. Ripert, pour la Société de
Transbordements Maritimes.
Sur appel, la Cour a rendu l'arrêt sui­
vant :
La Cour :
Adoptant les motifs des premiers juges,
confirme le jugement entrepris, déboute, en
conséquence, la Compagnie appelante de
son appel et de toutes ses fins et conclu­
sions et la condamne à l’amende et aux
dépens d’appel.
Com m unication de Mc Clément avoué prés
la Cour d'Appel d'ALc.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

45

du 2 août 1917 modifié par le décret du 31
juillet 1914 ;
Attendu que,
d’après ses dispositions,
l’indemnité due au propriétaire d’un navi­
re réquisitionné lorsqu’il
est
jdéânitiverapporter à la sagesse du Conseil quant à la ment conservé par l ’Administration de la
Marine ou lorsqu’il périt à son service, est
décision à intervenir ;
fixée en tenant compte de la valeur inté­
Vu les autres pièces produites et jointes grale de l ’objet ; que l ’évaluation est faite
INDEMNITE
TEM PORAIRE
AUX
PEN au dossier ;
sur le vu de l’état descriptif dressé en ver­
SIONNES DE LA MARINE. — CAISSE DES
Vu la loi du 12 avril 1922 ;
tu de l ’art. 67 alinéa 3 du même décret au
INVALIDES. — NON DROIT A L ’INDEMNITE
Vu la loi des 7. 14 octobre 1790 ;
moment de la remise à l’autorité mariti
DES PENSIONNES DE CETTE CAISSE.
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
rne ; qu’ il convient donc de se placer, pour
non au
Les pensionnés de la Caisse de prévoyance
Oui M. Sélignan, maître des requêtes, en déterminer la valeur du navire
jour de la perte mais au jour de la réquisi­
des Marins Français et de la Caisse des son rapport ;
Ouï M. Cahen-Salvador. maître des requê­ tion ;
Invalides de la Marine ne sont pas des
Attendu que le navire Mcdie appartenant
pensionnés de la Marine ou d'une admi­ tes. commissaire du Gouvernement, en ses
à la Cie de navigation Paquet et réquisi­
nistration de l'Etat.
conclusions ;
tionné par l’Etat ayant été torpillé et cou­
Par suite, ces pensionnés n'ont vas droit à
Sur la recevabilité :
lé. l ’Administration de la Marine a offert à
l'indemnité temporaire accordée par la loi
Considérant aue. par sa circulaire en date la Cie une indemnité calculée sur la valeur
du 12 avril 1022. aux pensionnés de la Ma­
rine. de la Guerre cl des Administrateurs du 10 mai 1922. le Ministre des Finances, du navire au moment de la réquisition ; que
chargé de l’application de la loi du 12 avril l’arrêt attaqué déclare que l ’ indemnité doit
de l'Etat1922. ne s’est pas borné à donner des instruc­ être évaluée au jour de la perte ;
C O N S E IL D 'E T A T
tions à ses subordonnés, mais qu’il a enten­
Arrêt du 6 février 1925
Ou'il fonde sa décision sur ce motif aue
du prendre de véritables décisions en ce qui
Association des retraités civils et militaires conoerne les droits éventuels des intéressés ; la réquisition d'un navire ne portant en
qu’au nombre de ces décisions figure celle principe que sur son usage se transforme
de l'arrondissement de Lannion
en vertu de laquelle les pensionnés de la en réquisition dè propriété le jour seule­
a M inistre des Finances.
ment où l'Etat décide de retenir le navire,
Le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, Caisse des Invalides de la Marine et de la ou se trouve, par sa destruction dans l ’im­
Sur le rapport du 4e Comité d’instruction Caisse de Prévoyance des Marins Français possibilité de le1restituer ; que dans ces
n’ont pas droit, au bénéfice de la loi du
de la Section du Contentieux,
12 avril 1922 ; aue cette décision fait grief deux cas il est impossible d’apprécier le
Vu la requête présentée par l ’Association à l ’association requérante ; que. par suite, chiffre de la créance d'indemnité en se pla­
des Retraités civils et militaires de l ’arron­ son pourvoi est recevable ;
çant au moment de la réquisition, puisque
dissement de Lannion. agissant aux poursui­
à cette époque, la créance n'était pas enco­
Sur
la
légalité
de
la
décision
attaquée
:
tes et diligences du sieur Provost. son prési­
re née :
Considérant qu’aux termes de l'article 1er
dent en exercice, ladite reauête enregistrée
Ma'is attendu que la loi du~o juillet 1877
au Secrétariat du Contentieux du Conseil de la loi du 12 avril 1922 ; « Une indemnité
militaires, ni les dé­
d’Etat, le 10 juillet 1922. et tendant à ce qu’ il temporaire de cherté de vie de 60 francs par sur les réquisitions
crets
ultérieurs q u i.en ont développé les
alaise au Conseil annuler, pour excès de mois est accordée à compter du 1er janvier
principes
en
ce
qui
concerne
spécialement
pouvoir, une circulaire du Ministre des F i­ 1922 aux pensionnés de la marine, de la
nances, en date du 10 mai 1922. en tant guerre et des administrations de l’Etat, au­ le service de la marine, n’ont prévu deux
qu’elle a refusé aux pensionnés de la Caisse tres que ceux qui jouissent d’une pension de sortes de réquisitions l ’une d’ usage, l ’au­
tre de propriété ; que ces textes permettent
des Invalides de la Marine et de la Caisse la loi du 31 mars 1919 » :
seulement à T’ autorité maritime de se pro­
de Prévoyance des Marins français le béné­
Considérant qu’il résulte de cette disposi­ curer les navires nécessaires à la défense
fice de la loi du 12 avril 1922 ;
tion et de l’ensemble des lois votées en vue nationale et d’ en enlever la disposition aux
Ce faire, attendu aue la loi du 12 avrli d’améliorer le sort des inscrits maritimes, propriétaires à charge de leur verser une
1922 a accordé une indemnité temporaire de que les pensionnés de la Caisse de prévoyan­ indemnité correspondante à la privation de
60 francs par mois aux pensionnés de la ce des Marins français et de la Caisse des la jouissance si les navires ont été ensuite
marine, de la guerre et des administrations Invalides de la Marine ne peuvent être re­ restitués ; que dans ce dernier cas c'est
de l'Etat, autres que ceux aui jouissent gardés comme des pensionnés de la marine l’ Etat dressé au moment d- la main-mise
d'une pension de la loi du 31 mars1 1919 ; ou d’une administration de l'Etat : que, par sur les navires aui fixe et limite les consé­
que l ’Inscription maritime a le caractère suite, l’association requérante n’est pas fon­ quences de la prise en charge par l’Admi­
d’une administration de l’Etat, que l ’inscrit dée à soutenir que la décision attaquée est
nistration i
maritime doit être regardé comme étant au entachée d’excès de pouvoir.
Attendu que cette dernière règle est seule
service de l ’Etat : que la Caisse des Invali­
Décide :
conciliable
avec la disposition finale de
des est une institution d’Etat fonctionnant
L a requête susvisée de l’Association des l ’ article 3 sus vise, d'après laquelle l ’Etat
sous le contrôle du Ministre de la Marine,
aue le« dispositions aui régissent les pen­ retraités civils et militaires de l'arrondisse­ s'il îestitue au prestataire le navire îéquisitionné. doit une indemnité correspondant à
sions de la marine sont applicables aux ment de Lannion est reieiée.
Présdent : M. le président Romieu.
la jouissance, et, en outre, s’il v a lieu, à
pensions de demi-solde • aue la loi du 23 fé­
qu'en effet, la
vrier 1919 avait reconnu aux inscrits mari­
Communication de M° Bosviel. avocat au la dépréciation de l ’obiet
dépréciation ne iTétit être évaluée que par
times le bénéfice de l'indem nité de vie Conseil d'Etat à la Cour de Cassation.
la
comparaison
tic
la
consistance
actuelle
chère ;
de la chose avec l ’état descriptif sus visé ;
Vu les observations présentées par le Mi­
|que. d’autre part, il résulte des articles 17
R É Q U I S I T I ONS
nistre des Finances, en réponse à la commu­
et 63 du décret du 2 août 1877 que l ’ indemnication qui lui a été donnée du pourvoi,
! nité due en càs de non restitution
d'une
enregistrées comme ci-dessus, le 17 janviei
REQUISITIONS DE NAVIRE. — UNIQUE embarcation fluviale ou du matériel de
1924. et tendant au rejet de la requête, par
les motifs aue les inscrits maritimes ne sau­ REQUISITION. — REQUISITION DE PRO­ chemin de fer réquisitionnés se calcule
raient être regardés comme étant en service PRIETE ET NON DE JOUISSANCE. — DA­ daprès l’ estimation qui leur a été donnée
lors de la réquisition • qu "1 le législateur
dans une administration de l’Etat, que c’esl TE I)E L A FIXATIO N DE VALEUR.
n'a pas pu instituer des règles dissembla­
en vertu des dispositions expresses des lois
bles
pour le cas de perte totale et i.our ce­
U
n'y
a
en
matière
de
réquisitions
de
na­
portant attribution d’indemnités de vie chère
vires qu'une seule réquisition, celle de la lui de détérioration ou de perte partielle,
aue les inscrits maritimes avaient été. avant
loi du 3 ju illet 1877 et du décret du 31 ni traite* différemmeot les prestataires de
la loi du 12 avril 1922, appelés à bénéficier
ju illet 1914, soit une réquisition de pro­ l’ armement maritime et ceux des transports
de ces indemnités : que la loi du 12 avril
terrestres on de la batellerie fluviale :
priété.
1922 n’a pas alloué d’ indemnités temporaires
Attendu quTÎ importe neu nue, dans l ’es­
aux inscrits maritimes parce aue leurs pen­ L'indem nité due au prestataire doit repré­
sions avaient été majorées par la loi du
senter la perle subie par ce prestataire, pèce. l’ordre de réquisition écrit ait conte­
nu
entre parenthèse Tes mots « réquisition30 décembre 1920 dans une proportion plus
au jou r de la dépossession, c'est-à-dire au
location » ou’en effet, et en admettant
forte que celles des retraités de l'Etat en ver­
jour de la réquisition du navire.
même avec l ’arrêt attaqué que cette formu­
tu de la loi du 25 mars 1920 ; que le Parle­
le exprimât le dessein eu’avait alors l’Ad­
COUR D E CASSATION
ment a été saisi de la question qui fait l’ob­
ministration de la MaTino fie sa contenter
jet du pourvoi, et qu’il n’a pas cru devoir
Arrêt du 3 février 1925
de l ’usage du navire et_de le restituer en­
accorder aux inscrits maritimes une majo­
suite, elle nq pouvait avoir aucune influen­
M inistre de la Marine
ration de pension ;
ce sur la détermination de l ’ indemnité à
C Cie de navigation P'aquel
Vu les observations présentées par le SousNavire
«
Médie
»
verser au prestataire dans le cas de des­
Secrétaire d’Etat de la Marine Marchande,
en réponse à la communication oui lui a
truction .
L a Cour.
D’où il suit on’en statuant comme il l ’ a
été donnée du pourvoi, enregistrée comme
Sur le Prem ier mopen :
fait, l ’arrêt attaqué a violé les textes sus
ci-dessus, le 21 février 1924. aux termes des­
Vu l ’article 3, alinéas 5 et 6. du décret visés ;
quelles le Sous-Secrétaire d’Etat déclare s’en

Droit Maritime

PE R SO N N E L M A R IT IM E

�16

REV UK .JE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME

E V

Qu’aux termes de l'art. 67. en effet, un termes qui régissent la matière, ne sau­
état descriptif est dressé au moment de la raient en aucune façon infirmer la portée
remise : que les procès-verbaux en sont éta­ de ceux-ci ; qu’aussi bien il lui était loisi­
blis contradictoirement pat le représentant ble de procéder à la liquidation des indem­
de l'autorité requérante et 4 e capitaine ou nités par voie amiable ; que les concessions
armateur du navire ; que cèt état descriptif par elle consenties ne peuvent être utile­
forme la base du calcul des indemnités ment invoquées :
éventuelles dues au prestataire qui perd,
Attendu, en conséquence mie Galerne sou­
dès cette date, Ja propriété du bateau réqui­ tient à tort que la réquisition du navire, ré­
sitionne pour devenir créncier de ce$ in­ quisition de jouissance transformée en ré­
demnités : aue la commission mixte créée quisition de propriété au moment où l ’Etat
Communication de 3/° Bosviel. avocat au par l ’art- 71 devra recourir à l’état descrip­ déclare vouloir se l ’approprier ou que le
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tif. soit, au cas de restitution du navire, navire a péri, et que, dans ce cas. ainsi
de M* N. Estier. avocat au Barreau de Mar­ pour tenir compte de la privation de jouis­ qu’ en décide également à tort le Tribunal,
seille. ancien Bâtonnier.
sance du propriétaire dépossédé et aussi l'indemnité représentant la valeur intégra­
Poui’ déterminer la dépréciation de la cho­ le du navire doit être calculé© au jour de
C O U R D 'A P P E L D A G E N
se uar comparaison entre l ’état actuel du sa disparition :
Arrêt du 12 ja n vie r 1925
navire et la description quTen a été établie,
Attendu, au contraire, que cette évalua­
soit au cas où le navire a été conservé, tion doit remonter au jour de la réquisi­
Galerne cl Ministre de la Marine
soit
enfin
au
cas
de
perte
;
que,
dans
ces
Navire « Edelweiss »
tion. c’est-à-dire au 13 décembre 1916, en ce
deux derniers cas. ce même état constitue
Attendu due le voilier Edelweiss apparte­ le seul élément d’évaluation de l ’indemnité qui concerne le voilier Edelweiss ;
Attendu que l ’indemnité doit être calculée
nant à Galerne a été réquisitionné nar l ’au­ portant sur la valeur intégrale du navire ;
torité maritime le 13 décembre 1916 et qu’il que l ’on comprendrait difficilement qu’il en tenant compte uniquement de la perte
que
la dépossession de la chose impose au
a été torpillé par l ’ennemi le 12 avril de en peut être autrement lorsque le navire
prestataire, abstraction faite du gain qu’au­
l'année suivante r.
est disparu : que dans tous les cas le texte, rait pu lui procurer la hausse des prix faus­
Que Galerne a assigné le Ministre de la en fixant la base de l ’indemnité afférente
Marine devant le Tribunal de Bordeaux au navire conservé ou perdu, ne fait en­ sés soit par la spéculation soit par toutes
pour avoir paiement de la somme de 143.000 trer en ligne aucun élément de dépréciation, autres circonstances imputables à l ’état de
francs, représentant . la valeur intégrale par où il entend se référer exclusivement a guerre et notamment à l ’ exercice du droit
du navire au jour de sa perte et le mon­ l ’é ta t-descriptif en ce qui concerne la ori- de réquisition ;
Que l ’offre d’une somme de 46.000 francs,
tant des vivres et matières consommables se en charge et la créance qui en résulte à
également réquisitionnés ; que l’offre à lui la date de celle-ci au profit du prestataire : faite par l ’Etat à Galerne est insuffisante ;
qu’elle ne représente en effet, ou’autre cho­
faire l'Administration
s’élevait à 46.000
Que l ’on objecte QU’il u’en saurait être
francs, et portait sur la valeur du navire ainsi pour la raison que seul un état esti­ se que le prix d'achat du navire. 75.000
francs, déduction faite de la prime d’amor­
au jour de la réquisition.
matif, dressé au jour de la remise eut évé
Que par son jugement du 3 février 1919, de nature a fixer l'indemnité à cette date. tissement du 13 décembre 1916 • qu’à c&amp;tte
voilier Edelweiss avait
le Tribunal fixait à 90.000 francs l ’indem­ Que le décret en s'abstenant de prescrira dernière date, le
nité due à raison de la valeur du voilier pareille estimation et en précisant que le une valeur très naturellement! supérieure,
au jour de la perte et à 2.000 francs, celle dernier réglement de nrivation de jouissan­ que le mode de calcul de l ’Etat, s’il devait
afférente aux matières fongibles ;
ce comprendrait, le cas échéant, le coût de être décidé, conduirait à l ’appauvrissement
Que les parties ont respectivement relevé l ’objet, a eu en vue l'état du navire au mo- du prosîatairie ; que, suivant, des documents
appel de cette décision :
mené où son propriétaire en est déjà défi­ non contestés, des réparations importantes
Attendu que la réquisition, acte de puis­ nitivement dépossédé ; qu’il suffit de répon­ ont été effectuées sur le navire en 1916 et
sance publique, dépendant de la seule vo­ dre que la loi a justement considéré qu’une 1914 ; que le chiffre de l ’amortissement à dé­
lonté de l'Etat, consistant dans la main simple description faite au jour de la rem i­ duire du prix d’achat ne saurait donc s’éle­
mise de celui-ci sur les choses nécessaires se devait conduire à l ’exacte évaluation du ver. toutes compensations opérées, à auaaux besoins de l'Armée et de la Marine en coût de l ’objet devmnt être éventuellement tre pour cent : que d’un autre côté, sans
cas de mobilisation ou de guerre. échappe déterminé au moment du dernier régle­ faire état de Ta valeur marchande fin navi­
aux règles de droit commun, à toute légis­ ment. Ou’encore une fois, il convient d’écar­ re, il est impossible de m? pas tenir comp­
lation autro aue celle oui l ’a créé et régle­ ter tout rapprochement que l ’oo voudrait te des conditions économiques générales
mentée ; que toutes prestations donnent faire de la matière du louage à celle de la (accroissèïTient du prix des salaires et des
matières premières), qui dans les périodes
droit à des indemnités représentatives de réquisition.
leur valeur sans obligation pour l’Etat de
Que vainement l ’on essaierait d’argumen­ qui ont nrécédé ou suivi la euerre ont en­
s’acquitter préalablement. Que la créance ter par à contrario des dispositions relati­ traîné l ’élévation des prix des constructions
du prestataire prend naissance et doit être ves aux chemins de fer et à la batellerie navales et nartant celui des navires à flot.
évaluée au jour de la dépossession de ce fluviale et qui prévoient en ce qui les con­ Qu’en s’inspirant de ces considérations et
dernier, c’ est-à-dire, au jour de la réquisi­ cerne, le réglem ent des indemnités sur un de l’avis des commissions spéciales, qui, à
tion : que ce principe s’applique à toutes état estimatif dressé au iour de la réquisi­ deux reprises, se sont prononcées sur la
les réquisitions qui doivent être envisa­ tion ; que pareille argumentation est des valeur du navire à la date de la réquisi­
commissions,
composés
d’hommes
gées. abstraction faite de toute considéra­ plus fragiles, et que si, l'assimilation s’im ­ tion.
tion tirée du droit commun et eu égard, en pose entre les prestations considérables de offrant toutes garanties de compétence et
fait, à la destination de la chose réquisi­ part et d’autre, il est raisonnable de croire d’im partialité il convient d’évaluer à 90.000
tionnée. sauf les règles spéciales posées en qu’elles reçoivent de la loi le même trai­ francs la valeur intégrale de l ’Edelweiss à
la matière et dont on ne saurait s'écarter ; tement et que les indemnités auxquelles les cette même date ;
Attendu ou’à ce chiffre il convient d’ajou­
Qu’il devient dès lors inutile de se de­ unes et les autres donnent lieu, sont éva­
ter. pour fixer l ’indemnité lotale due à Ga­
mander en l’espèce, si le navire est suscep­ luées au jour de la réquisition ;
lerne,
la somme de 2.000 francs, représen­
tible d’un démembrement de propriété, s’il
Que l ’on ne comprend pas. dit-on encore,
peut ou non faire l’ objet d’une location, que si le propriétaire eut été dépossédé au tant, suivant estimation faite sur les mêmes
comme aussi il n'y a point lieu de faire Iour de la réquisition, une liquidation im ­ bases que celV&gt; du bateau lui-même la va­
intervenir l ’idée d’une convention concomi­ médiate de sa créance n’eut été ordonné : leur de vivres et matières consommables ré­
tante à la réquisition qui la frappe, la ré­ mais que les effets mêmes de la réquisition quisitionnés et figu ran t'su r l ’état descriptif
quisition étant d une façon absolue indépen­ du navire tels que le décret les prévoyait, du 16 décem bre‘ 3916 ;
Attendu que l ’Etat demeure donc redeva­
dante du consentement du prestataire ;
étaient exclusifs d’une telle disposition :
Attendu que les réquisitions de l ’autorité que l ’on ne peut supposer, ajoute-t-on, en­ ble à Galerne d’une somme capitale de
Maritime prévues par l'art. 35 de la loi du fin. la loi assez peu équitable oour restituei 92.000 francs sous déduction de l ’acompte
3 juillet 1877 ont été réglementées par le dé­ à certains prestataires de navires leurs ba­ de 45.000 francs versé avec les intérêts de
cret âu 2 août de la même année, en son teaux réquisitionnés avec toute leur valeur droit au jour de ta demande :
Que des conclusions tendant à l ’allocation
titre VIT. modifié par le décret du 8 mai au moment de la restitution alors que le
1900, leauel a été remplacé par le décret du prestataire du navire détruit aurait droit des intérêts du jour de la perte du navire,
seulement à la valeur de çelui-ci à la date à la réparation du préiudice par lui subi du
31 juillet 1914 ;
Attendu qu’ il ressort de ce texte fart. 65 de la réquisition ; que l ’on oublie que les chef de la privation dudit navire et de la
et suivants! que la réquisition dont le na­ circonstances seules ont amené cette inéga­ dépréciation de la monnaie ne sauraient
vire peut être l ’objet, si elle implique des lité de traitement : qu'elles eussent pu fai être accueillies, qu’ elles on trait en effet à
indemnités correspondant
des hypothèses re que l ’évaluation du navire au moment des intérêts moratoires ou à des dommagesne peuvent entrer dans le
diverses, ne comporte qu’ un seul acte de de la prise de possession par l'Etat, alors intérêts oui
la puissance publique, lequel ^dès qu’il in­ qu’il doit être fait état dans cette évalua calcul de l ’indemnitéPar ces motifs :
tervient place le navire sous'la main mise tion de la dépréciation subie de ce moment
Vu l ’arrêt de la Cour de cassation en
de l’Autorité Maritime qui suivant les be­ au jour de la perte, eût été. au contraire,
date du 19 décembre 1923. qui casse et an­
soins de la défense nationale* est autorisée favorable au propriétaire d" navire coulé.
Attendu que la pratique suivie par la Ma­ nule l ’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux
à en disposer à son gré : qu'il lui est loi­
sible de conserver ou de restituer après rine dans le réglement des indemnités, l ’in­ rendu entre les parties le 22 avril 1920, et
terprétation qu’elle semble avoir donné aux remettant la cause et les parties au même
emploi temporaire ;
PAR CES MOTrFS et sans qu'il y att lieu
de statuer sur le second jnoyen.
Casse et annula l ’arrêt rendu entre les
parties par la Cour d’appel d’Aix le 26 juin
1922 et renvoie devant la Cour d'appel de
Montpellier.
Président : Monsieur le Premier président
Sarrut.
Avocats : Me Labbé et M® Boivin-Champeaux.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

FISCAL

et semblable état où elles étalent avant le
dit arrêt, les renvoie devant la Cour de
céans pour être fait droit,
La Cour, vidant le renvoi.
Disant droit tant de l ’appel principal elevé par Galerne à l ’encontre du jugement
du Tribunal de Bordeaux du 3 février 1919,
que de l ’appel incident du Ministre de la
Marine ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle
a déclaré que la valeur intégrale du navire
réquisitionné et perdu, valeur représentant,
l’indemnité due au prestataire, devait être
calculée au jour de la perte du navire ; dit.
au contraire, aue Ja dite valeur doit être cal­
culée au jour de la réquisition ;
Dit que le 13 décembre 1916, jour de la ré­
quisition du navire Edelweiss, celui-ci repré­
sentait une valeur intégrale de 90.000 francs
et les vivres et. matières consommables qu’il
contenait et également réquisitionnés une
valeur de 2.000 francs.
Confirmant pour le surplus le jugement
dont est appel, notamment déclare insuffi­
santes les offres de l’Administration Géné­
rale de la Marine, représentant le Ministre,
le condamne à payer à Galerne, sous déduc­
tion de l ’acompte de 45.000 francs versé, la
somme de 92.000 francs avec intérêts de droit
du jour de la demande.
Déboute les parties de toutes autres de­
mandes. fins et, conclusions dans lesquelles
elles seront déclarées, respectivement mal
fondées.
Condamne Galerne aux dépens d’appel en
ce compris ceux exposés devant, la cour de
Bordeaux.
Ordonne la confiscation de l ’amende.
Président. — M. le premier président.
Communication de Me Nicolas Estier. avo­
cat au Barreau de Marseille, ancien bâton­
nier.
NOTE
Voir dans le même sens que cas arrêts,
l ’arrêt rendu Par la Cour de Montpellier le
11 décembre 1924. sur renvoi de cassation
Compagnie des Messageries Maritimes con­
tre Ministre de la Marine représentant l’E­
tat, navire Annam. Revue de Droit Français.
Comm Mar. et Fisc., 2e année, p. 5. — Voir
en sens contraire l’arrêt de la Cour d'Aix
du 24 mars 1924. Ministre de la Marine con­
tre Delmas, navire Voltaire, et la note. —
Revue de Droit Français Comm. Mar. et Fis­
cal. Ire année, p. 30.
■ - —
■■

N A V IR E

Attendu que par contrat du 26 septembre
1921. Weiss a acheté le navire Dixmude et sa
cargaison, mis en vente par l’Etat au prix de
300.000 francs ;
Attendu que dans la cargaison qui consis­
tait en charbon se trouvaient des saumons
en plomb, placés dans la cale sans y être
scellés, afin d’assurer la stabilité du bâti­
ment, et dont le poids était de 125 tonnes ;
Que Weiss a prétendu que ces saumons
faisaient partie de la chose vendue et qu'il
invoqué à cet égard la teneur de la conven­
tion. aux termes de laquelle l’Etat lui a cédé
la totalité du navire et, de sa cargaison avec
le matériel, l ’armement, les agrès et appa­
raux se trouvant à bord, et oui sont mention­
nés dans l ’inventaire dressé contradictoire­
ment entre les parties ; que suivant lui, les
saumons de plomb devaient, être considérés
comme rentrant dans la catégorie des appa­
raux ;
Attendu que l ’arrêt attaqué a rejeté cette
demande en constatant que le mot « appa­
raux » n’a pas la signification nettement dé­
finie qui lui est prêtée par Weiss et qu’à rai­
son des termes imprécis du marché, il y
avait lieu de rechercher en fait si le vendeur
avait eu l'intention de comprendre dans la
vente ce lest inutile ;
Attendu que se reportant aux documents de
la cause, il tait ressortir que les représen­
tants de VEtat. au cours des pourparlers,n’en­
visageaient pas la vente des saumons, puis­
qu’ils les passaient sous silence dans l’acte
de vente, et qu'ils demandaient pour le na­
vire un prix inférieur à la valeur propre du
lest ;
Attendu d’autre part que la Cour d’Appel,
sans méconnaître que les saumons sont por­
tés à l ’inventaire contradictoire prévu par le
contrat et signé le 3 novembre, constate que
te 28 octobre. l ’Etat prescrivait par télégram­
me à son représentant à Alger de débarquer
la totalité du plomb se trouvant à bord,avant
de livrer le Dixmude à Weiss ; d’ou il suit
que l'Etat, n’a pas consenti à la vente du
plomb qui existait au jour du contrat ;
Attendu que ces appréciations fonSées sur
l ’intention des parties et les faits de la cause
échappent au contrôle de la Cour de Cassa­
tion ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Cour d’Appel après avoir
déolaré aue l’Etat n’avait pas donné son con­
sentement à la vente, des tonnes de plomb,
ajoute « qu’ ainsi se trouvent rejetées toutes
les conclusions de Weiss » ;
Qu’en effet, la demande en dommages-inté­
rêts dont la Cour était, saisie dépendait, es­
sentiellement du sort de l ’exception soulevée
par l ’Etat quant à l ’objet même de la vente ;
que cette exception étant admise, la résis­
tance de l’Etat était justifiée ; que le moyen
n ’est donc pas fondé ;
Par ccs motifs.
Rejette le pourvoi formé contre l ’arrêt ren­
du le 28 juin 1922 par la Cour d’Appel d’Al­
ger.
Président : M. le premier président Sarrut.
Rapporteur : M. le Conseiller Lombard.
Avocat général : M. Langlas.
Avocats : Mes Cartault et Labbe.
Communication de Me Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la. Cour de Cassation.

VENTE DE NAVIRE. — CONTRAT DE VEN­
TE MUET SUR LA PRESENCE DE SAUMONS
DE PLOMB FORMANT LEST. — LEST NON
COMPRIS DANS LA VENTE.
L'Elat avait vendu un navire vour un certain
prix avec la cargaison, le matériel, l'arm e­
ment, les agrès et apparaux se trouvant à
bord et mentionnés dans un inventaire.
L'acquéreur prétendait que des saumons de
plomb se trouvant dans la cale pour form er
lest, étaient compris datis la vente.
La valeur seule de ce lest était supérieure à
celle du navire.
La Cour d'Alger avait refusé de taire droit à
la demande de l'acquéreur, bien gue ces
saumons figurassent dans l ’inventaire mais
parce Que ces saumons ne pouvaient faire
partie des agrès et apparaux : d'autre part,
l'Etat avant prescrit de ne livrer le navire
aue sans ce lest, il apparaissait que le ven­
deur n’avait pas eu l'intention de compren­
dre ce lest dans la vente.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, la
NAVIRE PERDU CORPS ET BIENS. — RA­
Cour d'appel étant souveraine dans l'inter­ DIATION EN DOUANE. — OBLIGATION DE
prétation de volonté.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

N A V IR E

COU R D E C A S S A T IO N — C H A M B R E C I V I L E
Arrêt du 25 ja n v ie r 1925

La Cour.

Weiss contre Etat
Navire Dixmude

Sur le premier moyen :

D'après le règlement du 23 messidor, an IL
en cas de perte totale d'un navire corps et
biens. il faut pour obtenir la radiation en
douane de ce navire, obtenir du Tribunal
—de Commerce un jugement attestant la no­
toriété publique de la perte.

47

Cette notoriété publique résulte d ’u n e te m ­
pête au cours de laquelle le n a v ir e est pré­
sumé avoir péri, et au c o u rs de la q u e lle
d'autres navires ont péri, d'appels de dé­
tresse de ce navire entendus, et d'épaves
retrouvées provenant de ce navire. Tous
ces éléments joints au d éfa u t de nouvelles
depuis plus d'une année, sont suffisants
pour établir la notoriété publique de la
perteT R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 13 février 1925

Requête Société Générale
de Transports Maritimes à Vapeur
Vapeur « Mont-Rose »
Le tribunal.
Vu la requête présentée par la Société Géné­
rale de Transports Maritimes a Vapeur.
Attendu que le vapeur Mont Rose capitaine
Cantalloub de ia Société concluante francisé
à Marseille le 17 Décembre 1902 suivant sou­
mission N4 6565. est PdTti d’Oran le 3 Janvier
1924 à destination du Havre et de Rouen ; que
depuis cette date aucune nouvelle n’a été re­
çue du dit navire ; aue celui-ci se trouvait
certainement dans l ’Atlanliqee lorsqu’une
tempête violente a sévi, du 8 au 13 janvier,
sur ta côte Ouest de France, causant la perte
de plusieurs navires ;
Qu’effectivement les journaux et notam­
ment le Sémaphore de Marseille dans ses Noa
des 10 — 12 — 14 et 15 janvier ont donné des
relations de cette tempête dont l ’intensité a
été formidable, et qui a ravagé la côte ; que
les rapports de mer du vapeur Saint Paul al­
lant de Huelva au Havre et du vapeur Saint
Pierre allant de Newport à Alger, et qui se
trouvaient tous les deux entre le 9 et le l i
janvier dans les parages du cap Finistère, dé­
crivent les dangers auxquels ces vapeurs ont
été exposés : que le commandant du Saint
Pierre dans son rapport de mer affirmé à Al­
ger, le 18 janvier 1924 déclare que dans la nuit
du 8 au 9 janvier, la mer étant démontée, et
son navire couTant les plus grands dangers,
il a perçu de nombreux appels de navire en
détresse ; qu’il a de nouveau perçu les appels
de détresse dans la soirée du 9 janvier d’un
navire en perdition et dont le télégraphiste,
ayant sans doute perdu son sang froid ne
donnait pas d’indication sur le nom et la posi­
tion du navire demandant secours :
Que le commandant du Saint Pierre ajoute
que de toute façon dans la situation critique
où il se trouvait lui-même, il lui eût été im­
possible de porter secours au navire :
Attendu enfin que le 30 mai 1924 une cou­
ronne de sauvetage portant l'inscription Mont
Rose a été découverte à un mille dans l ’Ouest
de la Jument (Finistère) et que cela a été offi­
ciellement porté à la connaissance de la Sté
requérante par Monsieur le Ministre des Tra­
vaux Publics des Ports et de la Marine Mar­
chande dans sa lettre du 7 juin dernier ;
Que les faits ci-dessus, à raison du long
temps oui s’est écoulé ne peuvent plus laisser
le moindre doute sur le sort du Mont Rose et
concourent à donner la certitude aue ce va­
peur s’est perdu corps et biens au cours de la
tempête : que la Société requérante' est en
conséquence fondée à demander l ’attestation
nécessaire pour obtenir en douane ta radia­
tion du navire perdu, par application du ré­
glement du 23 Messidor An 11, aux termes du­
quel en cas de perte totale du navire, corps et
biens, le seul moyen de constater cette perte
est la notoriété publique attestée par le T ri­
bunal de CommercePar ces motifs.
Dit et déclare de notoriété publique la per­
te totale corps et biens du vapeur « MontRose ». capitaine CantaHou, d ’une jauge
nette de 2.477 tonneaux 99 centièmes francisé
à Marseille le 17 décembre 1902. suivant
soumission n. 6.565. et attaché au port de
Marseille, ayant appartenu à la Société Gé­
nérale de Transports Maritimes à vapeur,
le dit vapeur parti d’Oran le 3 janvier 1924,
à destination du Havre et de Rouen, et dont

�48

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Les dépens à la charge de la Société reil n’a plus été reçu de nouvelles depuis.
Dit et déclaré en conséquence aue la So­ Quérante.
ciété Générale de Transports Maritimes à
Président : Monsieur le président Labusvapeur sera autorisée à faire état du présent
jugement, a l’effet d’obtenir en douane la siére.
Avocat : Me Grandval pour la Société des
radiation du navire en conformité du rè­
Transports Maritimes ù vapeur.
glement du 23 Messidor. An II

agents des contributions dlreetps c*
a appliquer l a circulaire ^ c e n V d J r-fr,?1
des Sceaux, ayant pour objet dr
^de
l’exécution des poursuites relatfv^P€n(lre
infractions visées par le w o j S
m, aux
tant amnistie, a c tu e lle m e n t^ d iscu ssLn '^
qui ont été commises a n tA eu rS !S S ? û et
y u m e t WM.
(Question
Réponse. — En règle générale il
(r,..
jours Ote admis aue l ’imminence d w
mstie no saurait mettre obstacle
v rement
des
condamnations
p é J im 2 ? £
(amende et frais de justice criminelle) Sien
du que tout projet de loi ne oeur
d’effets juridiques, que lorsqu’i l ^ X raîDnrenr
mulgué comme loi de l ’Etat et p u b l i é 0'
Journal Officiel.
c Publié au
D’ailleurs, les' instructions envoyées aux
parquets généraux
par la chanXuio,.ma
cours de la discussion du projet de lo f
‘-aient, exclusivement l’exécution des né,nés
privatives de liberté. Après la noiifl«itionn&lt;ie
cette circulaire les comptables S e t s du
Iresor ont été priés cl assurer jusqu’à nou
vel ordre, le recouvrement des amendes et
trais de justice dont ils avaient pris charge
Mais bien qu'en principe la contrainte. naV
corps, simple moyen de recouvrement res­
ta^ applicable. U leur avait été prescrit de
n \ recourir que dans les cas tout à fa it
exceptionnels, où l ’emploi de cette mesure
aurait été justifié par des circonstancié
spéciales- Au surplus les condamnés peuvent
toujours etre poursuivis pour le recouvre
ment des fia is de justice et autres éléments
financiers, non vises par la loi d’amnistie
Extrait du Journal Officiel du 5 février 1925

Droit Fiscal

«CIRCULAIRE N° 145 Dü 21 NOVEMBRE 1924 député, demande à M. le Ministre des F i­
nances : i° Si les plus-values réalisées sur
3e division. 1er bureau
les ventes de fonds de commerce et d’immeu­
Contentieux. — Instances civiles. — Appli­ bles. faisant partie de l ’actif d’une société
cation de l'article T de la loi du 30 avril ou d’un commercant, ne faisant pas profes­
1921. — Plaidoiries.
sion d’achats et reventes de fonds de com­
L'article ? de la loi du 30 avril dispose : merce ou d’immeubles, sont imposables à la
« Dans tome instance engagée à la suite cédule des bénéfices industriels et commer
d'une opposition aux contraintes décernées ciaux. alors qu’un impôt spécial destiné à
par l ’Administration
de l'Enregistrement, les atteindre tout particulièrement est étudié
des Douanes et du Timbre, le redevable et. va être proposé par le Gouvernement : 2°
aura le droit de présenter, par lui-même ou Si on peut considérer qu’il y a eu bénéfice
par le ministère d'un avocat inscrit au fa- réel sur un immeuble dont la valeur 1913
bleau des explications orales. La même fa ­ est 2 millions de francs-or. et dont la vente
culté appartiendra à l ’Administration.
en 1921 a produit 2.800.000 francs-papier
La question s’est posée de savoir si cette question du G décembre 1924).
disposition oui vise exclusivement les ins­
Réponse. — 1° L a plus-value réalisée sur
tances engagées à la suite d’opposition aux
contraintes délivrées par l’Administration de la vente des divers éléments de l ’actif d'une
constitue un bénéfice commercial
l'Enregistrement était également applicable entreprise
aux litiges concernant les contributions indi­ qui. dans l'état actuel de la législation, est
susceptible
d’être atteint, au même titre que
rectes. Par un arrêté du 21 octobre 1924. la
Chambre civile de la Cour de cassation s’ est les bénéfices d’exploitation proprement dits,
prononcée dans le sens de l ’affirmative par l ’impôt sur les bénéfices industriels et
(voir Bull, des C. I-, 1924. n. 23. 2e partie). commerciaux dù par le cédant. Mais cet im­
Bénéfices Industiels et Commerciaux
La Cour suprême a estimé, en effet, aue l'ar­ pôt ne serait plus applicable si le Parle­
ticle SS de la loi du 5 ventôse, an XII, qui ment adoptait les articles 102 à 116 du projet
de
loi
de
finances
de
l’exercice
1925,
qui
ont
DISSOLUTION DE SOCIETE
règle la procédure en matière de contribu­
tions indirectes se réfère non pas à un pour objet de soumettre les plus-values dont Société et nom collectif. — Dissolution. —
texte particulier applicable aux affaires d’en­ il s’agit à une taxe spéciale ; 2° Pour déter­
Continuation par l'un des associés- _ Dé­
registrement. mais à l ’ensemble des lois de miner dans l ’espèce envisagée le montant
claration obligatoire. — Majoration de
de
la
plus-value
passible
de
l'impôt
sur
les
! 50 /o.
procédure propres à cette Administration, et
qu’il en résulte dès lors une assimilation bénéfices industriels et commerciaux, il con­
Question N° 791. — M. Emile Bender dé­
complète entre les deux Administrations en vient de retenir, non la valeur de l’immeu­
ce oui concerne les règles de procédure à ble en 1913. masi celle au’il avait effective­ puté. a demandé à M. le Ministre des Fi­
nances.
si un contrôleur des Contributions
ment
à
l’époque
où
l
’impôt
est
entré
en
observer pour les litiges soumis à la ju ri­
Directes est en droit d’appliquer la majora­
diction civile. Toutefois, il est bien spécifié application.
que l’article 7 de la loi du 30 avril 1921 ne extrait du Journal Officiel du 5 février 1925 tion de 50 % de l ’impôt sur les bénéfices
commerciaux dans le cas de dissolution
contient aucune dérogation aux règles de la
procédure civile, et notamment à celle qui FORFAIT. — IMPOT SUR LE CHIFFRE d une société en nom collectif composée de
deux personnes, lorsqu’à la dissolution l'en­
prévoit aue l’instruction sera faite sur mé­
D’AFFAIRES E T IMPOT SUR LES BENE­ treprise
commerciale a été continuée par
moires respectivement signifiés. Les disposi­
FICES COMMERCIAUX.
l'un des associés et aue. dans les dix jours
tions des articles 88 de la loi du 5 ventôse,
Question Ar° 1-623. — M. Thivrier, député, de la dissolution de la Société, aucune dé­
an XII. et de l'article 17 de la loi du 27 ven­
demande à M. le Ministre des Finances si un claration. soit du chiffre d'affaires, soit du
tôse, an IX, restent en vigueur.
En conséquence, lorsque,
à l ’occasion commerçant à qui le forfait pour le chiffre bénéfice réalisé au joui de la dissolution,
d’instance sur opposition à contrainte, les d’ affaires a été accordé peut faire établir n'a été remise ù l ’Administration. (Question
redevables croiront devoir user de la faculté son impôt cédalaire en produisant chaque du 21 août 1924).
Réponse. — Aux termes de l ’article 12 de
que leur accorde l ’article 7 de la loi du année, son bilan, ou s’il est obligé pour cela
30 avril 1921. de faire présenter des explica­ de renoncer au forfait. (Question du 24 no­ la loi du 30 juin 1923. dans le cas de cession,
vembre
1924).
en totalité ou en partie, d’une entreprise, le
tions orales par le ministère d’un avocat,
Réponse. — L a loi du 16 avril 1924 rela­ cédant est tenu de faire parvenir au contrô­
l’Administration sera fondée à user de la
même faculté. Il n’en sera ainsi, toutefois, tive au régime fiscal applicable au petit leur des contributions directes, dans uu dé­
que si le litige présente une réelle impor­ commerce et à la petite industrie, n’a appor­ lai de dix jours, les renseignements néces­
tante soit en raison d’une question de prin­ té aucune modification à l’article 4 de la saires à l'étabLissement de l ’impôt sur les
cipe ou d’interprétation, soit en raison des loi du 31 juillet 1917, aux termes duquel les bénéfices industriels et commerciaux dû en
intérêts en jeu. Au surplus. l'Administration contribuables qui ont adressé au contrôleur raison des bénéfices qui n’ont pas encore
directes un résumé de été taxés et. à défaut de la production de
devra être consultée à cet égard en même des contributions
temps oue lui seront transmis les mémoires leur compte de profits et pertes de l ’année ces renseignements, les bases d’ imposition
soumis à son approbation.
précédente, en s’engageant à fournir à l'ap­ sont arrêtées d’office, l ’impôt étant majoré
conséquent,
Le ministère d'un avocat étant facultatif, pui toutes les justifications utiles sont assu­ de moitié. Dès l’instant, par
les frais exposés de ce fait resteront à la jettis à l ’ impôt sur les bénéfices industriels qu’à la suite de la dissolution, la Société
charge de la partie «lui les aura engagés. et commerciaux d’après leur bénéfice réel dont il est question n'a pas produit dans le
Les avocats de la régie seront rémunérés 11 s’ensuit aue les contribuables qui ont délai légal les renseignements ci-dessus vi­
suivant un tarif forfaitaire de 100 francs par choisi, pour le payement de la taxe sur le sés. le contrôleur est fondé à majorer le
affaire payable au titre des frais judiciaires. chiffre d’affaires, le régime du forfait annuel montant de sa cotisation de 50 % (1).
Il est entendu d’ailleurs, aue. comme en institué par la loi précitée du 16 avril 1924
(1) Journal Officiel du 27 septembre 1924,
matière correctionnelle. l'Administration ne conservent, pour l’établissement de l’impôt Débats. Chambre p. 3233.
se refusera pas à allouer des honoraires cédulaire et sans perdre de ce fait le béné­
supplémentaires pour les affaires qui pré­ fice du forfait, la faculté d’opter pour l ’im­
L e G érant : A. IM BERT.
senteront une certaine importance ou qui position d'après le bénéfice réel.
auront nécessité des soins particuliers de Extrait du Journal Officiel du 21 Janvier 1925
son défenseur.
IM POT CEDULAIRE
SUR LES BENEFICES COMMERCIAUX
VENTE DE FONDS
Question n. 1M1. — M. Guy de

RECOUVREMENT DES
PECUNIAIRES. -

CONDAMNATIONS
AMNISTIE

Question N° 1-701 - m . Faugère. dépu­
té. u demandé à M. le Ministre des Finances
Wendel, de faire connaître pour quelles raisons les

ABONNEMENTS A LA REVUE :

France et Colonies. .
Union Postale.

25 îr. par ai

30 » »

�2 Année. — N " 7.

10 A vril 1925.

BEVUE UE IIK0IT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME lt FISCAL
t

t&gt;

Supplément Juridique bi-mensuel du "‘Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E
LA

R E V E N D IC A T IO N
PAR
LE VENDEUR DES M ARCH AND ISES
L IV R E E S A UN F A IL L I LE .JOUR MEME DE LA D E C L A R A T IO N DE
F A IL L IT E , par ,L B onnecase.
D R O IT C O M M R RC IAL. — Chemins de fer : Cour de Paris, 27 février 1925
et note de M" S a u v a g e . — Effets de commerce : Cour de Paris, 15 ja n ­
vier 1925. — Transport fluvial.
Contrat de remorquage : Cour de
Bordeaux, 1S février 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Pilotes-Pilotagc : Cour de Poitiers, 23 lévrier 1925.
Responsabilité (tu Transporteur maritime. — Délivrance des marchan­
dises : Cour de Paris, 4 mars 1925, suivi d’une note. — La preuve de
l ’embarquement dans les ventes maritimes. — Vente C. A. F. : Tribunal
de Commerce Marseille, 30 octobre 1924. — Tribunal de Commerce
Marseille, 2 mars 1925. — Cour d’Aix, 7 mars 1925. — Saisie de navire :
Cour d’Aix, 4 février 1925.
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , p a r J. D e c o u r c e l l e .
D R O IT F ISC A L. — LE S IM P O T S DES P R O PR IE TA IR E S D’ IMMEUBLES.
— Notification pur le Contrôleur de ta valeur locative attribuée à chaque
construction. — Observations « présenter, p ar G. I m b e r t .
Réponses
du Ministre au.r questions écrites.

Abonnements à la Revue
25 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M

a r s e il l e

�2me Année — N°

49

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

1O Avril 1925

7

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

(hABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN Raphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

LA G AILLA R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSYIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d ’A ppel de Douai.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

MORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

MORITZ, Avocat à Rochefort.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bôrbnokr, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo.n an , Avocat à Casablanca.
Bgrrangbr, Avocat à Toulouse.
Bonnecase, Professeur il la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’ Etat.
Calais -A ulov , Avocat à Cette.
Cadu, Avocat à Nimes.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
D egand Gaston, Avocat â Dunkerque.
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F rémaux , Avoué â la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Ci Uibal , Avocat à Montpellier.
I,. G uibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudbt de L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

SOMM AIRE

G abuteau , Avocat agréé à Lyon.

Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
I mbert G., Docteur en droit, ancien LA REVENDICATION PAR LE VENDE! R DES MARCHANDISES
LIVRÉES A UN FAILLI LE JOUR MÊME DE LA DECLARATION
contrôleur des contributions direc­
DE FAILLITE par J. BONNECASE
tes à Lyon.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit DROIT COMMERQLAL. — Chemins de fer : Cour de Paris, 27 février
à Toulouse.
1925 et note de M° SAUVAGE. — Effets de Commerce : Cour de
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
Paris, 15 janvier 1925. — Transport fluvial. — Contrat de rem or­
de Douai.
qua (je : Cour de Bordeaux, 18 février 1925.
M énard , Avocat agréé à Paris,
M oritz , Avocat à Rochefort.
DROIT
MARITIME. — Pilotes.Pilotage : Cour de Poitiers, 23 fé
M o r in ,- Avocat agréé à Rouen.
M orand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
vrier 1925. — Responsabilité du Transporteur maritime. — Dèli
Ott e n , Avocat â Alger, ancien Bâ­
vrance des marchandises : Cour de Paris, 4 mars 1925, suivi d’une
tonnier.
note. — La preuve de Vembarquement dans les ventes maritimes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
— Vente C. A. F. Tribunal Commerce Marseille. 30 octobre 1924. —
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
Tribunal Commerce Marseille. 2 mars 1925. — Cour d’Aix, 7 mars
des Sciences Politiques.
1925. — Saisie de navire : Cour d'Aix, 4 février 1925.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
A. R icorde.au, Avocat à NaDtes, an­
cien Bâtonnier.
CHRONIQUE LÉGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Sarazy , Avocat à Bordeaux.
DROIT FISCAL.
IE S IM POTS DES PROPRIÉTAIRES D'IMMEU­
F. Sauvage, Avocat à Paris.
BLES. — Notification par le Contrôleur de la valeur locative aUriT ib i , Avocat à Tunis.
buèe à chaque construction. — Observations
à présenter par
P. de V alroger, Avocat à la Cour de
G. IMBERT. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ech , Avocat à Anvers.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , .Avoué à Marseille.

FRE M AU X , Avoué à la Cour d ’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALRO G ER, A vocat à la Cour de Cassation et

P. G AUD ET de L E S T A RD, Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

au Conseil d’Etat.
ZECH. Avocat à Anvers.

n’ayant pu être utilisées par le failli
pour son crédit, la loi a admis la re­
vendication, la masse ne pouvant légi­
timement prévaloir sur le vendeur. Or
la situation est identique lorsque les
marchandises sont arrivées le jour mê­
me de la déclaration de faillite. Les
core à l ’esprit de cet article qu’il faut dites marchandises n'ont pu, ni de près
se reporter pour résoudre le problème ni de loin, servir le crédit du failli ;
posé par moi, problème qui. encore la prise en considération de l’état de
une fois, a une réelle importance com­ ses affaires par les créanciers où le
me j ’ai pu l ’expérimenter il y a quel­ tribunal n’a englobé à aucun titre la
valeur des marchandises en question
ques mois.
En ce qui me concerne pas de doute. La revendication doit donc entrer en
La revendication de l ’article 576 doit jeu. Il y a une seconde raison toutaus
être admise au profit du vendeur qui ; si décisive d’admettre la revendication.
livré le jou r même de la déclaration En effet, le jugement déclaratif de»
de faillite de l'acheteur et cela pour la faillite porte la date du jour où il a été
rendu. La remise des marchandises au
bonne raison que la raison d'être de la
failli a également, la même date par
revendication de l ’article 576 se retrou­
hypothèse ; cette remise s’est, donc
ve ici. Le fondement de la possibilité
pour le vendeur de revendiquer la mar­ produite au moment où la faillite était
déclarée. En tout cas il est impossible
chandise quand la livraison est posté­
rieure au jour de la déclaration de fail­ de démontrer que la livraison a été
lite repose, en effet, sur l’idée que les faite avant la déclaration de faillite.
marchandises n’ayant pas été en pos­ Par conséquent, l'application de l ’arti
session de l’acheteur n’ont pu être con­ cle 576 s’impose et avec lui la protec­
sidérées par ses créanciers comme lui tion du vendeur qui a effectué la li
appartenant et comme devant par sui­ vraison le jour même de la faillite.
J. BONNECASE,
te faire partie de la masse.
Professeur
à la Faculté de Droit
En d ’autres termes les marchandises
de Bordeaux.
livrées après la déclaration de faillite

le jour même de la Déclaration de Faillite
La question que j ’aborde dans ce bref
article est susceptible d’avoir pratique­
ment une extrême importance. Suppo­
sons, en effet, qu’un lot de marchandi­
ses de grande* valeur ait été livré à un
failli lo jour même où celui-ci a été dé­
claré en faillite. Le vendeur pourra-t-il
se prévaloir de la revendication de l’ar­
ticle 57G du Code de Commerce ou, au
contraire, devra-t-il abandonner les
marchandises à la faillite et subir la
loi du dividende ? Les auteurs ne pré­
voient pas cette difficulté et, à ma con­
naissance, il n’y a pas eu, tout au
moins reproduites par les Recueils de
jurisprudence, de décisions qui l’aient
nettement, tranchée. L ’article 576 luimème n’a pas davantage réglementé
expressément l ’hypothèse à laquelle je
fais allusion. Mais cela n’a pas d ’im ­
portance, car si l ’on veut bien rappro­
cher du texte de l’article 576 les dis­
tinctions que font à son sujet les au­
teurs, on s’apercevra que ces distinc­
tions ont pour; fondement moins le tex­
te de l’article que son esprit. C’est en­

�go

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

protestée le 18 juillet 1922 et qu’aux dates
respectives des 3 août et 21 août, 1922, Zaen­
gerler et fils ont assigné en paiement les
trois signataires de l ’effet : 1° Louis Rous­
selet ; 2° la Compagnie Universelle d’im­
ble tarif spécial au sens propre du mot,mais portation et d’Exportation et 3° la Société
C H E M I N S DE FER
une collection de réglementations diverses Anonyme des Tuileries de Saint-Marcellin
ne constituant pas un tard' proprement dit. (Loire) ; Considérant que par jugement de
Cass. Civ. 27 mars 1922. Bulletin annoté des défaut du 15 septembre 1922-, Je Tribunal de
DEM VNDE DE WAGON
PARTICULIER Chemins de fer, 1922, 2. 97.
Commerce de la Seine a condamné solidaire­
ment les sus-nommés, Rousselet, la Sté Ano­
FORMES. — MISE EN DEMEURE.
II. — D’après la doctrine dominante, il y a nyme des Tuileries de Saint-Marcellin et la
/. — La demande de mise à disposition d'un lieu de considérer que la mise en demeure Cie Universelle d’im portation et d'Exportawagon particulier par son propriétaire de tout acte par lequel le créancier mani­ tion à payer à Zaengerler et fils la somme
n'est soumise, aux termes du tarif P. U. 29 feste à sou débiteur le désir d’obtenir l ’exé­ de 4.000 francs, montant de la demande avec
cution de l’obligation contractée en sa fa­ les intérêts suivant la loi ; Considérant que
êt 129 à aucune form e spéciale.
II. — La simple demande de mise à disposi­ veur. Planiol, tome II, n. 1GS.
la Compagnie Universelle d’importation et
D’autre part, en matière commerciale, la d’Exportation ayant form é opposition au dit
tion d’un wagon particulier constitue par
1884,
1.130.
Planiol,
Ibidem
n.
169.
Une
simple
elle-même une mise en demeure à partir
jugement de défaut, le Tribunal de Com­
de laquelle le chemin de fer est légalement lettre missive. Cass. 3 décembre 1883. Dalloz merce faisant droit à la dite opposition a,
1884, 1. 130. Planiol, ibid. n. 189. Une simple par jugement du 23 février 1923, dont appel,
en retard.
demande de mise à disposition du wagon décidé que le protêt avait été valablement
C O U R D 'A P P E L D E P A R IS
particulier par le propriétaire de ce véhi­ dressé le 18 ju illet 192?. mais que l'assigna­
cule et par lettre ordinaire peut donc être tion devant être signifiée dans les 15 jours
Arrêt du 27 février 1925
considérée comme mettant le chemin de fer et n ’ayant été délivrée que le 3 août sui­
Compagnie du M idi cl Cazzani
en demeure.
vant, c’est-à-dire le
seizième jour, était
Toutefois, cette dernière partie de la déci­ nulle et que la nullité de l ’assignation en­
La Cour,
sion rapportée ci-dessus n’a plus qu’un inté­ traînait, par voie de conséquence, celle du
Considérant que la Compagnie ne justifie rêt restreint avec le nouveau tarif P. V. 29
pas de restrictions du tarif imposées lorsque et 129 en vigueur depuis le 15 mars 1921, et jugement de défaut du 15 septembre 1922 ;
Cazzani a demandé la mise à sa disposition d’après lequel le chemin de fer a un délai Mais considérant que le jour de l ’échéance
de l ’effet tombant le samedi 15 juillet 19:22,
de deux wagons lui appartenant ;
de trois jours pour effectuer la mise à dispo­ c’est-à-dire le lendemain de la fête nationa­
Que ces demandes ne sont pas soumises a sition des wagons particuliers réclamés par le et la veille d ’un dimanche, le protêt, par
les ayants-droit.
aucune forme spéciale ;
application des lois, des 13 juillet 1905 et
F. SAUVAGE,
Qu’elles constituent par elle-mêmes des m i­
20 décembre 1906, devait être dressé le lun­
ses en demeure ;
Avocat à lu Cour d'Appel de Paris. di 17 ju illet suivant. : Que si, à la vérité,
Qu’il résulte des explications fournies que
cette date du lundi 17 juillet 1922 se con­
les'retards dont se plaint l'intimé ne forment
fondait par là même avec le jour de l’exiqu’une retard total n’excédant pas 40 jours ;
biliié du paiement, il n’en faut pas moins
EFFETS DE COMMERCE
Qu’en déterminant le préjudice sur les ba­
reconnaître que depuis le 15 juillet, date (te
ses acceptées par les premiers juges, le mon­
l'échéance de l ’effet, les fonds devaient être
tant des dommages et intérêts se trouve ré­
TR AITE ENDOSSEE. — PROTET TARDIF tenus à disposition pour être payés le sur­
duit à 1.400 francs ;
— JOUR DE L ’ECHEANCE FERIE. — lendemain 17 juillet, et que le défaut fie
Par ces motifs,
PO IN T DE DEPART DU DELAI DU PRO­ paiement entraînait à la même date lé dres­
TET. — PERTE DU RECOURS CONTRE sé du protêt, le législateur ayant édicté en
Et adoptant ceux des premiers juges, sauf
LES ENDOSSEURS. — TIRE EN LIQUIDA­ cette matière une règle stricte (imposée par
en ce qui concerne le montant des domma­
TION JUDICIAIRE. — PROCEDURE SPE­ les circonstances ^ résultant des jours de
ges ;
fête) qui devait être rigoureusement appli­
CIALE.
Confirme le jugement entrepris, mais en
réduisant à 1.400 francs le chiffre de la con­ Vu t-iers était porteur d'un effet gu'on lui quée dans la cause ; Considérant que le
protêt
n ’ayant été signifié que le lendemain,
damnation ;
avait endossé. — Le jour de l’échéance mardi 18 juillet, il y a lieu pour la Cour fie
Dit les parties respectivement mal fondées
était un samedi 15 juillet. L'effet n'étant constater que le dit protêt est tardif et par
dans le surplus de leurs conclusions ;
pas payé, te protêt fut dressé le mardi IS application de l ’article 168 du Code de Com­
Les en déboute ;
ju illet et le tiers porteur avait assigné en merce, le porteur s’est trouvé déchu de tous
Ordonne la restitution de l ’amende ;
paiement. le tiré depuis tombé çn liquida­ droits contre l ’endosseur ; Qu’il est, dès lors,
Condamne la Compagnie des Chemins de
tion judiciaire et les endosseurs,
Fer du Midi aux dépens d’appel.
f. Contre les endosseurs, le tiers porteur u sans intérêt de rechercher si le recours exer­
cé ultérieurement par Zaengerler et fils «ou­
Président : M. Hugot.
été débouté.
Avocats : M° Lcnté, pour la Compagnie du
La Cour a décidé que l'échéance de l'ef­ tre les endosseurs a été fait en temps uti­
Midi, et M* Francis Sauvage, pour M. Caz­
fet tombant le samedi 15 juillet, le pro­ le et qu’il échet, par suite, sans adopter à
têt devait être dressé le u juillet suivant, cet égard les motifs des premiers juges de
zani
bien que ce même jour soit celui de l'e x i­ confirmer néanmoins leur décision, la Cie
Universelle d’importation et d’Exportation
Communication de Me Francis Saurage,
gibilité du paiement.
avocat à la Cour d'Appcl de Paris.
Ce protêt étant du 18 était tardif, et les en­ étant reconnue bien-fondée à se prévaloir
dosseurs ne pouvaient plus être poursui­ de la tardivité du protêt pour faire déclarer
NOTE
Zaengerler et fils déchus
de tous leurs
vis.
droits contre elle prise comme endosseur ;
II.
Contre
le
lire,
la
Cour
a
décidé
que
Us
I. — Dans cette affaire, la Compagnie du
opérations de la liquidation judiciaire Considérant que Faugerand, liquidateur de
Midi soutenait que les wagons particuliers
n'étant pas encore terminées, il apparte­ la Sté des Tuileries de Saint-Marcellin et
étant régis par le tarif spécial P. Y. 29 et 129,
nait au tiers porteur de produire réguliè­ cette dernière excipent, de leur côté, de l ’ir­
la demande de mise à disposition du wagon,
rement à la liquidation judiciaire, et qu'il recevabilité d e là demande-de Zaengerler et
formulée par le propriétaire au norn duquel
fils du motif que la période de vérification
ne pouvait assigner directement, devant le el
le véhicule est immatriculé, est soumise à
d'affirm ation des créances de la liquida­
Tribunal, le liquidé el le liquidateur.
l ’article G des conditions d’application des
tion judiciaire de la Sté des Tuileries de
tarifs spéciaux.
Saint-Marcellin n ’étant pas close, les appe­
C O U R D ’A P P E L D E P A R IS
D’après cet article, la demande de fournilants ne sauraient se faire admettre au pas­
Arrêt
du
IS
janvier
1925
-ture des wagons vides doit contenir un cer­
sif par arrêt de la Cour, étant tenus de se
tain nombre d’indications prévues au texte,
Zaengerler et fils cl Compagnie Universel- conform er aux dispositions des articles 11
et à défaut desquelles, aux termes d’une
et 13 de la loi du 4 mars 1889 sur la liqui­
jurisprudence constante, le chemin de fer a ’e d Im portation et d'Exportation. — Société dation judiciaire, et aux cas de- non admis­
le droit de ne pas en tenir compte. Cass m onyihe des Tuileries de St-Marcellin. — sion de leur créance du passif de la liqui­
civ. 18 mars 1913. Bulletin annoté des Che­ Favgerand ès-qualités. — Rousselet.
dation Judiciaire des Tuileries de Saintmins de Fer 1913, 2. 12G. Cass. civ. 7 et 9
La Cour :
Marcellin, de porter leur contestation à l’au­
avril 1914. Ibidem 1914, 2.139. Cass. Civ. 27
dience
du Tribunal de Commerce, confor­
Considérant que Zaengerler et fils soni
mars 1917 deux arrêts , Ibidem 1917, 2.73 porteurs d’une traite de 4.000 francs tirée le mément à l ’article 498 du Code de Commer­
Cass. Civ. 4 février (deux arrêts) et 5 février 10 août 1922 par Louis Rousselet sur la So­ ce ; Considérant que par suite de la. mise
1918, Ibidem 1918, 2. 57.
ciété Anonyme des Tuileries de Saint-Mar­ en liquidation judiciaire de la Sté des Tui­
La décision rapportée ci-dessus admet au cellin (Loire), acceptde au 15 juillet 1922 par leries de Saint-Marcellin (Loire), liquidateur
contraire nue l ’article G des conditions d’ ap­ l’Administrateur délégué de la Société des est en droit de s’opposer à ce que les appe­
plication des tarifs généraux ne concerne que Tuileries, endossée à Paris le 13 avril 192-2 lants, Zaengerler et fils obtiennent par ar­
les wagotis appartenant au matériel du che­ à la Compagnie Universelle d'Exportation et rêt’ de la Cour deur admission ay passif de
min de fer. à l ’exclusion des wagons parti­ cellin (Loire), acceptée au 15 juillet 1922 par la liquidation, loi du 4 mars 1889 indiquant
culiers.
cette dernière à l ’ordre de Zaengerler ; Con aux créanciers la procédure à suivre pour
Cette décision est conforme à la jurispru­ sidérant que cette traite n’ayant pas été faire valoir leurs droits dans la liquida­
dence de la Cour de Cassation, d’après la­ payée à l ’échéance du 15 juillet 1922, a été tion judiciaire ; Qu’il échet dès lors d’acquelle le tarif P. V. 29 n’est pas un vérita­

Droit Commercial Terrestre

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL

51.

Remorqueur « Amand Dumeau » et ba­ pable parce que vicieux, on ne saurait même
teaux « Narbonnais. Bacchante. Ville de Vil- en matière d’armemeni de navires et sous
laudrantpeine de confondre les deux dispositions, ce­
pendant bien distinctes, exiger l’application
L a Cour :
Attendu qu'il résulte des faits de la cause de l'article 1.334 à l’espèce actuelle, la dé­
et spécialement de l’expertise organisée en monstration d’une faute personnelle de l ’ar­
première instance, que la sapine « Narbon­ mateur ou de ses préposés seule génératrice
nais » dont la perte a donné lieu à l ’inslance de leur responsabilité du vice propre du ba­
actuelle faisait partie d’un convoi de bateaux teau.
Qu’il apparaît au contraire, que le vice
remorqués en Garonne par l'Amand Dumeau,
appartenant à la Cie des Remorqueurs de la propre existant, la responsabilité de l ’arma­
teur ou de ses préposés en découle, si le vice
Garonne.
Que ce dernier ayant stoppé brusquement a causé le dommage, et sauf preuve contraire
pendant la marche, par suite de la rupture por'ant sur un cas fortuit, ou la faute d'un
d’un bouton de bielle d’une roue motrice, et tier^ responsable.
Attendu en l ’espèce que l ’arrêt brusque du
ce sans avoir fait préalablement aucun si­
gnal. certains des bateaux remoraués, ne su­ bateau a déterminé les collisions oui ont
bissant plus l ’impulsion du remorqueur, con­ abouti au naufrage du Narbonnais. que cet
arrêt était dû à la rupture d’un boulon de
tinuant. leur route avec des vitesses respecti­
ves distinctes, en raison de leur différence bielle de l’une des roues motrices du remor­
de poids et de masse, furent projetés les uns queur. c’est-à-dire au fonctionnement défec­
sur les autres et le Narbonnais. de la Société tueux du bateau constituant un vice de la
des Vapeurs Français, coulé par l'abordage chose.
Que la Cie des Remorqueurs prétend, il est
de la Bacchante, qui venait derrière lui dans
le convoi, la Bacchante elle-même entraînée vrai, échapper à toute responsabilité du fait
qu’elle établirait le bon état d’entretien et de
par la Ville de Villaudraut qui suivait.
Que ies deux bateaux qui marchaient en navigabilité du bateau.
Qu’elle invoque à cet effet, la délivrance
tète avec le Narbonnais purent, d’ailleurs,
manœuvrer de façon à se détacher du con­ d’ un permis de navigation par la Préfecture
de la Gironde, les visites périodiques auxquel­
voi et à éviter toute collision.
Attendu ces faits préoisés. que l ’expertise les a été soumis le bateau et les réparations
ayantrépàrti les responsabilités entre la Cie dont, il avait été l ’objet en 19(0. quelques mois
des Remorqueurs Français, propriétaire de avant l’accident
Qu’elle en déduit l'impossibilité de prévoir
VAmand DumeavAa Société Méridionale (l’A f­
frètement propriétaire de la Bacchante, et cet accident et son recours 5 toute faute à sa
charge
et la preuve de cas fortuit.
Flagey, propriétaire de la Ville de VillanMais attendu qu’ il suffit de se reporter aux
draut, et le Tribunal ayant rejeté toutes ac­
tions en dommages intérêts, motif pris de ce textes qui prescrivent ces visites, pour se
qu’aucune faute n’était établie à la charge convaincre qu’elles avaient pour but essentiel
Communication de M° Frcmcaux, avoué des divers défendeurs, la Cour a recherché sinon unique, de constater l ’état de la chau­
à la Cour d'appel de Paris.
les causes de la collision et dans quelles me­ dière.
Qu’il faut ajouter que les réparations prin­
sures elles seraient imputables à faute aux
cipalement invoquées et se plaçant en 1920
différentes parles.
TR AN SPO RT FLUVIAL
Attendu t-out, d’abord que le grief fait par ont, d’ailleurs porté sur de multiples élé­
les experts aux; patrons de la Bacchante et ments du bateau mais non sur les roues et
de la Ville de Villandraul de n’avoir pas les réparations antérieures trop anciennes et
C O NTRAT DE REMORQUAGE mouillé ou de n’avoir cas filé la chaîne ne trop imprécises pour établir un entretien nor­
mal des roues.
saurait être maintenue.
Qu’enfin il est constant qu'il s’agit d’un
Qu’il faut observer en effet, que les ba­
RFAfOROUAGE FLUVIAL. — ARRET BRIIe teaux de convoi se suivaient un par un et bateau déjà ancien, et. dont, par suite, la re­
QUE DU REMORQUEUR. — BRIS D’UNE DES n’étaient séparés que par un intervalle de mise en état était devenue de Plus en plus
PIECES I)E SA ROUE — COLLISION DES
difficile.
vingt mètres.
Que n’étant démontré ni une surveillance,
BATEAUX REMORQUES. — RESPONSABI­
Qu’il est tout, à fait, incertain que la ma­
LITE DU REMORQUEUR — ART. 1.382 et nœuvre indiquée eut pu être menée à bonne ni un entretien suffisants s’appliquant aux
1.384 CODE CIVIL. — CLAUSES D'IRRESPON­ fin et l ’on considère qu’elle s’imposait dès roues motrices, ni un cas fortuit ou fait quel­
SABILITE INAPPLICABLES.
l ’arrêt brusque du remorqueur et que rien conque de nature à expliquer la rupture du
Un remorqueur, dans un fleuve remorque di­ ne leur avait révélé, la nécessité, ni l’urgence boulon autrement que par un entretien défec­
vers bateaux. A un moment donné, unfi de cette manœuvre, aucun avis ne leur ayant tueux de ces organes, la Cie des Remorqueurs
de la Garonne, propriétaire du remorqueur
pièce de la roue du rem orqueur se brise. Le été donné de l'arrêt et rien rie permettant
remorqueur stoppe brusquement, son pa­ d’apprécier qu ’ils eussent été à même sans et à laquelle incombait cet entretien doit voir
tron ne fait aucun signal. Les bateaux re­ avis, de se rendre compte de cet arrêt en jouer à son encontre la présomption résul­
tant de l ’article 1.3S4.
morqués, courant sur leur vitesse acquise temps opportun.
Attendu au point, de vue de l ’article 1.382
Que si les deux premiers bateaux ont pu
entrent en collision, cl l'un d'entre eux est
se détacher du convoi sans dommage, c’est que la responsabilité de la même Compagnie
brisé.
aussi bien établie.
H y a lieu de retenir la responsabilité du re­ parce qu’ils étaient placés les premiers, et estQu’
il est soutenu que l ’arrêt brusque du
morqueur dans cette collision. Cette respon­ ont pu se rendre compte de l’arrêt et du dan­ bateau remorqueur a été imposé à ses, pa-,
sabilité dérive et de l ’art. 1.382 du Code Ci­ ger dès l ’origipe, mais qu’il en eut. été autre­
ment des bateaux qui suivaient, lesquels, trons par la rupture soudaine du boulon.
vil et de l'article 1.385 du même code.
Qu’en admettant qu’ri en fut ainsi, il ap­
La responsabilité de l'art. 1.385 est celle du étant donné la rapidité avec laquelle se sont partenait tout, au moins, alors au patron d’a­
—« fait de la chose que l'on a sous sa garde.* déroulés les événements, ont été hors d’état viser immédiatement les bateaux du convoi
Une surveillance sérieuse et un entretien d’y parer en temps voulu.
Attendu au contraire, que ki vraie cause de l ’interruption de sa marche.
s ô rin u auraient permis à l'arm ateur du re­
Qu’il est acquis aux débats que c’est cet
morqueur de remédier au vice de la «chose» de la collision réside clans l'arrêt brusque de arrêt brusaue oui a été la cause et la cause
l'Am and Dumeau, que les premiers juges, il
et d’éviter ainsi l'accident.
unique de la collision.
La responsàbilité de l'art. 1.382 est celle du est vrai, y ont vu un cas fortuit et ont en ou­
Qu’il y a donc faute dommageable du pa­
« fait de l'hom m e ». Le patron du rem or­ tre. estimé qu'il avait dû être impossible à
tron du remorqueur préposé de la Compa­
queur n'a pas au moment de l’arrêt brus­ son patron, d’aviser les bateaux remoraués
gnie.
.
que de son rem orqueur. fait les signaux de cet arrêt :
Qu’il est établi qu’en négligeant cet aver­
Mais attendu que sur l ’ un et l ’autre point,
prescrits par l'article Sü du décret du 27
le Tribunal a inexactement apprécié le droit tissement il a manqué à ses obligations.
mars 1914.
Or. attendu que semblable obligation lui
Et la Cour n'a pas appliqué les clauses d 'ir­ et le fait.
Qu’en ce qui touche l’ arrêt brusaue en sol était édictée à la fois Par les règles de la
responsabilité du contrat de remorquage.
La Compagnie de remorquage ne peut pas qui était dû à une avarie soudaine d’une des prudence et par un texte précis, l ’ariicle 30
du décret du 27 mars 1914. portant règlement
s’exonérer de la faute lourde de son pré­ roues motrices, il y avait lieu de faire ai&gt;
police pour les voies de navigation .inté­
posé. ni des conséquences du vice de la plication de l’article 1.384 du Code Civil, aux de
termes duquel en est responsable du domma­ rieure décret applicable à l'espèce. puisque
chose.
ge causé par le fait de la chose dont on a la l’accident est survenu dans une partie de. la.
C O U R D ’A P P E L D E B O R D E A U X
Garonne soumise au régime fluvial intérieur
garde.
Que si par ces mots « fait de la chose », et qui prescrit, que lorsque pour une cause
Arrêt du 18 février 1925
quelconque,
un remorqueur est obligé dp sus­
correspondant à l ’expression « fait de l ’hom­
Remorqueurs de la Garonne
me » contenue dans l ’article 1.382. le .législa­ pendre sa marche .il doit signaler cet arrêt
contre Cie des Vapeurs Français, la Société teur a entendu viser Plus aue l ’intervention à l ’adde de la cloche ou du sifflet .aux châ­
d'Affrètement et. la Cie des Assurances
matérielle de la chose, mais son fonctionne­ teaux à sa remorque ou à sa suite, .et que
France-A mérique
ment même, contraire à sa destination et cou­ ceux-ci étant ainsi prévenus doivent prendre

cueilir la fin de non-recevoir opposée de­
vant la Cour par la Sté des Tuileries de
Saint-Marcellin (Loire) et son liquidateur à
la demande des appelants. PAR CES MO­
TIFS
Donne acte à Royer, avoué, de ce
qu’ il déclare se constituer pour Faugerand
au nom et comme liquidateur judiciaire de
la Sté des Tuileries de Saint-Marcellin (Loi­
re) ; Donne acte à Faugerand ès-qualités de
sa déclaration, de s’en rapporter à justice
sur le mérite de la jonction des causes r
Joint les causes pendant devant la Cour à
raison de leur connexité ; Donne de nou­
veau défaut contre Rousselet, faute d’avoir
constitué avoué ; Et statuant, contradictoi­
rement à l’égard de toutes les parties en
cause sans s’arrêter à l ’appel de Zaengerler
et fils, dans lequel ils sont déclaré mal-fon­
dés et dont ils sont déboutés ; Mais faisant
droit, au contraire, aux conclusions de la
Cie Universelle d’importation et d’Exporta­
tion ainsi qu'aux conclusions d’ ii recevabi­
lité de la Sté des Tuileries de Saint-Mar­
cellin et de Faugerand, son liquidateur,
Confirme le jugement entrepris ; Déclare,
par suite, Zaengerler et fils déchus de tous
leurs droits contre la Cie Universelle d'im ­
portation et d’Exportation et autres endos­
seurs ; Déclare en outre Zaengerler et fils
non-recevables en leur demande contre la
Sté des Tuileries de St-Marcellin en liqui­
dation et Faugerand ès-qualités pour les
causes sus-énoncées ; Condamne les appe­
lants à l ’amende et en tous les dépens
d’ appel.
Président : M. Bergeot, vice-président.
Avocats : M° Imbrécq, pour les Tuileries
de Saint-Marcellin.

�52

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

si les charges qu’il a assumées en acceptant
ces fonctions, lui paraissent aujourd’hui trop
lourdes, il lui est loisible de s’y soustraire en
démissionnant, mais il ne peut répudier cel­
les des clauses du règlement qui le gène pour
conserver le bénéfice de celles qu’il trouve
avantageuses ; que les intimes ont donc à
tort dénoncé le contrat qui les Jie et que la
réclamation formulée par les appelants est
légitim e et fondée ;
Attendu que la saisie-arrêt pratiquée pour
assurer le paiement du tiers des bénéfices re­
venant aux consorts Poucet, régulière en la
forme, doit être validée :
Attendu que les comptes du Pilote de ser­
vice d’ailleurs contrôlés par l’autorité mari­
time étant à la disposition des anciens pilo­
tes, qui peuvent, les vérifier à leur gré. il pa­
rait inutile de recourir à une expertise en
quelque sorte préventive pour des difficultés
qui ne paraissent pas encore nées :
Attendu enfin nue les consorts Poncet ne
justifient pas avoir subi d’autre préjudice que
celui résultant de la nécessité où ils se sont
trouvés d’engager la présente instance : qu’il
leur sera donnée suffisante satisfaction par
l’allocation des dépens ;
Par ces motifs :
La. Cour confirme le jugement entrepris en
ce qu’il a déclaré licite le règlement intérieur
de la station de pilotage de la Pallice. établi
sous l ’approbation de ^administration de
l ’Inscription m aritime le 8 mars 1918 ;
Et. le réformant pour le surplus.
Dit et ordonne que les pilotes adjoints. Plédran. Villetorte et Barillon devront payer res­
pectivement aux pilotes titulair.es. Poncet,
Cognacq et H alley à compter du 1er avril
1924 en vertu de l ’art. 3 n. 10 du règlement le
comme statuant aux termes mêmes du juge- tiers des bénéfices nets provenant des opéra­
PILOTES - PILOTAGE
ment. pour une durée indéterminée, par voie tions de lamanage dans le port, et ce jusqu’au
de dispositions générales et sans dénomina­ jour où chacun des demandeurs cessera d’ê­
tre pilote titulaire ; les condamne aux inté­
REGLEMENT INTERIEUR DES PILOTES — tion de personnes ;
Attendu qu’il est contradictoire de procla­ rêts de droit des sommes échues ou à échoir
PAS D'ORDRE PUBLIC. — FRAIS DE LAMA­
jusqu’au
jour du règlement ;
NAGE. — CONTRIBUTION. — CONVENTION mer la validité de la clause litigieuse et de
Déclare bonne valable et régulière, la sai­
S W S DUREE DEFINIE. MAIS PAS D’UNE lui reprocher de statuer par voie de disposi­
DUREE
INDETERMINEE. — NON-DROIT tions générales au profit, de personnes non sie-arrêt pratiquée à la requête de Poncet,
dénommées, ce qui serait au premier chef une Cognacq et Halley, aux mains de Barillon èsDES PARTIES E L A DENONCER.
cause de nullité ; qu'en réalité il s’agissait qualité de représentant de la station de pilo­
Il est loisible aux pilotes d'élaborer un rè­ d'intérêts privés qn’il appartenait aux inté­ tage de la Pallice, suivant, exploit de Thomas
glement intérieur dans leauel il est établi ressés de régler contradictoirement entre eux huissier en date du 12 mai 1924 :
que les aspirants-pilotes doivent payer le et que les pilotes de la Pallice n’ont, fait, en
Dit que le tiers saisi sera tenu de vider ses
tiers des droits sur les embarcations, soit 1918, qu'appliquer aux produits du lamanage mains entre celles des saisissants, des som­
droits de lamanage, les embarcations étant ce que l'art. 9 du décret du 12 décembre 1896 mes et valeurs mobilières dont il se reconnaî­
la propriété de la station de pilotage.
prescrit pour la répartition des bénéfices du tra ou sera jugé débiteur et. ce en déduction
Ce règlement intérieur obliae les pilotes et pilotage, de telle manière que les objections ou jusqu à concurrence de leurs créances, en
les aspirants-pilotes. L'ordre public n'y est formulées par les intimes contre les règle­ principal, intérêts et frais.
vas intéressé.
Condamne les intimés en tous les dépens
ments atteignent le décret lui-même, à l ’es­
Quoique ce règlement ne soit pas établi pour prit de solidarité duquel les pilotes de la Ro­ de première instance et. d’appel, ces derniers
une durée définie, on ne peut dire qu'il est chelle se sont conformés : aue la convention liquidés à... et. ordonne la restitution de l ’a­
à l'égard des aspirants-pilotes d'une durée intervenue en 1918 forme la loi de tous ceux mende consignée ;
indéterminée. Leurs obligations d'aspirants- qui Font acceptée expressément ou tacite­
Rejette comme irrecevables, inutiles ou mal
pilotes cesseront le jour, soit lorsqu'ils de­ ment : Qfie si Pledran. Villetorte. Barilleau fondées toutes autres ou Plus amples conclu­
viendront pilotes, soit lorsqu’ils donneront qui n ’étaient pas encore pilotes adjoints,n’ont sions.
leur démission.
Président : M. le premier président Marras participé à l ’élaboration du règlement, en
Et dans ces conditions, aucune partie n'est pesant leur candidature aux fonctions qu’ils quet.
fondée a dénoncer unilatéralement et sans occupent actuellement et en acceptant ces
Avocat général : M. Reynier.
m otif celle convention.
Avocats : Me Ravail. pour les appelants ;
fonctions, ils' se sont par là même soumis à
Me
Gaudet de Lestard, pour les intimés.
toutes les prescriptions du règlement.toujours
C O U R D ’A P P E L D E P O IT IE R S
susceptible d’ailleurs d’ètre revisées et modi­
Com m unication de Me Gaudet de Lestard,
Arrêt du 23 février 1925
fiées par un nouvel accord des parties, sous avocat au barreau de La Rochelle.
Pledran ci Poucet
le contrôle de 1 ;%itorité supérieure.
Note. — V oir le jugement réformé. Revue
La Cour :
Attendu q~u il est inutile de préciser la na­ de Droit Français Commercial. Maritime et
Attendu qu'en concluant devant la Cour à ture du contrat de 1918 ; que chaque pilote ad­ Fiscal, 1924, 158.
la confirmation du jugement du 18 novembre joint est lié par son acceptation non à une
1924. les consorts Pledran reconnaissant la personne indéterminée, mais à tous les autres
légalité et la validité, proclamées par les pre­ membres de la station de pilotage de la Pal­
RESPONSABILITÉ DU
miers juges.du Règlement intérieur de la sta­ lice. qui ont constitué entre eux une bourse
tion de pilotage de la Pallice. en date du 8 commune (art. 6 du règlement), gérée sous la
TR AN SPO R TE U R MARITIME
mars 1918. en ce qui concerne spécialement la surveillance de l’administrateur de l ’inscrip­
clause qui autorise le prélèvement par le pi­ tion maritime par l'un d’entre eux, lequel
lote chargé du service pour être versée à l’an­ prélève le 1/3 des bénéfices de chaque piloteDÉLIVRANCE
cien pilote, d’une somme égale au tiers des adjoint iart. 3 § 10) et fait parvenir à l’ancien
bénéfices qui reviennent au pilote adjoint, pilote ies sommes oui lui sont acquises (§ 13
DE MARCHANDISES
tant du pilotage proprement dit que du ser­ du même article) ; que le contrat n’a point
vice des embarcations, c’est-à-dire du lama­ une durée indéterminée ; qu’il cesse en effet
pour chaque pilote adjoint, lorsqu'il devient
nage ;
LIVRAISO N SANS REMISE DE CONNAIS­
Qu’il n ’y a plus en discussion que la ques­ pilote titulaire, qu’il vient à décéder ou est
tion de savoir si les pilotes adjoints ont du démissionnaire • que la durée de ses obliga­ SEMENT ET SUR LE TTR E DE GARANTIE.
valablement dénoncer à partir du 1er avril tions. spécialement en ce nui touche le pré­ - DEFAUT DE PAIEMENT. — ACTION EN
1924 la clause du règlement sus-relatée en lèvement du 1/3 de ses salaires, a donc pour PAIEM ENT DE DOMMAGES-INTERETS ASSI­
tant qu’elle vise les produits du lamanage, limite la durée même de ses fonctions : que MILABLES A L ’ACTION EN DEI IVKANCE.
les mesures nécessaires pour éviter les colli­
sions.
Attendu que l'inexécution par le patron du
remorqueur de ( article 30 du décret, susvisé
le constitue en faute et que cette faute est génératrice du dommage.
Que l'avertissement réglementaire donné
lè' l'arrêt eut. en effet, permis aux bateaux
remorqués une manœuvre utile, et en tous
cas. eut été de nature à faire retomber les
responsabilités de la collision sur les patrons
de&gt; remorqués qui n'auraient pas eu recours
aux manœuvres nécessaires.
Attendu que les Compagnies de Vapeurs
Français incrimine encore l'ordre des ba­
teaux composant le convoi, mais qu'il n’est
apporté à ce sujet ni précision, ni texte de
nature à faire admettre qu’il y ait eu faute
du fait de n’avoir pas disposé les bateaux re­
morqués dans l'ordre de leur poids en pla­
çant les plus lourds en tète.
Attendu enfin, que le contrat de remorqua­
ge ne saurait modifier les conclusions qui
précèdent.
Que notamment, il ne saurait malgré les
clauses d'irresponsabilité, exonérer la Cie des
remorqueurs soit de la faute lourde de son
prépose qui a manqué aux prescriptions im­
pératives de l'article 30 du décret précité.soit
des conséquences du vice de la chose dont
elle est seule à repondre.
Par ces Motifs :

La Cour.
Disant, droit à l'appel des Vapeurs Fran­
çois. condamne la Cie des Remorqueurs de
/a Caronne. seule responsable de la collision,
à payer à Planque es-qualité à raison du pré­
judice subi par le fait du naufrage du Narbonnais, à des dommages-intérêts à mettre
par état et déclaration.
Dit mie la Compagnie France-Amérique assui*eirs sur facultés, est en droit d’exercer
son recours contre la Cie des Remorqueurs
de la Garonne, réserve ce recours à la Cie
France-Amérique et l’autorise à mettre ses
dommages par état et déclaration, et- reje­
tant. toutes autres demandes fins et conclu­
sions dos parties, condamne les Remorqueurs
de la Garonne en tous les dépens de première
Instance et d’appel.
F'ait main levée dp l'amende.
Président : M. le premier président Gisbert.
Avocat général : M. Gueriteau.
Avocats : Me Sarazv pour les Remorqueurs
de la Garonne.
Me Duthii pour les Vapeurs Français.
Me Fenade pour M. Flag*y.
Me Sarazv pour la Cie France-Amérique.
M. De Lapouyade pour la Société d’affrète­
ment.
Communication de Me Sarazv, avocat à
la Cour d'Appel de Bordeaux.

Droit Maritime

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

53

Caoutchouc et présentées le 20 février sui­ usage imposé aux transporteurs par les né­
vant à Théodoridès, sont restées impayées ; cessités pratiques du commerce maritime,
Considérant que par exploit du 1er mai pour éviter la souffrance des marchandises,
1922, c’est-à-dire plus de 27 mois après la consécutive à des retards dans la transmis­
livraison qu’elle incrimine, la Société du sion des documents ou même à la perte
Caoutchouc a assigné les Messageries Mari­ de ceux-ci.
times en réparation du préjudice que lui
II — La Cour de Cassation, Chambre ci­
cause cette livraison faite en violation des vile, a jugé, le 11 janvier 1922 (Dalloz 1922
clauses du contrat de transport ; que par 1.1G) que les articles 1382 et suivants du Co­
exploit du 26 juin 1922 les Messageries Ma­ de Civil sont sans application lorsque la
ritimes ont assigné en garantie la Banque faute a été commise dans l’éxécution d’une
de l'Economie Nationale ;
obligation résultant d'ün contrat. On peut
Considérant que la faute commise par les citer dans le même sens, un arrêt de la
Messageries Maritimes et d’où sort le litige Cour de Paris du 18 mars 192-4 (Dalloz 1924,
actuel, la solvabilité de la Banque garante 2.127). La même Cour a rendu, le 24 mai
n’était point contestée, consiste à avoir ef­ 1924 (Dor supp. 2.584) un arrêt s’inspirant
fectué la livraison des marchandises sur let­ du même principe, réformant un jugement
tre de garantie marquée des vices ci-dessus du Tribunal de Commerce de la Seine du
spécifiées, et non d’avoir usé d’une prati­ 11 janvier 1922 (RIDM XXXIV 6-49, avec note
que courante sur les places maritimes, pra­ de M. Ripert).
tique, qui a pour but de procurer aux trans­
La Cour de Paris, dans l ’arrêt ci-dessus
porteurs et aux destinataires des facilités
de livraison et de réception en dehors des mentionné, s’est refusée une fois de plus
à admettre l'artifice de procédure par le­
stipulations du contrat. ;
Mais, considérant que la faute dommagea­ quel en tente de transformer une action en
délivrance
de marchandises ou en paiement
ble ci-dessus spécifiée n’est point une faute
quasi délictuelle
indépendante de l ’exécu­ de leur prix en une action basée sur l ’ar­
tion du contrat, mais une faute contractuel­ ticle 1382 du Code Civil.
le commise dans l ’exécution du contrat, la
III.
— Par un arrêt du 9 novembre 1908,
livraison étant la phase terminale du trans­ la Chambre des ‘Requêtes (Dalloz 1.241) a
port, que la prescription de l’action inten­ appliqué l ’article 433 à l ’action en délivran­
tée pour la réparation de cette faute n’est ce de marchandises perdues en mer par
donc point la prescription de l ’article 2262 suite de naufrage d’un navire reconnu inna­
du Code Civil mais celle de l ’article 433 du vigable. Ne serait-il pas la faute particulière­
C O U R D ’A P P E L D E P A R I S
Code oe Commerce, laquelle est, par sa cour­ ment grave de confier une cargaison à un na­
te durée en rapport avec la célérité que vire innaviguable soit protégé par la pres­
Arrêt du 4 m a rs 1925
comporte l ’apurement définitif des tracta­ cription annale, alors que celui qui a livré
Société Commerciale du Caoutchouc
tions commerciales ; que l ’action en répa­ des marchandises sur lettres de garantie
cf Compagnie des Messageries Maritimes
ration du préjudice causé par une livraison cautionnées, en prenant toutes les précau­
et Banque de l'Econom ie Nationale
hasardeuse est assimilable au point de vue tions d’usage, ne pourrait pas invoquer la
de la prescription annale de l ’article 433, même prescription ? D’ailleurs, d’après plu­
I.a Cour :
paragraphe 5 du Code de Commerce à l ’ac­ sieurs auteurs, notamment MM. Lyon-Caen
Statuant sur l'appel interjeté par la Com­ tion en délivrance ;
et Renault (4e Edition, V, 821) la prescrip­
pagnie des Messageries Maritimes du juge­
Considérant en conséquence, que s’étant tion annale est applicable aux actions en
ment rendu par le Tribunal de Commerce écoulé plus d’ un an entre la date de la li­ dommages-intérêts pour délivrance irrégu­
de la Seine, le 9 février 1923.
vraison et celle de l ’assignation du 1er mai lière de marchandises. C’est donc avec rai­
Vu la connexité, s’agissant du même ju­ 1922, il y a lieu de dire que la prescription son que la Cour de Paris a reconnu confor­
gement, joint les causes et statuant à qu’elle invoque est acquise aux Messageries mément à la doctrine et à l’esprit de la ju­
l ’égard de toutes les parties par un seul et Maritimes ; qu’ainsi il n’échet de statuer risprudence de la Cour de Cassation et de
même arrêt ;
sur son ,recours en garantie contre la Ban­ plusieurs Couvs d’Appel, que l ’article 433 a
Considérant que le 3 octobre 1919, Mory, que de l ’Economie Nationale.
une portée générale et doit recevoir appli­
commissionnaire transitaire, agissant pour
PAR CES M OTIFS : Infirme le jugement cation dans l ’espèce actuelle.
le compte de la Société Commerciale du
Caoutchouc, remit à Ja Compagnie des Mes­ dont est appel ;
Déclare éteinte par la prescription qu’elle
sageries Maritimes 17 colis de bandes plei­
LA PREUVE
nes et 119 colis de couronnes de caoutchouc invoque l ’action en dommages-intérêts in­
manufacturé, pour être chargés à Marseil­ tentée par la Société Commerciale du Caout­
Société des Messageries
DE L'EMBARQUEMENT
le, sur le vapeur Bosphore, à destination du chouc contre la
P ilée ; qlie les connaissements étaient à Maritimes ;
Dit n ’y avoir lieu de statuer sur le re­ DANS LES VENTES MARITIMES
ordre ;
Considérant que ce$ marchandises, d’une cours en garantie dirigé par les Message­
ries
Maritimes contre la Banque de l ’Eco­
valeur de fr. 21.403 arrivèrent au Pirée le
1er novembre 1919, qu’elles furent livrées à nomie Nationale ;
N ous
avons
dans Le Sémaphore du
Déclare la Société Commerciale du Caout­ m a rd i 31 mars 1925, étudié cette question
un nommé Georges Théodorides sur des
chouc
mal-fondée
en
sa
demande
l
’en
dé­
lettres de garantie de la Banque de l ’Eco­
et signalé une évolu tion dans la ju ris p ru ­
nomie Nationale, datée du 20 janvier 1920, boute ; déclare les parties mal-fondées en dence du trib u n a l de com m erce de M a r­
pour les 119 colis de couronnes, et du 25 jan­ leurs moyens, fins et conclusions, les en
vier pour les 17 colis de bandes ; que la déboute. Ordonne la restitution de l ’amen­ seille, A u m om ent où nous écrivions cet
lettre du 20 janvier fixait la valeur des 119 de consignée. Condamne la Société Com­ article, nous ne connaissions pas encore
colis de bandes à 1421 francs et se termi­ merciale du Caoutchouc en tous les dépens u n arrêt rendu p a r la C ou r d 'A p p el d 'A ix
nait par ces lignes : « Au cas où nous n ’au- de première instance et d’appel y compris le 7 mars 1925. Nous avons le p la is ir de
« rions pu vous déposer Je connaissement y les frais exposés par la Banque de l ’Econo­ pu b lier cette décision. qui prouve que la
« relatif dûment acquitté dans le délai (de mie Nationale.
C our d'A ppel d 'A ix m a in tie n t l'a n cien n e
-« 2 mois) jugé par la présente, nous tienPrésident : M. Fournel.
jurispru d en ce,
dont
le
changem ent, à
« drons à votre disposition le montant préAvocat géaéral : M. Sevestre.
« cité, ou un montant supérieur s’il venait
Avocats : MM. Max Botton, Hollaindev et notre avis, entraînerait quelques dangers
pour le com m erce de l'im p o rta tio n .
« à être reconnu tel dans Ja suite ». Que la Payen.
■* lettre du 25 janvier concernant les 17 coPa u l SCAPEL.
(Com m unication de M. A. Gra, chef de bu­
« lis de bandes fixait leur valeur à 340
u francs, et se terminait par ces lignes : reau au contentieux, agence générale de la
V E NT E C. A . F.
« La présente garantie
est valable pour Cie des Messageries Maritimes « Marseille).
« trois mois à partir de ce jour, dans le couNOTE
« rant desquels nous devons vous livrer le
MARCHANDISE DEVANT ETRE EMBAR­
xi connaissement. Dans le cas contraire vous
I. — Cet arrêt est conforme à la jurispru­
« devez nous demander la valeur des mar- dence des Tribunaux de Commerce de Mar­ QUEE COURANT TEL MOIS. — PREUVE DE
— CONNAISSEMENT
« çliandises comme ci-dessus ». Qu’il impor­ seille (1er juillet 1924, Revue de droit. Fran­ L’EMBARQUEMENT.
te de noter : primo que la première de ces çais Com m ercial M aritim e et Fiscal 1924, p. « REÇU POUR EMBARQUEMENT ». — PAS
PREUVE
SUFFISANTE.
— RESILIATION.
lettres est rédigée
en termes vagues
et 150), et de Dunkerque (21 janvier et 12 mai
équivoques ; secondo, que toutes les deux 1924 Dor sup. 2.413 et 548 et la présente re­ Le connaissement délivré avant l'arrivée du
fixant la valeur totale des marchandises à vue 1924-13).
navire et qui mentionne seulement que
un taux bien inférieur à leur valeur réelle,
Seul le Tribunal de Commerce d’Alger a
les marchandises ont été reçues pour être
1761 francs au lieu de 21.403 francs ;
statué en sens contraire (26 janvier 1925
chargées, ne vaut aue comme récipissè et
Considérant que les traites tirées le 27 Dor sup. 3.218).
ne fait pas preuve de la date d'embar­
janvier 1920 par la Société Commerciale du
La Cour de Paris a ainsi consacré un
quement.
- PRESCRIPTION D’UN AN (art. 433 du Code
de commerce).
I. — Il est d'une pratique constante sur les
places maritimes, pour procurer aux trans­
porteurs maritimes et aux destinataires des
facilités de livraison et de réception en
dehors des stipulations du contrat, d'effec­
tuer les livraisons sur des lettres de garan­
tie et sans remise du connaissement, alors
même que celui-ci est un connaissement a
ordre. En pareil cas, la Compagnie de
transports maritimes ne commet aucune
faute quasi-délictuelle.
II. — Le fait d'avoir livré des marchandises
sur des lettres de gurantie n'est point une
faute quasi-délictuelle indépendante de
l'exécution du contrat, mais si la qarafitic
stipulée est insuffisante,peut constituer une
faute contractuelle, la livraison étant la
phase terminale du contrat de transport.
III. — En conséquenceT la prescription de
l'action intentée pour la réparation de cette
faute n'est point la prescription de l'article
2.262 du Code civil, mais celle de l'article
433 du Code de commerce, laquelle a, par
sa courte durée d'un an, un rapport avec
la célérité que comporte l'apurement défini­
tif des tractations commerciales.
El l'action en réparation du préjudice causé
par une livraison irrégulière est assimila­
ble au point de vue de la prescription an­
nale de l'article 433 à l'action en déli­
vrance.

�54

REV CE JE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

100 kilos, et pour les 5.48S kilos en litige do
7.408 fr. 80 ;
PAR CES M OTIFS :
Le tribunal.
Joignant comme connexes les instances
respectives cFes parties, déclare résilié aux
torts et griefs de Raphaël le solde du mari hé du 13 janvier dernier ;
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
En conséquence condamne le dit Raphaëlà payer à Planchon et Bourguet la somme
Jugem ent du 30 octobre 1924
de 7.408 fr. 80 à titre d’indemnité de rési­
Planchon et Bovrguet c! Raphaël
liation, avec intérêts de droit et dépens.
Président : M. le président Labussière.
Le Tribunal,
Avocats : M° David,
pour Planchon et
Attendu que Planchon et Bourguet ont Bourguet ; M* Segond, pour Raphaël.
acheté de Raphaël suivant carte de courtier
Laeotte du 12 janvier 1924 enregistré 10.000
MARCHANDISE DEVANT ETRE EMBAR­
kilos environ clous de girofle de Madagas­
car au prix de 1.140 francs les cent kilos QUEE COURANT TEL MOIS. — PREUVE DE
C.A.F. Marseille embarquement janvier cou­ L'EMBARQUEMENT. — CONNAISSEMENT
NON REPR E SE N TE .-R E N V O I DEVANT AR­
rant ou février, par vapeur ou vapeurs ;
Qu’il a été régulièrement livré la quanti­ BITRE.
té de 4.512 kilos à valoir sur ledit marché ; Dans vn contrat C.A.F-, dans lequel il est
que les parties prétendent l une et l ’autre
stipulé que la marchandise devra être em­
avoir droit à la résiliation pour le solde de
barquée courant tel mois, le vendeur qui
5.488 kilos ;
n'embarque pas dans ce délai, doit suppor­
Attendu que Raphaël a remis à ses ache­
ter la résiliation à ses torts et oriefs.
teurs, le 16 avril, facture provisoire à 82 Si une contestation s'élève au sujet de la
sacs clous de girofle, du p poids de 3.265
daie de rembarquement et que le connais­
kilos, par vapeur Ville-d'Arras ;
sement n'est vas représenté, il il a lieu,
Que Planchon et Bourguet, se doutant que
étant donné la foi aui s'attache aux énon­
rembarquement n’avait pas
été fait en
ciations de ce document de nommer un ar­
temps utile, ont réclamé la production du
bitre rapporteur pour en vérifier la teneur
connaissement, lequel, daté de Tamatave le
et sa sincérité. à l'aide des autres docu­
25 février, mentionne que les marchandises
ments du navire.
ont été « reçues pour être chargées » sur le
vapeur Ville-d’Arras ; que sur le vu de cet­ T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
te mention, ils ont exigé du vendeur la
Jugem ent du 2 m ars 1825
preuve que les clous de girofle avaient
Conard cl Turcat et Banque Privée
bien été embarqués, en février, soit le 29
du dit mois au plus tard ;
Le Tribunal :
Attendu que le vapeur Yille-d'Arras est en­
Attendu que suivant confiât en date du 29
tré dans le port de Tamatave seulement le
28 février et qu’il en est reparti le 6 mars janvier 1924, enregistré, le sieur Gonard de
Tananarive a vendu à Turcat 50 tonnes de
suivant ;
à 114
Que le document dont il s’agit, créé trois riz Pilone Vanga de Madagascar,
jours avant l ’arrivée du navire, et libellé francs les 100 kilos C. A. F Marseille, paie­
ment
contre
documents
à
l
’arrivée
de
la
comme dit plus haut, ne vaut que comme
récépissé constatant la remise de la mar­ marchandise qui devait être embarquée cou­
chandise aux mains du transporteur, et ne rant février par vapeur ou vapeurs ;
Que, d’autre part, suivant lettre du 30
peut évidemment pas être retenu comme
emportant la preuve de rembarquement à janvier 1924, aussi enregistrée, la Banque
m e date déterminée ;
Privée a garanti au vendeur le paiement
Que dès lors, il n’est pas possible à Ra­ contre présentation des documents, avec in­
phaël d’exciper de la jurisprudence en vertu dication que sa caution ne serait valable
de laquelle le connaissement fait foi de son que jusqu’au 15 avril 1924, et que sa garan­
contenu jusqu’à la preuve contraire, entre tie ne jouerait que tout autant que le ven­
les parties intéressées au chargement ;
deur aurait rem pli les obligations de son
Qu’ainsi donc Planchon et Bourguet sont contrat ;
en droit de prétendre que, dans le cas pré­
Attendu qu'en exécution du marché, 25
sent, il appartiendrait à leur vendeur de tonnes ont été offertes à Turcat par le na­
rapporter autrement que par la production vire Ville-d'Arras ;
du connaissement susdit, la preuve que re m ­
Qu'elles ont été refusées et les documents
barquement des 82 sacs clous de girofle au­ qui les représentaient impayés, motif pris
rait été effectué à la bonne date ;
de ce que l ’embarquement avait été tardif ;
Attendu que cette preuve n’a pas été rap­ Qu’en l ’état et en vertu d’un jugement du
portée par Raphaël ; que bien au contraire, siège, la marchandise a été vendue aux en­
il est vraisemblable que le s/s Ville-d'Arras, chères publiques pour le compte de qui il
dont le séjour à Tamatave s’est prolongé appartiendrait, moyennant un prix ayant
pendant m e semaine, n’a pas eu la possi­ fait ressortir, par rapport au prix convenu,
bilité de prendre à son bord des clous de une différence de 854 francs en règlement
girofle litigieux dès le lendemain de son de laquelle Gonard ainsi que la Banque P r i­
arrivée dans le port d’embarquement ; que vée ont été assignés ;
le vendeur aurait en tout cas l ’obligation
Attendu que la solution du litige dépend
de détruire une présomption que Planchon uniquement du point de savoir si la mar­
et Bourguet invoquent à bon droit ;
chandise a été réellement embarquée en fé­
Attendu que ces derniers, sont de plus vrier et, dans l ’affirmative, au regard de la
fondés à faire grief à Raphaël de ce que, Banque Privée,
si les
documents lui
le navire porteur de la marchandise étant auraient bien été présentés antérieurement
arrivé à Marseüe le 14 avril, le dit Ra- au 15 avril 1924, date extrême qu’elle avait
phel ne leur a fait application de la mar­ stipulée au-delà de laquelle sa caution ne
chandise que le surlendemain, sans aucune devait plus sortir à effet ;
raison plausible de ce retard de 48 heures
Attendu qu’il résulte du rapport de mer
dans la spécification de la marchandise ; affirmé par le Capitaine que le vapeur Fitqu’ainsi donc tout concourt à faire pronon­ le-d'Arras est entré le 28 février seulement,
cer la résiliation à l ’encontre du vendeur ; à cinq heures du soir, dans le port de Ta­
Que la résiliation est à plus forte raison matave où l ’ embarquement des riz litigieux
acquise au profit des acheteurs pour la devait avoir lieu ; Qu'il apparaît déjà com­
quantité non appliquée de 2.223 kilos ;
me peu vraisemblable que le navire, dont le
Attendu que le cours au 29 février 1924 séjour à Tam atave s’est prolongé pendant
date extrême de l ’embarquement, était de une semaine, ait eu la possibilité de pren­
1 275 francs les 100 kilos, d’ où une différen­ dre la marchandise à son bord dès le len­
ce' en sus du prix d’achat de 135 francs les demain de son arrivée ;
Le vendeur Qui doit embarquer dans le dé­
lai ne peut donc soutenir que le connais­
sement tait toi de son contenu jusqu'à
preuve contraire, et il doit rapporter au­
trement la preuve de la date de l embar­
quement.
route par lu i, de ce faire, le marché doit
être résilié à ses torts et oriefs.

. Qu’en tout cas, le connaissement qui au­
rait pu, à ce sujet, fournir quelques préci­
sions, n ’a pas été produit et qu’il importe,
étant donné la foi qui s’attache aux énon­
ciations de ce document, d’en faire vérifier
préalablement la teneur par un arbitre rap­
porteur et la sincérité à l ’aide des autres
documents du navire, si on tient compte que
celui-ci n ’avait pu disposer que de la jour­
née du 29 février pour opérer un embar­
quement régulier au regard du contrat exis­
tant entre les parties ;
Qu'aussi bien, l ’arbitre devra rechercher
si, ainsi que Gonard prétend le démontrer,
les documents avaient été présentés au paie­
ment, à la Banque Privée, avant le 15 avril ;
P A R CES M OTIFS :
Le Tribunal, avant dire droit, nomme Me
Bernus arbitre-rapporteur avec le mandat cidessus pour, sur son rapport fait et déposé,
être ultérieurement décidé ce qu'il appar­
tiendra ;
Les dépens réservés.
Président : M. Gavaudan, juge.
Avocats : M° Paul Scapel, pour Gonard ;
M* Henri Gautier, pour Turcat ; M® Ménard,
pour la Banque Privée.
MARCHANDISE DEVANT ETRE EMBAR­
QUEE COURANT TE L MOIS. — PREUVE DE
L ’EMBARQUEMENT.
— CONNAISSEMENT
« REÇU
POUR
EMBARQUEMENT ». —
PREUVE
SUFFISANTE. — DEFAUT
DE
SPECIALISATIO N. — GRIEF TARDIF.
La m ention du connaissement « Reçu pour
être chargé sur... », fait preuve de la da­
te d'embarquement de la marchandise ;
alors surtout que le chargeur devait li­
vrer la marchandise sans palan. La de­
mande de l ’acheteur en C.A.F., qui se
plaint tardivement d'un défaut de spécia­
lisation ne doit pas être prise en consi­
dération.
C O U R D ’A P P E L D ’ALX
Arrêt du 7 m a rs 1925

Galinier cl Yalta et Richard
La Cour :
Attendu que Galinier soutient à l'appui
de son appel 1° que les 50 tonnes d’amandes
de palmes, aliment du marché en. date du
10 février 1920, n ’ont pas été embarquées à
la date extrême convenue du 31 mars 1920 ;
2° que Valla et Richard n ’ont pas spéciali­
sé la marchandise vendue avant l ’ouverture
des panneaux du vapeur Saint-Vincent qui
l ’a apportée à Marseille ;
1° Sur la date de l ’embarquement des 50
tonnes ;
Attendu que s’agissant d’une vente CAF,
avec stipulation expresse que la marchandi­
se sera embarquée sur vapeur à destina­
tion de Marseille, du 1er février au 31 mars
suivant, la marchandise devait être embar­
quée au plus tard à cette dernière date, sur
le Saint-Vincent, vapeur désigné pour la ,
transporter ;
Attendu que le connaissement porte que
le 31 mars 1920, le capitaine a reçu à Coto­
nou de Valla et Richard, pour « être chargées
sur le Saint-Vincent et être transportées à
Marseille et être livrées aux mêmes », un
certain nombre de marchandises, parmi les­
quelles 1950 sacs amandes de palme ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que ces
1950 sacs
comprenaient les 50 tonnes
d’amandes de palme vendues ;
Attendu que les
marchandises devant,
d’après l ’article 4 des conventions interve­
nues entre les armateurs et les chargeurs,être livrées, sous palan, le long du bord du
navire, aussitôt son mouillage, dans la ra­
de, la mention au connaissement, d’après
laquelle, le capitaine les a reçues, pour être,
chargées, implique qu’elles ont été embar­
quées ;
Attendu que cet embarquement qui a eu
lieu le 31 mars a été effectué dans le délai
prescrit ;

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L
Attendu que vainement pour tenter de
prouver que rembarquement des 50 tonnes
litigieuses a eu lieu postérieurement à cette
date. Galinier invoque une correspondance
adressée par l'agent des armateurs à Coto­
nou, d'après laquelle le 31 mars 1920, par
suite de la négligence des agents du ou du dé­
faut de main-d'œuvre, quarante tonnes de
marchandises seulement ont été chargées,
sur le Saint-Vincent ;
Attendu que cette correspondance seule,
ne saurait suffire à infirmer les mentions
régulièrement inscrites au connaissement
par le Capitaine ;
Attendu qu’il paraît certain que le SaintVincent étant arrivé à Cotonou, le 30 mars,
à 19 heures et ses opérations de chargement
ayant commencé le lendemain, les char­
geurs, vendeurs de Galinier, aient fait tou­
tes les diligences nécessaires, pour que les
50 tonnes, aliment du premier marché, fus­
sent chargées à la date convenue du 31
mars ;
Attendu que ce premier grief ne saurait
donc être retenu :
11° Sur la spécialisation
de 50 tonnes
litigieuses ;
Attendu que le connaissement et la fac­
ture provisoire remis à Galinier portaient
pour les cent tonnes, aliment des deux
marchés, les marques V. R. ;
Attendu que Galinier a reçu les 50 tonnes,
objet du second marché du 25 février 1920,
sans prétendre que cette marchandise ne
fût pas suffisamment spécialisée ; qu’on ne
s’explique pas que n’ayant élevé aucune
critique, pour .défaut de spécialisation rela­
tivement aux 50 tonnes du second marché,
il en ait élevé une, à propos des 50 autres
tonnes du premier marché ;
Attendu d’ailleurs que ce grief élevé plu­
sieurs années après l ’arrivée de la marchan­
dise à Marseille, est tardif et ne saurait
être retenu.
PAR CES M OTIFS : Et ceux des premiers
juges, la Cour confirme le jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de Marseille,
le 25 janvier 1923. Déboute l ’appelant de ses
demande et conclusions, le condamne à
l ’amende et- aux dépens.
(Communication
de Me Clément,
avoué
près la Cour d'appel d'A ix).

SAISIE DE NAVIRES
NAVIRE EN COURS DE VOYAGE. — IN­
SAISISSABILITE. CREANCE CONTRAC­
TEE ANTERIEUREMENT A CE VOYAGE. —
RESPONSABILITE DU SAISISSANT.
D'après l'article 215 du Code de Commercé,
le navire prêt à faire voile ou en cours de
voyage est insaisissable, si ce n'est pour
les dettes contractées pour ce voyage.
Le créancier du p rix de construction du na­
vire ( créance née avant le voyage) ne peut
donc saisir un navire au cours d'une
escale.
S'I faut opérer cependant une saisie, il doit
être tenu pour responsable du dommage
&gt;. causé, et. notamment de garantir l'arm a­
teur contre les actions des chargeurs, v ic­
times de la non-exécution du contrat de
transport.
C O U R D A P P E L D ’A IX
(P re m ière C h am b re C iv ile )
Arrêt du 4 février 1925

Hamot, syndic affréteurs réunis, cl
Société Palmers Ship Building
et Cheney Brothers
La Cour :
Attendu que ni la qualité de la Société
appelante de créancière de la Société des
Affréteurs réunis et l ’hypothèque qu’elle a
prise en garantie de sa créance sur le va­
peur Bacchus, appartenant à celle-ci, ni la
validité et la régularité du titre exécutoire,
en vertu duquel elle a procédé, ni .même en
principe, le droit de saisir conservatoirément ledit navire, ne sont contestables, ni
d’ailleurs contestés ;

Mais attendu qu’on lui oppose, et le juge­
ment a retenu avec raison l ’insaisissabilité
temporaire édictée par l ’article 215 du Code
de Commerce, en faveur des navires prêts à
faire voile ou en cours de voyage, sauf ex­
ception pour les dettes contractées pour le
voyage qu’ils ont à faire ;
Or, attendu, d’une part, que la créance de
la Société appelante sur la Société des .Affré­
teurs réunis, qui consistait dans le montant
du prix de la construction du navire Bac­
chus, n’était pas une dette contractée pour
le voyage et, d’autre part, que le navire était
à la date de la saisie le trois novembre mil
neuf cent vingt-deux, à Marseille, dans un
port d’escale, pour y faire du charbon, en
cours de voyage commencé depuis Gènes,
où ii avait reçu des expéditions pour NewYork, sa destination ; que, par suite, le bâ­
timent n’était pas, à ce moment, saisissablé ;
Attendu que la procédure intempestive sui­
vie par la Société appelante ayant été la
cause unique et directe de l ’inexécution par
la Société des Affréteurs réunis du contrat
de transport, c ’est à bon droit que le juge­
ment Ta déclarée responsable du dommage
qui en est résulté pour les chargeurs et a
fait droit à la demande en garantie formée
contre elle par la Société des Affréteurs réu­
nis ;
Attendu qu’il n ’y a pas lieu toutefois de
faire droit à la demande de liquidation des

DO

dommages-intérêts de Cheney-Brothers, l ’ef­
fet dévolutif de l ’appel ne pouvant s'étendre
jusque là en état de l ’oppositon de la Société
appelante et la priver ainsi de son droit de
discuter devant les juges du premier degré,
les conclusions de l ’arbitre rapporteur qu'ils
ont désigné à cet effet.
Par ces motifs et ceux des premiers Juges,
la Cour confirme le jugement entrepris ,
Déboute en conséquence la Société appe­
lante de son appel et de toutes ses fins et
conclusions ;
■ .
Déboute également Cheney-Brothers de la
partie de leurs conclusions ayant trait à la
liquidation des dommages-intérêts et con­
damne la Société appelante à l ’amende et
aux dépens.
Président, M. le Président Dumas.
Avocats : M° Renard, du barreau de Mar­
seille, pour Hamot, ès-qualités ; M* David, du
barreau de Marseille, pour la Société Palmers ; M° Fassin, du barreau d’Aix, pour
Cheney-Brothers.
Communication de M4 Clément, avoué près
la Cour d'Appel d'Aix.
Note. — Du même jour, arrêt identique dans
l ’affaire : Sté Italo Swizera per Transporti et
Sté Palmers Ship Building et Hàmot, syn­
dic de la faillite de la Société des Affréteurs
Réunis.

Chronique Législative
tances pou r la N a viga tion au long cours
et le 32e supplém ent au- Tableau Général
des Distances p ou r la N a v ig a tio n au ca­
botage. Les
deux suppléments sont an­
nexés au décret.
D E C R E T en form e de Règlem ent d'Adm in istra tion
P u b liq u e du 26 décembre
1924 (J. O. du 26 mars 1925. P. 3.084) p ou r
V application de la lo i du 3 ja n v ie r 1924
relative aux Chambres d 'A g ric u ltu re .
A u poin t de vue fin a n c ie r, les bruits qui
V o ici d 'a ille u rs le fond de notre sac :
avaient circu lé au sujet d'une suppres­
L O I du 19 m ars 1925, (J. O. du 23 mars
sion possible de V in te rd ictio n de l'e x p o r­
1925, P. 2.929), tendant à compléter la loi
tation des capitaux et de l'im p o rta tio n
du 4 fé v rie r 1888 concernant la répression
des titres se sont trouvés démentis par
des fraudes dans le commerce des en­
l'a rtic le II de la lo i du 31 m ars 1925 q u i
grais.
m a in tien t en vigu eu r ju s q u 'a u $0 a v ril
D E C R E T du 26 m ars 1925 (J. O. du 29
1925 toutes les dispositions édictées à ce
jnars 1925, P. 3.1S9), relatif à la répres­
sujet par les lais antérieures. D écision
sion des fraudes dans le commerce des
peut-être regrettable et qu i n'a p o u r ré-v
semences de blé.
sultat effectif que d 'a u gm en ter notable­
D E C R E T du 17 m ars 1925 (J. O. du 25
ment le tra va il des employés de banque !
m ars 1925. P . 3.038), approuvant le 44e
Jacques DECOURCELLE.
supplém ent au Tableau Général des DisLa part du com m erce et de la finance
est encore restrein te dans la production
lég isla tive de la dernière quinzaine de
mars 1925. Quelques textes relatifs à la
répression de certaines fraudes com m er­
ciales. un- décret créant les Chambres
d 'a g ric u ltu re annoncées depuis plus d'un
an, u n autre re la tif à la navigation, c'est
tou t Ce que nous avons trouvé à glaner
dans les ja velles parcourues.

Droit Fiscal
Les Impôts des Propriétaires d’immeubles
N O T IF IC A T IO N , P A R L E C O N T R O L E U R D E LA
VALEUR
L O C A T IV E
C H A Q U E C O N S T R U C T IO N . — O B S E R V A T IO N S A P R E S E N T E R .

L a loi du 22. mars 1924, ayant décidé
qu’une révision exceptionnelle des évalua­
tions foncières (propriétés non bâties) se­
rait entreprise en 1924 et que ses résultats
serviraient à l ’assiette de l’impôt à partir
du 1er janvier 1926. a, par cela même, mis
au premier plan de l’actualité fiscale les
questions des impôts grevant la propriété
fpneière.

A T T R IB U E E

A

Hâtons-nous de dire que les opérations
de révision, en ce qui concerne les pro­
priétés non bâties, ont été ajournées sinedie. P a r conséquent, les revenus imposa­
bles des terrains demeureront immuables
en 1926 et jusqu’à ce que le Parlement se
prononce à nouveau sur la question.
Pa r contre,1 la révision du revenu net
imposable des maisons et usines.-suit son

�56

r e v u e d e d r o it

FRANÇAIS COMMERCIAL

m a r it im e e t f is c a l

cours et rAdministration y travaille avec cadastraux tantôt au préjudice, tantôt a
une grajruîe activité. Poui* cela, elle utilise l’avantage de l’intéressé. Ces notifications
soit les baux et locations verbales qu'elle obligatoires constituent donc encore une
relève à l'Enregistrement, soit les décla­ occasion unique, pour chaque contribua­
rations que les propriétaires ayant des ble, de vérifier son article à la matrice
locataires ont du souscrire en temps op­ cadastrale des propriétés bâties sans au­
portun. soit les renseignements précis et cun dérangement pour lui.
Le cas échéant, il y aura lieu de signa­
détaillés demandés par les contrôleurs
aux industriels, soit les actes de vente ler au Contrôleur lès erreurs relevées à
d'immeubles, soit enfin une multitude de ce sujet. Si l ’on se trouve imposé pour
renseignements qu'il serait trop long une maison dont on n’est plus proprié­
taire, il faudra, notamment, indiquer la
d’énumérer ici.
Une fols que îe Contrôleur, assisté de la date de l ’ acte de transmission ainsi que
Commission communale des Répartiteurs, le nom et l’adresse du propriétaire actueL
Si l’on éprouve quelques difficultés
a établi La valeur locative des immeubles
d’un même propriétaire, il doit obligatoi­ pour se représenter les divers immeubles
rement la notifier au contribuable inté­ énumérés par le Contrôleur, il faudra
alors se reporter au cadastre déposé au
ressé (Loi du 29 mars 1914).
En fait, les propriétaires commencent secrétariat de la mairie et dont la con­
à recevoir ces notifications établies sur sultation est laissée à la libre disposition
un imprimé spécial. Notons qu afin de fa ­ des contribuables.
3° Vérifier, enfin, si la valeur locative
ciliter le contrôle du contribuable, 1A d­
ministration a décidé de notifier, non pas attribuée par le Contrôleur et les Répar­
le total des valeurs locatives de tous les titeurs à chaque immeuble est acceptable.
Pour cela, s'il s’agit d immeubles abri­
immeubles possédés par un contribuable
dans la même commune, ainsi qu’elle tant des locataires, on se reportera à la
aurait pù rigoureusement le faire, mais déclaration faite en temps utile et l’on
la valeur locative affectée à chaque cons­ examinera si le Contrôleur a bien tenu
truction formant parcelle distincte. En compte des indications données. Si l’on
outre pour les usines, la valeur locative constate une différence sensible, il con­
de l’outillage est indiquée séparément.
viendra d’en rechercher la cause : si l ’on
A partir de la réception de cette notifi­ n’y parvient pas, on présentera des obser­
cation, le contribuable a un délai de trois vations motivées, à moins que l’on ne
préalablement demander
mois pour présenter, par écrit, ses obser­ préfère aller
une explication orale au Contrôleur.
vations.
Devant un délai aussi long, beaucoup
S’ il s’agit de maisons habitées par le
de personnes se contentent de jeter un contribuable ou non louées, la valeur lo­
coup d’œil furtif sur la note du contrô­ cative notifiée a été établie soit par com­
leur et la classent dans leurs papiers, re­ paraison à celle des maisons similaires
mettant à plus tard son examen appro­ voisines dont le loyer est exactement
fondi. La forclusion guette ces personnes connu, soit par une majoration des an­
négligentes. Aussi recommandons-nous ciennes évaluations dans une proportion
instamment à nos lecteurs de s’occuper variant quelque peu suivant les contrô­
de cette notification aussitôt reçue.
leurs.
Il est d’ailleurs essentiel qu’ils exami­
Enfin, s’il s'agit d’usines, le contribua­
nent attentivement le contenu de cette ble se reportera aux renseignements qu’ il
communication faite dans leur intérêt ; a dû fournir au contrôleur et qui compre­
s’ ils le négligeaient, ils seraient véritable­ naient notamment, la valeur vénale des
ment mal venus à critiquer ensuite le constructions et de l’outillage fixe. Il ap­
travail administratif auquel ils auraient pliquera le taux de 5 % à la valeur des
refusé tacitement leur collaboration.
constructions et celui de 10 % à celle de
Ceci dit, comment le contribuable de- l’outillage. Les chiffres obtenus représen­
vra-tÂl examiner la notification du Con­ teront la valeur locative de ces deux élé­
trôleur ?
ments. telle qu’elle résulte de la déclara­
Voici les conseils que nous croyons de­ tion. En la comparant aux chiffres noti­
voir donner à ce sujet :
fiés par le contrôleur, on se rendra comp
1° Vérifier, en premier lieu, si les nom, te si ces derniers sont acceptables. Au cas
prénoms et adresse du propriétaire sont où l'on constaterait une différence impor­
bien exacts. Beaucoup de contribuables tante, il serait d’autant plus nécessaire
reçoivent des avertissements d’impôt fon­ de présenter des observations que deux
cier libellés encore au nom de leurs pa­ impôts sont ici en jeu : l’impôt foncier et
rents décédés ou d’autres personnes. la patente, sans parler de la taxe des
C’est une occasion de faire rectifier ces biens de main morte pour les sociétés de
erreurs d’adresses. 11 suffira, dans le dé­ capitaux.
lai de trois mois, de porter le fait à la
Les observations motivées sont rédigées
connaissance du contrôleur.
sur papier libre et adressées au Contrô­
2° Vérifie;, ensuite, si tous les immeu­ leur du Lieu de la situation de l ’immeu­
bles dont le détail est donné au verso de ble. Elles sont ensuite examinées par ce
la formule de notificationt sont bien la fonctionnaire assisté des
Répartiteurs
propriété de l ’ intéressé.
qui procèdent à toutes rectifications ju­
Cette vérification n’est pas imitile. L ’ ex­ gées fondées et qui arrêtent définitive­
périence prouve, en effet, que les muta­ ment l’évaluation, sauf le recours du
tions des immeubles n ’ont pas toujours contribuable devant la juridiction con­
été convenablement opérées. Telle person­ tentieuse après l’émission du premier
ne ayant vendu une maison depuis plu­ rôle.
sieurs années se trouve encore imposée
Ces quelques explications
suffiront,
pour cette maison alors que l'acquéreur
ne paie aucun impôt sur elle. Quelque­ pensons-nous, à guider nos lecteurs dans
fois. au contraire on a muté deux mai­ la tâche importante qui leur incombe
sons au lieu d'une ou une maison diffé­ avant que les évaluations de leurs im­
rente de celle qui avait fait l ’objet de la meubles soient définitivement arrêtées
transaction. Bref, des erreurs importan­ pour plusieurs années. Nous sommes
ces se sont glissées dans les documents d’ailleurs à leur entière disposition potir

leur fournir, le cas échéant, tous corn
seils utiles au cas où un différend
s élèverait entre eux et rAdministratkSf
G eorges IM B E R T ,
_____________ D octeu r en Droit.

Réponses Jo Ministre aux Questions écrites
IM POT GENERAL SUR UE REVENT
PERTES
RESULTANT
D’ UN
DEFICIT
D’EXPLO ITATIO N. DEDUCTION Di sBENEFICES.
ULb
Question N° 1.355. - M. Peyroux débuté
demande à M. ie Ministre des Finance'
que 1 impôt sur le revenu est réglé nar H
Loi du. 15 juillet. 1914 et non ipar la Loi du
31 ju illet 1917. et bien que la théorie dubénéfice cléeele uniquement par le Bilan ne
paraisse pas parfaitement! soutenable du.
point de vue de la Loi du 31 juillet 1917
(impôt cédulaire sur les bénéfices commer
ciaux) demande si la Loi du 15 juillet 19li
(impôt général), n’admet pas formellement
(lue, lorsqu’il y a en une perte qui a suivi
l’ inventaire établi le 31 mars de l’année
1920, le contribuable peut, en faire la com­
pensation avec le bénéfice révélé par ce
dernier inventaire pour son impôt général
sur le revenu au titre de 1921, cette perle
ayant fait l ’objet dans les écritures, d'une
passation par provision au 31 décembre
1920. au compte particulier du contribuable,
bien que l’ inventaire suivant soit arrêté que
le 31 mars 1921, et la perte dont il s’agit
étant dès le 31 décembre 1920 indiscutable­
ment acquise par suite de la baisse conti­
nue des cours, baisse qui s’est prolongéemème au-delù. du 31 mars 1921. (Question du
5 novembre 1924).
Réponse. — Les pertes résultant d'un dé­
ficit d'exploitation dont
la déduction est.
autorisée par l ’article 10 de la Loi du 15
luillet 1914 sont celles qui sont survenues
dans l’exploitation au cours de la période
dont les résultats doivent être retenus pour
l’établissement de l'impôt. Il s ensuit que.
nonobstant l’écriture provisionnelle qu’ il a
passée au 31 décembre 1920, le contribuable
visé dans la question ne peut pour l’établis­
sement de l’impôt général perçu au titre de
1921, déduire de fees revenus (le 1920, et
notamment des bénéfices accusés par son
bilan au 31 mars de la dite année, le mon­
tant de la perte révélée par son bilan an
31 mars 1921. Cette perte pourrait seulement
venir en déduction, le cas échéant, de ses
revenus de 1921, en vue de l ’assiette do
l ’impôt général afférent à. Vannée 1922.

B IB LIO G R APH IE
REVUE

D E S V E N T E S ET TRA N SPO R T S
S O M M A I R E D U N° 2

DOCTRINE. — «Responsabilité du ven­
deur français à raison des défauts de la
chose, avaries ovi manquants au cas &lt;11un
marchandise expédiée de France enLAÎ.iV
s e » (M. Raisin avocat à la Cour de Gentu

Jurisprudence
annotée ; Sommaires
de
Jurisprudence; Documents ; Bibliographie ,
Informations.
.

Abonnements : France
et Colonies. 50
francs ; étranger. 64 francs è adresseï
Rousseau et Cie, 14, rue Soufflot
,
___

Le Gérant : A. IMBERT.

ABOHNEMEHTS A LA REVUE :
FRANCE
U N IO N
LE

ET

C O L O N IE S

PO STALE

NUM ERO

25 fr. par a *

.............

SEPARE

.

30 »
8 ,r ‘

W

�2' Année. — N° 8.

25 A vril 1925.

REVUE RE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore" de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E
LE S

PO U V O IR S DES M A IR E S E T LA R E G LE M E N TA TIO N
V E N T E DU POISSON, par J. B osviel .

DE

LA

D R O IT CO M M ERC IAL. — Vente : Conseil d’Etat, 0 février 1925 ; Tribunal
de Commerce de Marseille, 1er avril 1925 ; Tribunal de Commerce de
Marseille, 12 mars 1925. — Compétence : Cour de Montpellier, G mars
1925. — Compétence et litispendance : Tribunal de Commerce de M ar­
seille, 31 mars 1925. — Chemins de fer : Tribunal de Commerce d’Oran,
9 mars 1925. — Assurances terrestres : Tribunal civil de Bayonne,
26 février 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Réquisitions : Cour de Cassation, 18 février 1925. —
Assurances maritimes : Cour de Cassation, 11 février 1925. — Vente
C. A. F. : Cour de Cassation, 8 décembre 1924 et 4 juin 1923. — Res­
ponsabilité du Transporteur Maritime, — Fin de non-recevoir : Tribu ­
nal de Commerce de Marseille, 24 mars 1925.
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E S , p a r J. D e c o u rg e ljæ .
D R O IT F ISC A L. — TIM B R E . — TIM BRAGE DES L E T T R E S DE V O I­
TU R E , par J. L agaillarde . — Réponses du Ministre aux questions
écrites.

A b o n n e m e n t s à la R e v u e

25 francs par an

A d m i n i s t r a t i o n et R é d a c t io n :

19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

�2m0 Année — N° 8

57

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

2 5 Avril 1 9 2 5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME FISCAL
a

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A R L A T IE R

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN Raphaël , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

LA G A IL L A R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M ORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

CLEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPER T Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FREM AU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALRO G ER, Avocat à la Cour de Cassation et

ancien Bâtonnier.

G ab u te au , Avocat agréé à Lyon.
Ja n Raphaël, Notaire h Marseille.
I m ber t G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
ICa r s e n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M f.n a b d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.

SOMMAIRE
LES POUVOIRS DES MAIRES ET LA REGLEMENTATION
VENTE DU POISSON, par J. BOSVIEL.

DE LA

DROIT COMMERCIAL. — Vente : Conseil d’Etat. 6 février 1925 ;
Trib. Comm. Marseille. 1er avril 1925 ; Trib. Commerce Marseille,
12 mars 1925. — Compétence : Cour de Montpellier, 6 mars 1925.
— Compétence et litispendance : Trib. Commerce Marseille, 31
mars 1925. — Chemins de 1er : Trib. Commerce Oran, 9 mars
1925. — Assurances terrestres : Trib. civil Bayonne, 2C février 1925.

M orand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.

Ot t e n , Avocat â Alger, ancien Bâ­

DROIT MARITIME- — RéQUisitions : Cour de Cassation. 38 février
1925. — Assurances maritimes : Cour de Cassation. 11 février
1925. — Vente C. A. F. : Cour de Cassation. 8 décembre 1924 et 4
culté de Droit de Paris et à l’Ecole1
juin 1923- — Responsabilité du Transporteur M aritim e. — Fin de
des Sciences Politiques.
non-recevoir : Trib. Commerce Marseille. 24 mars 1925.
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
tonnier.

R i i -ert Georges, Professeur à la Fa­

A. R icordkau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. 11icoH ue au , Avocat à Nantes.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.

T i b i , Avocat à Tunis.
P. dr V alroger, Avocat à la Cour de

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
DROIT FISCAL. — TIMBRE. — TIMBRAGE DES LETTRES DE
VOITURE, par J- LAGAILLARDE. — Réponses du Ministre aux
questions écrites.

Cassation et au Conseil d’Etat.

Z kch , Avocat à Anvers.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

P. GAUD ET de LE S TA R D , Avocat à La Rochelle,

F.-A. Béreng er , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bo n an , Avocat à Casablanca.
B krrancer , Avocat à Toulouse.
Bonnecase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B osviee , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Cadk, Avocat à Nîmes.
Clém en t , A vou é à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Co urant , Avocat au Havre.
J. D eccturcelle, Docteur en droit â
Nice.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
F rém aux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
J. Gu ib a l , Avocat à Montpellier.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L e s taiid , Avocat â La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

excessif d’affirmer que les neuf dixièmes
des arrêtés de règlementation des mar­
chés municipaux, déférés au Conseil d’E­
tat, seraient annulés pour excès de pou­
voir ». (Proposition de loi de MM. Engerand et Flandin. Chambre des Députés,
20 janvier 1911). C’est de là que naissent
tant de conflits entre les Municipalités et
être immédiatement expédiée,sans qu’ elles les Armateurs ou Maréyeurs.
puissent percevoir la moindre taxe.
II
Tl ne leur semble pas juste que la com­
Deux principes généraux permettent de
mune ne profite pas de richesses aussi
importantes, produites par l’industrie de déterminer avec précision les attributions
ses habitants. Aussi ne voient-elles bien­ de l’autorité municipale dans la règle­
tôt plu dans ces halles ou marchés, cons­ mentation de la vente des denrées alimen­
truits pour rendre service aux pêcheurs taires en général, et du poisson en parti­
et aux consommateurs, qu’un moyen de culier.
fournir une recette importante à leur
Les Maires, chargés de la police muni­
budget, ou d’ amortir les frais trop impor­ cipale, en vertu de l’art. 97 de la loi du
tants faits pour leur construction. Les 5 avril 1884, doivent assurer « le bon
Maires se laissent aller à détourner, dans ordre, La suretéet la salubrité publiques »un but purement fiscal, les pouvoirs qu’ils Us peuvent, en conséquence, prendre tou­
tiennent de la loi, en vue d’assurer la po­ tes mesures nécessaires à la liberté et à
lice des voies publiques ou la salubrité de la commodité de la circulation dans les
la commune ; et c'est ainsi qu’ils établis­ voies publiques. Ils doivent assurer l'ap­
sent une règlementation tout à fait illé­ provisionnement en produits de première
gale. Arrêtés interdisant la vente du pois­ nécessité, veiller à la fidélité du débit des
son en dehors du marché municipal. A r­ denrées mises en vente ainsi qu’ à leur
rêtés interdisant aux marchands au détail salubrité. Ils ont enfin le devoir de proté­
de vendre du poisson non acheté à la ger la population contre ce qu’on appelait
criée. Arrêtés imposant l ’apport au mar­ autrefois « les fléaux calamiteux », c’estché pour visite sanitaire de tout le pois­ à-dire la disette et les épidémies.
son débarqué.
Mais ces pouvoirs de police ne peuvent
Ces pratiques sont malheureusement pas porter atteinte au principe général de
fréquentes ; il était même indiqué dans la liberté du commerce et ue l ’ industrie,
une proposition de loi, tendant à protéger proclamé par la loi de 1791 et affirmé par
les pêches maritimes, « qu’il n’est pas toute la jurisprudence. Ce respect de la

Les Pouvoirs des M aires
et la Réglementation de la Vente du Poisson
Un arrêt récent du Conseil d’Etat, rendu
à la requête du Syndicat des Armateurs à
la pêche de Dieppe, a rappelé les limites
dans lesquelles les municianlités peuvent
réglementer la vente du poisson de mer.
Les conflits que soulève cette règlemen­
tation étant fréquents, il peut être inté­
ressant d’en indiquer les principes.

T
Dans la plupart des ports de mer, les
municipalités ont édifié des halles ou
marchés pour la vente de la marée. Leur
but apparent est à la lois de venir en
aide aux pêcheurs, en assurant un écou­
lement- rapide et régulier des produits de
leur pêche, et de protéger la santé publi­
que, on prescrivant une visite sanitaire
de tout le poisson mis en vente. Elles
cherchent aussi, il faut bien l ’avouer, à
percevoir, en compensation du service
rendu, des droits et des taxes qui ali­
menteront leur budget et accroîtront leurs
ressources.
Ce n’est pas en effet sans une certaine
envie, assez naturelle, que ces municipa­
lités voient la majeure partie du poisson
débarqué sur les quais de leur port, ache­
té en gros par des commissionnaires de
l ’intérieur, traverser la commune pour

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL

59

KEVUE DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
liberté individuelle est le contrepoids né­
cessaire à ces pouvoirs très étendus, et
il permet de les limiter strictement au
but pour lequel ils ont été établis. C’est
au nom de ce principe de liberté que le
Conseil d'Etat, juge de la légalité des
arrêtés municipaux, et la Cour dq Cassa­
tion, juge du répressif, examinent tou­
jours avec soin, si l’autorité municipale
n’excède pas ses pouvoirs, ou ne les dé­
tourne pas, dans un but purement finan­
cier, sous le prétexte fallacieux de salu­
brité ou de police. Le Conseil d’ Etat s'est
toujours montré très sévère ; les pouvoirs
de 'police des maires, qui leur sont don­
nés pour assurer la liberté de la circula­
tion ou la fidélité du débit des denrées,
ou leur salubx*ité, ne doivent pas être em­
ployés à forcer les acheteurs et vendeurs
à entrer dans un bâtiment déterminé, futce pour y payer des taxes municipales.
Nous sommes sous un régime de liberté
du commerce, et ce « compelle intrare »
d'un nouveau genre, constitue un détour­
nement de pouvoirs. — (. Hauriou. Sirey
1903. P. 57).
Les limites dans lesquelles les munici­
palités peuvent réglementer la vente du
poisson dans les ports de mer ont donc
été strictement fixées par la jurispruden­
ce, et il est possible de dégager des règles
précises.
III

(Sirey 189L1-495) a très nettement posé le
principe et établi la distinction. » Si le
principe, dit-il, de la liberté du commerce
et de l ’industrie implique nécessaire­
ment, pour les marchands domicliés,
l’exercice régulier de leur commerce chez
eux et dans leurs magasins, il ne leur
donne aucun droit sur la voie publique ;
que la règlementation ou même l’inter­
diction des marchés sur cette voie rentre
dans les pouvoirs généraux de police at­
tribués aux maires par l’article 97 de la
loi municipale du 5 avril iS84. » La vente
en boutique, et môme à un étalage établi
au devant de la boutique est un droit
absolu ; il n’ appartient pas à l ’autorité
municipale de mettre obstacle à ce qu’un
marchand domicilié dans la commune
fasse chez lui, ou dans son magasin, tou­
tes les ventes que comporte son com­
merce.
De même les marchands au détail ont
un droit absolu de s’approvisionner où
bon leur semble, et un arrêté leur inter­
disant de vendre du poisson non acheté
à la criée sous la halle commune serait
entachés de détournement de pouvoir. Il
tendrait à créer un privilège inadmissi­
ble. (Cass. 14 novembre 1896-1897. 1.477).
B. — Les arrêtés imposant la vente au
m arché m u n icip a l de tout le poisson dé­
barqué sont aussi considérés comme illé­

gaux. Ils englobent indistinctement tout
l’apport des pêcheurs, quelque destina­
tion qu’il doive recevoir, et ils imposent
ainsi un péage à la sortie du bateau par
la traversée obligatoire de l’édifice com­
munal, après quoi seulement le com­
merce pourra s’exercer librement. Le
droit qu’ a la commune de réglementer la
vente des produits destinés à l ’approvi­
sionnement
de ses habitants ne peu*
s’étendre aux marchandises qui la tra­
versent. « Ces marchandises ne relèvent
quant à leur vente, que des lois générales
du pays et sont protégées par le principe
de la liberté du commerce. » Cass. 29
mars 1899. D. 1902. I. 4113). C’est ainsi
que plusieurs arrêts ont décidé que le
maire use de ses pouvoirs de police dans
un but autre que celui en vue duquel ils
lui ont été conférés, lorsqu’il oblige tous
les pêcheurs à se servir de l’intermédiai­
re du concessionnaire de la halle et à lui
payer les taxes portées au tarif, non seu­
A. — L'autorité municipale a le droit lement pour la vérification, mais encore
d ’ interdire la vente en gros et l’exposi­ pour la vente en gros ou à la criée du
tion du poisson sur la voie publique dans poisson, sans distinction entre les pois­
d’autres emplacements que ceux désignés sons destinés à la consommation locale
par lui, ou ailleurs que sur le marché. et ceux directement vendus pour le de­
Elle peut édicter cette interdiction, si hors (Cons. d’Etat. 15 fév. 1895, D. P. 96.
elle a réellement pour but d’assurer la 3, 21 ; 4 m ai 1900. D. P. 1901, 3, 67 ; 21
liberté et la commodité de la circulation . déc. 1900. Sir. 1903, 3, 57).
dans les voies publiques, d’éviter les
C. — Ce principe que le pouvoir règle­
accaparements, et
d’ assurer l ’approvi­
sionnement au marché. (Cass. Crim., 10 mentaire du maire, ayant pour but d’as­
surer la conservation et la protection de
juillet 1909).
Mais cette règlementation ne peut s’ ap­ la communauté d’habitants, est naturel­
pliquer qu’aux transactions effectuées lement limité à la sphère des intérêts lo­
sur la voie publique, ou dans les lieux caux, doit encore s’appliquer en ce qui
publics ; elle ne peut être étendue à tou­ concerne les visites sanitaires des pro­
tes les ventes faites à domicile par des duits mis en vente. Il faut faire une dis­
marchands domiciliés dans la commune. tinction entre le poisson qui doit être
Ce serait contraire au principe de la offert à la consommation locale et celui
liberté du commerce et le maire qu i in ­ qui est destiné à l’exportation.
Pour le premier, le maire peut pres­
terd ira it toute vente en dehors du m a r­
ché m u n icip a l, sans distinguer celles fa i­ crire une visite sanitaire avant toute mise
tes dans les lieux publics ou dans les ma­ en vente ; il agit dans la plénitude de ses
gasins privés commettrait un détourne­ pouvoirs, car il doit veiller à la santé pu­
ment de pourvoir. Un arrêt de la Cour blique et par conséquent assurer l'inspec­
de Cassation en date du 27 décembre 1890 tion des produits offerts à la consomma­
Les municipalités ont cherché à impo­
ser la vente au marché municipal de tout
le poisson débarqué, afin de percevoir la
taxe, ou le droit de criée, sur la pèche
entière et non seulement sur le poisson
consommé dans la commune. Dans ce
but elles ont pris des arrêtés interdisant
la vente du poisson en dehors du mar­
ché, obligeant les marchands de détail à
s'approvisionner aux halles et leur dé­
fendant de vendre du poisson qui n’au­
rait pas été acheté à la criée municipale,
enfin imposant l ’apport au marché pour
la visite sanitaire de tout le poisson dé­
barqué.
La Cour de Cassation et le Conseil
d’ Etat ont retranché de ces mesures tout
ce qui était contraire à la liberté du
commerce et de l ’industrie, et n ’ avait
que l'apparence de mesures de police ou
de salubrité. La jurisprudence est main­
tenant bien nettement établie.

tion. Mais bien des municipalités pres­
crivent « que tout le poisson provenant
des pèches maritimes, devra être préala­
blement à sa mise en vente, transporté
aux Halles pour y être examiné ». Eîîès
montrent ainsi une préoccupation de sa­
lubrité qui cache la plupart du temps un
calcul fiscal, et cette prescription a sur­
tout pour but la perception de la taxe affé­
rente à la visite sanitaire.
Or il est incontestable que si le maire
doit s’occuper de la salubrité des denrées
consommées dans sa ville, il n’a pas à
veiller sur celles qui doivent être expé­
diées et consommées au loin. C’est sur les
marchés, où elle seront exposées après
leur réception, que les municipalités de­
vront assurer leur inspection. Les arrê­
tés prescrivant que tou t le poisson sans
distinction, doit être soumis à l’inspec­
tion sanitaire, sont donc entachés de dé­
tournement de pouvoir. Dans le but mê­
me très louable d’ assurer la salubrité, les
Municipalités ne peuvent accroitre leurs
propres ressources, en percevant une taxe
que rien n'autorise.
C’est ce qu’un arrêt du Conseil dEtat
(31 décembre 1900) a décidé très nettement
en annulant trois arrêtés du maire de
Cancale « Considérant qu’il résulte, tant
de la délibération du conseil municipal,
du 17 mai 1896, que des dispositions mê­
me contenues dans les trois arrêtés atta­
qués, que le m aire de Cancale a, pour
accroître les ressources communales, ré­
glementé la vente du poisson de façon à
obliger tous les pêcheurs à se servir de
l’interm édiaire des facteurs de la halle,
sans distinction entre le poisson consom­
mé sur place et celui destiné à l’expédi­
tion. Considérant que. par ces arrêtés, le
maire a porté atteinte au principe de la
liberté du commerce et de l ’ industrie, et
que les requérants sont fondés à en deniander l’annulation pour excès de pou­
voir ».

IV

Ainsi, en résumé, les marchanda peu­
vent être légalement astreints à apporter
les poissons au marché pour les soumet­
tre à l'inspection : il peut même leur être
interdit de les vendre dans des lieux pu­
blics autres que le marché. Mais les ven­
tes à leur domicile demeurent autorisées.
En outre, le produit de la pêche destiné à
l’expédition, ne peut être l ’objet d’aucune
mesurefi ni d ’ aucun droit de la part des
Autorités Municipales. Ainsi se concilient
les droits de police du maire et la liberté
du commerce. « L ’apport au marché per­
met l ’inspection sanitaire la vente au do­
micile du marchand n ’est que L’exercice
du droit absolu pour chacun de vendre ses
marchandises dans ses magasins (1).
Ces principes viennent d’être exprimés
â nouveau dans l’arrêt du Conseil d’Etat
du 6 février 1925, que nous publions plus
loin.
Il était nécessaire de rappeler à la léga­
lité les maires trop enclins a instituer uû
monopole de fa it de la criée municipale,
en rendant impossible la vente libre, ou
en frappant de droits le produit de la pê­
che destiné à l’expédition.
J. BOSVIEL,
A v o ca t au Conseil d'Etat
et- à la C ou r de Cassation.

(1) Note de M. Sarrut. Dalloz 1898.1.250.

Droit Commercial Terrestre
VENTE
VENTE DE POISSONS. - POUVOIR RE­
GLEMENTAIRE DES MAIRES. — ARRETE
OBLIGEANT VENTE DANS LOCAL DESI­
GNE — NULLITE. — ARRETE SOUMET­
TANT APPO RT DF. TOU T POISSON AU
MARCHE EN GROS. POUR EXAMEN. —
EXCES DE POUVOIR.
I.es maires ne paument sans excès de pou­
voir, obliger tout négociant en poissons à
apporter au marché en gros le poisson,
destiné à l ’exportation, en vue d'une ins­
pection de la marchandise.
De même les maires ne peuvent non plus
décider que dans une commune tout le
poisson destiné à la consommation locale
devra être vendu dans un emplacement dé­
signé.
C O N S E IL D ’E T A T
Arrêt d u 6 février 1926

Syndicat des armateurs à la pêche de Dieppe
et du Trêport cl Af. le Maire de Dieppe
Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour le Syndicat des
armateurs à la pèche de Dieppe et du Tréport, dont le siège social est à Dieppe,
agissant aux poursuites et diligences du
sieur Dufresne, son président en exercice,
et en tant que de besoin pour ledit sieur
Dufresne, agissant en son nom personnel,
ladite requête et ledit mémoire enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat les 2 août 1923 et 24 février 1924, et
tendant à ce qu’il plaise au Conseil annu­
ler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 31
janvier 1923 par lequel le maire de Dieppe
a réglementé la vente du poisson ;
Ce faire, attendu : 1° Que le maire a pu,
en vertu des pouvoirs qu’il tient de l ’article
97 de la loi du 5 avril 1884, interdire par
l ’article 2 de l ’arrêté attaqué la vente en
gros du poisson sur la voie publique, mais
n’a pu, sans porter atteinte à la liberté du
commerce, étendre cette interdiction à tou­
te vente effectuée hors du marché munici­
pal. et notamment aux ventes qui ont lieu
dans des locaux privés ou à bord des ba­
teaux ; 2° Qu’en prescrivant par l ’article 3
de transporter au marché pour y être exa­
miné tout le poisson provenant des pèches
ou arrivé par voie de fer, sans faire de dis­
tinction entre celui destiné à la consomma­
tion locale et celui destiné ù. l ’exportation,
le maire a excédé ses pouvoirs dont il ne
doit faire "usage que dans l ’intérêt des ha­
bitants de la commune ; qu’en outre, cette
règlementation fait double emploi pour le
poisson exporté avec l ’inspection subie au
lieu de destination, et aboutit à rendre tout
transport de denrées alimentaires impossi­
ble ; 3° enfin que en admettant de prendre
l ’avis du Conseil d’hygiène départemental
et de la Commission sanitaire le maire a
violé la loi du 15 février 1902 ;
Vu les observations présentées par le M i­
nistre du Travail et de l ’Hygiène, et par le
Ministre de l ’Intérieur, et tendant au rejet
de la requête, par les motifs que l ’arrêté at­
taqué, pris dans l ’intérêt de la santé publi­
que ne constitue pas une atteinte à la li­
berté des transactions commerciales ; que
l ’inspection sanitaire ne frappe que le pois­
son mis en vente sur le territoire de la
commune, et nullement celui qui ne fait
que transiter par ce territoire ; que l ’ar­
rêté attaqué a été soumis avant d’être ap­
prouvé par le Préfet à la Commission sani­
taire de Dieppe et du Conseil départemen­
tal d’hygiène ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai
1872 ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Ouï M. Sauvel. auditeur, en son rapport ;

Ouï M° de Ségogne. avocat du Syndicat des
armateurs à la Pêche de Dieppe et du Tréport, et du sieur Dufresne, en ses observa­
tions ;
Ouï M. Cahen-Saivador. maître des re­
quêtes, commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions ;
En ce qui concerne l ’article 2 de l’arrêté
attaqué :
Considérant que par ledit article le Mai­
re de Dieppe a formellement interdit « tou­
te vente en gros du poisson en public sur
les quais, rues, places publiques, à bord des
bateaux ou sur le territoire de la commu­
ne », en dehors de remplacement dénommé
place Guillaume-Terrien ;
Considérant que, d’une part, en interdi­
sant toute vente de poisson en gros dans
les locaux privés ou â bord des bateaux ap­
partenant. à des particuliers, le maire de
Dieppe a porté atteinte à la liberté du com­
merce garantie par la loi des 2-17 mars 1791 ;
que, d’autre part, en prenant les autres dis­
positions de l ’article 2 précité il n’a pas
excédé les pouvoirs que l’article 97 alinéa 5
de la loi du 5 avril 1884 lui a attribués dans
l ’intérêt de la salubrité des comestibles mis
en vente et du bon ordre sur la voie publi­
que ;
En ce qui concerne l ’article 3 de l ’arrêté
attaqué :
Considérant que cet aaticle dispose que
« tout le poisson provenant des pèches ma­
ritimes ou reçu par fer devra préalable­
ment à sa mise en vente, être transporté
au marché en gros du poisson pour y être
examiné » ;
Considérant que le maire, en vertu des
pouvoirs qu’il tient de l ’article 97 aiinéa 5
de la loi municipale a pu valablement dans
l ’intérêt des consommateurs
assujettir h
une inspection les ventes en gros de pois­
son effectuées dans la commune et desti­
nées à la consommation locale ; mais n’a
pu, sans excéder ses pouvoirs et porter
atteinte à la liberté du commerce soumet­
tre à cette inspection la totalité du poisson
mis en vente, en y comprenant celui des­
tiné à l ’exportation, ni imposer aux com­
merçants l ’obligation de ne subir qu’au
marché en gros l ’inspection ainsi insti­
tuée ;
DECIDE :
Article 1er
L'arrêté attaqué du maire de Dieppe est
annulé en celles de ses dispositions qu’in­
terdisent toute vente en gros du poisson
dans les locaux privés ou à bord des ba­
teaux ; qui assujettissent à une inspection
les ventes de poisson non destinées à la
consommation locale, et qui stipulent quf&gt;
l ’inspection du poisson destiné à la con­
sommation locale ne pourra être effectuée
qu’au marché en gros.

Ce dernier cours est établi par vn certificat
délivré par le Syndicat des Courtiers ins­
crits.
Mais le Tribunal n ’est pas absolument lié
par ce certificat, et il peut, comme dans
l'espèce rapportée ci-dessous, fixer un autre
cours ; lorsque, par exemple, il est établi
d'une part, que les courtiers se sont adres­
sés, pour avoir des renseignements, à des
négociants de la place, et que, d'autre part,
un autre cours a été pratiqué.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 1er a v ril 1925

Com m unication de Me Bosviel, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Comptoir Amédée Hours cf Pepralx
Le Tribunal :
Attendu que le Comptoir Amédée Hour»
avait à recevoir de Pepratx 20 tonnes de ter­
res d’arachides finement blutées au prix Je
fr. 6.50 les 100 kilos ; que le dit Pepratx, In­
vité à faire livraison de cette marchandise,
a prétendu imposer au Comptoir Amedée
Hours l ’obligation de payer en sus du prix
convenu des frais de magasinage et d’assu­
rance assez élevés, sous prétexte que son
acheteur aurait tardé pendant plusieurs
mois à recevoir les terres d’arachides mises
à sa disposition ; que mis en demeure de
s'exécuter par une lettre recommandée du
30 mai 1924, fixant le 10 juin suivant comme
délai extrême de livraison, le vendeur n ’a
pas obtempéré à la dite mise en demeure,
et a encouru de ce fait la résiliation du
marché, avec réglement de la différence de
cours à la date précité du 10 juin 1924 ;
Que la difficulté porte aujourd’hui sur le
réglement ne cette différence, que le deman­
deur calcule à la somme de fr. 1.725, en
conformité d’un certificat du Syndicat des
Courtiers assermentés fixant le cours de la
marchandise au prix moyen de fr.' 12.25 les
100 kilos ;
Attendu que Pepratx soutient que le prix
pratiqué pour les terres d’arachides à la date
considérée aurait été de beaucoup inférieur
à celui indiqué dans le certificat dont se
prévaut le Comptoir Amedée Hours ; que les
certificats des Courtiers Assermentés dans
les conditions où ils sont établis présentent
certes de réelles garanties d’exactitudes
quand ils fixent ud cours d’après les prix
qui ont été pratiqués à une date détermi­
née ; mais que leurs indications ne s’impo­
sent pas au Tribunal, et qu’elles peuvent
être combattues par des éléments d’infor­
mation contraires, en particulier, lorsque,
comme en l ’espèce, les renseignements ont
été donnés par appréciation par les commer­
çants de la place à qui le Syndicat s’est
adressé pour faire son enquête ;
Qu’il ressort des explications fournies à
la barre par le défendeur et des renseigne­
ments recueillis par le Syndicat lui-même
postérieurement à la délivrance du certificat
litigieux, que le prix moyen des terres d’ara­
chides au jour de la résiliation ne doit pas
être fixé au delà de fr. 9.30 les 100 kilos ;
que la différence au profit du demandeur
n’est donc que de fr. 2.80 par 100 kilos, et
pour 30 tonnes, de fr. 840.
Par ces motifs :
Le Tribunal déclare résilié, aux torts et
griefs de Pepratx, la vente des 30 tonnes
terres d araefiides en litige, condamne le dé­
fendeur à payer au Comptoir Amédée Hours,
à titre d’indemnité de résiliation, la diffé­
rence de cours liquidée à la somme de fr,
840, avec intérêts de droits et dépens.
Président : M. le président Labussière.
Avocats : Me David pour le Comptoir ; M*
Morard pour Pépratx.

MARCHE RESILIE. — CALCUL DE LA
DIFFERENCE DE COURS. — CERTIFICAT
DES COURTIERS INSCRITS. — AUTRES
ELEMENTS. — VALEUR.
En matière de résiliation de marché, la ju ­
risprudence du Tribunal de Marseille, ac­
corde à titre d'indemnité la différence des
cours entre le p rix convenu et le cours de
la marchandise, au jou r de la résiliation.

VENTE. — EXPERTISE INOPERANTE. —
MARCHANDISE REÇUE DANS LES MAGA­
SINS DE I/ACHETEUR.
En matière de vente, toute expertise faite à
la requête de iacheteur est inopérante,
lorsque la marchandise est entrée dans ses
magasins.
Celte marchandise o perdu son identité.
U doit en être ainsi, a fortiori, quand l'ex-

Article 2
Le surplus des conclusions de la requête
est rejeté.
Article 3.
Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre du Travail et au Mi­
nistre de l ’Intérieur.
Président : Monsieur le président J. Rornieux.

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M ARITIM E E T F IS C A L

60

G1

RE VU E DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

pertisc n'a pas été sollicitée contradictoire­ précédent ; que l'action de Puel ne se pré­
ment et qu 'il a été procédé en un lieu sente plus dès lors que comme une deman­
de en dommages-intérêts dirigée contre
autre que celui de la livraison.
Guizonnier personnellement ;
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Attendu que dans cette situation c’est à bon
droit que le Tribunal s'est déclaré compétent
Jugement o'u 12 mars 1925
pour connaître du litige ;
Azoulay c; Planchon et Bourguet
Que sans doute Guizonnier avait au mo­
ment de l ’accident la qualité d’aspirant ingé­
Le Tribunal :
nieur adjoint des Travaux Publics et se ren­
Attendu que Mardoché Azoulay d'Oudjda dait sut l ’emplacement de 1 Abattoir pour une
■avait commande à Planchon et Bourguet raison de service, lorsque d’après l'assigna­
4tXi à 500 Kilos henné de Tripoli en feuilles tion tournant brusquement à grande vitesse
de la nouvelle récolte, feuilles vertes au et sans appel de corne sur la route après
prix de fr. 435 les cent kilos, quai Marseil­ avoir franchi le pont pour s’engager sur la
le, paiement contre documents ; que l ’ache­ descente qui conduit ù l ’abattoir il accrocha
teur après avoir pris livraison de la mar­ la bicyclette du sieur Puel et projeta ce der­
chandise, ainsi qu’il résulte d'un procès nier contre une borne ; que la faute commise
verbal de constat dressé par l'agent du Bu par lui en cette circonstance si les faits
reau des notifications et exécution judiciai­ étaient établis constituerait de sa part une
res. en date du 6 mai 1924, a prétendu con faute à lui personnellement non une faute
tester la qualité du henné ; que le 20 mai, de service ;
Qu'effectivement elle aurait procédé de
soit deux semaines après le constat susdit
Azoulay a provoqué la nomination d'un l ’ inobservation du Code de la route et de l ’im­
expert par ordonnance non contradictoire prudence résultant de ce que Guizonnier
de M. le Président du Tribunal de premiè­ n’avait pas ralenti de manière à rester maî­
re instance d’Oudjda ; qu’il excipe des con tre de sa machine au moment de s’engager
«lusions de l ’expert ainsi désigné pour con par un virage dans une voie latérale ;
Attendu que si les Tribunaux de droit com­
d u re contre ses vendeurs à la résiliation de
la vente, au remboursement de son prix et mun ne doivent pas connaître des actes
accomplis par des agents de T Administration
au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la procédure engagée par k lorsque ces actes se rattachent directement
demandeur a été de tous points irrégulière ; ü l ’exécution du service et se lient à cette
que d'abord la marchandise avait déjà per­ exécution, il en est autrement lorsque l ’acte
du son indentique juridique lors du constat de ces agents revêt comme ici le caractère
du 6 mai ; que Azoulay l'a gardée encore d’ une faute personnelle se détachant de
pendant plusieurs jours en sa possession l ’exercice de la fonction ;
Qu’une faute grave, notamment une faute
«vau t de provoquer une expertise faite hors
la présence des défendeurs, en un lieu qui assimilable au dol ou comme la faute qui
n’ est pas celui de la livraison ; que par aurait été commise dans l ’espèce une faute
suite les fins de la demande ne sauraient constitutive d’une infraction pénale est, bien
qu’intervenant à l ’occasion d’un acte de fonc­
■être prises en considération ;
tion, une faute personnelle qu’il ne faut pas
PAR CES MOTIFS :
confondre avec l ’acte impersonnel d’un man­
Le Tribunal, déboute Mardoché Azoulay dataire de l ’Etat pouvant être sujet à erreur ;
de sa demande, et le condamne aux dépens.
Qu’il importe peu que la victime ait été
Président : M. le président Labussière.
mise en présence de l’agent par le jeu même
Avocats : M® Jean Grisoli, pour Mardoché du service ou que le service ait procuré à
Azoulay ; M® David, pour
Planchon et l ’agent les moyens de la faute comme dans
Bourguet.
le procès actuel, l ’automobile mise à la dis­
NOTE. — Cette jurisprudence est constan­ position de Guizonnier ; qu’en effet l ’action
te. Voir en particulier jugement du Tribu­ en indemnité qui peut appartenir aux parti­
nal de Commerce de Marseille du 15 octo­ culiers contre T Administration au sujet des
bre 1924, affaire Tronche frères c! Wagner. dommages causés par le fonctionnement des
B crue de dr. fr. comm. mar. et fisc, 1925, services publics est entièrement distincte de
l ’action civile naissant du délit et reposant
p . 21.
sur une faute séparable du service ;
Qu’il faut observer que dans la cause Fac­
tion n’ est pas dirigée contre ] \dministration
COMPÉTENCE
mais seulement comme il a été dit plus haut
contre Guizonnier pris individuellement ;
FONCTIONNAIRE. — FAUTE
PERSON­
Que par suite l ’appréciation de la faute per­
N E L L E - ACTION EN INDEMNITE. - AGENT sonnelle de l ’appelant, génératrice pour lui
SEUL DÉFENDEUR. — COMPETENCE DE de l ’obligation de réparer le préjudice causé,
DROIT COMMUN.
doit être regardée comme relevant non de la
-Si de* aries accomplis par des fonctionnaires juridiction administrative, mais des Tribu­
de T Administration entraînent la compé­ naux ordinaires ;
tence administrative lorsque ces actes se
Par ces motifs, et ceux des Premiers
rattachent directement a Te xécution du ser­ Juges :
vice et se lient à cette exécution, — il en est
La cour,
autrement lorsque l'acte de ret agent revêt
Démet l ’appelant de son appel ;
le caractère d'une faute personnelle se déta­
Confirme le jugement entrepris ;
chant de l'exercice de la fonction, et notam­
Rejette comme non justifiées toutes autres
ment :
11 en est ainsi lorsque la faute est constitutive fins et conclusions des parties ;
Condamne Guizonnier â l ’amende et aux
d une infraction pénale.
Bien que la victime ail été mise en présence aux entiers dépens, de Première instance et
d’appel
dont distraction au profit de Maître,
de Tapent par le fait même du service, ou
que le service ail procuré à l'agent le Perrot avoué avec son affirmation de droit.
moyen de la faute.
Avocats : M.Mes Jean Guibal, et Colondre
Alors du moins que le demandeur, qui avait (ce dernier de Carcassonne)
d'abord appel? en intervention l'A dm inis­
Avoués : M.Mes Couzin et Perrot.
tration, s’est désisté ensuite et que l'action
Observations. — Voir dans le sens de la
n'est plus dirigée que contre l ’agent percompétence judiciaire :
sonncllenient.
Cass. 15 mars 1923, D. 1923, 1, 137.
Colmar, 13 octobre 1924, et 17 novmbre 1924,
C O U R D A P P E L D E M O N T P E L L IE R
D. H. 29, 1, 1925, p. 28 et la note.
Arrêt du 6 m a rs 1925
Voir en faveur de la compétence adminis­
P. Pucl c! Guizonnier
trative :
Attendu que le 15 mai 1924 Puel a fait signiTrib. des Conflits 1923, Rec. Gaz. Trib.
-fier à 1 Administration des Ponts et Chaus­ 1923, 2 671
sées son désistement de l'appel en interven­
Trib. des Conflits 20 mai 1924, D. 1924, 111, 52.
tion qu'il lui avait notifié le. 25 septembre
Ces arrêts décident que le caractère pénal

du fait, générateur n ’empèclie pas les Tribu­
naux do droit commun d’être compétents
pour connaître de Faction civile intentée con­
tre l'A d m in istra tion .
Mais dans ces espèces l ’Administration était
partie au procès on peut se demander si du
moment où l ’acte est accompli a l ’occasion
de la fonction, le commettant n’est pas néces­
sairement responsable civilement .
V. Montpellier, 22 juin 1922, Mon. Jud. 1922,
p. 43.
Com m unication et observations de M* Guibal, Avocat à la Cour d'Appcl de Montpellier.

COMPETENCE
L IT . SPEN DANCE
TRAVAUX D’IM PRIM ERIE COMMANDES.
POUR ETRE REVENDUS AVEC BENEFICES.
— ACTE DE COMMERCE. — COMPETENCE
COMMERCIALE. — L IT IS P E N D A N C E - TRI­
BUNAL PREM IER SAISI. — PROCES DIFFE­
RENTS.
I. — Le non com m ercant aui commande à
un. im prim eu r des extraits, au'il revend
avec bénéfices à des commercants, fait un
acte de commerce.
De ce chef, il est justiciable, pour un litige
au sujet de cette commande des Tribunaux
de Commerce, l'art. 631 parag. 3 Code de
Commerce)Et en p a rticu lier. conformément à l'art. 4?o
du Code de procédure civile, du Tribunal
de Commerce du lieu où devaient être
payées les fournitures litigieuses.
II. — Il n'y a vas lieu q litispendance, lors­
que deux tribunaux sont soisis de deux
procès entre les mêmes parties, mais fon­
dés sur des causes différentes.
T R IB U N A L

DE CO M M ERCE

D E M A R S E IL L E

Jugement du 31 mars 1925
Vve Bartalier et Ronnet
Attendu que Ronnet, qui est assigné par
la dame Vve Barlatier. en paiement d’une
somme de 5.090 fr. 15. pour impressions et
expéditions d’extraits imprimés, soulève l’in­
compétence du Tribunal ralione malérioe, et
l’exception de litispendance :
Sur la prem ière exception
Attendu que les extia-its dont il s’agit, com­
mandés à la dame Vve Barlatier pour un
certain prix, étaient destinés 0 être vendus
par Ronnet avec bénéfice aux commerçants
et industriels, que ces extraits concernaient,
et que c’est1!à au premier chef une opération
constituant un acte de commerce dont la ju­
ridiction consulaire est habile à connaître
entre toutes personnes conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de l ’article 631
du Code de Commerce ;
Qu’ainsi il importerait peu nue Bonnet ne
fut pas commercant/ justiciable, qu’il de­
meure au Tribunal à raison de la nature spé­
ciale de ses opérations qui sont commer­
ciales »
Qu’il n’est pas. d’autre* part, contesté que
Marseille était le lien où devaient être
payées les fournitures litigieuses ;
Qu’il s’ensuit que la compétence du Tri­
bunal de céans pour statuer sur les fins de
l'assignation n'est discutable à aucun point
de vue ;
Sur l'exception de litispendance
Attendu que le Tribunal de Mirecourt de­
vant lequel Ronnet demande que la cause
actuelle soit renvoyée, a été saisi le 27 octo­
bre 1924. c’est-à-dire postérieurement à la
date de l’exploit introductif de la présente
instance
,
, .. .
Que bien que, les deux procès s agitent
entre les parties devant les deux tribunaux,
,1s n’ont pas le même objet et ne sont pas
fondés sur la même cause ;
Qu’en conséquence. il ne saurait V avoir
lieu à litispendance ;

Attendu que la partie qui succombe doit
Attendu que le défendeur n’a ni conclu ni
plaidé et qu’il résulte des précisions appor­ être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs
tées par la demanderesse au sujet de ses
Statuant contradictoirement et en dernier
fournitures que le chiffre de sa.réclamation
ressort
;
est justifié pour servir de base à la con­
Condamne la Cie des chemins-de-fer Algé­
damnation qu’elle requiert par défaut à
riens de l ’Etat à payer a Azérad avec intérêts
l’encontre de celui-ci ;
de droit la somme de 1-259 fr. 40 montant des
PAR CES MOTIFS.
causes sus-énoncées ;
La condamne en outre à tous les dépens de
Le Tribunal se déclare compétent, rejette
l’exception de litispendance et de même sui­ l ’instance' ;
te statuant par défaut contre le défendeur,
Avocats : M° Karsenty
pour
Azerad ;
faute par lui d’avoir conclu et plaidé le M® Sépulcre pour la Compagnie.
condamne à payer à la demanderesse, la
Com m unication de M® Karsenty, avocat
somme de fr. 5.090.15. montant, des causes
dont il s’agit, avec intérêts de droits et dé­ au Barreau d'Oran.
pensNOTA. — Voir sur la responsabilité de la
Ordonne Inexécution provisoire nonobstant
opposition ou appel sans caution vu la sol­ Compagnie des Chemins de fer qui accep­
te des colis dont le nombre est mentionné
vabilité de, la dame Barlatier.
sur le récépissé, arrêt de la Cour d’appel de
Président : Monsieur Gazan. juge.
Toulouse du 19 octobre 1923, affaire Société
Avocats : M® Paul Scapel. pour Mme Vve d’épargne et Cie du Midi ; Revue de dr. fr.
com.
mar. et fiscal, 1924, p. 18.
Barlatier ; M° Allemand, avoué pour RonnetVoir aussi, l ’arrêt de la Cour d’appel de
Lyon du 29 novembre 1923, affaire Cie
p '-L.-'I. c ' Moîr.ihcî et Acker, Revue de dr.
C H E M I N S DE FER
fr. com. mar. et fis., 1924, p. 42, qui retient
la ’esp &gt;n • ibili ,é Je la Compagnie de cbeEXPEDITION DE COLIS. — MANQUANT. — mins Je fci rour un manquant dans une
COMPTAGE — RECEPISSE MENTIONNANT expédition, dont le I uJ!db&gt; T enregistrement
NOMBRE — CHARGEMENT ET ARRIMAGE mentionnait un poids déterminé.
EFFECTUE PAR L ’EXPEDITEUR. — RES­
PONSABILITE DE LA COMPAGNIE DE CHE­
A S S U R A N C E S TERRESTRES
MINS DE FER
La Compagnie de Chemins de Fer qui sur le
ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTSrécépissé prend en charge un nombre de
-colis déterminé, après que le comptage, — OBLIGATION D INTENTER CONTRE AS­
SUREUR
ACTION PRINCIPALE ET DIREC­
prévu au tarif, a eu lieu, est responsable
TE — ACTION EN INTERVENTION. — AC­
du manquant d'un colisU en est ainsi même si le chargement et l ’ar­ TION PRIN C IPALE MAIS INDIRECTE- —
rimage ont été effectués par l'expéditeur, à IRRECEVABILITE.
ses frais risques c l périls.
Une Compagnie d'assurances avait refusé de
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D O R A N
prendre le lieu et viace de l'assuré dans
Jugem ent du 9 m a rs 1925
le procès qui lui était intenté par la victi­
me de l'accident, parce cnie l'assuré n'avait
Azerad d Chemins-dc-Fer de l'Etat
pas tenu au courant la Comvaonie de tou­
te la procédure engagée contre lui.
Le Tribunal.
Attendu que par exploit enregistré de Jam- L'assuré, avait alors assigné la Cie pour
qu’elle intervienne dans le procès pendant
mes huissier è Oran en date du 2-4 octobre
avec la victinie.
1924 Azérad a assigné la Cie des Chemins-deLa
Compagnie avait soulevé Virrecevabilité
Fer Algériens de l’Etat en paiement de la
de cette action en intervention en se ba­
somme de 1.259 fr- 40. représentant la valeur
sant sur la clause de la police qui spéci­
d’une balle de laine manquante de 15-4 kilogs.
fiait QU'en cas de désaccord l’assuré ne
et du montant du transport ainsi qu’en tous
pourrait
intenter contre la Compagnie
les dépens de l’ instance ;
qu'une action directe et principale.
Attendu due la Cie des chemins-de-fer A lgé­
riens de l ’Etat, soutient cette demande irre­ Le Tribunal a admis cette irrecevabilité,
l'action en intervention étant bien une ac­
cevable et injustifiée qu’elle nç peut, aux ter­
tion principale, mais n'étant vas une ac­
mes de Fart, 5 paraphe I des conditions ap­
tion directe.
plicables à tous les tarifs spéciaux, être ren­
due responsable, l'expéditeur ayant procédé
T R IB U N A L C I V I L DE B A Y O N N E
u ses frais, risques et périls du chargement
Jugement du 26 février 1925
et à l’ arrimage des balles transportées ;
Feist c! La Cie « La Nationale »
Attendu que ce moyen soulevé par la Cie
est infondé ;
Le Tribunal :
Attendu qu’il est acquis aux débats que la
Attendu que le 29 novembre 1923 un acci­
Cie des chemins-de-fer de l ’Etat a reçu 175 dent d’automobile se produisit près Bayon­
halles de laine pour être remise-à Azérad ;
ne, qu’il s’agit de l’automobile de Feist qui
Qu’il n’a été délivré à l ’arrivée que 174 était conduite par ce dernier et où se trou­
1)â1les »
vaient des amis dont le sieur Lasplacette ;
Attendu que l’expéditeur au départ a reven­ que le conducteur fut tué par l ’accident et
diqué conformément aux articles 44 et 50 du que Lasplacette reçut des blessures graves ;
tarif général P. V. le comptage des colis,
Attendu que Lasplacette a assigné la dadans les termes où ce comptage devait être
requis et a acquitté la taxe spéciale prévue
au dit tarif, et oue le dit comptage a eu lieu
et que la Cie sur le récépissé, a formellement
pris en charge le nombre de colis qui s’y
trouvait porté :
Que par cette prise en charge, il résulte
que la Cie des chemins-de-fer algériens de
l’Etat devait remettre au destinataire exacte­
RÉQUISITIONS
ment le nombre de colis oui avait été
compté ’
NAVIRE
RÉQUISITIONNÉ
NAVIRE
Qu’elle doit, donc être rendue responsable
de la Dorte du colis manquant, à l’arrivée et RESTITUE. — FIXATIO N DE L ’INDEMNITE.
tenue d’indemniser Azérad de cette perte ; L'indemnitéd de réquisition duc au presta­
taire, lorsque le navire réauisitionné a
Attendu qu’ il échet dans ces conditions de
a été restitué, doit être fixée en tenant
faire droit à la demande d’Azérad et de con­
compte de la privation de jouissance et de
damner la Cie a,u paiement de la somme de
la privation du bâtiment.
1-259 fr. 40 ;

me Feist en réparation du préjudice cause ;
que l’assignation est du 8 avril 1924 :
Attendu que Feist était assuré à la Cie
la Nationale pour les accidents causés aux
tiers suivant, police en date du 2 août 1923 ;
que la dame Feist notifia à la dite Compa­
gnie l ’assignation Lasplacette suivant ex­
ploit du 19 novembre 192-4 et qu’elle l’assigna
en même temps en intervention pour la
faire déclarer tenue de garder sa place et
de la relever quitte et indemne ;
Attendu que la dame Feist soutient,
d’après le récit qu’elle avait obtenu de l'ac­
cident. que la collision s’était produite entre
la voiture de son mari et un camion trans­
portant des madriers, par la faute du con­
ducteur du camion dont le véhicule n’était
pas éclairé : qu’elle fit assigner les maîtres
du camion suivant exploit du 6 décembre
1924 pour les faire déclarer obligés de la re­
lever des condamnations qui seraient pro­
noncées contre elle du fait de l'accident, et
que suivant un exploit du 9 janvier 1925 la
dame Feist fit notifier à la Cie La Nationale
l ’assignation donnée par elle aux maîtres du
camion et l’assigna en même temps pour
faire déclarer qu’elle était tenue d'intervenir
dans l’instance formée par Losidaoctte et
l’appel en cause dirigé contre Dantiaca et
Camposet. maîtres du camion :
Attendu Que la dame Feist et la Cie La Na­
tionale se sont présentées devant le tribunal
d’accord entre eLIes. pour faire statuer tout
d’abord sur l’appel en intervention dirigé
contre la Cie La Nationale ;
Attendu que cette dernière a conclu à l ’ir­
recevabilité de la demande en excipant de
la clause des conditions générales de la po­
lice d assurance ou il est stipulé :
Que toute action intentée par l ’assuré à la
Compagnie à l ’occasion du contrat d’assu­
rance doit faire l ’objet, d’une instance direc­
te et urincipale, toute demande incidente ou
en garantie n’étant pas recevable (n. 2 de
Fart- 2 des conditions générales).
Attendu que les parties ont le droit de ré­
clamer l’observation des conventions inter­
venues entre elles.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer que les
deux assignations données à la Cie La Na­
tionale sont des appels en cause dans une
instance principale formée par Lasplacette
contre la dame Feist à l ’occasion de l ’acci­
dent d’automobile et ce , pour obtenir de la
dite Cie l ’exécution de ce qu’elle croit être
les obligations dérivant de la police d’assu­
rance : Que la Cie se trouve ainsi appelée
par voie incidente, même cependant qu’il
est-interdi dépendre contre elle suivant la
clause précitée ; Que c’est le cas de donner
satisfaction à la dite Cie en déclarant irre­
cevable ce double appel en cause.
Attendu que la partie qui succombe doit
supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal,
Déclare irrecevable le double appel en
cause de la Cie La Nationale formé par la
dame Feist, par les exploits du 19 novembre
1924 et 9 janvier 1925.
Avocat : Pour Mme Feist, M® P. Lalanne ;
pour la Cie La Nationale, M® Morand-Monteil.
Communication - de M° Morand-Monteil.
Avocat au Barreau de Bayonne.

Droit Maritime
Le prestataire ne saurait donc exiger aue le
navire lui soit rendu dans l'étal dans lequel
il a été pris, avec les mêmes Qualités nau­
tiques et la même cote.
Et le propriétaire d'un navire, qui- par ses
exigences infondées se refuse à reprendre
possession de son navire aui lui est offert,
doit supporter les frais de sêaucstre néces­
sités par son refus.

�REV (JE JE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME

62

C O U R D E C A S S A T IO N
(C H A M B R E D E S R E Q U E T E S )
Arrêt du 18 février 1925

De Pierrcdon Ministre de la Marine.
Yacht Orphée
M. de Pierredon s’était pourvu en cassation
contre un arrêt de la Cour d’Appel d’A ix du
12 juillet 1922.
Sur le pourvoi, la Cour de Cassation a
rendu l ’arrêt suivant :
La Cour,
Sur les deux premiers moyens pris ensem­
ble de la violation de la loi du 3 juillet 1S77
et des règlement^ d’Administration publique,
rendus pour l ’application de cette loi, notam­
ment des artioles 67 et 73 du décret du 31 juil­
let 1914 et violation de l ’article 7 de la loi du
20 a v ril 18 10 :

Attendu Qu’aux termes des articles 65 et 73
iu décret du 31 juillet 1914. l ’indemnité due
au propriétaire d'un navire recruis par l’au­
torité maritime doit être fixée, lorsque le
navire est restitué, en tenant compte de la
privation de jouissance et de la privation du
bâtiment : que ces deux éléments représen­
tant intégralement la valeur de la prestation
lournie et le préjudice pouvant résulter de
la réquisition, les obligations de l ’Etat envers
le propriétaire se bornent au paiement de
l ’indemnité ainsi déterminée ; que. par suite
■ce propriétaire ne peut exiger, comme le pré­
tend à tort le pouvoir, que l ’Administration
de la Marine lui rende son navire dans l’état
où elle le lui a pris, avec les mêmes qualités
nautiques et la même cote au’il avait le jour
où il a été requis ; que dès lors l ’arrêt atta­
qué a rejeté, à bon drott. ]es conclusions Par
lesquelles de Pierredon sollicitait une nou­
velle expertise tendant à faire vérifier si son
yacht « Orphée » pourrait, après réparations,
obtenir la cote 1 qu’il avait encore pour deux
mois au jour de la réquisition :
Attendu que la Cour d’Appel a implicite­
ment mais nécessairement motivé de rejet en
déclarant que l ’indemnité de 35.250 frs allouée
représentait tout le dommage subi par le
prestataire ; qu’en décidant, d’autre part, que
de Pierredon. ayant à tort refusé de repren­
dre possession de son navire, auand la réqui­
sition avait pris fin, et ayant ainsi provoqué
la mise sous séquestre, tous lés frais occa­
sionnés par cette attitude injustifiée devaient
lui incomber elle a. par la même, motivé
son refus de faire procéder par experts à la
constatation des dégradations ayant pu résul­
ter du défaut d'entretien du navire pendant
sa mise sous séquestre :
Qu’ainsi les deux moyens ne sont pas fon­
dés ;
Sur le 3e moyen, pris de la violation de
Particle 7 de la Loi du 20 avril 1810 :
Attendu, d’après le pouvoir, que la Cour
d'Appel, pour fixer à 21 francs 50 l ’indemnité
journalière de privation de jouissance, aurait
fait état d’un prétendu acquiescement de de
Pierredon à un jugement du 10 mai 1920, sans
préciser les faits et circonstances d’où résul­
tait cet acquiescement :
Mais attendu que les tribunaux apprécient
les causes qu’ils ont à juger d’après les élé­
ments qui leur sont soumis par les parties ;
crue de Pierredon. dans la requête qui a pré­
cédé son exploit introductif d’instance, a luimême exposé Que. par jugement définitif du
10 mai 1920. l ’indemnité de jouissance pour
la période de réquisition avait été fixée à
21 franos 50 par jour ; qu’en l ’état de cette
déclaration maintenue durant toute l'ins­
tance. la Cour d’Appel ne pouvait statuer
autrement qu’elle l ’a fait :
D’où il suit crue l'arrêt attaqué est réguliè­
rement motivé et n’a violé aucun des textes
visés par le pouvoir ;
Par ces motifs
Rejette la requête.
Président ; M. le Président Blondel : Rap­
porteur : M- le Conseiller Célice : Avocat
Général : M. Péan ; Avocat : M® Marcilhacy.
Communication de Me Bosviel. Avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

ASSURANCES MARITIMES

E V

FISCAL

l’ouverture des vanneaux, la marchandise.
— Cette spécialisation peut se faire soit
par la remise du connaissement. soit par
tout autre document individualisant la
AVARIES. — DEROUTEMENT FORCE. —
marchandise, et lui permettant d’en obte­
RISQUE A LA CHARGE DES ASSUREURS.
n ir la délivrance.
— EXCEPTIONS D’EXONERATION NON A P ­
III. — Le connaissement peut être complété
PLICABLES AU DELAISSEMENT.
et rectifié par des lettres mais si le navire
Les assureurs doivent rèvondre des avaries
a été désigné comme devant porter la tota­
causées à la marchandise var suite d'un
lité de la marchandise. dans une lettre qui
déroulement forcé. Ce fait est une fortune
ne contient ensuite aue les mots « sous les
de m er justifiant le délaissement.
réserves d'usage », la désignation est défi­
Lorsqu'une clause de la police prévoit une
nitive- Toute m odification postérieure du
exception d’exonération, oue la clause Qui
chargement en un autre navire, entraîne la
prévoit le délaissement, ne se réfère pas
résiliation.
à cette prem ière clause, il faut appliQuer
C O U R D E C A S S A T IO N
séparément les deux articles.
(G h a m b re des Requêtes)
Et la Cour oui statue ainsi statue souverai­
nement. Son arrêt échappe au contrôle de
A rrê t du 8 décem bre 1924
la Cour de Cassaiion.
Crédit Lyonnais cl Comptoir National
C O U R D E C A S S A T IO N — C H A M B R E C I V I L E
d'im portation et Société Générale
A rrê t du 11 février 1925
La Cour.
__
Statuant à la fois sur le pouvoir du Crédit
Compagnie des Messageries Maritimes
Lyonnais et sur l ’intervention de la société
contre Corkidhi
« Lévy Rice M illin g Cy » :
Navire « Lotus »
En ce oui touche la recevabilité de l ’inter­
La Cour '
vention •
Sur le moyen unioue ;
Attendu au’il résulte des constatations de
Attendu que Corkidhi a chargé, le 31 jan­
vier 1921. sur le vapeur « Lotus » de la l ’arrêt attaqué que la traite documentaire du
30
novembre 1920. dont le Crédit Lyonnais
Compagnie des Messageries Maritimes,à des­
tination de Jaffa. 200 sacs de pommes de ter­ poursuit le recouvrement a été tirée par
re qu’il a assurées pour 7.000 francs aux Levy Rice M illin g Cy sur la Société Générale
conditions de la police flottante de la Com­ agissant d’ordre et pour compte du Comptoir
Commercial d’importation, afin d’assurer le
pagnie ;
Attendu que le « Lotus » n’ayant pu péné­ paiement des marchandises vendues à ce
trer dans la rade de Jaffa par suite de l ’état comptoir par la dite Société Lévy Rice Mil­
de mer. a fait route sur Alexandrie, où la ling Cv ; aue. dés lors, l ’intervention de cette
marchandise, atteinte d'avaries graves, a été dernière est justifiée par son intérêt mani­
vendue d’urgence par ordonnance du consul feste à l’exécution du marché :
Au fond : Sur le moyen unique, pris de la
de France ;
Attendu aue. sur l’action de Corkidhi ten­ violation des art. 1.134 &amp; SS. 1582 &amp; SS- C.
CIV.
282 &amp; SS. C- COM. &amp; 7 L- 20 avril 1810,
dant au délaissement conformément ù l ’ar­
ticle 11 de la police, et au paiement de la pour contradiction et défauts de motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué
valeur assurée, la Compagnie a soutenu
qu’elle ne devait oue le prix de vente de la d’avoir, en dénaturant un marché de la
marchandise, l ’article, II étant sans applica­ modalité, coût, assurance fret, décidé que
tion à la cause ; qu’en effet il n ’autorisait Facheteur n’était pas tenu de prendre livrai­
le délaissement que pour avaries « prove­ son de la marchandise expédiée sur un
nant d’une fortune de mer à la charge des navire autre que celui indiqué par le vendeur
assureurs » et que le déroutement aui avait dans une simple lettre et « sous réserve
causé l’avarie n’était pas compris parmi les d’usage • i
Mais attendu qu© si. d’après les usages
événements que l ’article 4 de la police lais­
commerciaux, la vente dite C-A.F. impose ap,
sait à sa charge :
Attendu que. pour rejeter cette prétention vendeur l ’obligation essentielle de spéciali­
et faire droit à la demande de Corkidhi,l’ar­ ser. avant l ’ouverture des panneaux, la mar­
rêt attaqué, tant par ses motifs propres que chandise qui est devenue la propriété de
par ceux du jugement au’il adopte constate, l ’acheteur par sa mise à bord, cette spéciali­
d’une part que la cause de l ’avarie est dans sation peut contrairement aux prétentions
un changement forcé de route, dont les con­ de la Société demanderesse au pouvoir, être
séquences sont en principe à la charge des effectuée, soit par la remise du connaisse­
assureurs : qu’il décide: d’autre part, que les ment. soit par tout, autres documents indivi­
« exceptions d’exonération » prévues à l’ar­ dualisant la marchandise et permettant d’en
ticle 4 ne concernent pas le délaissement ; obtenir la délivrance :
Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué cons­
qu’en effet l'article II qui l'autorise ne se
réfère pas à l’article 4 ; que les deux arti­ tate que la Levy Rice M illing Cy a vendu,
cles doivent jouer séparément et qu'ainsi, en octobre 1920. 100 tonnes de riz au Compl ’article II est applicable même quand l ’ar­ toir Commercial d’importation,-avec la clause
CAF. paiement au Havre, contre documenta
ticle 4 ne l ’est pas :
Attendu que cette interprétation de la poli­ d’embarquement, suivant crédit confirmé
ce, qui n ’en dénature pas les termes, est télégraphiquement par la Société Générale,
banque du Comptoir d'importation ; que, le
souveraine ;
4 novembre 1920 le dit Comptoir recevait, par
PAR CES MOTIFS,
l’entremise du courtier Humbert, une lettre
Rejette le pourvoi formé contre l ’arrêt de la sociétée venderesse, du 18 octobre, pré­
rendu le 12 mars 1923 par la Cour d’appel cisant les numéros et marques des sacs de
d’Aix.
riz vendus, et, le 8 décembre un avis por­
Président : M. le Premier président Sarrut. tant qu’ils avaient été chargés sur le stea­
Rapporteur : M. le conseiller Furby.
mer « Miohigan ». et que cette application
Avocat général : Matter.
soldait lie marché •
Avocat : M6 Gosset.
Que. cependant le 15 décembre, un double
(C om m unication de M® Bosviel, avocat au connaissement, joint à la traite présentée à
la Société Générale par le Crédit Lyonnais
Conseil d ’Etat et à la Cour de cassation).
chargé du recouvrement du prix de vente, a
fait apparaître crue les sacs de riz, au lieu
d’être entièrement chargés sur le Michigan,
V E N T E C. A F.
avaient été répartis, un quart sur ce navire
et 3/4 sur le « Roath » ; que, dans ces condi­
SPECIALISATIO N DE LA MARCHANDISE- tions le Comptoir Commercial d'importation
— MODES DE SPECIALISATION. — DESI­ a refusé de prendre livraison de la marchan­
GNATION DU NAVIRE. — CONNAISSEMENT. dise et d’en payer le prix ; — Que la Cour de
/. — Dans la vente C.A.P. l'obtigation essen­ Rouen a jugé, à bon droit, que la spécialisa­
tielle du vendeur est de spécialiser, avant tion de La marchandise sur le seul navire
Il

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
désigné, avant été icsunerem ent et définiti­
vement fixée, à la date du 8 décembre, aucune
modification ne pouvait y être apportée sans
le consentement de l ’acheteur, que, par suite,
le refus de celui-ci était justifié :
Attendu, d’autre part, qu’il est vainement
soutenu que l’insertion, dans la lettre d’avis
du 8 décembre, des réserves d’usage laissait
tout au moins au vendeur la faculté de recti­
fier en cas d’erreur, les indications d’une
application qui gardait ainsi un caractère
provisoire ;
Attendu, en effet, que l ’arrêt attaqué, inter­
prétant. sans les dénaturer les termes éauivoques et imprécis du contrat, a déclaré que
ces réserves, loin cie modifier le caractère
définitif de la spécialisation complétée le 8
décembre, se référaient uniquement à des
éventualités rentrant dans le domaine de la
force majeure, indépendantes, en tout cas du
fait de la Société venderesse ou de celui de
ses préposés, et. qu’en conséquence si ces
derniers avaient commis une erreur dans la
lecture des télégrammes de la Lévv Rice
Milldng Cy, cette Société en était, seule res­
ponsable ; attendu qu'en décidant, en l’état
de ces constatations et appréciations souve­
raines, que le Crédit Lyonnais, représentant
les vendeurs, n ’avait aucune action, ni con­
tre la Société Générale, ni contre le Comp­
toir d’importation, l’arrêt attaqué, dûment
motivé n’a pas violé les dispositions légales
visées au pourvoi.
Par ces motifs, rejette la requête :
Président : M. le Président Blondel : Rap­
porteur : M. le Conseiller Rambaud ; Avocat
Général : M. Péan.
Avocats : M® Mellet, avocat du pourvoi ;
M® de Valroger. avocat à la Société Interve­
nante.
Communication de M° de Valroaer. avocat
au Conseil d'Etat et à. la Cour de Cassation.
C O U R D E C A S S A T IO N
(C h a m b re des Requêtes)
A rrê t du 4 ju in 1923

Philippe Laurent et C‘ cl Platon et. autres
La Cour.
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 281. 282. 283 C- COM. 1582 et S- C.
CIV. et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour con­
tradiction de motifs et manque de base
légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que,
par contrat du 3 mai 1918, Platon a vendu à
Philippe Laurent et C° la quantité de 25 ton­
nes environ de tapioca Flaque de Java, char­
gées sur le voilier mixte « Esquimault. »
alors flottant, au prix de 390 francs les 100
kilos poids net embarqué C.A.F. Marseille, le
paiement par traite, documentaire à vue,
remise des documents contre paiement :
Que la marchandise a été individualisée,
au départ de Batavia, à la fin d’a v ril 1918,
sur connaissement-chef remis au capitaine de
1’ « Esquimault ». et qu’un second exemplaire
de ce connaissement fut expédié à Platon,
pour lui permettre de toucher le prix des
marchandises vendues et ainsi spécialisées ;
Que ce dernier connaissement n ’étant pas
arrivé dans le délai normal de la traversée
des courriers, fut considéré comme égaré ou
perdu et. que tandis oue 1’ « Esquimault » pas­
sait lui-même par diverses péripéties, qui
ont prolongé la durée de son voyage jus­
qu’au 9 juillet 1919, le vendeur réclama télé­
graphiquement, à sa succursale de Batavia
les renseignements déjà mentionnés au con­
naissement-chef ; que, au moyen de ces indi­
cations reçues par la voie consulaire, le 28
juin 1918, un nouveau connaissement fût éta­
bli par Platon et signé par les armateurs
Galleuser et C° que, sur présentation de ce
document, Phillipe Laurent et C° payèrent
la marchandise sans aucune observation ;
Que, cependant, des renseignements ulté­
rieurs ayant fait apparaître que quelques
divergences de détail existaient au sujet des
marques portées sur le connaissement ainsi
reconstitué ; Platon s’empressa, avant l ’arri­
vée du nqvire et l ’ouverture des panneaux,

de prévenir les acheteurs par deux lettres
rectificatives des 1er et 7 juillet 1919 ;
Attendu que Phillipe Laurent et C° ayant
alors demandé la résiliation du marché, en
se fondant uniquement sur l’insuffisance
de la spécialisation de la marchandise, la
Cour d’Aix a rejeté à bon droit leur
demande ;
Attendu, en effet, que si, d’après les usages
commerciaux, la vente dite C.A.F. impose au
vendeur l ’obligation essentielle de spéciali­
ser la marchandise et de la transformer en
corps certain, avant l’ouverture des pan­
neaux, de telle sorte que, devenue la propriété
de l ’acheteur par sa mise à bord, elle voyage
à ses risques et périls, cette spécialisation
peut être effectuée, soit par le connaissement,
soit par tous autres documents déterminant
la consistance de la marchandise et l ’indivi­
dualisant, pour permettre à l’acheteur d’en
obtenir la délivrance ;
Attendu qu’il résulte des constatations sou­
veraines de l ’arrêt attaqué que le lot vendu
à Phillipe Laurent et C° a été spécialisé,
avant l ’ouverture des panneaux, tant au
moyen du connaissement signé par les arma­
teurs que par les lettres des lcr et 7 juilet
1919, qui l ’ont complété et rectifié dans des
conditions telles qu’aucune difficulté n’a été
soulevée au moment de. la délivrance, le
manifeste établissant qu’il n’y avait à bord
aucun lot portant, dans sa marque, les énon­
ciations attribuées au lot vendu, et la mar­
chandise ne pouvant être confondue avec
aucune autre ;
Que l ’arrêt déclare également que la bonne
foi de Platon ne saurait être incriminée et
que les protestations de Philippe Laurent et
C° n’ont été formulées qu’au moment où une
forte baisse s’était produite ; mais qu’ ayant
des documents leur donnant droit à la déli­
vrance de la marchandise, ils auraient pu
les céder, s’ils l ’avaient jugé bon, et que,
par suite, ils n ’ont subi ou pu subir aucun
préjudice ; attendu en conséquence, et sans
qu’il y ait lieu de s’arrêter à un motif sura­
bondant critiqué par le pourvoi que l’arrêt
est légalement justifié et qu’il n’a violé
aucun des textes visés au moyen ;
Par ces motifs : Rejette la requête ;
Président : M. le Président Blondel ; Rap­
porteur : M. le Conseiller Rambaud ; Avocat
Général : M. Wattinne ; Avocat : M® Mornard,
Avocat du Pourvoi.
Com m unication de M® De Valroger, Avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPO RTEU R MARITIME
FIN DE N O N RECEVOI R
FIN DE NON-RECEVOIR DE L ’ART 435
CODE DE COMMERCE. — RENONCIATION A
S’EN PREVALOIR. — POURPARLERS. —
MANQUANTS. — MARCHANDISE TOMBEE
A LA MER, AU DEBARQUEMENT PAR RUP­
TURE DE PALANQUEE. — FAUTE LOURDE.
— CLAUSES LIM ITATIVES INAPPLICA­
BLES.
I. — L'armateur est m al fondé à se prévaloir

t&gt;3

de la fin de non-recevoir de l'art. 455 du
Code de Commerce, si l'assignation est déli­
vrée dans le mois de la rupture des pour­
parlers, et si d'autre part ceux-ci montrent
que l'armateur a renoncé à se prévaloir de
celle fin de non-recevoir, n'en ayant jamais
fait mention.
II. — Il y a faute lourde du transporteur,
lorsqu'un manquant se produit, alors
qu'une palanquée s'est défaite en touchant
le bord et que la marchandise est tombée à
la mer. Dans ce cas, les clauses limitatives
de responsabilité du connaissement ne peu­
vent être applicables.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 24 m a rs 1925

Azerad et Pim ienla cl Rudolf Busck.—
Le tribunal,
Attendu que Azerad et Pimienta étaient
destinataires à Oran de 135 caisses de savon
chargées le 30 septembre 1924 à Marseille sur
le vapeur Député Frédéric Chevillon de la
Cie Rudolf Busck. assignèrent cette der­
nière en paiement de la somme de frs : 672. —
valeur de trois caisses manquantes, mais
que la défenderesse oppose à la demande la
fin de non-recevoir de l ’article 435 du Code
de Commerce pour défaut de protestations
dans les vingt quatre heures ;
Attendu que la correspondance échangée
entre les deux parties depuis la date de la
livraison de la marchandise aux intéressés
jusqu’au 24 novembre 1924, soit moins d’un
mois avant l ’assignation, établit aue la Cie
Rudolf Busck a renoncé à se prévaloir de la
fin de non-recevoir ne l ’ayant jamais invo­
quée ;
Attendu d’autre part, qu’il résulte des indi­
cations fournies par le capitaine, que les
caisses dont il s’agit sont tombées à la mer
du fait que la palanquée dans laquelle elles
se trouvaient s’était défaite en heurtant le
bord ;
Attendu que l ’évènement tel qu’il a été
ainsi affirmé ne peut être que la conséquence
d’une faute lourde nettement caractérisée ;
qu’il n’est en effet, nullement fortuit ni impu­
table au mauvais temps, ni a aucune circons­
tance de force majeure non plus qu’à une
intervention fautive d’un tiers, rien de sem­
blable n’ayant été établi ou même simple­
ment allégué ;
Qu’il est très certainement le résultat d’une
erreur de manœuvre grossière de la part de
celui qui commandait le treuil et, au surplus
de l ’inexpérience manifeste de celui qui avait
lié la palanquée, si mal qu’elle n’avait pas
pu résister au choc sur le bord du navire ;
Attendu en l ’état, qu’il n’y a pas lieu de
faire application dans le cas du procès des
clauses limitatives de responsabilité insérées
au connaissement, lesquelles ne sont pas
applicables lorsqu’il s’agit d’une faute lourde
dont le dommage est la conséquence ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare l ’action recevable, de
même suite condamne la Cie Rudolf Busck à
payer à Azerad et Pimienta, la somme de frs :
672. — montant de la valeur justifiée des trois
caisses dont il s’agit, avec intérêt de droit
et dépens ;
Président : M. Gazan Juge : Avocats : M®
Paul Scapel pour Azerad et Pimienta ; M®
Bergel pour la Cie Rudolf Busck.

Chronique Législative
L e com m erce m a ritim e a été particuliè­
re m e n t en cause dans les décrets récents.
C eux-ci se sont occupés de la journée de
h u it heures à bord des navires, ainsi que
de certaines p ro h ib itio n s de sortie.
L 'a p p lic a tio n de la lo i du 2 acnlt 1919,
fixant à h u it heures p a r jou r la durée du

tra va il dans la n a viga tion m a ritim e , avait
donné lieu à certaines difficultés. Le règle­
m ent du ü fé v rie r 1920, établi en con for­
m ité des propositions form ulées p a r une
com m ission p a rita ire d'arm ateurs et de
m arins, avait été bien a ccu e illi p a r le p e r­
sonnel navigant. I l n 'e n a lla it pas de

�64

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

même du D écret du 5 septembre 1922, qui
m oins lib éra l que le précèdent, établissait
une équivalence entre douze heures dt
présence au service et huit heures f e tra ­
va il effectif p ou r les personnels du pont
et du service général.
Les récrim in a tion s des m arins, exigeant
l'a p p lica tio n in tégra le de la loi du 2 août
1919 ont abouti à la p rom u lg a tion d un
decret en form e de règlem ent d'culm m istra tion publique, qui leu r donne loul&lt;
Le D E C R E T du 31 m ars l92o (J. O. du
1er a v ril 1025, p. 3.315) rétablit le p rin cip e
absolu de la jou rn ée de huit heures, pou r
le travail à bord des navires affectés à la
n a viga tion m aritim e. Il donne aux arm a­
teurs le choix entre les com binaisons
suivantes .
, , ..
1° L im ita tio n du tra va il effectif a huit
heures p a r jo u r ;
2° R ép a rtition inégale du tra va il effectif
jo u rn a lie r sur la base de 48 heures par
semaine ;
,
_
5° R é p a rtitio n inégale du tra va il effec­
tif jo u rn a lie r sur la durée d'un mais et
sur la base m oyenne de huit heures par
jo u r.
.
,.
Le Décret établit ensuite une d istin c­
tion assez com pliquée entre le service à la
m er et le service au port. P o u r ce dernier,

le tra v a il de nuit est en prin cipe su p p ri­
mé, sauf p o u r les services spéciaux, qu i
exigen t l'e m p lo i de bordées. De nom breu­
ses et m inutieuses prescriptions sont éga­
lem ent édictées, suivant la nature de la
n a vig a tion effectuée, suivant le mode de
tra c tio n du n a vire considéré, suivant en­
fin. la ja u g e brute du navire, en ce qu i
con cern e les voiliers.
B re f ce ne sera pas une petite affaire,
p o u r les capitaines, que de se con form er
au D écret du 31 mars 1925, d'autant plus
qive les erreu rs, s 'il y en a, seront v ile
relevées p a r le personnel intéressé. Au
reste, nous renvoyons le lecteur aux 37
a rticles copieux, que / Officiel a insérés
p o u r le lc r a v ril des armateurs !
Le D E C R E T du 3 avril 1925 (J. O., du 4
a v ril 1925, p. 3.4/5) rapporte pu rem en t et
sim plem en t, le décret du 18 décembre 1924,
p roh ib a n t la sortie des harengs frais, sa­
lés ou fum és et des sardines fraîches ou
salées. Les doléances des pêcheurs ont
été entendues.
A lire une C IR C U L A IR E du M in is tre
du C om m erce, en date du 10 a vril 1925 (J.
O., du 12 a v ril 1925, p. 3.741), relative à
l'éta b lissem en t des dépôts d'huiles m in é ­
rales com bustibles.

Répooses do Ministre anx Qaeuioes Écrite
IM PO T SUR
C1AUX. -

LES BENEFICES
BILAN
E y f r ? t% MER'
c o ïn c id a n t p a s a v e c
lS | ; e c i ®

Question n° 1. 115. — m Hpnn
tê, demande à M- i e Ministre l i J T r ? dépu"
quelle sera la situation au point r i f ances
1impôt sur les bénéfices c ^ S ^ Ï , J U2.,&lt;le
contribuable qui, depuis l ’apniicatioT’rtl
loi arrêterait son bilan au 31 ma? et
*
voudrait l ’arrêter au 31 décembre w / 1 (1,u,1
sera imposé sur le résultat J? 1?24 : s 11
comprenant dix-neuf mois o ï sur®douzf^•Ce'
neuvièmes de cet exercice
a l
n 2
s il payait sur dix-neuf mois. S
i
duf'
(Question dua 4l n o v e m b r e mois en trop-

t i o m ' T r a r t icte0! iSém i î eLDot| T
J '? ™ '1917, les contribuables
oui entendent
assujettis a l ’impôt sur les bénéfices inrhT
triels et commerciaux d'aorè&lt; ion,. ? duf*
lice répi doivent en principe, être c o tis é '
chaque année d’après les bénéfice? ^ m il é !
réalises pendant l’armée précédente T u ïo°rs“
que leur exercice commercital ne coïncidé
pas avec 1 annee civile, pendant la période
de douze mois dont les résultats Sm
constatés par leur
dernier bilan annuel
- aïs pour que 1 application de cette rèclé
Jacques D E C O U R C E L L E .
^ p9.utlssei, pas à soustraire à l ’impôt les
bénéfices d une période quelconque dans le
cas de changement de la dat* de clôture de
exercice commercial, et lorsqu’il est dressé
riîiriû ^H p e n d a n t, sur une période d une
durée supérieure à une année, il convient
que les résul.ats accusés par ce bilan soient
letzmus en totalité pour l ’établissement de
1 impôt dû au titre de l ’année suivante. Ain­
si le contribuable visé par la question ayant
îeporié la date de clôture de son exercice
commercial du 31 mai au 31 décembre 1921
Il en est différemment pour les rou liers devra être imnosé au titre de l ’année 1923
et entrepreneurs de transport, dont l ’ex­ d après 1 intégralité des résultats du bilan
établi pour la période s'étendant du 1er juin
p éd iteu r utilise les services.
1923 au 31 décembre 1924
L ’ im pôt est acquitté par l ’ apposition
d’ un tim bre spécial mobile. A défaut de
CEUULAIRE SUR LES BENEFICES
ce tim bre spécial et dans le cas où les COMMERCIAUX. — DEPRECIATION DES
bureaux d ’enregistrement n’en seraient VALEURS
MOBILIERES.
— DEDUCTION
pas pourvus, les intéressés peuvent se DES BENEFICES.
servir du tim bre de quittances reçus et
Question n. 1.6S2■ — M. Joseph Vidal, dépu­
décharges.
té demande à M. ]e Ministre des Finances
L e tim bre doit être apposé sur les écrits sp la dépréciation des valeurs mobilières
passibles de l ’ im pôt et oblitéré dans les d'une société représentant, des réserves en­
conditions habituelles par l’inscription à. gagées peut être déduite des bénéfices à
rétablissement d’un bilan. (Question du 27
l’encre en tra vers du timbre de la sign a ­ novembre 1924)ture, soit de l ’expéditeur soit de l'e n tre ­
Réponse. — Si les valeurs dont il s’agit
preneur de transports, ainsi que de la constituent un des éléments de l ’actif de
date et du lieu de l’oblitération. L ’ oblité­ l ’entreprise, rien ne s’oppose à ce que. pour
ration peut d ’ailleurs être effectuée é g a ­ Rétablissement du bilan d’un exercice déter­
lem ent au m oyen d’un tim bre à date in ­ miné. il soit fait état de la dépréciation cons­
diquant le nom et l’adresse de la person­ tatée à la clôture de cet exercice, sauf bien
ne ou de l ’ entreprise qui accom plit cette entendu à reprendre lesdites valeurs au dé­
but de l ’exercice suivant, pour l’évaluation
form alité.
qui leur a été ainsi attribuée.
Les redevables ont la faculté de s’ a f­
fra n ch ir de l’apposition et de l ’oblitéra­ Extrait du Journal Officiel du 21 janvier 1025

Droit Fiscal

Timbre = Tim brage des Lettres de Voiture
Toutes lettres de voiture, ou tous au ­
tres écrits ou pièces, en tenant lieu, c ’ està-dire tous écrits form ant un titre sus­
ceptible d’ôtre produit éventuellement en
justice pour la garan tie des droits respec­
tifs de l ’ expéditeur et du transporteur,
doivent être revêtus d’un tim bre de 0,30
quelle que soit la dimension du papier
em ployé (L oi du 30 juin 1923, art. 14 et
Décret du 20 décembre 1923).
L e droit prim itivem ent fixé à 0 fr. 25
par l ’ article 14 de la loi du 30 juin 1923,
a été m ajoré de deux décimes par l’a rti­
cle 3 de la loi du 22 m ars 1924, ce qui l ’ a
porté à 0 fr. 30.
La loi du 30 juin 1923 mentionne expres­
sément qu’il n ’v aura pas lieu d’ajou ter
un nouveau tim bre en raison de la dé­
charge donnée par le destinataire.
Lorsque à l ’occasion d’ un même contrat
de transport il est créé plusieurs docu­
ments se rapportant directem ent à cette
opération, il suffit de soumettre au tim ­
bre le document form ant le titre essentiel
du contrat de transport (lettre de voiture
constatant ren ga gem en t des parties, bor­
dereau ou autre pièce de même nature) et
il n’y a pas lieu d’ exiger l’im pôt pour les
autres pièces accessoires ; par exemple
pour les copies non signées de la lettre
de voiture ou des bordereaux de liv r a i­
son (V. en ce sens Instruction n° 3.809 du
24 mars 1924).
En résurné il n ’est dû qu’ un seul droit
de tim bre par contrat de transport. M ais
il est dû autant de droits de tim bre qu ’ il
y a de contrats de tran sport formels.
P ou r les transports effectués par les
employés de l ’expéditeur, il n ’v a pas lieu
à apposition du tim bre, car il n ’y a pas
contrat entre personnes différentes.

tion des tim bres mobiles en soumettant
avant tout usage, au timbrage à l’extra or­
Il sera rendu compte de tou»
dinaire, dans les conditions habituelles, ouvrages juridiques envoyés en
les form ules destinées à la rédaction des
deux exem plaires au bureau de
lettres de voitu re et autres écrits en te­
nant lieu. Il leu r suffira, à cet effet, d ’ac­ la Revue.
qu itter les dm its exigibles et de déposer
les form ules à timbrer au bureau de l’en­
L e G érant : A. IM BERT.
registrem en t de leur résidence.
En cas de contravention, L’amende s’é­
lève actuellem ent a 90 francs, y com pris
REVUE :
les deux décimes édictés par l ’article 3 de1
la lot du 22 m ars 1924.
25 fr. par an
Cette am ende est payable, s o lid a ire­ F R A N C E E T C O L O N IE S
30 »
»
ment, par l ’ expéditeur et par le voitu rier. U N IO N P O S T A L E .............

ABONNEMENTS A LA

Jean L A G A IL L A R D E .

P R IX

DU N U M E R O

.............

2 fr-

�A
2' Année. — N ” t).

£ &amp;f

11) Mai 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

----------------

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E ----------------

A U SUJET DU C O N T R A T DE REMORQUAGE, par F.-A. B é r e n g e r .

D R O IT C O M M E RC IAL. — Effets de Commerce. Gage : Cour de Lyon, 14
mars 1925. — Vente. Chèque : Cour d’Aix, 11 mars 1925. — Vente à
livrer : Tribunal de Commerce de la Seine, 14 mars 1925. — Chemins
(te fer : Tribunal de Commerce de Marseille, 26 mars 1925. — Fonds de
Commerce : Tribunal de Commerce de Marseille, l ‘ r avril 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Assurances Maritimes, démarquage : Cour d ’Aix,
16 mars 1925. — Contrat de remorquage : Tribunal de Commerce de
Marseille, 24 mars 1925. — Débarquement des marchandises : Cour de
Rouen, 2 mars 1925 ; Tribunal de Commerce de Marseille, l" r avril 1925.
D R O IT F IS C A L. — IM P O T S SUR LE CHIFFRE D’A F F A IR E S E T T A X E
DE LU X E , par J. L a g a i l l a r d e : Conseil d’Etat, 13 février 1925 ; Cour de
Cassation, 16 mars 1925. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

fa

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 Mai 1 9 2 5

2m0 Année — N° 9

65

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME ET FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul B A R L A T IE R
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

LA G A IL L A R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

CA DE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M ORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d’Aix-en-Pro-

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DAM IRON, Avocat à Lyon.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. UÉRBNOBn, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B * n a n , Avocat à Casablanca.
Bbbrangbr, Avocat à Toulouse.
Bbnnecase, Professeur à la Faculté
de Droit do Bordeaux.
B osviel , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Cane, Avocat ù Nîmes.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d'Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
J. D bcourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D eoand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D bgand Henri, Avocat à Strasbourg.
D k n o y , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
Damihon , Avocat à Lyon.
F bémaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
F a b ia n i , A vocat à A lger.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
L. Gu id a i ., Avocat à Montpellier, an­

cien Bâtonnier.

H. Galiboubg , Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudet de L estard , Avocat à La

Rochelle, ancien Bâtonnier.

SOMM AIRE

G abu teau , Avocat agréé &amp; Lyon.
J a n Raphaël, Notaire à MarseiUe.
I m b e r t G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

K a r s r n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d b Jean, Docteur

en droit

à Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d’ Appel
de DouaL
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M o rand -M o n t e il . Avocat à Bayonne.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué ù Marseille.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroobr , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

AU SUJET DU CONTRAT DE REMORQUAGE par F.-A. BERENGER
DROIT COMMERCIAL. — Effets de Commerce■ Gaae : Cour de
Lyon, 14 mars 1925. — Vente. Chèque : Cour d’Aix. 11 mars 1925.
Vente à livrer : Trib. Comm. Seine. 14 mars 1925. — Chemins de
fer : Trib. Comm. Marseille. 26 mars 1925- — Fonds de Commer­
ce : Trib. Comm. Marseille. 1er avril 1925.
DROIT MARITIME.- — Assurances Maritimes. Remorquaqe .-Cour
d’Aix, 16 mars 1925. — Contrat de remorquaoe : Trib. Comm- Mar­
seille, 24 mars 1925. — Débarquement des marchandises : Cour
de Rouen, 2 mars 1925 ; Trib. Comm. Marseille. 1er avril 1925.
DROIT FISCAL. — IM POTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET
TAXE DE LUXE par J. LAGAILLARDE : Conseil d’Etat. 13 fé­
v r i e r 1925 ; Cour de Cassation. 16 mars 1925. — Réponses du M i­
nistre aux questions écrites.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

R IPE R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

F A B IA N I, Avocat à Alger.
FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALRO G ER , Avocat à la Cour de Cassation et

P. GAUDET de L E S T A R D , Avocat à La
ancien Bâtonnier.

Rochelle,

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Au sujet du Contrat de Remorquage
Le contrat de remorquage n’a point
été prévu par notre Code de Commerce.
Il n’a point été réglementé. Cependant,
presque chaque jour, des difficultés se
présentent, mettant en jeu de gTaves
intérêts, difficultés qu’il faut résoudre
à l’aide des principes juridiques tenus
pour avérés, et dont l ’application stric­
te donne la solution.
Nous prendrons, par exemple, le cas
très fréquent, où, au cours d’une opé­
ration de remorquage, le bâtiment re­
morqué vient, dans l ’intérieur d’un
bassin, se heurter contre un ouvrage de
ce bassin (volée de pont, gTue), causant
à cet ouvrage des dégâts importantsA qui incombera le poids de réparer
le dommage ? Faut-il faire supporter la
responsabilité des dégâts au remor­
queur ou au remorqué ? Le remorqué
peut-il commettre une faute ? Il faut
pour répondre dans chaque cas inter­
préter le contrat de remorquage.
Un jugement du Tribunal de Com­
merce de Marseille, rendu le 24 mars
1925, sous la Présidence de M. le P ré­
sident Labussière, et rapporté dans le
présent numéro de cette revue, donne

la théorie d’une manière précise et tout
à fait remarquable du contrat de re­
morquage.
Le contrat de remorquage, est-il dit,
est au point de vue juridique, soit un
contrat de louage de services, soit un
contrat de transport.
Et les conséquences seront les suivan­
tes : Si le contrat en question est un
contrat de louage de services, le cornmettant sera tenu de la faute de son
préposé ; s’il s’agit au contraire d ’un
contrat de transport, il faudra dans
l ’espèce, appliquer les règles de ce der­
nier contrat.
A quoi reconnaîtra-t-on le caractère
du contrat de remorquage ? A cela, le
jugement que nous venons de citer ré­
pond fort judicieusement, que les cir­
constances, suivant lesquelles le remor­
quage est entrepris et exécuté, donne­
ront au contrat son véritable caractère.
Le bâtiment remorqué a-t-il le pou­
voir de direction, a-t-il le commande­
ment de la manœuvre ? C’est ce bâti­
ment remorqué qui est le véritable
commettant, c’est le remorqueur qui est
le préposé. Appliquons les règles du

contrat de louage de services : le bâti­
ment remorqué pourra être reconnu
responsable de la collision contre les
ouvrages du bassin, si, d’autre part,
aucune fausse manœuvre propre au
remorqueur n’est prouvée.
Mais si le bâtiment remorqué n’est
qu’un bâtiment inerte, un chaland, une
mahonne, sans équipe, sans comman­
dement et sans gouvernail, s’il est en­
tièrement dirigé par le remorqueur, qui
le conduit à sa guise, le contrat de re­
morquage est un contrat de transport,
le remorqueur étant le transporteur. Il
faudra appliquer les règles du contrat
de transport avec toutes ses conséquen­
ces. Le remorqué, bâtiment inerte, ne
pourra jamais encourir aucune respon­
sabilité, puisqu’il est inerte, aucune
fausse manœuvre ne pourra lui être
imputable ; il ne peut faire, de lui-mê­
me. aucune manœuvre.
Ces principes sont clairs, ils se déga­
gent nettement du jugement dont nous
venons de parler.
Mais il y aura des cas où l’applica­
tion de ces principes paraîtra quelque
peu délicate ; nous voulons parler du
remorquage d’un chaland, ne possé­
dant évidemment aucun moyen de pro­
pulsion, mais pourvu d’un gouvernail
et monté par une équipe-

�—

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
66

6*

K E V U E DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Droit Commercial Terrestre

Ce chaland n’est pas le commettant
du remorqueur.il n’y a pas pas dans son
remorquage un contrat de louage de
services, mais se trouve-t-il bien là un
qui les a restituées à M° Charousset, Syndic
EFFETS DE COMMERCE
contrat de transport ? Oui, à n'en pas
de la faillite R oig et Cie, c'est-à-dire à Ja
douter. Il y a un contrat de transport
masse ;
Attendu que Gaboury prétend qu'il est su­
où la responsabilité du transporté
GAGE
brogé dans les droits du Crédit Lyonnais
pourra être retenue, parce que ce der­
qui avait la possession et qui détenait pour
nier aura commis une faute.
TIRE A YAN T ACCEPTE TRAITE PAYANT son compte ;
Attendu que si le Crédit Lyonnais avait dé­
La collision, dont nous avons parlé, TIERS PORTEUR - DETTE PERSONNELLE.
tenu les marchandises pour le compte de
—
NON
SUBROGATION.
—
TIERS
SUBROGE
se produit par suite d’une fausse ma­
A CREANCIER GAGISTE. — NON POSSES­ Gaboury il aurait réclamé, à ce dernier, le
nœuvre, non pas du remorqueur, mais SION. — NON DROIT AU GAGE.
paiement des frais de magasinage qui ont
été payés par le Syndic sur la réclamation
du remorqué, car il ne faut pas oublier
1° Le tiré q ui a accepté une lettre de change de ladite Banque qui n ’a jamais détenu
que le chaland pourvu d’un gouvernail
et qui pane le tiers porteur paye une dette pour le compte de Gaboury ;
personnelle. Il ne peut en l'absence d'une
peut exécuter une manœuvre ou même
Attendu que la subrogation en matière de
subrogation expresse être considéré com­ gage ne produit effet que s’il y a eu trans­
des manœuvres. Nous sommes ici en
me subrogé aux droits du tiers porteur ;
fert
du gage entre les mains du créancier
présence- d'un contrat de transport, 2° Le tiers qui page, avec subrogation régu­ subrogé
;
transport non pas d’un être inerte, mais
lière, un créancier qui possède, en garan­
Attendu que si comme dans la cause le
tie de sa créance, un nantissement en m ar­ Crédit Lyonnais créancier primitif restitue
d'un être qui peut se diriger en utili­
chandises. doit avoir la possession de ces les marchandises le gage est éteint et une
sant l'impulsion qu’il reçoit du remor­
marchandises, pour bénéficier du gage. En subrogation ne peut pas le faire revivre.
queur, tout en ne pouvant se mouvoir
matière de gage commercial la possession
En ce oui concerne Mas.
est la condition substantielle du droit de
par lui-même. Une fausse manœuvre
Adoptant, également, les motifs des pre­
gagé.
—
miers
Juges ;
peut être commise par lui. La respon­
C O U R D ’A P P E L D E LY O N
Attendu que, pour les motifs, ci-dessus,
sabilité du chaland pourra être recon­
précisés Mas ne peut pas plus que Gaboury
Arrêt du 14 mars 1925
nue seule, et ce, malgré qu’il n’y ait
réclamer un droit de gage sur les caisses de
Mas l'ornas cl Hoig et Cie et Gaboury
chaussures en l ’absence de toute prise de
pas eu de contrat de louage de services,
possession ;
mais parce qu'il y a eu un contrat de
La Cour :
Attendu que le Crédit Lyonnais n’a jamais
transport, au cours duquel se sera ma­ En ce qui concerne Gaboury,
détenu lesdites caisses de chaussures pour
nifesté une faute du transporté.
le
compte de Mas ;
Adoptant les motifs des premiers juges.
Attendu, au surplus, qu’il n’e.st. pas con­
Et. attendu que si Gaboury a dù payer au
C’est l’application de ces principes
Lyoniiais, tiers porteur, la traite liti­ testé que Mas a reçu du Crédit Lyonnais les
qui se dégage de l’arrêt de la Cour d’Ap- Crédit
gieuse, il n’a à s’en prendre qu’a lui-même, 200 actions du Bar Américain déposées par
pel d’A ix du 16 mars 1925, rapporté qu’il a eu. en effet, le tort de renvoyer sans Fornas, valant plus de 1.000 francs l’une,
les faire, au préalable, expertiser,
les 21 alors que la créance de Mas s’élevait à
aussi dans le présent numéro.
caisses de chaussures qui lui avaient été 45.000 francs, que Mas a été ainsi intégrale­
Notons aussi une fort intéressante expédiées par Roig et Cie, qu’il a eu, égale­ ment payé ;
Attendu que Mqs a, en tous cas, fait choix
décision de la Cour d’appel de Bor­ ment. le tort d'accepter une traite avant
du gage sur lequel il voulait exercer le béné­
deaux du 18 février 1925, rapporté dans d’avoir vérifié la marchandise ; qu’il a com­ fice de la subrogation, qu’il ne peut plus
mis enfin l ’imprudence d’admettre la proro­
cette revue 1925, p. 51, dans un cas un gation de la traite alors qu’il n’avait plus aujourd’hui exercer son gage sur les chaus­
sures ;
peu différent de celui qui nous occupait provision ;
Sur les dépens.
Attendu que Gaboury soutient, ù tort,
plus haut.
Attendu que Gaboury et Mas succombant
payé le tiers porteur, il est subrogé
Un convoi de bateaux était remorqué qu’ayant
dans leurs prétentions il y a lieu de faire
à ses droits contre Roig et Cie ;
dans un fleuve. Par suite du bris d'une
Attendu, en effet qu’aux termes de l ’arti­ masse des dépens d’appel pour être suppor­
tés
par moitié par Gaboury et Mas.
pièce du remorqueur, ce dernier stoppa cle 1.251 § 3 du Code Civil la subrogation a
Par ces motifs, et ceux des premiers
lieu
de
plein
droit
au
profit
de
celui
qui
brusquement et les bateaux, courant,
étant tenu avec d’autres, ou pour d’autres, Juges ;
La cour.
sur leur vitesse acquise, vinrent se au paiement de la dette avait intérêt à l ’ac­
Joint les appels formés par Gaboury et par
heurter les uns contre les autres et l ’un quitter ;
Attendu que Gaboury ne peut soutenir Mas en raison de leur connexité.
d'entre eux périt dans cette collision.
Déclare Gaboury et Mas non fondés dans
qu’il a payé une dette à laquelle il était
La faute du remorqueur avait été rete­ tenu avec d’autres, ou pour d’autres ;
ces appels les en déboute.
Confirme le Jugement entrepris.
nue. Il y avait nettement dans l’espèce,
Attendu, en effet, qu’en acceptant la lettre
Fait masse des dépens d’appel qui seront
un contrat de transport. Les bateaux de change Gahoury a contracté l ’obligation supportés par m oitié par Gaboury et par
payer le montant au tiers porteur,
étaient bien munis de gouvernail et d’en
c’est une obligation directe qui lui est pro­ Mas ;
montés par des équipes, mais aucune pre ;
Condamne Gaboury à l ’amende, condamne
Attendu que Gaboury en payant la traite Mas à l ’amende.
fausse manœuvre n’avait été retenue à
litigieuse
n
’a
pas
payé
la
dette
d’autrui,
leur encontre. La Cour de Bordeaux a, mais sa propre dette, puisqu’il payait,
Président : M. le Président Ferréol.
Avocat général : M. Lennebier, substitut
sans le dire expressément, jugé en ap­ comme débiteur principal et unique, une
Procureur Général.
pliquant les principes juridiques ci- traite dûment acceptée par lui ; que dès duAvocats
: M® Appleton pour Mas Fornas ;
lors
Gaboury
n
’a
pas
droit
à
la
subroga­
dessus rappelés.
M» Damiron pour Roig et Cie ; M® Rajon
tion ;
Il nous a paru intéressant d’indiquer
Attendu que Gaboury soutient qu’il est su­ pour Gaboury.
Avoués : M® Gibert pour Mas Fornas ; M®
comment avec les régies de notre droit, brogé aux droits de gage constitué par Roig
Mourand pour R oig et Cie ; M® Verdier pour
la solution de certaines difficultés peut et Cie en faveur du Crédit Lyonnais, qu'ii Gaboury.
faire déclarer qu’il est créancier ga­
facilement se trouver, malgré que la veut
Com m unication de .A/® Dam iron, Avocat à
giste ; qu’il s’agit en l’espèce d’un privilège
matière n’ait été en aucune façon trai­ sur marchandises sur caisses de chaus­ la Cour d'Appel de Lyon.
tée par nos Codes. En cette matière de sures ;
Attendu que le gage ne peut exister que
remorquage, Doctrine et Jurisprudence lorsque
certaines conditions sont remplies ;
VENTE
sont d’accord ; la question de droit
Attendu que le privilège ne subsiste sur le
gage
qu’autant
que
ce
gage
a
été
mis
et
est
étant ainsi résolue, il ne se présentera
CHÈQUE
plus que des questions de fait dont l’ap­ resté en la possession du créancier ou d’un
tiers convenu entre les parties (article 92, du
préciation sera la plupart du temps Code de Commerce) ;
VENTE D’AUTOMOBILE D’OCCASION. fort simple et fort aisée à faire par nos
Attendu que Gaboury ne peut réclamer un PREUVE DE LA VENTE. — REMISE D’IJN
droit de gage en l’absence de toute prise de CHEQUE. — CHEQUE REMIS EN GARANTIE
juridictions consulaires.
F. A. BERENGER,
Avocat au Barreau de Marseille.

possession, la possession étant la condition
substantielle de l ’existence du gage ;
Attendu que les caisses de chaussures sont
restées entre les mains du Crédit Lyonnais

ET NON EN PAIEMENT.

sayer celle voiture, de remettre un chèque
d'égale valeur au vendeur, peut, si la
vente n'est pas conclue, demander la res­
titution de ce chèque.
La remise du chèque ne prouve pas qu'elle
seule la conclusion form elle de la vente,
et aussi le règlement définitif du prix, s’il
résulte des circonstances de la cause, la
preuve que le chèque n'est remis qu'en ga­
rantie, et que, d'autre part, l ’accord n'a
pas eu lieu sur la chose et sur le prix.
C O U R D ’A P P E L D ’A IX
D E U X IE M E C H A M B R E C IV IL E
Arrêt du 11 m a rs 1925

Lamolte cl Compain
La cour :
Attendu que le Petit Marseillais ayant pu­
blie dans son numéro du 27 juin 1923 un
avis ainsi libellé : « Auto à vendre, pour
cause de départ, jolie torpédo lü H. P.-4 pla­
ces, état neuf, marche parfaite, 4.500 francs,
garage 52, rue de la Luubière » ; Compain,
après l ’avoir lu, s’est rendu à l ’adresse in­
diquée, où il a examiné Ja voiture en pré­
sence de Lamotte ;
Attendu, d’apres Compain, qu’ayant dit a
Lamotte que la voiture paraissait lui conve­
nir, mais qu’il désirait l ’essayer, ce dernier
lui a dtclaré qu’il ne pourrait la laisser sor­
tir du garage sans que le prix demandé lui
fut consigne ; qu’il commit alors l'im pru­
dence de lui remettre un chèque de 4.500 fr.,
et qu’ayant constaté dans l ’après-midi, à la
suite d’un essai lait avec un enauffeur de La­
motte. que la voiture ne lui donnait aucune
satisfaction ; il l ’a ramenée au garage, en
priant Lamotte de reprendre la voiture et
de lui restituer son chèque, mais que ce der­
nier a refusé, en soutenant que la vente
avait définitivement été conclue ;
Attendu qu’actionné à la requête de Com­
pain, en remboursement de la sommé de
4.500 fiancs, et celle de 1.000 francs à titre
de dommages-intérêts, Lamotte a soutenu
que Compain lui avait acheté la voiture et
remis le chèque, non à titre de gage, mais
comme prLx de son acquisition ;
Attendu qu’a défaut de toute justification
produite, par les parties en cause à l ’appui
de leurs prétentions respectives, il convient
de rechercher qu’elle a été la nature du con­
trat résultant entre elles de la remise du chè­
que par Compain à Lamotte ;
Attendu que si d’après un certificat piuduit par Lamotte l ’automobile en litige est
une « Clénient-Bayard » à deux cylindres, en
parfait état de marche, dont la carrosserie
et la peinture sont en assez bon état, il ré­
sulte d’un autre certificat produit par Com­
pain, qu’elle est d’un modèle remontant à
1908. ce qui lui donne comme âge une quin­
zaine d’années, et qu’elle n ’a pas une valeur
supérieure à 1.000 francs ;
Attendu qu’il n ’est pas douteux, en égard
à l ’ancienneté, au peu de valeur de cette
voiture, à la difficulté de la vendre, que La­
motte se soit efforcé de s’en défaire â un
prix avantageux, en faisant publier dans le
Petit Marseillais l ’annonce alléchante pré­
citée ;
Attendu d’autre part, qu’il n’est pas ad­
missible que Compain ait. acheté une auto­
mobile d’occasion et qu’il l ’ait payée 4.500
francs, sans l ’avoir préalablement essayée ;
Attendu que le chèque de 4.500 francs
ayant été remis à Lamotte avant tout essai,
il parait, comme le soutient Compain, que
sa remise a eu lieu, non en paiement d’une
vente définitive, conclue, mais à titre de
gage, pour permettre les essais et garantir
à Lamotte la restitution au bon état de sa
voilure, que cette remise à titre de gage
s’explique d’autant mieux que Compain, de
passage à Marseille ne présentait à Lamotte,
aucune garantie ;
Attendu que l ’imprudence commise par
Compain, en remettant le chèque précité,
sans exiger un reçu portant qu’il était remis
soit comme prix d’une vente, sous condition,
soit comme garantie de la restitution de
l ’automobile, après les essais, ne saurait

avoir aucun effet sur l ’existence même de la
vente :
Attendu, dès lors, que l ’action intentée par
Compain à Lamotte, en remboursement de
la somme de 4.500 francs est justifiée, qu’il
en est de même de sa demande en dom­
mages-intérêts, le refus par Lamotte de re­
prendre sa voiture, ayant obligé Compain à
la remiser pendant longtemps dans un gara­
ge.
Par les motifs.
La Cour réforme le jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Marseille, le 2 Oc­
tobre 1923 ; condamne Lamotte à rembourser
à Compain la somme de 4.500 francs, mon­
tant du chèque que lui a remis Compain ;
le condamne par application de l ’article 464
du Code de Procédure civile à payer tous les
frais de garage, accessoires et autres qu'a
pu faire l ’automobile, depuis le 27 Juin 3924 ;
le condamne, en outre à payer à Compain
la somme de 500 francs à titre de dommagesintérêts, le condamne à tous les dépens de
première instance et d’appel.
Ordonne la restitution de l’amende.
Com m unication de M° Clément, Avoué près
la Cour d'appel d’Aix.

VENTE A LIVRER
MARCHE A PRIMES. — MARCHE DE PA­
RIS. - DIFFERENCE AVEC MARCHE LI­
BRE. — FERMETURE PAR POUVOIRS PU­
BLICS DE LA BOURSE DE COMMERCE DE
PARIS. — RESILIATIO N PURE ET SIMPLE
DU CONTRAT. — NON RESILIATION DES
CONTRATS DU MARCHE LIBRE.
Dans les contrats passés sur le marché de
Paris, il faut distinguer ceux qui sont
« du marché libre » et ceux qui sont aux
clauses et conditions « du marché de Pa­
ris ».
Les contrats du marché libre sont conclus
selon la loi des parties et non aux condi­
tions d'un règlement spécial. Ils s'appli­
quent à des marchandises « in généré »,
pouvant être de diverses provenances sus­
ceptibles de remplacement. Ce sont des
contrats d'approvisionnement, et leur con­
clusion habituelle est la réception ou la
livraison des marchandises.
Les contrats du marché de Paris, s’appli­
quent à des marchandises spéciales par
les conditions qu'elles doivent remplir.
Elles doivent être expertisées, réception­
nées, liquidées dans un même lieu, d des
époques et conditions définies par régle­
ment hom ologué par arrêté ministériel.
Ce sont des couvertures à la spéculation,
et leur conclusion habituelle sont des ar­
bitrages, ou des livraisons par filières, se
soldant le plus souvent par des différen­
ces en espèces, le tout réglementé comme
délai et comme forme.
P ou r ces derniers contrats, en dehors de
toute décision de chambre syndicale, la
fermeture de la Bourse de Commerce, par
ordre des Pouvoirs publics, est une cause
de résiliation pure et simple.
C'est en appliquant ces principes que le
tribunal de Commerce de la Seine a résilié
purement et simplement un contrat passé
aux clauses et règlements du marché de
Paris, dans lequel une partie, moyennant
une prim e fixée avait le droit, à l'échéan­
ce fixée, soit d'abandonner la prime, soit
de se déclarer vendeur au prix de base in ­
diqué, de la mensualité en cours.
T R IB U N A L

D E C O M M E R C E D E L A S E IN E
(11e Cham bre)
Jugement du 14 mars 1925

Remy cl Besson
Le Tribunal :
Statuant par un même jugement tant sur
la demande principale que sur les conclu­
sions reconventionnelles ;
Attendu qu’il est. acquis aux débats qu’à
la date du 5 février 1924 Besson a confirmé

Le tiers gui veut acheter une automobile
d'occasion, et qui est contraint, pour es­

I

à Remy l ’affaire à prime traitée sur l'ordre
et pour le compte de celui-ci aux clauses
du règlement conditions et usages du Mar­
ché de Paris sur lOOo quintaux de blé li­
vrables sur les quatre mois de septembre
1924 moyennant un prix de base de 90
francs le quintal la réponse devant être don­
née le 15 de chaque mois et Besson ayant
le droit moyennant paiement d’une prime
de 4 francs par quintal, soit d’abandonner
la prime, soit de se déclarer vendeur au
prix de base ci-dessus de la mensualité en
cours ;
Attendu que Remy auquel Besson n’a pas
donné réponse le 15 de chaque mois ni
payé la prime prévue au contrat, prétend
qu’il serait fondé à requérir la résiliation
dudit contrat, aux torts et griefs de Bes­
son, et l ’allocation de dommages-intérêts,
tandis que Besson invoquant la fermeture
de la Bourse de Commerce par les Pouvoirs
publics, et la décision des Chambres Syndi­
cales qui ont prononcé l'annulation des
contrats, alors traités aux conditions du
Marché de Paris, soutient que le contrat
dont s’agit aurait été rendu inexistant et
par des conclusions reconventionnelles de­
mande à ce Tribunal d’en prononcer si be­
soin est, la résolution pure et simple.
Mais attendu que si l ’annulation des con­
ventions régulièrement passées entre les
parties ne saurait être prononcée par un
Groupement de Syndicats, quelque soit son
importance et la valeur des motifs par lui
invoqués, il échet de constater que la fer­
meture de la Bourse du Commerce a été
une mesure exceptionnelle et sans précé­
dent, imposée par les Pouvoirs publics, agis­
sant dans la plénitude de leur souveraineté,
échappant dès lors aux prévisions des con­
tractants et qui a eu pour conséquence l ’ar­
rêt du fonctionnement du Marché de Paris
et des contrats réglementés par lui.
Attendu que si l ’exécution des contrats
du Marché de Paris a été paralysée par
cette fermeture, il n’en a pas été de même
des contrats conclus au Marché libre dont
l ’exécution a pu être assurée normalement.
Qu’ il importe dès lors pour éviter les
confusions auxquelles prêtent les analogies
qui existent entre ces deux modalités de
contrat, d’en rechercher les caractères dis­
tinctifs, Remy ayant négligé de faire état
dans les motifs de sa demande du caractè­
re particulier de son contrat avec Besson,
lequel a été traité aux clauses et conditions
du Marché de Paris ;
Attendu aue les contrats du Marché libre
conclus selon la loi des parties et non aux
conditions d’un règlement s'imposant à el­
les, s’appliquent â des marchandises dési­
gnées « in genere » susceptibles de diverses
provenances et dès lors de remplacement
en cas de défaillance, et. sont à proprement
parler des contrats d’approvisionnements
dont la conclusion habituelle et normale
est la réception ou la livraison des dites
marchandises alors qu’au
contraire les
contrats du Marché de Paris s’appliquent
à des marchandises qui, bien que portant
le même nom sont toutefois spéciales par
les conditions qu’elles sont tenues de rem­
plir, devant être réceptionnées, expertisées
et liquidées en un lieu unique, à des épo­
ques et à des conditions minutieusement dé­
finies par un règlement, homologuées par
arrêté ministériel et par les termes duquel
sont rigoureusement liés les contractants.
Que ces derniers contrats visant à assu­
rer des couvertures à la spéculation, à contre-balancer les opérations engagées, à per­
mettre les arbitrages, peuvent aboutir quel­
quefois à des livraisons de ces marchandi­
ses spéciales au Marché de Paris, livraison
s’opérant uniquement par création de filiè­
res réglementées mais le plus souvent, se
soldent par des différences en espèce dans
les délais et les formes édictés par le rè­
glement précité ;
Attendu dès lors que d’un côté, existe un
marché libre exempt de toute réglementa­
tion dont l'objet normal est l ’approvisionne­
ment de ceux qui y contractent, et pour se
libérer ont toujours la possibilité de pour-

�68

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

voir au remplacement des marchandises qui Le Tribunal de Commerce a décidé que le DISSIMULATION DE P R IX — RESOLUTION
Conseil de Préfecture, était saisi, dans celte DE LA VENTE. — SITUATION DES PAR­
leur iont défaut : De l ’autre un marché ré­
espèce, d'une action répressive, et Qu’il y TIES. — RESPONSABILITE DU COURTIER
glementé véritable organisme centralisateur
avait
lieu de surseoir à statuer ju$&lt;ru’à déci­ REDACTEUR DES ACTES IRREGULIERS.
susceptible d'une ampleur presque illimitée
sion du Conseil de Préfecture, en vertu de
dans lequel à défaut de livraisons qui ne
la rèale de l'article S du code d'instruction L — Le Tribunal peut retenir q u 'il u a vente
peuvent s’effectuer que dans les conditions
de fonds de commerce lorsque un acte de
crim
inelle.
spéciales du règlement, les contrats se li­
gérance et une promesse de vente intervequident par le paiement de différences et T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
nues le même jour, entre les mêmes par­
Jugem ent du 26 m ars 1925
auquel ont recours ceux seulement qui, spé­
ties et pour les mêmes fonds. cachent une
culateurs ou arbitragistes entendent se mé­
vente
réelle
Galdi cl P. L. M.
nager la possibilité d’opérations successi­
IL — Lorsqu'une vente de fonds de com­
Ouï
les
défenseurs
des
parties
;
ves, dans la limite et sous la garantie d’une
merce est résolve, les parties doivent être
réglementation rigide mais auquel ne trai­
Attendu que Galdi réclame à la Cie P. L. Al.
placées dans la même situation aue celle
tent pas à vrai dire ceux qui n’envisagent paiement d’ une indemnité de 2.600 1rs ;
dans laquelle elles se trouvaient avant la
qu’une opération isolée qui se liquidera par
vente. L'acheteur devra être tenu des mar­
Qu’il appuie sa demande sur ce que, le 7
la livraison ou la réception des marchandi­ décembre 1924. vers 18 heures sa voiture auto­
chandises qu’il a vendues et devra être
ses ;
remboursé
de l'intégralité du p rix qu'il a
mobile revenant à Marseille, par la route de
Attendu que cette possibilité d’opérations Lamanon Salon so serait gravement endom­
payé, et même, s'il y a eu une dissimula­
successives caractéristique des engagements magée en heurtant dans l’obscurité la bar­
tion du prLr, de la somme dissimulée.
qui se contractent aux conditions du Mar­ rière du passage à niveau n* 8 de la ligne III. — Le courtier rédacteur d'actes irrégu­
ché de Paris, apparaît avec plus d’éviden­ Cavaillon Miramas, traversant la dite route
liers doit d'abord rembourser la commis­
ce encore dans les contrats 6 prime, com­ et dont aucun signal lumineux ne révélait la
sion perçue et contribuer par moitié aux
me étant la raison même qui a décidé les fermeture ;
conséquences pécuniaires des droits d'en­
parties à contracter.
registrement
et des amendes encourues
Mais attendu qu’aux termes de l’article
Qu’il résulte des débats et documents sou­ trois du Code d’instruction criminelle l ’exer­
par les parties, à cause de l'irrégularité de
mis que dans la présente espèce, Besson, cice de l ’action civile est suspendu tant qu’il
ces actes.
payeur et Remy receveur de primes, ont n ’a pas été prononcé définitivement sur l ’ac­
T
R
IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
entendu, à l ’abri d’une importante prime, tion publique intentée avant ou pendant la
J ugem e nt d u 1er a v r il 1925
se liquidant à lointaine échéance, couvrir poursuite de la première action ;
toutes les opérations que les variations de
Que, pour qu’il y ait lieu à application de
Vve C... cl M ... et dame X...
cours pendant cette longue période leur l ’article susvisé, il suffit que l'action civile
permettraient de réaliser ;
naisse du fait même qui sert de base à l ’ac­
Attendu que suivant acte S. S. P., du 1er
Attendu que telle étant la commune inten­ tion publique et que celle-ci, ait été réelle­ septembre 1924, enregistré le lendemain, ré­
tion des parties et la raison d’être des con­ ment intentée ;
digé par l ’agence... dame X..., intermédiaire,
trats à primes du Marché de Paris, il écliet
Attendu que selon procès-verbal du 19 dé­ le sieur M... a donné en gérance à la dame
de constater qu’un fait extérieur échappant cembre 1924 enregistré, le sieur Lapierre Vve C... pour une durée de 36 mois à raison
aux prévisions des parties et s’imposant à chef de district au P--L.-M. se fondant sur de fr. : S00, par mois, un fonds de commerce
tous : la fermeture de la Bourse par les ce aue la voiture de Galdi aurait, en se d’alimentation, sis à Marseille....... les mar­
Pouvoirs publics et ce, du 18 février au 1er heurtant à elle, endommagé la barrière sus- chandises existant en magasin évaluées à
août 1924. a interdit la conclusion de ces visée. a. par application de la loi du vingt- fr. : 1.000, en bloc, ont été payées comptant,
opérations successives, lesquelles ne pou­ neuf Floréal An X, rendue applicable aux l’acte en portant quittance ; que pour le
vaient et ne devaient se traiter qu'au Mar­ chemins de fe r par l'article 2 de la loi du paiement des mois die gérance il était établi
ché de Paris et nulle part- ailleurs, et a 25 ju illet 1845 et l’article 77 du décret du 11 des billets mensuels de fr. : 300, chacun aug­
ainsi frappé de oaducité un contrat dont novembre 1917. relevé à l’encontre du de­ mentés des intérêts ;
l'objet apparent pouvait être le paiement et mandeur une contravention de grande voi­
Attendu que suivant, acte S.S.P. du même
l ’encaissement de primes, mais l ’objet réel, rie.
jour 1er septembre 1924 enregistré. M... a
la couverture d’une série d’opérations ren­
Que, par notification du dit procès-verbal passé à la dame C... une promesse de vente
dues impossibles ;
à lui faite le vingt-neuf janvier dernier par du susdit fonds de commerce moyennant le
Attendu que cette impossibilité ayant Fontaine, commissaire de Police, le sieur prix de fr. : 11.000 payable par valeurs men­
vicié le contrat dans son essence, il échet Galdi a été. sur ordre de M. le Préfet des suelles de fr. S0o ,
de la reconnaître en faisant droit aux con­ Bouches-du-Rhône cité à comparaître devant
Attendu en réalité le fonds a été vendu
clusions reconventionnelles de Besson, en le Conseil de Préfecture du département.
fr. 15.000 et les marchandises fr. s.580, sur
prononçant la résiliation pure et simple de
Attendu crue l ’action ainsi exercée contre lesquels une somme de cinq mille francs a
la convention du 5 février 1934, et en dé­ le sieur Galdi tendant à réprimer la con­ été versée par la dame C... entre les mains
clarant par voie de conséquence, Remy travention dont il est prévenu, présente tous de la dame X... qui ne lui en a pas donné
mal-fondé en sa demande en l ’en débou­ les caractères d’ une véritable action publi­ reçu, mais laquelle a procédé à un règle­
tant.
ment avec M... dans lequel cette somme fi­
que.
Que. si d’ordinaire le Conseil de Préfectu­ gure ;
PAR CES MOTIFS :
Attendu que pour des motifs qui n’ont pu
Le Tribunal jugeant en premier ressort, re a une compétence purement conteniieu6e,
Statuant sur l ’ensemble des demande et il n'est pas contestable que c’est à titre ré­ être précisés, mais qui n’ont pu exister que
pressif
que
par
application
de
l
’article
194
parce
qu’ils ont pris naissance dans la si­
conclusions reconventionnelles ;
de la loi du 29 Floréal An X il eonnait de tuation créée par ces deux actes qui se con­
Déclare résolue purement et simplement
tredisent. le fonds fut fermé et M... s’est
la convention du 5 février 1934 visée au cette action :
Attendu que celle-ci se trouve régulière­ trouvé en possession des clés sans justifier
jugement.
ment intentée suivant les formes prévues à par quel9 moyens il en était redevenu déten­
Déclare Remy mal-fondé en sa demande, l’article
10 de la loi du 22 juillet 1889 sur la teur ; que la darne C... lui reproche de l’a­
l ’en déboute et le condamne aux dépens.
voir expulsé du magasin en présence des
Président : Monsieur le président Nodé- procédure devant le Conseil de Préfecture ; clients, de l ’avoir fermé en emportant les
Attendu que le criminel tenant le civil
Langlois.
clefs
;
en état, il v a donc lieu, ainsi que le de­
CommunicaUon
de t/e Henri Ménand, mande la défenderesse à surseoir à statuer
Attendu que M... prétend au contraire, que
agréé près le Tribunal de Commerce de la sur la demande du sieur Galdi jusqu’à ce la dame C... après avoir réalisé les mar­
Seine.
que l ’instance engagée devant la juridiction chandises par elle prises en charge, aurait
fermé le fonds, mais il n’indique pas que les
administrative ait été vidéeclefs lui auraient été remises par elle ;
Par ces motifs.
Attendu que les présomptions sont plutôt
Le Tribunal.
C H E M I N S DE FER
Surseoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été en faveur de la dame C..., qui indique
qu’ayant
versé une somme de fr. 5.000 sans
définitivement prononcé sur l ’action inten­
REGLE « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL tée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, reçu, avec la complicité de la dame X••-, qui
ne lui avait pas remis son acte d’achat puis­
EN ETAT ». — CONTRAVENTION DE GRAN­ contre le sieur Galdi.
qu’elle ne l’avait pas fait enregistrer, et l’a
Réserve les dépens.
DE VOIRIE. — CONSEIL DE PREFECTURE
conservé jusqu’à ce jour, M... a cherché à la
Président : Monsieur Degaye. juge.
SAISI. — DOMMAGES. — PASSAGE A NI­
VEAU. — SURSIS A STATUER PAR LE
Avocats : Me Liandrat. pour Galdi ; Me dépouiller de la chose vendue ;
Attendu, en effet, que M... a essayé de re­
JUGE CIVIL.
Aicard, pour la Cie P.-L.-M.
Communication de Me Liandrat. avocat prendre possession de son fonds en sollici­
Une automobile en franchissant, la nuit un
tant de Monsieur Le Président du Tribunal
passage à niveau se heurte a la barrière au Barreau de Marseille.
de Céans, une ordonnance de référé, mais
non éclairée.
la dame C... ayant déclaré vouloir l’exécu­
tion des engagements pris, l ’ordonnance de
L'automobiliste, contre gui est relevée une
F
O
N
D
S
DE
C
OMME
R
C
E
référé a rejeté la demande de M... qui a
contravention de grande voirie actionne,
pour ses propres dégâts, la Compagnie de
cherché par une ruse à dépouiller son ache­
Chemins de 1er, devant le Tribunal de Com­
VENTE DE FONDS DE COMMERCE. — teur du fonds cédé en lui faisant perdre l’ar­
merce, avant que le Conseil de Prélecture, 'ENTE DISSIMULEE SOUS FORME DE GE­ gent versé, pour lequel il savait qu’il n’y
saisi de cette contravention ait statué.
RANCE E T DE PROMESSE DE VENTE. — avait pas d’acte puisqu’il avait été conservé

par la dame X..., qui a joué en pareil cas
le rôle de complice de M ... ;
Attendu que les faits ci-dessus n’ont pu se
produire que parce que la dame X... a par
se® conseils rétribués et la rédaction des
deux actes consécutifs un de gérance et
l ’autre de promesse de vente avec dissi­
mulation de la partie du prix payé comp­
tant incité les parties contractantes à com­
mettre des actes irréguliers ;
Attendu que M... et la Dame C... deman­
dent tous deux la résolution de la vente,
qu’il y a lieu de l’ordonner en replaçant les
iparties dans la situation où elles se trou­
vaient avant celle-ci, c'est-à-dire, d’ordonner
que M... sera autorisé à se remettre en i&gt;ossession du fonds vendu contre restitution
complète à la dame C..., de toutes les som­
mes par elle versées tant à valoir sur le prix
que frais de gérance, loyers ou autres, et re­
mises de tous les billets par elle souscrits,
mais celle-ci devra payer le montant des
mardi an dises dont elle avait pris charge,
sous déduction de celles pouvant exister en­
core en magasin, ainsi qu’ inventaire en sera
dressé par un mandataire de iustnoe
Par ces motifs :
Le Tribunal.
Déclare résilié purement et simplement les
accords du 1er sept. 1024, dit en conséquence
que M... sera autorisé' à se remettre en pos­
session du fonds d’alimentation susindiqué,
par toutes les voies de droit eliammanu m i­
litari, nomme M° Blanc, greffier audiencier,
arbitre rapporteur à l ’effet de dresser inven­

taire des marchandises, et d’en rechercher
dans quelles proportions les deux parties ont
pu profiter de celles existant au moment de
la prise de possession par la dame C. , de
se faire remettre par M ... l’intégralité des
sommes versées par la dite dame C... afin de
les restituer à celle-ci sous déduction seule­
ment du montant des marchandises par elle
vendues, lequel reviendra à M..., qui devra
remettre au dit arbitre tous les billets sous­
crits par la dame C... ;
Dit qu’en raison des conseils de la rédac­
tion par la dame X..., d’actes irréguliers qui
nt, motivé les dissentiments des parties con­
tractantes. celle-ci devra restituer à M..., la
commission pax elle perçue, et contribuer
pour moitié aux conséquences pécuniaires en
ce qui concerne les droits d’enregistrement
et amendes qui pourraient être encourues
par les parties à raison de l’irrégularité de
l ’acte de vente, ainsi que le demie du paie­
ment ;
Condamne M..., et. la dame C..., à parts
égales
pour chacun de l’autre moitié des
frais du présent jugement et amendes, ceux
d’arbitrage et de publicité partagés intégra­
lement entre ces derniers.
Président : M. Ducros, juge.
Nota. — Sur la responsabilité du courtier
rédacteur d’acte de vente de fonds de com­
merce. voir arrêt de la Cour d’Appel d’Aix,
du 25 juin 1924. affaire M... et Cie cl Vve
L... et P -, Revue de droit français, coinm.
mar. et fiscal. 1924. p. 89.

Droit Maritime
ASSURANCES MARITIMES
REMORQUAGE
ABORDAGE PA R LA FAUTE D’UN CHA­
LAND REMORQUE. — ASSUREURS TENUS.
- INTERPRETATION DE LA POLICE.
I. — Un abordage était survenu par la fau­
te d'un chaland remorqué. Les assureurs
soutenaient que les clauses particulières
stipulant qu'ils étaient francs de toute
avarie et qu'ils ne répondaient que de la
perte totale du chaland, ils ne devaient
point être tenus de réparer le dommage.
Les assurés soutenaient que l'article pre­
mier de la police m ettait aux risques
des assureurs les dommages et pertes ar­
rivés au navire assuré, et que l'article 3
mettait encore à leur charge jusqu'à con­
currence des 9/10 des dommages et jus­
qu’au,i 9/10 de la somme assurée, les ris­
ques de recours des tiers. La cour a ad­
mis la thèse des assurés.
II. — Un chaland n'est pas une embarca­
tion inerte s'il est m uni d'un gouvernail
et dirigé par une équipe. La faute d'un
chaland peut être retenue dans un abor­
dage, alors que celle du rem orqueur n'a
pas été prouvée.
C O U R D ’A P P E L

D ’A IX

(ire C h am b re C iv ile )

A rrêt du 16 m a rs 1925

Remorq.

Couette cl « Assureurs »
Jules-Couette et chaland

Albatros

Considérant qu’il est constant que les ava­
ries occasionnées à la grue de la Société
du « Trafic Maritime » proviennent du heurt
du chaland Albatros, contre la dite grue
alors que ce chaland était remorqué par
le Jules-Couette qu’il convient de retenir
que le remorqueur et le remorqué apparte­
naient l ’un et l ’autre à Jules Couette ; qu’il
y a lieu d’examiner en premier lieu si le
chaland Albatros était assuré et, en cas
d’affirmative, s’il doit être considéré com­

me responsable de l ’ accident et si, en con­
séquence, Jules Couette est en droit de ré­
clamer aux Assureurs, tout ou partie de
l ’indemnité qu’il a été condamné à payer
au « Trafic Maritime »,
Sur le premier point :
Considérant que l ’article premier de la
police, met aux risques des assureurs, les
dommages et pertes qui arrivent au navire
assuré ; que l ’article deux met encore à la
charge des assureurs, mais seulement, jus­
qu’à concurence des neuf-dixièmes des dom­
mages alloués et jusqu'aux neuf-dixièmes de
la somme assurée, les risques de recours
des tiers ;
Considérant que les clauses particulières
stipulent que les assureurs sont francs de
toutes avaries et qu’ils ne répondent que de
la perte totale du chaland ; que les assu­
reurs prétendent que cette disposition con­
tient une dérogation aux clauses générales
et exclut le recours des tiers ;
Mais, considérant que la Cour ne saurait
admettre cette interprétation ; qu’il est en
effet manifeste que la clause particulière,
en limitant les risques assures à la perte
totale, a entendu se référer exclusivement
à l ’article premier qui vise à la fois, la
perte totale et les dommages que si la po­
lice a limité cette clause de responsabilité
et écarté l ’assurance, en cas de dommages,
pour ne l ’admettre qu’en cas de perte tota­
le, elle a cependant laissé intactes, les dis­
positions de l’ article deux.
Sur le second point :
Considérant que l ’on ne saurait davan­
tage admettre que le chaland constituait
une embarcation inerte, dépourvue de tout
mouvement propre ; qu’en effet, si le cha­
land était dépourvu de toute force d’impul­
sion, il faut cependant retenir qu’il était
muni d’ un gouvernail et dirigé par une
équipe ; qu’il appartenait donc aux hommes
qui le montaient de discipliner la force
d'impulsion qu’il recevait du remorqueur et
de rendre sa manœuvre inoffenstve, pour
les tiers ;
Considérant, par ailleurs qu’aucune faute
n ’a été
alléguée à l ’encontre
du remor­
queur ; que le chaland remoripjé doit donc

!

______ 69

répondre, et pour lui, ses assureurs, des
dommages qu’il a directement occasionnés.
Par ces motifs, la Cour réforme le juge­
ment entrepris, condamne les assureurs à
rembourser à Couette, mais
seulement
jusqu'à concurence des neuf-dixièmes de la
valeur assurée, le montant en capital, inté­
rêts et frais des condamnations prononcées
contre lui, au profit de la Société Marseil­
laise de « Trafic Maritime ». les condamne
en outre, en tous les dépens de première
instance et d’appel.
Ordonne la i*estiiution de l’amende.
Communication
de Af« Clément, avoué
près la Cour d'appel d'Aix.

C O N TR A T DE REMORQUAGE
CARACTERES DU CONTRAT DE REMOR­
QUAGE. — OU CONTRAT DE LOUAGE DE
SERVICES. — OU CONTRAT DE TRANS­
PORT. - COLLISION. — RESPONSABILITE.
Le contrat de remorquage est ou un contrat
de louage de services ou un contrat de
transport.
C'est un contrat de louage de services, dans
lequel u navire remorqué est le commet­
tant et le remorqueur, le préposé, lorsque
le pouvoir de direction et le commande­
ment appartiennent au navire remorqué.
C’est un contrat de transport, lorsque le
bâtiment remorqué, n'a pas de comman­
dement, ni d'équipage, ni de moyens de
propulsion et de direction ; le remorqueur
étant l'organisateur de l'exploitation ma­
ritime.
Et le Tribunal, à la lumière de ces princi­
pes, a retenu seule la responsabilité du
remorqueur, dans une collision contre la
volée d'un pont survenue par le choc d'un
chaland remorqué, ce chaland n'ayant
aucun commandement aucun équipage,
aucun gouvernail.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 24 m ars 1925

Stê d'Entreprises de fourniture d'eau douce
cl Cie Paquet et Provençale de Remorquage
Attendu que le 21 mai 1924 vers 7 h. 35 du
matin, le bateau-citerne Charles-Eugénie de
la Sté d’Entreprises de Fourniture d’Eau
Douce, en sortant du bassin de carénage
remorqué par le vapeur de la Sté Proven­
çale de Remorquage a heurté la volée ouest
du pont en bois de la passe, occasionnant
à cet ouvrage de grosses avaries ;
Attendu qu’à la suite de cet évènement
dont la responsabilité suivant les règles de
la grande voirie a été imputée par l ’admi­
nistration des Ponts et Chaussées maritimes,
au bateau citerne de la Société d’Entreprises
de Fourtiture d’Eau Douce, procès verbal de
contravention a été dressé à l ’encontre de
celle-ci ;
Qu’elle a été pour ce motif assignée devant
la Conseil de Préfecture pour s’entendre con­
damner vis-à-vis de l'administration des
Ponts et Chaussées à payer le montant des
dommages résultant, du fait immédiat de
son bateau-citerne, tels que l'estimation en
avait été établie dans le Drocès-verbfü ; mais
que de son côté, estimant ou’en définitive
la cause des avaries dont elle avait à ré­
pondre incombait à la fois à la Cie Paquet,
aux frais de laquelle le remorquage du cha­
land avait été effectué, et à la Société Pro­
vençale de Remorquage par le vapeur de
laquelle il avait été accompli, la Société
d’Entreprises de Fourniture d’eau douce leur
a donné assignation aux fins de les faire dé­
clarer responsables de la collision, et. con­
damner conjointement et solidairement à lui
payer les dommages mis à la charge, et à
régler par état :
Attendu qu’au point de vue juridique, le
contrat de remorquage peut être considéré
soit comme un contrat de louage de services
soit comme un contrat de transport, suivant
les circonstances dans lesquelles il est en-

�70

REVUE ^&gt;E DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME El" FISCAL

trepr-s «fi
/u'il constitue un con­
tra: ae louAjfe vie serv ices dans les rapports
duquel le navire remoruué joue le rôle de
ootooienanî. et le remorqueur celui de prépose ic:s..;ue es e»tinenls constitutifs de la
qualité d.e ce:'.aliénant, c'est-à-dire le pou­
voir de direction et de commandement sont
remis en la personne de celui dont le navire
(remorqué dépend ;
Qu'il devient contrat de transport, lorsque
le bâtiment remorque dépourvu de comman­
dement. d’équipage, et de moyens de propul­
sion, et de direction est entièrement soumis
aux initiatives du remorqueur, qui dirige
seul le convoi pour être ainsi l ’organisateur
exclusif de l ’exploitation maritime, la qua­
lité de commettant ne pouvant plus, de ce
fait être appliquée au bâtiment remorqué :
Attendu qu’il s’ensuit dans le premier cas,
si un accident survient, que la responsabilité
en incombe au propriétaire du navire re­
morqué. .et à lui seul parce que le capitaine
de ce navire donne les ordres, surveille la
manœuvre, et en commande les opérations
plus particulièrement les mouvements du re­
morqueur qui ne remplit le rôle que d’un
simple moteur, mais que par contre dans
le second cas. c ’est le remorqueur incontes­
tablement qui. ayant le commandement du
bâtiment transporté doit en assumer la res­
ponsabilité avec toutes ses conséquences s’il
arrive un événement dommageable, parce
que là où va le pouvoir de donner des ordres
là doit aller aussi la responsabilité ;
Attendu cela étant, et d’abord en ce qui
concerne la Cie Paquet elle n'est nullement
intervenue dans l’opération de remorquage
au cours duquel le chaland a occasionné
des avaries au pont de l’administration :
qru’il est. en effet, constant ou’elie n’a ni
commandé le mouvement, ni participé à la
manœuvre par son personnel ou son maté­
riel. ni exercé un contrôle quelconque sur
les conditions dans lesquelles le remorquage
était effectué et que. si elle en a réglé le
montant comme conséquence de la responsa­
bilité qu'elle avait, encourue relativement à
un accident précédent survenu au même
chaland qu’un de ses navires avait abordé,
cette circonstance n’est pas de nature à lui
faire assumer la responsabilité du deuxième
accident auquel elle n’a pas contribué, et
qui a été sans relation directe de cause à
effet avec le premier : ou’elie doit être dès
lors mise purement et. simplement hors de
cause •
En ce oui concerne la Sté Provençale de
Remorquage :
Attendu que le bateau citerne, que son re­
morqueur conduisait n’était soumis à au­
cun commandement sur son bord : qu’il n’a­
vait pas de gouvernail ; qu’il était au sur­
plus dépourvu de tout équipage et de tout
moyen de propulsion • qu’il n’a pas été d’au­
tre part, fait la preuve que l'événement dom­
mageable dont il est question au procès ait
été le résultat d’un cas fortuit, ou de force
majeure, ou encore d’une faute imputable
au chaland remorqué :
Attendu en l ’état, qu’en vertu des règles
ci-dessus relevées relatives au contrat de
transport, il n’est pas douteux que la res­
ponsabilité de l’accident litigieux doive être
retenue à la charge du remorqueur, soit de
la Cfe Provençale de Remorquage en sa qua­
lité de propriétaire, mais que l ’importance
du préjudice dont la réparation est deman­
dée par la Société d'Entreprises de Fourni­
ture d’Eau Douce, ne se trouvant pas encore
déterminée, il convient de confier à un ar­
bitre rapporteur le soin d’établir le détail
des dommages qui incombent, à la demande­
resse pour en liquider le montant à l’encon­
tre de la Sté Provençale :
Par ces motifs :
Le Tribunal, met la Cie Paquet et simple­
ment hors de cause sans aucun dépens : de
même suite condamne la Sté Provençale de
Remorquage comme responsable de l’événe­
ment litigieux a payé à la Société d'Enüreprise de Fourniture d'eau douce, tous les
dommages mis à la charge de celle-ci à rai­
son de cet évènement suivant l ’état qui en
sera dressé par les soins de M® Bernus. nom­

mé à cet. effet arbitre rapporteur avec inté­
rêts de droit et dépens.
Président- — Monsieur le président Labussière.
Avocats. — Me Grandval pour la Société
d’Entreprises et de Fourniture d’eau douceMe Vrai. pour i a Cie Paquet et la Société
Provençale de Remorquage.

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES
CH ARTE-PARTIE SUSPENDANT
COURS
DES ST.ARIES EN CAS DE GREVE OU DE
LOCK-OUT. — GREVE PERLEE-— PRODUC­
TION DU TR AV AIL REDUIT DE PLUS DE
MOITIE. — STARIES SUSPENDUES.
Si une charte-partie prévoit la suspension
du cours des staries en cas de grève ou
de lock-out. H n'est pas nécessaire pour
que cette clause joue, que la grève arrête
complètement le travail et se présente sous
le jo u r absolu de la force majeure. La grè­
ve perlée suffit à faire jouer la clause.
Il U a grève perlée quand, sous l'appa­
rence d'un travail complet et normal, le
personnel n'exécute qu'un travail partiel
et ralenti.
COUR

D A P P E L DE R O U EN (4e C h am b re )
A rrêt du 2 m ars 1925

Sté Roy

cl Sté Sejlskibssclskabet Hippalos
V a le u r « Danstrup »
La Cour :
Attendu aue par jugement du 13 juin 1924,
le Tribunal de Commerce de Rouen, consi­
dérant comme une véritable grève la grève
« perlée » qui a été pratiquée par les ou­
vriers du port de Rouen au commence­
ment du mois d’aoùt 1923, a décidé que cet
événement permettait à la Société de tran­
sit Jules Roy. réceptionnaire d'une partie
importante d'une cargaison de bois en pro­
venance de Dantzig, arrivée à Rouen le 30
ju illet 1923 par le steamer Danstrup. de se
prévaloir, à l'encontre de la Sté Sejlskibsselskabet Hippalos. armateur du dit. vapeur,
de la clause de la charte-partie suspendant
le cours des staries en cas de grève ou de
lock-out. et a exonéré la Société J. Roy des
deux tiers des surestaries encourues, le sur­
plus étant laissé à la charge de celle-ci,
parce
que
le travail de déchargement
n’ avait pas été entièrement suspendu ;
Attendu que l’appel principal de la Socié­
té J. Roy et l ’appel incident de la Société
Sejlskibsselskabet Hippalos sont réguliers
et recevables en la forme ;
Attendu qu’il résulte des documents de
la cause et qu’il n’est d'ailleurs pas con­
testé : 1° Que la grève perlée dont s’agit
s'est prolongée pendant toute la période du­
rant laquelle a été effectué le déchargement
du vapeur Danstrup ; 2° que, dans le port
de Rouen, pendant la durée de cette grève,
la production du travail, en particulier pour
les débarquements ne comportant pas l ’em­
ploi d’engins mécaniques, ce qui est le cas
des déchargements de bois, s’est trouvée ré­
duite de plus de moitié ; 3° que, néanmoins,
le délai de 8 jours prévu au contrat pour
l ’enlèvement de la cargaison du navire
Danstrup n ’a été dépassé que d’un jour et
23 heures ;
Attendu que, forte de ces constatations, la
Société J. Roy reproche au Tribunal de
Commerce de s’être mépris en laissant à sa
charge un tiers des surestaries encourues et
demande à la Cour de la relever de toutes
condamnations de ce chef ;
Attendu que, de son côté, la Société inti­
mée proteste contre l ’assimilation de la
grève perlée à la grève proprement dite, cel­
le-ci constituant, dit-elle, par suite de la
rupture du contrat de travail, un arrêt com­
plet et absolu des opérations et entraînant
par voie de conséquence la suspension des
obligations vis-à-vis des tiers jusqu’à la re­
prise du travail, tandis que le traavil n’est

pas arrêté par la première, mais est simple­
ment entravé et ralenti, ce qui ne saurait
avoir pour effet de suspendre les obligations
en découlant ;
Mais attendu que, sans qu’il soit besoin de
prendre parti sur la question de savoir si
la grève implique juridiquement la rupture
du contrat de travail, la simple constatation
qu'elle entraîne une suspension momenta­
née du travail permet de comprendre que,
si elle est prévue par une clause spéciale de
la charte-partie comme devant suspendre le
cours des staries, il n ’est pas nécessaire,
pour qu'elle fasse jouer cette clause, qu’elle
arrête complètement et absolument le tra­
vail et présente ainsi tous les caractères de
Ta force majeure suspend de plein droit le
cours des staries ; qu’il suffit,, pour que la
clause produise un effet utile, et c’est cette
circonstance qui lui donne une significa­
tion, que le travail ne soit qu’incomplètement suspendu, comme cela se produit en
cas de grève où, sous l ’apparence d'un tra­
vail complet et normal, le personnel n’exé­
cute qu’un travail partiel et ralenti ;
Qu’au surplus, en l ’espèce, dans la mesure
où elle a ralenti les opérations de décharge­
ment, la grève perlée peut être considérée
comme une force
majeure, puisqu’elle a
constitué un obstace insurmontabe à l ’utili­
sation entière et efficace des journées de
planche et ainsi empêché la Société J. Roy
de décharger la marchandise dans le délai
convenu ;
Que vainement la Société intimée objecte
que la Société J. Roy ne justifie pas de l ’im­
possibilité absolue dans laquelle la grève
perlée l ’aurait mise d’exécuter ses obliga­
tions dans ce délai ; qu’il est certain, ainsi
que l ’a constaté le Tribunal de Commerce
dans son jugement, à la lumière des do­
cuments qu’il indique, que, pendant la pé­
riode durant laquelle le vapeur Danstrup a
effectué son déchargement, dans le port de
Rouen, c’est-à-dire du 30 juillet au 16 août
1923, la grève perlée a considérablement ra­
lenti les opérations de tous les navires, et
qu’en particulier, pour les déchargements de
bois qui ne comportent nas l ’emploi d’engins
mécaniques la production du travail a été
de ce faite réduite de plus de moitié ; que s’il
se peut néanmoins qu’à la différence de la
Société J- Roy. les autres destinataires de la
cargaison du Danstrup aient réussi quand
même à décharger dans lies délais fixés, cela
tient, sans aucun doute à ce qu’ils avaient
des facilités Plus grandes de débarquement,
la majeure partie des marchandises desti­
nées à la Société J- Roy ayant été. ainsi que
le montre le tableau de chargement du na­
vire. placées à fond de cale, au-dessous des
autres marchandises, et aussi probablement
à ce qu’ils bénéficiaient de jours de planche
largement comptés, eu égard à l ’importance
de leurs lots : qu’il n’en reste pas moins
établi que les 8 jours de planche ont été dé­
passés de 47 heures par la Société J. Roy et
que ce retard ne se serait pas produit, puis­
que le délai prévu devait être suffisant, si
les opérations de déchargement n’avaient
pas été entravées par la grève perlée ;
Attendu que la preuve étant ainsi faite que
la clause de grève de la charte-partie devait
recevoir son application en l ’espèce, c’est à
tort que ïe Tribunal de Commerce tout en
admettant, cette solution, a cru devoir laisser
à la charge de la Sociéé J. Roy un tiers des
surestaries encourues ; qu’alors en effet
qu’il était constant que. du fait de la grève
perlée, la production du travail avait été
réduite de plus de moitié, il y avait lieu de
considérer que le nombre des jours de plan­
che devait pour le moins être porté au dou­
ble et que par suite, la Société J- Roy
n ’ayant Pas épuisé son droit, puisqu’elle
n’avait eu besoin que de 47 heures supplé­
mentaires pour terminer son déchargement,
aucune somme ne pouvait être dùo par elle
pour surestaries :
Qu’il écliet donc de réformer le jugement
de ce chef :
Par oes motifs.
La Cour.

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R ITIM E E T F IS C A L
En la forme, déclare recevable l’appel
principal et l’appel incident ;
Au fond, déclare la Société Sejlskibselskabet Hippalos mal fondée en son appel inci­
dent. l’en déboute, ainsi que de ses autres
fins et conclusions :
Et faisant droit à l ’appel principal,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il
a laissé à la charge de la Société J- Roy, un
tiers des surestaries encourues et un tiers
des dépens ;
Et statuant à nouveau, dit que la Société
J. Roy. exonérée des conséquences de la
grève par les termes de la charte-partie, ne
doit à la Société intimée aucune somme
pour surestaries ;
Condamne la Société Se.ilskibsselskabet
Hippalos à tous les dépens de première ins­
tance et d'appel ;
Ordonne la restitution de l ’amende.
Président : M. Gillard. faisant fonctions de
Président ;
Avocat général : M. Guihaire. avocat gé­
néral ;
Avocats : Mos Bennetot, avocat, pour la
Société Roy : Watlet, avocat du barreau
de Paris, pour la Société Hippalos.
Communication de M e André Denog, avoué
à la Cour d'Ap.iel de Rouen.

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES
AVARIES. — RUPTURE DE LA CHAINE
DU TREUIL. — ERREUR DE POIDS AU CON­
NAISSEMENT CAUSE DE L ’ACCIDENT ET
DE L ’AVARIE. — RESPONSABILITE DU
CHARGEUR. — RECOURS.
Une fausse indication de poids avait été don­
née sur le connaissement par le transitaire
chargé de l'expédition. Celte fausse indica­
tion de poids avait été cause au débarque­
ment de la rupture de la chaîne du Treuil.
Par suite de cet accident la marchandise
avait causé des dégâts à une mahonne et
au navire.
Le transitaire avait été condamné à un rem ­
bourser au transporteur le montant de ces
dégâts, mais comme ce transitaire avait
donné ce poids erroné d'après les indica­
tions du représentant du propriétaire de la
marchandise, le Tribunal a accordé au
transitaire le recours q u 'il sollicitait contre
ce représentant qui l'avait induil en erreur.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 1er a v ril 1925

Successeurs de L. Pagan Cl Cardot
Attendu que les Successeur de L. Payan
ont en novembre 1923 reçu de Cardot et

chargé sur le vapeur Manouba de la Cie
chargé, trois bouilleurs et un tube central
pour chaudière qui devaient être transportés
à Alger ; que d’après les instructions qui leur
avaient été données par le sieur Bricart pro­
priétaire de ce matériel, instructions que Car­
dot leur avait confirmées, tous les renseigne­
ments relatifs à l ’expédition dont s’agit de­
vaient être fournis par Cardot ;
Attendu qu’au cours du débarquement des
appareils à Alger, la chaine du treuil s’étant
rompue sous le poids de l’un des bouilleurs,
celui-ci fut projeté sur une mahonne, occa­
sionnant des avaries à cette mahonne. ainsi
qu’au navire ;
Attendu que, par jugement en date du 26
juin 1924 la responsabilité de l ’évènement a
été imputée aux successeurs de Payan, qui
ont été condamnés à payer à la Cie Mixte en
réparation du dommage qu’elle avait éprouvé
la somme totale de frs : 5.562,65, représentant
les avaries proprement dites, des frais divers
d’expertise, de manutention et pesage, ainsi
qu’un supplément de fret, et ce à raison de
l ’inexactitude des poids déclarés dans le con­
naissement établi au nom des successeurs de
L. Payan, les seuls avec lesquels la Cie Mixte
avait conclu le contrat de transport ;
Attendu qu’aujourd’hui les successeurs de
L. Payan réclament à Cardot le rembourse­
ment de la somme au paiement de laquelle
ils ont été condamnés envers la Cie Mixte ;
Attendu au’il résulte teint des constatations
contenues dans le jugement susvisé que d’une
lettre en date du 27 novembre 1923, émanée
de Cardot, lequel avait été chargé de fournir
aux successeurs de L. Payan tous les rensei­
gnements concernant l’expédition du maté­
riel en question, que les poids respectifs des
bouilleurs et du tube central, tels qu’ils
avaient été reproduits sur le connaissement
et dont, l ’inexactitude avait été la cause de la
rupture de la chaine du treuil, avaient été
indiqués par Cardot exclusivement ;
Qu’il s’ensuit incontestablement que la res­
ponsabilité de l ’évènement, doit en définitive,
incomber à Cardot, qui sera en conséquence
tenu à raison de la faute qu’il a commise en
donnant, des indications de poids erronés aux
successeurs de L. Payan de rembourser à
ceux-ci le montant intégral de la condamna­
tion qu’ils ont encourue, sauf son recours
contre qu’il appartiendra pour le supplément
de fret exigé par la Cie Mixte en vertu de la
clause pénale de ses connaissements visant
les erreurs concernant les déclarations de
poids ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, condamne Cardot à payer aux
successeurs de L. Payan la somme de frs :
5.5fi2,65 montant des causes dont il s’agit
avec intérêts de droit et dépens ;
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M° David Pour les successeurs de
Payan ; M° Berthoz pour Cardot.

Droit Fiscal
impôts sur le Chiffre d’Affaires et Taxe de Luxe
Deux Arrêts Importants
• M - T jif

La loi du 25 juin 1020 n’a pas manqué à
la tradition, malheureusement trop bien
établie maintenant, qui veut que nos lois
de finances fourmillent de textes incer­
tains, où l’on ne peut voir clair que lors­
que des arrêts du Conseil d’Etat ou de la
Cour de Cassation y ont fait office de lan­
ternes !
Ainsi en fut-il (te son artirie 73 qui, en
ce qui concerne les ventes d eau-de-vie,
liqueurs, apéritifs et vins de liqueur, as­
sujettis à la taxe de luxe de 25 % portée

11! "

*

depuis à 30 %, mentionne dans son der­
nier paragraphe que ces ventes n’entre­
ront. pas dans le chiffre des affaires sou­
mises à. l’impôt institué par l ’article 59 de
la dite loi (impôt de 1,10 % porté depuis
à 1,30 % ), mais uniquem ent en ce qui
concerne le com m erça n t tenu
la taxe de 25 %.

d'a cqu itter

On s'est demandé comment il y avait
lieu d’interpréter ce dernier paragraphe
lorsqu’ un marchand en gros approvision­
nait un magasin de détail lu i apparte­

71

nant, avec des spiritueux extraits de son
entrepôt et ayant acquitté a la sortie de
l ’entrepôt la taxe de 25 %.
Les assujettis prétendaient que ce para­
graphe devait être appliqué à la lettre ce
qui aboutissait à affranchir de la taxe
de 1,10 % les ventes de spiritueux faites
par ce magasin de détail.
L ’Administration prétendait au con­
traire que, dans cette espèce, par une sor­
te de fiction juridique, on devrait assimi­
ler la livraison faite par le magasin de
gros d’un commerçant au magasin de détai de ce même commerçant à une vérita­
ble vente, ce qui rendrait ensuite les ven­
tes de spiritueux effectuées par le maga­
sin de détail passibles de la taxe de 1,10 %
La question fut portée par la Société
des Etablissements Nicolas, devant le
Conseil de Préfecture de la Seine qui, par
son arrêt en date du 27 février 1923, se
prononça en faveur des assujettis. Par
son arrêt du 13 février 1925, dont nous re­
produisons d’autre part les considérants
et le dispositif, le Conseil d’Etat (Section
du Contentieux) a rejeté le recours formé
par le Ministre des Finances, contre cette
décision.
La loi du 30 juin 1918 avait, de même,
donné lieu à des difficultés d’interpréta­
tion par son article 24 ainsi conçu : « Est
complété comme suit l'article 1er de la loi
du 22 mare 1918 ; la taxe est portée à
20 % (ce taux a été porté par la suite
à 25 puis à 30 %), sur les eaux-de-vie,
liqueurs, apéritifs, vins de liqueur. Elle
sera perçue, sur les ventes faites soit
aux débitants, soit directement aux con­
sommateurs par les producteurs ou négo­
ciants en gros. Le p rix servant de base à
la taxe, s'entend d roit de consom m ation
com pris. P o u r les livraisons faites sans
q u 'il y ait vente par des maisons de com ­
m erce à des magasins de détail en dépen­
dant et qu'elles approvisionnent directe­
ment, les p rix sur lesquels sera calculée
la taxe de 20 % prévue au paragraphe
précédent sont ceux de la vente au détail
dans ces m agasins, atténués de 25 % .

Ici encore les assujettis soutenaient que
ce texte devait être appliqué à la lettre,
et que puisque la loi précisait que le prix
servant de base à la taxe s’entendait droit
de consommation compris, on ne devait
pas le majorer de la taxe de luxe pour
calculer ensuite celle-ci, ce qui revien­
drait à percevoir deux fois cette taxe sur
le même objet, ainsi que l’Administration
en émettait la prétention.
D’ autre part, les assujettis faisaient re­
marquer avec infiniment de raison pour
renforcer leur thèse que, sous le régime
de la loi du 22 mars 1918 applicable aux
ventes litigieuses, l ’impôt de luxe était à
la charge de l’acheteur, le vendeur n’é­
tant. qu’ un simple collecteur de cet impôt.
C’est encore sur le nom de la Société
des Etablissements Nicolas, que lri ques­
tion a été jugée, et, une seconde fois, c'est
la thèse des assujettis qui a prévalu siir
celte de l’Administration.
Par son arrêt, du 10 mars 1925, repro­
duit ci-contre, la Cour de Cassation,
chambre civile, a rejeté en effet le pour­
voi formé par l’Administration des Con­
tributions Indirectes contre le jugement
du tribunal civil de la Seine, rendu 1? 24
mars 1922 en faveur de la Société des Eta­
blissements Nicolas, lequel jugement avait
annulé deux contraintes décernées par
l ’Administration des Contributions In di­
rectes entre la dite Société, et décidé

�r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

qiie pour le calcul de la taxe de luxe ou
ne saurait d'abord majorer de cette taxe
le prix de vente au détail, ce qui revien­
drait à percevoir deux fois cette taxe sur
le même objet.
Dans les deux espèces envisagées, la ju­
ridiction supérieure a sainement jugé en
se refusant à l'abus de fiscalité que l’Ad­
ministration paraissait attendre d’elle, et
en se référant à la seule autorité du texte
de loi.
Mis en éveil par la décision des juges
du premier degré, la plupart des contri­
buables intéressés se sont préoccupés d’in­
terrompre dès ce moment la prescrip­
tion à l’égard des sommes dont ils pou­
vaient être fondés à réclamer la restitu­
tion, et ce n’est que sous les plus expres­
ses réserves de remboursements ultérieurs
éventuels, qu’ils ont ensuite acquitté la
taxe de luxe et l'impôt sur le chiffre d’af­
faires sur la base arbitrairement imposée
par l ’Administration.
C’est par millions qu’on peut chiffrer
les sommes dont le Trésor va être tenu
de leur faire compte à la suite de ces deux
arrêts, et il en résultera certainement des
moins-values importantes sui* les prévi­
sions budgétaires.
On comprend que l’Administration fasse
la grimace. Mais le contribuable, et c’é­
tait bien son tour, a cette fois-ci le sou­
rire !
Jean LAGAILLARDE.
ARRET

DU C O N S E IL D ’E T A T

DU 13 F E V R I E R 1925

N° ÿi-079
Société des Etablissements Nicolas
Les maisons de gros qui livrent des m ar­
chandises a leur detail et qui paient la taxe
de luxe sur ces livraisons sont exonérées de
la taxe sur le cliifire d'affaires pour les dites
livraisons.
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux
(Section spéciale du Contentieux 3e, aoussectionj siégeant en séance publique :
\ u le recoin s du Ministre des Finances, le
dit recours enregistre au secrétariat de la
isechon spéciale du Contentieux du Conseil
il Etat le S/u juillet 1923. et tendant a ce qu’il
plaise au Conseil, annuler un Conseil de
Preiecture du departement de la àeme, a
décide aue la Société des Etablissements Ni­
colas n’est pas redevable de la taxe sur le
cbiiire d'affaires sur les ventes au detail
effectuées au 1er juillet 1920 au 31 mars iy2l,
dans ses diverses succursales, ue spiritueux
et vins lins sur lesquels elle a déjà acquitte
les taxes de 25 et 15 %, et annule, en consé­
quence. la contrainte décernée le 14 septem­
bre 1921 a la dite Société pour avoir paie­
ment d’une somme de 98.909 fr. 27. afférente
à des droits éludés et à des pénalités encou­
rues.
Ou: M. Gelinet. auditeur, en son rapport ;
Oui Me Coutard, avocat de la Société des
Etablissements Nicolas, en ses observations ;
Oui M. Binet, auditeur, commissaire-ad­
joint du Gouvernement en ses conclusions ;
Considérant qu’en vertu des dispositions
combinées de l ’article 24. paragraphe 1er de
la loi du 29 juin 1918, de l ’article 19, para­
graphe 1er de la loi du 31 décembre 1918, et
de l ’article 75, paragraphe 2, de la loi du
25 juin 1920, la taxe de luxe de 25 % sur les
eaux-de-vie. liqueurs, apéritifs et vins de li­
queur, et de 15 % sur les vins, classés comme
étant de luxe, est perçue sur : « Les ventes
faites soit aux débitants, soit directement
aux consommateurs, par les producteurs ou
les négociants en gros, qu’aux termes du pa­
ragraphe 3 de l ’article 75 précité, ces ventes
n ’entreront dans le chiffre d’affaires soumi­
ses à l ’impôt institué par l ’article 59 de la

présente loi, mais uniquement en ce qui con­
cerne le commerçant tenu d'acquitter la taxe
de 25 ou de 10 % ; qu’il résulte de ces dispo­
sitions qus les ventes dont il s’agit ne peu­
vent donner lieu qu’à la perception de la
taxe de luxe, à l ’exclusion de l ’impôt sur le
chiffre d ’affaires * ;
Que si l ’article 24, paragraphe 2, et 1 ar­
ticle 19. paragraphe 2 précites, prescrivent
« que pour les livraisons faites, sans qu’il
y ait vente, par des maisons de commerce
à des magasins de détail en dépendant, et
qu’elles approvisionnent directement,les prix
sur lesquels sera calculée la taxe de 25 et de
15 % sont ceux de la valeur au détail dans
ces magasins, atténuée de 26 % », ces dispo­
sitions n ’ont eu pour objet que de détermi­
ner le mode de calcul et l ’époque de paie­
ment de la taxe de luxe dans l ’hypothèse
qu’elles prévoient, et n’ont pu avoir pour
effet d’en m odifier la base et d’en rendre pas­
sibles les livraisons qu’elles visent, abstrac­
tions faites des ventes aux consommateurs
dont elles sont suivies, lesquelles ne seraient
assujetties qu’à l ’Impôt sur le chiffre d’affai­
res ; que dès lors c’est à bon droit que le
Conseil de Préfecture du département de la
Seine a décidé que la Société des Etablisse­
ments Nicolas, qui constitue un même com­
merçant. soit qu’elle vende en gros, soit
qu’ eile vende au détail, n’était pas redeva­
ble de la taxe surle chiffre d'affaires sui­
tes ventes du détail des marchandises
sur lesquelles elle avait déjà acquitté les
taxes de 25 et de 15 % lors de leur livraison
à ses succursales de vente au détail I
Décide :
Article prem ier. — Le recours susvisé du
Ministre des Finances est rejeté.
ARRET

D E L A COUR D E C A S S A T IO N

C H A M B R E C IV IL E DU 10 M A R S 1926
M . S a rru t, Premier Président

...
----- ic venueur i
qu’un simple collecteur de cet impôt •
Sur le troisième moyen :
Attendu que d’ après le pourvoi le I uca.
ment attaqué aurait annulé, en totalité les
contraintes décernées, alors que le mode de
calcul qu’il admettait n ’aurait abouti qu’à
une exonération partielle des droits mis en
recouvrement ;
Mais attendu que. d’après le jugement atta
qué, les contraintes n ’auraient été décernées
que pour le reliquat des sommes dues au ti­
tre de la taxe de luxe, qu’elles avaient donc
pour objet le montant de la différence con­
testée ; que, dès lors, le moyen manque en
fait ;
P ar ces motifs.
Rejette le pourvoi form é par l ’Administra­
tion des Contributions indirectes contre le
jugement rendu le 24 mars 1922 par le Tri­
bunal Civil de la Seine.

Réponses do ministre aux Questions écrites
ASSOCIATION EN PARTICIPATIO N
Im p ôt général, bénéfice de chaque partici­
pant — Patente, gérant seul imposable —
Chiffre d'affaires. Déclaration du aérant et
des coparticipants.
Question n. 298. — M. Duval-Amould dé­
puté, a demandé à M. le Ministre des Finan­
ces : 1. — S ’il est exaot qu’une participation
conti-actée par un commercant avec un tiers
dont le nom n ’apparait pas dans les relations
avec le public et qui se borne à apporter un
capital pour une affaire déterminée dont il
partagera le bénéfice ou la perte, ne donne
pas lieu à la perception de la taxe sur le
ch iffre d’affaires, alors même que de telles
participations sont répétées de la part d’un
même coparticipant ; 2. — S’il est exact que
cette convention ne donne pas lieu à l ’impo­
sition d ’une patente pour le participant qui
reste étranger à. la gestion ; 3. — Si c’est
bien dans la cédule des revenus de capitaux
mobiliers que doit être déclaré par le partici­
pant. le bénéfice net qu’il retire d’une telle
opération. (Question du 3 juillet. 1924).
Réponse. — 1. — Toute affaire réalisée en
participation doit supporter, sur son montant
intégral l'im pôt institué par l ’article 59 de
la loi du 25 juin 1920. Il en résulte que c’est
seulement dans l’hypothèse où le gérant de
l ’association n’a pas acquitté ledit impôt
pour l ’entière affaire, que les coparticipants
sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
déclarer la quote-part leur revenant, en vue
de l ’assujettissement de cette part a la taxe
v afférente : 2. — Dans le cas d association
en participation, la contribution des paten­
tes n ’est due que par le gérant, seul respoffc
sable à l ’égard des tiers ; 3. — La part
échoit aux coparticipants dans les bénéfices
de l’ association présente, comme celle oui
revient au gérant, le caractère de bénéfices
commerciaux et les intéressés d°ivent. pa
suite, en faire figu rer le montant s™ s ^etie
rubrique dans leur déclaration relative
l ’ impôt général sur le revenu (1).

Adm inistration des Contributions Indirectes
cl les Etablissements Nicolas
La Cour.
Ouï. en l ’audience publique de ce jour, M.
le conseiller Lenard en son rapport, Mos Au­
bert et Coutard, dans leurs observations,
M. Matter, avocat générai, dans ses conclu­
sions, et après en avoir immédiatement déli­
béré, conformément à la loi,
Sur le prem ier moyen :
Attendu que d’après l ’article 88 de la loi
du 5 ventôse, an XII. les constatations rela­
tives aux contributions indirectes doivent
être jugées avec les mêmes formalités que
celles prescrites aux instances concernant
les contributions indirectes, la disposition
de l ’article 7 de la loi du 30 a m i 1921, aux
termes duquel, dans toute instance engagée
à la suite d’une opposition aux contraintes
décernées par l ’Administration de l ’Enregis­
trement, le redevable a le droit de présenter
par lui-même ou par le ministère d’un avo­
cat inscrit au barreau, des explications ora­
les ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le jugement attaqué a annulé,
à bon droit, deux contraintes décernées par
l ’Administration des Contributions Indirec­
(1) Journal O fficiel du 10 septembre 1924,
tes contre la Société des Etablissements Ni­ Débats, chambre, d . 3.219.
colas. pour le paiement de la taxe de luxe
sur les ventes, dans les magasins de détail
de cette société de spiritueux et vins fins
Il sera rendu compte de tous
effectuées du 1er juillet 1918 au 28 juin 1920
par le m otif que cet impôt devait être cal­ ouvrages juridiques envoyés en
culé exclusivement sur le prix de la vente deux exem plaires au bureau ds
au détail à l ’acheteur, atténué de 25 % et la Revue.
non comme le prétendait à tort l ’Adminis­
tration de3 contributions indirectes, sur ce
L e G é r a n t : A. IMBERT.
prix majoré de la taxe de luxe, que cette
taxe serait perçue deux fois sur le même
objet ;
Attendu, en effet, qu’on ne peut considérer
comme élément du prix de vente des mar­
chandises offertes au détail, prix sur lequel F R A N C E E T C O L O N IE S
25 fr. par ait
d’ après la loi du 31 décembre 1917 fart 27)
30 »
»
et du 29 juin 1918 fart. 241, la taxe de luxe U N IO N P O S T A L E ............. .
doit être calculée que les frais incombent au
P R IX DU N U M E R O
vendeur ; que sous le régime applicable aux

ABONDEMENTS A LA REVUE :

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

£

------------- -------

S

O

M

M

A

I

R

E

--------------------

L A L E T T R E DE G A R A N T IE E T L E S 'RESERVES SUR LE C O NNAISSE­
M ENT, par P au l S c a p e l .
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D êcoukcelle .
D R O IT CO M M ERCIAL. — Vente : Cour d’Aix, 18 mars 1925. — Louage de
services : Tribunal Civil. Marseille. 21 février 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Responsabilité du Transporteur Maritime. Fins de
non-recevoir : Cour de Rouen, 20 mars 1925. — Responsabilité ilu
Transporteur Maritim e. Vente C. A. F, : Cour de Rouen, 20 mars 1925.
— Vente C. A. F. : Tribunal Commerce Le Havre, 1er décembre 1924 ;
Cour de Lyon, 22 mai 1924 ; Cour d’Aix, 7 mai 1925.
D R O IT FISC AL. — Im p ô t sur les bénéfices de guerre : Tribunal civil M ar­
seille, 3 a vril 1925 su ivi d’ une note de M' Etienne M ic h e l .
\

i

A d m i n i s t r a t i o n et R é d a c t io n :

A b o n n e m e n t s à la R e v u e

19, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

25 francs par an

r
l

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS
t ♦♦-f-----

25 Mai 1925

2m® Année — N® 1 0

73

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLAT1ER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

GABU'l'EAU, Avocat agréé à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O RAND -M O NTEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d’A ix-en-Pro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.

MORITZ, Avocat à Rochefort.
OTTEN, Avocat à A lger, ancien Bâtonnier.

DAMIRON. Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.

R IP E R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
F A B IA N I, Avocat à Alger.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

TLBI, Avocat à Tunis.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. DE VALR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et

P. G AU D E T de LE S T A R D , Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. RânBNOBH, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bon an, Avocat à Casablanca.
HunuANüHn, Avocat à Toulouse.
Bonnscase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bdstidu Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d'Etat
Cajlms-A ulot , Avocat à Cette.
Cada, Avocat à Nîmes.
Clément, Avoué à la Cour d*Appel
d’Alx-en-Provence.
Co urant , Avocat au Havre.
J. Dhcourcellb, Docteur en droit à
Nice.
D roand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dboand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dhnoy, Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.

Du iik o n , Avocat à Lyon.
FbOmaux. Avoué à la Cour d’ Appel

de Paris.
Fa b ia n i , Avocat à Alger.
J. Guibal , Avocat k Montpellier.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
P. Gaudbt pb L bstard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.

SOMMAIRE

Gabutsau , Avocat agréé à Lyon.

Jan Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
I mbbbt G., Docteur en droit, ancien LA LETTRE DE GARANTIE ET LES RESERVES SUR LE CONNAIS­
contrôleur des contributions direc­
SEMENT par Paul SCAPEL.
tes à Lyon.
K a r s r n t y , Avocat h Oran.
L aoaillaiidb Jean, Docteur en droit CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
à Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d’Appel
DROIT COMMERCIAL. — Vente : Cour d’Aix. 18 mars 1925. —
de Douai.
M bnand , Avocat agréé â Paris.
Loua.(ie de services : Tribunal Civil. Marseille. 21 février 1925.
Moritz , Avocat à Hochefort
M o r in , Avocat agréé â Rouen.
DROIT
MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime.
Morand-Mo n t k il . Avocat à Bayonne.
Ott b n , Avocat a Alger, ancien Bâ­
Fins de non-recevoir : Cour de Rouen, 20 mars 1925. — Respon­
tonnier.
sabilité du Transporteur Maritime. Vente C■ A. F. : Cour de
R ipb rt Georges, Professeur à la Fa­
Rouen. 20 mars 1925. — Vente C. A. F. : Tribunal Commerce Le
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
Havre, 1er décembre 1924 ; Cour de Lyon, 22 mai 1924 ; Cour
R oussbt Alfred, Avoué k Marseille.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
d’Aix. 7 mai 1925.
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat k Nantes.
DROIT FISCAL. — Impôt sur les bénéfices de Querre : Tribunal
Saraxv , Avocat à Bordeaux.
civil Marseille. 3 avril 1925 suivi d’une note de Me Etienne
F. Sauvage, Avocat à Paris.
T ib i , Avocat à Tunis.
MICHEL.
P. de V albockh, Avocat k la Cour da
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z bch , Avocat &amp; Anvers.

L a Lettre de Garantie
et les Réserves sur le Connaissement
Dans letude que nous avons faite sur
les usages particuliers du port de M a r­
seille (1), nous avons noté un usage
regrettable en matière de transport
maritime , c’est celui de la lettre de
garantie pour remplacer les réserves
insérées sur le connaissement.
Lorsque le billet de bord, établi à la
suite de la reconnaissance contradic­
toire de la marchandise entre le char­
geur et le transporte!!
contient des ré­
serves sur l ’état de la marchandise, ces
réserves doivent être obligatoirement
reproduites sur le connaissement. Or,
le titre de transport qui ne constitue
pas une reconnaissance pure et simple
d’une marchandise saine, perd une
grande partie, pour ne pas dire toute,
de sa valeur négociable. De plus les as­
sureurs qui. en vertu de l ’article 283 du
Code de Commerce, sont liés par le con­
naissement, qui fait la preuve du char­
gement et par suite de la mise en ris(1) Usages Particullers Commerciaux et
Maritimes du Port do Marseille par Paul
,Scapel. Avocat au Barreau do Marseille.
Edition de la Marine Marchande. 190, boul.
Haussman Paris. 5 francs,
compte-rendu de la dernière séance de la
traavil-

ques de la marchandise, sont en droit
de refuser de payer lorsque des réser­
ves prouvent le mauvais état de la mar­
chandise avant son embarquement. Les
assureurs ne peuvent pas être respon­
sables d’avaries préexistantes au mo­
ment où la marchandise a été assurée
par eux. Les réserves, lorsqu’elles sont
sérieuses, présentent donc incontesta­
blement un grand inconvénient pour le
chargeur, aussi la pratique s’est intro­
duite de demander au transporteur la
suppression des réserves moyennant
une lettre dans laquelle le chargeur
reconnaît qu’à bon droit des réserves
ont été formulées par ledit transpor­
teur, et s’engage à garantir ce dernier
de toutes les conséquences pouvant ré­
sulter de la suppression de ces mêmes
réserves sur le connaissement.
En l ’état de cette lettre de garantie le
connaissement reste vierge de toutes
mentions pouvant en affaiblir sa valeur,
il garde toute sa force vis-à-vis des assu­
reurs, des banquiers, des réceptionnai­
res, du commerce en général. Mais ce
n’est là qu’une apparence, lorsqu’à l’ar­
rivée d’une marchandise le réception­
naire, constatant des avaries ou des

manquants, veut essayer d’en obtenir
le remboursement de la compagnie de
navigation, il se voit opposer cette let­
tre de garantie qui est une annexe au
connaissement et une véritable contre
lettre.
Une telle pratique, bien que consa­
crée par l’usage, mérite évidemment
d’ètre appréciée avec la plus grande sé­
vérité ; sa généralité ne lui enlève rien
de soh caractère frauduleux. Malheu­
reusement, et c’est là la défense des ar­
mateurs, il est bien difficile, dans cer­
tains ports, à un agent de compagnie
de navigation, de refuser cette facilité
au chargeur. La lettre de garantie est
une véritable tare du commerce mari­
time. Aussi est-ce avec une grande satis­
faction que nous publions, dans ce
numéro, un remarquable arrêt rendu
par la Cour de Rouen, et qui nous a été
communiqué par notre distingué colla­
borateur, M® Denoy, Avoué à la Cour de
cette ville. .
Dans cette décision, les Magistrats de
Rouen ont, non seulement qualifié
comme il
convenait cette pratique
fâcheuse, mais ils ont, d’une façon très
juridique, assis les motifs d’une corn
damnation à des dommages-intérêts con­
tre les auteurs de la fraude c’est-à-dire
les chargeurs et les complices, la Cie de
navigation.
Pour établir la responsabilité des uns

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
74

75

KE VU E DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

et des autres, ils ont d'abord noté que
le principe commun de responsabilité
était le dol dans l ’accomplissement, tant
du contrat de vente, que du contrat de
transport.

t-il être connu et servir d’exemple salu­ transactions commerciales demande de
taire. Que les compagnies de navigation, la loyauté ; la lettre de garantie est en
en l ’état de jurisprudence, se refusent marge du droit et de la morale.
désormais à permettre au chargeur de
Paul SCAPEL,
commettre une fraude préjudiciable au
Avocat au Barreau de Marseille.
commerce
en
général.
La
sécurité
des
Le vendeur soulevait dans l'espèce
une irrecevabilité tirée de la tardivité
de la réclamation., et l'article 1648 du
Coîe civil. Nous n’entrerons pas dans les
considérations de fait spéciales au litige
qui a elles seules suffisaient à rendre
cette exception inadmissible, mais nous
L 'in s ta lla tio n des nouveaux m inistres a certains q u a rtiers du 5e arrondissemerd
noterons simplement que la Cour a dé­ eu p o u r contre-coup, un ralentissement m a ritim e . — (J. O. du 7 m a i 1925, p. 4.362)
L u D E C IS IO .X du Sous-Secrétaire d'Elat
cidé que le chargeur ne pouvait, d’une sensible dans l'apparition des décrets. La
façon détournée, invoquer le dol qui période des vacances parlem entaires a, des P o rts , de la M a rin e Marchande et des
était la cause d’erreur de procédure, d'autre p a rt, d peu près tari la produc­ P èch es„ en date du 13 m a i 1925, fixant les
commise par l’acheteur. Ce dernier, en tion des lois nouvelles. Quelques textes in ­ lettres in itia le s arrêtées pour les divers
ports du 5e arrond issem ent maritime. —
effet, constatant des avaries au débar­ téressants sont pourtant à signaler dans (J. O., du 14 a v ril, 1925, p. 4.528).
quement, s’était contenté de faire une l'O fficie l :
3° A u p oin t de vue fiscal.
expertise amiable avec le^ assureurs, et
1° Au p o in t de vue commerce.
avait négligé d’appeler en cause ses ven­
Le D E C R E T du 13 m a i 1925. portant
Les D E C R E T S et ARRETES du 3 m a i
deurs pour assister à une expertise régu­ 1925. m od ifia n t les tarifs des bureaux de fixa tion de n ouveaux p rix de vente des ta­
lière.
con d ition n em en t des laines et soies de bacs. — (J. O., d;u t5 m a i 1925, p. 4.582).

Chronique Législative

La Compagnie de navigation opposait
également une irrecevabilité sur la­
quelle nous n’insisterons pas, car elle
n’a qu’un intérêt d’espèce, mais elle
invoquait, et ce n’est pas la partie la
moins remarquable de l’arrêt, les arti­
cles 433 et 435 du Code de Commerce ;
le dernier établit une fin de non recevoir
en cas d’avaries ou de manquants, et le
premier, l’article 433, établit une pres­
cription annale.
Le Tribunal de première instance
avait repoussé cette fin de non recevoir
pour le motif que la fraude commise
par la compagnie de navigation, et la
responsabilité qui en découlait, n’a­
vaient pas trait au contrat de transport.
La cour n’a pas été de cet avis, mais elle
a refusé cependant l’application des
deux articles précitées, puisque ces tex­
tes, dit-elle, prévoyaient des cas bien
précis et n’envisageaient nullement la
réparation du préjudice s^bi par le ré­
ceptionnaire du fait de la faute spéciale
commise par la Compagnie de naviga­
tion. La Cour a- dégagé remarquable­
ment en quoi cette faute consistait : la
compagnie de navigation en trompant
le réceptionnaire sur l’origine des ava­
ries, de telle sorte que ce réceptionnaire
les attribuait à des fortunes de mer, en
amenant ce réceptionnaire à payer con­
tre documents et à s’abstenir de toute
procédure immédiate contre le char­
geur. causait un préjudice dont elle de­
vait réparation ; elle devait être con­
damné à payer des dommages-intérêts,
car le réceptionnaire ne devait pas cou­
rir les risques d’insolvabilité du ven­
deur, a qui il avait payé intégralement
sa marchandise, paiement qu’il n’aurait
pas effectué si le connaissement avait
contenu des réserves.
La thèse juridique admise par la Cour
de Rouen nous paraît devoir être ap­
prouvée par la Cour de Cassation si ce
litige lui est soumis : cet arrêt de prin­
cipe méritait d’êfre commenté. Pnissû-

E n fin les anciens juristes apprendront
peut-être avec quelque in térêt la réforme
des exam ens du doctora t en droit, insti­
1e D E C R E T du 12 mai 1925, portant rè­
tuée par le D E C R E T du 2 m ai 1925 (1. 0.,
glem ent d’administration publique p o u r du 10 m a i 1925, p. 4.423) I l n'y a plus
ï'a p p lic a tio n de la loi du 23 a vril 1919 sur
désorm ais qu 'u n seul doctorat en droit,
la jo u rn é e de. 8 heures dans les industries en vue d u qu el le candidat peut choisir les
chim iques — (J. (X, du 13 m ai 1925, p. m atières de ses deux examens. soit dans
4491)
le d ro it p rivé, sait dans le droit public. La
v ictim e de la ré fo rm e est évidemment le
2° A u point de vue de la navigation.
Le D E C R E T du 2 mai 1925, rela tif à la d roit ro m a in , gut n 'a pas très bonne presse
réglem en ta tion de la pêche au file t„ dit en hau t lieu.
Jacques DEC O VRC ELLE
« la m pa ro », dans les eaux littorales de
M arseille. —
4 299).

(J. 0., du 4-5 m ai 1925T p.

Droit Commercial Terrestre
VENTE
VENTE DE DEVISES ETRANGERES. —
CONTRAT DENIE - CARTE DE COURTIER,
PREUVE INSUFFISANTE. — RESPONSABI­
LITE. — COURTIER.
Une carte de courtier, en l'absence de tout
autre élément de preuve, ne sert point à
prouver un marché.
Une banque qui reçoit d'un courtier de
change, deux cartes constatant la vente
pour son compte 4 an tiers, de devises
étrangères, ne peut forcer le tiers d exé­
cuter le marché, si celui-ci le dénie, et
s 'il n'y a d'autre élément de preuve que
les cartes de courtier.
Et la responsabilité du courtier envers la
banque doit être seule retenue, pour les
conséquer.ces de Vinexécution du marché,
et c'est d la date où la Banque a sû que
le marché ne serait pas exécuté, ni par
le prétendu acheteur ni par les courtiers
aue doit être fixé la date de la liquida­
tion.
C O U R D ’A P P E L D’A IX (Ire Cham bre)
A rrêt du 18 mars 1925

Zermatl et Adjoury
cl Banque Italo Française et Crouzet
La Cour :

Attendu que le 12 mars 1924, Crouzet et
Cie, courtiers de change à Marseile, remet­
taient h la Banque Italo-Française cie Crédit,
deux cartes constatant la vente pour son
compte à Zermati et Adjoury, de 3.600 L. S.
à 108 fr. 20 ; qu’ils indiquaient comme ayant
4lA achetée® an Crédit Anversois à Paris ;

QtK le 4 mars Zermati et Adjoury retour­
naient l ’avis que la Banque leur avait adres­
sé de cette opération et qui ne leur était
parvenu que le même Jour, en protestant
contre cet acte d’achat de livres qui ne les
concernait pas ;
Que le 18 mars, ils renouvelaient leur
protestation et persistaient à dénier l’opé­
ration ;
Attendu qu il importe à Crouzet et Cie
seuls, en l ’état de ces dénégations, de justi­
fier de l ’ordre d’ achat qu’ils prétendent avoir
reçu de Zermati et Adjoury, la Banque appe­
lante étant demeurée étrangère à cet ordre ;
Or attendu qu’ils ne rapportent pas cette
preuve qui ne saurait résulter des seules car­
tes de courtier? dressées par eux. dépour­
vues de toute autre circonstance les confir­
mant ;
Que l’usage de conclure verbalement ou
par téléphone des opérations sur les chan­
ges qui exigent il est vrai une grande rapi­
dité en raison de la fluctuation incessante
des cours, pas Plus aue cette circonstance
qu'ils avaient fait cie cette même façon et
sans écrit de nombreuses opérations anté­
rieures de même nature pour le compte de
Zermati et Adjoury, ne sauraient dispenser
ceux qui allèguent une telle opération, de la
preuve, en cas de contestation, suivant les
règles ordinaires en matière commerciale ;
Attendu, en conséquence que Crouzet et
Cie impuissants à justifier du mandat d'achat,
qu’ils prétendent avoir reçu de Zermati et
Adjoury doivent supporter seuls les consé­
quences de la faute et de l ’imprudence par
eux commises en achetant par la Banque
appelante les 3.600 livres sterling dont s’agit,
s; ns pouvoir lui fournir la possibilité de
recourir contre leur mandant et doivent par
suite être tenus de la perte qui est résultée

pour elle de leur revente, alors surtout qu’au­ m ent de 50.000 fra n c s à titre de dom m ages- de ses fonctions, com m e u n chef de service
d irige a n t un ro u ag e des p lu s im p orta n ts
cun reproche ne peut être adressé à la Ban­ intérêts p o u r b ru sq u e congé.
que qui avait agi, dans la circonstance, régu­
Attendu que devant cette Juridiction la d ’une stéarinerie q u i déclare elle même que
lièrement en exigeant un ordre écrit de Crou- société défenderesse a prétendu, contraire­ sa p ro du ction représente à peu près la m o i­
zet 6t Cie
ment au motif de la lettre de renvoi, que Sar­ tié de la p ro d u ctio n fra n ç a ise ;
Attendu que si dans les rapports entre la. dou n’avait pas tenu compte des ordres ver­
A ttendu que les app ointem en ts m ensuels de
Banque et Zermati et Adjoury le Tribunal a baux donnés à tous les chefs de service par 943 frs, relative m en t peu élevés en ra iso n de
pu avec raison estimer que la liquidation de
ses fonctions, ne sa u ra ie n t en aucune façon
l’opération devait se faire non pas à la date le sieur Coulon, administrateur délégué, de en d im in u e r l ’im p ortance ; q u ’il a d ’a ille u rs
du 24 mars mais A celle du 17. jour de la pre­ ne pas faire d’achats sans son assentiment ;
mière Bourse utile, en raison de ce que dès que par des achats inconsidérés il avait occa­ été* ind iq u é et n on contredit, q u ’aucun des
le 15 mars la Banque savait que Le contrat sionné à la société, une perte de 228.000 fr. ; chefs de service ne g a g n a it d a v an ta ge et que
Que cette faute '.ourde justifiait son congé­ la Sté arine rie F o u rn ie r ne s a u ra it sérieuse­
étant dénié par Zermati et Adjoury et ne
serait pas exécuté, il en est autrement dans diement et qu’elle concluait subsidiairement m ent prétendre que le m odeste em ployé p our
les rapports entre Crouzet et la Banque, celle- à une enquête tendant à établir les faits par lequel elle veut faire p asse r Sard o u , a u ra it
ci pouvant espérer légitimement jusqu’au 24 elle articulés à l ’encontre de Sardou ;
pu la com prom ettre p a r des achats énorm es
mars que Crouzet et Cie dont elle avait la
Attendu que par jugement contradictoire et in con sidé rés faits en son n o m ;
reconnaissance formelle de l’ordre donné, du 12 juin 1924 le conseil des prud’hommes
Que les d o m m a g e s intérêts réclam és par
parviendraient à justifier le mandat qu’ils a décidé que les faits dont la société Four­ S a rd o u devraien t donc être calcu lé s à ra iso n
prétendaient avoir reçu de Zermati et Adjou­ nier demandait à faire la preuve n’étaient ni de fon ctions é q u iv a la n t à celles d’un direc­
ry ; que ce n’est que lorsqu’elle a constaté à admissibles, ni conclants et a rejeté la teur d ’u sine ;
cette date du 24 mars, le défaut d’exécution demande d’enquête ;
A ttendu que la S té a rin e n e F o u rn ie r a so u ­
tant des courtiers que des prétendus ache­
Qu’appel a été régulièrement interjeté de tenu devant le con seil des P r u d ’h om m es et
teurs quelle a régulièrement procédé à la
soutient devant le trib u n a l que si elle a c o n ­
cette décision le 2 juillet ;
liquidation.
Que par jugement du 10 juillet le conseil gédié S a rd o u , c ’est q u ’i l a v a it c o m m is une
Attendu dans ces conditions, que Crouzet
et Cie doivent seuls être définitivement tenus des Pru d’hommes a débouté la société Four­ faute lo u rd e en con treve nant a u x ordres for­
de l’intégralité des conséquences de l’inexé­ nier de sa demande de sursis jusqu'à pro­ m els q ui lu i a va ie n t été donnés à p lu sie u rs
noncé par les juges d’ appel sur la demande reprises, de cesser de faire dos com m a n d e s
cution du marché :
Par ces motifs, la Cour réform e le juge­ d’enquête et l ’a condamnée par défaut au sa n s l ’asse ntim en t de ses chefs hiérarch iq ues,
ment entrepris ; dit que Crouzet et Cie sont fond à payer à Sardou à titre de dommages ce qui a v a it entraîné p o u r la société une
responsables à l’ égard de la Banque Italo- intérêts pour indû congé la somme de 50.000 perte de 228.000 frs, qu elle dem ande à être
Française de Crédit de la différence résultant francs.
autorisée à en rapporter la preuve ;
de la liquidation des 3.600 livres sterling dont
Attendu que c ’est à bon droit quo le con seil
Que la Stéarinerie Fournier a régulière­
s'agit., et en réparation du préjudice résul­ ment interjeté appel de cette décision par des P r u d ’h om m es a Tepoussé la dem ande
tant de cette liquidation, condamne Crouzet
d ’enquête, en dé clarant que les faits articu­
et Cie à lui paver la somme de 110.556 francs, acte du 2 octobre 192V, que le tribunal n ’ayant lés n ’étaient n i a d m issib les, n i con clu an ts ;
pas encore statué sur l ’apel formé a l'encon­
et ce avec les intérêts de droit :
tre du jugement du 12 juin 1924 il y a lieu de q u ’i l résulte en effet des ex p lic a tio n s fou r­
Condamne en outre Crouzet et. Cie aux joindre les deux instances comme connexes nies de p art et d ’autre, q u ’en octobre 1923, le
entiers dépens de première instance et
et de statueT par un seul et même jugement ; nouvel a d m in istra te u r délégué M. C o u lo n a
d’appel.
Attendu que de l ’exposé qui précède il donné des ordres p o u r que toute la corres­
Président : M. le Président Dumasrésulte que le tribunal a à rechercher : 1® pondance lu i fût so u m ise a v a n t d'être expé­
Avocats : M° Vial (du barreau de Marseille), quelle était la nature et l ’importance des diée ; que les débats et les docum ents p ro­
pour la Banque Italo-Française ; M® Barnier fonctions de Sardou dans la Stéarinerie Four­ duits ont établi que S a rd o u s ’est conform é
(du barreau de Marseille), pour Crouzet et nier et 2° si les conditions dans lesquelles à ces p re scrip tio n s et que l ’on ne sa u ra it en
Cie ; M° Pianello (du barreau d’Aix) pour il a été congédié, sont de nature à justifier conséquence lu i faire u n grie f d ’a v o ir passé
Zermati et Adjoury.
de piano la demande de dommages intérêts des com m a n d e s q ui étaient so u m ise s au con­
trôle de l ’A d m in istra te u r, celui-ci étant libre
qu’il réclame ;
Attendu qu’il est constant que Sardou, qui d ’en em pêcher l ’exécution, si elles lu i p a r a is­
L O U A G E DE S E R V I C E S
était de son métier papetier et imprimeur, saien t ab u sives ou faites à des p rix exces­
est entrée à l ’usine Fournier en 1891 et qu’il sifs ; q u ’a u su rplu s, les com m a n d e s ont été
BRUSQUE RENVOI. — CHEF DE SERVICE. a été chargé de tout ce qui concernait confirm ées p a r la société elle-même ; que la
- FONCTION EQUIVALENTE A CELLE DE l ’achat des papiers, cartons, étiquettes, etc., société appelante qui n ’a d ’a ille u rs p u fou r­
DIRECTEUR D’USINE. — INDEMNITE EGALE nécessaires à l ’emballage des bougies, ainsi n ir aucu n renseignem ents précis su r la façon
dont s ’opérait le contrôle des c o m m a n d e s fai­
A UN AN DE SALAIRE ET EN OUTRE DOM­ que du service de l'imprimerie ;
MAGES-INTERETS EGAUX A SIX MOIS
Que ses connaissances spéciales ont eu pour tes par les différents chefs de services, est
D'APPOIN TEMENTS.
résultat des réductions importantes sur les donc m a l venue à v o u lo ir faire supporter à
Sardou , une respon sabilité q ui ne sa u ra it en
I. — Il faut pour déterminer le poste tenu par prix d’achat pratiqué auparavant par l ’usine : aucune façon lu i in co m b e r ;
Qu’en 1876, la Stéarinerie Fouuier, tendant,
un salarié ne pas considérer uniquement le
Attendu a u su r p lu s que ce n ’est que ta rd i­
salaire fixe q u 'il gagne, mais tenir compte comme toutes les grandes industries à pro­ vement que la Startn erie F o u rn ie r à argué
de la fonction qu’il occupe et des services duire elle-même tout ce nui était nécessaire pour ju stifier le congédiem ent de Sardou ,
à son fonctionnement, créa dans l ’usine
qu'il rend.
même mie imprimerie, qu elle compléta par d’aohats exagérés et effectués sa n s a u to risa ­
II. — Un chef de service dont la fonction une installation de cartonnage et que ces dif­ tion ; que le docum ent cap ital a u l dom ine le
équivaut à celle d'un directeur d'usine à férents services furent confiés à Sardou ; débat, est la lettre m êm e de ren voi q u i
donne co m m e m o tif la su p p re ssio n du ser­
droit, en cas de renvoi brusque et sans mo­
qu’en 1900, la direction de l'atelier des mèches vice de la papeterie et q u ’il est bien certain
tif à un an d'appointements, plus suivant
nécessaires à la fabrication des bougies, lui que si la société appelante avait eu à form u ­
les cas, à des dommages-intérêts qui s'ajou­
fut également confié et ou’il fût chargé des
tent à cette année d'appointements et qui achats de coton, non seulement pour la Stéa- ler contre S a rd o u des grie fs au ssi gra ve s que
peuvent aller jusqu’à six mois de traite­ rinerie de Marseille, mais encore pour celles ceux q u ’elle invoq u e a u jo u rd ’hui, elle n ’eut
p as m an qu é dp le s faire valoir, p our Justi­
ment.
fier le congédiem ent de ce dernier : qu’il est
de Paris et de Dijon ;
T R IB U N A L C I V I L D E M A R S E I L L E
Que l ’importance des fonctions de Sardou donc acquis, que le seul prétexte de renvoi,
résulte d’une façon indiscutable des rapports est la su p p re ssio n d u service de la papeterie,
Jugem ent du 21 février 1925
circonstanciés adressés par lui à différentes donné dan ? la lettre de congédiem ent ; arue
Stéarineries Fournier c/ Sardou
cette lettre a fixé d’u ne faç o n définitive la
reprises au Conseil d’Administration ;
Attendu que Sardou, qui occupait depuis 34
Qu’elle résulta également de la multiplicité réalité des fa its et l ’attitude de la Société
ans, aux usines des Stéarineries Fournier, des ateliers dont il avait la direction exclu­ Fournier, et que celle-ci doit donc être d é cla­
rée irrecevable à faire la preu ve de faits
des fonctions importantes qui seront déter­ sive et du personnel nombreux qui y était étrangers
au re n v o i de S a r d o u ; o u ’il y a lie u
minées ci-après, était brusquement congédié, affecté ;
en conséquence de confirm er p ure m en t «&lt;
Que la Stéarinerie Fournier évalue elle- sim p le m en t le ju ge m e n t du C o n se il des P r u d ’­
par lettre du 24 avril 1924, sous prétexte que
les Stéarineries Fournier avaient décidé de même, dans une notice qu’elle a publiée à h om m es du 12 ju in 1924 ;
supprimer le service de la papeterie qu’il l ’occasion de l ’exposition de 1900 à 35 millions
En ce qui concerne le îugement du 10 ju il­
dirigeait ;
par an — soit 120.000 par jour — le nombre let. qui a passé outre à la demande de su rsis
Qu’il répondaitl e lendemain à l ’adminis­ de paquets de bougies fabriqués par elle ;
formée par la société appelante ;
trateur délégué de la société, qu’il ne pou­
Que l'atelier de pliage comportait 150
Attendu qu’ aux termes de l ’article 457 du
vait accepter les termes de la lettre de ren­ ouvrières et que la fabrication du papier cou­ Code de procédure civile l’appel des juge­
voi qui lui était adressée, ni l ’indemnité ridi­ ché, atteignait un minimum de 450.000 kilos ments définitifs ou interlocutoires est s u s­
cule d’un mois d’appointement qui lui était par an ;
pensif. si le jugement ne piononce p as
offerte, et assignait les Stéarineries Fournier
Qu’il n ’est donc pas exagéré de dire, qut l’exécution provisoire, dans le cas où elle
devant le conseil des Prud’hommes en paye­ Sardou peut être considéré par l ’importance est. autorisée ;

�76

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

M a is attendu aue cet effet ne s'attache p as
a u x jugem ents préparatoires ren du s p o u r
l ’in stru ctio n de la cause, et ou i ne tendent
Q u 'à mettre le procès en état de recevoir le
ju ge m e n t
définitif
(art. 452 Pr.
C iv ile ) ;
o u 'u n jugem ent est interlocutoire si îa m e su ­
re ordonnée préjuge le fond, ou ’il est sim ­
plem ent préparatoire, quand bien m êm e il
ordo nn erait ou refuserait une expertise, une
enquête, sa n s rien préjuger du fon d ;
Or. attendu q u ’en rejetant la dem ande
d ’enquête réclamée
p a r les
Stéarineries
Fournier, le conseil des P r u d ’h om m es ne
préjugeait pas le fond et se bo rn ait à ren­
dre une décision tendant à mettre le procès
en état de recevoir le jugem ent définitif,
que ce jugem ent a va it donc le caractère d ’u n
jugem ent p rovisoire
et oue le con seil des
P r u d ’hom m es a estimé avec
raison, q u ’il
n ’y a vait p as lieu de s ’arrêter à la dem ande
de su r sis form ée p a r la Stéarinerie Fou rn ier.

aux app ointem en ts d’une année. (Cour d ’A ix res de la marchandise, en raison de son
état ;
ja n v ie r 1904 et 8 m ars 1905)Attendu qu’avec juste raison, le Tribunal a
A ttendu que Sardou peut être considéré
sévèrement
qualifié çette pratique ; qu'il
com m e u n directeur d’usine et q u ’il y a lieu
•lie peu q u ’elle p u isse être devenue
en ra iso n de son emploi et des circo n stan ­
ces de le faire bénéficier de cette Ju risp ru ­ usuelle dans certaines régions, ainsi que le
dence et de lu i attribuer les indem nités qui soutiennent les appelants ; qu’elle n’en reste
us m o in s éminemment condamnable et
vont être fixées ci-après.
constitue une véritable fraude commune au
P A R C E S M O T IF S .
chargeur et au transporteur ;
Le T r ib u n a l statuant contradictoirem ent
Attendu nue la lettre de garantie, jointe au
et en de rn ier ressort.
connaissement chef, dans l ’espèce, est deve­
Joint com m e connexes les deux instance s
en gagé es p a r la Stéarinerie F ou rn ier eontre nue ainsi une annexe qui apportait à ce
contrat une modification dissimulée inten­
S a r d o u c o n ce rn a n t l ’appel des deux Juge­
m ents d u c o n se il des P ru d ’h om m es des 12 tionnellement aux porteurs des autres exem­
plaires
; que si le connaissement limite des
ju in et 10 ju ille t 1924
C on firm e purement et sim plem ent le ju ­ obligations du transporteur et sauvegarde
ses droits, il constitue aussi un titre essentiel
ge m e nt d u 12 ju in 1924.
C on firm e égalem ent le jugem ent d u 10 pour le réclamateur auquel iï doit parvenir;
ju ille t 1924.d it toutefois ou’il y a lieu de ré­ que les règlements, se faisant usuellement
dans la pratique du commerce et des trans­
du ire le chiffre des dommages-intérêts ;
C o n d a m n e en conséquence la Stéarinerie ports maritimes, sur la simple remise des
F o u rn ie r à p a v e r à Sardou à titre d ’in d e m ­ documents, la dissimulation ainsi réalisée
nité de p ré a v is une somme représentant une ne pouvait avoir d’autre but que de surprene la bonne foi du destinataire et d'obtenir
année de ses émoluments. La con dam ne en
outre à p ay e r à Sardou à titre de supplé­ de lui un règlement que la connaissance
de
l ’avarie dissimulée eut pu suspendre ou
m e nt de dommages-intérêts, tant p o u r le
préjudice m até rie l aue moral q u ’il a éprou­ empêcher ;
Attendu que, si contrairement à ce qu’a
vé. une so m m e représentant six m o is des
admis le Tribunal, cette fraude ne peut être
m êm es ém o lu m e n ts :
Déboute la Stéarinerie Fournier de toutes considérée comme indépendante dès con­
ses fins et conclusions tant p rin cip ales que trats de vente et de transports dans l ’exécu­
tion desquels elle a été pratiquée, elle doit
su b s id ia ir e s com m e mal-fondées :
L a c o n d a m n e aux dépens tant de prem iè­ cependant entraîner à l ’égard de l ’un ou de
l ’autre des
appelants les
conséquences
re in sta n c e q ue d ’appelqu’emporte le dol accompli dans la conclu­
P ré sid e n t : M o nsie ur Couve, juge.
sion ou l ’exécution de toute convention ;
S u b stitu t : M o n sie u r Serre.
que c ’est en tenant compte de cette consi­
A vo ca ts : M° Talon pour la Stéarinerie dération commune aux deux parties appe­
F o u rn ie r ; M® A nsald i pour Sardou.
lantes, que leurs prétentions respectives doi­

E n ce qui concerne le p rin cip e et le Quan­
tum des dom m ages-intérêts réclam és par
S a rd o u *
Attendu q u ’il est incontestable que le b ru s­
que congé donné à S a rd o u qui co lla b o ra it
depuis 34 an s a u fonctionnem ent des stéari­
n eries Fournier, et dont les services avaien t
été hautem ent appréoiés. lu i a causé u n pré­
judice m atériel et m o ral des p lu s im p o r­
tants. et dont le trib u n al doit tenir com pte
dan s la p lu s la rg e m esure p our évalu er les
dom m ages-intérêts ;
Q u ’il est de ju rispru de nce constante (V.
u sa ge s lo ca u x page 112) que pour les em ­
ployés d ’un ordre supérieur, directeur ou
chef d ’usine, le trib u n al conserve un droit
d ’a pp réciation et la faculté d ’a rb itre r su i­
vant les circonstances, oue su iv a n t l ’im p o r­
Com m unication de M° Ansaldi,
tance de l ’em ploi, le p ré avis peut être fixé à
une année entière, et l'in d e m n ité é q u iv a lo ir Barreau de Marseille■

avocat au vent être examinées ;
En ce Qui concerne Rius et Jorba :
Attendu qu’ils soutiennent que l ’action di­
rigée contre eux est tardive et, par suite,
non recevable, aux termes de l ’article 1.648
du Gode Civil, et qu’au fond les preuves
admises p'ar le Tribunal et tirées principa­
lement d’ une expertise amiable à laquelle
ils n ’ont pas été appelés, sont insuffisantes ;
aux dispositions des articles 433 et 435 du
Smr la recevabilité :
Code de Commerce. En tout cas la fraude
Attendu que la dissimulation volontaire
ne peut autoriser le transporteur ou le
chargeur à opposer une fin de non-rece­ commise dans les connaissements remis à
la Compagnie des Tabacs, a eu pour effet,
v o ir pour tardivité de la demande.
jusqu'au moment où la lettre de garantie
C O U R D A P P E L DE ROUEN (1re Cham bre)
est parvenue à sa connaissance par une cir­
constance imprévue, de l ’empècher d’appré­
A rrêt du 20 mars 1925
cier exactement la responsabilité initiale de
Compagnie Générale des Tabacs contre
Rius et Jorba dans les avaries constatées
Chargeurs Réunis et Rius et Jorba
après l ’arrivée des marchandises ; qu’elle a
Vapeur Duplcix
pu, par suite, détourner la dite Compagnie
Attendu que Rius et Jorba, d’une part, et jusqu’à cette découverture de l ’introduction
la Compagnie des Chargeurs Réunis, d’au­ d'une action contre ses vendeurs ; qu'ils ne
tre part, sont appelants du jugement du T ri­ peuvent s’armer contre elle des effets de
bunal de Commerce du Havre en date du l ’erreur où leur propre faute a pu la mettre ;
Attendu, d ’autre part, qu’il est constant aux
25 mars 1924, qui les a condamnés conjoin­
tement et solidairement à des dommages- débâts que, dès la constatation des avaries,
intérêts au profit de la Compagnie Générale la Compagnie des Tabacs en a averti la mai­
des Tabacs, en accordant cependant à la son Schwab, représentant en France de
Compagnie des Chargeurs Réunis recours Rius et Jorba, en faisant toutes réserves de
contre Rius et Jo-rba pour toutes les condam­ réclamations ultérieures contre ceux-ci, en
l ’invitant à se faire représenter à l ’experti­
nations par elle encourues ;
Que la recevabilité des appels n’est pas se amiable qui allait être opérée, d’accord
contestée ; qu’ils sont connexes : qu’il con­ entre elle et ses assureurs, par l ’expert
vient de les joindre et de statuer sur le tout Turbot ; que des pourparlers se sont alors
engagés entre la dite Compagnie et Schawb
par un seul arrêt :
Attendu que les fafis qui ont donné nais­ et que celui-ci, sur les instructions de ses
sance au litige sont exactement exposés par commettants, tout en déclinant pour eux et
le jugement attaqué dont les motifs doivent en prétendant rejeter sur Tes assureurs de la
à cet égard être adoptés; qu’il en résulte que, cargaison la responsabilité des avaries que
lors de rembarquement à Buenos-Ayres des les connaissements n ’avaient pas mention­
tabacs vendus F. O. B. par Rius et Jorba à nées, a cependant demandé à connaître les
la Compagnie des Tabacs. sur le navire résultats de l ’expertise, en manifestant l’in­
Dupleix. de la Compagnie des Chargeurs tention de faire procéder à une contre-ex­
Réunis, le reçu de bord a mentionné l’ava­ pertise s’il le jugeait utile ; qu’il a été avi­
rie certaine de 60 balles et le mauvais état sé des constatations et conclusions de l'ex­
extérieur d’un nombre indéterminé d’autres pert Turbot et s’est abstenu de les faire con­
balles, et que cependant les connaissements trôler ;
Que cependant les parties étant en contes­
ont été délivrés exempts de toutes réserves à
Rius et Jorba contre remise par eux-mêines tation simultanément sur plusieurs livrai­
sons
de tabacs faites tant dans d’autres
à l ’agence des Chargeurs Réunis à BuenosAyres d’une lettre de garantie contre les ports qu’au Havre, il s’est poursuivi entre
actions oue pourraient former les destinatai­ elles et leurs conseils, Rius et Jorba y étant

Droit Maritime
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
FIN DE NON R E C E V O I R
CHARGEMENT DE MARCHANDISE EN
ETAT D’AVARIE. — CONNAISSEMENT ETA­
BLI SANS RESERVES. — BILLET DE BORD
AVEC RESERVES. — LETTRE DE GARAN­
T I E DU CHARGEUR REMISE AU TRANS­
PORTEUR. — FRAUDE
DU
TRANSPOR­
TEUR ET DU CHARGEUR. — RESPONSA­
BILITE COMMUNE ENVERS RECEPTION­
NAIRE. — CONNAISSEMENT ENDOSSE. —
QUALITE POUR AGIR. — ACTION TARD I­
VE. — ACTION RECEVABLE.
I . — Il v a une faute grave de la part du
transporteur et du chargeur. dont ils doi­
vent réparer les conséquences envers le
réceptionnaire, dans le fait pour le trans­
porteur d'accepter du chargeur des m ar­
chandises en état d'avarie et de délivrer
pour elles un connaissement sans réser­
ves, moyennant une lettre de garantie du
chargeur.
Le connaissement est ainsi inexact, puisqu'il
ne porte pas toutes les mentions voulues,
qu’il indique d'une manière erronée, le
bon état de la marrri.and.tse lors de rem ­
barquement, et le chargeur ne connais­
sant pas la lettre de garantie est surpris
dans sa bonne foi et ses intérêts.
II. — Le réceptionnaire qui endosse par une
simple signature, un connaissement à
ordre, est encore en droit d'agir contre le
transporteur, son endossement ne valant
que comme une simple procuration.
I I I . — L'action en dommages-intérêts contre
le transporteur basée sur la fraude com­
mise avec le chargeur n'est pas soumise

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

77

en contact avec des fûts de vin et de pé­
toujours représentés par la maison Schwab, et Jorba dans des conditions répondant aux
trole, ceci afin d'augmenter la quantité
des négociations prolongées en vue d’un rè­ termes de leur contrat et. par suite, à en
verser
le
prix
intégral
è,
ces
vendeurs
;
de grains que pouvait recevoir la cale.
glement amiable, négociations aui sont no­
Attendu
qu’au
surplus
encore,
en
trompant
Le capitaine et l'armement sont responsa­
tamment rappelées dans la lettre adressée
bles de la perte d'une marchandise char­
au dit Schawb le 5 juillet 1923 par la Com­ la Compagnie Intimée sur l’origine des ava­
gée en pontée, alors au’ils n’allèguent pour
pagnie intimée, lettre qui sera enregistrée ries qu’elle pouvait apercevoir à l ’arrivée
des marchandises, et en la portant, alors que
justifier de la disparition, aucune for­
avec le présent arrêt ;
tune de mer.
Attendu que ces circonstances de fait qui leur examen ne révélait aucune faute du
ont successivement
concouru
à retarder transporteur, à les attribuer à des fortunes Le capitaine qui doit mettre les marchandi­
de
mer
à
la
charge
de
ses
assureurs,
plutôt
l'introduction de l ’instance, sons que Rius
ses à quai, doit les faire déposer au point
où le navire est accosté, mais non les faire
et Jorba fussent ignorants des prétentions qu’à la faute des vendeurs, et à s’abstenir,
transporter ou déplacer sur le quai, pour
maintenues par la Compagnie intimée, s’a­ par suite des mesures ou procédures diri­
la commodité du réceptionnaire.
joutent à leur dissimulation intentionnelle gées contre ceux-ci, la fraude à laquelle le
des vices de la marchandise pour faire écar­ transporteur a participé lui enlèverait tout II. — Le vendeur C. A. F., qui contracte une
assurance aux conditions usuelles et seu­
ter la fin de non-recevoir par eux élevée ; droit d’invoquer contre la dite intimée le
retard de l ’action dans laquelle elle ne
les admises par les Compagnies d'assuran­
Sur le fond :
l ’appelle qu’en conséquence de celle qu’elle
ces pour les chargements en pontée, a rem­
Attendu que si l'expertise accomplie par a formée contre Rius et Jorba ;
pli ses obligations en ce qui concerne l ’as­
le sieur Turbot ne peut être retenue qu'à
Attendu que l ’action a donc été à bon droit
surance.
titre de renseignements complétant d’autres déclarée recevable ;
Il est licite pour le vendeur C. A. F. de faire
éléments de preuve, ces éléments se rencon­
voyager la marchandise destinée à l'ache­
Au fond,
trent notamment dans les mentions d'ava­
teur ave~ un connaissement applicable au
Attendu qu’il n ’est pas douteux que les
ries portées sur le reçu du bord, dans la
total du lot, que l'acheteur doit prendre
lettre de garantie même, donnée par les ex­ traites représentant le prix de la marchan­
presque
en entier, et de demander à l'a­
péditeurs, en raison de ces avaries, dans le dise payable sur remise des documents,
cheteur de donner lui-même un bon pour
rapport du capitaine-visiteur désigné judi­ n ’auraient pus été réglées intégralement par
la faible partie devant rester pour le ven­
ciairement à la demande du capitaine du la Compagnie des Tabacs si elle avait connu
deur.
Dupleix, à l ’arrivée du navire au Havre, les réserves volontairement omises dans les Cette spécialisation est suffisante, l'acheteur
rapport où il est relevé que 828 balles étaiem connaissements ; que cette omission, impu­
ne courant aucun risque, puisque c'est à
table communément aux vendeurs et au
tachées avant rembarquement ;
lui à choisir la partie devant revenir au
Attendu qu'en outre, ainsi qu’il a été dit transporteur, a donc eu pour effet de sou­
vendeur.
précédemment, Schwab, agent des vendeurs, mettre le recouvrement des condamnations
avisé sans retard des conclusions de l ’expert qu’elle doit obtenir contre les preneurs à des C O U R D ’A P P E L D E R O U E N (1re C h am bre)
Turbot relevant que 1.398 balles étaiem risques dont elle doit être couverte par la
Arrêt du 20 mar9 1925
atteintes d'avaries anciennes, s’est abstenu condamnation solidaire des appelants, pro­
Le Gonidec cl Genestal et Cie
de toute contre-vérification, avant de conti­ noncée à juste titre par le jugement ;
Vapeur s Péronne »
Mais attendu que Rius et Jorba étant les
nuer les pourparlers d'arrrangement avec la
La Cour :
Compagnie des Tabacs, ce qui implique que vendeurs de la marchandise dont le vice a
Sur la responsabilité des avaries des avoi­
si, armé des connaissements inexacts, il causé le préjudice, doivent, comme tels sup­
prétendait alors discuter la responsabilité porter entièrement les dommages-intérêts qui nes chargées en cale ;
de principe de ses commettants, il renonçail sont la réparation de ce préjudice ; que la
Par les motifs du jugement attaqué ;
à apporter aucune contestation sur l ’exacti­ Compagnie des Chargeurs Réunis n’en doit
Et attendu que les fautes lourdes commi­
être que garantie envers la Compagnie des ses par le capitaine dans l’arrinage de ces
tude des constatations de l'expert ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Tabacs ; que le recours accordé contre Rius grains sont établies avec certitude par les
Tribunal les a retenues pour détermine! et Jorba à la Compagnie appelante est justi­ rapports du capitaine visiteur et de l’expert
exactement la responsabilité de Rius et fié ;
commis ; qu’ il en résulte non-seulement que
Par ces motifs et par ceux non contraires des sacs d’avoine et d'orge ont été chargés
Jorba ;
du jugement attaqué,
sans séparation, en contact entre eux et
En ce qui concerne les Chargeurs Réunis :
La cour, confirme le jugement ;
avec des fûts de vin et de pétrole, mais
Attendu qu’ils contestent Ja qualité de l’inCondamne les appelants à l ’amende et aux même que nombre de ces sacs ont été volon­
timee a invoquer contre eux la faute con­
tairement ouverts et leur contenu déversé
tractuelle qui leur est reprochée, parce dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ou conclu­ en vrac près des mêmes fûts ; que si le ca­
qu’elle a endossé les connaissements con­
pitaine impute, sans preuve, ce dernier fait
cernant les tabacs en litige à la Société sions. comme mal fondées.
aux chargeurs eux-mèmes, il avait au
d ’importation et de Commission, qui en a
Président : M. Tostain, président ;
.moins le devoir strict de s’y opposer ;
opéré le retirement ; qu’ils demandent en­
Avocats
:
M”
Jean
de
Grandmaison,
du
Attendu que cette pratique, si elle compro­
core que son action soit déclarée non-rece­
vable comme ayant été intentée après Baieau du Havre, pour Rius et Jorba ; M* mettait la conservation de la marchandise,
l’expiration des délais déterminés par i ’ar. Bennetot, du Barreau de Rouen, pour les avait pour effet d’augmenter la quantité de
tlcle 435 et paragraphe 5 de l’article 433 du Chargeurs Réunis ; M0 Veyssière, du Bareau grains que pouvait recevoir la cale et devait
Code de Commerce ; qu’ils concluent subsi­ de Rouen, pour l ’Administration des Tabacs. ainsi bénéficier à l ’armement du navire,
diairement au rejet de l'action, l’inexacti­
Communication de M * André Denoy, avoué alors qu’il ressort des faits de la cause que
tous les grains transportés n’ont pu être
tude du connaissement ne constituant pas à la Cour d'appel de Rouen.
mis en cale et qu’une partie a du être prise
une faute de l’armement et n ’ayant pas en
NOTE. — Sur l ’usage de délivrer des con­ en pontée ;
tous cas préjudicié à l’intimé ;
naissements sans réserves, avec une lettre
Attendu que c’est donc avec raison que le
Sur la recevabilité :
Attendu que si les connaissements en li de garantie du chargeur, voir Paul Scapel. Tribunal a déclaré l’ armement responsable,
Les
Usages
particuliers
et
maritimes
du
port
tige, délivrés à ordre, ont été remis par la
avec le capitaine, des avaries subies par les
•Cie intimée a la Société d'importation, de Marseille. P. 24.
avoines en cale ;
leurs endossements opérés par une simple
Attendu, d’autre Part, aue la faute lourde
signature sur les mots « Cie Générale ci es
commise par le capitaine doit faire repous­
R E S P O N S A B I L I T É DU
Tabacs », sans aucune autre mention, ne
ser l’application à son profit de la clause de
représentaient qu’une procuration ; que l ’ap­
l’article i l du connaissement oui limite sa
pelante n'a jamais pu ignorer que Ja compa­ T R A N S P O R T E U R M A R 1 T 1 M E responsabilité à 10 francs par colis perdu ou
gnie intimée restait propriétaire des Tabacs,
avarié- ; que cette convention, exorbitante du
qu’elle seule pouvait employer et que Ja
droit commun, doit être interprété restrictiSociété d’importation n’agissait, en les ré­
V E N T E _ C . A F.
vement et ne peut être appliquée au cas où
clamant. qu’à titre de mandataire de la
le dommage est dû comme dans l ’espèce, à
dite Compagnie ;
1® ARRIMAGE. — FAUTE LOURDE DU un acte volontaire du capitaine ou à sa faute
Attendu, d’autre part, que si l ’action en CAPITAINE. — FAUTE LUCRATIVE. — lourde équivalente au dol ;
dommages-intérêts intentée contre la Compa­ CHARGEMENT EN PONTEE. — RESPONSA­
Attendu aue les appels récursoires de Lecat
gnie appelante par l ’intimée est fondée sur BILITE. — OBLIGATION DU CAPITAINE DE et. Matissart. et. de Génestal et Cie contre
la fraude commise dans l ’établissement des METTRE MARCHANDISES A QUAI.
Elghozi. Aboad et contre Surfaty, chargeurs
connaissements et constitue ainsi, comme il
2° VENDEUR C.A.F. — ASSURANCE POUR des grains précités, deviennent sans objet,
a été dit, une faute dans l ’exécution du con­ CHARGEMENT EN PONTEE. — SPECIALI­ faute d’intérêt, dès que Le Gonidec et l’arme­
trat de transport conclu entre ces deux Com­ SATION. — CONNAISSEMENT TOTAL RE­ ment. du « Péronne », sont reconnus respon­
pagnies, elle n’est cependant pas soumise MIS A L ’ACHETEUR. — ACHETEUR DE­ sables de l ’avarie ;
aux dispositions invoquées des articles 433 et VANT DONNER BON AU LIVREUR D’UNE
Sur les pertes ou avaries du chargement
435 qui ne s’appliquent qu’aux demandes en CERTAINE
QUANTITE. DEROGATION en pontée :
délivrance des marchandises ou en répara­ ADMISE.
Attendu que les transporteurs n’ont pas
tion des avaries ou du retard imputable au
transporteur ; qu’elle est basée, en effet, sur I. — Il v a faute lourde du Capitaine, ren­ représenté 34 sacs sur le nombre de ceux pris
dant inapplicables les clauses limitatives en pontée, aux termes du connaissement
le préjudice que la faute précitée a pu cau­
de responsabilité, dans le fait d'arrimer en applicable, et qu’il ne résulte ni du rapport
ser à l ’intimée en l ’amenant à croire que les
cale une marchandise, des grains, en vrac, de mer du capitaine, ni d’aucun autre documarchandises avaient été livrées par Rius

�78

REVO® JE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME El" FISCAL
R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R ITIM E E T FISC AL

A tten du que si. contrairem ent à ce que le C ette o o t ig a t lo n in c o m b e a u v e n d e u r, m im e
ment trae les 34 sacs aient disparu par perte
ju ge m e n t a a d m is, le m outaut de cette dé­
si le n a v ir e n e tra n s p o rte a u 'u n lo t uniou fortune de mer ;
pense,
q u i u 'e st p a s contesté à l ’é gard de
Que . et Qu'une seu le p a r tie d u lo t est com ­
Qu'à bou droit, le Tribunal a décidé que le
Pa
lo
u
m
é
.
u
’est
p
a
s
com
pris
dan
s
1
indem
p
ris e dans la v e n te C .A .F .. le reste étant
capitaine et l'armement en restaient comp­
p o u r le v e n d e u r lu i-m é m e .
tables vis-à-vis de Géuestal et Cie, rédanm- uité allouée à Génestal et Cie et à. Lecat et
teurs de ce chargement, et qu'ils devaient M a tis s a r t p o u r pertes et avaries, i l couvient
T R IB U N A L D E C O M M E R C E DU H A V R E
leur en verser le prix, soit 2.380 francs ; qu'il de la la isse r à le u r charge en tant que réclaJugem ent d u 1er décembre 1924
a reconnu à bon droit encore que les trans­ m ate u rs des a v o in e s dont le débarquem ent
V a llé e L a n o lo is et Cie
porteurs, au contraire, n ’étaient pas respon­ a causé ces Ir a is, que l ’ob ligation p o u r le
c o n tr e
C o m p to ir d 'O u tre -M e r.
sables des avaries subies par le surplus du cap ita in e de m ettre les m a rchan dises à q u ai
ne
peut
s
’entendre
que
de
leur
dépôt
su
r
le
lot, dües à des fortunes de mer, et qu elles
Le
Tribunal.
incombaient au propriétaire de la marchan­ q u a i a u p o in t où le navire est accosté. —
Attendu que. par marché du 8 janvier 1924.
q u ’il ne peut a v o ir à supporter les fr a is im ­
dise avariée ;
Vallée Langlois et Cie ont vendu au Comp­
Attendu que ce lot annoncé pour 100 ton­ p ré vus de tra n sp o rt ou de déplacem ent ré­ toir Commercial d’Outre-Mer 100 caisses de
nes. mais qui en représentait eu réalité un su ltan t des encom brem ents du terrain ou 25 kilos pure refined lard, embarquement
peu plus de 101, avait été chargé, non pas des c o m m o d ité s des réclam ateurs — que première quinzaine février 1924, à New-York,
par Elghozi Aboad, comme le Tribunal l'a ceux-ci doive nt supporter les fr a is de m a n i­ paiement comptant net contre documents à
dit par erreur, mais par Choucroum, puis p u la tio n de la m archandise, dès q u ’elle leur présentation au Havre, au prix de 32 dollars
acheté par Bauche et revendu par lui à est délivrée à terre — que d'autre part, G é­ 25 c. les 100 kilos n e t Le Havre :
Géuestal et Cie qui. s’ en réservant 5 tonnes, nestal et Cie, et Lecat et M a tissart, n ’éta­
Attendu que ces 100 caisses lard sont arri­
avaient vendu le surplus compté à 95 tonnes blisse n t p a s que la nécessité de cet extra­ vées au Havre par le s t P a r is et que dès
p arta ge a it été due, comme ils l ’ont soute­
à Beillard, en marché C. A. F. ;
l
’arrivée.
Vallée Langlois et Cie, ont prévenu
nu. a u x a v a r ie s dont la m arch an dise était
Atendu que le Tribunal, faisant droit aux atteinte ;
le Comptoir Commercial d'Outre-Mer aue la
prétentions élevées par ce dernier contre
A tten du q u 'il y a lieu à partage des dé­ marchandise serait à sa disposition contre
Génestai et Cie, reportées par celui-ci contre p en s entre Le Gonidec, a u x diverses q u a li­ paiement du montant de la facture et dès
B&amp;ucbe et par ce dernier contre Choucroun, tés q u ’il agit, Génestal et Cie, Lecat et M a ­ l’arrivée des documents :
a admis que l ’assurance établie par les soins tissart, et B e illa r d qui succom bent les u n s
Attendu que le 15 février, les documents «t
de l ’expéditeur était insuffisante, en ce et les autres p o u r partie ;
le délivery order ont été présentés au Comp­
qu'elle ne couvrait pas les avaries particu­
toir Commercial d’Outre-Mer, mais que ce
P a r ces m o tifs,
lières de ce chargement, et qu'elle ue répon­
E t a d o p ta n t ceux non contraire d u ju ge dernier s’ est refusé à prendre livraison :
dait pas aux obligations du veudeur ; qu’il m ent attaqué,
Attendu que par exploit en date du Î5 fé­
a en conséquence condamné Elghozi Aboad,
vrier 1924, Vallée Langlois et Cie ont assigné
L a Cour,
qu'il considérait comme chargeur responsa­
le
Comptoir Commercial d’Outre-Mer pour
E n la form e, reçoit les parties appelantes
ble de cette faute, à payer 3.714 francs, mon­ d a n s le urs a p p e ls tant p rin cip au x que récur s’entendre condamner à prendre livraison
tant de l ’avarie évaluée par l'expert, à so ire s et in c id e n t ;
des cent caisses lard dont s’agit et à en payer
Géuestal et Cie, et ces derniers à payer à
P ro n o n ce dé fau t de Artaud ès-qualité de la valeur, soit 810 dollars 25 cents, sous con­
Beillard, sur le montant des indemnités sy n d ic de la fa illite de C hou crou n et de la trainte journalière de 500 francs par jour de
qu'ils devaient recevoir de l'armement et du Cie F ran ce-O utrem er, faute d ’a v o ir constitué retard et ce, pendant un délai de huit tours ;
chargeur pour le lot de pontée, une ristourne avoué ;
passé ce délai, ledit Comptoir Commercial
de 95 %. soit 5.7S9 fr. 30 ;
A u fond, con firm e les c o n d am n a tio n s p ro ­ d’Outre-Mer. s’entendre en outre condamner
Attendu que cette décision doit-être réfor­ noncées contre le Gonidec tant en son n o m à payer à Vallée Langlois et Cie. la somme
mée et qu’aucune condamnation ne doit-être p erson n el que com m e représentant de l ’a r ­ de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts,
prononcée de ce chef au profit des acheteurs m em ent G én e stal et Cie. et de Le cat et M a t is ­ les intérêts de droit et tous les dépens ;
successifs contre les vendeurs ;
Attendu qu’à la suite de cette assignation,
sa rt i
Attendu, en effet, que Choucroun a couvert
C o n firm e la disposition du ju gem ent o b li­ les parties sont tombées d’accord pour ven­
les risques de la marchandise par une assu­ ge an t les m ê m e s Génestal et Cie et L e ca t et dre la marchandise au mieux, en raison de
rance contractée aux conditions usuelles et M a t is s a r d à rem bourser à P alou m é les fr a is l’intérêt qu’il y avait à tous égards à la réa­
seules admises par les Compagnies d'assu­ d 'e xtra-p a rta ge p a r lui réclamés, ch acu n au liser ,
rances pour les chargements en pontée, ce prorata des m arch a n d ises transportées p o u r
.Attendu qu’ à la suite de cette vente. Val­
qui est établi par un certificat d’un courtier so n com pte ;
lée Langlois et Cie ont été amenés A modifier
d’assurances produit par Géuestal et Cie ;
leur
demande prim itive et demandent au tri­
R é d u it à 2.3S0 fran cs la som m e que G é n e s­
que l ’avenant, qui réalisait cette assurance, tal et Cie devront verser à B e illa rd ;
bunal de dire que c’est à tort que le Comp­
a été régulièrement transmis par Choucroun
Dit à tort la condam nation à 3.714 fr. p ro ­ toir Commercial d ’Outre-Mer a refusé de se
et par les vendeurs successifs à leurs ache­ noncée contre E l Ghozi A boad au profit de livrer et de le condamner à leur payer, à
teurs et reçu sans protestations par ceux-ci ; Génestal et Cie. l ’en décharge ;
titre de dommages-intérêts, la différence en­
que cette pièce figurait dans les documents
D it à tort le s appels et dem andes form ées tre le prix de vente de la marchandise et le
au reçu desquels Beillard a payé sans for­ contre le d it E l Ghozi, a in si que contre Ser- produit de la réalisation de celle-ci. ainsi
muler aucune réserve relative aux condi­ faty B a u c h e C hou crou n et la Cie Fran ce - que le montant de tous les frais entraînés
tions de l'assurance ; qu'aucune faute con­ Outre-iner, le s m et hors de cause sa n s par leur refus de livraison, le tout à établir
traire aux obligations des vendeurs et aux dépens.
par étal :
conditions admises par leurs contractants, ne
Attendu que le Comptoir Commercial d’Ou­
F a it m a sse des dépens de prem ière in s ­
doit donc, de ce chef, être retenue contre eux tance et d ’app el et dit q u 'ils seront s u p ­ tre-Mer soutient que la prétention de Vallée
et qu'il convient de mettre hors de cause, portés à concurence- de 4/6e p a r Le G on idec Langlois et Cie est mal fondée et qu’il n’a
sans dépens, non seulement El Ghozi, mais et l ’a rm e m e n t d u « Péronne », con jointe­ reçu d’application en vertu du marché du 8
aussi Bauche Choucroun et la Compagnie m ent et solidairem en t, d ’un 12e p a r Le cat et janvier 1923 que postérieurement à l’ouverFrance-Outremer, successeur de ce dernier ; M a tissa rt, d ’u n douzième p ar G énestal et fure des panneaux du navire Paris sur le­
quel la marchandise arriva au Havre ; que
Attendu que vainement encore Beillard Cie et d 'u n 6e p a r Beillard ;
soutient que Génestal et Cie sont déchus des
O rd o n n e l ’enregistrem ent des pièces et cor­ s’agissant d'une vente C..A.F., l ’application
antérieure à l’ ouverture des panneaux est
conditions de la vente en C. A. F. et doivent respon dan ce s visée s au présent arrêt.
une condition substantielle. à défaut de la­
supporter les risques du transport de la
P ré sid e n t : M . T ostain .P ré sid e n t
quelle la vente C.A-F. ne saurait tenir état ;
marchandise, parce qu'ils ne lui en ont pas
A
v
o
c
a
t
G
é
n
é
ra
l
:
M®
Beuvin,
su
b
stitu
t
de
et se portant reconventionnellement deman­
fait l'application avant l ’ouverture des pan­
M
.
le
P
ro
c
u
re
u
r
Général.
deur, le Comptoir Commercial d’Outre Mer
neaux du navire ;
A v o ca ts :
Bennetot p o u r le G on idec ; demande au tribunal de prononcer la résilia­
Attendu qu'il résulte, en effet, des corres­
pondances des parties qu'antérieurement à M® V ey ssiè re , p o u r Lecat et M a tiss a r d et tion du marché aux torts et griefs de Vallée
cette ouverture, ses vendeurs, dans un but G én estal ; M® Benn etot pour P a lo u m é ; M® Langlois et Cie et de les condamner m tous
de simplification, ont transmis à Beilard le de B e a u re p a ire p o u r E l Ghozi A b o a d et Ser- les dépens :
Attendu que la demande rrinclpale et la
connaissement applicable au total du lot fa ty ; M e E b e l p o u r Bauche ; (tous d u b a r ­
demande reconventiormelle sont connexes et
qu’il devait prendre presque en entier, en lui reau de Rouen).
Comyntrnivation
de
M'
André
Denoy,
avoué
qu’il y a lieu de les joindre :
demandant de leur donner à eux-mêmes un
Attendu que Vallée Langlois et Cie. ne con­
bon pour les 5 tonnes qu’ils devaient préle­ près la Covr d'appel de Rouen.
testent nullement le principe invoqué T-a” le
ver, ce qu’il a fait sans objection ; que l 'ap­
Comptoir Commercial d’Outre-Mer. mais sou­
plication nécessaire a été ainsi remise à ses
tiennent que ce principe n’a été posé qu'afin
propres soins et faite par lui-même et que
V E N TE C, A. F.
d’éviter une fraude de la part du vendeur
cette légère dérogation à la pratique habi­
qui, après avoir constaté à l ’ouverture des
tuelle consentie par les deux parties, n’a pas
OBLIGATION
POUR
LE
VENDEUR
DE
panneaux, l ’état défectueux d’ un lo ’, l'appli­
modifié la nature du contrat, suivant lequel
Beillard encourt les risques de la marchan­ SPECIALISER LA MARCHANDISE AVANT querait ensuite A l ’acquéreur en aliment au
L’OUVERTüRE
DES
PANNEAUX
—
OBLIGA­
contrat :
dise depuis son chargement ; que Génestal
Attendu que Vallée Langlois et (.le offrent
et Cie, qui rnt reçu 5 tonnes non avariées, TION MEME LORSQUE LE NAVIRE NE
PO
R
TE
QU
UN
LOT
UNIQUE.
dp rapporter la preuve qu'ils n’avaiem sur
devront remettre à Beillard la somme de
le
st. Paris qu’un lot unique de W j caisses
2J&amp;W francs versée par l'armement ;
Le vendeur C. A. F., doit spécialiser la
En ce oui concerne les frais d’extra-par­
m a rc h a n d is e a va n t l'o u v e rtu re des p a n ­ pure refined lard ; qu’ils l’avaient revendu
sur ce lot que les 160 caisses objet du litige
neaux.
tage réclamés par Paloumé ;

79

Que la Cour a en mains les éléments suffi­
et que par conséquent, il est impossible de Klocanas, de l'autre, comportait la clause
sants pour en apprécier l ’étendue et pour
soutenir qu’ils ont pu exercer un choix quel­ CAF ;
En second lieu, que le vapeur - Hayo- fixer à la somme de 100 francs le chiffre de
conque entre des lots différents au préjudice
de leur acheteur ; qu’ils soutiennent que mal­ Maru i transportait, en même temps que les l’ indemnité oui doit en constituer la répara­
gré les raisons d’ordre juridique par lesquel­ 50- tonnes de sucre cristallisé Java n. 5. ven­ tion ;
\ttendu. quant aux dépens de première
les celui-ci essaie de justifier son refus 11 est dues par l’intimé auxdits Xydias et Kloca­
bien évident que ce refus n’a été en réalité nas. 50 autres tonnes de sucre de même instance et d’appel, qu’il y a lieu de les lais­
ser
en entier à la charge de l ’rntimé ;
provenance
et
qualité,
destinées
à
un
autre
inspiré que par une baisse importante sur le
Bar ces motifs.
prix de la marchandise au moment de l’ ar­ acheteur ;
Que les cent tonnes dont s’agit étaient
rivée du navire ; que c’est, donc à tort que
La Cour.
le Comptoir Commercial d’Outre-Mer a refu­ contenues dans 1.004 sacs, de poids identi­
Réforme le jugement du Tribunal de Com­
que,
compris dans le même connaissement
sé de se livrer des 100 caisses dont s’agît ;
merce
de Lyon, du 17 janvier 1924 ;
Attendu que les conditions très spéciales de et portant, tous, les marques et indications
Dit que la vente faite par Berger à Xydias
suivantes
:
la vente C.A.F.. en font un contrat de droit
P S White M B K Marseille Made in et Klocanas. ayant été fait sous la clause
strict, comportant des règles formelles qui
caf, la spécialisation des marchandises était
doivent être rigoureusement observées ; que JAVA T ;
Attendu, dès lors, que, pour individualiser une condition substantielle pour la validité
d’une part, le vendeur fait passer tous les
de ce contrat ;
risques du transport à. la charge de son ache­ les 504 sacs revenant à Xydias et Cie, et les
Dit que les marchandises vendues faisant
teur mais que d’autre part, il assure un cer­ différencier des 500 sacs destinées à l’autre partie d'un lot plus important, le vendeur
a-ch
leur,
iT
était
indispensable,
afin
d’éviter
tain nombre d'obligations qu’il ne peut élu­
toute possibilité de fraude, de substitution devait obligatoirement faire connaître à l'a­
der et qu'dl doit strictement remplir ;
cheteur. avant l’ouverture des panneaux, les
Attendu que l ’une de ces obligations est ou de confusion, de les identifier par des marques, contremarques et numéros permet­
celle d’ appliquer et d'individualiser les m ar-1numéros, ou tous autres signes caractéris­ tant dé reconnaître, sans confusion possible,
chandises par marques et numéros avant tiques ;
Attendu que cette spécialisation n’a pas le lot appartenant à Xydias et Cie.
l ’ouverture des panneaux du navire trans­
Dit que les 504 sacs vendus à. ces derniers
été opérée par le vendeur avant le 7 août
porteur ;
faisant partie d’un envoi de 1.004 sacs, por­
1923,
date
à
laquelle
les
panneaux
du
vapeur
Attendu que Vallée Langlois et Cie se sont
tant tous les mêmes marques, il ne pouvait
abstenus non seulement d’individualiser les « Hayo-Maru » ont été ouverts :
AttenoïT que les appelants étaient donc y avoir de spécialisation suffisante sans que
marchandises p ar marques et numéros.mais
les numéros attribués à chaque destinataire
qu’ ils ont encore omis de désigner le navire fondés, le 3 août à. ne pas accepter les docu­ fussent précisés sur les documents remis
transporteur, avant l’ouverture des pan­ ments, et, le 7 août, à refuser la marchan­ avant l’ouverture des panneaux du navire ;
dise, le défaut de spécialisation suffisante
neaux ;
Dit que cette spécialisation n’ayant pas eu
Attendu que cette désignation était d au­ constituant la violation de l’une des clauses lieu et aucune marque distinctive n’ayant
tant plus nécessaire dans l ’espèce que Vallée1 fondamentales de la vente CAF. et celle-ci été apposée sur les sacs en temps utile, la
Langlois et Cie ont conservé pour eux 100 étant réputée nulle, par suite de l'inobserva­ vente du 13 avril 1923 est. de plein droit,
caisses sur le lot de 200 caisses oui se trou­ tion de cette stipulation ;
Attendu, à la vérité, que les premiers ju­ nulle et de nul effet, sans qu’il y ait Heu de
vait à bord ; que la preuve sollicitée par eux
ges
ont estimé que si bien la spécialisation rechercher si le défaut de spécialisation pou­
ne serait ni concluante, ni pertinente et qu’il
des
marchandises litigieuses était insuffi­ vait être couvert oar la garantie de la Ban­
n’y a pas lieu de l'ordonner : que par suite,
sante, le vendeur avait offert en temps utile, que la Westminster, cette garantie n’ayant
il échet de les débouter de leur action :
la garantie solvable de la Compagnie la été remise qu’après l'ouverture des pan­
Par ces motifs.
neaux ;
Prononce la résiliation du marché de 100 Westtinster contre tous les risques de route
Décharge, en conséquence. Xydias et Cie
caisses lard aux torts et griefs de Vallée,Lan- qu’elles avaient pu subir et que, par suite, de toutes les condamnations prononcées à
les
appelants
ne
pouvaient
exciper
d’aucun
et Cie «
leur encontre, au profit de Berger, par la dé­
Les déclare mal fondés dans leur action préjudice, toutes les responsabilités pouvant cision dont est appel :
leur
incomber
étant
couvertes
:
et les en déboute :
Condamne, d’autre part. Berger à payer
Mais attendu qu'en admettant que cette ga­ Xvilias, agissant en qualité de liquidateur de
Les condamne en tous les dépens.
rantie pût suppler à l ’insuffisance de la spé­ la Société Xydias et Klocanas. la somme de
Président, Monsieur Charles Mériel.
cialisation de la marchandise. — ce qui est
Avocats : Me Homais et Me Pierre Cou­ loin d’êire démontré. — que cette garantie 100 fr. à titre de dommages-intérêts, à raison
des saisie-arrêt préjudiciables par lui prati­
rant.
ne pouvait, en tous cas. jouer dans l ’espèce,
;
Communication de Me P ie r r e Couranl.avo- puisqu’il est acquis aux débats, contraire­ quées
Rejette toutes autres demandes, fins et con­
vat au barreau du Havre.
ment. à ce qu’a décidé le Tribunal, qu’elle clusions des parties ;
n’a été connue cie Xydias et. Cie que le 8
Condamne Berger en tous les dépens de
DEFAUT DE SPECIALISATION. — RE SILIA­ août seulement, c’est-à-dire 24 heures après première instance et d’ appel, Ordonne la res­
TION. _ GARANTIE DE BANQUE OFFER­ l'onvertu-re des panneaux du naviTe ;
titution de l ’amende.
Attendu, d’autre papt. que l’intimé ne sau­
TE APRES OUVERTURE DES PANNEAUX.
Avocats : M° Damiron pour Xyrdias ; M® Rurait
sérieusement
faire
grief
aux
appelants,
- INOPERANCE.
bellin pour Berger.
du
fait
que.
sollicités
par
lui
aux
dates
des
Avoués : M* Gibert. pour Xydias ; M® Jacob
En matière de vente CAF, le défaut de spé­
cialisation de la marchandise avant l'ou ­ 5 et 6 août, de faire connaître en quoi con­ pour Berger.
sistaient
les
irrégularités
sur
lesquelles
ils
verture des panneaux entraîne la résilia­
Communication de M9 Damiron, avocat à
.basaient leur refus d’accepter les documents
tio n .
la Cour d'appel de Lyon.
One (jarantie de banque offerte à l'acheteur et de payer le chèque présenté, ceux-ci s’é­
est inopérante, et ne peut empêcher la rési­ taient refusés à lui donner des précisions ;
Qu’en effet. Xydias et Cie n’étaient nul­
DESIGNATION DU NAVIRE PORTEUR. —
liation aux torts du vendeur, si elle est
lement tenus de fournir ces indications et de AUTRE DESIGNATION ULTERIEURE PAR
offerte après l'ouverture des panneaux.
réparer la négligence commise par leur ven­ LE VENDEUR.— RESILIATIION AUX TORTS
C O U R D ’A P P E L D E L Y O N (3e C h am bre)
deur :
DU VENDEUR.
Arrêt du 22 m a i 1924
Que leur droit strict était de refuser un Le vendeur C.A.F., qui désigne le navire
marché dont la condition essentielle n’avait
Xydias cf Berger
porteur de la marchandise, transforme, à
pas été remplie ;
La Cour :
partir de ce moment, le marché en une
Attendu,
enfin,
que
Berger
n’est
pas
fondé
Attendu, en droit, que le caractère essen
vérité par navire désigné.
tiel de la vente CAF (coût, fret, assurance) davantage à soutenir, en dernier lieu, que la La désignation est définitive, elle lie les par­
est de transférer à l ’acheteur la propriété de vente ayant été fane, aux termes même du
ties et ne peut plus être modifiée.
la marchandise vendue, dont la livraison lui contrats, d’après les conditions des Lloyds de Si le vendeur désigne postérieurement un
est faite au port d’embarquement, et de met Londres, la spécialisation pouvait être effec­
autre navire* ou s’il livre s’ur un. autre va­
tre dès ce moment à, sa charge tous les ris­ tuée même après l’ouverture des panneaux ;
peur, le marché doit être résilié à ses torts
Qu’ en effet, la référence aux Lloyds con­
ques de route ;
et griefs, et cela même dans le cas oû le
tenue
au
marché
ne
vise
manifestement
que
Que la spécialisation de la marchandise
navire prim itivem ent désigné serait por­
est, par cela même, une condition subsian- l ’assurance elle-même faite à cette Compa­
teur d'uns partie de la marchandise.
tielle nécessaire et rigoureuse d’un tel con­ gnie et ne contient aucune dérogation à la
COUR D ’A P P E L D ’A IX
trat, aflp notamment d’ éviter toute confu­ clause CAF. qui impose la spécialisation
sion avéc une autre marchandise de même avant l ’ouverture des panneaux ;
Arrêt du 7 m ai 1925
Qu’
au
surplus
et
en
fait,
cette
spécialisa­
nature, et de mettre le vendeur dans l ’im­
Wilson Tteef and Provision Co contre
possibilité de substituer un autre lot à celui tio n n’a jamais été opérée ni avant, ni après
Zcrm ati et Adjoury. .
le déchargement du bateau ;
vendu ;
Attendu que c'est le cas. dès lors, de re­
Qu’il est également de règle absolue que
Vapeurs « Rama » et « Patria »
cette spécialisation doit être effectuée avant form er le jugement entrepris :
La Couf :
Attendu, sur la demande de Xydias et Cie,
l’ouverture des panneaux du navire, pour
Atten.h, que Wilson Beef and Provision
qu’aucune erreur ne puisse se glisser dans en 25.000 francs de dommages-intérêts, qu’il
la distribution des lots aux divers acheteurs; est certain que les saisie-arrêts pratiquées Co ont émis appel d’un jugement du tribu­
par Berger, alors que la décision du Tribu­ nal de Commerce de Marseille du 21 février
Attendu qu’il est constant dans la cause :
En premier lieu, que le contrat du 13 avril nal étant frappée d’appel, ont causé à Xydias 1922 résiliant à leurs torts et griefs la quan­
tité de ceux cents tierçons de suif solde d’n1923, entre Berger, d’une part, et Xydias et et Cie un préjudice réel ;

�80

r e v u e d e d r o it

ne vent*» eaf en date du 7 septembre 19rl
avec paiement de la différence entre le prix
convenu et le cours de la marchandise au
14 octobre 1921o „
Attendu aue le 1er octobre 1921 la maison
Wilson Beef informait oar lettre recomman­
dée ses acheteurs que les 200 tierçons à li­
vrer avaient été embarorués sur le Roma..
parti de New-York le 27 septembre, désigna­
tion confirmée par une lettre du 7 octobre
où était spécifiée la maraue des colis.
Or. attendu Que le 11 octobre la maison
Wilson L&gt;eei avisa ses acheteurs Zennali et
Ad.toury que 100 tierçons avaient été embar­
qués par te maison de Chicago à bord du
Pat ri a parti le G octobre de New-lork; qu en
réalité 100 tierçons seulement avaient été
embarqués sur le Roma au lieu de 200 pré­
cédemment annoncés et les 100 tiercons
avaient été chargés sur un autre navire le
Patria ; que les acheteurs ont prcfiesté dès
le 14 octobre contre l ’erreur de désignation
que la maison Wilson Beef venait de com­
mettre.
.
. . .
Attendu qu’il est de principe et de Juris­
prudence qu’en matière de vente Caf la designation du navire transforme ie marché

FRANÇAIS COMMERCIAL

en une vente par navire désigné ; que cette
désignation est définitive, lie les parties,
n’est plus susceptible d’être modifiée et em­
pêche le vendeur de livrer par un autre na­
vire que celui qui a fait l ’objet de la dési­
gnation.
. ,
Attendu que le Tribunal a estimé que cette
désignation successive a créé dans l’esprit
des acheteurs une incertitude susceptible de
les gêner dans la revente de la marchan­
dise qu’en prononçant la résiliation avec dif­
férence des cours et a exactement appliqué
les règles formelles qui régissent la ma­
tière ; qu’en conséquence leur décision doit
être maintenue.
Par ces Motifs et ceux des premiers juges,
la Cour confirme le jugement attaqué. Or­
donne que ce dont est appel sera exécuté
selon ses form e et teneur. Condamne les ap­
pelants à l ’amende et aux dépens d’appel.
Président : M- AudibertAvocats : Mes Renard pour Wilson Beef
(barreau de Marseille), Pianello pour Zermati et Adjoury (barreau d’Aix).
Com m unication de M° Clément, avoué près
la Cour d'Appel d'Aix.

deurs les époux Baudoin en 1917 tnnHto
depuis cette époque cet immeuble
n™e
flté de la hausse générale qui s’^ t
tée sur tous les biens fonciers 5 p h ^ n ^ '
ticulièrement sur cette maison du boïîevnra
des Alpes par suite du décès de i’n « V^rd
crédirentiers. Mme Baudoin! e? de Æ
plus avancé du survivant
ue 1aRe
Par ces motus :
_ _LeV Tribunal civil de première instance de
Marseille, première Chambre siégeant m m
« au?, luge p r ê t e n t en e m p * I S e a f â i
M. le Président ; Couve, juge et r ‘ .u,
juge suppléant en empêchement de mge* q
tulaires. statuant contradictoirement et en
premier ressort après en avoir délibéré con
forriément à la toi
TOn
Déclare nulle comme entachée de simula­
tion la vente consentie par les époux Mar
mo à leur fille Arma, par acte d’André no
taire, du dix août 1921 ;
En conséquence dit et juge que l’immeu­
ble sis à Marseille, boulevard des Alpes
37. n est jamais sorti du patrimoine des
époux Manno ;
Condanie les époux Marmo et M Joullié
pris en sa qualité de Syndic de la faillite •
1° de M. André Marmo et 2? de Mlle \nna
Marmo. solidairement aux dépens, à raison
de la simulation entre eux consentie, les
dits dépens distraits au profit de M° Jalifié
Avoué sur son affirmation de droit.
Avocats : M* Etienne Michel pour le Per­
cepteur ; M° Bousquet pour les consorts
Monsieur Louis Manno, crui en concéderait Marmo.
la jouissance à »on père.
Com m unication de A/° Etienne
Michel,
Que ces faits sont établis par un procès- Avocat au Barreau de Marseille.
verbal de carence du vingt-et-un septembre
NOTE
1921.
Attendu que le concluant ayant adressé à
1° Il est de jurisprudence constante que
Monsieur Marmo père,le quatorze août 1922, les tiers qui attaquent comme frauduleux et
la demande prescrite par l’article 2 de la simulé l’acte qu’on leur oppose, sont rece­
loi du 10 août 1922, pour connaître les biens vables à prouver par témoins et présomp­
dont il était propriétaire au vingt-cinq juin tions. la simulation et la fraude car ils ont
1920, ce redevable ne fournit pas au percep­ été dans l’impossibilité de s’en procurer une
teur la déclaration que la loi précitée lui preuve littérale.
enjoignait de lui adresser dans la quinzaine,
Cass. Req. 24 janvier 1881 Sirey 81-1-404.
et qu’on ne s ’explique pas pourquoi des
Cass- Rea. 12 décembre 1882 D. P. 83-1-292poursuites pénales n’ont pas été exercées
Cass. Civ. 23 janvier 1901. Sirey 1901-1-407.
contre ce contribuable-.
Cass. Req. 21 février 1912. Sirey 1913-1-215.
Attendu que des états délivrés par le Con­
La Cour de Cassation a même reconnu
servateur des Hypothèques de Marseille ré­
vélèrent à la fois les acquisitions d’immeu­ aux parties signataires d'un acte authenti­
bles sus-indiquées effectuées par Monsieur que de vente, le droit de l ’attaquer par voie
Marmo et les reventes que celui-ci s’em­ de simulation, parce qu’en réalité il n’aurait
pressa de conclure après la publication des pas le caractère d'une vente et que le ver­
rôles le constituant débiteur envers le T ré­ sement du prix même matériellement effec­
tué. n’aurait été qu’ un procédé employé
sor.
Qu’ainsi le concluant apprit que par acte pour faire fraude à la loi.
Cass. Req. 9 décembre 1913. Sirey 14-1-359.
reçu aux minutes de M® André, notaire à
2° Quand il s’agit de mutations interve­
Marseille, le dix août 1921, soit quatre jours
après le commandement signifié à la re­ nues pour faire échec au recouvrement des
quête du Percepteur le six du même mois. bénéfices de guerre, les présomptions géné­
par la jurisprudence
M. et Mme Marmo avaient cédé l'immeuble, ralement retenues
sis boulevard des Alpes, à leur fille Anna ; comme déterminantes, sont : 1° La concomi­
tance
de
l’acte
attaaué
avec, soit l ’instruc­
Qu’il est en conséquence établi que M.
Marmo, qui disposait de fonds importants tion devant la Commission du 1er degré,
avant son inscription aux rôles de taxes soit la publication des rôles ou leur mise à
pour bénéfices de guerre, puisqu’il acheta exécution.
2° L ’absence de cause, résultant du défaut
quatre immeubles de 1917 à 1920. a dès la
publication de ces rôles organisé son Insol­ d’intérêt, du cédant dont l'attitude ne s’expli­
vabilité apparente pour soustraire tous ses que que par le souci de soustraire ses biens
biens, tant mobiliers qu’immobiliers aux aux poursuites du Trésor.
3° La vilité du prix.
poursuites du Trésor et que la vente con­
4° La parenté ou lien de subordination en­
sentie à sa fiHe dans les circonstances susindiquées est purement simulée ■
tre les contractants :
Attendu en droit qu’en pareil cas, le de
Tribunal civil de Montpellier, 17 décem­
mandeur. aux termes d’une jurisprudence bre 1921- Vente de gendre à belle-mère. Con­
constante, étant dans l’impossibilité de se firmation par arrêt du 16 mat 1923. Cour de
procurer une preuve littérale est recevable1 Nancy. 31 octobre 1922. Vente d'animaux par
à établir par témoins et présomptions la un boucher à son fils.
simulation et la fraude, dont l ’acte attaqué
Trib. Civ. de Mirecourt 23 mai 1923. Vente
serait entaché ;
de maison par les parents à leur fils.niw;ii.uu i u i i icaijui-e ues laits Cl-dess
Trib. Civ. de Nîmes. Vente de maison par
un ensemble de présomptions graves p
mère à fils. 21 déc-, 1922.
...
cises et concordantes
acquisition ’ d’i
Cour d’Agen. 13 février 1923, Fictivité
meubles par M. Marmo oère à l’époque
d’obligations hypothécaires.
11 a réalisé des bénéfices supplémentaires
Etienne MICHEL,
raison de la guerre ; revente de ceux-ci lo
Avocat an Barreau dequ’il a été inscrit aux rôles de cette cont
Marseille.
bution spéciale, cession consentie sans rr
tif plausible à sa fine aux mêmes conditio
L
e
Gérant
:
A.
IMBERT.
Imposées aux époux Marmo par les v&lt;

Droit Fiscal
IMPOT SUR LES BÉNÉFICES
DE GUERRE
BENEFICES DE GUERRE. — MUTATION
SIMULEE POUR FAIRE ECHEC AUX POUR­
SUITES DU TRESOR. — PREUVE DE LA
FICTIVITE DE L ’ACTE ATTAQUE PAR TE ­
MOINS ET PRESOMPTION.
La fictivité d’un acte, attaqué comme étant
simulé et par suite sans cause, peut-être
prouvée tant par témoins que par pré­
somptions. Code Civil, articles 1.1S1 et
1.348. —
1° Application constante de ces principes n
été faite aux mutations intervenues pour
empêcher le recouvrement de la taxe sur
les bénéfices de guerre.
T R IB U N A L C IV IL D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 3 a v ril 1925

Percepteur c! Consorts Marmo
Le Tribunal :
Attendu que Monsieur André Marmo, au­
trefois ferblantier, ou plus exactement chau­
dronnier, profession bien plus lucrative, rue
du Four du Chapitre n. 7, à Marseille, ayant
réalisé des bénéfices supplémentaires pen­
dant la guerre, acheta entre les dates des
cinq décembre 1917 et 17 décembre 1920,quatres maisons sises à Marseille.boulevard des
Alpes n. 37. rue de l ’Olivier n. 13 a boulevard_ Longchamp n. 130 et rue des Phocéens
n. 25 et 27 (ce dernier immeuble en rem­
ploi du précédent).
Attendu que Monsieur Marmo ayant été
inscrit aux rôles de la contribution extraor­
dinaire pour bénéfices de guerre publiés les
21 janvier, 8 février, 25 avril et 15 juillet
1920. et 2 juillet 1922 pour une somme totale
de vingt-neuf mille cinq cent trentre trois
francs 25 centimes sur laquelle il n ’a payé
crue mille sept cent francs, reste débiteur
envers le Trésor de vingt-sept mille huit cent
trente-trois francs 25 centimes.
Attendu qu’en exécution d’ une contrainte
décernée à l ’encontre de ce redevable par
Monsieur le Trésorier Paveur Général des
Bouches-du-Rhône, le premier juin 1921. le
porteur de contraintes Drogoul. s’étant pré­
senté pour saisie chez Monsieur Marmo à
la maison rue du Four du Chapitre n. 7,
dont ce dernier était locataire depuis 1916.
s est vu opposer un acte sous seing privé en
date du dix mars 1921 enregistré le quatre
Jutn suivant et portant que le mobilier dé­
posé dans cet immeuble appartiendrait à

m a r it im e e t f is c a l

�2" Année. — N ° II.

10 Juin 1025.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

Directeur : Paul

BARLAT1ER

S

O

Rédacteur en C h e f :

M

M

A

I

R

Paul S C A P E L

E

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D e c o ir c b lij :.
D R O IT C O M M E RC IAL. — Repos hebdomadaire : Cour de Cassation, 8 mai
1925 et Conseil d ’Etat, 25 mars 1025, suivi d’une note de M B o s v ie l .
- Douanes : Trib. civil de la Seine, 20 avril 1025. — Voies de recours :
Trib. civil de Rochcfort, 5 mai 1925 et Trib. de Commerce de Rochei'ort,
() mars 1925, suivi d’une note de Mf M ohitz . — Fonds de Commerce :
Trib. de Commerce de Marseille, 2 mai 1925. — Mandat. Mandataire :
Trib. de Commerce de Marseille, 24 décembre 1024.
D R O IT M A R IT IM E . — Assurances maritimes : Trib. de Commerce de
Nantes, 6 avril 1925.— Responsabilité du Transporteur maritime. Assu­
rances Maritimes : Cour d’A ix, 14 mars 1925 ; Cour de Rouen, 2 avril
1925. — Responsabilité du Transporteur maritime : Trib. de Commerce
de Marseille, 7 mai 1925; Trib . de Commercé de Marseille, 12 mars 1925.
D R O IT FISC AL. — SOCIETES. — T IT R E S NON CREES. — T IM B R E E T
ENREGIST RE M E NT, par J. L ag a illa r d i ;.
Réponse du Ministre aux
questions écrites.

A d m i n i s t r a t i o n et R é d a c t io n :

A b o n n e m e n t s à la R e v u e

25 francs par an

4

i
i
i
i
i
f
■1

19, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

�81

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

1 O Juin 1 9 2 5

2m0 Année — N° 11

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME nr FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER
P R IN C IP A U X

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

L. GUIBAL, Avocat à M ontpellier, ancien Bâtonnier.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

KARSENTY, Avocat à Oran.
LA G A ILLA R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

MORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

CLEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d ’Aix-en-Pro-

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havrç.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DAM1RON, Avocat à Lyon.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND Henri, Avocat à Strasbourg.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

GABUTEAU, A vocat agréé à Lyon.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET de LE S T A R D , Avocat à La
ancien Bâtonnier.
J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

Rochelle,

P. DE VALRO G ER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL
SOMMAIRE

CO LLABO RATEU RS

F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Berranger, Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cade, Avocat à Nîmes.
Calais -A u loy , Avocat à Cette.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiuon , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la CoUr d'Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.

J. Gu ib al , Avocat à Montpellier.
I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K ah sen t y , Avocat à Oran.
L açaillahde Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
Men an d , Avocat agréé à Paris.
M orand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M oritz , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sarazv', Avocat à Bordeaux.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alrocer, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Zccn, Avocat à Anvers.

CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL — Repos Hebdomadaire : Cour de Cassa­
tion. 8 mai 1925 et Conseil d’Etat, 25 mars 1925 suivi d’ une note de
Me BOSVIEL. — Douanes : Trib. civil Seine. 20 avril 1925. —
Voies de recours : Trib. civil de Rochefort. 5 mai 1925 et Trib.
Commerce Rochefort. 6 mars 1925. suivi d’une note de Me MO­
RITZ. — Fonds de Commerce : Trib. Commerce Marseille. 2 mai
1925- — Mandat. Mandataire : Trib. Commerce Marseille. 24 dé­
cembre 1924.
DROIT MARITIME. — Assurances maritimes : Trib. Commerce
Nantes. 6 avril 1925. — Responsabilité du Transporteur maritime.
Assurances Maritimes : Cour d’Aix. 14 mars 1925 ; Cour de Rouen
2 avril 1925. — Responsabilité du Transporteur m aritim e : Trib.
Commerce Marseille, 7 mai 1925 : Trib. Commerce Marseille, 12
mars 1925.
DROIT FISCAL. — SOCIETES- — TITRES NON CREES. — TIMBRE
ET ENREGISTREMENT, par J. LAGAILLARDE. — Réponse du
Ministre aux questions écrites-

Chronique Législative
L ’Officiel du 27 mai 1925 (P. 4934) pro­
mulgue la LOI du 19 mai 1925, portant ré­
forme du dépôt légal.
La grande innovation de cette loi est
d'astreindre toutes les productions des
arts graphiques, reproduites en nombre,
excepté les éditions musicales, qui bénéfi­
cient d'un régime spécial, à un double dé­
pôt effectué conjointement, d'une part par
l'imprimeur dès l'achèvement du tirage,
d'autre part par l'éditeur dans le mois de
la mise en vente ou en distribution. Ce dé­
pôt est adressé directement à la Bibliothè­
que Nationale, par l'Editeur ; à la Régie
dit Dépôt Légal, par l'Im primeur. Il est,
en outre, accompagné d'une déclaration
en double exemplaire.
Les nouveaux tirages donnent lieu, de
la part de l'im p rim eu r et de l'éditeur, res­
pectivement à une double déclaration,
conforme à la première, et portant, en ou­
tre le numéro du tirage et la date du dépôt
de la première édition. Un nouveau dépôt
n'est exigé que si le nouveau tirage n'est
pas identique au premier, abstraction
faite des corrections courantes.
La loi ne précise pas le cas où l'im p ri­
meur et l'éditeur sont une seule et même
personne : les deux dépôts sont-ils néces­
saires ?
En ce qui concerne les éditions musica­
les, le dépôt des premières éditions est
effectué par l'éditeur seul, dans les trois
mois de la mise en vente, mais en double

exemplaire ; un des exemplaires de l'œu­
vre déposée est conservé à la Bibliothèque
Nationale, l'autfe est destiné à la Biblio­
thèque du Conseivatoire National de Musi­
que de Paiis. Le dépôt est accompagné
d'une déclaration en deux exemplaires,
identique à celle qui est exigée des imprimeurs des autres productions des arts gra­
phiques.
Les nouveaux tirages des éditions musi­
cales ne sont assujetties à aucune forma­
lité.
La loi du 19 mai 1925 prévoit une amen­
de correctionnelle, pour les infractions à
ses dispositions.
Des décrets détermineront, au surplus,
ses conditions d'application, qui ne lais­
sent pas d'être assez compliquées.
A signaler :

Deux DECRETS relatifs à l'application
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de
huit heures : DECRET du 21 mai 1925 (J.
O. du 27 mai 1925, pour les industriels du
plâtre, de la chaux et des ciments ; DE ­
CRET du 25 mai 1925 (J. O. du 29 mai 1925,
P. 5025) pour les industriels de la tablette­
rie et les petites industries du bois et des
matières similaires.
L 'A R R E T E du Ministre du Commerce
en date du 1S mai 1925 (J. O. du 21 mai
1925, P. 4776), relatif aux magasins géné­
raux, et fixant à la somme de 20 francs le
droit de vacation prévu par le decret du
12 mars 1S59.
L 'A R R E T E du même ministre de la
même date (J. Û. du 21 mai 1925, P. 4777),
modifiant le taux des droits de courtage
pour les ventes publiques de marchandises
en gros, dans le ressort du Tribunal de
Commerce de Marseille.
Jacques DECO URCELLE.

Droit Commercial Terrestre
tronaux et ouveriers d'une profession, d'une
région, sur les conditions dans lesquelles
le repos hebdomadaire devra être appliqué,
cet accord s'impose a la minorité, et un
TR AV AIL. — PHARMACIENS. — LOI DU
accord préfectoral peut le sanctionner.
29 DECEMBRE 1923. — FERMETURE DU DI­
MANCHE. — ACCORD DES INTERESSES. — Mais le Préfet tient, de scs pouvoirs de po­
lice, le droit de soumettre ta fermeture heb:
ARRETE PREFECTORAL.
domadaire des pharmacies à certaines con­
ditions, telles que l'organisation d'un ser­
D'après la loi du 2a décembre 1923', lorsqu'un
vice de agrde.
accord est intervenu entre les Syndicats pa-

REPOS HEBDOMADAIRE

�r e v u e d e d r o i t f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
sion et d’une région déterminée, elle ne pré­
cise pas dans quelles conditions cet accord
doit intervenir, dans chaque catégorie, no­
tamment quand il existe plusieurs syndicats
Arrêt du 8 m ai 1925
patronaux ou ouvriers ; qu’il résulte des
Considérant que la Chambre syndicale des travaux préparatoires que la loi du 29 dé­
Chambre Syndicale
Pharmaciens
de
la
Seine,
l'Association
gé­
cembre 1923 ae eu pour but d’empêcher que
des Pharmaciens de la Seine cl Pelletier
nérale des Syndicats pharmaceutiques de a l ’opposition d’une minorité, si faible soitFrance,
le
syndicat
des
Pharmaciens
d’Aselle. ne mit en échec la volonté de l'im­
La Cour,
nières et de la banlieue-Ouest. et le Syndi­
Sur le moyen unique pris de la violation cat. général des Pharmaciens de France, ont mense majorité des intéressés » ; qu’il suit
de
là aue le législateur a entendu écarter
des articles 43 (a.) du Livre II du Code du intérêt au maintien de l’arrêté du 5 septem­
Travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810. en ce bre 1924 ; que. par suite, leurs interventions la nécessité de l’adhésion unanime de tous
les syndicats patronaux ou ouvriers à la
que le jugement attaqué a décidé que l'a r­ sont recevables ;
mesure proposée ; qu’en principe, le Préfet
rêté préfectoral du 5 septembre 1924 ne pou­
Sur les pourvois du Syndical des Grandes aura à apprécier, sous le contrôle du juge,
vait ordonner la fermeture des pharmacies,
sous prétexte que l’art. 38 du livre II du mê­ Pharmacies de France et des Colonies. du si, les •—ndicats signataires de l ’accord re­
me code réservait, en toute hypothèse, aux Syndicat de la Pharmacie Parisienne, des présentent, en fait, dans chaque catégorie,
pharmaciens, le droit d’ouvrir leurs établis­ sieurs Brocadet, Bourgeois et autres, tendant la volonté du plus grand nombre des inté­
sements. alors que l ’a rt 43 (a) en vertu du­ à l'annulation de l'arrêté du Préfet de po­ ressés. ainsi que l ’a d’ailleurs, indiqué le
Ministre du Travail dans sa circulaire du
quel a été pris l’arrêté, prévoit pour le pré­ lice en date du 5 septembre 1924 :
fet, la faculté d’ordonner, sous certaines
Considérant qu’aux termes de l’article uni­ 5 février 1924 ; au’au surplus, aucune dispo­
conditions, la fermeture au public, de tous que de la loi du 29 décembre 1923. codifié tion législative n’ayant, pour la constitu­
les établissements d’une profession quelcon­ sous l ’article 43 a du livre II du Code du tion d’un syndicat, imposé un nombre mini­
que, pendant la durée du repos hebdoma­ Travail « lorsqu’un accord sera intervenu mum d’adhérents, la nécessité d’ un avis una­
daire.
entre les Syndicats patronaux et ouvriers nime de tous les syndicats patronaux ou
ouvriers pour que puisse être suivie la pro­
Vu les dits articles :
d’une profession et d’une région déterminées,
Attendu que si. aux termes de l’article 38 sur les conditions clans lesquelles le repos cédure prévue par la loi du 29 décembre 1923,
du livre II du Code du travail, les pharma­ hebdomadaire sera donné au personnel sui­ rendait cette dernière loi pratiquement inap­
ciens sont admis de plein droit à donner à vant un des modes visés par les articles pré­ plicable ;
Considérant que l ’accord du 6 août 1924 est
leur personnel le repos hebdomadaire par cédents. le Préfet du Département pourra,
roulement, l ’art 43 (ai, qui a été incorporé par arrêté, sur la demande des syndicats in­ intervenu entre, d’une part, le syndicat ou­
à ce livre par la loi du 29 décembre 1923. téressés. ordonner- la. fermeture au public vrier qualifié pour représenter les prépara­
édicte que lorsqu’un accord sera intervenu des établissements de la profession et de teurs en Pharmacie, et, d’autre part, la
entre les syndicats ouvriers et patronaux la région pendant toute la durée de ce re­ Chambre syndicate des Pharmaciens de la
Seine ; qu’il résulte de l ’instruction que
d’une profession et d’une région détermi­ pos ;
nées, sur les conditions dans lesquelles le
Considérant que ces dispositions ne rè­ ladite chambre syndicale, qui agissait au
repos hebdomadaire sera donné au person­ glent les conditions ni de forme ni de fond nom de la majorité des syndicats patronaux,
nel. suivant un des modes visés aux articles auxquelles doit être subordonné l’accord représentait, dans l ’espèce, l ’opinion explici­
précédents, le préfet du Département pourra permettant au préfet de prononcer la fer­ tement form ulée du plus grand nombre des
par arrêté, sur la demande des syndicats in­ meture au pubiio des dits établissements ; intéressés ; que, dès lors, en donnant satis­
téressés. ordonner la fermeture au public qu’il appartient, dès lors, au préfet, dans faction à cette demande et ên prescrivant,
des établissements de la profession et de la chaque espèce, sous le contrôle du juge, par l ’arrêté attaqué sur les bases de l’accord
région, pendant toute la durée du repos.
d’examiner si l’accord intervenu est confor­ intervenu, la fermeture des pharmacies, le
Attendu que cette disposition est. générale, me à la volonté qu’a eue le législateur en dimanche dans le département de la Seine,
qu’elle ne comporte aucune distinction et édictant la loi du 29 décembre 1923 et si les le Préfet de Police n ’a fait qu’user, dans des
qu'elle s’ applique à tous les établissements, mesures prévues par cet accord rentrent conditions régulières, des pouvoirs que lui
quel que soit le mode d’organisation du re­ dans les pouvoirs généraux de police de confère la loi du 29 décembre 1923 ;
pos hebdomadaire qui y soit pratiqué.
Sur le moyen tiré de ce que le Préfet, en
l ’autorité publique et ne créent aucune iné­
Attendu, en conséquence, qu’en rejetant la galité entre les commercants et industriels admettant q u 'il pût ordonner la fermeture,
ne pouvait, en tous cas, sans excéder ses pou­
demande de la chambre syndicale des phar­ 6oumis à l’application de cette loi :
maciens du département de la Seine, motif
Sur le m oyen tiré de ce aue la loi du 29 voirs, prescrire Vorganisation d'un service
pris de ce que le préfet de police ne pouvait décembre 1923 ne serait pas applicable aux de garde assuré le dimanche, par une partie
des pharmaciens ;
valablement user du pouvoir que lui confère Pharmaciens :
l'art. 43 (al du livre II du Code du travail,
Considérant, d’ une part, que la loi du 29
Considéranet. d’une part, que les disposi­ décembre
qu’ à l ’égard des établissements où le repos
1923, qui a entendu déroger, dans
par roulement n’est pas de droit.le jugement tions de l ’article 43 a sus visé sont expres­ les cas qu’elle détermine, aux dispositions
attaqué a violé les textes visés au moyen ; sément applicables à tous les modes de re­ antérieures du Code du Travail qui seraient
pos hebdomadaire, et ne comportent aucune incompatibles avec son application, n’exclut
Par ces motifs.
distinction suivant que la profession visée
Casse.
bénéficie d’une dérogation accordée soit par ni par son texte ni dans son esprit, le droit
Avocats : Me Masson et Me Balliman. avo­ l ’autorité préfectorale, soit de plein droit pour le Préfet d’autoriser, dans les limites
cats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cas­ par l’article 38 du Code du Travail ; qu’il de l ’ accord intervenu, et si un intérêt public
résulte, au contraire, de$ travaux prépara­ l’exige, l ’organisation d’ un service de garde ;
sation.
qu’une telle exception s'impose particulière­
Communication de Me Bosviel, avocat au toires que le législateur a entendu remédier ment, dans l ’intérêt de la santé publique, à
aux difficultés de contrôle et. aux inconvé­
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
nients que présente le droit de donner au l’égard des Pharmaciens ; qu’en prévoyant
C O N S E IL D ’E T A T
’personnej le repos par roulement : que, dès l ’ouverture à tour de rôle, le dimanche, d’un
Arrêt du 25 m ars 1925
lors, les pharmaciens ne peuvent plus invo­ certain nombre de pharmacies, ainsi que,
d’ailleurs, l ’apposition sur la devanture des
Syndicat des
Grandes Pharmacies de quer le bénéfice de la dérogation légale pré­ pharmacies fermées d’un écriteau indiquant
vue
en
leur
faveur
par
l'article
38,
lorsque
France et des Colonies.
la procédure prévue par la loi du 29 décem­ les noms et adresses des collègues assurant
Le Conseil d’Etat, statuant au Contentieux. bre 1923 a été appliquée à leur profession, ce service de garde, le Préfet n'a fait qu’user
Oui, M. Dayras. auditeur, en son rapport;
de ses pouvoirs de police pour prendre,
la région dont s'agit ;
Oui Me Balliman, avocat du Syndicat des dans
Considérant, d’autre part, que les pharma­ comme c’était son devoir, les mesures indis­
Grandes Pharmacies de France et des Colo­ ciens sont des commercants expressément pensables dans l ’intérêt de la santé publique ;
nies. Me Auger. avocat du Syndicat de la soumis à la législation sur le repos hebdo­ qu’à cet effet, il s’est borné à prendre acte
Pharmacie Parisienne. Me Bosviel,avocat de madaire. et que si le diplôme du pharma­ d'engagements, qui constituaient les condi­
l ’Association Générale des Syndicats Phar­ cien confère à son titulaire le droit de pré­ tions fondamentales de l ’accord intervenu, et
maceutiques de France. Me Masson, ovacat parer et de vendre des médicaments, il ne d’après lesquels la chambre syndicale des
de la Chambre Syndicale des Pharmaciens soustrait pas les pharmaciens à l ’observa­ pharmaciens de la Seine assurerait l ’exécu­
de la Seine, en leurs observations ;
tion des lois et règlements de police qui ré­ tion de ces clauses avec le concours de tous
Oui M. Berget. maître des requêtes, com­ gissent l ’exercice de ce commerce : que les les pharmaciens qui y donneraient volontai­
missaire du Gouvernement en ses conclu­ requérants ne sont, par suite. Dàs fondés à rement leur adhésion ; qu’ ainsi ces disposi­
sions ;
soutenir que. par l’arrêté attaqué, le Préfet tions ne sauraient être regardées comme por­
Considérant que les requêtes sus visées de Police aurait violé la loi en leur faisant tant atteinte à la liberté du commerce et de
sont dirigées contre un arrêté du Préfet de application des dispositions de l ’article 43 a; l ’industrie, et comme créant une inégalité
Police en date du 5 septembre 1924 ; qu’elles
entre les divers intéressés ;
Sur le moyen tiré de ce aue l'accord du 6
sont fondées sur des moyens semblables et
Considérant, d’autre part, que si l ’article 2
août
1924
serait
intervenu
dans
des
condi­
présentent à juger une même question ; qu’il
de l ’arrêté du 5 septembre 1924 confie à la
tions
irrégulières
;
y a lieu de les joindre pour y être statué par
Chambre syndicale des pharmaciens de la
une seule décision :
Considérant que si la loi du 29 décembre Seine le soin de préparer rétablissement de
Sur les irUerventions de la Chambre Syndi­ 1923 prévoit la nécessité d’un accord entre, ce tableau de roulement, il réserve au Préfet
cale des Parmaclens de la Seine, de l'Asso­ d’une part, les syndicats patronaux, et. d’au­ son droit de contrôle et d’approbation ; que,
ciation générale des Syndicats pharmaceuti­ tre part, les syndicats ouvriers d'une profes­ dans ces conditions, les requérants ne sont
C O U R D E C A S S A T IO N
C H A M B R E C R IM IN E L L E

ques de France, du Syndicat des Pharma­
ciens d'Asnières et de la Banlieue-Ouest et
du Syndicat général des Pharmaciens de
France :

pas fondés à prétendre que le Préfet aurait
illégalement délégué une partie des pouvoirs
dé la puissance publique ;
Considérant que de tout ce qui précède, il
résulte que le Préfet n’a pas excédé la limite
des pouvoirs qu’il tient, tant de la loi du 29
décembre 1923 que de la législation générale ;
et que l ’arrêté attaqué n’a fait que concilier
les intérêts publics et les droits des commer­
çants et ouvriers.
Décide :
Article premier. — Les interventions de la
Chambre syndicale des Pharmaciens de la
Seine, de l'Association générale des syndicats
pharmaceutiques de France, du Syndicat des
Pharmaciens d’Asnières et de la BanlieueOuest, et du Syndicat général des Pharma­
ciens de F/ance, sont admises ;
Article deuxième. — Les requêtes sus visées
du Syndicat des Grandes Pharmacies de
France et des Colonies, du Syndicat de la
Pharmacie Parisienne, des sieurs Brocadet,
Bourgeois et autres sont rejetées ;
Communication de M° Bosviel, Avocat au
Conseil d'Elal et à la Cour de Cassation.
NOTE
Ces arrêts sont les premières décisions ren­
dues par le Conseil d’Etat et la Cour de Cas­
sation sur l ’application de la loi du 29 décem­
bre 1923. incorporés dans l ’article 43, Titre II
du Code du Travail.
Le but de cette loi a été de sanctionner les
accords, qui pourraient intervenir entre les
Syndicats patronaux et ouvriers sur un mode
de repos hebdomadaire, en permettant aux
préfets d’ordonner la fermeture de tous les
Etablissements commerciaux ou industriels
similaires pendant la durée du repos hebdo­
madaire ainsi choisi. Quelques commerçants
ou industriels, en usant de la facultée accor­
dée par la loi à certaines professions de don­
ner le repos par roulement, ou en utilisant
le concours de membres de leur famille, d’as­
sociés ou d’extras, laissaient leurs établisse­
ments toujours ouverts, et faisaient ainsi une
concurrence irrégulière à ceux qui se confor­
mant au vœu du législateur, accordaient le
repos dominical à tous leurs employés et fer­
maient leurs établissements. Les accords dési­
rés par les patrons et les employés pour fixer
un jour de repos collectif étaient difficiles
à réaliser : il suffisait de l ’opposition de
ouelques intéressés pour que toute tentative
échouât, les autres, craignant de perdre leur
clientèle, laissaient malgré eux leurs établis­
sements ouverts. C’est pour rendre légale­
ment obligatoire ces accords, et pour « im po­
ser à la minorité la volonté de l ’immense
majorité des intéressés en favorisant le repos
collectif du dimanche », (Travaux préparatoi­
res, Sénat 1923, J. O. p. 133), que la loi est
intervenue ;
Le mécanisme de cette loi est extrêmement
simple. Lorsqu’un accord est conclu entre
un syndicat patronal et le syndicat des em­
ployés ou ouvriers de la profession, le préfet
peut, par arrêté, ordonner que pendant toute
la durée de ce repos tous les établissements
similaires devront être fermés. Le Préfet pos­
sède un pouvoir discrétionnaire, et, ainsi que
le décide l ’arrêt du Conseil d’Etat rapporté
ci-dessus, il examine les conditions dans les­
quelles l ’accord a été conclu, s'il réunit la
majorité des intéressés et s’il ne créé aucune
inégalité, entre les commerçants soumis à
l ’application de la loi. Le Conseil d’Etat
recormait même au Préfet le droit de prendre
des mesures indispensables pour l ’intérêt ou
la santé du public, dont il est le gardien ,el
de soumettre la fermeture hebdomadaire à
certaines conditions, telles que l ’organisa­
tion d’un service de garde. Ce dernier point
est très important ; la loi ne l ’avait pas
expressément prévu et les pharmaciens, qui
ont attaqué la légalité des arrêtés prescri­
vant la fermeture, ont contesté ce droit du
Préfet. Le Conseil d’Etat l ’a très sagement
rattaché aux pouvoirs de police du Préfet et
sa décision viendra calmer les inquiétudes
de l ’opinion publique, émue des conséquen­
ces de la fermeture générale des pharmacies.
Les préfets soucieux de la santé publique ne
l’autorisent qu'à la condition expresse qu’un

service de roulement soit organisé par les
syndicats intéressés ;
Les pharmaciens soulevaient une autre
contestation qui intéresse -les professions,
telles que les marchands d’alimentation, les
hôtels, les restaurants, les droguistes, qui
tiennent de l ’article 38 Livre II, du Code du
Travail le droit de donner le repos hebdoma­
daire par roulement. Il prétendaient que
tenant de la loi le droit de ne jamais fermer
leurs établissements, la loi nouvelle ne pou­
vait les en priver et ne devait s’appliquer
qu’aux professions qui ne jouissant d’aucune
dérogation légale étaient en principe tenues
de donner le repos hebdomadaire le dimanche
à tous leurs employés. Le Conseil d’Etat a
décidé que la loi prescrivant, la fermeture
s’applique à tous les commerçants, sans dis­
tinction. Il estime ainsi que^ le Syndicat des
commerçants, en décidant d’appliquer un
mode de repos autre que le roulement,
renonce au privilège que chacun de ses mem­
bres tient de la loi, et cette renonciation, par­
faitement valable, doit s’imposer à la mino­
rité. La Cour de Cassation par son arrêt du 8
mai. rendu contre des pharmaciens qui
avaient refusé de se conformer aux arrêtés
préfectoraux, adopte le principe général posé
par le Conseil d'Etat ; quelle que soit la pro­
fession envisagée, il est certain maintenant
que l ’article 43 du Code du Travail peut rece­
voir son application.
Bien des questions, soulevées par l ’appli­
cation de cette loi, restent encore à trancher.
On invoque contre elle le principe de la
liberté du commerce et de l’industrie, mais il
ne faut pas oublier qu’elle était générale­
ment réclamée, pour régulariser l ’application
de la loi sur le repos hebdomadaire, et qu’elle
ne oeut recevoir d’application, aue si une
grande majorité des commerçants d’une
même ville sont d’accord avec leurs employés
pour la demander.
J. BOSVIEL,
Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation.

DOUANES
DHOIT DE DOUANE. - CLAUSE TRANSI­
TOIRE. — DATE DE L ’EXPEDITION. PREUVE DE C E IT E DATE.
En l'absence de disposition légale l'y obli­
geant, l'im portateur d'une marchandise
susceptible ae bénéficier, en raison de tu
date de son expédition, de la clause tran­
sitoire inscrite dans la loi du t&gt; mai 1916,
n'est pas tenu de mentionner celte date
sur sa déclaration. La justification ulté­
rieure de la date ne peut, dès lors, pas
être considérée comme une modification a
sa déclaration.
La lo i n'ayant précisé ni l'époque ni la for­
me des justifications à fournir pour prou­
ver la date de l ’expédition, l'importateur
est recevable à administrer cette preuve à
l'aide de tous les documents produits, mê­
me postérieurement au dédouanement des
marchandises.
I es contestations qui peuvent s'élever entrô
la douane et les importateurs, au sujet de
la date de l'expédition des marchandises
ne sont pas de la compétence du Comité
d'expertise léqale organisé par le décret du
5 août 1810.
T R IB U N A L C I V I L DE LA S E IN E
Jugem e nt du 20 avril 1925

T ransports Mondiaux cl Douanes
Le Tribunal.
Attendu que la Société des Transports
Mondiaux ayant dédouané, en gare des Batignolles, le 8 septembre 1921. 19 fûts de bi­
chromate de soude importés d’Angleterre,
et, s'étant vu appliquer le tarif prévu oar
le décret du 21 août 1921. promulgué le 24
août 1921. m ajorant les droits antérieure­
ment perçus sur ces produits, a réclamé le
remboursement de 2.029 fr. 90, montant de
la majoration perçue sur ces produits, en

83

faisant valoir que ces marchandises ayant
quitté l ’Angleterre le 20 août 1921, quatre
jours avant la promulgation du décret, elles
devaient bénéficier du tarif antérieur, to ap­
plication de l ’article 1er de la loi du 6 mai
1916, qui précise qu’èn cas de relèvement
de droits par décret, les marchandises que
l'on, justifierait avoir été expédiées en Fran­
ce avant la promulgation du décret seraient
admises aux conditions du tarif antérieur.
Attendu que devant les fins de non-rece­
voir opposées à sa déclaration, la Société
des Transports Mondiaux a assigné l'adm i­
nistration des douanes devant le juge de
paix du premier arrondissement de la ville
de Paris, qui, par jugement du 3 août 1923, a
condamné le directeur général des douanes
ès-uualités à lui rembourser la somme de
2.029 fr 90 ;
Attendu que l'administration des douanes
a fait appel de eu jugement, arguant que
c’est au moment où elle a fait sa déclara­
tion, le 8 septembre 1921, que l ’intimée eût
dû justifier que les marchandises avaient
quitté l ’Angleterre avant la promulgation du
décret du 21 août 1921 ; que la déclaration à
la douane ne porte pas l ’indication de la
date de cet embarquement, et que l'article 12
de la loi du 6 mai 1916, précisant que l ’on
ne pourra ni augmenter ni diminuer la dé­
claration après la visite ; il ne pouvait être
après coup, surtout quand les marchandises
n’étaient plus en possession de la douane,
précise la date d’embarquement non indi­
quée dans la première déclaration, et que
cette expertise est, en douane, la seule ma­
nière de juger du bien ou du mal fondé
d'une réclamation, et que cette expertise, par
suite du dédouanement, était, dès lors, im­
possible.
En la forme : Attendu que l ’appel est re­
cevable ;
Au fond : Attendu que la loi du G ma; 1916
a un caractère exceptionnel ; qu’elle a eu
pour but da permettre au Gouvernement,
pendant la durée des hostilités, de prohiber
l’ entrée &gt;les marchandises étrangères ou
d’augmenter les droits de douane par décrets
rendus en Conseil des Ministres ; aue, com­
me corollaire de cette manière hâtive de pro­
céder, et pour sauvegarder les droits acquis
des importateurs de bonne foi, le législa­
teur a précisé (article 1er ë 3) qu’en cas de
relèvement des droits, les marchandises
qu’on justifierait avoir été expédiées peur la
France, avant la promulgation des décrets,
seraient admises aux conditions antérieures ;
Attendu que la loi n’a précisé ni l ’époque
ni la forme des justifications ; que, d’ailJeurs, l'intimé a respecté les prescriptions
des articles 9 et T2 de la loi du 22 août 1791 ;
qu’eu effet, il a bien énoncé dans sa décla­
ration la nature, le poids de la marchandise
importée, les numéros des colis et la prove­
nance de cette marchandise ; que l ’article 9
de la loi du 22 août 1791 est muet sur la
date de l'expédition ; que, par suite, l'intim é
n'a rien changé à sa déclaration, et que si,
plus tard, il a indiqué la date de l ’expédition
des marchandises, il l'a fait en vertu de
l ’article 1er de la loi du 6 mai 1916, pour jus­
tifier, comme c’était son droit, de la date
de cette expédition ; qu’au surplus, en ré­
pondant pour la première fois, le 14 novem­
bre 1921, à la réclamation de l ’intimé, la
direction générale des Douanes se contentait
de discuter les justifications produites, sans
invoquer la tardiveté de ces justifications ou
de prétendues règles spéciales auxquelles
elles auraient été soumises ;
Qu’en ce qui concerne l'argument tiré de
ce fait que par suite du dédouanement des
marchandises, l ’expertise est devenue impos­
sible ; que s’agissant d'une réclamation qui
ne porte ni sur la nature ni sur la quantité
de la marchandise importée, l ’expertise n’a­
vait aucune raison d’être, la concordance
des connaissement, lettre d'embarquement et
déclaration de douane étant une preuve suf­
fisante pour justifier de l ’origine et de la da­
te de l ’expédition ;
Attendu qu'en fa it il résulte des pièces
fournies tant à l ’Administration des Douanes

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

84

au.'aux débats, connaissement eu date à
celui (Ecosse du 20 août 1921, certificat
d'embarquement de la même date, déclara­
tion en douane, bordereau de camionnage,
toutes pièces portant 19 fûts de bichromate
de sonde marqués B.G.W.P., que des mar­
chandises déclarées à la douane, le 8 sep­
tembre 1921. ont bien été expédiées de Leith
pour la France le 20 août 1921, quatre jours
avant
la promulgation
du décret du
21 août 1921, et que cette justification étant
faite,, elles n’ont pas à supporter les majo­
rations prescrites par ce décret ;
Attendu que. par suite, le remboursement
de la majoration perçue est légitimement
dû à la loi du 22 août 1791. stipulant que le
redevable pourra réclamer le remboursement
de l ’ indu dans un délai de deux ans après
le paiement des droits ;
Par ces motifs :
En la forme.
Dit l ’appel recevable.
Au fond.
Le déclare mal fondé ; confirme le juge­
ment dont est appel, et condamne le direc­
teur général des douanes ès-qualités à l ’exé­
cuter dans ses forme et teneur.
Le condamne aux dépens de première inê
tance et d’appel
Avocats • Mc Francis Sauvage pour les
Transports Mondiaux ; M° Rodanet pour
l ’Administration des Douanes.
Communication de M® Francis
Sauvage,
avocat à la Cour de Paris.

VOIES

DE

RECOURS

POURVOI EN CASSATION. — CREANCE
BASEE SUR ART. 1384 C. CIV. — LOI Dü
7 NOV. 1922 INTERPRETATIVE, POSTE­
RIEURE A LA DATE DE L ’ARRET QUI A
RECONNU DROIT DE CREANCE. — OPPO­
SITION A COMMANDEMENT. — SURSIS A
STATUER. — CONTINUATION DES POUR­
SUITES.
Appartient-il à un tribunal saisi d'une de­
mande en discontinuation de poursuites
de l'accorder au débiteur, lorsque : la
créance consacrée par un arrêt était basée
sur l'art. 1$S4 ancien du Code civil), après
l ’arrêt, la loi du 7 novembre 1922 est inter­
venue modifiant l'art. 1384, et qu'un pourvoi
en cassation a été formé contre cet arrêt.
Dans les deux décisions qui suivent, rendue
entre les mêmes parties par deux tribunaux
différents, le Tribunal civil a refusé d 'or­
donner la discontinuation des poursuites,
le Tribunal de commerce l'a accordée.
T R IB U N A L C I V I L D E R O C H E F O R T
Jugem ent du 5 m ai 1925

si M E R

Raffeneau c! Société * Zodiac »
Attendu que par exploit du 27 mars 1925,
le sieur A. Raffeneau, entrepreneur de pein­
tures. demeurant à Rochefort-s/-mer, a fait
opposition au commandement qui lui a été
fait le 11 décembre 1924, à la requête de la
Société Zodiac, ayant son siège ’à Puteaux,
par exploit de Birand. huissier à Rochefort,
en vertu d’un jugement contradictoire du T ri­
bunal Civil de Rochefort, en date du 6 dé­
cembre 1921. confirmé par arrêt de la Cour
d'appel de Poitiers, en date du 23 octobre
1922, aux fins de paiement en principal de
123 900 francs des frais intérêts, des frais
et de tous autres dus au commandement.
Qu’à la suite dudit commandement, les
poursuites à saisie mobilière et immobilière
ont été faites par la Société Zodiac, sur tous
les biens dudit sieur Raffeneau, son débi­
teur, et qu’après accomplissement des au­
tres formalités préliminaires, et suivant ex­
ploit de Birand. huissier, du 20 mars 1925,
sommation a été faite audit sieur Raffeneau
de prendre communication du cahier des
charges déposé au greffe le 21 mars 1925, de
comparaître et d’assister, si bon lui semble,
À la fixation.de la vente, à l ’audience du 29
avril 1925. que préalablement à çette date,

ce dernier a fait un dire au cahier des faite n ’est pas assorti des pièces justifiant do
charges, déclarant protester contre les pour­ la qualité qu’a Mollet pour agir; qu’il ne peut
suites de saisie immobilière, se réservant de être formé de surenchère que s’il y a vente
porter l ’affaire devant lç Tribunal, ce qu’il a du fonds de commerce « in globo », qu’en
fait, par l ’inscription au rôle de son oppo­ l ’espèce, Bernard et Baron n’ont acheté que
divers éléments incorporels du fonds ; que
sition au commandement.
Attendu que l ’opposition au commande­ la qualité de créancière de Raffeneau est dé­
ment. et l ’incident sur la lecture du cahier niée à la Société Zodiac, que si cette société
des charges sont connexes, et qu’il y a lieu agit en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel
de Poitiers, en date du 23 octobre 1923, cet
de les joindre ;
Attendu que le sieur Raffeneau invoque arrêt a été frappé de pourvoi à la date du 22
comme motifs de son opposition : 1° Que août 1923 (pourvoi n. 85.37 du greffe de la
la saisie immobilière du 23 février 1925, qui Cour de Cassation). Que le pourvoi est d’au­
à suivi le commandement, a été faite en tant plus fondé qu’ il est intervenu à la date
vertu d’un pouvoirr du sieur Mottet, sans du 7 novembre 1922, une loi complétant l’art.
que justification ait été fournie de la qua­ 1.384 du Code civil, que cette loi a un effet
lité que celui-ci avait pour agir ; 2° Que rétroactif et démolit complètement la base de
l ’arrêt de la Cour de Poitiers, en date du l ’arrêt ;
Attendu que Zodiac soutient, au contraire,
23 octobre 1922, qui constituerait la Société
Zodiac créancière de l’opposant, ne serait que la surenchère a été régulièrement faite
pas définitif, et a été, à la date du 22 août par M. Jacques en vertu d’un pourvoi spé­
1923 (ainsi qu’il en est justifié), frappé d’un cial à lui conféré par Mallet, administrateur
pourvoi en cassation : que cet arrêt est bien délégué de la Zodiac, que l ’art, 5 de la loi
sur l ’application de l’art. 1.384 du Code civil, de 1909 dispose, au contraire, que la suren­
complété par la loi du 7 novembre 1922, qui chère ne peut porter que sur le fonds de
est interprétative et rétroactive, qu’elle dé­ commerce, à l ’exclusion du matériel et des
truirait la base de l’arrêt et entraînerait la marchandises ; que ce qui avait été vendu
cassation ; que l ’opposant demande que la comportait le nom commercial, la clientèle,
poursuite en saisie immobilière, exercée en l ’achalandage et la propriété d’une marque
vertu dudit arrêt, soit suspendue jusqu’à ce de fabrique, tous éléments composant bien
que la Cour de Cassation ait statué sur le le fonds de commerce proprement dit.
dit pourvoi ;
Qu’il est de doctrine et de jurisprudence
1° Attendu que le sieur Mallet est administra­ constante qu’un pourvoi en cassation n’est
teur de la Société Zodiac, ainsi qu’il a été pas suspensif et que, créancière de 168.486 fr.
indiqué dans les actes de procédure de sai­ par arrêt de la Cour de Poitiers, en date du
sie, que c’est en cette qualité qu’il a figuré 23 octobre 1922, la Société « la Zodiac » a le
dans l'instance comme poursuivant les droits droit de prendre toutes mesures utiles pour
de la Société, qui a donné lieu à l ’arrêt de récupérer sa créance.
la Cour d’appel de Poitiers dont s’agit ;
Attendu que si un pouvoir en cassation
2° Attendu qu’en admettant que la loi du n’est pas suspensif, et que si la Zodiac, con­
7 novembre 1922, complétant l ’art. 1.384. du formément à l ’arrêt de la Cour de Poitiers,
Code civil, ait un effet rétroactif, et qu’elle aurait le droit de prendre toutes mesures
soit de nature à modifier l ’appréciation des utiles pour récupérer sa créance, il y a lieu
faits qui ont donné lieu aux décisions de de tenir compte qu’une loi du 7 novembre
condamnation du sieur Raffeneau en domma­ 1922, porte même à la date cet arrêt, semble
ges et intérêts envers la Société Zodiac, cette démollir, par son effet rétroactif, la base de
loi n ’a pas donné un effet suspensif au pour­ l ’arrêt qu’il y a lieu, par suite, de surseoir à
voi contre les décisions rendues par les T ri­ statuer jusqu’à décision à intervenir de la
bunaux civils en vertu de l ’art. 1.384 du Code Cour de Cassation.
civil ;
Par ces motifs,
Que les tribunaux ne peuvent y suppléer,
Le Tribunal, vidant sa décision, statuant
la loi leur interdisant de surseoir à l ’exécu­ publiquement et en prem ier ressort,
tion définitive de justice ;
Dit que l’affaire restera en l’état et sur­
Que l ’opposition doit être déclarée non re­
seoir à statuer jusqu’à décision à intervenir
cevable et rejetée aux dépens qui seront de
la Cour de Cassation.
joints aux frais de poursuite ;
Dépens réservés en fin de cause.
Qu’il y a lieu de passer outre et d’adonner
Président : M. Mesnard.
qu’il sera procédé à la lecture du cahier des
Avocats : M° Moritz, pour « la Zodiac » ;
charges, retardé par cet incident.
Me de Villers, avoué pour M. Raffeneau.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, ju­
Com m unication de M° M oritz, avocat à Ro­
geant publiquement, contradictoirement en chefort.
matière sommaire ;
NOTE
Vu la connexité, joint les causes et statuant
par un seul et même jugement ;
Par arrêt de la Cour de Poitiers, en date
Rejette comme mal fondée l’opposition du du 23 octobre 1922, confirment un jugement
sieur Raffeneau au commandement du 11 dé­ du Tribunal Civil de Rochefort, la Société
cembre 1924. dont s’agit, et sa demande de Zodiac a été déclarée créancière d’un sieur
sursis à la lecture du cahier des charges ; Raffeneau d’une somme de 123.900 francs.
Le sieur Raffeneau s’est pourvu en cassa­
Dit et juge qu’il sera passé outre et or­
donne la continuation des poursuites et la tion.
lecture du cahier des charges :
Est intervenue la loi du 7 novembre 1922,
Condamne le sieur Raffeneau aux dépens complétant l ’article 1384 du Code Civil.
qui seront joints aux frais de poursuite.
Les poursuites en validité de surenchère
de fonds de commerce et opposition à com­
Président : M. Vialla.
Avocats ; Pour la Zodiac, M° Moritz ; pour mandement sur saisie immobilière, la ques­
tion a été posée au Tribunal de Commerce
M. Raffeneau M0 P. Dehègue.
et au Tribunal Civil de savoir si, en pré­
Com m unication de M® Moritz, avocat au sence de la loi nouvelle, il y avait lieu de
barreau de Rochefort.
surseoir aux poursuites.
L e'T rib u n a l de Commerce a répondu par
T R IB U N A L D E C O M M E R C E DE R O C H E F O R T
l ’affirm ative ; le Tribunal Civil par la né­
Jugem e nt du 6 mars 1925
gative.
La solution du Tribunal Civil est la seule
Raffeneau cl Société « Zodiac »
juridique, un pourvoi en cassation n’est sus­
pensif
que lorsque la loi l'indique expressé­
Attendu que la Société la Zodiac a formé
une surenchère sur le prix moyennant lequel ment ; en conséquence, quelque soit le carac­
Bernard et Baron ont acheté à Raffeneau cer­ tère rétroactif et même interprétatif qu’a
tains éléments incorporels du fonds de pein­ donné la jurisprudence à la loi du 7 no­
vembre 1922. la continuation des poursuites
ture qu’ il exploitait à Rochefort ;
Attendu que Raffeneau soutient que la su­ s’imposait,
MORITZ.
renchère est nulle en la forme, tout d ’abord
que le pouvoir en vertu duquel elle a été
Avocat au Barreau de Rochefort.

F O N D S DE C O M M E R C E
LITIGE SUR LA POSSESSION D’UN FONDS
DE COMMERCE. — MISE SOUS SEQUES­
TRE DU FONDS.
Il v a lieu de nom m er un séquestre pour
administrer un fonds de commerce lors­
que le vendeur refuse de mettre en pos­
session son acheteur. Cette mesure prépa­
ratoire s'impose avant que le Tribunal au
fond sur la question de propriété ait statué.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Ordonnance de référé du 2 m a i 1925

Epoux Fontaine

cl Demoiselle Faure

Le Président :
Atlendu que la Dame Fontaine demande
dans son assignation en référé qu’ un sé­
questre soit nommé pour prendre possession
du fonds que la Demoiselle Faure lui a
vendu suivant accompte du 4 avril 1925 ;
Que d’après cet acte la prise de posses­
sion devait avoir lieu à la date du 1er mai,
jour auquel le prix était exigible •
Que bien que la Dame Fontaine ait offert
de consigner la somme de fr. 25.000, moyen­
nant laquelle le fonds lui a été vendu par
la Demoiselle Faure s’est refusée à exécuter
les accords oui prévoyaient notamment, non
pas que la vente, mais que l ’acte de vente
seulement serait réalisé aux minutes de M°
Bonifay. notaire ; qu’elle invoque certaines
raisons, sinon pour se soustraire, tout au
moins, pour ne Das donner une suite immé­
diate à ses engagements ;
Qu’il ne nous appartient pas de connaître
des difficultés qu’elle a soulevées, mais que
provision étant due au titre dont se prévaut
la Dame Fontaine, il convient d’ordonner la
mesure provisoire sollicitée étant donné le
litige dont la vente en question est l ’objet
pour être maintenu jusqu'à ce qu’il ait été
statué par les juges du principal ;
Par ces motifs :
Nous. Juge plus ancien.. Chevalier de la
Légion d’honneur siégeant en référé en
l ’absence de M. le Président, au principal
renvoyons les parties à se pourvoir mais
d’ores et déjà par provision, vu l ’urgence,
nommons M° Bemus seauestre
du fonds,
d’articles de fantaisies sis à Marseille, 20,
rue de l ’Académie pour en prendre posses­
sion. l’exploiter ou faire exploiter et le re ­
mettre à qui il appartiendra suivant ce qui
sera décidé par justice après que la Dame
Fontaine aura consigné en ses mains la
somme de fr. 25.000. les dépens joints au
fond, le présent exécutoire.
Président : Monsieur Bellon. 1er juge.
Avocats : M° Paul Scapel, pour les époux
Fontaine ; M° Brunei, avoué
pour Mlle
Faure.

----------------------------

MA N D A T - M A N D A T A I R E
MANDAT OUTREPASSE. - MANDATAIRE
VENDANT A UN P R IX INFERIEUR A CELUI
INDIQUE. — RESPONSABILITE.
Le mandataire qui outrepasse ses droits est
responsable vis à vis de son mandataire, du
préjudice à lui causé.
Il en est ainsi lorsque ne devant vas vendre
des marchandises au-dessous d'un certain
cours, le mandataire les vend à un p rix in­
férieur.
Et. le mandataire ne veut se dégager en pré­
tendant au'il aurait fait des avances, dont
il ne serait, vas payé. Nul ne veut, se faire
justice à soi-même ; le mandataire, dans
ce cas, n'avait qu'à s'adresser aux Tribu­
naux.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugement du 24 décem bre 1924

Benchemoul c.l Alirni

Attendu que Benchemoul avait expédié à
Aliu-ù d’ Oran à Marseille, 5 sacs pois chiches
en consignation au prix de 140 fr. les cent
kilos, pour être vendus pour son compte et
sur le montant, desquels Alirni avait fait une
avance de 5.000 fr. contre présentation des
documents ;
Attendu que ce dernier ayant proposé à son
mandant des cotations qui lui ont été refu­
sées. à néanmoins outrepassé les instructions
qui lui avaient été données de mettre la mar­
chandise en magasin ou de la consigner à
une autre personne désignée, et l’a purement
et simplement réalisée au prétexte qu’il se
voyait menacer de ne pas récupérer ses avan­
ces. par suite de la baisse constante de la
marchandise ;
Attendu que Alirni. était d’autant, moins
fondé à prendre une telle initiative que Ben­
chemoul l ’avait remboursé de ses avances,
que ne l ’aurait-il fait. Alirni. en admettant
que toutes ces allégations soient fondées, de­
vait dans ce cas. recourir aux moyens légaux,
sans se faire justice lui-même, et enfreindre
aussi délibérément les instructions de son
commettant ; au’ il devra donc supporter per­
sonnellement les conséquences d’une réalisa­
tion onéreuse, et payer à Benchemoul. le
montant intégral de la facture de 75 sacs pois
chiches, oui s’élève à 10.500 fr. (dix mille cinq
cents francs) dont il se remplira pour parties

85.

par le produit de la réalisation, sous réserves
de règlement de compte pour la somme de
5-000 fr.. de laquelle il faudra déduire les
frais afférents à la marchandise qui parais­
sent justifiés à concurrence de 933 fr. 10, le
courtage devant être compté à 0 fr. 50 % au
lieu de 2 %.
Par ces motifs.
Le Tribunal.
Déclare non satisfactoire l’offre faite par
Alirni de payerà Benchemoul, pour solde de
tout compte la somme de 5.657 fr. 85 ;
Le condamne à payer au dit Benchemoul la
somme de 10.500 fr.. montant des 75 sacs pois
chiches dont s’agit avec intérêts de droit,
sous réserves de règlement de la somme de
5.000 fr. en remboursement d’avances de la­
quelle devra être déduite celle de 933 fr. 10,
montant des frais occasionnés par la mar­
chandise litigieuse ;
Condamne Alirni à tous les dépens.
Président : M. Ricoux. juge.
Avocats : M® Paul Scapel. pour Benche­
moul ; M° Rolland, pour Ali miNOTA. — Voir Cour de Cassation 1er dé­
cembre 1924. Cie de l ’Océan Indien et Namo
de A li Cassam Chenal Rev. Dr. Fr. Cormn:
Mart. et fisc. 1925, p. 2.

Droit Maritime

somme de 13.430 fr. 90 comme part d'avaries
incombant à l ’assurance ;
Attendu que la Caisse Armoricaine ayant
ASSURANCES SUR CORPS. — MAT DE déclaré ne pas être responsable des avaries
FLECHE DE MISAINE ROMPU- - MAUVAIS survenues, et ayant refusé le règlement, Le­
ETAT DU MAT. — CARIE. - VICE PROPRE gasse l ’assigna en paiement de cette somme
ET NON DEFAUT CACHE. - BUREAU VE­ avec intérêt devant ce Tribunal, par exploit
du 24 octobre 1924 ;
RITAS.
Attendu que pour résister "à cette deman­
La rupture d'un mât par suite de son mau­ de, la Caisse s’appuie sur le paragraphe 2
vais état (carie sous les capelages) est un de l'article 4 de la police, excluant le vice
vice propre de la chose assurée el non un propre des risques à la charge de l’assureur,
défaut caché.
et prétend qu’en l ’espèce, le mât étant
L'arm ateur aurait pu, par un examen sé­ atteint de carie et, par suite, de pourriture,
rieux, s'apercevoir de ce vice. Peu im por­ l ’avarie provient uniquement du vice-pro­
te que le Bureau Vévitas ait passé diver­ pre, et, par conséquent, ne lui incombe pas ;
ses visites de ce navire sans rien signaler.
Attendu, de son côté, Legasse se basant
Ces visites ne constituent qu'une garantie
officielle et une simple présomption du bon sur l ’article 1er de la dite police, mettant
aux
risques de l ’assureur toutes pertes ou
état de navigabilité.
dommages provenant d’un défaut caché du
Et les assureurs ne peuvent être tenus de corps, à moins qu’ils soient prouvés être la
l'avarie provenant du vice propre.
conséquence d’un manque de surveillance
de l ’armateur ; au’il soutient aue la rupture
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E N A N T E S
du mât de son navire a été causée par un
Jugem e nt du 6 avril 1925
défaut caché dont il était impossible de s’a­
Legasse cl Caisse Armoricaine
percevoir malgré la plus active surveillance;
Goélette « Stella .Matutina »
que, dans ces conditions, l ’avarie rentre
bien dans le cas prévu par la police, et que
Le Tribunal,
la Caisse lu en doit le remboursement.
Attendu, par suite, que la seule question
Après avoir entendu les mandataires des
parties en leurs moyens et conclusions, et à résoudre est celle de savoir si l’ avarie sur­
ordonné le dépôf des pièces ; vu l ’acte intro­ venue au mât provient d’un vice-propre non
ductif d’instance du 24 octobre 1924, les au­ couvert par l ’assureur aux termes de l ’arti­
tres faits et documents de la cause, et après cle 4, ou bien, au contraire, d’un défaut
en avoir délibéré ;
cache, non imputable au défaut de surveil­
Attendu que par police n. 963, en date du lance de l ’armateur et comme tel. couvert
13 mars 1923, Legasse, armateur à Bayon­ par l ’assureur au termes de l ’article 1.
ne, a assuré à La Caisse Armoricaine d’AsAttendu qu’il résulte des faits et docu­
surances Maritime et de Transports à Nan­ ments de la cause que lors de l ’achat du
tes, son navire Stella Matutina (3 mâts goé­ navire par Legasse en décembre 1922 à Lis­
lette), sur corps et armement pour neuf mois bonne, une visite complète du bâtiment fût
de pêche à Terre-Neuve, l ’assurance étant effectuée par le bureau Veritas qui déclara
faite franc d’avaries, excepté dans les cas le navire en parfait état de navigabilité et
d’abordage, d’échouement, d’incendie ou de délivra un certificat de I e cote, qu’en janvier
démâtage.
1923. la Stella Matutina ayant été armé à StAttendu qu’au cours de la traversée du Malo pour la pêche à Terre Neuve, une
navire se rendant sur les lieux de pêche, deuxième visite fût faite par l ’Armateur, à
le mât de flèche de misaine se rompît ; qu’à la suite de laquelle on procéda au change­
l ’arrivée à Saint-Pierre et Miquelon, des ment de mût d’artimon reconnu faible d’é­
experts judiciaires
furent désignés pour chantillon ; qu’après sa transformation pour
constater l ’avarie, que ceux-ci déclarèrent la pêche, le navire suivit une nouvelle vi­
qu’elle provenait du mauvais état du mât : site spéciale de la Commission de Naviga­
Attendu qu’à la suite de l’expertise, un tion à Saint Malo et obtint en même temps,
devis des réparations fut établi, et que Le- |sa confirmation de cote par le Bureau V eri­
gasse réclama à la Caisse Armoricaine une ! tas ; que c'est dans ces conditions que le

ASSURANCES MARITIMES

�81

R E V U E D E D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M ARITIM E E T FISC A L

86

ltETUB M DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME El? FISCAL

Stella Matutina ayant quitté Saint Malo le que les circonstances mêmes de la caus^ dé­ unes d’entre elles avaient été vidées de la
2 A vril pour les lieux de Dèches, l'avarie de montrent, au contraire, que l ’avarie sur­ moitié de.leur contenu ; que les termes mê­
mâture se produisit le 10, c’est-à-dire 8 venue au mât provient d’un vice propre mes des réserves insérées au connaissement,
dont il était facile de déceler l ’existence impliquent dans leur généralité imprécise ;
jours après le départ ;
Attendu qu'à l ’arrivée du navire à Saint qu'on ne peut donc, en l ’espèce, l ’imputer que les colis ne présentaient que quelques
Pierre et Miquelon en Juillet 1923, des ex­ à un défaut caché, couvert par l’assureur traces de chocs sur les caisses, soit à Tarnperts judiciaires furent nommés à l ’effet de aux termes de l’article 1 de la police ; vée à Marseille, soit au cours de rembarque­
vérifier le mât avarié, qu’ils constatèrent qu'on doit dans ces circonstances dire que ment au lieu d’origine ; mais non des ou­
après l ’avoir fait enlever du bôrd et mettre Legasse n’est pas fondé à réclamer la rem i­ vertures susceptibles de ne plus retenir la
à terre, une cassure à 30 cm au dessus du se de la somme de Frs. 13.430,90 par la marchandise ; que les constatations expertales établissent nettement qu’il y a eu vol
capelage et conclurent que l'avarie prove­ Caisse Armoricaine.
en cours de route ; que ce vol est dû à un
nait sUremènt du mauvais état du mât, aFar ces motifs,
manque de surveillance qui constitue une
joutant qu'il n’était guère possible de s'a­
Déboute Legasse de sa demande, le con­ faute dont le Tribunal a reconnu Sicard1
percevoir d* la carie du bois en cet endroit,
damne
aux
dépens.
entièrement responsable comme transpor­
car elle était placée sous les capelages des
Avocats : Me Ricordeau pour Legasse, M* teur ; que, dans ces conditons l ’hypothèse
haubans et des drailles ;
Sporck
pour
la
Caisse
Armoricaine.
d’un vice propre de la chose, soutenue par
Attendu que la caisse de son côté affirme
Sicard. est sans fondement aucun et ne
que la carie dont était atteinte le mât et qui
Communication tie M. Bernardin, tonde saurait être accueillie ;
a engendré la pourriture a été la cause uni­ de pouvoir de la Caisse Industrielle d'assu­
Attendu qu’en sa qualité de représentant
que du sinistre, que le vice-propre est ainsi rance maritime et de transport.
des assureurs, Sicard doit évidemment payer
bien caractérisé et qu’elle ne saurait par
à Swift et Cie le montant de la valeur fixée
suite en supporter les conséquences ; qu’en
par le Tribunal ; que la marchandise avait
admettant que le vice fût caché, un simple
RESPONSABILITÉ
DU
été assurée par ses soins ; que le connais­
examen du mât devait permettre d’en dé­
sement porte la valeur de l ’assurance : qua­
couvrir l'existence et qu'en ne procédant
TRANSPORTEUR
MARITIME
tre-vingt-dix m ille francs, pour laquelle
pas à une vérification suffisante, les arma­
Sw ift Packing et Cie ont payé deux cent
teurs ne sauraient bénéficier des disposi­
vingt-cinq francs soixante-quinze centimes ;
tions de l'article 1 de la police ;
que, vainement Sicard se prévaut de l’arti­
Attendu que Legasse soutient au contraire
ASSURANCES MARITIMES
cle vingt du connaissement, d’après lequel
que la carie du mât était bien un vice-caché
l ’armateur n’entend agir que pour compte
dont personne ne pouvait se rendre compteTRANSPORTEUR CHARGE D’ASSURER.
qu’il prétend en fournir la preuve par les — MANQUANT. - VOL EN COURS DE ROU­ et reste étranger au règlement de l’assuran­
différentes visites passées
par le Bureau TE. — TRANSPORTEUR NE FAISANT PAS ce ; mais que les faits de la cause établis­
sent que cet article ne peut recevoir en l’es­
Véritas et l ’inspection de la Navigation et CONNAITRE
NOM DE L ’ASSUREUR.
pèce son application : que tout d’abord. Si­
que si les experts, eux-mêmes, ont pu réus TRANSPORTEUR TENU
COMME
ASSU­ card u’a jamais donné aux demandeurs le
sir à découvrir le mal, ce n'est qu’après REUR.
nom d’aucune compagnie d’assurance, et ne
avoir mis le mât à nu et l ’avoir allongé sur
le quai ; qu’enfin, ainsi qu’en fait foi le Le vol d’une marchandise, en cours de route, leur a montré aucune police : que bien plus,
ne peut être dû qu'à un manque de sur­ dans sa lettre du 19 décembre 1919. il, écrit
rapport rie mer du Capitaine, le navire a
subi pendant les premiers jours de son voy­
veillance, dont la responsabilité incombe, aux chargeurs : « afin qu’il ne soit possible
soit au transporteur, soit aux assureurs. « de transmettre le dossier à mes assureurs,
age des coups de vent violents qui ont occa­
Le transporteur qui a reçu mandat d'assu­ « il serait utile que vous me fassiez tenir
sionné le démâtage ;
rer, qui ne fait pas connaître le nom des « au plus tôt facture d’origine relative », que
Attendu qu’étant donné la nature même
assureurs, doit être, conformément aux rè- dans cette affaire, au lieu de les inviter à.
de l ’avarie, il convient d’écarter le cas de
s’adresser directement aux assureurs, c’est
qles du mandai, tenu comme assureur.
fortune de mer oui n'a du avoir qu’une in­
fluence relative sur l ’événement ; qu’en effet Dans ces conditions, le transporteur tenu lui qui fait auprès d’eux toutes les démar­
comme assureur ne peut opposer les clau­ ches ;
le rapport de mer ne signale aucune intem­
Attendu que, par application des princi­
ses limitatives ou d'exonération, qu'il au­
périe violente sauf par intermittence une
pes sur le mandat, le mandataire qui nerait pu opposer comme transporteur.
forte brise, ce qui doit passer pour un
désigne pas son mandant est personnelle­
temps normal à cette époque et très sup­
C O U R D’A P P E L D ’A IX
ment tenu vis-à-vis de celui avec qui il a
portable pour la mâture d’un Terre-Neuvier,
(T
roisièm
e
Chamibre
C
iv
ile
)
contracté ; qu’en conséquence, l ’action enga­
Attendu qu’il n'est pas contestable que la
gée contre Sicard en sa qualité', à raison deA rrê t du 14 m ars 1925
carie existait quand Legasse prit possession
l ’assurance, est justifiée ; qu’il ne ressort
du navire ; qu’il y a lieu d’admettre que
Sicard cl Swift et Cie
nullement du jugement ainsi que le prétend
cette carie, qui se trouvait comme il est
Vapeur « Moselle »
l ’appelant, que les premiers juges avaient
dit, localisée et dissimulée sous les cape­
écarté sa responsabilité de ce chef, le dispo­
La Cour :
lages, a engendré peu-à-peu la pourriture
du bois par l ’infiltration de l ’eau de pluie
Attendu que Swift Packing et Cie ont sitif mentionnant « L. Sicard » sans aucune
entre le mât et le capelage ; qu’il appa- chargé Sicard. armateur à Marseille, de distinction entre les deux qualités à raisom
rait bien que dès avant l ’expédition du na­ quatre-vingt caisses de laid salé i our être desquelles il était cité en justice ;
Attendu que Sicard étant responsable com­
vire à Terre-Neuve le mal avait déjà fait délivrées au sieur Samama ; qu’ils avaient
son œuvre pour qu'après quelques jours assuré cette marchandise par les soins de me assureur et, devant, en cette qualité,
seulement, le mât ait ainsi cédé sans motif Sicard pour la somme de quatre-vingt-dix payer la somme de trois mille cinq cent
bien caractérisé ; que cette carie n’était m ille francs, que ces caisses furent embar­ quarante-trois francs vingt centimes mon­
pas comme le prétend Monsieur Legasse, quées sur le vapeur Moselle le 25 septembre tant des manquants, il est sans intérêt de
impossible à voir, ni même- comme le con­ 1919 et le connaissement mentionnait les ré­ rechercher, le principe de la responsabilité
signent les experts, guère possible à décou­ serves « caisses emballages faibles, quelques comme armateur n’étant pas contestable,
si en cette dernière qualité la négligence
vrir ; qu’elle était sinon apparente, au caisses en mauvais état » ;
moins n’aurait pas dû échapper à un exa­
Attendu que des avaries et des manquants clause et la clause de limitation prévues
men sérieux ; qu’il suffisait pour la trouver furent constatés à l’arrivée du navire ; que par les articles cinq et six du connaissement
de soulever ou d’enlever le capelage ou le total des manquants, d’après l ’expertise dont il se prévaut, sont applicables à l’es­
bien même, à la rigueur, de sonder le mât à laquelle il fût procédé, s’élevait à neuf pèce puisqu’il suffit qu’il soit retenu comme
assureur.
au-dessous du capelage ; que cette opéra­ cent quinze kilos 5959 ;
Par ces motifs et ceux des premiers Juges
tion ett de facile .pratique, :
Attendu que Swift Packing et Cie ont cité
Attendu qu’au surplus, u appartenait à Sicard, tant en sa qualité d’assureur que non contraires,
Legasse
comme Armateur d’un batiment comme armateur, en paiement de la valeur
La Cour,
usagé dont il venait de faire l’acquisition du manquant devant le Tribunal de Com­
Confirme le jugement entrepris ; condam­
et qu’il armait pour la grande pêche, de merce de Marseille qui, reconnaissant la ne L. Sicard, pris en sa qualité d’assureur,
passer une revue très minutieuse de toutes responsabilité de Sicard et réduisant, à à payer à Sw ift Packing et Cie la somme
les parties essentielles et notamment de la cause de la dessication de la marchandise de trois m ille cinq cent quarante-ti ois
mâture, l'organe vital par excellence d’un à dix pour cent, ce qui ramenait le man­ francs vingt centimes (3.543 fr. 20) montant
navire à voiles ; que son attention aurait dû quant à huit cent vingt-quatre kilos à rai­ des huit cent vingt-quatre kilos manquants
être d'autant plus attirée sur ce point que son de quatre francs trente le kilo, l’a con­ avec, intérêts da droit, le condamne à l’a­
déjà en ce moment la mâture en général damné à payer aux demandeurs la somme mende et aux dépens d’appel.
avait été reconnue quelque peu défectueuse de trois m ille cinq cent quarante-trois francs
Communication de
Clément, avoué à
et que le mât d’artimon avait été changé ; vingt centimes.
la Cour d'appel d'Aix.
Attendu, il est vrai, qu’à l ’appui de ses
Attendu qu’il a été établi par l ’expertise,
prétentions, Legasse fait valoir les visites que des manquants provenaient de vols ;
successives opérées par le Bureau Véritas que certaines caisses avaient des planches MANQUANTS. — SOIN D’ASSURER CONFIE
et l ’inspection de la Navigation ;
défoncées ou déclouées ; qu’à d’autres il
AU TRANSPORTEUR. — NON JUSTIFICA­
Mais attendu que ces visites ne consti­ manquait des planches de côté ; qu’une n’a­
TION DE L ASSURANCE. — TRANSPORtuent qu'une garantie officielle et une sim­ vait plus de couvercle, et trois planches de
TEUR TENU COMME \SSUREUR. — VA­
ple présomption de bon état de navigabilité; côté lui avaient été enlevées ; que quelquesLEUR DU MANQUANT. —
PRODUITE

MANUFACTURES EMBALLES EN CAISSE.
- USAGE.
Le transporteur maritime qui reçoit mandai
d'assurer, et qui ne justifie pas avoir con­
tracté l'assurance, est tenu envers le char­
geur comme assureur, s'il y cl des man­
quants.
Conformément aux usages établis par les po­
lices françaises, lorsqu'il s'aqit de produits
manufacturés emballés en caisse, le régle­
ment doit s'effectuer sur chaque colis et
non sur le nombre de kilogrammes man­
quant calculé sur la totalité de l'expédi­
tion.
COUR D ’A P P E L D E R O U E N (1re C h am b re )
Arrêt du 2 a v r il 1925

Chevrier cl Worms
Attendu que par jugement du 9 juillet 1924,
le Tribunal de Commerce du Havre a con­
damné Worms et Cie à payer à Chevrier une
somme de 22.591 fr. 60, représentant, dédia
tion faite de celle due pour fret et accessoi­
res, la valeur des manquants constatés à
l'arrivée au Havre des marchandises lui ap­
partenant, transportées de Dantzig en celte
ville par le « Sephora W orm s ». de cette
Compagnie ;
Qu’au soutien de leur appel, dont la rece­
vabilité et la régularité ne sont pas con­
testées, Worms et Cie prétendent, d’une
part, qu’ils ne peuvent être considérés, ainsi
que l’a fait le Tribunal, comme les assureurs
des marchandises et, d’autre part, que l’in­
demnité devrait être réduite, suivant l ’appli­
cation de la règle proportionnelle ;
Attendu qu’il résulte de la correspondance
des parties, relatée au jugement entrepris,
que Worms et Cie ayant signalé à Chevrier
la nécessité d’une assurance pour les ris­
ques encourus soit à Dantzig, soit pendant
la traversée, et demandé quelle valeur de­
vrait être assurée, l’intipië a donné une éva­
luation de 400.000 francs, mais que la Com­
pagnie appelante, en répondant qu’ elle avait
assuré la marchandise pour cette somme, ne
lui a remis ni police d’assurance, ni indica­
tion quant à la conclusion d’une telle police
■ou d’un avenant en aliment à une police
flottante ; qu’elle n’a porté aucune mention
de cette assurance dans le cartouche à ce
destiné du connaissement ; que c’ est seule­
ment quand des difficultés se sont élevées
pour le règlement du sinistre qu’elle a eniployé, en écrivant à Chevrier, l’expression :
» vos » assureurs, sans d’ailleurs les nom­
mer ;
Qu’elle produit devant la Cour une police
flottante en langue allemande, accompagnée
d’une traduction non certifiée, et la copie au
crayon, non signée, d’une déclaration d’ali­
ment, niais que ces pièces, même si elles
avaient un caractère d’authenticité, ne dé
signant nullement Chevrier, ne pourraient
prouver, non plus que la correspondance
échangée entre les parties, que Worms et
Ge aient agi en la circonstance comme
mandataires de Chevrier et n’aient pas sim­
plement réassuré le risque dont ils avaient
pris la charge :
Qu’à cet égard, ils ne produisent même
pas les quittances des primes qu’ils disent
avoir payées, et qu’il n’est donc pas pf
de rechercher si les primes correspondaient
à celles qu’ils ont réclamées à Chevrier ;
Que c’est donc à bon droit que les pre­
miers juges les ont considérés comme les
propres assureurs de la marchandise vis-àvis de Chevrier, suivant la commune inten­
tion des parties ;
Attendu d’autre part que les manquants
ont été constatés par une expertise et leur
valeur réclamée par une facture dont les
chiffres ne sont pas constestés, et que la Cie,
a même certifiée conforme :
Que celle-ci se borne à soutenir que la va­
leur réelle des marchandises transportées
étant de 800.000 francs, tandis que la valeur
assurée n’était que de 400.000 francs. Chevrier
doit rester son propre assureur pour le sur­

au Parc à Pétrole, seul quai, où disaient-ils,
la manœuvre des wagons pouvait être opé­
rée ;
Attendu que Lassia et Bourgat ayant été
dans l’impossibilité de remettre le charge­
ment/ dans le délai prévu, motif pour lequel
la Société Navale Nord Africaine aurait été
en droit d’après les conditions des accords
d’exiger à titre d’indemnité le paiement du
vide pour le plein, il fut entendu que la date
de l'embarquement serait reportée au 28
avril, pour celui-ci être effectué sur le va­
peur Thasos, mais que faute par ce navire
d’avoir pu obtenir le renouvellement de sa
côte auprès du Bureau Véritas. Lassia et
Bourgat autorisaient la Sté Navale Nord
Africaine à conclure un arrêt de fret avec
le steamer Micha.il Archangcl, sans changer
les conditions primitivement stipulées entre
eux ;
Que ce navire sur lequel les avions liti­
gieux avaient été chargés, quitta Marseille
le 16 juin 1924, et que c’est en l ’état que la
Société Navale Nord Africaine a été assignée
en paiement d’une somme de 19.983 1r. 80,
représentant le préjudice que Lassia et
Bourgat indiquent avoir subi du fait de la
non exécution des accords dans le temps
convenu ;
Attendu que le retard reproché à la dé­
fenderesse n’est aucunement de son fait :
Qu’il a pour cause initiale l ’impossibilité
dans laquelle Lassia et Bourgat s’étaient
trouvés de remettre les avions au navire à
l’époque voulue :
Qu’il est ensuite imputable à cette circons­
tance dont la responsabilité ne saurait en
aucune manière incomber à la Sté Navale
Nord Africaine, que l’entrée du bassin à pé­
trole où les chargeurs avaient fait noter que
l’embarquement serait opéré, avait été in­
terdite pendant plusieurs jours durant la pé­
riode, au cours de laquelle les avions de­
vaient être embarqués :
Attendu en tout cas, qu’il est constant que
Lassia et Bourgat n’ont payé aucune diffé­
rence de fret, qu’ils ne démontrent pas da­
vantage qu’ils aient été contraints de régler
à raison du retard au sujet duquel d’ailleurs
aucune protestation n’a été faite par le des­
R E S P O N S A B I L I T É DU
tinataire quelque indemnité que ce soit, et
T R A N S P O R T E U R MARITIME que cela étant, la Société qui n’aurait pu
devoir d’après les pénalités stipulées en cas
CHARGEMENT DEVANT
S’EFFECTUER d’inexécution fautive de sa part, d’autres
DANS CERTAIN DELAI. — LIEU DE L ’EM­ dommages-intérêts qut ceux-là ne sauraient
au
BARQUEMENT DESIGNE PAH LE CHAR­ être condamné fut-elle responsable,
GEUR — RETARD. — ENTREE DU QUAI paiement des sommes qui lui sont réclamées
D’ EMBARQUEMENT INTERDITE
— NON dont certaines au surplus concernaient des
frais laissés conventionnellement à la char­
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR.
ge des affréteurs ;
Lorsque l'embarquement d'une marchandise
Par ces motifs :
doit s'effectuer dans un délai déterminé,
que le chargeur a choisi son quai d'embar­
Le Tribunal déboute Lassia et Bourgat de
quement, si le chargement n'a été effectué leur demande et les condamne aux dépens.
que plus tard, par suite de l’impossibilité
Président, — M. le président Labussière.
pour te chargeur d'accéder à ce quai, il y a
Avocats. — Me Bergel pour Lassia et Bour­
lieu de n'accorder aucune indemnité à ce gat ; Me David, pour la Société Navale Nord
chargeur, surtout si ce chargeur ne justifie Africaine.
d'aucun préjudice.

ment a été estimée être de 800.000 francs,
lors de l’embarquement de ces marchandises
au Havre pour Dantzig, en avril 1921, il n’en
résulte pas que ces bonneteries, sujettes à
cette époque à de grandes variations de cours
et n’ayant pu être vendues au lieu auquel
elles étaient destinées, avaient eu encore une
valeur semblable en 1922. lors de leur retour
au Havre ;
Que les appelants ne sauraient non plus
calculer l’indemnité en divisant la valeur
totale assurée du chargement par son poids
et en multipliant le prix du kilogramme
ainsi obtenu par le nombre de kilogramme
manquants ; qu’il y a lieu, conformément
aux usages consacrés par les polices fran­
çaises, d’établir le règlement séparément sur
chaque colis, s’agissant de produits manufac­
turés emballés en caisses :
Que, sur ce point encore, le jugement
entrepris a fait une juste appréciation de
l ’obligation incombant à Worms et Cie ;
Par ces motifs :
La Cour ;
Reçoit, en la forme, Worms et Cie appe­
lants du jugement rendu le 9 juillet 1924 par
le Tribunal de Commerce du Havre :
Au fond, les déboute de leur appel, ainsi
que de toutes leurs demandes et conclusions ;
Confirme le jugement ;
Emendant toutefois, dit que les dépens ne
comprendront pas les droits, doubles droits
et amendes qui pourraient être perçus sur
les vantées au jugement, oui resteront à la
charge des parties auxquelles ils incombent
légalement ;
Condamne W orms et Cie à l’amende et aux
dépens d’appel.
Président : M. Tostain :
Avocat Général ; M. Dumas :
Avocats : Me Homais, du Havre, pour la
maison Worms ; Me de Lacoste, de Paris,
pour Chevrier.
Communication de M® André Denoy, Avoué
à la Cour d'Appel de Rouen.

T R I B U N A L D E C O M M E R C E DE M A R S E IL L E
AVARIE. — FAUTE DU CAPITAINE. — RE­
MUNERATION SPECIALE PERÇUE PAR CE­
Jugem ent du 7 m ai 1925

La ssia et B our gai
CI Société Navale Nord Africaine

LUI-CI. MATEUR.

IRRESPONSABILITE

DE

L ’AR­

L'armateur tenu, aux termes de l'art. 216 du
Attendu que suivant accord intervenu le 3
Code de Commerce, des faits de son capi­
mai 1924, la Société Navale Nord Africaine
taine, pour ce qui a trait au navire et à
s’est engagée à transporter pour un voyage
l'expédition, peut se libérer de sa respon­
de Marseille à Smyrne 15 avions, pour le
sabilité, par la clause de négligence.
compte de Lassia et Botirgat, le chargement L'armateur n'a même pas besoin d'invo­
en devant être effectué aux frais et risques
quer cette clause, lorsque le capitaine a
de ceux-ci, du 22. au 25 mai 1924 à l’option du
reçu en sus du fret une rémunération spé­
vapeur, qui était l'E m ir ou son substitué ;
ciale pour des soins spèciaux à donner à
Qu’ il avait été notamment convenu qu’en
la marchandise, el qu'il n'a pas donné
cas de non exécution, les armateurs auraient
ces
soins.
à payer les pénalités et différences de fret La faute
est personnelle au capitaine, elle
que les chargeurs auraient été tenus de régler
n'a pas trait à l'expédition.
pour embarquer l’ envoi par d’autres arme­
ments, les chargeurs devant de leur côté, T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
payer le vide pour le plein, s’ils ne se trou­
Jugement du 12 m a rs 1925
vaient pas en mesure d’embarquer à la date
Gerakis c; Slathatos
indiquée ;
plus ;
Qu’en outre, Lassia et Bourgat avaient
Le Tribunal :
Mais attendu que si la valeur du charge­ précise que les avions seraient fractionnés
Attendu que Gerakis était réceptionnaire

�88

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

à Marseille pour compte d’un sieur Schisa,
de 2.000 sacs raisins secs, chargés à PortSaïd le 20 octobre 1918 sur le pont du vapeur
Eleni-Stathatos capitaine Xantopoulos ; que
la marchandise après un long stationne­
ment du navire en rade de l ’Estaque lut dé­
barquée en état d ’avarie grave et que, ven­
due d’urgence aux enchères publiques, elle
a produit" une somme infime par rapport à
sa valeur à l'état sain ; qu’un jugement du
Tribunal de céans en date du 18 juillet 1921,
a déclaré le capitaine Xantopoulous respon­
sable du dommage subi et l ’a condamné à
payer au demandeur le montant, soit la
somme de fr. 161.855,35 ;
Oue Gerakis a ensuite assigné l ’armateur
de l'Elcni-Stathatos en paiement de la som­
me ci-dessus se prévalant des dispositions
de l ’art. 216, paragraphe premier du Code
de Commerce, ainsi conçu : « Tout proprié« taire de navire est civilement responsable
« des faits du capitaine et tenu des engage« ments contractés par ce dernier pour ce
« qui est relatif au navire et à l ’expédi• tion. »
Attendu que la condamnation, prononcée
contre le capitaine, est motivée par le fait
que celui-ci, avant reçu du chargeur, au dé­
part de Port-Saïd une somme de 120 livres
sterlings pour soigner le bâchage
de la
marchandise chargée en pontée, avait négli­
gé de recouvrir de bâches le chargement en
question, et avait de la sorte contrevenu à
l ’obligation par lui contractée ;

Attendu que la somme susdite de 120 li­
vres sterlings avait été remise au capitaine
Xantopoulos, en sus du fret appliqué pour
le transport à effectuer ; qu’il s’agissait par
conséquent d’une libéralité faite au capitai­
ne en vue d’un service qu’il promettait de
rendre de façon à mettre les raisins secs à
l ’abri de la pluie ou de l ’eau de mer défer­
lant sur le pont ;
Que l ’engagement ainsi contracté auquel
l ’armateur n’était point tenu par les clau­
ses du connaissement dérive d’un contrat
spécial, qui ne rentre pas dans le cadre de
ceux visés par l ’article 216 précité, et que la
faute commise est personnelle au capitaine,
ainsi qu’ il est dit dans le jugement du 18
juillet 1921 ; Qu’au surplus s’il devait être
apprécié que c’est là un fait relatif à l ’expé­
dition, l ’armateur se trouverait exonéré en
vertu de la négligence, clause insérée au
connaissement ;
Attendu en résumé, qu’il ne se rencontre
en l'espèce aucune raison de décider que le
jugement susmentionné doit produire ses
effets contre le défendeur au procès actuel ;

JEAN LAGAILLARDE.

Réponses do Ministre a u Questions écrites
COMPTABILITE
Inscription des recettes — Justitimu
Production Au compte de
"
Relevé des frais Généraux
écries. —
Question n. 484. — M. Charles

député, a demandé à M. le Minis?re de?1Fi­
nances si un contrôleur des conVrtWiA,
directes a le droit d’écarter le ? ? s X t S
PAR CES MOTIFS :
de la comptabilité d’un détaillant poul dA
Le Tribunal, déboute Gerakis des fins de terminer le bénéfice commercial sous n îf
texte que cette comptabilité ne mentionne
sa demande, et le condamne aux dépens.
pas la îecette détaillée, article par article
Président : M. le président Labussière.
mais simplement le total de chaque journée
Avocats : Mc Vial, pour Gerakis ; M* Re­ suivant l’usage pratiqué par les grands ma
gamins, d’ailleurs. (Question du i i
uül t
nard, pour Stathatos.

Droit Fiscal
Sociétés • Titres non créés - Tim bre et Enregistremen
Il arrive souvent que dans des Sociétés
dont les titres sont concentrés dans un
petit nombre de mains, ou bien encore
dans des Sociétés qui ne sont pas encore
entrées dans la phase active de l’exploi­
tation, les titres d’actions ne sont créés
qu’un certain temps, après la constitu­
tion de la Société.
Jusqu’à la loi du 28 décembre 1922, la
non création des titres représentait pour
les Sociétés une économie assez sérieuse
puisqu’elle permettait d’éviter, non seu­
lement les frais d’impression des titres,
mais encore les droits de timbre et de
transmission qui frappent les titres au
porteur créés.
Mais ce régime de faveur a reçu une
grave atteinte à la suite de la loi du 28
décembre 1922, dont l ’article 24 est ainsi
conçu : « Dans les sociétés, compagnies
ou entreprises dont le capital est divisé
en actions mais qui n’ont pas encore créé
matériellement leurs titres, le droit incor­
porel de Factionnaire ou du titulaire de
la part de fondateur est immédiatement
passible de la taxe annuelle et obligatoire
instituée par l'article 5, deuxième alinéa
de la loi du 2-3 juin 1857, au taux de 0,50
pour 100 fixé par l ’art. 49 de la loi du 25
juin 1920.
Pendant la période qui précède la créa­
tion matérielle des titres, les transmis­
sions à titre onéreux de ce droit incor­
porel, sous quelque forme qu’elles soient
constatées, sont affranchies de tout autre
droit de mutation
A l ’heure actuelle, les titres non créés
ne bénéficient donc plus que de l’exemp­
tion du droit de timbre.
Mais il est permis de se demander si la
taxe qui frappe lés titres non créés est de

suppléments de taxe, sont peu encline a
faire remarquer les trop perçus
î
ministration.
1 p ÇUs
*AdNous nous proposons de donner don*
un prochain numéro, les indications mfi
nous paraissent essentielles pour n ernïïf
tre aux redevables d’effectuer en conn^i*
sance de cause le paiement des droits h»

0,60 % ou de 0,72 %, montant de la taxe
de transmission qui frappe les titres au
porteur créés.
En effet, il semble bien résulter des ter­
mes de l’article 4 de la loi du 28 décembre
1922, que l ’intention du législateur a été
d’instituer pour les titres non créés une
taxe équivalente à la taxe de transmis­
sion frappant les titres au porteur créés.
Mais d'autre part, l’article 18 de la loi
du 30 juin 1923, lorsqu’il a relevé de 0,50
à 0,60 % le taux du droit annuel de trans­
mission n 'a indiqué comme devant être
atteints pa r ce relèvement, que les titres
au p o r te u r d'actions ou obligations f r a n ­
çaises, ainsi que les titres nom inatifs et
au p o r t e u r étrangers visés au paragraphe
2 de l'a rticle 31 de la loi du 29 mars 1914.

Dans ces conditions, on peut très rai­
sonnablement soutenir que. en vertu du
principe que tous les textes édictant des
obligations sont de droit étroit et doivent
être interprétés respectivement (« obligatio est strictissimae interpretationis ») le
droit frappant les titres non créés est de
0,60 % (0,50 plus 0,10 provenant du dou­
ble décime institué par la loi du 22 mars
1924), alors qu’il est de 0,72 % (0,60 plus
0,12 provenant du double décime) pour les
titres au porteur frappés par la taxe de
transmission.
Nous avons tout lieu de supposer que,
en cas de discussion à ce sujet avec l’Ad­
ministration de l’Enregistrement, la Cour
de Cassation qui manifeste une tendance
de plus en plus marquée à s’en tenir stric­
tement à la lettre de la loi, trancherait la
question dans le sens le moins fiscal
La matière des Sociétés fourmille de
questions délicates au sujet desquelles les
agents du Trésor, prompts à établir des

Réponse. — La comptabilité d’un détaillant
qui demande à être taxé d’après son béné­
fice réel ne peut être écartée pour le seul mo­
tif que les recettes n ’y sont pas indiquées ar­
ticle car article. Mais le contrôleur peut en
vertu de l ’article 4 de la loi du 31 iuillet i9l7
demander à l ’intéressé de lui fournir des jus­
tifications. faute de quoi, il est en droit si
d’ailleurs la comptabilité accuse un bénéfice
nettement inférieur à celui des entreprises
similaires d’évaluer le bénéfice imposable
par l ’application au chiffre d’affaires d'un
coefficient approprié (1).
Question n. SOT. — M. Lecointe député, a
demandé à M. le Ministre des Finances si,
lorsqu’un contribuable, à l ’appui de sa dé­
claration en vue de l’établissement de l’im­
pôt sur les bénéfices commerciaux a fourni
une copie de son compte « Profits et Pertes »
tel qu’il résulte de sa comptabilité et mis
cette dernière à la disposition du contrôleur,
celui-ci a le droit de faire dresser par le con­
tribuable. pour se le faire remettre un relevé
de ses frais généraux par catégorie ou tout
autre travail spécial du même genre. (Ques­
tion du 3 ju illet 1924).
Réponse. — Conformément à l ’article 4 de
la loi du 31 juillet 1917 les contribuables qui,
entendant, être soumis à l ’impôt sur les béné­
fices industriels et commerciaux d’après
leur bénéfice réel, ont remis au cnotrôleur
des contributions directes un résumé de leur
compte « Profits et Pertes 0 sont tenus de
produire à l’appui toutes les justifications
nécessaires. Mais le contrôleur ne peut en
vue de sa vérification, obliger les contribua­
bles à lui fournir des extraits de leurs docu­
ments comptables et il lui appartient, saut
entente avec les intéressés, de relever iuimème sur ces documents les renseignements
dont il peut avoir besoin (2)(1) Journal Officiel du 2 septembre 1924,
débats. Chambre, p. 3.211.
(2) Journal Officiel du 2 septembre 1924, dé­
bats. Chambre, p. 3.207.

Le Gérant : A. IMBERT.

ABONNEMENTS A LA REVUE :
FRANCE
U N IO N
P R IX

ET

C O L O N I E S ......

PO STALE

25 fr. par an

............. 3° »

DU N U M E R O

.............

2 fr -

�&lt;a s q h
2° Année. — N° 12.

25 Juin 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

---------- :---------

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

CHRONIQUE L E G IS L A T IV E , par J. Decourcelle .
D R O IT CO M M ERC IAL. — C o n c u r r e n c e d é l o y a l e : Trib. Civ. Bordeaux,
9 février 1925 ; Cour d’A ix, 14 janvier 1925. — A c c i d e n t : Cour d’Aix,
22 mai 1925. — M a n d a t - M a n d a t a i r e : Trib. Commerce Marseille, 2 juin
1925. — S a i s i e - a r r ê t : Trib. Commerce Marseille, 21 avril 1925. —
S o c i é t é s : Trib. Commerce Marseille, 8 mai 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — V e n t e C . A . F. : Trib. Commerce le Havre, 21 avril
1925. — V e n t e F . O . B . : Cour d’Aix, 7 mai 1925. — R e s p o n s a b i l i t é d u
T r a n s p o r t e u r M a r i t i m e , A s s u r a n c e s m a r i t i m e s : Cour de Rouen, 7 avril
1925. — C o m p é t e n c e , C o n n a i s s e m e n t : Cour d'Alger, 29 avril 1925.
D RO IT FISC AL. — I m p ô t s u r
n° 147 du 6 décembre 1924.—

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

2 5 francs par an

le

c h iffre

d 'a ffa ir e s

R éponses du

,

M in is tre

F o rfa it
aux

: Instruction

q u e s tio n s

é c rite s .

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

�2m# Année — N° 1 2

89

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

5 Juin 1 9 2 5

REVIE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME El 'FISCA L
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

L. GUIBAL, Avocat à M ontpellier, ancien Bâtonuier.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSEN TY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E J e a n , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

M O RAND -M O NTEIL, Avocat à Bayonne.

CLEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DAM IRON, Avocat à Lyon.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.

R IP E R T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

DENOY, Avoué à la Cour d ’Appel de Rouen.

ROUSSET A

F A B IA N I, Avocat à Alger.

lfred ,

A voué à Marseille.

FRE M AU X , Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

T1BI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET

de

LE S TA R D , Avocat à La

ancien Bâtonnier.
J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

Rochelle,

P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

F.-A. Bérencer, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bbrrangkr, Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecasb, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cade, Avocat A Nîmes.
Cai.a is -A uloy , Avocat à Cette.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
B egakd Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeauX, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudkt de L rstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.

J. Gu ib a l , Avocat à Montpellier.

S OMMAI RE

I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
Ka r se n t v , Avocat à Oran.
L agaillakde Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
DROIT COMMERCIAL. — Concurrence déloyale : Trib. Civ. Bor­
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
deaux, 9 février 1925 ; Cour d’Aix, 14 janvier 1925. — Accident :
de Douai.
Cour d’Aix. 22 mai 1925. — Mandat-Mandataire : Trib, Commerce
M enand , Avocat agréé à Paris.
MonAND-MoNTEiL, Avocat à Bayonne.
Marseille. 2 juin 1925. — Saisie-arrêt : Trib, Commerce Marseille,
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
21 avril 1925. — Sociétés : Trib Commerce Marseille. S mai 1925.
M oritz , Avocat à Rochelort.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
DROIT MARITIME. — Vente C. A. F. : Trib. Commerce le. Havre, 21
A. R icorde.au, Avocat à Nantes, an­
avril 1925. — l ente F 0. B. : Cour d’Aix. 7 mai 1925. — Responsa­
cien Bâtonnier.
bilité du Transpprleur Maritime. Assurances maritimes : Cour de
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Rouen, 7 avril 1925. — Compétence. Connaissement : Cour d'Alger,
R ipert Georges, Professeur ù la F a ­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
29 avril 1925.
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
DROIT FISCAL. — Impôt sur le chiffre d'affaires. Forfait
Insiruc
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sa r az y , Avocat à Bordeaux.
tion n° 147 du C décembre 1924. — Réponses du Ministre aux ques­
T i b i , Avocat à Tunis.
tions écrites.
P. de V a i . rogkr , Avocat â la Cour de
Cassation et ru Conseil d’Etat.
Z e c h , Avocat à Anvers.

Chronique Législative
L ' A R R E T E du Ministre du Commerce,
Notre chronique sera ramenée cette foisci aux p roportions d'un simple memento. en date du S ju in 1925, prohibant l'im p or­
La production législative étant nulle (est- tation en Fra n ce des oiseaux de bassece un m al ou u n bien ?), il nous reste co u r de toute espèce, vivant ou morts, en
simplement à signaler à nos lecteurs les provenance d 'Ita lie ou ayant transité par
textes suivants, qui peuvent les intéresser ce pays. Cette mesure de r i g u e u r 'a été
provoquée p a r les inquiétants progrès
à des titres divers :
Le D E C R E T du 30 m a i 1925 (J. 0. du que fait la peste aviaire dans les plaines
13 ju in 1925, p. 5.142) déterm inant le fon c­ lombardes et dans tout le Piémont. (J. 0tionnement a d m in istra tif et fin ancie r de du 9 ju in 1925, p. 5.313).
A lire enfin, p o u r les exportateurs et
l ’Office national industriel de l'azote.
im portateurs, un A V I S du Ministre du
L ' A R R E T E du M in is tre du Commerce, C om m erce paru dans l'Oftciel du 5 ju in
en date du 5 j u i n 1925 (J. 0. du 14 ju in 1925 (p. 5.190), avertissant les intéressés
1925, p. 5.50S), créant une C om m ission de de la p r o r o g a tio n p ou r six mois, c'est-àdéfense nationale p o u r les industries ch i­
dire ju squ 'a u 31 décembre 1925, de l'a r ­
miques.
rangement. c o m m e rcia l franco-hellénique.
L 'A R R E T E du M in is tr e des Finances, , A consulte r également l'Officiel du 10 ju in
du 11 ju in 1925, fixant les p rix d'achat | 1925, qui publie (p. 5.377) toute une série
des tabacs indigènes de la récolte de 1925 j d 'A V IS , utiles à connaître pour les praet le taux des primes dont p o u rro n t béné­ I tiquants du com m erce extérieur.
ficier ces tabacs (J. 0., du 12 j u i n 1925, p.
Jacques DECOURCELLE.
5.439).

qui se sert sans droit d'une marque qui est
la propriété d'un tiers.
TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX
Jugement du 9 février 1925
L'Union Commerciale Indochinoise
et Africaine cl
l'Union Commerciale et Industrielle Africaine

Le Tribunal :
Attendu crue par exploit du 8 novembre
1923, la Société T * Union Commerciale Indo­
chinoise et Africaine » a assigné la Société
1 « Union Commerciale et Industrielle A fri­
caine » pour s'entendre déclarer contrefac­
teur avec défense de faire usage de la mar­
que contrefaite avec condamnation à des
dommages-intérêts ;
Attendu que la susdite Société qui se dé­
nommait alors T « Union Commerciale indo­
chinoise a a déposé le 21 octobre 1904, au T ri­
bunal de Commerce de la Seine, sous les
numéros 80.987 et SG.988 la marque se compo­
sant des lettres L. U. C. I.. auteur desquelles
s’enroule l’effigie d’un dragon et aussi la
même marque avec les mêmes lettres, mais
sans effigie pour désigner les produits par
elle importés et exportés ; que cette même
Société ayant eu son Assemblée générale
extraordinaire du 10 septembre 1918 a mo­
difié sa dénomination sociale en ajoutant les
mots « et Africaine », effectua le 27 juin 1921,
et sous le numéro 20.379 un nouveau dépôt
de sa marque en complétant par la lettre
— a — la marque L. U. C. I. précédemment
déposée et cela en renouvellement des précé­
;
CONCURRENCE DÉLOYALE Le dépôt d'une marque, son exclusivité, au dentes
Attendu que la généralisation de la pro­
profit de son
créateur, son antériorité, tection ainsi obtenue par l’exclusivité et l’an­
MARQUES. — CONTREFAÇON. — PRO- j confèrent au déposant la propriété de cette tériorité de la marque confère au déposant
marque et de son appellation.
la propriété de cette appellation, aussi bien
PRIETE DE LA MARQUE. — DEPOT. — AN­
TERIORITE.
Doit être poursuivi pour contrefaçon, celui sous les différentes forme* extérieures qu’el-

Droit Commercial Terrestre

�9J

RE VU E DE D R O IT FR A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

REPARA­
le revct, aue dans l'exclusion de son champ INEXACTEMENT DESIGNES. TION. — PREJUDICE.
d'application ;
Attendu que la Société défenderesse a été Le commercant oui par une publicité men­
formée par acte notarié du 26 juin 1923 et par
songère, annonce qu'il met en vente des
les Assemblées constitutives des 26 juin et
objets inexactement désignés Quant à la
9 juillet 1923, que son fondateur Reyssi. de
qualité et à la provenance, commet un
même aue son directeur, avaient pleine con­
fait de concurrence déloyale e?ivers les
naissance d'une instance déjà instaurée pour
autres ccmiTnerçants, — surtout si ce (ait
la même contrefaçon par la demanderesse
détourne de chez eux par tromperie. la
contre la Société Commerciale dont les éta­
clientèle. —
—
blissements et la dénomination constituaient
les apports de la nouvelle société ; que. néan­ Il doit donc être condamné à des dommages
et intérêts envers les commerçants lésés.
moins. cette dernière a fait et continué à
faire usage de la marque L. U. C. I. A., ain­
C O U R D A P P E L D ’A IX
si que l'a démontré la saisie des papiers de
(P re m iè re Chambre C ivile)
«commerce opérée le 30 octobre 1923, dans les
Arrêt du 14 janvier 1925
bureaux de ladite Société, les constatations
effectuées à Hambourg le 9 septembre 1924 et Bonnet contre Syndical de l'Ameublei7ient.
au Havre le 23 octobre suivant à l ’arrivée de
marchandises portant la marque L.U.C.I.A.
Le Tribunal de Commerce de Nice avait
et que dès lors la poursuite en contrefaçon rendu le 30 juillet 1924 le jugement sui­
parait justifiée ;
vant :
Attendu d’autre part que par acte du 7 fé­
Le Tribunal.
vrier 1924 la Société défenderesse a appelé en
Attendu que par exploit enregistré du
garantie F. Reyssi comme ayant volontaire­ vingt-quatre avril mil neuf cent vingt-quament dissimulé les saisies ainsi que l’assi- sre, les demandeurs ont fait assigner Bonnation dont il avait déjà été l’objet à raison iet aux fins de s'entendre le dit Monsieur
e l'emploi de la dénomination en abrégé Bonnet condamner à payer aux demandeurs
L.U.C.I.A. dont la propriété et l ’usage lui a somme de un franc à titre de dommagesétaient contestés ;
intérêts pour
concurrence déloyale. Voir
Attendu que Reyssi ne démontre pas avoir autoriser les demandeurs à faire publier un
rempli, envers les actionnaires souscripteurs xtrait du jugement à intervenir par dix
et aussi au regard des membres des Assem­ insertions dans les journaux de la ville de
blées générales constitutives son devoir de l i ce « Le Petit Niçois » et « L ’Eclaireur de
. leur révéler la situation existante de nature vice » aux mêmes endroits où la publicité
à entraîner la nouvelle Société dans des litigieuse a été faite et par des affiches sur
difficultés judiciaires qui avaient déjà pris ies mêmes piliers où les affiches litigieuses
consistance, que dans les documents par lui- jgit été apposées, à condition aue chacune
même produits se trouvent les déclarations
e ces insertions ou de ces affiches ne dé­
et engagements d’un sieur Dupuy qui appli­ fassent pas la somme de trois cents francs.
que encore, le 27 août 1924 l’appellation de la
Voir faire défense à M. Bonnet de faire
« L.U.C.I.A. * à la Société en formation ; va. usage quelconque de fausses indications
qu'à défaut d'uue utile démonstration Reys­ d’origine sous une astreinte de mille francs
si ne saurait trouver une valable défense à i&gt;ar contravention constatée. S’entendre le
sa mise en cause, dans la démission officielle défendeur condamner aux entiers dépens
de ses fonctions d'administrateur en date du lui comprendront outre les honoraires de
31 octobre 1924 où il lui est dit en plus « il l’expert Janion tous les actes extra-judiciaic vous est remis par ia présente, dégagement res et autres signifiés depuis le début de
« complet des obligations que vous avez pu l’instance. Voir ordonner l’exécution provi­
« avoir vis-à-vis de la Société y compris la soire du jugement à intervenir nonobstant
« réduction des apports tel que ce aégage- opposition ou appel et sans caution« ment est prévu dans les accords intervenus
Attendu que par jugement de ce Tribunal
« entre Monsieur Dupuy et vous-même le en date du auinze décembre mil neuf cent
« 27 août 1924 », que rien ne permet dans vingt-trois. Monsieur Janion a été nommé
cette déclaration d’y voir autre chose que le expert avec mission de se rendre aux en­
dégagement d'obligations financières à l’ex­ trepôts Constantin et Cie. traverse Longclusion des conséquences du quasi délit civil champ ou en tous autres endroits où pour­
faisant l’objet de la poursuite actuelle ;
ront se trouver les meubles appartenant au
Attendu &lt;rue le Tribunal est en mesure défendeur avec mission de rechercher et
d’évaluer les réparations sollicitées ;
la provenance des .grands meubles vendus
Par ces motifs ;
u mis en vente, dire si en grande partie
Le Tribunal après délibéré jugeant en pre­ e sont des meubles d’avant-guerre, si ce
mier ressort dit que la Société l ’Union Com­ iont des meubles provenant des saisies-war­
merciale et Industrielle Africaine, contre­ rants ou des faillites ou bien si ce sont des
facteur de la marque t L. U. C. I. A. » dépo­ meubles sortant, directement depuis peu des
sée le 27 juin 1921 sous le n° 20379 leur fait usines, déterminer éventuellement la qua­
' défense d'en continuer l ’usage, la condamne lité de chaaue catégorie.
à tiire de dommages-intérêts à supporter le
Attendu que le vingt-quatre mars, l ’expert
coût de trois insertions du présent Jugement fanion a déposé rapport de ses opérations
que la Société demanderesse est autorisée à ;u greffe de ce Tribunal :
faire paraître dans les journaux de son choix
Attendu qu’il résulte des coocli sions du
sans que le coût en dépasse 400 fr., valide les rapport de l ’exert :
saisies arrêts opérées ;
1* En ce oui concerne l'origine et la pro­
Ordonne la confiscation des papiers saisis ; venance des meubles vendus ou mis
en
Condamne la défenderesse aux dépens ;
ente.
Condamne Reyssi à relever la Société sis
Attendu que l'erpert déclare nue les trois
dite des condapwations encourues ;
quarts des meubles expertisés ont été fabri­
Rejette le surplus des conclusions prises qués à Paris. Que ces meubles proviennent
comme injustifiées ;
de fabricants.
Que sept de ces fabricants
Président : M. Granger Joly de Boissel.
ont désignés dans le rapport.
Avocats : M® Sarazy pour l ’Union Commer­
2 ° Sur le point de savoir si ce sont des
ciale Indochinoise et Africaine : M® Dircks neubles d'avanUguerre.
Dilly pour Reyssi : M® Châles pour l’Union
Attendu que l’expert dit que la moitié des
Commerciale et Industrielle Africaine.
meubles expertisés, moins vingt meubles
sont
de fabrication
d’avantCommunication de M6 Sarazy, avocat à la -numérés.
juerre ;
Cour d'Appel de Bordeaux.
3° Sur le point de savoir si ce sont des
meubles provenant de saisie-uarards ou de
—
CONCURRENCE DÉLOYALE failliles.
Attendu que l ’expert répond qu’il
n’ a
PUBLICITE
MENSONGERE — QUALITE
•nstaté, dans le cours de ses opérations
ET PROVENANCE D'OBJETS MIS EN VENTE
• xpertise. aucun indice lui permettant de

ne qu’il y a dans le stock des meubles
de M- Bonnet, dès meubles provenant de
ùsies-warants ou de faillites :
4° En ce qui concerne si ce sont des meu­
bles sortant directement
depuis peu des
tsinesAttendu aue l’expert estime que le quart
lu stock des meubles expertisés venait d’ar­
river des usines, que le deuxième quart était
arrivé dans les divers entrepôts de Nice de­
mis un mois à douze mois, que les deux
huniers quarts étaient sortis des usines dé­
nis quinze mois à trois ans ;
5° En ce oui concerne la Qualité de chaque
atégorieAttendu que l ’expert qualifie les gros
neubles, et pour la plus grosse partie à leur
ipparence et en dessous de la moyenne,,
dite dans le commerce de bon courant, pour
a petite part, l'expert J’estime de qualité
oyenne, dite de bon courant. Qu’il estime
a literie et sommiers expertisés de qualités
uférieures, qu’il estime les sièges de quai té boa courant :
Aitendu aue si la liberté du commerce et
&gt;e l’industrie permet à tous commerçants
,e vendre la marchandise comme ils entenknt. il y a néanmoins concurrence déloyale
uns le fait de donner dans des publicaions et des affiches des énonciations inexac­
ts de nature à détourner la clientèle de
certains concurrents, ou, d’une manière gérale. à nuire à leurs intérêts ;
Attendu que la publicité de Bonnet ne
onespondait pas à la réalité des choses,
m’il a été établi que la plupart des meu­
bles mis en vente étaient, de fabrication
l’après-guerre, et que les dits meubles ne
provenaient pas des saisies-warants ou de
aillites ;
Attendu que Bonnet a trompé le public
sur l'origin e des meubles mis en vente.
,u il a causé aux demandeurs un préjudice ;
Attendu qu'il y a lieu d’homoLoguer le
apport de l'expert, dont les conclusions
paraissent justes et fondées.
P ar ces motifs,
Statuant contradictoirement et en premier
essort. donne acte à Bonnet des réserves
.ai* lui formulées au sujet de l ’appel du
jugement du dix-huit décembre mil neuf
ent vingt-trois, condamne Bonnet à payer
aux demandeurs la somme de un franc à
litre de dommages-intérêts pour concurrence
léloyale ; autorise les demandeurs à faire
publier un extrait du présent jugement par
léux insertions dans les journaux de la
ville de Nice : Le Petit Niçois et L'Eclaireur
le Nice, aux mêmes endroits où la publiité litigieuse a été faite, à condition que
jacune de ces Insertions ne dépasse pas
a somme de trois cents francs, aux frais
du défendeur. Fait défense à M. Bonnet
■ faire un usage quelconque de fausses
ndicatians d ’origine, sous une astreinte de
nille francs par contravention constatée ;
•ondamne le défendeur
aux dépens, qui
ornprendront. outre les honoraires de l ’exu-rt Janion. tous les actes extra-judiciaires
et autres signifiés depuis le début de l’insance.
Président : M. Verdeil. juge.
Avocats : M® de Bottini pour le Syndicat
le l'Ameublement ; M° Darut pour Bonnet.
Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt sui-ant :
La Cour :
Aitendu au’ en raison de leur connexité,
i y a lieu de faire droit à la demande des
parties, et de joindre les instances du 17 dé■mbre 1923 et 17 octobre 1924. et de statuer
&gt;ar un seul et même arrêt :
Attendu que Bonnet déclare dans ses con1usions renoncer à se prévaloir de l ’excepion d'incompétence au’il avait soulevée en
icm ière Instance ;
Au fond : Attendu qu’il est constant, et
railleurs reconnu, d’une part, qu’en jan•ier. février, avril et juillet 1923. Bonnet a
iis en vente dans des garde-meubles de
uce une quantité considérable de meubles,

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
ou’ il avait fait annoncer par des placards
d’immenses affiches, des publications dans
les jodrnaux locaux les plus répandus com­
me étant les plus beaux modèles de marque
ou meubles neufs, beaucoup d’avant-guerre,
et provenant de saisies. wiai’amts. ventes
amiables, faillite, etc., et qui seraient sa­
crifiés à moitié de leur valeur, quoique ab­
solument garantis ; que. d’autre part, fl ré­
sulte du rapport de l’expert commis par
jugement préparatoire du 15 décembre 1923,
que la presqrue totalité des meubles mis en
vente sont neufs, d'après-guerre,
que
la
plus grosse partie provient des fabricants
directement, et non point de saisies, de
warants ou de faillites, qu’enfln la qualité
est très moyenne, et même inférieure '■ qu’il
v a incontestablement dans ces procédés
d'une évidente déloyauté des exagérations
fallacieuses sur la valeur des marchandises
mises en vente, et des affirmations menson­
gères sur leur provenance, et une mise en
scène organisée de nature à tromper le pu.&lt;11c et à constituer des quasi délits de con­
currence déloyale, ayant eu pour résultat
certain de porter préjudice aux
commer­
cants similaires en détournant leur clien­
tèle ; crue, dans ces conditions. le Tribunal,
en retenant ces faits et en les sanction­
nant d'ans la mesure où il l’a fait, a sai­
nement apprécié ;
Par ces motifs.
Joint les instances d’appel susvisées com­
me connexes et statuant sur le tout, donne
acte à Bonnet de ce qu’ il ne soutient pas
son déclinatoire d’incompétence : au fond :
adoptant au surplus les motifs des premiers
juges, confirme le jugement entrepris : dé­
boute. en conséquence, l ’appelant de son
appel et de toutes ses fins et conclusions,
et le condamne à l’amende et aux dépensCommunication de M® Clément, avoué près
la Cour d'appel d'Aix.
•

ACCIDEN T
ACCIDENT D’AUTOMOBILE. — V IS IB ILI­
TE DU PIETON PAR L/AUTOMOBILISTE. —
MAITRISE DE SA VITESSE (NON). -• RES­
PONSABILITE.
H échet de retenir la responsabilité d'un au­
tomobiliste dans une collision avec un pié­
ton, alors que le piéton, même au milieu
de la voie, a été vu à temps par l'automo­
biliste ,qui n'a pas pu arrêter, n'étant pas
maître de sa vitesse.
C O U R D ’A P P E L D ’A IX
Arrêt du 22 m ai 1925

Bonneviale c[ Etablissements Piana
La Cour :
Attendu que la dame Bonneviale accompa­
gnant son enfant âgé de quatre ans qui se
rendait à l ’école, en le tenant par la main,
traversait le grand chemin de Toulon à Mar­
seille le 12 janvier 1924 vers neuf heures du
matin, qu’elle dut s’arrêter pour laisser
passer un tram way qui venait sur sa droite
dans la direction de la Place Castellane, qu’à
ce moment arriva sur la gauche de la dame
Bonneviale et de son fils, l’automobile des
Etablissements Piana qui les heurta et les
renversa blessant légèrement, l ’enfant à la
joue gauche et occasionnant à la mère dPs
contusions multiples et sérieuses sur diver­
ses parties du corps ;
Attendu que les données de l ’enquête et
les circonstances de la cause permettent à
la Cour d’établir que l ’accident est imputa­
ble au chauffeur de l ’automobile, qu’en effet
d’après le témoin Félix, cantonnier qui était
à une vingtaine de mètres du lieu de la col­
lision , le tram way de la Capelette se diri­
geait vers la ville et la daine Bonneviale
attendait qu’ il ait passé pour traverser ; que
cette dernière et son fils étaient donc arrêtés
sur le grand chemin de Toulon à la hauteur
de la rue de Cuges, qu’il incombait au con­
ducteur de l ’automobile en voyant ces deux
piétons ainsi immobiles d’être maître de sa

voiture, de s’arrêter au besoin pour ne pas
les heurter ; qu’ il n’est pas douteux que s’il
avait conduit sa voiture à une allure modé­
rée et avait été plus attentif alors qu’il sui­
vait une voie particulièrement fréquentée de
la ville, il aurait évité la rencontre ; qu’il a
commis une faute génératrice de l ’accident
dont aux termes de l ’article 1382 du Code
Civil il est dû réparation à ceux qui en ont
été victimes et à l ’encontre desquels aucun
reproche ni aucun grief ne sont résultés des
débats ;
Attendu que le chiffre de 5X00 frs que le
Tribunal a alloué aux époux Bonneviale
constitue une juste réparation du préjudice
que la demande d’augmention formée par
voie d'appel incident ne saurait donc être
accueillie ;
Par ces motifs :
La Cour confirme dans son dispositif le
jugement attaqué, déboute les Etablissements
Piana de leur appel principal et les époux
Bonneviale de leur appel incident, condam­
ne les appelants à l ’amende et aux dépens
d’appel .ceux incident étant mis à la charge
des époux Bonneviale.
Communication de M® Clément, Avoué à la
Cour d'appel d'Aix.

91

dé à celui-ci pour se libérer envers la
Banque Populaire des dividendes échus qu’il
n’a pas acquitté ; :
Par ccs motifs :
Le Tribunal, staïuant par defaut contre
L..., dit que faute par lui d’avoir dans le
délai de deux jours payé à la Banque Popu­
laire les dividendes exigibles, il sera pure­
ment et simplement suivi sur les fins de
l ’assignation ;
Les dépens à sa charge ;
Le présent exécutoire sur minute, même
avant enregistrement vu l'urgence, nonobs­
tant opposition, ou appel sans caution,
attendu qu’il y a titre ;
Président : M. Gazan, Juge.
Avocat : M® F. A. Bérenger, pour la Ban­
que Populaire.

S A IS IE -A R R Ê T

SAISIE-ARRET INJUSTIFIEE. — CREAN­
CE NON LIQUIDE. — OFFRE DE COUVER­
TURE DE LA PAR T DU DEBITEUR. —
MAIN-LEVEE.
Il appartient au Président des référés de
donner main-levée d'une opposition, pra­
M A N D A T -. M A N D A T A IR E
tiquée à la requête d'un créancier, dont
la créance n'est pas liquide, alors surtout
TRIBUNAL DE COMMERCE. AGENT
que le débiteur avait offert de couvrir son
D’AFFAIRES. — POUVOIR GENERAL. —
créancier.
NON VALIDITE. — JUGEMENT PAR DE­
T R IB U N A L D E C O M M E R C E DE MARSEILLE
FAUT.
Ordonnance de référé du 21 avril 19î5
L'agent d'affaires ne peut plaider devant un
Tribunal de Commerce pour une partie ab­
Srabian cl Crédit Foncier d'Algérie
sente à l'audience que s'il est muni d'un
et de Tunisie
pouvoir spécial.
Le Président :
Le pouvoir spécial doit indiquer l'Instance
à l'occasion de laquelle il a été donné. Si
Attendu que suivant exploit du 17 avril
le litige n’est pas déterminé, il s'agit d'un 1925 le Crédit Foncier d’Algérie et de Tuni­
pouvoir général, qui ne peut servir à l'a­ sie a pratiqué une opposition sur la Banque
gent d'affaires pour représenter son client. Française Espagnole, et la Banque ItaloEt le Tribunal devra statuer par défaut.
Française de Crédit, concernant toutes les
sommes aue. ces banquiers Douvaient avoir
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
au crédit de Srabian, et ce, pour sûreté d un
Jugem ent du 2 juin 1925
effet de fr. 9.459.50, impayé ;
Attendu que Srabian a assigné le Crédit
Banque Populaire contre L...
Foncier d’Algérie et de Tunisie en main-le­
Attendu que L ..... est assigné par la vée de cette opposition ;
Attendu qu’il est constant qu’ au moment
Banque Populaire de Paris aux fins d’en­
tendre prononcer la résolution du concordat où l’oppositon était intervenue le Crédit
obtenu par lui de ses créanciers, faute d'en Foncier d’Algérie et de Tunisie avait déjà
crédité Srabian d’une somme de fr. 4.000,
avoir rem pli ses .engagements ;
Que pour lui, se présente le nommé C ... montant de la vente de 10 barils d’olives et
défenseur muni d’une procuration générale reçu de celui-ci l ’autorisation de vendre au
comptant 2.500 kilogs de sucre situés à Sfax
ne visant pas le litige actuel ;
Attendu qu'aux termes des articles 421 du en même temps que l ’offre lui était faite
Code de Procédure Civile, et 627 du Code de d'être réglé de la différence dès que les deux
Commerce nul en dehoi-s des avocats régu­ lots seraient liquidés ;
lièrement inscrits au barreau ou des avoués
Attendu au’en l ’état alors surtout qu’au
près le Tribunal de première instance ne jour où l’opposition était pratiquée cette
peut plaider pour une partie devant le T ri­ différence n’était pas encore liquidée, la pré­
bunal de Commerce si la partie présente à cipitation du Crédit Foncier d’Algérie et de
l ’audience ne l ’autorise ou s’il n’est muni Tunisie se justifiait d’autant moins aue son
d’un pouvoir spécial ;
découvert atteint aujourd’hui fr. 9.000 à
Que ces prescriptions sont d’ordre public peine, et- qu’il avait été saisi, depuis le 7
et doivent être rigoureusement observées ; avril par Srabian d’une offre de couvertu­
Attendu, d’autre part, que le pouvoir don­ re dont il n’a pas été démontré que la Ban­
né au mandataire en vue d’une instance que eut vainement
demandé
la réalisa­
commerciale doit pour être spécial,indiquer: tion l
l ’ instance à l ’occasion de laquelle il a été
Attendu qu’il convient, dans ces condi­
donné, et qu’ainsi un pouvoir s’appliquant tions d’ordonner la main-levée
immédiate
à toutes les contestations sans détermina­ de l ’opnosition critiquée, qui est de nature
tion du litige, présente un caractère de gé­ à causer à Srabian un réel préjudice ;
néralité qui ne satisfait pas aux exigences
Par ces motifs :
des textes précités ;
Nous, président du Tribunal de Commer­
Attendu en l’état que L... qui n’est pas
présent, n’est pas non plus légalement re­ ce de Marseille, statuant en Référé, au prin­
présenté et, qu’en conséquence la décision cipal renvoyons les parties à se pourvoir,
ne peut être rendue que par défaut contre mais d'ores et déjà, par provision vu l'ur­
lui, à raison des termes généraux, dont est gence. ordonnons la main-levée immédiate
de l ’opposition dont s’agit qui sera considé­
conçue la procuration produite par C.. ;
Attendu cependant que pour le profit, les rée. comme nulle et non avenue sur la sim­
circonstances de la cause qui ont été véri­ ple signification qui sera faite de la présen­
fiées, ne permettent pas de. statuer immé­ te ordonnance à la Banoue Française Espa­
diatement sur les fins de l’assignation aux­ gnole et à la Banque Italo-Francaise de Cré­
quelles sont intéressés les créanciers d. I . dit. disons toutefois qu’en l ’état de son
mais qu'un très court délai peut être ac- co­ offre Srabian aura à consigner la somme de

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

92

fr. S.500. avec acte de ses réserves à lui
concédées ;
Les dépens joints au fond ;
Et sera notre ordonnance exécutoire sur
minute mqme avant enregistrement, vu l'ur­
gence et (nonobstant appel.
Ainsi fait et rendu.
Président : Monsieur le président Labussière.
Avocats : M® Paul Seapel, pour Srabian ;
M° Jauffret. pour le Crédit Foncier d'Algérie
et de Tunisie.

SOCIETES
SOCIETE DE FAIT POUR L EXPLOITATION
D’UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE.
— REMEDE SECRET — LOI DE GERME
NAL AN XL — SOCIETE LICITE. — DIS­
SOLUTION.
D'après la loi du 21 germinal, an XI, la
vente des remèdes secrets est illicite. Ce­
pendant, le Tribunal a estimé que l'usage
était constant de vendre des spécialités
pharmaceutiques, véritables remèdes
se­
crets. D’ailleurs, la loi de finances du 50
décembre totô frappe ces produits d'un
droit fiscal.
C'est ainsi qu'a été reconnue véritable la
société de fait créée pour l'exploitation
d'une marque de spécialité pharmaceuti­
que, et le Tribunal, le désaccord s'étant
produit entre le* associés, a ordonné la
dissolution de la société selon les régies
d’usage.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 8 m ai 1925

application aurait pour résultat de faire in­ velle assoaiation, dont le demandeur se trou­
terdire la vente de toutes les spécialités verait exclu ;
pharpiaoieutiques dont la formule n'a pas
Attendu que, des considérations qui précè­
été publiée comme dit plus haut ; que dans dent, il découle qu'une association de lait
la pratique il n’est pas mis empêchement à a bien existé entre Bel et feu Paret pour
la vente de ces spécialités sur lesquels il est l'exploitation de la marque la « Fixase »,que
perçu un droit fiscal depuis la loi de Finan­ la liquidation de cette association doit se faire
ces du 30 décembre 1916. qu il est de notoriété selon les formes d’ usage, et que, par con­
publique que la vente des produits en ques­ séquent. il appartiendra au liquidateur de
tion prend une extension chaque jour crois­ réaliser par tels moyens que de droit l’actif
sante et que fréquemment leur exploitation indivis entre le demandeur et les hoirs Pa­
commerciale est faite non par leurs inven­ ret, comprenant notamment la dénomina­
teurs mais par des cessionnaires de la mar­ tion et la marque de fabrique de la spécia­
que à ce qualifiés ; que dès lors il n’est pas lité pharmaceutique la « Fi*ase » ;
Par ces motifs :
admissible qu’une des parties contractantes
Le Tribunal,
puisse, à sa convenance et au mépris des in­
Dit et déclare qu'une association de fait
térêts de son co-contractant, contester la va­
lidité d'un contrat de cession totale ou par­ a existé entre Bel et feu Alfred Paret pour
l ’exploitation de la « Fixase », dont la mar­
tielle d’une spécialité pharmaceutique :
Attendu en l ’espèce, que Bel a rempli les que leur appartenait indivisement, ordonne
obligations que lui imposaient les actes des la liquidation de la dite, comme ayant cessé
? juin 1916 et 12 décembre 1920 constitutifs de d’exister par le décès de feu Paret, déclare
l'association formée avec Paret que l'apport non satisfactoire l ’offre faite par les hoirs
de frs. : 200 000. — (Deux cents mille francs) Paret dans leurs conclusions de rembourser
stipulé pour qu’il devint propriétaire de la au demandeur la somme sus indiquée de
moitié indivise de la marque à exploiter en frs. : 200.000. — comme représentant son ap­
commun à contribué à donner à la « Fixa­ port effectué sans cause ; ordonne en consé­
se » une plus grande valeur, la somme pré­ quence la liquidation de l ’association selon
citée de fr. 200.000, ayant été, selon les ac­ les règles d’ usage ; à cet effet, nomme M®
cords des parties, consacrée aux frais néces­ Pelen, rue Montgrand n° 68, liquidateur avec
saires pour le lancement du produit ; qu’il les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
serait contraire à toute justice de reconnaî­ par tels moyens que de droit l'actif dépen­
tre aux hoirs Paret le droit de priver le dant de l'association dissoute, lequel com­
demandeur de sa part dans la plus-value prend notamment la marque de fabrique
ainsi acquise, et de lui rembourser unique­ i La Fixase » pour entendre le passif et ré­
ment sa mise de fonds ; dans le but de pro­ gler tout compte entre les ex-associés ;
fiter seuls de la susdite plus-value, en re­
Dépens en frais privilégiés de liquidation.
prenant la propriété entière de la « Fixase »,
Président : M Bellon, 1er Juge.
soit pour céder à un autre cette propriété,
Avocats : M° Bergasse, pour Bel ; M® Borde
soit pour exploiter eux-mêmes la marque,
et constituer de ce lait entre eux une nou­ pour les hoirs Paret.

Bel cl Hoirs Paret
Le Tribunal :
Attendu que. de deux actes sous-seing pri­
vé en date à Marseille des ? juin 1919, g et 2
décembre 1929. il résulte que Del, pharma­
cien, a acquis de Paret. docteur en phar­
d’après eux ne justifiaient pas que le ven­
macie, Je produit pour moitié de la marque
V E N T E C. A. F.
deur avait rempli les obligations mises à sa
d'un produit médicinal inventé par le dit
charge par le contrat caf ;
Paret dénommé la « Fixase », et que les
Que le 3 juillet, la Société Franco-Colonia­
parties contractantes ont convenu d’exploiter
PREUVE DE L’ EMBARQUEMENT. — CON­
en association cette marque pendant une NAISSEMENT » REÇU POUR ETRE CHAR­ le Antillaise a mis Mignot et Cie en demeure
durée de 10 ans a dater du 1er janvier 1921, GE ». — PAS PREUVE SUFFISANTE. — DE­ de dégager les documents des 41 fûts exen stipulant que, en cas de décès de I un SIGNATION DU NAVIRE. — DROIT D’A P ­ Mont Ventoux, mais que Mignot et Cie s’y
sont refusés prétendant que le vendeur avait
des contractants les accords continueraient PLICATIO N EPUISE.
enu&gt; le survivant et les héritiers du prédé- Le connaissement porto.nl la mention « Reçu épuisé son droit par son application irrégu­
lière du 19 juin et qu’au surplus le 3 juillet
■cédé ;
pour être chargé » ne fait pas la preuve de le Mont Ventoux était déjà dans le port et
la date d'embarquement. Si le vendeur ne avait ouvert ses panneaux ;
Attendu que Paret est décédé le 10 novem­
fournit pas d'autre preuve d'embarque­
bre 1924 que l ’entente nayant pu se faire
Attendu qu’ il résulte des faits de la cause
ment. le marché doit être résilié à ses torts que rembarquement sur le Mont Ventoux a
entre Bel et les hoirs Paret le dit Bel a assi­
et griefs.
gné cts derniers en dissolution de l'associa­
été fait dans le délai du marché et que dès
tion sus énoncée et en nomination d’un li­ Le vendeur qui désigne le navire porteur de lors il reste à examiner : 1° si le vendeur caf
la marchandise, ne peut Plus en désigner peut imposer à son acheteur un connaisse­
quidateur pour procéder à la réalisation de
un autre. Son droit d'application est épui­ ment libellé : « Reçu pour être chargé »,
l'actif, et par conséquent à la vente de la
sé.
— Il en est ainsi a fortiori si le second même si postérieurement à la présentation
marque susmentionnée : que les défendeurs
navire désigné est déjà dans le port et a du document il fait la preuve de rembarque­
opposent à ces tins les termes de la loi du
ment à bonne date et 2° si le vendeur caf
ouvert ses panneaux.
21 Germinal An XI art. 32 et les décrets subpeut substituer un autre navire à celui qu'il
séquents qui régissent l'etxercice de la phar­
T R I B U N A L D E C O M M E R C E DU H A V R E
a désigné dans son application ;
macie, mis et decrets en l'état desquels une
Jugem ent du 21 avril 1925
Attendu que l ’obligation
primordiale du
nombreuse jurisprudence a jusqu’ ici déclaré
négociant
qui a vendu caf, avec paiement
nuis les contrats intervenus pour la mise en
Société Franco-Coloniale Antillaise
contre
documents,
est
d'assurer
rembarque­
vente et l'exploitation commerciale de pro­
cl Mignot et Cie
ment de la - marchandise ;
duits constituant un remède secret ;
Le Tribunal :
1 Que la mise à bord par le vendeur est la
Attendu que la dénomination de remède
que suivant marché en date du base fondamentale du contrat caf. parce
secret s'applique à tout produit pharmaceu­ 29Attendu
janvier 1924, ]a société Franco-Coloniale qu’elle fixe le point de départ des risques in­
tique qui n'est pas inscrit au Codex ou Antillaise a vendu à Mignot et Cie. 330 fûts combant à l ’acheteur et que seule, elle per­
mentionne ou vendu à l'Académie de méde­ rhum Martinique contingenté, au prix de met d’établir un connaissement qui soit véri­
cine ou qm n'a pas été spécialement préparé 715 francs l'hecto, logé caf Le Havre, paie­ tablement la représentation symbolique de
d'après une formule magistrale, c’est-à-dire, ment de 90 % de la facture à présentation la marchandise, et contre remise duquel le
d’après la formule énoncée dans une ordon­ et contre remise des documents, embarque­ paiement pourra être effectué ;
nance de médecin : que tel étant le cas pour ment à la colonie de février à juin 1924 ;
Que celte justification de rembarquement
la • Fixase » la question se pose de savoir
Attendu que le 19 juin, en exécution par­ doit être faite au moment de la présentation
si les acc°rds précités survenus entre le de­ tielle de ce marché, la Société Franco-Colo­ (lu connaissement et non pins tard, l ’ache­
mandeur et feu Paret sont entachés de nul­ niale Antillaise à fait à son acheteur l'appli­ teur ayant le droit d'exiger contre versement
lité : qu il y aura lieu selon la solution cation de 41 fûts par navire Carbei et pré­ du prix un titre le constituant, à l ’égard de
apportée à la première question de décider senté un connaissement portant : « Reçu tous détenteur de la marchandise ;
de quelle façon il devra être procédé au rè­ pour être chargé » en même temps qu’un
Attendu que le
connaissement portant
glement Je la situation existante entre par­ certificat d’origine
afférent au chargement » Reçu pour être chargé » n’est qu’un récé­
ties ;
; de 41 fûts sur navire Mont Ventoux ;
pissé de la marchandise, délivré par le trans­
Attendu que la disposition précitée de la
Que Mignot et Cie ont refusé de payer sur porteur en vue du transport éventuel et doit
loi de Geroonal An XI s'il en était fait stricte! présentation de ces documents, lesquels être ou bien appuyé d'une lettre de Farma-

Droit Maritime

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E E T F IS C A L
teur attestant que la marchandise a réelle­
ment été embarquée sur le navire désigné ou
bien échangée contre un connaissement ré­
gulier après la mise à bord ;
Attendu que si le vendeur caf pouvait ali­
menter son marché avec un connaissement
ne constatant pas rembarquement, il en ré­
sulterait. que les risques de terre avant la
mise à bord seraient contrairement au con­
trat supportés par l ’acheteur et que ce der­
nier pourrait être contraint de payer avant le
chargement, se trouvant, en ce cas, exposé
aux revendications des ayant droit de son
vendeur qui seraient parvenus à saisir la
marchandise avant son embarquement ;
Que faire droit à la prétention de la so­
ciété demanderesse serait fausser les princi­
pes de la vente caf et aggraver singulière­
ment la situation de l ’acheteur qui a déjà
la charge de tous les risques postérieurs à
l ’embarquement.
Attendu enfin que le vendeur caf doit s’as­
surer, avant de faire l'application, que le
navire qu’il désigne est réellement porteur
de la marchandise et qu'il ne peut lui substi­
tuer un autre navire, alors surtout que le
second navire désigné est déjà dans le port
et a ouvert ses panneaux.
Dispositif
Le Tribunal joint les demandes et statuant
en premier ressort ;
Prononce la résiliation du marché pour
41 fûts aux torts et. griefs de la société
Franco-Coloniale Antillaise ;
Condamne la dite société aux dépens.
Président : M. Georges Odinet ;
Avocats : Me Banet, pour la Société deman­
deresse ; M° Courant, pour Mignot et Compa­
gnie.
Communication de M° Pierre Courant, Avo­
cat au Barreau du Havre.
NOTE
l oir sur la preuve de l'embarquement dans
la vente c a. f. — « Le Sémaphore » du 31
mars 1925, article de M® Paul Seapel. Voir
aussi dans le sens du jugement ci-dessus —
Marseille 30 octobre 1924, Planichon et Bauguet cl Raphaël. — Marseille 2 mars 1925,
Connard cl Turcat et Banque Privée. Rev. de
dr. fr. conim. mai*, fisc. 1925 p. 54. — En sens
contraire — Aix 7 mars 1925 — Galinier cl
Yalla et Richard ; même revue 1925, p. 54
Voir sur la désignation du vapeur une lois
jatte. — Cassation 8 décembre 1924 — Crédit
Lyonnais c/ Comptoir National d’importa­
tion et Société Générale — Cassation 4 juin
1923 — Philippe Laurent c/ Platon et autres —
Aix 7 moi 1925 — Wilson Beef and Provision
cl Zermati et Adjoury — même revue 1925 —
P.

79.

V E N T E F. O . B.
OBLIGATIONS DU VENDEUR F. O. B. —
RISQUES DU TRANSPORT. — PRISE DE L I­
VRAISON. — DELAI DE LIVRAISON NON
STIPULE. — PRETENTION
DE R ESILIA­
TION VALANT MISE EN DEMEURE.
Dans la. vente F. O. B., le vendeur a pour
obligation d'amener la marchandise de­
vant le bord du navire. L'acheteur prend
livraison avant l'embarquement et subit les
risques de transportLorsque la marchandise est à bord, elle est
aux risques de l'acheteur. Le vendeur, à
qui aucun délai de livraison n'est stipule
n'est pas en faute tant qu'il n'est t&lt;is mis
en demeure.
'‘Equivaut à une mise en demeure la lettre
de l'acheteur aui prétend résilier le mar­
ché.
Mais si à ce moment là. la marchandise est
à bord, le vendeur a déjà exécuté toutes
ses obligations, la marchandise est à
l'acheteur qui ne peut, à son profit deman­
der la résiliation du marché.
C O U R D ’A P P E L D 'A I X
(3e C h am b re C iv ile )
Arrêt du 7 m a i 1925

Pronh. Davis et Rusbn Limited
cl Edouard Allai

93

de mise en demeure qui puisse constituer les*
vendeurs en retard ; qu’il est vrai que le 2
avril 1920 Allai leur a écrit qu’à raison du
retard éprouvé il repliait l’ordre d’achat ;
Mais attendu qu'il ressort de la correspon­
dance qu’à cette date Pronk. Davis, et Rubby
qui avaient éprouvé des difficultés pour trou­
ver une Cie de navigation qui se chargeait
de la marchandise les avaient cependant
expédiées et que les. fûts litigeux. étaient
entre les mains du transporteurs.
Attendu que comme l.’a déclaré avec Juste
raison le Tribunal cette marchandise passée
entre les mains du transporteur se trouvait
aux risques d’Allal ; car aux termes des ac­
cords il s’agissait d une vente « fob » d’après
laquelle le vendeur vend à livrer au pays
d’origine et à l'obligation d’amener la mar­
chandise devant le bord du navire tandis
que l’acheteur prend la livraison avant rem ­
barquement et subit les risques du transport
que le vendeur avait accompli toute son obli­
gation en apportant les fûts le long du na­
vire et il appartenait à la Cie de Navigation
de les faire suivre à Marseille ; que le grief
que lait Allai à Pronk. Davis et Rusby
d’avoir effectué l’expédition alors qu’ il avait
déjà annulé la commande est donc sans fon­
dement et son laissé pour compte est par
suite injustifié.
Par ces motifs et ceux des premiers Juges,
La Cour confirme le jugement attaqué ;
Ordonne qu’il sera exécuté selon ses forme
et teneur ; Condamne l’appelant à l'amende
et aux dépens d’appel. Et pour assurer l’exé­
cution des condamnations autorise les inti­
més à faire vendre aux enchères publiques
par le ministère du Président du syndicat
des Courtiers assermentés les 14 barils d’ani­
line en litig e : le montant net devant lui être
remis en déduction des condamnations pro­
noncées.
Président : M. Audibert.
Avocats : M® Yial, du barreau de Marseille
pour Pronis. Davis et Rusby Limited ; M®
Fassin, du barreau d’Aix pour Allai.

Le Tribunal de Commerce de Marseille,
avait sous la présidence de M. Antonin Du­
four. président, rendu le 16 mars 1923 le ju­
gement suivant :
Le Tribunal :
Attendu qu’Allal s’est porté opposant en­
vers un jugement du trois octobre mil neuf
cent vingt deux, qui l ’a condamné par dé­
faut à payer à Pronk. Davis et Husby la
somme de deux cent dix neuf livres, quinze
schellings sept pence pour solde du prix de
quatorze filts d'aniline à lui vendus et
expédiés, ainsi que des frais de débarque­
ment mise en magasin et magasinage, faits
par la marchandise : Que la régularité de
son opposition a été discutée, motif pris
de ce qu'aucun moyen n’aurait été énoncé
dans l ’exploit et que, de ce chef, l’irreceva­
bilité en a été soulevée ;
Attendu que l ’acte d’opposition visait la
nullité en la forme du jugement entrepris,
que l ’opposant y mentionne, en outre, qu’il
ne doit pas les sommes au paiement des­
quelles il a été condamné et que. si sommai­
rement au’aient été formulés ces moyens,
le Tribunal estime qu’ils sont suffisants
pour répondre au vœu de la loi ; alors sur­
tout. qu’aucune nullité, n’a été formellement
édictée nar la loi à l ’encontre des actes d'op­
position où les moyens de l’opposant ne
seraient pas indiqués ;
Attendu que le jugement attaqué ne ren­
ferme en la forme aucune irrégularité ;
AU FOND : Attendu qu’il n'a été pioduit
aucun accord d’ où il résulterait que la
marchandise doit être expédiée ou livrée
dans un délai déterminé ; Qu’à différentes
reprises et avec insistance. Allai en a bien
réclamé l'expédition, mais que ces réclama­
tions. dont aucune ne présentait le caractè­
re d’une mise en demeure, n’étaient pas de
nature à constituer les vendeurs en retard ;
Qu’il a. il est vrai, à la date du deux août
Communication de M® Clément, Avoué à la
mil neuf cent vingt deux, déclaré à ceux-ci,
sur la désignation par eux faite du navire Cour d'appel d'Aix.
porteur des fûts, qu’il tenait l'ordre pour
annulé à cause du délai écoulé depuis la
conclusion de l ’affaire : Mais aue cette dé­
R E S P O N S A B I L I T É DU
claration. même si elle avait pu être consi­
dérée comme une mise en demeure, aurait T R A N S P O R T E U R M A R I T I M E
été encore inopérant en ce oui concerne la
marchandise qu’ elle visait, qui. alors en
ASSURANCES MARI I IMES
mains du transporteur, se trouvait passée à
ses risques, s’agissant cl’une vente F. O. B.
Que toute son argumentation manque donc
1*' AVARIES. — TRANSPORTEUR EFFEC­
de base et que s’évanouit aussi, par là même,
le reproche adressé par lui à ses vendeurs TUANT TRANSBORDEMENT ET REEXPEDI­
d’avoir effectué l ’expédition des fûts, bien TION PAR VOIE FERREE. — TRANSPOR­
TEUR TENU COMME COMMISSIONNAIRE
qu’il eut annulé la commande :
Attendu en l’état qu’il y a lieu de confir­ DE TRANSPORT.
mer purement et simplement le jugement
2° ASSURANCES GARANTISSANT VOYAGE
dont est opposition ;
DETERMINE PAR TEL VAPEUR. — CHAN­
Par ces motifs'.
GEMENT DE VAPEUR NON PORTE A LA
CONNAISSANCE DES ASSUREURS. — RIS­
Le Tribunal,
QUE NON COUVERT.
Reçoit l ’opposant en son opposition pour
I. — Le transporteur qui s'est engagé à trans­
la forme seulement :
porter des marchandises d'Alexandrie au
Au fond, l ’en déboute et confirme purement
Havre avec transbordement à Dunkerque
et simplement le jugement entrepris dans
est tenu des avaries survenues sur quai
loutes ses dispositions, avec plus grands
avant
réexpédition de ces marchandises
dépens ;
même lorsque la réexpédition a eu lieu de
Sur appel, la Cour d’Aix a rendu l’arrêt
Dunkerque à destination, par voie ferrée,
qui suit :
comme cela était autorisé au connaisse­
La Cour :
ment.
Attendu que la vente de fûts d’aniline con­ Le transporteur maritime est devenu à ce
sentie en avril 1920 par Pronk Davis et Rusby
moment-là, vis à vis du chargeur, commisà Allai et pour le solde qu prix de laquelle ’ sionnaire de transport, responsable çle la
ce dernier a été condamné à payer aux ven­
faute de ceux qu'il s'est substitué, sauf son
d e u r s la somme de 219 livres. 15 schillings
recours contre eux.
sept pence avec frais de débarquement mise IL — Les assurances garantissant les risques
en magasin, frais de stationnement et de
d'un voyage déterminé, sur un vapeur
magasinage courus depuis le débarquement désigné, ne couvrent pas le risque de ces
de la marchandise par le jugeaient entrepris
marchandises chargées sur un autre va­
n’avait pas indiqué que la livraison devait
peur, si ce changement n'a pas été porté à
être faite dans un délai déterminé.
la connaissance des assureurs.
Attendu qu’il ressort de la correspondance
C O U R D 'A P P E L D E R O U E N
que Allai a adressé plusieurs réclamations
(D euxièm e C ham bre*
à ses vendeurs pour obtenir l’expédition des
marchandises mais ne leur a pas adressé
Arrêt du 7 a v r il 1925

�94

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Slé Française de transports Gondrand frères
cj Comptoir Maritime Franco-Belge
Vapeur « Lydie »
La Cour :
Attendu que les premiers juges ont exac­
tement exposé les faits qui ont donne nais­
sance à l'instance actuelle ;
Qu’il suffit de retenir que MM Gondrand
Frères étaient réclamateurs de vingt deux
balles de peaux chargées à Alexandrie par la
Société d'Armement Deppe sur le vapeur Ly­
die à destination du Havre avec transborde­
ment à Dunkerque, cargaison qui était as­
surée pour la durée du voyage à la Caisse
Navale d’Assurances :
Qu’au port de Dunkerque, l’armement, au
lieu de procéder au transbordement prévu,
fit débarquer les marchandises et chargea
le Comptoir Maritime Franco-Belge, son
agent général, de les recevoir et les réex­
pédier au Havre par voie ferrée ;
Que le Comptoir confia cette mission à la
Maison Lemaire frères qui elle-même se
substitua pour la réexpédition la Société de
Manutention du port de Dunkerque ;
Qu’à l'arrivée en gare du Havre, le 21 ju il­
let 1920, le Comptoir Franco-Belge, qui en
était réceptionnaire, constata au'un certain
nombre de balles présentaient des tracs d’a­
varies par mouille ;
Qu’il fit alors, après l ’accomplissement des
formalités prescrites, par le Code de Com­
merce, procéder à une expertise régulière à
l’effet d établir Ja nature ainsi que l'im por­
tance des avaries, d’en rechercher les causes
et fixer le montant ;
Attendu que l ’expert commis, après avoir
rempli sa mission, déposa son rapport con­
cluant à une avarie par mouille d’eau douce,
et indiquant, en outre, qu’étant donné l ’état
des moisissures par lui constatées, cette
mouille devait remonter à une époque pos­
térieure au déchargement mais antérieure à
la réexpédition :
Attendu que les parties n’ayant pu se met­
tre d’accord sur le règlement de cette affaire
MM. Gondrand frères assignèrent devant le
Tribunal de Commerce du Havre :
1. La Société d’Armement Deppe, arma­
teur ;
2. Le Comptoir Maritime Franco-Belge,ré­
ceptionnaire à Dunkerque et expéditeur sur
Le Havre ;
3. La Société d’Assurances. leur deman­
dant, en outre, le remboursement des frais
accessoires, la différence entre la valeur des
marchandises et le net produit de la vente :
Attendu que, par voie récursoire, le Comp­
toir Maritime Franco-Belge assigna, à son
tour en garantie la firme Lemaire frères,
transitaire des colis litigieux à Dunkerque,
la Société de Manutention du Port de Dun­
kerque qui avait effectué le chargement, en­
fin le réseau de l’Etat, dernier transporteur;
Attendu que, par jugement du sept septem­
bre 1923, le Tribunal, saisi, mit hors de cau­
se la Société Deppe, les Assureurs ainsi que
les Chemins de fer de l ’Etat, et, faisant
droit aux conclusions de Gondrand frères,
condamnait le Comptoir Maritime FrancoBelge au paiement des sommes demandées,
accordant toutefois recours et récompense à
ce dernier contre Lemaire frères et à ceuxci contre la Société de Manutention :
Attendu que celle-ci a relevé appel de cette
décision contre Lemaire frères, le Comptoir
Maritime Franco-Belge et Gondrand frères :
Que de leur côté. Lemaire et le Comptoir
Maritime Franco-Belge se sont portés récursoirement appelants, les premiers contre le
Comptoir Maritime Franco-Belge et le Ré­
seau de l ’Etat, le second, contre Gondrand
frères ;
Qu’enfin, ceux-ci se sont également re­
tournés contre l’armement et leurs assu­
reurs ;
Attendu que ces divers appels sont régu­
liers et recevables en la forme ;
Au fond :
Attendu tout d’abord qu’il échet de préci­
ser que le tribunal, par des motifs que la
Cour s'approprie, a justement fait siennes
les conclusions de l ’expert commis au Ha­
vre ;

Attendu il est vrai que Lemaire frères ont
produit, à l'encontre de ces conclusions,une
constatation dressée à leur demande par les
agents du Lloyd â Dunkerque, de laquelle il
résulterait qu’au moment de l ’enlèvement
des balles, trois ont été reconnues atteintes
de mouille paraissant provenir d’eau de
mer ;
Mais,
attendu que cette constatation
n’ayant aucun caractère contradictoire, ne
saurait être opposable à Gondrand ;
Que d’autre part, elle est contredite par
le rapport du capitaine visiteur qui, à 1 ar­
rivée du navire a constaté le bon état du
fret ;
Qu’enfin résultant d’un simple examen su­
perficiel, elle ne saurait prévaloir contre les
résultats d’une expertise chimique réguliè­
rement faite par un spécialiste dont la com­
pétence spéciale ne saurait être contestée *.
Attendu en outre qu’il échet également de
retenir les énonciations du jugement atta­
qué contre lesquelles aucune contradiction
n ’a été apportée, constatant au vu des ren­
seignements fournis par le Bureau météoro­
logique de Dunkerque, que du 3 au 9 ju il­
let 1920, c’est-à-dire pendant tout leur sé­
jour à quai, les balles litigieuses avaient
subi une période de pluie non interrompue;
Sur l'appel de Gondrand frères :
Attendu qu’ils soutiennent qu’en vertu du
contrat de transport passé entre eux et la
société d’Armement Deppe,celle-ci s’était en­
gagée à lui livrer au Havre les vingt-deux
balles de peaux chargées sur le vapeur Ly­
die :
Qu’en substituant de sa propre autorité et
dans un intérêt purement personnel au
transbordement prévu au port de Dunker­
que, un transport par voie ferrée, ladite so­
ciété a commis une faute génératrice de
responsabilité ;
Attendu qu’aux termes de son connaisse­
ment, la Société Deppe s’était expressément
réservé la faculté de mettre à terre et de
réexpédier les marchandises par terre ou
par eau ;
Attendu que, si, en usant à son arrivée à
Dunkerque de cette clause l’armement Dep­
pe n’a commis aucune faute, il n’est pas
moins certain qu’elle conservait pour le
cours de la réexpédition sa qualité de trans­
porteur et restait tenue d’assurer au desti­
nataire une livraison en bon état :
Attendu d’ailleurs qu’en faisant opérer à
Dunkerque par le Comptoir Maritime Fran­
co-Belge, son agent, la réception des colis
litigieux et en lui confiant le soin de les
faire parvenir au Havre, l'armement s’esl
ainsi constitué envers Gondrand frères com­
missionnaires de transport et qu’en cette
qualité, il devait donner tous ses soins à la
marchandise et devenait responsable des
avaries survenues tant pas sa faute que par
celle du mandataire qu’il s’était substitué :
Attendu que, dans ces conditions, il y a
lieu, en réformant sur ce point le jugement
attaqué, de faire droit aux conclusions de
MM. Gondrand frères, tout en donnant à
l’armement Deppe recours et récompense
pour toutes les condamnations prononcées
envers lui, contre le Comptoir Maritime
Franco-Belge ;
En ce qui concerne l’assurance :
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de
la police invoquée par Gondrand frères
qu’elle concernait un chargement de vingtdeux balles de peaux chargées sur le vapeur
Thesilat devant effectuer le voyage d’A le­
xandrie au Havre :
Qu’il s’agissait ainsi non d’une police flo t­
tante mais d'une assurance contractée pour
un voyage déterminé par un navire spécia­
lement désigné ;
Attendu en fait qu’il n’est pas contesté que
le chargement a été opéré sur le Lydie qui
s’est arrêté et a déchargé à Dunkerque ; que
les conditions du risque ayant été ainsi mo­
difiées par le fait seul de l ’assuré, sans le
consentement des assureurs, ceux-ci sont
bien fondés à refuser l’exécution d'un con­
trat inapplicable en l’espèce ;

Attendu que Gondrand frères soutiennent
alors que l'assurance devait tout au moins
jouer pour le voyage à Dunkerque et qu’en
conséquence, ils seraient en droit de sg pré­
valoir de la clause étendant la garantie aux
quinze premiers jours qui suivent le dépôt
en douane .
Mais attendu que, les contrats d’assuran­
ces ne pouvant strictement s’appliquer qu’au
voyage pour lequel ils ont été conclus, la
clause ci-dessus ne peut s’étendre au débar­
quement dans un port autre que celui qui
a été prévu ;
Attendu que, dans ces conditions, en met­
tant hors de cause la Compagnie d’Assuranoes, les premiers juges ont fait une juste
application des principes de notre droit, et
qu’il échet, dès lors, en adoptant les motifs
déduits par eux, de confirmer leur décision;
Sur l'appel du Comptoir Maritime FrancoBelge :
Attendu qu’il est constant qu’aucun lien
de droit ne rattache Gondrand frères au
Comptoir Maritime Franco-Belge :
Que celui-ci a, dans la circonstance agi
comme mandataire de l ’Armement Deppe,
chargé en cette qualité de recevoir et de
réexpédier au Havre les vingt-deux balles
de peaux destinées à Gondrand frères ;
Attendu qu’il est résulté des faits ci-dessus rapportés, que les susdites balles ont été
pendant leur séjour à quai, alors qu’elles
étaient sous la garde du Comptoir, l’objet
d’avaries graves, provenant d’un défaut de
mise à l ’abri insuffisant contre les pluies
abondantes,
auxquelles elles sont restées
exposées ;
Attendu par suite que, s'il n’exist contre
lui de la part de Gondrand aucun principe
d’action directe, il n ’est pas moins respon­
sable envers son commettant des négligen­
ces qu’il a pu commettre dans l ’exécution
du mandat qui lui avait été confié ;
Sur l ’appel de Lemaire frères :
Attendu qu’ils ne contestent pas avoir été
mandataires du Comptoir Maritime FrancoBelge pour la réception et la réexpédition
des balles litigieuses ;
Qu’ils prétendent toutefois avoir soigneu­
sement rempli leurs obligations et qu’au­
cune faute ne saurait leur être reprochée ;
que sauf trois balles dont l ’avarie fut cons­
tatée au moment de la réexpédition et au
sujet desquelles toutes réserves utiles ont été
faites, le parfait état du chargement a été
reconnu lors de sa. remise à la Compagnie
expéditrice ; que la mouille n'a ainsi pu se
produire qu’ en cours du transport et par
suite ne saurait leur être imputée ;
Attendu tout d’abord que la Compagnie du
Nord soutient que le chargement ayant été
effectué hors de sa surveillance ; que le wa­
gon lui ayant été remis bâché et plombé, il
lui a été impossible de faire aucune vérifi­
cation de l ’état de son contenu, il n’a pu
que constater uniquement son conditionne­
ment extérieur contre lequel d’ailleurs il
n’a été relevé aucune défectuosité ;
Attendu qu’on ne saurait tirer aucune
conclusion du fait que trois balles ont été
reconnues avariées, les vérifications du ca­
pitaine visiteur, les conclusions de l'expert
établissant que cette avarie était postérieure
au déchargement et que la totalité du char­
gement est restée exposée aux intempéries
de la saison et que la moisissure n’étant
qu'à son début, elle a pu échapper à un
examen superficiel qui parait seul avoir été
fait ;
Attendu que dans ces conditions. Lemaire
frères n’apportent à l’appui de leur appel
aucune justification, les graves présomp­
tions résultant des faits ci-dessus, conser­
vent toute leur valeur ; et qu'il échet par
suite de confirm er à leur égard le jugement
attaqué
Sur l'appel de la Société de Manutention.
Attendu qu'il résulte des divers documents
versés aux débats qu’elle a été uniquement
chargée par Lemaire frères de procéder au
chargement du wagon destiné à transporter
au Havre les balles litigieuses ;
Qu’à aucun moment, elle n’ a eu sous sa

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M ARITIM E E T F ISC AL
garde les marchandises déposées à quai ;
Qu’elle n’est Intervenue ni dans le choix
du wagon, ni dans celui du tarif applicable;
Qu’aucune faute n’ayant ainsi été relevée
contre elle, à tort les premiers juges ont
prononcé contre elle une condamnation ;
Attendu que, son appel se trouvant ainsi
justifié, il échet de l ’accueillir et de réfor­
mer en ce qui concerne le jugement dont est
appel ;
En ce qui concerne le réseau de l'Etat.
Adoptant les motifs des premiers juges ;
Par ces motifs et ceux non contraires du
jugement entrepris :
La Cour :
En la forme :
Reçoit la Société de Manutention du Port
de Dunkerque, le Comptoir Maritime Fran­
co-Belge, Lemaire frères et Gondrand frères
dans leurs appels tant principal que récursoires ;
Au fond :
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle
a mis hors de cause le réseau de l ’Etat et
la Caisse Navale d’Assurances. donné au
Comptoir Maritime Franco-Belge recours et
garantie pour toutes les condamnations en
principal, intérêts et frais par lui encourus
contre Lemaire frères ;
Corrigeant et réformant ;
Dit qu’aucune faute engageant sa respon­
sabilité ne peut être reprochée à la Société
de Manutention du port de Dunkerque ;
En conséquence, la décharge de toutes les
condamnations et dispositions qui lui font
griefs ;
Dit Gondrand frères bien fondés en leur
appel contre la Société de l ’Armement Dep­
pe ;
Condamne celle-ci à lui payer avec les in­
térêts de droit au jour du règlement la dif­
férence à fixer par état entre la valeur de
la marchandise et le net produit de la vente,
sous déduction des frais de manutention et
autres résultant de l ’avarie ;
Renvoie les parties à compter sur ces ba­
ses, devant M. Amiable, expert commis par
le tribunal et dont la décision est, en tant
que de besoin, confirmée à cet égard ;
Réserve aux parties, en cas de contesta­
tion, la faculté de revenir devant la Cour
par simple acte ;
Condamne
respectivement
l ’Armement
Deppe, le Comptoir Maritime Franco-Belge
et Lemaire frères aux dépens de première
instance et d’appel,dans lesquels seront com­
pris des appels récursoires ;
Accorde pour les condamnations en prin­
cipal, intérêts et frais, prononcés contre eux,
recours et récompense au prem ier contre le
second et à celui-ci contre Lemaire frères
qui les supporteront définitivem ent ;
Déboute respectivement les parties de tou­
tes autres ou plus amples conclusions ;
Ordonne la restitution des amendes con­
signées.
Avocats : Me Dieusy du barreau de Rouen
pour la Société de Manutentions.
Me Duteil, du barreau du Havre pour le
Comptoir Belge et l ’Armement Deppe,
Me Courant, du barreau du Havre pour
Gondrand frères.
Me Bodereau, du barreau du Havre, poul­
ies assureurs.
Me Levaray, du barreau du Havre pour
Lemaire.
Communication de Me Courant, avocat au
barreau du Havre.

COMPÉTENCE
CONNAISSEMENT

attributive dp. compétence à un tribunal
ètranacr. par exemple, comme dans l'espè­
ce ci-dessous au Tribunal de Hambourg.
Le réceptionnaire porteur du connaissement
est engagé par la signature du chargeur.
Si le chargeur a signé un connaissement
comportant pareille attribution de compé­
tence, le réceptionnaire porteur du connais­
sement devra se soumettre à cette clause.
Le réceptionnaire l'a acceptée, expressé­
ment par la signature du chargeur, im ­
plicitement en se servant de ce connaisse­
ment.
C O U R D ’A P P E L D ’A LG E R
Arrêt du 29 a v ril 1926

Olivier et d e cl Djian
La Cour,
Attendu que l ’appel d'Olivier et Cie est
régulier et recevable en la forme ;
Sur lü compétence :
Attendu qu’il est constant en fait, et ac­
quis aux débats, que les appelants ont été
ajournés par 1 intimé, et défendent au pro­
cès en leur seule qualité d’agents de la Cie
de navigation allemande la « Deustche Orient
Line ». Que, dès lors, de la dite qualité, ils
peuvent incontestablement opposer à Djian
les clauses et conditions du connaissement
relatif au transport par cette Cie des mar­
chandises litigieuses ;
Or, attendu, d’une part, que la première
clause insérée en tète de ce connaissement
est ainsi conçue : en se servant du présent
connaissement, les chargeurs, aussi bien que
les réceptionnaires ou leurs représentants,
acceptent sans aucune réserve toutes les con­
ditions y contenues, et s’y soumettent même
si ces conditions sont contraires aux lois,
et coutumes de la place ;
Attendu, d’autre part, que l’article 2-1 du
même connaissement dispose que tout dif­
férend relatif à son exécution se réglera d’après la loi allemande, et par les tribunaux
de Hambourg ;
Attendu que, pour se soustraire à cette
clause d’attribution de juridiction, l ’intimé
a soutenu en première instance, comme il
le soutient encore en cause d’appel ; que. le
connaissement non revêtu de la signature et
de celle du chargeur était irrégulier, et que,
dès lors, la clause dont s’agit ne lui était
pas opposable ;
Mais attendu, en fait, que cette exception
à tort, admise par les premiers juges, repose
sur une erreur manifeste ; qu’en effet, la
signaure du chargeur « Agelasto », qui est à
la fois vendeur et l ’expéditeur de l’ intimé,
figure bien au connaissement, et que la place
qu’elle y occupe (au bas du recto de ce
connaissement) importe peu et n’autorise
pas à présumer, ainsi que l ’intimé y a con­
clu, en plaidant, que son auteur ait ignoré
les clauses qui suivent cette signature, qu’au
surplus, il convient d’observer que le texte
imprimé des clauses et conditions du con­
naissement ne laisse pas la. place suffisante
pour des signature, et que les autres signa­
tures qui figurent sur ce document sont pa­
reillement apposées dans le corps même du
texte ;
Attendu, enfin, que dans la pratique, le
connaissement est signé en n'importe quel
endroit, et non pas seulement et nécessaire­
ment à la fin ;
Attendu, cela posé en droit, qu'il est de
principe que l ’expéditeur de marchandises,
en formant avec le voiturer le contrat de
transport, stipule, clans l ’intérêt du destina­
taire comme dans le sien, d’où il suit que
les clauses du connaissement acceptées par

95

le chargeur et revêtues de la signature,
sont légalement opposables au destinataire ;
Attendu qu’il a été souverainement jugé,
d’autre part, que la signature du chargeur
peut être suppléée par l’adhésion du char­
geur ou du réceptionnaire qui accepte sans
réserves le connaissement et en fait usage,
ce qui est le cas dans l ’espèce ;
Attendu qu’ainsi le connaissement est in­
contestablement opposable à l ’intimé, puis­
que, d’une part, celui-ci est engagé par la
signature du chargeur Agelasto, et parce
qu’il est, d’autre part, engagé lui-même en
s’en servant, ainsi que cela résulte de l ’é­
nonciation suivante qui figure en tête ducHt
connaissement, et qui émane de son nréposé : « accompli Alger, le 4 novembre 1922.
P. M. Djian. Signé : Houzet » ;
Attendu, à la vérité, que l ’intimé soutient
même dans l'hypothèse de la régularité du
connaissement que la clause Insérée dans
son article 24 serait nulle comme contraire
à l ’ordre public, s’agissant d'une attribu­
tion de compétence au profit, non point d’un
tribunal national, mais d’un tribunal étran­
ger ;
Mais attendu qu’on ne saisit pas tout d’a­
bord la raison légale et plausible d’une sem­
blable distinction dont l ’admission aurait
pour effet de porter atteinte au principe posé
par l ’article 1.134 du Code civil, et les con­
ventions attributives de compétence ralione
loci, ne touchant pas à l ’ordre public ;
Attendu, au surplus, que la légalité d’une
clause de cette nature, assurément quelque
peu dérogatoire, au droit commun, mais qui
ne présente apparemment aucun caractère
illicite, a été implicitement reconnu par un
arrêt de la Cour suprême du 1er février 1898
(D. P. G. I. 88), dans une espèce où le con­
naissement contenait une clause attributive
de compétence générale et exclusive au pro­
fit des tribunaux italiens ;
Attendu, pn définitive, que la clause attri­
butive de compétence en cas de différend
aux tribunaux allemands de Hambourg insé­
rée dans le connaissement litigieux, et dont
les appelants se prévalent au soutien de
leur exception d’incompétence, n’est nulle­
ment contraire à l ’ordre public ; que, dès
lors, elle doit produire tou6 ses effets à l ’é­
gard de l ’intimé qui l ’a, soit expressément
par la signature du chargeur, soit implicite­
ment en s’en servant, acceptée, et qu’à tort,
les premiers juges, au mépris de cette clause,
ont retenu le litige ;
Par ces motifs,
Reçoit l ’appel d’Olivier et Cie comme régu­
lier en la forme, en y faisant droit au fond ;
Dit et juge qu’en vertu de l'article 24 du
connaissement, qui fait la loi des parties,
était également opposable à l ’intimé Djian,
le Tribunal de Commerce d’Alger était in­
compétent pour connaître du litige ;
En conséquence, infirme et met à néant
comme incompétemment rendu le jugement
déféré.
Décharge les appelants des condamnations
prononcées contre eux au dit jugement, et,
faisant ce que les premiers juges auraient
dû faire, renvoie les parties à se pourvoir
ainsi qu elles aviseront. Ordonne la restitu­
tion de l ’amende et condamne l ’intimé en
tous les dépens.
Avocats : Mos Savayant pour Olivier et
Cie ; Grimai, pour Djian.
Avoués : Mcs Damin pour Olivier et Cie ;
Mojon, pour Djian.
Communication de M° Otten, avocat à la
Cour d'appel d'Alger, ancien bâtonnier.

Droit Fiscal

CONNAISSEMENT A TT R IR U T IF DE COM­
PETENCE A TRIBUNAL ETRANGER. — PAS
ORDRE PUBLIC. — RECEPTIONN A 11: l l
Impôt su r le Chiffre d’ A ffd r e s . - Forfait
GAGE PAR SIGNATURE DU CHARGEUR 1 I
PAR I l - \GE QU’IL F A IT DU CQÎSNAISSI INSTRUCTION N° 147
MENT.
Il n'est pas contraire à l'ordre public d'in­ Relative à l'exécution : 1° De l'article 5 de
sérer dans un connaissement une clause
la loi du 10 avril i92i. modifiant le régime

fiscal applicable au petit commerce et à
la petite industrie ; 3° Du règlement d ad­
ministration publiaue prévu par le dit ar­
ticle.
Du 6 décembre 1924.
La loi du 16 avril 1924. modifiant le ré-

�90

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

rim e fiscal applicable au petit commerce et ter le même maximum de 200.000 francs, tou dustrie saisonnière ait été
à la petite industrie (annexe n. I) renferme, tes les fois que l’entrepreneur ne se bor une durée sensiblement égale 7 ^
sous l'article 5. diverses dispositions relati­ nera pas à fournir la main-d’œuvre, mais f exploitation normal*, des industrie dufée
ves à l’établissement d’un nouveau réprime encore fournira généralement la matière lalres pendant une année ou eu Ï X 8 simiforfaitaire, en matière d’impôt sur le chif- ( première qui entre en titre principal dans mes pendant une « c a m n a ^ /
tres terl'ouvrage au’il s’est chargé d’accomplir.
fre d’affaire».
entière.
uipagne * annuelle
Un règlement d’administration publique du
Lors, au contraire, ou le prestataire de
(&gt;■ Entreprises comportant plusu,,**
9 novembre 1924. publié au Journal Officiel services ne fournira pas habituellement la tâtions ou une ou plusipvrl r, ieurs e.rpioi.
du H novembre (annexe n. II) a été rendu matière principale, ou fournira simplement Sous la réserve Sue J e - , S i i i S î . ™ " ? " 5- pour assurer l’exécution de ces dispositions, des accessoires, c’est le maximum de 40.000 exigées pour l ’admission3 au ré g im féi?éral€3
oui. d'après les articles 5 et 6 de la loi. sont francs oui devra jouer. Tel serait le cas, fait sont remplies, le forfait a?» « d,u forapplicables à partir du 1er janvier 1925par exemple, de l'entrepreneur de façonnage non seulement aux redevables d o m Pp ca£to
La présente instruction a pour but de pré­ de vêtements qui se bornera ù fournir le P'ise comporte un établissement ,?nt 1entT«ciser les règles à suivre pour l ’application fil et les boutons ou autres accessoires ne­ aussi à ceux dont l ’e n tre n rS f c o m n X ” 1^ 3
4e ces dispositions.
cessaires à la confection du travail.
sieurs succursales exploitées rinn- V ,e plu'
C’est également le maximum de 40.000 fr. fions prévues oui- la loi du œ “ aW f ,S2.M Ï
CHAPITRE PREMIER
qui devra être appliqué lorsque 1opération 10 règlem ent d'administration DUMiUe®* '
de la détermination des redevables
«le main-d’œuvre nue le redevable accomplit
susceptibles de bénéficier du réaime du forfait comporte l ’emploi de produits quelconques
destinés à modifier l ’é.at. de l’objet qui lui
1. Principe. — Le nouveau régime forfai­ est remis par son client. 11 en sent ainsi
taire est applicable aux redevables dont le notamment à l’égard des teinturiers, blauchiffre d'affaires annuel n'excède pas 200.000
ptu
francs, s’il s'agit de redevables dont le com­
En ce oui concerne les coiffeurs ne ven­
merce principal est de vendre des marchan­ dant pas d ’articles de pat fumerie, de toi­
dises. denrées, fournitures et objets à em­ lette ou autres, c'est aussi le maximum de
porter ou consommer sur place, ou de four­ 40.000 francs oui sera adopté, même s’ils uti­
nir le logement, et 40.000 francs, s’il s’agit lisent des produite quelconques pour l'exécu­
d’autres redevables !art. 5. 2e alinéa de la tion des services qu'ils rendent ù. leurs
3
loi).
clients.
Ouestion n. 1.101. — M. Faugère riénitti
2.
Eléments à retenir pour déterminer le Quand il y a pluralité d'opérations (vendemande à M. le Ministre des FiSanS? dé
chiffre d'affaires. — Le chiffre
d’affaires tes et fournitures de logement d’une part
faire
connaître pour quelles raisons
maximum prévu par cette disposition s’ap­ services ou assimilés, d'autre part), la ques­
précie en tenant compte de l’ensemble des tion de savoir quel est le commerce exercé agents des contributions directes se refusent
affaires faites par le redevable, dans tous par le redevable à titre principal doit être à appliquer la circulaire récente du garde
ses établissements situés en France, y com­ résolue par la comparaison des rapports des sceaux, ayant pour objat de suspendre
pris. le cas échéant, celles oui. exonérées existant entre le chiffre d’affaires réalisé par l exécution des poursuites qui sont relatives
de l ’impôt sur le chiffre d’affaires, sont ce­ lui dans chacune des deux catégories d’opé­ aux infractions visees par le projet de loi
actuellement en discuspendant susceptibles d’ être retenues pour rations envisagées par la loi pour la déter­ portant amnistie,
7,,{]{“
été commises antérieurement
l ’assiette de l ’ impôt sur les bénéfices indus­ mination du maximum, et le maximum fixé
triels et commerciaux fart. 1er du 1er ali­ pour chacune de ces deux catégories.
1924?
ll6t 1924’ (Questl0n du 28 novembre
Il convient d’observer, en effet, que le lé­
néa du décret)L a réglementation nouvelle réalise donc gislateur. en opposant les vendeurs qui réa­
Réponse. — En règle générale, il a touune innovation, à cet égard, puisque sous lisent un chiffre d’affaires de 200.000 francs. jouis été admis quo l ’imminenco d’une amle régime de l’article 13 de la loi du 30 mars At les autres redevables dont le chiffre nistie ne saurait mettre obstacle au recou­
des condamnations
pécuniaires
1923 modificatif de l’article 67 de la loi du d’affaires est de 40.000 francs, a fourni un vrement
25 juin 1920. on ne tenait compte, en vue de terme de comparaison oui permet en prin­ (amendes et frais de justice criminelle), at­
la détermination du chiffre d'affaires maxi­ cipe de résoudre les divers cas d’espèces tendu que tout projet de loi ne peut entraî­
ner eifets juridiques, que lorsqu'il a été pro­
mum du redevable, aue des affaires assu­ susceptibles de se présenter.
C’est ainsi, par exemple, qu’un redevable mulgué comme loi de l ’état et publié au
jetties à l ’impôt sur le chiffre d’affaires
Cette innovation s’imposait, en présence des réalisant 125.000 francs d’affaires de ventes et Journal Officiel. D’ailleurs, les instructionstermes de l ’article 2 (3e alinéa de la loi 20.000 francs de commissions est. à titre envoyées aux parquets généraux par la
du 26 avril 1924. desquels il résulte que le principal, un vendeur puisque la fraction chancellerie au cours de la discussion du
chiffre d’affaires, qui sera utilisé pour le 125/200 est supérieure à la fraction 20/40. projet de loi. visaient exclusivement l ’exé­
calcul du bénéfice cotisable h l’impôt cédu- Ce redevable est. par suite, susceptible d’être cution des peines privatives de liberté- Après
laire. sera constitué par le montant du for­ admis au régim e du forfait, dès lors que son la notification de cette circulaire, les comp­
fait fixé en matière d’impôt sur le chiffre chiffre d’affaires total (125.000 + 20.000 = tables directs du Trésor ont été priés d’as­
d’affaires, auquel sera ajouté, s’il y a lieu 145.000) n’excède pas 200 000 francs.
surer jusqu'à nouvel ordre, le recouvrementt
une évaluation forfaitaire établie dans les
Par contre, le redevable dont le chiffre des amendes et frais de justice dont ils
mêmes conditions, pour le montant des d'affaires annuel est de 90.000 francs poul­ avaient pris charge. Mais bien au’en princi­
affaires exonérées de la taxe sur le chiffre ies ventes et de 25.000 francs pour les affai­ pe, la contrainte par corps, simple moyen
d’affaires.
res d’entremise, exerce, a titre principal, de recouvrement, restât applicable, il leur
fraction avait été prescrit de n’v recourir que dans
$. Détermination du maximum applicable un commerce d’ intermédiaire, la
25.40 étant supérieure à 90/200 ; ce re­ des cas tout-à-fait exceptionnels, où l’emploi
— Le chiffre d'affaires annuel d’un redeva­ devable ne peut, par suite, prétendre au ré­ de cette mesure aurait été justifié par des
ble étant établi, il reste à apprécier quel gime du fo rfa it puisque son chiflre d’affai­ circonstances spéciales. Au surplus, les con­
est celui des deux maxima. prévus par la res total (25.000 fr. + 90.000 fr. = 115.000 fr.) damnés peuvent toujours être poursuivis
loi oui lui est applicable (40.000 ou 200.000 . est supérieur ù. 40.000 francs.
pour le recouvrement des frais de justice et
Il convient d’observer, en effet, qu’aux ter­
d’autres éléments financiers, non visés par­
4- Redevable n'ayant exercé son commerce la loi.
mes de l’article 5 (2e alinéa) de la Loi. ce
maximum diffère suivant ou’on se trouve en aue pendant une partie de l'année précé­ Extrait du Journal Officiel clu 5 février 1935
présence soit d’un redevable dont le Com­ dente. — L ’article 2 1 du décret dispose
merce principal est de vendre des marchan­ que le régime du forfait n’est applicable
dises. denrées, fournitures et objets à em­ qu’aux redevables dont l'exploitation a une
Il sera rendu c o m p te de tous
porter ou consommer sur place, ou de four­ durée d’un an au moins.
Comme par ailleurs. 1article 3 fixe unifor­ ouvrages juridiques envoyés en
nir le logement, soit de tout autre rede­
mément au 1er janvier le point de départ
vable.
Lorsque le redevable fait des opérations de la période de deux années prévues pour deux exem plaires au bureau de
rentrant exclusivement dans l’une ou l’autre la durée du forfait, il en résulte que le re­
des deux catégories prévues par la Loi, la devable ne peut être admis au régime du la Revue.
détermination du maximum applicable dé­ forfait que s'il a exercé son commerce au
coule de la nature des opérations accom­ minimum pendant toute la durée de l ’année
Le Gérant : A. IMBERT.
précédente.
plies.
Si on se trouve' en présence soit d’un in­
5. Industries saisonnières. — Toutefois, la
dustriel ou d’un commercant oui vend, avec période d’épreuve d une année prévue pai
ou sans transformation, des marchandises, le décret peut être réduite par l'Adm inistra­
denrées, fournitures ou objets qu’il a lui- tion en ce qui concerne les industries sai­
même achetés soit d’un redevable oui four­ sonnières (art. 2 1° du décret).
nit le logement, il ne saurait y avoir de
MM. les Directeurs se détermineront dans F R A N C E E T C O L O N I E S ......
25 fr. par ai*
doute : le maximum de 200.000 francs est chaque cas particulier, suivant les circons­
»
applicable- Mais la solution est plus déli­ tances de fait. Il paraît néanmoins cou- U N IO N P O S T A L E ............. • 30 u
cate en oe oui concerne notamment les entre- forme à l’esprit de la d'isDosiïioVT7«nt,&gt;m^
preneurs de travaux n conviendra d’adop-1 dans l’art- 2 1» du décret d ï i i g S S ïe 1™
P R I X O U N U M E R O .......... ». 2 fr.

Réponses du Minisire
aux Questions écrites

* * J

*w rw

ABONNEMENTS A IA REVUE :

�A %](o
2" Armée. — N° 13

lü Juillet 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

CH RO N IQ UE L É G IS L A T IV E par J. DECOURCELLE.
D R O IT CO M M ERC IAL. — Fonds de Commerce : Cour de Lyon, (1 avril
1925. — Fonds de Commerce, Bail Commercial : Cour d’A ix ,3 juin 1925. —
Commissionnaire de Transport : Cour de Paris, 25 mai 1925. — Effets de
Commerce, Comple-conranl : Tribunal Commerce Bordeaux, 26 février
1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Assurances Maritimes, Mandat-Mandataire : Cour de
Bordeaux, 11 mai 1925. — Affrètement, Voies de Recours : Cour de Rouen,
26 niai 1925. - Responsabilité du Transporteur Maritime. Acconier : Cour
d’Aix, 25 avril 1925.
D R O IT F IS C A L. — Timbre. Sociétés. Droit de timbre sur les titres d'actions
et d'obligations, par J. L A G A IL L A R D E . — Droits de régie : Cour d'Aix,
22 mai 1925. — Réponses du Ministre aux questions écrites. — B ibliographie.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

2 5 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

1 0 Juillet 1 9 2 5

2me Année —- N° 1 3

97

BEVUE D I DBOIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME 6T FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

»&gt;♦i

Directeur : Paul B A R L A T IE R
P R IN C IP A U X

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

L. GUIBAL, Avocat à M ontpellier, ancien Bâtonnier.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

KARSENTY, Avocat à Oran.
LAG A1LLARD E J e a n , Docteur en Droit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d ’Appel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Celte.

M O RAND -M O NTEIL, Avocat à Bayonne.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appcl d’Ai.v-en-Provencc.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MOR1TZ, Avocat à Rochefort.

COURANT, Avocat au Havre.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.

R IP E R T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit
de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET

P. DE VALR O G E R , A vocat à la Cour de Cassation et

de

L E S T A R D , Avocat à La RocLede,

ancien Bâtonnier.
J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

CO LLABO RATEURS

F.-A. B é reng er , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B erranger , Avocat à Toulouse.
Bo n a n , Avocat à Casablanca.
Bonnecase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cade, Avocat à Nîmes.
Ca l a is -A u l o y , Avocat à Cette.
Clém en t , Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Co u rant , Avocat au Havre.
Da m ir o n , Avocat à Lyon.
J. D ecourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gadutkau , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudf.t de I. bstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Gu ih a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.

J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.
SOMMAIRE
I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contribuUons direc­
tes à Lyon.
Ja n Raphaël, Notaire à Marseille.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L e g r a n d , Avoué à la Cour d’Appel DROIT COMMERCIAL. — Fonds de Commerce : Cour de Lyon, 6
avril 1925. — Fonds de Commerce. Bail Commercial : Cour d’Aix
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
3 juin 1925. — Commissionnaire de Transport : Cour de Paris, 25
M ô r an d -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
mai 1925. — Effets de Commerce.
Compte-courant : Tribunal
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
Commerce Bordeaux. 26 février 1925.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
DROIT MARITIME. — Assurances Maritimes. Mandat-Mandataire :
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
Cour de Bordeaux, 11 mai 1925. — Affrètement. Voies de Recours :
cien Bâtonnier.
Cour de Rouen, 26 mai 19.'5. — Responsabilité du Transporteur
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur ù la Fa­
Maritime■ Acconier : Cour d’Aix. 25 avril 1925.
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
DROIT FISCAL. — Timbre. Sociétés. Droit de timbre sur les litres
R oussrt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
d'actions et d'obligations, par J. LAGAILLARDE. — Droits de ré­
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
gie : Cour d’Aix, 22 mai 1925. — Réponses du Ministre aux ques­
T ib i , Avocat à Tunis.
tions écrites. — Bibliographie.
P. dk V ai.roger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z bch , Avocat à Anvers.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

lfred,

Avoué à Marseille.

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

Chronique Législative
L'insupportable boulet de la dette flo t­
tante. qui entrave la m a rch e financière
de notre pays, au point de te menacer
à chaque pas d'une chute irrémédia ble, a
retenu, et p ou r cause, l'a tte n tio n de notre
Ministre des Finances. L A L O I du 27/6/1925
(J. 0. du 28/6/1925, P. 5.959), a été votée
en hâte par les Chambres sur sa sugges­
tion. D'après son in titu lé à l ’O fficiel, cette
loi a pour but de p a re r aux difficultés de
la trésorerie et d'alléger la dette flottante.

un droit de sortie sur les bois de châtai­
gnie r (J. 0. du 391611925, P. 5.979). Ce droit
est fixé au taux un iform e de 25 % ad v a ­
lorem.

de carburants liquides et détermine les
2° — Deux A V IS du M in istre du C om ­
conditions
dans
lesquelles auront lieu merce aux exportateurs : l'u n concernant
les opérations de vérification des appa­ le nouveau tarif douanier des Pays-Bas,
reils en question. Qui paiera les frais de l'autre rela tif au mode de paiement des
tout cela ?
droits de douane en Espagne. Tous deux
*★★
figurent à l ’ Officiel du 186/1925 (P . 5.624).
A signaler :
1° — Le D E C R E T du 22611925, instituant
Jacques D ECO U RCELLE.

Droit Commercial Terrestre

Le M inistre des Finances est autorisé
par la loi du 27 j u i n à demander à la
Banque d e 'F ra n c e une avance supplémen­
F O N D S DE C O M M ER C E
taire de 6 m illiards. I l est, d'autre part,
autorisé à émettre un e m p ru n t réservé aux
porteurs de bons de la Défense N ationale ;
ACTION RESOLUTOIRE. — TIERCE OPPO­
cet emprunt p ro cu re ra aux souscripteurs SITION- D'UN CREANCIER NANTI A JUGE­
des arrérages pourvus d'une garantie de MENT PRONONÇANT RESOLUTION. - VEN­
TE. — DISSIMULATION.
change.
Le M inistre du Commerce, ne pouvant Tout créancier, même chirographaire, n’est
pas représenté par son débiteur dans les
nous la donner à bon marché, se préoc­
instances avec les tiers où il s'aoit de déci­
cupe de nous faire a v o ir de l'essence de
der comment se répartira entre tous ces
bonne qualité. C'est ainsi que le D E C R E T
créanciers l'émolument du patrimoine qui
du 23 ju in 1925 (J. 0. du 27/6/1925. P. 5.923)
est leur gage.
ouvre l'ère des hostilités officielles contre Le Tribunal peut ordonner toute mesure
les appareils distributeurs soupçonnés de
d'instruction utile pour prouver une dissi­
déloyauté. Ce Décret, suivi d 'u n arrêté
mulation sur le p r i t de vente d'un fonds de
du Ministre susnommé, fixe les taxes de
commerce alors même qu'il n'y a que de
simples présomptions de cette dissimula­
vérification p r im itiv e et les taxes annuel­
tion.
les applicables aux appareils mesureurs

C O U R D ’A P P E L D E L Y O N
Arrêt du 6 a v ril 1925

Duffourd c/ Champagne
Le Tribunal de Commerce de Lyon avait
rendu le jugement suivant le 15 décembre
ton.
Attendu qu’il résulte des faits et documents
de la cause, que suivant acte du quinze octo­
bre 1923, enregistré Duffourd a vendu à I.ang
un atelier de confections sis Lyon, cours dé
la Liberté 67, ensesnble : l'enseigne, le nom
commercial. la subrogation au bail des lieux,
le matériel et les ustensiles servant à son
exploitation ; que cette vente a été consen­
tie moyennant le prix exprimé au contrat de
15.000 fr. applicable suivant l’acte à concur­
rence do 5.000 fr. aux éléments incorporels
du fonds et de 10.000 fr. aux éléments corpo­
rels ;

�98

RE VU E DE D R O IT FRANÇAIS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Que ce prix t«ut entier redu par l'acqué­
reur a été stipulé payable par échéances
mensuelles «présentées par des valeurs
négociables ;
Que dans l'acte de vente Duffourd s'est
réservé l'action résolutoire qu’ il a fait inscri­
re le 21 octobre 1923 ;
Attendu que Lang n'ayant rien versé sur le
prix de 15.90o fr. énoncé dans l'acte qu’une
somme de 1.000 fr. par 1 acquit de l'une des
valeurs souscrites en représentation de ce
prix, Duffourd a assigné l.ang en résolution
de la dite vente suivant exploit du 14 janvier
1924 ; qu'à la suite de divers incidents de
procédure, un jugement de défaut fut rendu
contre Lang le 23 juin 1924. Que ce jugement
a déclaré résolue la vente précitée aux char­
ges et conditions de la loi du 17 mars 1909,
et dit que Duffourd est autorisé à conserver
à titre de dommages-intérêts la somme de
1.000 fr. versée par Lang sur le prix de la
vente du fonds ;
Attendu que Lang avait au cours de cette
instance été déclaré en étai de liquidation
judiciaire le 2 juin 1914 convertie en faillite
le 20 juin 1924, trois jours après le jugement
-de défaut prononçant la résiliation de la
vente ;
Attendu d'autre part, que Champagne a,
suivant acte du 1er mars mil neuf xent vingtquatre consenti à Lang une ouverture de cré­
dit de 15000 fr. garantie par un nantisse­
ment régulièrement inscrit le S mars mèiue,
mois ;
Attendu que le jugement en résolution sus
visé préjudiciant à ses intérêts, il a suivant
exploit du huit, août 1924, formé tierce oppos’ tion à ce jugement, qu'il expose à l'appui
de cette demande qu’une dissimulation de
10.000 fr. a été faite sur le prix de la vente
censentie par Duffourd à Lang ; aue le ju ge­
ment semble décirer que Duffourd n ’est pas
sujet à d’autres restitutions que celle de
1.000 fr.qu il aurait seulement reçue après la
vente ; que par suite, ce jugement lèse ses
intérêts parce qu'il semtiïe affranchir Duf­
fourd du remboursement de la dissimulation'
pavée comptant lors de la vente ;
Que d'autre part, ledit jugement s’ il assu­
jettit. d’ailleurs sans précision, Duffourd ven­
deur à reprendre possession du fonds, aux
charges de la loi du 17 mars 1909. il néglige
de nommer l'expert prévu par l ’article 2 deladite loi pour l'évaluation des éléments
repris par le vendeur ; que Champagne
demande qu’il soit pourvu à la nomination
de cet expert : qu’enfin, il offre la preuve
de la dissimulation par lui -alléguée :
Attendu que Duffourd résiste à l’action en
tierce opposition, intentée par Champagne ;
qu’ il invoque contre elle divers motifs d’irre­
cevabilité et notamment s’oppose à toute
preuve de la dissimulation affirmée par
Champagne ;
Attendu que Rigot es-qualité de syndic de
la •faillite "Lang appelé dans l'instance par
Champagne déclare ne pas s'opposer à la
nomination d’un expert et demande qu’au
cas où il serait ju stfié que Duffourd a reçu
de l.ang une somme de 10.000 fr. celui-ci
devra avant de reprendre possession, lui
rembourser suivant l ’offre faite par Champa­
gne qui consent à la réception des fonds par
le syndic la dite somme en sa -dite qualité :
Attendu qu'en cet état il y a lieu de se
prononcer sur la recevabilité des demandes
de Champagne et sur la dissimulation invo­
quée par lui : 1° Attendu sur la recevabilité
de la tierce opposition formant l ’objet prin­
cipal de sa demande qu’il est établi aux dé­
bats qu’ il était créancier nanti régulièrement
inscrit sur le fonds de commerce litigieux au
moment où la résolution de la vente a été
prononcée ;
Qu’en effet, le jugement de résolution date
du 23 juin 1924 tandis que son nantissement
a été insert dès le huit mars 1924 ;
Attendu m ien venu des principes relatifs
à toute action résolutoire, aussi bien qu'aux
termes de l'art. 2 de la loi du 17 mars Î9 9 § 3.
le vendeur qui exerce l'action en résolution
est obJitré de reprendre l'ensemble du fonds
vendu, même les éléments pour lesquels son
privilège et l'action résolutoire sont éteints ;

ce qui concerne l’exercice de l ’action résolu­
toire de Duffourd à l'égard de Champagne ;
Nomme M. Bethoux, 6. rue Bugeaud, expert
avec mission en se faisant au besoin assister
d’ un homme de l ’art pour les estimations
dont il est ci-après chargé, de dire si une
dissimulation n’a pas eu lieu à l'occasion de
la vente de fonds consentie par Duffourd à
Lang ; d’en indiquer le montant ;
Dit que l ’expert s’entourera de tous rensei­
gnements utiles.pouira se faire communiquer
toutes pièces, notamment par toutes banques
et administrations, entendra toutes personnes
et témoins à sa charge de consigner son rap­
port et plus généralement disposera des pou­
voirs les plus étendus pour l ’accomplissement
de sa mission ;
Dit que l ’expert évaluera également la va­
leur respective des éléments dépendant du
fonds Lang à l ’époque fixée pour sa reprise ;
Dit qu’il entendra les parties dans leurs dires
et explications réciproques, les conciliera si
faire se peut, sinon déposera son rapport sur
timbre au greffe de -ce Tribunal en indiquant
en marge Le montant de se6 frais et honorai­
res pour être ensuite requis et statué ce qu'il
appartiendra ;
Dit que l'expert prêtera serment devant M.
le Président du Tribunal ou celui de MM. les
juges qui sera appelé à le suppléer et qu’il
sera pourvu à son remplacement en cas d’em­
pêchement ou de refus, même au cours de sa
mission sur requête de la partie la plus dili­
gente présentée aux mêmes magistrats ;
Donne acte à Rigot, ès-qualité de l'offre
faite par Champagne de .lui laisser recevoir
à toutes fins utiles, le montant à provenir
des restitutions de Duffourd s'il y a lieu.
Réserve les dépens.
Président : M. ...
Avocats : M° Bouyer pour Duffourd ; M®
de Falstans, pour Lang ; M° Desvignes, pour
Champagne.
Avoués : M® Gabeitian, pour Duffourd ; M®
Verzier.pour Lang ; Mc Trévoux.pour Cham­
pagne.
Le 6 avril 19-25, la Première Chambre de la
Cour d'Appel de Lyon a confirmé le juge­
ment précité du Tribunal de Commerce par
l'arrêt suivant :
La Cour :
Oui en cette même audience publique, M®
Bouyer, avocat du barreau de Lyon, assisté
de Me Gibert, avoué ; M® de Falstans, avocat
du même barreau, assisté de Mc Tournassus,
avoué ; M® Desvigue6, avocat du même bar­
reau, assisté de M® Guichard, avoué ; et M®
Sabatier, avocat général, en ses conclusions ;
Attendu que l’instance en résolution de
vente, engagée «entre Duffourd et Lang, à la
suite de l'assignation signifiée à ce dernier,
à la date, du quatorze jan vier mil neuf cent
vingt-quatre, a donné lieu au jugement, du
vingt-quatre juin suivant, devenu définitif ;
Attendu que Champagne, créancier nanti,
p a r-suite de 1 acte du huit mars mil neuf cent
vingt-quatre, a fait tierce opposition ù çe ju­
gement ;
Attendu que Duffourd soutient que ce juge­
ment ayant été rendu contre son débiteur,
Lang, lui est- opposable, et que ne pouvant
exercer que les droits de celui-ci, le juge­
ment est définitif à son .égard, comme il Lest
devenu à l ’égard de 'Lang, lui-mème, et ne
saurait être attaqué par la voie de la tierce
opposition ;
Attendu que les créanciers, même chiro­
graphaires, ne sont pas représentés par leur
cueillir ;
Que cette expertise devra également porter débiteur dans les instances avec le tiers où
sur l’évaluation des divers éléments compo­ il s’agit de décider comment se répartira
entre les créanciers, l ’émolument du patri­
sant. le fonds dont la vente a été résolue ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les | moine qui est leur gage ;
Que le débiteur commun ne peut pas plus,
dépens ;
en plaidant, qu’il ne le pourrait en traitant
Par ces motifs :
avec un de ses créanciers, priver les autres
Le Tribunal, statuant publiquement, con-j des .garanties qu’il leur a données, et qu’il
tradictoirement en premier ressort ;
est sans qualité pour le représenter dans les
M. le juge-commissaire de la faillite enten­ litiges qui peuvent exercer une influence sur
du en son rapport ;
les droits respectifs des créanciers (Cassa­
Déclare recevable en principe la tiercej tion ; requêtes ; 23 mai 1882 ; D. 82 ; 1 ; 367).
opposition formée par Champagne contre le!
Attendu dès lors, que le droit de tierce op­
jugement précité du vingt-trois juin mil neuf position du sieur Champagne au jugement
cent vingt-quatre ; et tous droits et moyens du vingt quatre juin mil neuf cent vingtdes paities au fond réservés notamment en quatre, ne peut-être contesté, le sieur Lang

qu'il doit restituer les acomptes par lui reçus
et qu'il reste comptable du prix du matériel
sous la déduction des prix afférents à ce
matériel, le surplus devant s'il y en a, res­
ter le gage des créanciers inscrits ; que bien
que la loi ne s'en explique pas expressément,
cette disposition est applicable aux éléments
incorporels Dalloz Nouveau répertoire pra­
tique V. Fonds de commerce n° 263) ;
Attendu qu'à ce 1er point de vue Champa­
gne dispose en vertu de l'art. 2 de la loi du
17 mars 1909, d'un droit personnel éventuel
aux sommes dont Duffourd serait débiteur
de ce chef ;
Que par suite, il est bien fondé pour ce 1er
motif dans sa tierce opposition au moins en
ce qui touche la dissimulation qu’il demande
à établir ; que s’il consent à la réception par
le syndic des sommes dont Duffourd serait
redevable, -cette circonstance indifférente à
Duffourd ne peut priver Champagne du droit
propre qui lui appartient en sa qualité de
créancier nanti ;
Qu’à un autre point de vue Champagne
pourrait également avoir un intérêt au moins
éventuel à faire reconnaître l ’existence d’une
dissimulation en vue de faire rapporter à son
égard le jugement précité ;
Qu’-en effet, en cas de dissimulation la ven­
te et l’inscription précitées contreviendraient
aux dispositions de Lai t. 1er et de l ’art. 24 de
la loi du 17 mars .1909. oui exigent du ven­
deur l ’établissement de prix distincts pour
les éléments incorporels du fonds, le maté­
riel et les marchandises s’il y en a ;
Que ces prix doivent nécessairement corres­
pondre à la réalité sous peine de fausser
Lapplication de la dite loi ;
Que par suite l'omission de cette form ali­
té essentielle destinée notamment à assurer
l’exercice du privilège et de l’action résolu­
toire dans les conditions prévues par la loi
pourrait affecter de nullité l'inscription prise
par Duffourd et rendre irrévocable son action
résolutoire ; que dans cette hypothèse, le
droit personnel du créancier nanti apparaît
également comme évident, puisque la sur­
vivance de l ’action résolutoire peut dépendre
de la dissimulation qui aurait été pratiquée ;
Qu’ il convient donc de déclarer en principe
recevable la tierce opposition formée par
Champagne, celui-ci ayant vin intérêt person­
nel en vertu de l ’article 2 de la loi du 17
mars 1909 soit en ce qui touche la recevabili­
té de la tierce opposition soit relativement
à la restitution des sommes qui seraient dues,
par Duffourd ; 2° Attendu en ce qui concerne
la dissimulation, que Champagne offre d'en
administrer la preuve tant au point de vue
de son existence que de son montant ;
Qu’en cette matière de simples présomp­
tions sont admissibles ; que par suite le T ri­
bunal peut ordonner toute mesure d’instruc­
tion utile ; que d'ailleurs il convient d’ obser­
ver que d’après les stipulations de l ’acte de
vente le prix d ’acquisition aurait été en en­
tier redu par Lang ; qu'il semble peu proba­
ble que Duffourd ait consenti à céder son
fonds à crédit à un inconnu venant de Stras­
bourg et dépourvu de toute garantie réelle,
alors surtout que la vente a été conclue par
l'entremise d’un intermédiaire et que dans'
l'usage l ’acquéreur est toujours appelé à
verser au moins le montant de la commission
due au courtier ;
Attendu qu’une expertise s’impose en rai­
son de la nature des renseignements à re­

R E V U E DE DffijÜîT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R ITIM E E T F ISC AL
ne rayant? point représenté dans ladite ins­
tance ayant? brait uniquement à la résolu­
tion dej la vente et, laissant en dehors de tout
.jxarnen du1 juge, l1
’appréciation d:es droits
■nvoqués p ar Champagne, par suite du rian­
ts se ment à lui consenti ;
Attendu que bien que1 faction en résolu.Ion fut antérieure.
la «onstitutaon. de celuici ; Champagne est» fondé à agir, alors qu’il'
invoque dasi moyens, personnels que son débisur u’avaiti pas qualité pour opposer, ainsi
paîiil appert des m otifs des premiers Juges
jne lai Cour s’approprie
Que fondant sa» demande sur la fraude dont
#raàt entaché la vante, il importe peu que
Action tendant à la» résolution det cet acte,
lit précédé L’acte de nantissement, servant de
fondement à) faction qu’il exerce, ladite
fraude étant de nature à« influer sur faction*
en résolution, alle-mêine
Par ces motifs et ceter des premiers. Juges :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,,
en matière sommaire, lé Ministère Public en1
tendii. apFès en avoir délibéré ;
Confirme, le jugement entrepris, rejette
comme mat fondé, l’appel du sieur Duffourd’,
ainsi que toutes» ses demandes, fins et' conclu­
sions, la condamne à. l ’amendé et. aux dépens.
Communimatkon de M® Gabv te au,avoué près
le1Tviàvmiti Civil) de. Lyon ; agréé au, Tribut
val de Commerce..

FONDS DE COMMERCE
BAIL COMMERCIAL
FONDS DE, COMMERCE VENDU ET BAIL
A LOVER CONSENTI: — TRANSPO RT DU
COMMERCE AILLEURS. — NON R E SILIA­
TION DE BAIL.
Le vendeur d'un fonds de commerce o u i con­
sent en même temps à son acheteur un bail
à loyer pour les Iwcatx où- s’exploite' ledit
fonds de eommer.ee. ne m u t obtenir la ré­
siliationi de ce bail, si l’acheteur locataire
transporte ailleurs son commerce et s'il
ferme le magasin précité.
COUR

D ’A P P E L . D ’A IX (2e C h am b re
A rrê t du 31 ju in 1925.

C iv ile )

Graille cl Zocco
La Cour :
Attendu aue suivant acte sous-seing privé,
en date dp 22 avuril 1919, enregistré. Graille a
1°- vendu, cédé, et transporté à, Zocco, au prix
de douze mille francs, un fonds» de commer­
ce de boulangerie qu’il exploitait et faisait
valoir dans son magasin et les. dépendances
de sa maison, située à Marseille, quartier
Saint-Julien. Grand-Rue; ensemble la clientè­
le. le matéanef et les ustensiles servant à
l'exploitation : 2° donné à bail à Zocco
pour une période de 3, 6, 9 ans renouvela^
ble au gré du locataire les dits locaux au
prbe annuel de douze m ille franos ;
Attendu aue Zocco ayant, au mois dé mai
1923. fermé le magasin précité et transféré le
commerce de boulangerie au n. 29 de la
même rue où il exploitait une autre, bou­
langerie. Graille a soutenu qu’agissant ainsi,
Zocco avait violé son obligation d’user de
la maison louée au bon père de fam ille et
suivant la destination oui lui avait été don­
née par le bail et, il a actionné ce dernier en
résiliation; du bail, et en paiement de la
somme de dix m ille francs* à titre de dom­
mages-intérêts, ;»
Attendu» qu»’en sa qualité d*acquéreur du
fonds de boulangerie de Graille' et des élé­
ments corporels' et incorporels qui en fa i­
saient partie: Zocco avait le droit indiscuta­
ble d;en disposer. comme bon lui semblait.
QuTl» pouvait donc, soit cesser d’expioïter
ledit fonds, soit le transférer dans tout au­
tre local à sa convenance, soit en continuer
l'exploitation dans la maison de Graille ;
Attendu que la prétention de Graille d'obli­

m

de Borghans et Cie et aussi de Marie Perrier,
Marest et Poulain ;
Au fond sur l'action du Comptoir Général
contre Borghans et Cie
Considérant que fin Juin 1920, le Comptoir
Général des Textiles Manufacturés a. chargé
ports- à Paris d’expédier de Paris à Trieste
Borghans- et Cie Commissionnaires de trans-par .Marseille 5 caisses tissus de coton ; que
ces 9 caisses ont disparu dans la nuit du 25
au 26 juillet, alors qu'elles se trouvaient à
Marseille dans les entrepôts des sieurs Anziaui et1 Cie* transitaires, où- elle» avalent été
déposées sur lès ordres de Menigoz-, transi­
taire à Paris, agent de Borghans et Cie ;
Considérant que sur l ’assignation' du Comp­
toir Général des Textiles Manufacturés contre
Borghans et Cie, à fin de paiement des mar­
chandises disparues, ces derniers ont assigné
en intervention Menigoz qui lui-même a
assigné- en garantie Anzâani et Pngillèreeht
son syndic ; que l'e jugement entrepris a dé­
bouté le Comptoir Général des Textiles Ma­
nufacturés de sa demande contre Borghans
parce que ce dernier commissionnaire de
transport
ne pouvait être poursuivi en vertu
Communication de Me Clément, Avoué près
dès articles 1783 et 1784 du Cbde Civil et dula Cov-p d'appel d'Aix.
dernier alinéa de l'article 103 du Code de
Commerce visés dans L’assignation-, qu’ il a.
en&gt; conséquence, déclaré sans objet Tes actions
COMMISSIONNAIRE
en garantie ;
Considérant que le motif relevé par le T ri­
DE TRANSPORT
bunal ne. peut être accueilli par la Cour, Bor­
ghans et Cie assignés en qualité dé commis­
COMMISSIONNAIRE. DE TRANSPORT. - sionnaires de transport, n’ayant- pu se mé­
COM MI SS-K) NNiAIR ES SUBSTITUES. — NON prendre sur ce fait que La responsabilité
q-urils pouvaient avoir encourue était celle
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRANS­ des articles 98 et 99. du Code de Commerce»
PORT. — CLAUSE DE NON ASSURANCE bien que les articles 1783, 1784 du Code Civil
— EXPEDITEUR DESINTERESSE. — DROIT et 103 et 104 du Code de Commerce aient été
D’AGIR.
visés dans l’ assignation, dans le seul but
I. — C'est à tort qu'un Tribunal déclare non d’ailleurs de faire écarter un fin de non-rece­
recevable une demande formée contre un vo ir à la prétention du Comptoir Général,
commissionnaire de transport sous le pré­ tirée par Borghans et Cie de ce fait que la
texte que les. articles 1783 et 1784’ du Code marchandise Leur avait été remise sans obli­
l Civil et l'article 103 du Code de Commerce. gation pour eux de l ’assurer
Considérant qa’LL est établi que la perte de
relatifs au contrat de transport sont sévis
\ visés dans l'assignation si le défenseur n’a la marchandise, s’est produite au cours du
pu se méprendre sur la nature de la res­ transport qui ne devait s'achever qu’à Tries­
te, à la suite des ordres donnés par Menigoz,.
ponsabilité qu’ il avait’ encourue ;
IF. — Le commissionnaire de transport est res­ agent de Borghans et Cie de la déposer chez
ponsable, aux termes des articles 98 et 99 Anzîani ; qu'aînsi Le Comptoir GénéraL peut
du. Code de Commerce, de la perte des mar­ se prévaloir contre Borghans et Cie. des arti­
chandises survenue entre les mains des cles 9S et 99 du Code de Commerce: ;
Considérant que pour échapper à cette res­
transporteurs et commissionnaires qu'il
ponsabilité Borghans et Cie ne sauraient in­
s est subsitilués ;
voquer
ce fait que le 19 juilet 1920, le Comp­
UT. — n n ’y a. pas suspension dit contrat de
transport, n i substitution, d’un contrat, de toir Général a télégraphié directement à.
dépôt au transport,, et' le commissümnatre- Menigoz de suspendle toute expédition de
chargeur ne saurait prétendre que. sa res­ marchandise notre Trieste et lu i a confirmé
ponsabilité. pour les faits dès commission­ ce télégramme par une Lettre du même jour
naires substitués a cessé, lorsque l'expédi­ en l ’invitant à entreposer les caisses dans
teur a donné à d m de ccur-ci l'ordre direct l ’attente d’instructions ultérieures ;
Considérant en effet qu’en agisant ainsi le
d'avoir à arrêter l'embarquement de toute
Comptoir Général’ a usé d’un droit qui appar­
les marchandises en cours de route ~
IV. — Le commissionnaire de transport ne tient à tout expéditeur de marchandise au
peut opposer à Vexpéditeur les clauses de cours du transport de cette marchandise, et
non-responsabilité figurant sur les pièces qu’ il peut exercer au regard dm tromissionnaiq u i ne portent pas la signature de celui-ci; re de transport comme du voiturier ;
Considérant qu'il n’est pas établi qu'en pré­
V. — La clause de non-assurance, qui figure
dans un contrai de commission de trans­ venant directement et dans un but de célé­
portv ne peut avoir pour effet d'exonérer le rité Menigoz, dont le nom lui avait été indi­
commissionnaire de sa responsabilité légale qué par Borghans et Cie, le Comptoir Géné­
ral ait entendu changer le débiteur respon­
envers l'expéditeur ;
VI. — L'expéditeur est recevable à agir en sable de l ’exécution du transport ; que la
, justice contre ( e commissionnaire ou le preuve du contraire résulte de ce que Le
transporteur alors même qu'il aurait été Comptoir a communiqué sans retard à Bor­
désintéressé au préalable par ses assureurs, ghans et Cie la lettre qu’il avait écrite à
le contrat d'assurance constituant à l'égard Menigoz
Condidérant que la clause « sans assuran­
du transporteur la res inter alios acta ?
ce » qui figure sur le bordereau d’expédition
C O U R D ’A P P E L D E P A R IS
ne peut exonérer Borghans de sa responsaA rrêt du 25 m a i 1925
bilité, cette clause n "ayant pas été signée par
le Comptoir ou par un de ses préposés ; et la
Comptoir général des textiles manufùcttnrés preuve,, n'étant pas même rapportée qu’elle d
cl Borghans et Cie
été écrite par eux ;
[ œ Cour :
Considérant au surplus que la clause de
Statuant sur l ’appel relevé par le Comptoir non-assurance ne peut profiter au commis­
Général des textiles manufacturés contre un sionnaire de transports au regard de l ’expé­
jugement du Tribunal de Commerce de là diteur pour le soustraire aux conséquences
Seine en date du 4 janvier 1923 ;
de ses faits personnels, qui en l ’espèce ont
Vu la forme, joint les causes ;
consisté en ce que la marchandise a été con­
Donne acte à Marest, Poulain et Cie de ce fiée par Le mandataire, de Borghans à un
qu’ ils reprennent l ’instance aux beu et place tiers ;

ger Zocco à l ’exploitation d’une boulangerie,
dans sa maison aurait pour résultat d’anni­
hiler complètement les effets cTe la vente, en
maintenant dans cette maison la clientèle
qu’il avait vendue, e n sorte qu'à l'expiration
du bail Zocco en serait dépossédé; malgré
l ’acquisition, qu’il en avait, faite.
Attendu qu’en sa qualité de locataire tenu
aux termes de L’article 1728 du Gode Civil,
d’ user de la chose louée en bon père, de fa.niille- et suivant là destination qui .lui avait
été donnée par le bail, Zocco était seulement,
obligé à maintenir le magasin e t ses dépen­
dances dans l’état où il les avait reçues avec
leur affectation de boulangerie, de manière
qu’à l’expiration du baib Graille pûi, soit
y exercer, soit y faire exercer, le commerce
de boulangerie»
P a r cas molifs\. et ceux non, contraires des
Premiers* Juges, la Gowr confirme le juge­
ment rendu par le Tribunal; Civil de Mâr&lt;se*iüe^ le 1er février 1924. Déboute l ’appelant
de ses demandes- et» conclusions, le condamne
à l ’amende et aux dépens d’appel.

�100

RE VU E DE D R O IT FRANÇAIS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

que Gouais Lanos, séquestre de la succes­
Considérant que l'action du Comptoir est T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E B O R D E A U X
sion Maurin, a payé, sans réserve, en juin
recevable bien qu'il ait pu être désintéressé
Jugem ent du 26 février 1925
et juillet 1920, le compte qui lui a été pré­
en tout ou partie par ses propres assureuis,
Pêne, séquestre Maurin, cl Soulé,
senté,
Pêne n ’est plus recevable aujourd’hui
l'action qu'il exerce découlant du contrat de
liquidateur
Crédit
du
Sud-Ouest
dans
son action en vertu de l ’article 19 de
transport et Borghans et Cie liés par ce con­
la Loi du 27 décembre 1920 et de l’article
Le Tribunal :
trat ne pouvant échapper à l'action qui en
dérive à raison des conventions intervenues
Attendu que Pêne, nommé, le 29 juillet 541 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 19 de la Loi
entre le Comptoir et les tiers et auxquelles 1920, administrateur séquestre général de la
Borghans et Cie sont restés étrangers ;
succession Maurin. réclame à Soulé, pris en du 27 décembre 1920 stipule que tous les
Considérant que les quelques marchandises sa qualité de liquidateur du Crédit du Sud- intérêts moratoires ou conventionnels payés
qui ont etc retrouvées n ’ayant jamais été Ouest, le remboursement d’une somme de sans réserves avant la promulgation de la
mises à la disposition du Comptoir, son ac­ 24.405 francs, représentant des intérêts indû­ présente lo; ne donneront lieu à aucune ris­
tourne ou révision, il ne peut s’agir que
tion est fondée pour toute la valeur des mar­ ment perçus ;
Que cette perception concerne les intérêts d’écarter du bénéfice de la présente loi une
chandises disparues ;
Sur l'action en garantie de Borghans et Cie de 130.000 francs de billets à ordre, souscrits catégorie de débiteurs qui, ayant payé anté­
par les Etablissements Maurin, antérieure­ rieurement à sa promulgation des intérêts
contre Menigoz ;
. Considérant que Menigoz a été le commis­ ment au 4 août 19U. et à diverses échéances, réellement dûs, voudrait postérieurement se
réclamer du bénéfice de la présente lot pour
sionnaire substitué de Borghans et Cie, qu'à toutes postérieures au 31 juillet 1914 ;
Que la Commission arbitrale s'est déclarée demander une ristourne ;
ce titre ceux-ci sont recevables à exercer un
Que tel n ’est pas le cas actuel, et que l ’ar­
recours contre lui à raison de l'action diri­ incompétente ; que Pêne soutient que les
intérêts de ces billets auraient dû être cal­ ticle 19 ne peut s’appliquer en l ’espèce ;
gée contre eux par le Comptoir Général ;
Attendu qu’en outre, que s'il est regrettable
Considrunt de plus que cette action est fon­ culés au taux de 5 %, d’après les paragra­
phes 1 de l'article 6 du décret du 29 août de constater que le séquestre a versé au Cré­
dée ;
dit du Sud-Ouest, pour ainsi dire sans au­
Considérant, en effet, qu’il est établi que 1914 ;
Que Soulé prétend, au contraire, qu'il a cune vérification, des sommes aussi impor­
c'est après avoir reçu le télégramme et la
lettre du Comptoir Général que Menigoz a appliqué à bon droit à ces billets le para­ tantes comme il le reconnaît lui-même dans
fait transporter les marchandises dans le graphe 2 de l ’article 6, qui autorise l ’appli­ sa lettre du 19 février 1925, alors qu’avec un
magasin d’Anziani ; que c’est le choix qui a cation d’un intérêt conventionnel à toutes peu d’attention il aurait pu redresser les
erreurs manifestes du compte-courant qui
été fait d’Anziani qui a été la cause premiè­ les avances en compte-courant ;
Attendu que Pêne fait observer à bon droit lui avait été envoyé, on doit toutefois re­
re de la disparition de la marchandise ;
qu'aucun des relevés trimestriels successifs marquer que M° Gouais Lanos n’avait pas
Par ces motifs :
envoyés par le Crédit du Sud-Ouest à la en sa possession les livres de commerce de
Infirme le iugement dont est appel ;
Maison Maurin, ou à ses administrateurs, la Maison Maurin, qu’il n’était pas l’admidepuis le mois d'août 1914, ne fait mention rvistrateur du fonds de commerce, et que
Et statuant à nouveau.
de ces valeurs dans le compte-courant jus­ l ’ordonnance du 5 février 1920 lui donnait
Condamne Marest, Poulain et Cie au paie­ qu’à celui envoyé le 30 avril 1920 à M* pour mission d’encaisser les sommes dues
ment de la somme de 37.198 fis. -25 à titre de Gouais Lanos ;
et de régler les créaniers au prorata de leurs
dommages-intérêts pour les causes sus énon­
Que bien plus, plusieurs des effets liti­ créances ;
cées ;
Que l ’on ne saurait dire dans ces condi­
gieux figurent sur le relevé des effets moraOrdonne la restitution de l ’amende ;
toriés envoyés, le 15 mars 1917, par la Ban­ tions qu’il y a eu une reddition de compte,
Condamne Marest Poulain et Cie en tous que à la Maison Maurin ;
puisqu’il n ’y a eu aucune discussion sérieu­
les frais de cette partie de l'instance en pre­
Que ces billets à ordre ont été négociés se. ni contrôle effectif, que Gouais Lanos
mière instance et en appel liquidés à... en ce Dar le Crédit du Sud-Ouest à divers tiers précise bien qu’ il avait été entendu que ce
non compris les qualités, coût, enregistre­ porteurs ;
compte serait ultérieurement vérifié et rec­
ment et signification du présent arrêt dont
Qu’en particulier, pour l ’un d'eux, de 15.000 tifié s’il y avait lieu ;
distraction à M® Rocher avoué ;
francs, à échéance du 25 janvier 1915, la
Que seul Pêne paraît avoir été qualifié
Condamne Menigoz à garantir Marest Pou­ maison Duret écrivait, le 27 mai 1915, à la pour faire une pareille vérification ;
lain et Cie des condamnations qui viennent Maison Maurin : « Nous venons vous inforAttendu qu’il y a eu erreur commise dans
d’être prononcées contre eux en principal, « mer que ce billet est chez nous à votre
le calcul des intérêts, et, par suite, dans
intérêts et frais ;
i disposition, ou contre paiement du capi- l ’établissement du compte du Crédit du SudCondamne Menigoz au surplus des frais en « tal et des intérêts légaux » ;
Ouest ;
première instance et en appel ;
Que, pour un autre de 10.000 francs, le cal­
Que, dans ces conditions, l ’article 541 du
Ordonne la distraction de ces dépens au cul des intérêts du 26 décembre 1914 au 24 fé­
Code
de procédure civile est inapplicable,
profit de M® Lejoindre. avoué aux offres de vrier 1915, est établi par la Maison Duret,
et
qu’en vertu de l'article 1.235 du Code ci­
droit
sur le taux légal de 5 % ;
vil, il y a lieu de faire droit à la demande
Avocats : M® Francis Sauvage, pour le
Que ces billets ne sont pas des impayés, de Pêne.
Comptoir Général des Textiles, M® Georges mais bien des valeurs moratoriées. qu’ils en­
Par ces motifs :
Piot pour Borghano et Cie.
trent donc bien dans le cadre de ceux v i­
Le Tribunal.
Communication de Mc Francis Sauvage sés par les articles 1 et 2 du décret du 29
août 1914, et que l’intérêt dont ils sont pas­
Condamne Soulé, es-aualités. à rembour­
Avocat à la Cour d'appel de Paris.
sibles est bien celui de 5 % indiqué au pa­ ser à Pêne, es-aualités. la somme de 24.405
ragraphe 1 de l ’article 6 du décret précité ; fr. 29, représentant l'excédent d’intérêts per­
Que c ’est donc à tort que le Crédit du Sud- çus à tort par le Crédit du Sud-Ouest ;
Ouest a fait figurer pour la première fois,
EFFETS DE COMMERCE
Condamne Soulé. es-qualités, aux intérêts
le 30 avril 1920, dans le relevé de compte
des établissem ents Maurin. et au débit de de droit et aux entiers dépens.
leur compte, le montant de ces divers effets
Président : M. Joucla, président.
CO M PTE-CO URAN T
représentant une somme totale de cent tren­
Avocats : Mcs Sarazy pour Pêne ; Ferron
te mille francs, et leur a appliqué un inté­ pour Soulé.
rêt
très
supérieur
à
5
%
depuis
leurs
diver­
EFFETS DE COMMERCE MORATORIES.
Communication de \I° Saraty, avocat à la
échéances ;
- INTERETS DLS A 5 % E T NON SUIVANT ses
Attendu que Soulé, ^s-qualités, soutient Cour d'appel de Bordeaux.
LE TAUX CONVENTIONNEL. — INTERETS
CONVENTIONNELS AYANT FIGURE DANS
COMPTE COURANT. — PAIEMENT EFFEC­
TUE SANS VERIFICATION. — REPETITION
POSSIBLE (ART. 1.235 C. CIVIL).
Lorsou'ii s'agit d'effets de commerce moratoriés et non impayés, l'intérêt applicable
est celui de 5 % et non celui qui avait été
convenu lors de la souscription de ces
effets, avant 1914 (art. A decret 6, parag. 1
du 29 avril 1914).
Celui qui a payé par erreur, dans de pareil­
les circonstances, des intérêts non dûs, est
recevable, malgré la loi du 27 décembre
1920 et l'art. 541 du Code de procédure ci­
vile, à demander la restitution de l'indû,
s'il ne lui a pas été possible de vérifier le
compte-courant gui lui a été présenté, et
qui comprenait ces intérêts.
Ceci, par application de l'article 1.235 du Co­
de civil.

Droit Maritime

ASSURANCES MARITIMES
M A N D A T -MANDATAIRE
ASSURE CHARGEANT COURTIER D’ AS.
SURANCES POUR POURSUIVRE REMBOUR­
SEMENT. — ENVOI I)L&gt; PIECES AUX ASSU­
REURS PAR MANDATAIRE. - FAUTE.
Aucune faute ne peut être reprochée au

courtier d'assurances, mandataire de l'as­
suré pour poursuivre le remboursement
des avaries auprès des assureurs, si ce
mandataire adresse aux assureurs tous les
documents ainsi qu 'il est indiqué dans une
clause de l'avenant.
El si les assureurs ne règlent pas, par une
erreur de leur part, le véritable intéressé,
il n'y a pas lien à retenir les responsa­
bilité du courtier d'assurances, manda­
taire.
COUR D A P P E L DE BORDEAUX
(Ir e C h a m b re )
A rrê t du 11 m a i 1925

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R ITIM E E T F ISC AL

101

iesponsable de l ’erreur commise ; qu’ il n’a
Chantecaillc cl Chauvet, Guérin, Ricard
celle oui lui est due. engage sa responsa­
commis aucune faute, puisque se confor­
bilité, surtout s'il attend une année pour
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux mant à une clause de l’avenant, il s’est
en donner main-levée.
avait rendu le jugement suivant :
adressé à Hinton Hill à Londres, désigné II. — Un appel interjeté après les délais lé­
pour le règlement, et leur adressa tous les
gaux peut être recevable, si un appel géné­
Le Tribunal :
documents ;
ral a été émis dans les délais, remettant
Attendu que Chauvet avait acheté 50 sacs
Qu’on ne peut donc lui reprocher d'avoir tout en question, de manière que les autres
do bicarbonate de soude, caf Bordeaux, à la manqué aux obligations de son mandat ;
ont un caractère d'appel récursoire.
Maison Benabu de Londres et les reçut par
Que par un© erreur d’ailleurs non contes­
C O U R D ’A P P E L D E R O U E N
le vapeur « Dean Sw ift » fin décembre 1919 ; tée par les assurés, Hinton Hill au lieu de
(2c C ham bre)
que le connaissement fut confié aux Etablis­ payer l’ indemnité au propriétaire de la mar­
sements Guérin et Ricard, transitaires, place chandise, crut devoir la verser à Benabu
Arrêt du 26 m ai 1925
Canteloup à Bordeaux, que des avaries fu­ le vendeur qui rencaissa indûment par suite
Uashimoto c.j Guenol
rent constatées à l ’arrivée, une expertise de la faute exclusivement imputable à Hin­
Vapeur Kifunezan Maru n° 2
faite par Guffiet et le dommage évalué sans ton Hill ;
donner lieu à discussion.
La Cour :
Qu’on ne s’explique pas que le Tribunal
Attendu que le 20 février 1919, Chauvet de­ ait déclaré Chantecaille responsable de cette
Attendu que la Société des Mines de Gra­
manda à Guérin et Ricard de faire le néces­ erreur pour avoir eu confiance dans un phite, bien que régulièrement assignée, n’a
saire auprès des Assureurs pour obtenir le agent de Londres en lui transmettant les déposé aucunes conclusions : qu’il y a lieu,
remboursement des avaries constatées, et documents alors qu’il lui était impossible de dès lors, de prononcer défaut contre elle ;
leur envoya le rapport d’expertise et le certi­ faire autrement : cette transmission, ayant
En fait :
ficat d’assurances ;
été opérée régulièrement, à l’exécution du
Attendu que les premiers juges on exacte­
Que le 21 février, Guérin et Ricard adressè­ certificat d’assurances ;
rent à Chantecaille, courtier d’assurances,
Qu© sans doute si ce certificat qui n'a pas ment rapporté les faits de la cause, ainsi que
tous les documents et. en particulier une po­ été produit devant le Tribunal avait été la situation et les prétentions respectives des
parties ; qu’il est donc inutile de les rappeler
lice d’assurances n° 4895, un rapport d’exper­ connu de lui, la décision eut été autre ;
tise et le chargèrent de poursuivre le rem­
Qu’ il faut observer que même si le certi­ et qu’il suffira d’examiner les moyens soule­
boursement des avaries constatées.
ficat n’avait pas contenu la formule recom­ vés devant la cour ;
Attendu que Guénot a frappé d’appel le
Attendu que Chantecaille, le 6 mars 1919, se mandant de s’adresser à Hinton Hill, il
mit en rapport avec les Assureurs Anglais est certain que Chantecaille en se mettant jugement rendu le 2 mai 1922 par le Tribunal
Hinton Hill et Coller Ltd à Londres, leur en­ en rapport avec Hinton Hill, s’adressait non de Commerce du Havre, dans son instance
voya le certificat d’assurances, ainsi que les point à un mandataire insolvable ou incapa­ avec Hashimoto ; que de son côté la Furness
autres documents et leur demanda de faire ble, mais à un courtier présentant toute Line s’est portée incidemment appelante de
cette même décision ;
opérer le remboursement des sommes reve­ garantie ;
Attendu que les appels sont réguliers et
nant à ses clients ;
Que celà étant, Guérin et Ricard doivent
recevables en la forme ;
Attendu que Chauvet, ne recevant avis de être mis hors de cause ;
Attendu, d ’autre part, que Hashimoto a
ce règlement, écrivit à Chantecaille, en lui
Attendu enfin que la faute ayant été répa­
disant qu’il le rendrait responsable si son rée postérieurement au Jugement par Hinton également relevé appel contre la Société des
Mines
de Graphite. Corblet et la Furness ;
dossier était égaré, que, le 15 avril Chante­ Hill qui ont indemnisé Chauvet, il ne s’agit
Attendu que Corblet et la l-urness Line sou­
caille confirma à Cnauvet qu’il avait bien plus au procès que de statuer sur les dépens ;
reçu des Etablissements Guérin et Ricard les
Que ceux-ci doivent être supportés par tiennent que ces appels sont nuis comme tar­
pièces devant lui servir à faire rembourser l’acheteur qui est dans l’impossibilité de difs et. d’autre part irrecevables. Hashimoto
les avaries et qu’il avait bien commencé ses mettre à la charge de ses adversaires les ayant . en comparaissant devant l’arbitre
commis par le Tribunal, acquiescé au juge­
demandes ;
responsabilités encourues ;
ment qu'il entend aujourd’hui contester ;
Mais attendu que Hinton Hill et Coller In­
Par
ces
motifs
:
Attendu aue si. à la vérité, ces deux appels
formèrent Chantecaille que
les avaries
Réforme la décision entreprise ;
sont intervenus après l’expiration des délais
avaient été payées à Benabu et Cie au lieu
Déclare Chantecaille bien fondé dans son légaux, il y a lieu de considérer qu’ils sont
d’être payées à Chauvet, et que, depuis lors,
postérieurs à celui de Guénot : aue cet appel
il fut impossible à Chantecaille de rentrer appel ;
Décharge Chantecaille des condamnations étant général, remet en question les principes
dans lo montant des avaries dues ;
prononcées
contre
lui,
et
de
l ’action primitive ; que toute les parties
Attendu que ces faits étant exposés, il sem­
Condamne Chauvet en tous les dépens de étant ainsi en cause, ils prennent un caractè­
ble bien que Guérin et Ricard qui ne sont
re récursoire qui les rend admissibles ;
point courtiers, ont transmis à Chantecaille Première instance et d’Appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a mis
Attendu, d’autre part, aue si Hashimoto a
tous les documents nécessaires, que Chante­
caille ne les conteste pas, puisqu’il a corres­ hors de cause Guérin et Ricard sans dépens. répondu à la convocation de l’arbitre, il
Président : Monsieur le Premier Président résulte cependant des documents versés aux
pondu directement avec Cnauvet et accepta
Cumenge ;
débàts qu’il no l’a lait que sous toutes réser­
a’ètre leur mandataire ;
Avocats
: M® Sarazy pour Chantecaille : ves utiles et qu'on ne saurait dès lors trouver
Attendu, d’autre part, qu’ il apparait que
M®
Dnthil
nour
Chauvet
;
Me
s
Denizeau
et
dans
cette comparution la preuve d'un acqui­
Chantecaille en transmettant à des agents de
escement ;
Londres, les polices de Chauvet, en s’ en des­ Auger pour Guérin et Ricard.
Attendu, dans ces conditions, qu’il n’y a
saisissant entre leurs mains et en leur fai­
Communication de M6 Sarazy, avocat à la
pas lieu d'accueillir l’exception soulevée ;
sant confiance, est responsable vis-à-vis de Cour d'appel de Bordeaux.
Chauvet du non paiement des avares dues
Au fond ;
en raison surtout de ce qu’il est impossible
Attendu au'il convient de préciser tout d'a­
à l ’heure actuelle à Chauvet de se retourner
bord que Hashimoto. armateur du vapeur
AFFRÈTEMENT
contre ses assureurs.
Kifunezan Maru n° 2, affrété par lui à la
Société Transocéanique de transport, qui en
Par ces motifs :
avait confié la gérance à la Furness Line et
Le Tribunal met les Etablissements Guérin
V O I E S DE R E C O U R S
dont Guénot était le sous-affrèteur. était nanti
et Ricart hors de cause sans dépens.
sur la cargaison, en garantie des frèts qui
Dit que Chantecaille est responsable vis à
vis de Chauvet du non paiement des avaries,
1. AFFRETEMENT. — SOUS AFFRETE­ pouvaient être restés dus. du privilège cons­
Le condamne donc à lui payer la somme MENT. - PRIVILEGE DE L'ARMATEUR — titué par les articles 280. 306. 307 et 308 du
de 92 livres 8 deniers, 12 pences, au change OPPOSITION ABUSIVE. — SEQUESTRE. — Gode de Commerce ;
Que d’ailleurs ce privilège lui avait été for­
du jour de l ’assignation, le condamne en RESPONSABILITE.
outre, aux intérêts de droit et aux dépens,
2. APPE L. — TARDIVITE. — APPEL mellement reconnu par sa charte-partie qui.
ainsi qu’aux frais de minute, enregistre­ PR IN C IPAL DANS LES DELAIS. — RECE­ sous l ’article 21, stipulait aue l ’armateur
avait bien, sur toute cargaison et tout sousment et signification du présent jugement. VABILITE.
fret pour la location, contribution d’avarie
Sur appel, la Cour de Bordeaux a rendu
I.
—
L'armateur
qui
s'est
réservé
pour
le
grosse
et pour toute dépense ou dommage
l’arrêt qui suit ;
fret pouvant lui rester dû, un privilège sur pour contravention à la dite charte ;
La Cour :
la cargaison, ne peut faire porter son pri­
Attendu, de plus, qu’il résulte de la corres­
vilège d l'égard d'un sous-affréteur, que pondance versée aux débâts, ainsi qne de
Attendu que Chauvet ayant acheté à Be­
sur le montant du fret dû par ce dernier.
nabu négociants anglais du bicarbonate de
l’arrêté de compte passé entre Hashimoto et
soude aux conditions caf et la marchandise Peu importe d’ailleurs, que la charte-partie la Société Transocéanique, aue celle-ci était
de ce sous-affrètement ait été passée en débitrice envers lui, pour frets restés im ­
étant arrivée avariée, se préoccupât d ’obte­
nir des assureurs anglais l’ indemnité qui
dehors de l'armateur. Ce sous-affrètement payés, de la somme de 13.000 livres ;
devait lui être payée : qu’il s’adressa à un
n'étant qu'une sous-location, il faut appli­
Que, s’agissant dans l’espèce d’une affaire
quer l'art. 1.703 du Code Civil, et par con­ commerciale dans laquelle tous les modes de
intermédiaire Guérin et Ricard ; que ceux-ci
chargèrent Chantecaille d’obtenir le règle­
séquent le déclarer opposable au proprié­ preuves sont admissibles. la Cour a le pou­
taire.
ment sollicité ; que ce dernier accepta de
voir d’apprécier les documents nui lui sont
faire les démarches sans doute bénévole­ D'ailleurs, l'armateur était représenté par le fournis et de déclarer qu’ ils constituent une
ment, aucune preuve n’étant rapportée qu’ il
capitaine qui avait dû le tenir au courant. justification suffisante de la créance :
devait être rémunéré ;
L’armateur qui fait une opposition sur la
Attendu, dans ces conditions, que l'opposi­
Attendu que Chantecaille ne . saurait être
cargaison pour une somme supérieure à tion faite par Hashimoto sur la cargaison et

�102

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

expédition est régie par les clames du con­
Qu’il éohet eni conséquence de faire droit de
la' mise sous séquestre de celle-ci qu'il ai fait
naissement de la Compagnie.
prononcer à farrivée' du vapeur. ôtant régu­ ce chef à 9on appal ;
En
euméQuence,. to i clanises liimtabiives de
Attendu toutefois que la Cour ne possédant
lière. à bon droit les premiers juges les ont
responsabilité doivent) itmer, on cm de re­
validées et ou’il éohefc. par suite, eu adoptant, pus à cet égard les renseignements suffisants
tard et l'indemnité prévue au. connaisse­
sur oe point les inotMa déduits au jugement, pour apprécier le préjudice subi, il éehet de
ment, doit être seulement allouée, en y
remettre ce soin à l’arbitre désigné en pre­
d’ en', prononce in confirmation' ;
ajoutant, suivant l'es circonstances, les
Attendu crue Guénot soutient alors qu'étant mière instance, étant expliqué que ce préju­
frais dm transport.
sous-affreteur, le privilège de Hashimoto ne dice ne devra être apprécié que' pour la pro­
La
Compagnie de nmigaticm doit être ga­
saurait, aux termes de l'article 1753, applica­ portion dans laquelle il ai été- reconnu luirantie pa r m oitié par son entreprise cé'acble en l'espèce, par-fer que sur le montant du raôme débiteur dui fret ;
conmage, de l'indemnité qvéeiVe doit ainsi
Attendu onttoi aria- Hasliirnoto demande aus­
fret dont il était débiteur ;
palper.,, si cette entreprise savait que la
Que. d’autre part, aux fermes de sa charte- si que la somme dont il est reconnu créanmardumdUse était à bord et ne l'a pus fait
partie. le fret était, payable moitié sur avis du Gleir luit soit payée ea livres aiu cours du
débarquer, lui Paissant faire un second
chargement et les soldes après déchargement change au jour du règlement
voyage'.
La m i m e ' faute était à retenir con­
Attendu, à cet égarrd, qu’il résulte des écri­
et bonne livraison de la marchandise ;
tre le capitaine. Il u avait faute commune
tures
du
procès
qn'eir
première
instance,
Qu’ayant payé celui-ci. aux dates et d'ans
du préposé du Itansportsur et de l'entre­
les conditions prévues, il est ainsi complète­ Hashimoto avait évalué sa créance en; francs
prise de débarquement;.
ment libéré et qtrà- tort lé Tribunal l'a con­ et aue ce n’est pour- la première fois devant
la Cour qu'il ai demandé des livres ;
GOU-R D 'A P P E L D ’A f X (3e C h am bre Civilfe)
damné à payer la moitié du fret ;
Attendhn que cette prétention, qui modifie
A rrê t dtr 23 a v r il 1923
Attendu que HOshi-moto prétend que cette'
charte-partie ayant été passée en dehors de la nature de- Ifanetoen, constitue non pas un Sté Entreprises Maritimes et Commerciales
lui, ne saurait lui être opposée ; que. d'antre moyen, m ais une: véritable'demande nouvelle
cl Cie Navigation Mixte et Chaux et Ci­
part, elle se trouvait contredite par lés con­ oui. par suite, doit être dérlaarée' irrecevable
ments de Lafarge et du\ T.eil.
naissements délivrés par lé capitaine, qui
Eh ce (fi'it concerne 1er Société des Mines de
Vapeur « Manauba, »&gt;
portaient le fret payable à destination ;
Graphite.' r
La Coup
Attendu. qu’ainsV que l’ont justement décla­
.Adoptant les motifs des premiers juges. ;
Attendu que les1 sieurs Ribierr et Comburé les premiers juges, le cotinatssemenî ne
Sur ber dépens ;
veau ont rem is comme mandataire dé l ’itnconstituait qu’un simple reçu de chargement
prim
erle Màücey à la Cie Mixte, deux cais­
délivré aux chargeurs et inopposablé aux.
Attendu que les parties succombant respec­
tiers ; que d'autre part; le contrat de sous- tivement. il y a lieu, conformément' à l'arti­ ses renferm ant 1.20&amp; agendas pour l’année
afftôtement n"étant en réalité qu’une sous- cle 131 du Code de procédure civile, de les 1923 portant: leg numéros1 588 et 589 pour
lôca'tîon. régie par l'article 1703 du Code Civil., mettre en masse pour être supportés par cha­ les transporter à A lg e r à destination de la
elle est. à ce titre, opposable au propriétaire, cune d’eiîès dans la proportion qui sera ei- Sté des Chaux et Ciments dé Lafarge et dû
TelT ;
en l’espèce l ’affréteur ;
dessus précisée ;
Que vainement Hashimoto soutiendrait
Attendu que ces caisses fièrent confiées1 à
Par ces motifs et ceux non: contraires des la Société d’Entreprises Maritimes et Com­
avoir toujours ignoré cette situation ;
m erciales qui est chargée à Marseille et à
QfuTI ne faut pas oublier, en effet, qu’ayant, premiers- juges*
La Corrr,.
.Alger des chargements et déchargements
sur le bâtiment, le capitaine crai le représen­
tait. il est inadmissible due celiri-ci ne refit
Donne défaut faute de conclure contre la doS' navires de la Cie Müxte ;
Attendu que ces marchandises qui, d’après
pas tenu au courant de la situation de son Société des Mines de Graphite ;
navire ;
En la forme, reçoit Guénot. Hashimoto. la la Société d’ Entreprises Maritimes et Com­
Attendu, dès lors, qu’à juste titre et par Furness Line et Corblet en leurs appels tant merciales furent mises à bord du Manouba
le cinq décembre I9î3: n ’ont été débarquées
des motifs nue la Cour s'approprie au sur­ principal qu’incident et récursoire ;
plus. le Tribunal a reconnu la validité du
Au fond, dit mal fondés les appels inter­ du Manouba que le 21 mars 1923s soit plus
paiement effectué par Guénot de la première jetés par la Furness et Hashimoto ; en consé­ de trois mois après, sans qu’il eut été possi­
partie de son fret et qu’il êchet. sur ce point, quence. les en déboute ;
ble de savoir ce qu’ elles étaient devenues
encore de confirmer sa décision ;
Faisant droit au contraire in parte &lt;pia à dans l ’intervalle' ; que la Compagnie desti­
Attendu toutefois qnul ne saurait en être l’appel de Guénot, oondamne Hashimoto à nataire a refusé dé retirer les deux colis
payer à Guénot. pour la cause et dans l'es qu’elle estimait sons valeur en l ’état de oe
de même pour la solde du fret ;
proportions
oi-dessus pnécisées. des domma­ retard et a cité en paiement de la somme de
Qu’il suffit, en effet. &lt;Fun simple rapproche­
ges-intérêts dont L'évaluation est confiée à 4.281 fr- 50 à titre de dommages-intérêts la
ment de dates pour constater quH est inter l'arbitre com m is en première instance i
Ci-e de1Navigation Mixte qui a appelé en ga­
venu le 17 décembre 19tï0 et*. par suite, posté­
rantie la Sté d’Em reprises Maritimes et
Confirme dans toute ses autres dispositions Commerciales chargée de son service d’ac­
rieurement à roppositfoîv cfTïashimoro et’ la
le jugement entrepris ; dit qu’il sortira, effet ; conage ;
mise sous équestre de fa cargaison ;
Le complétant, dit que- P’arbitre désigné
Attendu au-e la responsabilité de la Cie de
Qu’aucune livraison n’ayaxtt pu être faite,
la condition prévue au contrat n’était, pas devra, dans la mission qui lui e9t confiée, Navigation Mixte est assurément engagée
encore réalisée, le paiement aux affréteurs déterminer les dommages-intérêts dûs à Gué­ puisqu’elle n'a pas livré en temps utile les
deux caisses d’imprimés, mais1 que la dite
est mal intervenu et ne' saurait, dès lors, être not 1
Déboute les parties de leurs conclusions ;
Compagnie* se prévaut de ce que sa respon­
admis ;
Dit.
cü
u
’
ü
sera
fait
masse
des
dépens
qui
sabilité est’ limitée* par l'article 7 de son
Attendu, il est vrai, que la Furness Line
seront
supportés
deux
tiers
par
Hashimoto,
connaissement d’après lequel, en cas de re­
allègue quêtant elle-même créancière du
sous-affréteur, elle était en droit de recevoir un sixième par Guénot et un sixième par la tard ou de livraison irrégulière, la responsa­
«
Fumesa
Line.
»
bilité de Farmateur est lim itée au montant
et de conserver la totalité du trèt qui lui était
du fret: afférent aux colis retardés, au casPrésident : hL Mourrai, président.
dû ;
Attendu que. sans nu’il v ait à rechercher
Avocats : M° Réveillé, de Paris, pour Gué­ où ce retard entraîne une dépréciation telle
si cette compensation était possible et pouvait not ; M® de Grandmaison, du Havre, pour de la marchandise qu'elle peut être con­
être opposée à Hashimoto. il suffit de consta­ Hashimoto' : M® Coty, du Havre, pour Corblet sidérée comme perdue, l ’armateur ne peut
être tenu de payer une somme supérieure
ter. ainsi qu’il a été ci-dessus expiiqué. qu’à et la Furness.
à 1 frane par kilo' ou 1WI francs par colis ;
cette époque la bonne livraison n'avait pas
Communication
de
M*
André
Denoy,
avoué
qu'en conform ité de. cette clause elle a offert,
encore été effectuée ; qu’ainsi. sa créance
à
ta
C
our
d'Appel
de
Rouen.
lors
du refus des dieux colis et dès a-ant
contre Guénot n’étant pas exigible, elle en a
toute instance, une somme de deux cents
indûment reçu le montant et au'elle doit en
1francs refusée par la Sté des Chaux et Ci­
conséquence garantir son débiteur de toutes
ments de Lafarge et du Teil, offre que le
RE SPO N SAB ILITÉ D U
les condamnations qu’il aura du subir de ce
Tribunal n ’a pas admise jugeant la clause
chef ;
Attendu en dernier lieu que si l’opposition T R A N S P O R TEUR M A R IT IM E lim itative inapplicable à l ’espèoe et qu’elle
renouvelle devant la Cour :
de Hashimoto était en principe justifiée, il
Attendu que le Tribunal de Commerce de
n'e6t pas moins certain qu’elle a été faite
Marseille a refusé d'appliquer la clause de
pour une somme bien supérieure à sa créan­
ACC0NN1ER
limitation de responsabilité, pour ce motif
ce ;
qu'il s’agissait d.’une marchandise amenée à
Qu’ainsi. en attendant plus d'un an pour
en donner main-levée, alors au’il connaissait
RETARD. — ABSENCE DE CONNAISSE­ Marseille en transit et qui n’avait pas donné
depuis longtemps le montant exact de sa MENT. — BULLETIN D'EXPEDITION SE lieu à rétablissement d un connaissement :
Mais attendu que les deux caisses litigieu­
créance, il a. ainsi que Tout justement recon­ REFERANT AUX CLAUSES DU CONNAIS­
nu les premiers juges, commis un véritable SEMENT. — CLAUSES APPLICABLES. — ses ont été remises à la Compagnie de Navi­
abus de droit dont il doif supporter les consé­ R ESPO N SAB ILITE DE L’ENTREPRISE DE gation Mixte à l’effet d'ètre transportées à
naissance des conditions de ce connais­
quences :
DEBARQUEMENT.
sements de la clive com pagnie, que l’expédi­
Attendu, d’autre part, qu’il ne saurait être
teur a déclaré connaître parfaitement et ac­
Si
une
expédition
de
marchandise
est
faite
contesté que le retard important qu’a subi
sans un connaissement, mais s'il a été cepter : qu’en effet Le bulletin d’expédition
Guénot dans la livraison de ses marchandi­
délivré un bulletin d'expédition portant porte la mention que l'expéditeur avait con­
ses a appporfé. dans la marche de ses affai­
mention que l'expéditeur connaît les clau­ sentent et les avait acceptées ; que par
res. un trouble incontestable dont il est bien
ses du connaissement et les accepte, cette ailleurs ce bordereau que la vrn de Lafarge
fondé à demander réparation :

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M ARITIM E E T FISC AL
a en mains et constitue le titre d’expédition
qni lui permet de réclamer la marchandise,
lui est opposable ainsi que toutes les clau­
ses qui y sont contenues ; qu’il doit donc lui
en être lait application : que lorsqu’il est
démontré que l'expéditeur ou son manda­
taire a connu les conditions du &gt;cmnaissement. comme dans l ’espèce ; la clau&amp;e de li­
mitation de responsabilité reçoit son appl.cation.
Attendu, d’autre part, que la validité de
■cette clause ne saurait être contestée -, qu'au­
cun texte de loi n’interdit à un propriétaire
rte navire de fixer de façon forfaitaire Té.en
due de la responsabilité pour inexécution dt
la convention, cette convention doit consti­
tuer la loi de6 parties, hors le cas de col ou
rte fraude qui ne sont, du reste, pas allégués
à rencontre du transportent’
Mais attendu toutefois que l’offre de deux
cents francs, soit cent francs par colis. laite
par la Compagnie de Navi g a lo n
Mixte
dans ses conclusions d’annel n’est pas suffi­
sante ; qu'en effet, la Cour estime en l ’état
des faits de la cause qu’il est absotamen'
juste de faire supporter à la Compagne
Mixte, comms l ’ a admis le jugement, le
montant des frais du transport s’élevant à
66 fr. 75 :
Sur la demande en garantie formée par la
Compagnie de Navigation Mixte contre la
Société d'Entrevrises Maritimes et Commer­
ciales ■'
Attendu que l ’agent de la Cie Mixte d’A l­
ger a donné à La Sté destinataire à la date
du 7 décembre 1922, avis de l ’arrivée des
deux caisses en Litige qu’en fait, elfles n ’ont
pas été débarquées et ne l ’ont été que le 21
mars suivant, que les préposés de la Sté des
Entreprises à Alger possédaient assurément
ain6i que l’o fficier de bord du « Manouba ».
le duplicata des bordereaux d’embarque-

ment qui avait 6ervi à dresser le manifeste ;
que les ageuts de la Sté d'Entreprises, char­
gés du débarquement auraient donc dû à la
fin des opérations, procéder à des recherches
et signaler le manquant à la maison de Mar­
seille et que d’autre part il incombait au
capitaine où à l’ agent d’Alger de la Cie de
transport qui avait inexactement avisé le
destinataire de l ’arrrivée des colis dont la
délivrance ne pût être faite aux préposés de
la maison Pavin et Lafarge. venus pour les
recevoir, d’opérer toutes diligences et de
prescrire toutes mesuras pour réparer au j lus
tôt l’erreur commise que les colis avaient été
laissés à l ’embarquement ou non déchargés
au premier voyage du « Manouba » que c’est
avec raison que le Tribunal a décidé qu’il y
avait faute commune des préposés du trans­
porteur et de l’ acconnier engageant pour
égale part la responsabilité de la Compagnie
Mixte et. des Entreprises Maritimes et Com­
merciales et par suite a condamné cette der­
nière à relever et garantir la Compagnie
Mixte à concurrence de moitié des condam­
nations. que du reste la Société des Entre­
prises n’a pas émis appel de ce jugement.
Par ces motifs; la Cour, réformant le ju­
gement attaqué, dit et jupe que l’offre de ’a
Compagnie Mixte, faite devant la Cour, n’est
pas satisfaotoire, la condamne à payer en
outre de la somme de 200 francs qu elle
offre, celle de 66 fr. 75, montant des liais de
transport avec intérêts de droit et dépens.
Condamne la Société d’Entreprises Mariti­
mes et Commerciales à relever et garantir
la Compagnie de Navigation Mixte à concur­
rence de la moitié des condamnations qui
précèdent en capital, intérêts et dépens. Or­
donne la restitution de l ’amende.
Communication de M® Clément, Avoué près
la Cour d'appel d'Aix.

Droit Fiscal
T IM B R E - SO C IÉ T É S
Droit de Tim bre sur les Titres d’Actions et d’Obligations
Le droit de timbre sur les titres d’ac­
tions et d’obligations peut être perçu soit
au comptant soit par abonnement.
Timbre au comptant — En ce qui con­
cerne les actions, ce droit est visé par
l’article 1-4 de la loi du 5 juin 1850, dont
les taux prim itifs se trouvent actuelle­
ment plus que doublés. Suivant cet arti­
cle, chaque titre ou certificat d’action
émis par une société, est soumis au tim ­
bre proportionnel de 1 fr. 20 pour 100 du
capital * nominal, pour les Sociétés dont la
durée n’excède pas 10 ans, et de 2 fr., 40 fr .,
pour 100 fr., pour celles dont la durée
dépasse dix années. A défaut de capital
nominal, le droit se calcule sur le capital
réel dont la valeur est déterminée par la
déclaration des parties.
Les titres d’obligations souscrits par les
sociétés, sous quelque dénomination que
ce soit, dont lq cession, pour être par­
faite à l’égard des tiers, n’est pas sou­
mise aux dispositions de l ’article 1690 du
Code Civil, seront assujettis au timbre
proportionnel de 2 fr 40 % du montant
du titre (loi du 5 juin 1850, article 27).
Sont passibles du timbre au comptant
les obligations qui constituent des valeurs
publiques cotées à la Bourse ou suscep­
tibles de l’être, notamment les obligations
remboursables à long terme et par voie
de tirage au sort, mais non pas les bons
ou valeurs à exigibilité fixe ou limitée,

émis par une société conformément à ses
statuts pour les besoins de ses opérations.
La perception de ce droit suit les som­
mes et valeurs de 20 francs en 20 francs
inclusivement et sans fractions.
Le droit doit être versé, pour les actions
et les obligations, au moment où les titres
sont présentés à la formalité du timbre,
et, par conséquent, avant la délivrance
matérielle des titres et. avant même qu’ils
soient signés.
Il est à la charge de la société sans
recours contre les actionnaires et les obli­
gataires.
Timbre par abonnement. — Les sociétés
peuvent s ’affranchir pour leurs actions
ou obligations du paiement des droits au
comptant en contractant avec l’Etat un
abonnement : pour la durée de la Société
en ce qui concerne les actions (article 22
de la loi du 5 juin 1850), et pour Ja durée
des titres en ce qui concerne les obliga­
tions (article 27 de la loi du 5 juin 1850).
Le droit est annuel et de 12 cent, par
100 francs du capital nominal de chaque
action ou obligation émise, ou, à défaut
du capital nominal, du capital réel à
déterminer par une déclaration estima­
tive des parties.
Il est payé à la fin de chaque trimestre,
au bureau de l ’enregistrement du lieu où
se trouve le siège de la société, dans les
vingt premiers jours des mois de janvier,

103

avril, juillet et octobre, sans avis préa­
lable.
^
L a ta x e d 'a b o n n e m e n t a u t im b r e , c o m ­
m e n c e à co u rir n o n p a s d u j o u r d e l a
c o n s t it u t io n de la S o c ié t é m a is d u j o u r
où les t it r e s r e p r é s e n t a tif s , des a c t io n s o u
obligations ont é té m a t é r ie lle m e n t c r é é *
et délivrés a u x a c t io n n a ir e s e t o b l i g a t a i ­
res. C e p e n d a n t u n t i t r e b ie n
que
non
détaché p e u t - ê t r e c o n s id é r é c o m m e é m is
e t sujet a u d r o i t l o r s q u 'i l est s ig n é e t à
la d is p o s it io n d u s o u s c r ip t e u r . E n p r a t i ­
que la ta x e court d u j o u r d u t im b r a g e .

Comme le droit de timbre au comptant,
les droits de timbre par abonnement des
actions et des obligations sont à la charge
de la Société sans recours contre lee
actionnaires ou les obligataires.
Dispense du droit de timbre ; Sociétés
infructueuses. — D’ après l’article 24 de
la loi du 5 juin 1850, sont dispensées de
ce droit les Sociétés compagnies ou entre­
prises abonnées qui, depuis leur abonne­
ment. se seront mises ou auront été miseB
en liquidation. Celles qui, postérieure­
ment à leur abonnement, n’ auront, dana
les deux dernières années payé ni divi­
dendes ni intérêts, seront aussi dispen­
sées du droit tant qu’il n ’y aura pas de
répartition de dividendes ou de paiement
d’intérêts.
Mais l ’article 24 de la loi du 5 juin 1850
ne visant que les actions, la taxe d’abon­
nement est due, pour les obligation*
nonobstant la mise en liquidation ou en
faillite de la Société, ou nonobstant son
improductivité pendant deux ans.
Omniums Financiers. — L ’article 30 de
la loi du 31 juillet 1920 a exempté du
droit de timbre proportionnel les titres
spéciaux émis par une Société française
qui réunit, en vue d’assurer les droits
des porteurs français, les actions ou obli­
gations d’une ou plusieurs sociétés étran­
gères, dès lors que les titres spéciaux
représentatifs de ces actions ou obliga­
tions comportent l’indication précise des
titres que chacun d’eux a pour but de
remplacer.
Renouvellement des titres. — L ’article
17 de la loi du 5 juin 1850 admet que le
titre ou certificat d’action délivré
par
suite de transfert ou de renouvellement
est timbré à l’extraordinaire ou visé gra­
tis pour timbre (dans le cas de timbre au
comptant.) si le titre ou le certificat primi­
tif a été timbré.
Dispense d'apposition d u timbre

Terminons cette courte étude sur le
droit de timbre par une considération
d’ordre pratique en ce qui concerne l ’ap­
position matérielle du timbre.
Autrefois, pour les titras ou certificats
d'actions ou d’obligations qui étaient à
timbrer au comptant ou par abonnement,
le timbre devait être apposé sur la sou­
che et sur le talon des titres, qui étaient
extraits d’un régistre à souche.
Cela n’allait pas parfois sans difficul­
tés car certains bureaux du timbre, après
réception du « bon à timbrer » délivré
par le receveur compétent, n’acceptaient
de procéder au timbrage que tout autant
que les titres leur étaient remis en feuil­
les détachées, et il fallait fa ire effectuer
ensuite la reliure de ces titres.
L ’article 10 de la loi de crédits provi­
soires du 31 décembre 1920 a simplifié
cette formalité pour le cas, habituel, de*
sociétés qui ont contracté un abonnement

�104

RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F I S C A L

pour l ’acquittement des droits de timbre. ciens et en bois, qui se dessèchent dès qu’ils
Ces sociétés, suivant avis conforme du J1C. som Pas entièrement pleins, stocks res- tation conclue à l ’Intérieur de la France.
Directeur de l'Enregistrement intéressé, treuils du tait des fluctuations dans le cours Dans le cas où la vente a lieu avant dédouaseules la taxe et la surtaxe d’im­
pourront être dispensées par dérogation [ aes rhums, réduction de degrés, filtrage, mise nement
I en bouteilles par un personne] de fortune ; portation sont liquidées, mais le déclarant
aux prescriptions des articles 16, 22 et 28 ■ou on ne saurait méconnaître la valeur de peut, être exonéré de la surtaxe s’il remet 4
de la loi du 5 juin 1850, de l’apposition du ces explications, que l ’administration elle- la douane l’attestation prévue par l’article
timbre à l ’extraordinaire sur la souche n,™ , n e les a pas considérées comme inac­ 8. paragraphe 4 de l ’arrêté ministériel du 28
et le talon des titres et autorisées à rem­ ceptables puisque au cours des trois années viortt 1920 et qui. ématnant de la Société, doit
placer cette apposition par une mention durant lesquelles elle a effectué dix neui comporter engagement de sa part d’acquit­
imprimée sur ces titres, chaque autorisa­ iecensements, elle aperçu des droits sur les ter la taxe du chiffre d’affaires sur le mon­
tant total de l’opération. 3° La vente étant
tion devant faire l ’objet d'un avis inséré manquants révélés sans observations ni effectuée avant dédouanement, la situation
au Journal Officiel par les soins de l ’Ad­ verba'l°- et Sans son?er à dresser procès- est la même aue dans la deuxième hypothèse de l'alinéa 2 : 4° La marehnn^1—
ministration.
Attendu assurément que l ’action civile ten------- ~ . *- i^a marchandise n’est
Le
pour dant au paiement des droits est tout à faii soumise au’à la simple taxe d’importation de
j^e décret
ueack du
uu 8
o janvier
jo u -.w 1921, rendu ^—
1,30
Pour
cent s’il est produit une facture
l’application de la disposition ci-dessus, distincte de l ’action répressive née des inprécise que la mention à apposer sur les tractions, mais que le silence prolongé do d’origine au nom de l ’acheteur certifiée dans
titres et qui sera im prim ée sur la souche :,^1,,ni} 1
l u' stration et son abstention de toutes les conditions susindiquées ou le certificat
j -&gt;-- devra
j ----- être
a*— ainsi conçue :. Pouisuites
indiquer
qu’elle en tenant lieu. A défaut de l ’une ou l ’autre
et sur le talon
estj
. . paraissent
Y—
**• bien
...........
,JUCJ
de ces justifications, la surtaxe est en outre
« Droit de timbre acquitté par abonneo n é ' i n - es‘ ci insuffisamment justifiées
exigible, à moins que ne soit remise l’attes­
ment. Avis d’autorisation inséré au Jou r- qu\ joc n!.!,/;ef conditions, c’est fi bon droù tation
d’acquittement de la taxe du chiffre

nal Officiel du...... ».

preuve n’étm} r f , i U^ û° m dé(daré

^ue

lu d’affaires

ci-dessus

mentionnée ; 5° Aucune

II n'est pas douteux que la presque Cie aient antérieurement a u ^ e r 6f i f i oo.î taxe n’est dùe si la marchandise reste en en­
totalité des sociétés procédant à l ’émis- opéré un certain nombre d’enlèvemontc39?0 trepôt et si elle est finalement réexportée.
sion
de
titres
ou d’obligations,
sans
expTdflions
:,
S de Mais si elle vient à être déclarée Dour la
d lU ll
UC
l-l L1 CO d’actions
L1 l l t l i u i i c
VU
v*
W
| . spnitueux
p
(
.
*- le ’bénéfice de la nrpnii£ f
et ceux non contraires des
ont..................
intérêt à....invoquer
disposition de loi susvisée.
1!;™
J._?as\Ia Çour déboute l ’administration des contributions indirectes de toutes
ses fins et conclusions, confirme le jugement
Jean L A G A IL L A R D E .
dont est appel, condamne la partie civile aux
dépens.
Président : Monsieur le Président Cabas-

D R O I T S DE RÉGI E

COMMERÇANTS. — MANQUANTS EN AL
COOL. — DEDUCTION LEGALE. — POUR
SUITE POUR ENLEVEMENT ET CIRCULATION SANS EXPEDITION. — PREUVE A
FAIRE.
L'existence à elle seule de manquant en
alcool ne prouve pas que le commerçant
est en contravention avec les articles 1 et 6
de la loi du 28 avril i9i6.
Pour baser une poursuite pénale, il faut en
outre, que les juges relèvent des présomp­
tions graves précises, concordantes, ap­
puyées de circonstances antérieures ou
conconmittantes, d'où puisse s'induire la
preuve de la fraude.
C O U R D ’A P P E L D 'A IX
Cham bre des appels correctionnels
A R R E T DU 22 M A I 1925

Meynadier et Cie
_np 1p nrocès-verbal dressé par les
Attendu due le .prot.
•.
ier 1922 et qui
Agents de la
r a t io n dirigée contre
a S^ H iP r e Fmile et cte relate un seul fait
Meynadaer Emile et U
r J|U,Ü a été cons_
positif ef cc-J|ain a '
pnts effectués depuis
le 8 au il 1919 daJ?* iant en aiCool dépassant
merçanls au manquant en atcooi uej.
1ar»ii&gt;4UoiVp *’ qpiile l ’existence de pareils manQu a elle feule i - - ,
Paiement des
S0aî ? H Ï U! « n « m m a ^
tituer it l S
f f m “ o S fr S ÏÏS o n des articlés 1 et 6 de la loi du 28 avril 19U&gt; ; que
Dour arsuer de manœuvres frauduleuses, notarriment d’enlèvement et de circulation sans
expédition, les juges ont bien le

consommation, elle payera la taxe d’importatiion de L30 pour cent majorée de la sur­
taxe sauf production de l'attestation déjà
envisagée.

Extrait du Journal Officiel du 21 janvier 1925

sol.

IM PO T SUR LF. CHIFFRE D’AFFAIRES
Avocats : M« Crémieux du barreau d’Aix
pour la Régie, M® Village du barreau de Mar­
Question N. 931. — M. Grinda, député, de­
seille pour Meynadier et Cie.
mande à M. le Ministre des Finances, si le
.
fait par un commissionnaire ou courtier, d’é­
1/® Village, Avocat
Commnication de 1
tablir des factures en son nom lui fait per­
irreau de Marseille.
\ Barreau
Marseille
dre la qualité d’intermédiaire et le rend pas­
sible de la taxe sur le chiffre d’affaires sur
le montant total de la vente qu’il effectue
pour le compte de ses commettants français
ou étrangers- (Question du 25 août 1924).
Réponse. — Réponse négative, à la condi­
tion que la qualité de commissionnaire ou
de courtier soit établie.
TAXE A L ’IMPORTATION ET TAXE SUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

Questioji n - 1.713. - M. Charles Bertrand
député, demande à M. le Ministre des Finan­
ces quelles sont les taxes exigibles (taxe à
l ’importation et chiffre d’affaires), dans les
hypothèses suivantes d’une société oui a son
Siège Social en France et exploite au Congo
des nlantallons de caoutchouc : 1° La Société importe en France le caouctchouc qu’elle
récolte : 2° la Société après avoir importé le
caoutchouc le vend en Fiance : 3° la Société
vend en France par l’entremise de son Siè„e social, son caoutchouc de sorte que ce
caoutchouc est expédié directement de la
colonie
à l ’acheteur;
4® ia
vend étapar
l’intermédiaire
d'une de
ses Société
succursales
blie au ]ieu même des plantations, c’est-àdire au Congo son caoutchouc à un acheteur
Fronçais ; 5° La Société met son caoutchouc
en ^ trep O t réel et le vend pris à l'entrepôt
(Question du 59 novembre 19*).
Réponst. — 1° Le dédouanement étant supposé effectué par la Société ou pour son
comnte n n’oct fai* —
-

B IB LIO G R A PH IE

REVUE DES VENTES ET TRANSPORTS
F e numéro 3 de cette très intéressante pu­
blication vient de paraître, on lira avec grand
intérêt un remarquable article sur la mon­
naie dans les paiements. moment auquel la
conversion doit s'effectuer, par Jeanne Rozis,
avocat. .1 retenir également des notes très
complètes sur des décisions rendues en ma­
tière de vente et de transports. La Revue
vient d'inaugurer un système de sommaires
qui comprend le résumé des décisions les
plus intéressantes publiées par d'autres re­
vues.
Abonnements : France et colonies, 50 fr. ;
étranger, a francs.
Rousseau et Cie, éditeurs, 14, rue Soufflot,
Paris.

Il sera rendu compte de tous

baser leur conviction sur des pn
------ — -v
,ui uu 20 juin ll__
ouvrages juridiques envoyés en
mais encore faut-il que ces prcaumjiwuus n doit être produit une facture d’origine au
soient graves, précises, concordantes, ap- nom de la Société certifiée par l ’autorité lo- deux exem plaires au bureau de
puvées de circonstances antérieures ou con- ca ]ft ou consulaire française ou bien un cercomittantes desquelles puisse s'induire la tificat de l ’une ou l'autre de ces autorités te- la Revue.
preuve de la fraude.
nant lieu de facture. A défaut de cette jusAttendu dans l ’espèce qu’aucun fait n ’est tiflcaüon la surtaxe, de même auotité.édicLe Gérant : A. IMBERT.
invoraé par Tadrrfinistration à l'appui de la tée par l’article 12 de la loi du 31 juillet 1920,
poursuite en dehors des manquants mêmes, serait, en outre ^exigible : 2® si la vente a
aue ceux-ci élevés sans doute, ne le sont lieu après dédouanement, la douane a
pourtant pas de façon tellement anormale et d’abord perçu lors du dépôt de la déclarasupérieure à la moyenne des années précé- tion de consommation, la taxe d’importadentes que l'énoncé de leur chiffre suffit à tion de 1.30 pour cent majorée éventuelledémontrer la culpabilité des prévenus, qu’ il ment de la surtaxe dans les conditions qui
est constant qu’A toute époque la Maison vie n n e n td être indiquées. A cette perception F R A N C E E T C O L O N I E S ........ 25 fr. par an
Mevnadier et Cie a eu des manquants bruts il y a lieu d ajouter le payement, à l’adml- U N IO N P O S T A L E ................. 30 d
»
importants que, d'après ses directeurs, les ) nistration
de
taxe du chiffre
causes en sont diverses ; récipients fort an- ' d ’affaires proprement dite afférente à ia tra c -

ABONNEMENTS A LA REVUE :

P R IX

DU N U M ER O

.............

2 fr.

�T Année. — N ° 14.

25 Juillet 1925

DROIT FRANÇAIS
MARITIME ST FISCAL
Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

---------------------

S

O

Rédacteur en C h e f :

M

M

A

I

R

E

Paul S C A P E L

--------------------

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , p a r J. D e c o u r c e l l e .
D R O IT C O M M E RC IAL. — Concurrence déloyale : Tribunal Commerce La
Seine, 6 mai 1925 et Tribunal Commerce La Seine, 9 mai 1925. — P r ivilège. Vente : Tribunal Commerce Marseille, 17 juin 1925. — Voies de
recours. Dommages-intérêts : Tribunal Commerce Le Havre, 25 mai
1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Vente C. A. F. Courtier : Tribunal Commerce Oran,
15 ju in 1925. — Vente C. A. F. : Tribunal Commerce Oran, 4 mai 1925.
— Personnel Maritim e : Cour d ’Aix, 24 juin 1925 et Tribunal Com­
merce Marseille, 30 octobre 1924. — Assistance e t Sauvetage : Cour de
Rouen, 14 janvier 1925.
D R O IT F ISC A L. — Réponses du Ministres aux questions écrites.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

2 5 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M ar se ille

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

2 5 Juillet 1 9 2 5

2m* Année — N° 1 4

105

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME w FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

L. GUIBAL, Avocat à M ontpellier, ancien Bâtonnier.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
n Contributions Directes à Lyon.

BONAN, Avocat à Casablanca.

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

KARSENTY, Avocat à Oran.

Bordeaux.

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

H.

CADE, Avocat à Nîmes.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

C A LA IS-A U LO Y , Avocat à Cette.

M O RAND -M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

CLEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’À ix-en-Pro-

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
DAM1RON, Avocat à Lyon.

LEGRAND, Avoué à la Cour d ’A ppel de Douai.

MORITZ, Avocat à Rochefort.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

R IPE R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit

F A B IA N I, Avocat à Alger.

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET de L E S T A R D , Avocat à La Rochelle,

P. DE V A LR O G E R , A vocat à la Cour de Cassation et

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Berranger, Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecasb, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d'Etat.
Cake, Avocat à Nîmes.
Calais -A u lo y , Avocat à Celle.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damirox , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
Fa b ia n i , Avocat à Alger.
F rêmeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guidai.. Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.

J. Guib al , Avocat à Montpellier.
SOMMAIRE
I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaii.iarde Jean, Docteur en droit
CHONIQUE LEGISLATIVE par 1. DECOURCELLE.
à Toulouse.
H. L egrand, Avoué â la Cour d’Appel
de Douai.
DROIT COMMERCIAL. — Concurrence dèlovale : Tribunal ComM enand , Avocat agréé à Paris.
merce La Seine. 6 mai 1925 et Tribunal Commerce La Seine. 9
Morand-Mo n t r il , Avocat à Bayonne.
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
mai 1925. — Privilège. Vente : Tribunal Commerce Marseille, 17
Moritz , Avocat à Rochefort.
juin 1925. — Voies de recours. Dommages-intérêts : Tribunal
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
Commerce Le Havre. 25 mars 1925.
tonnier.
A. R icordkau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
DROIT MARITIME. — Vente C■ A. F. Courtier : Tribunal Commer­
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
ce Oran. 15 juin 1925. — Vente C. A. F. Tribunal Commerce Oran,
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
4 mai 1925. — Personnel Maritime : Cour d’Aix. 24 juin 1925 et
des Sciences Politiques.
Tribunal Commerce Marseille. 30 octobre 1924. — Assistance et
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
Sauvetage : Cour de Rouen. 14 janvier 1925.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sarazv , Avocat à Bordeaux.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux aueslions écrites.
Cassation et au Conseil d’Etat.
Z ech , Avocat à Anvers.

Chronique Législative

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

FREM AUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

ancien Bâtonnier.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

au Conseil d’Etat.
ZECH, Avocat à Anvers.

L'imminence des vacances parlementai­
res a stimulé de façon notable la nroduction législative de la dernière quinzaine.
Parallèlement {'Officiel a promulgué un
certain nombre de décrets et d'arrêtés.
Nous extrayons de cette assez grande
quantité de documents les textes suivants,
qui nous semblent de nature à intéresser
nos lecteurs.
A tout seigneur, tout honneur. Sa Ma­
jesté le Budget de 1925, dont la venue au
monde a été particulièrement laborieuse,
a vu le jour au matin même de l'anni­
versaire de la prise de la Bastille. La LOI
DE FINANCES du 13 juillet 1925 a été en
effet promulguée par l’ Officiel du 14 juil­
let 1925 (P. 6566). Il fut un temps, où, à
l’occasion de la Fête Nationale, le Gou­
vernement n'accordait que des décora­
tions et des récompenses. Hélas ! Les
temps sont changés !...
Annexons à la loi
DECRETS, en date du
vant les tarifs postaux
application de divers
l'Union Postale fJ. O.
p. 6675).

du budget trois
8 juillet 1925, éle­
internationaux, en
arrangements de
du 14 juillet 1925,

La LOI du 3 juillet 1925 (J. O. du 4 ju il­
let 1925, p. 6206) complète la loi du 7 mai

L 'A R R E T E du Ministre du Commerce,
en date du 30 juin 1925 (J. O. du 1er juil­
let 1925, p. 6095), énumère les huiles m i­
nérales brutes, leurs dérivés et résidus,
rentrant dans le champ d'application de
la loi du 10 janvier 1925, sur la constitu­
1917, relative à l'organisation du crédit tion d'un stock de réserve de pétrole et
aux Sociétés Coopératives de consomma- dérivés du pétrole. Lei produits dispensés
tion. en ce qui a trait aux Assemblée Gé­ du stockage sont peu nombreux.
nérales ainsi qu'à l'application pour ces
Nous avons gardé pour la fin une série
Sociétés de la loi instituant les Sociétés à
de textes, intéressant plus particulière­
capital variable.
ment les importateurs et exportateurs :
L a révision des baux à loûgue durée,
Le DECRET du 2 juillet 1925 (J. O. du
demandée depuis longtemps par les pro­
priétaires, est autorisée par la LOI du 9 juillet 1925, p. 6393), portant publication
6 juillet 1925 (J. O. du 6-7 juillet 1925. et mise en application, à titre provisoire,
de la convention commerciale entre la
p. 6278).
France et la Pologne, signée à Paris, le
Une L O I du 7 juillet 1925 (1.0. du 8 juil­ 9 décembre 1924.
let 1925, p. 6350) reporte au premier jour
L 'A R R E T E du Ministre de l'A gricul­
ouvrable l'échéance des effets de com­
merce tombant un jour où le paiement ne ture. en date du 3 juillet 1925 (J. O. du
4 juillet 1925, p. 6212), étendant à l'impor­
peut être exigé ni le protêt dressé.
tation et au transit des oiseaux de basse
Le DECRET du 2 juillet 1925 est parti- cour dg toute provenance, la prohibition
culièrement à mentionner, car il réalise édictée par l'arrêté du 8 juin 1925 pour
une réforme qui sera particulièrement les marchandises de cette sorte d'origine
bien accueillie par le commerce. Ce texte italienne.
institue un timbre mobile unique pour
Enfin divers AVIS aux exportateurs,
l'acquittement de taxes de quinze sortes
différentes. P a rm i ces taxes, nous rele concernant les envois en Belgique, Tuni­
vons le droit de timbre proportionnel sie,Suisse Serbie, Norvège, Roumanie (J.
pour eflets de commerce, le droit de tim­ O. du 4 juillet 1925, p. 6206), aux Etatsbre de quittance. le droit de timbre d'af­ Unis et en Suède (J. O. du 5 juillet 1925,
fiches, de chèques d'origine étrangère... p. 6268).
J. DECOURCELLE.
Les nouveaux timbres comprendront 40
valeurs, de 0.01 à 1000 francs.

�R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M À R ÏT IM e E T F IS C A L

107

REVUE. DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

106

Droit Commercial Terrestre
COKCURRENCE DÉLOYALE
DENIGREMENT. — PROSPECTUS. — PRE­
JUDICE — MECONNAISSANCE ALLEGUEE
DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Le prospectas ainsi rédigé : « Sous appre­
nons que vous êtes propriétaire d'une voi­
ture... et Que la suspension de celle-ci ne
vous donne pas le confort et le bien-être
que vous attendez », bien qu'écrit par un
etranger, qui peut ne pas connaître à fond
la langue française, cause un préjudice au
constructeur de cette marque de voiture.
Ce vrospectus marque un esprit de dénigre­
ment, et il est conçu, dans un but de con­
currence déloyale, surtout qu'il porte que
l'amortisseur qu'il vante est indispensable
à la marque de voiture susmentionnée.
Et le constructeur d'automobiles qui, lui aus­
si, construit des amortisseur s pour ses voi­
tures, doit être dédommagé du préjudice
subi.
T R IB U N A L

DE C O M M E R C E

D E L A S E IN E

Jugement du 6 mai 1925
Société des Usines Renault cl Mertens
Le Tribunal :
Attendu qu'il est acquis aux débats que la
circulaire litigieuse à enregistrer avec le
présent jugement, dont la teneur motive la
présente instance, a fait l ’objet d’envois à
plus de 3000 clients de la demanderesse
laquelle seia dénommée
Renault » dans le
texte du jugement ;
Que Mertens ne conteste pas d'ailleurs la
matérialité du fait mais allègue avoir cessé
tout envoi de circulaire à ladite clientèle
depuis la fin d’août 1924 ;
Attendu que Mertens soutient pour résister
à la demande qu ainsi que déjà, il a form elle­
ment déclaré et motifié à Renault par acte
extra judiciaire du ministère de Lacour,
Huissier en date du 26 août 1924, qu'il n'au­
rait jamais eu l ’intention de nier la valeur
de la suspension des voituies Renault.
Que son insuffisante connaissance de la
langue française l ’aurait empêché d’aperce­
voir l'incorrecte rédaction des passages rele­
vés par Renault ;
Que sa bonne foi ne saurait être mise en
jeu et aurait d'ailleurs été reconnue par
d’autres fabricants de voitures automobiles
avec lesquels d’identiques difficultés nées du
même fait se seraient terminées à l ’amiable ;
Qu’enfin son intérêt commercial lui-même
étant non seulement lié à la vente des voitu­
res automobiles pour lesquelles il cherche à
fournir des amortisseurs mais même fonc­
tion de cette vente, il ne serait même pas
concevable que puisse lui être imputée une
intention de dénigrement manifestement con­
traire au but recherché par lui ;
Mais attendu que supposer opérants les
argum ent sus indiqués au cas où le fabri­
cant d'automobiles ne serait pas en même
temps fabricant d’amortisseurs, il échet de
rappeler qu’en l'espèce Renault est fabricant
d’amortisseurs ;
Que Mertens ne l ’ ignorait pas et ne tente
même pas de l ’alléguer ;
Qu’il le pourrait d’ailleurs d’autant moins
qu’il est constant qu’il a en sa possession les
tarifs Renault qui mentionnent expressément
ses proportions d’amortisseurs au moins
pour tous les châssis de puissance égale ou
supérieure à dix HP et sur les châssis longs
de six HP ;
Qu’il importe en outre d'observer que les
amortisseurs de fabrication Renault ne sont
pas compris dans le prix unitaire de ses voi­
tures ; mais constituent un accessoire dont
le client est maître d'apprécier l ’éventuelle
opportunité d'achat ;
Que dans ces conditions de fait, Mertens

ne saurait sérieusement soutenir avoir été de
bonne foi en offrant sciemment et individuel­
lement
à
des propriétaires de voitures
Renault le type d'amortisseurs Sumbbers
qu’il exploite, à l’encontre de l ’amortisseur
établi par le fabricant même de la voiture ;
Et attendu que cette offre était accompa­
gnée d'un texte ainsi conçu :
Nous apprenons que vous êtes proprié­
taire d’une voiture Renault et que la suspen­
sion de celle-ci n e 'vous donne pas le confort
et le bien être que vous attendez » qu’on ne
saurait attribuer à une inélégance de style
une affirmation aussi précise que celle sus
rapportée de l ’imperfection de la suspension
d'une voiture nommément désignée et effec­
tivement celle possédée par le destinataire
de la circulaire ;
Qu’en outre s’il peut appartenir à un com­
merçant de vanter même d'exagérer la per­
fection de ses produits, le fait d’en présenter
l'adjonction à une voiture Renault comme
« indispensable « équivaut à imputer à cette
voiture toutes les imperfections auxquelles
cette adjonction aura soi-disant pour objet
et pour résultat de remédier ;
Qu'aucune insuffisance de connaissance de
la langue française ne peut expliquer, atté­
nuer ou excuser de tels procédés ;
Attendu que les propositions par Mertens
de ses amortisseurs Sumbbers à des proprié­
taires de voitures Renault présentées comme
il est rappelé ci-avant sont, non seulement
incorrectes et illicites, mais revêtent en
s'adressant de mauvaise foi aux clients d’un
fabricant d’amortisseurs conclurent les carac­
tères de la concurrence déloyale, accompa­
gnée de dénigrement ;
Qu’il y a dès lors lieu en faisant droit en
ces termes à cette partie de la demande,
d’ordonner sous l ’astreinte qui va être ciaprès imposée, la destruction des circulaires
dont s’agit et d’ interdire dans toutes nouvel­
les circulaires lë maintien des deux passages
et du libéllé ;
Attendu qu'en ce qui touche la mention
i Gabriel Sumbers » pour toitures Renault et
le dessin figurant cet amortisseur fixé à la
voiture, la demanderesse n’apporte à l ’appui
de sa revendication de leur suppression aucun
motif généralement quelconque ;
Q’on ne conçoit pas quelle raison de fait
ou de droit serait de nature à empêcher la
création d’un amortisseur spécialement étu­
dié pour une voiture déterminée, ni pour
l’exploiter l ’offre aux propriétaires de cette
voiture, dès lors que cette proposition est faite
correctement ;
Que ce chef de la demande manque totale­
ment de base et doit être repoussé ;
Et attendu que le préjudice subi par
Renault du chef de la concurrence déloyale
ne peut, te raison de ce qui précède, être
apprécié que sur la base des dommages éven­
tuellement consécutifs à une vente d’amortis­
seurs seulement ; que si de ce chef Renault
ne justifie que d'une seule réclamation d'un
de ses agents en province, il ressort des
débats et des documents versés, que Mertens
a réalisé au moyen de procédés sus visés
d’importantes affaires avec d’autres agents
de Renault en province et à l’étranger et lui
a causé ainsi un préjudice à la réparation
duquel il doit être tenu :
Que tenant compte de ce qui précède, le
Tribunal possède les éléments d’apprécia­
tion suffisants pour fixer à 8.000 fr. l'im por­
tance du préjudice dont justifie Renault ;
Que c'est dès lors à concurrence du paie­
ment de ladite somme qu’il échet d’accueillir
ce chef de la demande ;
Par ces motifs :
Le Tribunal jugeant en premier ressort :
Dit et ordonne que dans les 24 heures de la
signification du présent jugement sous une
astreinte de trois cents francs • par chaque
contravention constatée, Mertens sera tenu

de détruire toutes les circulaires du type visé
au présent jugement ;
Fait défense à Mertens de maintenir dans
toutes nouvelles circulaires le premier et le
troisième paragraphe de la circulaire préci­
tée et le libellé « Pourquoi le Gabriel Sum­
bers est indispensable sur la Renault », ce
sous astreinte de trois cents francs par cha­
que contravention constatée ;
Condamne Mertens à payer à la Société
anonyme des Usines Renault une somme de
Huit m ille francs à titre de dommages-inté­
rêts ;
Déclare la Société anonyme des Usines
Renault mal fondée en le surplus de sa
demande ;
L ’en déboute,
Et condamne Mertens aux dépens.
Communication de M® Mènand, agréé pris
ie Tribunal de Commerce de la Seine.

CONCURRENCE DÉLOYALE
NOM COMMERCIAL. — FABRICANT DE
MOTEURS. — PROSPECTUS. — MACHINES
A COUDRE. — PREJUDICE.
Le constructeur de moteurs pour machines
à coudre ne peut pas. sans l'autorisation
d'un constructeur de machines à coudre
qui également construit des moteurs pour
ses propres machines, indiauer que son
moteur peut s'appliquer aux machines de
l'autre constructeur.
S'il agit ainsi, sans autorisation, il se rend
coupable de concurrence déloyale, mais
les Tribunaux ont toute latitude pour
apprécier et la bonne foi et le préjudice.
T R IB U N A L

DE

COM M ERCE

D E LA SE IN E

Jugem e nt du 9 m ai 1925

Compagnie Singer cl Et. Ragonol.
Le Tribunal :
Attendu aue pour résister à la demande
de la Compagnie Singer, les Etablissements
Ragonot opposent qu’ils sont fabricants de
moteurs électriques
de différentes forces,
destinés à être utilisés sur les machines à
coudre ;
Que leurs moteurs portent la marque déooséo « Era » et sont offerts dans tous leurs
prospectus et moyens de publicilés sous
cette marque, laquelle est indiquée d'une
façon très apparente et qu'ils n’ont dès lors
tenté d’établir aucune confusion entre les
moteurs de leur fabrication et tous autres
moteurs d’autres fabrications ;
Qu'étant donné l ’emploi auquel ces mo­
teurs électriques sont destinés, les Etablisse­
ments Ragonot ont été amenés à mention­
ner dans leurs prospectus à quelles mar­
ques de machines s’appliquaient tel tyoe de
moteur et c’est ainsi que dans l’énuméra­
tion qu’ils ont faite de ces diverses marques
de machines, figure tout naturellement le
nom Singer et ce au même titre que les
autres et dans les mêmes caractères que
l ’ensemble du texte qui désigne le type de
chaque moteur ;
Que dans ces conditions la Compagnie
Singer ne peut valablement soutenir que les
Etablissements Ragonot lui font une concur­
rence déloyale, qu’elle ne peut leur récla­
mer dès lors des dommages-intérêts et qu’il
conviendrait de dire que la demande contre
eux dirigée serait à tous égards mal fondée ;
Mais attendu qu’il résulte des débats et
documents soumis que si les Etablissements
Ragonot rappellent très exactement dans
quelles conditions se fait leur publicité et si
dès lors leur concurrence ne saurait être
qualifiée de concurrence déloyale, le fait
par ceux-ci d’offrir de bonne foi. sans ma­
nœuvres illicites, sous un nom dont ils ont
la propriété des moteurs de leur fabrication
et ce sans critique aucune des moteurs fa­
briqués par leurs concurrents et sans com­
paraison avec aucun moteur concurrent, il
n’en est ras moins vrai qu’en indiquant que

leur moteur s’applique à toutes les machi­
nes à coudre et notamment cèlles qu’ils
désignent nommément telle aue la Compa­
gnie Singer, ils peuvent créer à cette der­
nière. laauelle fabrique également des mo­
teurs électriques pour ses propres machines
à coudre, une concurrence aue celle-ci est
fondée à faire cesser, en réclamant des
Etablissements Ragonot, la suppression sur
leur propre prospectus du nom de Singer,
qui est sa propéiété ;
Attendu, en effet, que la propriété d’un nom
commercial est imprescriptible ;
Qu’il ne peut en être fait usage par les
tiers que du consentement exprès de celui
auquel il appartient, consentement dont il
n’est pas justifié en l’espèce ;
Que la Compagnie Singer peut donc pré­
tendre à utiliser seule son nom et à inter­
dire à d’autres d’indiquer que les appareils
qu’ils fabriquent et qui sont concurrents de
ceux que fabrique également la Compagnie
Singer peuvent s’appliquer sur les machi­
nes à coudre aui sont fabriauées par cette
dernière ;
Attendu que si les Etablissements Ragonot
ont pu de bonne foi, se méprendre sur l’é­
tendue de leurs droits, et s’ils n’ont pas fait
dès lors droit à la sommation que leur a
adressé la Compagnie Singer, en date du
26 décembre 1924. par ministère de Bellanger, huissier à Paris, ils ne sauraient sans
l’assentiment de ia Compagnie Singer utili­
ser le nom de cette dernière, et qu’il échet
dans un temps qui sera ci-après déterminé
de les contraindre à supprimer de leurs
prospectus, catalogues, et généralement tous
moî'ens de publicité le nom de Singer là où
il est indiqué ;
Attendu que la Compagnie Singer ne jus­
tifiant pas du caractère déloyal de la con­
currence des Etablissements
Ragonat.
ni
d’un préjudice certain résultant pour elle de
la publicité faite par ces derniers, il con­
vient de la déclarer mal fondée en sa de­
mande en dommages-intérêts et en insertion
du présent jugement dans divers journaux,
les dépens auxquels les Etablissements Ra­
gonot. vont être condamnés étant une suffi­
sante réparation du préjudice allégué par la
Compagnie Singer.
Par ces motifs :
Le Tribunal jugeant en premier ressort,
Dit que dans le mois de la signification du
présent jugement, les Etablissements Rago­
not devront supprimer de leurs prospectus,
catalogues et généralement tous
moyens
quelconques de publicité par eux employés,
le nom de Singer qui y figure ;
Déclare la Compagnie Singer mal fondée
en le surplus de sa demande ;
L’en déboute ;
Et condamne les Etablissements Ragonot
aux dépens.
Communication de Me Mènand, ag\ éé près
le Tribunal de Commerce de la Seine.

PR IVILÈ G E
VENTE
VENTE DE VINS. — FUTS ENVOYES PAR
L ’ACHETEUR. — REFUS DE LA MARCHAN­
DISE — VENTE AUX ENCHERES. — FRAIS
DE GARDIENNAGE PRIVILEGIES
Des vins sont vendus à un acheteur qui en­
vole ses fûts au vendeur pour les loger. La
marchandise est refusée comme non confor­
me. Elle est mise au dépôt d'office. Ensuite
elle est vendue aux enchères. Sur le pro­
duit de cette vente, l'acconier. doit être
privilégié, pour ses frais de gardiennage.
L'acheteur ne saurait être privilégié pour le
prix de location de ses fuis. Cette location
étant une clause de son contrat de vente.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 17 ju in 1925

Cassin d Pompeu, Reiss Shirley et autres.
Le Tribunal :
Attendu que suivant contrat en date du 17
juin 1922 enregistré, les sieurs Pompeu, Reiss
Schirley et Cie ont vendu à Fédia Cassin 100
demi-muids vin rouge de Portugal, à diver­
ses conditions de prix et de livraison, futaille
à fournir par l'acheteur ;
Que la marchandise expédiée de Lisbonne
le 26 juin 1922 par vapeur a Monte Igueldo »
dans les fûts envoyés par Fédia Cassin, avait
fait l ’objet d’un tirage documentaire sur
Pompeu Reiss Shirley et Cie, à Tordre du
Banco Popolor Portugues parvenu au Comp­
toir National d’Escompte de Paris ; qu’arri­
vée à Marseille, le 4 juillet 1922 à la consi­
gnation de la Société Provençale de Naviga­
tion, soit de Bruzzo son acconier, en fut char­
gé le 18 juillet 1922, elle fut refusée par le
destinataire pour non conformité, et mise le
31 de ce même mois au dépôt d’office de la
compagnie des Docks sur laquelle furent si­
gnifiées des oppositions à enlèvement, à la
requête de Bruzzo pour ses frais de gardien­
nage du 12 au 31 juillet 1922, s’élevant à frs :
1.218,75 et de F. Cassin pour le montant des
locations par lui à Bones, sur les demi-muids
envoyés à ses vendeurs et courues du 24 mai
1922, jusqu’au jour de la restitution ;
Attendu que par jugement en date du 13
décembre 1922, le Tribunal a ordonné la ven­
te aux enchères publiques des 100 fûts vin
rouge refusés, prescrit que ces fûts seraient
vidés et que le produit net de l'adjudication
serait versé au Comptoir National d’Escomp­
te pour le compte de qui il appartiendra,
nonobstant toutes oppositions qui seraient
reportées sur le prix ;
Qu’en exécution de ce jugement, il a été
procédé par les soins de Vielfaure, courtier
inscrit le 13 mars 1923 à la vente de la mar­
chandise dont le produit net représentant la
somme de frs : 5.277,40 a été et se trouve enco­
re déposé au Comptoir d’Escompte de Paris ;
Attendu qu’aujourd’hui Fédia Cassin, ayant
mis en cause dans son assignation le Comp­
toir d’Escompte, Bruzzo, le Banco Popolor
Portugues, ainsi que Pompeu, Reiss Shirley
et Cie, demande a être autorisé à recevoir par
privilège et préférence à tous autres, la som
me de frs .- 5.277,40 consignée pour être cou­
vert à due concurrence sur celle de frs : 9.000,
constituant l ’ensemble des locations auxquel­
les ont donné lieu les fûts ayant servi à loger
la marchandise litigieuse ;
Que le Comptoir d'Escompte de Paris s’en
rapporte à justice se déclarant prêt à exécu­
ter la décision à intervenir dès qu’elle sera
devenue définitive et inattaquable ;
Que le Banco Popolor Portugues, ainsi que
Pompeu, Reiss Shirley et Cie qe se présen­
tent pas, mais que Bruzzo qui comparait sou­
tient au contraire que sa créance de gardien­
nage, étant à ce titre relative à ses frais faits
pour la conservation de la chose est préfé­
rable à celle de Fédia Cassin :
Attendu que d’après les conditions du mar­
ché celui-ci était tenu de fournir la futaille ;
que cette futaille lui a été rendue et qu’étant
donné que les locations ont été payées par
lui pour satisfaire uniquement à une obliga­
tion que le contrat avait mise à sa charge
comme conséquence de la fourniture des fûts
qui lui incombait, il ne saurait revendiquer
aucun privilège ;
Que seuls les frais exposés par Bruzzo ont
eu pour but et pour résultat en assurant le
gardiennage des fûts la conservation de la
chose, pour empêcher qu’elle périt en tout ou
en partie même dans l'intérêt de Fédia Cas­
sin, qui a personnellement profité de l'inter­
vention de Bruzzo, grâce à laquelle les fûts
ont été conservés d’une manière utile ;
Qu’en somme Fédia Cassin n’a rien con­
servé, n’avant fait que se conformer aux
accords en prêtant la futaille et en payant
les locations qu’elle lui imposait ;
Par ces motifs :
Le Tribunal,
Statuant par défaut contre les défendeurs
non représentés, dit que Fédia Cassin n’est
pas privilège sur la somme de fr. 5.277,40, dé­
posée au Comptoir d’Escompte de Paris, en

sus de la vente aux enchères du contenu des
100 demi-muids dont s’agit, et le déboute de
sa demande, les dépens de ce chef à sa
charge ;
Dit d’autre part, que le Comptoir d’Escomp­
te versera à l ’Hoirie Bruzzo. à titre de privi­
lège, la somme de fr. 1.2I8,75, montant des
frais de conservation exposés pour la mar­
chandise, les dépens à la charge d’icelle.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M® David pour Cassin ; M® Paul
Scapel pour l ’hoirie Bruzzo ; M® Vial pour
le Comptoir d'Escompte.

V O IE S DE R E C O U R S
D O M M A G E S IN TÉ R Ê TS
1° DEFENDEUR ETRANGER. — RECEPTION
DE L’ASSIGNATION POSTERIEURE A LA
DATE DU JUGEMENT DE DEFAUT. —
VALIDITE.
2° NON-DROIT POUR UNE PARTIE DE PU­
BLIER DANS CIRCULAIRE LES FAITS
REPROCHES A UNE AUTRE — DOMMA­
GES-INTERETS.
I. — Le défendeur étranger est valablement
assigné si le demandeur a cité en temps
voulu au Parquet. Le retard survenu dans
la remise par la voie diplomatique ne peut
rendre nul un jugement rendu à une date
antérieure à celle oû l'assignation est par­
venue. Ce fait rendra seulement l'opposi­
tion recevable en la forme.
IL — Une partie qui prétend avoir à se plain­
dre d'une autre n'a que le droit de s'adres­
ser à la justice. Mais le fait par elle de faire
connaître ses griefs contre son adversaire,
dans une circulaire publique, la rend pas­
sible de dommages-intérêts envers la parlie lésée.
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Jugement du 25 mars 1925
Duyvis et Zoon c.f Marius Le court
Attendu que Duyvis et Zoon d'Amsterdam
ont formé a bonne date opposition à un
jugement de ce siège du i l juillet 1S24. ren­
du contre eux faute de comparaître et les
condamnant à payer à Marius Lecourt cent
francs à titre de dommages-intérêts ainsi
qu’aux dépens ;
Attendu que Duyvis et Zoon prétendent que
le jugement attaqué serait nul parce que
l'exploit d’ajournement ne leur ayant été
délivré que le 25 juillet 1924, ils n’ont pas pu
comparaître ;
Mais attendu que Marius Lecourt a signi­
fié comme il le devait l’assignation le 22
mai 1924 au Parquet qui avait la charge de
la transmettre par la voie diplomatique ;
qu’il a respecté les délais de distance ; que
le retard n’a pas été déterminé par une
faute qui lui soit imputable et qu’en consé­
quence, s’ il constitue un motif suffisant pour
rendre l ’opposition recevable en la forme, il
ne peut faire annuler un jugement régulièrement rendu et respectant toutes les pres­
criptions légales ;
Attendu que Marius Lecourt avait vendu
à Duyvis et Zoon 500 sacs de café qu'il ne
leur à pas livrés, mais que la contestation
née de la non-exécution du contrat a été
terminée par une transaction qui a reçu son
exécution ;
Attendu que l’indemnité
encaissée
par
Duyvis et Zoon était légèrement inférieure
au mentant du préjudice qu’ils avaient subi
et qu’ils émirent la prétention de faire régler
par Marius Lecourt la différence qui était
restée à leur charge ;
Attendu que dans le but d’exercer une con­
trainte morale sur Marius Lecourt, Duyvis
et Zoon le menacèrent pour le cas où il ne
leur donnerait pas satisfaction, d’adresser à
leurs représentants à l ’étranger, aux négo­
ciants en café du Havre, de Paris, de Mar­
seille et de Hollande, une circulaire pour
faire connaître, écrivaient-ils « la mauvaise

�108

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

soutiennent
qu’ils n ’ont
commis aucune
faute personnelle vis-à-vis du sieur Odillon
Pradeille et demande leur mise hors de cause
pure et simple ;
Sur la compétence : Attendu qu’il résulte
du libellé de l’assignation du 21 mal 1924,
que Odillon Pradeille appelé devant le Tri­
bunal de Commerce d’Oran les sieurs Giani­
nazi et Gabizon frères en vertu des disposi­
tions de l’art. 59 parag. 2 du Code de procé­
dure Civile ;
Qu’il y a donc lieu de rechercher si la
procédure suivie par Odillon Pradeille est
régulière et s’il peut prétendre ù bon droit
faire retenir tous les défendeurs par la juri­
diction au’il a saisie ;
Attendu qu’il est de doctrine et de juris­
prudence certaines que pour le demandeur
use valablement du droit de choisir entre
les divers tribunaux des différents défen­
deurs. il faut que le défendeur dont il pré­
fère le tribunal soit une partie sérieuse au
procès ;
Qu’il y a là une question de fait dont la
Communication de M° Courant, avocat au
solution est laissée pour chaque espèce par­
Bureau du Havre.
ticulière à l ’appréciation du tribunal ;
Qu’il appartient d’ailleurs, à celui qui pré­
tend aue la mise en cause de l ’un des dé­
fendeurs n’est pas sérieuse de rapporter la
preuve du fait par lui allégué ;
Attendu au’il n ’est pas nécessaire, pour
que le demandeur puisse se prévaloir des
dispositions du 2e paragraphe de l’art. 59 du
Code de FTocéduxe Civile, que l ’obligation
Cal
Oran,
Alger,
Marseille
ou
Philippeville,
VENTE C .A F.
des défendeurs vis-à-vis de lui soit identi­
port à désigner par l’acheteur le premier que ;
août, dédouanés, vendus par G. Braunschwig
Qu’il suffit que
celte obligation prenne
et Cie par l ’intermédiaire des sieurs Giani­ naissance dans un même fait, sans avoir à
CO U RTIER
nazi, courtier à Saint-Arnaud et Gabizon frè­ rechercher de quelle manière chaaue défen­
res, courtiers à Oran ;
deur. est obligé vis-à-vis du demandeur par
Que le sieur Odillon Pradeille demandait
1° VESTE DE CEREALES. — USAGES D’O- en conséquence la condamnation de G. suite de ce fait- :
Qu’il doit en être surtout ainsi
lorsque
RAN. - DROIT POUR VENDEUR DE REFU­ Braunschwig et Cie en paiement de la somme
SER ACHETEUR NE DONNANT PAS SATIS­ de 20.000 frs à titre de dommages-intérêts, chacun des défendeurs rejette sur l’autre la
responsabilité
de
l
’inexécution
de
cette
obli­
FACTION SUR MORALITE OU SO LVABILI­ avec dépens et exécution provisoire nonobs­
gation ;
TE. — DELAI POUR REFUSER
tant proposition ou appel et sans caution ;
Qu’il est alors indispensable, pour arriver
2° COURTIER. — RESPONSABILITE- —
Attendu que suivant le même exploit d’as­ à une solution équitable du litige, que tou­
CONFIRMATION DU MARCHE ALORS QUE signation, et par exploit séparé d’Armani,
tes les parties soient mises en cause devant
LE VENDEUR L ’A REFUSE.
huissier à Saint-Arnaud, en date du 11 juillet un même tribunal.
enregistré, le sieur Odillon Pradeille a
Attendu qu’il résulte des principes ci-des­
I. — D'après les usagres d’Oran en matière de 1924,
également fait donner assignation aux sieurs
marchés de céréales, le vendeur peut refu­ Gabizon frères, courtiers à Oran, et au sieur sus. et en outre des éléments de la cause
ser immédiatement, sans en donner la rai­ Celestin Gianinazi, à comparaître par-devant ainsi que des renseignements fournis au tri­
son, tout acheteur dont la moralité ou la le même tribunal aux fins de venir entendre bunal. que la mise en cause de Galison de­
solvabilité ne lui paraissent pas suffisantes. dire que, pour le cas où MM. Gabizon frères vant le Tribunal de Commerce d’Oran. lieu
Mais les délais pour prendre les renseigne­ et Gianinazi n’établiraient pas qu’ils avaient de son domicile ;
Qu’il n ’y a donc pas lieu en l ’état d’exa­
ments ne doivent pas dépasser la journée, un ordre ferm e de G. Braunschwig et Cie, ils
pour les marchés traités sur la place, 24 seraient tenus d’indemniser le sieur Odillon miner les autres moyens du déclinatoire de
heures, pour les autres départements de FTadeilLe du préjudice subi par ce dernier compétence proposés par Braunschwig ;
Au fond : Attendu que le 11 juin 1924,
l'Algérie, 36 heures, pour la Tunisie et le par suite de l ’inexécution du marché dont
Maroc, 48 heures pour la France. Ces délais il s'agit, en lui payant la somme de 20.000 frs Gabizon frères, courtiers à Oran télégra­
commencent à courir au moment où est à titre de dommages-intérêts, avec dépens et phiaient à Gianinazi courtier à Saint-Ar­
reçu le télégramme de la partie qui subor­ exécution provisoire du Jugement à interve­ naud : « Accord 200 tonnes août. 200 tonnes
donne son accord aux renseignements nir, nonobstant opposition ou appel et sans « septembre dur Maroc nonante deux nu
&lt;■ CAF Oran. Alger. Marseille. Philippeville,
demandés.
caution ;
« un port à désigner premier août dédouaII. — Le courtier a terminé son rôle lorsque
Attendu que le sieur Braunschwig décline « né — Vendeur Braunschwig, Casablanles parties rapprochées par lui ont contracté la compétence du tribunal de Commerce
« ca — Nommez urgent bon acheteur » ;
ensemble.
d Oran aux motifs que n’ayant jamais agréé
Qu’en réponse à ce télégramme, Gianinazi
Si une partie, n'accepte pas la proposition du Odillon Pradeille comme acheteur, le contrat
télégraphiait le lendemain, 12 juin 1924, à
courtier, celle-ci devient nulle.
n'est pas parfait, au sens légal du mot, et Gabizon frères « Accord conditions votre téléMais le courtier peut encourir une responsa­ qu’il doit être en conséquence assigné non
premier ordre
bilité, par exemple, dans le cas, où une devant un tribunal dont le choix est laissé « gramme. Notez acheteurs
partie refusant le marché, n a cependant au demandeur en vertu des dispositions de « Ordillon Pradeille, propriétaire Chevreul
confirmé ce marché à l'autre comme étant l ’article 420 du Code de Procédure Civile, « 1 000 août septembre. Rabat, ben Ferat, né■ gociant Sidi-Aïch ».
définitif.
mais devant le tribunal de son domicile, en
Attendu qu’après avoir à leur tour télégra­
l
’espèce
Casablanca,
et
ce,
conformément
aux
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D ’O R A N
dispositions de l ’art. 59 § 1 du même code ; phié à Gianinazi le 12 juin 1924, à 12 h. 25
Jugem ent du 15 ju in 1925
« Notons acheteurs durs 2.000 Adjou Rabah
Qu’il ajoute que la mise en cause du cour­ « ben Ferat 2.000 Pradeille Odillon. TransOdillon Pradeille cl Gianinazi. Gabizon frères tier Tolédano n ’a été faite que pour créer la • mettons
Braunschwig ». Gabizon frères
)
pluralité
des défendeurs et permettre au de­ adressaient le même jour à 19 h. 42 à Giani­
et Braunschwig
mandeur Odillon
Pradeille de les appeler nazi le télégramme suivant ; « Correspondant
tous devant le Tribunal du domicile de l’un « Casablanca cable P. C. comme suit Stop
Le Tribunal ;
Attendu que suivant exploit de Jamrnes, d’eux, en vertu des dispositions de l ’art. 59 « Connaissons pas Pradeille Odillon Adjou
huissier à Oran, en date du 10 juillet 1924, § 2 du Code de Procédure Civile ;
Rabah, Braunschwig demande renseigneQu’enfln, en tout état de cause, s’agissant &gt;&lt; monts fixerons ensuite ; stop suggérons cas
enregistré, le sieur Odillon Pradeille, proprié­
taire à Chevreul. département de Constanti- d’ une vente caf, (ce qui est une eneur, la « de refus proposer ouverture de crédit ou
ne, a fait donner assignation aux sieurs vente étant fob), le lieu de la promesse, de « garantie banque. Avons dit prendre renseiBraunschwig et Cie à comparaître par-devant la livraison et du paiement étant Casablanca, « ornements Foncier ».
le tribunal de Commerce d’Oran aux fins de la compétence de ce dernier tribunal pouvait
Attendu que ce ne fut que le 17 juin 1924, à
venir entendre déclarer résilié à leurs torts être seule retenue, conformément aux dispo­ 19 b. 21 que Gabizon frères télégraphièrent à
exclusifs un marché de 2.000 qx. de blé dur sitions elles-mêmes de l’art. 420 du Code de nouveau à Gianinazi, qui leur avait durant
cette période de 5 jours maintes fois récla­
Maroc, livrables 1.000 qx. août et 1.000 qx. Procédure Civile ;
Attendu que Gabizon frères et Gianinazi mé une réponse ;
septembre, au prix de 92 fis le quintal, nu
foi de la Maison Lecourt » q u i, prétendaientils, « n'avait pas fait face à ses engage­
ments * ;
Attendu que le 26 février 1924, ÎDuyvis et
Zoon envoyèrent la circulaire annoncée qui
contenait en dehors d’un exposé des faits,
des insinuations malveillantes qui avaient
pour but certain de nuire au crédit et à la
réputation commerciale de Marius Lecourt ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que la
transaction intervenue entre les parties avait
clos le litige et qu'il échet de déclarer que
c’est à tort que Duyvis et Zoon ont essayé
de le faire revivre en formulant de nouvel­
les exigences ;
Attendu que, même si Duyvis et Zoon
avaient été fondés à se plaindre de Marius
Lecourt, il n’auraient eu que le droit de
s'adresser à justice et qu'ils auraient été
répréhensibles, si, portant leur différend à
la connaissance du public, ils avaient, tout
en exposant les faits sous leur jour véritable,
causé un dommage à leur adversaire, auquel
ils en auraient dû réparation par applica­
tion de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que les agissements de Duyvis et
Zoon sont blâmables"; que le préjudice qu’ils
ont causé à Marius Lecourt est certain ; que
la demande de dommages-intérêts de ce der­
nier doit être accueillie et qu’il sera fait
bonne justice en mettant tous les frais du
procès y compris ceux du jugement pris par
défaut à la charge de Duyvis et Zoon et à ce
titre de supplément de dommages-intérêts ;
Dispositif :
Le Tribunal statuant en premier ressort :
Reçoit Duyvis et Zoon opposants en la for­
me au jugement du 2 juillet 1924 ;
Sur le fond, déboute Duyvis et Zoon de
leur opposition comme mal fondée ;
Dit que le premier jugement sortira son
plein et entier effet ;
Condamne Duyvis et Zoon en tous les dé­
pens.
Président : M. Alfred Jansenns.
Avocats : Me Banet, pour Duyvis et Zoon ;
M° Courant, pour Marius Lecourt.

Droit Maritime

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

109

Attendu que le rôle du courtier consiste mages-intérêts pour le préjudice subi par ce
« Recevons instant télégramme Casa disant
» Braunschwig obtient renseignements insuf- uniquement à mettre en rapport deux person­ dernier ;
Dit également que Gabizon frères ont com­
« flsants. Refuse acheteurs petit crédit que nes, acheteur et vendeur, pour la conclusion
« Fonnates impossible ratifier -400 durs Stop d’un marché, et se termine dès que les par­ mis une faute personnelle tant vis-à-vis de
« Avons impression seul moyen maintenir ties rapprochées par lui ont contracté ensem­ Odillon Pradeille que vis-à-vis de Gianinazi
en n’avisant pas ce dernier, qui eût pu
&lt; affaires ouverture crédit totalité immédia- ble ;
Attendu, que si pour une cause quelconque, avertir Odillon Pradeille qu’ils tenaient l ’af­
« tement ».
l
’
une
des
parties
n
’accepte
pas
la
proposi­
faire en suspens jusqu’à l’accord définitif de
En ce qui concerne Braunschwig et Cie :
tion du courtier, celle-ci devient nulle ;
G. Braunschwig et Cie ;
Attendu qu'à l ’audience Braunschwig et
Qu’il ne s’ensuit pas, toutefois, que le cour­
Condamne, en conséquence, à payer à Odil­
Cie, après avoir proposé leur déclinatoire de tier se trouve par le 'P.it de cette non-accep­ lon Pradeille la somme de cinq cents francs
compétence, conclut au fond que n’ayant Ja­ tation définitivement libéré de toute respon­ à titre de dommages-intérêts pour le préju­
mais accepté comme acheteur, le marché dont sabilité vis-à-vis de celle des deux parties dice subi par ce dernier ;
ce dernier demande aujourd’hui l ’exécution envers laquelle il a pu personnellement s’en­
Réserve à leur encontre les droits de Giani­
n’a jamais existé ;
gager en confirmant comme définitif un mar­ nazi ;
Qu’il déclare, en conséquence, n ’avoir au­ ché sans s’assurer de l'accord préalable de
Fait masse des dépens, dans lesquels seront
cun lien de droit avec Odillon Pradeille et l ’autre partie ;
compris tous droits, doubles droits et amen­
demande sa mise hors de cause pure et sim­
Attendu qu’il résulte des éléments de la cau­ des de timbre et d’enregistrement perçus à
ple ;
se et des renseignements fournis au tribunal l ’occasion du présent jugement, et dit qu’ils
Attendu qu’il y a lieu de remarquer tout que Gianinazi a confirmé à Odillon Pradeille seront suportés à raison de dix douzièmes
d’abord que le marché a été définitivement comme étant définitive une vente à laquelle (10/12) par Braunschwig et Cie, de un dou­
conclu par l ’acocid donné par Gianinazi le le vendeur Braunschwig n ’avait pas encore zième (1/12) par Gianinazi, et de un douziè­
12 juin 1924 en réponse à l ’offre à lui faite donné son assentiment ;
me (1/12) par Gabizon frères ;
par Gabizon frères le 11 juin 1924, à 18 h. 30
Dit n’y avoi” lieu d’ordonner l ’exécution
Que si Gianinazi a pu être induit en erreur,
du marché dans lequel Braunschwig figurait comme cela semble résulter des documents provisoire sans caution comme étant deman­
comme vendeur ;
ci-dessus analysés par Gabizon frères, la fau­ dée hors de cas prévus par la loi.
Que Gabizon frères ont agi sur un ordre te de ces derniers qui est certaine, et qui sera
Président ; M. Balsa.
ferme de Senouf, courtier à Casablanca, qui également sanctionnée, ne saurait l'exonérer
Avocats : M® Armand Karsenty, pour Odil­
avait lui-même un ordre ferme de Braunsch­ de la responsabilité personnelle qu’il a encou­ lon Pradeille ; M® Nahon, pour Gabizon frères
wig et Cie ;
rue vis-à-vis de Odillon Pradeille dans les et Gianinazi ; M® Tabet, pour G. Braunsch­
Que, par suite, les réserves de ce dernier conditions énoncées au paragraphe précé­ wig.
en ce qui concernait l ’acceptation de l'ache­ dent ;
Communication de .M® Karsenty, Avocat au
teur n'y figurant pas dans ces offres par Gia­
Que Gianinazi doit donc être condamné
ninazi. la vente étant parfaite entre parties, personnellement à des dommages-intérêts vis- Barreau dfOran.
aux termes de l ’art. 1.583 du Code Civil ; dès à-vis de Odillon Pradeille, sa responsabilité
Nota : Du même jour quatre autres juge­
qu’on est convenu de la chose et du prix ;
provenant d’une faute différente de celle ments identiques.
Attendu au surplus, quil résulte des ren­ commise par Gabizon frères, quoiqu’en en­
seignements fournis au tribunal et des do­ gendrant un quasi-délit de même nature ;
Attendu que Gabizon frères ont également
cuments versés aux débats que ce n’est que
V EN T E C. A. F.
le 17 juin 1924 à 19 h. 21 aue Gabizon frères, commis une faute vis-à-vis de Odillon Pra­
sur les indications fournies par Braunsch­ deille en n ’avisant pas Gianinazi qui eût
ACTION EN BONIFICATION POSSIBLE. —
wig et Cie à leur correspondant à Casablan­ averti ce dernier qu’ils tenaient l'affaire en
ca. télégraphiait à Gianinazi que Braunsch­ suspens jusqu’à l’accord définitif de Braun­ QUALITE CONTESTEE. — EXPERTISE.
w ig et C° refusaient les renseignements sur schwig et Cie :
Dans la vente C.A.F-, la marchandise ven­
Qu’ils ont également par cette abstention
-ce dernier étant insuffisants :
due est. dès l'embarquement, la propriété
Attendu qu’en vertu d’une clause tacite commis une faute vis-à-vis de Gianinazi, au­
de l'acheteur, mais le vendeur a cependant
admise par les usages d’Oran en matière de quel il y a lieu de réserver ses droits vis-àl ’obligation de livrer des marchandises con­
marchés de céréales, le vendeur a le droit de vis de Gabizon frères, défendeur ne pouvant
formes
la qualité convenue.
refuser immédiatement sans en donner la conclure contre un autre défendeur dans une Faute parà lui
de ce faire, l'acheteur est en
raison, un acheteur dont la moralité ou la même instance commerciale ;
droit de solliciter une expertise et d'obte­
solvabilité ne lui paraîtraient pas suffisan­
Attendu, en ce qui concerne le quantum
nir, s'il y a lieu, une bonification.
tes ;
des dommages-intérêts à allouer à Odillon
Attendu qu’en vertu des mêmes usages, il Pradeille que le tribunal a les éléments suf­
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D ’O R A N
est admis que s’il s’agit uniquement d’une fisants pour fixer à 500 frs. la somme à ver­
Jugem ent du 4 m ai 1925
question de solvabilité, les délais pour pren­ ser Dar Gabizon frères :
dre les renseignements doivent, étant données
Hanoun
Henri cl Cane et Coopérative
Attendu qu’aux termes de l ’art. 130 du Code
les facilités de comunications, être réduits au de Procédure Civile, la partie qui succombe
Le
Tribunal,
minimum, et ne pas dépasser la journée, doit être condamnée aux dépens ;
pour des marchés traités sur la place même,
Attendu que, suivant exploit de Jammes,
Par ces motifs :
huissier à Oran, du vingt-six octobre mil
vingt-quatre heures, pour les autres départe­
Statuant contradictoirement et en premier neuf cent vingt-deux, enregistré, Hanoun a
ments de l ’Algérie, trente-six heures pour la
assigné devant le Tribunal de Commerce de
Tunisie, et le Maroc ; quarante-huit heures, ressort ;
pour la France continentale ; le point de
céans les sieurs A. L. Cane et Coopérative
Par une première décision ;
A.T.C.
Réunis, société anonyme, ayant son
départ de chacun de ces délais étant l'heure
Se déclare compétent ;
siège social à Casablanca, aux fins de s’en­
de réception du télégramme de la partie qui
Retient la cause :
tendre condamner à lui payer une bonifica­
subordonne son accord aux renseignements
Par une deuxième décision séparée ;
tion de trois francs par quintal, pour défaut
demandés ;
Attendu que Braunschwig traitant, par l ’in­
Déclare résilié aux torts et griefs de G. de qualité, sur un marché de deux cents ton­
termédiaire de Senouf avec un courtier de la Braunschwig le marché 2.000 qx. de blé dur nes orge Maroc, récolte mil neuf cent vingtplace d’Oran devait se soumettre aux usages Maroc, livrables 1.000 qx. août et. 1.000 qx. deux, qualité saine, loyale et marchande,
de cette place, nui ont force de loi s’il ne sont septembre au prix de 92 frs. le quintal, nu ledit marché enregistré à Oran (A. T.), le
pas prohibés par un texte spécial et formel, Caf Oran, Alger. Marseille ou Philippeville, neuf août mil neuf cent vingt-trois, folio 176,
port à désigner par l ’acheteur le 1er août case 2.337 ;
et qu’il était censé connaître ;
Attendu, qu'à la suite de cette assignation,
Qu’étant demeuré cinq jours et demi, du 12 dédouanés, vendus par G Braunschwig et Cie
et par jugement du quatorze septembre mil
au 17 juin sans donner suite (sous prétexte par l ’intermédiairre des sieurs Gianinazi, neuf
cent vingt-trois, le Tribunal a désigné
de demander des renseignements aux propo­ courtiers à Saint-Arnaud et Gabizon frères, M. Ladreyt,
en qualité d’expert, aux fins
sitions de Gianinazi à lui transmises par courtiers à Oran ;
Condamne G. Braunschwig et Cie à verser de rechercher et vérifier si les marchandi­
Gabizon frères et Senouf, malgré les mises
expédiées par Cane et Coopérative, et
en demeure répétées dudit Gianinazi durant à Odillon Pradeille la somme de cinq mille ses
reçues par Hanoun, en exécution du dit mar­
cette période, Braunschwig et Cie ont commis francs à titre de dommages-intérêts ;
ché,
correspondaient aux conditions prévues
Déclare mal fondé Odillon Pradeille en ce
une faute personnelle engageant gravement
qu’il a demandé la résiliation aux torts et de ce marché ;
leur responsabilité ;
Attendu que l ’expert ayant procédé à l’ac­
Attendu, en conséquence, que la demande griefs de Gianinazi et de Gabizon frères du complissement de sa mission, a déposé son
de Odillon Pradeille tendant à faire déclarer marché dont s’agit ;
rapport, dans lequel il conclut à une boni­
résilié aux torts et griefs de Braunschwig et
Le déboute de sa demande ;
fication de deux francs par quintal ;
Cie le marché dont s’agit, est parfaitement
Dit, toutefois que Gianinazi a commis une
Qu'Hanoun demande aujourd’hui au T ri­
justifié, et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
faute en gageant sa responsabilité personnel­ bunal, par son assignation du trente-un
Attendu que le tribunal a les éléments suf­ le, en confirmant à Odillon Pradeille le mar­ mars mil neuf cent vingt-quatre, d’homolofisants pour fixer à 5.000 fr. la somme à ché sans s’être assuré au préalable de l'ac­ guer purement et simplement ce rapport, et
payer par Braunschwig et Cie à Odillon Pra­ cord des vendeurs G. Braunschwig et Cie ;
de condamner, en conséquence, Cane et Coo­
deille, à titre d’ indemnité de résiliation ;
Le condamne, en conséquence, au paie­ pérative à lui payer la somme de quatre
En ce qui concerne Gabizon frères et Giani­ ment vis-à-vis de Odillon Pradeille d’une mille francs à titre de bonification ;
somme de cinq cents francs à titre de dont- | Attendu que Cane et Coopérative résistent
nazi :

�110

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

À cette demande en prétendant tout d'abord
qu’Hanoun est déchu de son action, ayant
acheté Cal et son assignation étant tardive :
Qu’ils ajoutent subsidiairement qu’ayant
vendu Caf. Hanoun est devenu propriétaire
au lieu d'embarquement et que les grains
vendus étant des orges du Maroc, sans spé­
cification, ils ont pu livrer des orges de n’im ­
porte quel port même de Mazagan ;
Qu’en conséquence ils ne sauraient être
rendus responsables si ces orges contenaient
selon le rapport de l ’expert Ladreyt une
quantité
diproportionnée
de piquants et
concluent au débouté pur et simple de Ha­
noun ;
Attendu qu’il est justifié au Tribunal que
dès l’arrivée à Oran de la marchandise.
Hanoun a protesté contre sa qualité qui ne
correspondait pas à celle prévue au contrat
et que dmant les mois d’août et septembre
mil neuf cent vingt deux, il n'a cessé de
faire les diligences nécessaires pour arriver
à un arbitrage aimable, dont Cane et Coopé­
rative avaient d'ailleurs formellement accep­
té le principe ;
Qu’il n’a assigné, le vingt six octobre mil
neuf cent vingt deux que pour vaincre la
résistance injustifiée de ses vendeurs et que
ceux-ci ont mal venus à se plaindre aujour­
d'hui d’une situation qu'ils ont eux-mêmes
créée et qu’ils auraient pu éviter en agissant
avec bonne foi et en respectant leurs enga­
gements ;
Qu’ils ne peuvent invoquer en leur faveur
en l’espèce rctuelle la jurisprudence cons­
tante dans les ventes caf sur le délai dans
lequel l ’assigaation doit être donnée :
Qu’ainsi le premier moyen soulevé par
les défendeurs ne saurait être retenu par le
Tribunal ;
Attendu que Cane et Coopérative ne sau­
raient non plus se soustraire à leur respon­
sabilité,
en déclarant d’une part, ayant
vendu caf la marchandise était la propriété
d’Hanoun dès rembarquement, et, d’autre
part qu’ayant vendu des orges du Maroc,
sans distinction de port, ils étaient en droit
de livrer des orges de Mazagan ;
Attendu que si dans les ventes caf. la mar­
chandise vendue est dès l ’embarquement la
propriété de l’acheteur et voyage aux risques
et périls de ce dernier, les risques consa­
crant cette vente ne peuvent cependant s’op­
poser en aucune façon aux règles du droit
commun qui impose au vendeur l ’obliga­
tion de livrer des marchandises conformes
à la qualité convenue
Que l'acheteur n’étant pas présent ou
représenté à rembarquement est en droit de
refuser les marchandises à l ’arrivée si elles
ne correspondent pas aux conditions de
qualité spéciale au contrat :
Attendu qu’Hanoun
ayant acheté
des
orges Maroc récolte mil neuf cent vingtdeux. qualité saine, loyale et marchande,
était en droit d’exiger que la marchandise
qui lui était livrée correspondît à ces condi­
tions et a pu à bon droit la refuser pour non
conformité ;
Attendu qu’Hanoun a refusé cette mar­
chandise non parce qu’elle provenait de Ma­
zagan. mais parce que la proportion de pi­
quants qu’ elle contenait était disproportion­
née ainsi que l ’a d’ailleurs constaté l’expert
Ladreyt.. au pourcentage toléré par les usa­
ges de la place d'Oran :
Attendu par suite, que Cane et Coopérative
succombent dans tous leurs moyens, doivent
être condamnés à de justes dommage-inté­
rêts envers Hanoun :
Attendu qu’il résulte des renseignements
fournis au Tribunal que les difficultés qui
se sont élevées en mil neuf cent vingt deux
entre acheteurs et vendeurs au suiet des
orges provenant de Mazagan, ont toujours
été aplanies par le paiement de bonification
variant suivant la quantité des piquants
contenue dans ces orges ;
Qu’en fixant à deux francs par quintal la
bonification à payer par Cane et Coopérati­
ve. l ’expert a fait une saine appréciation du
droit des parties :
Qu’il y a donc lieu d'homologuer pure­

ment. simplement son rapport et de condam­
ner Cane et Cooopérative à payer à Hanoun
la somme de quatre mille francs à titre de
bonification ;
Attendu qu’aux termes de l ’article centtrente du Code de procédure civile, la partie
qui succombe doit être condamnée aux
dépens ;
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et en pre­
m ier ressort, homologue purement et simple­
ment, comme faisant une saine apprécia­
tion des droits des parties, le rapport de
l’expert Ladreyt ;
En conséquence.
Condamne la Société anonyme A. L. Cane
et Coopérative à payer à Hanoun la somme
de quatre m ille francs à titre de bonifica­
tion sur le marché du sept Juillet mil neufcent vingt deux et ce, avec intérêts de droit:
Condamne Cane et Coopérative en tous les
dépens ;
Et attendu qu’il y a titre non contesté
ordonne l ’exécution provisoire du présent
Jugement, nonobstant appel et sans caution.
Président : M. Balsa.
Avocats : M« Karsenty, pour Hanoun ; Me
Tabet, pour Cane et Coopérative.
ComunimcaHon de M° Karsenty, avocat
au Barreau d'Oran.

tée de la relation indispensable de cette pre­
mière affection, survenue par le fait et pen­
dant le travail, dont les soins incombaient
incontestablement à la Compagnie, le navire
n ’étant pas désarmé, celle-ci ne saurait être
rendue responsable du fait de la mort de
Corsi, qui n’en a été ni la conséquence di­
recte ou occasionnelle certaine, ni même
vraisepiblable ;
Attendu qu’il est, par suite, sans intérêt
d’examiner les autres points du litige rela­
tifs à la faute médicale et à la responsabi­
lité personnelle de la Compagnie appelante.
Par ces motifs :
La Cour réform e le jugement entrepris,
déboute, en conséquence, les époux Corsi de
leurs demandes, fins et conclusions, et les
condamne aux entiers dépens, ceux d’appel
distraits au profit de Me Viale, avoué, or­
donne la restitution de l ’amende.
Président : M. Dumas.
Avocats : Mcs Pianello et Raudon, p.\ocats.
Communication de M° A. Gra. chef de tureau au Contentieux, des Messageries Mari­
times, agence générale. Marseille.

PERSONNEL M ARITIM E

DROIT POUR LE MARIN MALADE D'ETRE
TR A ITE ET SOIGNE AUX FRAIS DU NA­
VIRE. — MALADIE
DECLAREE APRES
DEBARQUEMENT. —
PERTE
DE CE
DROIT.
D après l'article 262 du Code de commerce,
le marin qui tombe malade pendant le
voyage doit être payé de ses loyers, trai­
té et soigné aux frais du navire.
Mais il est nécessaire nue celte maladie se
manifeste avant le débarquement.
La période d'incubation d’une maladie étant
imprécise et incertaine, il n'est pas possi­
ble de dire que le matelot était déjà ma­
lade pendant le voyage, si la maladie ne
s'est réellement manifestée au'après un
certain temps, postérieur au débarque­
ment..

MORT.
—
DOMMAGES-INTERETS.
—
PREUVE DE LA RELATION DE LA M ALA­
DIE CONTRACTEE NON RAPPORTEE. —
IRRESPONSABILITE DE L'ARMATEUR.
C'est aux demandeurs en dommages-inté­
rêts Qu'il appartient de ravvorter la preu­
ve de la relation de la maladie dont les
soins incombent à l'armateur lorsQU'ils
entendent rendre ce dernier responsable
de la mort du matelot tombé malade pen­
dant le voyage.
Mais, lorsqu'il ressort des faits que le décès
est dû à une cause complètement étrangè­
re à l'affection pour laquelle le matelot
était soigné, la responsabilité de l'arma­
teur ne saurait être retenue.
C O U R D’A P P E L D 'A I X

P E R S O N N E L M A R IT IM E

T R IB U N A L

D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E

A rrê t du 24 juin 1925

Jugem e nt du 30 octobre 1924

Cie des Messageries Maritimes cl Corsi
Attendu que l ’action des époux Corsi a
pour objet la réparation du dommage qui
lui a été causé par la mort de leur fils Ju­
les, soutier à bord du Sphinx, de la Com­
pagnie des Messageries Maritimes, survenue
le 7 février 1924 ;
Attendu qu’il est constant, ainsi qu’il ap­
pert des documents produits aux débats,que
le matelot Corsi, de service à bord du na­
vire Sphinx, ancré dans le port de Marseil­
le, et non désarmé, à la suite d’ un refroi­
dissement au cours de son travail, a été
obligé, le prem ier février 1924, de se présen­
ter au service médical de la Compagnie, où
il a été reconnu atteint d’une angine légère,
devenue fébrile, le lendemain, qui l ’a fait
exempter de service, dont l ’évolution parais­
sait devoir être normale, et qu’il a été auto­
risé à se soigner chez lui : que le 7 mars,
vers 7 heures du soir, sans qu'aucune com­
plication ou aggravation se soit manifestée,
il fut trouvé mort à son domicile, ayant
rendu le sang par la bouche ;
Que, du rapport dressé, le lendemain, par
le médecin-chef de la Compagnie, il résulte
que le décès est dû à une hémoptysie pro­
venant soit du cœur, soit des poumons, ou
plutôt, en raison de la coloration foncée du
sang rejeté, à une hématèse ou hémorragie
provenant de la cavité stomacale :
Attendu que dans les deux cas, cette hé­
m orragie est complètement étrangère à l ’an­
gine existante, d’ailleurs bénigne, en voie
de guérison, et qui n’avait nécessité que les
soins habituels et normaux de gargarismes
sédatifs et antiseptiques ;
Attendu que la preuve n’étant pas rappor­

Attendu que le sieur Santini réclame à la
Compagnie Paquet la somme de i.796 1r. 50,
représentant auatre mois de salaires à 330
francs l ’un, plus les frais médicaux et phar­
maceutiques au’il a exposés, à l ’occasion
d’une fièvre typhoïde dont il a été atteint
le 10 ju illet 1922 ;
Attendu qu ’à l ’appui de sa demande que
dit Santini fait valoir, et prétend Qu’étant
embarqué comme soutier sur le vapeur Tadla de la Compagnie défenderesse, il en a
débarqué le 4 juillet 1922, à Marseille : que
le 10 juillet suivant, à son arrivée en Cor­
se, une fièvre typhoïde se déclara, dont il
ne fut guéri qu’en fin décembre suivant ;
Que les origines de cette maladie étant
antérieures au 4 juillet 1922. jour de son dé­
barquement, il doit être considéré comme
tombé malade pendant le voyage du Tadla,
et de là. en conséquence, conformément à
l ’article 262 du Code de commerce, être payé
de ses loyers, traité et soigné aux frais du
navire • qu’il en doit être tellement ainsi
que, par. décision du 2 août 1923, de M. le
Sous-Secrétaire d ’Etat de la Marine Mar­
chande pris, après avis favorable du Con­
seil Supérieur de santé de la marine, une
indemnité journalière de 258 fr. 43 a été
payée par la Caisse de Prévoyance des Ma­
rins Français pour la période du 5 novem­
bre au 28 décembre 1922, consécutive aux
quatre premiers mois de maladie pour la­
quelle la dite Caisse est substituée à l'arme­
ment dans les obligations résultant pour lui
de l ’article 262 susvisé :

i

Santini cl Paquet

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Mais attendu que de telles prétentions ne
sauraient être admises ;
Attendu, en effet, que si dans une juste
pensée de protection pour les gens de mer,
le législateur a contraint i ’armement à les
payer, et les soigner durant leur maladie,
11 n'en saurait être ainsi, tout autant aue
ceux-ci. ainsi que l ’indique expressément le
texte « tombent malades pendant le voya­
ge » ; que ce serait ouvrir les portes à tous
las abus que de mettre à la charge des ar­
mateurs les maladies survenues aux mem­
bres de leurs équipages, sous le prétexte
que par leur origine et leur durée dffncubation. elles auraient été contractées durant
leur séjour à bord : que l ’origine d’une ma­
ladie pouvant être fort ancienne, et sa du­
rée d’incupation étant sujette à des inter­
prétations variables, une semblable
com­
préhension du texte exposerait l ’armement
à preuve en charge, toutes les maladies sur­
venant aux marins durant toute leur vie.
et quel que fut l’époque de leur éclosion,
entraînerait, à propos des marins successi­
vement embarqués sur plusieurs navires,des
confusions de responsabilités pratiquement
inextricables, prêterait enfin à toutes les
fraudes, en privant les armateurs de tout
contrôle :
Attendu aue la décision de la Compagnie
Paquet simple organisme administratif, ne
saurait, en pareille matière, pour si peu ju­
dicieux qu’aient pu être les motifs qui l’ont
dictée, créer un droit au profit du deman­
deur et permettre au Tribunal de déroger
à la loi :
Attendu en fait, que le sieur Santini a
débarqué du Tadla, sur sa demande, et non
malade : que durant sa traversée de Mar­
seille en Corse, il ne s’est pas fait visiter
par le docteur du bord, que sans permettre
à la Compagnie Paquet do faire concourir à
sa guérison, ou de vérifier sa maladie, il
ne l’en a informée aue le 23 décembre 1922,
présentant à ses bureaux sa demande ac­
tuelle ;
Attendu que dans ces conditions, il con­
vient en droit, comme en équité, de débou­
ter le sieur Santini de ses fins et conclu­
sions :
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
et en premier ressort, déboute le sieur San­
tini de sa demande, le condamne en tous
les dépens.
Président : M. Bellon. juge.
Avocats : Mcs Carlini pour Santini : Vial,
pour la Compagnie Paquet.

ASSISTANCE &amp; SA U V E T A G E
ASSISTANCE- — NAVIRE EN PERDITION.
- REMORQUAGE. — TEM PS DU REMOR­
QUAGE ET TEMPS DE L’ASSISTANCE. FIXATION DE L ’INDEMNITE.
I. — La Convention de Bruxelles, article S
précise la façon d’évaluer la rémunération
due au navire sauveteur.
Il faut tenir compte du succès obtenu, des
efforts et du mérite des sauveteurs, du dan­
ger couru par le sauveté et, le sauveteur,
du temps employé, des frais, des dommaaes subis, de la valeur des choses sauvetées et. du sauveteur.
II. — L'état de la mer. la tempête, le fait par
le navire sauveté d'avoir son hélice enlevée
et ses panneaux défoncés, le fait par lui de
lancer les sianaux de détresse, sont des élé­
ments du danaer couru.
Il faut compter comme temps employé, non
seulement celui du remorquage effectif,
mats aussi celui pendant lequel le bateau
sauveteur est resté à proximité du navire
en perdition, sans pouvoir lui porter la re­
morque par suite de la mer démontée.
Lorsque le navire sauveté est un navire étran­
ger. en l'espèce un navire analais, sa valeur
doit être convertie en francs, au cours du
change au jour de la décision de justice.

ceci pour apprécier la valeur des choses
sau vetèes.

C O U R D ’A P P E L D E R O U E N (Ire Cham bre)
Arrêt du 14 Janvier 1925

111

Attendu que la gravité du danger couru
par 1Ernrix est attestée par les signaux de
détresse et les demandes de secours du capi­
taine Cook lui-même, aui reconnaissait que
son hélice enlevée et ses panneaux défon­
cés. il ne pouvait manœuvrer, et qui ne peut
pas être cru auand il soutient qu’après la
rupture du frein du guindeau, il tenait assez
bien sur ses ancres pour pouvoir rester ainsi
jusqu’à la fin de la tempête : aue. du reste,
s’il eut estimé possible de se maintenir dans
cette position, il n’eut pas. dès le matin du
4 octobre, demandé à un chalutier comme
le Kernevel de tenter l ’aveptureuse expédi­
tion de le remorquer au p ort alors que. ne
se trouvant au’à 20 milles de la côte, il lui
eût suffi d’aitendre pour faire venir un re­
morqueur :

Capitaine Cook cl Société Dieppoise
d'Armement à la Pêche
Navires
« Ern rix • et « Kernevel »
La Cour :
Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges en tant qu’ils ne sont pas
contraires à ceux qui vont être déduits et en
rectifiant toutefois l’affirmation par laquelle
ils déclarent que c’est en raison de l ’état de
la mer que, m algré les appels lancés par
télégraphie sans fil à Calais. Dieppe, Boulo­
gne et Douvres, aucune tentative ne fut faite
Attendu que si après la perte d ’une ancre,
pour secourir VErnrix, en ce sens qu’il ré­ VEmrix s ’est trouvé en d a n ge r de perdition,
suite des messages échangés que cette abs­ poussé vers les ban cs de sable de la côte,
tention a tenu plutôt à l’indisponibilité des c ’est uniquem ent à son cap itain e a u ’est
bateaux susceptibles de remplir ce dange­ imputable la m anœ uvre, sa n s doute in é v ita ­
ble, effectuée à 6 heures du m a tin p o u r virer
reux office ;
Attendu, en outre, aue le capitaine Cook sur ses ancres, a lo rs que les tentatives de
ne conteste pas qu’on se trouve bien dans rem orauage du Kernevel n ’ont com m encé
le cas d’assistance maritime, telle qu’elle a que plus tard :
Attendu aue le risque couru, en s’appro­
été envisagée par la Convention de Bruxel­
les du 23 septembre 1910. laquelle implique chant du port, tant par le navire remorqueur
qu'il y a eu péril de mer. c'esta-dire que le que par le remorqué, est. manifesté par la
navire auauel il a été porté secours s’est précaution prise par le maître de port de
Dieppe d’armer le canot de sauvetage et de
trouvé eu danger ;
Que le litige ne porte devant la Cour que l'envoyer à l'avance du convoi jusqu’à deux
sur l’application qui a été faite de l ’article milles en mer. malgré le très gros temps ;
En ce aui concerne la valeur de l 'E r n r ix :
S de la dite Convention, soit sur le quan­
Attendu qu’on ne sa u ra it a cc u e illir une
tum de la rémunération d’assistance dont la
Compagnie Dieppoise d’Armement à la Pêche estimation faite en Angleterre, à la sim p le
demande le maintien à 5ÙO.OOO francs, tandis demande des propriétaires de ce bateau, sans
que le capitaine Cook n’offre aue 64.000 fr. ; l'intervention de la justice du pays, et aue
Attendu aue les faits à apprécier se déga­ la Société Dieppoise y ait été appelée : que
gent clairement du rapport de mer du capi­ ce document, faute d’être contradictoire, ne
taine du Kernevel. corroboré par celui du oeut être opposé à cette société :
Attendu aue comme base certaine d'appré­
Cécile, auauel le rapport du capitaine de
Y Ernrix. malgré sa concision au moins sur­ ciation de la valeur de l'E m rix. il ne reste
prenante, n ’apporte
aucune contradiction ; aux débâts que la police d ’a ssu ran ce s qui
des renseignements fournis par les différents fixe la somme à la au e lle ses p ropriétaires
postes sémaphoriques de la côte sur la vio­ appréciaient le préjudice que sa perte leur
lence de la tempête ; des cartes officielles aurait occasionné ; que s i so n m ontan t ne
relatant les courants ; et du rapport du ca­ s’impose pas o b ligatoirem en t à la Cour,
pitaine du port de Dieppe aui. dans leur celle-ci est cependant autorisée à en tenir tel
ensemble et par leur rapprochement, four compte que de droit : oue ce m o ntan t étant
nissent des éléments suffisants de décision, de 15.000 livres et les a v a rie s q u ’il a f a l l u
les consultations techniques données par des réparer, à la suite de l ’assistance, a ya n t
marins, à la demande de chacune des par­ coûté 1.272 livres, il en résulte que la valeu r
ties et sans mandat de justice, ni contradic­ du bateau ressortirait à 13.728 liv re s au
tion. ne constituant, quelle que soit la haute 4 octobre 1923 ;
Mais attendu que si o’est son état à cette
personnalité de certains de leurs auteurs et
leur impartialité évidente, que des raisonne­ date aui doit être envisagé pour transformer
ments aui viennent compléter l'argumenta­ en francs cette somme en livres, on doit s'e n
référer au cours du change à l’époque de
tion des plaidoiries ;
Attendu que le capitaine Cook tente vaine­ l’arrêt, puisque le résultat ainsi obtenu for­
ment de représenter comme moindres au’ils mera l ’un des éléments sur lesquels on se
ne l’ont été en réalité les efforts et le mérite basera pour déterminer le montant de la ré­
d* l'équipage au Kernevel. ainsi que les munération d’assistance qui ne sera défini­
dangers auxauels ses membres se sont vo­ tivement fixée que par cet arrêt ;
Oue si l’on admet le cours de la livre à
lontairement exposés ; qu’il convient seule­
ment de maintenir le juste hommage rendu 88 fr. 50 qui vient d’être pratiqué et qui a été
à ces marins par le Tribunal, en conformi­ du reste dépassé, on obtient ainsi une som­
té de pensée avec les pouvoirs publics qui me de 1.214.928 francs :
Qu’ainsi. compte tenu des variations du
leux ont accordé les distinctions dùes à
chancre, il apparaît qu’en évaluant l 'E r n r ix
leur dévouement ;
Qu’il importe peu que le remorquage et ses à 1.100 000 frnes. les premiers juges avaient
oréparatifs immédiats n’aient duré aue fait une appréciation aussi exacte qu’elle
9 heures, l ’assistance n’en ayant pas moins pouvait l’être, quoiaue très modérée pour
continué pendant 20 heures, puisqu’aupara- l’époaue qu’ils envisageaient et étant donné
vant, pendant la nuit, le Kernevel s’est tenu, l’incertitude aui pèse toujours sur la prévi­
non sans peine, malgré la tempête, à proxi­ sion de toute valeur vénale :
Attendu que. auant au chalutier Kernevel,
mité de VEm rix . prêt à lui apporter le se­
sa valeur, que le. Tribunal n'a pas envisa­
cours au’il réclamait ;
Attendu qu’on comprend mal que le capi­ gée. correspond bien à la somme de 250.000
taine Cook semble reprocher au patron du francs pour laquelle il était assuré ; qu’on
kernevel de n’avoir pas exposé des hommes doit tenir compte en outre de ce qu’il n’est
à une mort quasi-certaine en mettant une pas contesté aue ce bateau est susceptible de
embarcation à la mer pour lui porter la re­ donner un produit annuel de 500.000 francs
morque : aue s’il jugeait possible cette auda­ environ ;
Sur le quantum de la rémunération à
cieuse tentative, il lui appartenait de la faire
lui-même eu envoyant un canot accoster le accorder :
Attendu aue. tenant compte de tous les élé­
Kernevel ;
Que. quant aux manœuvres tentées et réa­ ments énumérés à l ’article 8 de la Conven­
lisées par le Kernevel. qui ont comporté un tion de Bruxelles aui ont été successivement
danger sérieux, entraîné des avaries et abou­ examinés, tant dans les motifs du jugement
ti finalement au succès de l'entreprise, le que la Cour s'approprie, que dans ceux qui
Tribunal leur a attribué la portée et le mé­ précèdent, il apporait aue la rémunération
d’ assistance doit être fixée à la somme de
rite qu’elles comportaient ;

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

112

400.000 francs, avec intérêts de droit à partir
du jour de la demande, dans cette somme
se trouvant englobées les dépenses, frais et
mancrue a gagner aue cette assistance a
oocasionné pour l«e chalutiers Kemevel et
Cécile, appartenait tous deux à la Société
Dieppoise. dont le montant n’a pas été con­
testé et oui s’élèvent à 36.716 francs :
Attendu, par suite, que l ’offre de 64.000 rrfaite par le capitaine Cook doit être rejetée
comme insuffisante et qu’en conséquence
tous les dépens tant de première instance
que d'appel incombent au dit capitaine ;
Par ces motifs.
La Cour, ouï les avoués des parties en
leurs conclusions, leurs avocats en plaidoirie
Reçoit en la forme l’appel du capitaine
Cook à l'encontre du jugement rendu par
le Tribunal de Commerce de Dieppe le 4 dé­
cembre 1923 :
„ „
Au fond rejette comme insuffisante 1offre
de 64.000 francs pour rémunération d’assis­
tance faite oar l ’appelant, et confirmant en
principe le dit jugement en l ’émendam tou­

tefois a u a n t au quantum de la dite rémuTAXE de l u xe
nénation.
cbndainne le capittaine Cook à
p ay e r à ce titre
à la C om p agnie D iep p o ise
d’Artnement à la Pêche la som m e de 400.000 TUrTEM ENTRECLAME DIS™ B U B S GRAfrancs, avec les intérêts de droit du jo ur
de la de m and e :
..
Maintient sa condamnation aux dépens de d e m a n d e ^ M. le^M lnïstre' d e s t i n a déPUté’

première instance, telle qu’elle a été pro­
noncée :
Le condamne aux dépens d’appel ;
Fait main-levée de l’amende.
Président : M. le Premier Présidant Gazeau.
Avocat général : M. Dumas.
Avocats : Mes Bennetot. du barreau de
Rouen, pour le capitaine Cook, et Me Du­
pont. du brrreau de Dieppe, pour la Société
Dieppoise d’Armement à la Pèche.
Communication de Me André Denou. avoué
d la Cour d'Appel de Rouen.
Nota- — Voir Cour d’Aix. 5 juin 1924. So­
ciété Irickton Navigation ci Société Naviga­
tion Italiana. — Rev. Dr. Fr. Comm- Mar.
Fiso. 1924. p. 95.

des porte-mines en argent ou a m ^ nct8. si
de luxe distribués g r a tu ite m e n t obJets
maison de commerce à sa clientèle cUn*
passives de la taxe de 12 % et dan« tûsont
de 1 affirm ative quelle p&lt;u n' ~?ns e cas
doit la supporter et sur quel
ellp
être calculée. (/Question du 27 janvier î A 1
Réponse. — Les objets de luxe en vien t
n’ayant pas été acquis en vue tFèt?p r ^ ! és
dus. doivent être soumis à la taxe ede 12
au ntoment de leur asquisition par la ma?
son &lt;* commerce qui en effectue la distdhn'
üon gratuite. cette taxe doit être
par le vendeur et calculée, selon les^ èg î?
du droit commun, sur le prix o-iohni
à ce dernier, par l ’acheteu?
gI° bal versé
Extrait du Journal Officiel du a mars m y
IM P O T S U R L E S B E N E F IC E S
I N D U S T R I E L S E T C O M M E R C IA U X

Droit Fiscal
Réponses du Ministre
aux Questions écrites
T A X E S U R L E C H IF F R E

D ’A F F A IR E S

TAL'X ET CALCUL DE LA TAXE
Question. \'° S.749. — M. Ferdinand Morin,
député, expose à M. le Ministre des Finan­
ces le cas d une salle à. manger vendue 3.8C0
francs, le 28 août 1923 et payée, savoir : 1.000
francs à la livraison (29 août 1923 ; 1.500 fr.
au 30 décembre 1923 ; 1.300 francs au 28 mars
1924. et demande quelle est la taxe sur le
chiffre d’affaires due sua- ces acomptes à rai­
son de cette vente, observation faite qu’entre
la livraison et le paiement’ du solde sont
intervenus : 1° le décret du 7 septembre 1923,
élevant à 4.000 francs le chiffre à partir du­
quel la salle à manger est soumise à la taxe
de luxe (précédemment 3.000 francs ; 2° la
loi du 22 mars 1924, instituant le double dé­
cime. (Question du 27 mars 1925).
Réponse. — Le payement du prix étant le
fait générateur de l ’impôt, c'est à la date où
ce payement a été effectué qu’il faut se pla­
cer pour déterminer le taux de la taxe exi­
gible.
Dans l'espèce la somme versée le 29 août
1923 dévia supporter l ’impôt au taux de 10
pour cent, le décret du 26 juin 1920, alors en
vigueur, classant les salles à manger comme
de luxe lorsque leur prix excède 3.500 francs.
Le décret du 7 septembre 1923 élevant à 4.000
francs, le chiffre à partir duquel les salles
à manger sont soumises à la taxe de luxe,
le paiement effectué le 30 décembre 1923, doit
supporter l ’impôt au taux de 1.10 pour cent
et celui effectué le 28 mars 1924 au taux de
1,30 pour cent
Extrait du Journal Officiel du 29 Avril 192.5

thécaires, comme une charge de Société et
affranchis, en conséquence, de l’impôt de 8
pour cent sur les bénéfices commerciaux.
^Question du 10 février 1925’.
Rponse. — Si l ’on se trouve en présence
d’un véritable compte courant, tel que ce con­
trat a été défini par la Cour de Cassation,
c ’est-à-dire d’un contrat « dont l ’essence sup­
pose nécessairement une réciprocité de rem i­
ses se traduisant en articles de crédits et de
débits distincts destinés à se balancer en un
solde définitif à la clôture du compte », les
intérêts des sommes que les membres d’une
société en nom collectif ou en commandite
simple déposent dans la caisse sociale doi­
vent être déduits du bénéfice brut de la So­
ciété pour l ’évaluation de son bénéfice net
en vue de l ’établissement de l ’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux dont
elle peut être redevable. Il en est de même
dans le cas où il s'agit d'un prêt ou d’un
dépôt.
Mais, si les sommes laissées par les asso­
ciés dans la caisse sociale constituent en
fait un supplément d'apport, les intérêts qui
leur sont servis doivent, comme les intérêts
alloués aux apports eux-mêmes, être réinté­
grés dans le bénéfice net de la Société pour
l ’assiette de l'impôt sur les bénéfices indus­
triels et commerciaux.
Extrait, du Journal Officiel du 3 Mal 1925.

DETERMINATION DU BENEFICE NET
TANTIEM ES DES ADMINISTRATEURS "
Question n° 4.056. - M. Emile Bender
député, expose à M. le Ministre des Finan
ces que, dans sa réponse à la question écrite
n° 20.a&gt;t Journal Officiel 4 mai 1924), il a
été indique que les tantièmes alloués aux
Administrateurs délégués, en rémunération
des fonctions spéciales qui leur sont con­
fiées, pouvaient être considérés comme une
charge de l’entreprise, et. à ce titre être
retranchés du produit brut, pour la déter­
mination du bénéfice devant servir de base
à l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux ; fait observer que la question
dont il s'agit visait expressément des tantiè­
mes alloués en vertu d’une décision de
l ’Assemblée Générale des actionnaires, et
demande si la réponse aurait été la même
au sujet de tantièmes alloués en vertu d’une
disposition statutaire. (Question du 22 avril
1925.)
Réponse. — La solution à laquelle il est
fait allusion s’applique à tous les tantièmes
attribués aux
administrateurs
délégués,
qu’ils soient alloués aux intéressés confor­
mément aux dispositions statutaires ou en
vertu d'une délibération de l ’Assemblée Gé­
nérale des actionnaires, dès l ’instant où ces
tantièmes ne font que rémunérer le travail
spécial de direction assumé par les bénéfi­
ciaires.
Extrait du Journal Officiel du 11 Juin 19Î».

BIBLIO G R APH IE

T IM B R E

QUITTANCES DE SOMMES PAYEES PAR
CHEQUES OU VIREMENTS. — PAIEMENTS
FA IT S AU TRESOR OU PAR LE TRESOR.
Question n° 2.583. — M. Le Corbeiller.
député, demande à M. le Ministre des Finan­
ces : 1° si l ’article 8 de la loi du 31 décembre
192* (dispense du timbre de Quittance en
cas de règlement sur virements et chèques
postaux) s’applique aussi bien aux sommes
encaissées par les comptables publics qu’à
IM P O T C E D U L A IR E S U R L E S B E N E F IC E S celles payées par leurs soins ; 2° si un paye­
ment fait un créancier de l ” Etat. par voie de
IN D U S T R I E L S E T C O M M E R C IA U X
virem ent postal, est sujet à l’apposition d’un
timbre de quittance. (Question du 27 janvier
INTERET. — COMPTE COURANT. — DE. 1925. )
DUCTION DES BENEFICES.
Réponse - 1° et 2* l’article 8 de la loi du
Question N° 2.865. — M. André Paisant. ol décembre 1924 qui dispense du timbre
député, demande à M. le Ministre des Finan­ sous certaines conditions, les quittances de
ces, si en matière de Société en nom collectif sommes payées au moyen de chèques ou de
et en commandite simple, les intérêts des virements, est applicable aux pavements
sommes qui ne participent pas à la répar­ faits au Trésor par les débiteurs de m a t et
tition des bénéfices, et qu’un commanditaire par le Trésor aux créanciers de l'Etat.
laisse en compte courant, doivent être consi­
dérés, au même titre que les créances hypo­
Extrait du Journal Officiel du i l Mars 1925.

Sous le titre Faites une Société limitée,
M 6 Léon Reynaud, avocat, vient de pu­
b lier le texte de la loi du 7 mars 1925 sur
les sociétés en responsabilité limitée, et
un bref com m entaire qui se recommande
par son caractère substantiel ^ sa clarté.
Cet opuscule est en vente chez l’ auteur,
au p rix de 1 fr. 50.
L e Gérant : A. IMBERT.

ABONNEMENTS A LA REVUE :
FRANCE
U N IO N
P R IX

ET

C O L O N IE S

PO STALE

..................

OU N U M E R O

25 fr. par an

30 »

.............

2 fr -

»

�A
2' Année. — N ° 15.

^ ' ]

10 Août 1925.

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille
1

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

"

1

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

g?

--------------------

S

O

D R O IT CO M M ERC IAL. —

M

M

A

I

R

E

--------------------

Sociétés de Chasse : Cour de Montpellier, 25

février 1925. — Cession de contrat : Cour d’Aix, 14 mai 1925. — Che­
mins de fer : Tribunal de Commerce de la Seine, 11 juin 1925.
D R O IT M A R IT IM E . —

Affrètem en t

:

Conseil d’Etat, 26 juin 1925. —

Affrètement, Surestaries : Cour de Paris, 7 mars 1925. — Assurances
maritimes. Sauvetage. Voies de recours : Tribunal de Commerce de
Marseille, 29 ju illet 1925.
D R O IT FISC AL. — Réponses du Ministre aux (jnestions écrites.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

2 5 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M a r s e il l e

S

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS
»

10 Août 1 9 2 5

2m6 Année — N° 15

lia

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IM BERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BONAN, Avocat à Casablanca.

K A R SE N TY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

L A G A IL L A R D E J ean , Docteur en D roit à Toulouse.

Bordeaux.

H.

LEG RAND , Avoué à la Cour d ’Appel de Douai.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation ei au Conseil
d’Etat.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

M O R AN D -M O N TE IL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d ’Appel d’Ai.v-en-Pro-

M O R ITZ, Avocat à Rochefort.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

O TTEN , Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICO RD EAU , Avocat à Nantes.
R IP E R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérbnger, Avocat 6 Marseille,
Secrétaire de la RédacUon.
Bbrrangrr. Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecase, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d'Etat.
Cade, Avocat à Nîmes.
Calais -A u loy , Avocat à Cette.
Clémbnt, Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-cn-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcellk, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat â Dunkerque.
Oegand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F ab ia n i , Avocat à Alger.
F rêmbaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaubet de L kstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à .Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat â Montpellier.

I mbbrt G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaillardë Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
SOM M AIRE
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
Mbnand , Avocat agréé à Paris.
Morand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
Moritz , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
DROIT COMMERCIAL. — Sociétés de Chasse : Cour de Montpel­
tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
lier. 25 février 1925. —Cession de contrat : Cour d’Aix. 14 mai 1925.
cien Bâtonnier.
— Chemins de fer : Tribunal Commerce La Seine. 11 juin 1925.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
DROIT MARITIME. — Affrètement : Conseil d’Etat, 26 juin 1925. —
des Sciences Politiques.
Affrètement. Surestaries : Cour de Paris. 7 mars 1925. — Assuran­
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
ces maritimes. Sauvetage. Voies de recours : Tribunal Commer­
Sa r azy , Avocat à Bordeaux.
ce Marseille, 29 juillet 1925.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat &amp; la Cour de
|DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l . Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

Droit Commercial Terrestre

SA R A ZY, Avocat à Bordeaux.
F A B IA N I, Avocat à Alger.
FRE M E AU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMADJA, Avocat à Marseille.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIB I, Avocat à Tunis.

P. G AUD ET de L E S T A R D , Avocat à La Rochelle,

P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et

ancien Bâtonnier.

au Conseil d’Etat.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

W A H L , Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. G U IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
CHASSE — SOCIETE LOCATAIRE. —
DOMMAGES CAUSES PAR LE GIBIER AUX
RECOLTES. - RESPONSABILITE.
La convention par laquelle une Société prend
à bail la chasse sur une terre appartenant
a autrui comporte l'application de toutes
les rèales réaissant les baux à ferme et a
loyer, et notamment l'obligation de jouir
en bon père de famille (art. 1.728 Code ci­
vil) et de ne vas laisser détruire la chose
louée.
On ne peut cependant négliger que les lo­
cataires ont traité en considération de
l'abondance du gibier —, et que le p rix de
location peut en partie répondre à l'éven­
tualité d’un dommage.
Mais l'obligation doit être appréciée plus
rigoureusement lorsque comme dans l'es­
pèce une clause du bail fait une obliga­
tion stricte aux locataires de « détruire
« les lapins dans le voisinage des cultures
en danger ».
Et les mesures prises par les locataires tel­
les auc battues, furets, grillages etc, ne
sauraient exonérer les locataires dès lors
qu'elles ont été tardives et insuffisantesEt dès lors Us sont responsables de leur
faute ou négligence.
COUR

D ’A P P E L D E M O N T P E L L I E R
(1re C h am bre)
Arrêt du 25 février 1925

Giocanli cfTaillan
Attendu que le sieur Taillan, agissant en
qualité de Président .d ’un groupe de chas­
seurs, locataire du droit de chasse sur di­
vers domaines, situés sur la Commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer, a relevé appel d'un
jugement du Tribunal Civi] de Montpellier,
en date du 16 juillet 1924 qui, avant dire
droit au fond, sur une action intentée par la
Cie Industrielle et Agricole du Midi, a or­
donné une expertise ;
Attendu, que de son côté, la Cie Indus­
trielle et Agricole du Midi a formé un appel
incident contre la même décision ;
Attendu que ces deux appels sont réguliers
et qu’il y a lieu de les accueillir en la
forme :
Au fond :
Attendu qu’à la date du 31 juillet 1921 la
Cie Industrielle et Agricole du Midi a loué
a Taillan et 14 autres personnes dénommées
groupe locataire, le droit de chasse sur un
domaine qu’elle possède sur le territoire de
la commune de Saintes-Marie-de-la-Mer ;
Attendu que la Cie bailleresse s'étant
plaint que les lapins qui lui avaient occa­
sionné de très sérieux dommages, fit assi­
gner le groupe locataire devant M. le Prési­
dent du Tribunal Civil de Montpellier, tenant. l'audience de référés pour lai deman­
der de désigner un expert à l’effet de cons­
tater les dégilts commis et les dommages
causés :
Attendu que, par ordonnance du 8 août
1922, le sieur Fezou. expert agricole à Mont­

pellier, fut. désigné pour procéder à cette
mission ;
Attendu que cet expert a déposé son rap­
port ;
Attendu qu’à la suite de cette expertise, la
Cie Industrielle et Agricole du Midi a assi­
gné le sieur Taillan, ès-qualité, devant le
Tribunal Civil de Montpellier pour s’enten­
dre condamner à lui payer une indemnité
de 150.000 francs et voir ordonner la résilia­
tion du bail ;
Attendu que c’est en cet état qu'a été ren­
du le jugement dont est appel ;
Attendu qu’il convient, en premier lieu,
ainsi que l’ont fait les deux parties dans
leurs conclusions respectives, de préciser les
règles de droit qui régissent les rapports de
la Cie bailleresse et du groupe locataire ;
Attendu que l’appelant soutient, que dans
l’espèce, le locataire ne répond pas, en prin­
cipe, des dommages causés à moins de dis­
position contraire dans la convention ;
Attendu, au contraire, que l ’intimé sou­
tient que la convention par laquelle une
Société prend à bail la chasse sur une terre
appartenant à autrui, comporte l ’obligation
de toutes les régies régissant les baux à fer­
me et à loyer ; que le preneur doit jouir en
bon père de fam ille (article 1728 du Code
Civil) et que, dès lot's, si, par sa faute ou sa
négligence, il cause un accroissement excès,
sif du gibier et laisse ainsi se produire des
dommages, il est de plein droit responsable
du préjudice causé à l ’immeuble ;
Attendu qu’il n’esf pas douteux que d’ une
manière générale, l ’article 1728 du Code
Civil s’applique au locataire d'un droit de
chasse : que ce dernier n’est pas autorisé a
détruire la chose louée et que sa jouissance
doit être celle d'un bon père de famille ;
Mais attendu que c’est aux Tribunaux

�114

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

qu'il appartient d'apprécier si la jouissance liaient, par suite, la destruction des lapins CONTRAT NOUVEAU INTERVENU ENTRE
DEPOSITAIRE
ET
NOUVEAU FOURNIS­
du preneur a été conforme aux obligations plus difficile ;
Attendu qu’il est donc certain que les appe­ SEUR. — CONTRAT DENONCE DEPUIS. prescrites par l'article 17ü8 et que, pour
luiie celte appréciation le juge doit, autant lants n om employé que des palliatifs puui ANCIEN CONTRAT SUBSISTANT.
que possible, concilier les intérêts du pro­ exécuter leurs obligations : qu’ ils ont donc La, Société qui au lieu et place d'une autre
prietaire et ceux du preneur, qui, en matière commis une faute et une négligence dont ils
s'est engagée à fournir des publications à
de bail du droit de chasse se trouve dans doivent être rendus responsables dans une
un dépositaire, doit exécuter cet engage­
une situation un peu spéciale, puisque il a certaine mesure ;
ment, bien qu'un nouveau contrat soit
traité en considération de l'abondance du
Attendu que les premiers juges ont ordon­
intervenu après entre elle et ce déposi­
gibier et en outre pour le motif que l ’éven­ né une expertise, avant de statuer au fond ,
taire, si ce contrat a ensuite été dénoncé.
tualité du dommage subi a dù entrer en
Mais attendu que la Cour trouve dans le Ce nouveau
contrat
auquel
l'ancienne
ligne de compte pour la fixation du prix de rapport de l ’expert Fezou, très complet et
société n’a pas été partie. en cessant, a
location ;
très consciencieux et dans les autres docu­
laissé subsister l'ancienne obligation.
Attendu qu'il y aurait donc lieu pour la ments de la cause, une base d'appréciation
Cour dans l’espèce qu’elle a à juger, de suffisante, et les éléments nécessaires pour
C O U R D ’A P P E L D ’A IX
rechercher si le locataire n’a pas commis des former sa conviction ; et qu’une nouvelle
(2e C h am b re C iv ile )
fautes, telles qu'il esr permis d’affirmer qu’il expertise serait inutile et frustatoire ;
A rrêt du 14 m a i 1925
a manqué à l'obligation que lui imposait
Attendu que tenant compte des considéra­
l’article de loi ci-dessus précité ;
tions ci-dessus déduites, il y a lieu de déci­
Librairie Hachette ci
Mais attendu que dans l’espèce l’obliga­ der que le groupe locataire est responsable,
Sinet et « Petit Marseillais »
tion du preneur était plus rigoureuse, l ’arti­ en partie, des dégâts qui ont été commis
cle 7 du contrat ayant stipulé la clause sui­ sur le domaine par lui affermé, ©t ce, pen­
Sur l ’action principale de Sinet et Cie,
vante ;
dant les années 192?, 1923 et 1924 ;
contre la Société du Petit Marseillais Samat
« Dans le cas où les lapins causeraient des
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de et Cie, sur l ’action en garantie de la Société
« dommages aux cultures, le groupe loca- condamner les appelants â réparer le préju­
du Petit Marseillais Samat et Cie contre la
« taire sera tenu de les détruire dans le dice qu’ils ont occasionné ;
Société Hachette et Cie ;
« voisinage des cultures en danger a ;
Attendu qu’aux termes' d’un contrat sous
Mais attendu que les sommes réclamées
Attendu qu'il convient donc de rechercher : par les intimés par leur appel incident, sont seing privé daté à Paris, du huit novembre
1 Si des dégâts ont été commis par les manifestement exagérées et qu’il y a lieu de 1917. enregistré, la Société du- Petit Marseil­
les ramener à de justes proportions ;
lais Sainat et Cie. qui exploitait à Marseille
lapins ;
2° Si ce dommage a eu pour cause l ’inexé
Attendu que la Cour estime qu’en eondam un service de Messageries de journaux, des­
cution par les appelants des devoirs que nant les appelants à payer à la Société In­ tiné à fournir à ses correspondants déposi
leur imposait la clause du bail ci-dessus rap­ dustrielle et Agricole du Midi la somme de taires. les publications périodiques et les
pelée ;
50.000 fr. il sera fait une juste et équitable articles de librairie, y compris les cartes
Attendu que Je fait matériel des dégâts application de l ’article 1382 du Code Civil et géographiques, gravures, etc... publiées, tant
n'est pas contestable, qu'U résulte, en effet, de la clause du bai! à laquelle tas dits appe­ par elle-même que par tous les éditeurs
des constatations laites par l'expert Fezou au is ont contrevenu ;
français et étrangers, a renoncé à continuer
que. pour l'année 1923 les lapins ont causé
Attendu qu’à raison de cette contraven­ oe service des Messageries et l ’a concédé à
des légats importants : que les pieds de tion. il convient de prononcer la résiliation Messieurs Hachette et Cie pour être exploité
vigne atteints, sont au nombre de 82.486 et du bail ;
par ces derniers, à partir du 1er janvier
que le préjudice souffert par la Cie intimée
1918 (article premier) ;
Par
ces
motifs
:
peut être évalué à 34.198 fr. 80 :
Que, de son côté, Hachette et Cie se sont
La Cour ; reçoit en la forme, le double engagés à fournir pour leur compte, à tous
Attendu que l’ expert n'a pu évaluer les
appel
formé
contre
le
jugement
du
Tribunal
dommages qui ont été constatés pour l ’an­
les correspondants, de la Société du Petit
née 1925 mais que, pour cette période, la Civil de Montpellier du 16 juillet 1924 ;
Marseillais Samat et Cie. aux conditions
Cour possède des éléments suffisants pour
habituelles de leur tarif, toutes les publica­
Au fond :
fixer le préjudice :
tions et tous les articles de librairie ci-des­
Sans s’arrêter â ce double appel .
Attendu que le dommage étant ainsi cons­
sus
indiqués, dont ils sont ou seront les édiRéformant, dit que c'est à tort que les
taté il confient d’examiner si ces dégâts
teurs ou vendeurs (article deux) et aux mê­
premiers
juges
ont
ordonné
une
nouvelle
sont imputables à la Société de chasse :
mes prix que les correspondants de Hachette
Attendu, tout d'abord, qu’il résulte du rap­ expertise ; dit n’y avoir lieu à prescrir e et Cie, dans la même localité (article trois) ;
port de l’expert que tous les manquants, qui cette mesure d’instruction ;
Ce traité a été fait pour une dufée de
Dit que les appelants, ont compris une
on été relevés n’ont pas eu pour cause la
trente années qui commencera à courir le
dent des lapins ; qu'il y a lieu d'incriminer faute en n© prenant pas toutes les mesures prem ier janvier 1918, pour se terminer le
nécessaires, et qui étaient en leur pouvoir,
la sécheresse et l'action du vent et du sel :
trente et un décembre 1947, date à laquelle
Attendu que cetle remarque s’est imposée pour -détruire les lapins, ainsi qu’ils s'y il sera renouvelé, pour une période de onze
étaient
engagés
par
une
clause
de
leur
bail
;
aux constatations et aux recherches très ju.
Dit qu’ils sont responsables, dans une cer­ ans (article douze) ;
dicieuses du sieur Fezou mais que ce fait
Attendu qu’il résulte manifestement des
s'évince encore de la correspondance des taine mesure, des dégâts constatés sur le termes de ce contrat que Hachette et Cie se
patties et des documents soumis à la Cour ; domaine des iutimés pour les années 1922, sont engagés à livrer aux correspondants
Attendu qu’on peut même dire que cette 1923 et 1924 et, en réparation du préjudice dépositaires de la Société du Petit Marseil­
particularité importante, pour l ’évaluation qui peut leur être imputé les condamner à lais. au lieu et place de celle-ci, pendant
des dommages est avouée par l ’intimée, payer à la Société Industrielle et Agricole une durée de trente ans, à dater du pre­
puisque on peut lire dans un rapport du du Midi, la somme de cinquante mille francs. m ier jan vier 1918, à des prix et des condi­
l-rononee la résiliation du bail, intervenu tions déterminées, les publications périodi­
Directeur Technique de la Cie Industrielle,
en date du 21 août 1923, que les trois enne­ le 31 juillet 1921, modifié par avenant du ques et les articles de librairie spécifiés aux
mis du domaine, dont s’ agit, sont ; le vent, 26 novembre 1923 ;
articles un et deux :
Rejette, corame Don fondées toutes autres
le sel et les lapins ;
Attendu qu’Hachette ont si bien compris
Attendu qu'il est donc permis de conclure fins et conclusions des parties :
que telle était leur obligation
que, dans
Condamne le sieur Taillan. ès-qualités à une circulaire n° un. en date à Paris du
que les lapins ne sont pas les seuls coupa­
tous les dépens, et ce, au besoin à titre de mois de décembre 1917. ils ont écrit aux
bles ;
Mais attendu que si les lapins ne sont pas supplément de dommages :
correspondants dépositaires de la Société
Donne main-levée de l ’amende.
l ’unique cause des pertes éprouvées par la
du Petit Marseillais. â la suite d'un accord
Société bailleresse, il est juste cependant, de
Président : M. Salvan : Procureur général
avec l'administration du Petit Marseillais,
reconnaître qu'ils peuvent à bon droit, être M. Casteil : avocats: M. Mes Milhaud et Jean nous nous sommes chargés à partir du pre­
incriminés pour une assez large part, et, Guibal : avoués : M. Mes Dijol et de la Bâtie. m ier janvier prochain, de vous fournir les
dans ces conditions il est nécessaire d'exa­
vous recevez
Observations. — Sur l’obligation de jouir publications illustrées que
miner si les chasseurs ont fait ce qu'ils en bon père de famille V. — Cass. 10 novem­ déjà par son intermédiaire. Le Petit Mar­
s'étaient engagés à faire pour les détruire : bre 1915. D. 1918.1.64 : 11 mai 1920, S. Bull. seillais nous a donné connaissance des
Attendu sans doute, que les appelants on* Somm. 1.92 et application cass. 10 janvier quantités qui vous sont expédiées et nous
pris certaines mesures pour se conformer à 1893. D. 93.161 S. S6.1.185; cass. 13 avril 1899, continuerons ces services sans interruption
la clause de l ’article 7 du bail : qu’ils ont D. 99.1.598 S. 1.17. V. également Cass- et Mai à partir du prem ier janvier. Si vous avez
quelques modifications à y apporter, nous
organisé des battues, autorisé les bracon­ 1917. S. 1918-19. 1214.
vous serions obligés de nous le faire con­
niers à venir chasser chez eux, admis l'em ­
Communication et observations de Me Gui- naître pour le vingt-sept décembre. Ce nou­
ploi de furets, utilisé des léporifuges. et ins­
tallé des grillages, mais que toutes ces me­ bal. avocat à la Coxir d'appel de Montpellier. veau service viendra naturellement s’ajou­
ter à celui que nous vous faispns déjà. »
sures ont été tardives et insuffisantes :
Attendu que le contrat précité ne contient
Attendu que s’il n'est pas suffisamment
CESSION
DE
C
O
N
T
R
A
T
aucune précision sur les noms et domici­
établi nue les locataires avaient introduit
les
des correspondants dépositaires de la
sur le domaine des femelles pour augmenter
SOCIETE DEVANT FOURNIR PUBLICA­ Société du Petit Marseillais, soit même sur
la pullulation des rongeurs, il est démontré
prise par la
que leurs réglements restreignaient, dans TIONS A UN DEPOSITAIRE. AU LIEU ET leur nombre, l ’obligation
d’étroites limites, les faits de chassé et ren. PLACE D’ UN AUTRE FOURNISSEUR. — Société Hachette, de fournir les publications

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
périodiques et articles de librairie précités a
été constaté à l’égard de tous les correspon­
dants dépositaires de la Société du Petit Mar­
seillais, aussi bien que cette Société avait
lorsqu’il a été conclu, que ceux qu’elle a
choisis depuis ;
Attendu iu’il importe peu au point de vue
de l'exécution de ce contrat, que lu Société
Hachette ait passé d’autres contrats avec des
correspondants dépositaires de la Société du
Petit Marseillais pour la fourniture de li­
vres, journaux, articles de librairie, ces con­
trats étant indépendants de celui conclu
entre Hachette et Cie et la Société du Petit
Marseillais, et ne pouvant pas faire échec à
son exécution ;
Attendu dès lors, que vainement, pour
refuser de livrer à Sinet et Cie, correspon­
dants dépositaires à Monaco de la Société du
Petit Marseillais, les publications périodi­
ques et articles de librairie, promis par son
confiât précité du huit novembre 1917,
Hachette et Cie, ont invoqué le contrat en
date du quatorze mars 1922. résilié depuis,
aux termes duquel Sinet et Cie ont déclaré
accepter des Messageries Hachette le dépôt
qu’elles ont bien voulu leur confier à Monaco
et l'engager à se fournir exclusivement aux
Messageries Hachette, leurs journaux, publi­
cations voulues et articles de papeteries sans
exception que ces Messageries seront en
mesure de leur procurer ;
Attendu que ce contrat intervenu entre la
Société Hachette d’une part, et Sinet et Cie
d’autre part, sans la participation de la
Société du Petit Marseillais et par suite non
opposable à cette dernière Société, à laisser
entièrement subsister l ’obligation prise par
la Société Hachette dans son contrat avec la
Société du Petit Marseillais, du huit novem­
bre 1917, de fournir à tous les correspondants
dépositaires du Petit Marseillais et. notam­
ment à Sinet et Cie, les articles de librairie
et publications périodiques promis ;
Attendu qu’en refusant de faire ces fourni­
tures directement à Sinet et Cie ou en ne les
faisant que par l'intermédiaire de son corres­
pondant à Beau-Soleil, la Société Hachette a
violé ses engagements ;
Attendu dès lors, que l'action principale en
dommages-intérêts de Sinet et Cie contre la
Société du Petit Marseillais, directement
engagés envers eux à faire les fournitures de
l ’action récursoire de cette Société contre la
Société Hachette sont justifiées ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des
premiers juges, la Cour confirme le jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de Mar­
seille. le vingt-quatre juin 1924 : déboute la
Société Hachette de ses demandes et conclu­
sion, la condamne à l ’amende et aux dépens
d'appel.
Communication de M* Clément, Avoué à la
Cour d'appel d'Aix.

C H E M I N S DE FER

réduire le montant de ces droits à titre de
dommaacs-intéréls et par voie de compen­
sation.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E LA S E IN E
Jugem ent du 11 juin 1925

Compagnie du Midi cl Vve A. Rongier et fils
Attendu qu'il est acquis aux débats que
courant septembre et octobre 1920, que Mme
Vve Rongier et Fils ont expédié en petite
vitesse de diverses gares de Paris et envi­
rons à l ’adresse de la Cie des Forges de la
Marine et d’Homecourt. en gare du Boucau,
réseau du Midi, 18 wagons de tournures
d’acier d'un poids total net d'environ deux
cent trente mille kilos, iiu’à l’arrivée des
dits wagons la société destinataire s’est
relusée à en prendre livraison, motif pris
de ce que les marchés qu’elle avait passés
avec Mme Vve Rongier et Fils étaient épui­
sés et de ce qu’elle n’avait pas commandé
la marchandise litigieuse : Que mis en de­
meure de décharger les tournures en souf­
france et de payer les frais de transport et
de magasinage Mme Vve Rongier et Fils
o-nt opposé à la Cie du Midi qu'ils lui
avaient donné ordre de réexpédier les mar­
chandises litigieuses à des adresses par eux
indiquées aussitôt qu’ils eurent, connu le
refus du destinataire, que se serait donc à
tort que la Cie du Midi leur réclamerait
les frais de magasinage :
Attendu que malgré de nouvelles mises en
demeure et même une assignation du 28 no
vembre 1921, Mme Vve Roncier et Fils ont
continué à laisser courir la souffrance, que
c’est dans ces circonstances de fait que ta
Cie du Midi a introduit sa demande dans les
termes de son esprit, demande réduite provisionnellement dans le dernier état de la
procédure à la somme de 259.000 fr., en ce
qui concerne les frais de magasinage ;
Attendu au’il résulte des débats, des docu­
ments soumis et de l ’ instruction ordonnée
que si la Cie du Midi était en droit de ne
pas procéder à la réexpédition des wagons
litigieux, faute par Mme Vve Rongier et Fils
d’avoir fait une demande de réexpédition
régulière et faute par i-u.i d'avoir obtenu
l'autorisation du Comité du réseau néces­
saire pour satisfaire aux obligations des
réglements et décrets alors en vigueur, que
si rien ne l ’obligeait légalement à faire
cesser cette souffrance, il importe de retenir
que l’art. 106 du Code de Commerce lui
donner le moyen de rentrer en possession de
ses wagons et de faire cesser les droits de
magasinage en requérant la vente de la
marchandise ou sa mise sous séquestre ;
Que ces droits de magasinage de par leur

llo

nature même, ne peuvent avoir qu’une
durée précaire et qu’il arrive un moment où
la vente s’impose :
Qu’en n’usant pas dès le début du litige
du droit à elle confié par le susdit art. 106
qui lui assurait sans aucun risque la cou­
verture des frais alors exposés par elle et ia
faisait de pins rentrer en possession du
matériel immobilisé 'â une époque ou celuici faisait généralement défaut, la Cie du
Midi a commis une faute :
Attendu que ce Tribunal au moyen des
éléments d'appréciation qu’il puise dans les
faits de la cause est à même d’affirmer que
la Cie du Midi en n'usant pas de la faculté
qui lui était réservée de faire vendre la
marchandise en souffrance a voulu bénéfi­
cier des avantages résultant pour elle des
tarifs de magasinage, tarif qui par leur pro­
gression rigoureusement appliquée, condui­
sent à cette situation paradoxale qui fait que
le montant des frais d « magasinage et de
stationnepient s’élèvent en réalité à plus de
quarante fois la valeur de la marchandise à
l'époque de l'expédition • que ce faisant la
Cie du Midi a sans motif réel et alors qu’elle
pouvait l’éviter, causé
volontairement
à
Mme Vve Rongier et Fils du préjudice en
lui imposant des frais accessoires, hors de
proportion avec ceux du contrat principal ;
Que par application des articles 1382 et
1383 du Code Civil, il échet de tenir compte
à Mme Vve Rongier et Fils de la faute d
Cie du Midi, et de fixer à la somme d80.000 fr. à titre définitif, l’importance des
frais de magasinage auxquels la Cie du Midi
peut prétendre.
Par ces motifs :
Le Tribunal jugeant en premier ressort,
vu le rapport de l ’arbitre et statuant sur
la demande de la Cie des Chemins de fçr du
Midi contre Mme Vve Rongier et Fils :
Condamne Mme Vve Rongier et Fils par
les voles de droit à payer à la Cie du Midi,
la somme de Sû.000 fr. 45 à titre de droits de
magasinage et celle de 18.332 francs mon­
tant des frais de transport non contesté ;
Déclare la Cie du Midi mal fondée en le
surplus de sa demande à toutes fins qu’elle
comporte l ’en déboute ;
Et vu les circonstances de la cause fait
masse des dépens de cette instance, dépens
qui seront partagés pour moitié entre les
parties.
Président- : M. Catala.
Avocats : Me Couvrat-Desvergnes, pour la
Cie du Midi et Me Francis Sauvage, pour
Mme Vve Rongier et Fils.
Communication de Me Francis Sauvage,
avocat à la cour de Paris.

Droit Maritime
affrètem ent

SOUFFRANCE DE LA MARCHANDISE —
NON \ ENTE OU MISE SOUS SEQUESTRE
RUPTURE DU CONTRAT. - DOMMAGE.—
PAR LA COMPAGNIE. — MAGASINAGE EVALUATION. — ARBITRAGE. — MODE DE
EXAGERE. - - TO TAL DU MAGASINAGE CALCUL.
REDUIT.
Un contrat était intervenu entre l’Etat et une
Compagnie de navigation, par lequel cette
Bien que le transporteur ne soit pas léga­
Compagnie de navigation, l'armateur de­
lement tenu à mettre fin à la souffrance
vait transporter dans les ports français dé­
des marchandises à la aare destinataire,
signés un nombre Important de tonnes de
une Compagnie de Chemin de fer commet
néanmoins une faute aux termes des ar­
blé, chargé dans un port australien, pour
ticles 1S82 et 1383 du Code Civil, lorsqu'au
un fret déterminé.
lieu de recourir à la vente ou à la mise Ce contrat avait été dénoncé par l'Etat et le
sous seguestre des marchandises,
ainsi
Conseil d'Etat avait décidé que l'armateur
devait être dédommagé du préjudice qu'il
qu'elle v est autorisée par l'article 106 du
Code de Commerce, elle laisse s'accumu­
avait subi.
ler les droits de magasinage et de station­ Pour déterminer ce préjudice, il v a lieu d'é­
nement résultant des tarifs en vigueur
tablir ce qu'auraient été les recettes pour
jusqu'à une somme W fois supérieure à
l'armateur st le contrat avait été exécuté,
la valeur de la marchandise au jour de
et de déduire de ces recettes : 1° les dépen­
l'expédition.
ses qu’il aurait dû faire : 2° les bénéfices
que les navires vendus disponibles ont ef­
Le Tribunal saisi d'une demande en paie­
fectivement réalisé en effectuant d'autres
ment des droits de magasinage et de sta­
transports.
tionnement est fondé, en conséquence, ci

A défaut d'accord entre les parties sur ces
chiffres, il y a lieu de les faire établir par
un arbitre.
C O N S E IL D ’E T A T
Arrêt du 26 ju in 1925

Société Générale d'Armement
Le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux.
Vu les quatre requêtes sommaires et Les
mémoires ampliatifs présentés pour la So­
ciété Générale d’Arm em ent société anonyme,
dont le siège social est à Nantes, l, place
Graslin............ et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler une décision du Sous-Se­
crétaire d’Etat des Ports, de la Marine Mar­
chande et des Pèches, en date du 12 novem­
bre 1920, en tant qu’elle a fixé l’indemnité
due pour l ’utilisation des navires partis après
le 24 octobre 1919 d’après le prix de location
stipulé pour les transports effectués pendant
les deux années suivant la cessation défini­
tive des hostilités, ensemble contre une dé­
cision, en date du 26 octobre 1920, par la­
quelle ledit Sou9-Secrétaire d’Etat a renon-

�116

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS CO M M ERC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

cé au transport de 200.000 tonnes de blé penant celte période de deux ans ;
Considérant que les requêtes n. 71.984 et
n.71.985 sont annexes et que les requêtes n.
72.G25 et n. 72.620 sont dirigées contre des
décisions confirmatives des décisions contre
lesquelles sont formées les deux premières
requêtes : que, dès lors, il y a lieu de join ­
dre ces quatre requêtes pour y être statué
par une seule décision ;
Considérant que par arrêt, en date du 30
avril 1920. le Conseil d’Etat, statuant au Con­
tentieux, a décidé que. dans les conditions
où a eu lieu la résiliation de son entreprise,
la Société Générale d’Armement avait droit
à être dédommagée de tout le préjudice qui
lui a été causé par le fait de l’administra­
tion et d’être placée dans la même situation
que si son contrat avait été exécuté jusqu’à
Ja date du 24 octobre 1921 :
Considérant qu’aux termes du contrat
d’un commun accord, il est convenu en­
tre les parties contractantes que, pendant la
durée de deux années qui suivront la cessa­
tion définitive des hostilités, l ’armateur s’en­
gage à transporter dans les ports français
désignés ci-dessus, 200.000 tonnes de blé que
l'affréteur s’engage à charger dans les ports
australiens à l’exception de Fremantle au
taux de fret de cent vingt shellings et sui­
vant les conditions de la charte-partie de
l’armateur pour ceux de ses navires qui ont
été affrétés par le Ministère du Commerce,
service du ravitaillement civil : dans le cas
où le port de Fremantle serait désigné, un
extra de dix shellings par tonne serait dû
aux armateurs par l’affréteur » ;
Qu’il résulte de ce texte même que l’Etat
avait formellement assumé l’obligation de
faire transporter par la Société, pendant la
période envisagée, une quantité de 200.000
tonnes de blé au prix spécial stipulé au con­
trat ; que si la méconnaissance de rengage­
ment pris par l’ Etat a causé un préjudice à
la Société requérante, ce préjudice doit être
retenu pour le calcul de l’indemnité à la­
quelle elle a droit ;
Considérant, d’une part, que malgré la
rupture du contrat, divers navires apparte­
nant à la Société Générale d’Armement sont
partis de Fiance, après la promulgation de
la loi du 23 octobre 1919. relative à la ces­
sation des hostilités, pour aller chercher en
Australie, pour le compte de l ’Etat 23.800
tonnes de blé ; que, si le contrat n’ avait
pas été rompu en 1918. la Société requéran­
te eût été fondé? à soutenir que ces 23 800
tonnes de blé devaient être regardées com­
me faisant partie des 200.000 tonnes que l'E­
tat s’était engagé à charger après la cessa­
tion des hostilités, moyennant le prix spécial
de 120 shellings ;
Considérant que, portéi ieurement à l ’in­
troduction des requêtes n. 71.984 et 72.625. le
Sous-Secrétaire d'Etat des Ports, de la Ma­
rine Marchande et des Pêches a fait effec­
tuer la vérification et le règlement, des mé­
moires de la Société, par le Sous-Secrétaire
d’Etat du Ravitaillement, lequel a payé,sans
aucune réserve, l’intégralité des sommes ré­
clamées par la Société pour le transport d'u­
ne partie de ces 23.800 tonnes de blé ; que
ce payement, dans les conditions où il est
intervenu, constitue un règlement de comp­
te dont le redressement né pouvait être ef­
fectué si ce n’est pour cause d’erreur maté­
rielle, d’omission, de faux ou double em­
ploi ; qu’ainsi et par application de l ’article
541 du Code de Procédure Civile, l ’Etat ne
pouvait procéder à la révision de ce compte
par des motifs ne rentrant dans aucun des
cas précités : que, dès lors, c’est à tort que
l'Administration a décidé le 12 mai 1921 que
la Société requérante serait tenue de rever­
ser au Trésor les sommes qui lui avaient été
payées dans les conditions ci-dessus men­
tionnées en sus de celles qui, pour le trans­
port de cette partie des 23.800 tonnes envisa­
gées, n’étaient pas contestées par les déci­
sions attaquées :
Considérant qu’ il résulte de ce qui pré­
cède que l’indemnité due à la Société, en ce

qui concerne le solde de ces 23.800 tonnes.
doit être calculée, sous déduction des som­
mes effectivement payées par l ’Etat pour les
transports, d’après le prix spécial de 120
shellings stipulé au contrat, avec conversion
des livres en monnaie française au cours du
change à l ’époque où la liquidation de cha­
cun de ces voyages a été faite ; que la liqui­
dation de l ’indemnité critiquée par la So­
ciété a été faite par le Sous-Secrétaire d’Etat
des Ports, de la Marine Marchande et des
Pèches sur d’autres bases que celles ci-des.
sus indiquées ; que le Conseil d’Etat ne pos­
sède pas les éléments nécessaires pour faire,
dès maintenant, la liquidation de l ’indemnité
due par l’Etat sur les bases fixées par la
présente décision ; qu’il y a lieu, dès lors,
de renvoyer la Société requérante devant le
Ministre chargé des Services de la Marine
Marchande pour y être procédé à une nou­
velle liquidaiton, en capital et intérêts, de
l ’indemnité qui lui est due pour le solde
des 23.800 tonnes envisagées ;
Considérant, d’autre part, que l ’Etat a dé­
finitivem ent renoncé au transport des 176.200
tonnes complémentaires : que si ce trans­
port avait été exécuté, les recettes qu’aurait
faites la Société Générale d’Armement se se­
raient élevées au total des sommes qui lui
auraient été payées au taux de fret de 120
shellings et dont le montant aurait été fixé
pour chacune d’elles en monnaie française
d’après le cours de la livre sterling à l’épo­
que où la liquidation de chacun de ces voya­
ges aurait été faite ; que pour déterminer
le préjudice résultant pour la Société de cet­
te renonciation, il y a lieu de déduire des
recettes ainsi déterminées d’une part, les dé­
penses qu’elle aurait dù faire pour le trans­
port de ces 176.200 tonnes, et, d'autre part,
les bénéfices aue les navires rendus ainsi
disponibles ont effectivement réalisés pen­
dant le temps durant lequel ils auraient dû
être occupés à assurer ces transports de l ’E­
tat ou ceux plus amples qu’ils auraient pu
réaliser normalement pendant le même
temps, étant donné? la situation économique
de l’époque, si la flotte de la Société avait
été utilisée à des transports commerciaux
sans être donnée "en location à la Société
transocéanique ; qu’ainsi, c’est à tort que le
Sous-Secrétaire d’Etat des Ports, de la Ma­
rine Marchande et des Pèches a refusé toute
indemnité en ce qui concerne les 176.200 ton­
nes que l’Etat n’a pas fait charger : que le
Conseil d’Etat ne lossédant pas les éléments
nécessaires pour faire, dès maintenant, la
liquidation sur les bases ci-dessus indiquées,
de l ’indemnité due par l ’Etat, il y a lieu
de décider qu’à défaut d’accord amiable en­
tre les parties intervenu dans un délai de
trois mois, il sera procédé à une expertise
à l’effet de rechercher : 1° les sommes que
l ’Etat aurait dû payer pour le transport de
176.200 tonnes de blé pendant les deux an­
nées qui ont suivi la cessation définitive des
hostilités au moyen de voyages convenable­
ment espacés à la suite de ceux qui ont été
faits pour le transport des 23.800 tonnes ef­
fectivement chargées, au taux de fret de 120
shellings, en convertissant les livres en mon­
naie française au cours du change à l ’épo­
que oà la liquidation de chacun de ces voyaaurait dû être normalement faite un certain
temps après l ’arrivée au port français de
déchargement ; 2° les dépenses de toute na­
ture que la Société aurait dû faire pour le
transport de ces 176.200 tonnes : 3° les béné­
fices que, pendant le temps durant lequel
ils auraient dù être occupés à assurer ce
transport, les navires rendus disponibles par
la renonciation de l’Etat, ont effectivement
réalisés et, le cas échéant, ceux plus amples
qu’ils auraient pu réaliser normalement,pen­
dant le même temps, étant donnée la situa­
tion économique de l’époque, si la flotte de
la Société avait été utilisée à des transports
commerciaux sans être donnée en location à
la Société transocéanique.

1921, sont annulées, en tant qu’elles ont fixé
l ’indemnité due à la Société Générale d’Ar­
mement pour 1 utilisation de ses navires au
transport de 23.800 tonnes de blé après la
cessation définitive des hostilités et en tant
qu’elles ont refusé toute indemnité pour le
préjudice résultant de la renonciation défi,
nitive de l ’Etat au transport de 176.200 ton­
nes de blé pendant la même période.
Article 2. — Est annulé l ’ordre de reverse­
ment adressé à la Société requérante le 12
mai 1821 ei lui enjoignant de’ reverser au
Trésor les sommes qui lui avaient été payées
le 22 mars 1921 [&gt;our le transport d’ une partie
des 23.800 tonnes susmentionnées en sus de
celles qui n’étaient pas contestées par les
décisions attaquée.
Article 3. — La Société Générale d’Armemeni est renvoyée devant le Ministre chargé
des services de la Marine Marchande pour
y être procédé à une nouvelle liquidation,en
capital et intérêts, de l’indemnité à laquelle
elle a droit pour le transport du solde de
ces 23.800 tonnes, laquelle liquidation devant
avoir pour base la détermination de l ’indem­
nité due d’après un taux de fret de 120 shel­
lings avec conversion des livres en monnaie
française au cours du change à l ’époque où
la liquidation de chacun des voyages a été
faite.
Article 4. — A défaut d'accord réalisé en­
tre les parties dans le délai de trois mois
à partir de la signification de la présente
décision sur le règlement de l ’indemnité due
par l ’Etat à la Société en raison de la re­
nonciation définitive de l ’Administration au
transport de 176.200 tonnes de blé pendant
les deux années suivant la cessation défini­
tive des hostilités, il sera, avant dire droit
sur les requêtes n. 71.985 et n. 72.626, procédé
à une expertise contradictoire, par un ex­
pert unique désigné, par les parties si elles
s’entendent à cet effet, sinon par le prési­
dent de la section du Contentieux du Con­
seil d’Etat, à l ’effet de rechercher : 1° les
sommes que l’Etat aurait dû payer pour le
transport de 176.200 tonnes de blé pendant
les deux années qui ont suivi la cessation
définitive des hostilités au moyen de voya­
ges convenablement espacés à la suite de
ceux qui ont été faits pour le transport des
23.800 tonnes effectivement chargées, au taux
de fret de 120 shellings, en convertissant les
livres en monnaie française au cours du
change à l’époque où la liquidation de cha­
cun de ces voyages aurait dû être normale­
ment faite un certain temps après l’arrivée
au port français de déchargement : 2° les
dépenses de toute nature que la Société au­
rait dû faire pour le transport de ces 176.200
tonnes ; 3° les bénéfices que, pendant le
temps durant lequel ils auraient dù être oc­
cupés à assurer ce transport les navires ren­
dus disponibles par la renonciation de l’E­
tat à son contrat ont effectivement réalisés
et, 1? cas échéant, ceux plus amples qu’ils
auraient pu réaliser normalement, pendant
le même temps, étant donné la situation éco­
nomique de l’époque, si la flotte de la So­
ciété avait été utilisée à des transports com­
merciaux sans être donnés en location à la
Société transocéanique. L ’expert dressera de
ses opérations un procès-verbal qui sera dé­
posé au Secrétariat du Contentieux du Con­
seil d’Etat dans le délai de trois mois à
compter de sa prestation de serment qui
aura lieu devant le Secrétaire du Conten­
tieux du Conseil d’Etat.
Article a. — Les dépens des quatre requê­
tes susvisées sont mis à la charge de l'Etat.

Décide :

Président : Monsieur le Président J. Romieu.
Rapporteur : Monsieur Basset, maître des
Requêtes.
Commissaire du Gouvernement : Monsieur
Rivet, maître des Requêtes.
Avocats : Me Hannotin et Me de Ségogne
pour la Société Générale d’Armement ; Me
Lai)bé, pour J’Etat.

Article premier. — Les décisions susvisées,
en date des 12 novembre 1920 et 20 janvier

Communication de Me Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation-

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T FISC AL

117

Gabon à Hambourg en 1921 ; que tous les aussi le frêt sur vide ; que le contrat en date
faits sur lesquels le tribunal a statué sont du 12 août 1920 qui constate le sous-affrète­
étroitement connexes ; que dans ses derniè­ ment impose les mêmes obligations au
res conclusions, Braekhus demande à la Cour Comité des Bois ; qu’il est constant que la
SURESTAR1ES
de joindre ces diverses instances et de sta­ Société Industrielle du Congo, chargeant
tuer sur le tout par un seul et même arrêt. pour le compte du Comité des Bois, son ache­
AFFRETEMENT
D’UN
NAVIRE
POUR Que cette jonction, à laquelle Caloust ne teur, n'a pas mis à la disposition du Capi­
PLEIN CHARGEMENT. — PAIEMENT DU s’oppose point, apparaît comme conforme à taine du Ravn une quantité de bois suffisante
pour faire le plein du navire ; que ce fait a
FRET SUR VIDE. — AUTRES MARCHANDI­ l ’intérêt des parties. Joint les causes.
SES CHARGEES PAR L ’ARMATEUR. -- DE­
3° Sur les conclusions tendant au sursis été porté presque aussitôt à la connaissance
DUCTION DE CE FRET. — SURESTARIES signifiées par Caloust les 3 mars et 5 juin de Caloust, lequel écrivit le 28 janvier 1921 à
la firme Bjornstad et Braekhus que « d’après
A L’EMBARQUEMENT
PAYABLES
PAR 1923 :
t les renseignements reçus par câble du GnJOUR, A RAISON DE... PAR JOUR. — SENS
Considérant que cette demande est deve­ &lt;* bon, le Ravn n’aurait pris qu’une partie du
DE CETTE CLAUSE. SURESTARIES A nue sans objet depuis le prononcé du juge­
DESTINATION. — CAPITAINE TENU DE ment du 30 juin 1923 ; dit qu’il n’y a pas lieu * chargement, soit environ 800 tonnes » ; que
Caloust, affréteur et le Comité des Bois, sous
DECLARER PAR ECRIT QUE NAVIRE PRET à sursis ;
affréteur, savaient donc, tous deux, que les
A LIVRER CARGAISON.— NON EXECUTION
.4
a
fond
:
considérant
que
suivant
charteconditions de la charte-partie n ’avaient pas
DE CETTE OBLIGATION. — SURESTARIES
partie
du
6
juillet
1920
Caloust
a
affrété
le
été remplies ; qu’ils devaient, en consé­
NON DUES. — VENTE DE LA CARGAISON
vapeur
«
Ravn
»
appartenant
à
la
Société
quence, s’attendre à ce que le frêt sur vide
- ALLEMAGNE. — USAGE. — COURTIER
Bjornstad et Braekhus pour transporter du fût réclamé par les armateurs ; qu’il importe
LIBRES.
Gabon à Bordeaux, le Havre. Anvers ou Ham­ de remarquer que l ’acte sous seings privés
I. — L'affrètement d'un navire pour un plein bourg, un plein chargement de bois d’Okou- constatant la vente des bois par le Comité
chargement, doit payer le fret de la mar­ mé, moyennant un fret de 380 francs par des Bois à Caloust porte en tête la date du 30
chandise transportée et aussi le fret sur tonne ; que l ’armateur se réservait un droit décembre 1920 et vise « la quantité de plein
vide s'il n'a pas fourni taie cargaison suf­ de gage absolu sur la cargaison pour le paie­ chargement du vapeur Ravn actuellement en
fisante.
ment de ce fret, ainsi que du fret sur vide cours de chargement au Gabon
; que cepen­
Cependant, si l'armateur a chargé d'autres et des surestaries ; que Caloust a lui-même dant cet acte n’a été signé par les parties
marchandises sur ce navire, le fret de ces sous affrété le Ravn au Comité des Bois, le que le 4 février 1921, c’est-à-dire à une épo­
marchandises devra être déduit du fret sur 12 août suivant ; que la Société Industrielle que où toutes deux savaient que le Ravn
vide que devra payer l'affréteur.
du Congo fit charger à Etaka (Gabon), sous incomplètement chargé, approchait de son
II. — La charte-partie prévoyant, à l'embar­ la surveillance du sieur Erbe, son représen­ port de destination ; que dans ces circons­
quement, des surestaries payables par jour, tant, un lot de bois c Okoumé par elle vendu tances de fait, le défaut de mise en demeure
à raison de... livresjpar lotir, le fait par le au Comité des Bois ; que ce chargement adressée au chargeur, ainsi que l ’omission
capitaine de ne pas "exiger ce paiement cha­ donna lieu à l ’établissement d’un connaisse­ de réserves sur le connaissement n’avaient
que jour et de ne pas faire des réserves ment en date du 12 janvier 1921 à l ’ordre du point pour effet rie priver Caloust de son
sur le connaissement, lui fait perdre tout sieur René Barbier, Administrateur délégué recours contre le souc-affréteur, responsable
droit de les réclamer ultérieurement.
du Comité des Bois. Que Caloust racheta ce du vide ; qu’en tous cas il appartenait au dit
III. — Si la charte-partie prévoit que les sla- lot de bois le 27 décembre 1920 ; qu’à raison Caloust, aussi bien lors de l ’achat des bois,
ries, au débarquement, ne commenceront à de cette vente, définitivement ratifiée par le c’est-à-dire le 30 décembre 1920. que le 4
courir que lorsque ip. capitaine aura décla­ Conseil d’Administration du Comité des Bois février, Jour de la signature définitive de
ré par écrit que le navire est prêt à livrer le 4 février 1921, Barbier lui passa le connais­ l’acte, ou enfin le 23 février jour où le con­
sa cargaison, cette clause doit être appli­ sement par endos régulier en date du 23 fé­ naissement lui fut passé par endos, de réser­
quée strictement. Les staries ne commen­ vrier. Que le Ravn parvint à destination à ver son recours de ce chef contre le Comité
cent point à courir tant que le capitaine Hambourg le 24 février ; qu’à la suite de dif­ des Bois ; qu’il n’en a rien fait ;
n'a point fait cette déclaration.
ficultés qui surgirent entre Caloust et la
Considérant que Caloust qui avait vendu
IV. — En Allemagne des ventes aux enchè­ Société Bjornstad et Braekhus au sujet du à découvert, en décembre 1920, une quantité
res peuvent être faites par des courtiers paiement du frèt et des surestaries, la car­ importante de bois d’Okoumé à une société
libres, avec réserves. Dans le cas, cetix-ci gaison fut vendue le 14 avril par Muller et hollandaise ayant son siège social à Amster­
ont l'obligation de soumelre au vendeur les Sohn, courtiers jurés ; que cette vente pro­ dam, a offert à celle-ci, pour servir d’aliment
prix proposés et de ne prononcer l'adjudi­ duisit une somme d’un million deux cent soi­ à ce marché, la cargaison du vapeur Ravn ;
cation définitive qu'après approbation de xante six mille huit cent quatre vingt-six qu’elle a tout d’abord accepté celte offre ;
celui-ci.
marks représentant 231.206 fr. 05 au cours du mais que la prétention de l ’armateur d’obte­
Si les conventions étaient telles, que sur les jour, laquelle fut versée aux armateurs ; que nir le paiement d’une somme considérable
difficultés survenues, la vente de la cargai­ par les jugements dont est appel Caloust a pour fret à vide et surestaries au départ lui
son a été vendue ainsi en Allemagne, il n'y été condamné à payer à la Société Bjorns­ ayant été révélée, elle exigea la résiliation
à pas lieu de faire droit à la demande tad et Braekhus la somme de 140.892 fr. 61 de la convention d’aliment sus relatée ; que
en dommages-intérêts de l’affréteur pour montant du reliquat du fret de la marchan­ Caloust. ayant accepté cette résiliation se
vileté du prix de vente, si ces conditions dise transportée, et une somme de 300 livres porta réclamateur de la marchandise à Ham­
ont été exactement remplies. '
pour surestaries encourues lors du décharge­ bourg : qu’ il resta seul propriétaire du con­
ment à Hambourg. Qu’il a été débouté d’une naissement qu’il n’avait pas endossé à la
C O U R D 'A P P E L D E P A R I S (1re C h am bre)
demande en paiement de 61.063 fr. 34 à titre société hollandaise ; qu’il a réuni ainsi en
Arrêt du 7 m a rs 1925
de dommages intérêts pour le préjudice qu’il sa personne les qualités d’affréteur origi­
aurait éprouvé par suite des conditions irré­ naire du navire et de réclamateur de la mar­
Caloust cl Braehhus
gulières dans lesquelles la vente de 1a. car­ chandise ; qu’à raison de cette double qua­
Vapeur « Ravn »
gaison aurait eu lieu ; que la Société Bjorns­ lité et à raison aussi de la possibilité qu’il a
La Cour :
tad et Braekhus a été déboutée de sa de­ eu de réserver son recours contre le Comité
Statuant tant sur l ’appel interjeté par Ca­ mande en paiement de 145.996 fr. 38 pour prix des Bois, sous affréteur responsable du dé­
loust de deux jugements du Tribunal de Com­ du frêt à vide, et de 600 livres pour suresta­ faut de mise en demeure et de l’omission
merce de la Seine des 8 décembre 1921 et 3 ries encourues lors du chargement ; que de réserves sur le connaissement, ;
novembre 1922, que sur l ’appel interjeté par les parties concluent respectivement à la
Considérant enfin que vainement Caloust
la Société Bjornstad et Braekhus d’un juge­ réformation de ces décisions ;
objecte que les armateurs, au mépris des
ment du même tribunal du 30 juin 1923, ainsi
1° sur la somme de tiOAW fr. 61 représen­ prescriptions de l ’ariicle 287 du Code de Com­
que sur l ’appel incident interjeté par Caloust tant le reliquat du fret des marchandises merce français ont chargé d’autres marchan­
de ce dernier jugement ;
dises sur le Ravn sans son assentiment : que
transportées :
ce fait ne lui a causé aucun préjudice ;
En la forme : 1° sur les conclusions de
Considérant que Caloust se reconnaît débi­ qu'il résulte du rapport des experts chargés
reprise d'instance :
teur de cette somme et conclut simplement à Hambourg de constater le vide, qu’il a
Considérant que depuis l ’introduction de devant la Cour à ce qu’elle soit compensée été par eux tenu compte de la présence des
l ’instance, Braekhus s’est rendu cessionnaire avec les dommages-intérêts qu’il réclame ; sacs de cacao et des tomates ; que le frêt de
de tous les droits de Bjornstad dans la société qu’il échet, en conséquence, de maintenir ces marchandises loin d'être compris dans
en nom collectif Bjornstad et Braekhus ; la condamnation prononcée contre lui, de ce 1p frêt à vide réclamé, a. au contraire, été
qu’il déclare reprendre seul l ’instance pen­ chef, par les premiers juges, en adoptant déduit conformément au paragraphe 2 de
dante devant la Cour et demande qu’il lui en leurs motifs ;
l ’article 287 précité ;
soit donné acte ; que Caloust ne formule
2° Sur la demande de Braekhus tendant au
3° Sur les surestaries au port d'embarque­
aucune objection contre cette demande ,• paiement de la somme de liï.996 fr. et pour
ment ;
donne à Braekhus l’acte par lui requis ;
fret à vide ;
2° Sur la jonction. Considérant que les trois
Considérant que le sieur Erbe. chargé de
jugements dont est appel sont relatifs à
Considérant, qu’aux termes de la charte surveiller le chargement du Ravn au Gabon,
divers litiges pendants entre Caloust d’une partie du 6 juillet 1920 Caloust avait affrété affirme que le capitaine ne disposait, à son
part et la Société Bjornstad et Braekhus le vapeur Ravn pour un plein et entier char­ bord, que d’un personnel tout à fait inex­
^d’autre part, au sujet de l ’affrètement du na­ gement. Qu’il avait ainsi assumé l ’obligation périmenté ; que ce capitaine fut obligé de
vire « Ravn » dont la dite société était l ’arma­ d£ payer aux armateurs non seulement le demander au chargeur de mettre à sa dispo­
teur, et du voyage effectué par ce navire du frèt de la marchandise transportée, mais sition des nègres habitués à la manipula-

AFFRETEMENT

�T*----

118

REVUE DE DROIT F R A N Ç A IS COMMERCIAL MARITIME ET F IS C A L

tien des billes de bois ; au’il n’est donc pas
établi que le retard sur leauel les armateurs
se basent dout réclamer des surestaries soit
Imputable au chargeur : qu’aux termes de
la charte-partie ces surestaries étaient paya­
bles « par jour, à raison de 150 livres par
jour » ; que ces expressions sont claires et
précises et ne prêtent à aucune équivoque ;
qu’elles signifient évidemment que les suies­
taries devaient être payées sur place, chaque
jour ; qu’en n ’exigeant point ce paiement et
en omettant de formuler des réserves sur le
connaissement, le capitaine a donc renoncé à
réclamer ces surestaries ;
Adoptant, en outre, sur ce point spécial,
les motifs non contraires des premiers Ju­
ges ;
4° Sur les surestaries au port de destina­
tio n :

tamment de prendre toutes mesures conser­
vatoires utiles, un expert répartiteur, et un
curateur, en la personne de Bernus chargé
de représenter les intérêts absents ;
Attendu que lé curateur, et l ’expert esti­
mateur avaient traité avec la Cie Chambon
pour le déséchoueinent de 1’Otterburn sur la
base du contrat « no cure no pay # ; que la
dite Compagnie après avoir suuveté la ma­
jeure partie de la cargaison dut renoucer à
renflouer le navire, lequel s’était avarié de
façon irrémédiable au cours des opérations
entreprises ;
Attendu que le Consortium Savoa frères,
agents des assureurs sur coïts, à qui l'Otterburn avait été délaissé a procédé le 13 dé­
cembre à la vente aux enchères amiables du
navire pour la démolition, aux conditions
d’un cahier des charges, daté du 12 décem­
bre, et enregistré ; Qu’un sieur Jourdan
s’est rendu adjudicataire moyennant le prix
de fr. 300-000, et qu’il a plus tard fait cession
de ses droits à la Sté Anonyme Sud-Métaux;
Que celle-ci, reprenant les opérations de
sauvetage do la cargaison auxquelles la Cie
Chambon avait cessé de procéder a extrait
des cales des marchandises diverses dont la
vente a produit la somme de fr. 198.121,20 ;
Que la dite Socité prétend se faire attribuer
en remboursement des frais par elle expo­
sés, et en rémunération de ses travaux, une
somme qui serait supérieure au chiffre de
fr. 198.121.20, et dont l’excédant serait à pré­
lever sur le produit, beaucoup plus impor­
tant. des maichandises par la Cie Cham­
bon ; qu’elle fonde sa demande sur une
clause du cahier des charges susvisé, qui
sera énoncée plus loin, et. sur le principe
que •
« Les frais de sauvetage des m-archandia ses doivent être supportés par tous les pro« priétaires de ces marchandises, au prora* ta de leur intérêt dans le chargement,
a sans qu’il ait lieu de rechercher à quel mo« ment, ou à l ’aide de quels procédés tel ou
« tel colis a pu être sauvé- » (Cassation 24
F. 1892).
Attendu que la Société demanderesse a as­
signé aux fins ci-dessus :
1° Le Comité des Assureurs Maritimes de
Marseille ;
2° Les sieurs Courtes et Harrel. le sieur
Stephen Gaubert, les sieurs Ytier et Cie, tous
assureurs maritimes pris en leur qualité de
commissaires d’avaries et
3° Bernus es qualité ; que sur cette assipour qu’il n’y ait pas lieu de se référer à la
date du 19 août 1924, qui a commis préparatoirement un expert, avec mandat « d’établir
« quels frais spéciaux de sauvetage ont été
« faits pour les marchandises sauvetées par
« la Sté Sud-Métaux, en donnant toutes les
« indications qu’elle aura recueillies, en vue
« de déterminer la rémunération à celle-ci
« par privilège, pour le sauvetage des mar® chandises dont il s’agit » ;
Attendu que le même jugement dispose
pour qu’ il n’y est pas lieu de se référer à la
législation Invoquée par les assureurs, ou
soit à l’ordonnance de 1681 et au Décret du
28 février 1918 : que c’est en raison de cette
disposition qui constitue un préjugé favo­
rable à la demande, que les Compagnies
d'assurances
Union
Marine
et autres
substituées aux droits des sieurs Daher et
Cie, chargeurs de 14 colis, presse, circulaire
et accessoires dont. Ils ont fait le délaisse­
ment. ont formé tierce opposition au Juge­
ment. susdit ;
Sur le mérite de la tierce opposition
Qui est contestée par la Société demande­
resse ;
Attendu que le Comité des Assureurs Ma­
ritimes est une association de Compagnies
d’ assurances ayant à Marseille leur siège so­
cial ou une agence, qui s’est formée dans le
but de centraliser et communiquer à chacun
de ses membres les nouvelles, et les rensei­
gnements pouvant les intéresser, de défen­
dre sous une direction commune leurs intéparticuliers ou les intérêts généraux, et
d’arriver ainsi à une meilleure solution des
affaires les concernant : qu’il s’ensuit de là

Déboute Braekhus de sa demande en paie­
ment de 300 livres pour surestaries encourue$ au port de Hambourg ;
Confirme le jugement du 8 décembre 1921,
en tant qu'il a débouté Caloust de sa deman­
de en paiement de dommages-intérêts à rai­
son du préjudice qu’il aurait souffert par sui­
te de la vente à vil prix de la cargaison du
Ravn ;
Confirme le jugement du 3 novembre 1922
en tant qu’il a condamné Caloust à payer à
Braekhus la somme de 140.892 fr. 61 avec in­
térêts de droit du jour de la demande pour
reliquat du frêt des marchandises transpor­
tées ;
Confirme le jugement du 30 juin 1923, en
tant qu’il a débouté Braekhus de sa deman­
de en paiement de surestaries encourues au
port d’embarquement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres
demandes et conclusions ;
Ordonne la restitution des amendes ;
Fait masse des dépens de première instan­
ce et d'appel lesquels seront, supportés pour
moitié par chaque partie.
Président : Monsieur Lepelletier, vice-pré­
sident.
Avocat général : Monsieur Legris.
Avocats : M® Guillaumin, pour Caloust ;
M® Robert Coulet. pour Braekhus.
Avoués : M® Arrighi, pour Caloust ; M®
Frémeaux, pour Braekhus.
Communication de M® Frémeaux. avoué à
la Cour d'Appel de Paris-

Considérant qu’aux termes de la charte
partie du ü'juillet 1920, les staries ne de­
vaient commencer à courir que lorsque le
capitaine aurait déclaré par écrit que le na­
vire était prêt à livrer son chargement ;
que le capitaine du R a v n n’a point lait à
Hambourg une telle déclaration écrite ;
qu’aux termes de la même charte partie, le
capitaine pouvait employer pour le décharge­
ment un stevedore de son choix ; qu’il en
fut ainsi ; qu’il n ’est donc pas établi que
le retard dont excipent les armateurs soit
imputable à Caloust ; qu’il semble plutôt
Imputable au stevedore choisi par le capi­
taine ; qu’il y a lieu, enfin, de tenir compte
du temps qui a été nécessaire pour débarauer les sacs de cacao et les tomates char­
gés sans l'assentiment de Caloust ; qu’à
ASSURANCES MARITIMES
tort dans de telles circonstances de fai; les
premiers juges ont accueilli la demande des
armateurs tendant au paiement de deux
SAUVETAGE
jours de surestaries ; que cette décision ne
peut être maintenue ;
5° Sur la demande de dommages-intérêts
V O I E S DE R E C O U R S
de Caloust à raison du préjudice qu'il au­
rait éprouvé par suite de la vente à vil prix
de la caraaison :
TIERCE OPPOSITION. — RECEVABILITE.
Considérant que s’il est vrai qu’en Alle­ — COMITE DES ASSUREURS MARITIMES.
magne des ventes peuvent être faites par — COMMISSAIRES D’AVARIES.
SAUVETAGE DE MARCHANDISES. — NA­
courtiers libres, avec réserves, c’est-à-dire
avec l’obligation imposée au courtier de sou­ VIRE ECHOUE. — CAHIER DES CHARGES.
—
REMUNERATION
— LEGISLATION
A
mettre au vendeur les prix proposés et de
ne prononcer définitivement l ’adjudication APPLIQUER.
que sur l ’approbation de celui-ci, et. s’il est 1° Le Comité des Issureurs maritimes n'a
vrai, d’autre part
que Muller et Sohn,
vas qualité pour le substituer aux Compaétaient, d’après les conventions, obligés d’ob­
onies d'assurancet. dont le oroupement le
server ces règles, il n ’est pas établi qn’ils
compose pour ester en justice.
les aient transgressées lors de la vente du Les Commissaires d’avaries n'ont pas qua­
14 avril ; qu’il est constant que Caloust, ar­
lité pour représenter en justice les compa­
rivé la veille à Hambourg est resté dans un
gnies d'assurances. Et les Compagnies sont
local voisin de la salle de vente pendant tou­
en droit de forner tierce opposition au
te la durée des opérations ; qu’il lui a donc
jugement leur psêjudiciant rendu contre
été loisible d’intervenir à tout moment ;
ces commissaires d'avaries.
qu’il est douteux que sa personne eût été 2° La rémunération due pour le sauvetage
exposée à un danger sérieux s’il avait paru
de marchandises provenant d'un navire
dans la salle de vente : que la vente a été
échoué à proximité du rivage n'est pas
précédée de toute la publicité nécessaire :
réale var la loi dv 29 avril 1916 ni l'ordon­
que les amateurs se sont présentés en grand
nance du 15 ivin 1735. mais nar l'ordon­
nombre : qu’aucune atteinte n’a été portée à
nance de 1681 et le décret du es février
la liberté des enchères ; que si les prix es­
1918.
comptés par Caloust n'ont pas été atteints,
cela peut s’expliquer par la grande ouantité T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
de marchandises de même nature jetées sur
Jugem e nt du 29 ju illet 1925
le marché, les cargaisons de trois navires
Assureurs
c! Sud-Métaux et Bernus curateur
affrétés par Caloust ayant été mises en ven­
Vapeur » Otlerburn »
te le même jour ; que celui-ci n’a protesté,
le 14 avril, contre les résultats de l’adjudi­
Attendu que le vapeur anglais Otlerburn
cation, ni pendant les opérations, ni lors de affrété par la Cie Cyprien Fabre avait quitté
leur clôture ; que ce n’est que le lendemain le port de Marseille à destination de Newqn’il a adressé, de Cologne à Muller et York le 22 novembre 1923 ; qu’il se trouvait
Sohn un
télégramme de protestation : sur rade de l ’Estaque immobilisé par une
qu’une telle réclamation bien qoe renouve­ avarie de machine, lorsqu’un incendie se
lée par lettre recommandée, est inopérante a déclara à bord, bientôt suivi de violentes
raison de sa tardivité :
explosions qui causèrent la mort du capi­
Adoptant en outre, les motifs des premiers taine et mirent en péril le navire et la car­
Juges ;
gaison ; que le Commandant du bord prit
P a r ces motifs :
des mesures pour remorquer l 'Otlerburn et
Infirme pour partie les jugements dont est décida de l ’échouer, afin d’éteindre l ’incen­
die. dans la passe de Saumaty ; que la Cie
appel ;
Condamne Caloust à payer à Braekhus la Cyprien Fabre préstnta dès le lendemain re­
somme de 145.996 fr- 61 Dour frêt à vide, et quête pour faire ordonner un règlement
ce. avec Intérêts de droit du jour de la de­ d’ avaries commune, aux fins duquel il fut
désigné un expert estimateur, chargé no­
mande-

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

119 3

que ledit comité n ’a aucunement qualité priétaire des marchandises n’a pu le faire, que les sieurs Courtès et Harrel, Stephen
pour se substitaer ou être substitué dans une dans l ’article 4 précité, une stipulation pour Gaubert, Ytier et Cie, simples commissai­
action en justice, à ceux
de ses membres autrui ; que les assureurs sur facultés à res d’avaries ;
que cette action concerne ; que dans le cas qui les marchandises ont été délaissées ne
Dit que Bernus, curateur aux intérêts
présent, sa mise hors de cause s’impose ;
se trouvent pas liés par cette stipulation, absents a été, en cette qualité régulièrement
Attendu aue les sieur Courtes et Harrel, es particulier par ce qui a trait àlaconsti
appelé et a valablement conclu ;
Stephen Gaubert. Ytier et Cie ont bien dé­ tution d’un arbitrage qu’ils sont en droit de
Reçoit
les
Compagnies
d’assurances
claré dans leurs conclusions qu’ ils étaient s’en référer aux principes du droit com­
en l’occurence de
simples
commissaires mun pouiv la fixation de l ’indemnité à attri­ Union Marine et autres en leur tierce
opposition au jugement du 19 août 1924 ;
d’avaries, et que leur présence à la barre buer à la Société demanderesse ;
Au fond, fixe au tiers du produit des mar­
ne constituait pas novation aux droits et
Attendu qu’il s’agit, dans le cas présent chandises par elle sauvetées, soit la somme
applications des assureurs intéressés, ont d’ un sauvetage d’objets submergés opéré à
de
fr. 66.04tt.40 le montant de la rémunéra­
été mal inspirés de conclure au déboute- proximité du rivage, qu’il n’est pas douteux
ment de la demande de la Société Sud Mé­ que les dispositions de la loi du 29 Avril tion allouée Dar la Société Sud-Métaux pour
taux, et par conséquent de plaider au fond ; 1916 sur l ’assistance et le sauvetage mari­ le sauvetage par elle opéré, dit et ordonne
oue toutefois, la Société demanderesse ne times ne trouvent pas ici leur application ; que la somme ci-dessus de fr. 66.040,40
saurait arguer contre les Compagnies qui qu’on ne peut pas non plus appliquer l ’or accrue de tous intérêts accessoires sera ver­
ont formé tierce opposition d’une erreur de donnance ou déclarations du Roi du 15 juin sée entre les mains de la Société demande­
procédure qui serait imputable aux sus­ 1735, visant les objets autres que les ancres, resse et prise sur le compte séquestre ou­
nommés personnellement, alors sui tout que dont le sauvetage a été opéré au fond de la vert avant prélèvement de tous autres frais;
De même suite nomme M® Pelen arbitre
les dits sieurs Courtès et Harrel. Stephen mer et qui attribue au sauveteur huit
Gaubert, Ytier et Cie n'étaient intéressés à dixièmes de la valeur de ces objets ; que le ou expert répartiteur à l’effet de dresser le
suivre les débats pour le compte de toutes cas se réfère mieux à l ’ordonnance de 1681, décompte des frais à prélever sur les deux
les Compagnies Intéressées, nombre d’ entre et au décret du 28 février 1918, en l ’état des­ tiers restant entre les mains du séquestre
elles représentées par d’autres commissai­ quels ü y a lieu de décider que la Société avant partage entre les propriétaires des
res d’avaries ou agents, les sieurs Ottavia- demanderesse percevra pour les seules mar­ marchandises ou leurs ayants droit pour
ni, De Campou et fils. De Blegier, Gabriel chandises qu’elle a extraites de l ’épave de sur son rapport fait et déposé à cet égard
Spies, Descadille et Boiron ; qu’on ne sau­ l'Otterburn un tiers du produit de leur ven­ statué, ce qu’il appartiendra ;
Rétracte et annule les dispositions du
rait donc rejeter
comme
irrecevable
la te aux enchères publiques, avant prélève­
tierce opposition des Compagnies susvisées, ment de tous autres frais, soit la somme de jugement du 19 août 1924 en ce qu’elles ont
qui ont évidemment intérêt à contester, en fr. 56.040.40 ; que pour les deux tiers res­ de contraire aux dispositions du présent ;
Les dépens du présent jugement de celui
conformité de l ’article 474 du Code de Pro­ tant disponibles, il importe, avant de sta­
cédure Civile, une disposition du jugement tuer sur leur attribution de commettre un du 19 août 1924 de ceux de répartition à pré­
lever en frais privilégiés sur la somme à ré­
attaqué qui préjudicie à leurs droits ;
arbitre ou un expert répartiteur chargé de partir ;
Attendu enfin que Bernus es-qualité a dé­ dresser le décompte des frais à prélever
Déboute les
Compagnies
d’assurances
claré s’en rapporter à justice sollicitant du avant partage entre les propriétaires inté­ Union Marine et autres de leurs fins en
Tribunal qu’il soit statué sur les fins res­ ressés ou leurs ayants droits, et de procé­ dommages-intérêts, contre la Société Sudpectives des parties de la manière la plus der ensuite aux calculs nécessaires pour le Métaux et les condamne aux dépens de ce
avantageuse pour les intérêts qu’il a la partage à intervenir ;
déboutement.
charge de représenter ; que la Société SudAttendu enfin, qu’il y a lieu de rejeter
Président : M. le Président Labussière ;
Métaux avait non seulement le droit de le les fins en dommages-intérêts prises à l ’en­
Avocats :M° Paul Scapel, pour les Assu­
mettre en cause dans l ’instance, mais que contre de la Société Sud-Métaux par les
reurs ; M® Estier, pour la Société Sud-Mé­
le mandat confié par justice au curateur Compagnies d’assurances intervenantes ;
taux ; M® Bouvier, pour le curateur.
aux intérêts absents lui faisait une obliga­
Par
ces
motifs
:
Note. — Voir le jugement réformé du 19
tion de solliciter son concours, le règle­
Le Tribunal, met hors de cause le Comité août 1924. — Revue de droit français 1924.
ment d’avarie commune ne pouvant être
opposable qu’aux personnes qui y ont été des Assureurs Maritimes de Marseille, ainsi page 142.
affectées ; qu'à ce titre le curateur aux inté­
rêts absents doit participer à toutes les opé­
rations préparatoire* du règlement comme
à toutes les instances, expertises, ventes,
etc, .. auxquelles il peut donner lieu.
Sur le mérite de la demande :
Attendu que l'article 4 des conditions de
la vente consentie au sieur Jourdan stipule
traitements et salaires au nom du bénéfi­
ciaire.
que « si l ’acquéreur opère au couis de ses
« travaux de démolition, le sauvetage de dlExtrait du Journal Officiel du 11 juin 1925
« verses marchandises,
celles-ci
devront
« être restituées à leurs propriétaires sous
IMPOT SUR LE REVENU
« bénéfice d’une rémunération établie par
« arbitrage à Marseille, et basée sur lavaDES VALEURS MOBILIERES
« leur des marchandises sauvées » : qu’il IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS
SOCIETES EN COMMANDITE.
ressort manifestement de ce texte que les
ET COMMERCIAUX
vendeurs de l ’épave de VOtterbvrn ont en­
Question 4.216. — M. Franklin-Bouillon, dé­
tendu ne pas disposer des marchandises ;
DETERMINATION DU BENEFICE NET. — puté, demande à M. le Ministre des Finan­
qu’au contraire ils ont voulu n’assumer à ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR.
ces si, pour les sociétés en commandite, l ’im­
cette occasion aucune responsabilité et lais­
Quetion 3.989. — M. Jean Montigny de­ pôt doit être calculé, pour le premier exer­
ser à l'acquéreur du navire à démolir le
mande
à M. le Ministre des Finances si lors­ cice, sur le revenu à 5 % du montant de la
soin de faire déterminer, au regard des pro­
commandite, ou, ainsi que le prétendent les
priétaires qui avaient seulement perdu la que le directeur d'une Société Anonyme par agents de l ’Administration, sur le revenu de
possession des marchandises susdites
la actions, qui est eu même temps actionnaire S % (question du 25 mai 1925).
rémunération qui serait due pour le sauve­ et administrateur de la dite société touche,
Réponse. — L ’article 32 de la loi du 22 mars
tage d’icelles ; que même de ce qu'il a été en plus de son salaire fixe, un pourcentage
précisé que cette rémunération serait basée sur les bénéfices annuels à titre de rémuné­ 1924 n'a prévu la base du forfait à 8 % que
sur la valeur des marchandises sauvées que ration complémentaire de ses fonctions de pour les sociétés en commandite non soumi­
l’on doit inférer que dans l'Intention des directeur, rémunération non statutaire, mais ses au droit de communication.
parties contractantes, la rémunération
à seulement fixée par délibération du Conseil
Les sociétés assujetties au droit de commu­
fixer ne pourrait jamais être supérieure à d'Admmistration, le montant de ce pourcen­ nication doivent payer l ’impôt sur le revenu
la valeur du sauvetage ; qu’il soit que la tage peut légalement être déduit du bénéfice afférent à leur premier exercice sur la base
convention dont il s’agit ne saurait s’appli­ annuel, ou s’ il doit, au contraire, y être in­ du forfait à 5 % de la commandite, confor­
quer qu’à la portion des marchandises res­ corporé (question du 8 avril 1925).
mément à l ’article 1er, 2°, du décret du 6 dé­
Réponse. — S’ils sont effectivement alloués cembre 1872.
tées dans l ’épave au moment où la Société
Sud-MétauX a entrepris ces opérations à à l'administrateur à titre de rémunération
l’exclusion de la partie de la cargaison qui complémentaire de ses fonctions de directeur Extrait du Journal Officiel du 11 juin 1925
avait déjà été extraite par un autre sauve­ de la société, les tantièmes dont il s’agit
teur que dans ces conditions, il apparte­ peuvent être considérés comme une charge
SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE.
nait à la Société Sud-Métaux de voir si elle de l ’entreprise, et retranchés, par suite, du
avait ou non intérêt à pratiquer un sauveta­ produit brut, pour la détermination du béné­
Qtiestion 4.215. — M. Franklin-Bouillon, dé­
ge qu’elle a entrepris à ses risques et pé­ fice servant de base à l ’impôt sur les béné­ puté, demande à M. le Ministre des Finances
rils ;
fices industriels et commerciaux dû par la de quelle manière doit être calculée la taxe
Attendu que le Consortium Savon frères, Société. Dans la même hypothèse, ces tantiè­ sur le revenu des valeurs mobilières due sur
agent des assureurs du corps qui n’avait mes doivent, comme le traitement fixe qui les intérêts et dividendes attribués aux parts
nulle qualité pour se substituer aux pro- lui est alloué, être soumis à l’impôt sur les dans les sociétés à responsabilité limitée, si

Droit Fiscal

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

�120

REVUE DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

de plus-values n existant,
la taxe doit être avancée par la société d'a­ remboursement
près l ’évaluation de 5 % de la totalité du ca­ en somme, qu’en écritures et n'ayant, aucun
pital, y compris celui des gérants associés, rapport avec le commerce de cette société ;
et à quelle époque doit se faire la liquida­ 2° si un bon du Créait national ou une obli­
gation appartenant à cette société, ayant été
tion définitive (question du 25 mai 1925).
Le. Comité
Central
des A rm ateu rs de
Réponse. — Les sociétés à responsabilité li­ remboursé au cours d’un exercice par un France vienl de faire paraître un deuxième
mitée étant, en vertu de l ’article 42, 2e ali­ lot ou ayant donné lieu à une prime de rem­ supplément au recueil des lois et ren iem en ts
néa, de la loi du 7 mars 1925, assujetties au boursement, l ’administration des contribu­ concernant
la marine
marchande fran­
droit de communication, se trouvent, par le tions directes a le droit de tenir compte de çaise ; 1).
fait même, débitrices de la taxe du revenu la plus-value résultant de l ’encaissement du
sur le montant des intérêts et bénéfices dis­ lot ou les primes de remboursement dans
Ce volume est la mise à jour du recueil
tribués. déterminé soit par les délibérations l ’établissement des bénéfices industriels et publié en 192). et déjà complété par un sup­
des Conseils d'administration ou des organes commerciaux imposables- '.Question du 20 plément édité en 192.3. Ces trois volumes
en tenant lieu, soit, à défaut de délibération, Décembre 1924.)
constituenl une œuvre unique en son genau moyen d’une déclaration à souscrire dans
re, c'est la réunion méthodique et complète
Réponse. — 1° Des l'instant où la plus-va­ de tous les textes intéressant la marine de
les trois mois de la clôture de l ’exercice, con­
formément aux dispositions de l ’article 32 de lue acquise, au cours d'un exercice détermi­ commerce et de pêche, que ces textes soient
né par les valeurs mobilières figurant dans le des lois, des règlements, des décrets, des
la loi du 22 mars 1924.
La taxe du revenu est avancée par la so­ portefeuille d’ une société a été constaté pat circulaires, des dépêches ministérielles
ciété, et la liquidation définitive a lieu soit la comptabilité de celle-ci, elle doit, en prin­
Le droit maritime, en effet, n'est pas réoi
au moment du dépôt de la délibération fixant cipe, comme tout accroissement d’actif ac­ uniquement par le Code de commerce, mais
le dividende, soit, à défaut de délibération, cusé dans les mêmes conditions, être con des textes de la royauté, qui n'ont pas été
lors de la déclaration à souscrire par les sidéré comme un bénéfice passible de l'im ­ abrogés par le Code Napoléon, sont encore
pôt sur les bénéfices industriels et commer­
gérants.
en vigueur. Une réglementation nombreuse
L ’impôt sur le revenu ne s'applique pas ciaux, étant entendu que, dans le cas de continue a paraître,
et malheureusement
réalisation ultérieure des valeurs dont il
au produit des paris des gérants.
s'agit, le bénéfice provenant de cette réali­ fort peu de journaux en font état, la presse
Extrait du Journal Officiel du 11 juin 1925 sation ne serait retenu, pour l ’établissement française n'étant pas assez hospitalière, en
général, aux choses maritimes.
dudit impôt, que sous déduction d e là plusIM P O T S U R L E S B E N E F IC E S IN D U S T R I E L S value déjà imposée ; 2° les lots échus et les
La consultation de tous ces textes ainsi
E T C O M M E R C IA U X
primes de remboursement attribuées à des publiés est grandement facilitée par plu­
sieurs
tables, qui rendent cel ouvrage indis­
valeurs
effectivement
engagées
dans
une
ASSIETTE DE L IMPOT. — BILAN AL 30
entreprise constituent, au même titre que pensable à tous ceux qui, de près ou de
JUIN.
tous les éléments constitutifs du solde béné­ loin, s'intéressent au droit maritime.
Question n° â.3t&gt;7. — M. Blinda, député, de­ ficiaire du bilan un profit passible, en prin­
Nous sommes heureux de l ’occasion qui
mande a M. le Ministre des Finances com­ cipe, de l ’ impôt sur les bénéfices indus­
nous est offerte a propos de la parution de
ment doit être fixé, en 1925. l'im pôt cédu- triels
et commerciaux. Toutefois, les lots
supplément,
de renouveler
laire sur les bénéfices industriels et commer­ et les primes de remboursement, sont, en ce deuxième
ciaux, pour un industriel établissant son bi­ principe, soumis, par application des lois du toutes nos félicitations aux auteurs de ce
lan au 30 juin de chaque année, qui désire 25 juin 1875, article i. du 25 février 1901, ar­ magistral travail, et de rendre un homma­
être, dorénavant, imposé sur ses bénéfices ticle 20, et du 25 juin 1920, article 50, à l ’im­ ge spécial aux deux éminents juristes de
réels, mais qui, jusqu'ici, déclarait seule­ pôt sur le revenu des valeurs mobilières et droit maritime qui sont M. Paul de Rousiers,
ment son chiffre d’affaires réalisé au cours il s'ensuit que les produits de cette nature secrétaire général du Comité Central des
de Tannée civile ; et, s'il n'apparait pas échus à la société envisagée ne doivent pas Armateurs de France, et de M. de Marchegay, secrétaire adjoint du même Comité.
qu’en faisant sa déclaration d’après le bilan être
compris dans les bases de l'im pôt sur
clôturant L’exercice du 30 juin 1923 au 30 juin les bénéfices industriels
Paul SCAPEL.
et commerciaux
1924, comme semblent l'exiger les textes en dont elle est redevable.
vigueur, il serait imposé deux fois sur les
(1) Les deux suppléments et le recueil sont
produits nets du deuxième semestre de 1923 Extrait du Journal Officiel du 5 février 1025 en vente au Comité Central des Armateurs
(question du 10 mars 1925).
de France 73, boulevard Haussmann. Paris.
Réponse. — Pour les contribuables qui en­
CONTRIBUTION
MOBILIERE.
—
DETER­
tendent être soumis à l ’impôt sur les béné­
R E V U E D E LA M A R IN E D E C O M M E R C E
fices industriels et commerciaux d'après leur MINATION DE LA VALEUR LOCATIVB.
NUMERO D’AOUT — SOMMAIRE
bénéfice réel, le bénéfice pris, chaque année,
Question n■ 1.491. — M. Forzy. député de­
comme base de l'impôt est, aux termes de
Comment
on devenait capitaine à l ’origine
l'article 2 de la loi du 31 juillet 1917, celui mande à M- le Ministre des Finances : 1. Si des écoles d'Hydrographie, par Léon Lesieuque les intéressés ont réalisé pendant l ’an­ les contrôleurs sont fondés à fixer une som­ tre.
née précédente ou, lorsque leur exercice me supérieure au irix effectif de location,
P o u r se défendre contre la fièvre typhoïde,
commercial ne coïncide pas avec l ’année ci­ la valeur locativ e servant de base aux con­ par le docteur Epstein.
vile, pendant la période de douze mois, dont tributions m obilière des patentes : 2. Si
L'enfance de la navigation, par J. D. Pe­
les résultats ont été constatés par leur der­ notamment ils sont en droit de la fixer à tersen.
nier bilan annuel. Dès l'instant, par suite un chiffre supérieur au montant du loyer
Quelques
observations océanographiques,
que l'industriel visé dans la question arrête déterminé à l ’amiatle ou en justice, d’après par le capitaine Borry.
ses écritures au 30 juin de chaque année, le taux maximum d’augmentation arrêté
Le paquebot de l'Avenir, par Steerage.
l ’impôt sur les bénéfices industriels et com­ par la commission paritaire départementale;
Résultat des examens de la marine mar­
merciaux dù par lui au titre de l'année 1925 3. Quelles instructions ont été données, sur chande (officiers mécaniciens).
devra, si l'intéressé entend être taxé d'après ce point, aux agents de l ’Administration.
Chronique libre.
son bénéfice réel, être établi d’après le béné­ (Question du 14 novembre 1924).
Le Page des poètes.
fice qui se dégage de son compte de profits
Réponse. — En ce oui touche la contribu­
Partie officielle (aspirants de réserve, pro­
et pertes de l ’exercice clos au 30 juin 1924, tion mobilière, les répartiteurs qui sont fesseurs d'hydrographie, droit maritime).
nonobstant la circonstance que le chiffre spécialement chargés de l’établissement de
Les faits du mois.
d’affaires d'une fraction de cet exercice att­ cette contribution, ae sont pas liés par la
Nouvelles d’Amérique.
rait été retenu pour l’évaluation des bénéfi­ législation sur les baux à loyer et ils tien­
Nouvelles diverses.
ces de l ’année précédente.
nent de la loi au 21 avril 1832 le droit ab­
Cie Transatlantique, états-majors et posi­
Extrait du Journal Officiel du 11 juin 1923 solu d’apprécier les valeurs locatives aui
doivent servir de bise aux cotisations indi­ tion des navires ; Cie des Chargeurs Réunis,
viduelles. Us sont seulemenlt tenus de dé­ idem ; Cie Sud-Atlantique, idem ; Cie HavraiIMPOT CEDULAIRE SUR LES BENEFICES terminer les loyers imposables de manière se Péninsulaire, idem.
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.
Chronique Financière, par Capitaine Fino.
à, assurer une exacte proportionnalité dans
Ouestion n. 2 067. — M. Louis Marin, dépu­ la répartition de l ’impôt, les intéressés con­
té. demande à M. le Ministre des Finances servant. bien entendu, le droit de réclama­
si l ’administration des contributions vis-à- tion contre leurs évaluations devant la Juri­
Le Gérant : A. IMBERT.
vis d’une société par action possédant en diction contentieuse Pour re oui concerne
portefeuille des
valeurs : obligations de l’assiette du droit proportionnel de patente,
chemins de fer, rentes sur l ’Etat, etc.. 1° a les contrôleurs des contributions directes
le droit de tenir compte, dans l ’établisse­ doivent, conformément aux instructions re­
ment de l ’impôt sur les bénéfices indus­ latives à l'application de la loi du 15 juillet
triels et commerciaux, des plus-values cons­ 1880, faire état de la valeur locative réelle
tatées à l'inventaire (pour l’exercice 1923) actuelle, telle quelle résulte de décisions
25 fr. par ai*
par suite de la hausse des cours de ces va­ de justice ou de conventions conclues dans F R A N C E E T C O L O N I E S .....
leurs sur l'inventaire précédent (pour l'e x ­ les conditions normales.
U N IO N P O S T A L E ............. .
30 »
»
ercice 1922). bien que ces obligations
ou
Extrait du Journal Officiel »
actions n’aient pas été réalisées au cours
de l'exercice, soit par la vente, soit par le
du St janvier 1925
P R I X OU N U M E R O .......... .
2 fr.

BIBLIO GR APH IE

ABONNEMENTS A LA REVUE :

�2° Année. — N° IG.

25 Août 1925

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore" de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

D R O IT CO M M ERCIAL. — Sociétés : Cour de Cassation, 2 janvier 1924. —
Accident : Tribunal Commerce Marseille, 17 juillet 1925. — Gage :
Tribunal Commerce Marseille, 24 juillet 1925.
D R O IT M A R IT IM E .
Réquisitions : Cour de Cassation, 13 juillet 1925. —
Auarics Communes : Cour de Rouen, 22 mai 1925. — Responsabilité &lt;lu
Transporteur m aritime : Cour d’Aix, 4 juillet 1925. — Vente C. A. F. :
Tribunal Commerce de Marseille, 24 juillet 1925 et Tribunal Commerce
de Marseille, 29 ju illet 1925.
D R O IT F ISC AL. — Sociétés. D ro it de transmission sur les titres d'actions et
d'obligations, par .1. L a g à i l l a r d e . — Impôts. Revendication de meubles
saisis : Tribunal Civil de Marseille, 10 juillet 1925, suivi d'une note de
M° Etienne M i c h e l . — Réponses du Ministre aux questions écrites.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M

a r s e il l e

�121

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

2m* Année — N° 1 6

2 5 Août 1 B 2 5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

F.-A. BERENGER. Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien controleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BONAN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en D roit à Toulouse.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
à MarselUe,
Secrétaire de la Rédaction.

F.-A. Bérenger, Avocat

Bordeaux.
BOSVIEL. Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d'Etat.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

M O RAND -M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS-A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEM EN T, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro-

MORITZ, Avocat à Rochefort.

vence.
COURANT, Avocat au Havre.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

Bbrrangbr, Avocat &amp; Toulouse.
Bonxn , Avocat à Casablanca.
Bonnbcasb, Professeur à la Faculté

de Droit de Bordeaux.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER

Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­

tion et au Conseil d’Etat.
(Usb, Avocat à Nîmes.
Cxlais -A u loy , Avocat à Cette.
Cl&amp;k b n t , Avoué &amp; la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J, Dbcourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Dboand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
Fa b ia n i , Avocat à Alger.
Frémbaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabutbau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudbt de L estard, Avocat &amp; La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L, Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L aoaillardb Jean, Docteur en droit
À Toulouse.
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M enand , Avocat agréé &amp; Paris.
Morand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.’
Moritz , Avocat à Rochefort.
Ott k n , Avocat à Alger, ancleD Bâ­
tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sarazy , Avocat â Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alrooer, Avocat à la Cour de

Cassation et au Conseil d’Etat.
Faculté de
Droit de Parla.
Z ech , Avocat à Anvers.

W a h l . Professeur à la

SOMM AIRE

DROIT COMMERCIAL. — Sociétés : Cour de Cassation. 2 janvier
1924. — Accident : Tribunal Commerce Marseille. 17 juillet 1923
— Gage : Tribunal Commerce Marseille, 24 juillet 1925.
DROIT MARITIME. — Réquisitions : Cour de Cassation, 13 juillet
1925. — Avaries Communes : Cour de Rouen. 22 mai 1923. — Res­
ponsabilité du Transporteur maritime : Cour d’Aix. 4 juillet 1925.
— Vente C. A. F. : Tribunal Commerce de Marseille, 24 juillet 1925
et Tribunal Commerce de Marseille. 29 juillet 1925.
DROIT FISCAL. — Sociétés. Droit de transmission sur les titres
d’actions et d'obligations, par J. LAGAILLARDE. — Impôts. Re­
vendication de meubles saisis : Tribunal Civil de Marseille, li)
juillet 1925, suivi d’une note de M® Etienne MICHEL. — Réponses
du Ministre aux questions écrites

de Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.

DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

Droit Commercial Terrestre

SARAZY, Avocat à Bordeaux.
F A B IA N I, Avocat à Alger.
FREM EAU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

SMAD JA, Avocat à Marseille.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

TIBI, Avocat à Tunis.

P. GAUDET de L E S T A R D , Avocat à La Rochelle,

P. DE V ALRO G ER, Avocat à la Cour de Cassation et

ancien Bâtonnier.
J.

GUIBAL, Avocat à Montpellier.

L. G U IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

au Conseil d’Etat.
WAHL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.
ZECH, Avocat à Anvers.

SOCIETES
SOCIETE ANONYME. — ACTIONS. — CES­
SIBILITE. — INTERDICTION DE CEDER AC­
TIONS. — NULLITE.
La cessibilité est une qualité substantielle de
l'action. Une Assemblée Générale des action­
naires a bien le droit de restreindre ou de
réglementer la cession, mais ne peut inter­
dire la cession des actions.
Et une telle décision d'une Assemblée Géné­
rale qui interdirait cette session serait nulle.
C O U R D E C A S S A T IO N
C h am b re des requêtes
Arrêt du 2 ja n v ie r 1924

Société des Rizeries Françaises c,' Godin
Le Tribunal de Commerce du Havre avait
le as octobre 1921 rendu le jugement suivant :
Le Tribunal :
Attendu que Godin actionnaire des Rizeries
Françaises a introduit contre cette Société,
une instance par laquelle il demande au
Tribunal :
1° De dire milles et sans effet, les modifi­
cations de l ’article 9 des statuts, votées par
une Assemblée Générale extraordinaire du 27
septembre 1920 ;
2° De déclarer que cet article sera rétabli en
son texte prim itif ;
3° De condamner la Société des Rizeries
Françaises â lui payer en réparation du pré­

judice qu’il prétend avoir souffert, une somme
de francs : 75.000.
Subsidiairement au cas où l ’article 9 des
statuts serait maintenu dans sa rédaction
modifiée, de dire que le prix de fr. : 850, ne
correspond pas à la valeur des actions de la
Société, de désigner trois experts pour la
fixer ;
Attendu que par un délibération du 27 sep­
tembre 1920 l ’Assemblée Générale extraordi­
naire des actionnaires de la Société des Rize­
ries Françaises, a décidé de supprimer l'arti­
cle 9 de ses statuts et de lui substituer des
stipulations nouvelles ;
Attendu que l'article 9 arrêté, lors de la
fondation de la Société était libellé comme
suit :
Le premier versement sera constaté par up
récépissé nominatif qui sera tiens les trois
mois, à partir de la constitution définitive
de la Société, échangé contre un titre
d’action également nominatif.
Les versements ultérieurs seront mention­
nés sur le titre.
Les actions sont nominatives, mais elles
peuvent être converties en titres au porteur,
après leur entière libération par délibéra­
tion de l'Assemblée Générale, sur la propo­
sition du Conseil d'Administration. Les
titres des actions sont extraits d'un registre
à souche. Les titres sont numérotés de 1 à
2,000, frappés du timbre sec de la Société et
revêtus de la signature de deux Administra­
teurs.
Attendu que la rédaction adopté le 27 sep­
tembre 1920 est la suivante :
f

a Les actions sont nominatives, mais elles
peuvent être converties en titres au porteur
après leur libération par décision de l ’Assem­
blée Générale, portant sur l'ensemble des
actions de la Société et prise conformément
aux dispositions de l'article 39, sur la propo­
sition du Conseil d'Administration.
« Les titres sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre sec
de la Société et revêtus de la signature de
deux administrateurs.
« La cession des-actions ne pourra s’effec­
tuer, même au profit dune personne déjà
actionnaire, qu’avec l ’agrément du Conseil
d’Administration.
« En conséquence Factionnaire qui vou­
dra céder une ou plusieurs de ses actions
sera tenu d’en faire par écrit, la déclaration
à la Société. Cette déclaration sera datée,
elle énoncera le prix de la cession, ainsi que
les noms, prénoms, profession et domicile
du cessionnaire.
« Dans le mois de la date de déclaration,
le Conseil d'Administration
statuera sur
l’acceptation ou le refus du transfert. En cas
d’acceptation le transfert s'opérera par une
déclaration signée sur les registres sociaux
par le cédant et le cessionnaire ou leur man­
dataire. Quand les titres sont libérés, la
signature du cédant est suffisante.
« Si le Conseil refuse d’agréer le transfert,
il n’est pas tenu de faire connaître les
motifs de son refus. D’aileurs la décision du
Conseil d’Administration ne sera pas moti­
vée et ele ne pourra engendrer aucune res­
ponsabilité à sa charge.
« Le Conseil d’Administration outre le
droit absolu de refuser le transfert aura la
faculté de faire exercer un droit de préemp­
tion sur les actions dons le transfert sera
demandé. A cet effet et pendant le mois qui
suivra la demande de transfert, le Conseil

�RE VU E DE D R O IT F R A N Ç A IS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

122

123

R E V U E DE D R O IT FRANÇAIS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

d’Administraiion pourra faire racheter les dàt pas un chiffre maximum arrêté chaque
actions dont le transfert sera demandé, par année par l ’Assemblée générale.
Attendu que cette disposition engendre
toute personne ou Société qu'il lui plaira de
désigner et moyennant un prix qui ne pourra une réelle gravité Que l’actionnaire, quant
être supérieur à celui que l'Assemblée Géné­ à la vente de ses actions est livré à la dis­
rale fixeia chaque année d’après les résul­ crétion entière du Conseil d’administration,
tats du dernier inventaire, comme devant auquel il sera loisible de refuser tout acqué­
être le prix maximum auquel les actions reur proposé, tant que le prix de cession
pourront être cédées, jusqu'à l'Assemblée ne serait pas celui oui conviendrait, une
lim ite maxima seule lui étant apportée, de
Générale de l ’année suivante.
« La mutation au nom de l ’acquérem- dési­ sorte aue l ’actionnaire pourrait, être dépos­
gné par le Conseil d'administration sera sédé au prix le plus arbitraire.
régularisée d’ofiice par un délégué du Con­
Attendu que les mêmes droits sont confé­
seil sur sa signature et sur celle du cession­ rés au Conseil d’administration, dans le cas
naire, sans qu’il soit besoin de celle du de vente par adjudication de donation de
cédant.
legs ou de liquidation, de fusion et de par­
u Si pendant le délai d'un mois ci-dessus tage. qu’il en découlé que dans ces éven­
indiqué, le Conseil d'administration n’a pas tualités. selon les décisions
du Conseil
désigne, un cessionnaire et régularisé la ces­ d’administration, les actions représenteront
sion ou n’a pas motivé sa décision de refu­ un capital plus ou moins élevé, ou que ren­
ser le transfert la cession sera opérée au dues incessibles par l’exercice du droit de
nom de la personne désignée dans la de­ refus de transfert accordé au Conseil d'ad­
mande de transfert ;
ministration. elles perdraient toute valeur
« Les dispositions qui précèdent seront de négociation.
appliquées à tous les transferts qui résul­
Attendu aue l ’on observe encore qu’ une
tent soit d'adjudication publique, judiciaire situation particulièrement préjudiciable est
ou volontaire soit de donation de legs ou de faite aux héritiers de l'actionnaire autres
succession, soit de liquidation, de fusion ou que le conjoint survivant ou les héritiers en
de partage mais elles ne s’appliqueront pas ligne directe au© le nouveau texte des sta­
en ce cas de mutation par décès en ligne tuts les soumets à l’obligation
de faire
directe ou entre époux ;
connaître dans les six mois du décès, le
En cas de décès d'un actionnaire, ses nom de la personne à laquelle ils entendent
héritiers ou ayants droits autres que le con­ faire l'attribution et réserve la faculté au
joint survivant ou les héritiers en ligne di­ Conseil d’administration de refuser le trans­
recte auront un délai de si.v mois pour faire fert et d'exercer un droit de préemption à
connaiü'e par écrit à la Société la personne un prix que lui-même établirait, d’où il suit
à laquelle ils entendent faire l ’attribution aue dans l ’éventualité où le transfert au
des actions ayant appartenu à leur auteur, nom du bénéficiaire indiqué par les héri­
le conseil d’administration aura comme dans tiers ne serait pas agréé, ceux-ci auront en­
le cas de vente un délai d'un mois, à partir tre les mains un titre sans application pos­
de cette notification, pour faire exercer le sible et partant sans valeur, à moins que
droit de préemption dans les conditions ci- le Conseil d'administration ne consentit à
dessus déterminées ; faute par le Conseil l'acheter, ce que celui-ci serait libre de fai­
d’administration d’avoir fait exercer le droit re au prix qu’il jugerait à propos de payer,
de préemption, dans le dit délai, l’attribu­ sans être tenu dans cette fixation à une rè­
tion projetée devra être admise ;
gle quelconque.
« A défaut par les héritiers ou ayants droit,
Attendu que de cet exposé il ressort :
autres que le conjoint survivant et les héri­
tiers en ligne directe, de présenter un attri­
1° Que non seulement le droit de cession
butaire dans les conditions et délais ci-des­ est restreint mais que le Conseil d'adminis­
sus fixais, ils seront tenus de céder les actions tration peut, à son gré le supprimer totale­
de leur auteur à l'acquéreur qui sera pré­ ment ;
senté par le Conseil d’administration moyen­
2° Que l ’actionnaire qui, par le libre
nant un prix déterminé ainsi qu’il a été dit exercice de son droit de cession obtiendrait
ci-dessus ;
un prix basé sur la distribution des divi­
Attendu que l ’Assemblée générale extraor­ dendes et sur la situation de la Société, se­
dinaire du 2? septembre 1920 a été réguliè­ rait exposé à ce que son titre fût indûment
rement constituée, que le vote émis a réuni déprécié par la détermination d’un chiffre
le nombre de voix exigé par la loi, qu’il y beaucoup plus bas de la part du Conseil
a lieu d'examiner seulement si la stipulation d’administration :
relative à la cession et au transfert des ac­
3° Que la vente d’un titre par adjudica­
tions, c’est-à-dire celles dont Goclin conteste tion serait des plus hypothétiques, qu’ elle
la légalité, ont nu être valablement adoptées ; pourrait même être complètement impos­
Attendu que le texte prim itif des statuts sible ;
n ’apportait aucune restriction
aux droits
4° Ou’en raison de la valeur aléatoire et
pour l ’actionnaire de vendre librement son de l ’incertitude de l’acceptation du trans­
action, que dans celui élaboré en septembre fert, ce titre ne serait guère susceptible
1920 celle latitude a été supprimée, qu'aux d’êre employé pour une donation ou pour
termes de la nouvelle rédaction l ’actionnaire un legs :
qui désirerait vendre serait astreint à en
5° Que leConseil d’Administration s’il refu­
faire la déclaration en Conseil d’administra- sait le transfert pourrait mettre obstacle à
tion et à désigner le nom de l ’acquéreur, que ce que l ’héritier d’un actionnaire autre que
dans le délai d’un mois le Conseil d’admi­ le conjoint survivant et les héritiers directs
nistration statuera sur l ’acceptation ou le fût mis en possession des actions lui reve­
refus du transfertnant par héritage et le priver de la jouissan­
Attendu au'il a ainsi été CTéé en faveur ce du titre ;
Attendu que la cessibilité est le caractère
du Conseil d’administration un pouvoir que
n’avaient pas prévu les fondateurs de la distinctif de l ’action, que cette condition
Société, celui de s'opposer purement et sim­ substentielle, envisagée par les souscripteurs
plement à la vente de l ’action, sans avoir à lors de la fondation d’une Société, est par sa
fournir une justification quelconque d’une nature même intangible que s’il a permis à
telle décision, qu’il est précisé que le Con­ l’Assemblée Générale de réglementer la vente
seil d’administration serait autorisé à re­ des actions dans le but de servir les intérêts
fuser le transfert sans que ce refus l’ obli­ de la Société, cette Assemblée n’a pas qualité
gea à user du droit de préempion aui lui pour retirer à l ’actionnaire le droit de
est souscrit, l ’exercice de ce droit devant vendre ;
Attendu qu’en l ’espèce, le nouveau texte
rester facultatifAttendu au’en outre le Conseil d’adminis­ de l ’article 9 des statuts, confère au Conseil
d’Administration,
un pouvoir qui peut s’éten­
tration a été investi du droit de faire ache­
ter, à toute personne ou Société de son choix, dre, ainsi qu’ il a été dit, jusqu’à l ’interdic­
les actions dont le transfert sera demandé tion de la cession des actions, que cette attri­
et cela h un prix indéterminé, que le Con­ bution de pouvoir domine les dispositions
seil d’ administration aura la facultde arrêtées, que de ce fait les clauses adoptées
fixer à son gré. pourvu que le prix n'excé- sont radicalement frappées de nullité ;

Attendu que d’ailleurs la fixation du prix
de vente des actions à un chiffre déterminé,
telle qu’elle a été arrêtée et les désavantages
qui en sont le résultat, font courir des ris­
ques beaucoup plus grands à l ’actionnaire
que ceux qu’il avaiti pu prévoir lors de la
formation du contrat social, sur lequel il
avait consenti à souscrire, que sa situation
est profondément modifiée par cette conven­
tion qu’il n ’avait pas envisagée, qu’il se trou­
ve soumis à une condition altérant dans leur
essence, ses engagements primitifs, lesquels
sont considérablement agravés ; qu’en consé­
quence les résolutions qui ont donné nais­
sance au procès, constituent une violation de
la loi du 22 novembre 1913, dont l ’article pre­
mier interdit à l ’Assemlbée Générale d’aug­
menter les engagements des actionnaires et
que ces décisions sont donc à ce point de
vue encore sans valeur légale ;
Attendu qu’en raison de ces constatations
il appert qu’à bon droit Godin a introduit
son action en ce qu’elle concerne les. stipu­
lations qui viennent d’être examinées, qu’il
échet de déclarer la nullité des modifica­
tions ainsi apportées aux statuts de la So­
ciété des Rizeries Françaises et de décider
qu’elles devront être supprimées de l’arti­
cle 9 ;
Attendu que l ’on doii maintenant recher­
cher si la Société des Rizeries Françaises a
causé à Godin un préjudice, justifiant la de­
mande de celui-ci en 75.000 îr. de dommagesintérêts ;
Attendu que le 12 novembre 1920 Godin a
informé les Rizeries Françaises qu’il avait
un acheteur pour les 100 actions dont il
était possesseur, que le 19 rette Société lui a
répondu que s’il désirait vendre ses titres
il lui fallait se soumettre aux clauses de l’ar­
ticle 9 des statuts et indiquer le prix auquel
il se proposait d’opérer la cession ainsi que
les nom, prénoms, profession et domicile du
cessionnaire, qu’en outre les Rizeries Fran­
çaises lui ont fait remarquer que le Conseil
d’Administration avait un droit de préemp­
tion fixé à 850 frs ;
Attendu que Godin a aussitôt protesté, que
les Rizeries Françaises lui ont confirmé leur
première déclaration et que le 7 décembre
Godin leur a fait part que rnis au courant
des restrictions de l’article 9 des statuts, l’a­
cheteur avec lequel il était en pourparlers
s’était retiré ;
Attendu que Godin établit qu’il avait eu
preneur de ses 100 actions au prix de 1.600
francs, qu’il verse en effet, aux débats une
lettre que lui avait écrite une maison de
Paris, Charles Robert et Cie en date du 6 dé­
cembre 1920 de laquelle il ressort que celleci avait consenti à traiter à ce prix et que
lorsqu’elle a eu connaissance du droit de
préemption que se réservait la Société des
Rizeries Françaises elle n'a plus voulu trai­
ter ;
Attendu que par la prétention d'appliquer
les modifications et restrictions apportées à
l’article 9 de ses statuts la Société des Rize­
ries Françaises a fait perdre à Godin l’occa­
sion de cette réalisation, qu’elle a ainsi en­
gagé sa responsabilité et qu’au cas où elle
aurait par ce fait causé un préjudice à Godin
elle lui en devrait réparation ;
Attendu cependant que Godin n’administre
pas quant à présent la preuve de ce préju­
dice, qui n’existerait que si les actions ne
pouvaient plus être vendues au chiffre de
1.600 francs ce qui est d’autant moins démon­
tré que le présent jugement exercera vrai­
semblablement une influence sur leur cours,
qu’il est dès lors nécessaire avant de statuer
sur la demande en dommages-intérêts de re­
courir à un renvoi du litige devant un arbi­
tre qui aura pour mission de déterminer quel
est le prix actuel de négociation des actions
des Rizeries Françaises ;
Pour ces motifs :
Le Tribunal joint la demande subsidiaire
à la principale, statuant en premier ressort ;
Dit et juge que les dispositions adoptées
par l ’Assemblée Générale extraordinaire de
la Société des Rizeries Françaises du 27 sep­
tembre 1920 réglementant la cession, le trans­
fert, la transmission des actions par adjudi­

cation, donation, legs, succession, liquida­
tion, fusion et partage, sont nulles et sans
effet ;
Dit encore qu’à tort, la Société des Rize­
ries Françaises s’est opposée à la libre vente
des 100 actions de Godin et qu’elle a engagé
sa responsabilité au regard de ce dernier ;
qu'au cas où elle lui aurait causé un préju­
dice elle lui en devrait réparation ;
Déclare toutefois/qu© Godin, n’administre
pas quant à présent la preuve de ce préju­
dice ;
En conséquence, sur la demande de dom­
mages-intérêts, statuant au provisoire et
avant faire droiit, nomme M. Albert Savary,
arbitre, lui donne comme mission, en con­
sultant toutes pièces, en entendant, tous té­
moins de rechercher et déterminer à quel
prix il serait possible actuellement de ven­
dre les actions de la Société des Rizeries
Françaises et condamne la dite Société aux
dépens jusqu’à ce jour.
Sur appel la Cour de Rouen a rendu le 3
janvier 1923, l'arrêt qui suit :

venus par Godin de la portée de la clause de
préemption récemment volée, à son insu,
n’ont pas entendu accepter le risque d'un
rachat forcé à 850 francs ;
Qu’une maison sérieuse spécialisée dans
les affaires de riz a pu judicieusement accep­
ter le prix de 1. 600 francs, d’après des états
de situation qui attestent la prospérité de la
société comme aussi d’après le prix de 1. 500
francs côté lors de la précédente cession ;
Attendu que le meilleur moyen de connaî­
tre la valeur actuelle du titre n’est pas dans
une consultation qui serait forcément incer­
taine, mais dans une vente aux enchères sur
le marché spécial de la valeur, au Havre, où
la Société est connue et où se trouve à peu
près localisée la clientèle intéressée ; que le
montant de la réalisation une fois fixé, l ’in­
demnité revenant à Godin sera exactement
représentée par la différence entre le produit
de la vente et le prix de l.OCO francs que la
faute de la Société a fait perdre à Godin ;
Que l ’appel incident est donc fondé ;
Attendu que la Société des Rizeries Fran­
çaises qui succombe est tenue de tons les
dépens avec amende ;
Par ces motifs et ceux non contraires des
Premiers Juges :
La Cour ouï les avoués des parties en con­
clusions, leurs avocats en plaidoiries, M.
l ’Avocat Général entendu ; après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Rejette les fins de l ’appel principal ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a
réservé.la fixation des dommages-intérêts
jusqu’à l'issue d’un errement ;
Dit et juge, en vertu de l ’appel incident,
que Godin justifie d’un préjudice corresDondant à l ’écart entre la somme de 1. 600 francs
et celle qu’atteindra la réalisation des 100
actions aux enchères ;
Dit qu’il sera procédé à cette vente par le
ministère de M. Dumesnil, agent de change
du Havre, pendait le premier trimestre de
1923 ; que le produit net en reviendra à Go­
din auquel la Société est condamnée à ver­
ser en sus, à titre de dommages-intérêts la
somme nécessaire pour parfaire le chiffre de
1. 600 francs par action pour 100 actions ;
Dit n’y avoir lieu d’y joindre des intérêts,
Godin resté propriétaire des titres ayant per­
çu ou restant qualifié à percevoir les divi­
dendes échus ou à échoir jusqu’au jour de la
vente ;
Condamne la Société des Rizeries Fran­
çaises à l ’amende et à tous les dépens
d’appel.

La Cour :
Attendu qu’en prononçant la nullité provo­
quée par Godin, les premiers juges ont, à
bon droit, relevé le caractère illicite des mo­
difications apportées à l ’article 9 des statuts
par l ’Assemblée générale du 27 septembre
1920.
Que l ’appel de la Société des Rizeries s'ef­
force en vain de contester la rectitude de
cette décision ;
Que la teneur parfaitement claire des dis­
positions en discussion exclut toute diffi­
culté d’interprétation ;
Que le paragraphe qui permet au Conseil
d’Administration de refuser un transfert
d’actions, sans avoir à en donner les raisons
est complètement indépendant du paragra­
phe subséquent, conférant au Conseil une
faculté de préemption et en réglant l ’exer­
cice.
Que les expressions employées « Le Con­
seil outre le droit absolu » de refuser le
transfert aura une faculté de préemption »
sont préremptoires ;
Attendu que s'il est loisible à une Assem­
blée Générale de sauvegarder les intérêts
sociaux par des mesures de garantie au cas
de vente d’actions, ces mesures ne sauraient
avoir pour effet de livrer le sort des titres
vendus à l ’arbitraire du Conseil et de para­
lyser entièrement le droit de libre disposi­
tion du propriétaire ;
Attendu que l ’Assemblée Générale a mani­
Sur pourvoi, la Cour de Cassation, Cham­
festement encore excédé son droit en attri­ bre des requêtes, a rendu/ le s janvier 1994,
buant au Conseil une prérogative de préemp­ l'arrêt ci-dessous rapporté.
tion au profit de qui lui conviendra, au prix
La Cour,
qu'il lui plaira de payer, dans la limite d'un
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de
maximum déterminé ; qu’une pareille stipu­
lation fait abusivement dépendre de la seule la violation des art. 1.134, 1.598 C. civ. 36 C.
volonté intéressée du Conseil, un prix dont Com. 31 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la
l’évaluation correcte devrait procéder d’une loi du 20 avril 1810 :
Attendu que, tandis que le texte primitif
base rationnelle impartiale, telle qu’une capi­
talisation de dividendes à un taux normal ; des statuts de la Société des Rizeries Fran­
n’apportait aucune restriction au
Que le résultat constitue une rupture çaises
d’équilibre choquant, parce qu'il aboutit à droit pour l’actionnaire de vendre librement
procurer au moindre prix, les titres préemp- ses actions, une délibération du 27 septem­
tifs à un groupe restreint de gros sociétaires, bre 1920 de l ’assemblée générale extraordi­
fondateurs, parents ou amis des fondateurs naire des actionnaires a donné pouvoir au
et à accroître la masse éventuellement par­ Conseil d’administration de s’opposer à tout
tageable au détriment des associés qui aliè­ transfert sans avoir à en indiquer les rai­
sons, et de faire exercer un droit de pré­
nent leurs actions avant la liquidation ;
Attendu qu’après avoir affirmé la nullité, emption par qui lui semblerait bon.moyenle Tribunal a réservé l ’allocation de domma­ nant un prix qui ne pourrait être supérieur
ges-intérêts jusqu’à ce que le demandeur ait à celui fixé chaque année par l ’assemblée
établi son préjudice, mais que, Ferrement générale d’après les résultats du dernier in­
prescrit sur ce point était inutile, les élé­ ventaire, comme devant être le prix maxi­
ments d’ores et déjà acquis suffisent à justi­ mum auquel les actions pourraient être cé­
fier le droit à la réparation et la mesure dées jusqu’à l’assemblée générale de l ’année
suivante »
dans laquelle elle est due ;
Attendu que, le 12 novembre 1920, le sieur
Qu’il ressort d’une correspondance dont
rien ne permet de suspecter la sincérité que Godin a informé la Société des Rizeries
Godin avait en octobre 1920 trouvé un acqué­ Françaises qu’une offre d'achat de ses ac­
reur de ses 100 actions au prix de 1.600 frs tions lui était faite au prix de 1.600 francs
l’une en la personne de Lévy frères, cour­ par action : que le 19, cette société lui a
tiers en riz à Paris ; que la vente était con­ fait connaître sa volonté de le soumettre
clue par l ’accord des parties et qu'elle n’a aux dispositions susvisées ; qu’elle s’est, en
été résolue d’ un consentement réciproque même temps, prévalue auprès de lui de son
que parce que Lévy frères, loyalement pré­ droit de lui imposer la préemption au prix

de 850 francs pour chaque action ; qu’il a
protesté et qu’en présence de ces difficul­
tés l ’offre qui lui avait été faite fut retirée;
Attendu qu'en l ’état de ces constatations,
dont aucune n’a été contestée, la Cour de
Rouen, considérant à bon droit que les en­
gagements du sieur Godin avaient été In­
dûment augmentés par la délibération d’une
majorité d’actionnaires modificative des sta­
tuts, a déclaré nulles, par application de
l’art. 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée
par la loi du 22 novembre 1913, les disposi­
tions susvisées de l’assemblée générale du
27 septembre 1921, et a condamné la Société
des Rizeries Françaises à des dommages-in­
térêts envers le sieur Godin :
D’où il suit, sans qu’il y ait lieu de s’ar­
rêter à d’autres motifs surabondants criti­
qués par le pourvoi, que l ’arrêt attaqué n’a
violé aucun des textes visés au moyen ;
Par ces motifs.
Rejette...
Président ; Monsieur le Président Blon­
del.
Communication de Me Javaux, chef du
contentieux de la Société Anonyme des Ri­
zeries Françaises.

ACCIDENT
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
TERRESTRE — CAUSE ETRANGERE DE
L ’INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANS­
PORT. - IRRESPONSABILITE DU TRANS­
PORTEUR
Le transporteur est déqané dé toute respom
sabilitc relativement à l'ncxécuticrn du con­
trat de transport, lorsqu'il justifie aue c'est
par la faute d’un tiers, aue le contrat de
transport n'a d u recevoir sa pleine et nor­
male exécution.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 17 juillet 1925

Guidicelli
c, Compagnie générale des tramicaus.
Attendu que Guidicelli qui le 25 janvier
1925 avait pris place sur la plateforme arrière
d'un tramway faisant, le service Jardin Zoo­
logique. boulevard Vauban a été blessé au
poignet droit à la suite d’un choc cause par
un brusque arrêt de la voiture ;
Attendu aue pour obtenir réparation du
préjudice causé par cet accident, il a assi­
gné la Compagnie des Tramways en paie­
ment de dommages-intérêts, âe fondant sur
ce que la Compagnie avait assumé en vert*
du contrat de transport l ’obligation de le
conduire sain et sauf à destination ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du
Code Civil le transporteur est tenu des consé­
quences de l ’inexécution du contrat de trans­
port toutes les fois au’il ne justifie pas que
l’inexéoution provient d’une cause étrangère
et aui ne peut lui être imputée ;
Attendu qu’il est résulté de l’enquête que à
hauteur de la rue d’Arcole *alors qu’il n’y
avait pas d'arrêt le watmann du tramway
sur lequel se trouvait Guidicelli a donc dû
freiner brusquement pour éviler d’entrer en
collision avec une voiture du service des
Pompes funèbres, qui est veune se placer sur
la voie à quelques mètres à peine du tram­
way ; qu’aucune faute ne saurait être repro­
chée au watmann ; qu'il a été établi, en effet,
que le brusque arrêt a été impos£ par la né­
cessité d'éviter la rencontre diu tramway
avec ladite voiture et que cet arrêt brusque
est un fait anormal et imprévu ;
Attendu qu'il en ressort que l’inexécution
par la Compagnie défenderesse de son obli­
gation provient d’une cause qui lui est étran­
gère. telle que l’a prévue l’article 1147 lu Code
Civil pour dégager le transporteur de l’inac­
complissement de son obligation ;
Attendu qu'aucune faute ne pouvant être
retenue contre le préposé de la Compagnie
des Tramways, l’accident Guidicelli a été

�124

R E V U E DE D R O IT FRANÇAIS CO M M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

uictime, si regrettable soit-il, ne saurait
elre mis à la charge de la dite Compagnie ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, déboute Guidicelli de sa de­
mande et le condamne aux dépens.
Président : M. Favier, Juge.
Avocats : M® F'. A. Bérenger pour Guidieelli ; M* Rolland, pour' la Compagnie des
Tramways.

GAGE
TIERS INTERVENANT
DANS
MARCHE
POUR FAIRE OUVERTURE DE CREDIT ET
POUR GARANTIR BONNE EXECUTION DU
MARCHE. - PAS DE POSSESSION DE LA
MARCHANDISE. — PAS DROIT DE GAGE.
La possession de la marchandise est une des
conditions essentielles pour l'existence du
droit de gage.
Le tiers intervenant dans un marché pour
faire l'ouverture du crédit et pour garan­
tir la bonne exécution du marché, s'il n'a
nas la possession de la marchandise ne
peut exercer sur elle aucun droit de gage.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 24 ju ille t 1925

Cie Commerciale Marseillaise
contre Bendit Limburger et Cie, Parier de
Rouffio Rocca, Tassa et de Roux.
Attendu qoe les sieurs Darier de Rouffio
et Cie, d’une part, les Etablissements Rocca,
Tassy et de Roux, d’autre part, sont débi­
teurs en règlement de factures définitives
d'un solde de prix d’arachides à eux expé­
diées par les sieurs Narayana Yher and Son,
de Madras, en exécution de marchés con­
clus nar les soins de la Cie Commerciale
Marseillaise : aue Bendit, Limburger et Cie.
créanciers des dits sieurs Narayana Yher
et Sons, pour des opérations antérieures.ont
obtenu, par ordonnance du 7 mai dernier.
J'autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre

les mains des susdits acheteurs et de leurs
débiteurs ; que la Cie Commerciale Marseil­
laise a assigné les saisissants et les tiers
saisis, prétendant avoir un droit de gage à
exercer sur les sommes saisies-arrètées en
vertu de l ’article 95 du Code de Commerce :
Attendu que les arachides dont s’agit ont
fait l’objet de marchés directs entre les
sieurs Narayana Yher et les tiers saisis ;
qu’à la vérité, la Société demanderesse est
intervenue à l ’occasion de ces marchés pour
faire l ’ouverture de crédit à Madras, qui
était exigée par les vendeurs à concurrence
de 95 % de la facture provisoire et pour ga­
rantir aux acheteurs la bonne exécution des
marchés de la part des vendeurs de Madras;
qu’elle a pris là, moyennant une rémunéra­
tion convenue des accords particuliers avec
les parties dans un but que le Tribunal n’a
pas à rechercher ici ; mais que ces accords
n’ont pas pu avoir pour résultat de modi­
fier la situation juridique qui s’est créée
entre les vendeurs et les acheteurs saisis :
que ces derniers se trouvent en e ffe t selon
toutes les apparences, débiteurs directs des
sieurs Narayana Yher et Sons ; qu’il suit
de là que la Cie Commerciale Marseillaise,
en admettant qu’elle ait agi en l ’occurence
au titre de commissionnaire, n’a jamais été
en possession de la marchandise sur laquel­
le elle voudrait exercer un droit de gage ;
Attendu, cela étant, que la Compagnie sus­
nommée ne saurait se prévaloir des disposi­
tions combinées des articles 92 et 95 du Code
de Commerce pour faire échec au droit des
créanciers de Narayana Yher et Sons, en
l’espèce, les sieurs Bendit. Limburger et Cie.
à qui les combinaisons imaginées par la
demanderesse, à l’occasion des marchés sus­
visés, ne sont point opposables ;
Par ces motifs :
Le Tribunal déboute la Cie Commerciale
Marseillaise de sa demande et la condamne
aux dépens
Président : Monsieur le président Labus
sièré.
Communication de Me David, avocat au
barreau de Marseille.

Droit Maritime
*

RÉQUISITION S
NAVIRE REQUISITIONNE ET RESTITUE.
— NAVIRE EQUIPE — UNIQUE INDEMNITE
POUR LA COQUE ET L AMENAGEMENT.
Il a a lieu de calculer une indemnité unique
pour le prestataire, en cas de réquisition
d'un navire, il n'a a pas deux réquisitions,
une pour la coque, la chaudière et la ma­
chine et une autre pour l'aménagement et
le matériel. Une seule réquisition ayant
lieu, il convient d'allouer une seule indem­
nité.
C O U R D E C A S S A T IO N
C ham bre des Requêtes
Arrêt du 13 ju illet 1925

Fernand Hureaux
cl le Ministre de la Marine.
Vapeur a Nelly »
La Cour :
Sur le Premier Moyen pris de la violation
des articles 2 et 35 de la loi du 3 juillet 1877,
65. 67. 73 du décret du 31 juillet 1914. 7 de la
loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs ;
Attendu que le yacht « Nelly » appartenant
à Hureaux, a été repris par l ’autorité mari­
time. à Alger, le 5 mars 1917 et remis à la
disposition de son propriétaire le 9 mars
1919 : osue la Cour d’Appel ayant à statuer
sur rindemnité de privation de jouissance
due au prestataire, a considéré que l ’ indem­
nité réclamée par ce dernier, pour l’usage
du matériel se trouvant à bord, faisait double

l ’espèce, que la somme réclamée pour l’usage
du matériel requis faisait double emploi
avec celle qui venait d’être allouée pour
l’usage du bâtiment, la Cour d’Appel a im­
plicitement.
mais
nécessairement décidé
qu’elle comprenait et évaluait sous urv même
chef toutes les indemnités qui pouvaient être
dues à Hureaux en suite de la réquisition ;
que cette évaluation est. dono suffisamment
motivée ; attendu qu’elle échappe au contrô­
le de la Cour de Cassation ;
Sur le Second Moyen pris de la violation
des articles 2. 23, 35 de la loi du 3 juillet 1877,
05, 73 du décret du 31 1914 et 7 de la loi du
20 avril 1810, pour contradiction de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué serait, d’après
le pourvoi, entaché d’une contradiction de
motifs en ce que. d ’une part, il fixe au 9
mars 1919. la date de la remise du navire à
la disposition de Hureaux et déclare que
seule l ’obstination de celui-ci a retardé sa re­
prise de possession, alors aue. d'autre part,
il constate l’insuffisance de.s réparations
effectuées par les services de la Marine,
alloue une indemnité représentant le préju­
dice éprouvé par suite de ce fait et reconnaît,
par là même, la légitim ité dp refus par le
propriétaire de reprendre possession du
bâteau ;
Mais attendu qu’ il résulte de l’arrêt que
les (réparations dont s'agiti s’appliquaient
seulement à l'aménagement du « Nelly » en
bâteau de plaisance ; aue ce navire, après
avoir été maintenu pendant hiuit mois dans
le port d’Alger, a été vendu par Hureaux à
un nouveau propriétaire, qui lui a fait re­
prendre la mer immédiatement ; qu’il pou­
vait. donc être utilisé, quoique déprécié, dès
qu’il a été remis à la disposition de Hureaux;
et attendu qu’aux termes des articles 65 et 73
du décret du 31 juillet 1914. l’Indemnité due
au propriétaire d’un navire requis par l’au­
torité m aritime doit être fixée, lorsque le
navire est restitué, en tenant compte de la
privation de jouissance et de la dépréciation
du bàtinjent ; que, ces deux éléments repré­
sentant intégralement la valeur de la pres­
tation fournie, les obligations de l ’Etat en­
vers le propriétaire se bornent au paiement
de l ’indemnité ainsi déterminée ; que. par
suite, ce propriétaire ne peut exiger, comme
le prétend le pourvoi, que l’Administration
de la Marine se charge des réparations néces­
saires pour que le navire lui soit rendu dans
l’état où il se trouvait au jour de la réquisi­
tion ;
Qu’ainsi l ’arrêt attaqué ne contient pas de
motifs contradictoires et a fait une exacte
application des textes visés au moyen ;
Par ces motifs
Rejette la requête.
Président : M. Blondel.
Rapporteur : M. le Conseiller Celice.
Avocat Général ; M. Wattinne.
Avocat : M. Dédé.
Communication de Me Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

emploi avec celle qu’il avait acceptée et qui
lui était allouée pour la privation de jouis­
sance du navire et a rejeté ce chef sa
demande ;
Attendu qu’il est allégué par le pourvoi que
la. réquisition d’un navire équipé implique
deux réquisitions ; celle de la coque nue,
de la chaudière et de la machine et celle de
l’aménagement et du matériel nécessaire au
service du bâtiment ; que. si Hureaux avait
accepté l’indemnité calculée à raison
de
21 fr. 15 par jour qui lui était offerte, c’était
uniquement pour la première de ces causes,
de telle sorte que l’arrêt attaaué, en fondant
AVARIES COMMUNES
sa décision sur cette acceptation, ne répond
pas aux conclusions Qu’il avait prises en ce
qui concerne la seconde ;
PR IN C IPAL. — INTERETS.— REGLEMENT
Mais attendu, d’une part, que les agrès,
apparaux et toutes autres choses qui consti­ D EFINITIF. — INTERETS NON AJOUTES.
tuent l’équipement et l’aménagement d’un Le principal de la dépense ou du sacrifice,
navire font corps avec lui et sont compris
en matière d'avaries communes, doit être
dans la réquisition qui le frappe ; que, si un
augmenté des intérêts jusqu'à la fin des
inventaire spécial doit en être dressé, con­
opérations de règlement.
formément à l’article 67 du décret du 31 ju il­ Quand ces opérations sont terminées, que le
let 1914, ce document n’a d'autre objet que de
règlement est devenu définitif, chaque in­
sauvegarder les droits du prestataire, au cas
téressé possède une créance divise certai­
où ceux de ces éléments qui n’adhèrent pas
ne et personnelle, dont il doit poursuivre
au navire ne seraient pas restitués avec çele recouvrement dans les formes du droit.
lui-ci ; qu’il est donc loisible aux tribunaux
Les intérêts de cette créance ne courent
d’évaluer en une somme globale les indemni­
qu’à compter d'une sommation régulière de
tés qui peuvent être dues tant pour la priva­
payer.
tion de jouissance du bâtiment, que pour la
C O U R D ’A P P E L D E R O U E N
privation de jouissance du matériel ;
A rrê t du 22 m a i 1925
Attendu, d’autre part, que les tribunaux
ont les pouvoirs les plus étendus pour déter­
Marine Marchande contre Cie Havraise
miner l'indemnité représentant la valeur de
Péninsulaire.
la prestation fournie ; qu’en déclarant, dans
La Cour :

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E E T F IS C A L

125

Attend (;,i&gt; la suite de sa réquisition, le
Déboute tant Jes deux assureurs « The sentèrent pour recevoir la marchandise ;
steamei ^ condê » avait été laissé aux mains Standard Marine Insurance » et « The Com­
Que le Tribunal de Commerce de Mar­
de la Compagnie Havraise Péninsulaire.char- mercial Union Insurance Limited » que la seille, saisi de la demande en paiement de
gée U- li- gerer pour le compte de la Marine Compagnie Havraise Péninsulaire de leur cette somme, et devant lequel la Compagnie
Marchande ; qu’un incendie étant survenu à demande en paiement, les premiers vis-à-vis des Messageries Maritimes se prévalait de la
bord, il fut procède à un règlement d'avaries de la seconde, et celle-ci vis-à-vis de l ’Etat, clause d’exonération du connaissement (art.
communes et que, ce règlement étant deve­ pour les intérêts du solde du montant des 15 , le capitaine devant, d’après elle, être
nu définitif, les assureurs « Standard Ma­ avaries communes ;
seul tenu responsable de la perte des colis
rine Insurance Limited » se trouvèrent su­
Donne acte à Monsieur le Sous-Secrétaire litigieux, a débouté la Compagnie de ses de­
brogés dans les droits de Bauzin. réclama- d’Etat aux Ports et à la Marine Marchande mandes et l’a condamnée au paiement des
teur d’un lot important de marchandises,sa­ de ce qu’il est prêt à payer la somme de sommes réclamées, par le jugement dont est
l i f i é en majeure partie, pour un solde de 10.934 fr. 17, précisée aux motifs qui précè­ appel ;
309.19$ francs, dont ils réclamèrent le paie­ dent, à la Compagnie Havraise Péninsulaire,
Attendu, à cet égard, que la Compagnie
ment â la Compagnie Havraise Péninsulaire mais sur justification des avances que celle- appelante soutient pour justifier sa piétenqui, elle-même, se retourna vers l ’administra­ ci prétend avoir faites ;
tion. que les trois balles de soie ont disparu
tion de la Marine Marchande ;
Confirme en ce qui concerne cette somme à bord, avant les opérations d&gt;u débarque­
Attendu que le principal de cette dette la condamnation prononcée au jugement, ment, mais qu elle ne rapporte nullement la
ayant été acquitte avec un certain retard, les mais sous la réserve de la justification sus- preuve qu’ il lui incombait d’éiablir. que les
marchandises en litige n’ont pas été débar­
assureurs ont assigné la Compagnie Havraise énoncée ;
Et attendu que la Marine Marchande n’a quées ;
Péninsulaire en paiement des intérêts courus
pas
fait
offre
réelle
régulière
de
la
somme
Que l’existence d’une faute du capitaine
i 6 %, entre le premier octobre 1920. date
pour laquelle avait été arrêté ce règlement, dont elle se reconnaît débitrice seulement ne' ressort aucunement des débats ; que les
et le 28 juin 1922, époque du paiement envi­ dans ses dernières conclusions, dit qu’il sera bulletins de sortie, établis par la Compa­
sagée par erreur, le versement des fonds fait masse des dépens tant de première ins­ gnie elle-même, d'après lesquel il n’a été re­
dont il sera du reste justifié, d’accord entre tance que d’appel pour être supportés un trouvé que sept balles au lieu de dix au
d’Etat débarquement, n'a pas une force probante
les parties, paraissant avoir eu lieu le 15 quart par M. le Sous-Secrétaire
mars 1922 ; que la Compagnie Havraise P é­ à la Marine Marchande et le surplus par suffisante, pas pius que les bulletins de poin­
ninsulaire a, elle-même, appelé à sa garan­ moitié entre la Compagnie Havraise Pénin­ tage, pour fixer la Cour sur le point de sa­
voir si la disparition s’est produite à bord,
tie M. le Sous-Secrétaire d’Etat aux Ports sulaire et les assureurs ;
en cours de transport, et avant les opéra­
Fait main-levée des amendes d’appel.
et à la Marine Marchande ;
Président : Monsieur le Premier Président tions de débarquement : qu’il est même dif­
Attendu que vainement les demandeurs en­ Gazeau.
ficile d’admettre qu’en cours de traversée,
tendent se prévaloir d’un prétendu quasiAvocats : M° Bennetot, avocat, pour le trois balles de 65 kilos chacune aient pu
contrat de gestion d’affaires ; que si c’est à
être
soustraites ;
non droit que le Tribunal a admis que le Sous-Secrétaire d’Etat ; M° Bodereau, du
Que c’est à bon droit que Chabrières Morel
Compagnie
principal de la dépense ou du sacrifice doit, Bareau du Havre, pour la
et Cie ont mis en cause uniquement le trans­
en matière d’avaries communes, être aug­ Havraise Péninsulaire et le Capitaine Lecha- porteur. et que les premiers juges ont admis
menté des intérêts, il n’en est ainsi que pour pelain ; Me Veyssière, de Rouen, pour les que ce dernier était personnellement respon­
les opérations du règlement ; que, quand Compagnies d’assurances.
sable, par défaut de surveillance, de la dis­
ces opérations sont terminées et que le règle­
Communication de M® André Denoy, avoué parition de la marchandise au regard du
ment est devenu définitif, chacun des inté­ i la Cour d'appel de Rouen.
destinataire à l'exclusion du capitaine, con­
ressés possède une créance divise, certaine
tre lequel aucune faute n’a été démontrée, et
et personnelle dont il lui appartient de pour­
que l ’exonération de l ’art. XV ne trouvait
RESPONSABILITÉ DU
suivre le recouvrement dans les formes et
pas, en l ’espèce, son application ;
d’après les principes du droit commun :
Mais attendu que la Compagnie appelante
Attendu que cette créance prend son orL
TRANSPO RTEU R MARITIME conclut que, dans le cas où elle devrait ré­
gine, non plus dans l’événement qui a en­
pondre du manquement constaté, sa respon­
traîné les sacrifices ayant déterminé les ava­
MANQUANT AU DEBARQUEMENT. — RES­ sabilité doit être limitée a quarante livres
ries communes, mais dans le règlement luianglaises, par colis, soit au cours du change,
même qui en constitue le titre ; que l ’action PONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARI­ au moment de la citation, aucune déclara­
en contribution, en vertu de laquelle îe paie­ TIME. — MANQUE DE SURVEILLANCE. - tion de valeur n’ayant été acceptée par elle ;
ment peut être directement réclamé soit par PAS FAUTE LOURDE. — CLAUSES LIM ITA ­
Attendu qu'aux termes de l ’art. XVI du con­
le fréteur aux chargeurs, soit inversem ent TIVES APPLIQUEES. — DECLARATION DE naissement, la responsabilité de la Compa­
VALEUR
INDIQUEE
UNIQUEMENT
POUR
soit par un des chargeurs aux autres, pour
gnie des .Messageries Maritimes est. limitée à
le solde lui revenant, ne bénéficie d’aucun OPERATIONS DE DOUANES. - PAS PRIS 40 livres anglaises, par colis, pour tout colis
avantage spécial en ce qui concerne les in­ EN CONSIDERATION.
dont la valeur n'aurait pas été déclarée sur
térêts ; que ceux-ci ne peuvent donc courir I. — En l'état d'un manquant sur une Expé­ le connaissement, et à la valeur portée au
que dans les conditions prévues à l ’article
dition, lorsqu'il est impossible de connaî­ connaissement, pour tout colis d’une valeur
1.153 du Code Civil ;
tre le moment où la disparition s'est pro­ réelle supérieure à celle déclarée ;
duite, la responsabilité du transporteur est
Attendu que les termes de cette clause sont
Or, attendu qu’il est constant en fait qu’au­
engagée.
généraux et absolus ; qu’elle est licite ; que
cune de ces conditions : mise en demeure ou
demande en justice, ne s’est trouvée réalisée, II. — Cette responsabilité provient d'un man­ cette convention, librement consentie, doit
que de surveillance de la part du trans­ faire la loi des parties ;
ni par les assureurs vis-à-vis de la Compa­
porteur, mais ce manque de surveillance
Attendu qu’il est de jurisprudence que cette
gnie Havraise Péninsulaire, ni par celle-ci
n'équivaut pas à la faute lourde et laisse clause de limitation doit recevoir son appli­
vis-à-vis de la Marine Marchande, avant le
applicables les clauses limitatives du con­ cation, à moins que la Compagnie qui s’en
paiement du principal de la créance ; qu’il
naissement.
prévaut ait commis une
faute lourde » ;
s’en suit que ce principal seul était alors dù
et que la demande des intérêts manque de III. — En l'état de la clause limitant la res­ qu’en l’espèce, il ressort des circonstances
ponsabilité du transporteur à 40 livres an­ mêmes de la cause qu’il ne petit être imputé
base légale ;
glaises, par colis, pour tout colis dont la à la Compagnie qu’une négligence ou un
Attendu néanmoins qu’il n’est pas contesté
valeur
n'aurait pas été déclarée sur le con­ défaut de surveillance de son personnel, n'af­
que juscru’à concurrence d’une somme de
naissement,
il faut appliquer cette clause fectant pas le caractère de gravité que com­
10.934 dr. 17. la demande de la Compagnie
forfaitaire, même si une valeur a été indi­ porte la faute lourde ;
Havraise Péninsulaire repose, non sur sa
quée au connaissement, mais uniquement
Qu’ il échet. dès lors, de faire à la cause
part contributive d’avaries, mais sur des
en vue des opérations de douanes, et si le application de la clause de responsabilité li­
paiements effectués par elle pour le compte
fret a été calculé non sur cette valeur, mitée, dont elle invoque le bénéfice ;
du Sous-Secrétaire d’Etat ; que, pour cette
mais sur le poids.
Attendu, par ailleurs, qu’il ne peut être
somme, la Marine marchande conclut à ce
argué utilement de la valeur indiquée au
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est.
C O U R D ’A P P E L D 'A IX
connaissement
de 62.602 francs pour l ’ensem­
prête à la payer sur justification des avances
(P re m iè re C h am bre civile)
ble des dix balles, soit 19.680 francs pour
alléguées ;
A rrê t du 4 ju ille t 1925
trois balles ; qu’effectivement. cette somme
Par ces motif :
n’a été indiquée que pour les besoins d’opé­
Compagnie des Messageries Maritimes
La Cour, oui les avoués des parties en leurs
rations des douanes, en Egypte, n’a pas été
cl Chabrières Morel
conclusions, leurs avocats en plaidoiries,
reconnu© par le capitaine, et le fret n ’a été
Vapeur « André-Lebon »
Monsieur l'Avocat Général entendu, après
calculé que sur le poids et non pas sur cette
La Coût :
en avoir délibéré conformément à la loi ;
valeur.
,
Reçoit en la forme tant l ’appel principal
Attendu que Chabrières Morel et Cie
Par ces motifs :
de Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat aux étaient destinataires d’un lot de 10 balles
Et ceux non contraires des premiers juges,
Ports et à la Marine marchande que l ’appel 6oie (blanches, chargées à Shanghaï,
sur la Cour confirme îe jugement attaqué, en ce
récursoire de la Compagnie Havraise Pénin­ vapeur André Lebon, des Messageries Mari­ qu’il a été retenu la faute de la Compagnie
sulaire à l ’encontre du jugement rendu le times ; que trois de ces balles portant les appelante, et sa responsabilité, et, dit inap­
29 juillet 1924 par le Tribunal de Commerce numéros 236. 239 et 241. d’une valeur de plicable à l’espèce la clause d’exonération ti­
du Havre ;
23.590 francs, ne purent être livrées après le rée de l ’article XV du connaissement :
Au fond, faisant droit à ces appels ;
débarquement à Marseille. lorsqu’ils se pré­
Réforme la dite décision en ce qu’elle n’a

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

126

pas admis la clause de limitation, applique
cette clause à la causé ;
Condamne, en conséquence, les Message­
ries Maritimes à payer à Chabrières Morel
et Cie la somme de quarante livres anglai­
ses pour chacune des trois balles litigieuses,
au cours du change, au jour de la citation ;
Rejette toutes autres lins et conclusions
comme non fondées, condamne la Compa­
gnie des Messageries Maritimes aux dépens.
Président : M. le président Audibert.
Avocat général : M. Trouette.
Avocats :
Pianello, du barreau d’Aix
pour la Compagnie des Messageries Mari­
times ; Renard, du barreau de Marseille,
pour Chabrières Morel et Cie.
Communication de M r Clément, avoué à la
Cour d'appel d'Alx.

VENTE C. A. F.
VENTE SUR EMBARQUEMENT. — DELAI
CONVENU. — INOBSERVATION. — IRREGU­
LARITE COUVERTE.
En matière de vente sur embarquement, le
fait pour le vendeur de ne pas embarquer
dans le délai convenu, expose ce vendeur
à la résiliation à ses torts.
Mais l'acheteur peut perdre tout droit à cri­
tiquer cet embarquement tardif et à
demander la résiliation, si connaissant le
fait il a formulé de simples réserves et
accepté, après le délai, une exécution par­
tielle du marché.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

barquement l ’observation du délai convenu
constitue pour le vendeur une obligation
essentielle qui expose celui-ci en cas de
manquement à la résiliation, mais qu’il n’en
saurait être ainsi en l’espèce :
Attendu en effet, que Lavastre a couvert
l ’irrégularité dont il a fait grief à ses ven­
deurs. soit en se bornant à formuler de sim­
ples réseï ses prévenu ou’ il avait été de l ’ex­
pédition tardive de la futaille, et des cir­
constances qui n’avaient pas permis de l’ex­
pédier ù Constantinople pour y ère reçu
assez tôt. soit en acceptant le 14 janvier une
exécution partielle du marché, alors qu’à
ce moment-là il était déjà certain que re m ­
barquement du solde ne pouvait olus se fa i­
re dans la Dériode prévue, soit, en un mot
en négligeant de se prévaloir d’une cause de
résiliation au’il avait la conviction de pou­
voir soutenir ;
Attendu en conséquence crue la résiliation
doit être prononcée à ses torts et griefs,
avec effet au 23 février 1925 pour le calcul
de la différence des cours :
Par ces motifs : le Tribunal, sans avoir
égard aux conclusions de Lavastre qui sont
rejetées, résilie aux torts et griefs de ce der­
nier les 14.000 kilos d’huile dont il s’agit, et le
condamne à titre d’indemnité, à payer à
Montgobert et Cie. la différence entre le prix
convenu et le cours de la marchandise au
23 février 1925. tel crue ce cours sera déter­
miné par le Syndicat des Courtiers inscrits,
et c’est avec intérêts de droit et dépens.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M® Paul Scapel. pour Montgo­
bert ; M° Robert, pour Lavastre.

Jugement du 24 Juillet 1925

Montgobcrt et Cie ci C. Lavastre.
Attendit que suivant contrat en date du CO
décembre 192» enregistré, les sieurs Montgobert et Cie ont vendu à Lavastre la quantité
de 200.000 kilos huile d’olives de Turquie,
région d’Aivoli, embarquement jusqu’au 15
Janvier lors prochain, au prix de 66 Livre
Sterlings 15 Shillings les 1.000 kilos caf
Marseille, marchandise nue, futaille fournie
par l’acheteur, vérifiée par les représentants
au quai d’embarquement Marseille, frais de
transit à la charge des vendeurs, fûts à em­
barquer sur vapeur désigné par les mêmes
représentants ;
Qu’il avait été en outre stipulé qu’une ou­
verture de crédit partiel de 25 % serait cons­
tituée à Constantinople à la signature du
contrat, utilisable contre documents au
départ et que les vendeurs donneraient une
garantie bancaire d’exécution irrévocable à
la réception de l’ouverture de crédit partiel
fournie par l’acheteur ;
Attendu qu'à raison des difficultés qu’ils
avaient éprouvées pour l'expédition des fûts
vidés, les vendeurs informaient l'acheteur
à la date du 13 janvier 1925 que la futaille
n’avait pu être embarquée que sur le vapeur
Portos dont l'arrivée à Constantinople était
prévue entre le 24 et le 26 ;
Que néanmoins ils avaient chargé sur le
vapeur Andros à valoir 34 fûts pesant en­
semble 5. 911 kilos, sans utiliser le crédit
ouvert et demandaient en même temps à
Lavastre de leur donner son accord ;
Que le 14 Janvier celui-ci déclarait qu’il
acceptait cette expédition partielle en se bor­
nant par lettre subséquente du même jour
à faire des réserves ;
Qu’il réitérait ses réserves le 28 janvier
relativement à rembarquement des 14. 000 k.
formant le solde du marché, ixnformait le
3 février ses vendeurs qu’il considérait cette
quantité comme résiliée par suite du retard
dans l ’embarquement, et refusait de retirer
les documents relatifs à cette partie, malgré
1a mise en demeure qui lui avait été signiip

fé v r ie r *

Attendu en l'état, qu’il a été assigné, aux
fins d’entendre prononcer à ses torts et
griefs la résiliation des 14. 000 k. refusés ;
qu’il a lui-même formulé des conclusions
identiques contre ses vendeurs ;
Attendu qu’en matière de vente sur em

VENTE C. A F.
SPECIALISATION OBLIGATOIRE. — RE­
SILIATIO N — PAS DE DIFFERENCE DE
COURS. — SANCTION.
Il y a lieu de résilier aux torts et ariefs du
vendeur un marché, dans leauel le vendeur
n'a pas spécialisé avant l'ouverture des
panneaux, et où ce même vendeur n'a pas
donné de justification suffisante en ce qui
concerne l'embarquement.
Si la marchandise était en baisse au moment
de la résiliation, il n'y a évidemment pas
lieu d'accorder à l’acheteur la différence
des cours. Mais si un jugement de défaut
avait déjà résilié ce marché aux torts de
l’acheteur, sur son opposition, et à titre de
dommages-intérêts. le vendeur peut être
condamné aux frais du défaut.
TRIBUNAL D E COMMERCE D E MARSEILLE
Jugement du 29 juillet 1925
Sadock c! Buis.
Attendu que Sadook est opposant envers
un jugement du 6 déœmbre 1923 qui a pro­
noncé à ses torts et griefs la résiliation du
marché sucre en date du 7 juin 1923 au pro­
fit du sieur Buis ;
Que la régulairité de son opposition en la
form e n ’a pas été discutée non plus qu’au
point de vue du délai dans lequel elle est
intervenue ;
Au fond :
Attendu que le contrat relatif au marché
susvisé portant vente par Bois à Sadock au
prix de 1rs : 237, les cent kilpgs. caf. Oran,
poids net d'origine, embarquement mai ou
juin à l ’origine par vapeur et ou vapeurs
directs et ou indirects sur Marseille, réexpé­
dition dès que possible à l’heureuse arrivée ;
Attendu que, s’agissant d'une vente caf il
est à peine besoin de rappeler que le vendeur
avait l’obligation essentielle de spécialiser la
marchandise par marques contre marques et
numéros, soit avant l’arrivée du navire, soit
au plus tard avant l’ouverture des panneaux,
et ce au moyen d’une simple lettre, d’une
facture ou de tout autre document :
Attendu qu’il résulte des renseignements

fournis par Buis lui-même auc le vapeur
« Sidi Brahim » sur lequel le sucre litigieux
avait été transbordé à Marseille est arrivé à
Oran le 10 août 1923, et que le débarquement
de sa cargaison a été commencé aussitôt ;
Q’il appert d’autre part, des énonciations
portées sur la facture du 4 août 1923 concer­
nant le lot de 250 sacs vendus à Sadock.
qu'elle n’a été remise à celut-cj que le 13 ;
Qu’enfin. il n’a pas été démenti qu’aux do­
cuments présentés le 16 par le Crédit Foncier,
ne se trouvait pas joint le connaissement
d’origine qui eût justifié de rembarquement
ou du temps ;
Attendu, il est vrai, que pour échapper aux
conséquenoes provenant de ce défaut de justi­
fication et de la tardivité à lui reprochée,
quant à la spécialisation. Buis a prétendu
que les diverses dispositions du contrat,
telles que les usages les interprétaient, ne
l’obligeaient pas à produire le connaissement
d’origine, ni à fournir aucune spécialisation ;
Mais attendu que le contrai, en stipulant
que les connaissements, ou tous autres do­
cuments attestant que la marchandise avait
été mise à la disposition de la Compagnie de
navigation, le long du bord ou aux Docks en
temps utile, vaudraient justification de la
date d’embarquement, à part, là même im­
plicitement imposé au vendeur cette justifi­
cation non seulement eu égard au connaisse­
ment relatif au transport de la marchandise
de Java à Marseille, mais encore eu égard
au connaissement concernant le transport de
M arseille à Oran ;
Que les accords, d’autre part, ne contien­
nent aucune dispense touchant la spéciali­
sation ;
Qu’au surplus, les usages auxquels Buis a
fait allusion n ’ont jamais été constatés jus­
qu’ici par le Tribunal aui ne peut pas ajou­
ter une foi sérieuse au parère produit par
l'intéressé : au’en tout cas. s’il y avait doute
sur l'application des conditions du contrat,
la convention devrait encore «'interpréter
contre le vendeur, qui avait pour premier
devoir de s'expliquer clairement pour ne
point laisser, suivant les circonstances ou ses
intérêts, l’acheteur à sa discrétion ;
Attendu que Buis a par aileurs, affirmé
que son représentant à Oran avait spécialisé
le 8 août à la suite du télégramme qu'il
avait adressé à ce dernier le même jour ;
Que Sadock l ’a formellement dénié, et que
sa délégation n ’a pas été débattue par la
preuve contraire dont la charge incombait
à son co-contractant ;
Attendu, en résumé que c ’est à tort que le
jugement entrepris a prononcé la résilia­
tion à rencontre du sieur Sadock ; qu’elle
est imputable à Buis à raison du défaut de
justification et de la tardivité de la spéciali­
sation dont il lui a été justement fait grief ;
qu’il y a lieu, en l ’état de rapporter pure­
ment et simplement le jugement susvisé, en
accordant à Sadock pour toute sanction im­
posée à Buis, de récupérer sur celui-ci les
frais du défaut auxquels il a été condamné,
étant donné que la marchandise se trouvait
en baisse au jour où l ’exécution du marché
aurait dû avoir lieu ;
Par ces motifs : le Tribunal, reçoit Sadock
en son oposition, et y faisant droit, rapporte
purement et simplement le jugement entre­
pris dans toutes ses dispositions, résilie aux
torts et griefs de Buis le marché litigieux,
et condamne celui-ci aux dépens du présent,
ainsi qu’à ceux du jugement de défaut sus­
visé pour tous dommages-intérêts.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M° Paul Scapel, pour Sadock ;
M® Couve pour Buis.

Il sera rendu compte de tous
ouvrages juridiques envoyés en
deux (exem plaires au bureau de
la Revue-

127

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Droit Fiscal
Droit de Transmission sur les Titres d’Actions et d’Obligations
Ce droit a été Institué' par l ’article 6 de
la loi du 23 juin 1857. Il diffère, tant en
ce qui concerne l ’ époque de sa perception
qu’en ce qui concerne son quantum, sui­
vant la nature des titres qui y sont assu­
jettis, c’esL-à-dire suivant qu’ils nécessi­
tent ou non un transfert sur les registres
de la Société.
Pour les titres dont la cession s’opère
par le seul moyen d’ un transfert effectué
sur les registres de la Société, conformé­
ment à l’article 36 du Code de Commerce,
soit qu’ il s'agisse par exemple de titres
nominatifs dont la transmission ne peut
s’effectuer que par le seul moyen d’un
transfert sur les registres de la Société,
soit qu’il s’agisse du transfert de titres
provisoires d’actions non libérées, le droit
de transmission est actuellement de 1,08
p. 100 francs.
Ce droit est liquidé sur la valeur négo­
ciée, c’est-à-dire sur le prix de chaque
transfert. Il est perçu, au moment du
transfert, pour le compte du Trésor, par
les Sociétés qui en sont débitrices par le
fait de ce transfert ; mais il doit rester en
réalité à la charge du cessionnaire.
Pour les titres au porteur et pour ceux
dont la transmission peut s'opérer sans
un transfert sur les registres de la Socié­
té, le droit est converti en une taxe an­
nuelle et obligatoire de 0,70 en principal
plus le double décime, soit 0,84 (art. 76
de la loi du 13 ju illet 1925) par cent francs
du capital des actions ou obligations émi­
ses. Le droit est calculé, déduction faite
des versements restant à faire, savoir :
pour les titres non cotés, d’après l’estima­
tion de la valeur moyenne pendant l’an­
née précédente, et, pour les titres cotés à
la Bourse, d’après le cours moyen de l’an­
née précédente.
La taxe de 84 centimes par 100 francs
court non pas invariablement du jour où
la Société est constituée, mais du jour où
les titres au porteur ont été créés et sont
délivrés ou à la disposition des souscrip­
teurs.
Lorsque les statuts mentionnent que les
actions sont nominatives ou au porteur au
choix de l ’actionnaire, les titres doivent
être réputés nominatifs jusqu’à l ’option,
et, par conséquent, la taxe annuelle n’est
due sur les titres délivrés au porteur qu’à
partir du jour de cette délivrance.
La taxe de transmission est due même
par les Sociétés infructueuses.
Elle est payable par trimestre et avan­
cée par les Sociétés sauf leur recours con­
tre les porteurs de titres.
Lors du paiement des droits, les Socié­
tés doivent déposer au bureau de l ’enre­
gistrement, sous peine d’amende :
1° Le relevé des transferts et conversions
passibles du droit ;
2° Le relevé des transferts d’ordre ou à
titre de garantie, auxquels sont annexées
les pièces justifiant l’exemption des droits;
3° L ’état des titres au porteur existant

mestres de janvier, avril, juillet et octo­
bre. Il s’ensuit que les actions et obliga­
tions amorties au cours
d’un trimestre
échappent à la perception de la taxe de
transmission depuis le premier jour de ce
trimestre jusqu’au jour de l’amortisse­
ment.
Pour les obligations, le droit cesse d’ê­
tre dû notamment à partir du jour où el­
les sont éteintes par voie de rachat.
CONVERSION •
Dans les Sociétés où le titre au porteur
e t admis, tout propriétaire d’actions ou
d’obligations a la faculté de convertir ses
titres au porteur en titres nominatifs et
réciproquement.
La conversion des titres au porteur en
titres nominatifs est exempte de tout
droit.
Mais la conversion de titres nomnatifs
en titres au porteur donne lieu à la per­
ception d’un droit de 2 fr. 40 par 100 francs.

TITR E S ETRANGERS :
Les titres nominatifs et au porteur
étrangers visés au paragraphe 2 de l'ar­
ticle 31 de la loi du 29 mars 1914. sont
assujettis en vertu de l ’article 76 § 3 de la
loi du 13 juillet 1925 à la taxe annuelle de
transmission de 0,70 p. 100 en principal,
soit 0,84 avec le double décime.
Les conditions d’application et de per­
ception de cette taxe annuelle sont les
mêmes que pour les titres des Sociétés
françaises ; c’est-à-dire que la taxe frappe
les titres existant au dernier jour du tri­
mestre qui précède chaque échéance. (Dé­
cret du 17 juillet 1857, art. 5).
Avant d’en term iner avec cette courte
étude du droit de transmission, signalons
que dans bon nombre de Sociétés, la pra­
tique s’était introduite, lors de l’émission
d’actions ou d’obligations ou lors de la
distribution de dividendes, de stipuler que
la Société garderait à sa charge le mon­
tant des droits de transmission ou de
converson du nominatif au porteur.
Désirant favoriser le plus possible la
forme nominative qui se prête moins aux
possibilités d’évasion fiscale, le législateur
a mentonné dans l’article 19 de la loi du
30 juin 1923 que : « à partir de la pro­
mulgation de cette loi sont interdites et
milles de plein droit toutes clauses, con­
ventions, décisions ou délibérations qui
seraient prises soit lors des émissions, soit
à l ’occasion des distributions de dividen­
des, intérêts et tout autres produits des
titres au porteur de toute nature et qui
auraient pour objet : 1° de supprimer le
recours accordé par l’article 7 de 1 loi
du 23 juin 1857 aux sociétés, compagnies,
entreprises, départements, communes et
établissements publics français tenus d’a­
vancer la taxe annuellee de transmission
instituée par le paragraphe 2 de l ’article 6
de la même loi ; 2° de mettre à la charge
des dites collectivités le droit de conversion
des titres nominatifs en titres au porteur. »
au dernier jour du trimestre.
Cela ne contribuera pas peu à accen­
Tl résulte de l ’ article 5 du Décret du 17
juillet 1857 que la taxe n ’est due que sur tuer la tendance marquée que se mani­
les titres existant au dernier jour des tri­ feste, dès maintenant, parmi les déten­

teurs de titres au porteur, à mettre ces ti­
tres au nominatif pour réduire les droits
écrasants dont la loi frappe aujourd'hui
les valeurs mobilières.
Jean LAGAILLARDE.

I m p ô t s
REVENDICATION DE MEUBLES SAISIS
1° REGLE EN FAIT DE MEUBLES. — POS­
SESSION VAUT TITRE. — CONDITIONS LE­
GALES. — POSSESSION DE BONNE FOL —
POSSESSION INVOQUEE SIMULTANEMENT
PAR DEUX PERSONNES : LE PERE ET LE
FILS JUGEE EQUIVOQUE.
2° PIECES INVOQUEES SANS AVOIR ETE
PRODUITES A L ’AUTORITE PREFECTORA­
LE A L’A PPU I L)U MEMOIRE PREALABLE
A L ’ACTION EN REVENDICATION ECAR­
TEES DE CE CHEF DU DEBAT.
I. — Pour valoir titre il faut que la posses­
sion soit de bonne foi et assortie des carac­
tères exigés par l'article 2.229 du Code
Civil.
Une prétendue possession dont se prévalent
en même temps le père et le fils est forcé­
ment équivoque.
II. — Les lois des 5 novembre 1790 art. 15 et
12 novembre 1808, art. I, disposent que la
revendication de meubles saisis pour le
recouvrement des contributions directes ne
pourra être portée devant le Tribunal qu'un
mois après le dépôt d'un mémoire avec les
pièces justificatives.
Par suite il ne peut pas être fait état des
pièces non produites au Préfet et n'ayant
par suite pas permis à celui-ci de se faire
une opinion exacte sur le procès, dont
l'Etat était menacé.
T R IB U N A L C I V I L D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 10 juillet 1925

Sardou d Percepteur 9e Division.
Attendu que le sieur Antoine Sardou a
formé opposition envers le jugement de dé­
faut contre avoué rendu par le Tibunal Civil
de céans le six février 1925 ;
Attendu que cette opposition est régulière
en la forme :
Au fond : Attendu que M. Adolphe Michel,
négociant en épicerie pour demi-gros, rue de
l ’Obélisque n° i l a été inscrit au rôle publié
le huit avril 1923 de la contribution extra­
ordinaire sur les bénéfices de guerre, réali­
sés en 1919 pour la somme de dix neuf mille
six cents soixante-dix sept francs 95 cen­
times ;
Attendu qu’en exécution d’une contrainte
décunée par M. le Trésorier Payeur Général
èt visée pour exécution par M. le Préfet le
dix-huit décembre 1923, il a été après un
commandement infructueux procédé par pro­
cès-verbal de Pol, en date du treize février
1924 à une saisie exécution sur un mobilier
important déposé, 30, rue du Génie, au domi­
cile actuel de M Adolphe Michel, où le por­
teur de contrainte a d’ailleurs trouvé Mme
Michel, né;* Sardou à laquelle remise a été
faite de l’exploit et qui a accepté d’être cons­
tituée comme gardienne séquestre des meu­
ble £ saisi-- :
Que quelques Vuir- après M. Adolphe Sar­
dou, se disant dim in u é, rue du Génie n° 30.
tandis qu’ il s’est aei nis longtemps retiré à
St.-Chamas, adressai? a M. le Préfet un mé­
moire, en vue d’une revendication des meu­
bles saisis en la possession de sa fille et de
son gendre ;
Qu’il prétendaii loger les époux Michel
chez lui. depuis la déclaration de faillite de
son gendre et qu’il se retranchait derrière
l ’article 2.279 du Code Civil, invoquant qu’a
possédait depuis longtemps le mobilier saisi
et l’avait entreposé en vertu de baux ou loca­
tions verbales en son nom d’abord, 219, Pro­
menade de la Corniche, ensuite « Villa des

�128

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Charmettes » à Saint-Loup avant de le trans­ léagle des meubles saisis il la requête du IM P O T S U R L E R E V E N U — S O C IE T E E N
Percepteur, mais qu’il a prêté son nom et
porter, 30 rue du Génie ;
C O M M A N D I T E S I M P L E . — B E N E F IC E S
Qu'il produisait à l’appui de son dire un son apppui à son beau-frère Adolphe Michel,
M IS EN R E S E R V E
bail en date du 15 octobre 1920, enregistré le pour lui permettre de soustraire son mobi­
11 janvier 1921, au nom de son fils Antoine ; lier du gage de ses créanciers ;
Que pour justifier la prétendue possession
Question n° 2-S19. — M. Louis Rollin, dé­
Par ces motifs : le Tribunal Civil de pre­
de ce mobilier important, luxeux, et en par­ mière instance de Marseille, troisième cham­ puté, demande à M. le Ministre des Finan­
tie neuf, il fit indiquer par sa femme qu'il bre, siégeant MM. Casîets, Président, C.ensol- ce? si un contrôleur de l'impôt sur le reve­
avait renouvelé et augmenté son mobilier au len et Boggero, juges, statuant contradictoi­ nu est fondé à prétendre qu’un contribua­
fur et à mesure des besoins de sa famille et rement
et en premier ressort après en avoir ble, membre d’une société en commandite
notamment qu’il avait renouvelé sa chambre
simple, doit faire figurer sur sa déclara­
délibéré conformément à la loi ;
à l ’occasion de ses noces d’or ;
Reçoit en la forme seulement le dit M. tion sa quote-part dans les bénéfices mis en
Qu’il oublait que quelques années aupara­ Sardou en son opposition envers le juge­ réserve par la Société dont il faisait partie
vant, loin de pouvoir renouveler son mobi­ ment de défaut contre avoué, rendu par le au cours de l’année précédente, alors que
lier il invoquait son état d'indigence dans Tribunal Civil de céans le six février 1925. deux arrêts rendus en la matière, l’un par
le Conseil de Préfecture de la Seine, le 10
une demande en modération d’impôts adres­
Au fond : l ’en déclare mal fondé et l ’en juin 1923, le second par le conseil de Pré­
sée à M. le Préfet et qui valut, d'ailleurs à
déboute.
fecture du Rhône le 19 février 1923. ont for­
M. Sardou père, une réduction de cote de
Avocats : M* Bohler, pour M. Sardou ; M* mellement repoussé l ’interprétation donnée
cinquante francs.
à la loi par l’Administration à cet égard
Attendu que M. le Préfet n’ayant pas été Etienne Michel, pour le Percepteur.
(Question du 30 décembre 1924).
d’avis de s’incliner sur la prétention éprise
Communication de M* Etienne Michel. avo­
par M. Sardou père à la propriété du mobi­ cat au Barreau de Marseille
Réponse. — L ’administration persiste" à
lier saisi au cours des poursuites exercées
penser que, dans le cas d'une société en
contre son gendre Michel, M. le Percepteur
Note. — Sur la question des pièces écar­ commandite simple, les bénéfices affectésen
à
par l'ajournement de Rondony, huissier, du tées du débat parce qu’elles n ’avaient pas été des réserves doivent être considérés comme
vingt mars 1924, fut assigné devant le Tribu­ communiquées au Préfet, le Tribunal a ren­ étant à la disposition des associés dès la clô­
nal de Céans en revendication des meubles du le même jour une décision semblable ture de l’exercice en cours, duquel ils ont
saisis,que cet ajournement ne fut pas donné dans l ’affaire : Dame Vidal Engautand con­ été réalisés, et que les intéresés doivent dès
à la requête de M. Sardou, père auteur du tre Percepteur 9e Division.
lors en comprendre le montant dans la dé­
mémoire préalable, mais de son fils Antoine,
Le Tribunal Civil de Marseille avait déjà claration qu'ils peuvent avoir à souscrire
beau-frère du redevable du Trésor ;
posé ce principe dans un jugement du 31 dé­ en vue de l’établissement de l’impôt général
Que ce demandeur invoque également la cembre 1913, rapporté dans la Revue des Ser­ dû au titre de l’année suivante.
vices
Financiers 1914, page 290.
Le Conseil d’Etat sera appelé à se pronon­
possession du mobilier saisi et l ’appuie sur
cer sur les décisions rendues en sens con­
le même bail du quinze octobie 1920, dont
Et. MICHEL,
traire
par certains de conseils de Préfcture.
son père avait prétendu être titulaire ;
Avocat au Barreau de Marseille
Attendu que l ’article 2.279 du Code Civil ne
Extrait du Journal officiel du 11 mars 1925.
peut être invoqué que par le possesseur de
bonne foi justifiant d’une possession ayant
les caractères exigés par la loi pour produi­
BENEFICES INDUSTRIELS
re son effet légal ;
ET COMMERCIAUX
Qu'il est d’autre part de jurisprudence
Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 1924
constante que la présomption de propriété de
l'article 2.279 n’est qu’une présomption &lt; juLorsqu’un contribuable a été déclaré
ris tantum » pouvant être renversée par la
passible de la contribution extraordinaire
preuve contraire administrée- tant par té­ IM P O T C E D U L A IR E S U 1* L E S S A L A I R E S
pour une année, il ne peut être assujetti
moins que par présomptions contraires gra­
D E D U C T IO N S
pour l’année suivante à l’impôt sur les
ves, précises et concordantes ;
bénéfices industriels et commerciaux sur
Attendu tout d’abord aue les meubles re­
Question n° 2.398 — M. Chaussy, député, la base de son chiffre d’affaires avec appli­
vendiqués ont été saisis en la possession
matérielle et jouissance non pas de M. Sar­ demande à M. le Ministre des Finances car cation d’un coefficient de bénéfice net, ce
si un ouvrier assujetti à l’impôt sur les sa­
dou mais des époux Michel ;
contribuable devant être obligatoirement
Que d’autre part MM. Sardou père et fils, laires, peut déduire de sa déclaration de sa­ imposé d’après son bénéfice net réel.
se disant chacun propriétaire exclusif du mo­ laire les frais de transport par chemin de
bilier saisi et prétendant chacun l ’avoir pos­ fer ou autres, occasionnés par l ’obligation
ARRET
sédé depuis le quinze octobre 1920, cette pos­ pour lui de se déplacer quotidiennement de
Considérant que, par application de
session dont deux personnes se prévalent est Paris aux environs et vice-versa pour se
au moins entachée d’équivoque « vice » qui rendre à son travail ; 2&lt;3 si cette déduction l’article 4 de la loi du 31 juillet 1917, les
serait suffisant pour l ’empêcher de valoir n'ayant pas été faite par lui, depuis 1920, personnes assujetties à la contribution
l ’ouvrier peut demander le remboursement
titre ;
extraordinaire sur les bénéfices de guerre
Qu’au surplus il est de notoriété publique des sommes versées en plus, à ce titre, à sont obligatoirement cotisées, tant qu’elles
intéressée. (Question du 17
qu'antérieurement au quinze octobre 1920, l'administration
janvier 1925).
demeurent passibles de ladite contribution
c'était les époux Michel en vertu d’une cen-'
Réponse — 1° Les frais de transport sup­ à l ’impôt sur les bénéfices industriels et
vention verbale à eux consentie par M. Boud’après leurs bénéfices
leuc et non pas MM. Sardou père et fils qui portés par les contribuables qui se logent commerciaux
habitaient la villa, chemin de la Corniche. volontairement en un lieu éloigné de celui nets réels :
de leur travail rentrent dans la catégorie
219 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruc­
• Que ce n’est qu'en 1920 que les époux Mi­ des dépenses qui ne sont occasionnées
chel désireux de se mettre à l ’abri des pour­ qu’indirectement par l ’exercice de la fonc­ tion que le sieur X... a été déclaré passi­
suites de leurs créanciers demandèrent à tion ou des obligations de l ’emploi, et ils ble de la contribution extraordinaire pour
leur propriétaire, qui le reconnaît, de leur ne peuvent par suite, être admis en déduc­ l ’année 1919 : que, dès lors, c’est à tort
passer un bail écrit au nom de M. Antoine tion, pour la détermination du revenu im­ que par l’arrêté attaqué le Conseil de pré­
Sardou et plus tard louèrent aussi sous le posable.
fecture a retenu pour la base de l ’impo­
nom de leur beau-frère, la villa des Char­
Par contre lorsque c'est par l’effet de cir­
mettes, à Saint-Loup ;
constances indépendantes de leur volonté sition, dont s’agit du sieur X... un béné­
intéressés se trouvent empêchés de fice évalué par application au chiffre d’af­
Que d'ailleurs Antoine Sardou n ’a jamais quelAles
fTAr r» rvï'/tvirriitA a * ,
i*
*habité ni Promenade de la Corniche 219, ni se loger à proxim ité du lieu de leurs occu­ faires d’un coefficient déterminé dans les
villa des Charmettes, où le mobilier actuel­ pations, les frais de transport qu'ils ont à conditions fixées par les articles 6 à 10 de
lement saisi a successivement été reposé et débourser pour se rendre à leur travail et la loi du 31 juillet 1917 susvisée.
pour en revenir peuvent être considérés
possédé par les époux Michel :
Que le revendiquant demeurait autrefois comme une dépense directement nécessitée
par
la fonction ou l’emploi et venir en dé­
chemin de la Batterie du Lion n° 8 dans un
Le Gérant : A. IMBERT.
immeuble de son père qu'il a quitté pour le duction des émoluments bruts pour l ’éta­
louer meublé et est actuellement domicilié blissement de l ’impôt sur les traitements et
salaires, ainsi que de l'impôt général sur
Anse des Auffes :
Attendu, il est vrai, que d’autres pièces le revenu ;
2° Si les impositions relatives aux années
ont été produites par le demandeur à la
barre, mais que ces pièces n ’ont pu être com­ écoulées ne sbr&gt;t pas encore devenues défi­
nitives
par suite de l’expiration des délais
muniquées au Préfet lors du dépôt du mé­
moire préalable et que le Tribunal ne doit légaux de réclamation, les intéressés peu F R A N C E E T C O L O N I E S ........ 25 fr. par an
vent valablement demander au’elles soient
pas les retenir au débat ;
30 u
»
en tenant compte des règles ci- U N IO N P O S T A L E ............. .
Qu'ainsi il est établi d’une façon évidente rectifiées,
dessus indiquées.
que le revendiquant n’a jamais eu la sim­
ple détention ni encore moins la possession Extrait du Journal Officiel du 11
P R I X D U N U M E R O .......... .
2 fr.
mars 1923.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE

�Année. — N"’ 17.

10 Septembre 1925

Supplément Juridique bi-mensuel du ‘"Sémaphore” de Marseille

D irecteur : Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

-,

S O

M

M

A

I R

E

--------------

CH RO N IQ UE L E G IS L A T IV E , par Jacques Dia.onu.i i.i.i ..
D R O IT CO M M ERC IAL. — Chemins de fer : Cour de Paris, 27 février 1925.
Faillite : Cour de M ontpellier, 18 mars 1925.
Faillite. Privilèges :
Cour de Montpellier, 4 décembre 1924.
Vente: Tribunal de Commerce
du Havre, 3 avril 1925 ; Tribunal de Commerce de Marseille, 7 octobre
1924.
D R O IT M A R IT IM E .
Fins de non-recevoir : Cour de Cassation. 21 juillet
1925. — Responsabilité du Transporteur Maritime. Passagers : Cour de
Cassation, 27 ju illet 1925. — Avaries Communes : Cour de Rouen,
8 avril 1925. — Responsabilité du Transporteur Maritime. Consignation
de navire. Compétence : Tribunal de Commerce de Marseille, 17 juillet
1925.
D R O IT FISC AL. — Patente : Conseil de Préfecture de l’ Hérault, 18 avril
1925.
Réponses du Ministre aux questions écrites. — Bibliographie.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, R u a Ventura, 19 —

M

a r s e il l e

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
»

10 Septembre 1925

2™ Année — N° 1 7

129

i

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.
BONAN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

LA G A ILLA R D E J ean , Docteur en D roit à Toulouse.

Bordeaux.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS-A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

C LEM EN T, Avoué à la Cour d ’Appel d’Ai.v-en-Pro-

MORITZ, Avocat à Rockefort.

vence.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

COURANT, Avocat au Havre.

j

DAM IRON, Avocat à Lyon.

1
r

J. DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.

A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

^

FREM EAU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

de

L E S T A R D , Avocat à La Rocbcile,

ancien Bâtonnier.

SOMMAIRE

I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes &amp; Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaillardb Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
H. L egrand, Avoué &amp; la Cour d’Appel
de Douai.
M bnand , Avocat agréé à Parts.
Morand-M o n t b il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M oritz , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sa r azy , Avocat à Bordeaux.
Ssiadja, Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alrogrr, Avocat À la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l . Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z bch , Avocat â Anvers.

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par Jacques DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Chemins de 1er : Cour de Paris, 27 fé­
vrier 1925. — Faillite : Cour de Montpellier. 18 mars 1925. — Fail­
lite. Privilèges : Cour de Montpellier, 4 décembre 1924. — V ente :
Tribunal de Commerce du Havre. 3 avril 1925 ; Tribunal de Com­
merce de Marseille. 7 octobre 1924.
■DROIT MARITIME. — Fins de non-recevoir : Cour de Cassation, 21
; juillet 1925. — Responsabilité du Transporteur Maritime. Passa­
gers : Cour de Cassation. 27 juillet 1925. — Avaries Communes .
Cour de Rouen. 8 avril 1925. — Responsabilité du Transporteur
Maritime. Consignation de navire. Compétence . Tribunal de Com­
merce de Marseille. 17 juillet 1925.
i DROIT FISCAL. — Patente : Conseil de Préfecture de l'Hérault, 18
avril 1925. — Réponses du Ministre aux questions écrites. —
Bibliographie.

Chronique Législative

ROUSSET A l f r e d , Avoué à Marseille.

F A B IA N I, Avocat à Alger.

P. GAUDET

F.-A. Bbrbnobr, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Berrangrr. Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecasb, Professeur &amp; la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Calais -A ulo y , Avocat à Cette.
Clément, Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Dbcourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat A Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
Fab ian i , Avocat à Alger.
F rèmeaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudp.t de L bstard, Avocat &amp; La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L, Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

H. GAL1BOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

RIPERT G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLAT1ER

IMBERT G., Docteur en droit, ancien controleur des
Contributions Directes à Lyon.

SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.
P. DE VALRO G ER , Avocat â la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

WAHL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

Le DECRET du 14 août 1924 [J. O. du
18/8/1925. P. 8.143), donne la liste des p ro ­
duits à l ’état brut, susceptibles de bén éfi­
cier de l ’exonération prévue, en m atière
de taxe sur le chiffre d ’ affaires, par le
3e alinéa de l ’article 84 de la loi de fin a n ­
ces du 13 ju ille t 1925.
Cette liste com prend, comme produits
animaux, les peaux, les laines et les soies;
comme produits végétau x, les céréales, le
riz, les graines oléagineuses, le café, le
cacao, le caoutchouc, les bois et enfin les
liantes textiles, coton,
lin, chanvre et
ute.

Î

adm ettre en France avec le bénéfice de la
détaxe prévue par le décret du 20 m ai
1922 ;
Enfin, le D ECRET du 26 août 1925, re­
L e D E C R E T du 24 août 1925 portant à la tif au contingentem ent des rhums des
5 % le taux de la taxe à l ’importation per­ colonies françaises, susceptibles d’être im ­
portés en France en exem ption de la sur­
çue en N ou velle-C alédonie ;
taxe prévue p ar la loi du 25 ju in 1920.
Celui du 25 août 1925 fixant les quanti­
Jacques D ECO U RCELLE.
tés de cacao o rig in a ire du Cameroun à

Droit Commercial Terrestre
CHEMINS DE FER

d'après les tarifs applicables, le charge­
ment incombait au Chemin de fer, et qu'on
peut se demander si toutes les précautions
ont été prises pour le bon arrimage de la
marchandise.

VICE PROPRE (NON). — FRAGILITE. - ■
Le DECRET du 15 août 1925 (/. 0. du
19 août 1925, P. 8.177), apporte quelques DEFAUT D'EMBALLAGE.
compléments à un décret du 19 août 1921, I. — La fragilité de la marchandise transpor­
COUR D’APPEL DE PARIS (5e Chambre)
relatif à la répression des fraudes dans
tée ne constitue pas un vice propre suscep­
Arrêt du 27 février 1925
tible d'exonérer le transporteur aux termes
le commerce des vins.
Compagnie de l'Est cl veuve Baggio
de l'article 103 du Code de Commerce.
La loi de 8 heures nous vaut un nou­ II. — Lorsque des marchandises (en l'espèce
et Etablissements banquette
veau décret, celui du 13 août 1925 (/. O.
des châssis en fonte) arrivent à destination
Le Tribunal de Commerce avait rendu, à
du 19 août 1925, P. 8.177), précisant les
en état d'avarie, une partie des pièces qui la date du 18 novembre 1922, le jugement sui­
composent l'expédition ayant été brisée, le vant :
modalités d’ application de la dite loi dans
chemin de fer ne peut se prévaloir du dé­
les industries du bois, autres que l’am eu­
Le Tribunal :
faut d'emballage pour dégager sa responsa­
blement et la tabletterie.
Attendu que, ni la fragilité de l ’objet trans­
bilité, alors que l'emballage n'est pas re­
Pou r le commerce colon ial, signalons
quis aux termes du tarif sous l'empire du­ porté. ni le défaut d’emballage, ne consti­
trois décrets, signés par M. Doum ergue. à
quel ces marchandises ont voyagé, et que ! tuent par eux-mêmes un vice propre de la
l'absence d'emballage est conforme a u x 1chose transportée, ni une faute de l'expédi­
raison d’ un par jour, m ais parus tous les
teur exonérant le transporteur de sa respon­
usages du commerce.
trois à la page 8.4C9 de l'O fjiciel du 28
Il en est ainsi à plus forte raison, lorsque. sabilité ;
août :

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Qu’ il y a lieu de rechercher dans chaque
espèce, si la nature de l'objet transporté né­
cessitait un emballage ;
Attendu qu’il ressort des débats et des do­
cuments soumis qu'il est d’usage constant
d’expédier sans emballage les châssis en
fonte analogues à ceux expédiés pour les
couvertures, et dont la destination même in­
dique qu’ils ont une ^résistance suffisante
pour pouvoir supporter les chocs normaux
du transport ;
Attendu que le tarif commun appliqué aux
expéditions ci-dessus visées, et qui est celui
qui a été appliqué aux expéditions précitées,
est un tarif spécial pour les expéditions de
fontes en vrac, qui prévoit les risques spé­
ciaux à ce genre d’expéditions ;
Attendu que la Compagnie de l ’Est ne dé­
montre pas que les fontes faisant l'objet des
expéditions soient plus fragiles que les piè­
ces semblables ëxpédiées en vrac usuelle­
ment ;
Attendu que, dès lors, leur emballage n’é­
tait pas nécessaire ;
Attendu que le transporteur est garant de
l ’arrivée de la marchandise en bon état, s’ii
ne démontre pas que l ’avarie provient d’un
cas de force majeure ou du vice propre ;
Attendu que la Compagnie de l'Est, qui ne
rapporte la preuve ni de l ’avarie, ni du vice
propre, ni d’une faute de l ’expéditeur, doit
être tenue de dédommager veuve Baggio,
couvreur, du préjudice résultant pour elle
des avaries ci-dessus constatées ;
Par ces motifs :
Condamne la Compagnie de l'Est à payer
à Mme veuve Baggio la somme de 2.800 fr.
à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme veuve Baggio de sa demande
contre la Société Nanquette et la condamne
aux dépens de cette partie de la demande.
Président.: M. d’Aygurande.
Avocats : M® Cluganne pour Mme veuve
Baggio ; M® Nardy pour la Compagnie de
l ’Est, et M® Francis Sauvage pour la Société
Nanquette.
Sur appel, la Cour a rendu l ’appel sui­
vant :
La Cour :
Considérant que l ’expert constate la fra gi­
lité des châssis transportés et. attribue les
avaries à une défaut d’emballage, mais que
la fragilité d’un objet ne constitue pas un
vice propre de la chose transportée ;
Qu’il n ’est pas établi que, par application
des tarifs, remballage eût été nécessaire ;
Que l ’opinion contraire doit même être ad­
mise, car ta Compagnie a reçu non emballée
et sans observation les châssis qui lui ont
été confiés par les expéditeurs ;
Qu’il résulte des explications fournies que
les châssis qui lui ont été chargés dans les
wagons par les employés de la Compagnie,
et qu'on peut se demander si toutes les pré­
cautions ont été prises pour bien disposer la
marchandise ;
Que la présomption de responsabilité du
transporteur n’est détruite ni par la preuve
du vice propre de la chose, ni par la preuve
de la faute de l ’expéditeur ;
Que les dépens de l'appel de veuve Baggio
contre la Société Nanquette, provoqué par
l'appel principal doivent être supportés par
la Compagnie de l ’Est,
Par ces motifs :
Et adoptant ceux des premiers juges ;
Dit la Compagnie de l ’ Est mal fondée en
son appel et dans ses conclusions ;
L ’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l ’appel de
veuve Baggio contre la Société Nanquette et
autres ;
Condamne la Compagnie de l ’Est à l ’amen­
de et aux dépens de son appel et de l ’appel
de veuve Baggio contre la Société Nanquette.
Président : M. Hugot. Avocats : pour la
Compagnie de l'Est, M. le bâtonnier Four­
cade ; pour Mme veuve Baggio, Me Thigan-

ne ; pour la Société Nanquette, M° Francis comme injustifiée la production de Lan­
dauer à la faillite de la Société d’Entreprises
Sauvage.
Communication de M® Sauvage, avocat d Agricoles et Industrielles du Midi ;
Attendu que par jugement du 13 mars
la Cour d'appel de Faris.
1924, le Tribunal a déclaré leur demande
Note. — I et II. — Dans l ’espèce, la Compa­ irrecevable et les en a déboutés en se fon­
gnie soutenait que, par suite du défaut d'em­ dant sur ce m otif que, lors de la réunion
ballage, la marchandise voyageait aux ris­ des créanciers pour la vérification des cré­
ques et périls de l’expéditeur, leur fragilité ances, le 10 octobre 1922, Duchez et consorts
n’ont élevé aucune objection contre l’admis­
constituant un véritable vice propre.
La décision rapportée ci-dessus faisant ap­ sion de la créance de Landauer, et que, de
plication d’une jurisprudence constante, a re­ ce fait, un contrat judiciaire s’est formé
fusé d’assimiler la fragilité de la marchan­ entre les parties, mettant la créance admise
dise à un vice propre exonérant le trans­ à l ’abri de toute contestation ultérieure ;
porteur de sa responsabilité légale. Cass.
Attendu que Duchez et consorts ont inter­
5 mars 1912. Gaz. Pal. 1912.1.591. Bordeaux, jeté appel de ce jugement et soutiennent
17 juillet 1911. Bulletin annoté des Chemins qu’il ne s’est créé aucun contrat ne pouvant
de Fer 1912.21S4. Rouen, 14 décembre 1912. résulter que d’une décision formelle d’ad­
Bulletin annoté des Chemins de fer 1912.2.37. mission suivie d’affirmation, et qu’en réa­
En outre, la Cour de Paris a refusé de lité, il n’y a eu ni admission ni affirmation
voir dans l'absence d’emballage une cause de la créance de Landauer à la séance de
d’exonéiation à raison des deux motifs sui­ vérification du 10 octobre 1922 ;
vants :
,
Mais attendu que cette assertion est en
1° Le tarif P. v. 14 et 114, sous l ’empire
duquel voyagent les produits métallurgiques, contradiction absolue avec le procès-verbal
de
la réunion, qui constate formellement
mentionne expressément les objets en fome
d’acier ou de fer (à l’exclusion des statues l ’admission de 74 créanciers, au nombre des­
et objets d’art.), sans exiger l ’emballage, quels Landauer, et l ’affirmation de leurs
alors qu’au contraire ce même emballage est créances
Qu’à cet égard le procès-verbal contient
formellement requis par le tarif pour cer­
énonciations précises qui
tains autres objets qui y sont mentionnés ; notamment les
2° 11 est d ’un usage constant d’expédier suivent :
sans emballage les châssis en fonte et tous
a Nous. Juge-commissaire aux opérations
autres objets de même nature. Voir dans le « de la dite liquidation, avons dressé le prémême sens Amiens 17 mai 1922. Gaz. Pal. « sent procès-verbal,
qui constate que 74
1922.2.302.
« créanciers ont fait vérifier leurs créiances,
A cet égard, l ’article 45 des conditions d'ap­ « qui ont été admises au passif, et attestons
plication des tarifs P. V. décide que les Com­ « que les créanciers admis ont affirmé depagnies de chemins de fer ne sont pas te­ « vant nous, par eux ou leurs mandataires,
nues d’accepter sans emballage la marchan­ &lt;r que leurs créances sont sincères et véridise que le commerce est dans l ’usage d’em­ « tables » ;
baller : il en résulte donc que la nécessité
Attendu, à la vérité, que le procès-verbal
ou l ’absence de nécessité d’emballer se dé­ contient, in fine, des réserves sur la créan­
termine dans chaque cas particulier par les
ce Landauer, formulées par M® Montestruc,
usages commerciaux.
avoué au nom de plusieurs créanciers qu’il
Dans l ’espèce, la manutention et le charge­
représente et qui ne figurent point au
ment de la marchandise incombait au che­ procès
;
min de fer, aux termes du tarif applicable,
Qu’à la suite de ces réserves, le Juge-com­
aussi la Cour a pu retenir comme motif ac­
cessoire de 6a décision le fait qu’une exper­ missaire a donné acte à M® Montestruc de
ses conclusions et a fixé à un mois le délai
tise versée aux débats permettait de criti­ pendant lequel il pourrait introduire une
quer à certain point de vue l ’arrimage de la
instance, réservant jusqu’à l ’expiration de
marchandise.
ce délai l ’admission de la créance de Lan­
F. SAUVAGE, avocat
dauer ;
à la Cour d'Appel de Paris.
Mais attendu que les créanciers représen­
tés par M® Montestruc n ’ont donné aucune
suite à leur contestation et n’ont introduit
aucune instance pendant le délai qui leur
était im parti ;
Qu’ainsi la condition suspensive dont la
LIQUIDATION JUDICIAIRE. — ADMIS­ créance
de Landauer avait été frappée vis-àSION DE CREANCE. - RESERVE. — DELAI vis d'eux ne s’étant point réalisée, l’admis­
IM P A R T I POUR INTRODUIRE UNE INS­ sion de cette créance est devenue définitive
TANCE. — EXPIRATION DE CE DELAI. — à l ’expiration du délai fixé ;
ADMISSION DEVENUE DEFINITIVE. — CON­
Attendu que les appelants essayent vaine­
TRED IT ULTERIEUR NON RECEVABLE. — ment de se prévaloir d’un contredit formé
RESERVES FORMULEES PAR DES CRE­ au cours de ce délai, le 7 novembre 1922, au
ANCIERS ETRANGERS AU PROCES INOPE­ nom de la Société Tarnaise, dont Duchez
RANTES.
est le Directeur, contre la créance Lan­
Les réserves sur une créance, formulées au dauer ;
Qu’à cette date, la Société Tarnaise, ainsi
nom de créanciers, lors d'une réunion aux
fins d'admission de créance affectent d'une que les autres appelants n’étaient plus rece­
vables
à contester la dite créance, depuis le
condition suspensive l'admission de cette
créance,
jusqu'à l'expiration du délai contrat judiciaire résultant de leur accep­
imparti par le juoe-commissaire aux con­ tation sous réserve du 10 octobre précédent ;
Qu’ ils ne sauraient invoquer à leur pro­
testants pour introduire une instance.
Mais, ce délai expiré sans que l ’instance fit la réserve formulée le même jour par
ait été introduite, l'admission devient défi­ Me Montestruc. au nom d’autres créanciers;
que cette réserve, dont le but d’ailleurs
nitive.
Un contredit, formé après celle date, est non n’était pas de contester l ’existence même ou
la sincérité de la créance de Landauer, éma­
recevable.
Des réserves formulées par d'autres créan­ ne de parties qui ne sont pas en cause ; que
ciers étrangers au procès, ne p a y e n t avoir les appelants y sont restés étrangers, et ne
peuvent, en conséquence, prétendre à en
pour effet de le rendre valable.
tirer avantage dans l ’intérêt de leur propre
C O U R D ’A P P E L DE M O N T P E L L IE R
contestation ;
A rrê t du 18 m ars 1925
Par ces motifs, et adoptant au surplus
ceux des Prem iers Juges ;
Duchez et autres cl Landauer, Alquie
La Cour, le ministère public entendu,
Déclare les appelants mal fondés en leur
Appel d’un jugement du Tribunal de Com­
merce de Castelnaudary, du 13 mars 1924. appel, les en démet ;
Confirme le jugement entrepris ;
Attendu que Duchez et autres ont deman­
Dit qu’il sortira son plein et entier effet ;
dé au Tribunal de Castelnaudaiy de rejeter

FAILLITE

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

131

VENTE

MM48 Castel (Carcassonne)
et Ardisson, « de refuser le privilège pour une remise
Avocats.
&lt;f qu'il n’aurait pas été possible de réclamer
MM®» Dijol, de Tayrac et Nègre, Avoués. o utilement » ;
Que ce principe étant posé, il ne reste plus
V E N T E A L IV R E R P A R M E N S U A L IT E S S E ­
Communication de M Guibal, avocat à la
qu’à rechercher en fait si la somme de 1.622 P A R E E S . — O B L IG A T IO N S D E L ’A C H E T E U R
Cour d'Appel de Montpellier.
francs, montant de commissions dues par D E P A Y E R D A N S L E D E L A I. — P A Y E M E N T
—
--------Sarrère à Cabaillot devait, comme ce der­ C O M P T A N T . — U S A G E D U H A V R E . — D E ­
nier l ’a prétendu, être admise au passif pri­ FAUT D E P A I E M E N T D A N S D E L A I- — A R T .
vilégié de la faillite Barrère ;
1657 C O D E C IV IL . — M A R C H E
R E S IL IE
Attendu que des documents produits il SANS M I S E E N D E M E U R E .
résulte que Cabaillot, pendant de nombreuses
années qu’il a été à Lyon le représentant de Dans une vente livrable sur mois, paiement
comptant, le vendeur doit délivrer la mar­
la Maison Barrère, commerçant en vins à
chandise sur chacun des mois prévus,
Narbonne, d’accord avec son mandat, a tou­
REPRESENTANT DE COMMERCE. — P R I­ jours procédé au règlement de ses commis­
mais l'acheteur, pour avoir la marchandi­
VILEGE. — COMMISSIONS
DEFINITIVE­ sions par un arrêté de compte qui s’effectu­
se doit en payer la valeur.
MENT ACQUISES DANS LES SIX MOIS PRE­ ait chaque semestre ; que ce règlement était Au Havre, si le paiement corruolanl est stipu­
CEDANT LE JUGEMENT DECLARATIF. - d’ailleurs conforme aux usages commerciaux
lé. l'acheteur doit payer dans les quinze
DATE DES OPERATIONS EFFECTUEES OU lesquels ne permettent pas des règlements
jours de la mise à sa disposition de la
DATE I)E L ’EXIG IBILITE
DES COMMIS­ qui s’effectueraient à des époques trop rap­
marchandise.
SIONS. — CONVENTION EXPRESSE OU T A ­ prochées et particulièrement un paiement de Si une latitude est laissée à VAcheteur au su­
CITE DES PARTIESjet de ce délai de quinzaine, il n'en reste
la commission se produisant au moment
pas moins aue l ’art- 1657 du code civil stiUn représentant est privilégié pour toutes même de l ’opération :
Attendu que cette manière de procéder, —jmle au'en matière de vente de denrées et
les commissions qui ipi ont été définitive­
d'effets mobiliers, la résolution de la vente
ment acquises dans les six derniers mois régulièrement suivie pendant de nombreuses
a lieu de plein droit sans sommation, au
précédant le jugement déclaratif de faillite, années, démontre que la convention inter,
profit du vendeur après l ’expiration du
alors même que la cause de ces créances venue entre les parties était que les commis­
terme convenu pour le retirement.
remonterait à une date antérieure (art. 549, sions dues à Cabaillot devaient èire réglées à
C. comm., loi des 6 février 1895, 17 juin la fin de chaque semestre ; qu’il s’ensuit que C'est ainsi aue le Tribunal a résilié le mar­
ché aux torts de l'acheteur qui n'avait pas
ce dernier ne pouvait les réclamer qu’à
1919J.
payé dans les quinze jours la marchandi­
Il faut considérer, non pas seulement la date cette époque ; qu’elles n’ étaient donc exigi­
se, bien que le vendeur n'ait pas mis for­
des opérations effectuées, mais aussi l'épo­ bles que semestriellement ;
mellement l'acheteur en demeure.
que où, d'après les accords intervenus en­
Attendu que le dernier compte a été dressé
tre lui et son patron, le représentant pou­ par Sarrère fin août 1921, que le semestre
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D U H A V R E
vait exiger et percevoir ses commissions. nouveau devait se terminer le 28 février 1922 ;
Jugement du 3 avril 1925
Il suffit que l'un de ces deux éléments se que n’ayant rien reçu à cette époque et
place dans le délai légal pour que la com­ s’étant plus tard informé, Cabaillot apprit
Ed. Mahouy c! Chegaray et Cie
mission soit privilégiée.
que Sarrère avait été déclaré en faillite le
L'usage constamment suivi entre représen­ 8 juin ; que le 21 juin il recevait son compte
Attendu aue Ed. Mahouy a acheté à Che­
tant et commettant, de procéder à un règle­ s’élevant à 1.572 francs, pour huit livraisons, garay et Cie le 8 novembre 1923 :
ment semestriel des commissions, doit être la première étant du 3 octobre et la dernière
1° 150 sacs de café livrables par 50 sacs
considéré comme une convention plaçant du 8 décembre ;
sur les mois de février, mars et avril 1924 :
l’exigibilité de ces commissions au dernier
Attendu que les commissions relatives à
2° 150 sacs café livrables également par 50
jour du semestre en cours. De même, l'exû- ces huit opérations n'étaient exigibles, d’a­ sacs sur les mois d’avril, mai et juin de la
gibililé d'une commission doit être fixée à près ce qui vient d’être précisé, qu’à la fin
année i
la date de la terminaison d'un marché, s’il du mois de février 1922, époque où devait même
Paiement comptant sous l’escompte de
apparaît que telle a été la convention des être établi le règlem ent semestriel ; que cette 1/2 % par mois, intérêts de retard 8 % ;
parties.
date étant comprise dans les six mois qui
Que Chegaray et Cie ont fait effectuer en
ont précédé le jugement déclaratif de faillite temps opportun le pesage sur les cinq pre­
C O U R D ’A P P E L D E M O N T P E L L I E R
du 8 juin 1922. Cabaillot était fondé à deman­ mières quantités mais que Ed- Mahouy
Arrêt du 4 décembre 1924
der que les 1.572 francs montant de ses com­ n’ayant pas versé la valeur de la marchandi­
missions augmenté d’une somme de 50 fr. 85 se, ils l ’ont informé le 1er juillet 1924 qu’ils
Cabaillot cl Mérignac et Palmade
dus à un autre titre, fussent admis comme considéraient le marché comme résolu :
syndic Barrère
privilégiés ;
Qu’en présence des protestations de Ed.
Attendu qu’à tort Cabaillot n’a été colloqué Mahouy et de son offre de paiement, ils ont
Attendu qu’aux termes de l ’art. 549 du Code
de Commerce (modifié par la loi du 17 juin à titre privilégié que pour 363 fr. 65 et poul­ cependant consenti à livrer les 50 sacs affé­
1919), le représentant est privilégié pour ie surplus de 1.259 fr. 30 qu’à titre chirogra­ rents au mois de juin et ont persisté dans
toutes les commissions qui lui sont défini­ phaire : que les Prem iers Juges se sont éga­ leur détermination pour les 250 sacs vendus
tivement acquises dans les six derniers mois lement trompés en n’accueillant pas le con­ sur les mois de février à mai :
Que Ed. Mahouy a alors assigné Chega­
précédant le jugement déclaratif alors même tredit formé par Cabaillot contre cette colla­
que la cause de ces créances remonterait à boration ; qu’il n’est pas exect de dire, com­ ray et Cie et qu’il demande au tribunal de
me
ils
l
’ont
affirmé
dans
leur
décision,
que
prononcer
aux torts et griefs de ceux-ci la
une date antérieure ;
Attendu que de ce texte il ressort que, pour chaque commission doit être envisagée sépa­ résiliation de la vente en ce oui concerne les
apprécier si le représentant de commerce rément et indépendamment du compte par­ 250 sacs non livrés et de condamner Chega­
peut invoquer ce privilège, il n ’y a pas à ticulier ayant pu exister entre l’expéditeur ray et Cie à lui payer une indemnité basée
considérer la date de l’opération par lui effec­ et le représentant et qu’en principe chaque sur les différences des cours ;
Attendu oue dans une vente en livrable
tuée, mais l ’époque à la quelle d'après les commission est acquise au moment où l'ex­
accords intervenus, entre lui et son patron, péditeur confirme la vente au client ; que sur mois, paiement comptant, le vendeur a
cette
appréciation
méconnaît
les
dispositions
l’obligation
de procéder à la délivrance sur
11 pouvait exiger et percevoir les dites com­
missions ; qu’à ce moment seulement on de l’article 549 du Code de Commerce et est chacun des mois prévus, mais que l'acheteur
est tenu pour entrer en possession de la mar­
peut affirmer que, suivant les prescriptions contredite par les faits de la cause ;
chandise. d’en verser la valeur ;
de la loi, la commision était définitivement
Pa r ces motifs ;
Attendu cependant qu’il s’agit d’un marché
acquise ;
La Cour, faisant droit à l ’appel Ce Cabail­
de place et crue suivant un usage nettement
Attendu que cette interprétation est basée lot :
sur les travaux préparatoires de la loi du
Réformant, dit que toutes les commissions établi et invariablement appliqué, par paie­
6 février 1835, dont la loi du 17 juin 1919 dues à A. Cabaillot s’élevant à la somme de ment comptant on entend que le paiement
reproduit les termes, ne fixant qu’à trois 1.622 fr. 95, seront admises à la faillite de doit être fait par l ’acheteur avant l ’enlève­
ment de la marchandise dans un délai de
mois la durée du privilège, porté à six mois Sarrère à titre privilégié ;
quinze jours commençant à courir le jour
par la seconde de ces lois ; que lors de la
M®»
Gouy
(Lyon)
et
Jean
Guibal.
avocats
;
où cette marchandise est mise à sa disposi­
discussion à la Chambre des Députés, le rap­
M®*
Vivarès
et
Angleviel,
avoués.
tion ;
porteur s’est exprimé en ces termes : « pour
Attendu que Ed. Mahouy qui ne méconnaît
Note. — Solution identique dans un arrêt
qu’il n’y ait pas privilège, il faut que non
pas ce principe, soutient toutefois que le
de
la
même
Chambre
de
la
Cour,
rendu
à
seulement la cause de la créance mais encore
son exigibilité ou sa mise en compte soit la même date, pour l ’affaire Ribeyrolles cl- terme de quinzaine n’a pas un caractère
antérieure aux trois mois ; il suffit au con­ Syndics Sarrère (Mes Frezoul et Jean Guibal, rigoureux, qu’au cas où l ’acheteur n’effectue
pas le paiement avant son expiration, la
traire que l’un seulement de ces éléments avocats ; Nichet et Angleviel, avoués).
se place dans le délai pour que la remise pro­
A rapprocher d'un arrêt antérieur de la résolution du marché n ’intervient pas de
portionnelle, à la supposer due, soit privi­ Cour de Montpellier 2e Ch., 30 juin 1923 plein droit et que le retard donne simple­
légiée ; que, d’autre part, au Sénat, 11 fut (Prempain cl liquidateur Arche, Mon. Jud. ment ouverture à des intérêts ;
Attendu qu’une latitude assez grande est
déclaré par le rapporteur : « les remises dues 1923, p. 63).
en effet ordinairement laissée à l ’acheteur
« au commis n’étant acquises que par le
« règlement définitif des opérations qui y
Communication et note de M6 Guibal, avo­ mais qu’il convient d’observer que si un usa­
ge peut s’ imposer à des contractants à défaut
« donnent droit, il ne serait pas équitable cat à la cour d'appel de Montpellier.

FAILLITE

PRIVILÈGES

�13»

R E V U E DE D R O IT FRANÇAIS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

de dispositions légales régissant leurs rela­
tions, en aucune circonstance un usage ne
saurait faire échec il la loi ;
Attendu que comme corollaire de l'obliga­
tion pour le vendeur de livrer à l’époque
convenue, l'acheteur a celle d'opérer le retirement à ce même moment, ce qu’il ne peut
faire sans acquitter la valeur de la marchan­
dise ;
Qu'en conséquence, si ce dernier ne verse
pas le montant de la valeur de la marchan­
dise dans la quinzaine, il ne satisfait pas à
a la condition du retirement ;
Attendu que cette éventualité est prévue
par l'article 1.657 du Code Civil qui stipule
qu'en matière de vente de denrées et d'effets
mobiliers, la résolution de la vente a lieu de
plein droit et sans sommation, au profit du
vendeur après l'expiration du terme conve­
nu pour le retuement ;
Attendu que l'on se trouve ainsi en face
d’un texte précis qui confère un droit ferme
au vendeur, celui de résilier la vente sans
aucune mise en demeure préalable ;
Attendu que le contrat passé entre les par­
ties porte la mention « intérêts de retard
8 % » mais que l’on ne saurait voir en cette
prévision une concession en faveur de
l'acheteur ;
Qu’ une telle spécification n’a d'autre but
que de fixer le taux sur lequel le calcul des
intérêts serait fait, si l ’acheteur ne payait
pas dans ie délai imparti ; que cette énoncia­
tion et celle du délai de quatre mois 15 jours,
précisent uniquement les bases devant être
observées pour le règlement de la facture et
ne pouvant être interprétées comme donnant
à l ’acheteur la facilité soit de retirer la mar­
chandise, soit de payer, dans un délai plus
étendu que celui de quinzaine :
Attendu qu’en l’espèce Chegaray et Cie se
conformant d'ailleurs à l'usage invoqué bien
qu’ils n’y fussent pas tenus, ont accordé des
délais à Ed. Mahouy ; qu’après lui avoir
remis leurs factures le 8 avril pour les sacs
vendus sur février et mars, le 6 et le 27 mai
pour ceux afférents au mois d’avril, enfin le
27 juin pour ceux de mai, ils ont plusieurs
fois réclamé le paiement, notamment le 13
mai et le 12 juin sans obtenir aucun verse­
ment ;
Que le 1er juillet quand ils ont pris la
décision de rompre le marché, le terme fixé
pour les retirements était largement écoulé ;
qu'en vertu des dispositions de l ’article 1.657
ils étaient fondés à prendre cette mesure ;
qu'il y a dès lors lieu de débouter Ed.
Mahouy de son action ;
Attendu que Chegary et Cie demandent
reconventionnellement que la résolution du
marché soit prononcée aux torts et griefs de
Ed. Mahouy et qu’à titre de supplément de
dommages-intérêts, Ed. Mahouy soit con­
damné à payer tous droits, doubles droits
et amendes d’enregistrement ;
Attendu qu’à raison de ce qui a été dit,
il éehet de déclarer le marché résilié aux
torts de Ed. Mahouy, ruais sans indemnité,
la preuve d’un préjudice n'étant pas admi­
nistrée et qu’en ce qui concerne la deuxième
partie de la demande il appartient à chacun
de supporter les taxes fiscales afférentes aux
documents produits dans une instance, que
les adversaires sont réciproquement tenus
d'acquitter les droits ou amendes auxquels
ils peuvent être soumis ; que sur ce point
on doit donc repousser la prétention de
C h e ga ra y et Cie ;

Dispositif :
Le tribunal joint les demandes et statuant
en premier ressort :
Sur la demande principale,
Dit et juge que Ed. Mahouy est mal fondé
en son action ; l ’en déboute ;
Sur la demande reconventionnelle,
Prononce la résolution du marché aux
torts de Ed. Mahouy pour les 250 sacs liti­
gieux, dit que Chegaray et Cie n ’ont pas
subi de préjudice et qu’il n'y a pas lieu à
des dommages-intérêts ;
Déclare Chegaray et Cie mal fondés dans

interdit les exportations, relatives notam­
ment aux tourteaux de cette catégorie ;
Attendu qu’il est vrai, en ce qui concerne
cette
prétendue
impossibilité
qu’aucune
quantité de tourteaux d’arachides ne pou­
vait être exportée, sans être assortie d’une
licence d’exportation, que ces licences avaient
Communication de Me Courant, avocat au une validité de 120 jours ; qu’elles étaient
Barreau du Havre.
distribuées par le gouvernement de l’Union
NOTA. — V oir sur le paiement comptant, des Fabricants pour des quantités détermi­
l'usage à Marseille du délai de dix jours. nées, l ’Union des Fabricants répurtissant en­
Trib. Comm. Marseille, 22 août 1024. Galinier suite elle-même à chacun de ses adhérents,
cl Taron frères. Rev. de dr. franç. comm. le contingentement qui lui était alloué ;
Qu’il est établi que la distribution de ces
mar. et fiscal, 1924, p. 122 et Paul Scapel :
Usages particuliers commerciaux et m ariti­ licences par te gouvernement était des plus
instable, et que aucun des adhérents, pas
mes du Port de Marseille, Ire partie, p. 6.
plus que l ’Union des Fabricants, elle-même,
n’était assurée, non seulement des quanti­
tés qui lui seraient allouées, mais même
qu’il y auiait- une distribution ; qu'en effet
le gouvernement sans aucun préavis, cessa à
VENTE DE TOURTEAUX AVEC « LICENCE partir d’octobre 1923 la distribution des li­
D’EXPO RTATIO N POUR LES PAYS SCAN­ cences pour ne la reprendre qu'en avril 1924;
DINAVES » — PROHIRITION D’EXPO RTA­
Mais attendu, que cette suppression n’avait
TION. — PAS CAS FORTUIT.
aucun caractère rétroactif, que les licences
antérieures conservaient leur même validité,
Le vendeur de tourteaux • avec licence d'ex­ puisque malgré l ’interdiction, des quantités
portation pour les pays Scandinaves » doit extrêmement importantes de tourteaux d’ara­
se préoccuper dès la vente d'obtenir les li­ chides ont été exportées du port de Marseille
cences d'exportation.
durant les mois d’octobre, novembre et dé­
Si au moment voulu, et lors de la prohibi­ cembre 1923 ;
tion d 'corporation. le vendeur n'a pu pro­
Attendu que en l'espèce, Galinier aurait dû
curer à sor acheteur la licence, il n'v a se préoccuper des licences d’exportation dès
pas là un cas fortuit, et le vendeur étant le moment où il consentait ses ventes sur
en faute, encourt à ses torts et Qriefs lu des mois même peu éloignés, que ne l’ayant
résiliation.
pas fait, il a encouru un véritable risque
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E dont il est légitim e qu’il supporte les consé­
quences onéreuses ;
J u ge m e n t du 7 octobre 1924
Qu’ en tout cas. il devait et pouvait prévoir
la suppression des licences, et qu’en consé­
The Continental Oversea Trading
quence, celle-ci ne saurait revêtir le carac­
cl Galinier
tère d’une force majeure susceptible de l’exo­
Attendu que la Sté The Continental Over­ nérer de ses obligations ;
sea Trading, demande la résiliation aux
Attendu, des lors que n’ayant pas déféré
torts et griefs du sieur Galinier, avec paie­ à la mise en demeure que lui adressait la
ment des différences d'usage de diverses The Continental Oversea Tracfing. à la date
quantités de tourteaux d’arachides décorti­ du 4 janvier, il s’est constitué en faute, et a
quées de Coromandel à sec, achetées par la justifié la résiliation à ses torts et griefs du
Sté demanderesse, et que malgré mise en de­ marché litigieux pour la quantité visée à la
meure régulière, suivant exploit enregistré dite sommation ;
de Nardy. huissier à Marseille, en date du
Par ces Motifs :
4 janvier 1924, le dit sieur Galinier a refusé
Le Tribunal, statuant contradictoirement et
de lui livrer, à savoir : 1.) 50.000 kilos livra i­
en prem ier ressort, déclare résiliée aux torts
son octobre restant due. sur son marché en­ et
griefs de Galinier les quantités de 25.000
registré du 6 juillet 1923 ;
kilos chacune restant dues sur les marchés
2.
) 25.000 kilos livraison décembre, restant
des 24 septembre et 15 octobre 1923 ;
due, sur marché enregistré du 24 septembre
Concède acte au dit Galinier de ce qu’il se
1923 ;
déclare prêt à payer à la Continental Over­
3.
) 25.000 kilos livraison décembre, restant
due sur marché enregistré du 19 octobre sea Trading, avec intérêt de droit et dépens,
jusqu’à ce jour les différences existant pour
1923 ;
Attendu que lo sieur Galinier accepte la eus quantités entre les prix convenus aux
marchés, et le cours des marchandises de
résiliation à ses torts et griefs pour les deux même nature, provenance et qualité au 4
dernières quantités ; qu'il n’y a donc lieu, janvier 1924, jour de la mise en demeure, tel
quant à ce que d’enteriner purement et sim­
qu'il sera établi par certificat du Syndicat
plement l ’offre par lui faite de payer à la des Courtiers Inscrits de Marseille ;
Sté The Continental Oversea Trading, avec
Déclare résiliée encore aux torts et griefs
intérêts de droits et dépens, jusqu’à ce jour de Galinier. la quantité de 50.000 k. livra­
les différences d’usage ;
ble sur fin octobre ;
Attendu que le défendeur conteste for­
Le condamne à payer à la Sté Continental
mellement au contraire la demande de ses Oversea Trading la différence existant pour
adversaires, relative à la première quantité, cette quantité, entre le prix convenu au mar-.
et par voie reconventionnelle, réclame en ché et le cours de la marchandise de même
ce qui la concerne, la résiliation aux torts nature provenance et qualité au 4 janvier
et griefs de ces derniers ;
1924 tel qu’il sera par certificat du Syndicat
Attendu qu’ l est établi au sujet de cette des Courtiers Inscrits de Marseille.
quantité, crue dans le marché du 6 juillet
Déboute le sieur Galinier de sa demande
1923, Galinrir avait vendu à The Continental reconventionnelle, le condamne à tous les
Oversea Tiading, 150.000 kilos de tourteaux, dépens.
avec licence a 'exportation pour les p ays Scan­
Président : M. Escudier, juge.
dinaves, pour livrer et recevoir par tiers,
Avocats. — Me Roussin pour The Continen­
soit : 50.000 kilos sur chacun des mois d’août,
tal Oversea Trading ; Me Henri Gautier pour
septembre et octobre 1923 ;
• Que le sieur Galinier livra -régulièrement Galinier.
les' quantités prévues pour août et septem­
bre ;
Que ses acheteurs ne lui réclamant pas à
Il sera rendu compte de tous
ia fin d’octobre les 50.000 kilos livrables à
ce mois, mais que les ayant demandés le 22 ouvrages juridiques envoyés en
novembre 1923. Galinier n’en effectua pas la deux exem plaires au bureau de
livraison, sous le prétexte que celle-ci lui
était devenue impossible par suite d’une dé­ la Revue.
cision ministérielle qui, entre temps avait
le surplus de leur demande reconvention­
nelle ; les en déboute ;
Condamne Ed. Mahouy en tous les dépens.
Président : M. Paul Danvers.
Avocats : M® J. de Grandmaison pour
Mahouy ; M® Courant pour Chegaray et Cie.

VENTE

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L

Droit Maritime
FIN DE NON RECEVOIR
FIN DE NON-RECEVOIR, ART. 435. — RE­
FUS CONSTITUANT
PROTESTATION. DELAI DE LA CITATION.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPO
RTEUR
MARITIME
i
_____
PASSAGERS

Le refus de prendre livraison de la mar­
FAUTE DE LA CIE DE NAVIGATION. —
chandise par le destinataire constitue la
DECES D’UN PASSAGER.
protestation de l'article 435.
Si cette protestation n'est pas signifiée dans La Compagnie de Navigation qui charge des
les 24 heures, et si la citation n'intervient
explosifs sur le pont, sans empêcher les
pas dans le mois, le destinataire a perdu
passagers de fumer auprès, et sans les pré­
tout droit de réclamer.
venir, commet une faute grave.
Si un incendie se produit, et qu'un passa­
C O U R D E C A S S A T IO N
ger est tué en se jetant à l'eau pour éviter
CH AM BRE DES REQ UETES
d'être brûlé, la Compagnie de navigation
A rrê t du 21 ju ille t 1925
est responsable.
Gabriel Jarre cl Chargeurs Réunis et
C O U R D E C A S S A T IO N
capitaine Paris
C H A M B R E DES REQUETES
Vapeur « Amiral Villaret de Joyeuse »
A rrê t du 27 juillet 1925

133

moins commis la plus grave des impruden­
ces. en accumulant sous la dunette arrière
de son navire, de grandes quantités de ma­
tières dangereuses, au milieu de deux mille
passa-ers comprenant de nombreux soldats
qui fumaient librement à l ’entour, de telle
sorte uu’un violent incendie s’étant déclaré
dans ces matières. Léon Guillerault. comme
d’autres passagers isolés à l’arrière par les
flammes a été contraint, pour éviter d’être
brûlé vif. de se jeter dans les flots, où il a
trouvé la mort :
Attendu que de ces faits souverainement
constatés, l ’arrêt attaqué a pu conclure que
la dame Guillerault ayant rapporté la preu­
ve qui lui incombait, à raison de l’action
qn'elle avait exercée, la Compagnie de trans­
ports était
personnellement
responsable
d’une imprudence constituant le délit prévu
par l ’article 319 du Code Pénal et du décès
de Léon Guillerault qui en avait été la suite
directe ;
Qu’en statuant ainsi, il a justifié légale­
ment la condamnation à dommages-intérêts
prononcée contre la Société des Chargeurs
Réunis et n’a violé ni les textes, ni les prin­
cipes de droit visés au pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette la requête.

La Cour :
Sté des Chargeurs Réunis
Communication de
Bosviel. avocat au
Ouï M. le conseiller Rambaud en son rap­
cl Consorts Guilleraull
port, M® Saint-Marc, avocat du pourvoi, en
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Vapeur a Amiral-Ponty »
ses observations, et Mr l ’avocat général
Nota. — Voir arrêt de la Cour de Rouen,
La Cour ;
Pean en ses conclusions ;
Ouï M. le conseiller Rambaud en son rap­ ainsi confirmé. Revue de droit français 1924Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 435 C. Com. et 7 de la loi du port. Me Moriliot, avocat du pourvoi, en ses p. 5.
20 avril 1810. pour défaut de motifs et man­ observations et M. l ’avocat général Wattinne en ses conclusions ;
que de base légale ;
AVARIES COMMUNES
Sur les deux moyens réunis pris de la vio­
Alors qu’il est constaté par l ’arrêt attaqué
que Jarre a expédié à Bahia (Brésil), par le lation des articles 221 et suiv. 443 C- Com.
vapeur « Am iral Villaret de Joyeuse », de 1134-1146 et sulv. C. civ.. des règles de la
FRAIS DE REMORQUAGE ET D'ASSIS­
la Compagnie des Chargeurs Réunis, 1.743 responsabilité contractuelle, de l'article 24
PAR
L ’ARMATEUR —
caisses On bois renfermant des touries de du contrat de transport litigieux, de la vio­ TANCE REGLES
verre, et que les destinataires ont refusé lation par fausse application, des articles FRAIS PAYES EN LIVRES. — RETOURS DE
de recevoir ces caisses, qui auraient subi 1165-1362 et suiv. C. Civ., de la dénaturation L .ARMATEUR CONTRE LE RECEPTIONNAI­
de graves avaries ayant presqu’entièrement de la substance des actes de la cause ; le RE POUR SA PAR T CONTRIBUTIVE. —
détruit leur contenu ;
second de la violation des articles 1382 et COURS DU CHANGE.
Attendu que ce refus, qui implique que suiv. C. Civ., des règles de la responsabilité L'armateur d'un navire en avaries com­
les colis ont été présentés à l ’acceptation des délictuelle, de la dénaturation des faits de
munes qui a payé en monnaie anglaise
destinataires, étant motivé sur l'état de la la cause. — et ensemble de la violation de
les frais de remorquage et d'assistance
marchandise, constitue une protestation for­ l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour dé­
fourni par un vapeur anglais se rendant
melle dans le sens de l ’article 435 C. Com., faut de motifs et manque de base légale ;
en
Angleterre est fondé à réclamer au
Attendu que Léon Guillerault. soldat démo­
et que cette protestation n’ayant été ni si­
réceptionnaire sa part contributive. — Ce
gnifiée dans les 24 heures, ni suivie dans le bilisé, ayant pris passage sur le vapeur
dernier devra lui rembourser cette part
mois, d’une demande en justice, comme le Amiral-Ponty à destination de Saigon, a été
soit en monnaie anglaise, soit en francs
prescrit, à peine de nullité, le dit article, victime, le 25 avril 1919. d’un accident mor­
représentant au cours du jour oü cette
la Cour d’appel a jugé à bon droit que tel causé par les suites de l'incendie de ma­
somme sera payée, la valeur en livres de
l’action de Jarre, en paiement de la valeur tières inflammables et explosibles embar­
celte part.
des marchandises avariées, n’était pas re­ quées sur le bateau ;
On
ne saurait faire grief à l'armateur qui
Attendu que la dame Guillerault. sa mère,
cevable ;
a ainsi fait des avances au réceptionnaire,
prétendant que le chargement avait été fait
d’avoir pavé en livres. à l'aide de disponiAttendu, en conséquence, que l ’arrêt atta­ sans précautions suffisantes, a formé contre
bililés au'il avait à ce moment en Angle­
qué, dûment motivé, n’a violé aucun des la Société des Chargeurs Réunis, par exploit
terre
et de ne pas s'être couvert en
textes visés au moyen ;
du 25 juin 1921, une action en dommages-in­
francs, à ce moment là.
Sur le second moyen pris de la violation térêts, à raison du dommage que lui causait
des mêmes articles ;
la perte de son fils ;
COUR D’APPEL De RûüEN
(Prem ière Chambre)
Attendu qu’ il est fait grief à l’arrêt atta­
Que. pour résister à cette demande, les
qué d’avoir déclaré irrecevable l ’action en Chargeurs Réunis ont soutenu que le droit
Arrêt du 8 avril 1925
indemnité de Jarre, en négligeant de se pro­ invoqué reposant sur le décès d’un passagei
Odinet et Crédit Havrais
noncer sur le caractère des pourparlers en­ survenu au cours de l ’exécution du contrat
gagés entre les parties, dont il constate de transport, ils ne pouvaient encourir
cl Lloyd Royal Belge
l ’existence, et qui pouvaient,
suivant
les qu’une responsabilité contractuelle et qu’ils
Vapeurs
Nipponier-Tunica-Thames »
circonstances, déterminer soit une renoncia­ ont, en conséquence opposé à l ’action la
La Cour :
tion du transporteur à la fin de non rece­ prescription d’un an édictée par l ’article 433
Attendu qu’il est constant et reconnu en­
voir de l ’article 435. soit une suspension des C. Com.. ainsi que la clause de l ’article 24
délais qu’il édicte ;
du billet de passage, qui les exonérait des tre les parties qu’ en mai 1919 le steamer
Mais attendu que l ’allusion faite par l ’ar­ fautes du capitaine et de certains événe­ Nipponier. appartenant à la Compagnie ap­
pelante. a subi, au cours d’un voyage, di­
rêt aux pourparlers dont il s’agit a un ca­ ments fortuits, notamment de l ’incendie -,
verses avaries qui l ’ont obligé à recevoir
ractère simplement énonciateif, qu’il ne ré­
Attendu aue l ’arrêt attaqué a rejeté cette secours et remorquage successivement de
sulte ni des motifs, ni des qualités de l ’ar­ double exception, en décidant avec raison
rêt que le demandeur ait pris de ce chet que La dame Guillerault, sans se prévaloir deux navires : le Tunica et le Thames ;
des conclusions quelconques devant les ju ­ du contrat de transport auquel son fils avait aue les dépenses ont constitué des avaries
communes aui doivent être supportées par
ges du fond ;
été partie, était fondée à poursuivre, en ver­ le navire et par la cargaison, dans les pro­
Que, par suite, le moyen qui est de pur tu de l ’article 1382 C. Civ. la réparation du portions déterminées au classement d’ava­
fait n’est pas recevable, pour la première préjudice personnel que lui faisait éprouver ries établi par M. Robert Martin, expert, dé­
la perte de ce fils, dont elle attribuait la signé à cet effet par un précédent jugement
fois, devant la Cour de Cassation ;
oause à une faute délictuelle de La Société du Tribunal de Commerce du Havre ;
Par ces motifs :
des Chargeurs Réunis ;
Rejette la requête.
Attendu que le litige actuel porte unique­
Qu’appréciant ensuite les faits de la cause, ment sur le mode de paiement des sommes
Président : M. Blondel.
l ’arrêt déclare aue la Société, si elle n’a con­ aue Odinet, réclamateur des marchandises
Communication de VP Bosviel, avocat au trevenu à aucun règlement, à l ’époque où comprises dans la cargaison et. débiteur à
elle a effectué son chargement, n’en a pas ce titre d’ une part contributive dans les déConseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

�134

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

penses
com m unes,
doit rem bourser
au
L lo y d R o y a l Belge o u i a f u t l'a v an c e du
total de ces dépenses ;
Attendu que le règlem ent de l'assistance
d u Tunica, n avire a n g la is ou am é ricain qui
se rendait en Angleterre, a dû être fait p ar le
L lo y d en Angleterre, en m o n n aie angiom e,
au cours de l’année 1920 ; que l'expert reparn te u r l'a compté en oette m onnaie. 6ûus la
m asse A de son procès-verbal de classem ent ;
que le L lo y d réclam e à Odinet et au Crédit
H av ra is. sa caution, le paiem ent d ’une so m ­
me représentant, au jo u r où il la reoevra,
le m ontant des liv re s a n g la ise s payées pour
le dit O dinet ; q u ’il est appelant du Juge­
ment d u T rib u n a l de Com m erce du H avre,
en date du 2 m a i 1924, qui a décidé, con for­
mément a u x prétentions des intim és, que
ceux-ci ne devraient rem bou rse r que la so m ­
m e de fran cs belges qui eut suffl p o u r acqué­
rir les livre s a n g la ise s déboursées à l ’ép o­
que où le L lo y d R o y a l B e lge a payé la dé­
pense com m une : que son appel est régulie r
et recevable en la form e ;

Civil, être ceux de la somme aue le débiteur
a tardé à payer, comptés au taux légal ; que
la condamnation principale encourue par
Odinet devant s’exprimer en une somme de
monnaie française représentant ies livres
sterling payées pour lui, les intérêts mora­
toires à sa charge ne peuvent être comptés
que sur la somme de francs qu’il était appe­
lé à payer par le dépôt du rapport de l ’expert
répartiteur, à la date du 22 août 1921 ;
Attendu qu’avec raison encore l ’appelant
demande la réformation de la disposition du
jugement applicable aux dépenses comptées
en francs français, dans la masse B, par le
dispatcheur Martin ; que les dépenses ont
été payées pour partie en livres anglaises et
en florins, et le surplus en francs ; que leur
valeurt otaie. comptée d'après celle des mon­
naies ainsi employées, serait sensiblement
supérieure à celle admise par l ’expert répar­
titeur ; que l ’évaluation de celui-ci doit
cependant être conservée, l’appelant n'en
demandant pas l ’augmentation, mais qu’en
raison des motifs précédemment exposés, Le
remboursement en doit être fait au Lloyd,
conformément à cette évaluation, et non pas
en francs belges calculés au cours du chan­
ge côté à Anvers aux dates de ces divers
paiements, comme le Tribunal l ’a décidé ;
Par ces motifs :
La Cour,
Reçoit le Lloyd Royal Belge appelant du
jugement rendu le 2 mai 1924 par le Tribunal
de commerce du Havre ;
Réformant, décharge l’appelant des dispo­
sitions et condamnations prononcées contre
lui ;
Dit qu’avec raison, l'expert répartiteur a
établi une masse spéciale A en livres sterling,
des dépenses effectuées en cette monnaie qui
doivent être supportées par tous les éléments
de la masse contribuable ;
Dit que le Lloyd Royal Belge est fondé à
demander aux réclamateurs le paiement des
contributions en livres et en francs mis à
leur charge respective dans les masses A et
B du règlement d’avariees communes ;
En conséquence, condamne Odinet et le
Crédit Havrais à payer solidairement au
Lloyd Royal Belge : 1° 1.009 livres 6 shil­
lings, ou la somme de monnaie française
représentant cette valeur au cours du chan­
ge au jour où Odinet la paiera, avec inté­
rêts à 6 % l’an depuis le 22 août 1921 de la
somme de francs qui représentait la dite
valeur, au couis du change à cette date du
22 août 1921 ; 2° 12.975 francs avec intérêts
à 6 % à compter du jour du 22 août 1921 ;
Comdamne les intimés aux dépens de pre­
mière instance et d’appel ;
Ordonne la restitution de l ’amende.
Président : M. Tostain, Président ; Avo­
cat Général : M® Dumas ;
Avocats : M®* Dor fils, de Paris, et de
Grandmaison, du Havre, pour le Lloyd ;
M® Bodereau. du Havre, pour Odinet ; Me
Homais, du Havre, pour le Crédit Havrais.
Communication
de M® André
Denoy,
Avoué û la Cour d'appel de Rouen.

Au fond,
Attendu qu’en faisant ce paiement d ava­
ries communes, le Lloyd Royal Belge a géré
l'affaire des réclamateurs de la cargaison en
même temps que la sienne propre et qu’il est
devenu créancier sur chacun d’eux de ce
qu'il a payé pour celui-ci. c’est-à-dire d'une
somme déterminée de livres sterling ; que
pour s'acquitter, Odinet doit donc assurer
le rétablissement dans le patrimoine du
Lloyd de la part contributive aui lui incom­
be dans la somme de livres payées ; que
cette obligation du débiteur est d'autant
moins contestable que le Lloyd justifie qu’il
a employé au règlement de l ’assistance du
T u n ic a des disponibilités
ou créances en
devises anglaises qu’il possédait en Angle­
terre ;
Attendu que le grief qui lui est fait par le
jugement de n’avoir pas alors acheté, avec
de la monnaie belge, les valeurs anglaises
nécessaires, en hypothéquant au besoin un
de ses navires, n’est en aucune
manière
fondé ; au’il n’est nullement démontré qu’il
put se procurer la somme élevée nécessaire
à cet achat et qu’il est encore moins justi­
fié de lui reprocher de ne pas s’être obéré
pour acquérir, en prévision d’ une déprécia­
tion ultérieure du franc belge, la monnaie
anglaise nécessaire, alors qu’il l’ avait déjà,
ce qui l’eût d’ailleurs exposé au grief inver­
se de la part des réclamateurs. si le cours
de la monnaie belge avait remonté ; qu’il y
était d'autant moins tenu qu’au cas même
cù il eut procédé, sous sa responsabilité et
sans entente préalable avec les réclamaleurs. à l’achat des livres qu’il a payées
pour eux. son droit actuel n’ en devrait pas
être considéré comme différent : que, con­
trairement à ce que soutiennent les intimés
et ce qu’a admis le jugement, cet achat ne
lui permettrait pas de tirer un bénéfice du
remboursement qu’il demande ;
Attendu, en effet, que la valeur réelle de
la monnaie anglaise étant restée sensible­
ment stable, et celle du franc belge ayant
diminué, la somme de francs belges qu’il
aurait dû débourser en 1920 eut représenté
une valeur réelle supérieure à celle qu’elle
représente actuellement et égale à la valeuT
des livres qu’il réclame :
Qu’ayant, dans ce cas, procuré aux récla­
mateurs. à se6 risques et périls, ce qui de­
vait être payé en leur acquit, il serait enco­
re fondé à leur en demander Ie.remboursemenu exact ; que si la dépréciation du franc
belge ou français exige maintenant, pour ce
règlement, une somme de francs plus élevée
que celle qui y eut suffi en 1920. cette diffé­
rence doit incomber aux débiteurs qui se
sont exposés à la subir, en tardant, depuis
près de quatre années, à rembourser leur
A V A R IE S . — F O R T U N E D E M E R . — I R ­
créancier, et qui. d’autre part ont pu éviter
ou compenser la perte qu’elle peut représen­ R E S P O N S A B I L I T E D U T R A N S P O R T E U R —
ter par un emploi judicieux dans leurs opé­ M A N Q U A N T — R E S P O N S A B IL IT E D U C O N ­
IM P U T A T IO N D U M A N .
ration s commerciales des sommes au’ils con ­ S IG N A T A IR E . —

ASSUREURS ETRANGERS.
CE.

-

COMPETEN­

I. — L ’a v a r ie s u rv e n u e â u n e m a rch a n d ise
et p r o v e n a n t de la r u p tu r e d 'u n tuyau
d 'é c o u le m e n t
c o n s é c u tiv e
d la
fatiQue
é p ro u v é e p a r le
n a v ir e au co u rs
d'une
te m p ê te est im p u ta b le d u n e fo rtu n e de
m e r et n o n d u n d é fa u t d 'e n tre tie n .
L e T r a n s p o r te u r n e p e u t d o n c être resp o n ­
sa b le de c e tte a v a rie .
I I . — L o r s q u e dans u n e c a rg a is o n i l se tro u ­
ve u n lo t de m a rc h a n d is e s d es tin é d p lu ­
s ie u rs r é c e p tio n n a ir e s , et q u 'u n m a n q u a n t
a tte in t ce lo t, le c o n s io n a la ir e de la ca r­
g a is o n d o it r é p a r t ir
ce m a n q u a n t
e n tre
ch a qu e
r é c e p t io n n a ir e ,
p r o p o r tio n n e lle ­
m e n t d la q u a n tité q u i d e v a it lu i re v e n ir.
I I I . — I l y a lie u , lo rs q u e la p o lic e d’assu­
ra n c e s s tip u le q u e p a r d é r o g a tio n a u x dis­
p o s itio n s d u C od e de p ro c é d u re c iv ile .s e ra
c o m p é te n t le T r ib u n a l d u lie u o ù est sous­
c r it e la p o d c e .d e f a ir e a p p lic a tio n de cette
cla u s e .
Et m êm e
d 'e n f a ir e a p p lic a tio n a u x assu­
re u rs é tra n g e rs q u i l'in v o q u e n t , c a r si le
d e m a n d e u r f ra n ç a is p u is e d a n l l'a r t ic le U
d u C od e C iv il le d r o it d 'a c tio n n e r l'é tra n ­
g e r e n F r a n c e i l est o b lig é de se baser soit
s u r l'a r t ic le 59 s o it s u r l'a r t ic le A20 du
C od e de P r o c é d u r e c iv ile p o u r c h o is ir le
T r ib u n a l F ra n ç a is . E t c'e st a lo rs que d oit
jo u e r la cla u s e.

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
Jugem ent d u 17 ju ille t 1925

Maïseries de la Méditerranée cl Ruys et Cie,
Rotlerdams Lloyd lava Holland, Comtés
et Harrel Bisson Assureurs, Handels Co
Vorrheen Duchs et Cie.
Vapeur « Garoèt »

Attendu que les Maïseries de la Méditerra­
née se prévalant de ce que, se trouvant ré­
ceptionnaires à Marseille de 494 sacs maïs M
E/HDC chargés dans le port de Madagascar
sur vapeur Garoèt, il n ’a pu lui être délivré
que 78 sacs de la dite marchandise, demande
condamnation conjointe et solidaire au paie­
ment de : 1° 3.341 florins hollandais au cours
du jour du paiement valeur de la marchandinon représentée ; 2° frs. 5 .000, à titre de dom­
mages-intérêts à l ’encontre de : 1° Ruys et
Cie consignataires de la marchandise ; 2° la
Rotterdamsche Lloyd Java Holland, arma­
teur du navire « Garoèt » ; 3° Courtès et Har­
rel agents des assureurs ; 4° divers assureurs
ayant assurés la marchandise ; 5° la Handels
Co Vorheem Ducks, venderesse de la mar­
chandise ;
Attendu que cette dernière ne comparaît
pas, mais que,
régulièrement réassignée
conformément à l ’article 156 du Code de pro­
cédure civile, modifié par la loi du 13 mars
1922, le présent jugement doit être réputé
contradictoire à son égard ;
En ce qui concerne La Rotterdamsche Lloyd
Java Holland :
Attendu qu’il résulte du raport de mer du
Steamer Garoèt que ce navire a essuyé du
26 au 29 juillet 1924, dans l ’Océan Indien, une
violente tempête au cours de laquelle un
tuyau d’écoulement des W-G ayant été dété­
rioré une voie d’eau se produisit inondant
dans les câles 2 et 3 une partie de la cargai­
son s’y trouvant ; qu’arrivé à Aden, 1.400
tonnes environ de marchandises chargées de
ces câles durent être débarquées et 300 ton­
nes d’entre-elles être laissées en ce port com­
plètement avariées ;
Attendu que les armateurs soutenant eue
les 422 sacs réclamés par les Maïseries étaient
compris dans les 300 tonnes ainsi laissées à
Aden, prétendent que, leur avarie étant due
à une fortune de mer, Ils doivent en être
irresponsables, sauf toutefois le droit pour
les demandeurs à produire au règlement
d’avarie commune ouvert à Rotterdam à rai­
son des faits ci-dessus ;
Attendu que les Maïseries soutiennent à
QUANT. — A SSU R E U R S. CLA U SE A T ­
servaient in d û m e n t ;
COM PETENCE
D E R O G A ­ tort, que la rupture du tuyau d’écoulement
Attendu aue les intérêts moratoires doi­ T R I B U T I V E D E
constitue
un vice d’entretien laissant persis­
vent, aux termes de l’article 1153 du Code T O I R E A U C O D E D E P R O C E D U R E C IV IL E .

' RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
CONSIGNATAIRE DE
NAVIRE
COMPÉTENCE

ter la re sp o n sa b ilité de l ’a rm ate u r ; q u ’en
l ’espèce il résulte très nettem ent a u co n traire
du rap p ort de m er que la ru pture dont s ’a g it
n ’a été p ro du ite que p a r la fatigu e éprou­
vée p a r le n a v ire a u cou rs de la tempête qui
l ’a a s s a illi et d u re m o rq u a ge d ’u n autre n a ­
vire en p e rd itio n q u ’il a d û a ssu re r ; que
dans ces c o n d itio n s c ’est à b o n d ro it que
la C o m p a g n ie défenderesse prétend se faire
mettre h o rs de cau se ;
Attendu toutefois q u ’elle ne justifie p oin t
ue les 422 sa cs lit ig ie u x se tro u v a ie n t effecvem ent c o m p r is p a r m i les 300 q u i ont dû
être débarqués à A d e n ;
Q u ’il échet à ce p o in t de vue de faire c o n s­
tater p a r arb itre la réalité de ses a llé g a ­
tions.

a

En ce qui concerne Ruys et Cie :
Attendu que ces derniers simples consigna­
taires de la marchandise sont en principe
Irresponsables de l ’avarie dont celle-ci a pu
se trouver atteinte à cause de la traversée ;
Attendu toutefois, que les Maïseries leur
reprochent le Steamer Garoèt transportant
2.368 sacs de maïs chargés à Macassar et
portant exactement les mêmes marques M
C/H D C que ceux dont le demandeur était
réceptionnaire, d’avoir imputé exclusivement
à celle-ci le manquant de 422 sacs au lieu de
ne le leur faire supporter qu’au prorata des
quantités devant leur revenir ;
Attendu qu’il résulte effectivement du
manifeste de bord que le Garoèt transpor­
tait 2.368 sacs de maïs portant exactement les
mêmes marques que ceux destinés à la Socié­
té demanderesse ;
Que le consignataire de la cargaison a
l ’obligation quand un manquant atteint un
même lot de marchandise destiné à plusieurs
réceptionnaires de la répartir entre chacun
d’eux proportionnellement à la quantité qui
devait lui revenir ; qu’il importe donc, la
lumière n ’étant point faite sur la façon dont
les sieurs Ruys et Cie ont réparti les man­
quants susvisés, de faire instruire sur ce
point le litige par arbitre ;
En ce qui concerne les assureurs :
Attendu qu’avant tout débat au fond ceuxci soulèvent l'incompétence rations loi du
tribunal de céans ;
Q’ils s’appuient leur déclinatoire sur l ’arti­
cle 21 de la police stipulant que « si plus de
« la moitié de la valeur des marchandises est
« assurée sur un même lieu, l’assuré peut
« assigner devant le Tribunal de ce lieu déjà
« saisi d’un litige les autres assureurs pour
« faire juger à leur égard le même litige,
« hors le cas ci-dessus, les assureurs ne peu« vent être assignés que devant le Tribunal
« de Commerce du lieu où le contrat a été
« souscrit, l ’assuré y faisant élection de do« micile, ou au choix de l ’assuré, si le con« trat a été souscrit par un agent ou man« dataire devant le Tribunal de Commerce
« du siège de la Compagnie ou du domicile
* de l ’assuré, il est dérogé aux dispositions
« du Code de procédure civile qui seraient
« contraires à celles du précité article » ;
Attendu que par application de la dite
clause, la police ayant été souscrite à Paris,
le Tribunal de Commerce de la Seine se
trouve seul compétent ;
Attendu, il est vrai, que se prévalant de
ce que la dite police déclare déroger aux dis­
positions du Code de procédure civile, mais
non à celles du Code civil, la Société deman­
deresse se prétend en droit, par application
de l ’article 14 du Code civil, d’appeler de­
vant le Tribunal de son propre siège les
assureurs étrangers ;
Mais attendu que si l ’article 14 apportant
une exception à la règle « action sequitur
forum rei » attribue compétence aux tribu­
naux français en quelque pays que se trouve
le domicile ou la résidence de l ’étranger, il
ne détermine pas devant lequel des tribu­
naux français le dit étranger doit être ap­
pelé ;
*
Que devant le silence de la loi, il est gé­
néralement admis que ce Tribunal doit être

déterm iné à l ’aid e mêm e des règles posées
p a r les a rticle s 59 et 420 du Code de procé­
dure c iv ile .
Que dès lor9 les parties a ya n t déclaré for­
m e lle m e nt dé roge r à ces règles, c ’est bien
de van t le T r ib u n a l fix é ,p a r la Convention
que les a ssu re u rs étrangers doivent eux-mê­
m es être apoelés, et que c ’est à bon droit,
en conséquence, que les dits assureurs soulè­
vent co m m e le u rs confrères fran çais l ’incom ­
pétence du T r ib u n a l de céans ;

En ce qui concerne Courtès et Harrel et
Bisson :
A tten du q u ’a y a n t été sim ples interm édiai­
res entre les a ssu ré s et les assureurs, et au­
cune faute ne p o u v a n t leur être reprochée,
il c o n vie n t de les mettre dès m aintenant p u ­
rem ent et sim p le m e n t hors de cause ;

En ce aui concerne enfin la
Vorheen Duchs et Cie :

Hendels Co

A ttendu q u ’a u cu n e preuve n ’étant apportée,
que le m a n q u a n t litigie u x soit dû à un vice
p ropre de la m a rch a n d ise ou une faute des
dits vendeurs, il convient aussi, m a lgré son
défaut de m ettre le s dits vendeurs hors de
cause.

Par ces motifs :
Le T rib u n a l, statu an t

contradictoirem ent
et en p re m ie r ressort, met hors de cause,
sa n s dépens, les sie u rs Courtès et H arre l et
B is s o n et la H a n d e ls Co Voorheen D u ck s et
Cie.

135

Se déclare incom pétem m ent sa isi à l ’égard
des a ssu re u rs susvisés, et à le ur égard, ren­
voie les d e m and eu rs à se p o u rv o ir de vam
le T rib u n a l q u ’il a p p artie n d ra ; con dam ne la
Société dem anderesse a u x dépens de l ’in c i­
dent ;
A l ’égard de R u y s et Cie et de la Rotterdam sche L lo y d Java H o lla n d
renvoie les
parties devant M® Lo n iew sk i, secrétaire à la
présidence du T rib u n a l de céans, leouel eu
qualité d'arbitre a u ra p ou r m an dat :
1° De rechercher s i les 422 sacs liiig ie m
étaient c o m p ris p a rm i les 300 tonnes ue m a r­
ch an dise s débarquées à Aden, en état &lt;i a va­
rie, et, le cas échéant, quel a été le sort
final de ces 422 sa cs ;
2° De rechercher com m e n t M M . R u y s et Cie
ont réparti les m a n q u a n ts afférents aux 2.36ë
sacs de m a ïs m a rq u é s M C / H D C , entre leurs
divers réceptionnaires, et, le cas échéant, dé­
term iner la p a rt de ces sa cs q u ’a u ra it dû
recevoir la Société dem anderesse en l'état
d ’une rép artition p ro p ortio n n elle
des dits
m a n q u a n ts ;
3° De con cilier les parties, si faire se peut,
sin on dresser et déposer rapport, p ou r sur
le dit dépôt, être u ltérieurem ent statué ce
que de droit ;
Dépens réservés de ce chef ;
P résid en t : M. A lla r, juge.
A vo ca ts : Mes Robert, p o u r les M a ïse rie s ;
Vial, p o u r R u y s et la R otterdam L lo y d :
P a u l Scapel pour Courtès et H a rre l et les
assu reu rs ; P a scale t p o u r B isson .

Droit Fiscal
P a t e n t e
—

P A T E N T E . — A S S O C IA T IO N D ’E D U C A T IO N
R E P R E S E N T A T IO N
C IN E M A T O G R A P H I­

Q U E — PLACES PAYANTES.— DECHARGE.

entrées gratuites, il existe un nom bre rela­
tivem ent élevé d ’entrées payantes, elles ne
sa u ra ie n t su ffire p o u r c o u v rir les dépenses;
C o n sid é ra n t q u ’il ressort, en effet, des do­
cum ents versés a u d o ssier que ces repré­
sentations
c in é m a to gra p h iq u e s ne
la isse n t
a u c u n bénéfice a u x o rg a n isa te u rs ;
Que, dès lors, il ne sa u ra it y a v o ir d’a s ­
sim ila tio n avec une entreprise de ciném a,
véritable in d u strie dont le but est de retirer
u d bénéfice :
Q u ’il est évident que le G roupe
Sain tLazare n ’exerce p a s une p ro fe ssion et qu’il
ne fa it p a s acte de com m erce d a n s le s a i s
des d isp o sitio n s de la lo i du 13 ju ille t 1880 ;
Que c’est donc à tort q u ’i l a été im p osé
p ar la patente p o u r l ’année 1923 et q u ’il y
&amp; lieu de lu i accorder la décharge de ce»
im pôt ;
Arrête :
I l est accordé a u G roupe Sain t-Lazare, à
R oujan , d é ch arge de la patente q ui lu i a été
appliquée en 1923, art. 1 du rôle n. 2 ;
Les fra is de tim bre a van cé s seront rem ­
boursés.
C o n se il de Préfecture de l ’H érault, 18 a v ril

Une association d'éducation populaire, cons­
tituée et déclarée conformément à la loi du
1er juillet 1901, ayant pour objet » de dé­
velopper, au moyen de l'étude, des confé­
rences, des voyages scientifiques, de la
pratique des préceptes évangélique stles fa­
cultés intellectuelles de ses membres, de
créer entre eux des liens d'amitié durables,
etc. », ne saurait être assujettie d la pa­
tente d'exploitant de cinéma, au prétexte
qu'elle donnerait régulièrement des repré­
sentations
cinématographiques,
offertes
gratuitement aux membres de l'association
mais avec caries payantes pour le public.
Le but, essentiellement éducatif et désinté­
ressé, poursuivi par l'association, le fait
que les produits des représentations ser­
vent seulement à couvrir les dépenses, ex­
cluent toute assimilation avec une entre­
prise de cinéma dont le but est de retirer
1925.
un bénéfice.

M e P a u l C atalan , avocat.

CONSEIL DE PREFECTURE DE L’ HERAULT
Arrêt du 18 avril 1925
Laffont, président du Groupe Saint-Lazare,
de R ou) an,
contre Administr. des Contribut. Directes
Le C o n se il de Préfecture de l ’H é r a u lt
V u les lo is s u r la matière, notam m ent cel­
les d u 15 ju ille t 1889, 1er juillet 1901 ;
T u la loi du 28 Pluviôse an VIII et 28 ju il­
let 1889 ;
C o n sid é ra n t q u ’il résulte des statuts de la
Société d ’é d u ca tio n populaire « Groupe StL azare », à R o u ja n , que les représentations
c in é m a to g ra p n iq u e s
données p ar elle ont
p o u r but de lu i procurer les fonds devant
se rv ir e x clu siv e m e n t aux dépenses et fra is
n écessaires p o u r so n bon fonctionnem ent :
Q ue so n bu t est essentiellement d’éduca­
tion et désintéressé :
C o n sid é ra n t que, si indépendam m ent des

Communication de M® Jean Guibal, avocat
â la Cour d'appel de Montpellier.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites
T A X E S A S S IM IL E E S . — R E C O U V R E M E N T
— M A J O R A T IO N D E 10 %.

Question n. 2.017. — M . Joseph V id a l, dé­
puté, dem ande à M . le M in is tre des F in a n ­
ces : 1° S u r q uo i s ’est a pp uyé le directeur
de la com p tabilité pub liqu e lorsque, p a r dé­
c isio n du 8 novem bre 1924, il a p re scrit au
receveur m u n ic ip a l de M a rse ille d ’a p p liq u e r
so u s sa respon sabilité p é cu n iaire personnel­
le, aux assu je ttis à la taxe d ’a ssa in isse m e n t

�136

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

créée dans cette ville par la loi du 24 juil­
let 1891, la majoration de 10 % instituée par
l ’article 50 de la loi du 22 mars 1924, alors
que précédemment, dans une réponse à une
question écrite (Journal Officiel du 2 septem­
bre 1924, page 3.208, n. 364), n'étaient indi­
quées nominalement comme susceptibles de
cette anplication au profit des communes,
que : la taxe des prestations, la taxe vici­
nale. la taxe sur les chiens et celles établies
en remplacement des droits d'octroi ; 2° Si
la taxe d'assainissement n'est pas autre cho­
se qu’une redevance annuelle essentielle­
ment temporaire, et ne constitue pas un im ­
pôt proprement dit. (Question du 17 décem­
bre 1924.)
Réponse. — 1« La solution adoptée s’ap­
puie sur le texte de l'article 50 de la loi du
22 mars 1924, qui dispose que la majoration
est applicable aux contributions directes et
taxes assimilées. L ’énumération contenue
dans la réponse parue au Journal Officiel
du 2 septembre 1924 ne fait que reproduire
une note d'une circulaire de la direction de
la comptabilité publique, qui n’a cherché
elle-même qu’à énumérer que les contribu­
tions et taxes établies dans la généralité des
communes, et ne pouvait reprendre la liste
complète des taxes spéciales votées par le
Parlement au profit de telle ou telle com­
mune en particulier. En fait, toutes les taxes
dont le recouvrement est effectué sur rôles et
poursuivi comme en matière de contribu­
tions directes étant des taxes assimilées aux
dites contributions, doivent forcément ren­
trer dans le champ d’application de l ’arti­
cle 50 précité ; 2° Il résulte des termes mê­
mes de l ’article 5 de la loi du 24 juillet 1891,
qui a autorisée la ville de Marseille à perce­
voir des taxes d’assainissement, que ces
taxes sont des taxes assimilées aux contri­
butions directes.
Extrait du o Journal Officiel »
du et janvier 1925
C H IF F R E D A F F A IR E S

Question .Y. 6561. — M. Albert Gérard, sé­
nateur. demande à M. le ministre des Fi­
nances si un contribuable taxé par double
emploi et qui doit être nécessairement dé­
grevé de l ’une de ces impositions, a encouru
la pénalité de 10 p. 100 prévue par la loi
du 22 mars 1924, lorsqu’il a précisément payé
l ’imposition dont le dégrèvement est accordé
et qu’il s’est abstenu de payer l ’autre ; dans
quelles conditions au cas où la pénalité au­
rait été encourue en principe l ’intéressé pour­
rait en obtenir la remise. (Question du 21
août 1924).
Réponse. — Les réclamations données en
matière de contributions directes n’étant pas
de façon générale, suspensives de paiement,
la majoration du dixième est applicable en
principe Toutefois, lorsqu’une réclamation
est admise, le dégrèvement du principal en­
traîne de piano décharge de la majoration.
Dans l ’espèce considérée une difficulté est
susceptible de se produire du fait que. l ’im­
position ayant été établie par double emploi,
la cote allouée en dégrèvement serait celle
qui aurait été payée. Pour ce motif, il y au­
rait intérêt à ce que le contribuable adres­
sât une demande en remise au ministre.
Question N, 819. — M. Grinda, député, de­
mande à M- le Ministre des Finances si le
chiffre des ventes à l’ exportation entre en
ligne de compte dans le chiffre forfaitaire de
200.000 francs fixé par l’article 5 de la loi du
16 avril 1924, et sur quels chiffres l ’admi­
nistration se base pour établir la somme que
doivent payer les assujettis tous les trois
mois. (Question du 21 août 1924).
Réponse. — 1. Le chiffre d'affaires m axi­
mum prévu par les articles 1er et 5 de la lo&gt;'
du 16 avril 1924, pour l ’admission de certains
redevables au régime du forfait, doit, être
apprécié en tenant compte de l ’ensemble des
affaires faites par le redevable. Il comprend
Par suite les affaires exonérées de l’impôt
sur le chiffre d'affaires et notamment les

ventes à l ’exportation ; 2. Le montant du for­
fait servant de base à l ’impôt est établi par
l ’administration après entente avec le contri­
buable et, en cas de désaccord, par la com­
mission départementale dont la composition
est fixée par l ’article 5 précité. En vertu du
même article cette commission peut se faire
communiquer par le redevable, ainsi que les
administrations compétentes, tous renseigne­
ments ou justifications qui paraîtront néces­
saires.
IM P O T C E D U L A I R E SU R L E S B E N E F IC E S
A G R IC O L E S — A S S IE T T E D E L ’IM P O T

Question n° 2.28S. — M. Georges Richard,
(Loir-et-Cher) député, expose à M. le Minis­
tre des Finances que, pour l ’impôt sur les
bénéfices
agricoles, l'administration
dos
contributions directes émet la prétention
d’imposer l'exploitant qui habite le domai­
ne au 1er janvier de l ’année où l'im pôt est
perçu, que cette interprétation conduit à
une injustice flagrante, et demande que
l ’exploitant imposable soit celui qui quitte
le domaine comme étant celui qui a réalisé
effectivement les bénéfices, au lieu d ’être
celui qui entre et qui n’en a réalisé aucun
c’est-à-dire, pour rester dans les termes de
la Loi, que l ’expression ® au 1er janvier de
l'année de l ’imposition » s'entende au 1er
janvier de l ’année où les bénéfices sont réa­
lisés et non de l'année où l ’impôt est per­
çu. (Question du 15 janvier 1925).
Réponse. — Aux termes de l’article 19 de
la Loi du 31 juillet 1917, l ’impôt sur les bé­
néfices de l ’exploitation agricole dû par
chaque exploitant doit être établi d’après la
consistance de ses exploitations « au 1er
janvier de l ’année de l’imposition ». D’au­
tre part, en matière d’impôts sur le revenu,
l ’année de l ’ imposition n’est pas celle dont
les bénéfices sont pris pour base de l ’impôt,
mais bien l ’année suivanic, au titre de la­
quelle l ’impôt est établi. Par suite, en éta­
blissant l ’impôt sur les bénéfices de l'ex ­
ploitation agricole dù au titre d’un année
déterminée au nom du contribuable qui
cultive le domaine au 1er janvier de cette
même année ; le service des contributions
directes ne fait que se conformer aux dispo­
sitions légales. Il convient d’observer, d’ailque le dernier alinéa de l ’article 17 de la
Loi du 31 ju illet 1917 prévoit formellement
que si. pendant l ’année antérieure à celle
de l ’imposition, le produit net d une exploi­
tation n ’a pas atteint le chiffre du bénéfice
évalué lorfaitairem em le contribuable peur,
en produisant une réclamation après la pu­
blication du rôle et à condition d’apporter
les justifications nécessaires, demander que
sa cotisation soit calculée sur le chiffre du
bénéfice réel et obtenir une réduction d'im ­
pôt correspondante. Les exploitants qui par
suite de leur entrée tardive en jouissance
au cours de l ’année précédente n’ont, réalisé
que dès bénéfices inférieurs à l'évaluation
forfaitaire peuvent, en vertu de ces dispo­
sitions demander la réduction de leur impo­
sition au chiffre correspondant à leur béné­
fice effectif.
Extrait du Journal Officiel du u mars 1925.

sur les bénéfices industriels et commprri».,,.
constitue pour les entreprises qui y son T
sujeit.es une charge de l ’exercice au cou™
duquel il est nus en recouvrement cV m l
dire en règle générale, de l ’exercice om suit'
celui dont les bénéfices servent d e ^ à s ^ - î
I imposition. En particulier l’impôt
sur les bénéfices de 1924, constituera noJmâ
lement, une charge de l’exercice 1925.
a'
Extrait du Journal Officiel du 15 février 1925

---------------------------------------------.

B IB LIO G R APH IE
Histoire des Doctrines économiQues en Fran
ce, par Gaëtan Pirou, professeur à la Fa­
culté de Droit de Bordeaux. Un volume
in-16 (Collection Armand Colin 103 boule­
vard Saint-Michel, Paris. v°). Relié'- 7 fr
broché : 6 fr.
Ce petit livre présente un tableau à la fols
impartial et clair des doctrines économiques
françaises contemporaines. Toutes les théo­
ries sociales et économiques y sont étudiées
de l ’Action française à l ’Anarchie, de l ’Indi­
vidualisme au Communisme.
Chaque doctrine est l ’objet d’un exposé pré­
cis et objectif qui en retrace l’évolution his­
torique et met en relief les idées directrices.
M. G. Pirou était, particulièrement qualifié
pour écrire un tel livre, car il a observé très
attentivement le mouvement des idées, ainsi
qu’en témoignent les nombreax ouvrages
qu’il a publiés sur les questions sociales.
Cet ouvrage sera pour les étudiants de nos
Facultés un précieux instrument de travail.
II sera, pour le grand public, un guide sûr,
car il permettra au lecteur et à l’électeur de
s’orienter aisément dans le dédale des doctri­
nes sociales et d’adopter en connaissance de
cause, celle à laquelle il donnera... ou ne
donnera pas son suffrage.

La France économique et sociale au xviii*
siècle, par Henri Sée, professeur à l'Uni­
versité de Rennes. Un volume in-16 (Collec­
tion Armand Colin, 103. boulevard SaintMichel. Paris). Relié : 7 fr. ; broché : 6 ît .
Dans ce livre substantiel, plein de faits
documentaires puisés aux meilleures sources,
l ’auteur trace un tableau saisissant d’une
époque que le public connaît mal, parce que
les faits ont été trop souvent dénaturés, dans
un'sens ou dans l ’autre, par des historiens
qu’animaient, ou même qu’aveuglaient la
passion politique ou la passion religieuse.
Avec une impartialité à laquelle on ne sau­
rait trop rendre hommage, appuyé sur une
documentation sûre, M. Sée remet, de ma­
gistrale façon, les choses au point et les
hommes à leur place.
Cette étude objective d’une des plus impor­
tantes périodes de notre histoire éclaire
d’une lumière vive les forces qui ont déclen­
ché le mouvement révolutionnaire de 1789 et
édifié la Société nouvelle sur les ruines de
l’ ancienne. C’est donc une excellente prépa­
ration, une introduction nécessaire à cette
admirable synthèse que M. Mathiez a écrite
IM PO T CEDUI AIRE SUR LES BENI FICES sur la Révolution, dans la même Collection,
et
que le public éclairé a accueillie avec tant
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX — IM ­
de faveur.
POT. — CHARGE DEDUCTIBLE.
'
, Oueslion N° 2-275. — ,M. Châties Delesalle
ueputé, demande à M. le Ministre^des Finan
ces si l ’impôt cédulaire sur les bénéfW *
industriel? et commerciaux réalisés npnrtani
l'année 1124, impôt exigible et p a y ffie en
1925 doit être considéré soit au poînt de vu?
juridique, soit au point de Mie fiscal, comme
mie charge de 1 exercice 1924. (Question du
15 janvier 1925).
ivmesuon ou

ABONNEMENTS A LA REVUE :
FRANCE

ET

C O L O N I E S ......

25 fr. par an

Réponse. — L ’administration des finances
»
n a nas qualité pour se prom ncer sur la U N IO N P O S T A L E ................ 30 u
solution que peut comporter la question a.
point de vue juridique. Elle peut seulm en
indiquer qu au point de vue fiscal l’iS p ô ’
P R I X O U N U M E R O .......... .
2 fr.

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D irecteur : Paul

BARLAT1ER

--------------

S O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I R E ------------—

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par Jacques Decourcelle.
D R O IT CO M M ERC IAL. — Faillite : Cour de Montpellier, 22 mai 1925. —
Fonds de commerce. X om com m ercial : Cour de Montpellier, 14 mai
1925. — Chemins de fe r : Cour d ’Aix, 9 juillet 1925. — Chemins de fer,
Transitaire : Cour de Paris, 10 juillet 1925 ; Tribunal de Commerce
d’Oran, 19 décembre 1924.
D R O IT M A R IT IM E . — Affrètement, Inventaires, Vente C.A.F. ; Cour de
Rouen, 27 mai 1925. — Avaries communes, Curateur, Dépôt « la Caisse
des Dépôts et Consignations : Sentence arbitrale de M. Labussière,
président du Tribunal de Commerce de Marseille.
D R O IT F ISC A L. — Calcul de l'im p ô t cédulaire sur les bénéfices industriels
et commerciaux, par Jean L a g a i l l a r d e .
B IB LIO G R A P H IE .

Abonnements

à

la Revue

2 5 francs par an

Administration et Rédaction :
19, Rue Venture, 19 —

M arseille

�' r- .

■: • .

2me Année — N° 1 8

137

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
--

----

25 Septembre 1926

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME RT FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

F.-A. BERENGER, Avocat ù Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

P R IN C IP A U X

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R aphaël , Notaire à Marseille.

ê

BONAN, Avocat à Casablanca.

KA R SEN TY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

L A G A IL L A R D E Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

Bordeaux.

H. LEG RAND , Avoué à la Cour d ’Appel de Douai.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

M O R AN D -M O N TEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS-A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
COURANT, Avocat au Havre.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
J.

DECOURCELLE, Docteur en droit à Nice.

DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.
DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

M ORITZ, Avocat à Rochefort.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

de Paris et à l ’Ecole des Sciences Politiques.
ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.
F. SAUVAGE, Avocat à Paris.

FRE M E AU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. GAUDET de L E S T A R D , Avocat à La Rochelle,
ancien Bâtonnier.
J.

GU IBAL, Avocat à Montpellier.

L. GU IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

C O L LA B O R A T E U R S

F.-A. Bé r b n g e r , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B brra nge r , Avocat à Toulouse.
B o n a n , Avocat à Casablanca.
B o nnecasb , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B o sv ie l , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cadb . Avocat à Nîmes.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
C l é m e n t , Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
C o u r a n t , Avocat au Havre.
D a m ir o n , Avocat à Lyon.
J. D ecourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D bgand Gaston, Avocat 'à Dunkerque.
D bgand Henri, Avocat à Strasbourg.

Dbnoy, Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.

F a b i a n i , Avocat à Alger.
F rém e au x , Avoué à la Cour d’Appel

de Paris.

Gab u te a u , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet db L bstard , Avocat à La

Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. G alib o u r g , Avocat à Saint-Nazaire.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.

I m bert G., Docteur eu droit, ancien

SOMMAIRE

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
J a n Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L a g a illa r d e Jean, Docteur en droit CHRONIQUE LEGISLATIVE, par Jacques DECOURCELLE.
à Toulouse.
H. L eg rand , Avoué à la Cour d’Appel DROIT COMMERCIAL. — Faillite : Cour de Montpellier, 22 maf
de Douai.
1925. — Fonds de commerce. Nom commercial : Cour de Mont­
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
M o rand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
pellier, 14 mai 1925. — Chemins de îer : Cour d'Aix, 9 juillet 1925.
M o r i n , Avocat agréé à Rouen.
— Chemins de 1er, Transitaire : Cour de Paris, 10 juillet 1925 ;
M o r it z , Avocat à Rochefort.
O t t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
Tribunal de Commerce d’Oran. 19 décembre 1924.
tonnier.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
DROIT MARITIME. — Affrètement. Inventaires. Vente C.A.F. : Cour
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
de Rouen, 27 mai 1925. — Avaries communes. Curateur, Dépôt à
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
la Caisse des dépôts et consignations : Sentence arbitrale de M.
des Sciences Politiques.
Labussière, président du Tribunal de Commerce de Marseille.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
DROIT FISCAL. — Calcul de l’impôt cédulaire sur les bénéfices in­
S m a d ja , Avocat à Marseille.
industriels et commerciaux, par Jean LAGAILL.ARDE.
Tibi , Avocat à Tunis.
P. de V alro cer , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de BIBLIOGRAPHIE.
Droit de Paris.
Z e c h , Avocat à Anvers.

R IP E R T Georges, Professeur à la Faculté de Droit

F A B IA N I, Avocat à Alger.

GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLAT1ER

SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.
P. DE V A LR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.
W A H L, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.
ZECH, Avocat à Anvers.

Chronique Législative
La dernière quinzaine de l'O fficiel offre
un maigre alim ent p o u r assurer notre tâ­
che de chroniqueur. Nous classerons, ce
que nous avons pu glaner, suivant l’ordre
des trois rubriques essentielles de la
Revue :
1° Au point de vue du commerce :
Un D E C R E T , en date du 6 septembre 1925
(J. O. du I I septembre, page 8.821), s'occu­
pe de la dénaturation des sucres, em­
ployés en franchise dans Vindustrie.

A consulter également une C I R C U L A I ­
R E du M in is ir e de l'Agriculture concer­
nant l'a p p lic a tio n du décret du 15 août
1925 relatif au sucrage des vins (J. O. du
6 septembre 1925, page 8.810) ;
2° Au point de vue du Commerce m ariti­
me et de la n avigation :

Le D E C R E T du 1er septembre 1925 (J. O.
du 5 septembre, page 8.769), rajeunit quel­
ques dispositions des précédents décrets,
relatifs d la sécurité et A l'hygiène à bord
Un A R R E T E du M in is tre du C om m er­ des navires, pratiquant la navigation m a ­
ce, en date du 2 septembre 1925 (J. O. du r i lime.
3 septembre, page 8.6S5), homologue le rè­
P a r D E C R E T , en date du 12 août 1925
glement du m a rch é des riz à Paris.
Un A R R E T E du M in istre de l 'A g r i c u l ­
ture, en date du 4 septembre 1925 (J. O.
du 5 septembre, page 8.772), rapporte, en
ce qui concerne les volailles mortes la p ro ­
hibition d’ im p o rta tio n et de transit des
oiseaux de basse-cour édictée par arrêtés
des 8 ju in et 3 ju ille t 1925.
Un A V IS du M in is tre du Commerce, in ­
séré dans /'Officiel du 4 septembre 1925,
(page S.737), fait connaître aux exporta­
teurs quelques modifications apportées ré­
cemment au ta rif douanier portugais ; il
s'agit d f m a jo ra tio n s de droits, concer­
nant la chaux, les sucres, les limes et les
chapeaux.

(J. O. du 2 septembre, page 8.621), est
approuvé
le budget supplémentaire de
l'exercice 1925 de l'office scientifique et
technique des pèches m aritim es ;
3° Au point de vue du Droit F iscal :
L ' A R R E T E du 29 août 1925 (J. O. du
1er septembre, page 8.553), proroge ju s­
qu'au 30 septembre l'émission des rentes
perpétuelles 4 %, autorisée par la loi du
27 ju in 1926.
A lire également, dans /'Officiel du 4 sep­
tembre 1925 (page 8.714), un extrait de
l'i n s tru c tio n sur la révision exceptionnel­
le des évaluations foncières,
prescrite
par la lo i du 22 mars 1924. Ce qui a trait
aux immeubles
d'h abitation
construits
avant 1914. ainsi q u'a ux locaux industriels
est surtout intéressant.
Jacques D ECOURCELLE.

Droit Commercial Terrestre
FAILLITE
LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONVER­
SION OBLIGATOIRE EN FAILLITE EN CAS
DE FRAUDE DU DEBITEUR
CONCORDAT PAR ABANDON D’ACTIF
MAJORITE DES CREANCIERS. — HOMOLO­
GATION
— CREANCIERS INTERVENANT
EN APPE L. — RECEVABILITE DE L'IN TER­
VENTION.

L'art. 19, deuxième partie, parag. 2 de la loi
du 4 mars 1SS9, rend obligatoire, pour le
juge, la conversion de la liquidation judi­
ciaire en faillite, dès l'instant que le débi­
teur a commis une fraude quelconque.
Il en est ainsi dans le cas où le liquidé a
tenté, par une vente simulée consentie à
un créancier, de créer à celui-ci une situa­
tion privilégiée au détriment des intérêts
de la masse.
Mais la conversion ne met aucun obstacle à

�13S

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

l'homologation du concordat par abandon
d'actif, consenti par la majorité des créan­
ciers, alors même Que ecite mesure de fa­
veur ne comporterait en rtaliîè aucune
consenti par la majorité des créanciers.,
alors même que cette mesure de faveur ne
comporterait en réalité aucune contre-par­
tie à la charge du débiteur.
Sont recevables pour intervenir en appel
pour demander l'homologation, les créan­
ciers gm, ayant voté le concordat, n'ont
pas clé représentés en première instance
par le liquidateur, dont les conclusions ont
tendu au refus d’homologation, alors que
leur interit à voir leur débiteur remis en
état de reprendre ses affaires n'est pas dou­
teux.
COUR

D 'A P P E L DE M O N T P E L L IE R
Arrêt du 22 m ai 1925

Dare cl Conte
Appel d'un jugement du Tribunal de Com­
merce de Perpignan du 12 décembre 1924.
Attendu que le Tribunal de Commerce de
Perpignan, par jugement du 12 décembre
1924, a, sur l'opposition formée par 10 créan­
ciers. refusé d’homoleguer ie concordât, que
13$ autres de ses créanciers avaient accorde
à Dare, déclaré en état de liquidation judi­
ciaire ; qu'il a, de plus, converti cette liqui­
dation en faillite ;
Attendu que Dare a interjeté appel de cette
décision ; que, d’autre pan, les créanciers
qui ont voté le concordat sont intervenus
devant la Cour pour en demander, avec Dare,
l'homologation, reiusée par les premiers ju ­
ges ;
Sur l’appel de Dare :
Attendu que Dare oppose, en premier lieu,
à la demande des 10 créanciers opposants
une exception de nullité basée sur ce que
leur opposition ne contenait pas, ainsi que
le prescrit l ’art. 512 du Code de Commerce,
assignation pour la première audience du
Tribunal ;
Attendu que les premiers juges, par des
motifs que la Cour s’approprie, ont rejeté
cette exception comme mal fondée ; que leur
décision, de ce chef, ne peut qu'être confir­
mée ;
.lu fond : Attendu que les premiers juges
ont, à bon droit, prononcé la conversion en
faillite de la liquidation judiciaire dont avait
bénéficié Dare ; qu’en décidant ainsi, ils se
sont conformés aux prescriptions de l ’art. 19
de la loi du 4 mars 1SS9 qui, dans sa deuxiè­
me partie, paragraphe deuxième, dispose
que le Tribunal devra déclarer la faillite à
toute période de la liquidation judiciaire, si
le débiteur a commis une fraude quelcon­
que ; que la fraude commise par Dare a été
établie par un arrêt de cette Cour en date du
23 mars, qui a annulé, comme simulé et
comme fait en fraude des droits de ses créan­
ciers, un acte en date du 20 janvier 1923, aux
termes duquel Dare avait vendu, à la Banque
du Roussillon dont il était le débiteur pour
une somme importante, la récolte de vin de
son domaine de Canet ; que les motifs de
cette décision font ressortir que cette vente,
qui était intervenue 15 jours avant que Dare
déposât son bilan, avait eu pour objet et pour
résultat de permettre à la Banque de sauve­
garder sa créance et de préjudicier ainsi gra­
vement aux intérêt de la masse des créan­
ciers, au mépris de l’égalité qui doit, exister
entre eux :
Mais, attendu aue si l'appel de Dare doit
être rejeté quant â ce chef de jugement, il
convient de l ’accueillir en c’e qui concerne
le refus d’homologation du concordat ;
Que des documents de la cause il résulte,
en effet, que si Dère, après avoir par son
travail et la régularité de sa vie. fait large­
ment prospérer, pendant plusieurs années,
son commerce de vins, a été réduit à dépo­
ser son bilan le 6 février 1923. cet évène­
ment a été occasionné par la baisse consi­
dérable survenue dans le cours des vins en
juillet 1922 et qui a provoqué la faillite de
nombreuses maisons aussi honorables
et
jusque là aussi solides que la sienne ; qu’ il

faut reconnaître qu’il a été surtout victime
d’une crise contre laquelle il a vainement
essayé de lutter pendant quelques mois et
jiLSiru’au dernier moment ;
Que telle a été, sur son compte, l’opinion
de la irès grande majorité de ses créanciers
qui. confiante dans ses aptitudes, dans la
luyauté commerciale et clans les possibili­
tés de relèvement qu’elles présentent, lui a
accordé son concordat : que ses créanciers
ont voté cette mesure, étant parfaitement
au courant de la situation de Dare et sa­
chant tant par les lettres que ce dernier leur
avait écrites que par le rappoit du liquida­
teur Laveruy, qu’ aucun dividende n'était
offert aux créanciers chirographaires ; que
Jeur intervention devant la Cour prouve à
quel point ils tiennent à ce que Dare reste
â même de pouvoir se relever et les indem­
niser par la suite ; qu'il est impossible de
ne pas tenir compte de l ’opinion ainsi expri­
mée par la plupart des intéressés qui, sur
un passif de 1.561.116 francs, représentent
l,134.7t-9 francs de créances ;
Que les motifs sur lesquels le Tribunal
s’est basé pour décider le contraire ne peu­
vent être pris en considération ; qu’il n’est
pas exact, ainsi que l ’ont affirmé les pre­
miers juges, « qu'une jurisprudence cons« tante décide qu’ il est de l ’intérêt public de
- refuser l'homologation d’un
concordai
» aans lequel le debiteur offre à ses créan« eiers un dividende insuffisant, et qu’il
» doit, à fortiori, en être de même lorsque
» ie débiteur ne prend aucune'espèce d’eri« gagement, et que le concordat est, en réai nte. une remise en titre de la dette sans
* aucun avantage corrélatif pour les créan­
ce ciers » ; qu'ii a ete, contrairement à cette
affirmation, maintes fois jugé que le concor­
dat doit être accorde lorsque, comme dans le
cas actuel, les créanciers qui sont les pre­
miers intéressés ont voté cette mesure, étant
complètement éclairés et Sachant qu'ils n ’a­
vaient rien a esperer ; que l ’ordre public
n’est pas en jeu, et ne peut être compromis
par une telle décision ;
Que la vente frauduleuse du 20 janvier
1923, consentie par Dare à la Banque du
Roussillon, et dont les premiers juges ont
fait également état, si elle doit déterminer
la déclaration de faillite, ne peut justifier le
refus d ’homologation du concordat ; que les
créanciers, qui ont été lésés par celte vurte,
ont compris que Dare avait tenté, Dur cet
acte, d'apaiser un créancier exigeant, afin
de pouvoir lutter jusqu’au bout, dans l'es­
poir de se relever, et ont sciemment voté le
concordat estimant que leur débiteur avait
été plus malheureux que coupable, et qu’il
fallait tenir compte de l'honorabilité de son
passé commercial ;
Que de tout ce qui précède, il ressort que
les premiers juges ont à tort i fiusé «i l umologuer le concordat sur l'inter/ention des
créanciers qui ont voté ie concordat ;
Attendu que les lü créanciers opposants
soutiennent que cette intervention fst ii re­
cevable par application de l'an. &gt;,G'i ctu ‘. ode
de procédure civile, aux termes duquel au­
cune intervention ne peut être reçue, si ce
n’est de la part de ceux qui auraient droit
de form er tierce opposition ; que ce droit
n'appartiendrait pas aux intervenants, puis­
qu’ils ont été représentés en première ins­
tance par Laverny, liquidateur judiciaire
de Dare ;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé ;
que l ’on ne peut pas dire que le liquidateur
a représenté les créancirrs intervenants,puis­
qu’ il s’est opposé à l ’homologation du i oncordat voté par ces derniers, continuent en
appel à en réclamer conue lui l ’homologa­
tion ; que, d’autre part, faisant confiance à
leur débiteur, ces créanciers ont manifeste­
ment intérêt â le voir remis en état de re­
prendre ses affaires ; que leur intervention
est donc recevable ;
Que les motifs plus haut déduits sur l'ap ­
pel de Dare, démontrent que cette interven­
tion doit aussi être déclarée fondée en ce
qui concerne toutefois l'homologation du
concordat seulement ;

Par ces motifs, et ceux non contraires des
premiers juges ;
La Cour ;
Statuant sur la nullité proposée i ar Dare
et .sur l ’irrecevabilité formulée par les ; réanciers opposants, les déclare l ’une et l’autre
mal fondées, les rejette ;
Statuant au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il
a, par application de l ’art. 19 dte la loi du
4 mars 1889, déclaré Dare en état de faillite
et déchu du bénéfice de la liquidation judi­
ciaire ;
Le .réforme au contraire, en ce qu’il a à
tort refusé d’homologuer le concordat accor­
dé à Dare par la majorité de ses créanciers,
et déclaré que ceux ci étaient en état d’u­
nion ; prononce, en conséquence, la dite ho­
mologation ;
Henvoie devant le Tribunal de Commerce
de Perpignan, spécialement compétent, pour
être procédé à tous les actes et à tou­
tes les opérations qui concernent cette fail­
lite ;
Dit que les opérations de la faillite seront
suivies par les derniers errements de la pro­
cédure de liquidation ;
Dit n’y avoir lieu de donner acte à La­
verny ès-qualités de ses réserves quant aux
entreprises commerciales aue Dare aurait
prétendu avoir commencées, et à l ’actif
commercial qu’il aurait réalisé, des alléga­
tions à cet égard ayant été formulées non
par Dare, mais par les créanciers interve­
nants dans leur requête en intervention et
étant sans portée ;
Dit que tous les dépens de première ins­
tance et d'appel seront employés en frais
de faillite.
M®* Miihaud, Mimard, Granat, Heim, avo­
cats ; Gely, de la Bâtie, Nègre, Verdier,
avoués.
Communication de M° Guibal. avocat A la
Cour de Montpellier.

FONDS DE COMMERCE
NOM COMMERCIAL
NOM
COMMERCIAL. — CESSION DB
FONDS DE COMMERCE. — LIMi 1ATI ON
DE L USAGE DU NOM PAR L ’ACQUEREUR
OU SES SUCCESSEURS.
Lorsqu'il s'agit de la cession d'un commer­
ce ou d'une industrie comportant une mar­
que de fabrique qui en constitue l'élément
essentiel et indispensable, la cession a
pour effet de transférer à l'acquéreur, en
même temps que le fonds, le nom dont il
est inséparable.
Au contraire, dans le cas de cession d'une
maison de commerce ne fabriquant aucun
produit et n ’ayant aucune spécialité, l'ac­
quéreur ne peut se servir du nom du ven­
deur que pendant une période limitée et
durant le temps nécessaire pour faire con­
naître et achalander son commerce.
Les héritiers du vendeur sont spécialement
autorisés à faire rayer le nom de leur au­
teur des ouvrages et papiers commerciaux
d'un successeur qui a laissé péricliter ses
affaires.
COUR

D A P P E L D E M O N T P E L L IE R
A rrêt du 14 m a i 1925

Consorts Besombes cl mariés Bignon-Tixier
Le Tribunal civil de Rodez a rendu, le 16
mais 1922, le jugem ent suivant :
Attendu que la dame Cécile Bignon, épou­
se Baptiste T ixier, et ce dernier, ont assi­
gné les consorts Besombes, défenseurs, pour
faire ordonner que le nom de « Bignon »
disparaitra de l ’enseigne et des papiers com­
merciaux de ces derniers ;
Attendu qu’il est constant que lorsqu’en
1905, Alfred Bignon, père et beau-père des

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

IU9

demandeurs, cessa son commerce, il vendit fends de commerce, aux auteurs des appe
découverte. procès-verbal doit être donné,
les marchandises qu’ il possédait à la Société lants, le nom même de Bignon sous lequel
indiquant si possible la cause de l'avarie.
Besombes et Constant, formée entre l’ un des cette maison de commerce était connue ; Le chargement ayant été effectué par l'expé­
défendeurs et Constant ; que la Société Be­ qu'il n'est produit à la Cour qu’une quittance
diteur, si l'avarie provient d'un charge­
sombes et Constant, -qui n'avait pas précisé du 7 juillet 1900, délivrée par le sieur Bi­
ment défectueux, la Compagnie n’en est
ment acquis le droit de se servir du nom de gnon aux sieurs Besombes et Constant, par
pas responsable.
son vendeur, se dit, cependant, l'aveu de ce laquelle il reconnaît avoir reçu de ceux-ci Il y a chargement défectueux dans le fait de
dernier et de l ’aveu de la demanderesse la somme de 40.229 fr 70, représentant, d'a­
charger des fûts en roule et non en canon.
après le décès de son père, « successeur d’A l­ près l ’ inventaire, le prix de la vente de son D'après la convention de Berne toute action
fred Bignon ». Qu’on peut donc admettre que fonds de commerce : que la modicité de cette
est éteinte contre la compagnie, par le fait
implicitement le droit lui avait été concédé somme et les termes de cette quittance dé­
du paiement du prix et de la réception de
de se servir de ce nom ;
la marchandise, à moins qu'une réclama­
montrent qu'elle ne représente, en réalité,
Attendu que la Société Besombes et Cons­ que le prix des marchandises existant en
tion pour retard ne se produise dans les H
tant a été dissoute en 1915, que chacun des magasin et inventoriées ; que ni dans ce
jours non compris celui de la réception.
associés s’est établi pour son propre compte, reçu, ni dans l ’acte de société intervenu le
C O U R D ’A P P E L D A IX
après partage effectif du patrimoine social ; 'il juillet 1900, entre les acquéreurs, aucune
Arrêt du 9 Juillet 1925
qu’il s’ensuit que le véritable successeur mention ne se réfère à l'usage du nom, et
Cahn et Levy cl Compagnie P.-L.-M.
d’Alfred Bignon, qui était la Société, per­ qu'ainsi toutes les présomptions de la cause
L a Cour :
sonne civile distincte de la personne de cha­ concordent pour établir que ce nom n’avait
Attendu que les demandeurs réclament à
cun des associés, a disparu ;
été cédé ni expressément, ni implicitement la compagnie P.-L.-M. :
Attendu qu’il ne faut pas confondre l ’ensei­ à Ja société Besombes et Constant ;
1° La somme de cinq mille cent sept francs,
gne ou la marque de fabrique avec le nom ;
Attendu, d’ailleurs, qu'en supposant même valeur de mille cent soixante six kilogs
que la cession d’une enseigne, accessoire­ que l ’usage du nom de Bignon, fait par ces d’huile dont le manquant a été constaté sur
ment à la cession d’un fonds de commerce derniers, n’ait pas été envisagé comme une une expédition d’huile petite vitesse, en pro­
ou d’une industrie, entraîne l ’aliénation dé­ simple tolérance par le vendeur et ait été venance de Marseille-Arenc, le cinq août 1920
finitive et complète par le vendeur, et trans­ cédé, comme le fonds, au moment de la par le « Mondial Express » à l ’adresse de
fère la propriété à l ’acheteur avec toutes ses vente, la darne Bignon-Tixier n’en serait pas Marovvsky et compagnie à Sarrebruck ;
conséquences ;
2° Celle de mille francs de dommages-inté­
moins fondée, à un double point de vue, â
Qu’au contraire, la transmission du nom demander aujourd’hui à ce que cet usage rêts pour retard dans la livraison ;
apparaît comme la concession de la faculté prit fin ;
Attendu que cette expédition a été faite
même que l'objet du contrat rend impossi­
Attendu, en effet : 1° Qu'il ne s'agit pas. sous le régime de la convention de Berne ;
En ce qui concerne les manquants :
ble ; que cette faculté est essentiellement dans l ’espèce, de la cession d'un commerce
Attendu en fait, que ie chargement de la
temporaire, et n’a d’autre but que de per­ ou d’une industrie où était exploitée une
mettre à l ’acheteur de conserver la clien­ marque de fabrique, qui en constituait l ’élé­ marchandise a été opéré par l ’expéditeur ;
Attendu que le paragraphe deux de l ’arti­
tèle ;
ment essentiel et indispensable, cession qui
Que, d’autre part, dans cette concession, la aurait pour effet de transférer à l ’acquéreur, cle vingt cinq de la convention de Berne
considération de la personne même du con­ en même temps que le fonds, le nom dont spécifie que si le chemin de fer découvre on
cessionnaire joue le rôle principal, et qu’il il est inséparable : Citroen. Ricles, Raede- suppose une perte partielle ou une avarie
serait inadmissible qu’on puisse imposer à rer, etc., mais de la vente d’une simple mai­ de la marchandise ou si l ’ayant droit en
quelqu’un l ’obligation de supporter que l ’u­ son de mercerie qui ne fabriquait aucun pro­ allègue l’existence, il sera immédiatement
sage de son nom soit facultatif pour des in­ duit, et qui n ’avait aucune spécialité ; que, dressé procès-verbal par le chemin de fer
connus. cessionnaires de son acquéreur, et dans ces conditions, les acquéreurs ne pou­ pour constater l ’état de la marchandise, le
cela à l ’infini. Que la demande des consorts vaient se servir du nom de Bignon que pen­ montant du dommage, et, autant que possi­
Tixier est donc légitim e et fondée ;
dant une période limitée, durant le temps né­ ble, la cause de la perte partielle et de
Aitendu que les défendeurs qui ont refusé cessaire pour faire connaître et achalander l ’avarie, et l ’époque à laquelle elles remon­
de satisfaire au désir des demandeurs et se leur commerce ; qu’en l ’espèce, cette pério­ tent ;
Attendu qu’en l ’espèce ce procès-verbal a
sont laissés assigner, prétendent pouvoir im­ de doit être considérée comme ayant depuis
poser à ces derniers l ’obligation de prendre longtemps pris fin, puisque la cession re­ été régulièrement dressé à l'arrivée de la
marchandise
par la gare de Sarrebruck. le
l ’engagement form el de ne plus faire servir monte à 1900 ;
ou laisser leur nom à une entreprise com­
2° Que spécialement, en ce qui concerne vingt neuf octobre 1920 ; qu’il mentionne
merciale de même nature .
les consorts Besombes, ils ont été actionnés, que le coulage provient d'un chargement
Que cette prétention ne peut être admise ; en 1922, en paiement de la taxe pour bénéfi­ défectueux et qu’il n 'v a pas de choc de ma­
qu’il n’est pas possible de frapper d’interdit ces de guerre, qu’ils n ’avaient pas acquittée ; nœuvre visible ; que d’après le document
le nom par voie de mesure générale et défini­ que leurs facultés mobilières ont été saisies, l'avarie est due au chargement vicieux des
tive. Qu’une telle prohibition violerait, d’une et que la vente aux enchères publiques a fûts tous chargés en roule au lieu de l ’être
manière intolérable, la liberté individuelle ; été publiée dans les journaux ; que cette cir­ en canon ;
Attendu d’autre part, que l ’article trenteQu’on comprend d’autant moins les exigen­ constance serait, à elle seule, suffisante, d’a­ un, paragraphe trois de la même conven­
ces des défendeurs que rien ne restreint leur près une jurisprudence constante, pour fon­ tion énonçait que le chemin de fer n’est pas
propre liberté, le cas échéant, de protester der au profit des héritiers Bignon le droit responsable de l ’avarie survenue aux mar­
contre les abus que des demandeurs pour­ de faire rayer le nom de leur père des en­ chandises. qui en vertu des prescriptions des
raient commettre, et de les faire réprime] seignes et papiers commerciaux d'une m ai­ tarifs ou des conventions passées avec l'ex­
D&amp;r toutes voies légales ; qu'une mesure pré­ son poursuivie dans de pareilles circonstan­ péditeur et mentionnées dans la lettre de
ces ;
ventive ne se conçoit pas ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges ; voiture ont été chargées par l ’expéditeur, en
Attendu que Besombes père a été à bon
La Cour, sans s’arrêter à l ’appel des con­ tant que l ’avarie sera résultée du danger
droit mis en cause, puisqu’il a expressément
inhérent à l ’opération du chargement ou du
cédé à ses co-défendeurs le nom de Bignon ; sorts Besombes, et le rejetant comme mal déchargement, ou d’un chargement défec­
Par ces motifs : Le Tribunal ordonne que fondé ;
tueux
; que d’après le même texte, si en
Confirme le jugement entrepris ;
dans la quinzaine de la signification du ju­
aux circonstances de fait, l ’avarie a
Dit qu’il sortira à effet, dans toutes ses égard
gement, le nom de Bignon devra avoir dis­
pu résulter d’une des causes susmention­
paru de l ’enseigne des défendeurs, et ce, dispositions, en précisant que les délais im­ nées, il y aura présomption que l'avarie ré­
sous une astreinte de 20 francs par chaque partis par le Tribunal pour l ’exécution de sulte de T une de ces causes, à moins que
jour de retard pendant 15 jours, après quoi sa décision courront, à dater de la signifi­ l ’ayant droit n'établissent le contraire ;
cation du présent arrêt ;
il sera fait droit ;
Attendu qu’il apparaît du procès-verbal
Rejette comme injustifiées toutes conclu­ du vingt neuf octobre 1920 et des faits de la
Ordonne que ce même nom devra avoir
sions
contraires,
etc.
disparu, dans le délai de un mois, à dater de
cause, que l ’avarie pour motifs ce charge­
M®3 Miihaud et Galy, avocats ; de Tayrac ment défectueux-résultant de ce que les fûts
la signification du présent jugement, de tous
et Perrot, avoués.
les papiers et imprimés commerciaux ;
ont été placés en roule et, non en canon, et
Dit qu’après ce délai, toute violation de
Communication de M° Guibal, avocat à la que ce procédé employé était assurément
cette prohibition donnera lieu, sur sa simple Cour d'appel de Montpellier.
plus délicat et plus dangeureux au point de
constatation, à un dommage de 50 francs au
vue du coulagç de la marchandise et que
profit des demandeurs, etc.
l ’avarie a pour origine un vice propre.
Sur appel des consorts Besombes, la Cour
Attendu que même en discutant la portée
a statue en ces termes:
du procès-verbal, il en résulterait tout au
Attendu que les premiers juges ont à bon
moins que l ’avarie peut avoir été produite
CONVENTION DE BERNE. — AVARIE OU par le vice de chargement aussi bien que par
droit accueilli la demande des mariés Bi­
gnon-Tixier, et que les motifs qu’ils ont exac­ PERTE. — PROCES-VERBAL. — CHARGE­ une circonstance inconnue &lt;\ imputer au
MENT
F A IT PAR L ’EXPEDITEUR. — RES- chemin de fer, mais, que. dans ce cas, l ’ar­
tement déduits suffisent pour justifier la dé­
POPULAIRE. — LOI DU 1er JUILLET 1901. ticle trente et un susvisé admettant la pré­
cision qu’ ils ont rendue ;
Attendu qu’il convient de considérer, en PONSABII.ITE DE L ’EXPEDITEUR — FUTS somption que l ’avarie a pour cause un fait
outre, que les consorts Besombes ne justi­ — RESPONSABILITE DE 1.EXPEDITEUR. autre que celui du transporteur, c ’est le des­
tinataire qui avait l ’obligation de rapporter
fient nullement de l'existence d’un acte de — RETARD. — DELAI DE 14 JOURS
cession par lequel le. sieur Bignon père au­ La Convention de Berne spécifie que des la preuve d’une faute du transporteur, que
rait cédé, en 1900, en même temps que son
qu'une perte partielle ou une avarie est cette preuve n’est point ressortie des débats.

CHEMINS DE FER

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

140

En ce qui concerne la demande en dom­
mages intérêts pour retard :
Attendu qu’aux termes de l'article qua­
rante-quatre de la convention de Berne, le
paiement du prix de transport et des autres
frais à la charge de la marchandise et la
réception de la marchandise atteignent con­
tre le chemin de fer toute action provenant
du contrat de transport ; qu’à la vérité cette
action d’après le paragraphe deux de cet
article, n’est pas éteinte en cas de réclama­
tion pour cause de retard, lorsqu’elle est fa i­
te à l'une des administrations désignées
comme responsables par l ’article vingt-sept,
alinéa trois, dans un délai ne dépassant pas
quatorze jouis non compris celui de la ré­

ception ;

Or, attendu que, dans la cause actuelle, la
livraison de la marchandise a été opérée
le vingt-neuf octobre 1920, alors que la ré­
clamation ne s’est produite que le vingt no­
vembre 3920 ; qu’à cette date le délai de
quatorze jours prescrit par l’article quaran­
te-quatre était expiré ; que par suite l’action
intentée à raison du retard dont se plaignent
les appelants est irrecevable :
Par ces motifs et ceux des premiers juges
la Cour, sans s’arrêter ni avoir égard aux
fins et conclusions des appelants dont ils
seront déboutés tant comme non recevables
que mal fondées, confirme le jugement at­
taqué : ordonne qu’il sortira son plein et
entier effet ; condamne les appelants à l ’a­
mende et aux dépens d'appel.
Communication de !/&lt;•• Clément, avoué à
la Cour d'Appel d'Aix.

CHEMINS DE FER

rier ou le commissionnaire de transport
édictée par l'article 108 du Code de Com­
merce, ne court, en cas d’avaries partielles,
que du jour où la marchandise a été remise
ou offerte au destinataire.
Considérant que l ’assignation de Duffo est
du 28 février 1922 ; que la marchandise a été
débarquée le 19 février 1921, mais qu’elle n’a
pas été remise ou offerte à cette date au
destinataire qui n’en a pas eu la disposition;
qu’elle est demeurée en douane et a été sou­
mise à une expertise en raison des avaries
constatées ; que la prescription n’est donc
pas encourue.
Considérant que si en l’absence de réser­
ves de la part de Brousse, au départ de la
marchandise, au sujet de l’emballage, n’a
pu le priver de rapporter la preuve du vice
propre de celle-ci, il n’est pas établi que l’u­
sure des planches et l’insuffisance du cloua­
ge des caisses sans crampons, que de Brous­
se, au surplus aurait facilement constaté par
lui-même au départ, ait été la cause de l’ef­
fraction.
Considérant d’autre part, que c'est à bon
droit que les premiers juges ont décidé que
de Brousse avait agi, non comme courtier
d’assurances ruais comme le propre assureur
de Duffo, avec réassurance auprès des com­
pagnies en cause, n’ayant fait connaître à
celui-ci ni le nom de l ’assureur, ni les con­
ditions de l ’assurance, et dans l’envoi de la
facture s’exprimant ainsi : - Assurance con­
tre tous risques de transport y compris ceux
de guerre et de vol avec effraction, aux con­
ditions de ma police ».
Sur la demande en garantie de de Brousse
contre les compagnies d'assurances.

Considérant que de Brousse a assigné six
des Compagnies d’assurances figurant à sa
police flottante en garantie des condamna­
tions qui seraient prononcées contre lui et
ce, au prorata du risque accepté par cha­
cune d'elles ;
Considérant que si. appliquant ce prorata
PRESCRIPTIONS DE L ’ART 108 C. COM — à la demande principale de 22.604 fr. 55, on
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. — obtient pour chacune des Compagnies des
CONVENTION DE BERNEsommes inférieures à 1.500 francs, l’appel
n'en est pas moins recevable, la demande
1 — La prescription de l'article 108 du Codt de Duffo tendant à la condamnation en tous
de Commerce ne court, en cas d'avarie les dépens qui comprendront, au besoin à
partielle, que du jour où la marchandise titre de dommages intérêts supplémentaire
a cté remise ou offerte au destinataire et tous droits, doubles droits et amende, for­
non pas du jour où elle a été livrée en mule indéterminée rendant la demande en
douane pour être soumise ci une expertise. garantie susceptible d’appel ;
II. — Cn commissionnaire de transport doit
.1// fond : Considérant que si de Brousse
être considéré comme étant le propre as­ justifie de réserves, à l'arrivée de la mar­
sureur de son client avec réassurance au­ chandise, il n’établit pas avoir conformé­
près des compagnies en cause, lorsqu'il n'a ment à l'article 25 de la convention de Berne
fait connaître a celui-ci ni le non de l'as­ fait dresser par le Chemin de Fer le procèssureur, ni les conditions de l'assurance el verbal de pertes et pour interrompre la pres­
qu’il s’est contenté de lui envoyer une fac­ cription, réclamé en justice dans les délais
ture ainsi conçue : « assurance contre tous à la Compagnie transporteur l'indemnité à
risques de transport y compris ceux de laquelle il pouvait avoir droit de nature à
guerre et de vol avec effraction aux con­ conserver le recours des Compagnies d'assu­
ditions de ma police ».
rances contre le transporteur ;
III
Lorsque les marchandises litigieuses
Adoptant au surplus les motifs des pre­
ont effectué un transport international sou­
mis au régime de la Convention de Berne, miers juges, non contraires à ceux du pré­
le commissionnaire assuré doit être déchu sent arrêt.
de sa demande contre ses assureurs s'il
Par ces motifs :
n'a pas conservé son recours contre le che­
Et sans qu’il y ait lieu de répondre par
min de fer en faisant dresser le procès-ver­ voie de dispositif spécial aux dire et juger
bal de perte prévu à l'article 25 de la dite des conclusions de l ’appelant auxquels ré­
Convention, et en assignant le chemin de pondent suffisamment les motifs du présent
fer dans le delai d'un an prévu à l'article arrêt ;
U
.
Donne acte à Lafarge. ès-qualité de liquida­
COUR D’APPEL DE PARIS
teur de la Compagnie Norske Lloyd et à Ar­
Arrêt du 10 Juillet 1925
mand. liquidateur de la Compagnie Thémis
de leur intervention ;
De Brousse contre Duffo
Déclare l ’appel recevable ;
La Cour statuant sur l'appel interjeté par
Au fond : Confirme le jugement entrepris ;
De Bousse d’un jugement rendu par le T r i­
Déclare de Brousse mal fondé en ses con
bunal de Commerce de la Seine le 28 avril
clusions, l ’en déboute et le condamne à
1922.
l'amende et aux dépens... ceux faits par
Vu la connexité, joint les causes.
Duffo. ceux faits par les Compagnies d’assu­
Sur la prescription.
rances... en ce non compris les qualités,
Considérant que la prescription d’ une an­ coût, enregistrement et signification du pré­
née de l ’action pour avaries contre le voitu­ sent arrêt dont distraction est faite au profit

TRANSITAIRE

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET Kl SCA L

de Rougeot et Olivier, avoués, qui Ton re­
quise.
Président : M. Le Berquier.
Avocats : M°* René Brunet pour M. de
Brousse ; Georges Maillard pour M. Duffo,
et Francis Sauvage pour les assureurs.
( Communication de M° Francis
avocat à la Cour de Paris).

Sauvage,

CHEMINS DE FER
TRANSITAIRE
TR AN SITAIR E EXPEDITEUR. — DROIT
D’AGIR. — MANQUANT. — CONSTATATION
D'APRES PESAGE ET NON D’APRES A P P A ­
RENCE ET NOMBRE DES COLIS. — RES­
PONSABILITE DE LA COMPAGNIE DE CHE­
MINS DE FER.
I. — Une Compagnie de chemins de fer, assi­
gnée en paiement de manquant, par un
transitaire expéditeur, ne peut reprocher à
ce dernier de n'être pas le véritable pro­
priétaire de la marchandise et d'être ainsi
sans qualité pour agir.
Le transitaire étant seul partie au contrat de
transport, c'est au contraire lui qui doit
actionner la Compagnie.
IL — I l y a lieu de condamner une Compa­
gnie de chemins de fer à payer à l ’expédi­
teur la valeur du manquant, lorsque ce
manquant est révélé par le pesage contra­
dictoire fait à l'arrivée, comparé avec le
pesage fait par les soins de la Compagnie
seule, au départ.
El cela même lorsqu'à l'arrivée les colis sont
en pareil nombre, et sont en apparence,
intacts.
III. — Il faut, en cas de manquant, ajouter
à la valeur de ce manquant que devra
payer la Compagnie, le cojit du transport
perçu par elle pour la partie manquante.
T R IB U N A L

DE

COM M ERCE

D ’O R A N

Jugement du 19 Décembre 1924
lllouz et Serfaty cf Compagnie P.-L.-M.
Le Tribunal :
Attendu que suivant exploit, enregistré de
M® Jammes. huissier à Oran, en date du
vingt-sept octobre m il neuf cent vingt-trois,
lllouz et Serfaty ont. fait assigner la Compa­
gnie défenderesse en condamnation par de­
vant le présent Tribunal au paiement avec
intérêts de droit, dépens, cent francs à titre
de dommages-intérêts et exécution provisoi­
re sans caution, de la somme de huit cent
quarante sept francs vingt centimes repré­
sentant la valeur d’un manquant constaté sur
l'expédition numéro vingt-quatre mille neuf
cent un du vingt-six septembre mil neuf
cent vingt-trois d’Oran à Oudida ;
Attendu que la Compagnie des Chemins de
Fer P.-L.-M. soutient que lllouz et Serfaty,
simples transitaires, seraient sans droit à
leur réclamer la valeur du manquant sur les
marchandises qui lui ont été confiées par eux
comme transitaires pour être transportées
d’Oran à Oudjda ;
Que sous la déclaration qu’elle tient à la
disposition d’Ulouz et Serfaty le prix de la
taxe afférente au transport dès six cent qua­
tre vingt dix kilogs. non représentés à l ’arri­
vée à Oudida, elle conclut au débouté de ces
derniers, à leur condamnation en mille six
cents francs de dommages-intérêts pour Je
préjudice que lui causerait, tant la présente
action des demandeurs que des prétendus
autres agissements non précisés dans leur
nature le temps ni le lieu où ils se seraient
produits et aux dépens ;
Attendu tout d’abord qu’on ne saurait un
instant retenir comme sérieux le défaut de
qualité d’Iliouz et Serfaty allégué par la
Compagnie P.-L.-M. pour suivre sur l ’instan­
ce actuelle ;
Attendu en effet et la Compagnie des Che­
mins de fer P.-L.-M. est obligée de le recon­

naître, que le contrat de transport à l ’occa­
sion de l ’exécution duquel est née la contes­
tation et le litige actuels a été conclu person­
nellement par lllouz et Serfaty et en leur
seul nom ;
Qu’il importe dès lors peu, que ces derniers
soient ou non les véritables propriétaires de
la marchandise confiée par eux au transpor­
teur pour qu’ils aient le droit incontestable
de demander à celui-ci compte de la non
exécution complète du contrat de transport
conclu par eux avec lui, puisque c’est avec
•eux personnellement que ce contrat de trans­
port a été conclu ;
Attendu qu’en leur qualité de transitaires
tenus personnellement du bon acheminement
de la marchandise à eux confiée à la destina­
tion convenue il leur appartiendrait encore
même s’ils n’avaient pas conclu personnelle­
ment le contrat de transport litigieux de
prendre toutes mesures utiles pour en faire,
dans les délais, constater et sanctionner léga­
lement toutes les inéxécutions et conséquen­
ces de ces inéxécutions par les intermédiai­
res choisis par eux pour éxécuter le mandat
par eux accepté des propriétaires de la mar­
chandise :
Attendu au surplus, que la Compagnie des
Chemins de fer P.-L.-M. par une contradic­
tion bizarre, reconnaît si bien être tenue per­
sonnellement au regard des sieurs lllouz et
Serfaty des conséquences de la non exécution
complète du transport qu’elle a accepté de
faire des carreaux de ciment litigieux, c’est
qu'elle offre de leur rembourser le montant
perçu par elle pour le transport des six cent
quatre vingt dix kilos non représentés par
■elle à Oudida au moment de la retiraison de
la dite marchandise ;
Attendu par suite qu’à quelque point de
vue que l ’on se place l ’action de lllouz et
Serfaty est parfaitement légale et régulière
ment introduite par eux en leur nom person­
nel et doit être conséquemment déclarée
recevable en son principe ;
Attendu que le seul point sur lequel paraî­
trait justifiée la résistance de la Compagnie
des Chemins de fer P.-L.-M. c’est lorsqu’elle
conteste à lllouz et Serfaty le droit de béné­
ficier personnellement de la condamnation
qu’ils requièrent au paiement de la valeur
du manquant, alors que reconnaissant n’être
pas propriétaires des marchandises trans­
portées ;
Mais attendu qu'au regard de la Compa­
gnie des Chemins de fer P.-L.-M., lllouz et
Serfaty sont les seuls et véritalbes proprié­
taires de la marchandise que seuls, en leur
nom, ils lui ont confiée ;
Que la Compagnie des Chemins de fer P.L.-M. n’a pas à s’immiscer ni tirer un argu­
ment quelconque de la situation existant en­
fle Serfaty et lllouz et leur commettant, dont
le règlement s’opérera entre eux et hors le
concours de la présence de la dite Compa­
gnie P.-L.-M.
Attendu que la conséquence de cette situa­
tion doit être que la condamnation pouvant
intervenir entre- la Compagnie des Chemins
de fer P.-L.-M. à raison du manquant consta­
té devra être prononcée au profit de lllouz
et Serfaty qui sont seuls en droit, au r&amp;gard
de celle-ci. de réclamer au transporteur la
complète exécution du contrat de transport
auquel ils sont seuls partie contractante ;
Sur le manquant constate ;
Attendu que le raisonnement de la Compa­
gnie des Chemins de fer P.-L.-M. soutenant
que le manquant en poids constaté à l ’arri­
vée à Oudjda ne serait pas réel mais simple­
ment apparent à raison de l ’état matériel
offert à l ’œil par les colis, ne saurait être
retenu ;
Attendu en effet, que le poids à elle remis
à Rouen a été déterminé par un pesage effec­
tué par les soins mêmes de la Compagnie
des Chemins de fer P.-L.-M. et que celui
effectué à Oudjda Ta été contradictoirement
avec elle et a constaté un manquant qu’elle
avoue elle-même être de six cent quatrevingt-dix kilogs ;
Attendu que sa seule responsabilité étant
en l’espèce non la nature ou le nombre de

colis mais seulement le puids qui, il faut le
retenir, a été fixé par elle seule au départ,
il lui importe peu en principe que les colis à
elle confiés soient ai rivés ou intacts en appa­
rence sinon en réalité ou en nombre indiqué
par l ’expéditeur ;
Que. de plus, ce n'est pas un examen su
perfleiel des colis qui ont pu présenter une
apparence de bonne conformité, qui peut
faire échec à un manquant en poids qui lui
est certain et indubitable, et est la résul­
tante d’ opérations de pesage fait par elle
seule ou sous son contrôle ;
Attendu que dans ces conditions le man­
quant en poids étant indiscutablement éta­
bli, et d’ailleurs reconnu dans sa matéria­
lité par la Compagnie des Chemins de fer
P.-L.-.YI., il écher de la dire responsable de
ce manquant au regard de lllouz et Serfaty,
qui ont seuls traité avec elle, et de la con­
damner à payer la valeur de ce manquant,
qui est justifiée être de la somme de huit
cent quarante-sept francs vingt centimes ;
Que, de plus, la Compagnie des Chemins
de fer P.-L.-M. doit, en outre, être condam­
née à payer aux mêmes lllouz et Serfaty le
prix de transport par elle perçu a concur­
rence du poids non représenté, le montant
non contesté est de vingt francs ;
Attendu que ia résistance de la Compagnie
des chemins de fer P.-L.-M. n ’apparaît point
dictée par là mauvaise foi ;
Attendu que c’est à bon droit que l'exécu­
tion provisoire du présent Jugement est de
mandée par îilou z et Serfaty, au moins
pour le prix afferent au transport du man­
quant, et celui du manquant dont le quan­
tum en poids est reconnu pur la Compagnie
des Chemins de fer P.-L.-M. comme elle re­
connaît devoir le montant du transport de
ce manquant .
Qu’il ne s’agit point, de ces chefs, de dom­
mages-intérêts à allouer pour un préjudice
moral ou matériel non déterminé et reconnu
dans son principe, mais du paiement de
sommes représentant, ou une perception
sans cause et reconnue aussi, ou d’une quan-

111

tité de marchandises reconnue reçue et non
leprésentée ;
Attendu que la demande de dommages-in­
térêts formulée par ia Compagnie des Che­
mins de fer P.-L.-M. n’est appuyée d’aucune
articulation de laits précis, soit dans leur
nature, soit dans le temps et le bien où ils
se seraient produits ;
Qu’elle ne saurait donc être considérée
comme sérieuse, et parait bien, par ses ter­
mes, être f’aiïe uniquement pour modifier le
taux du ressort. ;
Attendu que les dépens doivent être mfs ô.
la charge de la partie qui succombe ;
Par ces motifs :
Dit que l'action suivie par lllouz et Serfaly, en leur nom personnel, l ’est bien et
légitimement, puisque ayant seuls, et en leur
nom prsonnel, figuré au contrat de transport
intervenu le vingt-six septembre mil neuf
cent vingt-trois ;
Dit, par suite, qu’ils sont en droit de ré­
clamer paie/nent et réparation à Ja Compa­
gnie des chêrrftns de fer P.-L.-M. de l ’inexé­
cution par elle de ses obligations de trans­
porteur ,
En conséquence, condamne la dite Compa­
gnie des Chlmins de fer P.-L.-M. à payer par
touies les voies de droit a lllouz et Serfaty
la somme de « huit cent quarante-sept fr. »,
valeur du manquant en poids constaté à la
réception des marchandises, y compris le
transport altèrent, et ce avec intérêts de
droit ;
Condamne la Compagnie des Chemins de
fer P.-L.-M. aux entiers dépens de l insinnce.
Déboute pour le surplus chacune des par­
ties de toutes plus amples fins et conclu­
sions comme non justifiées.
Président : M. Fouque, juge.
Avocats : Mc Karsenty pour lllouz et Serfaiy ; Me David pour la Compagnie P.-L.-M.
Communication de M* Karsenty, avocat au
barreau d'Oran.

Droit Maritime
AFFRÈTEMENT
SURESTARIES

VENTE C. A. F.
CHARTE-PARTIE PREVOYANT
DEBAR­
QUEMENT DANS LE PLUS BREF DELAI
SUIVANT LA COUTUME DU PORT. — USA­
GE — RECLAMATEURS. — CLAUSE DES
CONNAISSEMENTS NON OPPOSABLES A
L'ARMATEUR.
VENTE C. A. F. — CHARGEMENT EN
VRAC. — NON
RESPONSABILITE
DES
ACHETEURS RECEPTIONNAIRES POUR RE­
TARD DANS DECHARGEMENT.
1° Si la. charte-partie prévoit aue l'affréteur
devra opérer le débarquement de la cargai­
son, dans le plus bref délai. suivant la cou­
tume du port ; cette coutume peut résulter
d'une délibération de la Chambre de Com­
merce de ce port ;
2° Lorsque les
connaissements
prévoient
qu'en cas où les réclamateurs tarderaient à
opérer le déchargement des marchandises,
le capitaine pourra les débarquer d'office
aux risques et périls des destinataires, cette
clause ne lie vas l'armateur si elle n'est pas
insérée dans la charte-partie.
Le capitaine qui a signé ce connaissement a
agi comme mandataire de l'affréteur et non
comme mandataire de l’armateur ;
8° L'acheteur C. A. F., qui a acheté de la mar­
chandise en vrac, gui doit être pesée et

ensachée à l'arrivée, par le mandataire du
vendeur, ne peut être responsable du re­
tard apporté au déchargement de son lot.
COUR D’APPEL DE ROUEN
Arrêt du 27 mai 1925
Cormon et Petit et autres ci Cie Française^
Commerciale et Maritime et cap. Paulsen
Attendu que la Compagnie Française
Commerciale et Maritime a affrété le navire
Harnlet, capitaine Paulsen, pour transpor­
ter de Stockholm à Rouen, une cargaison
d’avoine noire, destinée à faire aliment aux
diverses ventes qu’elle avait consenties aux
intimés Dupuis frères, Pollack et Cie, Cor­
mon-et Petit, Gauthier frères, la Coopérative
d’Approvisionnement et de Transport, Poi­
rier et le Comptoir Commercial d’importa­
tion ;
Attendu que le déchargement du navire
ayant employé dix jours ouvrables, la Com­
pagnie Française Commerciale et Maritime
a été assignée par le capitaine Paulsen,
agissant pour le compte de l ’armement du
navire, en paiement de 3.182.40 couronnes
suédoises, valeur de 5 jours de surestaries
à 50 couronnes par tonne de chargement et
par jour ; qu elle lui a versé la dite somme,
ce qui a mis fin à l ’instance, mais qu’ultérieurement, elle a elle-même assigné devant
le Tribunal de Commerce de Rouen, d’une
part, le même capitaine Paulsen, en répéti­
tion de la dite somme qu’elle disait avoir
payée indûment, sur la foi de renseigne­
ments inexacts émanant du courtier repré­
sentant à Rouen l'armement du navire, et,
d’autre part, les divers réclamateurs préci-

�142

REVUE DE DROIT

FRANÇAIS CO M M ERCIAL

MARITIME ET FISCAL

tés qu'elle soutenait poutoir seuls être res­ justification précise de ces griefs n'a été rap­
AVARIES COMMUNES
ponsables des snrestaries, s’il en était dû ;
portée ;
Attendu que. par le jugement attaqué en
Attendu que l’action en répétition de l ’indate du 27 décembre 1922, le Tribunal a joint dù intentée par la Compagnie Commerciale
les demandes et, en proclamant que les su- et Maritime contre Paulsen doit donc être
restaries devraient incomber éventuellement dite à tort et rejetée ;
aux réclamateurs, à l ’exclusion de la Com­
Sur le6 appels respectifs de la même Com­
pagnie demanderesse, a renvoyé les parties pagnie et de ses acheteurs :
devant M® Facque, arbitre, assisté de Car­
REGLEMENT D’AVARIES COMMUNES. _
Attendu qu’il est constant entre les par­ CURATEUR AUX INTERETS ABSENTS. pentier. capitaine-visiteur, avec mission de
ties
que
tous
leurs
marchés
avaient
été
con­
rechercher dans quelle mesure les surestaDROIT DE CONTROLE GENERAL. — COUR­
ries payées à Paulsen étaient dûes, et d’éta­ clus aux conditions de la vente C.A.F., avec TIER CHARGE DE VENDRE. — OBLIGA­
référence
aux
connaissements
ou
charte-parblir, s’il y avait lieu, la répartition qui en
TIONS DU DEPOT DES PRODUITS DE
tié souscrits par l’affréteur ;
devrait être faite entre les réclamateurs ;
VENTE A LA CAISSE DES DEPOTS.
Qu’au
surplus,
les
acheteurs
ont,
en
fait,
Attendu que le capitaine Paulsen a porté
/. — Un curateur, nommé pour défendre
l ’appel de cette décision contre la Compa­ consenti à prendre la marchandise en cale,
dans un réolement d'avaries communes
gnie Commerciale et Maritime seulement ; comme la Compagnie venderesse y était
les intérêts de ceux qui sont absents ou
qu'après le dépôt du rapport de l'arbitre, elle-même obligée, mais que cependant, en
non représentés, a le droit de contrôler
qui avait procédé à l'accomplissement de sa raison du chargement en vrac, sans cons­
les opérations du courtier, désigné pour
mission, en raison de l ’exécution provisoire titution de lots distincts, la part que cha­
réaliser les marchandises.
attachée au jugement, la dite Compagnie en que acheteur devait prendre sur le charge­ U. — Il résulte du texte et de l'esprit de l'or­
a elle-même relevé appel contre les récla­ ment total n’était pas individualisée, et ne
donnance du S juillet 181s que le verse­
attribuée
mateurs ; qu’enfln, ceux-ci, par conclusion, devait nécessairement lui être
ment d la caisse des Dépôts est obligatoi­
qu’au déchargement, après mise en sacs et
s'en portent incidemment appelants ;
re dans tous les cas, même non prévus,
pesage sous le contrôle du vendeur ;
où les officiers publics détenteurs de fonds
Attendu que la régularité et la recevabilité
Attendu
qu’il
résulte
du
rapport
de
l
’arbi­
appartenant à des tiers ne sont pas
de ces divers appels ne sont pas contestés ;
tre que la Compagnie Commerciale et Ma­
autorisés à en faire immédiatement la ré­
Au fond :
ritime s’est fait représenter à ces opérations
partition. Dans l'espèce, le courtier char­
Attendu que, pour l ’examen du litige, il nécessaires par un mandataire qui délivrait
gé de réaliser les marchandises, n'avait
doit être tenu compte de tous les éléments à chacun des déchargeurs,après pesage, sui­
pas le droit d'effectuer le dépôt des pro­
de décision produits, et notamment du rap­ vant l ’ordre des connaissements, les quanti­
duits de vente même à la Banque de Fran­
tés
d’avoine
à
enlever
pour
le
réclamateur
port de l ’arbitre ;
ce et il doit payer personnellement pour
qu’il
représentait,
jusqu'à
concurrence,
ce­
les sommes déposées à ladite banque l'in­
Sur l ’appel du capitaine Paulsen :
pendant, d’un prorata, qui n’a été délivré à
térêt qu'aurait servi la Caisse des Dépôts.
Attendu que la charte-partie souscrite le chacun d’eux que le dernier Jour, après éva­
12 novembre 1921 entre les armateurs du luation des manquants de route ;
S E N T E N C E A R B IT R A L E
Hamlel et la Compagnie Commerciale et Ma­
Attendu que, dans cette situation de fait (De M. Labussière, Président
ritime, oblige cet affréteur à assurer le char­
qui apportait une dérogation inévitable aux
du Tribunal de Commerce de Marseille)
gement et le débarquement de la marchan­
dise avec le concours de moyens d’action conditions habioelles de la vente C.A.F., les
23 juillet 1925
réclamateurs n'ayant pas en la disposition
et de personnel du navire expressément dé­ libre et immédiate, dès l ’arrivée du navire,
Bernus-es-qualilé
cf Cantel-Cliastan
terminés. dans le plus bref délai, ' suivant
Ollerburn
la coutume du port, et qu’elle fixe à 50 cou­ des marchandises à prendre par chacun
d’eux,
n
’
ayant
pu
en
entreprendre
l
’enlève­
ronnes par tonne de chargement et par jour
Nous, Henri Labussière, président du Tri­
ment que dans l’ordre et pour les quantités bunal de Commerce de Marseille,
le coût des surestaries encourues ;
fixées par la société venderesse, et con­
Vu le compromis en date du 5 juin 1925
Attendu qu’aux termes de la délibération traints à n’en recevoir le solde qu’au der­
de la Chambre de Commerce de Rouen, du nier Jour du débarquement total, ne peu­ par lequel Me Bernus et M. Cantel-Chastan
19 juillet 1913, qui doit être actuellement vent être, en principe, considérés comme nous ont choisi en qualité d’arbitre amia­
considérée comme faisant preuve des usa­ responsables des retards apportés à ce dé­ ble compositeur pour statuer en dernier res­
ges du port de Rouen, le délai de déchar­ chargement, qui s’opérait bien pour leur sort sur le différend dont l ’objet y est dé­
gement du navire Hamlel était de cinq jours compte et par personnel à leurs gages, mais signé et survenu entre eux à la suite de
ouvrables ; qu’il n’est pas contesté que ce suivant des modalités et des délais imposés certaines opérations consécutives au sinis­
tre du vapeur Ollerburn ;
délai a été dépassé de 5 jours, ce qui suffit par la Compagnie venderesse ;
Vu les articles 1.003 et suivants du Code
à justifier la réclamation du capitaine Paul­
Attendu nue celle-ci, pour en reporter la de procédure civile, après avoir entendu les
sen et le paiement qui lui a été fait par
responsabilité à ’lun ou à l ’autre d’entre parties, soit pour elles M® Rech, avocat de
la Compagnie intimée ;
eux, devrait établir la faute ou le retard qui Bernus et M° R. Vidal, avocat de CantelAttendu, en effet, que, pour s’affranchir de lui seraient imputables ;
Chastan ;
cette indemnité qui résulte à sa charge des
Attendu qu’à la suite de l ’incendie et de
Or, attendu que le rapport de l ’arbitre
stipulations de la charte-partie, il incombe­ énonce qu’il n’a pu, ni dans les explications l’échouage, à Marseille, du navire Otterrait à la dite Compagnie d’établir que le des parties, ni dans leur correspondance, burn, un règlement d’ avarie commune a été
retard du déchargement est dû au fait de trouver d’indications utiles à cet égard ;
ouvert et, qu’à cet effet, par ordonnance de
l ’armement ;
Attendu, d ’autre part, que la Compagnie M. le Président du Tribunal de Commerce
Attendu que cette preuve ne peut être ti­ Commerciale et Maritime ne rapporte et de Marseille, M° Pelen a été nommé expert
rée de la clause des connaissements délivrés n’ offre, contre aucun des réclamateurs Inti­ répartiteur, M. Pasquier expert judiciaire,
aux réclamateurs, où il est prévu qu’en cas més, la preuve qui lui incomberait ; qu’elle et M® Bernus curateur aux intérêts absents ;
de retard de ceux-ci à opérer le décharge­ doit donc succomber dans les recours contre que M. Pasquier s’est adjoint, comme sapi­
ment des marchandises, le capitaine pourra eux, et conserver la charge des surestaries teur, M. Cantel-Chastan. courtier assermen­
té ; que postérieurement à la date du 8 dé­
les débarquer d'office, aux risques et périls par elle encourues envers l'armement ;
cembre 1923, le dit Cantel-Chastan a été,
des destinataires ; que cette clattse, qui ne
Par ces motifs :
par ordonnance de M. le Président du Tri­
figure pas dans la charte-partie, n’est pas
bunal de Commerce, chargé de vendre les
opposable aux armateurs que Paulsen re­
La Cour,
présente dans l ’instance, et qu’il est inopé­
marchandises sauvetées ;
Reçoit
en
la
forme
les
parties
dans
leurs
rant, à ce point de vue, que les connaisse­
Attendu que ces marchandises ayant été
ments invoqués portent la signature du mê­ appels respectifs ;
vendues en divers lots au cours de l'année
Joint les appels ;
me capitaine qui l ’y a apposée, non plus
1924, de janvier à novembre, Cantel Chastan
comme mandataire des armateurs, mais
Au fond, réformant, dit à tort les deman­ crut devoir déposer les sommes provenant
comme représentant de l'affréteur contrac­ des de la Compagnie Commerciale et M ari­ de leur réalisation dans une banque, en
tant alors avec ses propres acquéreurs ;
time, tant contre le capitaine Paulsen que compte courant personnel ; qu’au cours de
l ’année 1924, Bernus ayant, à diverses repri­
Attendu qu’au surplus, la nature périssa­ contre tous les auties intimés ;
La condamne en tous les dépens de pre­ ses fait observer à Cantel-Chastan qu’il avait
ble de l ’avoine dont s’agit et le mode adop­
l
té pour son chargement, qui avait été fait mière instance et d’appel ; ordonne la res­ ’obligation de déposer ces sommes, en un
compte séquestre, à la Caisse des Dépôts et
en vrac dans les cales, son pesage et son titution de l ’amende.
consignations, ce n’est que plus tard que
ensachage devant être opérés seulement au
Président : M. Tostain.
Cantel-Chastan se rendit aux observations
déchargement, se seraient opposés à son dé­
Avocats : M® Bennetot pour le cap. Paul­ de Bernus. curateur ; que c’est en raison de
barquement d’office, alors que le capitaine
ne disposait pas du matériel nécessaire à sa sen ; M® Macqueron pour la Compagnie cette résistance qu’il estime préjudiciable
Française Commerciale et Maritime ; Mc® à l’ensernlbe des propriétaires de la cargai­
conservation ;
Baudouin père et Métayer pour les divers son que Bernus a demandé à Cantel-Chastan
Attendu, d’autre part, qu’il ressort du rap­ réclamateurs.
de verser à la masse, pour être répartis
port de l'arbitre que si les réclamateurs ont
ensuite entre les ayant droit, les intérêts
imputé au capitaine Paulsen la responsabi­
Communication de M® André Denay,avoué calculés à six pour cent des sommes ainsi
lité de certaines causes de retard, aucune à la Cour d'appel de Rouen.
conservées du jour de chaque vente jusqu’à

CURATEUR

x .l

v&lt; - .-« V, »-•-

Dépôt à la Caisse des Depots el Consignations

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R ITIM E E T F IS C A L

143

celui du versement à la Caisse des Dépôts nous-mème, n’avons le pouvoir d’apprécier de décès du déposant, donner naissance aux
et d’ordonner qu’en dehors de l’expert ré­ cli Bleui tés les plus sérieuses ;
et consignations ;
Attendu que c’est à tort que Cantel-Chas­
Attendu, d’autre part, que Cantel-Chastan partiteur nommé sur la demande des arma­
et seul qualifié il puisse être procède tan soutient pour justifier sa résistance pre­
qui, à la connaissance de Bernus, aurait teurs,
à une opération de règlement ; que par voit
procédé à certains règlements n’a pu four­ de conséquence, nous ne pouvons reconnaî­ mière à se rendre au désir du curateur
nir à ces derniers malgré son existence au­ tre à Monsieur Cantel-Chastan. en l’état de Bernus de verser au compte séquestre à la
cun compte précis de vente et de gestion lui la procédure sous l’empire de laquelle les Caisse des Dépôts et Consignations que l’ar­
ticle 11 parag. 8 de l’ordonnance du 3 ju il­
permettant de vérifier en détail toutes ses
se sont faites, ou auraient dû let 1816 ne vise que les cas où, après une
opérations est mis en demenre d’avoir à opérations
être faites jusqu’à ce jour, la possibilité vente, il y aurait eu des oppositions, ce qui
arrêter définitivement ses comptes et à les d’agir hors du mandat qui lui a été confié ;
ne serait pas le cas ;
remettre à Bernus Curateur ;
Ai tendu que si la réduction du dit para­
Attendu qu’il résulte de la requête présen­
Attendu que Cantel-Chastan dénie à Ber­
graphe peut, à première lecture, faire naî­
nus Curateur aux intérêts absents le droit tée par M. Cantel-Chastan le 5 décembre tre certains doutes sur le membre de phrase
d’intervenir pour la masse des créanciers du 1925, au président du Tribunal qu’il avait visé par les mots « Auxquels B y aurait des
règlement, prétexte pris de ce que sa quali­ ,été choisi par l ’expert Pasquier :
oppositions » et laisser croire qu’il concerne
1. ) Pour constater, évaluer et ventiler lesaussi bien les ventes judiciaires que les ven­
té ne l’autoriserait à demander des comptes
que pour les opérations relatives aux mar­ avaries .
tes volontaires, il n’y a pas lieu en l’occu­
chandises appartenant à des destinataires
2. Pour opérer le triage et la classification rence d’examiner si la thèse de Cantel-Chas­
Inconnus ; qu’en deuxième lieu il se refuse des marchandises et pour en rechercher les tan peut avoir la moindre valeur, car les
à considérer comme une obligation pour lui destinataires ;
oppositions qu’il prétend devoir être néces­
de déposer les deniers provenant clés ventes
3. Pour prendre toutes mesures conserva­ saires pour l’obliger a verser à la caisse des
dont il avait été chargé par justice à la
Dépôts et Consignations sont, tacitement, a
Caisse des dépôts et consignations ; que toires utiles ; et qu’il a été ensuite chargé la base du mandat qui lui a été confié, une
par
ordonnance
de
Monsieur
le
président
du
c’est sur ces deux points que porte le litige
|distribution proprotionnelle des avaries com­
qui, d’accord commun dés parties a été sou­ Tribunal, du même jour, de la vente des munes entre les intéressés au navire et à
marchandises avariées ; -qu'en vertu de ces
mis à notre arbitrage ;
seulement
divers mandats, AI. Cantel-Chastan avait, la cargaison, n’étant possible
Sur le pouvoir du Curateur de demander après avoir accompli les diverses opérations qu’après l'expertise du navire et des mar­
chandises
et
après
le
travail
de
répartition
des comptes généraux de gestion.
dont l’avait chargé l’expert Pasquier, uni­
Attendu qu’il est de pratique constante, quement fi se préoccuper de réaliser au établissant la part contributive de chacun
dans les règlements
d’avaries communes mieux des intérêts de toutes les parties en des intéressés ;
Attendu qu’il résulte de toutes oes considé­
d'appeler à toutes les opérations de ce règle­ cause, les marchandises avariées et d’en
ment, ainsi qu'à tous les actes de procédure séquestrer, ensuite le produit, en se confor­ rations que Cantel-Chastan tenant de la jus­
auxquels il doit donner lieu, tous les inté­ mant aux textes légaux, à la disposition de tice des mandats strictement limités ne
ressés au navire ou à sa cargaison ; que cette qui de droit, c’est-à-dire de l’expert Pelen, comportant pas le soin de répartir entre les
présence s’impose par ce fait que ces opéra­ seul chargé d’en assurer ultérieurement la ayant-droit le produit des ventes, avait le
devoir de rester sourd aux instructions que
tions ou cette procédure doivent aboutir à répartition ;
croyaient pouvoir lui adresser les Compa­
un règlement commun, qui sera Imposé à
Attendu que c’est dans l’ordonnance du 3 gnies d’assurance ; qu’il avait le devoir,
tous ; que Cantel-Chastan lui-même, a affir­ juillet 1818 qui règle les conditions dans les­
mé ce principe et en a fait état dans sa re­ quelles les officiers publics doivent opérer aussitôt les ventes effectuées, et dans les
8 jours conformément aux dispositions de
quête à Monsieur le Président du Tribunal les dépôts de fonds provenant de ventes judi­
de Commerce, en spécifiant qu’avant de de­ ciaires ou volontaires, lorsqu’il doit être l’ordonnance du 3 juillet 1816 d’effectuer le
mander à être autorisé à procéder à la vente postérieurement procédé à une distribution, versement de leur produit à la Caisse des
des marchandises sauvetées. il avait pris le qu’il convient de se reporter pour recher­ Dépôts et Consignations à la disposition des
soin de s’assurer de l ’assentiment de l ’ex­ cher quelles devaient être les obligations de personnes autorisées par justice à en faire
pert judiciaire et du curateur Bernus ; qu’il Cantel-Chastan qu’il, suffit de se référer à dans les formes prescrites, la distribution
serait illogique de soutenir qu’à l'occasion larticle 11, paragraphe 8 pour lire que cha­ aux ayant-droit ; que c’est donc à tort qu’il
d’un règlement qui doit être applicable à que fois qu’il s’agit d’une vente devant u’a pas, dans les huit jours des ventes, versé
tous les propriétaires de la cargaison, ces donner lieu à une distribution par contri­ en compte séquestre à la Caisse des Dépôts
propriétaires ne puissent avoir droit de re­ bution, le versement doit être effectué à la et Consignations les sommes par lui recueil­
;
gard et de contrôle que sur les opérations Caisse des dépôts et consignations ; qu'au lies
Attendu, toutefois, que si Cantel-Chastan a
relatives à leurs seules marchandises, alors surplus si le moindre doute pouvait subsis­
qu'une bonne ou une mauvaise gestion des ter sur les sens de cet article et sur sa por­ onposé trop de résistance à se rendre aux
intérêts de la masse doivent obligatoirement tée, il suffirait pour le dissiper, de considé­ justes observations de Bernus, que si il a,
avoir leur répercussion sur les intérêts par­ rer l ’ensemble de l’ordonnance et l’esprit qui dans la circonstance, quelque peu perdu en
vue la nature précise et spéciale de son man­
ticuliers ;
a présidé à sa rédaction duquel, il résulte
Attendu que c’est, pour cette raison que que le versement à la Caisse des dépôts et dat et que si, entraîné par son tempérament
l’on doit considérer les divers mandats don­ consignations est de rigueur dans tous les et son zèle, il a par trop délibérément fran­
nés par justice aux experts, au curateur et cas, même non prévus, ou les officiers pu­ chi les limités qui lui étaient assignées, il ne
au courtier chargés de la vente comme des blics, détenteurs de fonds appartenant à des pourrait être question de lui faire supporter
mandats devant se compléter les uns les au­ tiers ne sont ipas autorisés à en faire immé­ 1rs conséquences de ses erreurs que dans la
tres, de façon à former un tout indivisible ; diatement la répartition ; qu'en même temps mesure où elles ont pu être préjudiciables à
la cause de la masse ou profitable à ses pro­
Attendu que la prétention de Bernus de qu’y figure cette obligation qui paraît y pres intérêts ;
contrôler toutes les opérations du courtier avoir été inscrite comme devant être d’ordre
Par ces motifs ;
chargé de la vente de toutes les marchandi­ public, et comme pour vouloir bien préciser
Statuant en dernier ressort ;
ses, se justifie par le souci de soigner les que c’est dans cette caisse, et dans cette cais­
intérêts particuliers de ceux qu’ils représen­ se seulement, que le dépôt doit être fait, l’or­
Disons que Cantel-Chastan sera tenu de
tent est, par conséquent, parfaitement légi­ donnance fait défense à toutes autres cais­ remettre dans la huitaine à Bernus, pour
time et on ne saurait lui dénier le droit de ses, publiques ou privées d’acceptcer aucun être à la disposition de l’expert répartiteur,
vérification et de discussion qu’il veut exer­ compte séquestre ;
ses comptes détaillés de vente, avec la jus­
cer ;
Attendu qu’il est de toute évidence que par tification des paiements qu’ il a effectués ;
Sur l'obligation de déposer à la Caisse des une rédaction aussi ferme, dictée par un
Disons, d'autre part, qu’il devra verser au
esprit de sage prudence le législateur a en­ compte séquestre ouvert :
dépôts el consignations.
tendu
protéger
contre
tous
les
risques
qu’el­
Attendu que Cantel Chastan a soutenu que
1° Au cas où il aurait déposé les produits
le sinistre survenu au vapeur Otterburn ne les pourraient courir les sommes apparte­ des ventes dans une banque ne rémunérant
devait pas donner lieu à règlement d’avarie nant à des tiers ; qu’il a voulu les assurer pas les dépôts, la somme que la Caisse des
contre le vol, contre une perte provenant
commune »
Dépôts et Consignations aurait servie com­
Attendu qu’il ne nous est pas donné d'ao- d’une cause indépendante du fait de l’offi­ me intérêt ;
cier
public
qui
en
serait
détenteur,
voir
précier s’il y aura ou s’il n’y aura pas rè ­
2° Au cas où il aurain effectué ces dépôts
glement d’avarie commune ; qu’en l ’état de même contre les faiblesses humaines dont dans une banque donnant un intérêt.le mon­
la requête présentée le 23 novembre 1923 à aucun mortel ne peut se prétendre à l’abri ; tant intégral de cet intérêt qui devra être au
Al tendu qu’un dépôt dans une maison de
Monsieur le président du Tribunal de com­
moins égal à celui de la Caisse des dépôts
merce par le directeur de la Cie Cyp.Fabre,ex­ Banque si éprouvée qu’en soit la solidité, ne et consignations pour les comptes séques­
posant que les « événements doivent donner saurait être envisagé comme un dépôt à trés ;
lieu à un règlement d'avarie commune en­ l’abri de tous risques ; que le versement à
3° Au cas où il résulterait de ses comptes
tre les divers intéressés et sollicitant la dé­ la Banque de France ne pouvant être effec­
signation d'un expert répartiteur chargé de tué qu’au nom du déposant laisse, par con­ qu’il n’aurait pas effectué ses dépôts en Ban­
procéder aux opérations du règlement ». et séquent ce dernier, libre sur sa seule signa­ que dans la huitaine, un intérêt au taux de
d’un curateur aux intérêts absents, il y a lieu ture, de disposer à son gré de sommes qui six pour cent sur les sommes non déposées,
tant que l’ordonnance rendue à cette occa­ ne sont pas sa propriété ; qu’un dépôt fait jusqu’au jour du dépôt ;
Disons, en outre, que Cantel-Chastan et
sion n’aura pas été rapportée, d’en assurer dans de semblables conditions n’offre au­
le respect ; ni Monsieur Cantel-Chastan ni cune sécurité aux ayant droit et peut, en cas' Bernus procéderont ensemble à l’arrêté des

�144

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

comptes et au calcul des intérêts sur les ba-1
ses ci-dessus indiquées, ou tel arbitre par
nous désigné s'il y avaiu désaccord ;
;
Disons enlin. qne Cantel-Chastan serait j
personnelement responsable au regard du rè-1

valeurs du portefeuille
ments par lui effectués sans mandat n
torisation dans le cas où il en resum ait un 40.000.000 — 22.000.000
.....
préjudice pour les intérêts en jeu ,
Tous les irais à la charge du dit Cantel d où un bénéfice imposable
Chastan.
avec le nouv. régime dp fr
m ilie u de 5.000.000 sous le

Droit Fiscal
Calcul de l’Impôt Cédulaire snr les Bénéfices Industriels et Commerciaux
R E V E N U DES V A LE U R S ET C A P IT A U X
"MOBILIERS.
—
VA LE U R
LO CATIVE
DES IM M E U B LE S AFFEC TES A L ’EX ­
PLOITATION.
Parm i les divers articles de la loi des
Finances, du 13 juillet 1925, l ’article 2 fi­
gure au nombre de ceux qui nécessitent
quelques explications pour qu’on puisse
en apprécier l'exacte portée.
Cet article 2 instaure un régime nou­
veau pour le calcul de l’impôt sur les bé­
néfices industriels et commerciaux lors­
que ces bénéfices comprennent les reve­
nus de valeurs et capitaux mobiliers, et
il fournit les précisions nécessaires sur la
façon dont doit être effectuée la déduction
prévue à l ’article 4 de la loi du 31 juillet
1917 de la valeur locative des immeubles
affectés à l’exploitation d’une entreprise,
lorsque celle-ci est propriétaire de ces im­

meubles.
Son texte est ainsi conçu :
Article 2. — Pour l’établissement de
l'impôt sur les bénéfices industriels et
commei-ciaux, les revenus des valeurs et
capitaux, mobiliers figurant à l ’actif de
l’entreprise et atteints par l'impôt perçu
en vertu des lois du 29 mars 1914 (titre II)
et du 31 jxiillet 1917 (titre V) ou exonérés
de ce dernier impôt par la législation en
vigueur sont déduits du bénéfice net
après imputation à ces revenus de la
quote-part des frais et charges y afférents.
Cette quote-part est forfaitairement fixée
dans la proportion de ces revenus à l ’en­
semble des produits bruts de l'entreprise.
Pour l ’application de la déduction pré­
vue à l’article 4 de la loi du 31 juillet
1917, la valeur locative des immeubles af­
fectés à l ’exploitation doit s’entendre de
la valeur locative retenue pour l ’assiette
de la contribution foncière. »
E n ce qui concerne les revenus des va ­
leurs et capitaux mobiliers fig u ra n t à
l'actif d'une entreprise, l’article 2 stipule
que ces revenus ne pourront être déduits
du bénéfice net qu’après imputation à ces
revenus des frais et charges y afférents.
Le législateur a estimé, en effet, qu’il
était normal, quand l’entreprise possédait
des valeurs mobilières, que le revenu de
ces valeurs fût déduit des bénéfices pris
pour base de l ’impôt sur les bénéfices
commerciaux, car ces valeurs mobilières,
comme telles, ont déjà été imposées.
Mais il a également estimé normal,
qu’on considérât une partie des frais gé­
néraux de l ’entreprise comme correspon­
dant aux frais de gestion de ces valeurs
mobilières, et qu’à cet égard on fit une
ventilation de façon à ne déduire des bé­
néfices que le revenu net des valeurs du
portefeuille.
L ’exemple suivant montre le fonctionne­
ment du régime précédemment existant,
et l’application de la règle posée par l ’a r­
ticle 2.

Régime précédent : une banque faisant
un bénéfice brut total de 100 millions de
francs, ce bénéfice se décomposait ainsi :
Bénéfice commercial ..........
Revenu du portefeuille ........

60.000.000
40.000.000

Bénéfice brut total : fr........
Frais généraux à déduire ...

100.000.000
55.000.000

Restait bénéfice net ...........

45.000.000

Jusqu'à présent, pour calculer l’impôt
sur les bénéfices commerciaux, on avait
déduit de ce bénéfice net le revenu des
valeurs mobilières, soit 40 millions, ce qui
ne laissait plus comme bénéfice imposa­
ble qu’une somme de 5 millions.
Pour procéder ainsi, on partait du
principe qu’on ne pouvait soumettre à
une nouvelle imposition les valeurs mobi­
lières qui avaient déjà acquitté l’impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers, pas
plus qu’on ne pouvait détruire pour cer­
taines d’entre elles, comme les rentes, une
exonération prévue par la loi.
Mais on fit remarquer non sans raison
qu’en déduisant le bénéfice net de l ’ex­
ploitation, la totalité du revenu brut du
portefeuille, on déduisait une seconde fois
la part des frais généraux afférents à la
gestion de ce portefeuille, part qui était
comprise dans la somme de 55 millions
dont il avait déjà été fait état pour le
calcul du bénéfice net de l’exploitation.
C’est pour éviter cette double déduction
que l'article 2 de la loi du 13 juillet 1925
a décidé qu’à l’avenir, la déduction du re­
venu du portefeuille ne sera effectuée qu’a­
près avoir retranché de ce reevnu le mon­
tant de la part des frais généraux qui s’y
applique.
En raisonnant sur l’exemple susvisé,
pour le calcul du bénéfice imposable, nous

18.000.000

Glissement de l’im p ô t sur les b f n é f i c e V i t
d u s ln cls et com m erciaux, lorsque l ' e n t é
prise est propriétare de l'immeuble affec
té a son exploitation, l’article 4 h! i“ , I
du 31 juillet 1917, aVait eu lepour but
stipulant cette déduction d’éviter un dou
ble emploi avec l ’impôt foncier
Q0U~
Beaucoup de contribuables étaient em­
barrassés pour déterminer la valeur loca
tive à déduire.
Certains portaient en déduction la va
leur locative réelle et actuelle des immeu­
bles, sans se rendre compte que cette dé­
duction excluait celle des dépenses consti­
tuant une charge de la propriété (entre­
tien. assurance, amortissement des bâti
ments, etc...)
Le législateur a estimé que, pratique­
ment, il était plus simple d’admettre en
déduction les dites dépenses et de ne re­
trancher ensuit© du bénéfice que le reve­
nu net soumis à la contribution foncière
ou susceptible de lui servir de base au
moment où elle sera établie, et il en a
été ainsi décidé p ar le dernier paragraphe
de l’article 2.
Les prévisions budgétaires évaluaient à
30 millions de francs, ce que l’application
de ces deux dispositions rapporterait au
Trésor.
Il ne semble pas douteux qu© cette esti­
mation restera bien au-dessous de la réa­
lité.
Jean LAGAILLARDE.
----------------------------- ♦ ♦ ♦ ----------------------------

BIBLIO GRAPH IE

REVUE DE LA MARINE DE COMMERCE
Numéro de Septembre 1925
SOMMAIRE
L. Lesieutre : Les vacances des marins :
Commandant Bourse : L'avenir du navire
automobile ; Dr Epstein : Pour se défendre
contre la fièvre typhoïde (suite) ; Capitaine
Gonin : Un cas singulier d'abordage ; Lieu­
tenant de vaisseau Gruennais : Procès-verbal
de la Commission de l'Armée de Mer au
Congrès de Belfort ; Capitaine Bony : Quel­
ques observations océanographiques (suite) ;
aurons dès lors la succession des opéra­ Résultats des Examens de la Marine mar­
chande, officiers de pont ( Session terminée
tions suivantes :
le 25 août) ; Chronique libre ; La Page des
Bénéfice brut de l'exploitation •
Poètes ; Partie officielle ; R. M. : Au Cercle
a) Bénéf, commerc. 60.000.000
Maritime ; Les Faits du mois : Nouvelles
b) Rev. du portef.
40.000.000
d'Amérique ; Nouvelles diverses ; Compagnie
Générale Transatlantique (Elats-majors et
Bénéf. br. tôt., fr. 100.000.000. 100.000.000 position des navires) ; Chargeurs Réunis&gt; ;
Sud-Atlantique ; Compagnie Havraise Pénin­
Frais généraux :
sulaire ; Chronique Financière.
a) Frais généraux afférents
Direction et Administration : 9. Villa des
à la gestion commerciale :
Falaises40 x 55.000.00x» = 33.000.000
Abonnements : France et Colonies. 36 fr.
par an ; Etranger, 45 fr.________ ___________

100

_________

L e Gérant : A. IMBERT.

b) Frais -énéraux afférents
à la gestion du portefeuille :
40 x 55.000.000 = 22.000.000

1

0

0

ABONNEMENTS A LA REVUE :

_________
55.000.000

Bénéfice net de l’expoitation
Déduction du revenu net des

55.000.000
45.000.000

FRANCE
U N IO N
P R IX

ET

C O L O N I E S ........

PO STALE
OU N U M E R O

25 fr. par an

• 30 “
.............

2 ,r&lt;

*

�2mo Année. — N" 10

10 Octobre 1925

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLATJER

--------------

S O M

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

A I R E -------------

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , p a r J. D e c o u r c e l l i :.
D R O IT CO M M ERC IAL. — Chemins de fer : Cour de Colmar, 1er juillet 1925.
— Concurrence déloyale. Compétence : Cour de Montpellier, 14 février
1925 suivi d’ une note de M° Guihal . — Louage de services : Tribunal
de Strasbourg, 12 août 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Abordage : Cour de Rouen, 20 novembre 1921
et 20 novembre 1924 (deux arrêts). — Responsabilité du Transporteur
M aritim e : Cour de Rouen, 27 janvier 1925.
D R O IT F ISC AL. — T axe sur les spectacles. Droit des pauvres : Cour de
Montpellier, 9 mai 1925. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
B IB L IO G R A P H IE .

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M

a r s e il l e

�2me Année — N° 19

145

1O Octobre 1 9 2 5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.
JAN Raphaël , Notaire à Marseille.

BONAX, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

L A G A ILLA R D E Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

Bordeaux.
*

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppcl de Douai.
MENARD, Avocat agréé à Paris.

d'Etat.
CADE, Avocat à Nîmes. *

M ORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

C LEM EN T, Avoué à la Cour (l’Appel d’A ix-en-Pro­

MORITZ, Avocat à Rochefort.

vence.

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
J.

F.-A. B6rbnger, Avocat &amp; Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bsrranger, Avocat à Toulouse.
Bon a n , Avocat à Casablanca.
Bonnbcase, Professeur A la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosvibi,, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au ConseU d’Etat.
Case, Avocat à Nîmes.
Cajlais-A uloy , Avocat &amp; Cette.
ClAment, Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Dbcourcelle, Docteur en droit &amp;
Nice.
Dboand Gaston, Avocat là Dunkerque.
Dboand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat &amp; Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabutbau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard, Avocat &amp; La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guib al , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien

SOMMAIRE

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

Jan Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit

à Toulouse.
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M enand , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M oritz , Avocat à Rochefort.
Otten, Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par 3. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Chemins de ter : Cour de Colmar, 1er
juillet 1925- — Concurrence déloyale. Compétence : Cour de
Montpellier, 14 février 1925 suivi d’une note de M® GUIBAL. —
Louage de services : Tribunal de Strasbourg, 12 août 1925.
[DROIT MARITIME. — Abordage : Cour de Rouen, 26 novembre 1924
: et 26 novembre 1924 (deux arrêts). — Responsabilité du Transporj leur Maritime : Cour de Rouen. 27 janvier 1925.
[DROIT FISCAL. — Taxe sur les spectacles. Droit des pauvres :
Cour de Montpellier, 9 mai 1925. — Réponses du Ministre aux
questions écrites.
BIBLIOGRAPHIE.

DECOURCELLE, Docteur en Droit à Nice.

DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit de
Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.
ROUSSET A lfred , Avoué à M arseille.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.
F A B IA N I, Avocat à Alger.
FREM EAU X, Avoué à la Cour d’A])pcl de Paris.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.
GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. G AUD ET de LE S TA R D ,

Avocat à La Rochelle,

ancien Bâtonnier.

Chronique Législative

4

DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

H.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil

Directeur : Paul BARLAT1ER

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à J'unis.
P. DE VALR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation cl
au Conseil d ’Etat.

J. G U IBAL, Avocat à Montpellier.

W AHL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. G U IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

Le
lecteur
trou vera ci-dessous, pré­
sentées dans leur ord re chronologique, les
quelques dispositions intéressantes parues
dans l’Officiel du 15 au 30 septembre der­
nier. Aucune d'elles ne semble appeler un
commentaire qu elc onque.
Le D E C R E T du 12 septembre 1925 (J. O.
du 17/9, P. 9.059) édicte quelques prescrip­
tions nouvelles en m a tiè re de police de la
circulation et du roulage : la principale,
que la presse quotid ienne a signalée, est
la suppression, que nous espérons effec­
tive, de l'échappement libre sur les v éh i­
cules automobiles.
l'n D E C R E T du 6 septembre 1925 (J. O.
du 23/9, P. 9.231) porte à 25 % ad valorem
le droit de sortie applicable aux bois de
châtaignier injectés ou non, à l'exception
des bois feuillards et des échalas fa b ri­
qués de la même essence.
Deux D E C R E T S en date du 16 septem­
bre 1925 (J. O. du 23/9, P. 9.232 et 9.233)
s'occupent de la répression des fraudes,
d'une pari, dans l'industrie des sucres, de
la confiserie et de la chocolaterie, d'autre
part, dans le com m erce des liqueurs et des
sirops.
L ’ Officiel du 24 septembre 1925 ( P . 9.259)

l'E tat des divers alcools éthijliques.

Enfin, les exportateurs liro n t avec inté­
rêt divers A V IS , parus, l'u n dans T O ffi­
ciel du 27/9/25, P. 9.3S2, les autres dans
publie une C I R C U L A I R E ministérielle, re­ l’ Officiel du 29/9/25. P. 9.447 et concer­
lative à Vapplication de la loi du 19 mars nant les exportations en Allemagne, I r ­
1925 sur le com m erce des engrais.
lande, Tunisie, au C h ili, au Congo et au
Mexique.
U n A R R E T E du 23 septembre 1925 (J. O.
Jacques D ECOURCELLE.
du 25/9, P. 9.330) fixe le prix d'achat par

Droit Commercial Terrestre
CHEMINS DE FER
CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DF
MARCHANDISES. — TARIF SPECIAL. —
CONDITIONS D’APPLICATION. — DEMANDE
DE L ’EXPEDITEUR. — MENTIONS EQUIVXLENTES — DECLARATION D’EXPEDITION
— CALCUL DE LA TAXE.
En vertu du règlement homologué le 9 avril
1918. sur les conditions d'application des
tarifs spéciaux aux transports de marchan­
dises par chemins de fer, les prix de ces
tarifs spéciaux ne sont applicables que si
l'expéditeur en fait la demande sur sa
déclaration d'expédition, par l'une des
mentions éauivalenles : « Tarif spécial »,
« tarif réduit » ou « Tarif le plus réduit. »
Nantie de l'une ou de l'autre de ces indi­
cations, l'expédition se trouve soumise aux
jirix et conditions du tarif général.

Il appartient aux Tribunaux de rechercher
si, en fait, l'expéditeur a manifesté sans
équivoque sa volonté de revendiquer l'ap­
plication d'un tarif spécial ; sa demande
n'est soumise à aucune forme sacramentel­
le ; il faut et il suffit qu'elle résulte ; avec
certitude et netteté, des mentions portées
par L'expéditeur sur sa déclaration ou des
récépissés qui lui sont délivrés.
La demande d'application du tarif spécial
G. V. n° 11, relatif au transport par grande
vitesse des animaux vivants, ne résulte pas
implicitement d'une requête mentionnée
par l'expéditeur sur sa déclaration d'expé­
dition, tendant à la délivrance prévue par
ce tarif spécial d'un permis en faveur du
touclieur appelé à escorter les bestiaux
transportés.
Mais la demande d'application du tarif spé­
cial ressort suffisamment des mentions ins­
crites par les agents des gares expéditrices

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
sur les déclarations d'expéditions et les
récépissés y afférents, et qui établissent que
les prix de transport ont été calculés d'après
le tarif spécial G. V. n° 11 ; ces mentions
attestent, en effets que si la réclamation du
tarif spécial n'a pas été, à la lettre ins­
crite sur la déclaration par l'expéditeur.
elle a été faite quant à son objet essetUiel.
Ainsi jugés sur appel cl'un jugement du
Tribunal régional de Metz du 12 décembre
1922, qui avait débouté le chemin de fer de
son action en paiement contre M. Boileau
pour la différence entre les taxes du tarif gé­
néral et celles du tarif spécial à l'occasion de
divers transporta de bestiaux.
ARRET tpar extrait)
COUR D A P P E L DE C O L M A R
Arrêt du 1er juillet 1925
Administration des chemins de fer d'Alsace
et Lorraine cl Boileau
La Cour :
Attendu que l'administration des Chemins
de fer d'Alsace et Lorraine a assigné le sieur
Boileau, marchand de bestiaux à Metz,
devant le Tribunal régional de Metz, le 2;
octobre 1921, en paiement de la somme de
60.011,35 fr. avec intérêts, en prétendant que,
faute par le défendeur d’avoir demandé l'ap­
plication du tarif spécial u l’occasion de
vingt-neuf expéditions de bestiaux faites pai
lui en 1920 et 1921 de diverses gares à desti­
nât u n de Metz-Abattoirs, le prix de ces trans­
ports avait été calculé à tort sur la base de
ce tarif spécial : qu'il résultait du redresse­
ment des prix de ces transports, établis en
application du tarif spécial alors qu’il aurait
dü être fixé d'après le tarif général qu'il res­
tait devoir la somme demandée de 60.044,35
francs ;
Attendu que par le jugement dont appel, le
Tribunal a déboule l'Administration des Che­
mins de fer de sa demande, motif pris de ce
que les gares expéditrices avaient en fait,
accepté d’effectuer les transports litigieux
suivant le tarif spécial ; que les bestiaux
transportés avaient été livrés au destinataire,
les prix des transports, calculés d’après le
tarif spécial, payes et acceptés sans réserve,
et que la demande était en conséquence mal
fondée ;
Attendu qu'en instance d'appel, l ’Adminis­
tration des Chemins de fer, précisant la na­
ture et l’objet de sa demande, la scinde en
deux parties distinctes : qu'au sujet de seize
contrats de transports conclus par Boileau,
elle persiste à soutenir qu’il leur a été fait a
tort application du tarif spécial, l'expéditeur
n’ en ayant pas demandé le bénéfice, et con­
clut a' la condamnation du défendeur au
paiement de la différence entre le prix de
transport, calculé d'après le tarif spécial
payé par le défendeur, et le prix de transport
d après le tarif général par lui dû, qu’au
sujet de treize contrats de transports, elle
reconnaît que les mentions portées à la dé­
claration d'expédition par le défendeur im ­
pliquaient demande d’ application du tarif
spécial, que l'application de ce tarif à ces
transport a été ainsi faite à bon droit : mais
que, par suite d'erreurs, les prix n'ont pas
été frappés de la majoration de 115
édictée
par la loi du 14 février 1920 et de l ’impôt de
V) % sur le prix total du transport ordonné
par l'art. 232 de la loi du 29 juin 1918 ; qu’elle
conclut, en conséquence, à ce que Boileau
soit condamné à lui payer la somme de
60.174,90 francs, avec intérêts ;
Attendu que le défendeur conclut qu’il lui
soit donné acte de ce qu’ü offre à la deman­
deresse le paiement des majorations afféren­
tes aux transports dont le prix est reconnu
par la demanderesse avoir été établi à bon
droit d'après le tarif spécial, soit de ia som­
me de 11.186,40 fr., et au rejet du surplus de
la demande ;
Attendu que Tari. 1er du règlement homo­
logué le 9 avril 1918, relatif aux conditions
d'application communes à tous les tarifs spé­

ciaux, spécifie que les prix des tarifs spéciaux
ne sont applicables que si l ’expéditeur en
fait la demande sur sa déclaration d’expédi­
tion et indique cette demande peut être
faite par l’une des mentions : tarif spécial,
tarif réduit, tarif le plus réduit, considérées
comme équivalentes et impliquant l'accepta­
tion par l'expéditeur de toutes les condition*
que comporte le tarif à appliquer, et enfin,
sanctionne le défaut de lune de ces condi­
tions, en soumettant l'expédition aux prix ei
conditions du tarif général ;
Attendu qu’il appartient aux Tribunaux
de rechercher si, en fait, l’expéditeur a ma­
nifesté sans équivoque sa volonté de reven­
diquer l ’application d’un tarif spécial : que
sa demande n’est soumise, conformément au
droit commun, à aucune forme sacremenlelle, et qu’il est seulement nécessaire, mais
suffisant, qu’elle résulte, avec certitute et
netteté, des mentions portées par l’expédi­
teur sur sa déclaration ou des récipissôs qui
lui sont délivrés ;
Attendu, en fait, que, pour les seize décla
rations d’expéditions sur lesquelles porte la
première partie du litige, ne figure pas,
écrite de la main de l’expéditeur, la mention
de la deninde en termes exprès de l’appli­
cation du tarif spécial O. V. n° 11, relatif au
transport des animaux vivants ; que cette
demande ne résulte pas non plus implicite­
ment d’une requête mentionnée par l'expédi­
teur sur sa déclaration d'expédition, tendant
à la délivrance, prévue par ce tarif spécial,
d'un permis en faveur du toucheur appelé à
escorter les !&gt;estiaux ;
Mais attendu que sur ces seize déclarations
d’expédition de bestiaux, faites de diverses
gares du centre de la France à destination
du défendeur à Metz-Abattoirs, l ’expéditeur
ayant spécifié que le transport devait se faire
via Batignolles et Pagny-sur-Moselle, les
agents des gares expéditrices ont inscrits,
dans la partie inférieure de la déclaration
d’expedite«n qui leur est réservée. Je prix du
transport jusqu’à Pagny-sur-Moselle, calculé
d'après le tarif spécial G. Y. n° 11, que cette
même inscription se trouve sur les récépissés
délivrés par les gares expéditrices à l'expé­
diteur ;
Attendu que ces mentions impliquent de­
mande, par l'expéditeur, de l'application du
tarif spécial ; qu'inscrites par les agents des
gares expéditrices sur la déclaration d'expé­
dition et sur les récépissés y afférents, au
moment précis où le contrat de transport a
été conclu, en présence de l ’expéditeur, ces
mentions attestent que si la réclamation du
tarif spécial n'a pas été, à la lettre, inscrite
sur la déclaration par l'expéditeur, elle a été
faite quant à son objet essentiel : que, por­
tant sur la chose même, elles suppléent à
l’ absence du mot, et témoignent d'une deman­
de préalable d’application du tarif spécial ;
qu’en conséquence, les prix de ces transports
ont été à bon droit -calculés d'après le tarif
spécial G. V. n° 11, et qu’il y lieu de rejeter
la demande de TAdiriinistration des Chemins
de Fer d’Alsace et de Lorraine tendant à ce
qu’ils soient établis d'après le tarif général ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement du Tribunal régio­
nal de Metz du 12 décembre 1922, en tant qu’il
a débouté la demanderesse de sa demande
on paiement du prix des transports litigieux
calculé sur la base du tarif générai : dit tou­
tefois que le défendeur était tenu de payer
les majorations affectant le prix des trans­
ports calculés d’après le tarif spécial G. V.
n® 11 ayant fait l’ objet des expéditions n®8... ;
le condamne à payer de ce chef à la deman­
deresse la somme de 11.186,40 fr. ; fait masse
des dépens, etc.
Ministère public : M. Bourdon, avocat
général
Avocats : M° Ribet, Sioeben, Ribstein.
Président ; M. Siben, 1er président.
Avocat général : M. Bourdon.
Avocats : M® Ribet, Stoeben, Ribstein.
Communication de M® Degand,
Strasbourg.

avocat

CONCURRENCE DÉLOYALE
COMPÉTENCE
A P P E LLA T IO N D’ORIGINE. - LOI DU 6
MAI 1919. — ACTION DEVANT LA JURIDIC­
TION REPRESSIVE — DECISION DES TRI­
B U 'A U X CIVILS CONSTITUANT UN PREA­
LABLE INDISPENSABLE. — LIMITATION
DE L ’A I TO R ITE DE LA CHOSE JUGEE DES
JUGEMENTS CIVILS AUX HABITANTS ET
PR O PR IE TAIR E S DE LA MEME COMMU­
NE — FROMAGE DE ROQUEFORT. - SYN­
DICAT. — POURSUITES CONTRE LES FA­
BRICANTS AVANT DES CAVES DANS UNE
COMMUNE D ISTINCTE DE CELLE DE ROQl EFORT — DECISION OBTENUE CONTRE
UN FABRICANT D’UNE AUTRE COMMUNE
INOPPOSABLE. -- ACTION DU MINISTERE
PUBLIC ET DE LA P A R T IE CIVILE IRRE­
CEVABLES.
SV, en principe, les tribunaux de répression
sont compétents pour statuer sur les ques­
tions de droit civil qui se rattachent aux
faits de la prévention, il en est autrement
au sujet de celles qui d'après une disposi­
tion expresse ou implicite de la loi, doi­
vent être préalablement soumises à la
juridiction civile.
D’après les dispositions de la loi■ du 6 mai
I9i9, sur les appellations d'origine, les tri­
bunaux civils constituent, pour le juge­
ment
des contestations relatives d ces
appellations, une
juridiction
principale
dont les décisions sont au préalable indis­
pensables a l'introduction de toute action
devant la juridiction répressive.
L'art. 7 de la loi du 6 mai 1919 limite l'effet
des jugements civils passés en force de
chose jugée, en
matière d'appellations
d'origine, aux habitants et propriétaires de
la même commune, ou, le cas échéant, de
partie de la commune.
Le Syndicat Aveyronnais des fabricants de
fromage de Roquefort ne peut se baser,
pour poursuivre des fabricants ayant leurs
caves sur une commune distincte de celle
de Roquefort, sitr une décision du Tribu­
nal Civil, qui à l'égard d'un fabricant d'une
autre commune, a disposé qu'à seul droit
■ à l'appellation de Roquefort le fromage
fabriqué exclusivement
avec du lait de
brebis et affiné dans des caves parcourues
par les courants d’air naturel, froids et hu­
mides provenant des fleurines de la monta­
gne du Carnbalou à Roquefort.
.Cette décision n'est pas opposable aux pré­
venus qui n'appartiennent pas aux mêmes
communes que les parties du procès civil
déjà jugé, alors surtout que ces prévenus,
invoquent l'usoge prolongé et public pour
les produits de leurs caves de la dénomi­
nation de Roquefort, et soutiennent, en
outre, que leurs caves sont sur un sol qui
faisait partie autrefois de l'ancienne com­
munauté de Roquefort,et que le droit à
l'appellation leur serait meme acquis par
prescription.
L'action exercée par le Ministère Public et
la partie civile devant ta juridiction ds
répression sont irrecevables tant qu'une
décision sur l'appellation d'origine, oppo­
sable aux prévenus, n'a pas été obtenue
de la juridiction civile.
COUR

D ’A P P E L D E M O N T P E L L IE R
A rrêt du 14 février 1925

Beffre et autres cl Syndicat Aveyronnais
des Fabricants de fromage de Roquefort
et Ministère Public

Appel d’un jugement du Tribunal Correc­
tionnel de Saint Affrique.
Attendu que si, en principe, les tribunaux
de repression sont compétents pour statuer
sur les questions de droit civil qui se ratta­
chent aux faits de la prévention, il en est
autrement au sujet de celles qui doivent,
d’après une disposition expresse ou impli­
à cite de la loi, être préalablement soumises
à la juridiction civile ;

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Attendu que les articles 1er et 7 de la loi
du 6 mai 1919 ont implicitement réservé à
la seule juridiction civile la solution des dif­
ficultés qui pourraient naître devant le juge
de répression à propos des appellations
d’origine ;
Que les Tribunaux civils sont ainsi deve­
nus, pour le jugement de ces difficultés, une
juridiction principale
dont
les décisions
tranchent la question de la légitimité de
l’appellation contestée non seulement entre
les parties en cause, mais aussi à l’égard des
co-intéressés n’ayant pas figuré au procès ;
Qu'il s’agit seulement de savoir jusqu’où
doit s’étendre cette dérogation au droit
commun ;
Attendu que le Syndicat Aveyronnais des
Fabricants de fromage de Roquefort, qui
s’est constitué partie civile, a soutenu et
fait triompher devant les juges du premier
degré la thèse, suivant laquelle ; si la loi du
6 mai 1919 a entouré de précautions parti­
culières les instances en cette matière, orga­
nisant une publicité spéciale, ouvrant à tou­
te personne, sous la seule condition d’un
intérêt direct ou indirect, le droit d'interven­
tion et donnant à la Cour Suprême, par
dérogation aux principes généraux, mission
de statuer sur des points de fait, c ’est qu’elle
a voulu attacher aux décisions de la juridic­
tion civile passée en force de chose jugée,
la même portée générale qu’avaient les de­
crets de l'autorité administrative auxquels
elle a jugé à propos de substituer ces dé­
cisions ;
Mais attendu qu’il résulterait d’une telle
interprétation à la fois une extension exces­
sive du texte de la loi et une atteinte à la
justice ;
Attendu que l'art. 7 de la loi s’exprime,
en effet, de la façon suivante : « Les juge« ments ou arrêts définitifs décideront à
« l ’égard de tous les habitants ou propriétai« res de la même commune ou, le cas éché« ant, d’une partie de la même commune » ;
Que ce texte lim ite ainsi lui-même l'effet
des décisions définitives de la juridiction
civile au territoire de la commune ou de la
fraction de commune ;
Qu’il se comprend que le législateur, fa i­
sant ici brèche au principe d’après lequel les
seules personnes auxquelles la chose jugée
peut être opposée, sont celles qui ont été
parties dans ie débat, ait restreint l ’excep­
tion qu’il apportait à ce principe à ce qui,
à ses yeux, dans les circonstances où on
était amené à l'intervenir était strictement
légitime
Que, regardant les appellations d'origine
comme des valeurs collectives comportant
un droit de propriété, il a voulu que les
jugements refusant ou accordant à un pro­
ducteur d’une commune la faculté d’ user
d’une certaine appellation d’origine, d’abord
émanassent du Tribunal Civil, seul compé­
tent pour résoudre les questions de proprié­
té, puis valussent, non seulement pour ou
contre le dit producteur, mais pour ou con­
tre tous les habitants et propriétaires de la
même commune ou partie de commune ;
Qu’il ne lui a paru ni juste ni nécessaire
d’étendre au delà le caractère collectif de ce
genre de propriété qu’est l ’appellation d’ori­
gine ; que s’il eût entendu que les décisions
définitives de la juridiction civile eussent,
comme Ta admis le Tribunal, la même por­
tée générale que les décrets antérieurement
pris par l'autorité administrative, il n’eût
pas manqué de s’en expliquer ;
Attendu que l ’extension donnée par la loi
d.e 1919 au principe de l ’autorité de la chose
jugée, toute limitée qu’elle soit, n’en suffit
pas moins à expliquer les mesures de sau­
vegarde prescrites par les articles 2 et sui­
vants, savoir : défense de commencer les
débats avant un certain délai, publicité à
donner à la demande, droit d'intervention,
formalités analogues en cas d’appel, effet
suspensif du pourvoi en cassation ;
Que le législateur considère si bien que le
jugement obtenu de la juridiction civile
n’aura qu’ une portée ne dépassant pas des
limites raisonnalbes que c’est seulement par
un journal d’annonces légales de l ’arrondis­

sement du domicile du demandeur, et de
l ’arrondissement du Tribunal saisi, et non
d’ailleurs, qu’il exige qu’ait lieu la publicité
qu’il impose ;
Qu’on doit donc tenir pour certain, de par
l’art. 7 et aussi par le texte de l’art. 3 de la
loi du 6 ruai 1919, que les jugements du T ri­
bunal Civil en matière d’appellation d'ori­
gine, ont, non comme Ton dit les Premiers
Juges, une portée asbolue, mais des effets
restreints aux habitants et propriétaires de
la commune ou partie de la commune, soit
du demandeur, soit du défendeur que toutes
autres personnes sont des tiers au regard
de qui ces jugements ne peuvent avoir ac­
quis l ’autorité de la chose jugée et vis-à-vis
de qui toute personne qui prétendra qu’ une
appellation d’origine a été appliquée à son
préjudice
devra,
préalablement à toute
poursuite pénale, faire trancher la question
de la légitim ité de l'appellation par la juri­
diction civile ;
Attendu qu’une appellation différente ex­
poserait aux conséquences les plus injustes ;
Que, notamment, le propriétaire ou l’habi­
tant d’une commune autre que celle des
parties entre lesquelles aurait une première
rois été réglée la question de légitimité de
l ’appellation d’origine d’un produit serait
désormais privé, n ’eût-il pas été instruit de
ce débat et n’eût-il pas eu la possibilité d’y
intervenir, de tout droit de faire reconnaître
la conformité de la dénomination par lui
adoptée avec, sinon l ’origine réelle du pro­
duit, du moins une appellation locale résul­
tant d’usages indéniables ;
Qu’ il suffirait encore qu’un propriétaire
ou habitant d’une commune, désireux de
faire reconnaître à son profit une appella­
tion d’origine, obtint, par une collusion
avec un défendeur qui s’y prêterait un ju­
gement consacrant son droit pour qu’ipso
facto il fut interdit à quiconque, dans n’im­
porte quelle commune, d’émettre une pré­
tention à la même appellation, en vertu,
soit du fait géographique, soit d’un usage
offrant les garanties requises de loyauté et
de constance ; que, cependant, par l ’alter­
native que la loi établit dans ses articles
premier et 13 (origine ou usage), si le pro­
duit n ’a pas pour lui l’origine territoriale,
il lui est permis d’invoquer l’usage ; que,
nulle part, la loi n ’a dit que le droit à une
appellation d’origine serait limité au terri­
toire d’une commune ;
Attendu, dès lors, que le Syndicat Avey­
ronnais des Fromages de Roquefort ne sau­
rait valablement opposer aux prévenus, dont
les caves sont à Matharel, commune de Tournemire, la décision du Tribunal Civil de
Saint Affrique, en date du 22 décembre 1921,
par lui obtenue contre un sieur Lonjon, pro­
priétaire des caves de Labadie, commune de
Montpaon, et disposant que, seul, a droit à
l’appellation de Roquefort le fromage fabri­
qué exclusivement avec du lait de brebis
et affiné, dans des caves parcourues par les
courants d’air naturels froids et humides
provenant des fleurines de la montagne
Combalou à Roquefort ;
Q’en effet, Beffre, de Gualy et Calmette ne
sont des co-intéressés locaux, c’est-à-dire
communaux ni du Syndicat ni de Lonjon,
qui, seuls, ont été parties au procès terminé
par la décision susvisée ;
Qu’au surplus, les prévenus se disent en
état de justifier qu’ils ont usé de tout temps
et publiquement de l ’appellation &lt; Roque­
fort », pour leurs fromages ; qu’ils préten­
dent que la preuve s’en trouverait dans les
documents divers, particulièrement dans les
factures, bordereaux, réclames, récompenses
obtenues aux expositions ; qu’elle résulterait
encore, bien que la portée des titres invo­
qués soit contestée par le Syndicat, qui se
prévaut aussi de ce que les prévenus n’au­
raient pas mis en association, lors de leur
convention du 31 janvier 1922, le droit dont
ils excipent aujourd’hui, de la reconnais­
sance par les sociétés qui composent le Syn­
dicat du droit à l ’appellation « Roquefort »
pour les produits de leurs caves de Matha­
rel. dans un procès terminé par un juge­
ment de 1867, confirmé en appel le 11 février

147

186S et de la même reconnaissance dans un
jugement plus récent, du 10 mars 1914, rendu
dans un différend où figurait le sieur Beffre,
alors seul propriétaire des dites caves, et
relatif à la marque de fabrique ;
Attendu que Beffre, de Gualy et Calmette
soutiennent, en outre, qrue les caves de Ma­
tharel étaient, jusqu’en 1842, sur un sol
qui faisait partie de l ’ancienne communauté
de Roquefort ; qu’à ce titre, et en raison de
l’origine, indépendamment de l ’existence
d’usages locaux, loyaux et constants, la
dénomination de Roquefort leur appartien­
drait ; qu’au besoin, même, le droit à cette
appellation leur serait acquis par prescrip­
tion, alors que, d’ailleurs, suivant eux, dans
les titres anciens invoqués par le Syndicat,
rien n’autoriserait l'attribution exclusive de
la dénomination « Roquefort » aux caves
existant dans le Combalou ;
Attendu qu'il n’est pas possible, dans ces
conditions, de soumettre un jugement cor­
rectionnel les prévenus avant que, confor­
mément aux exigences de la loi du 6 mai
1919, le Syndicat ait otbenu contre eux. de la
juridiction civile, une décision statuant sur
la légitimité de ses prétentions ;
Qu’il faut, en effet, que pour que l ’art. 8
de la loi de 1919 puisse être appliquée, que
l ’appellation donnée soit inexacte et que cet
élément essentiel fait défaut tant qu’une dé­
cision de la juridiction civile n’a pas pro­
clamé son existence ;
Que les Tribunaux civils constituent,
comme il a déjà été dit, une juridiction prin­
cipale dont, en cette matière, les décisions
sont un préalable indispensable à l ’intro­
duction de toute action devant la juridiction
répressive ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précè­
de que ce préalable n'a pas été réalisé dans
l ’espèce ;
Qu’il échet donc d’admettre les conclusions
des prévenus, demandant que l ’action cor­
rectionnelle engagée avant que la juridic­
tion civile ait été saisie contre eux, soit
déclarée irrecevable,
le Syndicat n’ayant
d’ailleurs pas conclu au sursis ;
Attendu qu’ il n’y a pas lieu, au surplus,
d’accueillir la demande en dommages-inté­
rêts, pour abus de poursuites, formulée con­
tre le Syndicat par Beffre, de Galy et Cal­
mette ;
Que rien, en effet, n’établit suffisamment
que le Syndicat ait agi par malveillance et
de mauvaise fo i ;
Qu’en outre, la «co n ven tio n n ’a pas lieu
en matière pénale :
Par ces motifs, la Cour, dit et juge que,
d’après les dispositions de la loi du 6 mai
1919. les tribunaux civils constituent, pour
le jugement des contestations relatives aux
appellations d’origine, une juridiction prin­
cipale dont les décisions sont un préalable
indispensalbe à l ’ introduction de toute action
devant la juridiction répressive ;
Que le jugement du Tribunal Civil de
Saint-Affrique du 22 décembre 1921, obtenu
par le Syndicat Aveyronnais des fabriques
de « fromage de Roquefort » contre le sieur
Lonjon. propriétaire des caves de Labadie,
commune de Montpaon, n’est pas, malgré
ses termes absolus, opposable aux prévenus,
qui n 'v ont pas été parties et dont les caves
situées à Matharel, commune de Tournemire, n’appartiennent ni à la commune de
Roquefort, où se trouve l'exploitation froma­
gère du Syndicat, ni à la commune de Montpaon, où sont-les caves de I.abadie, appar­
tenant au sieur Lonjon. alors que l ’art. 7 de
la loi du 6 mai 1919 limite l ’effet des juge­
ments civils passés en force de chose jugée,
en matière d’appellation d’origine, aux ha­
bitants et propriétaires de la même commu­
ne, ou. le cas échéant, de partie de la même
commune ;
Déclare, par suite, en l ’état, irrecevable les
deux actions du Ministère Public et de la
partie civile contre les prévenus, avant
qu’une décision sur l ’appellation d'origine,
qui leur soit opposable, ait été obtenue de
la juridiction civile ;
Rejette, comme non justifiées, toutes au­
tres fins et conclusions des parties, spéciale-

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Attendu que la société demandesse a ré­
ou pour toute autre cause, le présent contrat sera résilié de plein droit à dater du pondu à ces allégations et offres de preuves
jour de l ’embarquement, sans autres char- du 27 mars 1925 ;
Que, suivant mémoire du 6 avril 1925, les
ges pour la Société que les frais de rapaconsorts Strauss ont répondu par de nom­
triement ;
Attendu que le fils Strauss, ayant prétendu breuses offres de preuve concernam l’absen­
être malade donna congé à la Compagnie et ce de moustiquaires et de légumes frais, les
se fit rapatrier. Entre temps, la Cie ayant employés n’étaient nourris qu’avec du riz et
fait visiter son employé par un médecin, des morceaux de volailles qui n’avaient que
celui-ci constata qu’il était bien portant. La les os sur la peau, ils étaient soujnls à un
société refusa alors de rapatrier Strauss aux traitement indigne ; le défendeur, en arri­
frais de la Cie, ces frais n’étant dûs par elle vant à Coomassie, vit une pierre tombale
qu’en cas de maladie. Strauss fils télégra­ qui était destinée à un employé. Il a été indis­
NOTE
phia alors à son père, qui, par lettre du 3 posé en cours de route, à l’aller, au moment
il entrait dans la zone des Tropiques, il
Sote. — Cf sur la compétence respective juin 1923, adressée à la Société de l’Ouest- où
ne pouvait donc pas être en parfaite santé en
des tribunaux civils et des tribunaux de Africain, écrit :
répression en matière d’appellation d’origi­ « Si réellement il faudrait le faire rapatrier arrivant. Il articule encore d’autres faits au
ne : Cass, crim , 7 juillet 1923, D./P. 1923. 1.213 « pour cause de maladie ou nostalgie, ce qui dit mémoire. Le Tribunal déclare se référer
et la note. Et, sur le droit à l'appellation de * bien dangereux aussi, je serais tout prêt à ce mémoire où les articulations de preuves
Roquefort ; le jugement du Tribunal Civil « à vous rembourser les frais de retour, et sont mélangées aux réflexions de l’avocat
de Saint Affrique du 22 décembre 1921, visé « serais bien reconnaissant, dans ce cas, de rédacteur • elle se résument en des critiques
par l ’arrêt de la Cour de Montpellier, rap­ « vouloir donner les instructions par câble à contre l ’administration de l’ Ouest-Africain,
le climat, le manque de soins, la mauvaise
porté ci-dessus. D. P. 1922. 2,81 et la note. « Coomassie.
Ce jugement, intervenu sur une action exer­ « Pour les autres frais que vous aurez eus nourriture et l ’excès de travail ;
Que, dans un dernier mémoire du 2 mai
cée devant le Tribunal Civil de Saint-Affri- « par l ’aller, mon fils vous les remboursera
1925, la société demanderesse conteste les
que, par le Syndicat Aveyronnais des Fabri­ « volontiers, à son retour. »
nouvelles affirmations des défendeurs, et in­
cants de fromage de Roquefort, contre un
Sur ces engagements, la Société consentit voque les statistiques susceptibles d’être véri­
propriétaire ayant ses caves à Labadie,
à
avancer
les
frais
de
rapatriement,
et
fiées à tout moment par l’examen des livres,
commune de Montpaon (Aveyron), se réfère
l'audition de témoins et d’experts, elle fait
à « des usages locaux, loyaux et constants, Strauss fils débarqua à Strasbourg ;
Attendu que la Société ayant demandé le ressortir les efforts colonisateurs accomplis,
plusieurs fois séculaires et consacrés soit
par le Congrès de la Croix-Blanche de remboursement des frais de voyage qu’elle les résultats obtenus et qui ne l’auraient pas
avait
avancés. Strauss père répondit que, été, si, comme le prétend le jeune Strauss, le
Genève, soit par une importante jurispru­
dence
Le Tribunal juge « que, seul, a personnellement, il ne devait rien (lettre du climat était meurtrier pour les blancs et
droit à l'appellation de « Roquefort » le fro­ 29 mars 192-4), et qu’en ce qui concernait son l’administration barbare ;
Attendu que les parties sont liées par une
mage fabriqué exclusivement avec du lait fils, il ne paierait rien non plus, menaçant
de brebis et affiné dans les caves parcourues de faire dans les journaux un article dénon­ convention librement consentie et qui fait
par les courauts d'air naturels, froids et çant le mauvais traitement infligé aux jeu­ leur loi ;
Que l ’article IX de ce contrat spécifiait net­
humides, provenant des fleurines de la mon­ nes français engagés dans l'Ouest-Africain,
qui sont traités Jà-Das pire que les indigènes tement les conditions dans lesquelles doit in­
tagne de Combalou, à Roquefort (Aveyron) ; noirs
;
tervenir la résiliation des engagements et ses
que le nom de Roquefort sous lequel est
Que c ’est dans ces conditions que l'Ouest- conséquences au point de vue du rapatrie­
dénommé le fromage ainsi fabriqué et affi­
Africain
fit
assigner
les
consorts
Strauss
ment
;
n é constitue une propriété industrielle dès
longtemps reconnue et consacrée au profit père et fils en paiement d'une somme de
Attendu que le jeune Strauss, avant de
3.371.
70
francs,
pour
remboursement
des
de la seule industrie fromagère de Roque­
s’engager, devait se rendre compte qu’il quit­
fort, dont il est interdit à quiconque de frais de voyage retour, et Strauss fils en tait la vie de fam ille pour une vie qui offrait
s'emparer pour désigner un produit simi- paiement en outre de la sormne de 2.699 fr. des attraits, certes, mais comportait aussi des
pour remboursement des frais de voyage â
la iie ... *
l’aller, frais médicaux, etc. suivant dé­ risques ;
J. GUIBAL
Que s ’il ne voulait pas s’ exposer à ces ris­
compte ;
Avocat à la cour d'Appel
Attendu qu’ à cette demande les défendeurs ques, il n’avait qu’à rester en Alsace ; il faut,
de Montpellier.
répondirent par un mémoire du 1er décembre en effet, pour aller dans les colonies d’Afri­
1924. en contestant toutes les allégations de que, un excellent moral, de la force de carac­
la demande et en concluant au débouté de tère et un tempérament capable de suppor­
celle-ci Subsidiairement, ils offrent la preuve ter les difficultés inhérentes au climat afri­
que la société exploite ses employés, n’en a cain ;
ENGAGEMENT DANS LES COLONIES — aucun soin, qu’en arrivant avec son ami
Attendu qu’avant de signer son engage­
RAPATRIEMENT. — FRAIS. — CONGE. — Schwab, l’agent de la Société les reçut par ment, Strauss fils a passé à Paris une visite
MALADIE.
médicale devant le docteur Spirs, médecin
ces mots :
principal aux troupes coloniales en retraite,
Lorsqu'un contrat prévoit que la faculté de
« Ou’ est-ce que vous venez f... Ici, vous qui, après avoir constaté que le candidat
donner congé appartient aux deux parties. « auriez m ieux fait de rester, car vous claavait le cœur excellent et n’était atteint d’au­
et que les frais de rapatriement incombent « querez quand même ici. »
cune autre affection, l’a déclaré bon pour un
à Veniployeur en cas de maladie, il faut
Ils offrent aussi la preuve que Strauss fils service actif dans une colonie de la côte
interpréter ce contrat en ce sens que les était gravement malade et qu’il n’était nulle­
d’Afrique
;
frais de rapatriement ne seront dûs que si ment un simulateur, que c’est sous l’influen­
Que le contrat a été signé le jour même ou
la maladie est contractée en service.
ce de la fièvre que Strauss fils s’est engagé le lendemain de cette visite ;
Si donc l'employé venant d'Europe arrive à prendre à sa charge les frais de rapatrie­
Qu’il s’est embarqué le 27 ou le 28 avril à
dans la colonie malade, il devra être rapa­ ment. et qu’ainsi son engagement de payer
trié à ses frais, le contrat ne commençant est nul ; qu’il en est de même de l ’engage­ Marseille ; mais que d'après le contrat du 5
avril 1923, article 1er, son engagement ne de­
à couvrir que du jour de l'arrivée.
ment du père, qui était dans un état d’inquié­ vait
rendre effet que du jour de son arrivée
tude extrême quand il a su son fils malade, au comptoir d’Afrique qui lui était désigné ;
T R IB U N A L D E S T R A S B O U R G
alors surtout qu’il a déjà perdu sa fille, et
Jugement du 12 août 1925
•Attendu que le Tribunal, désirant possé­
qu’il croyait que son fils devait réellement
Société Commerciale de l'Ouest Africain S. A. prendre à sa charge les frais de rapatrie­ der certains renseignements complémentai­
res
sur la maladie dont le sieur Strauss fils
cl Maximilien et Max Strauss
ment, ce qui n’était pas le cas ; que Strauss
aurait été atteint, invita l ’avocat de celui-ci
Attendu que le 5 avril 1923 intervenait, en­ fils, peu après son arrivée à Coomassie, fut à préciser avec son client l’origine, les symtre l'Ouest Africain
et M. Maximilien pris de fièvre et atteint d une affection car­ tômes, et les manifestations de la dite mala­
Strauss, un contrat sous-seing privé fait en diaque ; qu’il demanda vainement à être die ;
double à Paris, aux termes duquel la Société traité par le médecin de la légation anglaise
Que de la réponse à cette demande, répon­
demanderesse engageait l’employé M axim i­ (le demandeur répond qu’il n’y a pas de léga­ se qui figure en un mémoire du 28 juillet
lien Strauss à son' service pour ses comp­ tion anglaise dans une île anglaise) ; Que le 1925, il résulte que, déjà en cours de route
toirs d’Afrique, pour une durée de trois ans, Dr Masters, aux soins duquel il dut avoir pour se rendre en Afrique, le jeune Strauss
à dater du jour de l ’arrivée de l’employé au recours, était de connivence avec la société fut dit-il, pris de fièvre violente accompa­
demanderesse ; que sur le bâteau qui le ra­
Comptoir d ’Afrique qui lui serait désigné.
gnée de chaud et froid, vertiges, manque
Dans ce contrat, figurait, à l’ article 9, la menait en France, le médecin du bord cons­ d’appétit, sueurs suffocantes, et que le méde­
tata que le jeune Strauss souffrait d’une
clause suivante :
cin du bord le soigna avec de la quinine ;
« Chacune des parties contractantes aura grande faiblesse cardiaque, d'un affaiblisse­
Qu’ainsi Strauss fils, malade pendant la
« â tout moment le droit de mettre fin au ment général et de fièvre, et lui prescrivit de traversée en se rendant à son poste, arriva
« présent contrat sans indemnité de part ni faire une cure sérieuse à son retour ;
à
Coomassie avec la fièvre, qui se manifesta
Qu’à son arrivée à Strasbourg, il fut cons­
« d’autre, moyennant un préavis par écrit
plus violente ; que le capitaine Weill, en
taté
qu’il
était
atteint
d’une
affection
cardia­
« d'un mois : si le préavis est donné par
voyant le triste état du défendeur pendant
« l ’employé, il devra pourvoir à son rapa- que et d’affaiblissement général qui aurait la traversée, lui conseilla de rentrer en Euro­
« triement en Europe à ses frais ; si l'em- rendu son sélour dans les pays chauds abso­ pe ; puais que le défendeur, par point d'hon­
« ployé est rapatrié pour cause de maladie lument pernicieux ;
ment la demande reconventionnelle des pré­
venus contre le Syndicat Aveyronnais des
Fabricants de Fromage de Roquefort, en
10.000 francs de dommages-intérêts ;
Laisse à la charge du Trésor les frais affé­
rents à l'action publique, et il la charge de
la partie civile ceux afférents à son interven­
tion ;
MMes Milhaud et Louis Guibal, avocats.
MMes Verdier et Vivarès, avoués.
Communication de M Jean Guibal, avocat
à la Cour de Montpellier.

LOUAGE DE SERVICES

«
«
«
*
«

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
neur, tenait à remplir les obligations de son
contrat et continua son voyage jusqu’à Coo­
massie ; qu'à Coomassie, il essaya de travaillerquelques jours, mais que, la fièvre aug­
mentant, il dût. se faire hospitaliser, etc...
(mémoire du 28 juillet 1925) ;
Attendu que ce qui précède est en contra­
diction avec le contenu d’une lettre que
Strauss père écrivait le 3 juin 1923 à l’OuestAfricain ;
« Je ne crois pas que c’est découragement
* ou lassitude de mon fils qui est cause qu’il
« voudrait revenir, mais plutôt qu’il sent
à ses torts cette partie du marché ;
Attendu qu’il est inadmissible que le jeune
Strauss ait été durement éprouvé pendant la
traversée, à son arrivée à Coomassie, et que,
jusqu’à son entrée à l ’hôpital, il n ’ait pas
fait connaître à ses parents la violente fièvre
dont il était atteint, mais qu’au contraire, il
leur ait. écrit qu’il se plaisait très bien ;
Attendu, au surplus, que le jeune Strauss
a passé, avant de partir, une visite médicale ;
qu’il a été reconnu apte au service des colo­
nies : « Cœur excellent, constitution robu­
ste », et qu’il a déclaré, lors de cette visite,
avoir déjà fait un court séjour au CongoBelge et n’avoir pas été impaludé ;
Attendu que néanmoins, tenant compte de
ses déclarations, d’ailleurs non
vérifiées,
affirmant avoir été atteint des fièvres avant
d'avoir pris possession de son poste et
voyant que cette fièvre continuait à l ’arri­
vée à Coomassie et lui interdisait tout travail
utile, il se rendit compte de la situation, et
écrivit à sa société le 1er juin 1923, c’est-àdire peu de jours après son arrivée à Coo­
massie, la lettre ci-après :
« Coomassie. le 1er juin 1923.
« Société commerciale de l ’Ouest Africain« Coomassie,
« Monsieur l ’agent,
« Par le présent je me permets d’user de
« mon droit de vous demander mon congé.
« Je garantis de rembourser tous les frais
« que la Société de Commerce OuesTAfri« cain était forcée de faire pour moi (voyage
&lt; aller et retour, frais d’hôpital) 8 jours après
« mon arrivée à Strasbourg.
a Veuillez agréer, Monsieur l ’Agent, avec
« mes remerciements, l ’expression de ma plus
« haute considération. »
Signé : Maxime Strauss,
Strasbourg (Bas-Rhin).
Attendu que cette lettre, écrite en connais­
sance de cause, et qui ne fait aucune allu­
sion à la maladie ni à la cause du besoin de
congé, et qui contient au contraire l ’engage­
ment de rembourser les frais de voyage et
d’hôpital, est conforme à l ’art. IX du contrat
qui liait les parties : « Si le préavis est don­
né par l ’employé, il devra pourvoir à son
rapatriement en Europe à ses frais » ;
Que cette lettre ne constitue pas seulement
un engagement de rembourser les frais de
voyage et d'hôpital, elle constitue aussi, de
la part de l ’employé Strauss, une renoncia­
tion à la clause finale de l ’article IX : « si
l ’employé est rapatrié pour cause de mala­
die ou pour toute autre cause, le présent con­
trat sera résilié de plein droit, à dater du
jour de l ’embarquement, sans autres charges
pour la société que les frais de rapatrie­
ment » ;
Attendu que Strauss fils aurait pu, au lieu
d’écrire sa lettre de congé, invoquer cet arti­
cle du contrat, s’ il était réellement malade,
et s’il ne l ’a pas fait, c ’est donc qu’il n’était
pas dans les conditions voulues pour le
faire ; du reste, si le Tribunal avait à inter­
préter cette clause, il déciderait qu’elle ne
peut être applicable aux employés qui arri­
vent malades, et donnant congé, après 8 ou
10 jours de service ; ce que les parties ont
envisagé- dans cette clause, c’est la maladie
contractée en service ou à l ’occasion du ser­
vice, ce qui n’est pas le cas en l ’espèce ; Le
défendeur, qui connaissait bien son article
IX. puisqu’il en invoquait le 1er alinéa, a re­
connu lui-même, par sa lettre de congé,
n’avoir aucun droit au repatriement aux frais
de la société ;

Attendu que Strauss père, à la suite du
télégramme reçu de son fils se disant mala­
de, et au reçu d’une lettre du 3 juin de
l ’Ouest-Africain l'avisant que son fils avait
donné sa démission sans que l'Agent de Coo­
massie ait indiqué que ce frit pour raison de
santé et que, dès lors, le rapatriement était
aux frais de Strauss fils, Strauss père, di­
sons-nous, répondit de suite, le 3 juin, à
l ’Ouest-Africain, de lui donner des nouvélles
de son fils, et de le faire rapatrier :
« Je serai tout prêt, écrit-il, à vous rem­
bourser les frais de retour, et en serai bien
« reconnaissant.
a Les autres frais que vous avez eus pour
« l ’aller, mon fils vous les remboursera vo­
it lontiers à son retour » ;
Attendu que cet engagement formel de
Strauss père, est à rapprocher de sa réponse
du 29 mars, à la demande de remboursement :
« Avant tout, je tiens à vous dire que per« sonnellement, je ne vous dois rien » ;
Que Ton s'explique mal la façon dont
Strauss entend le respect de la parole don­
née et des engagements formellement pris ;
Que Ton s’explique au contraire plus faci­
lement les offres de preuve du défendeur por­
tant sur les faits étrangers à l ’affaire quand
on lit la fin de cette letta-e du 29 mars :
« On m ’a raconté comment les jeunes gens
» sont traités là-bas, pire que les indigènes
« noirs, des choses que c’est presque incroya« ble, de sorte que j ’ai voulu moi-même fai« re lancer un article dans les journaux
« français pour avertir tous les jeunes gens
« français : réflexion faite, je m’en suis abs« tenu, mais, si vous commencez un procès,
« ces témoignages seront là et ce sera proba« blement un procès assez intéressant » ;
Attendu qu’ il faut au contraire réduire
l'affaire à ses véritables et modestes proposi­
tions, les tribunaux ne sont pas des tribunes
réservées aux enquêtes sur la situation géné­
rale, la nourriture, les conditions d’hygiène,
de travail des employés des comptoirs fran­
çais, dans les colonies anglaises, les étran­
gers se chargeant suffisamment de leur
créer des difficultés pour arriver à les con­
currencer, et les faits offerts en preuve sur
la volaille plus ou moins dodue qu’on servait
aux employés, le travail supplémentaire

149

qu’on leur demandait, la statistique des em­
ployés obligés à partir par suite de traite­
ment indigne, la connivence du médecin de
Coomassie avec la société, la mort d’ un em­
ployé Freiss dont on avait refusé le transpori à l ’hôpital (alors que le dit Freiss est
actuellement en Suisse bien portant), tous
ces faits n’offrent aucune pertinence et la
preuve n'en, doit pas être autorisée, puisque
ce n’est pas à Coomassie que Strauss fils est
tombé malade, qu’il n ’a souffert d’aucun
traitement qualifié d’indigne et n’a pas fait
de travail supplémentaire, puisque, de son
aveu même, il a à peine pu faire le travail
normal qui lui incombait, et qu’il s’agit
d’engagement précis, pris spontanément par
Strauss père et fils, et dont le contexte mê­
me démontre surabondamment qu’ils n’ont
pas, comme le prétendent les défendeurs, été
extorqués par menaces ;
Attendu que la demande est d’ores et déjà
suffisamment justifiée par les engagements
produits ;
Qu’il échet d’y faire droit ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement et en
premier ressort,
Vidant son délibéré,
Condamne les défendeurs conjointement et
solidairement à payer à la société demande­
resse la somme de trois mille trois cent
soixante et onze francs 70 centimes (3.371,70)
avec intérêts à 5 % à partir de la significa­
tion de la demande ;
Condamne en outre Maximilien Strauss fils
à payer à la même demanderesse la somme
de deux mille six cent quatre-vingt dix-neuf
francs 99 centimes (2.699,99 frs), avec intérêts
à 5 % Tan courant du jour de la signification
de la demande,
Condamne les défendeurs aux dépens,
Déclare le présent jugement exécutoire par
provision, moyennant caution de 6.500 francs.
Président : M. Castara.
Avocats : M® Degand, pour la Société Com­
merciale de l ’Ouest-Africain ; M® Jaegle et
Durrenbeyer, pour MM. Strauss.
Communication de Me Degand, avocat au
Barreau de Strasbourg.

Droit Maritime
•

ABORDAGE
_____

CONDAMNATION PRONONCEE EN LIVRES
DATE DE LA CONVERSION EN FRANCS
A la suite d'un abordage imputable à ta
faute d'un capitaine français. le Tribunal
avait alloué aux armateurs anglais une
somme en livres, représentant la valeur
du dommage au jou r de l ’abordage. La
Cour a confirmé ce jugement et a jugé
que si le capitaine abordeur désirait se
libérer en francs, la valeur de la livre de­
vrait être calculée au jour du paiement,
afin que la somme qui entre dans le pa­
trimoine de la victime du quasi-délit soit
exactement équivalente au dommage subi.
COUR D 'A P P E L D E R O U E N (1re Cham bre)
A rrêt du 26 novembre 1924
Capitaine Benoist cl Capitaine Harris
Attendu que le capitaine Benoist et les
Transports Maritimes, ses armateurs, can­
tonnent leur appel au mode de règlement
prescrit par le jugement ; qu’ils deman­
dent à pouvoir se libérer des condamna­
tions prononcées à leur encontre
en en
pavant le montant en monnaie française,
d’après le cours du change au jour du si­
nistre. au lieu d’avoir à le régler soit en
livres anglaises, soit en francs, suivant le
cours du change au jour du paiement ;

Attendu que, saisi des conséquences d’un
abordage, le Tribunal avait, d’une part, à
déterminer le montant du préjudice,
et,
d’autre part, à fixer les conditions dans
lesquelles il en prescrirait la réparation ;
Sur le montant du préjudice :
Attendu que ce montant qui, par suite
du cantonnement de l ’appel, n’est plus en
discussion, devait être, comme il Ta été,
évalué au jour de l ’abordage dans sa va­
leur intrinsèque et certaine ;
Qu’il s'agissait de déterminer le domma­
ge inféré à des Anglais sur la perte d’un
bateau anglais de son fret stipulé payable
en monnaie du pays, du bateau et de sa
cargaison de charbon anglais ; que la car­
gaison et le vapeur Au gus récemment cons­
truit en Angleterre, avaient été payés en
livres ; que. quant au fret, si la stipula­
tion le concernant était « res inter alios
acta » pour les auteurs de l ’abordage, ils
en devaient néanmoins le remboursement
avec les avantages qu’il aurait comporté
s’il avait été perçu sans cet événement ;
qu’il est donc légitime que les experts-ar­
bitres, puis le Tribunal, sans que se soit
produite du reste aucune protestation des
appelants, aient fait leurs évaluations et
leurs calculs en livres ;
Attendu que le capitaine Benoist et ses
armateurs ne pourraient s’en plaindre que
s’il était établi que la valeur intrinsèque
de la livre ait, depuis, subi des variations

�150

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

pavé soit en livres, soit, en francs, au cours à faire état des renseignements recueillis
susceptibles de modifier l’expression
de du'change à une date qu’il indiquait, le T ri­ par les arbitres, sans en préciser les sour­
la condamnation des dommages-intérêts à bunal a prononcé une condamnation en ces, pas plus qu’elle ne peut tenir compte
l ’étendue du dommage qui doit être ainsi moimaie française, laissant simplement, une de la lettre écrite par Rousselin à son assu­
définitivement arrêtée pour servir de base à faculté avantageuse pour le débiteur qui au reur, le 2-7 septembre 1923. au cours du pro­
cès dans lequel la Société qu’il préside se
la condamnation des dommages-intérêts des­ rail pu à l ’avance se procurer des livres ;
tinés à en constituer l'exacte réparation ;
Adoptant au surplus les motifs qui ont trouve engagée ;
Mais attendu qu’à tort, les premiers juges
Qu’acceptant l’évaluation ainsi faite, ils déterminé les premiers juges en ce qu'ils ne
sont sans intérêt à prétendre, pour la pre sont pas contraires à ceux qui viennent ont considéré que cetle laute. qui engage
bien la responsabilité de la Sinpa dans une
mière fois devant la Cour, que la demande d’étre déduits ;
dont ils n’ont pas jusque là critiqué la for­
certaine mesure, exonérait entièrement le
Par
ces
motifs,
Grégaou
de l'imprudence initiale commise
me, ne pouvait être chiffrée qu'en monnaie
La Cour :
par son capitaine, en commençant su ma­
française ; qu’en fait, une seule des deux
assignations tendant à ce qu'il fut accordé
Reçoit en la forme l ’appel des Transports nœuvre de remorquage sans porter son
une somme indiquée en livres anglaises, à Maritimes, de la Marine Marchande et du attention sur le mal de signaux où flottait
raison de la conversion en francs toujours Capitaine Benoist à l’encontre du jugement le drapeau vert interdisant toute sortie du
facile, comportait implicitement l’indica­ rendu par le Tribunal de Comerce du Havre port : qu’elle ne rendait pas absolument
inévitable la continuation de cette manœu­
tion de la somme en cette monnaie ;
le 20 février 1923 ;
Sur le mode de réparation du préjudice :
Au fond, confirme dans toutes ses disposi­ vre que le Grégaou eût pu arrêter eu lar­
Attendu que, s’agissant d’un abordage defi­ tions le dit jugement, sauf toutefois quant guant ou eei coupant au besoin les amarres
nitivement jugé comme imputable à la faute aux intérêts à G% du montant des condam­ qui le raliaient aux deux dundees, sauf à
exclusive du capitaine Benoist, lequel cons­ nations qui seront calculés sur les sommes aider ensuite ceux-ci à se replacer à quai,
titue un quasi-délit, celui-ci et ses armateurs en francs obtenues, ainsi qu’il est dit aux dans la mesure où il l'aurait pu s’il ne leur
sont tenus d'en réparer intégralement les motifs qui précèdent, d'après le cours du eût pas été possible de t ’y remettre d'euxméines. à raison du peu de distance qui les
conséquences dommageables ;
change au 7 novembre 1921 ;
Que. pour qu’il en soit ainsi, il faut qu’au
Déboute les parties de tout le surplus de en séparait ;
Attendu néanmoins que la plus large part
moment où les dommages-intérêts accordés leurs conclusions comme non justifiées ;
de responsabilité dans l ’abordage doit être
viendront prendre dans le patrimoine des
Fait main-levée de l’amende ;
victimes du quasi-délit la place des objets
Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel imputée a 1 Eltlium ; que malgié, le signal
dont celles-ci ont été privées par suite de la qui seront supportés 1/10 par le capitaine vert qui l autorisait à pénétrer dans le port
avait été avisé par cinq
faute quasi-délictuelle, ils
en constituent Harris et Ressler Vaechter and Co. et 9,10 de Fecamp, il
l ’exacte représentation ; que, par suite, le par le capitaine Benoist et les Transports coups de sifflet, auxquels il avait répondu,
nombre de francs versés soit l’équivalent Maritimes.
qu'une manœuvre s’y accomplissait, ou tout
au moins qu’un obstacle s'y trouvait qui
exact de la valeur du dommage, telle qu elle
Président : M. le Premier Président Gazeau était à tribord ;
est arrêtée et acceptée ; qu’il importe donc
Avocats
■
M°
Frank
Basset
du
Havre,
pour
peu que cette valeur, qui est à considérer en
Que nonobstant il s’est engagé dans le
elle-même et non pas par rapport aux fluc­ le capitaine H aras ;
chenal avec une vitesse telle qu’il a rendu
M®
Sédille,
avoué
;
tuations du change toujours incertaines, ait
inefficaces les manœuvres au’il a tentées
Me Bodereaü du Havre, pour Benoist et pour ralentir ou s’arrêter et aussi les pré­
été comptée en livres ou par tout autre
mode d’évaluation, pourvu que celle-ci four autres :
cautions prises par le Grégaou et son con­
M® Marais, avoué.
nisse une base certaine et invariable à la
voi qui. rangés sur tribord, lui laissaient
réparation ;
un
espace suffisant pour pénétrer dans le
Communication de \t* André Penoy, avoué
Attendu que ce n’est donc qu’au jour du à la Cour d ’Appel de Rouen.
port avec les précautions d’usage :
paiement effectif que l ’équivalence des in­
Attendu aue sans avoir à déterminer
demnités versées en francs et du dommage
quelle était exactement sa vitesse, il suffit,
FAUTE
PROPORTIONNELLERESPON­
évalué en livres, peut être vérifiée d’après les
pour déclarer qu’elle était excessive, même
SAB ILITE PROPORTIONNELLE. — DOM­ si les coups de sifflet ne l avaient pas pré­
cours du change à cette date ;
MAGES. — EVALUATION.
Attendu que la réparation des conséquen­
venu, de s’en référer aux indications four­
ces dommageables du quasi-délit était due Lorsqu’un abordage s'est produit par suite nies par son chef-mécanicien, lequel rap­
au moment même où le naufrage venait
porte
aue le bateau étant stoppé au moment
d'une triple faute : le largaae &lt;fune amar­
d’àvoir lieu ; que ceux qui en étaient les
re — L e mouvement commencé par un où le pilote monta à bord, il reçut sitôt
débiteurs ne sauraient donc être fondés à se
remorqueur, alors aue flotte le signal indi­ après l ’ordre de : « en avant toute vitesse »,
plaindre de ce que le retard qu’ils ont appor­
quant que toute sortie du port est inter­ et que cette allure fut maintenue jusqu’au
té à un paiement dont ils étaient tenus l’ait
dite. — L'entrée dans le port à toute vi­ moment où on lui commanda « stop ». puis
rendu pour eux plus onéreux, alors surtout
tesse, d’un navire oui est averti d'un mou­ immédiatement « arrière toute ». ordres qui
que renonçant à soutenir en appel les contes­
vement dans ce port, la responsabilité ne lui furent donnés que quand le navire
tations d’abord soulevées tant sur la respon­
était engagé dans le chenal et que la colli­
doit être partagée proportionnellement.
sabilité de l'abordage que sur le quantum On ne saurait pour fixer le montant du dom­ sion était imminente ; que c/ést donc avec
des indemnités, ils en reconnaissent par là
mage s'en tenir strictement au résultat le m aximum de vitesse dunt étaient capables
même le mal fondé ;
d’une visite en cale sèche. passée après ses machines que YEllham est entri? dans le
Attendu, au surplus, qu'il n’a tenu au à
deux autres voyages, et en vue de conser­ chenal précédant le port, et que ni l’exis­
eux de se prémunir contre les fluctuations
tence du courant qui ne dépassait pas un
ver la côte au Lloyd regîsler.
,
du change, en faisant et réalisant des offres
nœud, ni la nécessité de garder une allure
C O U R D A P P E L DE R O U E N
qui, si elles eussent été suffisantes, eussent
permettant de gouverner ne sauraient ni
comporté leur libération à un taux plus avan­
justifier, ni même atténuer une pareille
A rrê t du 26 novembre 1924
tageux, mais que, dans aucun cas, les re­
Imprudence »
Merrienne cl Société de Pêche
tards qui leur sont imputables ne sauraient
Attendu que. dans ces conditions, l’abor­
et d'Armement
préjudicier à ceux qui ont été lésés par
dage est imputable à la triple faute du re­
Navires
:
Grègaou
et
Eltham.
l’abordage et aboutir à les priver d’une part
morqueur Grégaou, de la Sinpa et de l 'El­
quelconque de la réparation intégrale à
tham. mais que la gravité de la faute étant
La Cour :
laquelle ils ont droit ; que cette seule éven­
différente pour chacun, les dommages de­
Sur les responsabilités encourues :
tualité suffit à faire écarter la prétention des
vront être supportés 2/6mes par le Grégaou,
appelants de faire ramener les valeurs for­
Attendu que les circonstances dans les­ un sixième par la Sinpa et trois sixièmes
mulées en livres anglaises au cours de la quelles s’est produit l’abordage sont exac­ par YEllham ;
livre à la date de l'abordage ;
tement et minutieusement relatées aux mo­
Sur le montant des avaries :
Attendu qu'on ne saurait tirer argument tifs du jugement que la Cour s’approprie sur
Attendu ou’en outre de celles admises au
des termes dans lesquels ont pu être libel­ ce point ;
lées les assignations introductives d’instan­
Attendu crue si les rapports de mer. à cet jugement et qui, pour ï Eltham sont éva­
ce, notamment celle donnée à la requête de égard contradictoires, rapprochés des décla­ luées à 6.000 francs, les armateurs et le ca­
Bessier Vaecbter and Co, alors qu’li est de rations des témoins entendus par les arbi­ pitaine de ce bateau réclament, pour le
principe que le débat se trouve délimité par tres. laissent subsister un doute sur les complément de réparations fait en Angle­
le dernier état des conclusions des parties. conditions dams lesquelles l’amarre, que le terre. £ 329. et pour son chômage à cette
Attendu néanmoins que, quant aux intérêts capitaine du remorqueur avait donné l’ordre occasion £ 169 ;
Attendu aue. comparaissant à l ’expertise
moratoires il convient de décider qu’ils ne de mettre à terre, a été larguée, ce doute
devront être- calculés que d’après la somme se trouve dissipé par la déclaration de Rous- ordonnée par ]© Tribunal de Fécamo pour
obtenue en francs pour la conversion des selin. directeur de la Simpa. ancien m ari­ déterminer le montant des avaries subies
condamnations exprimées en livres d'après nier. qui a reconnu l’avoir larguée lui-mê­ par son bateau, le capitaine de YEllham et
le cours du change au 7 novembre 1921. date me, de crainte qu’elle ne cassât : que. com­ ses conseils ont déclaré « faire toutes réser­
de l’assignation qui n'a pu faire courir les me le fait remarquer à bon droit le Tribu­ ves pour les avaries qui ne pourraient être
qu’ ulférieurement,
notamment
intérêts que sur le nombre de francs qui nal, il est évident que, s'il avait agi en exé­ constatées
cution d’un ordre du capitaine du Grégaou, lorsque le navire serait mte en câle sèche » ;
auraient du être pavés à cette époque ;
Que
les
experts
en
ont
tenu
compte
en dé­
Attendu qu’il est à peine besoin de faire il l’eût immédiatement indiqué, sans recher­
remarquer qu'en décidant que le montant cher une autre explication ; qu’ainsi, pour clarant dans leurs conclusions, après avoir
des condamnations qu’il prononçait serait lu prononcer à cet égard, la Cour n’a pas indiqué quelques réparations urgentes que

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
les autres avaries constatées n’entraînaient
pas un défaut de navigabilité, ne deman­
daient pas une réparation intégrale, mais
seulement l ’attribution d’ une indemnité for­
faitaire correspondant à la dépréciation que
oes avaries causaient à la valeur de la co­
que, et qu’ ils comprenaient cette indemnité
dans la somme de 6.000 francs pour tout
dommages, inféré à YEllham ; que
cetto
expertise faite avec le plus grand soin, con­
tradictoire entre toutes parties et à l ’encon­
tre de laquelle le capitaine de YEllham n’a
élevé aucune critique, est de nature à ins­
pirer toute confiance ;
Attendu que la révision on cale sèche à
laquelle il a été procédé à Huit (Angleterre),
après toutefois que le bateau eut accompli
encore deux voyages, a eu un caractère gé­
néral pour lui maintenir sa cote sur le re­
gistre du Lloyds et paraît avoir compris des
réparations de remise en état excédant de
beaucoup les conséquences immédiates et
directes de l’abordage pour lesquelles une
indemnité forfaitaire a été accordée ;
Que les arbitres, qui ont examiné le détail
des nouvelles réparations, ont estimé que,
compte tenu des 6 000 francs de dommagesintérêts déjà alloués, les frais faits en Angle­
terre ne pourraient être admis que pour
£ 37.11.7 ;
Que, quant à l ’indemnité de chômage, qui
ne parait pas avoir été envisagée par les
experts de Fécamp .les mêmes arbitres l ’ont
à bon droit calculée en monnaie française,
d'après les. usages du port où l ’abordage
s’est produit, et. admise pour 5.984 fiancs ;
Attendu que, pour le supplément de dom­
mages ainsi réclamé par ['Eltham, il con­
vient d’entériner purement et simplement
le rapport des arbitres :
Par ces motifs.
La Cour, ouï les avoués et avocats des
parties en leurs conclusions et plaidoiries,
M. l ’Avocat général entendu en ses conclu­
sions conforme,
après en avoir
dtlibéré
conformément à la loi ;
Reçoit en la forme tant l’appel principal
dé la Société Industrielle Nationale de P ê ­
che et d’Armement que celui de W illiam
Mason et Cie. armateurs, et du capitaine
Roberts, commandant YEllham ;
Au fond, émendant. déclare l ’abordage
imputable a la Société Navale de Pèche et
d’Armement pour un sixième, le capitaine
du Grêaaou et par suite à ses armateurs
Merrienne frères pour deux sixièmes, et au
capitaine de YEllham et à ses armateurs
pour trois sixièmes ;
Maintient le montant des avaries qui a
été fixé au jugement, mais dit que, pour
YEllham i] sera augmenté de 5.984 francs ;
pour chômage et de la valeur en francs au
jour du paiement de £ 33.11.7 pour les der­
niers frais faits en Angleterre :
Condamne chacune des parties à payer
une quote-part du total du montant des ava­
ries ainsi fixées et des dépens de première
instance et d’appel, dont R sera fait masse
dans la propoition où chacune d’elles a été
déclaiée îesponsable.
Président : M- Gazeau. premier président.
Avocat général : M. Dumas, avocat géné­
ral.
Avocats : M® Homais, pour Mason ; M®
Bodereaü. pour Merrienne ; M* de Grandmaison. pour la Sté de Pèche, (tous trois
du barreau du Havre).
Communication de M° André Denoy, avoué
près la Cour d'appel de Rouen.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
CONNAISSEMENT PREVOYANT POUR LE
TRANSPORTEUR PO SSIB ILITE DE DEBAR­
QUEMENT SUR ALLEGES.— OPTION POUR

151

LE TRANSPORTEUR. — NON DROIT POUR
Attendu que cette prétention ne saurait
LE RECEPTIONNAIRE.
être accueillie ;
Qu’il suffit, en effet, de se reporter au
Le connaissement prévoyant pour la Com­ texte même de l’article 5 invoqué pour cons­
pagnie de navigation la possibilité pour tater que ce déchargement sur allège, dont
elle de débarquer la marchandise sur al­ il parle, est simplement une option réser­
lèges ne peut par cela seul créer un droit vée au capitaine pour le cas où. s’agissant
pour le réceptionnaire, d'exiger ce mode de marchandises en vrac, le réceptionnaire
de débarquement.
ne reçoit pas son chargement aussi vite que
Si donc, la Compagnie, usant de son droit, le débite le navire ;
opère le débarquement a quai, le récep­
Qu’ainsi, cette disposition constitue une
tionnaire qui aurait désiré le débarque­ mesure exceptionnelle prévue dans l ’unique
ment sur allèges, ne lui peut rien récla­ intérêt du navire et restreint à un cas spé­
mer pour ses frais supplémentaires de ma­ cial qui n'existe pas en l ’espèce ;
nutention.
Attendu, d'autre part, que si la Compa­
gnie intimée reconnaît qu’en fait elle est
C O U R D ’A P P E L D E R O U EN
toujours disposée à faciliter aux réclamateuis le débarquement sur péniches, ce n’est
(D e u x iè m e Cham bre)
qu’autant que les possibilités du port le per­
Arrêt du 27 janvier 1925
mettent. et qu’en tous cas ce n’est de sa
part qu’une pure complaisance qui ne sau­
Chargeurs Réunis cl Collet
rait constituer une dérogation aux clauses
Navire « Desiderade »
formelles du connaissement :
La Cour :
Attendu, dans l ’espèce, qu’il résulte des
Attendu que Collet a relevé appel d’un ju­ divers documents versés aux débats et qui
gement rendu par le Tribunal de Commerce n'ont été l’objet d’aucune contradiction, qu’à
du Havre le 11 ju illet 1923 dans son instance l ’arrivée du Desiderade, l ’encombrement des
contre la Compagnie des Chargeurs Réunis: quais d’accostage ne permettait pas de ren­
Attendu que cet appel est régulier et. par dre libre un des flancs du navire ;
Que, dans ces conditions, la Compagnie
suite, recevable en la forme ;
s’étant exactement conformée aux clauses du
Au fond.
connaissement qui fait la loi des parties, on
Attendu que Collet soutient que la déci­ ne saurait dès lors relever contre elle aucune
sion des premiers juges repose sur une in­ faute et qu’il échet, par suite, de confirmer
exacte interprétation de l ’article 5 du con­ le jugement dont est appel, avec telles con­
naissement ;
séquences que de droit en ce qui concerne
Qu’en effet, si cet article porte bien que l ’arnende et les dépens ;
Par ces motifs et ceux non contraires des
les marchandises devront être pesées et dé­
livrées sur le pont du navire où cesse la premiers juges :
La Cour, confirme en toutes ses disposi­
responsabilité du capitaine, il prévoit cepen­
dant par la suite la possibilité d’un débar­ tions le jugement attaqué ; dit qu'il sortira
effet. Condamne Collet à l'amende ainsi
quement sur allèges :
Qu’ainsi, ayant, dès l’arrivée du « Desi- qu’aux dépens de première instance et
rade », manifesté son intention d’embarquer d’appel.
sur des péniches les marchandises dont il
Président : M. Mourrai.
était réclamateur, c’est à tort que la Com­
Avocats : M® Bennetot, du barreau de
pagnie lui a imposé un déchargement à Rouen, pour les Chargeurs Réunis ; Me Cou­
quai ;
rant. du Bareau du Havre pour C ollet
Qu’il en est ainsi résulté un supplément
de manutention dont il est bien fondé à de­
Communication de Mc André Denoy, avoué
mander la restitution :
prés la Cour d'appel de Rouen.

Droit Fiscal
Taxes sur les Spectacles
Droit des Pauvres
LOI DU 25 JUIN 1920. — CONCERT DANS
UNE EGLISE. — CEREMONIE RELIGIEUSE.
— EXONERATION.
Seules les réunions constituant un diver­
tissement sont passibles du droit des pau­
vres et de la taxe sur les spectacles établie
par la loi de Finances du 80 décembre 1916
modifiée par la loi du 95 juin 1920.
On ne saurait assimiler à un divertissement
une cérémonie religieuse.
Sans doute, une solennité ne revêt pas le
caractère d'office religieux par le seul fait
qu’elle a lieu dans une église, et un con­
cert donné dans une église, sans que le
clergé en ait eu la direction et qu'aucun
acte du culte y ait été célébré, serait dt
nature à motiver la perception des taxes.
Mais, dès qu'il y a vraiment un office reli­
gieux célébré, la cérémonie doit être exo­
nérée de toute taxe.
Tel est le cas pour un concert donné dans
une église avec salut du T. S. Sacrement,
sous la présidence du curé de la paroisse.
Il importe peu que le concert ail été à places
payantes avec grande publicité par les

journaux, les affiches et les programmes,
et que la partie lilhurgique ait duré beau­
coup moins de temps que la partie musi­
cale.
Le fait que le curé de la paroisse présidait
la cérémonie que les fonds recueillis
étaient destinés, en dehors de la part attri­
buée aux artistes, aux besoins du culte et
surtout la circonstance qu'un salut du T.
S. Sacrement, annoncé en même temps que
le concert, a terminé la cérémonie, donne
à la solennité, dans son ensemble, un ca­
ractère religieux.
COUR

D ’A P P E L D E M O N T P E L L I E R
Arrêt du 9 m a i 1925

Abbé Béral et Plagniol cl la Règle
des Contributions Indirectes
M. l ’Abbé Béral, curé de la paroisse St.Joseph, à Cette et M. Plagniol ont interjeté
appel d’un jugement du Tribunal Correc­
tionnel de Montpellier, du 18 février 1925
qui les avait condamnés à 16 Irancs d'amen­
de avec sursis st en outre au paiement des
droits fraudés pour avoir omis de faire, dans
les délais prescrits, la déclaration de spec­
tacle prévue par la loi ; omis de payer la
taxe d’Etat sur les spectacles, omis de ver­
ser le droit des pauvres.
La Cour a réformé le jugement dans les
termes suiavnts :

�152

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Attendu qu’il ressort des travaux prépara­ Cette, ait été, non une distraction assimila (Assistance publiaue ri a k i * ,
toires, soit des textes qui ont créé le droit ble à l ’un des divertissements ou spectacles Pal., I12
2 octobre 1923 Cass r i tS *0uin),
Jcouln). Qaz
Gaz.
novembre
des pauvres, soit de la loi des Finances du que le législateur a entendu soumettie aux 1910. D U. is n jfj| ; cs„snsc " "î-, 5 ^ovet
U '!1 -?
février
W féi
30 décemrbe 1916, modifiée par la loi du 25 droits, mais une cérémonie d’un caractère 1903, D. P, 1904. 3. 77 . ... ‘
juin 1920 qui a établi une taxe sur le prix cultuel et religieux qui comportait 1exonéra
des places des théâtres, concerts, cinéma­ tion de toute taxe fiscale ;
, Un pourvoi en " c a ss'à tfo iT ’a
Attendu que, ce caractère etani reconnu a
'W eie contre l'a rrti
.'orm«
tographes et autres lieux de spectacles, que
arrêt ci-dessus w p r î U *
la
réunion,
il
importe
peu
qu
elle
ait
été
ce que le légisateur a voulu instituer c’est
et note de M° r Mi ,
un impôt sur le plaisir éprouvé dans les l’objet d’une importante publicité, que les caCommunication
t
assistants, attirés, par le renom d artistes
lt à la Cour Rappel de M ontpeut,er ' avofêtes ;
Que seules donc les réunions constituant distingués, n’aient été admis que moyennant
un divertissement sont passibles de ces rétribution, que l ’Abbé Béral, s’en soit remis
au sieur Plagniol du soin de l'organisation
droits i
„
Attendu qu'on ne saurait assimiler a un matérielle, que même l ’acte rituel ou lithur
gique ne soit venu qu’à la fin, l ’Abbé Béral
divertissement une cérémonie religieuse ;
Que, sans doute, une solennité ne revêt ayant eu le choit dans son église, comme nuGi.EMLNT d e s d r o i t ! p a r c h è q u e s
pas le caractère d’office religieux par le conséquenoe de l ’article premier de la loi du
Question n 8.379. — m Réo-ic a* M ^
seul fait qu elle a lieu dans une église ; que 9 décembre 1905, sur la séparation des Egli­
ce qui bénéficié de l’immunité fiscale c’est, ses et de l ’Etat, l ’ordre dans lequel se succé­ ‘ “ ande à M. le Ministre d ^ F ü ’ianlPe^t’ de'
non l ’église, lieu public de réunion aux ter­ deraient les diverses parties de la solennité ; quoi l’Administration des Douane^ Sp A oui''
exonérer du timbre adinim stiapfSw ef^
mes des lois des 9 décembre 1905 et 28 mars qu'il suffit que, liées les unes aux autres, ces u
1907, mais l ’acte cultuel qui donne à la réu­ diverses parties n’aient formé qu’un toui tances de droits dont te Montant
par chèques. (Question du 10 mars 1925) g é
nion tenue dans l ’église un caractère reli­ sous sa direction ;
Attendu qu'à l ’appui de son action, l ’Ad­
R é p o n s e . — L ’exemption de timbre
gieux ; qu’ainsi un concert donné dans une
église sans que le clergé en ait eu la direc­ ministration des Contributions indirectes peu- l’article 8 de la loi du 31 d S em b P Æ ®
tion et qu’aucun acte du culte y ait été célé­ excipe des termes des articles 92 de la loi du vise le timbre gradué de quittance et de d ?
■
bré, serait de nature à motiver la perception 25 juin 1920 et II du décret du 5 août 1920, qui charge et ne concerne pas 1e tim br e
des taxes ; mais que, dès qu’il y a vraiment soumettent à la taxe l ’Etat les concerts tratiî des douanes qui, institué ^ a r une^ni
un office religieux célébré, la cérémonie qui symphoniques et considèrent comme tels les spéciale (celle du 28 avril 1816, art 19) et hp
ne peut alors sans irrévérence être compa­ concerts dans lesquels sont exécutés ou in­ par son tarif proportionnel comme son mode
rée a un spectaclfc, doit être exonérée de terprétés soit des morceaux de musique clas­ de liquidation, constitue un véritable drmî
sique ou religieuse, soit des œuvres de maî­ de douane supplémentaire, absolument m
toute taxe ;
Attendu que la question qui se pose devant tres mais qu’un Salut Solennel, avec exécu­ feront d un droit de timbre de quittance. d
la Cour est, dès lors, de savoir si la réunion tion de musique religieuse, ne saurait être
Extrait du Journal Officiel du 25 juillet 1m
organisée le 21 mars 1924, par l’Abbé Béral confondu avec un simple concert sympho­
et le sieur Plagniol, dans l ’église Saint-Jo­ nique de la nature de ceux envisagés par
seph, à Cette, a été une cérémonie religieuse les textes sus-visés ; que la musique qui
agrémentée d’un concert, ou, comme le sou­ accompagne l ’exercice de la prière dans un
b ib l io g r a p h ie
tient l ’Administration des Contributions In­ lieu de cuite, ne saurait empêcher que la
directes. un concert terminé d’une façon cérémonie garde dans son ensemble un
REVUE DE LA MARINE DE COMMERCE
purement accessoire par un acte du culte
caractère religieux ;
Sommaire du numéro d’octobre
Attendu que, malgré les importantes consi­
Qu’à la vérité. l'Administration soutient
dérations de fait invoquées par la Régie, à que l'élément principal et dominant de la
1.) Un peu d’histoire Maritime par 1e ca­
savoir que c’était un concert à places payan­ réunion était ici un concert et que cette au­ pitaine Lesieutre; 2.) L'inauguration du nou­
tes. précédé d’une grande publicité par jour­ dition musicale imprimait indubitablement vel immeuble du Cercle maritime,par ledocnaux, affiches et programmes, composé de à la solennité le caractère de spectacle mais teur Cury ; 3.) Recherche de la meilleure
morceaux de musique qui auraient aussi qu’il est difficile dans une solennité dont les utilisation des appareils à vapeur, par J Sabien pu être exécutés dans un lieu profane diverses parties, soudées les unes aux au­ laün, professeur à bord du « Jacques-Car­
que dans une église, et dont l ’audition avait tres, ont formé un tout et où l ’une d’elle a tier ; 4.) Au temps des caravelles, par le ca­
pris une heure cinquante-cinq minutes, tan­ été constituée par un acte important du
dis que l’acte rituel n’avait pas duré plus de culte un Salut du T. S. Sacrement, de ne pitaine de Fromont de Bouville ; 5.) Frédé­
dix-huit minutes, organisé
enfin par un pas donner la prééminence à cet acte lithur- ric Sauvage et l'hélice, par l’abbé A. Anlaïque, le sieur Plagniol. qui n’appartenait gique, accompagné aussi de chants, qui a thiaume, membre de l ’Académie de Marine;
pas à la paroisse et avait perçu la recette, teiTûiné la cérémonie, si brève qu'en ait C.) Lavage corporel et lavage du linge à
il apparaît bien cependant que la circonstan­ été la durée par rapport à celle du concert ; l ’eau de mer, par le docteur Schœffer ; 7.)
observations
océanographiques
ce qu’un salut du T. S. Sacrement, acte
Attendu qu’il importe peu que le calen­ Quelques
éminemment lühurgique, avait été annoncé drier ecclésiastique nïndiquàt, pour le 21 (suite et fin), par le capitaine Bouy ; 8.)
en même temps que le concert, sinon dans mars 1924, aucune fête spéciale à célébrer Pour se défendre contre la fièvre typhoïde,
les journaux, du moins dans les affiches et comportant une pareille audition ; que la par 1e docteur Epstein ; 9.) Les livres nou­
les programmes, puis était
effectivement Régie ne saurait en conclure que les fidèles veaux ; 10.) Nouvelles diverses ; 11.) Nouvel­
intervenu sans solution de continuité à la venus ce jour-là à l'église Saint-Joseph n’y les d'Amérique ; 12.) La page des poètes; 13.)
suite du concert, a imprimé à l ’ensemble de furent attirés que par la seule manifestation Partie officielle ; 14.) Les faits du mois ; 15.)
la réunion de ce jour, le caractère de céré­ musicale ;
Cie Transatlantique ( cadres du Nord et de
monie religieuse ;
Que beaucoup, en effet, qui savaient que la Méditerranée). (Etats-majors et positions
Attendu qu’il est à noter, en effet, que le l’exécution de l ’œuvre de César Franck se­ des navires) ; 16.) Cie des Chargeurs Réu­
Salut Solennel a été lui-même accompagné rait suivie d’un office religieux, avaient nis ; 17.) Cie Sud-Atlantique ; 18.) Cie Haavec le concours d'artistes, de chants lithur- certainement été incités à se rendre à l’égli­ vraise Péninsulaire ; 19.) Chronique Finangiques : un « Ave Maria » de César Franck et se par le désir de satisfaire leur dévotion cière.
un « Tantum Ergo » ;
autant que par celui de jouir de la musique
REVUE DES VENTES ET TRANSPORTS
Que, d’autre part, le curé de la paroisse, d’un grand maître ;
Dans son numéro de septembre 1925 cette
l ’.Abbé Béral, présidait la cérémonie ; qu’a­
Attendu, il est vrai, qu’il pourrait arriver
vant même qu’elle ne commençât, il se te­ que l’office religieux n’ait été employé que intéressante publication donne un remarqua­
nait, d’après le procès-verbal des agents de comme un voile derrière lequel disparaîtrait ble commentaire critique sur les règles
la Régie, en habits sacerdotaux, sous le por­ le concert, qui serait ainsi soustrait aux d'York ei d'Anvers de 1924, et le droit fran­
che de l ’église, en compagnie d’un vicaire droits, mais que l ’existence d'une telle fein­ çais par Maître Haralambidis, avocat, doc­
et d’un suisse également en tenue, pour te de\ i ait êue
pertinemment démontrée teur en dtoit.
A noter également de très importantes dé­
exercer son droit de police en recevant les qu elle ne ressort pas suffisamment ici des
arrivants ;
faits de la cause ; qu'en tous cas
s’il v cisions de jurisprudence, et de nombreux
Qu’en outre les morceaux de musique avait à cet égard un doute, il devrait profi­ sommaires.
Abonnement : France et Colonies : 50 fr. ;
choisis étaient tous empruntés a l’œuvre ter aux inculpés ;
magistrale de César Franck, dont l ’allure
Attendu dès lors, que la décision entrepri­ étranger : 64 francs.
Rousseau et Cie, éditeurs, 14, rue Soufflot,
religieuse ne saurait être contestée et que se ne saurait être maintenue ;
l ’artiste en vedette parmi ceux auxquels
Pa r ces motifs, la Cour déclare insuffi­ Paris.
l ’exécution avait été confiée, était le sieur samment justifiée 1 action de l'Administration
Salery, organiste de la Cathédrale de Mont­ des Contributions indirectes contre l ’Abbé
L t Gérant : A. IMBERT.
pellier ;
Béral et le sieur Plagniol :
Quentin
les
fonds recueillis
étaient
Relaxe en conséquence c’es derniers des
d ’après ce qui a été indiqué à l ’audience fins de la poursuite ;
b Qes
sans contradiction sérieuse, destinés, en de­
hors de la part attribuée aux artistes, aux céese%odntCrea eux. d6S Cûndamnations prononbesoins du culte ;
Avocats : M - Briol et Ardisson.
FRANCE ET COLONIES....... *6 fr. p*r ••
Attendu qu’il n’est guère possible dans
note. — Cf 1 nb. Correctionnel Seinp 10
ces conditions de douter que la solennité du Ch. 22 juillet 1923 'Régie c Abbé C o^ rasi UNION POSTALE ............... 3f »
•
21 mars 1924 dans l ’église Saint-Joseph, à et Trib. Civ. Seine, 2e Ch., 2 novemb?e™ 23
PRIX OU NUMERO ..........2 fr-

11™/'''

Réponses do Ministre aux ûoestioos écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE :

�■

2mo Année. — N° 20

*25 Octobre 1025

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D irecteur : Paul

BARLAT1ER

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

S O M M A I R E -----------D R O IT C O M M E RC IAL. — V e n t e . E f f e t s d e C o m m e r c e : Cour de Poitiers,
29 ju illet 1925 (2 arrêts). — E f f e t s d e C o m m e r c e : Tribunal de Com­
merce La Seine, 1er mars 1925. — V e n t e : Cour de Montpellier,
26 février 1925. — Tribunal Commerce Marseille, 18 septembre 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — C o n n a i s s e m e n t . C o m p é t e n c e : Cour de Rouen,
20 février 1925. — A s s u r a n c e s M a r i t i m e s : Cour de Rouen, 10 juillet
1925. — R e s p o n s a b i l i t é i l u t r a n s p o r t e u r M a r i t i m e . C o n n a i s s e m e n t . F i n
d e n o n - r e c e v o i r : Cour de Rouen, 20 juillet 1925. — A s s u r a n c e s M a r i ­
tim e s . F in
d e n o n - r e c e v o i r : Tribunal Commerce Marseille, 8 juillet
1925. — D i s t r i b u t i o n d e p r i x d e v e n t e d e n a v i r e : Tribunal d’Alexan­
drie, 27 octobre 1924.
C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D kcourcellk .
D R O IT F IS C A L. — Q U E S T IO N S FISCALES. — I m p ô t
b é n é fice s in d u s tr ie ls
et c o m m e r c ia u x . — E x e rc ic e s
J. L a g a il l a iid e . —

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

Réponses

du

M in is tre

aux

c é d u la ire

sur

d é fic ita ire s ,

q u e s tio n s

le s

par

é c rite s .

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

�2m# Année — N° 2 0

153

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

25 Octobre 1925

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL. MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLAT1ER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

Contributions Directes à Lyon.

BER RANGER, Avocat à Toulouse.
BON AN, Avocat à Casablanca.
BOXNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

JAN R a p h a ë l ,

Notaire à Marseille.

COLLABO RATEURS

F.-A. B érenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bbrranger, Avocat à Toulouse.

SO M M A IR E

L A G A IL L A R D E J e a n , Docteur en Droit à Toulouse.

Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­

à Toulouse.
DROIT COMMERCIAL. — Vente. Effets de Commerce : Cour de
H. L egrand, Avoué &amp; la Cour d’Appel
Poitiers, 29 juillet 1925 (2 arrêts). — Effets de Commerce : Tribu­
de Douai.
nal de Commerce La Seine. 1er mars 1925. — Vente : Cour de
M bnand , Avocat agréé à Parts.
Montpellier, 2G février 1925. — Tribunal Commerce Marseille. 13
Morand-M o n t b il , Avocat à Bayonne.
septembre 1925M o r in , Avocat agréé à Rouen,
M oritz , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­ DROIT MARITIME. — Connaissement. Compétence : Cour de Rouen
tonnier.
20 février 1925. — Assurances Maritimes : Cour de Rouen. 10 juil­
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
let 1925. — Responsabilité du transporteur Maritime. Connaisse­
cien Bâtonnier.
ment. Fin de non-recevoir : Cour de Rouen, 20 juillet 1925. —
M. R icordeau, Avocat &amp; Nantes.
Assurances Maritimes. Fin de non-recevoir : Tribunal Commerce
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
Marseille, 8 juillet 1925. — Distribution de prix de vente de navi­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
re : Tribunal d’Alexandrie. 27 octobre 1924.
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat &amp; Marseille.
DROIT FISCAL. — QUESTIONS FISCALES. — Impôt cédulaire sur
T ib i , Avocat &amp; Tunis.
les bénéfices industriels et commerciaux. — Exercices déficitaires
P. de V alroger, Avocat &amp; la Cour de
par J. LAGAILLARDE. — Réponses du Ministre aux questions
Cassation et au Conseil d’Etat
écrites■
W a h l , Professeur &amp; la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

de Droit de Bordeaux.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’A ppel de Douai.

tion et au Conseil d’Etat.

Cadb, Avocat à Nîmes.
Calais -A u loy , Avocat à Cette.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel

d’Alx-en-Provence.

Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à

Nice.

M O RAND -M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

Deoand Gaston, Avocat &gt;à Dunkerque.
Dboand Henri, Avocat &amp; Strasbourg.
D enoy , Avoué à la Cour d’Appel de

MORITZ, Avocat à Rochefort.

F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rÉMBaux , Avoué à la Cour d’Appel

vence.

contrôleur des contributions direc­
tes â Lyon.

KARSENTY, Avocat à Oran.

CA DE, Avocat à Nîmes.

C LEM EN T, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en-Pro-

I mbert G., Docteur en droit, ancien
Jan Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
K a r se n t y , Avocat à Oran.
L aoaillarde Jean, Docteur en droit

MENARD, Avocat agréé à Paris.

d'Etat.

P R IN C IP A U X

Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecasb, Professeur à la Faculté

Bordeaux.
B O SVIEL. Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.*

COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
DAM IRON, Avocat à Lyon.
M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.

Rouen.

de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet db L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Gu ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

J. DECOL RCELLE, Docteur en Droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

R IPE R T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit de
Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.

Droit Commercial Terrestre

ROUSSET A l f r e d , A voué à Marseille.

VENTE

DENO Y, Avoué à la Cour d ’Appel de Rouen.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.
F A B IA N I, Avocat à Alger.
FRE M E AU X , Avoué à la Cour d’Appel de Paris.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMA DJ A, Avocat à Marseille.

G A B l’ TE AU , Avocat agréé à Lyon.
H.

GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.

P. G A U D E T

de

LE S TA R D ,

Avocat à La Rochelle,

ancien Bâtonnier.

TIBI, Avocat à Tunis.
P. DE V A LRO G ER , Avocat à la Cour de Cassation cl
au Conseil d’Etat.

J. G U IBAL, Avocat à Montpellier.

W A H L, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. GU IB AL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

EFFETS DE COMMERCE
TRAITE ACCEPTEE ET PROTESTEE —
IMPAYEE. — ACHAT DE PIERRES A BRI­
QUET. — DEPOT PRETENDU. — EX PE R TI­
SE SOLLICITEE REFUSEE. — MARCHE EN
PARTIE EXECUTE.
Le débiteur d'une traite acceptée, représen­
tant la valeur d'un stock de pierres à bri­
quet, ne peut pas soutenir qu'il n'a pas cru
acheter ce 6lock, mais en avoir obtenu le
dépôt pour payer au fur et à mesure des
rentes, s'il a déjà en partie exécuté le
marché.
Et toute expertise sollicitée, si la marchan­
dise n'a pas eu tous les soins de protec­
tion nécessaire ne peut être accordée.
C O U R D A P P E L D E P O IT IE R S
A rrê ts du 29 août 1925

Ire ESPECE
Union Française de l'Industrie du Cérium
cl Perriolat
Le Tribunail de Commerce de Rochefort
avait, le 27 mars 1925. rendu le jugement
suivant :
Attendu que l ’U. F. I. C. a fait assigner
devant ce tribunal Perriolat fabricant d'eaux
gazeuses à Rochefort, pour s’entendre con­

damner à lui payer la somme de 1.733 fr. 50
montant d’une valeur protestée à l ’échéance
du 15 décembre 1924 et représentant le solde
du prix d’un marché de pierres à briques ;
Attendu que Perriolat reconnaît bien avoir
accepté la dite valeur, mais soutient avoir
été trompé lors de l’entretien qu’il a eu avec
le représentant de la Société venant lui pro­
poser le monopole de la vente pour le canton
de Rochefort de la marque Pyro Cérium, que
la maison lui proposait seulement le dépOt
de la marque des pierres à briquet dont il ne
devait en effet devoir le paiement qu’après
vente. Que se fiant aux allégations de ce
représentant, Perriolat soutient qu’il a signé
sur un papier à entête de sa maison un con
trat en double exemplaire spécifiant que la
valeur signée devait être renouvelée jusqu'à
écoulement de la marchandise ainsi que deux
factures sur lesquelles il apposa ces mots :
« reçu conforme », Perriolat que le courtier
qui l ’avait fait signer et avait même signé
avec lui les deux exemplaires du contrat les
lui reprit pareequ'il fallait, disait-il. avoir
la signature des membres du Conseil d’Administration, que l ’exemplaire ne fut jamais
retourné, et que lors de la visite qu’il fit à
la maison à Paris, Perriolat avait vu dans le
dossier des feuilles à entête de sa maison,
mais dont on avait déchiré la partie infé­
rieure ;
Attendu que la Société soutient au contrai­
re qu’en raison de l ’achat de 100 boites de 6
douzaines de tubes de pierres à briquet, elle
réservait la vente de sa marque dans le can­
ton de RocKeîort à Perriolat, et s’engageait

à lui rembourseé tous les ordres qui pour­
raient lui parvenir de la région concédée ;
que cette vente a été consentie d’une façon
ferme et de bonne foi, et qu’il est inexact
ainsi que le prétend aujourd’hui Perriolat.
que la valeur de 5.100 francs qu’il avait signé
au moment de la formation du contrat dut
être renouvelée jusqu'à complet écoulement
de la marchandise, que de même est sans fon­
dement l ’allégation de Perriolat soutenant
avoir remis au coiutier de l’U. F. I. C. un
engagement en ce sens qui ne lui aurait ja ­
mais été retourné. Que, non seulement Per­
riolat n'apporte aucune preuve de justifica­
tion de ses dires, mais que toutes les circons­
tances de la cause suffisent à en démontrer
la fausseté ; que la vente a été consentie, ré­
gulièrement acceptée du reste, et exécutée
pour la plus grande partie de l'ordre.
Attendu qu’il semble bien que Perriolat a
dü recevoir du courtier la promesse de gros
avantages sur lesquels on ne peut être réel­
lement fixé, pour s’engager à vendre une
quantité considérable (pour un seul des
cantons de Rochefort, sans qu'il soit indiqué
lequel; d’objets dont la vente n’est pas cou­
rante et qui se détériorent assez facilement ;
Attendu qu’il ne s’est certainement pas
rendu compte des acceptations et de leurs
conséquences, ne voyant alors que la pers­
pective des résultats avantageux qui résulte­
raient pour lui de l ’exclusivité de la vente
de pierres à briquet ;
Attendu qu’il est, profondément regrettable
qu’un commerçant, en l ’espèce, une Société
anonyme dont le titre seul en impose sou­
vent aux personnes qui, comme Perriollat,
inexpérimentées en affaires, abuse de ce
manque d’expérience pour faire accepter un
stock trop important de marchandises, dont
l ’écoulement est forcément très lent ;
Attendu que quelles qu’aient été les pro-

�154

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

messes de la Société à PerrioU&amp;t, on ne peut plein de confiance et désireux d’augmenter qu’il était victim e d’un vol de la part de
que constater que ce dernier a accepté le ses ressources à l ’aide des commissions que Dalis, ès-quolité, et répondu par une action
pouvait laisser le placement des pierres à en dommages et intérêts, dans laquelle il a
marché puisqu'il en a déjà payé une partie
Attendu que Pierriollat n’aurait pas dû at briquet, a profité de l’ignorance commerciale triomphé ;
Attendu qu’aucun des motifs du jugement
tendre la présentation de la valeur pour pro de ce dernier pour lui arracher des signatu
Tester contre les agissements de la Société res sans lui donner le temps de réfléchir aux dont est appel ne justifie la prétention de
l ’intimé ; qu'il n’y a pas lieu de s’arrêter a
conséquences de son acte ;
à son égard ;
de
l'honorabilité, de l ’igno­
Attendu qu’à l ’encontre de ce qui s’est 1 affirmation
Attendu qu'au contraire il a demandé et
obtenu le renouvellement de la valeur qui passé dans les précédents litiges entre les rance de l ’acheteur déjà âgé, pas plus qu’à
sa
protestation
postérieure
à la rédaction
fut divisée en deux, puis en trois, et que représentants de la Compagnie du Cérium et
de la Compagnie elle-même, Dupré n’a pas des contrats litigieux ;
deux de ses dernières ont été payées par lui
Que ces appréciations ne peuvent produire
Attendu que dans les renseignements four­ attendu la réclamation du paiement de la
nis au Tribunal on ne trouve aucune trace marchandise déposée chez lui pour protes d’effet juridique, alors que Dupré qui, dides protestations qu’il aurait dû formuler ter contre les agissements de cette dernière j ectour-administrateur d’une maison de com­
merce, ne saurait, par suite, être considéré
et que ce n ’est que le 5 décembre, c’est-à-dire à son égard ;
Qu’en effet, Dupré recevant par lettre, en sans expérience, n ’apporte que des alléga­
dix jours avant l ’échéance de la dernière
tions sans preuves à l ’appui de ses alléga­
date
du
18
juillet
1923.
confirmation
de
la
traite et dix mois après la passation du
marché qu’il adressait une lettre à la So prétendue vente faite par Dalis, protestait tions ;
Qu'il reste établi que Dupré a signé deux
ciété, se plaignant des procédés employés et dès le 20 ju illet 1923, arguant de sa bonne foi
proposant de renvoyer les pierres pour la et soutenant dès ce jour qu’il n’avait jamais pièces établissant, non point qu’il acceptait,
eu l ’intention de faire un achat ferme ;
mais devenait un acheteur ferme : 1° Une
somme restant due par lui (1.700 fr.) ;
Attendu que l ’affirmation de la Société du facture portant vente ; 2° une acceptation
Attendu que, par suite, quelque blâmable
qu’ait pu être la conduite de l ’U. F. I. C. a Cérium, soutenant que Dupré avait signé de traite représentant le prix de cette vente ;
Attendu qu’en égard aux circonstances de
l ’égard de Perriolat, abusant certainement une facture où la date de l ’échéance était
de son inexpérience, on ne peut que consta indiquée, est inexacte, la date de l ’échéance la cause, il n ’y a pas lieu d’allouer à l ’appe­
ter que le marché ayant subi un commence ayant été, sans aucun doute, ajoutée au lant de dommages et intérêts.
ment d’exécution (paiement des deux-tiers de crayon, après la signature de Dupré ;
La Cour réform e le jugement...
Attendu aussi que Dupré, n’ayant, jamais
la somme en faisant l ’objet) a, par suite, été
Avocats : Mc Du Thters, du Barreau de
accepté par Perriollat, et que ce dernier doit revendu une seule des pierres à briquet que
lui avait confiées la Société du Cérium, on Paris, pour TU. I. C. ; M6 Ravail, du Bar­
être condamné à en payer le solde.
ne peut pas dire qu’il ait accepté le contrat reau de la Rochelle, pour Dupré
Avocats : M* Chassériau, pour l ’U. F. 1. C de vente, ni qu'il y ait commencement
Communication de M" Moritz, avocat au
M° Moritz, pour Perriollat.
d'exécution de ce contrat ;
Attendu que si peut être en droit la So­ Buireau de Rochefort.
Sur appel, la Cour de Poitiers a rendu, le
ciété du Cérium pourrait obtenir l’exécution
-29 juillet 1925, l ’arrêt suivant :
des prétendus engagements de Dupré, il ap
La Cour :
EFFETS DE COMMERCE
parait que toute condamnation prononcée
Attendu que M. Perriollat sollicite de la contre Dupré serait contraire à l ’équité et à
Cour la Commission d’experts pour exami­ la réalité des faits ;
ner les pierres de ferro cérium que lui a li­
EFFET DE COMMERCE. — PROTET. Attendu qu’il appartient aux Tribunaux de
vrées l ’U. F. I. C. et indiquer celles qui sont Commerce de mettre un terme aux agisse­ JOUR FERIE. — DENONCIATION DU PRO­
hors de vente et déterminer la cause de leur ments de certains commerçants plus habiles TET. — DELAI DE DISTANCE.
*
altération ;
que scrupuleux, qui choisissent leurs victi­
Qu’il n'y a pas lieu de faire droit à sa de mes. les entraînent par des promesses falla­ f° Le protêt d'un effet tombant à échéance un
jour férié est valablement dressé le surlen­
mande en raison du long temps écoulé, de cieuses à se lancer dans des opérations dont
demain, ledit effet n'ayant dû être présenté
l'impossibilité dans laquelle se trouve la la réalisation pratique est souvent impossi
ç/ue te lendemain de son échéance.
Cour de se rendre compte si toutes les mesu ble, et lesquelles n ’ont pour but que d’enri­
res utiles de protection ont été prises par chir les premiers au détriment des seconds ; 2' Le délai dans lequel le porteur doit notifier
le protêt et assigner son cédant doit être
Perriollat, pour la sauvegarde d’un produit
Atendu que, dans ces conditions, il est jus­
augmenté du délai de distance.
éminemment fragile ;
te de dire que Dupré a été trompé par Dalis,
Attendu, au fond, que les juges ont bien représentant du cérium, qui, tout en lui pro­
TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA SEINE
apprécié, par les motifs qu’il en ont déduits, mettant de n ’être qu’un agent ne devant
et que la Cour adopte les faits de la cause payer seulement qu’après vente, les mar
Jugement du 1 e r mars 1925
et les droits des parties qu’il échet en con­ chandises déposées entre ses mains, lui a
Kahn c! Morel
séquence de confirmer leur décision.
fait signer un contrat d’achat ferme, qu'il
Attendu que Kahn ne comparait pas, ni
Avocats . M- du Tliiers, du Barreau de Pa s’ensuit que ce contrat est vicié d’un défaut
de consentement de la part d’une des par personne pour lui le-Tribunai adjuge au de­
ris, pour l'F. F. I. C. ;
Me Moritz, du Barreau de Rochefort, poui lies, qu'il doit donc être résilié aux torts et mandeur le profit du defaut précédemment
griefs de la Compagnie du Cérium, qui de prononcé contre ce défendeur.
Perriollat.
v ia reprendre à Dupré les marchandises
En conséquence et considérant que les
Communication de M « Moritz, avocat au confiées ;
conclusions de la demande ne sont pas conBarreau de Rochefort.
Attendu que les agissements de la Compa­ iestées par Kahn, qui ne -comparait pas, que
gnie du Cérium ont causé un préjudice au lesdites conclusions ont été vérifiées et
2me ESPECE
défendeur, dont elle lui doit la réparation, qu’elles paraissent justes, que, dçs lors, il
qu’en conséquence il y a lieu de faire droit y a Jieu d ’y faire droit.
Dupré c j Compagnie du Cérium
à la demande reconventionnelle de Dupré.
En ce qui touche Morel :
Le Tribunal de Commerce de la Rochelle
Sur appel, la Cour de Poitiers a rendu, le
Attendu que l’effet analysé en l ’exploit
avait, le 6 juin 1924, rendu le jugement sui­ 29 juillet 1925, l'arrêt qui suit :
d’assignation et enregistré dont Lebrot se
vant :
La Cour :
Attendu que Dupré reconnaît avoir opposé
Attendu que Dupré, directeur-administra­ présente porteur, et dont il réclame le paie­
sa signature sur 3 pièces qui lui ont été pré­ teur de l ’im prim erie Martin a, par sa signa­ ment a été souscrit par Kahn à l’ordre de
sentées par Dalis, voyageur de la Compa ture sur une facture, en acceptation d’ une Morel à I échéance du quinze février mil
gnie du Cérium, mais soutient que, confiant traite de 5.100 fr..et d'un projet de publicité, neuf cent vingt-cinq et endossé par ce der­
en la parole de ce dernier, il a cru ne signer acheté à la C. I. C. cent boîtes de Pyro-Ce nier à i ’ordre de Lebrot ;
Attendu que ledit jour était un dimanche
que des pièces le constituant agent dé la iurn et obtenu d’elle la concession excluSociété du Cérium pour l ’arrondissement de ive de la vente de ce produit pendant un jour férié, et que, dès lors, la présentation
la Rochelle, et non pas acheteur ferme et an, dans l'arrondissement de la Rochelle, à dudit effet ne pouvait avoir lieu également
débiteur des marchandises que lui avait re­ partir du 11 juillet 1923 ; qu’il a allégué, filé le lendemain lundi seize et qu à défaut,
mies Dallis ;
dès le 20 juillet, au reçu de la confirrhatiou le paiement, protêt devait être dressé le len­
Attendu qu’en soutenant cette prétention. de ce marché qu’en signant les pièces pré­ demain du jour de la présentation dudit
Dupré, homme honorablement connu, ne sentées par' M. Dalis, représentant de la So­ effet, soit le rnardi dix-sept ;
Attendu qu’il ressort des termes du protêt
peut être accusé ni de mauvaise foi, ni de ciété, il avait cru devenir simplement dé­
mensonge ;
positaire de cette marque ; que la Compa­ du ministère de Rouille, huissier à Paris, en
Attendu, en effet, qu’il est difficile fi’ad gnie, maintenant au contrat son caractère, il date du 1? février 1925, que c’est bien ainsi
mettre que Dupré, qui n’est seulement qu’un a refusé de payer la traite qu’il avait'accep- qu’il a été régulièrement procédé ;
Attendu que dénonciation dudit protêt a
ouvrier imprimeur, déjà assez âgé, n’ayant ée ; puis, a saisi le Parquet de la Rochelle
jamais fait un acte dé commerce de sa vie, d'une plainte contre Dalis à raison des ma-' été. faite le 7 mars, par le Ministère du même
ait voulu subitement devenir un commer­ nœuvres frauduleuses par lesquelles, préten- officier public à Morel :
Attendu d’autre pari; que ce dernier, bé­
çant, et se créer des soucis à un moment où dait-il, sa confiance avait été surprise, mais
il ne devait aspirer qu'à la tranquillité ;
ju une ordonnance de non lieu a clôture la néficiaire du billet, est. domicilié à Autun
(Saône et Loire), alors que le billet litigieux
Attendu qu'il est hors de doute pour le Tri-, procédure pénale ;
' bunal que le représentant du Pyro Cérium,
Atendu qu’assigné devant le Tribunal de’ était payable à Paris ;
Attendu que, tenant compte à ln fois de la
spécialiste des ventes au monopole, ayant- Commerce de la Rochelle; en paiement de la
trouvé en Dupré un homme sans défense, valeur acceptée, Dupré a continué à soutenir distance légale qni sépare ces deux villes,

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L
du délai légal de quinze jours et des délais
5 i distance accordés au porteur qui exerce,
comme en l ’espèce son recours contre son
cédant, conformément aux dispositions de
l'article cent soixante-cinq du Code de Com­
merce, modifié par l’article huit de la loi du
13 mars 1922, il a été vérifié que Lebrot a
fait citer Morel en justice bien avant l’expi­
ration des délais légaux ;
Qu’ainsi et contrairement aux allégations
de Morel, il n’y a pas eu défaut de diligences
soit dans l ’établissement du protêt ou sa
dénonciation, soit dans la citation en justi­
ce dont ce Tribunal est actuellement saisi ;
Qu’il échet donc de rejeter le moyen oppo­
sé sur la demande.
Attendu que Morel, bénéficiaire du billet
sus-visé qu’il a endossé à l'ordre de Lebrot
est tenu de rembourser au porteur ledit
billet laissé impayé par le souscripteur ;
Qu’il ne justifie d’aucun motif de fait ou
de droit pour se refuser à ce remboursement
ou de compensations liquides et exigibles ;
Qu’il échet donc de l ’obliger au paiement
iéclamé en accueillant la demande ;
Par ces motifs, le Tribunal jugeant en pre­
mier ressort :
Rejette le moyen opposé par Morel ;
Dit qu’il n’y a pas défaut de diligence ;
Condamne Morel et Kahn solidairement et
par les voies de droit, à payer à Lebrot la
somme de douze m ille sept cents francs,
montant du billet litigieux avec intérêt de
droit ;
Et. les condamne sous la même solidarité
aux dépens.
Communication de M° Menand, Agréé prés
le Tribunal de Commerce de la Seine.

VENTE
VIN (MARCHE DE). — COMMISSIONNAI­
RE SIMPLE INTERMEDIAIRE. — R E SILIA ­
TION DE PLEIN DROIT. - ARTICLE 1.657
C. CIV. — CONVENTION CONTRAIRE NON
PROUVEE.
On doit considérer comme simple intermé­
diaire dans un marché ( de vin dans l'espè­
ce) le représentant qui n ’a pas traité per­
sonnellement. alors que la vente a été con­
clue directement entre l'acheteur et le ven­
deur, que l'acompte a été versé par l'ache­
teur et que la correspondance et tout ce
qui a trait à l'exécution du marché, s'est
poursuivi entre ces mêmes parties.
La résiliation de plein droit, prévue par l'art.
1.657 du C. Civ., est encourue par le fait de
l'expiration du délai de retiraison. Une
convention contraire doit être prouvée
sans équivoque.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Arrêt du 26 février 1925
Brémond cl dame Gauthier-Geoffroy
Attendu que, en avril 1920, la dame Gau­
thier-Geoffroy a vendu à Brémond, 11.700
hectolitres de vin, à 128 francs l ’hectolitre,
le dernier délai de retiraison étant fixé à la
fin d’aoùt suivant ;
Attendu que, à cette date, Brémond n'ayant
pris livraison que d’une partie du marché et
7.364 hectolitres étant encore à retirer, la
dame Gauthier a, le 3 septembre, adressé
une lettre S son acheteur et à Clément,
qu’elle prétend être un associé de ce dernier,
pour leur signifier qu’elle considérait le
marché comme résilié ; qu’elle les a, ensui­
te, par exploit du 20 du même mois, assignés
devant le Tribunal de Commerce de Narbon­
ne pour faire prononcer la résiliation et en
500.000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que les Premiers Juges ont fait
droit à cette demande en réduisant, cepen­
dant, les dommages-intérêts à 300.000 francs ;
que Brémond et Clément ont interjeté appel
de cette décision ;
Sur l'appel de Clément :
Attendu que Clément soutient que c ’est à
tort qu’il a été mis en cause par la dame

155

Gauthier et condamné, par les Premiers sie conservatoire qu’elle avait fait pratiquer,
Juges, conjointement et solidairement avec le 1er septembre, sur des fûts appartenant à
Brémond ; que cette saisie avait été pratiquée
Brémond ;
Qu'à l'appui de sa prétention il fait va­ pour avoir paiement d’une somme de 27.000
loir que la vente des 11.700 hectolitres, ce francs, due par Brémond sur des livraisons
qui n’est pas contesté par la dame Gauthier, antérieures et que Brémond ayant payé cette
n’est intervenue qu’entre cette dernière et somme, la saisie-conservatoire ne pouvait
Brémond ; que l ’accompte stipulé de 20.000 plus être maintenue ;
Que ces faits ont donc une toute autre si­
francs et les mensualités, ont été payées par
le dit Brémond ; que c’est à celui-ci, seul, gnification que celle que leur attribue Bré­
que la dame Gauthier s’est toujours adressée mond, qui voudrait les faire Considérer
au cours de nombreuses correspondances, à comme une preuve de la renonciation de la
laquelle a donné lieu l ’exécution du marché , dame Gauthier à réclamer la résiliation du
que c’est encore Brémond qui a reçu les di­ marché ; que la volonté de la dame Gauthier
verses livraisons qui ont été. effectuées et les s’est nettement manifestée par sa lettre du
a expédiées à ses clients ; que les licences 3 septembre, par laquelle elle a voulu sauve­
et demandes d’exportation ont été égale­ garder ses droits à l’égard d’un acquéreur
ment prises en son nom ; qu’enfin lorsque qui, à raison de la baisse des cours qui se
la dame Gauthier a cru devoir, le 23 août, manifestait, n’exécutait pas ses obligations ;
appeler son acheteur devant le Juge des Ré­ que cet acte seul est précis et que pour l'in ­
férés, elle a mis en cause uniquement Bré- firmer, il faudrait des preuves formelles pou­
inond ; que seul, celui-ci, par l ’intermédiai­ vant donner une certitude ; que les présomp­
re de M° Fital, avoué à Narbonne, a, suivant tions invoquées par Brémond n’ont pas ce
lettre en date du 28 septembre 1920, fait sa­ caractère •
Qu’il convient, par suite, de confirmer la
voir à la dame Gauthier qu’il était en mesu­
décision des Premiers Juges qui ont pronon­
re de retirer les vins ;
Attendu que cet ensemble de faits, dont cé. aux torts, de Brémond, la résiliation du
l’exactitude est établie par les documents de marché, objet du litige ;
Que cette décision doit, cependant, être
la cause, révèle que Clément est resté étran­
ger à tous les actes essentiels par lesquels réformée en ce qui concerne le montant des
le contrat a été conclu et exécuté ; que si dommages-intérêts, alloués à la dame Gau­
Clément est intervenu à diverses reprises, ce thier ;
n’est qu’en qualité de représentant de BréPar ces motifs, la Cour :
rnond, que c’était le seul rôle qu’il pùt rem­
Dit que Clément a à tort été mis en cause
plir,
n’étant pas commerçant en vins, par la dame Gauthier et que les Premiers
n'ayant ni licence, ni patente, ne possédant Juges l ’ont à tort également condamné con­
que de très modestes ressources et incapable jointement et solidairement avec Brémond à
d’entreprendre et.’ surtout d’obtenir la con­ raison de la résiliation d’un contrat auquel
clusion d’un marché s’élevant à près de 1 mil il n’est pas intervenu ;
lion 500.000 francs ;
Met, par suite. Clément hors de cause ;
Qu’il échet, par suite, de faire droit à
Statuant sur l ’appel de Brémond ;
l'appel de Clément et de dire qu'il a été sans
Démet Brémond de son appel ;
droit mis en cause par la dame Gauthier ;
Confirme, en conséquence, le jugement en­
Sur l'appel de Brémond .
trepris en ce qu’il a prononcé la résiliation
Attendu que Brémond prétend que le 3 sep­ du marché aux torts de l ’appelant :
tembre 1929, la dame Gauthier n’etait plus
Réformant quant aux dommages-intérêts,
en droit de se prévaloir de l’expiration du réduit à cent quatre-vingt mille francs, la
délai de livraison et de demander la résilia­ somme que Brémond devra payer à la dame
tion du marché par application de l ’art. Gauthier ;
1.657 du Code Civil ; que, la veille, le 2 sep­
Dit que cette somme se compensera avec
tembre, un accord était intervenu entre lui l'acompte de 200.000 francs, détenu par la da­
et la dame Gauthier, aux termes duquel me Gauthier et qui était imputable sur la
celte dernière s’était engagée à retirer de la dernière retiraison ;
cave de la Coopérative de Durban (à laquelle
Condamne la dite dame Gauthier à resti­
elle avait acheté des vins qu’elle avait re­ tuer à Brémond les 200.000 francs qu’elle a
vendus à Brémond; la plus grande partie de reçus en trop avec les intérêts à partir du
ces vins et à les transporter à Narbonne, jour de la réception des fonds ;
dans les entrepôts Bernard, pour le compte
M08 Leenhaerts. (Toulon), Milhaud, Gras­
de Brémond ; que, par suite de cet accord,
la dame Gauthier avait renoncé à se préva set. Avocats ;
Mcs Angleviel, Viguier, de la Bâtie, Avoués.
loir à l ’égard de son acquéreur, des dispo­
sitions de l ’art 1.657 sus-visé ; qu’elle ne
Communicalion de M6 Guibal. Avocat à lu
pouvait plus, le lendemain, revenir sur cette
Cour d'appel de Montpellier.
renonciation ;
Attendu que les Premiers Juegs ont, à bon
droit, déclaré que Brémond n’avait pas rap­
porté la preuve de l ’accord qu’il invoquait ;
qu’on ne peut considérer comme l ’établissant,
la déclaration délivrée, à la date du 10 dé­
VENTE FRANCO GARE DEPART. — SENS
cembre 1921, par les sieurs Saury et Abet, de
Durban, qui auraient été présents lors de la ET PORTEE DE CETTE CLAUSE. — RESI­
DEFAUT DE MISE EN DE­
conclusion du prétendu accord ; qu’un tel LIATION. document ne peut servir d’élément de preu­ MEURE — PROROGATION.
ve ; que pût-il être retenu, il serait toujours Dans la vente « franco gare départ » c'est â
possible de se demander si les sieurs Saury
l'acheteur à fournir les moyens de trans­
et Abet ont bien interprêté ce que les par­
port nécessaires.
ties ont stipulé entre elles ; que la Cour ne Lorsque le délai pour livrer est dépassé, si
la livraison n'est pas effectuée, le marche,
trouve pas, dans une semblable déclaration,
suivant les usages de Marseille, est tacite­
sans valeur juridique, la certitude nécessai­
ment proiogé, si l'acheteur n'a pas mis son
re pour en faire la base d’une décision de
vendeur régulièrement en demeure de le
cette importance ;
livrer.
Que les autres faits, allégués par Brémond,
à l ’appui de ses dires, n'ont pas plus de por­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
tée. que si la procédure de référé introduite
Jugement du 18 septembre 1925
par la Coopérative de Durban contre la da­
me Gauthier et. dans laquelle celle-ci a appe­
Piazza et Rtzzi cl Crétin
lé Brémond en garantie, a été arrêtée, c'est
Oui les défenseurs des parties, et vu le
parce que la dame Gauthier s’était engagée,
vis-à-vis de la Coopérative, à retirer les vins rapport de Me Reynaud. arbitre ;
Attendu que Piazza et Rizzi, négociants à
qu’elle avait achetés et que la Coopérative,
obtenant, satisfaction, le référé n’avait plus Marseille, ayant suivant confirmation -enre­
gistrée
du 15 janvier 1919. vendu à Crétin,
d’objet ;
Que c’est pour une raison analogue que la négociant à Charlieux (Loire), 5.000 kilos de
daine Gauthier a donné main levée de la sai­ graines de chenevis, réclamant à leur ache-

VENTE

�teur paiement de la somme de fr. : i.iso,
formant la différence entre le prix convenu
et net le produit de la vente aux enchères de
cette marchandise, effectuée pour compte de
qui il appartiendra ;
Attendu que le sieur Crétin résiste à celte
demande en prétendant que la marchandise
litigieuse ayant été vendue le 19 janvier 1919
« livraison disponible expédition dès récep­
tion par chemin de fer », et ne,lui ayant été
expédiée que le 26 avril 1919, il était en droit
de la refuser ;
Mais attendu qu'il ne ressort point du rap­
port dressé par .Me Reynaud, nommé arbi­
tre, à l ’effet de rechercher si les demandeurs
auraient p u 'fa ire plus tôt Jetir expédition :
que ceux-ci en aient vraiment la faculté et
que, notamment ils n'ont point fait inscrire
on temps voulu auprès de la C-ie des chemins
«le fer, leur demande d’expédition ; d’autre
part, «me la vente avant été conclue ««.franco
gare Marseille », c’est à l'acheteur qu’ incom-

bnit l ’obligation de procurer les moyens né­
cessaires de transport des marchandises ;
Attendu enfin, que la déclaration de l’a
■licteur indiquant seulement que faute par
le vertdeui de lui avoir livré le montant du
marché dans le délai stipulé, il considérait
l'affaire comme annulée, ne constituait point
une mise en demeure régulière et opérante ;
que dès lors, le marché s’étant suivant les
usages de la place trouvé tacitement prorogé,
le vendeur a nu utilement mettre lui-même
l’acheteur en cfëtheure Je recevoir ;
Qu'il convient en conséquence de contrain­
dre celui-ci à l ’exécution du marché ;
Par ces Motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
et en prem ier ressort, condamne le sieur
Crétin à payer à Piazza et Rizzi. avec Inté­
rêts de droit, la somme de fr. : i.ts o jô ; le
condamne en outre, aux entiers dépens.
Président : Monsieur Bontoux, juge.
A voco/ •. Mc Vlal pour Piazza et Rizzi.

Droit Maritime
C ON \TAI SSEMENT

COMPÉTENCE
CONNAISSEMENT NON SIGNE. — CLAUSE
ATTRIBUTIVE UE COMPETENCE NON A P
PLICABLE.
__
La clause attributive de compétence d'un
connaissement non signé, ne peut être op­
posée au porteur du connaissement.
Il n'y a i&gt;as en effet la preuve que le char­
geur a accepté celte clause dérogatoire au
droit commun.
Il faudrait pour que celle clause soit applicable aue les demandeurs en exception
d'incompétence fissent la preuve que dans
le pans où le connaissement a été établi,
celte clause attributive constituât le droit
commun.
COUR O APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 20 février 1925

-

—

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

150

Barrciro Limüada cl capitaine Mataguez
et Michel et Langlois
La Cour :
Attendu que Barreiro et Cie ont régulière­
ment porté appel du jugement en date du
19 novembre 1923. par lequel le Tribunal de
Commerce de Rouen s est déclaré incompé­
tent pour connaître de l'action en responsa­
bilité pour perte de marchandises, introdui­
te par Barreiro et Cie contre Michel et Lan­
glois et contre le capitaine Mataguez :
Attendu que Péreira Kjolner et. Simoes,
mis en cause en première instance par .Mi­
chel et Langlois, n’ont pas constitué avoué
devant la Cour, bien que régulièrement as­
signés ;
Au fond :
Attendu nue Michel et Langlois sont do­
miciliés à Rouen ; que le Tribunal de Com­
merce de Rouen est donc, en principe, aux
termes de l'article 59 du Code de procédure
civile, compétent pour connaître de l ’action
en dommages-intérêts dirigée contre eux ;
Attendu que. pour se déclarer incompétent.
le Tribunal s’est appuyé sur ce que le con­
naissement délivré à Barreiro. sujet portu­
gais, chargeur à Lisbonne, sur le vapeur
Hermia. de la marchandise dont la perte
motive son action, est signé uniquement
de Péreira Kjolner et Simoes. sujets portu­
gais.et que le litige parait exister entre su­
jets portugais relativement à un contrat de
transport conclu en Portugal :
Mais attendu que la personnalité des par­
ties en cause, comme la nature du litige,
sont déterminées par les termes de l ’exploit

introductif d'instance où Michel et Langlois
sont pris comme défendeurs responsables de
la perte, en qualité d’affréteurs du navire ;
que le m otif admis par le jugement ne pour­
rait être accueilli au’autant qu’il serait re­
connu que l ’action dirigée contre les défen­
deurs ne repose sur aucun élément sérieux
et qu'elle n’est intentée que dans le but
d’attraire les autres parties devant une ju­
ridiction incompétente à l’égard de celles-ci ;
Attendu que la preuve de cette inconsis­
tance de l’action n'est pas quant ù présent
fournie et ne peut s’induire suffisamment
des seules constatations retenues par le ju­
gement, alors qu’il parait constant que
Michel et Langlois étaient bien les affréteurs
du navire Hermia. lors du chargement opéré
par Barreiro. et que celui-ci prétend que
Péreira Kiolner et Simoes étaient agents
des affréteurs ;
Attendu que Michel et Langlois ont invo­
qué en outre la clause figurant sous le nu­
méro 7 dans le connaissement applicable
aux vins expédiés par Barreiro, clause qui
attribue compétence à la juridiction portu­
gaise pour tons litiges relatifs à ce trans­
port ;
Attendu au’ i! incomberait à ces intimés,
comme à Péreira Kjolner et Simoes, deman­
deurs sur l'exception d'incompétence que le
Tribunal a accueillie, d’établir que' la dite
clause est opposable au demandeur ;
Or. attendu que le connaissement n'est sip-pé ni de Barreiro. ni de personne pour
lui : que. d’autre part, les dits demandeurs
■en exception n’ont présenté aucune justifiation de la législation portugaise applica­
ble au connaissement précité, en vertu de
'a règle : « locus régit actum » ; qu’ainsi,
ils ne rapportent ni la preuve littérale du
consentement de Barreiro à la stipulation
dérogatoire au droit commun qui est invo­
quée contre lui. ni la preuve nue la légis'ation portugaise la rende obligatoire pour
lui, à défaut de sa signature : que leur
exception reste dénuée de fondement :
Attendu que. succombant sur l ’incident,
Ils en doivent supporter les dépens ;
Attendu aue la responsabilité de Péreira
Kjolner et Simoes, à l’égard de Michel, et
Langlois, ne peut résulter que de l ’apprécia­
tion du fond du litige et ne peut être pro­
noncée dans l ’état ;
Par ces motifs.
La Cour, etc...
Prononce défaut contre Pereira Kjolner et
Simoes. faute par eux d’avoir constitué
avoué :
Au fond, réforme le jugement attaqué :
Dit à tort l ’exception d’incompétence sou­
levée par Miche) et Langlois et par Péreira
Kjolner et Simoes ;

Et pour la continuation des débats, ren­
voie les parties devant le Tribunal de Com­
merce de Rouen, autrement composé ;
Condamne Michel et Langlois, et Péreira
Kiolner et Simoes. aux dépens tant de pre­
mière instance que d'appel, y compris ceux
de Mataguez ;
Rejette toutes autres conclusions des par­
tiesPrésident : M. Tostain.
Avocats : Mcs Beaudoin, pour Marreiro ;
Veyssière, pour Michel et Langlois ; Bennetot, pour le capitaine Mataguez.
Communication
de
M°
André
avoué à la Cour d'appel de Rouen.

Denou,

ASSURANCES MARITIMES
ASSUREURS G ARANTISSANT PERTE DU
FRET D’UN NAVIRE DANS LE CAS DE PER­
TE TO TALE OU D'UN EVENEMENT DON­
NANT LIEU AU DELAISSEMENT. — POR­
TEE DE CETTE GARANTIE — GARANTIE
DE LA CONTRIBUTION DU FRET AUX
AVARIES COMMUNES.
I. Les assureurs garantissant la perte du
fret d'un navire dans le cas de perle to­
tale ou d'un évènement donnant lieu à
son délaissement, il ne faut appliquer
cette clause que dans le cas où la perle
totale ou bien le délaissement ont eu lieu
réellement.
II. Les assureurs tenus de couvrir la contri­
bution du fret aux avaries communes,
qui ont accepté les risques et conséquen­
ces des clauses des connaissements.dotvent
leur contribution même lorsque les ava­
ries proviennent d'un vice propre du bâti­
ment ; risque dont les armateurs se sont
exonérés.
COUR D’A P P E L DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 10 juillet 1925
Gautier contre Lloud de France
et autres d e s d'assurances
Vapeur « LJrésident-Clémenceau »
Attendu que. suivant police en date du 27
avril 1922, les Compagnies intimées ont as­
suré aux armateurs G. Gautier, E. Gautier
fils et Cie. jusqu’à concurrence de 60.000
francs, la perte du fret du navire PrésidenlClémenceau. dans sa traversée de Fowey à
Livourne, pouvant résulter de la perte to­
tale du navire ou d’ un événement donnant
lieu à son délaissement .et leur ont garanti
en outre la contribution du fret aux ava­
ries communes :
Attendu que G. Gautier, E. Gautier fils et
Cie invoquent le fait que des réparations,
imposées au « Président Clémenceau » par
une fortune de mer, et dont le coût a dépassé
les (rois quarts de la valeur du navire agréé
par ses assureurs sur corps, pouvaient justi­
fier son délaissement et que les dits assu­
reurs n’ont évité cette mesure que par une
transaction aux termes de laquelle ils ont.
versé aux armateurs une indemnité de
160.000 francs, en leur laissant la propriété
du navire ; qu’ils soutiennent qu’ainsi s’est
réalisé, dans les ternies du contrat d’assu­
rances sur fret, l ’événement donnant lieu au
délaissement dudit navire ; qu’ils réclament
en conséquente à leurs assureurs le paiement
en conséquence à leurs assureurs le paiement
de la somme de 60.000 francs pour perte de
fret ; qu’ils leurs demandent subsidiaire­
ment de couvrir la contribution du fret aux
avaries communes ;
Attendu que par son jugement en date du
4 avril 1924, le Tribunal de Commerce de
Rouen a rejeté les deux demandes : que G.
Gautier, E. Gautier fils et Cie ont régulière­
ment porté appel de ce jugement ;
Sur la demande principale :
Attendu

que l ’interprétation de la clause

du contrat d’assurance, qui prévoit, après la
CONNAISSEMENT
perte du navire, « un évènement donnant lieu
à son délaissement », conduit à admettre
que, dans l ’intention des contractants, elle
envisage le cas où l'évènement aura amené
le délaissement effectif du navire et qu’elle
ne doit pas s'appliquer au cas où l’évène­
ment, suffisant pour autoriser ce délaisse­
ment, ne Ta cependant pas entraîné ;
Attendu, au surplus, qu’il suffit qu’un dou­
te puisse subsister sur le sens de la clause,
pour qu’elle soit interprétée contre les arma­
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
teurs assurés et en faveur des assurances
A PERSONNE DENOM
intimées, conformément aux règles posées CONNAISSEMENT
MEE. — EXPEDITEUR- — DROIT D’AGIR.
par l'article 1162 du Code Civil ;
— MANQUANT RECONNU. — ART. 435. —
Attendu que c’est donc à bon droit que la MARITIME. — FIN DE NON-RECEVOIR. —
prétention principale des appelants a été re­
DELAI.
jetée par le jugement attaqué ;

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
FIN DE NON RECEVOIR

Sur la demande subsidiaire :
Attendu qu’au contraire celle-ci a été re­
poussée à tort par le dit jugement, par ce
seul motif que la cause des avaries du navi­
re n’est pas nettement déterminée ;
Attendu, en effet, que l'obligation pour les
•assureurs de couvrir la contribution du fret
aux avaries communes
est expressément
inscrite dans la police précitée ; que, par le
même contrat, ils ont accepté les risques et
conséquences des clauses des connaissements
■et chartres-parties applicables à la traversée
du navire ; que les termes de ces actes ex­
cluent la responsabilité de l ’armateur pour
perte ou dommage même résultant du vice
propre du navire ; que la circonstance invo­
quée par les intimés, à savoir que les avajies du « Président-Clémenceau » pouvaient
provenir d’un vice propre du bâtiment ne
peut donc faire obstacle- à leur obligation.
Attendu que, pour en déterminer le mon­
tant. il est nécessaire de recourir à la répar­
tition de la contribution aux avaries commu­
nes entre les divers objets qui en sont grevés;
que le travail ne peut être fait que par
expert ;
Par ces motifs :
La Cour, oui les avoués et avocats des par­
ties en leurs conclusions et plaidoiries ; M.
l’Avocat Général entendu, après en avoir déli
béré conformément à la loi ;
Confirme le dit jugement en ce qu’il a dé­
bouté G. Gautier, E. Gautier fils et Cie de leur
demande principale en paiement de 60.000
francs, pour perte de fret ;
Réformant, dit à bon droit leur demande
subsidiaire en paiement, par les Compagnies
intimées, de la contribution du fret aux ava­
ries communes ;
Nomme Martin, greffier du Tribunal de
Commerce du Havre, expert-répartiteur, avec
mission, serment préalablement prêté devant
te Président de cette chambre ou son dévolu­
taire, s'il n’en est dispensé par les parties,
de déterminer le montant de la contribution
incombant au fret du navire « PrésidentClémenceau » dans les avaries communes
subies par le bâtiment pendant sa traversée
de Fawey à destination de Livourne ; dit
que faute de conciliation entre les parties, il
dressera un rapport qui sera déposé au gref­
fe de la Cour pour qu’il soit ensuite statué
à la diligence de l ’une ou de l ’autre d’entre
elles ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de l ’expert,
il sera remplacé par ordonnance du Prési­
dent, rendue sur requête ;
Et attendu que les parties succombent res­
pectivement. fait masse des dépens de pre­
mière instance et d’appel et dit qu’ils seront
supportés moitié par les appelants et moitié
par les Compagnies intimées.
Président : M. le Président Tostan.
Avocats : M° Soullard, de Nantes, pour MM.
Gautier ; M6 Martini, de Paris, x^our les
Compagnies d’assurances.

1° L e c o n n a i s s e m e n t é t a n t à p e r s o n n e d é n o m ­
m é e , c ' e s t c e l l e - c i q u i est p r o p r i é t a i r e de la
m a r c h a n d i s e , c ' e s t ci e l l e s e u le q u ' a p p a r ­
tie n t l'a c t io n en d é liv ra n ce .
M a i s l ' e x p é d i t e u r a m a l g r é ce la u n e a c t i o n
c o n t r e le t r a n s p o r t e u r , basée s u r le c o n t r a t
d e t r a n s p o r t et a u b e s o i n s u r l 'a r t . 1.382 C
C iv il.
8° L a r e c o n n a i s s a n c e a u
dos du
conn aisse­
m e n t d ' u n m a n q u a n t p e u t ê tre c o n s i d é r é e
c o m m e la p r o t e s t a t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e
4.3.5, m a i s s i l ' a s s i g n a t i o n n 'e s t pas d é l i v r é e
d a n s l e m o i s , t o u t e a c t i o n est é t e i n t e c o n t r e
le t r a n s p o r t e u r .

COUR D’APPEL DE ROUEN (2e Chambre)
Arrêt du 20 juiilm 925
U n i o n M a r i t i m e « F r a n c e - A lg é r i e » cl C o q u i n
La Cour :
Attendu que Coquin a relevé appel d’un
jugement rendu par le Tribunal ue com­
merce de Rouen le G février 1924 dans son
instance avec le capitaine Hayenga et m
Société « Union M aritime France-Algérie » ;
Attendu que cet appel est régulier et rece­
vable en la form e ;
Au fond,
Attendu que. pour rejeter les prétentions
de Coquin, les premiers juges se soin fon­
dés sur ce que : 1° le connaissement étant à
une personne dénommée autre que Coquin,
celui-ci n’avait aucun lien de droit tant avec
te Capitaine Hayenga que envers la Société
Union Maritime ; 2° Coquin ne justifiait pas
avoir rempli les formalités prescrites par
l’article 465 du Code de Commerce ;
Attendu-que, s’il est v ra i que le connaisse­
ment a personne dénommée transfère à celleci la propriété de la marchandise et oblige
le transporteur à la livrer à eRé seule, il n’en
résulte nullement que l'expéditeur soit privé
«le tout»3, action contre le transporteur avec
lequel il a contracté ; que tout autre, en
effèt, est l ’action en délivrance qui confère
au destinataire dénommé dans le connais­
sement, et celi: qui appartient à l’expéditeur,
soit en vertu de son contrat de transport,
soit en suite Ue la responsabilité «les articles
13^2 et suivants du Code Civil ;
Attendu qu'il n’est- pas cüïïîeSté que Coquin
était le véritable expéditeur de la marchan­
dise litigieuse et que, par suite, son action
en cette qualité était recevable en la forme ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 435
du Code de Commerce, toute action contre le
capitaine pour dommage à la marchandise
n’est recevable qu’autant qu’elle a été pré­
cédée d’une protestation fJite dans les 24
heures de la réception et suivie d’une
demande en justice dans le mois de sa date ;
Attendu qtso si la reconnaissance inscrite
au dos du connaissement! d’un manquant
de ‘21 fûts, peut être, considérée cojnme cons­
tituant la protestation prêVïïè par l’article 435
il appartenait à Coquin de faire sa demande
dans le délai proscrit ;
Or, attendu que ce n’ est que le 2 juillet
seujement que Coquin a adressé son assigna­
tion contre le capitaine Hayenga ; que cette
assignation étant ainsi postérieure de plus
de 4 mois à la sommation, elTe est dès lors
irrécevable et qu'il y a lieu en conséquence
de confirmer 'de ce chef le jugement atta-

Communication de A/Q André Denou, avoué
à la Cour l'appel de Rouen.
Iq u é ;

157

Attenfiu, en ce qui concerne la Société
Union Maritime, que celle-ci n'était ni trans­
porteur, rfi commissionnaire de transports,
mats agent à Rouen de la « Norvégiam Steam
Ship Line «a vec laquelle avait été conclu le
contrai de transport ; qu’étant ainsi simple
mandataire, elle ne peut être responsable
que de sa faute personnelle :
Attendu que Coquin ne raportant, ni n'of­
frant à ce sujet aucune preuve, il y a lieu
également de confirmer sur C3 point le juge­
ment entrepris ;
Par ces motifs et ceux non contraires des
premiers juges,
La Cour, en la forme reçoit Coquin en son
appel ;
Au fond, sans s'arrêter à ses prétentions
qui sont rejetées comme mal fondées ;
Confirme dans toutes ses dispositions le
jugement entrepris ; dit ou’ il sortira effet ;
Déboute les parties de toutes autres ou
plus amples conclusions :
Condamne Coquin à l’ amende ainsi qu'aux
dépens de première instance et d’appel.
Présùtent : M. le Président Mourrai.
Avocats : Ale Veyssiere. de Rouen, pour
Coquin.
Me Baudoin père, de Rouen, pour Cap.
Hayenga.
Aie Métayer, de Rouen, pour l ’Union Mari­
time.
Communications
de Mc André Denou,
avoué à la Cour d'appel de Rouen.

ASSURANCES MARITIMES

FIN DE NON RECEVOIR
MANQUANTS. — ART. 435 CODE COM­
MERCE — POURPARLERS. — REFERENCE A LA LOI ANGLAISE. — DELAI DES
CONSTATIONS APRES LA MISE A TERRE.
RECOlRS NON RESERVE CONTRE LE
TRANSPORTEUR.
I. — Les assureurs ne peuvent opposer la fin
de non-recevoir de l'art. i35 du Code de
Commerce à l'assuré dont la police porte
qu'il sera référé et la loi anglaise.
D'après la loi Française les pourpalers sus­
pendent le point de départ de la fin de nonrecevoir de cet article -435.
II. — Les constatations faites dans les 15 jours
de l'arrivée (le la marchandise sont faites
à temps, dans le cas oà la police ne stipule
pas de délai formel. Elles le seraient même
dans les cas d'application de la police fran­
çaise de 1910 modifiée le 6 juillet 1929.
III. — Il ne saurait être reproché a un assuré
de n ’avoir pas réservé aux assureurs leur
recours contre le transporteur, dans le cas
où les clauses des connaissements ne laisse­
raient à ce recours qu'une valeur illusoire
relativement à la valeur de la marchandise
perdue.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 juillet 1925
Ilemicos et Cie cl Tokio Marine Insurance
Vapeur s Paul Lecat »
Attendu que Renvwicos et Cie, négociants
à Athènes avaient assuré à la Tokio Marine
Insurance, Sté d’assurances dont le siège
est à Londres, deux caisses mouchoirs de
soie embarquées sur le navire « Paul Lecat »
à destination du Pirée ; que les marchan­
dises étant, arrivées avec des manquants une
expertise fut effectuée par les soins des
agents des Comités des Assureurs Maritimes
de Paris Marseille, etc., le 7 juillet 1920 au
Pirée, lesquels constatèrent un manquant de
240 douzaines de mouchoirs, dont le mon­
tant s'élevait à 1.909 yens 45. pmis que sur
le refus des assureurs d’ en régler le mon­
tant, Remwicos et Cie, les ont assigné en
paiement, suivant exploit
du 5 novem­
bre 1924 ;
Attendu que la Tokio Marine Insurance,
oppose tout d'abord, la fin de non recevoir
tirée, quant à l’assignation de l’inobserva-

�158

tien des prescriptions de 1article 435 du Code
de commerce ;
Attendu que le contrat d'assurance porte
que pour toute difficulté ayant trait à l'ap­
plication du dit contrat on se référera à la
loi anglaise ; qu’ il n’est pas démontre que
celle-ci impartisse un délai pour l’action en
justice, en tout cas au point de vue de la loi
française, la seule à laquelle les parties ont
manifesté l ’intention de se référer ; il résulte
qu’a la suite des constatations faites de
longs pourparlers ont eu lieu entre les
assurés et les assureurs, soit entre d'une
part, le sieur Michaelides fondé de pouvoirs
de Remwicos et Cie, et de Campou, agents
des assureurs ; que ces pourparlers ont eu
pour effet de proroger le délai d’un mois im ­
parti par l ’article 435 sus-visé qu'ils n om
pris fin qu’eu l ’état d une lettre du 13 octobre
par laquelle MM. de Campou ont renvoyé ie
connaissement
et le certificat d’avarie
qu’ainsi l'assignation donnée à la Tokio
Marine le 5 novembre 1924, soit moins d’un
mois après la rupture des pourparlers échap­
pe à la fin de non-recevoir ;
Attendu en ce qui concerne les constata­
tions d’avaries ou manquants, la clause
d'assurance ne comporte aucun délai pour
faire des constatations dans un temps limité
qu’elles ont été effectuées le ? juillet 1920,
alors que le navire avait déchargé les dites
marchandises seulement le 25 juin, soit
quinze jours seulement après le dit charge­
ment, alors que d'après les polices françaises
de novembre 1919, modifiées le 6 juillet 1922,
les risques ne cessent qu'après quinze jours
pleins à compter de la fin du débarquement
à. terre, ce qui est loin d’ avoir été atteint
dans l’espèce ;
Attendu enfin, que la Compagnie défende­
resse fait en outre grief à son assuré de
n'avoir justifié d’aucune réclamation contre
le transporteur, ce qui aurait eu pour consé­
quence de la priver de tout recours utile à
l’encontre de celui-ci ;
Attendu qu’ à raison des stipulations conte­
nues dans les clauses limitatives de respon­
sabilité des connaissements visant le cas où
l’armateur est tenu de répondre des avaries
ou manquants, il se serait agi en l’espèce
d'un recours purement illusoire dont le résul­
tat eu égard au poids des caisses chargées
n’aurait procuré d'après l ’article du connais­
sement qu’une indemnité très minime ; qu'il
s’ensuit, que sauf à tenir compte de cette in­
demnité à la Compagnie d’assurance celle-ci
n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le
transporteur n’a pas été mis en cause à
temps ;
Attendu que les constatations des agents
des assureurs ont relaté sur une des caisses
un manquant de 240 douzaines mouchoirs ;
qu’ il est établi par l ’absence de réserves au
connaissement que le manquant n’a pu sur­
venir qu’après rembarquement, et que rien
ne démontre qu’il ait eu lieu après le débar­
quement, l agent des assureurs lui-même ne
s’étant pas expliqué sur ce point, que la pré­
somption en l ’état pèse toute entière à l'en­
contre des assureurs, que le manquant s’est
produit à bord ou peu de temps après ie
débarquement du navire ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare l'action de Remwicos
et Cie recevable, de même suite condamne la
Compagnie Tokio Marine Insurance à rem­
bourser aux demandeurs la somme de 1.909
yens 45 montant du manquant dont s’ agit,
sous déduction de l ’indemnité que le trans­
porteur aurait payé par application de la
clause limitative dé ses connaissements, avec
intérêts de droits et dépens.
Président ; M. Maurice Rïcoux, juge ;
Avocats : Me Scapel pour Remwicos ; M«
Barnier pour les assureurs.

— LOI L)E PAVILLON. — CHANGEMENT
DE NATIONALITE. - PLUSIEURS LOIS. CONFLITS.
Un navire avait été saisi, puis vendu en jus­
tice. A la distribution venaient des créan­
ciers privilégiés et hypothécaires, et des
créanciers d'un genre particulier (mortgage).
Ces créanciers avaient lait confiance à l'ar­
mateur, d'abord des créanciers anglais et
des créanciers français, quand le navire,
de nationalité anglaise, avait contracté ces
dettes en Angleterre et en France ; puis
des créanciers italiens et d'autres, quand,
les premiers créanciers n'ayant pas été
payés, le navire avait enanoé de nationa­
lité et acauis la nationalité italienne.
Le Tribunal d'Alexandrie a décidé que le na­
vire étant une personne, c'était la loi du
Pavillon Qui devait s'appliquer. Mais com­
pte le navire avait eu plusieurs nationali­
tés, il a classé les créanciers anglais et
français d'après la loi anglaise (le navire
était anglais lorsqu'ils avaient contracté)
et ensuite les autres créanciers d'après la
loi italienne, puisque le navire était de na­
tionalité italienne quand les
dernières
déliés ont pris naissance, et que c'est alors
qu'il possédait celle dernière nationalité,
que ce navire a été vendu aux enchères.
T R IB U N A L

D 'A L E X A N D R IE

Jugement du 27 octobre 1924
London County Westminster et P a rr’s Bank
Limited cl Bemus es-qualitè
et autres créanciers
Navire a Haïm Mazza » ex « Z ion »

Le Tribunal : Attendu que le règlement
provisoire dressé dans la distribution du prix
du s/s « Haïm Mazza » fait l’objet de divers
contredits de la part de la London Country
Bank, du Gouvernement Italien, de l ’arma­
teur Moïse Mazza, et du sieur Henry Suquet,
que ces contredits formulés dans les délais
impartis par la loi, sont tous recevables ;
Attendu cependant que parmi les consta­
tations ainsi opposées au règlement provi­
soire. celles de la London County Bank, et
du Gouvernement, italien, portent contre les
principes fondamentaux sur lesquels le règle­
ment provisoire a été basé des critiques
d’ordre général dont l’examen s’impose préa­
lablement à toute discussion de détail, et est
même susceptible de rendre pour l’instant
cette discussion superflue ;
Attendu que la London County Westmins­
ter et Parr’s Bank, se prévalent d’un mortgage deed consenti à son profit avant l ’Italianisation du « Haïm Mazza », alors que ce
navire battait pavillon Britannique, et le
gouvernement Italien, agissant au nom de
la Cassa Invalidi délia Marina Mercantile,
en base du privilège reconnu à cette institu­
tion par l’art. 675 par. 7 du Code Italien, de­
mandent que la distribution du prix du navi­
re soit faite conformément à la Loi du Pa­
villon ;
Attendu que cette prétention est justifiée,
et doit être accueillie ;
Attendu en effet, que s’il est de principe
que la saisie, et la vente du navire, ainsi que
la procédure à suivre pour en distribuer le
prix doivent respecter les règles posées par
la Loi du lieu où le navire a été saisi, ou
l'ex rei sitae c’est la Loi du Pavillon, qu’il
faut au contraire avoir recours pour déter­
miner la nature, la validité et l’étendue des
droits que la distribution ae prix de la vente
met en conflit ;
Attendu que la presque unanimité des au­
teurs se rallie aujourd’hui à cette thèse ;
qu’il y a lieu de considérer à l ’appui de son
adoption, qu’un navire possède une indivi­
dualité ; qu’il a un état civil, porte un nom
et jouit d’une nationalité indiquée par le
DISTRIBUTION
pavillon qu’il arbore ; qu’il est donc régu­
lier de lui appliquer la Loi de ce pavillon,
DU PRIX DE VENTE DE NAVIRE de même qu’on applique aux individùs le
statut personnel de la nation à laquelle ils
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. — appartiennent (Voir Danjon T. 1 n° 88) ;
Attendu que ces principes déjà appliqués
NAVIRE ETRANGER. — LOI APPLICABLE.

par la Jurisprudence de ce Tribunal (voir
notamment jugement 30 avril 1924, en cause
Cap Gi'osse es qu. c. hoirs Carrouî) se justi­
fient au surplus par des considérations pra­
tiques et d’équité ; qu’écarter, en effet, la loi
du pavillon pour s’en tenir à l ’e x r e i sitae
rendrait incertains les droits acquis réguliè­
rement dans le pays d'origine et paralyse­
rait par voie de conséquence le commerce
maritime, et le crédit, qui en est le princi­
pal instrument ; qu’il serait, en effet, impos­
sible aux personnes qui contractent avec l’ar­
mateur ou le capitaine de le faire avec quel­
que sécurité si l ’étendue de leurs droits de­
vait dépendre de la loi du port où se trou­
verait ancré le navire, lors d'une saisie éven­
tuelle ;
Attendu, dès lors, et en réformation de la
règle adoptée par le Règlement provisoire,
que c ’est la Loi du Pavillon, qui devra être
appliquée, et non les dispositions du Code
de Commerce Maritime Mixte, pour apprécier
la nature privilégiée, et l ’étendue des diver­
ses prétentions émises ;
Attendu que se pose alors la question de
décider quelle sera en l'espèce la Loi qui
devra être considérée comme Loi du Pavil­
lon, et appliquée en conséquence ;
Attendu, en effet, que le a Haïm Mazza »
autrefois propriété de P amirauté anglaise
sous le nom de « Minozu » battait pavillon
Britannique au moment de son acquisition
par Moïse Mazza ; que c’est en l ’état de sa
nationalité britannique qu’il lut par son
nouveau propriétaire, grévé d’ un mort-gage
deed créé au profit de la London County
Westminster et Parr’s Bank, et régulièrement conservé conformément à la Loi anglai­
se, par enregistrement au Port de Southampton, dont dépendait le navire ; que cepen­
dant, il résulte d’une réserve insérée dans
l ’état hypothécaire du navire ainsi conçue
* Registry closed liais 25th day of June 1921,
« on notification that the certillcate of natu- ralisation has been revoked except so far
« as relates to mort-gage Sub A » que le
« Haïm Mazza » changea de nationalité vers
cette époque ; qu’il est, en effet, mentionné
dans l ’ordonnance rendue le 16 septembre 1921
par M. le Président du Tribunal de Commerce
de Marseille, que le navire battait désormais
pavillon italien, sous lequel, il a été saisi
et vendu à Alexandrie ; que cependant, la
naturalisation anglaise ne fut révoquée par
les autorités britanniques, et le changement
du pavillon autorisé par ces derniers que
sous réserve expresse des droits déjà acquis
conformément à la loi anglaise par la Lon­
don County Bank ; que les diverses créan­
ces pour lesquelles il est produit à la pré­
sente distribution ayant successivement pris
naissance, soit avant, soit après l’itaiianisation du navire, il y a lieu de se demander
si c’est la loi anglaise, ou la loi italienne
dont les dispositions devront de préférence
être appliquées à la présente distribution en
cas de conflit de ces législations ;
Attendu qu’il est évident que ce sont les
dispositions de la Loi britannique qui de­
vront être appliquées en ce qui concerne la
collocation de la London County Bank ; qu’il
s’ensuit par voie de conséquence nécessaire
que c’est en base de cette même loi que de­
vront être appréciées les différentes créan­
ces produites à la distribution, et que seront
déterminées celles d’entre elles qui pour­
raient être éventuellement admises à pri­
mer la London County, que seules pourront
dès lors, dans la présente distributon, béné­
ficier d’un rang privilégié par rapport à
cette dernière, celles des créances produites
auquelles la loi anglaise reconnaît un droit
de préférence et une autorité de rang sur
la créance garantie par mort-gage deed ;
Attendu qu’ainsi devront être ccMloquès
en premier rang immédatement après les
frais faits pour parvenir à la vente et les
frais de la procédure, ceux des créanciers
dont les réclamations dérivant de la loi
affectent le navire aussitôt qu'elles sont nées,
et confèrent au créancier ce qu’on appelle en
droit anglais un « mariiun. lien » ; que cette,
catégorie de créanciers qui priment les droits--

159

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

revue de d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

d ’un créancier mort-gage, comprend clans
l’ordre :
1° Les droits de sauvetage, pilotage, et re­
morquage ;
2° Des dommages occasionnés par le na­
vire ;
3° Les salaires du capitaine et de l ’équi­
page, et leurs accessoires, indemnités de
Jicenciernent de rapatriement, etc. ;
4° Les débours du capitaine, et les enga­
gements pris et encourus par lui dans l ’in­
térêt du navire ;
5° Les emprunts contractés par le capi­
taine et garantis par la coque du navire.
(Voir Carver’s carriage By Sea 6e édit.
P. 435).
Ce ne serait que lorsque ces catégories de
créanciers et après elles, la London County
Bank, auront été colloquées, qu’il faudrait
avoir recours à la loi italienne, comme loi
de pavillon, pour déterminer l ’ordre et la
préférence des créanciers restants, si la
somme en distribution n’était pas complète­
ment absorbée par les collocations faites en
application des dispositions de la loi anglai­
se que cette solution conforjne aux principes
généraux de droit se justifie d’autant plus
que le changement de pavillon n’a été auto­
risé par les autorités maritimes anglaises,
que sous la réserve expresse de tous les
droits résultant au profit de la London
County Bank, du mort-gage deed enregistré
ù Souxhampton le 25 mai 1921 ;

Attendu que le règlement provisoire atta­
qué, procède ainsi qu’il a été plus haut
iclevé d’un© conception tout à fait contraire
puisqu’il a fait exclusivement état de la loi
rei. s i t a e , et a déterminé l ’ordre de la préfé­
rence des différentes créances produites sur
la base des dispositions de la Loi mixte. en
écartant complètement le rang privilégie de
la créance de la London County Bank pour
le motif que le mort-gage deed n’existe pas
dans les Codes Egyptiens, qu’il échet en
conséquence, pour le Tribunal en accueillant
conformément aux déductions qui précèdent
le contredit de la London County, et en met­
tant à néant, le règlement provisoire de déci­
der s’il doit d’ores et déjà procéder lui-mê­
me à la détermination du droit de préféren­
ce des différentes créances produites et à
leur classement ou s’il convient mieux de
renvoyer les intéressés par devant M. le
Juge Délégué, à la distribution pour qu’il
soit par les soins de ce magistrat donné sui­
te aux dispositions du présent jugement, par
la confection d’un règlement provisoire nou­
veau dressé sur les directives ci-dessus déve­
loppées ;
Attendu que la première de ces solutions,
bien que présentant l'avantage d’ abréger les
détails dans lesquels la distribution du prix
du navire sera complétée, aurait l ’inconvenient majeur de priver éventuellement les
intéressés d’un degré de juridiction en leur
enlevant la faculté que la loi leur accorde
de contredire éventuellement au règlement

provisoire et en ne leur laissant que la
ressource de relever appel de la décision du
Tribunal ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions do
renvoyer les intéressés devant M. le Juge
commis à la distribution pour la confection
d’un îèglernent provisoire nouveau, sur la
base des données qui précèdent, au lieu et
place du règlement annulé ;

Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoire­
ment ;
Le Ministère Public entendu ;
Annule dans toutes ses dispositions le
règlement provisoire dressé le 29 mars 1923
dans la distribution du prix du « Haïm
Mazza » ;
Renvoie les intéressés par devant M. le
Juge commis à cette distribution pour la
confection d’un règlement provisoire nou­
veau, dressé en base de la loi du pavillon,
conformément aux dispositions qui précè­
dent :
Condamne aux dépens le sieur Bernus esqualité, taxe à sa charge à piastres au tarif
de 1.200, les honoraires de M° Bouled, et à
400 francs de M° Colucci, et compense tous
autres frais extra judiciaires.
Président : M. le président An Acker.

\

Chronique Législative
L e s d e u x f a it s s a illa n t s de la p r e m i è r e
q u in z a in e d 'o c t o b r e e n m a t i è r e é c o n o m i ­
q ue, son t c o n s titu é s p a r la p u b lic a t io n à
l’Officiel d e d e u x d é c r e t s : l ' u n r e l a t i f à l a
m ise
en a p p lic a tio n
de la t a x e à l 'a b a ­
ta g e ; V a u t r e , s u p p r i m a n t le m é l a n g e o b l i ­
gé de f a r i n e d e s e i g l e à l a f a r i n e d e f r o ­
m e n t d e s tin é e à la p a n i f i c a t i o n .
L a ta x e à l 'a b a t a g e , é t a b l i e p a r la l o i
de f i n a n c e s d u 13 j u i l l e t 1925, a f i n d e r e m ­
p la c e r l 'i m p ô t s u r le c h if f r e d 'a f f a ir e s q u e
c e lte l o i s u p p r i m e p o u r le c o m m e r c e des
a n im a u x et v ia n d e s de b o u c h e r ie , fa it l'o b ­
j e t d u D E C R E T d u 3 o c t o b r e 1925 (J. O.
d u AllO , P . 96 07 ). N o u s n e p o u v o n s q u e
r e n v o y e r le s in t é r e s s é s à l a l e c t u r e d e ce
d é c r e t, o ù il s t r o u v e r o n t n o t a m m e n t les
m o d è le s de f o r m u l e s o f f ic ie lle s , a in s i q u e
l'in d ic a tio n d u d é la i d a n s le q u e l la ta x e
doit ê t r e a c q u i t t é e , ce d é la i v a r i a n t a v e c
le c h i f f r e d e l a p o p u l a t i o n .
L a d e r n iè r e r é c o l t e de b lé a y a n t d o n n é
des r é s u l t a t s s a t i s f a i s a n t s , l e D E C R E T d u
S octob re
1925 ( 3 . O.
d u 13110. P .
98 6 4) ,
r a p p o r t e p u r e m e n t et s i m p l e m e n t le s d is
p o s i t i o n s d u d é c r e t d u 1 e r a o û t 1925. o b l i ­
geant. l e s m i n o t i e r s à i n c o r p o r e r à l a f a
r i n e e n t i è r e 4. p . 100 d e f a r i n e d e s e i g l e .
Les F r a n ç a is p o u r r o n t d o n c m a n g e r d u
v mi p a i n b l a n c , l o r s q u e c e t a g r é a b l e d é ­
cret
en trera
c o m p lè te m e n t
en v ig u e u r,
c 'e s t-à -d ire

vers

la

m i-d é ce m b re .

C o m m e c o n s é q u e n c e d u te x te ci-d essu s,
le M i n i s t r e d p V A g r i c u l t u r e a r e n d u l e 9
o c t o b r e 1925 ( J . O . d u 13/10, P . 9 86 4) , u n
ARRETE
re la tif au
r é g im e des d é r o g a ­
tio n s c o n s e n t ie s a u x i n d u s t r i e s de la b is ­
c u ite r ie , des p r o d u i t s de r é g i m e et des p â ­
le s a l i m e n t a i r e s .
T o u jo M rs
VAm f&amp; tÉ '

en
m a tiè re
d 'a lim e n ta tio n ,
m i n i s t ê r t ç l d t t 30 s e p t e m b r e

1925 (J. O. d u 1/10. P . 9513), r a p p o r t e le s
in te rd ic tio n s
d ' i m p o r t a t i o n et d e t r a n s i t
d e s o i s e a u x d e b a s s e - c o u r , é d i c t é e s p a r le s
a r r ê t é s d e s 8 j u i n e t 3 j u i l l e t 1925. O n se
s o u v i e n t s a n s d o u t e q u e ces i n t e r d i c t i o n s
a v a i e n t é t é m o t i v é e s p a r des é p i d é m i e s d e
p e s t e a v i a i r e , q u i d é v a s t a i e n t le s b a s s e s c o u rs des
p rin c ip a u x
pays p ro d u c te u rs ,
n o t a m m e n t de l'Ita lie .

N o u s ne te r m in e r o n s pas cette c h r o n i­
q u e , que l'o n p o u r r a it c r o ir e ju s q u 'à p r é ­
sent c o n s a c ré e à la g a s tr o n o m ie , sa ns s i­
g n a le r a u le c te u r l 'I N S T R U C T I O N
pour
l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 84 d e l a l o i d e
f i n a n c e s d u 13 j u i l l e t 1925, ( r e l a t i f à l ' i m ­
pôt
s u r le
c h iffre
d ' a f f a i r e s J (J. O. d u
8 / I0 H 9 2 5 . P . 9715). C e t t e i n s t r u c t i o n i n t é ­
r e s s e r a a u p r e m i e r c h e f le s c o m m e r ç a n t s
é t r a n g e r s é t a b l i s e n F r a n c e , a i n s i q u e le s
rep rés en ta n ts
fra n ça is
de
n é g o cia n ts
étra n ge rs .
Jacques

DECOVRCELLE.

Droit Fiscal
Questions fiscales. - Impôt Cédulaire sur les Bénéfices
Industriels et Commerciaux. - Exercices déficitaires
Les commerçants, lorsque l’inclémence
des temps présents les a induits en pertes
pour un exercice déterminé, se demandent
toujours s ’ils ne seront pas en droit, dan9
le cas où l’exercice suivant ferait appa­
raître des bénéfices, de diminuer ces der­
niers de la perte précédemment subie, le
surplus seul tombant sous l'incidence de
l ’impôt.
L ’équité et la logique sembleraient in­
cliner vers cette solution, et pourtant la
brutale application de la loi et du prin­
cipe de l’annualité .de. .l'impôt admis par
l’article 2 de la loi du 3l juillet 1917, com­
mandent la solution opposée.
A la question que M. Crolard, député
lui avait posée à ce sujet, le 30 juin 1924,
pour savoir si l’impôt cédulaire sur les
bénéfices commerciaux était dù sur les ré­
sultats d’un exercice qui vient simplement
diminuer les pertes d ’exercices précédents

et pour lesquels un compte d ’attente a été
ouvert, M. le Ministre des Finances a ré­
pondu ainsi qu’il suit : « Aux termes de
l ’article 2 de la loi du 31 juillet 1917, l’im­
pôt sur les bénéfices industriels, et com­
merciaux est établi, chaque année, sur les
bénéfices réalisés au cours de l’année pré­
cédente ou de la période de douze mois
dont les résultats ont servi à l’établisse­
ment du dernier bilan. Il s ’ensuit que.
pour le calcul de l’impôt cédulaire, les ré­
sultats de chaque exercice doivent être
considérés isolément, et que
cet impôt
peut valablement
être établi sur
la
totalité
d’un exercice déterminé,
sans
qu’il y ait lieu de tenir compte des
déficits que l’entreprise a pu
éprouver
au cours
d ’exercices antérieurs. (Voir
Journal
O f f i c i e l du 7 mars 1924. Débats
Chambre, p. 1.144).»
En l’état actuel de la législation, la ré-

�160

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL kARITIME ET FISCAL

pense du Ministre ne pouvait être diffé­
rente. Il n \ n reste pas moins quelle con­
sacre une injustice flagrante dont 1aboli­
tion est réclamée depuis longtemps par
les représentants les plus autorisés de
nos commerçants et industriels.
On ne saurait concevoir.- en effet, que,
dans la répartition des impôts, notre législatnn fiscale veuille ne connaître que
les bénéfices, pour les frapper, et préten­
de persister à ignorer les pertes de cer­
tains exercices.
Dans son projet de loi primitif, ayant
pour objet d ’assurer le plein équilibre
budgétaire au moyen de nouvelles ressour­
ces fiscales, M. Caillaux s'était préoccupé
d ’apporter à cette situation le correctif
nécessaire, par l ’article 3 qui était ainsi
conçu : « En cas de perte d'exploitation
subie pendant un exercice quelconque,*par
une entreprise assujettie à l ’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et
placé© depuis trois années au moins sous
le réeime prévu par l ’article 4 de la loi
du 3i" juillet 1917. cette perte est déduite,
pour l'assiette de l’impôt, du bénéfice réa­
lisé pendant l'exercice suivant. Si ce bé­
néfice n ’est pas suffisant pour que la dé­
duction puisse être intégralement opérée,
l’excédent de la perte est déduit du béné­
fice réalisé pendant le deuxième exercice
qui suit l'exercice déficitaire.
Les entreprises ayant moins de trois an
nées d'existence ont droit à la même dé­
duction si elles ont été placées depuis le
début de leur exploitation sous le régime
prévu par l'article 4 de la loi du 31 juillet
1917.
Pour rétablissement de l'impôt général
sur le revenu dû par les contribuables ap­
pelés à profiter des dispositions qui pré­
cèdent, les bénéfices industriels et com­
merciaux n ’entrent en compte dans la dé­
termination du revenu imposable que sous
déduction des pertes antérieures comme
il est dit ci-dessus.
P a r contre, la
déduction des mêmes
pertes n’est plus, en ce qui concerne ces
contribuables, opérée dans les conditions
prévues par l ’article 10,4°, de la loi du 15
juillet 1914 ; si toutefois la perte d ’un exer­
cice quelconque excède les bénéfices des
deux exêrèfces suivants, le surplus peut
être déduit du montant total des revenus
du troisième exercice qui suit l’exercice
déficitaire. »
Constatons que la solution admise par
cet article 3 se rapproche de la solution
adoptée en pareille matière p ar la légis­
lation américaine, qui opère la déduction
des pertes de l’exercice déficitaire sur les
bénéfices des exercices suivants.
La législation britannique, elle, déter­
mine. chaque année la base de l’impôt
d ’après la moyenne des résultats d ’un cer­
tain nombre d’exercices antérieurs, trois
exercices par exemple, les pertes, d'un
exercice étant ainsi déduites des bénéfices
des autres exercices de la période.
L a solution admise par l'article 3 en
projet, a, de même que la solution améri­
caine, l ’avantage, sur la solution britan­
nique, de mieux adapter la base d ’imposi­
tion aux résultats des entreprises.
Les diverses dispositions de l’article 3 en
projet, dont nous venons de donner le
texte, sont assez claires par elles-mêmes
pour qu'il suffise d ’un bref commentaire
pour en préciser le but et la portée.
L ’objet principal de cet article 3 est en

vue de l’établissemèst de l’impôt, de re­
trancher la perte subie pur une entreprise
industrielle ou commerciale au cours d un
exercice quelconque, du bénéfice de 1exer­
cice suivant. Si la perte ne peut être am or­
tie en totalité sur le produit de cet exer­
cice, l ’excédent sera défalqué du bénéfice
obtenu pendant le deuxième exercice qui
suivra l'année déficitaire.
Mais il était naturel de limiter 1 appli­
cation de ces déductions aux entreprises
qui sont à même de justifier le montant de
leurs pertes comme de leurs bénéfices par
la production d ’une comptabilité réguliè­
rement tenue. C'est donc, avec raison que
l’article 3 projeté précise que le bénéfice
du report déficitaire sera réservé aux en­
treprises qui auront fourni, depuis trois
années au moins, leur compte de profits et
pertes pour l’établissement de l’impôt d ’a­
près leur bénéfice réel, dans les conditions
prévues à l’article 4 de la loi du 31 juillet
1917. Quant aux entreprises ayant moins
de trois ans d'existence, elles devront,
pour bénéficier du report déficitaire,
avoir été placées, depuis le début de leur
exploitation, sous le régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.
Pour adapter ces nouvelles règles à l’éta­
blissement de l'impôt général sur le re­
venu, l’article 3 projeté décide que pour
l'établissement, de l’impôt général sur le
revenu, les contribuables appelés à profi­
ter des nouvelles dispositions ne pourront
plus opérer la déduction de leurs pertes
industrielles ou commerciales dans les
conditions prévues par l’article 10, p a ra ­
graphe. 4°, de la loi du 15 juillet 1914, cela
afin d ’éviter une double défalcation. P a r
contre, leurs bénéfices ne seront retenus
que sous déduction des pertes antérieu­
res, conformément à la règle applicable
pour l ’assiette de l'impôt cédulaire.
Toutefois, ajoute le dernier paragraphe
de cet article 3, si la perte, d’un exercice,
excédant les bénéfices des deux exercices
suivants, n ’a pu être totalement amortie
sur les bénéfices de ces exercices, le sur­
plus pourra être déduit, pour l ’établisse­
ment de l ’impôt général, du revenu global
de la troisième année qui suivra l ’exerci­
ce déficitaire.
L'ensemble de l'article envisagé est, en
somme, de bonne venue, et parfaitement
susceptible de satisfaire aux desiderata
des commerçants et industriels en cette
matière.
Il est à souhaiter qu’il soit rapidement
soumis au vote du Parlement.
Nos législateurs doivent bien se péné­
trer qu il est de 1intérêt national d'éviter
l’état de sursaturation fiscale, que nous
sommes bien près d’atteindre, et qui pou r­
rait ouvrir, pour les rendements attendus
par le Trésor, une ère de dangereuses
moins-val ues.
Jean L A G A IL L A R D E .
-------------------------- M »
-----------------------

Réponses in Ministre an Qnestions écrites
C H A R G E S D E F A M IL L E
A rrêt d u C o n se il d ’Etat du 28 novem bre 192&lt;

, Un contribuable qui n’a pas souscrit, dam
Ig delai lé^dl, la déclorotion de ses cliarce*
de fam ille, ne peut obtenir la déduction cor
respondant à ces charges qu'en portant si
réclamation devant le Conseil de Préfecture

oans te delai ordinaire flv£ n-,,. n
de la loi du 13 juillet 1903 X Pai 1 artlcIe 1?
ARRET
Considérant que, n ’avant nie
-,
les trois premiers mois de l'année e.71 dans
la déclaration spéciale de ses charges r£Uf ’
nulle prévue par l ’article n» 52
f,a« « , de la loi du 31 ju illet M 1 7 .V
-&gt;• ne pouvait obtenir le bénéfice m ^ Selie
cluctioiï prévue par le dernier aiinéS &amp;
texte qu en portant sa réclamation an
de Préfecture, dans les trois m o5 r£ Ci°7‘seU
blication du rôle, délai fixé par l ’a r t l i e V T
a loi du 13 juillet 1903, rendu a
1impôt sur les salaires par l ’article S r i ? l î
loi du 31 juillet 1917 ;
1 Cie ol de la
Considérant qu’ainsi
qu’elle reconnaît
d ailleurs, dans sa requête, elle n’i m I ’
serve ce délai ; que, dans els c o M ififs «
sans qu’il soit besoin de statuer sur la ’u?
mande d’expertise, il y a lieu de Rejeter a
requête, sa réclamation ayant été rejetée à
bon droit comme irrecevable. (Rejet.)
e
S O C IE T E S

A

R E S P O N S A B IL IT E

L IM IT E E

IM PO T GENERAL SUR LE REVENU IM POSITION DES RESERVES

XO\'

Question n 3.824. — M. Marcel plaisant
député demande ci M. le Ministre des Finan­
ces si la dernière décision du conseil d’Etat
concernant l ’imposition des réserves dans
les sociétés en nom collectif va être appli­
quée aux sociétés à responsabilité limitée
ajoute que dans le cas où la question serait
résolue affirmativement l ’intérêt que peut
présenter la constitution de sociétés sous
cette forme nouvelle se trouverait à peu près
supprimé. (Question du 31 mars 1925).
Réponse. — La jurisprudence que le Conseil
d’ Etat a adoptée, dans l ’arrêt ci-dessus visé,
en considération de la nature particulière
des sociétés en nom collectif ne paraît pas
susceptible de s’appliquer aux membres de
sociétés à responsabilité limitée régies par la
loi du 7 mars 1925.
Etant donné le caractère et le mode de ges­
tion de ces dernières sociétés, il y a lieu d’ad­
mettre que leurs membres n’auront à décla­
rer comme revenus imposables pour l’éta­
blissement de l’impôt général que les som­
mes mises effectivement îr leur disposition, £
l ’exclusion de celles qui, étant affectées à des
réserves, n’auront pas été distribuées.
Extrait du Journal Officiel du 9 juillet 1925.
S O C IE T E S

RACHAT D’OBLIGATIONS. — TAXE DE
TRANSM ISSION ET IMPOT SUR LE RE­
VENU.
Question N° 4.204. — M Charles Bertrand,
député, demande à M. le Ministre des Finan­
ces : 1° Si une société anonyme doit acquit­
ter la taxe de transmission et l ’impôt sur le
revenu, lorsque, ayant racheté ses propres
obligations, elle les conserve dans son por­
tefeuille ; 2° Si les intérêts et les dividendes
des parts appartenant aux gérants dans les
sociétés à responsabilité limitée sont assujet­
tis à l ’impôt sur le revenu des valeurs mobi­
lières. (Question du 25 mai 1925).
Réponse. — 1° Réponse négative. Les obli­
gations rachetées sont éteintes par voie de
confusion du jour où elles sont entrées dans
le portefeuille de la société. Elles ne peuvent,
par suite, être soumises ni à la taxe du reve­
nu, ni d. la taxe de transmission. Mais leur
remise en circulation équivaut, si. elle se pro­
duit, à une émission nouvelle et les taxes
sont dues en conséquence ; 2° Réponse néga­
tive. L ’article 42 de la loi du 7 mars n y»
exempte de l ’impôt sur le revenu des valeur»
mobilières « les dividendes, intérêts, reyynant
aux gérants » des sociétés à responsabilité
limitée.
Extrait du Journal Officiel du 22 aoûtJ92S.

U Géra* : A. IMBERT.

�2m* Année. — N u 21

10 Novembre 1925

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

--------------------

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

L A P U B L IC IT E DES JU G EM E N TS D E C LA R A TIFS

J.

--------------------

DE

F A IL L IT E , par

D ecourcelle .

D R O IT CO M M ERC IAL. — F a i l l i t e . S o c i é t é : Tribunal Commerce Marseille,
15 octobre 1925. — M a n d a t . M a n d a t a i r e . A v o c a t : Tribunal Commerce
Marseille, 11 septembre 1925. — C h e m i n s d e f e r . T r a n s i t a i r e : Tribunal
Commerce Marseille, 7 octobre 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — R e s p o n s a b i l i t é d u T r a n s p o r t e u r M a r i t i m e : Cour de
Rouen, 9 ju illet 1925. — R e s p o n s a b i l i t é d u T r a n s p o r t e u r M a r i t i m e .
T r a n s i t a i r e : Cour de Rouen, 15 juillet 1925. — A v a r i e s C o m m u n e s :
Tribunal Commerce Marseille, 18 septembre 1925.
CH RO N IQ UE L E G IS L A T IV E , par J. D ecourcelle .
D R O IT FISC AL. —

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

Réponses

d es M in is tre s

a u x q u e s tio n s

é c rite s .

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, R u e Venture, 19 — M

a r s e il l e

�PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 Novembre 1925

2m* Année — N° 21

1G1

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONAN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de

LA G A IL L A R D E J ean , Docteur en D roit à Toulouse.

Bordeaux.
BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil

MENARD, Avocat agréé à Paris.

d’Etat.

HMMNMWte

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d ’Appel de Douai.

CADE, Avocat à Nîmes.

M ORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C ALA IS-A U LO V , Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

C LEM ENT, Avoué à la Cour d’Appel d’A ix-en-Pro­

MORITZ, Avocat à Rochefort.

vence.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la RédacUon.
B b r r a n g e r , Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnbcasb, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cadb, Avocat â Nlines.
Calais -A u loy , Avocat à Cette.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d’Alx-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Dam iron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Dbgand Gaston, Avocat 'à Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat à Strasbourg.
D bnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux, Avoué A la Cour d’Appel
de Paris.
Gabutrau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudkt de L bstard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Gu ibal , Avocat &amp; Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien

SOMMAIRE
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
K ar se n ty , Avocat &amp; Oran.
L agaillardb Jean, Docteur en droit
à Toulouse.
IL. L eoiiand , Avoué à la Cour d’Appel LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DECLARATIFS DE FAILLITE
de Douai.
par J. DECOURCELLE.
M enand , Avocat agréé à Paris.
Morand-M o n t b il , Avocat à Bayonne.
DROIT COMMERCIAL. — F a i l l i t e . S o c i é t é : Tribunal Commerce
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
Moritz , Avocat à Rochefort.
Marseille, 15 octobre 1925. — M a n d a t . M a n d a t a i r e . A v o c a t : Tribu­
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
nal Commerce Marseille, I l septembre 1925. — C h e m i n s de f e r .
tonnier.
A. R icordeau, Avocat &amp; Nantes, an­
T r a n s i t a i r e : Tribunal Commerce Marseille, 7 octobre 1925.
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
du T ra n sp o rteu r
M a ritim e :
R ipert Georges, Professeur h la Fa­ DROIT MARITIME — R e s p o n s a b i l i t é
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
Cour de Rouen, 9 juillet 1925. — R e s p o n s a b i l i t é d u T r a n s p o r t e u r
des Sciences Politiques.
M a r i t i m e . T r a n s i t a i r e : Cour de Rouen, 15 juillet 1925. — A v a r i e s
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage, Avocat à Paris.
C o m m u n e s : Tribunal Commerce Marseille, 1S septembre 1925.
Sar azy , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour dé
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur &amp; la Faculté de DROIT FISCAL. — R é p o n s e s des M i n i s t r e s a u x q u e s t i o n s é c r i t e s .
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

DAM IRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en Droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
R IPER T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit de

DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.
ROUSSET A l f r e d , Avoué à Marseille.
DENO Y, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.
F A B IA N I, Avocat à Alger.
FREM EAU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
GABU TEAU , Avocat agréé à Lyon.
H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. G AUD ET

de

LE S T A RD,

Avocat à L a Rochelle,

ancien Bâtonnier.

La Publicité des Jugements déclaratifs de faillite

Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.
P. DE V ALRO G ER , Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

.1. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

W AH L, Professeur à la Faculté de Droit de Paris,

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

Une intéressante proposition de loi a
été récemment déposée sur le bureau de
la Chambre. Il s’agit d’augmenter les
mesures de publicité prévues par notre
législation comm erciale en vue de por­
ter à la connaissance des intéressés les
jugements déclaratifs de faillite ou de
liquidation judiciaire.
Les auteurs de la proposition, M M . les
députés Jean Bosc et André Goirand,
font remarquer avec raison que les dis­
positions législatives actuellement en
vigueur sont devenues complètement
insuffisantes, par suite du développe­
ment des relations commerciales loin­
taines. Nous ne sommes plus au temps
des diligences, où les créanciers de la
plupart des faillites se trouvaient grou­
pés autour d’un même clocher ou tout
au moins dans la circonscription d’un
même tribunal. Et la solution trouvée
par nos lois ne résout plus un problème,
que les années et le progrès ont singu­
lièrement compliqué.
Comment en effet la publicité des ju ­
gements déclaratifs de faillite ou de
liquidation judiciaire est-elle organisée?
En matière de faillite, l ’article 442 du

Code de Commerce stipule que de tels
jugements doivent être affichés et insé­
rés par extraits dans les journaux, tant
du lieu où la faillite aura été déclarée,
que de tous les lieux où la failli aura
des établissements commerciaux, sui­
vant le mode établi par l’article 42 du
même Gode. D’autre part, l’article 42 a
été lui-même abrogé et remplacé par les
articles 55 à 65 de la loi du 24 juillet
1867, organisant le dépôt au greffe et
l’insertion dans les journaux des actes
constitutifs de sociétés.
Pour la liquidation judiciaire, l’arti­
cle 4 de la loi du 4 mars 1889 prévoit,
dans son troisième alinéa, la publica­
tion du jugem ent déclaratif dans les
formes prévues pour la faillite par l’ar­
ticle 442 du Code de Commerce.
A côté de ces mesures de publicité
générales, le Code de Commerce (art.
462) charge le juge-commissaire de la
faillite de convoquer les créanciers pré­
sumés : le mode de cette convocation
n’est pas précisé. Plus explicite, l’arti­
cle 9 de la loi du 4 mars 1889 impose au
greffier l ’obligation d’avertir les créan­
ciers, dans les trois jours qui suivent le

jugement déclarant ouverte la liquida­
tion judiciaire, par lettres et par inser­
tions dans les journaux.
La publicité générale résultant du
dépôt au greffe et des avis parus dans
la presse et la publicité spéciale consti­
tuée par l’envoi de lettres aux intéressés
semblent insuffisantes aux députés, au­
teurs de la proposition de loi dont nous
allons parler. Ceux-ci observent que les
lettres personnelles ne peuvent être
adressées qu’aux créanciers connus.
Quant aux avis de presse, destinés à
avertir les autres intéressés, ils ne par­
viennent pas forcément à la connais­
sance des lecteurs pour qui ils ont été
rédigés. Le journal désigné pour rece­
voir les annonces légales et judiciaires
est la plupart du temps une feuille
locale, lue dans un seul département,
parfois même un seul arrondissement.
Si le créancier intéressé demeure loin
du lieu de la faillite et loin des exploita­
tions commerciales du failli, il y a de
grandes chances pour qu’il ne lise pas
le seul journal qui l’avertirait de la
catastrophe pécuniaire qui le menace,
du fait de la ruine de son débiteur. Or
sa carence involontaire peut avoir pour
lui les plus fâcheux effets : les délais
légaux de production de sa créance une
fois passés, l'article 503 du Code de
Commerce ne lui laisse en effet d’ou-^

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Une application rigoureuse des textes
verte que la voie de l ’opposition, qui rares ces faillites, où la comptabilité
devient impossible après la distribution squelettique a pour résultat de faire ci-dessus mentionnés amènerait sans
des deniers ; d’autre part les frais de surgir à tout moment de la procédure doute les intéressés à comprendre, une
cette voie de recours relativement oné­ des créanciers, dont l’examen des livres fois pour toutes, que chez un débiteur
embarrassé, la négligence est bien sou­
reuse restent à sa charge en toute occu­ n’a jamais décelé le nom.
La loi a pourtant bien armé les juges. vent synonyme de malhonnêteté. Il est
rence, même si l'opposant n’a reçu au­
cun avis personnel du juge-commissaire L ’article 586, 6°. du Code de Commerce malheureux, en effet, que ce grand mot
fait figurer parmi les cas de banque­ do négligence, auquel les maîtres du
ou du greffier.
La nouvelle proposition de loi a pour route facultative celui où le failli a tenu barreau adjoignent trop souvent celui
but d'organiser une publicité plus ra­ des livres incomplets, ne donnant pas de malchance, entraîne plus qu’il ne le
tionnelle et plus complète des jugements sa véritable situation active ou passive. faudrait les tribunaux à pardonner des
déclaratifs de faillite ou de liquidation La loi du 4 mars 1889, par son article dissimulations dont les conséquences
judiciaire. Cette publicité se ferait par 19, 2°, ordonne la conversion de la liqui­ pécuniaires sont désastreuses pour les
l ’insertion dans un supplément spécial dation judiciaire en faillite, si le débi­ créanciers intéressés. Et ces conséquen­
du Journal Officiel du nom ou de la rai­ teur a omis sciemment le nom d’un ou ces, nulle publicité, à l'Officiel ou ail­
son sociale des débiteurs déclarés en de plusieurs créanciers. Regrettons, en leurs, ne permettra pratiquement de les
état de faillite ou admis au bénéfice de passant, la présence de l’insidieux ad­ éviter.
verbe « sciemment » qui rendra trop
la liquidation judiciaire.
Jacques DECOURCELLE.
Les signataires de la proposition esti­ souvent la répression impossible.
ment que les mesures qu’ils soumettent
à l'agrément des deux Chambres s&amp;raient, tout à fait efficaces, le supplé­
ment du Journal Officiel pouvant être
reçu par abonnement séparé dans tou­
tes les maisons de commerce. Ils ajou­
masse des créanciers, en requérant simple­
tent. chose que l ’Administration de
FAILLITE
ment Ja condamnation de N..., qui n’est pas
VOfficiel contesterait peut-être que la
en liquidation, comme tenu solidairement
avec Aillaud et Dônnadieu ;
vente du nouveau supplément procu­
SOCIETES
Que cela étant, il ne saurait être fait état
rera sûrement des bénéfices apprécia­
du moyen d’irrecevabilité soulevé ;
PRETEUR PRENANT PART ACTIVE DANS
bles à l’Etat.
Sur le fond :
Ce qui semble indiscutable, c'est que GESTION D UNE SOCIETE DEPUIS EN LIAttendu qu'il résulte des différents actes
OUIDATIOX JUDICIAIRE. — CONFIANCE
le système nouvellement préconisé per­ DES TIERS. — RESPONSABILITE CONJOIN­ qui ont été communiqués, que N... après avoir
mettra aux grandes entreprises com­ TE E L SOLIDAIRE AVEC LES LIQUIDES. — tout d’abord consenti aux sieurs Glazer et
Aillaud un crédit de frs : 40.000, pour les be­
merciales de se renseigner de façon ra­ RECEVABILITE DE L’ACTION.
de leur exploitation, a acheté la part
pide sur les faillites et les liquidations Celui qui se prétend le simple prêteur d'une soins
de Glazer dans la Société que celui-ci avait
société, et dont le rôle apparaît, au con­ formée avec le sieur Aillaud ;
judiciaires ouvertes dans tous le pays,
traire, dans celte société comme le seul gé­
Qu’il n’.a pas été établi dans quelles condi­
sans que cette documentation exige,
rant traitant avec les tiers qui lui font con­ tions s’est opérée la transformation de cette
comme à présent, la lecture de toutes
fiance„ doit être tenu vis-à-vis de ces tiers -Société, qui n’a plus existé à un moment don­
les feuilles d’annonce légales piibliées
conjointement avec les associés, depuis en né qu’entre les sieurs Aillaud et Dônnadieu ;
liqu Ida lion judi ciaire.
en France. A ce titre seul, la réforme
mais qu’il est constant, en tout cas, que N...
présente un intérêt qui justifierait son Et iaction de ces tiers individuellement est n ’a jamais cessé de prêter son concours à
recevable. Elle ne tend qu'à sauvegarder cette Société, malgré ses modifications suc­
adoption par le Parlement. Quant à
leurs intérêts particuliers. L'action qui ten­ cessives ;
dire que la publicité organisée par le
drait à faire déclarer ce soi-disant prêteur
Qu’à la vérité, il soutient de s’y être jamais
comme responsable de tout le passif n'ap­ intéressé qu’au titre de simple prêteur, mais
Journal Officiel sera complète, c’est au­
partient qu'au syndic ou au liquidateur.
que
cette affirm ation de sa part est démentie
tre chose.
par tous les faits et documents de la cause,
Il est à peu près certain que la plus T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E en particulier par un compte qu'il a produit
Ju gem e n t du 15 octobre 1925
grande partie des commerçants, les pe­
lui-même dans lequel il figurait en qualité de
commanditaire i
tits surtout — (et ce ne sont pas les
Dana, et Darmon cl Cie cl fi... et autres
Attendu au surplus qu’il appert de la cor­
moins intéressants)-.— ne s’abonneront
Ouï les défenseurs des parties, et M. le respondance échangée entre lui et Aillaud et
pas au supplément créé à leur inten­ juge-commissaire de la liquidation "Judiciaire Dônnadieu, aussi bien que des circulaires
tion : la faillite possible de ses débiteurs des sieurs Aillaud el L’onnadieu en son rap adressées par lui aux fournisseurs de ces der­
niers ; que toutes les commandes devaient
est une éventualité que le boutiquier port verbal ;
Attendu que par jugement en date du 24 être passées par lui, les marchandises livrées
n’aime pas à envisager. D’ailleurs au­ a vril
1-925, les sieurs Aillaud et Ddnnadiëu, à son domicile ou les factures étaient remises,
rait-il la patience de parcourir réguliè­ associés, ont été admis au bénéfice de la li­ et les paiements effectués par ses soins ;
Qu’il exerçait de la sorte au regard des
rement les.listes forcément longues des quidation judiciaire ;
Qu'alléguant que N... étajt comme associé tiers, en se substituant ainsi aux gérants de
nouvelles faillites ? Nous n’avons au­
des susnommés responsables de leur passif, la Société, une action dirigeante et un pou­
cune confiance dans les mesures légis­ les sieurs Dana et Darmon l ’ont assigné aux voir d’ingérance absolument inconciliables
latives qui ont pour résultat de com p li­ tins de le faire condamner à leur payer le avec le rôle du prêteur dont il voudrait au­
montant de leurs créances respectives sur la jourd’hui se couvrir ;
quer la gestion des petits commerces.
Que c’est en définitive avec lui, que les tiers
Sans méconnaître le mérite de la pro­ maison Aillaud et Dônnadieu ;
Que les fils de Dumas, autres créanciers avaient à traiter, à lui seul qu’ils avaient à
position Bosc et Goirand. il nous sem­ interviennent aux mêmes fins ;
faire confiance pour la solvabilité qu’il repré­
ble c/ue le mal résultant du défaut de
Qu’ainsi la questioen du procès se résume sentait, en un mot, avec lui, comme seul gé­
publicité des jugements déclaratifs dans le point de savoir : si N... été l ’associé rant effectif.de la Société, puisqu’aussi bien il
et Dônnadieu, à quel titre, et dans avait form ellem ent exclu Aillaud et Donnapourrait être atténué d’une autre façon. ld’Aillaud
’affirmative, quelles conséquences il en ré­ dieu de la pnssibilité de s’ obliger directement
Il est, très logique, de chercher à rensei­ sulterait ; mais qu’en premier lieu, pour ré­ vis-à-vis de leursfournisseurs :
Attendu que, comme commanditaire, N...
gner les créanciers inconnus : ne serait- pondre à l ’exception d’irrecevabilité soulevé
n’aurait point été responsable, s’il s’était
il pas plus logique encore de chercher par N..., m otif pris de ce que les demandeurs borné
à donner des avis et conseils ou à
n’auraient pas qualité, s’agissant d'une-action
à diminuer le nombre de ces créan­ Intéressant la masse des créanciers, pour le exercer des actes de contrôle et de surveil­
ciers? Taire déclarer responsable du. passjf de la lance i
Que s’étant comporté comme un véritable
•Une sévérité plus grande des tribu­ société Aillaud et Dônnadieu, il y a lieu de
noter, que. Les sieurs Dana et Consorts ont associé en nom collectif ayant comme attri­
naux compétents donnerait à réfléchir intenté
leur action ou formulé leur interven­ bution prédominante la gestion exclusive des
an* qpçvmeÿçants. dont les entreprises tion : pour la sauvegarde de leurq ' intérêts affaires de la Société dans les rapports de
celle-ci,-avec l’es tiers, il ne saurait h l'heure
péréclitent et rendrait de plu s'en plus personnels qui sont distincts de ceux dë TA

Droit Commercial Terrestre

R E V Ü É DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E R C IA L M A R IT IM E E T F IS C A L
actuelle, prétendre échapper à. la responsabi­
lité qu’il a encourue de ce chef ;
Attendu que le liquidateur a déclaré s’en
rapporter à justice, que cette déclaration qui
équivaut à une contradiction ne permet pas
au tribunal, peur le moment du moins, de
mettre i la charge de N... tout le passif d’A il­
laud et Dônnadieu, dès lors que cette ques­
tion devrait faire l’objet d’une action spé­
ciale dont l’exercîoe n ’appartient qu’au liqui­
dateur seul qualifié pour défendre les droits
des créanciers ;
Que la conséquence de l ’instance actuelle ne
pourra dont viser que les créances des deman­
deurs et des intervenants ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, déclare la demande, et l’ inter­
vention recevables, de même suite, sans avoir
égard aux conclusions de N..., le condamne
conjointement et solidairement avec Aillaud
et Dônnadieu, à payer à Dana et Cie, la som­
me de 11.774 fr., 05 ; à Darmon et Cie, la
somme de &gt;5.6*7 fr., so ; et aux Fils de J.-B.
Dumas, la somme pour laquelle ils ont pro­
duit à la liquidation ;
Et c’est avec intérêts de droit et dépens.
Président : M. Gavaudan, juge.
Avocats : M* Dana (du barreau de Nice)
pour Dana ; M° Rolland pour N... ; M® Paul
Scapel pour ïngelbrecht et Aillaud et Donnadieu ; M® Laplace pour les Fils de J.-B. Dumas

163

Qu’en équité comme en droit, il n'y a donc
Mais attendu que si la loi a réservé aux
tribunaux civils la connaissance des actes de pas lieu d’en accueillir les fins ;
procédure qu’entraîne l'exécution des juge­
Par ces motifs :
ments des tribunaux de commerce, elle a.
Le Tribunal statuant contradictoirement et
laissé à ceux-ci l ’appréciation des actes com­ en premier ressort, se déclare compétemment
merciaux, qui sont la conséquence de leurs saisi, déboute le sieur Fiori de ses fins et
décisions ; qu’ils sont donc compétents, ainsi conclusions.
que l ’ ont reconnu une doctrine et une juris­
Président : M. Fages, juge.
prudence constante (D. R. P. V® cautionneC. F. : Cour de Cassation 15 décembre 1924.
inant n° 28G) pour statuer sur les constata­ Revue
de droit français, 1925, p. 17, sur le
tions auxquelles donnent lieu les réceptions droit pour l'avocat de représenter les parties
de cautions ordonnées par leurs jugements ; devant les Conseils de Prudhommes, mais la
qu’il convient, en conséquence, de repous­
d’ un pouvorr spécial pour pourvoir
ser le déclinatoire opposé par le sieur Flori ; nécessité
en cassation.
Quand au fond :
Attendu que l’article 9G de la loi du 13 jufb
let 1911 donne pouvoir aux avocats réguliè­
rement inscrits de représenter leurs clients
devant les tribunaux de commerce, sans être
munis d’une procuration ;
Mais attendu qu’il ressort, tant des travaux
préparatoires de la loi susvisée que d’ un
arrêté pris par le Conseil de l ’Ordre des
QUALITE POUR AGIR. — DESTINATAIRE.
Avocats, près la Cour de Paris, sitôt après
son vote, soit le 18 juillet 1911, que par cette — PARTIE AU CONTRAT DE TRANSPORT. —
dispense de procuration le législateur a sim­ RETARD. — MARCHANDISE LIVRABLE EN
plement voulu que le justiciable conduit GARE. — MANQUANT. — RESPONSABILITE
pour la défense de ses intérêts à la barre DU TRANSITAIRE.
à recourir au ministère d’un avocat, ne fut L — D’après l'art. 114 du tarif général P. V.,
pas outre contraint, pour se faire représen­
la déclaration d'expédition doit seulement
mentionner le nom el l ’adresse du destina­
ter aux autres phases de l’instance, à recou­
rir aux services d’un autre intermédiaire ,
taire. Toute autre mention est tenue pour
que pour supprimer ce double concours à la
nulle.
lois onéreux pour les plaideurs et désavan­ La mention : « destiné, au sieur X... camion­
neur à Marseille pour être réexpédiée à M.
tageux pour le barreau, le législateur a vou­
Y . . . à Oran », ne permet pas de considérer
lu que le justiciable désireux de faire plai­
ce dernier comme destinataire.
der son affaire par un avocat put n’avoir
Et ce dernier n’étant pas porté au contrat de
désormais d'autre représentant que lui ;
transport n'a pas qualité pour agir.
Attendu que pour donner à cette législa­
AVOCAT. — DROIT DE REPRESENTER tion tout son effet utile et l ’interpréter sui­ II. — Lorsqu’une marchandise est livrable en
gare le retard court du jou r où les délais de
CLIENT SANS PROCURATION. — INSTANCE. vant son esprit, il convient d'étendre à tou­
transport terminés, le destinataire se pré­
— CONTESTATION 1)E CAUTION. — POU­ tes les phases de l’instance, et non pas à la
sente sans qu'il puisse être mis en posses­
plaidoirie proprement dite, .le pouvoir donné
VOIR SPECIAL OBLIGATOIRE.
sion de la marchandise.
à l'avocat de représenter son client sans
L’Avocat a le droit de représenter son client mandat ; qu’il y a donc lieu de considérer III. — Le transitaire qui n’a commis aucune
sans procuration dans toutes les phases de l ’avocat comme également habilité pour les
faute ne peut être tenu d'indemniser son
procédure d'une instance.
montant du manque à gagner. Il ne peut s'il
diverses parties de l ’instruction de l'affaire ;
Mais pour contester une soumission de cau­ renvoi devant un ju g e délégué ou devant un
est. actionné pour cela par son montant, en
tion au greffe cet acte n'étant pas un acte arbitre, enquête et expertise, en un mot tou­
demander le remboursement au transpor­
de procédure faisant partie de l'instance, un tes les phases du procès quelles qu’elles
teur.
pouvoir spécial est obligatoire.
soient, comprises entre l’assignation et le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
jugement, sauf les exceptions résultant d’un
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE texte form el ;
Jugement du 7 octobre 1925
Jugement du 11 septembre 1925
Mais attendu que le mandat légal susvisé
Lasry Frères ci Ronne et P.-L.-M.
ne saurait s’étendre au delà de l ’instance
Fiori cl Bochel
Attendu que Lasry Frères, négociants à.
proprement dite ;
Attendu que, sur appel émis par le sieur
Qu’il a été, en conséquence, décidé à juste Oran, réclament au sieur Ronne, transitaire
Flori du jugement du siège rendu le 11 juin titre que le jugement étant rendu, l ’avocat à Marseille, la somme de 2.815 fr., 30 valeur
dernier contre lui et au profit du sieur Bo- n’avait plus mandat pour former opposition transport et manque à gagner compris d’un
cbet ; ce dernier voulant exécuter par provi­ au jugement ou en interjeter appel ; que la manquant de 4 cuveaux fromages sur une
sion le jugement dont s'agit a, par exploit de procédure de vérification et d’affirmation des expédition P. V. n° 772 du 7 décembre 1923
Mounition du 13 juillet, somme le dit Flori, créances en matière de faillite ou de liqui­ de Croisy le Blot (Haute Savoie) à Marseille
conformément à l'article 429 du Code de pro­ dation judiciaire n ’étant pas une instance, St-Charles, d’en oi de Duvernay. à l’adresse
cédure civile d’assister le 17 juillet, suivant, puisque si un juge-commissaire préside ras­ de Ronne, livraison gare, ' et du préjudice
à la soumission de caution, que la Banque semblée et dresse un procès-verbal, il ne causé par un retard dans la livraison de cette
Privée devait faire au greffe de céans en vue rend pas de jugement, l’avocat ne pouvait expédition ;
Attendu que Ronne appelant en garantie la
non plus y produire sans un pouvoir spé­
de l’exécution du jugem ent susvisé ;
Cie des Chemins de Fer demande que celle-ci
Attendu que suivant procès verbal dressé cial ;
intervenant
dans l’instance, concoure -avec lui
Attendu que la. soumission de caution n’est
le dit jour, les 17 juillet par M. le Greffier du
Tribunal, M. Rivière, ïondé de pouvoirs de la •également pas une instance, mais un acte de à faire débouter les demandeurs sjnon le rele­
Banque Privée s’est présenté au greffe, à l ’e f­ procédure postérieur à l'instance vidée par ver des condamnations pouvant être- pronon­
le jugement, et antérieur à la contestation cées contre lui et en outre lui payer la- somme
fet de la soumission dont s’agit ;
Que M X... avocat se présentant pour le pouvait naître au sujet de cette soumission ; de 20 francs, montant-du bénéfice qu'il aurait
sieur Flori a déclaré contester la caution, que c’est à bon droit que le greffier de céans, personnellement réalisé sur de transit des 4
■
; ;
•v .
tant en la forme quau fond, mais que n’étant faisant application de l ’article 421 du Code cuveaux manquants .;
pas porteur d’un pouvoir régulier, sa contes­ de procédure civile aux tenues duquel de­ , Attendu que la somme réclamée par Lasry
tation n’a pas été considérée comme valable v a n t'les tribunaux de commerce les parties se décompose en :
.
....... ;
et soumîssioa de La caution de M. Rivière a doivent se représenter en personne, ou par
1°
145
francs
pour
retard.
mandataire nantis de procuration spéciale,
été reçue au. greffe ;
2° 2.225 fr., 25 pour valeur du manquant:
Attendu que, Le 5 août signification de ce a refusé comme irrégulière la contestation
3° 445 fr., 05 pour le manque à gagner.-..
procès-verbal de soumission ayant été faite présentée par Mc X..., démuni de pouvoir ;
Attendu que la Cie P.-L.-M. opposé’ à- lu de­
Attendu que le sieur Fiori n’ayant ainsi
au sieur Flori aveo commandement à 24 heu­
res, le dit Flori a dès le G août fait opposition, pas contesté utilement la caution à lui pié- mande ci-dessus l’irrecevabilité- dè-’ l’ appel en
au commandement dont s’agit, puis, a le 14 sentée par le sieur Bochet. dans le délai fixé {garantie sui la relativité des contrats *, que
août assigné le sieur Bochet devant.le tribu­ par la sommation du 13 juillet, celle-ci a subsidiairement elle offre à Ronne la somme
nal de céans pour entendre dire que la sou­ fait valablement sa soumission qui se trou­ de 2.225 fr., 25 valeur des manquants litigieux.
mission de caution litigieuse est irrégulière vait conformément à l’ article 519 du Code •mais d’une part conteste de retard litigieux
de procédure civile exécutoire sans juge­ 'et d’autre part, soutient n’avoir pas-ù payer
et ne peut être Validée ;
îau sieur Ronne le manque à, gagner de
Attendu que dans le dernier état de ses ment n’a plus besoin d’être validée ;
AUeiVdtf àu surplus qu’il ressort des faits î445 fr., 05 que lui-même , n’a pas subi, mais
conclusions, le sieur Fiori fait d’abord' sou7
tenir que les tribunaux de commerce 'ne con­ que la contestation soulevée par le sieur Fio­ .seulement la somme de 20 fLancs,'sur la recenaissant point de l ’exécution de leur juge ri ne constitue qu’un moyen dilatoire des­ vabWré de l'appel en garantie y ' '
Attendu que les contrats ne produisent d’ef­
ment, ne sont point compétents pour statuer tiné à paralyser l'exécution du jugement
fet, qu’entre ceux qui y sont parties, que le
rendu contre lui ;
sur la validité d’une caution ;

MANDAT - MANDATAIRE
AVO CAT

CHEMINS DE FER;

TRANSITAIRE -, /

�î 64

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

2« Celle de 20 francs, représentant la ré
fait par le sieur Duvemay .expéditeur de la
marchandise, d’avoir mentionné dans sa dé numération de ses services afférents à des
claration d'expédition « qu’elle était destinée manquants et dont il s’est trouvé privé par
à M. Renne camionneur à Marseille pour suite de la perte des 4 cuveaux susvisés ;
réexpédier à M. Lasry à Oran ». n e saurait
Attendu par contre que la Cie des Cheminspermettre de considérer le dit Lasry comme de-fer ne pouvait être tenue à l’égard du
partie au contrat de transport susvisé ;
destinataire, qu’à raison du préjudice subi
Qu’en effet, aux termes des conditions d’ap­ par celui-ci, il n’y a pas lieu d’allouer au
plication du tarif général P. V. a r t 114 la sieur Ronne la somme de 445 fr., 05 repré­
déclaration d’expédition devant mentionner sentant le manque à gagner éprouvé par les
seulement le nom et l ’adresse du destinataire, sieurs Lasry sur les cuveaux dont il s’agit ;
doit être tenue pour nulle la mention susvisée
Qu’en effet un transitaire ne saurait en
non prévue par le tarif ;
Attendu que chaque contrat devant s'appré­ l'espèce, aucune faute n’ayant été commise
par
lui, avoir à répondre vis-à-vis de ses
cier isolément quo le sieur Ronne n’est dès commettants
du manque à gagner dont
lors pas fondé à faire refluer sur la Cle P.-L
M. la demande dirigée contre lui par les s'agit ;
Qu’il doit donc par application du prin­
sieurs Lasry pas plus que les sieurs Lasry ne
seraient fondés eux-mèmes à agir par voie cipe « pas d’intérêt, pas d’action » être luid’action directe contre la Cie des Chemins-de- même débouté de toute demande tendant à
fer avec laquelle ils n’ont aucun lien de droit, obtenir du transporteur réparation d’un
et qu’il ne peut actionner la Cie défenderesse manque à gagner qu’il n’a pas subi, et dont
qu’à raison des diuits personnellement lui il n ’a non plus pas à répondre ;
•compétant en venu du contrat de transport Quant à l'action par Lasry Frères cl Ronne.
susvisé
Attendu que Ronne ayant fait tout le né­
Quant à la demande de 145 fr., 05 pour cessaire pour exercer un recours utile con­
retard.
tre les transporteurs et n’ayant commis
Attendu que s'agissant d'une marchandise aucune faute dans l’exonération de son man­
livrable en gare, il n’y a retard que du jour dat, ne saurait être tenu vis-à-vis de Lasry
où les délais de transport étant expirés le des­ frères que dans la mesure ou lui-même a pu
tinataire s’est présenté en gare pour la récla­ se faire indemniser par la Cie des Chèminsmer sans qu'il ait été possible de la lui livrer de-fer soit en l’espèce à concurrence de
et a marqué sa réclamation par acte extra ju­ ?.225 f r .. 25 ;
diciaire. lettre recommandée ou inscription
Que si les sieurs Lasry voulaient se mé­
sur registre ad hoc :
nager une réparation plus complète du pré­
Attendu en l'espèce que la marchandise judice par- eux souffert, il leur appartenaient
ayant été réclamée pour la première fois le de se faire désigner comme destinataires
21 décembre, a été mise à sa disposition le directs de la marchandise ;
22 décembre ;
Par ces motifs :
Le tribunal statuant contradictoirement et
Que lès lors le retard ayant été de 24 heu­
res et le préjudice direct et prévisible, dont en premier ressort, statuant tant sur l’action
peut justifier le sieur Ronne, se bornant principale que sur l’action en garantie, con­
dans les démarches inutiles qu’il a dû faire damne le sieur Ronne à payer à Lasry frè­
pour retirer la marchandise litigieuse ; il res avec intérêts de droit et dépens, la
convient de réduire à 50 francs l ’indemnité somme de 2.225 fr., 25 ; condamne la Cie P L.- M. à payer à Ronne avec intérêts de droit
devant lui être attribuée de ce chef ;
et dépens la somme de 2.295 fr., 25 ;
Quant au manquants.
Déboute le sieur Ronne du surplus de ses
Attendu que le manquant des 4 cuveaux conclusions.
de fromage réclamés par le sieur Ronne
Président : M. Gazan, juge.
n’étant pas contesté, il échet de lui allouer :
Avocats : Me Ardisson de Perdiguier pour
lo La valeur des dits manquants pour les­
quels il serait responsable vis-à-vis des Lasry ; M® Georges Aicard pour la Cie P.L.-M.
sieurs Lasry soit : 2.225 fr., 25 et :

Droit Maritime
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
DEBARQUEMENT DES MARCHANDISES
AILLEURS QU’AU PORT DE DESTINATION.
— DROITS ET FRAIS SUPPLEMENTAIRES.
— DROIT DE TRANSBORDEMENT PRETEN­
DU. — CLAUSE D’EXONERATION DES FAU­
TES DU CAPITAINE. — RESPONSABILITE
PERSONNELLE DU TRANSPORTEUR.
I. — Lorsqu'un connaissement porte « chargé
à tel port pour être transporté à tel autre
avec transbordement à... (un port désigné)
et à... », le fait seul de laisser en blanc sur
l ’imprimé le nom de ce deuxième port, spé­
cifie que le transporteur n'a pas entendu se
réserver le droit de ce deuxième transbor­
dement.
II. — Le transporteur qui débarque les mar­
chandises en un lieu autre que celui sti­
pulé, doit remtjourser au destinataire les
frais et droits supplémentaires que ce dé­
barquement a entraînés.
III. — Lorsqu'un fait engageant la responsa­
bilité du transporteur se produit par suite
d'ordres précis donnés par l'armateur au

capitaine, il n'y a pas là, faute du capi­
taine dont peut s'exonérer l'armement.
COUR

D ’A P P E L D E RO U EN (2e C ham bre)
A rrêt du 9 juillet 1925

Dammann cl Osaka Shosen Kaiska
Vapeur Argun Maru
Attendu que le Tribunal de Commerce du
Havre, statuant sur une demande engagée
par Emile Damman, négociant au Havre,
contre la Société Osaka Shosen Kaiska, prise
en la personne de M. G. Odlhet,son agent au
Havre, a, le 20 novembre 1923, rendu un
jugement aux termes duquel, après avoir
rejeté l ’exception d’incompetence proposée
par la Société défenderesse, a, au fond, con­
damné cette Société à rembourser, avec inté­
rêts de droit, le montant de la surtaxe d’en­
trepôt et les frais accessoires de port, maga­
sinage, assurance, stationnement ou autres
qui ont été occasionnés par le débarquement
à Hambourg de 1.500 caisses de thé dont
Damman était réclamateur et par le séjour
de ces caisses au Havre jusqu’au moment de
la livraison ;
Que Guilaume Petit a été désigné comme
arbitre pour établir le compte d’entre les
parties ;
Que la Société Osaka Shosen Haiska a été
condamnée à tous les dépens ;

Attendu que Damman a relevé appel de
ce jugem ent suivant exploit du 5 avril 192-1 ;
Attendu que, de son côté, la Société Osaka
Shosen Kaiska a relevé appel incident du
jugement du 20 novembre 1923 ;
Attendu que ces appels sont réguliers ;
qu’il y a lieu de les admettre en la forme ;
Attendu,en ce qui concerne l'exception d'in­
compétence, que. devant la Cour, la Société
Osaka Shosen Kaiska ne maintient pas son
appel sur ce prem ier point ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'appel incident interje­
té par la Société Osaka Shosen Kaiska :
Attendu que l ’unique question du procès
est de savoir si les 1.500 caisses de thé, récla­
mées par Dammann, devaient être apportées
au Havre directement par le steamer Argun
Maru qui les avait chargées à Hong-Kong,
et non à Foochow, comme le dit le jugement,
sauf au réclamateur à exeroer au Havre son
droit d’option pour Londres ou Hambourg ;
Attendu que Ja Société Osaka Shosen Kais­
ka m'étend que les premiers juges l ’ont admis
à tort ; qu’elle allègue qu’il n’esv pas permis
d’interpréter et de modifier les conventions
lorsqu’ elles sont claires et précises, et qu’il
suffisait, suivant elle, de lire le connaisse­
ment
pour constater l ’inexactitude de la
prétention de Dammann ; que. bien loin de
lui garantir un transport direct de Hong-Kong
au Havre, le connaissement aurait prévu,
comme possible, une série de transborde­
ments paur parvenir au Havre, et ne contien­
drait aucun engagement de ne transborder
que dans un port extra-européen ou français;
Attendu que, sans doute, il est nécessaire
de considérer que le Tribunal a confondu
deux parties du trajet bien distinctes : la
première, partant de Foochow sur le stea­
mer Haigon et qui prévoit le transbordement
de Hong-Kong, et le deuxième qui commen­
ce dans ce dernier port où le steamer Argun
Maru en a seulement pris charge, et) qui pré­
voit formellement l ’éventualité du transbor­
dement entre Hong-Kong et Le Havre pour
parvenir à ce dernier port, sans indiquer les
noms des ports de transbordement ;
Attendu que cette faculté laissée au navire
est contenue dans la première clause du con­
naissement, qui est ainsi conçue : « chargé
« en apparent bon ordre et condition par
« Emiie Dammann. à bord du vapeur de la
« Osaka Shosen Kaiska, VArgun Maru, actuel* lement dans le port de Hong-Kong, ayant
« la lib ellé de dévier de sa route, dans le
« but de sauver des vies et des biens, d’arrê« ter à tous ports dans ou hors de la route
« ordinaire ou indiquée, en tout ordre pour
« décharger ou recevoir des marchandises ou
« passagers, et pour prendre du charbon et
« autres fournitures nécessaires dans tout
« port et ports, de naviguer sans pilote, et de
« remorquer et assister les navires en détresa se. les caisses de thé marquées et numéro« tées comme en marge pour être transpor« tées par le dit steamer du port de ... ». puis
« un espace libre, « et de là pour être trans­
it portées sur tout navire ou navires appar« tenant à cette Compagnie ou à toute autre
a Compagnie ou personne au port de...»,
« puis encore un espace libre », et de là de
« nouveau être transbordées au port du Ha« vre, ou aussi près que le navire pourra
s flllpr

;

Attendu que vainement la Osaka Shosen
Kaiska prétend que, aux termes du contrat
de transport, l 'Argun Maru avait le droit
d'aller de Hong-Kong à Londres, de Londres
à Hambourg, et d’y transborder sur un autre
navire à destination finale du Havre, à défaut
par les réclamateurs d ’avoir exercé leur op­
tion pour Londres ou Hambourg au passage
du navire dans ces ports ;
Attendu que dans la marge des connaisse­
ments, figure l ’annotation suivante : « Expé­
dié de Foochow au Havre avec transborde­
ment à Hong-Kong et a... », puis un espace
libre, ces mots en partie en caractères appo­
sés à l ’aide d’un timbre ; qu’il est certain
que si le nom d’un deuxième port de trans­
bordement n ’a pas été inscrit, on ne saurait
attribuer ce fait à une omission, mais que

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

165

la convention a porté sur une expédition de sen Kaiska à Marseille les a informés, le 20 chandise lui avait été régulièrement délivrée
-Foochow au Havre avec un seul transborde­ mars 1922. que, selon les Indications qui lui au Havre, le tout à établir par état ;
ment stipulé, celui qui devait avoir lieu à avaient été remises, YArgun Maru se diri­
Attendu que les termes généraux de la for­
Hong-Kong ;
mule employée établissent que Dammann ré­
geait sur Londres ;
Attendu que, dans cette même marge, avait
Que, dès le 25 du même mois. Albert Mar­ clamait — ce qui était du reste de sa part la
encore été insérée la condition : « option tin et Cie se sont adressés à Samuel et Cie, seule demande logique — un remboursement
pour Londres ou pour Hambourg » ; que, agents de la Osaka Shosen Kaiska, à Londres, portant sur la totalité du préjudice subi par
conformément aux usages, cette clause con­ qui leur ont répondu que l’option du desti­ lui ;
Que, quand bien même le dispositif du ju­
férait au destinataire la faculté de demander nataire n’ayant pas été déclarée, les caisses
gement entrepris aurait permis, par sa rédac­
à l ’arrivée du navire au Havre, que la mar­ de thé avaient été envoyées à Hambourg ;
chandise fut réexpédiée à Londres et à Ham­
Attendu que ces communications des agents tion, à la Société Osaka Shosen Kaiska de
bourg ;
de Marseille et de Londres font ressortir clai­ soulever une équivoque sur ce point, il ne
Attendu que dans le corps du connaisse­ rement que ce n’est nullement par suite d’une reste pas moins vrai que de l ’ensemble du
ment, on lit ce qui suit : « Les dites caisses erreur ou par une fausse appréciation de ses jugement se dégage l ’idée que Damann a bien
fie thé marquées et numérotées comme en obligations, que le capitaine est passé devant droit à la réparation intégrale qu’il sollicite ;
Que dès lors que la Société intimée pré­
marge, pour être transportées par le dit stea­ Le Havre sans s’y arrêter, et qu’il a conduit
mer au port de... » ; que, après ces mots, se le navire à Londres d abord, puis à Ham­ tend que le Tribunal n’aurait pas accordé à
trouve un espace libre, puis qu’il est indiqué bourg ; que le renseignement fourni par Dammann l ’intégralité de ce qu il a demandé,
a et de là pour être transportées par tout l ’agent de Marseille démontre nettement que la Cour seule a compétence pour accueillir
navire appartenant ou non à la Compagnie, la Osaka Shosen Kaiska avait donné au capi­ pleinement les fins de la demande introduite
au port de ... » ; que, après cette énonciation, taine des instructions que celui-ci a suivies ; par Dammann contre la Société Osaka Shosen
il existe un nouveau vide, et que la phrase que l ’avis des agents de Londres établit en­ Kaiska ;
se termine par la spécification : « et de là de core que, en conservant les thés à bord et en
Far ces motifs,
nouveau être transbordées au port du Havre les portant à Hambourg, il s’est conformé
La Cour, en la forme reçoit la Société Osa­
ou aussi près que le navire pourra aller » ;
aux ordres qu’ il a reçus ; que l’on ne saurait ka Shosen Kaiska incidemment appelante du
Attendu que, bien que la formule imprimée d'ailleurs admettre que le capitaine de l ’.4r- jugement rendu par le Tribunal de Commerce
ait été préparée pour permettre à la Osaka gun Maru, de sa propre autorité et sans que
Havre le 20 novembre 1923 ;
Shosen Kaiska de stipuler deux transborde­ sa décision fut justifiée par un évènement de duReçoit
également Dammann appelant du
ments, il est évident que. à la conclusion du force majeure, ait donné au navire une autre jugement du 20 novembre 1923, dans la mesu­
contrat de transport, la Osaka Shosen Kaiska direction que celle arrêtée par ses armateurs ; re où cette décision lui fait grief ;
n ’a pas entendu se réserver ce droit ; que,
Attendu que de ce qui vient dêtre exposé, il
Au fond, maintient le jugement sus-daté en
si’il en avait été autrement, elle n’aurait pas résulte à suffire que la Osaka Shosen Kaiska ce qu’il a admis le principe de la demande
manqué d’inscrire les noms des ports envisa­ a engagé personnellement sa responsabilité ; de Damann contre la Société Osaka Shosen
gés ; que, dès lors qu’elle ne l ’a pas fait, on qu'elle doit donc être condamnée à rembour­ Kaiska ;
en doit déduire qu’il n ’est pas entré dans les ser à Dammann la sur taxe d’entrepôt et tous
Dit en conséquence que la Société Osaka
prévisions des parties contractantes que le frais supplémentaires qui ont été payés par Shosen Kaiska, en faisant passer par Ham­
navire se rendrait à Londres et à Hambourg, lui ;
bourg le navire Argun Maru, avant livraison
mais que, dans leur commune intention, la
Attendu que la Cour ne possède pas les des 1.500 caisses de thé litigieuses, a donné à
destination était le Havre, lieu auquel, en éléments nécessaires d’appréciation pour dé­ ce navire une destination non conforme à la
vertu de la condition marginale, le réclama­ terminer le montant du préjudice ; qu’il con­ volonté des parties ;
teur, ainsi qu’il a été dit, pourrait demander vient de renvoyer sur ce point les parties
Déclare la Société intimée responsable de
que la marchandise lui fut délivrée à Lon­ devant un arbitre ;
la totalité du préjudice que sa faute a fait
dres ou à Hambourg ;
En ce qui concerne l ’appel principal inter­ subir à Dammann ;
Attendu que vainement encore la Osaka jeté par Dannam ;
Condamne par suite la dite Société à rem­
Shosen Kaiska prétend que, dans tous les
Attendu que la difficulté actuelle, cause de bourser à Dammann la totalité des sommes
cas, le navire était autorisé à transborder l ’appel de Dammanp, provient de ce que la payées par lui, qui, à quelque titre que ce
à Hambourg ; que la clause première lui don­ Osaka Shosen Kaiska a prétendu, lors de la soit, ont dépassé ce que Dammann aurait eu
nait le droit de modifier en tout sens l ’itiné­ présentation du compte à tin de règlement, à payer si la marchandise lui avait, été livrée
raire du navire ; qu’en outre, aux termes qu’elle ne devait pas payer la différence en­ directement au Havre ou après transborde­
de la clause 12, elle avait la liberté de faire tre les droits de douane exigibles d’après le ment à Londres ;
parvenir la marchandise à sa destination par tarif maximum sur- les 1.500 caisses de thé
Maintient la nomination
de Guillaume
tout navire lui appartenant ou non, les ris­ venant d’Allemagne, et les droits de douant Petit, arbitre, à fin d’établir le compte entre
ques des transbordements devant incomber à exigibles d’après le tarif minimum sur les les parties, sur ces bases ;
l'expéditeur, et la Compagnie restant seule­ mêmes marchandises venant directement de
Déclare la Société Osaka Shosen Kaiska
ment tenue de supporter les frais de ces opé­ Chine ou de Londres, après transbordement ; mal fondée en toutes ses prétentions et con­
rations ;
Attendu que la Société intimée a prétendu clusions, l ’en déboute ;
Attendu que la faculté de modifier la route que le jugement n ’accorderait à Dammann
Maintient la condamnation aux dépens de
du steamer était subordonnée à une éventua­ que la surtaxe d’entrepôt, à l’exclusion de première instance, prononcée contre la So­
lité, légalement prévue par la clause un, et tous autres droits de douane ;
ciété Osaka Shosen Kaiska, et condamne la
Attendu que cette interprétation restrictive dite Société à tous les dépens de la deuxième
qui ne s’est pas rencontrée, celle où cette
mesure serait nécessaire pour effectuer un du jugement est inadmissible ; que, à suppo­ instance ;
sauvetage ; que, en ce qui concerne le droit ser même qu’une telle Interprétation put être
Ordonne la restitution de l'amende consi­
de transbordement, le navire ne s’étant pas autorisée par les termes de la décision ren­ gnée par Dammann.
trouvé dans un cas qui lui eût permis de due, il y aurait lieu à réformation partielle
Président : M. Delegorgue, faisant fonctions
s’écarter de son itinéraire normal, un trans­ de cette décision et à condamnation de la de Président.
bordement ne devait pas être accompli dans Osaka Shosen Kaiska en paiement de la dif­
Avocats : Mes de Grandmaison, du barreau
un port situé en dehors du parcours régu­ férence de droits sus-indiqués ;
du Havre, pour la Société Osaka et Homais,
lier, d’où il suit que le fait de conduire VAr­
Attendu qu’ il est de toute évidence que, dès pour Dammann, du même barreau.
g u n Maru au delà du Havre, lieu de destina­ lors qu’un supplément de droits devient exi­
Communication de .M® André Pcnoy, avoué
tion fixé, et de débarquer la marchandise sur gible du fait du passage des 1.500 caisses par
un territoire étranger, a constitué une viola­ Hambourg, la Société Osaka Shosen Kaiska, à la Cour d'appel de Rouen.
----------------------tion du contrat de transport ;
qui est responsable de ce fait, doit supporter
Attendu que vainement la Osaka Shosen ce supplément de droits, aussi bien que toutes
Kaiska objecte encore que, au moment où le les autres conséquences de sa faute ;
R E S P O N S A B IL IT É DU
navire a atteint Londres, Dammann n’avait
Que c ’est bien ce que Dammann a toujours
pas déclaré en quel port il voulait prendre entendu exiger, lorsqu’il demandait, dans T R A N S P O R T E U R M A R IT IM E
livraison, et que. faute de notification de son assignation, la livraison des 1.500 caisses,
l ’option, le capitaine avait conservé la mar­ libres de toutes surtaxes d'entrepôts de doua­
chandise à bord jusquq’à Hambourg, mais ne, droits et frais ;
T R A N S IT A IR E
que cet argument, à raison des considéra­
Que, par ses premières conclusions, Dam­
tions déjà développées, ne saurait être rete­
nu, puisque c'était à l ’arrivée du steamer au mann sollicitait le remboursement de la sur­
CONNAISSEMENT. — PORTEE DES CLAU­
Havre, et non à Londres, que Dammann de­ taxe d’entrepôt et de tous frais de quai, sta­ SES D’EXONERATION. — TRANSPORTEUR
vait, à son choix, prendre livraison ou user tionnement, magasinage et autres frais acces­ DEVENANT COMMISSIONNAIRE. — TRAN­
soires, le tout à établir par état ;
de l ’option stipulée en sa faveur ;
SITAIRE. — CARACTERES DE CE CONTRAT.
Que, dans ses dernières conclusions, Dam­ — ETENDUE DES OBLIGATIONS ET RES­
Attendu, enfin, que la Osaka Shosen Kaiska
excipe d’une clause d’exonération, la déga­ mann précisait encore la généralité de sa de­ PONSABILITE.
geant de la responsabilité des fautes du Capi­ mande, en réclamant le remboursement de
tous frais de port, surtaxe d'entrepôt, maga­ I. En matière de transport maritime, il est
taine ;
licite pour le transporteur de stipuler dans
Mais attendu que sur une demande de ren­ sinage, assurances, stationnement et autres
ses connaissements la clause « sans garan­
seignements d’Albert Martin et Cie, transi­ accessoires qu’il a du avancer pour prendre
tie de poids ni de la casse ». Cette clause a
taires chargés par Dammann de la réception livraison de la marchandise, à l ’exclusion des
pour effet de mettre à la charge du rèclades caisses de thé, l'agent de la Osaka Sho­ seuls frais qu’il eût dû supporter si la mar­

�1(36

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

1° En ce gui concerne la responsabilité de
Worms et Cie comme transporteurs :
port maritime, en date à. Bayonne du 30 oc­
Attendu, en fait, que Simon ne tente même
tobre 1918 ;
pas d’apporter la preuve d’une faute pou­
Que, aux term es de ce contrat, ils se sont vant engager leur responsabilité ; qu’à dé­
en gagé s à tran spo rter de B a y o n n e a u H avre, faut de cette preuve, les stipulations du
su r le ur n a v ire B e rm u d a s , c ap ita in e Peter- connaissement, par lesquelles Worms. et Cie
son, 35 caisse s de verre, avec la réserve su i­ ont entendu se protéger contre les risques
vante : c sans g a ra n tie d u p o id s , n i de la j excessifs d'un transport de cette nature, doi­
vent avoir leur application ;
casse »
Attendu qu’il résulte de la correspondance
A ttendu que, en l ’état des stip u la tio n s ré-»
g iss a n t ce p re m ie r contrat de tran sport, il échangée entre Worms et Cie et leur agence
app artie n t à S im o n , aux term es d ’une ju r is ­ de Bayonne que ces 35 caises sont restées de
prudence constante, de rap p orte r la preuve, longues semaines sur les quais exposées à
d ’une faute p o u v a n t engager la r e sp o n sa b i­ toutes les intempéries, et n’ont pas reçues
tous les soins nécessaires à leur préserva­
lité des tra n sp o rte u rs ;
Que, s ’a g is s a n t d ’un tra n sp o rt m aritim e , tion ; qu’on avait arrimé sur ces caisses des
la clause : « s a n s garan tie du p oids, n i d e ’ sacs de grains ; que’ leur bon état n’était
la casse » est p arfaitem e n t licite et q u ’elle qu’apparent au moment de leur remise au
COUR D'APPEL DE ROUEN
a p o u r effet de mettre à la c h a rg e d u récla- transporteur maritme ; que, d’après l'avis
Arrêt du 15 juillet 1925
même des entrepreneurs de Bayonne, qui
m ateur le fa rd e a u de la preuve ; ___ ____
ont fait le chargement du Bermudas, ces
Simon ci Worms
Qu’il y a donc pour la Cour une obliga­ caisses ont été laissées à l ’abandon et conte­
La Cour :
tion d’admettre que, faute par le réclamaAttendu que Simon, négociant en verres à teur de pouvoir faire la preuve que les ava­ naient de la casse, antérieurement à leur
vitres à Paris, est appelant d’un jugement ries occasionnées à la marchandise sont nées embarquement ;
Attendu qu’il résulte des attestaions qui
rendu le 28 février 1921 par le Tribunal de pendant le transport maritime d’une faute
commerce du Havre qui l'a débouté d’une des transporteurs, il devra succomber dans sont au dossier et qui émanent tant du ca­
pitaine-visiteur que
du
représentant
à
actio n en paiement de domages-intérêts, diri­ son action ;
Bayonne, du demandeur et appelant, que
gée contre Worms et Cie, armateurs au Ha­
Attendu
que,
en
dehors
de
ce
premier
con­
toutes
les
précautions
ont
été
prises
au
mo­
vre. à l’occasion d’ un transports de verres de
Bayonne au Havre, et du Havre à Paris, et trat, Worms et Cie ont été les commission-: ment de la mise à bord, et que l’arrimage a
l ’a condamné en outre en tous les dépens ; naires transitaires de Simon au Havre pour été fait avec tous les soins désirables ;
Attendu que les caisses étaient en très
Attendu que le dit appel a été régulière­ la réexpédition sur Paris :
Attendu que, en ce qui concerne ce second ; bon état apparent lors de leur embarque­
ment formé dans le délai légal ; qu’il y a lieu
contrat,
vainement
Simon
prétend
quel
ment à Bayonne ; que leur poids et leur volu­
de l ’admettre en la forme ;
w orms et Cie n’ont pas agi comme commis­ me exigeaient des précautions et ne permet­
Au fond ;
sionnaires
transitaires,
mais
comme
commis­
taient pas, par suite, de les secouer pour pou­
Attendu que Simon avait chargé Worms et
Cie du transport de Bayonne au Havre de 35 sionnaires de transport et ce, dans les termes voir s’assurer de leur état intérieur, mais
caisses de verres bruts, coulés, et verres im ­ de l'article 98 du Code de Commerce, sans: que la paille qu’elles contenaient s’étant
primés, qui lui avaient été vendus par le qu’aucune stipulation contraire d la garantie j transformée en fétus, sous la double influ­
Comptoir Général de vente des Manufactures des avaries formulée par le dit article soi! ence de l’humidité et de la sécheresse, n ’a
plus assuré la protection des vitres et qu’ainde St-Gobain et qui provenaient de la Cris- intervenue ;
taleria Espanôla ; que ces caisses ayant été
Qu'il résulte des faits de la cause que si la casse antérieure à l ’embarquement a pu
chargées à Bayonne sur le voilier Bermudas, Worms et Cie n’ ont pas été les'com m ission­ s'accentuer au cours du transport ;
Que Worms et Cie n’ont pas à Répondre de
suivant connaissement en date du 30 octo­ naires de transport de Simon pour cette se­
bre iyl8, sont arrivées au Havre en mauvais conde partie du voyage ; qu’en effet, le com­ ces avaries dont les causes initiales sont an­
état et ont été réexpédiées sur Paris, par le missionnaire de transport est un transpor­ térieures à leur prise en charge ;
Attendu enfin que l'apparenec extérieure
chaland Emilia, de la Compagnie de la Mor- teur qui fait son affaire d’un transport déter­
vonnais, le G janvier 1919 ; que, à l ’arivée miné ; que, 1° il perçoit pour cela une som­ des caisses étant bonne,, on comprend que
de ces colis à destination, Simon a constaté me forfaitaire, tandis que le transitaire est Worms et Cie n’aient pas cru devoir prendre
que ces caisses renfermaient des verres bri­ un mandataire ; que, comme tel, il perçoit des réserves plus précises que celles portées
sés et a demandé la nomination d’un expert sa commission de transit et récupère ses dé­ sur le connaissement ;
Attendu qu’il incombait à Simon de faire
pour évaluer le dommage ; que, sur sa requê­ boursés,. y compris la somme exactement
te, M. le Président du Tribunal de Commerce déboursée par lui pour le fret ; 2° que le la preuve d’une faute pouvant engager la
de la Seine a commis M. Méran comme commissionnaire de transport est, non-seule­ responsabilité de Worms et Cie ; qu’il ne fait
expert, aux fins de procéder contradictoire­ ment expéditeur, mais destinataire, s’il se pas cette preuve ;
ment à l ’examen des colis et d’évaluer le substitue un transporteur •
Que, dans ces conditions, la responsabilité
montant du dommage ;
Attendu qu’ il en est tout autrement dans la de Worms et Cie, comme transporteurs, ne
saurait être engagée ;
Attendu que Simon, se fondant sur le rap­ circonstance présente ;
port de cet expert, a conclu et conclut encore
2° En ce qui concerne la responsabilité de
Que W orms et Cie récupèrent leur commis­ Worms et Cie comme transitaires :
à la responsabilité de Worms et Cie ; qu’il
leur a réclamé de ce chef devant le 'Tribunal sion de transitaires et leurs déboursés, y
Attendu que le rapport du capitaine-visi­
du Havre et leur réclame encore devant la compris la somme exactement déboursée
Cour une somme de 26.380 fr. 15 à titre de pour le fret, et qu’aucune somme forfaitaire teur, dressé au Havre, signale que de nom­
dommages-intérêts pour le préjudice qui lui n’a été prévue pour les opérations de accep­ breuses caisses sonnaient la casse au débar­
a été causé par le manque de soins au cours tion, de camionnage et de transport. du quement, que l ’emballage extérieur et inté­
rieur était défectueux et que ces avaries
du transport, plus une somme de 300 francs •Havre à Paris ;
Que le connaissement fluvial est dressé, étaient dues au vice propre ;
pour frais d’expertise et tous les dépens, les­
Qu’il est donc constaté que les avaries dont
quels devront comprendre, au besoin à titre non pas à l'adressç de Worms et Cie, ma:
se plaint Simon préexistaient certainement
de dommages-intérêts supplémentaires, tous à l’adresse de Simon ;
au contrat de transit ;
droits, doubles droits et amendes de timbre
Que Simon a si bien reconnu qu’il y a un
Que, du reste, Simon, dont un préposé a
et d’enregistrement -qui pourraient être per­ lien de droit entre le transporteur fluvial ci
suivi les opérations de transit au Havre,
çus ;
lui, qu’il a assigné fie la Morvonnai6 et Ch n’allègue
aucune taute contre Worms et Cie
Atter^du que Worms çt Cie se retranchent en responsabilité des avaries devant le T r i­
derrière la clause 3 et celle manuscrite de bunal de Commerce de la Seine, conjointe­ et que par.conséquent son action manque de
leur connaissement : « ce, sans garantie du ment avec W orms et Cie et qu’il a d’ailleurs base en fait comme en droit ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confir­
poids ni de la casse *, pour décliner toute été dégoûté de son action ;
mer la décision dont est appel ;
responsabilité, les emballages étant défec­
Que,
de
tout
ce
qui
précède,
il
résulte
Par ces motifs et adoptant ceux non con­
tueux et le-bris des verres étant le fait du
vice propre: de le marchandise,. ainsi que le à suffire que la prétention avancée par Simon traires des premiers juges,
que Worms et Cie auraient été, pour cette
La Cour, etc.,.
capitaine-expert l ’a -constaté au débarque­ seconde partie du voyage, des commission­
En la forme, reçoit Simon appelant du
ment, le bon arrimage de ces 35 caisses ayant naires de transport n’est aucunement établie
été reconnu par le capitaine-visiteur au mo­ par lui et que, au contraire, elle est contre­ jugement du Tribunal de Commerce du Havre
du 28 février 1921 ;
ment de la prise en charge ;
Au fond, met l ’appellation et ce dont est
Attendu que, par contre, Simon fait grief dite par les faits de la cause :
Qu’il faut en tirer cette conséquence ju ri­ appel à néant ;
à la décision attaquée d’avoir admis la vali­
dique
que
Worms
et
Cie,
pour
cette
dernière
.
Confirme purement et simplement le juge'dité des réserves insérées au connaissement
dit qu’il sortira .son; plein et entier
et, en faisant application de ces réserves, partie du voyage, ne seront que les manda­ inent
taires de Simon, liés vis-à-vis de lui dans les effet ;
d'avoir rejeté son action ;
Déboute Simon de toutes ses demandés,
Attendu qu’il convient tout d’abord de termes d e -leur lettre du 11 janvier 1919. qui
définie exactement le caractère des contrats com portait'la remise aq transporteur fluvial, fins et conclusions et le:condomne à l’ amen­
passés entre Simon, d’une part, et Worms et -tenus seulement des fautes commises dans de et aux dépens de la seconde instance ;
L’exercice .de ce mandat ;
Président : M. Mourrai.
et Cie d’autre part ;
. m u le u r le fa rd e a u de la p re u v e et d éta­
b lir la fa u te du tra n s p o rte u r.
II. Le tra n s p o r te u r q u i à l'a r r iv é e de la m a r­
ch a n d is e
la ré e x p é d ie p e u t ê tre p o u r ce
fa ir e s o it c o m m is s io n n a ir e -tr a n s ita ir e , soit
c o m m is s io n n a ir e de tra n s p o rt.
L e c o m m is s io n n a ir e de tra n s p o rt p e r ç o it p o u r
le tr a n s p o r t u n e s o m m e fo r fa ita ir e , i l est
e x p é d ite u r, et s 'il se s u b stitu e u n tr a n s p o r­
te u r , il est d es tin a ta ire.
L e c o m m is s io n n a ir e tra n s ita ire est un m a n ­
d a ta ire q u i p e r ç o it sa c o m m is s io n et r é c u ­
p è re ses d éb ou rsés . I l est e x p é d ite u r, m ais
n 'es t pas o b lig a to ir e m e n t d es tin a ta ire.
L e c o m m is s io n n a ir e de tra n s p o rt est ten u de
la re s p o n s a b ilité du tra n s p o rte u r. L e c o m ­
m is s io n n a ire -tra n s ita ire est ten u de ce lle
d u m a n d a ta ire.

Attendu que W o r m s et Cie ont, en p re m ier
lieu, p assé avec S im o n u n co n trat de tra n s­

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
communes a l’occasion de l’incendie survenu
à bord du vapeur Gouverneur-Général-Grévy
dans son voyage au G août, de Marseille a
Tunis ; a cet effet, nomme M® Pelen, expert
répartiteur, avec mandat d’établir le susdit
règlement, en l ’état des constatations qui ont
été faites à l ’arrivée du navire au port de
destination, et de tous renseignements com­
AVARIES COMMUNES
plémentaires qui seraient utiles à l'expert
répartiteur de se procurer • donne acte en
outre
à ce dernier, pouvoir d’apprécier s’il
COLIS POSTAUX. — CORRESPONDANCE
en
est requis préalablement à l ’établissement
INVIOLABLE. — NON CONTRIBUTION.
du règlement, si la contribution provisoire
Les lettres et les colis postaux sont trans­ exigée des réceptionnaires, est ou non excesportés en vertu d'accords dérogeant au
droit commun. L'inviolabilité de la corres
pondance Interdit au transporteur de re­
chercher les destinataires des objets ainsi
transportés. En pratique les colis postaux
ne sont vas soumis à contribution des ava­
ries communes.
Avocats : M® de Borssat, de Paris, pour
l’appelant ; M® Courant, du Havre, pour les
intimés.
Communication de Af° André Denoy, avoué
près de la Cour d'appel de Bouen.

ï -

167

sive. et de déterminer le cas échéant, le quan­
tum auquel il y aurait lieu de réduire. Cette
contribution provisoire, met hors d’instance
sans dépens l’Office des Postes et Télégra­
phes de la Régence de Tunis :
Le coût du présent jugement et de sa signi­
fication. en frais d’avaries communes :
Le présent exécutoire sur minute, avant
enregistrement vu l ’urgence.
Président : M. Fages, Juge.
Avocat : M® David, pour la Compagnie gé­
nérale Transatlantique ; M® Vial, pour la
Poste et M® Bellaïs, pour les réceptionnaires.

Chronique Législative

T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E

Jugement du 18 septembre .1925
Cie Transatlantique c.l diva a
Vapeur « Gouverneur-Général-Grévy »
Attendu qu’un incendie a éclaté en cours
de voyage à bord du vapeur Gouvemeur-Gènèral-Grèvy de la Cie Cie Transatlantique,
parti de Marseille le 6 août 1924 à destina­
tion de Tunis, avec des passagers, et une
cargaison de marchandises diverses ; que les
mesures commandées par la situation ont
été prises par le capitaine pour éteindre cet
incendie, et l’empêcher de s’étendre or -de
la càle où le feu s’était déclaré ; Que la
Cie Générale Transatlantique a assigné les
nombreux réceptionnaires devant le tribunal
de céans compétent, en vertu des clauses des
connaissements pour faire ordonner un ré­
glement d’avaries communes ;
Attendu que les défendeurs ont fait défaut,
à l’exception de la Cie des Tramways de
Tunis, de la Cie Fermière des Chemins de
fer tunisiens, des sieurs Bodineau et Bodin,
en liquidation, qui ont contesté ou se sont
réservé de contester ultérieurement le prin­
cipe de l ’ avarie commune, et de l ’office des
Postes et des Télégraphes du Protectorat
Français de la Régence de Tunis, qui con­
clut en tout état de cause, à sa mise hors
d’instance ;
Attendu qu’il ressort des circonstances de
la cause, et des explications fournies à la
barre, que les mesures prises par le capi­
taine et les sacrifices aui s’en sont suivis ont
eu pour but le salut commun du navire et
de la cargaison ; Que le règlement poursuivi
doit donc être ordonné aussi bien envers la
Cie des Tram ways de Tunis, la Cie Fermiè­
re des Chemins de fer Tunisiens, les sieurs
Bodineau et Bodin, qu’à l ’encontre des dé­
fendeurs défaillants ;
Attendu en ce qui concerne l ’Office des
Postes et Télégraphes de la Régence de Tu­
nis ; que dans les conclusions tendant à sa
miso hors d’instance ; qu’il est argué de ce
que o’est uniquement à raison de la poste,
soit des lettres et colis postaux, qui se trou­
vaient à bord, aue l ’Office susdit a été mis
en cause ; que le transport des colis postaux
s’effectue en vertu d’accords particuliers dé­
rogeants au droit commun ; que l ’inviolabi­
lité de la correspondance ne permet pas au
transporteur, à qui le courrier et les colis
postaux ont été confiés par l'administration
des Postes de rechercher les destinataires des
objets ainsi transportés : qu’au surplus dans
la pratique les dits objets, et notamment les
colis postaux ne sont pas soumis à contribu­
tion des avaries communes ,
Attendu qu’il importe dans le cas présent
de faire droit aux conclusions ci-dessns ;
Par ces motifs :
.Le Tribunal :
Statuant contradictoirement a l’égard de la
Compagnie 'des Tram w aysr de Tunis .pt la
Compagp^p Fermière des Chemins de Fer
Tunisiens'; des sieurs Bodineau et Bodin, en
liquidation par défaut- à l'encontre des divers,
défendeurs, n.on comparants : dit et ordonne
qu’il sdit procédé a kun règlement d’avaries

P e u d e n o u v e a u d a n s la d e r n i è r e q u i n ­
z a in e . L a ftn des v a c a n c e s p a r le m e n t a ir e s ,
c o m b i n é e a v e c la f i n d 'u n m in is t è r e , este lle la c a u s e d e c e t t e p é n u r i e m a r q u é e ?
S o u s la r u b r i q u e d u M i n i s t è r e des A f f a i ­
r e s E t r a n g è r e s , n o u s r e l e v o n s d a n s l'O ffi­
ciel d u 22 o c t o b r e
1925 ( p . 10.103)
le
D E C R E T d u 20 d u m ê m e m o i s , p o r t a n t
p r o m u l g a t i o n de la co n v e n tio n sign ée à
P a r i s , l e 26 j u i n 1925, e n t r e la F r a n c e c l
la P r i n c i p a u t é de M o n a c o , en v u e d 'a s s u ­
r e r la p o u r s u i t e et la r é p r e s s io n des f r a u ­
des fis c a le s . M o n a c o , t e r r e d 'é l e c t i o n des
r e n t i e r s . . . e t d e s r e n t e s , se v o i t d é p o u i l l é e
d 'u n d r o it d 'a s ile s é c u la ir e , ch e r a u x c a p i­
t a u x e n r u p t u r e d e fisc.
I n e des d e r n iè r e s s ig n a tu re s d u M in is I r e d e s F i n a n c e s C a i l l a u x a été a p p o s é e
au
bas
du D E C R E T
d u 28 o c t o b r e 1925
(J. O. d u 31 o c t o b r e 1925, p. 10.403' r,x a n t
le s t a t u t d e s r e c e v e u r s b u ra lis te s .
E n m a t i è r e c o m m e r c ia le , s ig n a lo n s d e u x
D E C R E T S , du
9 o c t o b r e 1925 (J. O.
du

24

o c t o b r e 1925, p . 1 0.1 80 ) e t d u 24 o c t o b r e
1925 (J. O. d u 28 o c t o b r e 1925, p. 10.326),
to u s d e u x re la tifs à des m o d if ic a t io n s a p ­
p o r t é e s a u x t-ax es d ' a f f r a n c h i s s e m e n t d e s
c o lis p o s t a u x à d e s tin a t io n de l'é tr a n g e r .
I n A R R E T E du M in is tre du C o m m e rce ,
in séré
à
l’Officiel
du
29 o c t o b r e
1925
■p. 10.351), m o d i f i e l ' a r r ê t é d u 25 d é c e m ­
b r e 1919, r e l a t i f
à
la
d é le j-m in a tio n du
p o i n t d ' i n f l a m m a b i l i t é des li q u i d e s et v e r ­
n is in fla m m a b le s .
E n f i n u n a v is
du
m êm e
M in is tre
fa it
co n n a ître a u x e x p o rta te u rs que p a r d écret
en tra n t
en v ig u e u r
l e 20
o c t o b r e 1925,
l'im p o r t a tio n
en A lle m a g n e
des v in s , li­
q u e u rs , s p ir itu e u x et a lco o ls
est r e n d u e
lib re .
Les d ro its
de d o u a n e
a p p lic a b le s
s o n t c e u x m i s e n v i g u e u r l e 16 o c t o b r e
1925 e t f i x é s p a r l a n o u v e l l e l o i d o u a n i è r e
a l l e m a n d e d u 17 a o û t 1925 (J. O. d e * .9 -2 0
o c t o b r e 1925, p. 10.055).

Jacques DECO URCELLE.

Droit Fiscal
Réponses du Ministre
aux Questions écrites
IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
GROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN
IMPOSITION
CONSEIL D’ETAT
SPECIALE DU CONTENTIEUX
(Arrêt ciu 23 mai 1924)
Une Société qui a pour objet l'achat ou la
fabrication en commun des denrées destinées
à ses sociétaires et groupe, non pas des con­
sommateurs, piais des marchands au détail
opérant en vue d’un bénéfice commercial, ne
saurait être regardée connue une coopérative
de consommation, ni, par suite, bénéficier
de l’ exemption d’impôts sur les bénéfices
industriels et commerciaux prévue par l’arti­
cle 15 de la loi du 31 juillet 1917.
Il suit de là que les affaires qu’elle effectue
sont au nombre de celles visées par l’article
59 de la loi du 25 juin 1920 et qu’elles sont,
dès lors, imposables à la taxe sur le chiffre
d'affaires.
(Affaire « Union Biterroise de l'Epicerie »).
SECTION

BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER-

CI AUX ; SOCIETE ETRANGERE POSSEDANT
EN FRANCE UN ETABLISSEMENT.
Arrêt du Conseil d Etat du 4 juillet 1924
Soêiélè étrangère possédant en France un
établissement ; l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux frappe les béné­
fices réalisés dans toutes les entreprises
industrielles el commerciales qui fonction­
nent en France, quelle Que soit La nationa­
lité des exploitants et dans le cas ou le
siège de la direction est fixé à l'étranger,
cet impôt doit être perçu au lieu du prin­
cipal établissement installé sur le territoire
français.
Sont soumis à l'impôt sur les bénéfices réa­
lisés par une agence. ou une succursale
qu'une compagnie étrangère possède dans
un port, lorsque cette agence, à la tête de
laquelle est placé un directeur, se livre
pour le compte de la compagnie à des opé­
rations commerciales consistant principa­
lement dans la délivrance des billets, la
réception d'ordre et transport et rencaisse­
ment des sommes dues et cet impôt est
régulièrement établi dans la commune où
se trouve ladite Agence lorsque celle-ci
constitue Tunique entreprise exploitée par
la Société sur le territoire français.
L'impôt ne doit porter que sur les bénéfices
des entreprises exploitées en Franee, mais
la cotisation doit être maintenue lorsque le
mode de calcul employé par l'administralion pour la détermination du bénéfice de
l'Agence située en France n’a pas entraîné.

�16 S

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

lité de rapporter la preuve mise à sa chaige
par la loi ; qu’ il s’est borne à produite les
quittances que lui a délivrées son notaire,
ARRET
quittances qui n'établissaient pas que 1. i m ­
pôt a été acquitté par le créancier ; que,
Sur la demande en décharge :
Considérant qu’aux termes de l ’article 2 de dans ces conditions, son pouvoir ne sauiau
la loi susvisée du 31 juillet 1917, il est étaidi élie accueilli.
qu'au impôt annuel sur les Dénéilces des
proiessions commerciales et industrielles
T A X E S U R LE R E V E N U
réalises pendant l'année précédente ; qu'aux
D E S V A L E U R S M O B IL IE R E S
termes ae l'article 3 de la même loi, la taxe
est établie au nom de chaque exploitant, pour
REMBOURl'ensemble de ses entreprises exploitées en SOCIETES EX COMMANDITE.
EXERCICES
SEMENT DE LA TAXE. France, au siégé de la Direction des entrepri­
IMPRODUCTIFS.
ses, ou, à déiaut, au lieu du principal eta­
blissement ; qu’en vertu des dispositions ciQuestion N° S.7S7. — M. Charles Bertrand,
aess is rappelées l’impôt frappe les bénéfices député, demande à M. le Ministre des Finan­
réalisés dans mutes les entreprises indus­ ces : 1° Si l ’Administration est fondée depuis
trielles et commerciales qui fonctionnent en la loi du 22 mars 1924 qui assujettit à la taxe
France, quelle que soit la nationalité des sur le revenu des valeurs mobilières les inté­
exploitants, et qu'au cas où le siège de la rêts et les tantièmes touchés par les comman­
direction est fixé à l'étranger la taxe doit être ditaires, quel que soit le mode d’attribution,
établie au lieu du principal établissement à refuser le remboursement de la taxe avan­
installé sur notre territoire ;
cée par la société en commandite pendant
Considérant qu'il n'est pas contesté que la le cours d’un exercice improductif ; 2° Si
Société X . , Société Anglaise dont le siège dans l'hypothèse d’une société en comman­
social est à A... (Angleterre) possède dans le dite improductive, l ’administration peut exi­
port de N... (Francej une agence ou succur­ ger que la société continue «à payer l ’ impôt
sale à la tète de laquelle eri placé en qualité sur le revenu d'après le revenu à 5 p. 1&lt;X) du
de directeur le sieur Y... ; que cette agence montant de la commandite. (Question du 23
se livre pour le co.mpte de ladite compagnie mars 1925).
à des opérations commerciales consistant
Réponse. — 1° L'article 32 de la loi du 22
principalement dans la délivrance de billets mars 1924 a classé les commandites en deux
pour l'Amérique du Sud. la réception d'ordre catégories : celles assujetties au droit de
de transport et l'encaissement des sommes communication, qui sont taxées sur le mon­
dues ; qu'elle constitue l’unique entreprise tant. des bénéfices effectivement distribués
Exploitée sur le territoire français pour *a et celles non assujetties au droit de com­
Société dont s’agit ; que, dans ces conditions, munication, qui sont taxées par un for­
les bénéfices, réalisés par cette agence de la fait de 8 p. 100 de la commandite, à moins
Société X s&lt;-&gt;nt soumis à l’impôt institué par qu'il ne soit établi que ce forfait est inférieur
la loi du 31 juillet 1917 et que ledit impôt doit ou supérieur au bénéfice effectivement dis­
être établi dans la commune de N... ;
tribué. Les sociétés de Tune et de l ’autre ca­
Sur les conclusions subsidiaires tendant à tégories sont admises à justifier de leur im­
productivité pour obtenir les premières, lu
la réduction :
Considérant que si, en vertu des articles 2 restitution intégrale des sommes dont elles
et 3 combinés ae la loi susvisée du 31 juillet sont en avance et les secondes, l ’affectation
1917, l'imposition ne doit porter que sur les des mêmes sommes à due concurrence aux
bénéfices des entreprises exploitées en France, versements provisoires exigibles sur l ’exer­
il ne résulte pas de l ’instruction que le mode cice courant et la restitution du surplus ; 2°
de caleu1 employé par l’administration ait Lorsque les sociétés qui acquittent la taxe sur
entraîné au détriment de la Société X... une les bénéfices effectivement distribués ont jus­
exagération de l'imposition contestée ; qu'il tifié de leur improductivité pour un exerci­
suit de là que ladite Société n’est pas fondée ce, aucun versement provisoire ne peut être
à demander l'annulation de l’arrêté par le­ exigé, pour l ’exercice suivant. Au contraire,
quel le Conseil de Préfecture a rejeté sa de­ pour les sociétés soumises au régime fo rfa i­
mande en décharge ou réduction de l ’impôt taire, les versements provisoires calculés sur
cédulaire sur les bénéfices commerciaux et le forfait à 8 p. 100 de la commandite (et non
industriels auquel elle a été assujettie pour 5 p. 100 comme il est indiqué par erreur dans
l ’année 191$ sur les rôles de la commune de la question) doivent continuer à être effectués,
:iien que ces sociétés aient justifié de leur
N...
imropductivité au cours de l'exercice précé­
dent. Le forfait constitue en effet une pré­
C R E A N C E S H Y P O T H E C A IR E S
somption de bénéfices qui en cas d’improduc­
tivité ne peut céder devant la preuve con­
Arrêt du C onseil d Etat du 28 novem bre 1924 traire qu’en fin d’exercice.
La circonstance qu’un contribuable n ’est
Extrait du Journal Officiel du 27 mai 1925.
pas en possession des reçus timbrés attestant
le paiement de l ’impôt sur le revenu des
C O N T R IB U T IO N S
créances, reçus qui seraient restés entre les
mains de son notaire, ne le met pas dans
CONDITIONS
DE L ’APPLICATION DE L ’AM ­
l ’impossibilité de rapporter la preuve mise
NISTIE DANS LE CAS DE DECLARATIONS
à sa charge par la loi.
INSUFFISANTES EN VERTU DE L ’ARTI
Rejet de la réclamation lorsque les quit­ CLE 51 DE LA LOI DU 22 MARS 1924.
tances délivrées par le notaire n'établissent
pas que l ’impôt a été acquitté par le créan­
Question S° 2.794. - M. Sclafer, député
cier.
rappelle à M. le Ministre des Finances les ins­
ARRET
tructions données aux agents des contribu­
Considérant qu’en vertu des dispositions tions directes pour l ’application de la loi du
de l'alinéa 2 de l ’article 42 de la loi du 22 mars 1924 et demande : i° Si un contri­
31 juillet 1917, le propriétaire d'un immeuble buable qui, par application des dispositions
hypothéqué, qui entend bénéficier du degré de l'article 51 de la loi du 22 mars 1924 a
vement partiel de l ’impôt foncier prévu par spontanément rectifié dans les six mois dé la
l ’alinéa premier de ce texte, doit établir que promulgation de ladite loi ses déclarations
son créancier a acquitté, sur les intérêts de antérieures relatives au montant de son chif
la créance hypothécaire, l ’impôt institué par fre d’affaires passible de la taxe établie car
l’article 59 de la loi du 25 juin 1920 peut être
l'article 38 de la même loi ;
Imposé de pénalités ou majorations pour
Considérant que la circonstance que le insuffisance de ses déclarations primitives •
sieur X... n ’est pas en possession des reçus * \ Si un contribuable qui a accepté d
^
timbrés attestant le paiement dudit impôt et mêmes délais un rehaussement de ses chiffres
qui seraient restés entre les mains de son d'affaires primitivement déclarés proposé nar
notaire, ne le mettait pas dans l ’imposs'ibi- l'administration est passible de majorations
au préjudice de la Société, une exagération
de l'imposition contestée.

ou pénalités établies sur in
les chiffres constatés et les Vhitï™Leiî£ei entre
30 Si les instructions form ellefcfrteî!?,larés :
pelées doivent être également a n n n S rap'
les autres agents des régies lin mcR?™!68»?01*
ges d’appliquer la loi du :,5 iuin iqoa nchai'

précédemment prod uit ï e ï 'd é r i al°aüons h S u
j e la loi du « m a™ 1924 n!esl‘ S
S
11»
vert" des .disposions mêmes de
si
de cette loi, d aucune majoration pour irisnf
lïsance, en matière d’impôts sur le revenu*2° Ainsi qu’il est indiqué dans les instrnr
ions auxquelles il est fait allusion, f S '
lustration des contributions directes consiui
m Suf seVles les omissions o.i insumsanees
Caia 1 ,a . réparation a été effectuée dans des
rôles déjà mis en recouvrement avant la nrn
mulgation de la loi du 22 mars 1924 d n Æ *
être exclus du bénéfice de YÏ ï „ iitie Ssc^üJ
prévue par cette loi. Si, dès lors les droits
correspondant aux rehaussements qu'il À
acceptés dans le délai légal n’ont pas été
inscrits dans les rôles dont la mise en
!'£r,cuYrernent 651 antérieure au 22 marc
192-*, le contribuable dont il s’agit se trou
ve dans le cas de bénéficier de T a i r S
De et aucune pénalité pour insuffisance ne
doit par suite lui etre appliquée en ce qui
concerne les impôts sur le revenu ;
qui
, A"
double condition que le contribua­
ble ait régularisé spontanément sa situation
par ,des déclarations initiales ou complémentaiies souscrites dans les délais impartis et
(1Atl1 a&amp; dan® môrne temps, acquitté l ’irnpôt y ,afférent, les dispositions de l ’article 51
de la loi du 22 mars 1924 sont susceptibles de
trouver leur application en matière de taxe
sur le chiffre d’affaires. Les instructions transmises aux services chargés du recouvrement
de cette dernière taxe sont formelles en ce
sens et les agents doivent s’y conformer
strictement.
Extrait du Journal Officiel du 22 août 1925.

B IBLIO G R APH IE
Saluons avec plaisir la naissance d’un
nouveau confrère, le Bulletin périodique de
l'Amicale des Gones. Cette publication, qui
sera dirigée spécialement par M. Louis Pel­
letier, président de l’Amicale des Gones. et
M. Antoine Meysson, secrétaire de la Rédac­
tion. montre la vitalité de celte nouvelle as­
sociation, dénommée « L ’Amicale des Go­
nes », qui a pour but de grouper les origi­
naires de la région de Lyon, habitant Mar­
seille et les environs.
Le premier numéro de ce nouveau pério­
dique est un sûr garant que cette publica­
tion sera lue avec intérêt, non seulement
par les originaires de la région de Lyon,
mais par tous ceux qui s’intéressent au mou­
vement régionaliste. — P. S.

Il sera rendu compte de tousouvrages juridiques envoyés endeux exem plaires au bureau de
l’a Revue.

ABONNEMENTS A LA REVUE :
RAN CE E T C O L O N IE S ............
NION P O S T A L E ...........................
P R IX

DU N U M ERO

25 fr . par
30 »
»

.............

I fit

L e Gérant : A. IMBERT.

�25 Novembre 1925

2“ * Année. — N° 22

Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

--------------------

S

O

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

M

M

A

I

R

E

--------------------

C H RO N IQ U E L E G IS L A T IV E , par J. D ecourcelle .
D R O IT C O M M E RC IAL. — Mandat. Mandataire : Cour d’Aix, 31 octobre
1925. — Marques et Modèles. Concurrence déloyale : Cour de Lyon,
29 octobre 1925. — Faillite : Cour de Bordeaux, 28 octobre 1925. —
Vente : Cour d’Aix, 23 octobre 1925. — Faillite. Compte Courant : Cour
de M ontpellier, 3 décembre 1924. — Fonds de Commerce. Bail Com mer­
cial : Tribunal Civil Lyon, IG octobre 1925. — Louage de services :
Tribunal Civil Saint-Etienne, 19 novembre 1924. — Fonds de Com­
merce : Tribunal Commerce Marseille, 21 octobre 1925.
D R O IT M A R IT IM E . — Navire : Cour de Rouen, 22 octobre 1924. — Vente
C. A. F . : Tribunal Commerce Marseille, 20 octobre 1925 et 23 octobre
1925. — Connaissement : Tribunal Commerce Marseille, IG octobre
1925. — Compétence : Tribunal Commerce Marseille, 29 octobre 1925.
— Responsabilité du Transporteur maritime. Assurances maritimes :
Tribunal Commerce Marseille, 20 octobre 1925.
D R O IT F IS C A L. — R E V IS IO N E X C E P T IO N N E L L E DES E V A L U A T IO N S
FO N CIERES, par J. L a g a il l a r d e . — Réponses du Ministre aux ques­
tions écrites.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

2 5 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 —

M arse ille

�2m* Année — N° 22

169

25 Novembre 1925
mm^

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME Et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANG ER, Avocat à Toulouse.

JAN Raphaël, Notaire à Marseille.

BON AN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de D roit de
Bordeaux.

LAGA1LLARDE Jean, Docteur en Droit à Toulouse.
H. LEGRAND, Avoué à la Cour d ’A ppcl de Douai.

B O SVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORAND-M ONTEIL, Avocat à Bayonne.

C A LA IS -A U LO Y , Avocat à Cette.
C LEM EN T, Avoué à la Cour d’Appel d ’A ix-en -P ro­

MORIN, Avocat agréé à Rouen.
MORITZ, Avocat à Rochefort.

vence.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.
COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

DAM IRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en Droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B érenger, Avocat ù Marseille,
Secrétaire etc la Rédaction.
B eriianübr , Avocat ù Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
B onnkcask , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cade, Avocat à Nîmes.
Ca lais -A u lo y , Avocat à Cette.
Clément , Avoué à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provenec.
Courant , Avocat au Havre.
Da m ir o n , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
D egand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D bnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudp.t de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Gu ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

SOMMAIRE

I mbert G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
.Tan Raphaël, Notaire à Marseille.
K ar se n ty , Avocat à Oran.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
DROIT COMMERCIAL. — Mandat. Mandataire : Cour d’Ai.x. 31 oc­
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appcl
tobre 1925. — Marques et Modèles. Concurrence déloyale : Cour
de Douai.
de Lyon, 29 octobre 1925. — Faillite : Cour de Bordeaux. 28 octo­
Menand , Avocat agréé à Paris.
bre 1925. — Vente : Cour d’Aix, 23 octobre 1925. — Faillite■ CompteMorand-M o n t e il , Avocat à Bayonne.
Mo r in , Avocat agréé à Rouen.
Courant : Cour de Montpellier, 3 décembre 1924. — Fonds de
M oritz , Avocat à Rochefort.
Commerce. Bail Commercial : Tribunal civil Lyon, 16 octobre
Otte n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
1925. — Louage de services : Tribunal civil Saint-Etienne. 19 no­
tonnier.
vembre 1924. — Fonds de Commerce : Tribunal Commerce Marseil­
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
le, 21 octobre 1925.
cien Bâtonnier.
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­ DROIT MARITIME. — Navire : Cour de Rouen. 22 octobre 1924. —
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
Vente C. A. F. : Tribunal Commerce Marseille. 20 octobre 1925 et
des Sciences Politiques.
23 octobre 1925. — Connaissement : Tribunal Commerce Marseille,
R oussp.t Alfred, Avoué à Marseille.
16 octobre 1925. — Compétence : Tribunal Commerce Marseille, 29
F. Sauvage, Avocat à Paris.
octobre 1925. — Responsabilité du Transporteur maritime. A ssu ­
Sarazy , Avocat à Bordeaux.
rances maritimes : Tribunal Commerce Marseille. 20 octobre 1925.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de DROIT FISCAL. — REVISION ENCEPTIONNELLE DES EVALUA­
Cassation et au Conseil d’ Etat.
TIONS FONCIERES, par J. LAGAILLARDE. — Réponses du Mi­
W a h l , Professeur à la Faculté de
nistre aux questions écrites■
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPERT G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit de
Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

Chronique Législative

r/O.Y,

DEGAND H enri, Avocat à Strasbourg.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

F A B IA N I, Avocat à Alger.
FRE M E AU X, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
GABÜ TEAU , Avocat agréé à Lyon.
H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. G AU D E T

de

LE S T A R D ,

ROUSSET A l f r e d , Avoué à M arseille.

Avocat à La Rochelle,

ancien Bâtonnier.

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.
P. DE YALR O G E R , Avocat à la Cour de Cassation el
au Conseil d’Etat.

J. G U IBAL, Avocat à Montpellier.

W A H L, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. GU IBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

H éla s ! L a
p rése n te
c h ro n iq u e
sera
to u te e n tiè r e c o n s a c r é e à des m e s u r e s d 'o r ­
d re fis c a l ! Ce n 'e s t p a s q u e je p ro fe s s e
u n d é d a i n q u e l c o n q u e p o u r le s s c i e n c e s
fin a n c iè r e s . m a is n 'e s t-il pas r e g re tta b le
de n 'a v o i r à
p a rle r que
d 'im p ô ts dans
u n e F r a n c e v i c l o r i e u s c , o ù ce m o t d e v r a i t
se f a i r e r a r e ?

L ’O fficiel

du
2/3
novem bre
1923
(P .
10.193) p r o m u l g u e u n D E C R E T d u 26 o c t o ­
b r e 1923 f i x a n t
le s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a ­
t i o n d e l ' a r t i c l e S I d e l a l o i d u 13 j u i l l e t
1923, c o n c e r n a n t l a r a d i a t i o n d e s i n s c r i p ­
tio n s d e p r iv ilè g e p ris e s p o u r la g a r a n tie
dti p r i x d e v e n t e des f o n d s de c o m m e r c e .
C e d é c r e t p r é c i s e e n l a m a t i è r e le r ô l e des
g r e ffie rs des t r i b u n a u x de c o m m e r c e , q u i
f e r o n t b ie n d e le l i r e a t t e n t i v e m e n t , c a r
l ' a r t i c l e 81 l e s m e n a c e , o n l e s a i t , d ' u n e
a m e n d e d e 1 000 à 5.0 0 0 f r a n c s !
Par un A R R E T E
d u M in is t r e des F i ­
nances, en
d a te
d u 10
n o v e m b r e 1925
(J. O. d u 11 n o v e m b r e 1925. P . 1 0.8 46 ), e s t
a u t o r is é e la d é l i v r a n c e , s u r la d e m a n d e
des in té r e s s é s , de B o n s de la D é f e n s e n a ­
tio n a le à tro is m o is . s ix m o is , o u u n an,
a u x d é t e n t e u r s d e B o n s d u T r é s o r à 3, 6 et
10 a n s 1923, p r e m i è r e s é r i e , d é p o s é s a u x
fin s de
rem boursem en t
au S
décem bre
1925 e t j u s q u ' à c e t t e d a t e . L e s B o n s d e la
D éfen se
n a tio n a le
a in s i
d é liv ré s p o r t e ­
r o n t j o u i s s a n c e d u 16 n o v e m b r e
1925 et

l'in té r ê t

en

sera

E n fin
l'Officiel
(P .
10.951) p u b l i e

im m é d ia te m e n t

e x ig ib le .

d u 15
n o v e m b r e 1925
la p r e m iè r e I N S T R I C-

p o r t a n t r é u n i e s les d e u x s i g n a t u ­
res d u M i n i s t r e des F i n a n c e s et d u n o u ­
v e a u M in i s t r e d u B u d g e t . C ette I n s t r u c ­
t i o n a t r a i t à l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 21
d e l a l o i d u 13 j u i l l e t 1925, r e l a t i f a u r a ­
p a trie m e n t
des
c a p ita u x
e x p o rtés
en
f r a u d e et à V a m n i s t i e q u i y est a tta c h é e .

Jacques DECOURCELLE.

Droit Commercial Terrestre
M A N D A T - MANDATAIRE
SUBSTITUTION
TACITEMENT
TEE. — VALIDITE.

ACCEP­

L a s u b s ti tu t io n d 'u n a g r é e u r peu t être v a la ­
b le s ' i l e s t é t a b l i q u e le m a n d a n t a t a c i t e ­
m e n t a cce p té ce ch a n g e m e n t.

COUR D’ APPEL D’AIX (2e Chambre civile)
Arrêt du 31 octobre 1925
Les F ils de G ir a u d

co n tre Addi
et B a n q u e d u M a r o c .

La Cour :
Attendu qu en l’état des circonstances dt
fait dans lesquelles l’agréage a été effectué
par René Ben Addi en remplacement de son
frère Raynaud absent, qu'il s’était régulière­
ment substitué avec le consentement tacite
de Félix Addi ainsi qu’il appert de la cor­
respondance et des pièces produites ; qu’en
l’état également des constatations faites par
cet agréage par René Ben Addi du bon état

de la marchandise que Félix Addi a connu
et accepté, ainsi que de sa conformité aux
accoras reconnue par l’expert judiciaire dé­
signé à Marseille, les motifs invoques par
Félix Addi à l’appui de sa demande en ré­
siliation de marché litigieux aux; torts du
vendeur ne sont pas justifiés et ont été a
juste titre déclarés mal fondés par le Tri­
bunal ; que par suite c’est à bon droit que
la Banque de l’Etat du Maroc a valablement
payé Giraud frères et que Félix Addi ayant
manqué à ses obligations a été déclaré res­
ponsable des conséquences de l’inexécution
du contrat.
Attendu que Félix Addi n'étant pas en état
de discuter le certificat des courtiers qui.
en exécution du jugement, ont fixé la diffé­
rence des cours, il y a lieu seulement de con­
firmer purement et simplement le jugement;
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
la Cour confirme le jugement entrepris :
Dit n ’y avoir lieu pour l’instant au vu
du certificat des courtiers produit, de liqui­
der le montant de la différence des cours
attribués à Giraud frères ;

�170

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Déboute Félix Addi de son appel et de
toutes ses fins et conclusions et le condamne
à l'amende et aux entiers dépens.
Communiqué de Me Clément, avoué près
la Cour d'Appel d'Aix.

MARQUES ET MODÈLES
CONCURRENCE DÉLOYALE
MODELE
DEPOSE. — REVENDICATION.
— DISPOSITION NOUVELLE D ELEMENTS
TOMBES DANS LE DOMAINE PUBLIC.
l 'ne création peut être valablement déposée
et doit être protégée bien que ses éléments
soient connus et tombés dans le domaint
public, si leur disposition est nouvelle et
o r ig in a le .

COüh D’APPEL DE LYON (Ire Chancre)
Arrêt du 29 octobre 1925
I illard et Cognet cl Schælcr et Cie

â donner au ruban une physionomie inédite
les plaçait sous la protection de la loi
précitée, ainsi que l ’ont admis les premier»
juges par les motifs que la Cour s'appro­
prie ;
Attendu, sur les conclusions de l'appel in­
cident des sieurs Viliard et Cognet, que les
premiers juges ont fait une exacte apprécia­
tion du préjudice et que les dommages-inté­
rêts alloués de ce chef ne sauraient être ma­
jorés ;
Attendu sur l’insertion supplémentaire, que
Viliard et Cognet ne sauraient tirer des In­
sertions ordonnées en vue de protéger leurs
modèles une publicité excessive qui dépas­
sant son but serait trop manifestement des­
tinée à contribuer à la notoriété de leur
industrie ;
Par ces motifs, la Cour.
Confirme le jugement entrepris, rejette
comme mal fondés l’appel principal de
Schœler et Cie et toutes leurs demandes fins
et conclusions contraires, ainsi que l ’appel
incident de Viliard et Cognet :
Condamne Schœler et Cie à l ’amende er
aux dépens de leur appel principal et Vil­
iard et Cognet à ceux de l’appel incident.
M®* Damiron (du barreau de Lyon) c&gt;
Mulsant (du barreau de St-Etienne). avocats.
Communication de Jf8 Damiron, avocat au
Barreau de Lyon.

a été fondé à exercer le droit de rétention
qu’il invoque ù juste titre.
Far ces motifs,
La Cour déclare Dubrac et Boisse, ès-quolilés, mal fondés dans leurs conclusions, et
les en déboute.
Infirme le jugement attaqué ; dit que La­
coste a exercé légitimement le droit de ré­
tention prévu par l ’article 577 du Code de
commerce ; condamne les intimés aux dé­
pens de première Lnstance et d’appel ; fait
main levée de l ’ahiende.
Président : M. le Président Simonet.
Avocat général : M® Maxwell.
Avocats : M® Sarazy pour Lacoste ; M8 De
Saint-Marc pour Dubrac et Baisse.
Communication de A/« Sarazy, avocat à la
Cour d'appel de Bordeaux.

VENTE
GARANTIE
DE LICENCE
D’EXPORTA­
TION. — LICENCE ENTRE LES MAINS DU
VENDEUR AVANT LA LIVRAISON. — IM­
PO SSIBILITE D’EXPORTER. — NON RES­
PONSABILITE DU VENDEUR.

Auendu quen LL1 Viliard et cognet s in»
Pilant ue ic\OiUtiuii ue ia mode ont miagiLe vendeur qui a garanti la licence d'expor­
né comme repouuuiit a sc-s laiitaisies, un
tation pour la marchandise vendue n'est
mouéie de ruban décrit uaus leur deyut en
pas en faute s'il avait en sa possession la
date du y décembre de la meme année ;
licence au moment de la livraison, et si
At.enuu qu'on ptesence ue la laveur- obte­
une restriction ministérielle a interdit de
nue par cet artiCie, diveis industriels de
nouveau les exportations.
SaiiH-biieune l'ont tapriqué à leur tour,
mais uae sur les réclamations de ViLiard et
COUR D APPE L D’AIX &lt;2e Chambre Civile)
LIVRAISON NON EFFECTUEE. — DROIT
Cognet Us ont abandonne ladite fabrication ;
Arrêt du 23 octobre 1925
Attendu aue le présent litage a dù se pour­ DE RETENTION DU VENDEUR.
suivre enne Viliard et Cognet et Schœler et
Etablissements
le rm in ck d Bjelke
Cie, ces derniers ayant résisté à leurs in­ l.e droit de. rétention du vendeur s’exerce en
La Cour :
matière de faillite, tant aue la délivrance
jonctions en pxetenaant que le îu ia n dont
effective et matérielle de l'objet vendu n'a
Viiiard et Cognet revendiquaient le mono­
Et après avoir délibéré conformément à lâ
pas été effectuée.
loi :
pole était depuis longtemps tombe dans 1“
Il en est ainsi dans le cas où le Contrat men­
Attendu que le Tribunal a sainement in­
domaine public ;
tionnant « le vendeur vend et livre », la terprété le ‘contrat, en décidant que bien que
Attendu ou’ii est constant que Scliœler et
remise de l'objet n’a pas élé faite en réa­ la Société venderesse eût garanti la licence
Cie au moment même ou s'accusait le succès
lité.
d'exportation pour les tourteaux vendus à
des modèles de Viliard et Cognet se sont
Bjelke, cette clause ne pouvait pas s’enten­
hâtés de mettre à l'étude des moyens de la
COUR
D
APPEL
DE
BORDEAUX
dre comme une dérogation à l ’article 1.141
reproduire et qu’après des recherches assez
(Ire Chambre)
du Code civil, comportant une garantie de
difficiles ils y sont parvenus en réalisant,
l ’exécution du contrat même au cas de force
au moins quant à l'aspec;. de légers détails
Arrêt du 28 octobre 1925
majeure,
et spécialement au cas de surve­
techni ues présentant quelques difféienees.
nance de fait du prince, qui rendait impos­
une telle identité qu'il est impossible de ne
Lacoste ci Üubrac et Boisse
sible cette exécution, et que les vendeurs ne
pas les confondre ;
La Cour :
pouvaient ni prévoir, ni empêcher ; que par
Attendu aue deux experts désignés par le
jugement avant dire droit des premiers Ju­
Attendu que des faits, circonstances et do­ suite, la Société venderesse justifiant que
ges. MM. Pinoncely et Chambon, de meme cuments de la cause, il apparaît d’ores et dès avant l ’époqüe convenue de la livraison,
que M. Lescudier et M. Loir appelés à émet­ déjà, sans qu’il soit nécessaire de recourir elle était en possession de la licence d’extre leur avis par MM. Schoœler et Cie, ont à l ’enquête proposée, que si le contrat du portatioh qu’elle avait garantie à son ache­
estimé que le ruban litigieux ne pouvait 1er juillet 1923 mentionne les expressions teur, avait rem pli ses obligations à ce point
faire l’objet du dépôt prévu par la loi du 14 « vend et livre » la délivrance de la sapine de vue, et ne peut être tenue des conséquen­
juillet 19(9 après avoir passé en revue les dénommée « Preignac » n’a jamais été réelle­ ces de l'im possibilité de livrer par le fait
diverses caractéristiques qui les composent : ment effectuée, ni à l ’acheteur ni à un tiers de la restriction m inistérielle ultérieure ap­
portée à l’autorisation de l’ exportation des
Attendu oue les particularités concourant a pour son compte ;
la fabrication de ce ruban. — aspect ciré
Qu’à cet égard, il ne saurait être contesté tourteaux ;
métallique obtenu par un mélange de soie qu’avant la livraison du bateau des répara­
Par ces motifs et ceux des premiers ju­
et de fil de métal tissé, lamé sans aucun tions importantes étaient nécessaires, qui, ges, la Cour confirme le jugement entrepris,
apprêt — aspect ombré obtenu par l ’eimplo* de l ’accord .verbal des parties, devaient être
Déboute, en conséquence, l’appelant de son
d’une chaîne de couleur dégradée réunie réalisées par le vendeur ;
appel et de toutes ses fins et conclusions, et
Que commencées aussitôt, celles-ci n’ont le condamne à l'amende et aux entiers dé­
par la trame métallique — liseré et bordure
remplacés par un fil métallique — crises iso­ été terminées que dans les premiers jours pens, ceux d’appels liquidés à... et distraits
au profit de Me Clément, avoué, qui y a
lément constituent toutes les antériorités in­ du mois d'août suivant ;
Qu’entre temps et dès le 15 juillet, Sopena, pourvu.
discutables ;
Mais attendu que si les experts favorables l'acquéreur, a pris la fuite, sans prendre li­
Communication de M® Clément, avoué près
à Schœler et Cie on? fait état d’une documen­ vraison de la sapine, comme l ’attesterait, au la Cour d'appel d'Aix.
tation considérable dont ils indiquent minu­ besoin, sa femme qu’il avait même chargée
tieusement les sources, l'antériorité de ses de poursuivre la réalisation du marché ;
Que d’ailleurs il n’a pas davantage acquitté!
diverse? particularités remontant au XVII®
FAILLITE
siècle et même plus haut, l ’ombré et le ciré le prix en marchandises auquel il s’était
ayant été employé alors avec succès pour des engagé i
Que dans ces conditions, par application
étoffes d’apparat ou de théâtre, ils ne pro­
CO M PTE-CO URAN T
duisent cependant ni un spécimen, ni une1 d e T a rtic le 577 du Code de commerce, et sui­
description, ni une reproduction par l ’image vant la doctrine et la jurisprudence le plus
COMPTE COURANT. — INDIVISIBILITE.
d’un ruban fabriqué, soit vers cette époque,, justement accréditées, qui reconnaissent que
soit plus. fard, présentant dans son ensemble la simple délivrance juridique et théorique, — MARCHE — CREATION D’UNE TRAITE.
la réunion dé ces particularités et un aspect affirmée par la convention des parties, ne. — ACCEPTATION PAR LE TIRE. — INEXE­
s’oppose pas à l ’exercice du droit de réten­ CUTION DU MARCHE PAR LE TIREUR. identique à celui de Viliard et Cocnet
Attendu que cette nouveauté résultant ainsi tion du vendeur, en matière de faillite, et, REMISE DE LA TR A IT E A UN BANQUIER.
que
ce droit de rétention subsiste tant qu’il — F A IL L IT E DU TIREUR. — PAIEMENT DE
de la combinaison d’éléments connus étant!
l ’œuvre de Viliard et Cognet utilisant par n’ y a pas eu tradition réelle de délivrance L ’EFFET PAR LE T IT R E APRES LA FAILLI­
leur invention ces éléments, si anciens nu’iis effective et matérielle résultant d’une remise TE.— TLRE ACCEPTEUR COOBLIGE SOLI­
fussent et les combinant ensemble de façon de fait dans les mains de l ’acheteur, Lacoste1 DAIRE. - DROIT DU BANQUIER DE PRO-

FAILLITE

BEVUE. DE DftOIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
DUIRE POUR LE SOLDE DE SON COMPTECOÜRANT SANS EN DEDUIRE LE MONTANT
DE L ’EFFET ENCAISSE, — NON RECEVABI­
LITE DE LA PRODUCTION DU TIEE POUR
LÉ RECOUVREMENT DE L'INDU QfJ’IL A
Ra y e .
L'ddceptafiori d'une traite rend son auteur
coobligé iolitialre dit tireur envers le portédr.
Dés lofs que le tireur est en fatüile, le créan­
cier porteur qui a reçu d’un Coobligé un
acourjite sur sa créance, n'esl astreint a
le déduire du montant de sa production
que si le palefnent tul en a été fait avant
la faillite.
La créance résultant d'un Compte courant
étant Indivisible, lé paiement intégral, par
le tiré accepteur, d'une traite comprise dans
té dompte-coiirant, ne constitue, au regard
du créancier porteur qu'un paiement par­
tiel (art. 5 ii. c. Com.j.
D'duùe part l'étal de faillite du débiteur
Oblige le’ banquier créancier à Clôturer son
Compte-courant et ù le balancer au jour
même de la déclaration de faillite, en sorte
de faillite, en sorte qu’il peut contre-passer
imfnédldlcmcnt les effets encore impayés
sans que le fait ultérieur de leur paiement
soit à considérer.
Ce créancier peut donc produire à la faillite
du tireur pour le Solde de Son compte-cou­
rant sans en déduire le montant du paie­
ment â lui fait par le tiré après la faillite.
Et dette production rend nàn recevable celle
9xi) d) s n l i m V] V ïU9iuoAndiA?))n n v j ont
pour essayer de récupérer ce qu'il a payé
indûment ( à raison de l'inexécution par
le tireur du marché qui avait motivé la
création de la traite).
COUR D APPEL DE MONTPELLIER
Arrêt du 3 décembre 1924
\’ve Teissier
cl Bannes et Compagnie Algérienne

Attendu, il est vrai, que l ’appelant objecte
qu’on ne saurait, en l’espèce, invoquer les
dispositions de l’art. 544 du Code de Commer­
ce parce que cet article qui doit être inter­
prété stricto sensu ne vise que le versement
d'un acompte, alors qu’elle a acquitté l ’inté:gralité de sa traite :
Mais attendu que la créance résultant d’un
1compte-courant est indivisible, que les diver­
ses créances particulières portées à ce comp­
te perdent leur existence propre pour se
:fondre en une créance unique déterminée
par la balance du débit et du crédit au jour
jde la déclaration de faillite ; qu’il s’ensuit
que le paiement effectué par la dame Teis­
sier, intégral en de qui concerne le montant
de sa traite, ne constitue au regard de la
production du créancier porteur qu’un paie­
ment partiel, un acompte au sens de l'arti­
cle 544 ;
I Attendu que la dame Teissier soutient en
outre que c’est par une erreur évidente que
la Compagnie Algérienne a porté sa traite au
débit de Lacombe, que cette tfaite devait, lors
de la remise figurer à son crédit et qu’elle
ne pouvait être passée à son débit qu’en cas
de non encaissement à l’échéance :
Mais attendu que l’état de faillite de La­
combe qui obligeait le banquier à clôturer
son compte-courant et à le balancer au jour
même de la déclaration de faillite l ’autorisait
à procéder à tire contre-passation immédia­
te de l’effet qui n'était pas encore payé ;
Attendu que Bannes déclare s’en remettre
à justice ;
P. C. M.
Et ceux non contraires du jugement ;
Disant droit à la demande en déclaration
d’arrêt commun notifiée par Bannes es-qualités à la Compagnie Algérienne, et statuant
.entre toutes parties sur l’appel de la dame
Teissier :
Déclare la dite dame Teissier mal fondée
n son appel, l ’en démet et confirme le juge1.2.330 ; Paris. 16 juin 18991, Pand, 92.2.33 =
ment entrepris.
M®* Galy et Ribière, avocats.
M®* de Tayrac. Viguier, Perrot, avoués.
Note. — Cf. Cass. 10 mars, 26 juillet et 13
août 1852 S. 52, 1.258,609 ; Nancy, 3 mars 1885,
D. P. 1886. 2.144 ; Dijon, 8 juillet 1890, D. P.
Montpellier. 19 anv. 1889, D. P 1901.2.289 ;
Paris, 26 juillet 1910, Gaz. Pal. 1910, 2. 403.
; Communication et note de M Guihal, avoèal au Bareau de Montpellier.

Attendu que la dame Teissier a accepté, le
5 mars 1924, une traite de 9.671, fr. 15 tirée
sur elle par le sieur Lacombe en paiement
de vin qu’il lui avait vendu ;
Que Lacombe ne livra pas le vin, puis fut
déclaré en faillite ;
Que néanmoins la dame Teissier acquitta
la traite à la présentation, le 25 avril suivant,
et produisit aussitôt à la faillite pour la som­
me de 9.671 fr. 15 qu’elle avait ainsi indû­
ment payée ;
Mais que le syndic refusa d’admettre cette
F O N D S DE COM M ER CE
créance au passif chirographaire pour ce
motif que la Compagnie Algérienne avait
déjà produit elle-même à la faillite pour la
BAIL COMMERCIAL
même créance ;
Attendu en fait, que Lacombe avait un
compte-courant à la Compagnie Algérienne,
BAIL COMMERCIAL.— CESSION DE FONDS
que ce compte-courant, au moment de la dé­
claration de faillite avait été liquidé par la DE COMMERCE. — DROIT DE SOUS-LOUER
Banque et qu’il s’est balancé par un solde ET DROIT DE CEDER SON BAIL. — INTER­
créditeur à son profit de 163.501 tr. 35, dans DICTION DE CESSION DE BAUX COMMER­
lequel la traite Teissier figure pour sa va­ CIAUX INSCRITS DANS UN BAIL. — POU­
VOIR D’APPRECIATIO N DES TRIBUNAUX.
leur
Attendu que la Société Algérienne a pro­
duit à la faillite Lacombe pour le montant Le propriétaire qui loue un local commerciui
Intégral de son solde créditeur et que la ! prétendant louer en même temps un com­
merce qu'il aurait créé lui-même, ne peut
traite Teissier se trouve ainsi faire l ’objet
s'opposer à la cession dudit fonds de com­
d’une double production dont une seule peut
merce avec subrogation au bail, alors
être accueillie ;
même qu'une dénonciation de cession lui
Attendu qué c’est avec raison que les Pre­
a été faite par les cédants une fois celle-ci
miers Juges ont rejeté celle de la dame
accomplie, si le cessionnaire présente des
Teissier ;
garanties de solvabilité suffisamment éta­
blies pouf permettre à un tribunal de dire
Qu’en effet, par son acceptation de la trai­
te tirée sur elle par Lacombe. la dite Teissier
que le changement de locataire ne peut
causer dutuh préjudice au proprietaire.
est devenue coôbligée ëolidaire vis-à-vis du
créancier porteur ; qu’aux termes de l ’art.
TRIBUNAL CIVIL DE LYON
544 du Code de Commerce, le créancier qui
créance n ’est astreint à la déduction de cet
Jugement du 16 octobre 1925
acompte dans une production que si le paie­
7lier et Chamaux contre Patricot
ment lui en â été fait avant la faillite ;
Attendu que la faillite de Lacombe a été
i Le Tribunal :
déclarée le 22 mars, que la d^me Teissier
Attendu que suivant bail sous seings pri­
n’à payé sà traite qué lé 25 avril suivant, que
dès lors le versement étant postérieur à la vés en date du 20 décembre 1921. Patricot a
faillite, le créancier porteur n’était tehu à 1loué à Hier et Chamaux, négociants en co­
mestibles à Lyon, des locaux dans l ’immeu­
aucune déduction ;

171

ble dont il est propriétaire, rue Marietton,
57, pour leur commerce de primeurs et co­
mestibles et pour leur logement, pour neuf
années à dater du 24 décembre 1921 avec dé-*
dite réciproque pour le 24 décembre 1925 au
prix annuel de douze cents francs.
Attendu que par aiete sous seings privés eu
date du 16 février 1925. Hier et Chamaux ont
cédé leur fonds de commerce de marchands
de primeurs et comestibles à un sieur Si­
mard, avec subrogation au bail.
Attendu que cette cession ayant été noti­
fiée le 20 février a Patricot, celui-ci a pro­
testé contre ladite cession, qu’il prétend avoir
été consentie en contravention des disposi­
tions du bail du 20 décembre 1921, a, par ex­
ploit du 21 mars 1925, assigné lller et Cha­
maux en résiliation du bail et en nulïlté de
la cession du fonds.
Attendu que Patricot fonde sa demande ên
premier lieu sur ce que Hier et Chamaux
n’étaient pas propriétaires du fonds de com­
merce par eux cédé à Simard, mais n’en
avaient que la jouissance ; qu’il soutient en
second lieu que le bail du 20 décembre 1921
interdisait d’en opérer la cession.
Sur le premier moyen.
Attendu que Patricot soutient et demande
à établir par voie d’enquête que lorsqu’il a
loué à Hier et Chamaux il exploitait dans
les locaux loués un. commerce de primeurs
et comestibles accessoire à son commerce
de boucherie, qu’il transportait lui-rnème
dans un immeuble voisin et que le bail com­
prenait ce tonds de commerce de primeurs et
comestibles qui était demeuré sa propriété.
Attendu que M. Hier et Chamaux protes­
tent contre cette objection et soutiennent
qu’ ils ont apporté ou créé dans les lieux
loués leur commerce de primeurs et comes­
tibles.
Attendu qu’en admettant même pour éta­
bli que Patricot ait adjoint à sa boucherie
un commerce de primeurs et comestibles, la
prétention du demandeur n'en serait pas
mieux fondée.
Attendu, en effet, que si bien dans la pre­
mière partie du bail il est déclaré que le
local est loué avec le tonds, il est d’autre
part, formellement stipulé dans le contrat,
que « le preneur ne pourra réclamer aucune
indemnité pour propriété commerciale le
tonds ayant été cédé et non vendu ».
Attendu que de cette clause il paraît bien
résulter que si ce tonds de commerce exis­
tait, il a été cédé à titre gratuit par Patri­
cot, que cette interprétation es corroborée
par le prix relativement minime du bail et
par les circonstances de la cause.
, Attendu en tous cas, si l ’on considérait
qu’il existe une certaine contradiction dans
les termes du bail, il y aurait lieu de faire
au profit d’IIler et Chamaux application de
l’article 1.162 du Code Civil aux termes du­
quel dans le doute la convention s'interprète
en faveur de celui qui a contracté l’obliga­
tion.
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est stipulé dans 1&lt;&gt; bail qu’il
est interdit au prepeur de sous-louer tout
ou partie de la location surtout en garni,
sans la permission écrite du propriétaire.
Attendu que l’art. 1727 du Code Civil qui sti­
pule « que le preneur a le droit de sous-louer
et même de céder son bail à un autre, si
bette faculté ne lui a pas été interdite » indi­
que clairement que la loi considère l ’interdic­
tion de sous-louer comme moins étendue que
celle de céder, d’où il résulte que celui qui
he peut sous-louer ne peut céder sou bail
la céssion étant plus grave que la sous-loca-.
Bon.
Attendu qu'il y a lieu de distinguer entre
les clauses interdisant la sous-location ou
la cession d’ une manière absolue et préala­
ble, et celle qui. corame dans l ’espèce, subor­
donne cette interdiction au consentement du
(bailleur ; que dans ce cas, alors surtout qu’ il
s’agit d’un bail commercial, il appartient au
Tribunal d’exercer un droit de contrôle sur
les motifs q,ui ont déterminé la résistance du
bailleur, l ’exercice du droit de céder un

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

172

fonds de commerce et accessoires du droit
au bail qui en permet 1'exer.cice ne pouvait
être subordonne à la fantaisie du proprié­
taire.
Attendu que Patricot ne justifie d'aucune
raison plausible pour iefuser comme souslocataire le sieur Simard qui paraît présen­
ter les garanties nécessaires.
Attendu que la résistance du bailleur étant
injustifiée il ne saurait être fait état de cette
circonstance que Hier et Chamaux n'ont pas
demandé son autorisation préalablement à ’ a
cession du fonds, mais se sont bornés a no­
tifier cette cession à Patricot.
Par ces Motifs,
Le Tribunal jugeant publiquement contra­
dictoirement en matière sommaire et premier
ressort, le ministère public entendu après en
avoir délibéré.
Déboute Patricot tant de sa demande prin­
cipale que de sa demande subsidiaire ; le
condamne en tous les dépens distraits à
M* Gabuteau. avoué sur son affirmation de
droit
Président : Monsieur le vice-président Coëster.
Avocats : MM** Touset et Bryon.
Avoués : MMes Gabuteau et Bergeon.
C om m u n ica tio n
Lyon.

de M e

G abute au. a v o u é

à

L O U A G E DE S E R V I C E S
CONTRAT P R IM ITIF DENONCE. — EM­
PLOYE DEMEURE A SON POSTE — TAC I­
TE RECONDUCTION (NON). — CONTRAT
NOUVEAU.— USAGES LOCAUX.
Le Tribunal 'saisi sur appel d'une décision
du Conseil des Prud'hommes) avait à tran­
che la question suivante :
Est-ce qu’un contrat de louage de service
peut se renouveler par tacite reconduction ?
Dans l'affirmative, le renouvellement por­
te-t-il sur toutes les clauses du contrat y
compris notamment celles relatives à la
durée et au délai de préavis qui en l'espè­
ce était d’un an ?
Le jugement étend au louage d'ouvrage l ’ap­
plication des art. 1.7SS et 1.739 C. civ.
Par conséquent, lorsque le contrat primitif
a été dénoncé par l'une des parties, et que,
cependant l'employé est demeuré à son pos­
te, aux mêmes conditions, il n ’y a pas ta­
cite reconduction. Il s'est formé entre les
parties un nouveau contrat verbal, entière­
ment distinct du contrat précédent, réglé
par les usages locaux à défaut de conven­
tion expresse.
T R IB U N A L C I V I L

DE

S A IN T - E T IE N N E

Jugement du 19 novembre 1924
Société de Teinturerie et Apprêts
de Yalbenoile c f Piat
Le Tribunal :
Attendu que la Société de Teinturerie et
Apprêts de Valvenoite est appelante d’un ju­
gement rendu par le Conseil de Prud’hommes
de St-Etienne, le 1er juillet 1924, qui l a con­
damnée à payer à Piat, en qualité d’ ancien
directeur de ladite société, la somme de 80.000
francs à titre d’indemnité pour indue ruptu­
re d’un contrat de louage de services passé
en 1919 entre la Société et Piat ;
Que cet appel est régulier en la forme ;
Que l’ appel incident formé par Piat qui
prétend que l ’indemnité ci-dessus est insuf­
fisante est également régulier en la forme ;
Attendu qu’en 1919, il est intervenu un con­
trat aux termes duquel Piat s’engageait au
service de la Société sans durée fixe ;
Qu’audit contrat il était stipulé que chacun
des contractants pourrait y mettre fin chaque
année le 31 décembre à charge d’un préavis
d’un an, sans résiliation dans un délai plus
court pour faute lourde de la part de Piat ;
Que je même acte précisait les appointe­
ments, parts de bénéfices et autres avantages
concédés &amp; Piat ;
Attendu que par lettre datée du 15 décem­
bre 1919, adressée à Piat et signée de l’admi­

nistrateur-délégué Araud (enregistrée1, la So­ ver une situation équivalente à celle qu’il
ciété dénonçait le contrait intervenu entre occupait ;
elle et l ’intimé, et faisait connaître à ce der­
Qu’au lieu de le renvoyer aussi brusque­
nier que le dit contrat prendrait fin le 31 ment, la Société aurait pu l ’aviser officieuse­
décembre 1920 ;
ment et, avant toute décision définitive, lui
Que par lettre du 20 décembre 1919 (enre­ laisser pressentir qu’il ait à parer aux con­
gistrée), Piat, sans protestations ni réserves, séquences d’une prochaine rupture de con­
a accusé réception à la Société de la lettre trat ; qu’ainsi, en principe, une indemnité
supplémentaire est due de ce chef à Piat,
ci-dessus ;
Attendu néanmoins qu’en fait Piat est mais que pour la fixer, il faut tenir compte
resté avec les mêmes fonctions au service de de ce qu’en fait Piat, dans un délai assez
la même société, malgré le congé à lui ré­ court, a réussi à trouver une situation équi­
gulièrement donné par la lettre susvisée du valente à celle qu’il occupait ;
Qu’en fixant à la somme de 8.000 francs
15 décembre 1919 et cela jusqu’en 1924 ;
Attendu que par lettre du 24 janvier 1924, l ’indemnité supplémentaire due à Piat, le
le même administrateur-délégué, au nom de Tribunal croit faire une juste appréciation
la société confirmant un entretien antérieur du préjudice spécial qu’il a subi ;
Attendu que, pour étayer leur décision, les
du 22 janvier 1924, faisait officiellement et
définitivement connaître à Piat qu’à partir premiers juges ont prétendu que le congé
du 22 janvier 1924, la dite société avait déci­ donné à Piat, le 15 décembre 1919 et accepté
sans réserves par lui le 20 décembre suivant,
dé de mettre fin à ses services ;
Que le 26 janvier suivant, Piat accusa ré­ était de pure forme, en quelque sorte fictif,
ception de cette lettre tout en protestant con­ et non susceptible de produire les effets juri­
tre la décision de renvoi prise par la société diques résultant des congés réguliers ; qu’ils
à son encontre et en sollicitant un règlement vont jusqu’à prétendre que des engagements
amiable des indemnités auxquelles, préten­ d’honneur ont été pris, par la société, soit
avant, soit après le congé et qui serait de
dait-il, ce renvoi lui donnait droit ;
Que les pourparlers engagés n’ayant pas nature à rendre le dit congé inopérant, d’où
abouti, Piat assigna la société devant le la conséquence que l ’ancien contrat de 1919
Conseil des Prud’hommes de St-Etienne, en aurait survécu au congé et que, notamment,
paiement de 100.009 francs de dommages-inté­ les clauses spéciales de ce congé, en ce qui
rêts pour rupture brutale et abusive de con­ concerne le préavis, devaient recevoir leur
trat de travail, que devant cette juridiction application en l ’espèce ;
Que ces motifs Justifient aux yeux des pre­
la société offrit pour toute indemnité à Piai
la somme de 8.000 francs représentant trois miers juges la condamnation élévée qu'ils
ont
prononcée contre la société ;
mois d’appointements ou intéressement ;
Mais attendu que ces motifs, non seulement
Que dans la présente instance, la société
maintient purement et simplement lesdites ne sont étayés d’aucune preuve écrite ou
offres et qu'il s’agit d’apprécier si elles sont orale, mais ne sont actuellement assortis
d’aucune offre de preuve ; qu’il échet de les
ou non satisfactoires ; .
Attendu que tout le litige est dominé par considérer comme de simples allégations ;
la question de savoir quel est l ’effet juridi­ que l ’on ne saurait prétendre que le fait par
que produit par le congé donné à Piat le 15 la société d’avoir conservé Piat à son servi­
ce, après le congé du 15 décembre 1919 et
décembre 1919 ;
Attendu, sur ce point, qu’il est de principe d’avoir majoré dans la suite ses appointe­
que les art. 1.738 et 1.739 du C. Civ. sont ap­ ments, constitue l ’abandon tacite par la so­
plicables en matière de louage de services ; ciété du bénéfice qu'elle était en droit de re­
qu’il en résulte que si l’un des contractants vendiquer du congé par elle régulièrement
a reçu congé comme dans l ’espèce et a néan­ donné ;
sans revenir sur les effets juridiques
moins continué sa jouissance sans opposition duQue
congé, il est constant, en fait, que Piat n’a
de la part de son contractant, les usages des
jam
ais
obtenu de la société un nouvel enga­
lieux seuls et malgré toutes stipulations con­
semblable à l ’ancien ;
traires insérées au contrat primitif désormais gement
Que tout démontre que la société, assez peu
périmé, fixeront la durée du nouveau con­
satisfaite de ses servicees, a voulu se réser­
trat purement verbal ;
Qu’il est également de principe qu’en pa­ ver le droit de le congédier dans les condi­
reille matière l ’art. 1.739 reçoit son applica­ tions du droit commun sauf à lui allouer, à
tion et qu’ il ne peut y avoir continuation du titre d’essai et dans les limites des usages
contrat de louage par tacite reconduction locaux, un traitement supérieur à l ’ancien ;
Par ces motifs :
puisqu’il y a eu dans l’espèce congé signifié
Le Tribunal, statuant en matière sommaire,
ainsi qu’il a été exposé ci-dessus ;
Attendu que les usages locaux fixent à dernier ressort, sans s’arrêter ni avoir égard,
tois mois le délai de préavis, au cas de ren­ sinon pour les rejeter, à tous autres moyens
conclusions des parties, dit régulier en
voi d’employés du rang de Piat ; qu’au 24 ou
la forme l'appel de la Société anonpme des
janvier 1924, Piat touchait : 1° 2.000 francs Teintures et Apprêts de Yalbenoite, ainsi que
u'appointements mensuels, 2° avait droit à la
garantie de 8.000 francs par an d’intéresse­ l ’appel incident de Piat ;
Déclare bien fondé l ’appel principal de la
ment, 3° avait droit également pour logement,
chauffage et éclairage à une prestation de la société et mal fondé l ’appel incident de
Piat, l’en déboute ;
société évaluée à. 8.000 francs par an ;
Dit néanmoins insuffisantes les offres fai­
Attendu que, sur ce dernier point, n est
établi que Piat après son renvoi a continué tes par la dite société, et réformant la déci­
pendant plus de trois mois il jouir des lo­ sion des premiers juges condamne la société
caux mis à sa disposition, qu’aucune indem­ appelante à payer pour toutes causes et avec
intérêts de droit à Piat la somme principale
nité ne lui est due de ce chef ;
de 16.000 francs ;
Attendu que l ’offre de 8.000 francs qui lui
Condamne l ’appelante en tous les dépens de
est faite comme s’appliquant aux deux pre­
miers chefs (appointements et intéressement) première instance et d’appel.
est satisfactoire ; mais qu’il s’agit néanmoins
Avocats : Me Damiron
(du barreau de
de rechercher si, comme le prétend Piat, le Lyon) et Me Tezenas du Montai (du bar­
contrat verbal qui depuis 1919 le liait à la reau de Saint-Etienne).
société n’a pas été, par celle-ci, résilié dans
C o m m u n i c a t i o n de M e D a m i r o n , avocat au
des conditions telles qu’il puisse se prévaloir B a r r e a u de L y o n .
des dispositions de l ’art 1.780 C. civ. et de­
mander des dommages-intérêts supplémen­
taires ;
FONDS DE COMMERCE
Attendu que s’il paraît résulter des rensei­
gnements versés aux débats que Piat n’a
point entièrement donné satisfaction à son
employeur, il y a lieu de tenir compte des
LOI DU 17 MARS 1909. — PUBLICITE
services réels qu’il a rendus, pendant plu­ OBLIGATOIRE POUR VENTE. — NON OGLIsieurs années, et les difficultés qu'un employé GATOIRE POUR CESSION D’ELEMENTS DU
de sa condition doit surmonter pour trou­ FONDS.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Si pour une cession de fonds de commerce
il est d'obligation, pour sauvegarder les
droits des tiers, de faire la publicité de la
loi du 17 mars 1909. il n'en est pas de mê­
me lorsqu'il s'agit seulement de la cession
d'éléments du fonds, par exemple du droit
au bail et du matériel.
Le Tribunal doit s'en tenir aux énonciations
de l'acte qui indique ce qui est cédé. Ces
énonciations font fol jusqu'à preuve con­
traire.

173

son fonds de commerce, mais la cession du nées par l’ expert du veritas en vue de la
bail du local et le matériel moyennant le reclassilication du navire, en dehors des
prix dérisoire de fr. 1.800 ; qu’il n’y a pas trois tôles, objet d'un accord spécial, elle au
tenu une crémerie, mais y a installé un com­ eu en fait la conviction que ces travaux ne
merce différent, celui de pâtisserie ; que par dépasseraient pas ceux que l ’expert du Véri­
suite il n'avait pas à faire de publication ; tés au Havre avau énoncés ;
Mais attendu que les motils de fait qui ont
Attendu que si pour une cession de fonds
de commerce la loi prescrit des insertions pu déterminer ses consentements ne peuvent
modifier
la valeur et la portée de ceux-ci ;
pour porter à la connaissance des créanciers
la vente qui vient de s’opérer, afin qu’ils que la clause précitée ne peut être envisagée
aient à prendre telles mesures qu’ils juge­ séparément de celle contenue au même acte,
raient utiles, il n’en est pas de même lors­ où il est stipulé, conformément à la condi­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE qu’il- s’agit, comme en l ’espèce, d’une ces­ tion essentielle toujours .maintenue par la
Compagnie France-Canada, que le navire
sion d’un droit au bail ;
Jugement du 21 octabre 1925
Attendu qu’en l ’occurence, le Tribunal ne serait payé par elle, à la livraison, contre
peut que s'en référer aux énonciations de remise entre autres pièces du certificat du
G u e la t c l Ta b u ss c
l'acte où les parties ont indiqué ce qui était Véritas et du permis de navigation ;
Attendu que le rapprochement de ces deux
Attendu que Guetat a cité Tabusse en main cédé, lequel fait foi jusqu'à preuve du con­
clauses ne peut laisser de doute sur les
levée d’une opposition pratiquée par lui en­ traire, ce qui n'a pas été démontré ;
droits et obligations respectifs des contrac­
tre les mains du sieur Fériés, directeur de
Par ces motifs :
l ’agence T « Hirondelle », sur le prix de
Le Tribunal dit que dans les quarante-huit tants ; qu’il en résulte avec certitude que la
vente de son fonds de commerce ;
heures de la signification du présent, Ta­ Compagnie venderesse devait supporter les
Attendu que pour justifier son opposition, busse sera tenu de donner main levée de réparations nécessaires à la mise en état de
Tabusse indiquait que Guetat ayant acquis l’opposition par lui pratiquée entre les mains reclassement du bâtiment, et que la Société
le fonds de commerce de la dame Bonne­ de l ’agence T « Hirondelle » sur le prix de qui rachetait entendait le recevoir dans cet
ville, sa débitrice, il n’avait pas conformé­ vente du fonds de commerce de Guetat, à état, sans accepter l’alea des réparations
ment à l’article 3 de la loi du 17 mars 1909, peine de fr. go par jour de retard, et ce pen­ dont le coût conditionnait la valeur vénale
fait les publications prescrites, et que par dant deux mois, après lesquels il serait sta­ du navire et pouvait varier, suivant son
usure actuelle, dans des proportions que
suite il était tenu vis-à-vis des créanciers tué à nouveau ;
l’accomplissement seul des travaux devrait
de sa venderesse au remboursement de leur
Condamne Tabusse aux dépens ;
créance ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la de­ révéler avec certitude ;
Attendu que, dans cet état des engagements
Attendu que Guetat justifie par un acte mande Fériés, sous-détenteur des fonds qui
sous seing privé du 20 mai 1924, enregistré, devra produire et discuter sa note de frais réciproques des parties, la retenue provisoire
de
15.000 francs sur le montant du prix, faite
avoir acquis de la dame Bonneville, qui a et honoraires avec Guetat.
par la Compagnie France-Canada, jusqu’à
Président : M. Ducros, juge.
été ensuite déclarée en état de faillite, non
l’achèvement des travaux qu’elle devait ré­
gler, ne peut être regardée comme emportant
acceptation d’ un forfait relatif à leur coût,
forfait que la dite Société a toujours décliné,
malgré les efforts de la venderesse pour le
lui faire admettre ;
Attendu qu’il est justifié par la Compagnie
intimée qu’à Cherbourg, où le navire a été
emmené par ses soins pour y être réparé,
lement désignées entre les contractants ;
l’expert du Véritas, qui a surveillé les tra­
VENTE
Attendu que vainement l ’appelante, en in­ vaux de sa mise en état de reclassification, a
voquant on vue de l’interprétation de l ’acte exigé de nombreuses et importantes réfec­
de vente définitif, les pourparlers qui l’ont tions, non envisagées par l’expert du Havre ;
VENTE DE NAVIRE. — ACTE DE VENTE précédé et au cours desquels l ’expert du
Attendu que si le jugenient attaqué a décide
OBLIGEANT LE VENDEUR A PROCURER Bureau « Véritas » du Havre avait procédé
LE CERTIFICAT 11 3/ 3 P 11 DU VERITAS- à un examen du navire et indiqué les tra­ à bon droit que le coût des- réparations ainsi
prescrites
incombe à la venderesse, il s’est
- POURPARLERS ANTERIEURS.
vaux qui lui paraissaient nécessaires, sou­ oasé, pour en fixer le coût à 66.656 fr. 85,
Le vendeur oui s'est engagé par l'acte de tient que les réparations à sa charge sont uniquement sur les factures acquittées du
vente, à livrer le navire avec le certificat uniquement celles que le dit expert avait constructeur qui a procédé aux travaux, en
11 31 3 P du Véritas, et à garder pour prévues et évaluées et dont le coût pour même temps qu’il effectuait sur le navire,
lui le coût des réparations faites pour ob­ elle ne pourrait même dépasser 15.000 pour le compte de la société « France-Cana­
tenir ce classement, doit payer ces répara­ francs, maximum admis entre les parties da », d’autres aménagements à la convenan­
par une entente à forfait en vertu de laquel­ ce de celle-ci ; que ces factures, qui ne sont
tions.
le la Société France-Canada avait retenu pas détaillées, ne fournissent pas une justi­
P e u i m p o r t e q u e les p a rti es a ie n t p u p e n ­
ser, a va n t l'a c t e de v e n t e q u e ces r é p a r a ­ pareille somme sur le prix convenu, sauf fication suffisante des prix payés par la So­
ciété intimée et par elle réclamés ; qu’il est
tions ne d é p a s s e ra ie n t
pas u n e
c e r ta in e règlement ultérieur.
Que ses prétentions ne sont pas justifiées ; nécessaire de recourir à une expertise, en
s om m e, et q u e ■ des p o u r p a r l e r s
s o ie n t i n ­
Attendu,
en
effet,
que
la
Cie
France-Ca­
vue d’établir la valeur exacte des travaux
tervenus s ur ce p o i n t . L 'a c t e de v e n t e n 'e n
a toujours mis comme condition dont elle est en droit de se faire rembourser
faisan t pas m e n t i o n , les
j u g e s ne
p o u ­ nada
expresse
à
son
acquisition
et
au
prix
par
le prLx par l’appelante ;
v aie n t q u e s 'e n t e n i r à l'a cte , et le v e n ­
elle consenti que le navire lui serait livré
Par ces motifs et par ceux non contraires
deur d ev a it p a y e r le c o û t de
ces r é p a r a ­
avec
certificat
11
3/
3
P
du
«
Véritas
»
et
du
jugement attaqué ;
tions à q u e l q u e s o m m e q u 'e lle s
p u is s e n t
permis de navigation ;
La Cour, oui les avoués des parties en leurs
s’élever.
Attendu qu’en aeqeptant, dès l'origine, ces conclusions, leurs avocats en plaidoiries, M.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re chambre) conditions qui laissaient à sa charge les tra­ l’Avocat Général entendu, après en avoir
vaux nécessaires à cette reclassitication, la délibéré conformément à la loi ;
Arrêt du 22 octobre 1924
Compagnie venderesse avait, il est vrai,
Confirme le jugepient dans toutes ses dis­
C o m p a g n ie R o u e n n a i s e de N a v i g a t i o n
retenu le droit de résilier la vente au cas où positions, sauf en celle qui fixe à 66. 656 fr. 85
cl L a S o c i é t é A n o n y m e F ra n c e - C a n a d a
les frais de reclassification devraient dé­ centimes le montant des travaux incombant
N a v i r e « Jersey »
passer 12.500 francs, mais qu’il ne paraît pas à l ’appelante et qui, après déduction de la
La Cour :
douteux que c’est par suite de l’examen et somme de 15.000 francs retenue par l'ache­
Attendu aue la Cie Rouennaise de Naviga­ de l’avis de l’ expert du Havre, qui avait pu teur, condamne la Société Rouennaise de
tion a régulièrement porté appel du Juge­ faire présumer aux deux parties que le coût Navigation à payer à la Société « Francement du Tribunal de Commerce de Rouen des travaux nécessaires resterait inférieur à Canada », avec intérêts, 51.656 fr. 85 centimes,
du 23 août 1923 aui l’a condamnée à payer cette somme, et après encore que la Compa­ pour solde :
à la Sté France-Canada, avec intérêts la gnie France-Canada eût consenti à se char­
Et avant faire droit au fond sur la condam­
somme de 51.656 fr. 85 pour solde du prix de ger du remplacement de trois tôles contre nation dejnandée ;
réduction à 170.000 francs du prix de 175.000
réparations faites au navire Jersey.
Nomme Monsieur Eézin, ingénieur des For­
Attendu qu’à bon droit et par des motifs francs d’abord envisagé : que ce droit de ges et Chantiers de la Méditerranée, demeu­
exacts, le jugement attaqué a décidé qu’aux résiliation n’a pas été inscrit dans le contrat rant au Havre, 37, rue Saint-Roch, expert,
termes des conventions conclues entre les de vente définitif, la Compagnie venderesse avec mission, serment préalablement prête
parties pour la vente du Jersey, la Cie s’étant sans doute crue alors suffisamment devant le président de cette chambre, s’il n’ en
Rouennaise de Navigation, venderesse, doit garantie contre une dépense supérieure à ses est dispensé par les parties, en s’entourant de
supporter le coût de toutes les réparations prévisions ;
tous renseignements et en prenant commu­
Qu’il se peut encore qu’en consentant nication de toutes pièces, registres ou docu­
prescrites par l ’expert du « Véritas » et dont
l ’accomplissement, était nécessaire pour ob­ expressément, par la clause manuscrite por­ ments qu’il estimera utiles, de vérifier les
tenir la reelassifleation du navire, à l’ excep­ tée à la fin de l’acte de vente, à garder à sa travaux effectués sur le Jersey ; de détermi­
tion du remplacement de trois tôles spécia­ charge le coût de toutes réparations ordon- ner ceux qui étalent exigés par les agents

Droit Maritime

�174

RE VÜ È DE D R O IT F R A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

ainsi à l ’acheteur la possibilité de prendre
livraison de la marchandise, et d’en dispo­
ser, ou aussi (le vérlliçr si elle u été embar­
quée dans le temps voulu ;
Attendu toutefois, pour sj essentielle que
soit cette obligation, son inexécution ne sau­
rait entraîner deplleln droft, et sans mise en
demeure préalable par l ’acheteur, la résilia­
tion du marché aux torts et griefs du ven­
deur ;
Que le Sieur LoubOulin pèut d’autant moins
le contester qu’il a lui-même cru nécessaire,
à la date du 26 mai. de mettre son vendeur
en demeure de lui présenter les documents
et que, cette présentation ayant été faite
dans le délaide 24 heures, il ne peut, au pré;
texte de ce que célle-ci aurait été tardive,
prétendre que le marché était résilié ;
Sur Iç second point, attendu qu’il est copstaht que les documents présentés à Louboutin
consistaient en :
1° Un delivery order avalisé par la Société
Générale, endossé par un sieur Pontier, puis
par le Comptoir Marseillais de Courtage ;
2° Deux quittances du prix dçs marchandi­
ses établies encore par le Comptoir susvisé ;
Attendu qu’ôn l ’etat de ces documents le
sieur Louboutin est mal fondé à contester
VEN TE C. A. F.
leur régularité, et notamment à soutenir que
n’étant pas accompagnés d’ une procuration
en règle par laquelle son vendeur accréditait
VOYAGE INDIRECT. — AUCUNE LIGNE
le dit Comptoir, les quittances sighées par
PLUS DIRECTE. RESILIATION AUX
VENTE C. A F.
ce dernier n’étaient point régulières ;
TORTS ACHETEUR.
Qu’en fait, la Valèur libératoire des dites
quittanées étaient d’autant moins contesta­
En matière de vent C.A.F., le vendeur doit
PRESENTATION TARDIVE DES
DOCU­ ble que la remiée aux mains du Comptoir
Charger sur un vapeur ne suivant aucun MENTS. — DELAI POUR LE FAIRE. — MISE
signataire du bon de livraison régulier et
itinéraire détourné.
EN DEMEURE. — QUITTANCE DELIVREE
représentant sans aucun doute les marchan­
Si cependant le vapeur, dont la désignation PAR UN TIERS. — MANDAT.
dises vendues, ne pouvait permettre à Lou­
a été accepté* sans réserves, accomplit un
voyage indirect et s'il est établi Que pour En matière de vente C.A.F., le vendeur doit boutin aucun doute sur le pouvoir donné au
offrir les documents dans lè plus bref dé­ dit Comptoir d ’en recevoir le prix, alors sur­
venir du port d'embarquement à celui de
lai. Mais il ne peut encourir la résiliation tout que précédemment, à la date du 15 mai,
destuuilion, il n'existe pas de ligne plus di­
pour ce retard, que s'il est mis régulière­ notamment le Comptoir était déjà intervenu
recte, le vendeur a bien exécuté ses obliga­
au nom de M. Aubery pour faire modifier la
ment en demeure.
tions.
L'ücheieur
C.A.F. ne pèut contèster la régu­ date de l ’embarquement sans que le vendeur
Et l'acheteur refusant à tort de recevoir la
larité du reçu présenté, sf ce reçu est quit­ 1 ait désavoué ;
marchandise doit être condamné à subir à
Attendu que les griefs du sieur Louboutin
tancé par un tiers qui déjà a agi au cours
ses torts, la résiliation.
du marché comme le ïnundataire du ven­ se trouvant ainsi, écartés, ce dernier n’était
deur.
pas fondé à réfuser les documents qui lui
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
étaient présentés, et que Payant fait il a
Jugement du 23 octobre 1925
T R IB U N A L D E C O M M E R C É D E M A R S E I L L E encouru la résiliation à ses torts et griefs ;
Jugem ent du 20 octobre 1925
Qu’il y a lieu en conséquence de le con­
Successeurs d’A. Perdomo et Cie c/ Galinier
damner à payer à son vendeur la différence
Vapeur Crook
Aubery c. Louboutin
entre le prix convenu et le èoürs aü 28mâi
Attendu, que suivant deux contrats en date
Attendu que le sieur Aubery, minotier à 1925, tel qu’il sgi à établi par le Syndicat des
des 5 et 7 septembre 1921 enregistrés, les Valrëàs, demande avec paiement des diffé­ Courtiers Inscrits de Marseille ;
successeurs d’Aured Perdomo et Cie ont ven rences d’usages la résiliation aux torts et
Par ces motifs :
du à Galinier la double quantité de 96.500 griefs du sieur Louboutin, commerçant à Mar­
Le Tribunal, statuant contradictoirement et
kilos amandes de coprah des Iles Philippi­ seille, d’une quantité de 50 tonnes de blé
nes, flottante par vapeur Crooh désigné au d ’Australie, qualité bonne moyenne de l’an­ en premier ressort ;
Déclare là vente susvisée résiliée aux torts
prix de 163 fr. 50 et 165 francs les 100 kilos née par lui vendue au défendeur, suivant
et anx conditions des ventes en coût, fret contrat enregistré du 27 février 1925 au prix et griefé çlü sieur Louboutin ;
Condamne ce dernier à payer à Aubery,
assurance ;
de 318 shillings, les 1.000 kg, caf Marseille ;
Attendu qu’à la date du 28 octobre 1921 les
Qu’il appuie sa demande sur ce que le paie­ avec intérêts de droit, la diflérenee entre le
prix
convenu du marché dont s’agit et le
successeurs d’Alfred Palermo et Cie ayant su ment ayant été convenu « comptant net con­
que le vapeur désigné avait quitté Manille tre documents ou bon de livraison », le sieur cours de marchandises de même nature, qua­
le matin même pour aller au Japon, et de là Louboutin se serait refusé à recevoir les .dits lité et provenance à la date du 28 mai 1925,
continuer son voyage sur l ’Europe par Vladi- documents et lui en payer le prix convenu, tel qu’il sera établi par le syndicat des
vostock, Shangaï, et Hong-Kong, Galinier les m algré sa mise en demeure régulière, signi­ Courtiers Inscrits de Marseille ;
avisa;! qu’à raison de cet itinéraire que n’au­ fiée par exploit de Brunei, huissier, en date
Condamne le sieur Louboutin aux dépens.
torisaient pas les stipulations dès contrats, du 28 mai 1925 ;
Président : M. Lanteaume, Juge.
Attendu que Louboutin prétend s’opposer
11 considérait les accords comme purement
Avocat : M6 Barnier, pour Louboutin.
aux conclusions cl-dessus en faisant valoir,
et simplement résiliés ;
Qu’à l ’arrivée de la marchandise, il refu- d ’ une part, que le vapeur Trekieve désigné
CONNAISSEMENT
dait d’en prendre livraison et était en con­ par son vendeur comme porteur de la mar­
séquence assigné ultérieurement pour enten­ chandise étant arrivé à Marseille le 15 mai,
dre prononcer la résiliation des marchés à Aubery se serait constitué en faute pour ne
CONNAISSEMENT ENDOSSE EN BLANC.
lui avoir présenté les documents que le 27 — REGULARITE. TRANSMISSION.
ses torts et griefs ;
Attendu que la marchandise a bien été mai sur mise en demeure ;
Les prescriptions de là loi du 8 février 10îï
Que, d’autre part, les documents présentés
offerte par le vapeur qui avait été désigné ;
s'appliquent aussi bien aux lettres de
change qu'aux connaissements.
Que s’il est de règle, en matière de veüte auraient été irréguliers en ce que les quit­
caf, même en matière de vente par navire tances du prix de la marchandise étant si­ En conséquence, l'endossement en blanc
désigné ; que Je vendeur est tenu d’effectuer gnées non par le vendeur lui-même, mais par
d’un connaissement est un endossement
le chargement sur un navire se rendant aus­ le Comptoir Marseillais de Courtage, et que
régulier La transmission s'est opérée par
cette
firme
n
’ayant
point
justifié
lors
de
la
si directement que possible au port de desti­
la voie de eel endossement.
nation, étant donné qu’en ces sortes de ven­ présentation d’ un mandat régulier à elle
tes. les risques de route, et portant aussi les donné par Aubery, le sieur Louboutin était T R IB U N A L D E C Ô M M E R C Ë D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 13 octobre 1925
risques de baisse qu’un itinéraire détourné en droit de refuser les documents ;
pourrait rendre plus onéreux, sont à la char­ i Attendu sur le premier point que le ven­
Banco
Ulltamarino
C. Westminster Bank
ge de l ’acheteur, il y a lieu de noter, en l ’es­ deur en caf, en supposant même que la mar­
C. Été de l'Afrique Orientale.
pèce, que la désignation du vapeur Crook chandise ait été comme en l ’espèce antérieu­
avait été acceptée sans aucune réserve au rement spécifiée, doit encore, sous peine de
Attendu qffe la Sté Commerciale de l’Afri­
moment de la formation des contrats ; qu’ il se constituer en faute, offrir les documents
ne pouvait pas suivre un autre itinéraire que dans le plus bref délai possible et donner que Orlehtalè avait athetè des ■sieUi's Paiva
du Veritas, en vue de la reclassiflcation de
ce navire ; d’en fixer la valeur exacte, de
régler les mémoires des constructeurs fini
les ont exécutés et d'arrêter, sur Ces bases,
le total dès remboursements dûs par la Com­
pagnie Rouennaise de Navigation ;
Dit nue faute par lui de concilier les par­
ties, il dressera de ses opérations un rap­
port qui sera déposé au greffe de la Cour.
our qu’il soit statué à la requête de la pare la plus diligente ;
Dit qu’en cas d'empêchement ou de refus
de l ’expert désigné, il sera remplacé par
ordonnance du Président, rendue sur re­
quête ;
Réserve les dépens d’appel :
Ordonne la restitution de l ’amende.
Président : M. Tostain, président ; W. Du­
mas, avocat général
Avocats : M** Henry Fnbry (du barreau de
Paris), et H. de Grandmaison (du barreau
du Havre).
Communication de Af* André Pcnay. avoué
près la Cour d’Appel de Rouen.

S

cèlui qu’il avait entrepris, et qu’il n’a pas
été en tous cas démontré qu’il existât des na­
vires. accomplissant des trajets absolument
directs entré Manille et Marseille pour le
transport des marchandises de la nature de
celles qui faisaient l’objet des marchés lith
gieux ; qu’ainsi en refusant de prendre li­
vraison des coprahs dont s’agit arrivés à
Marseille le 27 novembre 1981, soit un mois
après leur départ de Manille, que le navire
avait quitté le 28 octobre, Galinier a encouru
la résiliation si on tient compte surtout de
ce que les deux vapeurs mentionnés par lui
dans ses conclusions, pour établir qu’il y
avait sur la ligne un service direct, avaient
mis près de deux mois pour venir à Mar­
seille i
Pûr ces motifs :
Le Tribunal, déclare résiliés aux torts ,e{
griefs de Galinier, les marchés dont s’agit,
de même suite, le condamne à payer aüx
successeurs d ’Alfred Perdomo et Cie la diffé­
rence entre les prix convenus et le cours de
la marchandise au 29 novembre 1921, tel
qu’il sera fixé par le syndicat des Courtiers
Inscrits avec intérêts de droit et dépens.
Président : M. Ricoux, Juge.
Avocats : M® Vial, pour leé successeurs de
Perdomo ; Me Gautier, pour Galinier.

176

R E V U E DE D R O IT F R A N Ç A IS C O M M E RC IAL M A R ITIM E E T F IS C A L
et Cie de Mozambique en juillet 1924, deux
cents tonnes d’arachides, embarquement Juil­
let, août ou septembre ; qu’elle a payé à la
Westminster Foreign Bank contre remise
des documents une somme de L. stg. 1-458-8-1,
représentant 90 pour cent de la facture pro­
visoire à deux lots de 288 et 800 sacs d’en­
semble 81 tonnes environ chargés suivant
connaissement à ordre qui avaient été trans­
mis par lu Banque Ultramarino à la West­
minster Foreign Bank ; que la Sté de l ’A fri­
que Orientale informée que ses vendeurs
n’exécuteraient pas en totalité leur marché
a fait pratiquer lors du paiement susdit en
vertu d’une ordonnance de Monsieur le pre­
sident du Tribunal de céans une saisie ar­
rêt entre les mains de la Westminster Bank
à l’encontre des sieurs Paiva et Cie à con­
currence de 350 livres sterlings, plus les in­
térêts y relatifs, et les fiais à exposer ; que
la banque susdite en l’état de la saisie-arrêt
ainsi pratiquée n’a voulu se dessaisir au
profit de la Banque Ultramarino que de
mille livres sterlings ; que citée en paie­
ment du solde de L. stg 458-81, elle a appelé
en cause la société saisissante :
Attendu que la question est de savoir :
pour compte de qui la Westminster Bank,
tiers saisi, a opéré l ’encaissement de L. stg
458-8-1 ; que la Banque demanderesse à qui
les connaissements ont été remis par les
chargeurs avec endos en blanc, se prévaut
du texte nouveau des articles 137 et 138 du
Code de Commere modifiés par la loi du 8
février 1922 et aux termes desquels « l’endos­
sement n’a besoin en la forme que de la si­
gnature de l ’endosseur... il n’est une pro­
curation que si telle a été la volonté claire­
ment exprimée des parties contractantes ».
Attendu que ces prescriptions qui sont à
l’opposé des anciens art. 137 et 138 et dont le
but manifeste est de faciliter les transac­
tions commerciales, s’appliquent non pas
seulement aux lettres de change, mais aus
si aux connaissements dont la transmission
s’opère par voie d’endossement ; qu’il n’est
dès lors pas possible à la Westminster Bank
de soutenir que l ’endossement des connais­
sements susdits serait irrégulier et ne vau­
drait que comme simple procuration, ainsi
qu’il aurait été antérieurement à la loi du
8 févriei 1922 ; que la défenderesse a donc
engagé sa responsabilité en refusant de re­
verser à la banque Ultramarino la totalité
de la somme qu’elle avait reçu de .cette der­
nière, mandat d’encaisser ;
Attendu au surplus, et en fait, qu’il ré­
sulte des justifications apportées à ia barre
que la banque demanderesse créditrice des
sieurs Paiva et Cie pour une somme de plus
de 1.458 livres sterlings à l ’époque où se
place les faits surelatés avait fait des dé­
bours importants à l ’occasion précisément
des deux lots d'arachides en question :
Sur les fins en garantie prises par la West­
minster Bank C. la Société Commerciale de
l’Afrique Orientale.
Attendu que l ’instance en validité de la
saisie-arrêt a été portée devant le Tribunal
civil par la dite Société de l ’Afrique Orien­
tale créancière ou se prétendant telle des
sieurs Paiva et Cie, et non de la Bank Na­
tional Ultramarino ; qu’en vertu des articles!
568 et suivants du Code de procédure civile,
les difficultés qui s'élevaient entre le créan­
cier saisissant et le tiers saisi siir la portée
cet les effets d’une saisie-arrêt, échappent à
la connaissance des tribunaux consulaires :
Par ces motifs : :
Le Tribunal, condamne la Westminster
Bank à payer à la Banque Nacional Ultra­
marino la somme de 458 livres sterlings 8,
shellings 1 penny, montant des causes de lai
demande avec intérêts de droit et dépens ;
Sur les fins en garantie de la Westminster
Bank contré la Sté Commerciale de l ’A fr i­
que Orientale, se déclare .incompétent, ren­
voie parties et matière devant qui de droit ;
Condamne la Westminster Bank aux dé­
pens de l’incident
Président : Monsieur le président Labussière.

Avocats : Mc Talon pour la Banco Ultra­ naux français lorsqu’il n’est pas démontré
marino’ Me Dor, pour la Westminster Bank; que la cause serait susceptible d’être rete­
Me Poilroux, pour la Sté de l’Afrique Orien­ nue, s’agissant de l ’Un des cas visés dans
l'article 420 précité, ne sont pas obligés de
tale.
juger les contestations survenues entre des
étrangers ;
Qu’à raison de l ’extranéité des parties, ils
COMPÉTENCE
ont la faculté dé se déclarer, même d’office,
incompétents et que, eri l ’espèce, cette incom­
pétence se justifie pai l ’inapplicabilité de
LITIGE ENTRE ETRANGERS. — CONTRAT l'article 59 du Code de Procédure civile ;
PASSE A L ’ETRANGER. — ART. 59 CODE
Par ces motifs :
DE PROCEDURE CIVILE. — PLURALITE DE
DEFENDEURS. — COURTIER MARITIME
Le Tribunal se déclare incompétent, ren­
SEUL DOMICILIE EN FRANCE. — CHOIX DU voie la cause devant les juges qui doivent en
MANDATAIRE N’EMPORTANT PAS CHEZ connaître et condamne la Société CéréalexLUI ELECTION DE DOMICILE.
port aux dépens.
Président : M. le Président Lakussière.
Un Tribunal Français, in compétent pour tran­
Avocats : M®8 Grandval et Renard.
cher un différend entre etrangers, alors que
le contrat est passé à l'étranger, pourraitCommunication de Mc Grandval, avocat au
être amené à connaître de l'instance si un Barreau de Marseille.
des co-défendeurs était domicilié en Fran­
ce, cela en vertu de l'art. 59 du Code de
procedure civile, ou s'il y a élu domicile.
R E S P O N S A B I L I T É DU
Mais le seul fait qu'un courtier maritime a
été chargé de conduire le navire ne prouve
pas qu'il y a eu chez lui une élection de T R A N S P O R T E U R M A R I T I M E
domicile par le capitaine étranger.
Le choix d'un mandataire n'importe pas l'é­
AVARIE ANTERIEURE A L ’EMBARQUE­
lection de domicile chez lui.
MENT. — SUBSTITUT ION DE SACS. — R E S
El le tribunal dans de telles circonstances, u PO NSABIUTE DU CAPITAINE. — VALIDI­
TE DE LA NEGLIGENCE. — CLAUSE.
pu, à bon droit se déclarer incompétent.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E IL L E
Jugem ent du 29 octobre 1925

Société

Cereaexport cl Cap. Placido et
The britisch and For ins
Navire Sirte
Le Tribunal ;
Attendu que la Britisch and Foreing Mari­
ne Insurance d’Anvers qui est assignée, con­
jointement avec le capitaine Placido, com­
mandant le vapeur italien Sirte, en paiement
d’une somme dë 7.447 fr. 90 pour avaries sur­
venues à une cargaison de haricots transpor­
tée par le susdit navire de Galatz à Marseille,
décline la compétence du Tribunal ;
Qu’elle fonde son déclinatoire d'une part,
sur ce que, d’après les conditions générales
de sa police, les contestations nées à raison
du contrat d'assurance doivent être jugées
au lieu où ce contrat a été souscrit, par les
assureurs ; c’est-à-dire à Anvers, et, d’autre
part, sur ce que l ’article 59 du Code de Procé­
dure civile qui autorise le demahdéur, en cas
de pluralité de défendeurs, à les assigner de­
vant le Tribunal du domicile de l ’un d’eux,
ne serait pas applicable, du fait que le capi­
taine Placido n’ést pas domicilié à Marseille;
Attendu qu’aucune, des parties au procès
n’est de nationalité française ;
Que le capitaine Placido n’a pas son do­
m icile à Marseille ; qu’il n’a pas été établi
qu'il ait élu domicile dans cette ville ;
Qu’il ne se déduit pas, non plus, du fait
que Barry, courtier maritime, chez lequel le
capitaine a été assigné, aurait été chargé de
la conduite du navire, que l’intervention du
courtier à cette occasion impliquât nécessai­
rement une élection de domicile, du moment
que le choix d’ un mandataire, quelle què
soit sa profession, n’emporte paS, par. lui
seul, une élection de domicile chez celui-ci ;
Qu’il n’a pas été démontré davantage ni
même simplement allégué, qu’il existerait
dans la convention intervenue entre le capi­
taine et la Société Géréalexpon, pour le trans­
port des haricots litigieux, des éléments qui,
au regard des dispositions de l’article 420 du
Code de Procédure Civile, impliquerait une
élection de domicile dans le ressort du T ri­
bunal,’ alofs surtout qu’il se pourrait què le
tonnaissement renfermât une stipulation
attribuant une compétence exclusive au T ri­
bunal du lieu où se trouve le siège de la com­
pagnie armateur du navire.
Attendu qu’en dehors dés mesures conser­
vatoires ou d’instructions qu’ils peuvent or­
donner suivant les circonstances, les Tribu­

Les avaries antérieures à l'embarquement
ne peuvent être couvertes par ta police
d'assurances.
La substitution de sacs opérée par les char­
geurs engage la responsabilité du capitai­
ne préposé à la reconnaissance des colis,
mais l'armateur peut s'exonérer de la fau­
te de son capitaine.
T R IB U N A L

DE CO M M ER C E

D E M A R S E IL L E

Jugement du 20 octobre 1925
Bendit Limburger et Cie cl capitaine et
armateur du Manora et assureurs
Attendu que Bendit Limburger et Cie
étaient réceptionnaires par vapeur Manora,
capitaine W .A. Johms de la Cie Britisch-B.
dndià, arrivé à Marseille le 15 mars dernier,
de trois lots d'ensemble 3.179 sacs arachides
de Coromandel décortiquées à la machine,
c’est-à-dire à sec, portant des marques et
contre-marques mentionnées aux connaisse­
ments ; qu’il est résulté des constatations
faites par un expert amiable au débarquqement que 408 sacs faisant partie des lots
mis à la disposition des demandeurs conte­
naient des graines avariées et ne portaient
pas de marques exactement conformes à
celles des connaissements ; que Bendit Lim­
burger et Cie ont refusé d ’opérer la récep­
tion des dits sacs et ont provoqué la vente
aux enchères publiques de la marchandise
litigieuse ; qu’ils
réclament aujourd’hui,
soit au capitaine, et aux armateurs du Manora, soit aux assureurs, le réglement de la
perte ou différence de prix provenant de la
vente à laquelle il a été procédé ;
Attendu que, des constatations de l'expert
amiablement choisi par les réceptionnaires
et les assureurs, il faut conclure que l'avarie
des 408 sacs d’arachides en litige était anté­
rieure à l ’embarquement ; que la dite ava­
rie ne peut par conséquent pas être couverte
par la police d’assurance maritime ;
Attendu que la substitution des 408 sacs en
question à des sacs portant des marques dif­
férentes ; qu’elle soit le fait volontaire ou
involontaire des chargeurs, n’a pu se produi­
re que grâce à la négligence du capitaine ou
de l ’officier, préposé à la reconnaissance deô
colis embarqués ; que cette négligence enga­
ge évidemment la responsabilité du capitai­
ne ; mais que les armateurs soiit expressé­
ment exopérés de cette responsabilité par les
clauses des connaissements ;
Attendu en ce qui concerne le capitaine que
les demandeurs ne sont pas fondés, en l ’état

�168

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

Condamne par contre le Capitaine W. H.
do !a mention spéciale « poids inconnu » à
comprendre dans le chiffre de leur réclama­ Johns, commandant le vapeur - Manora » à
tion une somme de frs : 1.583, 80 afférente à payer à Bondit Limburger et Cie la somme
de frs : 11.022,10, montant des causes susun déficit de poids ;
énoncées, avec intérêts de droit et dépens.
Par ces motifs :
Président : M. Bellon, Juge.
Avocats : M» David, pour Bendil Limbur­
Le Tribunal, déboute Bondit Limburger et
O.ie des Ans de la demande envers les assu­ ger ; Mc Dor, pour la Compagnie et le Capi­
reurs et envers la compagnie British Ind a , taine ; M« Ripert, pour les assureurs.

Droit Fiscal
Révision Exceptionnelle des Evaluations Foncières

1.011 du revenu net, les dils « ,i.u ..
jlevam être considérés? u o u r le
trieto

UV0' COmine

na_
M us!

Persu adé que vous voudrez hipn
naitro la légitim ité des observations qui
liiL iu le n t, je vous prie d ’agréer,

Monsieur

lion, etc i

'

aSSUralîCe de m a considéra.

Nous avons tout lieu de supposer que
dans le plus gran d nombre de cas pa h
nu n istration donnera satisfaction ,’ totale'
ou
partielle, aux
contribuables
récla
niants.
Jean L A G A IL L A R D E .

D E T E R M IN A T IO N DU R E V E N U N E T,
M U SO N S OU U SINES. — D ED U CTIO N,
DE 25 OU 40 %, DE L A V A L E U R LO C A ­
T IV E A T T R IB U E E .

plus gran de p a rtie de nies établissements
doive être classée sous la rubrique « usi­
nes ». 11 est expressément mentionne dans
1’ « Instruction adm inistrative sur la ré v i­
sion exceptionnelle des évaluations fo n ­
I l nous a été perm is de constater, d 'a ­ c iè r e s », parue au Journal Ofliciel du 4 sep­
près bon nombre de feuilles d 'avertisse­
tem bre 1925, et il résulte du Résumé de la
IM P O T S D IR E C T S
ment adressées par l'A d m in istration aux
Jurisprudence du Conseil d Etat du 10
contribuables pour leur com m uniquer les
août 1899 (chap. I I I § 3, 2e) que, en ce
résultats de la révision exceptionnelle
qui touche la question de savoir quels sont l . l . V D L I O C ' l i l W L . M l.MJUol IÜ L L — DF TP R
des évaluations foncières les concernant,
MIN A T I ON DE LA VALEUR LOCATIVE AC­
les bâtim ents qui doivent être considérés
que les agents des Contributions directes
TUELLE.
com m e des usines au sens de 1 article 2
avaient souvent classé comme « M aison »
de la loi du 13 juillet.1900, la ju risp ru ­
Question -1.535. — M. Macnrez député, expo­
tout ou partie de locaux qui avaient le
dence adm et la déduction des deux cin ­ se à M. le Ministre des Finances que l'Admi­
-caractère d- « Usine. »
quièmes, c ’est-à-dire de M) %, non seule­ nistration des Contributions Directes deman­
Le fait a son im portance, car pour la
ment pour les établissements industriels de à un grand nombre d’indusiriels la no­
déterm ination du revenu net imposable,
proprem ent dits, mais encore pour cer­ menclature des bâtiments el du matériel ain­
si que les prix de revient, valeur vénale,'etc
suivant qu’ il s’ agira de « maisons » ou
taines constructions ou parties de cons­ et demande s’il est permis â un contrôleur
d’ « usines », en déduira, de la valeu r lo­
truction qui, bien que n 'ayant pas c-e ca­ lorsque, pour une raison quelconque, un in­
cative attribuée, respectivem ent 25 % ou
ractère au sens usuel du mot, paraissent dustriel n'a pas répondu au questionnaire,
40
en considération du dépérissement
cependant soumis, en raison de l’ im por­ d’attribuer à l ’établissement de l’intéressé
et des frais d’ entretien et de réparations
tance de l ’o u tilla ge qui y est em ployé et une valeur locative manifestement exagérée
des bâtiments envisagés.
de la nature des opérations qui y sont e f­ (par exemple 7 ou 8 fois la valeur réelle) et
Dans le cas où certains de nos lecteurs
cela sans même s’être présenté pour visiter
fectuées, à des causes
de détérioration l ’usine. (Question du 9 juin 1925).
se trouveraient dans la situation que nous
plus nom breuses et plus rapides qne les
signalons, ils auraient tout intérêt, dans
Réponse. — L ’orsqu’un industriel n’a pas
les trois mois du jou r où les résultats de bâtim ents ordinaires.
cru devoir fournir à l ’administration l ’inté­
Dans
cet
ordre
d’idées,
il
a
été
décidé,
rêt
évident qu’il avait à le faire pour éviter
la révision des évaluations foncières leur
ont été communiqués, à réclam er par let­ notam m ent, qu’on devait considérer comme toute erreur les renseignements qui lui ont
usines, les
établissements à usage de été demandés , en vue de la détermination
tre recommandée adressée au D irecteur
de la valeur locative de son établissement,,
des Contributions directes de leur dépar­ docks et d’entrepôts, la déduction du 1 4 par le contrôleur des contributions directes,
étant adm ise pour les logem ents du d i­
tement.
celui-ci ne peut que procéder à une estima­
Nous jugeons le modèle de lettre recom ­ recteur et des employés, les bureaux et tion de l ’usine au vu des indications que pré­
les
m
urs
extérieurs,
et
celle
des
2/5
mandée, que nous soumettons ci-après, as­
sentent les documents de service touchant
sez explicite pour nous dispenser d’autres pour les locaux industriels proprem ent la nature des bâtiments et l ’importance de
dits
(A.
27
novem
bre
1897.
Cie
des
Docks
l
’outillage. Mais, lorsque ces éléments d’in­
développements sur cette im portante ques­
et Entreptôs de Marseille, Bouches-du- formation lui paraissent insuffisamment pré­
tion :
cis, le contrôleur est tenu, aux termes des
Monsieur le D irecteur des C ontri­ Rhône) ; les gares de chemin de fer, les instructions en vigueur et sous réserve, bien
halles aux marchandises avec leu r ou til­
butions directes,
entendu, d’y avoir été autorisé par le pro­
lage et un pont à bascule (A- 18 m ai 1904, priétaire, de visiter l ’usine et d’effectuer sur
à ...............................................
Cie du M idi Hérault) ; les bâtim ents em ­ place toutes les constatations matérielles né­
Comme suite à votre com m unication des
ployés au blanchissage des effets de trou ­ cessaires pour fixer, en toute connaissance
résultats de la révision des évaluations
pes* (arrêt du 24 mai 1895, Bouches-du- de cause comme sans exagération, la valeur
des propriétés bâties concernant mon éta­
Rhône). Dès lors, il n’est pas douteux que locative actuelle de l ’établissement.
blissement de............. , sis, ru e.......... , à ..... ,
mes entrepôts où l ’on effectue certaines
Extrait du Journal Officiel du 25 juillet 1925.
j'a i l'honneur, au su jet de cette com ­
opérations, dont le caractère industriel est
m unication. de vous présenter les obser­
indéniable... ; où les quais de ch arge­
vations suivantes :
. Il s era rendu com pte de tous
ment et de déchargement de m archandi­
En vue de la déterm ination de la v a ­
ses sont en tous points assim ilables aux o u vra g e s ju rid iqu es envoyés en
leur locative des divers bâtim ents où est
installée mon exploitation com m erciale, halles de marchandises des Cies de che­ deux e x e m p la ire s au bureau de
mins de fer, et qui sont sillonnés p ar des
café n° de la m atrice cadastrale, vos ser­
chariots,
des diables ou des tracteurs la R evu e.
vices ont cru devoir classer les dits bâ­
m écaniques qui portent en eux des élé­
timents sous la rubrique « M aisons » et
non pas sous la rubrique « Usines », ce ments d ’ usure pour les voies qu’ ils p a r­
qui, pour la déterm ination du revenu net courent, doivent, dans leur ensemble, être
imposable des dits bâtim ents, en traîn e­ considérés com m e locaux industriels.
Je serais néanmoins disposé à adm ettre
rait une déduction de 25 % seulem ent de
la valeu r locative qui leur a été attribuée, que la p artie de mes établissements où FRANCE ET COLONIES....... 25 fr. par a»
au lieu de la déduction de 40 % applica­ sont installés mes bureaux soit, dans la UNION POSTALE ..............
30 »
•
proportion du ...... . de la valeur locative toble aux usines.
PRIX DU NUMERO ............. * »'•
tole
des
dits
établissements,
considérée
Il ne me p araît pas contestable que pour
la déterm ination de leur revenu net, la comme com prenant des locaux affectés à
l'h ab itation , et sujets, en conséquence, à
U Gérant : A. IMBERT.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE :

�Supplément Juridique bi-mensuel du “ Sémaphore” de Marseille
'

D ire c te u r: Paul

BARLAT1ER

S

O

-&gt;

M

M

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

A

I

R

E

DROIT COMMERCIAL. — Banque-Banquier : Cour de Lyon, 29 octobre
1925. — Vente : Cour de Lyon, 11 juillet 1924. — Vente. Voies de
recours : Cour d’Aix, 29 octobre 1925. — Vente : Tribunal Commerce
Oran, 14 novembre 1925. — Bail Commercial : Tribunal paix Marseille,
4 septembre 1925.
DROIT M ARITIM E. — Responsabilité du Transporteur Maritime : Cour de
Rouen, 20 mars 1925. — Assurançcs Maritimes : Cour de Bordeaux,
29 octobre 1925. — Délivrance des marchandises : Tribunal Commerce
le Havre, 11 septembre 1925. — Vente C.A.F. : Tribunal Commerce
Marseille, 13 novembre 1925. — Abordage. Compétence : Tribunal civil
Bordeaux, 20 octobre 1925.
DRO IT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

A b o n n e m e n ts à la R e v u e

25 francs par an

A d m in is t r a t io n et R é d a c tio n :

19, Rue Venture, 19 — M a r s e i l l e

�2®* Année — N» 23

177

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

10 D é c e m b re 1 9 2 5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME h FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul BARLATIER

F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R aphaël, Notaire à Marseille.

BONAN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

LAGAILLARDE Jean , Docteur en Droit à Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et pu Conseil
d’Etat.

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appel de Douai.
MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.

CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro­
vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.
OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.

DAMIRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en Droit à Nice.
DEGAND Gaston , Avocat à Dunkerque.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B érenger, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Dbrra.nokh, Avocat ù Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnbcask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d’Etat.
Cade, Avocat à Nîmes.
Calais -A uloy , Avocat à Cette.
Clément, Avoué à la Cour d’Appcl
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d’Appel de
Rouen.
Fa r ia n i , Avocat à Alger.
F rémkaux, Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guiral , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien

SO M M A IR E

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.

Jan Raphaël, Notaire à Marseille.
Ka r s e n t y , Avocat â Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à

Toulouse.
H. L egrand, Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
Men-and , Avocat agréé à Paris.
Morand-M o n t e il , Avocat ù Bayonne.

Mo r in , Avocat agréé ù Rouen.
M oritz , Avocat à Rochefort.
Ott e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­

DROIT COMMERCIAL. — Banque-Banquier : Cour de Lyon. 20 octo­
bre 1025. — Vente : Cour de Lyon. 11 juillet 1924. — Vente. Voies
de recours : Cour d’Aix. 29 octobre 1925. — Vente : Tribunal Com­
merce Oran, 14 novembre 1925. —Bail Commercial : Trib. paix
Marseille, 4 septembre 1925.

tonnier.
A. R icordeau, Avocat à Nantes, an­
cien Râtonnler.
DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime ■
M. R icordeau, Avocat à Nantes.
Cour de Rouen, 20 mars 1925. — Assurances Maritimes : Cour de
RiPErn Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
Bordeaux, 29 octobre 1925. — Délivrance des marchandises : T r i­
des Sciences Politiques.
bunal Commerce le Havre. 11 septembre 1925. — Vente C.A-F. :
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
P'. Sauvage, Avocat ù Paris.
Tribunal Commerce Marseille. 13 novembre 1925. — Abordage.
Sarazy , Avocat à Bordeaux.
Compétence : Tribunal civil Bordeaux. 20 octobre 1925.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de
DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écr es.
Cassation et au Conseil d’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de I
Droit de Paris.
Z ecu , Avocat â Anvers.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
RIPERT Georges, Professeur à la Faculté de Droit de
Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H enri , Avocat à Strasbourg.

Droit Commercial Terrestre

ROUSSET A lfred , Avoué à Marseille.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
FABIANI, Avocat à Alger.
FREMEAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.
H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. GAUDET d e LESTARD,
ancien Bâtonnier.

Banque = Banquier

SARAZY, Avocat à Bordeaux.

Avocat à La Rochelle,

F. SAUVAGE, Avocat à Paris.
SMA DJ A, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.
P. I)E VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

WAHL, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

TITULAIRE D’UN COMPTE EN BANQUE. —
VERSEMENTS. — MENTIONS SUR UN CAR­
NET PARAPHEES. — PREUVE.
L'inscription d'une somme sur le carnet re­
mis par la banque au titulaire d'un comptecourant, effectuée par l'employé de la ban­
que avec paraphe de cet employé ou timbre
humide constitue une preuve suffisante du
dépôt, à l'encontre de la Banque.
COUR

D ’A P P E L D E L Y O N (3e C h am bre)
Arrêt du 29 octobre 1925

Savarin cl Crédit Lyonnais
La Cour :
Attendu que Savarin ayant régulièrement
relevé appel d’un jugement du 9 octobre 1922.
par lequel le Tribunal de commerce de Lyon
l’a débouté d’une demande en paiement d’une
somme principale de 4.388 ir. 45 et d’une
demande en dommages-intérêts par lui for­
mée contre le Crédit Lyonnais, la Cour a, par
arrêt avant dire droit du 13 décembre 1923
ordonné une expertise pour compléter celle a
laquelle il a été procédé aux termes du juge­
ment entrepris ;
Attendu, en fait, que Savarin expose qu’au
cours de l’année 1918, étant titulaire au Cré­
dit Lyonnais d'un compte, de dépôt et posses­
seur d'un carnet a lui remis par cette Rau­
que et destiné à constater les opérations qui
seraient faites, il dépesait à son compte plu­

sieurs valeurs qui furent remises au même
préposé, dont le paraphe fut apposé en face
le 1;l mention des valeurs déposées ;
Attendu qu’il est d’usage au Crédit Lyon­
nais que les versements effectués à un compte
courant, on à un compte de dépôt sont portés
sur le carnet du déposant avec paraphe de
l'employé ou timbre humide de la Banque
recevant le dépôt ; que ia colonne de crédit
de ce carnet est affectée a l ’enregistrement
des versements et que tes articles devant y
figuier ne peuvent être inscrits que par là
Banque ;
Attendu qu’en l'état du fonctionnement ré­
gulier du carnet, les inscriptions qui y sont
portées par le préposé du Crédit Lyonnais
concernant les valeurs remises, prouvent né­
cessairement d'une façon indiscutable, sauf
démonstration contraire que les dites valeurs
ont été réellement déposées par le titulaire
du compte ; que la délivrance du carnet par
la Banque implique forcément qu’il est en­
tendu qu’on pourra recourir le cas échéant
à cet écrit comme moyen de preuve : que la
tenue de ce carnet constituerait vraiment une
formalité superflue, s’ il ne devait servir de
reçu et était frappé d'une inefficacité pres­
que complète ; qu'il existe pour donner la
force probatoire à ce carnet une convention
au moins tacite lors de la délivrance, que
décider autrement serait faire supporter au
titulaire du compte-courant, les conséquen­
ces des erreurs ou des irrégularités commises
par les employés de la Banque, en même
temps que créer une cause perpétuelle de
méprise pour les clients de ladite Banque ;

Attendu que c'est donc à tort que les pre­
miers juges ont considéré que l ’inscription
sur le carnet du déposant avec le paraphe
du préposé de la Banque, n’est pas un reçu
régulier et ne vaut que comme simple pré­
somption de dépôt ;
Attendu que, dans l’espèce soumise à la
Cour, les versements contestés ont été ins­
crits sur le carnet de Savarin par un em­
ployé du Crédit Lyonnais, qui agissait en
cette qualité lorsqu’il portait les mentions
et apposait son paraphe sur le carnet ; que
l ’expert nommé par la Cour conclut que le
fait matériel des remises effectuées par Sava­
rin les 21 janvier et 21 mai 1918 et de la men­
tion desdites remises par un employé du Cré­
dit Lyonnais sur le carnet du déposant est
indiscutable et qu’il est avéré que la mention
ainsi que le paraphe sont de la main du pré­
posé Gonin ;
Attendu d'ailleurs que la Banque intimée
n’a jamais soutenu que l ’inscription dont il
s’agit ait été frauduleusement apposée ;
qu elle ne pourrait dès lors détruire la force
probante tirée de cette inscription que si elle
démon!rail que, par un motif spécial ou une
circonstance exceptionnelle, l'encaissement
indiqué par l ’inscription n’a pas été opéré :
Attendu qu'il n ’est au demeurant, pas ad­
missible qu’on constate par écrit un verse­
ment sans l ’avoir reçu ; qu'on doit même
considérer la mention du carnet comme un
aveu écrit de la réception, ledit carnet cons­
tituant dans les habitudes bancaires un
moyen do constater contradictoirement le
fait juridique du versement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer à Sa­
varin des dommages-intérêts, l’appelant ne
justifiant pas d’un préjudice indépendant du
retard comme l'exige l ’art. 1153 Code Civil
et d'ailleurs lui-même pouvant être taxé de
négligence dans sa comptabilité et l'exerci-

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIME ET FISCAL
R E V U E DE D R O IT FR A N Ç A IS CO M M ERC IAL M A R IT IM E E T F IS C A L
&lt;o de ses droits ; qu’à ce dernier point de
vue, il y a lieu de retenir que Savarin ayant
reçu des relevés de compte sur lesquels n'é­
taient pas portés à son crédit les deux arti­
cles litigieux est resté plusieurs années sans
réclamer ;
La Cour ;
En la forme : Reçoit l'appel de Savarin
comme réuglier ;
Au fond : Réformant le jugement dont
appel :
Dit que l inscription de versements faits
sur le carnet d'un déposant suivant l ’usage
sus-indiqué et une convention au moins taci­
te, établit jusqu'à preuve contraire, la remi­
se effective des valeurs et engage la respon­
sabilité de la Banque ;
En conséquence, condamne le Crédit Lyon­
nais à payer à Savarin :
1° La somme de 4.388 fr. 45 montant des
remises faites par Savarin au Crédit Lyon­
nais ;
2° Les intérêts de cette somme au taux lé­
gal à compter du jour desdites remises, en
tenant compte de la capitalisation des inté­
rêts à effectuer à chaque fin de trimestre ;
Dit n 'y avoir lieu à allouer des dommagesintérêts à Savarin ;
Condamne, en outre le Crédit Lyonnais
aux dépens de Ire instance et d’appel, ces
dépens, seront compris tous frais et honorai/es dus à M. Granjean, expert ;
Ordonne la vestitution de l’amende.
Président : M. Aubéry.
Avocat généra] : ,\I. Sonnebiès, substitut
du Procureur Général.
Avocats : M®* Charrat et Colombain.
Communication de M* Damiron, avocat à la
Cour d'appel de Lyon.

VENTE
PREUVE DU PAIEMENT. — REPRESEN­
TATION DU BON DE LIVRAISON. - PRIME
INSUFFISANTE.
La remise d'un bon de livraison, qui permet­
tait le retrait d'une automobile vendue, ne
présentant aucun caractère d'authenticité
par lui-mtme, ne peut servir pour le
vendeur de justification suffisante de l'exé­
cution de ses obligations. Ce document n'a
aucun caractère libératoire et le vendeur
n'est pas déchargé, même s'il démontre
avoir livré la voiture au porteur de ce bon.
COUR

D A P P E L D E L Y O N (3e C ham bre)
Arrêt du 11 juillet 1924

Bourget c.f Société Philos et Papasseudi.
La Cour :
Attendu que Bourget a régulièrement re­
levé appel d'un jugement du Tribunal de
Commerce de Lyon, en date du 6 décembre
1922, rendu dans une instance pendante en­
tre lui et la Société Nouvelle des Et. Philos
d’une part et d’autre part Papasseudi, appelé
par elle en garantie ;
Sur la demande principale :
Attendu que, suivant accord intervenu à
Lyon, le 22 novembre 1921, Bourget a acheté
à la Société Philos, 2 châssis de voitures
automobiles portant les n°* 4.228 et 4.212,
moyennant le prix total de 24.000 francs,
payé comptant le même jour ; qu’il reçut les
certificats du service des Mines et pris livra i­
son du premier de ces châssis en se réser­
vant le droit de retirer le deuxième des ma­
gasins de la Société aussitôt après qu’il
l ’aurait revendu
Attendu qu’après avoir vainement réclamé
à son vendeur le châssis n° 4.212, il apprit,
en avril 1922, que celui-ci avait été rernis le
26 novembre 1921, soit 4 jours après - le
contrat à Papasseudi, représentant habituel
de la Société Philos, qui l ’aurait revendu à
un sieur Coissard, demeurant à Seyssel,
moyennant le prix de 12.000 francs

Attendu que par Jugement du 6 novembre
1922, le Tribunal de Commerce de Lyon a
débouté Bourget de sa demande en résilia­
tion du marché et en dommages-intérêts,
motif pris de ce que la Société Philos était
en possession du bon de sortie afférent aux
deux châssis vendus par elle audit Bourget,
et qu'elle justifiait ainsi de sa libération ;
Attendu que cette décision ne saurait être
confirmée que si bien il est d’usage en ma­
tière de vente d’automobiles de remettre à
l’acheteur un bon de sortie lui permettant
de retirer sa voiture vendue, encore faut-il
que ce document présente un caractère d’au­
thenticité indiscutable et que le vendeur ne
remette la voiture qu’à une personne ayant
le mandat de la retirer ;
Or. attendu qu’il résulte des pièces et do­
cuments produits ainsi que des renseigne­
ments fournis à la Cour : 1° Qu’alors que la
vente a eu lieu le 22 novembre 1921, le bon
de sortie n’a été dressé qu’à la date du
26 novembre, date à laquelle Papassendi a
pris livraison du 2e châssis ;
2° Que le bon portant le numéro des deux
châssis vendus, alors que la Société Philos
a établi une facture distincte pour chacun
des deux châssis dont un avait déjà été
retiré par Bourget ; le bon en question ne
porte aucun numéro d’ordre, n’a pas été dé­
taché d’un carnet à souches et a été écrit sur
une feuille volante qui ne porte ni le nom
de la Société venderesse, ni son adresse,
non plus que la qualité de la personne qui
a signé ce bon et dont la signature est d’a il­
leurs illisible ;
Attendu que, dans de semblables condi­
tions. la Cour ne saurait attribuer aucune
force probante à ce document, qui. si Ton se
reporte aux conditions figurant sur les
contrats de la Société Philos aurait dù être
remis à l ’acheteur dès le règlement complet,
c’est-à-dire le 22 novembre 1921 ;
Attendu que cette Société n’établit pas,
en outre, que le bon ait été remis postérieu­
rement à Bourget, qui nie l ’avoir eu en sa
possession, qu’elle ne produit la copie d’au­
cune lettre d’envoi à cet acheteur, dont le
nom figure sur le bon ; que dans ces condi­
tions, le bon étant nominatif, la Société Ph i­
los ne devait remettre le châssis n° 4.212
qu’après s’être assurée au préalable que le
porteur du bon avait charge et pouvoir de
retirer ce châssis qu’en ne faisant aucune
vérification, elle a engagé gravement sa res­
ponsabilité ;
Attendu que la Société intimée soutient vai­
nement qu’elle a régulièrement fait la remise
à Papasseudi, son représentant habituel qui
accompagnait Bourget au moment de la ven­
te et qu’elle a pris pour un coacheteur, que
rien dans la cause ne permet de dire quel a
été le rôle dudit Papasseudi, lequel paraît
plutôt avoir accompagné l ’acheteur pour lui
permettre d'obtenir un prix moins élevé que
d’ailleurs le bon de sortie portait le nom de
Bourget seul, ce qui démontre surabondam­
ment le néant de la prétention de la Société ;
Attendu dès lors qu'il convient de résilier
aux torts et griefs de cette dernière la vente
du châssis n° 4.212 et de la condamner à rem­
bourser à Bourget la somme de 12.000 Irancs
montant du prix dudit châssis, ainsi que les
intérêts de droit à partir du jour de la de­
mande ;
Attendu que la Cour trouve dans les ren­
seignements fournis et dans les documents
produits les éléments suffisants pour lui per­
mettre d’arbitrer à 3.000 troncs la somme que
la Société Nouvelle des Etablissements Philos
devra payer à Bourget à titre de dpmrnagesintérèts en réparation du préjudice subi ;
Sur la demande en garantie. — Attendu
étant donné les considérations qui précèdent
sur les conditions dans lesquelles a eu lieu
la remise du 2e châssis que la demande en
garantie formée par la Société Philos ne sau­
rait être accueillie par la Cour faute par elle
de connaître suffisamment les tractations in­
tervenues entre ladite Société et Papasseudi ;
Attendu, en effet, que ces deux parties sont
contraires en fait si Ton se reporte aux con­
clusions prises par elles en première ins­
tance ;

Attendu qu’il est reconnu que Papasseudi a
versé à la Société Philos en deux paiements
les 1er décembre 1921 et 22 mars 1922, la som­
me de 12.000 francs représentant d’après lui
le prix d’une troisième voiture qu’il aurait
achetée à la Société Philos et qu’il aurait
revendue à Coissard ;
Attendu que la Société Philos soutient au
contraire que ces sommes représentent bien
le prix d’une voiture n° 4.224 achetée le 1er
décembre 1921 par Papasseudi, mais que cette
voiture ne lui a pas été livrée « que moyen­
nant certaines conditions, nota/nment sous
condition de paiement par Papasseudi d’UD
solde de compte débiteur » ;
Attendu que la demande en garantie n’étant
pas justifiée, il n’y a pas lieu de l ’accueillir ;
Par ces motifs :
La Cour :
Réforme le jugement du Tribunal de Com­
merce de Lyon du 9 novembre 1922 ;
Résilie aux torts et griefs de la Société
Nouvelle des Etabissements Philos le marché
passé entre elle et Bourget le 22 novembre
1922 concernant la vente du châssis n° 4.212
qui n’a pas été livré à ce dernier ; condamne
ladite Société à rembourser à Bourget la
somme de 12.000 francs montant du prix payé
par lui, la condamne en outre, aux intérêts
de droit à partir du 17 mai 1922, jour de la
demande en justice ;
La condamne enfin à payer à Bourget la
somme de 3.000 francs à titre de dommagesintérêts ;
Rejette comme non suffisamment Justifiée
la demande en garantie formée par elle con­
tre Papasseudi, ainsi que toutes les autres
conclusions des parties ;
Condamne la Société Nouvelle des Etablis­
sements Philos en tous les dépens de Ire
instance et d’appel, ces derniers liquidés à
Ordonne la restitution de l ’amende.
Avocats : Mc* Damiron et Durand.
Communication de M Damiron, avocat a
la Cour d'appel de Lyon.

VENTE
VOIES

DE

RECOURS

APPE L. — INTERVENTION EN APPEL. —
DROIT D’ INTERVENIR. — VENTE. — PAIE­
MENT COMPTANT. — DELAI DE 10 JOURS.
— USAGE.
1° Peuvent seules intervenir devant la Cour,
les parties qui auraient droit de former
tierce opposition à l'arrêt.
2° En matière de paiement comptant, l'usage
sur la place de Marseille d’accorder à
l'acheteur un délai de 10 jours pour le paie­
ment n'est qu'une simple tolérance, à la­
quelle le vendeur peut, s'il le veut, se sous­
traire.
COUR

D ’A I X (1re Chambre Civile)
Arrêt du 29 octobre 1925

D APPEL

Tarron Frères cl Galinier
La Cour :
Sur l'intervention en cause d'appel du Syn­
dical des Fabricants d'Huile de Marseille.
Attendu qu’elle ne saurait être accueillie ;
qu’en effet aux termes de l ’article 466 du code
de Procédure Civile, ne peuvent intervenir
dans une instance pendante devant la Cour
que les parties qui auraient droit de former
tierce opposition à l ’arrêt ; qu’aucun des Inté­
rêts du Syndicat intervenant ne peut être lèié
par la décision rendue dont le dispositif so­
lutionne une situation de faits justement
appréciée des premiers juges ;
Sur l'appel de Galinier :
Attendu qu’il n’est pas douteux que l’usage
sur la place de Marseille, qui accorde à
l’acheteur un délai de tolérance de dix Jours
pour le paiement, ne constitue qu’une tolé­
rance à laquelle le vendeur à le droit de se

les dépens de l ’ instance avec exécution provi­
soire ;
Attendu auo la demande d’Exposito concer­
ne la livraison de 200 tonnes ribbon massif
acier provenant de démolition de vapeurs a
quinze francs le quintal que devait lui faire
\Capello et que Pollio, à l ’appui de sa deman­
de, et pour justifier son intérêt né et actuel
à intervenir dans la présente instance pro­
duit le télégramme par lui adressé à Expo­
sito le 14 novembre 1922 enregistré à Oran
le 16 février 1925, n° 586, contenant son ac­
cord sur les conditions auxquelles il accep­
tait de traiter un marché de 200 tonnes de
ribbon massif acier ;
Attendu qu’il résulte des dires et explica­
tions fournies par les parties à la barre qu’il
s’agit bien de la même livraison et que Expo­
sito et Pollio ont demandé qu’il leur soit
donné acte, de ce qu’ils élèvent à la somme
de six raille francs, le montant de leur de­
mande. et de prononcer la résiliation dudit
marché aux torts de Noël Dumond et Cie du
fait qu’ils ne se sont pas conformes à la mise
Communication de M® Clément avoué près en demeure de livrer à eux délivrée par ex­
la Cour d'appel d'Aix.
ploit enregistré de Goutard, huissier à Alger,
Note. — Voir le jugement confirmé, Revue en date du 23 janvier 1923, et de les condam­
de dr. français, comni., mar., et fisc., 1924, ner à leur payer la somme de 6.000 fr. pour
différence de cours et à titre de dommagesD- 122.
Voir sur le délai de 10 jours accordé à intérêts avec exécution provisoire ;
Attendu que Exposito et Pollio ont encore
l’achetem- en matière de vente « paiement
comptant ». Paul Seapel : Usages particuliers demandé, de dire nulles et de nul effet les
commerciaux et maritimes du port de Mar­ sommations et significations des 2 et 3 janvier
seille ; 1er partie, page 6. Voir aussi pour 1923, de Capello à Exposito, par exploits enre­
l’usage du Havre où le paiement comptant gistrés de Jammes, huissier à Oran, à raison
est entendu comme devant être fait par l’a­ de ce au’il n’a jamais été convenu qu’Expocheteur avant Tenlèvement de la marchan­ sito et P ollio devaient prendre livraison des
dise dans un délai de quinze jours, commen­ ribbons à fin décembre 1922 et, en consé­
çant à courir le jour où cette marchandise quence, de prononcer la résiliation dudit mar­
est mise à sa disposition, Tribunal de Com­ ché aux torts de Capello, du fait qu’il ne s’est
merce du Havre 3 avril 1925. Ed. Mahouy c/ pas conformé à la mise en demeure de livrer
Chegaruy et Cie, Revue de dr. français, à lui signifiée, par exploit enregistré d’Amcomm., mar., et fiscal, 1925, p. 131. — A. B. sellem. en date du 20 janvier 1923, et de, parsuite, condamner Capello à leur payer, en
réparation du préjudice subi, la somme de
6.000 francs pour différence de cours entre le
VENTE
prix convenu et le cours au 20 janvier, date
de la sommation sus-visée et ce, à titre de
MISE EN DEMEURE. — RESILIATION. — dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dé­
NOVATION. — DELEGATION. - INTERPRE­ pens de l ’instance avec exécution provisoire :
Sur la demande formée contre Capello :
TATION.
Attendu que Exposito soutient, en ce qui
1° Le vendeur qui met l'acheteur régulière­ concerne le marché de 200 tonnes ribbon
ment en demeure de recevoir doit voir U massif acier, avoir traité avec Capello, le
16 novembre 1922, au prix de 15 francs le
marché résilié à son profit.
2° La novation ne se présume pas. Le T ri­ quintal sous palan à Oran. paiement comp­
bunal peut, interprétant les termes d'une tant livraison aussitôt voilier prêt ;
Qu’après avoir confirmé ces conditions à
convention, décider q u ’il s'agit dans Lespèce, non pas d’une novation, mais d’une Capello, ce dernier lui a fait connaître en
ces
propres termes « que si fin décembre vodélégation de créance, lorsque les partie),
ont décidé qu'un tiers prendrait le lieu et « tre voilier 'n ’est pas à Oran, je vous transplace de l'une pour un marché déjà conclu. « porterai la ferraille à Oran et vous en
a prendrez livraison et vous la paierez après
« pesage au poids public », mais que toute­
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ ORAN
fois cette condition additionnelle et impré­
Jugement du 14 novembre 1925
vue est restée sans acceptation ni ratifica­
tion de sa pari ,
Exposito et Pollio
Que Capello, le 13 décembre 1922, Ta avisé
c j P. Capello et Soël Dumond et C°
avoir cédé son marché à Noël Dumond et
Le Tribunal,
Cie d’Alger qui prenaient son lieu et place
Attendu que par exploit, enregistré de Lan­ pour le marché de 200 tonnes, ce que ces der­
glois, huissier à Orun, en date du 29 lévrier niers lui confirmèrent point par point, savoir
1923, Exposito a fait assigner Noël Dumond et 15 francs les 100 kilos bord Oran, livraison
Cie d’autre part, en résiliation à leurs tous dès arrivée du voilier à Oran, paiement
exclusifs d’ un marché intervenu entre eux et après chargement des ribbons ;
du paiement : l u De la somme de quatre
Alors qu’il n'a aucun voilier à sa disposi­
mille francs, à titre de dommages-intérêts,
tion, Capello le 2 janvier 1923, Ta mis dans
ainsi qu’en tous les dépens de T instance avec l’obligation de prendre livraison ‘des dits
exécution provisoire ;
ribbons et de procéder à leur enlèvement
Attendu, en outre, que par exploit enregis­ dans la journée, et le lendemain 3* janvier
tré de Amsellem huissier à Oran, en date l'inform ait qu’il résilia son marché, alors
du 18 février 1925. Pollio a fait assigner Ca- qu’il avait déjà revendu ces ribbons pour un
pello et encore, par exploit enregistré de prix plus rémunérateur ;
Coutard, huissier à Alger, en date du 19 lé ­
Qu’ainsi à l ’arrivée du voilier il a fait
vrier 1925, également Noël Dumond et Cie, sommation à Capello, par exploit enregistré
pour le voir intervenir à raison de son inté­ d’Amsellem, huissier à Oran, en date du 20
rêt. né et actuel dans l’instance pendante en­ janvier 1923, et à Noël Dumond et Cie, par
tre Exposito d’une part et Capello Noël Du­ exploit enregistré de Goutard, 'huissier à
mont! et Cie d’autre part, et \oir prononcer Alger, en date du 23 janvier 1923, avoir à lui
la résiliation, aux torts exclusifs de ces der­ livrer les 200 tonnes de ribbons comme con­
niers. d’un marché intervenu entre eux et au venu ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de re­
paiement de la somme de 4.000 francs à ti­
tre de dommages-intérêts, ainsi qu’en tous chercher si ce marché de deux eents tonnes
soustraire ; mais qu’en l ’espèce il s’agit seu­
lement de savoir si en fait les parties ont
entendu se référer à cet usage et comment
ils ont interprété cette clause ;
Attendu qu’il est établi par les explications
et les documents produits notamment par la
façon même dont ont été réalisées toutes les
livraisons faites par Galinier a valoir sur
les marchés dont, s’agit : que c’est sans droit
et intempestivement que l’appelant Galinier
a exigé de Tarron le paiement de sa dernièe facture avant Tenlèvement de la marohandise ;
Adoptant au surplus les motifs des pre­
miers Juges ;
Par ces motifs, la Cour dit et juge irrece­
vable l’intervention du Syndicat des bulles,
l’en déboute et le condamne aux dépens de
son Intervention ; déboute Galinier de son
appel confirme le jugement entrepris qui sor­
tira son plein et entier eftet ; condamne
l’appelant à l’amende et aux dépens d’appel-

179

de ribbons a été conclu définitivement et
dans quelles conditions il Ta été ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la
cause que Capello a vendu a Exposito 200
tonnes environ ribbon massif acier prove­
nant de démolition de vapeurs à 15 francs
sous palan Oran. paiement comptant livra i­
son aussitôt voilier prêt ;
Attenqu qu’Exposito par lettre du 16 novem­
bre 1923 (qui sera enregistrée en même temps
que le présent) a confirmé à Capello ces
accords primitivement verbaux en lui spéci­
fiant « Je prends note que vous serez prêt à
« Oran vers la fin décembre prochain pour le
« lot en question qui se trouve actuellement à
« Mers-el-Kébir ».
Attendu que le lendemain par lettre du 17
novembre (qui sera enregistrée en même
temps que le présent) Capello dormait à Expo­
sito son accord en lui ajoutant « si en cas fin
« décembre votre voilier n’est pas à Oran. je
« vous transporterai la ferraille à Oran et
« vous en prendrez livraison et vous le paie&lt; rez après pesage au poids publics ».
Attendu que dès cet instant le marché était
devenu définitif et qu’il apparaît des termes
des lettres précitées que les parties, avant cet
échange de correspondance, ont convenu ver­
balement d’un délai ultime de livraison, sa­
voir fin décembre :
Attendu qu'Exposito et Pollio ne peuvent
clone pas prétendre que la clause supplémen­
taire insérée par Capello dans la lettre du
17 novembre, ne fixe pas la livraison à fin
décembre ;
Qu’en effet Exposito en confirmant le pre­
mier leurs conversations verbales a bien pré­
cisé sans ambiguité qu'il notait que Capello
serait prêt à Oran vers la fin décembre,
c’est-à-dire que les ribbons seraient transpor­
tés à Oran pour l ’embarquemeDt avant l ’expi­
ration du mois de décembre ; alors qu'Expo­
sito dans ses prétentions en soutenant que
Capello ne tiansporterait, si le voilier n’était
pas arrivé à fin décembre, qu’après cette der­
nière date, ne paraphrase qu’aclroitement
une clause incorrectement rédigée par un
étranger ;
Attendu que des pièces visées ci-dessus il
ressort bien que telle n’a pas été l’intention
des parties, que tout au contraire la livraison
devait être effectuée à Oran vers la fin décem­
bre, et qu’il est bien difficile de donner à
cette expression « vers la fin décembre • la
même signification que celle « après cette
date » autrement dire les premiers jours de
janvier encore ainsi que le soutient Exposito ;
Attendu que Capello a respecté le délai de
livraison fixé d’un commun accord, que les
ribbons vendus ont été transportés et mis en
place à quai pour l ’embarquement avant l’ex­
piration du aélai fixé et que ce point est
acquis aux débats en raison des^ procès-ver­
baux dressés à l ’encontre de Capello par les
autorités du port ;
Attendu que les parties ont convenu pour la
livraison d'un délai fixé, bien précisé, que la
vente consentie par Capello ne réunit pas les
conditions d’une vente sur embarquement
mais qu’il convient néanmoins en l ’absence
de toute prorogation expresse formulée d’un
commun accord et par le vendeur et par
l’acheteur, de sanctionner cette convention
arrêtée entre les parties ;
Attendu que Capello, au surplus, se con­
formant en cela strictement aux termes de
son marché, a mis en demeure, le 2 janvier
1923, Exposito d’avoir à prendre livraison des
ribbons par lui achetés :
Que ce dernier, par suite de sa réponse y
contenue, n'ignorait pas le dépôt des ribbons
au môle des Hauts-Fonds ;
Attendu que c’est à bon droit que Capello
lui a dénoncé le lendemain 3 janvier le mar­
ché des 16 et 17 novembre 1922 et qu’il est à
retenir qu'Exposito se tenant alors dans une
expectative prudente pour des raisons que les
faits ont démontré amplement par la suite,
n ’a ni élevé, ni formulé aucune protestation ;
Attendu que la sommation sus-visée du 20
janvier 1923 d’Exposito à Capello signifiée
après l’arrivée du voilier ne peut être consi­
dérée que comme tardive, inopérante et ne

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
18D

REVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

B A I L COMMERCIAL
correspondant pas aux conventions des par­
Attendu que Capello a fait connaître à
ties ;
Exposito, le 13 décembre 1922, que par suite
Attendu que dans ces conditions si Pollio d'arrangements passés avec la maison Noël
doit être reçu intervenant dans la présente Dumond et Cie à Alger,
. Cette dernière
instance, il y a lieu de rejeter sa demande « prend mon lieu et place pour le marché des
et celle dExposito. comme irrecevables et « 200 tenues de ribbon à raison de 15 francs
infondées ;
» les 100 kilos conclu entre nous » ;
Attendu que malgré les accords intervenus
Que toujours dans cette même lettre il pré
entre eux Capello avait toujours pour obli­ cise « J’effectuerai moi-même le transport et
gation de livrer à Exposito les 200 tonnes de « la mise sous palan » en ajoutannt toutefois
ribbons objet du marché ; ;
« mais quant au paiement de mes livraisons
Qu’il convient quant à ces accords de les « le montant devra être versé pour le compte
examiner et analyser sur la demande dirigée « de cette maison » et en rappelant à Exposi­
a l'encontre de Noël Dumond et Cie :
to ce point important de leurs conversations
Attendu qun Capello a déclaré se porter verbales qui ont précédé « comme vous nous
reconventionnellement demandeur pour voir « l ’avez dit contre remise du document par
prononcer la résiliation du marché aux torts * la banque. En conséquence, le connaissed Exposito et au paiement de la somme de « ment devra être établi au nom de M. Du2.000 francs à titre de dommages-intérêts, à « prat le représentant de cette maison qui
raison du préjudice par lui subi ;
a sera seul autorisé à encaisser le montant » ;
Utendu qu'à la réception de l ’accord de
Attendu qu’il échet dans ces conditions de
prononcer la résiliation dudit marché aux Exposito Noël Dumond et Cic, ont le 15 dé­
torts exclusifs dExposito et de Pollio et que cembre 1922, précisé à Exposito l ’opération
Je tribunal a les éléments pour évaluer à arrêté entre eux, en visant la lettre reçue par
sOO francs le montant des dommages-inté­ ce dernier de Capello, relative disent-ils « à
rêts qu'il convient d’allouer à Capello en « mon marché de 200 tonnes de ribbon iuas« sif à raison de 15 francs les 100 kilos bord
réparation du préjudice par lui subi ;
Oran qu’il doit nous livrer et qui est pour
Sur la demande formée contre Noël Du- « nous la garantie de l ’avance que nous lui
moud et C ie :
• faisons, pour qu’il puisse se libérer vis-àAttendu que Noël Dumond et Cie déclarant « vis de la Compagnie de Scaphandriers » ;
que le i l novembre 1922, Capello leur a ver­
Que si dans cette lettre Noël Dumond et
balement vendu 170 tonnes tôles acier sous Cie confirment à Exposito laceord par lui
donné à ce sujet, ils précisent « qu’une fois
palan quai Oran ;
Qu’en décembre 1922, pour garantir et assu­ .. le chargement de ces 200 tonnes effectué
rer le îemboursement d'avances importantes « par les soins de Capello, en ce qui concerpar eux faites à Capello, pour lui permettre « ne les termes de voue contrat, le connaissede régler lu Cie des scaphandriers, ce der­ &lt; ment sera établi au nom de Duprat notre
nier leur a offert, ce qu’ils acceptèrent, de « représentant » ;
Attendu que des documents soumis au tri­
leur déléguer le montant de sa créance éven­
tuelle contre Exposito, telle qu’elle pouvait bunal, il résulte qu’Exposito tire argument
d’une expression contenue dans la lettre de
résulter de l ’exécution de la livraison :
Que pour réaliser cette délégation, ils.on t Capello sus-visée disant « la maison Dumond
fait intervenir Exposito pour avoir son accord c et Cie prend mes lieux et place clans le
avenir avec lui d’un procédé de réalisa­ « marché de 200 tonnes et que ces ternies »
prend mes lieux et place constitueraient la
tion matérielle de cette convention :
Qu’il a été alors arrêté entre les trois par­ modification par laquelle Dumond et Cie de­
ties que la livraison s'opérerait toujours par venaient personnellement vendeurs ;
Capello comme par le passé, mais que le
Attendu que si ces termes considérés seuls
prix à en provenir serait versé à un sieur peuvent venir donner quelque semblant de
Duprat. agent de Dumond et Cie et que les véracité aux prétentions d’Exposito, ils révè­
documents maritimes seraient établis à son lent iben au contraire dans leur rapproche­
nom pour assurer la régularité de l'opération ment avec le contexte, une toute autre si­
à l ’égard du destinataire final de la marchan­ gnification ;
dise ;
Que tout d'abord il importe de retenir que
Que cette opération de délégation ainsi envi­ Dumond et Cie étaient acheteurs de Capello
sagée n’a jamais comporté de leur part leur bien antérieurement au marché Exposito ;
intervention comme co-vendeurs de Capello
Attendu que l ’impropriété des termes de
puisque loin d'être vendeurs ils étaient aussi l ’expression employée par Capello savoir
acheteurs, comme Exposito, de ce genre de « cette maison prend mon lieu et place pour
marchandise :
le marché » s’explique par le défaut manifes­
Attendu qu'Exposito soutient qu’il y a eu té d’ instruction de leur auteur, lequel précise
novation du marché par lui passé avec Ca­ quelques lignes plus loin, au sujet du pat­
pello, par l ’adjonction d'un, accord vendeur inent de sa livraison sur connaissement
Dumon et Cie. lesquels à son égard sont de­ établi au nom de Duprat « comme vous nous
venus co-vendeurs avec Capello ;
l ’ avez dit. contre remise uu document par
Attendu qu’ il convient de rechercher et d’é. « la banque.
•ablir si Noël Dumond et Cie ont agi comme
Attendu qe de ces fermes il est hors de
. o-vendeurs de Capello, ainsi que le soutient doute qu’Exposito au courant des usages ma­
Exposito ou si, au contraire, ils n'ont, comme ritimes de par sa profession, a donné au
ils le prétendent, obtenu de Capello qu’une cours de conversations qui ont précédé
délégation de créance destinée à les couviir l’échange de la correspondance sus-visée pour
des avances par. eux faites ;
son acceptation de la délégation projetée, les
Attendu que les prétentions des parties re­ renseignements nécessaires pour l’accomplis­
posent sur l ’interprétation des termes des sement de ces formalités :
lettres des 13-14 et 15 décembre 1922 (lesquel­
Qu’en outre dans la lettre du 15 décembre
les seront enregistrées en même temps que le 1922, écrite par Noël Dumond à Exposito des
présent), lesquelles représentent la convention éléments viennent confirmer cette commune
tripartite des parties ;
intention des parties ;
Attendu qu’en ee qui concerne la novation
Que Noël Dumond et Cie disent notamment
du marohé soutenue par Exposito. la nova- à Exposito, en visant la copie de la lettre de
iion aux termes de l ’art. 1.373 du C. Civil ne Capello que ce dernier leur adresse « relase présume point ;
« tive à son marché de 200 tonnes qu’il doit
Attendu que si la volonté d’opérer la nova- « nous livrer et qui est passé sous la garanlion n'a pas besoin d’être manifestée sous une « tie de l ’avance que nous lui faisons » et
forme spéciale, il est nécessaire que cette qu’enfin on retrouve encore plus loin « qu’une
intention de nover, résulte clairement de « fois le chargement de ces 200 tonnes effecl'acte, entendant par ce mot l ’opération faite « tué par Capello en ce qui concerne les teret non l’écrit qui la constate et que par suite « mes rie notre contrat ».
elle peut s’induire de la nature des conven­
Attendu que ces termes employés par Noël
tions faites ou des circonstances extérieures : et Dumond savoir en par lant de Capello » son
«
marché
de 200 tonnes qu’il doit nous livrer,
Attendu qu'il convient par suite de recherher quelles ont été les intentions des parties » aux termes de notre contrat ». il résulte
bien que ces dem i' r n'ont jamais voulu inter­
sur ce point ;

venir dan ce marché comme co-vendeurs ;
Qu’au contraire il ressort des éléments do
la cause et des termes employés par Noël
Dumond et Cie qui ne comportaient pour un
négociant averti, assure Exposito, aucune am­
biguité, que ces derniers tenaient simplement
à se garantir des avances par eux faites à
Capello par la délégation des fonds à prove­
nir du marché Exposito après sa livraison ;
Attendu qu’Exposito et Pollio ne peuvent,
par suite, utilement soutenir qu'il y a eu
novation du marché Exposito, Capello, et
qu’en définitive ils n’appuient leurs préten­
tions qu«j sur une phrase émanant de Ca­
pello seul, incorrectement rédigée par ce der­
nier et par suite inoppérable à Dumond et
C° et qu’il échet dans ces conditions de dire
irrecevables et in fondées les demandes d’Ex­
posito et P ollio ;
Attendu que Noël Dumond et Cie ont décla­
ré réclamer reconventionnellement à Exposito
à raison de l ’erreur lourde par lui commise
dans l ’interprétation de la converti' - ,
somme de LOGO francs à titre de dommagesintérêts ;
Attendu que le Tribunal a les éléments
pour évaluer à 500.00 francs le montant des
dommages-intérêts qu’ il convient d’allouer à
Noël Dumond et Cie en réparation du préju­
dice par eux subi ;
Attendu que la partie qui succombe doit être
condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement et en premier
ressort,
Reçoit la demande d'Exposito et de Pollio
intervenant en la forme ;
Au fond :
Sur la demande formée contre Capello ;
Dit que le marché litigieux de 200 tonnes de
ribbon a été définitivement conclu le 16 no­
vembre 1922 et que sa livraison devait être
effectuée vers la fin décembre 1922 ;
Dit par suite que c'est à bon droit que Ca­
pello a mis Exposito en demeure le 2 janvier
1923 de prendre livraison du dit marché ;
En conséquence, résilie aux torts et griefs
exclusifs d’Exposito et de Pollio, le marché
conclu le 16 novembre 1922 ;
Et sans avoir égard à aucun autre moyen,
fins et conclusions d’Exposito et de Pollio ;
Dit par suite irrecevable et infondée l ’exé­
cution dirigée contre Capello ;
Les en déboute ;
En conséquence condamne Exposito et Pol­
lio à payer conjointement et solidairement
à Capello avec intérêts de droit la somme de
S00 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande formée contre Dumond et
Cie, dit que la convention des 13-14 et 15 dé­
cembre 1922 na été dans l ’intention commune
des parties qu’une délégation, à Noël Dumend et Cie. de la créance éventuelle de Caj ello contre Exposito ;
Dit par suite que Noël Dumond et Cie n’a
eu_ aucune obligation de livrer a l ’égard
d'Exposito ;
En conséquence fit par suite la demande
d'Exposito et P ollio ; dirigée contre Noël Dumond et Cie non recevable et mal fondée ;
Les en déboute,
En conséquence condamne Exposito et Pol­
lio à payer conjointement et solidairement
à Noël Dumond et Cie la somme de cinq
cents francs à titre de dommages-intérêts ;
f-es condamne en outre aux entiers dépens
de l ’instance lesquels comprendront au be­
soin à titre supplément de dommages-intérêts
tous droits, doubles droits ou amendes qui
seront perçus par le fisc sur le présent juge­
ment.
Président : M. Bertony.
Avocats : Me Saurai, pour Exposito et Pol­
lio ; M° A. Karsenty, pour Capello ; M° Lefè­
vre-Paul (du barreau d’Alger), pour Noël
Dumond et Cie.
Communication de M® Karsenty avocat au
Barreau d'Oran.

IMMEUBLES OCCUPES EN VERTU DE
PERMIS D’OCCUPATION RESILIABLE AU
GRE DE LA VILLE. — NON DROIT A PRORO­
GATION.
N'a pas droit au bénéfice de la prorogation
celui qui occupe même à usage commercial
un local, en vertu d'un permis d'occupation
à lui délivré par la ville, permis résiliable
au gré de la ville moyennant un préavis
d'un mois.
—
T R IB U N A L

DE

P A IX

DE

M A R S E IL L E

1er Canton
Jugem ent du 4 septem bre 1925

Zanone c! Ville de Marseille

dix neuf mars 1925. demandant le bénéfice
de la loi du deux août 1924 pour rester jus­
qu’au premlei janvier 1926 ;
Attendu que le permis d’occupation ri’est
que temporaire puisqu'il e6t révocable à la
volonté de la Ville moyennant un préavis
d’un mois ;
Attendu que l ’occupation dont jouit Zanone
est précaire et que le permis d’occupation à
lui consenti par la Ville de Marseille le vingtcinq septembre 1924 ne peut être considéré
comme un bail permettant de demander la
prorogation de jouissance ;
Attendu que Zanone ne peut être considéré
comme occupant de bonne foi en vertu de la
loi du deux août 1924, dont il se prévaut pour
demander une prorogation de jouissance ;
Attendu que l'occupant que la loi du deux
août 1924 a voulu assimiler au locataire est
l’ex-locataire celui qui est entré dans l’im­
meuble en vertu d’un contrat de location et
qui s’y maintient, après l'expiration de cette
location ou de la prorogation qui en q fait
suite.
Attendu que la partie qui succombe doit
supporter les dépens ;
Par ces motifs :
Jugeant publiquement contradictoirement et
en dernier ressort ;
Disons que Zanone n’a pas droit au béné­
fice de la prorogation de jouissance en ce qui
concerne l ’immeuble sis rue de l’Etrieu, 18 ;
qu’ il tient à usage de meublé le déboutons de
sa demande, le condamnons aux dépens.
Président : Monsieur Maillary ; avocats :
M® Bousquet pour Zanone ; M® Brunet, avoué,
pour la Ville de Marseille.

Attendu que Zanone demande à bénéficier
de la prorogation pour le logement à usage
d’hôtel meublé sis Fue de l ’Etrieu, 18, d’un
immeuble appartenant à la Ville de Marseille
exproprié pour cause d’utilité publique par
jugement du Tribunal Civil du neuf septem­
bre 1913 :
Qu’il jouit par permis d’occupation du pre­
mier juillet 1924 consenti par le Maire de Mar­
seille aux conditions de payer le loyer de
huit cent vingt-cinq francs, payer l’impôt
portes et fenêtres, de ne faire aucune cons­
truction sans autorisation et qu’enfin le per­
mis est résiliable au gré de la Ville avec préa­
vis d’un mois ;
Attendu que la V ille voulant faire cesser la
jouissance de Zanone lui a donné congé pour
Communication de il/® André Brunet, avoué
cesser le cinq avril 1925 et que Zanone a ré­
pond par un contre congé Pinède, huissier du près le Tribunal Civil de Marseille.

Droit Maritime
RESPONSABILITÉ DU
TR A N S PO R TE U R M ARITIM E
AVARIES. — FUTS. — COULAGE. — FUTS
NON RESSERRES. — FAUTE DU TRANS­
PORTEUR. — CLAUSES DU CONNAISSE­
MENT.
Le transporteur est responsable du manquant
provenant du coulage de fûts, si ce coulage
survient pareeque à l'arrivée de la mar­
chandise au port, de transbordement, le
transporteur n'a pas fait resserrer les fûts.
Le transporteur est tenu de cette obligation
lorsqu’il est prévu au connaissement que
les réparations à effectuer aux colis, oui
auraient subi des avaries, se feraient au
compte de la marchandise.
Et cela encore bien qu'il soit indiqué que le
transbordement comme la réexpédition se
ferait aux risques et périls de la marchan­
dise.
Et la responsabilité du transporteur devra
être apprécié, conformément aux clauses
limitatives du connaissement.
C O U N D ’A P P E L D S R O U E N
Arrêt du 20 m a rs 1925

Compagnie Mavraise Péninsulaire
cl Masure et Dumesnil-Leblé
Attendu qu’il est constant que Masure
ayant acheté à l'H uilerie Nouvelle 57 fûts
d’huile de ricin, ces fûts ont été transportés
sur le navire Ville de Rouen, par la Compa­
gnie de Navigation Havraise Péninsulaire, de
Marseille au Havre, où ils ont été transbordés
sur l'automoteur fluvial Marie-Reine, appar­
tenant à Dumesnil-Leblé, qui les a amenés
jusqu’à Rouen, lieu de leur destination ;
Attendu qu’à leur arrivée au Havre, il a

été constaté, par un rapport d'arrimage,
qu’un certain nombre de ces fûts étaient en
état d’avaries et de vidange, par suite de
fortune de mer ;
Qu’en outre, une expertise judiciaire ayant
été ordonnée dès que la marchandise fût
parvenue à Bouen, il fut reconnu qu’indépendamment de 21 fûts trouvés en état de
vidange au Havre, 9 fûts ayant paru alors
intacts, avaient également coulé ; qu’enfin,
2 autres fûts avaient des avaries par suite
de vice propre ;
Attendu que, statuant par jugement en
date du 18 février 1924 sur les différends
qui se sont élevés concernant ces man­
quants, le Tribunal de Commerce de Rouen
a retenu la responsabilité de la Compagnie
Havraise-Péninsulaire, comme engagée visà-vis de Masure pour les 9 fûts seulement
censés avoir commencé à couler après leur
débarquement au Havre ; qu’il a fait appli­
cation, pour les 21 autres fûts, des condi­
tions du connaissement exonérant le trans­
porteur des avaries résultant de la fortune
de mer ; que l’ Huilerie Nouvelle ayant rem­
bourse à Masure, dès l ’expertise, la perte de
marchandises imputable au vice propre, a
été mise hors de cause ; qu'enftn le Tribu­
nal a rejeté l ’appel en garantie dirigé par la
compagnie
Havraise-Péninsulaire
contre
Dumesnil Leblé, «m basant de ce chef sa dé­
cision sur oe que ce dernier ne pouvait être
rendu responsable de la perte des marchan­
dises. dùe au coulage d’après les termes de
son propre connaissement, ayant d’ailleurs
fait des réserves lors de la prise en charge
des dites marchandises à son bord, et signa­
lé l’état d’avaries et de vidanges des fûts
litigieux à la compagnie Havraise-Péninsu
laire ;
Attendu que la compagnie Havraise-Pénin
sulaîre est appelante de ce jugement, tant
contre Masure au principal, que contre
Dumesnil-Leblé, à titre récursoire ; que Ma­

sure, de son côté, a formé appel incident, en
vue d’obtenir contre la dite compagnie répa­
ration pour tout son préjudice, en tant
qu’il ne résulterait pas de la fortune de
la fortune de mer ou du vice propre ;
Attendu que ces appels sont réguliers et
qu’il échet de les recevoir en la forme ;
Au fond :
Sur les appels principal et incident :
Attendu que pour déclarer la compagnie
Havraise-Péninsulaire
responsable
d’une
partie des avaries, les premiers juges ont, à
juste titre, fait état des constatations de
l ’expertise contradictoire à laquelle il a été
procédé et de laquelle il résulte que la dite
compagnie a négligé de faire resserrer, à
leur arrivée au Havre, les fûts contenant de
l ’huile de ricin, dont elle s’était, chargée
d’assurer le transport, et que, faute par elle
d’avoir procédé à cette légère réparation,
ces fûts ont coulé depuis leur débarquement
au Havre jusqu’à leur arrivée à Rouen ;
Mais attendu que ces constatations doi­
vent, contrairement à ce qu’en ont décidé
les premiers juges, conduire à déclarer que
la responsabilité de la Compagnie Havraise
doit s’étendre à la perte constatée non-seule­
ment sur le contenu des 9 fûts trouvés in­
tacts au Havre et en état d'avarie à Rouen,
mais également à la perte constatée par l'ex­
pert sur 21 autres fûts déjà avariés par for­
tune de mer à leur déchargement au Havre,
mais qui ont continué à couler jusqu’à leur
arrivée à Rouen, par suite de la négligence
relevée à la charge de la dite compagnie.
Attendu que pour dénier cette responsabi­
lité, la Compagnie appelante ne saurait être
admise à prévaloir de ce qu’aux termes de
l ’article 16 du connaissement, le transbor­
dement de quai, sur allège ou autrement,
comme la réexpédition, se fait aux risques
et périls de la marchandise ; qu’en effet, il
s’agissait pour elle d’effectuer, avant tout
transbordement, des réparations dont la
nécessité était d'ailleurs par elle-rnême envi­
sagée, puisqu’il était mentionné sur le con­
naissement que les réparations à effectuer
éventuellement aux colis qui, à leur arrivée
au port de débarquement, auraient subi des
avaries, se feraient au compte de la mar­
chandise ; que l ’appelante n’est pas mieux
fondée à soutenir qu’aux termes du contrat
de transport, sa responsabilité aurait cessé
et aurait été transférée à l ’entrepreneur de
transport qui lui succédait • que cette clause
du connaissement ne s’appliquerait pas en
l ’espèce ; que l’expéditeur ayant traité avec
cdle pour le transport de la marchandise, de
Marseille à Rouen, elle a elle-même traité
avec Dumesnil-Leblé pour la partie fluviale
du transport, dont elle restait chargée après
transbordement au Havre ,
Qu’elle a d'ailleurs assisté à l'expertise
effectuée lors de l ’arrivée de la marchandise
à Rouen, sans que Dumesnil-Leblé y ait été
appelé ; qu’enfin, le manquement à ses obli­
gations qui lui est reproché, et d’où est
résulté le dommage, s’est produit avant que
la marchandise eût été prise en charge par
Dumesnil-Leblé ;
Sur l ’appel récursoire :
Attendu que par des motifs exacts et que
la Cour adopte, les premiers juges ont, à
bon droit, rejeté le recours en garantie diri­
gé par la compagnie appelante contre Du­
mesnil-Leblé ; que leur décision doit être
confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne le quantum de l ’-indemnité due par la compagnie appelante à
Masure :
Attendu que les premiers juges ont, à bon
droit, fait application des conditions du con­
naissement limitant à 100 francs par fût ava­
rié cette indemnité :
Que ce chiffre maximum de 100 francs est
d’ailleurs obtenu pour l ’ensemble des fûts
avariés, en tenant compte de l ’importance
des manquants, du prix de la marchandise
perdue et de la part afférente à la fortune
de mer qui ne doit nas entrer en compte :
que toutefois 4 fûts parmi les 9 dont le juge­
ment a mis les avaries à la charge de la
Compagnie appelante, n'ont éprouvé que des

�182

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ETT FISCAL

ava rie s de m o in d re valeur, ce q ui perm et de
ram ener a 625 fran cs l'indem nité fixée p r im i­
tivement a 900 fra n c s p o u r cette partie de la
c a rg a iso n ;

Par ces motifs :
Et ceux non contraires du jugem ent atta­
qué,
L a C ou r :
Reçoit, en la forme, les appels tant p rin c i­
pal que récursoire et incident, formés par la
C o m p a g n ie H a v ra ise P é n in su la ire et par M a ­
sure. contre le dit ju ge m e nt du T rib u n a l de
Com m erce de R ouen en date du 18 février
19U i
A u fond, déclare la C o m p ag n ie H a v ra ise
P é n in su la ire m al-fondée en ses appels p r in ­
c ip a l et récursoire, l ’en déboute ;
Confirm e le jugem ent dont est appel en ce
q u ’il l ’a déclarée responsable envers M a su re
des ava rie s constatées su r neuf fûts d ’h u ile
de ricin, dont ce dernier était destinataire :
E nten dant toutefois su r l ’appel Incident de
M asure, dit et iuge que la respon sabilité de
la dite Compagnie s'étend aux a v a rie s é g a le ­
m ent constatées su r SI autres fûts de même
m a rch a n d ise i
La condamne en conséqtience à payer à

titre d’ indemnité à Masure, tant pour ces
dernières avaries que pour les précédentes,
la somme de 2.725 francs ;
Confirme le dit jugement en ce qu'il a re­
jeté la demande en garantie de la Compagnie
Havraise Péninsulaire
contre
DumesnilLeblé ;
Condamne laCompagnie Havraise Péninsu­
laire aux dépens.
Avocats : M® Bennetot. de Rouen, pour la
Cie Havraise : M* Lehucher. de Rouen, pour
Masure ; M® Dleusy. de Rouen, pour Dumesnll-Leblé.
Communication de .V® André
Dena y,
avoué à la Cour d'appel de Rouen.

ASSURANCE

MARITIMES

POINT DE DEPART DES RISQUES. FIXATION — LOI. — STIPULATION PRECI
SE DU CONTRAT.
En matière d'assurances maritimes, le point
de départ des risques est fixé soit par la
loir soit par une stipulation précise du con­
trat.
—
Cette fixation du point de départ ne peut en
aucune façon dépendre d'un tarif.
COUR D A P P E L DE BO RD EA U X
(ire C ham bre)
Arrêt du 28 octobre 1925

Compagnie La Baloise cl Besson et Cie
La Cour :
Attendu que des termes mêmes de la clause
Invoquée par Besson et Cie, il apparaît que
de l’intention manifeste des parties, l ’assu­
rance ne s’applique qu’aux risques visés
dans des contrats postérieurs à celui du
16 octobre 1914, complété par l’avenant du
15 février suivant ;
très maisons, comme il est expressément sticeptible d'être généralisée et doit être res­
treinte au seul bénéfice des primes clauses et
conditions du tarif d’usage accordées à d’au­
tres maisons, comme il est expréssément sti­
pulé dans l ’acte lui-même ;
Que toute autre interprétation serait en
contradiction avec les principes de droit en
matière d'assurances maritimes comme avec
les stipulations précises du contrat litigieux
qui détermine exactement le point de départ
des risques ;
Que ce point de départ, ne peut pas, en
effet, dépendre des tarifs d’ usage, puisque
par application de l ’article 332 du Code de
Commerce, il doit être fixé par le contrat luimême ;
Qu’en fait il dépend des conditions particu­
lières de chaque contrat, et qu’en l'espèce il
n’est pas contestable que les parties en ont
formellement exclu tous risques de couvertu­
res à. terre.

Qu’en l ’état Besson et Cie ne saurait donc,
par voie d’expertise, limitée à la seule Com­
pagnie « La Bâlaise » comme ils le deman­
daient tout d’abord, ou étendue à toutes les
compagnies consignataires du contrat liti­
gieux comme ils le sollicitent par leurs con­
clusions additionnelles, être admis à contre­
dire en la détournaut de son sens véritable
une clause nette et précise qui seule peut et
doit être retenue comme élément de décision;
Q’uà bon droit le Tribunal, par une Juste
appréciation de la police d’assurances, a donc
repoussé les demandes principales et subsi­
diaires dont il était saisi ;
Par ces motifs, et ceux des Premiers Juges
qu’elle adopte,
La Cour :
Déclare Besson et Cie représentés par Pelen
es-qualités, mal fondés dans leurs conclu­
sions tant principales que subsidiaires et les
en déboute ;
Confirme pour sortir à effet le jugement
attaqué, Condamne les appelants à l ’amende
et aux entiers dépens.
Président : M. Simonnet ; Avocat Général ;
M. M axivell ; Avocats ; M® Sarazy, pour la
Compagnie La Bàloise ; M® Daunizean, pour
Besson.
Communication de M Sarazy, avocat à la
Cour d'appel de Bordeaux.

DÉLIVRANCE
DES MARCHANDISES
REPAR TITIO N DES MARCHANDISES AU
DEBARQUEMENT. — USAGES DU HAVRE. —
RESPONSABILITE DU REPARTITEUR. —
RECLAMANT. — OBLIGATIONS. —
Il est d'usage, dans le port du Havre, que le$
différents réceptionnaires se livrent ap­
proximativement des quantités dont
ils
sont réclaraateurs, qu'ensvite les représen­
tants des vendeurs dressent un état de ré­
partition. qu'enfln les différents réclamateurs règlent entre eux suivant cette répar­
tition. Ceux qui ont trop reçu versant leur
excédent à ceux qui n'en ont pas assez.
Le répartiteur. représentant les vendeurs,
doit aussi veiller à la bonne fin de cette
répartition.
S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité.
De même le réclamateur qui tarde trop à ré­
clamer et qui laisse s'accumuler des frais
de gardiennage doit être tenu pour respon­
sable d une partie de ces frais.
TRIBUNAL D E COMMERCE DU HAVRE
Jugement du 11 septembre 1925
Société d'Affrètement et de Commission
cj Thiboumery et Capitaine Foss
du * Rowena » et Société Générale
de Surveillance
Vapeur « Rowena »
Attendu qu’en juin 1924, la Société Com­
merciale d'Affrètcmerit était réclamatrice au
déchargement du vapeur « Rowena » de 1250
tonnes de blé, soit 1.000 t. en vertu d’un con­
naissement de cette quantité à son ordre, et
250 tonnes contre un bo« à délivrer remis
par la Société Générale de Surveillance ;
Qu’à la répartition faite par la Société Gé­
nérale de Surveillance représentant les ven­
deurs, il lui fut attribué 1.245 tonnes 36:;
kilos ;
Mais qu’elle ne reçut que 1.214 tonnes 120
kilos ;
Qu’il lui manquait donc 31 tonnes 243 kil. ;
Que ne pouvant obtenir livraison de ces
quantités, ni du navire ni de la Société Gé­
nérale de Surveillance, elle assigna, par ex­
ploit du 25 août 1924 ;
Thiboumery. consignataire du « Rowena » •
Le capitaine du « Rowena » ;
Et la Société Générale de Surveillance ;
Pour s’entendre condamner solidairement
au paiement des 31 tonnes 243 kilos manquant
avec intérêts de droit et de dommages-inté­
rêts à fixer par état et des dépens ;
Qu’à la suite de l’assignation, la Société

Générale de Surveillance adressait la Société
Commerciale d'Affréteraient à la maison Jamein et Cie qui remboursait aux demandeurs
la valeur de 12 tonnes 612, reçues en trop par
elle ;
Qu'en même temps, la maison Genestal et
Cie offrait 18 tonnes 347. restées à quai au
débarquement du « Rowena » et que la Socié­
té Commerciale d’Affrèternent en prenait li­
vraison ;
Que le litige ne porte plus aujourd'hui que
sur le paiement des frais de stationnement
et de gardiennage qui ont grevé ces 18 ton­
nes 347, du 16 juin au 29 août et qui s’élè­
vent à 5.741 fr. 80 ;
Que la Société Commerciale d’affrètement
allègue que ces frais sont imputables 5’ une
part à la faute du navire qui aurait par
erreur, suspendu, pendant deux ou trois
jours le déchargemennt de la partie récla­
mée. qui, par ses déplacements dans le port
et par sa mauvaise position à quai, aurait,
plus tard, mis la Société demanderesse dans
l ’impossibilité d’effectuer sa prise de livrai­
son avant la fin des jours de planche et d’au­
tre part à la néligence aussi bien de Thibou­
mery, consignataire du navire que de la So­
ciété Générale de Surveillance, répartitrice de
la cargaison et représentant les vendeurs,
qui, au lieu de lui donner des informations,
lui permettant de prendre livraison des 31
tonnes manquantes, se bornaient à rejeter
l ’un sur l ’autre le soin de la renseigner ;
Qu’il a fallu l ’assignation du 25 août pour
révéler où se trouvait la partie manquante ;
Que la Société Commerciale d’Affrètement
se dit donc en droit de réclamer solidaire­
ment à Thiboumery, consignataire du navi­
re, au Capitaine du « Rowena » et à la So­
ciété Générale de Surveillance, représentant
les vendeurs, les frais de stationnement et
de gardiennage, engendrés par leur faute ;
Attendu que le litige a été soumis à l ’ins­
truction d'un arbitre ;
Vu le rapport :
Attendu que le titre du réclamateur sur le
navire et le connaissement dont il est por­
teur, qu’un bon à délivrer remis par uri
tiers porteur de ce connaissement, à moins
qu’il n’ait été formellement accepté par le
navire pour tenir lieu de connaissement, ne
crée pas lien envers le navire ;
Que dans l’espèce, la Société Commerciale
d’Affrètement était porteur d’un connaisse­
ment de 1.000 tonnes à son nom et d’un bon à
délivrer de 250 tonnes remis par la Société Gé­
nérale de Surveillance qu'elle a pris livraison
de 1214 tonnes 120 ;
Qu’on ne saurait prétendre que le navire
ait manqué de livrer 30 tonnes puisqu’il n’est
ni assigné, ni appelé en garantie par la So­
ciété Générale de Surveillance porteur du
connaissement sur lequel a été mis le bon à
délivrer de 250 tonnes ;
Que le navire vis à vis de la Société Com­
merciale d’affrètement a rempli ses obliga­
tions en lui livrant plus que le tonnage ins­
crit au connaissement de 1.000 tonnes ; qu’il
est d’ailleurs à remarquer qu'une partie de
la cargaison, soit 40 tonnes 500, n’a pas été
réclamée, et a été mise à quai d’office ;
Que le navire ne saurait être davantage
responsable des retards dus aux change­
ments de postes, ni aux emplacements à quai
qui lui ont été imposés par les autorités du
port ;
Qu’il y a lieu de mettre le capitaine du na­
vire hors de cause sans dépens ;
Attendu que Thiboumery proteste contre
la qualité de consignataire qui lui est attri­
buée par la Société demanderesse et dit qu’il
n’est jamais sorti de son rôle de courtier
maritime et qu’il n’a agi que comme conseil
du capitaine ;
Attendu que la preuve n ’est pas apportée
que Thiboumery ait agi en qualité de consi­
gnataire et qu’il y a lieu de le mettre hors
de cause, sans dépens ;
Attendu qu’il reste à examiner les rapports
de la Société Commerciale d’affrètement avec
la Société Générale de Surveillance ;
Attendu que le déchargement du navire
« Rowena » commencé le 30 ou 31 mat 1924,
était terminé le douze juin 1924 ; que la

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
feuille de répartition établie par la Société
Générale de Surveillance le 20 juin 1924 par­
venait à la Société Commerciale d’Affrète­
ment le 23 juin 1924 ;
Attendu qu’il est d’usage qu’au décharge­
ment du blé, les différents réceptionnaires
se livrent approximativement des quantités
dont ils sont réclamateurs ; qu'ensuite, les
représentants des vendeurs dressent un état
de répartition où les quantités livrées à cha­
que réclamateur sont mises en regard de
celles qu’il aurait dû effectivement recevoir ;
que les différents réclamateurs règlent alors
entre eux suivant cette répartition, ceux qui
ont trop reçu versant leur excédent à ceux
qui n’ont pas assez reçu ;
Que dans le cas actuel la Société Commer­
ciale d’Affrètement qui le 23 juin recevait
l’état des répartitions prétend avoir, dès le
25 juin, demandé à la Société Générale de
Surveillance, représentant les vendeurs et ré­
dactrices de l ’état de répartition, à qui elle
devait réclamer ses manquants ;
Mais que la preuve de cette demande n ’est
pas apportée par la Société Commerciale
d’Affrètement ;
Qu’au contraire, il résulte de l ’examen des
faits qu’à partir du 23 juin et jusqu’à la fin
de juillet, la Société Commerciale d’Affrète
ment ne met aucun empressement à récla­
mer ses manquants ; quelle s’abrite derrière
ses commettants pour élever des contesta­
tions sur la quantité et mettre des conditions
à sa prise en livraison, laissant ainsi s’accu­
muler les frais de stationnement et de gar­
diennage sous prétexte qu'elle ne doit pas
avoir à les payer ;
Que le 6 août, pour la première fois, la So­
ciété Commerciale d’Affrètement demande à
Thiboumery de lui indiquer à qui elle doit
réclamer ses manquants ; que le 8 août, elle
répète cette demande à la Société Générale
de Surveillance ;
Attendu que la tlilu d e de la Société Com­
merciale d’Affrètement jusqu’au 8 août et sa
lenteur à prendre livraison constituent cer­
tainement des fautes qui doivent être rete­
nues contre elle ;
Attendu qu’à partir du 8 août la Société
Générale de Surveillance, saisie par la Socié­
té Commerciale d’Affrètement d’une demande
précise, devait immédiatement indiquer à
cette Société où se trouvaient ses manquants ;
qu’on ne comprend pas bien la raison de ses
réponses dilatoires ; que même eût-elle esti­
mé que la Société Commerciale d’Affrètement
pouvait facilement découvrir dans l ’état de
répartition la position de ses manquants, elle
devait, dès le 9 août, fournir une réponse ex­
plicite à la demande de la Société Commer­
ciale d’Affrètement ;
Qu’il ne suffit pas au répartiteur, repré­
sentant les vendeurs, de dresser un état de
répartition ; qu’il lui appartient de veiller à
la bonne fin de cette répartition ;
Que la prétention émise par la Société Gé­
nérale de Surveillance doit assurer la livrai­
son suivant l ’état de répartition ne saurait
être retenue ; que dans l ’espèce actuelle, l ’é­
tat de répartition a été dressé le 20 juin, alors
que le déchargement était terminé le 12 ;
Que d’ailleurs, le navire n’a pas, ainsi qu’il
a été dit précédemment, à connaître les sousréelamateurs ;
Attendu que la Société Générale de Surveil­
lance a certainement commis une faute et
qu’elle doit en supporter les conséquences ;
Attendu que les torts de la Société Com­
merciale d’Affrètement et de la Société Géné­
rale de Surveillance sont réciproques, qu’il
sera fait bonne justice en leur faisant sup­
porte)' par moitié les frais litigieux et les dé­
pens dans la même proportion ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant en premier ressort :
Dit mal fbndée la demande de la Société
Commerciale d’Affrètement contre le capi­
taine du navire « Rowena » et contre Thiboumery ;
L ’en déboute ;
Met Thiboumery et le capitaine du navire
« Rowena » hors de cause sans dépens ;
Dit que la Société Commerciale d’Affrète-

183

de la défaillance de leurs vendeurs, celle-ci
ne peut être sanctionnée que par un paie­
ment de différences entre le prix convenu et
le cours des marchandises, soit au dernier
jour de rembarquement, soit à celui de l ’arri­
vée probable du navire ;
Attendu que les demandeurs n’ayant pas
exprimé leur choix entre ces deux dates, le
tribunal fixe d’office au 20 novembre 1924,
date probable d’arrivée du navire à Volo, le
jour où devront être établis les cours ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et
en premier ressort ;
Déclare résiliés aux torts et griefs de Ruf­
fier Verduraz les marchés susvisés, condamne
ces derniers à payer à Sallapasides Frères,
avec intérêts de droit, la différence entre le
prix convenu aux marchés et le cours des
marchandises de même nature, qualité et pro­
venance au 20 novembre 1924, tels qu’il sera
déterminé par certificat des Courtiers Ins­
crits de Marseille ;
Communication de M° Courant, avocat au
Déboute les demandeurs du surplus de leurs
Barreau du Havre.
conclusions ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Président : Monsieur Bellon, 1er juge ;
V E N T E C . A . F.
Avocats : M® Paul Scapel pour Sallapasides ;
M® Grandval pour Ruffier-Verduraz.
VENTE « LIVRAISON DISPONIBLE ». —
OBLIGATIONS DU VENDEUR. — RESILIA­
TION. — SANCTION.
ABORDAGE

inent a commis une faute en tardant à pren­
dre livraison de ses manquants ;
Dit que la Société Générale de Surveillance
a commis une faute en répondant d’une ma­
nière dilatoire aux demandes tardives de la
Société Commerciale d’Affrètement ;
Dit que les frais litigieux, soit 5.741 fr. 80,
seront supportés par moitié par chacune des
deux sociétés ; et, puisque la Société Com­
merciale d’Affrètement a donné caution pour
la totalité de la somme, condamne la Socié­
té Générale de Surveillance à lui rembour­
ser la moitié ;
Dit que les dépens seront partagés par
moitié entre la Société Commerciale d’Affrè­
tement et la Société Générale de Surveillance.
Président ; M. Sosthène Pâlie.
Avocats : M® de Grandmaison, pour la So­
ciété d’Affrètement et de Commission ; M"
Homais, pour Thiboumery et capitaine Foss
du « Rowena » ; Me Courant, pour la Société
Générale de Surveillance.

Dans la vente C. A. F., l'embarquement de
La marchandise doit s'effectuer dans le délai
convenu, sans qu'il soit besoin de mise en
demeure.
Lorsque la livraison est stipulée « livraison
disponible », l'embarquement doit êle im ­
médiat, soit d'après les usages de la place
de Marseille, dans les huit jours maximum.
La sanction du non accomplissement de ses
obligations par le vendeur entraîne à ses
torts la résiliation et comme conséquence la
différence des cours.
Cette différent e des cours peut être fixée, dans
une telle vente, soit au dernier jour de l'em­
barquement, soit à celui de l'arrivée proba­
ble du navire.
T R IB U N A L D E C O M M E R C E D E M A R S E I L L E
Jugem ent du 13 novembre 1925

Sallapasides Frères d Ets Ruffier et Verduraz
Attendu que Sallapasides Frères, négociants
à Volo, demandent la résiliation aux torts et
griefs des Ets. Ruffier Verduraz d’une quan­
tité de 200 sacs de 50 kilos, de riz du Japon
glacé, et 200 sacs de 50 kilos, riz Tonkin glacé
que leur ont vendu ceux-ci le 29 octobre 1924.
et par voie de conséquence, la condamnation
des défendeurs au paiement de 8.066 fr. 6b
pour perte éprouvée par les demandeurs lors
de leur remplacement, profit manqué sur
l ’opération résiliée, enfin perte au change sur
un achat de franc français qu’ils avaient dû
faire en prévision du marché litigieux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la mar­
chandise susvisée avait été vendue par les
défendeurs le 29 octobre 1924 caf Volo, livrai­
son disponible et que son embarquement n’a
été offert par les vendeurs qu’à la date du 26
janvier 1925 ;
Attendu que s’agissant de vente caf l’em­
barquement de la marchandise doit être
strictement effectué dans le délai convenu
entre les pallies, sans qu’ aucune mise en de­
meure préalable soit nécessaire ;
Que la stipulation « livraison disponible «
laissant supposer que le vendeur a la mar­
chandise à sa disposition au moment de la
vente, devait s’entendre en l’espèce d’un em­
barquement immédiat, soit d’après les usa­
ges de la place dans les huit jours maximum ;
que dès lors les défendeurs n’ayant point
embarqué la marchandise dans les délais
voulus ont de plein droit encouru la résilia­
tion à leurs torts et griefs du marché liti­
gieux ;
Attendu toutefois que suivant les usages de
la place et quel que soit le préjudice réel
qu’aient pu éprouver les défendeurs du fait

COMPÉTENCE
NAVIGATION DE PLAISANCE. — ABOR­
DAGE DE YACHTS DE PLAISANCE — COM­
PETENCE DU JUGE CIVIL.
Le juge civil est compétent pour juger un
procès d'abordage en matière de yachts (U
plaisance, à l'exclusion de la juridiction
commerciale.
Aucun acte de commerce n ’entre en jeu dans
la navigation de plaisance.
T R IB U N A L C I V I L D E B O R D E A U X
Jugem ent du 26 octobre 1925

Aff. Calvet c.l Weili et Fouquet
Attendu que W eili et Fouquet ont fait appel
d’un jugement rendu par défaut contre eux,
le 4 décembre 1924, par M. le Juge de Paix du
canton d’Arcachon, qui les a condamnés à
payer à Calvet la somme de 600 fr. à titre de
dommages-intérêts pour réparation du coût
des avaries causées au yacht de ce dernier
par un abordage de leur yacht au oours des
régates d’Arcachon du 21 août 1924 ;
Attendu que la recevabilité de cet appel
n’est pas contestée ;
Attendu qu’à l ’appui de leur appel, W eili
et Fouquet soutiennent que le premier juge
était incompétent parce que défendeurs à
l’action, ils sont domiciliés à Parts, et
qu’ainsi iis n’ont pas été cités devant le Juge
de Paix de leur domicile :
Attendu toutefois qu'aux termes de l ’arti­
cle 2 du Code de Procédure Civile, complété
par la loi du 26 novembre 1923, la demande
en réparation du dommage causé par un
délit, une contravention ou un quasi-délit,
peut être portée devant le Juge du lieu où
le fait dommageable s’est produit ;
Attendu, en outre, qu’en vertu de l ’article
407 du Code de Commerce, modifié par la loi
du 15 juillet 1915, en cas d’abordage survenu
dans la limite des eaux soumises à la Juri­
diction française. l ’assignation peut être don­
née devant le Tribunal du lieu où la colli­
sion s’est produite ;
Qu’au surplus, l ’abordage s’étant en l ’es­
pèce produit entre yachts de plaisance, la
Juridiction commerciale n’était pas compé­
tente pour en connaître, aucun acte de com­
merce n’entrant en jeu.
Attendu que dans ces conditions, le pre­
mier Juge était parfaitement compétent pour
connaître de l ’action formée par Calvet ;

�\

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

184

/
Attendu au fond qu'il n'est ras conteste
qu’au cours dos réputés d Arcachon, le 31
u« ûî 1924 un abordage s’est produit entre
deux: vaehts le vacht L e P h o q u e , apparte­
nant à MM. W eill et Fouquet. ôtant venu
heurter le vacht P o m m e - d A p i , qui appartient
à Calvet. à la suite d’une manœuvre que le
jury de la course a estimé faite en violation
du rèdem ent des régates, ce qui a amené de
sa part une décision disqualifiant et mettant
hors de course le dit yacht L e P h o q u e ;
Que toutefois cette décision n'implique pas
que l’abordage ait été le résultat de la faute
exclusive de ce dernier yacht ;
Attendu que les conséquences de l'aboroage
sus-relaté ne sont pas justifiées, et qu'amst
il n’est pas établi que la facture des répara
tiens pour laquelle Calvet a obtenu condam­
nation soit bien afférente aux dommages
réellement causés par l'abordage :
Mais qu’à cet égard Calvet a fait une arti­
culation qui contient des faits pertinents et
admissibles, qu’il y a donc R ôu d en auto­
riser l a p r e u v e .
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, ju­
geant en matière sommaire et en dernier
ressort.
Reçoit MM W eill et Fouquet, appelants en
la forme du jugement, rendu par M. le Juge

de P aix d'Arcachon le 4 dé&lt;- ubre 19,4 ;
Dit que ce magistrat était competent pour
connaître de l'action formée par Calvet,
Et avant dire droit au fond.
Autorise Calvet à prouver par témoins en
la forme sonunaire des enquêtes à l'audience
du mercredi 2 décembre, à U lieuies, les
faits suivants :
1° Qu’enabordant le yacht P o m m e d ’A p t , le
yacht Le Phoque a occasionné diverses
avaries dans le griment de celui-ci ;
2' Oue. notamment le yacht P o m m e - d ’ A p i
fut dématé par l'abordage, et que son mât
brisé dut être remplacé ;
3* Que le remplacement de ce niât a coûte
600 francs et qu'il y eu. en outre, à faire des
réparations dont paiement n'est tms réclamé;
Réserve la preuve contraire à W eill et Fouquet, qui sont, en outre, autorisés (s'il y a
lieu) à prouver en même temps que la ma­
nœuvre. au cours de laquelle leur yacht a
abordé celui de Calvet. leur a été imposée
par la façon dont a agi ce dernier.
Réserve les dépens en fin de cause.
Président : M. Saismat : avocats ; Me_ Sarazy pour Calvet, M' Auchisky pour WaiïlFoüquet.
C o m m u n ic a t io n de M c S ara zy,
C o u r d 'A p p c i de B ord ea u x.

avocat

à

la

Droit Fiscal
Réponses du Ministre
aux Questions écrites
IM P O T S

RECLAMATIONS. — COMMUNICATION DES
DOSSIERS.
Question V° 4.531. — M. Grinda, député, de­
mande à M. le Ministre des Finances : 1° Si
la communication d’un dossier de réclama­
tions relatives aux impôts cédulaires ou gé­
néral sur le revenu peut être refusée à un
tiers muni d'une lettre spéciale du réclamant
qui prie le dit tiers de le suppléer et qui lui
a remis à cet effet et dans ce but, la lettre
d'avis de d* pôt inod. n° ? ; 2° Si le Conseil
de Préfecture est fondé à prescrire au gref­
fier d’exiger que le dit tiers, pour être admis
a prendre connaissance du dossier, soit muni
du mandat a d l i t e m prévu à l ’article 17 de la
loi du 13 juillet 1903 ou d’une procuration
generale, alors que le pétitionnaire intéressé
a introduit lui-même, sans mandataire, ladi­
te réclamation. (Question du 9 juin 1925).
R é p o n s e . — Aux termes de l ’article 8 de la
loi du 22 juillet 1889. pour pouvoir prendre
connaissance au greffe du C nseil de Préfec­
ture des pièces composant le dossier de l'ins­
tance, le mandataire d’une partie, s'il n’est
ni avoué exerçant clans le département, ni
avocat, doit en principe, justifier rie son
mandai par un acte sous seing privé léga­
lise par le maire et enregistré, ou par un acte
authentique.
E : t r a i t d u Journal Officiel d u 22 a o û t 1925.
CONTRIBUTIONS

E lira it dû

Journal Officiel

SUR

E x tra it

d u 25 j u i l l e t

1925.

L E C H iF F R E D ’A F F A I R E S

EFFETS REMIS EN BANQUE

du

JournaljOfQciel
IM P O T

SUR

LES

d u 27 ju in

19!;,

CEO ULA1RE

B E N E F IC E S

C O M M E R C IA U X

FRAIS

DE CONSTITUTION DE SOCIFTP
FRAIS GENERAUX
U ETE
Q u e s t i o n K ° 4.913. — M. Saget, député
mande à M le Ministre des Finances de
nm naître si les frais de formation des sodé
t.-s frais d enregistrement, notaire etc ) non
\ nt etre passés au compte des frais « S
i iux. ou si 1 administration des contributions
. -t fondée à fan e payer l ’impôt sur les béné
fe es industriels et commerciaux sur ces som
mes. (Question du 25 mai 1925).
m'
Réponse — Les frais de constitution d’uneSociété ont le caractère d’une charge de
entreprise sociale et peuvent, par suite pour
1 etablissement de l ’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, être inscrits dans
les frais généraux de la Société.
E x tra it

l ’autorité qui doit prévenir ce dernier et quel­
le est la responsabilité du maire. (Question
du 9 juin 1925F
Réponse. — Les actes de poursuites décer­
nés pour le recouvrement de l'impôt direct,
les jugements et tous autres actes de procé­
dure sont signifiés dans les conditions pres­
crites par l ’article 68 du code de procédure
civile. Aux termes de cet article si la partie
est absente, la copie de l’exploit est remise à
un voisin, qui doit signer l ’original. Si ce
voisin ne peut ou ne veut signer, ia copie est
remise au maire ou a l'adjoint de la commu­
ne, lequel vise l ’original. Mais ces magis­
trats municipaux ne sont tenus ni de faire
parvenir la copie au destinataire ni même
de l ’aviser de l’existence de cette pièce (cour
d’ appel de Nancy, 12 mars 1885, Dalloz, re­
cueil périodique. 1886, 2e partie, p. 37.;.

IM P O T

!&lt;\ demande à M. le Ministre dos
si une Société anonyme, cr.Je
1 ^ k 68
d acheter et de revendre des S r r S
-î but
sible de l’impôt sur le chiffre d
.pas'
qu’elle achète et revend Dou)J son
compte, étant donné que ses oDér°éirJ ODro
civiles, et que, d'autre part les a o î t e W
1 - ne sont pus assujetties à la t a x e ^ n .^ V '
chiffre d affaires.
Xt SUl la
(Question du 25 mai 1925).
Réponse. — Réponse négative.

du

Journal Officiel

du

27 j u i n

1925.

BIBLIOGR APHIE
REVUE DE LA MARINE DE COMMERCE
Sommaire du numéro de décembre
l.

L e r ô l e d e s C o m m i s s i o n s d ’é t u d e s d a n s
la M a r i n e
N a tio n a le , p a r L é o n
L e s ie u tre ;
2. L e s a v a r i e s d u « M a j e s t i c », p a r l e c o m ­
mandant
Ca sscl
; S.
F ré d é ric
Sauvage
et
l ' h é l i c e , p a r l ' a b b é A n t h i a u m e ; 4. S i t u a t i o n
g é o g ra p h iq u e
des p o r ts
de c o m m e r c e , par
S t r e v a g c ; 5. P o u r s e d é f e n d r e c o n t r e la f i è ­
v r e t y p h o ï d e , p a r l e D r E p s t e i n ; 6. C h r o n i ­
q u e l i b r e ; 7. A u
C e r c l e m a r i t i m e ; 8. L a
p a y e d e s p o è t e s ; 9. N o u v e l l e s d ' A m é r i q u e ;
10. N o u v e l l e s
m a ritim e s
; 1t. L e s f a i t s d u
m o i s ; 12. E t a t - m a j o r s e t p o s i t i o n d e s n a v i ­
r e s : d e l a C o m p a g n i e T r a n s a t l a n t i q u e ; 18.
d e l a C o m p a g n i e d e s C h a r g e u r s R é u n i s ; 14.
d e l a C o m p a g n i e S u d - A t l a n t i q u e ; 15. d e la
C o m jm g n ie
H a v ra is e
P é n in s u la ire
;
16.
C h r o n iq u e fin a n ciè re .

\° 4.508. — M. Mistral, député, de­
mande à M. le Ministre des Finances, si la
D ire c tio n
e t A d m i n i s t r a t i o n : 9, v i l l a d e s
taxe sur le chiffre d’affaires, doit, en ce qui F a l a i s e s , L e H a v r e .
concerne les effets remis en banque par un
commerçant, être appliquée dans le mois qui
A b o n n em e n ts
: F r a n c e e t c o l o n i e s , 36 f r .
suit la remise des effets en banque, auquel p a r a u ; é t r a n g e r . 45 f r a n c s .
cas ce redevable payerait la taxe sur des ven­
tes non encore réalisées, ou plutôt dans le
mois qui suit l ’échéance de ces effets. (Ques­
tion du 5 juin 1925).
Il se ra rendu com pte de tous
R é p o n s e . — En principe, l ’impôt est dû sur
ou vra g e s ju rid iqu es envoyés en
le montant des payements reçus.
Toutefois, les redevables peuvent être admis d&gt; ux e x e m p la ire s au bureau de
sur autorisation donnée par l ’Administration,
à acquitter l'im pôt d’après le montant de la R evu e.
leurs débits.
Dans le cas envisagé, selon qu’il se trouve
placé sous le premier ou sous le second de
cts deux modes de liquidation de l’impôt, le
ommerçant doit payer la taxe du chiffre d af­
faires dans le mois qui suit la date de re­
couvrement de ses créances ou dans le mois
suivant celui au cours duquel lesdites créan­ F R A N C E E T C O L O N I E S ........ 26 fr. par a»
ces sont nées.
U N IO N P O S T A L E ................. 30 »
»
E x t r a i t d u Journal Officiel d u 27 j u i n 1925.
Q u e s tio n

RECOUVREMENT DES DROITS. CON
TRAINTE. — EXFLO IT DEPOSE A LA
MAIRIE.
Q u e s t i o n 4.538. — M. Lucien Voilin, député,
demande à M le Ministre des Finances, lors
qu’une signification, soit d’une contrainte des
contributions directes, soit du prononcé d’un
jugement, soit d’un acte de procédure, est SOCIETE ANONYME — ACHAT ET REVENTE
déposée dans une mairie par défaut de pré­
DE TERRAINS
sente à son domicile de l ’intéressé, quelle est
Question .Y0 4.242. — M. Louis Rollin, dépu-

ABONNEMENTS A LA REVUE :

P R IX

O U N U M E R O ..............

* fr*

Le Gérant : A. IM B E R T .

�25 Décembre 1925

210* Année — N° 24

185

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME w FISCAL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

Directeur : Paul BARLATIER
F.-A. BERENGER, Avocat à Marseille, Secrétaire de
la Rédaction.

IMBERT G., Docteur en droit, ancien contrôleur des
Contributions Directes à Lyon.

BERRANGER, Avocat à Toulouse.

JAN R a p h a ë l , Notaire à Marseille.

BONAN, Avocat à Casablanca.

KARSENTY, Avocat à Oran.

BONNECASE, Professeur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

LAG AILLAR D E J e a n , Docteur en Droit â Toulouse.

BOSVIEL, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.

TABLES DES PTIÈBES
Table Analytique

H. LEGRAND, Avoué à la Cour d’Appcl de Douai.
MENARD, Avocat agréé à Paris.

CADE, Avocat à Nîmes.

MORAND-MONTEIL, Avocat à Bayonne.

CALAIS-AULOY, Avocat à Cette.

MORIN, Avocat agréé à Rouen.

CLEMENT, Avoué à la Cour d’Appel d’Aix-en-Pro­
vence.

MORITZ, Avocat à Rochefort.

ABORDAGE
Abordage douteux — Feux allumés — Risque
de mer et non risque de guerre — In­
fluence sur le civil de la chose jugée au
criminel — Cour de Cassation 26 novembre
1924 ................................................................
4
Fautes réciproques — Responsabilité partagée .
— Cour de Rouen, 7 novembre 1924 ........... 30
Abordage par faute d ’un chaland remorqué
— Cour d'Aix, 16 mars 1925 ....................... 69
Condamnation prononcée en livres — Date de
la conversion en francs — Cour de Rouen,
26 novembre 1924 ......................................... 149
Faute proportionnelle — Responsabilité pro­
portionnelle — Dommages — Evaluation —
Cour do Rouen, 26 novembre 1924 .............. 150
Abordage de yachts de plaisance — Compé­
tence du juge civil — Tribunal Civil, Bor­
deaux, 26 octobre 1925 ............................... 183
A C C ID E N T
Automobile conduite — Responsabilité — Pré­
somption de l ’art. 1384, Code Civil — Cour de
Paris, îs octobre 1924 et Tribunal de Comm.
Marseille, 8 novembre1924 ...........................
Il
Accident d’automobile — Visibilité du piéton
par l ’automobiliste — Maîtrise de sa vitesse
(non) — Responsabilité — Cour d’Aix, 22
mal 1925 ....................................................... 91
Responsabilité glu Transporteur Terrestre —
Cause étrangère de l ’inexécution du contrat
de transport — Irresponsabilité du trans­
porteur — Tribunal de Commerce de Mar­
seille, 17 juillet 1925 ............................ ...... 123
A G C O N IE R
Responsabilité de l ’entreprise de débarque­
ment — Cour d’Aix, 25 avTil 1925 .............. 102

OTTEN, Avocat à Alger, ancien Bâtonnier.

COURANT, Avocat au Havre.
A. RICORDEAU, Avocat à Nantes, ancien Bâtonnier.
DAMIRON, Avocat à Lyon.
J. DECOURCELLE, Docteur en Droit à Nice.
DEGAND G a s t o n , Avocat à Dunkerque.

M. RICORDEAU, Avocat à Nantes.
R IPE R T G e o r g e s , Professeur à la Faculté de Droit de
Paris et à l’Ecole des Sciences Politiques.

DEGAND H e n r i , Avocat à Strasbourg.
ROUSSET A l f r e d , Avoué à Marseille.
DENOY, Avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
SARAZY, Avocat à Bordeaux.
FABIANI, Avocat à Alger.
FREMEAUX, Avoué à la Cour d’Appel de Paris.
GABUTEAU, Avocat agréé à Lyon.
H. GALIBOURG, Avocat à Saint-Nazaire.
P. GAUDET d e LESTARD,
ancien Bâtonnier.

Avocat à La Rochelle,

F. SAUYrAGE, Avocat à Paris.
SMADJA, Avocat à Marseille.
TIBI, Avocat à Tunis.

AFFRETEM ENT
Affrètement. — Sous-affrètement. — Privilège
de l ’armateur. — Opposition abusive. — Sé­
questré — Responsabilité — Cour de Rouen,
26 mai 1925 ........................................ ,.........
Rupture du contrat — Dommage — Evaluation
— Arbitrage — Mode de calcul — Conseil
dJLtat, 26 Juin 1925 .....................................
Affrètement d ’un navire pour plein charge­
ment — Paiement du fret sur vide — Au­
tres marchandises chargées par l ’armateur
— Déduction de ce fret — Cour de Paris,
7 mars 1925 ...................................................
Charte-partie prévoyant débarquement dans
le plus bref delai suivant la coutume du
port — Usage — Réclamateurs — Clause des
connaissements non opposables à l ’arma­
teur — Cour de Rouen, 27 mai 1925 ........
A M N IS T IE
A propos de la loi d’amnistie par M. J. Decourcelle .......................................................
Recouvrement des condamnations pécuniaires
— Rép. Ministre, 5 février 1925 ...................
Conditions de ) application de l ’amnistie dans
le cas de déclarations insuffisantes en vertu
de l ’article 51 de la loi du 22 mars 1924, —
Rép. Ministre, 22 août 1925 .........................

P. DE VALROGER, Avocat à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat.

J. GUIBAL, Avocat à Montpellier.

W AH L, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

L. GUIBAL, Avocat à Montpellier, ancien Bâtonnier.

ZECH, Avocat à Anvers.

tiers — Chevaux et voitures attelés — Acci­
dent causé par voiture dételée — Risque non
couvert — Expertise — Enquête — Cour
d ’Aix, 12 novembre 1924 ...............................
Police — Clauses imprimées et clauses ma­
nuscrites — Clause de parité des primes —
Règle proportionnelle — Trlb. Comm. Mar­
seille, 12 novembre 1924 ............... ...............
Assurances maritimes assurant risques terres­
tre» — Règles à suivre — Responsabilité du
coulage — Expertise ordonnée en vertu de
A S S IS T A N C E E T S A U V E T A G E
l ’article 106 — Deuxième expertise inopé­
Assistance — Navire en perdition — Remor­
rante — Cour de Bordeaux, 22 décembre 1924
quage — Temps du remorquage et temps
Assurances
contre l’incendie — Assurance di­
de l ’ assistance — Fixation de 1 indemnité —
recte et assurance pour compte de qui il
Cour de Rouen, 14 Janvier 1925 ................ 111
appartiendra
— Règlement — Cour d'Aix,
Sauvetage de marchandises — Navire échoué
14 janvier 1925 .............................................
— Cahier des charges — Rémunération —
Assurances
contre
les accidents — Obligation
Législation à appliquer — Tribunal de Com.
d'interner contre assureur action princi­
nieice de Marseille, 29 Juillet 1925 ............. 118
pale et directe — Action en Intervention —
A S S U R A N C E S M A R IT IM E S
Action principale mais Indirecte — Irrece­
vabilité — Tribunal Civil de Bayonne, 26
Expert nommé avec mandat déterminé. —
février 1925 ..................................................
Faits connus par lui au cours de l ’expertise
— Devoir pour lui de les révéler — Absence
AV A R IE S COMMUNES
de déclaration d ’aliment par l ’assuré dans
Principal — Intérêts — Règlement définitif
le delai — Pas application de toutes expé­
Intérêts non ajoutés — Cour de Rouen, 22
ditions — Déchéance — Tribunal de Com­
mal 1925 ........................................................
merce, Bordeaux, 29 octobre 1924 .............
Frais de remorquage et d'assistance réglés par
Assurances Maritimes assurant risques ter­
l ’armateur. — Frais payés en livres. — Re­
restres — Règles à suivre — Cour de Bor­
cours de l ’armateur contre le réceptionnaire
deaux, 22 décembre 1924 ........................
pour sa part contributive — Cours du change
Avaries — Déroutement forcé — Risque A la
— Cour de Rouen, 8 avril 1925 ................. .
charge des assureurs — Exceptions d’exoné­
Règlement d’avaries communes — Curateur
ration non applicables au délaissement —
aux Intérêts absents — Droit de contrôle gé­
Cour de Cassation, i l février 1925 .............
néral — Courtier chargé de vendre — Obli­
Abordage par la faute d ’un chaland rennigation du dépôt des produits de vente â la
qué — Assureurs tenus — Interprétation de
caisse des dépôts. — Sentence arbitrale M.
la police — Cour d'Aix, 16 mars 1925 ........
le président Labussière, 28 Juillet 1925........
Assurances sur corps — Mât de flèche dë mi­
Colis
postaux. — Correspondance inviolable.
saine rompu — Mauvais état du mât —
—Non contribution. — Tribunal de Com­
Carie — Vice propre et non défaut caché —
merce de Marseille, 1S septembre 1925........
Bureau Veritas — Trlb. Comm. Nantes,
6 avril 1925 ...............................................
AVO C AT
Transporteur chargé d'assurer — Manquant
Capacité requise pour pourvoi en Cassation. —
— Vol en cours de route — Transporteur ne
Matières prudlioinmales. — Nécessité d'un
faisant pas connaître nom de l’assureur —
pouvoir spécial. — Cour de Cassation, 15 dé­
Transporteur tenu comme assureur — Cour
cembre
1924 ..................................................
d’Aix, 14 mars 1925 ....................................
Droit de représenter client sans procuration.
Manquants — Soin u'assurer confié au Trans—
Instance
contestation de caution. — Pou­
poiteur — Non justification de l ’assurance
voir spécial obligatoire. — Tribunal de Com­
— Transporteur tenu comme assureur — Va­
merce de Marseille, il septembre 1925...........
leur du manquant — Produits manufacturés
emballés en caisse — Usage — Cour de
B AIL COM M ERCIAL
Rouen 2 avril 1925 .......................................
Fonds de commerce vendu et bail à loyer con­
Assurances garantissant voyage déterminé par
senti. — Transport du commerce ailleurs. —
tel vapeur — Changement de vapeur non
Non résiliation de bail. — Cour d'Aix, 3 juin
porté à la connaissance des assureurs —
1925
.......................................................
Risque non couvert — Cour de Rouen. 7
Cession de fonds de commerce. — Droit de
avril 1925 .....................................................
sous-louer
et droit de céder son bail. — In­
Assuré chargeant, courtier d’assurance de
terdiction de cession de baux commerciaux
poursuivre remboursement — Cour de Bor­
inscrite
dans
un bail. — Pouvoir d’apprécia­
deaux, il mai 1925 ....................................
tion des Tribunaux. — Tribunal Civil de
Comité des Assureurs maritimes — CommlsLyon,
16 octobre 1925....................................
saiies d ’avaries — Sauvetage de marchan­
Immeubles occupé» en vertu de permis d'occu­
dises — Tribunal de Commerce de Marseille,
pation résiliable au gré de la ville. — Non
29 Juillet 1925 ................... ............................
droit â prorogation. — Tribunal de Paix de
Assureurs garantissant perte du fret d’un na­
Marseille, 1er canton, 4 septembre 1925.........
vire dans le cas de perte totale ou d’ un
événement donnant lieu à délaissement —
BANQUE ; BANQUIER
Portée de cette clause — Garantie de la con­
Titulaire d’un compte en banque. — Verse­
tribution du fret aux avaries communes —
ments.
—
Mention
sur un carnet paraphé
Cour de Rouen, 10 Juillet 1925 ...................
— Preuve. — Cour de Lyon. 29 octobre 1925.
Manquants — Art. 435 — Références à la loi
anglaise — Délai des constatations après la
BIENS SEQUESTRES
mise à terre — Recours non réservé contre
le Transporteur — Tribunal de Commerce de
Adjudication de fonds de commerce et de cré­
ances. — Droits de l'adjudicataire. — Ces­
Marseille, 8 juillet 1925 ..............................
Point de départ des risques — Fixation —
sion non signifiée au débiteur cédé. — Tri­
Loi. — Stipulation précise du contrat. —
bunal de Commerce de la Seine. 4 novembre
Cour de Bordeaux, 28 octobre 1925 .............
1924
Montpellier. 3 décembre 1924........................
A SSU RA N C ES T ER RESTR ES
Transport d’animaux. — Animaux placés dans
wagon par soins de 1expéditeur. — Pas
Assurances contre les accidents causés aux

i

101
115

HT

141

25
48

168

18

29

43

44

61

124

133

142
167

17

162

99

171

181

177

4
18

�186

BEVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL
C E S S IO N

DE CONTRAT

Society devant 'ournlr publication? à un dépo­
sitaire aux lieu et place d'un autre fournis­
seur. — Contrat nouveau Intervenu entre
dépositaire et nouveau fournisseur. — Con­
trat dénoncé depuis. — Ancien contrat sub­
sistant. — Cour d'Aix, 14 mai 1925 .............
C H E M IN S D E F E R
Convention de Berne. — Retard. — Faute
grave de la Compagnie. — Responsabilité.
— Cour de Paris, 2 décembre 1924................
Chargement lait par l ’expéditeur. — Avaries.
— Bêchage. — Absence de réserves de la
Compagnie — Irresponsabilité. — Cour de
laute expéditeur. — Pas vice propre. — Res­
ponsabilité de la Compagnie. — Cour de
Bordeaux. 28 octobre 1924...........................
Dommages-intérêts. — Jugement continué. —
Intérêts de droit du principal. — Dûs depui*
le prononcé du jugement. — Cour de Paris.
23 janvier 1925...............................................
Expédition de colis. — Retard de il jours. —
Dommages. — Déclaration d'expodition. —
Grande vitesse. — Tribunal de Commerce de
Rouen, 12 janvier 1925.........................
Wagons-foudres. — Construction défectueuse.
— immatriculation par îa Compagnie de
chemins de fer. — immobilisation. — Dom­
mage. — Cour d’Aix, 4 février 1925.. ...........
■Responssbilité du transporteur pour choc. —
Cour de Bordeaux, 22 décembre 1924..........
Demande de wagon particulier. — Formes. —
Mise en demeure. — Cour de Paris, 27 février
1923 ........... ...................................................
Expédition de colis. — Manquant — Comp­
tage. — Récépissé mentionnant nombre. —
Chargement et arrimage effectué par l ’expé
diteur. — Responsabilité de la Compagnie oe
chemins de fer. — Tribunal de Commerce
d'Oran, 9 mars 1925.......................................
Régie
• Le criminel tient le civil en état ».
— Contravention de grande voirie. — Conseil
de Préfecture saisi. — Dommages — Passage
à niTean. — Snrsis à statuer par le juge
civil. — Tribunal de Commerce de Marseille,
26 mars 1925.............. .............. .... ................
Souffrance de la marchandise. — Non-vente
ou mise sous séquestre par la Compagnie. —
Magasinage exagéré. — Total du magasi­
nage rédnit. — Tribunal de Commerce de la
Seine, il Juin 1925 .......................................
Vice propre (ftoni. — Fragilité. — Défaut demhallage. — Cour de Paris. 27 février 1925.....
Convention de Berne. — Ararie ou perte. —
Procès-verbal. — Chargement fait par l ’expé­
diteur. — Responsabilité de l’expéditeur. —
Fûts. — Retard. — Délai de 14 Jours. — Cour
d’Aix. 9 Juillet 1925..................... ..................
Prescriptions de l ’article 10S Code de Com­
merce. — Commissionnaire de transport. —
Convention de Berne. — Coût de Paris, 10
Juillet 1925 ..................................................
Transitaire expéditeur. — Droit d ’agir. —
Manquant. — Constatation d ’apTès pesage et
non d ’apres apparence et nombre de colis.
— Responsabilité de la Compagnie de che­
mins de fer. — Tribunal de Commerce
d’Oran, 19 décembre 1924..............................
Transport de marchandises. — Tarif spécial.
— Conditions d’application. — Demande de
l ’expéditeur. — Mentions équivalentes. — Dé­
claration d’expédition. — Calcul de la taxe.
— Cour de Colmar. 1er juillet 1925.............
Qualité pour agir. — Destinataire. — Partie
au contrat de transport. — Retard. — Mar­
chandise livrable en gare. — Manquants. —
Responsabilité du transitaire. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 7 octobre 1925........
CHEQUE
Preuve de la vente. — Remise n’ un chèque.
— Chèque remis en garantie et non en paie­
ment — Cour d’Aix, il mars 1925................
CO M M ISSIONNAIRE DE T R A N S P O R T
Commissionnaire de transport. — Commission­
naires substitués. — Non suspension du con­
trat de transport. — Clause de non-assu­
rance. — Expéditeur désintéressé. — Droit
d ’agir. — Cour de Paris. 25 mal 1925...........

1H

3

26

35

35

42
43
50

revendus avec bénéfices. — Acte de com­
merce. — Compétence commerciale. — T ri­
bunal de Commerce do Marseille, 31 mars
19*5
Connaissement attributif de compétence A tri­
bunal étranger. — pas ordre public. — Cour
a’Alger. 29 avril 1955....................................
Clause attributive de compétence dérogatoire
au code de procédure civile. — Tribunal de
Commerce ae Marseille, 17 Juillet 1926........
Appellation d’origine. — Loi du « mal 1919. —
Action devant la Juridiction répressive. —
Décision des Tribunaux Civils constituant
un préalable Indispensable. — Limitation de
l ’autorité de la chose Jugée des Jugements
clvils aux habitants et propriétaires de la
même commune. — Fromage de Roquefort,
— Syndicat. — Poursuites contre les fabri­
cants ayant des caves dans une commune
distincte de celle de Roquefort. — Décision
obtenue contre un fabricant d’une autre
commune inopposable. — Action du minis­
tère public et de la partie civile irreceva­
bles. — Cour de Montpellier, u février 1925
Connaissement non signé. — Clause attribu­
tive de compétence hou applicable. Cour de
R&gt; jen, 20 février 1925..................................
Litigê entre étrangers. — Contrat passé h
l'étranger. — Article 59 code de procédure
civile. — Pluralité de défendeur*. — courtier
maritime sehl domicilié en France. — Choix
du mandataire n'emportant pas chez lut
élection de domicile. — Tribunal de Com­
merce de Marseille, 29 octobre 1925.............
Navigation de plaisance. — Compeience du
mge civil. — Tribunal Civil de Bordeaux.
2». «.ctob'e 1925 .............. ............................

dent Labussière, 28 Juillet 1025....................
Voir également ; A s s is t a n c e e t s a u v e ta g e .

D EBARQ U EM EN T DES M ARCHANDISES
Personnel employé poirr le débarquement des
marchandises. — Contrat de travail. — Con­
vocation au Heu d’embauchage et non au
»
lieu du travail. — Cour de Cassation, 6 Jan­
vier 1925......................................................... n
134 Charte-partie suspendant cours des st&amp;rle»
en cas de grève ou de lock-out — Grève persnid op unpvu ttvacjj np uojianpojd — 0*1
de moitié. — Starles suspendues. — Cour de
Rouen, 2 mars 1925.................................... .. . 71
Avaries. — Rupture de la chaîne du treuil. —
Erreur de poids au connaissement cause de
l ’accident et de l ’avarie. — Responsabilité
du chargeur. — Recours. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 1er avril 1925. ...... 71

50

D E LIV R AN C E DE M ARCHANDISES
146
156

175
îs j

COM PTE-COURANT
61

68

115
129

139

14f

no

145

163

66

Intérêts conventionnels ayant figuré dans
convpte-conrant. — Paiement effectué sans
vérification. — Répétition possible (art. 1235
code civ.j. — Tribunal de Commerce de Bor­
deaux. 26 février 1925....................................
indivisibilité du compte-courant. — Marché.
— Création d’une traite. — Acceptation par
le tiré. — Inexécution du marché paT le ti­
reur. — Remise de la traite à un banquier.
— Faillite du tireur. — Cour de Montpellier.
octobre ..........................................................
Voir également : B a n q u e - B a n q u ie r .
CONCURRENCE DE l O Y A L £
Marques. — Contrefaçon — Propriété de la
marque. — Dépôt. — Antériorité. — Tribu­
nal Civil de Bordeaux, 9 février 1925...........
Publicité ‘ mensongère, — Qualité et prove­
nance d’objets mis en vente inexactement
désignés. — Réparation. — Préjudice. —
Cour d ’Aix. 14 janvier 1925...........................
Dénigrement. — Prospectus. — Préjudice. —
Méconnaissance alléguée de la langue fran­
çaise. — Tribunal de Commerce de la Seine,
6 mai 1925 ............................ !.....................
Nom commercial. — Fabricant de moteurs. —
judlce. — Tribunal de Commerce de la
Seine, 9 mal 1925 .........................
Appellation d'origine. — Loi du 6 mai 1919. —
blés. — Cour de Montpellier. 14 février 1925.
Modèle déposé. — Revendication. — Cour de
Lyon, 29 octobre 1925............... ....................
CONNAISSEMENT
connaissement attntratif de compétence à tri­
bunal étranger. — Pas ordre public. — Ré­
ceptionnaire engagé par signature du char­
geur et par l ’usage qu’il fait du connaisse­
ment. — Cour d'Alger. 29 avril 19-25.—..........
Connaissement non signé. — Clause attributive
de compétence non applicable. — Coor de
«ouen, 20 février 1925.................................. .
'Vmnalssement à personne dénommée. — Ex­
péditeur. — Droit d’agir. — Cour de Rouen,
20 juillet 1925................................................
Connaissement endossé en blanc. — Régula­
rité. — Transmission. — Tribunal de Com­
merce de Marseille. 16 octobre 1925..............

ioo

171

Livraison sans remise de connaissement et
sur lettre de garantie. — Défaut de paie­
ment. — Action en paiement de dommagesintérêts assimilable à l ’action en délivrance.
— Prescription d’un an (article 433 du Code
de Commerce). — Cour de Paris, t, mars 1*25
Répartition oe» marchandises au débarque­
ment. —. Usages du Havre. — Responsabilité
du Répartiteur. — Réclamant. — Obliga­
tions. — Tribunal de Commerce, Lo Havre,
12 septembre 1925 .......................................
D E PO T A LA CAISSE
DES D E PO TS ET CONSIGNATIONS
Courtlér chargé de vendre. — Obligation du
dépôt des produits de vente à la caisse des
dépôts. — Sentence arbitrale. M. le Prési­
dent Labussière. 28 Juillet 1925......................
D IS T R IB U T IO N DE P R IX DE VENTE
DE N AV IR E
Privilèges. — Rang de l ’article 191 du Code
de Commerce. — Equipage. — Subrogation
à ses droits. — Tribunal Civil de Marseille,
31 juillet 1934 ................................................
ger — Loi applicable. — Loi du pavillon.
— Changement de nationalité. — Plusieurs
lois. - Conflit. — Tribunal d’Alexandrie.
27 octobre 1924...............................................

H

181

141

•

IM

D O M M AG E S-INTE R ETS
Dommages-Intérêts. — Jugement confirmé. —
Intérêts de droit du principal. — Dûs de­
puis le prononcé du Jugement. — Cour de
Paris, 23 Janvier 1925 .................................. M
Non-droit pour une partie de publier dans
90
circulaire les faits reprochés à une autre.
— Dommages-intérêts. — Tribunal de Com­
merce Le Havre, 25 mars 1925...................... 1*7
89

106

DOUANES
Droits de douane. — Clause transitoire. —
Date de
îoel ’expédition. — Preuve de cette date.
Tribunal Civil de la Seine, 90 avril 1925....... U
146 Règlement des droits r&gt;ax chèaue. — Rép.
Ministre, 25 juillet 1925...........
IM
170
D R O IT S DE REGIE
Commerçants. — Manquants en alcool. —
Déduction légale. — Poursuite pour enlève­
ment et circulation sons expédition. —
Preuve à faire, Cour d’Aix, 22 mal 1925....... 104
95

15t&gt;
157
176

CONSIGNATAIRE DE N A V IR E
99

14*

Manquant. —- Responsabilité du consigna­
taire. — Imputation du manquant. — Tribu­
nal de Commerce de Marseille, n Juillet 1925. 134
C O NTRIB UTIO N M O BILIE R E
Détermination de la valeur locative. — Rép.
Ministre, 31 janvier 1925............................... 120

E FF E TS

DE COMMERCE

La loi du 28 août 1924 sur le paiement par
chèques des effets de commerce et la Pra­
tique commerciale, par J. Decourcelle..........
Traite endossée. — Protêt tardif. — Jour de
l ’échéance férié. — Point de départ du dé­
lai du protêt. — Perte du recours contre
les endosseurs. — Tiré en liquidation Judi­
ciaire. — Procédure spéciale. — Cour de Pa­
ris, 15 Janvier 1925..........................................
leur. — Dette personnelle. — Non subroga­
tion. — Cour de Lyon. 14 mars 1925.............
Effets de commerce moratonés. — Intérêts
dûs à 5 % et non suivant le taux conven­
tionnel. — Tribunal de Commerce de Bor­
deaux, 26 février 1925....................................
Traite acceptée et protestée. — Impayée. —
Dépôt prétendu. — Cour de Poitiers, 29
août 1925.........................................................
Effet de commerce. — Protêt. — Jour férié.—
Dénonciation du protêt. — Délai de distance.
— Tribunal de Commerce de La Seine. 1er
mars 1925............. ..........................................

COMPETENCE
Les actes de Commerce passés par l ’Etat et
la oompétence des Tribunaux, par G. Ripert.
l
Compétence des Tribunaux de Commerce pour
liquider les dépens d’un jugement rendu par
COURTIER
la Juridiction consulaire. — Non compé­
tence pour les frais d'exécution. — Tribunal
Courtier. — Responsabilité. — ConfliTraTirn
de Commerce de Cette, 26 Juin 1924.............
19
•iu marché alors que le vendeur l ’a refusé.
Société de fait. — Pas opposable aux tiers.
— Tribunal de Commerce d’Oran. 15 Juin
— Domicile. — Tribunal de Commerce de
E NR E G ISTR E M E N T
1925 ................................ » ...... - .................... 108
Marseille. 3 novembre 1924............................ 28
Exigences et subtilités du fisc, par J. LagallCURATEUR
Fonctionnaire. — Faute personnelle. Action en
larde .............................................................
Indemnité. — Agent seul défendeur. — ComEnregistrement. — Reventes d'immeubles. —
Règlement d'avarie^ communes. — "urateur
péténee de droit commun — Cour de Mont­
Remboursement
des droits. — Rép. Ministre,
aux
intérêts
absents.
—
•
Droit
de
contrôle
pellier C mars 1925....................................... 00
17 décembre 1924 .........................................
«eueraj. — Sentence arbitrale, M. le prési­
Travaux d’imprimerie commandés pour être

•

M
M

10»
1W

144

**
W

REVUE DË DROIT FRANÇATS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL
F A IL L IT E
Jugement par défaut faute de comparaîtra. —
— Opposition recevable Jusqu’à l ’exécution.
Faillite ordonnée sur Les bases du Jugement
de défaut. — Opposition. — Rétractation. —
Tribunal de Commerce de Marseille. 2 Jan­
vier 1925......................................................... 1®
Droits de la femme mariée en communauté
d’acquêts — Estimation de ses apports per­
sonnels. — Estimation valant vente à la
communauté. — Impossibilité produire fail­
lite fnarl. — Cour de Rouen, 13 novembre
1924
*4
Créances de FEtat privilégiées. — Percepteur.
— Opposition au greffe. — Société nouvelle
ayant pris charge de régler dettes de So­
ciétés en faillite. — Concordat. — Non drott
pour l’ancien syndic d’agir. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 26 Janvier 1925........ 32
La revendication par le vendeur de5 mar­
chandises livrées à un failli le Jour même
de la déclaration de faillite, par M. J. Bonnecase ............................................- .............
49
Liquidation Judiciaire. — Admission de créan­
ce. — Réserve. — Délai imparti pour intro­
duire une instance. — Expiration de ce dé­
lai. — Admission devenue définitive. — Con­
trat ultérieur non recevable. — Réserves
formulées par des créanciers étrangers au
procès Inopérants. — Cour de Montpellier,
18 mars 1925 ................................................. 130
Représentant de commerce. — Privilège. —
Commissions définitivement acquises dans les
six mois précédant le Jugement déclaratif.
— Date des opérations effectuées ou date de
l’exigibilité des Commissions. — Convention
expresse ou tacite des parties. Cour de Mont­
pellier. 4 décembre 1924................................ îsi
Liquidation Judiciaire. — Conversion obliga­
toire en faillite en cas de fraude du débi­
teur.— Concordat par abandon d’actif.— Ma­
jorité des créanciers. — Homologation. —
Créanciers Intervenant en appel. — Receva­
bilité de l ’intervention. — Cour de Mont­
pellier. 22 mal 1925........................................ J38
La Publicité des Jugements déclaratifs de fail­
lite, par J. Decourcelle................................. i6i
Prêteur prenant part active dans gestion
d’une Société depuis en liquidation judi­
ciaire. — Confiance fies tiers. — Responsa­
bilité conjointe et solidaire avec les liqui­
dés. — Recevabilité de l ’action. — Tribunal
de Commerce de Marseille, t5 octobre 1925 162
Livraison non effectuée. — Droit de rétention
du vendeur. — Cour de Bordeaux. 28 octobro 1925........................
170
Faillite du tireur. — Paiement de l’effet par
le tiré après la faillite. — Tiré accepteur coobllgé solidaire. — Droit du banquier de
produire pour le solde de son compte-cou­
rant sans en déduire le montant, de l’ effet
encaissé. — Non recevabilité de la produc­
tion du tiré pour le recouvrement de l ’Indû
qu’il a payé. — Cour de Montpellier 3 dé­
cembre 1924..................................................... 170

actes Irréguliers. — Tribunal de Commerce
de Marseille, 1er avril 1925...........................
Litige sur la possession d'nn fonds de com­
merce. — Mise sous séquestre du fonds. —
Tribunal de Commerce de Marseille Iréféré),
2 mal 1925 .....................................................
Action résolutoire. — Tierce opposition d’ un
créancier nanti à Jugement prononçant réso­
lution. — Vente. — Dissimulation. — Cour
de Lyon, 6 avril 1925 ...................................
Fonds de commerce vendu et bail à loyer
consenti. — Transport du commerce ailleurs.
— Non résiliation de bail. — cour u a ix , 3
Juin 1925 .......................................................
Nom commercial. — Cession de fonds de com­
merce. — Limitation de l’ usage du nom par
l'aenuéreur on ses successeurs. — Cour de
Montpellier,14 mal 1925...................................
Cession de fonds de commercé. — Interdiction
de cession de baux commerciaux inscrits
dans un bail. — Pouvoir d’appréciation des
Tribunaux. — Tribunal Civil de Lyon. 16
Loi du 17 mars 1909. — Publicité obligatoire
pour vente. — Non obligatoire pour cession
d'éléments du fonds. — Tribunal de Com­
merce de Marseille. 21 octobre 1925..............

187

29 mal 1924............................................. .
14
68 Vente de fonds. — Réponse Ministre. 5 février
1925 .......................................... » ................... M
Forfait. — Réponse Ministre, 21 Janvier 1925... 4è
Société en nom collectif. — Dissolution. —
Continuation par l ’un des associés. — Décla­
85
ration obligatoire. — Majoration de 50 % . —
Réponse Ministre 27 septembre 1924 ........... 49
Bilan. — Exercice ne coïncidant pas avec
l'année civile. — Réponse Ministre................
94
97
Dépréciation des valeurs mobilières. — Dé­
duction des bénéfices. — Réponse Ministre, 21
janvier 1925....................................................
94
99 Intérêt. — Compte courant. — Déduction des
bénéfices. — Réponse Ministre. 3 mal 1925..... 112
Détermination du bénéfice net. — Tantièmes
des administrateurs. — Réponse Ministre, il
138 Juin 1925 ....................................................... 112
Détermination du bénéfice net. — Administra- «
teur. — Directeur. — Réponse Ministre, il
juin 1925......................................................... 119
Assiette de l ’Impôt. — Bilan au 30 juin. —
Réponse Ministre, il Juin 1925...................... 190
Impôt cédulalre. — Réponse MlmstTe, 5 février
1925 ............................................................... 120
172 Bénéfices agricoles. — Assiette de l’Impôt. —
Réponse Ministre .......................................... 196
Charge déductible. — Réponse Ministre. 15
février 1925 .................................................. 199
Calcul de l ’impôt cédulalre sur les bénéfices
Industriels et commerciaux, par J. Lngall66
larde ............................................................. 144
Impôt cédulaire sur les bénéfices industriels
et commerciaux. — Exercices déficitaires.
oar J. Lagaillarde ...................................... 159
Société étrangère possédant eu France un établlssemen'. — Conseil d ’Etat, 4 Juillet 1924... 167
124
IM P O T SUR LE C H IFFR E D’ A F FA IR E S
Le régime du forfait pour 1925. par G. Imbert... 15
— Réponse Ministre, 21 janvier 1925...
48
RI Forfait.
Impôt sur le chiffre d'affaires, par J. Lagalllarde.
et
Conseil
d’Etat,
1
3
février
2925
et
24
Cour do Cassation. 10 mars 1925...................
72
39
Forfait. — Instruction n° 147, ou 6 décembre
40 1921 ................................................................ 95
Taxe a l ’importation et impOt sur le chiffre
d'affaires, — Réponse Ministre, 21 Janvier
1925 ................................................................ 104
Taux
et calcul de la taxe. — Réponse Minis­
48
tre. 29 avril 1925................................ ............ 119
Double emploi. — Réponse Ministre................ 131
Groupement d’achat en commun. — Conseil
d’Etat, 23 mai 1924....................................... 167
83
IM PO T SUR LES P A T E N T E S
13* Patente. — Association d’éducation. — Repré­
sentation
cinématographique.
— Places
payantes — Décharge. — Conseil de Préfec­
160
ture de l'Hérault, 18 avril 1925...................... 135
16g
IM P O T SUR LE REVENU

GAGE
Tiers subrogé à créancier gagiste. — Non
possession. — Non droit au gage. — Cour de
Lyon. 14 mars 1925........................................
Tiers intervenant dans marché pour faire
ouverture de crédit et pour garantir bonne
exécution du marché. — Pas de possession de
la marchandise. — Pas droit de gage. — Tri­
bunal de Commerce de Marseille, 24 Juillet
1925
—.....................................
IM P O T S
Majoration de 10 %. — Rép. Min.. 20 novembre
r924
Aéclamation. — Majoration 10 %. — Rép.
Min ...............................................................
La loi du budget, parJ.Lagaillarde................
finances — Dépôt. — Rép. Min., 20 novembre
1924 ...............................................................
Contentieux. — Instances civiles. — Applica­
tion de l ’arUcle 7 de la loi du 30 avril 1921.
— Plaidoiries. — Circulaire n° 145 du 21
novembre 1924............ ...................................
comptabilité. — Inscription des recettes. —
Justification. — Production du compte de
profits et certes. — Relevé des irais géné­
raux. — Réo. Ministre. 2seDtembre 1924.........
Taxes assimilées. — Recouvrement. — Majo­
ration de 10 %. — R6d. Ministre, ai janvier
1925 ................................................................
Charges de famille. — Conseil d’Etat, 2S no­
vembre 1924 ..................................................
Créances hypothécaires. — Conseil
d’Etat.
28 novembre 1924............................................
IM P O T SUR LE REVENU
DES V A LE U R S M O BILIERES
Société en commandite. — Rép. Ministre, i l
juin 1925 ..................................................... - 119
FIN DE NON-RECEVOIR
Sociétés à responsabilité limitée. — Rép. Minis­
tre, 11 juin 1925...............
120
Fin de non-reccvoir de l ’article 435. — Délai.
Sociétés en commandite. — Remboursement de
— Article 433. — Délai. — Citation délivrée
la taxe. — Exercices improductifs. — Rép.
en temps utile. — Instance radiée du rôle du
Ministre, 27 mal 1925......................
163
Tribunal. — Instance liée. — Nouvelle cita­
IM P O T FONCIER
tion délivrée. — Valeur et portée de cette
nouvelle assignation. — Cour de Rouen. 13
foncière. — Evaluation de la va­
novembre 1924.................................................... 13 Contribution
leur locative. — Outillage. — Rép. Minis­
Fin de non-recevoir de l'article 435 Code de
tre. 17 décembre 1924.....................................
B
Commerce. — Renonciation à s’en prévaloir.
Les impôts des propriétaires d’immeubles. —
Pourparlers. — Tribunal de Commerce de
Notification par le contrôleur de la valeur
Marseille, 24 mars 1925....................................
63
locative attribuée à chaque construction. —
Chargement de marchandise en état d ’avarie.
Observations à présenter, par G. Imbert..... 55
— Connaissement établi sans réserves. — Bil­
Révision exceptionnelle des évaluations fon­
let de Bord avec réserves. — Lettre de garan­
cières. — Détermination du revenu net. —
tie du chargeur remise au transporteur. —
Maisons ou usines. — Déduction de 25 ou
Fraude du transporteur et du chargeur. —
40 % de la valeur locative attribuée, par J.
Responsabilité commune envers réception­
Lagaillarde
...................................................... 17*
naire. — Connaissement endossé. — Qualité
IM P O T S U R L E S B E N E F IC E S D E G U E R R E
pour agir. — Action tardive. — Action rece­
vable. — Cour de Rouen. 20 mars 1925........... 76 Délai pour l’établissement des Impositions. —
Fin de non-recevoir article 435. — Refus cons­
Réponse Ministre, 7 mars 1924.....................
tituant protestation. — Délai de la citation.
Bénéfices de guerre. — Mutation simulée pour
— Cour de Cassation, 21 Juillet 1925.............. 131
faire échec aux poursuites du Trésor. —
Article 435. — Fin de nob-recevolT — Délai.
Preuve de la fictivité de l ’acte attaqué par
Manquants. — Article 435 Code Commerce. —
témoins et présomptions. — Tribunal Civil
-r Cour de Rouen 20 juillet 1925................... 157
de Marseille, 3 avril 1925............. ................
gè
Pourparlers. — Tribunal de Commerce de
IM P O T S U R L E S B E N E F IC E S I N D U S T R IE S
FONDS DE COMMERCE
E T C O M M E R C IA U X
Traitements- et salaires. — Impôt général. —
Vente frauduleuse. — Au mépris des droits
Réponse Ministre, 29 mai 1924.....................
u
d’un créancier (le Trésor). — Absence de
publicité. — Cour d ’Aix. 29 oètobre 1924........
15 Impôt cellulaire. — Groupements d’achat en
commun. — Réponse Ministre. 29.mars 1923...
8
Déclarations fiscales obligatoires eq cas de
vente de'fonds dç commerce, par G. Imbert... 31 Femme employée dans.- rétablissement. — Sa­
laire de lh fetnme effectivement. versé. —
Vente de fonds d e commerce. — Vente dlssiDéduction sur lés bénéfice^ commerciaux,.—'
mulée sous forme de gérance èt de promesse
de vente - Dissimulation de prix. — Réso­
impôt sur le salaire dû par la femme. —
Salaire eotnprls dans les
de l'impôt
lution de la vente — Situation de* parties.
; géneWil dû -tar ie mari, -r* Rcpouse*Mlnlstre,
— Responsabilité du coürtler rédacteur des

Impôt général sur le revenu. — Pertes résul­
tant d’un déficit d’exploitation. — Déduc­
tion des bénéfices. — Réponse Ministre........ 56
Société en commandite simple. — Bénéfices
nus en Téserve. — Réponse Ministre, 11 mars
1925 ..........
129
IM P O T SUR LES S A LA IR E S
Déduction. - Réponse Ministre, i l mars1925... 128
L IT IS P E N D A N C E
Litispendance. — Tribunal premier saisL —
Procès différents. — Tribunal de Commerce
de Marseille, 31 mars 1925............ ................

60

L O U A G E DE SERVICES
Personnel employé pour le débarquement des
marchandises. — Contrat de travail. — Con­
vocation au lieu d’embauchage et non au
lieu du travail. — Cour de cassation, 6 Jan­
vier 1925.........................................................
Brusque renvoi. — Chef de service. — Fonc­
tion équivalente à celle de directeur d'ustne.
— Indemnité égale à un an ae salaire et en
outre dommages-intérêts égaux à six mois
d'appointements. - Tribunal Civil de Mar­
seille, 21 février 1925....................................
75
Engagement dans les colonies. — Rapatrie­
ment. — Frais. — Congé. — Maladie. — Tri­
bunal de Strasbourg, 12 août 1925............... . 14»
Contrat primitif dénoncé. —, Employé demeuré
à son poste. — Tacite reconduction (non). —
contrat nouveau. — Usages locaux. — ïv tnunal civil de St-Etlertne, 19 novembre 1924... 171
MANDAT ; M A N D A T A IR E
Mandataire salarié. — Mandat outrepassé. —
Responsabilité. du, mandataire. — Gour de
Cassation, 1er décembre 1924.......... ..............
1
Capacité requsle pour pourvoi en Cassation.—
Matières prudhomales. — Avocat. — Néces­
sité d’uni pouvoir spécial. — Cour do Cassa­
tion, 15 décembre 1924......... .................. .......
17
Mandat outrepassé. — Maudatalre vendant à
un prix inférieur-a OolUIJïitliqvjû» — Respon. sabilité — Tribunal de ConRnerce de Mar-

�188

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

sellle, 3* décembre 1924.................................
85
fixation. — Moyens d'évaluer l ’indemnité. —
Tribunal de Commerce. — Agents d 'affaires. —
Cour de Montpellier, il décembre 1994.......
Pouvoir gmeral. — Non validité. — Juge­
Réquisitions île navire. — Unique réquisition.
ment p3r défaut. — Tribunal de Commerce
— Réquisition de propriété et non de Jouis­
de Marseille, 3 juin 1925..............................
91
sance. — Date de la fixation de valeur. —
Assuré chargeant courtier d assurances de
Cour de Cassation, 3 février 1995 et Cour
poursuivre remboursement. — Envoi des piè­
d'Agen. 12 janvier 1925................................
ces aux assureurs par mandataire. — Faute.
Navire réquisitionné. — Navire restitué. —
— Cour de Bordeaux, il mai 1935................ loi
Fixation de l'indemnité. — Cour de Cassa­
Avocat. — Droit de représenter client sans
tion, 1S lévrier 1S35......................................
procuration. — Instance. — Contestation de
Navire réquisitionne et restitué. — Navire
caution. — Pouvoir spécial obligatoire. —
équipé. — Unique indemnité pour la coque
Tribunal de Commerce de Marseille, il sep­
et 1 aménagement. — Cour de Cassation. 13
tembre 1935 .................................................. 163
juillet 1995......................................................
Substitution tacitement acceptée. — Validité.
— Cour d’Aix, 31 octobre 1935...................... 169
RE SPO NSAB ILITE
DJ TR AN S PO R TE U R M A R IT IM E
MARQUES ET MODELES
Mi^fele de posé. — Revendication. — Disposition
Avaries et manquants. — Valeur convenue en
nouvelle d éléments tombés dans le domaine
dollars. — Cour de Rouen. 13 novembre
public — Cour de Lyon. 39 octobre 1935 ... 170
t92i ...............................................................
Voir : C o n c u r r e n c e d é l o y a l e .
Chargement devant s effectuer sur tel navire
ou le suivant. — Chargement sur le suivant
NAVIRE
&lt;ans avis donné. — Torpillage. — Connaisse­
Vente de navire. — Contrat de vente muet sur
ment. — Pas obligation pour le transpor­
la présence de saumons de plomb formant
teur de prévenir le chargeur. — Cour de
lest. — Lest 110.1 compris dans la vente. —
Cassation. 24 décembre 1924.........................
Cour de Cassation, 35 janvier 1995................
47 Connaissement.
— Harter Ait. — Nombre de
Navire perdu corps et biens. — Radiation en
colis. — Clauses d exonération inapplicables.
douane. — Obligations de jugement du Tri­
—
Cour
d
Alger,
19novembre I92i..................
bunal de Commerce. — Tribunal de Com­
au débarquement. — Faute de l ’accoumerce de Marseille, 13 février 1935.............
47 Avarie
nier
préposé
de
l
’armateur. — Faute lourde.
Vente de navire. — Acte de vente obligeant
— Clauses d’exonération et de limitation
le vendeur a procurer le certificat 113/3 p il
inapplicables. — Cour d’Aix, 29 octobre 1924.
du Véritas. — Pourparlers antérieurs. —
perdues. — Non-chargement pré­
c our de Rouen, 93 octobre 1934 ................. 173 Marchandises
tendu. — Absence de connaissement. —
Alcools.
—
Pièces de douane et do régie
PERSONNEL M A R IT IM E
prouvant embarquement. — Cassation, 13
Article 253 du Code de Commerce. — Malade
janvier 1925 ..................................................
s'étant dérobé au contrôle médical de l ’ar­
Enonciations du connaissement. — Force pro­
mateur. — Maladie non rattachée à un
bante. — Duree du contrat de transport. —
voyage précis. — Absence d obligation. —
Clauses d’exonération inappliquées en cas de
Tribunal de Commerce de Marseille, 12 nofaute lourde. — Clauses limitatives. — Cour
...................
7
d ’Aix. 12 novembre 1924.................................
Indemnité i&lt;-mpor.\iie aux pensionnés de la
Marchandises
non retrouvées au debarque­
Marine. — Caisses des invalides. — Non
ment. — Présomption de faute A la charge
droit a 1 indemnité des pensionnés de cette
du
capitaine.
— Clause de négligence oppo­
caisse. — Conseild'Etat, 6 février 1925..........
45
sable par la Compagnie. — Clause limita­
Mort. — Dommages-intérêts. — Preuve de la
tive
opposable
par le capitaine. — Cour
relation de la maladie contractée non rap­
d ’Aix. 14 janvier 1925....................................
portée. — Irresponsabilité de l'armateur. —
Cour d’Aix, 24juin 1935.................................. no Livraison sans remise de connaissement et sur
lettre de garantie. — Défaut de paiement. —
Droit pour marin malade d être traité et soi­
Action en paiement de dommages-intérêts
gné aux Irais du navire. — Maladie déclaré
as^jmilable
à l ’action en délivrance. — Pres­
■.près débarquement. — Perte de ce droit. —
cription d ’un an (art. 433 Code de Commerce}.
Tribunal de Commerce de Marseille, 30 octo­
— Cour de Paris, 4 mars 1925......................
bre 1934.......................................................... 110
Manquants. — Marchandise tombée à la mer
P ILO T E S ; P ILO T A G E
au débarquement par rupture de palanquée.
— Faute lourde. — Clauses limitatives inap­
Règlement intérieur des pilotes. — Pas d’or­
plicables. — Tribunal de Commerce de Mar­
dre pttbli — Frais de lamanage. — Contri­
seille. 24 mars 1925.......................................
bution. — Convention sans durée définie,
La lettre de garantie et les réserves sur le
mais pas d une duree indéterminée. — Nonconnaissement, par Paul Scapel...................
droit des parties de la dénoncer. — Cour de
Poitiers. 23 lévrier 1925.................................
52 Chargement de marchandise en état d’avarie.
— Connaissement établi sans réserve. — Bil­
P R IV ILE G E
let de bord avec réserves. — Lettre de ga­
rantie du chargeur remise au transporteur.
Frais de gardiennage privilégiés. — Tribu­
— Fraude du transporteur et du chargeur.
nal de Commerce de Marseille, 17 juin 1925... 107
— Responsabilité commune envers réception­
Voir . D i s t r i b u t i o n d e p r u d e v e n t e d e navires.
naire. — Connaissement endossé. — Qualité
Voir : F a i l l i t e .
pour agir. — Action tardive. — Action rece­
P R IV ILE G E DU TRESOR
vable. — Cour de Rouen. 20 mars 1925...........
Arrimage. — Faute lourde du capitaine. —
Vente frauduleuse d'un fonds de commerce.
Faute
lucrative. — Chargement en pontée.
— Au mépris des droits d un créancier (le
— Responsabilité. — Obligation du capi­
Trésor). — Absence de publicité. Cour d ’Aix,
taine de mettre marchandise à quai. — Cour
39 octobre 1934................................................ 15
de Rouen, 2moars 1925 ...............................
Creances de l'Etat privilégiées. — Percepteur.
Tiansporteur chargé d’assurer. — Manquant.
— Opposition au greffe. — Société nouvelle
— Vol en cours de route. — Transporteur ne
ayant pris charge de rt-gler dettes &lt;Je société
faisant pas connaître nom de l as«ureur. —
en faillite. — Tribunal de Commerce de Mar­
Transporteur tenu comme assureur. — Cour
seille, 16 janvier 1925....................................
32
d'Aix. 14 mars 1925......................................
REMORQUAGE
Manquants. — Soin d’assurer confié au trans­
porteur. — Non justification de l ’assurance.
Remorquage fluvial. — Arrêt brusque du re­
morqueur. — Bris d une des pièces de sa
— Transporteur tenu comme assureur. —
Valeur du manquant. — Produits manufac­
roue. — Collision des bateaux remorqués. —
Responsabilité du remorqueur. — Article
tures emballés en caisse. — Usage. — Cour
de Rouen. 2 avril 1925.................................
i3é2 ■
1 Code Civil. — Clauses d’irres­
ponsabilité inapplicables. — Cour de Bor­
Chargement devant s effectuer dans certain
délai. — Lieu de l'embarquement désigné
deaux. 8 lévrier 1925 ....................................
51
par le chargeur. — Retard. — Entrée du
Au sujet du contrat de remorquage, par F. A.
quai d’embarquement interdite. — Non res­
Bérenger .......................................................
65
ponsabilité du transporteur. — Tribunal de
Abordage par la faute d un chaland remorqué.
Commerce de Marseille, 7 mal 1925.............
— Cour d’Alx. 16 mars 1925.........................
09
■Caractères du contrat de remorquage. — Ou
Avarie. — Faute du capitaine. — Rémunéra­
tion spéciale perçue par celui-ci. — Irres­
contrat de louage de services. — Ou contrat
de transport. — Collision. — Responsabilité.
ponsabilité de l ’armateur. — Tribunal de
— Tribunal de Commerce de Marseille, 24
Commerce de Marseille. 12 mars 1925..........
mars 1925........................................................
69 Avaries. — Transporteur effectuant transbor­
dement et réexpédition par voie lerree —
REPOS HEBDOM ADAIRE
Transporteur tenu comme commissionnaire
de transport. — Cour de Rouen, 7 avril 1925
Travail — Pharmaciens. — Loi du 29 décem­
bre 1623 — Fermeture du dimanche. —
Retard. — Absence de connaissement. — Bulle­
Accord des intéressés. — Arrêté prefectoral.
tin d'expédition se référant aux clauses du
connaissement. — Clauses applicables. —
— Cour de Cassation, s mai 1925 et Conseil
d Etat, 25 mars 1925...................................
Responsabilité de l'entreprise le débarque­
ment. — Cour d’Aix. 25 avril 1925................
REQ U ISITIO NS
Manquant au débarquement. — Responsabilité
Navire réquisitionné. — Valeur. — Date de la
du transporteur maritime. — Manque de

45
61

124

13

21
22

22

29

29

39

52

63
73

surveillance — Pas faute lourde. — Clauses
limitatives appliquées. — Déclaration de
x.1 lotir Indiquée uniquement pour opérations
de douanes. — Pas pris en considération. —
Cour d ’Aix, 4 Juillet 1925..............................
Passagers.
Faute de la Compagnie do navi­
gation. — Décès d'un passager. — Cour de
Cassation. 27 juillet 1995..............................
Avaries. — Fortune do mer. — Irresponsabilité
du transporteur. — Manquant. — Respon­
sabilité du consignataire. — Imputation du
manquant. — Assureurs. — Clause attribu­
tive do compétence dérogatoire au code de
procédure civile. — Assureurs étrangers. —
Compétence. — Tribunal de Commerce de
Marseille. 17 juillet 1995.................................
Connaissement prévoyant pour le transpor­
teur possibilité de débarquement sur allèges.
— Option pour le transporteur. — Non droit
pour le réceptionnaire. — Cour do Rouen, 27
janvier 1925....................................................
Connaissement à personne dénommée. — Expé­
diteur. — Droit d agir. — Manquant reconnu.
— Article 435. — Cour do Rouen, 20 Juillet
1925 ................................................................
Débarquement de* marchandises ailleurs qu’au
port de destination. — Droits et frais sup­
plémentaires. — Droits de transbordement
prétendu. — Clause d’exonération des fautes
du caDitnlne. — Responsabilité personnelle
du transporteur. — Cour de Rouen, 9 juil­
let 1925 ..........................................................
Connaissement — Portée des clauses d ’exoné­
ration. — Transporteur devenant commis­
sionnaire. — Transitaire. — Caractères de
ce contrat — Etendue de* obligations et
ri'sponsabilité. — Cour do Rouen, 15 Juillet
1925 .................................................................
Avarie antérieure A rembarquement. — Subs­
titution de sacs — Responsabll. du capitaine
— Validité de la négligence. — Clause. —
Tribunal de Commerce de Marseille. 20
octobre 1925.....................................................
Avaries. — Fût. — Coulage. — Fûts non res­
serrés. — Faute du transporteur. — Clauses
du connaissement. — Cour de Rouen, 20
mars 1925.........................................................
Voir : C o n n a i s s e m e n t c l a f f r è t e m e n t .
R E V E N D IC A T IO N
Impôts. — Revendication de meubles saisis par
le percepteur. — 10 Règle en fait de meubles
possession vaut titre. — Conditions légales.
— Possession de bonne fol. — Possession
invoquée simultanément par deux person­
nes : le père et le fils Jugée équivoque
— 2o pièces invoquées sans avoir été pro­
duites à l ’autorité préfectorale A l ’appui
du mémoire préalable à l ’action en revendi­
cation écartée de ce chef du débat. — Tribu­
nal Civil de Marseille, 10 juillet 1925..........
S A IS IE - A R R E T
Saisie. — Arrêt injustifié. — Créance non
liquide. — Offre de couverture de la part
du débiteur. — Mainlevée. — Tribunal de
Commerce de Marseille, 21 avril 19-25.............

S A I S I E D E N A V IR E
Saisie des navires. — Procédure de la saisie
immobilière. — Navires de navigation inté­
7C
rieure d’une portée supérieure A 20 tonnes. —
Cour de Montpellier, 27 novembre 1924..........
Navire en cours de voyage. — Insaisissabilité.
— Créance contractée antérieurement A ce
voyage. — Responsabilité du saisissant. —
77
Cour d'Aix, 4 lévrier 1925..............................

SG

8C

87

87

93

102

S O C IE T E S
Société anonyme. — Nullité. — Effets. —
Action paulienne. — Faillite. — Créancier
d'une société en faillite. — Sans droit A
produire dans société créée pour exploiter le
fonds de la Société en faillite. — Tribunal
de Commerce de la Seine. 28 novembre 1924
Dissolution. — Consistance de l ’actil. — Droit
au bail. — Apport du bail dans la Société.
— Tribunal de Commerce de Marseille, 15
octobre 1924.....................................................
Transformation de société coopérative dite
ouvrière au capital et personnel variables en
société anonyme. — Validité. — Formalités
à observer pour demande en dissolution. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 27 Jan­
vier 1925 ........................................................
Société de lait pas opposable aux tiers. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 3 no­
vembre 1924......................................................
Les sociétés à responsabilité limitée, par J.
Decourcelle ....................................................
Titres non créés. — Timbre et enregistrement,
par J. Lagalllarde .................... .................Société de fait pour leploitation d'une spécia­
lité pharmaceutique. — Remède secret. —
Loi &lt;le Germinal an XL — Société licite. —
Dissolution. — Tribunal de Commerce de
Marseille, ft mai 1925.....................................
Droits de timbre sur les titres d’action et

125

133

134

151

157

164

165

175

181

127

é
91

6

55

il

27

28
28
33
88

92

d’obligations, par J. Lngaillardc................... 103
3 décembre 1924.................................... .....
Société anonyme. — Actions. — Cessibilité. —
Marchés comportant la clause « quantité
interdiction de céder actions. — Nullité. —
environ ». — Portée de cette clause. — Tri
Cour de Cassation, 2 Janvier 1924................ 121
t.unai de Commerce de Marseille, 3 novem
Droit de transmission sur les titres d’actions
bre 1924 .......................................................
et d'obligations, par J. Lagalllarde............. 127 Vente en filière. — Contrats distincts. — Con
Sociétés A responsabilité limitée. — Impôt
testation sur la qualité. — Identité perdue
général sur le revenu. — Non imposition des
— Procès-verbal de constat inopposable. —
réserves. - Réponse Ministre, 9 Juillet 1925... 160
Expertise impossible. — Tribunal de Com
Rachat d'obligations. — Taxo do transmission
meree de Marseille, 19 septembre 1924.....
et impôt sur le revenu. — Réponse Ministre,
Marchandise reçue dans les magasins d©
22 août 1925...................................................... 160
l'acheteur. — Perte de l'identité. — Exper
Prêteur prenant part active dans gestion
lise impossible. — Constat d’huissier. — Ana
d’une Société depuis en liquidation judi­
lyse. — Tribunal de Commerce de Marseille
ciaire. — Confiance des tiers. — Responsabi­
13 octobre 1924..............................................
lité conjointe et solidaire avec les liquidés.
Vente de perles fines. — Perles de culture et
— Tribunal de Commerce de Marseille, 15
perles spontanées. — Tromperie. — Présomp­
octobre 1925 ................................................... 162
tion. — Erreur sur la substance. — Vices
cachés. — Nullité de la vente. — DommagesSOCIETES DE CHASSE
Intérêts. — Tribunal de Commerce de la
Chasse. — Société locataire. — Dommages
S. ine, 15 janvier 1925....................................
causés par le gibier aux récoltes. — Respon­
Vente ■&lt; logé gare départ ”• — Obligations du
sabilité. — Cour de Montpellier, 25 février
vendeur. — Responsabilité. — Avaries. —
1925
113
Cour de Paris, 15 janvier 1925.................... .•
Wagons-foudres.
— Construction défectueuse.
ST A R IE S ET S U R E S TA R IE S
— Vice caché. —Responsabilité du vendeur.
Charte-partie suspendant cours des starles en
— Cour d ’Aix. 4 lévrier 19-25........................
cas de grève ou cle lock-out. — Grève perlée.
La preuve de l ’embarquement dans les ventes
— Production du travail réduite de plus de
maritimes, par Paul Scapel et Jugements
moitié. — Starles suspendues. — Cour de
Tribunal
de Commerce de Marseille. 30
Rouen, 2 mars 1925......................................... 70 octobre 1924, 2 mars 1925 et Arrêt Cour
Surestaries A l ’embarquement payables pard ’Aix, 7 mars 1925.........................................
Jour A raison de... par jour. — Sens de cette
Les pourvoirs des Maires et la réglementation
clame. — Surestaries A destination. — Capi­
de la vente du poisson, par J. Bosviel .....
taine tenu de déclarer par écrit que navire
Vente de poissons. — Pouvoir règlementaire
prêt A livrer cargaison. — Non exécution de
des maires. — Arrêté obligeant vente dans
cette obligation. — Surestaries non dues. —
local désigné. — Nullité. — Arrêté soumet­
Vente de la cargaison. — Allemagne. —
tant apport de tout poisson au marché en
Usage. — Courtiers libres. — Cour de Paris,
gros pour examen. — Excès de pouvoir. —
7 mars 1925....................................................... 117 Conseil d'Etat, 6 février 1925........................
-Charte-partie prévoyant débarquement dans le
Marché résilié. — Calcul de la différence des
plus bref dt !al suivant la coutume du port.
cours. — CertiflcAt des courtiers inscrits. —
Autre* éléments. — Valeur. — Tribunal de
— Usage. — Réclamateurs. — Clause des con­
Commerce de Marseille, 1er avril 1925..........
naissements non opposables A l ’armateur. —
Cour de Rouen, 27 mat 1925......................... 141 Vente expertise inopérante. — Marchandise
Teçue dans les magasins de l ’acheteur. —
T A X E DE LUXE
Tribunal de Commerce de Marseille, 12 mars
1925 ................................................................
Taxe de luxe, par J. Lagalllarde et Conseil
Vente d automobile d’occasion. — Preuve de la
d’Etat, 13 février 1925 et Cour de Cassation,
vente.
— Remise d'un chèque. — Chèque
10 mars 1925...................................................
72
remis en garantie et non en paiement. —
Articles réclames distribués gratuitement. —
Cour
d’Aix,
11 mars 1925..............................
Réponse Ministre, i l mars 1925....................... 112
Marché A primes. — Marché de Paris. — Dif­
TAX E SUR LES S P E C IA L IT E S
férence avec marché libre. — Fermeture par
PH A R M A C E U TIQ U E S
pouvoirs publics de la Bourse de Commerce
de Paris. — Résiliation pure et simple du
(Eaux minérales. — Non exonération. — Cour
contrat.
— Non résiliation des contrats du
de Cassation. 28 novembre 1923......................
8
marché libre. — Tribunal de Commerce de
la Seine, 14 mars 1925....................................
T A X E S SUR LES SPE C TA C LE S
Vente de devises étrangères. — Contrat dénié.
Droit des pauvres. — Loi du 25 juin 1920. —
— Carte de courtier. — Preuve insuffisante.
Concert dans une église. — Cérémonie reli­
— Responsabilité du courtier. — Cour d'Alx,
gieuse. — Exonération. — Cour de Mont­
18
mars 1925...................................................
pellier, 9 mai 1925........................................... 151
Vente de vins. — Fûts envoyés par l ’ache­
teur. — Relus de la marchandise. — Vente
T IM B R E ET E N R E G ISTR E M E N T
aux enchères. — Tribunal de Commerce de
Les subtilités du timbre, par J. Lagalllarde...
7
Marseille, 17 juin 1925....................................
Lettres de voiture. — Timbrage des bordereaux
de transport. — Réponse Ministre.................
8 Vente A livrer par mensualités séparées. —
Obligations de l ’acheteur de payer dans le
Timbre. — Timbrage des lettres de voiture,
délai. — Paiement comptant. — Usage du
par J. LagailLarde..........................................
64
Havre. — Défaut de paiement dans délai. —
Sociétés. — Titres non créés, par J. LagailArticle 1657 Code Civil. — Marché -résilié sans
larde ............................................................
88
mise
en demeure. — Tribunal de Commerce
Sociétés. — Droit de timbre sur les titres d ’ac­
du Havre, 3 avril 1925.................................
tions et d'obligations, par J. Lagalllarde... 103
Vente
de
tourteaux avec » licence U exporta­
Quittances. — Par chèques ou virements. —
tion pour les pays Scandinaves ». — Prohi­
Paiements faits au Trésor ou par le Trésor.
bition
d
’exportation.
— Pas cas fortuit. —
— Réponse Ministre, 11 mars 1925................ 112
Tribunal de Commerce de Marseille. 7 octo­
bre 1924 ........................................................
T R A N S IT A IR E
Traite acceptée et protestée impayée. — Achat
Prescriptions de l'article 108 Code de Com­
de pierres A briquet. — Dépôt prétendu. —
merce. — Commissionnaire de transport. —
Expertise sollicitée refusée. — Marché en
Convention de Berne. — Cour de Paris, 10
partie exécutée. — Cour de Poitiers, 29 août
juillet 1925....................................................... 14o
1925
...............................................................
Transitaire expéditeur. — Droit d’ agir. —
Vin
(marché de). — Commissionnaire simple
Manquant. — Constatation d ’après pesage et
intermédiaire. — Résiliation de plein droit.
non d'après apparence et nombre des colis.
— Article 1657 Code Civil. — Convention con­
— Tribunal de Commerce d'Oran, 19 décem­
traire
non prouvée. — Cour de Montpellier,
bre 192-4 ......................................................... 140
26
lévrier 1925...............................................
Marchandise livrable en gare. — Manquant. —
Vente
franco
gare départ. — Sens et portée de
Responsabilité du transitaire. — Tribunal de
cette clause. — Résiliation. — Défaut de
Commerce de Marseille, 7 octobre 1925...... 163
mise
en
demeure.
— Prorogation. — Tribu­
Caractère du corutrat. — Etendue des obliga­
nal de Commerce de Marseille, 18 septembre
tions et responsabilités. — Cour de Rouen,
1925
...............................................................
15 juillet 1925................................................... 165 Garantie de licence d’exportation. — Licence
entre les mains du vendeur avant la livrai­
T R A N S P O R T F L U V IA L
son. — Impossibilité d’exporter. — Non res­
Remorquage fluvial. — Arrêt brusque du
ponsabilité du vendeur. — Cour d'Aix. 23
remorqueur. — Bris d ’une des pièces de sa
octobre 1925 ..................................................
roue. — Collision des bâteaux remorqués. —
Ventes (Je navires. — Certificat du Véritas. —
Responsabilité du remorqueur. — Article 1382
Cour de Rouen, 92 octobre 1924......................
et 1384 du code civil. — Clauses d ’irrespon­
Preuve du paiement. — Représentation du bon
sabilité inapplicables. — Cour de Bordeaux,
de livraison. — Preuve insuffisante. — Cour
18 lévrier 1925..................................................
51
de Lyon, 11 Juillet 1925...................’..............
Paiement comptant. — Délai de 10 jours. —
VENTE
Usage. — Cour d’Aix. 29 octobre 1925.............
Tente do riz Saigon no 1. — 25 % de brisures.
Mise en demeure. — Résiliation. — Novatloh.
— Certificat de qualité. — Mentions du certi­
— Délégation. — Interprétation — Tribunal
ficat Incomplètes. — Expertise. — Cour- d'Aix,
de Commerce d'Oran, 14 novembre 1925.......

20

20

35
41
42

53
f7

59

59

59

66

67

74

107

131

132

153

155

155

171
173
178

17S
179

189

VENTE C. A. F.
Contrat C. A. F. du Maroc. — Obligation du
vendeur de désigner télégraphiquement le
navire. — Tribunal de Commerce de Mar­
seille, 26 novembre 1924.................................
u
Contrat ambigu. — Clauses du C. A. F. et
clauses, autorisant le vendeur â livrer sur
connaissement collectif et A spécialiser après
l ’ouverture des panneaux. — Désignation du
navire. — interprétation du contrat. — Cour
de Cassation, 12 Janvier 1925........................
37
Vente C. A. F. — Modalités de cette vente. —
Ou marchandise flottante. — Ou sur mois. —
Ou par navire désigné. — Obligations du
vendeur dans ces trois cas. — Constatation
d’un usage. — Tribunal de Commerce. Le
Havre, 17 décembre 1924.................................
37
Marchandise devant être embarquée courant
tel mois. — Preuve de l ’embarquement. —
Connaissement » Reçu pour embarquement ».
— Pas preuve suffisante. — Résiliation. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 30 octo133
151
bre 1924..........................................................
53
Marchandise devant être embarquée courant
tel mois. — Preuve de l'embarquement. —
Conalssement non représenté. — Renvoi
devant arbitre. — Tribunal Commerce Mar­
seille, 2 mars 2925 .........................................
54
Marchandise devant être embarquée courant
tel mois. — Preuve de rembarquement. —
Connaissement « Reçu pour embarquement».
— Preuve suffisante. — Défaut de spécialisa­
tion. — Grief tardll. Cour d’Aix 7 mars 1925. 54
Spécialisation de la marchandise. — Modes de
spécialisation. — Désignation (lu navire. —
Connassement. — Cour de Cassation, s dé­
cembre 1924 et 4 Juin 1923.............................
62
Vendeur C. A. F. — Assurance pour charge­
ment en pontée. — Spécialisation. — Con­
naissement total remis a l’acheteur. — Ache­
teur (levant donner bon au livreur d’une
certaine quantité. — Dérogation admise. —
Cour de Rouen, 20 mars 1925 .....'................
77
Obligation pour le vendeur de spécialiser la
marchandise avant l ’ouverture des panneaux
— Obligation même lorsque le navire ne
porte qu'un lot unique. — Tribunal de Com­
merce. Le Havre, 1er décembre 1924............
78
Défaut de spécialisation. — Résiliation. — Ga­
rantie de banque offerte après ouverture des
panneaux. — Cour de Lyon, 22 mai 1924..... 79
Désignation du navire porteur. — Autre dési­
gnation ultérieure par le vendeur. — Rési­
liation aux torts du vendeur. — Cour d'Aix,
7 nxais 1925 ..................................................... 79
Preuve de l ’embarquement. — Connaissement
« Reçu pour être chargé ». — Pas preuve
suffisante. — Désignation du navire. — Droit
d'application épuisé. — Tribunal de Com­
merce du Havre, 21 avril 1925.................... 92
Vente de céréales. — Usages d’Oran. — Droit
pour vendeur de refuser acheteur ne don»
nant pas satisfaction sur solvabilité ou mo­
ralité. — Délai pour refuser. Tribunal de
Commerce d'Oran, 15 Juin 1925 ................... 108
Action en bonification possible. — Qualité
contestée. — Expertise. — Tribunal de Com­
merce d’Oran, 4 mai 1925 ......................... 109
Vente sur embarquement. — Délai convenu. —
inobservation. — Irrégularité couverte. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 24 Juil­
let 1925........................................................... 126
Spécialisation obligatoire. — Résiliation. —
Pas de différence de cours. — Sanction. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 29 juil­
let 1925........................................................... 126
Chargement en vrac. — Non responsabilité des
acheteurs réceptionnaires pour retard dans
déchargement. — Cour de Rouen, 27 mai
1925
141
Voyage indirect. — Aucune ligne plus directe.
— Résiliation aux torts acheteur. — Tribu­
nal de Commerce de Marseille, 23 octobre
1925
174
Présentation tardive (les documents. — Délai
pour le faire. — Mise en demeure — Quit­
tance délivrée par un tiers. — Mandat. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 20 oc­
tobre 1925 ................................................. .”.... 174
Vente « livraison disponible ». — Obligations
du vendeur. — Résiliation. — Sanction. —
Tribunal de Commerce de Marseille, 13 no­
vembre 1925 ........................................... ..... 1S3
VENTE F. O. B.
Vente de rhum. — Vente par mensualités sépa­
rées. — Marchés distincts. — Portée de la
clause environ.— Commissionnaire ducroire.
— Recours de celui-ci contre ses mandants.
— Tribunal de Commerce Le Havre. 1er dé­
cembre 1924 .......... :.....................................
23
Obligations du vendeur F. O. B. — Risques de
transport. — Prise de livraison. — Délai de
livraison non stipulé. — Prétention do rési­
liation valant mise en demeure. — Cour
d’Aix, 7 mal 1925 .......................................
93
VOIES DE RECOURS
Jugement par défaut faute de comparaître.

�190

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR i U M E ET FISCAL

REVUE P E DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

Opposition recevable Jusqu'à l'exécution. —
- Tribunal de Commerce de Marseille, 9

1925. — Coor d'Alx. Ass. Terr....,-....... 44 29 mal 1925. - Cour Rouen. Av. comm......... u t
Cour Montpellier. Faillites.... 1S8
19Û5. — Cour d'Alx. Conc. déloyale..... 90 82 mal 1925.
Janvier 1925 ................................ ........ .....
19 u Janv’ 1995. — Cour Rouen. As*, sauveL....... 1U 29 mal 1925.
Cour d’Alx Règle.................. 104
Pourvoi en Cassation. — Créance basée sur
15 janv. 1925. — Cour Paris. Eff. comra.........
Cour d’Alx. Accidents............ 91
50 29 mal 1925.
art. iss* C. Civ. — Loi du 7 novembre i« 9
15janv.
25
mal
1995.
Cour Paris. Comm. Transp.....
1925. — Cour Paris. Vente.............. ... 41
Interprétative postérieure à la date de l'arrêt
15 janv. 1925. — Trlb. Comrn. Seine
Cour Rouen. Affrètement.......
Vente..... 35 26 mai 1925.
qui a reconnu droit de créance.— Opposition
tr&gt; janv. 1925. — Trlb. Comtn. Marseille. Faillite 82 27 mal 1925
Cour Rouen. Affrètement ......
141
a commandement. - Sursis à statuer. —
93janv
1925. — Cour Parts. Ch. de fe r„....... 35
J U IN 1925
continuation des poursuites. — Tribuna.’
» Janv. 1095 — Cour Cassation. Navire..........
47
Civil de Rocbetort. 5 mal 1995. — Tribunal
97Janv.
1925. — Cour Rouen. R.T.M.............. 149 2 Juin 1925.
T. Comm. Marseille. Mandat... 91
de Commerce de Rocbelort, 0 mars 1925..... 84 $7 janv. 1995 — Tr. Cnmtn. Marseille. Sociétés 28 3 Juin 1925.
Cour d’Alx. F. de C................. 99
appel. — Tardivité — Appel principal dans
11 Juin 1*25.
T.
Comm. Seine. Ch.-de-for..... 115
F E V R IE R 1925
les délais— Recevabilité.— Cour de Rouen ,
15 Juin 1925.
T. Comm. Oran. Vente C. A. F. 108
&gt;c mai 1 9» ....... .................................... - ........ 101
17 Juin 1925
3 fév. 1925. — Cour Cassation. Réquisitions...
- T. Comm. Marseille. Vente..... 107
Défendeur étranger. — Réception de l ’assigna­
2-1 Juin 1925.
Cour d’Afx. Pers.
mar.
4 fév. 1925. — Cour d’Alx. Ch. de 1er...........
.....................
110
tion postérieure à la date du Jugement de
26 juin 1925. — Conseil d'Etat. Affrètement..... 115
4 fév. 1925. — Cour d’Alx. Saisie navires.....
défaut.
Validité. — Tribunal de Commer­
6 fév. 1925. — Conseil a'Etat Pers. mar........
J U IL L E T 1925
ce Le Havre, 95 mars 1925.........................
197 6 fév. 1920. — Conseil d’Etat. Vente poisson...
Tierce-opposittom — Recevabilité. — Comité
1er Juill. 19». — Cour Colmar. Ch.-de-fer....... 145
9 fév. 1920. — Tribunal Civil Bordeaux. Conc.
des assureurs maritimes. — Tribunal de
4 juill 19». — Cour d'Alx. R. T. M............. 125
déloyale ....................................................
Commerce de Marseille, 29 Juillet 1925.......... ll&amp; il fév 1925. — Cour Cassation. Ass. mar.......
s ju in . 19 » . — T. Comrn. Marseille Ass. mar. 157
Appel. — intervention en appel. — Droit d'in­
13 fév. 1925. — Conseil d'F.tat. Impôts.............
9 ju in . 19 » . — Cour Rouen. R. T. M............ 164
tervenir. — Cour d'Alx, 29 octobre 1925........ 178 13 fév. 1925. — Trlb. Comm. Marseille. Navire
: 9 Juill. 19». — Cour d’ Alx. Ch.-de-fer........... 139
14 fév. 1925. — oour Montpellier. Conc. déloy.
' 1 0 n u i . 1925. — Cour Rouen. Ass. mar........... 150
&gt;8 fév 1925. — Cour Cassation. Réquisitions,.
I tO Juill. 19» — Cour Par's Ch.-de-fer.......... 140
ts fév 1925. — Cour Bordeaux. Remorquage..
I 10 juill. 19». — T. Civ. Marseille. Rovendlcat. 127
20 fév. 1925. — Cour Rouen. Connaissement...
13 Juill. 29». — Cour Cassation. Réquisitions... 124
21 fév 1925. — Tr. Civil Marseille Louage serv.
15 JuilL 19». — Cour Rouen. R. T. M........... 160
?3 fév. 1925. — Cour Pottlers. Pilotes.............
17 juin. 19». — T. Comm. Marseille. R. T. M. 134
17 Juin. 19». — T. Comm. Marseille. Accia.... 123
25 rév. 1925. — Cour Montpellier. Chasse........
26 fév. 192;.. — Cour Montpellier. Vente..........
20 Juill. 19». — Cour Rouen. R. T. M............. 157
1923
fév. 1925. — Tr. Civil Bayonne. Ass. terr. ..
. 21 juill. 19». — Cour Cassat. Fin non. recev. 133
4 Juin 1923 — Cour Cassation. Vente C.A.F. 63 26
! 24 Juill. 19». — T. Comm. Marseille. Vente C.
*8 nov. 1923. — Cour Cassation. Pharmacie....
g 26 fév. 1925 — Tr. Comm. Bordeaux. Effet de
commerce ...............................................
100
A. F. ............................................ ............. 126
1924
27 fév. 1925. — Cour Paris. Ch. de fer.......... 129 04 Juill. 19». — T. Comm. Marseille. Gage..... 124
•
2
7
fév.
1925.
—
Cour
Paris.
Ch.
de
fer............
i(&gt;
27
juill.
19». — Cour Cassation. R. T. M...... 133
2 janvier 1924. — Cour Cassation. Sociétés...
» juill. 19». — Sentence arbitrale. Av. comm. 142
*2 mai 1924. — Cour Lyon. Vente C.A.F.........
M
A
R
S
1925
29 JuiU. 19». — T. Comm. Marseille. Vente C.
23 mal 1924. — Conseil d'Etat. Impôt.............
A. F. .. ....................................................... 126
!«• mars 1925 — Trib. Comm. Seine. Eff. de
23 mal 1924. — Conseil d’Etat. Impôt.............
26 juin 1924. — Tr. Comrn. Cette. Compétence.
commerce .............................. - .................. 154 29 juUl. 1935. — T- Comm. Marseille. Ass. mar. 118
2 mars 19» . — Cour Rouen. Déb. march----- 79
4 juillet 1924. — Conseil d’E'at. Impôt..........
A O U T 1925
2 mars 19». — Tr. Comm. Marseille. Vente
lt juillet 1924. — Cour de Lyon. Vente ......
54 12 août 19». — T. Strasbourg. L. serv............ 148
C. A. F. ..................................................
81 juillet 1924. — Tr. Civil Marseille. Dist.
4 mars 19». — Cour Paris. Déliv. march....
prix navire .....................„ .................. ...
53 , 29 août 19». — Cour Poitiers. Vente............. 153
6 mars 19». — Cour Montpellier. Compétence 601
19 sept1924. — Tr.
Comrn. Marseille. Vente. ..
S E P T E M B R E 1925
6 mars 19». — Trlb. Comm. Rochefort. Voles
7 oct.
192*— TrLb. comrn. Marseille. Vente...
sept. 19». — T. Paix. Marseille. Bail........... 181
de recours ...............................................
84
15 oct.
1924— Trlb. comrn. Marseille. Vente...
sept. 19». — T. Comm. Marseille. Mandat.. 163
15 oct. 1924.— Trlb. Comm. Marseille. Sociétés
7 mars 1 «». — Cour d ’Alx. Vente C.A.F......... 54
sept. 19». — T. Comm. Le Havre. Del mar. 182
mars 1925. — Cour Paris. Affrètement........ 117
18 oct. 1924. — Cour Paris. Accident................
sept. 19» — T. Comm. Marseille. Vente...... 155
9 mars 1925. — Tr Comm. Oran. Ch. de fer 61
29 oct. 1924. — Cour Rouen. Navire.................
10 mars 1925. — Cour Cassation. Impôt...........
72 , 18 sept. 1925. — T. Comm. Marseille. Av. Comm 167
27 ©et 1924. — Tribunal Alexandrie
Dlst.
11 mars 1925. — Cour d ’Aix. Vente................
prix navire .... ..... ........ „ ........................
66
OCTOBRE 1925
12 mars 19». — Tr
t8 oct. 1924. — Cour Bordeaux. Ch. de fer......
Comm. Marseille. R.T.M. 87 I
oct. 19». — T. Comm. Marseille. Ch.-de-fer. 163
•9 oct. 1924 — Cour d’Alx. Trésor...................
12 mars 19». — Tr. Comm. Marseille. Vente
59
oct. 19». — T. Comm. Marseille. Faillites... 162
29 ect. 1924 — Cour d’Alx. R.T.M.............. .
14 mars 19». — Conr d’Alx. Ass. mar.............
86
oct 19». — Trib. Civ. Lyon. F. de C.......... 171
*9 oct 1924. — Trlb. Comm. Bordeaux Ass.
14 mars 19». — Cour Lyon, Effet commerce... 66
oct. 19». —
T. Comm. Marseille. Comm...
14 mars 1925. — Tr. Comm. Seine. Vente........
mar. ................. „ . .... ..... ...... .. .................
67
oct 19». —- T. Comm. Marseille. Vente C.
16 mars 1925. — Cour d’Alx. Ass. mar...........
69
80 oct. 1924. — Tr. Com. Marseille. Vente C.A.F.
18 mars 1925. — Cour d'Alx. Vente...................
74
10 oct. 1924. — Tr. Com. Marseille. Pers. mar.
A. F...................- ..... - ............................. 17*
oct. 19». — T. Comm. Marseille. R. T. M.... 175
8 bov. 1924. — Tr. Comm. Marseille. Vente...
18 mars 19». — Cour Montpellier Faillite..... 130
20 mars 19». — Cour Rouen. R.T.M..............
8 noT. 1921 — Tr. Com Marseille. Compétence
76 21 oct. 19». — T- Comm. Marseille. E. de C.... 173
4 nov. 1924 — TT. Comm. Seine. Séquestres
20 mars 1925. — Cour Rouen. Vente C.A.F......
77 I 23 oct. 19». — Cour d'Aix. Vente.................... 170
7 nov. 1924. — Cour Rouen. Abord.................
20 mars 1926. — Cour Rouen. R.T.M............. 181 ! 23 oct 19». — T. Comm. Marseille. Vente C.
8 nov 1924. — Tr. Comm. Marseille. Accident
A. F........ ;.............................-.............. 174
24 mars 1925. — TT Comm. Marseille. R.T.M. 63 '
T. Civ. Bordeaux. Abordage...
12 nov. 1924. — Conr d’Alx. Ass. Terr...........
24 mars 19». — Tr. Comm. Marseille. Remorq. 69 ! 26 oct. 19». —
12 nov. 1924. — Cour d’Alx. R.T.M................ .
Cour Bordeaux. Faillite. 170
» mars 19». — Conseil d'Etat. Repos hebdom. 82 28 oct. 19». —
12 nov. 1924. — Tr. Comm. Marseille. Pers. mar.
Cour Bordeaux. Ass. mar......
» mars 19». — Tr. Comm. Le Havre. Voies de
28 oct. 19». —
Cour Lyon. Conc. déloyale....
12 nov. 1924. — Tr. Comm. Marseille. Ass. Terr.
recours ....— ................... ...... ............... — 107 29 oct. 19». —
18 nov. 1924. — Cour Rouen. R T M.......„ ........
26 mars 19». — TT. Com. Marseille Ch. de fer. 68 29 oct.19» — Cour Lyon. Banque................... 177
oct.
19».
—
Cour
d'Alx.
Vente....- ............. 178
18 nov. 1924. — Cour Rouen. Faillite............
31 mars 19». — Tr. Comm. Marseille Compét. 60; 29
175
19 nov. 1924. — Cour Alger. R.T.M.................
29 oct. 19». — T. Comrn.Marseille. Compét.
A
V
R
IL
1925
oct. 19». — Cour d’Alx. Mandat................ 160
18 aov 1924. — Tribunal Civil. Saint-Etienne.
Louage serv. ....... ...... .... ........................ 172 1er avril 19». — TT. Comm. Marseille. Vente
N O VEM BRE 1925
86 nov. 1924. — Cour Rouen. Abordage.......... 149 1er avril 1925. — Tr. Comm. Marseille. F. d. c.
nov. 19». T. Comm. Marseille. Vente C.A.F. 183
te nov. 1924. — Cour Rouen. Abordage.......... 150 1er avril 19». — Trlb. Comm. Marseille. Déb.
nov. 19» . — T. Comm.
Oran. Vente.... 179
26 nov. 1924. — Tr. Comm.
Marseille. Vente
marchandises ..........................................
C. A F.......................................... ...........
2 avril 19». — Cour Rouen. .Ass. mar.........
•7 nov. 1924. — Cour Montpellier. Navire........
3 avril 19». — Tr. Civil Marseille. Impôt.....
28 nov. 1924. — Conseil d'Etat. Impôts...........
3 avrü 19». — Tr. Comm. Le Havre. Vente...
18 dov. 1924. — Conseil d'Etat. Impôts............
8 avril 19». — Cour Lyon. F. d. c.................
•8 nov. 1924. — Tr. Comm. Seine Sociétés.....
•£ avril 19». — Tr. Comm. Nantes. Ass. mar.
l ,r déc. 1924. — Cour Cassation. Mandat...........
7 avril 1925. — Cour Rouen. Ass. mar............
1er déc. 1924. — Tr. Com. Le Havre. Vente F.O.B.
8 avril 19» . — Cour Rouen. Av. comm.........
l»r déc. 1924. _ jr . Com. Le Havre Vente C.A.F. 78 18 avril 19». — C. préf. Hérault. Patente........
2 déc. 1924. — Cour Paris. Ch. de fer............
3 |20 avril 19» . — Trlb. Civil Seine. Douanes ...
Abbé Béral ....................................................... 151
5 déc. 1924. — Cour d ’Alx. Vente....................
21 avril 19». — Trib. Comm. Marseille. SalsieAddi .................................................................. 169
J déc. 1924.— Cour Montpellier. Ch. de fer.
18 I 21 avril 19». — Trib. Comm. Le Havre. Vente
Administration des Chemins de fer d’Alsace
Q
y
I déc. 1924.— Cour Montpellier. Faillite........ 17Ô
92
et Lorraine
............................................... 148
4, déc. 1924. — Cour Montpellier. Faillite..... 131 j » avril 1925. — Cour d ’Alx. R.T.M................. 102 Administration des ContributionsDirectes....... 135
8 déc. 1924.— Cour Cassation. Vente C.A.F....
62 29 avru 19». — Cour d ’Alger. Compétence.....
» Administration des Contributionsindirectes. 72
11 déc. 1924.— Cour Montpellier. Réquisitions...... 5
Aliml ................................................................ 85
M AI 1925
15 déc. 1924.— Cour Cassation. Mandat............
17 j
Allai ................................................................. 9]
17 déc. 1924.— Tr. Comm. Le Havre. Vente
85
Alqulé ............................................................... 136
0 mai 19». — Tr.
Comm.
Marseille.
F.
de
c.
C. A F........................................................
37
4 mal 19». — Tr. Conam. Oran. Vente C.A.F. 109 Al lot 11
tl
10 déc. 1924.— Tr. Comm. Oran. Ch. de fer. .. 141 5 mai 19». — Trlb. Civil Rochefort. Voles de
Artaud, syndic.... ....................................... 19, 32
22 déc. 1924 — Cour Bordeaux. Ch. de fer.......
43
64 Association des retraités civils et militaires
recours
........................
......
.......................
24 déc. 1924.— Cour Cassation. R.T.M.........—
91 6 mai 19». — Tr. Comm. Sème. ConC. déloyale 106
de l ’arronalssement de Lannton................... 45
84 déc. £924.— Tr. Comm. Marseille. Mandat...
85 J mai 19». — Cour d’Alx. vente E. O. B.... 93 .Assureurs ..................................... 69, 118, 134. 175
174
7 mai 19». — Cour d'Alx. Vente C. A. F ...... 79 Aubéry ...............
JANVIER 1925
61
7 mal. 19». — Tr. Comm. Marseille. R. T. M. 87 Azerad ..,..............
* Janv. 1925 — Tr. Comm. .Marseille. Faillite 19 8 mai 19». — Cour Cassation. Rep. Hebdom. 8/ Azerad et Pimlenfa:........;........... ........... ;........ es
6 Janv. 1925. — Cour Cassai. Louage services 21 8 mai 19». — Tr. Comm. Marseille. Sociétés 92 Azoulay ...................................................;........ ao
12 Janv. 1925 — Cour Cassation. Vente C.A.F. 37 1 mal 19». — Cour Montpellier. Taxes specl. 151 Veuve Bagglo ..............v..... ..... ....................... 129
12 janv. 1925. — Coor d’Agen. Réquisitions.....
46 9 mal 19». — J r . Comm. Seine Coûc. déloyale 107 Banco Ultramarlno .............
174
12 Janv. 1925. — Tr. Comm Rouen. Ch. de fer 35 il rnai 19». — Cour Bordeaux. Ass.', mar......... 101 Bannes .....
m
18f Janv. 1925. — Cour Cassation. R.T.M............ 22 14 mat 19», — Cour Montpellier. F. d. connu... 138 Banque de l ’Economie N a t i o n a l e . . . . 55
i4 janv. 19» — Çour û*AlX. -R X M u ..............
&gt;9 14 mal 19 »..— Cour d’Alx. Contrats..'...,....;..... m Banque du Maroc................ à .........-169

Table Chronologique

Table des Nous des Parties

_____

74 Comproir General de Textiles manufacturés... 99 Landaner ........................................................ 130
91 Comptoir Maritime franco-belge............ ........ 94 Lanteull ................... ....................................... 80
54 Comptoir National d'importation...................
d i Lasry frères .................................................... 169
78 Lavastre ........................................................... 1 »
42 Comptoir d’Outre-mer ...........................
37 Le Breton ....................................................... . 29
60 Comptoir Textile Franco-Tunisien..................
29 Le Cornu, ès-qual..........................................
156 Consortium des Sociétés d'Assurances.............
27
80 Lecourt .......................... ................... ...........
146 Consorts Manno ....................
107
Legasse
..........................................................
.
Consorts
T.
.............
......
.......
...................,.....
1
5
85
92
85 Çonte .......................- ...................................... 13s Le GonJdec et Cle............................................. 77
175 Continental OverseaTrading.............................. 132 Lelièvre ...........................................................
28
109 Lesta pis et Cle ...............................................
79 Coopérative ............................
29
JS5 Librairie Hachette ......................................... 114
158 Crétin ...............
Coquin
.........................
157
Llete
and
Son
Ltd..........................................
30
182
62 Lloyd de France.............................................. ltt
138 Corkidhl ............................................. ............
141 Lloyd Royal Belge..................... .................... 133
138 Cormon et Petit............
lus London County and Westminster’s Parr’s Bank
170 Oorsi .........
31
LUI ............................................................... 153
163 Cossantelll frères ..........................................
62 Loubourtin ....................................................... 174 •
Boileau ............................................................ 140 couette ...............................
” 0010010
........
2’
Louis
....... .......................................................
14
90
Bonnet .................................- ..........................
7
91 Courtès et Harrel............................................. I3f Maestraccl .......................................................
Bonnevlale .......................................................
Crédit
Havrals
..............................................
'p
*
Mahouy
............................................................
1
31
99
Borghans et Cio................................................
9’ Maire de Dieppe ........................................... 59
Bourget ......- .................................................... 178 Cremt Foncier d'Algérie et de Tunisie..........
62. 177 .ifaïseries de la Méditerranée.......................... 134
Brackhust .... .................................................... 117 rédlt Lyonnais .....................................
11
Braunschirg ..................................................... 108 Crétin .............................................................. 155 Mandler ...........................................................
ùTouzet
.......................
5 Manln et Clavel................................................ 20
Brémond .......................................................... 154
^amman
..............................
1
6
4
1
2
4
Marine
Marchande
..........................................
Britlsti and foreign Insurance......................... 175
20
18 Dana ............................................................... 162 Marrot .............................................................
Brunet .............................................................
66
Danton
.............................................
..............
Mas
Fornas
......................................................
Bruzzo ............................................................. 107
Masure ................ ........ ................................... 181
Buis ................................................................. 126 uare ......................................................... .....
4
Bussy ...............................- ............... .............. 17 varier de Roufflo............................................. ï *, Mayaud frères ....................... .........................
DarTnon
...................................................
1
62
Mérlenne
..................... ... ...... ....... ....... ......... 150
13I
Cabaillot ..........................................................
Davin
.............................
35 Merlgnac
............................ ................... ........ 181
Cahn et LIg...................................................... 139
S5 De Brousse ..................................................... i4o Mertens ................................... ............... ........ 106
Caisse armoricaine ........ ................................
117 De Gubernatis ................................................ 28 Meynadler et Cle.......................................... . 104
et Debardy.......................................
21 Michel ..............................................................
il
Calvet ......................................................... ..... 183 Dehame
Plerredon ...........
62 Michel et Langlois............................. .... ........ 156
Cane ........................................................... - .... 109 De
92
4 Mignot et Cle............................... ...................
Cantel-Chastan ..........- .................................... 142 Deruàs ........................................ ........... ......
45
42 Ministre des Finances....................... ................
Capeilo .......................- ..........- ....................... 179 Dispan MarUl ................. « ............... ..... ... ....
Djian
.............................................
28
95
Ministre
de
la
Marine................
5,
45.
46,
62
124
149
Capitaine Benoit .............. ...... - ......................
Douanes
.........................................................
83
Monge
.............
...................
........
.................
19
Capitaine Cook ..........................—........ - ......... 111
126
Drouhet ...........
3S Mongobert et Cle........................................ .
Capitaine Foss ........................- ..........— .----- 162 Dubrac
156
et Bolsse..................
170 Moret ......................................... - ..................
Capitaine Harris .........................« ........... ...... 149
m
...................................................
130 Moussaïeff ................................ ............... .......
Capitaine M-atagirez ......................................... 15b Duchez
I
Duffaud
.........................
140
Namode
Al
y
Cassam
Chenal............................
Capitaine du Manora........................................ 175
Noël
.................................................................
19
Duffo .....................................
140
Capitaine Paulsen ........................................... 141 Dumesnil.
U
Norske
Lloyd
..........
..
......
...........
.................
Zebil
......................
isi
Capitaine Paris ............................................... 133 Dumont et Cle................................................. 175 Odilon Pradeille................................................ 108
Capitaine Placido ................... —- ................... 141
23, 139
Dupré .......................................
21 154 Odlnet ...........
Capitaine Val ........................... .... ...... ..........
39 DuyTis
9»
et Zoon.~...... ..........
107 Olivier et Cle............................................... .
Cardot ..............................................................
71 Entreprises Réunies __________
164
20 Osaka Sbosen Kaisha--------------- ------ - ....... .
Cassln .................................. _ ....................... . 107
1
91
syndic
.......................
......
Esposito
...............
179 Palmade
Castanis ...........................................................
4
................. ............. ... ........... ....... 179
129 Papasseudi
Chabrlères, Morel et Cle........... ..................... 1 » Etablissements Nanquette ........................
_______
... 171
Etablissements Plana .............- ...................... 91 Patrlcot
Chambre Syndicale des Pharmaciens di
la
Etablissements Ragonot ................................. 106 Pelletier ......................................... ................. 82
62 Etablissements Ruffler-Verduraz ...........
.... 183 Pêne séquestre ................................................ 106
Champagne .......
......... ...........
97 Etablissements Verminck ............................... 170 Pepratx ............................................................ 56
ChantecalUe ............ ......... .......... - ....... .......... 101 Etat ....................................................... 4, 11, -.7 Percepteur .......................................... 32, 80, 1*7
II
101 Faure ..............................................................
39 Percepteur d’Aurlol ..................................
Chegaray et Cle..........................................
... 11
131 Faugerand ès-qual....... ............... -.................. 50 Penrat .............................................
Perriolat
.........................................
......
.......
159
Chenaux et de RaynaJ...................................... 23 Faure ..............................................................
$5
Cheney Brothers .............................................
55 Feis,t .............................................................
61 P e t i t M a r s e i l l a i s ............- ..... ...................... ... 114
ChevrièT .......................... ................ ...............
87 Fernand Ilureaux .......................................... 124 Philippe Laurent .............. ....... ..... ................. 69
151 Filatures d’Erstein
3 Piat ................................................ ........ ....... 172
Colombettî .................. ...... ..... .. ..... ” ......
19 Fils de Giraud.
16Î Piazza et Rizzl............................. ............ ....... 159
Compagnie Algérienne ..................................... 171 FiorJ ................
163 Piehon et de Boulongne.................................. 97
Compagnie Commerciale Marseillaise_____ __ 124 Flourcuse ........
18 Plagnlol ........................... ............................... 161
Compagnie Cyprien Fabre................................
39 Fontaine ..........
85 Planchon et Bourguet....... ..................... 54, 60
«I
Compagnie d Assurances France-Amérique..... 51 Fouquet ....................................................
1S3 Platon et autres.......— .................. ... ....
66
Compagnie de Cerulra.......... ........ .... ............ 154 Gabizon ....................................................
108
Pehi
.....'
^
V
.
^
”
7
.7
.”
”
"
'
’
3S
Compagnie de Commerce et de Navigation
Gaboury .................................................
d’Extrême-Orient ...........................................
Galdi ......................................... - .................... 68 Polllo .................... ....... , ............................... . 17*
107
.....................................
Galerne ______________ — ...............................
45 Pompeu
Compagnie des Chargeurs Réunis 29, 76, 133,
66
54. 132, 174, 17S
151 Galinier .....................................
133 ........................... .............. ..................
99
Pronk, Davis et Rusby Ltd..............................
Gautier
...................
..................
..................
1
56
Compagnie des Chaux et Ciments.............. 18 102
60
Puel
.......................................
..........
.............
155
Compagnie des Chemlns-de-fer de l ’Est........... 129 Gautier-Geoffroy ...............
84
Raffeneau
................................... ...... ...........
Gazzanl
..........................................................
5é
Compagnie des Chemins-de-fer de l’Etat... 35 61
Raphaël
...........
......................
......
.....
..........
54
Geuestal et Cle.........................« .....................
71
Compagnie des Chemlns-de-fer du Midi... 18,
2
C
Ramond
Pardé
...........................................
....
87
42, 43, 50 ..............................- ............. « ....... 115 GeraJkis .. ..................................................
51
Glocanti ..............
113 Régie des Contributions îndlreciex —...... ...... 1
Compagnie des Chemins-de-fer P.-L.-M. 3. 35,
107
fteiss
.................................................
«
.............
121
42, 68, 139, 140................................................. 163 Godln ......................
54 Remorqueurs de la Garonne....- ................... .. 151
Compagnie des Chemlns-de-fer Paris-Orléans... 26 Gonard ..............................................................
57
Gondrand
frères
................................................
29 Remwicos ................................« .................—
Compagnie des Messageries Maritimes... 5, 7,
67
Rerny ........................................................ - ....
21, 53, 62, 110, ................................................ 1 » Graille ................................................................ 99Ricard ................ ...............- .............. ............. 101
fils...................................................
37
Compagnie fie Navigation mixte .................... 102 Grosos et
4
101 Rocca-Tassy et de Roux................................... 12
Compagnie de Navigation Paquet..... 45, 69, 110
101 Roig et Cie.........................- ...... « ................... 166
2 Guérin .............................................
Compagnie de 1 Océan Indien........................ .
1
1
25 jRongler ...........................................................
51 Cuichard .........................................
Compagnie des Vapeurs français...................
173 Konne .............................................................. 169
Compagnie ues Wagons-foudres Beaujolais.... 420 Gnétat ................... - .................. .
1 » Ronnet, .......................................... ....... .......... 60
Compagnie forestière Sangha Oubanghi........... 29 Guidicelli ........................................
34
133 Rotterdamshe Lloyd ....................................... 150
compagnie Française Cenunerc. et Maritime. 141 Guillerault ......................................
60 Rousselet ........................................ — ......... —
Oulzonnier ......................................
Compagnie Française de Commerce et de Ma­
21 Ruuotf Busck .................................................. 69
rine ...........................................................— 13 nains et Cle......................... — .......
55 Ruls et Jorba.................................................... 176
Hamot
ès-qual...................................
99
Compagnie Générale de l'Afrique Française...
34
109 Ru y s et Cie....................................................... 197
Compagnie Générale Française de Tramways. 123 Danoun ..........................................
134
76 Handels Cle Vorrheen Ducks et Cle.
Compagnie Générale des Tabacs......................
189
Sallapassîdis
..................
..................................
101
Compagnie Générale Transatlantique............. 167 Dashlmoto .......................................
.... 111
27 Santmi ..............
127
Compagnie Havralse Péninsulaire........... 124, 181 Hisra ...............................................
Sardou ..................................
”
92
Hoirs
Paret
.....................................
182
Compagnie La Balolse.................................... Savarin ........................................................... 177
i
61 Hier et Chamaux.............................
Compagnie La Nationale.................................
99
140 Savons de Marseille.......................................... 170
Compagnie JLa Providence......................... 18, 44 Lllouz et Serfaty..................... — ....
133 Schoeler et Cie.................................................
4 larre ........... ...................... - ..........
Compagnie Le Comptoir Maritime..................
14
26 Schocron et üenaceraff....................................
Compagnie Le Phénix...................................... 44 •tollpt ............................................
6
97 Scott.0 et Repetto..................
.rouanne
..........................................
69
107
Compagnie Provençale de Remorquage...........
154
S6
Compagnie Rouennalse cle Navigation.............. 173 Kahn ..................... - .......- ..............
170
»
Compagnie Singer ........................................... 106 i.acoste
Silbermann .....................................................
Laffont, président du Groupe St-Lazare de
196
Compagnie Universelle d'importation et d’ExJ3S
Royan
17
50
Simoni,
dit
Bastia.............................................
37
114
67 Lambert
Compaln ........... v .................... ....................—
Sinet ...............................................................
59 Lamotte
Comptoir Amédêe Hours....
........................

Banque Italo-Françalse de Crédit.
Banque populaire ........................
Banque privé© ..............................
Barbier-Michel .............. ...............
Veuve Barlatler ...............- ..........
Barrelro-lirnltâda .........................
Beffro ................ - .........................
Bel
Benchemoul ..........- ......................................
BendlULlmburger et Cle.......................... 124,
Berger ...............- ....................... - ...................
Bernus-ês-quallté ........ - ......... -........ 118, 142,
Besson ....................................................... 67,
Besombes ........ .................................................
Bignon. Tlxler .................- .............................

n ianv
&gt;j janv

175

183
182
170

...

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

192

50 Audax
.......
Anonyme des Tuileries de St-Marcellln 173 Argun-Maru
Anonyme France-Canada.................... 175 Augus .......
Ccrôaexport ..... .........
us Bacchante .
Commerciale de 1Ouest Africain 6. A.. 53 Kaochus .....
Commerciale du Caoutchouc.......... —- 28 Belgrano ....
Cooperative de Navigation...........
51 Bermudas ...
182 Bosphore
.
Société u’Afîrètement et de Conimisshui .^... VJ| V. fl
Société d'Entrepr de Fournit, d Eau douce... 10 31 Charles-Eugénie .......................................................Société d’Entrep. Maritimes et Commerciales. 35 j Cordillière ...............................................................
Soc lue des Accumulateurs Fulmen.................. 174 ' CrooK ..............................................................................
Société de l'Airique Orientale......................... 22 Panstru p ......................................................................
Société des Automobiles Berltet.....................
72 Dean Sw ift ...................................................................
Société des Etablissements Nicolas........■■........
30 Député Frédéric Chevillon .....................................
Société de Grands Travaux Hydrauliques........ 150 Dêsirade .........................................................................
société de Pèche et d'Armement.................... 121 Dismu de ........................................ ................................
Société des Rizeries Françaises. .................... 22 Pu plein ...........................................................................
«vx-uii des Successeurs de Lassaias.............•• • 172 Edelw eix .......................................................................
Société de Teintur. et d'Apprêts de Valbenoite 106 Eleni Stathafos ...........................................................
Société deÿ Usines Renault..............-— .......... 1 1 1 Eltham ...........................................................................
Société Dicppoise d Armement à la 1 êche.....
29 Em ir ...................................... .........................................
j E rn rix ...................................... ......................................
Société Française des Transports oondrand 94 Esqulm ault ..................................................................
livres ................... ......................................... 92 Garoét ..................... .......................................................
Société Franco-Coloniale Antillaise................. 62 Gouverneur G énéral Grévy ...............................
Société Générale ............................................. H5 Grfgaon ........................:................................................
Société Générale d Armement ........................ 182 Haïm Mazza ..................................................................
Société Generale de Surveillance ................. ••
HamJet ...........................................................................
Société Générale des Transports Maritimes a 47 Jj Hayo-Ma
ru ....................................................................
Vapeur ...................................................
22
Heatside
...................................................................... .
Société Maritime Coloniale...............................
42
H
ernia
..........................................................................
Société Mutuelle d Alimentation....................... 55 Ju le s Couette
..............................................................
Société Palmers Sliip Building......................... 175 J f f s e y .............................................................................
Société Ptnlos ...... ............................................
70 Kem evel ..........................................................................
Société Ray
.........................-...................... 70 K erry Rangé ................................................................
Société Sejlskibsselskabet Hlppalos.................. 113
Kifunzan Maru n 2 .............................................
Société SuJ-Mttaux ..........................................
34 Les Deux Paulin es ....................................................
Société Zodiac ..... ...........................................
11 Loire ................................ ..............................................
.Solvay et Cie
..............................................
Lotus ......................................... *...................................
.Soûle liq. du Crédit du Sud-Ouest.................. 100
ai Louise-Suzanne ................. ..........................................
Sralian ............. ........................................... M 87 Lydie ...............................................................................
Stathutos
..............................................
75 M algache ......................................................................
Stearineries Fournier ..................................... 143 Manouba .............................................................
71
Strauss ............................................................
7 1 1 M anarba ...............................................................
71
Successeurs de Payan ..................................... 174 ; Maresfield .....................................................................
Successeurs de Perdomo et Cie........................
30
I
Medie
..............................................................................
Séwift et Cie ..................................................
Archange ...... ................................................
Syndicat Aveyron nais des fabricants de fro­ 147 | Michail
Michigan .......... .............................................................
mage de Roquefort................... ....................
j
Mont-Ventoux
...............................................................
Syndicat des Armateurs à la pêche de Dieppe «=0 I Mont-Rose ......................................................................
'et du Tréport................................................
™
|
Moselle
...........................................................................
Syndicat de F.Ameublement............................
Syndicat des Grandes Pharmacies de Franco
X eily ...............................................................................
et des Colonies................................................ 82 N
lpponier ....................................................................
173 O llia ..... ...........................................................................
Tabasse .........................
î&lt;a)
Orphée
.............................................................................
TalUan ..........................
178 1 Otterburn ............................................................ US
Taron frères .................
P
aris
..................
.............................................................
171
Teissier ........................
182 Pat r la .............................................................................
Thibourneny .................
157 Paul-Lecat .....................................................................
Tokio Marine Insurance.
83 Peronne .........................................................................
Transports Mondiaux ....
29 P. L. M. 8........................... :............................
TrofimofT et Moscos........
21 Porihos ..........................................................................
Trouche frères .............
54 Président Clemenceau ..............................................
Turcat ..........................
Rawn ...............................................................................
Ulysse Roux ès-qual..........................................
11 René H yaffü ...................— ........................................
Union Commeraale Indochinoise c-t Africaine 89 Roath ..............................................................................
Union Commerciale et Industrielle Africaine... 89 Roma ...................................................................... ........
Union française de l'industrie du Ceruim..... 153 Saint-Vincent ...............................................................
Union Française de l'Industrie du Oerium..... 153 Sephora Worms ........................................................
Union Marine .........:........................................
38 Sidi-B raliïm ...... ...........................................................
Union M:.ritime France-Algérie...................... 157 Sirte ................................................................................
Spbinx ............................................................................
M atutlna ............................................................
A'alia et Richard.............................................
54 Stella
Sw
....................................................................
Vallée Langlois et Cie......................................
78 Tariallow
la
...............................................................................
Vairon et Cie ...... ............................................
13
Villard et Cognet............................................. 170 Tham es ...........................................................................
Ville de Marseille.........................................
181 Thases ............................. ............... ................................
Wagner ................ ................................
21 Trekuve ...........................................................................
W el'l ..........................................................
1S3 T unica .......................................................!.......
Weiss ........................................... " ................
47 Ville d ’A rras ........................................................ 53
Westminster Bank ............................” !".!!!!!!” !! 174 Ville de V illau d ran t .................................................
Wilson Beef and Provision Cy..............
79 Zion ........................................................
Worms . .... .............................................. 87 166
-*~e-

Société
Sov iule
Société
Société
Société
Société

Xydias

................................................ ............

ZaengJer et fils.
Zanone .................
Zermati et Adjoury.
Zocco ....................

79

A JLM J..1
Abda

............................. ................. _

Aimant

22

101

f

........69

.......... .........................
em im s, p .

Armand Dumeau .................. &amp;i

‘ “j j

150
87
111

63
134
167
150
158
141
79
37
156
69
173
111

DECRET

du

U 6 9 ) eC
11.091).
C erdtUt e l ll oV€rS
n g u e ^c i r c°u’l a i r e «/
p eufl!?
t ao

»

_______________Jacques DECOURCELLE.

b ib l io g r a p h ie
M A N U E L P R A T IQ U E DU C O N T R A T
D E T R A N S P O R T D E S M A R C H A N D IS E S
PAR M ER

par Francis SAUVAGE
Docteur en Droit, Avocat d la Cour
Sous ce litre, M. Francis- Sauvage
oui
connaître par l ’importants ou­
vrages de droit maritime, notamment ses
deux études sur Les Cluuscs d'exonération
(tes fautes dans les connaissements et sur
Us clauses poids inconnu et autres clauses
similaires, vient de publier un exposé com­
plet des règles juridiques du transport par
mer, qui jusqu'ici étaient généralement éparses dans les traités généraux du droit mari­
time.
L ’auteur passe successivement en revue les
differentes phases de l’exécution du contrat •
prise en charge de la marchandise, déli­
vrance du connaissement, chargement, arri­
mage, déchargement et livraison.
Abordant ensuite le problème capital de la
responsabilité du transporteur, il examine
en détail les clauses usuelles et multiples du
connaissement : néoligcnce-clause, clauses
d'exonération diverses, clauses poids in­
connu, et autres clauses relatives à la cons­
tatation du chargement, clauses de limita­
tion de responsabilité ou de compétence, etc.
Il recherche avec soin l ’effet donné par la
jurisprudence à chacune de ces stipulations
et détermine minutieusement la situation
spéciale des divers préposés de l ’armement :
capitaine, équipage et agents à terre.
M. Francis Sauvage étudie également tou­
tes les autres questions spéciales au trans­
port par mer, telles que la fin de non-rece­
voir de l ’article 435 et les transports succes­
sifs par connaissements directs.
Doué d’un sens juridique avisé, et servi
par une longue pratique de ces sortes d’af­
faires, l'auteur se préoccupe surtout de dé­
terminer la règle de droit positif applicable
dans chaque cas particulier d’après les dé­
cisions de la jurisprudence la plus récente.
Son ouvrage est donc conçu de manière à
constituer le guide nécessaire et obligatoire
de tous les transporteurs maritimes, char­
geurs, destinataires, commissionnaires detransport et transitaires, assureurs mariti­
mes ou banquiers .faisant des avances sur
connaissements : Le Manuel Pratique du
Contrat de Transport des Marchandises par
Mer ne sera pas moins utile aux avocats
ou jurisconsultes qui sont les conseillers ha­
bituels du commerce maritime.
.
Prix de l’ouvrage, 30 fr., à la Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudende, 20,
rue Soufflot, à Paris.

13 5 C5t déJ;!

101

0

22

62
30
93
37
102
102

4
45
87
62
92
47
86

51
124
*33
39
62
142
7S
79
157
77
4
126
156
117
6

62
79
54
87
126
175
110
85
30
110

133
S7
174
133
54
51
153

q u i n o u s s e m b l e n t se u ls s u s c e p t i b l e s d ' i n ­
t é r e s s e r l e s l e c t e u r s de la R e v u e :

Le

P
1

«

88

Chronique Législative

h .gt3j

« f . C. 11.610), m odi)ia m ii r è % m e J ! '

63
161 sr z b i e n s e r é s u m e r d a n s le c o n s e i l sui
47 v a u t d o n n é a u x j u g e s p a r l e u r grand c h e f
70
S o y e z b o n s e n v e r s les lo c a ta ir e s !
T‘
46

L a L O I d u i f 12i 1925 (J. O. d u 5,1211925,
P . 11.634), i n s t i t u a n t d e s m e s u r e s e x c e p ­
tion n elles d e s tin é e s à a s s u r e r l'équ ilibre
a i
d e la
t r é s o r e r ie . Nous c r o y o n s in u tile,
133 d i n s i s t e r s u r l e s m e s u r e s , d o n t il s ' a g i t ■
p r e s s e q u o t id ie n n e s e n est a b o n d a m 133 l a
125 m e n t c h a r g é e .

.Amiral Ponty ..................................................
Amiral Villaret Joyeuse ...............
09
André Lebon .......................... ........................
Andros
126

„

166 p i l o t a g e d a n s l a D i r e c t i o n d c V l n s c r h , ^
53 M a r t l m i c d e M a r s e i l l e
n scn ption
92
69
E n fin u n c C IR C U L A IR E du Garde d . .
22
174 S c e a u x : p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e la législatiZZ
70

50
181
79
Du 1 er a u 15 d é c e m b r e , n o u s a v o n s r e ­
99 m a r q u é à
^'Officiel, les t e x t e s s u i v a n t s ,

Table des noms des Navires
A1batrcs

4

154 t a x e s à p e r c e v o i r p o u r l e s m i t *
postaux
149 à d e s t i n a t i o n d e c e r t a i n s p a y s .
51
L e D E C R E T d u 1/12I19M (\ n j ,,
55

22,11 1925 (J. O. d u
portan t fix ation des

P E R IO D IQ U E

Nous devons signaler dans le deuxième nu­
méro de « L'Am icale des Gônes ", l ’intéres­
sant bulletin périodique, un remarquable ar­
ticle intitulé « Vouloir », dont l’auteur est
M. Louis Pelletier, le Président de l'Am i­
cale des Gônes.
^

L e Gérant : JL QIBERT.

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="300" order="3">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/106/Scapel_1926.pdf</src>
        <authentication>44e5308e6a453e89384912ffa158e7ac</authentication>
        <elementSetContainer>
          <elementSet elementSetId="4">
            <name>PDF Text</name>
            <description/>
            <elementContainer>
              <element elementId="92">
                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="2818">
                    <text>J ï t t t
1 0 J a n v ie r 1 9 2 t t

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Peul BARLATIER

Rédacteur en Chef : Peul SC A P EL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F .-A . KfnBNOK*. Avocat k MursalIIc,
Sacré tu Ire de ht Rédaction.
R rukang »su, Avocat À Toulouse.
B on a n . Avocat k Casablanca.
Bonnrca &amp;k, Professeur k la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B osvirl , Avocat ù la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d'Etat.
Cad b . Avocat k Nîmes.
C alais - A u lo y , Avocat à Cette.
Cl é m e n t . Avoué à la Cour d ’Appel
d'Alx-en-Provence.
C o u r a n t , Avocat au Havre.
DAMinoN, Avocat à Lyon.
J. D bcourcrlle , Docteur en droit à
Nice.
QfeOAND Gaston, Avocat à Dunkerque.
durand Henri, Avocat à Strasbourg.
D k n o y , Avoué k la Cour d ’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat k Alger.
FaéMKAux, Avoué k la Cour d'Appel
de Paris.
G adutbau , Avocat agréé k Lyon.
P. Gaudbt dr L kstard , Avocat k La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. G aliboubq , Avocat à Saint-Nazaire.
L. G u ih a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. GuffcAL, Avocat &amp; Montpellier.

I mdbrt G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes k Lyon.
JVn RaphaéL, Notaire k Marseille.
Ka h s r n t y , Avocat k Oran.
I ^ oaillarde Jean, Docteur en droit k
Toulouse.
H. L bgrand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M k n a n d , Avocat agréé k Parts.
M orand -M o n t e il , Avocat k Bayonne.
M o u in , Avocat agréé k Rouen.
M o h itt , Avocat à Rochefort.
Ot t k n , Avocat k Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau . Avocat k Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordrau , Avocat k Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Parts et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussrt Alfred, Avoué à Marseille.
P. Sauv /.ob, Avocat &amp; Paris.
Saoaxy , Avocat &amp; Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat k Tunis.
P. db V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z bcii , Avocat k Anvers.

S O M M A IR E

DROIT COMMERCIAL. — Faillite. Privilèges : Cour de Cassation,
3 novembre 1925. — Faillite. Distribution var contribution . T ri­
bunal civil d’Oran, 18 novembre 192.5, suivi d’une note de M® SE­
PULCRE. — Fonds (Le Commerce. Spéculation illicite : Cour de
Cassation. 29 octobre 1925. — Fonds de Commerce : Tribunal Com­
merce Marseille. 18 novembre 1925. — Compétence . Cour de
Lyon 2 Juin 19-24. — Transitaire : Tribunal Commerce Marseille.
8 décembre 1925.
—
DROIT MARITIME. — Vente C. A. F. : Tribunal Commerce Mar­
seille 17 décembre 1925. — Vente : Cour d’Atx 25 novembre 1925
- Responsabilité du Transporteur Maritime : Cour d’Aix, 16 no­
vembre 1925. -- Assurances Maritimes. Instances : Tribunal Com­
merce Oran. 26 octobre 1925. — Personnel Maritime : Tribunal
Commerce Oran, 29 juin 1925.
DROIT FISCAL. - LA LOI DE FINANCES DU 5 DECEMBRE 1925 par
J. LAGAILLARDE. — Taxe de luxe : Cour de Cassation, 19 novem­
bre 1925. — Impôt sur les bénéfices de auerre. Sociétés : Cou.s*il
écrite ^ novembre 1925. — Réponses du Ministre aux questions

Droit Commercial Terrestre
FAILLITE
PRIVILÈGES
PRIVILEGE DE L’ART. 191 CODE DE COM­
MERCE. — PRIVILEGES DU CODE CIVIL.
— CŒXI STANCE.
Le créancier privilégié d'après l'article 191
du Code de Commerce, et dont la créance
est aussi privllèe d'après les dispositi ons
du Code Civil, peut se prévaloir de l'un ou
de l'autre de ces textes.
C'est ainsi que le créancier pour réparations
faites au navire est privilégié d’après l'ar­
ticle 191 du Code de Commerce. s'il a dé­
posé au areffe les factures ou étals visés
par les capitaines, mais s'il n'a pas ac­
compli ces formalités, il ne peut plus in­
voquer l ’article 191. Il pourra demander a
être privilégié en vertu de l ’article 2102, pa­
ragraphe i du Code Civil.
COUR DE CASSATION —- CHAMBRE CIVILE
Arrêt du 3 novembre 1925
Emile Fèvre
d syndic de la faillite Marc Le Roux
M Emile Fèvre s'était pourvu en cassa­
tion d'un arrêt de la Cour d'Alger du 16 oc­
tobre 1922. la Cour de cassation vient de
rendre sur ce pourvoi, l'urrèl suivant

La Cour :
Sur le premier moyen ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt
attaqué d’avoir soumis à la règle de la ré­
partition au mark le franc une créance
ayant pour origine une obligation contrac­
tée par le liquidateur judiciaire d’un com­
merçant et qui devait, par suite, être payée
avant toute répartition ;
Mais attendu qu i] résulte du jugement du
Tribunal de Commerce d’Alger confirmé pat
l’arrêt attaqué que l evre avait réclamé un
privilège à l’encontre d’autres fournisseurs
île la liquidation ; qu’il n’a pas été contesté
qu’il dût être payé par préférence aux
créanciers compris dans la piasse ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que Fevre, mécanicien, créancier,
pour une somme de 15.549fr.70.de la faillite
Marc l e Roux, en raison de réparations fai­
tes aux navires exploités par le syndic, a
réclamé pour sa créance, à l’encontre d au­
tres créanciers de la masse, le privilège ins­
titué par l’article 191,8° du Coule de Com­
merce ; que l’arrêt attaqué lui refuse ce pri­
vilège par ce motif qu’il ne s’était pas con­
formé pour l’obtenir aux formalités prescri­
tes |ai l’article 192,6° du même Code, en fai­
sant déposer en temps utile, au greffe du

Tribunal de Commerce les factures ou états
visés par les capitaines ;
Mais attendu que, dans ses conclusions
d’appel, Fèvre avait soutenu que, s’il n’avait
pu accomplir les formalités requises, c’était
à raison d'un cas de force majeure certain
et indiscutable résultant de ce que les fonc­
tions des capitaines des caboteurs en service
sur les lignes Le Roux se bornaient à com­
mander à la mer et ne comportaient pas la
signature des bons de commandes et facture*
réservées au capitaine d'armement ;
Attendu que l'arrêt attaqué n’a fait aucune
réponse à ce chef de conclusions ;
En quoi il a violé le texte ci-dessus visé ;
Sur le troisième moyen ;
Vu l’article 2.102,3» du Code Civil ;
Attendu que l’existence du privilège du
Droit Maritime ne met pas obstacle à ce
qu’un créancier puisse subsidiairement *e
prévaloir de ceux qui sont consacrés par le
droit copunun, etc., notamment, du privi­
lège attribué 1ar la disposition susvisée du
Code Civil à ceux qui ont sauvegardé le gage
commua eu conservant la chose, c’est-à-dire
en faisant des frai.&gt; sans lesquels elle eut
péri en tout ou en partie ou aurait cessé de
remplir sa destination ;
Attendu que Fèvre avait réclamé le privi­
lège des frais de conservation ù défaut de
celui de l'article 191,8» du Code de Com­
merce ;
Attendu que, sans rechercher en fait, fi
ses travaux avaient eu pour résultat^ d'assu­
rer la conservation des navires par lui répa­
rés. au sens sus-indiqué de l'article 2.102.
l’art èt attaqué rejette la demande par le dou­
ble mot il que, d’une [tari, les dits travaux

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R ITIM E ET FISC A L
n’ont pas eu cet ef£et d’ * empêcher les navi­
res de périr * et, d'autre pan, « qu’il s’agit,
dans l’espèce, d’un litige de droit maritime,
réglementé par des prescriptions spéciales
rendant inapplicable le droit commun » ;
Qu’en statuant ainsi il a violé le texte de
loi susvisé ;
Par ces motifs,
Casse et annule, en tant qu’il refuse un
privilège à la créance de Fèvre, l’arrêt rendu
entre lés parties par la Cour d’Appel d’Algei
le 16 octobre 1922 et les renvoie devant la
Cour d’Appel d’Aix.
Président : Monsieur le premier présideni
Paul André.
Rapporteur : Monsieur le conseiller .Am­
broise Colin.
Avocat general ; Monsieur Paul Matter.
avocat général.
Avivais : Me Hannotin et Mc De Lapanouse,
avocats à la Cour de Cassation et au Conseil
d’Etat.
Communication de M* J. Bosviel. avocat
au Conseil d'Etat et A la Cour de Cassation.

FAILLITE
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
CONTREDIT SUR DISTRIBUTION PAR
CONTRIBUTION. — DEMANDE EN NULLITE
— DRQIT POUR SYNDIC D’INTENTER CET­
TE ACTION.
On peut, par voie de simple contredit de­
mander la nullité d'une procédure de dis­
tribution par contribution.
Un syndic est en droit d'intenter pareille de­
mande et d'obtenir cette nullité, qui si
elle n'était pas prononcée, ferait échec au
principe de l'égalité des créanciers d'une
faillite.
TRIBUNAL CIVIL D’ORAN (Ire Chambre)
Jugement du 18 novembre 1925
Caraffa, syndic Scotto cl Contribution,
Scolto et divers créanciers
Attendu qu'il échet, tout d’abord, de sta­
tuer sur la demande de Caraffa, syndic de
la faillite Scotto. tendant à faire prononcer
la nullité du règlement provisoire par ap­
plication de l’article 447 du Code de Com­
merce :
Attendu qu’il importe, au seuil de l’examen
de celte question, de rappeler que le règle­
ment provisoire attaqué est du 28 janvier
1924, aue la faillite Scotto n’a été déclarée
que le 12 février 1924, donc, postérieurement
à ce règlement, mais que la cessation des
paiements du failli a été fixée au 19 juillet
1923, date antérieure audit règlement ;
Attendu qu’il convient ensuite de recher­
cher si le tribunal de céans est compétent
pour connaître de la demande ci-dessus pré­
cisée du syndic Caraffa ;
Attendu que cette question doit être réso­
lue par l’affirmative ;
Attendu en effet que l’article 666 du Code
de procédure civile est ainsi conçu :
« S’il s’élève des difficultés, le juge-com­
missaire renverra à l ’audience, i
Attendu que cette disposition générale pa­
rait devoir s appliquer à toutes les difficul­
tés, quels qu'en soient la nature et le but,
élevées par les parties présentes à la distri­
bution ;
Attendu qu'on peut, par voie de simple
contredit, demander la nullité d’une procé­
dure de Contribution, (Patron, code manuel
de la distribution Par contribution, 2e édi­
tion T. 2 n. 799, page 7?) mais que du fait
que cette contestation peut se produire sous
forme de contredit, on ne doit pas tirer
cette conséquence qu’elle doive nécessaire­
ment être élevée sous cette forme Glasson
et Colmet-Daage, 2e édition, T. 2, n. 1697
(1) d’où il suit qu’elle peut être présentée

„
4
par suite, fondée et justifiée, la demande du
syndic Caraffa ; annule, en conséquence, par
application de l ’article 447 du Code de Com­
merce, le règlement provisoire de la dite con­
tribution en date du 28 Janvier 1924 ; dit n'y
avoir lieu d’examiner le mérite des contes­
tations élevées à l’encontre des collocations
de Gaschet et de Segarra ; dit que toutes les
sommes mises en distribution seront versées
à Caraffa ès-qualités, pour être comprises
dans l ’actif de la faillite Scotto, et distri­
buées comme de droit ; dit que tous les
dépens exposés jusqu’au 5 janvier 1925, date
des conclusions par lesquelles Caraffa ès-qua­
lités a demandé l'annulation du règlement
provisoire, seront employés en frais privilé­
giés de faillite, avec distraction au profit des
avoués en cause ; dit que tous les autres
dépens, y compris ceux exposés par l ’avoué
le plus ancien commis pour suivie l'audien­
ce, seront supportés par&lt; Carton, Caris, Pla­
cide, Gaschet et Segarra.
Président : JM. Anglard.
Avocats : Me Sépulcre, • pour M. Caraffa,
syndic ; M* Lebhar, pour l ’avoué le plus an­
cien ; Me Hurtas, M° David, M« Brémond,
pour les créanciers produisants.
Communication de M° Sépulcre, Avocat au
Barreau d'ürun.
NOTES

sous forme de conclusions en cours d’ins­
tance.
Sur la recevabilité de la demande du syn­
dic Caraffa :
Attendu que dans son contredit du 19 fé­
vrier 1924, par lequel il contestait les collo­
cations au règlement provisoire des sieurs
Gaschet et Segarra, Caraffa s’est réservé de
faire rapporter à la masse toutes sommes
qui seraient touchées par les créanciers en
suite du règlement de la présente distribu­
tion par contribution ;
Attendu que, â fortiori, ces réserves per­
mettaient au syndic d’empêcher l’attribu­
tion et le paiement aux créanciers de cè6
sommes en vertu de l’article 447 du code de*
commerce qui dispose que ces sortes de
paiements pourront être annulées ;
Attendu que le but des réserves insérées
dans les contredits est de prévenir les créan­
ciers de l’objet de la contestation ; or, atten­
du que, dans l ’espèce, les réserves du syndic
Caraffa dans son contredit du 19 février 1924
prévenaient suffisamment les créanciers que,
si des paiements leur étaient faits, à la suite
de la distribution par contribution, il en
demanderait la nullité ;
Attendu qu’empêcher ces paiements en
demandant la nullité de la procédure de
distribution par contribution elle-même ne
constitue pas Une action essentiellement
(1)
. — V. aussi Orléans 5 mars 1851 (D. 52différente ;
5-204) et note sous Lyon 21 déc. 1907 (D. 1908Attendu, au surplus, que les réserves du 2-87).
syndic Caraffa n’étaient pas nécessaires ;
(2)
. — V. Rennes 28 déc. 1893 — D. 94-2-385
Attendu, en effet, que tant, que la distribu­ — Les art. 660 et s. Cpc. ne s’appliquent pas
tion par contribution n’est pas consommée, en matière de faillite (Rouen 18 avril l«28 D.
la masse des créanciers de la faillite est J. G. Ve Faillite n° 652. Trib. Civ. Tunis 25
en droit d’ intervenir, en la personne du novembre 1886, J. des faillites 87, art. ’ 860
syndic, pour faire respecter le grand prin­ p. 372. Comp. Cass. 12 août 1890 (S. 94-1-452).
cipe de l’égalité entre les créanciers chiro­ L'art. 503 Ceo. texte exceptionnel n’a pu être
graphaires de la faillite, principe que com­ justifié par les art. 660 et s. Cpc. qui sont
mande la morale et . qui est d’ordre, public ; des textes de droit commun. Generalia non
attendu que les créanciers de la masse ne dérogeant specialibus. Les textes du Cpo.
sont pas atteints par les forclusions des arti­ visent seulement à punir des créanciers né­
cles 660 et G64 du code de procédure civile, gligents, non à déssaisir le débiteur des som­
lesquels ne sont pas applicables en matière mes mises en dislriubtion. Et tant que ce
de faillite ; que seul doit être appliqué, en dessaisissement n’est pas définitif, la masse
l ’espèce, le Code de Commerce qui est une des créanciers, par l'organe du syndic, peut
loi spéciale ;
intervenir pour faire respecter le grand prin­
Attendu que le syndic a l ’impérieux devoir cipe de l’égalité entre les créanciers chiro­
d’empêcher que certains créanciers ne se graphaires en matière de faillite, principe
créent une situation privilégiée au détriment d'ordre public (V. Bordeaux 17 mars 1879 ;
de la masse : que la nullité basée sur l’art. Paris 8 mai 1879
Paris 10 Juillet 1879, D.
447 du Code de Commerce n’a pas besoin de 1881-2-225 et la note de M. Levillain).
faire l’objet d'un contredit au règlement
Sur la recevabilité de l ’action, V. en ma­
provisoire de la distribution par contribu- tière de saisie-arrêt. Répert. des Pand. V*
tion (2) ;
Faillite n° 3.205, 3.206, 3.207, 3.209, 3.210 ;
Attendu que la demande du syndic Caraffa Lyon 30 nov. 1866 TT G7-2-S8) en matière de
est donc recevable ;
paiements effectués en exécution d’une déci­
Attendu, d’autre part, qu’elle est fondée et sion de justice, même passée en force de
justifiée ;
chose jugée (Cass. 17 juin 1884. S. 86-1-154 ;
Attendu, en effet, qu'il est incontestable Aix 15 juillet 1889 ; J. Fail. 90-1273 ; Mar­
que le créancier poursuivant et les créan­ seille 4 juillet 1894, J. Jurispr. Marseille 94ciers produisants connaissaient au moment 1-294 ; Thaller 1596 ; Alauzet VII, 25-27 ; Brade l’ouverture de la contribution, l’état de vard et Demangeat p. 264). Le paiement n’a
cessation des paiements de Scotto, puisque pas besoin d’être volontaire (Cass. 19 nov.
les facultés mobilières de celui-ci avaient 1872, D. 73-1-425). Sur le moment où se pro­
été saisies et vendues : qu’ils sont en faute de duit le dessaisissement du débiteur, en ma­
n’avoir pas fait déclarer sa faillite ;
d'ordre, V. notamment Lyon 23 juin
Attendu que rejeter la demande du syndic tière
1904, Rec. Gaz. Trib. 1905-2-426 ; Repert. Pand.
Caraffa serait violer le principe d'égalité en Ve Ordre, n° 2.334 et s., 3.775 et s. Cass. Req,
mat'ère de faillite, plus haut proclamé, et
juillet 1897 I). 98-357. Les mêmes princi­
sacrifier les intérêts des créanciers qui peu 20
pes doivent jouer en matière de distribution
veut habiter au loin, en France, par exem­ par contribution.
(
ple (3) ;
l ’espèce jugée par le tribunal d’Oran
Attendu que la nullité du règlement provi­ la Dans
demande du syndic était recevable, puis­
soire qui va être prononcée rend inutile qu’elle
se produisait dès l'établissement du
l ’examen
des contestations élevées à l’en­ règlement
provisoire, et au moment où se
contre les collocations des sieurs Gaschet et jugeaient les contredits élevés.
Segarra ;
(3) L ’art. 447 Ceo. permet d’annuler tout
Par ces motifs :
jugement ou acte judiciaire présentant un
Statuant en matière sommaire, contra­ caractère attributif. Sur son application en
dictoirement et en premier ressort, sans matière de distribution par contribution, V.
avoir égard aux moyens, fins et conclusions note Labbe sous trois arrêts S. 1880-2-161 et
des parties défenderesses à l ’action du syn­ note Levillain (D. 1879-2-185) ; V., en sens
dic Caraffa dans lesquelles sont déclarées contraire noie Levillain (D. 1881-2-225) qui ne
mal fondées et dont elles sont respectivement paraît pas détruire l'argumentation des deux
déboutées, dit et déclare recevable la deman­ notes précédentes.
La grande majorité des décisions rendues
de du syndic Caraffa ; dit que le créancier
poursuivant et les créanciers produisants depuis sur la question écartent l’application
avaient, au moment de l’ouverture de la con­ de l’art. 447 Ceo. comme l’arrêt de Paris du
tribution, dont s’agit, connaissance de l ’état 25 ju ilift 1882 (D. 83-2-215) elles déclarent que
de cessation des paiements de Scotto ; dit, les créanciers colloqués sur la somme mise

REVUE DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E ET FISCAL
en distribution, sont investis par le règle­
ment provisoire, à l’exclusion de ceux qui
u’ont pas produit dans le délai légal, de
droits auxquels la faillite postérieurement
déclarée ne peut porter atteinte, et qui s’op
posent à ce que la somme mise en distribu­
tion soit comprise dans la répartition de
l ’actif. Mais ces décisions n’examinent pas
la question dans son ensemble. Elles se bor­
nent à prononcer la forclusion du syndic
parce que les délais des art. 660 et s. Cpc.
sont expirés. Mais elles ne prennent pas gar­
de que ces textes ont un but et un domaine
bien déterminés qui n’est pas en opposition
avec le grand principe de l'égalité des cré­
anciers chirographaires en matière de fail
lite. Par ailleurs, si même on voulait voit
une véritable opposition entre deux règles,
quelle est celle qui devrait fléchir devant
l ’autre ? Il semble bien que le principe de
l égalité posé par la loi de la faillite, droii
spécial, doive l’emporter ; d’autre part, com­
me le décide le jugement du tribunal d’Oran.
cette égalité se fonde sur une règle supé­
rieure d’ordre public qu’impose la loi mora­
le. En décider autrement serait favoriser des
fraudes et créer un véritable privilège dé­
guisé.
J. SEPULCRE,
Avocat au Barreau d’Oran.

FONDS DE COMMERCE
SPÉCULATION ILLICITE
CONSENTEMENT DE L ’ACHETEUR A LA
FIXATION DU PRIX EXAGERE. — DROIT
POLR L’ACHETEUR DE SE PLAINDRE.

illicite en cédant un hôtel meublé moyen­
nant un prix dépassant le cours normal à
la veuve Besche et à Besche Marie-Thérèse,
parties civiles ;
Attendu que pour rejeter la demande en
'réparation du dommage allégué par cellesci, la Cour d’Appel s’est uniquement fondée
sur ce que les cessionnaires de cet établis
sement l ’avaient acheté en parfaite connais­
sance de cause, qu’il n’apparaissait pas que
leur consentement eut été décidé par aucune
manœuvre frauduleuse, qu’elles étaient mal
venues de se plaindre d’ un dépassement du
cours normal, auquel elles s’étaient volon­
tairement et librement associées ;
Attendu que de tels motifs sont inopérants;
Attendu que l ’article 10 de la loi du
20 avril 1916 n'exige pas que la victime d’un
délit de spéculation illicite n’ait commis
elle-même aucune faute, imprudence ou né
gligence, que cette faute partielle nettement
établie ne saurait absoudre ou effacer le
fait délictueux et la responsabilité civile du
délinquant, et qu’en décidant le contraire
l'arrêt attaqué a violé les textes visés au
moyen ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
second moyen,
Casse et annule l ’arrêt rendu le 5 février
1925, par la Cour d’Appel de Paris, qui a
déclaré n’y avoir lieu d’allouer de domma­
ges-intérêts à la Dame Besche, veuve Tauchet, et à Besche Marie-Thérèse, et pourêtre statué à nouveau conformément à la
loi sur les réparations civiles, renvoie la
cause et les parties devant la Cour d’Appel
d’Orléans à ce désignée par délibération
spéciale prise en la Chambre du Conseil.
Président : M. Lecherbonnier, président.
Rapporteur : M. le conseiller Coudert.
Avocat général ; M. l ’avocat général Mornet.
Avocat : M° Hersant, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de Cassation.

La faute de la victime d'un délit laisse sub­
sister la responsabilité de l'auteur du dé­
lit, si cette faute n'est pas la seule cause
du dommage.
Communication de M° J. Bosviel, avocat
Ainsi, l'acheteur d'un fonds de commerce au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
qui a consenti, en connaissance de cause,
à payer au-dessus du cours un fonds de
commerce, est recevable à obtenir du ven­
deur des dommages-intérêts.
COUR DE CASSATION
CONTRAT COMMUNEMENT APPELE VEN­
(Chambre criminelle)
TE-LOCATIVE. — NULLITE. — CONTRAIRE
A L’ORDRE PUBLIC. — NON POUVOIR DU
Arrêt du 29 octobre 1925
GERANT DE REVENDRE LE FONDS. —
Dame Besche Julia et Demoiselle Besche,
RESPONSABILITE DU COURTIER.
partie civile
Le
contrat improprement appelé vente-loca
cl Bernardi, épouse Amar
tive est nul comme contraire à l'ordre pu­
blic. Il facilité la fraude, car l'acheteur qui
La Cour,
a payé des versements mensuels devant
Statuant sur le pourvoi de la Dame Bes­
venir en déduction du prix de vente, peut
che, veuve Teucheb, et de Besche Marie-Thé­
cire évincé par les créanciers du cédant.
rèse, contre un arrêt rendu, le 5 février 1925,
par la Cour d’Appel de Paris, qui les a dé Le gérant ne peut ainsi revendre le fonds et
le courtier y ai dresse un pareil acte enga­
boutées de leur demande de dommages-inté­
ge sa responsabilité.
rêts contre la nommée Berirardi, femme
Amar, prévenue de bpéculation illicite.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
En ce qui concerne le délit.
Jugement du 13 novembre 1925
Attendu que ce délit étant amnistié par
Ginet
cl
époux Ollivier, Laugier et Comeau
la loi du 3 janvier 1925, c’est à bon dro't
Le Tribunal :
que l'arrêt a déclaré l ’action publique
éteinte.
Attendu que la darne Ollivier s’était ver­
En ce qui concerne l ’action civile sur le balement engagée par l ’intermédiaire des
moyen pris de la violation de l ’article 1U courtiers Laugier et Corneau à vendre au
de la loi du 20 avrii 1916, modifié par la sieur Ginet un fonds de commerce d’hôtel
loi du 21 octobre 1922, et l’article 7 de la meublé qu’elle exploitait à Marseille, cours
loi du 20 avril 1810, defaut de motif et man­ Devilliers, 42.
que de base légale, en ce que l ’arrêt atta­
Attendu qu'' pour lier les accords, une
qué a décidé qu’il n’y a pas lieu d’allouer somme de 10.C90 francs avait été versée par
des réparations civiles aux acheteurs d’un le futur acquéreur en mains de Laugier
fonds de commerce, même si ce fonds de courtier.
commerce leur a été vendu au-dessus du
Attendu qu’au moment de la signature de
cours normal, alors que les dits acheteurs l ’acte définitif, Ginet s’étant aperçu qu’on
auraient agi en parfaite connaissance de voulait lui faire ratifier une vente locative
cause.
s’est refusé à y souscrire, exigeant à juste
Vu les dits articles.
titre que son vendeur lui justifie, ce qu'il
Attendu que la faute qui serait imputable n’a pu faire du droit acquis de pouvoir se
à la victime d’un délit laisse subsister la dire légitime propriétaire du fonds.
responsabilité de l'auleur du délit, si cette
Attendu que l’on ne peut ni céder ni louer
faute n’est pas la seule cause du dommage ; des choses que l’on ne possède pas et que
Attendu que la femme Amar était préve­ d’autre part le contrat de \ente-locative est
nue d’avoir commis le délit de spéculation contraire à l’ordre public en ce qu'il facilite

FONDS DE COMMERCE

3

la fraude et induit en erreur l’acheteur sur
la véritable portée de son engagement et de
ses conséquences.
Attendu que les tribunaux ont pour de­
voir de réprimer ce genre d’opérations qui
n’est soumis à aucune des formalités essen­
tielles de la vente régulière et ne peut confé­
rer aucun droit de propriété.
Attendu que l'acheteur confiant qui a
effectué sous ce couvert des versements men­
suels puai en venir en déduction du prix
de vente reste toujours sous la menace d’une
éviction dans le cas où son cédant serait
poursuivi par ses propres créanciers.
Attendu que ces procédés sont exclusifs de
toute probité commerciale et qu’il est bon
d’en prévenir les effets en déclarant nuis
les accords qui se rapportent aux tractations
connues sous le nom de vente locative.
Attendu que les courtiers qui ont fait trai­
ter ce genre c ’accords et qui professionnel­
lement ne peuvent en ignorer les conséquen­
ces ont encouru une responsabilité en fai­
sant contracter des parties qui n’en avaiept
pas le droit
Qu’ils doivent être tenus conjointement et
solidairement avec les époux Ollivier de la
restitution de la somme de 10.000 francs ver­
sée par Ginet. et qu’ils se sont déjà arbi­
trairement appropriée en partie à titre de
courtage.
Qu’en outre, ils devront sous la même so­
lidarité payer une autre somme de 2.000 fr.,
à titre de dommages-intérêts pour préjudice
provenant de l’affaire demeurée sans suite
en vue de laquelle les demandeurs ont fait
en pure perte des déplacements personnels
ainsi que des avances d’argent.
Par ces motifs :
Le Tribunal déclare nuis et de nul effort
les accords intervenus entre la dame Olli­
vier née Gvandjean et les époux Ginet, rela­
tifs à la vente dont s’agit.
Condamne conjointement et solidairement
les époux Ollivier, Laugier et Comeau a
payer aux dits époux Ginet ;
1.
La semme de 10.000 francs en restitution
de la somme par eux versée et 2., celle de
2.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Avec intérêts de droit et dépens.
Président : Monsieur Ducros, juge.
Avocats : pour les époux Ollivier. Me Ardisson de Perdiguier ; pour Laugier et Cor­
neau. Me Payan ; pour les époux Ginet ; M.
Neyman.

COMPÉTENCE
APPEL EN GARANTIE. — ACTION DIS­
TINCTE DE L’ACTION PRINCIPALE. — IN­
COMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI DE
L’ACTION EN GARANTIE.
Le ter Juillet 1922. en gare de Roanne. un
incendie
éclatait.
Un
wagon-réservoir
appartenant à la S té des Pétroles Jupiter,
contenant de l'essence, avait laissé échapper
une partie de ce liquide qui s’était enflam­
mé par suite de l'imprudence d'un employé
de la Cie P.-L.-M. qui s'était approché muni
d'une lanterne éclairée. Le feu détruisit
plusieurs waaonsLe propriètai e des marchandises incendiées
avait actionné la Cie P.-L.-M. en Indemnité.
La Cie P.-L.-M. avait appelé en garantie la
Sté des Pétroles Jupiter, alléguant que l'in­
cendie était dû à un vice du wagon-réser­
voir contenant de l'essence, cause du sinis­
tre.
Cette dernière société soutenait l'incompé­
tence du Tribunal saisi, l’action intentée
contre elle par la Cie P.-L.-M. étant entiè­
rement distincte de celle introduite contre
ladite compagnie par Michalot Sirot.
La Cour a fait droit à cette prétention.
COUR D’APPEL DE LYON (2e Chambre)
Arrêt du 2 juin 1924
Pétroles Jupiter d Cie P.-L.-M.
Michalot Sirot et autres
La Cour :
Sur la demande principale formée par

�4

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FIS C A L

Michalot Sirot contre la Cie des Chemins &lt;le té et pour la même cause ; que l’objet des di­
verses demandes de la Cie P.-L.-M. est de
Fer de st-Yictor à Cours.
faire déclarer la Sté des Fils Deutsch de la
A doutant les motifs des premiers juges.
Sur la demande en garantie formée par la Meurthe responsable du sinistre survenu le
Cie des Chemins de fer de St-Yicior à Cours 1er juillet 1922 et de lui faire supporter les
conséquences de ce sinistre ; que l ’objet est
contre la Cie P.-L.-M.
Adoptant les motifs des premiers juges, et donc le même pour toutes ces instances ;
attendu au'il résulte des faits et circonstances que la cause est également la même puisque
de la cause et des documents versés aux dé­ toutes ces actions sont basées sur un quasi
bats que l'incendie du 1er juillet 1922, soit délit unique ; que les divers procès se dé­
duH provienne de la faute de la Cie P.-L.-M. roulent entre les mêmes parties, c’est-à-dire
(transporteur). soit de la faute de la Sté des la Compagnie P.-L.-M. et la Société des Pé­
Pétroles Jupiter tiers proprietaire du wagon tioles Jupiter en la même qualité et reposent
d'essence . ne rentre pas dans les prévisions toutes sur le même fait juridique ; que cette
des art 114? du C. Civ. et 103 du Code de demande a été soumise au Tribunal de SeCommerce, cet incendie ayant du être prévu mur qui a rendu son jugement le 7 février
•et empêché, que. le cas fortuit et la force ma­ 1923, rejetant la demande de la Compagnie
jeure doivent être écartés ; Que c’est à bon P.-L.-M. contre la Société dos Pétroles Jupi­
droit crue le Tribunal a déclaré aue la Cie ter : que sur appel de la Compagnie P.L.-M.
P.-L.-M était tenue de relever Pt garantir la le jugement a été confirmé par arrêt de la
Cie de St-Vicfor à Cours, des condamnations Cour de Dijon : que cet arrêt a tranché le liti­
m’ononcées contre elle au profit de Michalot ge existant entre la Compagnie P.-L.-M. et
Sirot alors qu'il n’est justifié dans la cause la Société des Fils Deutsch de la Meurthe,
ni de l’existence d'un vice propre de la chose qu'il a autorité de la chose jugée entre les
transportée, ni d'un cas fortuit ou de force Fils Deutsch et la Compagnie P.-L.-M. » ;
Attendu qu'il n’y a pas lieu pour la Cour
majeure ;
Attendu au'il n'est point allégué Que le de statuer sur l'exception de chose jugée,
que
cette exception pourra être examinée et
préjudice subi par Michalot Sirot provienne
de la faute de l ’expéditeur ou du destinatai­ solutionnée par le Tribunal du domicile de
la Société défenderesse compétent pour sta­
re :
Sur la demande en sous-garantie formée tuer sur la demande en responsabilité qui
par la Cie P.-L.-M. contre la Sté des Fils serait formée par devant lui par la Compa­
Deutsch de la Meurthe. adoptant les motifs gnie P.L.M. contre la Société des Pétroles
Jupiter ;
des premiers juges,
tsur la demande en nullité de l’expertise
Et attendu nue la Cie P.-L.-M. est recher­
chée en qualité de transporteur par les diffe­ Benassy ;
Attendu que la Société des Pétroles Jupiter
rents expéditeurs atteints par le sinistre, que
cette action a pris naissance ensuite du conclut à la nullité de cette expertise sur la­
contrat de transport, le voiturier étant quelle la Compagnie P.L.M. appuie sa de­
;
garant de la perte des objets transportés mande
Attendu qu'il appartiendra au Tribunal
(art. 103 C- Com.ï :
compétent pour statuer sur la demande en
Attendu crue pour exercer cette action con­
tractuelle les expéditeurs n ont pas à rap­ responsabilité qui pourra être formée par la
porter la preuve d’une faute imputable à la Compagnie P.L.M. contre la Société des Pé­
Cie P.-L.-M., qui est tenue de droit en vertu troles Jupiter de se prononcer sur la validi­
ou la nullité de la dite expertise ;
du contrat de transport, cru'elle ne peut s'exo­ té Par
ces motifs :
nérer qu'à condition de prouver que la perte
La Cour confirme sur la demande princi­
de la chose provient d'un vice propre ou pale,
sur la demande en garantie et sur la
d'un cas fortuit, ou de la force majeure ;
demande en sous-garantie le jugement frap­
Attendu que l'action de la Cie P.-L.-M pé d'appel ; dit que la Compagnie P.-L.-M.
contre la Sté des Pétroles Jupiter est basée ne justifie pas que la destruction des mar­
sur un quasi délit, art. 1.382 du Code civil, la chandises confiées par Michalot Sirot à la
■Compagnie reprochant à la Sté des Pétroles Compagnie Saint-Victor à Cours et par cette
Jupiter d'avoir commis une faute :
Compagnie à la Compagnie appelante soit le
Attendu qu’aucun lien intime et nécessaire résultat de la force majeure ou d'un cas for­
n’existe entre la demande formée et la de tuit ou du vice propre de la chose transpor­
mande de cette Compagnie contre la Sté des tée ;
Pétroles Jupiter, que ces demandes peuvent
Dit qu'il n'existe aucun lien de connexité
être examinées séparément, sans crainte de entre la demande principale et celle formée
décisions contraires, qu’il y a lieu dans l in par la Compagnie P.-L.-M. contre la Société
îérét d'une bonne administration de la justice des Pétroles Jupiter ;
d'assurer par une même juridiction l’examen
Dit que le Tribunal compétent pour con­
des demandes formées p a r la Cie P.-L.-M naître de la demande formée par la Compa­
contre la Sté des Pétroles Jupiter en appli­ gnie P.-L.-M. contre la Société des Pétroles
quant les règles générales de compétence (art. Jupiter est le Tribunal du lieu du domicile
59 du Code de Procédure civile, à l ’exclusion de ladite Société et ce par application de
des dispositions exceptionnelles de l'art, lit l’art. 59 du Code de procédure civile ;
du même code) :
Dit qu’il n’y a pas lieu au renvoi, de la
Sur la litispendance ;
cause uour litispendance le Tribunal de Com­
Attendu au'il ne saurait être ques'ion merce de la Seine étant actuellement des­
actuellement de litispendance alors que h saisi ;
Tribunal de la Seine est dessaisi :
Dit n’y avoir lieu pour la Cour de statuer
Attendu aue le Tribunal a, en effet, statué soit sur l'exception de chose jugée soit sur
par jugement du 17 mars 1924 sur la cause la demande en nullité ou en validité de l ’ex­
nortée devant lui (.AIT. Richard cl P.-L.-M.. pertise Benassy ; dit en conséquence que
Cie des Chemins de Fer de St-Yietor à Cours,
e: Sté des Fils Deutsch de la Meurthe ;
Mais attendu que s’il n’y a plus lieu de
faire application à la cause de l ’art. 171 du
Code de Proc. Civ., le Tribunal de Commerce
de la Seine tribunal du domicile de la Slé
des Pétroles Juniter. est compétent par appli­
cation de l ’art. 59 du Code de Proc. Civ., pour
connaître de la demande qu’il appartient à
la Cie P.-L -M . si elle le juge utile,d’assigner
ladite Société devant le Tribunal de la Seine .
Sur l'exception de chose jugée t
Attendu crue la Sté des Pétroles Jupiter a pris
ACCORD DES PARTIES. — PRETENTION
les conclusions suivantes : » Attendu qu'aux ter­ DE L'UNE D’ENTRE ELLES D’IMPOSER
mes de l’art 13" 1 du Code civil, il y a auto- CLAUSE NOUVELLE QUINZE JOURS APRES
îite de la chose îugée lo sque la chose de­ ANOIR REÇU LE CONTRAT — REFUS DE
mandée est u jpême. la demande étant for SIGNER. — RF AVISE TARDIF. — RESILIA­
jn ée entr e les mêmes parties, en la même quali­ ITON.

c’est à tort que le Tribunal a déclaré qu'il
y avait lieu de tenir cette expertise comme
nulle en la forme et inopposable à la So­
ciété des Pétroles Jupiter ; réforme de ce
chef le jugement entrepris ;
Dit qu'il appartiendra ou Tribunal du do­
micile de la Société des Pétroles Jupiter de
statuer sur la validité ou la nullité de ladite
expertise
Comdanme la Compagnie P.-L.-M. aux en­
tiers dépens d’appel.
Avocats : M®* Dumiron et ltubellin.
Communication de Me Damiron, avocat au
barreau de Lyon.

TRANSITAIRE
AMENDE DE DOUANE ENCOURUE PAR LE
TRANSITAIRE POUR FAUSSE DECLARA­
TION. — FAUTE DU MANDANT. — RE­
COURS.
Le transitaire nui encourt une amende pour
fausse déclaration à la douane d'une mar­
chandise, est fondé à se faire rembourser
cette amende par son mandant, s'il a agi
sur les instructions précises de ce dernier.
TRIBUNAL DË COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 décembre 1925
Claveric c! Oit va
Attendu que Claveric, réclame à Oliva
remboursement d’une somme de frs 1.312,40
qu’il a dû payer à l ’Administration des Doua­
nes à titre d’amende ;
Attendu qu’à l ’appui de ses prétentions
Claveric, fait valoir qu’ayant été en sa qua­
lité de transitaire chargé par Oliva de dé­
douané 55 fûts brai, il a déclaré cette mar­
chandise comme brai sec provenant de la
distillation de la houille, mais qu’une ana­
lyse du service de la douane ayant démon­
tré qu'il s’agissait de brai de pétrole, il a dû,
pour fausse déclaration, payer un amende
de frs : 1.312,40 /
Attendu qu’il justifie n’avoir déclaré la
marchandise susvisée comme du brai sec.
que sur les indications de Oliva, lequel lui
avait expressément demandé de faire pour
cette expédition la même déclaration que
pour les expéditions précédentes, c’est-à-dire
brai de houille ;
Attendu en conséquence, que l ’on ne sau­
rait reprocher à Claveric une faute quelcon­
que susceptible d’engager sa responsabilité ;
Attendu toutefois que Claveric ne justifie
pas avoir subi un préjudice légitimant sa
demande en dommages-intérêts ;
Attendu au surplus que Oliva ayant profité
des erreurs commises dans les précédentes
déclarations, il est juste de lui voir suppor­
ter l’amende par laquelle la douane a voulu
compenser les droits dont elle avait été anté­
rieurement trustée ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement
et en dernier ressort, condamne Oliva à
payer à Claveric la somme de frs : 1.312,40
(mille trois cent douze francs quarante cts) ;
Le condamne en outre, aux intérêts de
droit, et aux dépens.
Président : M. Larbit, juge.
Avocats : M* Paul Scapel, pour Claveric ;
M* Ansakli, pour Oliva.

Droit Maritime

VENTE C. A F.

Il y a lieu de résilier une vente C .A .F , aux
torts et griefs de la partie, gui, alors gue
l'accord des volontés s'est réalisé, a préten­
du imposer une clause nouvelle au sujet
des modalités de paiemennt, et cela quin­
ze jours après avoir reçu le contrat pour
le signer. Cette prétention a été considérée
par le Tribunal comme constituant un réa­
lisé tardif.

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COM MERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE qui no fût pas seulement à bord d’un vapeur,
mais qui fût de plus en cours de route ;
Jugement du 17 décembre 1925
Attendu que Je contrat du 8 septembre 1921
stipule que les successeurs de A. Perdomo et
Lebovlci c! Société Provençale
Cie ont vendu et que. N. Reggio a acheté une
d'herboristerie et droguerie
quantité fixe de quatre-vingt-seize tonnes cinq
cents sacs,amandes de coprah de6 îles Ph ilip­
Ouï les défenseurs des parties :
Attendu que l ’accord s'étuit fait entre par­ pines, embarquement pur vapeur et ou va­
ties, à la date du 27 février dernier, pour- peurs pour Marseille flottant ;
Attendu qu’à défaut de toute précision, soit
la vente par Lebovici à la Société Provença­
le d'Herborlsterie et Droguerie, de 10 tonnes au contrat, soit dans la correspondance, sur
le
sens que les parties ont entendu donner an
graines de moutarde jaune du Danube au
« flottant », il convient de lui donner le
prix de 24 Livres Sterlings les 1.000 kilos caf mot
Marseille embarquement courant mars, paie­ sens généralement admis et consacré par
ment comptant contre documents ; que la si­ l ’usage ;
Porte sur l'eau » d’après le dictionnaire
gnature du contrat a été retardée sous pré­ de« Littré
et de Larousse ;
texte de l ’absence dç l’Adn^inistrateur-DéléAttendu par suite que ce mot désigne toute
gué de la susdite société, et qu’à son retour marchandise
qui est à bord d’un navire, que
à Marseille .celui-ci a soulevé des difficu lté
parce que le contrat à lui soumis, portait le navire soit dans le port ou qu’il ait gagne
le
large
;
que la vente était conclue sur échantillon ;
Attendu que les quatre-vingt-seize tonnes,
Attendu que Lebovici a consenti à donner
sacs amandes, étaient donc bien flottantes le
satisfaction sur ce point à la Société defen 8
septembre 1921, date de la conclusion du
deresse, mais que celle-ci a prétendu impo­ marché
;
ser alors au vendeur une autre modification
Attendu dès lors que l’action en résiliation
aux accords et a déclaré ne vouloir payer
par Reggio, n’est pas justifiée ;
que 90 p. 100 de la facture provisoire contre intentée
Par ces motifs et ceux non contraires des
remisé des documents ;
premiers
la Cour confirme le jugement
Attendu que c’était là, de la part de la so­ rendu parjuges,
le Tribunal de Commerce de Mar­
ciété susnommée un réavisé tardif ; que rien seille,
le 25 mars 1924, déboute l'appelant de
ne pouvait l ’autoriser, après avoir détenu le ses demandes
conclusions, le condamne
contrat plus de 15 jours à revenir sur une à l'amende et à et
tous les dépens.
question de vente au sujet de laquelle il n’a­
Président : Monsieur le président Chamvait été formulé jusque là, aucune observa­ blard.
tion ; que la société défenderesse a donc en­ - Avocats : Me Gab. Arnaud pour Reggio ;
couru la résiliation ;
Attendu que de la comparaison des cours Me Pianello pour successeurs de Perdomo et
au jour de la mise en demeure, il ressort que Cie.
Communication de .1/® Clément, avoué prés
la différence à payer par l'acheteur défail­
lant est seulement de 19 fr. 28 par 100 kü., et la Cour d'Appel d’Aix.
pour 10.000 kilos, de frs : 1.928 ;
Par ces motifs, le Tribunal :
Déclare résiliée aux torts et griefs de la
Sté Provençale d’Herboristerie et Droguerie
la quantité de 10.000 kilos graines de mou­
tarde en question, condamne la dite société
-à payer à Lebovici à titre d'indemnité de
CONTRAT DE TRANSPORT DE LA PRISE
résiliation, la somme de fr. 1.928, montant
de la différence de cours, telle qu’elle ré­ EN CHARGE A LA LIVRAISON. — CLAUSE
sulte d’ un certificat délivré par le Syndicat LIM ITATIVE APPLICABLE PENDANT TOUT
des Courtiers Inscrits de Marseille. Avec in­ LE COURS DU CONTRAT DE TRANSPORT.
térêts de droit et dépens y compris le coût
Le contrat de transport est un, depuis la pri­
du certificat
se en charge de la marchandise. jusqu'au
Président : M. le président Labussière.
port où le transporteur en la Livrant reçoit
Avocat : M® Bellaïs, pour Lebovici.
décharge.
Communication de M° Bellaïs, avocat au Pendant tout ce temps les clauses limitatives
Barreau de Marseille.
de responsabilité des connaissements sont
applicables.
N'est pas une faute lourde du transporteur le
fait par lui de ne pouvoir faire connaître
le temps et le moment du col d'un colis.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME

VENTE

VENTE D’UNE MARCHANDISE « FLOT­
COUR D’APPEL D’AIX
TANTE ». — SENS DE CE MOT.
Arrêt du 16 novembre 1925
I l suffit dans une vente de marchandise flot­
tante, qu'au moment du contrat la marchan­ Société Générale de Transports Maritimes
ci Vapeur contre Darmon, Bénilah
dise soit « portée sur l ’eau ». Peu importe
La Cour :
que le navire soit dans le port ou en cours
de roule.
Considérant que le contrat de transport
COUR D’APPEL D’AIX (3e Chambre Civile) dont le connaissement stipule les conditions
forme un tout indivisible et s’étend à toute
Arrêt du 25 novembre 1S25
la période comprise entre le moment où le
beggio c\ Successeurs de Perdomo et Cie
transporteur prend la marchandise en char­
ge, et celui où, en la livrant, il en reçoit
J.a Cour :
décharge ; que le Tribunal de Commerce de
Attendu que Reggio a par contrat, en date Marseille a méconnu ce principe en déci­
du 8 septembre 1921, acheté aux successeurs dant que la clause limitative du connaisse­
de A. Perdomo et Cie quatre-vingt-seize ton­ ment qui fixe la réparation des manquants
nes d'amandes coprah des îles Philippines, à un franc par kilo, ne devait recevoir son
marchandise flottante, au prix de cent soi­ application (pie pendant le cours de la navixante-cinq francs ;
gation, proprement dite, et non il quai ;
Attendu que le vapeur Mésopotamie, qui
Considérant, par ailleurs, que cette clause
contenait cette marchandise, n’ayant quitté n’est pas contraire à l’ordre public ; qu'elle
le port de Manille que le lendemain 9 sep­ est conforme aux principes posés par les
tembre, Reggio soutient que contrairement articles 1134 et 1152 du Code Civil, qu’elle est
aux conditions stipulées, la marchandise donc obligatoire pour les parties ;
n ’était pas flottante au moment où le marché
Considérant, il est vrai, que l’on ne peut
a été conclu, et il a, en conséquence, assigné s’exonérer de la faute lourde et du vol
ses vendeurs en restitution de la somme payée mais qu'il appartient à celui qui invoque la
et en résiliation du marché ;
fraude d'en rapporter la preuve, oe que ne
Attendu,d’après Reggio, qu’en indiquant,au font pas les intimés, et que l ’on ne saurait
contrat, qu'il a acheté « marchandise flottan­ considérer comme une faute lourde le fait
te », il a entendu acheter une marchandise par la Compagnie des Transports Maritimes

de ne pouvoir faire connaître le moment et
l ’endroit où le vol a été commis, rien d’ail­
leurs n'établissant l’insuffisance de la sur­
veillance qu’elle doit exercer sur les mar­
chandises ;
Par ces motifs.
La Cour reçoit la Société des Transports
Maritimes en son opposition à l’arrêt de la
Cour d’Aix du 25 juin 1925 ; au fond reforme
le jugement entrepris, déboute les intimés
de toutes leurs demandes, fins et conclu­
sions, et les condamne aux dépens de pre­
mière instance et d’appel.
Communication de Me Clément, Avoué à la
Cour d'Appel d'Aix.

ASSURANCES MARI1IMES
INSTANCES
DROIT POUR ASSURE DE CUMULER IN­
DEMNITE D’ASSURANCES ET CELLE DUE
PAR LE TRANSPORTEUR — JUGEMENT
NOMMANT EXPERT. - NON PEREMPTION.
1° L'assuré est en droit de cumuler l ’indem­
nité qui lui est due par la faute du trans­
porteur. et celle que lui doit la Compagnie
d'Assurances ;
2° IJne instance où il n'a été demandé que la
nomination d'un expert et d'un curateur et
qui a fait l'objet d'un jugement contradic­
toire sur ces deux points, est terminée par
ce jugement et ne peut être ensuite sujette
à la péremption.
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORAN
Jugement du 26 octobre 1925
Million el Beau cl Llobet
Le Tribunal,
Attendu que suivant exploit de Langlois,
huissier à Oran, en date du 24 mai 1324, enre­
gistré, les sieurs Million et Beau ont assigne
le sieur Llobet à comparaître par-devant le
tribunal de Commerce de céans aux fins de
venir entendre déclarer périmées les instan­
ces introduites à leur encontre par ledit sieur
Llobet suivant exploit de Jammes, huissier à
Oran, du 21 janvier 1919, et par requête sans
date,ayant été suivie d’assignation,d’un juge­
ment du 24 janvier 1919, la requête d’un jùgement du 31 décembre 1918, tous deux rendus
par le Tribunal de Commerce d'Oran et enre­
gistres, ainsi que la procédure dont ont pu
être suivis lesdits jugements ;
Qu’ils demandent, en conséquence, au tri­
bunal de dire déchargée la Compagnie Algé­
rienne de la caution donnée par elle en pro­
fit du sieur Million pour qu’il pùt disposer
du voilier Bergere et de condamner le sieur
Llobet en tous les dépens de la procédure pé­
rimée et de la demande en péremption ;
Attendu que le sieur Llobet demande au
Tribunal de débouter purement et simple­
ment les sieur Million et Beau de leurs de­
mandes, fins et conclusions, tant comme
irrecevables que comme mal fondées, et de
laisser les dépens à leur charge ;
Attendu, en ce qui concerne le jugement
rendu sur requête le 31 décembre 1918, que
cette décision comportait simplement la no­
mination. d’un curateur aux intérêts absents
et d’un expert ayant pour mission d’exami­
ner la quantité des nombres de poterie trans­
portés par le voilier Bergere, arrivé dans le
port d’Oran le 28 décembre 1918 et de déter­
miner les manquants ;
Qu'il s'agissait là d'un simple acte de juricher à Marseille où il a été la proie d’un
débat au fond, qui n’a jamais été porté
devant la juridiction contentieuse par le
sieur Llobet ;
Attendu, en effet, que dans son assignation
du 21 janvier 1919, ce dernier demandait
simplement au tribunal de lui désigner trois
experts à l ’effet de rechercher principale­
ment, les conditions de navigabilité du voi­
lier Bergère pour effectuer un voyage com­
mercial dans des conditions satisfaisantes,
et les conditions dans lesquelles il a dù relâchre à Marseille où il a été la proie d'ua

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
incendie ainsi que les réparations effectuées suite de l’explosion qui se produisit le 20 fé­ l’intermédiaire de M. Jughihni suit agent à
en suite de ce sinistre et l’influence de ces vrier 1923, en rade d’Alger, à bord du vapeur Alger, pour son rapatriement par chemin de
réparations ou transformations sur l’état du VHirondelle, sur lequel il était embarqué, fer d'Alger A Oran, la somme de 239,00 fr. ;
navire ;
explosion dont Cherubino entend rendre Maz
Qu’enfin Mazzella justifie avoir versé le 31
Que le jugement contradictoire rendu 1 zella responsable ;
mars 1923 à M. l’Administrateur de lTnscrip24 janvier suivant entre le sieur Llobet et
Attendu que Mazzella décline au contraire tion Maritime, quartier d’Alger la somme de
le sieur Beau, capitaine dudit voilier, pris toute responsabilité et déclare que Cherubino, 403,84 centimes pour désarmement de 1H ir o n ­
tant en sou nom personnel qu’ès-qualité de ayant encaissé de l’Inscription Maritime tout delle ;
représentant de l’armateur, n'a fait qu’or ce qui lui revenait, n’a droit à rien pour les
Attendu, en conséquence, que Cherubino
donner la mesure sollicitée, et a mis, par causes invoquées dans son assignation ;
ayant été rempli de tous ses droits ne saurait
suite, fin à l’instance ;
Attendu que Cherubino ne dénie pas avoir prétendre de la part de Mazzella â une indem­
Attendu que le tribunal n'a pas à recher reçu de l'Inscription Maritime le montant de nité supplémentaire ;
cher si depuis ce jugement et en suite du son « sac », dont Je prix établi par un barème,
Qu’il doit donc être débouté purement et
rappott des experts qu’il désignait, le sieur variant suivant Je grade, est remis à chaque simplement
de sa demande ;
Llobet a été désintéressé de la perte subie marin qui a perdu dans un sinistre ce qu’il
Attendu que la partie qui succombe doit
par lui dans le transport des poteries char­ peut avoir comme objets personnels néces­ être
condamnée aux dépens ;
gées sur le Bergere et par qui il aurait été saires à son habillement et à son entretien ;
Par ces motifs :
desintéressé ;
Que Mazzella n’est pas tenu de lui rem­
statuant contradictoirement et en premier
Attendu, par suite, que le tribunal ne sau­ bourser quoi que ce soit en plus du montant
ressort ;
rait accueillir la demande en péremption de ce « sac » ;
Déclare le sieur Cherubino irrecevable, en
d'instance* de Million et Beau, qui doivent en
Que, d’ailleurs, la liste des objets prétenêtre purement et simplement déboutés ;
dumment perdus par Cherubino ne présente tous cas, mal fondé en toutes ses demandes,
Attendu, en ce qui concerne les fins des aucun caractère d aubenticité, et, à défaut fins et conclusions à l’encontre de Mazzella ;
demandeurs tendant à la décharge de la d’autres justifications, ne saurait retenir l’at­
L’en déboute,
caution de 15.000 francs fournie par la Com­ tention du tribunal ;
Laisse les dépens à sa charge.
pagnie Algérienne de Marseille, le 8 avril
Président : M. Balsa.
Attendu, d’autre part, que Mazzella justifie
1920, que Million et Beau ne justifient nulle­ avoir versé à l'Inscription Maritime pour le
Avocats
: Me Brémond pour Cherubino ;
ment avoir désintéressé le sieur Llobet des voyage 10 de l'Hirondelle à Alger, la somme
pertes par lui subies dans le transport des ie 666, 00 fr. qui a été remise à Cherubino, M® Mathieu Saint-Laurent pour Mazzella.
poteries chargées sur le voilier Bergère, seul qui en a donné quittance ;
Communication de Me Karsenty, avocat au
fait qui permettrait au Tribunal d’ordonner
Qu’il a, en outre, versé à Cherubino par barreau d'Oran.
la décharge de la caution ;
Qu'il importe peu que le sieur Llobet ait
déjà été indemnisé — eu totalité ou en partie,
ce qui n’est aucunement précisé — par les
assureurs, son droit à cumuler l ’indemnite
d’assurance avec l'indemnité due par la fau­
te du transporteur étant incontestable ;
■ ..-m i———
Attendu, par voie de conséquence, que les
sieurs Million et Beau sont mal fondés sur
le deuxième chef de leur demande, et qu’il
y a lieu de les en débouter également ;
Attendu qu’aux termes de l ’art. 130 du
Code de Procédure Civile, la partie aui suc­
Nul n’ignore que cette loi, instituant des détail plus d’un million de francs de m ar­
combe doit être condamnée aux dépens ;
mesures exceptionnelles destinées à assu­ chandises par an : m ajoration de 50 %.
Par ces motifs,
4° Impôt sur les bénéfices des profes­
Statuant contradictoirement et en premier rer l ’équilibre de la Trésorerie, fut la
ressort,
carte forcée non seulement pour les contri­ sions non commerciales : m ajoration de
Déclare les sieurs Million et Beau autant buables, mais pour le Parlement lui-même. 25 %.
Irrecevables que mal fondés en toutes leurs
Exemption des articles inférieurs à
L ’Etat était menacé de ne pouvoir faire
demandes, fins et conclusions à l’encontre
du sieur Llobet ;
honneur à sa signature. Pou r parer à 100 francs.
5° Redevance des mines ; m ajoration de
cette éventualité, il fallait qu’il s’assurât
Les en déboute ;
des ressources nouvelles, et cela dans un 100 %.
Laisse les dépens à leur charge.
6° Impôt général sur le revenu : m ajo­
très court délai.
Président : M. Balsa.
C’est ce qui a motivé les dispositions ration de 20 %.
Avocats : M® Kanoni, pour Million et Beau;
Il convient n«- p. elaoin nn ni nini ni
essentielles de la nouvelle loi, concernant
M® Sépulcre, pour Llobet.
les majorations d impôt instituées et l ’ex­ sujettit à aucune m ajoration l ’impôt sur
Communication de M9 Karsenty, avocat au trême limitation des délais de paiement. les bénéfices agricoles, qui jouissaient déjà
barreau d'Oran.
Majoration des impôts émis au titre de d ’ un traitement de faveur, et l’impôt sur
les traitements, salaires pensions et rentes
'année 1925 (art. 2).
1° Contribution foncière sur les proprié­ viagères.
tés bâties et non bâties : majoration de
On aurait pourtant trouvé tout naturel
50 %.
que, dans l ’une et l ’autre de ces cédules,
MARIN AYANT PERDU EFFETS ET SA­
Il importe de préciser que cette m ajora­ les cotes dépassant un certain chiffre fus­
LAIRES PAR SUITE EXPLOSION DU BA­
TEAU .- DESINTERESSE PAR INSCRIPTION- tion ne porte que sur la part de l ’Etat sent aussi l’objet de majoration. La crain­
MARITIME ET FRAIS DE RAPATRIEMENT proprement dite, qui est égale à 12 % du te de l’électeur en fit décider autrement.
PAYES. - NON-DROIT A INDEMNITE SUP­ revenu cadastral.
M ajoration de la taxe sur le revenu des
Le supplément à payer représentera, valeurs mobilières et du droit de transPLEMENTAIRE.
par conséquent, 6 %, tant du « revenu1^ jg Sjôn
Le marin qui, par suite de l'explosion du net » des propriétés bâties que du « revenu
bateau, a perdu ses effets et a ôté privé de
Est majoré, en vertu de l ’ article 3 de la
ses salaires ne peut rien réclamer à l'ar­ imposable » des propriétés non bâties figu­ nouvelle loi, à concurrence de 50 % pour
mateur, si l'Inscription Maritime lui a rant sur les avertissements de 1925.
Si l’on bénéficie d’une réduction pour l’année 1925, l’impôt établi par les lois en
remboursé le montant de son « sac », et
lui a payé ce qui lui était dû comme salai­ charges de famille, pour obtenir le mon­ vigueur :
res, les frais de rapatriement étant payés tant net de la majoration, il conviendra
1° Sur les revenus de tous autres pro­
à l'intéressé par l’armateur.
de retrancher du produit des 6 % la moi­ duits des valeurs mobilières françaises et
tié de la réduction inscrite dans le cadre des valeurs mobilières étrangères abon­
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORAN
spécial qui figure sur l’avertissement.
nées ; 2° sur les lots et les prim es de
Jugement du 29 juin 1925
Exemptions ; Ne sont pas soumis à la remboursement ; 3° sur les tantièmes des
Cherublno c! Mazzella
majoration les articles dont le montant administrateurs.
Le Tribunal,
est inférieur à 50 francs.
Est également m ajoré de 50 % pour l’an­
Attendu que suivant exploit de Langlois,
2° Impôt sur les bénéfices industriels et née 1925. le droit de transmission auquel
huissier à Oran, du 26 avril 1925, enregistré, commerciaux ; majoration de 50 %.
sont assujettis ; 1° les titres au porteur
le sieur Cherubino a assigné le sieur Maz­
Exemption des articles inférieurs à d'actions et d ’obligations françaises ; 2° les
zella par-devant le tribunal de Commerce de
titres nominatifs ou au porteur étrangers
céans aux fins de le faire condamner à lui 50 francs.
3° Taxe spéciale sur le chiffre d’ affaires ticle 3, la loi décide que, nonobstant toutes
payer la somme de 2.360 fr. pour perte d’ef­
fets mobiliers, outils, argent et salaires à la due par les entreprises qui vendent au stipulations contraires, elles pourront être

Droit Fiscal

La Loi de Finances du 5 Décembre 1925

PERSONNEL MARITIME

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COM MERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL

7

transportées à l’étranger et non à celles qui
mises A la charge des porteurs de valeurs
doivent être embarquées sur des navires
mobilières.
français pour servir pendant le voyage à la
abonnés ; 3° les droits incorporels visés à
consommation des équipages et des passa­
VINS
FINS
EMBARQUES
A
BORD
DES
l ’article 24 de la loi du 28 décembre 1922
;
PAQUEBOTS POUR ETRE CONSOMMES gers
(taxe sur les titres non créés).
en second lieu, que, pour fonder
PENDANT LA TRAVERSEE. — NON DROIT saAttendu,
décision, la Cour d’Appel de Bordeaux
Il convient de noter que, en ce qui con­ l L ’EXEMPTION.
fait état de l’article 14 de l’arrêté ministériel
cerne les m ajorations prévues par cet ar- Les boissons alcoolisées et les Vins fins des­ du 28 août 1920, portant que les exonérations
tinés û l'exportation d destination des colo­ de droits, mentionnées dans les articles 12 et
Délais de paiement des impôts déjà éta­
nies sont exonérés de la taxe de luxe.
13, sont applicables aux expéditions faites
blis et des m ajorations instituées.
Mais ces boissons, si elles sont embarquées pour Ravitaillement des navires pêcheurs et
Ces délais sont extrêmement courts.
à bord des paquebots pour être consom­ autres ;
mées pendant la traversée, ne bénéficient
Mais attendu que l ’arrêté ministériel dont
Paiem ent des impôts de 1925 ou d’an­
pas de cette exemption.
il s'agit, pris en exécution de l'article 72 de
nées antérieures (art. 1er) ;
la loi du 25 juin 1920, article qui a trait ex­
Tous les impôts directs établis pour l ’ an­ 30UR DE CASSATION (Chambre Criminelle) clusivement à la taxe sur le chiffre d'affai­
Arrêt du 19 novembre 1925
res, spécifie, en son article 17, que les fran­
née 1925 et les années antérieures seront
chises, accordées par les dispositions qui
exigibles en totalité dès la publication des
Compagnie Générale Transatlantique
! précèdent, ne sont applicables qu'aux taxes
rôles :
de 1.10 % et de 10 %, d’où il résulte que la
Sur le pourvoi de l’Administration des Con­ taxe
Donc, tous les impôts dont les contri­
de luxe, qui est de 15 % et 25 % est né­
tributions Indirectes, en cassation
d’un
buables sont actuellement redevables en­ arrêt rendu le 3 mars 1925 par la Cour d'ap­ cessairement tenue en dehors de ces exonéra­
vers leur Percepteur en vertu de rôles pel de Bordeaux, chambre correctionnelle, tions ;
Attendu, en conséquence, que l’arrêté atta­
émis sont payables immédiatement, si ré­ dans la cause d'entre elle et la Compagnie
qué manque de base légale ;
cente que soit la date de la publication du Générale Transatlantique ;
Par ces motifs, casse et annule l ’arrêt de
La Cour,
rôle.
la Cour d'Appel de Bordeaux du 3 mars 1925,
Ouï ,\1. le conseiller Emile Bourdon, en son rendu
En cas de retard, seront m ajorés du
profit de Vial, ès-qualité de direc­
M*8 Aubert et Dambeza, avocats à teur deau
dixième toutes sommes restant à payer au rapport
la Compagnie Générale Transatlanti­
la Cour, en leurs observations, et M. l’avocat que
; et, pour être statué conformément à la
16 jan vier 1926 sur les rôles publiés anté­ général Bloch-Laroque, en ses conclusions ;
rieurement au 1er décembre 1925 ; et, pour après en avoir délibéré en la Chambre du loi, t'envoie la cause et les parties, en l’état
où
elles
se trouvent devant la Cour d'Appel
les rôles publiés à partir du 1er décembre, Conseil ;
d’Agen à ce désignée par délibération spé­
Sur le moyen unique du pourvoi pris de ciale prise en la Chambre du Conseil.
les sommes non payées le dernier jour
du mois suivant celui de la publication du la violation des articles 23 §2 et 27 de la loi
Président ; M. Lecherbonnier.
du 31 décembre 1917, 24 de celle du 29 juin
rôle.
Rapporteur : M. le Conseiller Bourdon ;
1918 et 19 de la loi du 31 décembre 1918, vio­
Avocat général : M. Bloch-Laroque ;
Paiem ent des m ajorations d’ impôt ins­ lation par fausse application de l’article 72
Avocats : M83 Aubert et Dambeza, avocats à
de la loi du 25 juin 1920, du titre II de
titués (art. 2) ;
l’arrêté ministeriel du 28 avril 1920 et spé­ la Cour de Cassation.
Les m ajorations d ’ impôt instituées par cialement des articles 15 et 17 dudit arrêté,
Communication de M® J. Bosviel, avocat au
la nouvelle loi seront recouvrées en vertu en ce que l ’arrêt attaqué a exonéré des taxes Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
de
luxe
de
1
5
%
et
25
%
les
vins
fins
et
spiri­
dés mêmes rôles que le principal. Les con­
tribuables recevront, sans doute, vers le tueux embarqués sur un navire français
1er janvier, de nouveaux avertissements pour les besoins des passagers transportés
de Bordeaux à Alger et consommés par eux,
les concernant.
alors que l’exemption accordée par l'article
Le paiement sera exigible en totalité à 72 de la loi du 25 juin 1920 et l’arrêté minis­
partir du 1er ja n vier 1926 en ce qui con­ tériel pris pour son exécution visent unique­
RESERVE POUR COMPENSER PERTE AU
cerne les m ajorations afférentes aux rô­ ment la taxe sur le chiffre d’affaires instituée
— VALABLE DEDUCTION DE
les publiés avant le 1er décembre 1925, par l ’article 59 de la dite loi du 25 juin 1920 ; CHANGE
alors en toux cas que l'exonération d’impôt
et pour les rôles postérieurs, « dans les n’est accordée qu’aux boissons exportées à CETTE RESERVE DES BENEFICES IMPOSA­
mêmes conditions que le principal », c’est- destination de l ’étranger ou des colonies BLES.
à-dire, en principe, dès la publication du françaises et non pour des boissons con­ Ni la loi dt 1S16 ni les autres textes législa­
tifs n'interdisent, dans les écritures, de
sommées par des passagers à bord de navi­
rôle.
créer à partir de la date d'émission d'un
Seront augmentées du dixième, toutes res français ;
emprunt, une réserve spéciale pour parer
Attendu que les lois fiscales doivent être
sommes restant à payer au 1er mars 1926
d la dépréciation du capital.
sur les m ajorations relatives aux rôles pu­ appliquées strictement et que les franchises Cette réserve peut être valablement déduite
ne peuvent être étendues à des cas autres
bliés avant le 1er ja n v ier 1926 ; et, à l ’é­ que ceux qui sont expressément déterminés ;
des bénéfices imposables.
gard des rôles postérieurs, les sommes
Attendu qu’apres avoir abrogé par son
CONSEIL D’ ETAT
non payées le dernier jour du mois sui­ § 1er, les articles 23 à 28 de la loi du 31 dé­
Arrêt
du 27 novembre 1925
cembre 1917, instituant la taxe de luxe, l ’ar­
vant celui de la publication du rôle.
ticle
72
de
la
loi
du
25
juin
1920
dispose,
dans
Société
Anonyme
des Ciments de Porlland
Quant aux m ajorations susvisées de 50 % son paragraphe deuxième que cette taxe con­
de Beaumont
sur les taxes frappant le revenu des va ­ tinuera à être appliquée en ce qui concerne
leurs mobilières, et sur les taxes de trans­ les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins de
Le Conseil d’Etat, statuant au Contentieux,
Vu la requête présentée pour la Société
mission, elles devront être acquittées par liqueur, ainsi que les vins fins qui seront
les sociétés intéressées, suivant état fourni classés comme étant de luxe, le droit étant anonyme des Ciments de Portland de Beaupar elles, dans les deux premiers mois de porté à 25 pour cent pour les liqueurs et mont-sur-Oise, ayant son siège social à Pa­
ris, 24, rue de Dunkerque... et tendant à ce
15 pour cent pour les vins ;
l ’année 1926.
Attendu que du procès-verbal, base de la qu’il plaise aa Conseil annuler, pour excès
Les sommes restant dues le 1er mars poursuite, il résulte que la Compagnie Géné­ de pouvoir, une décision, en date du 3 juin
1926 sur les dites m ajorations seront aug­ rale Transatlantique n’a pas acquitté la taxe 1924, en tant que par cette décision la Com­
mentées de 10 %.
de luxe de 25 et 15 pour cent sur treize trans­ mission supérieure a statué relativement à
Cette loi de circonstance abonde en ports de vins fins et spiritueux livrés comme ses bénéfices supplémentaires de l'année
étrangetés, et il n’est pas douteux que les provision de bord à des navires faisant le 1919 ;
Considérant que. pour demander l’annula­
impôts rétroactifs, ainsi que les paiements service entre la France et l’Algérie ;
Attendu que pour relaxer la Compagnie tion de la décision attaquée, la Société re­
immédiats qu’elle prescrit, vont tomber Transatlantique, la Cour d’Appel de Bor­ quérante soutient que c’est en violation de
sur certains commerçants, qui se trouvent deaux déclare, tout d’abord, qu’aux termes l’article 3 de la loi du 1er juillet 1916 que la
dans une passe difficile, avec la brutalité des articles 23 de la loi du 31 décembre 191T Commission supérieure a refusé de déduire
d’un couperet.
et 72 de la loi du 25 juin 1920, sont exonérées des bénéfice- imposables de l’exercice 1919
Le commerce se trouve ainsi amené à de la taxe de luxe les livraisons à l’étranger les sommes versées à un compte-réserve ou­
de
marchandises fabriquées ou produites en vert au bilan, au 31 décembre 1919, en vue
payer un chiffre d’impôts dépassant de
de compenser la perte de change qu’elle
France ;
beaucoup sa part légitim e.
Mais attendu que, non seulement l ’article éprouvait à cette date sur le montant du ca­
On ne saurait continuer à tirer toujours 72 de la loi du 25 juin 1920 n’a trait qu’à la pital obligations afférent à un emprunt par
sur les mêmes sans risquer de les tuer.
taxe sur le chiffre d’affaires, mais encore elle contracté en Suisse et remboursable à
A qui donc le tour, maintenant ?
que cette disposition, ainsi que l’article 23 de partir du 31 décembre 1923 ;
la loi du 31 décembre 1917, s'applique exclu­
Considérant que si les règles habituelles de
Jean LA G A ILLA R D E .
sivement aux marchandises destinées à être l a ' comptabilité s’opposent à ce que, anté-

Taxe de Luxe

IMPOT SUR LES BÉNÉFICES
DE GUERRE.

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
rieurement à la date du remboursement d'un
emprunt, il soit admis au passif du bilan
d’autre inscription Que celle résultant de la
cl^rce effective des intérêts dus aux obliga
taires, ni la loi du 1er juillet 1916, ni aucun
texte législatif ou réglem entai subséquent
n'interdisent la constitution, dans les écri­
tures, A compter de la date d’émission de
l'emprunt d'une réserve spéciale destinée à
pure- A la dépréciation du capital et entrant
dans les prévisions de l ’article 14 de la loi
du 25 juin 1920 ;
Considérant qu'il appartient seulement aux
Commissions de taxation statuant sur la
contribution extraordinaire d’apprécier sou
▼eratnement. en fait si. dans les conditions
de fonctionnement de l'entreprise, et eu
égard aux circonstances économiques géné­
ra le
ladite réserve n’avait d’autre base
qu’une saine prévision des fluctuations du
cours de la monnaie :
Considérant qu’il est constant nue pour re­
jeter la demande de déduction de la rés-erve
envisagée la Commission supérieure s’est fon­
dée uniouement sur le motif que les textes
applicables en la matière opposaient un obs­
tacle légal à sa constitution ; qu’ainsi sa dé­
cision est entachée d'erreur de droit et doit
être annulée
Décide :
Article 1er. — La décision de la Commis­
sion supérieure, en date du 3 juin 1924. est
annulée en tant que, statuant sur la détermi­
nation du bénéfice net, elle a refusé de dé­
duire des éléments de ce bénéfice la somme
mise en réserve pour l’année 1919 afin de
compenser la perte au change sur le rem­
boursement de l ’emprunt contracté en Suisse.
Article 2.— La Société des Ciments de Portland est renvoyée devant la Commission su­
périeure pour être statué ce ou’il appar­
tiendra sur sa réclamation relative à ladite
réserve.
Président : M J. Romieu.
Rapporteur : M. Vinson, auditeur.
Commissaire du Gouvernement : M. Josse,
auditeur.
Avocat : Me Morillot avocat au Conseil d’E­
tat et à la Cour de Cassation.
CoTnTrctmicfffion de Me J. Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites
TAXE SUR LE CHIFFRE D AFFAIRES

payent l’impôt que sur le bénéfice brut qu'ils | teyrie dans la séance du 28 novembre 1923
réalisent respectivement ; 2° Réponse néga­ (Journal Officiel 3.776, col. 2 et 3) en réponse
tive en ce qui concerne la taxe sur le chiffre a M. Edouard Herriot et desquelles il résul­
d’affaires ; 3° Le produit d'une telle opéra­ tait que désormais le voyageur cle commer­
tion n'est pas frappé de l ’impôt sur le chif ce serait dispensé de la patente... les agents
fre d’affaires, dès lors que les titres n'ont des contributions directes poursuivent ac­
pas été achetés en vue de leur revente, c'est- tuellement en payement de patente, pour l ’an­
à-dire dans un but de spéculation qui impli­ née 1923 plusieurs voyageurs et représentants
de commerce habitant Marseille, ce qui équi­
querait acte de commerce.
Extrait du Journal Officiel du 17 moi 1915. vaut A la négation absolue des paroles au­
torisées précédemment citées, et demande
une réponse précise a ce sujet, afin de fixer
ENREGISTREMENT
les intéressés sur leur situation vis-à-vis du
fisc. (Question du 4 novembre 1924).
DECLARATION DE SUCCESSION. — VA­
Réponse. — En l'absence de toute disposi­
LEURS MOBILIERES. — JUSTIFICATIONS
tion fixant la date d'entrée en vigueur de
AU FISC.
l'article 2 de la Loi du 30 juin 1923, les disQuestion \® 4.069. — M. Poitou-Duplessv, pos'tioiLs qu'il renferme ne sont applicables
député, demande à M. le Ministre des Finan­ qu’à dater de la promulgation de la Loi, mais
ces si, pour une déclaration de succession comme d'autre part les impôts directs doi­
comprenant des Utres ou valeurs mobilières vent être établis conformément aux disposi­
au porteur, le receveur de l'Enregistrement tions en vigueur ou 1er janvier de l’année de
est fondé à exiger toutes indications utiles l’imposition, il s'ensuit que l'article en ques­
permettant de les identifier (numéros, va­ tion, n’a pu, en fait, recevoir sa première
leurs nominales, etc.) comme s'ils étaient no­ application qu'en 1924. C'est d'ailleurs dans­
minatifs. (Question du 22 avril 1925).
ée sens que vient de se prononcer le Conseil
Réponse. — Réponse affirmative. D’après d’Etat.
les articles 27 de la Loi du 22 Frimaire an
Extrait du Journal Officiel du 18 mars 1925.
VII et 16 de la Loi du 27 février 1901, les héri­
tiers légataires ou donataires sont tenus de ------------------------ ♦ ♦ ♦ ------------------------ souscrire une déclaration détaillée des biens
qui leur sont transnrs par décès.
Cette obligation a été imposée aux redeva­
bles en vue de permettre A l'Administration
de contrôler la sincérité des déclarations des
successions et de s’assurer que tous les biens REVUE DE LA MARINE ET DU COMMERCE
laissés par le défunt y sont compris.
Sommaire du n® de janvier 1926
Or. en ce qui concerne les titres au porteur
ce but ne serait pas atteint si les ayants droit
1. Léon Lesieutre : Les Vœux de Bonne
ne mentionnaient pas les numéros de chacu­ Année.
ne de ces valeurs ; à défaut de cette Indica­
2. C. C. : Nouveaux procédés de sondage.
tion il serait, en effet, impossible de s'assu­
3. Ct Bourges : Compétitions Maritimes
rer qu’un titre déterminé figure réellement Transatlantiques.
dans l’ensemble des titres déclarés sans dé­
4. Aboé Anthiaume : Frédéric Sauvage et
signation de numéros.
l’hélice (suite et fin).
Extrait du Journal Officiel du 27 ruai 1915.
5. Capitaine Guili : Notes brèves d’un ma­
rin.
6. Résultats des examens de la Marine
SOCIETES. — COUPONS D’ACTION
Marchande.
7. Tribune libre.
PRESCRIPTION AU PROFIT DE L ’ETAT
8. Avancements Cie Générale Transatlanti­
Question S° 2.601. — M. Ernest Couteaux que.
9. Au Cercle Maritime,
député, demande à M. le Ministre des Finan­
lu. La page des poètes.
ces si nonobstant les tenues de l'article 3 de
11. Partie officielle.
la Loi du 25 juin 1920, on peut considérer
12. Les faits du mois.
comme valable une clause statutaire aux ter­
13. Nouvelles d'Amérique.
mes de laquelle, de convention expresse et
14. Nouvelles Maritimes.
par l’effet d'un abandon réciproque de droits
individuels tout actionnaire qui n’aura pas
Compagnie Générale Transatlantique.
touché le montant d’un coupon dans le dé­
Chargeurs Réunis.
lai de deux ans à dater du jour où ce cou
Sud-Atlantique.
pon aura été déclaré payable, accepte d’être
Havraise Péninsulaire.
réputé en avoir fait volontairement abandon
Chronique financière.
au profit de la caisse de secours et de retrai­
Direction et. Administration : 9, Vil la des
te du personnel employé par la société. (Ques­
Falaises, Le Havre.
tion du 28 janvier 1925).
Abonnements : France et Colonies.
Réponse. — L ’honorable parlementaire a
vraisemblablement entendu viser l ’article 111
36 francs par an ; étranger, 45 francs.
de la Loi du 25 juin 192U.
Cette disposition a eu pour but d’attribuer
ment n’a pas été demandé par le propriétai­
re dans le délai légal de cinq ans. Mais, au
cas où la convention des parties a réduit ce
délai à un temps plus court et désigné un
bénéficiaire autre que l ’Etat, le texte en ques­ FRANCE ET C O LO N IES.......... 25 fr. p ar a »
tion n’en est pas moins applicable ; s'il en
•
était autrement, les sociétés ne manqueraient UNION POSTALE ..................... 30 s
pas d'employer un procédé aussi facile pour
P
R
IX
DU
NUMERO
..................
2
fr.
échapper à la loi qui, de ce fait, deviendrait
sans objet.
Extrait du Journal Officiel du 15 mxirs 19:5.

BIBLIOGRAPHIE

s y n d ic a t s de g a r a n t ie .
Question ,V° 3.814. — M. Charles Bertrand,
député, demande à M. le Ministre des Finan­
ces : 1° Dans quelle mesure les syndicats de
garantie et les syndicats de prise ferme, doi­
vent la taxe sur le chiffre d'affaires : 2° Si,
dans les sociétés à responsabilité limitée, les
avantages fixes et proportionnels attribués
aux gérants associés doivent être considérés
comme des charges de l'entreprise et déduits
dans le calcul de l'impôt : 3° Si la taxe sur
le chiffre d'affaires est exigible sur le pro­
duit de la vente des titres composant le por­
tefeuille d'une banque lorsque ces titres son*
vendus par la banque à ses guichets. (Ques­
tion du 31 mars 1925).
Réponse. — 1° Les svndirats de garantie et
les syndicats de prise ferme doivent l ’impôt
du ebiffre d’affaires sur les résultats défini­
Il s e r a re n d u c o m p t e d e toustifs de leurs opérations c'est-à-dire sur les
FINANCES
profits bruts, sans déduction des frais d’émis­
o u v r a g e s j u r i d i q u e s e n v o y é s en
sion. Si le gérant du syndicat stipule en son
nom propre, il doit l ’impôt sur le bénéfice IMPOTS DES PATENTES. — VOYAGEUR? deu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u d e
ET REPRESENTANTS DE COMMERCE. - la R e v u e .
brut total et chaque maison participante sur
le bénéfice qui lui est alloué. Si, au contrai­ EXEMPTION DE LA PATENTE.
re, le gérant stipule, tant en son nom qu’au.' Question N° 1.114. — M. Henri Tasse, dépu­
nom des maisons mentionnées à l'acte syn-- té, rappelle à M. le Ministre des Finances que
Le Gérant : A. IMBERT.
dical. le gérant et chaque participant ne malgré les déclarations faites par M. de Las

ABONNEMENTS A LA REVUE :

3™ Année — N® 2

9

2 5 J a n v ie r 19215

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Paul BARLATIER

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
BBnHANuKR, Avocat à Toulouse.
Bo n a n , Avocat à Casablanca.
B onnrcask , Professeur à la Faculté
&lt;fe Droit de Bordeaux.
B o svibl , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat
Cabe , Avocat à Nîmes.
Ca l a is - A u l o y , Avocat à Cette.
Clé m e n t , Avoué à la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Co u rant , Avocat au Havre.
D a m ir o n , Avocat à Lyon.
J. D bcourcblle , Docteur en droit à

Nfce.

D bgand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D bgXnd Henri, Avocat à Strasbourg.
Dknoy, Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
F a r ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d’Appel
de Paris.
Gadutbau , Avocat agréé &amp; Lyon.
P. Gaudet db L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. G aliboubg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. G ulbal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. G u ih al , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
Jv n Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
Ka r s b n t y , Avocat à Oran.
L agaillardb Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
Mu n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t b il , Avocat à Bayonne.
M o r i .v , Avocat agréé à Rouen.
M o r it z , Avocat à RocheforL
Ot t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau . Avocat &amp; Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sa u v o k , Avocat à Paris.
Sah a zy , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat â Tunis.
P. de V alroobr , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

S O M M A IR E

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Compétence. Fonds de Commerce : Cour
de Lyon 14 décembre 1925. suivi d’une note de M® DAMIRON. —
Compétence. Vente : Cour d’Aix, 9 décembre 1925 et Tribunal de
Commerce Marseille, 18 décembre 1925. — Compétence : Tribunal
Commerce Marseille, 6 janvier 1926. — Sociétés : Cour de Poi­
tiers, 29 juin 1925. — Accident : Tribunal correct. Marseille, 9 dé­
cembre 1925 et Tribunal Commerce Le Havre. 27 octobre 1925. —
Liberté du Commerce et de l'Industrie : Tribunal Commerce Oran,
18 septembre 1925.
DROIT MARITIME. — Vente C. A. F. : Banqv-e-Banquicr : Cour
d’Aix. 30 novembre 1925. — Vente C. A. F. : Cour d’Aix. 25 novem­
bre 1925 et Tribunal civil de Casablanca. 20 octobre 1925. et Tribu­
nal de Commerce Marseille, 5 janvier 1926 et 4 janvier 1926.
DROIT FISCAL. — Taxe d'importation : Tribunal de Commerce
Marseille, 4 janvier 1926. — Réponses du Ministre aux questions
écrites.

Chronique Législative
Trois importantes lois de procédure m u m de la compétence en dernier ressort
sont d'abord d signaler dans la produc­ des Conseils de prud'hommes, exception
tion législative de ces dernières semaines. faite de l'appel du chef de la compétence.
Elles ne seront pas les seules à retenir
Dans le même ordre d'idées, la L O I du
notre attention.
1er janvier 1926 (3. O. du 7/1/1926, P. 232),
La L O I du 31 décembre 1925 (J. O. du élargit la compétence des justices de paix,
5 111926, P. 199) réalise une réforme par en différentes matières. Nous y relevons,
laquelle notre vieille législation com m er­ notamment, que les juges de paix seront
ciale est mise sur un point en harmonie désormais compétents, pour les questions
avec le droit des autres pays. Cette loi de loyers, jusqu'au chiffre de 1.500 francs
autorise désormais l'e m p loi de la clause de loyer annuel.
compromissoire en matière de droit com­
Rappelons au lecteur, s'il en est besain,
mercial. Il y a là une véritable révolution, après la presse quotidienne, la L O I du
qui a été faite simplement par la simple 30 décembre 1925 (J. O. du 31 1211925, P.
adjonction des lignes suivantes à l'art. 631 12.602), prorogeant jusqu'au 1er avril 1926
du Code de Commerce : «... Toutefois les les effets de l'actuelle législation sur les
parties pourront au moment où elles con­ loyers.
tractent convenir de soumettre à dos arbi­
A citer, sans plus, un certain nombre de
tres les contestations ci-dessus énumérées, lois traitant de questions fiscales :
lorsqu'elles viendront à se produire. » At­
La L O I du 22 12/1925 (J. O. du 27/12/1925.
tendons de la vo ir à l'usage pour juger
un-e réform e que d'aucuns estiment dan­ P. 12.438), portant création d'une banque
gereuse. Si elle u pour effet de déconges­ d'émission à Madagascar, sous le nom de
tionner dans u n P certaine mesure le rôle Banque do Madagascar.
des tribunaux de commerce, elle n'aura
La L O I du 7 1/1926 (J. O. du 8/1/1926, P.
pas été inutile.
338), prorogeant jusqu'au 31/12/1926 les
La L O I du 24/12/1925 (J. O. du 25/12/1925, délais fixés pour l'examen des dossiers de
P. 12.320), élève d 600 francs le taux m ari- dommages de guerre.

La L O I du 12/1/1926 (J. O. du 14H/1926,
P. 578), relative au retrait des bons de
monnaie émis par les Chambres de Com­
merce depuis août 1914. Ce retrait devra
être effectué au plus tard dans les trois
mois qui suivront une date à préciser par
décret.
Mentionnons également les textes sui­
vants, qui peuvent intéresser nos lecteurs
à divers titres :
L a L O I du 3011211925 (J. O. du 31/12/1925,
P. 12.604), portant modifications à la LO I
du 4/12/1913 sur le crédit m aritim e mutuel.
Le D E C R E T du 19/1211925 (J. O. du 22112!
1925, P. 12.201), autorisant la Chambre
de Commerce de Marseillp à prélever sur
le produit des péages, perçus d son projet
au port de cette ville, une somme de
275.000 francs représentant sa participa­
tion d des travaux de dragage à effectuer
d Porl-de-Bouc.
L 'A R R E T E du Ministre du Commerce,
en date du 26/11/1925 (J. O. du 2311211925,
P. 12.248), relatif à l'utilisation des ma­
chines à affranchir les correspondances.
Enfin une C IR C U L A IR E aux Préfets du
Ministre de l'Agriculture (J. O. du 25112
1925, P. 12.334), traitant de l'application
de la loi du 31 août 1924, qui a donné aux
Préfets le pouvoir de taxer la farine et le
son.
Jacques DECOURCELLE.

�10

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

Droit Commercial Terrestre
COMPETENCE
FONDS DE COMMERCE
VENTE DE FONDS DE COMMERCE. OPPOSITION — TITRE (ABSENCE DE . -DEMANDE EN MAINLEVEE. — REFERE
COMMERCIAL. — COMPETENCE.

sident du Tribunal Civil • que cette ordon­
nance a été régulièrement frappée d’appel
par Grosjat ;
Attendu que la loi du 11 mars 1924 qui a
institué la procédure des référés en matière
commerciale a donné compétence aux Pré­
sidents des Tribunaux de Commerce pour
statuer en référé dans tous les cas d’urgence
à la condition q'ils rentrent dans la compé­
tence des Tribunaux de Commerce ;
Que retenant que ces tribunaux constituent
des juridictions d’exception, on ne saurait
étendre leur compétence en dehors des eau
ses qui leur ont été attribuées par la loi ;
Que spécialement l ’art. 442 du Code de Procéuure Civile leur interdit de connaître de
l’exécution dé leurs jugements, fart. 693

loi, pour permettre d’immobiliser le prix
d’un fonds de commerce ;
Que le premier juge aurait dû, en consé­
quence, dire nulle et de nul effet, l’inscrip­
tion prise le 30 avril dernier par Letievant
au greffe du Tribunal de Commerce de StEtienne et en ordonner la radiation ;
Qu’il faut donc dire recevable en la forme
et. juste au fond, l ’appel de Grosjat et réfoiy
mer l ’ordonnance entreprise ; que l’affaire
étant un état, toutes les parties ayant conclu,
et vu l’urgence, il échet pour la Cour d’évo­
quer et faisant ce que le premier juge au­
rait dû faire, ordonner la radiation de l’ins­
cription entreprise ;
Par ces motifs :
La Cour, jugeant contradictoirement, en
matière sommaire, le Ministère. Public en­
tendu, après en avoir délibéré,
Sans s'arrêter ni avoir égard à tous autres
ou conclusl° ns contraires, • «

La loi du SI juillet 1913 modifiant l'art. S de
la loi du 17 mars 1909 donne compétence
spéciale au Président du Tribunal CiviL
statuant en référé, pour donner mainlevée
des oppositions pratiquées en vertu de
cette dernière loi. lorsquelles sont faites
sans cause ni titre. et qu'il n'a pas ctt
engagé d'instance au principal.
exclusive1*au\^ntidbunaux’,tderftTeiulèrettins^
Réformer l ’ordonnance entreprise, dit que
La loi du il mars 1924 instituant la procé­ fflnrpS' e aUX 1imunaux de prenntte ms Je président du Tribunal Civil de St-Etienne
dure de référé en matière commerciale n'a iance *
était compétent pour, statuer sur la demande
pas abrogé, ni modifié ladite loi du SI juil­
Qu’il suit de là que toutes les procédures jg Grosjat ;
let 1913.
d’exécution sont de la compétence des Tristatuant sur le fonds par voie d’évocation,
Les oppositions pratiquées en vertu de la banaux civils, notamment les incidents relac j p qUe Letievant és-qualité n’ayant pas la
- loi du 17 mars 1909 constituent de vérita­ i ifs aux saisies-arrêts même précédées d’une qualité de créancier, l ’opposition par lui
bles mesures d'exécution échappant à la condamnation
ou autorisées |inscrite le 30 avril 1925 au Greffe du Tribucompétence restreinte des Tribunaux de par ordonnance commerciale
du Président du Tribunal ûaj (je Commerce de St-Ètienne est nulle et
Commerce.
radiation aux
Par conséquent. nonobstant les dispositions de Commerce, en vertu des art. In. du Code non avenue, en ordonne la radiat
commerce et il, du Code de Procédure frais ti e Letievant ès-qualité ;
nouvelles de lu loi du 11 mars 1924, la de­ de
Civile, aucune disposition légale n'attri­
mande en mainlevée d'une opposition faite buant à la juridiction commerciale la con
Ordonne la restitution de l'amende ;
sans cause ni titre, est valablement portée naissance de ces procédures ;
Condamne l ’intimé en tous les dépens de
Ire instance et d’appel.
devant le Président du Tribunal Civil, sta­
Attendu que la loi du 31 juillet 1913 modi­
tuant en référé, seul compétent.
Président : Monsieur Lacroix.
Ne peut pas être considérée comme une fiant l’art. 3 de la loi du 17 mars 1509 donne
Avocat général : Monsieur Rouffet Avocat
instance au principal dans le sens requis compétence spéciale au Président du Tribu­ général.
de
par la loi de 1913, l'action en responsabi­ nal Civil statuant en référé en matière
titre sans I Av°cats : M« Damiron du barreau de Lyon
lité intentée contre iapporteur du fonds, main ipvép d’nnnnsition faitef lsan^
E
^ I et M® Bonnet du barreau de St-Etienne.
ladite instance n'ayant pas pour but de cause ou nulle en la forme, à la condition
Communication de Me Damiron Avocat à la
faire statuer sur la validité ou la main­ qu’il n'y ait pas d'instance engagée au prin­
cipal
Cour d'appel de Lyon.
levée de l'opposition.
Que cette loi n’a pas été modifiée ou abro­
Se peut pas être considérée comme une ins­
NOTE
tance au principal dans le sens requis pai gée par la loi du II mars 1924 créant le ré­
La
loi
du
17
mars
1909 a institué diverses
la loi de 1913, l'action en responsabilité féré commercial
Qu’il s’agit là d’une procédure d'exécution mesures de protection en faveur des créanintentée contre l'apporteur du fonds, la­
dite instance n'ayant pas pour but de faire Joni la connaissance échappé aux juges ciers, dont le débiteur est possesseur • d’un
fonds de commerce. Ce fonds constitue bien
statuer sur la validité ou la mainlevée de consulaires ;
Qu'en effet l’opposition pratiquée en vertu souvent, le seul actif apparent du débiteur,
l'opposition.
Et cette action en responsabilité dont le ré de la Joi de 1909 par un créancier du ven- et son aliénation peut causer aux créanciers
sultat est hypothétique, ne constitue n leur sur le fonds de commerce vendu est le IJn préjudice irrémédiable,
En faveur des créanciers chirographaires,
le titre certain ni la cause suffisante exi premier acte de poursuites d'exécution, le
gée par la loi pour permettre d'immobi- but du créancier étant de «e faire payer sut deux mesures exceptionnelles ont été prè­
‘ User le prix d'un fonds de commerce. I le prix de vente du fonds de son débiteur au I vues :
appartient, en conséquence, au Président moyen d’une véritable saisie-arrêt abrégée
a' En cas de vente du fonds, les créanciers
du Tribunal Civil seul, statuant en référé, ou implicite, mais dont les effets sont les ^nt 1p. droit de faire opposition au paiement
d'en prononcer la nullité.
mêmes, à savoir l’immobilisation de deniers
Pnx entre les mains de 1 acheteur, qui ne
entre les mains d’un tiers saisi, d’oû il suit pourra plus se libérer hors leur présence
COUR D’APPEL DE LYON
ue M. le Président du Tribunal Civil d e h ^ ' M. ,
St-Etienne, proclamant sa compétence, au- N , En cas d apport du fonds dans une soArrêt du 14 décembre 1S25
rait dû examiner d'abord s’il y avait une plete. s0,t on formation, soit déjà constituée,
Grosjul cf Letievant, ès-qualité de syndic
nstarice engagée au principal et en cas deMe® créanciers pourront faire inscrire leur
de la Société des Fonderies de la Loire
négative, rechercher si l'opposition liti-1créance au Greffe du Tribunal de commerce,
gieuse reposait sur un titre ou une cause et-.jf1 ^ société passe outre et n est pas anLa Cour :
valable •
nulée, elle devient leur débitrice (art. 7). Cette
Attendu qu’ensuite de la cession faite pai
... .
j opposition consacre en faveur des. créanciers
Attendu que 1 instance au principal 'isée un véritable droit de suite, sur le fonds de
Grosjat de son fonds de commerce à )a So
ciété anonyme des Fonderies de la Loire, par l’art. 3 de la loi de 1909 est celle engagée commerce,
ces dispositions ont fait l’objet de maintes
Letievant agissant en qualité de s/nuic de iü pour faire statuer sur la ■validité de la mainJaillite de cette société, a fait au Tribunal .evée de 1opposition ; nue les travaux pre- controverses. Signalons seulement les deux
laissant aucun points étudiés par l ’arrêt de la Cour de Lyon,
de Commerce de St-Etienne, au nom des paratoires de cette loi ne
créanciers, la déclaration de l’art. 7 de la doute à ce sujet, le vendeur peut, pour arri- en (jate du 14 décembre 1925, çu-dessus, soit :
;Oi du 17 mars 1909 pour une créance de ver d ses fins, ou bien engager une action j 0 quels créanciers peuvent faire opposition,
au principal, ou bien saisir le juge (les re- g® en cas de nullité de l ’inscription, quelle
2.300.000 francs ;
libres ; mais s il a choisi une voie, il ne peut juridiction est compétente pour en donner
Que Grosjat a aussitôt assigné Levietant plus
1 abandonner pour en suivre une mainlevée.
devant M. le Président du Tribunal civil dt
.
,
..
I. — Créanciers pouvant faire opposition.
SUEtienne, statuant en référé, pour voir pro­ au! r.e
Attendu dans 1espece mi on ne saurait | La loi du 17 mars 1907, accorde le droit de
noncer laradiation de l'inscription priseen ’ C0'Tridérer commeTinV” instance àu nrincina.] I , T a 101 ÜU r ( mars 1907 accorde le droit
vertu de ladéc'aration dprém&lt;-p n-dessus
! commerer comme une instance au principal f0rrner opposition a tout créancier,
que sa
comme étant faite sans droit ni titre •
T aC 1011 f n ^esP°nsa^ ll‘té forfmée par Laie- créance soit ou non exigible. Ce texte a été
comme étant aite sans aro t m utre ,
vont contre Grosjat et Pouauet devant le Tri reproduit par la loi du 31 juillet 1913.
QU6 parordonnance fin
1juillet19^&gt;. ce bunal de Copnnerce de St-Etienne, instance J Peu importe donc Que la créance ne soit
magistrat s’est déclaré incompétent pour le toute différente ayant pour but de permettre nas exigible. Mais en est-il de même lorsque
motif qu’il s’agissait d'une aifaure comme! à ce syndic de se faire reconnaître un titre I cette créance n’est pas certaine ? Sur ce
ciale, que le Tribunal de Commerce de S» pour baser une opposition précédemmenth exte même de la loi du 31 juillet 1913, qui
Etienne était dtjà saisi d’un procès pendant
’
,
accorde compétence au juge des référés pour
entre les parties : que c’était donc à M. le
Que cette créance hypothétique et éven- accorder mainlevée de 1 opposition, lorsPrésident du Tribunal de Commerce statuant tuelle subordonnée au résultat d une déci qu'elle est laite sans titre ni causeou lor6en rétéié en vertu de la loi du 11 piars Iîr2-i sion judiciaire ne peut constituer ni le titre I qu'elle
est nulle en la forme
de se prononcer sur le litige et non au Pré certain, ni la cause suffisante, exigée par la I La Cour de Lyon a fait une application

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL
intéressanre de ce principe, en décidant
qu’une créance purement ny pot hé tique, de­
vant dépendre du résultat d’une action judi­
ciaire en responsabilité internée contre l’ad­
ministrateur d’une société anonyme, ne cons­
titue pas une cause susceptible de justifier
l’opposition pratiquée.
Peu importe doue que la créance ne soit
pas exigible. Peu importe même qu’elle ne
soit pas déterminée quant à son montant, il
suffira qu’elle repose sur une cause certaine
pour donner au créancier, le droit de faite
opposition dans les termes prévus par la loi
de 1909.

COMPÉTENCE
VENTE

LIEU DU PAIEMENT DANS VENTE AU
COMPTANT ET LIEU DU PAIEMENT DANS
VENTE A TERME.
Dans les renies au comptant-, d'apres l'ar­
ticle 1.051 du Code Civil le lieu du paie­
ment est celui où doit se faire la déli­
vrance.
Dures Les ventes à terme, l'article 1.247 du
même Code est applicable, et le paiement,
II. — Compétence.
s’il n'y a stipulation contraire, doit s'ef­
fectuer au domicile du débiteur.
Lorsque le précédent propriétaire du fonds
conteste la validité de l’inscription, quelle COUR D’APPEL D’AIX (2e Chambre Civile)
sera la juridiction compétente pour statuer
Arrêt du 9 décembre 1925
sur le litige ?
Il importe de faire une distinction essen­
tielle : selon qu’ il existe ou non une instance
au principal.
Dans la première hypothèse, l ’une quelcon­
que des deux parties, soit le créancier qui
veut faire reconnaître son titre en justice,
soit le débiteur qui conteste la créance, a
saisi le Tribunal. Le litige sera porté dans la
grande majorité des cas, devant le Tribunal
de commerce, en raison de la qualité du dé­
biteur, propriétaire d’ un fonds île commerce.
Le Tribunal de commerce saisi de l’action
principale pourra-t-il statuer sur l’opposi­
tion en donner mainlevée, dans le cas où la
creance ne serait pas reconnue '/
La question est fort controversée. Si l'on
admet, comme le décide l ’arrêt de Lyon du
14 décembre 1925, ci-dessus, que l’opposition
constitue une véritable mesure d’exécution,
alors le Tribunal de Commerce juge d’excep­
tion, est compétent comme il l ’est pour
statuer sur toute mesure d’exécution.
Signalons cependant, en sens contraire, un
arrêt de la Cour de Lyon, en date du 22 juil
let 1925 (Laurent c/ veuve Billaud) qui admet,
en pareil cas, la compétence des juges con­
sulaires. Il la justifie par l’application de la
règle « accessoriunt sequitur principale », la
compétence en ce qui concerne l’opposition
se déterminant d’après le caractère civil ou
commercial de la créance elle-même.
Examinons la seconde hypothèse. Aucune
action principale n’a été engagée. Et par
action principale on doit entendre seulement
celle par laquelle l’une ou l’autre partie sou­
met à l’examen d’un Tribunal la validité de
l ’opposition.
Dans ce cas, le propriétaire du fonds peut
s’adresser au juge des référés, mais seule­
ment dans deux cas : si l’opposition a été
faite sans cause ni titre, ou bien si clip esi
nulle en la forme pour en obtenir radiation.
En dehors de ces deux cas, le débiteur
pourrait encore demander au juge des ré­
férés le cantonnement de l’opposition.
La loi de 1913 stipulait que l’action en nul­
lité de l'opposition serait portée devant le
Président du Tribunal Civil, statuant en ré­
féré. Mais postérieurement, la loi du 11 mars
1924, a institué la procédure de référé en ma­
tière commerciale, qui n’existait pas en 1913.
Est-ce que la compétence spéciale édictée
par la loi de 1913 doit subsister malgré cette
institution nouvelle ?
La Cour de Lyon se prononce pour l’affir­
mative. Et les motifs qu'elle donne parais­
sent absolument déterminants. La loi de 1913
n’ayant pas été abrogée, et le Président du
Tribunal de Commerce, statuant en référé,
n’ayant pas d’autre compétence que celle ré
duite du Tribunal lui-même, et ne pouvant
statuer en matière d'exécution, il ne peut
pas connaître des questions relatives aux
oppositions pratiquées m vertu dé la loi de
1909, ensuite soit de la vente, soit de l’apport
en société d’un fonds de commerce.
Damiron
Avocat à la Cour d’appel de Lyon.

Audibert cf Trastour
La Cour :
Attendu qu’il est de principe et de juris­
prudence que l'article 1.651 du Code Civil
qui veut que le prix soit payé au lieu ou se
doit faire la délivrance ne s'applique qu’aux
ventes au comptant ; que dans les ventes à
terme c’est l’article 1.247 du même code
d’après lequel le paiement doit se faire au
domicile du débiteur s'il n’a rien été régit
à cet égard lors de la vent© ;
Attendu que le marché litigieux ayant
pour objet la vente par livraisons successives
d’une certaine quantité de paille, c’est à
bon droit que l ’assignation a été donné à
Audibert, le vendeur, pour Trastour, l ’ache­
teur. devant le Tribunal de Commerce
d’Antibes qui est celui du domicile de ce
dernier ; que c’est donc par une exacte
application des principes en la matière que
le tribunal a rejeté le déclinatoire d’incom­
pétence proposé ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
La Cour confirme le jugement entrepris .
déboute en conséquence l'appelant de son
appel, et de toutes ses fins et conclusions et
le condamne à l ’amende et aux dépens.
Avocats : Me Dargent, avocat du Barreau
d’Aix, pour Audibert ; M° de Bonnecorse, du
même barreau, pour Trastour.
Communication de A/° Clément, avoué à
la Cour d'appel d'Aix.

COMPÉTENCE
VENTE

11

mois à partir de mars lors prochain, départ
le mode de livraison ; que les mêmes Lazard
et Israël ont transmis à Jarrin, à la date du
Marseille, sans autre indication concernant
4 février, en lui demandant de retourner
l’accuser de réception revêtu de sa signature,
le projet de contrat établi par la Société sus­
nommée et portant la mention suivante r
« Dans le cas où les instructions d’expédi­
tion ne nous parviendraient pas avant le
25 de cfhaque mois, nous aurons la faculté
d'expédier sans autre avis, à votre adresse,
la quantité qui vous est due sur le mois »- :
Que Jarrin a immédiatement déclaré aux
courtiers qu'il ne pouvait pas accepter cette
condition et que si les vendeurs voulaient la
maintenir, il préférerait annuler l'affaire ;
Attendu que l ’on s’explique certes, le désir
qu'avait la société demanderesse de ne pas
attendre jusqu’au dernier jour du mois les
indications à fournir par Jarjin pour les ex­
péditions à faire à des sous-acheteurs ; que
l’on conçoit fort bien que la dite société ait
voulu assortir le contrat, d’une clause qui
est de plus en plus usitée pour les ventes de
marchandises à expédier à l’intérieur à des
lité de faire connaître pour chacune des'
destinataires que l ’acheteur aura la possibi­
lité de faire connaître pour chacune des li­
vraisons partielles ; Mais que là, n'est pas
laquestion. et qu’il s’agit simplement en l'es­
pèce, de décider si la Société des Rizeries de
la éMditerranée avait ou non le droit d’im­
poser une semblable clause au défendeur ;
Attendu que cette clause, apportait aux
conditions du marché, énoncées dans la
lettre des courtiers du 31 janvier, desquelles
il résultait par application des règles ordi­
naires en matière de ventes à livrer, que La
société venderesse ne pourrait pas contrain­
dre son acheteur à recevoir avant la fin de
chacun des mois de livraison ; que Jarrin a
pris nettement position dès le premier mo­
ment, en déclarant le 5 février, qu’il se refu­
sait à accepter les modifications susdites ;
que le marché n’aurait donc été définitive­
ment conclu, qu si la société vnderesse avait
consenti à donner satisfaction à son ache­
teur ; que c’est le contraire qui s’est produit,
puisque par sa lettre du 9 février, la Société
des Rizeries de la Méditerranée a demandé
aux courtiers Lazrad et Israël d’insister pour
obtenir de Jarrin, la signature du contrat
tel qu’il lui avait été soumis et que les cho­
ses en sont restées là ;
Qu’il faut considérer en l ’état, que l ’accord
des volontés ne s’est pas réalisé ; que si
Jarrin a été mal inspiré de conserver par de­
vers lui, le contrat en projet, au lieu de le
renvoyer à la société demanderesse, on ne
saurait voir dans ce fait du défendeur, eu
raison des circonstances particulières de la
cause, une adhésion implicite à un contrat
qu’il avait explicitement refusé de confirmer;
Attendu par suite, que Jarrin est fondé à
contester l’existence du marché litigieux ;
Par ces motifs, le Tribunal :
Se déclare incompétent, renvoie parties et
matière devant qui de droit : condamne la
Société des Rizeries de la Méditerranée aux
dépens de l’instance.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats ; M® Bellais, pour les Rizeries dé
la Méditerranée ; M° Grandval, pour Jarrin.
Communication de M Bellaïs, avocat aie
Barreau de Marseille.

MARCHE SERIEUSEMENT DENTE. — PAS
ACCORD ENTRE LES PARTIES. — EXEM­
PLAIRE DU CONTRAT CONSERVE. MAIS
BEI-US DE SIGNER. — PAS VENTE.
L'art. 420 du Code de procédure civile n'est
applicable que si le contrat n'est pas sé­
rieusement dénié.
Le contrat ne lie pas les parties et une vente
n'est pas parfaite, s'il n’y a pas accord sur
tous les points essentiels, et si une des par­
ties refuse de signer un contrat, bien
qu'elle en ail conservé un exemplaire pur
devers elle.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 18 décembre 1925
Rizeries de la Méditerranée cl Jarrin
Le Tribunal :
COMPETENCE RATIONE LOCI — ARTI­
Attendu que Jarrin oppose à la demande CLE 42D CODE PROCEDURE CPT LE. — ART.
en résiliation de vente formée à son encon­ 14 CODE CIVIL. — SUJET TUNISIEN DE­
tre, une exception d’incompétence basée sur
la non existence du marché prétendu par la FENDEUR. — SUJET HELLENE DEMAN­
DEUR.
Société des Rizeries de la Méditerranée ;
Attendu que les courtiers Lazard et Israël Un marché par correspondance est conclu au
de Paris, avec qui seuls le défendeur a été
lieu où parvient la lettre d'acceptation.
en pourparlers, ont adressé à celui-ic, le 31 S'il s'agit d’une vente C. A. F., c'est au lieu
janvier dernier, une lettre portant confirma­
d'embarquement que la marchandise est
tion d’un achat fait à la Société des Rizeries
vendue.
de la Méditerranée,d de 60u quintaux farine |Le lieu de l'ouverture du crédit est celui où
de riz livrables à raison de UK) quintaux par
le paiement doit être fait.

COMPÉTENCE

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

12

du 5 août 1922, ont eu lieu avant la réunion
de l ’assemblée du 29 novembre 1922, qu’après
que cette assemblée eut envisagé la possi­
bilité de porter à 200.000 francs la 2e émis­
sion d’actions prévue dès février 1922, la
Angibaud cl Moruchon
société a pu valablement considérer le 22
novembre
1923, qu’une somme de 120.000
La Cour :
francs serait suffisante, que Moruchon a
Attendu
que
le
4
mars
1918
s’est
régulière­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
participé aux deux délibérations de no­
ment constitué à Paris une Société anonyme vembre 1922 et de novembre 1923 et a fait
Jugement du 5 janvier 1926
à capital et personnel variables, sous le nom siennes
les résolutions proposées prises à
de « Société Industrielle Rétaise » au capi­ l ’unanimité des voix des membres présents,
Chili c/ Bessis
tal de 100.000 francs ; qu’une délibération que si une diminution du capital social en­
Attendu que Chili ayant assigné Bessis de l ’Assemblée Générale extraordinaire des
visagée au moment de la constitution de la
devant le Tribunal de céans en résiliation à actionnaires, tenue à Paris, le 10 novembre Société éxige le consentement unanime des
ses torts et griefs, avec paiement des diffé­ 1920, décida de modifier la raison sociale qui
rences d'usage d’une quantité de 3.000 kilos fut remplacée par celle de * Etablissements associés, parce qu’il s’ « agit alors en réa­
poulpes sèches, nouvelle pèche, qu’il avait Ostréicoles du bassin de la Seudre » ; que le lité d’une société différente de celle pour
laquelle les souscriptions avaient été con­
achetée du défendeur le 7 novembre 1924, ce capital social fut porté successivement à senties,
n’en saurait être de même des va­
dernier, avant tout débat au fond, a décliné 300.000 francs, par une délibération d'une riations ildu
chiffre d’une augmentation de
la compétence ratione loci du Tribunal de assemblée extaordinaire du 18 février 1922 capital projetée, qui peut être modifié, sui­
Marseille ;
et 22 novembre 1923, que Moruchon sous­ vant les circonstances et les besoins de la
Attennu que Bessis démontre qu’il est do­ crivit 5 actions nouvelles de 500 francs société tant que l ’opération n’est pas entiè­
micilié à Sfax, que le marché conclu par le 3 mars 1922 ; et 15 actions le 5 août 1922 ; rement réalisée ;
correspondance l'a été eu cette ville où est qu’il demande la restitution des 100.000 fr.
Attendu d'autre part, que le dépôt aux
parvenue la lettre de l'acception de Chili ; par lui versés en se basant sur ce que la greffes de la Justice de Paix, et du Tribunal
que s'agissant d’une vente caf, c'est égale­ société serait nulle à son égard pour défaut de Commerce devant, aux termes de l’art. 55
ment en cette ville, lieu d’embarquement, de publicité dans le délai légal du change­ de la loi de 1867, comprendre une copie cerque la marchandise litigieuse était vendue ; ment de raison sociale et des deux augmen­ tifiéie de la délibération prise par l ’assemblée
qu’enftn le paiement devait être effectué pat tations successives du capital ; qu’il ajoute générale dans le cas de l’article 24, c’est-àouverture de crédit à Sfax ; qu’ainsi, conior- en ce qui concerna la deuxième augmenta­ dire de la délibération qui a vérifié la sincé­
mément aux règles de l ’article 420 du Code tion qu’elle ne pouvait être ramenée du rité de la déclaration notariée, le délai d’un
de Pnocédère civile, il ne saurait être vala­ chiffre de 200.000, admise par l ’assemblée du mois dans lequel la publicité doit être faite
29 novembre 19-22, à celui de 120.000 francs ne peut courir avant que cette délibération
blement assigné à Marseille ;
fixé par rassemblée du 22 novembre 1923
Attendu, il est vrai, que le demandeur pré­ parce qu’à cette dernière réunion il n’y ait été prise ;
tend repousser le déclinatoire en s'appuyant avait eu que 473 actions représentées sur
Attendu, en fait, que l ’augmentation de
sur l ’article 14 du Code Civil, et en préten­ 000. alors que pour une telle opération, il capital ayant été votée dans les conditions
dant que le sieur Bessis, étant de nationa­ aurait fallu le consentement unanime des qui viennent d’être précisées la déclaration
lité tunisienne, il serait fondé à l'actionner actionnaires ;
de souscription a été faite par devant
devant les tribunaux français ;
Poissonnet, le 7 niai 1924, et la sincérité
I. — Sur le changement de Raison Sociale : Me
de cette déclaration reconnue par une
Mais attendu que le sieur Chili est luiAttendu
qu’il
résulte
des
justifications
assemblée
générale du 16 mai suivant ; que
même sujet hellène ; que bien que résidant
en France depuis un certain temps. il ne jus­ fournies à la Cour, que la publicité exigée bien que le procès-verbal de l ’assemblée gé­
tifie pas avoir été autorisé, par décret, à y par les art. 55, 56 et 01 de la loi du 24 juil­ nérale du 22 novembre 1923 relate que la
fixer son domicile dans les formes de l ’ar­ let 1867 a été effectuée les 4 et 5 avril 1924, souscription aux 240 actions nouvelles était
que si les dépôts aux greffes et l ’insertion déjà acquise, cette délibération ne peut être
ticle 13 du Code Civil ;
sont postérieures à l’expiration du délai fixé
Attendu oue dans ces conditions, il ne à l ’article 55, l’action Moruchon formée seu­ considérée comme équivalente à celle pres­
s'agit bénéficier des dispositions par lui in­ lement le 25 avril 1925, n’était pas recevable; crite à l ’art. 24, puisqu’elle ne pouvait cons­
voquées de l ’article 14 ; que les dites dispo­ la cause de nullité ayant cêsse d’exister tater la sincérité d’une déclaration qui n’é­
sitions dérogatoires à la règle de droit com­ avant son introduction (art. 8 de la loi de tait pas encore faite, qu’aucun délai n’étant
prescrit pour cette déclaration et pour la
mun actor sequilur forum rei doivent être 1867, modifié par la loi du 1er août 1893) ;
tenue de l ’assemblée de vérifications, les
) igoureusement interprétées ; que ne per­
II. — En ce qui concerne la première aug­ formalités accomplies en mai 1924, en vue de
mettant l’assignation devant les tribunaux
régulariser la secionde augmentation
du
français de l’étranger résidant hors de Fran­ mentation du Capital Social :
Attendu que cette augmentation décidée capital social, ne sont pas tardives et on ne
ce que si l’obligation faisant l ’objet du litige
peut dire qu’elles ont eu uniquement pour
a été contractée envers un français, elles ne par l’assemblée générale extraordinaire du but
de paralyser l ’action de Moruchon, la­
sauraient donc être étendues aux obliga­ 22 février a fait l ’objet d’une déclaration de quelle à ce point de vue apparaît, au con­
tions contractées envers un étranger, tel que souscription et de versement par devant traire, comme prématurée ;
Mc Poissonnet, notaire à La Rochelle, sui­
le demandeur ;
Attendu que la publicité exigée par la loi
vant acte du 17 mars 1922, que la régularité
Attendu, en conséquence, qu’il convient de et la sincérité de cette déciaration ont été a été ensuite effectuée les 13 et 14 juin 1924,
faire droit aux fins en incompétence prises vérifiées, conformément à l ’article 24 de la c’est-à-dire dans le délai de l ’art. 55 de la loi
par le défendeur ;
loi de 1867, par une assemblée générale de 1S67 ;
Par ces motifs :
Attendu enfin que Moruchon ne peut rai­
tenue le 22 mars 1922 ; que la publicité lé­
Le Tribunal, statuant contradictoirement gale a été régulièrement faite les i l et 12 sonnablement se plaindre de ce que la som­
et en premier ressort, se déclare incompé- avril 1922, dans le mois qui a suivi la réu­ me de 7.500 francs, montant de la souscrip­
temment saisi, renvoie le demandeur à se nion de cette deuxème assemblée ; que la tion, ait été versé dans la caisse sociale
critique de Moruchon en ce qui touche la pour une affectation qu’il connaissait de­
pourvoir ainsi qu’il appartiendra ;
première souscription de 2.500 francs, du puis février 1922, et alors qu’il a accepté,
Le condamne en tous les dépens.
lors de la délibération du 29 novembre 1922
3 mars 1922, n’est donc pas fondée ;
laquelle il a participé, de toucher les in­
Président : M. Ricoux, juge.
III. — Sur la seconde augmentation du à
térêts
de ladite somme du jour de son verse­
Avocats : M« Segond, pour Chili ; M® Paul Capital Social :
ment au jour de la clôture de l ’exercice
Scapel, pour Bessis.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de (31 mai 1923) et qu’il les a effectivement
l’assemblée générale extraordinaire du 18 encaissées ;
février 1922, qu’à cette époque la société se
Qu’en définitive, les opérations critiquées
proposait d’acquérir deux établissements ont été régulières, aucune faute ne peut être
ostréicoles nouveaux et du « naissain », ce fixée et reprochée, ni à la Société, ni à son
ACTION EN NULLITE. — ACTION TARDI­ qui nécessitait une dépense totale d’environ administrateur-délégué, Angibaud. et c’est u
VE. - AUGMENTATION DE CAPITAL SO­ 340.000 francs et à raison des disponibilités tort par suite que les premiers juges ont
CIAL. — POUVOIRS DE L ’ASSEMBLEE GE­ du moment, une augmentation de capital de accueilli la demande de Moruchon ;
NERALE.
300.000 francs, qu’il fut exposé à l ’assemblée
Sur les dépens :
que le Capital ne pouvait être augmenté de
Attendu que toute partie qui succombe
I. — L'action en nullité contre une Société plus de 200.000 francs par exercices (art. 49
n'est plus recevable, si cette cause de nul­ de la loi de 1867;, il ne serait fait en 1922 doit supporter les dépens ; que Moruchon
lité a cessé d'exister avant son introduc­ qu’une émission de 400 actions de 500 francs se plaint vainement de ce que les appelants
tion.
chacune, les 100.000 francs du surplus de­ n’auraient pas versé aux débats en première
II. — Il faut pour une diminution de capital vant être l ’objet d’une augmentation de ca­ instance toutes les justifications qu’ils pro­
social, envisagée au moment de la consti­ pital au cours de l'exercice suivant ; qu’ainsi duisent devant la cour, qu’aucune dissimu­
tution de La Société, le consentement una­ le principe de la seconde augmentation était lation de documents n’a eu lieu et qu’au­
nime des associés ; mais il n’en est fias admis dès cette époque, ce qui explinue que cune communication plus complète n ’aurait
ainsi lorsqu'il s'agit d'une augmentation la plupart des souscriptions nouvelles, et sans doute pas arrêté le procès, puisque
notamment celle de Moruchon à 15 actions dans le dernier état de la procédure Morude capital projetée en cours de Société.
L'article 14 du Code Civil qui permet d'ac­
tionner en France le défendeur étranger est
applicable au défendeur Tunisien.
—
Mais ne peut bénéficier de l'article 14 que le
demandeur Français et non pas le deman­
deur étranger.

SOCIETES

COUR D APPEL DE POITIERS
(Chambre Civile)
Arrêt du 29 juin 1925

REVU E DE D R O IT FR A N Ç A IS COM M ERCIAL M A R IT IM E E T FISC AL

13

automobiliste pour des faits autres que ceux
rapporte à la violence du choc, qui a arraché
qui ont été soumis à la Juridiction répres­
la poignée gauche de son taxi ;
sive.
Attendu que c’est vainement que le prévenu
X... voudrait faire retenir par le Tribunal une
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
part de responsabilité à l ’encontre de la vic­
Jugement du 27 octobre 1925
time, résultant de ce fait qu’au moment de
l ’accident elle n’aurait pas eu de lanterne à
Carru c/ Beaufays
sa bicyclette ;
Attendu que par exploit en date du 13 juin
Qu’en effet, les témoins entendus ont dé­ 1924, Carru a fait assigner devant le tribu­
claré que la victime avait journellement une nal de commerce du Havre, Beaufays, pour
lanterne à sa machine, lanterne qu’elle avait s’entendre déclarer responsable d’une colli­
achetée quelques jours avant, selon facture sion qui s'est produite le 2 janvier 1924 entre
produite à l ’information ;
sa motocyclette, montée par lui-mème, et la
Que certains de ces témoins, camarades camionnette automobile de Beaufays. con­
de travail du jeune R..., ont affirmé que le duite par son chauffeur Tribout et pour s’en­
soir de l ’accident il avait quitté l’usine avec tendre condamner en 2.574 fr. 95 montant des
sa lanterne éclairée ;
réparations, plus 1.000 fr. d’indemnité d’im­
Que l ’un d’eux, le sieur D... a précisé que mobilisation ;
Que Carru rectifiant les chiffres énoncés
quelques minutes avant l ’accident, alors qu’il
attendait sur la route le tram, il avait vu dans l ’assignation élève sa demande par voie
passer la victime à bicyclette éclairée par de conclusions à 3.050 fr. 75 pour frais de ré­
parations et à 4.000 fr. à titre d’indemnité ;
une lanterne ;
Attendu que par jugement du 17 juin 1924,
Attendu d’autre part, qu’au moment de la
Communication de M° Gaudet de Lestard, collision,
le jeune R... tenait sa droite, et que l’affaire a été renvoyée devant M® Levarey,
avocat au Barreau de la Rochelle.
rien ne permet de dire qu’il allait à une comme arbitre rapporteur ;
allure exagérée ;
Vu le rapport déposé et enregistré ;
Attendu que la responsabilité du prévenu
Attendu que dans le cours de l’instruction
X... étant retenue, il y a lieu de maintenir au de l ’affaire, l ’arbitre fut informé qu’à la suite
procès le sieur Z... son patron appelé comme de l ’accident une poursuite en correctionnelle
AUTOMOBILE. — ACCIDENT MORTEL. — civilement responsable. Attendu sur l’appli­ avait été dirigée contre le chauffeur Tribout
FAUTE DU CONDUCTEUR. — PAS MAITRE cation de la peine, le Tribunal doit tenir et que le Tribunal avait rendu en sa faveur
DE SA VITESSE. — DOUBLEMENT. — VI­ compte des circonstances dans lesquelles un jugement d’acquittement ;
TESSE EXCESSIVE.
l’accident s’est produit, de l’attitude du chauf­
Que l’arbitre, estimant que l’autorité de la
feur X... après l ’accident, du défaut d’anté­
Le conducteur d'une voiture automobile qui. cédents judiciaires de ce dernier, et des bons chose jugée s’attachait aux faits sur lesquels
le tribunal correctionnel avait déjà statué, il
cause un accident mortel à un cycliste doit renseignements fournis sur son compte ;
existait en dehors de ces faits, des fautes dvi
être tenu pour pleinement responsable s'il
Attendu que le sieur R..., père de la victime, chauffeur Tribout mettant à sa charge une
résulte la preuve, qu'il n'était pas maître se porte partie civile, et demande Frs : 200.000 partie de la responsabilité ;
de sa vitesse, qu’il a imprudemment doublé (deux cent mille francs) de dommages-inté­
Que l’arbitre a conclu en conséquence que
un véhicule et que sa vitesse était exces­ rêts ;
la responsabilité devait être retenue ;
sive.
Attendu que le jugement correctionnel est
Attendu que son intervention est régulière
.S'agissant d’un jeune homme de 18 ans, ga­ en la forme et qu’il y a lieu de l ’accueillir au ainsi conçu :
« Attendu que de la procédure et des débats
gnant 500 fr. par mois, le Tribunal a alloué fond ;
au père âgé de 55 ans, ayant 3 enfants ma­
Que le tribunal dans l’évaluation des dom­ « il résulte :
« 1° Que Tribout suivit la rue de Caligny
jeurs, La somme de 40.000 francs.
mages à lui acorder doit tenir compte, d’une
paît de ce que la victime, ouvrier meunier, « entièrement sur sa droite et avait par suite
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
âgé de 18 ans, gagnait Frs : 500 (cinq cents a la priorité de passage au croisement de la
DE MARSEILLE
francs) par mois, et vivait avec ses parents, « dite rue avec la rue Victor-Hugo ;
« 2® Que d’un autre côté, Carru a commis
et d’autre part, que ceux-ci ne sont âgés que
Jugement du 9 décembre 1925
de 51 et 55 ans, et ont trois autres enfants « une maladresse au moment où apercevant
a le véhicule conduit par Tribout, il tourna
R... cl X... et Z...
âgés respectivement de 18, 20 et 24 ans ;
a sur sa gauche pour s’engager dans la rue
Par
ces
motifs
:
Attendu qu’il résulte de l ’information et
« de Caligny alors qu’il lui était possible
Le Tribunal,
vers la droite et de passer der■des débats qu’à la date du vingt-neuf octobre
Déclaré le prévenu X... atteint et convaincu «a d’incliner
rière l’automobile ;
mil neuf cent vingt-cinq vers huit heures du du délit de blessures par imprudence ;
« Qu’il y a lieu par suite de relaxer le pré-soir, le prévenu X... conduisant un taxi à
En réparation le condamne à la peine de
vide appartenant à Z... rentrait à Marseille 4 mois d’emprisonnement et Frs 100 (cent « venu des fins de la poursuite du Ministère
« Public sans dépens ;
venant de la Barasse ;
francs) d’amende ;
« Par ces motifs : acquitte Tribout des fins
Qu’il venait de quitter cette localité lorsque
Mais attendu le défaut d’antécédents judi­ « de sa poursuite ».
voulant doubler un camion-auto, il appuya ciaires du sieur X... lui fait application de la
Attendu
qu’il est de jurisprudence constante
à gauche mais se trouva en présence d’un loi de sursis en ce qui concerne l'emprison­
que l'autorité de la chose jugée au criminel
tram allant en sens inverse, ce qui l ’obligea nement seulement ;
s’ impose d’une manière absolue au civil dans
alors à se porter complètement à gauche ;
Déclare le sieur Z... patron civilement res­
Qu’à ce moment une collision des plus vio­ ponsable, et statuant sur la demande du sieur tous les cas où l’action dont le Juge Civil se
lentes eut lieu entre son taxi et un cycliste, R... partie civile, condamne le sieur X . et trouve saisi tend à remettre en question un
le jeune R... qui se dirigeait vers la Barasse, Z... ès-qualité, conjointement et solidairement point définitivement résolu par le juge cri­
au cours de laquelle ce dernier reçut des a payer à ce dernier en réparation du préju­ minel ;
Mais que, pour que ces principes soient
blessures graves qui amenèrent sa mort dice tant matériel que moral, résultant de
tous les cas où l’action dont le Juge civil se
presque aussitôt ;
l’accident mortel dont son fils a été victime, décident rien d’inconciliable avec ce qui a
Attendu que cet accident, eut lieu en l ’ab­ la somme de Frs : 40.000 (quarante mille
été jugé par la justice criminelle, le juge
sence de tous témoins et qu’aussitôt après le francs) ;
civil ne pouvant méconnaître ce qui a été
•chauffeur X... fut en aviser la police et trans­
Condamne la partie civile aux dépens, sauf jugé par le juge criminel ;
porta la victime à l ’hôpital ;
Attendu que le jugement correctionnel a
son recours contre les condamnés.
Attendu que des circonstances de la cause,
déclaré : 1° que Tribout avait la priorité de
Président : M. Alibert, vice-président.
il apparaît que la responsabilité entière du
Avocats : M® Paul Scapel pour le sieur R... passage ; 2° que Carru a commis une mala­
.prévenu X... ne saurait faire de doute ;
dresse en tournant à gauche alors qu’il lui
Qu’elle résulte notamment d’abord de ce partie civile ; M° Edmond Giraud pour X... ; était possible de passer derrière l’automo­
fait qu’il n’a pas été maître de sa vitesse au Me Nathan pour Z...
bile ; qu’il y a lieu de tenir ces deux peints
point de n’avoir pu arrêter instantanément
pour acquis ;
lorsqu’il s’est trouvé en présence du cycliste
Attendu que Carru base sa demande de
•et éviter l ’accident ;
réparations civiles sur deux faits qui n’ont
Ensuite qu’il a doublé à gauche sans pren­
pas été examinés par le jugement sus-relaté
dre les précautions élémentaires, en ne regar­
CHOSE JUGEE AU CRIMINEL. — ACQUIT­ à savoir : la vitesse excessive de l’automobile
dant pas au préalablè si la voie était libre ; TEMENT. — RESPONSABILITE RETENUE et le défaut de tout avertissement en arri­
qu’il aurait vu alors le tram arriver en face PAR LE JUGE CIVIL POUR FAITS DIFFE­ vant à un croisement de rues ;
de lui et attendu son passage pour dépasser RENTS DE CEUX CONNUS PAR LE JUGE
Attendu sur le premier point relatif à la
vitesse de l ’automobile, qu’un premier témoin
CRIMINEL.
le camion-auto ;
déclare que celle-ci ne lui paraissait pas mar­
Enfin en allant à une vitesse d’autant plus
-.excessive qu’il traversait une agglomération, Le Juge civil doit respecter la décision ren­ cher à une vitesse excessive ; que le second
due
par
le
Juge
criminel.
Mois
il
peut,
témoin l ’a évaluée au moins à 30 kilomètres
vitesse qu’il a évaluée lui-même à l ’audience
malgré un acquittement prononcé au cor­ à l’heure ; que ces deux dépositions n’établisA 25 ou 30 kilomètres à l ’heure, et laquelle
rectionnel,
retenir
la
responsabilité
d'un
.sûrement devait être supérieure si on s’en

.chon, complètement éclairé cependant, per­
siste encore à demander l ’adjudication en­
tière de ses conclusions ;
Que tous les dépens doivent donc rester à
sa charge ;
Par ces motifs ;
La Cour,
Réformant le jugement du Tribunal de
-Commerce de la Rochelle, du 12 décembre
1924,
Déclare Moruchon non recevable et mal
fondé en toutes ses demandes, fins et con­
clusions. l ’en déboute ;
Le condamne en tous les dépens de pre­
mière instance et d’appel.
Président : M. Guimbaud.
Avocat Général : M. Reynier.
Avocats : M° Gaudet de Lestard, du bar­
reau de la Rochelle, pour Angibaud ;
M° Ravail, du barreau de la Rochelle, pour
Moruchon.

ACCIDENT

ACCIDENT

�14

REVtJE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Dit que les frais des réparations du sidesent pas d'une manière absolue que la vitesse
de l'automobile était exagérée ; qu’il n'y a car se sont élevés à la somme de 2.472 fr. 95 ;
Condamne Beaufays à payer à Carru le
donc pas lieu de retenir cette allégation de
Carru comme constitutive d'une faute a la tiers de ce montant, soit 824 fr. 30 à titre de
frais de réparation, plus les intérêts de droit :
charge de Tribout ;
Déboute Carru du surplus de sa demande
Que sur le second point relatif à l ’avertis­
sement, l'arrêté municipal prescrit aux con­ tant en principal qu’en indemnité ;
ducteurs de signaler leur approche, de faire
Fait masse des dépens et condamne Beau­
des appels fréquents et répétés au croisement fays au tiers et Carru aux deux tiers.
des rues et de les commencer à 20 mètres au
Président : Monsieur Georges Godefroy.
moins desdiïs croisements ;
Avocats : M* Courant pour Carru ; M4 de
Que s’il est bien établi par tous les témoins
que Carru s'est conformé à cette prescription Grandmaison pour Beaufays.
du règlement, aucun au contraire n’a entendu Communication de M* Pierre Courant, avo­
un signal de l'auto ;
cat au Barreau du Havre.
Que si le premier, très prudemment, n'a
ias déclaré que Tribout n'avait pas corné,
es 2e et 3e ont été très affirmatifs sur ce
point ; que Carru dit que s’il a cru pouvoir
franchir la rue de Caligny c’est que cornant
lui-même, il n'a pas entendu le signal aver­
tisseur de la rue Victor-Hugo ; qu’il y a lien
en outre de remarquer que dans sa déposi­
ENGAGEMENT ILLIMITE DANS LE TEMPS.
tion devant l ’arbitre, Tribout ne fait pas allu­
sion à un avertissement quelconque de sa - NULLITE.
part, bien que cette question soit devenue Un engagement pris par un commerçant de
essentielle eu égard aux assertions des té­
ne se procurer certaines marchandises que
moins ;
chez un certain négociant, est nul, s'il est
Que le fait par Tribout de ne pas avoir
contracté pour un temps illirnité.
corné constitue une faute qui a permis l'ac­
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORAN
cident et que pour ce motif, Tribout encourt
Jugement du 18 septembre 1925
une part de responsabilité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
Amsellem ci Epoux Monzo
Carru est en faute de n'avoir pas cédé le pas­
Le Tribunal,
sage à l'auto conduite par Tribout et que
Attendu que suivant exploit d’Aknin, huis­
Tribout est en faute de s'être engagé dans
un croisement de rues sans avoir annoncé sier, à Aln-Témouchent, en date du 4 no­
son approche par des avertissements répétés vembre 1924. enregistré, le sieur Amsellem a
assigné les époux Monzo, débitants de bois­
assez longtemps à l ’avance ;
Qu’il y a lieu de conclure que dans ces cir­ sons aux Trois-Marabouts à comparaître parconstances, la responsabilité de l'accident devant le Tribunal de Commerce de céans
provient de fautes réciproques et qu'il sera aux fins de s'entendre condamner conjoin­
fait bonne justice en mettant les 2/3 des dom­ tement et solidairement entr-eux à lui payer,
mages à la charge de Carru et 1/3 à la charge et ce avec intérêts de droit, dépens et exécu­
tion provisoire du jugement à intervenir no­
de Tribout ;
Attendu que la preuve des faits étant éta­ nobstant opposition ou appel et sans cau­
blie. il n’y a pas lieu d'examiner les théories tion, la somme principale de 5.000 francs à
juridiques plaidées de part et d’autre au sujet titre de dommages-intérêts, faute par les
de l’application de l’article 1384 du Code Ci­ époux Monzo d'avoir tenu leurs engagements
de ne se servir en ce qui concerne les besoins
vil ;
de leur commerce de boissons que chez le
Attendu en ce qui concerne le montant du sieur Amsellem ;
dommage éprouvé par la motocyclette, qu’il
Attendu qu’à l'appui de sa demande, le
résulte du rapport de l ’arbitre que les experts sieur Amsellem produit une déclaration si­
nommés à l ’amiable ne paraissent pas avoir gnée par le sieur Antoine Monzo à Aïn-Térempli leur mission avec toute la régularité mouchent le 2A avril 1924, non encore enre­
désirable ; mais que néanmoins, il y a lieu gistrée, mais qui le sera enmême temps que
d’admettre certaines sommes que l’arbitre a
trouvé exactes après s’étre entouré de tous
renseignements et avoir procédé à leur véri­
fication
Qu’elles se décomposent comme suit :
Pour fournitures...... 1.696 fr. 70
Pour main-d'œuvre...
551 fr. 25
Pour peinture...........
225 fr. 00

f

Liberté du Commerce
et de l'Industrie

le présent, aux termes duquel « Mme et M.
« Monzo s'engagent h ne se servir eu ce qui
« concerne leur commerce de boissons que
« chez M. Amsellem, liquoriste, pour servi« ces et avances en espèces dégrevées (sic)
« de tout intérêts qu'il leur aura, rendus et
« consentis (sic) » ;
Qu'il est, en outre stipulé ô la dite décla
ration que « la non observation, du présent
« engagement autorise M. Amsellem à récla« mer une indemnité de 5.000 francs » et que
« le décès éventuel n’enlèverait pas la vali« dité du présent engagement » ;
Attendu qu’à la date du 4 Juillet 1925, un
jugement préparatoire ayant ordonné une
comparution personnelle des parties, celleci a eu lieu le 18 août 1915 ;
Qu’à cette audience, la dame Monzo a seule
comparu et a déclaré que n’ayant pas été
partie au conirai, demandait sa mise hors
de cause pure et simple ;
Attendu, en ce qui concerne la dame
Monzo. que cette dernière n’étant pas inter­
venue à rengagement pris par son mari visà-vis d’AmselIem ne peut être tenue vis-àvis de celui-ci par cet engagement ;
Que sa mise hors de cause pure et simple
s’impose ;
Attendu, en ce qui concerne le sieur Monzo,
que son engagement ne saurait le lier à
Amsellem ;
Que cet engagement étant contracté pour
une durée illimitée, puisque le décès même
du sieur Monzo ne le romprait pas, doit être
déclaré nul comme portant atteinte à la li­
berté du commerce et de l'industrie ;
Qu’il y a donc lieu d’accueillir sur ce point
les fins et conclusions prises à la barre par
Monzo et de débouter de sa demande Amsellern qui, au surplus, ni ne justifie, ni n’of­
fre de prouver le fait générateur du préju­
dice dont il se plaint ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 130 du Code
de procédure civile, la partie qui succombe
doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Siatuant contradictoirement et en premier
ressort,
Déclare Ansellem mal fondé en toutes ses
demandes, fins et conclusions.
L ’en déboute.
Laisse les dépens à sa charge.
Président : M. Balsa.
Communication de Jf® Karsenty, avocat au
barreau d'Oran.

Droit Maritime

Total .................. 2.472 fr. 95
soit le montant réclamé par l'assignation ;
Attendu que quant à une autre somme de
fr. 577,80. réclamée par Carru pour réparation
de la fourche qui se serait à nouveau tordue
après la mise en service au bout d’un par­
cours de 25 kms ; que ce dommage n'ayant
été l’objet d'aucune constatation contradic­
toire et pouvant résulter d’une cause étran­
gère à la collision en question, il convient
de rejeter cette réclamation ;
Attendu que Carru demande dans son assi­
gnation 1.000 fr. et par voie de conclusions
4.000 fr. à titre de dommages-intérêts pour
privation de sa motocyclette ;
Attendu que sur ce point il y a lieu d’ac­
cueillir les conclusions de l ’arbitre qui rejet­
tent les dommages-intérêts comme n’ayant
pas été justifiés par ses allégations lors de la
déposition ;
Dispositif :
Le tribunal statuant en premier ressort :
Dit que l ’accident est dû aux fautes réci­
proques des parties et que le dommage qui a
été la conséquence doit être réparé 2/3 par
Carru et 13 par Beaufays ;

VENTE C. A F.

COUR D’APPEL D’AIX (1re Chambre Civile)
Arrêt du 30 novembre 1925

Banque - Banquier

Sacazan cl Banque Nationale de Crédit
The Equitable Trust of New-York

CREDIT CONFIRME. — OBLIGATION D'AS­
PIRER EXECUTION DU MARCHE. — PRE­
SENTATION TARDIVE DES DOCUMENTS.
- PAIEMENT DE L'ACCREDITIF REFUSE
A BON DROIT.
Le marché avait été résilié entre les parties
aux torts du vendeur -pour tardivité de
spécialisation. Cette résiliation était deve­
nue définitive, le jugement n'ayant pas
été frappé d'appel.
L'Equitable Trust. savait que le marché
était aux clauses du C. A. F. et comme
contre-partie du crédit confirmé qui lui
était consenti, devait assurer l'exécution du
marché, et avait garanti cette exécution.
En ne présentant pas des documents régu­
liers l'Equltable Trust était sans droit
d'exiger le paiement du montant de l'accré­
ditif.

La Cour :
Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges, et attendu que l ’Equitable
Trust Company of New-York a seul interjeté
appel du jugement du Tribunal de Com­
merce de Marseille du vingt-six septembre
mil neuf cent vingt-quatre, qui a acquis visà-vis de Ruegsser l’autorité de la chose ju­
gée ; qu’il est donc définitivement juge con­
tre ce dernier que le marché du treize jan­
vier mil neuf cent dix-neuf est résilié h ses
torts et griefs au profit de l ’acheteur Saca­
zan. que les causes de cette résiliation rési­
dent dans la tardivité de la spécialisation de
la marchandise qui, au surplus, contraire­
ment aux indication du contrat n’était pas
flottante au moment de la vente, le certificat
d origine portant la date du seize janvier ;
Attendu que l ’Equitable Trust savait Indis­
cutablement que le marché passé entre
Ruegsser et Sacazan, l ’avait été aux condi­
tion du C. A. F., et prenait l’engagement

REVU E P E D R O IT FR AN Ç AIS COM MERCIAL M A R IT IM E E T FISC A L
oomme contre partie du crédit confirmé dont
l’ouverture lui été consentie, par la Ban­
que Nationale de Crédit, pour compte de
Sacazan d’assurer l ’exécution de ce marché.
Qu’il en est si bien ainsi qu’elle consentait
de son côté à Sacazan une garantie de trente
mille francs, chiffre exact du bénéfice que
celui-ci s’étalt assuré en revendant la mar­
chandise à la Société Commerciale Méditer­
ranéenne ;
Qu’en acceptant d’être le mandataire rie
Ruegsser et d’assurer l ’exécution du marché,
l’Equitable Trust devait prendre toutes les
mesures susceptibles d’assurer cette exécu­
tion ; que la première de ces obligations
était de présenter à l ’acheteur les documents
réguliers avant l ’ouverture des panneaux ;
que de ne l ’avoir point fait a constitué de sa
part une faute qui ne lui permettait plus
d ’exiger de la Banque Nationale de Crédit
le paiement du montant de la somme prévue
à l ’accréditif, la résiliation du contrat étant
encourue et réclamée. Qu’en résumé dans
une opération comme celle dont s’agit, les
banquiers donneurs et bénéficiaires d’un
crédit confirmé font une opération sur docu­
ments qui doivent être réguliers et réguliè­
rement présentés pour que cette ouverture
de crédit puisse normalement se .jouer.
Sur l’appel incident de Sacazan : Adop­
tant les motifs des premiers juges, par ces
motifs, la Cour confirme le jugement entre­
pris qui sortira son plein et entier effet,
condamne l ’appelante à l ’amende et aux dé­
pens de son appel.
Président : Monsieur le président Cabassol.
Avocats : M° Vial, avocat du barreau de
Marseille pour Sacazan ; M® de Molenes,
avocat du barreau de Paris pour l ’Equitable
Trust of New-York ; M° Couvé, du barreau
de Marseille pour la Banque Nationale de
Crédit.
Communication de M® Clément, avoué a
la Cour d'Appel d'Aix.

VENTE C. A. F.
LIVRAISON UNIQUE ET TOTALE. — DE
ROGATION POSSIBLE A CONDITION QUE
PREVUE FORMELLEMENT.
En matière de vente C.A.F., le vendeur doit
effectuer une livraison unique et totale,
line dérogation n'est admise à ce principe
que si elle est formellement établie et pour
le marché dont il est question.
COUR D’APPEL D’AIX (2e Chambre Civile)
Arrêt du 25 novembre 1925
Butller frères c! Cittanova frères
La Cour :
Attendu que Buttler frères ne contestent
pas le principe admis en jurisprudence ot
dont le Tribunal a fait application, que dans
la vente C.A.F. la livraison doit être unique
et non partielle, le vendeur ne pouvant pas,
à moins de conditions contraires, exécuter
le marché en plusieurs expéditions de la
marchandise qui en forme l’aliment ; mais
ils prétendent que cette dérogation a bien
été convenue et qu'elle résulte de la corres­
pondance échangée entre les courtiers des
parties, corroborée, disent-ils, par la façon
dont aurait été exécuté un marché de même
nature intervenu la veille même des accords
litigieux ;
Attendu que la Cour, pas plus que le Tri­
bunal, ne peut voir dans cette double cir­
constance une preuve suffisante de la déro­
gation convenue aux règles qui. gouvernent
l ’exécution du contrat C.A.F. par le motif
que, d’une part, il n’est pas justifié que les
courtiers aient reçu de leurs mandants res« pectifs les vendeurs et les acheteurs, une
pareille extension à leur mandat leur per­
mettant de modifier la conclusion du mar­
ché et alors que leur mission était terminée,
les conditions qui résultaient de la carte qui
les réglait et, d’autre part, que les conditions

des accords antérieurs intervenus la veille
des accords litigieux n'étant pas les mèmès,
ainsi qu’il résulte des lettres de confirma­
tion qui l ’ont formé, ne sauraient justifier
du prétendu mode d’exécution invoqué par
livraisons fractionnées.
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
la Cour confirme le jugement entrepris. Dé­
boute, en conséquence, Buttler frères de
leur appel et de toutes leurs fins et conclu­
sions et les condamne à l ’amende et aux
dépens ceux d’appel liquides à... et distraits
au profit de M® Rcdortièr, avoué, qui y a
pourvu.
Communication de M° Clément, avoué à
la Cour d'appel d'Aix.
VENTE C. A. F. — PORT D’EMBARQUE­
MENT. — ABSENCE DE DESIGNATION. —
OBLIGATION DU VENDEUR.
En malière de vente caf, à défaut de désigna­
tion par les parties d'un port d'embarque­
ment, remplit son obligation le vendeur,
qui, dans les délais de livraison, a embar­
qué la marchandise dans le port le plus
proche de son lieu d’origine.
El l'acheteur ne saurait refuser la marchan­
dise sous prétexte qu'il avait en vue, au
moment di£ contrat, non pas le port du
pays d'origine de la marchandise, mais le
port du domicile de son vendeur, port
beaucoup plus rapproché du lieu de desti­
nation.
TRIBUNAL CIVIL DE CASABLANCA
Jugement du 20 octobre 1925
Piosilio Mahlouf cl Hooper et Cie
Attendu que suivant bulletin de comman­
de en date à Mogador du 28 octobre 1924,
Maklouf Rosilio a acheté du sieur Hooper et
Cie 5 balles de toile bleue marque « Elé­
phant » caf Mogador embarquement novem­
bre-décembre ;
Attendu que le port d’embarquement n’a
pas été spécifié ;
Attendu qu’aux termes de ce contrat, la
seule obligation imposée aux vendeurs était
celle d’embarquer la marchandise dans les
délais prevus et à destination du port désigné
dans les conventions ;
Attendu que les demandeurs ont suffisam­
ment établi, par la production du connaisse­
ment, qu’ils avaient embarqué la marchan­
dise à Pondichéry, le 18 décembre 1924 à des­
tination de Mogador ;
Attendu que dans ces conditions, les ven­
deurs ont rempli les obligations résultant nor­
malement des stipulations du contrat sus­
visé ;
Attendu que les défendeurs, résistent à la
demande en émettant la prétention qu’en
l’absence de toute désignation du port d’em­
barquement, la marchandise devait être char­
gée au port du domicile du vendeur, en l ’es­
pèce à Casablanca ; et non à Pondichéry ou
dans tout autre port lointain ;
Attendu en effet, qu’il est d’usage courant,
dans le commerce, qu’à défaut de stipulations
contraires, les marchandises ayant une ori­
gine bien déterminée et faisant l ’objet d’une
vente « caf » sont embarquées dans le port
le plus proche de leur lieu d’origine ;
Attendu qu'en l ’espèce, les toiles bleues qui
font l’objet du contrat litigieux, sont fabri­
quées exclusivement dans les Indes Françai­
ses, et que les vendeurs n’ont pas outrepassé
leurs droits en embarquant cetie marchandise
dans le lieu le plus proche de son lieu de fa­
brication ;
Attendu, d’autre part, que Maklouf Rosilio
ne pouvait ignorer que la marchandise ache­
tée par lui, devait être embarquée à son lieu
d’origine, qu’en effet, par lettre du 3 novem­
bre 1924, les vendeurs l ’avisaient de ce que
la fabrication ne pouvait effectuer aucun em­
barquement en novembre ;
Attendu que Rosilio s’est borné à accuser
réception de cette lettre et à exiger rembar­
quement en novembre-décembre ;

15

Attendu qu’il est certain que le défendeur,
intéressé à ce que le transport de la marchan­
dise fut effectué dans le délai le plus court
n’aurait pas manqué de faire préciser le port
d’embarquement comme il a fait préciser le
délai si réellement il ignorait ce port ;
Attendu que le montant de la somme n’est
pas contesté ;
Par ces motifs :
Statuant en matière commerciale, contradic­
toirement et en premier ressort :
Condamne Maklouf Rosilio à payer avec in­
térêts de droit du jour de la demande, à Hoo­
per et C°, la somme de 315 livres ;
Le condamne en outre aux dépens et, à titre
de dommages-intérêts, à tous droits, doubles
droits et amendes qui pourront être perçues
a l’occasion des pièces produites, ce à raison
de la résistance vexatbire du défendeur. Dit
n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provi­
soire du présent jugement.
Président : Monsieur Sanviti. vice-président.
Juge-rapporteur : M. Fournier.
Ministère public : M. Comebois.
Avocats : Me Gueüj pour Rosilio Maklouf
et M6 Moreno pour Hooper et Cie.
Communication de Me Bonan, avocat au
Barreau de Casablanca, directeur de la oazette
des Tribunaux du Maroc.
CLAUSE PAIEMENT COMPTANT A L’AR­
RIVEE DU VAPEUR CONTRE DOCUMENTS
OU BON DE LIVRAISON. — SIMPLE ORDRE
DE LIVRER NON AVALISE PAR BANQUE.
- INSUFFISANCE. — RESILIATION.
Le vendeur C. A. F. qui a stipulé le paie­
ment comptant à l'arrivée du vapeur contre
documents ou bon de livraison, doit s’il
ne présente qu'un bon de livraison le pré­
senter régulier.
Est irrégulier et insuffisant le simple ordre
de livrer donné par le vendeur à son por­
tefaix, si cet ordre n'est avalisé ni par la
banque qui le présente, ni par l'armateur
ni par le consignataire de la marchandise.
El l'acheteur est en droit de refuser de payer
et d'obtenir la résiliation du marché aux
torts du vendeur.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 5 janvier 1926
Raphaël cf Srabian
Attendu que Raphaël faisant grief à Sra­
bian de ce que ce dernier lui ayant suivant
contrat, enregistré du 33 janvier 1925 acheté
7 tonnes environ arachides en coques de Ma­
dagascar, caf Marseille a refusé de prendre
livraison de la marchandise à lui offerte, de­
mande la résiliation de qnantité susvisée,
aux toits et griefs de son acheteur avec paie­
ment des diliérences d’usage ;
Mais attendu qu’aux termes du marché liti­
gieux le paiement de la marenandise devait
être fait comptant à l ’arrivée du vapeur con­
tre documents ou bon de livraison :
Qu’il est établi que Raphaël a fait présen­
ter comme bon de livraison un simple ordre
de livrer par lui donné à son porteiaix sans
que le dit ordre ait été avalisé par la banque,
qui le présentait, ni par l’armateur ou le
consignataire de la marchandise ;
Que dès lors Srabian était en droit de con­
sidérer ce document comme irrégulier ne pré­
sentant pas pour lui de garantie suffisante,
et d'en refnser le retrait ;
Attendu que dans ces conditions que sans
avoir à examiner si la marchandise offerte
au défendeur en aliment de son achat était
vraiment flottante, à la date où elle eût dû
l’ètre ou si elle a été régulièrement spécia­
lisée avant l’ouverture des nanneaux, il con­
vient de décider que pour le seul fait de
l'irrégularité du bon de livraison présenté,
Srabian était fondé à refuser le retrait des
documents à lui présentés, et n’a pas encouru
la résiliation :
Par ces jnotifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
et en premier ressort, déboute le sieur Ra-

�16

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

Droit Fiscal

Taxe d’importation

A M H M H E NTS A LA REVUE :

1 O F é v rie r 1 9 2 6

3™ Année — N° 3

17
en vertu du Jugement du 4 mars 1925, et ture définitive et en remettant une facture
qu’aujourd'hui dans lt&gt; dernier état de leurs d’origine établie au nom de leur acheteur ;
conclusions les sieurs Lévèque* et Cie deman­
Qu’il so peut que la Douane ait fait en la
dent la condamnation d'Aelion et Cio en paie­ circonstance une application erronée des tex­
ment de la différence, mais que les defen­ tes régissant la matière, comme il a été déjù.
deurs concluent à la résiliation pour plu luge dans des affaires analogues ; mais que
Note. — Voir dans le même sens que ce ju­ sieurs motifs, à savoir notamment en dehors Ja solution de la difficulté, ù. laquelle le cas
gement : Trib. Comm. Marseille, 18 février de l'irrégularité et de la tardivité de la spé­ du procès donne lieu, incombe h la diligence
1924. Rev. Dr. français, compi. mar. et fiscal cialisation qu’il nianquuit un connaissement de la demanderesse du moment qu’aux ter­
mes mêmes des accords l'accomplissement
1924 p. 21. — Noir aussi Cour d'appel d’Aix direct du lieu d'embarquement ;
’ 7 novembre 1924 et la note de M1' Carlini.
Attendu qu'en matière de vente caf la pré­ des operations à effectuer à la douane lui
Rev. Dr. français, compt. mar. et fiscal 1S24 sentation d'un connaissement direct est avait été imposé ;
p. 167. Voir aussi l’Ordre de livraison dans la indispensable ; qu’elle constitue une condi­
Par ces motifs :
vente C A F ., par Paul Scapel. Rev. Dr. fran tion essentielle qui garantit à l'acheteur, res­
I.e Tribunal, déboute la Sté l'Huilerie et
&lt;gus, connu, mar. et fiscal 1924, p. 17.
ponsable des risques de route, non seulement Savonnerie de l’Amande de toutes ses fins et
la réalisation de l ’embarquement et sa réali­ conclusions, et la condamne aux dépens.
TRANSBORDEMENT AUTORISE. — VEN­ sation en son temps, quand le marché est
Président : Monsieur Bellon. 1er Juge.
assorti
d'une clause d embarquement, mais
DEUR TOUJOURS TENU OFFRIR CONNAIS­
Avocats : M° Rouvière pour l ’Huilerie et
encore l’identité de la marchandise eu don
SEMENT DIRECT.
nant la certitude à l’intéressé qu'un autre Savonnerie l ’Amande ; Mc Couve pour ChaLe vendeur C. A. F., gui selon son contrat lot ne lui a pas été offert en échange dont il brières Morel et Cie.
sest réservé le droit de ne sptcialiser qu'a- aurad a subir sans contrôle le mauvais élai
prés le débarquement, même sur connaisse­ ou qui provint d'un autre navire ;
ment collectif, doit cependant fournir un
Attendu que sans doute, le contrat Krook
connaissement direct, bien que le transbor­
Pfister aux stipulations desquelles Aelion et
dement ait été autorisé.
Cie se sont soumis en traitant l'affaire liti
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE gieuse. permettait aux vendeurs de ne spé­
cialiser qu après le débarouement, môme sur
Jugement du 4 janvier 1926
connaissement collectif, en scindant les lots
TAXE SUR LE REVENU
Lêvèqtic et Cie c! Action et Cie
de même marque sans avoir à fournir de nu­ DES VALEURS M O B ILIER ES ETRANGERES
méros
distinctifs
;
mais
qu'aucune
de
ces
dis
TAUX. - DECLARATION
Attendu que suivant contrat en date du
14 novembre 1924 enregistré, les sieurs Léve- positions ne les dispensait de présenter un
Question
K° 1.674. — M. Ernest Couteaux,
connaissement
établi
du
lieu
d’origine,
quoi­
que et Cie ont vendu à D. Aelion et Cie 10
député, demande ù M. le Ministre des Finan­
tonnes arachides de Chine au prix de 26 li­ que le transbordement fût autorisé ;
vres 7 S. 6 P., embarquement novembre, dé­
Attendu cela étant, que le manquement ces le comment doit être liquidée la taxe do
cembre 1924, caf Marseille, paiement contre reproché à Lévèque et cie les rend non rece­ 12 p. cent qui atteint les revenus encaissés
documents, ou bon de livraison, toutes aunes vables dans leur action et Justifie au con­ par les commanditaires, domiciliés ou rési­
conditions du contrat de la maison Krook traire les fins en résiliation que les défen­ dant en France, membres d'une société en
commandite simple dont le siège, les usines
Pfister ;
deurs ont formulés contre eux ;
et les établissements sont en Belgique ; 2° si
Attendu qu’en exécution de ce marché les
Par ces motifs :
la déclaration des produits attribués aux com­
vendeurs ont à la date du 21 juin 1925 dési­
Le Tribunal déboute Lévèque et Cie de manditaires domiciliés ou résidant en France
gné le vapeur Preussen ou suivant avec toutes
leurs fins et conclusions, de même doit être faite par la Société au bureau de
faculté de transbordement et présenté le iy
février des documents par vapeur Lioq-Maru suite résilie à leur encontre le marché dont l’Enregistrement le plus voisin de la frontière,
ou au bureau de l'enregistrement du domicile
qui ont été refusés par les acheteurs, décla­ s’agit, et les condamne aux dépens.
Président : M. Allai, Juge.
ou de la résidence des commanditaires ; 3° si,
ration par ceux-ci qu'ils considéraient le
Avocats : M® Payan, pour Lévèque et Cie ; à défaut de déclaration par la Société, les
marché comme résilié ; que la marchandise
commanditaires sont tenus de déclarer indi­
a été en l’état vendue aux enchères publiques M* Allemand, avoué, pour Aelion et Cie.
viduellement les produits encaissés par eux
ou s’ils doivent faire cette déclaration et à
quelle époque de l ’année ; 4° s'ils doivent
enfin déclarer le revenu réellement encaissé
ou le revenu forfaitaire évalué à 8 p. 100 du
montant de la commandite (Question du 27
novembre 1924j.
Réponse. — 1° et 4° la taxe dont le taux est
franc trente % prévue par la loi du 20 juin actuellement de 14,40 p. 100 double décime
1920, devant rester à la charge des vendeurs, compris, doit être liquidée sur le revenu éva­
qui avaient à fournir une facture consulaire lué à raison de 8 p. 100 du montant de la
MARCHE STIPULANT LA TAXE D'IMPOR­ d’origine, dûment établie au nom de l'ache­ commandite ; 2° la Société n’a pas de décla­
ration à faire, le payement des droits incombe
TATION A LA CHARGE DU VENDEUR - teur ;
Attendu que dans leur décompte définitif au commanditaire. La déclaration souscriteSURTAXE ENCOURUE PAR INTERPRETA­
TION DU COM RAT PAR DOUANE. — CHAR­ les sieurs Chabriéres et Cie ont déduit la som­ par ce commanditaires dans les trois pre­
me de 23 livres 14 s. 1 p. représentant dûment miers mois de chaque année pour Tannée pré­
GE DE L’ACHETEUR.
calculé la taxe de 1,30 % qui était à leur char­ cédente doit être faite au bureau de l ’enregis­
Il est permis dans un marché de stipuler que. ge d’après le contrat ; mais que la Sté l ’A­ trement de sa résidence ou dans tout autre
la taxe d'Importation sera à la charge du mande ayant été dans l ’obligation de payer bureau de l ’enregistrement chargé do la per­
vendeur
une surtaxe de frs : 2.100,25 et une amende ception de Ja taxe sur le revenu des valeurs
Dans ce cas, si a l ’arrivée de la marchandise de frs : 4.214,60 a la douane, les a assignés mobilières étrangères.
la douane fait payer une amende et une aux fins de les faire condamner â lui rem­
Extrait du Journal Officiel du 13 mars 1925.
surtaxe, au prétexte que les commission­ bourser le montant ;
—LS____ U —!'. !■■ 1______ naires étant des vendeurs, la vente a eu
Attendu qu’il résulte des indications four­
lieu en France, le vendeur n’ayant commis nies par l'agent en douane de la Savonnerie
aucune faute n'aura rien d payer.
l’Amande, que la surtaxe a été exigée et le
Cest à l'acheteur a actionner, s’il le veut, la procès-verbal dressé par le motif qu’au re­
douane.
gard de l ’administration, les commissionnai­
FRANCE ET CO LO N IES ........ 25 1r. par aa
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE res. sont considérés comme des vendeurs ;
qu’en l’espèce, la vente conclue par Chabriè- UNION POSTALE ..................... 30 •
•
Jugement du 4 janvier 1926
res More] et Cie avait eu lieu à Marseille, et
P R IX OU NUMERO ..............
t fr.
qu'en l ’état la facture d’origine produite avait
Savonnerie l’Amande
’ été reconnue fausse en ce sens que l ’opéra­
c/ Chabriéres Morel et Cie
tion n avait pas été traitée à l ’origine ;
Attendu que suivant contrat en date du 20
Attendu que telles sont les raisons données - t j l l s e r a re n d u c o m p t e d e t o u »
août 1924. dûment enregistré les sieurs Cha- par l’administration, que d’après l ’agent en
brières Morel et Cie ont vendu à l'Huilerie douane de la Savonnerie l ’Amande la surtaxe o u v r a g e s j u r i d i q u e s e n v o y é s en
et Savonnerie de l'Amande, d’ordre et pour et l ’amende qu’elle a exigées de cette Sté,
compte de leurs commettants des Indes, la qu’elles n'impliquent en rien la responsabi­ d eu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u de®
quantité d’environ 125 tonnes graines d'ara­ lité de Chabriéres Morel et Cie. qui ont rem­ la R e v u e .
chides décortiquées, avec modification que pli toutes les obligations qu'ils avaient aux
l ’acheteur accomplirait lui-même les forma­ termes du contrat en prenant à leur charge
Le Gérant : A. IMBERT.
lités en douane, la taxe d'importation d'un la taxe de 1,30 % qu’ils ont déduite par la fac­
phaël de ses fins et conclusions ; le condamne
aux dépens.
Président ; M. Ricoux, Juge.
Avocats : M* Segond, pour Raphaël ; Mf
Paul Scapel, \our Srabian.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Paul BARLATIER

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B érenger , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B brranour , Avocat à Toulouse.
B o x a n , Avocat à Casablanca.
B onnecasu , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B osviel , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat.
Cade , Avocat à Nîmes.
Ca l a is -A u l o y , Avocat à Cette.
C lé m e n t , Avoué à la Cour d ’Appel
d ’ALx-en-Provence.
Co u r a n t , Avocat au Havre.
D a m iü o n , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D bcand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D ecuùtd Henri, Avocat à Strasbourg.
D r n o y , Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d ’Appel
de Paris.
G abutbau , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Gu ib a l , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
J * n Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L aoaillard e Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M r n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
Ot t k n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau . Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur À la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sa l a g e , Avocat à Paris.
Sa r az y , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db V alrogbr , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d ’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de!
Droit de Paris.
Z ech , Avocat &amp; Anvers.

S O M M A IR E

CHRONIQUE LEGISLATIVE, nar J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL TERRESTRE : LA QUESTION DES DEPOTS
DANS LES BANQUES FRANÇAISES A SMYRNE ET L ’OCCUPA­
TION DE CETTE VILLE PAR LES TURCS. - Banque-BanquierDépôt : Tribunal Commerce Marseille, 20 janvier 1926 et Cour de
Paris, 22 novembre 1924. - Concurrence déloyale ; Marques et
Modèles : Cour d'Aix, 4 novembre 1925.
DROIT MARITIME : Responsabilité du Transporteur maritime :
Cour de Rouen, 23 décembre 1925 et Cour de Paris. 3 novembre
1925. — Responsabilité du Transporteur maritime ; Arrimage .Cour de Rouen, 12 décembre 1925.
DROIT FISCAL : CALCUL DE L ’IMPOT CEDULAIRE SUR LES
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; REVENU DES
VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS, par J. LAGAILLARDE. —
Réponses du Ministre aux questions écrites.

Chronique Législative
L a L O I du 20 janvier 1926 (J. O. du 21-11926, P. 813) réalise une réforme dont j'a i
eu l'occasion cl'entrelenir le lecteur, alors
qu'elle n'était que projetée. Cette loi tend,
d'après son titre, à compléter les disposi­
tions de l'article 442 du Code de Commerce,
concernant la publicité des jugements dé­
claratifs de faillite. E n réalité, les nouvel­
les dispositions concernent non seulement
les jugements déclaratifs de faillite, mais
aussi les jugements fixant la date de la
cessation des paiements, lorsque ces juge­
ments sotil distincts du jugement décla­
ratif proprement dit. La rallonge ajoutée
à l'art. 412 est ainsi conçue : « Les juge­
ments seront en outre insérés dans un
supplément du Journal Offlc'el. qui sera
vendu séparément ou par abonncirumts
distincts. »
Une question se pose : L 'article 5S0 du
Code de Commerce donne un mois à toute
partie intéressée, autre que le failli, pour
faire opposition au jugement déclaratif de
faillite ou à celui fixant la date de la ces­
sation des paiements. Ce délai court à par­
tir du j o u r où les formalités de l'affiche

sur le p r ix de vente des immeubles acquis
par des étrangers.

L e D E CR E T du 9 janvier 1926 (J. O. du
13-1-1926, P. 260) fixe tes conditions d’ap­
et de l'insertion énoncées à l'art. 442 au­ plication de la taxe d'apprentissage ins­
ront été remplies. Or l'art. 442 prescrit tituée par l'art. 23 de la loi de finances du
désormais deux insertions distinctes, l'une 15 juillet 1926. Le retard que le Gouverne­
au journal du lieu de la faillite, l'autre ment a apporté à la confection de ce dé­
à l ' Officiel. La nouvelle publication, par cret fait de la nouvelle la ie une sorte d 'im ­
la voie de / Officiel, pourra-t-elle servir de pôt rétroactif : on réclame maintenant au
point de départ au délai d'opposition ? contribuable la taxe pour l'exercice 1925,
Dans l'affirmative, la nouvelle loi aura qui devrait cire clos et on lui réclamera
pour effet indirect d'allonger bien souvent sans doute quelques semaines plus tard
les délais de recevabilité des oppositions ! la taxe pour l'exercice 1926. De là des con­
fusions ennuyeuses pour les intéressés.
J'ai déjà dit ce que je pensais de cette
Le D E C R E T du 22 janvier 1926 (J. O. du
loi. Ici, comme en matière de finances,
27-1-1926, P. 1143) élève les luxes postales à
nos parlementaires ont peut-être trop l'ha­ destination de l'étranger, ceci en exécu­
bitude de chercher du nouveau,
sans
tion de la convention postale universelle
s'apercevoir que nos vieilles lois seraient
du 28-S-1925. Fâcheuse et immédiate réper­
excellentes, si elles étaient appliquées dans
cussion de la baisse du franc. La hausse
toute leur rigueur L 'o u til est bon, le plus
atteint 25 %.
souvent ; l'o u v rie r ne l'est pas toujours.
l ’n A R R E T E des Ministres du Commerce
La L O I du 30 janvier 1926 (J. O. du 31- et des Finances, en date du 28-1-1926 (J. O.
2 1926 P. 1336) portant autorisation de du 29-1-1926, P. 1255) fixe au 1er février
percevoir un autre douzième, est intéres­ 1926 le point de départ du delai de 3 mois,
sante en ce qu'elle supprime, par son ar­ à l'expiration duquel, en vertu de la loi
ticle 7, le dernier alinéa de l'art 1er de la du 12 janvier 1926, les bons de monnaie
loi du 4 décembre 1926, c'est-à-dire la sur- devront être retirés de la circulation.
Jacques DECOURCELLE.
tase de 20% établie par cette dernière loi

�REVU E P E D RO IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E ET FISCAL
1

8

19

___________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

Droit Commercial Terrestre
La ûueslion des Dépôts dans les Banques françaises à Smyrne
et l'Occupation de cette Ville par les Turcs
Banque - Banquier
Dépôt

1° Remboursement d’une somme de 1.283,33
livres turques dont il prétend que son comp­
te se trouve créditeur ;
2° Paiement d’une moitié égale à la peiçe
au change qu’il peut subir sur la valeur du
dit dépôt au jour où la dite banque aurait
ùù le lui rembourser ;
Enfin paiement des intérêts convention­
nels afférents nu dépôt dont s agit ;
Attendu que la Banque défenderesse st
refuse au remboursement réclamé par le
demandeur au prétexte que par cnculaite do
13 septembre 1341 :.lw25) n° 6191/1912 le de!
teriat du Vilayet de Smyrne lui aurait prés­
ent de neffeciuei les remboursements dt
dépôts de même nature qu’après avoir reçu
&lt;lu Defieriai. déclaration que les déposants
n avaient aucun débit vis-à-vis du gouverne­
ment ottoman du chef de l’impôt sur les
bénéfices de guerre ; qu’au surplus elle se
prétend en droit de déduire du solde ciédiieur revendiqué par le demandeur la somme
de 64.18 livres turques pour frais de sauve­
garde calcule à 5% sur le solde créditeur
dont s'agit et soutient en outie ne lui devoir
aucun intérêt ;

FONDS DEPOSES EN COMPTE COURANT
BANQUE FRANÇAISE SMYRNE. - OPPOSI­
TION DU GOUVERNEMENT TURC. — LOI
APPLICABLE — LOI FRANÇAISE — OBLI­
GATION POUR BANQUE DE REMBOURSER.
— DEPOT IRREGULIER. — DROIT DE CRE­
ANCE. — REGLE RES PERIT DOMINO. —
FR VIS SAUVEGARDE, CHARGE BANQUE. —
INTERETS DUS. — PERTE DE CHANGE A
CHARGE BANQUE.
Le ressortissant Hellène ou Turc, qui a dé­
posé à Snvjrue des fonds en compte-courant
dans la succursale d'une banque Française
a le droit d'obliger celte banque à lui payer
le solde de son compte, avec intérêts ei
remboursement de la perte au change,
malgré l'interdiction de payer faite à cette
succursale par le Gouvernement turc, après
la prise de la ville par l'armée kêmalisle.
Le déposant de fonds dans une banque con­
tracte par ce fait un contrat appelé « dépôt
Quant aux frais de sauvegarde :
irrégulier ». — La banque devient proprie­
taire des fonds. — Le déposant, de proprié­
Attendu qu'a l'appui de sa prétention le
taire, est simplement devenu créancier, — Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie fait
créancier de la Banque.
valoir que trois jours avant l’arrivée de 1ar­
Le droit du déposant étant un simple droit mée kémaliste à Smyrne, elle a pu, étant
de créance, en cas de conflit de loi, doit être avertie de son approche, déménager à noid
régi par la loi du domicile du débiteur, les navires de guerre français les valeurs
donc dans l'espèce visée, par la loi fran­ se trouvant à sa succursale de la dite ville,
çaise, alors surtout que le régime des capi­ et les transférer à .Marseille ; qu'en l’état des
tulations était en ligueur au moment du frais occasionnés pat ce transfert, elle serait
dépôt.
en droit de retenir sur le dépôt du deman­
L'opposition du Gouvernement turc étant deur la somme de 64 18 livres turques :
faite sous une forme irrégulière, au point
Mais attendu que le dépôt en compte-cou­
de vue de la loi française, il n'y a pas lieu rant de Banque tel que celui qui a été effecpour la banque d'en tenir compte vis-à-vis tué par le sieur Elmassian à la Société dé­
du déposant.
fenderesse est un dépôt irrégulier dans le­
Et comme le déposant est titulaire d'un sim­ quel le déposant antoiisant la Banque dépo­
ple droit de créance, sur des choses fongi- sitaire à se servir des valeurs à elle confiées
bles. son débiteur lia banque) ne peut plai­ en dépôt lui cède son droit de propriété sur
der valablement que la chose a péri, ou les dites valeurs pour n’avoir plus contre elle
qu'un cas de force majeure l'empéche d'exé­ qu’ un simple droit de créance ;
cuter son obligation. Cette obligation est
Que conformément à la iègle « res périt
devenue plus onéreuse a exécuter, mais
domino » les risques affectant la valeur
l'exécution est possible.
La banque doit donc la restitution des som­ déposée ne sont donc, non plus à la charge
mes déposées. avec intérêts, et la garantie du déposant, mais à celle de la Banque depo­
de la perte au change depuis le jour où, par sitaire ;
Que dès lors, si tant est que le concours
sa faute, le déposant n’a pas été en posses­
des marins français a été pour le Crédit Fon­
sion de son avoir.
La banque n a pas davantage le droit de con­ cier d’Algérie et de Tunisie aussi onéreux
server a titre de remboursement des frais que le prétend celui-ci. il ne saurait cepen­
pour la sauvegarde des fonds, gui ont été dant récupérer contre ses déposants les frais
qui n’ont été exposés que dans son propre
placés par elle dans son seul intérêt.
Ainsi jugé par l'arrêt de la Cour de Paris du intérêt ;
22 novembre 1921 et le jugement du Tribu
Quant aux intérêts :
nal de Commerce de Marseille du 20 jan­
Attendu que s’agissant de compte-courant
vier 1926. ci-dessous rapportés :
il est de jurisprudence constante que les in­
térêts courent de plein droit au profit et à
PREMIERE ESPECE
la charge de chaque correspondant du jour
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE où le récepteur a la jouissance de la valeur
portée à son compte ; que la Banque défen­
Jugement du 20 janvier 1926
deresse est d’autant moins fondée à nier le
Elmassian cl Crédit Fonder
principe de sa dette sur ce point qu’ellemème intitule son compte avec Elmassian
d’Algérie et de Tunisie
et d’intérêts » ;
Attendu que Djanik Elmassian. sujet armé­ » compte-courant
Attendu toutefois, que le taux auquel doi­
nien, actuellement résldam à Cannes, mai» vent se calculer ses intérêts, est celui qu’a
antérieurement domicilié à Smyrne, possé­ fixé la convention des parties ; qu’à ce point
dait un dépôt en cojnpte-courantà la suecui- de vue, il n’est pas fourni au tribunal de pré­
sale en cette dernière ville du Crédit Foncier cisions suffisantes pour lui permettre de lid'Algérie et de Tunisie ;
auider les droits des parties ; qu’il y a doncQu’il réclame aujourd’hui à cette banque -. lieu en cas de désaccord de les renvoyer

devant atbitre pour la liquidation de leur
compte sur ce point :
Quant à la validité de l'opposition du gou­
vernement Ottoman ;
Attendu que quant à ce, le litige revient à
décider d’après quelles lois de fond et de
forme doivent être en l’espèce tranchés les
droits du déposant ;
Attendu que les droit- dont s’agit portent
non plus sur les espèces mêmes originaire­
ment déposées à Smyrne par Elmassian,
mais seulement sur la créance existant à son
profit contre la Banque défenderesse du fait
de ce dépôt ;
Attendu que s’agissant d’un meuble Incor­
porel les droits qui l ’ont pour objet doivent
être, en cas de conilit de lois, régis d’après la
législation du domicile du débiteur ; que dès
lors, le droit de créance d’Elmassian, bien
que son dépôt de fonds ait été effectué à
Smyrne doit s’exercer non pas d'après les
lois ottomanes, mais uniquement le Crédit
Foncier d’Algérie et de Tunisie, ayant son
siège en France, d’après la loi française ;
Attendu en conséquence, qu’il ne saurait
être tenu compte, quant à ce dépôt, des pres­
criptions contenues dans la législation turx*ue l’opposition signifiée par les autorités
ottomanes à la Banque défenderesse n’étant
pas faite en Ja forme d’une saisie-arrêt régu­
lière appuyée sur un titre ou la permission
d’un juge français, ne saurait non plus être
considérée comme valable, et devant sortir
à effet ; qu’au surplus, la ville de Smyrne
n’étant pas lors de la constitution du dépôt
soumise à la domination ottomane, la Ban­
que défenderesse ne peut soutenir que les
parties ont entendu soumettre le dépôt liti­
gieux à la législation turque ;
Qu’ainsi, c’est à tort que la dite banque
s’est, au prétexte de l’interdiction du defteiiat
du Vilayet de Smyrne, refusé à rembourser
à Elmassian le solde créditeur de son dépôt ;
Quant à la perte au change :
Attendu que son refus de remboursement
ayant été mal fondé, elle doit indemniser
Elmassian de tout le préjudice qu’a pu éprou­
ver celui-ci, et notamment de la perte au
Change à partir du jour où ayant mis le Cré­
dit Foncier d’Algérie et de Tunisie en demeu­
re de lui rembourser, il aurait été payé par
lui
Que la dite mise en demeure n’ayant été
faite que le 27 janvier 1925 par l’assignation
elle-même, c’est à cette date seulement qu’il
faut établir la perte au change dont s’agit ;
Que la dite perte au change ne peut être
liquidée par le tribunal lui-même ; il con­
vient, en cas de désacoord entre les parties,
de renvoyer celles-ci devant arbitre ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
et en premier ressort :
Condamne le Crédit Foncier d’Algérie et de
Tunisie à rembourser à Elmassian, augmen­
tée des intérêts conventionnels du jour du
dépôt, la somme de 1.283 livres turques 53 ;
En cas de désaccord entre les parties sur
la détermination du taux de ces intérêts ou
leur calcul, les renvoient devant M® Loniewski. lequel en qualité d’arbitre rapporteur
aura pour mandat de procéder à la dite déter­
mination et au dit calcul :
Condamne la Société défenderesse à payer
en outre à Elmassian une indemnité égale à
la différence de valeur entre les livres tur­
ques cl-dessus du 27 Janvier 1925 et au jour
de leur paiement en cas de désaccord entre
les parties pour établir la dite différence ;
Les renvoie devant M® Loniewski lequel en
qualité d’arbitre rapporteur aura mandat d’y
procéder ;
Dit n’y avoir lieu de déduire des sommes
ci-dessus les frais de sauvegarde réclamés
par la Banque défenderesse ;
Condamne celle-ci à tous les dépens ;
Président : Monsieur Bourdillon, juge.
Avocats : M® Paul Scapel, pour Elmassian ;
M® Jauffret pour le Crédit Foncier d’Algérie
et de Tunisie.
Nota. — Le Tribunal de Commerce de Mar-

sellle osl revenu par ce jugement sur la Ju­
risprudence contraire qu’il avait instaurée
dans son jugement du 5 Juin 1925 dans l’af­
faire Coundounjian c/ Crédit Foncier d’Algé­
rie et de Tunisie.
DEUXIEME ESPECE
COUR D’APPEL DE PARIS
Arrêt du 22 novembre 1924
Aurulzoghe cl Banque des Pays (l'Orient
La Cour,
Statuant sur l ’appel interjeté par Zurutzoghe d’un jugement rendu par le Tribunal
de Commerce de la Seine, le 25 juin 1923 ;
Considérant que Zurutzghe, négociant à
Smyrne, a déposé, en juillet et août 192-2, à la
succursale fondée dans cette ville par la Ban­
que Française des Pays d’Orient, une somme
totale de 23.305 livres turques ;
Que n’ayant pu y rentrer après la retraite
de l ’armée grecque et l ’occupation turque ;
Ignorant d’autre part le sort de ce dépôt et
justement inquiet des conséquences qu’avaient
pu avoir pour ses intérêts le pillage et l’in­
cendie de la ville, il s’est adressé d’abord à
la dite succursale, le 12 octobre 1922, puis au
siège central de la Société le 6 novembre sui­
vant pour obtenir restitution de son dépôt ;
Qu’il en a reçu le 14 novembre la réponse
suivante ;
« A titre exceptionnel nous serions dispo« sés, moyennant une retenue que nous opére« rons à titre de sauvegarde de vos fonds e\
« de notre commission, de 10 % sur le mon« tant de votre solde créditeur, auprès de no« tre succursale à Smyrne de 23.305 livres
« turques 50, à vous verser à valoir pour le
&lt; compte de notre dite succursale de Smyrne,
« une somme de 20.000 livres turques repré
« sentant, au cours de 7 fr. 15, 143.000 francs.
« Vous resteriez, dans ce cas, créditeur au« près de la dite succursale pour 1.006 livres
« turques 50 à régler ultérieurement ;
« En nous passant vos instructions, vous
« vousdrez bien nous remettre une attestation
« de votre identité, légalisée par un Consulat
« de France et une quittance en double exem« plaire suivant modèle annexé. »
Considérant que Zurutzoghe n’a pas cru
devoir accepter celte proposition qui subor­
donnait ie versement de 20.000 livres turques
sur les 23.305 qu’il réclamait à une déduction
de 10 % pour commission et frais de sauve­
garde. à la détermination d’un cours de
7 fr. 15 la livre pour le change, au maintien
à son compte de 1.005 livres turques à la
succursale de Smyrne, à la justification de
sa nationalité ;
Que la Banque Française des Pays d’Orient,
en présence des critiques faites par son client
à ce règlement, a retiré ses offres ;
Que Zurutzoghe, après une sommation du
15 mars 1923, l ’a assigné à son siège social,
à Paris, en restitution de son dépôt Intégral ;
Que le jugement intervenu l’a débouté de
sa demande, motif pris de ce que le paiement,
en dehors de la ville de Smyrne, proposé par
le siège social, était subordonné à des condi­
tions qui formaient un tout indivisible avec
l ’offre elle-même et de ce que le défaut par
Zurutzoghe de justifier de sa nationalité ne
permettait pas à la Banque d’effectuer ce
paiement sans violer les lois turques et sans
contrevenir aux ordres reçus par elle des
autorités Turques ;
Considérant tout d’abord que Zurutzghe
est recevable à former la demande contre le
siège central de la Banque Française des
Pays d’Orient ;
Qu’en effet, s’il est loisible d’assigner une
Société ou une Compagnie au siège de l ’une
de ses succursales ou de l’un de ses établis­
sements cette faculté n’est pas exclusive de
l ’attribution de compétence réservée au lieu
de son siège social à la Société elle-même,
prise en la personne de son directeur ou de
ses administrateurs, par l ’article 59, para­
graphe 5, du Code de Procédure Civile ;
Que la succursale de nette Banque, à Smyr­
ne si elle a une certaine autonomie dans la
gestion de ses affaires et la tenue de la
comptabilité où elles sont consignées, ne

constitue pas pour cela, comme il en serait
d’ une liliale, une personnalité distincte ;
Que ses capitaux sont ceux de la Société,
ses Direéteurs des préposés du Conseil d’ad­
ministration, que traiter avec eux, c’est trai­
ter en même temps avec la Société et que
celle-ci ne peut se dérober à l ’action Intentée
contre elle, en renvoyant la solution de cette
affaire à Smyrne ;
Qu’au surplus les articles 23 et 24 de ses
statuts no laissent place à aucun doute à ce
sujet ;
Considérant, d’autre part, que même en
contractant à Smyrne et quelle que soit la
nationalité de Zurutzoghe, les parties ont
entendu le faire sous l’empire de la loi fran­
çaise »
Qu’à défaut d’une stipulation précise, mais
aussi en l ’absence de toute réserve à ce sujet
de la part de la succursale de Smyrne, 11
existe des présomptions suffisamment graves,
précises et concordantes pour l’admettre ;
Qu’en effet, on était encore sous le régime
de capitulations au moment où le dépôt a
été effectué ;
Que, d’après ses statuts, la Banque Fran­
çaise des Pays d’Orient entendait toujours,
en principe, contracter, suivant la loi fran­
çaise et faire exécuter dans les pays étran­
gers les décisions de son conseil d’adminis­
tration, article 23 des statuts ;
Qu’enfla, si elle invoque les lois Turques à
l’encontre des prétentions de Zurutzoghe, il
s’agit des lois de police et d’ordre public et
non des. lois civiles et qu’elle ne décline pas
formellement la compétence de la juridiction
du Tribunal de Commerce ;
Considérant que ces principes étant posés,
la demande de Zurutzoghe doit être examinée
au fond, suivant les principes qui règlent
dans le droit commercial français le dépôt de
sommes d’argent fait en Banque ;
Considérant, en fait, qu’un intérêt de 4,50 &amp;
a été stipulé en sa faveur mais que ce fait
ne suffit pas pour caractériser en droit le
contrat passé les parties, qu’on réalité,
il a été conclu dans leur intérêt commun
Zurutzoghe trouvant son avantage dans le
service de caisse que lui assurait la Banque
et la sécurité qu’il trouvait dans la garde,
par elle, de ses fonds ;
La Banque, de son côté, acquérant la libre
disposition des dits fonds et pouvant les
employer suivant l’usage à des opérations
qui lui procuraient des bénéfices supérieurs
aux intérêts qu’elle payait ;
Qu’on peut donc voir, dans ce contrat de
dépôt en compte courant, un contrat spécial
tenant du prêt de consommation ou du dépôt
irrégulier selon le point de vue auquel on
l’envisage, mais que le fait juridique domi­
nant, dans l’espèce actuelle, est la transmis­
sion de la propriété des 23.305 livres turques
de Zurutzoghe à la Banque Française des
Pays d’Orient, à partir du moment où elle lui
a ouvert à sa succursale de Smyrne ce
compte courant de dépôt ;
Qu’il résulte de l ’article 1893 du Code Civil
par suite de cette transmission de propriété,
dans le prêt de consommation portant notam­
ment sur une somme d’argent, l ’emprunteur
supporte seul la perte des sommes prêtées de
quelque façon qu’elle survienne ;
Qu’on doit considérer comme la perte de la
chose, quand il s’agit de choses fongibles,
l’impossibilité de la restituer, résultant de son
détournement ou de sa confiscation ;
Que d’autre part, l’article 1929 du même
code qui exonère le dépositaire des cas-de
force majeure n’est pas applicable au dépôt
irrégulier ;
Qu’au surplus, la force majeure étant cons­
tituée par un obstacle provenant d’une cause
étrangère et insurmontable n’existe pas lors­
que le débiteur peut encore se libérer, dût-il
consentir des sacrifices qui rendraient sa
dette plus onéreuse ;
Qu’il n’était pas impossible, en fait, dans
l ’espèce actuelle, à la Banque Française des
Pays d’Orient, de restituer à Zurutzoghe ses
23.305 livres turques dont elle s’est servie et
qu’elle a fait passer dans le courant de ses
opérations ;

Considérant, en effet que lors de l’entrée
des troupes turques à Smyrne les agents de la
succursale de la Banque Française des Pays
d’Orient ont pris, grâce à l ’aide que leur ont
donnée les autorités Françaises, des précau­
tions qui leur ont permis de transporter sur
un navire Français l'Ernest Renan, ses fonds,
son portefeuille, sa comptabilité ;
Que la Banque n’a eu a supporter, en som­
me, ainsi que l’a déclaré le Conseil d’admi­
nistration, dans son rapport à l ’assemblée
générale du 30 mai 1923, que la perte du mo­
bilier de sa succursale dont la valeur était du
reste couverte par des assurances ;
Qu’en le faisant ils sauvegardaient les pro­
pres intérêts de leur banque et qu’on ne sau­
rait voir là une gestion d’affaires ayant pour
mobile Tunique intérêt de leur clientèle ;
Qu’à ce titre déjà, la prétention de retenir
10 % sur le dépôt de Zurutzoghe pour frais
de sauvegarde et commission ne serait pas
justifié ;
Qu’ultérieurement la succursale de Smyrne
a viré au compte de Zurutzoghe au siège cen­
tral la somme de 21.300 livres turques.
Que cette passation d’écritures suffirait déjà
à permettre à celui-ci de porter sa réclama­
tion pour cette somme devant le Tribunal de
Commerce de la Seine et à le faire considé­
rer comme bien fondé, mais qu’il résulte des
principes juridiques qui viennent d’être posés
que la même solution doit s’appliquer au
dépôt tout entier ;
Qu’on ne s’explique pas, en effet, sinon par
un mobile d’intérêt personnel et le désir de
détourner les soupçons des autorités turques
que Ton ait conservé à Smyrne 1.005 livres
turques portées à un compte nouveau, ouvert
à Zurutzoghe. au lieu de les livrer à Paris,
avec les autres au ccmpte ouvert au siège
central ;
Que s’il en est résulté pour la Banque une
plus grande difficulté de restituer la totalité
de la somme déposée en juillet -et août à
Smyrne elle ne peut s’en prendre qu’à ellemême et doit supporter les conséquences de
Tinsuffisanee de son effort ; qu’on ne pourrait
voir, dans l ’ensemble de ces faits, un cas de
force majeure, dans l ’hypothèse même où elle
serait recevable, un droit à l ’invoquer ;
Considérant enfin que la Banque Française
des Pays d’Orient n’établit même pas, d’une
façon indiscutable, que les prescriptions des
autorités turques devant lesquelles elle dit
avoir dû s’incliner soient encore en rigueur
au moment actuel, après le traité de Lausan­
ne qui, dans son article premier, proclame le
rétablissement de l ’état de paix entre la Tur­
quie et les puissances alliées et dans son arti­
cle 65 stipule que « les biens,droits et intérêts
qui existent encore et pourront être identifiés
sur les territoires restés turcs à la date de la
mise en vigueur du traité et qui appartien­
nent à des personnes étant,au 29 octobre 1914.
ressortissants alliés, seront immédiatement
restitués aux ayants droit dans l ’état où ils
se trouvent » ;
Qu’ainsi Tobjection qu’elle tire contre Zurut­
zoghe de sa nationalité grecque ne parait
même pas fondée ;
Considérant que, de tout ce qui précède, ré­
sulte la preuve, tant en fait qu’en droit, de
l ’obligation pour la Banque Française des
Pays d’Orient de restituer en totalité à Zurut­
zoghe son dépôt, c’est-à-dire 23.305 livres tur­
ques avec les intérêts à 4,50 &amp; du jour de leur
versement au jour de la demande en justice
ou leur valeur en francs au jour de la som­
mation de payer ;
Que le change de 7 fr. 15 adopté par elle
dans ses écritures, lors du virement fait par
la succursale de Smyrne au siège central est
purement arbitraire tout au moins au regard
de Zurutzoghe ;
Que le cours à appliquer est du change au
jour où le paiement devait avoir lieu, c'està-dire au jour de la mise en demeure,
15 mars 1923 ;
Sur les dommages-intérêts ;
Considérant que le préjudice causé à Zu­
rutzoghe par la résistance de son adversaire

�20

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

sera réparé par la perception des intérêts à
4,50 îo convenus entre eux et par l'allocation
des intérêts de droit à partir du jour de la
demande ;
Qu’il n’y a lieu par suite de faire droit à
sa demande en cinquante mille francs de
dommages-intérêts ;
Par ces motifs qui répondent suffisamment
aux conclusions des parties ;
Déclare Zurutzoghe bien fondé en son ap­
pel. Infirme en conséquence le jugement
entrepris ;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne la Banque Française des Pays
d Orient a payer à Zurutzoghe la somme de
23.305 livres turques 50. soit en francs français
au cours du change le 15 mars 1923, celle de
273.839 fr. 62 ;
Déclare Zurutzoghe mal fondé en sa de­
mande de 50.000 francs de dommages-inté­
rêts, l’en déboute ;
Condamue la Banque Française des Pays
d’Orient à lui payer en outre, à quatre francs
cinquante pour cent, les intérêts de 23.305 li­
vres turques 50 depuis les époques où il a fait
divers versements jusqu’au jour de sa de­
mande et les intérêts de droit à partir de
cette dernière date ;
La condamne aux dépens de première ins­
tance et d’appel dont distraction est faite au
profit de Roger, avoué, qui l'a requise aux
offres de droit ;
Président : Monsieur le président Ducoux.
Avpcat général : M. Mancel.
Avocats : M« Mourot et M* Trantophylidès
pour Zurutzoghe ; M° Mandiel pour la Ban­
que des Pays d’Orient ;

—

I

i

III

II II

I

II

I.

. J _ . l _ l. l _

— !m

ce déloyale les actes reprochés aux consorts
Reynaud Bourbon : Qu'il existe en effet, en­
tre la désignation des produits similaires et
les pots dans lesquels ils sont offerts au pu­
blic des dissemblances suffisantes pour évi­
ter de créer une confusion dans son esprit ;
que tout d’abord la dénomination diffère, l'un
étant dénommé yogourt, rnot bulgare, l’au­
tre yaourt, mot grec ; l ’un suivi de qualifi­
catif oriental, l’autre, d'orient ; qu’entln et
surtout les bols dans lesquels il est offert au
public sont tout différents de forme ; le bol
incriminé présente seul son nom imprimé
sur la paroi extérieure ; le bol incriminé est
fermé par une simple couverture en papier
serré pat une faveur, tandis que l ’autre est
fermé par un couvercle en faience retenu
par une bande étiquette en papier ; que ie
simple rapprochement qu’a tait la Cour des
pots litigieux ne permet pas d’y constater
des ressemblances suffisantes de nature à
tromper le regard et à amener une confu­
sion dans l'esprit de l’acheteur ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des

i'

1_________ L-' jg g

Premiers Juges, la Cour dit que si Fantino
a un droit privatif à l ’appellation du yogourt
oriental, les consorts Reymond et Bourbon
n’ont pas commis d’actes de concurrence dé­
loyale en vendant et mettant en vente un
produit similaire du nom de yaourt d'orient
dans des pots qui pur leur forme et leur mar­
que distinctives toutes differentes ne sont
pas de nature à créer une confusion ; Confir­
me en conséquence le Jugement entrepris,
déboute l’appelant de son appel et de toutes
ses lins et conclusions et le condamne à l ’a­
mende et aux dépens, ceux d’appel liquides
à trois cent cinquante sept lrancs quarante
cinq centimes et distraits au profit de M*
Martelli, avoué, qui y a pourvu.
Avocats : Me Jauffret, avocat du barreau
d’Aix, pour M. Fantino ; M* Escoffter, avocat
du barreau d’Aix, pour MM. Reymond et
Bourbon.
Communication de M* Clément, avoué éi la
Cour d'appel d’.-li.p.

Droit Maritime

ment du Tribunal de Commerce du Havre du
28 décembre 1923, procèdent du même fonde­
ment juridique ;
Qu’elles émanent toutes de personnes qui,
ayant perdu des parents qui ont péri dans
NAUFRAGE. — RESPONSABILITE DES le naufrage de l'Afrique, paquebot de la Cie
ART 1382, ETC. CODE CIVIL. A l ’EGARD des Chargeurs Réunis, survenu le 12 janvier
Communication de
Sauvage, avocat à DES FAMILLES DES PASSAGERS NOYES. 192U, réclament la réparation du préjudice
la Cour d'appel de Paris.
- MENTIONS DES BILLETS DE PASSAGE que leur ont occasionné ces décès, en se ba­
INAPPLICABLES. — ETAT DE NAVIGABI­ sant sur les dispositions du droit commun,
LITE DU NAVIRE. — PRESOMPTION DE BON mais sans se prévaloir des contrats de trans­
ETAT — DECISION TROP TARDIVE DU CA­ port intervenus entre cette Compagnie et les
PITAINE. — RESPONSABILITE DE L ’ARMA­ victimes qui sont pour eux « res intet alios
acta » ;
TEUR.
Attendu, par suite, que les mentions des
I. — Les parents des victimes d'un naufrage billets de passage exonérant la Compagnie
ont le droit d'actionner l'armateur en vertu armateur des conséquences des fautes du
des articles 1582 et suivants du code civil. capitaine, demeurant inopérantes et que la
PROPRIETE DE MARQUE. — CARACTE­
Ils ne sont pas partie au contrat de trans­ responsabilité de celle-ci doit être appréciée
RISTIQUES DE LA MARQUE DE FABRIQUE
port et plaident pour la réparation du pré­ tant à raison des fautes qu’elle aurait pu
— CONCURRENCE DELOYALE — DIFFE­
judice qui leur est propre ;
RENCE SUFFISANTE DE DENOMINATION
commettre elle-même que celles qui provien­
De
ce fait les mentions des billets de pas­ draient du fait du Capitaine, son préposé,
ET DE PRESENTATION.
sage leur sont inapplicables et ils n"ont à dans les conditions du droit commun, c’estI. — La marque de fabrique peut consister
prouver que la faute ordinaire de la com­ à-dire suivant les prescriptions des articles
dans un nom de personne ou de Heu. Dans
pagnie transporteur ou de son préposé : le 1382, 1383 et 1384 du Code Civil et 319 du Code
ce deuxième cas elle ne peut tomber dans
capitaine ,
le domaine public que si ce nom de lieu II. — Le fait qu'un paquebot a la première Pénal, en tenant compte seulement, pour la
portée à donner aux faits, des risques nor­
est indispensable pour designer le produit
côte au Veritas, qu'avant son départ il a maux inhérents à tout voyage par mer ;
fabriqué.
passé la visite réglementaire annuelle, et
Attendu en conséquence que. pour triom­
Il — Lorsque deux produits sont désignés
la visite de partance d'un inspecteur de pher dans leurs actions, les appelants n’ont
sous des noms assez dissemblables 'yaourt
la narigatinn sans observation est une pré­ pas à prouver la faute inexcusable ou même
d'orient, yogourt oriental, et que leur pré­
somption de bon état de navigabilité ;
sentation révélé des différences, il n'y a Cette présomption s'impose même dans le cas la faute lourde des Chargeurs Réunis, mais
seulement leur faute ordinaire, leur mala­
pas de concurrence déloycle.
où des faits assez graves sont révélés ; que dresse, leur imprudence ou leur négligence,
l'armateur et le haut personnel du bord sa­ pourvu qu’ils établissent par ailleurs une
COÛR D’APPEL D'AIX (2e Chambre Civile)
vaient que le navire avait besoin de grosses relation de cause à effet entre ces défaillan­
Arrêt du 4 novembre 1925
réparations, que des voies d'eau s'étaient ces et le naufrage dans lequel leurs parents
déjà produites très graves, et que le navire ont trouvé la mort ;
Fantino ci Reymond et Bourbon
était dans un état tel que les pompes suffi­
Attendu que le fait que deux informations
La Cour •
saient presque à étaler ;
Attendu que le Tribunal en décidant que le III. — Le fait par le capitaine, connaissant ouvertes à Bordeaux, puis à Paris, pour
homicide par imprudence, à raison de ce
qualificatif d'oriental aiouié au mot yaourt
l'état de son navire, une voie d'eau très naufrage, ont été closes par un non-lieu, à
n’est qu’une appellation servant à désigner
grave s'étant produite, sitôt après le dé­ la suite de la loi d’amnistie du 29 avril 1921,
un produit pour indiquer le lieu où il se
part, voie d’eau dont on ne fut plus maître, demeure sans influence dans la cause, l ’arti­
consomme habituellement et n’est pas par
de poursuivre sa route et de gagner la haute cle 13 de la dite loi ayant réservé les droits
suite susceptible d'appropriation privée, a
mer où le temps devenait très menaçant, des tiers qui doivent porter leur action de­
méconnu les principes d'après lesquels la
et de ne rallier la côte que U heures après, vant la juridiction civile ; que ceux-ci peu­
propnéié d'une marque de fabrique qui peut
est un fait assez grave pour engager sa vent aussi bien se fonder sur la faute délic­
consister soit dans un norn de personne ou
responsabilité et celle de son armateur, tuelle. si les éléments de l’homicide par
de lieu est absolue et ne peut tomber dans le
alors que le naufrage s'est produit par le imprudence se trouvent réunis, que sur la
domaine public pour ce dernier cas que si
fait de celte voie d'eau.
faute quasi-délictuelle ordinaire ;
ce nom de lieu est devenu la désignation né­
Attendu que les appelants prétendent tirer
cessaire du produit fabriqué : que par suite COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire chambre)
la preuve de ces fautes; de différents ordres
dans l'espèce, la marque « Yoghourt orien­
Arrêt du 23 décembre 1925
de faits d’où résulterait, d’après eux : 1° que
tal » régulièrement déposé par Fantino, des­
cl Veuve Ticou et autres la Compagnie aurait fait prendre la mer à
tinée à désigner un produit alimentaire, un Chargeurs Réunis
Vapeur
Afrique
l'Afrique, sans que ce paquebot, déjà usagé,
ferment bulgare, était de nature à consti­
ait été l’objet de réparations suffisantes pour
tuer une marque privative et un droit de La Cour :
priorité en sa faveur ;
Attendu que les diverses actions suivies le constituer en bon état de navigabilité ;
Mais attendu nue le Tribunal a par contre devant la Cour tant par la veuve Ticou et que le capitaine Le Du, commandant ce na­
sainement apprécié en ne retenant pn$ com­ Morosini que par les cinq autres apnelants, vire. aurait commis une imprudence des
me suffisamment démonstratif de concurren­ dont les causes ent été jointes par le juge­ plus graves, dont la Compagnie devrait ré­

CONCURRENCE DÉLOYALE
MARQUES ET MODÈLES

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COM MERCIAL M A R ITIM E ET FISC A L
pondre, en ne prenant que le 10 janvier à
minuit, iu décision de rallier le port de La
Pallice. alors que depuis 10 heures du matin,
il était avisé de l’existence d’une voie d’eau
que les pompes n’avaient pu étaler et qui en
était arrivée à paralyser ses machines ; 3°
&lt;que ce commandant aurait négligé, pendant
l'après-midi du 11, quand le Ceylan est venu
ù sa portée, de tenter de sauver ses passa­
gers dont 568 ont péii la nuit suivante pen­
dant la tentative d’évacuation du navire,
opérée dune» l ’obscurité et par les seuls
moyens du bord ;
Sur l'état de navigabilité de l'Afrique :
Attendu qu’à bon droit les Chargeurs Réu­
nis se prévalent de la présuinption de bonne
navigabilité résultant, en faveur de l'Afrique,
de ce que ce paquebot, à la suite des répara­
tions effectuées à Bordeaux en décembre 1919,
mais sans passage en cale sèche, avait con­
servé la cote première du Veritas, de ce qu’a­
vant son départ, le 7 janvier 1920, la visite
règlementaire annuelle prescrite par l'arti­
cle 6 de la loi du 17 juillet 1907 avait été faite
et de ce que. au moment du départ,, il avait
également subi avec succès la visite de parlance d’un inspecteur de la navigation, ayant
.ainsi satisfait à toutes les prescriptions lé­
gales .»
Mais attendu qu’en fait, les deux visites
officielles n’ont porté, ainsi qu’il est attesté
par l ’Inspecteur de la Navigation Lebreton
et par l'Administrateur de première classe
Oardanez, Président de la Commission de
visite, que sur des imperfections de mise en
ordre et de mise au point dans les appareils
de sauvetage ; que, quant au bon état des
parties importantes du navire : coque et ma­
chines, on s’est borné à faire crédit à la cote
1 du Véritas. donnée par une Administra­
tion qui déclare cfie-méme décliner toute
responsabilité i
Que si les appelants n’ont pas rapporté une
preuve du mauvais état de l'Afrique assez
caractérisé^ pour faire échec à la présomp­
tion sus-visée, ils ont cependant établi des
faits singulièrement impressionnants ;
Que c’est ainsi que les lettres de Goupil,
•officier mécanicien, à sa femme révèlent un
désordre et une précipitation regrettables
dans ]a préparation du départ, les répara­
tions ayant, sans doute, pris plus de temps
qu’on ne pensait, et dont on trouve aussi la
manifestation en ce que la Commission ayant
jugé d’autres réparations nécessaires, avait
dû les différer après le prochain voyage,
ainsi que dans la déposition de deux officiers
mariniers échappés au naufrage, entendus
deux jours après aux Sables-d’Olonne. les­
quels rapportent qu’aussitôt en mer, Peau
pénétrait par les dallots et les hublots, et
que le maitre charpentier se plaignait d’avoir
à y replacer déjà des caoutchoucs neufs par
fort roulis ; qu’ils ajoutent que le navire
n ’était pas en bon état de navigabilité ;
Qu’en admettant même certaines exagéra­
tions dans les
dépositions des témoins
entendus dans l’enquête administrative et au
cours des deux informations judiciaires, il
se dégage de leur ensemble que l ’Afrique
avait, dans le monde maritime, la réputation
d’un bateau fatigué offrant peu de sécurité ;
Qu’on ne peut révoquer en doute la dé­
claration si formelle de Larrien, secrétaire
général du Gouvernement de la Guinée
Française, qui. le 6 septembre 1919 à Konakry, ayant demandé au Commandant l.e Du
vers quelle époque il pensait revenir, avait
reçu de lui la réponse qu’il ne pouvait pas
quitter Bordeaux avant le 15 octobre « force
que son bateau avait besoin de grosses ré­
parations » : qu’il est bon de noter que ce
propos était tenu alors que l'Afrique venait
de passer au bassin, où il avait été mis à
sec du 30 mai au 20 juillet précédent, mais
qu’une grève avait paralysé le travail pen­
dant une partie de cette période ;
Attendu que des faits précis qui ne sau­
raient ê tre considérés comme des incidents
courants de navigation, viennent confirmer
•ces bruits et ces déclarations ;
Qu’ayant effectué quatre voyages de Bor­
deaux à la Côte d’Afrique, au cours de l’an­

née 1919, l 'Afrique a subi trois fois des ava­
ries dont la gravité ne peut être méconnue ;
Qu'en janvier, s’était produite, sous l ’effort
des paquets de mer que la coque d’un paque­
bot doit pourtant affronter, une crique ou
fente de 15 centimètres dans une tôle, heu­
reusement proche de lu ligne de flottaison,
qui avait laissé pénétrer un mètre d’eau dans
la cale urr, d’après le rapport de mer ; que
cette voie d’eau fut obstruée pur des moyens
de fortune, puis réparée à Dakar ;
Qu’en avril, Ja rupture d’un tuyau de vi­
dange en mauvais état détermina une autre
voie d’eau dans une soute ; que la réparation
fut faite à Konakrÿ ou l ’on resta 2 joui-s,
mais que le chef mécanicien n’en parut pas
satisfait, puisqu’il dit à Robichon, adminis­
trateur des Colonies, que le bateau ne pou­
vait continuer son voyage qu’en mer calme ;
Qu’enfln. eu octobre, le presse-étoupe laissa
passer l ’eau en telle abondance qu’il fallut
1« réparer à Dakar et que le représentant du
Véritas à déclaré que les pompes suffisaient
à peine à étaler ;
Attendu que pour l ’examen et l’apprécia­
tion de ces faits et circonstances, certains
des appelants concluent à ce qu’il soit rejeté
du débat un rapport d’experts commis par
jugement du Tribunal civil de Bordeaux, qui
y a été régulièrement versé, a été communi­
qué à toutes les parties et discuté par cha­
cune d’elles ,
Attendu, il est vrai, que le Tribunal, qui a
ordonné l ’expertise, n’en a pas encore appré­
cié les résultats ; que les appelants n’y ont
pas été mandés et qu’elle a eu pour but de
rechercher si les Chargeurs Réunis avaient
commis une taute inexcusable, alors que,
dans la cause actuelle, on n’a à se préoccu­
per que de la faute ordinaire de droit com­
mun
Mais attendu qu’en matière commerciale et
dans un litige où la Cour peut se décider par
de simples présomptions, elle a le droit de
puiser des éléments de décision dans le rap­
port critiqué, à la condition de tenir compte
des conditions où il est intervenu, et de ce
que les appelants n’étant pas partie au piocès qui l’a motivé n’ont pu formuler leurs
observations devant les experts ;
Sur la faute qu'aurait commise le Com­
mandant en ne décidant que trop tardive­
ment de rallier La Pallice :
Attendu que la cause du naufrage est hors
de toute contestation sérieuse ; que de la
nombreuse documentation versée aux débats,
il se dégage nettement crue ce fatal événe­
ment est la cause d’une voie d’eau signalée
le samedi 10 janvier, à 10 heures du matin,
(tue les pompes ne purent étaler ; qui, dans
l’après-midi, gagna les machines et rendit
impossible la manœuvre nécessaire pour
prendre la direction de La Pallice quand, à
minuit, après avis des principaux de l’équi­
page, le Commandant prit la décision de ral­
lier ce port dont il se trouvait alors à plus
de 70 milles ;
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de
recourir à la nouvelle expertise proposée, la
Cour trouve, dans les documents du dossier
et notamment dans les avis émis par les di­
verses autorités maritimes, les éléments né­
cessaires pour se prononcer sur la question
à elle soumise :
Que ces autorités ont rendu un juste hom­
mage, auquel elle s’associe pleinement, à la
mémoire du commandant Le Du qui, voyant
le navire en perdition et la mort imminente,
a déployé une énergie et un sang-froid admi­
rables, puis s’est laissé volontairement cou­
ler avec les passagers et ceux de son équi­
page que la mer a engloutis, mais qu’il appa­
raît que les marins qui avaient à se pronon­
cer ont, dans une certaine mesure, cédé à
l’impression d” admiration dont on ne peut
se défendre en présence d’une telle attitude
et que. pour apprécier les mesures prises
par le Commandant avant ces heures tragi­
ques, ils se sont uniquement placés au point
de vue de l ’audace nautique, sans tenir un
compte suffisant de l ’obligation, de prudence
qui incombait à Le Du, en tant que voiturier
par eau, dont le premier devoir était de con­

21

duire sains et saufs à (festination les nom­
breux passagers qui lui étaient confiés ; que
sa circonspection devait être d’autant plus
grande qu il ne pouvait ignorer la réputa­
tion, au moins fâcheuse, dont l'Afrique était
affectée et qu’il connaissait les mécomptes
que Jui avait donné ce bateau dont 3 voyages
sur 4 effectues eu 1919 avaient été marqués
par des avaries graves ; que l’Inspecteur de
la Navigation Le Breton, qui ne semble pas
en avoir été informé, relève cependant la
tardivité de la décision de chercher un refu­
ge ; qu'on lit en effet dans le second de ses
rapports : « Des le début de l’après-midi du
10, il tut manifeste que l’on n’était pas mai­
tre de la voie d’eau. En outre, les indices que
le mauvais temps allait s’accentuer, ne pou­
vaient échapper à un marin ». « La situation
était donc déjà très grave et toute considé­
ration de rapidité dans le transport des pas­
sagers et de la poste était alors à mettre de
côté ; il fallait immédiatement s’efforcer de
gagner le port de relâche le plus aisé a
atteindre. Lorsque cette décision fut prise
vers minuit, il était trop tard ; le navire
n’était plus qu’une épave » ;
Attendu que tout démontre que la voie
d’eau constatée au sortir des passes de la
Gironde à proximité de la côte, à peu de dis­
tance de La Pallice et du Verdon. en un lieu
où les sécours pouvaient venir rapidement de
toutes parts, serait demeurée sans consé­
quences graves si Le Du, au lieu de se placer
en rade, à l’abri des iles où les flots étaient
plus calmes pour tenter de Ja réparer ou de
gagner un port s’il n’y était pas parvenu,
n’avait entrainé son navire vers le large par
une mer assez grosse et un temps à grains
qui, à raison de la saison et des parages où
il se trouvait, étaient de nature à faire pré­
sager une tempête ;
Attendu qu’il a aggravé son imprudence
initiale en marchant tant qu’il a pu et en ne
prenant la sage décision de revenir que trop
tard, à minuit, quand il n’était déjà plus
maitre de sa manœuvre, puisqu’il ne put
effectuer celle nécessaire pour virer de bord ;
Attendu que dès que l’avarie lui fut signa­
lée le samedi 10 janvier, à 10 heures du ma­
tin, Le Du n’a guère pu se méprendre sur sa
gravité : que les précisions données par le
second lieutenant Thibault ne laissent aucun
doute à ce sujet ; qu’on sut tout de suite que
l’eau arrivait dans la chaufferie et que les
crépines des pompes s’engorgeaient, ce qui,
pour tout marin de prudence moyenne, de­
vait faire appréhender la redoutable éventua­
lité de leur insuffisance ;
Mais qu’en admettant même que le com­
mandant ait d’abord légitimement espéré
que la voie d’eau allait être découverte et
aveuglée, qu’il ait suivi un certain temps de­
bout à la lame sa route à peu près normale,
il est impossible de comprendre par quelle
singulière aberration il s’est obstiné à voguer
vers la haute mer en s’éloignant de tout
secours, quand il a constaté qu’on ne parve­
nait pas à trouver l’endroit par où l'eau pé­
nétrait dams le navire et qu’elle y arrivait
en telle abondance que les pompes, dont les
crépines étaient engorgées par la poussière
du charbon ou les escarbilles, ne parvenaient
pas à étaler ; qu’entre le moment où il s’est
rendu compte que l’eau gagnait, malgré ses
efforts, et celui où elle a immobilisé les ma­
chines de tribord, il s’est écoulé de longues
heures qu’il aurait du et dû mettre à profit
pour chercher un refuge dans un des ports
qu’il laissait derrière lui ;
Attendu qu’il est des cas, comme dans l’es­
pèce, où le courage devient de la témérité
et comporte une faute grave si, en s’expo­
sant soi-même, on compromet des vies hu­
maines dont on a la charge ; qu’en agissant
comme il l ’a fait, le commandant Le Du a
complètement engagé sa responsabilité civile
et celle de la Cie des Chargeurs Réunis, son
armateur ;
Attendu, en effet, qu’il importe peu crue ta
voie d’eau ait été déterminée, ainsi qu’on l’a
cru tout d’abord, parla fente d'une tôle, com­
me il était advenu en janvier 1919, ou qu’elle
soit la conséquence d’un choc contre une

�22

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

épave, ainsi que les Chargeurs Réunis ten­ décès des parents des divers appelants qui
tent de le faire admettre, puisque, dans les ont péri dans ce naufrage ;
parages où elle s'est produite, un comman­
Surseoit àstaïuer sur le quantum des dom­
dant de prudence ordinaire pouvait facile­ mages-intérêts à allouer à chacun d'eux,
ment obvier à ses conséquences sans danger mais d'ores et déjà condamne la Compagnie
pour ceux qui étaient à bord et que, comme à payer, à titre de provision, à valoir sur les
il a été dit, elle n’a entraîné le naufrage que dommages-intérêts, à Morosini, à Madame
parce que le navire a été imprudemment d'Harcourt, à Madame Dubot, à Madame
conduit en haute mer ;
Roure et à Madame Le Rendu de Longueval,
Que la tempête qu’a subie l'Afrique devait, chacun, une somme de 20.000 francs ;
Disjoint les causes en ce qui concerne les
suivant les expressions mêmes de l’Inspec­
teur de la Navigation Lebreton : « dans le débats devant porter sur le quantum des
golfe de Gascogne, avec coup de vent du dommages-intérêts ;
Fait main levée des amendes d'appel ;
Sud-Ouest, entraîner la perte certaine » pour
un navire qui, depuis le samedi 10 à minuit, , Condamne la Compagnie des Chargeurs
de l’avis des marins les plus competents, ne Réunis en tous les dépens de première ins­
constituait plus qu’une épave, mais qu’elle tance et d’appel ;
n’eût pas été à redouter pour un bateau ro­
Président : M. le premier président Gazeau.
buste et sain ; que oette tempête qui a certai­
Avocat général : M. l’avocat général Du­
nement précipité le naufrage en jetant vio­ mas
(conclusions contraires).
lemment l'Afrique sur le ponton-phare de
Avocats : M®* Laparra, du barreau de Bor­
Rochebonne, n’a pas entravé la navigation deaux.
Crémieux, du barreau de Paris,
d'autres paquebots, tels que le Ceylan et pour lesetappelants
; M* Maurice Hoinais, du
l'Europe, et qu'elle n’est devenue fatale pour barreau
Havre, pour la Compagnie des
l'Afrique que parce qut son capitaine, qui la ChargeursduRéunis,
intimée.
devait prévoir, l’y a exposé avec une voie
d’eau paralysant l'action de ses machines ;
Communication de M* André Denoy, avoué
En ce qui concerne le reproche fait au à la cour d'appel de Rouen.
commandant de n'avoir pas tenté de faire
évacuer son navire le 11 janvier, dans l'aprèsmidi quand le Ceylan s'est approché de
l’Afrique :
Attendu qu’il apparaît que l'état de la
mer rendait alors toute tentative de sauve­
tage ou le va-et-vient de l’un à l'autre des
CONNAISSEMENT SANS RESERVES. —
bateaux impossible, puisqu’il n’a même pas
LETTRE DE GARANTIE. — COLLI SION EN­
pu être donné une remorque ;
TRE
LE CHARGEUR ET LE TRANSPOR­
Attendu qu’ ainsi le naufrage a bien, com­
me il a été exposé, eu pour cause matérielle TEUR. — ARTICLE 435 INAPPLICABLE.
la voie d’eau, mais parce que l ’imprudence La pratique de délivrer des lettres de garan­
du Capitaine en a laissé développer et accen­
tie pour obtenir un connaissement sans
tuer les conséquences dommageables qu'il
réserves, malgré l'avarie d'une marchan­
eût été en son pouvoir d’empêcher, eu égard
dise antérieure à l'embarquement est une
au lieu où cette voie d’eau s’était déclarée,
pratique frauduleuse.
s’il ne s’était pas départi des règles de la Le réceptionnaire victime de la collusion
plus simple prudence ;
frauduleuse du chargeur et du transpor­
Que la Compagnie des Chargeurs Réunis,
teur peut agir contre ce dernier même
dont le commandant Le Du était le préposé,
après l'expiration des délais de l'art. 435,
doit être tenu de réparer le préjudice que le
Code de Commerce.
naufrage a occasionné aux appelants et que Il y a eu d'une part une fraude et de l'au­
le principe de sa responsabilité
vis-à-vis
tre. la faute du transporteur est extérieure
d’eux doit être proclamée ;
au contrat de transport et ne peut être
Que c’est ce principe seul qui a été discuté
couverte par les clauses du connaissement.
devant la Cour, sans que les débats aient
porté sur le quantum des dommages-intérêts
COUR D’APPEL DE PARIS
à allouer à chacun ;
Arrêt du 3 novembre 1925
Qu’ils concluent à ce que, pour la discus­
sion de ce quantum, leurs causes soient dis­
Rederiaktiebolaget Svenka Lloyd
jointes et qu’il y a lieu de prononcer cette
cl Alllenne
disjonction ;
Vapeur
Catalonia
Attendu que Morosini, la veuve Dunot, la
La Cour :
dame d’Harcourt, la veuve Roure ès-qualités
et la dame Le Rendu, de Longueval, con­
Statuant sur rappel interjeté par la Re­
cluent chacun, à ce qu’il lui soit alloué une deriaktiebolaget Svenka Lloyd du jugement
somme de 20.000 francs à titre de provision, rendu par le Tribunal de Commerce de la
è valoir sur les dommages-intérêts réclamés ; Seine le 19 décembre 1923 ;
que leur demande doit être accueillie ;
Considérant que la Société appelante a
Attendu nue, dans ces conditions, la nou­
velle expertise sollicitée devient sans intérêt chargé en décembre 1923 sur son navire
Catalonia des rouleaux de papier expédiés
et ne saurait être ordonnée ;
à Allienne à Nantes par the Oversea Import
Par ces motifs,
La Cour reçoit en la forme les appels de and Export Company à Stockholm ; que les
la dame Tauja, Morosini, la veuve d*Harcout, marchandises se trouvaient dès avant leur
la veuve Dubot, la veuve Ticnu, la Veuve embarquement dans un état de détérioration
Roure et la dame Le Rendu, de Longueval, très apparent et qui avait été noté sur le
à l ’encontre du jugement rendu le 28 décem­ reçu du chargement délivré par le second
bre 1923 par le Tribunal de Commerce du capitaine du navire ; qu'Olson et Wright,
agents de la Société de navigation ont cepenHavre »
dont établi un connaissement usuel à cet
Au fond, y faisant droit et infirmant le dit égard ;
Jugement ;
Considérant que cette substitution d’un
Dit quli n’y a pas lieu de rejeter du débat connaissement net à un connaissement avec
le rapport de= experts commis par le Tribu­ réserves n’a pas été le fait d’ une simple né­
nal civil de Bordeaux, qui y a été régulière­ gligence ; qu’elle a été sollicitée d’Oison et
ment versé et a été communiqué à toutes par­ Wright par les chargeurs ; que ceux-ci pre­
ties, sauf à la Cour à n’v avoir que tel égard naient en même temps l ’engagement de ga­
que de droit ;
rantir les transporteurs contre les consé­
Dit n’y avoir lieu à la nouvelle expertise quences de cette dissimulation Intentionnelle
proposée ;
de la vérité ; qu’Olson et Wright ont adhéré
Déclare la Compagnie des Chargeurs Réu­ à la sollicitation et qu’ils ont eux-mêmes
nis responsable des conséquences du naufra­ donné le connaissement net, le signant pour
ge de son paquebot Afrique et. par suite, du le capitaine qui ne pouvait ou ne voulait

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME

évidemment pas revenir sur les réserves fai­
tes dans le reçu du chargement ;
Considérant qu’il y avait là manifestement
une collusion frauduleuse entre les chargeurs
et les agents de la compagnie de navigation;
que le but poursuivi par les chargeurs et qui
n’a pas échappé ù Oison et Wright était
d’obtenir contre production du connaisse­
ment net et avant toute vérification le verse­
ment des sommes stipulées pour prix d’une
marchandise non avariée ;
Considérant que ce paiement du prix a eu
lieu comme l ’avaient espéré les chargeurs ;
qu’Allienne une fois l’avarie constatée et
Iancienneté de cette avarie reconnue a agi
directement contre les vendeurs ; qu'il a
obtenu contre eux condamnation mais que
leur insolvabilité a rendu impossible le re­
couvrement de la somme indûment payée ;
que c’est alors qu’il a agi en réparation du
préjudice subi contre la Société de naviga­
tion et contre Oison et Wright sous l ’offre de
leur céder sa créance contre les chargeurs ;
Considérant qu’à cette demande la Société
de navigation a opposé la forclusion de l’ar­
ticle 435, paragraphe 3 du Code de Com­
merce ; qu’en effet l ’action d’Allienne contre
elle a été formée bien après l ’expiration des
mois qui a suivi la constatation des avaries ;
que la Société appelante fait valoir que ces
dispositions légales sont écrites dans l ’inté­
rêt du commerce maritime et pour assurer
□ne prompte solution des litiges nés à l ’occa­
sion des avaries dans les transports par
ruer ;
Mais considérant que ce moyen doit être
écarté comme l’ont fait les premiers juges ;
que tout d’abord les avaries dont la dissimu­
lation a causé le préjudice subi par AUienne,
ne sont pas des avaries de route, mais des
avaries antérieures au chargement et indé­
pendantes de toute navigation ; qu’il ne
s’agit pas en réalité d’un manquement aux
obligations du transporieur ;
Que c’est bien réellement à la faute con­
certée entre les chargeurs et les agents de la
Compagnie de navigation appelante qu’est
dû le dommage causé à l'intimé ; que cette
îaute se détache nettement du contrat de
transport, la délivrance du connaissement
net étant simplement l ’exécution de l ’entente
dolosive dont se plaint Allienne ; qu'on ne
peut pas admettre que, sous le prétexte d’ac­
tiver les opérations commerciales maritimes,
une courte prescription vienne couvrir de
telles fraudes ;
Considérant que pour atténuer la fraude
commise le transporteur invoque vainement
la pratique des lettres de garantie ; que cette
pratique se justifie notamment pour parer à
des retards de transmission des documents,
quand il s’agit de suppléer à un connaisse­
ment sincère, mais non lorsqu’on y a recours
pour couvrir une fraude qui va se consom­
mer au moyen d'un document mensonger ;
Considérant que la Société appelante ne
peut davantage se prévaloir des clauses de
non-responsabilité écrites dans le connais­
sement ainsi vicié, puisqu’il s’agit, d’ailleurs,
d’un acte extérieur au contrat de transport ;
qu’elle ne peut pas en vertu de ce contrat te
dégager de l'acte Teproché à Oison et Wright
qui étaient ses mandataires et qui agissaient
en son nom dans l ’exercice même de la fonc­
tion qu’elle leur avait donné ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges :
Déclare la Société -de navigation appelante
mal fondée en tous ses moyens, fins et con­
clusions ; l ’en déboute ;
Confirme le Jugement entrepris ;
Condamne la Société appelante à. l ’amende
et aux dépens.
Président : M. le Président Le Sueur.
Avocats : M* F. Sauvage, pour la Rederiaktiebolagel Svenka Lloyd ; M* des Filliôres,
pour Allienne.
Communication de M e F. Sauvage. avocat'
à la Cour d'appel de Paris.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIM E ET FISCAL

23

Que si les marchandises étalent réellement gligence étant les causes originaires et pri­
avariées lors de rembarquement, le trans­ mordiales des avaries litigieuses, et le dom­
porteur qui délivre les connaissements nets mage en résultant ne pouvant être séparé du
d’avaries, connaissant l’existence de celles- résultat des fautes du capitaine, la Cie des
ci. serait en laute vis-à-vis des porteurs ul­ Chargeurs Réunis est tenue, pour le tdut, à
térieurs des connaissements et devrait les la réparation sans pouvoir invoquer aucune
indemniser du préjudice causé par ces indi­ clause du connaissement excluant ou limi­
cations de nature à les tromper ;
tant la responsabilité encourue ;
Attendu, quant à la fixation du quantum
Attendu enfin que l’absence de faute des
CONNAISSEMENT
SANS RESERVES. PRESOMPTION DE BON ETAT. — NOTES transporteurs, admise par les premiers des indemnités, que la Cour ne possède pas
DE CHARGEMENT CONTRAIRES. — NON juges, ne résulte pas des documents du pro­ des éléments d ép récia tio n suffisants, et
qu'il échet de renvoyer les parties devant un
OPPOSABLES
AUX
DESTINATAIRES. — cès ;
Qu’il ressort, en effet, du rapport des arbitre ;
FAUTE DU TRANSPORTEUR. — ARRIMAGE.
Par ces motifs,
— REGLEMENT 1er DECEMBRE 1893. — experts particulièrement compétents, et dont
La Cour,
AUTRES OBLIGATIONS
DU TRANSPOR­ les constatations matérielles ne sont pas
Reçoit Vairon et Cie appelants du juge­
primitive de
TEUR. — CLAUSE D’EXONERATION POUR contestées, que la cause
l’achauffure, qui constitue l’avarie relevée, ment rendu le 3 mars 1925 par le Tribunal de
CHALEUR DES CALES. — PORTEE.
Commerce
du Havre ;
réside dans la mauvaise disposition des ca­
Le connaissement établi sans réserves est les et faux-ponts du navire dans lesquels
Réformant le dit jugement, condamne le
une preuve du bon état de la marchandise les cuirs étaient entassés sans aération suffi­ Capitaine Rousselet et la Cie des Chargeurs
lors de L'embarquement. Si des lettres de sante, les mâts de charge creux ne produi­ Réunis, solidairement, à payer et rembour­
garantie, des notes de chargement sont sant pas un effet équivalent à celui de man­ ser à Vairon et Cie :
délivrées pour prouver le contraire, ces ches à air ou de ventilateurs ;
1° Le montant des réfactions fixées au rap­
lettres de garantie et ces notes ne sont pas
Que si le règlement du premier décembre
opposables aux destinataires et constituent 1893 n’a pas prescrit spécialement l’existen­ port des experts pour les cuirs reconnus li­
une faute du transporteur.
ce de ventilateurs ou manches à air pour vrables avec réfaction ;
2° La différence entre la valeur de facture
Le règlement du 1er décembre 1893 sur l'ar­ aérer les parties du navire où sont placés
rimage, ne prescrit pas l'existence de ven­ des cuirs salés, il incombe cependant aux et le produit net de la vente publique pour
tilateurs pour aérer les cales où sont les armateurs de disposer leur navire de façon les cuirs ainsi vendus ;
3° La différence entre le poids constaté à
cuirs salés ; mais le transporteur doit don­ a assurer, à la marchandise qu’ils y accueil­
ner ses soins à la conservation de la mar­ len t, les conditions nécessaires à sa conser­ l ’arrivée et le poids constaté lors de la prise
chandise. et Varmaleur doit aménager son vation ; que si cette disposition est défec­ de l ’enlèvement définitif ;
4° Le gardiennage et le stationnement sur
navire de façon d ce qne les marchandises tueuse, ils répondent du vice de leur chose
quai ;
ne s'y avarient pas ; sinon il est en faute. et de leur imprévoyance ;
5° Le camionnage en magasin, l’arrimage,
Que, d’autre part, le capitaine a concouru
-Cette faute ne permet pas au transporteur
de faire jouer à son profit la clause des à la création de l’avarie en faisant ou lais­ magasinage et assurance en magasin ;
G Les frais de livraison et de pesage par le
connaissements, l'exonérant pour les ara sant arrimer les cuirs de la façon défectueux
ries causées par d'autres marchandises se relevée par les experts ; cale et faux-pont poids public :
7° La taxe de douane à concurrence du
entièrement pleins, l’étage qui les surmon­
pour chaleur des cales.
tait étant rempli de grains qui, en dégageant trop perçu sur la valeur cuirs ;
COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire chambre) une chaleur même légère, contribuaient à
8° La perte d’intérêts, le tout en ce qui con­
Arrêt du 12 décembre 1925
l’élévation de la température dans ces locaux cerne les cuirs échauffés ;
Renvoie les parties devant M. Guillaume
mal aérés et remplis d’une matière putres­
Vairon et Cie cl Chargeurs Réunies
Petit, arbitre chargé d’établir les comptes,
cible ;
Vapeur : « Amiral-Jauréguiberry »
Que ies intimés ne sauraient prétendre que en conformité des dispositions qui précèdent;
La Cour :
Condamne le Capitaine Rousselet et la Com­
réchauffement des cuirs en question aurait
Attendu que Segade et Cie ayant expédié eu pour cause le mauvais état d’autres pagnie des Chargeurs Réunis solidairement
de Monievidéo environ 2.500 cuirs de bœuf peaux expédiées par un sieur Ruete et qui en tous les dépens ;
salés c. a. f. Le Havre, cette marchandise auraient fait l ’objet de réserves lors de leur
Ordonne la restitution de l ’amende.
dont Vairon et Cie se sont portés réclama embarquement ; qu’en effet, il n'apparait
Président : M. Beaujour-Bourget. Prési­
leurs, a été trouvée en partie avariée à son pas qu’aucun contact et aucune contamina­
arrivée dans ce port ; que Vairon et Cie ont tion aient pu se produire entre ces divers dent, faisant fonctions de Président.
assigné devant le Tribunal de Commerce du lots embarqués dans des locaux différents ;
Avocat Général : M. Dumas.
Havre, en paiement de dommages-intérêts
Attendu que si, par des clauses licites du
Avocats ; M* Courant, du barreau du Ha­
les vendeurs, le capitaine Rousselet, com connaissement, là Cie des Chargeurs Réunis
mandant le vapeur Amiral-J auréguiberry a pu s’exonérer des conséquences des fau­ vre, pour Vairon et Cie ; M® Homais, du bar­
par lequel la marchandise avait été trans tes du capitaine ou des avaries causées par reau du Havre, pour les Chargeurs Réunis.
poitée, et la Cie « Les Chargeurs Réunis » d’autres marchandises « pour chaleur des
Communication de M® André Denoy, avoué
armateurs de ce navire ;
cales », ces clauses, dérogeant au droit com­
Attendu que les experts nommés par le mun, doivent être interprétées restrictive- à la Cour d'appel de Rouen et de ilf® Pierre
Tribunal ont écarté la responsabilité des ment, et ne sauraient s’entendre à la res­ Courant, avocat au barreau du Havre.
expéditeurs, en retenant celle du capitaine ponsabilité qui incombe à l’armateui per­
Sole. — Voir sur la lettre de garantie et
et de l’armateur ;
sonnellement à cause de la chose dont il a les réserves au Connaissement, Paul Scapel,
Que, contrairement à ces conclusions le la garde et à raison des fautes par lui com­ Revue de Droit français, 1925, p. 73 et Cour
jugement du 3 mais 1925, dont est appel, a mises en ne l ’aménageant pas de façon à de Rouen, 20 mars 1925, même revue, 1925,
sursis à statuer en ce qui concerne les ven­ satisfaire aux obligations contractées par p. 76. Voir aussi : Paul Scapel : Les usages
deurs et a mis hors de cause le capitaine
particuliers et maritimes du Port de Mar­
lui ;
,
Rousselet et les Chargeurs Réunis ;
Attendu que cette défectuosité et cette né­ seille, p. 24.
Attendu que le connaissement délivré par
le capitaine ou son représentant était net de
toute réserve relativement à l’état de la maichandise ; que ce connaissement, qui consti­
tue le seul titre commun entre les transpor
teurs et les propriétaires successifs de la
marchandise, créé au profit de ces derniers
une présomption, opposable aux premiers,
qu’ ils ont pris, en la délivrant, la responsa­
bilité du bon état apparent des objets trans­
portés ;
Attendu qu’ils ne peuvent, à l’encontre de
cette présomption, invoquer des bons ou
notes de chargement, qui auraient été déli­
vrés aux expéditeurs au cours de rembar­
quement ; que ces pièces de caractère provi­
Les instructions, que l ’Adm inistration blés s’y trouvent fortement en jeu.
soire, destinées à être échangées contre le
connaissement quand le chargement est des Contributions directes vient de don­
On sait que pour la détermination des
complet, ne sauraient prévaloir contre les ner à ses agents pour l ’ application de l’ar- bases de l'im pôt sur les bénéfices indus­
énonciations de celui-ci, seule pièce défini­ ticle 2 de la loi du 13 juillet 1926 concer­ triels et commerciaux dû par les entre­
tive, faisant la loi des parties, et seule con­ nant la déduction des revenus des valeurs
prises imposées d’après leur bénéfice réel,
nue des acquéreurs successifs de la mar­
chandise, qui traitent et paient sur sa pré­ mobilières, permettent de déterminer en­ les revenus des valeurs et capitaux mobi­
sentation et doivent compter sur sa sincé­ fin l’exacte portée de ce texte plutôt sib yl­ liers figurant à l ’actif d ’une entreprise
rité, conformément à la nonne foi et aux lin, et valent qu’on revienne sur ce sujet, avaient été jujsqu'aiors totalement retranusages du commerce ;
puisque les deniers des braves contribua- chés du bénéfice net obtenu après défal

Responsabilité
du Transporteur Maritime
Arrim age

Droit Fiscal

Calcul de l’Impôt Céialaire sur les Bénéfices Industriels et Commarciaui
Revenu des Valeurs et Capitaui Mobiliers

�24

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

cation de l ’ensemble des (rais et charges. juillet 1917, les amortissements de toute est inférieur ù 200.000 francs, qui n'a pas de­
mandé le forfait ou bien qui n’y a pas été
Les premier et deuxième alinéas de l'a r­ nature justifiés par la dépréciation d'élé­ admis, mais auquel le coefficient unique
ments
quelconques
de
l’actif.
ticle 2 de la loi du 13 juillet 1925 ont mo­
demeure applicable en vertu de l ’article 1er
Enfin rentrent parmi les frais et char­ de la loi du 16 avril 1924, est obligatoire­
difié cette règle ; le premier alinea déci­
ges
les
intérêts
débiteurs
de
comptes-cou­
ment soumis au coefficient unique, quelles
dant que les revenus de valeurs et capiavaient ete jusqu’alors totalement retran­ rants, les intérêts des sommes reçues en qu'aient pu être les conditions de son exploi­
ches du bénéfice net après que la quote- dépôt et, d'une manière générale, toutes tation (nettement déficitaire par exemple) ;
2° au cas ou un contribuable de la même
part des frais et charges afférents à ces les charges financières de l’entreprise (in­ catégorie u, dans sa déclaration pour l'im ­
revenus leur aura été imputée : le deu­ térêts d'emprunts, d ’obligations, etc...).
Quant aux revenus des valeurs et capi­ pôt général, accusé un coefficient différent
xième alinéa précisant que cette quotedu coefficient unique, s’il convient de substi­
part sera forfaitairement calculée en ap­ taux mobiliers qu’il convient d'isoler de tuer ce dernier dans le calcul du revenu glo­
pliquant au chiffre global des frais et l'ensemble des produits bruts, pour l ’ap­ bal. (Question du 5 juin 1925).
charges, pour l'exercice considéré, la pro­ plication et suivant les termes de l’ article
Réponse. — 1° Les coefficients uniques pré­
portion constatée, pour le même exercice, 2 de la loi du 13 juillet 1925. ce sont les re­ vus par l’article 1er de la loi du 16 avril 1924
entre le montant des revenus mobiliers et venus de toutes valeurs composant le por­ s'imposant aux redevables comme à l'adm i­
celui de l ’ensemble des produits bruis de tefeuille de l’entreprise, qu’elles aient été nistration, il s’ensuit que les contribuables
acquises à l'aide de ses propres capitaux dont le chiffre d’affaires n’excède pas 200.000
l'entreprise.
ou de sommes empruntées ou de fonds francs ou 40.000 francs, suivant la catégorie
L'intérêt des instructions données par déposés, comme dans le cas de banques, a laquelle ils appartiennent, doivent quels
l'administration à ses agents consiste sur­
et dont les produits rentrent dans la cé­ que soient les résultats effectifs de leur ex­
ploitation , être soumis à l ’impôt sur les béné­
tout dans l'indication très nette de ce
dule des revenus mobiliers.
fices industriels et commerciaux d’après un
qu’on doit entendre par les expressions
On se rendra bien compte du fonction­ bénéfice obligatoirement déterminé au moyen
« produits bruts » et « Irais et charges. »
Par les mots « ensemble des produits nement du nouveau système admis par du coefficient unique fixe pour leur profes­
sion, à moins toutefois qu'ils n’aient fait par­
bruts de l'entreprise ». on doit entendre l’article 2 de la loi du 13 juillet 1925 à venir au contrôleur des contributions direc­
l’ aide de l'exem ple ci-dessous, qui a été tes, dans les deux premiers mois de l’année
le montant des recettes brutes.
ae leur imposition, un résumé de leur comp­
Il faut en conclure que les produits donné par l’Administration elle-même :
Résultats accusés par les écritures comp­ te profits et pertes de l ’exercice précédent,
bruts comprennent non seulement les re­
vue d’être taxés d’après leur bénéfice réel ;
cettes commerciales, c'est-à-dire Je mon­ tables d'une entreprise pour un exercice en
i° Dès l’instant de leur déclaration relative à
tant des ventes ou le chiffre d'affaires, déterminé :
l'impôt général sur le revenu, les mêmes con­
mais encore tous autres produits acces­ Ensemble des produits bruts
20.000.000 tribuables se sont placés sous le régime de
soires encaissés par l ’entreprise : loyers Montant des revenus mobiliers
l'évaluation des bénéfices d’après le chiffre
d'affaires, leurs bénéfices industriels et com­
des immeubles loués, intérêts de créances
entrant dans la composition
merciaux doivent, pour l'assiette de cet im­
quelconques, participations, revenus du
de? produits bruts ..............
300.000 pôt, comme pour l'établissement de l'impôt
portefeuille, bénéfices réalisés sur vente Bénéfice brut .......... 6.400.000
cédulaire, être déterminés en appliquant à.
de titres, etc... Le montant de ces produits Frais et ch a rges...... 3.600.000
leur chiffre d’affaires le coefficient unique
sera obtenu en retranchant du crédit du
fixé pour leur profession.
compte de profits et pertes le chiffre du Bénéfice net ........... 2.800.000
Extrait du Journal Officiel du 25 juillet 1925.
bénéfice brut commercial.
Quote-part des frais et char­
Pa r l'expression « frais et charges »,
ges à imputer aux revenus
IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
dont une quote-part doit être imputée aux
mobiliers :
ADMISSION AU FORFAIT
i
revenus des valeurs mobilières, on doit
3.600.000 x
300.000 = M.COO francs.
v
entendre les frais et charges qui figurent
Qucsiioti \° 2.94t. — M. de Baudry d’Asson,
régulièrement au débit du compte de pro­
20.000.000
député, expose à M. le Ministre des Finances
fits et pertes.
Somme à déduire du bénéfice net au que, par suite de la suppression du chiffre
Les frais et charges à répartir entre les
d'arfaires sur les blés un négociant se trouve
revenus mobiliers et les produits biuts titre des mêmes revenus : (300.000 — 54.000) avoir a déclarer désormais un chiffre infé­
=
246.000
francs.
rieur à 200.000 francs, et demande s'il est
comprennent, tout d’abord, les frais géné­
Bénéfice imposable : (2.800.000 — 246.000) obligé de payer toujours mensuellement ou
raux proprement dits, appointements des
=
2.554.000
francs.
s’il peut être admis au forfait, ou s’il doit
employés, commission^ des représentants,
On voit bien, ainsi, l ’intérêt tout par­ tenir un registre spécial de chiffres d'affaires.
frais de livraison et d’expédition, de cor­
Question du 12 février 1925).
respondance, de bureau, de publicité, dé­ ticulier qu’il y a pour les contribuables
assujettis
à
l
’
impôt
sur
les
bénéfices
in­
Réponse. — Le négociant dont il s’agit n'est
penses d’entretien du mobilier commer­
cial, frais d'éclairage et de chauffage, as­ dustriels et commerciaux, à faire figurer pas susceptible de bénéficier du régime du
forfait.
surances, impôts afférents à l'entreprise, au poste englobant l'ensemble des pro­
En effet, le chiffre d’affaires maximum pour
duits bruts tous les éléments susceptibles
loyer des locaux professionnels, etc...
l'admission au régime du forfait, est déter­
d'v être introduits.
miné en tenant compte de l'ensemble des
Par contre, il n’y a pas lieu de faire
Il faut savoir gré à l'Administration affaires faites par le redevable dans tous ses
état, pour l'application du nouveau texte
d'avoir, par ses explications à ses agents, établissements, y compris, le cas échéant cel­
iégal, des frais qui. suivant les usages
promené une honnête lanterne sur les obs­ les qui seraient exonérées de l ’impôt sur le
normaux du commerce et de l’ industrie,
curités d'un texte qui, pour beaucoup, de­ chiffre d'affaires.
sont portés, non pas au compte de profits
meurait incompréhensible. Le fisc, dans
Extrait du Journal Officiel du 13 mars 19i5.
et pertes, mais au compte d’exploitation
cette circonstance, a montré qu’ il savait
en vue de la détermination du bénéfice
brut : Tels sont, en ce qui concerne les éclairer î
Jean LAG AILLARD E.
entreprises de ventes, les frais accessoires
d'achat et de réception des marchandises
(courtages et frais de transport).
FRANCE ET COLONIES ....... 25 fr. par aa
Lorsque l'entreprise est propriétaire des
UNION POSTALE ................. 30 »
»
immeubles affectés à l'exploitation, au­

ABONNEMENTS A LA REVUE :

cune dépense de loyer n’est, en principe,
portée au compte de profits et pertes. Dans
ce cas, U ya lieu, néanmoins, de compren­
dre parmi les frais et charges, conformé­
ment à l ’article 4 de la loi du 31 juillet
1917, la valeur locative desdits immeubles,
celle-ci devant s'entendre de la valeur lo­
cative cadastrale.
Il y a lieu, par ailleurs, de comprendre
dans les frais et charges, également en
conformité de l ’article 4 de la loi du

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

PRIX DU NUMERO ..............

* »r.

IMPOT SUA LES BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

Il s e r a re n d u c o m p t e d e tous
o u v r a g e s j u r i d i q u e s e n v o y é s en
ASSIETTE DE L ’IMPOT R APRES LE CHIF­ d eu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u de
FRE D'AFFAIRES AVEC COEFFICIENT
UNIQUE.
la R e v u e .
Question n 4.50*. — M Bretcau, député,
demande à M. le Ministre des Finances : 1°
Si un commerçant dont le chiffre ü’aflaires

Le Gérant : A- IM BERT.

Directeur : Paul BARLAT1ER
PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bé.RENGBn, Avocat à Marsollle,
Secrétaire de la Rédaction.
Bbrrangbr , Avocat à Toulouse.
B o n a n , Avocat à Casablanca.
B oknkcask , Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B osviel , Avocat À la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat.
Cade , Avocat à Nîmes.
Ca l a is -A u l o y , Avocat à Cette.
C lé m e n t , Avoué à la Cour d ’Appel
d ’Aix-en-Provence.
C o u iian t , Avocat au Havre.
DAMinoN, Avocat à Lyon.
J. D ecourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D eoand Gaston, Avocat h Dunkerque.
D eoand Henri, Avocat à Strasbourg.
D b n o y , Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F bémraux , Avoué à la Cour d ’Appel
de Paris.
G abuteau , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estabd , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galiboubg , Avocat à SaiDt-Nazaire.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. G u ib a l , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
JVn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a b s b n t y , Avocat à Oran.
L a g aii -lakde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egmand, Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M b n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t b il , Avocat à Bayonne.
M o h in , Avocat ugréé à Rouen.
M o h itz , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icohdeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icohdeau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage , Avocat ù Paris,
Sah azy , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocut à Marseille.
T i b ï , Avocat à Tunis.
P. de V alrogkh, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d ’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE,
DROIT COMMERCIAL. — Chemins de fer : Cour de Paris, 15 jan­
vier 1926 suivi d'une note de Me SAUVAGE. — Vente. Expertise :
Cour de Bordeaux. 24 décembre 1925. — Vente : Cour de Montpel­
lier, 10 décembre 1923. —Effets de Commerce : Tribunal Commerce
Oran, 7 août 1925. — Accident : Tribunal Commerce Marseille,
décembre 1925.
DROIT MARITIME. — Affrètement : Cour de Cassation, 19 janvier
1926. — Assurances Maritimes : Cour d’Aix, 2 février 1926. — Navi­
re. Bureau Vérilas : ’lribunal Commerce Marseille, 10 février 1926,
(deux jugements).
DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

Chronique Législative
La L O I du 10 février 1926 (J. O. du 11-21926. P. I85S) a pou r objet d'introduire en
Alsace-Lorraine les dispositions de la loi
du 7 mars 1925. relative aux sociétés à
responsabilité limitée. On sait que de pa­
reilles sociétés existaient dans les p ro ­
vinces reconquises, avant que la loi fra n­
çaise ne les reconnût. Les différences pou­
vant séparer le statut local de la loi du
7 mars 1925 doivent être corrigées par les
sociétés d'Alsace-Lorraine dans le délai
d'un an à dater de la mise eu vigueur de
la nouvelle loi.

1922 est approuvée par une L O I du 3 fé­
vrie r 1926 (J. O. du 7-2-1926, p. 1715).
Deux textes concernent particulièrement
certains commerces d'importation et d'ex­
portation : 1° Le D E CR E T du 30 janvier
1926 (J. O. du 3-2-1926, p. 1562), modifiant
les droits de sortie applicables à diverses
catégories d'os de bétail ; 2° L 'A R R E T E
du 5 fé vrier 1926 (J. O. du 6-2-1926, p. 1635),
autorisant l'importation, au cours de l'an­

née 1926, d'un contingent de 20.000 tonnes
d'huiles combustibles, dites « while spirits ».
Enfin le monde m aritim e lira avec in­
térêt le D E C R E T du 11 février 1926 (J. O.
du 13-2-1926, p. 1991), réglementant l ’em­
ploi de la télégraphie sans fil à bord des
navires. Ce decret est fort logiquement
conçu, mais il perd beaucoup de son im ­
portance du fait que les prescriptions qu'il
édicte sont déjà appliquées en pratique
par iu n a n im ité des compagnies de navi­
gation. L 'interven tion du Min istre des
Travaux publics rappelle un peu celle des
fameux carabiniers d'Offenbach !
Jacques DECOURCELLE.

Droit Commercial Terrestre

L ’Officiel du 2 février 1926 (P. 1590) pu­
blie une L O I du 31 janvier 1926, modifiant
le chapitre I V du titre I I du livre I I I du
Code du Travail. Celte m odification con­
que si celte grève a éclaté soudainement et
siste à prohiber de façon complète l'em­
a constitué un obstacle insurmontable a
ploi de la céruse et des enduits à base de
l'exécution du transport.
plomb dans les travaux du bâtiment, sauf
GREVE. — NON FORCE MAJEURE — FAIT En particulier, le cas de force majeure ne
dans le cas où les travaux sont exécutés A PROUVER. — IMPOSSIBILITE ARSOLUF
saurait être admis lorsque la Compagnie
par le propriétaire ou le locataire lui-m.fi- D'EXECUTER CONTRAT DE TRANSPORT.
allègue que le wagon a été surpris par la
me : la loi française n'interdit pas le sui­
grève dans une région où le nombre des
cide...
grévistes était de 89% des agents et s'il
Une compagnie de Chemin de fer ne peut
n'est pas établi par des faits précis que le
invoquer une grève de son personnel (en
La convention relative à la protection et
wagon
litigieux se trouvait parmi ceux qui
l'espèce la grève des cheminots du P. L. M.
ont été arrêtés en cours de route par la
à l'assistance judiciaire signée entre la
du mois de mai 1920) comme un cas de force
défection du personnel.
majeure qui l'exonère de ses obligations
France et La Tchécoslovaquie le 7 octobre

CHEMINS DE FER

�26

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL
COUR D'APPEL DE PARIS
Arrêt du 15 janvier 1926

Société Française Vinteole
c Compagnie des Chemins de fer P.'L.-M.
La Cour :
Considérant que Fontanieu frèies ont re­
mis le 29 avril 1920, à la gare d’Aimargues,
un wagon réservoir contenant 155 hectolitres
de vin pour être expédié à la Société Yini~colc Française à Saint-Denis ; que la livrai­
son n'a été faite au destinataire que le 2
juin avec un retaid de plus de quinze jours
non contesté ;
Considérant que, pour échapper aux consé­
quences de l'inexécution du contrat de trans­
port dans les délais légaux, la Compagnie
se prévaut de la grève des employés des
Chemins de Fer du 1er mai 1920 et des jours
suivants et soutient que cet événement for­
tuit constitue la force majeure qui l ’a empê­
chée de tenir ses obligations ;
Que, s il est possible de considérer une
crève comme présentant le caractère de la
force majeure, c’est à la double condition
qu elle éclate soudainement, et mette un
obstacle insurmontable à l’exécution du con­
trat ; qu'il n'apparaii pas que la grève du
1er maj 1920 ait présenté ces caractères :
qu elle était prévue et qu'elle n’a pas entraîné
la suspension absolue des transports sur le
réseau de la Compagnie P.-L.-M. ;
Considérant que la Compagnie indique
dans ses conclusions que le wagon aurait
été surpris par la grève dans les enviions
d’Arles et que dans cette *tgion le nombre
des agents de la Compagnie en grève aurait
été de 89 % des agents, mais qu’elle n etablit
pas que ce soit par suite de faits certains et
précis résultant de la grève qu’elle se soit
uoqvée dans l’impossibilité d’effectuei dans
le délai légal le transport du wagon qui lui
avait été confié le 29 avril 1920 :
Par ces piotifs et adoptant ceux des pre­
miers ;uges ; .
Dit la Compagnie P.-L.-M. mal fondée dans
son appel et darts ses conclusions, l’en
déboute ;
Confirme le jugement entrepris :
Condamne la Compagnie P.-L.-M. à l'amen­
de et aux dépens d’appel ;
Distraction.
Président : M. Hugot.
Avocats : M. le Bâtonnier Fourcade, pour
la Compagnie P.-L.-M. et M» Francis Sau­
vage, pour la Société Française Yinicole.
Communication de Me F. Sauvage, avocat
à la Cour d'appel de Paris.
NOTE
La grève ne peut être considérée comme
un cas de force majeure que si elle a éclaté
soudainement et si elle a constitué un obsta­
cle absolu à l’exécution du transport (Ripert,
Traité de Droit Maritime, tome II. n° 1732
et la jurisprudence en note).
La Cour de Paris a généralement décidé
que la grève des Cheminots de mai 1920 ne
pouvait dans les espèces qui lui étaient 6&lt;mmises, être assimilée à un cas de force ma­
jeure. soit parce qu’il n’était pas établi que
les marchandises ou les wagons eussent été
atteints par la grève en cours de route (Paris.
5e Chambre, 22 janvier 1923, Riais c/ Midi,
inédit. Paris, 12 octobre 1923. Gaz. Pal. 19232-627), soit parce qu’au moment où l’expédi­
tion litigieuse était remise au transport la
grève pouvait déjà être prévue par la Com­
pagnie (Paris, 12 octobre 1923, précité).
La Cour de Montpellier, après s’être pro­
noncée en sens contraire arrêt du 26 janvier
1922, Gaz. Pal., Table Quinquennale 1920-1925,
v. Chemins de fer, n° 272 et suivants), s’est
rangée en dernier lieu au système de la Cour
de Paris, arrêt du 30 juin 1923, Bulletin des
Transports du 1er septembre 1923.
Par contre, le Tribunal de Nice avait admis
la force majeure pour la grève de février
1920, et la Cour de Cassation a rejeté le pour
voi formé contre cette décision Cass. 24 juin

1925, Gaz. Pal. du 26 octobre 1925).
Ces diverses solutions sont entièrement
conformes à la doctrine en matière de force
majeure : si l’évènement allégué par le débi­
teur rend impossible l’exécution du contrat,
mais s’il pouvait cependant être prévu-lors
de l’accord de volontés, lé débiteur reste tenu
de ses obligations (Collin et Capiton, Droit
Civil français, tome II, page 2).
C’est ainsi que pendant la guerre tous les
obstacles, tels que l ’encombrement des quais,
qui pouvaient être prévus lors du contrat de
transport, et qui s’opposaient à l ’obligation
de décharger incombant soit à la Compagnie
de navigation, soit au destinataire, ont été
considérés comme n’ayant pas le caractère
exonératoire pour celle des deux parties qui
les ont invoqués. (Ripert, Droit Maritime,
tome II, n° 1543 et jurisprudence en note.
Francis SAUVAGE,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

VENTE
E x p e r tls e

s’ils sont ou non conformes aux conditions
du marché, et s’ils feont de qualité loyale et
marchande,
Pour, sur le dit rapport déposé au Greffe
de la Cour, être conclu et statué ce que de
droit ;
Dit que l’expert commis sera en cas d’em­
pêchement remplacé par ordonnance rendue
sur requête par le Président de cette Cham­
bre ou son dévolutaire, lesquels peuvent
commettre rogatoirement Monsieur le Prési­
dent du Tribunal de Commerce de Nice aux
fins du dit remplacement, dépens réservés.
Président : M. Mavssent.
Avocat Général : M. Ancely.
Avocats : M® Sarazy, pour Carde et Fils ;
M® Maxwell, pour Piano.
Communication de M® Sarazy, avocat à la
Cour d'appel de Bordeaux.

VENTE
MARCHE DE VIN. — AGREAGE. — RENONCI.V1 ION TACITE. — PAIEMENT. — VERI­
FICATION PREALABLE.

Il peut résulter des clauses de la vente que
MARCHANDISE REÇUE DANS LES MAGA­
les parties ont tacitement dérogé à la con­
SINS DE L’ACHETEUR. - PERTE DE L’ I­
dition de dégustation prévue par l'art. 1587
DENTITE. — EXPERTISE POSSILE A CON­
du Code Civil.
DITION QUE LES DEUX PARTIES RECON­
Et
dans ce cas, il suffit que le vin livré soit
NAISSENT IDENTITE.
loyal et marchand et conforme au contrai.
La marchandise gui est entrée dans les Est inadmissible la prétention du vendeur
d'exiger que la livraison et le paiement
magasins de l'acheteur a perdu son iden­
soient effectués avant toute vérification.
tité. Une expertise n'est possible que si les
deux parties se mettent d'accord pour re­
COUR D’APPEL DE M O N T P E L L IE R
connaître ta marchandise.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX (4e Chambre)
Arrêt du 24 décembre 1925
Carde et Fils cl Piano
La Coufr :
Attendu que dans le marché des 24-31 jan­
vier 19S, il était indiqué que les bois ven­
dus par Carde et Fils à Piano étaient sim­
plement un bois de hêtre en plateaux, qua­
lité tout venant, cette clause ne dispensait
pas le vendeur de fournir une marchandise
loyale et marchande ;
Que la siccité des bois vendus était d’ail­
leurs expressément stipulée ;
Attendu qu’à la vérité comme le constatent
les premiers juges Piano a pris livraison des
bois litigieux qui ne portent aucune marque
ni numéro, et les a entreposés dans son pro­
pre chantier ;
Mais attendu qu’en réclamant une exper­
tise aux fins de vérification de leur confor­
mité aux conditions du marché et de leur
qualité loyale et marchande, Piano précise
qu’il n’y devait être procédé qu’après vérifi­
cation de leur identité par l’expert ;
Attendu que la contestation de cette iden­
tité, condition préalable de l’ expertise solli­
citée, ne saurait d’ailleurs en l ’état, résulter
que de la reconnaissance commune des
parties.
Qu’il convient en ordonnant l ’expertise de­
mandée de préciser qu’il n’y sera vaqué
qu’en cas de reconnaissance de l ’identité des
bois litigieux par Carde et Fils aussi bien
que par Piano ;
Par ces motifs,
La Cour jugeant en matière sommaire et
en audience publique après en avoir délibéré
conformément à la loi, rejetant toutes autres
conclusions, reçoit Piano en son appel ; au
fond, émendant dit que par un expert pour
la désignation duquel commission rogatoire
est donnée par la Cour à Monsieur le FTésident du Tribunal de Commerce de Nice, il
sera serment préalablement prété devant ce
magistrat, que la Cour commet, rogatoirement à cet effet, procédé, mais seulement en
cas de reconnaissance préalable de leur iden­
tité par les parties, à l ’exarnen des plateaux
de hêtre refusés par Piano, à l’effet de dire

Arrêt du 10 décembre 19*5

Février ol Guiraud.
La Cour :
Attendu cjue le 3 janvier 1922, Guiraud a
vendu à Février, négociant en vins à Brest,
six wagons réservoirs vin rouge 8 degrés,
66 fiancs l ’hectolitre, livraison gare départ,
deux en janvier, deux en février et deux en
mars ;
Attendu que des difficultés étant sui venues
à l’occasion d’ un premier wagon qui fut re­
fusé. à son arrivée à Brest, par Février
comme contenant du vin mouillé et que Gui­
raud a consenti à reprendre ce dernier émit
la prétention que Février vint agréer, a
Campagnan gare départ, les wagons qu'il
livrerait à l'avenir ;
Que c’est ainsi à la date du 4 mars 1922 il
télégiaphia à Février pour lui faire savoir
qu’i] tenait à sa disposition deux réservoirs
pleins gare Campagnan qui seraient expédiés
après agréage et qu’il en disposerait si
l'agréage n’avait pas eu lieu dans les 48
heures ;
Attendu que Février, après avoir aussitôt
protesté par lettre du C mars contre la con­
dition d’agréage à la gare départ qui n’avait
pas été s'ipulè dans le courant, désireux
d'obtenir la' livraison du vin, envoya du
Finistère un de ses représentants à Campa­
gnan pour retirer le vin ; que ne trouvant
pas les réservoirs à la gare, ie représentant
fit faire sommation par huissier à Guiraud,
lequel répondit que les deux réservoirs pri­
mitivement destinés à Février n’étaient plus
à la disposition de celui-ci ;
Attendu que c’est sans droit aucun que
Guiraud a résilié de la sorte cette partie du
marché ; qu’il ne pouvait imposer à Février
l’obligation de venir, surtout dans le délai
de 48 heures, agréer le vin à Campagnan,
cette condition n’ayant été stipulée au con­
trat ; qu'au surplus, étant donné les clauses
du marché, il est permis d’affirmer que les
parties avaient tacitenient dérogé à la condi­
tion de dégustation prévue à l ’article 1587 du
Code Civil, dont se prévaut Guiraud ; qu’il
avait en effet été spécifié qu’il était vendu

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

27

sa négligence à la prévenir lui a causé un
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
un vin rouge 8 degrés 66 francs l ’hecto, que
préjudice, en compromettant la situation de
dès lors si le vin livré était tel et qu’il était
Jugement du 7 août 1925
celui contre lequel il recourt ;
loyal et marchand, Février n'aurait pu le
Attendu, en définitive, que ce qui expose le
Dufour cl Siboun
refuser à Brest, même s’il ne l’avait pas
porteur à la déchéance, ce n’est pas l ’expira­
L q Tribunal,
agréé à Campagnan ;
Attendu, que par exploit enregistré de Bres- tion d’un délai préfixe et uniforme, mais sa
Attendu que c’ést tout aussi abusivement
que Guiraud a refusé d exécuter le marché son, huissier à Orari, en date du 30 avril négligençe, quand elle devient préjudiciable
our les quatre autres wagons qui lui restait 1924, J. Dufour fils a fait assigner la maison cause que Dufour n’ait avisé Siboun, du non
Siboun en paiement : 1® De la somme de aux intérêts du cédant ;
livrer ;
Attendu que s’il appert des éléments de la
Attendu que Février ayant pour ce solde du 4.745 fr. 30 pour solde de fournitures à lui
marché consenti à se rendre à Campagnan faites, et ce avec intérêts de droit ; 2° celle paiement des lettres de change qu'il déte­
pour procéder à l’agréage, fit faire somma­ !de 200.000 francs à titre de dommages-inté­ nait, que cinq mois environ après leurs éché­
tion à Guiraud de lui délivrer des échantil­ rêts, ainsi qu’en tous les dépens avec exécu­ ances. il ressort d'une lettre écrite par Si­
lons afin de pouvoir procéder à l’analyse, au tion provisoire du présent jugement et, à de­ boun, en date du 10 mal 1923, que ce dernier
faut de paiement, voir déclarer Siboun en a porté à la connaissance de Dufour, alors
pesage et à l’agréage ;
que sur 3 valeurs, deux étaient échues, dont
Attendu que Guiraud refusa de laisser état de faillite ;
Attendu que la demande de J. Dufour tend, une de la veille, et que la dernière ne venait
prendre livraison sous le prétexte que Février
n’avait aucune pièce de régie pour faire en définitive, au paiement de la somme de à échéance que 15 jours après, que les tirés,
l’expédition immédiatement ; qu’il s’opposa 4.745 fr. 30, représentant le solde de fournitu­ fortement gênés, ne tiendraient pas leurs en­
gagements ;
de plus à ce qu’il fut prélevé des'échantillons res de marchandises ;
Attendu que Siboun ne pouvait ignorer,
Attendu que dans ce solde est compris
émettant la prétention que Février prit livrai­
son du vin et en effectuant le paiement avant trois lettres de change tirées par Siboun et par conséquent, le sort réservé à ces valeurs
endossées au profit de Dufour : 1® De 762 fr., et que le fait qui le démontre plus ample­
toute vérification ;
Attendu que Février n’ayant pas voulu se avec frais de reteur, à échance du 15 avril ment est, qu’à cette même date, par la même
soumettre à de pareilles exigences qui avaient 1923, impayée à son échéance ; 2° de 871 fr. 90 Lettre, Siboun demande à Dufour de lui faire
pour but de l’empêcher et de se rendre comp­ avec frais de retour à échéance de fin avril le retour de ces valeurs en lui offrant, avec
te si le vin était conforme au marché et s’il 1923, impayée à son échéance ; 3° de 792 fr. 65 une garantie, le paiement de sa dette sous
pouvait l’agréer, Guiraud résiLia la vente avec frais de retour à échéance de fin mai termes et délais ;
Attendu qu’ainsi et avant même que tou­
1923, impayée à son échéance ;
pour les quatre derniers réservoirs ;
Attendu que sur la demande dirigée à son tes les valeurs ne soient échues, Siboun a
Attendu que des procédés aussi arbitraires
et aussi déloyaux ne peuvent s’expliquer que encontre par Dufour, Siboun prétend ne pas eu là certitude de leur non-paiement à
par ce fait.que les cours du vin avaient sübi devoir le montant de ces trois valeurs et échéance, que son offre ne pouvait constituer
obligation pour Dufour d’avoir à lui res­
une hausse appréciable et que Guiraud avait n’ètre pas, par suite, débiteur, que la diffé­ une
tituer lesdites valeurs, et ce d’autant plus
tout iniérd à ne pas livresr la marchandise ; rence soit la- somme de 2.322 fr. 55, dont il que
la contre-partie offerte par Siboun se
Attendu que de tout ce qui précède, il res­ offre le paiement à la barre et demande révélait
comme étant à longue échéance ;
sort que les premiers juges se sont manifes­ qu’acte lui soit donné de cette offre ;
Attendu que sur ce point, il n’apparait pas
Attendu que Siboun, pour soutenir ne pas
tement trompés en rejetant la demande de
que Siboun ait pu subir un préjudice et qu’au
Février, tendant a la résiliation de la vente être débiteur de l ’intégralité de la somme cas où ce préjudice soit devenu par la suite
aux torts et Guiraud et à des dommages- qui lui est réclamée, base ses prétentions sur réel, la responsabilité en découlant ne peut
ce que Dufour, porteur des dits effets. ,n’a
intérêts ;
lui incomber ;
Que la Cour possède les éléments d’appré­ .pas fait protester ces valeurs à leurs échéan­ que
Attendu qu’à raison des faits qui viennent
ciation nécessaires pour évaluer le montant ces, ni ne l ’a avisé de leur non paiement d’être analysés, la demande de Siboun ten­
dans le délai légal, le privant de son recours
du préjudice subi par.Février ;
dant à prouver que la situation des souscrip­
à l ’encontre de ses débiteurs ;
Par ces motifs :
Que Dufour, porteur non diligent, doit sup­ teurs des effets litigieux est devenue précaire
porter les conséquences de sa négligence, entre mai et septembre 1923, ne peut être
La Cour, le Ministère Public entendu ;
qu’au surplus la remise des effets litigieux prise en considération et doit être rejetée ;
Après en avoir délibéré en secret ;
Attendu qu’on ne peut davantage considé­
constitue une dation en paiement et qu’à
Faisant droit à l’appel réformant :
Prononce aux torts de Guiraud la résilia­ l'égard de Dufour, Siboun a le droit de se rer la remise des valeurs par Siboun à Du­
four comme une dation en paiement ; que
tion du marché du 30 janvier 1922 ; condamne considérer comme libéré ;
Attendu tout d’abord qu’il convient de pré­ le fait par Siboun d’avoir réclamé des valeurs
Guiraud à payer à Février la somme de dix
mille cinq cents francs (10.500 francs) à titre ciser que les dits effets litigieux ont été re­ avant même que la dernière ne soit échue,
vêtus, lors de leur création pour Siboun, de implique que ce dernier ne se considérait
de dommages-intérêts ;
nullement comme dégagé à l ’égard de Du­
la clause de retour sans frais ;
Le condamne à tous les dépens ;
Attendu que cette clause constitue une con­ four ;
Dont distraction au profit de M® Couzin, vention particulière, dérogeant au droit com­
Attendu que Siboun a demandé à la barre
avoué, sur son affirmation de droit.
mun, à laquelle il faut appliquer l ’article de lui donner acte de ce que Dufour a dé­
Ot donne la restitution de l’amende.
1.156 du Code Civil, s’agissant moins là claré ne pas conclure contre dame Siboun,
Avocats : M® Jean Guihal, du barreau de d’une question de droit que d’une question mais à l’encontre de lui, Siboun, seul ;
Attendu qu’il convient de lui en donner
Montpellier, pour l’appelant ; M® Blisson, du de fait.
Or, attendu que des termes de cette clause, acte ;
même barreau, pour 1intimé.
Attendu que la partie qui succombe doit
du seàs qui en découle naturellement, il ré­
Communication de M® Guibal avocat au sulte qu’elle dispense le porteur non payé à être condamnée aux dépens ;
Barreau de Montpellier.
Par ces motifs :
l ’échéance des formalités judiciaires, c’est-àStatuant contradictoirement et en premier
dire du protêt, de la notification et de la
citation prescrite par les articles 162 et 165 ressort ;
Donne acte à Siboun de ce que Dufour a
du Code de Commerce ;
Attendu, néanmoins, que le porteur non- déclaré conclure seulement à son encontre ;
Lui donne acte encore de ce qu’il offre de
payé à l ’échéance, doit donner avis au ga­
rant nonobstant de la clause de retour sans payer à la barre la somme de 2.322 fr. 55 ;
CLAUSE « SANS FRAIS », DEROGATOIRE frais que l’effet n’a pas été payé, mais sans
Déclare cette offre non libératoire, ni satisDU DROIT COMMUN. — OBLIGATION DU qu’il puisse être question de faire applica­ factoire ;
PORTEUR DE PREVENIR LE GARANT DU tion des règles établies par les articles 162
En conséquence condamne Siboun à payer
NON-PAIEMENT. — DELAI. — DELAI MO­ et 165 du Code de Commerce, la clause de à Dufour, avec intérêts de droit, la somme de
RAL. — DELAI OPPORTUN.
4.745 fr. 30, montant des causes sus énoncées ;
retour sans frais y dérogeant ;
Attendu que si l ’obligation de prévenir ie
Le condamne encore aux entiers dépens de
La clause « sans frais », inscrite sur un effet
de commerce, est dérogatoire au droit com­ garant demeure pour le porteur, on ne peut l’instance.
Président : M. Bertony.
mun et elle a pour but de rendre inappli­ lui en imposer l'accomplissement dans un
Avocats : M® David, pour Dufour ; Me Karcables les articles 162 et 165 du Code de délai de rigueur bien déterminé ; qu'une
jurisprudence constante a consacré que cetie senty, pour Siboun.
Commerce.
Si, par conséquent, le porteur n'a pas à faire formalité devait être accomplie, dans un dé­
Communication de Af® Earsenty, avocat au
protester et à citer, dans le délai de la loi, lai moral, dans un délai opportun ;
Barreau d'Oran.
Mais attendu que les expressions « délai
• il doit cependant avertir son garant du
moral », « délai opportun » restent très vagues,
non paiement de l'effet.
El cela dans un « délai moral, un délai op­ ne définissant pas d’une façon absolue la
portun », qui doit être apprécié selon les durée du délai et ne peuvent permettre que
ce délai, qui emporte échéance, soit déter­
circonstances.
YOYAGEUR
DESCENDANT DU TRAM­
Et le Tribunal, dans l'espèce ci-dessous rap­ miné d’une manière aussi équivoque ,
Attendu que si le porteur doit, malgré la W AY EN MARCHE. ^ DEMANDE FAITE
portée, a estimé qu'un délai de cinq mois
EN
VAIN
D’ARRETER.
— MOTIF GRAVE
n'était pas excessif pour prévenir le tireur, clause de retour sans frais, dénoncer le dé­
qui se doutait lors de l'endossement des faut de paiement à son garant, il ne peut DE LA DEMANDE D’ARRET. — RESPONSA­
perdre son action contre ce dernier que si BILITE PARTAGEE.
effets que ceux-ci ne seraient pas payés.

EFFETS DE COMMERCE

ACCIDENT

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

28

REVUE. DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIME ET FISCAL

29
»

sité immédiate de s’arrêter, ce qu’il aurait
dü faire sans avoir à attendre l ’arrêt obli­
gatoire ou un appel répété de sonnerie qui
n’a pu être donné puisque les faits se sont
déroulés sur la plate-forme avant où abou­
tit la courroie qui fait retentir le timbre de
la sonnerie ;
Attendu que la responsabilité du wattman
et partant celle de la Compagnie se trou­
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE vant incontestablement engagée, il convient
Jugement du 2 décembre 1925
d'examiner maintenant si la demanderesse
n’a pas, elle aussi, commis une imprudence
Dame Lion-Viai cl Cie Générale
en descendant du tramway avant qu’il ne
Française de Tramways
soit définitivement arrêté ;
Le Tribunal :
Attendu que la solution de la question
Vu le procès-verbal d'enquête du 17 no- n’est pas douteuse et doit se résoudre par
l’affirmative quel que soit le motif qui a
-verabre 1925 ;
Attendu que le 28 avril 1925 un train de inspiré le geste, en quelque sorte instinctif,
tramways compose d’une motrice et d’une de la dame Lion-Vial, uniquement préoccu­
remorque se rendait du boulevard Baille pée de rentrer en possession d’une somme
à la Joliette et passait, pour effectuer son qui n’était pas sienne et dont elle avait à
parcours, rue Saint-Ferréol, lorsque par­ rendre compte en ses mandants en sa qua­
venu en face de l ’immeuble portant le n° 50 lité de gérante d'immeuble ;
Attendu que le geste impulsif accompli à
de cette rue, une voyageuse, Mme Lion-Yial,
sortit de l ’intérieur de la motrice et alla la suite de la cause qui l’a fait naître n’a
pas
permis à la demanderesse de réfléchir
sur la plate-forme avant pour s’apprêter à
aux conséquences de l ’imprudence qu’elle
-en descendre ;
Attendu qu’au moment où elle parvenait commettait en descendant du tramway en­
sur cette plate-forme, la sacoche qu’elle te­ core en marche, bien que l ’allure de celui-ci
nait à la main lui échappa et tomba sur le fût modérée ;
Attendu que cette imprudence doit faire
plancher, d’où elle fut renvoyée sur la
supporter à la victime une part de responsa­
chaussée ;
Attendu que la dame Lion-Vial, justement bilité que les éléments de la cause permet­
inquiète du sort de sa sacoche, qui conte­ tent de fixer à un tiers, les deux autres tiers
nait une somme importante qu’elle venait devant être mis à la charge de la Compa­
d encaisser pour compte de tiers, se mit gnie ;
Attendu que le Tribunal n’a pas actuelle­
aussitôt à crier : « Arrêtez ! Arrêtez ! »,
sans que son appel fût écouté par le vratt- ment des moyens d’appréciation pour fixer
le montant de l'indemnité due à la deman­
man ;
Qu'elle descendit alors de la plate-forme deresse, qu’il importe, pour être éclairé
sur le marchepied et sauta ensuite sur le sur ce point, de nommer un expert médi­
sol où. perdant l'équilibre, elle tomba en se cal ; qu'en attendant le résultat de cette
expertise, il importe d’allouer à la dame
fracturant l ’épaule droite ;
Attendu -qu’eu réparation des conséquen­ Lion-Vial une provision de fr. $.000 ;
Par ces motifs,
ces que cet accident a eu pour elle, la dame
Le Tribunal,
TJon-Yial a fait citer la Compagnie des
Dit que l ’accident dont s’agit incombe
Tramways en paiement de fr. 100.000. de
pour deux tiers à la Compagnie des Tram­
dommages-intérêts ;
Attendu qu'en suite de sa demande, elle ways et un tiers à la dame Lion-Vial ;
Nomme M. le Dr Pozzo di Borguo expert,
a été autorisée à prouver par témoins les
faits constitutifs de la responsabilité de la lequel, serment prêté ou dispensé du con­
sentement réciproque des parties, devra
-Compagnie ;
Que l'enquête ayant eu lieu, il résulte des examiner la dame Lion-Vial, dire quelles
dépositions des témoins Gambardella et Al- ont été pour elle les suites de l ’accident, si
phand, qui se trouvaient à côté du watt- elle est complètement guérie ; dans le cas
man, que les exclamations de : » Arrêtez ! contraire, fixer le degré d’incapacité par­
Arrêtez ! », lancés par la demanderesse au 1tielle et dire quelle a été la durée de l’in­
moment de la chute de sa sacoche sur la ! capacité totale ; pour, sur son rapport, fait
chaussée ont été parfaitement entendues! et déposé, être ensuite statué ce que de
par eux et que, dès lors, on peut également I droit ;
affirmer qu elles ont été perçues par le
Condamne d’ores et déjà la Compagnie
wattman, bien que dans sa déclaration il des Tramways à payer à la demanderesse
ait indiqué le contraire ;
la somme de fr. $.000 à titre de provision,
Attendu que le témoin Alphand a. de plus, avec intérêts de droit ;
Dépens répartis à raison de deux tiers
ajouté que, se trouvant placé derrière le
wattman, il a entendu un autre voyageur pour la Compagnie et de un tiers pour la
qui était à côté dire a ce dernier d’arrêter dame Lion-Vial.
sa voiture ;
Président : M. Fages, juge.
Attendu que ces dépositions, qui n’ont pas
Avocats : M* F. A. Bérenger pour Mme
été contredites par d’autres, sauf celle inté­
ressée du wattman,- établissent que celui-ci Lion-Vial ; M* Pierre Rolland pour la Com­
a bien été averti verbalement de la néces­ pagnie des Tramways.
I I y a lieu de partager la responsabilité
d un accident survenu à un voyageur qui
est descendu du tramway en marche,
alors qu'il avait demandé en vain que le
tramway s'arrêtât, pour lui laisser ra­
masser une sacoche tombée à terre et con­
tenant une somme importante dont il était
simplement détenteur.

Droit Maritime
AFFRÈTEMENT
NAVIRE AFFRETE EN TIME-CHARTER
ORDINAIRE. — CONDITIONS. — NAVIRE. —
NAVIGABILITE. — COTE DU VERITAS. —
VISITE — PRESOMPTION. — FAUTE DU
CAPITAINE. - AVARIES PARTICULIERES.
L'affréteur d'un navire aux conditions du
time-charter ordinaire ne peut soutenir que
l'armateur est tenu des fautes du capitaine.

Il en est ainsi même si c'est l'armateur qui
engage le capitaine et l'équipage et qui
les paye.
—
Les conditions types du time-charter ordi­
naire se trouvent dans le contrat d'affrète­
ment total pour un temps déterminé du
Gouvernement français de 1918. et ces con­
ditions comprennent la négligence-clause.
Le fait qu’un navire, ayant la ire côte au
l éritas, a subi avant son départ la visite et
la conlrevislle prévues par la loi est une
présomption de navigabilité.

L'affréteur ne peut reprocher à l'armateur le
choix qu'il a fait d'un capitaine, alors que
celui-ci est pourvu des brevets nécessaires
et l'affréteur lui-même a accepté ce choix.
En principe les dommages résultant d'une
faute du capitaine sont des avaries parti­
culières. Ils donnent lieu à règlement d'ava­
ries communes, si l'armateur s'est exonéré
de ces sortes de fautes du capitaine.
COUR DE CASSATION
(Chambre des Requêtes)
Arrêt du 19 ja n v ie r 1926

Malandaln cl Lefebvre et Cie et Terrier
Vapeur Marie-Louise U
La Cour :
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 1134, 1382, 1384 C. Civ ; 216. 218
C. Coin, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour
contradiction de motifs et manque de base
légale ;
Attendu que, suivant charte-partie du 8
mars 1921, Lefebvre et Cie ont donné en
affrètement à Malandin aux conditions du
time-charter ordinaire leur steamer MarieLouise D avec son équipage commandé par
le capitaine Terrier, pour faire un double
voyage de Fécamp à un port anglais et en
Islande, étant stipulé que le capitaine et
l’équipage, bien qu’ils fussent choisis et
payés par les armateurs, seraient entièrement
aux ordres de l ’affréteur ;
Attendu que le vapeur n'ayant pu terminer
ses voyages et étant revenu à Fécamp avec
de grosses avaries, après avoir relâché à
Tornway, Malandain a assigné Lefebvre et
Cie et le capitaine Terrier en dommagesintérêts et soutenu que l’armateur, à défaut
d'une clause expresse d'exonération, était res­
ponsable des fautes du capitaine et qu’il
avait, en outre, engagé sa propre responsa­
bilité, en livrant un navire en mauvais état
de navigabilité, avec un capitaine incapable
d’en assurer la conduite ;
Mais attendu, sur la responsabilité des
faits du capitaine, que l’arrêt attaqué, inter­
prétant le contrat, décide que les parties, en
plaçant le capitaine sous l’autorité exclusive
de l ’affrètement et en convenant que la loca­
tion étant faite aux conditions du time-char­
ter ordinaire, se sont référées complètement
aux stipulations habituelles de ce type de
contrat, telles qu’elles se trouvent réunies
dans le contrat d’affrètement total, pour un
temps déterminé du Gouvernement français,
de 1918, et que ce contrat comporte la négli­
gence, clause exonérant l’armateur de la res­
ponsabilité des fautes de l’équipage et du
capitaine ;
Attendu que, statuant ensuite_sur la res­
ponsabilité personnelle des armateurs, l ’ar­
rêt déclare, d’après les documents de la
cause, que Je vapeur Marie-Louise D inscrit
au Bureau Veritas aveo la cote 1, avait subi,
avant son départ, la visite et la contrevisite
exigées par les lois sur la sécurité de la na­
vigation et satisfait aux observations -formu­
lées lors de la première visite ; que de là
résultait une présomption de navigabilité
contre laquelle Malandain n’a apporté que
des allégations démenties par les faits déjà
constants, que, armateur lui-même à Fécamp.
il avait pu suivre les opérations de l'arme­
ment du vapeur, ainsi que l’exécution des
réparations nécessitées par les grosses ava­
ries du voyage et que, n’ayant alors formulé
aucune réclamation ni provoqué aucune vé­
rification, l’expertise qu’il sollicitait était de­
venue inutile, le navire, perdu dans un nau­
frage, ne pouvant plus être soumis à l ’exa­
men des experts ,
Attendu, d’autre part, que l’arrêt constate
que le capitaine Terrier porté régulièrement
sur le rôle d’éauipage pourvu des brevets
nécessaires, agréé par l ’Inscription Mariti­
me, offrait des garanties suffisantes de capa­
cité et d’expérience ; que Malandaln l ’avait
lui-même accepté comme officier comman­
dant le Marie-Louise D :
Attendu qu’en l’état de ces constatations et
appréciations souveraines, qui ne présentent
aucune contradiction, l’arrêt attaqué a Jugé à

bon droit que les armateurs Lefebvre et Cie.
a fait de même en ajoutant que au regard
exonérés par le contrat des fautes du capi­
de la loi française n'est pas un acte de con­
taine. n’avaient commis aucune faute per­
trebande le fait d'exporter à l ’étranger, où
sonnelle susceptible d’engager leur respon­
sa vente est prohibée, une marchandise
sabilité ; qu’il a ainsi justifié légalement la
dont la vente est permise en France. An
décision les mettant définitivement hors de
surplus, les assureurs connaissaient très
cause, sans attendre les résultats de l’exper­
bien le but poursuivi.
tise relative aux faits du seul capitaine .
J° Le moyen de déchéance qui avait été ad­
Sur le second moyen pris de la violation
mis par le Tribunal de Marseille et qui a
des articles 1134 C. Civ. 400 C. Coin, et 7 de
été rejeté par la Cour était le suivant :
la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs
» En cas de perte ou de dommage, l'assuré
et manque de base légale :
est responsable de sa négligence à prévenir
Attendu que si les dommages résultant
les assureurs ou leurs agents, et à prendre
d’une faute du capitaine sont, en principe,
lui-même les mesures de conservation. »
des avaries particulières, il en est autrement
Les assureurs se basant sur cette clause
lorsque, comme dans l’espèce, l’armateur
de la police soutenaient que le représen­
s ’est exonéré de ces sortes de fautes :
tant des assurés, connaissant le pillage, les
Que, par suite, en déclarant que les dom­
avait prévenus beaucoup trop tard, 3 jours
mages et dépenses occasionnés au vapeur
après Le pillage.
Marie-Louise D par les évènements de mer La Cour a estimé que ce représentant avait,
et la relâche à Tornway, qui en a été la
dès qu'il avait eu connaissance du pillage,
suite, devaient donner lieu à un règlement
fait tputes les démarches nécessaires, qu'il
•d’avaries communes et en désignant un
avait recherché le navire, qu'il avait pré­
■expert pour y procéder, l ’arrêté attaqué n’a
venu le consulat de France et l'Ambassade,
■violé aucun des textes visés au moyen ;
qu'il avait été retardé par les quatre jours
de fête qui s'étaient succédés.
Par ces motifs :
La Cour a ajouté que l'on ne pouvait repro­
Rejette la requête.
cher à ce représentant de l'assuré de ne
Président : Monsieur le Président Blondel.
pas avoir prévenu le Gouvernement améri­
Rapporteur : Monsieur le Conseiller Ramcain, fait qui aurait amené immédiatement
t&gt;aud.
la confiscation totale, et qui avait été for­
Avocat général : Monsieur l’Avocat général
mellement interdit par la police d'assu­
Péan.
rance.
Avocat : M® De Ségogne.
COUR D ’APPEL D’A IX (Ire Chambre)
Communication de M9 J. Bosviel Avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Arrêt du 2 février 1926

ASSURANCES MARITIMES
DECHEANCE PRETENDUE DE L ’ASSURE.
- RETICENCE. — AGGRAVATION DU RIS­
QUE. — ASSURANCE NE GARANTISSANT
PAS PERTE PROVENAiNT PAR SUITE DE
CONTREBANDE OU DE COMMERCE PRO­
HIBE ET CLANDESTIN. — OBLIGATION
POUR ASSURE DE PREVENIR ASSUREURS
DE TOUT EVENEMENT ET DE PRENDRE
TOUTES MESURES DE CONSERVATION.
Un armateur avait assuré la cargaison de son
navire. Cette cargaison se composait de
caisses d'alcool et de liqueurs que le navire
devait transporter dans les eaux neutres de
l'Amérique du Nord. Là, la vente devait en
être faite, en dehors des eaux territoriales
des pays de prohibition.
Pendant que le représentant des assurés était
à terre. des pirates firent irruption sur le
navire qui était arrivé depuis quelques
jours et qui avait commencé à effectuer des
livraisons. Ces pirates s'emparèrent de
toute la cargaison restante et la débar­
quèrent.
Assignés en paiement les assureurs avaient
invoqué trois moyens de déchéance. Deux
d'entre eux avaient été écartés par le T ri­
bunal de Commerce de Marseille. Le troi­
sième avait été retenu et l'assuré avait été
débouté.
Sur appel, la Cour a réformé le jugement.
■Elle a admis le recours de l'assuré contre
les assureurs, et a écarté les trois moyens
de déchéance invoqués. Ces moyens étaient
les suivants :
1° Les assureurs prétendaient que l'assuré
leur avait laissé ignorer que le capitaine
avait reçu instructions de laisser monter
des acquéreurs à bord. Ils prétendaient
qu'il y avait là une réticence et une aggra­
vation du risque, propres à faire résilier la
police. Le Tribunal a estimé que les assu­
reurs avalent traité sans la stipulation for­
melle que les acquéreurs ne monteraient
pas à bord. Il avait rejeté ce moyen de dé­
chéance, la Cour a confirmé .ce point.
-2® Les assureurs soutenaient que la police
ne couvrait pas les réclamations pour
prises, saisies, confiscations ou événement
quelconque provenant de contrebande ou
de commerce prohibé et clandestin. Le Tri­
bunal avait rejeté cette prétention. La Cour

Morue Française-Sècherles de Fécamp
cl Compagnie Méditerranéenne
et Compagnie San-Giorgio
Vapeur Mulhouse
La Cour :
Et après en avoir délibéré conformément
à la Loi ;
En ce qui concerne le premier moyen invo­
qué par les assureurs et tiré de l ’article S48
du Code de Commerce ;
Adoptant les motifs des premiers juges •
Considérant, en effet, que les assureurs qui
avaient déjà couvert un voyage effectué par
le Mulhouse, l ’année précédente, dans les
mêmes conditions que celles qui ont fait
l’objet du contrat de 1924, ne pouvaient igno
rer quelle destination était réservée à la
marchandise assurée, et dans quelles circons­
tances, elle devait être livrée, qu’ils devaient
notamment prévoir que cette marchandise
pourrait faire l ’objet des ventes successives
consenties à divers acquéreurs, avec lesquels
il n’était pas encore survenu d’entente, et
non d’une vente unique déjà réalisée au mo­
ment de l’assurance, ce qui aurait réduit
l’opération de la Morue Française à un sim­
ple transport de liquides, sans qu'il y ait eu
lieu d’engager à bord des conversations avec
les acquéreurs ; que si les motifs donnés par
le Jugement laissaient le moindre doute à cet
égard, bien qu’il en résulte la justification de
la thèse de la Morue Française, il suffirait de
rappeler d’abord la lettre adressée par la
Morue F rançaise aux représentants des assu­
reurs le 25 février 1924 et dans laquelle il est
dit : « 11 ne nous est pas possible de rester
« sans être couverts pendant cette opération ;
« d’un autre côté, il est difficile d’indiquer
■&lt; chaque jour les livraisons faites » ; en se­
cond lieu la réponse adressée à la Morne
Française le 28 février et dans laquelle les
représentants des assureurs reconnaissent
que ladite Société désire être couverte tant
des liquides chargés que des espèces qui les
auront remplacés au fur et à mesure de leur
débarquement en pleine mer ; et enfin l ’ob­
servation faite dans cette même lettre par
les représentants des assureurs qui, après
avoir déclaré qu’ils n’assuraient pas les
chutes à la mer pendant les opérations de
transbordement, ajoutaient : « Nous pensons
que vous n’y verrez pas d’inconvénient, sur­
tout. si, comme nous le croyons, les acheteurs
prennent livraison à bord de votre vapeur et

vous règlent au moment où, à bord ils pren­
nent la marchandise ; que de ces expres­
sions, chaque jour, au fur et à mesure, li­
vraison et payement à bord il faut nécessai­
rement conclure qu’il ne s’agissait pas d’une
vente déjà effectuée à un seul acquéreur,
mais bien de ventes successives à réaliser,
comportant l'accès à bord des acquéreurs ;
que c’est d’ailleurs avec raison que les pre­
miers juges ont conclu de la stipulation
d’une surprime due par quinzaine et sans
limitation, que l’opération pouvait avoir une
assez longue durée incompatible avec une
vente unique ; qu’il est donc sans importance
d’invoquer les instructions données au capi­
taine et la défense à lui faite à l’origine de
recevoir les acquéreurs à bord, défense reti­
rée par la suite, du moment que les assu­
reurs ont ignoré ces Instructions et ont traité
en considération de circonstances qui de­
vaient leur faire admettre que les acquéreurs
successifs pourraient être reçus à bord ; que
les assureurs ne sont donc pas fondés à in­
voquer ni une réticence, ni une aggravation
du risque ;
Sur le second moyen tiré de l'article 5 de
la police qui affranchit les assureurs de tou­
tes réclamations pour prises saisies, confisca­
tion ou évènements quelconques provenant
de contrebande ou de commerce prohibé ou
clandestin :
Considérant que c’est à juste titre que les
premiers juges ont déclaré que la Morue
Française n’accomplissait pas un acte de con­
trebande en transportant et en vendant en
eaux neutres un liquide non prohibé en
France i
Adoptant à cet égard, les motifs du juge­
ment attaqué ;
Considérant d’ailleurs que l’exportation
d’une marchandise en pays étranger où sa
vente est prohibée ne constitue pas un acte
de contrebande au regard de la loi françai­
se, si la circulation est permise en France ;
qu’il est de principe que la contrebande
à l ’étranger peui faire l ’objet d’un pacte licite
et ne saurait vicier le contrat d’assurances,
sous la condition que l’assureur ait été mis
au courant de l’opération projetée ;
Or considérant qu’il ne saurait être sérieu­
sement contesté que les assureurs connais­
saient la destination de la marchandise
assurée, ainsi que cela résulte de ce qui a été
dit ci-dessus, aussi bien que de la corres­
pondance échangée entre la Morue Française
et leurs représentants qu’ils ont donc con­
tracté en pleine connaissance de cause :
Considérant par ailleurs et en fait qu’ils ne
peuvent, établir une relation entre le pillage
et le commerce prétendu clandestin auquel
Martin Legasse se serait livré à New-York en
cherchant à vendre la marchandise ; qu’il
est, en effet, établi que les pirates ne se sont
pas réclamés de Martin Legasse et n’ont mon­
tré aucun bon de livraison délivré par lui,
mais qu’au contraire ils ont directement né­
gocié avec le navire, de telle sorte il est im­
possible d’admettre une relation de cause à
effet entre le pillage et les négociations effec­
tuées par Martin Legasse en territoire amé­
ricain ;
Sur le troisième moyen tiré de l'article 18
de la police :
. Considérant que cet article stipule que l'as­
suré doit et l assureur peut prendre ou re­
quérir toutes mesures conservatoires, veiller
ou procéder au sauvetage des objets assurés,
sans qu’on puisse lui opposer d’avoir fait
acte de propriétaire ; l’assuré doit fournir à
l'assureur tous documents ou renseignements
utiles en son pouvoir, pour aider à l'exécu­
tion des mesures conservatoires ; il doit éga­
lement, en cas de perte ou dommages impu­
tables à des tiers, prendre toutes mesures
nécessaires pour conserver, au profit des
assureurs le recours en responsabilité que la
loi peut lui accorder contre ces tiers, et leur
prêter son concours sans réserve pour enga­
ger éventuellement les poursuites nécessai­
res ; que lu sanction de ces obligations est
Insérée dans la disposition finale de l ’article
18 aux termes de laquelle l'assuré est respon-

�30___________________REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
sable de sa négligence à prévenir les assu­ détruit le reproche à lui adressé par lee pre­
reurs ou leurs agents, et à prendre lui-même miers juges ;
Considérant que l’on ne saurait davantage
les mesures de conservation, ainsi que des
obstacles qu’il apporterait à l'action des assu­ reprocher à Martin Legasse de n’avoir pas
reurs. Qu'il résulte de cet article que pour demande l’aide du Gouvernement américain,
pouvoir invoquer ces dispositions les assu­ qu’il ne pouvait le faire sur des soupçons va­
reurs doivent rapporter la preuve de la frau­ gues et dont rien n’établissait la certitude,
VISITE FAITE PAR BUREAU VERITAS. de commise par I assuré et du préjudice qui ni même la vraisemblance ; mais qu'il ne CONSTATATIONS INSUFFISANTES. — COTE
pouvait, d'un autre côté, s’abstenir de tenir PREMIERE DONNEE AU NAVIRE MALGRE
a été la conséquence de cette faute ;
Considérant qu'il faut tout d’abord faire copupte des dangeis que cet appel pouvait MAUVAIS ETAT DES TOLES. — REPARA­
remarquer qu'une ommission ou négligence faire courir aux intérêts de la Morue Fran­ TIONS. — FAUTE DU BUREAU VERITAS* ne peut entraîner une responsabilité ; qu’au- çaise ; que l'avocat des assureurs l ’a si bien RESPONSABILITE DU BUREAU VERITAS.
tant qu'il y avait pour celui auquel on l ’im- compris, qu’il a déconseillé cette démarche ;
ute, obligation d'accomplir le fait omis. que les assureurs sont, d’ailleurs, d’autant Le Bureau Véritas engage sa responsabilité
vis-â-vis de l'acquéreur et du vendeur d'un
lu’à ce point de vue, le contrat d'assurances moins fondés à reprocher à Legasse d’avoii
navire, alors que la vente est subordonnée
n’obligeait pas la Morue Française à en­ négligé de provoquer une intervention qui
au maintien de la ire cote pour le navire,
voyer un délégué à New-York pour y sur­ aurait pu amener la confiscation de la majet que cette cote lui est accordée après une
chandise, qu’ ils avaient eu le soin de stipu­
veiller les opérations du Mulhouse ;
visite insuffisante qui n'a pas révélé le
Considérant, d'autre part, et en fait, qu’il ler que l’assurance ne jouerait pas si pareille
mauvais
état des tôles du vapeur.
n’apparaît pas des circonstances que Martin éventualité se réalisait ;
Malgré
les etauses de non-responsabilité insé­
Considérant encore qu’il n est pas démon­
Legasse se soit rendu coupable des négligen­
rées dans les certificats du Bureau Véritas,
ces qui lui sont reprochées ; qu'en effet, si tré que le Gouvernement américain ait con­
ce dernier ne peut s'exonérer de ses pro­
Masquelier faisait part de ses soupçons à senti à intervenir dans l’intérêt d’un indus­
pres fautes, et surtout, comme dans l'es­
Martin Legasse dans la journée du 26 juin, triel faisant échec à ses prohibitions ; que
pèce, de sa faute lourde. Ce serait con­
il faut retenir que le même jour, une vedette l’eùt-il fait, encore faudrait-il établir que
traire d l ’ordre public.
envoyée par ledit Martin. Legasse, ou un de cette intervention se serait produite en temps
ses clients, pour prendre livraison de 50 cais­ voulu pour sauver tout ou partie de la car­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
ses de liqueur et apporter au Mulhouse le gaison ; qu’à cet égard, il a déjà été dit ciJugement du 10 février 1926
courrier du bord, revenait au port après dessus que le pillage avait pris fin au mo­
avoir rempli sa mission, ce qui enlevait ment où Martin Legasse aurait pu prévenir
Humarau cl Bureau Véritas
toute vraisemblance aux: bruits qui avaient les autorités américaines : qu’au surplus, il
Vapeur Lens ex Syros.
circulé et dont Masquelier s’était fait l'écho ; est à remarquer que les assureurs qui
Attendu aue Humarau ou Humarau et Cie,
avaient la faculté de recourir à cette inter­
Considérant d’ailleurs qu’il ne faut pas vention, à défaut de l'assuré, se sont abste­ armateurs à Bordeaux passaient avec Trofflperdre de vue que le Mulhouse était mouillé nus de la faire ;
moff le 24 janvier 1922 un compromis pour
dans un endroit très fréquenté et sillonné,
Considérant dès lors que les assureurs l’achat au prix de Frs : 400.000 du vapeur Lens
outre les gardes-côtes, par de nombreux ba­
ex Syros ayant au registre du Bureau Véri­
teaux se livrant au même trafic que lui, au n'apportent la preuve ni de la négligence de tas la cote première caractérisée par les sym­
transport de liquides ; qu’il était muni de la Martin Legasse ou de la Morue Française, ni boles ou signes abréviatifs 313. G. I. I. ; qu’il
T. S. F. et monté par des hommes armés ; même du préjudice qui aurait pu être la avait été convenu dans ce compromis que le
que Martin Legasse pouvait donc croire qu’il conséquence de cette faute ; qu’il ÿ a donc Lens serait visité à flot ; qu’après cette visite
serait prévenu sans retard de tous faits me­ lieu de faire droit aux conclusions de la à flot, Hurnarau et Cie auraient à déclarer
naçant le Mulhouse ; que rien ne lui per­ Morue Française et de faire jouer un contrat s’ils acceptaient ou non de se rendre acqué­
mettait donc de supposer, lorsque Masquelier dont les assureurs n’ignoraient ni la portée, reurs du navire ; que le vendeur ferait alors
et Vatsos lui rapportaient encore, le 29 juin, ni les dangers, et qui leur procurerait le bé­ passer le nature en cale seene pour l ’inspec­
les bruits qui circulaient au sujet du pillage néfice de gains auxquels un contrat normai tion des fonds, et qu’il aurait la faculté, soit
d’un grand bateau, qu’il s’agissait du Mu­ ne leur aurait pas permis de prétendre.
de faire réparer à ses frais à la satisfaction
Par ces motifs :
lhouse ; que de même, avisé qu'on avait vu
du Bureau Véritas, les avaries qui seraient
débarquer des caisses provenant du Mu­
La Cour confirme le jugement dont est constatées dans les fonds, et les autres par­
lhouse, Martin Legasse avait d’autant moins appel en tant qu’il a rejeté les moyens tirés ties immergées, soit de résilier la vente sans
de raisons de s’inquiéter, qu’il savait, pour en par les assureurs de l’article 348 du Code de indemnité à payer ;
avoir donné lui-même les instructions, que Commerce et de l ’article 5 de la police ; le
Que ces stipulations marquent nettement
le représentant à bord de la Morue Française réformant en tant qu’il a débouté la Morue l ’intention que Humarau et Cie avaient d’ac­
avait le droit de vendre la marchandise et Française en vertu de l’article 18 de ladite quérir le susdit navire, à la condition qu'il
de la livrer, sans ordre de Martin Legasse police, dit que la Morue Française n'était pût conserver la cote première donnée par
aux acheteurs se présentant à bord ; que pas tenue d’avoir à New-York un agent char­ le Bureau Véritas pour une durée de quatre
cependant Martin Legasse câbla aussitôt à gé de surveiller le navire ; qu’en tous cas ans, au mois de mars 1920, et confirmée en
Saint-Pierre et Miquelon pour obtenir la com­ les assureurs n ont rapporté la preuve, ni de octobre de la même année, après réparations
munication directe avec le navire par T.S.F. ; la faute ou de la négligence commise,’ ni du d'avaries au servo-moteur :
qu'il lui fut répondu, le 3(&gt;, qu’on essayait de préjudice qui aurait pu en résulter ; dit que
Attendu que sa cote fut maintenue au na­
communiquer avec le Mtdhouse ; que le len­ le pillage de la cargaison du Mulhouse est vire à la suite d’une visite en çale sèche faite
demain, 1er juillet, il envoya une vedette sur couver: pai la police et que les assureurs le 11 février 1922 par le sieur Peron, expert
les lieux ; que le navire n’ayant pu être doivent le remboursement de la marchandise du Bureau Véritas, qui prescrivit simplement
trouvé parce qu’il avait été déplacé par les disparue par le fait du pillage et ce, contre un doublage en deux pièces sur une tôle du
pirates, Martin Legasse envoya encore une la subrogation dans tous les droits de la bordé extérieur sous les chaudières ; que
vedette les 2 et 3 juillet avec mission d'effec­ société assurée sur la marchandise pillée ; cette réparation ordonnée étant de minime
tuer les recherches dans un rayon plus éten­ donne acte à la Morue Française de ce importance, l ’acte de vente fut signé par de­
du, que faute de résultat, il câbla à la fois qu’elle entend effectivement abandonner tous vant M. Fernand Barry, courtier maritime,
à Saint-Pierre et Miquelon et au siège social ses droits de recours au profit des assureurs le 14 février, et les acheteurs s’occupèrent
de la Morue Française à Paris, qui lui répon­ et les y subroger ; valide cette offre comme aussitôt d’armer le navire qu’ils destinaient à
dit que les assureurs étaient prévenus et lui suffisante et condamne la Compagnie la Mé­ un service régulier entre les ports du Came­
prescrivit de se mettre d’accord avec leur diterranée à payer à la Morue Française la roun ;
agent, dont il apprit ainsi le nom et l ’adresse, somme de trois cent treize mille soixanteAttendu que, par une lettre du 8 mars 1922
et de demander l’aide du consul de France ; deux francs cinquante centimes, couverte le capitaine Buyniski désigné pour le com­
que, pour se conformer à ces instructions,’ par elle, et la Compagnie San Giorgio à lui mandement du navire, informait ses arma­
Martin Legasse se rendit le 4 juillet auprès du payer la somme de deux cent quatre-vingt- teurs qu’il venait d’apprendre par les ou­
consul français qui le renvoya à l’Ambassade, quatre mille six cent soixante-quinze francs, vriers ayant travaillé à la mise en place du
et à cause de la fête nationale des Etatsdoublage, et par l ’ingénieur ayant dirigé ce
Unis et de la fermeture des bureaux dans la couverte par elle ; condamne également les travail, que les fonds du Lens se trouvaient
Compagnies
d’assurances
aux
intérêts
de
journée des 4, 5 et 6 juillet, il ne put voir
en fort mauvais état, et que ce vapeur serait
le 5 qu'un agent subalterne des assureurs droit et en tous les dépens de première ins­ dans l’impossibilité d’accomplir le voyage du
qui le renvoya au 7, c’est-à-dire, à un mo­ tance et d'appel, ces derniers distraits au Cameroun, si des réparations importantes
ment où le pillage avait pris fin depuis trois profit de M« Clément, avoué, qui y a pourvu ; n'étalent pas opérées ; qu’en raison des fâ­
Dispense la Morue Française de l’amende.
jours ; qu’il est ainsi établi que Martin Le­
cheux renseignements recueillis, le capitaine
Président : M. le premier Président Chari- Buyniski présenta requête à Monsieur le Pré­
gasse qui, d’ailleurs pas plus que Masquelier,
gnon.
ne croyait à un pillage, a cependant fait les
Avocats : M** de Grandmaison, du barreau sident du Tribunal de céans aux fins de no­
démarches nécessaires en vue de faire con­
mination d’un expert, avec mandat de cons­
naître la situation et de rechercher ce qu’é­ du Havre, et Pauehard, du barreau d'Aix, tater les avaries pouvant exister dans les bor­
pour
la
Morue
Française
;
Dor
fils,
du
bar­
tait devenu le Mulhouse et ce qui démontre
dés du fonds, sous les chaudières, et de dres­
sa bonne foi, n’a cessé jusqu’au 1er Juillet reau de Paris, pour les Compagnies d’assu­ ser l ’état approximatif des dépenses que leur
rances.
de s’occuper de la vente des marchandises,
réparation nécessiterait :
et de faire part à sa Société d’offres supé­
Communication de M* Clément, avoué à la
Attendu que, l'expert Pasquier désigné par
rieures au montant de l’assurance ; ce qui Cour d'Appel d’Aix.
ordonnance du 15 mars a procédé d’urgence

NAVIRE

Bureau Vérltas

S

RËVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL
à ses opérations ; nu’il n conclu dans son
rapport en date du 20 mars, qu'il était néces­
saire de remplacer 33 tôles, 9 varangues de
chaque bord, toutes les intercostales sous
chaudières, et les berceaux des chaudières ;
Que d’autres tôles étalent à réparer ainsi
que les intercostales sous la chaufferie avant :
que les travaux à exécuter en cale sèche
pour mettre le Lens en état de navigabilité
dureraient au moins 25 Jours, et que le coût
de ces travaux serai: d’environ frs ; 110.000
(cent dix mille riancs) :
Attendu que le sieur Peron étant venu sur
les lieux dans l'après-midi du 16 mars, avait
pu se rendre compte de ce que seraient les
résultats de l'expertise en cours ; que lç sur­
lendemain 18 mars, l’Inspecteur du Bureau
Vérltas, certainement avisé par son subor­
donné, écrivait à Humarau et Cie que la cote
du navire ne pourrait pas être maintenue
s’il n’était pas exécuté des réparations à bor­
dé du fonds ;
Attendu que Humarau et Cie avalent déjà
assigné Troflmoff par exploit, par Nardy,
huissier, du 16 mars en paiement de domma­
ges-intérêts et en nomination d’un ou trois
experts chargés d’évaluer le montant des ré­
parations à effectuer ; que sur cette assigna­
tion un jugement préparatoire a été rendu
le 24 mars, qui a nommé un nouvel expert,
M. Flaissier aux fins requises que Troflmoff
a dénoncé le dit jugement par exploit de
Coste, huissier, du 27 mars au Bureau Véri­
tas, lui faisant sommation d’assister aux
opérations d'expertise, sous réserve de récla­
mer ultérieurement, sous forme d'action prin­
cipale ou d’appel en garantie, tels dommagesintérêts que de droit ;
Attendu cependant, que les demandeurs au
procès susdit ont décidé d'accord avec leur
vendeur Troflmoff de donner à l ’expert Flais­
sier, les pouvoirs d’arbitre amiable composi­
teur pour trancher le différend existant entre
eux. ; que des réparations alors effectuées se
sont élevées au chiffre de Frs : 138.530.75 et
que c’est seulement après ces réparations que
la première cote a été redonnée au navire le
29 mai ;
Attendu que Humarau et Cie réclament au­
jourd’hui au Bureau Véritas une somme de
Frs : 184.702,65 pour les dommages divers su­
bis soit par suite de la faute qu’ils reprochent
à l ’expert Peron, d’avoir commise, soit par
suite de la faute de tous autres préposés du
Bureau Véritas, qui n’auraient pas procédé à
une suffisante vérification de l’état des chau­
dières. lorsque le navire a été réinscrit à la
première cote au mois de mai 1922 ;
Attendu que, du simple énoncé des faits cidessus. il ressort manifestement que l’expert
Péron au cours de la visite qu’il a faite du
navire en cale sèche a agi avec une négli­
gence inconcevable, une insouciance coupa­
ble ; qu’il lui aurait suffi, en effet, d’apporter
quelque attention dans l ’accomplissement de
sa mission pour constater l ’état d’usure de
nombreuses tôles, et la nécessité qui s’impo­
sait de procéder à de sérieuses réparations
pour que le Lens pût affronter les périls de
la mer ;
Attendu que la dernière visite du navire
en cale sèche remontait au mois d’octobre
1920 ; que depuis lors le dit navire se trou­
vait désarmé dans le port de Marseille, et
que cette longue immobilisation pouvait au
dire de l’expert Pasquier, avoir eu pour con­
séquence d’aggraver des corrosions ancien­
nes ; que suivant le règlement du Bureau
Véritas (art. 7 parag. 3) les navires admis à
la cote doivent subir tous les ans une inspec­
tion générale comportant une visite de carène
au bassin sec, en même temps qu’une visite
des machines, des chaudières et des moteurs ;
que d’après l’article 8 du même réglement
dans cette visite annuelle, les fonds seront
soigneusement examinés et la visite inté­
rieure nortera sur les parties accessibles,
principalement sur celles où des détériora­
tions sont plus susceptibles de se produire ;
qu’il ressort nettement des énonciations du
rapport Pasquier, que rien de tout cela n’a
été fait soigneusement par le préposé du Bu­
reau Véritas ; que la faute commise en l’oc­

currence a été d’autant plus grave, que l’ex­
pert Péron savait que le Lens était aménagé
pour le transport des passagers, ce qui aurait
dû l’inciter plus encore que tout autre con­
sidération à faire de sérieuses vérifications ;
Attendu en un mot, que c’est à juste titre
que Humarau et Cie arguent à l'appui de
leur demande de ce qu’il s’agit dans le cas
présent d'une faute lourde équivalente au
dol, que c’est vainement que le Bureau Véri­
tas voudrait exciper de ce qu’il lui aurait été
demandé de procéder à une simple visite pour
maintien de la cote, et non pas une visite de
reelassifleation comme il serait, dit-il, généra­
lement pratiqué en cas de changement de
propriétaire ; que les prescriptions des arti­
cles 7 et 8 subventionnés ne permettent pas
au défendeur de faire une pareille distinc­
tion ;
Attendu d’ailleurs, qru’il n” est pas vraisem­
blable que le Bureau Véritas ait Ignoré
qu'Humarau et Cie se proposaient de faire
l'acquisition du Lens, puisque la visite en
cale sèche a eu lieu en présence d’un man­
dataire de ces derniers, le Capitaine Mouilleron, et que le nom des dits Humarau et Cie.
au titre de nouveaux propriétaires a été men­
tionné par le Bureau Véritas sur les procédés
verbaux de visite, et sur le certificat même
de classification ; qu’il suit de là que le
défendeur ne saurait, pour se soustraire aux
fins prises à son encontre, prétendre qu’il ne
se serait pas formé un lien de droit entre lui.
le Bureau Véritas, et les demandeurs, lors
de la visite faite, et par conséquent, au mo­
ment de la faute commise par son préposé ;
Attendu que le Bureau Véritas se prévaut
encore de la clause d’exonération de respon­
sabilité inscrite dans son règlement et rap­
pelée dans les certificats de classification
qu’il délivre aux propriétaires de navires
inscrits dans son régistre; que la clause visée
est ainsi conçue : « Le Bureau Véritas décline
a également toute responsabilité pour les er« reurs de jugement, fautes ou négligences
« qui pourraient être commises par son prr« sonnel technique ou administratif ou par
« ses agents » ;
Attendu que la portée d’une telle clause a
déjà été appréciée par les tribunaux ; qu’en
conformité de la jurisprudence établie, et
dont l ’application a été faite au Bureau Vé­
ritas lui-même (Cour d’appel de Paris, 11
février 1922 ; Cour de Cassation, req. 15 mai
1923), il n’est pas permis de s’exonérer par
avance des fautes de ses préposés pas plus
que de ses propres fautes, une telle clause
d’exonération étant illicite et contraire à
l'ordre public, comme dans l’espèce d’une
faute lourde qui entraîne pour l’administra­
tion du Bureau Véritas une responsabilité
quasi délictuelle ;
Attendu enfin que les cotes délivrées par
le Bureau Véritas sur les constatations de
ses agents techniques font autorité dans les
milieux maritimes, et inspirent une con­
fiance que la loi du 17 avril 1907 a en quel­
que sorte officiellement consacrée (arrêt de
la Cour de Paris du 11 février 1922) ; qu’il
importe dans un intérêt général bien com­
pris que cette confiance ne soit pas diminuée
malgré les défaillances qui seraient relevées
à l ’encontre de certains agents du Bureau
Véritas ; qu’à cet égard il ne saurait conve­
nir ne serait-ce que pour donner plus de ga­
ranties de sécurité aux équipages et aux
passagers des navires cotés par le Bureau
Véritas de faire exception en faveur de cette
administration, et par analogie avec ce qui
peut être changé dans d'autres pays aux
principes de droit commun qui procèdent
des articles 1382 et suivants dans notre code
Civil ;
Attendu que contrairement à ce qui vient
d’être apprécié au sujet de la visite du
Cens faite au mois de février 1922, il n’est
nullement établi que d’autres agents du Bu­
reau Véritas aient commis une erreur de
nature à justifier l’allocation de dommagesintérêts, lorsque, après les réparations exi­
gées pour la réadmission du navire à la
première cote, il a été certifié que la pres­
sion de régime des chaudières était de 175

Unes ; que le fait, d’ailleurs non démontré,
que des tubes de chaudières auraient éclaté
sous une moindre pression au premier voya»
ge effectué par le Lens pour se rendre au
Cameroun, ne serait pas tel qu’il dût entraî­
ner la responsabilité de l ’administration du
Bureau Véritas • qu’ainsi donc les deman­
deurs ne peuvent prétendre qu’à la répara­
tion du préjudice qu’ils justifieront avoir été
la conséquence de la faute lourde relfevée à
rencontre de l’expert Péron :
Attendu que pour l’évaluation de ce préju­
dice, il est nécessaire de renvoyer les parties
devant arbitre rapporteur ;
Par ces motifs :
Le Tribunal dit et déclare le Bureau Vé­
ritas responsable envers Humarau et Cie des
conséquences dommageables qui sont résul­
tées pour eux de la faute lourde commise
dans des conditions de fait énoncées plus
haut par l’expert Péron à l ’exclusion de tous
autres agents techniques du défendeur pour
la fixation de l’indemnité à allouer aux de­
mandeurs, renvoie préalablement les parties
devant M® Pelen, arbitre rapporteur, lequel
aura mandat de déterminer le montant du
préjudice réellement subi par Humarau et
Cie, d’après les circonstances particulières
de la cause, et en s’entourant de tous ren­
seignements utiles ; pour sur son rapport,
fait et déposé, être définitivement statué, ce
que de droit :
Condamne le Bureau Véritas aux dépens,
y compris les frais d’arbitrage.
Président : M. le président Labusslère.
Avocats : M® Paul Scapel pour Humarau :
M* David pour le Bureau Véritas.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 10 février 1926

Troflmoff d Bureau Véritas.
Vapeur Lens ex Syros.
Attendu que Troflmoff passa avec Huma­
rau et Cie le 24 janvier 1922 un compromis
pour la vente, au prix de Frs : 400.UU0, cru va­
peur Lens ex Syros ayant la première côte
au registre du Bureau Véritas ; qu’il était
convenu que le Lens serai! visité à flot ;
qu’après cette visite à flot, Humarau et Cie
aurait à déclarer s’ils acceptaient ou non de
se rendre acquéreurs du navire ; que le ven­
deur ferait alors passer le navire en càle
sèche pour l ’inspection des fonds, et qu’il
aurait la faculté soit de faire réparer à ses
frais à la satisfaction du Bureau Véritas,
les avaries qui seraient constatées dans les
fonds et les autres parties immergées, soit
de résilier la vente sans indemnité à payer ;
que ees stipulations marquaient nettement
l’intention que les parties contractantes
avaient de ne traiter la vente du susdit na­
vire qu’à la conditioi qu’il pût conserver.....
(La suite comme dans l'affaire Humarau et
Cie, jusqu'aux mots, tels dommages intérêts
de droit).
Attendu cependant que le demandeur au
procès actuel, et Humarau et Cie ont décidé
de donner à l ’expert Flaissier les pouvoirs
d’arbitre amiable compositeur pour trancher
le différend existant entre eux ; que les répa­
rations ordonnées par cet homme de l ’a rt
et contrôlées par le Bureau Véritas se sont
élevées au chiffre de Frs ; 138.530,75 et que
c’est seulement après ces réparations que
la première côte a été redonnée au navire le
29 mai :
Attendu que Troflmoff réclame au Bureau
Véritas une indemnité de Frs : 100M0 en
raison de dommages qui seraient résultés
pour lui de la faute qu’il reproche à l'expert
Péron d’ avoir commise :
Attendu que ce dernier a effectivement agi
avec une négligence inconcevable, une insou­
ciance coupable au cours de la visite qu’il a
faite du navire en câle sèche ; qu’il lui aurait
suffi d’apporter quelques attentions dans
l'accomplissement, de sa mission pour cons­
tater l ’etat d’usure de nombreuses tôles la
nécessité qui s’imposait de procéder à de sé­
rieuses réparations pour que le Lens pût
affronter les périls de la mer ;

�32

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

Attendu que la dernière visite du navire en cles 7 et 8 susmentionnées ne permettent pas
cAle sèche remontait au mois d'octobre 1920 : au défendeur de faire une pareille distinc­
que depuis lors le dit navire se trouvait dé­ tion ;
sarmé dans le port de Marseille, et que cette
Attendu que le Bureau Véritas se prévaut
longue immobilisation pouvait, aux dires de encore de la clause d'exonération de respon­
l ’expert Pasquier avoir eu pour conséquence sabilité inscrite ...........................................
d'aggraver des corrosions anciennes que sui­ (la suite comme pour l'affaire Humarau, jus­
vant le règlement du Bureau Véritas (art. 7 qu'aux mots aux principes de droit commun
parag. 3) les navires admis à la côte doivent qui procèdent des articles 138? et suivants de
subir tous les ans une inspection générale notre Code Civil) ;
comportant une visite de carène au bassin,
Attendu que pour l’évaluation du préju­
en même temps qu’une visite des machines
des chaudières et des moteurs ; que d’après dice réelllement. subi par le demandeur, il
l'article 8 du même règlement dans cette vi­ importe de renvoyer les parties devant arbi­
site annuelle les fonds seront soigneusement tre rapporteur ;
examinés et la visite intérieure portera sur
Par ces motifs :
les parties accessibles principalement sur
Le Tribunal dit et déclare le Bureau Véri­
celles ou des détériorations sont plus suscep­ tas responsable envers Troiîmoff des consé­
tibles de se produire ; qu’il ressort nettement quences dommageables qui ont pu résulter
des énonciations du rapport Pasquier, que pour lui de la faute lourde commise par
rien de tout cela n’a été fait soigneusement : l’expert Péron dans les conditions de faits
par le préposé du Bureau Véritas ; que la énoncés plus haut ;
faute commise en l'occurrence a été d’autànt
plus grave que l'expert Péron savait que le : Pour la fixation de l'indemnité à allouer
Lens était aménagé pour le transport des. au demandeur, renvoie préalablement les
passagers, ce qui aurait dû l’inciter plus parties devant M® Pelen, arbitre rapporteur,
encore que tout autre considération à faire lequel aura pour mandat, de déterminer le
montant du préjudice réellement subi par
de sérieuses vérifications ;
Attendu en un mot. que c’est à juste titre Trofimoff. d’après les circonstances particu­
lières
de la cause, en s’entourant de tous ren­
que Trofimofî argue à l’appui de sa demande
de ce qu’il s’agit dans le cas présent d'une seignements utiles, pour sur son rapport,
faute lourde équivalente au dol ; que c’est fait et déposé, être définitivement statué ce
vainement que le Bureau Véritas voudrait que de droit ;
exciper de ce qu’il lui aurait été demandé
Condamne le Bureau Véritas aux dépens, y
de procéder à une simple visite pour main­ compris les frais d'arbitrage.
tien de la côte, et non pas à une visite de
Président : M. le Président Labussière.
reelassifl'cation comme il serait dit-il géné­
ralement pratiqué en cas de changement de
Avocats : Me Grandval pour Trofimoff ;
propriétaire ; que les prescriptions des arti­ Me David pour le Bureau Véritas.

Droit Fiscal
Répoases du Ministre
aux Questions écrites
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMER­
CIAUX. — IMPOT GENERAL SUR LE KEVBPsU.
Lorsqu'un contribuable s'est borné à indi­
quer. dans sa déclaration afférente à l'im­
pôt général sur le revenu, un chiffre de bé­
néfice commercial, et aue. mis en demeure
de faire connaître le montant de son chif­
fre d'affaires, il a produit seulement un
tableau relatif à une partie de ses opéra­
tions. le contrôleur est en droit d'évaluer
d'office le dit chiffre d'affaires au moyen
des renseianements en sa possession et de
retenir le bénéfice correspondant pour l'as­
siette de l'impôt cédulaire.
Il peut éoalement tenir compte de ce rehaus­
sement du bénéfice commercial pour recti­
fier la déclaration, souscrite par l'intéressé,
de son revenu alobal.
Maintien des impositions ainsi établies, le
requérant n'apportant n l ’appui de sa de­
mande aue de simples allégations.
ARRET

Considérant aue la requérante s’est bornée
à souscrire une déclaration d'impôt général
sur le revenu, dans laquelle elle évaluait
à la somme de 1.900 francs ses bénéfices
commerciaux ; que. sur mise en demeure
du contrôleur des contributions directes, elle
a produit seulement un tableau relatif à ses
operations de vente du sucre du ravitaille­
ment : au’en conséquence, le contrôleur
usant des pouvoirs que lui conféraient les
dispositions de loi précitée, a. au moyen
des renseignements recueillis, notamment
auprès de l'Administration des contributions
indirectes, évalué d'office le ehiflre d’affaires
de la dame X.... qui a été elevé à 440.030 fr-,
donnant un bénéfice net de 10.400 francs ;
que le contrôleur a, d’autre part, conformé­
ment à l’article 17 de la loi du 30 décembre
1910. tenu compte de ce rehaussement pour
rectifier la déclaration d’impôt général sur
le revenu ;
Considérant que la dame X.... pour deman­
der décharge de l ’impôt général sur le re­
venu. réduction de l ’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, et exonération
des majorations qui lui sont infligées, four­
nit à l’appui de sa requête de simples allé­
gations : ou’en outre, elle n’a pas justifié de
sa bonne foi ; aue dès lors, sa requête doit
être rejetée.
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 janvier 19-24

Considérant qu’aux lermes de l ’article 4 de
la loi du 31 juillet 1917 et 3 de la loi du
BENEFICES AGRICOLES
25 juin 1920. les personnes assujetties à l’im­
pôt sur les bénéfices industriels et commer­
ciaux. qui ne remettent pas au contrôleur .Vapporte nas les justifications exigées par
l'article n, § 2. de la loi du 31 juillet 1917,
des contributions directes un résumé de leur
un contribuable qui se borne à produire,
compte dé profits et pertes pour être Impo­
à l'appui de sa demande en réduction, un
sées sur leur bénéfice net. doivent, lorsque
livre de comptes où sont portées indistinc­
leur chiffre dépasse 50.000 francs, lui faire
tement ses dépenses personnelles et ses dé­
parvenir avant le 1er avril de chaque année
penses d'exploitation, et où ü a omis d'ins­
la déclaration de leur chiffre d'affaires de
crire. comme recettes, la valeur des pro­
Tannée précédente : aue. si le contrôleur les
duits qu'il a prélevés sur ses terres pour
en requiert, elles sont tenues de produire la
son entretien et celui de l'ensemble de sa
même déclaration dans un délai de 20 jours,
maison.
à compter de l’avis qui leur est adressé ;

33

ARRET
Considérant au’aux termes de l’article 17
de la loi du 31 juillet 1917. modifiée par l’ar­
ticle 2 de la loi du 25 juin. 1920, le bénéfice
provenant de l’exploitation agricole est con­
sidéré. pour l’assiette de l ’impôt, comme
égal à la valeur locative des terres exploitées. telle au’elle résulte de l ’évaluation ca­
dastrale. multipliée par un coefficient appro­
prié ; ce coefficient est fixé Dar région agricote et par nature de culture ; toutefois, si le
bénéfice réel de l’exploitation pendant l’an­
née antérieure à. celle de l ’imposition n’a pas
atteint le chiffre pris pour base d’imposition,
l ’exploitant peut, en apportant les justifica­
tions nécessaires, obtenir une réduction pro­
portionnelle de l’impôt par voie de réclama­
tion. après l’étab'issement du rôle ;
Considérant que le sieur X... se borne à sou­
tenir que les bénéfices de son exploitation
agricole n’ont pas en fait atteint, au cours de
l’année 1919 le chiffre forfaitaire qui a servi
de base h son imposition ; qu’il a présenté à
l’appui de cette allégation un livre de comp­
tes dans tequel il n’a pas établi de distinction
entre ses dépenses personnelles et ses dépen­
ses d'exploitation et sur lequel il a omis d'ins­
crire comme recettes la valeur des produits
qu’il a prélevés sur ses terres Dour son entre­
tien et celui de l’ensemble de sa maison ;
qu'il n'a pu, ainsi, permettre d’établir, en
l'absence de toutes autres pièces justificatives
le montant exact des ressources aue lui a pro­
curées son exploitation ; au’il résulte d’ail­
leurs de l’instruction que le bénéfice agricole
réalisé par le requérant n’est pas inférieur à
celui qui a servi de base à son imposition ;
que le sieur X.... n’apportant pas ainsi les jus­
tifications exigées par le dernier paragraphe
de l’article 17 de la Loi du 31 juillet 1917, pour
obtenir réduction de son imposition, n’est pas
fondé à demander l ’annulation de l ’arrêté
attaqué. (Rejet)
Arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 192i
TIMBRE-QUITTANCE. — RECOUVREMENTS
PAR LA POSTE
Question n° 2.945. — M. Landry, député, de­
mande à M. le Mjnistre des Finances si un
créancier qui charge la poste de recouvrer
une quittance doit continuer à apposer préa­
lablement sur celle-ci le timbre de quittance,
ajoutant que la loi du 31 décembre 1924 exo­
nère du timbre de quittance toute quittance
réglée par voie de chèque ou de virement et
qu’il convient si l’on veut favoriser le déve­
loppement de l'emploi du chèque, que l’Ad­
ministration postale, sous sa seul responsa­
bilité, timbre ou non la quittance lors de son
encaissement, selon que le règlement a lieu
en espèces ou par voie de chèque. (Question
du 12 février 1925.)
Réponse. — Une quittance peut être remise
au service de la poste, pour recouvrement
sans qu’elle soit préalablement timbrée par
le créancier, il suffit que le timbre, s’il est
exigible, soit, apposé et oblitéré au moment
de l’encaissement par l’agent des postes
chargé de l ’effectuer.
Extrait du Journal Officiel du 27 mai 1925.

ABONNEMENTS A LA REVUE :
FRANCE ET C O LO N IES...... .
UNION POSTALE .....................

25 fr. par ta
30 »
■

P R IX OU NUMERO ..................

— ------------------ ^

* fr.

m m -------------------—*

Il s e r a r e n d u c o m p t e de tous
o u v r a g e s j u r i d i q u e s e n v o y é s en
d eu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u de
la R e v u e .
U

Gérant : A. IMBERT.

3m« Année — N° 6

1 O M a r s 1 9 2 tJ

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : P a u l B A R L A T IE R

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL
—

*— —

—

y; —

—

w »

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. B érenger , Avocat h Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B errangkr , Avocat à Toulouse.
B o n a n , Avocat à Casablanca.
B onnf .case , Professeur ù la Faculté
de Droit de Bordeaux.
B osviel , Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Ca l a is -A u l o y , Avocat à Cette.
Clé m e n t , Avoué à la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant , Avocat au ITavre.
DAMinoN, Avocat à Lyon.
J. Decourcelle , Docteur en droit à
Nice.
D eoand Gaston, Avocat à Dunkerque.
D egand Henri, Avocat à Strasbourg.
D e n o y , Avoué &amp; la Cour d’Appel de
Rouen.
F a b ia n i , Avocat à Alger.
F rémraux , Avoué à la Cour d ’Appel
de Paris.
Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard , Avocat &amp; La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. G u ib a l , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Gu ib a l , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes ù Lyon.
JXn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
II. L egrand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e ii ., Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé ù Rouen.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussf.t Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sa u v c e , Avocat à Paris.
Sa r azy , Avocat â Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V aluoger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z e c ii , Avocat à Anvers.

SO M M AIRE
LA PRESENTATION DES DOCUMENTS D ANS LA VENTE C. A. F —
UNE EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE par M® CARLINI.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Faillite. Privilège : Tribunal Commerce
Marseille, 31 décembre 1925. — Accident : Tribunal Commerce Mar­
seille, 22 décembre 1925. — Sociétés : Tribunal Commerce Oran, 8
juin 1925. — Fonds de Commerce : Bail Commercial : Trib. Paix
Marseille, 6 janvier 1926.
DROIT MARITIME. — Responsabilité du Transporteur Maritime :
Cour d’Aix, 20 janvier 1926. — Assurances Maritimes : Cour de
Lyon, 30 janvier 1926. — Vente C. A. F. : Trib. Commerce Marseille
18 février 1926. — Fret. Transitaire. Concurrence déloyale : Trib.
Commerce Marseille, 18 février 1926.
DROIT FISCAL. — Impôt sur les bénéfices de guerre : Tribunal ci­
vil de Marseille. 20 janvier 1926.
Réponses du Ministre aux questions écrites.
BIBLIOGRAPHIE.

La Présentation des Documents dans la Yente C.A.F.
Une évolution Jurisprudentielle
Le Tribunal de Commerce de Mar­
seille a rendu, le 18 février 1926 (Charne
c/ Louis), un jugement, ci-après rap­
porté, qui paraît constituer une étape
nouvelle dans la jurisprudence en ma­
tière caf.
Jusqu’à ces dernières années, il suffi­
sait à l’acheteur, auquel les documents
étaient présentés, de répondre, pour en
refuser le paiement, qu’ils étaient irré­
guliers. 11 faisait ensuite valoir ses ar­
guments en plaidant, et si les irrégula­
rités présentées pour la première fois à
la barre étaient reconnues fondées, le
Tribunal ratifiait le refus.
Le Tribunal de Commerce a réagi
contre un pareil état de choses et, par de
nombreuses décisions, a posé le prin­
cipe qu’un acheteur n’avait droit à la
résiliation à son profit que s’il avait
précisé les irrégularités au m ment où
il refusait les documents.
Un jugement du 29 octobre 1923 (Dal-

tres irrégularités ; que celles-ci auraient
dû être invoquées au moment même de
la présentation des documents ; quelles
sont tardivement soulevées et ne méri­
tent pas d’ètre prises en considération ».

L ’acheteur ne pourra donc plaider
que sur des irrégularités qu’il aura fait
laporta et Cie c/ Castagnis) contient connaître au moment même de la pré­
notamment les attendus suivants : « Que sentation des documents.
l’acheteur invité ensuite à préciser les
Une décision du 26 novembre 1024,
irrégularités dont il prétendait se préva­
loir se bornait, sans fournir aucune Schocron d Louis {1), maintient le prin­
précision, à déclarer qu’il considérait cipe : « Attendu, dit le Tribunal, que
le marché comme purement et simple­ l’argument invoqué seulement à la barre
ment annulé : que les irrégularités dont pour insuffisance de spécialisation à la
l'acheteur fait état pour la première fuis présentation des documents que le dé­
ita illeu rs, en les précisant, consistent fendeur n’a même pas songé à exami­
ner, a été trop tardivement imaginé
surtout... »).
Par cette décision le Tribunal mani­ pour q u 'il m-éritc d'être pris en consi­
feste la volonté que les acheteurs de­ dération ».
vront préciser les irrégularités dont ils
Il y avait là une étape extrêmement
entendent se prévaloir, au moment mé­ intéressante à relever, et elle était toute
mo où les documents leur sont pré­ à l’éloge de notre Tribunal qui en est
sentés.
arrivé à bon droit à exiger de l’acheteur
Dans un jugement du 13 février 1924 qu’il fasse connaître la cause détermi­
(Compagnie Franco-Indo-Chinoise con­ nante de son refus. Il ne suffit pas de
tre France-Exportation), le principe est rejeter des documents en prétendant
formellement posé par les attendus sui­ qu’ils sont irréguliers, il faut encore
vants : « Que la défenderesse soulève
aujourd’hui pour la première fois d’au­
U) C.f. cette revue 1925, p. 14.

�34

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

Allant plus loin, le Tribunal vient notaires. Celte loi autorise en effet l'im­
que les motifs de l'irrégularité préten­
enfin de décider dans le jugement du 18 pression et la dactylographie des actes
due soit immédiatement, donnes.
notariés ; Vétablissement des copies dac­
Le jugement du 18 février 1023 nous février que le vendeur, une fois informé tylographiées à l'aide d'un papier-carbone
de
l'irrégularité,
peut
la
réparer.
demeure interdit. Si la mise en applica­
paraît être la suite logique de l'évolu­
tion de cette loi a potrr résultat d'accé­
tion que nous venons de signaler. Par
Michel GARLÏNI,
lérer les travaux des études notariales des
cette décision le Tribunal admet « que si
Avocat au Barreau de Marseille. grandes villes, elle sera
bien accueillie
l'acheteur avait indiqué le motif de son
du public ; mais gageons qu'elle ne sera
refus, l’omission purement matérielle
pas très vite adoptée par la pratique de
dont il était, dès ce moment, décidé à se
nos officiers ministériels.
prévaloir, eût été aussitôt réparée ». En
La L O I du 26-2-1926 (1. O. du 27-2,
d’autres termes, le vendeur oui fait pré­
]&gt;. 2665) autorise la perception d'un troi­
senter un document irrégulier peut le
sième « douzième ». Puisse-t-il être le der­
régulariser dès que l'observation lui en
nier !
Absorbé
par
la
laborieuse
discussion
est faite par l'acheteur.
d'un budget, dont l'importance politique
Un A R R E T E du Ministre des Finances
Dans l'espèce qui était soumise au semble impressionner nos députés bien
en date du 19-2-1926 (J. O. du 20-2, p 2340)
Tribunal, il s'agissait d'un bon de li­ plus que son importance économique, les fixe l'intérêt de la rente à % 1925 afférent
vraison qui n’était point revêtu dune Chambres ne votent que peu de textes lé­ à l'échéance du 5 mars 1925. En vertu de
garantie de banque et qui par suite était gislatifs nouveaux. De meme les diffé­ la garantie de change attachée au 4 %
radicalement nul, comme cela est main­ rents ministères sont tout à la ijucstiov 1925, cet intérêt est fixé à 2,50 % pour
tenant définitivement admis (Marseille financière et les colonnes de /'Officiel sont l'échéance considérée. L'Etat, n'a pas fait
25 janvier 1924 et 18 février 1924 (2), remplies de décisions relatives aux traite­ là une bonne affaire.
confirmé Aix, 17 novembre 1924 (3) et ments de fonctionnaires et aux questions
Un A R R E T E du Ministre du Commerce,
de personnel.
12 novembre 1924\ l’acheteur fit con­
signé le 26-2-1926 et inséré à /'Officiel du
naître d'une manière très précise le mo­ Nous y avons toutefois relevé les deux 27, v. 2665 a pour objet de requérir l'aptif de son refus et le vendeur avait im­ lois et les deux arrêtés que voici .plicalion par ccrla'rne grande ville de la
médiatement offert la garantie de ban­
La LOI du 21-2-11)26 (J. O. du 23-2, j doi du 22 juillet 1923, relative au débenzoque qui avait été omise. Le Tribunal ! p. 2159) va moderniser nos études de I loge du gaz d'éclairage. — /. D.
a sanctionné cette offreCe principe, s’il est maintenu, peut
être gros de conséquence. Dès l'instant
que le Tribunal avait posé celui de
l'obligation par l'acheteur de préciser
l'irrégularité, de faire connaître la cause
déterminante de son refus, il était logi­
quelles, quant aux appointements et salaires,
FAILLITE
le privilège a été réservé ;
que et presque inévitable à notre sens
Qu’il ne peut être en conséquence admis
que l'on en arrive à décider que l’irré­
au passif qu’à titre chirographaire ;
PRIVILÈGES
gularité pouvait être aussitôt réparée
Par ces motifs :
Le Tribunal, au bénéfice de l’offre faite
par le vendeur.

Chronique Législative

Droit Commercial Terrestre

ENTREPRENEUR DE COMPTABILITE.

-

Mais, durant combien de temps l'ache­ PLUSIEURS COMPTABILITES. — PAS DE
teur sera-t-il à la discrétion du ven­ BIEN DE SUBORDINATION. — PAS PRIVIdeur ? Si l'on s’attaque aux vieux usa­ I LEGE.
ges que la présentation des documents Il n'y a pas de privilège pour un entrepre­
détermine d'une manière définitive les neur de comptabilité, travaillant pour plu­
sieurs Maisons à la fois, et ri'ayant avec,
situations respectives des parties, ne
clients aucun lien de subordination.
risque-t-on pas d’arriver à des abus et ses
La créance de ce comptable pour les som­
n'aura-t-on pas seulement déplacé le mes qui lui restent dues par le débiteur
terrain sur lequel ceux-ci se produi­ tombé depuis en faillite ou en liquidation
ront ? Quel que soit le danger auquel, indiciaire est une créance simplement chi­
rographaire.
du reste, il nous parait facile de parer
suivant les espèces, nous estimons ce­ TRS3UNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE!
pendant que le principe nouveau que le
Jugement du 31 décembre 1525
Tribunal paraît avoir posé doit être — Brissand ci Société Industrielle
—
maintenu. La moralité des transactions de Fontes moulées et Castellan, liquidateur
commerciales ne pourra qu'y gagner.
Ouï les défenseurs des parties et M. le Ju­
On peut, en concluant, résumer de la
manière suivante les trois étapes de la
jurisprudence dont nous venons de faire
une rapide analyse.
On a commencé par accepter qu'un
acheteur refuse les documents sans pré­
ciser les motifs de son refus, à la condi­
tion bien entendu qu’il puisse établir
par la suite ces irrégularités.
Il a été jugé ensuite que l'acheteur de­
vait préciser ces irrégularités au mo­
ment même où il les formulait enten­
dant ainsi que la cause déterminante du
refus soit immédiatement donnée.
(2‘ Cf. cefié revue 1924, p. 20.
(3) Cf. cette revue 1924, p 167 et la note.

ge-Commissaire de la Société Industrielle
de Fontes moulées ;
Attendu que Brissand renvoie son contre­
dit devant le Tribunal, demande son admis­
sion au passif de la liquidation judiciaire de
la Société Industrielle de Fontes moulées
pour une somme de Fr. 1.650 à titre privilé­
gié, relativement à des travaux de comptes
effectués par lui fin 1924 ;
Attendu que Brissand, expeit-comptable,
suivant le titre qu’il s'est donné, est un en­
trepreneur de comptabilité travaillant à la
fois pour plusieurs Maisons, qu’il n’était
lié avec la Société Industrielle de Fontes
moulées, concernant le travail qu’il a exé­
cuté pour elle, par aucun contrat de louage
de services le mettant sous la dépendance de
celle-ci ; qu’il n’avait avec elle aucun lien de
subordination, et qu’en l’état, il ne saurait
être rangé dans aucune des catégories visées
dans l'article 549 du Code de Commerce aux-

par Castellan d’admettre Brissand au passif
de la liquidation judiciaire de la Société de
Fontes moulées à titre chirographaire pour
la somme de Fr. 1.650 (mille six-cent cin­
quante francs) et réalisée que soit cette
offre déboute le demandeur et le condamne
aux dépens.
Président : M. Gazai», Juge.
Avocats : Me Robert, pour Castellan, liqui­
dateur, et la Société.

ACCIDENT
CAILLOU PROJETE PAR CAMION AUTO
DANS GLACE MAGASIN. — VITESSE REDUI­
TE — CAS FORTUIT. — NON RESPONSABI­
LITE DU CAMIONNEUR.
Le camionneur doit être responsable des dé­
gâts causés d la glace d'un magasin par le
choc d'un caillou projeté par les bandages
du camion. Mais s'il est établi que le ca­
mion allait à une vitesse très réduite, il y
a lieu de déclarer l'accident imputable à
un cas fortuit cl exonérer le camionneur
de toute responsabilité du dommage.
—
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 décembre 1925
Descours et Cabaud cl Coraze et Cie
Attendu que Descours et Cabaud. récla­
ment ù Coraze et Cie, paiement d’une som­
me de six cent francs quatre vingts centimes,
en réparation du préjudice qu'ils auraient
subi, du fait d’un accident causé le 1er juin
1925. par un camion-auto conduit par un pré­
posé des défendeurs.
Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions,
ils se prévalent de ce qu'à cette date, le ca­
mion sus-visé descendait la rue de Forbln,

REVU E DE D R O IT FRANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E ET FISCAL
lorsqu’un gros caillou, projeté par le ban­
dage d’une roue du véhicule, alla briser une
des glaces de leur magasin ;
Que Coraze et. Cie, ne pouvait ignorer les
risques d’accidents créés par l'action des ban­
dages sur les pierres du sol. Qu'ils sont donc
coupables d’imprudence, et doivent par suite,
conformément, à l ’article 1382, réparation du
préjudice par eux causé ;
Qu’il serait de plus contraire à l’équité dûe
de faire supporter par des tiers un dommage
dû à un accident, auquel ils sont demeurés
étrangers :
Mais attendu qu'il n’est pas contesté que
la vitesse du camion dont s'agit était nor­
male ; qu'il y a donc sur ce point aucune
faute à reprocher au chauffeur ;
Attendu d’autre part que s'il est constaté
que l’accident a été occasionné par l'effet du
bandage sur le caillou, on ne saurait cepen­
dant déclarer le conducteur en faute pour
n'avoir pas évité les cailloux qu’il rencontrait
sur sa route, celte manœuvre étant matériel­
lement impossible, même à une vitesse ré­
duite ;
Attendu en conséquence, que l’accident
dont s’agit résulte évidemment d’ un cas
fortuit, et non d’une faute du défendeur ;
Qu’il n’y a pas lieu, par suite, de condam­
ner ce dernier à réparer le préjudice subi :
Par ces motifs •
Le Tribunal statuant contradictoirement et
en dernier ressort : déboute Descours et Ca­
baud do leurs fins et conclusions, les con­
damne à tous les dépens.
Communication de Monsieur A. Meysson,
Assureur.

SOCIETES
NATIONALITE. — LIEU I)U SIEGE SOCIAL
- APPORTS SOI-DISANT ETRANGERS. —
ACTION POUR ECHAPPER AUX IMPOTS
FRANÇAIS — ACTION IRRECEVABLE.
La nationalité d'une société est celle du lieu
du siège social. La volonté des parties ne
peut chanqer ce principe. —
U est impossible de parler d'apports qui se­
raient et resteraient étrangers.
La demande des associés introduite pour faire
juger qu'une société est étrangère, cela afin
de frauder le fisc un sujet des bénéfices de
guerre, a mobile illicite. Cette demande dov
être déclarée irrecevable.
TRIBUNAL DE COMMERCE D ORAN
Jugement du 8 juin 1925
—
Consorts Alenda cl Alenda
Le Tribunal,
Attendu que suivant exploit de Langlois,
huissier à Cran, en date du 15 avril 1925, les
sieurs Alenda Antonio ou Antoine fils, Alenda
Luis ou Louis, et Cerdan Antonio ou Antonio
fils ont assigné par-devant le Tribunal rie
Commerce de céans le sieur Alenda François
négociant à Oran, aux lins de venir entendre
dive et juger que la Société en nom collectif
« Allenda Hermanos y Compania » constituée
suivant acte aux minutes de Mc Pastorino,
no'.aire à Oran, en date des 14 novembre 1911
et 1er mai 1916, enregistrés, n'a jamais eu ni
à son origine, en 1911. ni depuis lors, ni
actuellement la nationalité française ;
Y venir en outre entendre dire et juger en
tant que de besoin que ladite Société a été,
dès son origine, en 1911, de nationalité espa­
gnole, qu’elle l ’est toujours demeurée depuis
et qu’elle Test encore ;
Que les demandeurs-sollicitent enfin la con­
damnation d'Alenda François aux dépens en
cas de contestation ;
Attendu qu’Alenda François déclare s’en
rapporter à justice sur la demande dont il est
l'objet ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de sa dé­
claration ;
Attendu que le Tribunal a le devoir de re­
chercher si les instances soumises à son exn
men reposent su»' des bases périodiques sé­
rieuses en puisant tant dans l ’assignation

introductive d'instance que dans les docu­
ments produits par les parties, les motifs de
ses décisions ;
Attendu qu'il îésulte des éléments de la
cause qu’à la date du 14 novembre 1911, les
sieurs Alenda Antoine, Alenda François, Alen­
da Luis et Cerdan Antoine constituaient aux
minutes de Me Pastorino, notaire à Oran,
sous la raison sociale « Alenda Hermanos y
Compania » et ce, pour une durée de cinq,
dix. quinze eu vingt années, une société en
nom collectif ayant pour effet toutes sortes
d'opérations commerciales sur un champ d’o­
pérations qui s’étendait d’abord à la ville et
au département d’Oran, ainsi qu'au terri­
toire marocain limitrophe du territoire de
l’Algérie, et qui comprenait ensuite, d'après
un acte modificatif reçu aux minutes du même
notaire, le 1er mai 1916, la France, les colo­
nies françaises et les pays sous le protectorat
fiançais ainsi que l ’étranger ;
Attendu que les parties en cause n’arguant
nullement d’un dissentiment quelconque qui
se serait élevé entre eux pour provoquer une
dissolution anticipée et nui aurait donné lieu
à une instance au cours de laquelle la ques­
tion de nationalité de cette Société aurait pu
être soulevée et discutée ;
Que le seul motif invoqué dans l'assigna­
tion des demandeurs est que « ces derniers
« viennent d’apprendre qu'il serait question
« de considérer la Société « Alenda Hermanos
« y Compania » comme étant de nationalité
« française, et qu'iis ont le plus grand inté« rôt à faire juger qu’il ne saurait en être
« ainsi » ;
Attendu que le Tribunal ne saurait retenir
ce moyen pour déclarer la demande des sieurs
Alenda .Antoine, Alenda Luis et Cerdan, rece­
vable ;
Qu'il est de principe fondamental en droit
qu’on ne peut exercer une action qu’autam
qu’on y a* intérêt, et dans la mesure de cet
intérêt, ù la condition toutefois que cet inté­
rêt soit licite ;
Attendu qu’ il apparaît au Tribunal que tel
n’est pas le cas en l'espèce actuelle, car tant
les demandeurs que le défendeur — qui s’en
rapportent purement et simplement à justice
— n’ont évidemment engagé cette instance
d’accord que pour tenter d’échapper à la
contribution extraordinaire sur les bénéfices
de guerre, de laquelle sont exonérés, en vertu
d’une décision arbitrale rendue par M. Du
inart, ministre de Suisse à Paris, le 15 'juin
1922, les sujets espagnols, individuellement ;
Attendu que la chose paraît d'autant plus
vraisemblable que l'original de l ’assignation
mentionne que son coût en a été porté au
compte d’un sieur Allee, administrateur d’une
Société Anonyme dénommée &lt;• Fiduciaire de
l'Afrique du Nord », qui par uue publicité
tapageuse dans les journaux, fait savoir au
public qu’il se charge de ia défense de toutes
contestations concernant les bénéfices de
guerre devant les commissions de tous les de­
grés y compris le Conseil d'Etat ;
Attendu que sachant que des Sociétés ayant
leur siège social en Espagne avaient pu, à la
faveur d’une décision arbitrale rendue le 15
juin par Monsieur le Ministre de Suisse à
Paris, obtenir le dégrèvement de cette con­
tribution, les demandeurs essaient aujour­
d'hui de faire consacrer par une décision de
la juridiction consulaire un confiât judi­
ciaire établissant que la Société Alenda Her­
manos q Compania a sou siège social en
Espagne et dont le résultat serait par suite
de les exonérer d’une somme considérable
qui doit légalement revenir au Trésor Fran­
çais ;
Attendu en outre, à la faveur de l'interpré­
tation un peu fantaisiste donnée à cette dé­
cision arbitrale, certaines Sociétés ont. établi
que leur siégé social était en Espagne ;
Attendu que le contrat judiciaire, que tou­
tes les parties en cause demandent aujour­
d’ hui au tribunal de consacrer, n’a pour but
que de soustraire à leur devoir fiscal des con­
tribuables légalement soumis ;
Que si cette préoccupation peut être en un
certain sens tolérée chez les sieurs Alenda et
Cerdan, qui ont toujours conservé la natio­

35

nalité espagnole et qui peuvent ignorer jus­
qu’à un certain point la loi française, elle ne
saurait être admise chez le sieur Allee, direc­
teur français de la Société Anonyme française
« La Fiduciaiie de l’Afrique du Nord » dont
la qualité « dorninus » de l ’instance actuelle
ressort des rensr ignernents et documents
fournis au tribunal, notamment des mentions
portées sur l'original de l’assignation du 15avril 1925 ;
Que s’il peut être admis qu'une pareille
Société a le droit de se charger — ainsi qu’elle
le fait savoir par une large publicité dans
les journaux et dans la ville d’Oran — de la
défense de toutes les contestations concer­
nant les bénéfices de guerre devant les com­
missions de tous les degrés et le Conseil
d’Etat, c’est à la condition cependant de ne
soutenir ces contestations qu'avec des argu
rnenls tirés de la loi ou des textes spéciaux
régissant ccs matières et non en tentant de
faire évader par un moyen détourné des ca­
pitaux considérables qui doivent légalement
levenir au Trésor Français ;
Attendu ainsi que l'intérêt poursuivi par
toutes les parties en cause étant illicite, l'ac­
tion des demandeurs doit être déclarée irre­
cevable ;
Attendu, au surplus, que cette action n’est
pas fondée ;
Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de
jurisprudence constantes que la nationalité
d’une Société dépend du pays où elle a son
siège social, abstraction faite de celle des par­
ties, même pour les sociétés en nom collec­
tif ;
Attendu qu'il résulte de l ’acte de constitu­
tion de Société du 14 novembre 1511, de l’acte
modificatif du 1er mai 1916, ainsi que de la
déclaration souscrite le 22 février 1922, à 9
heures, par la Société » Alenda Hermanos y
Compania » aux fins d’ immatriculation au
registre du commerce et inscrite le même jour
sous le n° 25 du registre chronologique, et
sous le n° 25 du registre analytique, que le
siège social de cette Société n’a jamais cessé
d'éfre à Oran ;
Que cette déclaration ne mentionne, en ou­
tre. aucune succursale à l'étranger ;
Attendu qu'en vain les demandeurs produi­
raient-ils un acte de notoriété surpris à la re­
ligion de l'honorable Me Gasquet, notaire à
Oran. en date du 12 mai 1925, soit un mois
environ après la citation introductive d'ins­
tance, aux termes duquel les apports des asso­
ciés ont un caractère espagnol comme appar­
tenant à des sujets espagnols qui sont régis
par le statut personnel et non par la lob
française ;
Attendu que cette théorie pourrait être exa­
minée s’il s'agissait d’une société de fait, elle
ne peut l’être dans l ’espèce actuelle où il
s’agit d’une Société en nom collectif ;
Qu'aux termes de la même doctrine et de
la même jurisprudence qui attribue à ia So­
ciété la nationalité du lieu de son siège so­
cial, il est décidé que cette nationalité ne
saurait, dépendre de la volonté ou de l'inten­
tion des parties ;
Qu'à plus forte raison doit-eu rejeter comme
sons valeur les prétentions des pa:ties de faire
déclarer espagnols des apports appartenant à
des sujets espagnols, puisque ceux-ci créant
une Société ayant son siège en France, son
siège social, ne pouvaient pas déclarer que
cette société serait espagnole ;
Qu’ en tout cas, il n’en ont rien fait depuis
1911. date de la constitution de cette société,
et que cette intention ne se dégage nulle­
ment d'aucun des éléments antérieurs à
l'assignation fournis au Tribunal,
Attendu, en conséquence, qu'il échet de dé­
cider que la Société en nom collectif
Alen­
da Hermanos y Compania » est une Société
française et de débouter purement et simple­
ment les demandeurs de toutes leurs deman­
des, fins et conclusions.
Attendu qu’aux ternies de l'article 130 du
Code de Procédure Civile, la partie qui suc­
combe est condamnée aux dépens,
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement et en premier
ressort ;

�36

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FIS C A L

Concède acte à Alenda François de ce qu’il
déclare s'en rapporter à justice sur la de­
mande des sieurs Alenda Antonio, Alenda
Luis et Cerdan Antonio.
Dit que la Société en nom collectif « Alen­
da Hermanos y Compania », constituée aux
minutes de M* Pastorino, notaire à Oran, en
date du 14 novembre 1911, est française,
comme ayant son siège social à Oran ;
Déboute en conséquence les sieurs Alenda
An.onio, Alenda Luis et Cerdan Antonio de
totues leurs demandes, fins et conclusions.
Laisse les dépens à leur charge.
Président : M. Balsa.
Avocats : M° Boluix, pour les consorts
Alenda ; M* Reymondet, pour François
Alenda
Communication de Me Karsenty, avocat au
Barreau d'Oran.

FONDS DE COMMERCE
BAIL COMMERCIAL
LOr DL G JUILLET 1925. — REVISION DES
BAUX A LONGUE DUREE. — REVISION POS
SIBLE ET DEMANDE RECEVABï.E QUAND
PROPRIETAIRE EST EGALEMENT VEN­
DEUR DU FONDS DE COMMERCE LOUE.
La qualité vendeur obligé de garantir n'est
pas un obstacle à la demande en révision
de bail, basée sur la loi du 6 juillet 192-5 qui
est une loi générale, inspirée par la théorie
de l'imprévision.
TRIBUNAL DE PAIX
du 5e canton de Marseille
Jugement du 6 janvier 1926
Mihice c! Saraniéro dit Saranier
Vu la loi du six juillet mil neuf cent vingtcinq sur la révision du prix des baux à lon­
gue durée :
Attendu que par acte des vingt-six juillet
mil neuf cent dix-neuf reçu par Me Edouard
Laugier, notaire à Marseille, Mihière a vendu
à Saraniéro et à l ’épouse de ce dernier son
fonds de commerce de marchand d’huiles et
savons exploité à Marseille quartier de SaintAntoine dans le village de ce nom, place
Robert, que simultanément à la vente de ce
fonds et par le même acte. Mihière donnait
à bail aux époux Saraniéro la totalité de
l ’immeuble dans lequel est exploité le dit
fonds de commerce :
Attendu qu’aujourd’hui Mihière entendant
bénéficier des dispositions de l ’article pre­
mier de la loi du six juillet mil neuf cent
vingt-cinq, nous a saisi d’une demande ten­
dant à la révision du prix du bail consenti :
Attendu qu’en raison de la situation des
locaux litigieux et du prix annuel du loyer
de quinze cents francs, cette action rentre
dans les limites de notre compétence en vertu
de l ’article quatre de la loi du six juillet
mil neuf cent vingt-cinq ;
Attendu toutefois que les époux Saraniéro
opposent à la demande de Mihière une dou­
ble fin de non recevoir tirée d’une part de la
durée du bail et d’autre part de la garantie
que leur doit Mihière en vertu des articles
seize cent vingt-cinq et suivants du Code Ci­
vil, comme vendeur du fonds de commerce
précité exploité dans l ’immeuble :
Attendu que le premier moyen ne saurait
être retenu ; qu’en effet le bail consenti par
Mihière aux époux Saraniéro pour une du­
rée de neuf années et soixante-dix jours, à
compter du vingt-six juillet mil neuf cent
dix-neuf, jusqu’au vingt-neuf septembre mil
neuf cent vingt-huit, rentre bien dans la
catégorie des baux d’une durée contractuelle
de plus de neuf ans, dont l ’article premier
de la loi du six juillet mil neuf cent vingtcinq autorise la révision :
Attendu sur la seconde fin de non rece­
voir tirée de la garantie, que la demande
de Mihière ne saurait être considérée comme
une violation des articles seize cent vingt-

cinq et suivants du Code Civil ; qu’en effet
les époux Saraniéro ne peuvent y opposer
qu’elle implique une éviction de la part de
Mihière de leur fonds de commerce ou qu’elle
est fondée sur un vice inhérent à la chose
vendue ;
Attendu que l ’action de Mihière tend seu­
lement à harmoniser avec les circonstances
économiques actuelles et dans les conditions
et limites fixées par le législateur le prix
d’un bail conclu h une époque où les parties
stipulaient pour l ’avenir, sans être a même
de prévoir les modifications sensibles surve­
nues dans la dépréciation du signe monétaire
et dans le renchérissement des choses :
Attendu que la loi du six juillet mil neuf
cent vingt-cinq est d’une portée absolument
générale dans son texte et vise tous les baux
à loyer de plus de neuf ans contractés ou
ayant pris cours avant le vingt-quatre octo­
bre mil neuf cent dix-neuf ;
Attendu d’ailleurs que les raisons qui l'ont
édictée et qui découlent de la théorie de T im­
prévision s’appliquent aussi bien au cas ou
un bail a été cédé ou consenti par le vendeur
d’un fonds de commerce accessoirement à la
vente de ce fonds, qu’au cas d’un bail pur et
simple ; qu’il est en effet possible que la va­
leur locative de l ’immeuble où s’exploite le
fonds cédé ne soit actuellement représentée
par le loyer stipulé ;
Attendu sans doute qu’il y a peut-être lieu
suivant les circonstances de tenir compte
dans l ’examen de fait de la demande en révi­
sion du prix payé pour le fonds de com­
merce ; mais attendu qu’il s’agit là d’un sim­
ple élément d’appréciation mais non d’une
objection de principe à l’application de la
loi du six juillet mil neuf cent vingt-cinq ;
qu’il y a donc lieu de rejeter également la
seconde fin de non-recevoir opposée par les
époux Saraniéro et de déclarer la demanue
de Mihière recevable en droit :
Attendu en fait qu’il apparaît du contrat de
vente et de bail intervenu entre les parties
que l’immeuble litigieux est à usage princi­
palement commercial et que par suite, il
convient d’appliquer l’article premier para­
graphe cinq de la loi du six juillet mil neuf '

cent vingt-cinq, paragraphe réservé aux lo­
caux qui ne sont pas régis par la loi du vingtneuf décembre mil neuf cent vingt-trois ;
Mais attendu que les débats ne nous ont
fourni les éléments nécessaires pour appré­
cier la valeur locative équitable du dit im­
meuble que pour ce faire, il y a lieu d’ordon.
ner notre transport sur les lieux litigieux
avec l’assistance d’un expert pour les cons­
tatations et explications techniques à laquelle
notre visite pourra donner lieu ;
Attendu sur les dépens qu’ il convient de
les réserver jusqu’en fin de cause ;
Par ces motifs :
Nous juge de paix du cinquième canton de
Marseille, statuant contradictoirement ;
Déboutons les époux Saraniéro de leurs
fins de non-recevoir tirées de la durée du
bail et de la garantie des articles seize cent
vingt-cinq et suivants du Code Civil ; disons
la demande de révision de Mihière recevable
en droit ;
Mais avant de nous prononcer en fait, di­
sons, tous droits et moyens des parties réser­
vés, à ce sujet, que nous nous transporterons
le vingt-six février mil neuf cent vingt-six à
dix heures du matin, sur les lieux litigieux,
parties intimées de s’y trouver à l’effet de
rechercher la valeur locative équitable de
l’immeuble litigieux au sens de l ’article pre­
mier paragraphe cinq de la loi du six juil­
let mil neuf cent vingt-cinq ; et commettons
pour nous assister dans notre visite M. Mar­
cel Sautel architecte expert comme expert
dispensé par les parties du serment prescrit
par la loi ;
Dépens réservés.
Président : M. Thomas Vaganay, juge de
paix.
Avocats : M® Pierre .Tauffret pour Mihière ;
M° Bousquet pour Saraniéro.
Nota. — Dans le même sens : Voir Tribu­
nal Civil de Cherbourg, Ch. loyers, 24 nov.
1925. Gazette du Palais. 9 décembre 1925.
Communication de M° Pierre Jauffret, avo­
cat au Barreau de Marseille.

Droit Maritime
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
LIVRAISON MARCHANDISE A UN TIERS
SANS QUALITE - REMISE DE LETTRE DE
GARANTIE A CE TIERS. — RESPONSABI­
LITE DU TRANSPORTEUR.
La Compagnie de navigation qui, à destina­
tion, livre la marchandise à une personne
qui n'est pas le destinataire, et ce sans
exiger une lettre de garantie, commet une
faute lourde, et doit rembourser au véri­
table propriétaire la valeur de la marchan­
dise ainsi détournée.
Il en est ainsi meme si le transporteur
allègue que celui qui a retiré la marchan­
dise s’est fait passer pour le préposé qualifié
du destinataire, sans pouvoir le prouver
autrement qu'avec des attestations de ses
anciens employés sollicités pendant le dé­
lai de l'appel.
COUR D’APPEL-D’AIX
Arrê» du 20 janvier 1926

Qu’elle invoque à l ’appui de sa prétention
les déclarations reçues par M. le Consul de
France à Constantinople les 24 octobre et 13
novembre 1924 ;
Mais attendu que les déclarations faites
devant M. le Consul de France émanent de
sujets turcs et grecs, anciens employés de la
Ropit ; qu’elles sont formellement contre­
dites par Tsakyris Brothers et Cie, et
qu'ayant été provoquées par la Ropit depuis
le jugement qu’elle a frappé d’appel elles ne
présentent aucune garantie de sincérité et
d’exactitude ;
Adoptant au surplus, les motifs des pre­
miers juges ;
La Cour :
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute l ’appelante de ses fins et conclu­
sions et la condamne à l ’amende et aux
dépens.
Président : M. le Président Chamblard.
Avocats : M* Scapel. du Barreau de Mar­
seille, pour Tsakyris ; M° Millaud, du Bar­
reau de Marseille, pour la Ropit appelante.
Voir le jugement du Tribunal de Com­
merce de Marseille confirmé : Revue de Droit
français, comm., mar. et fie. : 1924, page 53.

Tsakyris cl Ropit
La Cour :
Attendu que la Compagnie de navigation
à vapeur « Ropit » soutient à l ’appui de son
appel, que Krisakides à qui elle a délivré
un lot de 102 sacs de riz destinés à MM. Tsa­
DECHEANCES OPPOSEES. _ CLAUSE DE
kyris Brothers et Cie, a reçu cette marchan­
dise au nom et pour compte do ces derniers RETROACTIVITE DE GARANTIE. — FAUSSE
DECLARATION. — PREUVE A FAIRE. — REdont il était alors le préposé ;

ASSURANCES MARITIMES

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FIS C A L

37

COURS A RESERVER CONTRE LE TRANS­ qu’un manquant avait été constaté dans 1 ex­
Attendu que c’est seulement le 11 avril en
PORTEUR. — CONSTATION DE LA PERTE pédition assurée ;
douane que le manquant a été constaté, que
Attendu
que
le
30
avril,
Marchet
a
fait
J. — L'assureur sur facultés, qui a accepté la parvenir à la Compagnie Lugdunurn le pro­ l’assurance du 9 avril s'est uonc appliquée a
clause de rétroactivité de garantie, à une cès verbal de constat en lui réclamant le un risque futur et non réalisé ;
Attendu au surplus que la Compagnie Lug­
certaine date, ne peut opposer à l'assuré
de la perte soit 12.468 fr. 65 ;
dunum a accepté sans aucune restriction la
de bonne foi qu’au moment de la signa­ montant
Attendu que le 10 mai la Compagnie inti­
ture de la police la marchandise arrivait mée a répondu à Marchet qu’elle ne recon­ rétroactivité de, garantie au 1er avril, qu’ainsi
que le soutient l’appelant ce fait constitue de
à destination.
naissait pas le sinistre ;
la part de la Compagnie intimée l’accepta­
JI.— Il ne commet pas une fausse déclaration
Attendu que la Compagnie Lugdunurn con­ tion formelle d un risque qui l’oblige à con­
pouvant dominer l'opinion du risque, l ’as­ clut
au rejet de la demande pour les motifs sidérer le contrat comme signé le 1er avril,
suré qui déclare ignorer la date de l'em­
;
qu’il doit, en être ainsi alors que la Compa­
barquement et le fait môme de l'embarque­ suivants
1° l ’assurance est nulle par application de gnie intimée ne justifie d’aucunes manœuvres
ment, alors qu'il lui était impossible de
l’art. 21 de la police comme ayant été con­ dolosives, d’aucune fraude de la part de l’ap­
connaître ces faits.
après l ’arrivée des marchandises et pelant, qu’à cette date la marchandise n’avait
III. — L'assureur ne peut faire grief à l'as­ tractée
suré de ne point lui faire connaître le nom alors que cette nouvelle eiait parvenue avant pas été chargée sur un navire transporteur
du navire, si d'une part le connaissement l'ordre d’assurance au lieu où se trouvait et ne pouvait par suite être parvenue à Tan­
porte « pour être chargé sur le X... ou l'un l’assuré et était ainsi présumée être connue ger ;
Sur le deuxième moyen :
des suivants » et que d'autre part la police de lui ;
2° Marchet en déclarant le 9 avril qu’à sa
porte « navire indéterminé ».
Attendu qu’aux termes de l'article 17 de la
les marchandises ne devaient
IV. — L'assuré ne peut se voir opposer qu'il connaissance
encore être embarquées, a fait une tausse police l ’assuré est tenu sous peine de déché­
n'a pas fait de réserves à l'arrivée, contre pas
ance
de cojnmuniquer aux assureurs tous
le transporteur, lorsque les connaissements déclaration modifiant l’opinion du risque, i enseignements relatifs à l’expédition ;
qu’il
savait
que
le
colis
litigieux
avait
été
limitent la responsabilité du transporteur embarqué le 4 avril et que le transport avait
Attendu qu’aux termes de 1article 348 du
à une somme très minime, et que d'ail­
Code de Commerce toute réticence, toute
été
déjà
effectué
;
leurs l'assuré offre de payer cette petite
3° Marchet n’a pas fait connaître le nom fausse déclaration de la part de l’assuré,
indemnité à l'assureur.
différence entre le contrat d’assurance
du
transporteur alors qu’il connais­ toute
V. — Lorsque pour faciliter les démarches de sait navire
et le connaissement qui diminueraient l'opi­
le
nom
de
ce
navire
par
le
connaisse­
l'assuré, il lui est accordé de faire consta­
nion du risque ou en changeraient le sujet,
ter les avaries par une personne détermi­ ment établi le 4 avril ;
annulent l’assurance ;
;
4°
En
conformité
de
l'article
18
de
la
police
née, agent des assxireurs maritimes de
Attendu que Marchet en écrivant le 9 avril
le
réceptionnaire
des
jnarchandises
avait
Paris au lieu de destination, cette facilité
à la Compagnie Lugdunum. « nous ne pou­
ne le prive pas du droit qu'il tient de la l’obligation de faire auprès du transporteur vons exactement vous dire la date à laquelle
des
magasins
publics
et
de
la
douane
toutes
police de s'adresser à un agent du Lloyd
protestations ou réserves utiles concernant ont été embarquées les marchandises, nous
de Londres.
les manquants, et ce pour la réseive du droit pensons même qu’elles ne l’ont pas encore
» n’a point fait une fausse déclaration,
COUR D APPEL DE LYON (1re Chambre) de l’assureur, contrairement à cette obliga­ été
que n’étant pas expéditeur il ignorait la date
tion, nulle réserve n’a été faite ;
Arrêt du 30 janvier 1926.
du
départ
des marchandises assurées ;
5° La perte de la marchandise n a pas été
Attendu qu’il n’avait pas entre les mains
constatée
par
l
’agent
prévu
au
contrat
;
Compagnie Lugdunum cl Marclict
le connaissement établi le 4 avril qui avait
Sur le premier moyen :
adressé au destinataire à Tanger, con­
La-Cour :
Attendu qu’il est constant que la caisse été
naissement qui n’a été tiarismis à l’appelant
soieries
était
parvenue
à
Tanger
le
8
avril
Attendu que par exploit on date du 5 juin
que le 26 avril par Porte Gacon et Descotes ;
1924 Marchet a fait assigner la compagnie alors que le contrat n’a été passé que le 9 du
même
mois,
mais
attendu
que
Marchet
Sur le troisième moyen :
Lugdunum devant le Tribunal de Commerce
de Lyon en paiement d’une somnie de 12 mille n’avait pas au moment où il a signé le con­
Attendu que l’assuré est tenu sous peine de
478 fr. 65 montant d un sinistre survenu à trat litigieux connaissance ni de l’arrivée des déchéance de faire connaître aux assureurs
marchandises,
ni
même
celle
de
leur
départ,
une caisse de soierie expédiée de Lyon à des­
le nom du ou des navires (art. 17 de la
tination de Tanger et ayant fait l ’objet de la ni de leur perte qui n’a été constatée que le police) ;
1
1
avril
;
police n° 211 du 1er avril 1924 ;
Attendu qu’au moment de la signatuie de
Attendu sans doute qu’aux termes de l’arti­
Attendu crue Marchet, courtier d'assuran­ cle 21 de la poiiee l ’assuré, ou les assureurs la police l’appelant ignorait le norn du na­
vire
transporteur que le connaissement ne
ces a été chargé de contracter au profit de sont toujours présumés avoir reçu connais­
Porte Gacon et Descotes une assurance pour sance immédiate des nouvelles concernant lui était pas parvenu ;
Attendu que le connaissement n’aurait
■des marchandises, que ces marchandises de­ les choses assurées qui sont parvenues au
vaient être expédiées de Lyon à destination lieu où ils se trouvent respectivement, en d'ailleurs rien établi en ce qui concerne le
de Tanger, que la valeur totale des soieries conséquence, toute assurance même sur bon­ nom du navire, puisqu il porte la mention
.-uivante : « les marchandises ont été reçues
-assurées était rie 234.250 francs :
nes ou mauvaises nouvelles faites après la
Attendu que Marchet étant dans l’ ignorance perte ou l ’arrivée des choses assurées est fie la Compagme de Navigation Paquet pour
■de la date à laquelle les marchandises de­ nulle, s’il est établi que la nouvelle de la être chargées sur le vapeur Médée ou seront
vaient être embarquées demanda le 9 avril perte ou de l’arrivée était parvenue soit au chargées sur l'un des vapeurs suivants » ;
Attendu au surplus que la poiiee porte la
1924 à la Compagnie Lugdunum d’établir à lieu où se trouvait l ’assuré avant l’ordre d’as■son nom ou à celui de qui il appartiendra suiance donné soit sur la place du domicile mention « navire indéterminé », que la Com­
une' police d’assurance rojnontant quant à de l ’assureur avant la souscription du' ris­ pagnie d’assurance a ainsi admis sur la de­
mande de l'assuré une dérogation a i a; uses efforts au 1er avril 1924 ;
que ;
cle 17 ;
Attendu que Marchet a fait connaître à
Attendu que la Compagnie intimée n’a pas
Sur le quatrième moyen :
ladite Compagnie qu’il ne pouvait indiquer rapporté la preuve que Marchet avait eu
le nom du navire sur lequel devait être effec­ connaissance le 9 avril du départ de la mar­
Attendu qu’aucune réserve n'a été faite
tué le chargement car il ne savait pas à chandise. pas plus que de son arrivée à Tan­ à l ’encontie du transporteur des magasins
quelle date précise aurait lieu le charge­ cer, qu’il est impossible de dire que l ’absence publics de la douane, qu’il importe de rete­
ment ;
de toute justification que l’arrivée du navire nir que les jnarchandises voyageaient sous
Attendu que c’est dans ces conditions de à Tanger était connue le 9 avril 1924 sur la valeur déclarée, que par suite en vertu de
fait que la Compagnie Lugdunum a accepté place où se trouvait l ’assuré ainsi, et aussi l’article 8 des clauses particulières du con­
d’établir la police litigieuse n° 211, datée au l'assureur (Lyon) ;
naissement la responsabilité du transporteur
1er avril 1924 portant la mention navire indé­
Attendu que les premiers juges ont fait ob­ n’est engagée qu'a laison de un franc par
terminé et ce par dérogation à l’article 17 de server que si l’intention de Marchet était de kilo, avec maximum de 100 francs par colis,
la police ;
couvrir les risques de voyage des marchan­ que s’agissant de marchandises contenues
Attendu qu’il importe de retenir que la dises à lui confiées depuis le 25 mars, il était dans un seul colis, les assureurs n'auraient
Compagnie Lugdunum s’est soumise dans le singulier qu’il ait attendu le 9 avril pour pu obtenir qu’une somme de 100 francs au
but d’être choisie comme assureur à des con­ contracter une assurance ;
maximum, que cette indemnité l’assuxé n’a
ditions toutes spéciales notamment de réMais attendu que Marchet s’était d’abord pas refusé de la payer à la Compagnie Lug­
Iroactivité ;
adressé à la Compagnie du Lloyd pour con­ dunum, qui ne la lui a pas réclamée ;
Attendu que le 11 avril 1924 un manquant tracter une assurance et que trouvant la pri­
Attendu que la Compagnie intimée ne jus­
était constaté en douane de Tanger dans les me trop élevée il est alors rentré en relation tifie pas qu’un autre préjudice lui ait été
formes officielles ;
causé par le défaut de réseive, qu’elle n’éta­
avec la Compagnie Lugdunum ;
Attendu que cette constatation ayant été
Attendu que Marchet ne pouvait en tous blit pas que les magasins publics ou la
faite en douane le 11 avril 1924 le destina­ cas connaître le 9 avril la survenance du si­ douane se seraient prévalus de ce défaut, de
taire n'avait pu avant cette date prendre li­ nistre, qu’il résulte en effet du P. V. de cons­ réserve s’ils avaient été assignés en paie­
vraison des soieries expédiées ni connaître tat que les marchandises entraient en douane ment ;
le manquant ;
Attendu que l’article 18 de la police n’édicte
le 8 avril 1924 dans les conditions suivantes
Attendu que ce n’est, qu’à la date du 26 &lt;■ pas de remarque, caisse apparemment in­ d’ailleurs pas une déchéance de défaut de ré­
avril que Marchet fut avisé par ses mandants tacte » ;
serve ;

�38

REVUE UE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAI

aux intérêts de droit de cette somme et aux sera fixé par certificat (fit Syndicat des Cour­
tiers Inscrits de Marseille ; avec intérêts de
dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que la Compagnie intimée avait
droit et dépens.
Ordonne la restitution de l’amende.
consenti sur la demande de Marchet à ce
Président : M. le Président Labussière.
que les pertes et avaries soient constatées
Communication d&lt;&gt; iU° Canaplc, avoué à
Avocats : M° Michel Carlini, pour Chaîne ;
avec le concours d’Abram Coen, agent du la Coût d'appel de Lyon.
Mv Goirand, pour Louis.
Comité des Assureurs Maritimes de ParisTanger ;
, 4 , ,
Communication de \P Michel Carlini, avo­
Attendu que l’appelant renonçant à la fa­
cat au Barreau de Marseille.
veur qui lui était consentie s'est adressé
pour les constatations à un agent du Lloyd
REFUS PAR L’ACHETEUR DE RETIRER
dt- Londres et ce en conformité de l’ai ticls
DOCUMENTS. — IRREGULARITE PRETEN16 de la police • :
Attendu qu'aucune déchéance ne peut être DUE MAIS NON PRECISEE. — RESILIATION
encourue do ce chef, que l'expertise a pté- AUX TORTS ACHETEUR.
senté toutes les garanties nécessaires et
qu'aucune critique n’est élevée contre les L'acheleur cal d'une marchandise qui refuse
les documents sous prétexte que ceux-ci
constatations de l'expert ;
sont irréguliers doit préciser les irrégula­
Attendu que l’appelant avait d'ailleurs de­
rités dont il se plaint.
mandé le 11 avril en retournant la police si­
gnée et alors qu’il ignorait qu’il existait un Faule. par Lui de ce Iaire, le vendeur étant
ainsi dans l'impossibilité de réparer une
TRANSITAIRE. — CONCURRENCE DE­
manquant, la désignation de l ’agent du
irrégularité qui ne lui est pas précisée, le LOYALE. — TAUX DE FRET DE FAVEUR
Llyod ;
marché
doit
être
résilié
aux
torts
de
l'ache­
CONSENTI A CLIENT INTERESSE. — TARIF
Attendu que la Compagnie Lugdunum n’a
teur.
ORDINAIRE IMPOSE AU TRANSITAIRE AU
élevé aucune protestation contre cette subs­
titution ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE PORT D’EMBARQUEMENT. — DROIT DU
TRANSPORTEUR.
Attendu que toutes les déchéances oppo­
Jugement du 18 février 1926
sées à la demande de la Compagnie intimée
Le transporteur ne fait qu'user de son droit
étant rejetées, il y a lieu de faire application
Charne c! Louis
absolu alors qu'il impose au transitaire
de la police du 1er avril 1924 ;
Le Tribunal,
au port d'embarquement le taux du fret
Attendu que les soieries étaient assurées
normal de consentir à l'expéditeur au lieu
Attendu que par confiât en date du 31 jan­
depuis leur sortie du magasin des expédi­
d'origine un tarif plus réduit.
teu r jusqu'à leur rentrée dans les magasins vier 1925, enregistré, Chaîne, domicilié a Or- Il en est ainsi surtout si ce taux réduit a été
destinataires, qu’il est précisé à la police que champs (Jura), a vendu à Marins Louis 200
consenti pour conserver une clientèle im­
si les dites facultés sont déposées lors de tonnes environ avoine de La Plata, en coût,
portante pour le pavillon français.
fret,
assurance
Dunkerque,
embarquement
à
leur mise à terre ou lors de leur arrivée au
Et ce droit subsiste pour le transporteur bien
point extrême de destination dans les maga­ raison de 50 tonnes sur chacun des mois de
qu'il soil subventionné par l'Etat, la con­
janviei,
février,
mars
et
avril
;
Que
les
do­
sins de la douane et n’en sont pas retirées
vention laissant en dehors le prix du fret.
dans un délai de 20 jours, les risques des cuments afférents à la première mensualité
assureurs cesseront de. plein droit à l'expira­ cm été présentés par les soins de la Société TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Générale à l’acheteur et que celui-ci, par let­
tion de ce délai ;
Jugement du 1S février 1323
Attendu qu’il est stipulé à la police que le tre recommandée du 27 lévrier, a déclaré à
manquant de tout ou partie du contenu d’un Charne qu’il refusait de retirer les docu­ Bruzzo et Sgnd. des Transitaires de Marseille
c. Compagnie des Messageries Maritimes
colis parvenu à destination n’est couvert par ments parce qu'ils n'étaient pas réguliers ;
Attendu que Louis avait fait dresser par
Vapeur Porihos
les assureurs que s’il est justifié que le colis
portait des traces extérieures non équivo­ l'huissier Rougearel, à la date du 26 février,
Ouï
les
défenseurs
des parties :
ques des fractions constatées dans les condi­ un procès-verbal de constat duquel il résulte
Attendu que Bruzzo comptait parmi ses
que le bon à délivrer (delivery order), mis
tions et prévues par l’art. 6 ;
clients les sieurs Cambefort et Flury. de
Attendu que les marchandises étant arri­ à la disposition de l ’acheteur et mentionnant Lyon, qui l ’avaient chargé, notamment, les 23
vées à Tanger le 8 avril aient été dirigées à que la marchandise était couverte par une août et 2 septembre 1924, de faire les opéra­
la douane de cette ville, que ce n’est que le assurance, n’était point revêtu d’une garan­ tions de transit pour l ’expédition de IG cais­
11 avril qu’a été découvert et constaté le tie de banque -, mais que le procès-verbal en ses de soieries, de Marseille à destination de
question n a pas été signifié et que le ven­
manquant ;
Shanghaï ; que le dit Bruzzo avait soigné
Attendu que l’expert du Lloyd fait connaî­ deur n’a même pas fait connaître à la So­ rembarquement de ces marchandises sur va­
tre dans un rapport que le constat fut établi ciété Générale, lorsque l’huissier procédait peur Porthos de la Compagnie des Message­
à la douane et qu’après une minute d’exa­ au constat, pour quelle raison il refusait ries Maritimes, et en avait réglé le fret au
men, il trouva que 2 bandes de bois avaient d’exécuter le marché ;
Attendu qu'il ne fait pas doute en la cir­ taux de francs : 205 le mètre cube, suivant
été déplacées et replacées après avoir coupé
constance que si Louis avait indiqué le motif connaissements établis au nom de Cambe­
le bois et aussi la feuille de zinc :
fort et Flury comme chargeurs ; que s’étant
Attendu qu’il est rapporté au P. V. d’ex­ de son refus, quand il s’est présenté aux inquiété de ne plus recevoir des sieurs Cam­
guichets
de
la
Société
Générale,
l’omission
pertise en date du 11 avril 1924 que les mar­
befort et Flury des marchandises a charger
chandises étaient enveloppées dans des boîtes purement matérielle dont il était dès ce mo­ pour l ’Extrème-Orient, le demandeur apprit
ment
décidé
à
se
prévaloir
eut
été
aussitôt
en carton puis emballées dans une caisse
à la date du 6 décembre 1924, qu’ils
réparée ; que l’on doit en conséquence con­ d’eux,
zinguée ;
avaient décidé de remettre désormais leurs
sidérer
que
Louis,
désireux
de
se
soustraire
Attendu que l'expert évalue à 14.055 la va­
soieries à l ’Agent de la Compagnie des Mes­
leur du manquant mais qu’il ajoute que dans à un engagement devenu onéreux, a spéculé sageries Maritimes à Lyon, afin de bénéfi­
sur
ce
que,
son
vendeur
n’habitant
pas
Mar­
l ’intérêt de toutes les parties intéressées la
cier d’un tarif de faveur fixé à Frs : 150 le
somme a été fixée par compromis à 13.013,45 ; seille, un certain temps s’écoulerait avant mètre cube ;
Attendu que Porte Gacon et Descotes que les documents fussent régularisés et a
Que c’est dans ces conditions, que, à la
n’ayant estimé qu’à 12.468 fr. 65 la valeur du pensé que cela suffirait pour que la résilia­ suite d’une correspondance ci-après analysée,
manquant, c’est seulement cette somme qui tion fût acquise à son profit ;
Bruzzo et le Syndicat des Transitaires de
Attendu que l’on ne saurait admettre de Marseille ont assigné la susdite Compagnie
a été réclamée par Marchet et qu’il y a lieu
de condamner la Compagnie Lugdunum à pareils procédés et donnpr de la sorte une en paiement de dommages-intérêts pour le
payer alors que toutes formalités et réclama­ prime à la mauvaise foi ; qu’il convient donc préjudice que leur causerait le traitement
tions utiles ont été faites dans les délais île décider que la résiliation a été encourue, de faveur accordé aux marchandises de la
non par Charne, mais par son acheteur dé­ région lyonnaise expédiées par l’entremise
prescrits par la police d’assurance ;
faillant : que, toutefois, la différence de de l’agent de la Compagnie des Messageries
Par ces motifs :
cours allouée au demandeur doit s’établir, Maritimes, et qui serait refusé à ces mêmes
La Cour,
en conformité de la jurisprudence du Tribu­ marchandises si elles étaient expédiées par
Réforme le jugement entrepris, et statuant nal de céans, à la date précitée du 27 février, des transitaires de Marseille :
à nouveau, dit non fondées les déchéances qui est celle où le défendeur a manifesté son
Attendu que. en réponse à une question
opposées à la demande par la Compagnie intention de ne pas recevoir les 50 tonnes posée pàr Bruzzo, il était déclaré que la
d’avoine en litige ;
assureur ;
Compagnie défenderesse dans une lettre du
Dit que l ’assurance contractée par Marchet
15 décembre 1924 :
Par ces motifs :
« La taxe de Frs : 205 le mètre cube perçue
est valable et a été à tort annulée par les
Le Tribunal,
« sur cet envoi, par vapeur Porthos, correspremiers juges ;
Déclare résiliée aux torts et griefs de Ma­ « pond aux indications de notre tarif, où
Dit que les conventions expresses l ’effet de
rins Louis la quantité de 59 tonnes avoine « cette marchandise est classifiée première
l ’assurance remonte au 1er avril 1924 ;
Condamne la Compagnie Lugdunum à de La Plata, partie du marché susvisé du 31 « catégorie » ;
Que le 8 janvier suivant, le demandeur,
payer à Marchet la somme de 12.468 fr. 65 janvier 1925 :
Condamne le sus-nommé à payer à Charne insistant pour avoir une réponse plus pré­
pour les causes précisées au présent arrêt
s
(montant de la valeur du manquant réguliè­ la différence entre le prix convenu et Je cours cise. écrivait :
« Je sais que le fret que vous m’avez appllrement assuré) ; condamne ladite compagnie de la marchandise au 27 février 1925, tel qu’il

REVUE DE DRO IT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL___________________ 39

Sut le cinquième moyen :

V E N T E C . A . F.

FRET

TRANSITAIRE

CONCURRENCE DÉLOYALE

qué est basé sur votre tarif, selon que la pagnie défenderesse, desservant en l’occur­
marchandise vous est remise directement rence une ligne pour le service de laquelle
par un client de l’intérieur, ou par son elle reçoit une subvention de l’Etat ne se­
rait point en droit de favoriser certains char­
mandataire, le transitaire » :
Que la Compagnie a répliqué, le 19 janvier, geurs au détriment des autres : mais attendu
qu’il n’existait qu’un seul tarif officiel appli­ que l ’article 20 de la convention conclue le
cable aux marchandises, quelle que fût leur 29 décembre 1920 avec le Sous-Secrétaire de
provenance, et que toutefois les circonstan­ la Marine Marchande et sanctionnée par la
ces pouvaient amener à consentir à la clien­ loi du 28 juillet 1921, laisse à la Compagnie
tèle des conditions spéciales pour des trafics toute latitude pour la fixation des prix de
fret et que les stipulations de l ’article 29 in­
déterminés ;
• Attendu que Bruzzo. ne se tenant pas voqué par le demandeur, ne s’appliquent pas
satisfait de ces explications, a écrit à la à l’espèce actuelle ; que tout au plus Bruzzo
serait fondé en quelque mesure à se plaindre
Compagnie dans sa lettre du 29 janvier :
« Je vous demande si, pour les mêmes mar- s’il avait eu des accords avec la maison Cam­
« chandises, de môme provenance, du même befort et Flury, qui lui eussent assuré, à prix
« expéditeur, vous avez 2 tarifs et cela dans égal, l ’exclusivité de ses opérations de transit
« le cas où les marchandises vous sont re- sur la place de Marseille et que lui-même
« mises directement par l ’expéditeur, ou si se fût engagé à réserver à la Compagnie des
« elles vous sont remises par un interrné- Messageries Maritimes le transport des mar­
« diaire, bien que le nom de l’expéditeur réel chandises de la susdite Maison ;
« figure sur le connaissement » :
Attendu qu’à aucun moment le dit Bruzzo
Que, à la suite d’une démarche faite par le n’a proposé à la Compagnie défenderesse de
président du Syndicat des Transitaires pour lui garantir, à l ’exclusion des Compagnies de
appuyer la question formulée par Bruzzo et Navigation concurrentes, le transport des
d’une lettre du 7 avril 1925. confirmant cette marchandises, provenant de la maison Cam­
démarche, la Compagnie défenderesse a ré­ befort et Flury ;
pondu, le 16 avril : d’une part, que toute
Qu’ainsi il aurait été loisible au deman­
affaire spéciale qui serait présentée par les deur,
même s’il avait obtenu le tarif de
Maisons de Transit de la Place et qui justi­ Frs : 150
mètre cube, de charger les soie­
fierait un traitement particulier, serait exa­ ries de lale maison
et Flury sur
minée avec le plus v if désir de donner satis­ d’autres navires queCambefort
ceux de la Compagnie
faction aux Maisons intéressées, et d’autre
part, que « en ce qui concerne les trafics de des Messageries Maritimes ; que par voie de
il devait être loisible à celle-ci
l ’intérieur provenant de régions où la Com­ conséquence,
pagnie a des représentants directs le soin est d’agir de façon à s'assurer, par préférence
laissé à ces derniers de traiter au mieux des aux autres transporteurs, le fret dont les
circonstances et suivant les nécessités de la sieurs Cambefort et Flury peuvent disposer ;
Attendu, en l’état, qu'il s’agit ici d'un dif­
concurrence » :
Attendu que la Compagnie des Messageries férend intéressant uniquement le demandeur
Maritimes a pu établir qu’effectivemenl les et à propos duquel par conséquent, l’interexpéditeurs de la région lyonnaise avaient veruion du Syndicat des Transitaires ne se
été sollicités de confier leur fret, pour les justifie point ;
pays d’Extrême-Orient, à des Compagnies de
Par ces motifs :
Navigation étrangères dont les navires fré­
Le Tribunal.
quentent le port de Marseille, et que les
Déboute Bruzzo et le Syndicat des Transi­
propositions faites à ces expéditeurs étaient taires de Marseille, chacun en ce qui le con­
telles que des réductions de prix ont été ren­ cerne. des fins de leur demande et les con­
dues nécessaires pour obtenir de ces derniers damne aux dépens.
que le transport de leurs marchandises fût
Président : M. le president Labussière.
réservé au pavillon français ; qu’en procé­
dant ainsi, afin de s'assurer la préférence de
Avocats : M® Dor pour Bruzzo et le Syndi­
la part de nos nationaux, la Compagnie sus­ cat des Transitaires ; M® Talon pour la Com­
nommée n’a fait que se plier, comme elle le pagnie des Messageries Maritimes.
dit elle-même, aux nécessités de la concur­
Communication, de M. A. Gra, chef du Bu­
rence et n’a rien fait qui puisse être consi­
déré, au regard du transitaire Bruzzo, comme reau. du Contentieux. Agence générale de la
une atteinte portée à la liberté du commerce ; Compagnie des Messageries Maritimes à Mar­
Attendu que ce dernier objecte que la Com- seille.
«
«
«
«

Droit Fiscal
IMPOT SUR LES BÉiNÉFICF.S
DE GUERRE
BENEFICES DE GUERRE. — REÇOIT REMENT. — SURENCHERE DU 10e. — FIXA­
TION DE LA DATE A LAQUELLE LA LOI
DU 10 AOUT 1922 EST ENTREE EX EXECU­
TION.
L — L'article 12 bis du règlement sur les
poursuites du 21 décembre I8S0, ne concer­
nant que la procédure de saisie immobi­
lière, n’est pas applicable à celle de la sur­
enchère du dixième.
L'inobservation de cè règlement qui n'a au­
cune valeur législative, ne peut entraîner
la nullité d'un acte de procédure (Code de
procédure Civile, arl i.OSO).
II. — L'acquéreur d'un immeuble surenchéri
n'est pas fondé à demander que l'adjudi­
cataire û intervenir soit tenu de lui rcm- bourser les impeivses par lui faites.
U doit réclamer la distraction de la partie
du prix représentant le montant des im-

penses utiles, dans l'ordre qui sera ouvert
pour la distribution de ce p r ît d'adjudica­
tion.
III. — La loi du 10 août 1922 qui a réglementé
le privilège du Trésor en matière de Béné­
fices de guerre, dérogeant à l'article 1 du
Code Civil et au décret du ,5 novembre 1S70
est devenue applicable dès le Onze août
1922, date de sa publication à l'officiel.
TRIBUNAL CIVIL DG MARSEILLE
(3e Chambre)
Jugement du 20 janvier 1926
Percepteur c/ Demoiselle Merano
Attendu que Mme Marguerite Cavalier,
veine Flauehier, commerçante on fruiis
secs, est décédée en son domicile à Mar­
seille, place d'Aix, 33, le vingt-trois janvier
1919, après avoir institué pour sa légataire
universelle Mme Tay, veuve Riboulet ;
Que. Mme Plauehier ayant réalisé des bé­
néfices supplémentaires pendant les années
1917 et 1918 lut inscrite au rôle de la Contri­

bution extraordinaire sur les bénéfices de
guerre, publiés le douze février 1922 pour
deux sommes s'élevant ensemble à quarantesix mille six cent quatre-vingt-treize lrancs
70 centimes ;
Qu’en vertu de ses rôles et par application
de la loi du 10 août 1922, l'inscription de pri­
vilège fut prise au nom du 'Irésor Public
par 'le demandeur le trente octobre 1922 sur
tous les biens dépendant de la succession de
Mme Plauehier et notamment sur une mai­
son sise rue des Muettes, 6 et une autre rue
Puits-Baussenque, 1 ;
Attendu que par acte Lacharnp, notaire,
des 10 août et i l août 1922, Mme Riboulet a
vendu ces deux immeubles aux demoiselles
Baptistine et Eugénie Merano, dont la der­
nière est aujourd’hui décédée, pour le prix
global de huit mille francs payé à l ’instant
même et dont 1acte porte quittance ;
Qu'aussitôt après, Mme Riboulet disparut,
ce qui prouve à l’évidence que par la venie
précitée, elle n’avait eu d’autre but que de
soustraire ses biens aux poursuites certaines
et prochaines du Trésor ;
Que Mlle Merano ayant levé un état sur
iiansciiption mentionnant que l’immeuble
par elle acquis de Mpie Riboulet était grevé
de deux inscriptions prises, l ’une au profit
de M. Zernati, l’autre du Trésor Public, elle
lit par exploit de Hancy, huissier, du vingtsix novembre 1924, la notification aux créan­
ciers inscrits prescrite par l’article 2.183 du
Code Civil avec offre d’acquitter les dettes et
charges hypothécaires grevant l ’immeuble
jusqu’à concurrence de son orix d'achat, sans
formuler aucune observation ni réserve con­
cernant l’inscription prise par le Trésor ;
Que le prix de huit mille francs porté dans
l'acte Lacharnp, notaire précité, étant très
inférieur à la valeur de l'immeuble, puisque
la maison, place des Moulins, 17, à elle seule
a été louée à partir du vingt-neuf septembre
192-4 a Mme Palura, avec promesse de vente,
au prix de quinze mille francs, le deman­
deur par exploit de M° Nardy, huissier, du
huit janvier 1923, a requis la surenchère du
dixième et a assigné en validité l ’acquéreuse
et la venderesse ;
Que celle-ci, disparue, n’ayant pas consti­
tué avoué a été réassignèe par' exploit de
M® Rondony, huissier, du trente juillet 1925 ;
Que dans ses premières conclusions, Mlle
Merano soutient que la surenchère est nulle,
faute par le percepteur d’avoir observé les
prescriptions du règlement sur les pour­
suites ;
Que dans les secondes, pour le cas où la
surenchère serait validée, elle demande que
l’adjudicataire éventuel soit tenu de lui rem
bourser le montant des réparations qu’elle a
effectuées dans l ’immeuble ;
Qu’enfin, dans les dernières, la défenderes­
se réclame la nullité de l ’inscription de pri­
vilège prise au profit du Trésor ;
I.
— Sur l'Inobservation du règlement sur
les poursuites :
Attendu que Mlle Merano prétend que la
surenchère du Trésor a été irrégulièrement
faite parce qu’il résulte du règlement sur les
poursuites en matière de contributions, en
date du vingt et un décembre 1839, qu’il ne
peut être procédé en matière immobilière par
les percepteurs qu’avec l’autorisation du Mi­
nistre des Finances sur la proposition du
Receveur des Finances et l’avis du Préfet
(art. 12 bis du dit règlement) ;
Qu’il suffii de lire cet article pour voir que
loin d'être applicable à toute la piatière
immobilière il ne vise que le cas où « il y a
lieu » à l’expropriation forcée des immeubles;
Que même en celte occurrence son inobservaticn ne pourrait constituer qu’une faute
professionnelle et n’enta ainer qu’une sanc­
tion administrative ;
Que ce règlement qui n’a d’ailleurs aucune
valeur législative ne dispose pas que la pro­
cédure entreprise, sans les autorisations qu’il
prescrit, serait nulle alors qu’aux termes de

�f-W T ' f . '0® &amp; ^rÆ *r****&amp; *

40

/

l’article 1.030 du Code de Procédure Civile,
il n’y u de nullités que celles formulées par
la loi ;
II. — Sur les Réparations :
Attendu que pour faire repousser les pré­
tentions de la défenderesse sur ce point il
n'y a qu’à rappeler qu’il est de jurisprudence
que les impenses ne peuvent être à la charge,
ni de l’adjudicataire, ni du surenchérisseur ;
Que celle-ci ne profitant qu’aux cteanciers
hypothécaires, la procédure normale est la
demanda an ‘imraction de la partie du prix
représentant lu montant des Impenses utiles
lors du règlement du prix d’adjudication par
voie d’ordte :
III. — Sur la validité de l'inscription du
Trésor :
Attendu que Mlle Merano observe que la
loi du 10 août ayant été promulguée au
Journal Officiel le 11 du même mois, n’a été
-exécutoire à Marseille, au plus tôt que le 13 ;
Que la vente à elle consentie par Mme Riboulet étant du 11, elle rentre dans la caté­
gorie des acquéreurs de bonne foi antérieure
à la loi et doit bénéficier des dispositions
édictées à leur profit pair l’article 19 de cette
loi ;
Mais attendu que cet article, comme d’ail­
leurs l'article 3 qui réglemente l'inscription
du privilège du 't résor, parle de la promul­
gation de la loi et non de son exécution ;
Que le législateur, ainsi que le fait remar­
quer la circulaire du Ministère des Finances,
a voulu, en parlant de promulgation, déro­
ger à l’article premier du Code Civil et au
décret du 5 novembre 1870 ;
Que par suite les seules acquisitions cou­
ve! tes par l'article 19 de la loi du 10 août
1922 sont celles intervenues antérieurement
a la promulgation, soit avant le onze août;
Qu’en conséquence celle de Mlle Merano
n'étant que du onze août ne bénéficie pas du
régime de faveur limitativement édicté par
l'article 19 précité ;
Par ces motifs :
Le Tribunal,
Donne définitif défaut contre Mme T. veuve
Riboulet faute par elle de comparable quoi­
que réassignée ;
Déboute Mlle Baptistine Merano de toutes
ses fins et conclusions, tant comme non rece­
vables que mal fondées ;
Dit et juge que l’inscription de privilège
invoquée en l’espèce par le demandeur a été
prise à bon droit et doit produire son effet
Jégal ;
En conséquence, déclare bonne et valable
la surenchère foi ruée par M. le Percepteur
de la 5e Division de Marseille.
Président : M. Gardair, Vice-Président.
Avocats : M® Etienne Michel, pour le Per­
cepteur ; M® Urtin, pour la demoiselle Me­
rano.
Communication de Mc Etienne Michel, avo­
cat au Barreau de Marseille.

Répoases du Ministre
aux Questions écrites

tives de consommation, lorsqu’elles possè­
dent des établissements, boutiques ou ma­
gasins pour la vente ou la livraison de den­
rées, produits ou marchandises sont passi­
bles de l’impôt sur les bénéfices des pro­
fessions commerciales « à l’exception de la
taxe établie par l ’article 14 ». En vertu de
cette disposition les sociétés coopératives de
consommation constituées et fonctionnant
dans les conditions prévues par la loi du 7
mai 1917 se trouvent donc affranchies de la
taxe en question, même si elles ne se bor­
nent pas à vendre à leurs sociétaires.
TIMBRE. — CONTRAVENTION. — POU­
VOIRS DES EMPLOYES DES CONTRIBU­
TIONS INDIRECTES.
M. Capgras. député, demande à M. le Mi­
nistre des Finances si les employés des
contributions indirectes ont qualité pour
verbaliser à toutes les infractions de la loi
du 19 février 1874. ainsi qu’à toutes les
autres lois sur les timbres, ou’il s’agisse du
timbre de dimension, proportionnel, à l’ex­
traordinaire ou de quittance. (Question du
12 novembre 1924).
Réponse. — Les agents des contributions
indirectes ont qualité pour constater les con­
traventions au timbre des actes ou écrits
sous signature privée (loi du 2 juillet 1862,
art. 23), au timbre des lettres de voiture,
récépissés, connaissements
chartes-parties
et polices d’assurances des marchandises et
autres objets dont le transport se fait par
terre ou par eau (décret du 16 messidor an
XIII, art. 1er. loi du 30 mars 1872, art. 2 et
6) et au timbre de quittances (loi du 23 août
1871 art. 23).

BIBLIOGRAPHIE
LE CONTRAT DE VENTE, COUT, ASSURANCE, FRET (Vente C. A. F.), par Pierre
GODRET.
Le contrat a Caf » est à l'heure actuelle un
rouage essentiel du commerce international.
C'est un rouage d'un maniement délicat, que
les intéressés connaîtront bien lorsqu'ils
auront Lu le livre de M. Pierre Godret.
Pour la première fois, une étude sur ce
contrat est basée sur une théorie qui nous est
chère, que nous avons toujours soutenue, et
dans des articles de revue, et à la Barre,
à savoir que la vente cof est une vente de
documents (de documents réguliers, dit M.
Godret). Un tel principe est, à notre avis, le
meilleur moyen de résoudre tous les conflits,
et ils sont nombreux, que fait naître l ’exé­
cution d'un tel contrat.
M. Godret ayant ainsi dégagé la nature de
ce marché, analyse son aliment, son objet,
c'est-à-dire les documents.
Successivement, sur le connaissement, sur
ses erzatz, delivery order, et bon de livrai­
son, sur la police d'assurance, sur le certi­
ficat de qualité, l'Auteur donne un aperçu
très complet de la jurisprudence française,
fait même une incursion dans la jurispru­
dence étrangère, donne un résumé des opi­
nions des principaux auteurs, et ne craint
pas de prendre position en faveur de telle,
ou telle théorie.
La traite et les modes de paiement for­
ment une élude spéciale. L'ouvrage est heu­
reusement terminé, au point de vue pratique,
par l'examen des principaux contrats types
en usage qui sont malheureusement, et l'Au­
teur le constate, pour la plupart, étrangers.
Lorsque nous aurons indiqué que cet ou­
vrage est écrit dans un style clair, sobre,
avec le minimum de mots techniques, nous
aurons dégagé une des caractéristiques essen­
tielles de ce traité, qui rendra service, non
seulement aux juristes, mais aux négociants.

3m» Année — N° 6

41

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISC AL

2 5 M a rs 1 9 2 0

LE ROLE ECONOMIQUE DU PORT DE
MARSEILLE, par Emile SMADJA, avocat
au Barreau de Marseille.
Sous ce titre modeste, M Emile Sniadja,
dans un style clair et précis, étudie en réa­
lité le port de Marseille sous toutes ses for­
mes, sous tous ses aspects. Son histoire même
n’csl pas oubliée, puisqu'elle constitue l'in­
troduction, qui n ’est pas la partie la moins
intéressante de l'ouvrage.
Le Chapitre I, dans une première section,
sous le litre a Le Port de Marseille au point
de vue Géographique » étudie la genèse du
port, son étal actuel, ses prochaines amélio­
rations, et comme de juste parmi elle, consa­
cre un développement particulier à l'agran­
dissement du Port par Berre et Caronie et
le canal de Marseille au Rliûne.
La section deuxième de ce même chapitre
est une revue complète, mais non fastidieuse,
de l'outillage technique du Port de Marseille,
des voies de communication cl de sa flotte.
Le deuxième chapitre, qui porte le titre de
l’ouvrage, nous donne des renseignements
très complets sur le développement indus­
triel actuel du Port de Marseille, et dans une
subdivision de ce même chapitre, intitulé
« La fonction régionale », nous trouvons
quelques pages tout à fait originales où l'Au­
teur compare impartialement les deux grands
rivaux de la Méditerranée, Marseille et
Gênes. Soulignons en passant que le Port,
italien a actuellement une supériorité mar­
quée, en ce qui concerne le trafic avec la
Suisse.
Dans la troisième section de ce même cha­
pitre, l'Auteur a l'habileté de nous documen­
ter, d'une façon très précise, sur l ’importance
commerciale du Port de Marseille, et ce sans
nous rebuter par un grand nombre de statis­
tiques, à la suite les unes des autres.
La conclusion de cet ouvrage contient un
exposé des controverses soulevées par la
transformation en Port des étangs de Berre
et de Caronte, et un appel au patriotisme
des acheteurs, qui ne doivent pas négliger,
dans la rédaction de leur contrat, les intérêts
des navires et des Ports français.
Paul SCAPEL.
(l) Edité par l ’Association des
Doctorat, is, rue Darcet. Paris.

Etudiants

de

REVUE DE LA MARINE ET DU COMMERCE
Numéro de Mars 1926
1. Propos d'actualité par Léon Lesieutre ;
2. Comment favoriser le développement du
molorship. P. K. ; 3. La Fraternité des Ma­
rins. Commandant C. Bourge ; i. Le Mystè­
re du Golfe de Gascogne, g . M. B. : 5. Trai­
tement et prophylaxie des affections véné­
riennes dans la Marine de Commerce, X. Y. ;
o Notes brèves d'un marin (à suivre), capi­
taine Giuli ; 7. Tribune libre ; 8. La page
des poètes ; 9. Au Cercle Maritime ; to. Par­
tie officielle ; 11. Les faits du mois ; 12. Nou­
velles d'Amérique ; 13. Nouvelles Maritimes;
U. Cle Générale Transatlantique ; 15. Mes­
sageries Maritimes ; 16. Chargeurs Réunis ;
17. Sud Atlantique ,- 18. Cie Havraisc Pénin­
sulaire ; 19. Chronique Financière.
Direction et Administration, 9, Villa des
Falaises. Le Havre. Abonnements : France et
Colonies, 36 francs par an ; étranger, 4&gt;
francs.

TAXE SPECIALE
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Question n. 5.855 — M. Charles Desjardins,
député, demande à M. le Ministre des Fi­
nances si une société anonyme à capital et
personnel variables, constituée sous la for­
me de coopérative de consommation, possé­
dant un personnel important, faisant près de
5 millions d’affaires par an. dans ses dif­
FRANCE ET COLONIES..... .
25 tr. par «a
férentes succursales de détail et vendant in­
UNION
POSTALE ................ ; 30 »
•
différemment â ses sociétaires et à tout ve­
nant, doit payer l’impôt spécial institué par
P R IX QU NUMERO ..................
1 tr.
l ’article 14 de la loi du 31 juillet 1917. (Ques­
( 1) Edité par la Librairie Générale de Droit et
tion du 1er avril 1925).
de Jurisprudence. R. Plchon et R. Durand-Auzias.
Réponse. — Aux termes de l’article 15 de Administrateurs, 20, rue Soulflot à Paris (5e). —
Le Gérant : A. IMBERT.
la loi du 31 juiDet 1917, les sociétés coopéra­ Prix de louvrage 15 lianes.

ABONNEMENTS A LA REVUE :

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : P a u l B A R L A T IE R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger , Avocat à M arseille,
Secrétaire de la Rédaction.
R erranger , Avocat à Toulouse.
Bona .v , Avocat à Casablanca.
Bonnecasu, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’ Etat.

Cade, Avocat à Nimes.
Calais -A u i .o y , Avocat à Cette.
Clément , Avoué à la Cour d ’Appel
d’ Aix-en-Provence.
Courant , Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Degand Henri, Avocat à Strasbourg.
D eno y , Avoué à la Cour d ’ Appel de
Rouen.
F a r ia n i , Avocat à Alger.
F rémeaux , Avoué à la Cour d ’Appel
de Paris.
Gabuteau , Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L hstard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. GAUBOunG. Avocat à Saint-Nazaire.
L. Gu ib a l , Avocat à M ontpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Gu ib a l , Avocat à M ontpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
J'an Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M e n an d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.'
M o r it z , Avocat à Rochefort.
O t t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icorde.au , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la F a­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousskt A lfre d , Avoué à Marseille.
F. Sa u v -CB, Avocat à Paris.
Sa r az y , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d ’ Etat.
W a h l , Professéur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech, Avocat à Anvers.

SO M M AIR E
LES INTERMEDIAIRES EN MATIERE DE TRANSPORT MARITIME.
— REPONSE A UN PLAIDOYER POUR LES COMMISSIONNAIRES
DE TRANSPORT par F. SAUVAGE.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Commissionnaire. Vente .• Cour de Rennes,
19 février 1926. — Compétence : Cour d’ALx, 27 janvier 1926. — Baiif'
Commercial : Tribunal civil de Saint-Nazaire, 29 janvier 1926.
DROIT MARITIME. — Assurances Maritimes : Cour de Cassation, 16
février 1920 et Tribunal Commerce Marseille, 3 mars 1926. — Vente
C.A.F.T r ib u n a l Commerce Marseille, 2-1 février 1920. — Personnel
Maritime : Tribunal Commerce Marseille, 4 février 1926.
DROIT FISCAL. — PRESCRIPTION AU BENEFICE
DES COUPONS. VALEURS DIVERSES ET DEPOTS
par J. LAGAILLARDE.

Les Intermédiaires en matière de Transport Maritime
Réponse à on plaidoyer pour les Commissionnaires de Transport
Dans le contrat de transport des m ar­ publiée, en fait, chez un commissionnaire
chandises par mer, le chargeur, ou le de transport de la rue d’Enghien, à Paris,
destinataire, ne se trouve pas toujours en M. Bonnecase. professeur à la Faculté de
rapport direct avec l’armateur.
Droit de Bordeaux, reproche à notre
Au départ, le chargement est souvent « Manuel pratique du Transport des M ar­
opéré par un commissionnaire de trans­ chandise par mer » d’avoir totalement
port à qui l ’expéditeur a remis les m ar­ laissé dans l ’ombre ces divers agents de
chandises, en lui confiant le soin de tra i­ l'armateur, du chargeur ou du destina­
ter dans les m eilleures conditions possi­ taire.
bles avec le transporteur de son choix.
« Trop
souvent
encore aujourd’hui,
A l ’ arrivée, et après débarquement des &lt;• écrit M. Bonnecase, les auteurs de mamarchandises, le
destinataire
peut se « nuels, prétendus pratiques, du contrat
trouver en présence, non plus de l’arm a­ «&lt; de transport ne voient que deux parties
teur ou du capitaine, mais du consigna­ ■&lt; qui concourent à ce contrat : d’une part.
taire du n avire chargé de fa ire la répar­ &lt;( l’armateur, d’autre part, le chargeur.
tition et la livraison des marchandises « Ils laissent de côté les autres agents terpour le compte du transporteur.
« restres. Or, je prétends, comme je l’ai
Quelquefois même, les opérations de dé­ « établi dans mon Traité de Droit Comchargement et de livraison
sont effec­ « m ercial M aritim e, pages 382 et suiv.,
tuées par un m andataire commun de tous a que le contrat de transport par mer
les réclam ateurs que l ’usage a appelé le a met au prem ier plan, en fait au même
consignataire de la cargaison.
« titre, les agents terrestres de la navi« gation m aritim e et l’armateur lui-même.
*★*
au contraire,
Dans une revue, qui se qualifie d'Orga­ « Le chargeur disparait,
ne de la Fédération Nationale des Com­ At derrière ces agents terrestres que sont
missionnaires de transports. Transitaires, , * l’assureur, le courtier maritime, le comAgents maritimes et assimilés, et qui est 1■( missionnaire de transport. »

DU TRESOR
EN BANQUE

I! nous est impossible de nous ranger à
l’opinion de M. Bonnecase et d’admettre
que. soit le chargeur, soit le destinataire,
puissent « disparaître » derrière leurs
agents.
Prenons, tout d ’abord, celui de ces
agents dont le rôle parait le plus considé­
rable. le commissionnaire de transport ef­
fectuant une expédition pour le compte do
son client.
Le contrat de transport passé entre le
commissionnaire, agissant pour le compte
d’autrui, et le transporteur, reste un
contrat de transport maritim e pur et sim­
ple qui sera régi par les clauses habituel­
les du connaissement.
Mais le chargeur, représenté par son
commissionnaire ou mandataire, pourra
se prévaloir du contrat auquel il a été
partie par intermédiaire, pour demander
compte au transporteur de l’inexécution
de ce contrat : ainsi, en fa it comme en
droit, c’est bien plutôt la personnalité de
l ’interm édiaire que celle de son client qui
se trouve disparaître.
Sans doute, en principe, le contrat de
commission reste soumis au droit com­
mun des articles 98 et 99 du Code de Com­
merce : le commissionnaire sera respon­
sable. et sauf conventions contraires, des
transporteurs employés par lui, et sans
pouvoir opposer à l’expéditeur qui l ’ assi­
gne en responsabilité, les diverses clau­
ses du connaissement.

�42

R EVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

Mais il est bien rare que le commission­ maritime, comme M. Georges Ripert, ont nue par la jurisprudence de limiter leur
naire n'ai: pas stipulé lui-même qu’il ne admis, sans plus de difficulté que nous responsabilité légale.
sera responsable que dans les mêmes li­ que les courtiers maritimes pouvaient
mites que les transporteurs maritimes pratiquer la consignation du navire (2).
Le désir de gran dir l ’importance des
Il est vrai que les auteurs des grand
employés par lui : en pareil cas, l ’expé­
intermédiaires a entraîné M. Bonnecase à
diteur n’a plus aucun avantage à em­ traités de Droit Maritime n’étaient pas nous adresser une autre critique.
ployer un commissionnaire de transport préoccupés, au même titre que M. Bonne
M. Bonnecase nous reproche de n’avoir
plutôt que de s’ adresser lui-même à une case, de la protection des commissionnai pas indiqué, dans notre M anuel Pratique,
Compagnie de Navigation puisque, du res de transport contre la concurrence.
quel est la responsabilité du courtier qui
On se rendra compte de la valeur juri est intervenu pour effectuer l ’assurance
lait de s’être adressé a un intermédiaire,
il aura à payer une commission qui dique des arguments de ce dernier, lors dé la marchandise transportée : c’est un
qu’on saura qu’il invoque : d’une part, le problème qui, d’après lui, nous aurait
s’ajoutera au irei.
M. Bonnecase aurait peut-être donné ce caractère rémunérateur de la fonction des échappé.
renseignement à ses lecteurs, s’il n’avait courtiers, qui gagnent largement leur vie
Avant de censurer le texte d’un ouvrage,
pas écrit dans Y « Organe de la Fédération et, d’autre part, le fait que les commis il serait, peut-être, équitable d’en lire le
Nationale des Commissionnaires de Trans­ sionnaires de transport « n’ont jam ais re­ titre. Si M. Bonnecase avait remarqué
ports. Transitaires, Agents Maritimes et jeté les responsabilités leur incombant du que nous traitions du transport maritime
fait de leur mission».
assimilés ».
seulement, il ne nous au rait peut-être pas
Sur ce dernier point, nous sommes dans fait grief d’ avoir omis les obligations et
*★*
des
intermédiaires
En ce qui concerne le consignataire du l’obligation de contredire formellement les responsabilités
navire et le consignataire de la cargai- i
Bonnecase, qui a totalement confondu dans les opérations d ’ assurance. L ’assu­
son, on aperçoit moins encore comment i la théorie avec la pratique.
rance maritime, qui est, sans doute, un
11 faut n ’avoir jamais ouvert le dossier contrat auxiliaire du transport, a ses rè­
leur roie ou leur personnalité pourrait
d’un
litige
entre
expéditeur
(ou
destina
gles nettement distinctes et mériterait, à
faire disparaître celle des deux parties en
taire) et commissionnaire de transport elle seule, un traité complet.
cause.
Toutefois, puisque les règles du cour­
Le consignataire du navire est un agent pour ne pas savoir que dans neuf cas sur
de l'armateur chargé principalement. dix .le , commissionnaire rejette .entière tage des assurances préoccupent M. Bon­
d'une des opérations du transport, à sa- ^en t la responsabilité « qui lui incombe necase, au point de lui fa ire oublier la dis­
voir la livraison
du
sa m isSïon ” • c esb-à-dire la res- tinction entre deux contrats aussi diffé­
Cette opération ne comporte aucune mo- Ponsabilité des voituriers ou commission- rents que lo transport et l’ assurance ma­
dification des obligations respectives des aaires subséquents qui pese sur lui aux ritime, il est un problème que nous nous
parties, lorsqu’elle est effectuée par le l c l , ^es des articles Jb et suivants du Code faisons un devoir de lui signaler.
consignataire au lieu de l ’être par le capi-1 ae, Commerce,
Il arrive fréquemment que le commis­
taine ou par une agence permanente au
Aujourdhui, et comme
nous la von s sionnaire de transport se constitue en
port de destination
déjà indique au début de cet article, pres- même temps com m issionnaire
à l’assu­
Entre le consignataire et l ’armateur, les ^ue tous les commissionnaires font figu- rance : chargé d’assurer le transport
rapporls sont ceux de mandataire à man- rer sPr /eUr PaP]er a ên-tête une clause d’une marchandise jusqu’à un point dé­
dant. et leur étude ne concerne pas le i marginale, aux termes de laquelle leur terminé, il perçoit, en plus du prix de
responsabilité est restreinte aux clauses et transport global, une somme déterminée à
contrat de transport.
Quant au consignataire de la cargaison, conditions des voituriers employés par titre de prime d’assurance ; puis il se
ses droits à l ’égard du transporteur sont eux. ou même d ’après laquelle ils cessent charge ensuite d’assurer lui-même la
évidemment les mêmes que ceux du desti­ d’être responsables du fait de ces voitu marchandise, généralem ent en vertu de sa
nataire qui lui a remis son connaisse­ riers ou commissionnaires, leur responsa­ police flottante.
bilité se trouvant ainsi restreinte à leurs
ment pour prendre livraison.
Mais, en pareil cas, il y a des commis­
A l'égard de son mandant, il est vrai, fautes personnelles. *
sionnaires qui ne craignent pas de perce­
★*
M. le professeur Bonnecasse nous a repro­
voir une prime double ou trijile de celle
Il y a plus : on trouve dans les jour- qu’ils payent eux-mêmes : par exemple,
ché d’ avoir indiqué seulement que leurs
rapports étaient régis par les règles du J naux judiciaires bon nombre d’espèces ayant touché 1 % pour prim e d ’assurance,
droit commun et que le consignataire de- dans lesquelles les commissionnaires de ils payent seulement 50 centimes % et gar­
vait conserver le recours contre le trans- ! transport ont invoqué des clauses de non dent pour eux la différence, dont le client
porteur.
j responsabilité, qui ne figuraient nullement ignorera toujours l ’existence si l ’expédi­
Mais la jurisprudence, cette grande au contrat, mais qui auraient résulté, tion ne donne pas lieu à litige.
école de l ’expérience, qui nous enseigne d’après eux, d’habitudes prises antérieuNous connaissons un arrêt de la Cour
infinirnent mieux que la Faculté de Droit, rement entre eux et leurs clients (3).
de Paris (5), rendu contre une très impor­
On a même vu des maisons de commis­ tante maison de transports de Paris, et
quels sont les problèmes dont l’utilité pra­
tique est réelle, ne parait guère s’ être po­ sion, et non des moindres, invoquer com­ qui statue sur les conséquences de ce petit
sée très fréquemment la question qui me clause de non-responsabilité, une affi­ trafic, en décidant que le commissionnaire
préoccupe M. Bonnecase, et l’on se trouve che de sa Chambre Syndicale apposée qui s’y livre devient lui-même assureur et
que de rares décisions relatives aux fau­ dans ses bureaux, et qui réduisait sa res­ peut être poursuivi comm e tel en cas de
tes du consignataire envers le mandant (lj. ponsabilité à 2 francs par colis, pris en sinistre.
change (4)
Ce système est-il bien exact en droit, et
Il est inutile d’ indiquer que les tribu­ 'infidélité du m andataire
Nous avons eu également le tort, exces­
entraîne-t-elle
sivement grave aux yeux de M. Bonne­ naux ont toujours rejeté de pareilles pré­ nécessairement une disqualification du
... ...
case. d’admettre,
« san difficulté au- tentions.
contrat ? C’est encore un des nombreux
P a r conséquent, et si 1 on veut rétablir aspects du rôle du commissionnaire, qui
cune », dit-il, que les courtiers maritimes
peuvent jouer le rôle de consignataires du la vérité, sans aucun esprit d’ hostilité en­ m ériterait une étude spéciale.
vers les commissionnaires de transport, il
navire.
En traitant cette question et en signa­
D’après M Bonnecase, ce serait « une faut bien constater que ceux-ci font exac­ lant aux commissionnaires et aux transi­
tement
comme
les
armateurs
:
ils
usent
au
concurrence illégale aux autres agents
taires les dangers que présentent, même
terrestres de la navigation maritime » maximum de la faculté qui leur est recon­ en dehors des poursuites correctionnelles,
(disons aux commissionnaires de transport,
des pratiques qui tendent à devenir de
(2) Georges Ripert. Traité de Droit Mariti­ plus en plus fréquentes, M. Bonnecase
pour compléter la véritable pensé de l ’au­
me, 2me édition, tome I, n° 878.
teur), et les courtiers maritimes ne de­
rendrait certainement service à la corpo­
f3) Paris, âme Chambre de la Cour, 23 juin ration dont il s’est constitué le défenseur.
vraient pouvoir, en aucun cas. sortir de
1923, Gazette du Palais, 1923-2-469.
leur « monopole privilégié »&gt;.
rt) Paris 4me Chambre de la Cour, 22 mars
Francis SAUVAGE,
Ici encore, notre excuse est d’être en 1924,
Gazette du Palais, 1924-2-56. Dans cette
Avocat à la Cour de Paris
bonne compagnie. Les maîtres du Droit espèce, la marchandise avait été volée entre
Docteur en droit.
les mains du commissionnaire lui-même,
(1) Voir le jugement du Tribunal de Com­
et
dans
les
circonstances
retenues
par
la
15) Paris, 4me Chambre, 10 juillet 1925,
merce du Havre du 11 avril 1891 et l'arrêt de
la Cour de Rennes du 13 janvier 1893, cités Cour comme caractéristiques de faute rendu entre la Compagnie Norske Lloyd et
un commissionnaire de transport.
en note de notre « Manuel Pratique »,page 89. lourde.

Chronique Législative
Je m'excuse une fois de plus de n 'a v o ir,
pour ainsi dire. Que des textes de droit
fiscal d signaler au lecteur. I l sait ccnrtme
m oi que le véritable Président du Conseil,
dans la France d 'a u jo u rd 'h u i, est en
somme le Ministre des Finances : rien
d'étonnant à ce que l'Officiel soit plein de
son activité et de celle de ses subordonnés.
Un D E C H E T en date du 23 février 1926
(J. O. du 13 mars 1926, p. 3220) s'occupe
de la délivrance des cartes de commerce
instituées par la loi de finances du 31 dé­
cembre 1921 en particulier p ou r réglemen­
ter le versement de la consignation, récla­
mée lors des demandes de cartes-

loi du 12 juille t 1925, qui ont institué un
impôt sur les opérations de change. I l y
est notamment question de la forme dans
laquelle doit être tenu le registre spécial,
obligatoire pou r toutes les personnes se li­
vrant au commerce des changes.

Un A R R E T E , signé du Ministre des F i ­
nances le 28 février 1926, fixe la valeur
m a xim um individuelle à attribuer aux em­
ballages et récipients, en vue de Vimputa­
tion de l'im pôt sur le chiffre d'affaires (J.
O. des 1er et 2 mars 1926, p. 2779).
A m entionner. en finissant ce court
relevé, le rattachement de la Chambre de
Commerce de Nice au groupement écono­
Le Directeur Général de VEnregistrë- mique régional de Marseille, effectué par
ment publie dans l'O fficiel du 16 mars 1926 un A R R E T E en date du 9 mars 1926 (J. O.
( p. 3306) une longue IN S T R U C T I O N , rela­ du 10 mars 1926, p. 3098).
tive à l'application des art. 74 et 75 de la
J. DECOURCELLE.

Droit Commercial T errestre
COMMISSIONNAIRE
VENTE
PREUVE DE LA VENTE. — ROLE DU
COMMISSIONNAIRE. — USAGES DE NAN­
TES — VENTE. — RESILIATION. _ SANC­
TION. — DIFFERENCE DES COURS.
1° Suivant les usages de Nantes, les borde­
reaux délivrés par le commissionnaire font
foi par eux-mêmes du marché, et ni le ven­
deur ni l'acheteur ne sont obligés de
confirmer les accords passés sur ces borde­
reaux.
2° En matière de résiliation d'un contrat de
vente, la partie aux torts de qui est résilié
le marché doit être condamnée à payer la
différence des cours au jour de la résilia­
tion. Peu importe qu'à titre transactionnel’
avant le procès les parties aient convenu
d’une indemnité plus réduite, si la tran­
saction envisagée n'a pas abouti.
COUR D ’A PPEL DE RENNES
A rrêt du 19 fév rier 1926

Mussard
et Minoterie Redonnaise et Moussié et fils
La Cour :
Considérant que Mussard, minotier à Aran,
a régulièrement interjeté appel d'un juge­
ment rendu le 12 mai 1924 par le Tribunal de
Commerce de Nantes, qui a résilié à ses
torts un marché portant sur 400 balles de laline et l’a condamné : 1° à payer à la Société
la Minoterie Redonnaise la somme de 4.850
francs avec intérêts de droit, à titre de dom­
mages-intérêts ; 2° à veiser à Moussié et fils
le montant de la commission stipulée ;
Considérant que la Société la Minoterie
Redonnaise a conclu dans le cas où il appa­
raîtrait que le commissionnaire Moussié a
agi sans mandat ou a outrepassé le mandat
qui lui a été confié, de dire que Moussié sera
condamné à lui verser la somme de 4.850 fr.
avec intérêts de droit, à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice causé ;
Considérant que, vu la connexité, il échet
de joindre les instances portant les numéros
183 et 130 du rôle ;
Sur la demande formée devant le Tribunal
de commerce de Nantes par la Minoterie Re­
donnaise et l'exercice du mandat donné par
Mussard à Moussié fils.

Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges, et considérant en outre que
lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire, ce
qui était bien la qualité en laquelle a agi
Moussié, suivant les usages de Nantes aux­
quels ni Mussard, ni la Société de Minoterie
Redonnaise n’ont apporté dans leur marché
aucune dérogation, l'acheteur et le vendeur
ne sont nullement obligés de confirmer les
accords passés et portés sur les bordereaux
délivrés par le commissionnaire, l ron ne
saurait sérieusement soutenir que la clause
insérée sur les dits bordereaux : c Veuillez
confirmer celte affaire à votre contre-partie »
constitue une dérogation aux usages de Nan­
tes précités. Que cette clause doit être regar­
dée comme une simple mesure de précaution
destinée à éviter des erreurs et des difficul­
tés possibles ; que du reste pareille mesure
ne pouvant avoir aucune repercussion sur
1existence d’un marché devenu définitif par
la rencontre de deux volontés dans la per­
sonne du commissionnaire ; que 1on ne
saurait faire état des clauses marginales
d’une correspondance avec un tiers, que la
Minoterie Redonnaise n'a .pas connues et qui
dès lors ne lui sont pas opposables ;
Considérant que l ’attitude de Mussard dans
cette affaire démontre que ce dernier a ten­
té, en présence de la hausse des cours, de
se dérober à ses engagements en cherchant
à faire retomber la faute sur son acheteur
ui avait cependant accepté les conditions
xées par lui et qui ne réclamait qu’une
marchandise saine, loyale et marchande ;
Considérant que le mandat donné à Mous­
sié par Mussard a été exécuté fidèlement,
qu’aucune faute n’a pu être relevée contre
le commissionnaire, que c’est à bon droit que
les premiers juges ont déclaré qu’il était
fondé à réclamer le paiement de la commis­
sion convenue ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’il importe de faire respec
ter les conventions et de ne pas permettre
impunément à un vendeur de rompre à son
gré un marché devenu pour lui moins avan­
tageux, et de préférer les risques d’un pro­
cès à l’exécution de ses engagements ; que
si à un moment, la Minoterie Redonnaise a
réclamé à Mussard la somme de 2.400 francs,
il y a lieu de remarquer que c’était à fin e de
transaction, dans le but d’éviter une action
en justice, que pour l’évaluation du préju­
dice causé à la Société « La Minoterie Re­
donnaise », il faut prendre la différence en­

13

tre le prix des farines que Mussard devait
lui livrer sur les 4 de janvier et le prix des
farines fabriquées par lui-même avec des
blés achetés à des tiers, ainsi que l’a, avec
raison, décidé le Tribunal ;
Considérant que le report d’appel de La
Minoterie Redonnaise était justifié par la
situation même au procès de l’intimé ; que
dès lors les frais devront Tester à la charge
de la partie qui succombe ;
Par ces motifs :
/oint les causes inscrites au rôle de la
deuxième Chambre, sous les numéros 123 et
130.
En la forme, reçoit Mussard en son appel,
la Société Minoterie Redonnaise en son re­
port d'appel à Moussié et fils ;
Au fond : Déboute Mussard de son appel et
confirme en conséquence le jugement entre­
pris dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres de­
mandes, fins et conclusions, et dit n’y avoir
lieu à amende de fol appel, sur le report
d’appel de la Minoterie Redonnaise à Mous­
sié et fils ;
Condamne Mussard à l’amende et aux dé­
pens de première instance et d’appel.
Président : M. Dollin du Fresnel, président.
Avocat général : M. Chauvin, avocat généi ral.
Avocats : M9 Chaulin Servinière (du bar­
reau de Paris) ; Mes Ricordeau et Cholet, (du
barreau de Nantes).
Communication de Me Ricordeau avocat
! au Barreau de Nantes.

COMPtTENCE
ARTICLE 14 DU CODE CIVIL. — SUJET
TUNISIEN DEFENDEUR. — ARTICLE INAP­
PLICABLE.
L'article U du Code Civil français qui permet
au demandeur Français d'assigner en
France le défendeur étranger n'est pas
applicable aux défendeurs Tunisiens.
Le justiciable Français trouve devant les Tri­
bunaux Français en Tunisie les mêmes
garanties que devant les juridictions Fran­
çaises en France.
COUR D’APPEL D ’A IX (2e Chambre Civile)
Arrêt du 27 jan vier 1926

Fleury c! Berrebi
Sur le premier moyen :
Attendu que les premiers juges ont à bon
droit considéré comme n’étant pas rapportée,
la preuve que le marché litigieux fut une
vente caf, qu’il résulte au contraire des faits
et circonstances de la cause que la vente a
été faite aux conditions de marchandise livra­
ble quai Sfax, que même dans le cas ou 11
s'agirait d’une vente caf, la promesse ayant
eut lieu à Sfax ou le marché a été conclu et
la livraison devant s’effectuer dans cette
même localité, le tribunal de Marseille n’était
pas compétent ; que d’autre part, le paiement
ainsi qu’il appert du télégramme du neuf mai
mil neuf cent vingt-trois, et de la lettre de
ratification, devait avoir lieu à Sfax sur pré­
sentation d’un effet à quatre vingt-dix jours
après acceptation, que c’est d’ailleurs ainsi
que Fleury a exécuté les accords en faisant
présenter à Berrebi à Sfax, un effet du mon­
tant du prix ;
Attendu qu’à ce premier point de vue la
compétence du tribunal de Marseille tirée des
règles dérogatoires de l'article quatre cent
vingt du Code de Procédure civile n’est pas
justifiée ;
Attendu sub le second moyen que les dispo­
sitions exceptionnelles de l’article quatorze
du Code Civil qui attribuent compétence aux
tribunaux Français à raison des obligations
contractées envers un Français par un étran­
ger, quelque sçit sa résidence qui n’ont eu
pour but que de protéger spécialement les
nationaux et qui doivent être interprétées

�44

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

Qu’il a notifié seulement à Pirard par ex­
restrictivement ne sauraient recevoir appli bail intervenu entre eux et les époux Pirard ploit de Simon, huissier à Guérande, en date
cation clans 1 espèce, qu’elles s’appliquent en et voir ordonner l'expulsion des occupants du six juin mil neuf cent vingt-quatre, qu'il
effet aux seuls étrangers parmi lesquels ne actuels de l'immeuble donné à bail, le tout n’entendait nullement ratifier la cession
sauraient être compris les sujets de la Tuni avec dommages-intérêts ;
Attendu que la dame Ligois Pirard et la contraire aux conventions ;
sie, pays de protectorat de la France, qu'en
Attendu qu’en réponse à cet exploit, Pi­
Tunisie la Justice est rendue au nom de la demoiselle Marthe Pirard non assignées sont
rard, a lui-même notifié aux demandeurs
souveraineté du peuple Français, comme en intervenantes à l'instance ;
Attendu qu’à l ’appui de leurs demandes par acte de Clément, huissier à Saint-Nazai­
France, qu elle y est administrée par les Tri­
bunaux de première instance Français dépen­ les époux Lanoé invoquent les faits suivants : re, en date du onze juin mil neuf cent vingtPremièrement. — Que les époux Pirard quatre, que la cession du fonds de com­
dant du ressort de la Cour d'appel d’Alger ;
qu'elle est compétente pour connaître des auraient méconnu l'obligatoion d’user de la merce ne constituait qu’un arrangement de
litiges entre Européens et Indigènes ; que le chose louée suivant sa destination en créant famille, qu’il a cédé son fonds à ses deux
justiciable Français y trouve les mêmes ga­ et exerçant dans l ’immeuble un commerce de filles et à son gendre qui ne sont pas des
ranties et facilités que devant les tribunaux- louage de chevaux et voitures et une entre­ tiers, mais des personnes qui ont toujours
habité avec lui ; qu’il restait responsable du
Français ; qu’enfin l'assimilation entre Fran­ prise de transport ;
Deuxièmement. — Que Pirard aurait mé­ paiement du loyer et que ses successeurs
çais et Tunisien devient de jour en jour plus
connu
l’interdiction
de
sous-louer
ou
de
possédaient un mobilier leur offrant un gage
complète, qu'aujourd’hui les enfants nés en
Tunisie de parents Tunisiens qui eux mêmes céder le droit au bail résultant d’une clause d’une plus grande valeur que celui qui gar­
au
bail
en
cédant
son
fonds
de
commerce
nissait antérieurement les lieux loués ;
y sont nés sont Français de plein droit et que
les décisions des tribunaux Français sont et par voie de conséquence en cédant son
Attendu que les demandeurs n'élèvent au­
droit
au
bail
aux
époux
Ligois
Pirard
ses
exécutoires en Tunisie sans aucune forma­
cune contestation sur l ’honorabilité et la
gendre
et
fille
et
à
la
demoiselle
Marthe
Pi
lité d’exéquatur préalable ; que c’est donc a
solvabilité des occupants actuels ;
bon droit que le tribunal a déclaré non appli­ rard, sa fille ;
Attendu que leur résistance à la cession
Troisièmement.
—
Que
les
preneurs
au­
cable l'article quatorze du Code civil ;
est dès lors mal fondée ;
Par ces motifs, et ceux des premiers juges, raient manqué à l'obligation de jouir en bon
Attendu que le seul fait pax Pirard de
père de famille en supprimant trois lilas et
la Cour confirme le jugement enu-epris ;
n’avoir pas sollicité le consentement des
Déboute en conséquence l’appeiant de son un cerisier ;
bailleurs préalablement à la cession du droit
appel et de toutes ses lins et conclusions et Quatrièmement. — Qu’ils auraient mécon­ au bail, accessoirement à la cession de son
nu une clause du cahier des charges impo­
le condamne à l ’amende et aux dépens.
sées aux acquéreurs de terrain à la Baule en fonds, est, à lui seul, insuffisant pour entraî­
Communication de .U® Clément avoué à la édifiant à moins de trois mètres d’une allée ner la résiliation du bail ou l ’allocation de
dommages-intérêts, au profit des deman­
Cour d'appel d'Aix.
des constructions en bois ;
Cinquièmement. — Qu'ils auraient enfin deurs ;
NOTE. — Voir sur la non-appiicabilité aux
Que Pirard ayant cédé son droit au bail
sujets tunisiens défendeurs, de l'art. 14 du commis un abus de jouissance en installant
non à des étrangers ou à des tiers inconnus
Code Civil. Tribunal Commerce Marseille, 10 dans l'immeuble loué un dépôt de fumier ;
des bailleurs et sur la .solvabilité et l ’hono­
juillet 1924, Fleury c; Sadour. Sommaires de
Sur le premier grief :
rabilité desquels ils auraient pu se mépren­
Marseille 1924 n° 673.
Attendu qu’il n ’est pas stipulé au bail à dre, mais à ses propres enfants vivant avec
En sens contraire. Tribunal Commerce Mar­ quelle destination l ’immeuble loué est
lui, l'aidant dans l ’exploitation de son com­
seille, 8 janvier 1922, Gugenkeim c/ Lum- affecté ;
merce, connus des bailleurs et enfin tout
broso. Sommaires de.Marseille 1923 n° 16 et
Qu’il n’y est pas stipulé qu’il ne devrait désignés pour lui succéder, a pu se croire
Tribunal Commerce Marseille. 5 janvier 1926, être affecté qu’à la seule habitation ;
à juste titre dispensé de provoquer préala­
Chili c Bessis. Revue de droit français, com.
Qu'aucune clause n'interdit aux preneurs blement à la cession l ’autorisation des bail­
mar et fiscal, 1926, p. 12.
d'y exploiter un fonds de commerce ;
leurs ;
f
Attendu qu’à défaut de convention fixant la
Que
l
’omission
de
cette
formalité
préala­
destination de la chose louée celle-ci se dé
ble dès lors que, en soi, le refus d’autorisa­
termine d'après les circonstances ;
Qu’il est reconnu par les époux Lanoé, que tion n’est ni motivé, ni justifié n’a causé
aucun préjudice aux demandeurs, qui ren­
INTERDICTION DE CEDER INSEREE A l le précédent locataire tenait dans l ’immeuble seignés le onze juin mil neuf cent vingtBAIL — PORTEE DE CETTE CLAUSE. — dénommé villa « Mon Village » un commerce Ouatre sur la personnalité des bénéficiaires
POUVOIR D'APPRECIATION DES TRIBU­ de charbons et bois ;
Qu'il est offert en preuve par les défen­ et le véritable caractère d’arrangement de
NAUX.
deurs et non dénié par les demandeurs que famille de la cession ont néanmoins persisté
Les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier la les constructions de « Mon Village » ont tou­ dans leur refus injustifié et n’ont intenté
leur action assortie d’autres griefs multiples
portée de la clause d'interdiction de sous- jours été à usage de remise et d’écurie ;
que le dix-neuf novembre mil neuf cent
louer ou ceder insérée dans un bail com­
Qu’il est constant qu'au su des époux Lanoé vingt-cinq ;
mercial.
les époux Pirard y ont exercé de mil neuf
Ainsi, dans l'espèce ci-dessous, où il était cent vingt et un à mil neuf cent vingt-quatre
Qu’à tous égards il échet donc de dire que
stipulé nue le « preneur ne pourrait céder leur commerce sans que les demandeurs les époux Lanoé sont mal fondés sur ce
son droit au bail sans le consentement écrit aient élevé à ce sujet aucune protestation ;
deuxième grief.
des bailleurs », la résiliation a été refusée,
Attendu que de ces circonstances il résulte
Sur le troisième grief ;
au propriétaire alors que le bail avait été que l'immeuble donné à bail était à usage
Attendu que tout en contestant qu’ils aient
cède à des personnes honorables solvables commercial ;
coupé des arbustes et même qu’il en ait
et fournissant les mêmes garanties que le
Qu’il
échet
dès
lors
de
rejeter
le
premier
existé, ce qui n’est ni établi, ni offert en
bailleur.
grief ;
preuve par les demandeurs, les défendeurs
TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-NAZAIRE
offrent néanmoins de planter trois lilas et
Sur le deuxième grief :
Jugement du 29 janvier 1926
un cerisier ou de payer la valeur de quatre
Attendu que la cause portée au bail liti­ arbres de ces essences au gré des deman­
, Lanoè cl Pirard
gieux est ainsi conçue : lis (les preneurs) ne deurs et demandent qu’il leur en soit décer­
pourront céder leur droit au présent bail
Attendu que suivant acte sous seings privé sans le consentement par écrit des bailleurs ; né acte, qu’il y a lieu de leur donner acte
de cette offre.
en date à la Baule du vingt décembre mil
Attendu que cette clause n’édicte pas une
neuf cent vingt et un les époux Lancé ont interdiction de principe ; qu’elle n’est pas
Sur le quatrième grief :
dpnné à bail, aux époux Pirard, la villa dé­ prohibitive ;
Attendu que les défendeurs au vu des
nommée « Mon Village « sise à la Baule allée
clauses du cahier des charges édictant les
Qu’elle est seulement restrictive ;
des Acacias, pour dix années consécutives
Qu’elle ne confère au bailleur le droit de règles applicables à tous les immeubles pro­
du vingt-quatre décembre mil neuf cent vingt
et un au vingt-quatre décembre mil neuf cent s’opposer à la sous-location ou à la cession venant de la propriété Hennecart de la Baule
trente et un et en moyennant un loyer annuel du droit au bail que pour des raisons sérieu­ ont pris en plaidant l ’engagement de taire
ses et légitimes, dont le contrôle appartient disparaître les constructions en bois qui leur
de trois mille cinq cents francs ;
étaient reprochées ;
Attendu que suivant acte au rapport de aux Tribunaux ;
Attendu que les demandeurs, contrairement
Attendu qu’il n’est pas établi qu’ils avaient
Maître Pasquier. notaire à Saint-Nazaire en
date du onze avril mil neuf cent vingt-qua­ à ce principe, ont prêté à la clause une por­ eu au moment de la passation de l'acte de
tre, Pirard père après le décès de sa femme tée absolue et ne donnent à leur refus aucune location, qui ne la mentionne pas, connais­
sance de cette interdiction ;
a cédé le fonds de commerce qu’il exploitait raison précise ;
Que Lanoé avisait le vingt-huit avril mil
Qu’ils n'ont donc commis aucune infrac­
dans i immeuble objet dudit bail et le droit
audit bail aux époux Ligois Pirard, ses gen­ neuf cent vingt-quatre le notaire, rédacteur tion de ce chef au bail, ni causé aucun
dre et fille et à la demoiselle Marthe Pirard, de l’acte dé cession, que Pirard ne lui ayant préjudice ;
pas demandé d'autorisation, il faisait toutes
Qu’il convient de donner acte de leur en­
sa fille :
Attendu que par exploit, en date du dix- réserves et ne céderait le droit au bail qu’a- gagement aux défendeurs.
neuf novembre mil neuf cent vingt-cinq, les près de nouveau arrangements ;
Sur le cinquième grief :
Qu’ainsi apparaît le mobile auquel il
époux Lanoé ont assigné Pirard père et Li­
Attendu que l ’assignation ne formulait pas
gois pour voir prononcer la résiliation du obéissait ;

BAIL COMMERCIAL

REVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL
ce grief, relevé seulement dans les conclu­ cées à moins de trois mètres d’ une allée de
la Baule ;
sions ;
A défaut par les défendeurs de réaliser
Que les défendeurs objectent qu’au mo­
ment où le bail a été passé il existait une leurs offres ou d’exécuter les travaux dans
un délai de quinzaine à compter de la signi­
fosse à fumier étanche ;
Qu’ils ont articulé et offert de prouver que fication du présent jugement, les y condam­
les constructions de « Mon Village » ont ne dès à présent ;
Déboute les époux' Lanoé de toutes leurs
toujours été à usage de remises ou d’écuries;
demandes, fins et conclusions et les con­
Que ces faits n’ont pas été déniés par les damne aux dépens.
demandeurs à qui en cette qualité il incom­
Président : M. le Président Gougenheim.
be de rapporter la preuve contraire, soit
Procureur de la République : M. Lesage,
qu’il n’existe pas de fosse à fumier étanche, substitut.
soit que cette fosse aurait été construite par
Avocats : M° Bruon, pour le demandeur ;
Pirard ;
M® Galibourg, pour les défendeurs.
Attendu qu’il échet dès lors de dire que
Communication de M® Galibourg, avocat
ce grief n’est pas établi ;
au barreau de Saint-Nazaire.
Par ces motifs statuant en matière ordi­
NOTE. — Voyez dans le même sens que le
naire et en premier ressort ;
jugement ci-dessus, Cassation Civ. 19 novem­
Déclare l ’intervention de la dame Ligois bre 1924, Commaille, Nouveau Répertoire
Pirard et de la demoiselle Marthe Pirard 1925, art. 4.813. — Tribunal Civil Lyon, 19
recevable en la forme et bien i ondée au novembre 1924, Commaille, toc. cit., art.
fond ;
5.025 — Tribunal Civil Marseille, 15 janvier
Donne acte aux défendeurs :
Premièrement. — De ce qu’ils offrent de 1925, Dalloz, Gazette Hebdomadaire 1925,
planter trois lilas et un cerisier ou de payer p. 192. — Cour de Montpellier. 21 janvier
aux demandeurs la valeur de quatre arbres 1925, Dalloz, loc. cit. 1925, p. 229. — Tribunal
Civil Lyon, 16 octobre 1925, Revue de Droit
de ces essences, au gré des propriétaires ; i Français
comm., mar. 'et fiscal 1925, p. 171.
Deuxièmement. — De ce qu’ils sont prêts |
A. B.
à démolir toutes constructions en bois pla-1

Droit Maritime
ASSURANCES MARI'I IMES

45

le jugement, a repoussé la demande d’indem­
nité de Chryssakis et de Vassiliadis ;
Sur le troisième moyen, pris de la viola­
tion de l ’article 7 de la loi du 20 avril 1810,
de défaut de motifs et d’excès de pouvoirs,
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la de­
mande de Chryssakis et de Vassilladis ne
pouvait être accueillie ni à l ’encontre dé
l’Eclair ni vis-à-vis de Joffredy et de Colassi,
alors que ces derniers avaient conclu devant
la Cour à la confirmation du jugement qui
déclarait cette demande bien fondée ;
Attendu que les premiers juges, en con­
damnant l ’Eclair à payer l ’indemnité récla­
mée avaient mis hors de cause ses agents
Joffredy et Colassi ; que, par suite, ceux-ci
appelés devant la Cour d’Appel, par les inti­
més comme tenus solidairement avec l ’Eclair
au paiement de l’indemnité, n’ont pu conclu­
re à la confirmation de la décision entreprise
qu’en ce qui les concernait, c'est-à-dire du
chef de jugement qui, à leur égard, avait
débouté Chryssakis et Vassiliadis de leur de­
mande ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué, en faisant
droit à leurs conclusions, n’a violé aucune
disposition légale ;
Sur le quatrième moyen additionnel, pris
de la violation des articles 422-443 et 444
du Code de Procédure Civile de l’Edit de
juin 1778, et de l’article 7 de la loi du 20 avril
1810, pour manque de base légale ;
Attendu que les demandeurs produisent
des pièces tendant à établir que le jugement
du Tribunal Consulaire de France, du 8 août
1922, a été signifié à l ’agent de T « Eclair », â
Constantinople, le 17 mai 1922. en sorte que
l’appel dudit jugement, par exploit du 12 août'
1922. aurait été interjeté après l ’expiration
des délais légaux ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des motifs,
ni des qualités de l’ arrêt, ni d’aucune justi­
fication quelconque que ces pièces aient été
produites devant les juges du fond, qu'elles
ne peuvent l ’être pour la première fois de­
vant la Cour de Cassation ; que. en consé­
quence, le moyen n’est pas recevable.
Par ces motifs.
Rejette la requête.
Président : M. le Président Blondel.
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
Avocat général : M. l ’Avocat général Péan.
Avocat : M® Morillot. avocat à la Cour de
Cassation.

diairement à l ’adoption de leurs recours
éventuels contre Joffredy et Colassi, agents
de la Compagnie d’Assurances ;
NAVIRE ASSURE POUR VOYAGE DETER­
Que si, à la vérité, les dites conclusions
MINE. — PREUVE A FAIRE PAR LES ASSU­ demandaient à la Cour d’Appel « de mettre
RES DE LA MISE EN RISQUE DU NAVIRE tant par fin de non recevoir qu’autrement
ET DE LA FORTUNE DE MER.
l ’appellation à néant » l’arrêt a jugé que
cette expression, qui ne faisait aucune allu­
L'armateur qui a assuré son navire pour un sion aux nullités soulevées le 18 février 1923,
voyage déterminé doit, s'il prétend avoir étant une simple formule de style et ne poudroit à l'indemnité d'assurance en cas de vati être considérée comme renfermant des
perte de ce navire, établir deux points :
réserves sérieuses susceptibles d’empèchor
U doit justifier d'abord que ce navire est l ’application de l’article 173 du Code de Pro­
bien parti du port dont il devait partir cédure Civile ;
(point de départ du voyage).
Attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’Aix
Il doit prouver ensuite que le navire a bien
violé aucun des textes visés au moyen ;
péri au cours de ce voyage, et cela à l'aide n’a
Sur le second moyen, pris de la violation
Communication de M* Bosviel. avocat au
des documents habituels.
des articles 350 et suiv., 369 et suiv.. Code Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Commerce
:
1.319
Code
Civil
des
règles
de
la
COUR DE CASSATION
preuve et de l’article 7 de la loi du 20 avril
(Chambre des Requêtes)
1810. pour défaut de motifs et manque de
Arrêt du 16 février 1926
base légale ;
Attendu que Chryssakis et Vassiliadis,
Chryssakis et Vassüiadis
AVARIES — QUALITE’ POUR AGIR. —
poursuivant l’exécution du contrat par lequel
cj Compagnie d'Assurances « l ’Eclair »
ils avaient assuré le sloop Yovannis à FIN DE NON-RECEVOIR ARTICLE 435. —
MM. Chryssakis et Vassilladis s'étaient I’ « Eclair », pour un voyage de Genitzesk POURPARLERS. — POINT DE DEPART DU
pourvus en Cassation contre un arrêt de la (mer d’Azow à Constantinople), il leur in­ DELAI. — VICE D’ ARRIMAGE — FAUTE DU
Cour d’Appel d'Aix du 10 mars 1924. Sur ce combait de prouver la mise en risque du na­ CAPITAINE. — RECOURS A RESERVER
pourvoi, la Cour de Cassation a ainsi statué • vire et la fortune de mer qui servait de base CONTRE LE TRANSPORTEUR.
La Cour :
à leur action ;
Attendu que l’arrêt déclare que la preuv*. V Le détenteur de la police à lui remise par
■Sur je premier moyen, pris de la violation
le souscripteur est en droit d'agir lui-même
par fausse application des articles 443 et suiv. de ces deux faits n’a pas été rapportée ; que,
contre les assureurs.
406-470 Code Procédure Civile de la violation d’ une part, d'après les propres déclarations
par fausse application de l’article 173 du des demandeurs, le bateau était parti d’Yalta 2° Les pourparlers interrompent le délai de
prescription de la fin de non-recevoir de
même Code et de la violation de l’article 7 de et non de Genitzesk ; que sa mise en route
l'article 4S5.
pour le voyage assuré n’était donc pas éta­
la loi du- 20 avril 1810 ;
3° Les avaries causées par un mauvais arri­
Attendu que la Compagnie d’assurances blie ;
mage sont imputables au capitaine. Mais
Que, d’ autre part, l’abandon en mer du
« l’Eclair », ayant interjeté appel du juge­
par la negligence-clause les armateurs peu­
ment du Tribunal consulaire de France, à Yovannis n'est prouvée par aucune des piè­
vent valablement s'exonérer des fautes de
Constantinople, du 8 avril 1922, qui l ’avait ces habituelles telles qu’un rapport de mer,
leur capitaine.
condamnée à payer un© indemnité de 27.000 que les circonstances alléguées par les de­ 4° L'assuré doit réserver à ses assureurs leur
livres turques à Chryssakis et à Vassiliadis, mandeurs sont suspectes et que le notalrerecours contre le transporteur. S'il ne le fait
ceux-ci, par conclusions du 18 février 1923, greffeur du port de Chilé, requis à cet effet,
pas il faut déduire de l'indemnité d'assu­
ont invoqué la nullité de l’acte d’appel qui, constate, dans la partie du procès-verbal qui
rances la somme que les assureurs auraient
d’après eux. aurait été signifié irrégulière­ contient ses observations personnelles, que
récupéré de l'armateur ou du capitaine, si
ment au domicile élu et au Parquet du Pro­ l’épave représentée, se trouvant complète­
ceux-ci avaient été mis en cause.
ment plongée dans le sable et l’étrave seule
cureur de la République à Paris ;
restant à peine visible, l’on ne pouvait se
Attendu que l’arrêt attaqué a écarté cette rendre compte ni de la valeur ni même du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 3 mars 1926
exception, en déclarant que la prétendue nul­
lité avait été couverte par des conclusions nom du bateàu sinistré ;
Martin cl Alliance Africaine et Ripert
Attendu que ces constatations et apprécia­
-antérieures du 4 décembre 1922, dans lesquel­
Vapeur Mado.
les les intimés avaient conclu, au fond, à la tions souveraines justifient légalement la dé­
Attendu que îaunay, Transitaire à Marconfirmation du jugement entrepris et subsi- cision par laquelle la Cour d’Aix. réformant

ASSURANCES MARITIMES

�v i

46

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

seille, a expédié par vapeur Mado, le 26 août parties, déclare Martin recevable en son générales de Londres » « suite de contrat de
1924 à destination de Valentin Martin, égale action contre l’assureur, en conséquence met la Coopérative d'approvisionnement » ;
ment transitaire à Oran, 20 caisses renier Ripert hors de cause sans dépens ;
Attendu que les cent tonnes de blé offertes
mant chacune une cornue en terre cuite et
Condamne par contre la Compagnie Al en aliment du marché avaient été embar­
assurés contre tous risques par la Compa fiance Africaine à régler à Martin le mon­ quées sur le Capetoum Maru suivant con­
gnie Alliance Africaine, pour une valeui de tant de l’indemnité qui loi est due en vertu naissement du 3 février ; que la désignation
Fr : 13.150 ; que 19 cornues sont arrivées des clauses de la pouce, sous déduction tou­ du navire a été faite par Eymieu Fils à ses
brisées ; que des constatations faites par les tefois de la part de responsabilité pécuniair acheteurs seulement le 18 mars, soit plus de
experts des assureurs, il résulte que la casse qui aurait pesé sur le capitaine du Mado, si 21 jours après la date du connaissement ; qu«
vraiment anormale de la totalité des cor ce dernier avait été mis en cause, et ce avec ceux-ci ont refusé d'exécuter le marché pré­
nues, sauf une, provient de ce que celles-ci intérêt de droit et dépens ;
tendant que les conditions de vente n’avaient
ont été écrasées sous le poids de sacs de
En cas de contestations sur la fixation de pas été observées par le demandeur ; que la
ciment, chargés après la mise en cale des la somme à payer par la Compagnie défen­ Compagnie Algérienne de Meunerie assignée
colis en litige ;
deresse, renvoie les parties devant M® Pelen, en règlement de la différence résultant de la
Attendu que Martin, réceptionnaire de la Arbitre-Rapporteur, pour procéder aux règle­ vente pour compte effectuée en conformité
marchandise, et porteur de la police d’as ments litigieux ;
d’une ordonnance de référé du 3 avril 1925,
surance, conclue par l ’entremise du courtier
conclut au déboutement de la demande, ou
Dépens de ce chef réservés.
Ripert, a assigné en règlement de l'avarie
soit à la résiliation pure et simple du marché
survenue, la Compagnie d Assurances, qui
Président : ML le Président Labussière.
litigieux ;
a couvert le risque et le courtier de l’affaire
Avocats ; M8 Paul Scapel, pour Martin ;
Attendu que, si la cession des marchés
pour le cas où celui-ci aurait commis sa M® Barnier, pour la Compagnie Alliance commerciaux peut se faire sans que les pres­
responsabilité
Africaine ; M8 Maccario, pour Ripert.
criptions de l’art. 1.690 du Code Civil soient
Attendu en premier lieu que le dit Martin
NOTE. — Voir en ce qui concerne le recours observées il faut du moins en principe que le
ne peut pas se voir opposer une fin de non
à
réserver contre le transporteur par l ’assuré. tiers cédé ait été informé des accords surve­
recevoir, sous prétexte qu'il agirait pour le
Trib.
Commerce Marseille, 5 juillet 1921, Mu­ nus entre le cédant et le cessionnaire, et qu’il
compte d'autrui ; qu'il lui suffit d'ètre déten­
ât
c/
Assureurs. Sommaires Marseille, 1921, n’ait pas fait opposition à la cession ainsi
teur de la police a lui remise par le sous
n°
657.
— Trib. Commerce Marseille, 25 août convenue ; que des renseignements précis
cripteur pour être en droit de réclamer aux
apportés à la barre par la Compagnie défen­
assureurs le paiement de l'indemnité en ver­ 1921, Domingos Martin Gomes cl Assureurs, deresse, il résulte de façon manifeste que
Sommaires de Marseille, 1921, n° 785. Trib.
tu du contrat d’assurance
d'après les usages dans la minoterie sur Ja
Attendu en second lieu que la demande ne Commerce Marseille, 23 juin 1924, Union et place de Marseille la clause « suite de con­
peut pas non plus être écartée parce que h Phénix c/ Allai. Sommaires Marseille, 1924, trat » avec indication du nom du premier
589. — Trib. Commerce Marseille, 8 juillet livreur ne peut emporter la cession du con­
Modo, au üeu de se rendre directement de 1925,
Remwicôs et Cie c/ Tokio Marine Insu­
Marseille à Oran. a fait escale à Cassis pour
rance,
Revue de droit français comm. mar. trat considéré, que si elle est accompagnés
y prendre le lot de ciment dont l'arrimage
fisc.,
1925, p. 157. — Voir aussi Cour d’appel de la mention « à forfait » ou d’une mention
au-dessus des cornues a causé le bris de
équivalente ;
celles-ci ; que ce n’est pas IA, en effet, ui de Lyon, 30 janvier 1926, Compagnie Lugdu
Que l ’expression susdite, sans condition
changement de ioute dont l'assuré puisse num c l Marchet, Revue de droit français additionnelle a simplement pour but de faire
comm.
mar.
et
fisc.,
1926,
p.
36.
—
A.
B.
être rendu responsable par application de
connaître, au sous acheteur, de qui provien­
l’article 351 du Code de Commerce ;
dra la marchandise à livrer ; qu’elle n'impli­
Attendu en ce qui concerne la fin de non
que nullement que ce sous-acheteur dégage
recevoir, tirée de l’article 435 du même Code,
son vendeur direct des obligations qui lui
que, si les agents à Marseille de l'Alliance
incomberaient, en cas de défaillance du pre­
Africaine ont déclaré au courtiei Ripert, le
mier vendeur ou de difficultés nées par la
CLAUSE
*
SUITE
DE
CONTRAT...
».
24 octobre 1924, que les assureurs repous­
faute de celui-ci ; qu’ainsi le sous-acheteur
saient le risque, il faut retenir que la Com­ SENS ET PORTEE. - USAGES DE LA MEU­ ne peut se trouver soumis à l’exécution des
NERIE.
—
VENTE
FAITE
AUX
CLAUSES
DU
pagnie Alliance Africaine n’avait pas en sa
clauses du marché auquel, il n’a pas été par­
possession à Alger le dossier de réclamation CONTRAT DE LONDRES. — CLAUSE D’A P­ tie que si son propre contrat se réfère ex­
PROPRIATION.
—
DESIGNATION
DU
NAVI­
et que c’est après avoir pris connaissance de
pressément et exactement aux clauses du
ce dossier à la suite d'une lettre des char RE DANS LES 21 JOURS DU CONNAISSE­ contrat antérieur ;
geurs du 7 avril, qu’elle a laissé à ses agents MENT.
Attendu que, en indiquant que la vente des
le soin d agir au mieux ; que ceux-ci n’ont 1° La clause dans vn marché : « suite du cent tonnes de blé à la Compagnie Algé­
même pas répondu à la lettre de rappel qrn
contrai... &gt; a simplement pour but de rienne de Meunerie était en suite du marché
J&amp;unay leur a adressée le 13 mai ; que c'esi
taire connaître au sous-acheteur le nom du Eymieu Fils avec la Coopérative d’approvi­
seulement à partir de cette derniète date
livreur prim itif. D'après les usages de la sionnement Les parties contractantes ont con­
qu’a pu courir le délai d’un mois imparti
Meunerie, il faudrait pour emporter cession venu, soit dans la carte des courtiers, soit
par l'article 435 susdit pour introduire la de­
du contrat régulière gue la clause « suite par la lettre confirmative de la Compagnie
mande en justice ; que le délai en question
du contrat... s fut suivie de la mention Algérienne de Meunerie de s’en référer aux
n’était donc pas expiré à la date du 5 juin
conditions du contrat de la London Corn
« à forfait » ou d'une semblable.
1925, jour de la citation Introductive d'ins 2° Dans La vente faite aux clauses du contrat Trade Association, autrement dit contrat de
tance ;
de Londres, la clause d'appropriation est Londres ; que ce contrat comporte la clause
Attendu enfin que, contrairement aux allé­
sous-entendue. Cette clause oblige le ven­ dite d’appropriation qui oblige le vendeur à
gations de la Compagnie défenderesse le rap­
deur à désipner le navire porteur dans les désigner le navire porteur de la marchandise
dans les 21 jours de la date du connaisse­
port d’expertise n’indique nullement que
Si jours de la date du connaissement.
remballage des cornues ait été défectueux Faute par le vendeur de remplir cette obli­ ment ;
ou insuffisant ; mais simplement que les
Que l ’acheteur n’avait pas à savoir si cette
gation le marché doit être résilié d ses torts
caisses n’ont pas été assez solides pour résis
clause avait été biffée sur le contrat passé
et griefs.
ter à la pression anormale des sacs de ci­
entre la Coopérative d’approvisionnement et
ment empilés sur une hauteur de 4 à 5 mè­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE M ARSEILLE son propre vendeur, et s’il est dans les habi­
tres, et cela par suite d’un vice d’ airimage
tudes de la dite Coopérative d’approvisionne­
Jugement du 24 février 1926
ment d’imposer à ses acheteurs la suppres­
indiscutable que le Capitaine du Mado a
Compagnie
Algérienne
de
Meunerie
commis ou laissé commettre par raceonier
sion de cette clause, pour se réserver à ellecl Èymieu Füs
dans le chargement du ciment ; qu'il s’agit
même une plus grande latitude dans l ’exécu­
là d’une faute personnelle du capitaine dont
tion de ses ventes ;
Le Tribunal t
Attendu en fait, qu’au moment de la re­
les armateurs sont exonérés par la negliAttendu que Eymieu Fils de la Garde
oence-clause du connaissement ;
Adhémar (Drôme) a vendu à la C. A. M. le 25 vente par Eymieu Fils à la Compagnie défen­
Attendu cependant qu’il faut retenir à la février 1925 par l ’entremise des Courtiers La- deresse le délai de 21 Jours imparti par le
charge du demandeur le fait de n’avoir pas chard et Cie la quantité de LOOO qx ou cent contrat de Londres pour la désignation du
mis en cause le capitaine, et par suite, de tonnes blé Australie, au prix de 312 shillings navire était déjà expiré ; que cette dernière
n’avoir pas sauvegardé le recours que l’assu­
tonne, de mille kilos cal Marseille plus aurait pu refuser de traiter ; s’il lui avait été
reur aurait pu exercer contre ce dernier, palan cinquante centimes supplémentaires indiqué à la date du 26 février que la mar­
dans la limite des clauses du connaisse- par 100 kilos embarquement février ou mars
chandise était flottante depuis plus de trois
ment ; que dans cette limite il y aurait lieu que la carte des courtiers porte comme men­ semaines ; que le demandeur a eu tort, en
de déduire de l’indemnité d’assurance à ré­ tion au dessus du nom du vendeur « suite tout état de cause, de ne pas prêter attention
gler par l’Alliance Africaine la part de res­ du contrat Coopérative d'approvisionnement à la dissemblance et de ne pas signaler à
ponsabilité pécuniaire qui aurait été mise à de Transport et de Crédit » et au bas du texte l’attention de son co-contractant cette dissem­
la oharge du capitaine, si celui-ci avait été la clause • ou toutes autres conditions du blance qui existait sur une clause essentielle,
assigné régulièrement ;
contrat de la London Corn Trade Associa­ entre le texte de son contrat avec la Coopé­
Attendu en raison de ce qui précède, que tion » ; que la lettre du 26 février adressée rative d’Approvislonnement et le libellé du
Ripert doit être mis hors d’instance ;
par la Compagnie Algérienne de Meunerie à contrat de Londres, auquel la Compagnie
Par ces motifs :
son vendeur, pour confirmer ie marché, indi­ Algérienne de Meunerie entendait se référer r
Le Tribunal, tenant les fins respectives des que que la rente est faite « aux conditions que le droit à. la résiliation est en conséquence

VENTE C. A F.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
acquis à la défenderesse pour le marché liti­
gieux et qu’il en serait, d’ailleurs de même ;
s’il s’agissait d’une vente ordinaire sur em­
barquement ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, tenant les fins respectives des
parties déclare résiliée purement et simple­
ment aux torts et griefs de Eymieu et Fils
la vente des cent tonnes blé d’Australie en
litige, condamne le dit Eymieu Fils aux
dépens.
Président : Monsieur le président Labus­
sière.
Avocats : M® Grandval pour la Compagnie
Algérienne de Meunerie ; M° Petit pour Ey­
mieu et Fils.
Communication de M° Grandval avocat au
Barreau de Marseille.

PERSONNEL MARITIME
MARIN DEBARQUE MALADE. — ABSENCE
DE LA FEUILLE ROSE. — AUTRES MOYENS
DE PREUVE. — SALAIRES DUS. — FRAIS
MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES. — MA­
RIN SOIGNE HORS LE CONTROLE DE L’AR­
MATEUR. — NON DROIT.
Le marin débarqué malade a droit au pave­
ment de ses salaires tout au moins pendant
le délai qui ne dépasse pas 4 mois fart. 202
C. Commerce) .
Le marin peut prouver qu'il a été débarqué
malade même si le certificat spécial (feuille
rose) n'a pas été établi.
Le marin qui se fait soigner par un médecin
de son choix et hors le contrôle de l'arma­
teur, n’a vas droit au remboursement des
frais médicaux et pharmaceutiques.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 4 février 1926
Muracioli d Sté Fécampoise de Navigation
Vapeu■ Ginette le Borgne.

sur feuille rose prescrit par les instructions
subséquentes à la loi du 29 décembre 1905 ;
Attendu qu’on ne peut pas faire grief au
demandeur de ce que quoique chargé de te­
nir le registre des mouvements de l ’équipa­
ge, il n’aurait pas songé à faire établir le
certificat susdit ; que l'omission alors com­
mise n’incombe pas à vrai dire à Muracioli,
puisque le certificat en question doit être
dressé et signé par le capitaine ; que d’ail­
leurs il est possible pour le marin débarqué
malade, de suppléer à l ’absence du certificat
en question, s’il a les moyens de justifier par
d’autres modes de preuves, qu'il était bien
atteint de maladie lorsqu’il a dû quitter son
bord i
Attendu en l ’espèce que la preuve est faite
de façon indiscutable par le demandeur qu’il
souffrait à la date du 3 mars 1925 d’ une grip­
pe, et d’une affection nasale remontant à plu­
sieurs semaines ; que notamment il a été vi­
sité à Marseille le 17 février, le 2 et le 6 mars
par le médecin de la Compagnie, le docteur
Lando qui a prescrit chaque fois un médi­
cament devant se prolonger pendant plu­
sieurs jours ; que de plus, Muracioli a été
soumis à diverses reprises en avril et en mai
à l’examen d’un médecin attaché à la ma­
rine. lequel a attesté la guérison du deman­
deur seulement à la date précitée du 25 mai ;
Attendu en conséquence, que la Compagnie
Fécampoise de Navigation est mal fondée
dans son refus de payer le demandeur de ses
loyers pour la période en litige qui est infé­
rieure à la durée de 4 mois, fixée par l ’arti­
cle 262 du Code de Commerce in fine ;
Attendu que Muracioli n’a pas droit par
contre, en vertu de la jurisprudence établie,
au remboursement des honoraires dûs à des
médecins consultés par lui. à l’insu des
armateurs du Ginette le Borgne, ni par suite
du coût, des médicaments ordonnés par ces
praticiens ; qu’en effet, l’armateur ne doit au
marin tombé malade et débarqué que des
soins en nature donnés, soit par les méde­
cins de son choix, soit par ceux que le ma­
rin aurait lui-même choisis, mais avec l’au
torisation expresse de l’armateur ; que déci­
der autrement, serait exposer les armateurs
à des abus que les dispositions de la loi ont
voulu empêcher en mettant les intéressés
dans l ’impossibilité de contrôler les dépenses
faites et de connaître les résultats du traite­
ment suivi ;
Pa” ces motifs :
Le Tribunaî. condamne la Compagnie Fé­
campoise de Navigation à payer à Muracioli
seulement la somme de francs : 1.366,05 (mille
trois cent soixante six francs 65 centimes)
montant des loyers ou salaires dûs au de­
mandeur du 3 mars au 25 mai 1925 ; avec
intérêts de droit et dépens.
Président : Monsieur le président Labus-

Attendu que Muracioli, lieutenant à bord
du Ginctie le Borgne de la Compagnie Fécam­
poise de Navigation a été débarqué à Toulon
le 3 mars 1925 ; qu’il se prévaut de ce que sa
mise à terre a éié nécessitée par une maladie
dont il n’a été guéri que le 25 mai suivant
pour réclamer à la Compagnie défenderesse
le paiement de ses loyers ou salaires à rai­
son de francs 500 (cinq cents francs) par
mois, courus du 3 mars jusqu’au jour de sa
guérison, et le remboursement de frais médi­
caux et pharmaceutiques importants ;
Attendu que la Compagnie Fécampoise de
Navigation conteste que les dispositions de
l’article 262 du Code de Commerce soient ap­
Avocats : M® Pascalet pour Muracioli ; M®
plicables au demandeur, le débarquement de
celui-ci ayant eu lieu sur sa demande, et sans Paul Scapel pour la Société Fécampoise de
qu’il ait été établi le certificat de maladie Navigation.

Droit Fiscal
Prescription au Bénéfice du Trésor des Coupons
Valeurs diverses et Dépôts en Banque
On sait que l’article 111 de la loi du
25 juin 1920 a attribué à l ’Etat : 1° Le mon­
tant des coupons, intérêts ou dividendes
atteints par la prescription quinquennale
et afférents à des actions ou à des obliga­
tions négociables émises par toute Société
commerciale ou civile ou par toute collec­
tivité, soit privée, soit publique ; 2° les ac­
tions. parts de fondateurs, obligations et

autres valeurs mobilières des mêmes so­
ciétés ou collectivités lorsqu’elles sont at­
teintes par la prescription trentenaire ;
3° les dépôts des sommes d’argent et, d une
manière générale, tous avoirs en espèces
dans les banques, les établissements de
crédit et tous autres établissements qui re­
çoivent des fonds en dépôt ou en compte
courant, lorsque ces dépôts ou avoirs

47

n’ont fait l’objet, de la part des ayantsdroit, d’aucune opération ou réclamation
depuis trente années.
L ’Etat s’est ainsi substitué aux collecti­
vités émettrices dans le bénéfice des droits
découlant de l’article 2277 du Code Civil,
qui soumet à la prescription quinquen­
nale le montant des coupons,intérêts et di­
videndes, et de l ’article 2262 du Code Ci­
vil. qui vise la prescription trentenaire.
On conçoit que dans la période difficile
qu’il traverse le Trésor s’applique à battre
monnaie de tous les textes de loi monnaya­
bles. Comme, à cet égard, l’article 111 sus­
visé est précieux pour lui, il dépêche ac­
tuellement ses inspecteurs auprès de tou­
tes les entreprises qui tombent sous 1inci­
dence de ce texte.
Parmi ces entreprises, surtout si leur
date de fondation est déjà ancienne, il en
est peu qui, du fait dudit article 111, ne
soient pas redevables au Trésor de quel­
ques versements, et qui ne tombent dès
lors sous le coup de pénalités prévues par
la loi, si leur attention n’a pas été spécia­
lement appelée sur ce point.
Très sommairement, indiquons donc la
portée de la loi : I. — En ce qui concerne
les coupons, intérêts et dividendes ; II. —
En ce qui concerne les valeurs mobilières ;
III. — En ce qui concerne le dépôt de
sommes dans les banques et autres éta­
blissements.
I. — Coupons, intérêts et dividendes
Notons d’abord que la loi, n’ayant pas
d’effet rétroactif, ne s’applique qu’aux
prescriptions accomplies depuis sa mise
en vigueur. Elle ne porte, par suite, au­
cune atteinte aux droits des sociétés au
profit desquelles la prescription était déjà
acquise. Mais l ’article 111 trouve son ap­
plication dans tous les cas où l ’échéance
de la prescription n’était pas arrivée au
jour de la promulgation de la loi, quelle
que soit l’époque à laquelle cette prescrip­
tion ait commencé à jouer.
La loi est applicable à tous les intérêts
et dividendes non réclamés, ainsi qu’a
tous les coupons non présentés au paie­
ment dans le délai de cinq ans prévu à
l’article 2277 du Code Civil, dès lors que
ces intérêts, dividendes ou coupons sont
afférents à des actions ou à des obliga­
tions, à des parts de fondateurs ou autres
valeurs mobilières (titres de sociétés de
capitalisation, titres d’intérêts consolidés,
etc...), émises par une société, compagnie,
entreprise commerciale ou civile, ou par
une collectivité quelconque, soit privée,
soit publique (département, commune, éta­
blissement public ou d’utilité publique).
La prescription quinquennale court du
ojur de T échéance des coupons, intérêts et
dividendes.
Le calcul du délai de cinq ans, qui ne
soulève, en temps ordinaire, aucune diffi­
culté. nécessite quelques explications pour
les prescriptions venues à échéance pen­
dant et depuis la guerre, car en ce qui
concerne cette période, il y a lieu de com­
biner les principes du droit commun, tant
avec les dispositions du décret moratoire
du 10 août 1914 et de la loi du 4 juillet
1915, qu’avec celles de la loi du 23 octo­
bre 1919 (J. O. du 24), qui a fixé au 24 oc­
tobre 1919 la date de la cessation des hos­
tilités. En tenant compte de ces diverses
dispositions, ainsi qu’il résulte de la ré­
ponse du Ministre des Finances à une
question qui lui avait été posée le 3 mars

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
1921, par M. Trystram, sénateur (voir J. O.
du 23 mars 1921), on arrive aux conclu­
sions suivantes :
1° Les délais de prescription entamés
avant les hostilités ont été prorogés, à
compter du 25 octobre 1919 inclus, pour
un temps égal à celui qui restait à courir
au 2 août 1914 (art. 2, 2e alinéa du décret
du 10 août 1914). C'est le cas des coupons
échus depuis moins de cinq ans avant le
2 août 1914.
Di p l j i lorsque le délai de cinq ans est
tinu à expiration dans les trente jours de
lu pi omulgation de la loi du 23 octobre
1919, promulgation qui a eu lieu au Jour­
nal Officiel du 24 octobre 1919, le délai de
paiement s’est trouvé prolongé jusqu’au
trentième jour qui a suivi cette promulga­
tion (article premier, dernier alinéa, de la
loi du 23 octobre 1919) ;
2° Les délais non entamés à la date du
2 août 1914 et suspendus pendant tout leur
cours normal, n’ont commencé à courir,
pour leur pleine durée, d’après les princi­
pes généraux du droit, qu’à compter du
25 octobre 1919 inclus.
C’est le cas des coupons échus du 2 août
1914 au 24 octobre 1914 inclus ;
3° Les délais qui, normalement, auraient
expiré dans les six mois de la cessation
des hostilités, soit du 24 octobre 1919 au
24 avril 1920, ont été prolongés de six
mois à partir de leur échéance normale
(article 3 de la loi du 4 juillet 1915).
C'est le cas des coupons é:hus du 2i oc­
tobre 1914 au 24 avril 1915 inclus ;
4° Les délais qui, normalement, devaient
expirer plus de six mois après la cessation
des hostilités, ne bénéficient, dans le si­
lence de la loi. d’ aucune suspension ni
prolongation. C’est le cas des coupons
échus depuis le 25 avril 1915 inclus.
IL — Valeurs mobilières
atteintes par la prescription
L ’Etat est désormais appelé à bénéficier
des actions, parts de fondateurs, obliga­
tions et autres valeurs mobilières quelcon­
ques atteintes par la prescription trentenaire, ainsi que des sommes mises en
paiement pour remboursements, rachats,
amortissements, répartitions, lots et pri­
mes de toute nature, afférentes à ces va­
leurs.
D’après l'administration,
l’ expression
générale de « valeurs atteintes par la

prescription trentenaire », dont s’est, servi
le législateur, s’entend des valeurs dont k
propriétaire est resté dans l’inaction pen­
dant trente ans. D’après elle, seront donc
prescrits et. comme tels, devront être re­
mis au Domaine, tous les titres ou valeurs
qui n’auront fait l ’objet, depuis trente ans,
de la part des ayants-droit, d’aucun opé­
ration telle que payement de coupon,
transfert, etc...
Cette interprétation parait fort discuta­
ble. Sans doute, pour les titres d’actions
amorties, l'Etat pourra réclamer le capital
de l ’actionnaire, qui sera resté pendant
trente années dans l ’inaction, à dater de
l’amortissement. Mais pour les titres non
amortis, il ne semble pas qu’ ils soient sus­
ceptibles de prescription tant que ne sont
pas intervenus la dissolution de la Société,
sa liquidation et le partage de son actif,
l’actionnaire restant jusque-là, vis-à-vis
de la Société, un associé dont le droit esi
imprescriptible.
En ce qui concerne les parts de fonda­
teurs, il semble bien qu’elles ne soient pas
susceptibles d ’être prescrites tant qu
l'Assemblée générale n ’en a pas décidé le
rachat.
III. — Dépôt de sommes dans les banques
et autres établissements
D ’après l’article 111, 3°, sont acquis, à
l’avenir, à l ’Etat tous dépôts de som­
mes d’argent et, d’ une manière géné­
rale. tous avoirs en espèces dans les ban­
ques, établissements de crédit et autres
établissements qui reçoivent des fonds en
dépôt ou en compte-courant, à quelque ti­
tre que ce soit, même comme nantisse­
ment-garantie,
avance ou
couverture,
dès lors que ces dépôts et avoirs n ’ont
fait, de la paît des ayants droit, l ’objet
d’aucune opération ou réclamation depuis
trente ans.
Ce texte a la portée la plus générale et
s’applique aussi bien aux sommes exigées
de leurs abonnés, pour avance sur con­
sommation par les Compagnies de gaz ou
d’électricté. qu’ aux reliquats de comptes,
de dépôts ou de comptes courants aban­
donnés par les clients des maisons de ban­
que ou des établissements de crédit.
Obligations des redevables
Ces obligations sont déterminées par les
quatre premiers articles du décret du
14 mai 1921.

3,T,a Année — N° 7

L ’article prem ier du dit décret indique
que c ’est au bureau des Domaines de leur
siège que les redevables devront verser les
sommes (intérêts uu capitaux) et les titres
acquis à l’Etat.
I.'article 2 a trait, spécialement, au lieu
de versement, par les banques, des dépôts
ou avoirs prescrits, et indique que ce ver­
sement devra être opéré en principe au
Bureau des Domaines du siège de l ’éta­
blissement.
L ’article 3 mentionne que les remises au
Domaine seront effectuées dans le courant
des mois de janvier, avril, ju illet et octo­
bre de chaque année, et qu’elles compren­
dront toutes les sommes et valeurs qui ont
été atteintes par la prescription au cours
du trimestre précédent, la prem ière re­
mise trimestrielle devant comprendre tou­
tes les sommes et valeurs atteintes par la
prescription depuis la mise en vigueur de
la loi du 25 ju in 1920 jusqu’au dernier jour
du trimestre précédant la remise.
Suivant l ’article 4, les remises devront
être appuyées d’un relevé des sommes et
valeurs versées, afin de fa ciliter le con­
trôle de l ’Administration.
Les relevés déposés par les établisse­
ments intéressés devront soutenir un en­
semble d’ indications spécifiées pa r cet ar­
ticle 4, de façon à identifier les coupons,
intérêts et dividendes, titres ou dépôts
compris dans le versement.
Enfin, pour être régulièrem ent opposa­
bles aux établissements visés par la Lor,
les relevés devront être certifiés véritables
par leurs représentants légau x
Les pénalités dont sont passibles les
contraventions aux dispositions susmen­
tionnées sont assez élevées : amende de
100 francs à 5.000 francs en principal,
sans préjudice des sommes dont le Trésoi
aurait été frustré ; et l ’Adm inistration a
prévu un contrôle sérieux des établisse­
ments assujettis. Il appartient donc à
ceux-ci de déférer, sans plus tarder, aux
obligations que l’article 111 de la loi du
25 juin 1920 et le décret du 14 mai 1921 leur
imposent.
On trouvera ci-ap~ès, comme annexe à
cette sommaire étude, un modèle d’état à
fournir à l’Administration, à l’appui d’un
versement afférent à des coupons pres­
crits.
Jean L A G A ILLA R D E .

Coupons d’Actions Prescrits au Bénéfice dju Trésor
en vertu de la L o i du 25 Jain ig 20 , Art. I I I , et versés au bureau du domaine par la
Société
, dont le siège social
est
Nature du titre
N° des coupons
auquel appartiennent
prescrits
les coupons prescrits

Coupon
N°

Action

Date d'exigibilité
des
coupons prescrits

Date d ’échéance
de la prescription
quinquennale

35 Septembre

15 Septembre

1920

1925

Nombre
de coupons pres­
crits par N*
de coupons

20

10

?

U Géras/ ; A. IMBERT.

Montant net
de chacun
des coupons
prescrits

Le

Solde
des sommes
prescrites par
N* de coupon

200

OBSERVATIONS

10 Avril 1 9 2 »

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : P a u l B A R L A T IE R

Rédacteur en Chef : Paul SCA P EL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger . Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Brrranokr, Avocat à Toulouse.
Bona n , Avocat à Casablanca.
Bonnkcask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de CassaUon et au Conseil d ’Etat.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Calais -A u loy , Avocat ù Cette.
Clément, Avoué à la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
DAMinoN, Avocat à Lyon.
J. Dbcourcblle, Docteur en droit à
Nice.
Deoand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Deûand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy , Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
Fab ian i , Avocat &amp; Alger.
Fhémeaux, Avoué à la Cour d ’Appel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudet de L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galiboubg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

SOMMAIRE

I mbeiit G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
JXn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L agaillardb Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
Me n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Rouen.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau , Avocat â Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ipert Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Saunage, Avocat à Paris.
Sa r az y , Avocat â Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat â Anvers.

DROIT COMMERCIAL. — Compétence : Cour d'Aix. 3 février 1926.
— Ponds de Commerce : Tribunal Commerce Marseille, 11 janvier
192G et Cour de Rouen. 27 novembre 1925. — Vente .-Tribunal Com­
merce Oran. 26 octobre 1925. — lente. Offres : Tribunal Commer­
ce Aix, 21 janvier 1926.
DROIT MARITIME. — Affrètement : Cour de Cassation, 1er février
1926. — Distribution de prix de vente de navire : Cour d’Aix, 1er
mars 1926. — Responsabilité du Transporteur Maritime. Navire.
Bureau Veritas : Cour de Douai. 2 mars 1926. — Assurances Marilimes : Cour de Bordeaux, 21 janvier 1920. — Transitaire : Co-ur
de Rouen. 4 novembre 1925.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT FISCAL. — Privilège du Trésor. Faillite. Compétence : Cour
d’Aix, 4 mars 1926. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Bibliographie.

Droit Commercial Terrestre
tence tirée des tiers du paiement qui ne sont
pas, ni l'un ni l'autre, applicable dans la
cause. Qu’elle s'appuie seulement sur la
ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2 DU CODE faculté accordée par l ’article 59, paragraphe
DE PROCEDURE CIVILE. — CONTESTA­ 2 du Code de Procédure Civile d’assigner les
TION SERIEUSE. — VENTE. — DROIT défendeurs devant le Tribunal du domicile
D’APPELER COURTIER AU PROCES. — de l ’un d’eux ; qu’il n'y a donc pas lieu
d’examiner les motifs du jugement qui se
APPLICATION DE L ’ARTICLE SUSVISE.
rapportent à ces deux premiers moyens.
D'après l'article 59. paragraphe 2 du Code de
Attendu que le Tribunal accueille le décli­
Procédure civile, le demandeur peut assi­ natoire d’incompétence soulevé, motif pris
gner tous les défendeurs devant le Tribu­ de ce que l’action intentée contre les défen­
deurs ne serait pas sérieuse, l’existence
nal du domicile de l'un d'eux.
Dans une vente où la contestation s'élève an. même du marché litigieux étant déniée par
sujet de la conclusion du marché, le de­ l’acheteur et l'instance introduite contre les
mandeur acheteur est fondé à appeler le courtiers qui l'auraient conclu n’étant que
courtier au procès et, par conséquent, le feinte et ayant seulement pour but de dis­
Tribunal du domicile du courtier est com- traire Je defendeur principal, l’acheteur, de
pétamment saisi, même s'il n’est pas celui ses juges naturels ;
du domicile du défendeur vendeur.
Or, attendu que suivant carie du dix-huit
juillet mil neuf cent vingt-quatre, les cour­
COUR D’APPEL D’AIX /2e Chambre)
tiers Ferdinand et Max Palm, mandataires
Arrêt du 3 février 1926
de la Compagnie Algérienne de Meunerie, à
de la Compagnie Algérienne de Meunerie,
Compagnie Algérienne de Meunerie
avaient acheté en son nom, au sieur Rouet,
cl Rouet et autres
une quantité de quatre cents quintaux de
La Cour :
blé au prix de quatre-vingt-quatorze francs
Attendu que la Compagnie appelante, à les cent kilos ; que, le vingt-et-un du même
l’appui de la recevabilité de sa demande, mois, Chevalier et Samuel fils, courtiers à
n’invoque ni les dispositions de l ’article 420 Paris, agissant pour le compte du sieur
du Code de Procédure Civile sur la déroga­ Rouet et par rentremise desquels cette vente
tion exceptionnelle de compétence qu’il édic­ avait été traitée, la confirmèrent de leur côté
te, ni la clause stipulée relative ù la compé­ à la Compagnie Algérienne, qui la confirma

C O M P tT E N C E

à son tour, le même jour, au sieur Rouet,
lequel en dénia l’existence dès le 24 juillet
suivant ;
Attendu que le point essentiel du litige,
étant la conclusion et l’existence même -du
marché, il est indispensable que toutes les
parties qui ont coopéré aux tractations allé­
guées soient appelées dans la même instance
et mises en présence, afin do dégager la res­
ponsabilité encourue, soit celle du vendeur
et de l ’acheteur, soit celle des courtiers leurs
mandataires ; que, par suite, la contestation
soulevée étant sérieuse et les allégations des
défendeurs, tant celles des courtiers comme
mandataires des parties, que celles des ven­
deurs et de l’acheteur ayant pris naissance
dans itri même fait, la tractation d'un con­
trat de vente de blé sont strictement liées
et rentrent bien dans le domaine d’applica­
tion de compétence spéciale de l'article 69,
paragraphe 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu, dans ces conditions, que l’excep­
tion d’incompétence proposée n’est pas fon­
dée.
Par ces motifs,
La Cour réforme le jugement entrepris ;
dit que le Tribunal de Commerce de Marà Marseille, lui faisaient connaître qu'ils
des, était compétent ; déboute les intimés de
seille, valablement saisi de toutes les demanRouet aux entiers dépens de première ins­
tance et d’appel.
Avocats : M° Grandval, du barreau de
Marseille pour la Compagnie Algérienne de
Meunerie ; Mtt Clérico, du barreau d’Aix,
pour Rouet et autres.
Communication de M' Clément, avoué à la
Cour d'Ippel d'Aix.

u-

â

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL
de Laruée ; qu’il résulte, au contraite, d’une
lettre écrite pur l’agent d’affaires, le 26 juin
1924, que c’est celui-ci qui élaii son client,
conduit par lui-iuême chez l iimnermans ;
DEMANDE EN RESOLUTION Ol EN AN­
Qu’il ne s’agirait, en tous cas, que d’une
NULATION DE VENTE. — RENDEMENT
simple allégation non assortie de manœu­
NON FORMELLEMENT GARANTI. — DOL
vres pouvant, faire croire à son exactitude
PRINCIPAL NON . — LESION NON ADMISE
non reproduite de l ’acte définitif, et qu’il
ENTRE MAJEURS.
était possible à l'acquéreur de contrôler
avant de traiter ; qu’il est allégué par l’inti­
L'acheteur d'un fonds de commerce ne sau­
mé et non démenti par les appelants, que la
rait valablement demander la résolution
fille de ceux-ci au courant de ce genre de
ou l'annulation de la vente d'un fonds, si
commerce
a pu en effet par sa présence dans
les bénéfices simplement protnis mais non
le fonds avant l ’entrée en possession se ren­
formellement garantis ne se sont pas réa­
dre compte de son importance et de son ren­
lisés.
dement ;
Il en est de même dans le cas oû les vendeurs
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, et sans
ont exagéré les bénéfices.
Attendu, en conséquece, que si les faits recourir à une mesure d’instruction de reje­
Entre majeurs, la résiliation pour cause de
ter ce chef de la demande comme l ’ont fait
lésion n'est pas admise en matière de allégués par les demandeurs et à supposer les
premiers Juges ;
qu’ils fussent exacts eussent pu peut-être
fonds de commerce.
Attendu que, en ce qui concerne la de­
La vente pourrait être résolue ou même dé­ constituer un dol incident et justifier ainsi mande en répétition de la somme qui aurait
clarée nulle, si un rendement garanti une réduction de prix payé par eux aux été versée de la main à la main, les appe­
n'avait pas été atteint, ou si l'acheteur défendeurs, ils ne sauraient en rien légiti lants soutiennent qu’elle a été payée entre la
avait de trompé par des manoeuvres cons­ mer l ’annulation de la vente par eux rea conclusion du contrat constatée par un com­
Usée, alors surtout que les défendeurs jus
tituant un dol principal.
promis et la signature de l ’instrument défi­
Dans l'espèce ci-dessous, les manœuvres tifient avoir acheté à un prix très voisin de nitif alors que le premier de ces actes por­
auraient pu, dit le Tribunal, constituer un celui qu’ils ont exigé ;
tait un prix de 65.000 francs, et le second
dol incident et justifier une demande en
Par ces motifs :
celui de 50.009 francs seulement :
réduction de prise.
Qu’il s’agirait donc d’une dissimulation de
Le Tribunal,
du prix de vente qui aux termes de
TRÎE’JNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Déboute les demandeurs de leurs fins et partie
l'art. 7 de la loi du 27 février 1912 rendrait
conclusions et les condamne aux dépens.
Jcgement du 11 janvier 1926
cette stipulation de la somme omise nulle et
Président : M. Bontoux, Juge.
de nul effet :
Imbert et \fichon c Epoujc Gevaudan
Que d’après l ’article 1.131 du C. Civ. ce qui
Attendu que Imbert et Michon ont par acte
a été payé en vertu d’une obligation nulle
s. s. p. du 20 juin 1925 enregistré, acheté aux
n’est pas dû et qu’en vertu de l ’article 1.235
epoux Gevaudan un tonds de commerce
du même Code ce qui a été payé sans être dil
d'huiles et savons demi-gros, sis à Marseille,
est
sujet à répétition ; que les appelants
ACTION F N REDUCTION DE PRIX. — AC
rue Bravet. n° 21, pour le prix de Fr. 16.000
seraient donc en droit d’exercer cette répé­
T
ION
EN
RESTITUTION
DE
SOMME
D1SSI
paré comptant ;
tition si les faits par eux allégués étaient
Qu ils prétendent avoir été trompés par M IL L E — ACTION RECEVABLE.- PR E l A K établis ;
leurs vendeurs qui aux moyens de manœu­ I. — L'action en réduction de prix n'est pas
Qu’ils s'appointent à en faire la preuve ;
vres dolosives auraient fait apparaître des
recevable lorsque le vendeur n'a pas ga­ que cette preuve tendant à établir une fraude
bénéfices irréels et une clientèle inexistante
ranti un chiffre d'affaires déterminé, et dans un contrat de natuie commerciale peu'
Qu’à raison de ces faits, ils demandent
qu'il était loisible à l'acheteur de se ren­ être faite par tous les moyens légaux que
l'annulation de la vente dont s'agit, et le
les conclusions prises devant la Cour par
seigner.
paiement à leur profit par les défendeurs
les époux Laruée offrent cette preuve soit
II.
—
La
preuve
d'une
dissimulation
de
prix
d'une indemnité de Fr. 10.000, à titre de dom­
par voie d’ instruction devant un arbitre rappeut
être
faite
par
toutes
sortes
de
modes,
mages-intérêts ;
conformément aux principes qui régissent poiuui, suit par témoins que eu égard à la
Attendu qu'à l’appui de leurs prétentions.
nature des faits allégués une enquête régu­
la
matière commerciale.
—
Imbert et Michon font valoir qu'ils ont été
lière' parait devoir être de préférence ordon­
conduits à acheter le fonds litigieux par une
née ;
COUR D’APPEL DE ROUEN
annonce publiée dans le journal Le Petit
Par ces motifs :
Arrêt du 27 novembre 1925
Marseillais et par laquelle le courtier De
La Cour, oui les avoués et avocats des par­
Larue cl Timmermans
Laïuun offrait le dit fonds à la vente, au
ties en leurs conclusions et plaidoiries, M.
prix de Fr. 20.000. et déclarait qu'il rappor­
La Cour :
I Avocat Général entendu après en avoii dé­
tait un bénéfice annuel égal à cette somme ;
Attendu que, suivant acte sous seings pri­ libéré conformément à la loi ;
Que les vendeurs confirmèrent ces indica­ ves, en date du
Reçoit en la forme les époux Laruée appe­
septembre 1924, Timmer­
tions en justifiant auprès d’eux d'un chiffre
mans a vendu aux époux Lamée un fonds de lants du jugement rendu le 22 avril 1925 par
d’affaires de Fr. I5&gt;i.0€&amp; environ pour neuf commerce
a usage ue taie-restaurant, que le le Tribunal de Commerce du Havre ;
mois d'exploitation ;
prix porté au dit acte était de 50.000 fr., dont
Au fond :
Que cependant les demandeurs ayant pris O.ooii fr. payés comptant, et le surplus par
Confirme le (Lit jugement en ce qu’il les a
possession du fonds susvisé s'aperçurent billets mensuels de ri fiancs ;
déboulés de leur demande en réduction de
qu'il ne permettait pas la réalisation des
Que les époux Laruée, après avoir pris prix ;
bénéfices annoncés ; que s’ils acquirent Ja
Et avant faire droit sur leur demande en
preuve que le chiffre d'affaires de Fr. 150.000 possession du fonds, ont introduit devant le
avait bien été traité par les vendeurs dans t ribunal de Commerce du Havre, à la date répétition d’açompte les appointe à faire en
la forme des enquêtes sommaires à l’audien­
la période de temps indiquée, il leur fut par du 16 janvier 1925, une action tendant
contre démontré que les marchandises ayant d'une part, à la réduction du prix et, d au- ce du samedi 16 janvier 1926 à 15 heures et
éfé vendues à un prix très voisin de celui de ire part, a la répétition ou a l'imputation là prouve ;
1° Que le sieur Timmermans proposa à un
leur prix d’achat, le bénéfice brut produit par sur Ja partie non payée de ce prix d'une
cette vente n'était que de Fr. 7.316, et déduc­ somme de 15.0UO fi. quils auraient versée nommé Pré maux de lui vendre son fonds de
commerce moyennant le prix de 60.000 fr. ;
tion faite des frais généraux de l'exploita­ de la main à Ja main ;
2° Qu’un eonxprotnis fut signé entre M.
Que, par jugement du 22 avril 1925, ils ont
tion se transformait en une perte de 5.805
été déboutés de leurs demandes et qu’ils ont Timmermans et M. Frémaux, compromis par
fr. 25 ;
Qu’ainsi ayant protesté auprès des défen­ porte contre cette décision un appel dunt la lequel le fonds était vendu par Timmermans
deurs cinq jours seulement après avoir pris recevabilité et la régularité ne sont pu» con­ à Frémaux moyennant le prix de 60.000 fr.
avec prise de possession fixée au 20 juillet
possession du fonds acheté, ils seraient fon­ testées ;
Attendu qu'à l’appui de leur demande en 1924 ;
dés à en demander l ’annulation ;
3° Que ce compromis Intervint i î la date du
Mais attendu que s'agissant d’une vente réduction de prix ils invoquent une fiche
conclue entre majeurs la résiliation pour écrite par l’ intermédiaire Sauvage et por­ 6 juin 1924 ;
Que Timmermans ayant proposé une
cause de lésion n’est pas admise en matière tant 1 indication d'on chiffre d’affaires de
luu.dUO fr. par an, alors qu’ils prétendent et dissimulation à l’Enregistrement Frémaux
de fonds de commerce ;
Que la résolution aux torts et griefs du offrent de prouver que celui réalisé par Tim- refusa de déférer à sa demande ;
5° Que Frémaux n’ayant pas donné suite
vendeur où l’annulation de la vente ne pour­ mermans était très inférieur ;
Mais attendu qu’il ne résulté pas des do­ au comprctenis intervenu entre lui et Timrait être obtenue contre lui que dans deux
cas bien déterminés, celui où ayant formelle­ cuments versés aux débats et qu’il ne res­ mérmans celui-ci exigea le déficit s’élevant
ment garanti un rendement déterminé ce sortirait pas des faits appointés en preuve à la somme de 8.000 francs ;
6° Qui me- transaction inteninf entre Frérendement n’aurait pas été atteint, et celui nue l'indication portée sur la fiche émane de
d’autre part, et où par des manoeuvres cons­ Timmermans ou que Sauvage fut le man­ maux et Timmerjnans aux termes de laquelle
tituant un dol principal, il âurait trompé dataire de ceiro-t i au moment où cette irvdi- la somme qui devait être payée par Frémaux
ation aurait été portée à la connaissance était réduite à 5.(J0ü francs :
l ’acheteur sur la valeur réelle du fonds ;

FONDS DE COMMERCE

Attendu qu’en l ’espèce aucune de ces deux
conditions ne se trouve réalisée ;
Que si le courtier Delauzun exagère auprès
des demandeurs la productivité du fonds pat
lui proposé, il n’est pas démontré que les
époux Gevaudan eussent en quoi que ce
soit garanti aux demandeurs un bénéfice
annuel de Fr. 20.000 ;
Que d'autre paît, la simple exagération
des bénéfices par les vendeurs et plus encore
par leur courtier ne saurait suffire à consli
tuer un dol ; qu'il appartenait en effet à
Imbert et Michon de contrôler eux-mêmes
avant de traiter la valeur du fonds qu’on
leur offrait, et que ne rayant pas fait, ils
n’ont qu’à s’en prendre à leur propre im
prudence ;

FONDS DE C O MMERCE

Que celte irnfisaction intervint au Havre
le 21 Juin 1924 ;
7° Que Fr épia ux toucha en execution de
cette convention une somme de 3.000 fr. ;
8» Que le 27 juin 1924 Timmermans donna
mandat à M. Sauvage de vendre son fonds
pour un prix de 60.0000 francs ;
9° Qu’à la suite de ce mandat *un compiomis fut signé devant M. Sauvage ; que le
prix porté à ce -compromis était de 65.000 fr.
dont 25.000 fr. devraient être versés comp­
tant ;
10° Que Timmermans snpplia alors Lamée
de lui verser 15.000 fr. de la main à la main
et ce sans reçu, l ’acte ostensible ne devant
porter que l’indication d’un prix de 50.000 fr.
et ne devant mentionner comme verrsepnent
à effectuer comptant qu’une somme de
10.000 francs ;
11® Que le 27 septembre, M. Laruée retira
de la Banque Nalionale de Crédit une som­
me de 13.000 francs ;
Que le 1er octobre il se fit consentir par
M. Emile Gougeard un prêt de 6.000 francs ;
12° Que M. Sauvage prêta lui-même une
somme de 6.000 fr. et que le concluant ajouta
alors une somme de 3.000 francs ce qui fait
un total de 15.0000 francs ;
13° Que le 1-ei octobre 1924, le concluant a
remis à M. Timmermans de la main à la
main une somme de 15.000 francs ;
14° Que par la suite M. Sauvage déposa
entre les mains de M® Morin, huissier, une
somme de 10.000 francs ;
Réserve à Timmermans la preuve con­
traire ;
Réserve les dépens.
Communication de M* Denoy, avoué à la
Cour d'appel de Uouen.

V EN TE
VENTE DE FARINE.— FARINE IMPROPRE
A LA CONSOMMATION. — PAS DE STIPU­
LATION PRECISE DANS LE MARCHE. PAS DE DOMMAGES-INTERETS.
L'acheteur de fouine « minot blé dur » ne
peut se plaindre que la marchandise à lui
adressée est impropre à la consommation,
si d'une part, elle est conforme à l'échan­
tillon reçu et d'autre part, si aucune aulre
stipulation n'a été prévue au contrat, et que
le prix pratiqué ne pouvait guère laisser
de doute à ce sujet.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
Jugement du 26 octobre 1925
Aharfi Fils cl Benguigui et Gabay
Le Tribunal.
Attendu que suivant exploit de Jammes,
huissier à Oran, en date du 1er octobre 1920,
enregistré, le sieur Aharfi a assigné le sieur
Benguigui à comparaître par-devant le T ri­
bunal de Commerce de céans aux fins de
venir voir en tant que de besoin, homo­
loguer le rapport de l ’expert Maret, nom­
mé en référé entre les parties suivant
ordonnance de M. le Président du Tribunal
Civil d’Oudjda, en date du 9 septembre 1920,
et voir résilier à ses torts et griefs la vente
verbale que Benguigui lui avait consentie
1e 25 février 1920, de 200 quintaux de farine,
dite « Minot blé dur » à raison de 118,00 fr.
le quintal ;
Qu’il demandait, en conséquence, la con­
damnation de Benguigui en paiement : 1° de
la somme de 24.400 francs, montant du rem­
boursement. avec frais de douanie et de
transport, plus les intérêts de droit du 26
juin 1920 ; 2* «le celle de 5.000 francs à titre,
de dommages-intérêts pour manque à gagner
et préjudice causé ;
Qu’il sollicitait enfin la condamnation de
Benguigui en tous les dépens, y compris ceux
d’expertise et de magasinage et l ’exécution
provisoire du jugement à intervenir nonobs­
tant opposition ou appel et sans caution ;
Attendu que suivant exploit de Rondony,

huissier à Marseille, en date du 11 octobre
1920, enregistré, Benguigui a assigné le sieur
Gabay, courtier en cette ville, à comparaître
par-devant le tribunal de commerce de céans
aux fins de le relever et garantir de toutes
les condamnations en principal, intérêts et
frais qui pourraient être prononcées à son
encontre au profit du sieur Aharfi en suite
de l’assignation à lui donnée par ce dernier
suivant exploit de Jammes, huissier à Oran,
en date du 1er octobre 1920, enregistré -,
.Attendu que oes deux instances étant con­
nexes il y a lieu de les joindre ;
Au fond. — Attendu qu’il résulte des élé­
ments de Ja cause et des renseignements
fournis au tribunal qu’à la date du 24 juin
1920, Mme V. Roffe, courtier à Oran. vendait
à Benguigui pour compte de Gabay, 300 balles
farine Minot dure, conforme à l ’échantillon,
à elle envoyé par Gabay, au prix de 98,00
francs le quintal logé bord Marseille, paie­
ment Marseille. 200 balles à adresser par
transit à Oudjda à l ’adresse de Aharfi, et 100
à l ’adresse de l'acheteur à Oran, toiles per­
dues ;
Que le 25 juin 1920, Benguigui revendait à
Aharfi, négociant à Oudjda, 200 de ces balles
au prix de 118,00 francs le quintal ;
Attendu que le dix juillet 1920, Gabay char­
geait sur le steamer Venu à destination
d’Oran. 299 balles de farine, par deux con­
naissements, l ’un de 199 balles, l ’autre de 100
balles ;
Que le 30 juillet suivant, Benguigui réexpé­
diait à .Aharfi suivant ses instructions 200
balles à l’adresse de la Banque d’Etat du Ma­
roc à Marnia, d’où Aharfi les fit transporter
à Oudjda, où elles arrivèrent le 5 août 1920
et furent déposés aux magasins généraux ;
Attendu que le 25 août 1920 seulement, après
avoir sorti le 16 août une balle et le 20 août
quatre balles, Aharfi faisait connaître que la
marchandise était impropre à la consomma­
tion et qu’ il la refusait ;
Que dès le lendemain. Benguigui protestait
contre cette prétention d’Aharfi et déclarait
qu'il entendait être payé du solde du mar­
ché ;
Attendu qu’Aharfl s’adressa alors à M. le
Président du Tribunal Civil d’Oudjda pour
obtenir en référé la nomination d’un expert
à l'effet de constater l ’état de la marchandise
et de dire si elle était conforme à celle ven­
due par Benguigui ;
Que par ordonnance du 9 octobre 1920. M.
Maret fut nommé expert aux fins ci-dessus,
ex que son rapport du 21 septembre 1920 con­
clut que la qualité livrée n’est pas du minot
blé dur, mais une qualité inférieure, et que
cette marchandise ne correspond pas à celle
ayant fait l'objet du marché Aharfi-Benguigui du 25 juin 1920 ;
Que c'est ce rapport dont Aharfi demande
aujourd’hui en tant que de besoin l ’homolo­
gation, et sur lequel il s’appuie pour deman­
der la résiliation du marché dont s'agit avec
les sanctions portées en son assignation du
1er octobre 1920 ;
Attendu que pour résister à cette demande,
Benguigui déclare, d’une part, que l’expert
Maret comptable de profession, n’a aucune
connaissance en matière de farines, et que
son rapport ne saurait, en conséquence, être
entériné, et, d’autre part qu’ayant été pour­
suivi devant le tribunal correctionnel d’Oudj­
da pour avoir mis en vente de la farine im ­
propre à la consommation humaine, il a été
acquitté le 25 juin 1921 par un jugement for­
tement motivé, et ayant actuellement acquis
l’autorité de la chose jugée ;
Qu’il ajoute, qu’eu tout état de cause,
n’ayant fait que revendre avec un léger béné­
fice à Aharfi la marchandise à lui livrée par
GaLav, celui-ci doit, en définitive, le relever
et garantir au cas de sa condamnation éven­
tuelle au profit d’Aharfi ;
Attendu que Gabay déclare, à son tour,
qu'il a livré à Benguigui conformément à
l’échantillon ù lui remis et qu’ayant exécuté
ses engagements, sa mise hors de cause
s’impose ;
Que. néanmoins, étant donné le caractère
vexutoire de l'action de Benguigui, fi se

t
4**
porie reconventionnellement demandeur à
l'encontre de ce dernier en 10.000 francs de
dommages-intérêts ;
Attendu que pour pouvoir apprécier quelle
qualité de marchandise a fait l’objet des
marchés litigieux, il y a lieu pour le tribu­
nal de rechercher les éléments de sa convic­
tion non seulement dans la qualification don­
née à cette marchandise, mais encore dans
la profession exercée par les parties contrac­
tantes, le prix des marchés comparé à oelui
des farinee paniflahles, enfin dans les cir­
constances particulières qui ont accompagné
ces marchés cru leur exécution -,
Attendu que seul parmi les parties contrac­
tantes le sieur Gabay est au courant des
dénominations usuelles en minoterie, Ben­
guigui n’étant nullement spécialisé en ces
matières et Aharfi étant négociant en cuirs
et peaux ;
bay aurait pu tromper Benguigui qui à son
tour aurait trompé Âharfl de bonne foi, et
que la responsabilité de l ’opération devrait
en définitive retomber sur Gabay ;
Mais attendu qu’il résulte des termes mê­
mes du contrat intervenu entre Gabay et
Benguigui que ce dernier a traité sur un
échantillon à lui remis par Mme V. Roffe, et
qu’il résulte des renseignements fournis au
tribunal que Benguigui a formellement ré­
conu que la marchandise arrivée par le va­
peur \ence était conforme à cet échantillon ;
Qu’il résulte également des renseignements
fournis au tribunal, du dossier de la procé­
dure correctionnelle suivie à Oudjda contre
Benguigui, et du jugement du 25 juin 1921-,
qu’Aharfl a traité avec Benguigui sur le mê­
me échantillon détenu par Mme V. Roffe ;
Qu’ainsi donc, en admettant que ni Ben­
guigui ni Aharfi n'aient exactement connu
la valeur de l’expression « Minot blé dur *,
ils ne peuvent se plaindre ni l ’un ni l ’autre
de la qualité de la marchandise livrée puis­
qu'elle était conforme a l'échantillon sur le­
quel ils avaient l ’un et l ’autre traité ;
Attendu. ?n outre, qu,il n ’a jamais été
question ni dans le marché Benguigui-Gabay,
ni dans le marché Aharfi-Beuguigui de farine
panifiable ou propre à la consommation hu­
maine î
Que ni Benguigui ni Aharfi ne pouvaient
ignorer au moment ou ils traitaient, que les
farines panifiables étaient sous le contrôle
du ravitaillement et ne pouvaient circuler
sans autorisation de ce service ;
Qu’ils auraient certainement tenté d’obte­
nir cette autorisation s’ils n'avaient pas eu la
certitude que la marchandise qu’ils ache­
taient en était dispensée ;
Que ce seul fait démontrerait leur mau­
vaise foi ;
Attendu, au surplus, que le prix de cette
marchandise leur indiquait quelle en était
la qualité ;
Que les » minots blé dur » se vendaient à
Oran en juin 1920 de 95 à 98,00 francs le quin­
tal, et que sa taxe appliquée aux farines de
ravitaillement dans la région d’Oudjda, était
de 222,00 francs les 100 kilos, denrée non
logée, alors que la farine vendue par Ben­
guigui à Aharfi était de 118,00 francs, logée
et que le gouvernement français qui avait
seul en 1920 le monopole du ravitaillement
en blé, payait ce dernier en Amérique de
160 à 170,00 francs les 100 kilos ;
Attendu, enfin, qu’il résulte des renseigne­
ments fournis au tribunal que la Préfecture
d’Oran s’étant opposé à l ’enlèvement de la
marchandise par Benguigui. comme impro­
pre à la consommation, celui-ci a dû, pour
pouvoir réexpédier cette marchandise à
Aharfi. faire établir un certificat disant qu’elle
était destinée à la nourriture des bêtes ;
Que cette pièce a été annexée à la lettre de
voiture et remise à Aharfi en même temps
que cette dernière :
Attendu qu’ il ressort de tout ce qui pré­
cède qu’Aharfl n’a nullement rapporté la
preuve de la faute par lui reprochée à Ben­
guigui et lui permettant de demander la ré­
siliation d'un marché dont fi connaissait la
valeur par une procédure qu’il semble n’avoir
entamée que pour tenter d’échapper à la

�R EVU E DE D R O IT FR A N Ç A IS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISC A L

5Î

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

52

poursuite correctionnelle qu'il sentait immi­ vendeur sur la base de 465 fr. les 100 kilos, imparti par Aubert lui-même, qu’ayant expli
nente à la suite des prélèvements d’échantil­ paiement de la différence en un chèque fin citement accepté toutes les conditions de ce
lons effectués par la police d'Oudjda, le 30 septembre. Qu’en faisant cette proposition, dernier par un télégiamme du 19, il est cer­
août 1920 et qu'il a tenté de 'faire égarer Aubert, indiquait que sa proposition ne serait tain que la résiliation lui est acquise ; que
valable que durant trois jours après l’arrivée c’est donc au mépris de son engagement
sur Benguigui ;
u’Aubert de concert avec les courtiers BeQu'il n’y a donc pas lieu d’accueillir ses de sa lettre datée du 12 août 1925 ;
arrides a cru pouvoir revendre une mar­
Attendu que par un télégramme du 18 Aziia
fins et conclusions, mais bien au contraire
chandise
que les uns et les autres savaient
de l ’en débouter purement et simplement télégraphiait aux courtiers qui avait traité
l’affaire « reçois instant lettre Aubert propo- avoir fait l’objet d’une résiliation ; que s’est
comme mal fondé ;
Attendu que l’appel on garantie de Gabay « sam résiliation base 465 tachez termine! sans aucun droit qu’Aubert a cru devoir
faire sommation à son vendeur et aussi le
par Benguigui est régulier en la forme et « 450 paiement comptant » ;
qu’il y a lieu de l’accueillir ;
Attendu qu’après avoir fait une démarche citer en tésiliation avant même l’expiration
Au fond. — Attendu que par suite du dé­ auprès des vendeurs les courtiers Bedarrides des délais fixés pour rembarquement, témoi­
bouté d'Aharfl, ij y a lieu de meure Gabay Frères télégiaphiaient à Azria le même jour gnant. ainsi de son désir de se faire allouer
hors de cause purement et simplement ;
18 août qu’Aubert ne voulait plus résilier, arbitrairement une différence de cours plus
Attendu qu'il n’y a pas lieu de faire droit que ce dernier télégraphiait alors dès le len­ avantageux ce qui lui est interdit par la
à la demande reconventionnelle des domma­ demain 19 à Aubert : « Reçu votre 12, accepte jurisprudence ;
ges-intérêts formée par Gabay contre Ben- « résiliation toutes conditions » ;
Attendu qu'il y a donc lieu de décider que
gu igu! ;
la résiliation proposée par Aubert est acquise
Attendu
que
dès
réception
de
ce
télégi
am­
Que l ’appel en garantie de ce dernier ne
à Azria sur la base de 465 fr. les 100 kilos
paraît pas avoir été inspirée par la malice ine, Aubert télégraphiait qu'il confirmait a soit une différence de 30 fr. par 100 kilos ce
ou la mauvaise foi, mais uniquement par Azria le télégramme de Bedarrides du 18 por­ qui l'ait pour 50 sacs de 50 kilos, soit 2.50ti
le désir de se couvrir en cas de condamnation tant l’annulation à Azria de sa promesse de kilos la sonime de 750 francs ; qu’au béné­
éventuelle pour un marché de marchandises résiliation, à la suite de la dépêche d’Azria fice de payei cette différence il y a lieu de
qu’il connaissait imparfaitement, les farines demandant la iésiliation sur la base de 450 débouter Aubert de toutes ses fins et conclun'étant pas la partie habituelle de son acti­ paiement comptant en expliquant qu’il avait , sions, que toute partie qui succombe doit
l’emploi de cette marchandise dans sa clien­ être condamnée aux dépens ;
vité commerciale :
Attendu qu'aux termes de l’art. 130 du Code tèle ; qu’il expliquait son attitude par sa let­
Par ces motifs :
de Procédure Civile, la partie qui succombe tre du même jour 19, à laquelle Azria a ré­
Le Tribunal, apTès en avoir délibéré con­
doit être condamnée aux dépens ;
pondu en maintenant purement et simple­ formément à la loi statuant contradictoire­
ment son acceptation des conditions d’Au­ ment et en premier ressort, concède acte à
Par ces motifs.
Azria de l’offre qu’il a faite et qu’il réitère
Statuant contradictoirement et en premier bert ;
Attendu qu’il résulte de cet exposé et des de payer la différence de cours sur la base
ressort i
Joint comme connexes les instances inscri­ documents produits, que sans aucun doute la de Frs : 465, conformément à la lettre d’Au­
tes au rôle général de 1920 sous les N° 3.432 résiliation qui a été proposée par Aubeit lui- bert du 12 août ; dit cpie le marché a été
même a été acceptée dans son principe par résilié par l ’acceptation d’Azria du 19, en
et 3.763 ;
Déboute Aharfi de toutes ses demandes, fins Azria ; que comme tout commerçant, il a conséquence déboute Aubert de toutes ses fins
et conclusions à l’égard de Benguigui comme essayé d obtenir cette résiliation aux meil­ et conclusions et le condamne aux dépens.
leures conditions pour lui, qu’ayant reçu à
irrecevables et mal fondées ;
Président : M. le président Lobin.
Avocats : M® Palenc, du barreau d’Aix. pour
Reçoit comme régulier en la forme l’appel Sfax le 18 août la lettre d'Aubeit du 12 il
avait
jusqu’au
21
août
pour
accepter
ou
refu­
en garantie de Benguigui contre Gabay ;
Aubert ; M° Paul Scapel, du barreau de Mar­
ser
cette
offre
et
ce
conformément
au
délai
Au fond, met celui-ci hors de cause pure­
seille, pour Azria.
ment et simplement ;
Déboute Gabay de sa demande reconven­
tionnelle en dommages-intérêts contre Benguigui comme mal fondée ;
Condamne Aharfi en tous les dépens du
présent jugement.
Président : Monsieur Balsa.
Avocats : M® Kanoni, pour Aharfi : Mc A.
Karsenty pour Benguigui fils ; M* Mathieutière de force majeure et de l ’article 7 de la
Saint-Laurent pour Gabay.
loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et
Communication de M° Karsenty, avocat au
manque de base légale ;
Barreau d’Oran.
Attendu que le steamer Mathilde comman­
NAVIRE AFFRETE POUR SON ENTIERE
CAPACITE. — CHARGEMENT NON COM­ dé par le capitaine Peterson et affrété, pour
PLETE. — FRET MORT. — FORCE MAJEU­ son entière capacité, par Stalhand, suivant
RE PRETENDUE. — CONGELATION DES charte-partie du 10 novembre 1921, après
avoir pris à Sundswall (Suède) un charge­
EAUX MARITIMES.
ment partiel de bois de sapins, est arrivé le
Un navire avait été affrété pour son entière 2 novembre 1921 à Koivussari (Finlande) ou
capacité. Après avoir pris un premier char­ aussi près de là qu’il pouvait le faire en sû­
gement, le capitaine avait conduit son navire reté, afin de compléter sa cargaison avec du
RESILIATION OFFERTE SOUS CERTAINES
au port qui lui avait été désigné pour com­ bois qu’il devait recevoir le long du bord ;
CONDITIONS PENDANT CERTAIN DELAI. —
pléter sa cargaison de bois. L'affréteur, pré­
Que la congélation des eaux maritimes,
ACCEPTATION PARTIELLE PAR L’AUTRE
tendant que les eaux de ce port étant con­ dans les parages de Koivussari, ayant em­
PARITE, PUIS ACCEPTATION TOTALE
gelées, il lui avait été Impossible de char­ pêché les chalands de sortir du chantier dé­
DANS LE DELAI. — RESILIATION ACQUISE.
ger, soutenait ne devoir payer que le fret signé au contrat et d’amener des bois au
de la marchandise réellement transportée. Mathilde, le capitaine Peterson a dû partir
Celui qui offre la résiliation d'un marché
Le capitaine réclamait le paiement du fret sans compléter son chargement, qu’il a
sous certaines conditions à l ’autre partie
mort.
néanmoins réclamé le prix du fret mort cor­
à condition que l'acceptation arrive dans
an délai convenu, ne peut retirer cette La Cour de Douai avait condamné l'affréteur respondant à la marchandise non transportée
à pager ce fret mort, d'abord parce que et que Stalhand a prétendu s’exonérer du
offre avant la fin du délai imparti, même,
tout travail dans ce port n'avait pas été paiement de ce fret en invoquant la force
si une acceptation seulement partielle lui
suspendu par la congélation des eaux, qu'il majeure résultant, d’après lui, de la congéla­
parvient. L'autre partie a droit à tout le
n'y
avait pas eu donc force majeure. D'au­ tion des eaux :
délai et peut même, après avoir adressé
tre part elle avait interprété la charte-par­
Mais attendu que l’arrêt attaqué, interpré­
une acceptation partielle, adresser ensuite
tie en décidant que l'affréteur aurait pu tant la charte-partie obscure et ambiguë sur
une accentalion totale, qui lie le contrat
désigner un autre point de chargement et ce point, a jugé que l ’indication d’un char­
de résiliation d'une manière absolue, pour­
se procurer du bois dans un autre chantier. geur et d’un chantier dans un contrat où il
vu qu'elle soit intervenue dans le délai
La Cour de Cassation a décidé que l'interpré­ était stipulé que le steamer recevrait la car­
fixé.
tation de la convention et l'appréciation gaison complémentaire « des mains de l ’affré­
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX
des faits échappait à son appréciation.
teur ou du chargeur mentionné en marge »
Jugement du 21 janvier 1926
n’était point exclusive de la fourniture du
COUR DE CASSATION
bois à charger par un autre établissement,
Aubert c[ Azria
(Chambre des Requêtes)
qu’il appartenait à Stalhand de rechercher,
Attendu qu il n’y a pas de contestation
si le premier se trouvait bloqué par les
Arrêt du 1er février 1926
entre les parties sur l’existence d'un marché
glaces ;
Stalhand cl Capitaine Peterson
intervenu entre elles le 5 juin 1925 et portant
Que l’arrêt, constate, en outre, d’après les
Vapeur Mathilde
sur cinquante sacs d'amandes coque tendies
documents de la cause, que le port de Koi­
La Cour
de Slax récolte 1925 à 435 fr. les cent kilos ;
vussari n’était pas entièrement fermé par
Attendu qu’au moment de la livraison, Au
Sur le moyen unique pris de la violation les glaces, que (lu 22 au 26 novembre, huit
ber a lui-même offert la résiliation à son de l’article 113-4 C. Civ. des principes en ma- autres navires y ont chargé, que, par suite,

a

Droit Maritime

AFFRÈTEMENT

VENTE

OFFRES

le chargement, s’il rencontrait des difficultés
et devenait plus onéreux ne se heurtait pas
à une impossibilité absolue qui seule eût
constitué le cas de force majeure ;
Que Stalhand aurait donc pu. en désignant
au navire un autre point de stationnement
et en se procürant du bois dans un autre
chantier, compléter la cargaison du Mathilde,Attendu que cette interprétation de la con­
vention et cette appréciation des faits de la
cause échappent au contrôle de la Cour de
Cassation et justifie légalement la condam­
nation do Stalhand au paiement du fret sur
vide ;
Attendu en conséquence que l ’arrêt attaqué
n’a violé aucun des textes visés au pourvoi ;
Par ces motifs.
Rejette la requête.
Président : M. le Président Blondel.
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
Avocat général : M. l’Avocat général Péan.
Avocat : M® Boulard. Avocat à la Cour de
Cassation.
Communication de M* Bosvlel. Avocat a la
Cour de Cassation, et au Conseil d’Etat.

au profit de Maîtres Jourdan et David, avoués,
qui y ont pourvu.
Président : M. Je premier président Cliarignon.
Avocats : Me GrandvaJ, du barreau de Mar­
seille, pour la « Morue Française » : Mc Bergel. du) barreau de Marseille, pour Cruz ; M®
Rouvière, du barreau de Marseille, pour
Wilsob ; M® Roux-Martin, du barreau de Mar­
seille, pour la Société « Woerrnan Linie ».
Communication de M® Clément, avoué à la
Cour d'appel d'Aix.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
NAVIRE
Bureau Véritas

REPARATION PROVISOIRE. — REMPLA­
CEMENT D’UN RIVET DE COQUE SOUS
FLOTTAISON PAR UN BOULON. — CERTI­
FICAT DU VERITAS. — PRESOMPTION DE
NAVIGABILITE. — PREUVE CONTRAIRE. FORTUNE DE MER. — FORCE PROBANTE
PRIVILEGE DE L ’ARTICLE 191. PARA­ DU RAPPORT DE MER. - ARTICLE 297
GRAPHE 6 DU CODE DE COMMERCE. — CODE COMMERCE. — GARANTIE DUE PAR
GAGES PAYES PAR COURTIER. AU CAPI­ L’ARMATEUR.
TAINE ET A L ’EQUIPAGE. POUR DERNIER 1° Ne commet pas une faute le capitaine, qui
VOYAGE. — JUSTIFICATION. — ROLE
cil présence d'un rivet brisé sous flottaison
ARRETE DANS BUREAUX DE L’INSCRIP­
procède à une réparation provisoire consis­
TION MARITIME.
tant dans la pose d'un boulon, alors que
cette réparation a été exécutée sous le con­
Les gages dus au capitaine et à l'équipage
trôle du Véritas, qui a délivré un certificat
pour le dernier voyage sont privilégiés si
de maintien de côte.
ces gages sont justifiés par les rôles d'ar­
mement et de désarmement arrêtés dans 2'j Ne commet pas une faute lourde, l'admi­
nistration du Véritas, qui a autorisé une
les bureaux de l'Inscription Maritime.
telle réparation.
Si celte justification n'insiste -pas, même s'il
n'y a aucune contestation ou aucun doute, 3° Le certificat de navigabilité délivré par le
le privilège ne peut être admis.
Véritas constitue une présomption qui ne
peut être détruite que par la preuve con­
COUR D’APPEL D’AIX (Ire Chambre Civile)
traire ; celte preuve ne saurait résulter ni
Arrêt du 1er mars 1926
de certificats délivrés par des experts non
qualifiés qui ne peuvent être opposés à
Morue Française et Sécheries de Fécamp
ceux d'un expert régulièrement désigné, ni
cl Cruz et autres
d'allégations ou (le présomptions.
Vapeur Canarias
4° Le rapport de mer du capitaine, régulière­
ment déposé et affirmé, invoquant une for­
Considérant que la « Morue Française » de­
mande à être colloquée sur le prix de vente
tune de mer ne peut être combattu que par
du Canarias, au rang des privilèges de l’ar­
une preuve contraire.
ticle 191, paragraphe 6, du Code de Com­ 5° La garantie que doit l'armateur en vertu
merce, pour la somme de 70.000 francs, outre
de l ’art. 207 du Code de Commerce ne peut
intérêts, représentant les sommes payées par
jouer qu.'autant que l'affréteur a fourni la
ladite Sooiété, ou par Salles, son courtier,
preuve que le navire était innavigable au
pour les gages dus au capitaine et à l ’équi­
commencement du voyage.
page, calculés au dernier voyage, le 7 juin
1923 ;
COUR D’APPEL DE DOUAI
Considérant qu’aux termes de l ’article 192
Arrêt du 2 mars 1926
du même Code, ce privilège ne peut être
exercé qu’autant qu’il est justifié par les rô­
Société
Générale de Surveillance
les d’armement et de désarmement arrêtés
■ cl Compagnie des Chargeurs Réunis
dans les bureaux de l ’Inscription Maritime
Vapeur D’Entrecasteaux
qu’il est de principe qu’à défaut de cette
constatation, le privilège ne peut s’exercer,
Le Tribunal, de Commerce de Dunkerque
encore bien qu’il n’existerait ni doute, ni
avait le g août 1925 rendu le jugement sui­
contestation sur l ’existence de la dette ;
Considérant qu’en fait, la « Morue Fran­ vant :
çaise » n’apporte pas la justification prévue
Attendu que la Société Générale de Sur­
par l’article 192 précité ;
veillance et P. Woussen et Cie ont assigné
Qu’elle prétend vainement que la formalité le Capitaine du vapeur D'Enlrecasteaux et
prescrite par ledit article ne peut être réali­ solidairement la Compagnie des Chargeurs
sée en ce qui concerne un navire de nationa­ Réunis, armateur du navire, en responsabi­
lité étrangère ; qu’il est, au contraire, cons­ lité des avaries subies par la marchandise
tant que le Canarias possédait un rôle d’équi­ qui leur était destinée et en paiement de
page qui a été déposé entre les mains du dommages-intérêts à libeller par état. Qu’ils
Consul d’Espagne, et que ce rôle ne men­
que les avaries résultent d’une
tionne pas les paiements dont se prévaut prétendent
faute du capitaine et des armateurs, qui
aujourd’hui la « Morue Française » ;
Adoptant, au surplus, de ce chef, les mo­ n’ont pas pris les mesures nécessaires pour
mettre le navire en état de faire le voyage.
tifs des Premiers Juges.
Qu’ils soutiennent l ù Que le navire n’était
Par ces motifs,
La Cour confirme le jugement dont est pas navigable au moment où il a pris charge.
2° Qu’une faute a été commise en procédant
appel ;
Condamne la Société appelante à l’amende à une réparation provisoire. 3° Que les arma­
et en tous les dépens, ceux d’appel distraits teurs sont responsables en tout état de cause

D ISTR IB U TIO N
DU PRIX DE V E N TE DE N A V IR E

de l ’état du navire au moment où il a quitté
Buenos-Ayres ;
Attendu que les défendeurs objectent à la
demande que la réparation à Buenos-Ayres a
été faite correctement et dans la forme
usuelle ; qu’elle fut suivie par l ’agent du
Véritas, qui, constatant le bon conditionne­
ment, délivra un certificat de confirmation
de côte et couvrit ainsi ce qui avait été fait
à Buenos-Ayres, au point de vue du bon état
de navigabilité du navire ;
Que les avaries sont dues à une fortune de
mer ;
Attendu que la Compagnie des Chargeurs
Réunis soutient spécialement que, s’étant
exonérée des fautes du capitaine, elle ne sau­
rait être tenue responsable d’un fait auquel
elle est restée étrangère, et qui n’engagerait
que la seule responsabilité du capitaine ;
Attendu que le vapeur D'Enlrecasteaux.
arrivé en mai 1924 à Dunkerque venant de
Buenos-Ayres après escale à Montevideo et
relâche à La Corogne, avait été l ’objet, avant
son départ de Buenos-Ayres, d’une répara­
tion provisoire consistant dans le remplace­
ment d'un rivet qui suintait par un boulon
recouvert d’un cimentage. Que les deman­
deurs attribuent à l'insuffisance de cette ré­
paration les avaries éprouvées par leur mar­
chandise ;
Attendu que le capitaine a fait effectuer
cette réparation sous la surveillance du Véri­
tas, qui lui a délivré un certificat de confir­
mation de côte après visite à flot ;
Attendu que le Bureau Véritas a été recon­
nu par l ’arrêté du Ministère de la Marine du
5 septembre 1908 pour l'exécution de la loi
du 17 avril 1907 sur la sécurité de la naviga­
bilité maritime. Que par application de l ’arti­
cle premier de la loi et de l’article 62 du
règlement du 21 septembre 1908, les navires
classés dans la première côte au Bureau Ve­
ritas sont dispensés, pour l’obtention du per­
mis de navigabilité, des vérifications et essais
qui portent sur la coque, les machines et
chaudières et leurs dépendances ;
Attendu que l’attestation de l’expert d’un
bureau de classification reconnu par l ’Etat
français constitue une présomption en fa­
veur du bon état de navigabilité du navire ;
Attendu que le D'Entrecasteaux quitta Bue­
nos-Ayres le 10 mars à destination de Monte­
video ; que la traversée se passa sans inci­
dent ; que le rapport de mer signale que le
navire éprouva de Montevido à Ténériffe
des fatigues par suite de grosse mer-, saris
qu’aucune voie d’eau fût constatée ;
Que parti le quatre avril de Ténériffe, le
capitaine relate à partir du 7 du gros temps,
très grosse mer. le navire tanguant forte­
ment, fatiguant beaucoup, et le pont constam­
ment couvert par la mer. Que c’est seule­
ment, le 8 à sept heures du matin que le se­
cond constata une élévation subite de la
sonde, et que, l ’eau continuant à monter, il fut
décidé de relâcher à La Corogne ; que les
experts nommés à La Corogne concluent que
l’avarie à eu son origine dans le mauvais
temps et qu elle est due à une fortune de
mer ;
Que les experts nommés à Dunkerque ont
conclu dans je même sens ;
Attendu qu’il appartient aux demandeurs
d’apporter la preuve exigée par l'article 297
du Code Commercial, à savoir : que la sépa­
ration à Buenos-Ayres a été mal faite et que
cette insuffisance est la cause des avaries ;
qu'ils n’apportent pas cette preuve. Qu’au
contraire les experts, tant à La Corogne, port
de relâche, qu’à Dunkerque port de destina­
tion. attribuent la cause des avaries à la
fortune de mer ;
Que dans ces conditions, le capitaine et
ses armateurs ne peuvent être rendus res­
ponsables des avaries et de leurs conséquen­
ces ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant en premier ressort
déboute la Société de Surveillance et Wous­
sen et Cie de leurs demandes, fins et conclu­
sions, et les condamne aux dépens.

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
S ut appel, la Cour de Douai vient de sta­ sulte du rapport du capitaine qui fait foi
jusqu’à la preuve contraire qui n’a pas été
tuer ainsi :
administrée -,
La Cour,
Attendu que, dans ces conditions, les appe­
Attendu que les appelants soutiennent :
lants n’ont pas détruit, par la preuve Con­
1° Que le navire était atteint d'une avarie traire, la présomption de navigabilité résul­
constituant un vice propre, antérieurement tant du certificat de l'agent du Bureau Véri­
au chargement de la marchandise :
tas ;
2° Qu’en tout état de cause, l'armateur est
Sur la garantie de l’armateur ;
tenu de garantir la parfaite condition de son
Attendu que les appelants allèguent qu’eu
navire, eu égard à la nature de la cargaison venu de l ’article 297 du Code de Commerce,
à transporter et du voyage à entreprendre ; le transporteur étant tenu de l’obligation de
Attendu que l ’Agent du Bureau Véritas à garantie est responsable, même du cas for­
Buenos Ayres a délivré un certificat de clas­ tuit et ne peut, èire dégagé de sa responsa­
sification par lequel il maintenait la première bilité qu’en prouvant qu’un cas de force ma­
cote de ce navire, à la suite d’une visite à jeure s’ est imposé à lui ;
flot, après réparation provisoire consistant
Attendu que, d’après l’article 297, le capi-,
dans le remplacement d’un rivet de coque taine ne répond de dommages-intérêts que,
sous flottaison par boulon avec jo'nt ;
s’il est prouvé que, lorsque le navire a quitté!
Attendu que de ce certificat résulte une pré-i le port, il était hors d’état de naviguer ;
somption de navigabilité qui ne peut être dé­
Attendu que les appelants n’ont pas fait
truite que par la preuve contraire ;
cette preuve ;
Attendu que les appelants prétendent que
Qu’au contraire, l'expert nommé à la Coro­
le Véritas ne pouvait, sans commettre une gne a conclu que ravarie a eu son origine
faute lourde, admettre qu'un navire entre­ dans le mauvais temps et est due à fortune
prenne un long et rude voyage après avoir de mer ; par conséquent, à la force majeure ;
fait dans le fond du navire une simple répa­
Attendu qu’il est sans intérêt de recher­
ration provisoire, alors surtout qu’il avait la cher si, comme le prétendent les intimés, le
possibilité de faire une réparation complète capitaine et les armateurs sont exonérés de
et définitive ;
leur responsabilité par la clause 3 du con­
Qu'ils ajoutent que la réparation était naissement ; adoptant au surplus les motifs
non contraires des premiers juges ;
insuffisante, ainsi que cela ressort :
Par ces motifs :
1° De l ’appréciation du plongeur qui a vu
Confirme le Jugement frappé d'appel, con­
l'avarie ;
damne les appelants à l ’amende et aux dé­
2° De l ’appréciation donnée par l’expert de pens d’appel ;
la Corogne ;
Président : M. le président Mouron.
3° De la déclaration faite par l’expert du
Véritas à la Corogne ;
Avocats : M* Bullheel. du barreau de Dun­
4° De l’opinion émise par M. Leperson, kerque pour la Société de Surveillance ; M*
expert des assurances sur corps ;
Terquem, du barreau de Dunkerque pour la
Attendu que l’expert qui a procédé à l’exa­ Compagnie des Chargeurs Réunis.
men du navire à la Corogne, après avoir
Communication de Afe Degand, avocat au
constaté que la senle avarie soufferte par le Barreau de Dunkerque.
navire consistait dans la perte par bris de
NOTE. — Voir sur la force probante du
boulon remplacé à Bnenos-Aires. a conclu
que l ’avarie a son origine dans le mauvais rapport de mer. Cour d’Aix arrêt du 10 no­
temps souffert par le bateau et, en consé­ vembre 1920. Sicard cl Thomson. Sommai­
quence, est due à la fortune de mer ;
res de Marseille 1920, n° 1132.
Attendu que les experts nommés par le
Voir sur la présomption de navigabilité,
Tribunal de Commerce de Dunkerque ont côte du Véritas, Cour de Rouen, 23 décembre
conclu en ces termes « rien ne nous autorise 1925. A ve Ticon c/ Chargeurs Réunis, vapeur
à dire que cette réparation exécutée sous la Afrique, cette revue 1936 p. 20, et Cour de Cas­
surveillance du Bureau Véritas ne présen­ sation, 19 janvier 1926. Malandin cl Lefebvre
tait pas la sécurité voulue pour le voyage, et Cie et Terrier, vapeur Marie-Louise D, cette
la réparation identique faite à la Corogne revue 1926 p. 28.
ayant très bien résisté » ;
Voir sur la responsabilité du bureau Véri­
1° Attendu que les constatations faites par tas, Tribunal de Commerce de Marseille, 10
le plongenr qui a vu l ’avarie n’ont pas em­ février 1936. Humareau cl Bureau Véritas et
pêché l’expert de la Gorogne de conclure que Trofimof cl Bureau Véritas, cette revue 1926
cette avarie était due au mauvais temps subi p. 30 et 31.
par le navire ;
2° Attendu que les conclusions du dit
expert sont contraires aux prétentions des
appelants ;
3° Attendu que l ’appréciation de Cornide
ASSURANCES SUR FACULTES. MAR­
Guiroga, expert du Véritas à la Corogne,
agissant comme agent du Comité des assu­ CHANDISES PERISSABLES. — VICE PRO­
reurs de Paris, est en contradiction avec PRE PRESUME. — FORTUNE DE MER AL­
LEGUEE. — PREUVE A FAIRE.
l’appréciation des autres experts ;
4° Attendu que Monsieur Leperson, expert En matière d'assurances maritimes de mar­
au Havre des assureurs sur corps, déclare
chandises périssables, le vice propre se
qu’il reste persuadé que la rupture du bou­ présume. L'assuré qui soutient que l’avarie
lon est la conséquence d’une malfaçon exé­ provient d'une fortune de mer doit en rap­
cutée à Buenos-Ayres, mais que son avis
porter la preuve.
repose sur cette hypothèse que lorsque le Les attestations de la douane se réfèrent à
boulon a été serré dans son alvéole, le ser­
la nature des marchandises, mais ne prou­
rage a dû être exagéré et a pu amener la
vent pas leur qualité.
rupture ; que ce n’est là qu’une stipposition ;
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
qu’au surplus, il déclare que généralement
Arrêt du 21 janvier 1926
le remplacement d’un rivet par un boulon
donne de bons résultats ;
Assureurs c! Tedeschi
Attendu qu’il résulte de toutes ces consta­
Le
Tribunal
de Commerce de Bordeaux
tations et appréciations que le capitaine
n’était pas en faute de n'avoir pas fait exé­ avait le 28 mai 1913 rendu le jugement sui­
cuter à Buenos-Aires une réparation défini­ vant :
Attendu qu’il est de jurisprudence cons­
tive ;
Attendu que les appelants prétendent qu’il tante que pour les marchandises périssables,
n’est pas démontré qu’au cours du voyage le le vice propre se présumant en faveur des
navire ait eu un temps particulièrement mau­ assureurs, il appartient à l’assuré de faire
la preuve de l ’existence d’une fortune de
vais ;
Attendu que le mauvais état de la mer ré­ mer ;

ASSURANCES MARITIMES

Attendu que Tedeschi ne rapporte point
cette preuve ; qu’ il résulte au contraire, de
l’expertise contradictoire dressée par le sieur
Frédérico Fabricatore. que « Vu l’état avancé
de matûrité, la marchandise étant restée
hermétiquement fermée, s’était détériorée et
que, déjà, dans quelques caisses se manifes­
tait le principe de putréfaction » ;
Attendu que le deuxième expert nommé à
la diligence du réceptionnaire estima, sans
doute, le dommage plus considérable, mais
ne contesta point le vice propre, que de&gt;
échantillons ayant été prélevés, le labora­
toire chimique agricole de Naples déclara
que ces dattes n’avaient point eu de contact
avec l ’eau de mer ;
Attendu que Tedeschi cherche en vain à
assimiler le litige pendant à une autre affaire
survenue sur le vapeur Paraguay ; que, pour
les avaries survenues sur ce navire l ’expert,
à la différence de ce qui se passe en l’espèce,
signalait au contraire que la détérioration
était due à l'eau absorbée et ne parlait point
de putréfaction, que la fortune de mer a
ainsi pu être invoquée par le réceptionnaire,
alors que dans le procès actuel les rapports
d’experts ne lui permettent point de le faire ;
Attendu que la preuve de fortune de mer
n’étant point rapportée par Tedeschi, les as­
sureurs sont fondés à invoquer le vice pro­
pre et que, dans ces conditions, il échet d«
débouter Tedeschi ;
Par ces motifs :
Le Tribunal dit Tedeschi non recevable,
en tous cas mal fondé dans ses demandes,
fins et conclusions, l ’en déboute et le con­
damne aux dépens, ainsi qu’aux frais de
minute, enregistrement, expédition et signi­
fication du présent jugement.
Sur appel, la Cour de Bordeaux a ainsi
statué :
La Cour :
Attendu que des documents produits : rap­
port du capitaine, constatations du Juge de
Palerme, expertise et analyses, il ne ressort
nullement que les avaries dont Tedeschi de­
mande réparation aient été occasionnées
par l ’eau de mer ou autres matières cou­
lantes chargées à bord de YEnteUa ;
Qu’au contraire des expertises qui ont
porté, non seulement sur des caisses présen­
tant des traces de « noirceur » par coulage
de matières sucrières, mais en outre, sur des
caisses indemnes de toutes taches, il appa­
raît que les dattes litigieuses ont été expé­
diées de Tunis en état de matûrité avancée,
et que la marchandise étant restée herméti­
quement fermée, s’était détériorée au point
que déjà dans quelques caisses, se manifes­
tait le principe de putréfaction ;
Qu’à cet égard, l ’appelant ne saurait être
admis à se prévaloir des attestations de la
Douane, qui se réfèrent à la nature des mar­
chandises et non à leur qualité ;
Qu’en conséquence le Tribunal a décidé à
bon droit que la preuve de la fortune de
mer n ’était pas rapportée et que les assu­
reurs étaient fondés à invoquer le vice pro­
pre de la marchandise ;
Par ces motifs,
Et ceux des premiers juges qu’elle adopte,
La Cour déclare Tedeschi mal fondé dans
ses conclusions et l’ en déboute,
Confirme le Jugement attaqué,
Condamne l’appelant à l’ amende et. en tous
les frais et dépens.
Président : M. Simonnet.
Procureur Général : M. Gneriteau.
Avocats : Me Sarazy, pour les assureurs ;
M* Boubès, pour Tedeschi.
Communication 4e M° Sarazy, avocat à !fl
Cour d’appel de Bordeaux.

TRANSITAIRE
NON DROIT D’ENCAISSER DIRECTEMENT.
— FRAIS DES ASSUREURS.
Le mandant d’un transitaire ne peut repro­
cher à ce dernier de ne s'être pas remboursé
de ses frais sur les sommes payées par les

REVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

55

assureurs des marchandises. alors qu'il n'a d’avaries ; que cette prétention n’est pas fon­ héritiers au paiement de l ’impôt établi au
nom de ce dernier.
pas donné cet ordre au transitaire, et que dée ;
Considérant au’il résulte de ce qui précè­
Attendu, en effet, que les intimés n’ont ja­
bien au contraire, il a cédé à un tiers ses
mais encaissé le montant de ces indemnités, de que, le sieur X... étant décédé le 29 octo­
droits contre les assureurs.
bre 1919. la ville de N..., sa légataire uni­
ni reçu mandat de les percevoir ;
COUR D’APPEL DE ROUEN (2e cham bre)
est fondée à soutenir que c’est à
Que Manzon. qui avait revendu les mar­ verselle.
Arrêt du 4 novembre 1925
chandises précitées à un acheteur étranger, tort que le sieur X... a été assujetti, au ti­
de l’année 1920. à un impôt sur les bé­
a lui-même avisé Worms et Cie le 29 mars tre
Worms ci Manzon
néfices commerciaux et industriels, réali­
1921 qu’il avait transmis à cet acheteur ses sés par lui pendant l ’année 1919, et que le
La Cour,
droits contre les assureurs, et leur a deman­
Attendu que Manzon est opposant à l ’arrêt dé de s’occuper de ce règlement pour le paiement de cet impôt a été réclamé à la­
rendu par défaut contre lui, le 11 juin der­ compte dudit acheteur, ce qu’ils ont fait à dite ville.
(Arrêté annulé;.
nier, par la Cour, qui l’a condamné, par con­ titre officieux ; qu’ils étaient sans droit d’im­
firmation d’un jugement de débouté d’opposi­ poser à celui-ci un paiement au profit de
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SA­
tion du Tribunal de Commerce du Havre en Manzon qui ne leur avait d’ailleurs pas de­
LAIRES. — INDEMNITE DE RUPTURE DE
date du 20 mai 1924, à payer à Worms et Cie mandé ;
la somme de 1.712 fr. 45 pour solde de
Qu’il appartient donc à l’appelant, resté dé­ CONTRAT.
compte ; que l ’opposition est régulière et re­ biteur personnel de Worms et Cie pour le Arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 1924
cevable en la forme ;
solde de leur compte, de faire valoir contre
TRAITEMENTS ET SALAIRES. — IMPOT
son acheteur les droits qu’il peut avoir à GENERAL SUR LE REVENU.
Au fond,
exercer
à
son
égard
Attendu qu’il est reconnu entre les parties
Par ces motifs et adoptant ceux du juge- \Indemnité de rupture de contrat considérée
que, d’une part, Manzon est redevable envers
d’une part, comme constituant un salaire
Worms et Cie de 3.137 fr. 75, montant de leurs ment.
de congédiement calculé d'après le taux
La Cour, en la forme, reçoit Manzon oppo­
factures pour opérations de transit sur mar­
des
émoluments de l'intéressé et passible
chandises appartenant à l ’appelant et que, sant à l ’arrêt du 11 juin 1925 ;
de l'impôt et d'autre part, comme des
Au
fond,
le
déboute
de
son
opposition
;
d’autre part, ils ont reçu 1.427 fr. 50 repré­
dommages-intérêts non susceptibles d'enles dispositions dudit arrêt ;
sentant les indemnités dues par le navire maintient
_
,
. . _______
trer en compte dans les bases de l'impôt.
transporteur pour manquants ou avaries de
Condamne Manzon aux nou\eaux ddpGir,., pnTti&amp; dp cpttë indemnité à considércT comPrésidents : M. Tostain, président ; M. Be- yarue ae celie lndemnue a consiaerer comces mêmes marchandises, ce qui réduit le
me salaire arbürée. d'après le taux des
solde à leur crédit à la somme par eux récla­ vin, substitut général.
émoluments que l'intéressé percevait en
mée ;
vertu de son contrai en calculant sur six
Avocats : Me Gazan, du barreau de Rouen,
mois d'émoluments.
Mais attendu que Manzon prétend que pour Manzon ; M0 Homais, du barreau du
Worms et Cie sont en faute de n’avoir pas Havre, pour Worms et Cie.
ARRET
perçu le reliquat de leur créance sur les som­
Communication de M° André Denoy, avoué
mes payées par les assureurs des dites mar­
Considérant
qu’il
résulte de l'instruction
chandises, pour complément d’indemnité à la Cour d'appel de Rouen.
qu’au cours de l ’année 1919, le contrat, en
vertu duquel le sieur X..., était, depuis 1919,
attaché comme fondé de pouvoirs à la So­
ciété Y... et Cie. a été résilié, alors que ce
contrat était conclu pour cinq ans et que la
Société continuait ses entreprises ;
Considérant qu’à raison de cette résilia­
tion, le sieur X...r a reçu de la société qui
A signaler, pour la dernière quinzaine ! de Bons de la Défense Nationale aux por­ l ’employait, en sus de ses appointements
fixes, soit 5-200 francs et de la participation
t e u r s de Bons du Trésor remboursables le de 5
^ pour cent qui lui était accordée sur
de mars :
20
mai
1926.
Décision
qui
n
a
surpris
per~
ies
.bénéfices soit 125.000 francs, une som1° La L O I du 19 mars 1926 (J. O. du 20
'me de 300.000 ;
mars 1926, p. 3474), modifiant les conditions ' sonne.
requises pour être électeur aux tribunaux ! 3° Deux D E C R E T S datés respectivement \J
c1
iiU
an
jooû n
ot
'égard aux circonstances de fait dans lesde commerce le remaniement apporté par ns *or' eton~fi,mars.
T
^lc )) ma.\s I quelles elle a été allouée, être regardée
ce texte à la rédaction de l'article 1er de 1926, p. 393/) majorent les taxes des colis j comme constituant pour partie un salaire
la loi du S décembre tS83 concerne les postaux à destination de certains pays,
lue congédiement calculé d'après le taux des
_ _ r,T-rrr&gt; .
, ,,,,
émoluments que l ’intéressé percevait en
pilotes lamaneurs_ les capitaines au long I , „ _
c Enfin un DEC RET, intéressant l éle-\ vertu de son contrat : qu'à ce titre, et dans
cours ou au cabotage et les capitaines de
la murine marchande réunissant un cer­ \vage, institue un droit de sortie de 15.% j la mesure où elle présente ce caractère, elle
ad valorem sur les porcelets âgés de moins rentre dans la catégorie des traitements, satain nombre d'années de navigation.
laires. pensions et rentes viagères, avanta­
de 3 mois et pesant inoins de 50 kilos.
ges en argent ou en nature soumis à l ’Im­
2° Le D E C R E T du 30 mars 1926 (J. O. du
pôt
sur les traitements et salaires, par l ’ar­
J. D.
31 mars 1926, p. 3925) autorise la délivrance
ticle 24 de la loi du 31 juillet 1917 et à l’im­
pôt général sur le revenu par l ’article 10
de la loi do 15 juillet 1914 ;
Considérant que. pour le surplus, la som­
me remise au sieur X.... constitue des dom­
mages-intérêts et ne peut, dès lors, être re­
gardée comme étant de la nature de cel­
les qui sont visées par les dispositions lé­
nom ce chaque exploitant un impôt sur les gislatives ci-dessus rappelées ;
Considérant qu’il sera fait une juste ap­
bénéfices des professions commerciales et
des circonstances
de l ’affaire„ „en
industrielles, réalisés pendant l’année pré-; préciation
„ ,
. ...
„
eédente. ou dans la période des douze mois, calculant sur six mois d émoluments la par
dont les résultats auraient, servi a l’établis- tle de 1 mdemmté allouée a u ^ ï.®u r £
senient du dernier bilan, lorsque cette pério- sentant le caractère d un
^
de ne coïncide pas avec l’année civile ; j dtement et que. dès l o r s c.
IMPOT SUR LES BENEFICES INDUS­ que,
si l’article 2 ci-dessus visé se borne à ?u^enee de la somme ainsi fixée que ladite
TRIELS ET COMMERCIAUX. — DECES. — fixer le mode d’assiette de cet impôt, il ré-iindemnité doit entrer en
pour le
ASSIETTE DE L ’IMPOT.
suite de l ’ensemble des dispositions de
impositions contestées. (Arrêté
Arrêt du Conseil d'Elat du 30 juillet 1924 l ’article 3 précité et des articles 4 et 5 de réforme*,
la même loi que l'im pôt sur les bénéfices
BENEFICES INDUSTRIELS
des professions industrielles et commercia­ IMPOT CEDULAIRE ’SUR LES SALAIRES. —
ET COMMERCIAUX
les est, comme les autres impôts visés par
CONTRIBUABLES MA EUES. — CALCUL
Une cotisation à l'impôt sur les bénéfices la loi du 31 iuillet 1917. nécessairement
DE L ’IMPOT.
industriels et commerciaux ne peut être soumis à la règle générale de la matière
Question
n° 1.06T. — M. Cayrel, député,
établie sur les bénéfices réalisés par un des contributions directes, d’après laquelle
contribuable que si ce contribuable
est la validité de l’assujettissement du contri­ expose à M. Le Ministre 3es Finances qu’un
—vivant ait 1er janvier de l ’année de l'im­ buable à l’ impôt est subordonné à l’existen­ contribuable, marié, gagnant 9 000 francs,
position.
ce de ee contribuable au 1er janvier de l ’an sans salaire d’appoint de la femme, n’est
ARRET
née de l'imposition : qu’ainsi l ’existence pas passible de l'impôt sur les salaires en
Considérant, qu’en vertu des articles 2 et dudit, contribuable à la même date est la raison des abattements à la base- Au con3 de 1k loi cju 31 juillet 1917, il est établi au condition essentielle de l’obligation de ses traire le mèmè contribuable mané. gagnant

Chronique Législative

Droit Fiscal

Conseil û'État el
Sinistre am Questions écrites

Arrêts du
Réponses du

�56

7.U00 à S.000 francs et sa femme 2.000 ou 1000
francs, ce qui constitue un gain global de
9.000 francs, est frappé par l’impôt sur les
salaires.
Il y a une anomalie flagrante qui avait
été signalée au Ministre des Finances en
1923. Promesse avait été faite que des ins­
tructions seraient données pour qu’il soit re­
médié à cet état de choses. Rien n’a été fait
et demande au Ministre ce qu’il compte fai­
re pour que soit apportée une modification
à cet espèce de paradoxe concernant le
calcul des abattements de l’impôt sur les sa­
laires. (Question du 4 novembre 1924).
Réponse. — Les instructions qui ont. été
adressées au service des contributions di­
rectes du mois de mai 1923. au sujet de
l’application de la déduction de 3 000 francs
prévue pour l'établissement de l'impôt sur
les traitements et salaires, en faveur des
contribuables mariés indiquent expressément
que cette déduction ne doit pas être refusée
aux redevables dont la femme n’exerce pas
une véritable profession et ne touche qu’une
faible rémunération- Pratiquement lorsque
le mari et la femme sont salariés l'un et
l'autre, la déduction prévue au prq£j des
contribuables mariés doit être accordée au
mari tant que le salaire de la femme demeu­
re inférieur au montant de cette déduction.
11 s'ensuit en particulier, qu’un contribua­
ble. marié, dont la femme ne touche qu’une
rémunération de 1.000 ou 2.000 francs par an,
est appelé, en fait, à bénéficier, au même
titre que celui dont la femme ne reçoit au­
cun salaire, de la déduction de 3.000 francs
en sus de l ’abattement à la base c’est-à-dire
d’une réduction globale de 9.000 francs dans
les communes pour lesquelles cet abatte­
ment est fixé à 6.000 francs.
Extrait du Journal Officiel
du 98 décembre 19H
IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
DIVORCE. — MAJORATION DE 25 %
ARRET DU CONSEIL D’ETAT
DU 19 JUILLET 1924
Impôt général sur le revenu
Un conribuable divorcé dont le seul fils de
son mariage est mort à la guerre, mais qui
a une fille, laquelle étant mariée ne peut
être regardée comme une personne à sa
charge, ne remplit pas les conditions ex­
pressément fixées par la loi pour bénéficier
de l’exonération de la majoration de 25 %
accordée aux contribuables dont tous les en­
fants sont morts à la guerre.
Arrêt
Le

Conseil d'Etat statuant au Contentieux
(Section spéciale du Contentieux)

Vu la requête présentée par le sieux X ...
ladite requête tendant a ce qu’il plaise au
Conseil annuler un arrêté par lequel le
Conseil de Préfecture a maintenu la majora­
tion de 25 %. appliquée en exécution de l ’ar­
ticle 9 de la Loi du 25 juin 1920. à l ’impôt
général sur le revenu établi au nom du re­
quérant. pour l'année 1920 ;
Ce faisant, attendu que si l'article 9,
S 1er. de la loi du 25 juin 1920 porte que le
montant de l'impôt général sur le revenu
est majoré de 25 % pour les contribuables
âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires
ou divorcés et aui n'ont personne à leur
charge, cette disposition, aux termes du § 3
du même article, n’est pas applicable aux
contribuables dont tous les enfants sont
morts à la guerre : que le sieur X.... qui est
divorcé, a en son fils unique tué à l’ennemi
le 5 septembre 1917 ; que la circonstance
qu’il aurait encore une fille ne saurait le
priver de l'exonération édictée en faveur
des contribuables dont les enfants sont
morts à la guerre : qu'en effet, les enfants
du sexe féminin n’étant soumis à aucune
obligation militaire, les enfants visés par le
paragraphe 3 de l ’article 9 précité ne peu­

vent être que les seuls enfants du sexe mas­
culin ;
Accorder la décharge demandée de la ma­
joration de 25 % avec toutes les conséquen­
ces de droit :
Vu la loi du 25 juin 1920 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9, 8
1er, de la loi du 25 juin 192u * le montant de
l’impôt général sur le revenu est majoré de
25 % pour les contribuables âgés de plus de
30 ans qui sont célibataires ou divorcés et
qui n’ont aucune personne à leur charge » ;
que, d’après le 8 3 du même article cette dis­
position n’est pas applicable aux contribua­
bles « dont tous les enfants sont morts à la
guerre » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction
qu’au premier janvier 1920, le sieur X . était
divorcé et que si le seul fils né de son ma­
riage était mort à la guerre il avait encore
une fille laquelle, étant mariée, ne pouvait
être regardée comme une personne à sa
charge ; que, dès lors, le requérant ne rem­
plissait pas les conditions expressément
fixées par la loi pour bénéficier de l'exoné­
ration de la majoration de 25 % accordée aux
contribuables « dont tous les enfants sont
morts à la guerre » (Requête rejetée).
------------------------ -------------------------------

BIBLIOGRAPHIE
LES REGLES DE LA HAYE

1)

par GEORGES MARAIS
docteur en droit, avocat à la Cour de Paris
Dans l ’énoncé du plan de son remarqua­
ble ouvrage, l ’auteur indique que les règles
de la Haye vont prochainement entrer en vi­
gueur en France. Qu’il nous soit permis
d'étre d’un avis différent. Les règles de la
Haye n'ont pas encore force de loi en
France, la machine legislative ne nous a
pas habitués à uu travail aussi rapide. Ceci
dit, il n’en reste pas moins que l ’œuvre de
notre distingué confrère du barreau de Pa­
ris est parfaitement d'actualité, on parle
souvent des règles de la Haye mais peu de
gens les connaissent vraiment ou, à vrai
dire, en mesurent avec exactitude la portée.
M. Georges Marais nous donne, dans la
première partie de son ouvrage, une étude
de la responsabilité actuelle du transporteur
maritime, si l ’on peut employer cette expres­
sion en l ’état des clauses d’exonération qui
sont devenues le droit commun ; sous une
forme condensée, mais très claire, l'auteur
a résumé le dernier état de la jurisprudence
sur la question.
La deuxième partie, sous le titre « de l’éla­
boration des règles de la Haye *, contient,
en particulier, une étude de « Harter act »
et des projets de loi inspirés du même
esprit
il comprend également l’historique
des conférences d’où sont nées les règles de
la Haye.
La quatrième partie est consacrée aux tex­
tes anglais et français des règles de la
Haye et est précédée d’une troisième partie
qui traite du commentaire de ces mêmes
règles.
M. Georges Marais a écrit, en somme, un
ouvrage qui traite d’une façon absolument
complète la question et qui sera lu avec
autant d’intérêt par les juristes que par les
hommes d’affaires.
Paul SCAPEL.
(1) Edité par Rousseau et
Soufflot. Paris. Prix : 20 fr.

de transport maritime, il n’en est rien. Ce
mode de chargement, qui est exceptionnel en
principe, est devenu normal dans la prati­
que. Il ne saurait donc être question de l’in­
terdire, malgré les dangers qu’il présente
pour la marchandise, la seule ambition utile
du législateur peut être de le réglementer.
Les juristes avaient été, jusqu’à présent,
peu intéressés, si l’on peut dire, par ce mode
d’arrimage exceptionnel, et lorsque les prati­
ciens du droit étaient consultés sur une diffi­
culté, née au sujet d’une marchandise arri­
mée sur le tillac, ils avaient quelques peines
à trouver des études très complètes sur cette
question. Le livre de M. Georgiade vient
donc combler une lacune. Il se recommande,
d’ailleurs, par la façon pratique dont cet
important problème est traité. Dans l’intro­
duction, l’auteur examine les législations
qui ont. précédé, en droit français, les deux
seuls textes législatifs actuellement en vi­
gueur, soit les articles 229 et 421 du Code
de commerce.
Le susdit article 229 autorise le charge­
ment en pontée dans la navigation au petit
cabotage, aussi M. Georgiade consacre-lil
son second chapitre à déterminer ce qu’est
le petit cabotage, et très justement l’auteur
distingue le point de vue du droit commer­
cial qui nous intéresse spécialement et celui
qu’il appelle le point de vue du fisc
douanier.
Le second chapitre est consacré au com­
mentaire de l ’article 421 du Code de com­
merce, c'est-à-dire à l ’étude des conséquen­
ces du chargement en pontée en cas d’ava­
ries communes.
Les chapitres 3 et 4 traitent des rapports
entre chargeurs et armateurs d’une part,
chargeurs et assureurs d’autre part, lorsque
ce mode d’arrimage périlleux pour la mar­
chandise est utilisé.
L’auteur termine en démontrant la néces­
sité de réglementer ce mode d’arrimage et
en nous donnant les textes qui assurent
celle réglementation dans certains pays
étrangers.
Le livre de M. Georgiade est dédié à notre
éminent collaborateur et ami, le professeur
G. Ripert, qui a du être, nous en sommes
persuadés, heureux de cet hommage, car cet
ouvrage se recommande par des qualités de
clarté et d’esprit pratique, qualités que prise
spécialement le professeur Ripert.
Paul SCAPEL.
LE RECUEIL DES SOMMAIRES
DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
9, rue Bertin-Poirée, Paris
publie mensuellement et très régulièrement
les sommaires de toutes les décisions de
justice parues dans tous les journaux judi­
ciaires de Paris, des départements et des
colonies (plus de 400 par mois), les réponses
ministérielles intéressantes au point de vue
juridique et de nombreuses décisions iné­
dites (eu sommaires). Classement alphabéti­
que sous rubriques scientifiquement établies.
Rédacteur en chef : Robert Moureaux, doc­
teur en droit, avocat à la Cour de Paris.
Abonnement : fr. 50 ; étranger : fr. 55 ;
recommandé : fr. 75.
Conditions spéciales en faveur des abon­
nés à la Revue de Droit Français.

Cie, 14, rue

ABONNEMENTS A LA REVUE :

LE CHARGEMENT EN PONTEE (l)
par E. GEORGIADE
FRANCE ET C O L O N IE S ..........
docteur en droit
Le chargement sur le pont ne devrait, par UNION PO STA LE .....................
définition, être utilisé qu’en période de crise

15 fr. par U
30 &gt;

P R IX DU NUMERO ..................

(1) Edité par la Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, 30, rue Soufflot, Paris.
Prix : 15 francs.

•

S fr.

U Girard : A. IMBERT.

35 Avril 1 9 2 5

3®« Année — N° g

57

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FIS C A L

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME n FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Peul BARLATIER

Rédictew en Chef : Pnul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenobr, Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Berranger, Avocat à Toulouse.
Bonan, Avocat à Casablanca.
Bonnecasb, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel* Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Calais-A uloy , Avocat à Cette.
Clément, Avoué à la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Dbcourcblle, Docteur en droit à
Nice.
Degand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Decand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dbnoy, Avoué à la Cour d ’Appel de
Rouen.
Fabiani, Avocat à Alger.
Frémeaux, Avoué &amp; la Cour d ’Apnel
de Paris.
Gabuteau, Avocat agréé &amp; Lyon.
P. Gaudet de L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibourg, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
JXn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d’Appel
de Douai.
M e n an d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé a Rouen.
M o r it z , Avocat à Rochefort.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sauvage , Avocat à Paris.
Sa r az y , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z e c ii , Avocat à Anvers.

SOMMAIRE

LES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
L ’EXISTENCE par Julien BONNECASE.

DROIT A

DROIT COMMERCIAL. — Chemins de for : Cour d’Aix, 25 février
1926. — Fonds dé Commerce. Mandataire : Cour de Lyon, il jan­
vier 1926. — Vente : Tribunal Commerce du Havre. 25 novembre
1925. — Faillite : Tribunal Commerce Marseille. 18 mars 1926.
DROIT
MARITIME. — Courtier Maritime,
Consignataire de
navire : Cour d'Aix. 1er mars 1926. — Assurances Maritimes :
Cour de Paris, 18 mars 1926. —Vente caf : Tribunal Commerce
Oran, 4 janvier 1926.
DROIT FISCAL. — Privilège du Trésor. Faillite. Compétence : Cour
d’Aix, 4 mars 1926. — Réponses du Ministre aux questions écrites.

'

R éplique à une attaque contre les Transitaires
Dans le numéro de février 1926 de la
Revue Les Transports , nous nous étions
permis, en notre qualité de professeur de
droit commercial maritime et par consé­
quent de spécialiste de droit maritime, de
nous livrer à un examen critique de l ’ou­
vrage publié par M. Francis Sauvage,
sous le titre de Manuel pratique du trans­
port des marchandises par mer. Un auteur
ne peut ignorer que lorsqu’on publie un
ouvrage, il est de l’intérêt de tous que ledit
ouvrage soit étudié et au besoin critiqué
par les publicistes et les spécialistes. M.
Francis Sauvage n’en serait pas moins
partisan, semble-t-il, dans ce domaine, de
la méthode laudative sans restriction et
sans exception. Alors que nous avions usé
à son égard d’un système de critique pu­
rement objectif, M. Francis Sauvage s’est
laissé aller, dans sa réponse, à des con­
sidérations externes, qui seraient parfai­
tement désobligeantes, si l’on n’était tou­
jours porté à excuser la défense d’ une
œuvre quelconque par son auteur. Nous
étions parti, pour étudier l ’ouvrage de
M. Sauvage, de la conception développée

LE

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DEGOURCELLE.

Its C i w i n i m iis Transports il le Droit à l'Eiistew
%

ET

par nous dans notre Traité de droit com­
mercial m aritim e au sujet du rôle des
agents terrestres de la navigation mari­
time dans la formation et l’exécution du
contrat de transports par mer. Or, au lieu
de se placer sur le même terrain. M. Fran­
cis Sauvage s’en est pris en quelque sorte
à tout le inonde et même aux institutions.
Nous ne pouvons pas ne pas répondre à ses
attaques ; nous ne les reprendrons pas
toutes d’ailleurs, nous contentant pour
l’instant, et pour le surplus, de renvoyer
à son article de La Revue de Droit F i a n ­
çais, Commercial. Maritime et Fiscal , du
2â mars dernier, article publié sous le ti­
tre : Les Intermédiaires en matière de
Transport M aritime. Réponse à un plai­
doyer pour les Commissionnaires de Trans­
port..

Dans cet article, nous constatons : 1° Une
attaque contre renseignement, des Facul­
tés de Droit ; 2° une allégation quelque peu
dédaigneuse concernant l’éditeur de la
Revue Les Transports ; 3° enfin une hosti­
lité non déguisée envers la corporation des
Commissionnaires de transport.

La critique d’ordre général, dirigée par
M. Francis Sauvage, contre la conception
de l’enseignement par les Facultés de
Droit, nous a quelque peu surpris. Nous
nous étions, en effet, toujours imaginé
que M. Francis Sauvage, s’il n’est pas à
notre connaissance agrégé des Facultés de
Droit, n’en est pas moins ou n’en a pas
moins été professeur de droit et en cette
qualité membre d’une Faculté de Droit.
Sans doute l ’ouvrage, dont nous avions
fait l’examen critique, porte le titre sui­
vant : Manuel pratique du transport des
marchandises par mer, par Francis Sau­
vage, avocat à la Cour d'appel de Paris,
docteur en Droit. Mais, en 1918, avait paru
un autre ouvrage ainsi intitulé : Les im ­
pôts sur les revenus et les moyens de con­
trôle du fisc, par Francis Sauvage, avocat
à la Cour de Paris. Docteur en D ro it , PRO­

FESSEUR CHARGE DE COURS DE LE­
GISLATION FINANCIERE A LA FACUL­
TE LIBRE DE DROIT DE PARIS. Nous
ne pouvons croire que malgré l’absence
du titre de professeur sur J ’ouvrage cri­
tiqué par nous, il ne s’agisse, en l’occur­
rence, de M. le professeur Sauvage. Com­
ment dans ces conditions ce dernier re­
connaît-il Je droit de lancer * un de se*
collègues, comme un reproche, la qualité
de professeur ? La Faculté libre de Droit
de Paris a une trop bonne réputation pour
que la jurisprudence n’y soit pas ensei-

�oS __________________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
gnée. En tous les cas, celle-ci est enseignée
dans les Facultés de Droit de l’Etat ; les
ouvrages qui sortent de ces Facultés en
sont la preuve. Comme M. Sauvage paraît
indirectement nous reprocher de ne jamais
avoir ouvert le dossier d’un litige entre
expéditeur et commissionnaire de trans­
port, nous nous permettrons de lui faire
remarquer que précisément nous avons
pris comme base des ouvrages sortis de
notre plume l'exposé préalable de la ju­
risprudence. On peut en trouver la preuve
aussi bien dans notre Traité de droit cov imercial maritime que dans les trois pre­
miers tomes déjà parus de notre Supplé­
ment au Traité théorique et pratique de
droit civil, par Baudry-Lacantinerie et ses
collaborateurs. On peut voir que dans ces

•uvrages se trouvent consignés et déve­
loppés tous les* arrêts de principe relatifs
à un ordre d’idées déterminé. Il était
donc, nous semble-t-il, de notre droit le
plus élémentaire d’être surpris de nous
voir adresser plus ou moins indirectement
un reproche aussi mal fondé et qui vrai­
ment n'avait absolument rien à voir avec
l’examen critique fait par nous.
Des Facultés de Droit M. Sauvage passe
aux origines et au lieu de publication de
la Revue « Les Transports ». « Dans une
Revue, écrit-il, qui se qualifie d'organe de
la Fédération Nationale des Commission­
naires de transports. transitaires, agents
maritimes et assimilés, et qui est publiée
en fait chez un commissionnaire de trans­
port de la rue d'Enghien à Paris, M- Bonnecase, professeur à la Faculté de Droit
de Bordeaux, reproche à notre « Manuel

pratique du transport des marchandises
par mer » d’avoir totalement laissé dans
l'ombre ces divers agents de l’armateur,
du chargeur ou du destinataire. »
Nous ne voyons pas bien ce que vient
faire ici l’origine et le lieu de publication
de la Revue « Les Transports ». Toutes
les Revues, qu’elles soient juridiques ou
littéraires, n'ont pas le privilège de naître
dans des palais et de revêtir une allure
majestueuse dès le premier moment. Il
en est des Revues comme des individus :
tel naît dans une masure et tel autre voit
le jour au milieu des raffinements de la
richesse acquise. Heureusement la pau­
vreté contemporaine de la naissance n’a
jamais empêché les individus d’avoir une
excellente santé et même de parcourir une
longue carrière s’achevant dans une splen­
dide fortune. Nous ne poursuivrons pas
plus loin la comparaison entre les indi­
vidus et les Revues. Mais ce qu’il y a de
certain, c’est que la Revue « Les Trans­
ports », tout comme une autre Revoie quel­
conque, a parfaitement droit à l’existence
et ce qui est vraiment réconfortant pour
elle, c’est que sa santé et ses succès sont
chaque jour plus florissants.
Il n’en reste pas moins qu’il est vrai­
ment singulier de voir un auteur faire
une allusion dédaigneuse du genre de
celle que nous venons de reproduire. Il
sera fait état plus longuement ailleurs de
ce passage de la critique de M. Sauvage.
Nous ne voulons en terminant que rele­
ver encore la finale de l’article de M. Sau­
vage. « En traitant, dit-il, cette question
(celle des assurances) et en signalant aux
commissionnaires et aux transitaires les
dangers que présentent, même en dehors
des poursuites correctionnelles des prati­
ques qui tendent à devenir de plus en plus

fréquentes, M. Bonnecase rendrait certai­
nement service à la corporation dont il
s’est institué le défenseur ». Nous aurons
très certainement l’occassion de reprendre
l’examen du problème auquel, par ces
quelques lignes, fait allusion M. Sauvage.
Pour le moment nous ne voulons en rete­
nir que le ton. Nous comptons bien un
jour ou l ’autre consacrer un article à la
hiérarchie, toute artificielle d’ailleurs, que
l’on constate dans le monde maritime.
L’ancienne noblesse n’est rien à côté de
cette hiérarchie. Nous allons plus loin ;
les ducs et les marquis de la vieille France
ne nourrissaient certainement pas envers
les simples roturiers les sentiments que
l ’on constate tous les jours chez certaines
corporations maritimes à l’égard d’autres
corporations considérées par elles comme
leurs « frères inférieurs », sinon comme
leurs vassaux. Nous nous trouvons être
dans la circonstance le défenseur de ces
derniers. Nous n’en éprouvons que plus
de fierté, car ils ont, comme tous les
autres, le droit à l ’existence et le droit à
l’égalité de traitement juridique.
Nous nous arrêtons, regrettant infini­
ment d’avoir été obligé d’en venir à des
considérations tout à fait étrangères au
contrat fde transport et au droit maritime
en général. Mais encore une fois nous y
avons été contraint par la méthode même
choisie par notre contradiction. Ce n’est
pas notre manière. Nous avons sou­
tenu dans les colonnes du « Séma­
phore » une polémique contre notre col

lègue et ami le professeur Ripert ; polémique brûlante puisqu’elle portait sur
les clauses des connaissements et la ques­
tion de l’indépendance des tribunaux de
Commerce vis-à-vis de la Cour de Cassa­
tion. Pourtant, jamais le débat n’a dévié
dans les questions externes ou personnel­
les. L ’air marin et la vision de la mer ont
sans doute pour résultante de donner à
leurs bénéficiaires passés ou présents une
philosophie que ne paraît pas comporter
le tumulte de 1a. capitale. Pourtant nous
devons dire que dans cette même revue
« Les Transports », nous avons eu aussi
une polémique avec M. Bloch, ingénieur
en chef de la Compagnie d’Orléans, au
sujet d’une question, elle aussi brûlante :
Les rapports des groupeurs avec les Com­
pagnies de chemins de fer. Cette polémi­
que, ou plutôt cet échange de correspon­
dance, s’est lui aussi déroulé dans une
atmosphère de calme discussion juridique.
Nous ne pouvons croire qu’ il ne doive en
être de même dans l’avenir avec M. Sau­
vage, quand l’occasion nous sera donnée
de rencontrer à nouveau son ouvrage ;
nous n’hésiterons pas en approuver les
théories lorsque ce sera le cas ; mais nous
ne reculerons pas davantage devant la
critique, lorsque nos conceptions scienti­
fiques et pratiques nous dicteront objecti­
vement de le faire.
Julien BONNECASE,
Professeur à la Facullé de Droil
de Bordeaux.

Chronique Législative
Je n apprendrai rien au lecteur en lui
disant que la première quinzaine d'avril
n'a pas seulement vu éclore des bour­
geons : le travail législatif y a été parti­
culièrement intense, car les Chambres
semblent enfin résolues à se débarrasser
d'un arriéré déjà lourd. Voici le résumé
chronologique d'une activité que les Alcestes de la politique déclareront pour le
moins brouillonne, et certains Alcestes de
la finance, inopportune ; quant aux bons
contribuables comme vous et m o i, il leur
reste la satisfaction d'être enfin fixés sur
bien des questions qui leur tenaient à
cœur, comme par exemple la sauce à la­
quelle ils seront mangés.
La législation sur les loyers, en ce qui
concerne les locaux à usage industriel et
commercial, est prorogée jusqu'au 1er ju il­
let 1926 par la LOI du 31 mars 1926 (J. O.
du 1-4, p. 3.9S9). Ceci, c'est le poisson
d'avril du commerce. Il paraîtrait toute­
fois que l'on déclare sans rire à la Cham­
bre que la propriété commerciale sera
votée avant juillet. Comme Thomas, je
demande à v o ir pour croire.
Dans la L O I du 31 mars 1926, autorisant
la perception d'un nouveau douzième, il
faut détacher l'article 12, relatif aux con­
tributions volontaires, dont le montant m i ­
nimum est fixé à 20 francs et dont l'idée
généreuse semble appelée à un certain
succès. (J. O. du 1-4, p. 3.989).
Beaucoup de choses d signaler dans la
LOI du 4 avril 1926, portant création de
nouvelles ressources fiscales. Je citerai
particulièrement pour le commerce :

T^es articles 9 et 10. remaniant les dis­
positions législatives, concernant la per­
ception de l'im pôt cédulaire sur les bé­
néfices industriels et com m erciaux ;
Les articles 17 à 23, relatifs à la créa­
tion des titres à ordre, qui doivent dans
la pensée du législateur amener la dispa­
rition des titres au porteur, si suspects, et
pour cause, à Sa Majesté le Fisc !
Les articles 24 et 25, créant le carnet
individuel de coupons ;
L'article 29, instituant une taxe civique,
ainsi qu'une carte du devoir civique ;
L 'a rticle 30, créant un timbre-taxe pro­
portionnel sur les notes de restaurant, et
frappant d'un impôt de 10 % ad valorem
les tantièmes et jetons de présence des
administrateurs de toutes les sociétés ano­
nymes ;
L'article 34 portant à 0 fr. 15 le taux du
droit de timbre proportionnel des effets de
commerce ;
L'article 50, établissant un droit inté­
rieur de 33 francs par quintal sur les hui­
les minérales lourdes :
Les articles 54 à 57. relatifs à la laie
sur le chiffre d'affaires et supprimant no­
tamment la dispense dont bénéficiaient les
exportations sauf pou r l'Algérie et les co­
lonies.
P o u r faire pendant à cette terrible loi
du 4 avril, il me faut m entionner la LOI
du 6 avril 1926, portant m ajoration au
taux des droits inscrits au tarif général
des douanes. (J. O. du 7-4, p. 4.226).
Enfin trois décrets ont également vu le
jo u r dans la période :

R EVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M a R ITIM E E T FISCAL
1° Le DECRET du 27 mars 1926 (J. O. du
3-4, p. 4.138), relatif à la police de la pêche
côtière, sur le territoire du 5e arrondisse­
ment maritime ; 2° Le D E C R E T du 2 avril
1926, relatif à l'application de la loi du
23 avril 1919 sur la journée de 8 heures,
dans les industries de la m étallurgie et
du travail des métaux. (J. O. du 3-4, p.

4.140) ; 3e et le D E C R E T du 12 avril 1926,
portant prom ulgation et mise en appli­
cation, à titre provisoire, de l'avenant du
8 avril 1926 à l'arrangement commercial
provisoire entre la Françe et l'Allemagne,
signé à Paris, le 12 février 1926. (J. O. du
12-13 avril, p. 4.428).

J. D.

Droit Commercial Terrestre
CHEMINS DE FER
RETARD DANS LA LIVRAISON. — DOM­
MAGES-INTERETS NON PREVUS. — BAIS­
SE DE LA MARCHANDISE. — PAS A CHAR­
GE DE LA COMPAGNIE.
En cas de retard dans la livraison d’une mar­
chandise, par une Compagnie de Chemins
de fer, le destinataire ne peut prétendre se
faire rembourser le préjudice subi, lorsqu’il
a dépassé les prévisions des parties.
Notamment une Compagnie de Chemins de
fer ne peut être présumée avoir prévu Le
payement à titre d'indemnité de retard une
différence de cours qui excéderait le prix
du transport, si pendant le retard la mar­
chandise avait haussé, la Compagnie n'en
aurait tiré aucun profit.
COUR D’APPEL D’AIX (3e Chambre Civile)
Arrêt du 25 février 1926
Compagnie P.-L.-M. cl Bertrand et Sobieski
La Cour :
Attendu que la Société des Raffineries Say
a expédié à Bertrand et Sobieski, le 29 fé­
vrier 1925, de la gare de Paris-Gobelins à
celle de Cannes-La Bocca, au tarif spécial
P. V. de la Compagnie P.-L.-M., une quan­
tité de 10.415 kilos de sucie en un wagon
qui, arrivé à Cannes le 16 mars suivant, a
été mis le 18 du même mois à la disposition
du destinataire ;
Attendu qu’il résulte du décompte des
délais, que cette expédition a été délivrée
avec un retard de deux jours ;
Attendu que les parties en cause n’ayant
pas été d’accord sur l’indemnité due par la
Compagnie pour ce ietard, les premiers ju ­
ges l'ont fixée à la somme de 3.000 francs ;
Attendu que cette décision n’a été acceptée
ni par la Compagnie P.-L.-M., qui a inter­
jeté un appel principal, ni par Bertrand et
Sobieski, qui ont interjeté un appel incident;
Attendu qu’aux termes des articles 1.149 et
1.150 du Code Civil, la Compagnie P.-L.-M.
ne doit , comme indemnité de retard, que
les dommages-intérêts piévus, ou qu’on a
pu prévoir lors de la formation du contrat
de transport et qui comprennent la perte
subie par le destinataire, et le gain dont il
a été privé ;
Attendu que, si d’après le relevé de la cote
du disponible à la Bourse de Marseille, le
cours des sucres a, du 14 au 18 mars 1924,
subi des fluctuations importantes, puisqu’il
a été successivement de 373 francs, 375 francs
et 310 francs les 100 kil., il est certain que
ces fluctuations n’ont pas été prévues com­
me élément dû par la Compagnie P.-L.-M.
en cas de retard dans le transport ; qu’en
effet, la Compagnie n’a pas pu consentir a
ayer une différence de cours qui, en cas
e baisse, aurait représenté une somme
supérieure au coût du transport, et en cas
de fiausse, ne lui aurait procuré aucun
avantage ;
Attendu dès l^ts, que le principal élément
de préjudice invoqué par Bertrand et So­
bieski et résultant de la baisse des cours
pendant les deux jours de retard qu’a subi
l’expédition doit êtr© écaité ;

Attendu que la somme de 5.000 francs que
Bertrand et Sobieski ont demandée d’abord
à titre d'arrangement amiable et celle de
10.000 francs qu’ils ont réclamée devant le
Tribunal et devant la Cour, sont manifeste­
ment exagérées et qu’ils seront suffisam
ment indemnisés des diverses causes du
préjudice direct qu’ils ont subi (ventes non
effectuées, achats de marchandises de rem­
placement) par l’allocation de la somme de
1.500 francs à titre de dommages-intérêts.
Par ces motifs :
La Cour, confirme le jugement rendu par
le Tribunal de Commerce de Cannes le 17
juillet 1924 en ce qu’il a déclaré que le re­
tard apporté par la Compagnie P.-L.-M. dans
la délivrance du wagon de sucre avait causé
un préjudice aux destinataires. Réforme le­
dit jugement en ce qui concerne le montant
des dommages-intérêts qu’il a alloué â ces
derniers, et faisant droit parle in qua à l’ap­
pel principal de la Compagnie P.-L.-M. ré­
duit à 1.500 francs la somme qu'elle devra
payer à Bertrand et Sobieski à titre de dom­
mages-intérêts. Déboute Bertrand et Sobies­
ki de leur appel incident, et attendu que
chacune des parties en cause a succombé
sut une partie de ses conclusions, fait mas­
se des dépens de première instance et d'ap­
pel et dit qu’ ils seront supportés à concur­
rence de moitié par chacune des parties en
cause.
Président ; M. le Président Chamblard.
Avocats : M® Pianello, du barreau d’Aix,
pour la Compagnie P.-L.-M. ; M® Gabiiel
Arnaud, du barreau d’Aix, pour Bertrand et
Sobieski.
Communication de M’ Clément, avoué près
la Cour d'appel d'Aix.

FONDS DE COMMERCE
MANDATAIRE
COURTIER DE FONDS DE COMMERCE. —
ROLE. — ELECTION DE DOMICILE. — POR­
TEE. — ACHETEUR PAYANT PRIX ENTRE
MAINS COURTIER. — DILAPIDATION. —
CONDAMNATION. — CHOSE JUGEE. — RE­
SILIATION VENTE TORTS ACHETEUR.
Le vendeur et l'acheteur d’un fonds de com­
merce avaient passé l'acte chez le courtier
et avaient fait chez celui-ci élection de do­
micile. Le prix devait être payé le jour de
l ’entrée en possession. Avant cet évène­
ment, l ’acheteur s'était libéré entre les
mains du courtier ; quelques jours après
ce paiement le vendeur avait révoqué le
mandat. Le courtier avait dilapidé les
fonds et l’acheteur, sur sa plainte, se por­
tant créancier de la somme versée, l'avait
fait condamner.
La Cour a résilié la vente aiuv torts et griefs
de l ’acheteur, en jugeant que celui-ci avait
eu tort de payer entre les mains du cour­
tier, que l ’élection de domicile chez lui
n'emportait vas pour lui mandat de rece­
voir. D'autre part il était jugé que ce cour-

59

lier avait commis un abus de confiance visà-vis de l'acheteur seulement.
COUR D’APPEL DE LYON
Arrêt du 11 janvier 1926 i
Demoiselle Gay cl Veuve Lavé
Le Tribunal de Commerce de Lyon avait,
le 16 avril 1925, rendu le jugement suivant :
Attendu, que suivant exploit en date du
14 octobre 1924, demoiselle Gay a fait assigner
dame Veuve Lavé en résiliation, à ses torts
et griefs d’une promesse de vente de fonds
de commerce et paiement, outre intérêts de
droit et dépens de la somme de 5.000 francs,
à titre d'indemnité de résiliation ;
Attendu que demoiselle Gay explique à
l ’appui de sa demande, que suivant acte, en
date du 7 avril 1924, elle a vendu à dame Vve
Lavé, par l ’intermédiaire de l’Agence « La
Régionale », le fonds de commerce de cafécomptoir qu’elle exploitait, 140, avenue FélixFaure, à Lyon, moyennant le prix de 25.000
francs, payables comptant, le jour de la
prise de possession, fixée au 10 mai 1924 ;
Qu’en vue de l’exécution de la vente, elle
avait fait élection de domicile, ainsi d’ail­
leurs que dame Veuve Lavé, en les bureaux
de l ’Agence « La Régionale », mais qu’en
raison des renseignements, qui lui furent
fournis sur Maurette, directeur de la dite
agence, elle révoqua, suivant exploit en date
du 29 avril 1924, le mandat confié à ce der­
nier ; que la révocation de ce mandat fut
régulièrement signifiée à dame Veuve Lavé,
suivant un autre exploit en date du 30 avril
1924,. avec offre de régulariser la vente par
tel officier ministériel de son choix ;
Que dame Veuve Lavé ne se présenta pas
pour prendre possession le 10 mai 1924 et
qu’une sommation qui lui fut régulièrement
signifiée demeura sans effet ;
Qu’elle apprit alors que dame Veuve Lavé
avait, antérieurement à la date convenue
pour le paiement, consigné volontairement
entre les mains de Maurette :
1° La somme de 25.000 francs, destinée au
règlement du prix de vente ;
2° Celle de 1.832 francs pour frais d’actes
de publicité et d’enregistrement, mais qu’elle
ne pouvait obtenir le remboursement de ces
sommes, que Maurette avait détournées à
son profit ;
Que le paiement fait dans ces conditions
à MaUrelte n’est pas libératoire ; qu’elle n’était
pas tenue de payer le prix avant la date
convenue et que dame Veuve Lavé doit, en
conséquence, demeurer seule responsable des
agissements de Maurette, son mandataire en
la circonstance ;
Attendu que demoiselle Gay conclut en
conséquence, à la résiliation, aux torts et
griefê de dame Veuve Lavé, des accords in­
tervenus, déclarant toutefois, en raison des
circonstances, réduire sa demande d’indem­
nité à 500 francs, outre .intérêts de droit et
dépens ;
Attendu que dame Lavé résiste à la de­
mande, et soutient qu’elle a régulièrement
payé le prix de vente, entre les mains de
Maurette, antérieurement à la révocation par
demoiselle Gay du mandat confié à ce der­
nier ;
Que. Maurette était donc bien mandataire
de demoiselle Gay au moment où le paie­
ment fut effectué, et qu’elle se trouve vala­
blement libérée, sauf à cette dernière d’exer­
cer contre Maurette une action en rembour­
sement ;
Que pour ce qui la concerne, elle a vaine­
ment essayé, d’obtenir de Maurette le rem­
boursement de la somme de 26.832 francs ;
Que ce dernier, en suite d’une plainte dé­
posée par elle, a été condamné par le Tri­
bunal Correctionnel de Lyon, suivant juge­
ment en date du 22 décembre 1924, à 8 mois
de prison et 500 francs d’amende ;
Attendu que dame Veuve Lavé conclut au
rejet de la demande formée par demoiselle
Gay et reconventionnellement à la condamna­
tion de cette dernière à défaut de lui déli­
vrer le fonds vendu, au remboursement de

�60

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

pider l’argent à lui remis et se vit condain- ;
la somme de 26.332 francs, offrant toutefois honoraires d’actes dont le paiement lui in ner
par le Tribunal correctionnel de Lyon, ;
de lui tenir compte des sommes qui pour combait. dame Lavé demeure seule respon
sable du détournement de cette somme par le 22 décembre 1924, à la peine de huit mois *
raient lui être versées par Maurette ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites Maurette qui était son mandataire pour l ’ae d’emprisonnement et 500 francs d'amende
pour abus de confiance ;
aux débets, que suivant acte en date du complissenient des formalités legales ;
Attendu qu’en cet état des faits, la demoi- \
Attendu qu’il y a donc lieu de dire que
7 avril 1924, demoiselle Gay a vendu à dame
Veuve Lavé, moyennant le prix de 25.000 fr. demoiselle Gay devra délivrer à dame Lavé selle Gay assigna, le 14 octobre 1924, la dame j
le fonds de commerce de café-comptoir le fonds de commerce faisant l ’objet de veuve Lavé devant le Tribunal de Commerce
l’acte du 7 avril 1924, conformément aux de Lyon pour voir dire que la vente par elle ï
qu’elle exploite, 140, avenue Félix-Faure
clauses et conditions du dit acte, les frais et consentie serait résiliée a ses torts et griefs,
Lyon ;
Attendu que le paiement du prix devait honoraires de régularisation, d'enregistre et s’entendre en outre condamnée à lui payer
avoir lieu comptant, le 10 mai 1924, date con­ ment et de publicité demeurant à la charge la somme forfaitaire de 5.000 francs portée ,’i
l'acte, à la charge de celle des parties qui
de cette dernière ;
venue pour la prise de possession ;
Attendu que prévoyant le cas où demoi se soustrairait à ses engagements ;
Attendu qu'aux ternies de l'acte intervenu,
Attendu que par jugement du 16 avril 1925,
les parties déclarèrent faire élection de domi­ selle Gay se trouverait dans l’impossibilité
cile en les bureaux de l’Agence - La Régio­ de satisfaire à cette obligation ou refuserait ce Tribunal a débouté demoiselle Gay de sa
de l'exécuter, il y a lieu dès à présent de la demande, motifs pris de ce que Veuve Lave
nale » intermédiaire de la vente ;
Attendu que le 29 avril 1924, soit plus de condamner à rembourser à dame Lavé Ja s’était valablement libérée du paiement du
dix jours avant la date fixée pour la prise de somme de 25.000 francs versée pour son prix du fonds entre les mains de Maurette, B
mandataire de la vendeuse, et que cette der- l
possession et le paiement du prix, demoiselle compte entre les mains de Maurette ;
Attendu qu’il convient de donner acte
nière était tenue de délivrer à l ’acheteuse le
Gay, qui avait recueilli de très mauvais ren­
darne
Lavé
de
sa
déclaration,
que
dans
tous
fonds de commerce acquis par elle ;
seignements sur Maurette. directeur de la
Attendu que cette décision frappée d’appel 1
dite agence, révoqua le mandat confié par les cas. elle tiendra compte à demoiselle Gay
des
sommes
qui
pourront
lui
être
restituées
par
demoiselle Gay ne saurait être mainte- 1
elle à ce dernier ;
par
Maurette,
à
valoir
sur
la
dite
somme
de
nue
qu'elle a mal interprété les faits de la Attendu que la révocation de mandat fut
cause, et se heurte à l ’autorité de la chose I
régulièrement signifiée à dame Veuve Lavé, 25.000 francs ;
Attendu que les dépens sont à la charge de jugée ;
suivant acte du 30 avril 1924, que par ce mê­
Attendu que si bien l'agent d’affaires Mau- I
me’ acte, demoiselle Gay offrait à cette der­ la partie qui succombe ;
rette a été le mandataire de la vendeuse, de­
nière de régulariser la vente par tel officier
Par ces motifs :
moiselle Gay, à l’effet de rechercher et de ;
rpinistériel de son choix ;
Statuant publiquement, contradictoirement uouver un acquéreur de son fonds de com­
Mais attendu que dame Veuve Lavé avait et en premier ressort ;
merce, il a cessé d'avoir cette qualité assi- ■
Dit que dame Lavé s’est valablement libé- tOt
déjà consigne, entre les mains de Maurette
après la passation de l ’acte de vente, son :
ée du prix de vente entre les mains de Mau­ enregistrement,
depuis le 14 avril 1924 :
la publication de celui-ci,
1° La somme de 25.000 francs destinée en rette, mandataire de demoiselle Gay ;
qu’après l ’inscription du privilège du
Rejette en conséquence la demande formée ainsi
paielnent du prix de vente ;
endeur, formalités prescrites par la loi du
2° Celle de 1.832 francs, montant des frais par demoiselle Gay comme injustifiée et mal 17 mars 1909, qu’à cela s’est borné son rôle
fondée ;
et honoraires d'actes ;
Statuant reconventionnellement, dit que et que c’est uniquement dans ce but que les ;
Attendu que Maurette ayant détourné à
parties avaient fait élection de domicile dans
sou profit la dite somme de 26.852 francs, il dans la quinzaine de la signification du pré­ ses bureaux ;
y a lieu de rechercher si le paiement fait sent jugement, demoiselle Gay devra délivrer
Attendu qu’en acceptant, le 15 avril 1924, de 1
dans ces conditions par dame Lavé est libé­ à dame Lavé le fonds de commerce de café- ecevoir de Veuve Lavé avant la date de la J
comptoir,
sis
à
Lyon,
110,
avenue
Félix-Faure,
ratoire et s'il est opposable à demoiselle
aux clauses et conditions de la dite pro­ prise en possession Ja somme totale de ,s
Gaj- ;
messe
de vente intervenue entre les parties 26.832 francs. Maurette qui avait cessé d’être \
Attendu qu'en acceptant de faire élection
le mandataire de demoiselle Gay est devenu
le
7
avril
1924 ;
de domicile en les bureaux de l ’Agence « La
uniquement celui de Veuve Lavé ;
Dit
que
le
présent
jugement
tiendra
lieu,
Régionale » les parties ont donné mandat à
Attendu que cela est si vrai, qu’aussitôt
Maurette, directeur de la dite agence, d’une au besoin, d'acte de vente entre les parties ; après avoir eu connaissance du détourne- I
Dit que les frais d’enregistrement, de pu­
part, en ce qui concerne demoiselle Gay,
ment commis par l’agent d’affaires, cette f
d’encaisser le prix de vente pour son compte blicité et accessoires de vente demeureront acheteuse porta plainte au Procureur de la
et celui de ses ayants droit, et d'autre part, à la charge de dame Lavé ;
Et prévoyant le cas où demoiselle Gay République pour abus de confiance, qu’elle j;
en ce qui concerne dame Lavé, de répartir le
se porta partie civile au cours de la pour- ’
dit prix aux créanciers de la venderesse. et serait dans l’impossibilité de délivrer le fonds suite, et obtint une condamnation au paie- \
éventuellement à payer à cette dernière le de commerce ou refuserait de satisfaire a nent de 26.832 francs a titre de rembourse- J
cette obligation, la condamne dès à présent
solde restant disponible ;
ment ;
Attendu que s'il est exact que demoiselle à rembourser à dame Lavé la somme de
Attendu que le jugement du Tribunal île
Gay ait révoqué le 29 avril 1924, le mandat 25.000 francs, les droits de cette dernière de­ police correctionnelle de Lyon du 22 décem- j
confié par elle à Maurette, il est démontré meurant dans ce cas réservés, en ce qui con­ bre 1924 porte que le prévenu a frauduleuse- I
que dame Lavé, s’était libérée de son prix, cerne le préjudice qui pourrait lui être causé; ment détourné ou dissipé au préjudice de .
Condamne en outre demoiselle Gay aux
entre les mains de ce dernier, depuis le
intéièts de droit de la dite somme et en tous dame Veuve Lavé, qui en était propriétaire, J
14 avril 1924 ;
une somme de 26.832 francs, qui ne lui avait
Attendu qu'il est donc établi ainsi, qu’à les dépens de l’instance ;
Donne acte à dame Lavé de sa déclaration été confiée qu’à titre de mandat à charge par
l’époque où fut effectué le paiement. Mau­
lui d’en faire un usage déterminé ;
rette était bien mandataire de demoiselle qu’elle tiendra compte à demoiselle Gay. des
Attendu que cette décision est aujourd’hui
Gay et qu'U avait qualité pour encaisser le sommes qui pourront lui être remboursées définitive et constitue une chose jugée que
par Maurette à valoir sur la somme de
prix de vente ;
la juridiction civile ne peut que respecter ;
Attendu que la quittance délivrée à dame 2.500 francs.
Attendu que par suite, il convient de dé- j
Lavé par Maurette. est par suite libératoire
Sur appel, la Cour de Lyon a ainsi statué: cidar, contrairement à ce qu’om dit les pre­
au même titre que si elle avait été signée
La Cour,
miers juges, que Veuve Lavé ne se’st pas li­
par demoiselle Gay elle-même ;
Attendu que par acte sous seing privé en
Attendu qu’il importe peu que le paiement date à Lyon du 7 avril 1924, enregistré, la bérée valablement envers demoiselle Gay par
ait été effectué avant la date prévue au demoiselle Gay Esther, débitante en cette la remise des sommes entre les mains de
Maurette, et que la vente n’ayant pas été
contrat ;
ville, 140, avenue Félix-Faure, a vendu à la
Attendu que lé mandat confié par demoi­ darne Gourdon Marie, veuve Lavé, son fonds exécutée par elle, doit être résiliée à ses
selle Gay à Maurette, ne contenait aucune de commerce de café-comptoir moyennant le torts et griefs, conformément à la stipulation
restriction à cet égard et que l ’on ne peut prix de 25.000 francs, payable le jour de ren­ figurant dans l ’acte de vente ;
Attendu qu’ il y a lieu d’autant plus de con­
dire que dame Lavé a commis une faute ou trée en possession tixée au 10 mai suivant ;
damner Veuve Lavé à payer à la demoiselle
une imprudence en se libérant avant terme ;
Attendu que la vente eu lieu par l’inter­ Gay la somme de 1.000 francs à titre de domAttendu que dame Lavé se trouve donc va­ médiaire de l ’Agence « La Régionale », ex­ mâges-iutéièls que la somme forfaitaire por­
lablement libérée, vis-à-vis de demoiselle Gay ploitée par le nommé Maurette, 23-25, rue de tée audit acte et stipulée pour le cas où
du prix de vente du fonds ;
Marseille, à byon, et que les parties firent l'une des parties n’exécuterait pns ses enga­
Attendu qu’il convient en conséquence, de élection de domicile dans les bureaux de gements se montait à 5.000 francs et que la
rejeter la demande formée par demoiselle celui-ci pour l'exécution de leurs conven­ demoiselle Gay a réduit devant la Cour sa
Gay, et de faire droit au contraire à la de­ tions ;
demande à 1.000 francs ;
Attendu que sans attendre la date à la­
mande reconventionnelle formée par dame
Par ces motifs :
quelle
elle
devait
prendre
possession
du
Lavé ;
La Cour réforme le jugement du Tribunal
Attendu toutefois que Maurette n'a reçu fonds en question, dame Lavé versa le 15
pour le compte de demoiselle Gay que la avril 1924 entre les mains de Maurette outre de Commerce de Lyon du IG août 1925 et fai­
somme de 25.000 francs, montant du prix de la somme de 25.000 francs, prix convenu, sant droit à la demande de demoiselle Gay ;
Dit que Veuve Lavé ne s’étant pas vala­
celle de 1.832 francs, représentant des frais
vente ;
blement libérée envers sa vendeuse par le
Qu’en ce qui concerne la somme de 1.832 divers résultant de l’acte de vente ;
Attendu que Maurette s’empressa de dila­ versement fait par elle entre les mains de
francs, représentant le montant des frais et

REVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

61

Godin et Cie proposèrent dès le 14 novembre envers un jugement en date du 23 novembre
un arbitrage amiable à Liénard nui le refusa; 1925, lequel en convertissant en faillite la
Que Godin et Cie firent alors sommation à liquidation judiciaire accordée antérieure­
Liénard, dès le 20 novembre, d’avoir à payer ment au sieur Siossian, a reporté au 5 jan­
le prix de la marchandise et d'en prendre vier 1925 l’époque de la cessation des paie­
livraison èt, prévoyant le maintien de son ments ;
Que son opposition est régulière en la for­
refus, l’assignèrent par même exploit en
paiement de dommages-intérêts à fixer par me et est intervenue dans le délai, de la loi ;
Que d’autre part, les sieurs Schowob et
état ; que ce n’est que le 21 novembre que
Liénard présenta au Tribunal Civil
de Bonnard, créanciers admis au passif inter­
Béthune jugeant compaercialement une re­ viennent. et que leur intervention n’a pas
Communication de M° Canaple, avoué à la quête
tendant à la nomination d’un expert été discutée ;
Cour d'appel de Lyon.
Au fond :
en vertu de l’article 106 dit Code de Com­
Attendu qu’à l’appui de ses fins en report
merce ; qu’ une expertise faite dans ces con­
ditions eut été sans valeur légale, le trans­ d’ouverture Ingelbrecht a fait état d’une sé­
rie de protêts dont le premier est du 5 jan­
porteur n’étant pas en cause :
Attendu que Godin et Cie ont retiré la mar­ vier 1925 ;
Que ce protêt est un protêt faute d’accep­
PAIEMENT CONTRE RECEPISSE. — DE chandise de la gare après en avoir .- visé
FAUT PAIEMENT ACTION IRRECEVABLE.
Liénard le 16 novembre, non parce qu’ils la tation se rapportant à une traite tirée en
paiement d’une livraison litigieuse ; que les
L'acheteur d'une marchandise vendue livra reconnaissaient défectueuse, mais pour éviter trois suivants, qui sont de février et de
les
gros
frais
dont
elle
aurait
été
grevée
et
à
Ole wagon, gare départ, payable comptant
mars 1925, ont été motivés par un désac­
net contre récipissé d'expédition, doit payer causé du refus de paiement de Liénard ; que cord existant avec les tireurs sur la date
d’abord à présentation du récipissé et ac Liénard ne serait donc s’en prendre qu’à lui- de l’échéance, et qu’au surplus les effets qui
tionner ensuite son vendeur s'il croit avoir même des conséquences de. ses actes et qu’il y ont donné lieu ont été réglés postérieure­
convient dès lors de le débouler de son oppo­
à se plaindre de la qualité.
ment ;
Faute par l'acheteur d'agir ainsi, son action sition ainsi que de sa demande reconvention­
Que ces protêts ne peuvent donc pas être
est irrecevable et la vente doit être résiliée nelle ;
retenus comme constitutifs de la cessation
à ses torts et griefs.
Par ces motifs :
des paiements ;
Attendu d’autre part, qu’il appert de la
Le Tribunal statuant en premier ressort
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
comptabilité tenue par le débiteur que. en
Reçoit Liénard opposant au jugement du cours des 7 premiers mois de l ’année 1925.
Jugement du 25 novembre 1925
1er février 1924 ;
il a effectué des paiements, soit en espèces,
Liénard c! Godin et Cie
Dit son. opposition mal fondée ; l’en dé­ soit en valeurs sur ses propres clients, dont
Attendu que par exploit du 31 mars 1925 boute ;
atteint le chiffre important de
Le déboute de sa demande reconven­ l’ensemble
Liénard a fait opposition à un jugement par
Frs : 762.326,65 ;
défaut du 1er février 1924, déclarant résiliée tionnelle ;
Qu’il n'a été l’objet pendant la même pé­
Dit et juge que le jugement du 1er février riode, d’aucune poursuite d’exécution, et que
à ses torts et griefs la vente à lui faite par
Godin et Cie de environ dix tonnes de ha 1924 choqué d'opposition recevra son plein et s’ il est exact qu’il a sollicité à l’époque des
ricots lingots de Madagascar, le condamnant entier effet ;
renouvellements, dont il s’est d’ailleurs ulté­
à des doinpiages-intérèts, augmentés de tous
Condamne Liénard aux nouveaux dépens. rieurement acquitté, cette circonstance TéPrésident : M. Ruflin.
frais et nommant M. Dureau arbitre, pour
vèle qu il se trouvait dans une situation
fixer ces dommages-intérêts et frais ;
Avocats : Me Toussaint, pour Liénard : simplement gênée, mais non significative
Attendu que Liénard se porte en outre re M® courant, pour Godin et Cie.
d’une insolvabilité absolue, la seule qui
-conventionnellement demandeur en résilia­
Communication de M° Pierre Courant Avo­ puisse être prise en considération pour appré­
tion du marché aux torts et griefs de Godin cat au Barreau du Havre.
cier au sens de la loi qu’un débiteur a cessé
et Cie, en paiement de dommages-intérêts
ses paiements ;
fixer par état ;
Attendu cela étant, le jugement entrepris
Attendu que l’opposition est recevable en
doit être rapporté en ce qu’il a fixé au 5
la forme ;
janvier 1925 l’ouverture de la faillite, que,
Attendu que suivant conventions verbales
par voie de conséquence, il n'y a pas lieu
ACTION EN REPORT D’OUVERTURE.
en date du 12 octobre 1923, Godin et Cie ont
d’annuler l’acte du 21 mars 1925 par lequel
vendu à Liénard environ 10 tonnes de hari DATE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS. Siossian a consenti à Le Hir un nantisse­
cots lingots de Madagascar, nouvelle récolte, — CARACTERE DE CETTE CESSATION DE ment sur son fonds de commerce, et une
qualité bonne moyenne de la nouvelle récol­ PAYEMENTS.
hypothèque sur son inimeuble concuirencé
te, au prix de 240 francs les 100 kilos bruts, Le fait Teul qu'un failli a subi un petit nom­ d’une somme en principal de Fr. : 150.000.
logés, marchandise flottante sur Le Havre,
bre de protêts, les uns faute d'acceptation, qui sera admise au passif de même que le
livrable sur wagon le Havre, payable conq
les autres faute de payement d'effets qui surplus de la créance du susnommé non ga­
tant, net, contre récépissé d’expédition ;
ont été réglés après, n'autorise pas le Tri­ ranti par les inscriptions susvisées, faisant
Attendu que ces conventions ne sont pas
bunal à faire remonter une faillite à la une somme de Fr. .* 68.000.
contestées et sont acceptées par les parties
Par ces motifs r
date de ce premier protêt, si d'autre part,
en cause ;
Le Tribunal, recevant Le Hir en son oppo­
le failli a. postérieurement à ce premier
Attendu que l ’expédition fut faite à Liénard
sition.
et les sieurs Bonnard et Schwob en
protêt, réglé à ses créanciers des sommes
le 6 novembre et lui parvint le 13 novembre :
leur intervention ; rapporte le jugement du
très
importantes.
que ce même jour, 13 novembre, il refusa
e fait par un débiteur de solliciter de scs 23 novembre 1925. en ce qu’il a fixé au 5
d’en prendre livraison et en avisa Godin et
créanciers des renouvellements d'effets, janvier 1925 l’ouverture de la faillite du sieur
Cie par télégramme, qu’il refusa également
alors
que ces effets sont ensuite payés, dé­ Siossian ; de même suite, admet Le Hir au
de payer le prix de la marchandise ;
à titre privilégié pour la somme de
note
simplement
une gène dans le com­ passif
Attendu que Godin et Cie envoyèrent à
Fr.
150.000, et à titre chirographaire pour
merce,
nais
ne
constitue
pas
la
cessation
Liénard facture des haricots le 5 novembre
celle de Fr. : 68.000 à charge d’affirmation
de payements.
et l’avisèrent d'un chèque à vue, attaché au
devant Monsieur le Juge Commissaire.
récépissé d’expédition suivant conventions TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Les dépens on frais de faillite.
passées ;
Président ; M. Gazan. juge.
Jugement du 18 mars 1926
Attendu que la marchandise était vendue
Avocats
; M° Pierre Jauffret pour Le Hir :
livrable sur wagon Le Havre et payable
Le Hir cl Ingelbrecht syndic Siossian
M® F. A. Bérenger pour le syndic ; M® Paul
comptant contre récépissé d’expédition, Lié­
Attendu que Le Hir s’est porté opposant Scapel pour les intervenants.
nard était réputé avoir pris livraison de la J
marchandise sur wagon Le Havre et avait
l’obligation de payer le chèque qui lui était
présenté, accompagné du récépissé môme
avant l’arrivée de la marchandise ;
Qu’en refusant de payer, il a contrevenu à
une des clauses du marché : qu’ il avait l’obli­
gation de payer sauf à exercer ensuite son
action contre ses vendeurs en demandant
NOM PERSONNEL. — NON PROTESTATION.
une expertise contradictoire ;
- TENU COMME CONSIGNATAIRE DU NA­
Qu’il a donc commis la faute de se sous­
VIRE. — USAGE DE MARSEILLE.
traire à ses obligations ;
Le courtier maritime, qui demande l’admis­
Attendu que sur l’av.is de Liénard du 13
-novembre, refusant de prendre livraison de
sion d'un navire dans le bassin du radoub,
COURTIER MARITIME DEMANDANT AD­
la marchandise et d’en payer le prix ainsi
d'un port, et qui effectue des commandes
que sur l’avis de la gare de la souffrance des MISSION D’UN NAVIRE DANS BASSIN DU
de réparation, sans indiquer en quelle qua­
marchandises et de^ majoration de taxes, RADOUB. — COMMANDE FAITE EN SON
lité et au nom de qui il agit, doit être conMaurette et n’ayant pas ainsi tenu ses en
gageinents, le contrat de vente interven
entre les parties le 7 avril 1925 est résilié
aux torts et griefs de dame Lavé ;
Condamne cette dernière à payer à demoi
selle Gay la somme de 1.000 francs à titre de
dommâges-intérêts
La condamne en outre aux entiers dépens
de première instance et d’appel ;
Ordonne la restitution de l ’amende.

VENTE

FAILLITE

Droit Maritime

C O U R T IER MARITIME

Consignataire de Navire

�62

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

sidéré comme agissant en qvalité de con­ II. — L'assuré ne peut invoquer, pour échap­ PRETENDU AU-DESSUS DU COURS. — JUS­
per à cette déchéance, que le recours con­ TIFICATIONS.
signataire du navire.
tre le transporteur était pratiquement illu ­
Il en est d'autant plus ainsi, si ce courtier
D'après le contrat de l'association des com­
soire par suite des clauses du connaisse­
n'a protesté que tardivement contre la fac­
merçants exportateurs du Maroc à Casa­
ment limitant la responsabilité de ce der­
ture qui lui était adressée personnellement.
blanca. le vendeur C. A. F. a l'obligation
nier à une somme de tant par colis.
L'usage de Marseille est que le consignataire
de désigner télégraphiquement dès le char­
du navire est personnellement responsable En effet, les clauses limitatives des connais­
gement opéré, le navire, la quantité char­
sements ne sont pas nécessairement appli­
de la commande qu'il fait pour le navire.
gée, la date des connaissements.
cables dans tous les cas et, d’autre part,
COUR DA PPEL D'AIX (1re Chambre Civile)
elles ne concernent que le recours contre II. — L'acheteur qui est prévenu que le ven­
deur ne livrera pas et qui reçoit mandat
l'armateur, et non le recours contre les
Arrêt du 1er mars 1926
de se remplacer au compte du vendeur,
auteurs responsables du dommage, notam­
doit immédiatement se remplacer et effec­
Eugène Salles c.' Compagnie des Docks
ment, le capitaine.
tuer cette opération au cours pratiqué à.
et Entrepôts de Marseille
COUR D’APPEL DE PARIS (5e Chambre)
celte date. La prétention d'un acheteur de
Vapeur Canarias
s'être remplacé à un prix supérieur d celui
Arrêt du 18 mars 1926
La Cour :
du cours, sans en aviser le vendeur, et
Considérant qu'à la date du 12 juin 1923,
Sté Gondrand cl Bailla et d e Italia
sans justifications précises, ne peut être
Salles a demandé, et a obtenu, l’admission
admise par le Tribunal. Même si ce fait
Considérant que les conclusions d’appel
du Canarias dans une des formes du bassin
était vrai, il en résulterait une faute lourde
contre Bailly ne précisent aucun moyen au­
de radoub de la Compagnie des Docks ;
à la charge de l'acheteur, qui ne pourrait
Que ladite Compagnie a adressé sa facture torisant à décharger la Société Gondrand de
même dans ce cas obtenir le rembourse­
à Salles le 19 du même mois ; que, quelques la condamnation prononcée au profit de
ment de la différence.
jours après, le 23 juin, Salles demandait, et Bailly ;
III. — Le Tribunal a enfin décidé qu’une par­
Que
la
Société
Gondrand
demande
par
obtenait encore, l’admission de ce même na­
tie, au profil de qui il a résilié un marché
vire dans le bassin de radoub ,*qu’une facture appel éventuel à être garantie par la Com­
avait été en droit de ne pas payer un chè­
pagnie Italia, son assureur ;
lui fut adressée le 6 juillet ;
que
tiré sur elle par l'autre partie, montant
Considérant
que
l’article
19
de
la
police
Considérant qu'après plusieurs réclama­
d'une dette antérieure. Le Tribunal a déci­
intervenue
entre
la
Compagnie
Italia
et
la
tions restées sans réponse, Salles a enfin pré­
dé que la compensation devait s'opérer.
tendu, le 19 septembre, qu’il appartenait aux Société Gondrand porte la disposition sui­
vante
:
«
l’assuré
est
responsable
de
sa
né­
armateurs de régler la somme due à la Com­
TRIBUNAL DE COMMERCE DORAN
pagnie des Docks ; qu’il soutient encore au­ gligence à prévenir les assureurs ou leurs
Jugement du 4 janvier 1926
jourd'hui qu’ayant agi comme courtier ma­ agents ou à prendre lui-même les mesures
ritime, sa responsabilité personnelle ne peut conservatoires ainsi que des obstacles qu’il
Tabet cf Braunschwig
apporterait à l’action des assureurs » :
être engagée ;
Le Tribunal,
Considérant
qu’il
n’est
pas
établi
qu’à
l
’ar­
Mais considérant, en fait, que les com­
rivée à Athènes du vapeur Théodoro, qui
Attendu que suivant exploit d’Amsellem,
mandes ont été faites par Salles en son nom devait
apporter les marchandises, la Société huissier à Oran, en date du 4 octobre 1924,
personnel, sans qu’il ait invoqué sa qualité Gondrand
ou
Bailly
se
soient
conformés
aux
enregistré,
le sieur Tabet a assigné le sieur
de courtier maritime, ni déclaré qu’il agis­ obligations qui leur incombaient ; que d’ail­
sait pour le compte des armateurs du Cana­ leurs la Société Gondrand accepte la respon­ Braunschwig à comparaitre par-devant le
rias ; qu’en réalité. Salles a fait acte de con­ sabilité qu’elle a encourue, mais soutient Tribunal de Commerce d’Oran aux fins de
signataire et a été considéré comme tel par que cette faute ne lui ferait pas perdre tous venir entendre prononcer à ses torts et griefs
la Compagnie des Docks, ainsi qu’il résulte ses droits contre son assureur, parce que le la résiliation d’un marché de 500 quintaux
de l’énoncé des factures ; qu’à ce titre, la recours de ce dernier peut, dans certains graines de lin, embarquement courant sep­
Compagnie appelante devait le considérer, cas, être illusoire ou limité par exemple tembre 1924. caf Oran, et s’entendre en con­
suivant l’usage constant de la place de Mar­ lorsque le connaissement contient des dis­ séquence condamner à lui payer, et ce avec
seille, comme ayant personnellement assumé positions relatives aux limites de la respon­ intérêts de droit, dépens et exécution provi­
soire du jugement à intervenir, nonobstant
la responsabilité de la commande ;
sabilité du transporteur ;
opposition ou appel et sans caution, la som­
Qu’il devait d’autant plus en être ainsi
Considérant qu’en acceptant pour établir me de dix mille francs à titre de dommagesdans l’espèce, que Salles n’a élevé aucune que le recours de l’assureur contre le trans­
protestation contre la première facture éta­ porteur ait été limité pai le connaissement à intérêts ;
Attendu que, suivant autre exploit d’Amsel­
blie en son nom personnel ; que, bien plus, à 300 fr. par colis, il ne s’en suit nécessaire­
huissier à Oran, du 10 décembre 1924,
il a formé une seconde commande, toujours ment que les droits de l’assureur auraient été lem,
le
sieur Tabet a assigné le sieur Brauns­
en son nom personnel, et reçu, quelques réduits à une somme totale de 1.200 fr. pour chwig
a comparaitre par-devant le même
Jours après, la facture conçue dans les mê­ les 4 colis litigieux ; que l ’assureur pouvait Tribunal
aux fins de le faire condamner à
mes termes que la première, sans qu’il ait avoir d’autres droits à faire valoir contre
lui payer et ce avec intérêts de droit et dé­
davantage songé à protester ; que la Com­ d’autres auteurs responsables de la perte des pens
la somme de 1.750 francs montant de la
pagnie des Docks était donc fondée à croire colis et que ces droits ont été perdus par la différence de cours qu’il a dû payer pour se
que Salles acceptait la responsabilité résul­ faute de l’assuré ; qu’il échet en conséquence remplacer d’un marché de 25 tonnes de grai­
tant de l’usage des lieux ;
de dire que ce dernier est mal fondé dans son nes de lin, livrable courant octobre 1924, au
Par ces motifs,
recours contre la Société Italia :
prix de 200 francs les 100 kilos brut pour net
Par ces motifs,
caf Oran, et que le sieur Braunschwig n’a
La Cour : Dit que Salles s’est obligé, com­
Et
adoptant
ceux
des
premiers
juges
:
pas exécuté, ainsi que la somme de 500 francs
me consignataire ; et, réformant le hibernent
Dit la Société Gondrand mal fondée dans à titre de dommages-intérêts ;
entrepris, dit qu’il s’est engagé personnel­
Attendu, enfin, que suivant autre exploit
lement, pour le compte des armateurs, et son appel, dans son appel éventuel et dans
d’Amsellem, huissier à Oran, du 10 décembre
que, par son silence prolongé et son défaut ses conclusions, l ’en déboute ;
1924. enregistré, le sieur Tabet a assigné le
Confirme le jugement entrepris ;
de protestation après réception des factures,
Condamne la dite société à l’amende et aux sieur Braunschwig devant le même tribunal,
il a engagé sa responsabilité :
aux fins de le faire condamner à lui payer,
Dit, en conséquence, qu’il est tenu au paie­ dépens d’appel et d’appel incident.
et ce avec intérêt de droit, dépens et exécu­
Distraction.
ment du montant des dites factures :
tion provisoire du jugement à intervenir, no­
Président : M. le Président Hugot.
Le condamne en tous les dépens de pre­
nobstant opposition ou appel et sans cau­
Avocat Général : M. Dumas.
mière instance.
Avocats : M® Staat, pour la Société Gon­ tion, la somme principale de 2.044 fr. 05 mon­
Président : M. le Premier Président Chadrand Frères : M* René Brunet, pour M. Bail­ tant, y compris les frais de protêt et retour
rignon.
ly ; M® Francis Sauvage, pour les Compa­ d’un chèque de la somme de 2.020 francs tiré
par lui le 17 octobre 1924 sur Braunschwig à
Communication de M’ Clément, avoué près gnies d’Assurances.
échéance à vue, ledit chèque enregistré à Ca­
la Cour d'appel d’Aix et de M* Fernand VilleCommunication
de
M'
Francis
Sauvage,
sablanca le 3 novembre 1924, f° 55, case 29,
dieu, avocat.
avocat à la Cour de Paris.
et protesté faute de paiement suivant exploit
Note. — Voir en sens contraire. Tribunal de Belîiana, agent du Bureau des notifica­
de Commerce de Marseille. 3 mars 1926. cette tions et exécutions judiciaires de Casablanca,
Revue 1926, page 45 et toute la jurisprudence en date du 31 octobre 1924, aussi enregistré ;
Attendu que ces instances étant connexes
citée dans la note.
il y a lieu de les joindre.
RECOURS A RESERVER CONTRE LE
TRANSPORTEUR — RECOURS NON RE­
I
SERVE. - DECHEANCE.
Sur le marché de 500 quintaux graines de
I. — D'après l'article 19 de la police fran­
CONTRAT DE L ’ASSOCIATION DES COM­ lin du t août 102U :
çaise d'assurances sur facultés, l'assuré
Attendu qu’à l’appui de sa demande en ré­
est déchu de ses droits contre l'assureur MERCANTS EXPORTATEURS DU MAROC A
lorsqu’il n'a pas sauvegardé son recours CASABLANCA. — DESIGNATION DU NAVI­ siliation et en dommages-intérêts, Tabft
contre le transporteur responsable du dom­ RE OBLIGATOIRE DES LE CHARGEMENT. expose que suivant contrat en date du 2 août
— REMPLACEMENT. — REMPLACEMENT 1924, Braunschwig lui a vendu 50 tonnes
mage.

ASSURANCES MARITIMES

VENTE C. A. F.

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL

63

graines de lin. Maroc, récolte de l’année Tribunal, ci..................................... 11.000,00 il se serait trouvé de se remplacer aux con­
1924, embarquement courant septembre 1924, 2* celle de quatre cent trente deux
ditions du marché comme il en avait reçu
faculté vendeur, marchandise logée et sim­ francs 50, montant des frais et ho­
mandat, et en ne le faisant pas autoriser
ple toile brut pour net au prix de 195 francs noraires payés aux courtiers Didier
au préalable à traiter à un prix supérieur à
les 100 kilos nets caf Oran ;
et Teboul. chargés de la revente....
432,50 celui du marché originaire ;
Qu’il est à présumer que si Tabet n’a pas
Que ce marché était conclu aux conditions 3* celle de 741 fr. 40, montant des
agi ainsi, c’est parce que le marché avec
générales du contrat caf de l’association des frais justifiés de magasinage, ba741,40 Hanoun est un marché fictif, et fait unique­
commerçants exportateurs du Maroc à Casa­ châge débarquement à Oran..........
ment pour les besoins de la cause ;
blanca qui stipule notamment : « La dési- 4* celle de 1.047 fr. 45 payée à la
douane,
la
vente
ayant
été
faite
quai
Que ce marché ne saurait donc servir de
« gnatioa du ou des navires est obligatoire
Oran,
et
pour
fiais
de
séjour
du
30
base à Tabet pour justifier sa demande, dont
« pour les vendeurs ; elle doit être faite téléseptembre
au
9
octobre
1924...........
1.047,45
il doit être débouté purement et simplement ;
i graphiquement aussitôt que la marchandise
« aura été chargée avec indication de la
Attendu que l’action de Tabet à l’égard de
Soit
une
somme
totale
de
:
...........
12.221,35
« quantité chargée et de la date des connaisBraunschwig ayant été introduite de mau­
« sements » ;
Attendu que Braunschwig ne justifiant pas vaise foi, revêt un caractère abusif et vexaQue Braunschwig lui ayant fait présenter d’un préjudice autre que celui provenant delà toire et ouvre à l’égard de Braunschwig un
par la Banque de l ’Algérie, le 23 septembre différence de cours et des frais par lui faits, droit à dommages-intérêts que le tribunal a
1924, un chèque documentaire du montant et dont il obtient remboursement, sa deman­ les éléments suffisants pour fixer à 200 frs ;
de la marchandise vendue sans l’avoir au de en dommages-intérêts ne peut en aucune
III
préalable avisé de cette expédition, il est en façon se justifier ;
II
droit de demander la résiliation du marché
Paiement d'un chèque de 2.020 francs :
aux torts et griefs de Braunschwig qui ne
Sur le marché de 250 quintaux graines de
s’est pas conformé aux conditions du contrat, lin du /t août :
Attendu qu’à la suite d’un arbitrage sur
ainsi que des justes dommages-intérêts ;
Attendu que Tabet expose que suivant mar­ un lot de pois chiches achetés verbalement
Attendu que Braunschwig proteste contre ché intervenu à Casablanca le 4 août 1924, par Tabet à Braunschwig ce dernier a été
les allégations de Tabet, auquel il affirme Braunschwig lui a vendu la quantité de 25 déclaré redevable vis-à-vis de Tabet d’une
avoir adressé en temps voulu le télégramme tonnes métriques graines de lin Maroc, ré­ bonification de 2.020 francs, pour laquelle ce
colte 1924, embarquement octobre faculté ven­ dernier a fait présenter le 17 octobre 1924 un
prévu au contrat ;
deur au prix de 200 francs caf Oran par chèque à vue, à Braunschwig qui a refusé
Qu’il soutient que l ’attitude de Tabet est cent
kilos logés en sacs simples, égalisés à de le payer, se disant pas d’accord avec le
uniquement dictée par la baisse qui s’est un poids
tireur ;
uniforme brut pour net ;
produite sur la marchandise, et qu’il solli­
Qu’à l ’audience Braunschwig reconnaît de­
Que
le
6
novembre
1924,
il
était
avisé
par
cite sa mise hors de cause pure et simple, Braunschwig que celui-ci n’exécuterait pas voir cette somme, mais déclare ne pas avoir
tout en se portant reconventionnellement de­ le marché par un télégramme remis à Ta- voulu la payer étant au moment de la pré­
mandeur à l ’encontre de Tabet en résiliation bet à 20 h. 10 ainsi conçu : « Regrettons avons sentation du chèque créancier de Tabet d’une
de marché et en paiement de 1’ la somme « pas pu exécuter 25 tonnes lin marché 4 somme bien supérieure au montant de ce
de onze mille francs, montant de la diffé­ « août pour lesquelles nous déclarons défaut. document par suite de l’inexécution du mar­
rence de cours entre le prix du marché, soit « Couvrez-vous notre compte suivant condi- ché de 500 tonnes graines de lin du 2 août
195 francs le quintal, et celui de 173 francs « tion contrat » ;
1924, ci-dessus analysé ;
auquel la marchandise a été revendue ; 2*
Qu’il demande que cette somme soit com­
Qu’il a pu péniblement obtenir du sieur
celle de 432 frs 50 montant des frais et hono­ Hanoun la livraison des 25 tonnes dont s’agit pensée à dûe concurrence avec les sommes
raires du courtier ayant procédé à cette re­ au prix de 207 francs le quintal logé Oran, que Tabet va être condamné à lui payer ;
vente ; 3* celle de 741 frs 40 pour frais de et qu’il réclame à Braunschwig la somme de
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
magasinage, bàchage, débarquement à Oran; 1.750 francs, représentant à raison de 7 francs qui est justifiée, et de ramener, toute com­
4* celle de 1.047 frs 45 pour droits de douane par quintal la différence qu’il a dû payer pensation faite, et non compris les domma­
pour le séjour de la marchandise du 30 sep­ pour se remplacer et celle de 500 francs à ges-intérêts à 200 francs la somme que doit
tembre au 9 octobre 1924 ; le tout avec inté­ titre d’indemnité de remplacement ;
en définitive payer Tabet à Braunschwig ;
rêts de droit ; enfin de celle de 10.000 francs
Attendu qu’aux termes de l’article 130 du
Attendu que Braunschwig conteste l ’exis­
à titre de dommages-intérêts et les dépens ; tence du marché Hanoun dont se prévaut Ta­ Code de procédure civile, la partie qui suc­
combe
doit être condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la ] bet, et déclare que le prix de ce marché
Par ces motifs :
cause et des renseignements fournis au tri­ seul serait de nature à le rendre suspect, le
bunal, que le sieur Braunschwig a chargé le prix de la graine de lin au 6 novembre 1924,
Statuant contradictoirement et en premier
13 septembre 1924 à Safi sur le vapeur Ana­ date à laquelle Braunschwig a déclaré faire ressort ;
tolie 560 sacs graines de lin marque B. C. L. défaut étant de 183/184 francs les 100 kilos
Joint comme connexes les instances inscri­
pesant brut 50.400 kilos à destination d’Oran, marchandise logée rendue quai Oran ;
tes au rôle sous les numéros 946, 1272 et 1263
Qu’en
tout
état
de
cause,
Tabet
ayant
reçu
et que le 15 septembre 1924, Braunschwig
de 1925 ;
adressait à Tabet. sous récépissé n* 233 du mandat de se remplacer pour le compte de
Et statuant par un seul et même jugement ;
Bureau des Postes de Safi le télégramme Braunschwig suivant les conditions de leur
Sans s’arrêter ni avoir égard aux plus
suivant : « Tabet, boulevard Chasseurs, Oran. contrat, a commis, en achetant au-dessus du amples fins et conclusions des parties, dont
« Embarquâmes Anatolie BC/L 560 sacs cin- cours et à un prix supérieur à celui du con­ celles-ci sont d’ores et déjà déboutées tant
trat, une faute lourde dont il doit suppor­ comme irrecevables que mal fondées, défaut
• quante tonnes lin » ;
d’action ou autrement ; résilié aux torts et
Que ce télégramme, reçu à Oran le même ter l ’entière responsabilité ;
jour, a été déposé vers 17 h. 40 dans la mande et condamné à 200 francs à titre de griefs de Tabet le marché de 500 quintaux
boite aux lettres de Tabet, celui-ci étant janvier 1925, que le cours des graines de lin graines de lin intervenu entre lui etBraunsdommages-intérêts pour abus de citation ;
chwig le 2 août 1924 ;
absent de son domicile ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la
Condamne en conséquence Tabet à payer
Attendu que la remise de ce télégramme cause des renseignements fournis au Tribu­ à Braunschwig la somme de 11.400 fr. 45
ne saurait être sérieusement contestée eu nal et des pièces du dossier, notamment de pour les causes ci-dessus énoncées, et ce avec
égard à l’enquête très minutieuse faite à Oran deux certificats délivrés le premier par le intérêts de droit à compter du 18 décembre
par l ’Administration des P. T. T. qui précise président de la Chambre Syndicale des cour­ 1925.
qu’un avis 505 adressé par le central télépho­ tiers assermentés près le Tribunal de Com­
Ordonne, vu le marché non contesté, l’exé­
nique à Tabet est demeuré sans réponse, ce merce d’Oran, le 20 janvier 1925, le second cution provisoire du présent jugement no­
dernier ayant sans aucun doute trouvé le té­ par le Président du Syndicat des courtiers nobstant appel et sans caution ;
légramme dans sa boite ;
de marchandises assermentés et inscrits près
Condamne Tabet à payer à Braunschwig
Attendu que c’est donc à tort que Tabet de­ le Tribunal de Commerce de Marseille, le 26 la somme de deux cent francs à titre de
mande la résiliation du marché aux torts janvier 1925, que le cours res graines de lin dommages-intérêts, pour abus de citation ;
et griefs de Braunschwig,celui-ci n’ayant rem­ au 6 novembre 1924. date à laquelle Tabet a
Le condamne, en outre, en tous les dépens.
pli toutes les obligations que lui imposait son eu la certitude que Braunschwig ne livre­
Président : M. Balsa, président.
contrat et devant, par suite être mis pure­ rait pas. était de 183 à 184 francs les 100 ki­
Avocats : M® Armand Karsentv, pour G.
los marchandise logée, rendue quai Oran, et Braunschwig ; M® Lebbar, pour Tabet.
ment et simplement hors de cause ;
de 195/200 francs les 100 kilos, logée, disponi­
Attendu qu’il y a lieu par contre, de rece­ ble caf Marseille ;
Communication de M® Karsenty, avocat au
voir Braunschwig reconventionnellement, de­
Que Tabet avait l ’obligation de faire les barreau d'Oran.
mandeur à l’encontre de Tabet, et de pro­ diligences nécessaires pour se remplacer
noncer aux torts et griefs de celui-ci la ré­ immédiatement, de justifier de ces diligen­
siliation du marché litigieux ;
ces, et, en outre, qu’il n’avait traité avec Ha­
Il s e r a re n d u c o m p te de tous
Qu’il y a Heu également de lui allouer les noun, le 12 novembre 1924 au prix de 207 fr.
sommes qu’il réclame savoir : 1° onze mille que par suite de l’ impossibilité ou il se serait o u v r a g e s j u r i d i q u e s en vo yés en
francs pour différence de cours entre le prix trouvé aè traiter à un prix inférieur ;
de vente à Tabet et celui auquel la marchan­
Attendu, que même s’il en avait été ainsi, d eu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u de
dise a été revendue le 9 octobre 1924, soit 22 Tabet a commis une faute en n’avisant pas la R e v u e .
francs par quintal, ainsi qu’il en justifie au Braunschwig de l’impossibilité dans laquelle

�A

3m« Année — Nu 9

65
64

10 Mai 1 9 2 6

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL_________

Droit Fiscal

notifiée 1q premier août suivant à la darne
Jaubert ;
Renvoie les parties et matière devant les
juges qui doivent en connaître, condamne
Jouillié, en sa qualité de syndic de la faillite
de la dame Jaubert, aux entiers dépens de
première instance et d’appel ;
Ordonne la restitution de l ’amende.

de deux mille sept cents fr. vingt, montant
des droits dus par la dame Jaubert et par
exploit en date du 29 septembre 1925 il a
actionné M. le Directeur des Contributions
Indirectes à comparaître devant le Tribunal
Communication de M0 Nicolas Eslier, avo­
de Commerce de Marseille aux fins d’enten­ cat au Barreau de Marseille, ancien Bâton­
dre lui donner acte en sa qualité de syndic nier.
CONTRAINTE DECERNEE CONTRE DEBI­ de ce qu’il est prêt à admettre l ’administra­
TEUR. — FAILLITE. — ACTION DU SYNDIC tion des Contributions Indirectes au passif de
POUR ADMISSION AU PASSIF. — CARAC­ la faillite Jaubert pour la somme de six mille
TERE PRIVILEGIE OU CHIROGRAPHAIRE. sept cent cinquante francs cinquante (2.750,20
— INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COM à titre de droits et 4.050 fr. 30 à titre d’amendesï après accomplissement par elle des for­
MER CE.
malités légales d’admission et à faire figu­
Ce sont les Tribunaux civils seuls oui doi­ rer à titre chirographaire pour la dite somme
vent connaître des contestations Qui s'élè­ dans les répartitions et les distributions éven­
TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
vent sur les droits du Trésor, sur le carac­ tuelles des deniers à provenir des opérations
tère privilégié ou non de ces droits, sur les de la faillite ;
exécutions des contraintes ou le bien fondé
Attendu que l’Administration des Contri­ SOCIETE.— LIVRAISON AUX SOCIETAIRES
de leur opposition.
butions Indirectes ayant, soutenu que la juri­
SUR COMMANDE PREALABLE
Ainsi, quand un débiteur, une contrainte diction commerciale était incompétente pour
statuer
sur
ce
litige,
les
premiers
juges
ont
ayant été décernée contre lui, tombe en
Question. — M. Paul Bignon, député, de­
faillite, le syndic à qui la contrainte a été retenu leur compétence en déclarant qu'en
signifiée, ne peut saisir valablement le T ri­ l ’espèce l ’Administration des Contributions mande à M. le Ministre des finances si une
bunal de Commerce du lieu de la faillite Indirectes n’avait pas suivie la voie de la Société Anonyme ou une Société à forme
pour statuer sur l'admission privilégiée ou contrainte à l ’encontre du syndic et qu’il ne coopérative, constituée uniquement en vue
chirographaire, du Trésor, au passif de la s’agit pas au procès d’une opposition à con­ d'achats en commun, par des commerçants
trainte, mais d’une demande de l ’Adminis­ professionnels, qüi répartit entre ses adhé­
faillite.
tration tendant à participer à titre privilégié rents, également professionnels et sans
COUR DAPPEL D’AIX (3e Chambre Civile) pour partie et à titre chirographaire pour le bénéfice, les marchandises achetées, sera
Arrêt du 4 mars 1926
surplus de la créance aux distributions de passible de la taxe sur le chiffre d’affaires,
sur les répartitions des marchandises ainsi
l’actif ;
Contributions Indirectes
Que la juridiction consulaire et en parti­ faites à chacun d’eux.
ci jouillè, syndic Jaubert.
culier le Tribunal de la faillite sont compé­
Réponse. — Si la Société envisagée a des
tents en vertu des articles 635 et 631 du code
Attendu qu’aux termes de l'article 2.098 du de commerce pour connaître de l ’existence et adhérents et ne limite pas le champ de
ses opérations à ses seuls actionnaires,
Code Civil, le privilège, à raison des droits de la qualité des créances ;
elle ne peut revendiquer le bénéfice des
du Trésor public, et l'ordre dans lequel il
Mais attendu que cette décision ne saurait dispositions de l’article 85 de la loi du
s’exerce, sont iéglés par les lois qui les con­ être maintenue ;
13 juillet 1925. En conséquence, elle est
cernent ;
Attendu qu’il n’est pas exact comme l’ont
Qu'aux termes des articles 43, 44, 45, 47 du déclaré les premiers juges, que l ’Adminis­ redevable de la taxe sur Je chiffre d'affai­
L’impôt est dû sur le montant des som­
décret du 1er germinal an xm, 83 de la loi tration n’ait pas suivi la voie de la contrainte res.
mes prélevées par ce groupoment pour cou­
du 5 ventôse an xii et 65 de la loi du 22 fri­ à l’encontre du syndic ;
vrir ses frais généraux s’il achète sur com­
maire an xii, 1° La Régie a privilège et pré­
Qu’en effet, après avoir notifié la con­ mandes préalables les marchandises qu’il
férence à tous les créanciers sur les meubles trainte à la dame Jauberf et lui avoir fait procure à ses actionnaires ou à ses adhé­
et effets mobiliers des redevables pour les commandement de payer immédiatement la rents et sur le montant de ses livraisons dans
droits, à l ’exception des frais de justice (art. somme de six mille sept cent cinquante fr. le cas contraire. (Journal Officiel 1er Jan­
47 du 1er germinal an xm) ; 2° Elle pourra cinquante, faute de quoi, elle y sera contrain­ vier 1926.)
employer contre les contribuables en retard te par toutes les voies de droit, elle a, dès
la voie de la contrainte en observant cer­ qu’elle a eu connaissance de l ’état de fail­
MANDATAIRE GRATUIT. — LIVRAISONS
taines formalités (art. 43 et 4&gt; dudit décret) ; lite de celle-ci. dénoncé la dite contrainte
3° L’exécution de la contrainte ne pourra être au sieur Jouillié, syndic de 1a. faillite, aux DE MARCHANDISES ACHETEES EN VERTU
suspendue que par une opposition formée fins, est-il indiqué dans son exploit du 3 aoûl D’ORDRES PREALABLES.
par le redevable, motivée, et contenant assi­ 1925. d’avoir paiement : 1° par privilège de
gnation devant le Tribunal Civil de l ’arron­ la somme de deux mille sept cents francs
Question. -- M. Paul Bignon, député, de­
dissement avec élection de domicile ; 4° Les vingt centimes, montant des droits dus par mande à M. le Ministre des Finances si, à
contestations qui pourront s’élever sur le la dite dame Jaubert en matière de chiffre partir du 1er janvier 1926, et par application
fonds des droits établis ou maintenus, seront d’ affaires ; 2° à titre chirographaire de la de la loi des Finances du 13 juillet 1925, uiv
portées devant les Tribunaux de première somme de quatre mille ciquante fr. trente, négociant, qui agit comme mandataire à ti­
instance qui prononceront dans la chambre montant des amendes encourues par la sus- tre purement gratuit, pourra rétrocéder à
du conseil et avec les mêmes formalités pres­ nom ée ;
des confrères tout ou partie d’achats effec­
crites pour le jugement des contestations qui
Attendu que les articles 631 et suivants, tués pour leur compte en cession et sans
s’élèvent en matière de paiement des droits Code de commerce, n’ont apporté aucune êtr passible de la taxe de 1,30 sur le chiffre
perçus par la Régie de l’Enregistrement (art dérogation aux lois précitées qui ont réglé d'affaires.
88. L. du cinq ventôse an xiij c'est-à-dire de­ le mode de recouvrement des droits dus au
Réponse. — Réponse affirmative, dès lors,
vant les Tribunaux civils à l ’exclusion de Trésor par les redevables et. attribué compé­
toutes autres autorités constituées ou admi­ tence exclusive aux Tribunaux Civils pour que les livraisons sont effectuées à prix coû­
nistratives (art. 65 loi du 22 frimaire, an vu) ; statuer dans les formes qu’elles ont prescri­ tant, à des confrères, et portent sur les mar­
Attendu qu’il résulte des dispositions de ces tes sur les contestations pouvant s’élever sur chandises achetées en vertu d’ordres préa­
lables de ces derniers. (J. Officiel, 1er jan­
articles que toutes les contestations pouvant le fond de ces droits ;
Attendu, par suite, que la contestation sou­ vier 1926.)
s'élever sur le fond des droits établis au
profit du Trésor Public, notamment sur le levée par le syndic Jouillié étant une oppo­
caractère privilégié d’un de ces droits ou sition à une contrainte décernée par l'Admi­
sur l ’opposition à l ’exécution d’une contrainte nistration des Contributions Indirectes, les
décernée contre un redevable sont de la com­ premiers juges se sont, à tort, déclarés com­
pétents pour la solutionner ;
pétence exclusive des Tribunaux Civils ;
Par ces motifs, la Cour réforme le juge­
Attendu qu’une contrainte ayant été régu­
lièrement décernée le 30 juillet 1925 par M. ment rendu par le Tribunal de Commerce de
le Receveur Principal des Contributions Indi­ Marseille, le douze novembre 1925. Dit que FRANCE ET C O LO N IES .......... 25 fr. par ai
rectes de Marseille, contre la dame Jaubert, le Tribunal de Commerce était incompétent UNION POSTALE ..................... 30 ■ •
née Zévaco, demeurant dans cette ville, pour pour statuer tant sur l’existence de la créance
P R IX OU NUMERO .................. * »r.
droits et amendes en matière de chiffre d’af­ du Trésor Public que sur la nature priviléfaires. et à la suite de la déclaration de fail­ ciée de partie de cette créance, servant de
lite de la dite dame, notifiée au sieur Jouillié, base à la contrainte décernée par l ’Adminis­
syndic, ce dernier a contesté le privilège de tration des Contributions Indirectes le 30 juil­
U Gérant : A. IMBERT.
l'administration en ce qui concerne la somme let 1925 rendue exécutoire le même jour et

Privilège du Trésor

Faillite — Compétence

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE :

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : P a u l B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenger , Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
B e r h a n g e r , Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnecask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosvibl, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat
Cadk, Avocat à Nîmes.
Calais -A u l o y , Avocat à Cette.
Clément, Avoué &amp; la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiron , Avocat à Lyon.
J. Decourcelle, Docteur en droit à
Nice.
Dbqand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dbgand Henri, Avocat &amp; Strasbourg.
Denoy , Avoué &amp; la Cour d ’Appel de
Rouen.
Fa b ia n i , Avocat à Alger.
Frj&amp;mbauz , Avotié à la Cour d ’Appel
de Parla.
Gabutbau, Avocat agréé &amp; Lyon.
P. Gaijobt db L estard , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Galibouro , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat &amp; MontpelUer.

I mbert G., Docteur en droit, ancien
contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
JAn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r s b n t y , Avocat à Oran.
L a gaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M b n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t e il , Avocat à Bayonne.
M o h in , Avocat agréé a Rouen.
M o r it z , Avocat à RocheforL
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordeau , Avocat &amp; Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousskt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Saunage, Avocat à Paris.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
Smad/a , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. de V alroger , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ecu , Avocat &amp; Anvers.

SOMMAIRE

DU PAIEMENT EN MONNAIE ETRANGERE par E. GEORGIADES.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Accident. Assurances terrestres. Dom­
mages-Intérêts : Cour d’Aix, 24 décembre 1925. — Accident ; Cour
d’Aix. 12 mars 1926 et Cour de Rabat. 19 décembre 1925. — Fail­
lite : Cour de Douai. 23 mars 1926.
DROIT MARITIME. — Réquisitions : Cour de Rouen. 17 mars 1920.
— Opposition à sortie de navire : Tribunal Commerce Marseille,
14 avril 1926. — Responsabilité du Transporteur Maritime : T ri­
bunal Commerce Marseille. 19 mars 1926 et Cour de Bordeaux, 11
janvier 1926.
~
—
DROIT FISCAL. — IMPOT SUR LE REVENU. — VALEURS D'ETAT,
par J. LAGAILLARDE.

Du Paiement en Monnaie Étrangère
A îa laveur de la hausse exagérée des ! Commerce de la Seine a rendu un jugechanges dans ces dernières années, la ■ ment rejetant la thèse du paiement en
question du paiement en monnaie étran- |
! francs « valeur-or » (16 avril 1923, notre
gère s’est posée avec beaucoup d’acuité critique Mestre), doit rendre très prochai­
devant les tribunaux français qui ont eu nement son arrêt, qui ne manquera pas
à statuer sur deux points essentiels et qui d’ètre édifiant en la matière.
sont les suivants :
Il est évident que le principal argument
1° Le créancier peut-il valablement, des adversaires du paiement en francs
sous le régime du cours forcé, exiger de « valeur-or » stipulée consiste à dire
son débiteur français, en invoquant une qu’un tel mode de libération viole la loi
stipulation contractuelle, le paiement de du régime du cours forcé considérée
comme d’ordre public, et ce n’est assuré­
sa créance en francs « valeur-or » ?
ment pas l’ intervention de cette notion
2° Peut-il tout au moins exiger le paie­ obscure de l ’ordre public qui servira à
ment en monnaie étrangère, contractuel­ éclaircir le problème.
lement stipulée ? Et, dans ce cas, quel est
Mais en ce qui concerne le second
le taux de change à envisager ?
point, celui de savoir si le paiement en
Le premier point est, comme bien l’on monnaie étrangère stipulée est légalement
pense, très discuté : il y a des opinions valable, l ’objection ne peut plus jouer
doctrinales absolument contradictoires (1), puisque la loi du cours forcé n’a eu en
la jurisprudence est hésitante et la vue que l’interdiction de la valorisation
Cour de Paris, actuellement saisie de l ’af­ du franc-papier en franc-or. D’ailleurs, il
faire « Mum », sur laquelle le Tribunal de peut aussi bien arriver que le taux du
ohange de la monnaie étrangère stipulée
(1) Contre le paiement en valeur-or : Cf. tombe au pair de la monnaie nationale,
Lyoa-Caen, note sous T. C. Seine, 26 août auquel cas on ne voit pas comment la loi
192d, S. 192L 2. 79. Pour : Achille Mestre, du cours forcé serait violée. Le législa­
note sous T. C. Seine, 16 avril 1923, S. 1923. teur, d’ailleurs, a implicitement reconnu
2 121 et note du même sous Cassation S.
1925. 1. 257 ; Nogaro : Rev. Trim. Dr. Civ. ce principe : il découle des explications
qui ont été données lors des débats parle­
1925, p. 23.

mentaires sur l’emprunt à garantie de
change que la stipulation, dans les con­
trats, du paiement en coupons-or est li­
cite. (Voir Jo urn al Officiel, 3 décembre
1925, p. 3984.)
D’autre part, la loi a parlé sur ce point
et l’on peut invoquer en faveur de la léga­
lité d’un tel paiement les textes suivants :
1° L ’article 143 du Code de Commerce.en
vertu duquel « une lettre de change doit
être payée dans la monnaie qu’elle indi­
que » ;
2° L ’article 1895 du Code Civil qui dé­
cide, en matière de prêt d’argent, que
l ’obligation qui en découle ne peut tou­
jours consister qu’en la somme numéri­
que énoncée au contrat d’une part, et que
s’il y a eu augmentation ou diminution
d’espèces avant l ’époque du paiement,
« le débiteur » doit rendre la somme nu­
mérique prêtée et ne doit rendre que cette
somme dans les espèces ayant cours au
moment du paiement » ;
3° Enfin l’article 1134 du Code Civil, aux
termes duquel les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites.
Ces textes sont catégoriques et nets, et
justifient d’une façon absolument certaine
le principe du paiement en monnaie
étrangère stipulée.
La jurisprudence, d’autre part, a uni­
formément appliqué ce principe consacré
par plusieurs arrêts de la Cour de Cas-

�«6____________________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
La réduction du taux du change cause­
un paiement équivalent en monnaie na­
tionale, à quel taux de change cotte vaj rait, nous l’avons déjà démontré, un pré­
luation serait faite ? Est-ce au cours de la judice certain et injustifié au créancier
livre de l'époque de la conclusion du obligé pour retrouver le montant effectif
contrat ? Est-ce à celui du jour de la rup­ de sa créance en monnaie étrangère
ture du contrat, de la mise en demeure, d’acheter celle-ci à un taux supérieur.
D’ailleurs le débiteur assigné peut dis­
de l'assignation, du jugement ou enfin au
poser d’un moyen tout indiqué pour parer
taux du change du paiement effectif ?
Pour nous, en considération des solu­ aux risques des fluctuations du change :
tions données aux premiers points et poul­ en consignant justement la somme liti­
ies explications qui vont suivre, la ré­ gieuse, en monnaie étrangère stipulée,
ponse est très certaine : le débiteur con­ ce qui lui éviterait au moment du paie­
damné à se libérer en monnaie nationale ment effectif et au cas où le taux du
équivalente doit en fournir une quantité change serait en hausse de débourser une
nécessaire et suffisante pour permettre au plus grande quantité de monnaie natio­
créancier, le jour même du paiement, nale (4).
Il est à peine besoin de faire remar­
d’en opérer, si bon lui semble, la conver­
sion en monnaie étrangère, afin de récu­ quer, au surplus, que la solution que nous
pérer la valeur nominale et effective du indiquons, confirmée par une jurispiumontant de sa créance. En décider autre­ dence très ferme, ainsi que nous le dé­
ment ce serait commettre et une injustice montrerons un peu plus loin, est appliet une faute juridique et une inconsé­ coble aussi bien en matière contractuelle
qu’en matière quasi-délictuelle : les rai­
quence.
Une inconséquence : car le paiement en sons de droit motivant cette solution étant
francs français, par exemple, d une dette absolument identiques dans l’un comme
contractée en livres sterling à un taux dans l’autre cas.
de change qui ne serait pas celui du jour
Une jurisprudence conforme aux vues
du paiement effectif mettrait le créancier exposées plus haut s’est fait jour pendant
dans l’impossibilité de récupérer le total ces récentes années et la Cour de Cassa­
exact de ce qui lui est dû.
tion a eu plusieurs fois l’occasion de
Une faute juridique : car toute exécu­ trancher la question dans le sens indiqué
tion tardive ou fautive doit mettre le pa­ ici. (Voir liste des arrêts cités en note, 2e
trimoine du créancier au jour de cette partie.)
exécution dans une position identique à
Il n’y a, à notre connaissance, qu’une
celle qu’il aurait en rapport aux condi­ seule décision en sens contraire à signa­
tions économiques contemporaines de ler, et encore c’est une décision rendue
l ’exécution.
par la juridiction administrative du Con­
Une injustice : car le paiement, en pé­ seil d’Étnt dans une affaire où l’Etat
riode du cours forcé, dans une monnaie était débiteur d’une indemnité par suite
nationale, dépréciée à un taux qui ne cor d’une rupture d’un contrat d’affrètement.
respondrait plus au jour de la libération (26 juin 1925, déjà cité.)
du débiteur à la valeur effective de la
Cette décision d’ailleurs en ce qui con­
monnaie étrangère stipulée, causerait un cerne notre question brille par l’absence
préjudice certain, réel et actuel au de toute justification juridique : nous
créancier, c'est-à-dire à la partie d’un avons vainement cherché dans les consi­
(2) I. — T. C. Seine, 26 août 1920, S. 1921. 2. contrat à laquelle on ne peut rien repro­ dérants de cet arrêt l’ombre d’un argu­
79 ; Cour de Paris, 16 avril 1923, S. 1925. 2. cher.
ment à l’appui de la thèse contraire.
14 ; Cassation, 7 juin 1920. S. 1920. 1. 193 ;
Poser dans cette matière la question du
Au contraire, les arrêts judicieusement
Cassation, 17 nov. 1924. S. 1925. 1. 113 ; Cassa­
tion, 23 janvier 1924. S. 1925. 1. 257 ; Cassa­ risque des changes, c’est mal comprendre motivés des Cours de Rouen et de Paris
tion, 5 mars 1925. S. 1925. 1. 257, note Mes­ le problème.
ont permis à la Cour Suprêrrm de les con­
tre.
D’une part, en effet, le créancier ne firmer purement et simplement.
II. — T. C Marseille, 7 mars 1922. Recueil peut reprocher à son débiteur de se li­
Parmi ces nombreux arrêts, nous te­
de Marseille, 1923-1924. 1. 270 ; T. Ire Instance bérer au jour de l ’exécution en monnaie nons à en signaler plus particulièrement
Rabat, 23 avril 1924. D. M. F. 2. 513 ; T. C. étrangère, puisqu’il ne tenant qu’à lui de
Anvers, C déc. 1923. Revue de Droit Maritime ne pas exiger conventionnellement un tel deux : l’un de la Cour de Rouen (13 no­
vembre 1924), l’autre de la Cour de Paris
Comparé 10, 136 ; Cour de Rouen, 13 nov. 1924.
(14 mai 1924), qui montreront, d’une fa­
Daüoz-Hebdom. 15 janv. 1925 ; Cour de Rouen. mode de libération.
S’il y a retard ou faute, il obtiendra des çon très concluante, à quel point la thèse
36 nov. 1924. D. M. F. 3. 55 ; Cour de Rouen,
12 juin 1925. D. M. F. 3. 694 ; Cour de Rouen, dommages-intérêts moratoires ou compen­ de la libération au taux du jour du paie­
6 avril 1925. D. M. F. 3. 442 : Cour de Paris, satoires. Si, au surplus, cette stipulation ment effectif est solidement établie en ju­
15 ju il 1925. Sirey 1925. 2. 111 ; Cour de Pa­ cachait une simple opération de spécula­ risprudence.
ris. 12 déc. 1925. Droit Maritime Français 4. tion, il serait mal venu de se plaindre, ce
La Cour de Paris a décidé, en effet,
5 ; Cour de Paris, 36 avril 1923, Gazette du genre de profits étant par nature essen­
Palais 1923. L 740 ; Cour de Paris, 18 octobre tiellement aléatoires. Et son débiteur que le créancier a la possibilité juri­
dique de modifier, même en cours d’ins­
1923. S. 1922. 2. 483 ; Cour de Paris, 14 mai
1924. D. M. F. 2. 533 ; Cour d’Aix, 12 mars pourrait lui répondre aussi qu’on ne peut tance, le montant de sa réclamation et
1924. Sommaires Marseille 1924 ; Cour de Cas­ juridiquement tenir compte des motifs, qu’ai nsi, après avoir réclamé des dollars
sation, 8 nov. 1922. Sirey 1923. 1. 149 : Cour mais seulement de la cause d’une obliga­ au cours du jour de l ’arrivée du navire,
de Cassation, 19 février 1925. Red. de Dr. Ma­ tion ; or, ici, la cause c’est le paiement en peut, dans une seconde assignation, en
ritime Comparé 12. 248 ; Cour de Cassation, livres sterling, par exemple, le motif peut
9 mars 1925. Dalloz-Hebdom. 1925. 13. 237 ; être la prévision du créancier d’une baisse
Il y a lieu de mentionner ici que la mê­
en sens contraire : Conseil d’Etat, 36 juin de la monnaie nationale. Si c’ est le con­ me(4)solution
a été adoptée dans le Projet des
1925. D. M. F. 3. 626.
traire qui arrive au jour du paiement ef­ règles de change présenté à la Commission
k3) Ceci est confirmé d’ailleurs par un arrêt
de la Cour de Rouen Î26 novembre 1924, déjà fectif, le débiteur ne pourra être tesnu res­ Internationale du Change, présidée par M.
ponsable que de son retard qui a obligé Georges Ripert Voici le texte de ces règles :
cité) :
Règle I : t Toute somme stipulée en mon­
• Attendu qu’il est à peine besoin de faire le créancier à recevoir le paiement à un
« remarquer qu’en décidant que le montant taux de change inférieur à celui qu’il naie étrangère doit être payée dans cette
monnaie. »
• des condamnations qa*il prononçait serait était en droit d’escompter.
Règle ri : « SI le paiement ou le rembour­
« payé soit en livres, &amp;oit en francs, au cours
Que si, d’autre part, le taux du change
« du change à une date qu’il indiquait, le est en hausse au moment du paiement sement ne peuvent être effectués comme il
« Tribunal a prononcé une condamnation en effectif, la différence doit incomber au dé est prévu à la règle I. le débiteur doit s’ac­
quitter par un montant de sa monnaie na­
« monnaie française, laissant simplement
« une faculté avantageuse pour le débiteur biteur qui s’est exposé à la subir en retar­ tionale équivalent, au cours du Jour du paie­
« qui aurait pu à l’avance se procurer des dant indûment l’exécution normale de son ment effectif, à la somme due en monnaie
obligation.
étrangère. »
• livres. »
sat.ion (2). Il ne peut donc subsister le
moindre doute sur ce point : toutes les
fois qu'il est expressément stipulé dans le
contrat que le paiement aura lieu en mon­
naie étrangère, le créancier est pleine­
ment justifié à exiger un tel mode de
libération formellement prévu par le con­
trat.
Ce point étant acquis, il devient dès lors
sans intérêt de savoir si le montant de la
condamnation doit être chiffré en mon­
naie étrangère ou en francs, en valeur
équivalente au cours du change. Le prin­
cipe seul en cause ici est la juste répara­
tion d'un dommage consistant à mettre
dans le patrimoine du créancier une va­
leur monétaire équivalente au préjudice
subi. « Il importe donc peu, dit la Cour de
Rouen, dans un arrêt très motivé, déjà
cité (26 novembre 1924), que cette valeur,
qui est à considérer en elle-même, et non
pas par rapport aux fluctuations du
change toujours incertaines, ait été comp­
tée en livres ou par tout autre mode
d’évaluation,pourvu que celle-ci fournisse
une base certaine et invariable à la répa­
ration. »
D’ailleurs, cette solution est très juri­
dique et conforme aux principes géné­
raux du droit civil : tout se passe effectitivement, comme si le débiteur se trouvait
en présence d'une obligation principale :
paiement en livres sterling, par exemple,
ou en dollars, ou en lingots d’or (si on
admet avec M. Mestre que ce mode de
libération ne norte pas atteinte à la loi du
cours forcé) et d une obligation faculta­
tive : libération en monnaie nationale,pa­
pier ou espèces, équivalente au montan;
de l'obligation principale (3).
Nous sommes ainsi amenés à examiner
le point final qui, à l’heure actuelle, n’est
pas le moins important : au cas où le de
biteur serait condamné à s’exécuter par

REVU E DE D R O IT FRANÇ AIS COMMERCIAL M A R IT IM E E T FISCAL
reprise d’instance Intervenue après radia­
tion du rôlo, exiger l’indemnité en dol­
lars au cours du jo u r du paiem ent effec­
tif. « Les demandeurs, dit la Cour, pou­
vaient, sans faire une demande nouvelle,
modifier en cours d’instance, d’après les
variations du change, leurs prétentions
uant au mode de réparation du préjuice subi. »
Et la Cour de Paris a pu déclarer
aussi que, même au cas où, s’agissant
d’une assurance, le cours du change pour
le paiement de l’indemnité aurait été fixé
arbitrairement, par une clause de la po­
lice, à un taux donné, l’assureur serait
obligé de payer l ’indemnité au taux du
jour du paiement, sans pouvoir aucune­
ment invoquer la dite clause. « Consi­
dérant, dit l ’arrêt, que cette clause
n’avait nullement pour objet de limiter
les fluctuations du change en stabilisant
les monnaies précitées à un taux fixe et
immuable. »
Bien plus encore, un créancier est rece­
vable à réclamer la différence relative à
la hausse du change, même après un
paiement qui a eu lieu à un taux infé­
rieur. Ainsi en a décidé la Cour de Ra­
bat et son arrêt a été confirmé par la
Cour de Cassation (8 nov. 1922 précité).
Nous devons, cependant, signaler, en
terminant, une petite dissonance dans ce
concert d’harmonies : c’est un point par­
ticulier qui a été, par deux fois, jugé par
la Cour de Rouen, dans un sens que nous
ne pouvons nullement approuver. Il s’agit
du point de savoir si le paiement des inté­
rêts doit également être calculé sur le
même taux du change que le paiement du
montant principal,
La Cour de Rouen a décidé, en effet,
(26 nov. 1924 ; 6 avril 1925, précités), que ce
calcul doit se faire d’après le cours du
change à la date de l’assignation.
On ne voit pas clairement la raison va­

3

lable qui a pu déterminer la Cour de
Rouen à donner, sur ce point, une solu­
tion si contraire à celle donnée à la ques­
tion principale.
Pour nous, le principe de la conversion
au taux du jour du paiement effectif est
tellement net et juridiquement bien éta­
bli qu’il ne peut aucunement souffrir
d’exception en ce qui concerne les inté­
rêts, puisque, au surplus, ces intérêts
étant la répartition du retard fautif du
débiteur, ce dernier ne peut raisonnable­
ment se plaindre, s’il y a hausse, de
l ’aggravation de son exécution.
D’ailleurs, la décision de la Cour de
Rouen sur ce point des intérêts est isolée.
Nous pouvons, en effet, citer, en sens con­
traire, deux arrêts très récents : l’un de la
Cour de Paris (15 juillet 1925, précité),
l’autre de la Cour de Cassation (10 fé­
vrier 1925, précité), confirmant un arrêt
de la Cour de Rabat.
Cette jurisprudence est plus logique et
doit être pleinement approuvée.
Au surplus, il convient de ne pas per­
dre de vue que s’il est juste et nécessaire
pour la solution à donner à cette ques­
tion de respecter la commune intention
des parties manifestée par une clause
précise du contrat stipulant le paiement
en monnaie étrangère, il n’en est pas
moins vrai qu’on doit écarter toute autre
considération ayant trait à la charge du
risque de change.
En d’autres termes, il importe de fixer,
une fois pour toutes, et de la façon la plus
raisonnable, le moment où il convient de
se placer pour calculer le taux de la con­
version qui, nous l’avons démontré, ne
peut être que celui du paiement effectif,
et cela sans nullement se préoccuper à
qui le risque du change doit, en dernier
lieu, incomber.
E. GEORGIADES,
Docteur en Droit.

Chronique Législative
L'événement saillant de la deuxième
quinzaine d 'a v ril, en m atière législative,
est évidemment la prom u lga tion de la
LOI du 29 avril 1926, portant fixation du
budget général de l'exercice 1920 (J. O. du
3014. P. 4914). Celte loi offre avec ses de­
vancières la regrettable analogie que voi­
ci : En dehors des dispositions fiscales
qu'il est naturel d'y trouver, elle renferm e
un assemblage hétéroclite de mesures qui
n'ont rien à v o ir avec les finances du
pays. Si regrettable que soit la façon de
travailler du P a rle m e n t, il y reste fidèle,
comme une trop vieille personne reste f i­
dèle aux m anies. avec lesquelles elle a
toujours vécu
La presse quotidienne ayant abondam­
ment parlé des dispositions fiscales de la
nouvelle lo i de budget, nous nous en tien­
drons à une énum ération succincte des
articles de cette loi qui n’ont pas de rap­
port direct avec l'im p ô t et qui. pou r cette
raison même, ont été passés sous s-ilence
par les chroniqueurs législatifs de la plu­
part des journ aux.
C'est ainsi q u e l' a rticle 34 de la loi du
29 avril 1920 astreint eles ventes et nan­
tissements de fonds de com m erce à une
publication spéciale par insertion dans

un bulletin annexé au Journal Officiel.
Cette publication ne dispense pas de celles
qui ont été prévues par l'article 3 de la
loi du 17 mars 1909. I l s'agit, en somme,
d'une extension de la mesure prise par
une loi récente, pou r la publicité des fa il­
lites et liquidations judiciaires."Les colon­
nes du Journal Officiel auront o rt à faire
pour abriter toutes les insertions que le
Parlem ent leur réserve !
L'a rticle 137 s'occupe du nombre des
maisons de justice et des maisons d'arrêt :
est-ce en vue de la répression fiscale et
pour effrayer les fraudeurs que le carnet
de coupons ne rendrait pas sages ?
I ne m ention spéciale est due en term i­
nant à l'a rticle S, gui organise une Com ­
mission spéciale (encore une !), chargée
de la codification des lestes relatifs aux
impôts sur les revenus. C'est une Com­
mission qui ne chômera, pas, si elle prend
au sérieux ses fonctions, car nos con trô­
leurs des contributions eux-mêmes com ­
mencent à avoir besoin d'un fil d'Ariane
pour se retrouver dans le labyrinthe des
lois fiscales, bien qu'ils n'aient rien à
craindre du M inotaure.
Deuxième partie intéressante de la col­
lection de rOfflciel : l’INSTRUCTION re­

67

lative à l'application de l'im p ô t sur le
chiffre d'affaires et des taxes de remplace­
ment (J. O. du 2414/1926. P 4790). .
On sait que la loi du 4 a v ril dernier a
remplacé la taxe unique de 1,30 % sur le
chiffre d'affaires, d'une perception si sim­
ple, par une série de taxes, allant de
2,50 % pour les façonniers et interm é­
diaires, à 2 % pour les marchands ven­
dant en gros et à 1,30 pour les détaillants.
Les marchands faisant le demi-gros paie­
ront 1,30 pou r leurs affaires de détail et
2 pour leurs affaires de gros. Ceci semble
tout simple sur le papier, mais il reste d
déterm iner ce que l'o n t entend par façon­
niers. grossistes et détaillants, ainsi que
par affaires de gros et affaires de détail.
Là les difficultés apparaissent. L 'In s tru c ­
tion compte les aplanir d'un trait de plu­
me en déclarant que sont affaires de gros
les ventes de marchandises d des m a r­
chands qui les revendent ou qui les u ti­
lisent pour la fabrication ou le façonnage
d'articles destinés à la revente. Sont affai­
res de gros, par exemple, les ventes d'es­
sence faites à un industriel, qui utilise
cette essence pour l'alim en ta tion de ses
moteurs industriels. Soit : bien que cette
extension du terme « gros » ne se trouve
dans aucun texte de loi. Mais que dira-ton du marchand de porcelaines qui vend
de la vaisselle à un hôtelier ? Est-ce du
gros ou du détail ? D'autre part, en ce
qui concerne le terme façonnier, qui désique le contribuable taxé à 2 %, c'est-àdire classé au régim e le m oins favorisé, à
qui doit-il être appliqué ? Si nos rensei­
gnements sont exacts, VAdm inistration
des Contributions Indirectes du Départe­
ment de la Seine compte ranger dans cette
catégorie de parias de l'im p ô t, tous les
im prim eurs sous le prétexte q u ’ils ne font
que transform er des marchandises, à
l'aide d'une m ain-d'œ uvre qu'ils fournis­
sent ! Cette façon de v o ir est-elle équita­
ble ? Sera-t-elle surtout acceptée sans
m urm ure par les intéressés ? Il est à croi­
re que non et q'ue le Conseil d'Etat sera
bientôt saisi de la question.
Les distinguo subtils établis en la ma­
tière par la loi du 4 avril 1926 sont de
nature à entraver la perception d'itn im ­
pôt qui n'était si prod uctif que parce
q u 'il était simple. Ils auront cet autre in­
convénient de favoriser des fraudes qu'une
armée de contrôleurs, avec la m eilleure
volonté du monde, ne pourra a rrive r à
com battre efficacement. Or, ce n'est pas
à l'heure présente que nous pouvons son­
ger à grossir les effectifs de nos fon ction ­
naires. si utiles qu'ils soient. P ou r un
pays comme le nôtre, tout im pôt compKqué est un mauvais impôt : on semble
trop l'ou b lier en haut lieu.
Jacques DECOURCELLE.

ABONNEMENTS A LA REVUE ;
FRANCE ET COLONIES.......

25 fr. par an

UNION POSTALE ..............

S0 &gt;

P R IX DU NUMERO ....... .........

2 fr.

i

b

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

68

préjudice subi, tant matériel que moral,
par les parents d'un jeune homme de ti
ans, tué par suite d'un accident d'automo­
bile.
COUR D’APPEL D'AIX
Arrêt du 12 mars 1926
des condamnations qui pourraient être
R... ci M... et P...
prononcées contre lui, la Compagnie d’Assurances l’Urbaine de Bruxelles a demandé
Attendu que la responsabilité civile de M...
au Tribunal de déclarer celui-ci déchu de est constante et n’est pas contestée ; qu’il de­
son assurance pour avoir contrevenu aux mande la réduction du chifire des domma­
obligations prévues par les articles six et ges-intérêts alloués par le Tribunal au sieur
sept de la police :
R..., soutenant qu’il n’existe pas de préjudice
Attendu que le Tribunal saisi de l ’action moral ;
en garantie, s’est borné à réserver les droits
Attendu que les premiers juges ont exacte­
de Wilemsem ;
ment apprécié les faits de la cause et estimé
AUTOMOBILISTE.— OBLIGATION D’ETRE
Attendu qu’en abstenant de statuer sur qu’il
existait à la fois un préjudice matériel
MAITRE DE SA VITESSE. — ACCIDENT. un des chefs de la demande le Tribunal a
— PREJUDICE. — DOMMAGES-INTERETS commis une ommission, qu’il est du devoir et moral causé à R..., par suite de la mort de
son fils, et en ont déterminé le montant de ce
NOUVEAUX EN .APPEL. — ART. 464 CODE de la Cour de réparer ;
DE PROCEDURE CIVILE. — ASSURE. —
Attendu qu’il résulte des pièces produites dommage d’après les éléments qui leur ont
DECHEANCE PREVUE. — SANCTION.
que Wilemsem a fait la déclaration de cet été donnés ; que la Cour, en l'état des débats
produits à la barre estime à son tour que le
L'automobiliste qui a causé un accident accident par lettre recommandée, en date chiffre accordé par le Tribunal correspond à
parce qu'il n'était pas maître de sa vi­ du 19 mars 1923. adressée au Directeur de la réalité aux dommages subi et doit être
tesse, doit être condamné à en réparer les la Compagnie d’assurances à Paris, mais maintenu ;
conséquences. Si l'accident a causé la qu’il a omis de se conformer à l ’article 3
Par ces motifs,
mort d'un cheval de fiacre, il y a lieu §6 de la police qui prescrit à l’assuré, en
La Cour confirme le jugement entrepris qui
d'allouer à son maître des dommages-in­ cas d’accident causé à un cheval, d’en don­ tiendra et sortira son plein et entier effet, et
térêts, représentant et la valeur du cheval ner avis immédiatement au 6iège social de codamne M..., civilement responsable, atu
et le nianque d gagner pendant le temps la Compagnie par télégramme, en dehors frais.
oû il est privé de cheval. En appel, puis­ de la déclaration régulière du sinistre, et
Président, M. le Président Audibert ;
que l'appel a aggravé le préjudice, le maî­ ce, à peine de déchéance ;
Attendu que cette clause de déchéance si
Avocat général, M. Trouette.
tre du cheval peut obtenir de nouveaux
rigoureuse
qu’elle
soit,
ayant
été
invoquée
dommages-intérêts.
Avocats : Pour M..., civilement responsable,
Le responsable d'un accident qui devait, par la compagnie la Cour ne peut que la M® Aubergy ; Pour R.... intimé, M* Paul Scasanctionner
;
sous peine de déchéance en cas d'accident
pel.
IV. — Sur la demande en dommages-in­
survenu à un cheval, télégraphier au siège
Nota. — Voir le jugement confirmé, cette
térêts
formée
par
Carlin
par
application
de
de la Compagnie, en même temps qu'il
faisait sa déclaration régulière et qui n'a l'article 464 du Code de Procédure civile : Revue 1926, page 13.
pas exécuté toutes ces obligations. doit
Attendu que Wilemsem qui ne pouvait
ACCIDENT.— RESPONSABILITE CIVILE j
être déchu du bénéfice de l’assurance.
contester sérieusement sa responsabilité a
aggravé, par son appel, le préjudice qu’il — PREUVE DE LA FAUTE. — SITUATION
COUR D’APPEL D’AIX /3e Chambre Civile) a causé à Carlin en prolongeant la période PECUNIAIRE DE LA VICTIME. — EVALUAArrêt du 24 décembre 1925
de temps pendant laquelle celui-ci a été ION DE LA VIE D’UN ENFANT.
privé des ressources dont il avait besoin L'article 106 du dalûr Code de Commerce
Compagnie U rb aine de Bruxelles
pour acheter un cheval de remplacement ;
c! Wilemsem
met formellement à la charge du voitu­
Attendu par suite, qu’il y a lieu de faire
La Cour :
rier les conséquences d'un accident sur­
venu à un voyageur pendant le transport,
I. — Sur la responsabilité de Wilemsem : droit dans une certaine mesure, à la de­
mande en dommages-intérêts de Carlin,
lorsqu'il est prouvé que l ’accident a été
Attendu qu’il résulte de la déposition du par application de l’article 464 du Code de
produit par son fait ou sa faute ou par
sieur Vidal, seul témoin entendu dans l ’en­ Procédure Civile ;
celui des personnes dont il doit répondre.
quête. que le 18 mars 1923. vers huit heures
Par ces motifs et ceux non contraires des
et demie du soir, Carlin, cocher à Nice, premiers Juges, la Cour confirme le juge­ La preuve de la faute résulte du jugement
correctionnel qui constitue d cet égard la
avait arrêté sa voiture le long du trottoir, ment rendu par le Tribunal de Commerce
chose jugée.
près la porte du nouveau Casino, pour per­ de Nice, le 31 mars 1924, en ce qu’il a dé­
mettre à des voyageurs de descendre, quand claré Wilemsem responsable de l’accident Il est contraire à la morale d'admettre aue I
l'avleur d'un accident peut échapper d t
une automobile conduite par Wilemsem, survenu au cheval de Carlin et en ce qui
une condamnation pécuniaire du fait pue
arrivant par derrière, a bousculé la voiture, concerne le montant de l ’indemnité qu'il a
les ayants droit de la victime n'étalent
heurté le cheval à la jambe droite avant et allouée à ce dernier, maintient en consé­
pas à la charge de cette dernière et jouis­
renversé et blessé grièvement celui-ci ;
quence les condamnations qu’il a pronon­
sent d'une situation de fortune les met­
Attendu que cet accident a eu pour seule cées ; déboute Wilemsem de son appel prin­
tant à l'abri du besoin.
cause l ’imprudence de Wilemsem qui, con­ cipal et faisant droit à l ’appel incident de
duisant son automobile à une trop vive la Compagnie l ’Urbaine de Bruxelles, dit L'existence d'un enfant, si elle ne peut être
évaluée en une somme d’argent, repré­
allure, n’a pas été maître de sa vitesse au que Wilemsem esi déchu du bénéfice de la
sente pour les parents, une valeur de sa­
point de ralentir et d’arrêter pour éviter police, met ladite Compagnie hors de cause
tisfaction, de fierté et d'appui moral oui
de bousculer l ’attelage de Carlin ;
sans dépens, condamne Wilemsem à tous
est le produit de sacrifices de toutes sor­
Attendu que les premiers Juges ont à. bon les dépens de première instance et d’appel
tes, notamment de sacrifices pécuniaires
droit retenu la responsabilité de Wilemsem .• tant principal qu’incident, les dits dépens
dont il doit être tenu compte.
11. — Sur le montant de l'indemnité al­ d’appel liquidés à ce jour, savoir ceux dus
à la qualité Urbaine de Bruxelles à.......
louée à Carlin •
COUR D’APPEL DE RABAT
distraits au profit de M® Clément, avoué,
Attendu que le cheval blessé ayant dû ceux
Arrêt du 19 décembre 1925
dus
à
la
qualité
Carlin
à..........
:
dis­
être vendu pour 13 boucherie. Carlin a
traits
au
profit
de
M
®
Estrangin,
avoué,
les­
Veuve Wattier cl Torres
éprouvé, par suite de cet accident, un pré­
ont affirmé les avoir avancés :
judice important ; qu’en effet. Wilemsem quels
La
Cour
:
Et statuant sur la demande en dommagesayant refusé de luj payer toute indemnité intérêts
En la forme : Attendu que les appels, tant
formée
par
Carlin
par
application
Carlin n'a pu ni acheter un cheval en rem­ de l ’article 464 du Code de Procédure Ci­ principal qu'incident, sont réguliers et va­
placement de celui qu’il avait perdu, ni vile,
condamne Wilemsem à payer à ce der- lables ;
exercer avec la même activité qu’aupara- niei la
somme d6 cinq cents francs, à titre
Au fond : Sur l ’appel incident et sur le
vant sa profession de cocher ;
principe de la responsabilité de Torres :
Attendu que la somme de quatre mille de dommages-intérêts.
Attendu que Torres est voiturier, que c’est
six cent quatre-vingt-dix francs, allouée
Communication de M® Clément, avo'ué à
précisément dans l ’accomplissement de sa
par le Tribunal, n’a rien d’exagéré si l ’on la Cour d'appel d'Alx.
profession d’entrepreneur de transports que
considère qu’elle représente le prix d’un
s’est produit l’accident dont Wattier a été
cheval de remplacement et la perte approxi­
la
victime et en réparation duquel est in­
mative que Carlin a subie pendant le laps
tentée
la présente action ;
de temps pendant lequel il a été privé de
ce cheval ;
Attendu qu’il suffit, dès lors, de constater
III.
— Sur l'action en garantie de Wilem­ MORT D’UN ENFANT DE 17 ANS. — PRE­ que par un jugement du Tribunal correc- i
sem contre la Compagnie d’assurance L'Ur­ JUDICE MATERIEL ET MORAL. — EVALUA­ tionnel de Casablanca, en date du 10 no- ;
TION.
vembre 1922, devenu définitif, Abatte, pré­
baine de Bruxelles :
Attendu qu’actionnée à la requête de W i­ La Cour d'Alx, après le Tribunal Correction­ posé par Torres à la conduite de sa voiture,
nel de Marseille, a évalué à 40.000 francs le a été condamné pour homicide par imprulemsem aux fins de le relever et garantir

Droit Commercial T errestre
ACCIDENT

ASSURANCES TERRESTRES
Dommages Intérêts

ACCIDENT

R EVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

69

dence, à l'occasion de l ’accident dont s’agit, DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LA LOI par une loi trop absolue, tendent à mettre
pour conclure à la responsabilité civile du­ DU 29 AVRIL 1924. — DATE DU JOUR OU le droit d’accord avec l ’équité » ;
dit Torres par application de l'article 106 PREUVE ADMISSIBLE.
Attendu qu’il est contraire à l’esprit du lé­
du dahir formant code de commerce ;
gislateur que ce formalisme continue à sub­
Attendu, en effet, que cet article met for­ La femme d'un fa illi peut exercer ses re­ sister pour les preuves que la femme aurait
prises en nature, chaque fols que l’identité à faire postérieurement à la mise en vigueur
mellement à la charge du voiturier les con­
en sera prouvée conformément à l'arti­ de la loi ;
séquences d’un accident survenu à un voya­
Que dès lors, il importe peu que le con
geur pendant le transport, lorsqu’il est cle 1499 du Code Civil.
prouvé que l'accident a été produit par son Jusqu'à la loi du 29 avril 1924. cet article trat de mariage et le mariage soient ante­
portait
que
le
m
obilier
était
réputé
acquit
rieurs à cette loi ;
fait ou sa faute, ou par celui des personnes
de communauté, s’il n'avait été dressé in­
Attendu que la loi du 29 avril 1924 a été
dont il doit répondre ;
ventaire
ou
état
en
bonne
forme.
La
loi
insérée au Journal Officiel du 2 mai 1924, qui
Attendu que la preuve de la faute d’Abatte
du 29 avril 1924 a autorisé la preuve con­ est parvenu le 3 mai 1924 au chef de l ’ar­
préposé, dont Torres doit évidemment ré­
traire établie suivant le droit commun d rondissement de Boulogne ;
pondre, résulte du jugement correctionnel
l'égard des tiers
Attendu que les opérations de liquidation
susvisé qui constitue à cet égard la chose Cette preuve pourra être administrée par
de la communauté ayant existé entre les
jugée ;
la femme qui veut exercer sês reprises, époux Taufour, ayant été effectuées du deux
Sur l'appel principal et sur le montant
après la promulgation de cette loi, et cela mai au vingt-sept juin mil neuf cent vingtdes dommages-intérêts ;
bien que cette loi soit postérieure au con­ quatre, la dame Taufour a pu justifier de­
Attendu qu’il serait contraire à la morale
trat et d la célébration du mariage.
vant le notaire liquidateur de la consistance
d’admettre que l ’auteur d’un accident peut
de ses apports et de leur réception par son
COUR DE DOUAI
échapper à une condamnation pécuniaire
mari, conformément à l'article 1499 nou­
du fait que les ayants droit de la victime
Arrêt du 23 mars 1926
veau Code Civil ;
n’étaient pas à la charge de cette dernière
Dame
Taufour-Marescaux
d
T
autour,
et jouissent d’une situation de fortune les
En ce qui concerne la preuve des apports
Louchez et Pruvost, ès qualités
mettant à l’abri du besoin ;
de la dame Taufour :
Attendu que, pour un père ou une mère,
La Cour :
Attendu que les apports dont la réalité n'a
l’existence d’un enfant si elle ne peut être
Attendu que Louise Marescaux et Emile pas paru dans les formes légales au Tribu­
évaluée en une somme d’argent, représente
une valeur de satisfaction, de fierté et d’ap­ Taufour, commerçants, ont contracté maria­ nal sont les suivants : 15.000 francs, montant
d’un legs fait à la dame Taufour par la
pui moral qui est le produit de sacrifices de ge, le douze juin mil neuf cent vingt ;
Attendu que cette union avait été précé­ dame Eden Delerue ; 2.600 francs, montant de
toutes sortes et, en particulier, de sacrifices
dée
d’un
contrat
de
mariage,
passé
le
deux
ses droits dans la succession de son père ;
pécuniers dont il doit être tenu compte ;
juin mil neuf cent vingt, par lequel les 6.000 francs, montant de ses économies ;
Attendu que la mort de Wattier enlève à époux avaient adopté le régime de la com­
Attendu que la dame Taufour justifie de
sa mère, veuve, non seulement l ’espoir d’un munauté réduite aux acquêts ;
la consistance de ces apports par son contrat
soutien sur lequel elle était en droit de
Attendu que Taufour, admis le vingt-deux de mariage, qui pour ces trois sommes, en
compter, mais encore les joies qu’elle avait février mil neuf cent vingt-trois, au béné­ indique séparément l ’importance et la pro­
acquises au prix des nombreuses peines et fice de la liquidation judiciaire, a été dé­ venance ;
des sacrifices de la mère de famille attachée claré en état de faillite par le Tribunal de
Attendu que dans ce contrat de mariage. 1*
à son devoir ;
Commerce de Calais :
dame Taufour a déclaré son apport quitte
Attendu qu’il y a lieu, pour apprécier en
Attendu que le sept mars mil neuf cent de toutes dettes et en a donné connaissance
argent ce bien cependant inestimable, de te­ vingt-quatre, le Tribunal Civil de Boulogne à son futur époux, qui a consenti à en de­
nir compte de la situation brillante à la­ a prononcé la séparation de biens entre les meurer chargé, par le seul fait de la célé
quelle Wattier était parvenu, et des espoirs époux Taufour, et ordonné que par minis­ bration du mariage ;
qui étaient mis en lui .
tère de M® Deroy. notaire à Calais, il serait
Sur le legs de 15.000 francs :
Attendu que les premiers juges ont fait procédé aux opérations de liquidation ;
une évaluation insuffisante ; que la Cour
Attendu que le deux mai mil neuf ceni
Attendu que l’origine et l’identité des
possède des éléments d’appréciation qui lui vingt-quatre, M® Deroy procéda à l ’ouver­ 15.000 francs, qui figurent au n° 3 de l’ap
permettent de fixer justement le montant des ture de ces opérations, qu’il clôtura le port de la dame Taufour, résulte du tes­
dommages-intérêts à, la somme de cent mille vingt-sept juin suivant ; attendu que la tament de la dame Adélaïde Delerue, reçu
dame Taufour a assigné son mari et ses li­ par M® Durand, notaire à Ascq, par lequel
francs ;
Attendu que cette évaluation globale doil quidateurs judiciaires devant le Tribunal elle a légué à Désiré-Arthur Marescaux une
comprendre certains frais supportés par la de Boulogne aux fins d’homologation de propriété à Ascq a charge par lui de remettre
dame Wattier, frais dont la justification se l'Etat liquidatif dressé par M® Deroy ;
à Louise Marescaux. depuis dame Taufour,
Attendu que par jugement frappé d’appel, le jour de son mariage une somme de 15.000
trouve établie par des quittances établies au
ledit
Tribunal
a
déclaré
que
la
loi
du
29
nom de la dite dame et produites par le sieur
francs, qui est celle apportée en mariage ;
P. H. Wattier dans une instance distincte et avril mil neuf cent vingt-quatre n’était pas
Que la dite somme de 15.000 francs a fait
applicable
en
l’espèce,
et
ordonné
que
l’état
dont toutes les parties ont eu connaissance ;
l ’objet d’un chèque sur la Banque de France,
liquidatif
dont
s’agit
serait
rectifié
dans
ce
Par ces motifs,
n° 6.447, créé à Arras, le cinq juin mil neuf
Reçoit en la forme l ’appel principal et l ’ap­ 6ens, qu’il ne devra pas être tenu compte cent vingt, par la Banque Robert, oui l'a
de la somme de 23.600 francs au profit de endossé ii l ’ordre de Taufour. par l’entre­
pel incident,
Au fond ; rejetant toutes autres conclusions la dame Taufour, celle-ci n’ayant pas jus­ mise de la Banque Générale du Nord, à Ca­
contraires ou plus amples des parties, décla­ tifié de la consistance de ses apports au lais, ainsi qu’il en a été justifié ;
re infondé l’appel incident, en conséquence moyen d’un inventaire :
Sur les droits de la dame Taufour dans
En ce qui concerne l'application de la loi la succession de son père :
en démet l’intimité ;
Déclaré fondé l ’appel principal et statuant du 29 avril 1924 :
Attendu que l ’origine et l’identité des 2.600
à nouveau, dit et juge que Manuel Torres est
Attendu qu’il résulte du texte, de l’esprit
responsable des conséquences dommageables de cette loi. ainsi que des travaux prépara­ francs, qui figurent sous le n° 3 de l'apport
de l’accident dont a été victime Wattier, et toires qui l ’ont précédée, que ce n’est pas de la dame Taufour, comme constituant ses
en réparation, le condamne à payer à la da­ au jour du contrat de mariage ni au jour de droits dans la succession de son père, sont
me veuve Jeanne Wattier, la somme de cent la célébration du mariage, qu’il faut, se pla­ établis par l ’état liquidatif de cette succesa ajtmou ‘aa^Aojaiaa elV -red ?ssaap ’uots
mille francs à titre de dommages-intérêts :
cer pour apprécier l’époque à laquelle sera
Déboute celle-ci du surplus de sa demande; admissible la preuve autorisée par la loi Ascq, le 25 novembre 1919, homologué le
Condamne Torres en tous les dépens de nouvelle, mais au jour où la femme exerce 7 mai 1920, par le Tribunal Civil de Lille ;
Sur les 6.000 francs d'économies de la dame
première instance et d’appel, ces derniers li­ ses reprises ;
quidés à...
Attendu que d’après l’article 550 du Code Taufour :
Dit que l'exécution appartiendra au Tribu­ de Commerce, modifié par la loi de 1924, la
Attendu que ces 6.000 francs figurent sous
nal dont est appel ;
femme pourra exercer ses reprises en na­ le n° 3 de l’ apport de la dame Taufour, com­
Président : M. le Président Cordier ; Con­ ture, toutes les fois que l ’identité en sera me constituant ses économies, que sur cette
seiller-Rapporteur : M. Troubat ; Avocat gé­ prouvée, conformément à l ’article 1499 nou­ somme de 6.000 francs. Louise Marescaux,
néral : M. Jammet ; Avocats ; M®* Busquet et veau Code Civil :
depuis femme Taufour, avait confié 5.000
Dumas. Bartholome.
Qu’ il en résulte que c ’est à la date de francs à son oncle, Jules Maeckerel, que
Communication de M9 Bonan. Directeur de l’exercice des reprises que la femme pour­ Taufour a touché de Maeckerel cette somme
la Gazette des Tribunaux du Maroc.
ra faire la preuve autorisée par cet arti­ de 5.000 francs en même temps que 25.000 fr„
à lui prêtés par Maeckerel, par un chèque
cle 1499 ;
Attendu que dans l ’exposé des motifs de de 30.000 francs. n° 52, 12.202, émis le 12 mal
la proposition de loi au Sénat, la rigueur de 1920 par Maeckerel sur le Comptoir National
l ’ancien article 1499 était critiquée et il était d’Escompte, payables à l’ordre de Taufour,
ajouté ; « Un formalisme aussi étroit et qui l ’a lui-même endossé à l’ordre de DanDROIT DE REPRISE DE LA FEMME DU aussi rigoureux ne saurait être maintenu gain Robert, dont il venait de reprendre le
FAILLI. — PREUVE DE L ’IDENTITE DONT h une époque où tous les efforts du législa­ fonds de commerce ; que Maeckerel a pro­
LA REPRISE EST DEMANDEE. — ART. 1499 teur et même du juge, quand il n’est pas lié duit et a été admis au passif de la faillite

FAILLITE

�70

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

Emendant le dit jugement, dit que la va­
de Taufour pour les 25.000 francs ainsi la succursale de la Banque Générale du
prétés ;
Nord, à Calais, dont elle pourra exercer la leur du voilier Général Archinard devra être
Attendu que la dame Taufour, par la pro­ reprise en nature ;
calculée au 15 août 1916, date de sa réquisi­
duction de ces diverses pièces, a justlâé de
tion, et que les intérêts de cette valeur ne
Par ces motifs :
la consistance, de l ’identité de ses apports,
seront dûs par l ’Etat qu’à partir du jour ch
Donne
acte
à
Taufour
de
ce
qu’il
s’en
rap
et de son droit à la reprise des sommes
l'assignation introductive d’instance, consti­
d’argent sus-énoncées, vis-àvis des syndics porte à justice, réformant, homologue pour tutive de la première mise en demeure ;
de la faillite de son mari, conformément à être exécuté, selon ses forme et teneur, l ’état
Et avant de statuer sur le quantum de l'in­
l ’article 1499 du Code Civil, modifié par la liquidatif dressé par Deroy, notaire à Ca­ demnité, tous droits et moyens des parties
lais. le 27 juin mil neuf cent vingt-quatre ;
loi du 29 avril 1924 ;
demeurant réservés, nomme d’office experts,
Dit toutefois que du chef de la succession faute
Attendu au surplus qu'elle a également fait
par les parties de se mettre d’accord
cette preuve, conformément aux prescrip­ de son père, liquidée par M® Delaroyère, no­ sur d’autres dans le délai imparti par l’arti­
taire, le 29 novembre 1919, la dame Taufour
tions de l'article
ancien ;
cle 305 du Code de procédure civile, MM. FeAttendu en effet que l ’origine et l ’identité n’a droit à reprendre en deniers qu’une naux, ingénieur des Chantiers Normands ;
de l ’apport des 15.000 francs, légués, résul somme nette de 1.418 fr. 35. et que le surplus Servet, capitaine-visiteur ; Louis, capitainetent du testament authentique de la dame des droits par elle apportés en mariage est visiteur, tous trois demeurant au Havre, les­
représenté par les deux obligations Bakou
Delerue ;
quels, serment préalablement prêté devant M.
Que l'origine et l'identité de l'apport des 5 % 1910, n° 53.533, et 53.360, et l ’obligation le Président du Tribunal civil du Havre, que
ville
de
Yalta
5
%
1911,
n°
9.339,
déposées
par
2.600 francs résultent de l ’état liquidatif,
la Cour commet a &lt;&lt;i effet, rechercheront, à
dressé par M® Delaroyère, notaire, et du ju­ Taufour à la Banque Générale du Nord, à l'aide de tous renseignements et en se confor­
Calais,
dont
la
dame
Taufour
exercera
la
gement qui l ’a homologué ; que l ’origine et
mant. aux principes posés dans les motifs qui
l’identité des 6.000 francs, économies, résul­ reprise en nature ; Condamne Louchez et précèdent, quelle était, au 15 août 1916 la va­
tent du contrat de mariage et de l ’acte de Peuvost, syndics de la faillite Taufour. ès- leur intégrale du voilier Général Archinard ;
célébration du mariage par lequel l’époux qualité, en tous les dépens de première ins­
Dit que les experts dresseront de leurs opé­
en est demeuré chargé, conformément aux tance et d’appel, dont distraction au profit de rations un rapport qui sera par l ’un d’eux
conditions du contrat ; que la preuve exigée l’administration de l'enregistrement repré­ déposé au greffe de la Cour, pour être ensuite
par cet article 1499 ancien a donc été admi­ sentant l ’appelante admise au bénéfice de
nistrée par la dame Taufour à l ’aide d’états l'assistance judiciaire, lesquels dépens seront conclu et statué ce que de droit :
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus
employés en frais privilégiés de faillite.
authentiques en bonne forme ;
d’un ou de plusieurs des experts commis, i
Attendu que les valeurs attribuées à la
Président : M. Mouron.
il
sera pourvu à leur remplacement par or­
dame Taufour par l’état liquidatif, dressé le
Avocats : M6® Bulruille et G. Degand, des
donnance du Premier Président de la Cour ,
29 novembre 1919 par M® Delaroyère, ont été Barreaux de Dunkerque et Soland.
ou du Magistrat le suppléant, rendue sur I
vendues pour un prix total de 1.418 fr. 35. à
Communication de M' Degand, avocat au simple requête ;
l ’exception de deux obligations Bakou et
Réserve les dépens, mais fait dès mainte­
d’une obligation Yalta, qui sont en dépôt à Barreau de Dunkerque.
nant main-levée de l ’amende.
Président : M. Gazeau, premier président ;
M. Rontein, avocat général.
Plaidaient : M® de Grandmaison, du bar- i
reau du Havre pour Mme Vve Gilbert et au­
tres ; M° Roger, du barreau de Rouen pour le
Ministre de la Marine.
Communication de M* André Denoy, avoué
ceux-ci. lorsqu’un navire ne peut être resti­
REQUISITIONS
tué, est fixée en tenant compte de la valeur à la Cour d'appel de Rouen.
intégrale de l ’objet ; que l ’évaluation est faite
NOTA. — Voir dans le même sens Cour de
NAVIRE REQUISITIONNE. — TORPILLAGE sur le vu de l ’état descriptif et de l’inventaire cassation, 3 février 1925, vapeur Médie, cette
AU COURS DE LA REQUISITION. — VALEUR dressés en vertu de l’article 67 alinéa 3 du Revue 1925, p. 45. — Voir aussi Cour de Mont­
DU NAVIRE AU JOUR DE LA REQUISITION dernier de ces décrets, au moment de la re­ pellier, i l décembre 1924-, Vapeur Annam,
ET NON A CELUI DE L’OUVERTURE DES mise à l ’autorité maritime ; qu’il convient cette Revue 1925, p. 5. — Voir encore Cour ;
donc, pour déterminer la valeur du Général d’Agen, 12 janvier 1925, vapeur Edelweiss,
HOSTILITES.
Archinard, qui a péri au service de l ’Etat, de cette Revue 1925, p. 46.
Pour apprécier l'indemnité due au proprié­ se placer, non au jour de l ’ouverture des hos­
taire d'un navire qui a coulé au cours de tilités. mais à celui de sa réquisition ;
Attendu que l ’indemnité doit être calculée
sa réquisition, il faut se placer au moment
de la réquisition et non au jour de la décla­ uniquement en tenant compte de la perte su­
bie par le prestataire, de manière que le pré­
ration de guerre.
CREANCIER ANGLAIS FOURNISSEUR DE
L'indemnité doit être fixée en tenant compte judice causé soit réparé ; que, pour apprécier
de la perle subie par le prestataire. La va­ la valeur du navire au jour de la réquisition, MARCHANDISES A NAVIRE ANGLAIS EN
leur du navire doit être appréciée en dehors on doit faire abstraction de l ’augmentation ANGLETERRE. — CESSION DE DROIT D0
de l'augmentation provenant de la hausse qui pourrait provenir de la hausse du prix DEBITEUR. — EXPLOITATION DU NAVIRE
du prix du fret faussé par la spéculation ou du fret faussé par la spéculation ou de tou­ PAR LES « MORT GAGISTES ». — NON !
autres causes de la guerre, mais en tenant tes autres circonstances imputables à l’état DROIT A OPPOSITION A SORTIE.
compte des circonstances qui en dehors de de guerre et à la réquisition elle-même, y Le créancier anglais fournisseur de marla spéculation ou de ces causes ont pu ayant aussi donné lieu, mais qu’il faut au
chandises en Angleterre à un vapeur an- j
contraire tenir compte des diverses circonstan­
augmenter la valeur des navires.
glais est sans droit d'obtenir en France, \
ces qui, produisant leurs effets en dehors de
une ordonnance d'opposition à la sortie de
COUR D’ APPEL DE ROUEN
toute spéculation, ont pu faire augmenter la
ce navire ; si depuis ses fournitures le dé- I
valeur des navires, tels que raréfaction des
(Audience solennelle)
biieur a cédé ses droits, et si le navire esl ;
marchandises, élévation du prix des maté­
Arrêt du 17 mar9 1926
exploité
par les « morl-gagistes ».
riaux de construction et de la main-d’œuvre ;
Attendu
que
la
Cour
ne
possède
pas
quant
TRÎBUNAL
DE COMMERCE DE MARSEILLE
Veuve Gilbert, Consorts de Valroger et autres
à présent les éléments qui, à ces points de
d Ministre de la Marine
Ordonnance de Référé du 14 avril 1926
vue, lui seraient nécessaires pour statuer ;
Attendu que les consorts Gilbert, de Valro­ qu’il convient donc préalablement de recou­ Henry Edward Lyons, O.-E. Heatli and Cn
ger et autres réclament à l’Administration rir à une expertise ;
Ltd, Earlc Wayne hoppîng Paul Paix Ltd
de la Marine le paiement de l ’indemnité à
cl Matthew David Stecens.
En ce qui concerne les intérêts :
eux due, à raison de la perte de leur voilier
Vapeur « Paul Paix »
Attendu que ni la loi du 3 juillet 1917. ni
Général Archinard qui a coulé, à la suite d’un
torpillage, le 3 septembre 1916, alors qu’il les décrets subséquents n'ont dérogé, en ma­
Attendu que Lyons et Consorts se sont i
venait d’être réquisitionné le 15 août précé­ tière de réquisition, à la règle de l'article pourvus à l’encontre de notre ordonnance :
dent ; qu’ils chiffrent 150.000 francs, tandis 1153 du Code civil, suivant laquelle les inté­ du 29 mars 1926, autorisant l ’opposition à la ;
rêts de retard dans l ’exécution de l'obliga­ sortie du navire Paul Paix à la requête de !
que la Marine n’offre que 75.000 francs ;
Attendu que pour apprécier la valeur de ce tion de payer une somme courent à partir du M. D. Stevens, pour garantie d’une somme ,
navire, les premiers juges se sont à tort pla­ jour de la mise en demeure ;
de 180 livres 18,6 ; que la régularité de leur !
Par ces motifs :
cés au moment de la déclaration de guerre ;
recours en la forme n’a pas été discutée ;
La Cour, statuant comme Cour de renvoi
Attendu, en effet, qu'aux termes de l ’arti­
Au fond, attendu que l ’opposition qui a
cle 73. alinéas 5 et 6 du décret du 2 août 1877, en vertu de l ’arrêt rendu par la Cour de été autorisée est intervenue pour sûreté
modifié par les articles 57 et 72 du décret du Cassation le 30 Juilet 1925 ;
d’une dette incombant au sieur Richard
31 juillet 1914, quand, comme dans l ’espèce,
Reçoit en la forme l’appel des Consorts Gil­ Faget, suivant un jugement rendu le 5 fé­
aucune convention n’a été conclue quant au bert, de Valroger et autres à l’encontre du vrier 1926 par la Haute Cour de Justice de
règlement entre l ’Etat et les propriétaires des jugement du Tribunal civil de Cherbourg en Swanséa à division du ban dit Roi. condam­
navires réquisitionnés, l ’indemnité due à date du 31 décembre 191S ;
nant le susnommé à payer à D. Stevens lu

1499

Droit Maritime

Opposition à sortie de navire

R EVU E DE D R O IT FR AN Ç AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

dans un état qui les rendrait impropres à la défenderesse ; qu’à plus forte raison on ne
consommation, ont assigné la Compagnie peut pas faire grief à celle-ci d’une aggra­
des Messageries Maritimes en paiement de vation d’avaries qui se serait produite uni­
quement parce que le destinataire a négligé,
la valeur de la marchandise susdite ;
Attendu que le Chili, porteur de 750 ton soit de venir retirer sa marchandise, dès»
nés environ de marchandises diverses pour l ’arrivée du Chambord, soit de provoquer les
St-Denis, arriva le 3 mars en rade de la mesures nécessaires pour la conservation de
pointe des Galets où il fut arraisonné par un cette marchandise ;
médecin du Service de la Santé ; que deux cas
Par ces motifs :
de rougeole venaient de se déclarer à bord
Le Tribunal,
et que le navire, s’il avait voulu faire escale
Déboute Eaubelle et Vimeney des fins de
aurait dû subir une quarantaine de 15 jours
en conformité d’un Décret du 31 août 1908 leur demande et les condamne aux dépens.
qui a rendu applicables à la Réunion, pour
Président : M. le Président Labussière.
les cas de variole, de scarlatine et de rou
Avocats : M* Grandval, pour Eaubelle et
geôle, les mesures sanitaires prescrites pour Vimeney ; M® Talon, pour la Compagnie des
d'autres maladies contagieuses par les Dé Messageries Maritimes.
crets des 31 mars 1897 et 20 juillet 1899 ; que
Communication de M. A. Gra, Chef de Bu­
le capitaine, obligé d’assurer le service pos­ reau au Contentieux des Messageries Mari­
tal décida sagement de ne pas accoster et times, Agence Générale de Marseille.
de poursuivre sa route jusqu’à l’ile Maurice,
point terminus du voyage ; qu’il se borna c
mettre à la mer un lot de 31 bœufs, qui ga
gnèrent le rivage, et fit transporter par les
R E S P O N S A B I L I T É DU
canots du bord les passagers et leurs bagages
au Lazaret d© la Grande Chaloupe ; qu’après T R A N S P O R T E U R M A R I T I M E
entente avec l’Agent Principal de Tamatave,
le Chili partit de l ’ile Maurice pour son
MARCHANDISE PRISE EN CHARGE PAR
voyage de retour, de façon à arriver à Ta­
matave, port d’escale au delà de St-Denis, LE TRANSPORTEUR, MAIS VOLEE AVANT
assez tôt pour transborder la cargaison des L ’EMBARQUEMENT. — CONTRAT DE TRANS­
tinée à St-Denis sur le Maréchal-Galliéni, PORT (NON). — CONTRAT DE CHARGE­
MENT. — DROIT COMMUN.
qui effectuait le voyage d’aller Marseille
l’ile Maurice ; mais que ce dernier navire Le Transporteur maritime, qui a pris en
ne pouvant pas non plus faire escale à Stcharge une marchandise, est responsable de
Denis, parce qu’il avait aussi un cas de rou­
perte subie d quai avant l'embarquement.
geole à bord, il fut décidé de débarquer à Lelacontrat
de Transport n'ayant pas com­
Tamatave les marchandises du Chili pour
mencé à courir, les clauses des connais­
les réembarquer sur le paquebot suivant, le
sements
ne
peuvent jouer.
Chambord, lequel put enfin les transporter
jusqu’à la Pointe des Galets ; qu’ainsi les Si le Transporteur avait payé un tiers pour
accomplir les actes conclus d'arrimage tl
65 boucauts de morues dont il s’agit sont
d'embarquement pour ia marchandise vo­
parvenus au port qui dessert St-Denis un
lée, il y avait là un contrat de chargement
mois plus pard que s’il avait été possible au
distinct du contrat de transport, qui n'em­
Chili d’opérer son déchargement à la date
pêchait
pas le transporteur d'être tenu des
du 3 mars ;
fautes de son préposé et cela dans les lim i­
Attendu que jusque-là aucune faute ne
tes du droit commun.
peut être reprochée aux préposés de la Com
pagnie défenderesse ; qu’au contraire, il est
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
acquis aux débats que l ’Agent de Tamatave
Arrêt du 11 janvier 1926
et celui de St-Denis se sont préoccupés d’ob
tenir du Conseil Sanitaire Maritime de la
Adet et Seward cl James Moss et Cie
Réunion que le Maréchal-Galliéni fût auto­
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
risé à débarquer ses marchandises et notam­ avait rendu le 5 juillet 19Î2 le jugement
ment un lot important de riz nécessaire au
ravitaillement de la Colonie, mais que la suivant :
Attendu que James Moss et Cie et les
réponse du Conseil Sanitaire s’etant fait
attendre, le paquebot avait dû quitter Tama­ employés prétendent que les 103 caisses de
tave et continuer son voyage jusqu’à l ’ile cognac manquantes n’ont jamais été livrées
par la Maison Adet et Seward et Cie, mais
Maurice ;
Attendu, au contraire, qu’il ne paraît pas auraient disparu, soit dans leurs chais, soit
que le destinataire des morues expédiées par pendant le transport du chai au quai ;
Mais attendu que Adet Seward et Cie prou­
Vimeney ait fait diligence pour opérer la
réception de la marchandise et faire cons­ vent :
1° Que la Régie leur a donné complète
tater l’état dans lequel elle se trouvait ;
Qu’à la vérité, Eaubelle a fait pratiquer, à déchai ge de la totalité des 2.515 colis ;
la date du 13 avril, un constat d’huissier,
2° Que le Service des Douanes a donné
signifié à l ’Agent de la Compagnie des Mes­ complète décharge des caisses reçues et
sageries Maritimes le 21 du même mois ; mais contrôlées ;
que c’est seulement à la date du i l mai que
3° Que James Moss et Cie ont délivré après
le dit Eaubelle a présenté requête en nomi­ ces deux décharges des connaissements sans
nation d’experts et que l ’expertise ordonnée aucune réserve ;
n'a pas pu avoir lieu, l ’intéressé ne s’étant
Attendu que des renseignements recueillis
peint dessaisi du connaissement qui était dans l’instance engagés devant une autre
réclamé par l ’Agent du transporteur, pour juridiction contre inconnu, il ressoit égale­
permettre aux experts de visiter la marchan­ ment que le camionneur reconnaît l’exacti­
dise litigieuse ;
tude des transports qu’il a effectués ;
Attendu que, d’après les constatations de
Attendu qu’au résultat de ce qui précède,
l ’huissier, auxquelles les demandeurs préten­
daient se référer et qui ont été faites moins il échet de décider que bien que James Moss
de 10 jours après le débarquement, les mo­ et Cie prouvent que si les 103 caisses n’ont
rues auraient été déjà en état d’avarie pro­ Jamais été embarquées elles ont, néanmoins,
noncée, très apparente et caractérisée par disparu d’une façon inexplicable, alors qu’el­
une fermentation accentuée ; que l ’avarie en les étaient oonflées à leur gai de ;
Attendu que James Moss et Cie prétendent
qeustion serait donc le résultat de la prolon­
gation du voyage et de manipulations succes­ que le règlement du litige est soumis aux
sives, subies par les boucauts de morues ; clauses d’ exonération ou de limitation de
que la dite prolongation du voyage, c’est-à- responsabilités prévues dans leurs connaisse­
dire le long séjour de la marchandise dans ments ;
la cale du Chili et son stationnement à Ta­
Attendu que de l ’aveu de James Moss et
matave ne sauraient, en l ’état des faits sus- Cie, le vol n’a pu être commis qu’à terre ;
rélatés, être imputés à faute à la Compagnie
Qu’en conséquence, la perte s’est produite

somme de cent quatre-vingt-dix-huit sheliîngs six pence, montant de fournitures de
navires faites au navire Paul Paix, du
22 septembre 1925 ;
Attendu qu'il résulte d’un acte en date du
12 février 1926, enregistré le 2 mars 1926 au
bureau de Middlesbrougls, que Richard Paget a cédé tous ses droits sur le navire de
la Société Paul Paix Limited ; qu’en outre,
depuis le 26 évrier 1926 les créanciers mortgagistes l’ont saisi et exploité ; qu’il s’ensuit
que l ’opposition qui fait l ’objet de l’ordon­
nance attaquée à été requise à l’encontre
d’un navire qui avait cessé d’être la pro­
priété du débiteur poursuivi et pour une dette
en faveur de laquelle le droit de suite ne
pouvait plus être revendiqué ;
Attendu en l’état qu’il y a Heu de donner
main-levée pure et simple de l ’opposition
susvisée ;
Par ces motifs :
Nous, Président du Tribunal de Commerce
ae Marseille, Chevalier de la Légion d’hon­
neur, admettant le recours des demandeurs
et y laisant droit, rapportons purement et
.simplement l ’ordonnance attaquée pour i op­
position qu’elle a autorisé être considérée
tomme non avenue ;
^es dépens à la charge de Matthew David
Stevens. La présente exécutoire sur minute
même, avaat enregistrement, vu l ’urgence et
nonobstant appel sans caution.
Président : M. le Président Labusstère.
Avocats : M° Paul Scapel, pour H.-E.
Lyons, O.E. Heath and Co Ltd, Earie Wayne
Hopping Paul Paix ; M° ltenaid, pour M.
Matthew David Stevens.

RESPONSABILITÉ DU
T R A N S P O R T E U R MARITIME
MARCHANDISES AVARIEES PAR LONG
SEJOUR DANS CALE. — IMPOSSIBILITE DE
DEBARQUER AU VOYAGE D’ALLER PAR
SUITE MALADIE A BORD OBLIGEANT
QUARANTAINE. — MARCHANDISES TRANS­
BORDEES AU RETOUR PAR PREMIER VA­
PEUR. — NEGLIGENCE DU RECEPTION­
NAIRE A FAIRE CONSTATER AVARIE. —
NON RESPONSABILITE DU TRANSPOR­
TEUR.
Une marchandise .êlail destinée à la Réunion.
Le vapeur. allant à l'ile Maurice, ne put
débarquer celte marchandise d son port de
destination, parce que des cas de maladie
s'élant déclarés à bord, le navire aurait
dû. s'il avait fait escale, subir une longue
quarantaine. Au retour, la marchandise fut
débarquée à Tamatave, premier port rap­
proché et ne put être transportée à la Réu­
nion que par le deuxième vapeur, le pre­
mier ayant encore des cas de maladie. Au­
cune faute n'était donc Imputable au
Transporteur et comme au surplus, le des­
tinataire était resté un temps très long
pour faire constater l'avarie, le Tribunal
l'a déboute de sa demande.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 19 mars 1926
Eaubelle et Vimeney
cj Compagnie des Messageries Maritimes
Vapeurs Chili et Chambord
Attendu que Vimeney a remis à Bordeaux,
le 16 janvier 1923, à la Compagnie des Mes­
sageries Maritimes, pour être chargés à bord
du vapeur Chili ou l ’un des deux suivants,
65 boucauts de morues, à la destination
d’Eaubelle, à St-Denis-de-la-Réunion ; que
la marchandise embarquée sur le Chili à
son départ de Marseille, le 1er février, a été
débarquée du Chambord, au port de desti­
nation, seulement le 3 avril, à la suite des
incidents qui sont ci-après mentionnés ; que
le chargeur et le destinataire, prétendant que
les morues seraient arrivées à St-Denis, par
la faute du transporteur ou de ses agents,

71

�ij

m
72

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

avant le début du contrat de transport que obligation qui en découle, de veiller à la con­
devait régir le connaissement ;
servation du dépôt accepté ;
Attendu en effet, que s’il n’v avait eu
Que vainement James Moss et Cie objectent
qu’un contrat de transport comprenant, à la Maison Adet et Seward qu’elle a payé
moyennant la perception d'un fret unique, les frais d’arrimage et d'embarquement à un
toutes les opérations de manutention, de certain Dulout, que pareille observation est
charge et de décharge, la thèse de James sans portée étant donné que l'agent Dulout
Moss et Cie aurait pu être accueillie par le : n’était nullement un salarié des chargeurs,
Tribunal ;
! niais agissait dans la circonstance, comme
Mais attendu que chacune de ces opéra- mandataire de la Société de Navigation
tiens visées plus haut a été distinguée par James Moss et Cie ;
la volonté même de l'armement ;
: Attendu que cela étant, on se trouve en
Qu en conséquence, conformement à la présence d’un contrat de chargement dis­
jurisprudence du Tribunal et de la Cour de tinct du contrat de transport, comme tel
Bordeaux, chaque contrat doit être réglé par soumis aux règles du droit commun, ce qui,
ses règles propres et que les clauses exor- eil cas d’avaries ou de manquants, par l ’effet
bitantes de droit commun contenues dans &lt;je ja convention, engageait nécessairement
le connaissement ne peuvent s’appliquer ]a responsabilité de l ’armateur ;
qu’au contrat de transport et non au contrat.
préalable de transit et de manutention ;
I
|~’ :■
---Attendu au résultat de ce qui précède et '
sans tenir compte du connaissement que
James Moss et Cie devront être condamnés
à payer la valeur des 103 caisses de cognac
dont le montant n’est pas contesté ;
Par ces motifs,
Le Tribunal condamne James Moss et Cie
à payer à Adet Seward et Cie, la somme de
9.975 francs pour les causes sus énoncées ;
Condamne James Moss et Cie aux intérêts
de droit et en tous les dépens ainsi qu’aux
Le manque d’unité, qui n’est pas le
frais de minute, enregistrement, expédition
et signification du présent jugement.
moindre défaut de notre système fiscal
Sur appel, la Cour de Bordeaux a statue . actuel, se manifeste en ce qui concerne
par l'arrêt ci-dessous :
! les valeurs d’Etat, au point de mettre les
La Cour
Attendu qu’un lot de 100 caisses de cognac i b?rteu!'s de ce,s vaJeÏ T , dar|? un
devant être expédié par le vapeur Libourne seneux poui leurs déclarations de ie\ede Bordeaux à Liverpool, ce lot qui d’ail- nus.
leurs faisait partie d’un ensemble très im-j Examinons donc quelle est la situation
portant de pareilles marchandises, fut cons- de ces porteurs dans les principaux cas
taté manquant à l’arrivée ;
. fournissant le plus matière à hésitation.
Que la Société de Navigation James Moss
tout d’abord, quid pour les emet Cie armateurs du navire et Adet e*. Sewar(L pnints £mjs pa r pEtat ou autorisés par
?aeCco\de^ o r ^ o n n \ f e e % e îe lot d ° m 'b" (Crédit National, etc...) et proclamés
s'agit n a pas été perdu en coure de route e t," nets de tous impôts présents et fu tu re »?
a dû disparaître avant l ’embarquement et' Il n’est plus discuté aujourd’hui en docpendant les opérations préliminaires ,
j trine que, bien qu’affranchi de l ’impôt
Qu'il ne s’agit donc pas, dans l ’espèce, cédulaire sur le revenu des valeurs mobipour déterminer la responsabilité encourue, i ...
Am ioPo avPr la. mention « nets de
de faire application du contrat de transport, ! |ieres. emis6s a' ec la mention « net-. de
et des clauses qui ont pu être insérées au tous impôts », le revenu des rentes et auconnaissement bien que la Société de Navi-;tres valeurs émises par l’Etat français
gation, à un moment donné, envisageant le; doit, de même que l ’intérêt des obligacontrat, se soit déclarée prête à indemniser. tions du Crédit National, être retenu pour
les chargeurs, en tenant compte de la limi- rétablissement de l’impôt général dû par
tation prévue au connaissement et sur la jeg bénéficiaires. (Voir en ce sens la ré-

Attendu que les divers faits ci-dessus pré­
cisés joints aux constatations sur lesquelles
s’appuie la décision des Premiers Juges ne
permettent pas de déclarer la Société James
Moss et Cie bien fondée dans l ’appel inter­
jeté ;
Par ces motifs :
La Cour confirme le jugement entrepris et
condamne l ’appelant à l’amende et en tous
les dépens.
Président. M. le Premier Président Cumenge.
Avocat Général ; M. Ancely.
Avocats : M® Sarazy, pour Adet et Seward ;
Me Daunizeau, pour James Moss et Cie.
Communication de M° Sarazy, avocat ù, la
Cour d'appel de Bordeaiuc.

Droit Fiscal

Impôt sur le Revenu — Valeurs d’Etat
ment de 50 p. 100 accordée aux porteurs
des bons à dix ans, elle n’est pas soumise
à l'impôt général sur le revenu. D’autre
part ni les intérêts de ces bons ni la pri­
me de remboursement ne sont soumis aux
impôts spéciaux aux valeurs mobilières.
(V. Journal Officiel du 5 décembre 1921
Débats Chambre, p. 4155.)
Enfin, en ce qui concerne les nouvelles
rentes 4 p. 100 1925, exemptées elles aussi
de l ’impôt, général sur le revenu, on 6’est
inquiété de l ’époque à laqneire le contri­
buable pourrait être tenu de justifier de
la propriété de ces rentes pour bénéficier
de l'exemption fiscale.
Dans sa réponse à une question écrite,
posée à ce sujet par M. Dausset, sénateur,
le Ministre des Finances a indiqué que les
premiers arrérages des nouvelles rentes
4 % devant être payés en 1926, pour bé­
néficier de l’exemption prévue en leur
faveur, les personnes ayant souscrit à ces
rentes n’auront à justifier, le cas échéant,
de la prospérité du titre, que pour l’éta­
blissement de l ’impôt général dû au titre
des années 1927 et suivantes. (V. Journal
Officiel du 30 octobre 1925. Sénat débats,
p. 1573.)
Dans les dispositions de la loi du 4 avril
1926, portant création de nouvelles res­
sources fiscales, le législateur a tenu
compte des conséquences logiques qu’en­
traînait pour les porteurs de bons de la
Défense nationale à échéance d’un an au
plus et pour les porteurs de rentes 4 %
1925 l'exemption de l ’impôt général sur
le revenu. Dans l ’article 1er de cette loi,
il les dispense de déclarations auxquelles
les autres contribuables sont tenus en vue
de l’application de cet impôt ; dans l’arti­
cle 26 il leur permet d’encaisser leurs in­
térêts sans production du carnet de cou­
pons institué par ladite loi.

Qu’il s’agit uniquement’ de rechercher si P011?© du Ministre à une question écrite,
le lot litigieux n’ayant pas été embarqué, les|P°see en 1918 par M.^ Vincent Aunol, Jourconditions dans lesquelles il a disparu doi- ; nal Officiel du 3 août 1918. Débats Chantvent obliger la Société James Moss et Cie à bre, p. 2307, et à une question écrite, posée
réparer l'intégralité du dommage ;
Ile 20 février 1914 par M. Pouzin, Journal
Attendu que sur la plainte adressée au j Officiel du 21 mars 1924, Débats Chambre,
Parquet, il fut procédé à une instruction qui p. 1458.)
dut être clôturée par une ordonnance de non
Une loi en date du 13 mars 1924 (J. O.
lieu, mais que l ’insuccès des recherches pour du 14 mars 1924) a exonéré de l’impôt gé­
découvrir le coupable n’empêche pas de cons­
tater en fait, que, lorsque la disparition néral sur le revenu les intérêts des Bons
s’est produite, les caisses de cognac en vue du Trésor et des Bons de la Défense na­
de leur embarquement étaient sorties du tionale, émis à cette époque, à échéance
chai de la Maison Adet et Seward, et trans­ d’un an au plus.
portées non seulement à quai, mais de l ’en­
On a pu se demander quels bons, parmi
trepôt 6e la Société de navigation James
Moss et Cie et se trouvaient ainsi placées les bons du Trésor, ainsi émis en 1924,
sous la garde de la dite Société et ce en vertu avaient le revenu de leurs intérêts assu­
d’un accord incontestable tout à fait indépen­ jetti à l ’impôt général sur le revenu, et
dant du connaissement et s’appliquant aux si la prime de remboursement de 50 p. 100
opérations qui précèdent rembarquement et accordée aux porteurs des bons à dix ans
dont l ’armateur avait pris charge, notam­ n’était pas soumise à l ’impôt général sur
ment au résultat de l ’enquête à laquelle il fut
le revenu.
procédé ;
On comprend que devant une telle mo­
Qu’il est acquis notamment, que la mar­
Il résulte d’une réponse faite par le
chandise a été chargée dans les chais de la Ministre des Finances à une question saïque fiscale, les braves contribuables
Maison Adet et Seward par le camionneur écrite, posée dans ce sens par M. Fernand soient plus d’une fois déroutés !
Martin, qui agissant pour le compte de l ’arJean LAGtULLARDE.
fnateur, l ’a transportée dans l’enclos de la Bougère, député, que l’impôt général sur
Société de navigation, laquelle en devenait le revenu frappe les intérêts des bons du
Trésor à dix ans, et que seuls en sont ex
gardienne

Que les reçus de livraison signés par l’ar- ceptés les bons créés à échéance de moins
mateur ou son représentant attestent cette'd’un an. Quant à la prime de rembourse­

Le Gérant : A. IM BERT.

3m* Année — N - 1 0

73

25 Mai 1925

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérenobr , Avocat à M arseille,
Secrétaire de la Réda.cUon.
Bbbrangkr, Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Bonnbcask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d ’Etat.
Cars, Avocat à Nîmes.
Calais -A u lu y , Avocat &amp; Cette.
Clémbnx, Avoué à la Cour d ’A ppel
d’Alx-en-Provence.
Courant, Avocat au Havre.
Damiuon , Avocat à Lyon.
J. Dbcourcelle, Docteur en d roit &amp;
Nice.
Dboand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dboand Henri, Avocat à Strasbourg.
Denoy , Avoué à la Cour d ’A ppel de
Rouen.
Fa b ia n i , Avocat à Alger.
Fhémbaux, Avoué à la Cour d ’A ppel
de Paris.
Gabutuau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudkt de L rstahd , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
fl. Galibocrg , Avocat à Saint-Nazaire.
L. Guibal , Avocat à M ontpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. G uibal , Avocat à MontpelUer.
Imbert G., Docteur en droit, ancien

SOMMAIRE

contrôleur des contributions d irec­
tes à Lyon.
J'an Raphaël, Notaire &amp; Marseille.
K a r s e n t y , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit &amp; DU PAIEMENT EN MONNAIE ETRANGERE
(Suite et fin) par E.
Toulouse.
GEORGIADES.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
LES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT ET LE DROIT A
M e n a n d , Avocat agréé à Paris.
L’EXISTENCE, par F. SAUVAGE.
M orand -M o n t b il , Avocat &amp; Bayonne.
M o r in , Avocat agréé k Rouen.
CHRONIQUE LEGISLATIVE, par J. DECOURCELLE.
M o r it z , Avocat à R och efort
R. M oureaux , Avocat à Paris.
Ot t e n , Avocat à Alger, ancien Bâ­ DROIT COMMERCIAL. — Warrant aaricole. — Privilège : Cour de
tonnier.
Bordeaux. 2 mars 1926. — Vente : Tribunal Commerce Oran, 29
A. R icordeau , Avocat à Nantes, an­
janvier 1926. — Commissionnaire de Transport. Transiiaire : T ri­
cien Bâtonnier.
bunal Commerce de Bayonne, 12 mars 1926.
M. RiconoEAU, Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole DROIT MARITIME. — Abandon. Compétence : Cour de Rouen, 28
avril 1926. — Débarquement des marchandises : Tribunal Com­
des Sciences Politiques.
merce Le Havre, 23 mars 1926. — Abordage : Cour d'Aix, 25 fé­
R ousset A lfre d , Avoué à Marseille.
F. Saumagb, Avocat à Paris.
vrier 1926. — Vente. Responsabilité du Transporteur Maritime :
Sa r azy , Avocat à Bordeaux.
Tribunal de Commerce de Marseille. 23 mars 1926
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat &amp; Tunis.
DROIT FISCAL. — Taxe d'apprentissage. Circulaire du 6 février
P. de V alrogbr , Avocat à la Cour de
j
1926. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Cassation et au Conseil d ’ Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
|!
CHRONIQUE
BIBLIOGRAPHIQUE.
D roit de Paris.
Z ech , Avocat à Anvers.

Du Paiement en Monnaie Étrangère
( S m ite

et

F in )

La question a été discutée pourtant ; peut recevoir qu’une solution nette et ab­
sous un autre angle : on a voulu, en effet, solue.
distinguer entre les contrats de commerce
Il s’agit, en effet, de savoir uniquement
international et ceux du commerce inter­ si oui ou non le créancier a le droit de se
ne en déclarant que, valable pour les pre­ prémunir contre les fluctuations de la va­
miers, la clause de garantie ne l ’était pas leur du franc, par toutes clauses insérées
pour les seconds.
dans son contrat stipulant le paiement
La jurisprudence admet-elle la validité en monnaie étrangère en valeur des mar­
du paiement en monnaie étrangère pour chandises ou en coupons de l’emprunt-or.
les contrats de commerce interne conclus C’est sous cet angle que la question de
entre Français ?
droit peut recevoir une solution.
L’examen attentif des décisions judiciai­
Or, si l ’on pense que le créancier n’a
res ne nous le fait pas voir. Tout de pas ce droit, alors il est évident que
même, on est en droit de penser que, du même la clause du paiement en couponsmoment où l’on permet la stipulation du or ou en valeur des marchandises doit
paiement en coupons de garantie-change être déclarée nulle. Il faut donc tout an­
et celui en marchandise (1), le principe nuler pour être logique. Resterait, cepen­
de non validité pour le motif d’ordre pu­ dant, à savoir si cette logique peut cadrer
blic reçoit ainsi une large entorse. Car il avec la réalité des faits et les besoins et
devient évident que la question de la vali­ nécessités du commerce, même intérieur.
dité d’une clause ou de la non validité
Le commerce, on l’a dit, vit de confiance
d’une clause se présentant sous n’importe et. de stabilité : si l’on déclare contraire
quelle forme, mais ayant dans tous les
à l’ordre public le fait du créancier de se
cas le but manifeste, quoique inavoué, prémunir contre l’instabilité monétaire
d’échapper aux risques
du change, ne par des moyens qui n’ont en soi rien d'illi­
cite, on risque de paralyser l’activité des
(1) M. Capitant, adversaire de la validité
de la clause, admet cependant celle-ci pour opérations commerciales, et par consé­
ce dernier cas. Dalloz. Recueil Hebdoma­ quent la productivité d’un pays.
Ce danger national n’étant pas de na­
daire, n° 4, 1926.

ture à être négligé, on peut se demander
si l ’argument même de l’ordre public peut
avoir quelque poids dans la discussion.
Or, nous sommes ici en présence d’un
fait économique qui échappe à la volonté
de l’homme, mais qu’il convient, cepen­
dant. de voir en face afin d’enrayer, dans
la mesure du possible, ses conséquences
désastreuses. S’il est donc vrai que le lé­
gislateur a le pouvoir de tout faire, sauf
celui de changer un homme en femme,
comme disent les Anglais, on est conduit
à penser qu’il a encore moins le pouvoir
effectif de contrarier un besoin essentiel
du commerce comme celui qui consiste à
se prémunir contre l’instabilité monétaire.
Sans doute, on peut accumuler des textes
législatifs prohibitifs, mais qui aboutiront
fatalement, soit à pousser les intéressés,
en aiguillonnant leur ingéniosité, à in­
venter d’autres moyens assurant cette ga­
rantie qui, pour être originaux, n’en se­
ront peut-être que plus dangereux, soit à
ralentir, comme il a été dit, les tracta­
tions du marché intérieur.
Dès lors, les donnés du problème, véri­
table dilemme insoluble, se réduisent, en
cette douloureuse alternative : ou bien dé­
cider que la clause de garantie contre le
change est valable, et tolérer et même
encourager ainsi la création d’une nou­
velle monnaie de compte, qui accentuera
encore davantage la baisse du franc, ou
bien décider, au contraire, que cette

�74____________________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL
clause est nulle et paralyser ainsi l'acti­
vité du commerce en le privant de cette
stabilité et de cet équilibre, qui sont la
base de toute opération de ce genre.
Je pense, cependant, que si l’on se can­
tonne exclusivement sur le terrain stric­
tement juridique, la validité de toute
clause de garantie parait indiscutable.
M. Mestre a déjà établi ce point avec
clarté dans la note sous Cassation. (Sirey
1925. 1. 257.) Cet auteur cite justement le
texte de cette fameuse loi sur le cours
forcé, et n’a pas de peine à démontrer qu’il
est étranger aux relations des contrac­
tants entre eux, son but unique étant de
dispenser la Banque de France de l’obli­
gation de rembourser ses billets en espè­
ces.
On ne peut, en effet, voir en quoi ce
texte interdit la clause du paiement en
monnaie étrangère. D’autre part, dans
un arrêt récent de la Chambre Civile de
la Cour de Cassation rendu sur une af­
faire, il est vrai, de commerce internatio­
nal. nous trouvons un attendu qui tran­
che, par la généralité même de ses ter­
mes. le fond du problème : « 11 appartient
au créancier, dit l’arrêt, d’ éviter, par des
clauses appropriées, le préjudice qui
pourrait résulter pour lui de la déprécia­
tion éventuelle de la monnaie indiquée
pour le paiement » {Sirey, 1925. 1. 257.)
Or, ce qu’il y a de caractéristique et de
profondément significatif dans cette dé­
claration de la Chambre Civile, c’est le
fait que le principe, si nettement formulé
de la licéité de la garantie du change,
ne soit accompagné d’aucune mention de
réserve pour son inapplication dans les
contrats de commerce intérieur.
Il est alors permis de penser que la
Cour de Cassation a parfaitement senti
ce qu’il y avait d'inélégant et pouvant
choquer la justice dans une telle restric­
tion. En effet, il suffit d'examiner, d’une
façon un peu plus approfondie, la ques­
tion pour s'apercevoir qu’on ne peut, ni
raisonnablement, ni juridiquement, em­
pêcher les co-contractants de stipuler le
paiement en une valeur arbitrairement
fixée par eux. Si le créancier dit à son
débiteur : « Vous exécuterez votre obliga­
tion par une telle quantité de francs-pa­
pier qui me permettra, au jour du paie­
ment effectif, d’acheter tant de kilos de
telle marchandise ou de lingots d’or, ou
de livres sterling, ou de dollars. » je ne
vois pas en quoi cela est illicite. De quoi
s’agit-il en somme ?
Tout simplement d’une obligation con­
ditionnelle, obligation de s’exécuter en
payant une quantité de francs-papier dont
la détermination dépendra d’un événe­
ment futur et incertain : la valeur du
change fixée au jour du paiement.
Mais d’ailleurs, la cause de cette obli­
gation est licite puisqu’elle n’est pas pro­
hibée par aucune loi, ni contraire aux
bonnes mœurs, ni à l’ordre public (art.
1133 du Code Civil). Si, après toutes ces
considérations, on persiste à maintenir
encore la nullité de cette clause, il y au­
rait alors un article du Code Civil qui se­
rait de trop et qu’on devrait se hâter de
supprimer, c’est l’art. 1.134. en vertu du­
quel les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Dans l’ état actuel des principes et tex­
tes juridique? et en considération de? be­
soins impérieux de stabilité et d’équilibre
du commerce, je conclus à la validité de

la clause de paiement garantissant, sous
une forme quelconque, le créancier contre
l’instabilité monétaire.
Enfin, il est permis de penser, en ter­
minant, que cette épineuse question de
droit est tout de même fonction du fac­
teur politique. Conséquence économique
d’un état de fait politique, l’instabilité
monétaire n'aura de chance de disparaî­
tre, en emportant avec elle tout le problè­
me que nous venons d'examiner ici, que
lorsque le Gouvernement suivra avec cou­
rage et fermeté une politique financière
de bon sens et d’économie, condition es­
sentielle du raffermissement du crédit de
l ’Etat, et par cela même de sa monnaie
de papier légale (1).
----E. GEORGIADES,
(1 Y. cette revue 1926, n°9. Docteur en Droit.

Les Commissioimalres de Transports
et le Droit a l’Existence
C’est sous ce titre que M. Bonnecase ré­
pond aux observations qui ont paru dans
« La Revue de Droit Français » du 25 mars
dernier. Nous répondons, à notre tour, à
certaines de ses allégations qu’il ne nous
est pas possible de passer sous silence, et
sous ce même titre, bien qu’il doive être
ici aussi peu question des commissionnai­
res de transport que dans l’article qui a
motivé ces quelques lignes.
M. Bonnecase s’étonne que nous ayons
cru devoir relever les critiques qu’il avait
adressées à notre « Manuel Pratique du
Transport des Marchandises par mer », et
il nous reproche de n’admettre que des
éloges sans réserves.
Nous pourrions nous contenter de lui
faire observer que si la critique est en soi
légitime, elle doit l'être tout aussi bien de
la part de l ’auteur d’un ouvrage de droit
s’adressant à l ’auteur d'un article de
revue.
Nous n’aurions peut-être pas cru utile
cependant de relever les conceptions par­
ticulières publiées par M. Bonnecase sur
le rôle des Commissionnaires de transport
dans un organe que son origine ne prédis­
pose pas particulièrement à l’impartialité
scientifique, s’il ne les avait accompagnées
de certaines expressions qui mériteraient
justement l ’épithète de « désobligeantes »,
qu’il veut bien nous adresser et qui sont
tout au moins peu habituelles dans une
discussion d’idées.
Quand on se permet, en étudiant un ou­
vrage, de le traiter de « Manuel Prétendu
Pratique », il est vraiment regrettable de

s’appuyer, pour justifier cette épithète, sur
une conception du rôle des commission­
naires de transport, qui n’oublie justement
que les clauses restrictives de responsabi­
lité, sans lesquelles ceux-ci ne traitent plus
presque jamais aujourd’hui.
Mais M. Bonnecase nous paraît dans
l'erreur lorsqu’il nous reproche de man­
quer de respect à la Faculté de Droit, tout
aussi bien que lorsqu’il nous accuse d’hos­
tilité envers les commissionnaires de trans­
port.
Nous avons cru devoir constater que la
jurisprudence est mieux placée que l’Ecole
de Droit pour apprécier quels sont les pro­
blèmes juridiques dont l ’importance pra­
tique est réelle : est-ce faire injure à la
Faculté que de proclamer qu’elle a son
domaine propre, qui consista dans l’étude
théorique du droit et la formation des
Bonnecase n’était pas d’accord avec nous,
il aurait pu discuter notre affirmation, au
fieu de nous faire remarquer seulement
que nous avons professé la législation
financière dans une Faculté : c’est là, en
effet, un fait non pertinent, ainsi que l’on
dit au Palais.
Il est vrai que M. Bonnecase a bien vou­
lu nous parler des mérites que présentent,
même au point de vue pratique, ses pro­
pres ouvrages : je me garderai bien de le
contredire, mais je constate qu’il est au
moins singulier de reprocher à un auteur
l’amour de la « méthode laudative » lors­
qu’on n’ hésite pas à rédiger soi-même
l’éloge de ses œuvres.
Quant aux commissionnaires de trans­
port, nous nous sommes borné à signaler
des pratiques qui tendent malheureuse­
ment à se répandre chez certains représen­
tants (et non des moindres) de leur cor­
poration ; mais nous avons si peu d'ini­
mitié contre eux que nous avons été un
des premiers à faire admettre par la Cour
de Paris, contrairement à la jurispruden­
ce constante et persistante du Tribunal de
la Seine, qn’ils peuvent invoquer tout
aussi bien que les transporteurs la pres­
cription annale de l ’article 108 du Code de
Commerce.
En résumé, nous respectons la Faculté
de Droit, même quand nous sommes en
désaccord avec un de ses distingués re­
présentants, et nous ne sommes pas plus
l’ennemi des commissionnaires de trans­
port que M. Bonnecase n’est l’ennemi des
armateurs, puisqu’ il a critiqué à juste titre
les clauses de non responsabilité des con­
naissements.
Francis SAUVAGE,
Avocat à la Cour de Ports,
Docteur en Droit.

Chronique Législative
L'extension au commerce d'exportation
de l'impôt s u t le chiffre d'affaires vient
m alheureusement d'entrer dans le domaine
des réalités. Le DECRET du 4 m ai 1926,
signé à l'extrême limite du délai fixé par
la loi pour sa rédaction, précise les moda­
lités de perception de l'impôt . en ce qui
concerne les exportations. (3. O. du 10111
m ai 1926, p. 5.375).
Ces m odalités sont suri ou t rem arquables
par les divers paliers (1.30 %, 1 %, 0,50 %,
0,20 %) applicables selon les marchandises
considérées. Pour être juste, il faut toute­

fois reconnaître que le décret a la libéra­
lité d'exem pter de toute taxe une assez
grande quantité de choses, parm i les­
quelles les denrées alim entaires, les ma­
tières prem ières et les éditions.
M ais le plus grave défaut du nouveau
régime est san s conteste son inextricable
complication. P our certains producteurs
ou négociants, il sera bien difficile de ne
pas se trom per , même s'il s'agit de con­
tribuables parfaitem ent honnêtes et déci­
dés à payer tout ce qu'ils doivent. Et
avec la sévérité de l'Adm inistration, qui

^ REVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL

75

lors aucune Indivisibilité n’existant entre le
contenant et le contenu ;
Attendu que la Banque soutient encore que
Bayle et Cazenave ne justifient pas que les
fûts dont ils réclament la valeur aient servi
à loger la récolte 1919, mais qu’il faut obser­
ver qu’ils ont été admis par privilège en rè­
glement transactionnel Milleret pour ces mê­
mes fûts et que les présomptions de la cause
suffisent à faire admettre le bien fondé des
prétentions db ces fournisseurs :
Qu’enfln la Banque déclare exciper tout
au moins de ses droits de créancière gagiste
en vertu des principes du droit commun et
oppose sou privilège de ce chef à celui qui
existe au profit du créancier d’effets mobi­
Jacques DECOURCELLE.
Le DE CRE T du 4 m a i 1926 (J. O. du
liers non payés ; mais qu’elle n’est pas mieux
fondée dans ce moyen, le logement d’une
récolte de vins et spécialement une récolte
de vins de cru, dans la futaille, constituant
une opération essentielle à la conservation
et a la bonne tenue des vins est un acces­
soire indispensable des frais de récolte et
donnent dès lors au fournisseur, confor­
teilles, la récolte 1919, et la moitié de la ré­ mément à la jurisprudence de la Cour de
Bordeaux, le droit d’invoquer le privilège
colte 1920 ;
Attendu quant aux vins en bouteilles, qu’il établi pour les frais de récolte par le para­
graphe
1er de l ’article 2102 du Code civil,
s’agissait de vins de cru. d’années anciennes
et diverses dont la valeur et les garanties privilège préférable à celui du créancier
d’authenticité dépendent essentiellement de gagiste, auquel en définitive a profité la
leur présentation dans l ’état nême où ils fourniture .
Attendu en ce qui concerne la troisième
WARRANT AFFECTANT VIN DE CRU EN avaient été préparés par la mise en bouteil­
BOUTEILLES, EN BARRIQUES ET UNE MOI­ les du Château, et pour lesquels il était im­ catégorie des vins warrantés, moitié de la
TIE DE RECOLTE. — PRIVILEGE DU CREAN­ possible d’envisager un transvasement quel­ récolte 1920, qu’il s’agit de vins warrantés
CIER GAGISTE. — W ARRANT S’EXERÇANT conque : — que dès lors, le verre de la bou­ en cuves, c’est-à-dire non logés, que sur ce
SUR VIN ET SUR BOUTEILLES LE CONTE­ teille était inséparable du contenu, — qu’il en point la Banque de Commerce ne peut pas
NANT. — PRIVILEGE DU FOURNISSEUR DE constituait l’accessoire indispensable et que contester que la futaille n’a pas été warran­
FUTAILLE PREFERABLE A CELUI DU dès lors il est évident qu’au moment de l’éta­ tée, mais qu’elle prétend qu’il y aurait une
ventilation à faire dans le prix d’adjudica­
CREANCIER GAGISTE.
blissement du warrant, les parties avaient tion entre le prix du vin en soi et le prix
Ine banque était porteur d'un warrant agri­ eu en vue l ’affectation de leur vaLeur inté­ afférent aux barriques ;
cole qui affectait tous les vins an bouteilles grale, contenant et contenu, au paiement de
Mais attendu qu’il importe d’observer que
du caveau particulier du Château Haul- la dette ;
cette fourniture a été faite après le warrant,
Que
sans
doute,
le
Tribunal
prenant
texte
Brion, un certain nombre de barriques du
pour la bonne conservation des vins war­
même vin et la m oitié de la récolte d'une de ce que seuls, aux termes de la loi du rantés qui, étant des vins de cru, auraient
30
avril
1906,
peuvent
être
warrantés
les
pro­
annee déterminée.
été assurément dépréciés par leur maintien
Lors de la collocation des privilèges, la ban­ duits agricoles ou industriels d’une exploi­ en cuves, que s’agissant de frais qui ont
tation
qui
ne
sont
pas
immeubles
par
desti­
que gagiste a prétendu que le warrant frap­
profité aussi bien au débiteur qu’au créan­
pait d'abord pour le vin en bouteilles, le nation, en déduit que les bouteilles en tant cier lui-même, et qui ont été faits dans un
vin et les bouteilles. La Cour lui a donné que verre étaient par là même exclues des intérêt commun, et pour la conservation de
raison en indiquant que pour un vin de prévisions d’une loi qui, instituant un droit la chose warrantée, après constitution du
cru, la présentation dans les bouteilles était exceptionnel, doit être restrictivement appli­ warrant, les premiers juges ont. à bon droit,
une part de la valeur, l'accessoire suit le quée ;
considéré qu’ils étaient opposables par pri­
Mais que si le principe admis par les pre­ vilège au porteur du warrant agricole, et
principal.
la Banque contestait la collocation avant son miers Juges est exact en soi, il ne saurait que Bayle et Cazenave étaient fondés à
rang du fournisseur des futailles non page. régir les sacs, ou conme en l ’espèce, c’est obtenir collocation par préférence pour le
La Cour n'a pas admis sa prétention. Il est du contenant même que le contenu tire une prix même des barriques fournies, prix qui
certain que le vin ne perd ou ne gagne rien part notable de sa valeur, qu’ici le contenant n’est pas excessif si l’on fait état de leur
du fait qu'il est. dans une barrique ou dans fait corps avec le contenu et ne saurait, en affectation à des vins de cru ;
Attendu d’ailleurs que Bayle et Cazenave
une autre, mais que ce soit pour le vin raison tant de la nature impérieuse, des
warranté en barriques ou que ce soit pour choses que de l’intérêt même des emprun­ ne contestent pas que leur créance doive
la récolte warrantée, le fait de loger ce vin teurs sur warrants agricoles, en être arbi­ s’imputer uniquement sur la part de prix
dans de la futaille au lieu de le laisser en trairement distingué ;
afféiente à la réalisation de la moitié war­
Que la valeur du verre constitue enfin un rantée de la récolte 1920. à l’exclusion de la
cuve, le conserve et lui donne de la plusinfime
accessoire
quand
il
s’git
d'un
premier
value.
portion de prix relative aux vins du caveau ;
cru tel que le Haut Brion et que dès lors la
Qu’il y a donc lieu à confirmation en ce
COUR D APPEL DE BORDEAUX
loi aussi bien que les term.es du warrant,
ui touche les réclamations des fournisseurs
Arrêt du 2 mars 1926
conduisent à décider par réformation du e futailles ;
Bagle et Cazenave cf Banque de Commerce jugement entrepris, que les vins du caveau
Attendu que la Banque conteste encore en
ont été valablement warrantés tels qu’ils bloc la collocation du séquestre ;
et autres
étaient logés lors du contrat et que le pro­
Qu’il n’est pas douteux qu’il s'agit là de
La Cour :
priétaire qui a warranté n’a aucun droit à frais de justice postérieurs à la constitution
Attendu que la Banque de Commerce por­ en réclamer la valeur du verre.
du
warrant et préférables au privilège de
teur d’un warrant agricole affectant à la
Attendu au contraire que le principe posé
garantie de sa créance contre Milleret tous par les premiers juges trouve son applica­ la Banque ;
Qu’il faut ajouter que le séquestre justifie
les vins en bouteilles du caveau particulier tion quant aux vins de la récolte 1919, qu’ici
du Château Haut-Brion, 168 barriques 1/2 vin c’est non plus Milleret, ancien propriétaire, ses honoraires et ses déboursés ;
Qu’il y a fieu, en outre, de constater que
rouge et 30 barriques vin blanc du mène cru, mais le fournisseur des barriques non payées
le solde de ces frais, soit 2.903 fr. 15 était
récolte 1919, enfin la moitié de la récolte 1920, qui demande collocation privilégiée ;
du même domaine, conteste la collocation
Que sans doute, ces vins ont bien été war­ resté consigné entre les mains de Damade et
par privilège des fournisseurs ou du pioprié- rantés logés en barriques, mais que les ter­ Lawton, courtiers acheteurs, eu tant que part
taire du contenant, futaille ou verre, et en mes du contrat sont trop vagues pour que proportionnelle du montant de la somme de
outre l ’admission des frais de séquestre sur l’on puisse décider que la futaille avait été 65.189 francs réservée en raison des contes­
le prix des vins warrantés ;
comprise dans le warrant et que d’ailleurs tations existant entre les parties et par suite
Qu’en fait, et en raison des difficultés ac­ le caractère exceptionnel de la loi de 1906 faisant droit à l’appel incident de de Villers
tuelles, il a été consigné sur le prix des résiste à l ’extension du warrant à des objets d’augmenter d’autant la collocation privilé­
divers vins warrantés, une somme de 66.189 qui ne sont pas un produit de l’exploita­ giée du séquestre ;
Mais qui! ieste à rechercher si le séques­
francs, et sur le prix des vins non warrantés, tion ;
c’est-à-dire de l’autre moitié des vins de la
Qu’il n’en serait autrement que si, comme tre ayant fait le départ entre les frais et
récolte 1920, une somme de 68.219 francs ;
pour les bouteilles le contenant était un honoraires relatifs aux vins warrantés et
Qu’en ce qui touche les vins warrantés, les accessoire inséparable du contenu ; mais que non warrantés et ayant déjà touché 14.660
seuls à considérer pour apprécier les criti­ tel n’est pas le cas, la vente du gage pou­ f. 65 pour les vins warrantés, la somme lui
ques de la Banque, il convient de les distin­ vant se concevoir sans dommages sérieux, restant due peut encore être prélevée sur
guer en 3 catégories, savoir : les vins en bou­ dans des fûts fournis par l’acheteur et dès l’ensemble de sommes consignées et par
considère toujours, dans les déclarations
d'impôt inexactes, non pas l'in te n tion ,
mais le fa it, on en a rrive ra souvent à d 'in ­
justes répressions. A m oins que l'on en a r­
rive, au contraire (et ce n'est pas im possi­
ble), à une perception de l'im p ô t à la « Va
comme je te pousse ! »
D'autres décrets sont à signaler :
Le D E C RE T du 1er m ai 1926 (J. O. du
8 mai, p. 5.269), m odifiant le décret du
TJ août 1911. rela tif à Vapplication des
droits inscrits au ta rif d'entrée.

9 m ai, p. 5.307). re la tif à l'admission en
franchise des produits tunisiens, du 1er
ju in 1926 au 31 m ai 1927.
Le D E C R E T du 8 mai 1926 (J. O. du
14/15 m ai 1926, p. 5.479), complétant le dé
cret du 2 novem bre 1920, relatif aux bre
vêts et diplômes de la marine marchande
Enfin une m ention est due à la L O I du
30 avril 1926 (J. O. du 1er mai, p. 5.043),
m odifiant, com plétant et interprétant la
loi du 15 décembre 1922, étendant aux ex
ploitations agricoles la législation sur les
accidents du travail.

Droit Commercial Terrestre

W A R R A N T AGRICOLE
PRIVILÈGE

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

REVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL
—LÜJ—LU—

suite imputée proportionnelle.ment sur le
prix des vins warrantés et des vins non
warrantés ;
Attendu à ce point de vue, que l'imputa­
tion jvropoi tionnelle se concevrait si l'on
tenait compte de la totalité des frais et honoraiies dus ou payés au séquestre et s'il
n ’y avait pas possibilité de répartition ;
mais que le Tribunal en ordonnant le pré­
lèvement sur l’ensemble de 14.211 fr. 44, a
perdu de vue que cette somme était unique­
ment relative aux vins non warrantés alors
qu'il avait été déjà versé au sequestie sur
les vins warrantés 14.660 fr. 65 auxquels il
y a lieu d'ajouter pour les mêmes vins le
solde ci-dessus visé, mais non payé, soit
2. 908 fr. 15 ;
Qu’il suit de là que la somme restée dû
au séquestre doit être équitablement préle­
vée à concurrence de 14.211 fr. 44 sui les
vins non warrantés et que celle de 2.903 fr. 15
seule doit être prélevee sur les vins war­
rantés.
Par ces motifs :
La Cour donne défaut contre Gulcbaid
faute d’avoir constitué avoué, dit qu’étant
simplement créancier chirographaire il n'a
aucun droit à collocation dans l’affaiie
actuelle ;
Donne acte à Laugerain, en sa qualité de
Percepteur de Pessac, de ce que les impôts
pour lesquels il avait formulé sa réclama­
tion ont été payés par la Caisse des Dépôts
et Consignations, le met par suite hors de
cause :
Donne acte à la Banque de Commerce de
ce qu'en ce qui concerne 68.219 francs pré­
levés sui le prix de la moitié non warran­
tée de la récolte 1920, elle sen remet à jus­
tice, mais sous réserve de ses droits en tant
que créancier chirographaire sur le solde
qui resterait disponible après paiement des
créanciers privilégiés ;
Donne acte à Bayle et Cazenave de ce
qu'ils s’en remettent à justice sur l'appel de
de Villers ;
Donne acte à Damade et Lawton de ce
qu'ils s'en remettent à justice ;
Donne acte au Directeur de l’Enregistre­
ment ès-qualités de ce qu'il sen remet à
justice sur 1appel de de Villers, sous réserve
de justification du montant des frais dus au
sequestie, mais sans qu’il y ait lieu de faire
droit au surplus des réserves de la dite
Administration ;
Donne acte à Vincent, ès-qualité, et à Milleret de ce qu’ils s’en rapportent à justice
sur l'appel incident formé par de Villers,
ès-qualités ;
Réforme le jugement entrepris en ce qui
concerne les 66.189 francs prélevés sur le
prix des vins warrantés et consignés en
vertu du jugement du 12 mars 1924 et dit
que le droit privilégié de la Banque de Com­
merce portait sur les bouteilles du caveau
à l'exclusion de tout droit au profit de Milleret ;
Faisant droit à l’appel incident de de
Villers porte à 17.114 fr. 50 le montant de sa
collocation privilégiée, mais dit que cette
somme s'imputera à concurrence de 14 mille
211 fr. 44 sur le prix des vins non warran­
tés, et de 2.903 fr. 15 sur le prix des vins
warantés, étant spécifié que De Villers a
déjà touché stir le prix des vins warantés
14.660 fr. 65, dont l’imputation sur ces prix
est maintenue.
Confirme pour le surplus le Jugement en­
trepris :
Condamne la Banque de Commerce aux
dépens de première instance et d’appel de sa
contestation avec Bayle et Cazenave :
Condamne Milleret et Vincent es-qualités
aux dépens de leur contestation avec la Ban­
que de Comnerce ;
Ordonne l'emploi du surplus des dépens
et. notamment, des frais résultant de la pré­
sence des autres parties dans la cause en
frais privilégiés à prélever sur les somme'
consignées proportionnellement entre le prix
des vins warrantés et le prix des vins non
warrantés ;

Rejette toutes autres conclusions, fait main
levée de l'amende ;
Commet Lebrasseur, huissier près le Tri­
bunal Civil de la Seine, pour signifier le
présent arrêt à üuichard, défaillant.
Président : M. le Président Gisbert.
Avocat Général : M. l’Avocat Général Guériteau.
Avocats : M* de Saint-Marc, pour la Banque
de Commerce ; .M® Saraxy, pour Bayle et
Cazenave.
Communication de Mc Sara:y, avocat à la
Cour d'Appel de Bordeaux.

VENTE
AGREAGE. — USAGE DU COMMERCE
DES CEREALES EN ALGERIE. — POUVOIR
POUR L’AGREEUR DE FAIRE APPRECIER
QUALITE FAR ARBITRES. — APPEL EN
GARANTIE.
I. —D'après un usage du Commerce des Cé­
réales en Algérie. un agrêeur peut, sans
engager aucunement sa responsabilité,
faire apprécier la Qualité de la marchan­
dise par des arbitres, chaque partie inté­
ressée choisissant le sien.
II. — Lorsqu'une demande en garantie est
l'accessoire de la demande principale,
bien que l'obligation de l'appelé en ga­
rantie soit distincte de celle des parties
principales, il y a lieu d'accueillir cet
appel en garantie si l'obligation prend
naissance dans le même fait et s'il est
dans l'intérêt d'une bonne justice que tou­
tes les parties soient dans l'instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
Jugement du 29 janvier 1926
Compagnie Algérienne de Meunerie
d Fournier et Leconte et Cie
Attendu que suivant exploit de Canot,
huissier à Cliâteaudun-du-Rhummel, en date
du 21 mars 1925, enregistré, la Compagnie
Algérienne de Meunerie a fait donner assi­
gnation au sieur Fournier à comparaître
par-devant le Tribunal de Commerce de
céans aux fins de le faire condamner à lui
payer, et ce, avec intérêts de droit, mille
francs de dommages-intérêts, dépens et
exécution provisoire du jugement à interve­
nir, nonobstant opposition ou appel et sans
caution, la somme de 10.432 fr. 25, montant
d’une bonification mise à sa charge par un
arbitrage amiable à la suite d'une vente
verbale de 2.000 quintaux métriques blé ten­
dre colon, 78 kilos à l ’hectolitre, ni mou­
cheté, ni charbonné, récolte 1924, qualité
loyale et marchande ;
Attendu qu’à la date du 7 décembre 1925
le sieur Fournier a assigné la maison Le­
conte et Cie, Kmdsen Renou et Cie, Société
en commandite par action, ayant ses bu­
reaux à Oran, à comparaître devant le
même Tribunal aux fins de venir, sans au­
cune approbation de la demande principale
et sous réserve au contraire de la contester
en tous points, voir dire gue Leconte et Cie
seraient tenus d’intervenir dans l’instance
pendante entre la Compagnie Algérienne de
Meunerie et le sieur Fournier, et, pour le
cas où par impossible une condamnation
quelconque interviendrait à l’encontre de ce
dernier, s'entendre condamner à le relever
et garantir de la dite condamnation en prin­
cipal et accessoires ; s'entendre, en outre
condamner à lui payer une somme de
2.000 francs à titre de dommages-intérêts,
ainsi qu’en tous les dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter
aux conclusions des sieurs Leconte et Cie.
tendant à s’opposer à la jonction de ces
deux instances, qui sont en état, ainsi que.
cela résulte des explications fournies à la
barre par toutes les parties en cause ;
Qu’il est non moins certain que ces de­
mandes se rattachent l’une à l'autre d'une
manière intime et nécessaire, et que la

demande en garantie est l'accessoire et lu
dépendance de la demande principale .
Qu'il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait
lieu a application de l’art. 181 du Code île
Procédure civile, que l’obligaiion du deiendeui vis-à-vis du demandeur soit identique
à celle de l'appelé en garantie à son propre
égard ;
Qu’il suffit, que cette obligation prenne
naissance dans un même fait, et qu’il en
est surtout ainsi lorsqu’il est indispensable
pour arriver à une solution équitable du
litige que toutes les parties soient mises en
cause devant le Tribunal pour décider la­
quelle d’entre elles doit, en définitive, sup­
porter les conséquences de l’inexecutiou ue
cette obligation ;
Attendu, au surplus, que Leconte et Cie,
domiciliés à Oran, sont justiciables du
même Tribunal de Commerce ;
Que leur discussion est donc sans intérêt ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de
prendre comme connexes les deux instances
inscrites au rôle sous les numéros 265 et 745
de 1926 ;
Attendu que Fournier ne conclut pas direc­
tement au fond contre la Compagnie Algé­
rienne de Meunerie ;
Qu’il se borne a déclarer que les 2.000
quintaux de blé tendre vendus par lui à
cette dernière lui avaient été précédemment
vendus par MM. Solal Frères, négociants à
Oran, et agréés pour son compte par Le­
conte et Cie ;
Que cet agréage révélant 78/79 kilos à
l ’hectolitre, il indique naturellement le
même poids dans son marché avec la Com­
pagnie demanderesse ;
Qu’ainsi, il ne peut comprendre que l’ar­
bitrage fait en suite de cette vente n’ait
révélé que 75 kilos à l’hectolitie, et, en
outre, une quantité de corps étrangers su­
périeurs à la tolérance d’usage, la mar­
chandise étant, au surplus, charbonnée et
mouchetée ;
Que Fournier déclare, en conséquence,
que Leconte et Cie ont commis une faute
lourde dans l ’exécution de leur mandat et
qu’ils doivent, en définitive, supporter le
poids des condamnations qui pourraient
être prononcées contre lui en principal et
accessoires ;
Attenu que Fournier, n’élevant aucune
protestation contre la demande de la Com­
pagnie Algérienne de Meunerie, 11 échet
de le condamner à payer à cette dernière la
somme de 10.432 fr. 25, montant en princi­
pal des causes de son exploit introductif,
d’instance, et ce avec intérêts de droit ;
Attendu qu’en privant la Compagnie de­
manderesse de fonds sur lesquels elle était
légitimement en droit de compter pour les
besoins de son commerce, le sieur Fournier
a commis une faute dont il lui doit répara­
tion ;
Que le Tribunal possède les éléments suffi­
sants d'appréciation pour fixer à 150 francs
le montant des dommages-intérêts à lui
alloués de ce chef ;
Attendu que l’appel en garantie de Four­
nier à 1égard de Leconte et Cie est rece­
vable en la forme, et qu’il y a lieu de l’ac­
cueillir ;
Attendu qu’ il n’est nullement justifié au
fond ;
Que Leconte et Cie ont dans le marché
verbal Solal accompli avec fidélité leur
mission d’agréeur, et que Fournier ne peut
rien leur reprocher de ce chef ayant luimême accepté la bonification proposée ;
Que dans le marché verbal Compagnie
Algérienne de Meunerie ils s© sont bornés
à choisir, comme représentant de Fournier,
un arbitre qui a procédé à sa mission et
dont le plein accord avec son co-arbitre n’a
pas nécessité l ’adjonction d’ un tiers arbitre ;
Qu’aucune faute ne peut donc leur être
reprochée et que par suite l ’appel en garan­
ti© de Fournier étant infondé, ce dernier doit
en être purement et simplement débouté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 130 du

_JLLi_J---------- SJ--------------!

Code de Frocédurc Civile, la partie qui suc­
combe doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et en premier
ressort ;
Joint comme connexes les instances ins­
crites au rôle sous les N°* 265 et 745 de 1926;
Condamne Fournier à payer à la Compa­
gnie Algérienne de Meunerie la somme
principale de dix mille quatre cent trentedeux francs 25, montant en principal des
causes ci-dessus énoncées, et ce avec inté­
rêts de droit ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent
jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Condamne Fournier à payer à la Compa­
gnie demanderesse la somme de cent cin­
quante francs à titre de dommages-intérêts
pour le préjudice qu elle lui a causé par ses
agissements ;
Reçoit en la forme l’appel en garantie de
Fournier à l’égard de Leconte et C.ie, Kmdpour M. Leconte et Cie.
Le dit, au fond, injustifié,
L’en déboute ;
Condamne Fournier en tous les dépens.
Avocats -. Me Danthan, pour la Compagnie
Algérienne de Meunerie ; M® Mathieu SaintLaurent, pour M. Fournier ; M® Karsenty,
pour M. Lecomte et Cie.
Communication de M* Karsenty, avocat au
Barreau d’Oran.

Commissionnaire
de Transport
TR ANSITAIR E
TRANSITAIRE ET COMMISSIONNAIRE DE
TRANSPORT.— MARCHANDISE INCENDIEE
EN COURS DE TRANSPORT. — NON FORCE
MAJEURE. — PRESCRIPTION ARTICLE 108
CODE COMMERCE. — POURPARLERS. —
INTERRUPTION.
Le Commissionnaire de Transport, en même
temps transitaire, n'est pas libéré de ses
obligations envers son mandant par l'incen­
die de la marchandise en cours de trans­
port. Il appartient à ce transitaire d'exer­
cer le recours contre le responsable de l'in ­
cendie, cet incendie ne pouvant être consi­
déré comme un cas de force majeure.
La prescription de l'article 108 du Code de
Commerce est interrompue par les pour­
parlers.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugementl du 12 mars 1926
Ducoulombier cl M itjaville et Cie
Attendu que Ducoulombier avait renüs à
Mitjaville et Cie, Société de transports à
Hendaye, deux cent cinquante et un kilos
cinq cent cinquante de laine pilée, d’une
valeur de neuf mille deux cent quatre-vingtdouze francs quarante pour être expédiés
d'Hendaye à St-Sebastian, que la marchandi­
se n'ayant jamais atteint sa destination le
demandeur prétend Mitjaville et Cie respon­
sables et leur réclame la somme sus-énoncée|
plus les dépens ;
Attendu que Mitjaville dit que la marchan­
dise a été détruite dans un incendie survenu
dans les bâtiments des Douanes Espagnoles
d’Irun. prétend que c’est là un cas de force
majeure qui le libère de ses obligations de
transporteur ; dit de plus que la demande
de Ducoulombier est tardive et qu'il est for­
clos en vertu de la prescription annale édic­
tée par l’article cent huit du Code de Com­
merce :
Attendu qu’il apparaît bien au Tribunal
•que la demande de Ducoulombier est fondée
et que Mitjaville et Cie sont responsables
des marchandises qui leur ont été confiées,

■

—

'

qu’ils sont responsables au double titre de
transporteurs et de transitaires, cette der­
nière qualité résultant visiblement des opé­
rations journellement effectuées par les dé­
fendeurs, que c’était à Mitjaville et Cie qu’il
incombait d’obtenir du propriétaire respon
sable des bâtiments sinistrés le paiement
des marchandises détruites ; que Ducoulom­
bier n’a aucune qualité pour le faire ;
Mitjaville ayant pris ses lieu et place depuis
qu’il a pris livraison des marchandises poul­
ies faire transporter d’Hendaye à San Sé­
bastian ;
Attendu que l’incendie ne constitue pas
un cas de force majeure qui paisse délier
Mitjaville de ses obligations à l’égard de
Ducoulombier, qu’ il a eu tort de ne pas
poursuivre le paiement des marchandises
détruites comme il en avait d’abord mani­
festé l ’intention et que cette négligence de
sa part constitue une faute dont il est res­
ponsable ;
Attendu, au regard de la prescription an­
nale de l’article cent huit du Code de Com­
merce, qu’elle ne peut être invoquée dans
le présent procès, qu’on peut s'étonner que
le défendeur ait soutenu que l’action enga­
gée devant la juridiction était incompétente;
que de plus la prescription est une mesure

.............. .........

77
..........

exceptionnelle qui n'a pas été instituée par
le législateur pour permettre aux contrac­
tants de se dérober à l’exécution de leurs
engagements mais pour prévenir des pour­
suites tardives et qu’on était en droit de
croire abandonnées ; que tel n'est pas ici
le cas, l’affaire n’ayant, jamais cessé d'être
agitée entre les parties depuis la perte des
marchandises confiées à Mitjaville par Ducoulombier ;
Par ces motifs :
Le Tribunal jugeant publiquement, con­
tradictoirement et en premier ressort, après
en avoir délibéré conformément à la loi,
dit que Mitjaville et Cie sont responsables
de la perte des marchandises à eux enflées
par Ducoulombier et qu’ils doivent lui en
rembourser ta valeur, quitte à eux à en
poursuivre le remboursement contre telles
personnes qu’il conviendra ; condamne Mit­
javille et Cie a payer à Ducoulombier la
somme de neuf mille deux cent quatre-vingtdouze francs quarante, plus les intérêts de
droit à dater du jour de la demande ; re­
pousse toutes autres fins, demandes et con­
clusions des parties ; condamne Mitjaville et
Cie en tous les dépens.
Communication de T/0 Morand-Monteil,
avocat au Barreau de Bayonne.

Droit Maritime
Abandon = Compétence
PROPOSITION D’ABANDON DU NAVIRE
ET DU FRET PROPOSEE POUR LA PRE­
MIERE FOIS EN COURS D'APPEL. — PAS
DEMANDE NOUVELLE.— COMPETENCE DE
LA COUR. — INCIDENT SUR EXECUTIONDE L’ARRET.
La Compagnie des Chargeurs Réunis avait,
par arrêt de la Cour de Rouen, été déclarée
responsable du naufrage de son vapeur
Afrique, et la Cour avait sursis à statuer
sur le quantum du dommage, allouant des
provisions.
La Compagnie notifia alors aux poursuivants
qu'elle leur faisait l'abandon du navire et
au fret.
Les poursuivants demandaient à la Cour de
statuer sur la validité de cet abandon, la
Compagnie soutenait que la Cour n'était
pas compétente.
La cour s’est déclarée compétente, d'abord
parce que son arrêt précédent ne l'avait
pas dessaisie, n'ayant pas statué sur le
quantum, et la faculté d'abandon n'étant
pas une demande nouvelle, mais un mode
de libération.
Elle a ensuite motivé sa compétence par ce
fait que l'abandon ayant été notifié, après
commandement fait à la Compagnie pour
le paiement des provisions allouées, cette
demande se présentait comme un incident
sur l'exécution de l'arrêt.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 28 avril 1926
Compagnie des Chargeurs Réunis
d Morosini et autres
Vapeur Afrique
Attendu que, par son arrêt du 23 décembre
1925, la première Chambre de la Cour d’Appel,
infirmant un jugement du Tribunal de Com­
merce du Havre, a proclamé le principe de la
responsabilité de la Compagnie des Chargeurs
Réunis quant aux conséquences du naufrage
de son paquebot Afrique et, par suite, du décès
des parents des divers appelants qui avaient
péri dans ce naufrage ; qu’elle a sursis à
statuer quant au quantum des dommages-

intérêts à allouer à chacun d’eux, tout en
condamnant d’ores et déjà la Compagnie à
payer notamment à Morosini, à la Veuve
Dubot, à la Veuve Roure et à la Veuve Le
Rendu de Longueval la somme de 20.000 fr.,
à titre de provision ;
Que la Veuve Ticou, qui était partie à cette
instance, n'avait conclu à l ’allocation d’au­
cune provision, mais avait aussi bénéficié de
la déclaration de principe de responsabilité
des Chargeurs Réunis ;
Attendu que les sus-nommés, \ l ’exception
de la Veuve Ticou, après avoir fait régu­
lièrement signifier à la Compagnie l ’arrêt du
23 décembre 1925, lui ont fait commandement
aux fins d’obtenir paiement des provisions à
eux allouées ;
Qu’en réponse à ce commandement, les
Chargeurs Réunis, se prévalant des disposi­
tions de l’article 216 du Code de Commerce,
ont notifié à chacun d’eux une déclaration
d'abandon du navire et du fret, que ceuxci contestent devant la Cour ; que la Veuve
Ticou a formé de son côté une demande en
intervention dans l ’instance ainsi engagée ;
Attendu que, sans conclure au fond sur le
bien ou le mal fondé de la contestation, les
Chargeurs Réunis ont soulevé une exception
d incompétence, prétendant qu’il s’agirait
d’une instance principale distincte de celle
dont la Cour est saisie et soumise au double
degré de juridiction ;
Attendu que toutes les parties sont d'ac­
cord pour conclure à la jonction des diverses
demandes ; qu’elles sont en effet connexes
et qu’il y a lieu de les joindre pour être
statué sur le tout par un seul et même
arrêt ;
Sur la compétence :
Attendu que la faculté d’abandon concédée
à l ’armateur par l ’article 216 § 2 du Code de
Commerce, dans les cas où sa responsabilité
n’est engagée que par le fait ou la faute du
capitaine, son préposé, est un mode de libé­
ration qui ne constitue pas une demande
nouvelle ; qu’il lui est par suite loisible d’en
faire usage quand il lui plait,pourvu qu’il
n’y ait pas renoncé expressément ou taci­
tement ; que l’ armateur peut donc proposer
l ’abandon du navire et du fret pour la pre­
mière fois en appel et après avoir concli
au fond, mais que, dans ce cas, si cet abai

�78

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISC AL

le canot est coincé entre le vapeur et une
mahonne. aucune faute n'étant reprochée
à l'acconier ou au vapeur. le patron du
Attendu que la Cour de Rouen, par son
canot n’a pas de recours pour les avaries
arrêt du 23 décembre 1925, ne s’etait nulle
survenues
à son embarcation.
ment dessaisie des demandes de dommagesintérêts qui lui étaieut soumises, puisqu'il
AVARIES AU DÉBARQUEMENT. — CROCS COUR D’APPEL D’AIX (3e Chambre Civile)
lui restait à statuer sur leur quantum
DECHIRANT SACS. — RESPONSABILITE.
Arrêt du 25 février 1926
que la proposition d’abandon ayant été faite
au cours de la procédure d’appel, c’est la L'emploi de crocs pour effectuer le débar­
Nicoli cl Estier Frères, .
Cour qui doit décider si cet abandon s’im­ quement de marchandises en sacs est d'un
Compagnie des Messageries et autres
usage
courant,
mais
il
est
indiscutable
pose aux demandeurs en indemnité qui pré­
qu'il fait courir des risques à la marchan­
La Cour :
tendent qu’il ne leur est pas opposable :
dise.
Attendu que son canot ayant été, le douze
Que les Chargeurs Réunis ne sauraient se
En
cas
d'avaries
survenues
à
ces
sacs
dont
avril 1923, coincé dans le port de Marseille
plaindre de se trouver privés du double
on présume que le décharqement a eie entre une mahonne,appartenant à Estier l-ièdegré de juridiction, puisque ce sont eux qui,
effectué à l'aide de crocs, il y a lieu de res et Cie, et le vapeur Dumbea de la Com­
usant de la faculté qui leur était concédée,
faire droit à la requête du réceptionnaire, pagnie des Messageries Maritimes, Nicoli a
ont choisi le suide de la procédure où il leur
qui demande une enquête afin de savoir si actionné Estier Frères et Cie en paiement de
a plu de proposer ce mode de libération,
la perle subie a bien été occasionnée par la somme de quatre mille francs, montant
qu’ils eussent pu soumettre sous toutes ré­
l'emploi de crocs.
serves au Tribunal de Commerce, sans ris­
du préjudice qu’il prétend lui avoir été cau­
quer de compromettre leurs intérêts ;
sé, tant par les avaries laites à son canot,
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
Attendu, à un autre point de vue, que,
que poui1 les gains journaliers dont il a été
Jugement
du
23
mars
1926
d’après les principes du droit commun, la
privé ;
condamnation à une provision, prononcée au
Attendu que Estier Frèrés et Cie ont appelé
Paul Lefebvre cl capitaine Gantshoght
profit de Morosini et autres, leur conférait
dans cette instance la Compagnie des Messa­
et Régal Mail
un gage sur l ’entier patrimoine des Char­
geries Maritimes aux fins d’ètre relevés et
Le Tribunal,
geurs Réunis ; qu'en opposant au comman­
garantis des condamnations qui pourraient
dement à eux donné leurs offres d’abandon
Attendu que Paul Lefebvre a assigné le ètré prononcées contre eux ;
du navire et du fret, ceux-ci ont tenté de capitaine Gantshoght et la Royal Mail en
Attendu que pour réussir dans cette action,
faire échec aux poursuites, contre eux com­ paiement de 125 fr. 80, valeur de 56 kil. 300 Nicoli doit établir -que les avaries ont été
mencées, en restreignant les effets du page de tapioca qui auraient été reconnus man occasionnées par une faute, une imprudence
à leur fortune maritime ;
quants à l ’arrivée du s/s Sambre ;
ou une négligence commise par Estier Frè­
Qu’en ce faisant, ils ont soulevé un inci­
Attendu que Paul Lefebvre prétend que les res et Cie ou leurs préposés {art. 1.382 et 1.383
dent sur l’exécution de l ’arrêt sus-visé ; manquants seraient dus à l ’emploi de crocs Code Civil) ;
qu’aux termes de l ’article 472 du Code de pendant le déchargement ; que cette pratique,,
Attendu qu’il résulte de l ’enquête à laquelle
Procédure Civile, cet arrêt ayant infirmé le qui esi d’un usage courant, a le double but il a été procédé, qu’aussilôt après que Nicoli
jugement à la suite duquel il avait été ren­ d’économiser la main-d'œuvre et de libérer eût débarqué des passagers par l’échelle du
du, la connaissance de son exécution, comme le navire plus rapidement ; qu’elle ne cons­ Dumbea, à tribord, l ’amarre qui reliait ce
de tous les incidents qui en peuvent être la titue pas une faute du capitaine mais qu’elle vapeur au paquebot Am iral Pierre, alors en
conséquence, appartient à la Cour d’Appel ; a pour effet de mettre à la charge de l ’ar­ partance, ayant été larguée, l ’avant du Dum­
Attendu, par suite, que l ’exception d'in­ mement les risques qu’elle fait courir à la bea, poussé par le vent, s’est déplacé à tri­
compétence proposée doit être rejetée ;
marchandise ; qu’en conséquence, il y a lieu bord, se rapprochant du vapeur Ville de
Sur la demande en intervention de la d’ordonner une mesure d'instruction pour Strasbourg,
dont les marchandises étaient
Veuve Ticou :
que le demandeur puisse faire ,1a preuve de alors débarquées dans les mahonnes et que,
Attendu que, sans contester le droit à in­ son allégation, qui est formellement mécon­ dans ce mouvement, le canot de Nicoli a été
tervention de la dite dame, qui est incon­ nue par la Royal Mail ;
coincé entre le Dumbea et une mahonne
testablement intéressée, à raison de l ’ins­
Attendu que le capitaine Gantshoght ne se halée du quai vers la Ville die Strasbourg ;
tance pendante sur la proposition d’abandon présente pas et qu’il échet de prononcer dé­
Attendu que Nicoli a commis une réelle im­
et serait, dans le cas où cette question serait faut contre lui ;
prudence en naviguant entre le Dumbea et
jugée en dehors d’elle, habile à former tierce
Par ces motifs :
les mahonnes affectées au déchargement de
opposition, les Chargeurs Réunis lui opposent
Le Tribunal,
la Ville de Strasbourg et qui allaient et ve­
une exception d’incompétence et soutien­
Statuant en provisoire et avant faire droit; naient de ce vapeur au quai ; qu’il lui ap­
nent qu'il doit être statué sur cette excep
Prononce défaut, faute de comparaître partenait de surveiller avec attention ie
tion avant l ’examen de la recevabilité ;
contre le capitaine Gantshoght ;
mouvement des mahonnes et celui des deux
Mais attendu qu’il y a de leur part une pé­
Renvoie la cause devant M. Eudes, arbitre,
tition de principe ; qu’il tombe sous le sens en lui donnant la mission, en s’entouram vapeurs et de diriger son canot de manière
qu’avant de discuter la question de compé­ de tous renseignements, en entendant tous à éviter tout choc, soit des mahonnes. soit
tence, il est. nécessaire de rechercher si la témoins, en se faisant représenter toutes» des vapeurs ;
Attendu que les témoins entendus n’ont
Veuve Ticou est ou non recevable à proposer pièces et documents, de vérifier si les man
précisé à la charge des marins des ma­
l'intervention à l ’encontre de laquelle on
quants
ont
existé
;
dans
l'affirmative,
d’en
honnes
ni faute, ni imprudence, ni négli­
élève l ’exception ; que, ainsi qu’il vient d’être
dit, la recevabilité de l’intervention est cer­ déterminer la valeur et d’en rechercher la gence, et que l’accident a eu pour cause prin­
taine et que, par les motifs précédemment cause ; de dire, notamment, s’il s’agit bien, cipale le mouvement vers tribord du Dumbea
déduits, l’exception d’incompétence doit être comnae le prétend Paul Lefebvre, de vidan­ sous l ’action du vent lorsque l’amairre qui
rejetée à l ’encontre de la Veuve Ticou, com­ ges causées par des crocs ; de concilier les le reliait à VAmiral Pierre a été larguée ;
parties si faire se peut et, faute d’y réussir,
Attendu que l’action principale de Nicoll
me au regard de Morosini et autres ;
de déposer son rapport au greffe du Tribu­ contre Estier Frères n’étant pas admise il
Par ces motifs :
La Cour, joint comme connexes les diverses nal de Commerce par lequel il sera conclu n’y a pas lieu d’apprécier le mérite de l’ac­
tion en garantie de ces derniers contre la
Instances visées aux motifs qui précèdent et et statué ce que de droit ;
Compagnie des Messageries Maritimes ;
reçoit la Veuve Ticou en son intervention,
Dépens réservés.
Par ces motifs, et ceux non contraires des
laquelle est déclarée régulière ;
Président : M. Janssens.
Et statuant sur le tout, rejette comme mal
Avocats : M® Courant, pour Lefebvre ; premiers Juges, la Cour confirme le juge­
ment rendu par le Tribunal de Commerce
fondé le déclinatoire d’incompétence opposé M® De Grandmaison, pour Royal Mail.
de Marseille le deux mai 1924 ; déboute l’ap­
aux diverses demandes par la Compagnie
Communication
de
M°
Courant,
avocat
au
pelant de ses demandes et conclusions ; le
des Chargeurs Réunis ;
Barreau
du
Havre.
condamne à l ’amende et à tous les dépens.
Renvoie, pour être statué vis-à-vis de toutes
les parties sur le bien ou le mal fondé de la
Communication de M® Clément, avoué à la
proposition d’abandon, à l’audience du mer­
Cour d'appel d'Atx.
credi 5 mai prochain ;
Note. — Voir le jugement du Tribunal de
Condamne la Compagnie des Chargeurs
Commerce de Marseille du 2 rnai 1924, ainsi
Réunis aux dépens de l ’incident soulevé par
CANOT COINCE ENTRE MAHONNE ET VA­ confirmé, cette Revue 1924,. p. 54.__________ _
elle, à raison de l’exception d’incompétence
PEUR SE DEPLAÇANT SOUS FORCE DU
proposée.
Président : M. Gazeau, Premier Président. VENT. — FORCE MAJEURE. — ABSENCE DE
Avocat Général : M. Rontein, Avocat Gé FAUTE DE L’ACCONIER ET DES MARINS
DES MAHONNES. - IMPRUDENCE DU PA­
néral.
Avocats : M* Homais, du Barreau du Ha­ TRON DU CANOT.
vre, pour les Chargeurs Réunis ; M® Laparra, Le patron d'un canot qui circule entre un va­
du Barreau de Bordeaux, pour la Veuve
peur et des mahonnes doit surveiller avec
Ticou ; M® Crémieux, du Barreau de Paris,
attention les mouvements de ce vapeur et
pour Morosini et autres.
de ces mahonnes.
MARCHANDISE OFFERTE D’UNE MAR­
Communication de Af° André Denoy, avoué Si par suite du larguage d'une amarre, le QUE DIFFERENTE DE CELLE MENTION­
à la Cour d'appel de Rouen.
vapeur se déplace sous la force du vent, et NEE AU CONNAISSEMENT. — MISE HORS

don est contesté, c'est à la Cour qu’il appar­
tient de statuer sur la contestation ;

DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES

ABORDAGE

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
VENTE

IEVUE DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

79

DE CAUSE DU VENDEUR. — NEGLIGENCE- fondée, en conformité de la jurisprudence dans les sacs qu’il a refusé de relirer étaient
CLAUSE APPLIQUEE. — RESPONSABILITE établie à se prévaloir de la clause d’exoné­ de valeur inférieure à celle de la marchan­
ration dite négligence clause, qui est stipu­ dise dont il était destinataire ; qu'ainsi la
DE L’ENTREPRISE DE DEBARQUEMENT.
lée dans la règle 2 des conditions générales responsabilité de la Compagnie défendeiesse
Le vendeur est présumé avoir remis au et aux termes de laquelle « l’armateur n’est se trouve pleinement engagée ;
Par ces motifs ;
transporteur les marchandises marquées « pas responsable des dommages, avaries et
Le Tribunal déboute Pisani des fins de sa
de la manière mentionnée au connaisse­ « pertes causés... par absence ou insuffl« sance d’adresse, de désignation ou de mar- demande contre la Société Commerciale, In­
ment s'il n'g a réserve contraire.
Si au débarquement, l'acheteur ne peut être « que..., alors même que des négligences, dustrielle et Financière pour la Russie, le
mis en possession de toutes ses marchan­ a des erreurs ou des fautes... du capitaine, condamne aux dépens de ce déboutement ;
Met la Compagnie Paquet hors de cause
dises ainsi marquées, il faut s'il s’est pro­ « de l’équipage, ou d'aulnes personnes emduit une erreur à l ’embarquement condam­ « ployées à son service auraient contribué sans dépens ;
Condamne par contre, d’une part, le capi­
ner à la réparer non pas le transporteur, « à déterminer. . les dommages, les accis'il est garanti par la negligence-clause, « dents, ou les pertes ci-dessus énumérés » ; taine Ambert, commandant le vapeur Phry­
mais le capitaine.
Qu'une telle clause doit s’appliquer au cas gie à régler au demandeur le dommage se
De même doit être retenue la responsabilité présent, où la substitution sus-mentionnée rapportant aux 27 sacs substitués par er­
de l'entreprise de débarquement qui a pris est imputable uniquement à une négligence reur à l’embarquement, avec intérêts de
en charge une certaine quantité de sacs ou à une erreur des préposés de la Compa­ droit, et d'autre part, la Compagnie des
Docks et Entrepôts de Marseille, à régler le
de marque déterminée, qui ne peut plus gnie défenderesse ;
dommage relatif aux 81 sacs dont la substi­
tes représenter, cl qui en représente d'au­
Attendu que la Compagnie des Docks, qui tution
a eu lieu après le débarquement, par
tres.
—
a pris charge de 121 sacs à la marque A P la faute de ses préposés, avec intérêts de
encadrés
dans
un
losange,
la
lettre
S
à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
;
gauche et la lettre C à droite des côtés droit
les parties devant M* Pelen, arbi­
Jugement du 23 mars 1926
inférieurs de ce losange, se trouve res­ treRenvoie
rapporteur, pour 1évaluation de l’In­
ponsable
directement
envers
le
demandeur
Pisani cl Société Commerciale et Industrielle
demnité à fixer par état, le demandeur per­
de ce qu’elle a pu mettre à sa disposi­ sistant
dans seul refus de recevoir les 108
pour la Russie ;
tion
seulement
40
sacs
portant
la
marque
Compagnie Paquet, et Compagnie des Docks
sacs noisettes qui ne lui étaient pas desti­
susdite ; que ce fait ne peut être attribue né? ;
Attendu que Pisani, acheteur à la Société qu’à un défaut d’attention des agents char­
Dépens partagés, y compris les frais d’ar­
Commerciale. Industrielle
et
Financière gés de la délivrance des marchandises, les­ bitrage dans la proportion de 27/108° à la
pour la Russie, dénommée par abréviation quels ont remis à d’autres réceptionnaires charge du capitaine Ambert, et de 81/108° à
Socifros, de quantités importantes de noi­ de noisettes ex-Phrygie ou laissé prendre la charge de la Compagnie des Docks.
settes cassées de Trébizonde, avait à rece­ par eux 81 sacs, qui ne leur étaient pas des­
Président ; M. le Piésident Labussière.
voir, par vapeur Phrygie, capitaine Ambert, tinés ; que la confusion de marques qui
Avocats : M® H. Gautier, pour Pisani ; M®
de la Compagnie Paquet, 148 sacs des dites s’est ainsi produite, dans des conditions où Paul Scapel. pour Socifros ; M® Vial, pour
noisettes, chargés le 8 octobre dernier, sous il eût été pourtant facile d’éviter une sem­ la Compagnie Paquet ; M. X., fondé de pou­
trois connaissements, avec marque déclarée: blable erreur, donne créance à l’affirmation voirs, pour la Compagnie des Docks.
A P encadrés d’un losange, la lettre S à du demandeur que les noisettes contenues
gauche et la lettre C à droite des côtés infé­
rieurs de ce losange ; que le navire avait
apporté plus de 9.000 sacs de noisettes de
marques diverses, que d’après l’état diffé­
rentiel dressé par la Compagnie des Docks
qui a procède au débarquement du navire,
il a été trouvé en moins au débarquement
27 sacs de la marque sus désignée, et en plus
27 sacs à la marque A P encadrés d’un
catégorie au point de vue de l ’application de
losange, la lettre S à droite des côtés infé­
la taxe d’apprentissage.
rieurs de ce losange ; qu’il suit de là que le
La forme de ces mêmes rémunérations est
demandeur aurait dû être mis en possession
également variable. Généralement, elles con­
C irculaire du 6 F évrier îgzô
de 121 sacs sur les 148 qui lui avaient été
sistent., au moins à titre principal, en som­
appliqués ;
mes fixes par année, mois, semaines, ou
Attendu, cependant, que Pisani n’a pu ob­
journée. Aux sommes fixes s’ajoutent ou se
Le
Sous-Secrétaire
d'Etat
de
tenir de la Compagnie des Docks la déli­
substituent parfois des allocations calculées
l'Enseignement Technique à sur des bases diverses et qui, pour les em­
vrance que de 40 sacs portant la marque
Messieurs les Préfets.
déclarée sur les connaissements, dont il
ployés des entreprises privées sont consti­
était porteur, c’est-à-dire les lettres A P en­
A plusieurs reprises, un certain nombre de tuées fréquemment par des remises propor­
cadrées d’un losange, la lettre S à gauche, vos Collègues m'ont demandé de quelle ma­ tionnelles aux affaires traitées ou par une
et la lettre C à droite des côtés inférieurs nière peut être effectué le contrôle des assu­ participation aux bénéfices de l’entreprise.
de ce losange ; que la susnommé a refusé jettis qui omettent de faire leur déclaration
La rémunération est complétée dans cer­
de recevoir les 108 sacs à lui offerts de mar­ et sont passibles, par là, de la taxation d'of­
tains cas par des Indemnités accordées en
ques diverses, parmi lesquels 76 portaient fice.
considération de dépenses supportées par
les lettres A P et dessous S C, sans losange ;
J’ai l ’honneur de vous faire connaître l’intéressé : indemnités de résidence, de lo­
qu’il a assigné la Socifros, sa venderesse, le
capitaine et les armateurs du Phrygie, ainsi qu'en raison du secret professionnel, l'Ad­ gement. de cherté de vie, indemnités pour
que la Compagnie des Docks, en paiement ministration des Contributions Directes ne frais de bureau, de voyage, de déplacement,
d’indemnités à fixer par état, en réparation peut vous communiquer ni les listes des as­ de représentation, etc...
Elle est éventuellement accrue de sommes
du préjudice résultant pour lui de la non sujettis à l’impôt sur les traitements et sa­
délivrance de la marchandise qui lui était laires, ni celles des assujettis à l ’impôt sui­ versées à titre bénévole : gratifications, pri­
tes bénéfices industriels et commerciaux. mes, etc...
destinée ;
Elle peut comporter enfin l ’attribution
Attendu qu’il n'a pu être rien relevé a D'ailleurs, les déclarations faites au titre du
l’encontre de la Socifros, laquelle est pré­ premier impôt figurant au dossier de l ’em­ d’avantages en nature : Logement, chauffage,
sumée avoir bien remis au transporteur les ployé et non à celui de l ’employeur, ne sau­ éclairage, nourriture, etc...
La rémunération est quelque fois indirecte
sacs tels qu’ils sont spécifiés sur les con­ raient vous donner des renseignements vrai­
ment utiles.
et consiste pour certains emplois dans les
naissements litigieux ;
Attendu qu’il faut, considérer, par contre,
Je vous invite pour le contrôle que vous redevances ou rétributions volontaires (pour­
que l’erreur, en ce qui concerne les 27 sacs, devez étalbir à vous reporter à l’état matri­ boires, étrennes. etc...) que l ’employé reçoit
remplacés par autant de sacs d'une marque ciel des patentes qui peut être mis à votre de tierces personnes.
Tous ces éléments doivent être retenus en
différente, provient d’une négligence com­ disposition par l’Administration des Contri­
mise à l’embaïquernent ; que les conséquen­ butions Directes. Vous pourrez vous rendre vue de l ’assiette de la taxe d’apprentissage.
ces de cette substitution sont imputables, compte de l ’importance des Entreprises d’a­
Rétributions quelconques
soit au capitaine lui-même, soit à l ’officier près les sommes qu’elles doivent verser au
du bord, préposé au pointage des colis em­ titre de centimes additionnels au principal
Dans la même catégorie que les traite­
barqués, comme étant en faute de n’avoir fictif de la patente.
ments et salaires doivent être rangés, ainsi
pas aperçu les substitutions et, en tout cas,
Par ailleurs, des difficultés d’interprétation qu’il résulte des débats et documents parle­
de n’avoir fait, à ce sujet, des réserves sur
mentaires, tous émoluments et toutes indem­
les connaissements ; qu’il ne s’agit pas là ont. été rencontrées au sujet des termes * ap­ nités à forme de traitement.
d'une perte ou manquant dans le sens de pointements, salaires, rétributions quelcon­
Il faut citer dans cet ordre d’idées : les
l’article 8 des conditions particulières des ques ». Dans le langage usuel, ces mots sont jetons
de présence des membres de diverses
connaissements, et que, par suite, la limita­ susceptibles d’appellations diverses : traite­ institutions,
les émoluments des commis­
tion de responsabilité stipulée dans le même ments, soldes, appointements, salaires, ga­ saires des comptes
et membres des conseils
ges, etc... Quelle que soit leur dénomination,
article ne saurait s’appliquer ;
Attendu que la Compagnie Paquet est elles rentrent indistinctement dans la même de surveillance des sociétés anonymes.

Droit Fiscal

Taxe d’apprentissage

�80

Il y a lieu d’assimiler également aux trai­
tements et salaires, les jetons de présence et
allocations fixes attribuées aux membres des
conseils d’administration, administrateursdélégués ou administrateurs-gérants des so­
ciétés anonymes, par voie de prélèvements
sur les frais généraux de l’entreprise et in­
dépendamment de l ’existence de tout béné­
fice réalisé par la Société.
Par contre, les participations ou tantièmes
ayant le caractère d’une distribution de bé­
néfices et frappés en vertu de l’article 12 de
la loi du 13 juillet 1911 de l'impôt sur le
revenu des valeurs mobilières, lequel est
avancé par les sociétés, mais supporté par
les bénéficiaires, ne sont pas assujettis à
l’impôt sur la taxe d’apprentissage.
Le Sovs-SecrétaiTe d'Etat de
l'Enseignement Technique,
Paul BENAZET.

Réponses du Ministre
aux Questions écrites
IMPOT CEDULAIRE SLR LES BENEFICES
COMMERCIAUX. — INTERETS. — CHAR­
GES DEDUCTIBLES.
—Question n° S. 190. — M. Camille Blaisot,
député, expose à M. le Ministre des Finances
que la loi autorise les commerçants, pour
l'imposition de leurs bénéfices commerciaux,
à déduire du chiffre annuel de leurs bénéfi­
ces le montant des intérêts payés pour le
cours de l’année sur le solde du prix de
l’acquisition de leurs fonds de commerce et
demande : 1* S’il est régulier qu’un contrô­
leur refuse de tenir compte de cette déduc­
tion. alors même que l’acquisition du fonds
est constatée par un acte authentique énon­
cé dans la déclaration même du revenu ; 2°
S’il est, d’autre part, admis qu’une différence
à cet égard doive être faite selon que le
contribuable commerçant a déclaré le chiffre
de ses bénéfices ou qu’il a demandé que son
bénéfice annuel soit déterminé par le systè­
me du coefficient sur son chiffre d’affaires.
(Question du 29 décembre 1924).
Réponse. — Les intérêts payés par un com­
merçant sur le prix d’achat de son fonds doi­
vent être compris parmi les charges déduc­
tibles pour l’évaluation du bénéfice net en
vue de l’établissement de l’impôt sur les bé­
néfices industriels et commerciaux. Cette Tègle s’applique également lorsque le bénéfice
imposable est évalué par l’application au
chiffre d'affaires du coefficient approprié,
mais dans ce cas la déduction ne doit pas
être opérée sur le bénéfice résultant du pro­
duit du chiffre d’affaires par le coefficient ;
c’est dans le choix de ce dernier qu'il doit
être tenu compte des intérêts payés de façon
que l’évaluation obtenue corresponde effecti­
vement aux bénéfices net restant acquis à
l ’exploitant.
Extrait du Journal Officiel du i : février 1935

la vente des divers éléments de l ’actif d’une
entreprise constitue un bénéfice commercial
qui. dans l’état actuel de la législation, est
susceptible d’être atteint, au même tiire que
les bénéfices d’exploitation proprement dits,
par l ’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux dû par le cédant. Mais cet
impôt ne serait plus applicable si le Par­
lement adoptait les articles 102 à 116 du pro­
jet de loi de finances de l ’exercice 1925, qui
ont pour objet de soumettre les plus-values
dont il s’agit à mie taxe spéciale ; 2° Pour
déterminer dans l ’espèce envisagée le mon­
tant de la plus-value passible de l ’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux, il
convient de retenir, non la valeur de l ’im­
meuble en 1913, mais celle qu’il avait eflecîivement à l’époque où l’impôt est entré en
application.
Extrait du Journal Officiel du 5 février 1925

française, en ce qui concerne les congréga­
tions. »
M. II. Toussaint a étudié rapidement mais
très minutieusement le statut des congréga­
tions dans tous les pays d'Europe et II a
donné, sur l'évolution historique des droits
des congrégations, dans chacun d'eux, des
aperçus très détaillés. Il a comparé les légis­
lations étrangères et la législation française,
et a mis en relief ce fait que la législation
de notre pays est la seule qui soit franche­
ment hostile aux congrégations, alors que
la tendance actuelle dans tous les pays,
même en Angleterre. même en Allemagne
est diamétralement opposée, étant toute em­
preinte de la plus grande libéralité. — A. B.

IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES. —
BASE DU FORFAIT. —
Ouestlon N° 2.479. — M. Dézarnaulds,
député, demande à M. le Ministre des
Finances si les demandeurs de forfait
ichiffre d’affaires)
devant proposer la
somme du chiffre annuel des affaires devant
servir de base à Rétablissement du forfait
doivent prendre le chiffre d’affaires de
l’année précédente, en l’espèce de 1924 ou
s’ils peuvent fixer un chiffre d’affaires
moyen (celui des trois dernières années par
exemple). (Question du 22 janvier 1925).
Réponse. —
Ce n’est ni le chiffre d’affaires de l ’année
précédente, ni le chiffre d’affaires moyen
des trois d°rnières années écoulées,
qui
doit être indiqué sur les demandes d’admis­
sion au régime du forfait, mais bien le
chiffre d’affaires que les intéressés présu­
ment devoir réaliser annuellement pendant
la période du forfait.
Extrait du Journal Officiel du 35 février 1925

1. Origine des Cartes marines, par Léon
Lesieutre ; 2. J. L Pagueneaud, artiste pein­
tre du Ministère de la Marine, par Yann Kermor ,- S. Situation maritime du Japon, par
X... : 4. Notes brèves d'un marin. cajAtaine
Guili . 5. Pour la conservation des amarres
en fU d'acier, capitaine Gonin ; c&gt;. Appel a
tous par H. F. S. ,- 7. Variétés ; 8. Tribune
Libre ; 9. La page des poètes ; 10. Cercle Ma­
ritime ; 11 Partie officielle ,- 12. Les faits du
mois ,- 13. Nouvelles d'Amérique ; 14. Nouvel­
les maritimes ; 15. Compagnie générale Tran­
satlantique (Etats-majors et mouvement des
navires) ; 16. Messageries Maritimes (id.) ;
17. Chargeurs réunis (id .)
18 Compagnie
Uavraise péninsulaire (id .) ; 19. Chronique
financière (id.).
Direction et Administration, 9, villa des
Falaises, Le Havre. Abonnements : France
et Colonies, 36 francs par an ; étranger,
45 francs.

IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
REMBOURSEMENT DE CAPITAL
LOI DU 13 JUIN 1925

Question n° 007-2. — M. André Cbazal, dé­
puté, demande à M. le Ministre des Finan­
ces si les actionnaires, auxquels on a rem­
boursé. antérieurement à la loi du 13 juin
1925, une partie de leur capital, seront pas­
sibles, en 1926, de l ’impôt global sur le mon­
tant des sommes qui leur ont été ainsi
payées, ajoute qu’en l’espèce il s’agit d’une
Société anonyme ayant amorti une partie
de son capital le 4 juin 1925 ; que, d’une
part les statuts ne prévoyaient pas, à cette
date, l'obligation d’amortissement et que,
d’autre pr&gt;rt. l ’amortissement a été réalisé
par prélèvement d’une réserve spéciale
constituée à -'et effet. (Question du 14 dé­
cembre 1925.)
Réponse. — Dès l’instant que le rembour­
sement de capital dont il s'agit a été effectué
antérieurement à la promulgation de la loi
du 15 juillet 1925, les actionnaires ne seront
pas passibles, en 1926, de l’impôt général
IMPOT CEDULAIRE SUR LES BENEFI­ sur le revenu, à raison des sommes qu’ils
ont touchées du fait de ce remboursement.
CES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.
Question n. 1.841. — M. Guy de Wendel, Extrait du Journal Officiel du 50 janvier 10-26
député, demande à M. le Ministre des Fi­
nances : 1° Si les plus-values réalisées sur
les ventes de fonds de commerce et d’im­
meubles, faisant partie d’une société ou
d'un fonds de commerce ou d’immeubles,
sont imposables à. la cédule des bénéfices
industriels et commerciaux, alors qu’un im­ POUR UN NOUVEAU STATUT DES CONGREGATIONS. — Aperçu juridique, par M* H.
pôt spécial destiné à les atteindre tout par­
Toussaint, avocat à la Cour d’Appel de
ticulièrement est étudié et va être proposé
Paris.
par le Gouvernement ; 2J Si on peut consi­
dérer qu’il y a eu bénéfice réel sur un im­
Sous ce titre M • H Toussaint. avocat à la
meuble dont la valeur 1913 est 2 millions de Cour d'appel de Paris, vient de faire paraî­
francs-or. et dont la vente en 1921 a produit tre (1) une intéressante plaquette qui a pour
2.800.000 francs-papier (Question du G décem­ but, son titre nous l'indique et l'auteur le
bre 1924).
précise, d'apporter « une contribution utile
Réponse. — 1° La plus-value réalisée sur au travail nécessaire de la révision de la loi

Chronique Bibliographique

REVUE DE LA MARINE DE COMMERCE
Sommaire du numéro de mai 1926 :

(1) Société Anonyme du Recueil Sirey, 22,
rue Soufflot, Paris, 5®.
LE RECUEIL DES SOMMAIRES
DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
9, rue Bertin-Poirée, Paris
Publie mensuellement et très régulière­
ment les sommaires de toutes les decisions
de yustice parues dans tous les journaux
judiciaires de Paris, des départements et
des colonies (plus de 400 par mois), les ré­
ponses ministérielles intéressantes au point
de vue juridique et de nombreuses décisions
inédites (en sommaires). Classement alpha­
bétique sous rubriques scientiflqut ment éta­
blies.
Rédacteur en chef : Robert Motireaux,
.lecteur en droit, avocat à la Cour de Paris.
Abonnement : 50 fr. ; étranger : 55 fr.
recommandé, 75 fr.
Conditions spéciales en faveur des abon­
nés à la Revue de Droit Français.

Il s e r a re n d u c o m p t e de tou 9
o u v r a g e s { j u r i d i q u e s en v o y é s en
d eu x e x e m p l a i r e s au b u r e a u de
la R e v u e .

ABONNEMENTS A IA REVUE :
FRANCE ET COLONIES........
UNION POSTALE .................
PRIX DU NUMERO ............

Année — Nu 11

81

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISC A L

25 fr. par au
M •
&gt;
2 fr

Le Gérant : A.. IMBERT.

1 0 Juin 1920

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : P a u l B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F,-A. Bérenger . Avocat à Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bshranobb, Avocat à Toulouse.
Bonan, Avocat à Casablanca.
Bonnecask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat A la Cour de Cassa*
don et au Conseil d ’Etat
Cass, Avocat A Nîmes.
Calais-A uloy , Avocat A Cette.
Clémsnt, Avoué à la Cour d ’Appel
d’Aix-en-Provence.
Cousant, Avocat au Havre.
Damieon, Avocat A Lyon.
J. Dicoubcbllb, Docteur en droit à
Nice.
Duand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dsoand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dsnoy, Avoué A la Cour d ’Appel de
Rouen.
Fabiani, Avocat à Alger.
PséxxAux, Avoué à la Cour d ’Appel
ds Parla.
Qabutrau, Avocat agréé à Lyon.
P. Gaudbt os L b s t a r d , Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Gauboorq, Avocat à Saint-Nazaire.
L. Çuibai., Avocat à Montpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat à Montpellier.
Iu u b t G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contribution» direc­
tes à Lyon.
JAn Raphaël, Notaire à Marseille.
Kahsknty , Avocat à Oran.
L agaillarde Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. Legrand, Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M en a n d , Avocat agréé à Parla.
M orand-M o ntril , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé a Rouen.
Moritz , Avocat 6 RocheforL
R. Moureaux, Avocat À Paris.
Ot t b n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordbau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordbau , Avocat à Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur À la Fa­
culté de Droit de Paris et à l’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué à Marseille.
F. Sa u v -oe , Avocat à Paris.
Sabazy, Avocat A Bordeaux.
Smadja, Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db V alboobr , Avocat &amp; la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W ahl , Professeur A la Faculté de
Droit de Paris.
Zech, Avocat A Anvers.

SOMMAIRE

LA REFORME DE LA LOI DU 14 JUIN 1866 SUR LE CHEQUE, par
J. DECOURGELLE.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURGELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Compétence. Faillite : Cour de Cassa­
tion, 17 avril 1926. — Effets de Commerce : Cour de Paris, 26 mars
1920. — Louage de services : Trib. civil Marseille, 27 avril 1926,
suivi d’une note de Me ANSALDI. — Fonds de Commerce. Manda­
taire : Trib. Commerce Marseille. 24 mars 1926. — Vente. Cour­
tier : Trib. Commerce Oran, 12 avril 1926.
DROIT MARITIME. — Affrètement. Dommages-Intérêts : Cour de
Cassation, 3 février 1926. — Assurances Maritimes : Cour de Pa­
ris. 3 mars 1926. — Personnel Maritime : Trib. Commerce Mar­
seille, 26 février 1926.
DROIT FISCAL. — Réponses du

U Réforme de la Loi du 14 Juin 1865 sur le Chèque
On sait tous les espoirs que fondent les
économistes sur emploi intensif du chèque,
instrument de paiement et de compensa­
tion propre à diminuer l’énorme circula­
tion de billets de banque qui étouffe notre
vie financière. Pourquoi ces espoirs si
justifiés ne sont-ils pas davantage exposés
à la grande masse «lu public de notre
pays ?
Sans doute, la mentalité française est
difficile à adapter à un système dont la
simplicité même effraye ceux qu’elle de­
vrait, au contraire séduire. Il n’en de­
meure pas moins vrai que différents vices
de notre législation expliquent une défa­
veur que les circonstances présentes ren­
dent très regrettable et. infiniment préju­
diciable à l’intérêt général.
La vieille loi du 14- juin 1865, qui régit
encore dans son ensemble la question du
chèque, a besoin d’être amendée sur plu­
sieurs points. Le Gouvernement a songé
aux mesures nécessaires et les a déjà pioposées à l’agrément des Chambres.
L’inconvénient majeur de notre système
législatif en matière de chèque est évidem­
ment ûe rendre les fraudes trop faciles
et trop peu dangereuses. Les banques déli­
vrent les chéquiers sans contrôler suffisam­
ment la situation et la moralité de leurs

Ministre aux

questions

écrites.

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.

clients nouveaux. D’autre part, l’émission
d’un chèque sans provision ou insuffisam­
ment provisionné n’est pas punie assez
sévèrement et ce délit, par sa fréquence
même, appelle une aggravation sensible
des pénalités applicables.
Le projet de loi compte remédier à ces
divers inconvénients en obligeant d’abord
les établissements émetteurs de formules
de chèques à mentionner sur chaque for­
mule le nom et le domicile du titulaire du
compte, ceci sous peine d’une amende de
20 francs par contravention. Il est regret­
table seulement que le projet n’ait pas cru
devoir engager en la matière la responsa­
bilité des banques : on ne voit pas trop,
dans ces conditions, l ’utilité de la men­
tion de domicile, qui pourra fort bien
être fausse.
Ce qui semble, au contraire, mieux en­
tendu, et ce qui sera sans doute plus effi­
cace, c’est la très sensible aggravation de
pénalité proposée aux Chambres.
L ’article 6 de a loi du U juin 1865 sanctioime simplement l ’émission de mauvaise
foi d’un chèque non provisionné par les
peines spéciales de l’abus de confiance, —
tissez douces d’ailleurs — (deux mois à
deux ans de prison et amende variant du
quart au double du montant du chèque).

Il faut que le délit s’accompagne de ma­
nœuvres frauduleuses dûment constatées
pour qu'il y ait lieu à l ’application des
peines de l’escroquerie et de l’article 405
du Code Pénal (de un an à cinq ans de
prison et de 50 à 3.000 francs d’amende).
Or, il semble utile d’attacher, en toutes
circonstances, à la répression du délit en­
visagé, un caractère infamant, comme
cela a lieu en Angleterre, pays d’origine
et terre d’élection du chèque. Le Gouver­
nement propose donc de rédiger ainsi l’ar­
ticle 6. avant-dernier et dernier alinéas, de
la loi du 14 juin 1865 :
« Celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis
« un chèque sans provision préalable et
« disponible ou avec une provision infé« rieure au montant du chèque, soit retiré,
« après rémission, tout ou partie de la
« provision, soit fait défense au tiré
«de
payer , est passible des peines
« de l’escroquerie prononcées par l’article
« 405 du Code Penal. Dans ce cas, i ’amen« de ne peut excéder le double ni être infé« rieure à la moitié* du montant du chè« que. L ’article 463 du Code Pénal est ap« plicable. »
Le projet de loi ne se borne pas à atté­
nuer les inconvénients pour ainsi dire
« psychologiques » du chèque. Il cherche
encore à répondre à d’autres reproches en­
courus par l’ancienne législation :
1° Tout d’abord les formalités de timbre
et enregistrement du protêt faute de paie-

�82_____________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
r e v u e d e d r o it f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r it im e e t f is c a l

ment, jusqu’à présent mises à la charge naires de transport et le droit à l ’exis­ « théorique du droit et ln formation des jeu« nés intelligences ? SI M. Bonnecase M'était
du porteur, qui doit en régler le coût tence ».
séance-tenante, seront désormais données
« Nous avons cru devoir constater que la « pas d’accord avec nous, il aurait pu dlsen débet et le recouvrement des droits sera « Jurisprudence est mieux placée que l’Ecole « cuter notre affirmation, au lieu de nous
seulement que nous
poursuivi sur le tireur par les soins du « de Droit pour apprécier quels sont les pro- « faire remarquer
« avons professé la législation financière
Trésor : c'est une chance de perte de moins * blêmes juridiques dont l'importance prati- « dans une Faculté : c'est là, en effet, un
que est réelle : est-ce faire injure à la Fapour le porteur du chèque non provi­
« culté que de proclamer qu’elle a son do- « fait non pertinent, ainsi que l ’on dit au
sionne ;
« inaine propre, qui consiste dans l ’étude « Palais. »
2° Le porteur pourra, avec la nouvelle
I
i
législation, refuser tout paiement partiel,
dans le cas où la provision se trouve être
inferieure au montant du chèque. (On sait
que dans cette hypothèse, la loi du 2 août
1917 déclare le chèque valable jusqu’à con­
currence de la provision). Le projet de loi
prévoit deux situations : si le porteur ac­
La dernière quinzaine de mai a été m ar­ du contingent annuel de produits d'ori­
cepte le paiement partiel qui lui est offert, quée, à défaut de tois importâmes, par gine marocaine.
il gardera par devers lui le chèque par­ l'a p p a rition à /'Officiel de plusieurs dé­
t'n A R R E TE du M in istre du Commerce,
tiellement payé, mais remettra au tiré crets, arrêtés et avis ministériels, qui sem­
pour sa décharge une quittance exempte blent de nature à intéresser les lecteurs en date du 20 mai 1926 (J. O. du 21/5/1926,
de droit, de timbre spécial ; si le porteur de la Revue. Ces testes concernent surtout P. 5704), admettant à l'im porta tion en
France les viandes en provenance de la
refuse, le tiré devra inscrire sur le chèque,
les questions financières et le commerce Pologne, de la L etton ie. de l'E sthovie, de
sous peine d’ amende, le montant, de la pro­
la Lithuanie, de l'U k ra in e et du territoire
vision et immobiliser celle-ci jusqu'à nou­ d'exportation.
vel ordre, au profit du porteur. Ainsi ce
Xous mentionnerons, au point de vue de M cm el Reste interdite l'importation
des viandes provenant de la Grèce, la Bul­
dernier pourra attendre, sans risquer com­ fiscal ou fin a n cier :
me auparavant, de lâcher une maigre
garie, la Turquie et l'ancienne Russie.
Le D E C R E T du 22 mai 1926 (J. O. du
proie pour une ombre absolue ;
V n A V IS du même M in istre, inséré à
23/511926. P. 57S6) relatif à l'organisation
3° A l'heure actuelle, le tireur peut
/‘Officiel du 2S m ai 1926 (P . 5919) et infor­
parfaitement, après avoir émis régulière­ de la Caisse d'amortissement autonome, mant les intéressés de la prorogation jus­
ment le chèque, faire défense au tiré de le instituée par la loi du 2.9 avril 1926.
qu'au 30 ju in 1926 des clauses du modus
payer. Grave inconvénient qui suffit sou­
Le D E C R E T du 31 mai 1926 (J. O. du
vent à rendre illusoires les précautions f/6l1926, P. 6051) établissant auprès du M i­ vivendi franco-hellénique.
Enfin, il n'est pas in utile de signaler :
que le porteur a pu prendre pour s'assurer nistre des Finances un Comité d'experts
de l'existence d'une provision suffisante. Si financiers et désignant les membres de ce
Le D E C R E T du 18 mai 1926 (J. 0. du
une pareille éventualité vient à se pro­ Comité.
20/5/1926. P. 565S) m odifiant les disposi­
duire, le projet de loi enjoint au tiré d’im­
tions relatives d la prestation de serment
Le
D
E
C
R
E
T
du
29
mai
1926
(J.
O.
du
mobiliser la provision correspondante au
des magistrats.
montant du chèque, dès la présentation de 29/5/1926. P. 5936) portant règlement d'ad­
Le D E C R E T du 18 m ai 1926 (J. 0. du
celui-ci, et ce jusqu’à ce que le tireur ait m inistration publique pour l'exécution de
levé son opposition ou que le juge compé­ l'article Si de la loi du 13 ju illet 1925, re­ 21/5/1926, P. 5704) rela tif à VappUration
tent ait statué sur la validité de l'opposi­ latif à l'établissement de l'im p ôt sur les de la loi du 23 avril 1919 sur la journée
tion et sur la demande en mainlevée ;
bénéfices industriels et com m erciaux dû de huit heures dans le com m erce de détail
4° Enfin le projet de loi déclare explicite­ par les entreprises d'assurance, de capita­ des marchandises autres que les denrées
ment que l'acceptation d’ un chèque par un lisation et d'épargne.
alim entaires.
créancier n’entraine pas novation et laisse,
Et enfin la C IR C U L A IR E du Garde des
Les exportateurs pourront consulter ;
au contraire, subsister toutes les garanties
Le D E C R E T du 29 mai 1 W (J. O. du Sceaux pour /'application de la loi du 1er
qui pouvaient entourer la créance primi­
avril 1926 sur les rapports des bailleurs et
tive. La question était déjà tranchée dans 30/5/1926, P. 5986) relatif d l'admission en
locataires
des locaux d'habitation.
ce sens par la jurisprudence, mais une franchise en France et en Algérie, pour la
J. DECOURCELLE,
précision législative était tout de même dé période du 1er ju in 1926 au 31 mai 1927,
sirable, surtout depuis que la loi du
28 août 1924 a stipulé en termes exprès que
le paiement par chèque d’un effet de com­
merce n'entraînait pas novation, ce qui
semblerait dire que dans les autres cas il
y a novation et suppression des garanties.
Tel est brièvement examiné le projet
Sur le moyen unique ;
sur le chèque que le Parlement examine.
Vu l ’article 70, avant dernier alinéa de la
On ne peut que souhaiter pour lui un vote
loi du 25 juin 1920 ;
rapide et, si possible, antérieur aux pro­
Attendu que si le Tribunal qui a prononcé
CONTESTATION DE CREANCE. — CREAN­ la faillite est seul appelé à connaître des li­
chaines vacances, car la vulgarisation du
chèque est une question dont l ’opportunité CE DE L ENREGISTREMENT POUR DES tiges devant être résolus d'après le droit spé­
DROITS SIMPLES ET DES AMENDES. — IN­
n’apparaît pas assez aux hommes politi­ COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMER­ cial des faillites, par contre les règles ordi.
naires de la compétence demeurent applica­
ques français et aux contribuables eux-mê­ CE DE LA FAILLITE.
aux instances, qui mettent en jeu les
mes. Que la loi soit vite votée et que ce Le Tribunal de Commerce, qui a prononcé la bles
principes, gouvernant la perception do l’im­
vote soit accompagné d’une campagne v i­
faillite, est seul compétent pour statuer sur pôt, la contestation étant alors purement fis­
goureuse en faveur du chèque..., pendant
l admission des créances contestées. lors­ cale ;
qu’il en est encore temps.
qu'il s'agit de créances de droit commun.
Attendu que la Direction Générale de l'En­
Mais le Tribunal de Commerce n'est pas com­ registrement, créancière de la Société en li­
Jacques DECOURCELLE.
pétent pour trancher la question de savoir quidation judiciaire « Sauvage et Cie », au
si l'Enregistrement créancier de droits sim­ titre de l'impôt sur le chiffre d’affaires, a de­
ples et d'amendes doit être admis à la /ail- mandé à être colloquée, pour la totalité de
lite pour ces deux chef*, les amendes étant sa créance, comprenant à la fois des droits
coriteslées à raison de leur caractère pénal simples et des amendes ; que le liquidateur
et personnel.
n’a admis la créance qu’à concurrence des
droits simples et s’est opposé à l’inscription
COUR
DE
CACSATION
Une erreur, dans la mise en page de notre
des amendes au passif, à raison de leur pré­
dernier numéro, s’est produite dans la troi­
Arrêt du 17 avril 1926
tendu caractère pénal ; qu’il a donc mis en
sième colonne de la page 74.
discussion le caractère juridique de ces
Directeur Général de l'Enregistrement
11 y a lieu de lir&lt; ainsi le troisième para­
ameades ;
de* Domaines et du Timbre
Que le jugement de la difficulté mettait en
graphe de la dernière colonne de l’article de
&lt;■ Société Sauvage et Cie
Jeu les principes mêmes qui régissent l’iraM' F Sauvage, intitulé : « Les commission­
La Cour,

Chronique Législative

Droit Commercial T errestre

Compétence — Faillite

Erratum

1
ME VT S ET DOMMAGES
EGAUX
* p p o i INTERETS
\ rr v tp v tq
A DEUX ANNEES API OIN TEMENTS.
^ w a lirll p0UT un employé supérieur, ayant
pouvoir de surveillance et de direction, 1res
'uirien dans une maison de commerce, d’al
lover, en cas de brusque et tndû-cnngé, une
Indemnité égale à une année d’appointe­
ments et des dommages-intérêts égaux
deux années d'appointements

83

clusions et le condamner aux dépens ; Sub­
pôf sur le chiffre d’affaires ; qu’à ce titre I!
sidiairement et pour le cas où le Tribunal ne
soulevait une question préjudiciable, relevant
croirait devoir statuer de piano, autoriser la
exclusivement du Conseil do Préfecture, et
Société appelante à prouver par témoins :
que le Tribunal de Commerce de Périgueux
U‘ Qu’en fin juin 1924, Trabuc a déclaré ne
devait surseoir à statuer, en imparlissant aux
plus vouloir assumer aucune direction à la
parties un délai pour saisir les tribunaux ad­
Cartonnerie, en l ’état de la réorganisation
ministratifs ;
administrative qui y était entreprise, et a
Qu’en décidant Je contraire, l ’arrêt attaqué
offert sa démission ; qu’on le fit revenir sur
a violé le texte ci-dessus visé
sa décision auprès de I’administrateur-déléPar ces motifs, casse et annule l ’arrêt rendu
gué qui, après délibération, lui transmit l ’ac­
entre les parties par la Cour d’Appel de Bor­
TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE
ceptation du Conseil circonstances et dépen­
deaux, le 1* mars 1924, remet, en conséquen­
dances, pour être ultérieurement statué ce que
Jugement du 27 avril 1926
ce, la cause et les parties au même et sem­
de droit ; dépens en ce cas réservés ;
blable état où elles étaient avant ledit arrêt
Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles
Attendu que la Société des Cartonneries
et, pour être fait droit, les renvoie devant la
c/ Trubuc
St-Charles a fait appel d’un jugement du Con­
Cour d’Appel d’Agen, à ce désignée par déli­
seil des Prud'hommes de Marseille, section
bération spéciale prise en la Chambre du
Attendu que la Société de la Cartonnerie commerciale, en date du 22 octobre 1925, qui
Conseil ; condamne Pradler, pris en sa qua- et Imprimerie St-Charles a interjeté appel de la condamnait à payer à Trabuc, tant à titre
lité de liquidateur Judiciaire de la Société en deux jugements rendus par le Conseil des d’indemnité de préavis qu’à titre de domma­
nom collectif Sauvage et Cie aux dépens li- Prud’hommes de Marseille, en date du 8 oc ges-intérêts, la somme de cent cinquante mille
quidés à la somme de 463 fr. 15 cent, en ce tobre, enregistrés
francs ;
non compris les coût, enregistrement et siAttendu que sur ces appels, par jugement
Attendu que le dit appel est régulier en la
gnifleation du présent arrêt.
rendu par le Tribunal de céans, à la date du forme ,
Président : M. le Président Séligman.
5 mars 1926. auquel on se réfère pour plus
Au fond : Attendu que Trabuc qui occupait
Rapporteur : M. le Conseiller Lenard.
ample libellé, le Tribunal s’est déclarécorn depuis trente-trois ans aux usines de la CarAvocat Général : M. l ’Avocat Général Paul | pètent et a fixé à une audience ultérieure tormerie St-Charles, l’emploi de chef de fa­
Matter
ment pour la plaidoirie au fond, les instances brication a été brusquement congédié le
Avocats : M° Toche et M° Chassagnade-Bei- ayant été jointes
28 mai 1925 et ce, à compter du 1er juillet de
min.
Au fond, attendu que M. Trabuc conclut à la même année, suivant décision du Conseil
la
confirmation
pure
et
simple
du
jugement
d’administration, à lui communiquée par
Communication de
Bosviel, avocat
du 8 octobre 1925
l'administrateur-délégué de la dite Société ;
Conseil d'Etat et ù la Cour de Cassation.
Attendu que la Société de la Cartonnerie et
Attendu qu'oubliant les longs services ren­
Imprimerie St-Charles conclut à la réforma­ dus par Trabuc et sous prétexte d'une réorga­
tion du dit jugement dans les termes sui­ nisation de l'usine et du remplacement du
vants
vieux personnel par de jeunes ambitions, la
Attendu que Trabuc. employé à la Carton­ Société crut pouvoir prendre cette décision à
TIREUR ETANT EN MEME TEMPS DON­ nerie St-Charles, a réclamé une indemnité de l’encontre de Trabuc ;
230.000 francs, sous prétexte d'indû-congé,
NEUR D’AVAL. — VALIDITE.
Attendu, il est vrai, qu’alors le congédie­
Si l'aval doit, en principe, être donné par un que suivant jugement en date du 22 octobre ment était accompagné de l ’offre d’une in­
1925,
enregistré,
le
Conseil
des
Prud’hommes
demnité que la Cartonnerie St-Charles retira
tiers, rien ne s'oppose à ce que le donneur
d'aval soit en même temps le tireur. Dans de Marseille, Section du Commerce, lui a dans la suite ;
alloué
une
somme
de
15O
.O
C
0
francs,
représen­
Attendu que Trabuc est entré le 1er juillet
ce cas, l'avaliseur étant responsable soli­
dairement, les garanties du porteur sont tant environ trois ans d’appointements et de 1892 au service d’Edmond Barthelet et fut
pourcentage
sur
les
bénéfices,
soit
le
triple
chargé par ce dernier de créer l'atelier ini­
augmentées.
de l ’indemnité générale fixée par les usages tial, composé de trois ouvriers et de leur ap­
COUR D’APPEL DE PARIS
et par la jurisprudence en matière d’indû- prendre la fabrication des étuis en carton,
Arrêt du 26 Mars 1926
congé, lequel implique une faute grave et après l’avoir lui-même mise au point ;
Geliot cl la Banque de Suède et de Paris
prouvée du patron ; qu'il y a lieu de réfor­
Attendu que par ses efforts constants il dé­
mer ce jugement ;
veloppa cet atelier, que véritable créateur de
La Cour,
Attendu,
en
effet,
qu’il
n’y
a
pas
eu
de
la
maison, il put dire sans exagération que
Statuant sur l'appel d’un jugement du Tri-,
.
-,
.
,_ „
burial de Commerce de la Seine en date du conge ; que Irabuc, mécontent dune reoiga- la Cartonnerie St-Charles était le fait de ses
16 janvier 1922 •
nisation administrative de la Cartonnerie à constants efforts, de sa persévérance et de
sa robuste foi dans l'avenir ; fournissant un
Considérant que la Banque de Suède et de
“ f “
S
-"‘a u T w S J K m l S labeur journalier atteignant parfois 18 heures,
Paris, tiers porteur d’une traite de fr. 40.000, 1a uonne Sd «émission , que cepenoam
à son ancienneté dans la maison, le améliorant les machines existantes, en inven­
non payée à l’échéance et protestée, avait égard
Conseil d’administration lui a fait offrir de
assigné devant le Tribunal de Commerce le conserver à titre d’ingénieur-conseil et lui tant de nouvelles pour lesquelles des brevets
Ilorlin, accepteur, et Geliot, en la double a même proposé une rente viagère très im­ furent pris par la Société, qui réalisait ainsi
une économie de temps et de main-d’œuvre
qualité de tireur et d’avaliseur ;
Considérant que s’il est vrai qu’en prin­ portante, sans tenir compte des circonstances considérable ;
son départ ;
Attendu que sous cette impulsion rigou­
cipe l ’aval ne peut être donné que par un deQu’à
plus forte raison, il n’y a pas eu d’in- reuse, intelligente et dévouée, la dite Société
tiers, c'est-à-dire par une personne non encoie obligée au paiement d e l a F a it e : cette J?-congé. Urndû-congé ne s’entendant que des Cartonneries St-Charles prit un véritable
essor ;
disposition n’est pas de rigueur et fléchit J
™
Attendu que pendant une vingtaine d’an­
lorsque l ’aval augmente les garanties résul­ délai de préavis ou sans offre d'indemnité de nées
Trabuc doubla ses fonctions de directeur
remplacement
;
tant de la traite pour le porteur ; qu’il en
Attendu que Trabuc n’a d’ailleurs apporté technique de celle de voyageur de commerce,
est spécialement ainsi dans le cas où le aucune
preuve à l ’appui des allégations sur attirant à la maison qu’il représentait une
donneur d'aval est en même temps le tireur,
il fondait sa demande, qu’on ne clientèle nombreuse, en même temps qu’il
l’avaliseur se trouvant, dans ce cas, respon­ lesquelles
saurait tenir pour telles le mémoire qu’il a faisait inscrire le nom de la Cartonnerie au
sable solidairement du montant de la traite ; rédigé
lui-même et adressé au Conseil, nul ne palmarès de plusieurs expositions ;
Par ces motifs et adoptant ceux des preAttendu, ce qui n'est pas d'ailleurs contes­
miers luges non contraires aux eonsïdérân s Pouvant se créer un titre à soi-même, et ce
té, que pendant la guerre et en l'absence du
?ue?ré1Sen,S' ^ é t . C?onftrn,e l e 'jugement en^ s p l u î q S " directeur
mobilisé, Trabuc remplit de 1914 à
trepris. Condamne Geliot à l ’amende et aux « e ^ l ^ e x a c t e f tenaanciemx pas p i^ q u e
1919 les fonctions du directeur absent, et que
dépens d’appel dont distraction est. faite au ei?ciu -s d'in?tance en réponse à des lettres pendant ce remplacement il mérita les en­
profit de M® Jean Garnier, avoué aux offres | par lesquelles il annonçait son dépan ; at­
couragements et les appréciations les plus
de droit.
tendu qu’à la suite du refus de Trabuc, l’offre élogieuses de ses chefs ; ce qui ne l’empêcha
Président : M. le Président Gail.
faite par la Cartonnerie et qui était, particu­ pas, la guerre terminée, de rentrer dans le
Avocats : M® Roger Réau pour la Banque
lièrement généreuse, ne saurait être réitérée ; rang et de reprendre ses fonctions premières,
Mv Brochard pour Geliot.
que la Société appelante doit, au contraire, ainsi qu’il en résulte des débats ;
Avoués : M° Garnier pour la Banque
formuler les plus expresses réserves, à rai­
Attendu qu’il n’est pas dénié non plus que
Me Vion pour Geliot.
son des tentatives de concurrence déloyale Trabuc ait eu des offres de situation avanta­
Communication de M° Roger Réau, avocat pa, lesquelles Trabuc s’efforce présentement geuse de sociétés rivales, notamment de la
à la Cour de Paris
de détourner à son profit une partie de la Cartonnerie Française, laquelle lui proposa
clientèle de la Cartonnerie ;
200 000 francs, dès la signature du contrat ;
Par ces motifs : recevoir la Société appe­
Attendu que la Société des Cartonneries Stlante en son appel comme régulier en la Charles. grâce à Trabuc, n’en a pas moins
forme et juste au fond ; mettre le dit juge­ réalisé des bénéfices tels qu’ils lui permirent
ment. à néant et décharger la dite Société des d’acheter des Immeubles où s'exploitait l'in­
EMPLOYE SUPERIEUR. — INDU-CONGE. — condamnations prononcées à son encontre : dustrie et le remboursement du capital social
LONGUE PRESENCE DANS MAISON. — IN­ Déclarer eu conséquence l ’intimé irrecevable, et. le rachat des parts de fondateurs ;
DEMNITE EGALE A UN
VN APPOINTE- en tous cas mal fondé en ses fins et con­
Attendu qu’appréciant sainement cette si-

EFFETS DE COMMERCE

LOUAGE DE S ERVICES

�REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
tuation, le Conseil des Prud'hommes a con­ cesser de donner satisfaction à ses patrons prétentions étaient contraires aux accords du
dix-huit décembre mil neuf cent vingt-cinq,
sidère que les agissements de la Cartonnerie une entreprise importante ».
Enfin, le jugement rapporté ci-dessus mar­ car Meyer avait été choisi d’un accord com­
St-Chîurh's. priMïiu ainsi Trabuc d'une situa­
tion représentant pendant les dernières an­ que un nouveau pas vers l ’attribution d’in­ mun pour remplir toutes les formalités Uva­
demnités supérieures à une année de traite­ les, notamment, recevoir les acomptes et &gt;11
nées un bénéfice de 50.&lt;&gt;00 francs :
Attendu que la Société St-Charles soutient ment, lorsque l ’importance des services ren­ faire la répartition aux créanciers ;
Attendu que la commission promise était
que c’est lrabuc qui donna sa démission, dus légitime cette attribution. L’indemnité est
de cinq pour cent de la part du vendeur . 1
niais attendu que les premiers juges ont mis cette fois fixée à trois années de traitement.
un pour cent de celle de l’acheteur à pré­
en lumière, dans leur décision, tout ce qu'il
Jean ANSALDI,
lever sur les premiers fonds versés pur l'a­
n'y avait pas d'invraisemblable dans ce
Avocat
au
Barreau
de
Marseille
cheteur ; le prix ayant été convenu à dixmoyen, imaginé pour essayer d'établir qu'il
neuf mille francs, c’est mille cent-quarante
n'y avait pas eu de congé donné par elle ;
francs
qui revient À M. Meyer, qu’il devra
Attendu en outre et en plus de ce qui pré­
retenir sur celle de cinq mille francs versés
cédé, qu'il y a lieu de remarquer que les ju­
par M. Dolléon, mais comme la résiliation
ges d’appel ne sont pas tenus de donner de
est intervenue, comme il est dit ci-dessus,
leur décision d'autres motifs que ceux des
par le fait et la faute de Farina, ce dernier
premiers juges qu'ils déclarent adopter,
devra rembourser à Dolléon l ’intégralité des
.quand ces motifs répondent suffisamment
VENDEUR DU FONDS EXIGEANT POUR mille cent-quarante francs de commission,
aux conclusions prises devant eux Cassation,
SIGNER ACTE DEFINITIF AUTRES CONDI­ plus lui payer une somme de cent francs a
o novembre 18$8 ;
Attendu enfin qu'un directeur d'usine ou TIONS QUE CELLES STIPULEES AU COM­ titre de dommages et intérêts ;
Par ces motifs,
directeur technique tel que Trabuc a droit, PROMIS. — RESILIATION — COURTIER.
au cas de brusque renvoi, à une indemnité — FONDS VERSES ENTRE SES MAINS. —
Le Tribunal prononce aux torts et griefs
DROIT
DE
RETENIR
COMMISSIONS
A
LUI
que le Tribunal, dans son pouvoir souverain,
de Farina la résiliation des accords du dixpeut fixer à une année de traitement (Mar­ DUES PAR LES PARTIES
huit décembre mil neuf cent vingt-cinq, de
seille, 2-4 mars 1922. Recueil de Marseille. 1922, Le vendeur d’un fonds de commerce ne peut même suite le condamne à payer à Dolléon
I, page 342 et 21 férvier 1925,', en l ’espèce à
exiger de son acheteur, pour signer l'acte la somme de mille deux ccnt-quaranle fr.
50.000 francs ;
défi-nitif d'autres conditions que celles pré­ comprenant la restitution du courtage qui
Attendu que cette indemnité d’indû-congé
vues dans un premier compromis. Son exi­ lui est retenu sur les Fonds par lui versés,
ne saurait priver Trabuc du droit à des domgence injustifiée doit faire résilier la vente onze cent quarante-francs et celle de cent
mages-intérrts. en conformité de l’article 1780
francs, à titre de dommages complémen­
à ses torts.
du Code Civil, que le Tribunal a les éléments
taires. avec intérêts de droit ;
d'appréciation suffisants pour fixer ces dom­ Le courtier qui a reçu une partie du prix de
De même suite, autorise M. Meyer à rete­
vente doit, en cas de résiliation, restituer nir sur la somme, par lui reçue, celle de
mages-intérêts à 100.000 ftancs, c’est-à-dire à
ces fonds à ceux qui les lui ont versés ; mille cent-quapanle francs, montant du cour­
deux ans de gain ;
mais il a droit de retenir ses commissions, tage à lui promis et à rembourser à Dolléon
Par ces motifs, le Tribunal Civil de Mar­
a
lui dues par le vendeur et l'acheteur.
seille, première Chambre, statuant contradic­
le solde, soit trois mille huit cent-soixante
toirement et en dernier ressort ;
francs ;
TRIBUNAL
DE
COMMERCE
DE
MARSEILLE
Reçoit l'appel comme régulier en la forme ;
Condamne Farina aux entiers dépens.
au fond : sous les précisions précédentes
Jugement du 24 mars 1926
Président : M. Ducros, Juge.
quant à la somme allouée à Trabuc par les
Avocats
: Me Liandrat, pour Dolléon ; M'
Dolléon d Farina et Meyer
Conseillers prud'hommes, dit qu’il a été bien
Alex. Raynaut, pour Meyer. ; M® liarjavel,
jugé et mal appelé ; dit que le jugement dont
Attendu que suivant compromis du dix- pour Farina.
cet appel sortira son plein et entier effet
pour être exécuté selon sa forme et tenue ; huit décembre mil neuf cent vingt-cinq, le
Communication de
Alexandre Raynaut,
Déboute l ’appelante de toutes ses conclu­ sieur Farina a promis de vendre au sieur avocat au Barreau de Marseille.
Dolléon, par l ’intermédiaire de Meyer, cour­
sions, tant principales que subsidiaires :
tier, moyennant le prix de dix-neuf mille
Condamne l ’appelante à tous les dépens.
francs, le fonds de commerce de coiffeur, sis
Président : M. Pellegrin, Juge.
à Marseille, boulevard Rabateau. 130, le dit
Ministère Public : M. Serre, Substitut.
prix devant être payé comptant après le dé­
Avocats : Me Laplace, pour la Cartonnerie lai des publications légales et la purge du
ACHETEUR N'AYANT EN REALITE AU­
St-Charles ; M* Ansaldi, pour Trabuc.
Trésor ; la prise de possession étant fixée au
Communication de M' Jean Ansaldi, avocat premier lundi après toits les délais légaux ; CUNE EXISTENCE COMMERCIALE. — IN­
Attendu que pour sanctionner les dits ac­ SOLVABILITE NOTOIRE. — PRETE-NOM.au Barreau de Marseille.
cords une somme de deux mille francs RESPONSABILITE DU COURTIER.
NOTE
avait été versée en mains de Meyer, intermé­ Le courtier gui présente comme acheteur sé­
Efci matière d'incLemnité d indû-congé, diaire ; que postérieurement une nouvelle
rieux un individu n'ayant pas d'existence
s’agissant d’employés d'un ordre supérieur, somme de trois mille francs (3.000 fr.). fut
commerciale, d'une insolvabilité notoire,
encore
versée
à
ce
dernier
;
mais
comme
directeur, chef de service, contremaître, ayant
et qui n'est que le prête-nom d'un négo­
un pouvoii de direction ou de surveillance, pour procéder aux formalités légales il fal­
ciant en déconfiture, engage gravement sa
la jurisprudence dts tribunaux et juridictions lait que l’acte de vente fut signé et enregis­
responsabilité envers son mandant et doit
d'appel du ressort affirme d’une manière tré, Farina s'y est opposé émettant la préten­
être condamné à réparer le préjudice subi
de plus en plus formelle le droit souverain tion que l'intégralité du prix ne fut pas
conjointementt avec le négociant, qui était
l’acheteur réel.
d’appréciation du juge et la faculté pour lui porté à l ’acte, ce à quoi s’est refusé Dolléon,
d'arbitrer, suivant les circonstances, cette in­ qui a rnis en demeure Farina de venir signer
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORAN
chez
Meyer
l
’acte
définitif
;
que
par
exploit
demnité et les dommages et intérêts corres­
Jugement du 12 avril 1926
pondant à un préjudice matériel et moral. de Raffln, huissier. Farina a émis la préten­
Ces indemnité et dommages et intérêts équi­ tion que le prix soit consigné dans une Ban­
Consort
Chouraqui
cl Benoliel Cadet, Giraud,
que
ou
chez
im
Notaire
:
valaient généralement a une année d’appoin­
Valentin, Ansaldi et Joullté, liquidateur
Attendu que cette prétention étant con­
tements ou salaires (Cour d'Appel d’Aix,
traire aux stipulations du compromis. Dol­
Le Tribunal.
6 janvier 1904-8 mars 1905 .
Par un jugement en date du 21 février 1925. léon a entendu s’en maintenir à leurs ac­
Attendu qm Giraud, Valentin et Ansaldi
le Tribunal Civil de Marseille, statuant com­ cords formels du dix-huit décembre mil neuf
ayant décliné la compétence du Tribunal do
me juridiction d ’appel du Conseil des Pru­ cent vingt-cinq, sur quoi Farina s’est obstiné Commerce
de céans, ont vu leur exception
d’hommes de Marseille, affirmait une pre­ à 11e pas vouloir signer l ’acte définitif ;
Attendu que cette attitude du vendeur rejetée par jugement du 3 juillet 1925 ;
mière extension de cette jurisprudence en
Que, d’autre part, Ansaldi ayant été déclaré
accordant a un chef de service .indûment con­ donne droit à Dolléon, étant donné le délai
gédié une indemnité représentant une année écoule de demander aux toits et griefs en liquidation judiciaire, les consorts Choud’émoluments, à laquelle s’ajoutait une autre de Farina la résiliation des dits accords, par raqui ont, suivant exploit de Breuil, huissier
indemnité correspondant à six mois de trai­ suite de remboursement des cinq mille fr., à Marseille, du 18 janvier 1926, enregistré,
tement en réparation du préjudice matériel par lui versés en mains de M. Meyer, mais appelé en intervention le sieur Joullié, son
et moral subi. Relue de Droit Français Corn comme ce dernier qui a rapproché les par­ liquidateur ;
Que les sieurs Giraud. Valentin et Ansaldi
merciai Maritime et Fiscal. 1925, page 75, ties les a mis d’accord sur la chose et le
prix, accords qui ont donné lieu à la signa­ et le sieur Joullié, ès-qualité, déclarent n'ac­
Sardou c Stéarinene Fournier],
Cette jurisprudence est à nouveau élargie ture du Compromis dont s’agit, qu’un com­ cepter le présent débat que sous réserves de
par un jugement du Tribunal de Commerce mencement d’exécution a eu lieu par le ver­ leur droit d’appel, touchant le jugement de
de Marseille du 25 avril 1925 Bijard cl So­ sement de la somme convenue, Meyer ayant compétence du 3 juillet 1925 ;
Qu’il y a lieu de leur donner acte de leur
ciété Marcel. Sommaires, avril-mai 1925, rempli toutes ses obligations, réclame à
n® 372). L ’indemnité est cette fois portée à juste titre le courtage promis et si la vente déclaration ;
Attendu qu'il résulte des renseignements
deux années d émoluments pour une &lt; per­ n’est pas intervenue ce n'est point de sa
sonne ayant dirigé pendant seize ans sans faute, mais par le fait de Farina, dont les et documents fournis au tribunal que, à la

FONDS DE COMMERCE
MANDATAIRE

VENTE

-= COURTIER

REVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISC A L
daic (lu lu mars 1924, Benoliel confirmait a
Chouraqui la vente à un sieur Valentin, mi­
notier à La Valentine (B.-du-Bh.), de 200 bal­
les de farine entière dure suivant type moral
N° 682, qualité saine et de recette, au prix
de 120 francs les 100 kilos, logés brut pour
net quai Marseille, embarquement courant
mars 1924, poids et qualité Cran, paiement
comptant contre chèque documentaire à pré­
sentation. toiles perdues ;
Utendu que le 29 mars suivant, Chouraqui
expédiait ces 200 balles sur le vapeur Moulouya, mais que le courtier Giraud, corres­
pondant à Marseille de Benoliel. prétendait
que l ’acheteur Valentin refusait d'en prendre
livraison au prétexte que rembarquement
n’avait pas eu lieu en temps utile, ce qui
était contraire à la vérité ;
Que cette manœuvre n’avait pour but que
d’amener Chouraqui à accorder une bonifi­
cation de 1.000 francs sur le prix d’achat,
qu'accorda Chouraqui pour en terminer ;
Attendu que Giraud prétendit alors que la
marchandise n’était pas conforme à la qua­
lité vendue et que Valentin refusait d’en
prendre livraison ; mais qu’en réalité ces
atermoiements n’avaient d’autre but que
d'amener Chouraqui à accepter une nouvelle
bonification de 1.000 francs ce qu’il refusa,
la marchandise ayant été agréée au départ
d'Oran, et même analysée par le service des
Douanes de ce port, et reconnu conforme au
type vendu ;
Attendu que Chouraqui ayant fait protes­
ter le chèque tiré sur Valentin et ayant fait
procéder a la vente des marchandises par
nri tiers consignataire, apprit, alors que Va­
lentin était absolument insolvable et n’avait
même pas d’existence commerciale étant,
ainsi qu’il l’avoue lui-même, un simple em­
ployé d’Ansaldi, qui faisait sous son nom
des opérations que lui interdisait son état de
déconfiture, qui l ’amena par la suite à dépo­
ser son bilan, et que Giraud avait complai­
samment prêté la main à cette fraude, ce
qui est justifié au Tribunal ;
Attendu qu’en déclarant à Chouraqui com­
me acheteur une personne n’avant pas d’exis­
tence commerciale et d’une insolvabilité no­
toire, ce qu’il avait le devoir de contrôler
avant de le donner comme acheteur. Beno­
liel a commis une faute personnelle dont ii
lui doit réparation ;
Attendu, d’ autre part, qu'il y a lieu de rési­
lier aux torts et griefs de Valentin et d’An­
saldi le marché dont s’agit ;
Que Giraud, Valentin et Ansaldi ayant
causé h Chouraqui par leurs agissements

frauduleux et concertés, un préjudice maté­
riel et moral considérable doivent être tenus
do le réparer, solidairement entr’eux ;
Attendu que le Tribunal a les éléments
suffisants pour fixer à 1.500 francs la somme
à verser par Benoliel personnellement, et h
13.500 francs celles à payer conjointement
et solidairement par Giraud, Valentin et An­
saldi. ce dernier assisté du sieur Joullié. son
liquidateur ;
Attendu qu'aux termes de l’article 130 du
Code de procédure civile Ja partie qui suc­
combe doit être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement et en premier
ressort :
Concède acte à Giraud, Valentin. Ansaldi
et Joullié, ès-qualité, de ce qu’ils n’accep­
tent le présent débat que sous réserves de
leur droit de frapper d’appel le jugement de
compétence du 3 juillet 1925 ;
Déclare résilié aux torts et griefs de Valen­
tin et Ansaldi, ce dernier assisté du sieur
Joullié, son liquidateur, le marché de 200 bal­
les farine entière dure confirmée par Beno­
liel à Choucroun, le 10 mars 1924 ;
Condamne Giraud. Valentin, Ansaldi et
Joullié, ès-qualité, à, payer aux héritiers de
Simon Chouraqui, et ce, conjointement et
solidairement entr’eux la somme de treize
mille cinq cent francs pour le préjudice
qu’ils leur ont causé par leurs agissements
concertés et frauduleux et ce avec intérêts de
droit à compter du jour de l'assignation
introductive d’instance.
Condamne Benoliel cadet, personnellement,
à payer aux héritiers de Simon Chouraqui
la somme de mille cinq cents francs, pour le
préjudice à eux causés par ses agissements
et ce, avec intérêts de droit à compter du
jour de l’assignation introductive d’ins­
tance ;
Ordonne, vu la solvabilité des concorts
Chouraqui, l ’exécution provisoire du présent
jugement nonobstant appel et sans caution ;
Fait masse des dépens et dit qu'il seront
supportés à raison de 9/10me solidairement
par Giraud. Valentin. Ansaldi et Joullié, èsqualité. et de l/10m‘ par Benoliel cader per­
sonnellement ;
Avocats : Me Karsenty, pour les Consorts
Chouraqui ; M° Baroukel, pour Benoliel ca­
det ; Mc Brémond, pour Giraud, Valentin,
Ansaldi et Joullié, liquidateur.
Communication de M® Karsenty. avocat au
Barreau d'Oran.

Droit Maritime
AFFRÈTEMENT
DOMMAGES INTÉRÊTS
AFFRETEMENT. — CONSTATATION DE
L'ETAT IVINNAVIGABIL1TE DU NAVIRE. CONSTATATION ECHAPPANT AU CONTRO
LE DE LA COUR DE CASSATION. — DOM­
MAGES INTERETS. — POINT DE DEPART.
/° La Cour d'appel qui. a résilié un contrat
d'affrètement, en appréciant l'état d'innavi­
gabilité d'un navire, a statué souveraine­
ment. Sa décision échappe au contrôle de
ln Cour de Cassation.
f En matière civile, comme en matière com­
merciale, les dommages-intérêts ne sont
dus que du jour de la mise en demeure, d
moins qu'il n'y ait eu convention contraire
ou que le cas soil un de ceux où la loi a
prévu qu’il en sérail autrement.
COUR DE CASSATION (Chambre Civile)
Arrêt du 3 février 1926

85

appelé en garantie la Compagnie Maritime
franco-anglaise ;
Attendu que l ’arrêt attaqué prononce la
résolution du contrat de transport : condam­
ne Simon Smits et Cie à. rembourser à la So­
ciété anonyme des Enlrepôs frigorifiques le
montant des dépenses résultant de l’inexé­
cution du contrat et dit que la Compagnie
Maritime franco-anglaise sera tenue de cou­
vrir Simon Smits et Cie de cette condam­
nation ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l ’arrêtaltaqué déclare que le Camafran I, bien
constitué quant à sa coque, était, muni de
deux moteurs trop faibles pour sa dimension
et qui fonctionnaient mal, d’où résultaient
une difficulté de maniement du bateau et
une résistance insuffisante à la lame ; que
cette défectuosité a été la cause d’une avarie
survenue au cours d’une évolution à la sor­
tie du Havre, et qui a fait manquer le départ
pour Rotterdam ; que le navire était si peu
en état d'entreprendre avec sécurité le voya­
ge, que les armateurs l’ayant expédié sur lest
à Rotterdam après rupture du contrat, il n’a
pu y parvenir qu'au prix de relâches réi­
térées, résultant d’avaries aux moteurs ;
qu'il lui a fallu ainsi neuf jours au lieu de
deux pour faire le trajet bien qu’il n’eût pas
subi de mauvais temps ; qu’enfin, au retour,
les moteurs ont déterminé un incendie ;
Attendu que, loin de se contredire comme
le soutient le pourvoi, ces motifs se complè­
tent ; qu'il en résulte que le Camafran I n’é^
tait pas en état de navigabilité ;
Attendu que cette appréciation de fait, -qui
justifie la décision, est souveraine :
Par ces motfs, rejette le pourvoi formé par
la Compagnie Maritime franco-anglaise con­
tre la Société anonyme des Entrepôts frigo­
rifiques de l ’Union et la Société anonyme
Simon Smits et Cie ;
Et attendu que la cassation qui va être
prononcée sur le second moyen ne concerne
que la Compagnie de remorquage et de
sauvetage a Les Abeilles » dans ses rapports
avec la Co'mpagnie Maritime franco-anglaise,
condamne celle-ci à l ’indemnité de 150 francs
envers la Société anonyme des Entrepôts fri­
gorifiques et la Société anonyme Simon
Smits et Cie ainsi qu’aux dépens du pourvoi
formé contre elles ;
Sur le second moyen :
Vu Farticle 1153 du Code Civil :
Attendu que suivant l ’article 1153 du Code
Ciivl, dont la disposition est applicable ea
matière commerciale comme en matière ci­
vile, les intérêts des obligations tendant au
paiement des sommes d’argent ne sont dûs
que du jour de la mise en demeure, sauf
les cas où la ’ oi les fait courir de pein droit,
à moins qu'il n’ait été autrement convenu
entre les parties ;
Attendy que l’arrêt attaqué a condamné la
Compagnie Maritime franco-anglaise à payer
à la Compagnie de remorquage et de sau­
vetage « Les Abeilles » la somme de 3 mille
236 fr. 40 avec intérêts à partir du 20 jan­
vier 1920, date à laquelle cette Compagnie a
prêté ses services pour l’essai du Camafran l
en rade du Havre, mais qu’il n’a justifié cette
condamnation par aucun motif spécial auto­
risant. une exception à la règle ordinaire ;
Qu’il a ainsi violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seu­
lement sur le chef relatif aux intérêts de la
somme due à la Compagnie « Les Abeilles »
l’arrêt rendu entre les parties par la Cour
d’appel de Rouen le 12 juillet 1922 et le ren­
voie devant la Cour d’ appel d’Amiens.
Président : M. le Premier Président Paul
André.
Rapporteur : M. le Conseiller Furby.
Avocat Général : M. l ’Avocat Général Lan­
glois.
Avocats : M* Brugnon et M® Morillot, avo­
cats au Conseil d’Etat, et à la Cour de Cassa­
tion.

Compagnie Maritime Franco-Anglaise cl So­
dé l'Union, Société Anonyme Simon Smits
et Cie. la Compagnie de remorquage et de
sauvetage « Les Abeilles ».
Vapeur Camafran I
La Cour,
Donne défaut contre : 1° la Société Ano­
nyme Simon Smits et Cie ; 2° la Compagnie
de remorquage et sauvetage « Les Abeil­
les » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société des Entrepôts fri­
gorifiques de l ’Union a chargé en 1919 Simon
Smits et Cie de transporter des salaisons du
Havre à Rotterdam ; que ceux-ci ont affrété
à cet effet le navire Camafran 1, appartenant
à la Compagnie Maritime franco-anglaise ;
qu’au moment du départ la Société des En­
trepôts frigorifiques a fait retirer des mar­
chandises du navire, par le motif que celuici n’était pas en état de navigabilité, et a
assigné Simon Smits et Cie en résiliation du
contrat de transport et en paiement de dom­
Communication de Mu
‘ 7. Bosviel, avocat au
mages-intérêts ; que Simon Smits et Cie ont Conseil d'Etat et d ta Cour de Cassation.

�86

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

liais 1922 ; 5° tout le mois de mai. au taux
prescrites. Mais qu'il est démontré que les
plein .
une indemnité de rapatrie­
voyages effectués par le vapeur André, de­
ment 4° les sommes devant leur revenir à
puis plusieurs mois, consistaient à aller
la liquidation de leur caisse d'épargne.
prendre du gravier à Etel, à quelques milles
DELAISSEMENT REPOUSSE PAR LES du port de Lorient, sur la même côte, et à Le Tribunal a décidé que les conditions spé­
ASSUREURS — NAUFRAGE — MCE PRO revenir avec le chargement ; que les autori­
ciales prévues ne s'étant pas produites, U
PRE PRETENDU. — NAVIGATION AU CA­ tés du port considéraient en fait cet emploi
n'y avait pas lieu pour les demandeurs
d’obtenir les 218 des salaires retenus depuis
BOTAGE — PAS DE CERTIFICAT DE PAR du navire comme constituant de la naviga­
TANCE. — 1NNA VIGABI LITE PRETENDUE. tion au bornage, dispensée des visites men­
19S2 fusqu'éi fin avril 1925, date de la. fin de
l ’accord.
— PRELAT A CAIRE.
suelles ;
Que personne n’avait envisagé la nécessité Il a accordé seulement aux demandeurs le
Les assureurs, pour repousser le délaisse
mois de mai 1925 au salaire plein, car l'ac­
ment qui leur était offert, prétendaient que de ces visites, d’ailleurs superficielles, exi­
cord avait déjà pris fin.
le naufrage du navire avait eu lieu par gées seulement pour la navigation au cabo­
a refusé aux demandeurs toute indemnité
suite d’un vice propre, le navire n ’étant tage ; que d’autre part, le navire avait, peu Il de
rapatriement parce qu'ils étaient venin
de mois auparavant, subi la visite annuelle
pas en état de navigabilité.
en France de leur plein gré et non au coun
Ils prétendaient fustifler leur point de vue règlementaire ; que dans cet état des faits,
voyage ordinaire.
par ce fait, que la cause du naufrage étant les assureurs ne peuvent tirer aucun argu­ Il d'un
s'est enfin déclaré incompétent sur la de­
restée inconnue, le navire n’avait pas le ment de la non production du certificat de
mande intéressant la Caisse d'épargne des
certificat de partance prévu par tes règle­ partance ;
marins, celle-ci échappant à tout contrôle
Considérant qu’ils s’appuient pour établir
ments pour les navires au cabotage.
de l'administrateur provisoire.
La Cour n’a pas admis cette thèse et a iuqé le vice-propre du navire, sur les termes du
d’abord que le navire ne faisait, en réalité, rapport de mer. corroboré par divers docu­ TRIBUN AL DE COMMERCE DE MARSEILLE
que du bornage et non du cabotage, et en­ ments, versés aux débats ; que le naufrage
Jugement du 26 février 1926
suite que si le certificat de partance exigé s’est produit par un beau temps et belle mer
pour le cabotage est une présomption, lors­ sans qu’aucune circonstance ait été causée Lakinsky et autres c/ Compagnie R. O. P I. T.
qu'il est délivré, du bon état de navigabi­ par le vice propre de la chose ;
Mais, considérant qu’un tel raisonnement
Ouï les défenseurs des parties ;
lité du navire, la présomption contraire ne
s'induit pas du défaut de visite et de l'ab­ ne suffit pas pour constituer la preuve dont
Attendu que de nombreux navires de la
ils ont la charge ;
sence du certificat.
Compagnie Russe de Navigation à Vapeur
Qu’ils ne peuvent se borner à parler en et de Commerce, autrement appelée R.O.P.I.T.,
COUR DAPPEL DE PARIS (Ire Chambre) termes vagues d’un vice propre, mais qu’ils
avaient quitté les poils de la Mer Noiie, en
ont à préciser à quel vice du navire ils impu­ janvier 1920, pour échapper a la domination
Arrêt du 3 mars 1926
tent le sinistre. Que de simples hypothèques bolchevique ; qu’ils se réfugièrent d abord a
La Union et Le Phénix Espaflol
ne leur permettent pas de refuser le délais­ Constantinople ; que plusieurs de ces na­
et La Sauvegarde
sement ; que ces hypothèses ne sont pas les vires vinrent plus tard è Marseille, où furent
cj Le Guillou et Boyer
seules qu’on puisse émettre ;
désignés deux Administi ateurs provisoires,
Vapeur André
Que les assurés pourraient tout aussi bien qui eurent ensuite à constituer un Conseil
en
opposer
de
différentes,
exclusives
à
l’idée
La Cour :
de Direction, en conformité d'un jugement
Statuant sur les appels respectivement in- du vice propre ;
du Tribunal de céans du 23 septembre 1921 ;
Quainsi
le
capitaine
qui
commandait
le
-u rjetés par la Union et le Phénix Espagnol
Attendu que la plupart des navires étaient
vapeur
lors
du
sinistre
a
Indiqué
que
la
voie
alors immobilisés à Marseille, à Constanti­
et par la Compagnie La Sauvegarde du juge­
d’eau
a
pu
se
produire
par
le
détachement
ment rendu par le Tribunal de Commerce
nople, ou dans d’autres ports ; que malgré
invisible de rivets de la coque dû à des tâ­ les
initiatives Peureuses piises par les admi­
de la Seine le 21 juin 1924 ;
tonnements sur la barre de la rivière Etel ; nistrateurs provisoires, antérieurement à la
En ce qui concerne la fin de non recevoir tent le sinistre. Que de simples hypothèses
formation du Conseil de Direction, la situa­
tiree de la tardivité du délaissement ;
n'ait pas figurée dans le rapport de mer ;
Adoptant les motifs des premiers juges ;
Qu’il suffit qu'elle ne soit pas dénuée de tion des affaires de la R.O.P.I.T. demeurait
Au fond : Considérant que le navire assuré vraisemblance pour qu’on puisse la prendre critique, à cause des dépenses considérables
que repiésentaient les frais de nourriture et
a sombre en vue des côtes peu de temps en considération ;
les salaires des équipages qui se trouvaient
après le début du voyage par suite d’ une
Qu’ainsi, à aucun point de vue, la résis­ encore au complet ; que, malgré l’intérêt
voie d'eau :
tance des assureurs n’est justifiée.
que les membres du Conseil de Direction at­
Que les dommages et pertes résultant de
Par ces motifs.
tachaient à garder les- officiers à leurs
ce sinistre ne rentreraient pas. d’après les
Et ceux non contraires des premiers juges. bords, pour conserver à la Russie les cadres
assureurs, dans les risques couverts, mais au
Confirme le jugement entrepris : déclare d’une flotte commerciale importante, dans
contraire se trouveraient exclus en applica­ les Compagneis appelantes mal fondées en
tion des articles 350 et 352 du Code de Com­ tous leurs moyens, faits et conclusions, les l’attente de jours meilleurs, il devenait in­
merce et des termes mêmes des polices ; que en déboute ; les condamne solidairement à dispensable de réduire le montant des sol­
sans pouvoir contester sérieusement qu’il l ’amende et aux dépens d’appel dont dis­ des dans la plus large mesure possible ; que
s agit bien d*un naufrage, ils prétendent que traction est faite au profit de Winîin, avoué, des pourparlers furent engagés avec les
états-majors, lesquels aboutirent, le 1er mars
ce naufrage serait dû au vice propre du na­ qui l'a requise aux offres de droit.
1922, à un accord sur les bases suivantes :
vire qui n’aurait pas été en état de naviga­
Président : Monsieur le Président Le
Les appointements ou salaires dus jus­
bilité.
Sueur ;
qu'au 1er janvier 1922 et décomptés au taux
Considérant que dans de telles circonstan­
Avocat général : Monsieur Caous, substi­
normal, devaient être réglés suivant des con­
ces, la preuve de l ’innavlgabilité du navire tut général ;
ditions déterminées (art. 2, 3 et 4), à dater
ou du vice-propre est Incontestablement à la
Avocats : M® Sauve et M« Des Fillières.
du 1er janvier 1922, les officiers à bord des
charge des assureurs ; qu’à leurs dires, la
Communication de M• Rleordeau, avocat navires non naviguant acceptaient de per­
justification de l ’innavigabilité résultant de
cevoir, outre l’indemnité de nourriture, seu­
ce seul fait que les assurés ne produisent au Barreau de Nantes.
lement un tiers des salaires précédemment
pas de certificats constatant la visite men­
en vigueur (art. 5), sous la réserve que si
suelle imposée aux navires caboteurs par les
les mesures décidées ne pouvaient empêcher
règlements, mais qu’il y a de leur part une
la liquidation de la flotte ou si, « dans le
erreur de raisonnement certaine ; que la pro­
délai de trois mois », l’indemnité de nourri­
duction d’un certificat de partance constitue
MARINS RUSSES REFUGIES EN FRANCE ture et les salaires réduits n'étaient points
bien, en faveur des navires qui ont subi la
visite mensuelle, une présomption de navi­ AVEC LES NAVIRES DE LA R.O.P.I.T — payés, l’accord intervenu serait caduc et les
gabilité, mais qu'une présomption adverse CONGEDIEMENT — SALAIRES. — INDEM­ officiers reprendraient « tous les droits ac­
cordés par la loi », en ce qui concerne la
ne résulte nullement du défaut de visite et NITE DE RAPATRIEMENT NON DUE
satisfaction complète et définitive de leurs
de l’absence de certificat ; que rien dans les
textes invoqués ne conduit à une telle con­ Les navires de la Compagnie Russe R.O.P. revendications envers la R.O.P.I.T. (art. 8) ;
I.T., fuyant le régime bolchevique s'étaient que le susdit accord a été renouvelé, chaque
clusion ; que si difficile que soit 1a démons­
fois pour la durée d’un an, le 1er mai 1923 et
réfugiés en France avec leurs équipages.
tration incombant aux assureurs, au cas où
le navire est perdu corps et biens. la loi n’a Ces navires ne naviguant plus, l'administra­ 1e 1er rnai 1924 :
Attendu que à la suite d’incidents dont
teur provisoire, d'accord avec le comité de
cependant pas créé à leur profit dans le cas
direction, prit avec tout le personnel, en U sera ci-après parlé, l'Lntendant Général
où le certificat de partance fait défaut, une
mars 1922, des engagements aux termes des­ Bourgeois, aujourd’hui seul administrateur
présomption renversant la charge de la
quels les salaires seraient réduits des 2/3 et provisoire, agissant en pLein accord avec les
preuve ; qu’ils peuvent seulement en invo­
l'indemnité de nourriture maintenue. Si membres russes du Conseil de Direction, et
quer Fabsence comme un des éléments de la
certaines conditions étaient accomplies, ces sui l’avis conforme des capitaines comman­
justification qu’ils ont à faire.
dant les navires, a congédié par une circu­
accords devaient devenir caducs.
Or. considérant qu’en l’espèce cet élément
est sans portée ; qu’il s'agissait assurément Un certain nombre d’officiers du bord fui laire du 14 mai 1925, pour fin du dit mois de
congédié en mai 1925. Ils réclamaient à la mai, 55 membres des états-majors, savoir :
d'un navire armé au cabotage et qui aurait
Société : 1° l'intégralité de leurs salaires dé­ neuf seconds capitaines, seize premiers et
dû strictement subir les visites mensuelles

ASSURANCES MARITIMES

ASSURANCES MARITIMES

seconds lieutenants, six chefs mécaniciens, quo pour conserver les états-majors de la
dix-huit premiers et seconds mécaniciens et compagnie dans l ’attente de Jours meilleurs ;
C. — Sur les salaires du mois de mai 1925 :
six opérateurs télégraphistes ; que les offi­
Attendu que Je congé a été signifié à La­
ciers ou assimilés ainsi congédiés, soit les
sieurs Lalunsky et autres, û 1exception de kinsky et consorts pour la fin du dit mois
quelques-uns ayant accepté les offres de rè­ de mai ; que l ’accord relatif à la réduction
glement qui leur étaient faites, réclament des salaires ayant pris fin avec eux le
au Conseii de Direction de la R.O.P.I.T., paie­ 30 avril, les demandeurs sont rigoureuse­
ment :
’
' _ ment en droit d'exiger le règlement du der­
A. —"De ce qui reste à réglei suTleurs sa­ nier mois de salaires, au taux ancien, mais
laires dus au 1er janvier 1922, et non con­ sans aucune indemnité supplémentaire pour
testés par le Conseil de Direction, plus )e prétendu brusque congédiement ;
D. — Sur l’indemnité de rapatriement :
solde, à fin janvier 1922, et non contestés
Attendu que les navires de la H. O. P. I. T.
par le Conseil de Direction, plus le solde, à
fin avril 1925, de leurs salaires réduits au ne sont pas venus dans le port de Marseille
au cours d’un voyage entrepris dans des con­
tiers ;
B. — D’un rappel des deux-tiers de leurs ditions normales ; que Lakinsky et consorts,
salaires à l'ancien taux pour la période du qui avaient voulu d'abord lier leur sort à
celui de la flotte de leur Compagnie, ont vo­
1er janvier 1922 à fin avril 1925 ;
C. — De l’intégralité de leurs salaires à lontairement quitté leur port d’attache et
sont restés à bord de leur plein gré, espérant
l'ancien taux, pour le mois de mai 1925 ;
la lin prochaine du régime des Soviets ; que
D. — D’une indemnité de (rapatriement ;
E. — Des sommes devant leur revenir en s'il Jour convient aujourd'hui de rentrer en
liquidation de leurs droits pour versements Russie, ils ne sauraient décemment réclamer
des frais de rapatriement en invoquant l’ar­
à la Caisse d’Epargne de la Compagnie.
ticle 23 du Règlement de la R. O. P. I. T.,
A. — Sur la question des salaires à fin avril qui n’est pas applicable en l’espèce pas plus
1925, dont le chiffre n'est pas contesté :
que les prescriptions des articles 256 et 270
Attendu que, depuis la citation introduc­ de notre Code de Commerce ;
tive d’instance, et en suite d’une ordonnance
E. — Sur la question de la Caisse d'Ede référé, du 21 juillet dernier, les deman­ pargric :
deurs ont touché la moitié des salaires se
Attendu que le personnel de la R. O. P. I. T.
référant au premier chef de leur demande ;
que les défendeurs ont. fait offre à la barre subissait des retenues sur les salaires au
de régler la dernière moitié de ces salaires profit de la Caisse, dite Epargne auxiliaire,
dont la gestion était indépendante des affai­
pour solde de compte ;
Attendu que l ’administrateur provisoire res de la R. O. P. I. T., et qui était destinée
avait voulu à tort imposer aux demandeurs à venir en aide, soit aux marins et employés,
au moment de leur congédiement de renon­ lorsqu’ils cessaient d’être au seivice de la
cer à toutes autres réclamations contre paie­ Compagnie, soit aux héritiers des employés,
ment des salaires susvisés ; qu’il ne pouvait morts à son service ;
Qu'il ne saurait appartenir aux tribunaux
pas dépendre du dit administrateur provi­
soire de priver Lakinsky et consorts du droit français de statuer pour la liquidation des
de soumettre à justice des réclamations dont droits des demandeurs dans cette Caisse d’E­
Tune au moins se trouve fondée ; que pour pargne auxiliaire, ou mieux Caisse de Se­
cette dernière raison l ’offre renouvelée à la cours, cet organisme à supposer qu’il existe
barre de régler le solde des salaires ayant toujours, échappant totalement au contrôle
lait l’objet de l ’oYdonnance susvisée, ne peut de l'administrateur provisoire ; que c’est 1
l ’occasion de réclamation ayant trait à la
pas être déclarée satisfactoire ;
susdite Caisse que le Tribunal de céans
B. — Sur le rappel des deux tiers des sa- j dans des décisions antérieures s’est déclaré
laircs au taux ancien à compter du prem ier, incompétent ;
janvier 1922 -•
J Attendu que la R. O. P. 1. T. avait en
Attendu que ce rappel ne serait dù que si outre organisé une Caisse d’Epargne propre­
la R.O.P.I.T. avait encouru par la faute du ment dite, ou Caisse de dépôts pour recueil­
Conseil de Direction, l ’application de l ’article lir et conserver au crédit' des déposants les
8 de l’accord intervenu le 1er mars 1922, dans versements volontaires de fonds qui seraient
faits par ses préposés, qu’il s’agit par là par
les circonstances indiquées plus haut ;
Mais que, au jour du congédiement des de­ conséquent de dettes contractées par la Com­
mandeurs l ’indemnité de nourriture avait été pagnie dans le dessein de faciliter les éco­
exactement payée jusqu’ à fin mars, et que
les salaires réduits étaient dus seulement
pour les mois de mars et d’avril ;
Que le Conseil de Direction n’avait donc
pas laissé s’écouler le délai de trois mois
consécutifs sans remplir les obligations que
lui imposait l ’article 5 du dit accord ;
Attendu de plus que l ’administrateur pro­
visoire avait de justes motifs de prendre la
décision du 14 mai ; que par leur interven­
tion dons un récent procès, Lakinsky et con­
sorts avaient clairement manifesté leur in­
tention de ne pas renouveler l ’accord expi­
rant le 30 avril 1925 ; que cette intention a
d'ailleurs été explicitement confirmée par
une lettre adressée à l’administrateur provi­
soire, sous la date du 7 mai, au doiu des IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRI­
demandeurs par leurs délégués, les sieurs
ELS ET COMMERCIAUX. — COMMUNI­
Lakinsky, Grebenxvk et Gorbatoff ; qu’il ne
CATION DES COMPTES DE PERTES ET
pouvait pas échapper à ceux-ci ni à leurs
PROFITS. —
collègues que leurs exigences auraient eu
pour résultat, si elles avaient été accueillies,
Ouestiou n° 6.693. — M. Guillois. séna­
de consommer la ruine de 1a Rupit, dont les teur. demande a M. le Ministre des Fi­
ressources sont toujours précaires ; qu’à ce nances, si, en ce qui concerne le&lt;s
sujet, il est fâcheux d’avoir à constater que impôts sur les bénéfices industriels et
les demandeurs, pour l ’existence de qui de commerciaux un contrôleur
des contri­
grands sacrifices pécuniers avaient été faits butions directes est fondé à réclamer à un
pendant plus de quatre ans, sans qu’ils contribuable, en janvier 1925, ses comptes
eussent eu dans ce laps de temps à rendre de pertes et profits de Tannée 1917 à 1923
des services à la R.O.P.I.T., n’aient plus voulu! inclus, alors que le dit contribuable a fait,
se contenter de la solde réduite qui leur était j pour chacune de ces anées, la déclaration
attribuée, autant pour raisons d’humanité, • de son chiffre d’affaires, qu’il a été imposé

nomies à son personnel ; que le Tribunal ae
céans serait compétent pour connaître à ce
sujet des réclamations qui seraient portées
devant lui par les intéressés ; mais attendu
que ceux des demandeurs qui ont pu verser
des fonds à la susdite Caisse d’Epargne n’ont
même pas été distingués des autres par une
mention spéciale dans la présente instance ;
qu’il n’a rien été apporté de précis à l ’appui
d’une prétention qui devrait d’ailleurs faire
l ’objet, non pas d une action collective, mais
d’actions individuelles, les droits de chacun
demandant à être examinés séparément ;
que les fins susvisées, telles qu’elles ont été
formulées, ne sauraient donc être prises en
considération ;
PaF ces motifs :
Le Tribunal :
Déclare non satisfactoire l ’offre faite par
l ’administrateur provisoire, et les autres
membres du Conseil de Direction de la R. O.
P. I. T. dans leurs conclusions ;
De même suite, condamne la susdite Com­
pagnie ou soit pour elle l ’Intendant Général
Bourgeois, ès-qualité et les membres du Con­
seil de Direction également ès-qualité, à
payer aux demandeurs, chacun en droit,
soit :
1° Le solde restant à régler sur le montant
des salaires qui était dus à fin arvil 1925,
en calculant au taux réduit les salaires arrié­
rés de mars et d’avril 1925 ;
2° Le montant des salaires dus pour le mois
de mai 1925 à calculer au taux non réduit
d’avant le 1er janvier 1922, le tout avec inté­
rêts de droit et dépens du chef de la con­
damnation ;
En cas de contestation sur la fixation de
la somme à payer à chacun, renvoie les con­
testants devant M* Bernus, arbitre-rappor­
teur, qui aura mandat de procéder au règle­
ment des comptes litigieux, pour, sur son
rapport fait et déposé, être définitivement
statué ce que de droit, dépens de ce chef
réservés ;
Déboute les demandeurs au surplus de
leurs conclusions et les condamne aux dé­
pens de ce débouîement, sauf le droit pour
les déposants de la Caisse, dite d’Epargne
de former telle instance qu’ils aviseront par
voie d’action individuelle.
Président : M. le Président Labussière.
Avocats : M* Torrès (du Barreau de Paris)
et Me Vidal (du Barreau de Marseille), pour
les demandeurs ; M* David (du Barreau de
Marseille) pour la R. O. P. I. T.
Communication de M° David, avocat au
Barreau de Marseille.

Droit Fiscal

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

d’après cette déclaration et a acquitté tous
ses impôts. (Question du 22 janvier 1925).
Réponse. —
En vue du contrôle des impôts, l’article
32 de la Loi du 31 juillet 1920 impose à tout
commerçant dont le chiffre d’affaires dé­
passe 50.000 francs par an l’obligation de
représenter à toue réquisition des Agents
du Trésor ayant au moins le grade de con­
trôleur ou d’inspecteur adjoint, les livres
dont la tenue est prescrite par le titre 11
du code de commerce, ainsi que tous livres
et documents annexes, pièces de recettes
et de dépenses.
Ce droit de communication s'étend à
toutes les années pour lesquelles le délai de
répétition n’est pas expiré et il peut être
exercé en matière d'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, même lorsque
le bénéfice imposable a été évalué par T ap­
plication au chiffre d’affaires d’un coeffi­
cient approprié. Par suite, si son chiflre
d’affaires a dépassé 50 000 francs par an, le

�88

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

D’autre part, la législation française mari­
time s'est enrichie ces dernières années, et,
en dix ans, la jurisprudence a grandement
évolué. La matière du Droit maritime qui a
été. dans la famille juridique, pendant très
longtemps la parente pauvre, est mainte­
nant à la mode. Un grand traité devait te­
nir compte de l'œuvre doctrinale récente.
Le tome premier avait été remanié par
IMPOT sur les TRAITEMENTS et SALAIRES M. Danjon lui-même. Son très distingué susoesseur, M. Lepargneur, a très heureusement
réédité le tome deuxième et poursuit la mise
DEDUCTION des FRAIS de TRANSPORT
à jour et le remaniement complet des autres
Question h° 5793. — M. Charoulet, député, tomes. Souhaitons que ces quatre derniers
expose à M. le Ministre des Finances que. volumes paraissent sous peu.
poîir l'établissement de l’impôt sur les trai­
tements et salaires et de l'impôt général sur
le revenu, certains contrôleurs refusent de
LA REVISION DES PRIX DES BAUX
tenir compte des frais de transport (métro,
A LONGUE DUREE
tramways, autobus) que les employés qui,
La
Loi du 6 Juillet 1925
demeurant dans les quartiers excentriques
J. BONNECASE
de Paris, sont obligés d’assumer pour se
rendre au lieu de leur travail, et demande
au Ministre que des instructions soient don­
Dans son intéressante brochure, qui porte
nées aux contrôleurs pour qu’il soit mis fin en sous-titre : « La Loi du 6 juillet 1926, plus
à ces errements. (Ouestion du 2 décembre spécialement considérée dans ses rapports
1925.)
avec les baux industriels et commerciaux »,
Réponse. — Les instructions relatives à la M. J. Bonnecase, professeur à la Faculté de
déduction des frais de transport supportés Droit de Bordeaux, a fait une étude complète
par les salariés pour se rendre de leur do­ et approfondie de la loi.
micile au lieu de leur travail ont été rappe­
M. Bonnecase a su mettre en lumière,
lées aux contrôleurs des Contributions Di­
d’une façon judicieuse, les principes d'ou
rectes.
s’écoule la loi. Selon lui, et à raison d’anExtrait du Journal Officiel du 30 janvier 1936 leurs, c’est la notion d’imprévision, la même
qui a inspiré la Loi Falllot, qui a inspiré
cettê loi du 6 juillet.
De là l ’obligation d'interpréter strictement
la loi exorbitante du droit commun.
M. Bonnecase nous indique la solution
TRAITE DE DROIT MARITIME (1)
pratique de certaines difficultés, et après
avoir situé la loi dans l’ensemble de la lé­
Daniel DANJON
Deuxième édition publiée par l'auteur, avec gislation si abondante des loyers, dans un
le concours de M. Jean LEPARGNEUR, aperçu plein d’intérêt, il la rapproche de la
professeur de Droit commercial à l ’Uni­ loi en discussion sur la propriété commer­
ciale.
versité de Caen.
Mais cette loi du 6 juillet 1925 est loin
Le Droit maritime a perdu l'un de ses d’être définitive, et M. Bonnecase termine
plus éminents jurisconsultes en la personne son étude en indiquant les principales modi­
de M. Danjon. Son œuvre considérable lui fications qui ont été proposées.
survivra, et cela d'autant plus que M. Jean
(1) Société Anonyme du Recueil Sirey. 22,
Lepargneur, qui lui a succédé à la Faculté
de Droit de Caen, continuera son œuvre doc­ rue Soufflot, à Paris, 1926.
trinale par la mise à jour du Traité de
Droit maritime.
LA LOI NOUVELLE SUR LES SOCIETES
Les deux premiers volumes de cette mise
A RESPONSABILITES LIMITEE
à jour viennent de paraître.
Jean LEPARGNEUR
Le tome 1er a pour sous-titre : » Navires,
armateurs, équipages ». C’est dire qu'il con­ professeur agrégé à la Faculié de sdrétuui
tient l’étude des questions relatives au ré­
professeur agrégé
gime juridique des navires (nationalité, con­
à la Faculté de Droit de Caen
trôle administratif, nature juridique, acqui­
sition et copropriété), ainsi qu’à la législa­
MalgTé le peu de temps qui s'est- écoulé
tion des gens de mer (inscription maritime,
contrat d’engagement, etc.). Les modifica­ depuis La promulgation de la loi du
tions imposées par le changement de légis­ 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité
lation ou de réglementation ont été tout par­ limitée, il est déjà permis de constater com­
bien favorablement la pratique a accueilli le
ticulièrement nombreuses dans ce tome.
Le second tome du Traité porte le sous- type nouveau de société, intermédiaire en­
titre suivant : « Capitaines, responsabilité, tre les sociétés de personnes et les sociétés
affrètement ». Il débute par l'examen des rè­ de capitaux, et réunissant dans une large
gles qui président au choix et au congédie­ mesure les avantages réservés jusque-là a
ment du capitaine, a ses fonctions avant, l ’une ou à l ’autre de ces deux catégories de
pendant et après le voyage. Ensuite vient groupements.
l’étude des responsabilités découlant des
Si opportune qu’elle soit, la Loi du
actes des gens de l’équipage. Enfin, le der­ 7 mars 1925 donne lieu, en fait, à de nom­
nier titre du livre est consacré à la matière breuses difficultés, tant par ce qu'elle dit
essentielle de l ’affrètement. C’est là que que par ce qu’elle a omis de dire. Aussi y
sont étudiées notamment les règles qui pré­ a-t-il un réel intérêt à indiquer un commen­
sident à la responsabilité du fréteur et du taire sérieux et solide aux personnes si nom­
capitaine, aux limites, aux caractères et breuses (commerçants, avocats, officiers m i­
aux conséquences de cette responsabilité, nistériels) qui sont amenées, soit à faire
aux clauses d'irresponsabilité avec leur. inv l'application de la loi, soit seulement à en
lerprétation et leur portée.
examiner l'utilisation éventuelle.
Cette réédition s'imposait d'autant mieux
Parmi les commentaires de cette loi déjà
que le Traité complet de M Danjon était
maintenant introuvable.
fl) Edité par la Société du Recueil Sirey,
fl) Edité par la Société du Recueil Sirey. 22. rue Soufflot, Paris, 2e étage, mis au cou­
22. rue Soufflot. Paris. Prix des deux volu­ rant de la législation et des solutions admi­
mes brochés : franco France : 80 francs ; nistratives au 1er mars 1926. un vol. in-8,
broché, 143 pages. 12 francs, franco 13 fr. 50.
franco étranger : 95 francs.
contribuable visé dans la question peut va­
lablement être invité en 1925 à communi­
quer au contrôleur les comptes des années
non encore atteintes par la prescription,
c ’est-à-dire des années 1919 et suivantes.
Mais si le contrôleur a le droit de consul­
ter les comptes sur place, il ne peut exiger
que l ’intéressé lui en fournisse des copies.

Chronique Bibliographique

publiés, celui de AI. Lepargneur, professeur
de droit commercial à la Faculté de Droit
de Caen, est certainement l'un des plus do­
cumentés et des plus complets qui aient
paru Jusqu’à présent. C’est, non pas une ra­
pide paraphrase du texte et des travaux
préparatoires de la loi, mais une étude ap­
profondie, où sont envisagées et résolues la
plupart des questions et difficultés que font
naître l ’Interprétation et la mise en œuvre
de disposions dont plusieurs manquent de
clarté et de précision. La partie fiscale, dont
l’intérêt pratique est évident, n’a pas été né­
gligée. et le lecteur trouvera dans la bro­
chure de M. Lepargneur des renseignements
précieux sur les droits d'enregistrement, im­
pôts et taxes auxquels se trouvent assujet­
ties les sociétés du type nouveau.
II est à remarquer, notamment, que cette
étude d’ensemble sur les sociétés à respon­
sabilité limitée est la première qui ait tenu
compte de l'instruction n° 3851 de la Direc­
tion générale de l'enregistrement, en date du
11 avril 1925. document dont l'intérêt est con­
sidérable, en particulier au point de vue des
conséquences fiscales de la transformation
qui s'opère quand la forme sociale nouvelle
est adoptée par une société d'un autre type.
L'ouvrage tient compte aussi de la loi bud­
gétaire du 13 juillet 1925, qui a élevé à 3 %
le taux du droit d'enregistrement perçu sur
les apports purs et simples.
Après avoir paru dans le Journal des So­
ciétés. cette étude avait été publiée séparé­
ment, en août 1925. sous forme d’une bro­
chure qui s'est trouvée épuisée en décembre.
Pour répondre aux nombreuses demandes
qui se sont produites depuis lors, il a été
procédé à un nouveau tirage, dans le texte
duquel il a été tenu compte notamment des
réponses ministérielles, assez nombreuses,
faites à propos du régime fiscal des socié­
tés à reponsabilité limitée, aux questions
écrites posées par des députés et des séna­
teurs.
L ’étude de M. Lepargneur contient ea
appendice le texte de la loi du 7 mars 1925,
et celui de l ’instruction, précitée de l’enre­
gistrement ; elle est complétée par une ta­
ble alphabétique et une table analytique dé­
taillée qui facilitent les recherches.
LES BREVETS D’ INVENTION
COMMENT PRENDRE. EXPLOITER ET
DEFENDRE UN BREVET D'INVENTION
par Robert MOUREAUX, avocat à la Cour
d'Appel de Paris ; Charles WEISMANN,
ingénieur des Arts et Manufactures.
Préface de M. J.-L. LEBRETON
sénateur, membre de l'Institut,
directeur de l ’office National
des Recherches et Inventions
Deux spécialistes se sont unis pour faire,
dans cette matière délicate, une œuvre don­
nant satisfaction non seulement aux théori­
ciens, mais aux praticiens également. Avo­
cats consultés ou chargés de plaider une
question de brevet d’invention, capitalistes
recevant l'offre d'un brevet d’invention, in­
génieurs ayant fait une découverte, juristes
s’intéressant à ces questions, tous trouve­
ront dans cette œuvre magistrale les rensei­
gnements dont ils ont besoin. Leurs recher­
ches seront facilitées par les divisions de
l ’ouvrage, les tables nombreuses, l ’impres­
sion même.
Nul de ceux qui consulteront cet ouvrage
ne s’étonnera que l ’éminent directeur de
l'Office national des recherches et des inven­
tions, M. J.-L. Lebre.ton, ait écrit une magis­
trale préface qui constitue le meilleur
compte rendu que l'on puisse faire de cet
ouvrage.
(1) Librairie Dalloz, 11, rue Soufflot, Pa­
ris. Prix : 40 francs.

Le Gérant : A. IMBERT.

3m* Année -

89

N 12

2b Juin 19215

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur . Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
F.-A. Bérbnokh, Avocat &amp; Marseille,
Secrétaire de la Rédaction.
Bihranoeb, Avocat à Toulouse.
Bonan , Avocat 4 Casablanca.
Bonnecasb, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Bosviel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au ConseU d ’Etat.
Cadb, Avocat à Nîmes.
Calais-A uloy , Avocat 4 Cette.
CÜmknt, Avoué 4 la Cour d ’Appel
d’Alx-en-Provenoe.
Cousant, Avocat au Havre.
Dajobon, Avocat &amp; Lyon.
J. Dbcoubcbi.i.b, Docteur en droit à
Nice.
Dmand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dioand Henri. Avocat &amp; Strasbourg.
Dknoy, Avoué A la Cour d ’Appel de
Rouen.
Fabiani, Avocat à Alger.
FbAmxaux, Avoué 4 la Cour d ’Appel
de Farts.
Qabutrau, Avocat agréé 4 Lyon.
P. Gaudbt ob L esta an. Avocat 4 La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H, Galibochü, Avocat 4 Saint-Nazaire.
L Guibal , Avocat 4 Montpellier, anci en Bâtonnier.
J. Guibal , Avocat 4 Montpellier.
Ikbibt G., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes 4 Lyon.
JAn Raphaël, Notaire 4 Marseille.
Ka b sb n t y , Avocat 4 Oran.
L aqaillardb Jean, Docteur en droit 4
Toulouse.
H. L egrand , Avoué 4 la Cour d ’Appel
de DouaL
M r n a n d , Avocat agréé à Paris.
Mohand-M o n tb il , Avocat 4 Bayonna.
M o r in , Avocat agréé 4 Rouen.
M o r it z , Avocat a RocheforL
R. M oureaux , Avocat à Paris.
Ot t e n , Avocat 4 Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordeau , Avocat 4 Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordbau , Avocat 4 Nantes.
R ip e r t Georges, Professeur &amp; la Fa­
culté de Droit de Paris et 4 l’Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt Alfred, Avoué &amp; Marseille.
F. Sauvagb , Avocat à Paris.
Sa r az y , Avooat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T ib i , Avocat à Tunis.
P. db V alrooer , Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur &amp; la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat 4 Anvers.

S O M M A IR E
L ’INSTITUTION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE PRISE COMME
BASE D’UNE REFORMATION PARTIELLE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE par J. BONNECASE.
CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Marque de Fabrique. Concurrence dé­
loyale : Cour de Rennes, 12 janvier 1926 et Cour d’Aix, 23 mars
1926. — Commissionnaire de Transport : Cour de Paris, 3 février
1926 suivi d’une note de E. GEORGIADES. — Chèque-Banquier :
Tribunal Commerce Seine. 30 mars 1926.
DROIT MARITIME. — Abandon : Cour de Rouen, 12 mai 1926. —
Réquisitions : Cour de Montpellier, 26 mal 1926. —Expertise. Res­
ponsabilité du Transporteur Maritime. Assurances Maritimes :
Tribunal Commerce Marseille. 10 mai 1926.
DROIT FISCAL. — L ’AMNISTIE FISCALE SUIVANT L'ARTICLE 15
DE LA LOI DU 4 AVRIL 1926, par J. LAGAILLARDE. — Réponses
du Ministre aux questions écrites.
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.

L’Institution des Tribunaux de Commerce prise comme base
d’une reforme partielle de l’organisation Judiciaire

quand il s’agit d’un litige de nature com­
merciale, soit terrestre, soit maritime. Il
est manifeste que la magistrature actuelle
n’a pas reçu à ses débuts une formation
commerciale suffisante, si l’on peut dire.
Il parait qu’à l ’heure actuelle on a placé
Chacun sait qu’ au cours de la 3e Répu­ vraiment, certaines solutions de principe dans les programmes du concours de la
blique, les divers Gardes des Sceaux — et consacrées par les Cours d’appel et à leur magistrature, et cela d’une manière toute
Dieu sait s’ils ont été nombreux — ont suite par- la Cour de Cassation choquent spéciale, l’étude du droit commercial et
presque tous proposé une réforme de l’or­ aussi bien le bon sens que la nature spé­ de la comptabilité. Mais soit dit sans m’en
ganisation judiciaire. Cette idée n’a ja­ cifique des intérêts commerciaux ou indus­ prendre en rien à la formation des repré­
mais abouti d’une manière complète tout triels, considérés du point de vue juridi­ sentants actuels de la magistrature, il est
au moins et, d’après nous, ne risque pas que. Nous ne voulons pas incriminer ici incontestable que leur préparation a sur­
davantage d’aboutir dans l’état actuel des la compétence des juges des Cours d’ap­ tout porté sur le droit civil et le droit cri­
esprits et de la politique. Il faut donc se pel ou de la Cour de Cassation. Si nous minel. Est-il bien sûr d’ailleurs qu’il suffi­
résigner à ne pas toujours vouloir grand devions incriminer quelqu’un, nous nous ra dans tous les cas aux magistrats d’avoir
et à réformer en quelque sorte partielle­ en prendrions plutôt aux maîtres du bar­ présentes à l ’esprit les notions de droit
ment les institutions judiciaires. Nous reau ou aux agréés qui ont une tendance commercial ou maritime apprises au cours
voudrions au cours de ces quelques déve­ fâcheuse et de plus en plus accentuée à se de leur préparation au concours, pour
loppements mettre en avant un projet de ! contenter, comme ils le disent, de plaider trancher toutes les difficultés ? Remar­
réforme que, depuis longtemps, notre ex­ en fait. Qui dit plaider en fait dit, par la quons, en effet, que dans les chefs-lieux
périence professionnelle du fonctionne­ force même des choses, exposer simple­ où se trouvent des tribunaux de commer­
ment de la machine judiciaire nous a dé­ ment les faits de la cause en laissant de ce, les tribunaux civils ne jugent jamais
montrée indispensable.
côté le droit qui s’ applique à eux et en ré­ d’affaires commerciales : ils perdent donc
Le point de départ de ce projet de ré­ clamant de la Cour ou du Tribunal qu’ils contact, par la force même des choses,
forme serait l’institution des tribunaux de veuillent bien se prononcer entre deux avec le maniement du droit commercial et
commerce, non point pour en proposer la plaidoiries de fait. C’est, par conséquent, la pratique des affaires commerciales. Or,
suppression comme l’ont fait certains es­ laisser aux juges le soin d’élaborer eux- ce sont ces juges des tribunaux civils qui
prits peu au courant des exigences du 1mêmes le système juridique nui convient, vont ensuite peupler les Cours d’appel. Il
commerce ou de l’industrie, mais bien, car si au fond de chacune des plaidoiries est donc bien exact de dire que, sous ré­
au contraire, pour donner de l’ extension un système juridique a été présenté in­ serve de quelques exceptions, ces magis­
à cette institution. Les spécialistes du consciemment, aucune d’elles ne l’a nette­ trats se réveillent conseillers cTe Cours
d’appel et obligés de trancher des litiges
droit commercial et du droit maritime ment énoncé.
Or, c’est ici que le danger se révèle, commerciaux de la plus haute importance.
sont tous les jours amenés à constater que,

�90

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

REVU E DE D RO IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL

qui existent avec sa marque, si cette So­
Nous savons bien que les tribunaux de notre Traité de Droit commercial m ari
ciété n'a fait que continuer d exploiter la
toute nature ont auprès d'eux le monde trme, n° 4l)4, nous avions fait allusion à
marque de la même manière et d'une fa­
des experts pour les aider à résoudre les la nécessité de réserver d’une façon ri­
çon ininterrompue.
conflits dont ils sont saisis. Mais précisé­ goureuse et normale, dans les Cours d’ap­
COUR D’APPEL DE RENNES
ment il ne faudrait pas qu’ indirectement pel et à la Cour de Cassation, quelques
les experts devinssent les véritables juges sièges à des juristes spécialisés dans le
Arrêt du 12 Janvier 1926
C’est pourquoi nous serions d’avis que fût Droit maritime. Nous ne pensions pas Btablissements Ravilly contre Henry Bouvais
effectuée la réforme suivante dans les alors au système que nous défendons au­
et d e .
Cours d’appel et à la Cour de Cassation. jourd’hui pour les Cours d’appel. Nous
Le
Tribunal
de
Commerce
de Nantes a rmEt tout d'abord, dans les Cours d’appel. entendions simplement que l’entrée de du le S avril 1924. le jugement
suivant :
Il conviendrait, d’après moi, que, dans juristes spécialisés, dans les Cours d’appel
tous les appels dirigés contre un jugement et la Cour de Cassation, devint une réalité,
Attendu que la Société Henry Bouvais et
du tribunal de commerce, il y eût un juge de façon à ce qu’on ne se trouvât pas en Cie exploitant à Nantes une fabrique de codde commerce. Celui-ci serait, en effet, à présence de conseillers devant juger par serves alimentaires, sous la firme » Bonvaiimême d’éclairer en beaucoup de cas l'opi­ exemple des affaires maritimes et qui Flon », a, par exploit précité, assigné la So­
nion de la Cour d’appel. Mais pour qu’un n’ont pas eu l ’occasion de pratiquer le ciété Anonyme des Etablissements Ravilly
juge de commerce puisse ainsi être intro­ droit maritime pendant toute leur carriè­ ayant son siège à Rennes et une succursale
duit parmi les conseillers, certaines pré­ re. C’est ce dernier système que nous pré­ à Nantes, pour voir dire que c’est sans droit
qu’elle exploite à Nantes, sous le nom de
cautions devraient être prises. En dehors conisons pour la Cour de Cassation. Il y Flon père, sans autre adjonction ni spécifi­
des juges ordinaires, il conviendrait qu’à a une vingtaine d’années siégeaient res cation. la maison do commerce qu’elle a
l’occasion des élections pour les tribu- : pectivement à la Chambre des requêtes et acquise de la Société Caillé et Morio ; quelle
naux de commerce on procédât à la dési-'à la Chambre civile deux conseillers que a l'obligation de faire savoir d'une tatou
gnation de juges qu’on appellerait juges ! l’on désignais communément dans le mon- expresse que Ja Maison ainsi désignée est
d’appel. Ceux-ci seraient élus sur une liste ' de du Palais sous les noms d’amiral de la exploitée actuellement par les dits Etablisse­
spéciale et devraient être munis du di ! Chambre des requêtes et d’amiral de la ments Ravilly à titre de successeurs, voir or­
donner toutes mesures utiles pour faire ces­
plôme de licencié en droit ; ibs auraient Chambre civile. Ii n’est pas douteux que ser
toute confusion avec la Maison Bonvaisainsi une formation juridique indispensa- par leurs rapports ces deux juristes ont Flon, et ce, sous une astreinte à fixer, et
bîe en dehors de l’expérience profession­ rendu, à cette époque, les services les plus s’entendre condamner à des dommages-inté­
nelle. De plus, la limitation à un juge de insignes à la Cour suprême. Toute la ré­ rêts à arbitrer.
commerce pour la composition de la forme que nous préconisons consisterait à
Attendu que, pour résister à cette deoufr
Chambre appelée à juger le litige n’enlè­ établir comme une règle la présence de ju­ de, la Société des Etablissements RavfUy
prétend
qu’I-Ienry Bouvais et Cie n’indiquent
verait rien à la prédominance absolue des ristes de cette catégorie à la Cour de Cas­
conseillers de carrière. D’autre part, on sation. Encore une fois, notre proposition pas davantage, dans la dénomination de
rentrerait dans la logique, car il est ab­ nous paraît à la fois tout à fait raisonna leur Maison, leur raison sociale, ni iwr
adresse, mais se servent uniquement de la
solument inutile qu’il y ait des tribunaux ble et susceptible d’engendrer des résul dénomination » Bouvais-Flon » ; qu’elle of
de commerce, si ensuite ceux-ci voient tats heureux.
fre seulement, pour éviter toute confusion,
Julien BOHNECASE,
leurs décisions réformées par des juges
d'attirer l ’attention de ses correspondant*
exclusivement de carrière.
Professeur à la Faculté de Druil sur la nécessité de bien adresser la corrnpondanee, vingt-trois, rue de la Montagne,
de Bordeaux.
Reste la Cour de Cassation. Déjà dans

Nantes, et demande qu’en tous cas, Henry
Bouvais et Cie soieDt tenus d’apposer des
mentions analogues à celles qui lui seraient
imposées à peine de la même astreinte.
En ce gui concerne la dénomination canmerciale de la Société Anonyme des Etablissements Ravilly.
Attendu que la Société Anonyme des EtaSi l'on fait abstraction de la LO I du 10 qui a tra it aux remboursements et am or­ blissements
Ravilly a acheté le fonds de con­
juin 1926 (J. O. du 11 juin, p. 6466), rela­ tissements de capitaux dans les sociétés serves alimentaires avec la marque « Flon
tive au régime des pétroles, la première
Le D E C R E T du 6 ju in 1926 (J. O. du 10 Père » à Caillé et Morio qui l ’avalent euiquinzaine de ju in n'aura vu naître, en juin, p. 6407), relatif à l'échéance et d mèrnes acquis de Flon Père ;
Attendu que Caillé et Morio ont exploité
matière commerciale ou financière, que r exigibilité des contributions directes.
la marque Flon Père en adjoignant à celte
des décrets, d'importance d'ailleurs singu­
Le D E C R E T du 5 juin 1926 (J. O. du 10 dénomination commerciale celle d'Alfred
lièrement variable. C'est ainsi que l'on juin, p 6441), relatif à l'application de la Caillé
et A. Morio, successeurs . que la So­
peut citer :
J lo i du 23 a vril 1919 sur la journée de ciété Ravilly, en exploitant le fonds ainsi
acquis de Caillé et Morio sous la seule dé­
? heures dans les banques
Le DECRET du 1er ju in 1926 (J. O. du 3
Enfin U D E C R E T du 21 m ai 1926 (J. O. nomination Flon Père, sans aucune adjonc­
juin, p . 6157). fixant la date du 1er ju ille t
tion de sa raison sociale, comme exploitant
1926 pour l'entrée en vigueur de l'im pôt du 15 juin , p. 6581). créant, dans le régime à titre de successeurs, a créé incontestable­
international, des télégrammes à ta rif ment avec la Maison Bouvais-Flon une con­
institué par Varticle 55 de la loi du 4 avril
1926 sur les produits de parfum erie et de réduit et A transmission retardée dits fusion, qui s'est manifestée par des erreurs
u de fin de semaine » . Un arrêté, dont il fréquentes dans la remise de la correspon­
toilette.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
annonce la publication . précisera les con­ dance et l ’envol des commandes.
Attendu qu’à plusieurs reprises, Henry
Le DECRET du 25 m ai 1926 (J. O. du i ditions d'application de ce décret, fort
mai\ p. 6203), portant règlement d'admi­ intéressant p ou r certains usagers du Bouvais et Cie demandèrent à la Société Ravilly de faire cesser cette confusion fâ­
nistration publique p ou r l'application de commerce.
cheuse ; que la Société Ravilly promit vai­
J. D.
la loi de Finances du 13 ju ille t 1925, en ce
nement d'en saisir son Conseil d’Administration ; que c’est dans ces conditions qu’Henry
Bouvais et Cie l ’ont assignée pour qu'elle y
soit contrainte ;
Attendu que si la Société Ravilly, comme
successeur de Caillé et Morio, et à défaut de
stipulation contraire, a droit à la dénomi­
nation commerciale de Flon Père, qu’elle a
La Société continuatrice d'une maison de achetée avec le fonds, elle ne doit en faire
commerce, et qui comprend dans ses mem­ usage, conformément aux habitudes du com­
bres des personnes ayant appartenu d la merce et à une Jurisprudence constante,
ma'son originaire. peut interdire à un né­ qu’en distinguant nettement sa personnalité
gociant qm a acquis une marque pouvant de celle de la firme qu’elle exploite à titre
prêter &lt;ï confusion avec la sienne, de s'en de successeur, de façon à manifester claire­
servir sans la faire suivre de la mention : ment au public ce caractère de successeur
CONFUSION POSSIBLE. — DIFFERENCE
de la firme orginaire ;
successeur »
ENTRE CONTINUATEUR L)E LA MAISON
Attendu que Caillé et Morio s’étant confor­
ORIGINAIRE ET SUCCESSEUR D UNE MAI­ Et ce négociant ne peut faire grief à la So­ més à cet usage, la Société Ravilly, cession­
ciété continuatrice d'une maison de com­
SON DE COMMERCE. — DROITS ET OBLI­
naire
du fonds, ne saurait avoir plus de
merce de ne pas signaler les différences
GATIONS DE CHACUN.

Chronique Législative

Droit Commercial Terrestre
Marque de Fabrique

CONCURRENCE DÉLOYALE

j
!
I

[
[.
|

droit que son cédant, et doit continuer l ’ex­
ploitation dans les mêmes conditions ;
Attendu que l ’offre faite par la Société Ra­
villy, d'attirer l’attention de ses correspon­
dants sur la nécessité de bien adresser la
correspondance, 23, rue de la Montagne, à
Nantes, apparaît Insuffisante, la confusion
néo de la similitude de nom continuant de
subsister
Attendu que la Société Ravilly doit être
contrainte à exploiter la marque « Flon
Père » en faisant suivre cette firme de la
dénomination « Société des Etablissements
Ravilly, successeur », sur tout son papier
commercial, ses enseignes, réclames, adres
ses postales, télégraphique et téléphonique.
En ce qui concerne la dénomination com­
merciale de la Société Ilendy Bouvais et Cie.
Attendu que la Société Henry Bouvais et
Cie continue à exploiter la firme BouvaisFlon qui a été originairement créée et ex­
ploitée par les frères Bouvais, dont l ’un
d’eux, Henry Bouvais, est l’un des associés
de la Société actuelle ; que cette marque,
entre membres de la même famille, et qui
propriété exclusive de la Société qui a existé
s'est continuée avec de simples transforma­
tions au fur et à mesure du retrait de cer­
tains de ses membres ou de l ’association des
héritiers des fondateurs, a continué à être
exploitée saris interruption depuis mil huit
cent soixante dix-huit jusqu’à ce jour,
qu'ainsi apparaît l’identité de la marque ac­
tuelle et de celle fondée par les frères Bou­
vais ;
Attendu que Caillé et Morio, successeurs de
Flon Père, n’ont élevé aucune critique contre
jours pris soin de présenter la marque « Flon
l’exploitation de cette Arme sous la seule
dénomination « Bouvais-Flon » ; qu’aucune
confusion n’existait en fait entre les deux
Maisons. Caillé et Morio, ayant toujours
pris soin de présenter la marque » Flon
Père » au public en y adjoignant leurs noms
comme successeurs ; qu’on comprendrait
donc mal que la Société Ravilly qui, en sup
primant l’adjonction de sa raison sociale, a
créé une confusion qui n’existait pas avant
elle, puisse exiger, aujourd’hui, une mesure
que ses cédants n’ont jamais songé à récla
mer.
Attendu, au surplus, que la situation de la
Société Henry Bouvais et Cie est toute diffé­
rente de celle de la Société des Etablisse­
ments Ravilly ; qu’en effet, Henry Bouvais,
qui est l’un des associés de la Société ac­
tuelle. a été l ’un des associés de la Société
primitive qui a fondé la marque BouvaisFlon, qu’il est, non un successeur, mais un
continuateur de la Maison originaire ;
Attendu que s’il est constant que le succes­
seur d'une Maison de commerce, qui a ac­
quis le fonds d’un précédent propriétaire, a
l’obligation de faire suivre la firme de cette
Maison de son nom et de sa qualité de suc­
cesseur, il n’en est pas de même d’une Mai­
son qui continue, par des pactes de famille
ou des associations entre Membres de cette
famille, l’exploitation de la firme qui lui ap­
partient comme elle a appartenu à la Mai­
son originaire ; que tel est bien le cas de la
Société Henry Bouvais et Cie. dont l’un des
membres. Henry Bouvais. est le continuateur
et non le successeur de la Raison originaire
qu’il a fondée avec ses frères ; que la Mai­
son Henry Bouvais et Cie continue ellemême l’exploitation ininterrompue de la
Maison Bouvais-Flon, qui lui appartient ex­
clusivement. comme elle appartenait aux
frères Bouvais :
Attendu que l ’idendité de la Maison ac­
tuelle avec la Maison fondée en mil huit cent
soixante-dlx-hutt, jointe à la qualité de con­
tinuateur de la Maison originaire qu’a Henry
Bouvais, l’un des associés primitifs, et seul
en nom dans la Société actuelle, suffit à jus­
tifier l’exploitation de la firme « BouvaisFlon », propriété de la Société, sans l’adjonc­
tion d’aucune mention supplémentaire ;
Attendu, par suite, que la demande recon­
ventionnelle de la Société Ravilly apparait
sans fondement et ne saurait être accueillie.

En ce qui concerne la demande
de dommages-intérêts
Attendu que la Société Henry Bouvais et
Cie, ne justifiant d’aucun préjudice, n’a pas
droit à des dommages-intérêts.
Par ces motifs :
Dit et juge que la Société Henry Bouvais
et Cie, dont l’un des associés en nom collec­
tif a été l ’un des associés de la Maison origi­
naire « Bouvais-Flon » et la continue, a, tant
en vertu du droit commun que d’après des
accords réguliers passés avec ses anciens
associés, et qui font ressortir son idendité et
sa continuité, le droit de se servir exclusive­
ment du nom commercial « Bouvais-Flon ».
Décerne acte à la Société Ravilly de ses
offres, dit qu’elles sont insuffisantes et non
satisfactoires :
Dit et juge que la Société des Etablisse­
ments Ravilly, acquéreur du fonds de com­
merce de la Société Caillé et Morio, qui com­
prenait la marque « Flon Père », devra, dans
le delai d'un mois de la signification du
présent jugement, adjoindre au nom de Flon
Père, sur son papier commercial, ses ensei­
gnes, réclames, enveloppes, adresses postale,
télégraphique, téléphonique, etc., la dénomi­
nation « Société des Etablissements Ravilly
Successeur », en oros caractères : au besoh.
l ’y condamne ;
Dit et juge que la Société des Etablisse­
ments Ravilly sera passible d’une astreinte
de cent francs (100) par contravention cons­
tatée pendant deux mois, à partir de la
notification du dit jugement, délai passé le­
quel il sera fait droit ;
Déboute les parties de toutes autres deman
des. fins et conclusions ;
Condamne la Société des Etablissements
Ravilly aux dépens.
Sur appel des Etablissements Ravilly
La Cour a rendu, le 12 janvier 1926, l ’ar­
rêt qui suit :
Considérant que la question soumise à la
Cour n’est pas de savoir si elle doit ordon­
ner des mesures véritablement efficaces pour
remédier aux confusions d’adresses dont les
parties peuvent avoir réciproquement à se
plaindre, mais uniquement de savoir si les
parties ont acquis le droit de se servir, l’une
de la dénomination commerciale « P. Flon
Père ». l’autre de la dénomination commer­
ciale « Bouvais-Flon ». sas être tenue d’y
ajouter son nom social ;
Considérant que c’est à juste raison,et pour
des motifs qu’il convient à la Cour d’adopter,
que les premiers Juges ont reconnu ce droit
à la Société Henry Bouvais et Cie. et ne
l’ont pas reconnu à la Société appelante,
dont les prédécesseurs ne l’avalent jamais
exercé :
Qu'Il n’est pas douteux que les dénomi­
nations dont s’agit, accompagnées ou non
de la raison sociale de ceux qui les em­
ploient, donneront toujours lieu à des con­
fusions d'adresses tant au’ll ne sera pas im­
posé à chacune des Sociétés intéressées d’in­
diquer son adresse exacte sur tous les pa­
piers commerciaux expédiés à sa clientèle
et à ses divers correspondants :
Mais que cette mesure n’est sollicitée par
aucune des parties en cause.
Par ces motifs :
Déboute la Société Ravilly de toutes ses
conclusions ;
Confirme le Jugement entrepris, rendu le
3 avril 1924, par le Tribunal de Commerce
de Nantes ;
Et condamne la dite Société à l'amende et
aux dépens d’appel, dont distraction au pro­
fit de M® Méaulle, avoué, des intimés sur
affirmation de droit ;
Président : M. Bussy, président.
Avocat général : M° Guillot, avocat géné­
ral.
Avocats : M® Ogée, du Barreau de Rennes,
et M® Ricordeau, du Barreau de Nantes.

91

Marque de Fabrique
CONCURRENCE DÉLOYALE
PRODUIÏ DISTINCT. — NOM PATRONY­
MIQUE IDENTIQUE. — PRESENTATION DIF­
FERENTE. — PAS USURPATION DE NOM.
- PAS CONTREFAÇON. — PAS CONCUR­
RENCE DELOYALE.
La Maison Berger, qui exploitait, à Marseille,
avant la guerre une fabrique d'absinthe et
qui, en 1915, a cessé sa fabrication, a vendu
son usine et son matériel et supprimé ta
licence de régie, ne peut faire grief à un
sieur Berger de créer sous ce nom un pro­
duit anisé, conforme à la loi.
Et cela même si la Maison Berger dépose
plus tard la marque « Un Berger » pour
des liqueurs fines et des boissons spiriluruset.

Le sieur Berger peut user de son nom patro­
nymique, et du moment que ses étiquettes
sont différentes, la maison Berger ne peut
même pas l ’actionner en concurrence dé­
loyale, puisque la présentation n'est pas la
même et que les produits sont différents.

COUR D’APPEL D'AIX
Arrêt du 23 mars 1926
Berger et Société C.-F. Berger
d Claude Berger et Serene et Cie
Attendu que la maison C.-F. Berger (Char­
les-Frédéric Berger) exploitait à Marseille,
depuis près de quarante années, sous la
protection de diverses marques régulièrement
déposées et renouvelées, une fabrique d’ab­
sinthe, lorsque fut promulguée la loi du
16 mars 1915, qui prohibait la fabrication de
ce produit ; que les propriétaires de cette
maison décidèrent alors la cessation de leur
industrie, supprimèrent leur licence de régie,
vendirent leur usine et son matériel ; que
pourtant en novembre 1919, Charles Berger
fit enregistrer à Berne, suivant les pres­
criptions des lois internationales, une éti­
quette, qui ne se différenciait de celle dépo­
sée en France en 1879 que par le mot
d’ « Elexir », remplaçant celui d’ « absinthe » ;
Attendu que le 30 juillet 1920, Claude-Joseph
Berger, employé aux contentieux des tram­
ways, à Marseille, voulant tirer profit de
pour l ’avenir la fabrication et la vente des
liqueurs d’anis, conçut l ’idée de se créer un
Meuauuad tnb ‘aAitBJistuioipB aou^a?iot «t
produit conforme aux prescriptions de la
circulaire officielle, et déposa dans ce but
une marque formée de dessins encadrant ses
initiales et son nom C.-J. Berger ; que Char­
les Berger fit saisir le produit ainsi fabriqué
et mis en vente, par procès-verbal du 28 sep­
tembre et poursuivit son auteur en contre­
façon et concurrence déloyale ;
Attendu qu’il apparaît de la comparaison
des marques utilisées par les deux parties,
que malgré certaines particularités, celles de
Claude-Joseph Berger présentaient un en­
semble d’éléments dont le groupement était
de nature à produire une confusion avec
celles de Charles Berger, mais que prévenu
pour la signification au procès-verbal, l’in­
timé a fait aussitôt modifier ses étiquettes
dans la composition du dessin, et surtout
dans le nom qu’il a fait précéder de son
prénom entier et des mots : Fabriqué par...
Attendu qu’en 1923, Claude Berger ayant
constitué une Société anonyme pour l’ex­
ploitation de son produit, celle-ci a, à son
tour, fait un dépôt de marques portant les
appellations suivantes : liqueur d’ Anisette,
anis Berger, Un Berger, le tout désignant un
« apéritif » non similaire d’absinthe, que en­
viron deux ans plus tard, Charles Berger a,
de son côté, déposé la marque « Un Berger »
pour désigner des liqueurs spiritueuses ou
liqueurs fines ; qu’ainsi deux faits dominent
la situation respective des parties litigeantes, à savoir : 1° Que lorsque Claude Berger
Communication de Af® Ricordeau, avocat a commencé sa fabrication et exploité sa
au Barreau de Nantes.
marque, la maison Charles Berger avait cessé

�• i

REVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
« Que Deschiens s’est ainsi privé lui-même
mais au fond ne peut être accueillie, qu’en
d’exercer son industrie ; 2° Que les pro­ effet, cette Société est de formation toute - de tout recours contre le transporteur et
duits fabriqués par Charles Berger ont été, récente, que les marques qu’elle a déposées « ne saurait dès lors demander à Vairon et
Cie de l ’indemniser de la valeur du fût
à toutes époques, différents de celui fabrique sont postérieures à celles de Claude Ber­
manquant ;
par Claude Berger ;
ger ; qu’elle ne peut donc les invoquer contre
« Attendu par contre que Vairon et Cie, les­
Que c’est à la lueur de ces circonstances ce dernier ;
quels ont été mis en possession des neuf
qu’il y a lieu de se demander s'il est possible
Adoptant encore les motifs qui ont déter­
autres fûts d’alcool comme la preuve en
de reprocher à ce dernier des actes de con­ miné les premiers jüges,
résulte de leur lettre du 26 mai 1917, n’ont
trefaçon. d'usdurpation de nom et de con­
Par ces motifs, la Cour déboute les appe­
pas délivré à Deschiens les fûts dont s'agit;
currence déloyale commis au préjudice ch- lants et la partie intervenante de toutes leurs
« Qu’en admettant mêpie, comme ils le
l ’appelant ;
fins et conclusions ; confirme le jugement
prétendent, qu’ils n’aient pas pris livraison
entrepris qui sortira son plein et entier
Sur la contrefaçon :
des neuf fûts dont s’agit, ils n’en ont pas
; condamne le sieur Charles Berger,
Attendu qu’une marque de fabrication a effet
moins
causé à Deschiens un préjudice cer­
appelant
à
l’amende
et
aux
dépens
d’appel,
son champ d’application déterminé par les sauf ceux de la demande en intervention qui
tain. car en remettant à la Compagnie
mentions de l ’acte de dépôt ; qu'elle ne con­ resteront à la charge de la partie interve­
d’Orléans une décharge comme ils l’ont
fère à son bénéficiaire le droit privatif que nante, les dits dépens d’appel distraits au
fait, ils ont privé Deschiens de la possibi­
pour les marchandises de la nature de celles profit de M° David, avoué, qui y a pourvu.
lité d’exercer son recours contre le trans­
indiquées audit acte ; que c’est le but du
porteur ;
dépôt de spécialiser le produit pour la dési­
Communication de .lfc Clément, avoué près
« Que Vairon et Cie doivent dès lors être
gnation duquel cette marque a été créée ;
la Cour d'appel d'Aix.
tenus à la réparation du préjudice en résul­
Or, attendu que les marques invoquées par
tant pour Deschiens ;
Charles Berger n’ont individualisé avant 1915
Sur appel, la Cour de Paris a statué par
que des absinthes, et postérieurement des
L'arrêt ci-dessous.
bitters. quinquinas, amers, liqueurs fines et
élixir, mais jamais des liqueurs d’anis com­
La Cour :
posées en conformité de la circulaire du
« Considérant que dans leur lettre du 23
9 mars 1920. la loi du 17 juillet 1922 et le
« mai 1917, Vairon et Cie précisant qu’ils ont
décret du 24 octobre suivant ;
« dûment acquitté et remis à la Compagnie
DECHARGE DONNEE AU CHEMIN DE FER. « de Chemine de fer la lettre de voiture qui
’ Attendu que ce principe s'applique inté­
—
NON
PRISE
EFFECTIVE
DE
LA
MAR­
gralement à toutes les marques Charles Ber­
« leur avait été confiée par Deschiens et que
ger, même celle de 1919 et, à fortiori, à celle CHANDISE. — RESPONSABILITE.
« neuf fûts seulement leur avaient été dondu 24 juillet 1925 ; que d’ailleurs ces deux La Cour a retenu la responsabilité d'un Com­ « nés ;
dernières n’ont de ressemblance avec celle
missionnaire de Transport, aui lors de
« Qu’il n’est pas contesté que ces fûts n’ont
de l ’intimé que le nom de Berger, mais sans
l'arrivée à la gare de neuf colis sur dix, « pas été remis à Deschiens, d’où il suit que
assimilation possible des caractères em­
avait donné au Chemin de Fer la lettre « les appelants n’ont pas satisfaits à leurs
ployés, des couleurs de l’étiquette, ni du
d’avis et n'avait pas retiré les neuf colis « obligations de mandataires, soit qu'ils
tracé spécial des ornements qui en forment
arrivés sur les dix faisant partie de l’ex­ « n’aient pas pris possession, à la gare, en
le cadre ; que la loi de 1S57 ne protège que
pédition.
« temps utile, des fûts litigieux, soit que ces
la forme distinctive sous laquelle les noms El cela bien que le Commissionnaire de « fûts aient été détournés par leurs préposés;
se sont présentés à la clienlèle ;
Transport ait demandé aussitôt à son man­
0 Par ces motifs... confirme ».
Sur l ’usurpation de nom :
dant de faire des réserves contre le Chemin
Avocats • M® Monteux et M® Geoffroy.
Attendu que Claude Berger, en faisant un
de Fer, ce que le mandant n'a pas fait.
usage commercial, a pu bénéficier d’une ho­
Communication de M. E. Georgiades, doc­
monymie avantageuse, mais qu’il ne peut COUR D'APPEL DE PARIS (5e Chambre)
teur en droit.
lui en être fait grief, que le droit pour chacun
Arrêt du 8 février 1926
NOTE
de faire figurer son nom dans une marque
Ch. Vairon et d e cl Deschiens
Sur le premier point : responsabilité du
de fabrique est absolu et ne rrouve de limite
que dans la mauvaise foi et la fraude ; que
Le Tribunal de Commerce de la Seine avait Commissionnaire de transport pour décharge
sa qualité d'employé au Contentieux de la rendu, le 15 novembre i922. le jugement sui­ donnée sans prise effective des marchandi­
ses. la Cour a manifestement commis en sta­
Compagnie des Tramways n'empêchait pas vant :
tuant, comme elle l’a fait une grave mé­
l ’intimé de prendre l'initiative de la création,
«
Attendu
qu’il
est
acquis
aux
débats
que
prise. En effet, cette décharge ou émarge­
sous son nom, d’une maison de commerce
«
Deschiens
s’est
fait
expédier,
le
17
mai
ment est considérée par une longue et cer­
dont il escomptait les profits ; qu’il le pou­
«
1917,
de
Bordeaux
à
son
adresse,
en
gare
taine
jurisprudence comme une pure forma­
vait d’autant mieux, sans être taxé d’abus,
lité ne constituant en aucun cas une preuve
que la maison Charles Berger avait liquidé « de Paris-Ivry. dix fûts d'alcool.
c Qu’à l ’arrivée de la marchandise, Des- de libération pour la Compagnie de Trans­
son établissement, qu’elle ne devait rouvrir
que quatre ans plus tard, pour y fabriquer « chiens a donné à Vairon et Cie, mandat ports et n'entraînant pas la responsabilité
un produit qui n’est ni de l ’absinthe, ni de « que ceux-ci ont accepté, de prendre livrai- du commissionnaire de transports vis-à-vis
l’anis ; que rien ne permet d’affirmer que « son en son nom des dites marchandises, du destinataire au cas où la marchandise ne
Claude Berger s’est borné à prêter son nom « en acquitter les droits, puis les camionner lui serait pas remise. (Cass., 12 mars 1S73.
à une Société qui n’avait en vue que la con­ « à son domicile et, à cet effet, leur a remis D. 1874. 1. 158 ; Nancy, 14 mars 1874 D. 1875
1. 379 ; Cass., 13 janvier 1875 ; 15 juillet 1878
fusion à faire naître avec la maison Charles « l ’avis d’arrivée du chemin de fer ;
0 Que Vairon et Cie se sont alors rendus D. 1878. 1. 379 ; Toulouse, 2 décembre 1801.
Berger, puisqu’il a lui-même constitué cette
«
a
la
gare
d’Ivry
puis,
conformément
aux
B. A. 1902, 1. 204 ; T. C. Seine, 31 juillet 1912
Société, en est un des principaux actior-,
usages, ont déposé la lettre d’avis portant ibid 1912, 186 ; Grenoble. 8 décembre 1913,Ibid
naires et l ’administrateur-déiégué ; que la
«
la
décharge
à
Deschiens,
en
échange
de
seule mesure qui pourrait lui être imposée
1914. 125 ; Cass., 3 février 1913, ibid 1913, 43 ;
est la réglementation de l’usage de son nom ; « laquelle leur a été remis le récépissé du Paris, 24 novembre 1922, D. 1922. 1. 17b ; Cass.,
«
destinataire,
puis
se
sont
présentés
aux
mais qu'il a pris soin d'établir ou modifier
16 juillet 1925. B. A. 1925, 102 ; Riom ibid
quais pour prendre livraison des dix fûts 1:925,
de façon suffisante ses étiquettes, pour que
136). Et la conséquence de ceci c’est
d’alcool ;
la confusion ne soit pas possible aux yeux
que le contrat de transport continue (puis­
«
Que
la
Compagnie
des
Chemins
de
Fer!
d’une personne prêtant aux marques une
a été jugé qu’après l’arrivée de la mar­
ne leur a livré que neuf fûts, le dixième qu’il
attention ordinaire.
chandise aucun contrat de dépôt ne peut se
fût
demeurant
introuvable,
comme
la
I
S ut la concurrence déloyale :
preuve en résulte d’une lettre à enregistrer! substituer au contrat de transport (Cass., 6
Attendu qu’il y a moins encore à s’arrê­
avec le présent jugement, adressée le] mai 1912, Bull, des Tr. 1912, 118) et de cette
ter au reproche de concurrence déloyale, qui
25 mai 1917, par Vairon et Cie, à Deschiens,! façon, le destinataire, seule personne indi­
suppose toujours la mauvaise foi, qu’en l ’es­
dans laquelle Vairon et Cie demandaient quée par la loi pour faire des protestations
pèce la Cour vient d’écarter, dans les con­
à Deschiens de faire les réserves utiles à la Compagnie pour cas de manquants,
sidérants qui précèdent, et alors qu'il n’est
auprès des Chemins de Fer pour le fût ayant été avisé immédiatement par le com­
établi contre Claude Berger et ses ayant
missionnaire de transports, est toujours dans
manquant
;
droits, ni qu’ils aient dénigré les produits
« Attèndu que Vairon et Cie n’ont pas livré le délai de faire cette notification en vue de
particuliers à Charles Berger, ni qu'ils aient
à Deschiens les fûts d’alcool sus-visés, ce sauvegarder son droit de recours ultérieur.
sollicité sa clientèle, ou pris une qualité à
Cette constatation nous amène, ainsi à cri­
pourquoi ce dernier leur réclame, à titre
laquelle ils n’avaitent pas droit de préten­
de dommages-intérêts, la somme de 15.000 tiquer le second point à _savolr le reproche
dre ; que d’autre part l ’action en concur­
que fait la Cour de Paris au commissionnai­
francs ;
rence déloyale tend essentiellement à la
« Attendu oru’il résulte des débats et des re de transports de n’avoir pas accompli son
réparation d’un préjudice : qu’il n’a pas été
documents soumis que Deschiens ne s’est mandat en opérant le retirement partiel. Or,
démontré que Charles Berger ait, à cette
nas conformé aux instructions de Vairon ceci était matériellement et
heure, subi un dommage quelconque ;
et Cie et n'a pas fait auprès de la Compa­ impossible. Matériellement : il s’agissait des
Sur l'intervention de la Société C.-F. Ber­
gnie d’Orléans les réserves qui lui étaient fûts d’alcool accompagnés d’un acquit à cau­
demandées en raison du manquant cons­ tion dont le scindage aurait amené des com­
ger :
plications dans les formalités douanières.
taté d'un fût d'alcool :
Attendu qu’elle est en la forme recevable.

Commissionnaire
de Transport

juridiquement

luriquement : car le retirement partiel en
l’absence de réserves notifiées par le desti­
nataire réunissant ainsi les trois conditions
exigées par l'article 105 pour l'application
de la fin de non recevoir libérerait la Compa­
gnie de transport, et ferait perdre le recours
en responsabilité pour manquant du destina­
taire. L'attitude donc du commissionnaire de
transports, critiquée par la Cour, lui a été
dictée par la prudence la plus élémentaire
et par le juste souci de préserver les intérêts
de ce dernier
E. GEORGIADES.

Chèque - Banquier
CHEQUE DONNE EN PAIEMENT A UN
TIERS. — EMPLOYE DE CE TIERS ENDOS­
SANT FRAUDULEUSEMENT CE CHEQUE
AVEC FAUSSE SIGNATURE ET VERITABLE
CACHET. — BANQUE ESCOMPTANT CHE­
QUE. — BONNE FOI. — OPPOSITION AU
PAIEMENT FAITE SANS DROIT PAR LE
TIERS.
Celui à l'ordre de qui un chèque est émis
n'a pas le droit de faire opposition au
paiement de ce chèque à la banque tirée,
si ce chèque a été soustrait à ce tiers par
un employé qui l'a escompté d une autre
banque en y apposant sa fausse signature
et le vrai cachet.
La banque escompteuse ayant été de bonne
foi, et aucune faute n'ayant pu lui être re­
prochée, doit encaisser le chèque. Le tiers
est responsable de la faute de son préposé,
qu'il aurait dû mieux surveiller.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE
Jugement du 30 mars 1926
Jordaan et Cie ci Guaranty Trust
et Slé de l'Hôtel d'iéna
Le Tribunal :
Attendu que bien que régulièrement réas­
signée, la Guaranty Trust ne comparaît pas,
ni personne pour elle, mais statuant à l ’é­
gard de toutes les parties en cause par ju­
gement non susceptible d’opposition ;
Attendu que le débat s’agite su sujet d’un
chèque de cinquante livres sterling déjà
enregistré tiré par un tiers sur la Guaranty
Trust, pour être payé à l’hôtel d’iéna, por­
tant au dos le timbre humide de cet hôtel
suivi de la mention : Paris septembre mil
neuf cent vingt-cinq, puis de la signature
d'un sieur Batamy et que la Banque Jordaan
a escompté à ce dernier ;
Attendu que la Banque Jordaan s’étant vu
refuser le paiement de ce chèque en raison
d’une opposition faite par l ’hôtel d’iéna à
la Guaranty Trust demande, tant en son
exploit primitif, qu’en ses conclusions addi­
tionnelles et subsidiaires, de voir dire que
cette opposition est abusive et que cette der­
nière banque devra payer les cinquante li­
vres sterling, montant du chèque, ou leur
valeur en francs français au jour du paie­
ment ;
Que l’hôtel d’iéna sera tenu de payer les
intérêts de droit, six pour cent, à compter
du 22 août 1925, sur ladite somme et la
somme de 1.000 francs à titre de dommagesintérêts ; qu’elle demande aussi en ses con­
clusions additionnelles le paiement de ces
mêmes cinquante livres sterling par l ’hôtel
d'iéna ;
Attendu que cette partie des conclusions
ne peut évidemment viser que le cas où la
Guaranty Trust n’effectuerait pas le paie­
ment des cinquante livres réclamées ;
Sur l'ensemble de la demande en ce qui
touche la Guaranty Trust :
Attendu qu’il ressort des débats et des do­
cuments soumis que ce chèque remis à l’hô­
tel d’iéna par un de ses clients, lut a été
soustrait par l ’un de ses employés, lequel
après y avoir apposé d’abord le cachet,
d’ailleurs non contesté de cet établissement,
puis sa signature à lui, employé, a été l’es­
compter auprès de la Banque Jordaan qui

se livre habituellement à ce genre d’opéra­
tions, ainsi qu’elle en témoigne, notamment
par la production d’autres chèques portant
également le cachet de l'hôtel d’iéna et en­
dossés par différentes personnes ;
Que cet employé y était connu comme
appartenant à l ’hôtel d’iéna ;
Attendu que la Banque Jordaan se trou­
vant en présence d’un préposé dudit hôtel,
porteur d’un chèque à ce nom revêtu du
cachet de cet hôtel, a cru, à bon droit, pou­
voir escompter ie chèque dont s’agit, dorn
aucun signe extérieur ne permettait de sus­
pecter l ’origine ou la détention par ce por­
teur ;
Attendu que c’est en vain que la Société
de l ’hôtel d’iéna soutient en ses explica­
tions, lors des débats, que Ja Banque Jor­
daan ne pouvait ignorer, que seul un sieur
Didoret, son administrateur délégué, avau
qualité pour acquitter ledit chèque où l ’endossier ;
Attendu que si, en effet, dans Tune des
séances du Conseil d’Administration de cette
société un pouvoir de cette nature a été
donné audit administrateur, il n’est pas jus­
tifié d’une publicité quelconque informant
les tiers de cette décision, non plus que d’un
avis donné* spécialement à la Banque Jor­
daan ;
Que cetie décision ne saurait donc lui
être opposable et qu’il n’y a lieu, par suite,
de s’arrêter à celte argumentation ;
Qu’il convient, au contraire, de remarquer
qu’il appartient à l’hôtel d'iéna de surveil­
ler son personnel et de mettre les chèques
reçus ainsi que son cachet en lieu sûr :
Que ce n’est que par le défaut de mesures
appropriées que le chèque litigieux est par­
venu aux mains de la Banque Jordaan, dans
les conditions susrelatées ;
Que l'hôtel d’iéna ne peut donc s’en pren­
dre qu’à lui-même du dommage éprouvé, à
la suite et comme conséquence de la sous­
traction de ce chèque, alors qu’aucune fau­
te n’apparaît exister à l ’encontre de la Ban­
que Jordaan ;
Qu’il échet, dès lors, de dire que l’opposi­
tion faite par l’hôtel d’ iéna n’est pas fon­
dée ;
Qu’elle ne saurait donc porter effet, et
qu’en conséquence la Guaranty Trust devra
payer à la Banque Jordaan, nonobstant cette
opposition, la somme en monnaie française
représentant au cours du jour du paiement
cinquante livres sterling, montant du chè­
que litigieux, quoi faisant, elle sera quitte
et valablement déchargée, ce toutefois contre
remise du titre susvisé ;

En ce qui touche l'hôtel d'iéna, sur les
intérêts de droti :
Attendu qu’en raison de ce qui a été cidessus exposé, il y a lieu de condamner l ’hô­
tel d’iéna à payer à la Banque Jordaan le9
intérêts de droit de cette somme, non à da­
ter du 22 août 1925, comme demandé, aucune
raison n’étant donnée comme motivant le
départ des intérêts à cette date, mais seule­
ment à compter du 23 septembre 1925, jour
de la première assignation de la Banque
Jordaan ;
Sur m ille francs de dommages-intérêts :
Attendu que la Banque demanderesse ne
justifie d’aucun dommage autre que celui
résultant du retard dans le paiement sus­
visé et dont les intérêts de droit seront la
suffisante réparation ;
Sur le paiement de cinquante livres ster­
ling :
Attendu qu’il convient, aü cas seulement
où la Guaranty Trust ne satisferait pas au
paiement de cette somme, d’ordonner que
Thôtel d’iéna en effectuerait le versement
à la Banque Jordaan ;
Qu’il convient donc d’accueillir l’ensemble
de la demande et- des conclusions addition­
nelles à concurrence des termes ci-après ;
Par ces motifs.
Le Tribunal jugeant en premier ressort ;
Statuant d’office par jugement non suscep­
tible d’opposition à l’égard de la Guaranty
Trust ;
Dit faite sans droit l’opposition de Thôtel
d’iéna visée au jugement ;
Condamne la Guaranty Trust et à défaut
l’hotel d’iéna, à payer à la Banque Jordaan
la somme en monnaie française représen­
tant, au cours du jour du paiement, la va­
leur de cinquante livres sterling, et ce, con­
tre remise du chèque susvisé :
Condamne, en outre, Thôtel d’iéna aux in­
térêts de droit à compter du 23 septembre
1925 ;
• A satisfaire à ce que dessus seront les dé­
fendeurs contraints par les voies de droit ;
Déclare la Banque Jordaan mal fondée en
tout le surplus de sa demande, Ten déboute ;
Et condamne l’hôtel d’iéna aux dépens,
même au coût de l’enregistrement.
Président : M. le Président Roussel-Andrieu.
Plaideurs : Me Couvrat-Desvergnes et Me
Ménand, agréés.
Communication de Me Ménand, agréé près
le Tribunal de Commerce de la Seine.

Droit Maritime
ABANDON
FACULTE D’ABANDON. FAUTE DE
L’ARMATEUR. — FAUTE CIVILE. — FAUTE
LEGERE. — ABANDON NON ADMIS.
La Faculté d'abandon ne peut être accordée
à l'armateur d'un navire, que si le dom­
mage provient d'une faute du capitaine,
à laquelle l'armateur n'a pas été mêlé.
Mais si l'armateur a commis même une
faute légère, et que cette faute a concou­
ru, pour une part quelconque, dans le
dommage, la faculté d'abandon doit être
refusée à l'armateur.
Ainsi l'armateur d'un navire qui sait que ce
navire est fatigué par de récents voyages,
qui prépare trop hâtivement le départ, qui
a accordé crédit, sans aucune vérification,
à la cote du Veritas, qui ne donne pas,
comme instructions spèciales à son capi­
taine, de veiller plus à la sécurité des pas­
sagers nombreux que de ne pas retarder
sur l'horaire à cause de la poste, a commis
par ces faits d'imprudence ou tout au

moins de négligence aes fautes qui ne
l autorisent plus à user de la faculté
d'abandon.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre)
Arrêt du 12 mai 1926
Compagnie des Chargeurs Réunis
cl Morosini et autres
Navire : Afrique
La Cour :
Attendu tout d’ abord qu’il y a lieu de don­
ner acte à la Compagnie des « Chargeurs
Réunis » de ce qu’elle ne comparaît et ne
conclut au fond que sous réserves de pour­
voi contre l ’arrêt rendu le 28 avril 1926 sur
l’exception d’incompétence qu’elle avait sou­
levée ;
Attendu que. par son précédent arrêt du
23 décembre 1925, la Cour a déclaré ladite
Compagnie « responsable des conséquences
du naufrage de son paquebot Afrique et,
par suite, du décès des parents des divers
appelants qui ont péri dans ce naufrage » ;
Que cette question de responsabilité était
la seule qui lui fût alors posée et que, trou-

û

�*

r e v u e d e d r o it f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r it im e e t f is c a l

Îr5

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
Avocat général : M. Rontein.
vont un fondement suffisant de sa décision double intérêt pour la Compagnie arma­
: Me Maurice Homais, du barreau
dans l ’imprudence grave du capitaine de ce teur ; que, d'une part, il devait satisfaire à duAvocats
Havre, pour la Compagnie ; Mes Crénavire, préposé de la Compagnie, répondant l’obligation assumée par elle d’assurer un mieux,
du barreau de Paris, et Lapara, du
par ailleurs aux chefs des conclusions, elle service postal régulier et, d’autre part, lut
n’a pas eu à se prononcer expressément sur permettre de transporter près de 650 passa­ barreau de Bordeaux, pour les parents des
victimes.
les fautes que l’armateur propriétaire aurait gers dont la plupart ont péri ;
Attendu que le devoir étroit des « Char­
(Communication de M° André Venog,
pu commettre personnellement et qui a u ­
rait elles aussi, dans une mesure quelque geurs Réunis » qui. comme il a été dit, con­ avoué à la Cour d'Appel de Rouen).
naissaient l’état de leur navire au moins
frage ;
Or, attendu que c’est actuellement ce point fatigué, auquel on ne pouvait demander
qui doit être tranché pour décider s’il y a d’opposer aux éléments déchaînés la même
lieu ou non, d'admettre l ’abandon du navire résistance qu’un bateau robuste et sain, de
et du fret, proposé par les « Chargeurs Réu construction plus récente, était de donner
nis », et dont Morosini et autres demandent à leur capitaine des instructions impératives
pour subordonner, le cas échéant, la régu­
REQUISITION DE NAVIRE. — UNIQUE RE­
le rejet ;
Attendu que la faculté d’abandon, concé­ larité du service postal à la sauvegarde des QUISITION. — REQUISITION DE PROPRIE­
vies
humaines
qui
lui
étaient
confiées
:
TE ET NON DE JOUISSANCE. — DATE DE
dée par l’article 216 § 2, au propriétaire du
Or, attendu que de telles instructions n’ont LA FIXATION DE VALEUR
navire pour s’exonérer des faits du capitai­
ne dont il est civilement responsable, cons­ pas été données et ne sont même pas allé­ Il n'y a en matière de réquisition de navire,
titue un mode de libération exceptionnel, guées ; que toutes les autorités maritimes et
qu'une seule réquisition, une réquisition
exorbitant du droit commun, qui ne saurait les compétences nautiques qui ont eu à ap­ • de propriété.
être admis que dans les cas que la loi dé­ précier la conduite du Commandant Le Du, L'indemnité due au prestataire doit reprt■
termine, c ’est-à-dire quand le dommage ré­ ont estimé que c’est pour accomplir réguliè­
senter la perte subie par ce prestataire, au
sulte d’une faute du capitaine à laquelle le rement la mission dont il était investi par
jour de la dépossession, c'est-à-dire au
propriétaire ou armateur est demeuré com­ ses commettants et qui. à défaut des instruc­
jour de la réquisition.
plètement étranger ; que s’il y a participé en tions spéciales sus-visées, manifestement Cette valeur du navire à ce jour devra, la
quoi que ce soit ; si le capitaine a commis omises, lui créait le devoir de se conformer
plupart du temps, être estimée par des
la faute pour se conformer aux instructions à l ’horaire prévu et d’arriver aux escales
experts.
qui
lui
élaient
assignées
dans
le
délai
dé­
qu'il a reçues, cette faute devient commu­
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
terminé
que,
malgré
la
voie
d’eau
qui
s’est
ne et fait obstacle à l ’abandon ; que l’aban­
Audience solennelle
don étant contraire aux principes du droit déclarée près des côtes, il a entraîné son
commun, le doute doit s’interpréter contre navire vers la haute mer et n'a renoncé à le
Arrêt du 26 mai 1926
conduire dans la direction à lui assignée que
l’armateur ;
d e Paquet cl Ministre de la Marine
Attendu que l ’arrêt du 23 décembre 1925 a trop tard, quand il a été insusceptible de vi­
Navire « Médie »
nettement posé les principes en vertu des­ rer de bord ;
Attendu que, même si le désir de se con­
quels la responsabilité du naufrage devait
Attendu que le Tribunal Civil de Marseille,
être appréciée ; que ce sont ceux du droit former aux intentions de ses armateurs dans son jugement du 28 avril 1921, a fait
commun, formulés dans les articles 1382, intéressés à la régularité du service organisé une exacte application' des principes qui ré­
1383. 1384 du Code Civil et 319 du Code Pé­ par eux n’a pas été le seul motif qui a pous­ gissent le litige dont il était saisi par la
nal qui comportent, comme base de respon­ sé Le Du à commettre l'acte de témérité qui Compagnie Paquet, au sujet de son vapeur
sabilité. la faute civile ordinaire, même légè­ a constitué sa faute et entraîné le naufrage, Médie, et que la Cour ne peut que maintenir
re, laquelle se peut trouver dans toute ma­ ce désir a exercé une influence considérable la décision qu’il a rendue, relativement à la
ladresse, imprudence, négligence ou défaut et sans doute prépondérante ; que, dans tous date à laquelle il faut se placer pour fixer
les cas, si le mobile a été double, la faute la valeur de ce navire réquisitionné par
de précautions ;
Que l’arrêt sus-visé a spécifié l ’obligation est commune et que les « Chargeurs Réu­ l ’Etat, le 3 janvier 1917 ;
de prudence qui incombait au Commandant nis » ayant omis la précaution qui s’impo­
Attendu, en effet, que les précisions rame­
Le Du, en tant que voiturier par eau, dont sait à eux de recommander à leur capitaine nées par les premiers Juges, dans les motifs
le premier devoir était de conduire sains et la prudence qu’impliquaient le nombre des du jugement entrepris, sont de nature à
saufs, à destination, les nombreux passagers passagers comme l ’état et les antécédvr.is faire écarter, sur tous les points, les conclu­
qui lui étaient confiés ; que la Cour a dé­ du bateau, doivent aussi être tenus pour di­ sions de la Compagnie appelante, et démon­
claré que sa circonspection devait être d’au­ rectement responsables ;
trent que la Couvention intervenue entre
Attendu qu'il est à remarquer que Le Du parties dénommée : Réquisition, location
tant plus grande qu’il ne pouvait ignorer
la réputation au moins fâcheuse dont l'A fri­ savait si bien qu’en agissant comme 11 le en réquisition, affrètement, était destinée
que était affecté et qu’il connaissait les faisait il se conformait aux intentions de à régler leurs rapports en cas de restitution
mécomptes que lui avait donnés ce bateau ses armateurs, qu’il a pris sa détermination du vapeur, mais que, en cas de torpillage,
dont, parmi les voyages précédents, trois ou de voguer, malgré la voie d’eau, vers la la loi du 3 juillet 1877, d’ailleurs expressé­
quatre avaient été marqués par des avaries haute mer, quand il se trouvait encore à ment visée pour le cas de perte, reprenait
portée de recevoir d’eux de nouvelles indica­ tout son empire ;
graves ;
Attendu que cette prudence et cette cir­ tions. à la sortie de la Gironde, quelques
Attendu que l ’article 2 de cette loi men­
conspection s’imposaient plus étroitement heures après avoir quitté au Verdon leur tionne que toutes les prestations donnent
représentant
et
alors
que
la
communication
encore à la Compagnie qui avait assumé
droit à des indemnités représentatives de
l’obligation de transporter, sains et saufs, par sans fil avec leur maison de Bordeaux leur valeur, et qu’en matière maritime spé­
ces nombreux passagers, et qui avait reçu étôît ï&amp;cilô
cialement. l ’évaluation de l’Indemnité est
Attendu, par suite, que les « Chargeurs faite sur le vu de l ’état descriptif dressé au
le prix du voyage ; qui. aussi bien que son
capitaine, connaissait la fatigue et les ava­ Réunis » ne sauraient être admis à prati­ moment de la prise de possession du navire,
ries précédentes du navire dont elle lui quer l'abandon prévu à l ’article 216, para­ que ni la loi susvisée, ni les lois et décrets
graphe 2 du Code de Commerce, et que la postérieurs, établissant les règles applica­
avait confié la conduite ;
Attendu que si l ’arrêt du 23 décembre 1925 responsabilité dont ils sont tenus doit se ré­ bles aux réquisitions des navires, n’ont envi­
gler
d’après les dispositions de l’article sagé deux sortes de réquisitions, l ’une rela­
a déclaré que les appelants n’avaient pas
rapporté une preuve du mauvais état de 1382 du Code Civil ;
tive à l ’usage, l ’autre relative à la pro­
Par ces motifs,
l'Afrique assez caractérisée pour faire échec
priété ;
La
Cour
donne
acte
à
la
Compagnie
des
à la présomption résultant
en faveur des
Attendu que la nature du droit dont dh« Chargeurs Réunis » de l’accomplissement &lt; Chargeurs Réunis » de ce qu’elle ne com­ pose l ’Etat, à cet égard, s’oppose à l ’admis­
paraît
et
ne
conclut,
en
vertu
de
l’arrêt
de
des formalités préalables au départ et si,
sion de cette double conception ; que l’Etat,
par suite, ils ne sont pas constitués en faute cette Chambre, du 28 avril 1926, que sous par le fait même qu'il s’empare des navires
réserve
de
se
pourvoir
contre
ledit
arrêt
;
par le seul fait d’avoir fait prendre la mer
nécessaires à la Défense Nationale, acquiert
Dit que la faute du capitaine, des consé­ ipso faclo sur ces navires, une mainmise
à ce bateau. 11 a soigneusement relaté les
faits et circonstances qui ne leur permet­ quences dé laquelle ladite Compagnie tente totale et absolue ; qu’il peut les effectuer
par l ’abandon à tous usages qu’il juge utile, en disposer
taient pas de se méprendre sur sa valeur de 6’exonérer partiellement
nautique, visites restreintes n’ayant porté ni du navire et du fret, étant commune entre selon ses besoins ; les conserver ou les dé­
sur la coque, ni sur les machines, crédit les « Chargeurs Réunis » et le capitaine truire et même les couler à l’entrée d’un
accordé sans vérification à la cote du € Ve­ Le Du, ceux-ci ne sauraient être admis à se «port si la sécurité de ce port l’exige ; que
rras » qui décline toute responsabilité de ses prévaloir des dispositions de l ’article 216, par suite l ’Etat se trouve investi légalement
appréciations, faits impressionnants sur la paragraphe 2 du Code de Commerce ;
par l’effet de la réquisition d’un véritable
Ordonne en conséquence qu’il sera passé droit de propriété sur le navire, avec tous
réputation et l ’état de l'Afrique, corroborés
outre
à
la
déclaration
d’abandon,
pour
l'ar­
par des avaries précédentes qui ne sauraient
ses attributs, et que c’est à ce moment où
être considérés comme des incidents cou­ rêt du 23 décembre 1925 être exécuté selon la partie réquisitionnée est dépossédée, que
sa
forme
et
teneur
;
rants de navigation, précipitation et désor­
doit s’apprécier l ’indemnité due, si le navire
Condamne la Compagnie des « Chargeurs n’est pas restitué.
dre dans la préparation du départ ;
Attendu que le voyage entrepris par l'A fri­ Réunis » à tous les dépens.
Sur le montant de l’indemnité :
que, et au début duquel ce bateau a sombré
Président : M. le Premier Président GaAttendu que le Tribunal l ’a fixée à 1.557.962
tendait à un double but et présentait un zeau.

REQUISITIONS

francs, en se basant sur la valeur du Média, ils seront remplacés par simple ordonnance
su moment de rachat, et en déduisant l ’a­ du Président de la Première Chambre de la
mortissement résultant de l ’usure, et en Cour ou du magistrat appelé à le suppléer ;
Rejette comme Injustifiées toutes conclu­
ajoutant des majorations fondées sur la
hausse normale produite par les cire oust an- sions contraires des parties ;
Réserve les dépens.
ces économiques et générales. Mais que sur
Avocats : Me Estier, du barreau de Mar­
ces divers points, la Cour ne saurait, sans
tomber dans l’arbitraire, maintenir ou modi­ seille, pour le Ministre de la Marine ; Me
fier l’appréciation des premiers juges, et Vial, du barreau de Marseille, pour la Com­
quelle n’a pas les éléments suffisants et les pagnie Paquet.
précisions nécessaires pour se prononcer en
Communication de Me Nicolas Estier, avo­
pleine connaisance de cause ; qu’en ces ma­ cat au barreau de Marseille, ancien bâton­
tières spéciales, exigeant des connaissances nier.
techniques, alors que les intérêts en Jeu rou­
Nota. — Voir l ’arrêt de renvoi de la Cour
lent sur des sommes considérables, il parait
indispensable, dans l’intérêt d’une bonne de Cassation du 3 février 1925, cette Revue
administration de la justice, de confier à — 1925 — page 45.
des experts techniciens, particulièrement
compétents, le soin de rechercher dans
quelle mesure les éléments de décision dont
a fait état le Tribunal, doivent être admis,
de déterminer, à l ’aide de tous les renseigne­
ments qu’ils pourront recueillir, l ’état du va­
R E S P O N S A B I L I T É DU
peur Médie au jour de sa réquisition (3 jan­
vier 1917) ; enfin d en fixer la valeur à cette T R A N S P O R T E U R M A R I T I M E
époque ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des
premiers juges, la Cour : Ouï M. le Procu­
reur général en ses conclusions ; Vidant le
renvoi de la Cour de Cassation prononcé
EXPERTISE AMIABLE CONSTITUEE EN­
par son arrêt du 3 février 1925 ; Ayant aux
appels tel égard que de raison ; Confirme TRE RECEPTIONNAIRE ET COMMISSAIRE
le jugement rendu par le 'Tribunal Civil de D’AVARIES. — CONCLUSIONS DEFAVORA­
Marseille, le 28 avril 1921, en ce qu’il a dé­ BLES AU TRANSPORTEUR. — NON OPPO­
cidé par une juste appréciation des faits de SABLE A CELUI-CI. ART. 435. — DELAI.
la cause et de la véritable nature du droit Les conclusions d'une expertise amiable,
de réquisition, en matière maritime spécia­
constituée entre les réceptionnaires et le
lement, que la valeur du navire Médie, cou­
Commissaire d'avaries ne sont pas oppo­
lé par l'ennemi le 23 septembre 1917, devait
sables au transporteur qui y est demeuré
être fixée au 3 janvier 1917, date où il a été
étranger.
réquisitionné par l ’Etat pour les besoins de Les assureurs, qui sont assignés plus d'un
la Défense Nationale. Réformant pour le
mois après avoir formellement repoussé la
surplus ;
responsabilité des assurés sont bien fon­
Avant de statuer au fond sur le montant
dés à invoquer la fin de non-recevoir de
de l’indemnité à laquelle peut légitimement
l'art. A85 du Code de Commerce. Le débouprétendre la Compagnie Paquet, pour la per­
tement s'impose également si - l'assuré a
te de ce navire, dit qu’il y a lieu à exper­
laissé perdre un recours utile contre le
tise ;
transporteur.
Nomme, en conséquence, experts en la
cause, faute par les parties de s’entendre i TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
sur le choix d’autres experte dans les délais i
Jugement du 10 mai 1926
légaux, MM. Flessier Maurice, Leverne et Lej
Comptoir Commercial et Vve Dumont
Chatelier, tous trois experts maritimes, do­
cl d e Fraissinet et Assureurs
miciliés à Marseille, et leur donne mandat
de concilier les parties ; à défaut de dé­ Société des Etablissements Castebon et Vial
cl Société des Etablissements Dickson Wolterminer la valeur du navire Médie i la
rave, vapeur « Corsica ».
date de sa réquisition (3 janvier 1917), sur
le vu de l’état descriptif dressé au moment
Attendu que le 8 octobre 1925, la dame
de la reprise de possession par l ’Etat ;
veuve Dumont a remis, à Marseille, à la
Dit que l ’indemnité représentative de cette Compagnie Fraissinet, pour être transportées
valeur sera fixée en tenant compte de la va­ à Bastia, à la destination du Comptoir Com­
leur réelle de ce navire ; abstraction faite mercial, 300 balles farine, assurées aux Com­
de tout gain ou bénéfice résultant de la haus­ pagnies la Northern, la Scottish Métropolise des prix faussés soit par la spéculation tan. la Cornhill et l ’Ile-de-France ; que des
ou l’accaparement, soit par l’exercice même avaries ayant été constatées à l'arrivée du
du droit de réquisition, mais en faisant vapeur Corsica, sur lequel la marchandise
état de cette hausse dans la mesure où elle avait été chargée, une expertise amiable a
est le résultat de circonstances économiques, été constituée entre le Commissaire d’ava­
naturelles et générales, et où elle peut être ries, pour les Compagnies d’Assurances et le
eonsidérée comme normale ;
Comptoir Commercial, afin d’en établir l ’imAutorise les experts, à recueillir tous ren­ portauce et les causes ; qu’il résulte du rap­
seignements nécessaires, à se faire commu­ port de l ’expert, clos le 26 octobre 1925, qui
niquer par les parties, tous documents, cor­
respondances, factures et livres de compta­
bilité utiles â l’accomplissement de leur
restreinte qu’elle pùt être, concouru au naumandat ;
Dit que les experts procéderont contra­
dictoirement à toutes leurs opérations en
présence des représentants des parties ou
eux dûment appelés, prêteront préalable­
15
ment serment devant le Président du Tri­
bunal Civil de Marseille ou son dévolutaire
que la Cour commet à cet effet, et dresseront
dans les six mois de leur prestation de ser­
Nous indiquerons dans un très pro­
ment un rapport donnant leur avis motivé chain article les caractéristiques essentiel­
sur la valeur du vapeur Médie, au 3 jan­ les de la loi du 4 avril 1926 portant créa­
vier 1917, rapport qui sera déposé ou trans­ tion de nouvelles ressources fiscales, et de
mis au greffe de la Cour de Montpellier,
et sur le vu duquel il sera statué ce que de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du
budget général de l’exercice 1926.
droit ;
Dit qu’en cas d’empêchement des experts, i Une fois encore, nous serons ainsi ame­

Expertise

ASSURANCES MARITIMES

fixe à la somme de 1r. 15.900 le montant to­
tal des avaries, qu’elles sont exclusive de
toute fortune de mer. et qu’elles sont impu­
tables à un manque de précautions de lu
part du transporteur au débarquement ,
qu’en l’état, le Comptoir Commercial et la
dame veuve Dumont ont assigné la Compa­
gnie Fraissinet les assureurs en fr. 30.000 de
dommages-intérêts ; que la Compagnie Frais­
sinet a, à son tour, mis en cause la Société
des Anciens Etablissements Villard, Castelbon et Vial comme fournisseur des biches,
dont l ’enduit de goudron fraiebemeut posé
avait avarié les farines ; qu’enfln, la Société
des Etablissements Dickson-Wolrave, qui
avait été chargée du goudronnage à façon
des bâches incriminées, a été assignée eu
sous-garantie par la Société des Anciens Eta­
blissements Villard, Castelbon et Vial ;
Attendu, en ce qui concerne la Compagnie
Fraissinet, que l’expertise qui sert de base à
l ’assignation dont elle est l ’objet ne saurait
lui être opposée ; que cette expertise, en ef­
fet, a été organisée en dehors des formes
voulues par la loi ; qu’elle a été exécutée
hors la présence du représentant de la Com­
pagnie Fraissinet, lequel n’avait pas à défé­
rer aux convocations d’un expert amiable
uniquement choisi par le destinataire et les
assureurs, alors, au surplus, que l'examen
des farines dont il s’agit s’est effectué après
l ’enlèvement de la marchandise du quai,
dans le dépôt du Comptoir Commercial et
dans des conditions qui ont échappé au con­
trôle de la Compagnie Fraissinet ; qu'ainsi
la preuve n’ayant pas été légalement admi­
nistrée de la réalité des faits imputés à faute
à cette Compagnie, il ne saurait être fait
droit aux fins en responsabilité qui ont été
formulées contre elle ; que, par voie de con­
séquence, les divers recours en garantie de­
viennent sans objet ;
En ce qui concerne les assureurs :
Attendu qu’après la clôture de l’expertise,
ces derniers ont, à la date du 5 novembre
1925. déclaré qu’ils rejetaient le sinistre ;
qu'ils ont été assignés le 7 janvier 1926, alors
que le délai imparti par l ’article 435 du Code
de Commerce était déjà expiré ; qu’il s’ensuit
que l’action introduite contre eux est non
recevable comme tardive, étant donné surtout que les assurés, faute par eux d’avoir
mis en cause le transporteur dans la procé­
dure d’expertise qui a eu lieu, ont perdu
tout recours utile contre celui-ci ;
Par ces motifs :
Le Tribunal déboute les demandeurs de
toutes leurs fins et concusions, tant vis-à-vis
de la Compagnie Franssinet que des Com­
pagnies d’assurances ; dit, en conséquence,
que les recours en garantie sont sans objet
et condamne le demandeurs en" tous les dé­
pens ;
Président : M. Lanteaume, juge.
Avocats ; M° Carliai, pour la dame Vve
Dumont et le Comptoir Commercial ; M*
Couve, pour la Compagnie Fraissinet ; M*
Paul Scapel, pour les assureurs ; M® Robert,
pour la Sté des Ets Villars-Castelbon ; M*
Edouard Brun, pour a Société des Ets Dick­
son.

Droit Fiscal

L’Amnistie Fiscale suivant l’artiole

le la Lel.da 4 avril 1926 (J.O. la 4 avril 1936)
né à insister sur les difficultés d’ applica­
tion auxquelles ces lois de finances, bâ­
clées comme leurs devancières, vont fata­
lement donner lieu.
Mais, dès maintenant, nous avons le de­
voir de mettre en garde nos lecteurs con­
tre les abus de fiscalité auxquels pour-

�96

R E V U E D E D R O IT FR A N Ç A IS COMMERCIAL M A R IT IM E E T F IS C A L

rait donner lieu l'interprétation que l'Ad­ Sénat, et a adopté le texte de la Chambre de gros et pour lesquelles elle n’a du repré­
ministration des Contributions Directes en faisant néanmoins porter le rappel des senter les titres du mouvement, étaient ins­
semble vouloir donner de l’article 15 de la taxes dues sur les cinq dernières années, crites «sur des carnets qui avaient été reti­
rés de ses mains par un employé de son
loi du 4 avril 1926 concernant l'amnistie et non plus seulement sur les trois der­ fournisseur
; que les préposés se sont alors
fiscale.
nières années, implique la ferme volonté transportés dans le magasin d’Henrlc, qui
Cet article 15 est ainsi conçu : « Amnis­ qu’il a eue de s’en tenir à la limitation était absent, et ont procédé à l ’inventaire
tie est accordée à tout contribuable qui, mentionnée par le texte de l’article 15, &lt;res boissons, après quoi, l ’un d’eux, ayant
en matière de contributions directes, au­ et empêche d’élargir abusivement, sous le grade d’inspecteur, a invité le comptable
rait fait, en infraction des lois fiscales an­ prétexte d’impropriété de termes, cette x lui communiquer les carnets relatifs aux
livraisons de vins faites à la débitante, chez
térieures. une déclaration insuffisante, période des cinq dernières années.
qui aurait retardé ou omis sa déclaration,
Remarquons que l'amnistie fiscale vi­ laquelle une visite venait d’être opérée, en
pourvu que, dans les trois mois qui sui­ sée par l’article 15 de la loi du 4 avril 1926 lui déclarrant que ces carnets constituaient
vront la promulgation de la présente loi : ne s’applique qu’aux déclarations insuffi­ des écritures de commerce, et au’il était te­
nu de les lui représenter, en. vertu de l’arti­
1° Il fasse toutes déclarations rectifica­ santes, retards ou omissions de déclara­ cle
32 de la loi du 31 Juillet 1920, concernant
tives ;
tions en m atière de contributions directes, la taxe sur le chiffre d’affaires : que l'Ins­
2° Il s’engage à payer à des dates fixes, alors que l’amnistie fiscale visée par l’ar­ pecteur a, en outre, appelé l ’attention du
échelonnées par trimestre jusqu’ à la fin ticle 51 de la loi du 22 mars 1921 s’appli­ comptable sur les conséquences qui pour­
de 1927, le principal des taxes dues, sans quait aux omissions et déclarations insuf­ raient résulter d ’un refus de communication,
que le rappel puisse s'étendre au delà des fisantes en matière d’impôts en général, tt que celui-ci. après quelques hésitations, a
ainsi qu’aux indications de prix inexac­ recherché les carnets et les a remis à l'ins­
cinq dernières années. »
pecteur.
Il semble que la saine interprétation tes dans des actes portant mutation entre
« Qu’il est apparu, des mentions de ces
vifs
de
propriété
ou
de
jouissance
de
biens
de. cet article doit conduire à cette conclu­
carnets, qu’Henric aurait fait à la débitante
immeubles
ou
de
fonds
de
commerce.
sion, que le rappel auquel pourront don­
des livraisons de vins sans expéditions ou
Remarquons aussi que l’article 51 de la avec des expéditions inapplicables, et aurait
ner lieu les déclarations rectificatives
d’un contribuable désireux d'invoquer le loi du 22 mars 1924 mentionnait expressé­ introduit non moins irrégulièrement des
bénéfice de l'amnistie ne pourra s'étendre ment que l ’amnistie fiscale établie par ce vins dans son propre magasin, où se se­
au delà de 1921, ce qui interdirait au fisc texte ne s'appliquerait pas en matière de raient produit des excédents aux charges.
d’investiguer, dans ce cas, au delà de contribution extraordinaire sur les béné­ « Attendu qu’il ressort de ces constata­
l ’annee 1920, année dont les revenus ont fices de guerre, et que cette disposition tions aue c’est alors au il recherchait des
aux lois sur les contribu­
été pris en considération pour l ’assiette n’a pas été reproduite dans le texte de contraventions
tions indirectes, et pour obtenir la preuve
l'article 15 de la loi du 4 avril 1926.
de l'impôt figurant aux rôles de 1921.
Nul doute que des textes aussi impor­ de ces contraventions, que l ’inspecteur de la
Or, certains agents de l’Administration
s’est fait remettre par un employé
tants
votés aussi à la légère n« soient ap­ régie
ont manifesté la prétention d’étendre,
d’Henrlc des pièces de la comptabilité de ce
pelés
à
fournir,
par
la
suite,
ample
ma­
dans ce cas, le rappel des droits à l ’an­
négociant : qu’il a ainsi excédé de ses pou­
voirs. pt que les procès-verbaux fondés sur
née 1920, ce qui supposerait leur droit tière à contestations.
Jean
LAGAfLLAROE.
les mentions contenues dans ces pièces sont
d'investiguer sur les faits de 1919, et ils
viciées de nullité.
tirent argument, pour procéder ainsi, des
termes de l’article 17 de la loi du 15 juil­
let 1914, qui mentionne que « lorsqu’une
insuffisance du revenu déclaré aura été
constatée par l ’Administration, après l’é­
tablissement du rôle, un supplément d’im­
LE RECUEIL DES SOMMAIRES
pôt correspondant à cette insuffisance peut
DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
être valablement réclamé au contribuable
et mis en recouvrement, soit dans l’année CONTRIBUTIONS INDIRECTES. — IMPOT
9, rue Bertin-Poirée, Paris
même à laquelle se rapporte l ’imposition,
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES. — DROIT
soit au cours des cinq années suivantes. »
DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION.
Vient de paraître le numéro de juin 1926
Us invoquent que l’article 15 de la loi du
EXCES DE POUVOIR. — NULLITE DE
Ce recueil publie mensuellement et très
4 avril 1926, lorsqu’il a limité pour l’Admi­
PROCES-VERBAL.
régulièrement les sommaires de toutes les
nistration le rappel des droits omis aux
Arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril décisions de justice parues dans tous les
cinq dernières années, a entendu se réfé­ 1924.
journaux judiciaires de Paris, des départe­
rer en réalité au délai de prescription ha­
« Attendu au’en vue de permettre le con­ ments et des colonies (plus de 400 par mois),
bituel en matière d’impôt sur le revenu. trôle des déclarations faites pour l ’impôt les réponses ministérielles intéressantes au
Mais c’est là une pure affirmation, et sur le chiffre d’affaires et la recherche des point de vue juridique et de nombreuses dé­
après s’être reporté aux travaux prépara­ omissions ou des fraudes concernant le mê­ cisions inédites (en sommaires). Classement
toires de la loi. on ne saurait plus douter me impôt, l’article 32 de la loi du 31 juillet alphabétique sous rubriques scientifiquement
que le texte de l’article 15 doive être in­ 1922 exige de tout commerçant faisant un établies.
d’affaires supérieur à 50.000 francs
Rédacteur en chef : Robert Moureaux, doc­
terprété stricto sensu. On constate, en ef­ chiffre
par an, au’il présente à toute réquisition
fet, que le texte primitivement voté par des agents du Trésor, ayant au moins le teur en droit, avocat à la Cour de Paris.
Abonnement : 50 francs ; étranger, 55 fr.
la Chambre, au sujet de l’amnistie fiscale, grade de contrôleur ou d’inspecteur-adjoint,
mentionnait que le rappel des taxes dues les livres, dont la tenue est prescrite par le Recommandé, 75 francs.
par le contribuable qui aurait fait les dé­ titre 2 du livre 1 du Code de commerce, ain­ Conditions spéciales en faveur des abon­
clarations rectificatives en vue d’obtenir si que tous les livres et documents annexes. nés à la Revue de Droit Français.
« Attendu que si les articles 1er et 5 du
*,l’amnistie fiscale ne pourrait s’étendre au
* delà des trois dernières années. An con­ décret du 24 juillet 1920, pris en exécution
Il s e r a r e n d u c o m p t e de tous
traire, le texte proposé par la Commission de l’article 67 de la loi du 25 juin précédent,
des Finances du Sénat indiquait que le ont conféré aux agents de l’administration o u v r a g e s j u r i d i q u e s en voyés en
contributions indirectes le droit d’exigeT
contribuable désireux de bénéficier de des
ae certains redevables de l’impôt créé par deu x e x e m p l a i r e s au b u re a u de
l’amnistie fiscale devrait prendre l’enga­ l’article 59 de la loi précitée du 25 juin 1920,
gement de payer par paiements échelon­ les justifications nécessaires à la fixation de la R e v u e .
nés jusqu’à la fin de 1927 « le principal leur chiure d’affaires, ce droit ne saurait
des taxes dues pour les années non attein­ être étendu au-delà des limites, dans lesquel­
tes par la prescription. » Il paraît néces­ les la loi l ’a restreint, et n’appartient aux
ABONNEMENTS A LA REVUE :
saire, précisait dans son Rapport, M. Ché­ agents de cette administration que lorsqu’ils
ron, rapporteur de la Commission des Fi­ procèdent à des investigations dans le but
FRANCE ET COLONIES........ 25 1r. par » »
nances du Sénat, que le droit de répéti­ d’assurer le recouvrement du dit impôt.
tion pour les droits simples ne soit pas li­ « Attendu, en fait, qu’il résulte, tant du UNION POSTALE ................. » »
•
procès-verbal que de l’arrêt attaqué que les
mité à trois ans, mais qu’il puisse s’exer­ préposés de la régie ont appris d’une débi­
P R IX WJ NUMERO .................. * fr.
cer pour toutes les années non atteintes tante de boissons, au cours d’ une visite ré­
par la prescription
gulièrement pratiquée dans son établisse­
Le fait que le Parlement a écarté la for­ ment. aue des livraisons de vins qui lui
Le Gérant : A . IM B E R T.
mule de la Commission des Finances du lui avaient été faites par Henric, marchand

Réponses du Ministre
Chronique Bibliographique
aux Questions écrites

3“ * Année —

97

N° 1 3

1 0 J u ille t 1 9 2 0

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : P a u ! B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul S C A P E L

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
P.-A. BAhenükr, Avocat à Marseille,
contrôleur des contributions direc­
S O M M A IR E
Secrétaire (le la Rédaction.
tes à Lyon.
JXn Raphaël, Notaire à Marseille.
Bxbbanoxh, Avocat &amp; Toulouse.
Boiun, Avocat à Casablanca.
K ah s u n ty , Avocat A Oran.
L aqaillakdb Jean, Docteur en droit à
Bonnbca&amp;k, Professeur à la Faculté
Toulouse.
de Droit de Bordeaux.
H. L egrand , Avoué A la Cour d’Appel DROIT COMMERCIAL. — Faillite : Cour de Rabat, 12 mal 1926. —
Bosvibl, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au ConseU d ’Etat.
de Douai.
Trib. de Commerce Marseille, 1er juin 1926. — Fonds de Com­
M en an d , Avocat agréé A Paris.
Cm, Avocat à Nîmes.
merce : Cour d’Aix, 4 février 1926. — Accident : Cour d’Aix, 2 juin
M ogland-M o n t e il , Avocat A Bayonne.
Calais-A uloy , Avocat à Cette.
M o r in , Avocat agréé a Rouen.
ClAiunt , Avoué à la Cour d ’Appel
1926. — Vente : Tribunal Commerce Marseille, 9 juin 1926, suivi
d'Alx-en-Provence.
Mo iiit z , Avocat A RocheforL
d’ une note de M8 PARLS.
R. M oureaux , Avocat A Paris.
Courant, Avocat au Havre.
Dauibon, Avocat à Lyon.
Ot t b n , Avocat A Alger, ancien Bâ­ n i t* i
«
tonnier.
1. Dhcouhcklle, Docteur en droit à
Nice.
A. R icordrau , Avocat A Nantes, an­ DROIT MARITIME. — Vente C. A. F. : Cour de Cassation, 4 mat
Dm and Gaston, Avocat &amp; Dunkerque.
cien Bâtonnier.
| 1926 et Cour de Bourges. 14 juin 1926. — Payement. Vente C. A. F .:
Dmand Henri, Avocat &amp; Strasbourg.
M. R icordkau , Avocat à Nantes.
Dinot, Avoué à la Cour d ’Appel de
R ipbrt Georges, Professeur A la Fa­
Trib. Commerce Marseille, 16 juin 1926 et Cour d’Aix, 24 mai
Rouan.
culté de Droit de Paris et A l’Ecole
1926. — Responsabilité du Transporteur Maritime : Cour de Rouen
Fabiani, Avocat à Alger.
des Sciences Politiques.
FbBmxaux, Avoué à la Cour d’Appel
R ousset Alfred, Avoué A Marseille
22 avril 1926 et Tribunal Commerce Marseille, 1er juin 1926.
de Paris.
F. SAUAiAGB. Avocat A Paris.
Quutbad, Avocat agréé à Lyon.
Sa r a z y , Avocat A Bordeaux.
P. Gaddbt ds L xstahd, Avocat à La
Smadja , Avocat A Marseille.
DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
Rochelle, ancien B&amp;tonnler.
T i b i , Avocat A Tunis.
H. Gaubochü , Avocat A Saint-Nazaire.
P. de V alrgger , Avocat A la Cour de
L Güibal, Avocat à Montpellier, an­
Cassation et au Conseil d ’Etat.
cien Bâtonnier.
W a h l , Professeur A la Faculté de CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.
I. Guibal, Avocat à Montpellier.
Droit de Paris.
Bo u t G., Docteur en droit, ancien
Z bch , Avocat A Anvers.

tion ne peuvent être présumés avoir accor­
dé à leur débiteur un vote de faveur sans
raisons sérieuses ;
Attendu en conséquence que c’est unique­
ment pour leur intérêt que les créanciers ont
accordé au failli le concordat sollicité ;
Attendu qu’il n’apparaît pas par ailleurs
un an après le précédent, soit dix pour cent
payable en dix ans ;
que le failli ait pù faire des propositions
Attendu qu’aux termes de l’art 267 au concordataires plus avantageuses, qu’il n’ap­
dahir
formant Code de Commerce, lorsque paraît pas davantage que l ’attitude commer­
CONCORDAT. — HOMOLOGATION. — DI­
ciale de Bessis puisse être jugée défavora­
VIDENDE INFIME. — INTERET DES CREAN­ des motifs tirés de l’intérêt des créanciers blement ;
paraissent de nature à empêcher le concor­
CIERS. - ORDRE PUBLIC.
Attendu que la réalisation de l ’actif don­
dat, le Tribunal en refuse l’homologation ;
Attendu que les concessions faites au débi­ nerait aux créanciers une somme infime et
Les juoes ne peuvent refuser l'homologation
de beaucoup inférieure aux propositions au
d'un concordat, même s'il comporte des teur sont exagérées ; que, d’autre part, il a failli ;
dividendes minimes, s'il ressort des cir- été stipulé aucune garantie pour l ’exécution
Attendu en conséquence que ni l’intérêt
conslances de la cause que ni l'intérêt p ri­ du traité ;
Qu’il échet par suite de refuser l’homolo­ privé, ni l ’ordre public ne commandait la
vé des créanciers, ni l'ordre public n'ont
décision des premiers juges ;
gation demandée ;
été atteints.
Par ces motifs,
Par ces motifs :
COUR D’APPEL DE RABAT
Statuant en matière commerciale contra­
Reçoit l’appel en la forme ;
dictoirement en premier ressort,
Arrêt du 12 mai 1926
Au fond :
Dit n’y avoir lieu d’homologuer le concor­
Le déclare bien fondé, infirme le jugement
Mardochée Bessis cl Zévaco, syndic Bessis dat accordé à Bessis Mardoché ;
dont est appel ;
Dit que les dépens seront employés en
Statuant à nouveau, homologue le traité
Le Tribunal de Commerce de Casablanca trais privilégiés ;
concordataire passé entre Bessis et ses
avait, le 2 février 1926, rendu un jugement
Sur appel, la Cour a rendu l'arrêt suivant: créanciers le 27 octobre 1925 ;
ainsi conçu...
Laisse les dépens à la charge de l’appe­
En la forme :
lant comme frais de faillite.
Le Tribunal,
Attendu que l ’appel est régulier et va­
Président : M le président Cordier.
Attendu qu’il appert des éléments de la lable ;
Ministère public : M. Fontanges, substitut
cause que
Bessis Mardoché a offertet obte­
Au fond :
nu de ses créanciers un concordat moyen­
Attendu que les propositions concordatai­ général.
nant le paiement de 10 p 100 du montant res de Bessis ont obtenu les deux majorités
Avocats : Me Moreno, pour Bessis.
total de leur créance, a effectuer de lu ma­ voulues par la loi ;
Communication de Me Bonan, avocat au
nière suivante : 1 p. 100 trois mois après
Attendu que la majeure partie des créan­
l’homologation, et le solde a raison de lp . 100 ces appartient à des Etablissements finan­ Barreau de Casablanca, directeur de la
l'an, chaque versement devant être effectué ciers qui, par leur caractère et leur situa­ Gazette des Tribunaux du Maroc.

Droit Commercial T errestre
FAILLITE

�R EVU E DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL MARITIME ET FISCAL
98

revu e

d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

FAILLITE
REPRESENTANT DE COMMERCE ATTACHE A PLUSIEURS MAISONS. — FAILLITE.
— PRIVILEGE.
Le représentant de commerce, bien qu'atta­
ché à plusieurs maisons, est en droit de
produire à la faillite de l'une d'entre elles,
à titre privilégié pour les commissions à
lui acquises dans les sût mois.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 1er juin 1926
Ingelbrecht, syndic, Sicard cf Reynaud
Oui les défenseurs des parties et M. le
juge commissaire de la faillite du sieur Si­
card en son rapport verbal ;
Attendu que Reynaud a demandé son ad­
mission au passif de la faillite du sieur Si­
card pour une somme de 715 fr. 30, et ce à
titre privilégié ;
Que son privilège ayant été contesté, il
a été renvoyé devant le Tribunal pour y
être statué sur le mérite de la contestation ;
Attendu que Reynaud est représentant de
commerce, que les commissions pour le
montant desquelles il a produit se rappor­
tant à des ordres passés les six derniers
mois ayant précédé la déclaration de fail­
lite qui a été prononcée le 28 décembre 1925 ;
Qu'ainsi, quoiqu’il soit attaché à plusieurs
maisons, l ’intéressé est en droit, par appli­
cation de l ’article 549 C. de C., de revendi­
quer le privilège pour ses commissions dont
le chiffre est justifié ;
Par ces motifs,
Le Tribunal
Vidont le contredit ; admet Reynaud au
passif de la faillite Sicard à titre privilé­
gié pour la somme de 715 fr. 30. montant de
ses commissions.
Les dépens en frais de faillite.
Président : M. Gazan, juge.
Avocat : M® Baret pour le syndic.
Nota. — A rapprocher Tribunal de Com­
merce de Marseille 31 décembre 1925. Brissaud c, Société Industrielle des Fontes Mou­
lées, cette revue 1926, pag 34.

FONDS DE COMMERCE
RESILIATION AMIABLE DE BAIL. — NO­
TIFICATION AUX CREANCIERS INSCRITS
- INSCRIPTION EN VERTU D’UN NANTIS­
SEMENT NUL. — NOTIFICATION INUTILE. CESSION UNIQUE DE DROIT AU BAIL Rb
LOCAL VIDE. — PAS DE VENTE DE
FONDS DE COMMERCE.
O après la loi du 17 mars 1909, la résilia­
tion amiable du bail n'est opposable aua
créanciers inscrits sur le fonds qu'après
la notification à ev.c faite de la demande
de résiliation ;
f° Mais cette notification n'a pas à être
faite, si l'inscription est prise en vertu
d'un nantissement nul ;
fn Constitue un nantissement nul, un nan­
tissement qui ne porte que sur un droit
au bail ;
40 La cession unique d'un droit au bail d'un
local vide ne peut être considérée comme
une vente de fonds de commerce.
COUR D’APPEL D’AIX
Arrêt du 4 février 1926
Epoux Bellier cf Joullié, syndic Maurice
Le Tribunal de Commerce de Marseille
avait, le U mai 1025, rendu le jugement sui­
vant :
Le Tribunal :
Attendu que, suivant acte en date du pre­
mier mai mil neuf cent vingt-trois, enre­
gistré, la dame veuve Quinson a donné à

Attendu que l ’acte du trente et un août
bail à Maurice un magasin, sis à Marseille,
rue Auphan, numéro trente-cinq, pour le mil neuf cent vingt-trois, en vertu duquel
destiner à l ’exploitation d’un hall d’alimen­ a été prise l ’inscription critiquée, porte que
tation, moyennant le prix de mille francs le nantissement est consenti conformément
par an et une durée de cinq, dix et quinze aux termes des articles huit, neuf et dix de
années, soit pour trois périodes devant ex­ la loi du dix-sept mars mil neuf cent neuf,
pirer le vingt-neuf septembre mil neuf cent c’est-à-dire sur le fonds de commerce dont
trente-huit, chacune renouvelable au gré du le bail faisait l ’objet de la convention ;
Que, d’autre part, le bordereau d’inscrip­
locataire, avec faculté pour celui-ci de ven­
dre tous produits d’alimentation ou autres, tion mentionne, en propres termes, que le
même de créer un garage, un cinéma ou nantissement est donné sur le fonds de com
toutes autres industries, et sans interdiction merce d’alimentation et entrepôts, rue Au­
de sous-louer ou de céder son bail en to­ phan, numéro trente-cinq ;
Qu’enfln, le jugement sus-visé du dix-huit
talité ou en partie ;
Que, suivant un autre acte passé le trente novembre mil neuf cent vingt-quatre cons­
et un août mil neuf cent vingt-trois, aussi tate, dans ses motifs, que l ’inscription de
enregistré, Maurice a cédé son bail à un Maurice était absolument régulière ;
Qu’il en résulte encore que le nantisse
nommé Roque pour une somme de dix-huit
mille francs, payable par valeurs mensuel­ ment n’aurait pu comprendre que le droit
au
bail par application de l’article neuf de
les de cinq cents francs et garantie par une
inscription de nantissement prise sur le la loi précitée qui permet de limiter la por­
fonds d’alimentation, rue Auphan, numeiu tée de l’inscription à certains éléments, que,
trente-cinq, le quatorze septembre mil neuf d’après ce même article, l’inscription dont
cent vingt-trois, volume trente, numéro qua­ s’agit, à défaut de désignation expresse et
précise dans l’acte qui la Justifiait, ne ritre cent soixante et un ;
Qu’il a été, le vingt-cinq octobre mil neui sait, dans le fonds grevé, outre le droit au
cent vingt-trois, déclaré en état de faillite , bail, que l’enseigne et le nom commercial,
qu’advenant le dix-huit janvier mil neuf en même temps que la clientèle et l’acha­
cent vingt-quatre, la dame Quinson résiliait landage ;
Attendu, il est vrai, que si, au momem
le bail avec Roque, contre paiement à celuici d’une indemnité de trois mille francs en où le nantissement a été inscrit, le local
échange de cette résiliation et notamment était vide, le nom commercial devenu sans
pour la valeur de l’installation téléphoni­ valeur et la clientèle disparue, il convient
que, y compris d’autres aménagements, cependant de noter que le fonds de com­
qu’elle revendait dix mille francs le douze merce dont le bail avait autorisé la trans­
mars mil neuf cent vingt-quatre, au sieur formation en vue de l ’exploitation de toute es­
Wahnikian, pour consentir ultérieurement pèce d’ industries, ce qui impliquait un chan­
à celui-ci un bail de neuf années, au prix gement éventuel de nom et de clientèle,
de deux mille francs par an. le tout remis n’en devait pas moins subsister, puisque le
ensuite, dans les mêmes conditions, au droit du bail, à raison de la durée, du prn
et des avantages attachés à la location,
sieur Ekizian ;
Attendu que Roque, n'ayant pas réglé les était l ’élément essentiel et indispensable
effets qu’il avait souscrits au profit de Mau­ pour que toute transformation fût possible.
Attendu, en conséquence, que la dame
rice en achetant le bail de celui-ci, par ju­
gement en date du dix-huit novembre mil Quinson n’est pas fondée à prétendre que
neuf cent vinert-quatre, le syndic de Maurice ie nantissement était nul, qu’elle était en
obtenait que le fonds, rue Auphan, qui était droit de résilier amiablement le bail avec
grevé de l ’inscription de ce dernier, fût le sieur Roque, qui en était cessionnaire et
vendu aux enchères publiques, mais que qu’elle n’avait pas à dénoncer cette résilia­
cette vente ne peut aboutir, du fait que le tion ;
Attendu que le bailleur, qui ne se confor­
sieur Ekizian. muni de justes titres, se trou­
me pas aux prescriptions de l ’article qua­
vait légitimement dans les lieux ;
Attendu que c’est en l’état que le syndic torze, outre qu’il n’est pas recevable à op­
Joullié, estimant que la résiliation du bail poser aux créanciers inscrits la réalisation
nmiablement intervenue entre Roque et la du bail amiablement convenue, est passible
dame Quinson, ne lui était pas opposable, de dommages-intérêts envers eux ;
Que le syndic Joullié, qui aurait la possi­
a assigné celle-ci pour la faire déclarer te­
nue des causes du nantissement de Maurice bilité, même encore à cette heure, de pour­
et condamner au paiement de la somme de suivre l’exécution du jugement qui l’a au­
dix-huit mille francs, garantie par ce nan­ torisé à faire vendre aux enchères publi­
ques le fonds grevé de l ’inscription, se bon
tissement ;
Attendu qu’aux termes de l ’article qua­ ne à demander, à titre d’indemnité, la som­
torze, paragraphe deux de la loi du dix-sept me de dix-huit mille cinq cents francs, mon­
mars mil neuf cent neuf, la résiliation tant de la créance qu’elle garantissait ;
Attendu que pour le motif qui a été indi­
amiable du bail ne devient définitive qu’un
mois après la notification, qui en a été faite qué ci-dessus au regard des dispositions de
l’article neuf de la loi susvisée, le nantis­
aux créanciers inscrits ;
sement conféré à Maurice ne portait pas sur
Que cette disposition a été établie poui le matériel dont la désignation n’avait pas
sauvegarder les intérêts des créanciers ins­ été expressément mentionnée dans l’acte
crits ; qu’il s’ensuit que la résilitaion amia­ constitutif ;
ble. si la notification n’en a pas été effec­
Qu’il est, par ailleurs, constant que le
tuée aux créanciers inscrits, ne leur est pas nom commercial et la clientèle compris
opposable, puisque cette notification est le dans le nantissement étaient dépourvus de
point de départ du délai d’un mois, dont toute valeur, à l ’époque de la résiliation et
l’expiration rend définitive la résiliation que. même actuellement, leur évaluation
pour autant que les inscrivants n’y aient serait nulle ;
pas utilement contredit, suivant la procé­
Que le droit au bail reste donc le seul
dure de la loi de mil neuf cent neuf, plus élément qui doive être considéré par rap­
particulièrement, par la vente aux enchères port au préjudice que les intérêts de l’ins­
du fonds donné en nantissement.
crivant ont subi et qui se mesure, en l'es­
Attendu que la dame Quinson soutient, pèce, au bénéfice que la dame Quinson s'est
pour se justifier du défaut de notification indûment constitué vis-à-vis de Maurice, en
qui lui est reproché, que l ’inscription ai repassant à un autre, avec une augmenta­
nantissement, dont le demandeur se prévaut tion de mille francs par an, le bail origi­
au soutien de son assignation, serait nulle naire, dont la durée était de quinze années,
et de nul effet comme ayant été prise en quatorze en restant à courir au jour de la
vertu d’un acte qui ne constituerait pas un résiliation critiquée ;
acte régulier de nantissement, en ce qu’il
Qu’en la condammont, en conséquence, à
n’y a pas de nantissement possible sur le payer, pour tous dommages-intérêts, une
droit au bail d’un local vide, ni sur un somme de quatorze mille francs, alors sur­
fonds de commerce encore inexistant ;
tout que la dame Quinson avait proposé au

syndic de prendre à sa charge tout le passif
de la faillite, tant elle se sentait fautive, le
Tribunal estime qu’il fait ainsi une juste
appréciation de la responsabilité qu’elle a
assumée.
Par ces motifs,
Le Tribunal condamne la dame veuve
Quinson à payer au syndic Joullié la som­
me de quatorze mille francs, à titre d'in­
demnité pour les causes dont il s’agit, avec
Intérêts de droit et dépens.
Mais dit n’être le cas d’ordonner l'exécu­
tion provisoire.
Sut appel, la Cour a réformé ce jugement
par l'arrêt suivant :
La Cour :
Attendu que Joullié, agissant en qualitf
de syndic de la faillite de Léon Maurice, a
actionné la dame veuve Quinson. épouse
Bellier, en paiement de la somme de 18.500
francs à titre de dommages-intérêts, en ré
paration du préjudice qu’elle aurait causé à
la masse des créanciers de la dite faillite
en résiliant, en sa qualité de propriétaire,
le bail d’un immeuble consenti à Maurice
et affecté d'un nantissement au profit de ce
dernier, sans avoir notifié à celui-ci sa de­
mande de résiliation conformément aux
prescriptions de l ’article 14 de la loi du 17
mars 1909 :
Attendu que le nantissement dont s’agit a
été inscrit Je 14 septembre 1923 au greffe du
Tribunal de Commerce de Marseille, en ver­
tu d'un acte sous seing privé en date du
31 août 1923, enregistré, au profit de Léon
Maurice, pour sûreté d’une somme de 18.500
francs et accessoires sur un fonds de com­
merce d’alimentation sis à Marseille, rue
Auphan, 35 ;
Mais attendu que si cette inscription de
nantissement a les apparences de la régula­
rité, puisqu’elle a été faite dans le délai lé­
gal et qu'il y est indiqué que le nantisse­
ment porte sur un fonds de commerce d’ali­
mentation situé à Marseille, elle n’a aucune
valeur juridique, l ’acte sous seing privé qui
lui sert de base ne comportant nullement la
vente d’un fonds de commerce semblable ;
Attendu, en effet, qu’aux termes du dit acte
Léon Maurice, demeurant, 4, rue Faumat, à
Die (Drôme), a cédé à Roque, au prix de
18.000 francs, payable par valeur mensuelle
de 500 francs, le bail d’un local situé rue
Auphan, n° 35, à Marseille, bail à lui con­
senti par la dame veuve Quinson le 1er mai
1923, pour une durée de 5, 10 ou 16 ans à
partir de Pâques 1923, et que Roque pour
sûreté et garantie du paiement desdites va­
leurs a déclaré affecter à consentir à Mau­
rice une inscription de nantissement confor­
mément aux termes des articles 8, 9 et 10 et
suivants de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que si le local ainsi donné à bail
à Roque a été et peut être encore affecté à
l’exploitation d’un fonds de commerce, au­
cun fonds de commerce n’y était exploité
par Maurice, est expressément spécifié dans
l'acte sous seing privé du 31 août 1923, que
Maurice a cédé à Roque le bail d’un local
vide ;
Attendu que la cession précitée ne porte,
en réalité, que sur un droit au bail qui peut
être un des éléments incorporels d'un fonds
de commerce, mais qui ne saurait à lui seul
constituer un fonds de commerce propre­
ment dit, lequel suppose nécessairement
d’autres éléments, notamment l’enseigne et
le nom commercial, la clientèle et l ’achalan­
dage ;
Attendu que la loi du 17 mars 1909, rela­
tive à la vente et au nantissement du fonds
de commerce ne s’applique qu’aux fonds de
commerce considérés dans leur universalité
juridique, c'est-à-dire comprenant les élé­
ments essentiels à leur constitution (articles
8 et 9 de la dite loi), que dès lors un nantis­
sement portant exclusivement sur un droit
au bail ne constitue pas le nantissement
d'un fonds de commerce régi par la loi pré­
citée ;
Attendu par suite que le nantissement,

99

de 4/5 à Demuth Edouard et de 1/5 à Martin
René, sous cette réserve toutefois que la res­
ponsabilité de Demuth, dans ses rapports
avec Martin, se trouve atténuée du fait que
Martin n'était pas lié à ce dernier par un
contrat de transport et que c’était bénévole­
ment, et pour lui être agréable ou lui rendre
service qu'il l’avait admis à prendre place
dans son automobile ;
Attendu qu’il convient de compléter la mis­
sion donnée par le Tribunal aux experts ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des
premiers Juges, la Cour confirme le juge­
ment rendu par le Tribunal Civil de Dragui­
gnan le dix-neuf juillet 1925, en ce qu’il a
déclaré Demuth responsable de l’accident du
dix-neuf octobre 1924 : mais dit que Martin
a également encouru une certaine part de
responsabilité. Fixe à 4/5 la part de respon­
sabilité de Demuth et à 1/5 celle de Martin ;
déclare Demuth père civilement responsable
de son fils, mineur ; confirme ledit jugement
en ce qu’il a ordonné une expertise médicale
et nommé trois experts pour y procéder,
mais complétant la mission donnée aux ex­
perts ; dit que ceux-ci auront pour mission,
en s’entourant au besoin de tous renseigne­
ments, d’examiner le jeune Martin René, de
déorire les blessures qu'il a reçues par suite
de l’accident, d'indiquer la date de consoli­
dation et la durée de l’incapacité de travail
qu’elles ont occasionnée : dit que les experts
dresseront de leurs opérations un rapport qui
sera déposé au Greffe du Tribunal Civil de
Draguignan pour être ultérieurement statué
conformément à la loi ;
Communication de M° Pierre Jauffret, avo
Condamne Demuth à payer à Martin la
cat au Barreau de Marseille.
somme de cinq mille francs (5.000 fr.) à ti­
tre de provision ; fait masse des dépens de
première instance et d’appel exposés jusqu’à
ce jour et dit qu’ils seront supportés à con­
ACCIDENT
currence de 4/5 par Demuth et de 1/5 par
Martin.
AUTOMOBILE— TRANSPORT BENEVOLE
Communication de M° Clément, avoué à la
D'UN PASSAGER. — VITESSE EXCESSIVE.
Cour d'Appel d'Aix.
- RESPONSABILITE ATTENUEE.
La responsabilité du conducteur d'automo­
bile, qui, par suite d'une vitesse exces­
VENTE
sive, la nuit, cause un accident, au cours
duquel un passager est blessé, se trouve at­
ténuée vis-à-vis de ce passager quand le
PASSAGE DE BLE EN TRANSFERT D’EN­
transport était accompli bénévolement et à
titre gratuit. Spécialement, la responsabi­ TREPOT. — CESSION DE DROITS DE MEU­
lité du passager peut être retenue par une NIER ENTREPOSITAIRE. — CONTRAT LI­
certaine portion, lorsque celui-ci a commis CITE.
l'imprudence de partir très tard pour une Il est licite, pour un minotier ayant à rece­
très longue course, avec son ami qui con­
voir des blés exotiques, de céder à un au­
duisait la voiture automobile.
tre minotier ses droits de meunier entrapositaire.
Le cessionnaire devra accomplir
COUR D’APPEL D’AIX
les formalités de douane, recevoir le blé,
Arrêt du 2 juin 1926
le transporter à son moulin, lever un ac­
quit d'admission temporaire et livrer en­
Demulh ci Martin
suite le blé à son cédant. Ainsi le ces­
La Cour :
sionnaire étant considéré comme importa­
Attendu qu’il résulte de l’enquête à laquelle
teur pourra exporter quand il voudra, en
ont procédé les gendarmes de Fréjus et de
obtenant le remboursement du prix consi­
Saint-Raphaël, les 19, 28 octobre et 7 novem­
gné, une quantité de farine provenant de
bre 1924, que le 19 octobre 1924. vers vingtblés de pays, et le cédant recevra du blé
deux heures trente, Demuth Edouard, âgé de
exotique et livrera les produits de mouture
20 ans. et Martin René, âgé de 17 ans, reve­
sans acquitter le droit d'entrée.
naient ensemble de Cannes à St-Raphaël, en
suivant la route Nationale n° 97, quand arri­ TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
vés au quartier du Malfrey, l’automobile que
Jugement du 9 Juin 1926
conduisait Demuth est sortie de la route et
s’est retournée dans un sens opposé à sa di­
F ils de A. Brunet cl Rouget et de Ricome
rection que, dans ce mouvement, les deux
Attendu que suivant contrat en date du
jeunes gens ont été projetés à terre avec une
telle violence qu’ils ont été grièvement bles­ vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-cinq,
enregistré, Pouget et Ricome, minotiers à
sés ;
Attendu que les premiers Juges ont, à juste Castelnau-le-Lez, ont cédé aux fils de A. Bru­
titre, attribué la cause de l’accident à la vi­ net, minotiers à Marseille, « leurs droits et
tesse excessive de l’automobile et à la fausse avantages, en même temps que leurs obliga­
direction qui lui a été imprimée ;
tions de meunier entTeposilaire, pour une
Attendu que si Demuth, qui conduisait l'au­ quantité de deux cent soixante douze quin­
tomobile, est seul responsable de son excès taux de blé flottant sur vapeur Anfora ; que
de vitesse et de sa fausse direction, il importe les dits fils de Brunet s’engageaient à expé­
de ne pas perdre de vue l’imprudence qu’ont dier le même blé à leur cédant après avoir
commise les deux jeunes gens, en partant de accompli les formalités de douane ; que l’o­
Cannes en automobile à une heure tardive pération à intervenir dite de passage en blé
pour parcourir une si longue distance ;
en transfert d’entrepôt consistait en ce que
Attendu qu’en tenant compte des fautes les fils de Brunet opérant la réception des
et imprudences commises par l’un et par deux cent soixante-douze quintaux de blé à
l’autre, il convient de décider que la respon­ l’entrepôt de douane et, à ce titre, consi­
sabilité de l ’accident incombe a concurrence dérés comme importateurs, devaient transinscrit le 14 septembre 1923 au greffe du Tri­
bunal de Commerce de Marseille au profit
de Maurice, n’est pas un nantissement va­
lable, qu’on ne saurait, dès lors, reprocher
à la dame Quinsoa de n’avoir pas fait à
Maurice, qui n’était pas bénéficiaire d’un
nantissement régulier, les notifications que
la loi ne prévoit qu’en faveur des créanciers
régulièrement inscrits sur un fonds de com­
merce ;
Attendu que si l ’action intentée par Joullié
n’est pas Justifiée, elle n’a aucun caractère
vexatoire, que dès lors, la demande de dom­
mages-intérêts formée par la dame Bellier,
veuve Qulnson, ne saurait être admise ;
Par ces motifs, la Cour réforme le juge­
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Marseille, le 14 mai 1925 ;
z
Dit que Maurice n’a cédé à Roque que le
droit au bail d’un local vide, lequel ne sau­
rait, à lui seul, constituer un fonds de com­
merce ; dit que la cession n’a pas eu pour
objet un fonds de commerce et que, par
suite, le nantissement n’a pas porté sur un
fonds de commerce, dit que la dame Bellier,
veuve Quinson, n’était donc pas tenue de
faire à Maurice la notification prévue par
l’article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Déboute en conséquence Joullié, ès-qualité, de ses demandes et conclusions, déboute
ia dame Bellier, veuve Quinson. de sa de­
mande de dommages-intérêts ;
Condamne Joullié, ès-qualité. à tous les
dépens de première instance et d’appel.

�REVUE DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITI&amp; È E T FISCAL

101

REVUE DE D RO IT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
il y a entre le permis d’exportation et l’opé­
porter et décharger le blé à leur moulin, le­ effectuée en tenant compte des exigences de ration de passage de blé en transfert d’en­
ver un acquit d’admission temporaire en la douaire.
En effet, aux termes de la loi du 4 fé­ trepôt plusieurs différences capitales.
consignant le droit d’entrée et livrer en­
I) a été jugé que le trafic des permis d’ex­
suite le même blé à leurs cédants, sauf à vrier 1902, a seul le droit d’exporter de la
apurer l'acquit par leurs propres moyens ; farine celui qui a importé une quantité de portation était illicite (pour les tourteaux
blé
équivalente.
La
douane
exige
qu’il
y
ait
entr’autres
: Tribunal de Commerce de
que l ’intérêt de la dite opération était, pour
Pouget et Ricome, de recevoir du blé exo­ identité de personnes entre l’importateur et Marseille 3 avril 1925. The Continental Overtique et de livrer leurs produits de mouture l ’exportateur. Sinon l’exportation est refu­ seax Huileries Franco-Coloniales, 17-12-25,
à la consommation sans acquitter le droit sée et l’exportateur encourt des peines cor­ Allier c/ Ripa). Pour ces marchandises, il
n’y a pas de contre-partie d’exportation.
d’entrée de quatorze francs par cent kilos, rectionnelles (loi du 30 juin 1923).
Toutefois, la douane considère comme im­ L’Etat accorde seulement ces permis quand
et, pour les fils de Brunet, de pouvoir ex­
porter, en obtenant le remboursement du portateur non pas le propriétaire de la mar­ il juge qu’on peut exporter la marchandise
droit consigné, des farines et issues prove­ chandise mais la personne qui consigne les sans danger pour le stock national. D’autre
droits d’entrée (transitaire, consignataire, part, ces permis sont rigoureusement person­
nant de blés de pays ;
Attendu que de tels accords sont possibles correspondant, ou toutes autres personnes). nels au nom de l ’exportateur. Pour les fari­
en raison de ce que la loi du quatre février Et de plus, la douane, dès que le droit d’en­ nes, au contraire, il n’y a pas, à propre­
m il neuf cent deux a organisé l’exportation trée a été consigné et que la présence réelle ment parler, de permis d’exportation, il n’y
d l'équivalent et que l ’importateur de blé des blés importés a été vérifiée, considère a que la faculté d’exporter des farines pour
exotique soit, en l ’espèce, aux yeux de l’ad­ que les blés ont perdu leur identité. Le dé­ celui qui a importé des blés. Cette faculté
ministration. les fils de Brunet, utilisé lui- positaire peut, après ce moment-là, ressor­ est personnelle, il est vrai ; mais, comme
même l’acquit d’admission temporaire qu’il tir ces céréales ou toutes autres, soit en na­ nous l ’avons indiqué, la douane considère
a levé et que la loi précitée déclare inces­ ture, soit sous forme de farine, sans être comme importateur celui qui consigne les
droits sans rechercher quel est le véritable
sible : que la circulaire du directeur général inquiété.
des douanes, datée du cinq février mil neuf
Il arrive fréquemment que des minotiers propriétaire.
cent deux, précise qu’il suffit, pour satisfaire ont besoin d’exporter des farines sans avoir
C’est en vertu de ce principe que le con
au vœu de la loi, que le meunier soumis­ importé, quelque temps auparavant, des trat visé dans le jugement est entièrement
sionnaire ou meunier importateur sorte de blés ; d’autre part, d’autres minotiers peu­ licite. Car il ne saurait être assimilé à une
son usine, c’est-à-dire exporte, sans interpo­ vent avoir besoin de blés étrangers sans cession de permis d’exportation.
sition de personnes, une quantité de farine, avoir à exporter des farines. Ces industriels
D’autre part, ces opérations permettent
semoules, ou sons, représentant d’après les s’abouchent alors, et celui qui a à impor­
bases de rendement, au taux de compensa­ ter des blés cède ses droits d’admission a d’importer des blés de force indispensables
tion, fixées par les décrets en rigueur, la son collègue qui a besoin d’exporter des fa­ pour avoir des farines riches en gluten et
quantité de blé précédemment introduite rines. Celui-ci retire des quais les blés, les levant bien.
Les minotiers ont en même temps la pos­
dans son moulin ; qu’en d'autres termes, véhicule à son usine et consigne les droits
l ’administration des douanes constate uni­ d’importation ; la douane s’assure alors de sibilité d’exporter un excédent de farine
quement l’entrée du blé exotique au moulin, la présence effective des blés, ce qui libère composé de blés indigènes moins riches.
Cette opération est entièrement profitable à
sans s’inquiéter de savoir si les marchandi­ les céréales.
l ’intérêt général des producteurs et des con­
ses affectées à l’apurement de l ’acquit pro­
Le
minotier
réceptionnaire
a
alors
la
pos­
viennent ou non du blé importé sous le ré­
sommateurs.
gime de l ’admission temporaire ; que, de sibilité d’exporter une quantité équivalente
Le jugement relaté sanctionne heureuse­
de
farine,
et
le
minotier
qui
a
cédé
ses
l'application qui est ainsi faite de la loi sus­
ment ces opérations, en les déclarant licites
droits
reçoit
ensuite
du
blé
exotique
entiè­
dite et de l ’interprétation qui nous est don­
et en déclarant que celui qui n’exécute pas
née par la jurisprudence (Cour d’appel rement libéré.
les accords intervenus doit, en vertu de la
d’Aix. dix-neuf juillet mil neuf cent dix,
Ce contrat, quand il est appliqué d’après jurisprudence constante du siège, être con­
Cassation, vingt-six mars mil neuf cent dix- les modalités indiquées, est entièrement li­ damnée. en guise de dommages-intérêts, au
neuf), il ressort manifestement que la con­ cite, le jugement rapporté l’analyse minu­ paiement de la différence de cours.
vention dont il s’agit est licite ;
tieusement et déclare que de tels accords
H. PARIS,
Attendu que les défendeurs n’auraient au­ sont possibles. On ne saurait, en effet, assi­
cune raison plausible à invoquer pour se. miler les accords intervenus entre les parties
avocat au barreau,
soustraire à un engagement qui était devenu à une cession de permis d’exportation, car
de Marseille.
pour eux onéreux au moment de l ’arrivée
du navire porteur de la marchandise ; qu’il
est. en effet, acquis aux débats qu’à la date
du vingt-cinq novembre mil neuf cent vingtcinq, jour de la mise en demeure empor­
tant pour les demandeurs droit à la résilia­
tion. la cession des acquits se traitait sur la
taxe de dix francs les 100 kilos à payer par
le cessionnaire, ce qui revient à dire, dans
le langage courant, que la valeur à l ’acquit
1.602, 1.603. 1.610, 1.611 C. Civ. et 7 de la loi
VENTE C. A F.
était de dix francs : que d’après le contrat
du 20 avril 1810, pour défaut de motif6 et
manque de base légale .
du vingt-trois octobre précédent, la valeur
attribuée à l’acquit, ou soit la somme à ris­
CLAUSE QUE « VENDEUR S’ENGAGE A
Attendu que, suivant contrat du 21 janvier
tourner aux cédants sur le droit d’entrée, REMBOURSER A L’ACHETEUR LE PRIX 1919, la Société Anonyme dénommée « Comp­
était seulement de cinquante centimes par DE LA DIFFERENCE ENTRE LE POIDS FAC­ toir Commercial Anversois » a vendu à Mou100 kilos ; que, par conséquent, la différence TURE ET LE POIDS RECONNU A L’ARRI­ tar, aujourd’hui décédé et représenté par
de valeur dont les demandeurs ont été trus­ VEE ». — CLAUSE COMPATIBLE AVEC Valentin, administrateur de sa succession,
tés est de neuf francs cinquante centimes VENTE C. A. F. — CONSTATATIONS SOU­ 1.000 fûts de miel de Cuba, au prix de 425 fr.
par lüû kilos et. pour vingt-sept mille deux VERAINES.
les 100 kilos nets, marchandise rendue, coût,
cent 'kilos, de deux mille cinq cent quatreet fret, à port français, paiement
La Cour dappel peut décider qu'une vente assurance
vingt-quatre francs.
au comptant, contre facture acquittée et bon
désignée C. A. F., avec la clause que le d’enlèvement,
Par ces motifs.
avenant, d’assurances, dans les
vendeur s'engage à rembourser à l'ache­
Le Tribunal déclare résilié, aux torts et
teur Le prix de la différence entre le poids 48 heures après la première présentation,
griefs de Pouget et Ricome, le contrat du
facturé et le poids reconnu, est une vente avec crédit confirmé par la banque Lehi­
vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-cinq .
et Cie, pour garantir le paiement, em­
C. A. F. et non une vente à livrer après deux
De même suite, condamne les dits sieurs
barquement prompt sur schooner Comman­
pesage.
Pouget et Ricome à payer aux fils de Bru­
dant
Roisin ; étant stipulé, en outre, que
net la somme de deux mille huit cent cin­ Cette interprétation de la Cour d'appel tous les frais, à partir de l ’arrivée du vapeur
échappe au contrôle de la Cour de Cassa­
quante francs à titre d’indemnité de ré­
seraient à la charge de l’acheteur et que le
tion
siliation avec intérêts de droit et dépens.
vendeur s’engageait à rembourser à celui-ci
Président : M. Lanteaume, juge.
COUR DE CASSATION
le prix de la différence entre le poids facturé
Avocats : Me Paris pour les fils de A. Bru­
et le poids constaté par les peseurs jurés
(Chambre des Requêtes)
net ; M® Robert pour Pouget et Ricome.
après déchargement ;
Arrêt du 4 mai 1296
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que
Communie ali on de Me 11. Paris, avocat au
Lehideux
et
d
e
le Commandant Roisin, après avoir charpé
tarreav de Marseille.
ci Comptoir Commercial Anversois
la marchandise, a quitté la Havane dès le
NOTE
La Cour :
23 janvier 1919 et n’est arrivé à Nantes que
Le jugement rapporté sanctionne une opé­ Vu la connexité, joint les pourvois inscrits le 15 juin de la même année :
ration couramment pratiquée sur la place et sous les numéros 9.552 et 9.572 pour être sta­
Que Moutard et la Banque Lehideux ont.
qui est passée dans les usages de la mino­ tué sur les deux pourvois par un seul arrêt : le 16 mars 1919, refusé de payer le prix, à la
Sur le premier moven pris de la violation présentation des documents, et définitive­
terie. Cette opération, proprement appelée
passage de blé en transfert d’entrepôt, est des articles 1.134. 1.138, 1.156, 1.184, 1.585, ment de prendre livraison des marchand!-

Droit Maritime

Donne acte à Louis Dreyfus et Cie de ce
ses à l’arrivée du navire, à raison du long
VENTE C. A. F.
qu’ils ne maintiennent pas leurs réserves
retard subi par le transport ;
portant sur les frais de magasinage ou au­
Que Moutar ayant assigné le Comptoir
REFUS PAR ACHETEUR DE RETIRER tres qui auraient pu grever les blés litigieux;
Commercial Anversois en résiliation de mar­
Pour le surplus, déclare Chanteau-Mauché et en dommages-intérêts, la Cour de Pa DOCUMENTS. — IRREGULARITE PRETEN­
RESILIATION- chien irrecevable dans toutes ses demandes,
ris a repoussé sa demande et prononcé la DUE NON PRECISEE
résiliation au profit de la Société venderesse, TORTS ACHETEUR
fins et conclusions, dit bien jugé, mal appe­
par ce motif que la marchandise vendue L'acheteur C. A. F. qui refuse les documents lé ; confirme en conséquence, le jugement
avec la clause C. A. F. était devenue la pro­
■'ous prétexte qu'ils sont irréguliers doit entrepris ;
priété de l’acheteur, au moment de son em­
Condamne Chanteau-Mauchien à l’amende
immédiatement
préciser l'irrégularité dont
barquement et avait voyagé à ses risques et
et aux dépens d’instance et d’appel.
il
se
plaint.
périls ;
Président : M. Roussel, président.
Attendu, d’après le pourvoi, que l ’arrêt atta­ Faute par lui de ce faire, il encourt la rési­
liation du marché à ses torts.
Avocats : M*® Boisdon et Ricordeau (ce
qué aurait ainsi méconnu les effets juridi­
dernier du Barreau de Nantes).
ques des clauses particulières imprimant a
COUR D’APPEL DE BOURGES
la vente, malgré la formule C. A. F., le ca­
Communication de A/e Ricordeau, avocat
Arrêt du 14 juin 1926
ractère de marché à livrer, après pesage, a
au Barreau de Nantes.
l’arrivée du navire ;
Chanteau Mauchien d L. Dreyfus et Cie
Note. — Voir dans le même sens : Tribu­
Mais attendu que l ’arrêt, interprétant ce
La Cour :
nal de Commerce de Marseille, 18 février
contrat-ambigu, déclare que l’adoption en
Attendu que l ’appelant ne saurait sérieu­ 1926. Charne c» Louis, cette Revue, 1926, p. 38
lermes exprès de la formule « vente, coût,
assurance, fret » par les contractants qui sement soutenir que le coatrat qui le liait et l'étude de M® Carlini, avocat au Barreau
avaient une grande expérience des affaires à Dreyfus et Cie n’était pas soumis aux de Marseille « La Présentation des docu­
d’importation, manifeste leur intention très conditions de Ja « London Corne Trade ments dans la vente C. A. F. Une évolution
nette de se soumettre aux règles essentiel­ Association » ; Que s’il fut amené, il est jurisprudentielle », cette Revue 1926. p. 33.
les de ce genre de vente, telles qu’elles sont vrai, à traiter avec cette firme par l ’entre­
consacrées par la pratique et la jurispru­ mise des courtiers Duru et Crémieux sur
P a yem en t |
dence ; que si, notamment, il a été dit, par des bases particulières, il ne peut contester
précaution surabondante, que tous les frais, à qu’à la demande de la Société Dreyfus il
partir de l’arrivée à port français, y compris apposa aussi sa signature au bas d’un con­
VENTE C. A. F.
les frais de pesage, seraient supportés par trat établi aux clauses du contrat-type sus­
l’acheteur, il n’a point été convenu que les visé, qu’il est d’autant moins fondé à sou­
Irais antérieurs de transport seraient à la lever une semblable contestation que, dans
PRIX D’UN MARCHE STIPULE EN MON­
des conclusions par lui prises devant les NAIE ETRANGERE. — COMMERCE INTER­
charge du vendeur ;
premiers
juges,
il
déclara
avoir
connu
et
Attendu que cette interprétation, qui ne
NATIONAL. — LIEU DE L ’EXECUTION DU
dénature point le contrat, échappe au con­ accepté les conditions du contrat critiqué ; MARCHE. — ETRANGER — VALIDITE.
Attendu que Chanteau-Mauchien, acheteur
trôle de la Cour de Cassation et qu’elle jus­
tifie légalement la résiliation prononcée par de blé australien en coût, fret et assuran­ Si, en France, il est contraire d l'ordre pu­
blic de stipuler en monnaie étrangère le
l’arrêt aux torts de Moutard, ainsi que la ces, devait, suivant la loi, de son contrat et
paiement d'une marchandise, cette clause
condamnation solidaire dudit Moutard et de les usages concernant les ventes « caf »
solder
le
montant
de
son
acquisition
dès
doit
être déclarée valable d l'égard d'un
Lehideux et Cie, au paiement de la somme
acheteur français lorsque le contrat a été
de : 1.014.835 francs à titre de dommages- présentation des documents donnant le coût
conclu à l'étranger et a été exécuté d
intérêts, au Complair Commercial Anver- de la marchandise et établissant que Drey­
l'étranger.
fus et Cie avaient rempli leur obligation de
sols ;
Spécialement, l'acheteur C.A.F., la marchan­
payer le fret et d’assurer le blé ;
Sur les deuxième et troisième moyens
Attendu que les dits documents ont été
dise ayant été embarquée d l'étranger, et
réunis, tirés de la violation des articles présentés à l’appelant par exploit de Jac­
la vente C.A.F. étant réputée s'exécuter au
1.184-1.603-1.607-1.619-1.611-1.991-1.992 du Code quet. huissier à Issoudun, le 26 juin 1925 ;
port d'embarquement, ne saurait se plain­
Civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour dé­
dre de ce que le prix ait été fixé en mon­
Attendu que Chanteau-Mauchien. sans mo­
faut de motifs et manque de base légale ; tiver son refus, a refusé de payer ; qu’n
naie anglaise.
Attendu qu’il est fait grief à l ’arrêt atta­ conclut aujourd’hui à une expertise aux Alors au surplus qu'il est établi que soit les
qué d'avoir omis de répondre aux conclu­ fins de vérification des documents ; mais
maïs de la Plata. soit les graines d'ara­
sions d’appel du demandeur tendant à faire attendu qu’une jurisprudence bien affirmée
chides des Indes ou de la Chine se traitent
prononcer la résiliation aux torts du ven­ maimenant, décide que l’acheteur en caf
toujours en livres sterling.
deur, pour avoir embarqué la marchandise qui entend contester la régularité des docu­ L'importateur français peut d'ailleurs stipu­
sur un navire dont l ’itinéraire comportait ments qu’on lui présente doit préciser au
ler à ses acheteurs français le paiement de
un déroutement important et pour avoir pré­ moment de leur présentation les motifs
celle marchandise en monnaie étrangère,
senté à l’acheteur des documents ne com­ exacts sur lesquels il appuie son refus. Que,
puisque ce n'est, en somme, que la per­
prenant ni le connaissement, ni l ’avenant faute de ce faire, il est plus tard irreceva­
sonne qui paye qui change, et qu'il ne sort
d’assurance ;
pas du pays supplémentairement une au­
à les discuter ;
Mais attendu que l ’arrêt constate, d’une ble
tre quantité de monnaie.
que cette jurisprudence se justi­
part, que le Comptoir Anversois a rempli la fieAttendu
pleinement ; qu’en effet les marchés en
DEUX ESPECES
seule obligation qui lui fût imposée, en as­ coût, fret et assurances concernent générale­
surant le prompt embarquement du miel ment des denrées périssables et dont les
Première Espèce
vendu sur le schooner Commandant Roisin,
sont sujets à de brusques variations. TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
et que la marchandise, devenue alors la pro­ cours
Qu’il est donc indispensable que le vendeur
priété de Moutard, a voyagé à ses risques soit,
Jugement du 16 juin 1926
informé des irrégularités
et périls, sans que le vendeur eut à surveil­ qu’on delui suite,
oppose,
afin
de
pouvoir,
suivant
Maïseries
de la Méditerranée cl Gabisson
ler la traversée du navire ;
cas, réparer ces irrégularités ou revendre
Que l’arrêt constate, d’autre part, que les le
pour
limiter
sa
perte
;
Attendu que, suivant marché du 1er août
documents offerts à Moutard et à la Ban­
Attendu que Chanteau-Mauchien n’ayant 1925, enregistré et conclu suivant formule
que Lehideux, comprenaient la facture ac­
point,
à
présentation
des
documents,
précisé
émise par la London Corn Trade Associa­
quittée et l’ordre de livraison prévu au con­
trat, que ces pièces faisaient foi de la spé­ ses griefs à leur encontre, fait connaître la tion. les Maïseries de la Méditerranée, dont
cause
déterminante
de
son
refus
de
paie­
le siège est à Marseille, ont vendu à Dani
cification de la marchandise et que le
Comptoir Anversois avait, pendant le trans­ ment, c’est à bon droit que Dreyfus et Cie, Gabisson, commerçant à Oran, 200 tonnes de
comme
d'ailleurs
leur
contrat
les
y
autori­
maïs jaune Plata nouvelle récolte Rye
port, communiqué à Moutard les pièces jus­
tifiant de l’assurance de cette marchandise ; sait, ont exécuté leur acheteur défaillant ; Tenus, embarquement 50 tonnes sur chacun
Attendu qu’il a été régulièrement procédé des mois de septembre, octobre, novembre
Attendu que ces constatations souveraines aux opérations de revente et au compte et décembre 1925, par vapeurs séparés, au
répondent aux conclusions dont la Cour d’icelles ; qu’aucune disposition légale ou prix de 195 shillings les 1.000 kilos, délivrés
d’Appel était saisie, que, par suite, les se­ réglementaire n’interdisait à Dreyfus et Cie caf Marseille, paiement contre document à
cond et troisième moyens ne sont pas fon­ de se porter acheteur des marchandises Marseille ;
dés ;
dont ils avaient provoqué la revente ;
Attendu que, faisant grief à leur acheteur
Attendu que les blés ayant été revendus de n'avoir pas. à présentation, retiré les do­
Par ces motifs,
flottants, et n'ayant par suite été grevés cuments afférents à cette vente, les Maïseries
Rejette la requête.
d’aucun frais de magasinage ou autres, il de la Méditerranée demandent la résiliation
Président : M. le Président Blondel ;
y a lieu de donner acte aux intimés de ce de chacune des mensualités ci-dessus, aux
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud :
qu’ils renoncent aux réserves qu’ils avaient
Avocat général : M. l’Avocat général Péan; formulées relativement à ces frais éven­ torts et griefs de Gabisson, avec paiement
des différences d’usage calculées au cours
Avocats : M® Auger et M* de Legogne.
tuels ;
de 1925, pour la mensualité de septembre au
Par ces motifs, et ceux non contraires des 11 décembre, pour celle d’octobre au 26 no­
Communication de M« Bosvlel, avocat au
premiers
juges,
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
vembre. pour celle de novembre, et enfin au

�U M

V

1 0*2

*K i-ft;

U-

/ *2 .

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

3 février 1926 pour celle de décembre ;
Attendu que le défendeur oppose à cette
demande la nullité des accorda litigieux au
prétexte que le prix se trouvant stipulé en
monnaie étrangère, ils se trouveraient sans
valeur, comme contraires à la loi du 5 août
1924. établissant le cours forcé des billets de
'.a Banque de France ;
Que subsidiairement il soutient qu'ayant,
dès le 19 novembre, fait connaître à ses ven­
deurs l ’impossibilité où il se trouvait d’exéeuter ses engagements, c’est à cette date, à
son tour, que devraient se calculer les diffé­
rences de cours pouvant être mises à sa
*;ùarge ;
S ut la nullité du marché pour stipulation
du prix en monnaie étrangère :
Attendu que le cours forcé des billets de
la Banque de France se Justifie principale­
ment par un triple but. protéger cet établis­
sement national de crédit en le dispensant,
dès la période des moratoires de son obli­
gation ordinaire de rembourser ses billets
en or. créer et maintenir au profit de l’Etat
un instrument de crédit indispensable au
fonctionnement des services publics, répartir
enfin aussi exactement que possible entre les
divers nationaux du pays la dépréciation
des valeurs pouvant résulter de ce cours
forcé ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que le cours
forcé, essentiellement institué dans un but
d’ordre public et de sécurité nationale, doit
être rigoureusement appliqué dans les lim i­
tes des territoires français et aux opérations
concernant des Français. Que l ’on doit, no­
tamment à ces faits, prohiber et annuler
toute clause prescrivant un paiement en or
ou en quelque succédané de ce métal, tel
que les monnaies étrangères se trouvant en
parité avec lui ;
Mais attendu qu’il ne saurait en être de
même toutes les fois non seulement que le
paiement doit s’effectuer hors du territoire
français, c’est-à-dire hors des lois de police
et de sécurité nationale, mais encore toutes
les fois que l’opération au sujet de laquelle
intervient le paiement intéresse à quelque
titre que cela soit des étrangers ;
Qu’exiger en pareil cas que la stipulation
des prix ait lieu en franc-papier serait soit
imposer à des étrangers les risques de fluc­
tuation de valeur de la monnaie française,
a laquelle leur extraneïté même doit le^
soustraire, soit, ceux-ci se refusant à les
accepter, empêcher la réalisation au profit
des Français d’opérations internationales,
sans lesquelles l'économie même du pays se
trouverait atteinte :
Attendu que s ’agissant de vente C.A.F.,
portant sur des marchandises provenant de
l ’étranger et normalement cotées en mon­
naies étrangères, il doit, pour les motifs
visés plus haut, être fait exception aux pro­
hibitions ordinaires
résultant du cours
forcé ;
Qu’en effet, d’une part, la vente C.A.F
étant, en vertu d’une doctrine et d’une juris­
prudence constantes,
considérée comme
s’exécutant au port d'embarquement, c’est
d’après la loi et suivant les usages de ce
port que doit être normalement déterminée
n monnaie exprimant le prix ;
Qu'obliger, en pareil cas, les importateurs
français à exprimer leur prix en monnaie
française, serait leur rendre difficile, sinon
impossible, toutes opérations internationales
sur les marchandises de provenance étran­
gère ou les faire évincer sur le marché na­
tional de ces mêmes marchandises par les
importateurs étrangers ;
Que, d ailleurs, le fait, par un Français
important une marchandise étrangère de sti­
puler à ses acheteurs, même français, le
paiement en la monnaie convenue à l ’ori­
gine de l ’opération ne fait que changer la
personne chargée du paiement, mais n’entratne aucune sortie supplémentaire de mon­
naie française, les devises étrangères, versées
par le dernier acheteur ne servant, " somme

R E V U E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISC A L
Deuxième Espèce
toute, qu’à régler celles qui peuyent être :
dues au vendeur étranger initial ;
COUR D’APPEL D’ AIX (1re Chambre)
Attendu, en fait, qu’il n’est pas contesté i
Arrêt du 24 mai 1926
que le marché litigieux porte sur des mar­
Etablissements
Régis cl Racine et fils
chandises provenant de l’Amérique du Sud ;
Qu'il résulte, d’autre part, d’une parère
La Cour :
émanant des principales maisons de la
Sur l’exception de nullité du contrat inter
place, que les maïs de la Plata ne se trai­ venu entre les parties le 4 septembre 1924,
tent jamais qu’en monnaie anglaise ;
soulevée d’office par le Ministère public ei
Que, dans ces conditions, les parties se tirée de ce fait que le paiement de la mar
chandise
a été stipulé en livres sterling ;
trouvant bien dans les temps qui. où quoi­
Attendu qu’il est bien certain que les lois
que conclue entre Français et en France
la vente présente, à raison de la provenance monétaires qui ont décrété le cours forcé du
de la marchandise qui en fait l ’objet, la na­ billet de banque français (lois des 12 août
ture de ces marchés et le lieu de son exé­ 1892 et5 août 191-4) intéressent l ’ordre public,
cution, un caractère vraiment international ; qu’à ce titre, toute stipulation tendant à dé­
Que dès lors c’est à tort que la nullité de nier à cette monnaie son caractère légal ei
cette vente est soulevée et qu’il convient, au libératoire, doit être déclarée nulle en appli­
contraire, d’en déclarer et reconnaître l’en­ cation de l ’article 6 du Code civil ;
Mais que la rigueur de cette règle ne sau­
tière validité ;
rait Jouer, à raison des besoins du commerce
Sur le subsidiaire :
et des rapports internationaux, lorsque la
Attendu que s'agissant de vente à livrer clause de paiement en monnaie étrangère
sur embarquement, la date de la différence se justifie par le lieu du paiement ou la na­
des cours peut se fixer au choix de la par­ ture de l ’opération engagée et s’applique à
tie intéressée, soit au dernier jour du délai des règlements extérieurs ; qu'alors, cette
convenu pour l ’embarquement, soit à la date clause n’apparaît nullement comme destinée
probable de l’arrivée de la marchandise si à tourner une disposition d’ordre public et
elle avait été chargée en temps voulu, soit à créer un agio à l ’encontre de la monnaie
enfin à la date de la mise en demeure en nationale ;
Attendu, en fait, qu’il s’agit, au procès,
justice ;
Attendu, toutefois, que la partie intéressée d’un marché de graines d’arachides impor­
ne pouvait, par une mise en demeure attar­ tées des Indes anglaises, que Racine et Bit
dée, modifier arbitrairement le montant des ont vendues à Marseille, en qualité de com­
différences de cours pouvant lui être al­ missionnaires d’un importateur anglais ;
louées. la date où doit se calculer cette dif­ que l ’opération a revêtu le caractère des
férence ne peut jamais dépasser celle où il ventes C.A.F. ; qu’elle a donc été juridique­
a su, de façon certaine, que sa contre-partie ment conclue au port d’embarquement où a
lieu la livraison et doit se payer le prix ;
ne s’exécuterait pas ;
Que, d'autre part, la partie défaillante ne que si, en fait, le prix a été payé contre
peut non plus jamais se dégager de son remise des documents d’origine, cette faci­
obligation avant que soit échu le terme fixé lité accordée aux acheteurs n’a pas détruit
l’essence du contrat ;
pour l ’exécution du marché ;
Attendu, enfin, qu’en matière de marchés
Attendu que la valeur de la marchandise
à livraisons fractionnées, chacune d’elles doit ne pouvait, dans ces conditions, être déter­
s’interpréter comme un
marché distinct minée qu’en monnaie anglaise, à raison
sans que la résiliation de l ’un puisse entraî­ même de son origine ; qu’il est évident
qu’aucun vendeur étranger ne consentirait à
ner de plein droit celle d’un autre ;
Attendu, dans ces conditions, que Gabisson traiter avec un acheteur français s’il devait
ayant, dès le 19 novembre 1925, fait connaî­ subir l ’aléa d’une stipulation de paiement en
tre aux Maïseries de la Méditerranée qu’il monnaie fiduciaire française, plusieurs mois
n’exécuterait pas le marché, c’est à cette devant fatalement s’écouler entre la conclu­
date que doit se Axer la différence des cours sion du marché et le paiement à l’arrivée de
pour les mensualités de septembre et octo­ la marchandise ; qu’aussi bien la nécessité
bre ; qu’elle doit, d'autre part, se calculer de payer en livres domine tous les marchés
à fin novembre pour la mensualité de no­ fort nombreux qui sont Journellement con­
vembre et à fin décembre pour celle de clus en France pour les grains d’arachides
décembre ;
en provenance des Indes ou de la Chine ;
attendu, enfin, que s’agissant de marché
Attendu, au surplus, que le législateur a
conclu feu monnaie étrangère, c’est égale­ prévu cette situation en édictant la loi du
ment en cette monnaie que doit s’exprimer 3 avril 1918, qui règle l’achat des devises
la différence de cours à la charge du dé­ étrangères ; que tout en interdisant la cons­
faillant ;
titution hors de la France d’un avoir en
Attendu qu’il y a titre.
titres ou fonds, il a excepté de la prohibi­
Par ces motifs,
tion le règlement des denrées et marchandi­
Le Tribunal
ses destinées à être importées, dans un
Statuant contradictoirement et en premier délai de six mois, en France ou dans les
ressort ;
colonies ; qu'il suffit, pour la régularité de
Déboute le sieur Gabisson de ses fins en l ’opération, que l ’intéressé fasse une décla­
ration écrite, indiquant l ’objet de l ’envoi par
nullité du contrat litigieux ;
Déclare le dit marché résilié à ses torts l ’intermédiaire d’une maison de banque ienant répertoire de change ; que l ’article 7î
et griefs ;
Le condamne, en conséquence, à payer aux de la loi du 22 mars 1924 a, de plus, exict
Maïseries de la Méditerranée, avec intérêts aue cette déclaration fût revêtue de l’avis
de droit, la différence en shillings entre le favorable de la Chambre de Commerce ;
Attendu que Racine et fils st sont exacte­
prix convenu au contrat et le cours de mar­
chandise de même nature, provenance et ment conformés à cette double obligation ;
Que dans ces conditions l ’exception de
qualîTë. dire qu’il sera fixé par certificat du
Syndicat des courtiers inscrits de Marseille nullité ne saurait être accueillie ;
à la date du 19 novembre 1925 pour les 50
Au fond ;
tonnes de septembre et les 50 tonnes d’octo­
Adoptant les motifs des premiers Juges ;
bre ; au 30 novembre suivant pour les 50 ton­
Par ces motifs,
nes de novembre et au 30 décembre suivant
La Cour rejette l’exception comme mal
pour les 50 tonnes de décembre ;
fondée ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne le sieur Gabisson aux dépens ;
Condamne les appelants à l’amende et aui
Dit le présent Jugement exécutoire par pro­ dépens.
vision. nonobstant appel sans caution
Président : M. le président Cabassol.
Président : M. Allar, Juge.
Avocats : M* Robert pour les Maïseries ;
Communication de Me Clément avoué i
M® Bergasse pour Gabisson.
la Cour d’appel d’Aix.

RE SPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
DECES D’UN MATELOT PAR SUITE DE
FAUTE INEXCUSABLE DE LA PART DE LA
COMPAGNIE ET DU CAPITAINE. — RES
PONSABILITE.
Le décès d'un matelot survenu par suite de
fautes inexcusables de la part de la Com­
pagnie de navigation et du capitaine, en­
gage pleinement leur responsabilité.
Constituent des fautes inexcusables les faits
suivants : Savoir que la dératisation du
navire s'opérera par l'acide cyanhydrique.
— Ne pas faire descendre l'équipage à
terre à ce moment, comme cela est indiqué
dans les règlements. Ne pas prévenir les
matelots du danger qu’ils courrent, alors
que les gaz peuvent pénétrer dans les ma­
chines par les fissures provenant de bou­
lons desserrés par la fatigue du navire
dans le voyage.
Et la Compagnie et le Capitaine doivent in ­
demniser les familles des matelots qui sont
morts dans ces conditions.
COUR D’APPEL DE ROUEN (1re Chambre;
Arrêt du 22 avril 1926
Compagnie Générale Transatlantique
cl Le Huer ou et autres
Vapeur Caroline.
En la forme, attendu que la Compagnie
Générale Transatlantique et le capitaine Cordin ont interjeté appel du jugement rendu
entre eux et la dame Le Huerou, le 7 août
1925, par le Tribunal de Commerce du Ha­
vre ; qu’il échet de les recevoir en leur ap­
pel, dont la régularité n’est pas contestée ;
Au fond,
Attendu que la veuve Le Huérou, à la suite
du décès de son fils, graisseur à bord du
steamer Carolina, de la Compganie Générale
Transatlantique, survenu le 6 novembre
1923, en rade de La Havane, arguant de
l’existence de fautes inexcusables à la chargede la Compagnie et de Cordin, capitaine
du navire, a, par application de l ’article 11
de la loi du 29 décembre 1925. introduit une
action en réparation complémentaire des ré­
parations forfaitaires instituées par les arti­
cles 5 et suivants de la loi suscitée ;
Attendu qu’en effet, l ’article 11 précité
édicte que l’armateur ou le propriétaire du
oavire, affranchis de la responsabilité civile
des fautes du capitaine ou de l ’équipage, et
le capitaine lui-même ne répondent que de
leurs fautes personnelles, intentionnelles ou
inexcusables, sous déduction des indemnités
ci pensions dues par la Caisse de Prévoyan­
ce. dont le fonctionnement est réglé par la
dite loi de 1905 ;
Attendu que les appelants font grief à la
décision entreprise d’ avoir, lors des inci­
dents de désinfection du 10 novembre 1923,
retenu à leur charge, comme fautes inexcu
sables, les faits suivants : 1° Que la Compa­
gnie aurait demandé aux autorités cubaines
et obtenu d’elles de faire procéder, en vio­
lation du règlement cubain qui exige le dé­
barquement de l ’équipage et des passagers
durant l’opération, à la désinfection dite
t dératisation du navire », et aurait ainsi
substitué sa propre responsabilité à celle du
service sanitaire intéressé ; 2° Que le per­
sonnel du bord n'avait pas été avisé par le
capitaine de la nature de l’opération prati­
quée à l’aide de vapeurs d’acide cianhydrique, extrêmement toxiques, non plus que ne
leur avait été commandé les précautions à
prendre au cas de l ’emploi d’uu corps aussi
dangereux ; 3° Que cette opération de désin­
fection a été rendue meurtrière du fait que
les cloisons, notamment des cales 1, 3 et 4
du navire, n’étant pas étanches, ont permis
l'envahissement de vapeurs d’acide cyanhy­
drique dans le compartiment des machines
non évacué et y ont intoxiqué 12 membres

de l’équipage, dont 5, parmi lesquels Le
Huerou, ont trouvé la mort ;
Attendu qu’il résulte, en fait, d’un rapport
de la Légation de la République à Cuba,
que diverses Compagnies de navigation, no­
tamment la Compagnie Générale Trans­
atlantique, ont protesté auprès du Gouverne­
ment cubain contre le procédé de désinfec­
tion à l’acide cyanhydrique, du fait qu’il
obligeait à mettre à terre, sauf le capitaine,
9eul autorisé à rester à bord, tout l ’équipage
et les passagers, et retardait ainsi les opé­
rations commerciales ; que, sur ces protes­
tations, le Gouvernement cubain avait auto­
risé le maintien du personnel à bord, durant
l’opération, « moyennant l’engagement du
capitaine d’assumer toute respnn“ laili4i4 **
ce chef » ;
Attendu qu’il résulte des dépositions d«3
principaux et d’un grand nombre des mem­
bres de l ’équipage, notamment de Romana,
chef mécanicien ; de Lagadec, lieutenant ;
de Lecointre. 4e mécanicien ; de Robert, chef
écrivain ; de Hermignies ; de Kersandry,
cuisinier ; de Amenann, garçon de service,
que si la plupart d’entre eux avaient été avi­
sés de la dératisation et de l’heure de l ’opé­
ration, aucun d’eux n’avait été prévenu de
la nocivité des moyens employés et. ce qui
Importe par dessus tout, n'avait reçu d’or­
dres formels en ce qui a trait aux précau­
tions minutieuses à prendre contre l ’enva­
hissement possible des gaz dans le compar­
timent des machines dont l ’accès, vu le sé­
jour par suite de la proximité des cales sou­
mises à la désinfection, pouvait devenir par­
ticulièrement dangereux ; que ces déclara­
tions sont corroboées par l’intervention qui
eût été téméraire — et qui, de fait, l ’a été —
de la part de quelques-uns, avisés des dan­
gers, lors de l ’accident, par le médecin du
bord, et qui ont courageusement passé ou­
tre, d’un grand nombre de sauveteurs qui
ont payé de leur vie ou de malaises la vo­
lonté de porter secours à leurs camarades
inanimés ;
Attendu, sur la nou-étanchéité des cales 1,
3 et 4, qu’il ressort d’un rapport émanant
d’un fonctionnaire cubain de la capitaine­
rie du port de La Havane, que le dit fonc­
tionnaire, le sergent Poblo Cejas, a recueilli
des membres de l ’équipage, que les vis et
rivets des portes de séparation entre la
chambre des machines et les cales désinfec­
tées avaient acquis du jeu dans leurs loge­
ments, du fait que le Caroline aurait fatigué
durant sa traversée de Santa-Cruz de Ténériffe à La Havane ;
Attendu que cette déclaration a été corro­
borée par les visites faites par l ’administra­
teur de l ’Inscription maritime Ribal, en jan­
vier 192-4, visites au cours desquelles l’admi­
nistrateur chargé du service de sécurité
constata, dans la cloison étanche (cale 3,
machine), une fissure provenant du défaut
de serrage d’un gros boulon servant à
maintenir une pièce de rechange, aussi dans
le tunnel bâbord sous la cale 4. la brisure
d’un gros rivet maintenant la main-courante
et laissant une fissure de 0.02 de diamètre,
laquelle permettait l’introduction des gaz
dans le tunnel et, de là, dans le comparti­
ment des machines, dont la porte sur le
tunnel n’avait pas été fermée lors de la fulmigation ;
Attendu que la faute inexcusable consiste
dans l ’incurie presque coupable, voisine du
mauvais vouloir, révélant chez son auteur
un mépris marqué des règles de la plus élé­
mentaire prudence ;
Attendu que la faute inexcusable à la
charge de la Compagnie résulte de ce fait
qu’elle a provoqué du Gouvernement cubain
l’autorisation ; lors de la désinfection régle­
mentaire à Cuba, de ne pas mettre à terre
le personnel embarqué, et ce. sans donner à
ses services et à ses préposés des instruc­
tions relatives aux précautions minutieuses
à prendre au cours de l ’emploi des gaz par­
ticulièrement nocifs, précautions d’autant
plus nécessaires au cas où, comme dans
l'espèce, un navire ayant fatigué à la mer

103

peut ne plus présenter, en ce qui a trait à
l ’étanchéité de ses compartiments, les ga­
ranties indispensables d’isolement des lo­
caux à désinfecter ;
Que la faute inexcusable du capitaine ré­
side dans le fait que, connaissant l’excep­
tion autorisée par le Gouvernement cubain
à la demande de l’armement dont il dépen­
dait, connaissant aussi, par les règles stric­
tes imposées aux Etats-Unis d’Amérique, au
cas d’emploi d’acide cianhydrique, les dan­
gers d’un tel emploi, oublieux, tout au
moins, de se renseigner de façon précise
auprès du service sanitaire cubain sur la '
nature des moyens de désinfection em­
ployés,
ne pouvant
professionnellement
ignorer la fathrup du navire r^cnHont de la
«turc frsrnBcv \fa a venait de faire, il n’a
pri3 à son bord d’autres précautions, par
coaséqueni largement insuffisantes, que cel­
les prescrites au cas de désinfection par les
vapeurs sulfureuses ; que cette double faute
est de nature à faire retenir, dans les ter­
mes de l ’article 11 de la loi de 1905, la dou­
ble responsabilité de l ’armement et du capi­
taine vis-à-vis de la dame veuve Le Huerou ,
Attendu que les fautes personnelles et
inexcusables de la Compagnie Générale
Transatlantique et
du capitaine
Cordin
apparaissent indivisibles ; qu’elles engen­
drent, en conséquence, dans la condamna­
tion qui va être maintenue la solidarité à
juste titre invoquée et qui a été prononcée
par les premiers juges ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges,
La Cour, en la forme, reçoit la Compagnie
Générale Transatlantique et le capitaine
Cordin en leur appel ;
Au fond, confirme le jugement dont est
appel ;
Ordonne qu’il gardera effet ;
Dit toutefois que les parties seront ren­
voyées à se pourvoir comme il appartiendra
devant les juges du premier degré, pour
être statué sur le surplus de la demande,
ceux-ci n’ayant prononcé, le 7 août 1925,
qu’une condamnation provisionnelle ;
Condamne la Compagnie Générale Tran­
satlantique et le capitaine Cordins aux dé­
pens d’appel ;
Les condamne à l ’amende d’appel ;
Rejette le surplus des conclusions des par­
ties, auxquelles il a été suffisamment répon­
du par le présent arrêt.
Président : M. Beaujour-Bourget, prési­
dent.
Avocat général : M® Rontin, avocat géné­
ral.
Avocats : M® Homais, du barreau du Ha­
vre, pour la Compagnie Générale Transat­
lantique ; M® de Grandmaison. du barreau
du Havre, pour la veuve Le Huerou.
Communication de Me André Denoy, avoué
à la Cour d'appel de Rouen.

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
CONNAISSEMENT
DELIVRE SANS RE­
SERVES SUR DEMANDE EXPRESSE DU
CHARGEUR. — NON DROIT POUR CHAR­
GEUR DE REFUSER DE PAYER LE MAN­
QUANT CONSTATE AU DEBARQUEMENT.
Le chargeur qui, suivant une pratique r e ­
grettable. obtient sur sa demande un con­
naissement sans réserves alors que la mar­
chandise est en mauvais état, doit rem­
bourser à l'armateur le manquant que ce
dernier a payé au réceptionnaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 1er juin 1926
Gilabert cl Vial
Attendu que Vial a chargé, le 21 mars 1925,
sur le vapeur espagnol La Guardia, arma­
teur Gilabert, un lot de planches de ma­
driers à destination de Barcelone ; que, par

�IM _______

REVUE DE D RO IT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

une lettre du même jour, il a sollicité des
consignataires du navire à Marseille, les
sieurs Ginesta et Cie, de ne pas insérer sur
le connaissement les réserves portées à sa
connaissance « pour trois madriers en doute
au moins et pour fardeaux de planches en
parties défaits, sans garantie du nombre »,
déclarant, au surplus, qu’il déchargeait l ’ar­
mateur de toute responsabilité pour les ré­
clamations que les réceptionnaires pour­
raient formuler ;
Que cependant le dit Vial a laissé sans
répense la lettre recommandée à lui adres­
sée par les sieurs Ginesta et Cie, l’infor­
mant que les réceptionnaires réclamaient
une somme de 297 pesetas 60 centesimos pour
manquants au débarquement ; que c’est
dans ces conditions que Gilabert a réglé la
somme ci-dessus dont il poursuit aujour­
d’hui le remboursement ;
Attendu que le défendeur, en insistant
comme il a fait pour que les réserves sus
énoncées ne fussent pas mentionnées sur le
connaissement, s'obligeait par là même à
régler sans discussion le manquant qui se­
rait constaté au débarquement ; que le fait
par lui de n’avoir pas répondu à la lettre
recommandée du 29 mai et de vouloir se
soustraire à l'engagement pris envers l’ar­
mateur. sous prétexte qu’il n’aurait rien été
fait à Barcelone pour conserver son recours

contre les assureurs, mérite d’être sévère­
ment blâmé ;
Que la pratique fâcheuse en soi de laisser
ignoré au réceptionnaire la quantité réelle,
l'état ou le conditionnement des marchandi­
ses embarquées ne saurait être tolérée qu’à
la condition expresse que le chargeur ne
cherche pas, comme en l’espèce, à tirer pro­
fit de l'absence apparente de réserves au dé­
triment de son acheteur ou de ses assureurs.
Par ces motifs.
Le Tribunal
Condamne Vial à payer à Gilabert la som­
me de 297 pesetas 60 centesimos, montant des
causes de la demande, avec intérêts de
droits, le tout au change du jour du paie­
ment ;
Condamne le dit Vial à tous les dépens.
Président : M. Gavaudan, juge.
Avocats : M* Grandval pour Gilabert
Me Philit pour Vial.
Nota. — Voir sur la lettre de garantie et
les réserves au connaissement, Paul Scapel,
Revue de Droit français 1925, p. 73, et Cour
de Rouen 20 mars 1925, même revue 1925.
p. 76. Voir aussi Cour de Paris 3 novem­
bre 1925 et Cour de Rouen 12 décembre 1925.
même revue 1926, p. 22 et 23. Voir aussi
Paul Scapel : « Les usages particuliers et
maritimes du port de Marseille », p. 24.

Droit Fiscal
lieu ni à transaction ni à condamnation défi­
nitive, le montant des pénalités correctionelles encourues, n'ont pas dépassé 1.200 francs,
le tout, décimes non compris ;
REGIE
Attendu que C... était poursuivi pour mise
COUR DE CASSATION (Chambre Criminelle) en circulation de vin, avec un titre de mou­
4 avril 1925
vement inapplicable, qu’aux termes des arti­
cles 1, 6, 10. 19 de la loi du 28 avril 1816, 7 de
M. Boulloche, Conseiller,
la loi du 21 juin 1873, le minimum des péna­
fonctions de président
lités encourues, y compris, le prix de la mar­
UTILISATION DES DOCUMENTS CONCER­ chandise saisie n’excédait pas en principal
NANT L’APPLICATION DE L’IMPOT SUR LE la somme de 1.200 francs ;
CHIFFRE D’AFFAIRES.
D’où il suit aue l'infraction est amnistiée :
Par ces motifs déclare l’action publique
Les dispositions de l'article 32 de la loi du
Si juillet 1920 exigeant de tout commerçant éteinte ;
faisant un chiffre d'affaires supérieur à
Sur l ’action civile ;
50.000 francs par an la communication au.c Sur le moyen de pourvoi pris de la viola­
agents du trésor compétents des Livres tion des articles 1, 6, 10, 19 de la loi du 28
dont la tenue est prescrite par le titre 2 avril 1816, 7 de la loi du 21 juin 1873, 33 de
du Livre premier du Code de Commerce, celle du 30 mars 1902, 110 de celle du 25 juin
ainsi que tous les livres et documents 1920, par fausse application, violation des
annexes, s'appliquent exclusivement au articles 21 et 26 du décret du 1er germinal an
contrôle exercé concernant l'impôt sur te XIII, de l ’article 237 de la loi du 28 avril 1816,
chiffre d'affaires.
par l’article 15 de la loi du 6 août
En conséquence les préposés de la Régie ne complété
peuvent utiliser ces documents en vue 1905, de l'article 17 de la même loi. de l ’arti­
d'établir des contraventions aux lois sur cle 32 de la loi du 31 juillet 1920 et de l ’arti­
le régime des boissons que si ces docu­ cle 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de mo­
ments ont fait l'objet d'une communica­ tifs et manque de base légale, en ce que l ’ar­
tion volontaire, ce qui doit être constaté rêt attaqué a décidé que le procès-verbal, base
de la poursuite était régulier, l’article 32 de
au procès-verbal de la Régie.
la loi du 31 juillet 1902 s’appliquant à tous
La Cour,
les impôts sans distinction ;
Vu les dits articles ;
Ouï à l'audience du 2 avril,M. le Conseiller
Attendu que les dispositions de l'article 32
Coudert en son rapport, MM«* Talamon et
Aubert, avocats en la Cour, en leurs observa­ de la loi du 31 juillet 1920, exigeant de tout
tions. et Me Mornet. avocat général en ses commerçant, faisant un chiffre d’affaires su­
périeur à 500.000 francs par an, la comrnuntconclusions :
Statuant sur le pourvoi de C... Joanny cation aux agents du Trésor compétents, des
contre un arrêt 1923 par la Cour d’appel de livres dont la tenue est prescrite par le titre
Lyon qui l’a condamné pour infraction au Il du Livre premier du Code de Commerce,
régime des boissons à 200 francs d'amende, ainsi que tous les livres et documents anne­
au paiement de la somme de 500 francs, re­ xes, s’appliquent exclusivement au contrôle
présentant la valeur de boissons saisies et exercé pour l ’impôt sur le chiffre d’affaires ;
Attendu err fait, qu’il résulte d’un procèsde celle de 1 franc à titre de dommagesintérêts envers deux Syndicats intervenants ; verbal, que les préposés de la Régie des
Sur l’action publique :
Contributions indirectes, en vue de procéder
Attendu qu’aux termes de l'article l n° 1» à des vérifications relatives au régime des
de la loi du 3 janvier 1925, amnistie pleine et ‘ boissons, dans l ’établissement des nommés
entière est accordée aux infractions commises jC..., et B... marchands de vins en gros, ont
en matière de contributions indirectes lors­ [par comparaison avec le registre du chiffre
que pour les procès verbaux n’ayant donné d’affaires, constaté que l'ampliation du congé

Réperses du ministre m Questions écrites

n° 2, concernant une expédition de vin des­
tinée à un sieur Gaubert, faisait ressortir une
insuffisance de déclaration égale à 34 litres ;
attendu qu’il n’est pas constaté au dit procèsverbal, que le registre où ont été puisés les
renseignements qui ont permis de relever
cette contravention, ait fait l'objet d’une com­
munication volontaire, que l’arrêt attaqué
pour justifier l’usage que les préposés de la
Régie ont fait de ce document se fonde sur
l ’article 32 de la loi du 31 juillet 1920 ;
D’où il suit qu'il y a eu violation de la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’ il soit besoin de
statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l ’arrêt de la Cour de Lyon
en date du 1er mai 1923 qui a condamné à des
amendes fiscales et à 1 franc de dommagesintérêts, envers chacun des Syndicats inter­
venants, et pour être statué à nouveau con­
formément à la loi, renvoie la cause et les
parties en l ’état où elles se trouvent devant la
Cour d’Appel de Grenoble.

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : Paul B A R L A T IE R

»

j

I
I
I

Chronique Bibliographique
LA LOI NOUVELLE SUR LES SOCIETES
A RESPONSABILITE LIMITEE

L e Gérant : A. IMBERT.

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

ACQUISITION D’UN IMMEUBLE

par
JEAN LEPARGNEUR
Professeur de droit commercial
à l’Université de Caen
(2e Tirage)
Mis au courant de la législation
et des solutions administratives
au 1er mars 1926
Pour compléter le compte-rendu inséré
dans notre numéro du 10 Juin, nous signaIons que cet ouvrage se trouve en vente à la
Librairie SIREY, 22, rue* Soufflot. Paris V,
franco 13 fr. 50 (un vol. in-8, broché, lttpages).

26 Juillet 1920

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL

Bénéfices industriels et commerciaux

irais d'actes — Droits d'enregishement. Honoraires du notaire. — Charge dt
l'exercice. — Frais généraux.
Question N° 579 — M. Laroche-Joubert,
député, a demande à M. le Minisire des Fi­
nances si. pour la détermination du bénéfice
imposable à la cédule commerciale, une so­
ciété n’est pas admise à passer par frais
généraux ou à amortir intégralement en fin
d'exercices, les frais d'actes, droits d’enregistremem et honoraires de notaire qu'elle
a payée à l ’occasion de l ’acauisition d'un
immeuble nécessaire à son commerce ou à
son industrie et si ces frais, ne correspon­
dant à aucune valeur réelle et ne présen­
tant pas exactement le môme caractère ne
doivent pas être traités de la même façon
que les frais de premier établissement aue
toute société a le devoir d’amortir dès ls
première année, ajoutant aue la commission
supérieure l’a admis avec juste raison en
matière de contribution extraordinaire et
qu'on ne s’expliquerait pas pourquoi il en
serait différemment en matière d’impôt cédulaire. (Question du 29 juillet 1924).
Réponse. — Les frais d’actes et d’enregis­
trement. relatif à l'achat d'un immeuble à
usage commercial ou industriel peuvent être
considérés comme une charge de l’exercice
au cours duquel l ’acquisition a été réalisée
et être inscrits, par suite dans les frais gé­
néraux de ce même exercice pour l’établissement. de l’impôt sur les bénéfices indus­
triels et commerciaux (1).
(1) Journal Officiel du 10 septembre 1924.
(Débats. Chambre n. 3221).

Année — N ’ 1 4

105

I
I
I
I

f.-JL B t u N o n , Avocat à M arseille,
contrôleur des contributions direc­
Secrétaire de la Rédaction.
tes à Lyon.
B u n N on , Avocat à Toulouse.
A n Raphaël, Notaire A M arseille.
Bonan , Avocat à Casablanca.
Ka b ib n t y , Avocat A Oran.
Bonpbcass, Professeur à la Faculté
L aoailjlarob Jean, Docteur en d roit A
Toulouse.
de Droit de Bordeaux.
Bosvikl, Avocat à la Cour de Cassa­
H. L egrand , Avoué A la Cour d ’Appel
tion et an Conseil d 'E ta t
de DouaL
Cass. Avocat à Nîmes.
M k n a n d , Avocat agréé A Paris.
Caiais -Au lo y , Avocat à Cette.
Moaxsio-MoNTBiL, Avocat A Bayonne.
Mo r in , Avocat agréé A Rouen.
CLfcfBtfT, Avoué à la Cour d ’ Appel
d’Aix-en-Provence.
Mo r it z , Avocat A RocheforL
Cousant, Avocat an Havre.
R. Moureaux , Avocat A Paris.
Damibon, Avocat à Lyon.
Ot t x n , Avocat A Alger, ancien BA­
J. Dbcocbcsm.», Docteur en droit à
tonnler.
Nice.
A. R icordkau . Avocat A Nantes, an­
Dvund Gaston, Avocat A Dunkerque.
cien Bâtonnier.
Duxnd Henri, Avocat A Strasbourg.
M. R icordkau , Avocat A Nantes.
Dinoy , Avoué à 1e Cour d ’A ppel de
R ip b b t Georges, Professeur A la Fa­
Rouen.
culté de Droit de Paris et A l ’Ecole
PiBUNi, Avocat à Alger.
des Sciences Politiques.
PsAwuox, Avoué à la Cour d ’Appel
R oussbt A lfre d , Avoué A Marseille.
de Paria.
F. Sauhaob, Avocat A Paris.
Qu i t u u , Avocat agréé à Lyon.
Sa r a i y , Avocat &amp; Bordeaux.
P. Gaudkt os L u t a r d , Avocat à La
Su ad ja , Avocat A Marseille.
Rochelle, ancien BAtonnler.
T i b i , Avocat A Tunis.
H. Gsuboobo, Avocat à Saint-Nazaire. P. db V alrogbr . Avocat A la Cour de
L Güisal , Avocat A M ontpellier, anCassation et au Conseil d’Etat.
eleo Bâtonnier.
W a h l , Professeur A la Faculté de
J. Guibal, Avocat à MontpelUer.
D roit de Paris.
b m n G., Docteur en d roit, ancien
Z bch , Avocat A Anvers.

SOMMAI RE

LA LOI SUR
BLAIZE.

LA

PROPRIETE

par

MAURICE

CHRONIQUE LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Vente : Cour de Bordeaux, 4 mai 1926. —
Vente : Tribunal Commerce Oran, 12 avril 1926.
DROIT MARITIME. — Assurances Maritimes : Cour de Cassation, 8
juin 1926. — Vente C. A. F. Délivrance des marchandises : Cour de
Rouen, 7 mai 1926. — Responsabilité du Transporteur Maritime. —
Assurances maritimes. Fin de non-recevoir : Tribunal Commerce
Oran, 21 juin 1936.
—
DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.

La Loi sur la Propriété Commerciale
La fameuse loi dite « Loi sur la Propriété
Commerciale » a enfin vu le jour.
La gestation a été pénible, anormale, l ’ac­
couchement trop rapide, l ’enfant est un
monstre. Se livrer à une critique de cette loi
est chose vraiment trop facile, car il n’y a
pas un seul article qui résiste à l’analyse.
Les commerçants et industriels ont été dé­
çus. leur droit de propriété se résume à un
droit au renouvellement de leurs baux dont
la durée sera fixée à trois années ou à une
durée légale au bail en cours, mais qui dans
tous les cas ne pourra dépasser neuf années.
Les propriétaires ne sont pas contents non
plus, mais ils pourront tout de même exercer
le droit de reprise, pour affecter les locaux
tant à leur habitation qu’à leur commerce,
sans avoir à payer aucune indemnité autre
que la plus-value locative, à moins qu’ils
n’exigent la remise en état des locaux.
Mais lorsqu’un commercant, se méfiant
des droits que pourra lui conférer la loi, et
prenant ses précautions pour mettre son com­
merce à l’abri d’une expulsion, achète l ’im­
meuble, lui, le commerçant propriétaire, de­
vra payer l ’indemnité totale au locataire
expulsé s’il veut agrandir sou commerce ;
mais s’il installe son gendre ou sa belle
mère en expulsant, pour cela un locataire, il
ne paiera que l ’indemnité de plus-value. C’est
paraît-il logique.
Retourner au droit commun n'était pus pos­
sible car les esprits ont encore besoin d’un

COMMERCIALE

peu de calme et certains propriétaires d’être
bridés, car il n’ont pas oublié la loi de 1918.
Mais alors au lieu de créer une procédure
invraisemblable, avec des arbitres, des ordon­
nances susceptibles d’appel, des Chambres
spéciales, de donner au Président du Tribu­
nal Civil, qui pour l ’instant ne peut délé­
guer un juge, un travail écrasant, qui ne
permettra pas. à Marseille, une décision
avant deux années, n’était-il pas plus sim­
ple de conserver la procédure de la -loi du 31
mais 1922, maintenue par la loi du 1er
avril 1926, avec laquelle les justiciables se
sont aujourd’hui familiarisés.
Au lieu de créer des distinctions subtiles
entre les divers commercants, suivant leurs
années de présence, de fixer des délais dif­
férents pour réclamer leurs droits, le législa­
teur n’avait qu’à accorder à tous locataires,
à titre commercial ou industriel, une proro­
gation d’office de trois années, sauf droit de
reprise du propriétaire et fixer un prix limite
pour la majoration de loyer sauf expertise.
La loi aurait eu quatre articles au lieu de
L9 ; seiait compréhensible pour le « Français
moyen » et aurait abouti au même résultat
car tout le monde aura trois années de pro­
rogation.
Il faut cependant examiner cette loi et clas­
ser méthodiquement les droits de chacun qui
se trouvent épars dans les dix-neuf articles.
1° Qui a droit au renouvellement du bail.

Si l'on s'en réfère à l'article 1er. le renou­
vellement des baux ne s'appliquerait qu’aux
seuls locaux ou immeubles « où s’exploite de­
puis deux ans un fonds de commerce ou
d’industrie. » Ce mot de fonds de commerce
est encore reproduit dans l'artice 15 8 2.
La loi a certainement un sens plus large
et s'applique non seulement aux magasins et
usines, mais encore à tous les locaux ayant,
un caractère commercial ou industriel ou
loués par des personnes exerçant une profes­
sion commerciale (les courtiers par exemple),
sinon ces divers locaux ne seraient protégés
par aucune loi puisque l’article 2 de la loi du
1er avril 1926 ne s’applique qu'au local pro­
fessionnel sans caractère commercial ni
industriel.
Peuvent donc, aux termes de la loi. récla­
mer le renouvellement du bail :
1° Tout locataire qui pourra exciper à
l'origine de sa possession d’un bail écrit, soit
que ce bail ait été renouvelé par tacite recon­
duction ou prorogé à l ’amiable par l ’effet de
la loi ou par décision de justice (art. 15).
2° Tout locataire qui n’ayant pas un bail
écrit pourra justifier d’une possession égale
ou supérieure à quinze années à la date du
1er juillet 1926. Ce délai est réduit à cinq
années pour les locataires mobilisés qui ont
installé leurs fonds depuis leur démobilisa­
tion. (art 15).
3° Tout locataire pouvant invoquer en vertu
d’un bail verbal une jouissance consécutive
d’au moins neuf années, (art. 17).
Je ne comprends pas ces distinctions. Le
locataire occupe ou en vertu d’un bail écrit
ou en vertu d’une location verbale : dans ce
dernier cas pourquoi exiger, d’un côte, neuf

�106______________ REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
doit donner préavis à son locataire par acte locataire sortant, ce dernier peut demander
extra judiciaire dans les trois mois de la de­ en justice une indemnité à concurrence de
mande en renouvellement. Le préavis est fixé l'enrichissement du nouveau locataire. Cette
à six mois dans le quatrième cas. La loi ne indemnité, s’il y a lieu, se cumule avec
celle de l ’art. 4.
précise rien pour le 5° cas.
Je ne peux passer sous silence le paragra­
Si c’est pour agrandir son commerce ou
créer une succursale que le propriétaire a phe 4 de l ’article 4 qui est sans doute destiné
acheté l’immeuble, le locataire aura droit à aux Tribunaux d’Arrondissement dont on
l’indemnité totale, même si le propriétaire demande la suppression en raison de la pé­
reconstruit. Ce dernier sera présumé avoir nurie d'affaires. Le locataire pourra toujours
, s'il n’a droit à aucune indemnité se
fait cette acquisition dans ce but si l’acte même1
Xota. — Les locataires de terrain nu ont d’achat n’a pas date certaine de cinq années payer le luxe de faire évaluer les indemnités
droit au renouvellement dé leurs baux quand, avant l ’expiration du bail ou la fin de la éventuelles des articles 4 et 8.
d’un commun accord avec le propriétaire, ils prorogation, sauf preuve contraire.
6° Les étrangers peuvent-ils bénéficier de la
ont édifié des constructions à usage indus­
Sous cette rubrique, il faut signaler que
lot ?
triel ou commercial.
les baux ou promesses de baux consenties à
Le locataire commercant ou industriel
9° Dans quel délai et sous Quelle fo rm e doit des tiers pour la période suivant celle des
être demandé le renouvellement ?
baux en cours ne peuvent faire échec au étranger, en possession des locaux au pre
droit de renouvellement que s’ils ont date mier janvier 1923, ne peut bénéficier de 1a
Commençons les distinctions :
certaine avant le premier janvier 1923. Cette loi que s’il appartient à un pays où existe
1° S’il y a un bail écrit de longue durée, date certaine devra même être antérieure au une Législation protégeant la propriété com­
la demande doit être faite deux ans au maxi­ premier août 1914. Lorsque les locataires merciale au'profit des Français et s’il est ou
mum. dix-huit mois au minimum avant l’ex­ actuels ont été mobilisés deux années ou ré­ admis à domicile, ou marié à une Française,
piration de ce bail, par acte extrajudiciaire formés de guerre, sont des veuves de guerre ou a combattu dans les armées alliées, ou
ou par lettre recommandée avec accusé de non remariées, des père et mère dont les fils s’il a des enfants ayrant la qualité de Fram
réception. (Art. 2) ;
sont morts pour la France, des Sociétés en çais.
Voilà, à mon avis, le seul sens que puisse
2° Si le bail expire moins de deux années nom collectif dont tous les membres ont été
après la promulgation de la loi, la demande mobilisés au moins deux années ou réfor­ avoir l’art. 19 dont la rédaction est tout é
peut être valablement faite jusqu’à l’expira­ més, des sinistrés dont l’habitation a été dé­ fait vicieuse.
Il est aussi regrettable que cet article m
tion du bail et, au plus tard, dans les trois truite si elle n’est pas reconstruite et s’ils
soit pas conforme à l ’art. 4 fi 1er de la loi du
mois de la loi (art. 14). Cet article ne précise n’ont pas cédé leurs dommages de guerre.
1er avril 1926 fixant le droit à prorogation
pas la forme de la demande ;
Si le locataire exerce son droit de renou­
S0 S'il y a location verbale non dénoncée, vellement, le propriétaire est libéré de ses des étrangers sur les locaux d’habitation.
Four le commerce et l ’industrie l’étran­
la demande doit être faite dans le mois qui obligations envers les tiers. (Art. 13).
ger doit avoir combattu personnellement et
suit le congé, mais par acte extra-judiciaire;
&gt;°
Quelles
sont
les
indemnités
revenant
au.r
dans les armées alliées seulement, tandis
;• Si le locataire est en période de proroga­
locataires à qui le droit de ren ou v ellem en t que pour l’habitation il suffit que l’étranger
tion la demande doit être faite dans les six
est
refusé.
ait
servi même dans les armées associées,
mois de la loi. La forme n’étant pas précisée,
soit par lui-même, soit par ses enfants ou
La loi a créé trois sortes d’indemnités.
j’estime nu’il est préférable d’envoyer un acte
extra-judiciaire.
I a première est définie par l’art. 4. C’est gendres. Le commercant doit être vaillant
Quant au propriétaire qui veut exercer le
l'indemnité égale au préjudice causé ». La
Je tieus à signaler une contradiction entre
droit de reprise pour un local commercial
les articles 14 et 15, en ce qui concerne les loi ne donne pas d’autre explication. Nous la loi du 1er juillet 1926 ne dit pas qu’il doit
baux écrits encore en cours, mais dont la du­ savons que c’est sur ce paragraphe que s’est être Français. C’set un oubli regrettable car
rée est moindre de deux années, à compter faite la réconciliation touchante de6 deux là loi du 1er avril 1926 l ’exigeait dans son
de la promulgation de la loi. car cette con­ Chambres, les Sénateurs ne voulant pas dé­ article 5 pour les locaux d’habitation.
tradiction pourrait entraîner une forclusion, passer trois années de bénéfice, les Députés
Enfin, une anomalie qu’il faut reconnais
suivant une l’on suit l’ un ou l ’autre article. voulant l ’indemnité totale résultant de la et qui résulte du rapprochement de l'art. 5
L article 14 fixant trois mois et l’article 15 perte du fonds. C’est là une source de procès de la loi du 1er avril 1926 et de l'art. 5 delà
six mois de la promulgation de la loi, il est et quelques locataires sauront tirer parti de loi du 1er juillet 1926, c’est que le droit de
prudent, pour cette catégorie de baux, de cette indemnité à leur avantage.
reprise du propriétaire ne pourra s'exercer
faire la demande dans les trois mois.
Cette indemnité est due :
sur les locaux strictement professionnels oui
1° Lorsqu'un propriétaire refuse le renou­ ne sont visés ni par l ’un ni par l’autre texte.
5° Quelle sera la durée du renouvellement ?
vellement ;
Tels sont les points intéressants de la nou­
S’il y a un bail, pas de difficulté, le renou­
2° Lorsque l ’ayant accepté en principe, il velle loi qu’il y avait urgence à mettre en
vellement sera d une durée égale au bail en se refuse à exécuter les conditions fixées par lumière pour que chacun connaisse ses
cours sans pouvoir dépasser neuf années. l’ordonnance du Président, et ce. sans motifs droits.
(Art. 3, 5 7).
jugés graves et légitimes, (art. 4).
Je laisse volontairement de côté la procé­
3° Lorsque le propriétaire veut s’agrandir dure longue et compliquée qui fera l’objet
La loi n’a fixé un délai de trois années que
dans deux cas spéciaux : Possession de cinq commercialement et que son acquisition n’a d’un prochain article. Elle manque pour
années pour les locataires démobilisés (art. pas cinq années de date certaine. (Art. 15). l’instant d’intérêt puisque toutes les affaires
4° Quand un tiers ayant fait une offre de devant venir devant le Tribunal Civil ne
15. § 2 et pour les locations verbales de neuf
années art. 17). Elle est muette pour les au­ loyer, celle-ci est jugée excessive par le pourront être fixées pour la conciliation qu'à
tres locations, mais j ’ai l’impression très locataire après avis des arbitres et est hors la rentrée judiciaire.
nette, comme je l ’ai indiqué au début de cet de proportion avec la valeur du loyer sur
Maurice BLAIZE,
article, crue le Tribunal accordera à tous les laquelle le propriétaire pouvait valablement
Avocat au Barreau de Marseille.
bénéficiaires de la loi une prorogation de compter. Dans ce cas, c’est le nouveau loca­
taire qui doit payer l'indemnité ; à son défaut
trois années.
4° Dans auel cas le propriétaire pourra s'op­ le propriétaire y sera contraint. (Art. 3 § 5).
5° Quand le propriétaire n’a exercé son
poser au renouvellement du bail cl dans
q-uel délai devra-t-il faire connaître son in­ droit de reprise que pour faire fraude aux
droits du locataire, notamment par une relo­
tention ?
cation ou une revente.
1° Quand il reprendra les locaux loués pour
La deuxième indemnité est celle de l’arti­
L a première, q u in z a in e d e ju illet a dé­
les occuper personnellement et effectivement cle 7 que j'appellerai a indemnité de plusb u té p a r la p u b l ic a t i o n d e la si attendue
par lui-mème ;
value locative ».
2° Pour les faire occuper par son conjoint,
Cette indemnité sera parfois insignifiante LO I su r la p r o p r ié t é c o m m e r c ia le Soumit
ses descendants, ses ascendants ou leurs con­ puisqu’elle n e.comprend que le coût de la à la s ig n a tu r e d e M. D ou m org u e le 3b juin,
joints pour les affecter à l'habitation. Si c’est main-d’œuvre et des matériaux, et la loi la le tex te d e lo i a e n e ffe t p a r u à ('Officiel
pour une affectation commerciale ou indus­ rend à peu près inapplicable car. dans la le 1er ju ille t . L o c a t a i r e s et propriétaires
trielle. les ascendants et leur conjoint ne peu­ plupart des baux commerciaux, il est stipulé ne so n t s a t is f a it s n i le s u n s n i les autres
vent bénéficier du droit de reprise ;
que les améliorations apportées aux locaux de le u r n o u v e lle c h a r t e . L e s prem iers de­
3° Pour faire reconstruire l’immeuble et profitent au bailleur sans indemnité et que
l ’occuper par lui-même ou par les personnes dans les autres cas le propriétaire peut exi­ v r a ie n t p o u r t a n t r e c o n n a ît r e que. la pro­
ci-dessus désignées.
ger la remise des locaux dans leur état pri­ te c tio n d e le u r s d r o it s a été singulière­
m en t a c c r u e p a r u n e lo i, su r laquelle je
4° Pour transformer l ’immeuble ou le mitif.
reconstruire s’il fait la preuve que cet im­
Cette Indemnité est due par le propriétaire n 'in s is te r a i p a s , a p r è s le s abon dan ts com­
meuble menace ruine ou est insalubre.
qui exerce son droit de reprise.
m e n ta ir e s a u x q u e ls e lle a se rv i de thème
5° Pour les terrains précédemment loués
La troisième indemnité est celle de l ’art. 8. d a n s la p r e s s e q u o t id ie n n e de tous les
nus, quand le propriétaire voudra y faire c’est « l’indemnité d’enrichissement ».
c o in s d e F r a n c e . (J. O. d u 1er juillet 19S6,
construire des immeubles à usage principal
Quand, dans les cinq années suivant l’ex
d’habitation, même sfll existe sur ces terrains piration du bail, un commerçant exerçant P. 7210).
L a g r a v e q u e s t io n d u ravitaillem en t dtt
des logements de gardiens.
dans l’immeuble un commerce similaire tire
Pour les trois premiers cas, le propriétaire profit de la clientèle ou de l’achalandage du p a y s a e n t r a în é le v o te p a r les Chambres
années de location verbale et de l ’autre côté
quinze années de possession î D’autre part,la
loi exige neuf ou quinze années pour la loca­
tion verbale et ne fixe aucune durée d’occu­
pation pour le titulaire d'un bail (si l’on suit
l’art. 1er. ce serait deux années^ si l'on suit
l’art. 19. la possession devrait remonter au
premier janvier 1923, par contre, l’article 15
paraît indiquer qu’il suffit d’avoir un bail à
l ’origine sans fixer aucun point de départ).

Chronique Législative

R EVU E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FISCAL
d’une n ou v elle lo i, d e s t in é e , s e lo n la f o r ­
mule fa lla c ie u s e e t c o n n u e « à a s s u r e r
dans des c o n d itio n s p lu s f a v o r a b l e s l' a p ­
provisionnem ent e n b lé , e n f a r i n e e t en
pain ». Ces c o n d itio n s c o n s is t e n t , o n le
sait, à a u to r is e r le m é la n g e d e s u c c é d a n é s
à la farin e d e fr o m e n t : e l le s n e s e r o n t
peut-être p a s f a v o r a b le s à to u s le s e s t o ­
macs. M ais s i la g r a n d e p é n i t e n c e q u e
Von nous a n n o n c e s ' a r r ê t a it à la n é c e s s it é

d ' a b s o r b e r d u b i- c a r b o n a t e de so u d e f l !
(J. O. d u 4 ju ille t 1926, p. 7354J.
A n n ex o n s à la lo i p r é c é d e n te , u n A R R E ­
T E d u M in istr e d e l'A g ricu ltu re r e la t i f a u
c o n tr ô le d e s s t o c k s d e blés et d e fa r in e s .
(J. O. du 8 ju ille t 1926, p. 7495).
A c it e r en fin p o u r m é m o ir e le D E C R E T
d u 1 er ju ille t 1926. (J. O. du 2 ju ille t 1926,
p 7277)

J. DECOURCELLE.

107

sion de con trat que le céd an t se d ég ag e de
tout en g ag em en t, re sp o n sa b ilité ou o b lig a ­
tion. Dans ce cas, il est év id en t q u ’à m oin s
de dol, le céd an t n e peu t plus être a ctio n ­
n é (2e esp èce).
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
Jugement du 12 avril 1926
PREMIERE ESPECE

G. L évy et Cie
ci Sam Benzimra et
Butler Hermanos et Choucroun
Le Tribunal :
Attendu que suivant exploit de Bresson,
huissier à Oran, du 31 décembre 1923, enre­
gistré, les sieurs G. Lévy et Cie ont fait
donner assignation au sieur Sam Benzimra
d’un étuvage insuffisant, mais aussi de la à comparaître par-devant le Tribunal de
VENTE
médiocrité générale de la production et de
la préparation des prunes pour l ’année 1923 ; Commerce de céans aux fins de venir en­
Qu’on ne saurait donc exiger, au marché tendre prononcer à ses torts exclusifs la
VENTE. — MARCHANDISE LIVRABLE GA­
litigieux,
les conditions habituelles d’une résiliation de la cession d'un contrat de 1.500
RE DEPART. — PAS D’AGREAGE A LA L I­
année
normale
et qu’en définitive la preuve qx orges passé le 15 août 1923 entre Félix
VRAISON. — AGREAGE POSSIBLE A L ’AR­
de
la
mauvaise
qualité au départ incombant Choucroun et Butler Hermanos, qui l’avaient
RIVEE. — OBLIGATIONS DE L ’ACHETEUR.
à Ja Société Dufour, et cette preuve n’étant cédé à Sam Benzimra, qui l’avait lui-mème
Lorsqu'une marchandise est vendue livrée pas suffisamment faite, c’est à bon droit que cédé à G. Lévy et Cie. et s’entendre, en con­
gare départ, mais qu'aucun agrèage n'a les premiers juges ont condamné la Société séquence. condamner à lui rembourser la
somme de 8.250 francs, prix de la cession
eu lieu à ce moment-là, il peut y avoir Dufour à exécuter le contrat ;
agrèage encore à l'arrivée. Le destinataire
Atendu enfin que l ’expertise ayant été or­ avec intérêts de droit depuis le 5 novembre
qui veut refuser la marchandise à ce mo- donnée conformément à l’article 106 du Code 1923 ; à lui payer la différence entre le prix
menl-là doit, pour Le faire valablement, de Commerce et Bouchereau convoqué à y de 51 francs les 100 kilos, prix de la cession,
pouvoir 'é tablir que, dès le départ, la assister, elle est assurément opposable à ce et celui de 62 francs, cours de la marchan­
marchandise n'était pas conforme.
dernier, bien qu’il n’ait pu s’y rendre le dise, à la date de l’assignation, soit la som­
premier jour de la convocation de l ’expert ; me de 16.500 francs ; et ce. avec intérêts de
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Mais que les premiers juges, ayant cru de­ droit ; et à lui payer enfin la somme de
Arrêt du 4 mai 1926
voir condamner la Société Dufour à 1.500 h. 5.000 francs à titre de dommages-intérêts :
de dommages-intérêts, sans en donner d’ail­ le tout avec dépens et exécution provisoire
Affaire Dufour et Cie c, Bouchereau
leurs de motifs, et tout le préjudice étant du jugement à intervenir, nonobstant oppo­
La Cour :
réparé par la condamnation de l ’acheteur sition ou appel et sans caution.
Attendu que la marchandise litigieuse, au paiement du prix avec intérêt, ce prix,
Attendu, d ’autre part, que suivant exploit
prunes sèches, a été dès l’arrivée en gare ayant été au surplus recouvré par l ’exécu­
de Castelmoron, transférée, sur l ’initiative tion provisoire du jugement, il n’apparaît de Langlois, huissier à Oran, du 15 février
de ia Société Dufour et Cie, chez un tiers pas qu’il y ait motif à maintenir cette con­ 1924, enregistré. Sam Benzimra a appelé les
sieurs J. Butler et Hermanos devant le
consignataire
damnation, à l ’exception des intérêts dus même Tribunal aux fins d’intervenir dans
Que son identité ne peut être sérieuse­ jusqu’à l ’exécution provisoire ;
la cause actuellement pendante entre lui et
ment contestée et ne l ’a pas été jusqu’ici ;
Qu’il n’en serait autrement que si la ré­
Qu’il est constant, d’autre part, qu’elle sistance de la Société Dufour apparaissait G. Lévy et. Cie pour le relever et garantir
était livrée gare départ, et. que n’ayant pas comme téméraire ou de mauvaise foi. élé­ de toutes les condamnations qui pourraient
été agréée à la livraison, elle pouvait l’être ment qu’on ne saurait retenir dans la cause; être prononcées à son encontre au profit de
à l’arrivée, mais qu’il incombe au destina­
Qu’il y a donc lieu d’exonérer la Sté Du­ ces derniers en principal, intérêts et frais,
taire d’établir qu’elle n’était pas au départ four de ce chef, mais sans que cette modifi­ et pour s’entendre condamner, en outre, à
conforme aux conditions du contrat ;
cation puisse influer sur les dépens, la So­ lui payer la somme de 10.000 francs à titre
Attendu que l ’expertise, régulièrement or­ ciété Dufour sucombant dans Ja partie es­ de dommages-intérêts ;
ganisée à la requête de la Société Dufour, sentielle de ses prétentions.
Attendu, enfin, que suivant exploit de
conformément aux dispositions de l ’art. 106
Jammes, huissier à Oran, du 21 février 1924,
Par ces motifs :
du Code de Com. a donné lieu aux constata­
enregistré, J. Butler et Hermanos ont appelé
tions et appréciations suivantes : prunes
La Cour confirme le jugement entrepris, le sieur Félix Choucroun devant le même
moisies dans tous les sacs et dans une pro­ décharge toutefois la Sté Dufour de ia con­ Tribunal, aux fins d’intervenir dans la
portion variable de 1/16 à 1/10 et moins, et damnation en dommages-intérêts, étant seu­ cause actuellement pendante entre eux, Sam
dans quelques-uns, légère odeur de fermen­ lement précisé qu’elle est condamnée en Benzimra et G. Lévy et Cie pour les relever
tation, la qualité des fruits a paru à l ’expert tant que de besoin, aux intérêts, au taux lé­ et garantir de toutes les condamnations qui
bonne à l’origine,. et le mauvais état actuel gal du prix jusqu’au paiement, et rejetant pourraient être prononcées à leur encontre
attribuable à ia mauvaise qualité générale toutes autres conclusions, condamne Dufour
au profit de Benzimra et de G. Lévy et Cje
des prunes de l’année (1923) qui ne peuvent aux dépens d’appel.
en principal, intérêts et frais, et pour s'en­
6e conserver facilement et au temps écoulé
Fait mainlevée de .l'amende.
tendre condamner, en outre, à 10.000 francs
entie le départ et l’arrivée ;
Président, M., Gisbert.
Attendu, en cet état, que la durée du trans­
Avocats ; M* Sarazy, pour la Société Du­ à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, qu’il résulte des renseignements
port étant au moins de 10 jours, et l’examen four : Me Bounel, pour M. Bouchereau.
et documents fournis au Tribunal, que sui­
de l’expert ayant eu lieu 13 jours après le
Communication de ilfe Sarazy, avocat à la vant marché en date à Oran. du 15 août
départ, il n’est pas admissible que les pru­
nes fus'sent marchandes au départ ;
Cour d'Appel de Bordeaux.
1923, non encore enregistré, mais qui le sera
en même temps que le présent, Félix Chou­
Que le fait qu’il s’en pouvait de moisies
dans tous lés sacs, n’a rien de décisif, pou­
croun a vendu à Butler Hermanos, négo­
vant s’expliquer aussi bien par les délais uni­
ciants à Mazagan, la quantité de 1.500 quin­
VENTE
formes de tronsport que par livraison défec
taux métriques orge colon machiné d’Algétueuse dans son intégralité ;
rie:Tuhtsie. de qualité loyale et marchande
Qu’il n’y a pas davantage à faire état de
FILIERE. — EFFETS. — OBLIGATIONS de la récolte 1923. livraison courant décembre
la clause obligeant Bouchereau à livrer à DES PARTIES. — CESSION DE CONTRAT. lors prochain, faculté vendeur, avec un
partir seulement des marchés, de bonnes
préavis de S jours, au prix de 45 fr. 50 les
EFFETS.
prunes, n’étant nf Justifié, ni allégué que la
100 kilos nets quai pour bord Oran, toiles à
livraison ait été faite en dehors de la pé­ I. — D ans une filière , les ventes et les rev en ­ fournir par les acheteurs et à régler pàr le
riode de marchés de bonnes prunes ;
tes su ccessiv es con stitu en t des m a r ch és vendeur à un poids uniforme, paiement
Qu’il est, il est vrai, prétendu que cette sti­
distin cts ; seu ls d es rapports se créen t comptant net, sans escompte, contre docu­
pulation marquait l'accord des parties sur
en tre les m em b res de la filière qui sont ments et par ouverture de crédit dans une
la qualité « prunes de la meilleure qualité
p a rtie à la m ê m e v en te.
banque à Oran ;
de l’année » de la marchandise à fournir,
Que, dans le courant septembre 1923, Chou­
mais que l’expertise n’a en rien démontré S i donc, le v en d eu r p rim itif a refu sé toute
filière, la filiè r e n 'ex iste pas à son égard. croun, ayant appris qu’un courtier offrait
que la prune ne fût pas d’une bonne qualité
• Il n'y a .au cu n lien de droit entre lui et ce contrat en cession, proteste immédiate­
en soi pour l’année envisagée ;
les sou s-ach eteu rs (1re espèce).
—
Qu’en réalité, le débat porte sur une ques­
ment auprès de Butler Hermanos. en le»
tion de moisissure qui pourrait provenir II. — Il est licite de stipu ler dans une c e s ­ avisant qu’ils refuseraient toute filière ;

Droit Commercial T errestre

�REVUE DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISC A L

109

JREVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
DEUXIEME ESPECE
Que malgré ce, Butler Hermanos ont, à la
date du 3 octobre 1923, cédé leur contrat à Benzimra c Butler Hermanos et Choucroun
Sain Benzimra, Qui le céda à son tour, le 6
Attendu que Benzimra ne'pouvait ignorer
novembre 1923 à G. Lévy et C° qui l'auraient
l'intention clairement manifestée par Chou­
cédé à un sieur Lemann, de Tunis :
Que G. Lévy et C® n’ayant pas été livrés croun de refuser toute filière ;
Que Butler Hermanos avait eu soin de
par Sam Benzimra dans le délai du préavis
donné par celui-ci, malgré l’ouverture de l ’en aviser et que la mention portée à la
crédit effectuée par eux et la mise à la dis­ cession que lui consentaient ces dernière, le
position de leur vendeur de la sacherie, de­ 3 octobre 1923 constitue à son encontre une
mandent contre ce dernier la résiliation de grave présomption ; qu’il ne l'ignorait pas ;
Qu’au surplus, il refusa de payer les
la cession et les diverses condamnations
portées en l’assignation introductive d’ins­ documents que lui présentait le 10 octobre
1923
la Compagnie Algérienne d’ordre de
tance »
Que Sam Benzimra entend faire supporter Butler Hermanos et exigea de ces derniers
la responsabilité de ce manquement à Butler une procuration pour les remplacer à la ré­
Hermanos. qui, à leur tour, prétendent ren­ ception des marchandises que devait livrer
dre Choucroun en définitive responsable ; Choucroun ;
Attendu que. dans une filière, les ventes
Qu'il a donc commis une faute en invi­
et les reventes successives constituent cha­ tant le 30 novembre 1923 et le 3 décembre sui­
cune un marché distinct, ne créant de rap­ vant. Choucroun d’avoir à prendre toutes
ports directs qu’entre ceux des membres de dispositions afin d’effectuer la livraison de
la filière qui ont été parties à la même 1.500 quintaux orge entre les mains de G.
vente »
Lévy etc®, Oran, derniers bénéficiaires, au
Que les droits et actions engendrés par lieu de lui notifier qu’il recevrait et paie­
chacune d’elles sont des droits et actions rait pour le compte de Butler Hermanos ;
séparés ;
Attendu, d’autre part, qu’en le considérant
Attendu que si la filière existe entre G. comme mandataire de ces derniers, il res­
Lévy et C°, Benzimra et Butler Hermanos il sort qu’il a commis une faute lourde en
n’en est pas de même pour Choucroun, qui n’ouvrant pas le crédit et en ne fournissant
a manifesté clairement son intention de la pas la sacherie en temps voulu ;
refuser ;
Que la livraison devant avoir lieu courant
Que, par suite, les demandes en garantie décembre, faculté vendeur, avec préavis de
formées par Sam Benzimra contre Butler S jours et Choucroun ayant notifié à Butler
Hermanos et par ces derniers contre Félix Hermanos, avec lesquels il a seul traité, son
Choucroun ne sauraient être jointes à l’ins­ intention de livrer le 28 novembre 1923, le
tance principale :
délai de préavis expirait le 0 décembre sui­
Qu’il y a lieu au contraire de statuer sé­ vant :
parément pour la demande formée par G.
Attendu que si l ’on peut, dans une certaine
Lévy et C° et Benzimra, et par celle formée mesure, estimer que Benzimra a rempli ses
par ce dernier contre Butler Hermanos en obligations en ce qui concerne l’ouverture
joignant à cette dernière l’appel en garantie de crédit en faisant téléphoner à ce sujet
formé par Butler Hermanos contre Chou­ Choucroun dans la journée du dix décem­
croun ;
bre par le Crédit Lyonnais, l’on ne peut
Attendu que les faits invoqués par G. Lévy dire qu'il a rempli en temps utile ses obli­
et C° dans son assignation à l ’encontre de gations en ce qui concerne la sacherie ;
Benzimra sont fondés et qu’il échet de faire
Que ce n'est que le six décembre à 18 h. 30
droit à sa demande en réduisant toutefois que Benzimra, se faisant enfin connaître à
à 500 francs le montant des dommages-inté­ Choucroun comme mandataire de Butler Herrêts à lui alloué ;
manos, sommait Choucroun d’indiquer où
Par ces motifs :
et à qui ii devait remettre la sacherie ;
Que ce télégramme parvenu au bureau d».
Statuant contradictoirement et en premier
Choucroun à. 19 h. 35, après sa fermeture, ne
ressort ;
Déclare rcsilée aux torts exclusifs de Ben­ fut rernis à son destinataire que le lende­
zimra, la cession du contrat de 1.500 quin main à 8 h. 55, et qu’il résulte, par suite
taux orge coiun machiné, intervenu le 15 des circonstances ci-dessus exposées, que
août 1923 entre Choucroun et Butler Herma­ cette mise en demeure de Benzimra était
nos nui l'avaient cédé à Sam Benzimra. qui tardive et inopérante ;
Attendu, d’ ailleurs, que Benzimra eût-il
l’a cédé à son tour à G. Lévy et C° ;
accompli en temps utile les deux formalités
Le condamne, « n conséquence. Benzimra
à rembourser à G. Lévy, la somme de huit
mille deux cent cinquante francs qu’il a
reçue pour ladite cession et ce, avec intérêts
de droit à compter du 6 novembre 1923 ;
Le condamne, en outre, à payer à G. Lévy
et C° la somme de seize mille cinq cent fr.
pour différence de cours entre le prix de
la cession et celui de la marchandise au 15
décembre 1923. époque à laquelle il a acquis
la certitude que Benzimra ne livrerait pas,
ASSURANCES MARITIMES
et ce, avec intérêts de droit à compter du
jour de l’assignation ;
DEROUTEMENT D’UN NAVIRE LE 2 AOUT
Ordonne, vu le marché non contesté, l’exé­
cution provisoire du présent jugement, no­ 1914 A 5 HEURES MATIN PAR CRAINTE
GUERRE IMMINENTE - AVARIES COMMU­
nobstant appel et sans caution :
Condamne Benzimra à payer à G. Lévy et NES. — RISQUE DE MER ET NON RISQUE
C° la somme de 500 francs pour le trouble DE GUERRE. — APPRECIATION SOUVE­
commercial par lui causé à ce dernier par RAINE DE LA COUR D’APPEL.
«es agissements ;
Un v a p eu r allemand, par crainte de la
Le condamne enfiD à tous les dépens.
guerre imminente, s'était, le 29 août 1911 à
a heures du matin, dérouté pour déchar­
Président : M. Fouque.
ger sa ca rg a iso n dans un port neutre afin
Avocats : M® Faroux pour G. Lévy et C® ;
qu'un navire pût la transporter en Europe.
M* Lebhar pour Sam Benzimra ; M® Mathieu
Des fr a is fu ren t ainsi faits et un règlement
SaintrLaurent pour Butler Hermanos ; M®
d'avaries communes s'ensuivit.
Karsenty pour Choucroun.
Une Compagnie d'assurance actionnée en
Communication de M* Karsenty, avocat au
paiement lefusait de régler l’aVarie sous
prétexte que c'était un risque de guerre.
Barreau d'Oran.

de l'ouverture de crédit et de la remise de
la sacherie à Choucroun, il ne saurait, en
aucune façon, rechercher Butler Hermanos;
Qu’en effet, en acceptant la cession que
lui consentaient ces derniers, le 3 octobre
1923. Benzimra les dégageait de tout enga­
gement, responsabilité ou obligation vis-a
vis d’eux ou de Félix Choucroun. négociant
à Oran ;
Qu’il ne peut aujourd’hui méconnaître son
engagement et que, par suite, sa demande à
l’encontre de Butler Hermanos est aussi irre­
cevable que mal fondée ;
Attendu, cependant, qu’étant donné les ter­
mes que l ’engagement vis-à-vis d’eux par
Benzimra et qui constituait une fin absolue
de non recevoir à son encontre, cette de­
mande en garantie manque de base légale,
comme ayant été faite sans intérêts ;
Qu’au surplus, Butler Hermanos ne pou­
vaient ignorer que Choucroun avait rempli
toutes les obligations que lui imposait son
contrat et qu’il ne pouvait être en aucune
façon recherché ;
Qu’il convient donc, en recevant comme
régulier en la forme cet appel en garantie,
de le déclarer au fond autant irrecevable
que mal fondé et l ’en débouter Butler Her­
manos qui en supportent les dépens ;
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et en premier
ressort,
Joint comme annexes les instances inscri­
tes au rôle sous les Nos 1568 et 1619 de 1924 ;
Et statuant par un seul et même jugement.
Déclare Benzimra autant irrecevable que
mal fondé en toutes ses demandes, fins et
conclusions à l ’égard de Butler Hermanos ;
L ’en déboute : ordonne l’enregistrement
des pièces visées au présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge de Ben­
zimra ;
Reçoit comme régulier en la forme, l’appel
en garanti formé par Butler Hermanos à
l’encontre de Choucroun ;
Au fond, le déclare irrecevable et mal
fondé ;
Déboute Butler Hermanos de toutes leurs
demandes, fins et conclusions à l'égard de
Choucroun ;
Laisse à leur charge les dépens de cet
appel en garantie.
Président ; M. Fouque.
Avocats ; M® Lebhar pour Benzimra ; M*
Mathieu Saint-Laurent pour Butler Herma­
nos ; M° Karsenty pour Choucroun.
Communication de .Ve Karsenty, avocat au
Barreau d'Oran.

Droit Maritime
La Cour de Cassation a jugé que la Cour
d'Appel avait statué souverainement lors­
qu'elle avait décidé que de telles avaries
n'étaient pas un risque de guerre, puisque
la cause en était, non pas un fait de guerre,
aucun fait d'hostilité ne s'étanl produit à
ce mornent-lû, et que ce déroutement était
commandé par une simple mesure de pru­
dence.
COUR DE CASSATION
(Chambre des Requêtes)
Arrêt du 8 Juin 1926
La Compagnie « La Foncière »
Société d'Assurance cl Mollard frères
La Cour ;
Sur le moyen pris de la violation des arti­
cles 1134, 1315 C. Civ., 400 C. Com. et 7 de la
loi du 20 avril 1810. pour défaut de motifs et
manque de base légale :

RECLAMATEUR D’OPPOSER
AU situation au regard de Brown Cotton. dont
Attendu qu’en juillet 1914. 10 balles de soie MIER
elle serait devenue créancière à raison de
provenant de Shanghaï et destinées à Mol CREANCIER GAGISTE. LES EXCEPTIONS 7.00*
dollars, puis, pour se couvrir de sa
QU’IL PEUT OPPOSER AU VENDEUR.
lard frères, négociants à Lyon ont été cha
créance, d’en récupérer le montant sur le
gées sur le vapeur allemand Kleist et assu
réeç à la Compagnie « La Foncière » contre Lorsqu'on matière de vente C. A. F., en exé prix de vente des 100 balles dont elle a ob­
cution du connaissement chef, le consigna tenu la délivrance de Langstaff et Cie, consi­
tous risques maritimes, à l’exclusion des ris
taire du navire a délivré la marchandis gnataires du conness-Feuk, navire transpor­
ques de guerre ;
au réclamateur non porteur des docu teur des 100 balles litigieuses, bien qu’elle
Que, en cour de route, le capitaine, ins
ments, moyennant une caution, ce consi ait refusé de satisfaire au paiement de la
truit par télégraphie sans fil des prochaines
gnataire a engagé sa responsabilité envers traite documentaire tirée par Brown Cotton,
hostilités, a dérouté son navire et l'a conduit
le deuxième réclamateur, gui se présente ses vendeurs ;
dans le port de Padang, où la cargaison
Attendu que « Le Coton » a, en outre, pré­
pour retirer la même marchandise, cl qui
été déchargée pour être plus tard embar
tendu faire
état de cette circonstance
est porteur du connaissement endossé.
quée sur un navire neutre et transportée en
Europe ; que ces opérations ont entraîné des Le premier réclamateur acheteur ne peut op qu’ayant frappé de saisie-arrêt les docu­
poser au tiers créancier gagiste qui a es ments de la vente C. A F. des 100 balles li­
frais et un règlement d’avaries communes
compté les documents. tout au moins jus tigieuses, entre les mains de la Guaranty
auquel ont contribué les divers destinatai
qu’à concurrence du fnoniani de son gage Trust, cette dernière, par suite de l ’indispo­
res ;
les exceptions qu'il pouvait opposer à son nibilité des documents saisis-arrètés. était
Que Mollard frères ont alors réclamé à la
sans droit pour utiliser les dits documents
vendeur.
Compagnie d’assurances le remboursement
au regard du consignataire du navire ;
de 394 livres sterling 4 shillings et 6 pences et
Attendu que « Le Coton » et la « Société
que a La Foncière » a refusé tout paiement COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire Chambre)
Arrêt du 7 mai 1926
Générale » font grief à la décision entreprise
en prétendant que l’avarie était due à un
risque de guerre non couvert par l’assu
d’avoir rejeté leurs prétentions, motifs y dé­
Guaranty Trust Company
rance ;
duits de ce que la Guaranty Trust, seule poscl Langstaff Ehrenberg et Pollak
Mais attendu que l’arrêt attaqué, tout en
seur des documents et spécialement du con­
Société a Le Cdon » et Société Générale
reconnaissant que le déroutement du Kleist
naissement endossé, était seule en droit, en.
Vapeur « Conness-Peak
avait été déterminé par la crainte de la
suite des règles du contrat coût, assurance,
guerre imminente, constate que c’est le 2
fret, de se faire délivrer les marchandise?
La Coui
août 1914, à 5 heures 35 minutes du matin
litigieuses, et aussi de ce que « Le Coton »,
En
la
forme
:
avant l’ouverture des hostilités, en l ’absence
oien qu’il eût pris fait et cause pour Langs­
de toute poursuite, alors qu’il n’était point
Attendu que la Société « Le Coton » et la taff, était sans qualité pour opposer à Gua­
encore exposé aux risques de gaierre et par « Société Générale » ont interjeté appel du ranty T rust une exception de compensation
simple mesure de prudence, que le capitaine jugement rendu le 10 mars 1925, par le Tri qu’il ne pouvait faire valoir que contre son
a détourné son navire de la route d'Europe banal de Commerce du Havre, entre elles et vendeur Brown Cotton C° et ce, par une ins­
pour aller se réfugier au port neutre de Pa Langstaff Ehrenberg, et Cie, qui ont dirige tance distincte ;
dang, que ce déroutement et la relâche qui contre elles un appel en garantie, et, d’autre
Attendu que les premiers juges ont fait, en
l’a suivi ne se rattachent donc pas à un ris part, entre la Guaranty Trust et la National l ’espèce, sous la réserve qui sera ci-après dé­
que de guerre précis, dont la preuve incom Bank contre les même* Langstaff et joints ; duite, une saine application des principes
hait à la Compagnies d’Assurances et n’a pas
Qu’il échet de les recevoir en leur appel reçus en matière de contrat coût, assurance,
été rapportée ;
(lui est régulier ;
fret ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations
Au fond :
Qu'en effet, la National Bank, de Galveset appréciations qui échappent au contrôle
Attendu que de l ’exposé exact des faits ton, non plus que la Guaranty Trust qui
de la Cour de Cassation, l ’arrêt attaqué a pu. par la décision entreprise, il résulte que justifie, par la production de son comptesans violer aucun des texte visés au moyen,
angstaîf Ehrenberg et Cie, consignataires au courant avec la National Bank, avoir inscrit
décider que les frais dont il s’agit étaient Havre du steamer C onnéss-P eak, ont délivré, au débit de celle-ci, pour l’escompte de la
■dus à une forture de mer et prévus par la le 27 février 1925, à la Société « Le coton » traite documentaire qui a été remise en nan­
police dont les conditions manuscrites assu après notification à cette dernière, en exé tissement, une somme de 14.537 dollars, n’ont
raient les faits de baraterie et étendaient cution du connaissement chef, 100 balles de
lien de droit avec la Société « Le Co­
l’assurance au déroutement du navire, même coton R. E. O. A./J. J. B., laquelle Société aucun
lon », qui n’apporte point la preuve contrai
en dehors de toute fraude du capitaine
Le Coton ». non munie des documents de­ •e, ni même n’offre de l’administrer ; qu’il
Attendu, d’autre part, qu’il est soutenu, à
l’appui du pourvoi, que même, en admet là vente C. A. F. de la marchandise récla- s’ensuit que la décision entreprise a justetant l’absence de tout risque de guerre, le née, a dû donner caution en la personne de mont décidé, par les motifs que la Cour s’ap­
proprie, que la Société « Le Coton » était
déroutement et la relâche à Padang ne pou­ la banque « La Société Générale » ;
Attendu que sur l’action en délivrance de sans droit pour opposer à la National Bank
vaient constituer une avari ecommune. com
a même marchandise, intentée par la So­ et à la Guaranty Trust l'exception de com­
•me étant sans cause :
Mai6 attendu qu’il résulte des motifs et des ciété Guaranty Trust et C®, de New-York, pensation qu’elle tire de sa créance prétenqualités de l’arrêt que le classement des ayant agence au Havre, qui, le 30 avril sui­ lue contre Brown Cotton C°, étrangère à
frais en avarie commune énoncé dans l’ex vant, s’en était, sur présentation du connais la cause ;
Qu’au surplus, les premiers juges ont fait
ploit introductif d’instance et accepté sans seinent subordonné, portée, réclamateur, ac­
-discussion devant les premiers juges, n’a été tion également suivie par l ’United States Na­ une saine application des règles reçues en
en appel l’objet d’aucune contestation. ; que tional Bank, de Galveston, qui avait fait matière de vente coût, assurance, fret, en
la régularité de ce classement subordonné a escompter par Guaranty Trust la traite do- décidant que. hors le cas ue fraude démon­
des circonstances de pur fait, qui n’ont pas umentaire des 100 balles litigieuses, Langs­ trée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puis­
été soumises aux juges du fond, rie peut être taff Ehrenberg et Cie appelèrent en garantie qu’il n’est conclu, ni à son existence, ni à
la fois « Le Coton », réclamateur initial de a preuve, le porteur du connaissement en­
critiquée pour la première fois devant la
Cour de Cassation ; d’où il suit que ce grief la marchandise, aussi la caution de la &amp;&lt;. - dossé, en l’espèce, la Guaranty Trust, a
ciété « Le Coton », la « Société Générale » ; droit, quelle que soit la forme de l ’endos, à
n’est pas recevable :
Attendu que Langstaff et Cie concluent, 'exclusion de tout autre réclamateur dé­
Par ces motifs :
comme devant la juridiction du premier de- pourvu des documents, à la délivrance des
Rejette la requête.
ré, à ce que l’action en dommages-intérêts marchandises spécialisées au connaissement;
Président ; Monsieur le Président Blondel. ainsi contre eux introduite est. sans fonde­ qu’il s’ensuit que Langstaff et Cie, sans pouRapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
ment juridique, la Guaranty Trust ne justi­ oir arguer d’une erreur inévitable ou très
Avocat général : M. l’Avocat général Wat- fiant ni pour son compte personnel, ni pour difficile à découvrir, en délivrant les balles
tenne.
le compte de l’United States National Bank, litigieuses à la Société « Le Coton » qu’il a
Avocat : M. Gosset pour la Compagnie « La pas plus d’un droit de gage privilégié en présumée propriétaire de la marchandise, a
Foncière ».
ce qui les concerne l ’une et l’autre, que d’un effectué cette délivrance sous sa responsaCommunication de M* Bosviel. avocat au
toit de propriété au regard de la seconde ; ilité et que cette responsabilité joue à
égard de la Guaranty Trust, porteur du
Attendu que Langstaff et Cie donnèrent et
Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
persistent à donner adjonction aux conclu­ onnaissement endossé ; qu’au surplus, le
ons de la Société « Le Coton », leur appelé apitaine ou le consignataire qui le repré­
VENTE c . A F.
sente n'a point à juger du titre auquel le
eh garantie ;
Que, d’autre part, la Société « Le Coton » a porteur détient le connaissement, qui conspris et prend fait et cause pour Langstaff et
tue, quand il est endossé, une décharge
DÉLIVRANCE
suffisante de responsabilité pour le représen­
ie ;
Que, sur cette prise de fait et cause, la tant de l ’armement ;
DES MARCHANDISES
Société « Le Coton » a soutenu devant les
Attendu qu’il est vainement argué de l ’impremiers juges, dans les termes rapportés possibilité du transfert de la possession du
RECLAMATEUR AYANT REÇU MARCHAN au jugement, et persiste à soutenir devant la •ansporteur au porteur du connaissement,
our qu’ayant acheté C. A. F. à la Société le ce fait que les marchandises n’étaient
DISE SANS ETRE EN POSSESSION DES
DOCUMENTS. — DEUXIEME RECLAMA Brown Cotton and C°, des Etats-Unis, 500 bal­ plus, lors de la réclamation par le porteur
TEUR CREANCIER GAGISTE. PORTEUR DU les de coton et n’ayant reçu livraison que de du connaissement, entre les mains du consiCONNAISSEMENT. — NON DROIT DU PRE­ 350 halles, elle a été en dToit de liquider sa rnataire du C on n ess-P eak ;

�110

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

Ii!' -1Attendu qu’à l’appui de sa demande, Thus
Attendu que ce moyen est sans valeur, dans ses motifs à celles des conclusions
Langstaff et Cie, bien qu’ayant remis les bal ayant un intérêt direct dans la cause jugée. expose qu’en décembre 1923, Dahan a chargé
Président : M. Beaujour-Bourget,président. à Nemours sur le vapeur Chêliff appartenant
les litigieuses à un tiers « Le Coton », ayant
Ministère public : M Rontein, avocat gé­ à la Société Scotto, Ambrosino et Puglièse,
obtenu de celui-ci une caution, laquelle doit
à son adresse à Marseille, la quantité de
être considérée comme ayant continué à pos­ néral.
Avocats : Me Veyssière, du Barreau de 4.990 6acs de caroubes, qui ont été assurés
séder la marchandise, dont la caution ga
aux Compagnies « La Neuchateloise » et
rantit, sous sa responsabilité, la restitution ; Havre.
« L ’Helvetia » ;
Attendu que le moyen, non envisagé par
Communication de M* André Denoy, avoué
Qu’à l ’arrivée de la marchandise à Mar­
les premiers juges, tiré de ce que le connais­
seille, il a constaté une importante avarie
sement était frappé d'indisponibilité du fait à la Cour d'Appel de Rouen.
que la Société « Le Coton » s’est fait autori­
par mouillure, et qu’ayant provoqué une
ser, le 26 avril 1924, à conduire entre les
expertise pour garantir ses droits, l’expert
mains de la Guaranty Trust une saisie-arret
RESPONSABILITÉ DU
Guigon, désigné à cet effet par M. le Prési­
sur les documents à la possession desquels
dent du Tribunal de Commerce de Marseille,
prétendait « Le Coton », ne saurait être non TRANSPORTEUR MARITIME a conclu que cette mouillure provenait de
plus admis ;
l ’eau de mer qui avait abimé la marchandise
Attendu qu’il est, en effet, objecté que cette
chargée en pontée, et a évalué à 6.238 fr. 45
435. — DEPOT RAPPORT D’EXPERT
saisie-arrêt, sur la validité de laquelle il n’a - ART.
DELAI D’UN MOIS. — DELAI DES DIS­ les avaries constatées et les frais occasion­
pas été suivi par la Société « Le Coton », est
nés à Thus par ces avaries ;
entachée de nullité radicale de ce fait qui TANCES. — ASSIGNATION DEVANT TR I­
Que les armateurs sont responsables d’avoir
le saisissant, alors même que la saisie-arrêt BUNAL INCOMPETENT. — VOYAGE D’AL­ placé la marchandise en pontée et qu’ils
était formée en France sur un prétendu dé­ GERIE A MARSEILLE. — GRAND CABO­ doivent être tenus, avec le sieur Dahan,
biteur domicilié à l ’étranger, n’a pas été dé­ TAGE. — CHARGEMENT EN PONTEE — expéditeur, et en tous cas avec les assu­
noncée, soit au Parquet du Procureur de la CLAUSE « FRANC SAUF ».
République, soit au saisi, dans la huitaine 1° Le délai d'un mois pour citer en justice, reurs, conjointement et solidairement ou
de la dite saisie ; que les conséquences de la­ d'après l'article 435 du Code de Commerce, ceux contre qui mieux l ’action compète, du
paiement de la somme ci-dessus, ainsi qu’à
dite saisie sont donc sans incidence sur la
ne commence à courir, lorsqu'un expert de justes dommages-intérêts ;
possession des documents dont se prévaut,
a
été
nommé
à
l'arrivée
de
la
marchan­
Attendu que Dahan s’oppose à la demande
à juste titre, la Guaranty Trust ; qu’il échet,
dise, que du jour du dépôt du rapport de de Thus, en déclarant tout d’abord que ce
en conséquence, de faire droit à la demande
l'expert.
dernier ne justifie d’aucun préjudice et, en­
formée par Langstaff et Cie. tendant subsi­
diairement au recours qu’ils exercent contre Ce délai d’un mois s'augmente du délai des suite, qu’il n’a jamais autorisé Scotto, Amdistances.
brosino et Puglièse à charger en pontée les
la Société « Le Coton » et la Société Géné­
rale, qui ne méconnaissent point leur obli­ La citation devant un Tribunal incompétent sacs de caroubes ;
délivrée
dans
le
délai
voulu
suspend
la
gation de garantir les consignataires qui les
* Qu’il n’a jamais donné cette autorisation à
prescription de l ’art. 435. Le délai d'un Lévy et que si ce dernier l ’a donné de son
ont appelées en cause ;
mois
augmenté
du
délai
des
distances
re­
Mais attendu que Langstaff et « Le Coton »
propre chef à Scotto, Ambrosino et Puglièse,
commence â courir du jour du jugement il doit, en définitive, supporter seul la res­
soulèvent incidemment, et à juste titre, la
d'incompétence.
question de la restriction de la condamna­
ponsabilité de son acte ;
2® Le voyage de Nemours (Algérie) à Mar­
tion prononcée par les premiers juges, motif
Attendu que Scotto, Ambrosino et Puglièse
seille est du grand cabotage. Le charge­ opposent en « limine litis » à Thus l’excep­
pris de ce que la Guaranty Trust et l ’United
States National Bank, ne justifiant d’autre
ment en pontée est donc interdit sans le j tion tirée des dispositions de l’art. 435 du
qualité que celle de créanciers gagistes, doi­
consentement par écrit du chargeur con- ! Code de Commerce, l ’assignation n’ayant
vent limiter leur prétention au montant de
formément à l'article 329 du Code de Com­ pas été délivrée dans le mois de la protes­
leur créance privilégiée ; qu’il apparaît, en
merce.
tation, les opérations de l’expert Guigon
effet, que cette prétention est justifiée, ni 3° La clause « franc sauf » ne couvre que n’étant pas de nature à suspendre le délai
l ’une, ni l’autre des banques demanderesses
les risques de jet â la mer ou d'enlèvement fatal imparti par cet article ;
à l'instance ne justifiant, ni au profit de
par la mer, mais non les avaries par mouil­
Qu’ils concluent, néanmoins, très subsi­
l ’une, ni au profit de l ’autre, de la propriété
lure.
diairement au fond, avoir pu régulièrement
des documents ;
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
effectuer le chargement en pontée ; le voyage
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les pre­
de Nemours à Marseille rentrant dans le
miers juges ont prononcé, au profit des deux
Jugement du 21 juin 1926
petit cabotage ;
banques sus-visées, une condamnation por­
Thus
d
Dahan,
Scotto
Ambrosini
et
Qu’au surplus, Dahan par Lévy, son repré­
tant éventuellement sur la valeur des 100 bal­
Puglièse
et
Assureurs
et
Lévy
sentant, a autorisé ce chargement en pontée ;
les spécialisées au connaissement, alors que
Qu’ils demandent, en conséquence, le dé­
ces banques ne justifient avoir versé que
Attendu que suivant exploit de Jammes,
14.537 dollars, contre remise de la traite do­ huissier à Oran et de Mariaud, huissier à bouté pur et simple de Thus. et subsidiai­
cumentaire ; qu’il échet, en conséquence, de Marseille, des 11 et 16 juin 1924, enregistrés rement, à être relevés et garantis par Dahan,
réduire à cette somme de 14.537 dollars, mon­ le sieur Thus a fait donner assignation au au cas où par impossible une condamnation
tant de la créance, le montant de la condam­ sieur Elie d’Abraham Dahan, aux sieurs interviendrait contre eux ;
nation prononcée ;
Attendu que Dahan conclut, sur ce dernier
Scotto, Ambrosino et Puglièse, ainsi qu’aux
Par ces motifs,
chef, à l’irrecevabilité de la demande de
Compagnies
d’assurances
«
La
NeuchateLa Cour, etc...
Scotto, Ambrosino et Puglièse comme faite
En la forme, reçoit la Société « Le Coton », loise » et « L ’Helvetia » à comparaître par- en violation des dispositions de l’art. 415 du
devant
le
Tribunal
de
Commerce
céans
aux
la Société Générale et Langstaff. Ehrenberg
fins de venir s’entendre condamner à lui Code de procédure civile ;
et Cie, en leurs appels respectifs.
Attendu que les Compagnies d’assurances
Au fond, joint les instances comme con­ payer, solidairement entre eux. la somme « La Neuchateloise » et « L ’Helvetia » décla­
de
6.238
fr.
45
pour
avaries
survenues
à
un
nexes ;
rent que le chargement ayant eu lieu en
Confirme le jugement dont est appel, sauf chargement de caroubes à lui expédié par pontée, elles ne sauraient être rendues res­
Dahan
sur
le
vapeur
Shéliff
appartenant
à
en ce qui a trait exclusivement au montant
ponsables des conséquences de ce charge­
de la condamnation prononcée par la dé­ Scotto, Ambrosino et Puglièse, ledit charge­ ment dont elles n’ont pas eu connaissance
cision entreprise à la charge de Langstaff ment assuré aux Compagnies « La Neucha- et qui n’a donné lieu à la perception d’au­
Ehrenberg et Cie et au profit de la Guaranty teloise » et « L’Helvetia » et ce, avec intérêts cune surprime ;
Trust O, de New-York, agence du Havre, et de droit, 1.000 francs de dommages-intérêts,
Qu’en tout état de cause, même si la décla­
de l’L'nited States National Bank, de Gal- dépens et exécution provisoire du jugement
à intervenir, nonobstant opposition ou appel ration leur en eût été faite et la surprime
veslon ;
payée, la marchandise chargée en pontée
Dit qu’à la sûreté de la créance de 14.537 et sans caution ;
Que, par exploit de Koubi. huissier à n’aurait pas été couverte qu’à la condition
dollars, dont le cours en francs sera établi
à la date de l ’introduction de l’instance, sera Nemours, du 8 novembre 1924, enregistré, « franc sauf », conformément à l’art. 10 de
affectée la valeur, à établir par état, du Dahan a assigné Lévy devant le même Tri­ la police, c’est-à-dire que seuls auraient été
gage des 100 balles de coton R. E. O. A./J. bunal aux fins d’entendre dire qu’il serait couverts les risques de jet à la mer ou d’en­
3. B. ex-steamer Conness-Peak, mais seule­ tenu d’intervenir dans la cause pendante de­ lèvement par la mer, les pertes de quantité
ment à concurrence à la somme de la valeur vant ce Tribunal entre Thus et Dahan, et. et non les avaries par mouillure ou tout au­
représentative en francs de 14.537 dollars, pour le cas où Dahan viendrait à être con­ tre cause ;
avec intérêts de droit ;
damné, s’entendre condamner à le relever
Qu’elles demandent, en conséquence, leur
Condamne Langstaff Ehrenberg et Cie con­ et garantir de toutes les condamnations qui mise hors de cause pure et simple et la con­
tre la Société « Le Coton » et la Société Gé pourraient être prononcées à son encontre, damnation de Thus vis-à-vis de chacune
nérale ;
en principal, intérêts et frais, et s’entendre, d’elles, en 200 francs à titre de dommages
Ordonne la restitution de l’amende aux en outre, condamner à 500 francs à titre de intérêts pour son action injustifiée ;
appelants, si cette amende a été consignée
dommages-intérêts j
Attendu que .Lévy dénie formellement
Rejette le surplus des conclusions des par­
Attendu que ces instances étant connexes, avoir donné à Scotto, Ambrosino et Puglièse
ties, le présent arrêt répondant suffisamment il y a lieu de les joindre ;
l’autorisation de charger en pontée, n’ayaat

r e v u e d e d r o i t f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r it im e e t f is c a l

jamais signé le billet de bord et sa lettre du
19-20 décembre 1923 n ’ayant ni le sens ni la
portée que veulent dui donner les arma­
teurs ;
Qu’il sollicite en conséquence sa mise hors
de cause pure et simple ;
Attendu qu’il résulte des élémems de la
cause, et des renseignements fournis au T ri­
bunal qu’à la date du 10 décembre 1923, Da­
han chargeait à Nemours sur vapeur Chéliff,
appartenant à Scotto, Ambrosino et Puglièse.
4.990 sacs de caroubes à destination de Thus,
à Marseille, après les avoir assurés à « La
Neuchateloise » et à « L ’Helvetia » ;
Qu’à l’arrivée du navire à Marseille. Thus
ayant constaté des tâches de mouillure an­
cienne. présenta requête au Président du
Tribunal de Commerce de Marseille et obtint
de ce magistrat, le 28 décembre, la désigna­
tion de l’expert Guigon, dispensé du ser­
ment vu l’urgence, pour procéder à la cons­
tatation des avaries, en rechercher l’origine
et en txer le montant ;
Que le 29 décembre, Thus fit sommer le
sieur Ottaviani, représentant à Marseille des
assureurs, ainsi que les sieurs Daher et O
représentant en cette ville Scotto. Ambro­
sino et Puglièse, d’ avoir assister aux opéra­
tions d’expertise auxquelles il devait être
procédé le 31 décembre et que, dès réception
de la sommation. Daher et C° firent connaî­
tre à l’expert qu'ils n’assisteraient pas à
cette opération ;
Attendit que cette expertise doit être répu­
tée contradictoire et que c’est seulement du
jour du dépôt du rapport — augmenté d’un
mois à cause des délais de distance — prévu
à l’art. 435, pour la délivrance de l ’assigna­
tion ;
Attendu que l ’expert Guigon ayant déposé
son rapport le 6 février 1924, l’assignation
donnée par Thus aux défendeurs le 5 mars
suivant, pour comparaître devant le Tribu­
nal de Commerce de Marseille, l ’a été dans
le délai de la loi ;
Que ce Tribunal s’étant déclaré incompé­
tent le 14 mai 1924, un nouveau délai a com­
mencé à courir qui expirait le 14 juillet, et
que l'assignation â comparaître devant la
Tribunal de Commerce d’Oran étant du 11
juin 1924, aucune déchéance ne saurait être
invoquée contre Thus ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la fin
de non recevoir opposée à ce dernier par
Scotto, Ambrosino et Puglièse, l’art. 435 ne
pouvant, en l'espèce, recevoir son applica­
tion ;
Attendu que le voyage d’un port d’Algérie
à un port français de la Méditerranée appar­
tient au grand cabotage et qu’ il n’y a aucune
assimilation possible entre le cabotage en
marine et le cabotage en douane ;
Qu’ainsi Scotto, Ambrosino et Puglièse doi­
vent être tenus pour responsables vis-à-vis
de Thus des avaries résultant du chargement
en pontée de 4.200 sacs de caroubes, à moins
qu'ils ne justifient avoir eu, pour ce faire,
le consentement par écrit du chargeur Dahan
ou de son représentant Lévy ;
I
Attendu que Scotto, Ambrosino et Puglièse
n’apportent pas ces justifications :
Que la lettre du 19/20 décembre 1923. écrite
par Lévy à leur agent à Nemours n’a trait
qu'à l’état des sacs au moment de la signa­
ture des connaissements par le capitaine, et
répond à l’observation portée par le poin­
teur de terre sur le billet de terre, sur le bil­
let de bord « vieux sacs très usagés avec
* emballages insuffisants et défectueux, en
&lt; partie déchirés et perdant leur contenu » ;
Que cette lettre ne mentionne nullement
l’autorisation expresse de charger en pontée
et ne s’applique en aucune façon à l’autre
mention portée au billet de bord « 4.200 sacs
* caroubes chargés en pontée » ; que la sim­
ple vue de ce billet de bord révèle que cette
mention y a été ajoutée après coup, en rai­
son du procès actuel, Scotto, Ambrosino et
Puglièse ayant la certitude, ainsi qu’ils l’ont

soutenu dans leur premier moyen, que le
voyage de Nemours à Marseille devait être
considéré comme petit cabotage, ce qui les
dispensait de toute autorisation pour char­
ger en pontée, conformément aux disposi­
tions de l’art. 229 du Code de Commerce, et
de n’avoir par suite, aucune réserve à insé­
rer de ce chef sur le connaissement, et à plus
forte raison sur le billet de bord, qui n’a
aucune valeur légale ;
Attendu, en conséquence, que Scotto, Am­
brosino et Puglièse doivent, être seuls tenus
pour responsables des avaries dont se plaint
Thus, et que le Tribunal doit prononcer la
mise hors de cause de Dahan. et, par suite
de Lévy, son appelé garantie, ainsi que des
deux compagnies d’assurances ;
Attendu que le Tribunal trouve dans les
éléments de la cause et dans le rapport de
l’expert Guigon les éléments d’appréciation
suffisants pour évaluer à 6.448 fr. 45 le pré
judice subi par Thus :
Attendu que ce dernier a commis une faute
en appelant dans l ’instance, sans nécessité
aucune, les Compagnies d’assurances qui ne
pouvaient en aucun cas être rendues res­
ponsables des avaries, et, en leur faisant
avancer des frais irrépétibles leur a occa­
sionné un préjudice dont Thus leur doit
réparation ;
Que le Tribunal a les éléments suffisants
d’appréciation pour fixer à 100.000 francs la
somme à allouer à chacune d’elles en répa­
ration de ce préjudice ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 130 du Code
de Procédure Civile, la partie qui succombe
doit être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,

lu

Statuant contradictoirement et en premier
ressort ;
Joint comme connexes les instances ins­
crites au rôle sous les numéros 622 et S60
de 1925 ;
Et sans s’arrêter ni avoir égard aux plus
amples fins et conclusions des parties, qui
en sont d’ores et déjà déboutées ;
Condamne Scotto, Ambrosino et Puglièse à
payer à Thus la somme principale de six
mille quatre cent quarante-huit fr. 45, pour
les causes ci-dessus énoncées, et ce avec in­
térêts de droit à compter du joui’ de la de­
mande ;
Dit Thus mal fondé en ses demandes fins
et conclusions à l ’egard Tant de Dahan que
des Compagnies « La Neuchateloise » et
« L ’Helvétia » ;
Et recevant des deux Compagnies en leur
demande reconventionnelle a l’encontre de
Thus, condamne ce dernier à payer à cha­
cune d’elles la somme de cent francs à titre
de dommages-intérêts pour son action injus­
tifiée ;
Dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur
l’appel en garantie formé par Dahan contre
Lévy ;
Condamne Scotto, Ambrosino et Puglièse
en tous les dépens.
Président : M. Fouque, Président.
Avocats : M8 Sépulcre pour Thus ; M* Lebhar pour Dahan ; M® Brémond pour Scotto,
Ambrosino et Puglièse ; M® Karsenty pour
les assureurs.
C om m u n ication de M® K arsen ty, av o ca t au
B a rrea u d'Oran.

Droit Fiscal
teurs de voitures devront, à toute réquisi­
tion des agents des contributions indirectes
ou des octroi» ainsi que de tous les autres
agents ayant qualité pour dresser des pro­
cès-verbaux en matière de roulage, leur re­
présenter le permis de circulation. Les
agents des contributions indirectes sont tou­
jours à même de justifier de leur qualité
AUTOMOBILES
par la production de leur commission.
'Question. — M. Simon Revnaud, député,
Extrait du Journal Officiel du 3 déc. 1935.
demande à M. le Ministre des Finances :
I e si les agents des contributions indirectes
IMPOT CEDULAIRE
sont fondés à persister à réclamer aux pro­
SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS
priétaires de camionnettes (qui utilisent ces
ET COMMERCIAUX
voitures le dimanche pour promener leur
famille) la taxe de 12 %. alors que les indi­
cations du rapport général sur le budget de
COMMUNICATION DES LIVRES DE COM­
1925 permettent nettement de croire que ces MERCE ET DES PIECES DEMANDEES PAR
véhicules sont seulement passibles de la LES AGENTS DU TRESOR.
taxe de 1,20 % ; 2° si, en cas de contestation,
l ’agent des contributions indirectes a le droit
Question N° 6.870. — M. Frey, député, ex­
de retenir la camionnette pour la mettre en pose à M. le Ministre des Finances que l ’ar­
fourrière ; 3° si un agent des contributions ticle 32 de la loi du 31 juillet 1920 enjoint à
indirectes a le droit, alors que rien dans sa tout commerçant dont le chiffre d’affaires
tenue ne &gt;e distingue du public, de barrer dépasse 50.000 francs par an, de présenter,
la route à un chauffeur sous prétexte de pour l ’établissement de l’impôt sur les béné­
vérifier la situation du véhicule au point fices commerciaux et industriels aux agents
de vue de l ’impôt.
du Trésor ayant au moins le grade de con­
Réponse. — 1° Réponse affirmative. Sous trôleur ou d’ inspecteur adjoint, les livres
réserve de l ’appréciation éventuelle des Tri­ dont la tenue est prescrite par le titre II du
bunaux, l ’administration considère, en effet, code de commerce, ainsi que tous les livres
que le transport des membres de sa famille et documents annexés, pièces de recettes et
effectué, les dimanches et jours de fête, par de dépenses, et demande si un contribuable
le propriétaire d’une voiture automobile est tenu de communiquer les procès-verbaux
constitue le caractère habituel prévu par des conseils de surveillance d’une société
l ’article 93 de la loi du 13 juillet 1925 ; 2° Ré­ anonyme ou en commandite par actions.
ponse affirmative. Toutefois, dans le but (Question du 2 février 1926).
Réponse. — En matière d’impôts directs,
notamment de ne pas entraver les opérations
commerciales, il a été recommandé aux le droit de communication susceptible d’être
agents d’offrir mainlevée des objets saisis, exercé auprès des sociétés anonymes et des
sous caution, et même si le délinquant est sociétés en commandite par actions résulte
solvable, sur la simple promesse, en cas de des dispositions de l’artioie 5 de la loi du
condamnation, de représenter ces objets ou 31 juillet 1917, lequel dispose que pour éta­
d’en payer la valeur ; 3° L’article 102 de la blir l ’impôt sur les bénéfices industriels et
loi du 25 juin 1920 dispose que les conduc­ commerciaux dû par ces sociétés, le contrô-

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

�r e v u e d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c ia l

112

leur peut leur demander tous les renseigne­
ments dont il a besoin. Les procès-verbaux
des conseils d’administration des sociétés
anonymes et des conseils do surveillance des
sociétés en commandite par actions pouvant
contenir des renseignements utiles pour l ’as­
siette de l ’impôt, le contrôleur a donc le
droit de demander communication de ces
documents. D’autre part, le droit de com
munication conféré au service de l’enregis­
trement s'étend notamment à tous les regis­
tres et pièces composant la comptabilité
commerciale des sociétés. Il s'applique par
conséquent dans une commandite par ac­
tions aux procès-verbaux du conseil de sur­
veillance qui a précisément pour rôle de
contrôler la comptabilité. Il en est de même
des rapports des commissaires des comptes
-dans une société anonyme.
E.rtrait du Journal Officiel du 2S avril 1926.
non

i m p o s it i o n

des

p l u s -v a l u e s

Ma r i t i m e

que l ’amortissement des éléments ayant fait
l'objet d’une réévaluation doit continuer à
être calculé d’après leur prix de revient.
Cette solution n’aboutit pas à taxer le capi­
tal de l ’entreprise puisque la réserve portée
au bilan en représentation de la plus-value
constatée n’est pas soumise à l'impôt.
Extrait du Journal Officiel du 25 avril 1926.

Chronique Bibliographique
ASSURANCE ET RESPONSABILITE
EN MATIERE DE TRANSPORT
Alfred Loniewski
Docteur en Droit
Secrétaire de la Présidence
du Tribunal de Commerce de Marseille

e t f is c a l

L ’ouvrage de M® Loniewski est complété
par une bibliographie et deux annexes :
l’une concernant le projet d’assurance obli­
gatoire des passagers dressé par le Comité
maritime international, l’autre le texte de
la police d’assurance bagages de la Compa­
gne Européenne.
P. S.
LES ORIGINES DU CAPITALISME MO­
DERNE (Esquisse historique), par Henri
Sée professeur honoraire à l ’Université de
Rennes (1).
V notre époque où la lutte est si ardente
entre le Capital et le Travail, tous ceux qui
cherchent à s’instruire attendaient avec im­
patience un ouvrage clair, méthodique et
précis où serait condensée l ’histoire de la
grande évolution économique et sociale qui
a abouti au xix® siècle au triomphe du capi­
talisme et de la grande industrie.
C’est ce livre que vient d’écrire M. Henri
Sée, dont la compétence indiscutée s’est déjà
affirmée en de nombreux ouvrages, particu­
lièrement dans ce petit chef-d’œuvre qui ho­
nore la Collection Armand Colin et qui a
pour titre : « La France économique et so­
ciale au x v iii * siècle ».
Tous les hommes cultivés désirant se faire
une idée nette du mouvement économique
qui a créé le monde moderne, tou6 les socio­
logues, comme tous les économistes, seront
avides de lire ces deux remarquables ouvra­
ges si admirablement documentés et. d’au­
tre part, si attachants par la vigueur et l’élé­
gance du style.

CONSTATEES PAR SUITE DE REEVALUA­
Nous avons eu l’occasion d’écrire, il y a
TIONS D’ACTIF.
quelques années, qu’à notre avis personnel
deux des griefs articulés contre l’organisa­
iQuestion T.164. — M. Laroche-Joubert, dé­ tion actuelle des Tribunaux de Commerce,
puté, rappelle à M. le Ministre des Finances a savoir : insuffisance juridique, absence
qu’en vertu d’une décision ministérielle du de continuité dans la jurisprudence, n’exis­
15 septembre 1925. sont exonérées des impôts taient pas en réalité grâce aux Secrétaires
sur les revenus la plus-value des éléments de la Présidence. Ces auxiliaires précieux
incorporels et la plus-value des immobilisa­ de la magistrature consulaire, qui ne soin
tions (immeubles, matériel, etc.), réalisées sur pas prevus par la loi, rendent aux justicia­
la vente d'un fonds de commerce et deman­
de : 1° Si les plus-values réalisées sur la bles les plus grands services, et réciproque
réalisation partielle d'élements d’actif de ment ces mêmes Secrétaires tirent de leurs
même nature (incorporels et immobilisés) ne fonctions mêmes une exceptionnelle expé­
doivent pas, par analogie, être exonérées de rience des affaires commerciales.
Depuis que M° Loniewski est Secrétaire
l ’impôt sur les bénéfices industriels et com­
merciaux ; 2° Si les plus-values constatées, de la Présidence, il n’est pas douteux que
(1 Un volume in-16 (collection Armand Co­
mais non réalisées, qui apparaissent en son esprit juridique s’est enrichi de notions
comptabilité par suite de réévaluations d'a- pratiques, enrichissement dont l’ouvrage in­ lin. 103, boulevard Saint-Midhel, Paris, Y*).
Relié
: 10 fr. 20. Broché : 8 fr. 40, hausse
tif, c’est-à-dire par l ’inscription à l’actif de titulé : Assurance et Responsabilité en ma
la valeur actuelle des immobilisations aux tiére de transport est la victorieuse démons­ comprise.
éléments incorporels non amortis, ne doi­ tration.
Il s'agit là d’une étude très complète sur
vent pas, à plus forte raison, être considé­
REVUE DE LA MARINE DE COMMERCE
rées comme non imposables, la provision une matière excessivement vaste, étude
Sommaire du numéro de juillet 1926
disponible créée en contre-partie au passif écrite en un langage clair qui rend sa lec­
île pouvant par conséquent, être taxée au ture facile.
1. L ’exploitation des navires à grande vi­
titre de l’impôt sur les bénéfices industriels
M® Loniewski étudie successivement, à la tesse, par Léon Lesieutre ; 2. Le compas gy*
et commerciaux ; 3° Si le chef d'entreprise lumière de la doctrine et de la jurisprudence roscopique, par le Lieutenant de vaisseau
ayant procédé dans les conditions décrites la plus récente, à la lumière de ses propres Morache ; 3. Politique d’économies, par S.
au paragraphe 2, à la réévaluation de son idées qui ne manquent pas d’originalité, le."&gt; Elbe ; 4. L ’épopée du Kentucky (traduction! ;
actil, n’est pas fondé à calculer ses amor­ trois principales formes de transport : ter­ 5. Une erreur qui est en train de se commet­
tissements sur la valeur actuelle ainsi déga­ restre, maritime, aérien.
tre, par Y. V. ; 6. Les livres nouveaux ; 7.
gée, sans que le supplément d’amortisse­
L’époque actuelle n’a pas seulement aug­ Tribune livre ; 8. Au Cercle maritime ; 9. La
ment puisse être réintégré par le con­ menté le nombre des divers modes de trans­ page des poètes ; 10. Partie officielle (promo­
trôleur dans le bénéfice imposable ; tout eu port, ce qui a nécessité pour l ’auteur cette tions) ; 11. Droit Maritime ; 12. Faits du
faisant remarquer que l'interdiction de cal­
culer les amortissements sur la valeur réelle troisième partie consacrée au transport par mois : 13. Nouvelles maritimes ; 14. Compa­
des postes à amortir aboutit à taxer un bé­ air, mais surtout elle a rendu plus complexes gnie Générale Transatlantique, états-majors
néfice fictif, c'est-à-dire le capital môme des les problèmes et a créé de nouvelles sour­ et mouvements de navires ; 15. Messageries
Maritimes, états-majors et mouvements de
entreprises et que de plus des amortisse ces de conflit.
M° Loniewski, très nettement, se séparant navires ; 10. Chargeurs Réunis, états-majors
ment insuffisants empêchent les entreprises
de renouveler leur matériel, les plaçant, par des auteurs qui, étendant peut-être d’une et mouvements de navires ; 17. Cie Havraist
suite, en état d’infériorité croissant par rap­ façon abusive la théorie «lu risque créé, ne Péninsulaire, états-majors et mouvements de
port à leurs concurrents étrangers. (Ques­ veulent pas aue le transporteur soit écrasé navires ; 18. Chronique financière, états-masous une responsabilité qui cependant, quel­ jorse et mouvements de navires
tion du 23 février 1925}.
Direction et Administration, 9, villa des
que étendue qu’elle soit, ne donnerait pa&gt;
Réponse. — 1° La décision ministérielle à tous apaisements au transporté, au char­ Falaises, le Havre. Abonnements : France et
laquelle il est fait allusion est fondée sur geur. il voit dans l’assurance le moyen élé­ colonies, 3G fr. par an. Etranger, 45 fr.
ce que les gains provenant de la plus-value gant de donner satisfaction, ou presque, ;
des éléments incorporels ou des éléments tous les intéressés.
corporels autres que les marchandises qui
Allégé par les clauses d'irresponsabilité
font l'objet du commerce ne doivent pas être reconnue valable, ou tout au moins de limi­
Il s e ra rendu com pte de tous
considérés comme des bénéfices profession­ tation de responsabilité, le transporteur peut
nels susceptibles d’être atteints par les im­ faire bénéficier celui qui lui confie sa per­ ou vra g e s ju rid iq u esf envoyés en
pôts sur les revenus. Elle trouve donc son
deux e x e m p la ire s au bureau de
application même dans le cas de cession sonne ou sa marchandise de tarifs me:
limitée à certains éléments corporels ou in­ onéreux. Grâce à cette diminution du prix la R e vu e.
corporels de l’actif immobilisé ; 2° Le même du transport, la prime d’assurance est allè­
principe conduit à admettre que la plus- grement payée.
L'auteur ne pousse pas cependant cette
value des éléments envisagés ne doit pas
ABONNEMENTS A LA REVUE :
non plus être comprise dans les bases de théorie jusque dans ses derniers retranche­
l'impôt lorsqu'elle apparaît simplement par ments : il admet fort bien que le transpor­
teur
ne
peut
s’exonérer
de
sa
responsabilité
suite d’une réévaluation ; 3° L ’administra­
25 fr. par l»
tion considère que l ’amortissement est nor­ pour une faute lourde. C’est la théorb FRANCE ET COLONIES
malement destiné à reconstituer au fur et à actuelle de la Cour de Cassation en matière UNION POSTALE ................. JO &gt; »
mesure de la dépréciation des éléments de transport maritime.
PR IX DU NUMERO ................ * fr.
amortissables, le capital engagé pour leur
acquisition, sans qu’il y ait lieu de recher­
(1) Edité par la Société de Librairie Géné­
cher quel pourrait être leur prix effectif de rale de Droit et de Jurisprudence R. Bichon
remplacement. Elle estime en conséquence et Durand-Auzias, 20, nie Soufflet, 5®, Paris.
U Gérant : A. IMBERT.

1 O Août 1 9 2 tî

Année — N° 1 6

113

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur . P a u l B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

PRINCIPAUX. COLLABORATEURS
F,-A. Bbbknok*, Avocat A M arseille,
Secrétaire de le Rédaction.
Bexranobh, Avocat à Toulouse.
Bona.n , Avocat à Casablanca.
Bonnecask, Professeur à la Faculté
de Droit de Bordeaux.
Boiyiel, Avocat à la Cour de Cassa­
tion et au Conseil d 'E ta t
Case, Avocat A N lin es.
Càuji-AuLOY, Avocat A Cette.
Cl&amp;mknt, Avoué A la Cour d ’ Appel
d’Aix-en-Provence.
Cochant, Avocat au Havre.
Damjbon, Avocat A Lyon.
J, Dhcourcrlls, Docteur en d roit à
Nice.
Dmand Gaston, Avocat A Dunkerque.
Duxnd Henri, Avocat A Strasbourg.
Dx.noy , Avoué A la Cour d ’A p p el de
Boaen.
Fabiani, Avocat A Alger.
FitooAcx, Avoué A la Cour d ’A p p el
de Paris.
Qajbctkau, Avocat agréé A Lyon.
F. Gicorr dx L xstard , Avocat à La
Rochelle, ancien bâtonnier.
H. Gaiibouuu, Avocat &amp; Saint-Nazaire.
L Guihal, Avocat A M ontpellier, an­
cien Bâtonnier.
I. Gdibal, Avocat A M ontpellier.
Imsut G., Docteur en d roit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes A Lyon.
A n Raphaël, N otaire A M arseille.
Kabs &amp;n t y , Avocat A Oran.
L aoaillardb Jean, Docteur en d roit à
Toulouse.
H. L eurand , Avoué &amp; la Cour d ’Appel
de Douai.
M b n &amp;nd , Avocat agréé A Paris.
Mohand-M ontkil , Avocat A Bayonne.
M o r in , Avocat agréé A Rouen.
Moritz , Avocat à Rochefort.
R. Mourbaüx , Avocat à Paris.
Ot t x n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordbau , Avocat A Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R icordbau , Avocat à Nantes.
R iphrt Georges, Professeur A la Fa­
culté de Droit de Paris et &amp; l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R ousset A lfre d , Avoué A Marseille.
F. Sauvaob . Avocat à Paris.
Sarazy , Avocat à Bordeaux.
Smadjv , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db V alrocer, Avocat à la Cour de
Cassation et an Conseil d’E ta t
W a h l , Professeur à la Faculté de
D roit de Paris.
Z ec h , Avocat à Anvers.

SOMMAI RE

DROIT COMMERCIAL. — Avocat : Tribunal Civil de Marseille.
15 juillet 1926. — Chemins de fer : Cour de Paris. 17 juin 1926,
suivi d’une note de Me SAUVAGE. — Indu-Payement. Chanoe :
Tribunal de Commerce de Marseille, 1er juin 1926. — Expertise :
Cour de Lyon, 30 mars 1926.

i
i

DROIT MARITIME. — Débarquement des marchandises : Cour de
Cassation, 5 juillet 1926. — Assurances Maritimes : Cour de Rouen,
30 juin 1926.

|

DROIT FISCAL. — Régie : Cour de Montpellier, 1S juin 1926, suivi
d’une note de M* GUIBAL. — Réponses du Ministre au,c questions
écrites.
i
j

Droit Commercial Terrestre
AVOCAT
CONSEIL DES rRUDHOMMES.— AVOCAT
INSCRIT. — DROIT DE REPRESENTATION.
L'avocat régulièrement inscrit à un barreau
o le droit de représenter régulièrement son
client devant le Conseil des Prud'hommes
sans avoir à justifier de l'absence ou de la
maladie de ce client.
T R IB U N A L CIVIL DE MARSEILLE
(Ire Chambre)
Jugement du 15 juillet 1926
De Fleury cl Pulcini
Le Tribunal :
Attendu que la darne Charlotte Pulcini.
dactylographe à Marseille, prétendant être
créancière de M de Fleury, courtier en la
dite ville, d’une somme de mille francs, à
titre de salaires a fait citer ce dernier de­
vant. le Conseil de Prud’hommes de Mar­
seille, section Commerce ;
Qu’après avoir obtenu un jugement de
défaut le 24 décembre 1925, faisant droit
à sa demande, elle s’est présentée à l’au­
dience du dit Conseil le 28 janvier 1926 pour
entendre statuer sur l ’opposition formulée
paT Jean de Fleury ; qu’à cette audience,
celui-ci était représenté par M8 Lescudier,
avocat inscrit au barreau de cette ville ; que,

celui-ci n’ayant pu justifier de l ’absence ou
de la maladie de son cfieut, le Conseil des
l rua nommes a relusé d'admettre que cet
avocat représentât régulièrement M. de
Fleury, et statuant par deiaut, a confirme
son premier jugement et maintenu la condamnation précédente au paiement de l.uuo
francs, a titre de salaires dûs à Dame Pul­
cini ;
Attendu que Jean de Fleury a relevé appei
qu’il echet de statuer en conséquence sur les
conclusions prises par lui à la Barre et
reproduisant les termes de son acte d appel ;
Attendu que l ’appelant expose tout d’abord
que ta décision ou 2« janvier 1926 est nulle
comme ayant violé l'article 69 du Code de
i ravaii, livre 4, titre 1er et les droits de la
défense ;
Attendu que les ternies de cette disposi­
tion relative aux règles de la comparution
et de la représentation des parties sont
d’une clarté remarquable et peuvent se résu­
mer ainsi qu’il suit : l ’alinéa 1er oblige eu
principe les parties à comparaître en per­
sonne ; en cas d’absence ou de maladie,
l’alinea 2 autorise leur représentation par
une personne de la même profession ; le
paragraphe 3 précise que le chef d’entre­
prise peut toujours, malgré l'obligation de
principe de comparution personnelle des
parties, se faire représenter par le directeur

gérant ou un employé de l ’établissement ;
le paragraphe 4 indique que le mandataire
doit être porteur d’un pouvoir sur papier
libre ; l'alinéa 6 dispose d’une manière gene­
rale que les parties peuvent se faire repré­
senter ou assister par un avocat régulière­
ment inscrit au barreau ou par un avoué
exerçant près le Tribunal Civil de l'arron­
dissement et le paragraphe 7 ajoute que,
dans le dernier cas, l’avocat ou l ’avoué sont
dispensés de présenter une procuration ,
Attendu que, de cette analyse du texte,
résulte nettement que lorsqu'un plaideur,
patron, employé, ouvrier, se fait représen­
ter par un avocat ou un avoué, il n’est pas
nécessaire que celui-ci justifie de l ’absence
ou de la maladie de son client ;
Attendu que c'est donc à tort que les plu­
miers juges ont refusé en l’espèce à M® Les­
cudier, qui s’était présenté pour M. J. de
Fleury, l ’accès de la barre et ont qualifié
leur décision confirmative de sentence par
défaut ; qu’en ce faisant, ils ont méconnu la
partie de l'ar-t. 69 précité et violé les droits
de la défense ; qu’il en résulte que la déci­
sion du 28 janvier 1926 est nulle et de nullité
absolue ;
Attendu qu’en l’état de cette constatation,
il convient au Tribunal, non pas d’évoquer
l’affaire pour la juger tant sur la question
de compétence que sur le fond, mais de ren­
voyer les parties devant le Conseil des
Prud’Hommes autrement composé, la déci­
sion de première instance étant en réalité
inexistante ;
Par ces motifs t

�H*

________

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

rerie avariées, n’excède pas le préjudice geurs qui avaient contracté l’assurance à
subi par le destinataire et résultant du trou­ Shanghaï ; que le différend à résoudre est
ble commercial qui lui a été occasionné par de savoir si le défenseur est tenu de rem­
la Cie de l’Est en n’exécutant pas ses obli­ bourser à la Compagnie Franco-Asiatique
gations de t ransporteur en lui opposant une seulement la somme par lui encaissée de
quatre mille cent trois francs quatre-vingtrésistance injustifiée ;
cinq ou bien celles de Lstg 44-3-9, qui repré­
Par ces motifs :
Infirme le jugement entrepris et, statuant senterait maintenant, en monnaie française,
un chiffre de beaucoup supérieur à la somme
à nouveau :
Condamne la Cie de l’Est à payer à M. précitée ;
Attendu que la bonne foi de Quagiia ne
Sainteve, à titre de dommages-intérêts la
somme de 86 fr. 20, montant des causes sus- peut pas être mise en doute ; qu’il n’a pae
gardé par devers lui l ’indemnité d’assuran­
énoncées ;
ce versée par la Compagnie demanderesse ;
Ordonne la restitution de l’amende :
Condamne la Cie de l’Est aux dépens de que, si le paiement indû est sujet à répéti­
tion aux termes de l’article mille deux cem
première instance et d’appel ;
trente-cinq du Code Civil, l ’obligation de res­
Distraction.
tituer pour le débiteur de bonne foi doit s
Président : Monsieur le président Hugot.
Avocats : Me Francis Sauvage pour M. déterminer d’après la valeur de la chose au
Sainteve et Jean Pirée. pour la Cie de l ’Est jour où il l ’a reçue ;
Qu’il ne se peut donc pas que Quagiia.
(Communication de Me Sauvage, avocat à
ayant reçu en monnaie française la contrela Cour de Paris).
valeur des livres sterling, au change du pre
NOTE
mier décembre mil neuf cent vingt-quatre,
Le déchet de route est admis, d’après cer­ ait à subir en l ’état d’une erreur que hd
tains pourcentages fixés par l’usage, en ma­ même n’a pas commise, la perte devant res
tière de marchandises sujettes à déperdition sortir, par suite de la fluctuation des chan­
en cours de transport, par exemple les li­ ges, de la conversion à faire eu monnaie an­
quides susceptibles d’évaporation : Rouen, glaise de la sorne de quatre mille cent trois
20 mars 1896. Revue Internationale de Droit francs quatre-vingt-cinq susmentionnés.
Par ces motifs :
Maritime, tome XI, page 745. Picard, traité
des Chemins de fer. page 796. Victor Mittre.
Le Tribunal, au bénéfice de l’offre déjà
le Droit Commercial des Chemins de fer. faite par Quagiia et reitérée à la barre, ne
page 552.
rembourser à la Compagnie Franco-Asiatique
Mais, dans l ’espèce, il s’agissait d’avaries la somme de quatre mille cent trois francs
de
casse
et
la
décision
rapportée
ci-dessus
a
quatre-vingt-cinq et réalisée que soit cette of­
Communication de M* Lescudter, avocat
écarté, à juste titre, la prétention des trans­ fre, déboute la dite Compagnie du surplus
au Barreau de Marseille.
porteurs à un déchet de route, système qui de sa demande et la condamne aux dépens.
NOTA. — Voir dans le même sens. Cassa­ ùt conduit indirectement, et contrairement
Président : Monsieur le Président Labustion, 15 décembre 1924. Cette revue 1925, page à la jurisprudence constante de la Cour de sière.
Cassation, à faire de la fragilité un vice
Avocats : M° Barnier, pour la Compagnie
17.
propre. Voir dans ce sens : Cass. 15 mars Franco-Asiatique.
1926. Gazette du Palais du 8 mai 1926.
Communication de M e Paris, avocat on
Francis SAUVAGE,
CHEMINS DE FER
Barreau de Marseille.
Avocat à la Cour d ap p el de P aris,
NOTE
Docteur en Droit.
MARCHANDISE FRAGILE. - PAS VICE
Le jugement rapporté fait application des
PROPRE. — CASSE. — PAS DECHET DE
principes régissant le paiement de l’indû, à
ROUTE.
Indu - Payem ent
une difficulté née de la variation des chan­
La fragilité d'une marchandise ne vouvant
ges.
être assimilée à un vice propre, il en ré­
Il est de droit, en matière d’indû, que ce
sulte gue le transporteur d'un lot de ver­
lui qui a reçu de bonne foi une somme qui
rerie est mal fondé, aux termes de l'art.
n’était pas due ne doit que la restitution du
103 du Code de Commerce à invoquer un
capital et non celle des intérêts, et ceci par
déchet de route dans le cas d'avaries de
PAYEMENT INDU REÇU DE BONNE FOI. application de l ’article 1378 du Code Civil.
casse, constatées à destination.
— RESTITUTION. — DIFFERENCE DL
D’autre part, c’est celui qui paie qui doit
CHANGE A CHARGE DE L ’INDU PAYEUR. veiller à la régularité du paiement.
COUR D’APPEL DE PARIS
Celui gui de bonne foi reçoit un paiement
Dans l ’espèce présente, la somme Indû­
Arrêt du 17 juin 1926
qui ne lu i est pas dû, doit restituer la som­ ment payée représentait, en livres sterlings,
Saintève cl Cie de l'Est
me par lu i encaissée. S'il a encaissé une la valeur d’avaries (coulage) qui n’étaient,
somme en monnaie étrangère, il rte devra en réalité, pas couvertes par la police d’as­
Considérant que les grandes verreries de
rendre Que la valeur en francs au jour où surances.
Croixmarc ont fait expédier par le réseau
le paiement indu lui a été lait.
La Compagnie d’Assurances réclamait, en
de l ’Est à Sainteve à Paris un lot de verre­
rie d’ une valeur de 1.095 fr. 80, que les par­ TRîEUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE livres sterling, le remboursement de la som
me
versée à l ’assuré ce qui, la livre ayant
ties sont d’accord pour reconnaître qu’à l’ar­
sensiblement monté depuis l ’indû paiement
Jugement du 1er juin 1923
rivée 46 pièces d’une valeur de 36 fr. 20
représentait en francs une différence au pré­
étaient brisées :
Compagnie Franco-asiatique
judice de l ’assuré qui n’avait pas conservé
Considérant que la Cie de l’Est a accepté
cl Quagiia
la somme par devers lui.
de payer cette somme mais sous déduction
Ouï les défenseurs des parties.
Le Tribunal, étendant l’application de l'ar­
de 1 % sur le montant de la facture de
Attendu
que
Quagiia
a
encaissé
des
agents
ticle 1378, a estimé que le débiteur de bonne
1.095 fr. 20 en se fondant sur un usage aux
de
la
Compagnie
d’Assurances
Franco-asia­
foi ne doit restituer que la valeur de la chose
termes duquel ce bénéfice d’exonération par­
tielle serait admis lorsqu’il s’agit de trans­ tique, le premier décembre mil neuf cent au jour où il l’a reçue, par conséquent la
vingt-quatre,
la
somme
de
quatre
mille
ceni
valeur en francs au jour de l ’indû paiement;
port de marchandise particulièrement fragile.
Considérant que le jugement qui a admis trois francs quatre-vingt-cinq, correspondant et d’autre part, que si la chose depuis lïndû
à
Lstg
43-3-8
au
change
de
quatre-vingt-cinq
paiement a perdu de sa valeur, c’est à celui
cette prétention ne saurait être confirmé,que
le voiturier est responsable des avaries sur­ francs soixante, en règlement du coulage qui a mal payé à en supporter la différence,
constaté
sur
un
loi
de
vingt-cinq
fûts
jaunes
et non à celui qui a reçu de bonne foi.
venues à la marchandise dans les conditions
établies par l ’article 103 du Code de Com­ d’œufs, chargés à Shanghaï sur vapeur Pré
H. PARIS,
merce, que la fragilité d’une marchandise svdem Monroe, à destination de Naples, et
Avocat au Barreau de Marseille.
ne peut servir de base à une exonération assurés pour deux cent cinq livres sterlings.
Qu’il a reversé le montant de l ’avarie ams;
même partielle du voiturier.
Que le bris de partie des objets transpor­ réglée avec les assureurs au réceptionnaire
de
Naples, son acheteur ;
tés est une avarie de la marchandise et ne
Attendu que les agents des assureurs, avisés
peut être assimilé à un déchet de route le­
quel, dans certains cas. et à raison de la par leur Compagnie, au mois de février mil
EXPERTISE DE L ’ART. 106 DU CODE DE
nature dse marchandises, est imputable à neuf cent vingt-cinq, qu’une erreur avait été COMMERCE ORDONNEE. — NOUVELLE EX­
une cause qui fait disparaître la présomp­ commise par le dispacheur, la police ne PERTISE SOLLICITEE. — INCOMPETENCE
tion de responsabilité du voiturier, par exem­ couvrant pas le risque de coulage, ont ré­ DE LA JURIDICTION DES REFERES.
clamé à Quagiia le remboursement de 1 m
ple l’évaporation de certains liquides :
Considérant que la somme de 50 francs denmité qui lui avait été payée indûment ; L'expertise de l'article 106 du Code de Com­
réclamée en plus du prix des pièces de ver­ que ce dernier a voulu en référer aux char-1 merce ayant été ordonnée par le juge il
Le Tribunal, après en avoir délibéré con­
formément à la loi, vidant son délibéré et
son renvoi à la Chambre du Conseil ;
Reçoit J. de Fleury en son appel vis-à-vis
des décisions prud’hommales sus énoncées,
tant en la forme qu’au fond ;
Et y faisant droit, dit que. aux termes de
l’art. 69 du Code du Travail livre 4, para­
graphe 1er, l'avocat régulièrement inscrit à
un barreau, a le droit de représenter une
partie devant le Conseil des Prud’hommes
sans être tenu de présenter procuration et
sans avoir à justifier de l’absence ou de la
maladie de la dite partie ;
En conséquence, déclare nul le jugement
rendu entre les parties le 28 janvier 1926 par
le Conseil des Prud’hommes de Marseille,
section Commerce, pour violation du dit
texte et des droits &gt; fondamentaux de la
défense :
Renvoie les parties et matière devant le
Conseil des Prud’hommes de Marseille, sec­
tion du Commerce, autrement composé, pour
y être statué contradictoirement sur l’oppo­
sition du jugement de défaut du 26 décem­
bre 1925 et sur les moyens et droits qu’y
feront valoir les plaideurs :
Laisse à la charge de la Dame Pulcini les
dépens de l’appel ;
^résident : M. le Président Brun.
Ministère Public : M. Serre, substitut.
Vvocats : M. le Bâtonnier Jauffret : M® Lescudier et M® Bernheim.

R EVU E DE D R O IT FRANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FJ£CAL
paix du lieu de destination, le Président me à une partie qui n’y a point été représen­
du Tribunal de Commerce du ressort est tée (Lyon, vingt-deux juin mil neuf cent
incompétent pour ordonner en référé une vingt-deux) ;
Attendu que le destinataire, condition ce­
deuxième expertise pour les mêmes mar
chandises, pour les mêmes causes, et entre pendant nécessaire pour la validité de cette
des parties d qui la première expertise expertise, a été régulièrement convoqué et a
assisté aux opérations de l ’expert ; qu’il en
était opposable.
a été ainsi pour l’expéditeur ;
Attendu, en outre, qu’il n'existait aucune
COUR D’APPEL DE LYON (Ire Chambre)
urgence de nature à justifier l’ordonnance
Arrêt du 30 mars 1926
frappée d’appel, l’expertise instituée en
Cie P.-L.-M. cl 1° Degueurce Chalze,
vertu de l ’article 10G ayant déjà répondu à
2° Civet Pom m ier et Cie
ses nécessités ;
a
Que tous droits et moyens des parties
La Cour :
réservés, la deuxième expertise n’a­
Attendu qu'un bloc de pierre destiné à l ’é­ étant
vait ainsi d’autre objet que celui de l ’ex­
dification d’un monument aux morts de la pertise déjà ordonnée ;
commune de Saint-Symphorien en Lay a été
Attendu que l ’on ne saurait indéfiniment
expédié au sieur Degueurce Chaize par la la renouveler sans compromettre le but mê­
maison Civet Pommier de Paris ;
me de célérité que le législateur s’est pro­
Attendu que ce bloc ayant subi des dété­
d’atteindre ;
riorations. le sieur Degueurce Chaize refusa posé
Attendu que la Compagnie Paris-Lyond’en prendre livraison ; que la Compagnie Méditerranée a interpeté régulièrement ap­
Paris-Lyon-Méditerranée
transporteur
fit pel à l ’égard de Civet Pommier, mis en
aussitôt procéder à l ’expertise prescrite par cause devant le premier juge par Degueurce ;
l’article 106 du Code de Commerce, sur or­
Que Civet Pommier n’a pas conclu contre
donnance du juge de paix de Perreux, en la Compagnie faisant alors défaut sur le
date du 19 août 1925 ;
;
Attendu que le sieur Robier, expert com­ fond
Attendu que Degueurce, seul demandeur à
mis, a procédé à sa mission après avoir ré­ l’expertise, est seul fondé à en soutenir l ’op­
gulièrement convoqué l ’expéditeur, le desti­ portunité en cause d’appel ;
nataire et la Compagnie transporteur : que
Que cette expertise étant indivisible, les
son rapport a été déposé à la date du vingt- considérations relatives au défaut d’urgence
et-un septembre 1925 ;
et toutes autres ci-dessus déduites sont
Attendu que le 28 septembre, Degueurce également opposables à Civet Pommier ;
Chaize a néanmoins introduit un référé de­
Par ces motifs,
vant le Président du Tribunal de Commerce
Faisant droit à l ’appel de la Compagnie
à l’effet de désigner un expert chargé de Paris-Lyon-Méditerranée, réforme et met à
déterminer et de préciser les causes des dé­ néant l ’ordonnance rendue le 12 octobre 1925
tériorations ;
par M. le Président du Tribunal de Roanne,
Attendu que sa demande a été accueillie rejette comme mal fondées toutes autres de­
par l'ordonnance dont est appel ;
mandes, fins et conclusions contraires, con­
Attendu que contrairement à ses motifs, damne le sieur Degueurce Chaize aux en­
la maison Civet-Pommier a été appelée à tiers dépens de première instance et d’ap­
l'expertise, ainsi qu’il résulte du rapport de pel, ces derniers liquidés à... ;
l’expert commis ;
Ordonne la restitution de l ’amende.
Attendu, en outre, que la vérification or­
Président : M. le premier président Car­
donnée par l ’art. 106 du Code de Commerce, rier.
étant une mesure conservatoire, les règles
Communication de M° Canaple, avoué à la
de l’expertise ordinaire ne lui serait point
imposées et qu’elle peut être opposable mê­ Cour d'appel de Lyon.

Change

Expertise

Droit Maritime
DÉBARQUEMENT
DES MARCHANDISES
ESSENCE. — INCENDIE. — DEBIT EXA­
GERE DES POMPES. — RESPONSABILITE
COMMUNE DU CAPITAINE ET DU DESTI­
NATAIRE.
Un navire chargé de benzine déchargeait sa
cargaison. Le réceptionnaire avait fourni son
de la pompe. De ce fait, le tuyautage s'était
tuyautage et avait toléré que le capitaine
fit pomper bien au delà du débit normal
la pompe. De ce fait, le tuyautage s’était
rompu une première fois et une partie de
la benzine s'était répandue sur le quai.
Une deuxième fois, le tuyautage se rom ­
pit et le collier se soulevant, en retom­
bant. provoqua une étincelle qui mit feu
au liquide.
La Cour avait retenu la responsabilité du
capitaine et. du réceptionnaire en retenant
les fautes des deux.
La Cour de Cassation, estimant que la Cour
avait statué souverainement, a rejeté le
pourvoi.
COUR DE CASSATION
(Chambre des Requêtes)
Arrêt du 5 juillet 1926

Weeden ci Lathan et C°
Vapeur « Georges-Henry »
La Cour :
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 1.134-1.382-1.384 C. Civ., 273 et s.
C. Com. 7 de la loi du 20 avril 1810 pour dé­
faut et contradiction de motifs et manque
de base légale ;
Attendu qu’au cours du déchargement,
dans le port du Havre, de la benzine trans­
portée par le Georges-Henry et destinée à
Desmarais frères, une conduite s’étant rom­
pue sous la pression du débit exagéré de la
pompe et le liquide s’étant subitement en­
flammé, l’incendie a causé de graves ava­
ries aux marchandises déposées sur le quai
et au Georges-Henry lui-même ;
Attendu que le capitaine Weeden, com­
mandant du bateau condamné solidaire­
ment, avec Desmarais frères, à la répara­
tion du dommage, prétend que cette déci­
sion a été prononcée en violation do la
clause de la charte, partie qui l’exonère
de toute responsabilté, à raison des consé­
quences du déchargement, postérieures à la
sortie du bateau de la marchandise trans­
portée ;
Mas attendu qu’il résulte de l ’arrêt atta­
qué que le capitaine et Desmarais frères
procédaient en commun au transbordement,
à l'aide d’une conduite mobile installée par

115

les destinataires et adaptée d’un côté à la
tuyauterie du bateau, de l’autre à une con­
duite fixe établie sur le quai, pour aboutir
à leurs entrepôts du bassin à pétrole ;
Que Weeden. en sa qualité de capitaine,
avait le devoir de prendre toutes les mesu­
res nécessaires, afin d’exercer la sécurité du
transbordement d’une matière particulière­
ment dangereuse ; que le simple examen
du dispositif employé par Desmarais frères
devait montrer, à un homme aussi expéri­
menté que lui, que l’appareil ne pourrait
supporter le débit de 300 tonnes à l ’heure,
fourni par la pompe du bâtiment ; que, dès
lors, sans attendre une injonction des des­
tinataires, il a eu tort de ne pas donner à
son mécanicien des instructions en vue de
coordonner le débit et sa pression à la ca­
pacité de la conduite ; qu’averti, en outre,
de l ’excès de la pression par une première
rupture, qui avait entraîné l ’écoulement
d’une grande quantité de benzine sur le
quai, il n’a pas eu soin de faire réduire le
débit de la pompe et qu'une seconde rupture
étant survenue, l ’incendie s’ est immédiate­
ment déclaré ;
Attendu que l’arrêt, après avoir constaté
que ces négligences avaient contribué au
sinistre, a jugé à bon droit qu’elles consti­
tuaient des fautes engageant la responsabi­
lité du captaine ;
Que, par suite, le moyen n’est pas fondé ,
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 1.302-1382 C. Civ. et 7 de la loi du
20 avril 1810 ;
Attendu que si des fautes distinctes ont
été constatées à la charge du capitaine Wee­
den et de Desmarais frères dans l'accom­
plissement du travail qu’ils effectuaient ‘en
commun, li résulte de l’ensemble de l’arrêt
que la part de chacun dans la responsabilité
encourue n’a pu être déterminée ; qu’ils ont,
en conséquence, été justement condamnés à
la réparation solidaire du dommage causé
vers les parties lésées ;
Que, d’autre part, il appartient aux juges
du' fond de faire ensute la répartition du
montant des condamnations entre les par­
ties responsables, suivant la gravité de leurs
fautes respectives ;
D’où il suit qu’en décidant que, dans leurs
rapports entre eux, le capitaine Weeden et
Desmarais frères supporteraient par moitié
ls condamnations prononcées, l’arrêt atta­
qué n’a violé aucun des textes visés au
moyen.
Par ces motifs,
Rejette la requête.
Président : M. le Président Blondel.
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
Avocat général : M. Wattinne, avocat-gé­
néral.
Avocat : M® De Ségogne.
Communication de M* Bosviel, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Voir arrêt de la Cour de Rouen du 17 juil­
let 1924, ainsi confirmé. Cette Revue 1924,
page 117.

ASSURANCES MARITIMES
CLAUSES AMBIGUËS. — INTERPRETA­
TION DES ARTICLES 1156 ET SUIVANTS DU
CODE CIVIL. — INTERPRETATION DE LA
VOLONTE DES PARTIES.
Un navire avait été charge de caisses de li­
queur pour être transportées à la limuedes eaux territoriales d'Amérique,et là être
vendues en mer. Des pirates, en cours
d'opératiom avaient surgi et pillé le na­
vire. Les armateurs s'adressèrent aux assureurs vour le règlement ru dommage, se
basmt sur l'article premier de la police
qui mettait aux risques des assureurs les
dommages et pertes... par pillage et bara­
terie. Les assureurs invoquaient l'article 10
de la même police qui prévoyait que les

�116

REVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

marchandises désignées au tableau qu'il parfaire connaissance des conditions de Mar­
contient et où figurent « les liquides de toute seille ;
Attendu que l ’arrêté du 29 avril 1924, établi
nature, sauf les eaux-de-vie », les assureurs
ne garantissent pas « les avaries particu- par Michelin, qui porte la signature des as­
« lières, matérielles ou en frais, pas plus que sureurs du Havre et contient leur premier
- la perte de poids ou de quantité, même dé­ engagement, constate qu’il s’agit de l’assu­
passant les trois-quarts, à moins que le rance de 1.800.000 francs, partie de 5.780.000
dommage ne provienne d'un des événe- francs sur 17.000 caisses chargées sur le Mu­
a ments
suivants : abordage.
incendie. lhouse, et que cette assurance est faite » n
» échouement, naufrage et relâche ». dans ditions police « Morue Française », c’est-àdire à celles de la police flottante de Mar­
des conditions déterminées ;
Attendu que le pillage sus-relaté consti­ seille ;
Que le courtier en avise sa cliente le
tuant, d’après « La Marine Marchande », une
avarie particulière ou, dans tous les cas, une 30 avril et ajoute : « Pour me permettre
perte de quantité, elle ne saurait être tenue « d’établir mon contrat, en conformité avec
de rembourser la valeur de la partie de la « ceux de Marseille et Paris, seriez-vous as­
sez aimable de vouloir bien m’adresser
cargaison qu’elle avait assurée, puisque le
navire ne contenait que des caisses de li­ « une copie de l ’un d’eux, afin qu’il n’y ait
« pas de rédaction différente ». Que cet envoi
queurs ;
COUR D’APPEL DE ROUEN (Ire Chambre)
Que la Compagnie d’assurances se prévaut, lui est fait le premier mai, en lui recomman­
dant
encore « que tout soit absolument con­
en outre, d’un autre article imprimé de sa
Arrêt du 30 juin 1926
police, l'article 12 qui. dans son dernier pa forme à la couverture de Marseille » ; qu’il
Morue Française cf Marine Marchande
ragraphe, déclare qu'en ce qui concerne les en accuse réception le 5 mai ;
Vapeur Mulhouse
Attendu que l ’examen des trois polices,
marchandises classées dans l’article 10 sus­
visé, le délaissement ne sera recevable que toutes conclues au même taux de prime, ré­
La Cour
dans les cas garantis par cet article, ce qui vèle la parfaite identité des stipulations y
Attendu que la Société « La Morue Fran­ lui permettrait d'écarter la demande de * La insérées ; que celle de Paris se borne à in­
çaise et Séeheries de Fée amp » a fait assu­ Morue Française » qui a, en effet, été intro diquer, comme il a été dit, que les conditions
rer la cargaison de son steamer Mulhouse,
devant le Tribunal sous forme d’une adoptées sont celles de la police flottante, la­
se composant uniquement de 30.404 caisses duite
quelle est établie sur un imprimé identique
en délaissement ;
de boissons et liqueurs d’un valeur totale de action
Mais attendu que le classement des ava­ à celui qui a servi pour le contrat du Havre,
8.9-28.060 francs, pour 5.948.060 par un groupe
où
figurent les mêmes articles 1, 10 et VL
ries n’est pas d’ordre public : que le législa­
d’assureurs de .Marseille et pour 1.180.000 fr. teur
conçus dans les mêmes termes ;
n'a
statué
qu'à
défaut
de
conventions
par un groupe d’assureurs de Paris et par
Due, dans la cinquième de ses clauses ma­
un groupe d'assureurs du Havre pour entre les parties dont la volonté doit tou­ nuscrites, non intégralement reproduites dans
1.800.ü!."i francs : que, parmi ces derniers, se jours être recherchée et s’impose au juge ; les aut™s polices, on lit : « Par extension à
trouve la Compagnie d’assurances « La Ma- que les polices d’assurances, quand, comme « l’artime 10 de l ’imprimé, les avaries partirine Marchande », qui a couvert le risque dans l'espèce, elles présentent des clauses « culières consistant en pertes en Quantité
ambiguës ou paraissent en contradiction les
pour 36.000 francs ;
unes avec les autres, sont soumises aux rè­ « restent expressément à la charge des assuAttendu que ces marchandises étaient des­ gles
ordinaires d'interpi'étation des contrats, « reurs sur les marchandises désignées au
tinées à l'opération commerciale dénommée
&lt; tableau dudit article 10. même en dehors
« Marché de l ’Océan », c’est-à-dire à être con­ telles qu’elles sont formulées dans les arti­ « des cas prévois à cet article, sauf pour lei
duites proche des côtes des Etats-Unis, en cles 1.156 et suivants du Code Civil ;
Qu’en vue de cette interprétation, surtout « liquides, les marchandises sujettes à fondehors, néanmoins, de la mer territoriale, où
« dre et les ciments, plâtres et chaux » ;
le navire devait stationner jusqu’à ce qu’el­ en matière commerciale, où la preuve par
Attendu que c’est cette police flottante qui
les eussent été vendues ; que le contexte des présomptions est toujours admise, la Coin a servi de base aux pourparlers ayant abouti
diverses polies révèle que les assureurs con­ peut rechercher ces présomptions dans la à celle du Havre, à laquelle on s’est référé
correspondance des parties et du courtier
naissaient cette destination ;
dans l ’arrêté du 29 avril 1924, dont le dernier
Attendu que, le 24 juin 1924. comme le maritime, officier public, qui a agi comme paragraphe de la dite police du Havre indi­
Mulhouse se trouvait au large de New-York, mandataire des assureurs, aussi bien de que qu’elle ne constitue que la régularisa­
à environ 14 milles de ce port, il fut accosté l’assuré ;
Qu’il convient donc de déterminer quelle a tion ; que, par suite, dans l ’intention des
par des embarcations d’où surgirent des
parties, la clause « franc d’avaries sauf »
hommes armés, qui montèrent à bord par été la commune intention des parties, san- avait
dans ces différents actes, la
surprise et. après avoir réduit, sous menace s’arrêter plus que de raison à une termina- même toujours
portée et le même sens qu’éclaire la
de mon, l ’équipage à l ’impuissance, organi­ logie spéciale qu’elles ont pu prendre dans clause 5
sus-visée ; qu’elle n’était donc con­
sèrent le pillage de la cargaison qu'ils enle­ un sens différent de celui que lui attribue la venue qu’à
raison des causes de détériora­
vèrent presque en totalité, n’y laissant qu’en- langue juridique, d’interpréter les diverses tion ou destruction
de perte de poids ou de
viron un millier de caisses pour que le capi­ clauses les unes par les autres, en donnant quantité que la marchandise
— uniquement
taine ne put pas. après leur départ, rentrer à chacune le sens qui résulte de l ’acte entier des liquides — portait en elle-même,
dans un port des Etats-Unis sans s’exposeï et en n’attribuant qu’une portée restreinte à que cette clause n’exonérait nullementmais
les
celles qui ont un caractère d’exception :
aux rigueurs de la loi de prohibition ;
Attendu que la correspondance, régulière­ assureurs, comme tentent de le soutenir ceux
Attendu que « La Morue Française » a ré­
clamé à ses divers groupes d’assureurs le ment versée aux débâts, établit que les di­ du Havre, de toutes les avaries particulières
remboursement des valeurs assurées par vers groupes d’assureurs ont été exactement en général qui ne proviendraient pas d’abor­
chacun d’ eux ; qu elle a obtenu contre ceux informés des conditions spéciales du vovage dage, d’ incendie, d’échouement, de naufrage
ou de relâche ;
de Marseille et de Paris un arrêt de condam­ projeté ;
Attendu que c’est bien la portée qu’on a
Qu’après avoir affecté une partie de sa car­
nation rendu par la Cour d’ALx le 2 février
1926, mais que le Tribunal de Commerce du gaison au plein de sa police flottante de donné à la clause « franc d’avarie sauf ». les
groupes
d’assureurs de Marseille et de Paris,
Marseille,
«
La
Morue
Française
»
a
fait
né­
Havre, par jugement du 23 juin 1925, l ’a dé­
bouté de sa prétention ; que c’est de l ’appel gocier à Paris, par le courtier Delapalme, puisque, dans les nombreux moyens qu’ils
un complément d’assurance sur cette cargai­ ont invoqués pour tenter de se dispenser de
de ce jugement dont la Cour est saisie ;
Attendu que « La Morue Française » se son pour 1.800.000 francs, et que la police payer les sommes considérables de 5.948.060
fonde sur l ’article premier de la police éta­ établie par celui-ci relate expressément que francs et de 1.800.000 francs, ne figure par ce­
blie par Michelin, courtier maritime au Ha­ les conditions d’assurances adoptées sont lui que le groupe du Havre prétend tirer des
vre, le 6 mai 1924, lequel est ainsi concu : celles fixées par la police flottante de la So­ articles 10 et 12 sus-visés ;
Attendu, en outre, que l’examen des clau­
» Sont aux risques des assureurs tous dom- ciété assurée ;
Attendu qu’en chargeant le courtier Miche­ ses manuscrites de la police du Havre, qui
« mages et pertes qui arrivent aux choses as« surées par tempête, naufrage, échouement. lin de lui faire couvrir au Havre des 1.800.000 doivent l ’emporter sur les clauses imprimées
« abordage, relâches forcées, changements francs restant découverts sur cette même en tant qu’elles feraient double emploi, ou
« forcés de routes, de voyage et navire, jet, cargaison, « La Morue Française » a pris se trouveraient en contradiction, vient con­
« feu, explosion, village et baraterie et géné- soin de spécifier dans sa lettre du 28 avril firmer que c’est bien là le sens exact de le
« râlement par fortunes de mer ou événe- 1924 : « Nous vous joignons une note que clause en discussion ;
Attendu qu’il y a été indiqué, comme dans
vous voudrez bien faire accepter à vos as« ments de force majeure » ;
Attendu oue « La Marine Marchande ». la « sureurs. de façon que les conditions de la les polices de Marseille et de Paris, que les
seule des Compagnies d’assurances intéres­ : couverture soient les mêmes pour toutes espèces reçues en mer pour prix de vente
sées qui soit en cause, bien que tous les au­ « les Compagnies qui auront souscrit », à des marchandises, demeureront assurées en
tres assureurs de la police du Havre aient (ruoi le courtier répondait le lendemain qu’il remplacement de celles-ci Jusqu’à l’arrivée
également refusé le paiement, prétend qu’elle croyait arriver à traiter aux conditions in­ du Mulhouse à sa destination définitive de
n’aurait pas à couvrir le risque, parce que diquées et que certaines des Compagnies, Saint-Piere-et-Miquelon ; qu’on y voit que
l'article 10 des clauses imprimées de sa po­ auxquelles il s’était adressé. — en réalité l’assurance est faite « aux conditions franc
lice détruirait les effets de l ’article premier 17 sur 33. qui ont couvert le ri°que — avaient d'avaries particulières matérielles, sauf abor­
sus-visé, qui demeurerait sans application ; déjà reçu de Marseille et de T aris des appli­ dage, échouement, etc... ». mais qu*immédia­
Qu’aux termes de cet article 10, sur les cations sur ce vapeur, ce qui impliquait leur tement après on lit : « Il est convenj que
assureurs ne garantissaient pas les avaries
particulières matérielles ou en frais ou
perte de quantité, à moins que le dom­
mage ne provienne d'un des éléments sui­
vants : abordage, incendie, échouement,
naufrage, relâche. Les assureurs préten­
daient que le pillage constituait une avarie
particulière et. en tout cas. une perte de
quantité.
Devant ces clauses ambiguës et contradictoi­
res, la Cour a décidé qu'il y avait lieu
d'appliquer les articles 1156 et suivants du
Code Civil et. usant de son pouvoir d'ap­
préciation, appréciant la volonté des par­
ties par l'examen de la correspondance et
des faits concommittents à la signature de
la police, elle a mis le dommage à la char­
ge des assureurs.

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

117

« les chutes à la mer pendant les opérations vient d’être déterminé et qui ne permet pas bles droits et amendes de timbre et d’enre­
« de transbordement en plein Océan, au mo d’écarter une demande pouvant porter sur gistrement, au besoin à titre de dommages. ment de la livraison des marchandises une avarie particulière, du moment où intérêts ;
Par ces motifs,
« contre espèces, ne sont pas à Ja charge des celle-ci n'est pas comprise parmi les ava­
La Cour, reçoit en la forme l ’appel de la
ries de cette nature dont les assureurs
i assureurs » ;
Attendu qu’une telle stipulation n’aurait seraient exonérés par le dit article 10, Compagnie « La Morue Française » à l’en­
pu trouver place dans la police si les assu d’après les stipulations de la police et les contre du jugement rendu le 23 juin 1925
par le Tribunal de Commerce du Havre ;
reurs eux-mèmes eussent considéré qu’ils conventions des parties ;
Au fond, faisant droit à cet appel et infir­
étaient déjà déchargés de responsabilité poui
Attendu que pour soutenir néanmoins
les avaries particulières en général, puisque l ’applicabilité, en faveur des assureurs, du mant le dit jugement, dit que le risque du
ces chutes à la mer constituent évidemment même article 11, on ne peut se baser utile­ pillage du steamer Mulhouse est, aux termes
des avaries particulières qui ne proviennent ment sur ce que son paragraphe 4 envisa­ de la police du 6 mai 1924, tels qu'ils avaient
pas d’une des causes qui les laisseraient à gerait la perte matérielle de plus des trois- été compris d’après les motifs qui précèdent,
leur charge, d’après les articles 10 et 12 im quarts de la marchandise, et de ce que, couverts par cette police ;
Dit par suite que la Compagnie d’assu­
primée ;
même dans cette éventualité en ce qui con­
Attendu qu’il est ensuite précisé, en vue cerne les liquides, l ’action en délaissement rances « La Marine Marchande » est respon­
du mode de règlement dans ce cas spécial ne serait recevable que dans le cas de sable vis-à-vis de son assurée « La Morue
que « les avaries particulières matérielles et garantie de l’article 10 ; que la perte maté­ Française » de la valeur de la marchandise
« ou pertes matérielles en quantité seront rielle dont il s’agit est toujours, dans la dont celle-ci se trouve privée par le fait du
«garanties dans les seuls cas prévus à l ’ar convention telle qu’elle a été conclue, celle pillage ,
Dorme acte à cette Compagnie maritime
« ticle 10 de l’imprimé », mais que cette ré inhérente à la nature de la marchandise,
pétition n’ajoute rien à la stipulation précé­ et non point le préjudice subi par l’assuré de ce qu’elle déclare subroger la Compagnie
dente « franc d’avaries matérielles » ; que du fait du pillage expressément couvert par assureur dans tous ses droits sur la mar­
l’expression et ou, inscrite après ce qualifi­
chandise pillée ;
Déclare cette offre valable ;
catif, se doit comprendre dans ce sens qu’il l’assurance ;
Attendu qu'il est à peine besoin de relater
Condamme en conséquence « La Marine
s’agit d’avaries particulières matérielles, ou
bien de pertes en quantité, c’est-à-dire uni­ que c'est à tort que les premiers juges ont Marchande, qui est déboutée de tous ses
quement de celles consistant en diminution cru pouvoir faire une assimilation entre le moyens, fins et conclusions généralement
de la quantité des liquides par coulage, pillage, appréhension violente opérée par quelconques, à payer à « La Morue Fran­
casse ou toute autre cause inhérente à la des malfaiteurs de droit commun, garanti çaise » la somme de 36.000 francs, valeur
à l’article premier de la police imprimée, assurée, avec les intérêts de droit ;
marchandise elle-même ;
La condamne également en tous les dé­
Attendu qu’il est à peine besoin de faire et la prise, acte régulier d’un Gouvernement
observer que ces clauses manuscrites ne sau­ légalement constitué, pour lequel les assu­ pens de première instance et d’appel, dans
reurs
ont
prévu
dans
l
’article
5,
puis
dans
lesquels seront compris, et ce, au besoin, à
raient se confondre avec l ’adoption pure et
simple des articles 11 et 12 de la police im­ les clauses manuscrites, en visant la saisie titre de dommages-intérêts, tous droits,
par
le
Gouvernement
américain
qui
n’en
doubles droits et amendes de timbre et d’en­
primée, au regard desquels seulement « La
serait qu’une modalité, qu'ils demeureraient registrement perçus et à percevoir à raison
Marine Marchande » affecte de se placer ;
affranchis de toute réclamation ;
de l ’insiance, notamment ceux afférents à
Que leur portée est entièrement diffé­
Attendu, au surplus, que la garantie pro-,
rente ; que, tandis que les articles imprimés mise par l’article premier en cas de pillage, j la correspondance visée au présent arrêt,
mentionnent « les avaries particulières ma­ est précise et formelle et que, même s’il ! dont l’enregistrement est ordonné ;
térielles ou en frais », les clauses manuscri­ subsistait un doute sur la portée des arti- 1 Fait main-levée de l ’amende.
tes ne parlent que des avaries matérielles ou clés 11 et 12 et des clauses manuscrites par
Président : M. Gazeau, premier président.
pertes en quantité, sans jamais faire allu­ lesquelles les assureurs tentent d’y faire
Ministère Public : M. Rontein, avocat gé­
sion aux avaries en frais, ce qui révèle en­ échec, ces articles et ces stipulations ayant néral.
core ou’elles ne visent pas l ’ensemble des été insérées à leur avantage et ayant un
Avocats : M® J. de Grandmaison, du bar­
avaries particulières par leur nature ;
caractère d’exception en leur faveur, de­ reau du Havre, pour la Morue Française ;
Attendu enfin que la même police porte vraient s'interpréter contre eux ;
M® Bodereau, du barreau du Havre, pour
ensuite « que les assureurs sont exempts de
Attendu que « La Marine Marchande » n’a la Marine Marchande.
toutes réclamations pour captures ou saisies pu se méprendre sur la portée des engage­
Communication de Me André Denay,
par le Gouvernement américain » : que ces ments qu’elle avait contractés à la suite de
événements, s’appliquant aux marchandises pourparlers qui l’auraient nettement préci­ avoué à la Cour d’Appel de Rouen.
seules, eussent constitué des avaries parti­ sée, et qu’elle doit être tenue, en même
NOTA. — Voir arrêt de la Cour d’Aix du
culières à l ’encontre des effets desquels il
2 février 1926, cette Revue 1926, page 29.
eut encore été surabondant de se prémunir temps que des dépens, de tous droits, dou­
dans le système des assureurs, et que cette
précision établit, en outre, que si. contre
toute vraisemblance, ils eussent considère
pouvoir se décharger de la responsabilité du
pillage formellement stipulée au frontispice
du contrat dans l ’article premier, ils n'eus
sent pas manqué de l ’inscrire, soit dans la
même clause où le mot « pillage » aurait pu
trouver facilement sa place, soit dans une
noir animal, par la Régie pour contravention
autre aussi formelle ;
à l’art. 3 du décret du 19 août 1921 et fausse
Attendu que le pillage était une éventua­
déclaration au cours d’un recensement de
lité qui se présentait naturellement à l ’esprit
l’espèce des boissons existant en magasin ;
pour une opération aussi risquée que celle
CLARIFICATION DE VINS BLANCS TA­
I. — Sur le chef de tromperie :
dont 11 s'agissait, laquelle devait mettre iu- CHES. — MANIPULATION PERMISE PAR
talement l’équipage du Mulhouse en contact DECRET 19 AOUT 1921. — DECOLORATION
Attendu
des éléments constitutifs et
avec des individus audacieux et dénués de PAR CHARBON DE VINS VINIFIES EN nécessairesqu’un
du délit de tromperie réprimé par
scrupules ; qu’il a constitué, tel qu’ il est sur­ BLANC. — MANIPULATION NON ADMISE.
la loi du 10 août 1905 et reproché au prévenu,
venu, un sinistre majeur complètement diffé­
en l’intention frauduleuse du pré­
rent des avaries particulières inhérentes à D’après le décret du 19 août i9îi, la clarifica­ consiste
venu ; qu’à cet égard aucun doute ne peut
tion des vins blancs tachés est licite.
la nature de la marchandise que les parties
; et que des circonstances de la
ont visées par la clause « franc d’avaries Mais on ne peut assimiler à cette manipula­ subsister
tion permise, le fait de clarifier par le char­ cause des documents produits, des déclara­
sauf », telles qu’elles l'ont adoptée ; que les
tions
des
vendeurs
qui ont affirmé que le vin
bon des vins vinifiés en blanc mais présen­
assureurs, ayant formellement garanti le pil­
litigieux pouvait être soumis à l’action du
tant une teinte rosée.
lage par l’article premier de la police dont
charbon purifié,et de la thèse même que sou­
rien ne vient sur ce point infirmer la por­
tient Clément comme les autres marchands en
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
tée, doivent réponde des conséquences dom
gros qui sont l’objet de poursuites identiques,
mageables qu’il a entraîné pour les assu
Arrêt du 18 juin 1926
il résulte que Clément ainsi que les autres
rés ;
prévenus n’étaient pas de mauvaise foi et se
C lém ent cl R ég ie et M. P.
Attendu qu’il importe peu que « La Mo­
croyaient légalement fondés à soumettre le
rue Française » ait intenté une action en dé­
La Cour :
vin litigieux au décolorant employé ; que de
laissement, au lieu de l’action d’avaries
Attendu que le Ministère Public et l ’Admi­ ce chef l’intention frauduleuse faisant entière­
qu’elle avait aussi à sa disposition ; que nistration des Contributions Indirectes sont ment défaut. Clément est en voie de relaxe,
l'article 12 eut-il conservé, comme le prétend régulièrement appelants du jugement du T ri­ et qu’il convient d’observer que le Ministère
La Marine Marchande, sa portée intégrale bunal Correctionnel de Montpellier du 27 Jan­ publio a déclaré à l ’audience du 9 juin, renon­
dans la police du Havre, tandis que cette vier 1926 qui a relaxé Clément Odon des pour­ cer à sa poursuite ;
portée eût été restreinte dans celle de Mar suites dirigées oontre lui par le Ministère pu­
«eille, cet article 12 ne s’en réfère pas moins blic pour tromperie 6ur les qualités substan­ II. — Sur les contraventions fiscales relevées
à l’article 10 doat le champ d'application tielles ou l ’origine d’un vin décoloré par lei à l'encontre du p rév en u :

Droit Fiscal

RÉGIE

�ta

118

r e v u e d e d r o it f r a n ç a i s c o m m e r c ia l m a r i t i m e e t f i s c a l

Attendu que quelque séduisante qu'appa­ générale du vin avant son traitement par le î Confirme de ce chef le jugement entrepris;
L’infirme au contraire du chef des poursuiraisse la rigueur logique du jugement entre­ charbon
pris, cette décision ue peut être maintenue ;
Attendu que le contrevenant n’est pas fondé tes exercées par la Régie ;
Dit et juge que l’opération à laquelle s’est
Que. d'une part, en effet, seules sont licites à se prévaloir de la tolérance des surprises
les manipulations expressément autorisées de la Régie ni de l’avis dans le passé exprimé livré Clément constitue non point la clarifi­
par le décret du 19 août 1921, qu'en vertu de qu’il était permis de détacher les vins de gra- cation cfun vin blanc taché autorisée par
son texte seule est permise * la clarification nache pourvu qu’ils aient été vinifiés en l’article 3 du décret du 19 août 1921. mais une
des vins « blancs tachés » ; que, sans doute, blanc ; que tolérance ou avis ne peuvent ren­ décoloration interdite ;
Déclare Clément atteint et convaincu de la
le Tribunal assimilant aux vins blancs prove­ dre régulière une décoloration prohibée si le
contravention fiscale de fausses déclarations
nant de cépages blancs et de jus de pellicules, vin aiasi obtenu est fortement coloré ;
les vins vinifiés eu blanc et provenant de rai­
Attendu que l’opinion de MM. Semichon et au cours d’un recensement de la nature de
sins à jus blanc, mais à pellicule colorée, dé­ Roos, dont la compétence œnologique est boissons existant en magasin ;
En répartition, le condamne à une amend&gt;
clare que ces derniers, étant des vins blancs indiscutée, est indifférente aux débats qu’ils
peuvent être détachés par le charbon ; que le se bornent à déclarer que le vin provenant cinq décimes en plus de 200 francs pour le
prévenu soutient que. quelle que soit la cou- de grenache et vinifié en blanc, peut être dé­ contravention fiscale ci-dessus spécifiée et
leur.du rose pâle au rouge prononcé des vins taché, que cet avis conservera toute son auto­ par application des dispositions légales susde cette deuxième catégorie, ceux-ci peuvent rité, mais à la condition que le vin obtenu visées ;
Pronnce la conflsation des 25 hectos 80
être blanchis par l ’emploi du charbon ou du ne présente pas une coloration prononcée,
noir animal ; que de son côté, la Régie ne que sinon cette opinion étrangère à la science saisis et à défaut de représentation condamne
méconnaît pas que cette assimilation ne vinicole ne constituerait qu’une interpréta­ Clément à en payer la valeur fixée à 1.800 fr. ;
puisse être faite et que dans certains cas tion de la loi qui appartient à l’autorité judi­ Le condamne à rembourser à la Régie le
déterminés, en leur espèce le détachage ne ciaire et une interprétation inexacte, que montant des frais avancés par elle par applipeut être opéré ; qu'elle soutient seulement d’ailleurs ü est à remarquer que précisément cation de l’art. 163 du décret du 5 octobre
qu’elle ne peut être effectuée que lorsque le le vin litigieux n’a pas été soumis à l’examen 1920 ;
vin vinifié en blanc, au lieu d'être simplement des sieurs Roos et Semichon ; que de ces pré­
Fixe la contrainte par corps d’après le chif­
taché présente une teinte franchement rosée cisions. il suit que. si le vin trouvé chez Clé­ fre des condamnations prononcées, décimes
ou nettement rouge ;
ment était fortement coloré avant sa manipu­ compris.
Le Tribunal correctionnel de Montpellier
Attendu qu’il faut observer oue le texte lation, il ne pouvait être l’objet d’un déta­
avait dans une affaire analogue rendu le
n’autorise que la simple clarification, non la chage ;
Or. attendu qu’à cet égard aucun doute ne 27 janvier 1926 la décision ci-dessous rappor­
décoloration et qu’il ne la permet que lorsque
elle s’applique aux vins blancs tachés ; que peut s’élever, que les agents verbalisateurs tée gue la Cour a réformée, mais qu'il est
ont
constaté qu’il était rouge, que le maître intéressant de rapporter ici.
oette disposition légale ne se préoccupe nulle­
ment de la nature du cépage ; et pas davan­ de chai de Clément en a convenu ; que
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
tage de la couleur du moût, qu’elle ne vise l’échantillon prélevé a été reconnu comme
DE M O N TPELLIER
que le vin produit de la vinification ; qu’il étant d’une coloration franchement rouge, et
s’ensuit que ce n’est point de la nature du qu’au fait il était semblable au vin détaché
Jugement du 27 janvier 1926
cépage que doit dépendre le caractère licite avant tout traitement. :
M. P. et Régie cl Paloc
Attendu que la manipulation critiquée était
ou illicite du détachage, mais uniquement de
la couleur du vin obtenue après les opérations interdite, que c’est donc à tort qu’elle a été
Attendu que d’un procès-verbal régulier,
de vinification ; celle-ci fût-elle opérée en comprise par Clément sous le nom de vin dressé le 16 juin 1925, par trois emyloyés des
blanc dans sa déclaration, au cours d’un Contributions Indirectes, il résulte que ces
blanc ;
Attendu qu’il faut observer que le texte recensement de boissons existant en maga­ I agents se sont présentés le 6 avril chez M.
n’autorise que la simple clarification, non la sin ; qu’il y a lieu de déclarer établie la I Auguste Paloc. marchand en gros à Frontidécoloration et qu’il ne la permet que lors­ contravention fiscale de fausse déclaration à gnan, pour reconnaître des boissons que ce
qu’elle s’applique aux vins blancs tachés ; que l’encontre du prévenu ; mais qu’il n’en ré­ négociant venait de recevoir sous l’acquis
cette disposition légale ne se préoccupe nulle­ sulte pas que, malgré son caractère illicite, n&lt;&gt; 219 de Banyuls-sur-Mer, du 30 mars 1925,
ment de la nature du cépage et pas davantage le Traitement incriminé ait eu pour effet mentionnant : a Expéditeur M. Cohen, desti­
de la couleur du moût, qu’elle ne vise que le d’ôter à la boisson son caractère de vin ; que
M. Paloc. marchand en gros a Fronvin produit de la vinification ; qu’il s’ensuit cette manipulation a consisté en un simple nataire,
; 8 fûts. 48 hectolitres 37 de vin doux
que ce n’est point de la nature du cépage que filtrage sur un lit. de charbon et aue ce tiiman
grenache vinifié en blanc » ;
doit dépendre le caractère licite ou illicite du produit n’a pas été incorporé à la boisson, naturel
Que, pour déterminer la couleur de ce vin,
détachage, mais uniquement de la couleui mais retiré du liquide après filtrage ; de que
le service estimait être rouge, des échan­
du vin obtenue après les opérations de vini­ telle sorte qu’il ne peut être déclaré qu’il y tillons
prélevés et transmis au labora­
fication, celle-ci fût-elle opérée en blanc ;
a eu adjonction au vin d’une matière étran­ toire dulurent
Ministre des Finances :
Attendu que du point de vue de la raison gère, comme dans le cas d’une addition
Que nonobstant ces investigations, Paloc
un vin à"une couleur nettement rouge ou d’eau, de plâtre ou d’acide sulfurique, que traita
ces quarante hectolitres 37 de grenache
même nettement rose ne peut être appelé vin seule la couleur a été changée et que cette
rosé
par le noir animal et les expédia à Boublanc ; que le mode de vinification employé décoloration n’a pas transformé la boisson
get
et
Dulac négociants à Paris avec l'acquit
ne peut évidemment avoir pour résultat de en un vin artificiel et n’a pas fait perdre sa
faire apparaître blanc un vin présentant en nature au liquide qui demeure du vin : que n° 1401 de Frontignan. du 9 avril 1925, por­
fait cette coloration foncée ; que pour qu’on de cette observation il suit, le caractère de tant : « Vin doux naturel, Banyuls blanc » ;
Attendu que, d’après l ’analyse du Labora­
puisse considérer, du point de vue juridique dilution alcoolique n’étant pas admis :
toire, le vin doux nature, prélevé le 6 avril
que ce vin coloré est un vin blanc, il serait
1° Que le montant de l ’amende doit être chez Paloc, étant rouge ne pouvait être dé­
nécessaire qu’une disposition légale lui con­
abaissé ;
claré décoloré ;
fère expressément ce caractère :
2° Qu’il n’y a pas lieu de condamner le
Que, forte de ces conclusions. l’Administra­
Attendu qu’aucune loi, qu’aucun décret ne
contrevenant
au
paiement
du
quintuple
droit
tion dressa procès-verbal et le communiqua à
le leur attribue ; qu’au contraire on peut in­
sur
une
dilution
alcoolique
;
M.
le Procureur de la République ;
duire des termes de l’art. 3 du décret sus visé
3° Que la valeur de la confiscation peut
Attendu qu’à la requête du Ministère Pu­
qu’un vin rouge ou franchement rosé ne peut
être soumis à l’action du charbon ; qu’en rap­ être réduite au-dessous de la somme de blic, Paloc est inculpé de tromperie ou de
prochant le mot clarification du mot tache, 5.993 fr. 34 qui représenterait le montant du tentative de tromperie sur les qualités subs
tantielles ou l’origine du vin doux naturel
on se convainc que l’emploi de ce produit droit simple sur les 25 hectos 80 litigieux ;
n’est autorisé qu’en vue d’ôter à un vin de
Attendu qu’il 'échet de faire au prévenu livré par lui à Bouget et. Dulac ;
Que l’Administration des Contributions Indi­
teinte Incolore ou de coloris blanchâtre dans l’application des articles 9 et 11 de la loi
son ensemble, un trouble ou quelques parcel­ du 19 Juillet 1880 ; 1er de la loi du 28 février rectes, se joignant aux poursuites, relève
les colorées en suspension ou encore une 1872 : 33 du 30 mars 1902 : 110 de la loi du 25 contre Paloc la fausse déclaration sur le
titre de Régie, de la qualité de la boisson
teinte indécise, mais peu prononcée de juin 1920 :
nuance, que nécessite et légitime son trai­
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à Clé­ mise en mouvement :
Qu’elle considère que l ’addiiion. selon elle
tement par le charbon ; que le détachage ment. dont la bonne foi est complète, le béné­
d’un tel vin est licite, mais que le blanchi­ fice des circonstances atténuantes, tout au frauduleuse, de noir animal enlève, ù la
ment d’un vin rouge ou nettement rosé à moins en ce qui concerne la valeur de la boisson le caractère de vin, produit exclu­
sif de la fermentation du raisin frais ou du
l’aide de charbon ne peut pas être considéré confiscation :
Jus de raisin frais, et en fait une dilution
comme « une clarification d’un vin taché » :
Par
ces
motifs
*
.
alcoolique, soumise au régime de l’alcool :
qu’il ne serait pas autre chose qu’une décolo­
Attendu nue l'inculpé n’exoipe pas seule­
La Cour,
ration dont la pratique est interdite, et une
Reçoit le Ministère Public et l’administra­ ment de sa bonne foi. dont il administra la
manipulation dont l’effet est de modifier le
preuve
par la correspondance échangée
tion des contributions indirectes appelants
©aractère du vin traité :
Que, dans ces conditions, il importe peu du jugement du Tribunal correctionnel de avec son courtier de Banyuls ;
Qu’Il revendique, comme les autres négo­
que l’appréciation de la nuance comporte en Montpellier ;
ciants de Frontignan, qui sont l’objet de
Au fond.
général un élément subjectif auquel serait
Relaxe Clément des fins de la poui*suite poursuites Identiques, le droit de clarifier
subordonné le caractère licite ou illicite
de l’opération critiquée ; qu’il est nécessaire, exercée contre lui par le ministère public par le noir animal les vins doux naturels
mais qu’il suffit que .soit déterminée, en pour tromperie et Infraction à la loi du 1er rosés vinifiés en blanc :
fait, sans aucune incertitude la coloration août 1905.
Attendu, en fait, que le 2 mars 1925. Pa-

REVU E DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL________________ 119
loc demandait à Destaville. courtier à Banyuls, le prix des Banyuls blancs, acquit
origine ;
Que le sept mars, Destaville lui offrit
des grenaches rosés, vinifiés en blanc ;
Qu’Il ajoutait : « Ces vinifiés en blanc,
« légalement détachés, vous donneront de
« délicieux Banyuls blancs et les acquits
« directs des récoltants mentionneront bien
« à cet effet grenaches rosés, vinifiés en
&lt;blanc, vins doux naturels du crû de Ba­
nyuls » ;
Que le négociant ayant limité son ordre
à 7 ou 8 fûts, Destaville l’avisait, le vingt
mars, qu’il avait obtenu de Cohn, président
de la Société Coopérative « Les Vignerons
de la Salette », au mas Reig, 8 sur 10 demimuids de joli et fin grenache rosé vinifié
en blanc, vin doux naturel de Banyuls ;
Que pour hâter l’enlèvement, il offrait de
lui prêter ses fûts ;
Qu’il lui faisait, toutefois, observer que
cette futaille servant indistinctemeni pour
le transport des Banyuls rouges et des gre­
naches, il se pourrait que le vinifié en blanc
fût plus ou moins teinté ou taché à l ’arri­
vée, mais que la mention sur l ’acquit « vin
doux naturel de Banyuls, grenache rosé,
vinifié en blanc », autorisait, selon les rè­
glements de la Régie, à le détacher pour le
livrer comme Banyuls blanc ou doré ou
comme grenache de Banyuls blanc ou doré
doré ;
Que c’est à la suite de ces tractations que
furent expédiés à Paloc les 8 fûts qu’accom­
pagnait l’acquit n° 219 de Banyuls du 30
mars 1925 avec les mentions promises par le
courtier ;
Qu’au lendemain du prélèvement d’échan­
tillons par les employés des Contributions
Indirectes, Paloc en informait Destaville e t
en raison de la poursuite dont l'Administra­
tion le menaçait, renonçait à prendre 12
autres fûts, qui allaient lui être expédiés ;
Que. le 15 avril, le courtier adressait à
Paloc une attestation de Cohn, visée par le
Receveur des Contributions Indirectes de
Banyuls, établissant que la Coopérative
f Les Vignerons de la Salette » avait vini­
fié en blanc (grenache rosé), la totalité des
apports de vendange effectués par ses mem­
bres ;
Qu’il était donc démontré, ainsi que
l'écrivait Destaville, que cette Coopérative
n’avait pu livrer que du grenache rosé vini­
fié en blanc, susceptible d’être détaché, en
conformité de la. circulaire de la Régie, N°
1209 du 23 novembre 1921 :
Attendu que c’est 6ur la foi de ces indica­
tions que Paloc crut pouvoir soumettre le
vin fourni par Cohn, à l ’action du noir ani­
mal sans attendre le résultat de l’analyse
administrative ;
Qu’au regard de l’action publique la preu­
ve de l’intention frauduleuse, élément cons­
titutif du délit de tromperie ferait donc dé­
faut. même s’il fallait admettre, au point
de vue fiscal, que Paloc a été induit en
erreur par Destaville sur la régularité du
détachage du grenache rosé de Banyuls, vin
doux naturel, vinifié en blanc ;
Attendu que selon la thèse de l’Adminis­
tration, l ’art. 3 du décret du 19 août 1.921, en
autorisant la clarification des vins blancs
tachés, a aussi permis celle des vins prove­
nant de raisins rouges, mais vinifiés en
blanc, pourvu que leur couleur soit peu
franche plus ou moins rosée, à l’exclusion
des vins de teinte rouge ;
Qu’ainsi envisagée, l ’infraction fiscale ne
dépendrait plus que d’appréciations subjec­
tives, pourtant variables, de la gamme des
nuances du rose au rouge ;
Qu'il importe de vérifier si telle est bien
l'interprétation que doit recevoir le texte
qui est à la base de la poursuite ;
Attendu que l'article 3 du décret du 19
août 1921 range dans la catégorie des opé­
rations licites « la clarification des vins
* blancs tachés, au moyen du charbon pu« riflé, exempt de priaciples nuisibles et
« non susceptible de céder au vin des quan*tités appréciables d’un corps pouvant en

« modifier la composition chimique » ;
Attendu qu’il est inutile de s’attarder à
définir ce qu’il faut entendre par clarifica­
tion d’un vin taché, l ’opération même inop­
portune ou inefficace demeurant licite,
pourvu qu’elle soit effectuée sur des vins
blancs, à l ’aide de charbon, répondant aux
conditions précisées par le décret ;
Attendu que le noir animal employé n’est
pas en discussion ;
Qu’il suffit donc de déterminer quels sont
les vins qui ont droit à l'appellation de vins
blancs ;
Attendu que « les vins blancs proviennent
a de raisins blancs ou encore de raisins roue ges, teinturiers exceptés, pressurés avant
« la fermentation » (Larousse, dictionnaire,
voir vins) ;
Qu’en dehors des vins fournis par les
cépages blancs, il en existe donc d’équiva­
lents obtenus de raisins à pellicule rouge,
mais ù chair incolore par un procédé appelé
vinification en blanc, qui consiste à séparer,
dès le foulage, le jus des parties solides du
fruit, de manière à éviter que celles-ci ne
cèdent au liquide en fermentation leurs prin
cipes colorants ,
Que l’opération donne des résultats d’au­
tant plus satisfaisants que le vigneron a
plus soigneusement exclu de la vendange
vinifiée en blanc, les cépages dits teintu­
riers, parce que le jus en est coloré aussi
bien que la pellicule ;
Attendu que l’Administration des Contri­
butions Indirectes concède que le décret du
19 août 1921 n’a pas (Distingué les vins
blancs de cépages blancs et les vinifiés en
blanc ;
Que parfois l ’aspect de la boisson, qu’elle
soit de l’une ou de l'autre origine, est peu
satisfaisant ;
Qu’on dit alors de ce vin qu’il est taché ;
Qu’en cette hypothèse, la clarification par
le charbon de bois sera licite, pourvu, s’il
s’agit d’un vinifié en blanc, que sa teinte
soit due à des circonstances accidentelles
et non à la mise en oeuvre d’une trop grande
proportion de raisins à jus rouge ;
Attendu, en définitive, que le débat se
circonscrit à la recherche du cépage qui a
produit le vin, en vue d’élucider si. de jus
blanc ou de jus coloré il était ou n’était pas
susceptible d'être utilement vinifié en blanc,
et, le cas échant, légalement détaché ;
Que cette vérification serait malaisée sur
des vins ordinaires, qui peuvent être faits à
l’aide de tous cépages -.
Mais que les vins doux naturels sont assu­
jettis, en raison de l ’importante exonéra­
tion des droits dont, ils bénéficient à des
conditions strictes d'élaboration, sous le
contrôle de la Régie ;
Qu’en particulier, dans leur composition,
ne peuvent entrer que le grenache, le macabeu. le malvoisie et le muscat ;
Que l ’article 34 de la loi du 15 juillet 1914
permet, toutefois, l’addition de raisins d’au­
tres qualités dans la proportion de 25 % au
minimum du poids ou du volume total de
la vendange ;
Que la teinte des vins doux naturels doit
se ressentir de cette tolérance, qu’elle leur
fait donner la qualification de rosés, vini­
fiés en blanc ;
Mais que du moment qu’au lieu d’origine,
le service des contributions indirectes les
accepte comme vin doux, naturels, rosés, vi­
nifiés en blanc, c’est qu’ils répondent aux
exigences légales et ne -enferment au delà
de 25 % de raisins, autres que les 4 cépages
privilégiés ;
Attendu que la contestation porte jusque
sur la régularité l ’emploi d’un de ces cépapes ;
Qu’en l’espèce le vin reçu par Paloc de
Banyuls était, d’après les titres de mouve­
ment, du grenache rosé ;
Que le Service des Contributions Indirec­
tes de F Hérault estime que le raisin rouge
de grenache, même vinifié en blanc, ne peut
donner qu’un vin de couleur rouge, et non
rosée ;
Que le même service, dan6 les Pyrénées
Orientales, consigne, dans ses instructions

du 29 octobre 1923. que « le grenache, de
« par sa définition, est un vin vinifié en
« blanc, dont la couleur ne peut être fon■ cée » ;
Que la Direction de la Répression des
Fraudes, consultée, a admis, le 25 juillet 1925,
que les vins de grenache, même vinifiés en
blanc, sont naturellement teintés en rouge
assez foncé, puis a fait connaître, le 19 sep­
tembre, qu’elle ignore si les raisins de gre­
nache ont une pulpe colorée ;
Qu'en cette incertitude, fi aurait été néces­
saire de recourir à une expertise, si la dé­
fense n’avait versé aux débats des consul­
tations qui émanent des personnalités les
plus écoutées de la science vinicole et éclai­
rant pleinement la question ;
Attendu que le 18 mars 1925 M. Roos,
directeur de la Station Œnologique de Mont­
pellier, examinant un des échantillons pré­
levés chez un négociant de Frontignan, par
les employés des Contributions Indirectes
sur du vin doux naturel de grenache vini­
fié en blanc, déclare que ce vin est nette­
ment rosé, mais n’a pas la coloration intense
que donnerait la vinification en rouge du
cépage grenache, et il émet l ’avis que le dé­
tachage d’un tel vin est une opération licite ;
Que déjà, le 2 janvier 1925, M. Semichon.
directeur de la Station Œnologique de Nar­
bonne, avait expose que le grenache à peau
rouge est un raisin à jus blanc, susceptible
de vinification en blanc :
Qu’il avait ajouté, qu’ainsi vinifiés, les
vins de grenache sont souvent teintés de
rose, à cause de la fragilité des pellicules
d’autant plus grands que les raisins sont
plus mûrs ;
Qu’il concluait que ces vins, faits en
blanc, teintés en rose, peuvent être déta­
chés. conformément aux prescriptions léga­
les, avec du charbon pur ;
Attendu que des opinions aussi formelles
et aussi autorisées mettent fin à la contro­
verse née des poursuites fiscales contre le
négoce des vins doux naturels à Fronti­
gnan ;
Que, sans doute, les manipulations contre
lesquelles la Régie s’élève, rendent les vins
doux naturels plus attrayants, en font croî­
tre la consommation et par suite la pro­
duction ;
Que ces vins jouissent d’un privilège
d’exonération de droit, justifié par le souci
de protéger la viticulture nationale contre
les vins de liqueurs étrangers, mais oné­
reux pour l ’Etat ;
Que l ’Administration s’efforce de retréoir
la fissure ainsi apparue dans l ’édifice fiscal ;
Qu’en l ’état de la législation actuelle son
action qui tend à prohiber la clarification
par le charbon des vins doux naturels rosés,
vinifiés en blanc, ne saurait aboutir, si elle
n’est assortie de la preuve d’une fraude ;
Attendu que nulle suspicion de ce genre
ne peut atteindre Monsieur Paloc ;
Que correspondance, titres de mouve­
ment, attestation de producteur certifiée
exacte par le service des Contributions Indi­
rectes du lieu d’origine, démontrent sura­
bondamment que ce négociant a acheté du
vin doux naturel, rosé, vinifié en blanc, fait
de grenache du crû authentique de Banyuls ;
Que la confiance du courtier Destaville
dans la légalité du détachage, à destination,
était telle qu’il a véhiculé le vin dans des
fûts servant indistinctement au transport
du Banyuls rouge et du grenache ;
yue Paloc, persuadé par les assurances du
vendeur et du courtier, par les mentions des
pièces de Régie, a, en toute sécurité, donné
à ce vin de choix les soins qu’il méritait ;
Qu’il l ’a, après détachage, revendu, com­
me l'y engageait Destaville sous la déno­
mination : « vin doux naturel, Banyuls
« blanc », alors que la désignation primitive
était « vin doux naturel, Banyuls rosé,
vinifié en blanc » ;
Que du point de vue du décret du 19 août
1921, s’agissant d’ un cépage à jus incolore
le vin vinifié en blanc entre dans l ’appella­
tion de vin blanc :
Que l’acquit visait 10 fûts de vin doux

�3m* Année — N° 1 6

121
128

REVUE DE D RO IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL
-

-

naturel dont 8 de Banyuls blanc, deux de
Banyuls rouge, et que le libellé de la deu­
xième qualité a dicté, par opposition, celui
de la première, à Paloc contre lequel ni
délit, ni contravention fiscale ne peuvent
être retenus ;
Par ces motifs :
Le Tribunal,
Relaxe Paloc des fins des poursuites exeroées contre lui tant à la requête du Minis­
tère Public, que sur l'intervention des Confc-ibutions Indirectes ;
Condamne cette Administration, en qualité
de partie civile, aux dépens.
Communication de Af* Jean Guibal, avocat
à la Cour d'.lppel de Montpellier.

____

■

Réponses de Ministre a u fise sta M e s

vinification que le produit obtenu n’étaii
pas susceptible de décoloration.
Suivant cette opinion, consacrée par le
Tribunal de Montpellier, la question se
IMPOT GEN ERAL SUR L E R EVENU
ramènerait donc, sans s’arrêter au résultat
DEDUCTIONS
AUTORISEES. - IMPOTS
plus ou moins satisfaisant, à savoir si le
vin a été « vinifié en blanc », et si le cépage ADDITIONNELS PREVUS PAR LA LOI DU
d’où il provient était susceptible, en effet, 4 DECEMBRE 1925.
Question /V® 7.849. — M. Jean Bosc. député,
de donner un liquide blanc, même très
atténué.
demande à M. le Ministre des Finances si,
Pour des vins doux naturels, la question dans la déclaration de l’impôt sur le revenu
du cépage se trouve, d’ailleurs, plus nette­ de 1925 (revenus de 1925), les contribuables
ment circonscrite, puisque seuls sont admis sont autorisés à porter au paragraphe 6, en
dans la composition des vins doux naturels déduction, les impôts additionnels prévus
(au moins pour 75 %) les cépages de muscat, pur la loi du 4 décembre 1925, alors même
grenache, maccabéo ou malvoisie (art. 3. 3°, que ces impôts ne seront acquittés qu’en
du décret du 19 août 1921). Et sur la couleur 192G. (Question du 2 avril 1926),
du jus susceptible de décolorer, notamment
Réponse. — D’après l ’article 10 de la loi du
NOTE
du cépage de grenache, deux œnologues des 15 juillet 1914, modifié par l ’article premier
plus
réputés
Roos
et
Semichon,
sont
venus
de
la loi du 23 février 1917, les impôts dont
H est encore prématuré de donner sur les déclarer que malgré la couleur de sa peau,
la déduction est autorisée pour l'établisse­
opérations permises par le décret du 19 août le
grenache
pouvait
donner
un
jus
blanc
ou
1921 le commentaire de la jurisprudence.
gris, grâce à la vinification en blanc, que, ment de l ’impôt général, sont ceux qui ont
La question de la clarification a, cepen­ par suite, dans l ’espèce, un vin pareil pou­ été acquittés par les contribuables au cours
de l ’année précédant celle de l’imposition.
dant. déjà donné lieu à une discussion vait servir à la clarification.
Il s’ensuit que les majorations instituées
sérieuse en justice.
Le même jugement relève, enfin, à juste par la loi du 4 décembre 1925 et acquittées
Quels vins peuvent être clarifiés ? En titre que les services de la Régie sont loin en 1926 ne pourront légalement être portées
d’autres termes, que faut-il entendre par de réaliser l ’unanimité à l’encontre de ces en déduction que dans la déclaration à pro­
tins blancs tachés ?
vins, et que la Direction de la Répression duire en 1927.
L ’intérêt est évident pour tous ceux qui des Frauoes, elle-même, paraissait ne pas
Extrait du Journal Officiel du 8 mai 192S.
font ou vendent des vins blancs ; il est plus pouvoir formuler cette interdiction.
grand, encore, pour ceux qui font ou ven­
C’est, cependant, la thèse contraire qui a
dent du vin doux naturel, en raison de triomphé devant la Cour d’Appel. L ’arrêt du IM P O T C EO U LA IRE SUR L E S BENEFICES
COMMERCIAUX
l ’importante exonération de droit dont ils 18 juin 1926 est le résultat d’une interpréta­
bénéficient. C’est précisément ce régime tion particulièrement stricte du texte de
SOCIETE ANONYME. — JUSTIFICATIONS
fiscal privilégié qui provoque l’action de la 1922, qui part de cette idée que sont seules RECLAMEES.
Régie et constitue pour elle la tentation de licites, pour les vins, les manipulations
Question. — M. Piétri, député, demande à
nouvelles perceptions fiscales, pour le cas prévues par l ’art. 3. 1°. du décret de 1921,
où le terme de « vin blanc taché » aurait été et que les mots « clarification » et a vins M. le Ministre des Finances :
1° Si, pour l'application de l ’impôt cédumal compris par ceux qui auront détenu ou blancs tachés » marquent qu’il ne s’agit pas
sur les bénéfices commerciaux, les So­
mis en . circulation.
de décolorer, mais simplement de clarifier, laire
Depuis 1921, date du décret, jusqu’à 1925, que par suite, le vin pour être clarifié doit ciétés Anonymes, exonérées de la déclara­
la Régie était restée muette et ce n’est que être sans couleur, et cela quelle que soit la tion spéciale par l ’article 4 de la loi du
4 ans après la promulgation dé décret du nature du cépage, ou quel qu’ait été le 31 juillet 1917 sont, néanmoins, tenues de la
19 août 1921 qu’elle essaye de lui faire pro­ mode de vinification : c’est seulement le produire indirectement, en fournissant au
duire un effet nouveau. D’autre part la résultat de la vinification qui sera, dit la contrôleur, avant le 1er avril et sur sa de­
Régie, elle-même, concède que le décret du Cour, le critérium de la légitimité d’une mande, des comptes de bilans et de profit»
19 août 1921, en autorisant la clarification clarification ultérieure. Et pour essayer de et pertes qui ne sont ni définitifs ni officiels,
des vins blanc6 tachés, a aussi permis celle définir ce qu’il faudra entendre par « vin puisque, non déposés encore à l'enregistre­
des vins provenant de raisins rouges, mais » blanc taché » l ’arrêt vise un « vin de ment, ajoutant que l’Assemblée Générale ne
vinifiés en blanc, pourvu que leur couleur &lt; teinte incolore ou de coloris blanchâtre se tient que dans les trois premiers mois de
soit peu franche, plus ou moins rosée, à « dans son ensemble », qui pourra présenter l ’année ;
2° Si, à défaut de cette production avant
l ’exclusion seulement des vins de teintes « un trouble ou quelques parcelles colorées
rouges. D’on pourrait donc dépendre l ’in­ « en suspension, ou encore une teinte indé- la lettre, c’est-à-dire avant le dépôt du bilan,
fraction fiscale ? Et où commencera la « cise mais peu prononcée de nuance... ». le contrôleur est en droit de taxer d’office,
couleur du vin originaire, qui doit permet­ Il écarte, comme indifférente au débat, avec pénalité de 62 p. 100, faisant applica­
tre la clarification ? Qu’est-ce qu’un « vin l ’opinion donnée par les œnologues précités, tion de l'article 3 de la loi du 25 juin 1920,
blanc taché » ? Faudra-t-il dire qu'un vin comme étant une opinion purement théori­ ajoutant que cet article semble ne s’adresser
rosé est ou non un vin blanc taché ? Où que, indifférente à la seule question que qu’aux catégories de contribuables taxés sur
commencera, d’ailleurs, la couleur rosée ? veut retenir l ’arrêt et qui est de savoir si le chiffre d’affaires et non à ceux visés à
Et qui ne voit que ia thèse des Contribu­ le vin litigieux était avant son détachage un l ’article 4 de la loi du 31 juillet 1917, lequel
tions Indirectes aboutirait à faire dépendre vin coloré en rouge ou un vin blanc taché. comprend précisément les Sociétés Anony­
mes. (Question du 31 décembre 1925.)
l’infraction fiscale d’appréciations subjec­
Une pareille interprétation évite-t-elle le
Réponse. — Pour rétablissement de l’im­
tives. essentiellement variables, sur la gam danger des » appréciations subjectives me des nuances du rose au rouge, sans qu’il contre lesquelles pourrait se défendre lt pôt sur les bénéfices industriels et commer­
y ait, d’ailleurs, dans la loi aucune indica­ Tribunal ? Et pour avoir l ’intention d’être ciaux dont elles sont redevables, les Sociétés
Anonymes sont seulement tenues, eu vertu
tion pouvant servir de critérium !
plus respectueux du texte, va-t-on en per­
C’est pourquoi les vendeurs ou expéditeurs mettre une application qui facilite l ’arbi­ de l'article 5 de la loi du 31 juillet 1917, de
proposent un autre critérium échappant au traire ? La difficulté même de la définition mettre leur comptabilité à la disposition du
rave défaut du précédent : un vin pourra tentée par l ’arrêt pour les vins blancs ta­ contrôleur lorsqu’elles en sont requises pour
tre qualifié de « vin blanc taché * du mo­ chés par rapport aux vins plus ou moins lui permettre d’y relever tous les renseigne­
ment où la v in ifica tio n aura été faite en rosés, montre que la Cour de Montpellier ments dont il a' besoin. Aucune disposition
blan c. Sont appelés vins blancs, ceux qui n’a pas ignoré ce danger. Sans doute a-t-elle n’oblige d’ailleurs le controleur à attendre
« proviennent de raisins blancs, ou encore implicitement formé le désir d’une loi plus la réunion de l’Assemblée Générale des Ac­
« de raisins rouge» (teinturiers exceptés) précise, ou par exemple d’une gamme offi­ tionnaires pour demander communication
« pressurés avant la fermentation * (La­ cielle de couleurs qui soit la base du classe­ de la comptabilité ; toutefois, dans le cas
d’une Société clôturant son exercice au 31dé­
rousse).
ment des vins. En l’absence de pareilles
Il semble que cette définition ne soit pas martingales qui ne peuvent venir que du cembre, il convient que cette communication
seulement celle du langage courant, mais législateur, personne ne pourra se donner ne soit pas requise avant l ’expiration du dé­
corresponde même à la conception ancienne un blanc seing, lors d’une déclaration pour lai dans lequel les commerçants, établissant
des pouvoirs publics : différentes notes ou l ’expédition ou du recensement d’un vin ; leur bilan à la même époque, doivent en­
circulaires du Ministre de l ’Agriculture, nul, fût-il de bonne foi, ne sera à l ’abri voyer le résumé des profits et pertes. Sous
antérieures à 1921 (des 23 novembre 1909 et d’une contravention fiscale et des amendes cette réserve, si une société, ayant été invi­
tée à communiquer sa comptabilité, ne dé­
22 avril 1911), admettent qu’on mette en redoutables qui y sont attachées.
fère pas à cette invitation dans un délai rai­
œuvre des raisins rouges pour faire des
sonnable, le contrôleur est en droit de fixer
vins blancs, au moment de la vinification,
Jean GUIBAL,
que c’est seulement lorsqu'on a « laissé le
Avocat d la Cour de Montpellier ses bases d’imposition d’après le» données
dont il dispose. Mais il ne peut faire appli­
&lt; moût fermenter en présence de la rafle
Docteur en Droit
cation des majorations de droits pour défaut
« et de la pellicule pendant un temps plus
ou refus de déclaration puisque les Sociétés
« ou moins long, que le produit obtenu doit
Anonymes sont dispensées de cette formalité.
t être considéré comme un vin rouge », et
Le
Gérant
:
A.
IMBERT.
que, c’est lorsqu’il résulte d’une pareille
(Extrait du Journal Officiel du 1er mars 19!Ü

f

2 5 Août 1 9 2 0

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)

Directeur : P a u l B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : P a u l S C A P E L

---

P R IN C IP A U X # COLLABORATEURS^
y,.A. BtaLNSKu, Avocat A M arseille,
Secrétaire de la Rédaction.
I buunssb, Avocat &amp; Toulouse.
tauii. Avocat à Casablanca.
BorotCiiü, Professeur à la Faculté
d« Droit de Bordeaux.
IcfriKL, Avocat k la Cour de Cassa­
tion et an Conseil d ’E ta t
Gui, Avocat à Nîmes.
(Uuii-AuLOT, Avocat k Cette.
CUx in t , Avoué k la Cour d ’A p p el
d’Aix-en-Provence.
Couiu.v t , Avocat au Havre.
Dimibon, Avocat A Lyon.
1. Dicourcbllb, Docteur en droit k
Nice.
PuiND Gaston, Avocat à Dunkerqne.
Dmand Henri, Avocat A Strasbourg.
Duoy , Avoué A la Cour d ’A p p el de
Rouen.
PuuNi, Avocat A Alger.
Fliuuux, Avoaé A la Cour d ’A p p el
de Parle.
Ouutuo , Avocat agréé A Lyon.
P, GiUDtT Di L esta hd. Avocat k La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
H. Gauboobu, Avocat A Saint-Nazaire.
L Güïbal, Avocat A M ontpellier, an­
cien Bâtonnier.
I. Guibal, Avocat A M ontpellier.
Innn G„ Docteur en d r o it ancien

SOMMAI RE

contrôleur des contributions direc­
tes A Lyon.
J&amp;n Raphaël, Notaire A Marseille.
K a b s b n t y , Avocat A Oran.
L aoaillardb Jean, Docteur en d roit A
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M e n a n d , Avocat agréé A Paris.
M o&amp;and -M o n t k il , Avocat A Bayonne.
M o r in , Avocat agréé a Rouen.
Moritz , Avocat A R och efort
R. Moureaux, Avocat à Paris.
O ttb n . Avocat A Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R icordrac , Avocat A Nantes, an­
cien Béton nier.
M. R icobdbao , Avocat A Nantes.
R ipert Georges, Professeur A la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’Ecole
des Sciences Politiques.
R odssbt A lfre d , Avoué A Marseille.
F. Saumaob, Avocat à Paris.
Sa r a z y , Avocat à Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i ai, Avocat A Tunis.
P. de V alroger, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d ’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
Droit de Paris.
Z ech , Avocat A Anvers.

CHRONIQUE-LEGISLATIVE par J. DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Accident : Tribunal Civil Marseille, 1er
juillet 1926. — Chemins de 1er : Cour de Paris, 2 juillet 1926. —
Vente : Tribunal Commerce Marseille, 25 juin 1926, suivi d’une
note de Me VIDAL.
DROIT MARITIME. — Abordage : Cour de cassation. 8 juin 1926 —
Responsabilité du Transporteur Maritime : Cour de Cassation, 15
juin 1926 (2 arrêts). —Affrètement .- Cour de Rabat, 21 avril 1926.
DROIT FISCAL. — Taxe sur les spectacles : Tribunal Civil Marseil­
le, 10 juillet 1926, suivi d’une note de Me Etienne MICHEL. — Ré­
ponses du Ministre aux questions écrites.
Chronique bibliographique.

Chronique Législative
Parmi les n o m b r e u s e s lo is q u e le s C h a m ­
bres ont v o té es a v a n t le u r t a r d if d é p a r i
en vacances, il e n e s t q u e lq u e s - u n e s q u e
nous pouvons r a p p e l e r a u le c te u r , b ie n
çue leur im p o r ta n c e a it é t é fo r t e m e n t s o u ­
lignée p ar la p r e s s e q u o t id ie n n e .
La LOI du 3 a o û t 1926 p o r t a n t c r é a t io n
de nouvelles r e s s o u r c e s fi s c a le s (J. O. d u 4
août 1926) c o n tie n t d iv e r s e s d is p o s it io n s
intéressant le c o m m e r c e : m e n t io n n o n s
four m ém oire l'u n ific a tio n a u t a u x d e 2 %
de la taxe su r le s a f f a i r e s r é a l i s é e s à l'in ­
térieur du p a y s ; l' a p p li c a t io n d e la ta x e d
toutes les a ffa ir e s d 'e x p o r t a t io n , a v e c un
taux de 1,30 p o u r le s a f f a i r e s n o n ta x é e s
comme ven tes d 'o b je ts d e lu x e .
Rappelons la L O I d u 7 a o û t 1926 , a u t o ­
risant la B a n q u e d e F r a n c e à a c h e t e r d e
l'or, de l'arg en t o u d e s d e v is e s , et à a f f e c ­
ter le m on tan t d e c e s a c h a t s à la c o u v e r ­
ture d'ém ission s d e b i lle t s , e n su s d u p la fond légal (J. O. d u 8 a o û t 1926). I n fla t io n
déguisée, ont d it le s s o c i a li s t e s ; e n tou t
cûf. question d é lic a t e , e n c e q u i a u r a tr a it
aux ressou rces a v e c le s q u e l le s la B a n q u e
de France fe r a s e s a c h a t s ...
N'oublions p a s la L O I C O N S T IT U T IO N ­
NELLE du 10 a o û t 192B (J. O. d u U a o û t

1926) d o n t le v o te d e v a it être l'o c c a sio n
d'un c o u p d 'état, q u e le s p e s sim istes c r a i­
g n a ie n t et q u i n e s'est p a s p rod u it, à m o in s
q u e l'on a p p e lle d e c e n om l’ex p u ls io n d u
r e m u a n t d é p u t é c o m m u n a r d D oriot. E s p é -

uuTues s o u s e m p u o n s a e B o n s a e ta u e je n s e
c et a p p o in t Qui p e r m e t d l'E ta t d e oivr\
a u jo u r le jo u r , u n p e u tr o p m ê m e ...
E n te r m in a n t, s ig n a lo n s a u x c o m m e i
ç a n ts u n e c ir c u la ir e in t é r e s s a n t e , r e la tiv
à l' a p p lic a t io n d e l a lo i s u r la p r o p r iè t
c o m m e r c ia le .
J. D ECO U RCELLE.

Droit Commercial T errestre
ACCIDENT
VOYAGEUR DE TRAMWAY BLESSE P/*R
ARRET BRUSQUE. — TIERS VENANT INO­
PINEMENT SUR VOIE DU TRAMWAY. —
ARRET BRUSQUE INDISPENSABLE. — RES­
PONSABILITE DE CE TIERS.
Il y a lieu de déclarer responsable de l'acci­
dent survenu à un voyaoeur de tramway
par suite de l'arrêt brusque de ce tramway,
celui qui est venu se placer Inopinément su r
la voie, obligeant le wattman à s'arrêter
brusquement pour éviter un accident.
TRIBUNAL C IV IL DE M A RSEILLE
Jugement du 1er juillet 1926
Guidicelli cl Sénés

Le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et de l’en­
quête sommaire faite à l’audience, que l'acci­
dent survenu le vingt-cinq janvier 1925 à Gui­
dicelli est imputable à une faute du préposé
de M. Sénés ;
Qu’en effet, il est établi que la voiture des
Pompes Funèbres servant au transport d »
cercueils, par suite d’une fausse manœuvre de
son conducteur qui ne tenait pas sa droite,
est venu se placer brusquement sur le rail des
tramways, rue Breteuil à Marseille, et peu
après l’arrêt fixe de la rue d’Arcole, rendant
une collision presque inévitable ; que cette
collision a pu être évitée grâce à un arrêt
brusque effectué par le watman ; que c'est à
la suite de cet arrêt soudain dont la nécessité
s’imposait, que Guidicelli qui se trouvait sur

�122

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

la plateforme arrière du tramway, a été pro­
jeté dans l ’intérieur de la voiture et a été
blessé au poignet ;
Que déjà, un jugement du Tribunal de Com­
merce du 17 juillet 1926, la Compagnie des
Tramway actionnée par Guidicelli, en sa qua­
lité de transporteur, avait été mise hors d’ins­
tance aucune faute ne pouvant lui être re­
prochée, l ’accident étant dû à une cause exté­
rieure ;
fxéeînOeisûlpelaonielaoinelaoinelaoinelaoinoi
En ce qui concerne la réparation du préju­
dice, attendu que cet accident n’a occasionné
à la victime qu’une entorse de poignet sans
complications ; que le Tribunal a des élé­
ments suffisants pour arbitrer à. deux mille
francs l’ensemble des dommages intérêts et
des réparations de toute nature qu’il con­
vient d'allouer à Guidicelli :
Par ces motifs, le Tribunal civil de pre­
mière instance de Marseille, deuxième cham­
bre, siégeant MM. Cavaillon président. Deguers et Crémieu, Juges, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant en
premier ressort ;
Déclare Sénés responsable de l ’accident
survenu le vingt-cinq janvier 1925 à Guidi­
celli, en réparation le condamne à payer à
ce dernier la somme de deux mille francs à
titre de dommages intérêts.
Condamne en outre Sénés aux dépens dis­
traits au profit de qui de droit.
Président : M. Cavaillon, vice-président.
Ministère Public : Monsieur Prade, substi­
tut.
Avocats : Me F. A. Bérenger pour Guidicelli ;
Me Village pour Sénés.
Avoués : Me Marcel-Brunei pour GuidiceMi ;
M8 Fabre, pour Sénés.

CHEMINS DE FER
PROPRIETAIRE DE MARCHANDISES NON
PARTIE AU CONTRAT DE TRANSPORT. —
DROIT D’AGIR.
Les propriétaires des marchandises Qui ont
péri en cours de transport (en l'espèce des
batio$ de coton détruites par un incendie)
est recevable à intenter l'action en respon­
sabilité contre la Compagnie de chemin de
fer, alors même q u 'ü ne figurait au titre de
Transport, ni comme expéditeur, ni comme
destinataire. s'il établit que le destinataire
apparent était chargé de prendre livraison
pour son compte et alors même que le trans­
porteur aurait ignoré l'existence de ce man­
dat.
COUR D’A P P EL DE PARIS
Arrêt du 2 juillet 1926
Kullmann cl chemin de 1er de l'Etat
et Thieullent
Le Tribunal de Commerce de la Seine avait
rendu le 7 juin 1923 le jugement suivant :
Le Tribunal :
Vu la connexité, le Tribunal joint les cau­
ses et statuant sur le tout par un seul juge­
ment ;
Sur la demande de Kullmann et ®ie :
Attendu que Kullmann et Cie exposent que
le 2 février 1922. MM. Thieullent Frères ont
expédié du Hâvre en petite vitesse, à l ’adresse
de la Société des Tramways de Mulhouse, en
gare de Mulhouse, un wagon contenant 60
balles de coton et pesant 11.960 kilos ;
Que cette marchandise a été détruite par
un incendie survenu en cours de route ;
Qu’ils prétendent qu’ils seraient fondés à
réclamer, tant à l’administration du chemin
de fer de l’Etat, qu’à Thieullent Frères, ou
Pun à défaut de l ’autre, le paiement de la
somme de 66.505 fr. 80 à titre de dommagesiiftérêts ;
Màis attendu en ce qui touche l’administra­
tion des Chemins de fer de l’Etat que Kull­
mann et Cie ne figurant pas au contrat de
transport, qu’ils ne sont pas les expéditeurs
réels de la marchandise ;

Que, dès lors, il n’y a aucun lieu de droit produit aucun moyen à l’appui de sa demanda
entre eux et l ’administration défenderesse ; contre Thieullent. Que les dépens de l’appeJ
Qu’il s’ensuit que la demande, en ce qu’elle éventuel provoqué par l’appel principal doi­
milite contre cette défenderesse, est non re­ vent être supportés par les chemins de fer de
l’Etat ;
cevable et doit être réclaré telle :
Attendu en ce qui touche Thieullent frères
Par ces motifs :
que la marchandise, faute de stipulation con­
Joint les causes ;
traire, voyageait aux risques et périls du
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
destinataire ;
Condamne les chemins de fer de l’Etat &amp;
Qu’en conséquence, Thieullent Frères ne
sauraient assurer aucune responsabilité au payer à la Société Kullmann et Cie la somme
sujet des pertes ou avaries survenues en cours de 60.000 francs de dommages-intérêts, mon­
tant des causes sus énoncées ;
de transport ;
Dit la Société Kullmann et Cie mal fondée
Qu’il y a lieu de déclarer Kullmann et Cie
dans
le surplus de son appel et de sa deman­
mal fondés en cette demande et de les dé­
de
et mal fondée dans sa demande contre
bouter ;
Thieullent Frères, l ’en déboute.
Sur la demande de Thieullent Frères ;
Attendu que Thieullent. Frères appellent en
Ordonne la restitution de l’amende :
garantie l ’administration des Chemins de fer
Condamne les Chemins de fer de l’Etat aoi
de l’Etat dans la présente instance ;
dépens de première instance et d’appel éven­
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède tuel.
qu’aucune condamnation ne va être ci-après
Président : M. le président Hugot.
prononcés contre eux ;
Avocats : M® Francis Sauvage pour la
Que dès lors la demande en garantie est Société Kullmann ; Me Jean Porée pour la
sans intérêt par suite non recevable et doit Compagnie de l’Est et M® Cocquerel pour MM.
cevable et doit être déclaré telle ;
Thieullent.
Par ces motifs :
Communication de A/8 F. Sauvage, avocat d
Le Tribunal Jugeant en premier res60 n ;
Statuant sur la demande de MM. Kullmann la Cour d'Appel de Paris.
et Cie ;
Déclare Kullmann et Cie non recevables en
leur demande formée contre l’Administration
VENTE
de l’Etat et mal fondés en la dite demande
en ce qu’elle milite contre Thieullent Frères,
VENTE AUX ENCHERES DE MARCHAN­
les en déboute ;
Et les condamne par les voies de droit aux DISES NEUVES. — AUTORISATION NECES­
dépens de cette partie de l’instance, même au SAIRE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
coût de l ’enregistrement du présent jugement COMMERCE. — CONFLIT ENTRE COUR­
y afférents les dits dépens sont taxés et liqui­ TIERS INSCRITS ET COMMISSAIRES PR1dés à la somme de 6 francs du chef de l’admi­ SEURS.
nistration des chemins de fer de l ’Etat et à 1° Les ventes aux enchères publiques des
6 francs du chef de Thieullent Frères ;
marchandises neuves sont interdites sani
Statuant sur la demande de Thieullent Frè­
l ’autorisaton du Président du Tribunal it
res :
Commerce.
Déclare Thieullent Frères non recevables 2° Les courtiers ont seul qualité pour protéen leur demande, les en déboute :
der aux ventes aux enchères des marchai*
Et les condamne par les voies de droit au
dises en gros, mais le Juge peut désigner
surplus des dépens, même au coût de l’enre­
une autre classe d'officiers ministériels.
gistrement du présent jugement y afférent. 3° Le Tribunal de Commerce s'est déclarl
Sur appel de la Société Kullmann et Cie.
incompétent pour statuer sur l'action en
la Cour de Paris a rendu l ’arrêt qui suit :
responsabilité qui était intentée par les
La Cour :
courtiers contre les commissaires-priseurs.
Considérant que le 3 février 1922. M. Thieul­
lent Frères ont remis aux chemins de fer de TRIBUNAL DE COM M ERCE DE MARSEILLE
l ’Etat 50 balles de coton pour être expédiées
Jugement du 26 Juin 1926
à la Société Générale des Tramways de Mu­
lhouse, que cette marchandise a été détruite
Compagnie des Courtiers Inscrits
en cours de route par un incendie ;
cl Compagnie P.-L.-M.
Considérant qu’il résulte des explications et d Compagnie des Commissaires-Priseurs
fournies que Thieullent frères avaient vendu
le coton livrable sur wagon au Havre à la
Attendu que la Compagnie des Courtier*
Société Kullmann : que celle-ci a donné ordre Inscrits a assigné la Compagnie des Che­
nu vendeur d’expédier à la Sté des Tramways mins de Fer P.-L.-M. en 100.000 francs d»
de Mulhouse ;
dommages-intérêts, pour celle-ci avoir fait
Considérant que la Société Kullmann ne procéder, sans autorisaion et par ministère
figure pas sur la lettre de voiture, mais qu’il des Commissaires-Priseurs, à une vente pu­
est établi que le coton qui a disparu était la blique de marchandises neuves, en violation
propriété de cette Société au moment de l ’in­ des dispositions de la loi du 25 juin 1841 ;
cendie ; qu’il avait été expédié sur ordre de
Que l ’assignation tend aussi à faire pro­
la Société Kullmann à un destinataire qu’elle noncer la nullité de la vente qui a eu Heu
avait indiqué ; que, seule, la Société Kull­ et à obtenir en outre, l’insertion dans diver»
mann peut se plaindre du dommage causé journaux d’un jugement à intervenir ;
par la perte de la marchandise ; que. par
Attendu que les Commissaires-Priseurs ont
suite, elle est qualifiée pour demander au demandé, par conclusions écrites, à être
transporteur la réparation du dommage subi, reçu$ parties Intervenantes et que leurs fini
bien que ce transporteur ait ignoré, au mo­ en intervention sont parfaitement admissi­
ment du contrat de transport, que Thieullent bles, du moment en effet qu’ifc ont à défen­
Frères agissaient comme mandataires de la dre et à sauvegarder dans la cause, un inté­
Société Kullmann et que le nom de la Société rêt à la fois moral et pécuniaire puisque
Kullmann ne figure pas sur la lettre de voi­ aussi bien la contestation qui fait l’ohjei
ture ; que ni l’expéditeur ni le destinataire de l’action principale met en Jeu la régula­
apparents ne pourraient agir pour obtenir rité de la vente à la réalisation de laquelle
réparation d’ un préjudice qu’ils n’ont pas ils ont concouru et le droit lucratif qu’ils
subi ;
doivent avoir à y procéder, mais que à rai­
Considérant que le transporteur ne justifie son de leur intervention ils ont, tout an
d’aucune cause d’exonération :
regard de celle-ci qu’au regard du procès
Considérant que le prix de la marchandise principal, décliné la compétence du tribodisparue était, suivant facture produite, de nal ;
54.257 francs, qu’en tenant compte du manque
Sur le m é r ite d e c e d éclin a to ire :
à gagner, une indemnité de 60.000 francs re­
Attendu que par la généralité de ses ex­
présentera le dommage qui pourrait être
pressions. l ’article 631 du Code de Commerce
prévu lors du contrat :
Considérant que la Société Kullmann ne attribue aux Tribunaux de Commerce pour

R E V U E DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL

1?3

connaître entre commerçants, des contesta­ les ventes aux enchères en gros des mar­ 18 mai 1926 un émolument total de 468 fr. 06
tions relatives non seulement aux obliga­ chandises neuves non inscrites dans le non compté sur le produit des objets mobi­
liers dont la valeur a été déduite du calcul.
tions conventionnelles mais encore à celles tableau ;
Qu’il résulte en outre, des textes susvisés Que c’est cette somme qui doit leur être at­
qnl se forment sans convention par l’effet
d’un quasi-contrat ou même d’un quasi- que les courtiers ont seuls qualité pour tribuée à titre de dommages intérêts, sans
délit. lorsque ces obligations résultent d’une procéder aux ventes aux enchères des mar­ qu’il y ait lieu d’ordonner en outre la pu­
fauté commise dans l ’exercice de leur ex­ chandises en gros, quoiqu’il appartienne blication du présent, ni encore moins de
ploitation. de leur industrie ou de leur com­ toujours au Tribunal ou au juge qui auto­ prononcer la nullité de la vente à laquelle
rise ou ordonne la vente, de désigner une les courtiers n’ont pas été partie, et que iee
merce ;
intéressés, soit la Compagnie P.-L.-M. et les
Que la Compagnie des Chemins de Fer est autre classe d’officiers publics ;
Attendu que les marchandises neuves dont adjudicataires, ont ratifiée en 1’exécutant ;
commerçante dans les termes de l ’article
Par ces motifs :
652 du Code de Commerce comme exploitant la vente aux enchères en détail est prohibée
Le Tribunal :
par la loi sont celles qui proviennent d’un
une entreprise de transport par terre :
Reçoit les commissaires-priseurs partie
commerçant pour être vendues pièce à pièce
Que les courtiers pareillement sont des
par petits lots directement aux consom­ intervenante ;
commerçants. Qu’ils poursuivent en défini­ ou
De même suite, se déclare compétent et
tive dans leur assignation, la réparation du mateurs ;
la prohibition dont elles sont frappées retient la cause en ce qu’elle vise les rap­
préjudice à eux occasionné par un fait ré­ a Que
eu pour but principal de protéger le com­ ports des courtiers et de la Compagnie
puté délictueux, commis par la Compagnie merce
sédentaire et local contre les abus P.-L.-M., se déclare d’autre part, incompé­
P.-L.-M. dans l’exercice de son commerce, auxquels
sont susceptibles de donner tent pour juger les rapports de droit existant
à l’occasion de l ’exercice de son commerce lieu, mais elles
à raison du résultat ainsi re­ entre les courtiers et les commissaires-pri­
ayant en tout cas pour cause les intérêts de cherché le que
législateur, en édictant cette seurs. qui sont renvoyés devant les Juges
son exploitation ;
qualifiés, pour connaître de leurs difficultés,
Que, sans doute, l ’article 7 de la loi du prohibition, sans faire aucune distinction, les dépens de ce chef à la charge des com­
25 Juin 1841, vise la compétence des tribu­ n’en a pas subordonné l’application à la missaires-priseurs contre lesquels les cour­
naux correctionnels pour la répression des condition que les marchandises neuves, mi­ tiers n’ont posé aucune conclusion ni rien
ses aux enchères en détail, dussent être
contraventions relevées en matière de vente nécessaire
la propriété des vendeurs ou demandé ;
publique de marchandises neuves, mais
Enfin statuant au fond au regard des par­
qu’il résulte de la discussion à laquelle cette fussent exclusivement l ’objet de leurs pro­ ties
retenues, sans prononcer la nullité de
loi a donné lieu que la disposition précitée pres commerces, industries ou exploitations, l’adjudication,
ni ordonner les insertions
n’a pas eu pour but d’apporter une déroga­ pourvu bien entendu que le droit de le ven­ requises, condamne
la Compagnie P.-L.-M. à
tion aux principes généraux du droit crimi­ dre ne soit pas contesté, qu’il suffit en un payer à Camau, en qualité de Président de
nel qui règlent l ’exercice des actions publi­ mot. pour que les ventes de cette nature
ques et privées, en laissant à la partie lésée soient interdites, sauf autorisation préalable la Compagnie des Courtiers Inscrits, la som­
par l’infraction la faculté de s’adresser, pour du tribunal de commerce, que les marchan­ me de 486 fr. 06 pour tous dommages-intérêts,
obtenir la réparation du préjudice qu’elle dises neuves exposées aux enchères provien­ droit et dépens.
Président : M. Degaye, Juge.
prétend en avoir éprouvé soit à là juridic nent d’un commerçant, à guelque titre et de
Avocats : M8 Vidal et M8 Talon pour les detlon répressive en s’y portant partie civile, quelque manière que ce soit, quel que soit le
mandeurfc. M’ Aicard pour la Compagnie
soit aux tribunaux ordinaires, à la juridic­ genre de commerce ;
Attendu qu’il appert du procès-verbal de P.-L.-M. M8 Héraud du Barreau de Paris
tion consulaire, en particulier lorsque, com­
me c’est le cas de l ’espèce, il s’agit d’une la vente aux enchères à laquelle il est re­ pour les commissaires-priseurs.
infraction commise par un commerçant proché à la Compagnie P.-L.-M. d’avoir fait
Communication de A£® R. Vidal, avocat au
dans l’exercice, à l ’occasion ou dans l ’inté­ procéder en détail et sans autorisation Barreau de Marseille.
préalable, le 19 avril 1926, par le ministère
rêt de son exploitation ;
N.-B. — Du même jour, jugement identi­
Qu’aiusi dans les rapports des courtiers e1 des Commissaires-Priseurs, qu’en dehors
de la Compagnie P.-L.-M., la compétence de 61 lots d’objets usagés, purement mobi­ que dans l ’affaire : Compagnie des Courtiers
liers,
non
compris
dans
les
prohibitions
de
Inscrits
c l Socéité des Bières Tourtel et
du tribunal ne saurait être contestée pour
connaître de la difficulté qui rentre dans le la loi, une quantité importante de marchan­ Compagnie des Commissaires-Priseurs.
cadre de ses attributions et, au sujet de la­ dises neuves formant 366 lots a été vendue
NOTE
quelle, d’ailleurs, la Compagnie défende­ aux enchères pour partie ep détail et pour
partie en gros ;
resse n’a pas opposé d’exception ;
Deux
questions
se
posaient :
Qu’il s’agissait bien de marchandises neu­
Attendu en ce qui concerne les rapports
1° Le Tribunal de Commerce était-il com­
ves
puisque
la
vente
avait
été
poursuivie
des Courtiers et des Commissaires-Priseurs,
pétent pour statuer sur une difficulté qui
la question est tout autre ; que le litige qui par la Compagnie P.-L.-M. qui est un com­ n’était en quelque sorte qu’un conflit d’at­
s’est institué entre eux repose sur une base merçant et qui les avait reçues comme élé­ tributions entre courtiers et commissairesJuridique d’ un ordre tout différent en ce ment de son exploitation ;
Qu’elles n’auraient pu être dès lors ven­ priseurs ?
qu’il se réfère, préjudiciellement, non aux
2° Les ventes périodiques réalisées par les
dispositions de l ’article 1382 du Code Civil dues qu’après autorisation et qu’il est cer­ Compagnies
de Chemins de Fer doiventsur lequel l’action principale est fondée, tain qu’en égard à leur nature ou à leur
mais à la discussion et à l’application des importance, révélées par le procès-verbal elles être faites par les courtiers ou les com­
textes régissant leurs attributions et droits d’adjudication, qui a été produit, aussi bien missaires priseurs ?
qu’en raison de la pertubation que leur mise
A. — Sur le premier point, par suite dw
respectifs ;
vente était susceptible d’apporter et a interventions qui se sont produites à la
Que les commissaires-priseurs ne sont pas en
sûrement apporté dans le commerce local Barre, trois parties étaient en cause :
des commerçants ;
dont la loi a chargé le tribunal de défendre
1° Les courtiers demandeurs ;
Qu’ils n’ont pas accompli, non plus, un les intérêts, l’autorisation de les vendre aux
2° Les commissaires priseurs. défendeur» ,•
acte de commerce en effectuant la vente in­ enchères en détail, n’aurait pas été accordée
3° Les commerçants qui avaient fait pro­
criminée et que s’ils ne sont pas dès lors, que seule aurait été possible et permise la
justiciables de la juridiction consulaire, rien vente aux enchères en gros des marchan­ céder aux ventes incriminées, co-défendeur».
ne s’oppose à ce que la cause principale, dises neuves dont il s’agit, laquelle par voie
Le Tribunal a estimé qu’en ce qui concer­
qui renferme à juger les chefs absolument de conséquence aurait nécessairement com­ ne les commissaires priseurs. il était incom­
et exclusivement commerciaux, soit rete­ porté la désignation des courtiers comme pétent et cela malgré que la loi du 25 Juin
nue ; malgré la règle que le compétent étant spécialement qualifiés pour y procéder 1841 déclare que c’est le Tribunal de Com­
attire l’incompétent, quand il s’agit de tri­ en vertu des lois de leur institution ;
merce qui donnera l ’autorisation et que c’est
bunaux ayant la plénitude de juridiction,
Attendu que l ’irrégularité dont il est fait lui qui déterminera qui, des courtiers asser­
du momejt qu’il n’y a pas indivisibilité
mentés ou des commissaires devra procéder
entre elle et la cause résultant de l ’inter- grief à la Compagnie P.-L.-M. pour celle-ci à la vente et que cette loi également dans
avoir mis et réalisé aux enchères en détail
vontion ;
et même pour partie en gros, des marchan­ son article 5 prévoie que toute contestation
Au fond :
dises neuves sans s’être au préalable, munie relative à ces ventes seront de la compé­
Attendu que les lois des 25 juin 1841, 28 de l’autorisation nécessaire, a occasionne tence du Tribunal de Commerce.
Par contre le Tribunal a retenu les com­
mai 1858 et 3 Juillet 1861 ont précisé les con­ aux courtiers qui auraient été désignés com­
ditions dans lesquelles les ventes aux enchè­ me ayant aussi exclusivement dans leurs merçants ayant fait procéder aux ventes car
res des marchandises neuves peuvent inter­ attributions celles de vendre en gros aux il s’agit incontestablement, que les ventes
venir en spécifiant d’une part que les ventes enchères des marchandises neuves avec ou aient lieu pour cessation de commerce ou
en détail et aux enchères des marchandises sans autorisation préalable, qu’il s’agisse de pour un acte de nécessité quelconque, il
neuves sont Interdites, sauf dans les cas de marchandises figurant ou non au tableau s’agit dis-je d’un acte commercial.
Si dans un acte qui est la compétence de
nécessité à soumettre à l ’appréciation du un préjudice incontestable dont l’importance
Tribunal de Commerce d’autre part que îes aurait été équivalente au montant de l’émo­ son commerce un commerçant commet une
ventes volontaires aux enchères et en gros lument que l’adjudication leur aurait pro­ faute qui soit de nature à causer un préju­
dice à autrui, autrui a le droit de l'assigner
des marchandises comprises au tableau an­ curé, s’ils avalent reçu les enchères ;
Qu’il leur serait ainsi revenu, au vu du devant le Tribunal de Commerce.
nexé à la loi du 28 mai 1858 précitée peuvent
B. — Au fond, la loi de 1841 interdit eq
avoir lieu sans autorisation du Tribunal, procès-verbal établi par les commissairesenfin Que l ’autorisation est nécessaire pour priseurs et par application de l’arrêté du principe la vente en détail de marchandises

�124

_J R E V U E DE D RO IT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T F IS C A L

neuves et elle l ’autorise en cas de cessation
de commerce (café de France) ou en cas de
nécessité (Compagnie P.-L.-M.) qu’avec l'au­
torisation du Tribunal de Commerce rendu
par jugement sur requête.
La Société des Bières Tourtel et la Com­
pagnie P.-L.-M. avait fait vendre des mar­
chandises sans l’autorisation : si les ventes
avaient été faites en gros, il était obliga­
toire de choisir les courtiers assermentés
qui ont le monopole absolu des ventes pu­
bliques de marchandises en gros, mais s’il
s’agissait d’une vente en détail, il ne pou­
vait y être procédé qu'avec l’autorisation
du Tribunal de Commerce. En ne s’adres­
sant pas à lui parce qu’ils savaient que le
Tribunal de Commerce, suivant les mar­
chandises ne désignerait que les courtiers,
les commerçants défendeurs avaient com­
mis une faute incontestable, et leur dernier
argument in extrémis était le suivant :
Les lois régissant les courtiers et les com­
missaires priseurs ne peuvent pas s’appli­
quer parce que ces lois prévoient le cas où
il s’agirait d'une marchandise et ici il ne
s’agit pas de marchandises. On devrait en
effet entendre par ce terme, disaient-ils, des
marchandises qui font l ’objet habituel du
commerce. Or le P.-L.-M. ne fait pas com­
merce d’objets laissés pour compte. Si les
Bières Tourtel vendent dans leurs cafés des
liqueurs au détail ce n’est pas leur commer­
ce de les vendre par bouteilles entières.
Cette argumentation un peu extraordi­
naire avait convaincu déjà le Tribunal Civil
de Bordeaux et la Cour de Rouen, mais ce
n ’est pas devant un Tribunal de Commerce

que l’on pouvait discuter longtemps ce
qu’est ou n’est pas une marchandise.
II. est en effet dans le commerce normal
du P.-L.-M. d’avoir des objets laissés pour
compte et de les vendre, ne fût-ce que pour
récupérer le prix de son transport. Il est
dans le commerce normal d’un café d’avoir
des bouteilles de liqueur et il est dans son
commerce normal de les vendre en bloc
lorsqu’il liquide son affaire et enfin la na­
ture même des produits détermine immédia­
tement sa qualité. Quel que soit le particu­
lier qui possède 100 tonnes de haricots ce
n’est pas parce que ce particulier n’en fait
pas de commerce qu’il n’aurait pas entre les
mains une marchandise que l ’on pourrait
autrement qualifier.
En définitive la loi fut très sage parce
qu’elle imposa aux commerçants qui veulent
procéder à une vente aux enchères de de­
mander l ’autorisation au Tribunal de Com­
merce. Celui-ci dans la liste qui lui sera
soumise discernera immédiatement ce qui
est du ressort des commissaires priseurs et
ce qui doit être vendu par les courtiers et
de cette façon seront évités des conflits qui
s’élèvent si fréquemment entre deux corpo­
rations éminemment sympathiques qui, au
lieu de se combattre, pourraient elles-mêmes
déterminer ce qui doit être vendu par l une
ou par l ’autre, sans chercher, en discutant
la loi ou en la tournant, à réaliser une vente
qui ne doit normalement pas lui revenir.
Raymond VIDAL,
Avocat au Barreau de Marseille

Droit Maritime
ABORDAGE
PRESOMPTION DE FAUTE A L ’EGARD DU
NAVIRE SANS GARDIEN A BORD. — USA­
GES DE LA NAVIGATION.
L es u sages fon t une o b lig a tio n au navir&lt;
d'avoir à bord un gardien . En l’a b se n ce de
g a rd ien . si un a b o rd a g e se produ it, le n a ­
vire sans g ard ien est p résu m é en fau te.
L a cou r d 'appel qui a co n sa cré cet u sag e
a p rès une ex p ertise et une en qu ête a sta­
tué sou v erain em en t et sa d écisio n éch a p p e
au con trôla de la Cour d e C assation .
COUR DE CASSATION (Chambre Civile)
Arrêt du 8 juin 1926
M arc B rou d l c l B ia n ca la n a
La Cour :
Ouï en l’audience publique de ce jour
M. le Conseiller Lenard en son rapport. M*
de Segogne, avocat en ses observations et
M. Langlois, avocat général en ses conclu­
sions et, après en avoir immédiatement déli­
béré, conformément à la loi, donne défaut
•contre Biancalana et sur le premier moyen
Attendu que, d’après le pourvoi, l ’arrêt
attaqué aurait été rendu par quatre magis­
trats au lieu de cinq, nombre nécessaire
pour sa validité aux termes de l’article 2 de
la loi du 28 avril 1919 : mais attendu qu’il
résulte de la minute de l ’arrêt attaqué que
cette décision a été rendue par le premier
Président de la Cour d'Appel et quatre con­
seillers ; que le moyen manque donc en
fait ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la tartane Trois Frères, ca­
pitaine Broudi. désarmée et mouillée dans
le port de Propriano. a été abordée et
avariée par le trois-mâts Aqulla, capitaine

RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR MARITIME
IMPOSSIBILITE POUR TRANSPORTEUR
DE FOURNIR RENSEIGNEMENTS SUR CAU­
SE DE PERTE DE COLIS. — PAS FAUTE.CLAUSES LIM ITATIVES APPLICABLES.
Les clauses limitatives de responsabilité &lt;Ui
connaissements doivent être appliquées en
cas de perte de colis, même lorsque |«
transporteur ne peut fournir au réception­
naire aucun renseignement sur la cause
de la perte des colis.
Le transporteur ne commet pas là une lauit
suffisante pour le priver de l’application
des clauses du connaissement
COUR DE CASSATION (Chambre Civile)
Arrêt du 15 juin 1926
Compagnie Générale Transatlantique
cl A. Caubet et Fils
La Cour ;
Ouï à l ’audience publique de ce jour M, le
Conseiller Lepelletier en son rapport, M'
Danheza, avocat de la Compagnie Transat­
lantique en ses observations ainsi que M.
Natter, avocat général en ses conclusions, et
après en avoir immédiatement délibéré con­
formément à la loi ;
Donne défaut contre Caubet et Fils ;
Sur le moyen unique ;
Vu l’article 1134, paragraphe premier du
Code Civil ;
Attendu que la Compagnie Générale Tran­
satlantique n’a pu délivrer, pour cause de
perte, des sacs de poivre, chargés à Mar­
seille par Caubet et fils, sur le steamer
Maréchal Bugeaud. à destination de Tunis:
que. se prévalant du connaissement qui li­
mitait sa responsabilité en cas de perte
survenue, même en dehors du transport
proprement dit, elle a offert au chargeur une
indemnité de 300 francs ; que, sans discuter
le chiffre de cette indemnité, le Tribunal
de Commerce a refusé d’appliquer aux faits
de la cause la clause claire et précise du
connaissement, sous prétexte qu’elle ne con­
cernait pas le cas où la Compagnie n'a pas
pu ou voulu fournir au chargeur les rensei­
gnements qui auraient pu lui permettre de
déterminer la cause certaine ou probable
de la perte des colis ;
Mais attendu que la Compagnie se trou­
vait, dès lors qu’elle ne représentait pas les
marchandises à l ’arrivée, sous le coup de
la responsabilité résultant du contrat :
qu’elle n'avait pas à faire connaître les cir­
constances dans lesquelles s’était produite
la perte des marchandises ; que la preuve
d’un dol ou d’une faute lourde qu’elle aurait
pu commettre dans l ’exécution du contrat
de transport, incombait au chargeur : que
la preuve d’une pareille faute ne résulte pas
légalement des faits énumérés par le juge­
ment, qui relève la simple possibilité d'abus
ou de fraude ; qu’en décidant autrement, la
décision attaquée a violé les textes visés au
moyen ;
Par ces motifs ;
Caaee et annule le jugement rendu entre
les parties par le Tribunal de Commerce de
Marseille le 8 mal 1923 et renvoie devant le
Tribunal de Commerce d’Aix.
Président : M. le Premier Président Pau!
André.
Communication de M« Bosviel. avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Biancalana et que le pourvoi fait grief à
l ’arrêt attaqué d’avoir retenu uniquement la
responsabilité du propriétaire de la tartane,
en la faisant résulter d’une présomption de
faute fondée sur ce que ledit navire n’avait
pas de gardien à bord, contrairement aux
usages lui imposant cette obligation ;
Attendu que le jugement, dont les motifs
ont été adoptés par l’arrêt attaqué, se fon­
de pour reconnaître l’existence de cet
usage sur les résultats d’une expertise et
d’une enquête ; que cette appréciation est
souveraine ; qu’en l’état des faits ainsi
constatés l ’arrêt attaqué a pu décider que
Biancalana n’avait commis aucune faute :
rejette les premier et deuxième moyens par
ces motifs ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l ’article 1382 du Code Civil ;
Attendu que l'exercice du droit reconnu
aux citoyens de soumettre aux tribunaux le
jugement de leurs litiges ne peut devenir
une faute que s’il constitue un acte de ma­
lice ou de mauvaise foi. ou tout au moins
une erreur grossière équipollente au dol ;
attendu que réservant à Biancalana le droit
de réclamer à Broudi le paiement du dom­
mage subi par son voilier dans les eaux de
Propriano, l ’arrêt attaqué condamne cepen­
dant ce dernier à 500 francs de dommagesintérêts pour l ’action « aussi injustifiée que
mal fondée et téméraire » qu’il a dirigée
contre ledit Biancalana, qu’il a par suite
violé l ’article susvisé ;
Par ces motifs ;
Casse et annule l’arrêt rendu entre les
RESPONSABILITÉ DU
parties par la Cour d’Appel de Bastia le
19 mars 1923, mais seulement sur le chef TRAN SPO RTEUR MARITIME
condamnant Broudi à des dommages-inté­
rêts et renvoie devant la Cour d’Appel d’Aix.
COMMENCEMENT ET FIN DU CONTRAT
DE TRANSPORT. — CLAUSES DES CON­
Président : M. le Président Seligman.
NAISSEMENTS APPLICABLES.
Communication de M* B osviel, av ocat au
Le contrat, de transport est un, depuis la prise
C onseil d ’Etat et à la Cour de C assation.

Attendu que Sentob Ohana est donc vala­
blement appelé en cause :
Attendu qu’il n’est pas établi que la Com­
pagnie Furness a passé avec la Maison Moses
Ohana les contrats d’affrètement dont s’agit :
Qu’il résulte de la correspondance produite
que la Compagnie Furness n’a correspondu
qu’avec l’Union d’Entreprises Marocaines et
COUR DE CASSATION (Chambre Civile)
que celle-ci n’a nullement agi vis-à-vis de la
Arrêt du 15 Juin 1926
Maison Ohana en tant que représentant de
Compagnie Générale Transatlantique
la Compagnie Furness ou pour le compte de
cl Robert Jacquey
I. — Lorqu'il résulte tant des rapports ante cette dernière ;
La Cour :
Attendu que les tractations intervenues en­
rieurs qui ont pu exister entre le fréteur
Ouï en l'audience publique de ce jour, M.
et la personne qui a conclu le contrat d’af­ tre l ’Union d’Entreprises Marocaines et la
le Conseiller Davaine, en son rapport. M®
frètement avec l'affréteur que de la corres Compagnie Furness et les instructions don­
Dambeza. avocat de la demanderesse, en ses
pondance échangée entre eux et notamment nées par cette dernière à l’Union d’Entrepriobservations, ainsi que M. Matter, avocat gé­
du fait de la commission accordée à ses Marocaines après accords arrêtés entre
néral en ses conclusions, et après en avoir
l ’intermédiaire, ce dernier parait bien elles au sujet de l ’affrètement du vapeur
immédiatement délibéré conformément à la
avoir agi pour la conclusion du contrat Conas Rein et du Saloniki, pas plus que le
loi ;
suivant les instructions écrites de son fait par la Compagnie Furness d’avoir établi
Donne défaut contre Jacquey ;
mandant
dont il devient ainsi l'agent pour les chartes-parties au nom de la Maison Oha­
Sur le moyen unique ;
na, que l’Union d’Entreprises Morocaines lui
le fret.
Vu l’art. 1134 C. Com. :
avait désignée le 8 Juillet 1922, comme étant
IL
—
Le
contrat
d’affrètement
peut
être
Attendu que la Compagnie Transatlantique
prouvé, aux termes de l'art. 207 du Code l'affréteur, ne sont pas de nature à faire con­
a transporté de New-York au Havre, sur na­
Maritime Marocain non seulement par sidérer la Maison Ohana comme co-contrac­
vire La Lorraine une certaine quantité de
charte-partie, mais aussi par tout autre tant de la Compagnie Furness :
caisses de savon qui ont été réclamées par
Attendu, d’autre part, que la Compagnie
écrit, et notamment par les lettres échan­
Jacquey. transitaire ;
gées entre le fréteur et l'agent du fréteur. Furness ne saurait se prévaloir de l’envoi
Attendu qu'aux termes de l ’article 1er du III.
— La prescription d'un an applicable, du vapeur Jonas Rein, à Safl, à la disposition
connaissement la responsabilité du transporaux termes de l'art. 263 du Code Maritime, de la Maison Ohana, ce fait n’étant pas suffi­
1eur ne pouvait dépasser, 5 dollars par pied
en matière d’obligation dérivant du contrat sant à lui seul à créer le lien de droit lui
cube, ou 10 cents par livre, au choix du
d’affrètement, est valablement interrom­ permettant d’agir à l ’encontre de la Maison
Transporteur, ni 100 dollars par coll6, et qu’en
pue par la sommation faite même devant Ohana ;
cas de dommage partiel, l ’indemnité devait
Attendu que la demanderesse semble du
un juge incompétent.
être calculée au prorata de la même évalua IV. — Ne constitue pas un cas de force ma­ reste l ’avoir compris puisqu’elle dirige en
tion ;
jeure. de nature à libérer l'affréteur, l ’in­ même temps son action contre Castaniè
Attendu qu’au moment du débarquement,
terdiction de l'exportation de l'orge jusqu'à frères, directeurs de l ’Union des Entreprises
il a été constaté qu’un certain nombre de
concurrence d'une quantité de poids maxi­ Marocaines en tant que co-contractants en
caisses étaient manquantes, vides ou en vi­
mum décrétée par l'Etat chérifien alors que leur nom personnel ou pour le compte de
dange ; que la marchandise a été entreprosée
ce contingentement était connu par l'affré­ la Maison Ohana ;
à quai, dans un hangar appartenant à la
Attendu qu’il n’est pas établi que la Mai­
teur.
et constituait un risque à la charge
Compagnie ; qu’au moment du retirement
son Ohana a donné mandat à Castaniè
de
ce
dernier
à
qui
il
appartenait
d'évaluer
car le consignataire, des avaries causées par
au moment où il traitait avec le fréteur les frètes Castaniè, Union d’Entreprises
la pluie et cfes manquants ont été également
les
chances qu’il pouvait avoir de profiter Marocaines, de conclure en son nom avec
constatés ;
de
l
’autorisation pour la quantité permise. la Compagnie Furness les contrats dont
Attendu jque l'arrêt attaqué a réglé le
s’agit, que ce mandat mis en doute par la
dommage survenu pendant le transport V. — L'évaluation des dommages-intérêts Compagnie Furness est en outre dénié par
pour l'inexécution d'une charte-partie doit
d'après la clause restrictive du connaisse­
comprendre lorsqu'il s'agit d'une conven­ la Maison Ohana ;
ment, mais qu’il a refusé de faire application
Attendu qu’il n’existe en la cause aucun
tion prévoyant qu'au cas d'inexécution l'in­
de cette clause aux dommages survenus pen­
demnité ne pourrait pas dépasser le fret lien de solidarité entre la Maison Ohana et
dant Je magasinage, par le motif qu’elle ne
stipulé, la différence entre le fret stipulé les frères Castaniè, Union d’Entreprises
concerne que les risques de la navigation et
et le fret de remplacement obtenu par le Marocaines ;
ne peut s’étendre après la terminaison du
Attendu qu’il échet par suite de débouter
fréteur.
voyage, du contrat de transport au contrat
VI. — Aux termes de l’article 240 du Code la demanderesse de ses prétentions à l’ésrard
de dépôt qui l’a suivi ;
Maritime Marocain, les jours de stari.es de la Maison Ohana et de Sentob Ohana ;
Mais attendu que l ’engagement pris par la
sont interrompus pendant le temps où il a
IL — En ce qui concerne Castaniè frères
Compagnie Générale Transatlantique ne con­
été Impossible de charger.
et l’Union d'Entreprises Marocaines ;
sistait pas seulement à transporter les mar­
chandises du port de New-York à celui du Lorsqu'il est donc établi que le stationne­
Attendu qu’il n’est pas justifié que l ’Union
ment du navire est dû à l'encombrement d’Entreprises Marocaines est une firme dont
Havre ; que son obligation de conserver,
du
port
et
au
mauvais
temps
qui
a
inter­
après leur débarquement, la garde et la sur­
rompu les opérations et si la convention les frères Castaniè, Paul et Maurice, sont
veillance du colis se rattachait directement
directeurs ;
ne
contient pas de stipulation contraire, lesAttendu
à l’exécution du contrat de transport et ne
que Paul Castaniè déclare que
aucune surestarie n'est due pour ce retard l’Union d’Entreprises Marocaines constitue
prenait fin que par leur remise effective entre
qui, même au cas de l ’exécution du contrai, une association en participation dont il est
les mains du réceptionnaire ; que si, en
ne donnerait pas lieu à l'indemnité.
dehors du transport par mer, il y a des opé­
le seul gérant, et qu’il n’a aucun lien de
rations qui en ont été le préalable ou de VII. — Le montant de l'indemnité ne peut droit avec celle dénommée Castaniè frères ;
non
plus comprendre le coût des tonnes de
valent en être la suite, il n’y a eu qu’un seul
Attendu qu’il échet de retenir ces déclara­
charbon prises pour remplacer le charbon
contrat constaté par le connaissement ; qu’en
tions et de dire la procédure régulière et
brûlé
par
le
navire
pendant
la
durée
des
décidant autrement l ’arrêt a violé le texte
valable en ce qui concerne l’Union d’E ntre­
surestaries. ces dépenses étant, en effet, prises
ci-dessus visé ;
Marocaines, association en participa­
comprises
dans
le
coût
des
surestaries.
Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu
tion prise en la personne de Paul Castaniè,
VIII.
—
Le
calcul
de
l’évaluation
des
domma­
entre les parties par la Cour d’Appel de
gérant ;
ges-intérêts doit être fait en monnaie an­ son
Rouen le 24 mal 1922, mais seulement quant
Attendu que les conventions intervenues
glaise,
puisqu'ils
représentent
la
réparation
au chef relatif au règlement des dommagesentre l ’Union d’Entreprises Marocaines et la
d'un préjudice subi en livres sterling, le fret Compagnie Furness sont établies pour le
intérêts pour avaries et manquants survenus
ayant
été,
en
effet,
stipulé
en
cette
monnaie.
pendant le magasinage et renvoie devant la
vapeur Jonas Rein, par la correspondance
Cour d’Appel d’Amiens.
échangée les premier, cinq, sept et huit juil­
COUR D’A P P E L DE RABAT
Président : M. le Premier Président Paul
let 1920 pour le Saloniki, par celle échangée
Arrêt du 21 avril 1926
André.
les 10, 13. 15 et 25 juillet 1920 ;
Avocat : M® Dambeza.
Attendu qu’il n’apparaît pas des termes
Compagnie Furness (France) cl Castaniè et de cette correspondance que TUnion d’Entre­
Communication de M* Bosviel avocat au
cl Ohana
prises Marocaines est le représentant de la
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le Tribunal de Ire instance de Casablanca Compagnie Furness. à Casablanca, et qu'elle
avait rendu le 6 mars 1924 le jugement sui­ a agi comme tel en la cause :
vant ;
Qu’il n’apparaît pas non plus, et cela est
AFF RÈTEMENT
I. — En ce qui concerne la Maison Moses confirmé au surplus par la correspondance
postérieure, qu’elle s’est constituée la contre­
Ohana et Sentob Ohana,
INEXECUTION DU CONTRAT D’AFFRETE­
partie de son commettant la Compagnie Fur­
MENT. - CONCLUSION DU CONTRAT PAR
Attendu qu'il résulte des éléments de la ness ;
L’INTERMEDIAIRE D’UN AGENT DU FRE­ cause que la Maison Moses Ohana est une
Attendu qu’on ne trouve trace dans au­
TEUR. - QUALITE DE MANDATAIRE. — firme appartenant aux héritiers de ce dernier cune des pièces produites d’accord spécial
'PREUVE DU CONTRAT D'AFFRETEMENT. parmi lesquels Sentob Ohana ;
sur ce point ;
— INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
POUR ACTION EN DOMMAGES-INTERETS
— INEXISTENCE DE CAS DE FORCE MA­
JEURE. — EVALUATION DU PREJUDICE
SUBI PAR LE FRETEUR POUR L’INEXECU
TION FAUTIVE DUE A L’AFFRETEUR. —
STARILS ET SURESTARIES NON DUES. —
CALCUL, EN MONNAIE ANGLAISE STIPU
LEE, DU MONTANT DES DOMMAGES-INTE­
RETS DUS AU FRETEUR.

�Jt

r e v u e d e d r o it f r a n ç a is c o m m e r c ia l m a r it im e e t f is c a l

127

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FIS C A L
Jonas Rein et du Saloniki, motif pris des fau­ jamais contesté à ce dernier la qualité de
fréteur, ne permettent pas, aujourd’hui à
tes par lui commises ;
cette Maison de soutenir sérieusement qu’ao1* En ne prévenant pas en temps utile la cun lien de droit n’existe entre elle et la
Compagnie du contingentement de l ’exporta­ Compagnie Furness ;
tion des céréales ;
Attendu que l’action intentée par la Com­
2° En envoyant le Jonas Rein à Safl, où il pagnie Furness tombe incontestablement
n’a pu décharger ;
sous le coup de la prescription de l’art. Ml
3* En n’envoyant pas le Saloniki au port du chapitre 3 du Code maritime intitulé :
indiqué ;
« de l’extinction et de l’exécution des obliga­
Mais attendu qu’il ressort de la lettre de tions dérivant du contrat d’affrètement » ;
Castanié à la Compagnie Furness, en date
Mais attendu qu’avant l'accomplissement
du 15 juillet (dossier B, cote 12) du télé­ de cette prescription, sommation a été faite
gramme de celle-ci à Castanié du 19 du à la requête de l ’appelante, par le Consul
même mois et des autres éléments de la britannique de Casablanca, à la Maison
cause que ladite Compagnie a su en temps Ohana, d’avoir à payer le montant du fret
utile que l’exportation des céréales était des vapeurs Jonas Rein et Saloniki. que la
contingentée, qu’au surplus même si elle date de cette sommation résulte avec certi­
avait ignoré cette circonstance, on ne sau­ tude au regard de l ’art. 425 du dahir de*
rait en faire grief à Castanié, puisque dans obligations et contrats de la lettre du Con­
ce cas il faudrait aussi admettre, contraire­ sulat britannique, en date à Casablanca du
ment aux motifs ci-après développés, que 4 août 1921, portant la signature du viceles risques, conséquences du contingente­ consul Brown et adressée à la Compagnie
ment, étaient à la charge de la Compagnie Furness en réponse à la lettre recommandée
Furness i
de cette Compagnie, en date du 9 Juillet
Attendu que les deuxième et troisième 1921, par laquelle celle-ci demandait an
griefs retenus ne sont pas mieux fondés, Consul la suite donnée à sa requête aux fins
qu’on ne peut en effet reprocher à l’appelant de sommation à Ohana, qu’aux termes de
d’avoir mis le Jonas Rein à la disposition l ’art. 381 du dahir précité la prescription est
de la Maison Ohana dans les délais conve­ interrompue par toute demande judiciaire
nus, pas plus d’ailleurs que de n’avoir pas ou extra-judiciaire ayant date certaine qui
envoyé le Saloniki au port indiqué, alors constitue le débiteur en demeure même lors­
que la Maison Ohana lui avait déjà signifié qu’elle est faite devant un juge incompétent
qu’elle refusait de donner suite au contrat, ou que l ’acte est nul pour vice de forme,
qu’en outre, il convient d’observer que ces que peu importe, dès lors le fait, qu’en rai­
deux griefs sont contradictoires, car si l ’on son de la nationalité de la firme Ohana le
admet que Castanié a commis une faute en consul britannique était incompétent et la
envoyant le Jonas Rein à Safl, il faut, a forme dans laquelle la sommation a été
fortiori, admettre, étant donné le refus de faite ; qu’il suffit de constater que des dis­
la Maison Ohana, qu’il a agi au mieux des positions de l'art. 381 il résulte que, par la
intérêts de sa mandante en n’envoyant pas sommation sus-visée, la prescription a été
le Saloniki au port indiqué ;
valablement interrompue et que la requête
Attendu qu’il ne saurait davantage être introductive d’instance de la Compagnie
fait état contre l ’appelant des moyens invo- Furness a été enrôlée le 20 juin 1921, par
qué§ pour la première fois en appel par la conséquent, avant l ’accomplissement du
Compagnie et tirés des art. 116 et 121 du nouveau délai de prescription ;
dahir formant code de commerce, Castanié
Attendu qu’au moment de la conclusion
ayant, dès le 8 Juillet, indiqué à la Compa­ des contrats litigieux, le dahir du 26 juin
gnie Fumess que l ’affréteur était la Maison 1920 concernant le commerce des céréales
Ohana et n’apparaissant nullement en l’es­ n’autorisait l ’exportation de l ’orge que jus­
pèce comme personnellement intéressé dans qu’à concurrence de 300.000 quintaux, que
les contrats litigieux ; qu’ainsi et en défini­ l’interdiction d’exporter, dès que ce contin­
tive Castanié, agent de la Compagnie Fur­ gent serait atteint, était donc un événement
ness, n’ayant commis aucune faute dans prévu, certain, et dont seule la date exacte
Sur l’appel de Paul Castanié :
l’exercice de son mandat, il faut dire son restait incertaine ; qu’on ne peut donc y
Attendu que les documents versés aux Dé­ appel bien fondé et en conséquence le met­ voir un cas fortuit ou de force majeure mais
bien un risque, qui, en l’ absence de toute
bats et notamment les lettres adressées le 5. tre hors de cause :
Sur l ’appel de la Compagnie Fumess ;
stipulation contraire, était et devait, en rai­
29 Juillet et 5 octobre 1920 par la Compagnie
Attendu qu’aux termes de l’art. 207 du son de la nature même des contrats envi­
Furness à Castanié (Dossier « A ») ainsi que
code
maritime,
le
contrat
d’affrètement
peut
sagés par rapport à la Maison Ohana Tester
le relevé de compte à Castanié (dossier « A »
pièce 25) relevé dont la nécessité et l ’exac- être prouvé non seulement par charte-partie à la charge de l ’affréteur ; qu’il appartenait,
mais
aussi
par
tout
autre
écrit
;
en effet, à l ’intimée, intéressée à profiter de
tttude ne 60nt pas contestées, établissant que
Attendu que de la correspondance échan l’ autorisation d’exportation accordée par les
Castanié était antérieurement à la conclusion
dps contrats litigieux l ’agent de la Compagnie gée entre les parties (dossier C) notamment pouvoirs publics, d’évaluer au moment où
Furness, et a continué à l’être depuis, assu­ les lettres de Castanié des 8 et 17 Juillet et elle traitait avec le fréteur les chances qu’elle
mant la consignation des navires de la Com­ des réponses de la Maison Ohana des 16 et pouvait avoir de profiter de cette autorisa­
pagnie. lui recrutant du fret, en encaissant le 19 du même mois. 11 résulte que celle-ci a tion et ainsi d’apprécier l ’opportunité des
furness que Castanié a, sur les instructions traité avec la Compagnie Furness par l’in­ contrats qu’elle se proposait de conclure ;
dons de sa mandante toutes les opérations termédiaire de Castanié, agent de cette Com­ qu’en conséquence et pour les raisons dune comportait sa qualité d’agent, qualité qui pagnie, les contrats d’affrètement des va­ dessus spécifiées l ’inexécution des contrats
ml était formellement reconnue par la Com­ peurs Jonas Rein et Saloniki et que dès les d’affrètement du Jonas Rein et du Saloniki
pagnie (Lettres des 5 juillet 1920, dossier A, 16 et 19 Juillet ces contrats étaient parfaits, est exclusivement imputable à la Maison
la Maison Ohana ayant accepté les clauses Moses Ohana qui sans motif valable a refusé
pièces 16 et 15) ;
Attendu que la correspondance échangée et conditions spécifiées dans les lettres sus- de tenir ses engagements ;
entre les parties en Juillet et en août 1920 éta­ visées de Castanié, des 8 et 17 Juillet, que
Et attendu que la Cour ne possède pas,
blit également que c’est encore en cette l’estimée ne saurait donc prétendre qu’il en l’état de la cause, d’éléments d’apprécia­
qualité et pour le compte de la Compagnie n’y a que de simples pourparlers qui n’ont tion lui permettant de déterminer le mon­
Furness qde Castanié a. sur les instructions pas abouti parce que les chartes-parties qui tant du préjudice subi de ce fait par l'appe­
de sa mandante, traité avec la Maison Moses lui ont été adressées ne contenaient pas la lante, qu’il convient donc de recourir à one
Ohana, les contrats d’affrètement du Jo n a s clause usuelle prévoyant la résiliation du mesure d’instruction ;
lato et du Saloniki, que les termes de cette contrat en cas d’ interdiction d’exportation ;
Par ces motifs ;
correspondance, les conditions stipulées, no­ qu’au surplus, sur ce dernier point, il faut
Prononce la junction des appels numéros
tamment la commission accordée h Castanié constater que la Maison Ohaoa n’a pas
et aussi les instructions écrites adressées ul­ rapporté la preuve, qu’à l’époque des con­ 665 et 687 ;
Reçoit les appels de Paul Castanié et de
térieurement par la Compagnie &amp; Castanié, trats litigieux la clause en question figurait
dans le but d’obtenir satisfaction de la Mal- constamment sur les chartes-parties Maroc/ la Compagnie Furness comme réguliers et
Son Ohana, ne laissent subsister aucun doute Angleterre, la charte-partie par elle produite valables ;
Au fond déclare l ’appel incident de la
à oet égard :
étant en l’espèce sans valeur probante ;
Attendu que les premiers Juges ont déclaré qu’ enfin les termes des lettres précitées et Compagnie Furness Infondé, l’en démet ;
Déclare bien fondé l ’appel principal de
Castanié responsable du préjudice éprouvé l ’attitude de la Maison Ohana qui, anté­
ar la Compagnie Furness, par suite de rieurement au litige et en présence des ré­ cette Compagnie et l’appel principal de
inexécution des contrats d’affrètement du clamations de la Compagnie Furness n’a Castanié et rejetant toutes autres conclu-

Attendu qu’i] résulte de cette correspon
dance que l'IIuion d'Entreprises Marocaines
a agi comme commissionnaire ;
Que le montant de la commission a été,
en effet, stipulé et agréé pour l ’affrètement
du Jonas Rein comme pour celui du Salon&lt;W ;
Attendu qu'il n’est pas prouvé qu’elle est
tenue de garantir l’exécution des contrats,
en tant que commissionnaire du navire ;
Ou’il n’y a pas eu de convention particu­
lière de ce chef et qu’il n’est pas allégué non
lus d'usages constants et indiscutables en
i matière ;
Attendu que l ’Union d’Entreprises Maro­
caines doit donc être tenue en l ’espèce
comme mandataire salarié ;
Attendu que la correspondance échangée de­
puis le 23 juillet et spécialement les lettres
des 16 décembre 1920 et 4 mars 1921, ne dé­
montrent pas qu’elle a agi en une autre
qualité ;
Attendu que la Compagnie Fumess est
fondée seulement à lui demander de rendre
compte de son mandat ;
Attendu qu’il est certain que l ’Union d’Entreprises Marocaines n’a pas apporté dans
1accomplissement de ce mandat la diligence
d un homme attentif et scrupuleux ;
Qu’elle a commis une faute notamment
en ne prévenant pas en temps utile la Com­
pagnie Furness du contingentement à l'ex­
portation des céréales en faisant envover le
Jonas Rein à Safl où il n’a pu charger la
marchandise convenue et en mettant la
Compagnie Furness dans l ’obligation de re­
noncer à l ’envoi du Saloniki au port indi­
qué ;
Attendu que de son fait la Compagnie
Furness a subi un préjudice ;
Attendu que l’Union d’Entreprises Maro­
caines doit, en conséquence, réparer le pré­
judice certain causé à la Compagnie Fuiness ;
Attendu que le Tribunal ne possède pas en
l’élat les éléments suffisants d’appréciation ;
Qu’il échet de recourir à une expertise, etc...
Sur appel principal de Castanié et sur appel
Incident de la Compagnie Furness, la Cour
de Rabat a statué par les deux arrêts sui­
vants :
Arrêt du 16 avril 1926

E

t :
tf :

?

slons contraires ou plus amples des parties,
informe Je Jugement dont est appel (Casa^
blanca 6 mars 1924. enregistré à Casablanca
le 25 mars 1925, folio 100. case 1) ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que Paul Castanié a, en qua
llté d’agent de la Compagnie Furness et
pour le compte de cette Compagnie conclu
avec la Maison Moses Ohana, les contrats
d’affrètement des vapeurs Jonas Rein et
Saloniki.
Dit et Juge que dans l’accomplissement de
son mandat Paul Castanié n’a commis au­
cune faute ;
Déclare en conséquence la Compagnie Fur­
ness mal fondée en sa demande en tant
qu’elle est dirigée contre Paul Castanié, l’en
déboute ;
Prononce la mise hors de cause de Paul
Castanié ;
Dit et Juge que les contrats d’affrètement
des vapeurs Jonas Rein et Saloniki ont été
valablement conclus entre la Compagnie
Furness et la Maison Moses Ohana ;
Dit et juge que la sommation faite à la
requête de la Compagnie Furness, par le
Consulat Britannique à la Maison Ohana,
ayant valablement interrompu la prescrip­
tion, l’action de la Compagnie Furness a
été introduite dans le délai imparti par
l’art. 263 du Code Maritime :
Rejette en conséquence l'exemption de la
Maison Ohana tirée de la prescription ;
Dit et juge que l ’interdiction d’exportation
au 22 juillet 1920, événement prévu et cer­
tain. ne constituait pas un cas fortuit ou
de force majeure et ne libérait pas la Maison
Ohana de l ’exécution des obligations résul­
tat des contrats d’affrètement du Jonas
Rein et du Saloniki ;
—
Déclare en conséquence que l ’inexécution
des dits contrats est imputable à la Maison
Moses Ohana :
Avant dire droit ;
A défaut par les parties de s’entendre sur
le choix d’un autre expert dans la huitaine
d$ la notification du présent arrêt, comme
M. Lassus, expert, etc...

cuter ; qu’on ne saurait donc lui faire grief,
alors surtout que n’étant elle-même que lo­
cataire du Jonas Rein et du Saloniki, elle
payait à l’armateur un prix de location élevé,
d’avoir refusé des chargements qui l'auraient
obligée soit à dérouter ses navires, soit à mul­
tiplier les escales et partant les jours de
planche ;
Attendu cela admis, que les dommages-in­
térêts à allouer à la Compagnie appelante ne
peuvent nécessairement comprendre que ce
qui est la conséquence directe de l’Inexécu­
tion par Ohana des contrats d’affrètement du
Jonas Rein et du Saloniki ;
Attendu que le Jonas Rein, arrivé à Safl le
25 juillet, n’a quité ce port que le 14 août ;
que la Compagnie compte un demi-mois de
location du 30 juillet, date d’expiration des
jours de planche, au 14 août, Jour du départ,
à raison de £ 142 par Jour, prix payé par elle
à l’armateur, soit £ 2.131-5-6 ; qu’il convient
tout d’abord de constater que ce mode de
calcul est inadmissible, le contrat d’affrète­
ment intervenu entre les parties fixant les
suresfaries à £ 100 par jour ;
Mais, attendu que ces surestaries ne sont
pas dues, qu’en effet les renseignements re­
cueillis par l ’expert (lettre du Directeur du
port de Safl, en date du 16 août 1925. cote 14
du dossier d ’expertise) établissent qu’en rai­
son du grand nombre de navires inscrits
avant le Jonas Rein sur la liste des navires
admis à opérer et eu égard aux règlements
du port, le Jonas Rein n’a pu commencer à
charger que le 6 août et que les 8. 11 et 12
août le mauvais temps a interrompu les opé­
rations ; qu’aux termes de l ’article 240 du
dahir du 31 mars 1919, formant code mari­
time, les jours de staries sont interrompus
pendant le temps où il a été impossible de
charger ; que le contrat d'affrètement conclu
entre l’appelante et la Maison Ohana, ne
renfermant à cet égard aucune clause spé­
ciale, les dispositions de l’article 240 précité
trouvent en l ’espèce leur application ; d’où
il suit que l ’immobilisation du Jonas Rein,
qui se serait fatalement produite dans les
mêmes conditions si Ohana avait exécuté le
contrat d’affrètement, ne peut être pour la
Compagnie Furness une source de dommagesintérêts, puisque le préjudice qui résulte de
cette immobilisation n’est nullement u*e
conséquence de l’inexécution du contrat ;
Attendu, en outre, que le Jonas Rein n’est
resté en rade de Safl jusqu’au 14 août que
pour accomplir les engagements de la Com­
pagnie Furness vis à vis de la Maison Benedic, engagements qui devaient primitivement
être exécutés par le vapeur Ytteroy ; qu’en
substituant le Jonas Rein à VYtteroy, dont la
charte-partie stipulait d’ailleurs expressément
que les surestaries ne seraient pas dues au
cas d’impossibilité de charger, l’appelante a,
comme l ’a justement constaté l’expert, trouvé
compensation sur Yltteroy du temps perdu
par le Jonas Rein ; que celle-ci objecte il est
vrai que Yltteroy n’a pu remplacer le fret
qu’il avait cédé au Jonas Rein, mais que cette
allégation dont elle ne rapporte pas la preuve
est au surplus formellement démentie par la
correspondance versée aux débats et notam­
ment par la lettre adressée par Castanié,
agent de la Compagnie Furness à cette Com­
pagnie. le 29 juillet 1920 (cote B 37) ;
Attendu qu’on ne saurait davantage faire
entrer en ligne de compte le coût des 30 ton-j
nés de charbon prises à Corcubion pour rem­
placer le charbon brûlé par le Jonas Rein du‘

30 juillet au 14 août en rade de Safl, le taux
de la Journée d’escale dans le port de Corcu­
bion pour charbonner et les frais d’escale
dans ce port, ces dépenses étant comprises
dans le coût des surestaries, lesquelles pour
les motifs ci-dessus exposés, ne sont pas dues
en l’espèce ;
Attendu, en définitive, que le montant du
préjudice subi par la Compagnie Fumess et
qui est la conséquence directe de l'inexécu­
tion par la Maison Ohana des contrats d'af­
frètement du Jonas Rein et du Saloniki est
représenté par la différence entre le prix du
fret de remplacement et le prix du fret sti­
pulé aux contrats, et aussi par les sures­
taries dues pour le vapeur Saloniki, sures­
taries qu’avec raison l ’expert a évaluées à
deux jours au taux de £ 100 par jour, taux
stipulé au contrat d’affrètement Ohana ;
Attendu qu’il est constant et non constesté.
et qu’il est d’ailleurs établi par les documents
versés aux débats que le prix du fret de rem­
placement encaissé par la Compagnie Fur­
ness s’est élevé pour le Jo n a s R ein (voyage de
Safl à Dunkerque) à 94.884 francs et pour le
S a lo n ik i (voyage de Safl à Anvers) à
118.715 francs ; qu’il est encore établi par la
correspondance de la Compagnie Furness et
de son agent à Casablanca, Castanié, et no­
tamment du télégramme de Castanié à Fur­
ness du 27 juillet 1920, cote B 25. et de la
réponse télégraphique de Furness du 27 du
même mois (cote B 30) qu’en raison de l’In­
térêt qu’elle attachait à avoir le plus rapi­
dement possible ses navires à Anvers, la Com­
pagnie appelante estimait le prix de fret de
100 francs à Dunkerque ou Anvers comme
l ’équivalent du prix de fret de 50 shillingl
à Londres ; que prenant justement pour base
de ses calculs l ’estimation de l ’appelante
elle-même, l’expert a pu ainsi fixer la perte
sur le fret subie par celle-ci à 5 shillings par
tonne sur 950 tonnes pour le Jo n a s R ein plus
116 francs et à 5 shillings par tonne sur 1.250
tonnes pour le S a lo n ik i, plus 6.086 francs en
livres au cours des 11 et 14 août 1920, Jours
où la Compagnie a encaissé le prix du fret de
remplacement, donne une perte sur le prix
du fret pour le Jo n a s R ein de £ 239.16.10 et
pour le S a lo n ik i de £ 631.20.7, d’où il soit
qu’y compris les 200 livres sterling, montant
des surestaries du S a lon iki, le montant total
du préjudice subi par la Compagnie Furness
et qui est la conséquence directe de l ’inexé­
cution par Ohana des contrats d’affrètement
dont il s’agit, s’élève à la somme de
£ 1071.17.5 ;
Attendu que le prix du fret aux dits con­
trats d'affrètement étant stipulé payable en
livres sterling, les dommages-intérêts qnl re­
présentent la réparation du préjudice causé
au créancier par l’inexécution de l'obligation
du débiteur doivent, en l ’espèce, pour attein­
dre leur but, procurer à la Compagnie Fur­
ness les avantages qu’elle aurait obtenus par
l ’exécution de l ’obligation elle-même : à sa­
voir déduction faite du prix du fret de rem­
placement, la quantité de m o n n aie a n g ls lse ,
monnaie ay a n t cou rs au M aroc, que cette
Compagnie aurait reçue si Ohana avait exé­
cuté les contrats d’affrètement ; qu'en con­
séquence il y a lieu de condamner la Maison
Ohana à payer à la Cie Furness pour le*
causes sus énoncées la somme de Livres ster&gt;
ling 1.071.17.5.

Arrêt du 21 avril 1926
La Cour,
Ouï M. le Conseiller Billecard en son rap­
port lu à l ’audience publique du 10 mars
1926, les observations présentées à cette au­
dience par M’ Busquet, avocat pour la Com­
pagnie Furness, par M* Bonan, avocat pour
les consorts Ohana en l ’absence de Castanié,
dûment convoqué ;
Vu les conclusions écrites de M. Fontanges, substitut de M. le Procureur Général
après avoir entendu ce magistrat en ses
conclusions orales à l ’audience publique du
dit jour ;
Vu la requête d’appel, le jugement attaque,
le dossier de première instance, les mémoi­
res et conclusions des parties, les pièces
déposées par elles, ensemble le dossier de
la procédure suivie par M. le Conseiller
rapporteur ; v
Vu l’arrêt de la Cour de céans en date du
16 avril 1925, ensemble le rapport d’exper­
tise dressé en exécution dudit arrêt :
Vu le chapitre 3, livre 1er du dahir for­
mant code des obligations et contrats, spé­
cialement en son article 264 :
Vu le chapitre 2 du livre 1er, les arrives
C om m u n ication de M9 E. G corg iad es, Doc­
164 et 165 du même dahir ;
teur en Droit.
Vu l’article 240 du dahir du 31 mars 1919
formant code maritime ;
Vu l’article 557 du dahir sur la procédure
civile, le dahir du 1er décembre 1913 concer­
nant les monnaies ayant cours au Maroc ;
Et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu qu’en présence de la défaillance
d’Ohana, la Compagnie Furness n’était rai­
sonnablement tenue que de se procurer, si
DE SPECTACLE. — PAYEMENT.
T a x e s sur les Spectacles TERE
«lie le pouvait et comme elle y a d’ailleurs
ADMISSION DU PUBLIC.
réussi un fret de remplacement normal,
,
La taxe créée par l'article Jf de la Loi 4M
« ’est-à-dlre à des conditions se rapprochant
TAXE SUR LES SPECTACLES. — NON
£5 Juin 1990 n'est point une taxe $w i n
autant que possible de celles des contrats
jeux ou les sports.
d’affrètement qu’Ohana se refusait à exé­ DUE SUR JEUX ET SPORTS. — CARAC-

Droit Fiscal

�REVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FISCAL
Bn droit pour Qu'elle puisse être exigée, il
faut aux termes de l'article précité :
1° Que le jeu constitue un spectacle.
S° Que le public y soit admis moyennant
paiement.
En conséquence un tennis installé dans une
propriété particulière, dont le but pour­
suivi par son auteur. est de procurer au.r
joueurs, qui ne sont admis sur les courts
que sur présentation de cartes persormelles, le terrain nécessaire à l'exercice de
ce jeu, où d'autre part il n'a jamais été
oroanisé ni match, ni exhibition avec ad­
mission du public, sous forme de réunion,
journée, concours ou autre, a un carac­
tère strictement privé et ne constituant
pas un spectacle. n'est assujetti, ni à la
déclaration préalable, ni au paiement de
la tare prescrite seulement pour les spec­
tacles par les dispositions de la loi du
25 juin 1920.
L'admission gratuite dans un tennis de per­
sonnes accompagnatrices, parents ou amis
indispensables aux enfants et jeunes filles
n'enlève point au tennis son caractère
privé.
T R IB U N A L

C IV I L

DE

M A R S E IL L E

Jugement du 10 juillet 1926
Contributions Indirectes cl Rabgeau
Le Tribunal :
Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal
régulier dressé le 16 janvier 1926 par trois
employés des Contributions Indirectes de
Marseille, que le sieur Ragbeau exploitant
du « Tennis Part », avenue du Frêne, n'a
pas fait la déclaration et n’a pas acquitté la
taxe de 6 % créée sur les spectacles par
l ’article 92 de la loi du 25 juin 192U ;
Attendu que le sieur Rabgeau soutient que
son établissement n’offrant aucun spectacle
au public et étant absolument privé, il
n’avait ni déclaration à faire, ni taxe sur
les spectacles à acquitter ;
Attendu en fait que le sieur Rabgeau a
fondé en 1920 le « Tennis Park » ne com­
prenant à l'époque qu’un court et se com­
posant à l ’heure actuelle de six courts dont
trois sont réservés à des abonnés pavant
une cotisation annuelle de 200 francs pour
avoir le droit de venir jouer tous les jours,
et trois autres loués à des groupements par­
ticuliers disposant chacun, à des jours déter­
minés, d’un terrain loué à l ’année ;
Que le règlement établi par le sieur Rab
geau porte dans son article 8 : » L’entrée oes
personnes accompagnatrices est gratuite
mais le Tennis Park n’est pas un établisse­
ment public, et cette entrée n’est autorisée
que pour les parents et amis accompagnant
un joueur », et dans son article 11 : « Le
Tennis Park étant une propriété privée, le
maître de jeu (le sieur Rabgeau) se réserve
le droit de suspendre à tout moment l ’effet
de l ’abonnement sans avoir à motiver sa
décision » ;
Attendu en droit que pour que la taxe sur
les spectacles puisse être exigée, il faut :
1° Que le Jeu constitue un spectacle ;
2° Que le public y soit admis moyennant
paiement (art. 92 Loi 25 juin 1920) ;
Attendu que le règlement susvisé indique
à la fois et le but poursuivi par son auteur
qui est de procurer aux joueurs de tennis
le terrain nécessaire à l’exercice de ce jeu,
et le caractère strictement privé du Tennis
Park ;
Attendu que le sieur Rabgeau affirme quesur la porte d’entrée du terrain des courts
est inscrite l’interdiction pour le public d’y
pénétrer ;
Que n’y sont admis que les abonrés sur
&gt;résentatlon de leur carte personnelle, et
es personnes accompagnatrices indispensa­
bles pour les enfants et les jeunes filles :
Qu’aucun match, spectacle,
exhibition
avec admission du public n’a Jamais été
organisé sous forme de réunion, journée,
concours ou autre ;
Attendu que le procès-verbal de l ’Admi­
nistration ne relève aucun fait qui contre­
dise ces affirmations .

{

1

nération, dans chacun des trois cas sui­
vants : a) La marchandise est vendue caf;
l’acheteur reconnaît le poids et qualités au
débarquement paye la facture provisoire du
vendeur contre remise du connaissement,
c’est-à-dire avant le passage en douane,
met la marchandise à la consommation
en acquittant à son propre nom la taxe
d’importation de 1.30 ; le courtier qui
perçoit une commission de 1 % à 1.50 %
n’intervient simplement que pour assister à
la reconnaissance contradictoire des poids,
établir la facture définitive et la liquider
pour le compte du vendeur ; b) La map
chandise est vendue franco quai destina­
taire, c’est-à-dire dans les mêmes conditions
que ci-dessus sauf que la taxe de 1.30 % est
remboursée par le vendeur à l ’acheteur sous
forme de retenue dans la liquidation de la
iacture définitive par l’intremédiaire : c) L’in­
termédiaire prend possession de la marchan­
dise à l ’origine (par exemple à la propriété
ou fob) ; établit un forfait pour le trans­
port, risques et autres frais et la remet à
l'acheteur qui la lui paye caf (avant le pas­
sage en douane) et qui l’introduit lui-même
en France. Dans ce cas la rémunération de
l’intermédiaire est comprise dans le forfait.
(Question du 22 mars 1926).
Réponse. — a) et c) S’il vend la marchan­
dise livrable à l ’acheteur avant sa présen­
tation en douane, et si, comme l’implique
cette stipulation il n’assure pas le dédoua­
nement de la marchandise qui, en pareil
cas, incombe à l ’acheteur, l ’intermédiaire
en cause ne peut être recherché en payement
de la taxe sur le chiffre d’affaires que sur
le montant de ses commissions Mais dans
cette hypothèse les acheteurs doivent l’im­
pôt sur le montant de leurs achats, sauf si
la marchandise est destinée à être revendue
par eux dans l ’état où elle a été importée ;
b) La vente doit être considérée comme étant
faite sous condition de livraison de la mar­
chandise en France puisque la taxe d'impor­
Voir dans le sens du jugement précité :
tation
de 1,30 % se trouve incorporée au
Tribunal Civil de Chambéry, 20 juillet 1922
(Affaire du Club des Sports d'Aix-les-Bains) prix. Dès lors, l ’intremédiaire ne puet qu’être
maintenu par arrêt de la Chambre des Re­ réputé introduire la marchandise en France
et doit l ’impôt sur le montant de l’opération.
quêtes du 3 août 1925 :
Tribunal Civil de Pont-l’Evêque, 31 décem­
Extrait du Journal Officiel du 8 mai 1926.
bre 1925 (Affaire du Sporting-Club d’Houlgate).
Dans les décisions invoquées par la Régie
dans ses conclusions, il y avait : « des mem­
bres non participants au jeu ayant le droit,
moyennant le payement d’une redevance,
R E V U E DE L A M A R IN E D E COMMERCE
d’assister aux réunions, tournois et autres
exhibitions ».
Sommaire du Numéro d’Août 1926
Affaire Bonnln-Lawn Tennis Gub de Nice
arrêt d’Aix du 16 janvier 1924.
La Rade de Brest : Contre-amiral LequerAffaire Golf-Club de Maudelieu : arrêt ré ; Réflexions sur les ponts en encorbelle­
Civ. 23 mars 1925. Accès du golf moyennant ment : N. A. ; Le Gyroscompas (suite et fin) :
une entrée journalière
Lieutenant de vaisseau Morache ; La Répu­
Affaire Golf-Club de Mandelieu : arrêt blique de Colombie : B. A. ; L’évolution des
d’Aix du 20 juion 1923 ou entrée à tout ve­ lois maritimes internationales (à suivre) :
nant Tir forain. Cass. Crim. 3 Janvier 1925. Commandant Bourge ; Résultat des Exa­
mens de la Marine Marchande ; Les livres
Etienne MICHEL,
nouveaux ; Tribune libre ; La page des
Avocat au Barreau de Marseille. poètes ; Au Cercle Maritime : R. M. : Partie
officielle ; Droit Maritime ; Les faits du
mois ; Nouvelles maritimes ; Compagnie
Générale Transatlantique : Etats-majors et
position des navires ; Messageries Mariti­
mes ; Chargeurs Réunis ; Sud-Atlantique ;
Compagnie Havraise Péninsulaire ; Chroni­
que Financière.
Direction et administration. 9, villa des
TA X E SUR L E CH IFFRE D'AFFAIRES
Falaises. Le Havre. Abonnements France et
Colonies, 36 francs par an. Etranger, 45 fr.
OPERATION DE COURTAGE. — ASSIET­
TE DE LA TAXE
Question N° 7.631.— M. Humbert Ricolff. d-é
puté, demande à M. le Ministre des Finan­
ces si aux termes de l’article 84 de la loi du
13 juillet 1925 un courtier établi en France FRANCE ET CO LO N IES......... » fr. par M
(catégorie huiles d’olive brutes) servant d’in­ UNION P O ST A LE
.............. » • •
termédiaire entre une maison algérienne ou
PRIX BU NUMERO .............. t fr.
tunisienne et un négociant importateur éta­
bli en France, doit payer l'impOt du chiffre
d’affaires 1,30 % sur le montant intégral de
U Gèramt : À. IMBERT.
la marchandise ou sur le chiffre de sa rému­
Attendu dès lors qu’il ne saurait s’agir
d’un spectacle, c’est-à-dire d’un divertisse­
ment offert au public ;
Que les personnes accompagnatrices qui
sont les seules à pénétrer dans l'établisse­
ment dans un but autre que celui d’y louer
ne peuvent être considérées comme un pu­
blic, aux termes de l’art. 92 précité, du
moment d’abord que l’établissement est
privé, ensuite que leur entrée est gratuite :
Qu’il échet en l'état, et conformément
d’ailleurs aux
principes jurisprudentiel*
posés par l ’arrêt de la Chambre des Requê­
tes de la Cour de Cassation du 3 août 1925
de dire que le jeu de tennis tel qu’il se pra­
tique au Tennis Park ne peut être assimilé
à un spectacle tombant sous l’application de
la loi du 25 juin 1920. et qu’en conséquence
l ’Administration des Contributions Indirec­
tes doit être déboutée de ses fins et conclu­
sions et condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
Le Tribunal.
Dit que le Tennis Park n’offrant aucun
spectacle au public et étant absolument
privé, le sieur Rabgeau son exploitant n’a
ni déclaration à faire, ni taxe sur les spec­
tacles à acquitter.
En conséquence, déboute l’Administration
des Contributions Indirectes demanderesse,
de toutes ses fins et conclusions comme ma)
fondées et la condamne aux dépens.
Déboute également M. le Maire de Mar
seille de toutes ses fins et conclusions et le
condamne aux dépens.
Président : Monsieur le vice-président Gai
dair.
Avocats : M* Estier pour la Régie. M«
Etienne Michel pour Rabgeau.
Communication de M« Etienne Michel,
avocat au Barreau de Marseille.
NOTE

Réponses du Ministre
aux Questions écrites

ABONNEMENTS A LA REVUE :

3œ* Année — N° 1 7

129

1 0 S e p te m b r e 1 9 2 6

REVUE DE DROIT FRANÇAIS
COMMERCIAL, MARITIME et FISCAL
(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS,
F..A, BiuNaXü, Avocat à M arseille,
Secrétaire de la Rédaction.
gnuNua, Avocat à Toulouse.
Issan, Avoeet à Casablanca.
InnrscASs, Professeur à la Faculté
di Droit de Bordeaux.
Btrnst, Avocat à la Cour de Cassa­
tion « au ConseU d ’E ta t
Cam, Avocat à Nîmes.
Calais-Adlot, Avocat à Cette.
ÙiKBCT, Avoué à la Cour d ’A p p el
d’Aix-eu-Provence.
Causant, Avocat au Havre.
Daioion, Avocat à Lyon.
J. Dkodbcxllb, Docteur en d roit à
Nke.
Disano Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dmand Heurt Avocat à Strasbourg.
Dnor, Avoué à la Cour d ’A p p el de

Boun.

Fauani, Avocat à Alger.
Fibcuux, Avoué à la Cour d ’A p p el
d« Paris.
Sajutxac, Avocat agréé à Lyon.
?. Qacmt d i L u ia j u i , Avocat à La
Rochelle, ancien BAtomüer.
B. Gauboobo, Avocat à Saint-Nazaire.
L Gu iial , Avocat à M ontpellier, andco Bâtonnier.
;, B eau , Avocat à M ontpellier,
bonrr G„ Docteur en d roit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
A n Raphaël, Notaire à Marseille.
K a b ib n t t , Avocat à Oran.
L a o a ill a r d i Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L egrand , Avoué à la Cour d ’Appel
de Douai.
M x n a n d , Avocat agréé à Paris.
M orand -M o n t b il , Avocat à Bayonaa.
M o r in , Avocat agréé a Rouen.
M obitz , Avocat a R och efort
R. M oureaux , Avocat à Paris.
Ot t k n , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R ic o b d iau , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. R ic o b d iau , Avocat à Nantes.
R ip b b t Georges, Professeur à la Fa­
culté de Droit de Paris et à l ’ Ecole
des Sciences Politiques.
R o ussit A lfre d , Avoué à Marseille.
F. Saunage, Avocat à Paris.
Sa b a z y , Avocat A Bordeaux.
Smadja , Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat A Tunis.
P. os V alboobr , Avocat A la Cour de
Cassation et au Conseil d’Etat.
W a h l , Professeur à la Faculté de
D roit de Paris.
Z e c u , Avocat A Anvers.

i

SOMMAI RE
DROIT COMMERCIAL. — A ccident : Cour de Montpellier, 11 Juin
192-6. — Vente : Cour de Montpellier, 15 janvier 1925. — N ullités :
Cour d’Aix. 15 mai 1926. — A ppel en g aran tie : Cour d’ALx, 14 avril
1926. — R éféré, co m p éten ce : Cour d’Aix, 15 juillet 1926. — L o u a g e
de services : Tribunal de Commerce de Marseille, 17 mars 1926.
DROIT MARITIME. — Pêche Maritime : Cour de Cassation, 8 Juin
1926. — Assurances maritimes : Cour d’Aix, 28 juin 1926 ; Tri­
bunal de Commerce d’Oran, 7 mars 1926. — Vente C. A. F. : Cour
d’Aix, 17 février 1926 ; Tribunal de Commerce de Marseille. 1er
juin 1926. — Vente, Coût, Fret : Tribunal de Commerce du Havre,
29 décembre 1925.
DROIT FISCAL. — Contributions Directes, Date de leur exigibilité,
par Jean LAGAILLARDE. — Privilège du Trésor, Hypothèque :
Cour d’Aix, 7 juillet 1926.
Réponses du Ministre aux questions écrites.

Droit Commercial T errestre
A CCID EN T
RESPONSABILITE. — AUTOMOBILE. — AC­
CIDENT. - ARTICLE 1.384.
L’article 1.384 a une portée générale et abso­
lue et il importe peu qu’une chose inani­
mée soit inerte ou en mouvement ; l’usage
d'une chose n'en exclut pas la oarde, mais
exige, au contraire, une surveillance pltis
attentive.
- ■
Doit doic être déclaré responsable le pro­
priétaire d'une automobile qui se borne à
déclarer qu’il n'a commis aucune faute
sans même offrir de prouver un fait de
nature à l'exonérer.
—
COUR D’A P P EL DE M O N TPELLIER
(3e Chambre)
Arrêt du 11 juin 1928
Biquet cl Reinet
Attendu nue Biquet est appelant d’un juge­
ment du Tribunal Civil de Montpellier, en
date du 27 juillet 1925, qui Je déclare, en
principe, responsable de l’accident causé par
son automobile à la dame Reinet et ordonne
une expertise à l’effet de déterminer unique­
ment l’étendue du dommage ;

Attendu que cet appel est recevable en la
forme ;
Au fond : Attendu qye la matérialité de
l ’accident n’est pas contestée ; qu’il est cons­
tant que, le 18 mars 1924, la dame Reinet,
passant à pied dans une rue de Montpellier,
a été renversée et blessée par une automo­
bile appartenant à Biquet et conduite par
le chauffeur de ce dernier ;
Attendu que l’appelant soutient que, s’agis­
sant d’un dommage imputé au fait de l’hom­
me à un conducteur d’automobile, c’est à la
demanderesse qu’il incombe d’établir la
faute de ce dernier, conformément aux dis­
positions générales de l’article 1.382 du Code
Civil et qu’en conséquence, le Tribunal, en
retenant la présomption de faute établie par
l’article 1384, a fait une fausse application
de ce texte, qui implique un dommage causé
par la chose seule, en dehors de la partici­
pation de l’homme ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1.384
p. l, x on est responsable du dommage causé
« par le fait des choses qu’on a sous sa
a garde » ;
Attendu que ce texte, extrêmement large,
a une portée générale et absolue ; qu’il s’ap­
plique, sans distinction, à toutes choses Ina­
nimées placées sous la surveillance de
l ’homme ; qu’elles soient inertes ou en moi^
vement comme une automobile en marche

par exemple ; que l’usage d’une chose n’en
exclut pas la garde, que bien au contraire,
il exige une surveillance plus attentive en
raison même du danger spécial que cet
usage comporte et que, dans ce cas, la pré­
somption de faute établie par l’article 1.384,
loin de disparaître, s’impose avec plus de
force à l ’esprit ;
Que cette jurisprudence n’a rien de com­
mun ainsi qu’on l’allègue vainement avec
une prétendue théorie du risque ; qu’elle
n’est que l’application d’un texte précis du
Code Civil fondé sur l’idée de faute ;
Atteadu que la présomption établie par
l ’article 1.384, à l ’encontre de celui qui a la
garde de la chose, ne peut être détruite que
par la preuve d’un cas fortuit ou de force
majeure ou d’une cause qui ne lui soit pas
imputable ;
Attendu que Biquet, se bornant à déclarer
qu’il n’a commis aucune faute sans prouver,
ni même offrir de prouver aucun fait de na­
ture à l ’exonérer, c’est à bon droit que le
Tribunal a retenu sa responsabilité ;
Attendu, en ce qui concerne la responsa­
bilité du dommage, qu’il convient de main­
tenir l’expertise ordonnée par le Tribunal.
Par ces motifs,
La Cour :
Confirme dans toutes ses dispositions le
jugement entrepris et condamne l ’appelant
à l ’amende et aux dépens ;
Dit que l’expert déjà nommé déposera son
rapport dans le délai de deux mois, à par­
tir du présent arrêt.

�130__________________

REVUE DE DROIT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M ARITIM E ET FISCAL

Observations : Sans renvoyer à la nom­
breuse jurisprudence contradictoire sur la
question de l ’ application de l ’article 1-384
aux accidents d’automobile, nous nous bor­
nons à préciser que, à la môme Cour d’Appel de Montpellier, la première Chambre a,
depuis longtemps et à maintes reprises,
écarté l ’application de l'article 1.384. La
même situation se présente dans d’autres
Cours et notamment à la Cour de Poitiers.
A noter, en outre, que la même Chambre
de la Cour de Montpellier s'était elle-même
prononcée en sens contraire, par arrêt du
2$ janvier 1925. (Mon. Judiciaire du Midi).
Communication et observations de M J
Guibal, avocat à la Cour d'Appel de Mont­
pellier.

VENTE
VINS (Marchés de). — GARDE DES VINS
RESTES DANS LA CAVE DU VENDEUR. DEPASSEMENT DU DELAI DE RETI RAI­
SON. — RISQUES. — RESPONSABILITE.
Si le v en d eu r est tenu d e v eiller à la gard e
des vins restés dan s sa cav e, cette o b li­
gation n e lu i est im p o sée que ju squ 'à l'ép o ­
qu e fix ée pou r la retiraison .
L 'expiration du d éla i fix é p ou r la liv raison ,
~ m a r q u e mla fin n o rm a le des
oblig ation s
n ées du con trat ; p a r suite, l'ach eteu r ne
peut pas im p o ser au v en deu r la conlintiation d e la ch a rg e des risqu es qui n 'avaien t
été assu m és qu e p o u r la p ér io d e fixée.
COUR D’A P P EL DE M O N TPELLIER
Arrêt du 15 janvier 1925
Veuve Sizaire cl Roses
Attendu que par jugement en date du 25
juillet 1924, le Tribunal de Commerce de
Carcassonne a statué sur les difficultés rela­
tives à l ’exécution du solde d’un marché de
vin, intervenu le 8 novembre 1919, entre la
dame Sizaire et Roses ;
Que pour 281 hectolitres de vin rouge qui
étaient restés dans la cave du domaine de
la dame Sizaire et qui ont été trouvés alté­
rés par la piqûre et la tourne en décembre
1920, lorsque l'acquéreur Roses a voulu en
effectuer la retiraison, les premiers Juges
ont estimé que Roses avait eu tort de les
refuser, la piqûre et la tourne constituant
essentiellement un risque de la conserva­
tion à. la charge de l’acheteur ; qu’ils ont,
en conséquence, condamné Roses à payer le
montant de ces 281 hectolitres ; etc...
Que, d’autre part, pour les 125 hectolitres
de vfft blanc, restés dans la cave du domaine
et trouvés mouillés en mai 1921, le Tribunal
a considéré que le mouillage n’avait pu se
produire qu’à la propriété, que la responsa­
bilité de la dame Sizaire se trouvait, par
suite, engagée et qu’il y avait lieu de résilier
« qu’il ne peut supporter le climat, car il est
« parti avec tout le courage, et, dans ses
« Lettres reçues après en cours de route, il
« nous parle qu’il se p laît si bien. ... jusqu’à
« son télégramme se disant malade » ;
Attendu que la dame Sizaire a interjeté
appel et demande que cette dernière disposi­
tion du jugement soit réformée : qu’appel
Incident a été formé par Roses, quant aux
chefs de la décision aui lui font grief :
Sur rappel principal de Mme Sizaire
Attendu que si on peut, en principe, sou­
tenir que la dame Sizaire. bien qu’elle eut
vendu, en janvier 1920. le domaine de SaintJean. d’où provenait le vin vendu à Roses,
était tenue, soit par elle-même, soit par ses
préposés, de continuer de faire à son ache­
teur. la délivrance des vins de sa récolte de
1919. et de veiller à la garde de ces vins, res­
tés dans sa cave du domaine, il faut, par
contre, préciser qu’elle n’était tenue de
cette obligation que jusqu’à l ’époque fixée
pour la retiraison : qu’à partir de ce mo­
ment. l ’acheteur assumait la totalité des ris­
ques ; que cette règle, posée par la jurispru­
dence. est basée sur ce que. après l'expira­

tion du délai de livraison, le contrat a pris
fin et que l’acheteur, qui n’a pas exécuté son
obligation de retirer, ne peut pas imposer
au vendeur qu’il continue à subir les risques
auxquels il était soumis ;
Or. attendu que. aux termes de la vente en
bloc de la récolte du domaine de Saint-Jean,
consentie par la dame Sizaire à Roses, le
8 novembre 1919. la retiraison a été fixée fin
août 1920 ; qu’il n’est pas d’autre part con­
testé aue ce n’est aue les 2 et 3 décembre
suivants que Roses a entonné les 162 hec­
tolitres de vin blanc qu’il» a expédiés à Tou­
louse. laissant le restant de la cave. 125 hec­
tolitres environ, dans la cave de Saint-Fran­
çois ; que depuis la fin août, Roses était
tenu de veiller, par lui-même, à la conser­
vation de ce vin et qu’il ne peut recourir
contre la dame Sizaire. à raison de ce fait
aue nostérieurement. en mai 1921. le vin a
été trouvé, à l ’analyse, mouillé dans la pro­
portion de 12 à 15 % ;
Que, vainement, Roses allègue que la dame
Sizaire, n’ayant pas protesté après l’expira­
tion du délai de retiraison et n’ayant pas,
non plus, signifié une mise en demeure, t
par cela même continué à supporter les ris­
ques incombant au vendeur ; qu’il est, à bon
droit, décidé qu’une telle attitude n’est
qu’une manifestation de pure tolérance qui
ne peut avoir pour conséquence de faire re­
vivre une obligation ayant pris fin août 1920;
Ou’il s’ensuit que Roses, n’ayant pas rap­
porté la preuve que le mouillage de 125 hec­
tolitres de vin blanc avait d u être effectué
par La faute de la dame Sizaire c’est à tort
que les Premiers Juges ont décidé que la
vente de ces 125 liectos 40. devait être rési­
liée aux torts de cette dernière : ou’il échet,
au contraire de condamner Roses à en
payer le montant, soit 15.048 francs et de dé­
charger la dame Sizaire de la condamna­
tion en 15.000 francs de dommages et inté­
rêts, indûment prononcée contre elle ;
Par ces motifs :
Et ceux non contraires des Premiers Juges;
La Cour.
Faisant droit à l’appel de la dame Sizaire,
réforme le jugement entrepris en ce qu’il a
prononcé aux torts de l’appellante, la rési­
liation de la vente des 135 hectolitres 40 de
vin blanc, laissés dans le domaine de SaintJean ;
Dit que Rose a refusé à tort d'en prendre
livraison, devra en payer la valeur etc ;
M®8 Pevrusse (Toulouse^ et Castel, avo­
cats ; Mes Perrot et de Tevrac. avoués.
Note. — V. sur cette question ; Montpellier
(1ère Ch.l 5 mai 1911 : Montpellier (1ère Ch.),
24 juin 1912 ; Trib. Civ. Montpellier, 4 jan­
vier 1923 et la note, Mon ; Jud., novembre
1923, p. r,e.
Communication et vote de M Guihal, avo­
cat à la Cour d'Appcl de Montpellier.

N U L l ITÉ S
EXPLOIT D’HUISSIER. - COPIE NON SI­
GNEE. — ORIGINAL REGULIER. — JUGE­
MENT RENDU. — NULLITE.
Tm copie d'un exploit d'huissier est nulle
si elle ne porte pas la signature de l'huis­
sier.
Pen importe que l'oriairuil soit ré­
gulier. — Dès lors un jugement rendu sur
un ajournement ainsi nul,est nul lui-même.
COUR D’A PPEL D'AIX
Arrêt du 15 mai 1926
Brémond cl dame Fort
La Cour ;
Attendu que la dame Fort a régulièrement
émis appel d’un jugement de défaut rendu
contre elle par le Tribunal de Commerce
de Toulon le 21 octobre 1925 ; qu’elle invo­
que la nullité de l’assignation du 13 octo­
bre 1925, en suite de laquelle la décision at­
taquée a été rendue, la copie ne portant pas
la signature de l ’huissier qui l’a signifiée ;
Attendu que la signature de l ’huissier cons­

titue une formalité substantielle ; que les
actes d’huissier ne reçoivent leur authenti­
cité et leur valeur que tout autant qu'ils
sont certifiés par l'officier compétent au
moyen de son nom écrit de sa main au bas
de son acte ; que la copie d’un acte d’huis­
sier tient lieu d’original pour la partie I
qui elle est remise ; que la nullité commis*
dans la copie ne saurait être réparée par la
régularité de l’original.
Attendu en l’espèc* que la copie présentée
par la dame Fort qui du reste n’a jamais
comparu, ne porte pas la signature de l’huis­
sier à la fin de l ’acte ; que cette signature
ne peut être remplacée par un renvoi margi­
nal à la première page de l ’acte revêtu d’un
simple paraphe ; que cette pièce qui, en l'ab­
sence de signature, ne prouve pas que l’acte
a été accompli par l ’officier public qui y est
désigné doit donc être annulée, quelle que
puisse être la régularité de l'original ;
Qu'il échet par suite d’annuler toute la
procédure et notamment le jugement du a
octobre 1925, rendu sur une assignation nulle.
Par ces motifs :
La Cour reçoit en la forme la dame Fort
en son appel ; déclare nulle en la forme U
citation du 13 octobre 1925, comme ne por­
tant par la signature d’un huissier ; annule
le jugement du 21 octobre 1925 rendu sur
cette citation nulle ; condamne Brémona
aux entiers dépens de première instance et
d’ appel, ces derniers distraits au profit de
Me Guiran, avoué, sous due affirmation de
les avoir avancés, liquidés à... Dit n’y avoir
lieu à consignation de l ’amende.
Avocats : Me Rich. Andrieu. du Barreau
de Toulon pour M. Brémond ; Me Brlengne,
du Barreau de Toulon pour Mme Fort.
(Communication de Me Clément, avoué d
la Cour d’Appel d'Alx).

A p p el en Garantie
ACTION EN GARANTIE DE CO-DEFENDEUR
NE SE REFERANT PAS EXCLUSIVEMENT A
ACTION PRINCIPALE. — PORTEE PLUS
GRANDE. — OBLIGATION D’AGIR PAR VOIE
D’AJOURNEMENT ET NON PAR VOIE DE
SIMPLE CONCLUSION.
Lorsque deux co-defendeurs dans une ins­
tance veulent agir l'un contre l’antre tl
que la demande ne se réfère pas unlqutment à la demande principale et qu'elle i
une portée beaucoup plus grande, l'action
doit être engagée par voie princlpolt
d'ajournement et non par simples conclu­
sions.
COUR D’A P P E L D’AIX
Arrêt du 14 avril 1926
Vidal cl Colombani
La Cour :
Attendu que l’opposition formée par Colom­
bani à l’arrêt de défaut rendu par la Cour
d'Appel de céans, le 12 décembre 19?5. est ré­
gulière et recevable : Au fond, attendu que
Thooris frères et fils ayant, suivant exploit
en date du 25 juin 1923, actionné Colombani
Guiol et Vidal devant je Tribunal de Commer­
ce de Marseille aux fins d’être condamné»
conjointement et volontairement à leur pay»
la somme de six mille cent onze francs soi­
xante-dix, montant de marchandises à eux
vendues et livrées pouT les besoins de leur
commerce, Vidal a, par conclusions d'au­
dience, demandé au Tribunal de débouler
Thooris frères et fils de leur action en ce qui
le concerne et subsidiairement, dans le ci»
où il serait déclaré responsable de condamner
Colomhani, à le relever et garantir en capital
intérêts et frais ;
Attendu que la demande subsidiaire de ga­
rantie. formée par Vidal contre son codéTendeur Colombani, sans assignation préa­
lable et par simples conclusions d’audience
ne se réfère pas exclusivement à l’action prin­
cipale intentée par Thooris frères et fils ®

riEVUE DE D R O IT FRANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E ET FISCAL___________________ 131
paiepient de la somme précitée de six mille
cent onze francs soixante-dix, mais qu’elle
a une portée beaucoup plus grande, qu’en
effet, Vidal a soutenu à l’appui de cette de­
mande que la Société en commandite formée
le 15 décembre 1921 entre Colombani, Guiol et
lui ayant été dissoute, Colombani qui avait
acquis de fonds de commerce exploité par
cette Société était seul chargé d’acquitter tout
le passif ;
Attendu que cette prétention, d’ailleurs con­
testée par Colombani, aurait pour consé­
quence, si elle était admise, de faire décider
ue ce dernier, tenu de la totalité du passif,
evra relever et garantir Vidal de toutes les
actions semblables formées par les créanciers
de la Société dissoute ;
Attendu que la demande en garantie de
Vidal, indépendante de l ’action principale in­
tentée par Thooris frères et fils, ne pouvait
pas être formée au cours de cette instance
par voie de conclusions d’audience, signifiées
par un co-défendeur, son co-défendeur, mais
'elle devait faire l’objet d’une action discte portée devant le Tribunal par voie de
citation principale ;
Attendu que les premiers juges ont donc à
bon droit, omis de la solutionner ;
Par ces motifs,
La Cour :
Déclare recevable l’opposition formée par
Colombani à l’arrêt de défaut du 12 décem­
bre 1925 ;
Rétracte ledit arrêt, mais en tant seulement
qu’il a admis le recours en garantie de Vidal
contre Colombani ; confirme le jugement
rendu par le Tribunal de Commerce dé Mar­
seille le 27 novembre 1923 ; Déboute Vidai de
ses demandes et conclusions, le condamne
à tous les dépens, distraits au profit de M°
Clément, avoué.
Président : NT. le Président Chamblard.
Avocats ; M® Pianelio, pour Vidal ; M° Paul
Scapel, pour Colombani.

Î

ne justifie pas de son droit de propriété ;
Sur l'appel de l'ordonnance de référé :
Attendu que le juge des référés qui, par son
ordonnance du dix-neuf août mil neuf cent
vingt-cinq, avait autorisé Karacolakis à saisir
conscrvatoirement le matériel de scaphandrier
entre les mains de Singalles, était incompé­
tent pour rétracter ultérieurement cette or­
donnance et décider, le vingt-cinq août sui­
vant, du droit n’appartenant qu’au Juge du
fond ; qu’en outre, il devait d’autant moins
accueillir l’opposition de Voyazis à la pre­
mière ordonnance que celui-ci n’était pas
partie à l’instance, Karacolakis qui avait pro­
voqué la saisie y ayant seul figuré ;
Par ces motifs et ceux non contraires des

premiers juges, la Cour joint comme connexes
les instances d'appel dont s’agit ; p.u fond :
confirme le jugement entrepris ; réforme au
contraire l’ordonnance du vingt-cinq août
1925 ; déboute Voyazis de son opposition à
l'ordonnance du vingt-neuf août précédent.
Dit qu'il est sans droit pour réclamer quoique
ce soit du matériel litigieux et le condamne
à l’amende et à tous les dépens, ceux d’appel
diauidés, savoir ; ceux de la qualité de Kara­
colakis, à... ; ceux de la qualité de Loniewskl,
à..., et distrait au profit de M** Clément et
Martelly, avoués, qui y ont pourvu. Dispense
Karacolakis de l’amende de référé.
Communication de Afe Clément. avoué à la.
Cour d'Appel d’Aix.

Droit Maritime

S

Pêche M aritim e
CLAUSE D’ENGAGEMENT DE L'EQUI­
PAGE. — STIPULATION QUE SI NAVIRE
FAIT NAUFRAGE .APRES EXCEDENTS DE
PECHE COUVERTS, LE REGLEMENT SE
FERA COMME SI NAVIRE ETAIT ARRIVE
A BON PORT. — SENS ET PORTEE.

Dans celte espèce, il était stipulé dans les
conditions d'engagement de l'équipage :
« Si le navire faisait naufrage avant d'avoir
pêché, l’indemnité d'assurances serait inté­
gralement acquise aux armateurs et si
l'évènement se produisait quand les excé­
dents de pêche auraient été couverts, le
règlement se ferait comme si le navire
était arrivé à bon port. •
Le naufrage était arrivé après la pêche et les
armateurs reconnaissant que l’indemnité
d'assurances remplaçait pour l'équipage le
produit de la pêche demandaient que
RÉFÉRÉ
l'équipage ne touche cette indemnité que
déduction faite de la portion qui représen­
tait la valeur des ustensiles et des vivres.
COMPÉTENCE
La Cour d'Appel n ’avait pas admis cette
manière de voir en décidant que la clause
indiquée plus haut ne prévogait pas cette
SAISIE CONSERVATOIRE ACCORDEE EN
discrimination, et qu'au surplus, l'évalua­
REFERE. — INCOMPETENCE DU JUGE DES
tion sollicitée aurait été rendue impossi­
REPERES POUR RETRACTER CETTE OR­
ble après le naufrage.
DONNANCE.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en
il n'appartient pas au juge des référés qui a
jugeant que la Cour d'Appel avait apprécié
autorisé par une ordonnance une saisie
souverainement les faits.
conservatoire, de rétracter cette saisie ulté­
rieurement. Ce droit n'appartient qu'au
COUR DE CASSATION
juge du fond.
(Chambre des Requêtes)
COUR D’A PPEL D’AIX (2e Chambre Civile)
Arrêt du 8 juin 1926
Arrêt du 15 Juillet 1926
MM. G. Gautier et F. Gautier Fils et Cle
Karacolahis cf Voyazis et
c/ Consorts Vve Pilorgb-Batas et autres
Loniewshi es-quallté
La Cour :
La Cour :
Sur le premier moyen pris de la violation
Attendu que les instances : 1° de l’appel de l’article 1134 C. Civ. de l’article 22 des
émis par Voyazis du jugement rendu par le contrats d’engagement, pour la pèche de la
Tribunal de Commerce de Marseille du douze morue sur les bancs de Terre-Neuve et au­
luiirl926, et 2° de l’appel émis par Karacola- tres. de l'arrêté ministériel du 2 avril 3919. de
Ids de l’ordonnance de référé du Président l’article 332 C. Com. et de la loi du 27 dé­
du Tribunal de Commerce de ce même siège cembre 1892 sur la conciliation ei l'arbi­
sont connexes, qu’il y a lieu de les joindre et trage ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué
de statuer sur le tout par la même décision ;
d’avoir statué sur le litige, alors qu’il y
Sur l'appel du jugement :
avait lieu à la procédure d’arbitrage prévue
Attendu que le Tribunal a sainement appré­ par l'arrêté du 2 avril 1919 et que, par suite
cié le télégramme du six mai 1925, la lettre la juridiction ordinaire était incompétente ;
du sept mal d’Aloumpi et la circonstnace que
Mais attendu que si, aux termes de l ’arti­
la facture de la pompe a été directement cle 22 des conditions d’engagement, les par­
adressée par le fournisseur à Aloumpi ne ties ont stipulé qu’en cas de contestation
laissent aucun doute que Voyazis n’a agi dans sur l ’interprétation du contrat, la procédure
cette acquisition que comme intermédiaire de conciliation et d ’arbitrage prévue par
pour le compte de la Société et que par suite l’arrêté du 2 avril 1919 et les textes réglemen­
cette pompe est la propriété sociale ; que tant la matière serait mise en application,
dans tous les cas Voyazis qui a la charge de il résulte des qualités de l ’arrêt aue G. Gau­
la preuve comme demandeur en revendication tier et F. Gautier Fils et Cie, assignés devant

le Tribunal de Commerce de St-Malo. se sont
bornés à contester l ’exactitude des réclama­
tions formulées par les marins de l’équipage
du Gambetta, et n’ont pas demandé leur
renvoi devant une autre juridiction ;
D’où il suit que le moyen, qui n'est pas
d’ordre public, est nouveau et par consé­
quent non recevable ;
Sur le second raeyen pris de la violation
des articles 1134 C. Civ.. 18 des conditions
d’engagement et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Altendu que, par clause insérée à l’article
18 des conditions d’engagement de l ’équipa­
ge, il était convenu que : I e si le navire fai­
sait naufrage avant d’avoir péché, l’indfcmnité d’assurance serait intégralement acquise
aux armateurs ; 2° si l ’événement se produi­
sait quand les excédents de pèche auraient
été couverts, le règlement se ferait comme si
le navire était arrivé à bon port :
Attendu que le naufrage du « Gambetta »
étant survenu après la pêche, les armateurs
tout en admettant le principe du règlement
de l’équipage sur les indemnités d’assurance
substituées aux produits de la pêche, ont
soutenu que seule devait être retenue la por­
tion des indemnités couvrant effectivement
la pêche et demandé qu’il fût fait déduction
de la valeur des ustensiles et vivres subsis­
tant à bord, au moment du naufrage, sous
le prétexte que ces vivres et ustensiles for­
mant l ’armement de retour seraient restés
leur propriété si le navire était arrivé à bon
port ;
Mais attendu que cette prétention a été
repoussée, que l ’arrêt attaqué, interprétant
la clause obscure et ambiguë de l’article 18
de la charte-partie, à l’aide des stipulations
de l ’article 15 qui mettent les primes d’assu­
rances des armements et des excédents de
pêche à la charge commune de l ’équipage
et des armateurs, déclare que les parties ont
exclu toute discrimination, soit en faveur
des marins, lorsque le navire fait naufrage
avant la pêche, soit au profit de l’armateur,
quand le naufrage se produit après la pêche i
Que l’arrêt ajoute que si, dans le second
cas, la totalité du montant des assurances
sur armements et excédents de pèche doit
être partagée entre les marins et l’arma­
teur, sans aucune déduction pour les usten­
siles et vivres de retour, cela s’explique par
la difficulté que présenterait l’évaluation,
même approximative, d’objets depuis long­
temps disparus.
Attendu que cette appréciation souveraine
de l’intention des parties ne dénature nulle­
ment le contrat et qu’elle justifie légalement
la décision attaquée :
Sur le 3e moyen tiré de la violation de
l’article 7 de la loi du 25 avril 1810, pour
défaut de motifs et manque le base légale ;
Attendu que, par des conclusions prises
pour la première fois en appel, les deman­
deurs ont sollicité la Cour de Rennes de dire
que du montant des assurances sur arme­
ment et excédents de pêche substitué au pro-

�REVU E DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISCAL

132

le capitaine Garner ; Georges David (Mar­
duit de la campagne de pêche serait déduite et Légumes Secs a provoqué la nomination seille),
Bendit Limburger ; Barnier (Marune somme de 5.715 fr. 85 centimes compre­ d’un expert avant'de prendre livraison ; que seille), pour
pour les Compagnies d’assurances.
nant la portion des indemnités non encais­ l’on ne saurait admettre qu’il y a eu récep­
tion de la marchandise dans le sens de l’ar­
sées par eux ;
Communication de M° Clément, avoué 4
Attendu que l ’arrêt attaqué n’ayant pas ticle 435 du Code de Commerce de la part la Cour d'appel d'Aix.
statué sur ce chef de conclusions, n’a pas eu du destinataire qui, le jour même de l’arri­
à motiver sa décision, mais que cette omis­ vée de la marchandise et après toutes protes­
sion ne peut donner ouverture qu'à la re­ tations et réserves utiles, au lieu de prendre
ASSURANCES MARITIMES
livraison, a présenté requête pour en faire
v ê t e civile ;
Sur le 4e moyen pris de la violation des constater l’état et faire vendre si l ’expert le
articles 7 de la loi du 20 avril 1810, pour jugeait utile, pour le compte de qui de droit ;
DECHEANCE PRETENDUE. — RETICEN­
contradiction et défaut de motifs, 1134 c. Civ..
Adoptant au surplus à cet égard les motifs
CE. — RECOURS NON RESERVE CONTEE
18 et 19 de la charte-partie ;
des premiers juges :
LE TRANSPORTEUR. — RECOURS ILLU­
Attendu que les premiers juges ayant con­
Au fond :
SOIRE. — DIRECTION DE L ’AFFAIRE RES­
damné G. Gautier. F. Gautier Fils et C® à
Considérant que les assureurs soutiennent TEE LONGTEMPS EN MAINS DES ASSU­
&gt;ayer les intérêts des sommes dues, au taux
égal, à compter du quinzième jour après que le ■vice propre d’une marchandise s’en­ REURS.
celui où le paiement des indemnités d’as­ tend non seulement de la défectuosité de la L'assuré qui déclare que les marchandittt
surances a été ou aurait dû être effectue, chose assurée, mais encore de la tendance
sont chargées tel jour sur un « vapeur
les appelants ont demandé à la Cour de naturelle qüe peut avoir cette chose, si par­
fer » de telle Compagnie, vapeur dont II
Rennes de dire que les intérêts ne parti­ faite qn’en soit la qualité, à se détériorer ou
n'a pas le nom, a suffisamment désigné U
raient que du jour de l ’assignation ;
se détruire, indépendemment des accidents
risque aux assureurs. On ne peut en eflet
Attendu que, pour repousser leur appel de mer ;
faire à l’assuré le grief de réticence, s’il
de ce chef, l'arrêt a déclaré que « l ’armateur,
Considérant que düt-on admettre cette défi­
ne signale pas aux assureurs soit des faiU
qui a assuré pour le compte commun, ne nition du vice propre comme exacte, il n’en
de notoriété publique, soit ceux que let
peut à aucun titre conserver pour lui seul faudrait pas moins reconnaître que la mar­
assureurs ont les moyens de connaître.
les intérêts des sommes touchées »: qu'énon- chandise dont s’agit renfermerait en ellen'encourt pas la déchéance en ne
cant ainsi un principe général, il n’a pas même un gerpae putrescible qui tendrait à sa L'assuré
réservant
pas le recours des assurés con­
entendu, comme le pourvoi le soutient à tort, détérioration alors même qu’elle serait pla­
tre
le
transporteur,
si ce recours est (Uuréformer la décision du tribunal 6ur ce point cée dans des conditions favorables de conser­
soire, comme si le manquant ou l'avarie
en faisant entre les sommes touchées et cel­ vation et soustraites aux inconvénients de
provenait d'une fortune de mer.
les qui auraient dû l’être, une distinction qui la navigation ;
ne lui était pas demandée :
Or, considérant en fait que l’on ne saurait El les assureurs sont d'autant moins fondés
à soulever ce moyen à l'égard de leur
Que. par suite, il n’y a là aucune contra­ soutenir que les graines dont il est question
assuré lorsqu'ils ont conservé pendant
diction avec le dispositif du jugement que aux débats contenaient un pareil germe :
plus d'un an la direction de l’affaire, qu’ils
la Cour d’Appel s’est approprié en le confir­ qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été
n’ont pas agi, et qu'ils ont enfin remis le
embarquées avec un excès d’humidité, les
mant ;
dossier à l ’assuré en repoussant sa de­
Sur le 5e moyen pris de la violation des experts n’avant pu se livrer à cet égard qu’à
mande.
articles 7 de la loi du 20 avril 1810 pour des hypothèses que n’ont pas confirmées les
contradiction et défaut de motifs. 1134 C. Civ. vérifications effectuées à l ’arrivée puisque
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORAN
et 19 de la charte-partie, en ce que l'arrêt les marchandises chimiquement analysées ne
Jugement du 7 mars 1926
attaqué a condamné les demandeurs à payer, contenaient qu’une quantité d’eau normale
en sus des intérêts, une indemnité de 5 pour ou voisine de la normale :
Assureurs c! Benguigui
cent, comme s’il s’agissait d’intérêts supplé­
Que l’on ne saurait davantage soutenir que
mentaires, alors que l’indemnité prévue ne cette marchandise aurait été détériorée ou
Le
Tribunal,
devait être payée qu’une fois :
détruite, bien que soustraite aux accidents
Attendu que suivant exploit de Jammes,
Attendu que le moyen manque en fait, de mer. cette allégation tendant à rien moins huissier à Oran, du 28 février 1922, enregis­
qu’il résulte en effet des motifs de l ’arrêt au» qu’à démontrer que les graines de chanvre, tré, les Compagnies d’assurances Rhône et
la Cour d’Appel, loin de confondre ensemble même placées dans des conditions normales, Loire, l’Eclair, Indisch Lloyd et Utretcb
cette indemnité unique de cinq pour cent et ne peuvent cependant échapper à une dété­ Lloyd ont formé opposition à un jugement
les intérêts, les distingue nettement et ne les rioration et être conservées, alors qu’il résul­ de défaut rendu à leur encontre par le Tri­
assimile que pour préciser leur cairactère te des faits que la majeure partie des graines
commun de pénalités stipulées dans l'intérêt arrivées à Marseille à l’époque où s’empla- bunal de Commerce de céans qui les avait
des marins, afin de déterminer les armateurs cent les faits n’a subi aucune détérioration, condamnés à payer diverses sommes audit
sieur Benguigui à la suite de certaines ava­
à régler rapidement leurs comptes :
malgré la longueur du voyage qui leur a été ries constatées sur une expédition de 40 ton­
Par ces motifs :
imposée ;
nes de sucre à eux faite en mai 1920 par la
Considérant en réalité qu’il s’agit de grai­ Maison Chegaray, du Havre ;
Rejette la requête.
nes fragiles et délicates, comme toutes les
Qu’ils demandaient au Tribunal, en décla­
Président : M. le Président Blondel.
céréales contenant une certaine quantité rant cette opposition recevable en la forme,
Rapporteur : M. le Conseiller Rambaud.
d’humidité, même naturelle, qu’il ne leur est de déclarer Benguigui déchu de ses droits
Avocat général : M. l’Avocat général Wat- pas toujours possible d’échapper aux incon­ vis-à-vis d’elles, et pour le cas où il ne
vénients d’une navigation, fût-elle normale, prononcerait pas cette déchéance, de dire
tinne.
lorsque cette navigation présente une certai­ que les dites Sociétés ne sauraient être
Avocat : M® Coutard, avocat du pourvoi.
ne durée et oblige le capitaine à entasser les tenues en aucun cas au paiement d’une
Communication de A/e Bosviel. avocat au marchandises et à fermer les panneaux les indemnité quelconque au profit de BengniConseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
jours de mauvais temps : que ces graines gui et ce, tant par application des clauses et
sont ainsi exposées à se détériorer sous l’in­ conditions des polices d’assurances que par
fluence d’accidents de mer bien connus des suite des conditions dans lesquelles la de­
assureurs qui établissent leurs primes en mande de Benguigui est formulée ;
ASSURANCES MARITIMES
tenant compte de ces considérations :
Attendu que Benguigui demande au Tri­
Adoptant au surplus les motifs des pre­ bunal de maintenir purement et simplement
VICE PROPRE. — TENDANCE DE LA CHO­ miers juges :
le jugement dont est opposition, et de con­
Considérant qu’en cet état il n’y a pas lieu damner les Compagnies opposantes en tou»
SE ASSUREE A SE DETRUIRE ET A SE
de
statuer
sur
le
recours
éventuel
de
la
So­
DETERIORER.
dépens ;
ciété Industrielle contre Bendit Limburger lesAttendu
que l’opposition des Compagnie»
et
Cie
;
Rhône et Loire, l ’Eclair. Indisch Lloyd et
Si le vice propre doit s'entendre aussi de
Par
ces
motifs,
la tendance de la chose assurée à se dété­
Utretcht Lloyd au jugement du 31 octobre
La Cour confirme le jugement entrepris. 1921
riorer et à se détruire. indépendamment des Condamne
est régulière en la forme, et qu’il y a
les
Compagnies
d’assurances
appe­
accidents de mer, encore faut-il que les as­
lieu de l ’accueillir ;
lantes
à
l
’amende
et
aux
dépens
ceux
d’appel
sureurs prouvent que la chose assurée a
Au fond :
liquidés, savoir : ceux de la qualité Société
cette tendance.
des Riz et Légumes Secs à........ ceux de la
Attendu que ces Compagnies déclarent que
COUR D’A PPEL D’AIX (ire Chambre Civile) qualité capitaine Garner à........ ceux de la la demande formée à leur encontre par Benqualité
Bendit
Limburger
à.......
Lesdits
dé­
gui g-ui est irrecevable parce que d’une part,
Arrêt du 28 Juin 1926
pens distraits au profit de M®» Clément, Vialo ce dernier était tenu, aux termes de l’article
Société des légumes secs cl Assureurs,
et Estrangin, avoués qui y ont pourvu. Rejet­ 6 de sa police, de s’adresser pour les cons­
Capitaine Garner. Bendit Limburger et autres te toutes autres demandes des parties.
tatations d’avaries aux agents des assureur»
Président : M. le Premier Président Chari- de la place où la police a été souscrite, fc
La Cour •
gnon.
leur défaut aux agents des assureurs d’au­
Sur la fin de non recevoir :
Avocats . M*-® Jh Jourdan (Marseille), pour tres places françaises, ou aux agents do
Considérant en fait que la Société des Riz la Société des Riz ; Renard (Marseille), pour Lloyd’s de Londres ;

1

133

REVUE DE D R O IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FIS C A L
Loire, à 4.822 fr. 40 la somme à payer par
Que, d’autre part, aux termes de l ’art. 17 aucune faute, ayant agi dans la plénitude de l’Eclair, à la même somme par Indisch
de la même police, il était tenu, sous peine ses droits ;
Lloyd,
et à 2.411 fr. 20 celle à payer par
Qu’ainsi le premier moyen soulevé par les
de déchéance, de communiquer aux assu
Utrecht Lloyd.
Compagnies
opposantes
pour
faire
déclarer
reurs tous renseignements, de leur faire con
Attendu que la résistance desdites Compa­
naître le nom du ou des navires... et ce, dans irrecevable l’action de Benguigui ne saurait gnies justifie la demande en dommages-inté­
être
retenu
par
le
Tribunal
;
les huit jours au plus tard de la réception
Attendu qu’il doit en être de même pour rêts formée par Benguigui et qu’il y a lieu
des avis qui seront parvenus, soit à lui
le
second moyen d’irrecevabilité basé sur de lui allouer La somme de 25 francs pour
même, soit à ses représentants ou manda
chacune d’elles ;
l’article
17 de la police ;
taires ;
qu’aux termes
Qu’il résulte, en effet, des faits ci-dessu; „ Attendu
.
„ de l ’article 130 du
Que Benguigui n’ayant pas exécuté ces analysés, d’une part, que les assureurs ont Lode de Procédure Civile, la partie qui sucengagements auxquels ils étaient tenus sous accepté sans protestation aucune la déclara combe doit être condamnée aux dépens
peine de déchéance est irrecevable à exercer tion faite par Benguigui dans l’avenant du
£ar cesi motîfs „ , .
son action à l’encontre des assureurs ;
27 avril 1920 ; qu’il ignorait le nom du vapeur
Statuant contradictoirement et en premier
Attendu que ces derniers déclarent, er fer de la Compagnie Havraise Péninsulaire ressort
.
Reçoit les Compagnies d assurances Rhône
outre, que môme si l ’action de Benguigui sur lequel avaient été chargées.le 22 avril préLoire, l’Eclair, Indisch Lloyd et Utretcht
était recevable, elle ne serait pas fondée, cèdent, au Havre, les 40 tonnes de sucre asl’assuré devant, aux termes de l ’art. 18 de la surées et, d’autre part, que le navire était Lloyd, en leur opposition envers le jugement
police, prendre, en cas de pertes ou domma­ arrivé à Oran le 30 avril, Benguigui a requis ^e défaut rendu à leur encontre au profit
ges imputables à des tiers, toutes mesures dès le 7 mai, par conséquent dans le délai I de Benguigui par le Tribunal de Commerce
nécessaires pour conserver au profit des
lui imposé par la police, les commissai de céans du 31 octobre 1921, enregistré, cette
assureurs le recours en responsabilité que res d’avaries à Oran, d’avoir à procéder aux opposition étant régulière en la forme
Au fond, maintient le dit jugement en ce
la loi peut lui accorder contre ses tiers, et constatations des pertes qu’ils avaient su­
qui concerne le principe des condamnations
leur prêter son concours sans réserves pour bies
engager éventuellement les poursuites néces­
Attendu, au surplus, que l’assuré ne com­ prononcées contre ces Compagnies ;
Réduit, toutefois, les sommes à verser à
saires, et restant, en cas de manquement à met pas de réticence le rendant irrecevable
ces obligations, responsable de sa négli _ actionner les assureurs en ne déclarant I Benguigui à deux mille quatre cent onze
pas dans la police, ou en ne signalant pas francs vingt pour la Compagnie « Rhône et
gence ;
Attendu, enfin, qu’ils protestent très subsi­ aux assureurs, des faits qui sont de notorieu Loire », à quatre mille huit cent vingt-deux
publique,
ou que les assureurs avaient les francs quarante centimes pour la Compagnie
diairement contre l’omission commise par
Benguigui dans sa demande de leur tenir moyens de connaître, comme dans le cas * l’Eclair, à quatre mile fuit cent vingt-deux
compte de la franchise de 5 % prévue à La actuel, le nom du navire en fer de la Compa- francs quarante centimes pour la Compagnie
police au cas d’avaries par fortune de mer ; gnie Havraise Péninsulaire qui avait quitté « Indisch Lloyd » et à deux mille deux cent
Attendu, en ce qui concerne le premier Le Havre le 22 avril 1920 avec un chargement onze francs vingt centimes pour la Compamoyen soulevé par les Compagnies opposan de 40 tonnes de sucre à destination d’Oran, gnie * Utretcht Lloyd », le tout avec intérêts
tes qu’il résulte des éléments de la cause et et que cette indication que le navire trans- de droit à compter du 11 août 1921, date de
introductif d’instance
8es renseignements fournis au Tribunal que porteur était en fer spécialisant suffisam- l’exploit
Condamne, en outre, chacune des Compa­
le 8 avril 1920 Benguigui assurait pour la ment pour permettre de ne pas modifier le gnies ci-dessus à payer à Benguigui la
somme totale de 180.000 francs à diverses montant de la prime dont le taux varie sui­
compagnies qui la couvraient chacune pour vant que le navire est construit en fer ou somme de 25 francs à titre de dommages-in­
térêts i
partie, quarante tonnes de sucre en sacs en bois
Et attendu que les opposantes ont procédé
Attendu que Benguigui, n’a par suite, enexpédition par vapeur à désigner, voyage Le
Havre à Oran avec transbordement éventuel couru aucune des deux déchéances que lui par un unique exploit d’opposition, agissant
à Marseille, suivant police française d’assu­ opposent les Compagnies assureurs et que ainsi dans un seul et même intérêt, les condamne solidairement entre elles en tous les
rance maritime sur marchandise ou facultés, son action doit être déclarée recevable ;
Attendu que son action est également fon- dépens depuis le 11 août 1921.
U® 102 ;
Président : M. Fouque.
Que par avenant du 27 avril 1920, Bengui dée et que les Compagnies opposantes ne
Avocats : M* Danthon pour les Compa­
gui déclarait que les 40 tonnes de sucre ga peuvent invoquer les dispositions de l’arti-j
ranties suivant police ci-dessus, avaient été cle 18 de la police pour solliciter leur mise gnies d’ assurances ; M® Karsenty pour Ben­
guigui.
chargées, le 22 avril, sur un vapeur fer de hors de cause pure et simple ;
Attendu que pour pouvoir invoquer cet arti­
la Compagnie Havraise Péninsulaire, dont il
Commmunication de M° Karsenty, avocat
n’avait pas le nom, et devaient être débar cle, l’assureur doit justifier non seulement] au barreau d'Oran.
de la négligence mise par l’assuré à pren- j
quées 20 tonnes à Oran et 20 tonnes à Alger
Que les assureurs donnaient acte à Ben­ dre les mesures nécessaires à la conserva-1
VENTE C. A F.
guigui de sa déclaration et consentaient à tion de ses droits contre les tiers, mais]
couvrir les marchandises assurées jusqu’à encore que le recours contre ces derniers
Alger aux conditions de la police originaire
Attendu que le navire transporteur, le
Qu’en Espèce, il résulte des renseigne- LrF TocF\iF\?rE —
Condê est arrivé à Oran le 30 avril et que le ments fournis au tribunal, et des éléments
^ E' m T pr (; n n r i t v ^ n ^
ES IDOCUMENTS. PASSA7 mai, les sieurs H. et J. Jullian, commis­ de la cause, que Benguigui a remis la di- J ? “ -J
saires d’avaries des Comités des Assureurs rection de l ’affaire en mains des assureurs VAlNi u t* d u u a a e ,.
Maritimes, à Oran requis par le sieur Ben­ dès les manquants constatés, et que c’est Le connaissement délivré avant l'arrivée du
navire et qui mentionne seulement que les
guigui pour constater les pertes pouvant seulement après plus d’un an que son doss’être produites sur le lot débarqué à Oran, sier lui a été remis avec une fin de non- ] marchandises ont été reçues pour être
chargées, ne vaut que comme récépissé et
ont constaté un manquant total de 591 kilos ; recevoir
Que, de ce fait, les assureurs ne peuvent ] ne fait pas preuve, de la date d'embarque­
Que le navire s’est ensuite rendu à Alger,
ment.
sérieusement
exciper
de
la
négligence
de
où il est arrivé le 12 mai, et où il a débarqué
le solde des sucres, et qu’à la date du 18 Benguigui pour se soustraire à sa réclama-1 Ve font pas davantage foi le bon d'embarquement signé par le consignataire du na­
mai, le sieur Ivor Davies, agent du Lloyd tion
Attendu, d’autre part, que le recours des] vire et le carnet de pointage portant la
à Alger, a constaté une perte totale de
assureurs contre la Compagnie transporteur! mention de la date d'embarquement, si les
22.748 fr. 54 au préjudice de Benguigui ;
élévients de la cause prouvent la presqu’imAttendu qu’aux termes de l ’article 6 de la eût été illusoire, car il résulte notamment
police susvisée, les réceptionnaires sont tenus du rapport de mer du capitaine du Condé | possibilité de l'embarquement dans ce délai,
et le passavant de la douane spécifiant que
de s’adresser, pour les constatations, aux déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
agents des assureurs de la place où la police d’Oran, le 30 avril 1920, enregistré, que les) le bon d'embarquement n'a été délivré que
a été souscrite ; à leur défaut, aux agents avaries constatées proviennent de fortune | plus tard.
des assureurs d’autres places françaises, ou de mer, ce qui exonère 1armateur de toute n^..n d ’ a p p e l D’AIX (ie&gt; Chambre Civile»
aux agents du Lloyd’s de Londres ;
les Clauses même H
Arrêt du17 fé(v r i e ? i ^
°
&gt;
Attendu que les Compagnies opposantes se son connaissement
Raphaël cl Planchon et Bourguet
Que l’on ne saurait ajouter foi aux allé­
bornant à constater le choix du sieur Ivoi
Davies, agent du Lloyd à Alger, il y a lieu gations des compagnies que ces avaries exis­
La Cour :
de rechercher si Benguigui a eu tort ou rai­ taient à l ’embarquement et qu’une lettre de
Attendu que Raphaël, pour compléter la
garantie
aurait
été
donnée
par
Chegaray
à
son de s’adresser à ce dernier pour ses cons­
Benguigui, ce que ce dernier constate for­ preuve déclarée à bon droit insuffisante par
tatations ;
Attendu que celles-ci devant être faites à mellement et ce que les Compagnies n’ont le Tribunal, que la marchandise offerte avait
été embarquée dans les délais extrêmes con­
Alger, le sieur Benguigui ne pouvait s’adres­ aucunement démontré ;
Attendu cependant qu’il y a lieu de faire venues de fin février mil neuf cent vingt-qua­
ser aux agents de la place où la police avait
droit aux fins subsidiaires des Compagnies tre, produit à la Cour un procès-verbal
été souscrite, cette place étant Oran :
Qu’il avait, dès lors, le choix entre les et de les faire bénéficier de la franchise de d’ huissier du premier décembre mil neuf
agents des assureurs d’Alger et celui du 5 % par séries de mille francs en cas d’ava­ cent vingt-quatre constatant l ’existence entre
Lloyd et qu’en choisissant ce dernier pour ries pour fortune de mer, et de ramener à les mains du commandant du vapeur La
procéder à ces constatations, il n’a commis 2.411 fr. 20 la somme à payer par Rhône et Ville d'Arras :

�■ ■ ■ 1 1

R EVU E d e d r o i t f r a n ç a i s c o m m e r c i a l m a r i t i m e e t f i s c a l

135

REVUE DE D ROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L
1® D'un bon d'embarquement de quatrevlngt-neui sacs de girofle enbarqués à Tamatave, le vingt-sept février mil neuf cent
vingt-quatre .signé du consignataire du naviie et au dos la mention de 1 reçu con­
forme ;
8® D’un carnet de pointage ô l ’arrivée à
bord des marchandises portant la mention
que les sacs de girofle ont été embarqués le
vingt-neuf février mil neuf cent vingt-quatre ;
Or, attendu qu'il est constant que le va­
peur La Ville d’Arras n’est entré dans le port
de Tamatave que le vingt-neuf février à cinq
heures trente du soir ; que le débarquement
iréalable du navire nécessaire pour charger
es marchandises à prendre dans ce port,
ayant incontestablement employé le peu de
temps qui restait de cette Journée, il est matériellenent à peu près impossible et dans
tous les cas il est invraisemblable que, con­
trairement à ce qui parait résulter du bon
d'embarquement et du carnet de pointage
susvisés, les sacs de girofle aient été embar­
qués ce Jour-là ; attendu d'autre part, que
cette présomption de non embarquement de
la marchandise le vingt-neuf février mil neuf
cent vingt-quatre se change en certitude en
présence du passavant de la douane de Ta­
matave qui a délivré le bon d’embarquement
seulement, le six mars nil neuf cent vingtquatre ; qu’il résulte de ce qui précède que
rembarquement n’a pas eu lieu dans le délai
utile ;
Attendu d’autre part, que le navire porteur
de la marchandise étant arrivé à Marseille,
le sept avril et la marchandise n’ayant été
offerte que le seize avril, après sa mise à
quai, ce retard injustifié constitue une viola­
tion des obligations du vendeur, malgré la
faculté convenue de spécialisation après l ’ou­
verture des panneaux ; que c’est donc à bon
droit que le Tribunal a considéré ces deux
griefs suffisants pour légitimer le refus des
acheteurs et la résiliation encourrue par les
vendeurs ;
Par ces motifs et ceux des premiers Juges,
la Cour confirme le Jugement entrepris ; dé­
boute en conséqueuce l ’appelant de son appel
et de toutes ses fins et conclusions et le con­
damne à l’amende et aux entiers dépens.
Président : M. le Président Dumas.
Avocats : M® Segond. du Barreau de Mar­
seille. pour M. Raphaèl ; M® G. David, du
même Barreau, pour MM. Planchon et Bourguet.

{

tC

t e

Communication de M* Clément, avoué à la
Cour d’appel d'Alx.
Xote. — Voir le Jugement ainsi confirmé.
Remit de Droit Français, Commercial, Mari­
time et Fiscal, 1985, p. 54. Voir aussi Tribu­
nal Commerce Le Havre 21 avril 1925, cette
Revue 1925, p. 92 et la Jurisprudence citée
dans la nota.

VENTE C. A. F.
FARINES AVARIEES. — BONIFICATION
DE 11 %. — NON RESILLVTION.
En m aliire de vente C. d .F., une différence
de qualité de i l % n’autorise qu'une boni­
fication et non la-résiliation, s'il résulte
que cette différence de qualité ne provient
pas d’un fait intentionnel du vendeur.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE M A R SEILLE
Jugement du 1er Juin 1986
Société Ruffier Ver durai
c! Boasson et Yan Overzee

i

1

Oui les défenseurs des parties, vu le rap­
port dressé par M. De Chomel. expert, et
celui de M. Vizern, chimiste sapiteur ;
Ruffier Verduraz, acheteur en caf de 50 ton­
nes racines de manioc de Java, fêir averaqe
quallt y, réclame à l’encontre de Boas son
Van Overzee. ees vendeurs :
Attendu que la Société des Etablissements
1® Le paiement de francs 10.640. pour boniflcatloo afférente au défaut de qualité d’un

lot de 840 sacs ex Rotti dont elle a pris ( france sont à supporter par la Société de­
manderesse ;
livraison ;
9® Le remboursement pour cause de rési­ ( Par ces motifs :
liation de la somme de 5.392 florins, mon­
tant du prix payé pour un autre lot de 772 j Le Tribunal,
sacs ex Garoet qu’elle a refusé au débarque­ j Homologue le rapport susvisé ; de même
ment et qui se trouve en souffrance à la suite condamne Boasson et Van Overzee à
Jpayer à la Société des Etablissements RufCompagnie des Docks ;
Que la dite Société fonde sa demande sur fler Verduraz une bonification de 11 % sur
ce que, des apprêcfations et conclusions de le prix des 840 sacs racines de manioc ex
l’expert, ainsi que des résultats de l’analyse Rotti et de 8,75 % sur le prix des 772 sacs
à laquelle le dit expert a fait procéder à la racines de manocs ex Garroel, la dite boni­
suite d’un incident soulevé par la Société fication à fixer, en cas de contestation par
demanderesse et vidé per un Jugement du les soins de M® Pelen, arbitre rapporteur,
15 mai 1925, il résulterait que les marchan­ et ce, avec intérêts de droits ;
dises litigieuses étaient atteintes au moment
Condamne les défendeurs aux dépens y
de rembarquement d’une avarie les rendant compris les frais de l’expertise De Chomel
Impropres à l ’usage auquel ces marchandi­ et ceux de l ’expertise chimique Vizern à
ses étaient destinées ;
l’exception des frais de stationnement, ma­
Attendu que, d’après les constatations ex- gasinage et autres, qui grèvent le lot des 772
pertales, les racines de manioc étaient iné­ sacs, en souffrance et qui resteront à la
galement conservées et que certaines d’entre charge des acheteurs ;
elles, dans une proportion anormale, étalent
Accorde acte à Boasson et Van Overzee de
détériorées par échauffement provenant d’une ce qu’ils ont déclarés ne comparaître que
insuffisance de séchage, au moment de la sous réserve de l’appel du jugement du 10
récolte ou de mouillure antérieure à l’em­ mars 1925.
barquement ;
Président : M. Gevaudan, juge.
Que l’expert a apprécié de prime abord
Avocats : M® Grandval pour la Société
que, malgré cette défectuosité, la marchan­
dise était recevable moyennant bonification ; Ruffler-Verduraz ; M® David pour Boasson et
Attendu que cette opinion n’a pas été con- Van Overzee.
trouvée par l'examen et l ’analyse du chi­
miste sapiteur dont l’expert de Chomel a
VENTE C. A. F.
fait choix ;
Qu’en effet, M. Vizern déclare, dans son
rapport annexé à celui de l’expert, que l’al­
VENTE COUT FRET, AVEC ACCEPTA­
tération constatée ne touche pc^la substance
TION CONTRE DOCUMENTS. — OBLIGA­
alimentaire de la racine, mais^eulement les TIONS
DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR.
parties extérieures des cellules, c’est-à-dire — CONNAISSEMENT
ANTIDATE. — CLAU­
les éléments grossiers et non les éléments SE a DATE DU CONNAISSEMENT FAISANT
fins, de telle sorte qu’il serait encore possi­ FOI DE L ’EMBARQUEMENT ». — PORTEE.
ble de tirer des racines avariées une farine
propre à l ’alimentation avec des manipula­ Dans la vente coût, frêt, avec acceptation
contre documents, si l'obligation de l'a­
tions supplémentaires et un déchet impor­
cheteur est de payer à présentation des do­
tant dans le taux d’extraction ;
cuments. celle du vendeur est d'abord
Qu’en état de ces indications, il y a lieu
d'embarquer dans le délai prévu.
d’adopter les conclusions de l’expert de Cho­
Le
connaissement par lui-même ne prouve
mel lequel propose une bonification du prix
pas
le fait matériel de l'embarquement.
stipulé et non pas la résiliation du marché ;
S'il est prouvé qu 'il a été créé antérieure­
Attendu que la bonification proposée est
ment à l ’embarquement, c'est un connais­
de 11 % sur le lot de 840 sacs retiré par la
sement antidaté, et l'acheteur est en droit
Société des Etablissements Ruffier Verdu­
d'obtenir la résiliation du marché.
raz et de 8,75 % sur le lot de 772 sacs laissé
en souffrance ; que l'expert indique, 11 est Il en est ainsi même lorsqu'il a été stipulé
que la date du connaissement ferait foi
vrai, que les taux de bonification par lui
de l'embarquement ; cette clause signifie
appréciés pourraient être majorés du 20 à
que les parties ont convenu de se rappor­
25 %, c’est-à-dire être portés à 14,75 et 10,93 %
ter à la date du connaissement pour con­
s’il était établi que les maniocs litigieux
trôler la date de l'exécution du marché,
étaient destinés à la fabrication des farines
donc de l'embarquement, sauf preuve con­
boulangères ; que les chiffres ainsi majorés
traire.
ne seraient pas suffisants pour motiver la
résiliation, en raison de ce qu’il s’agit ici
TRIBUNAL DE COM M ERCE DU HAVRE
d’une vente en coût, fret, assurance et de
Jugement du 29 décembre 1925
ce qu’il n’est nullement acquis aux débats
que le mélange des racines avariées avec
Compagnie Leme Ferreira cl Comptoir
les racines saines ait été fait Intentionnelle­
Commercial d'importation
ment par les chargeurs :
et Chargeurs Réunis
Attendu de plus qu’à la conclusion du mar­
Attendu
que,
suivant marché du 13 jan­
ché, il n’a pas été spécifié que les racines
de manioc à livrer par Boasson et Van Aver- vier 1925, la Compagnie Leme Ferreira a
zee étaient destinées à l’alimentation hu­ vendu au Comptoir Commercial d’importa­
maine plutôt qu’à la féculerie. à la distille­ tion 500 sacs de café Santos, embarquement
prompt, coût fret, le Havre, paiement h
rie ou à l’élevage du bétail.
90 Jours de vue sur la Société Générale de
Que la Société demanderesse, qui a dis­ Londres, acceptation contre documents ;
posé du lot chargé à bord du Rotti, ne justi­
Attendu que l'acheteur fut avisé, le 20 Jan­
fie ni de l’emploi quelle a fait de cette vier 1925, que les 500 sacs étaient embarqués
marchandise ni de la perte qu’elle aurait sur le navire Fort-de-Vaux, de la Compa­
subie du fait de cet emploi ; qu’il n’est dès gnie des Chargeurs Réunis, et que les ven­
lors pas possible de tenir pour certaine son deurs firent présenter, le 18 mars, à l’accep­
affirmation à la barre, que le prix par elle tation de la Société Générale à Londres, une
payé comportait l’utilisation pour la bou­ traite accompagnée
d’un connaissement
langerie de la farine à extraire de la mar­ daté du 15 Janvier 1925 ;
chandise que devaient livrer les défendeurs ;
Que l ’acceptation fut refusée pour cette
Attendu que, en l’état des considérations raison que le connaissement était antidaté
qui précèdent, les frais d’expertises doivent et n’avait aucune valeur probante quant à
être mis à la charge de Boasson et Van l’embarquement des marchandises ;
Attendu que les cafés refusés par l’ache­
Averzee ; que. par contre, les frais de sta­
tionnement, de magasinage et autres, qui teur furent vendus publiquement pour
grèvent la marchandise laissée en souf- compte de qui de droit et que les coui»

Le Tribunal joint les demandes et sta­
ayant baissé, la vente publique donna une du chargeur et que l ’article 282 du même tuant
en premier ressort ;
Code prescrit qu’il doit être signé par le
perte importante ;
Prononce la résiliation du marché aux
Attendu que la Compagnie Leme Ferreira capitaine et par le chargeur ;
Qu’Il résulte de ce dernier article que torts et griefs de la Compagnie Leme Fer­
demande que le Comptoir d’importation et,
subsidiairement, la Compagnie des Char rétablissement du connaissement est l’œu­ reira, la déboute tant de son action contre
geurs Réunis, soient condamnés à lui payer vre commune du chargeur et du capitaine le Comptoir Commercial d’importation que
avec Intérêts de droit, frais et dépens, la et que, par suite, les erreurs qu’il contient de son action contre la Compagnie des
différence entre le prix du marché et le net sont, en principe, imputables aux deux si­ Chargeurs Réunis.
gnataires ;
La condamne à rembourser au Comptoir
produit de la vente ;
Attendu que dans ia présente espèce, la Commercial d’importation le montant de la
Attendu que par ordonnance du référé du
20 mars, un expert a été désigné pour vêri Compagnie Leme Ferreira a participé à la prime d’assurance.
création du connaissement ; qu’elle n’a pas
fier la date de l’embarquement ;
La condamne, en outfe, à tous les dépens.
pu ignorer que la date figurant sur ce con­
Vu le rapport :
Président : M. le Président Godefroy.
Attendu qu’il résulte de l ’instruction de naissement ne correspondait pas aux dates
Avocats : M® Courant pour la Compagnie
l’expert que la Compagnie Leme Ferreira a réelles des embarquements ; que dans ces Leme Ferreira ; M® Basset pour le Comp­
conditions, ils ne peuvent se prévaloir de
embarqué sur le Fort-de-Vaux :
toir commercial d’importation ; M® Homals
Le 16 janvier, 220 d’après le livre de bord l'inexactitude de la date du connaissement pour les Chargeurs Réunis.
et 200 d’après le carnet à souches ; le 17 jan­ pour agir en responsabilité contre la Com­
pagnie des Chargeurs Réunis ;
Communication de M® P ier re Courant,
vier, 300 sacs et le 19 janvier, 1.125 sacs
Par ces motifs,
avocat au barreau du H avre.
Que 1.625 sacs sont mentionnés au mani­
feste que ni le livre de bord, ni le carnet
à souches n’indiquent les marques et les nu­
méros des sacs embarqués ;
Qu’il est donc constant, en fait, que les
500 sacs du connaissement à ordre destiné
au Comptoir Commercial d’importation n’é­
talent pas à bord le 15 janvier, contraire­
ment à l ’indication figurant sur ce connais­
sement ;
C o n trib u tio n s
D ire c te s
Attendu que le vendeur coût fret avec
acceptation contre documents a pour obli
galion primordiale d’assurer rembarque­
ment dans le délai stipulé au contrat et
qu’il doit justifier de l ’accomplissement de
doit être payée avant le 31 octobre. (A dé­
Date de leur Exigibilité
cette obligation au moment où il présente
faut de paiement de la première moitié
la traite documentaire à l ’acceptation ;
avant le 31 juillet, la totalité de l ’article
Qu’en effet, l ’acceptation entraînant néces­
Jusqu’en 1919 les contributions directes devient exigible dès le 1er août).
sairement le paiement, l’acheteur qui la
Si le rôle a été publié du 1er août au
donne a le droit d’exiger en échange un étaient payables en douze portions égales,
connaissement qui soit réellement la repré­ dont chacune venait à échéance le 1er de 30 septembre, la moitié doit être payée
dans le mois qui suit la publication du
sentation symbolique de la marchandise et chaque mois pour le mois précédent.
qui le constitue seul détenteur de celle-ci à
C’était la règle théorique qui, dans la rôle et l’autre moitié le 31 octobre.
l’égard des tiers ;
(A défaut du paiement de la première
pratique, fut toujours appliquée dans un
Attendu qu’on ne saurait méconnaître esprit de large tolérance. En réaüté, l’Ad­ moitié dans le délai fixé, la totalité des im­
l’importance de la date du connaissement
pôts devient exigible dès le premier jour
dans la vente coût et fret avec délai pour ministration amenait les contribuables à qui suit le mois écoulé après la publication
se libérer en deux ou quatre versements,
l’embarquement ;
Que c’est, en effet, cette date qui, d’une et à payer avec les douzièmes échus un du rôle).
Si le rôle a été publié après le 30 sep­
part, permet à l ’acheteur de vérifier l’exécu­ certain nombre de douzièmes des mois sui­
tion régulière du marché et qui, d’autre vants, ce qui établissait une certaine com­ tembre, la totalité des impôts doit être
part, fait courir les risques à sa charge ;
payée dans le mois qui suit la publication
pensation des termes!
Attendu que le connaissement présenté
Suivant l ’article 13 de la loi du 31 dé du rôle.
contre l ’acceptation de la traite étant anti­ cembre 1918, les délais d’exigibilité de l’im­
L ’article 2 du décret du 6 juin 1926 pré­
daté ne faisait, pas la preuve de rembar­
cise que lorsque les rôles n’auront pas été
pôt,
au
lieu
de
courir
depuis
le
début
de
quement à bonne date ni même de l ’embar­
quement ; qu’il faisait courir à l ’acheteur l’année, eurent pour point de départ la publiés à l’époque où le contribuable effec­
des risques ne lui incombant pas et ne pou­ publication du rôle, l’impôt venant à tuera le premier versement, ce versement
vait ne pas le constituer réellement déten­ échéance en autant de fractions égales devra être, en principe, égal à la moitié
teur de la marchandise ;
qu’il restait de mois à courir, depuis cette des impôts de même nature compris à son
Que dès lors, bien que dans la pratique publication juqu’au 31 décembre, sans nom pour l ’année précédente. Si les élé­
une certaine tolérance soit souvent obser­ toutefois que le nombre des mensualités ments appelés à servir de base à l'impôt
vée entre acheteur et vendeur, le Comptoir pût être inférieur à quatre.
général sur le revenu, aux impôts cédulaiCommercial d’importation était fondé en
Cette nouvelle règle fut modifiée par la res, à la taxe spéciale sur le chiffre d’af­
droit à le refuser et à ne pas accepter les
loi du 31 décembre 1921, article 18, qui, in­ faires et à la taxe d’apprentissage présen­
traites ;
Que dans la présente espèce, cette solu­ troduisant dans la législation l’ancienne tent, par rapport aux éléments retenus
tion s’impose d’autant plus que les parties, notion pratique de la compensation des pour le calcul des impôts de l’année pré­
en stipulant que la date du connaissement échéances, stipula que le non-payement de cédente ’une différence de plus d’un cin­
ferait foi de rembarquement, ont entendu se la moitié de l’impôt à la date où cette quième, il appartiendra au contribuable de
référer à la date du connaissement pour moitié était échue entraînerait par cela déterminer, par le calcul préalable de l ’im­
contrôler l ’exécution du marché dans le dé­
lai convenu et que, par suite, il est de toute même l’exigibilité de la totalité de la cote, pôt, le montant de ce premier versement.
On comprend aisément le but qu’a pour­
nécessité que cette date corresponde à la et, par conséquent, le droit pour le percep­
teur d’exercer des poursuites pour le re­ suivi le législateur en édictant ces dispo­
mise à bord effective de la marchandise
sitions : éviter dans le courant de l’exer­
Attendu que le Comptoir Commercial couvrement de l'intégralité de l’impôt.
d’importation n’ayant pas tiré profit de la
Le dernier mot en cette matière a été dit cice les longues périodes creuses où le
police d’assurance par lui souscrite pour par l’article 2 de la loi du 4 avril 1926 et Trésor, insuffisamment alimenté, pourrait
assurer les risques du transport, il demande par les décrets du 6 juin 1926 et du lo juin se trouver en difficultés, et, d’autre part,
à bon droit le remboursement de la prime 1926, pris pour l ’application de cette dis­ rendre le poids de l'impôt, qui a été consi­
à ses vendeurs ;
Attendu, en ce qui concerne l’action con­ position de loi. Le principe posé par ces dérablement accru, moins sensible aux re­
tre la Compagnie des Chargeurs Réunis, 11 textes législatif et réglemenaitre est que devables, en évitant à ceux-ci des échéan­
y a lieu d’observer que si, à l ’égard des les contributions directes seront exigibles ces trop massives.
tiers, le transporteur ne peut faire aucune à l ’avenir en deux fractions égales, paya­
Nous avons eu l ’occasion de vérifier que
preuve contre le connaissement qui fait foi bles : la première le 30 avril, la seconde le des agents du fisc ne se faisaient pas faute
d’une façon absolue, il peut, au contraire, à 31 octobre de l’année pour laquelle l’im­ d’imposer à la cédule des bénéfices agrico­
l’égard de l ’expéditeur, démontrer que les pôt. est dû. Mais cette règle suppose que les, au titre de terrains d’agrément, des
énonciations de ce document n’engagent
le rôle a été publié avant le 1er mai.
parcs et jardins se trouvant dans la partie
pas sa responsabilité ;
Si le rôle a été publié entre le 1er mai et agglomérée des villes.
Attendu que d’après l ’article 284 du Code
Il convient de dire nettement qu’ une pa­
de Commerce, le connaissement peut être le 31 juillet, la moitié doit être payée au
établi par la main du capitaine ou par celle plus tard avant le 31 juillet, l’autre moitié reille Imposition doit donner lieu ù une

Droit Fiscal

�136

REVUE DE D R O IT FR ANÇ AIS COMMERCIAL M AR ITIM E E T FIS C A L

Attendu que, le Tribunal adoptant les con­
au profit du vendeur de bonne foi, en tout
état de cause, l’autre, au profit des acquéreurs clusions des demandeurs sur la question de
de bonne foi « en ce qui concerne les immeu­ priorité, il est complètement inutile de re­
bles, navires et fonds vendus avant la pro­ chercher si leur premier moyen fondé sur la
forclusion du fisc est fondé ou non ;
mulgation de la présente loi » :
Par ces motifs,
Attendu que la loi du 15 mai 1924 (article
Le Tribunal Civil de Marseille, première
14) a modifié le texte de l’article 19 précité,
en ajoutant les prêteurs de bonne foi aux Chambre, présents : MM. Brun, président ;
Boggero,
juge ; Caron, juge suppléant ;
acquéreurs de bonne foi, mais sans modifier
Dit que, par application des lois du 25 juin
la contexture du paragraphe premier du dit
1920. du 10 août 1922 et du 15 mai 1924, les
article ;
Que le percepteur se base sur cette non inscriptions hypothécaires prises par les de­
modification littérale pour prétendre que le mandeurs priment l’inscription du Trésor
rêteur de bonne foi, comme l’acquéreur de prise le 12 mars 1924 par le Percepteur de la
onne foi, ne primera le Trésor que lorsque 5e Division, soit pour la Veuve Capdet et lei
l’immeuble hypothéqué aura été vendu avant époux Deshières, parce que leur inscription
la date de la promulgation de la dite loi du a été prise antérieurement à la loi du 23 juin
1920, soit pour les autres demandeurs, à rai­
10 août 1922 ;
Mais attendu que si l’on se réfère aux tra­ son de leur qualité de prêteurs de bonne foi,
vaux préparatoires de la loi du 15 mai 1924 — ayant fait inscrire leurs droits réels anté­
en ce qui concerne la modification ainsi rieurs au 10 aoûl 1922 ;
Ordonne, en conséquence, la main levée
apportée &amp; l’article 19 de la loi de 1922 — on
constate que l’auteur de cette modification de l ’inscription prise par le Percepteur de la
5e
Division de Marseille, au Bureau des Hy­
qui est passée dans le texte de la loi. M.
Alexandre Duval, s’est exprimé ainsi qu’il pothèques de Marseille, le 12 mars 1924,
suit, à la séance de la Chambre, le 22 décem­ Volume 273, N° 142, à l ’encontre des époux
bre 1923 : t On ne saurait admettre que les Ferret ;
Dit et ordonne que, sur le vu d’une expé­
prêteurs qui, entre le 25 juin 1920, date de la
loi créant le privilège du Trésor, et la pro­ dition ou d’un extrait « parte in qua » du
mulgation de la loi du 10 août 1922, ont bien présent jugement, M. le Conservateur du 1er
voulu avancer leurs fonds sur hypothèques, Bureau des Hypothèques de Marseille sera
soient moins bien traités que les propriétaires tenu d’opérer la radiation de l’inscription
qui ont vendu leurs immeubles... » et, plus dont 6’agit, sinon, contraint aux formes de
loin : «... Je tiens à préciser que la disposi­ droit ;
En tant que de besoin, déclare définitif
tion dont je demande l’addition s'applique,
non à l’avenir, mais au passé, aux opérations l'état de collocation du deux avril 1924, dit
effectuées entre le 25 juin 1920, date de la loi qu’il sortira son plein et entier effet ;
Condamne le percepteur, défendeur, aux
qui a créé le privilège, et le 10 août 1922, date
Jean LAGAILLARDE.
à laquelle la première loi a été promulguée, dépens de l’instance, avec distraction au
organisant le privilège du Trésor ». Par con­ profit de Me Ricard, avoué, sous düe affirma­
séquent, mon amendement n’a aucune portée tion ;
P riv ilè g e du T ré s o r
pour l’avenir : c'est une rég u larisation , une
Sur appel, la Cour d A ix a rendu l'arrêt
ra tifica tio n d es a ctes de prêts p assés en tre suivant :
les
d
eu
x
d
ates
con
sid
érées
»
;
La Cour :
H ypothèque
Attendu que la pensée de l’auteur de la dis­
Adoptant les motifs des premiers juges :
position litigieuse est ainsi bien précisée :
Attendu qu'en déclarant que le législateur
EXTENSION AUX « PRETEURS DE BONNE que si sa rédaction est vicieuse et incomplète, avait entendu par la loi du 15 mai 1924,
FOI . DU BENEFICE DE LA LOI DU 10 AOUT s’il a omis d’ajouter au texte, après le mot étendre « aux prêteurs de bonne foi » le
1922, ACCORDE AUX « ACQUEREURS DE « vendus » qui se réfère aux « acquéreurs ». bénéfice créé par celle du 10 août 1922 au
le mot « hypothèques » auquel aurait dû se profit des acquéreurs de bonne foi, à la seule
BONNE FOI ».
Le « préteur de bonne foi » doit, dans l’obscu­ référer le terme « prêteurs » ajouté plus loin, condithln qu’ils aient inscrit leur droit
rité du texte de la loi du 15 mai 1924. et son intention n’est pas douteuse, et ne l’est avant le dix août 1922, le Tribunal n’a pas
conformément aux travaux préparatoires pas davantage celle du Parlement qui a rati­ dépassé les limites de son pouvoir d’inter­
de la loi, voir son privilège primer celui fié la proposition de l’auteur de l’amende­ prétation ;
du Trésor, à la condition que son droit ait ment, telle qu’elle était par lui exposée, com­
Attendu qu’il est certain que, par suite
mentée et paragraphée ;
été inscrit avant le 10 août 1922.
d’une ereur, ou mieux d’un déséquilibre de
Attendu que ce n’est pas modifier la loi ni rédaction, une contradiction peut apparaître
COUR D’A P P EL D’AIX
ajouter à son texte que d’adopter cette inter­ entre le texte de l ’article 4 de la loi de 1924
prétation : qu’il est incontestablement permis et la pensée qui l ’a dictée, mais que le but
Arrêt du 7 juillet 1926
aux tribunaux chargés d’interpréter et d’ex­ du législateur n’est pas douteux ; que s'il a
Percepteur de Marseille
pliquer un texte législatif à la lumière des jugé nécessaire que fut assuré le recouvre­
cl Bianchcri Deshieres et autres
parlementaires, d’arriver à déterminer ment de l’impôt sur les bénéfices de guerre
Le Tribunal Civil de Marseille avait le débats
exactement ce que le législateur a voulu et plus efficacement que ne le permettrait la
1S janvier 1926 rendu le jugement suivant :
ce qu’il a incomplètement exprimé dans une loi du 1er juillet 1916. il n’a voulu léser au­
Attendu en ce qui concerne les inscriptions rédaction trop hâtive, à savoir, en l'espèce, cun des tiers qui, loyalement, avaient traité
hypothécaires prises antérieurement à la loi ue doivent bénéficier de l’exception incluse avec le redevable ; qu’il serait illogique que
du 25 juin 1920, qui a étendu le privilège du ant l'article 19 les prêteurs de bonne foi, à celui qui a avancé à ce dernier des fonds
Trésor à l’encontre des biens du contribuable la seule condition d’avoir inscrit leurs droits sur hypothèques fut traité moins favorable­
pour la contribution spéciale sur bénéfices avant le 10 août 1922 ;
ment que celui qui a acquis l ’immeuble hy­
de guerre, savoir : celle prise le 2 Juin 1920 au
Que l’on ne comprendrait pas d’ailleurs pothéqué, et que son droit fut subordonné à
profit du sieur Raphaël Capdet et de la dame pourquoi s’agissant d’un prêteur de bonne foi un évènement qui n’affectait par aucun rap­
Eléonore-Marie Beauquier, son épouse, soit ui a traité dans l’ignorance d’un privilège port et aucun lien le prêt, à savoir la venta
aujourd’hui au profit de celle-ci, devenue
u Trésor dispensé d’inscription Jusqu’au dix de l’immeuble avant la promulgation de la
Veuve Capdet, et encore celle prise, le 17 mars
août 1922, il serait indispensable — pour qu’il loi ;
1920, au profit des époux Deshières,
bénéficiât de la priorité sur le Trésor — que
Par ces motifs, la Cour, confirme le juge­
Que les parties sont d’accord pour recon­
l'immeuble hypothéqué eût été vendu avant ment entrepris qui sortira son plein et entier
naître que l’inscription du Trésor n’est pas
cette dernière date ;
effet ; condamne l’appelant â l’amende et
opposable aux dits créanciers ;
Que, dans les débats, l’auteur de l’amende­
dépens d’appel distraits au profit de
En ce qui concerne les inscriptions hypothé­ ment et les autres orateurs n’ont fait aucune aux
caires prises par les autres demandeurs, sa­ allusion à la vente des immeubles hypothé­ M« Viale, avoué, qui y a pourvu.
Communication de M« Clément, avoué, d
voir : par le sieur Trescartes. le 21 décembre qué ni à la date à laquelle cette opération
la Cour d Appel d’Aix.
1920 ; le sieur Toche, le 18 novembre 1920 ; le aurait dû nécessairement avoir lieu ;
sieur Félix Chabert, le 27 août 1921 ; les époux
Attendu, au surplus, qu’en l’espèce, nul ne
Bidon, le 14 septembre 1920 et les époux Bian- discute la bonne foi des prêteurs, des débi­
cheri, le 27 août 1921 -,
teurs des époux Ferret, et de la sincérité des
Attendu que la loi du 10 août 1922 — après actes dont ils se prévalent et qui ne sont, en
avoir posé, en principe, dans son article pre­ la cause, l ’objet d’aucune contestation ;
FRANCE ET CO LO N IES.......... » fr. p«r **
mier, que le privilège du Trésor pour béné­
Qu’on ne se trouve donc pas en présence UNION PO STA LE ................... 10 » •
fices de guerre régulièrement inscrit primera de débiteurs de contributions de bénéfices de
PRIX DU NUMERO ................ t fr.
tous les droits acquis postérieurement à la guerre qui ont cherché à faire échec à la loi
loi du 25 juin 1920 — a apporté à. cette règle et aux droits du Trésor, en provoquant des
Le Gèœmi : A. IMBERT.
deux exceptions stipulées en l’article 19, l ’une créances fictives sur leur immeuble ;

réclamation en vue d’un dégrèvement, car
elle va à l'encontre des dispositions de l’ar­
ticle 22 de la loi du 31 juillet 1917, m o d ifié
p a r l' a r tic le 4 d e la lo i d u 25 ju in 1920, aux
termes duquel « sont exonérés de l’impôt
sur les bénéfices agricoles, quelles que
soient leur contenance et leur valeur lo­
cative, les parcs et jardins situés dans la
partie agglomérée des villes. »
Suivant la remarue de M. Paul Doumer,
rapporteur de la Commission sénatoriale
des finances (Rapport du 30 avril 1920, an­
nexe n° 201, /. O. du 28 mai, Doc. parlem.,
p. 69), « alors que le texte de la Commis­
sion des finances de la Chambre des dépu­
tés limitait cette exemption aux villes de
plus de 50.000 habitants, la Chambre l ’a
très justement étendue à toutes les villes,
quel que soit le chiffre de leur population. »
Dans la séance du 30 octobre 1908 (J. O.
du 21 octobre 1908, p. 1.996), M. le député
Enguérand justifiait parfaitement cette
exemption en invoquant la nécessité de
« ces espaces libres, qui apportent l’air et
la lumière au cœur vie nos centres popu­
leux et dont l’extension intéresse au plus
haut point l’hvgiène publique. »
Les contribuables qui ont eu leurs parcs
et jardins imposés à tort dans la cédule
des bénéfices agricoles, au titre de terrains
d’agrément, doivent donc réclamer sans
hésitation le dégrèvement auquel ils ont
droit.

3m» Année — N° 1 8

137

E

ABONNEMENTS A LA BEVUE :

2 6 S e p te m b r e 1 9 2 6

(Supplément Juridique du SEMAPHORE)
Directeur : Paul B A R L A T I E R

Rédacteur en Chef : Paul SCAPEL

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
SOMMAI RE
f.-i. Bébbim m , Avocat à M arseille,
Secrétaire de la Rédaction.
b a u t u i, Avocat à Toulouse.
I hmji, Avocat à Casablanca.
kxmcsu, Professeur à la Faculté
di Droit de Bordeaax.
EksTiiL, Avocat à la Cour de Cassa­
tion st sa ConseU d ’B tat
Cm, Avocat à Nîmes.
liuis -Aulot, Avocat à Cette.
CtiKBrr, Avoué à la Cour d ’A ppel
d’Alx-en-Provenee.
Cousant, Avocat an Havre.
Damibon, Avocat à Lyon.
J. Decoubcxllb, Docteur en d roit à
Nie*.
Dmand Gaston, Avocat à Dunkerque.
Dmand Henri, Avocat à Strasbourg.
Dnor, Avoué à la Conr d ’A p p el de
Ronen.
Pu u k i , ATocat à Alger.
Fitooitrx, Avoué à la Conr d ’A p p el
di Paris.
Guumu, Avocat agréé à Lyon.
P. Giunn ns L bbtabo, Avocat à La
Rochelle, ancien Bâtonnier.
IL Galibocbo, Avocat à Saint-Nazaire.
Y. Gbimal, Avocat à Alger.
L Guibal, Avocat à M ontpellier, an­
cien Bâtonnier.
J. Guibal, Avocat à M ontpellier.
b o n i O., Docteur en droit, ancien

contrôleur des contributions direc­
tes à Lyon.
JUn Raphaël, Notaire à Marseille.
K a r u n t y , Avocat à Oran.
L aoailxardb Jean, Docteur en droit à
Toulouse.
H. L bgrand , Avoué à la Cour d’Appel
de DonaL
M i n i n o , Avocat agréé à Parla.
M o&amp;and -M o n t u l , Avocat à Bayonne.
M o r in , Avocat agréé à Ronen.
M o r it z , Avocat à R och efort
H. M o u r e a l i , Avocat à Paris.
Ottkn , Avocat à Alger, ancien Bâ­
tonnier.
A. R ic o r d b a u , Avocat à Nantes, an­
cien Bâtonnier.
M. RicohOKAU, Avoeat â Nantes.
R ipb b t Georges, Professeur à la Fa­
cilité de Droit de Paris et à l ’ Ecole
des Sciences Politiques.
R oussbt A lfre d , Avoué â M arseille
F. Sa u va ge , Avocat à Paris.
Saraxy , Avocat à Bordeaux.
Smadjta, Avocat à Marseille.
T i b i , Avocat à Tunis.
P. db V a i .rooer, Avocat à la Cour de
Cassation et au Conseil d’ E tat
W a h l , Professeur à la Faculté de
D roit de Paris.
Z ecu , Avocat à Anvers.

La Preuve de la faute lourde du
VAGE.

Francis SAU­

CHRONIQUE LEGISLATIVE, par Jacques DECOURCELLE.
DROIT COMMERCIAL. — Louage de services, compétence : Cour
d’Aix, 21 juillet 1926. — Sociétés, Action paulienne : Tribunal de
Commerce de Marseille, 7 août 1925.
DROIT MARITIME. — Responsabilité du transporteur maritime :
Cour de cassation, 13 juillet 1926. — Vente de navire : Cour de
Rouen, 25 juin 1926. — Vente C. A. F. : Cour de Rouen, 16 Juin 1926.
DROIT FISCAL. — Réponses du Ministre aux questions écrites.
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.

b preuve de la Faufe Lourde du Traasporteur
Nous avons déjà entretenu de cette ques­
tion les lecteurs du B u lletin des Trans­
ports, mais c'est là une matière d’une telle
importance pratique que les clients habi­
tuels des Compagnies de navigation ne
sauraient suivre avec trop d’attention les
variations de la jurisprudence à cet égard.
On sait quel est l ’effet habituel de la
faute lourde, dans les cas où les tribunaux
consentent à l’admettre : la faute lourde
est assimilée traditionnellement à ce que
les jurisconsultes appellent le dol, c’est-àdire la faute volontaire et frauduleuse.
En conséquence, la faute Jourde fait
échec à l’application de toutes les dispo­
sitions, soit légales, soit conventionnelles,
qui restreignent ou suppriment le droit
aux dommages-intérêts.
L’article 1150, qui distingue entre le
dommage prévu et le dommage imprévu
pour décider que seule la réparation du
dommage prévu est exigée en justice, ne
s’applique pas à la faute lourde.
Mais cette faute entraîne une consé­
quence plus importante encore : les clauses
multiples des connaissements, par lesquel­
les la responsabilité du transporteur est

transporteur, par

supprimée entièrement ou réduite à une
somme généralement restreinte, sont inap­
plicables en cas de faute lourde.
En pareil cas, le transporteur invoquera
donc en vain soit la limitation de la res­
ponsabilité au montant du fret, qui est
généralement stipulée en cas de retard,
soit la limitation de la responsabilité à
une somme déterminée par unité de poids,
tant par kilogramme, par exemple, en cas
de perte ou avarie.
Une disposition identique à la règle cou­
tumière et traditionnelle figure dans la
Convention de Berne, qui régit les trans­
ports par fer internationaux.
Tandis que les droits du réclamateur
sont réduits dans certains cas par la Con­
vention à une somme insignifiante, par
exemple en cas de retard (art. 40), l’article
41 décide, au contraire, qu’en cas de dol
ou de faute grave du chemin de fer l ’ayant
droit peut réclamer l ’indemnité pleine et
entière qui correspond au dommage causé.

considérées comme fautes lourdes, et qui
le priveront du bénéfice des clauses d’exo­
nération ou de limitation de responsabilité.
Lorsque la cause du dommage est éta­
blie, le problème est relativement facile à
résoudre. Les juges examineront avec leur
bons sens si la faute commise au cours du
transport est une de ces fautes légères et
excusables, que l'Ecole de Droit a classé
sous le nom latin de culpa levis in abstracto.

Si, au contraire, la faute ou l'erreur com­
mise est totalement injustifiable, si elle
procède d’une négligence flagrante ou d’un
manquement aux soins élémentaires dus à
la marchandise pour assurer sa conserva­
tion, ils décideront qu’il y a faute lourde
et ils ordonneront la réparation intégrale
du dommage.
Une marchandise a-t-elle été chargée sur
le pont sans l’autorisation du chargeur ?
C’est évidement une faute lourde, et la
Cour de Cassation s’est prononcée dans ce
sens à différentes reprises. En effet, non
seulement les colis courent le risque d’être
enlevés par les vagues, mais encore com­
me ce risque grave et complémentaire n’a
pas pu, par la faute du transporteur, être
dénoncé à l ’assureur, le chargeur perd de
plein droit le bénéfice de l’assurance mari­
Il y a donc lieu de déterminer quelles time qu’ il avait contractée pour le voyage.
sont les fautes du transporteur qui seront Il est même déchu, sauf dans la navigation

�138____________

REVUE DE DROIT FRANÇAIS COMMERCIAL M ARITIM E E T FISC AL

au petit cabotage, du droit d'exercer l’ac­
tion en contribution en cos d'avaries com­
munes, par exemple, si ces marchandises
ont été jetées à la me- (art. 421 du Code
de Commerce).
Une marchandise a-t-elle été arrimée
sans protection, par exemple, en contact
avec d’autres marchandises susceptibles
de la détériorer ? C'est, par exemple, un
lot de grains en vrac qui a été placé sans
aucun fardage en contact avec des fûts de
vin ou de pétrole. Ici encore les tribunaux
décident qu’il y a faute lourde (Marseille,
21 mars 1921, et sur appel Aix, 19 jan­
vier 1924, L e D roit M a ritim e F r a n ç a is ,
tome II, page 154).
Une marchandise a-t-elle été livrée par
erreur à un tiers, ou bien le transporteur
olïre-t-il au destinataire une marchandise
totalement différente de celle qui est dé­
crite au connaissement ? C’est encore là
une faute lourde (Cour de Rouen, 20 mars
1925, R e v u e d e D roit F r a n ç a is C o m m e r c ia l,
M a ritim e et F is c a l, tome II, page 77).
***

Mais, dans bien des cas, une autre ques­
tion se posera. Le chargeur a perdu, par
le fait même de la remise de la marchan­
dise entre les mains du transporteur, tout
moyen de contrôle sur les opérations de
ce dernier. Sa marchandise n’est pas li­
vrée à destination conformément au con­
naissement : si la Compagnie de naviga­
tion garde le silence, il ignorera indéfini­
ment les causes de la perte. Une faute
lourde a peut-être été commise, et le dom­
mage en est la conséquence normale, mais
le chargeur et le reclamateur ne sauront
jamais ni l ’un ni l ’autre en quoi ello a
consisté, puisqu’ils n’ont pu obtenir du
transporteur les renseignements néces­
saires.
Sur cette question, les tribunaux sont
restés longtemps divisés. D’après certaines
décisions, la disparition pure et simple de
la marchandise, à défaut de toute autre
preuve apportée par le chargeur, ne suffit
pas pour faire présumer la faute lourde
(Cour d’apel d’Aix, 15 novembre 1923, L e
D roit M a ritim e F r a n ç a is , tome I, page 475).
D'après d’autres décisions, au contraire,
la faute lourde du transporteur résulte de
plein droit de l’impossibilité où se trouve
celui-ci d’indiquer la cause exacte de la
perte (Marseille, 15 octobre 1923, même
revue, tome I. page 420).
Mais la Cour de Cassation vient de se
prononcer dans des termes aussi nets que
possible et qui ne laissent aux réclamateurs que très peu d’espoir en un revire­
ment immédiat de la jurisprudence.
Dans l’espèce déférée à la Cour suprême,
la Compagnie Transatlantique n’avait pu
délivrer, pour cause de perte, une certaine
quantité de sacs de poivre chargés à Mar­
seille sur le vapeur M a r é c h a l-B u g e a u d , à
destination de Tunis. La Compagnie Tran­
satlantique, se prévalant du connaissement
qui limitait sa responsabilité en cas de
perte, offrit au chargeur l’indemnité de
300 fr.. qui y était prévue, et le Tribunal
de Marseille refusa de faire application de
la clause, en décidant qu’elle ne concernait
pas le cas où la Compagnie n’a pas pu, ou
bien n’a pas voulu, ournir à l ’ayant droit
les renseignements qui lui auraient permis
de déterminer la cause de la perte des
colis.
Dans un arrêt du 15 juin 1926 (R ev u e d e
D roit F r a n ç a i s , C o m m e r c ia l, M a ritim e et
F is c a l, torne III, page 124), la Cour de
Cassation a décidé au contraire que la

Compagnie de navigation n’avait pas à
faire connaître les circonstances dans les­
quelles s’était produite la perte des mar­
chandises, que la preuve d’un dol ou d’une
faute lourde incombait au chargeur, et que
cette preuve ne résultait pas légalement de
l’attitude du transporteur, se refusant à
donner au chargeur les renseignements de­
mandés.
En conséquence, la Cour de Cassation
a cassé le jugement qui lui était déféré et
a renvoyé l ’affaire devant le Tribunal de
Commerce d’Aix.
En présence d’une décision aqssi nette,
il faut donc considérer le principe qui
vient d’être pesé comme constituant ac­
tuellement la règle de droit applicable aux
litiges entre les transporteurs et leurs
clients.
Mais que faut-il penser de cette solution ?
**★
Le système de la Cour de Cassation pa­
rait, à première vue, plus conforme aux
principes généraux du droit.
La fraude ne se présume pas, dit un
vieil adage que toutes les générations ap­
prennent les unes après les autres sur les
bancs de l’Ecole de Droit, et on ne doit pas
présumer davantage une faute assez inex­
cusable pour être qualifiée de faute lourde
assimilée au dol.
Par conséquent, le réclamateur qui pré­
tend tenir en échec les clauses du connais­
sement, et qui invoque pour cela la faute
lourde, doit rapporter une preuve claire et
précise de l’existence de cette faute : on ne
saurait considérer comme une pareille
preuve, au sens juridique du terme, le fait
qu’aucune information n’a été fournie au
réclamateur sur les causes de la perte ou
fe l’avarie.
Mais un pareil raisonnement fait une
abstraction du fait primordial que nous
avons signalé plus haut et qui est à la base
de tout le droit des transports.
A partir de la prise en charge de la mar­
chandise par la Compagnie de chemin de
fer ou d enavigation, l ’intéressé n’a plue
aucun élément d’information sur le sort de
ses colis.
Sans doute, il pourra recourir à une ex­
pertise pour essayer de déterminer les
causes d’une avarie, parfois même d’un
manquant, mais toutes les fois que le dom­
mage consiste dans un retard ou dans une
perte totale, le réclamateur, qui désire en
connaître les causes, est réduit, le plus
souvent, à se contenter des explications
que le transporteur veut bien lui fournir.
Dans ces conditions, il suffit à la Com­
pagnie de navigation, qui veut échapper
aux conséquences de sa faute lourde, de
garder un mutisme complet : à toutes les
demandes de renseignements du chargeur
ou du destinataire sur les causes de la
perte ou du retard, elle opposera l’inertie
du silence, et la Cour de Cassation pourra
décider, conformément à la formule de son
arrêt du 15 juin 1926, que le demandeur
n e r a p p o r t e p a s la p reu v e d 'u n d o l ou
d 'u n e fa u t e lo u r d e qui a u r a it été c o m m is e
d a n s l' e x é c u t io n du co n tra t.

Même au point de vue juridique le rai­
sonnement de la Cour est critiquable. Si la
faute lourde pas plus que le dol ne peut
se présumer à p r io n . la preuve peut, par
contre, en être établie par de simples pré­
somptions de fait, à la seule condition que
ces présomptions soient graves, précises et
concordantes.
Or, n’est-ce pas la plus grave de toutes
les présomptions de faute lourde que le

silence de celui qui détenait la marchan­
dise au moment de la perte ou du retard,
et qui s’abstient volontairement de donner
tous renseignements sur les causes do
dommage ?
***

La Cour de Cassation paraît bien s’être
rangée à notre manière de voir en ce qui
concerne les actions en responsabilité, in­
tentées en matière de transports internationaux par fer.
Toutes les fois que le chemin de fer a
livré la marchandise avec un retard important, la Chambre des requêtes, comme
la Chambre civile, décident d’une manière
constante que ce retard constitue la faute
gTave prévue par l’article 41 de la Con­
vention de Berne, si la Compagnie ne peut
en fournir aucune explication suffisante.
En conséquence, le demandeur est fondé,
comme nous J'avons vu, à obtenir la répa­
ration intégrale du préjudice causé, au
lieu de l’indemnité forfaitaire prévue à
l’article 40 et consistant dans un rembour­
sement partiel ou total du prix du trans­
port.
Ainsi, la Cour de Cassation admet ici la
preuve de la faute lourde par la simple
présomption de fait résultant du silence du
transporteur.
Mais il est difficile de ne pas apercevoir
que la question se pose exactement dans
les mêmes termes en matière de transport
maritime, et pour la perte totale aussi bien
que pour le retard. L ’impossibilité pour le
réclamateur d’attribuer une cause prêche
au dommage est la même, cruelle que soit
la nature du transport. C’est la consé­
quence nécessaire d’une opération maté­
rielle effectuée entièrement hors de tout
contrôle possible du chargeur ou du desti­
nataire, et le système de l’arrêt du 15 juin
1926 se trouve ainsi en désaccord flagrant
avec la jurisprudence de la Cour suprême
en matière de Convention de Berne.
La haute juridiction devant laquelle
nous nous inclinons tous finira, sans doute,
par s’apercevoir un jour ou l’autre de cette
discordance ; sinon, il faudrait dire avec
un philosophe moderne que la contradic­
tion est la loi de l ’esprit humain.
Francis SAUVAGE,
A v o c a t à la C o u r d 'A p p el de Paris,
D o c te u r en D roit.

Chronique Législative
D ep u is l ’a p p a r i t io n , a u Journal Officiel
d u 13 a o û t 10-26 (P . 0211), d e la LOI du
12 a o û t 1926, m o d ifia n t e t com plétant la
lé g is la t io n s u r le c h è q u e , le Gouverne­
m e n t s'est p e u o c c u p é d u com m erce. Il est
v r a i q u e s o n a c t i v it é e s t a b s o r b é e par la
r é a lis a t io n d ’un p r o g r a m m e d'économies,
d o n t la p r e m iè r e m i s e en ap p lication sus­
c ite d é j à b ie n d e s c la m e u r s .
S ig n a lo n s to u t e fo is , e n d e h o r s de ha, loi
s u s d ite , d o n t u n c o m m e n t a ir e précis «
p a r u d a n s le Sémaphore, d eu x décrets d
d e u x a r r ê t é s d 'u n c e r t a in in térêt.
Un A R R E T E d u 24 a o û t 1026 (J. 0. du 26
a o û t 1926. P . 0662) t r a it e d e l'application
d e l'im p ô t s u r le c h i ffr e d 'affaires pour
le s o p é r a t io n s d ' e x p o r t a t io n , en ce qui
c o n c e r n e c e r t a in s o b j e t s d e lu xe. Cet (irri­
té est lu i-m ê m e c o m p lé t é p a r un deuxième

juridiction compétent';
entiers dépens.
Avocats : M° Pari Scapel (Marseille), pour
Bally Camsat ; M® Amiel (Aix), pour l’intimé
Roussel.
Est licite et doit être appliquée la clause d'un
contrat de louage de services, qui attribue
compétence au Tribunal du siège de la So­
ciété employeuse
Doit être en conséquence réformé un juge­
ment qui rejette l'application de cette stipu­
lation d'abord comme nulle par application
de l'article nso du Code Civ. et ensuite com­
me viciée, l’employé n'étant pas libre de
refuser. En effet, ’a seule nullité de l'article
1780 du Code Civ est celle qui prévoit la
renonciation anticipée de réclamer des dom­
mages-intérêts en cas de congédiement in­
justifié et, d'autre part, au moment de la
conclusion des amendes aucun lien de su­
bordination n’existait entre le futur patron
et le futur employé.
COUR D A P P E L D’AIX
Arrêt du 21 juillet 1926
Bally Camsat cf Roussel
Attendu que Roussel engagé comme gérant
d’un magasin de vente à Marseille de la So­
ciété appelante a assigné celle-ci devant le
Tribunal de Commerce de Marseille, en paie­
ment d’appointements, de commission, et de
dommages-intérêts pour congédiement injus­
tifié ;
Attendu que la Société appelante oppose
un déclinatoire de compétence basé sur une
clause de contrat d’engagement qui attribue
en termes exprès compétence exclusive aux
tribunaux et juridictions de la Seine ;
Attendu aue le Tribunal u rejeté ce moyen
pour le double motif qu’une telle clause n’a­
vait d’autre but que de paralyser toute ac­
tion de l’employé, et était par suite inopé­
rante comme contraire à l ’article 1780 du
Code Civil, et de ce que le consentement de
Roussel à oette clause attributive de juridic­
tion était vicié par l’abus fait par le patron
de son autorité et de la contrainte morale
pour l’employé obligé de se plier à ses exi­
gences ;
Mais attendu, que la seule nullité édictée
par l’article 1780 susvisé, dont les dispositions
sur ce point doivent être entendues restrictivement, est celle qui a trait à la renoncia­
tion anticipée à des dommages-intérêts en
cas de rupture injustifiée du contrat de loua­
ge, qu’aucune prohibition ne concerne la fa­
culté de consentir aux dérogations de compé­
tence ;
Attendu, d'autre part, qu’il suffit d'observer
qu’au moment de la conclusion du contrat
de louage de service, qui contient la clause
litigieuse, Roussel n’était pas encore l’em­
ployé de la Société ; qu’aucun lien de subor­
dination ne le liait à celle-ci et que son con­
sentement n’a pas été- vicié par aucune con­
trainte morale ou abus d'autorité comme il
le prétend ; qu’en conséquence la clause
dont s'agit, qui est parfaitement licite et qui
est l’expression de la volonté libre et réfléchie
des parties, doit sortir à effet :
Par ces motifs,
La Cour, réforme le jugement entrepris ;
dit que le Tribunal de Commerce de Marseille
était incompétent pour connaître du litige ;
admet l’exception d’incompétence proposée,
et renvoie Roussel à se pourvoir devant la

SOCIÉTÉS
A ction Paulienne
ACTION EN NULLITE DIRIGEE CONTRE
ADMINISTRATEURS ET NON CONTRE LA
SOCIETE. — IRRECEVABILITE DE L’AC­
TION. — APPORTS PRETENDUS FICTIFS.
— APPORT D’UN FONDS DE COMMERCE A
UNE SOCIETE. — LOI DU 17 MARS 1909. —
FORMALITES.
L'action en nullité d'une société doit pour
être recevable être intentée contre la société
et non pas seulement contre les adminis­
trateurs et fondateurs.
Se sont pas des souscriptions fictives, les
souscriptions suivies du versement du vremier quart, alors que les souscripteurs
n'auraient pas payé de leurs deniers, mais
à l'aide de fonds qui leur auraient été
prêtés.
Les créanciers d'un fonds de commerce ap­
porté à un société, doivent pour contester
valablement cet apport suivre les règles de
procédure instituées par la loi du 17 mars
1909.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 7 août 1925
Syndic Ambrosini cf Syndic Etablissements
des Chaussures Reinette
Bonnard, Lesto et autres cl Ambrosini,
Masclet et Miquel
Ouï les défenseurs des parties et Messieurs
les Juges Commissaires de faillites Domini­
que Ambrosini et Société des Etablissements
des Chaussures Reinette, en leur rapport
verbal ;
Attendu que Dominique Ambrosino, dit Am­
brosini, exploitait à Marseille rue du Refuge,
n° 25 et rua des Repenties n° 1, une fabrique
de chaussures dont il a fait apport à une so­
ciété anonyme, dénommée « Etablissements
des Chaussures Reinette », constituée par
acte aux minutes de M° Deydier, notaire, du
20 novembre 1923, au capital de 900.000 francs,
divisé en 9.000 actions de 100 francs ; qu’il
lui a été attribué 5.000 actions, plus 3.600
parts de fondateur, en représentation de ses
apports comprenant le fonds commercial et
industriel, avec le matériel et les marchan­
dises qui le garnissaient ;
Attendu que des créanciers personnels du­
dit Ambrosini, les sieurs Bonnard, Santareili, et la Société des Tanneries de Stavelot,
prétendant que la société susnommée aurait
été constiiuee en fraude et leurs droits, orn
saisi le tribunal de céans d’une instance en
nullité de cette société, et en condamnation
de ses fondateurs et premiers administrateurs
au paiement des sommes à eux dues ; que
Dominique Ambrosini, le principal intéressé,
se trouvait en état de faillite lorsque l ’affai­
re a été appelée pour être plaidée ; que par­
mi les autres défendeurs, Miquel, .Masclet,
d’Abrigeon de Mortesuigne, Eugène Ambrosi­
ni et di Vanno ont fait défaut ; qu’au con­
traire, --Lesto, Ferrandmo et Jovino, ainsi que

le sieur Dangla, souscripteurs d’actions, qui
est intervenu aux débats se sont Joints aux
demandeurs pour conclure à l ’annulation de
la société ; qu’en l ’état de cette procédure et
des explications que les parties comparantes
ont fournies à la barre, un jugement a été
rendu le 27 octobre 1924 lequel a déclaré nulle
la société des Etablissements des Chaussure*
Reinette, nulles également les souscription*
de Lesto, Ferrandino, Jovino et Dangla, et a
nommé à la dite société un liquidateur en la
personne de M® Loniewski, avec mandat no­
tamment d’assurer la restitution au syndic
de la faillite Dominique Ambrosini des ap­
ports effectués par ce dernier qui se trouve­
raient encore dans l’actif des Etablissements
des Chaussures Reinette ; que le même juge­
ment. statuant par défaut envers Masclet,
Miquel, d’Abrigeon de Mortesaigne, Eugène
Ambrosini et di Vanno, les a condamnés con­
jointement et solidairement avec Dominique
Ambrosini, à payer aux ti'ois demandeurs
originaires le montant de leurs créances con­
tre Dominique Ambrosini, alors en état de
faillite ;
Attendu que Masclet et autres ont formé
opposition à ce jugement ; que leur opposi­
tion est recevable en la forme et faite en
temps utile ;
Attendu que, dans l'intervalle, soit par le
Jugement du 10 novembre 1924, la Société des
Etablissements des Chaussures Reinette, a
été déclarée en faillitte ; que Faure Durif en
sa qualité de syndic Ambrosini, a assigné eci
rétractation du dit jugement, Ingelbrecht,
svndic des Etablissements des Chaussures
Reinette ; que celui-ci, a à son tour formé
opposition d’abord au jugement précité du
27 octobre, puis à un jugement sur requête
du 16 décembre dernier, qui a reporté l’ou­
verture de la faillite *Ambrosini au 7 janvier
1921 ; que ces oppositions diverses sont régu­
lières en la forme, et faites en temps utile ;
Attendu de plus, aue la Société de la Tanne­
rie Ardennaise, créancière d’Ambrosini, les
sieurs Bourgeois frères, la dame Georges
Gérard, et la Société des Tanneries de Sireuil,
créanciers des Etablissements des Chaussures
Reinette, sont intervenus aux débats pour
conclure en conformité de leurs intérêts res­
pectifs ; qu’il y a lieu de les admettre en leux
intervention ;
A1tendu que ces instances, multiples ont
toutes pour objet de faire juger au profit de
quelle masse devra profiter l’actif existant
ou moment de la déclaration de faillite des
Etablissements des Chaussures Reinette ; que
la décision à intervenir sera de nature à in­
fluer sur la question de responsabilité des
administrateurs de cette société, mise en cau­
se par la plupart des intéressés, notamment
par le syndic de la faillite Ambrosini, et au
sujet de laquelle le syndic Ingelbrecht, quoi­
que en conflit d’intérêts, avec Faure Durif
es-qualité, a déclaré faire toutes réserves ;
qu’il y a lieu en conséquence de joindre les
dites instances comme connexes, et de les
vider en un seul jugement ;
Attendu en fait, qu’il résulte des pièces ver­
sées au procès et des explications fournies
à la barre, que .Ambrosini, dont la situation
était obérée, a imaginé, pour éviter d’être
déclaré en faillite, de fonder la société susdésignée, en lui faisant apport des divers
éléments de son fonds de commerce ; mais
qu’il na' pas agi de la sorte à l ’insu de ses
créanciers ; qu’au contraire, il a pris soin
d’aviser ou de faire aviser ceux-ci de ses in­
tentions, par circulaires et lettres particuliè­
res, en proposani aux dits créanciers de les
désintéresser, à raison de 50% en espèces, et
50% par la remise d’ actions d’apports à lui
attribuées ; que la presque totalité et notam­
ment les demandeurs au procès ont accepté
les propositions de leur débiteur ; qu’un seul
créancier a songé à fait e au greffe, à la pu­
blication de la constitution de la société, la
déclaration-opposition, prescrite par l ’article
7 de la Loi du 17 mars 1909 ; qu’à la vérité
Ambrosini, n’a pas eu les moyens de faire
face à des engagements, en versant à tous
ses créanicers les sommes d’argent qu’il leur
avait-promises ; que poursuivi de divers côtés,

ï

�140

REVUE DE D RO IT FRANÇAIS COMMERCIAL M A R ITIM E E T FIS C A L

Il a dû déposer son bilan à la veille du jour réussie, aurait eu pour résultat de leur assu­ raient pas encourues par les autres ; qu’en
où le procès engagé par les sieurs Bonnard, rer le règlement d’une moitié de leur outre, il n’est point possible que le moment
Sant-arelli, et la Société des Tanneries de Sta- créance ei&gt;. espèces, et celui de l ’autre de faire la discrimination entre la situation :
velot, devait venir en rang utile, pour être moitié eu actions d’apport promises par d’une part de Lesto, Ferrandino et di Vanno,
Ambrosini ; qu’ils ont nourri pendant qui ont comparu et conclu devant les pre­
plaidé ;
Qu’en l ’état des laits ci-dessus, il y a lieu un certain temps l’espoir que l’affaire miers jnges, et d’autre part la situation de
Chaussures
Reinette
redeviendrait Masclet., Miquel et autres, qui n’ont pas com­
tout d’abord de rétracter le jugement rendu des
sur requête qui a ordonné le report d’ouver­ prospère ; que, pour laisser cette socié­ paru ; que la seule sanction qu’il importe
ture de la faillite Ambrosini a plus de trois té jouir d’un bon crédit, et faire par consé­ actuellement de prendre contre ces derniers
(3) ans en arrière, et qui a été provoqué par quent illusion à ses nouveaux fournisseurs, doit consister, en conformité de la Jurispru­
le syndic de ladite faillite, dans le but évident ils ont négligé intentionnellement de faire les dence constante du tribunal de céans, à lais­
de rendre applicables en l ’espèce les disposi-, déclarations-oppositions de l’article 7 de la ser à leur charge les frais inhérents aux
tions de l ’article 447 du Code de Commerce ; loi du 17 mars 1909, car ces déclarations, si condamnations qui ont été prononcées par
qu’on ne saurait en effet considérer qu’Am- elles avaient été trop nombreuses, eussent défaut à leur encontre ;
brosini se trouvait en état de suspendre ses mis empêchement à la constitution de la So­
P ar ces m o tifs :
paiements à l ’époque où s’est formée la Socié­ ciété ; que dans ces conditions, il serait con­
Le tribunal, tenant les fins respectives des
té des Etablissements des Chaussures Reinet­ traire à toute justice de dépouiller ceux qui parties, joint les diverses instances comme
te, alors que précisément tous, ou presque ont fait confiance à la Société, une fois cons­ connexes ; et, statuant par un seul jugement,
tous les créanciers du sus-nommés avaient tituée. de leurs droits sur un actif en consi­ reçoit en la forme, Masclet, Miquel, d’Arbrlconsenti, à tort ou à raison, à lui faciliter dération duquel ils ont traité avec elle, pour geon de Mortesaigne, 