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DE

JU1{ISPRUDENCE
FÉODALE
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Ptt,. iVl. de J.

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" Avocat au Padement d
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ri 1 VIS ION

DEL' 0 U V lt AGE.

Premiùe Partie.

Tit. I.

,,

. Des Droits Seigneuriaux en général.
De la J ufiice.
1 r.
IlL
De l'Adminiftration de la Juflice.
IV.
Des Droits Honorifiques.
V.
Des Régales.
VI.
Du Droit de Péage.
.
VIf. f.; es Rivieres, Iles, Atterifl"emens.
VIII. · Du Trefor trouvé.
IX. · D es Epaves.
X.
De la Confifcation.
XT.
Des Droits de Bâtardife &amp;. de
desherence.
XII. De l'Hommage.
XIII. De la Chafl'e.
XIV . Du Droit d'A lbergue.
XV. Du Droit ·de Guet &amp; garde.
XVI. Du D roit de F oi.iage ou qu~te.
XVII. Du Ban des Vendanges . &amp;. du
Ban à vin.
XVIII. Des Biens Nobles.

•
SEC 0 N D E

PAR T 1 E.

Des Fiefs.
Du Franc-Aleu.
II.
De l'E.m phiteofe.
III.
De la 'Locatairie perpetuelle.
IV.
De la Direéte.
V.
VI.
Du Lods.
NIL. Du Droit d'Indemnite &amp; de
l'homme vivant , mourant
&amp; confifcant.
.
VIII. Du Retrait. .
Du Dénombrement &amp; des reconIX.
noifl'ances.
Du Cens &amp; rentes Seigneuriales.
X.
Des A captes &amp; arriere-acaptes~
XI.
XII .. De la Bannalite.
XIII. De la T ail i e Seigneuriale ou cas
impériaux.
1
•
XI\T. Des Corvees.
XV'
Du Commis.
XVI. Du Champart agrier ou ta[que.,
XVII. Du Deguerpi1Iement.
,
XVIII. Des Bois, Pâturages, Terres gaftes ou incultes.

Tit. I.

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PRÉ F ACE.
$oo$oo$oo$o'ACCUEIL favorable qu'on
t L t avoit fait àla prémière édi~
~ tion , de la ]urifprudence ob~

e$oe$oe$oo$o fervér: · en Provence fur les ma~.
fières Féodales, nl'jnfpira Je deifein de

,
J

donner un iêmblable Recueil pour le
Languedoc; mais lor[que je voulus
mettre en œuvre les matériaux deftinés à cet ouvrage, &amp; exécuter le
lnênle plan que j'avois fuivi en COIn.
· po[ant le premier Recueil, je m'apperçus qu'il ne m'étoit pas poffible
d'éviter l'inconvénient de copier non
feulement le plus grand nombre des
décifions, mais encore des titres entiers; les ufages -des deux Provinces
l
,
cl
c.
etant a cet egar parlaltel1lent con1

formes.

A ij

�•

.
..

1)

PRE' F A C E~

.

Je crus alors qu'il étoit plus convenable de réunir dans un feul · ou~
vrag e tout ce que j'avois ddl:iné à en
former deux. En lui donnant plus
d'étenduë, ferois affûré de l'avantage
de le rendre beaucoup plus utile.
Les augmentations que rai faites
à mon premier Recueil, font trèsëonlidérables. il n'eft pre[quc aucun' .
des titres, dont il etoit compo[é, où
, l'on ne trouve un grand nombre de
flOU velles décifions &amp; d'additions auX
preuves. De plus, il Y a pluG.eurs ri- ·
cres, qui m'ont paru a{fez intére{fans
pour ne devoir pas être omis. Tels
font ceuX , des Droits Seignettriaux en
général, des Biens vacans, du Guet &amp;
garde&gt; du Foüagc, de s Fiefi , de l'Em:..
phitéofo, de la Locatairie perpétuelle, du
Franc atcu, [:je.
L'on trouvera des titres, dont l'u-

rage ne peut être utile que pour le
Languedoc ·; les Droits Seigneuriaux
qui en font l'objet étant inconnus en

~

.

PRE' F ACE •

__

".
11)

Pt ovence: par exemple

les Acaptes
~a . '
\ le ban
L des Vendanges &amp; le b:n à vin .. oc.
es Ouvrages de Mrs. Mainard
Can;bolas , d'Olive, de la Roche~
FlavIn, de Carelan, Vedel, Geraud ~
Alb~rt ~ Boutarie, &amp; le J.ollrnal da
PalaIS oe Toulou(e en fix volunles ne
fOllt pas les feules [ourees
Ol'l·'·
.({ 1 dl'
)
J al
put e es eelfions ~ qui Ce rappq.rtent
aux. u(ages d.u Languedoc. Les col-'
Ie~"bons Mfl. De feü Mr. Furgole
~ en ont fourni .plu Ît~urs ; &amp; f ai el!
. 1 avantage de .volr de~ Magill:rats &amp;
,d.es Avocats 111e donner des éclaircllfemens '. q~le je n'avois pas trouvés
d~ns, les d~ffer~ns Recueils , que je
VIens de cIrer.
'
. Le~ ~rrê~s, dont je · fais Incntion
fans
·
IndIcation d'Auteurs ni du T .
b l ,. 1
1
•
rl- ~.
unad ou 1 sont eté rendus, font ..
t:;us u Parlement d'Aix, &amp; 'lortqu;à
l,egard des ~utres , je cite feulement
1 ~llt~ur qUI les rapporte • je donne

affcs a entendre qu'ils ont été ·rendus
A iij

�•

PRE' F ·ACE.

PRE' F ACE.

par Je Parlement dont ces mêmes Au. .
teurs ont recüeilli la Juri{prudence.
Pour la Provence ~ ce (o.nt Mrs."
de St. Jean de Clapiei's , .Dupérier )
Mourgues , Paflonr , de-Cormis ,
Boniface de Beziel1x &amp; Bonnet.
J'ai éprouvé ce que j'avais prévll
&amp;. annoncé dans- la Préface du pre:.:..
IUIer Recueil. Il étoit preique ÏLnpo[Jible que ~outes les déciûons futrent
égalenlent à l'abri de la cenfure. Un
Sei!?neur , un · ValTa! de(approuvera
tOUjours celles, qui données {lU" une
queftion (u{ceptible de controver{e,
ne leur (eron.t pas f~ vorables. En par_ lant1 ·de la taIlle .Selgneu riale , j'a vois
. pofe. cette regle : que rOrdre du St.
. Efpnt eft 1~ [eul q ni réponde au cas
de ChevalerIe. 1\t1ais j'avois eu en même teU1S l"àttention d'ajouter dans les
notes que (uivant une conlultation de
Mr. d~-Cormis, qui n'eil pas dans le
Recu.eIl de celles qu'on a donflées au
PublIc) des Arrêts rendus par le

Parlement -d'Aix avaient jugé que le
Seigneur pou voit exiger -ce Droit ,
lor[qu'un de Ces Fils étoit reçü Chevalier de Maithe. On--m 'a blâmé de
n'avoir pas donné poùr regle cette Ju. rifprudence ., qu~ je- ne connoiŒois
pas a~ez particulièrement, &amp; , qui ferait contraire à celle de tous les autres Parlemens.
Me blamera-t-on auffi d'avoir COIU"
battu la Jurifprudence, qui admet
l'interverGon tacite en nlatière d~
preCcription de la direétité? Mr. Dupérier, dont le nom fera immortel ,
l'a voit au{u déCapproL1vée; &amp; je ne
doute pas que l'on ne revienne à
l'a~lcienne Jurifprudence, qui rejettoic
, cette eCpèce de pré(cription. Illne Celu"
ble que les raifons qu'!l y a à lui _oppofer, font hors cl' atteinte. rai con- "
dnué cependant à po{er 'pour r~gle
ceUe q~1Ï ' a prévalu; parce qu'il y a
véritableluent ,des Arrêts, &amp; je n'en
ai vû aucun, du moins ju{qu'a pré-

, iv

v

A iv

�vj

PRE' F ACE.

fent, qui ait adjugé la taille Seigneu'::;
riale pour Je cas de la Chevalerie
dans l'Ordre de Malthe.
J'ai luis à l'écart une autre régIe,
que j'avais puifée dans un Recueil
très-eftinlé; &amp; voici ce qui m'a déterminé à la filpprimer. Ql0ique favorable au Fermier du Dornaine, on
a affuré qu'on ne s'y conformoit pas. ,
J'ai cédé à cette authorité, qui dans
ce cas ne pouvoit pas aifùrément être
. .fufpeéte.
Autre reproche qu'on s'eft crû au·
thori{é à 'me faire. J'avois inCeré à la
fin du titre des Droits honorifiques,
un Arrêt obtenu en 175 6 au Parlement de ToulouCe par le Marquis
d'Aramon, ·&amp; dont on trouvera les
difpofitions rappellécs fous les décifions, auxquelles elles [e rapportent.
Un des va1faux du Marquis d'Aram,on
me fit rem3rquer très .. (érieuCement
que cet Arret avolt ete ren d u, non
1\

-

"

pas contradiétoirement , mais [ur fim-

PRE' F A -C E.

vij

pIe Requête_ Je crois devoir expliquer .
quel eft l'u(age du Parlement de Touloufe.
L'Arrêt dont il s'agit fut rendu ~
.non pas, (itr fimple_Requête, mais fur
une Requête, qu'on appelle de foit
lTIontré à Mr. le Procureur Général.
Il nle fufIit de rappeller ce que dit:.
à ce fujet Mr. de Juin un des Magifi:rars, [ur les Mémoires de qui r on
a forulé le Journal du Palais de Tou. .
loufe. " La régIe, par laquelle , on
" fe détermine à accorder uqe de..
" mande {ur une Requête de foit" montré au Procu~eür ' Général, eft '
" l'ufage général ou prefque général.
'" prece'd'es des· con- fi1 ces Arrets
A ln
clufions de ce 1vlagifl:rat meritent au
n10ins autant d'attention que des Aétes
de N otorieté expediés au Parquet. Il
efl: vrai que la voie de l'oppofition
eil: ouverte; parce que des citres ou
des u[ages particuliers peuvent fonner

une exception à la régIe générale.
•

�viii'

PRE' F ACE.

ft

1

La formule de ces Requetes par
rapport aux Droits Honorifiq~~es, 7ft
que le Seigneur deluande q LIll plaire
à la · Cour de déclarer COlnmuns au
fuppliant les Arr~ts de rég~ement con ..
cernant les droIts honorIfiques des ·
Seigneurs ' . les fonai.ons &amp; pr~ro­
gatives de leurs OfficIers, le,s ;Patu.rages &amp;. Vendanges, &amp;~. La ,!l. ~alt
, mention de quelques Arrets q.u Il JOInt
à fa Requête, &amp; qui font vIrés da~s
Arrêt. Le Marquis d' Aramon ~volt
cité &amp; produit entre autres. celuI du
Marquis de Monle{u.l1 ! q~l1. ~Jl: rap' por,té dans le RecueIl JudICiaire, &amp;
/
1 · r.
'
où l'on en trouve enonccs Jl1Lques a
onze autres.
Telles {ont les ob1èrvations qui me
font parvenues. Je profiterai t.oujours
de celles , dont on voudra bIen lue
faire part.
. Quoiqu'il y ait quelques unes des
Înaxinles obCervées en Provence (ur
la nobilité des biens, q ni font con-

r

PRE' F ACE.

ix

formes à celles que l'on fuit en Languedoc , .il en cft tant d'autres qui
[ont différentes ·, que je n'aurais pû
.éviter l'inconvénient de donner trop
d~ étendue au titre des Biens Nobles,
fi j'eulfe entr.epris d'y rappeller les
unes &amp; les autres. J'ai pris le parti
de laiffer fublifter · ce - titre tel qu'il
étoit" c'efi-à-dire, fe rapportant uni..
queluent aux u{ages de Provence; &amp;
j'ai ra{felublé à la fin toutes les déclarations" où ron peut s~infl:ruire des
principes, qui régitTent en Languedoc
une matière li iluporrante. Je n'ai p'as
négligé cependant) lor[qn'il s'agiffoit
d'une confornlité ou de quelque différence remarquable , de l'indiquer
par des renvois {ur les articles de ce
même titre des Biens Nobles.

•

�'J.

•

JE{ ~JE

CUJE J[ JL
DE

JU RI SP.RU D ENCE
FEODALE'
.
1

•

L' USA G E

A

DE LA PROVENCE
E T
•

D U LAN GUE DOC·
i

PREMIERE
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rr

-

PAR T il E.
,

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.)

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~

TITRE PREMIER.
Des Droits Seigneuriaux en cénéral.

1.
/

A Juftice, le Fief &amp; l'Emphitéofe
~~:)o.j!Jlwr,. font les caufes produétives des Droits
Seigneuriaux.
Le Fief &amp; l'Emphitéofe différents par leur origine, Je font
auffi par les Droits qui en dérivent. Il n'y a que la preftation

de la foi &amp;. hommaie qui foit de l'efi"elu;e du Fief; le Domaine

�2
Des droits Seigneuriaux.
direa eft bien de fa nature mais non paS de fon effence. 0(1.9
moulin (ur la cout. de Paris, tit. 1 , n. 114 &amp; IlS·
.
dit Geraud dans fon Traité
D ans le Bail emphitéotique '
»
»
t brIge"
' &amp;.
), des Droits Seigneuriaux, liv. l , ch. f
l , le fonds ~ 0
" dans le féodal la perfonne : quoique les terres lOlent donnees
. ) fous la preflatioll de foi Be hommage ' &amp; fous t.lne redevance
» annuelle, il ne fuit pas de-là que la c(lnfive fOlt ~e .1a n~ture
J)
de l'inféodation. Il y a deux Baux dans cet aEte dl{hllgues &amp;:
») (éparés, celui du fief ,&amp; celt~i ,de.ll.emphitéofe.
,
PluGeuts Auteurs ont developpe 1 ongllle des fiefs &amp;. des Dr?lts
Seigneuriaux. Voici ce qu'en dif~n: ~ezerai d~ns. f?n abrege, de
l'Hjftoire de France, Fauchet de 1 ongme des DJgmte,s , dS,tH.Juhen
dans fes mélanges hiftoriques , du Haillan dans la VIC
u~ue~
Capet, &amp;. dans c~lle de Charlemagne. &amp;. Chantereau le F evre
,
..
dans fon traité de l'origine des fiefs.
Dans le COmmencement de la Monarchie FrançoiCe, le~ ROIS
(le la première race envoyoient àes Officiers dans les Provlllces ,
les Bailliages &amp;. les Châtelainies, qu'on nommoit alors Duchés,
Comtés &amp;. Seigneuries, dont ils jouiffoient à vie à titre de bien~
fait. Le Duc avoit l'adminiftration des finances de la ProVince ~
la conduite des armées; le Comte avoit la recette de fon Comte,
e'en-à-dire, du Bailliage, &amp;. le Seigneur recevoit les revenus
defa Châ.telainie. Chaque Duc devoit avoir fous lui douze Comtes,
&amp; chaque Comte {ept Seigneurs au moins.
Les Ducs &amp; les Comtes avoient de plus leurs biens patrimoniaux qu'ils pofl"édoient en Aleu,fans reconnoître aucun Supérieur.
Ils donnoient ces biens à des Vaffaux , pour les intéreffer à les
maintenir dans leurs dignités. Bientôt les Maires du Palais, les
Comtes de Paris, les Ducs de Bourgogne, d'Anjou &amp; de Mets,
Princes de la Gendarmerie Françoife, s'emparerent , pour fe
frayer un chemin à la Royauté, de pluGeurs bénéfices, dont lei
revenus furent employés à payer les gens de Guerre. Hugues Capet pour Ce maintenir fur le trqne , accorda aux Ducs, Comtes,
Barons &amp; autres Offiçiers appellés Bénéficiers Royaux ta proprie té des Duchés, Comtés &amp; Châtelainies , qu'ils ne pofrédoient
auparavant que par commiffion. Alors aux Bénéfices Royaux fuc4:éderent les fiefs propres &amp; patrimoniaux. Les Seigneurs don ...
nerent enfuite partie de leurs terres à d'autres VaŒaux fous la foi,
hommage &amp;. fervice Militaire, ou à des cultivateurs fous certaines
IédevanCeit
.

,

Il.

bes Droits Seigneurlaux.

1 1.
tes proits Seigneuriau~ conhfrent les uns
én honneurs, les autres en profits. Il en eft
qui [ont dCts [ans ftipulation ~' &amp; comme
une dépendance intime de la caufe qui leà
j&gt;toduit.
L'hommage, ta foi, tes honheurs clans l'Eglife &amp; dans i'étendue de la juftice ou du tief font de la première efpèce 1 le
Lods; le Cens &amp; toutes les .redevances, de la feconde •
.' A la juftice font intimé ment attachés , certai~s Droits, pour
lefquels il ne faut point de titre particulier, Tels font, par exem.l
pIe; les honneurs, le droit d'établir des Officiers pour l'adminif~
lratÎon de la J uftice, les Amendes, les Confifcations, les Epaves ,.
le Tréfor trouvli , les Biens vacahs 1 le Droit de fuccéder aux Bâtards , &amp;.c. Le fief a pour dépendances la foi &amp;. hommage; &amp;,.
quoiqu'originairement tout fut purement gratuit dans cette con...
eefiion, cependant depuis que les fiefs ont été rendus patrimoniaux, l'on a emprunté de l'EmphitéoCe le Iqds ou' quint &amp;
.requlnt, le retrait, le rélief ou rachat. La commife , la faille féo-.
dale , le dénombrement font devenus propres &amp;., naturc:1s au fief•.
Je ne m'étendrai pas ici fur un détail auquel il faudroit revenir 1\
Guand il fera quefiion des titres concernant le fief ex l'emphi.téofe~
Il fuffir d'avoir donné une idéè des Droits, qui font acquis par
la feule qualité de St;igneur juft~cier , féCidataire ou direa. J~
~'en ai mêine rappellê que qudqües-uns ; parce que en traitant
de chaque Droit en paniculier, du moins de ceux qui tont el'
Ufage en Provence &amp;. en Langnedoc , j'ai eu foin de faire remar~
Quer quels font ~(mx, .dont QJl ne peut joUir qu'çn v~J;tu d'ung
I.lipulaiion.

III.
tes Droits Întolites, &amp;. fOllS cette dehQ~
minatiolf l'oh con1prend ceux qui [ont con~
. traires aux bonnes mœurs ou à la decence ~
~çeuJC &lt;lüi pt~fentent un alfuj eti i lfij,mel1t rjdi,~

�ta Détlal'ation de 166c&gt; , &amp;. l'Arrêt cl u Confeil de 1668 t
~tant pppellés dans l'Arrêt du 14 Novembre 1730, j1 fuffira
d~ rapporter celui- ci, dont l'exécution a été (ouvent redamée:
. ,
avc, iucces.

,

Je ne don~"erai pas ici des exemples de ces droi:s info}itcs.
On peut conful[cr la Rocheilavin des Droits Selgneunallx,

~h. '1-, d'Olive, 1iv.

5

Des Droits Seigneuriaux.

4
Des Droits Seigneuriaux.
cule, [ont Inis au rang des droIts extorqués,
&amp; doivent être fupprimes.

Extrait des Regîtres du Confiil d&gt; Etat.

ch. 1 , Boifiieu ~ ch. 4., J'obierve feulement qu'il y a certains droits qui, quolqtle b Izarres en apparence ne doivent pas être confondus avec les autres, [urtout
lorfqu~ le vafftll qui fe trouve dédo~lmagé par u~ profi,t, offre
de remplir l'obligation l ,riont le S,l:lgneur voudrolt le dlfpenfe,r.
Aïnu jugé par deux Arrêts du Parlement de Touloufe rapportes
par d'Olive ibid.
.,
Le droit d'exiger de l'argent' des nou~eat1x I?ane,s po~r la
permifiion de coucher enfemble la premle!e fOIs, etabh par
eft infolite &amp;. abuuf. Charondas, ltv. 7, rep. 19'
t itre
1 e, Parlement de l)rovence a regar cl'e comme un cl roi't extl'a;rdinaire &amp;. ''lui devoit être fupprimé, celui d'exiger une
amende par~iclliiere pour l'd1'lIfion de fang da~s l,es qll~r:l1e~.
Arrêt du 1 S d'Avril 17 II rendu par des Commlffalres delegues
~ntre Mr. le Préfident de Valbelle Seigneur de Rougiers, &amp;
la Communauté du même lieu. cc Ordonnons que ledit de
)) Valbelle ni [es Officiers ne pourront exiger, ni fouffrir qu'il
» (oit exigé aucune amende pu ur droit qu'on appelle de faog,
» ni a!lCUn autre que celles permifes par les Ordonnances &amp;
» adjugée par fes Officiers.})
2 ,

),
N

)}
)}
»

»)
»
)

»
})
)
b

»
»
»
»
»
»

»
u

l V.

,)

En Provence, les Droits Seigneuriaux acquis à prix d'argent ou gratuitement [ont
fujets à perpetuite) au rachat ou à l'extincnon.

»)
»
»
))
»

,

il

,

'))

.Quoique dans les titres, clopt je vais faire mentio.n , les droits
que les Seigneurs peuvent avoir acquis à titre gratuit, ne foient
. pas énoncés expl dfément , il eft évident qu'il y auroit de
l'abfurdîté à les traiter plus favorablement que ceux · qui ont
eu un prix en argent. Le motif de la Loi du Rach,lt y cft
clairement exprimé; &amp;. ce motif s'applique ég.alement aux
tins &amp;. aux autres.

))
)
)

»
)
~)

•

\) Sur la Requête prefentée au Roi en fon Coufeil par les
Procureurs des gens des trois Etats du P&lt;lys, de Provence t
contenant que par la Déclaration du feu ROI, de glorieufe
mémoire, du mois de Février 1666, il fut entr'autres chofei
fait défenfes aUx Villes &amp;. Communautés du Pays, de furcharger les biens roturiers d'àucunes taxes ou autres levées
univerfelles fur les fruits de leurs terroirs, foit par dc:s
ventes à prix d'argent ou pour quelqu'autre éaufe &amp;. pré ...
texte que ce pût être, à peine de nullité des contrats qui
auroient établi ces f~rtes d'impotltions; que fur l'oppofition formée par les Syndics de la NoblefTe de -Provence à
l'enregilhement de ladite Déclaration en la Cour des Comptes,
Aydcs &amp;: Finances dudit Pays, elle fut interpretée par Arrêt
du Confeil du 15 Juin 1668, par lequel en renouvellant les
mêmes défenCes aux habitans des villes &amp;: villages de ladite
Province, de vendre à prix d1argent à leurs Seigneurs ou à
autres aucunes taxes &amp;. levées univerfelles fur les .fruiti
de leurs terroirs, les ventes précédemment faites furent
déclarées nulles &amp;. rachetables comme de fimples rente~
confliwées à prix d'argent, en rembomfant par les communautés en deniers comptant.: le même prix, pour lequel
ces taxes univerfelles ' auroient été impofées, fans que les
&lt;lcqueteurs fuflènt tenus de rendre les fruits qu'ils auroient
perçus, '&amp;. l'on n'excepta du rachat que les taxes tlniverfelles qui avoient été fubrogées aux anciens Droits Seigneuriaux, comme faifant partie des fiefs; la difpofirion de ce~
Arrêt fut confirmée par celui du 7 Février 1701 , portafl~
Réglement au fujet des tailles entre le corps de la Nobldrc
&amp;, le tiers état de Provence. Mais comme peu de Communautés de ladite Province ont ufé de la faculté de racheter
ces fortes de charges, que le tems a rendu encore plus onéreufes qu'elles n'étoient dans leur origine) les Suppliants ont
reconnu
travaillant à l'affuuagemcnt général des communamés dudit Pays, que ces droits fe levent encore dani
un .très-prand nombre de ce~ comm.unautés par les Seigneuri

en

B

,g

"

j

~

�•

~

Des Droits Seigneuriaux.

Des 'Droiss Seigneuriaux.

») des fiefs ou par d'autres particuliers auxquels ils ont été
) aliénés; &amp; en ayant recherché la caufe , ils l'ont ~rotlvée
» dans l'impoffibilité où ces_ communautés avoient été Jufques
» 'à pré[ent de rembourrer en un feul payement les fotn~es
» qui leur avoient été fcrurnies pour l'établiffement de ces Im)) poGtions ~ Ce qui aUro.it obligé les Prclcureurs du pays de
.) Provence de fupplier Sa Majefié d'açcorder à ces commu) namés .la pel'1!liffiol1 rle s'en .libercr, ou 'par ~épartem~nt.,
) ou par ImpoGtJOIl en un certain nombre d annees , cd dlml:
» nuant annuellement les intérêts à proportion des fommes qUI
» feront payées fur ies capitaux de même qu'il en ~ ét~ ufé pa~ ,
» ces communautés pour le rembour[ement des creanciers,. qll1
,) leur avoient prêté par obligation ou par contrat de confiau» tion, lefqtlels étoient dans un cas bien plus favorable que
» ceux dont il s'agit; parce qu'ils avoient fllivi une voie per).) mife pour placer leurs deniers, dont ils n'avoient tiré qu'un
» intérêt légitime; au lieu que les autres ont fait des' .ftipula» tions contraires aux Loix, en recevant des prcfiatlons en
» natllre , qui ont exccdé de beaucoup le taux des Ordon}) nances; &amp;. Sa Majcf\é voulant favorablement traiter les COI!l'» munautés de Provence, &amp;: donner aux Procureurs du pays le
» moyen de mettre ces communautés à la faveur du 1louvel
» affouagement auquel ils out travaillé, dans un état d'arran- '
» gement, qui leur donne pius de facilité à payer exattement
,~') leurs charges &amp; leurs impditions.
•
» Vtl l'avis du Geur Lebret, Confeiller d'Etat, premier
,)} Préficlent &amp;. Intendant C!l Provence, ouï le Rapport du Sr.
» O~ry, ConfeiUer ordinaire au ConCeil Royal) Controleur
&lt;t) général des Finances, le Roi en fOI1 Confeil, a ordonné
» &amp;. ordonne, que les Arrêts du 1) Juin J668, &amp;. 7 Février
» 17° 2 , feront exécutés fllill3nt leur forme &amp; teneur; ce faiüllTt,
&amp;) permet aux villes, lieux &amp; communautés du pays de Provence,
&amp;) de racheter &amp;. éceindre les taxes &amp;. levées univerfelles fur les
» fruits de leurs terroirs, cens, fervices, bannalités, &amp;. autres
" droils &amp;. redevances fLlr elles établis) foit à prix d'argent ou
» en payem.ent des arrérages par eux dûs pour d'autres Droits
) Seigneuriaux) à la charge de rembourrer par lefdites com0) muoaurés les fom mes principales qui leur ont été fournies
)j) ou dott u remife leur a été faite pour l'étabWTemcnt defclir;
)il droits;
&amp;. en conCéqnence, fait Sa Majefté défenfes aux
» Seigtleur~ des fiefs &amp;. ,a utres particuliers acquereurs defdits
» droits, d'en continuer la levée. Et pour faciliter lcfdits
~ rembourfemt us, permet aux Procureun dudit pays de Pro~

,"

J

/

-l)

vence

1

~e fe , pourvoir en leur nom pour faire liquide! les

,) capitaux qui feront dûs par chacune des communautes. de
» ladite Pxovince powr le rachat &amp;. l'extinélion defdits droits,
» d'en fi,lirç le rembourfement pour lefdites communautés, &amp;
» .d'impofer fur elles les Commes qu'ils auront payées à leur
» déçharge, pour en être la Province rembourfée avec intérêt
» en plufleurs payemens , tels qu'ils feront reglés. par le'f~its
}J Procureurs du pays,
eu égard à l'état des aff31res. defdttes
» comm~111autés. N'entend Sa Maje.flé foumetHe audit rachat
») les tafLJues &amp;. levées univer[elles qui ont été fubrogées aux
» anciens Droits Seigneutiaux de quêtes, çorvées, cas impé~
») riaux , albergues 1 cavalcades, bannage , fournage &amp;. autres
» femblables, lefquels demeureront en leur entier, comme
» fai[ant partie des droits des fiefs . F ait a\~ Confeil d'Etat
» (hl Roi, tenu à Verfailles le quatorziéme lour du mois de
)-) Novembre mil [ept cent trente. Collationné, jigné Einard.
Il a été rendu plLlfieurs Arrêts du Confeil en faveur de~
communautés qui ont récbmé ce privilege; un pour la Communauté de Sr. Maximin"le 8 d'AoÎlt 1752; un autre pOlll'
la ço,mmullauté de Vi1lecrofe , l~ 10 de Février 1751; un troifiéme pour la .communauté de FLLveau, le 15 de Juillet 1760,
PD quatriéme pour la communauté de la Fl'lve, Je 26 d'Août
1760. La communauté de Chateauneuf d'Opio a été auffi admire au rachat par une Ordonnance de Mr. l'Intendant, du I}.
de Juin 17)7, acquiefcéc. ll's'agiffoit de Bannalités.
,

,

.

v.
La poffeffion, même centenaire ou im ....
memoriale, n'eft d'aucun fec9urs pour ·acquerir l'exen1ption, ou 'afFranchiiTen1ent des
Drojts Seigneuria.u~.
Le lien de vaffelage ,

nexlLS

clienteralil, me.t un ?bftac~e 'à,

la prefcriNion ; il eft cependant quelques. DrOits Selgneunau.lC
~xceptés de cette regle; la poffeffion fuflliant pour tes acqu:r~l!
Ex PQur s'en affranchir, tel çlt, par exemple) la bannahte.
J'aurai foin de faire remarquer tous' ceux qui font dans (;etta
exception fuivant la Juriflprudence obf(~rvée en Languedoc;
~
. e , ~ue l' QIl
Çllf en Provence ~ on ~ touj,ou~~ tenu po~r

ir'3

(

•

�~

Dt;;s ' Droits

Del Droits Seigneuriaux.

ne pom'oÎt pas acquerir des D mits Seigneuriaux par la, feule
polIéŒon, &amp; il a fallu un ftatut particulier pour établir une
regle contraire à l'égt,ird de la bannalité.

V J.

Une contradiél:ion ou dénégation forr/Jelle,
de la part du vafTal ou emphiteote, ouvre
le cours de h~ prefcription de trente ans
contre le Seigneur Laïque, &amp; de quarante
ans éontre le Seigneur Eccléfiaftique.
Il fe forme alors une interverfion de la poffeŒon du Seigneur"
rllû v0it que le vaffal ou emphiteote fe met lui · même en poffeffion de la liberté. Mais il faut que la dénégation foit for~
ruelle, expreffe, faite fans ambiguité. Il faut que le vaffal
ou 'emphiteote, clarè &amp;- dilucidè ad libertdtem proclamaverit, &amp;
qu'il foutienne , par exemple, que fon fonds eft libre; car s'il op..
pofe feulement qu'il releve d'un autre Seigneur, il n'y a point
d'interverlion de poffeffion. Ainfi jugé par Arrêt du 7 d'Avril
J 732, rapporté dans le Journal du P.alai s de Touloufe.
A plus forte raifon, le vaffa1 ou emphiteote n'ouvre-t- il pas
le cours de la prefcription, en fe préfentallt fimplement fur l'affi..
gnatiQIl qui lui etl. donnée. Arrêt du Parlement de Touloufe cl"
.13 ge Septembre 1700, rapporté dans le même Journal.
On en trouve un dans le Recueil de Mr. de Catel"n , liv. 3 ~'
ch. 19. qui jugea, que la dé.négation devait ~tre expre{fe Br fait~
en Jugement. Cette derniere circonftance n'cft pas néceffaire en
Prove.nce. ~e. vaffal avoit repondu, qu'il fe foumettroit à tout
te qUI feraIt )ufte) felqn qu'on lui ferait apparoir par cIes titres
légitimes. )
,
Le même Auteur en rapporte, là-mime 1 un autre feRlblable.
L'emphiteote afUgné avoit répondu qu'il n'avoit jamais refufé de
recon?oître, pourvû qu'on lui montrât des titres, &amp; qu'on le$
J1daptat. Enfin Mr. de Gatel;m fait mentipn d'un troi!iéme Arrêt
&amp; j'en ai trouvé d'a~tres ; un rendu cn 1679, au 'rapport de Mr:
Dupuy contr~ un emphiteote ? qui après avoir foutenu qu'il de(vOlt une momdre rente, avolt po{fedé pendant plus de 30 ans 1
,tans payer la rente, Un ;lutre du 15 de Février 1707 en faveur
~ç ,Mrf l'Arç4evê~ue de T04loufe, &amp;. ~ui jugea t qu'il 'ne fuffi(oif

"

Seigneuriaux. ,

,

as de combattre les titres comme infuffifans, &amp; qu'il auroit
fallu denier formellement. Semblable Arrêt du 10 de Janvier i7 00 •
•
En Provence l'on ' admet en matH~re de mouvance , une
interverfion taci;c, inconnue, ou pour dire mieux , réprouvée
en Languedoc. J'expliquerai ce que ,'efi j tit. de la Drrea~e

VII.
Les arrerages des ~ede~ançes ' &amp; ~ut.res
profits cafuels, font fUJets a la prefcnptlon
,d e trente ans, ou à celle de quarante ans,
s'il s"agit de l'înter~t .de l'Egl~fe . La quotite eft auffi prefcnptlble&gt; malS non pas la
qualite ou efpece.
Droit commun par rapport à 1;1 prefcription d,es arrérag,es &amp;t
autres profits ca[ucls, tels qu~ les amendes, 1 les/ confifcauol'\.s ,
la fuccefiion des bâtards, les blensvacans, &amp;c. a.vec cette ?If.,.
féremce néanmoins; que l' d 'pace de tem~ néceffa~re pour 1 ~c­
comp1iffement de la prefcription n'eft pas par tout pour certa1l1~
Droits Seigneuriaux' le même.En Pr?"e~ce., dan~ tous L~s cas ail
les arrérages peuvent être demande~, Ils font ~us depUIS 19 ~ns
\avant l'Inftance. Je dis, lor[qu'ils peuve!l~t etre , dem~n~es ;
parce qu'il y a des cas o~ ils ne fon~ pas ~u~. Je , les explique
fous les titres des corvées &amp;. de la oannahte. ,
\
QuaRt à l~ qualité ou efpeçe, elle n'dl. ~as [uJette ,a !~ ~ref­
'c\'iption, &amp; la quotité i'efi. On peut vOir ce que le dIS a ce
fujet fous fe titre du Cens. J'y explique auffi quel~e~ font les con
4 itions néceiraires polU' la prefcription de la qu,oute .
'
Q

VIII.
J\

L'Eglife &amp; les mineurs ne peuvent pas etre
reftitues envers la prefcription des arrerages..
Le pupille a [on recours contre fan tuteur.

s;'

Automne fur la Loi
Cod. in quibus cauJis -ift imc.g. R~fl·
nece.D: ~on efl . Charondas, liv. 3, rep. 61. ; Dunod des pn:fcnp..
t ions , PiJrt. l" ,hap. 1 ,
S4

•

�p~s

Droits

,

Seigneurlau~

Des Droits Seigneuriaux.

1 X.

Il femble qu'il faut même faire une différence à cet égard en..
tre les jugemens &amp;: les traniàé1ions; ~ quoiqu'il foit vrai que
la ftJrçharge ell couverte par un jugement, où il en a été queftion, il n'en eit pas de même à l'égard des tranfaétions, qui
peuvent avoir été extorquées comme les reconnoi{fances ~ Ainli
jugé en 1 7 ~ 5 par la Chambre Souveraine des Eaux &amp;. Forêts du
Parlement de Touloufe : Jugement rapporté dans les coHeEtions
m{f. de M, Furgole, 'q ui CÎ&lt;e, mais fans datte, un Arrêt con
traire. Vedel fur Cateliln, Uv, 1-, chap. 36' J en rapp~rte u,n de
J 7 17, qui fupprima l~ fllrcharge , malgré plufieurs tranfaçhons "
'lui tendoient à l'a utprifer.
'

Les arrérages échus avant la jou'iffance du

pupille ou du nlÏneur, ne [ont pas Î[ujets à
la prefcription, parce qu'ils font confideres
comme des capitaux, qu'ils n'auroient pas
pu valablement recevoir, [ans qu'il intervint une Sentence,
,
La Loi ' ''7, Cod. D~ adminifl. TIfto;! Ca~elan ~ Liv~ 5
thap!
16 ~
,

4

i

XI J.

x.

Lor[que dans l'aéte denonce con1me contenant une furcharge, il efl: fait mention d'autres titres , le Seigneur ne peut [e difpenfer
g'exhiber ces tItres.

Le titre primordial} qui . veille également
pour le Seigneur &amp; pour le vaff'll", doi t tou..,
lours prév'lIoir aux titr~s pofh~rieurs qui n~
font pas difp0fitifs; &amp; toutes les obligations
énoncées &amp; reconnues dans ces titres [ont
des furcharges, dont on peut demander en:
tout ,t~ms . la fuppreffion, lor[qu'elles n'ont
pas ete fbpulees dans l'aéte primordial.

- Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe du 91:. de
,:Janvier 1 V- 5. Il fut ordonné, que le Seigneur rem ettroÏt ch~'l
un Notaire les titres, &amp; les y lai{feroit pendant deux mois, penqarH lequel tem~ il [eroit loHible ~ux habitan,s d'y avoir r.e~ours ,
&amp; d'en prendre des extraits à leurs frais.
,
Autre Arrêt du même Parlement du :ne. d'Août 1732, les
Habitans de Bonvejols fe plaignoi~nt d'une furcharge inferée
dans une reconnoiffance de 1711. ils demanderent l'exhibition
des titres
y étoient énoncés. Le Seigneur refufa, &amp; l'arrêt
ordonna qu'il remettroi t ces titres au procès dans tr0is jours ,
autrement permis aux habitans de prendre du défaut de"rérnifiion .
les induttions telles que de droit. Telle a toujours été la Jurifprudence du Parlement de T9ulo~fe. Mr. d(l la Roche-Flavin
des drqits Seigneuriaux ch. I ~ art. 1).
,
Mais le Seigneur n'eit pas obligé de communiquer au vatfal
ou emphitéote d'autres titres que ceu~ qui [ont com.muns en, tr'eux, tels que les baux à fief où emphitéô(e , réconnoi{fances&amp;c. L'avantage q~uon pourroÎ,t retirer de la communication
pes titres de la Seigneurre n'eft pas une raif~n pc;&gt;ur l~ demandq'j
Arrêt du même Parlement du 2.6 de Mai 1705, ils font tous rap ..
~.onés daO$ le Journal du P~l~s de oulol:lfç.

qui

Voyez c,e que je dis à ce fujet fous le titre deI! ReCOl11loiffa,IIces , 9U1 ne font p~s des atIes difpofitlfs; mais feulement

d~claratlfs. ~attes non Jn.tendunJ difpcnere fid remjyare , comme

~H Dum~ullO~
,

,

XI.

Les jugemens &amp; tranfaél:ions ne couvrent!
.P~s les. [urcharges &gt; à moins que ces aétes ne

fOlen\ Int,erve.n~s. nommé.ment [ur la [urchargtt
~ élpr~&amp; l ~Xl1ll?lqQP çl~ tJt~~ prirp.ordia I,

r

,.,",

,

.
,

\

11

•

�f:Z

Des., Droits Seigneuriaux:

Der Droits SeigneurÎ1ux.

XIII.
Lor[que le Seigneur a perdu les titres .,
qui 'etabli{foient [on' droit de mouvance ~ ou 1
les vaffaux &amp; emphiteotes ceux de leur affranchiffement par quelque cas fortuit} la
preuve de la teneur peut être faite par temOIns.
Mr. de la Roche~Flavin, des droits Seigneuriaux ch.

1.

art. XI.

XIV.

Si le Seigneut n'a manoir en fon fief,
il doit en élire un, oll les vaffaux puiffent
s'addreffcr pour payer leurs redevances, &amp;
faire tous aétes &amp; diligences qu'ils font te. .
nus de faire.
"...

, Gui-Pape &amp;t Ferrieres quefi. I1~. Henris tom.
queft. 9.

1

er • live l

xv.

.;' Lorfque les Biens du vaffal ou emphiteote
font n1is en generale difhibution, le Seig.. 1 , par prelerence
1 c'
1
neur e11 a Iloue
a, tous Creanciers pour la rente 8? arrerages des Droits
Seigneuriaux [ur la vente feparee des fonds
\ujets ~ ces droits; &amp; les 'depens faits pour
1exaébon de ces n1êmes droits [ont alloiies
au même degre.
Mr. Cambolas liVe 3. ch. 16; Mt. de Catçlan liv.6. ch. 9.

1)

attenent la Jurifprudcnce, quant à la préférence {ur le prix
de la vente du fonds. Telle eft auffi celle du Parlement de
Provence.
Mr. de Catelan liv. 3. ch. 2.8 rapporte un Arrêt rendu en
Mars 1676 &amp; qui jugea, que le Domaine direa achété par
le Poffeffeur du fonds emphitéotique devait être vendu fcparément pour le payement du prix, lorfque les biens de ce débiteur font généralement faHis.
Quant aux dépens, la Jurifprudence du Pa,rlement de Touloufe à varié. Mr. de Catelan live 6. ch. 9. rapporte un Arrêt
qui leur donna la même préférence que celle qui eft acquife
pour les Droits Seigneuriaux. Mais par un Arrêt du 30 de Juillet
1707. rendu après un partage porté de la troiGéme Chambre
des Enquêtes à la premiere , la préférence fut refufée. Mr.
Furgole qui rapporte cet Arrêt dans fes notes marginales, fur
le recueil de Mr. de Catdan , remarque, qu'il y avait cette
circonfiance , que ce n'était pas le Seigneur, mais fOll Fermier,
qui avoit fait ces dépens; circonftance , qui paroît &amp;. doit être
indifférente, fi le Fermier a le même privilége pour la rente
ou Droits Seigneuriaux, que le Seigneur, comme l'établit DuMoulin §. 1. glof. n. il. &amp;: I l .
Semblables Arrêts qui refuferent la préference p(mr les dé.
pens. L'un du lJ. d'Août 1717' l'autre rendu en 17 26 . un troifiéme du 10. de Mai 1737. Ils font cités dans les notes marginales d'un Confeiller au Parlement fur le recuëil de M. de Catelan. On eil: enfin revenu à l'élncienne Jurifprude11lce • Arrêt
pu 6. de Mars 1733. rapporté dans le journal du Palais. Sembla.
hIc Arrêt du 2 t de Mars 1735. (\ont M. Furgole rapporte la
teneur.» La Cour ordonne que ledit de Colbert ( Evêque de
») Montpellier) fera payé par privilége &amp; préference fur le prix
») qui viendra de la vente feparée des biens dépendans ' de la
)) metairie de Lavefifue , mouvans de la direé1e de l'Evêché de
}) Montpellier, de la fomme de 66 t. liv. 19 f. Sel. à laquelle le
)) Lods dû a ~té liquidé par les Experts. En même tems, rang,
») &amp; privilége fera payé audit de Colbert, fur ladite vente fé ~
)) parée, le montant des frais &amp; dépens expofés pour parvenir
l) à ladite efiimation &amp; allocation.
Semblable Arrêt d~ 7 de Septembre 173 6• Les dépens, dit
M. Furgole étaient fort confidérables, &amp; ils fure,nt alloüés au
même rang, que les rentes Seigneuriales, même avant la dot,
quoique antérieure à l'adju4ication des dépens.

�De la ]uflièe.

De la Jufiice;

14
iS

~"i ;'

, M, • ....1__

M li $;;0;81

--

.p.)

HW

if ;

SE CON D,

TITRE

D'e la Juflice .

J.
A conceffion de la Jufiice doit être
expretfe dans üne .infeodation ; &amp; s'il
y efl: fait n1ention feulement de toute Juf·
tice, cujufcumque jurifdi51ionis ., on ne peut
en vertu de pareil tran[port reclamer que
la moyenne &amp; baffe.

L

Toutes les Juflices font préfumées concedées ou confirmées
par le Souverain, qui a feulle droit de les créer.Omnes jurifdiéEiones à Principe manant. Dumoulin , fur la cout. de Paris,
§. 1. glof. S. n. 49; Loifeau des Seigneuries, .ch. 6. n. 3 l •
Boutarie des droits 'Seigneuriaùx tit. de la luJlice.
Il faut néce{fairement que la Ju!lice foit énoncée, dans une
inféodation; parceque fuivant la- maximè générale du Royaume
Je fief &amp; la jufliee- n'ont rien de commun : fel/duln &amp; jujlitia ft
habent ut diverfa. Dumoulin ibid. n. 47 : maxime qui a lieu en
Provence, qù le fief peut exifter fans juftiçe, &amp; la juflice fans
fief. Je refuterai ailleurs l'erreur de ceux qui croIent que la
juftice y eft inféparable du fief; pan;equ'on ne peut pas y pof..
feder d'es bien~ nobles fans participer à la juftice.
M. de Clapiers cauf. sa, queft. ~ obferve que la c1aufe de

caftro, ejlts territari" , jllrifdiaioTtI:, (/iflriau, domilliis , po[-

feffionibus, nemoriblls &amp;c. étoit communément employée dans.
les inféodations des anciens Comtes de provence. D'04 il faut
conclure qu'on ne regardoit pas alors les termes, cajlrum , difiric.
~IIJ &amp; territorium 1 comme renfermant implicitement la juftice,·
puifque l'on en ff!ifoit expreirém.ent mention.
M. de Boiffieu en retraçant la maxime dans fon traité de l'u-..
fpgc des fiefs, page 111 ,obferve que ,'cft par cette raifon que

1

\

15

]Otfqu'0n veut comprendre la juftice 'dans la faifie &amp; decrct
d'une terre, il ejl néce.Dàire d'en faire la déclaration expre.Dê ;
encore qu'elle fût annexée &amp; incorporée au fief.
Chopin dans fon traité du domaine, liv. 3 , tit. 20, n. 1 attefie
auffi la maxime, &amp;. cite un mandement de Philippe le Bel dé
13 1 .1 addrdfé au Bailli de Caux &amp; un Arrêt de 116:. Il ajoute
que quelquefois l'alienatiofl d'ulL chateau faite par le Roi entraine l-a
hame jlljliee, &amp; de ce il y eut Arrêt, moi plaidant. Mais il cite
ce même Arrêt, d9nt la datte eft du 8 d'Août i S75 fur l'art.
42 de la cOUtume d'Anjou, &amp; il dit que par le contrat la haute
juftice avoit été vendue. Voyez l'art. fL1Îv. &amp; les notes, où j'établis la différence qu'il y a à faire entre l'inféodation &amp; le
tranfport fait à tout autre titre.
Les fous-inféodations fOllt regies par la même regle. Le por..
feffeur d'un arriere fief n'aura pas même une portion de la
moyenne &amp;. baffe juflice, fi elle ne lui a pas été départie expreffément ; quelque étendues que puiffent être les c1aufes concernant le tra~l[po'rt : par exemple, quoiqu'il y foit énoncé que
le po!feff;ur : }oiiira de · t.O iLJ S , les droits acquis aux autres poffeffems d arnere fief. AIOG Jugé en faveur du M2Iquis de Simia~le Seigneur de Rians. , co!1tre le fieur Brun de la Valere par
Arret rendu en 1749 conformement aux ,ondullOns que je pOi tai
pour Mr. le Procureur général.
Quant à cette autre maxime; que la fimple. dénomination
·de .la Jufiice ne peut pas dans les inféodations s'appliquer à la
naute, il y a deux anciens Arrêts du Parlement de Paris dépofés dans des Mémoires confervés dans les Archives de la
Chambre des Comptes d'Aix. In generali conceffione quacumq lle
non intelligimus nec ùltelligi 1"{)!umilS altam jujtitiam , eft·il dit
&lt;lans le premier de ces deux Arrêts; 8( dans le fecond, in do.flO à Rege [(laO J,;ujufcumql/e lurifdiaionis altam jl/j1itiam non
comprehendi.
Loifeau des Seigneurie; , ch. 10 dit que s'il eH feulement
fait mention de la juftice , ce terme ne peut s'appliquer qu'à
la baffe juftice.

Il.

S'il s'agit ~ non d'une inUodation , mais
J
'
de la vente, echange ou donation d;un
,nef forme, 011 le Souverain [ai[oit exercer

,

�16

De la Juflic{1,.

comme Seigneur feodataire une juftice pàt..
'ticuliere &amp; independante de celle qui lui
appartenoit pa! droit de fouvera~nete, la
cel1ion de ce fief avec touS fes droIts &amp; ap'"
partenances renfenne le tranfport de toute la.
juftice qu'il y poff~doit.
t

Je vais rapporter des exemples, qui jufiifient parf~hement que
les anciens Comtes de Provence regardoient parells Attes de
tranfport comme contenant la concefiion mê~e de la h~ute
jufiice. I\s la refervoient expre{fément lorfqu'lls ne voulolent
pas la céder.
Raimond BcranC1er Comte de Provencè donna en 11.34· la
terre de Cabannes a~ec l'enticre domination, integrâ dantÏTlatiane,
f"r les hommes &amp; les jufiices ; excepto &amp; retellto nabis mua im·
perio. Voilà la haute juflice.
Ce même Prince fic en 11. 37 un échsnge avec le Prévôt dû
Chapitre collégial de Barjols. On trouve dans cet Aé1:e la réferve [uivante : fa/vis &amp;- rete/ltis nabis omnibus pamis &amp; jllJlitiis
carporalibus wm fonguillis effiifione &amp; mero imperio &amp; deLiais
commi.f/is in itùzeribus publieis &amp; Jàcris locis &amp; ofJenjis [aais a
clericis &amp; perfonis religiojis.
Quelquefois ce Souverain retraignoit la réferve à une partie
,de la haute )uftice; c'cft· à\. dire à certains cas, dont elle feule
a droit de connoître. Ainfi dans la donation faite 1108 de la
terre de Montfort, le Comte ldelphons n'employa pas ces ex ..
preffions indéfinies. excepta mero imperi" , mais celles-ci
exceptis hornicidiis &amp; proditioniblls; &amp;. ce fut fur ce fondement
que le Seigneur de Montfort fut maintenu par un Jugement
des Commiffaires du domaine rendu le l2. de Décembre 1688,
dans la po{fefiiôn de la haute juftice à l'exception de l'exercice
pour la pourfuite &amp;. 'punition des crimes d'homicide &amp; de trahifon; lequel exercice feroit fait par les Officiers de fa Majefié,
à qui les amendes appartiendroient.
Semblable Jugement rendu le !s de Juin 1741. en faveur de
la Dame de Villeneuve pour la hante juflice 'dans fa terre dtl
Bar. Le Comte de Provence s'étoit énoncé ainfi dans l'Aéte
rl'échange : nlll/o nabis retenta veZ refervato in diats eajlris veZ
(omm territoriis jive in hominiblls habitantiblls in cliétis locis
nec in ]Llrifdiétio/J' n.e' in aliquo alio jure pertinente ad diaa l~,a;

, ",. De, ~a Jufiice.

.

~'Xceptu
hOmiCldla
&amp; rapl/la
eommlij]ëî il1 ca mmu
"
'
1 D
"

17

"
En
pu bllClS.

maWIenant
a 0
ame' du Bar dans la po{fefiiol1 (e
1 1a h aute jUHJ&lt;:e.
'11-'
r
on r€lerV? aUXffiCleJ:s Royaux de la Senéchau&lt;rée de Gralfe ,
la connol{fa~ce des (;nmes d'homicide 5( de vol commi 11 1
grands (;hermns.
s ur ~s

III.
LorFq~e le droit de jufiice en difpute pour
le ROI a un Seigneur, on exerce la juftice
au nom du Roi par provifion.
.
,

Baquet, trait, des droits de ;ufiice, ch. 4; RebtÙfe, traa •
.de fentellt. execut gloC 4, n. 10; Berthelot, trait. des dro~.tS
~u domame du Roi&gt; ch. 2. 5, page 93.

IV.
La juftice ne peut p~s ~tre tenue en Franc
~leu :; ,&amp; il faut neceifairen1ent reconnoître
le ROI, &amp; lui en rendre foi &amp; hommage.
Bacquet
des droits de J'ufiice ' ch • 4 , n ' 4.,' C-fieneuve
' d F
t ralt. u ranc aleu , liv. 1 er, ch 9' Loifeau des S '
,)
ch
6 Ch I r '
,
,
elgneunes ,
" 4, n. ;
au3nee [ur; la (;out. de Boun.!Ogne Tubr l fi
J liZ;-,o &lt; le Seigneur jufiicier.
" , . &gt; lJ,
(1

V.

j)

Da,ns ~'Acre d'ereétion d'un arriere fief le

'te-

le SeIgneur haut jufiicier ne peut pas fe
ferver le droit de reffort ou d'appel à fa jufl:ice.

. Ainfi jugé en 17 J 4 ,c0,ntre lefieur de Cugis pour l'arrierefief de la !ourrelle enge par le Seiglleur d'Ollioules L
~
me A ,At
. e mene, Jugea que cette réferve qui devoit être rejettée
ne re~~o1t pas nul l'Aé1:e d'éreé1:ion. La wficeflio n l-Ùiatur

&amp;.

TWll , VUlat.

1

de Paris § 1 , glo{. 5" n. 50' r
€.mcedaWl cmnimoda jl/rifdiaio &amp; merl/ln &amp; mixtz:m
imp enum)
.. Leet
,
Dumoulin fur la

COUt.

,,

�1

18

De la Juflîce.

,

cenfetur conceffa in prima injlantia, non in cdllfa appellationird
Il y a en Provence plu heurs Seigneurs, qui, o,nt des J lIg;s
d'Appeaux, dont la JurifdiéHon de re{fort a ete dem~mbre.e
de ceHe des Scnéchauffées; Be la queftion qui con{ifte a favol~
s'ils peuvent connoître des cas Royaux civils 8{ criminels a éte
{ouvent agitée. Il y a des Arrêts pour &amp;. contre.

VI.

La

haute juftice eft defignee dans les in..]
féodations des anciens Comtes de Provence
par cette qualification; merum &amp; mixtum
imperium ; &amp; quelquefois on ajoutoit; quod
delinquentibus feu mutilationem membrorum
fi quamcumque pœnarn fanguinir irrogat
d

VII.

!î li

,

De la }uflice.

19

faut de phlS que le dénombrement ait été reçl1. Alf&gt;rs
1 prouve contre le Roi même la J'ufiice
. "1 '
•
point cl' AB:
(fi Œ .
,, .
, quolqu J n y alt
d
1
~ po, e, olre .: c etolt une circonftance remarquable
• al1~ " a ca~ e, o~ tnter~l?t l'Arrêt que je viens de citer. La
Ju{hc~ avolt. touJou~s ete exercée au nom du Roi. L'Arrêt
~~ura~t ~elgnellr a rap~orter d.'autres titres, que des AB:es
'A A o~mage. Il prefenta des aveux &amp;. dénombremens
&amp; l rret lUI fut favorable.
'
~e titre paroi{fant, &amp; prouvant que la jufl:ice n'avoit pas
te ;ranfportée, la pretcription , ne peut pas être admire. Arrêt
u arlen:ent de Touloufe du 30 de JaMier 1684. rap Porté
p~r ~ho!ner dans fa. J urirprudence de Gui- pape, &amp; rendu con..
lCe 1 Eveque de Bezlers.
Jugé par Arrê~ du m~me. Parlemen~ du 7. de Septembre
J71. ~ ~ que de Selgneur a Seigneur la Jufl:ice ne pouvoit être
preü,;nte que ~ar une po{feffion immémoriale. Il efl: citli dans
ies .notes marginales d'un CunfeilIer au Parle1Jlent fur le le ..
,ued de Mr. de Catelan.
.

i:

:I
1

VIII.

, La poffefIion immémoriale conflatée p4t
des Aél:es tels qu'inftitutions d'Officiers ,
procedures, aveux, dertombremens, fuffit pour
la maintenue dans Pexercice de la juftice luême de la haute; pourvû que le titre primor...
dial, qui prouverait que le commencement
de la pofièiIion, a
vicieux ), ne paroiffe pas ..

ete

C'eft avec cette reftriaion, qu'il faut adopter le fentimen.
de Bacquet, Cjui dans. (on, traité des droits de. jl1ftlce ch.
11. 3. dit que 1'0'0 peut acquérir par la prefcriptîon, mêineP
contre Je .Roi) tOLl! choit de jufl:ice. Loifeau trait. des Seigneuries çh. 4. n. ~ S· dh q~lC' la. preuve par témoins ne doit pas
être rcclfë, ~ qu'on ' n.' admet que ~eHe qui ell formée pa~
des Aé1es. Aïnu jugé par A~rêt du Parlement de Toulour~
du 18 de Juillet 165;, r"apporté par Mr. de Catelan liv. ,. ch. 2..
M3is des Aétcs de foi ~ hommag~ ne fufl1roient pas; ainfi
jugé par rArrêt rapP0i'té pa,r Mt. de Catelan Uv. J. ch. 2. l'hom..
mage ~Il ~n ~a~ ln~?mpl_~t, ~'q n'dt pa. ~~yi d~ dénom.br~m,ent i

s-

-

.

.

-

,

~,

Les caufes &amp; crimes, dOht la cOhnoiffance appartient à la haute jufiice, [ont les
meu~rtres, les affaffinats ~ agreffions , vols,
bleflur~s avec effufion de fang ~ adulteres
rapts ? l~lcef1:es, fau~etes '. violences pUblique;
&amp; pnv~e~ ~ anemblees faites avec port d'arlnes, [edltlOns, monopoles [acrileo-es
e' 'fi ce, forcelene,
, . ' magie,blarcins
'
cu l at , . vene
dom~ibques, &amp; notturnes, ou faits aveè
fratt~on, &amp; autres qualifies ~ &amp; tous crimes
pubhc~, &amp;. au:res pour la punition defquels
par dlfpofitlon de Droit, d'ordonnance ou
tIe c~u~ume, il Y a peine de nlort naturelle
(),U cIvIle, mutilation ' O~l ahcifion de meIl1P'

C

�~o

De la Juflice.

Df la JuJHce.
1"' ,ho J &amp;. 447 où il rapporte

-,

u amende honorable -' fouët, galeres,
b re, o
'He
banni{feme,nt, &amp; toute autre pel,~e cor~oreLe
c 'm anlfefte &amp; apparence d Infamie.
ave
.
l' . 1 fi
du
haut jufticier connoit auffi à exc l.;}on dmoven &amp; bas des caufes contenant 1 etat es
J

perfonnes.
,
f
Arrêt de Reglement
Ce détail eft copié d'apres un ame\lX rf' d Mercœur &amp;.
• rendu le 27 de Mal 161l entre la Ducheue e t
3 Hv
l'Abbé" de Mont-ma;our, rapporté par Boniface, omo , •
1. tit. 4·
,
. ont été declarés
Il faut en retrancher touS les cnmes qu~
B iUifs &amp;.
e
cas royaux, dont la connoiffance eft .eferve aux a
Sénéchaux.
.
t de Touloufe
Voyez fur cette matiere l' Arr~t du Parlelne:l fur la loi 3. if.
du 13 de Septembre 15 S2 rapporte par auto:n fi . des Droits
de Jurifdiét : Mainard liv. 1. 7 ch 19; la RocSe: aVl~
rh le)·
.
.
h 6
. Lo'reau des e~gllelllleS 7"·
l
SeLgneunaux, c • 3 ,art. l ,
111
'
Boil'Iieu de l'/lfoge des fie!s-, ch. n·

1 X.
Le n"loyen jufiicier connoit des a,utres cri,"
mes, qui .ne fe vengent par ces, peln~s? &amp;de toutes les autres n1atieres &amp; aéhons ClvIles ,
reelles, perfonnelles &amp; lnixtes.

.

Mêmes Anêts' des Parlemens cl' Aix &amp;. de Touloufe ,
fur l'Article précédent.

.a u haut julhcier ..

Cambo}lIs , liv.
un Arr~t du
1 de MalIS ,~ 1. fUlV,a?t, lequel le Juge du bas jul1:icier peut
coondamner,
a. Une amende de 60 S• , la Rorhe
.
. S' pour deltt
,
.. - fi aVUI
d es Droas ' elgneunaux llv. 3 , ch. ! , n. S.
1

XI.

Le haut juilicier eft fonde par le droit:
comm~n .en la poffeffion de la moyenne &amp;
baffe Jufhce:; &amp; le moyen jufticier en .la
poffe~on de la bafiè; &amp; s'il n'y a point

de titre contraire ~ la moyenne &amp;
relevent deI a haute.

baffe

BoiîIieu d~ l'IIJage des fief~, ch. S7 , où H dit que ~eft parce
que les DrOits de la moyenne &amp; baffe jllftice féparés de ceux
de la haute ont été tirés &amp; écliPfés de celle-ci.

Xlt
Le Seigneur jufiicier a feul le Droit d'a..
voir des fourches patibulaires; &amp; l'on n'a
pas adopte en Provence la difpofition des
c~unln1es , qui reglent le non1bre des piliers '
fUlvant la qualite de fin1ple Châtelain, de
Baron &amp; de Con1te.

,

cites

X.

Le bas juilicier connoit
,jufques à 60 fols, &amp; des.
"'"Jufques à 6 f. d'an1ende. Sl
une plus confiderable) le

2.l

des caufes · ci~i1e~
crin1i,l1elles leg,e~es
l~ c:l1ne en me,nte
iurplus appartlen~

XII I.
Soit qu'on n'ait pas ufé de ce Droit) foit
qu'on veùille n~tablir les fourches tombées,
on le peut fans rapporter des lettres de 1a
Chancellerie -' qui en accordent la permiffion.
~acquct , traj~. d~. Dr,its d.e jlijlice, cJ.!. 9 , établit la nécef.

Cz

�l

De la Juflice.

A""

., ,

j

• M
ete
tité
de cette permiffion; mais cette forma r'
I;e , n,~ Jamais
ïIi
dl
obfervée en Provence non plus qu' en Dauplune.
01 leu,
•

j 7

de ['/lfage des fiefs·

Xl V.

Le moyen jullicier. a: le Dr~i~ d'av"oir un
'1' ou. carcan ~ &amp; Il peut baur chateau
,
plon
fi f
tours, nlurs avec crenaux dans fon e .
,
ce ue s'il n'a qu'un arriere·fief·,
. Je dis dans fan fief; par Je château à fa mai[on. ~in{i
n; peut p~s donner l~e n]a~vier 1639 rapporté par B011lface
luge par Ar~et du ~7
h 8' ' noins que le Seigneur de
tom. 1 er , hv. 3 tlt. ~, c • .' a ~ l' tér êt ne lui ait perqui releve l'arriere-fie f, &amp; qUI Y a e~;"'l tel eft affez l'ufage.
mis d'avoir château, tours , crenau~, {; d
de décembre
Par Arrêt du Parl'ement de Tou ou; u 3cl
l Ba171. 5 à la premiere chambr~e~;s fetl~~e~~,se;~nilu t;;tr~gée 9ue

!l

~~~i~~e~~~~e~~~e~ffe~Il;~r
difireÇ! ne pü~ p~s r~iP~~e~J~:\~lf~~
du nom de château, &amp; que
r, .
_
lllVélIlt U1~

pût y faire d'autres tou'rs que celles q\l1 y elOient alors, c~
, eodant il avoit ptt chauger le couv,~n d'une de ces t~urs,.
'

fe mettre à tuile à crochet &amp;. con{e~ue,m~lent en&amp;P~mte'l 3?
lieu que lors de l'Arrêt de 1(j26 Il et01t plat
a tUl e a
\1.
ca na l , '-"
q ue n'y ayant point de girouette, le changement
1
du couvert ne prcfentoit pas une marque elgneuna e.
,

s.

.

De la Juflice.
,

Loireau des Seigneuries, ch. Il n. 2 &amp; tlliv.; Mornac fur
la lo·i l , cod. de offic. prœfea. urb. ; Boiffieu de l'ufage de$
fiefi, ch. s6; Guiot obfervat. [lIr le Druit des Patrons &amp;- de$
Seigneurs, Bec. ch. J , n. 4) où il rapporte plufieu.rs Arrêts.

XVI.
Le Coffeigneur haut juflicier, le moyen
.&amp; le bas, &amp; le Seigneur feodataire ou di~
reB: ~ doivent ajouter au titre de Seigneur
la qualification particuliere) qui leur donne
lieu de le prendre.
Coqtiille fur la cout. de Nivernol$, du Droit d'Aineffe,
art. 1; Loifeau des SeigneurIes, ch. 4. n, 17 &amp; 19, Arrêt~
rapportés par la Roche-Ravin des Droits Seigneuriaux, ch. 1 l
art. 6. 7· 8 8( l,; Graverol ibid,; Cambolas, liv. J ch. ,J ;
&amp; Uv. 4· ch , 44. Ciltelar) liv. J ch. 1 ; Vedel ibid .. Par l'Arrêt
èu '7 de Janvier 16 39 que j'ai ciré fur l'art. 14, il fut jllg~
que le po!feffeur d'un a,rriere-fief ne pouvait prendre que la
qualité de fieur de ••.•••• Mais ordinairement le Seigneur de
.qui l'arriere-fief releve affure, par l'Aéte d'éreçHon le Droit
de prçndre la qualité d~ Seigneur.

XV.
1

La veritable Seigneurie eft dans la ha~lte
-ufiice eluanation de la jufh ce royale.. Alnfi
ie hau: jufbcier de la P~roi~e ~fi le Jeul qui
peut s'en dire Seigneu: Indef1nlluent; &amp; les
Seigneurs de fief) lodq ue leur fief port~ le
nom de
Paroiife, ne peuvent fe qualIfier
que Seigneurs de tel fief fis en telle ParoiHè ..

la

.

XVII.

'

Les vaffaux &amp; poffedans biens ne peu ....
.
vent axair des crenaux &amp; rneurtneres aux
'murs de leurs mai[ons,
Arrêt du 16 de mail 66) entre le Seigneur Be la Com..
munauté de Puiloubier rapporté Pflr Boniface tom. l , liv. )
tit. J , ch. 3; Atte de Nt)tori~té donné pat Mrs les Gens ~hl
Roi rapporté dans le recueil imprimé , n. I l S : Decormis ,
tom. l , col • .904. Boiffieu de l'ujàge des fiefo ,ch. 44 rapporte
un femblable Arrêt du P.~rlçment de J?a.ri~ du 11 de F évrie"

16,9.

c)

�'~5

De la Juflice.
~4

, De la Juflice. ,

.. ~

Arrêt su Parlement de Touloufe du z 0 d AoJ\t t7 1 S q~1 .llf~
~ea que l'on ne pouvoit pa'5 avec le fecours de la prefc,npuoO
acquéritleDroit d'avoir des crenaux dans la terre d'un Seigneur.
Arrêt du même Parlement rapporté par Albert let, v. ch, 3·
qui jugea qu'un valfal nc pouvo~t pas - fair~ bâtir des tours ,.
lJui montent plus haut que le tOit de la matfon.

XVIII.
Chacun peut b~xir des Colon1biers n1ême
~ pieds [ans la permiffion du" Seigneur haut
juflicier, qui n'a ni titre ni pofl"effion d~­
rivant d'une prohibition à laquelle on alt
acquiefcé.
Plufieurs coutumes ont mis au rang des dépendances de la
l1aute jufiice le Droit excluftf d'avoir des Colombiers à pied!
&amp; Boiffieu ch. 43 obferve que dans les remontrances qUI
fllrent préfentées au Roi par la Noblelfe aux Etats de Blois,
Il e 3 de Janvier 1577, art. 4 J , eHe demancTa qu'il fut deffendll
meme aux Gentils-hommes de faire des Colombiers en pied
&lt;lans les terres des hauts juftiders fans leur permiffion.
11 y a d'autres couttJmes, qui permettent indiftinfiement à
tous particuliers d'avoir des Colombiers ou volieres fur des
piliers ou folives. L'on entend par Colombier à pied celui qui
.. des boulins ou paniers à tenir pigeons jufques au Rez de
chauffée.
. ,~~ Dauphiilé il n'y a que les Gentils-hommes qui puilfent
-bâtir des Colombiers foÏt à pied fait (ur piliers . Boi(lieu lac. cit.
en Languedoc le Seigneur ne peut interdire cette liberté aux
valfaux &amp;: emphitéotes; s'il n'a un titre ou une polfeffion.
Arrêts rapportés par Mr. de la R0che-flavin dl$ Droits Se"igne!/riaux,
,ho 11, art. l , &amp;. :% Geraud trait. deJ Drcits $eign. liv. l , ch. 7.,
Jl. J8. Mr. d'Olive liv. l. ch. z.
Tel eft auffi l'ufage obfervé en Provence; St je fuis furpri$
que par un Arrêt du 17 de Mars t686, rapporté par Decormis •
.om. Itr , col. 90l on eut fait dépendre la décifion de l'ufage
des &amp;efs voifins; tandis qu'il avoit été jugé recemment (en
JI5~ s) par un Arrêt confirmé par un Arrêt du Confei1 que le
Se.gnçy~, 'l'li n'ilYQit ni titr~ ni poffeffion, ne pouvait empê"

1

cher qu'on ne bâtit des Colombiers. Paflour dans fon traité
Juris-feudalis • lib. tit. 6 rapporte un Arrêt conforme d.u 30
d'Oétobre 1 ~ 31 , enfin la queftion a été folemnellement Jugée
par l'Arrêt, dont je vais rapporter la ten eur.
Arrêt du grand Confeil, qui maintient les habitans du Païs
de Provence dans le Droit d'avoir &amp;. tenir de's Colombiers &amp;:
Pigeonniers, dll 30. Janvier 1716, Extrait des Régiflres. du
Grand Confeil.
\
LOU 1 S PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET
DE NA~-ARRE, Comte de Provence, Forcalquier &amp; Terres
adjacentes: à tous ceux qui ces p~é[ent:s Le~tre.s verro~t, SALUT.
Sçavoir faifons comme par Anet ce lourd hUi donne e11 notre
Grand-Confeil entre notre biel'l aimé Vachon de Belmont,
Chevalier de l'Ordr-e de Saint Jean de Jerufalem, Receveur
&amp;. Procureur Général dudit Ordre au Grand Prieuré de Saint
Gilles, ayant ré pris l'infiance au lieu &amp;. pla.ce de '~eu Frere
Jofeph de Forbin d'Oppede ci-devant ChevalIer dudtt Ordre,
&amp; Receveur &amp;. Procure.ur Général dudit Ordre audit Grand
Prieuré de Saint Gille, par Aéte reçû au Greffe de notre Con·
feil le 15. Janvier 1715. Demandeur fui\;.ant l'exploit du 19.
Septembre 17 H 1 fait en vertu des Lettres Patentes d'évocation
générale accordées par Nous à l'Ordre de~alt~e à notre ,Co~.
feil, Be. requerant qpe le Deffendeur Cl - ~pr~s nomme .~o~t
condamné à faire démolir dans le tems qllJ lUI fera prercnt
par notre Confeil, un Co\~mbier à p~ed rond en form 7 ~e tou~,
que ledit Deffendeur a fait confl:rulre dans un pet~t terram
fitué dans, le· Village de Lardiers, dont la Seigneurie appartient audit Ordre de Saint Jean de Jerufalem à caure de la
Commanderie de Saint Jean d'Avignon, lequel Colombier a
été bâti &amp;. conftruit fans aucun titre, ledit fieur Deffendeur
n'ayant ni Fief, ni Seigneurie, ni juftice dans ladite Paroiife
de Lardiers, St dont la Seigneurie appartient au Demandeur,
&amp;. que faute par ledit Deffendeur de faire démolir l~dit Colom~
bier à pied dans le te ms qui lu~ fera prefcrit, ii fera permis ail
Demandeur audit nom de le faire démolir aux frais &amp; dépens
dudit Deffendeur, dont exécutoire fera délivré au Demandeur
re
avec dommages &amp;- intérêts St dépens ~'une part, &amp;. M • ~'raq""!
çois Eymar Ecuyer, Seigneur de Btgnofc notre Çonfellle.r,
Lieutenant Général au Siége &amp; Sénéchaulfée de ForcalquIer
Deffendeur d'autre part, Be. entre ,ledit Mre. François Eymar ,
Demandeur en Requête par lui prefentée à notre ~onfeil le I?
Mai 17 3S, tendante à ce qu'il plai~e. à notre ConCell , fans a~o!t
égard à la demande du fie ur Com~andeur ez noJUS ~ 'llJilhtea

C4

�,

'26

De la }ufiice.

qu'il procéde, ordenner que les Arrêts tant du Parfe~en!
d'Aix que de notre Confeil d'Etat , cD~cer~lant la facuIte .qU!
appartient ~e tous les te ms en P.rovence cl aV01r des PlgeonOlers
feront executés , ce faifant débouter ledit fieur de Belmont de
fa demande à fin de Aémolition de celui que le Demandeur
a en fa Ba(Hde de Lardiers, &amp;: condamner le fieur Çomman&lt;leur de Belmont.aux dépens d'une part, &amp; ledit fieur Corn...
mandeur de Bclmont ez noms &amp;: qualités qll'il procéde deffen.deur d'autre part · &amp; entre les Procureurs des Gens de troIS
.Etats de Provence', Demandeurs en Requê te ~ar cux ~~·éfent.ée
~ notre Confeil le 2 o. Mai 173 5 , tendante a ce qu Il plalfe
à notre COIJfeil les recevoir parties intervenantes en la caufe
&amp; inftance pendante à notre Confeil entre Frere de Vacholl
de BelmoAt Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem ,
Receveur &amp; ,Procureur Général dudit Ordre au Gran d P'
rteuFc,
de Saint Gilles d'une part, &amp;. ledit fieur François Eymar Lieu ....
tenant Général de Forcalquier d'autre part, fur une demaade
formée contre ledit fieur Eymar, à ce qu'il l'oit ordonné que
le Pigeonnier qu'il a fait confiruire au Lieu de Lardiers fera
démoli, donner at!e aux Demandeurs de ce que l'our mo~ens
d'intervention , ils employent Je contenu en leur Requete,
fairant Droit fur ladite intervention, ordonner que l'Arrêt de
,notre Confei1 d'Etat du 30. Août 1685, &amp; Lettres Patentes
expediées en ,on{équençe au mois de Septembre de 1a même
année, confirmatifs des difpofitions de l'Arrêt du Parlement
d'Aix du 16. Mars 168 S , feront executés fclon leur forme &amp;
t.eneur , ce fa ifant , que les particuliers continueront de joüir
du D'roit d' avoir des pigeonniers, &amp; en ca. de conteaatioll
condamner les conteftans aux dépens, fauf &amp; fans préjudice
aux Demandeurs de prend re par la f\;l,ite d'autres conclufion~
$'ils le jugent à propos d'une part) &amp; ledit fieur Commandeur ~e Vachon de Belmont, Demandeur en Requ ête par lui
prefeM~ée à notre Confeille 12 e. jour de Janvier 17 J 6 , tendante
à ce qu"iI plaife à n&lt;Hre Confeil lui donn er aEtc de la repré{entatIon qu'il fait du' Contrat de vente faîte par le fieur Eymar
au fieur Laugier le 24. ,JanvierI73S , des biens à lui appar- ,
~eI1ans à ~ardiers , &amp; no ta mment d'un pigeonnier, ce qui
'J,rouve que le fieur Eymar n'a plus aucun Droit ni qualité, &amp;
attendu l'at!e paffé par le fieur Laugier le 15 Août dernier ,
par lequel il a reC011nu que le pigeonnier en queftion avoit
'été ~onfiruir contre les régles &amp; l'ufage &amp; la jufiice de la de...
mande du Demandeur, &amp; ne tenir ledit pigeonnier en quefl-Ïpn ~n la forme qu'il cft, qu'en confé'lu~nçe de la permifiion,

De la }uflice.

2'

lie l'Ordre 8( du fieur Commandeur d'Avignon, aux charges
&amp; conditions portées par ledit Atte; &amp; en conféquence def~
dits attes donner 'pareillement at!e au Demandeur de fa Déclaration, qu'il n'y a plus d'inftance fubfiftante pour raifon du
pigeonnier cn queilion ,. fans préjudice d'autres Droits &amp; a~­
tions du Demandeur, &amp; en cas de couteilations condamner
les conteftans aux dépens, fauf à prendre telles autres conclufions qu'il appartiendra d'une part, .&amp; ledit Sr. -Eymar Deffen.
de ur d'autre part; &amp;. encore entre ledit fieur Eymar Demandeur en Requête par lui préfentée à notre Confeil le 11 Jan.
vier 1736 . tendante à ce qu'il plaife à notre Confeil, fans
avoir égard à la Requête dudit fieur Commandeur' de Belmont du I l dudit mois de Janvier ni à rAtte extorqué du fieur
Laugier, ordonner que les panies plaideront la caufe étant au
rolle, &amp; Y adjuger au Demandeur les fins &amp; concl,ufions qu'il
y a prifes avec dépens d'une part, &amp; ledit fie ur Commandeur
de Vachol1 de Belmont Deffendeur d'autre part; &amp;: encore en...
tre les Pro.cureurs des Gens des trois Etats du Païs de Pro.
ven.ce , Demandeurs en Requête par eux prefentée à notre
Confeil le 1 (. Janvier q 36 • .à ce qu'il plaife à notre Confdl en plaidant par les parties la caufe d'entre les parties ,
()rdonner qu'dll1!s plaideront pareillement fur la préfente Requête, ce faifant déclarer l'aae que le fieur Commandeur d'Avignon s'eil fait palfer par François Laugier le 15 e. jour d'Août
17 35· nul, en conféquence fans y avoir égard adjuger aux
Demandeurs les conclu fions par eux prifes par leur ' Requête
d'interv.ention du t 6 c • jour de Mai d,e rnier, &amp; condamner frere
Jofeph de V!l,hOll de Belmont, Receveur &amp; Procureur Général
de l'Ordre de Malthc au Grand Prieuré de Saint Gilles, en
tous les dépens deg Demandeurs, même en ceux qu'ils ont été
&amp; feront obligés de faire contre ledit fieur Eymar, &amp; en
tous ceux de la préfente demande d'une part, &amp;: ledit fie ur
Commandeur de Vachon de Belmont &amp; led. fieur Eymar
Deffendeurs d'autre part, fans que les qualités puiffent nuire
ni préjudicier: après que de Laverdy Avocat dudit fieur Commandeur de Vachon de Belmont affiaé de Cochin fon Procureur, a été oiii &amp;. conclu en fes demande &amp;: Requête ,
que Aubry Avocat dudit fieur Eymar &amp; des Procureurs des
,G ens des trois Etats de Provençe, affifié de Brunet &amp;. Boiffeatl
leurs Procureurs, a été auffi 0üi &amp; conclu en leur intervention
&amp; Requêtes, &amp; que Bignon POQ,J( notre Procureur Général
a pareiUement été oüi: ICELUI NOTRE DIT GRAND CON __
SEIL, a reçij les Pro~ureurs4es trois Etati de Provence.

�/

~8

De la Juflice.

parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &amp;. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&amp;: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &amp;. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &amp;. Lettres Patentes, dépens compenfez, &amp;. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &amp;. fuite, &amp;. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &amp;. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
&amp; outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes &amp; autres
aaes de juilice requis &amp;. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &amp;. de notre Regne le Zl e.

--

·.4"'* belS,' 4iif!4\tN:m::su a« ..M'.·,AmiE-l:. nC&amp;:t*',F,$URJttiJSN

V

es a "PI'E"'"
~

..

TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.

1.

Es

Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.

L

» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &amp;. par tout la
»&gt; Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &amp;. 16

De l'Adminifiration de la Jufiice.

29

~)
»
"
»
,»

pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim &amp; les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &amp;. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &amp;. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -&amp; non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &amp;. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &amp;. premier en ordre tenoit le Siége; &amp;.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, &amp; le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -&amp; imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.

II

Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,

�/

~8

De la Juflice.

parties intervenantes , faifant droit fur lè'ur - il1terventialf
1àns avoir égard audit aéle du 25 Août 17 3S. en ce qui
concerne les Droits &amp;. priviléges defdits trois Etats de
Vrovence, ordonne que les Arrêts de notre Confeil d'Etat 8,{
Lettres Patentes feront executez , en conféquence a maintenu
&amp;: gardé les habitans defdits trois Etats de Provence dans le
Droit d'avoir des Colombiers &amp;. Pigeonniers conformément
aufdits Arrêts &amp;. Lettres Patentes, dépens compenfez, &amp;. la
partie de Laverdy fournira le prefent Arrêt. Si donnons en
Mandement au premier des HuiŒers de notredit Confeil , etl
ce qui cil exécutoire en notre Cour &amp;. fuite, &amp;. hors d'icelle
au premier defdits Huifiiers ou autre notre Huifllcr ou Sergent
fur ce requis, qu'à la Requête dudit Eymar &amp;. defdits Procureurs des trois Etats de Provence, le prefent Arn~t il mette
à exécution nonobHant oppofitions ou apellations quelconques,
&amp; outre faire pour l'entiere exécution des préfentes, tous ex...
ploits , lignifications. commande mens , confiraintes &amp; autres
aaes de juilice requis &amp;. néceffa ires; de ce faire te donnons
pouvoir fans pour ce demander Placet, Vifa ni Pareatis. Donné
en notre grand Confeil, à Paris le 30 jour de Janvier l'an de
grace q 36, &amp;. de notre Regne le Zl e.

--

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V

es a "PI'E"'"
~

..

TI T REl 1 1.
De l'adminifiration de la Jufliceo.

1.

Es

Seigneurs ne peuvent pas exercer
.'
eux-mêmes les fonétions de Juge dans
l'etendue de leur Juftice; ils doivent y éta..,,
blir des Officiers qui l'adminiftrent en leur
nom.

L

» Anciennement, dit St. Julien dans res mélanges hifior.
), les Gmtîlli-Hommes adminiflroient en tout &amp;. par tout la
»&gt; Ju{Uce. Depuis les J\aifditlions furent diftinguées, &amp;. 16

De l'Adminifiration de la Jufiice.

29

~)
»
"
»
,»

pouvoir de chaque Gentil-homme fut borné .dans l'enclos de
fes timites. Ils avoient fous leur proteEtion les fimples parti culiers, les veuves, les ü-rphelim &amp; les autres perfo.nlles faciles à
opprimer. A eux appartenoit de vuider &amp;. décider les ciitférellts
de partie à partie entre leurs hommes, uns que Je Roi ni fes
» Officiers s'en mêhlffent. Les Parlemens n'étoien.t pas encore
» -établis ;les Senechaux ou Baillifs Royaux.qui devoient être Gen» tits-hommes • n'avoieut d'autre exercice de Jurifdiétian que de
» connoître fi les Prevôts &amp;. les Ju.ges Châtelains aux tçu~.
» du Domaine du Roi çomme Sei,gneur -&amp; non comme Sou» verain, avaient bien ou mal Jugé. Les Barons tk Scign(!urs
» ne permettoient pas que les appellations .de leurs Juges Cha» telains &amp;. moins celles de lems Bailtifs ou Juges d'ap» peaux fu(fent ré levées en quelque forte que ce fût devant
» le RaiUif Royal. qui alors n'avoit ni Lieutenant Général oi
» PartÎCùlier. Mais ils commettoient celui qui leur p1élifoit,
» ou faute d'y commettre, cdu,i des Avocats le plus Ancien
» en Réception &amp;. premier en ordre tenoit le Siége; &amp;.
» comme le Roi rendoit lui-même la Juilièe à fes , Barons,
» aUtant en faifoit le Duc en fon Duché, le Comte en fa
" Comté, le Baron en fa BaronÎe, &amp; le Seigneur en fa
» Seigneurie; fans que le Roi ni fes Officiers en [es Jurifdic)} tions ordinaires y euffent que voir ni que connoî.tre. c(
Un Edit de 1 366 donn~ par la Reine Jeanne Comteffe
de Provence, -&amp; imprimé' dans le recueil des ftatuts, prouve' qu'anciennement les Seigneurs y adminiftroient eux-mêmes
la Juilice.
Arrêt du 2.1 de Mai 1643 , qui calfa un Décret. par lequel le Comte de Grigpan avoit ordonné que fans s'arrêter
à une récufiJtion propoféc contre le Juge de Grignan, il feroit procédé devant lui. Le même arrêt fit des défenfes à
tous les Seigneurs d'exercer la fonaion de Juges clans leurs
terres.

II

Le Roi ne peut pas faire exercer la J uflice dans les terres des Seigneurs, mËme pour
les cas Royaux, dont la connoiifance eft interdite à leurs Officiers.
,

�;0

De l'adminiflration de la JuJlice

Loi{eau Trait. des Offices, ch. 1 o. S0 &amp;. SS ; Pelet!";
quelt. Iîv. 3, ch. 4; Chopin, Trait. du Domain~, lib. 3 ,
Tit. de TabeLLione. Ce qui doit s'entendre même du cas, oit
il y a eu une referve dans la concefIion primitive de J llftice.
AinG dans les exemples que j'ai cités daos les ootes fur l'art.
% du précédent titre. 00 voit que la Juftice pour les cas
exceptés ou re{ervés, doit être exercée par les Officiers de
la Sétléchauifée du Reifort.

III.
Lorfqu'une J uftice eft faifie pour le Roi ,
qui en reclame la propriete, la provifion ne
doit pas ' être accordee au Seigneur [ur lequel la faifie eft faite; &amp; en attendant la
decifion de la contefiation , la juftice eft exercee fous le nom du Roi.
Arrêt rapporté par Bacquet des droits de Jujlice, ch. 4;
Berthelot, trait. des droits du Domaine.

1 V.
.

•

De radminifiration de la Jufiice. 3 1
partient à l'ufufruitier exclufivement au proprietaire ., au nom de qui cependant les provi fions doivent être expediçes ; au mari dans
les terres dotales de fa. femme; à l'heritier
par inventaire ; au Tuteur dans les terres de [on Pupille ; à' l'acheteur avec patte
de rachat, &amp; celui dont la terre eft radie
d'autorite de Juftice, n'eft pas prive de ce
droit.
Loifeau ) Trait. des Offices, liv. S , ch.

1.

VI.
En fe departant du droit de nommer des
Officiers de Juftice ~ on n~ eft pas cenÜ~ avoir
renonce aux autres droits &amp; avantages ~ qui
font nne d ependance de la jurifdiéhon.
Arrêt du JO de Juin 1688 cité ci.deffous) tit. des biens
noblc$ , n. 3.

1

Si le Roi eft en pareage, pour une J ufl:i ...
ce haute, n10yenne &amp; baffe ~ elle doit être
exercee alternativement par fes Officiers &amp;
par ceux du Coffeigneur.
Edit de Rouffilloo : arrêb rapportés par Mr. d' Olive liv. :l.
ch. %3. Mais s'il eft énoncé dans les hommages &amp; denombremens que la Juftice eft exercée , par le Juge royal, tan t
pour fa Majeflé , qu'au nom dll C offd gneur) il faut s'y tenir
Ibidem. Arrêt du l f e de Mars 16

n.

V:
Lè droit d 'inftituer les Officiers de J uftice
eil: un des fruits de la JurüaiétiQn. Il apc&gt;

V II.
Il ne doit y avoir qu'un Juge, un Lieutenant de J uge ~ un Greffier &amp; un Procureur
J urifditlionel.
Arrêt du 4 d'Oaobre 16% l

qui jugea que l'Archevêqlle
d'Arles, Seigneur de Salon n'avoit pas pû établir deux Juges ,
l' un pour le civil &amp; i'autre pour le criminel.
Alfêt du 21 de Janvier 16 45, qui jugea que le Seigneur
de St. Paul n' avoit pas pCI nommer un fous-Lieutenant de
J llge.
Réglement Général de 1678, tit. des injlances çrimilJellet

n.

,

10.

,

�31

De rAdminifiration de la Juflice.

.D~

Arrêt de la Cour de J&gt;arlement de Touloufe, qui fait
défenfes à tous Seigneurs d'établir dans lems Terres, pour
l'àdmil1ifiration de la J ufiice. d'autres Officiers qu'un feul
Juge, un Lieutenant, un Procureur Jurifdrétionel, un. Grefner e:t un Baile exploitant, s'ils n'ont Ti'tre de Sa Ma;efié
pour nommer un plus grand nombre d'Officiers. Du 1) Jan...
vier 1730. EKtrait des Regifl res du Parl'ement.
Sur les RéquiGtions verbalement faites par le Procureur
General du Roi, contenant que quoique par les Ordonnances Royaux il foit défendu à tous les Seigneurs de Places de
nommer pour l'exercice de la Jufiice de leurs Terres qu'un
Juge, ~m Lieutenant, un Procureur Jurifdiaionel, un Greffier &amp; un Baile exploitant) à l'exception des Seigneurs qui
ont des Concenions du Roi qui leur permettent d'infiituer
un plus grand nombre d'Officiers de Juftice , il Y eut plufieurs Seigneurs de Terres qui avoient nommé, indépendam ...
ment d'un Juge, d'un Lieutenant &amp; d'un Procureur Jurifdiél:ionel, tes uns un Châtelain, d'autres un Viguier. &amp; leJ
;Jutres UI1 Haillif; en forte que ce grand nombre d'Officiers
étoit une occafion prochaine de plufieurs conteftations t~ès­
préjudiciables au bien de la Jufiice, &amp;. à même tems onereufes aux Panies, foit par le retardemellt de l'Expedition,
que par l'augmentation des Epices qJl'ils étoient obligez de
payer; de{ordres auxquels. doit ' être rapporté l'Arrêt de Re.:'
glement que la Cour rendit le 1 S du mois de Février de
J'année 1679. fur ks Requifitions contenant défenfes à touS
Seigneurs de Places qui n'ont ni Titre général, ni Titre
particul.ier l?our décorer leurs Terres d'un Corps de Siege
de Juftu;e , d~ nOl1'.rnex pOUf. exercer leurs Juftices d'autres
Offider~ qu'110 Juge, u.n Lieutenant &amp;. un Procureur J urif.di,élionel. Cet, ~rrêt eut ,con e)!;ccution, pendant plufieurs annees , &amp;c les Setgllcurs .s y cQnformerent ; m;jÎlt depuis quelque temf, plu fie urs, Selg.ll.cu[S OJlt . nommé., par un efprit
d'ofte).H~tion, de~ Châtelains, des Viguiers &amp; des BaiUifs
p~ur adminHtrel' ~a ~uHic5 copjointe.ment avec le Juge &amp;.
l,teutenant par eux etablis ; ~ c.ommc cette multitude d'Of.
ficier~ eft totl~-à"fah ~ppofée à l'ordre géoéral du Royaume,
~u b~en PlJbbc, &amp;. dncttement contJ:aire aux Ordonnances
RO!i1~IX &amp;. aux: Arrêts de la Cour; I?0tifs tout publics; pour
. ,a rreter le cours de ces abus, recrUlel't la Cour d'ordonner
que fon pl'éçédcll~ Arrêt fera. ~xecuté fuivant fa forme &amp;.
teneur ; ~ en conf~queJlçe faire très exprdfes il'lhibitions &amp;c:
défenfes à taU' Seigo.cun d'établir pour l'adminiftration

1;

t Adminiflration

de la Jufiice

la JU(llce, dans leurs terres, autres Officiers qu'un feul

•

3t

Jü-

ge , un Lleutenant, un Procureur jurifdiaionel un Greffier
&amp; un -Baile , à moins qu'ils n'ayent Titre de' Sa Majefié
p~ur n?mmer un plus grand nombre d'Officiers '1 à peine de
mlll~ lIvres &amp; aU,tre. arbitrair: ; &amp;. de faire pareilles défenfes a tous. les VIguIers,. Chatelaills ,&amp; Baillifs dé;a établis
par les SeIgneurs, ou qUl le feront a l'avenir de s'immifcer
dans .l'exercice de la Juftice , fur les mêmes peines, de •
ca,ffatlOn des Procedures ', &amp; cle répondre aux Partiel&gt; de tou~
depens , dommages &amp;: interêts; &amp;. que r Arrêt qui fera rendu f~~a ~x.eculé nonobftant oppofitions quelconques, &amp;. fans
y preJud~cle~ ; &amp;. d~s contra~ent~ons à icejui.il eu, fera enquis
par le piemler Magl(lral requis; &amp; que CopIes d'lcelui feront
envoyées aux Bailliages !!.z Sénéchauffées du Reffort de la
-&lt;;=our, ?our y être precedé au Regiftre , afin d'en aflùrer
1 execlltlOl1.
LA COUR, ayant égard aux Requifitions du Procureur
Général du Roi, a ordonné &amp;. ordonne que fon précedent
Arrêt fera executé fllivant fa forme &amp; teneur' &amp; en conféquence fait très-expreffes inhibitions &amp; déCenfes à touS
Selgn~urs d'établir pour l'adminifhatioll de la Juftice dans
1eurs 1 erres, autres Officiers qu'un feul Juge , un Lieure'
nant ~ un Procureur J ùrifdiaionel, un Greffier &amp; un Baile
exploitant, cl moins qu'ils n'ayeor, T~tr.e de ,Sa Majefié pour
non:me, un plus grand nombre d OffiCIers, a peine de mille ltvres. &amp;. autres arbit,raire. F'ait pareilles défen[es à tous
les Vlgmers, Châtelains &amp;. Baillifs déja établis par les Seignei~rs &gt; ou qui le feront à l'avenir, de s'immifcer dans l'exerCIce de la Juftice, fur les mêmes peines, de ~a{fation des
Procédmes, &amp; de répondre aux Parties de tous dépens
clommages &amp;: interêts; &amp;. que le prefent Arrêt fera exe~
&amp;:ut~ nonob!lant oppofiti-ons quelconques, &amp;. fans y préjucllcler ; .&amp; des ~ontraventions à icelui il en fera ~nquis par
premi\!r Magdhat requis: &amp; que Copies du préfcnt Arret feront envoyées aux Bailliages &amp; Senéchauffées du Reffor~ de la Cour) pour y être procedé au Regiltre &amp; Publication, pour en afflner l'execlltÎon. PRONONCE' à Touloufe
en Parlcl:-:en.t , ,le vingt-cinql~iéme J,anvier mil [ept cens
trente. COII:.ltlOllne , LA VE DAN. Controlle ~ Ro U J 0UX. Monjiw""
DE REQUY Rapporteur.

1:

de

•

1

,

�,

34

D~ ''l'adminifiration de la Juflice.

•

.

V l 1 1.

Les Juges établis par les Seigneurs, {ont
obliges, avant que ~'exercer les fonébons ,
de [e faire receVOlr au Parlem,~nt ou
aux J urifdiétions Royales, dans, 1 etendue
defquelles les Jufiices Seigneunales [ont
fttuees.

~1\f.
3. ch. I~. rapp&lt;&gt;.rte
l'a -rélidem:e du Greffier.

H

G

7 pau.l

x.
- .L'Oh he

peut dillraire

ia J uri fd iél:ioh du

Se;gneur [ur ce fondement, qu'il efi: lui....

meme fufpeél:, foit par rapport à des procès $

fOlt pour toute autre raifon.

Arrêt~

rapportés par Mourgues fur les fiatuts, page 4) 8(
par Bomface; tom. 1 ; liv. 1; tit. 4, n. u. 8{ 13.

de Mars 1729.

1 X.

Le Lieutenant de Juge, le Greffier, le
Procureur J urifdittionel {ont obliges de refider dans le difhiél: de la ] ufii~e ; ,,&amp; le
Juge doit s'y rendre t~utes ,les fOlS qu 1,1 eft
neceffaire, [ans pouvoIr eXIger des fraIs de
voyages.
Arrêt du 4 de Decembre 1651 rapporte par ~onifaée,' t?m.
, liv. l , tit 4, n, 4. qui Jugea que la Ju{hce devoIt etre

rendue furIes lieux.
Arrêt de Réglement du "1 d'Ottabre 168o.
.
Arrêt rendu par des Commiffaires delegué~ le I l d'~vrIl
]7 11 entre le Seigneur &amp; la Co~mu?aU[e de, RO,ugJ~r~ :
») ordonnons que ledit de Valbelle etablaa, fi fait n a et~,
») un Lieutenant de Juge, un ~reffier, un , Procureu,r .JU~I["
») diétionnel &amp; un Sergent fuffifants, ,&amp; capables, o~lglllal~eS
)) dudit lieu ou étrangers à fan ChOIX, qUI feront neanmOlns
» tenus d'y réfider ; &amp; un juge qui fe rendra audit licm ,
) quand le cas le requerra; à la charge .toutefois"de ne
n prendre par ledit Juge de plus grands droits que sil refi» doit dans ledit lieu. (
Le Se'igneur doit la J ufiice à [cs dépens. Coquille, liv• .2
tit. 2, max. 34; Vedel dans fesobfclvatiolls fur Catelan,
•

un Arrêt du 30 d'Août J7

•

Edit du mois de Mars 1693. Arrêt de Reglement du 23

'1

De l'Adminiftration de la Juflice.

liVe

XI.
tes Officiers du Seigneur ne font pas
peéts dans les cau[es de [es fermiers.

fuf~

du 14 de Juin 16 59 rappôrtés par Boniface, tom.
aiv.Arrêt
! lit 4, n. 8.

~

XII.
Quoiqüe i'exèrdce de la Juflice foit divi~
~~ entre plufieufs Coffeigneurs, leurs OffitI ers [0t:1t tous egalemeht [u{peéts pour con~
nOÎtre des taures des uns &amp; des autres.

Arr~t ra~porté

par Boniface tom. l liv. 1 tit. 4 n. 9. qUO{q
que l'exercice de là Jufiice foit divifé, c'etl toujours un fe'ul
&amp; même Tribunal.

. Dans, la pl~part de~ ~e[s, où i,l y ~ des COffeigneurs JuiU...
c~ers, l eX~~'Cl(;e eft dlVlfé par ,moIs , Jours &amp; heures. Il y en a
d autres ?u le p~r~a,ge e~ fait par années; mais il y a une!
~lltre ef~ece de alV!Üon qUi eft uoguliere &amp; fujette à bien des
JOconvenlens, Chaque Co{feigneur a [es hommes ou Jufticiaaffeélés. ,C'eft par l:habitatioll o'u foyer que cette qua_
lue eft Reglee. AUJourd hui 1'011 cft Jufiiciable d'un
gneur, dem~i.n ~n "b.;Jnpeao,r; de Domicile on le devient d'brt.J

~l~s

Co{fei~

p~

D

..

�.

l
,

, ,n' ),
JUJdCC:;.

cl
la
-~ 6 De r,Admln1jl,ratlOn
e.
'ours Ces JUftiCI3.4
fiefs le Coifeigneur fUit toU)
o'i1s relient
Dans ce;tr~nschangement de demeure ie ~i7~a:e de Thoard
bles ~~Igr~ue du fief. Par ~xempled" d.~I~s en quatre portions,
dans 1eren.
la Julhce eft IVI ee
u autremente
Viguerie d-e !?Ignfu'bdivifées par vente, pa~tage °artient à ces
':/1.'

6

De l'Adminijlration de la Juflice.
XIV.

En Provence,lor[que leJuge ou autreOffider
d~ jufl:ice eft [ufped:, il faut s'addre1fer au
Seigneur pour obtenir la fubrogation; &amp; le
Juge ne peut fous quelque preteXte que ce
[oit faire lui même la fubrogation des autres

qui peuvent etre J 'fditlign commune ~lJl app , que fur
Il Y a de plus la un
&amp;. ne peut etre exercee 42. J ufJ ' l'homme t:X.
commun,
Co{feigneurs en b' r à Thoard.
ama~s
lui de l'autre.
,eux qui
Coifeigneurs ne
plaider devant
ticiable de 11~1 1 bas Jufiicier eft 0 Ig~ du 1 ~ e de De ..
{ En
oc &amp;e moyen Jufiicier, Arrel~ 4 ch. 44. Le
J Langue
du haut
M C mbolas IV.
.
le uge
orté par r. a.
de Catelan lIv. 3.
cembre
hommager
ROI.
tems Co{feigneur
has Juftl~ler u'on ne peut pas etre en ~ du 1 e f'évrier 165 •
8
ch. 1 S· ,cl.'t q . &amp;. il rapporte un
ar indivis n'dl pas
&amp; Julhclable,
C (feigneur JuftlCler p Cil" neur pen.'
que le
0
d l' utre ouelg
'lUl Jugea l 'd r devant le Juge e. da
donné une décifioll

vo~t had;~e

db~~e~t d~e

.1~21·é:;i~P

~u

Officiers, ni le greffier etablir un commis.

M:~e
A~r~t

Arrêts rapportés par Boniface, tom. 1. liv. 1. tit. 4. n. ),
qui jugerent que le plus ancien gradué ne peut remplir le trihunal.
Arrêts du 15 d'Avril 161 9, du 14 d'Avril 1657, du i8 de Juin
J 67 5 , du 4 de Février 16 79. Autre Arrêt du 17 de,Mars 168 J ,qui
caffa une procédure du Juge de la Cadière, lequel avoit fubrogé
un greffier, en prenant néanmoins la précaution de déclarer
que cette fubrogation n'avoit été faite que par une abfolue né~
cefiité.

t.~t1:.
t~:"; ~~ fJ~;ic~'~~~·é~n ~~f~~ ,:~~ que fon Exercice-.
contraue&gt; fi la
XIII.
.

.

eft oifedee par indivis,'

Sembla'bles Arrêts du 4 de Septembre 1696 &amp;. du 18 de
Janvier 16 97.

Lorfque la Julhce u'!n Juge pour exercer
il ne
dOIt y avo lr ql'
&amp; il doit être com.
1 . il. , totale d u leu,

En Languedoc, ufage contraire. L'ordre du tableau eft ob.
fervé; Arrêts rapportés
dans le recueil COI1~ernant l'ordre ju~
tf
dkiaire, tom. I • p. 171., &amp; $30. &amp; tom. 2. p. , J7.

.-a . )un.1ce ' ment d e tro l'S en trOIS ans;
mIS alternatIve,
les Seigneurs, &amp;
'
fi
tages entre
e' gaIement . à 'propor-,
les
,
fupportees
' pro
h ts par
res c arges
"1
ont en la Jufhce.
tion de la part qu 1 s

xv.

1

,
• art. 2 s.le Poifeffeur d~s
. 0 donnance de Roufhllon de JS64 &amp; baffe-jufiice demando,'t
r
d'
l aute moyenne,
" f Anet
trois quarts une ~ de' l'année, on lui en afilgnat n~u . donna
ue des douze mOlS
Se de Juillet 17 01 • qUl ~r
0
Parlement de T III?ufe d t ;, ois anné.s confécu uves,
que fon Juge ,exerce~o~~r:ieg~eur pendant la quatriéme anne.
le Juge de l autre
~
Journal du Palais de T oulou e.
,
,

J"

~a~

,~

~1

\

•

La [ubrogation doit ~tre enregiflrée au
Greffe de la Jurifdiétion, &amp; l'Officier [ubroge doit pr~ter le ferment devant le Lieutenant de Senechal du reffort ou au Parlement; le Lieutenant de Juge" Procureur ju.
ri[diétionnel &amp; greffier devant le Juge.
Article 10 du réglement général de 16 78; mais fi/ivant
lin Arrêt du 1 J de Juin 1679 le Juge fubrogé pour l'illfiruc_
tion d'un pro,ès criminel, peut prêter I.e ièrment devant le

D2.

�. ne r Adnzinifiration de la Jufiic~.

. - D l'AdmÎl1if1ration de la ]uflicè: .. 1.
8
~Lieutenant ,dee Ju pe. dus auxquels
lieu où le crime a éte com~ls 'Oille retardement pourrolt d

.~ r)

cl

. "Sur la fubrogation, Arrêt du 13 de Mars 16 74 rapporté par
30niface tom. 5 , liv. J, tir. 6. ch. ~.

A:

XIX.

lllconvemen
fi .
craînl~e 1 es fut le motif de cette difpo ltlO~., le choix de pr~ter
fierU Jf rêt du 23 de JUil~ 17 2 9 a adccor ITon ou au ParleIl
U devant le Lieutenant
li re
,
le ferment,
0
ment.

Le Seigneur ne peut 'p as nommer pour
Officiers de juftice fes parents; ni fon Fermier,
Juge Oll Procureur jurifdiélionnel; &amp; les
Officiers ~ fans excepter le greffier ne doivent
pas ~tre -parents entre eux, ni parents des
Fermiers.

XVI.
.ffi

des Officiers ordinaires ou
La com~l ~onffi "
enregiftree au Greffe
en titre dOIt au 1 etre
de la Jurifdiéhon.
•

Arrêt de Réglement du

10

de Novembre 17°8.

x VII.
.
s de donner
Il ft deffendu aux S elg11eur
.

e
1ft
ou lettres de fubroganon
des comml. ~ons
ent [ubroger que lorfgenerale; Ils .ne peud~ '
abftiennent ou
que les OffiCIers or lnalres
font fufpeéts.

It

, .
9 Autre du 13 de Février 1672.
Arrêt du 26 de Fev~e~
'Autre dtl1.4 de Novembre167~.
rapporté dÇ\J1s le Journal u a aiS,
,

XVIII.
. n 'a pa3 le Droit .d'inftituer
Le F ermler
des Officiers de jufiice ~ &amp; c~ DroIt \ne P~ll:~
as lui être cede par le SeIgneur a qUI I
Ffi
Î
1 Il . ne peut pas non plus [ans
e penonne,
un pouvoir [peClal fubroger.
El .
't 33 3 . Bonvot , tom. %. pag. 7 S° ;
Ordonnance d. e 015) al.
0' ne
tom l ,ho S3 ) n. 8~.
M;:. Bouhier [ur la cout. de Bourg g )
.,
. ,

Ordonnance de François 1er. pour la Provence cll. l IIrr.:
2). » pour obvier aux fraudes &amp; abus qui fe peuvent faire
) par les AmCdiateurs &amp; A{fe,{feurs des Jurifdittions fubalternes,
'J où plufieurs fe pourroient accompagner enfembl'e , &amp; , l'ull
)} feroit Juge, l'autre Procureur, &amp; l'autre fcribe, tablier Olt
» greffier, qui ne font chofes de colerer St fouff.rir ,- corn..,
» me pernkieufes à la chofe . publique &amp;: à la grande foule
) des pauvres fujets , nous avons inhibé &amp; deffendu,. inhibon~
&amp;: deffendons à tous nos Officiers, &amp;. autres Officiers de~
» Seigneurs &amp; Barons jUlliciers, inférieurs de nos dits Paï~
" n'être Fermiers ni comportionnaires ès fermes des Terres
v &amp; SeigneuriC$, où ils exercent lefdits Offices.
Arrêt du H. de Mars 1642., Arrêt du +J. de Novembre
16
56. Arrêt du q. de Février 16 63. Arrêt du 9. de' Féwrier 169J. Arrêt du 8. de Mars 16?,.
,Autre Arrêt rapporté par Boniface tom. 4 live l , tit. 1 , ch. 1 ($.

.J

xx.

.

.

•

Les EccIefiafiiques ne peuvent pas ~tre
luges dans les T ~rres des Seigneurs, non plus
que les Juges Royaux.
du 1.% de ~ars 1643 , qui ordonne à un Chanoine
de l'Iglife Collégiale etc; Grignan de rendre {es lettres de .Tu",
i C d'Appei.l~o
.
.

~rrê~

.
'

�Vê l'Adminljlration de la Jufiice.

roDe l'Adminiflration de la Juflic~. .
4- Arrêt du 7 d'Oaobre 166: , au fujet des Juges Royaittf
%

X XIV.

Mourgues fur les Sta tuts , pag. 16.
Semblables Arrêts du Parlement de Touloufe rapportés pat
Vedelliv. 3 ch. 1.6 &amp;. Rodier dans le recueil judiciaire tom ..
)a.

p.

110.

1

,

. Les Seigneurs doivent donner une attentlon~, particu!iere à la punition des crimes l
&amp;. s Ils .favonfent l'impunité ou l'evafion des
pnfonn~ers, le fief eft confifque au Pl:oht
du ROI.

1

XX J.
,

~

S'il n'y a per[onne dans le diflriét d~ la,
Jurifdiétion qui puiffe exercer les fonébons
de Greffier, le Seigneur eft oblige d'en nommer un du lieu plus prochain.

Arrêt
du
S8 l , qui enjoint ,au Seign"!ur
de Varages
C: '
1 S de Mail
r. •
1 ~
ce. la~re es pourlultcs fllr un crime d'incendie fous ei d
pnvatIOn du fief.
p ne e
.t

f.

/1rrêt du 18 de Janvier 1645 , St 17 Ao~t 166,.

XXII.

. Le ~ef de la, M. a été confifqué en dernier lieu au rofit
au Ro!; le SeIgneur ayant été convaincu d'avoir fait é~adet'
des pn[ons moyennant une certaine fomme un de r V fi'
l"
les a aux
coupa hl e d
e p ufieurs
cnmes ete VIOl.

•

o

L'auditoire ou tribunal de jufl:ice doit
~tre fttué hors du Ch~teau &amp; fon enclos. .
Arrêt du 4 de Mars 1646 8{ l. de Juin 1673. Rég\ement gé'"
néral de 1678 , tit. des inflances, criminelles , art. I I . rArrêt
rendu le II d'Avril 1711 par des Commiffaires délégués en,re le Seigneur Be la Communauté de Rougiers.») Ordolloon!:
) que ledit de Valbelle donnera un auditoire convenable pou r.
» l'exercice de la juftice , autre que la Maifon Seigneuri.ale par
» lui habitée.

1

Les pri[ons doivent être fûres &amp; di[pofées ,
en forte que la fanté des pri[onniers ne puiffe
~n fOldfrir des incommodites; &amp; elles ne
doivent pas être plus baffes que le r.aiz de
chauffée.
1

s•.Ordonnance

,ii.

~rt. 1.

XXV.

Le Lieutenant d.e Juge, quoique gradué';
,n e ,pe~t pa~ remplIr la place du Juge re~
cufe; a mOIns que le Seigneur ne l'ait fu.
brogé pour en faire les fonêtions.

-

XXIII.

. Ordonnance d'Orleans art. S

de

1 el C) ,

tit,

Arrêt du 11 de Novembre 16'99.
•

XXVI.

•

Il ne peut en cette qualité de Lieutenant

de Juge proced~r au recolement

•

&amp; confr"On-

tation des T .é moins dans les procédures criminelles, mais feulement informer , decreter
&amp; interroger.
Arrêts du IJ
1~94 •

.....

41

de'Mars

16Q4

~

16 de Février

16J.~· ,

U

d'Ào~,

�•

t Adm;niflrado.n "de

D~

la

De l'Adminifiration de la Jujlic~:

Juflicê.~

XXVII.

xxx.

Le Juge a feul le Droit de juger les- caU.i
(es appointees, &amp; le Lieutenant de Juge ri~

Lorfque le Procureur jurifdiétionne1 a à fe
pdfendre [ur \.lue intimation, ou lorfqu'U
revendique la Jurifdi6hon, le Seigneur doit
J?rendr~ [on fait &amp; caufe. ·

(

le peut pas même avec l'~ffi(b~l.nce cles gradu~s.~
.

Arrêt du i :6 de Juin 11 10•

' .

x X VII J..
,

Arrêt de Réglement du 7 de Février I7H.

.

Dans les procédures criminelles les

XXXI.

pour~

Le S~ig.ne~lr .ne peut pas nommer pour
cureur Junfdlébonnel [on Fermier.

(uites font faites au nom du' procureur jU-II
irifdiétionnel. Mais fi l'accufé appelle de 1(b,
Sentence, le Seigneur a 1~ liberté de l'ren.ère le fait &amp; ~au[e du l'rocureur jurifdiétionnet.
En ce cas il eft partie civile, &amp; obtient le~
dépens:J fi raccu[é fuccombe. Lor[qu'il ne
veut pas deffendr~ fur l'appel " ~l eft feul~
Jl1el\t obligé de _fajre. cQnduirç à fes depens
le prifonniftr, ~ de remettre au Greffe- d'f)
Parlement tous les Aétes &amp; pièces
du P~ocès~'
,
;.

.

.

\

~

Arrêt du

6.

de Septembre 1667'"

L 'on ne peut pas evoquer
"

un autre Par..
Jement du chef du Seigneur prenant le fait
&amp; caufe de [on Procure~r jurifdiétionnel,

'uger des dépens, lor[que le P~ocureur ju;~
(ifdiétionnel eft la feule partie.

à

. Arrêt .du 3 de Février 16S7 rappor~é par Bon~face tom.
J~ V. J ,ut. 3S t n. 1..
-

1 ..

XXXIV.

~~~~t~ d~ B de Fçvri~( ~67~ ~ l~ ~ Novembrt:. I~Si1
•

L~. CQnciergç , 'lui pourfuit fO)l reqlbour~

1
•

P

"

/

liv.

x: X XIII.

En premiere inflance on ne doit pas açI;-:-

4

l ,

Le Procureur jurifdiétionne1 ne peut pa~
exercer en même tems le)) fonélions de SerQO
gent pi celles de Conçi~rge.

XXIX~

, ,

tom.

X X XII.

Loifeau trait. des Seigneuries, ch. I l , n. 7 S_ Chopin cout,
~'Anjou live 1 i art. 74, a. 6. Coquille dans fes ré~on{es, ch. 6."
,

-A~rêt du 14 de Mars 1665 rap.porté par Boniface
'. tlt. 4 ~ 0.41,

Pro.-

•
,-

�-

._-

'4+ De l'Adminifiration de la Jufl;c~;.
r
t pour le pain fourni. dans les pnfon~
Jemen
,
Royaux &amp; pour le DroIt de geo1e, J1 a
dion ~ue contre le Seigneur lui-lnême, &amp;
,a n pas contre le ' Procureur jurifdiébonnet
no

De l'Adminijlration de la }uflice.

mais le Seigneur preleve les dépens, dont
il a obtenu l'adjudication en la caufe d'appel,
ayant pris le fait &amp; caufe de fon Procurear.
jurifdiébonnel.

l'

Arrêt du

14.

de

,
Arrêt du 16. d'Avril 1670 • rapporté par Boniface tom . .q.liv. 1.
tit. 1. D~daration du 13. de Juillet 1700.
Le Seigneur eft regardé en ce cas comme partie civile; 8(
c'eft une maxime que l'adjudication des intérêts civils &amp;. les
créances antérieures à l'hypothéque de l'amende prononcée en
faveur du Roi, ont la préférence. leg. in fumma if: de Jure fifci.

Mai 1 6 79.

XX

xv.
,

•

L'amende prononcee par. 1~ p:e~ier Juge
èn faveur du Procureur )unfdlébonnel eil:
})arta-gee. entre le Roi &amp; le Seigneur, 10r[. .
que l' accuft~ fuccombe en caufe d'appel.
t

Lettres patClnt~s de François I. ?our .la Prov.e~~e d~ 14 de
Février 15 J9. un de nos Statuts a~Jllgeolt la ~01tIe de 1.a.~ende
à la Cour des premieres ap~ll.at1olis, ~ l autre moltle aux
Officiers, dont la Sentence etoIt attaquee.
_
'

XXXVI.

XXXVIII.

,

/

L'amende &amp; les . dommages &amp; intér~ts
adjuges à la partie vont · avant l'amende
adjugée au Roi.
Automne fur la loi 17. ff. de jure fifd. Rebuffe in

conflitut. glof. S ,

S'il n'y a point eu d'appel de l.a Sentence rendue par les Officiers du SeIgneur,
&amp; que l'execution en foit ordonnée par. forme de vifa, l'amende n'eft pas partagee ;
elle appartient entièrem~nt au Seigneur.
, Ainfi jugé par Mr. Lebret Intendant le 6 de ~o~embre 1688.
en faveur du Seigneur de Bargemon &amp; des Smdlcs de la No ..
ble{fe contre le Fermier du Domaine.

XXXVII.

45

D. 1119'

x XX 1 X.
L'h-ypotheque poùr l'amende naît du jour
de la condamnation &amp; non pas de celui du
delit, à l'exception néanmoins du cas où il
s'agit des crimes qui ne font pas même eteints
par la mort de l'accufe, tel~ que ceux de
Leze-Majefte divine &amp; humaine) d'héréfte ;,1
de dq.el, de p~cula t.

1

,

J

, Le Jugement de condamnation fur

Lorfque les Biens dn condamne ne fuffifent 'pas .pour l'entier payement de l'amende ,
le Roi &amp; le Seigneur vont en concours i

pr••

GeS

crimes eft déclara-

toire, comme dit Coquille queft. 14.

XL.

C'efl:

à

la condamnation prononcée par

•

•

�45

Ve l'Adminiftration de la

Ju.fl~ce;

-,

tJe l'Adn'lÎnifiration de la

l Sentence confirmee par l'Arrêt qU'lI faut
a
'
remonter'
par rapport a'l'h ypot h cque.

à

te Seigneur n'eH pas recevable à s'oppo[er
en terinemen t des lettres de grace.

r

Arrêt du 1 de Mail 571 rapporté dans le fecond vol. des
œ~vres de Duperier, pag. 497. Autre Arrêt du 16 de Fé.
vrler 16zo rapporté ibid. page 450.

XLI V.

XLt

Les alimens ou pain fourni par le Seigneur haut-J ufticier à l'accufe, qui a ob-

up.

Les lettres de graces obtenues . p~r
ac...
cure le dechargent des amen~~s. adJu~ees ~~1
Roi &amp; au Seigneur ~aut-J~fhc!er; [Olt 1u Il
s'agiffe d'une refiitutlOn de )il.d hce , ou dune

de

47

XLII r.

Dumotllln dans fes ~otes fur les Confeils d'AlexaNd,rè, li\".;
3 con.f. 7• coquille , queft. 14, Le-grand [l1r la cout. de Troyes t
;:1ft 1 %0, glof. l , n. 10 &amp; 1 I l
•
L'amende appartient au Fermier du tems de la co~damnatlOn.
lIIornac fur la loi S cod. de modo mulaanl1n. F erneres qudt.
53 5 de GuÎ- pape.
.
d d'
, M'
d
l'v
6
ch
'6
dit
que
fi
le
F.ermler
du
tems
e..
aloar 1 . ' . ,
,
. II
lit a fait les frais ~ les amendes doivent lm apparteOlr~

t~flitution

JuJi/ce.

tenu des lettres de grace, doivent lui être
rembourrés.

grac~.

•

Arrêt du 16 de Juillet 1720 en faveur dw fermier de
l'Abbaye de Lerins , lequel fur debeuté par le même Anet
de fa demande en rembourfement des frais de l'envoi de la
procédure 3U Greffe du Parlement &amp; des épices ou hono~

Bacquet trait. des Droits de juflice ch. 16 n. 6. 1:a refiitutio.l1
&lt;le juftice eft celle qui efi~ accordée pOUl' u~ c.nme cpmmlS
involontairement ou en fe deffendant. La refutut!on de grace
~fl l' ab 9.1itio,n d'\ln çrime réel &amp; volontaire.

raires payés aux Affeff~urs qui avoient afIiflé au Jugement.

XLII.

Le Seigneur haut-Jufticier n'eH pas obligé
de fournir le pain au pri[onnier;; lor[qu'il a
une partie ·civile.

XL V.

Dans le cas de la r~f\itution de grace ;
ft le Roi ou le Seignel,lr haut-Jufiicier ont
~te payes de l'(lmende, l'accufe n,e peut; p~s
en demander la reftitution.
Arrêt du JO de Septembre 1660 rapporté par ,Bonifa.ce tom.
~ part. 3 liv. J tit. 16 ch. II, &amp;. qui déchargea l'accuf~.
d~ l'amend~, atte~du qu\elle n'avoit pas été payee. Il étoi-r
convenu qu'il n'y auroit pas çu lieu à la répétition, fi. le paye:!
ment cq eut ét~ fait.

1

Arrêt du q de Jilin 1731 en faveur de Mr. l'Evê,que .
de Marfeille Seigneur de Malemort. Autre Arrêt du 25
du même mois &amp; même année -en faveur du Seigneur de
St. CefaÎre.

XLVI.
f

·Les Juges des Seigneurs connoiffent des
cau[es civiles &amp; crin1inelles des Nobles do...

�.

l 'Adminiflration de la Jvflice4'
3
4 , ,T?e cl
le diftriél: de leur Juri[diétiotl
. hes ans
" ,

pe J&gt;Adminifiration de la }uflice.

49

d

,
etative de ledit
cl
4 de Février ] S37 lOterpr,
BonifaDéclaration UA 2 du 0 de Juin 1 66 5 -rapporte par
C cmiell. Arret
3
de
r . 't. 4 liv• 1) n. zo.
.
te tOIn. 1 , li

mlCl

XLVlI.

, T' d~ns retendue d'une'

Les Nobles DomKI les
'plaider contre
- ,
R yale ayant a
' i l '.n.
Jurildiébon
0
domlCl
"1"le dans le dlllrh. . ~
,
'eft
quelqu un qu~ ,
. 1 doivent fe . pourd'une} uftice Sel gneuna ~ ~
, , cette même Jufhce.

d
le
par Bonnet ' ans
d 14 de Mai, 11 28 rapp'orté
Autre Arrêt du .
\ Arret u
d J ges pag. 47.
,
•
recueil de la compétenc~ ~~ ~~x condulions que }~ p~~t~;
6 con or
d
Mars
174
Rendu en favellr u
14 e
,
les Gens du R'
·01.
Meilleurs
b
pour.
,
d Novem le
Parlement, de
edu Roi fur
pp
. , . que le N,oble. habitant dan~
1544 ra orté .par Neron
.
" apr~s
luge
le
l'Edit de Cremieu, 11 a ete
lablement plaider devant
,
S i leur peut va
,
la Terre d nn e gl
.
le ' revendiquer.
'S énéchal; fi le Seigneur ne Vient fe du Se de M~rs ] 693 rap"
Atrêt du Parlement de T?,UlOU ch 26 qui lugeo qu~ le
3• •
liV.
porté par Mr. de Catelan
Juftice
d'un Seignenr d01't plaider
Noble habitant dans la
devant le Juge Banneret.

VOIr a
A

Dap!~uu~e :r:~:I~~l

l~ar(;~c~~ra~i~n

XLVIII.
L Vaffal affigne devant le Senechal pe~t.
e
r
voi devant le Juge
u.
demander ion re:(l
.
l'ait l,as
Seigneur quoique le Selgneur ne
revendique.
é en Provence &amp; Vedel, live

'l'eUe eft la maxime obf;rv d: Parlement de Touloufe du)
ch. 16 rapo'atc un Arr t
;~ d'Avril 171 S qui cft conforme,

XLIX.
, ' Les Juges des Seigneurs connoiffent de
tout ce qui conferve le Domaine, droits ou
revenus ord~naires ou ca[uels, de la Terre,
baux, fous-baiIx , circonftances &amp; dependain/ces, foit que l'affaire [oit pourfuivie par
le Seigneur lui-même ou fous le nom du
Procureur J uri[diébonnel.
Ordonnance de 1667, tit. z~. Art. I I . par un Arrêt du 16
de Decembre 17 25 rapporté par Bonnet dans (on recueil de
la compétence des Juges pag. 49. il fut jugé que cet art. de
l'OrdolHlance n'imporoit pas la nécefiité de fe pourvoir devant
ces Juges pour ces matieres; &amp; qu'en leur permettant d'eIl
connoÎtre , on n'avoit pas entendu exclure toute autre Jurif..
dittion.
• Arrêt du Parlement de :rouloufe du 14. de Mars 1670.
raporté par Albert, let. j. ch. 2) &amp; qui jugea qu'Îls peu .. '
Vent connoÎtre de la demande en hommage.

L.
S'il ne s'agiffoit pas ~e la preftation ou
quotite des droits Seigneuriaux, &amp; que le
droit fût contefi6 au fonds -' le Juge du Seigneur [eroit fufpeét.
, Arrêt du Parlement de Paris, du 16 d'Août 174 1 rapporté
par Lacombe, Jurifp. civile pag. 36 6.
Boutal'ic trait. des Droits Seigneuriaux tit, de l'admini!lra_
tion de la J uftice dit que fi la conteftation eft à raj[on des
droits plus ou moins forts, par exemple, fi l'emphitéote [c
pt.lÎllt d'une fun:h,uge ~ l'on peut décliner la Jurifdjétion.

�,-

;,

,

t.Adminlflratton
'
.
1 fait aù SeÎ..1o
Les pourfuites pour ~ln Vi?'
devant forl
uvent pas etre laItes
.'
gneur ne ~e ,.
fe dedare pas parue CI...l
J~lge ; qUOlqulllphe cureur Jurifdiébonnel foit
vIle') &amp; que e ro
feul accu[a teur.

l'!

5l

LIlI.

, La voirie appartient aux Seigneurs hauts...

LI!.

J ufliciers.

des
lu
es
des
Seigneurs
connGi~ent
Les '
.

La quefiion a été jugée ainfi par deux différ,ents Arrêts
conformes aux condulions , que je portai pour Mr. Je Pro~ureur général; Be. j'ai trouvé dans le Journal du Palais dé
Touloufe tliGis Arrêts femblables; l'un du i de Février 17H'
cn faveur du Duc de Roquelaure J un autre du 19 de Janvier
'1 74 8 , Be. le troifiéine en faveur du Comte de Pibrac.

•

Il'
, Q. ce qu;it
g tems contellee;
~
Cette com~eten~e a e~elleO~t~it réfervée auX f:ul~ !u~e s
y a de certam , c eil . qu e
la Provence eut ete teu..
établis par le SOllveum , avant que
Jlie à la COUIonn~

, , t

LIV.

e dans un Orddnnarice rendue éd.
. L'on en trouve 1! pteu~, A l s en qualité de Chancelier du
13 08 par l' Archevequ
r e cft-il dit, delma in viLS puComte de, Prov,el:ce. w:t., '! feu diyin" cllltui Jeputatis, /)
blicis, lOC~i reh~,ofis &amp;J~cr::llgioforum commijJà ,tàm Domiin perfonzs clencor~m e d e.nô,'es eJ'ufdem ut putà ad cos fm
,fi
ornes quam prœ ec»
'J'
.
nus no)"er c . .
.
re aliœ punire confuevermt.
corum }'urifd la~ onem Jure 8
l
de la' que les Juges
endant
conc
ure
·
.
oA tre des crimes commiS fut
L'on ne peut pas ce P
des Seigneurs fl,e peuv~n\a~~n:u~ les regales ont eié tranf...
les grands chcmllls, ~u aë n'étoit pas en qualité de ptoportée.li par le SouveralU. e
anciens Comtes étoient cenf~s
priétaues des rega\~s ~u~ nos ra ort auX crimes commiS
i 'êne léfervé la Jun~di[bon p~~ pp. t également dans les
{ur les grands chemini, lb exer\olcn .
'fenes. ~

L.(,

La

Jurifdifrioh de la police appartient
aux Seigneurs hauts-J ufiiciers ; &amp; les Officiers municipaux n&gt;ont qu'une fimple in[pecè
tion, &amp; le droit de dre{fer des procès verbaux, &amp; de denoncer aux Officiers du Sei..;i
gneu! les contrevenans.
Arrêt du % de Juin 171 S en faveur du Seigneur de Bar..
bentane ,outre la Communauté. a) La Cour a maintenu 8&lt;

:i
•

,

Juflice.

t

"
ui caira uoe pr0cédure
168'
7; ·qt d'un \loI de deux fa~s
- Arrêt du 1) de Fevner
d
RO(7rles
au
HlJe
faite par le J ug e e , • 0
cl Seigneur.
' ,.
de bled fait dans le Ch~teau u , n intérêt perfonnel qu
Il fuffifoit que le Selpn~~~ el~l ~n rec1amant le bled ~ole
ouvoit réalifer en ca~11e A pp
~u des dommagés &amp; lOtérets.

•

ta

Terres, dont ils avoient aliené les regales. C',étoit véritablement jure iegaliœ, mais c'efr-à· dire, en vertu d'un droit de
fouveraineté , qui leur refervoic aufii la connoiffancC! des criimes ,commis ÙZ locis religiojis &amp;. de ceux qui l'étoient pat
Ides Eccléliafiiques &amp;. des Religieux.
Arrêt pour cette compétence le 20 d'Oaobre J 663. l .. es
Syndics de la Noble,ffe étoient intervenus dans le pracès. 11
eft rapp'o rlé par Boniface tom. 1 liv. J. tit. 4 n. II. Autrè
Arrêt du 18 de Février 1670 rapporté par le même Auteur,
tom. 3 liv. 1 tit. 2 ch. 4;
Il y a des jugemens des Commiffaires du Domaine, qui
ont jugé que la cOllnoiffance des crimes commis fur les.
grands chemins étoit refervée aux Juges Royaux; mais on De
l'a décidé ainli , qu'autant qu'il avoÎl été fait une réferYe
"expreffe de cette J urifdiétion. •

LI.'

cnmes co!mis [ur les grands chemIns.

De' /, Ailminifiration de

•

,. • 1 j

.,

:

�\

52

De l'Adminifh'atÎon de la }ufiice.

De l'Adminiflration de la ]ûfiitt. 5 '}
()herellx ou pour recompenfe de lervices ne
peuvent pas être defhtlH~s. Les autres peuvent l'être ad libitum.

)) maintient les Officins du lieu de Barbentane dans le droit
,) de connaître d66 affaires concernant la police", &amp; notam») ment des contraventions aux Régl emens faits à ce filj et;
,) &amp; en conféquence a ordonné &amp; ordonne qu e le Ré ,)glement dont il s'agit fera ' execlUté fuivant fa forme
,) &amp; tenewr CH execution Ex. en conformité de l'Arrêt d'ho») mologation , avec cette reihitl:ioll néanmoins , que les
») contrevenaos audit Héglement feront denoncés par les Com» miffaires que " la Commun auté nomme, &amp; à leur défaut
)) par le Procureur jur i[diaionnel dudit lieu au Juge de Bar:u bentane, lequel fans f rais déclarera ladite peine encourue ,
0) le cas écheant &amp; appl !quera le ti ers, des
amend es audi t
») Procureur jurifdiEtionnel &amp;. les deux autres tiers au corps
» de la Communauté.

L'Ordonnance de Rouffillon art. '1.1. Mais il faut avoir l'at .."
t~ntion de ne pas donner à la defiitutio n un motif injt1lieux au Juge, qui fe roit fondé à s'en phindre.
La fimple énonciation des fervices, difpenfe l'Officier detes prouver; Arrêt du mois de Décemhre i 66 2 rappo rté par
M. de Catelan liv. 3. ch . 39. Mais la regle n'a pas lieu à'
l'égard de tous les Seigneurs. Alllfi par un Arrê t du Parle'ment de Touloufe du 1 er de Juillet i 716 il mt jugé que m algré l'énonciation des fervices le fucc effeur aux bé né fi ces pouvoir deftituer, &amp; par un autre Arrêt du 9 c de Mai l 7 JI. le
juge fut foumis à jufiifier que les fervices avoient été rendus au Bénéfice, &amp; non à la perfol111e du Bénéficier; par4:e" qu'il [eroit d'une dangereufe co nféquence de s'en tenir à
la fimple énonciation, &amp;. de priver par· là le fùc ceffeur aU
l3enefice du droit d'infiituer &amp; deftituer les .tuges des terres
dépendantes du Bénéfice. Voy ez le Journal des A udiences ,
lom. 2, liv. S. ch. p , Bacquet des droits de J u.Jlice, ,h.,
"7 , n. 13 , Louët &amp;. Brodcau lettre 0 , ch . 1.

LV.
Les Juges des Seigneurs connoiifent de la
-contravention · à la chaffe:J aux criees &amp; de
l'infraétion du Terroir.
Arrêt du I l de Mars 1614 rapporté par Boniface , tom.
') liv. 1 tit. 4- n. 6. Auj0urd'hui la quefiion eft encore moins
fufceptible de doute par rapport à la chaffe, les Offices de
Juges gruyers ayant été réunis aux Juftices des Seigneurs.
Ilour les criées &amp; infraélion du terroir Arrêt du 26 de F é\'rier 1644 rapporté par Boniface tom. 1. liv. J. tit, 4 , n. 7.

LVIII.
tTn des Coffeigneurs, mên"1e èelui

qui a

plus grande portion en la Juflice , ne
peut pas d efiituer le Juge &amp; autres O fficiers nommes par tous les Coffeigneurs."
-un~

LVI.
Les Officiers des Seigneûrs ne peuvent
pas exercer les charges des Communautes.

La

R oche- Flavin des droits Seigneuriaux , ch.

2l ,

art.

1

r.

Arrêts du 18 de Décembre 1664 &amp; du 18 de Novembre
"16 38 , rapportés par Boniface tom. 1 liv. , tit. 4, n. 64
&amp;. ~)'

LI X.

LVI1.

Les Officiers inftitues par L 'ufufruÎtier
peuvent être deflitues par le Proprietaire

Les Qffièiers des Seigneurs pourvûs à titr.e

après la
,

n10rt

de l'ufufruitier.

Ez

�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9

Der Droits Honorifiques.

't.ran(portee; &amp; le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.

§ Ji fruauarius if locati.

LX.

.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 &amp; fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.

te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.

III.

II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les

e

Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.

TITRE

'L

QU A TRIEME.

Des Droits Honorifiques.
1

'Eglife en accordant aux ?~tro~s &amp; au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p&lt;?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &amp;
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.

1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
&amp; de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v

)~

•

Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc &amp; la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion &amp; l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni &amp; des cierges
&amp; aux proceffions" &amp; à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-

ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , &amp; je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons &amp; hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe &amp; pendant quarante

,

E i

�54 De l'AdminijÎration de la ]ufiÎct a
Mornac fur la loi 9

Der Droits Honorifiques.

't.ran(portee; &amp; le Seigneur ne peut pas [ubftituer un tiers pour les recevoir.

§ Ji fruauarius if locati.

LX.

.I..,oifeau des .Seigneuries, ch. I l , n. 49 &amp; fuiv; d'Hericourt
100x Eccléjiajhques, part 3, ch. 9. Mais ces honneurs, quoique non cefIibles, font communicables. Voyer. ci. deffous art. 16.

te Coffeigneur juflicier, par indi:is,'
n'efl: pas tenu de reconnoitre ~ou;. la JU~l~
ce
l'autre Coffeigneur , quolqU Il habIte
da~s retendue de la Jufiice.

III.

II ya deux fortes de Droits honorifiques. Les

e

Arrêt du Parlement de Tou1oufe du 2 de Février
rapporté par Mr. de Catelan. liv. 3. ch, 15.

TITRE

'L

QU A TRIEME.

Des Droits Honorifiques.
1

'Eglife en accordant aux ?~tro~s &amp; au~
Seigneurs jufiiciers des . dtihn~lOns '. des
. prérogatives, a eu p&lt;?ur objet de ~ acquItter
envers ceux-là d'une jufte reconn01fTa~ce, &amp;
d 'engager ceux-ci à maintenir fes drolts pat '
une proteéhon fingulier,e.

1 1.
Les honneurs dans l'Eglife ne [ont ni reels
ni per[onneIs, Inais ils tiennent de la rcalite
&amp; de la per[onnalite , etant dus à la per[onne
à raifon de la Seigneurie. Ils tiennent de la
perfonnalite en ce qu'ils ne peuvent être
(edes à perfonne ) fans que la Seigneurie foi~
v

)~

•

Uns font vrais honneurs; de ce nombre font la
litre, les prieres nominales, le banc &amp; la
fepulture dans le Chœur, l'eau benite avec
diflinétion &amp; l'encens. Les autres Droits con..
liftent en prefeances, à l'offrande, à la paix;
à la diftribution du pain béni &amp; des cierges
&amp; aux proceffions" &amp; à avoir un banc dans
la nef de l'Egli!è.
Cette clifiinaion eft. très elrcntiel1e, comme ûn le verra dans
quelques-uns des articles fuivan ts. Majores honores fimt , dit de
Roye de jllrib. hÙTJ.or. lib . .1 o. cap. l:l, en parlant des patrons,
prœfeTitatio idonei cl~rici, alimenta ex bonis ecclefiœ, litra, pro-

ceffionalis receptio , thus , pre ces ,fepultura {} fedes in cfioro",
Minores funt panis beneaiall,f , ofculllm pacis , aqua benediaa , Jedes in honoratiore 10"'0 navis EccleJiœ. Cet Auteur place, corn ..
me l'on voit, l'eau bénite dans le rang des moind res honneurs
ou des préféances , &amp; je l'ai comprife oarmi les vrais honneurs.
mais j'ai ajouté, avec diflinaion, pa~·ce qu'elle ne dOÎt être
donnée ainfi qu'aux patrons &amp; hauts-jufiiciers. C'eft la feuJe
des préféances, dont le réfus peut donner lieu à la co.mplainte;
voye qui n'e{t ouverte qué pour Jes vrais honneurs.
Il peut y avoir d'autres Droits honorifiques autorifés par l'u(age. Ainfi par un Arrêt du Parletnent de TOllloufe du ~ 1 de
Juillet 1743· rapporté dans le Recueil judiciaire il fut ordonllé t
que » fuivant l'ufage lors du decès du Seigneur de St. Martin ~
)~ çomme ~ufli lûr$ du decès de fon épûufe &amp; pendant quarante

,

E i

�,5
5.

. H o~~rtJlquef'.
~.c
\.
Des Drot!S

,

.:

l~al1t-)ufilcler., &amp;. dans le droit d avotr un banc dlftmgue dan~

J Eghfe; malS encore dans le droit de recevoir l'eau bénite
avec difiinétion. Ce fuccès leur infpira l'idée de demander l'encens. Le procès fnt évoqué au grand- Coufeil , Où il intervint
1~ ! 9 de F~vrier 174 0 , un Arrêt qui condamna cette prétentlOn, avec la c!aufe, fans préjudice néanmoills de l'Arrêt du Par ..
lernent de Provence du. 19 de Févr L'er 1727.
J?'héricou,r t, part. 2, ch. 9, o. 12 dit qu'il faut que la pof
fefllOn du moyen &amp;. bai-jufiicier foit immémoriale, &amp;. fOll
droit eft retraint à ce q\l'il a poffedé, fuivant la regle tantùm...
prœjèriptwn quantùm po.Dè.Dilm •.
Mr. Cambolas liv. ~. \.h. n. rapporte un Arrêt du 1; de
Juillet 160 3, qui jugea que le bas-jufiicier avoit droit de banc
dans l'Eglife ! en lieu le plu~ éminent, &amp;. avant celui des CopfuIs! ~ ~u ltv .. 7-. ~h. 1. 3. ~l en rapporte un qui jugea que le
bas- )UfilCler avolt pu prefcnre par une poifeffion immémorial~
le Droit de placer lI,ne litre au deffous de celle du hautjufticier Il peut aufii, même fans poifefiion, placer une bande
d'étoffe noire de dix ou douze pas ,de longueur ~ que l'Oll
ôte après l'année. Arrêt du 11. d'Août 1591. Mr. de la R()~
che-flavin ch. 23. art. 2.
-

t

A

1 V.

Les vrais honneurs rie font acquis par
Droit qu'aux patrons &amp; aux Seign.eur~ ~auts­
;ufticiers. Si des moyens &amp; ba,s-Jufbclers en.
'oüHfent,. ce n'dt que par toleranc~, ~ en
vertu q.'un~ poifeffion paifible &amp;.. immemonale.
Loifeau. trait. des Seignenries , ch. I l , n. 3o. retraint le
~oyeu &amp; pas-jufiicier à la préféance fur tous c~ux qui font
fQumis à leur jufiiçe : &amp;. Guiot dans fes obfervatlOns fur les
Droits de~ patrons, ~c. pag. 46, dit que fi l'on conferve la
p.oifeffion clelf moyens &amp;. bas.jufl,iciers , ce n'dt jamais vis-à-vis
rl.u patron &amp;. du haut· jufrieier.
.. .
."
En Provence il y a des moyens &amp;. bas- JUfilClefs qUI )@ulifent
èe quelques Droits 4onorifiques. J'avois cité dans la premiere
édition l'Arrêt du 27 d'Août 1611 rendu entre la Ducheife
de Merçœur &amp;l: l'Abbé de Mont-majour moyen &amp; bas-jufiicier~
rvt ais il n'y fu~ queftion que 4e çertains honneurs qui nc (ent
que cie Gmples préféance s.
L'Arrêt du 19 de Février 17'7 que j'avois ~uffi cité, main ..
I~JPt' l~s Cop.iijls dt; peliffanne. moyens &amp;. bas- jufuçiers non.

57

reulet!1en.t . dans la préféance FU,r , les. Officiers ét?b.lis ~ar le

les cloches de l'Eglife Parol{ltale fonnerotcnt aux be.a
») ftOurs d'.
Q~ qu'il feroit expofé un drap mortuatn:
) res or maIres, ~
.
d la
) fi r un bufte dans cette même Eglife; fauf les lours e
v S~maine Sainte prohibés par l'Eglife, même le jour de I)âqu~s;
;~ rauf au Curé &amp; aux ~aroiffiens de fe fervir du dr.a~ ~ortualrt
) endant les quarante Jours pour les ufages ~rdlOatreS de a
'Ir
fi mieux le Seigneur n'aimoit fourmr un drap mor..
l&gt; ,- arOllle ,
tuaire à fes frais &amp; dépens.
. , .
1 C ..
En Languedoc les Seigneurs ont drOit d eXiger q,\le es o~
fuis affifient au convoi funébre , en chaperon. Arrets rapportes
ar Ml" de la Roche.flavin , ch. 2I. art. 18 &amp; ch. 23· ~ rt: 4·
P L; Cour ordonne que les Con[uls feront ten~s d afll~er
» chaperon aux convOIS
. f une'b res du Sel·gneur ' {on
,) en
d Epollle
l'E 7
» &amp; fa famille, ainfi qu'aux [ervjces , qui fe f~~.ont ails, :
» glife . &amp;. d'aller prendre en chaperon le deuil &amp;lM
de 1 ac.
, , au fonir de 1'E g\'r
arqulS
compagner
He. Anet 0 btenu par e
,FAramon le 1.7 de Janvier 175 6 •

•

Des Droits FlonfJrifique!;

v.
Le moyen &amp; bas-jufiicier n'a pas le Droit
prohibitif des honneurs dans l'Eglife.
La raifon eil: qu'il n'en jouit lui. même que par tolérance"
&amp;. il peut feulement maiotenir fa préféance. Il y a un Arrê~
remarq~able du . Parlement de .Touloufe du 19 de JuiUet 1719
rapporte dans le Joumd du PalaIs. La Comteffe d'Afpin, Dame
de Ca banac, fi'y poffédoit que la baife- jufiice. Elle difoit que
dans le Bigorre les Seigneur~ n'ont que la bafiè- j·ufl:ice ; la
hau;e &amp; la moyenn~ appartenant au Roi, &amp;- qu'ainh fe trouvant
;;IVOlr elle feule la Jufiice, elle devoit jouir des honneurs ex",
I\:lufivement à tout autre. L'Arrêt décida pour 111 négatiy~

VI.
,

,

•

Le Seigneur direét du Sol

011

l'Eglife a

E 4

�1

J8

Der

Dt! Droits HonorIfique!;

été bide n'y a pas les honneurs ~ s'il na'
participe pas à la Juftice. Ils ne font pas.
non plus accordés aux hommagers, mai$
pnt droit aux fimples preféances.

ils

Loifeau des Seigneuries, ch. I l , n. 34, dit que la çon";
fécration de l'Eglife amortit la direEte; ce qui n'dt vrai st
~u moins en Provence , que par rapport aux Eglifes cathedra
les &amp;. paroifIiales ; les autr~s Eglifes &amp;. chapelles étant fou~
mires au payement du Droit d'indemnité. C'ef\: le défaut de
participation à la Juftice du lieu où l'Egljfe eft ,f ttuée, qui eft;
la véritable &amp;. feule caufe de la privation des vrais honneurs~
L'Arrêt du 19 de Février I717 que j'ai cité fur l'art. 3"
jl.Jgea la queftionconcernant le Seigneur d'bn fief avec jufti~ ,
ce iirué dans la Paroiffe. Les Conflits de Peliffane joignoient
à Jeur qualité de moyens &amp;. bas Jufiicierscfllle de SeigneurS!
haut-jufticiers du fief de Cabardel fitué dans la ParoHfe de
PelHfane. Il fut jugé que s'agilfant d'une Jufiice St d'u~
fief feparés du fief &amp; Jufiice de Pé!ilfane, les Confuls ne
~evojent pas avoir les honneurs dans l'Eglife paroiffiale.
Semblable Arrêt du 17 de Mars 1 7~ 5 en faveur du Sei""!
~n~ur d'Aiguines contre le fieur ?eliffier Seigneur haut-juf..
liCier du fief de Chantereine demembré de celui d'Aiguines~
Mr. de Catelan, liv. 3, ch. 1 rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe rendu en faveur du Seigneur ;ufticier d~
Sol .0\\ l'Eglife eft b~tie, contre le Seigneur ju!licier d'une
partie de la patoiffe. Il fut jugé que cel ui-ci n',a voit pas le
flr~it de placer un banc dans le chœur. On lui accorda feulement le droit d'en placer un dans la nef &amp; les préféance~
;lprès toutefois le Seigne~r Ju!licie~ du Sol de la ParoHfe) fi\
femme &amp; fcs enfants.
~a Jurifprudence de ce même Parlement à l'égard des Préféa?ces accordées à ces Seigneurs qui ne participent pas amc;
vraIS honneurs, elt confiante &amp;: conforme à celle qui efi: at~ellée par Maréchal, d'Hericourt, GUlot &amp; autres Auteurs qui
pnt trai!é des droits l1onorifigues , je me borne à indiquer
les Arrets rappprtés par Mrs Cambolas liv. J. ch. H. liv. 4
(~: l ~ ;, d'plive, liv. ~ ch. 19; Vedel fur Catelan que j'a~
~eJa cIte. hv. J ch. l ,&amp; dans le JOllrn~l du Palais de Toulou~e COU~ Iii datte
du 1 0 d~ Mars 1730. Tous ces Arrêts font
..•.
A

~

41

._

f

,

1,: .

•

DrotU Honort'fiquer,

~9

pour l'hol11mager du Roi ou du Seigneur; n'y ayant aucune
différence à faire à cet égard ; la perfonne de l'hommager
étant regardée comme attachée au Seigneur de qui il rel e ve~
Ce fut fur ce fondement que pa r llll A rrêt du 14 d'Aoû t
J 719 • que j'ai vû dan~ ?es colleEtions Mff. Il fu~ j~.gé ~~e
l'hommager avoit la prefeance fur les Confuls, qUOlqU 11 n ~ut
jamais joüi de ce droit , non plus que fes Auteurs; la .pre.rc.np~
tion ne pouvant pas ~voir lieu contre le Se~gneur hau~-}~fi.,\Cler ,
on décida qu'elle ne pouvoit pas non plus etre oppofee, a l hom'!'
mager qui relevoit de lui. Cependant l'Arrêt rapporte p~r, Mr.,
Cambolas ordonna la preuve de la po{feffion, &amp;. la prefeance
fut accordée provifoirement à l'hommager.
,
Dans ce même Journal du Palais de Touloufe, eft rappor.,
té tut Arrêt du 16 c • d'Avril Ij :q . qui accorda au Juge dl!
Seigneur, l~ préfé~llce fur les Confuls ~uo~qu'ils ~u(fent ho~~ _
magers du Roi. MalS l'on excepta le cas ou l~ Selg.n~ur fe~01t
préfent ,puce qu'alors l'ho,mmager eft cenfe ne bue qu un
Corps avec lui.
.
,
,
Par un Arrêt du 1% de J UIO 17 ~ S rapporte dan\: le recuell
Ju~iciaire , pag. 3 J7 , il fut jugé que le S e igne~r d' une partie de la Paroiffe m ais qui n'avoit aucune portton de la Juftice ni de la direàe du lieu où l'Eglife étoit fituée , pouvoit
avoir
un banc avec accoudoir dans l~ nef fans lirmoiriei ni
,
'

~arque Seig~euriale.
,

VII.
Dans les lieux où le Roi eft Seigneur Feodal &amp; jufticier, l'hommager n'a pas fur le
Juge la preféan~e qui lui eft accordée fur
les Juges des Selgneurs.
D'Olive) liv. l ch. 29 ,où il dit que la raifon de cet~~
différence eft que les hommagers B'ayant la préféance qU,a
çaufe de leur union &amp; attachement.à la {iperfonne d~ Sel."
gneur de qui ils relevent, &amp; le R?l ne. e t~ouvant )am,als
dans les fiefs où la ju!lice lui appartient, Il faut que le Juge
tle~ne fa ptace , ~ qu'après l~i viennent lei hommagers.

�60

Del Droit! Ho;, orifiqu er.

'. H ononJ,qu,
~t:
'Des DrozlS
es.
--i

VIII.
Les Droits Honorifiques confif1:ent à la
recon1mandation aux prieres de la Meife paroiffiale, à recevoir avec dif1:inélion l'encens ~
l'eau benite , le pain beni, à avoir un banc
rliflingue dans le Chœur ou dans la Nef, la
fepulture au Chœur, la litre ou ceinture fun ebre &amp; le premier rang ou prefeance à la.
paix, à l'Offrande &amp; aux Proceffions.

I

M
faveur du Seîgneur
l/Autre Arrêt du 17 pars ,lffi73 5Se~
r haut- jufticier du fie)
uines contre le fieur e11 er elgneu
,
!e Chante-reine démembré de celui d'Aiguines.
•

XI.

,

Entre plufieurs Seign~ur: ha~ts-ju~i~ie~" ~
celui qui l'd! du fol ou l'Eghfe a ete a
. , JOUlt
.... des honneurs exclufivement aux:
ne
autres.
Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Mr. de
telan liv. 3 ch. 1.

XII.

1 X.

Le patron parfait, qui a conflruit, fondé
&amp; dote l'Eglife, a le premier les honneurs,
&amp; après lui le Seigneur haut-juf1:icier, qui
a la préférence vis-à-vis du patron in1parfait.
Loifeau des Seigneuries, ch. lIn 7. Lacombe J urifp, ca~
1 pag. z. 81.

.I1on. part.

x.
Le Seigneur haut-juf1:icier d'un fief ne
peut pas pretendre les honneurs dans l'Eglife [ituee hors du difiriét de ce même
fief quoiqu'elle en foit la Paroiffe.
Arrêt du 19 de Février 1729 cité CÎ-deffus p\ 6 les Con..
!uts. ~e ~~i{fa~ne li leur qualit~ de Seigneurs moyens &amp; bas
,uftlclers JOlgnolent cette dei Seigneur haut-juftidcr du fief dt(
Cabarde1 fitué dans la même Paroitre.

61

d'A'

S'ils font tous egalenlent .h~ut-jufticiers du .
ils partICIpent tous aldrx:
S I de l'Eglife
o
honneurs'
mais ,celu!' qUI. a 1a plus gr an
. e
. 1e prem,
l' er . &amp; fi les1 portIons
portion .les' reçoIt
f
font egaIes, la prefeance, eft donnee \au po ,.
feifeur de celle qui echut en partage a
rainé.
1
ch
n 12. Le Coffeigneu •
D'Hericourt \oix ecclef•.parr, ~
• ,9. • précéder les autres ~
,
d portion dOlt toulo.us
er
qui a la plus, gran e d l Roche. Flavin ch, J,I art. 1 .
Arrêt rapporte par Mr. e a

XIII.
L'acquereur de
. ,
ceder aux pUlnes
.
d ans le
toujours
egaies.

de rainé
.
l a portion
r
d doit
à leurs delcen
ants
ou
.
font
ças où les portions

• rappor t'I
Arrêt du Parlement de Pans
e dans le fecond vol~

�trz

Des Droit! Honorifiquef.

du trait. des Droits Honorifiques par Marechal n.
IOm.

1

col.

.
9. ;

Decormie

911.

XIV.
Le Seigneur dominant haut-jufiicier n'a
pas les droits honorifiques dans l'Egli[e fituee
dans la juflice de [on Vaffal.
Arrêt rapporté dans le journal des audiences, dernier édir.
fom. J liv. 9 ch. la.

xv.

La femme &amp; les enfans du Seigneur haut~

jufticier participent aux honneurs; &amp; s'il y
a plufieurs Seigneurs , ces mêmes honneurs
doivent ~tre défen~s à chaque fan1ille [ans
interruption, c'efi-à-dire à la femme &amp; aux
enfants immédiatement après leur mari . &amp;,.
pere.
1

La queftion concernant la préféance entre la femme, Ie~
enfants de l'un des Seigneurs, &amp; les autres Coffeigneurs eft
affez problématique. Marechal trait. des Droits Honorifiques
la dé cide en faveur de la femme &amp; des enfans. Danti dans
fes Obf\!cvations fur ce traité embraffe l'opinion contraire; Be
parmi les Arrêts recueillis dans le fecond vol. de ce même
traité de Maréchal l'on en trouve quelques-uns, qui ont jugé
que les enfans doivent fuivre immédiatement leur pere; lX
d'autres qui ont adjugé la préféance aux Coffeignenrs.
Ce qui me détermine à donner la préférem:e aux premiers, eft
cette conGdération que fa famille entiere eft cenfée poffeder léll
Seigneurie; Be s'il falloit admettre la préféance en faveur des
Coffeigneurs par raport aux proceffions, il Y auroit même raifoo de dér.ider à' l'égard de l'encens, de l'eau-bénite, &amp;c. de
forte qu'après avoir deferé ces honneurs à un Seigneur, il faudroit paffer vers les bancs des autres, Be revenir enfuite dans:
le ptême ordre à çhaque banc pour rend .. e ces mêmes honneurs
à -la famHle.
.

,

Des Droits Honorifiques.

6.~

Vauteur des droits eccléuaftiques part. 1. ch. 9 décide que les
te mm es des Seigneurs doivent dans les proceffions marcher immédiatement après leurs maris.
Les Arrêts rapportés par Mrs. Mainard liv. 1. ch. 19. Cam;.
bolas liv. )' ch. n. &amp; de Carelan liv. 3 ch; 1 er. fOllt autant
de garans de la déeiuon , que j'ai donnée pour regle. Il y a un
autre Arrêt du 17 e de Juin 1724' rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe • &amp; ·qui jugea que la Dame de B0rifl:a
recevroit le pain béni immédiatement après. fo~ mari qu~ en
qualité de Confeiller au Padement le recevoit d abord apres le
Seigneur &amp; avant les Confuis.
. _
.
Mr. Furgole improuvoit cette }unfprudence., Be donnolt la
préférence à l'Arrêt rapporté par Mr de la Roche-Flavin ch. 21.
art. 1 1 Be qui jugea que le Coffeigneur qui avoit la plus grande
portion de la Seigneurie précéderoit les autres Coffeigneurs;
mais que ceux-ci devoient venir immédiatement après lui.
La note de Mr. Furgole eft conçue en ces termes.» L'Arrêt
) de la Roche eil: jufte. La femme, &amp; les en fans du Seigneur
) ne ;oüiffent des droits honorifiques, que par participation, &amp;:
») les Seigneurs en ;ouïffent jure proprio. Suivant Ferriere trai~.
» du droit de Patronage, part. J. ch. 1 n. 90. Les enfans du Sel.
» gneur doivent bien joüir de~ hORneurs , précéder les perfonnes
» qui font inférieures à leur pere; mais ils ne doivent pas pré) ceder ceux qui ne font pas inférieurs, &amp; qui ont un droit
) de même efpèce. Voyez l'Arrêt du 11 de Juin 1641 rapporté
) par Brodeau fur Louet lettre f, fom. 31, n. 2. Simon du droit
) de patronage, tit. 16 où il cite Chenu, Bafnage fur l'art. 142
) de la cout. de Normandie rapporte un Arrêt du 24 de Mats
,; ! 66) , qui adjuge la préféance à ~el~i qui p~ffedoit 1~ tie~
) domin ant auquel le patronage etOit attache fur celUI qUI
) poffedoit d'autres fiefs -ferva!ltS •.Mai~ cel!.li.~i /eil: preféré à .1a
) femme &amp; aux enfans de celUI qUI aVOJt la preference. Idem Fil» leau tom. 1. part 3. tit. Il ch. J4. Suivant Balde fur la Joi.
» Fœminœ 8 if de Senat. quod quifquis !Iabet Jli Juâ, :ell~cfus in) hœret; ou comme dit Barthole fur la loi, qllod pnnczpz 56 ff.

» de leg. 1°. [ortior eJl dignitas quam qlli/qllis /zabet perje, qllàm

~) i1l4 quam qui/qui; !Iabet per alium.

X VI.

Les Seigneurs hauts-jufliciers ont droit
de placer un banc à doilier &amp; avec accon. .

�Des Droits Honorifiquer.

Des Droits Honorifiques.
.
~~ir dans le chœur; pourvlÎ qu'il ne nUlfe pas
au Service Divin.

Arrêt du Parlement de Touloufe clu 30 d'Acrût 1707 rapporté 'par Vedel, liv.J ch. 1.

XIX.

_ Tel eft le droit commun atteft~ par Maréchal &amp; touS les
Auteurs qui ont écrit fllr "cet~e matl:f:'Mai 17 1 7 renrlu entre

Le Cures ne peuvent fous prétexte d'incommodité pour le Service Divin faire bter de
leur propre autorité le banc du haut-juftkier.

c~pebfant p~ U!~ei~~~e:(1 ~a~;ment

de Provence, Sei?neur
Mr e- anc. o~ Curé du même lieu, il fut ordonne que
de Ventabren &amp;. e"
' ue hors du Presbitere.
le banc ne pOllrroit etre place q 1 s ~arties . la po{feffion était
Cet Arrêt fut conv~n~l entr~t e" fou tenir que le droit de
l s' neur Mals 1 aurol pu
. '
contre e eig
.
h
. n 'nprefcriptible. GUlot , matzer.
placer le banc dans le c œUI e 11

Arrêt du Parlement de Paris du 13 de Juin 1743 rapporté par
Guiot, Matier. [eod. tom. 7 page j, 7Y.
.

xx.

feod. tom. 7 page 18o."

l ' clans le Presbitcre &amp; pourLe banc ne peut pas etre pace
J S' neur a auffi Le
h
ble
prt's de l'A ute l appellé fanaa fanaOrll17l. ...e el g
N f ' l' cl oit le pl us onora •
droit d'en mettre un dans la e a e~ r
16 Marechal des
f'erriere du droit de patronage part. 3 c • 5 n.
•
-Droits Honorif. tom. 1 pag, 25 S n. So.

Le droit de banc dans. le chœur aèquis
au Patron &amp; au Seigneur haut-jufticier ne
peut l'~tre par d'autres per[onnes à la faveur
d'une poifeffion même immémoriale.

x VII.
l ' ,.apres
'celui . du
Le banc doit etre pace
clerge &amp; celui du Patron, s 11 ,yen a un "
&amp; fi le chœur peut les co~ténl; tous; ma~s
s'il ne peut y en être place ql~ un, ce dOIt
~tre celui du Patron, &amp; le SeIgneur ~a~t­
jufticier aura dans la Nef une place dIihn,
guee.
f.,

. commu.
nIa
D rOlt
, dro'lte ou le côté de
le plus honorable. Mornac fur la loi fundus
...l'H·
r pag , 496 ,lnax
(J
encon,
. Il. Ferriere, du
h S.n. 9 &amp; 10 ,. Bafnage
fur l art
part. ;)7 , C
.
Normandie.

l'Epitre
if'/: eft
. le " lien
r
0
a
3 . J llul. ercye;

drott de Patronage
J 41. de la cout. cie

XVIII.

Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le
banc des Con[uls.

65

Loifeau des Seigneuries ch.

lIn.

67.

XXI.
r

Le haut-juflicier peut empêcher que les
M'arguilliers &amp; particuliers n'aient des bancs
à queuë ou fermes avec accoudoir, domer
&amp; agenouilloir.
Cela a été ainG jugé en faveur du Seigneur de Volonne par
un Arrêt, dont je n'ai pl! recouvrer la datte.
Le Marquis de Calviiron Seigneur de Mafillargues obtint au
Parlement de T ouloufe fur foit montré à Mr. le Procureur
Général un Arrêt, qui fit défenfes aux h&lt;1hitans d'avoir dans l'églife des bancs avec doffier. accoudoir &amp;. agenouilloir. Le fleur
Thoras Capitaine dans le Regiment de Limoufin • Chevalier de
~'Ordre de St. Louis, fe po~u:vût en oppofition envers cet Ar-

�Des Droits Honorifiques.

66

, .'

&amp; demanda d'être maintenu en la pofTeflion &amp; joui{fan~~
du hanc que lui &amp;. fcs prcdéceifeurs avoient
dans !'Egl!fe
de MafiÙargues avec un doffier &amp;. accoudoir, fans néanmoins
aucune marque Seigneuriale; &amp;. fubfidiairement d'ê~re reçu "à
prouver par témoins que dequis 1688 que cette Eghfe fut. b~­
friC les habitans avoient eu des bancs avec doffier , agenouilloIr
&amp; ;ccoudoir fans aucun trouble de la part des Seigneurs. Par
Arrêt du S d~ Juin 1737 le fieur Thoras fut deboulé de fon op' pofition &amp; du furplus d.e fa req~lête; &amp; il fut ~rdonné que
l'Arrêt [ortiroit fOIl plein &amp;. entier effet.
DanS les différents Arrêts re,ndus par le même Parlement, 8{
contenant un régiement fur le~ droits. h?n~ri~9ues , on trouve la difpofition fuivante. » la Cour fait 111h!bmons &amp;. ~effel1» fes aux Marguilliers &amp;. habitans de placer des bancs a mar» que Seigneuriale dans les Eglifes , &amp; en c.on,fequence o~don"'"
» ne qu'ils feront tenus c;\'abbatre dans hllltaine les do{hers ,
) accoudoirs &amp;. agenouilloirs de ceux qu'ils y ont; autrement
» &amp;. faute de ce faire, permet au Seigneur de les faire ab.;;.
)) batre aux frais &amp; depens defdits Marguilliers &amp;. habitans.

rêt

eu

~ Des Droits Honorl/iques.
61
Î1TI:memonale on peut participer à cet h@nneur~

,

,

Gu~ot. m·atief. féo~. tom. 7 pag. 33 t.
MaIs on ne pourrolt pàS acquerir le droit d'y avoir des tom"';
beaux ou monu":,côs relevés avec épitaphes &amp; Statues; on peut
feule~ent .y aVOlf de~ tombes platt~s. Giliot rapp@rte un Arrêt
(lu. Parlement de Pans du 3 t de Mai i726, qui maintint u
SeIgneur de fief dans fa pofTefiion immémorîale d'avoir da ni
l'e C?œur \!lne Itombe platte, fur laquelle fes Armes étoicl\t
grave es.

XXIV.

, Le Seigneur haut-}uflicier a feul Droit
de litre ou ceinture funebre tant au dehors
qu'au dedans de l'Eglife. Le Patron ne ta
pas au ,dehors ; mais dans l'Eglife; fa litre
eft placee au d'effus de celle du haur-jufticier.
\

x X II.
S'il Y à plufieurs Seigneurs hauts-jufticiers,
&amp;:. que le Chœur ne puiffe contenir qu'un
feul de leurs bancs, le Poffeffeur de la plus
grande portion ou de la portion de l'aine y
placera le fien; les autres feront dans la nefo
, Guiot. marier. féod. tom. 7 pag. 288 préte nd que quoique le
Chœur puiffe contenir pluJlcurs des bancs des hauts- jufiiciers ,
on ne doit y en placer qu'un feul ou au plus deux, quand il
n'y a point de patron; mais notre ufage cft contraire.

XXIII.
Le Droit de fepulture au Chœur n'appar.;.
tient qu'au patron &amp; au Seigneur hautjufiicier; n1;ÙS à la fa veu.r d'une poffeffion
,

immémoriale

•

, ~aréchal , qui étoit cxtrêm~'men,t prévenu par fon propre in ..
ier~t cn f~veur des Patrons, etabht, ch. ), que le Patron a
Ôr?It, de Ilt~e, ta!:t, au d~hor~ qu'au d~dan~. Mais tette opinion
q~1 n a pas ete fUlvle a éte fol~ement refuteepar Guiot , matier.
feod .. tom. 7 pag. 164.

XXV.

)\ La litre. peinte au dehors de l'EgIlfe pèué
erre conduIte tout au tour, fans que la ligné foit ihterrompue à la partie du mUr qui
fert de cloture à un jardin ou cour.
Ainfi Jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris du
174J rapporté par Guioe. ibid. tom. 7. pag. 160.

1

J de Mars

XXVI.
L'ufufruitier &amp; la douairiere n'ont pas .le

F·
,

�Du Droit! Honorifiques.
t)
.
. d
l't r es. " ni l'en-=droit
de. falrepeln
re 1e~rs ,.1
"
i

g

gaul·fte du Domaine', quolqu Il ait acquIs la

.ha~te-juftice.

Abregé des Mémoires du Clergé, tit.
%om. 7· page 18J.

1.

ch. 7· art.

1

J. Guiot)

X X VIl.

S'lI Ya plufieurs Sdgneurs hauts-J~fticiers

;t-

al

'.

e doivent pas Inultiplier les litres.; ce
Isn
d·a:
., d ans l'Eghfell
ui
cau[eroit
une
Inormlte
:
q
faut qu'entre _eux tous' 1'1 s n ,.
alen t qu'une
l'E celnr~
ture dè deuil tiree tout au tour ~e d&amp; 1. ~'
foit dedans, [oit dehors; &amp; elle era l~l. fe
à proportion de la part de chacun, en alfant un certain e[pace.
,
' h
Là- e rere lettre 1. n. 94. IIbi Arrêt du Par" Marechal c • S·
P ~ J 11 t 1645 Gliiot tom. 7 pag. 21.8.
le,ment de Bor~tall: ~~ irrê~ d~l ;arleme~t de Toùlou[e ,r~pporté
CMepen~~~~. 1 Yliv l ch Il &amp; qui jugea entre deux SeIgneurS'
PJar
Ivel'Lo'ml~ag~r
d'evoit
mettre fa littre au de{fous de
a . .r. ( ,que
1'1
"
:
lllllclers
I\:elle du Seigneur à qui il devolt l'hommage.

XXVIII.

L'acquereur de la. Sei~~eurie pe~lt fa.ire
ôter la litre de l'anCIen Selgnel~r ; a mOIns
"qu'il n:y ait ftipulation de la lalffer [ubfifieJ7
dans le contrat de vente.
Guiot matier. féod. tom. 7' pag.

1 H·

XXIX.

Les Seigneurs hallts~jufiiciers leurs felumes ~

Des Droits Honorifiques.

6,

&amp;: ehtans, doivent être recommandés aux:
prières publiques ~ au prône, [oit qu'ils [oient
pre[ents ou abfents.
~roit (ommun. Arrêt du 16 de Mars i647 en faveur du
SeIgneur de Tartonne rapp.orté par Boniface tom. J. liVe 3 tit.
1. ch. 1; du 6 de Juin 166~ en faveur du Seigneur d'Efcragnolles ; du :1 9 de Juin 1669 pour le Seigneur de Puiloubier'
du 5 de Février 171 l pour le Seigneur de St. Laurent ; d~
du :to de mai 17'1.7 pour lé Seigneur de Ventabren.

xxx.
En Ptovertce &amp; eh Languedoc

Oh n'eft

pas en ufage d'enoncer ~ en faifant cette recommandation , le hom &amp; la qualite du Seigneur haut-Jufiicier. On ne fait mehtion que
de la qualite qui oblige à deferer cet honneur.
Maréchal , trait. des droits honorif. ch. 8. Simon trait. du
patronage, ch. 11. Mr. de Clugny dans le traité imprimé à la
fuite de celni de Maréchal décident que l'on doit exprimer les
noms &amp; qualités.
Les Arrêts du Parlement de Touloufe ont toujours jugé
qu'il fuffifoit de recornma!1deï le Seigneur en cette qualité,
~inG que toute fa famille, fans exprimer leur nom. Cela eft
dairemeFlt enollcé dans un Arrêt du I I de Juillet 1743 rapporté dans le recueil judiciaire, tom. 1 page B9 , on y lit ces ex.
preflions , fan" le déjigner par [on nom. Ainfi q.uand on lit dans
d'autres Arrêts que le Curé recommandera aux prônes &amp; priéres publiques" un tel en qualité &amp; fous le titre de Seigneur, il
ne faut pas croire que par-là on ait entendu împoià l'obligation de déGgner le Seigneur par fon nom.
Il eH à propos de prévenir l'équivoque que l'on pourroit faire.
VQyant l'Arrêt rapporté dans ce m"ême vol. 1. du recueil judiciaire,
pag. S29, &amp; qui enjoignit au Curé d'exprimer le no.m. Cet
Arrêt fut rendu en faveur d'un patron Abbé lay dans le ·pays
de Bigorre qui fe trouve dans le reffort du Parlement de Tou,
a

Fz

�'JO

Des Droits Honorifiques.

loufe &amp; où l'ufage à cet égard eft différent de celui du Lad.!!
gued:c. On verra dans les notes fur l'art. fuivant une autre
différence.

1)t!$ Droits Honorifiques.

faveur du Seigneur pour la prefentation du
goupillon.

XX X 1.

,

, L'encens doit être donné au Seigneur
,haut-jufticier, COmn1e ill'eft au Clerge, pat
le Cure ou autre Prêtre, Diacre, Soudiacre
ou Clerc revêtu d'un furplis.

~rrêt du. Il. de. Mars 1737 c0.n,fir~atif de ta Sentence qui
avolt fourniS le Seigneur de Cabries a prouver qu'il étoit en
po(feffion de re~evoir l'eau bénite par préfeotation du goupillon.
S~mblabl~ A~ret entre le Seigneur &amp;. la Communauté de Si.
mlane Lef-Alx.
.
Tel eft: aufii l'ufage obCervé en Languedoc. Mr. Furgole fait
ment!?~ d:1!n A.r~êt du 13 de Février 17°9; &amp;. tous les Arrêts
que J a! deJa cites foAnt conçtls ain{i: n la Cour ordonne que
le Cure &amp;. autres Pretres de(fervant la Paroi(fe donneront aU!
» Seigneur féparément du public &amp;. d'une maniere difiinétive
) en
tournant vers llli, l'e~u bénite par afpcrJioll &amp;. enfulte
à toute fa famille.
'
Sur ces mots, en fe tourna.nt vers lui, il convient de re ..
m~rGIuer ce ~ue dit Loîfeau des Seigneuries. ch. 1 f. n, 47, Le
Seigne tU ne peut pas' exiger que le Curé lui donne l'eiiu hé-nite hors de fon chemin.
L'Arrêt du Patron Abbé ..Jay cité {ur le! précédents articles '
St qu'il ne faut jamais pi~ndre pour regle ou exemple de~
u(ages du Languedoc, ordonna que l'c::au bénite 1t.Ji feroit don..
née par préfentation du goupillon,
'

Arrêt du 5 de Février q l 1 entre le Seigneur &amp;. le Curé de
St. Laurent. Autre Arrêt du 20 de Mai q q , entre Mr. Le·
'blanc &amp;. le Curé de Ventabren.
Il n'eft qu'un feut des Arrêts du Parlement de Touloufe fur
ies Droits honorifiques, où il foit fait mentiol~ de l'encens.
C'eft celui quî fu~ obtenu par le Patron Abbe-Iay, dont l~
a été qt1efiion dans les notes fur l'art. précérlent.ll fut ordonne
qu'il feroit encenfé par l'officiant, lorfqu'il enccnferoit i'~u­
J:el, par trois coups d'encenJoir, &amp;. f~ femme &amp;.. fes enbns
,par un {cul coup. Tel cft fans doute l ufage en Bigorre. Mais
.en Languedoc on ne donne pas l'encens au Seigneur. On me
l'a affuré ; &amp;. j'ai vérifié en effet dans plu{ieurs Arr~ts contenant un Reglement qu'il n'y étoit pas abfolumem fait mention
de l'encens.

Je

XXXII.

,

La femme du Seigneur reçoit auffi l'encens [eparement après fon mari; &amp; leurs en..
fans en quelque. nombre qu'ils [oient, ne reçoivent entre eux tous qu'un feul coup d'en•
cen[oir.
Arrêt du Parlement de Paris du 16 de Juin 1696. Journal
des Audiences.

XXXIII.

L'eau benite doit être donnee par afperfion; à moins qu'il n'y . ait une po{feffion en.
(

7 i'

XXXIV. ·

re~e­
voir l'encens &amp; l'çau -benite qu'après tout l~

-L e Seigneur haut-Jufticier ne doit

Clergé. .
,

,

J-

1

. Edit de 169 sart. 45, tout ferva~1t à l'Eglife , à l'Office divin
en habit d'Eglife eft reputé pour ce tems du corps du Clergé.
Il faut obferver que ron n'encenfe que l'Autel , lorfque le
St. Sacrement eft: expofé, &amp;. que le Curé donnant lui·mêm ~
l'e~lce,ns à la Meff~, n'eft: pas obligé de defcendfe d,e~ mar~
ç.h:es ·de t'Autel pour aller vers le ~eigneur.

�Des Droits Honorifiques.

DeI Droiu Honorifiques."

xxxv.

•

Le Seigneur va à l'Offrande immédiaterhent
\ 1es Pretres &amp; autres emp loyes
" &amp; reveâpres
tus pour le fervice divin; &amp; il doit ai'nfi
que fa famille ~ recevoir auffi après le Clergé
&amp; avant tout autre, le patron excepte, le
Fain beni &amp; les cierges pour les proceffiQns
&amp;. autres Ceremonies.
1\

XXXVI.

3· ut.

1.

•

de Jai," J 647 rapporté par Boniface tom.

ch. '4'

XXXVIII.

r

Le Seigneur ne peut faire avancer ou ré.
tarder l'heure marquee par les Statuts des
Diocèfes &amp; les rituels pour le Service divin ..
,

Edit de Charles IX de 1 S71 •. Maréchal ch. 8.

,

XXXIX.
Ceux à qui les vrais honneurs font düs (le
patron &amp; le ha,u,t-Jufiicier) p~uvent en casde trouble ou refus f~ pourvoir par com~
plainte.
D'Héricour, part. J , ch. 9 , max.
110r. lib. l çap. I3.

10.

de Roye de juri~. ho.",

XL.

Le Juge laïc à d roit de connoÎtre des
eontefiarions concernant les Droits honnorifiques, à. l'exc1ufion du Juge d'Eglife.
%z

fi

1\

Il Y a un Arrêt remarquable du Parlement de Touloufe rendu en Janvier 1743 , un Marguillier diftribua les cierges fans en
préfeBter un au Seigneur J Procès à ce {ujet. Le Marguillier
difoit pour fa défenfe que le Seigneur n'étoit pas de la
~ol1fl'a il ie du St. Sacrement, &amp; que fi l'on avoit préfenté des
Clerges à fes Auteurs, c'étoit parce qu'ils avoient été du nomhre dt"s Confreres, qui fourniifoient les cierges à leurs dépen~.
J ..'Arrêt condamna ce Marguillier à fe tranfporter au château ,
~ là en préfence des Confuls &amp;. de q:uatre prine.paux a.~­
Illtans demander pardon au Seigneur.

A~rê t du

Arrêt du "z 'de Juin 1647. rapporté par Boniface tom. i,
liv. l, tit. l , ch. 4; A rrêt du S de F évri er 1711 qui ordonne
que ledit-De- pifany Seigneur de St. Laurent &amp;- G'fofro• .cur6
rendront les ho;meurs rùiproques qI/l '. leur font dûs.
'.

1.

liv.

X XXVII.
Le Curé efl: obligé, ainfi que les Vaffaux 'de refpeae~ le Seigneur. '
.

/1'/

,

•

Quant aux fimples preleanoes, ceux a qu~
elles font duës peuvent fe ' pourvoir par action !impIe contre les Contendants, &amp; con....
tre ceux qui les deferent , comme les Ma.:guilliers, qui font la diftribution du paUl
beni, ainfi que pour le pas ' à l'0ffrande &amp;
à la Proceffion.
'Maréchal ch. 1"; Quiot , tom. 7. ch. 6. o. 4·

1

�-

De! DroIts Honor~fiques;

74
f

l

'

XLI.

~ Les Confl!ls ne peuvent faire battre le
Tambour mSn1e le jour de la Fête du Village ,
fans en avoir demandé la permi-iIion au Seigneur.
Arrêts e,n faveur du Seigneur de Jouques 8[ du Viguier de
St. Paul, cités par Boniface tom. 4. liv, 1. tit. 7. ubi,. Arrê:c
~"ntrajre du Parlement de Grenoble, en la caufe evoquée en'tre le Seigneur Be la COlllmllnauté de Viens. Mrs . les Gens dll
Roi en écartant le pre jugé que fourni!ro it l'Arrêt obtenu par
le Viguier de St. P;lul dirent, que s'agiŒant d'un fait de Police ,
le Viguier d'une Ville royale avoit tilroit de ftatuer , ainfi qu'ii
.lui paroiŒoit convenable. Mais dans les Terres Se igneuriales ,
Jê~ Seigneurs 9U 1eLlls, Officiers ont éJuffi rinfp~ttiQn de la
'.police. '
; Loifeau trait. des Seigneuries ch. 1 r. n. n. dit que ce n~eft
~u'au~ Seigneurs palH s7Juftiçiers à donper l~ pell~iffion de faire
la Fête du Village, d'en faire le cri &amp; fémo nce; permett~nt
de lever les quilles &amp;. autres CéréqlOnies qui en dépendent.
_ J'~vois tellement crJ1 qu'op ne pouvo~t pas méconlloitre cette
ngle ou maxime , que' je ne m'étois pas attaçhé à en donner bien des garans , dans l'édition, qui a pour titrè , ]urif..
prudence obferYée en Proyence fur les matieres féodales, Il s'y
,étoit même g1iffé une faute ou mép~ife . .le citois un Arrêt renl.èu ,en faveur du Seigneur de Reillane, qùi eil: rapporté par
J30niface , 4ans le chap.,qui fuit celui qù l'PD ~rouv~ les Arrêth
c1o~t je viens d~ faire me~tion , &amp;. cet Arrêt obtenu par ~e
'SeIgneur de Reillane partOit fur toute autre quellion.
.. • , D epllfs , j'ai v~, un~ confultation de deu~ AYOCa ts , où l'qll
~epand.olt au . mqtns des doutes fur cette Illeme maxime. Ainfi
v.: C:l'OIS ' deVOIr en donner d'autres preuves.
" Brjlloq clans fon pi?tionn~ire des Arrê~s fous le rqot Seigfle~r
nO. 4~ fait mention d'nn Arrêt du ParJement de Tournay du ~
~e Decembre 169 S rendu en faveur de 'Mr. de Montmorenci
&amp; par lequel il fut jugé, que c'étoit au Seignè ur du 'Village ~
'2 ayant les Droits h,Q norifiq~le~ de peqnettre d~ danfer au~
~ours _ de ,Fête, &amp;. de la dédicace, à 1'exclufion d~ tous lef
~u~es Se!pnç~r~) apnt des fiefs daQS ~e VillaBe~
,

D~s

Droits Honorifiquei:

75

Mr. Julien dans fes collett. Mf[. fOlIs le mot feudum ch. 1 .
s'énonce ainfi feflum oppidi fine licentiâ Domini non poteft celebrari~
Enfin la quefi.ion fut jugée par un Arrêt du 20 de Juin 1724,
Mr. de Villeneuve d'Anfoüis rapporteur; en faveur de Mr. de
Gaufridi Baron de Trets. La Communauté. prétendoit être
autorifée par l'urage à faire la Bravade, la veille &amp; jour de la
Fête de St. Jean ~ fans être aifujetris à obtenir la permiffion
du Seigneur, qui demanda qu'il fut enjoint aux Couruls de
s'adie{fcr à lui où à fes Officiers, en fon ab(ence , pour avo ir
cette permiffion ; ce qui fut aina ordonné par l'Arrêt. Mr. de
Gaufridi réclama &lt;:e droit comme une dépendance de la haute..
j ufrice.

,

- ' X L 1 l,
, Les réjoüiffances publiques ~ m~me celles
.. que l'on a açco~tumé , de faire le jour ,de la
Fête du Patron, font interdites 'd ans le cours
de l'année du decès du Seigneur, ou de fon
'deüil pour fa femme, fon Pere ou fa Mere.
Arrêt du 26 de Février 1737 , qui caffe une Délibération pripar la Communauté de Pontcv,és, portant que la Fête du
)?atron feroit céiébrée avec les réj,oüi{fances 'ordinaires.

re

XLIII.
, Le Juge &amp; en fon abfence le Lieutenant
de Juge précedent les Confuls.
Arrêts du 11 de Juin 1618 , contre la Communauté de N(wes
rapporté par Boniface tom. 3. ch. JO; du 23 cl e Mars 17 1 ~ ,
en faveur de l'Abbeffe de Ste Claire de Sifieron, Dame de
Souribe ; ' du 7 de Juillet 1714 en ' faveur des .Officiers de yuftice du lieu de Biot. Autre Arrêt du Il ~e J UlO 17 18, rencllu
~n faveur du Juge de St Tropés f Be qui ordonna qu'il fe,pl,a.
ceroit dans l'Eglife à la tête d'es Coufuls dans l~ banc ou ll~
, iiégeoient.· Autr!! Arrêt du Iode Juin 1731 , qUI ord~nne que
le luge de Soliers Be à fon défaut le Lieutenan~ de Juge précédera les Confuls à toutes les Affemblé'es Be Cérémonies pu~
~liCJues,

�7~

DeI Droit! Honorifique!.'·-

Même ufage en Languedoc. Voici comment font conçus Id
Arrêts obtenus par les Seigneurs. » La Cour ordonne que les
» Officiers du Seigneur joüiront du droit de précéder les Con» fuIs &amp;. tous autres particuliers dans l'Eglife , aux proceffions,
" convois funébres, &amp; dans toutes les AŒemblées générales
» &amp;. parûculières, du droit d'y préfider &amp; d'aller les pre~iers
J) à l'Offrande immédiatement ap,rès le Seigneur &amp;. fa F amüle ;
» d'allumer les feux de joye , lorfqu'il en fera fait, foit pOUl'
» les feftivités· ou autrement.

XLi V.
En Languedoc à ~haque mutation des
Con[uls la Communaute doit pre[enter au
Seigneur ou à celui qui a charge de lui, la
lifte con[ulaire pour choifir un fu jet de chaque rang.
•

.

1

Arrêts upportés par Mr. de la Roche-flavÎn ch. Z J. art. 3.
autre Arrêt du J 3 de Septembre 1677, rapporté par Geraud~.
liv. 3. ch. z. n. JI.
Arrêt du ' u de Décembre 171 S rapporté dans le Journal
.du' Palais; de Toulou[e. On y en ci,t e plufieurs autres &amp;: un
du Confeil du 10 de Fénier J7H en f.aveur de Mr. le Maréchal Duc de Belle ~ ile pour les Terres dépendantes de l'échange, qu'il avoit fait avec le Roi. Il fU.t ordonné qu'il joüiroit de
la nomination des Confuls de la même maniere dont en joüiffent les autres Seigneurs hauts-julticiers de la Province de Lan..
guedoc .; &amp;. qu'à cet effet les Communautés Ceroient tenues de
lui préfenter la lifte confulaire, ou à ceux qu'il .a uroit ,hargés
de Ces pouvoirs, pour être choifis par 'eux 04 par lui.
Mr. Cambolas liv. 3. ch. J. rapporte un Arrêt du 1 S de Mars .
J S99 , qui jugea qu'entre deux Seigneurs jufticiers par égales portions, la lifte conIulaire devoit être préfentée premièrement au
plus qualifié. C'étoit un Confeiller au Parlement de Touloufe_
l'autre étoÎt un fiJllple ' Bourgeois.

XLV.
Les Confuls 'doivent vifiter le Seigneur le
jour de leur cIe.étiou.
•

Des Droits Honorifiques.

77

Arrêt du JO d'Avril 1682, en f~veur du Seigneur ete Reillanne.
Idem. en Languedoc. » Comme allffi ordonne qu'après la no) minatioll des Confuts faite fuivant l'u[age ils feront tenus de
» faire une viute en çhaperon au Seigneur &amp;. en fon ab(ence à
» fes Officiers . Arrêts cités.
.
En Provence ils ne font pas obligés ' de viGter les Officiers ~
quand le Seigneur eft abfent ,ni de pr~ter le ferment ~ntre
fes mains ou de fes Offi .iers , comme Ils y - font fourniS en
Languedo&lt;;. Je me rappelle mçme d'avoir vû un Arrêt d~ Par~
lement de Provence, qui malgré la poffeffion du Seigneur
affranchit les Confuls de cette obligation.
,

XLVI.

Ils [ont obliges d'aller revêtus du chaperon
chez' le Juge, ou en cas d'ab[ence , chez le
Lieutenant de Juge le jour où l'on doit proceder â. cette même éleéti.on, pour le conduire à l'H&amp;tel de Ville, &amp; de ,le reconduire
chez lui. A regard des autres Con[eil~ ou
·Affemhle,e s, il$- doivent le faire avertir la
veille par l~ valet d~Ville, &amp;. lui .ma~der
à l'heure a1Ugnee
le lil'effier qUl dOIt 1 ac.
,
compagner:
Arrêts du u ,de Juillet . 1718 pour St. T~opés; du 1 S de
Mars 173 t , pour Eygalieres; ,du 10 de Juin J 73 ( p~ur Soliers; du II d'Avril 17 p pour Eyragues l du 2.1 de JUl~ I7B
pour la Gard-e. Celui-ci o,rdonna que. pour le~ Aifem~lees &amp;.
Confeils ordiOClires un Conf~ille, 4e Y~lle ferpl.c mande vers le
Jug~ ou Lieut!!nant de Juge.
,

XLV II.
,

Toutes les Deliberations prifes par la Coni..
munaute, &amp; -auxquelles le Seigneur n'a au..

�Des Droits Honorifiques.
.

7S

79

11 eft ajouté:» &amp; au cas où, le Juge ne foit pas réfident

,

Des Droits 'flonorijique;;
cun intérêt perfonnel ~ doivent , être ante;...;
rift~es, par le Juge ou Lieutenant de Juge
à peine de nullite; &amp; s'il s'agit d'une Délibération concernant des pretentions ou
contefiations que l'on a à démêler avec le
Seigneur, on doit fe pourvoir au Parlement
pour obtenir la fubrogation d'un Juge ou la
deIegation d'un J~ge-Roya~.

» 'a udit lieu de Dieu-pantale , les Confuls feront tenus de lui

Parmi le~ différents Arr\ts ~ qui ont été rendus fur cette ma-'
tière tant par le Parlement de Provence, que par la Cour des
Aîdes, &amp; ' dont" quelques ' uns fOQt rapportés par Boniface St
dans le recueil imprimé par les foins des Sindics de la Nehleffe, il Y en a un' qui dt remarquable.
Les :poffédal1s Bi~ns 'a u Terroir du Tholonet s:étant affemblés pour procéder à une impolition , le Juge quj autori{oit ce Con{eil rompit la féance Be fe ré tira ; parce qu'on réfufa Jyadmettte'l'envoyé 'ou prépofé du Seigne4r, .Be. renvoya
à une nouyeHe affemblé~ qui feroit tenue trois jours après.
M ais fous prétéxte qu'il s'agiffo'i't d'une affaire quî 'exigeoit céft
lérité ,.. on délibeta &amp; par Arrêt du '14 d!Avr~l 17 t .'6 \ la Déli...
.hération fut ca{1:ée.
,
\
Pour le Languédoë mêmes ,A rrêts déja cités. » . Ordonne que
) lefdits Confuls feront tenu's d.e communiquer par récût auxdits
» Officiers un jour avant les affemblées de la Communauté les
) points fur l~fquels il conviendra de déliberer; leur faifant
») inhibiti~ns. ~ défenf~s ,d',en ÇOl:~oquer, ~uc~ne, foit générale
) ou partlcultere, fans y appelle!', les OfficIers 'du 'Seigneur pOllr
\» y prélider " à 'peine de 'nullité des Délibérations 50'0 Uv. d'a'» mende &amp; d'en êtré enquis'; Sauf à l'égard 'd es affemblées qui
» feront convoquées, pour ' ttraiter des centeil:ations-' entre le
») Seigneur &amp; la Communatne, 'auquel cas lefdits Confuls f~­
) ront tenus d'y appeller un de nos Maginrat:s ou gradtlé pour
» y prélider , &amp; néanmoins d'en avertir les Officiers du Seigneur
) un jour à l'avance foudes mêmes peines. »
Dans un d~ ces Arrêts obtenu pa! le Sej~neur de Dieu-pantale
l~ 30 d~ J"1l1~t 17 51 , f,t ~appolt~ dan$ le r~cueil judic~aire, ..

L'Arrêt du Parlement de Touloufe du 30 de Juillet 17)1 Be \
un autre d'u 16 d'Avril 1742 ,obtenu par le Commandeur de
Canha~. » Inhibitions &amp; défenfes au Curé d'empêcher de
» fonner les cloches pour convoquer les affemblées de la Com) munauté ; lefquelles cloches les Confuls pourront faire fonner
» fans en demander la permiffion au Curé; à la charge néalZ» moins de ne tenir les a.Démblées qu'avant ou après les Offices

r '

•

.,

• ••

,

,.

) communiquer les points Be. l'avertir un jour à l'avance par
) une lettre qui fera remife au domicile qui fera élu par le Juge.»)

X LVII J.
Dans les lieux où ' l'urage eft de convoquer les affemblees par le [on d'une des cloches de la ParoiiTe, le Cure ne doit y mettre
~ucun obfiac1e, &amp; l'on n'eft pas oblige de
lui demander la permiffion de fonner la'cloche.

'

,

.

) divins.

XLIX.
,

Les Officiers du Seigneur précedent dans
toutes les affemblées le Curé, qui ne peut
pas exiger une diîbnétion pour la convocation.
,

Mêmes Arrêts du Parlement de Touloufe. » Ordonne qQe
» dans toutes les affemblées de la Communauté, foit générales
») ou particulières, dans qu'elles occalion.s qu'elles foient c?n» voquées, &amp; dans quels lieux quelles fe tiennent, ~es Ofi!c!ers
» &lt;lu Seigneur y pr~Gd~ront à l':xclulioll, des Cures " leiqu,e~s
» les Confuls n'avertiront PQur afl!{ler auxdHes affemblees ~u en
» la manière qu'on a accoÎltumé d'avertir les autres hab~tans.
En Provence les Curés ne ,p euvent pas affiner aux a~e~blees d.e
la Communauté; parce qu'on préfume que leur autorl:e p,our.rolt
y gêner les fuffrages. 11 y a plulieurs Arrêts qui l'ont Juge al~li.
011 n'appelle pas non plus à ces atrcmblées le Procureur JU,

�Des Droits Ho'norifiquet.

80

rifdiEtionnel; &amp;. en J,anguecloc i~ doit y être appellé. Mémé!
Arrêts. » Enjoint aux Confuls d'appeller à toutes les affem
) blées générales &amp; partîcuHères de la Communauté les Pro» (ureurs jurifdiétionnels du Seigneur , qui y afiifleront de mê) me que les autres habitans qui ont droit d'afiiftel auxdites
) aifemblées.
a

L.

Le Seigneur ne peut aŒfter lui même aux
Deliberations de la Communaute; mais il a
droit d'y faire alIiHer en [on nom un prepo[e, lequel eft neanmoin~ exclu du Con..
{eil, où il s'agit de l'ekÇlion du nouvel etat.
Cette exclufion fut reconnue néceffaire dans une caufe, où
je portai la parole pour Mrs. les Gens du Roi. Il s'agiffoit de
l'appel de l'élection du nouvel état de la Communauté de
Volx. Il y avoit plu Geurs moyens de caifation; mais quand
,même il n'y auroi t eu que celui qui étoit fondé fur l'affifiance
ou préfellce du prépofé, ceHe éleétion n'en auroit pas moins.
été caifée.

•

,

.
'Der Droits H~norifique!.
81
'près avoir demande le confentement du Seigneur ; en Languedoc ce con[entement eft
auffi neceifaire. Mais le Seigneur ne peut .pas
le~r affigner l~ couleur rouge, [ans la pernuffion du ROi, &amp; le moyen &amp; 'bas jufticier
n'a pas le droit d'exiger que l'on demande
fon confentement.
L'ufage ohfervé en Provence eft que les Con fuIs préfentent
u?e ~cquête .au Parlement; qui ordonne qu'elle fera communtqllee au SeIgneur, dont le confentement eft néce/Taire &amp; qui
défigne la couleur, telle qu'il la veut; fans aucune diftin8:ion de
la rouge, avec les autres.
Quant aux ufages du Languedoc, que j'ai refumés dans la regle , ils fOllt atteftés par Mr. Mainard liv. 9. ch. JO Mr. de la
Roche- flavin ch. 1 I. art. 6. Mr. Cambolas liv. 3. ch. 33. Il a
même été jugé par des Arrêts rapportés par Mr. de la RocheFlavin. ch. 11 art. 10 &amp; 13. que les lettres patentes du Roi obtenues par les Confuls fans le confentement du Seigneur étoient
inutiles.

LI.

LII I.

Le prepo[e doit être informe de la convo·
cation du conreil par un billet figné par le
Con[ul ou le Greffier, lequel billet doit être
vifé par le Seigneur ou le prepofe lui-même.

Les viifaux ne peuvent intenter l'afrion
de complainte, appellee, en Provence, flatut de querelle contre le Seigneur.

de Décembre. q 1) 0 obtenu par Mr de la Molle Confei1ler honoraire au Parkment , Seigneur d'Artigues.
Semblables Arrfts pour les Seigneurs de la Palud &amp;. de Clumans.

A rrêt du

JO

1..11.

En Provence les Conruls ne peuvent obtenir la permiHlon de porter le chaperon, qu)a-

Arrêt du 11. e d'Avril 1644. rapporté par Boniface tom. J. ,
'
•
) IV.
1 e• Iht.
1. Ch• 6 , 1·1 Y en a un autre ren du en 1554. &amp; rapporté parmi ceux qui avoient été recueillis par M. le Préfident
de Coriolis, imprimés dans le 1 e vol. des œuvres de Du.
,pene.r.
Cette regle eft fondée fur cette rairon , que l'interdit uri poffidetis , annonce vim expuljivam ye.! turbativam ,doll/m, maiitiam &amp;- fraudem.
Loifeau dans fon traÎt~ des Offices liv. S ch. 5 n. 61 examinant fi l'on peut intenter cette anion contre le Roi, fon Pere,
le Patron ou Seigneur &amp;. autres perfonnes, à qui l'on doit da
,efpeCl ) de,jde qu'on ne le peut ,I.&gt;as dîreae~ent , &amp;. qu'il faut

�'82

Des Droits Honorifiq~~j.

f-

•

e ourvoir par requête, &amp; triflitiam, rei 111LtLgare ~e . qUI aij
~ ~ cre le même effet. Menoch. de recuperan po.De.D. remetl.
on ~p Chopin fur la ,"out. cie Paris liv. 3 tit. 1 n. 8 &amp; Mr. le

~nle;t

Bouhier [ur la cout. de Bourgogne tom. 1 ch. 40 n.
preg 1, bli{fcn t que l'atlion de €Omplaihte doit être accordée
J 4 eta
. .
.
.
cd· s
d:al' &amp; cette oplnlOn parolt avoIr des Ion emens au mOin
au vau. ;
.
C
'd
r ' J1.. t t s
;JUili folides qlle l'autre, dont LOlfel a lorme . ~ns les ln I l 1 U e
coutumieres une reg!e conÇue ~n ces termes. elltre le Roi,
le Seigneur &amp;- le ya.Dal n'y a pOLnt de 1lolll/elleté.
1
l

LI V.
Les Vaffaux ne peuve11t pas être é~ab1~s
fequeftres des ?iens faifis au S,e}gq.eur J~{h~
cier. Les elTIphueotes peuvent 1etre des bIens
faifis au Seigneur direét
A rrêt du Parlement de Touloufe du 26 e, de Juin 1666,
porté par Gerund liv. 3. ch. :i..

rap"

LV.
Les SeiO'neuts jufticiers &amp; f~odataires ne
peuvent pr~ndre la qua1it~ de Marquis ' . Corn.,
tes Barons &amp; Vicomtes, s'ils n'ont des let~
tres' patentes enregifhees par le Parlement.
Cette regle , dont l'ordre public redame l'exécution , n'~ft
pas obfervée comme elle devroit l'êt.~e: Le nO,mbre .des }Vlarql1ls,
Comtes &amp;. Barons [ans titre eft prodigieux. t on VOIt I:neme u[urper des titres plus brillants. qui forment quelque~ol~ un ~on.;.
tiafte fingulier avec l'é[at de la fortune de ceux qUI sen deco·rent.
d"
. d
Le , Roi Henri 3 pàr un édit ~u 17 ?oût Al &gt;7~ ~VOlt or ~n:
lié que la Baronie feroit compofee ~e troIs ~~at~lalOles au mom"
qui (eroient unies en(em?le po.ur etre tel1ue~ cl un feu~ hom!,ma~
ge au Roi; qüe le Comle aurol~ deux Barol1les. ~ troIs Cha telainies au moins, ou une Baronle &amp;. fix chatelaUlles; enfin que
1« Marquifat fcroit compofé de u:ois Baronics &amp;. autant de .C~a-

telaU11es

.' .

'C?es Droits Honorifiques.

3l

lelarmes a~ ml~lns , ou de ~eux Baronies &amp; fix Chate1ainies.
En Savoie, Il Y a un Edit de 1 &gt;76 , par lequel il cft ordonné
,q ue nul ne fera déc~ré du titre de Marquis, s'il n'a $000 écus
de rente; &amp;: de celUI ,de Comte, s'il n'a 3000 écus.
~ar un Arrêt de Reglement du J 3 d'Août 1663 rapporté dans
le Jo~r,na~ des aucliences le Parlement de Paris fit deffenfes à tous
prop,netaltes de terres de fe dire Barons, Comtes ou MarEtuis
&amp; cl en prendre tes couronnes à leurs &lt;l'rmes , linon en vertu de
!et.tres patentes .du Roi bien &amp; duëment vérifiées en la cour à
pell1~ de J 500 livres d'amende 'payable, favoir le tien au DénonClateur, un autre tiers à l'Hôpital général, &amp; l'autre tiers
aux paUVres des lieux ,

Le Parlement de Provence a fait deux Réglemens fembla ..
hIes, l'Lin dIt 18 de Novembre 1687 , &amp; l'autre du 7 de Décem...
bre 17 2 3. L'on annexa à celui- d qui fut rendu public par l'im..
preffion, le rôle des Princes, Ducs, Marquis, Comtes Vi ..
i:omtes &amp; Barons; dont les lettres ont été enregiftrées. 'Mais
ces Réglemens font rell:és prefque fans exécution.
,J e dis, prelque fans txécf,tiort, parce qu'il eft un cas où l'on
1~ reclame aVec [uccès. C'eft lor[qu'i! s'agit de l'intérêt d'un
bers. On en a vû un Exemple, iln'ya pa? long- tems. Le Sei..
gneur du Bar prenoit la qualité de Comte, &amp; il fut traité comme tel dam la taj{e des dépens d'un procès qu'il gagna con.
tre la Communauté du Bar. Elle appella de la taxe eo ce chef.
La caufe fut plaidée folemnellement; &amp; par Arrêt prononc~
par feu Mr. de la Tonr prerhier Fré{ident la taxe fb!t réformée ~
réduite à celle de fimple Gentil ... homme.
Mais ce n'eft pas le [eul intér€t du tiers Cjùi a été l'objet
des réglemenll dont il s'agit. Ils ont trait à une police générale,
il un tJrdre qu'il convient de maintenir; &amp; relativement à cer
objet il femble que l'on ne devroit .pas permettre que jufques
dans les procès pourfuivis devant les Tribunaux, d'où ces mêmes réglemens [ont émanés, on s'arrogeât des qualités qu'on
n'a pas droit de prendre. ,'ell: une témérité que la ju{ljce elle
même eft intérdrée à reprin1er. Il ne faut pas s'attendre en
cette tnatiere à avoir des Dénon,ûateurs ; mais quand l'ufurpa_
leur [e dénonce lui-même par un orgueil deplacé, pourquoi
ufer d'indulgence i

LVI.

Le Seigneur, qui ne poffede que des di~
Q

�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas

84

droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~

Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.

LVII.

Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale &amp; qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 &amp; rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long &amp; à plein avec carreau &amp; rideau de velours cramotfi.

TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.

Es

Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence &amp; de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le

L
nt

gouverne.

.

Des Régales.

Il' allour de feudis lib.

pan, 3, ch.

Il.

1.

8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:

Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites &amp; jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris

~.

J.

glof. 5 11 . 56.

III.
.1&lt;-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix &amp; la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats &amp; Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or­
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps &amp; Communautes, des Foires
&amp; Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon &amp; police
des rivages de la mer, fleuves &amp; rivières
na vigables.

Gz

•

�De.s Droits Honor:'fiq~ej.
, .
reétes fans participer à la Jufhce, n a pas

84

droit d'exiger du refpea de la part de [es
emphiteotes.
~

Arrêt du 5 de N ove~nbre 1644 rapporté ~ar Honiface tom.
li v. , , ti t z ch. 7.

LVII.

Le Seigneur a droit, ~'empeche: le ~hange ...
ment du tableau de dedlcace de 1Eghfe Parroiffiale &amp; qu'un particulier ne s'y faffe re..
prefente; avec des marques de dignite.
Arrêt rendu en faveur de l'Abbé de Montmajou.r Seigneur de
Correns cn J \lin J 66 5 &amp; rapporré par De~ormls tom. ~ ~~r.
]097~ Cet auteur qui avait plai~é pO~lr l'~bbe de Montmalour,
convenoit que le particulier, qUI avolt f~lt don du, notlve,au ta.hleau, auroit pû, en confervant l'anCienne reprefentatlOIl , .1
mettre fon nom ou lès armes, mais non pas Con portrait
en long &amp; à plein avec carreau &amp; rideau de velours cramotfi.

TI TREC 1 N QU 1 EM E.
Des Régales.
1.

Es

Régales confifient à certaÏns Droits
d'honneur, de preelninence &amp; de pro. .
qui derivant de la puiifance pu.bliq~e,
appartiennent à l'etat oU à celUI qUI le

L
nt

gouverne.

.

Des Régales.

Il' allour de feudis lib.

pan, 3, ch.

Il.

1.

8)
tit. 3. Dunod trait. des Prefcrlptionl
II:

Quelque étendue que puiffe être la con~eilion d.es Régales faite par le Souverain
a dès ~el~rte~ts ~eoda taites &amp; jufticiers, elle
efi tOUjours renalhte aux feules Regales mineures; les majeures font inalienables 'com-,me faifant partie du Domaine de la Cd~ronne.
Pallour ibid. Dumoulin 'out. de Paris

~.

J.

glof. 5 11 . 56.

III.
.1&lt;-.Jes Regales majeures font le pouvoir de
faIre des loix ., lever des troupes, faire la
paix &amp; la guerre, exercer la jurifdiébon en
dernier Keffort, creer des dignités.'J des 01"'....
dres de (hevalerie, des lVlagjfirats &amp; Offi..,.
ciers publics, le droit de faire battre mon ....
Doye, de fuccéder aux A übàills, de les na ...
turali[er., de Iegitimer les Bâtards ~ d 'annoblir, d'ahl0nir les heritages tenus par o-ens
de Main-morte ~ d 'impofer ·des tributs , ac~or­
der des Sauve-gardes, permettre l'etabliffe'""l
ment des Corps &amp; Communautes, des Foires
&amp; Marches; la propriété des mines de fubftance n1etallique , la jurifdiébon &amp; police
des rivages de la mer, fleuves &amp; rivières
na vigables.

Gz

•

�tJes Régales.

Der Régaler.
Sixtinus cIe regalibus; Montanus de regalibus.
.
Dunod trait. des Preforiptions part. %. ch. I l . Bodüeu
{age des fiefs, ch. 60.

t' ,

de u-

IV.

, Les Regales mineures font les ~hetnins
publics:&gt; les Rivieres, -les Iles, les BIens va ..
cans , la "'p' ropriete des chofes , dont le
..
F.ublic a l'uCage '. &amp;, qui n'alparnennent a
aucun maitre particulier, la peche, 1~ chaIre :.
les falines, les tn~{ors, l~s confifcatlo~s, le
,d roit de fucceder aux Batards, .le peage ,
les epaves, le droit de Bri: ~ yarech, la
jurifdiétion , le droit d 'aVOIr Chateau avec
,( 'r enaux ~ fortereffes, &amp;c.
, Pafiour de Jeudis lib.

1

titI 4·

V.
On ne peut pas acquerir par la feule, poff'efflon m ême immemoriale, les Regales mIneures.

,

&amp; ['Paflour
ont
, Qne 1ques Auteu rs &amp; entre autres 'Dunod
.
,
.
crû que les Régales mineures pouvoient c;tre prelcntes; malS
, , n a ét '"6 conftamment
condamnee par les Jugements
cette opmlO
.
des Commiffaires du Domaine.

V I.

/

Le concours de la haute-juflice &amp; de la
direéte univerfelle dans un terroir circonfcrit &amp; limite fupplee au defaut d 'une concelliou exprdfe des Regales mineures.

, Extrait fztr les ancie,ns Régijlres dépoJés au Greffe du Terri(1r
iles D011la"znes du Rot en Provence.
» Les Commiffaires des Domaines du Roi en Provence. Fn_
» tre Dame Françoife De ,la-tour de la Charce Gouvernet Da";
) me de Rognes! Demanderelle en Requête à fins d'OppOlltlOn'
» du 14 Novembre 1687, d'une part.
l) • ~c
le Procureur du Roi en notre commiffion! pourfuite &amp;
» dIligence de Me, Louis Simon Fermier des Domaines de S'a
» Majeflé en Provence, Défendeur d'autre.
» VL't le Jugement par nous rendu par défaut le 1) Septembre
» 168 7, fur la demande duait Procureur du Roi contre ladite
»
»
»
»

Dame de Rognes, par lequel nous avons déclaré que les Régales d~dit lieu appartiennent à Sa Majefié , &amp;: en conféquence
ordonne que les Poffeffeurs des maifons &amp;: héritages fis dans lefdites Régales, en feront chacun leur Déclaration au Terrier aux
» termes &amp; en la maniere portée par l'Ordonnance générale du
» 24 Août 1683 ,ladite Darne condamnée à la reflitution des
» l~ds reçûs depuis vingt- neuf années pour les mutations def) dites maifons &amp; héritages arrivées pendant ledit tems; ex)} ploit de Ggnification d'icelui fait audit Garnier Procureur de
» ladite I?ame du 4 Ottobre fiJÏvant ; Requête à nous préCentée
,) p~r ladIte Dame de Rognes le 14 N'ovembre audit an ten» dante à ce qu'il nous plût la receVlpir oppofante à l'exécution
» dudit Jugement, la décharger dd condamnations portéei
» par icelui, &amp; ia maintenir en la poffeflion &amp; joUiiTance des
» Droiti de Régales dudit lieu à l'exception des Régales con) cernant les appellations des juge mens rendus par les Officiers
» dudît lieu, &amp;. au moyen de ce que les Poffeffeurs des maifons
» Be héritages attenant les murailles dudit lieu tèront déchargés
» de faire la Déclaration mentionnée audit jugement, ladite
») Requête (ignée de Julianis (} Garnier; notre Ordonnance au
» bas dudit jour J4 Novembre ponant AUe de l'oppoutiofl,
» &amp; pour y faire droit ~ qu'elle fera fignifiée audit Fermier des
» Domaines &amp; communiquée audit Procureur du Roi, pour» leurs réponfes reçûes, être ordonné ce que de raiCon ; ex....
» ploit de fignification du 2 ° dudit mois; réponfes du Procureur"
J) du Rot du 4 Mars 168 S ; inventaires, piéces &amp; produB:ions
,) defdites parties ; contrat d'échange fait entre Charles Il
)} Comte de Provence, &amp; Ricaud de Camus de la haute jurif',) diaion du lieu de Rognes du 3 Juillet qoS ; donation d'un~
» partie de ladite T-erre faite par Dame Marie Sauve à NoblQ
,» Jacq~e$ d'Agoul, du 3 Février 118~; dénombrement de JéI~

G}
,
1

�~fi
() 0

~

~ I

Ver Régales~

.

't de la tranfaB:lon
du 1-7 JUillet 15 60 ; extral
&amp;. la Corn.
,

dite Terre
)} ffée entre Honoré d'Agoult Seigneur de Rognes"
"dd
J&gt; ~aunauté dudit lieu du r 4 Décembre 1 S4°; ex~:.alt ure ort
:~ j\rçhives des Rég~{\res fclçzp0T!Y &amp; leopardus ; OUI le rapp .
» &amp;. tout confidere.
, d à l'op'"
» Nous COlnmifiàires fufclits ayant auc~nem~~~~ee~a\a direB:e
) pOÎltion de la Dame de Rognes , att~n ~ qu Ra nes &amp;. fon
?) univl!rfelle &amp; la haute juiU~~ dan~eJdé~i!~eg~/:n q~eftion être
" Terroir, decléuons les malo,ns
1 , ., en conféquence or-~) mO~lvans d~ la direB:e de ladite ~,am;e~micr de fa MajeHé la
» donnons qu en,pa~ant par,eH~ ~u It r les dépens liquidés pat
) fomme de hUit hvres treize
pou
elle demeurera de..
687
~) notre jugement du 15 Se~terr re ~ [dit~S maifons &amp;. herita•) chargée, enfemble les po e eurs e ,
1 d' 'u emcnro
,) ges du furp\us de la cOJnda~nati~f K:~:~t Pqa~at~e I~ln:t neuf.
l&gt; Fait à Aix le qllatre anvler m~
1
» ligné Lebret, Fulconis &amp;- Joallllu.
d N
. te' don
'
il: "
ft
'
un
AB:e
e
otone
La maxime a aUul ete atte eee?ar , '
, &amp;. Duperier...
né par Mrs. les gens du Roi le 1 de F evner 1,7 S5 ,
.
'
24 la retrace après du MoulIn en ces ter~e~"
tom. 2 pag 7, n.
&amp; être ponedêr
LfS droits derégale qui peuvent être ,en com:~erce..
'.li
far un }impIe Seigneur, font compns dam l mveflLt~ e Oll/O~ q~e

0;

?e Roi fuit d'une Terr(, ou Seipneurie &amp;- de toute ,Iorte e rom
~n termes pénérawç.
d'
1 .("
Mais ~aJgré ces Mcifioos , qui doivent fans contre It ~r~v~ o~
à l'opinion particuliefe de Pa{\onr, qui d~ns~ fon traite jlU'lS
feudalis lib. 1 tit. 3 dit que la conceffion dOit etre expre~e, le
"fermie~ du Domaine renouvelle [ouve nt l~ mêm~ conteftatlOn. 1l
a même à ce qu'on m'a dit, un Arrêt du Confell rendu en 174S
"i,
'uge" la quefl.\'on en fa faveur contre le Seigneur de Claret.
qUi a J
'/1'
&amp;. 1 cl' Et
Il eft etfentiel cl'obferver que l~ haute, )UnlCe
a 1re. e
univerfelle réunie~ ne peuvent fane prefumer, o~ pour dire
~ieux n'entrainent la c0nceffion des Regales, qu alitant q~e
par l'idféodation elles n'ont pas été [é~aré.es. Car fi :e S~uveralll
rvoî~ retenu, par exemp~e , la haute Juftlce , &amp; n avolt t.ranfrort~ que la direé:te unlverfelle , nul, doute ~uecette dtre.éle
n'eut pas attiré les Régale~. Elles fer~l(~nt reftee~ au. Souv~ral? ~
qui n'en auroit .pas fait le tranfport. ~I dans ta fUite Il avolt ~he-:
né \a haute jurUce en faveur de ce meme aequereur de la dtrec~
~e &amp;: ~e fes fllccefI'eurs, il eft évi~ent. que les Regales ,ne, fel'oient pas comprifes dans cette ahenatlon, fi elles n'y etoH:nt
\la~ é~oncées expreffémem.
. .
.,'
.

Je 11,1: diffimulel'aî ras que cette oplUlon ) qUl m il touJours- p~

'Def Régales'.

89

}u d&lt;!V'oll' ~tre à l'abri de cOIltradiétions , en a cependant éprou.
~é dans lin procès entre les Seigneurs &amp;: la Communauté de Ven...
~e, Il étoit prouvé &amp;. convenu que la haute juftice n'avoit éte ae ..
quiCe que long-tems après la direé:te cedée à deux différents Sei.
gneurs. Il étoit prouvé de plus par nn ancien titre qu'en 133) '
tern~ o,ù l'alienation avoit deja été faite, la Cour Royaie poffedolt a Vence merum imperium &amp; regalia. Il feroit inutile de
ra?peller les autres titres &amp;: raifons que la Communauté fit valOir. Elle fuccomba. Mais l'Arrêt qui fllt rendu en Juin q61. a
été attaqué au Confeil; &amp; adhuc j'lib judice .lis eft.

VII.

Quoique nos Rois ayent une autorite fou ...
veraine fur les mers, qui bordent leurs etats, '
les Seigneurs &amp; les particuliers même peuvent
y a voir des droits utiles, qui font partie des
regales mineures.
Mr. d'Olive liv. l ch. 3. rapporte un Arrêt du Parlement
de !olt~oufe du 14 d'Août 1628. qui jugea qu'eM vertu d'un
ancl~n titre j le Seigneur de Perignan avoit droit d'exiger la 12. c,
partie du poiffon, que fes vaffaux pêchoient dans !a mer.
Au chap. fuivant il fait mention d'un autre Arrêt du 15 de
Juin. 16B, qui maintient l'Evêque d'Agde dans le droit d'exiger une redevance, en vertu d'un ancien titre, pour la pêche
qui Ce fait fur la côte de la mer avec une Barque à laquelle eft
attachée une corde, que les pêcheurs qui reftc:nt à la rive» tien 4.
nent par le bout.
Arrêt du ConCeil du 26 de Décembre 17397 qui ordonne l'~.
xecution de celui du 21 cl' Avril précédent çoncernant la vérification des droits maritimes qui fe perçoi'{ent fur les quais, POffS,
havres, rades, rives &amp;. rivages d~ l~ riter clans l'étènd.u~ du Royaume, enCemble du droit de pares, pecheries &amp;: autres, &amp;. qui
preCcrit ce que les Seigneurs &amp;. proprietaires d,e ces e1roi~s doi4
vent obferver fur le fait de verification de leurs titres.
Arrêt du Parlement de Bordeaux rapporté par Bacquet trait.
des droits de juftice, par lequel Mr le Duc d'Epernon fut main.
tenu dans le droit de prendre l'ambre gris que la l'11er jette fur
{I;;$ bords. L'Ordonnance de la ffijirine autorife tes Seigneu~

. \

.

G

'4

�·"

Des Régales.

LJes Régales.
Br. ql~i ont une conceffion exprefT'e

;oifins de la mer.
O'U des
.J '
mbremens fournis a la Chambre des çomptes avant 1544
"1
1
1
à,-,eI1o
exiger des drOits
Utl es pour a p~ç le.
.'
Quant au Terrain des bords de la mer, lequel fait pa,ruc
des Régales çomme celui de,$ places publiq~,es &amp;: remparts )ufqu'à une certaine diflance , 11 Y a un A;ret du Parlement de
Frovence d'autant plus remarquable, qu on ne trouve aucune
autre dédion fur cette matiere.
.
L'Abbé de St. Vittor poffede les Régales dans le terroir de
Six-fours en vertu du tranfport fait à l'Abbaye par la Reine Je,anne
Comtdre de Provence le 10 de Décembre : 364. Il vend,lt en
:.63 0 à Michel Tortella partie de cC'sRégales qui fe trou~olt en-clavée entre les Caps de Mouiifeque , Raiffon &amp; Bregalllon au
'1tJ8rtier de la Seyne, où il n'y av?it alors 9u'un ha~eau J &amp;: où
~ été formé enfuite un Bourg tres-conuderable. L Abb~ de St.
Vittor referva le mole qui s'allongeolt dans la mer, &amp; diX pana
·.èe largeur le long de ce mole pour le rendre plus fpaceux.
Les fucceffeurs Ge Tortel firent divers comble mens dans ces
mêmes régales. On pretendit qu'ils les avoient faits au- de~à
des bornes du rivage de la mer &amp;: empieté fur les Terres VOl ..
fines; Sc ils Ce plaignirent à leur tour que les poffeffeurs des
fonds voifins avoient empieté fur les Régales. Dans le procès forlité à ce fujet intervint l'Arrêt, dont voici la teneur. » La Cour
) fans s'arrêter aUX avancemens &amp;. jets faits dans la mer pail'
v aucuns defdits particuliers ~ tenanciers des biens proche d'i..
» celle, dédare les terrjlins, bourbiers , graviers &amp;. marai$
~ étant le long du rivage de la mer, puis le cap de Bregaillon
» jufques au cap de Mouiffeque &amp;. fufrlues où le plus haut flot d8'
) la mer pellt ~rriver de prefent , çnCemble les places à bâtir bail.,.
~ lées par r,A, bbé de St. Vi8:or, pu ilyant droit &amp; caufe de lui,
» être dt: la Régale dont eft queftion, remife par ledit fieur
~) Abbé par atle du s de Septembre 16 ~ 0 à Michel Torte!
i) &amp;:
par ledit Tortel a Lidoire Hou &amp;. par ledit Hou
~ aufdits Da/liel Br Vid~l, &amp;. tout le refie des terrains 01\
) ledit not ne peut arriver être &amp;. appartenir aufdits particuliers;
)) &amp;. à ces fins qu'aux dépens defdits Daniel &amp; Vidal bornes St
~ limites feront porées en préfence du Commiffaire rapporteur de
,) l'Arrêt, pour les feparatiQns &lt;les terres des particuliers def
~ dites régales; &amp;. pour le regard du mole, déclare lefdits Con~ fuliO de Six-fouu n'avoir PIl empêcqer le comblement dont eft
\) que~ion J commencé proche ·d'icelui par Laurens 3{ Jofeph
1) Qanlel &amp; autres ayant 4r oit &amp;. caufe d'iceux, de continuer ledit
t) çombl~mellt, ~ faire; hâtir maifon ~~dit çndroil, &amp;.c~ . ~
A

1

9r

Cet Arrêt fut exécuté, &amp; des E&gt;lperts fixerent l'emplacement
~e ces Régales dans l'enceinte de so Termes. Ainfi ces regales
&amp;. le rivage de la mer commencent où le plus haut flot de la
mer peut atteindre en hiver; ce.- qui eft conforme à la decifion
du § 3 inflit. De rerum divifione. Efl al/tem Litt us maris quatenlls
hybernll s jluaus rnax jmus excurrit, Il eft vrai que l'Ordonn ance
de la marine publiée en 1681 fixe le Rivage à l'endroit où le
grand flot de Mars peut s'étendre, Mais il eft très vraifemblable qu'en donnant cette regle l'on n'eut égard qu'à ce qui arlive fur les bords de l'Océan, qui occupe la plus grande partie des côtes du Royaume de France. Dans la Mediterranée
le plus grand flot eft celui que pouffent les vents en hiver.
Les Romains n'avoient eu en Vl1ë que la Mediterranée , lorfqu'ils avoient fixé le rivage à l'endroit, où le plus grand flot
peut atteindre en hiver. Il eft certain que dans le mois de Mar~
le plus haut flot refte au deffous de ce même erndroit.
Cet Arrêt a auffi jugé que les terrains, bt&gt;ubiers , gravier$
&amp;. marais qui font dans l'enceinte du rivage de la mer font
partie des regales; que le pofi'cffellc peut y faire des comblemens, &amp;. que les endroits où il .y a affez d'eau pour la navigation, ne font pas compris dans les regales; la denomination de terrains , bourbiers, graviers &amp; marais le defigne
affez.
.
La referve d'aggtandir le mole eft une fuite du droit de faire
des comblemens. Un mole eft une jl::ttée dans la mer. adverfls eum qui mo/em in mare projecit, utile interdiaum competit
çi cui reS fortè nocitura fit. leg, l § 8 if' ne quid in loc, public. Il
y a plufieurs efpèces d~ moles. Les uns font faits pour arriver
à une quantité d'eau fuffifante pour les embarquemens &amp; debarquemens; les autres pour la pêche. il y ell a d'autres qui
garantiffent les ports de l'impetuoflté des Vagues. L'on en
,:ollfirult auffi pOUl' la deffenfe des ,ôtes ou des fortifications
des. places.

V 1 Il.
Le droit d'avoir des Salines compri~
auffi parmi les regales mineures, ne donne
pas celui de vendre le [el qui s'y fabrique,

aux partiçuliers. Le débit eft re[ervé au
Roi.

�Des

Régalef~

Il Y a eertains pays ou cont rées , qu'j ont des

Des Régaler.
prtvilege~

particuliers. Le [el y eil ma rc hand, mais il ri'en pas permi~
de Je rranfporter ailleurs. L es habitans d'Arles ont le Franc·falé,

IX.

Le droit du Roi [ur les mines d'or &amp; d' Ar~
gent a ete reduit à un dixieme. les autres
mines appartiennent aux proprietaires des
fonds ollon les trouve.
Ordonnance d'Henri Il!. du mois de Novembre 1 $9 J. Ordon ..'
nance d'Henri IV. du mois de Juin 1601.
En Provence nous avons un exemple d'une mine de Jay , dont le,'
S eign eur h aut-jufiicier perçoit le IO e • D ecormis tom. 1 col. 77 SPar Arr ~ t du confeil du 2 Se de Septembre 1767. il a été
jugé çontre le fiel1r Peii19ne1 Seigneur de Fuveau, qu'il n'avoit
aucun droit de dixieme à prétendr e fur les mines ~e ~harbon
de pierre ou de terre.

93

, Catetan liV'. J ch. 4 0 rapporte un Arrêt conforme à cette
6pinion de Lo iifcau, &amp; dan s le Journal du Palais de T ouJoufe
.on trouve un Arrê t du 16 e • de Fev'rier 17 1.). q ui jugea. q u' une
place publiqu e d'un e Ville n'appartenoit pas au Roi Seig rl eu r
haut·juft icier, m ais à la Ville. Cependant le Seigneur juft icier peut
empê cher qu'o n ne faffe de s ouvertures a ux remparts. Arrêt
e
du 23 • de Ma rs 1')15 . rapp orté dans le même iournal.
Arrêt du confeil du 14 de Septembre 1 678 , qui dcc1are que
les places qui ont fe rv i au x mura illes , rempa res , foffés , for. tifi cations &amp; c10ttJres des Villes du R oyau me ap partie nnent à fa
M aj e fié. Arrêt d4 26 d' Avril 168 J po ur les places des anciennes
&amp; nouvelles fortifi catio ns de la Ville de Paris ; &amp;. dans le pré am·
bu le d'un é dit du mois de Dé cemb re 16 81 le Roi s'explique
ainfi.» E nco r e q u'il ne puiffe être contefté que les "Plat es des
» remparts, murs, foffés , oo ntrefcarpes &amp;. deho rs de toutes les
)) Villes de not re Roy aum e nou s appa rtienne nt, &amp;le.
D éclaration du mo is de F évrier 1696 &amp; é dit du mois d'Avril
, J 7 (3 ,qui confirment les propriet aires &amp; poffeffeurs des places
qui ont fe rv i aux foffés, remparts &amp; for tifications des Villes
dans la prop rié té de ces places &amp; é difices qui y ont été çonftruits

en payant 'une fina nçe. '

X.

XI.

Le Sol des chemins appelles Royaux, des
ruës , halles, places publiques, des remparts,
les remparts eux-mêmes appartiennent au Roi
o~ au Seigneur Jufticier, qui a les regalesmIneures.

Les Communautes chargées de la conftruc...
'tion &amp; reparation des chemins ~ ruës, places ~
remparts peuvent bien les changer à leur gré
pour la commodite du public ; mais l'ancien
terrain ou fol ne ceife pas d'appartenir au Roi.
t

Pallour de feudis lib. J. tit. 4, Cela eft exaétement vrai en
Pr~vence ~infi i~ ne faut pas s'arrêter à ce que clifent Loifeatr
trait. des SezgnezmttJ ch. 9, &amp; Le- grand fur la cout. de Troyes.
Ces Auteurs fou tiennent qu~ le Roi n'a que la garde princ ~palé.
&amp;. fuper Intenda~c~ des chemlOs Royaux, &amp;. non la propriété qui
ne peut appartenir a perfonne , s'agiffant d"une choCe dont l'u ..
(a~~ ~ft commun., C'eft pré~ifément par cette raifon que la p r0 1'
pu.ete en apparttent ,au ~Ol ; le~ chores communes qui n'on~
.pOlOt de ~a Jtre partteuher , falÜmt v&lt;:1hahle~eut panie de.

Jegales mlOeureJ.

L'on en a des exemples dans la Vil1e d'Aix Les ma ifons
qui ont été bâties fu r le terra in qu'occupoientles Remparts avant
les diffé rents aggrandiffemens q ui o nt é té fa its ~ font foumifes ft

la direéte du Roi.

1

XII.

Le terrain voifin des remparts jufqu'à l'é..tendue de trois cannes en dehors &amp; de deuX1
~annes en dedan~ ~ l'epaiifeur des murailles

�Des Régale r'-

Y4

non compri[e, fait auffi partie des

Der Régalese

Il y eu t de nouvelles comefiatio?s avec le Fe~mi~r du D.~­
maine ce jugement n' ayant pas (tatue fur la propriete des Rues.
Les Procureurs des Pay's prére nterent une requête, o ù aprè$
avoir obrervé que fuivant Loifea u &amp;. d' Argen t ré fiu la cout. de
Bretagne tit. des droits du Prince art. ) 6 &amp;. de s appropriances
art. 36 6 ch. 2 J n. 2 les R llës &amp;. les place s pu bti que5 des villes ne font pas vraie s R égales , ma is feul ement fous la proteétion
&amp; tuition du R oi , ils ajoutoient q ue ,cela étoit exaélement vrai en P rovence, Olt les payés des Rlolës fon t faits aux
dépens des Co mmu na utés, &amp; les chemins publics font reparés
aux dépens de la P rovince. Le R oi ne contribuant pas ~ leur entretien ne doit pré tendre au,uns émolumens . L Olfeau ch.
J n. 86.
Par la même raifon il ne pe ut rie n prétend re pour raifon des
faillies auvaps, e:: t aux , caves fous les R uës. L a jurifdi8:ion de
la voiri~ ne s'y exerce que pou r l'utilité &amp; po ur la commodité
publique . Le Roi n'al jamais ri en pré tendu pour la permiffion
d'avoir ces avanc emens ni pour la po{feŒon de s h?l1es, places
publiques, poi{fonneries. Il eft p ~ rmis aux communautés de les
changer. Le cours d'Aix a été fait au moye n de la t axe des maifons. Ainfi il ne fau t pas prendre pour R eg le l'a rrêt rapporté pa r
Bacqu et des droitS de Juflice ch. ~ 0 n. 1 S au fujet des h alles de
Paris. EUes avoient été bâties par P hilippe-Aug uft e en 1 182 ;
maÎs quand elles n'ont pas é té b âtie s par le R oi , .ell e~ n e f6nt
affuj e tties à aucune redevance en fav eur ~ e Sa M~Jefie.
.
Quelq\lefois les particuliers o nt ~e ma nd~ au R~l !a p e~ml~0 I?'
de trave rfer les R uës &amp;. .le s chemllls &amp; Ils ont ete affU }ettls a
une cenfe ou red evance. Ils doive nt racquitter; mais regulierement il n'eft rien dtl au R oi pour ces permifllons ; &amp; les voyer.s
n'ont infpeélion que pour examiner fi ces fo r tes d'ouvrages peuvent nuire au publi c .
.
".
,
La Reine J e anne donna à la C ommu naute d A IX les fo{fes de
la Ville , parce qu' elle avo it fa it ~eb âti r les m u ra ille.s à fes dé ...
p ens. Crinias M edeci n fit confinure c el,l e~ ~e: Marfellle} &amp; celles du nouvel aggrandi{fement ont ete t altes aux depens de
la Ville. .
. '. .
. r.
u
OrdOnn(lllCe générale de Mr.r: le~ C~mm.ifJa L res
Domaz.ne ].ur.

Régal-es ..

Extrait du livre Terrier du Greffe des Domainei du Roi,

tit. des Régales.

XII I.

Les caves, avancelnens &amp; auvans bï1tis [ou&lt;s"'
ou dans les ruës, &amp; la fa culte de -dériver
l'eau des rivieres, ruiffeaux &amp; fources etant
aux chemins publics ou fonds appartenans au
Roi, relevent de la direéte de Sa Ma jefié.
L'on verra dans les titres que je vais rapporter, que les Cornmi!raires du Domaine avoient décidé que les bancs, étaux, faillies &amp; avancemens faits dans les ruës ne devoient être fournis ni
à la mouvance ni à aucune redevance envers le Roi. Mais cette
déciGoll ne fut pas adoptée par le confeil , parce que l'on trouva
à la Chambre des comptes &amp; au bureau des Tref@riers généraux
de France pllllieurs nouveaux baux &amp; permifiions accordées pbur
avancer les caves fous les ruës , &amp; faire d'autres ouvrages dans
les chemins publics, comme acqueducs &amp; canaux pour la derÎvation des eaux &amp; les arrofages des terres. Tout cela a été de..
claré faire partie des regales , &amp; à été compris dalu l'abonne ..
ment fait par un Arrêt du confeil du 19 de Juin 1691 , &amp; pour
raifon (\uquel les Etats payent annuellement au Roi la fomme
de 35°00 liv.

. Jugement de Mrs les Commi.Daires du Domaine du lS d'Octcbre 1668.
» Nous Commiffaires ayant aucunement égard à la requête

» des Procureurs des gens de trois états du 5 de Juin dernier,
» avons declaré &amp;. declarons les regales portées par nos juge» men5 des JO de Janvie.r &amp; 6 de Février dernier être celles de
» droit conformément à l'ufage de cette Province, &amp; avoir
» ef~ites Ordonnances entendu parler des fleuves navi'g ables ,
) rUl{feaux , fontaines étant &amp; appartenant au Roi ès chemins
» publics &amp; aux fonds de fa Majelté , St qu'il fer .. conformé ..
') ment à ce que de{fll5 pourvû aux parties fur les cas particu..
)l Hers, ainli qu'il appartiendra. Fait à Lambefc le lj d'Oélobra

.. 16&lt;i8. Signés J Oppede» Guid)'. "

.

9)

4

Ji ver:I chefs de demande de l adjlldLcatcare d/.idz t Dorname.
» Sur la r equ ête à nous , prefeorée pal' les Procureurs ,d e~
1

ge ns de s tro is états de ce ,pa:;:s de Pr?vence de la part d.e l af» fe mblée , gçnéraie des C ommunautes feante e~ ce !teu .d e
», Lamber, fur d,ivers chefs concernant la , onfet'ho.ll du papleI
al

�96

,

Des ,Régales..

.

.

,) terrier en ce pays. &amp; diverfes pourfLlltes qUI font faItes par
» l'adjudicataire du Domaine du Roi, nous Commi{faires avons
.&gt; ordonné que conformément à notre précédente ordonnance
» du T4 Decembre dernier ledit adjudicataire fera obligé de
» donner fes 'demandes libe!lées, en faire la preuve fuivant le
) droit Commun &amp; du franc alleu dont jouît la province; autre» ment il cn fera debouté avec clepens ; fauf les exceptions des
» lieux, auxquels le Roi poffcde la dircéte univerfelle, &amp; au
» fait des biens relevans de Sa Majefié ou domaines engagés;
) que les executions en fuite de nos jugcmens fcront par lui
» faites fuivant les ordonnances du Roi, formes &amp; ufages de
» la Province en la levée des deniers de [a majetlé, &amp; ne fera
) établie aucune garnifon par ledit adjudicataire du Domaine
» ni par Ces commis dans les Communautés &amp; aux maÎfons des
» particutiers que par nos ordonnances. Que ledit adjudicataire
» ne pourra rien prétendre des bancs, étaux ~ faillies &amp; auvans
» devant les maifons &amp;. dans les Ruës " places, ni troubler les
) poffcffeurs d'iceux comme n'étant point en cette Province de
» la qualité ni au cas portés par les ordonnances du Roi. Que
» no tre ordonnance du 2 5 Oétobre 1668 concernant les caux fera
,) cxecutée (uivant fa forme &amp; teneur; fauf titre, pofièffion ou pref» cription au contraire; qu'il ne fera fait aucune recherche pour raid
» (on des alienations faites par .les Comtes de Provence trente an ...
» nées avant l'union de la Comté à la Couronne, conformément
» à l'Arrêt du Parlement rendu fur la verif-ication des I@ttres pa~) tentes du Roi en faveur de la Nobleffe du mois de Juin 1668.
» Que les Communautés qui poffedent des biens non Nobles mou" .
) vans cie la diretle de quelque Séigneur particulier, ne pour» ront être recherchés pour aucun droit d'indemnité en faveur
~) de Sa Majd1é. Que les Communautés qui tiennent de leurs
» Seigneurs des biens Nobles faifan t partie du fief,. moyennant
» une penfion re{ervée auàit Seigneur, ne pourront pareille» ment être recherchés par ledit adjudicataire) fors en cas de
,) fraude faite au fief dominant. Que le droit d'indemnité tenant
» lieu .de lod~ pou~ l~s ?ens de main- morte ne pourra être payé"
» favolr, ledIt droit eotler que de 20 en 20 ans, &amp; le demi-lods
» de 1 0 en ,1 Q ans. Que les vieux &amp; nouveaux adjudicataires
» du Dornallle feront ~nregiftrer, fi fait n'a été, leurs baux al!
» ~reffe de notr.c commdIloo , &amp; les procurations par eux faites
) a leurs Commis fur les lieux. Et pour ce qui regarde le rem» ~o,ur{ement de la fina,~ce en faveur des Communautés qui ont::
» ete ou, feront depoffedees des biens &amp; droits dont elles étoient'
) engaglftes, nous avons renvoyé lefdits Procureurs du pays

Des Régales.

9'7

~ St lef~ites Communautés au Roi pour y être pourvû. Fait a
,) Lamberc le I I Janvi~r 1670 , fignés) Oppede, GlIidy. ( 1

La difpofition concernant les avance mens dans les Ruës fut réformée. L'01l en trouve la preuve rla.m l'abonnement fait par
l'Arrêt du Confeil du 19 de JuiR 1691. Il Y eft dit que les Droit$
de Régale compris dans cet abonnement confiftent aux caves ,
avaAcernenS &amp; auvans bâtis fous ou dans les ruës ,&amp; aux
plantemens d'arbrés clans les lices, foffés &amp;. le long des grands •
chemins, la faculté de fe Cervir de l'eau des rivieres pour arrofer les Prés. TCires &amp;. Jardins.
:::aaœ.a+MfA &amp;&amp;a\!U!U1SÊ :HP.,-:

; 24 eS&amp;idé'

i

PiPi'

li

2&amp;';:.

-

tO

T l T RES 1 XIE M E.

Du Droit , de Péage-.

-L

I.
1

E Peage efl: un Droit qtre le Seigneur,
à qui il . eft acquis" prepd [ur les bef-

tiaux ou [ur les marchandifes qui paffent 7
foit ' par terre, {oit par eau dans fa terre.

II.
Pour ,pouvoir joüir du Dro,i t de Peage etabli 100 ans avant 1669 ou depuis -' il faut
rapporter un titre primordial ou conceffion
expreffe. A l'egard de ceux dont l'etabliffement
remonte à un te ms -plus , reculé -' les Aétes
probatoires d'une pofièiIion non interrompue
1

fuffifent.
Ordonnance de 1669, tit. de! droits de péage, travets &amp;c-

autres art.
'.

1.

&amp;.

1.

�Du Droit de Péage!&gt;

III.
Les conceffio11s de peage doiveht ~tre COt1~
nrmees à chaque avenement à la CoUr0l1nC6
Arrêts du Coufeil des 29 d'Août 17 2 4 &amp;.

Péage.

Des Droits du

20

d'Avril 171.5.

1 V.

Le' péage

étant un droit purement Royal,
il n'y a pas d'autr,es titres à a_dme~t(e "que
ceux qui font emanes du SouveraIn hll-men1e4
Ainfi les Seigneurs ne peu!e0t pas ~'ét~blir par des baux _à
fief , conventions ou autres titres parucuhers. ,La Roche-flavlIl
M
page 557. En Provence il y a un !l:atut rapporte par
ourgue s
page ')67, &amp;. qui le décide expreffément.

v.

99

~rocuret:~s du Roi, les poffeffetus defdits péages St gens ex"'
perts qu Il commettront.
,
Déclaration du 3 l , de Janvier 1663. Dans te Réglement fait
en 168 7: pqur les r~parations des PO_!1ts &amp; chemîns de Pro"cnce, l~ Y a un artIcle conçu en ces termes; s'il y a des ponts
à confldure &amp; des ponts &amp; chemins à réparer dans un terroir
où. il fe l~v~ des droIts de péagè, cé fera aux frais des proprié~
tall~es dejàlts péages, m€me des Fermiers du Roi; fous fun bOll
plaijir , eXlgeant des péages, Jans ql/e la Province y foit en rien
contribuable ni les Villes &amp; figueries fuivant les Ordonnances &amp;
Réglement du Roi du mois de Janvier 1663 , ni ql/e la Province,
Comml/nautés ou Vigueries en puijJènt ft/ire aucune avanCe en cas
de refus ou de négligence du péagef.
'

/

V II.
,

Les habitans du voif1riage' peuvent con..
traindre le Seigneur peager 'à entretenir &amp;
reparer les chemins.
,

-

Le Droit de Péage doit ~tre perçü' [ur
les lieux pour le[q uels il eft accorde.

O rdonnances d~Orléans art. 1.61- En Provence I~s Procureurs
du Pays ont le droit, en cas de négligence de la part des Seigoeurs
péagers , de faire les réparations aux dépe~s de ces mêmes péagers. Il a été rendu à ce flljet plufieurs Ordonnances par Mr.
l'I(1tendant , &amp;. entre autres une du , 4 de Mai 'Iï 24 conçue en
ces termes: llOIlJ" enpng1wns a tous les Seignèurs péagers de cettè
Province de faire procUer dans la ql/intaine à colhpter du jour de
-la jignificatioll de notre rOdonnance "aux réparations à faire aux
chemins ,qui traverfènt les terroirs de leurs fiefs,. jihon &amp; à
faute de ce fa ire pu~lier &amp; adjuger fefdites réparations fur les
devis qui feront dreffés par Valon Archite8e de la Province, &amp;
de faire félijir les rentes &amp; révénus defdits Seigneilrs pour le prix
,defdites réparations, Ji mieux n'aiment lefdits péagers abandon/zet
leurs droits de péage à ladite Province,. ce qu'ils jèrollt obligés
de déclarer dans la huitaine du jour de la jiSlzification qui leu!),
fera faite du devis. , '
.
1

Déclaration du 3 1 de Janvier 166 J.

VI.

Les proprietaires du droit de péage font
charges de l'entretien &amp; reparation des che...

.
mlOS.

Edit du mois de Septembre t 535 , leS deniers du péage du
Roi- &amp;. des Seigneurs feront employés aux réparations des ponts 1
chauffées pafiàges, &amp; chemins des lieux &amp;. difhitts, auxquels
lefdits péages font cueillis &amp;. levés . afin qu'on puiffe y paffer
fans danger ni incommodité; le[quelles réparations feront faites
par orclxe des Baillifs, Sénéch!uK &amp;. autres Juges refforti!fants
au Parlement, ou leurs Lieutenanti; appellés lei Avocats oa

'

•

l

~

,

~

.

VIII.

Les proprietaires des Droits de péage doi..
vent faire afficher. [ur un pilier' ou autre end(

H

Procureuu

,

"

-.

�Des Droits du Péage.
droit éminent le tableau ou pan~arte contenant le tarif des Droits, &amp; pr~pof~r un.e
perfonne, qui en exigeant les droits l~i1:r~ll­
fe les pà{fants; &amp; faute par eux de f~tIsfal~e
à cette obligation, les raffants f~nt difpenfes
d.u payement de ces rnernes droIts.
100

Arrêt de Réglement du S Septembre 166~. L'Or?onna,nce de
1 66 9

tit. de.r Droits de péage art. 7. prefent la necefiite de la

,pallcarte~

Des Droits du Péage.
'IO 1
font Temoins Iegitimes dans l'information.
Art. 5. de la Déclaration du S. de Février 1666.

XI.

La pèÎne de ceux qui fraudent le droit de
peage, eft la confifcation non feulement des
,marchandifes [ujettes au paieluent de ce droit,
mais encore de celles qui
etoient exemtes.

en

Lebret trait. de la Souveraineté. liv.

IX.

TeHe eft la dirpQfitiond~ t'art. qS de l'Ordonnance d:Orleans,
mal eHe n'dt pas 'rùivie à la rigueur. Il y a un Arret du 10
de \Oécembre 1678 , ,p ar lequel Me. Beraud ~ro~ureur , du. Roi
en la ju!Hce de la Ville des Mées, &amp; prop.netatre du dro~t de
p~age fut déclaré atteint ~ convaincu. du cnme de fur~xa~hon ,
.&amp; condamné à une amenae de 300 lIv. ,env~r~ le .ROl, a, une
autre de 600 liv, çnvers.1a Communaute qUi 1 avolt accu[e, Be
à la re!litution des Commes qu'il avoit furexigées ) modér~es
il JOO live &amp; appliquées à l'Hôpital St. Jacques de la VIlle

.'

d d

Ce crime eft iPuni plu~ féver.emen~ par l'a 101 u~lq~e , co '. '~
fuperexaélion~blls " &amp; par la lOI derll!~re ~od, .1.,eélzgalza nOJ-'a ZIlJtiwi non jJo.D e• L Empereur Confialltl11 s ex~l,~qua e~ ces tellnes
dans celle-d: Rei tanti criminis perpetuo exzlzo plm~antur.
.

X.

ch. 16.

XII.

. _ La privation du droit. de peage 'eft: la .peine du proprietaire C?nV~lnCu ~e furexaébon~ .
Les Fermiers ou pre~)ofes 9U1 ont. comml~
ces [urexaétions :&gt; ~olvent . etre punIs corporellement.

d'Aix.

1

,

Les Voituriers, leurs garçons &amp; ,compa· gnons &amp; autres:J de qui le peager a furéxige ~,

pàS permis de faire arr~ter &amp; faifit
les chevaux, equipages , bateaux &amp; nacelles,

Il n'e!t

faute de pàyement du droit du peage. L'on
peut feulement ' fai{ir les meubles, marchandires &amp; denrees jufques &amp; j, concurrence de
ce qui eft legitin1ement dû . .
,

Ordonnance de i 669 tit. 29, art. 3. Cette difpoûtion de t'Or \
~onnance n'eli pas contradiéloire avec la régie rétracée à l'ar~
ticte précédent, &amp; qui autorife la confifcation. Là il s'agit d'uqe
fraude confommée ; ici d'un ûmple refus de payer fous qu elque
prétexte. La fraude doit toujours être punie par la confifcation.
Voyez ~'art. ~ de llArrêt du Co~[eil du 28 d: Juin I718 rappor~é
par Galon dans fon commentaue fur ce meme .1ft, J du tlt3
19, St Vaucelle~ des péagés , part. 4. page 56.
,

\

XIII.

Le peage n'eft pas dû pour les marchandifes
&amp; denrees ' :&gt; que l'on fait tranfporter pour

fon propre ufage , ll1ais feulement pour ce qui

· Hz
"

•

�•

loz
Des Droits du Péage.
,
cft porté négotiationis caufâ ; &amp; le proptiétajr'e
en eft crû, lorfqu'il affirn1e a vee [ern1ent
qu'elles etoient deftinees à fon ufage.
Gui-Pape &amp; FerriereS'- queft. 4; Vaucelles des péages parr.4.
J"Ig. 43· Cet Auteur part. 3 traite de l't!xem~ion. des ~éages, &amp;:
è.ithibue les exemts en oeuf claffes. Il y établit au!h que ceux
"lui ont acheté des exemts &amp; leurs Fermiers ne joiiiffent pas
cie l'exemtion : ml/tata perfonâ, t12l1latur conditio bonorllm ,
leg. 9 §. r . .ff: de acql'Ûr. hœred. Il obferve part. 4. pag. 44· que
j'exemtioo accosdée à cenainq per{onnes ne s'entend pas du
chofes qu'elles achétent pour vendre.

Le Droit de Pontonnage ne peut plus être
exige, lorfque le pont efl détruit; mais' [eu- ,
Iement après qlJ'il a eté rétabli.
•
Vaucelles part. 4 pag. ) 3 ; Ranchin tir•. Jlcaigal. art. 2. &amp; ).
Le péage dû à rai{on d'un bac eft aufii appellé pontonnage. Geli~.

2.

ch. 7.

xv.
Les bles, grains, farines, legumes fO!lt
exemts dans toute 1'etendue du Royaume des
droit.s de peage, paifage, pontonnage, travers
&amp; de tous autres Droits, tant par ea~, que
par terre; [oit que ces droits appartiennent
il. des Villes &amp; Communautes, ou à des Seigne~rs Eccléfiafliques ou laïques" ou autres
perionnes. '
,
Arrêt du Confeil du

10

de Décembre H13 ~ q
•

DroÎt!

du Péage,

10.&gt;

X V 1.

.La largeur des chemins, autres que les
vOlfinaux &amp; les fimples [entiers doit être
. d r
'au
mOIns , e leize pans aux endroits, oll l'on
peut leur donner cette largeur; &amp; elle doit
être doublee, s'il eft poffible dans les contours~
Art. JI. du Réglement de 1687 fait pour la Pro
'r.'
' d
e'
vence
autor~le
par A rf\;:t
Ll onfeil dl.j. ~) de F évrier ~ 68 9.

XIV.

I&lt;lud des Droits Seigneuriallx

Des

,
,

~ ..

~

X VII.

Le~ propriétai.re~ d,es Terres voHines des
chemIns [ont oblIges d en re tenir les foffes qui
les bordent, d'en détourner les eaux -' &amp; d'ôter les pierres 1ll0uv'J.nt~s qui [ont à leur
frontiere.
"
Art. 7· du. même RégLement. Ordotinançe de Mr. l'Intendan.ç
dl:! ?o de JUlll I7 0 S.
.

X VII I.

Il efl: permis aux ouvriers charges des r6 .
parations des ponts- &amp; chemins de prendre
d~ns./ les. c~arrlps voifi~s les pier~es &amp; graVIers q4 I ]eHr (qpt I1e&lt;;e{f4ir~s, Çan~ que les
proprietél,~~~$ . ~n pui1Ten~ rien pretendre. -' lorf~
que ces pierres &amp; , gravIers leur font 'inutiles.
f

9rqopnançe d~ Mr. l'Infendant dl] 5. de J,uille~ 17°9,.

XIX.
L,e Droit de pl!lvérage 'Il!e ~o~ exi~e dal"\s
~

,

�, Des Rivieres, Iles fi AttérrifJemenr..
(

Des Droits du Péage ..
plufieurs fiefs de Provence, n~ doit pas être
confondu avec le droit de peage, ni compris panni les regales~
104

Il ef\: acquis aux Seigneurs comme un Droit de fief indépendant de tout titre &amp; .imprefcriptibl e par le feul défaut d'exaction. Arrêt du 11. de Décembre 16 8 4 rapporté par Boniface
tom. 4 liv. 3. tit. 7- ch. 3. Arrêt rendu en I7 so en faveur du
Seigneur de Pontis, dont le péage avait été fupprimé par
Arrêt du Con[eil, &amp;. il qui l'on avait réfufé depuis, le payement
•
du droit de pu\vérage.
On m'a (lit que ceux. contre q\.ll cet Arret fut rendu fe font
pourvus au ConCeil en caffation. Comme c'eft une affaire qui.
intéreffe tous les Seigneurs féodataires de la Province, leurs
Syndics ne devr:oien·t pas ref\:er dans l'inaEtion. Le Droit de
pulvérage qui tire fon nom à puivere, a été accordé ou con..
fi.rmé comme une efpèce de dédommagement par un Statut rap. porté par Mourgues pag 368 .
1/on a douté fi fous le mot avers employé . dans ce 'Statut
on ne d.evoit comprendre que les feuls troupeaux de brebis &amp;
moutons. Le Seigneur de Montpezat ayant fait faifir des Bœufs
appartenans à des particuliers de la Ville de Digne qui alloie nt
les vendre à la foire de Barjolx, il fut déliberé dans l'Affemhlée générale des Communautés tenue en 169 1 d'interve nir
pour rintétêt général de la Province dans le Procès, auquel
cette faifie donna lieu. J'ignore quel fut le jugement.
A'

.

M

'

•

j

p

T 1T R E

j

--

SEP T 1 E 'M Eo

Des Rivieres, Iles

cr Attériffemens.

1.
Es Rivieres navigables portant bâte au
de l~urs fonds fa~s artifice &amp; ouvrage
des n'laïns font partie du Doina~ne de la

L

Couronnee

lOt;
.

, Ordonn~~ce de 1669 tit. de la police &amp; confervation des forêts a
~aux &amp; .rLVle reS, ar~. 41.
.

II.

Les Iles, Tflots "atterriffemens de ces Rivieres,
~e Droit d'y prohiber la pêche &amp; la conftruébon des Moulins, d'en deriver les eaux,
le peage, paffage -' droits .des bacs, bateaux -'
appartiennent auŒ. au Roi; mais ies Seigneurs &amp; même les particuliers peuvent les
poifeder en vertu des titres de ' conce{lion
ou d'une poifeffion legitime.
Même art. de l'Ordonniillce de 1669' Déclaration du moiS
d'Avril 1 6S J ; au tre du mois de Décembre 16 9 3.
Edit du Roi; po/'tant que. les taxes, qui ont· été faite.s fUI' les
propriétaires des ijles peage; ,Moulins, bais Jitués fur l~s riviéres
du Rh6ne , Garonne, &amp; Aude ne pourront Tltuire . ni préjudicier à.
la difpofition du droit écrit, fuivan t lequel le Languedoc 'efl regi , ni aux titres de propriété, &amp; de po.Déffion des partiwliers ,
qui jouijJènt defd. biens c,' dr.oits.
.
. Donné à Verfailles au ' mois de Septembre 16 97'
Louis par la Grace de Dietl, 1\oi de france &amp;. de Navarre, à
tom préfeos , &amp;. ' avenir Salut~ Ayant par notre édit du mois
d'Avril 1668 ordonné que les po',ffeffcurs , &amp;. detempteurs de$
lUes, &amp;. cremens , qui fe font formés fm les fleuves, &amp;. rivieres navigables, des Batimens , '&amp;. Edifices, qui s'y font faits,
&amp;. des peages, ponts, paffages , b~cs , bateaux, moi.tlins, peches Be. autres .d roits, q~i s'y perçoivent, qui jufiifieront une
poffeffion centenaire y feroient&lt;maintenlls , èn nous payant par
chacun an par forme 'dé furc ens , &amp;. rédevance fon ciere ,le
viogtieme du revenu anlluel dèfd. biens, &amp;: droits ; Be. à l'égard de ceux., qui ne pourroient juftifier une' poffeffion centenaire , qu'il en feroient privés, &amp;r lefd. biens réunis à notre
Oomaine. Nour amîons fur les ,rencontrances , qui nouS fllren~
faites par quelques proprietaires Clefd. 'b iens, qui pretendiren~
que la propriété leüf; en ayant été tegi ti mement acquife paf
lei fQ'rm&amp;s Erefç:r~tes l'ar nos Ord'onnan&lt;;es , ils ne devoienS
\
... l '
4

a

�\

r . Der Rivieres, Ijler &amp; AttérrijJèmens.

''( 06 Der Riviere!, Ijles fi Attérriffemens:
pas être Cujers au payement de lad. redevance, confirmé par n~
trI; déclaration du mois d'Avril 1683 ; en la propriété , p~{fe[­
fion &amp;. ]oui{fance , des IDes, IDl3ts , atterri{femens' , accroi{femens, droits de pêche, peages, bacs, Bateaux, poots, moulins
&amp;. autres édifices, &amp;. droits (ur les rivieres navigables, tous
1es propriétaire.s, qui rapp01'teront des titres de proprieté,
authentiques, faits avec les Rois, nos prédéceffeurs en bonne
forme, auparavant l'année 1566' , &amp;. à l'égard des porrefièurs
ôefd. ifles , iflcHS , fonds , édifices, &amp;. droits [ufd. fur lefd.
rivieres , depuis les lieux où elles (ont navigables, fans eclu..
fes ni artifices, qui rapporteront feulement des aaes authentiques de po{feffion, commencée fans vice auparavant lad. an ...
née 1566, &amp; continuée fans trouble; nous les aurions pa ...
.reil1ement confirmés en leur po{feffion , fans qu'à l'avenir ils
pui{fent être troublés, en payant anuuellement par forme de
redevance fon.ciere le. vingtieme du revenu ann~lel des IDes, if-lots, &amp; autres droits, &amp;. cho[es [ufd, [uivant la liquidation,
qui en [eroÎt faîte, &amp;. ce outre les droits Seigneuriaux, rentes &amp;. redevances, dont ils fe trouveroient chargés, tant envers
npus, qu'envers les Seignellrs particuliers; &amp;. nous aurions
'reii1li à notre Domaine les [ufd. ltles , St droits, dont ces de ...
tempteurs n~ rapporteroient titres valables de proprieté , ou de
p0ffeiIiol1 avant la,rl. aqn~e 1566. Mais ayant confideré depuis ')
ql1'en e~eqution de çett~ déçlaration plufieurs particuliers pour ...
Joitnt être depo{fedés des jfles, qu'ils ont pris foin de former, avec une gral~M depenfe , &amp;. dOQt ils o'nt joui, fur la fOf
de leurs titres; nous aurions par nos Edits du m(1)is d'Avril 1686 •
&amp; Août 16B9 , confirmé tous les po{feffeurs, &amp;. détempteurs
fIuelque titre &amp; qualité q~e ce fait, des Ifles ~ qémens fit~és
fur les riviercs navigables du Rhône, GaroQne , &amp; autres de notre
Province de I-/anguedoc, en la po{feffion ~efdites lUes,. &amp;. cré ...
mens qui · fe font formés, &amp;. de ceux, qui pourroient s'y for ..
mer à l';JvenÎr : foit Pil r alluvion" ou p~r induftrie, dépenfe
O,u autrement en quelque (or~~ , &amp;. mani~re que ce foit , nonohf..
tant les Arrêts. &amp;. Jugemens , qui pourroient avoir été rendus
fi èxéclltés; â la charge de QOus payer dans deux moi~ POl};
droit de ~onfirmation les fommes , au~ql1elle~Hs .feroient taxé.s
en notre Coqfeil , &amp;. de payer encore ~ l'avenir p"Jr f9rme d'alhergue annuelle, &amp;. de champart la quinziéme portion des
fruits. qui f~rpient récueillis ~ans ces lQes nobles. , &amp;. &lt;;rémenl\ ,
&amp; l~ vingt-~euxiéme dan.s les lfies rurales &amp;. crémens, aprè$'
la dupe payee aux en.drOits , 04 !!,llç eft due l &amp;. de nousl rendre
J~ foi ~ hpm1I}age à nous ~us pi\l 1e_ lfies foirédées 'nQ61~s

à

1°7

\nent, &amp;: les Droi~ Seigneuriaux pour celles qui étoient te ...
nu:s en ro.ture • f~lvaAt la , coutume des lieux &amp;: par notre
Edit du mOlS de Decembre 1693; nous a ~lrions ordo n é , que
tous, le.s détempteurs propriétaires, &amp; P9{fe{feurs des Ifles l11o[s,
Atterniremens, accroi{feme(1s , alluvions droits de pêche péar
"
.
ges, p~h ages , pontS' , moulins, bacs, coches, bateaux, édifices,
&amp;: droits [ur les rivieres navigables de notre Royaume, qui
rapporteront des .titres de propriété, ou de poffeffion avant le
premier Avril 1566, feront mai ntenus, &amp;. conferv~s à perpetnité
enfemble dans les crémens futurs, en nOLIs payant une an,née
de revenu, ou le vingtieme de la valeur oréfente ddèi irs Biens,
droits &amp;. édifices à notre choix fllivant les Roles, qui en feraient arrêtés ·en notr,e Coufeil , avec les deux fols pour livre,
&amp; annuellement une rédévance Seigneuriale de cinq [ols par
arpent des Ifles, &amp;. autres femblablcs Biens, &amp;: ~ droits par
forme de furceos, outre, &amp;. par de{fus tes cenfives, &amp;: autres
rentes, ' &amp;. dr&lt;?its, dont ils peuvent être 'chargés envers nous
ou envers d'autres Seigneurs, &amp; pareillement nous avons maintenu, Be. confirmé ceux qui jouirrent dei"d. Biens &amp;. droits, &amp;
qui n'ont aucun titre de propriété, ou de po{feffion, avant
ledit jour premier d'Avril 1566, en nous payant deux années
de revenu, )Oll le dixiéme de la valeur préfente defd. Biens,
,&amp; droits, auffi à notre choix , &amp;. annuellement une pareille
ré dé vance de cinq fols, laquelle rédévance a été depuis modérée , 'Be réduite I,'ar notre Déclaration du mois de Mai 1694.
Nous avons encore mainte nu par notre dite Déclaration du mois
de Décembre 169 J , les Seigneurs particuliers, dans la perception des cenfives , &amp;. des rentes Seigneuriales &amp;. foncieres
qu'ils ont coutume de prendre fur aucun defdits Biens &amp;. drohs
en vertu de leurs ~veus , &amp;. dénombremel1s , &amp;. autres titres ~
eo. nous payant le dixiéme de la valeur en fonds defd. D roits
des cenuves, lods , ventes &amp;: rentes Seigneuriales , &amp;. fOI1~
cicres , fuivant l'évacuation, qui en feroit faite; &amp;. à l'égard
des Egli(es, 5{ monaftères de fondation royale, nous les avons
maintenus &amp;. confirmés purement &amp;. fimplement, (ans payer au..
cune cRofe 1/ dans la po{feffion , &amp;. j0ui'ffance defd. Biens &amp;.
droits ~ à eux donr,lés, &amp;. concédés par caure de fondation, &amp;
dotation defd. Eglifes, &amp;. monaftères, &amp;. feülement pour ce
qui eft compris dans les titres de leurs f0ndations , &amp;. dotations
&amp;. que pour les autres Biens, &amp;. droits qui n'y feroient pas
compris, ou qui font fortis de leurs mains m~me pour les cré·
mens, ils feroient fujets au payement du vingtieme, ou dixieme,
de la valeur préfeme) comme les autres Po[eireurs) ~ dé~

•

�103
Des Rivieres, Ijler &amp; AttérriffeJnens~
tempteurs, &amp; à la rédévance annuelle de cinq fols. n'ayant.
entendu néanmoins comprendre par notre dit Edit du mois de
Décembre 16 9 J les Po lfe lfe urs , &amp; propriétaires defdites Ifles
&amp; crémens , compris dans les roles. &amp; états, par nous arrêtés l)
en conféquence de notre dite Déclaration de 1686, &amp; Edit
de mill~ fix cens quatre vingt lleuf, qui jouiront de la confirmation à eux accoJldée, &amp; néanmoins pour rendre leur
condition égale, à celles ,des alHres Polfdfeurs &amp; détempteurs
&amp;. affranchir lefdits Biens, &amp;. droits de Champart, &amp; rédévances impofées en conféquence defdits Edits &amp; Déclaration,
qui pourront en e.mpêcher la culture, &amp; le commerce, même de celles impofées par les Fermiers de nos Domaines •
en conféquence de notre Déclaration de 1683 ; fi aucuns y a,
nous les avons quittés, &amp; déchargés en nous payant le principal du dit Droit de Champart, &amp; rédévance au denier dixhuit, &amp; pareille rédévance de cinq fols , qui a été depuis modérée à un dernier par Rotte dite Déclaration ~le 1694, &amp;. depuis nous aurions encore ordonné par l'Arrêt de notre Con. ,
feil du neuviéme Novembre j 694 , que notre dit Edit du mois
de Décembre 1693, feroit exécuré, &amp; que tous les détempteurs
propriétaires, &amp;. Poflèffeurs defdits biens, &amp; Droits [ur les
rivieres navigables, tant par bateaux, que par ' radaux notamment fur les rivieres de Garonne &amp;. d'Aude, aux endroits, où
elles porcent bateaux &amp;. radaux [eroient contraints au payement des fommes, pour le[quelles ils ont été employés dans
les états des récouvremens. Mais les gens de trois états de no.
tre Province de Languedoc, confidérant que nous avons été
obligés de nous fervir de ces moyens pour pouvoir [oLltenir la
dépenfe d'une fi longue guerre, &amp;. que par le traité fait en
exécution de l'édit du mois de Décembre 1693 &amp;.
l'Arrêt
de notre Confeil rendu le / 9, Novembre 1694'. nous étions
en état de ré tirer une nouvelle finance) ils nous a~roient offert:
dans nos plus pre {fans be[oins la fomme de deux cens quarante
mille livres J &amp;. les deux fols pour livre aux termes, &amp; con...
ditions portées par leur Déltbération du onziéme Janvier 169S
'
~,
Jo
&amp;d eman de en meme
tems, qu attendu que les fufdits Edits
Décla~ations ~ Arrêts du Co?fcil
contraires aux ufage:
Je l,adue f,rovmce ',&amp; à la difpojit'Pn du droit, tcrit , qui l,a
ré~~t '. qu.l nous plut ordo.nner que lt\s taxes fattes [ur les pro~:
pnetalres, &amp;. Po~e{feurs des Iiles ~ ~ Iilo,ts, attérriffemens , péages, bacs, mOlÙI11S, &amp;. autres edtfices &amp; droits fur lefd. ri..
v~eres,.du .~hôn:, de. Garonne, &amp;. d'Aude, ne pourront nuire I,

le

.!Ollt

l

a.

c

III

prejUdiCiel a la d,ifpo!ition du droit

~cri~

,

~ ~u~ ufa$e~

Ves 'Rivieres, IJZes rl:f Attérriffemens.

1 °9

de ladite Province, ni aux titres de propriété, &amp;. de po~ef­
fion des particuliers. A ces caufes défirant favorablement trai:er
nos fujets de ladite Province de Notre certaine fcien~e , pletn,e
puHfance &amp;. authorité Royale; Nous avons par ce prefen,t Edlt
perpétuel, &amp;. irrévocable, dit, fiatu,é &amp;. ord~nné , difons ,
fi~tuons ,&amp;. ordonnons, voulons, &amp;. Nous plait que les taxes
&lt;,lui ont é[é faites fur les propri.écaires , &amp;. Po.{fe{feur~ des Ines,
&amp; Iilots, attérri{femens, accr01{fern~ns , DrOIts de p~a~es J paf[ages, bacs, bateaux, ponts, mouhns , &amp; autres edifice,s, &amp;
droits fur lefdites rivieres du Rhône, de .Garonne, &amp;. cl A~de
, qui ont été, ou feront payés en conféquence de nos Edits,
&amp;. Déclarations du mois d'Avrn 1668, r6S, ,&amp;. I 686, des
de' é
notre
mai's d'Aol'1t
.. 1689 , &amp;. Décembre 1693; &amp;. dé l'Arret
.
'
Confeil du 9. Novembre 1694; ne pourront nULre, lU pr J~ •
.licier à la difp ofition du Droit écr,it, &amp;- aux ufage; de notre dlte
province, /li aux titres 4e prop,nété &amp;- .de pop&lt;:ffion des par,tlCU
. l'u.rs , qui ]'ouifTènt
derdits BH:I1S &amp;- drolts qUl demeureront
en
:11':1'
&gt;
,leur force &amp;- vertIt. Si donnons en mandement a nos ame" ~
&amp;. feaux ConfeiUers les gens tenant notre Co~r des C?mptes,
'Aydes &amp;. Finances à Montpellier, que ces pre fentes , 11s ayent
" f .
, ·Il.rer &amp;. le contenu en icelles garder &amp;: obferver
a atre \'egi lL
,
'
D' 1
.
fe lon leur forme &amp;. teneur, nonobnant tous Edits, ec ar:uo~s
8( autres chores à ce contraire. au}!)quelles nous avons. deroge ,
8( dérogeons par ces préfentes : car tel eO: nocre ?ladir , . en
Ctémoin de quoi Nous avons fait met~re notre fcel a ce~ diteS
'f; ntes. Donné à' Verfailles au mOlS de Septembre l an de
~::c: mil fiK cens quatre-vingt dix.~fept, &amp;. de ~o;~e l~égne'
ie cinquante cinquiéme. Signé Lou 1 S, par leRol
e Ipeaux
I.vijà Bo/.(cherat, vû au Coufeil Phe1ipeaux.
A

J

1

1

..

,II!.

Les Poffeffeurs de ' ces Iles, atterriff'emens
'. St autres droits ont ete confirmes dans leurs
' pofl'eŒons en payant au Roi le 20 de la valeur &amp; une redevance an,nuel1e de. 5 ~. ,p~r
arpent de,s biens fon~iers,,, &amp; par~ll1e rede. .
vance [ur chaque D~olt de peche, peage, paffage , ponts, moulins ~ bacs.
l

�110

Des Rivieres, Ijles &amp; Attérriffimens.

Des Riviere!, Ifles &amp; AttérriJJemeni~

(les fiefs préférablement aux Seigneurs jufticiers. Guior dans fei
diffcnafiol'ls fur les matieres féodales tom. 5 rappeHe la difpohtion de ces coutumes.
Le Droit commun efl: pour le Seigneur haut·jufiicier ; Sc la
quefl:ion s'étant préfent ée entre. le fieur de Villeneuve &amp; le
fieur de l'lae de Taulanne Coffeigneur de Seranon, il fut jugé par Arrêt de la Chambre des eaux &amp; forêts rendu cn 17&gt;4
que le 'droit cIe pêche . qui eft One dépendance de la propriété
des rivieres , étoit attaché à la haute · juHice. Le fieur de Villeneuve prétendoit qu'érant feu1 Po{fe{feur de la direa ~ unÎve-r,fellè. il devo'it 'jouir fcul du droit de pêche. .
•
Arrêt du Parlement de Touloufe du Il de JUIllet 173 6' , qU l
~ jugé qu'en Languedoc l~ Seigneur haut,jufticier cft propriéJaire des petits ruHfeaux. Journal du Palais de Touloufe.
Henris tom. 2.liv. 3. quefl:. S ; Bretonnier l tom. 1. ch. 3. queft.
3 6 : Chorrièr fur Gui-Pape, tit. des Droits Seigneuriaux , feét.

Mêmes Déclarations citées fur l'art. précédent.

IV.
Les Seigneurs ont été maintenus dans 1é!
perception des cenfives ~ lods, re.ntes Seigneuriales ou foncieres en payant le Iode la
valeur en fonds.
Déclaration du mois de Décembre 1693.

V.

an. 18.

Il.

Jilot~

Le Droit de pêche dans les rivieres navigables appartient au Roi.) &amp; dans ,les .ri.vieres
non navigables au Seigneur haut-)ufhCler du
territoire où elles coulent.
Boiffieu de l'ujàge des fiefs ch. 37. St. Y€ln des eaux &amp; forêts J~
liw. 1. tit. :0. an. 23; Ferriere fur ·les quelle 514 &amp; p7 QI!
Gui-Pape. Voyez l'Arrêt que j'ai cité fll~ l'art. 6 , ~ qUI Ju~ea
que la. propriété de~ rivieres ~ par confe.que.n~ la peche qUI eu
cft un fruit, appartient au SeIgneur haut-Juihcler.

1

VIX.I.

VI.
Les Ri'f'ieres l'lon navigables, ruifféaux &amp;
[ources etant aux terres , gaftes &amp; incultes
&amp; autres lieux publics, &amp; les ruiffeaux formés par les eaux pluviales, appartiennent
aux Seigneurs, h'luts-jufticiçrs. .
' ",

.. l

Il ya des ,outumes 'lui en donnen~ hl pro~riçté aux Seigneu~.

3.

. VII.

Un terrain qui a été inondé.) &amp; a fait
partie de la riviere navigable pendant plus
. de dix ans ~ appartient au Roi.) lorfque l'eaq
vient à fe ré tirer ; quoique l'ancien proprietaire ait conferve la Motte-fermet .
Ainfi jugé par Arrêt du Confeil du 1 Q de Février 172 8 ~ontre
les P. P. Chartreux de Villeneuvt;-le2:-Avigno n •
Je doute que cette Mcifion pût fournir .Un préjugé en faveu.r
des Seigneurs. Elle paroit diam~tralement oppoiëe à cette régIe.
rétracée par Loife! d~ns fes infiitution.s coutur.t\Îeres liv. 2\ tit. ~.
La riyicre eSte [,0 donne au Seigneur ha(lt jujlicier , mais Motte ..
ferme demeure au Seigneur très foncier.
.
.

11l

1

L'on ne peut pas prefcrire par. la.poffeflion
même in1memoriale contre le SeIgneur hautjufticier l~ faculté de la pê,c he dans les rivierçs non navigables &amp; ruüfeaux.

cl:

. Arrêt rennu en 1736 en faveur du" Seis.neur
Thorar,ne-la
~a1fe C()ùU.....la Comml:wiuté du meme lu:u , 'lU! OppOfOlt un

.

,

,

�t 12

Der Ri1JÎerer, Ifles fi Attérriffemens.

Des Rivieres, IjZer fi Attérriffémens.

'Arrêt contraire, rendu en 17 17 , &amp; qui aV,oit admis la preuve
de la po{feffioR en faveur de la Communaute de Bras.
Le Seigneur de Thorame n'avolt pas les régales. Il étoit prouvé que la Communauté le,s av~it acquifes à titr~ d'.engagement j
mais le Seigneur foutenolt qu ayant la haute- J\lfhce &amp;. de plus
la dirette univerfelle , la propriété des eaux publiques lJi appar-

.

tem3 de fraye; [avoir, aux rivieres otl la
truite \ abond~, depuis le I. de Fevrier juiques a , la ~l~mars, &amp; aux autres, depuis
le 1. d ~ vnl u [ques au 1. de Juin à peine
de 2~. hv. d amende &amp; un mois de pri[on .
La: peche des Saumons, Alozes &amp; Lamprov p c
eft exceptee.
J

1

1

lenolt.
•

IX.
Le Seigneur peut affermer, céder, aliéner,
même fans aucun demembrement de la juftice, la faculte de pêcher. Mais fi c'eft une
Communaute d'habitans qui en a acquis le
droit, il faut qu'elle l'afferme.

\

113

_

J

Art. 6. &amp;. 7 du même tit. de , l'Ordonnance.

XII.
~'efl: un -delit qui merite punition corporelle,

de Jetter dans la riviere de la chaux
vomique, coque du levant, mommie
tres drogues ou appâts.

Il n'en en pas de la pêche comme de la chatre, qui ne peut
~tre affermée, ni permife à des roturiers. Si tous · les habitans
lIfoient de la liberté de pêcher, la riviere feroit bientôt dépeuplée. L'ordonnancede ~ 6?9 . tit. ,des .boi~ , prfs, marais al?partenants auX Communautes Impofe 1 oblIgation cl affermer. Anet
du Parlement de Paris du
de Févrîer 1689 rapporté dans le
Journal des Audiel'ices.

noix
au-

-&amp;

Art. 14 du même tit. de l'Ordonnance.

se.

XIII.

x.

Il eft deffendu de pêcher à autre heure que
depuis le lever du Soleil ju[qu'à fon coucher ')
excepte aux Arches des Ponts où l'on peur
pêcher tant de nuit que de jo.u r, de même '
qu'aux moulins &amp; aux gords où fe tendent
des dideaux.
.

1

Ceux qui ont Droit de pêche doivent obferver . les Réglemens faits par l'Ordonnance
de 1669 &amp; les faire obferver par leurs Do'mefl:iques &amp; par les pêcheurs, auxquels ifs
auront afferme le droit, à peine de privation
de leur droit. .

\

Art. 14, du tit. 31- de l'Ordonnance de 1669.;

XI.

\

Il eft auffi deffendu de pêcher durant le

Art. ~9. ·du même tit. de l'Ordonnance. Galon obCerve fur
cet art. que · les Prélats ,. Eccléfialliques, Seigneurs, Gentilshommes, Communautés &amp; particuliers font tenus d'obferver &amp;.
faire obferver ces Réglemens non feulement dans les rivieres
navigables &amp;. flotabl es , dans lefquelles ils ont droit de pêche)
mais encore dans les eaux &amp; rivieres qui leur [ont paniculieres )
p our la confervatÎon &amp;. augmentation du poifron.

..

�."

114

, ~. ~ .

Des Rivieres ~ lfles &amp; AttérrifJemens~

..

Des Rivieres; Ifles '&amp; Attérriffe?nensi

/

1

{~'

X VII.

Xl V.

L'alluvion ou attérriffement . qui ,fe forme
~nfenfiblelnent
[ur les bords' de s n..
. hl
Vleres non
na"~1ga es, appartient, quant au domain~
ut~1'e, au Po~e{feur des fonds contigus. Le
Selg!leUr y acquiert feulement la J"ufhce &amp;
la dueéte.

Il n'efl pas pennis de prertdre des pierre's
&amp; du fable dans la riviere fans le con[en-

tement du Seigneur.
Arrêts du Pa~lemel1t de Dijon rapportés dans la- pratique de's
Teuiers tom. 4. pag. 4 24,

XV.

.
queft ., . D
.
Boniface tom
.' . ' .
• ," e- cormlS tom. 1. col. I!9' ':'
, , ~. p,a g .. J 67, ou efi rapporté un Arrêt ui" u~ea
que 1 alluvlOn aVOIt lieu même dans les champs 1"lmQl'tes.
,1
,
~

Les Iles qui Ce forment &amp; naiffent du lit
même de la riviere 'non navigable ~ appartiennent au Seigneur haut~jufticier. Mais le
terrain que le partage de la riviere laiffe en-j'
tre fes deux bras -' ne forme pas une Ile -' &amp;
il ne ceffe pas d'appartenir à l'ancien pro. ,.
.
pnetalre nver~un.

D, upener
,. tom. 1. l'lU -

l

XVIII:

f

L'~lluvion ~U att~rriffement qui fe forn1e
tout a coup vz fiumznù par un debordement
,.
a ppartient au Seigneur haut- jufiicier.

~

Droit commun.

Droit commun. Il efi de l'effence d'une Ile qu'elle naiffe
dans la riviere ou foit formée par un amas dt! gravier &amp; matériaux entraînés par le courant des eaux. lnfida in fiumine nata.

•

XI X.

. Sl\le champ qui (e trouve àèctu était fou':;

XVI.

nus a une cenfive ou redevai1ce pour raifon
de chaque arpent ou autre mefure de terre
la'te
d 'evance d Olt
. etre
1\
"
augmentee
à proportion'
en faveur du Seigneur; mais fi el1e a eté
impofee vaguement pour la tbtalin.~ du fonds
jl t:l'ya aucune augmentation pour rai[on d~
!l'accruë.

La propriete des Iles peut-~tre perduë par
la prefcription de 30 ou 40 ans, fi pendant
cet 'efpace de tems un tiers, &amp; mtme un
vaffal en a joüi pa ifib lemenr.
Arrêt du Parlement de Toutouf~ rapporté par Geraud des
Droits Seigneuriaux Uv. 3. ch. 2. 11 en efi comme des ufurpatio ns
faites daus les Terres galles. dont la propriété appartient au
Seigneur. Voyez ci-defious lit. des Biens nobles, art. H &amp;

Arrêt du Pa~lement de Touloufe du ..14. d'AoCit 159', rapporté.,
par Maynard l,v. 1 . ch. 3.

.

J.
~

" ""~.J

)

'

�'1 16

, ber Riviertr, 1jles &amp; Attér' tffi ' ,~

Des Rivieres, If/es ë1 Attér'riffimeni~

Ï'ropriétaire jufqu'au mili ' ~1 emenso t 17
eaux &amp; l'HIe
.
eu u C'o urant des
quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J &amp; de la juftice du,
pres.

xx.
Si

le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~

Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.

1.

2..

tir.

2.

régIe l~.

ch. 9·

XXI.

XXI V.

Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle &amp; 'fixe par la comparai[on des fond~
voifins.

, Les eâ-ux Pluviales ou les ruiffeaux u'ell
fOFment, appartiennent
S "
-q
es
• fi:"'
,
au elgneur haut}U l~ler, . nonobfiant toute poffeffioh "Jmmen10nale.
meme

•

, C!lOrrier, Jurifpruderice de Gui: Pape
'
,
:Arret du Parlement de G
hl d
fea.h. art. 18. ' ZIba
tom. 2. liv. 3. ti~. 7 ch renJo e tl 9· de Juillet 16 7 1 • Baffer

A.infi jugé p"ar 1Hrêt ~ rendu en 170 en faveur du SeigAeur
de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
ell la Séné chauffée de ' Forcalquier.

XXII.

'Œ '
d'l'
. m:n l aIres e e..
:l'Auteur de la pratique de:~rn~r de Sa MaJefie rapporté par
erners tom. 4. pag. ) 1).
,

"

Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
partenoIt.
l

.

,

,

j

I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '

.Boutaric

dan~ fon

.

trait. de,s Droits Seigneuriaux ,ho des l'ivieresJ

XXIII.

-

•

Du T réfot trouvé.
J.

~

~On , ,entend par t:éfor un dépot d'Of
ou cl argent ,:li ancIen, qu'on n'en ait

L
-1
p us de

mén1.oire .

ff.1 de
acquir
J d'A

.' .

,

'

rer D • 1
.
d
omm. ,ego UnlC. CO ' . de The/alJris~
de Toulo r
fiout 16 99 rapporte dans le Journal du Palais
r
le ' arta eule" con, 'rmatif d' une lentence,
qll1" avolt ordonné
fon Pd' gr d un tre{o~ trouvé par l'acheteur du fol d'une mai-

Arrêt du

Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft

ugement des Co

...~~~~~~~~~~~~"~::~l~=~~~m~.~~~~~
"_
..;2
;' 'T 1 T R 'E II U IT 1 E M E.

Leg. 41

.. ,

• J.

g~)es pour la renovation du

A'

•

emo le) entre !Lu &amp; le vendeJlr. Celui-ci prétendoit qu'on

1

,

/

1

~

\~
.1

�'1 16

, ber Riviertr, 1jles &amp; Attér' tffi ' ,~

Des Rivieres, If/es ë1 Attér'riffimeni~

Ï'ropriétaire jufqu'au mili ' ~1 emenso t 17
eaux &amp; l'HIe
.
eu u C'o urant des
quel 'elle s' eft ;ppa~tlent à celui du côté du..
quel elle eft pI~;me~ ':J &amp; de la juftice du,
pres.

xx.
Si

le champ eft fournis à un droit de tafque ou d'agrier, la partie qui eft accruë par
l'alluvion eft auffi affujettie à cette rédévance~

Loife! in fii r. cout. liv.
Geraud trait. des Droits Seigneuriaux liv.

1.

2..

tir.

2.

régIe l~.

ch. 9·

XXI.

XXI V.

Si le Seigneur a un cens univerfe1 , le terrain
qu'a donne l'alluvion, doit ~tre fournis au
cens regle &amp; 'fixe par la comparai[on des fond~
voifins.

, Les eâ-ux Pluviales ou les ruiffeaux u'ell
fOFment, appartiennent
S "
-q
es
• fi:"'
,
au elgneur haut}U l~ler, . nonobfiant toute poffeffioh "Jmmen10nale.
meme

•

, C!lOrrier, Jurifpruderice de Gui: Pape
'
,
:Arret du Parlement de G
hl d
fea.h. art. 18. ' ZIba
tom. 2. liv. 3. ti~. 7 ch renJo e tl 9· de Juillet 16 7 1 • Baffer

A.infi jugé p"ar 1Hrêt ~ rendu en 170 en faveur du SeigAeur
de St. Michel contre Me. de Beauchamps Lieutenant- génél'~
ell la Séné chauffée de ' Forcalquier.

XXII.

'Œ '
d'l'
. m:n l aIres e e..
:l'Auteur de la pratique de:~rn~r de Sa MaJefie rapporté par
erners tom. 4. pag. ) 1).
,

"

Le lit que la riviere abandonne appartient
au Seigneur h~ut-jufticier ; , mais fi après· en
avoir occupe un nouveau, elle reprend l'an-.
'c ien, le proprietaire riverain qui a confervé
1v1?tte-ferme, reprend le terrain qui lui ap'"
.
partenoIt.
l

.

,

,

j

I~9i{el infiit. coutum. liv. 2. tit. 2. régIe '9. la régIe a été citée
~i.de{fus ti~. des régales. Mr. de BoHlieu ~1age des fiefs pag. 60. '

.Boutaric

dan~ fon

.

trait. de,s Droits Seigneuriaux ,ho des l'ivieresJ

XXIII.

-

•

Du T réfot trouvé.
J.

~

~On , ,entend par t:éfor un dépot d'Of
ou cl argent ,:li ancIen, qu'on n'en ait

L
-1
p us de

mén1.oire .

ff.1 de
acquir
J d'A

.' .

,

'

rer D • 1
.
d
omm. ,ego UnlC. CO ' . de The/alJris~
de Toulo r
fiout 16 99 rapporte dans le Journal du Palais
r
le ' arta eule" con, 'rmatif d' une lentence,
qll1" avolt ordonné
fon Pd' gr d un tre{o~ trouvé par l'acheteur du fol d'une mai-

Arrêt du

Si la riviere paffe ,entre les limites de deu~
:differentes jurifdiéhons ~ chaque Seigneur eft

ugement des Co

...~~~~~~~~~~~~"~::~l~=~~~m~.~~~~~
"_
..;2
;' 'T 1 T R 'E II U IT 1 E M E.

Leg. 41

.. ,

• J.

g~)es pour la renovation du

A'

•

emo le) entre !Lu &amp; le vendeJlr. Celui-ci prétendoit qu'on

1

,

/

1

~

\~
.1

�•

,&lt;t

Du Tréfor trouvé.

18

.

'avo it dû le lui adjuger entièrement; parce qtie non el'at vetui
pecunil!. Il vouloit le prouver par te te ms où les mOJillloies avoient
été frappées. Il prouvoit de plus que la maifon qui avoit été bâ~
lie fur le fol vendu Sc 'enfuite démolie , avoit appartenu à fes
Auteurs.
Mais la démolition avoit été faite depuis le COLnmt'IlCemeI1t
du fiéde. Le Prince au c9in duquel une parti,c de ces efpètes
étoit marquée ( Philippe II Roi d'Efpagne) avoit commencé à
:régner en 1555. L'antre Pd,Dce (Henri Ill. Roi de France)
étoit mort en 1529 , il Y àvolt donc plus de cent ans.
Cet Arrêt paroit fingulier, Il juge", qu'il s'agdfoit véritable ..
ment , d'un tréfor; pourquoi donc en ordonna-t- on le partage S
Il devoit appartenir entièrement à l'acquereur ,du terrein, où
ill'avoit lui-même trouvé. Voyez ci-ddfous. art. n.
•

II.

.
,

Les bagues &amp; pierres précieufes ne font
Fas mifes, au rang des trefors.
,

L'hommeau jurifp. franc. art. 6; Duval infiit~ du Droit franc ...
liv. 1.. ch. 1.

111.

La difpolltion du droit rOlnain, qui adjugeoit le trefor - à celui qui l'àvoit " trouvé
dans fon propre fonds, &amp; ' en ordonnoit le
partage, lorfque tout ~utre que le proprietaire
même du fonds en avoit/ ete l'inventeur, t.ft
encore fuivie dans les Provinces regÎes par
-même Droit.

ce

Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, tit. du TréJor trouvé:
où il l'apporte l'Arrêt rendu par le Parlement de Touloufe ' au
fujet d'un tréfor trouvé par des Maçolls qui bâti!Toient le
Palais de l'Archevêché. Le Fermier du Domaine en avoit réclamé,\
une portion, &amp;: cette demande fut rejettée. l'Arrêt cité fur
le l&lt;:r. art. fournit un autre décifion fur ce point, puifque
l'un ordonna un partage , où le Seigneur jufticier n'eut rien.

.

Du Tré/or trouve.

lI?
'outanc r.a?po~te un (irrêt du 9. de Juillet 1697 conforme à
~ette maXime,
fi . .
Voici ce qui avoit été remarqué'
.tans tes collettions Ma: )} L T ~~ ce uJet,par Mr. Furgole
f, cl
.
'\'
e re or trouve dans fon propre
" dOIl S ap~artlent entlerement au propriétaire S"t eil:
'
ans l~ fOlld~ d'au trui fans de/fein prémedi;é lia
.tt:?uve
:p appartIent \ l"
,
,
mOI le en
~ cl
a .lnventeur, &amp; l autre moitié au propriétaire du
» t{'o~7:sfc; ce q J I a lieu, quoique le fonds appartienne au Roi'
'&gt;Y.l.,zeaUrus4°
',n' d e rerum d';!'
, du Droit'
F
"
. lnpLt.
lVl.j. Duval. in!ht.
~ .ranç HS hv .. 2: ch 1. Ferriere dans [es inilit. du Droit Franc.
J) },It. de la CllVLfiO!! a&lt;!s chofes , rapporte plu fie urs
Arrêts con ...
}) o~~.es. Dans, le pars coutumier on arljuge autrement le
T,elor trouve ,; car 11 appartient pour un tiers à l'inventeur
» pour un autre tiers au propriétaire ou fonds où il a été trou ' ,'
:p &amp; pOUf l'autre tiers au Roi ou au Seigneur jufiicier fuiv::'!
V une Ürdonnançe de St. Loüi&amp; rapponée par Expilli plaid. 37. ((

'J

'J

1 V.

'

, E~ Provence nous avons .adopté la régIe
et~bh~ d~~s les, p~ ys C?l!;Umlers. Le Seigneur

~a,ut-Jufbcler a la mOItIe du 'fréfor, s'H a
ete tro~l~~ par le propr~étaire, qui en a l'au~re mOItIe; &amp; . fl la decouverte a eté faite
par un autr~, le Tiéfor eil: partagé par tiers
entre le SeIgneur haut-julhcier , le maitre
du fonds ' eft l'inventeur.
l
'
~l m'a toujours paru étrange de rémonter en matiere

de fiefs

&amp; de droits Seigneuriaux à la difpohtiondu Droit Romain

~i

,ne les connoiffoit p~ s aà(olument. A le prendr.e pour régI;
êl l'egard des Tr~[ors ,trou,,;,é s, il faudroit s'y conformer auffi ,
par rapport à la propriété des rivieres, épaves &amp; autres chôfes
'lue, le dr~it de~ fiefs donne aux Seigneurs ~auts- juiliciers.
Or a c.e t egard la régie eft générale, &amp;: les Pays régis par
le Dro~{ Romain ont adopté la maxime établie dans les pay&amp;
'(outumiers.
L'Arrêt rendu 'le .17 de Mail 611 . entre ' Madame la Dll~
~he{fe de Mercœur St l'Âbb~ du. Mont-m3'j our , &amp;. qui régla

13,

�Vu T réfor troa1J!~

120
Du TréJor trou·vé_·
les Droics du haut-ju tiicier &amp; ceux du moyen t!lZ bas, déc1arà

VIII. .

appartenir à la dite Dam.e en qualité de haut- jujlicier les confi{cations, dcfhérences, Biens vacaTLts 1 épaves, droit de Bâta rd ifo· t
&amp; Tréfors cachés. Cet Arrêt cft rapporté par Bomy dans fe '
mélanges ch. 6 ; Pafl:our de feudis lib. i. tit. 1.
'

Si .le Tre[or eil: trouve dans une Eg1ife ~
1

le SeIgneur jufticier n'y a aucun droit.

v.

, Les Auteurs fe réü !lHfent à le décider ainfi, mais ils nc. font
lF.as d'accord fur la queaio:n) fi l'inventeur doit en avoir une por~

Si le Tn~[or a ete trouve à deffein &amp; non
par hazard;) l'inventeur n'a rien à y pretendr~d

llOil.

L.ebret de l~ Souveraineté part. 1. Uv. S décîf. 4. Bacquet des
1)ro.i- t s de Juflzce ch. p. n. 19,

.

\

Leg •. unie. cod de Theflwris. Lebret trait. de la Sou~el'ainet.~
Eart. 1. liv.lo décif. 4.

VI.

L'ufufruitier n'a aucun droit [ur le tre[cr ;
&amp;. par la m~me rai[on le mari n'acquiert
pas la propriete de celui qui a éte trouvé
dans le fonds dotal; mais il a droit d' e~
joüir comme d'un acceiToire de la dot.
.

"

Leg. ï. §. 1'2. ff. foZut matrim. Dumoulin fur la cout. de Pa;;,j
ris ~. 1. glof. 1. n. 60 .
~~jvant Mr. Benoit in cap. rainutius vo. cceterd bona , l'ufu ...'
frUItier doit avoir l'ufufruit fur le Tréfor trouvé. Mais cette
opinion n'cft pa~ fuivi~. Thefaurus non eft ;Tj:frJJ,Çl{l ~ comme d~t'
Dumoulin.
' .
.

'V II.
Le Tre[or trouvé dans un chemin ou autr6.'
lieu public appartient par egaIes portions ou
au Roi ou au Seigneur haut-jufticier &amp; ~
J'inventeur.
Bacquet trait. des Dr"its de Juflice th"3 ~
jef dn&gt;jl5 d» Dom~ine ch. H.

,

.-

n.

~~

•

.-

; BerthelQ.t

1 X.

L'inv~nteur 'a la moitie de celui qu! a été
trouve dans un· Cimetière public ~ &amp; l'Egl~fe

,

l autre

. .,

\

mOItIe.

, ,

,. ,

Chopin de Domanio lib. z. tir. )' n.

1"

X. .
L'aé\:ion criminelle peut-être intentée c'on\tre celui, qui 'a;yant trouve . lin Trefôr dans
~e fonds d'autnü;) cache c~tte, decouvert~
pour fe l'approprier entièrement~
. Arrêt du Parlement de Grenoble rapporté par Barret tonJ. 2.
liv. 7, tit. la, ch. 1.
A plus forte raifon doit-il n'y avoir aucune part. Qui thefaurum
'';rl'Ilentlltn fîtppre.Dl:rit in ' fralldem fifci " tatum amittit. icg. non
iritelligîtur , § I l if. de jure fifci. AinfÎ jugé pour re 'Tréfor trot~­
\lé ~u Palais de l'Arcliêvêque 'de ToulouCe) &amp;. d0nt Boutane
(
fait mention dans fon trait. des Dro.bts Seigneuriaux.
'.

...

1

•

7

1

XI.

•

.. "- te Seigneur '. âired: n'a Hen à pr~~endr _

14

�Du Tréfor trouvé.

.IZl

.
~

fur Je Tré[or trouvé dans le fonds emphiteouque.
1

~.

Des Epavcs 1

III.

•

Dumoulin cout. 'de Paris

§

S5. glof.

10.

n. 4.

Les bois à ?~tir , à brùler , &amp; autres que
les eaux des nVleres &amp; ruiifeaux entraînent ,.
~ont épaves, fi leur maitre et\: inconnu; car
JI eft permis de les rée lame'r &amp; 1'on en eft
crÙ proprietaire en affirmant à ferment qu'on

,

XII.
Le Tre[or trouvé dans la terre vendue
a.ppartient à l'acheteur &amp; le vendeur n'y a
aucune part.
Leg.

6;.:0:

l'dl:.

.

Ainfi jll~é p~r Arrêt du Part'ement de T ùuloufe rapporté pat
Ceraud trait. d.es Droit,r SeigneuriauXl liv. 3- ch. ).11. 4. &amp;. par
Catelalllîv. 3. ch. 30.
'

de rei vendicat. Mornac fur cette loi.

.Cependant l'Arrêt rapporté ' fur l'art. 1. en adjugea la
;IU veJldeLJr du fol de la maifon démolie • .

.

moitM

,

s

. ..
N E V V l 'E M E~

•

1;

T 1 T R E

Des
f,

Les épaves appartiennent au Seigneur haut
jufiieier .d\t lieu o~ elles [ont trouvees .

•

.

•

'L Es chofes

ol

Bacquet trait. des Droits de 111Jlice ch. 33 ; Loifd infiit. cour;
live 2. tit. 2. reg. sa; Mf. de Boiffieu de l'ufage des fiefs ch.,
61 ; Paftour de Jeudis lib:- 1.

Epave~.

r.

-1 V.

qui

mobiliaires &amp; les, bêtes,
,ayant eu un maître ~ ont été égan~eJ
font egalement comprifes fous le mot d'epaves~

'

,.

v.

1

C'eft à l'tlfufr~it1er' &amp; au fermier &amp; n01\
au proprietaire des droits de juflice - que les
,
.
epaves appartiennent,
'

• llbique piffim: '

1 1.

Tai(and cout. de Bourgogne art.
,tOUt.

, Les'
.plgeons, l es paons, ]~s abeilles, quoi ..
que m.ls au ra.ng des animaux [àuvages par
le drOit romain, font au nombre des ' épàves.:

t0m. ~~ n. 68. ~ 7&amp;· :

,

1

J

2.

Boubier fur la mêlllG.

~

VI.

..

"

,
/1.
'
[1
' tant
L'epave
peut etre
touJours
· rt:c
amee
que les formalites pre[crites poux pouvoir en
\ acquerir la propriete, .n'ont pas éte remplies.

La place introdllélio
D'
.
.
Flufieurs 'cout
, n aux roits Selgneunaux pag. '91,.

~appolt aU,K abeil~~~s lenfer~ent ~'!.! d,~fpo~~iqn e~prdrç l'~;

.••",,

L.iv9 nfere TI='Ü~. ~et fi.~fs Uv.

6.

c4~ S'

5roit

qu'elle l'ell~

•

,

----

~

�l

24

J

Der Epaver.

{, Des Epaves.

l'être pendant trois ans, efpace de rems fixé pour la preCcriptioll
des cho{es mobiliaires, ,&amp; même tant que la chofe eft. exifiallte
8{ non confommée. Cette opifrioll dt fiagulie,r e.

que dommage dans les terres d'un particulier
o~ ell~s font trouvees , le proprit.~taire qui les
reclame ne p~ut pas les recouvrer fans payer
ce dommage, pourv~ qu'il foit conftate qu'~l
a ete caufé par les chofes perdues.

VII.
Les formalités [ont la denonciation oupublication pendant trois ~i,~anches cOl~fecuti~s:
à. l'iffuë de la Meffe paroliftale; &amp; apres ayolr
,attendu 40 jours à compter. depuis la pr~­
miere proclamation -' fans qùe per[onne aIt
1"ec1ame l'épave; le Seigneur . doit en faire
prononcer l'adjudication en fa faveur par
[on juge.
Il y a des coutllmes qui ne font cOl:lrir le~ 40 jo~rs ,que depuit
la derrtiere publication; mais ce He de Pans en fait commencet:
Je cours depuis la premiere.
1

VIII;
, .

.

.'

"

..

.

Si dans cet inter,valle le propriétaire ré ...
dame repave. , il doit payer la nqurriture ~
f;arde &amp; frais de juftice.
'
Droit ' commun.

•

IX.
"

,

'

•

..

\

x.

.

,
•

.1

Lorfque les chofes perdues ont.èàufê que1~
•

1

Arrêt'du 4d'Août 16:7 8 rapporté par Mr. de Catelan live 3 ch 30.

Xl.

\

Il Y a des epaves [ur l'eau comme fur la
'. terre. Les ~ffets jettés à la mer pour caufe
de temp~te ou pour[uite des pirates ou enne...
mis; 2°. Les éhofes qui proviennent du cr(J
de la mer &amp; qui font trouvees fur le rivage~
comme [ont les perles, Je corail, l'ambre:J
·&amp; c. 3°. L'argent &amp; bijoux trouves [ur un caaa vre ,noyé . .4°. Ses vêtemens. 50. Les débris
d~un Navire ou batteau. 6°. Les poiffons Ra-:.
yaux ou à lard échoues &amp; trouves fur les greves ..
. Voyez l'Ordonr\ance de 1669 tit. 31 &amp; Galon ibid &amp;. l'Or-j.
donnam:e de la Marine tit. 7. art. 1. /2. &amp;. 3.

XII.

,

L'jnventeur de l'épave uy a aucun~ part ~
&amp; s'il ne la denonce -' il peut être coridamn~
~ une- amende. ~
, .
• Droit commun.

12 5

Les enfants expofés . font une efpèce d'épave onereufe; &amp; par 'l'ufage des a,~tres Pro..
vinees les Seigneurs hauts-jufticiers font chargés de leur nourriture. En Provence cet~e
çharge eft rejettee fur les Communautes
d'habitans.
.
•

�'} 26
..... ...r

De la Conf pour crim,e &amp; pour fé1o.nie .

Des Epaves:

.I 27

IlL

Arrêts rapportés par Bonifac~ torn.;l Iiv. 6,h. I. L'llr~ge q~e
nous n'avons pas adopté efl fondé [ur cette raiCon: que les Sel ...
gneurs hatlts-juil:iciers recuelllerH la [ucceflion des bâtards, Be
de ceux qui meurent fans lailfer rles héritiers tefiamentauei
ou légitimes : ubi emolumentum, ibi OIHU e1Je dehet.

~==~==============~S,

T 1 T RED 1 XIE M E.

Ce cas excepté, les Biens fitués dans un
pays, où la confi[cation n'a pas lieu , ne
font pas confifqués; quoique le condamné
foit juge dàns une Province où elle a lieu.
C es Biens appartiennent aux heritiers legitlmes .
,

l

De la Confifcation pour Crime
&amp; pour félonie"

•

J
Arrêts rapportés par Mr. Maynard liv. 8 ch. S6la Roche-~avill
des droit.. Seigneuriaux, liv. 6 tit. i 3 art. 1 ; Bafnage an. 143
de la cout. de Normandie.

. 1.

IV.

E

N Provence la confifca,tion n'a lieu
,.
qu'en deüx cas; pour cnme de LezeMajelh~ &amp; pour félonie:
.
Il n'y a pas été dérogé à la, âirpolition de la novelte 134de l'Empercur Jllainien, &amp;: l'on n'y connoit pas ceHe maxi...
me, dont Loirel a formé tille régIe du Droit François: qui conj,JiJ.ue le ,orfs confifqllè les Biens.
. .:
Dans les Provl1lces où la confifcatÎon pour Crtme a lteu , elle
appartie'H incomefhblement au Seigneur haut· jll (licier·; excep ..,
té pour certain s cas tels que celui de Leze Majeflé, de fau!fe ..
mOl1Roie , faHificatioll des lettres 8{ [ceaux de la Chancelerie ,
d'héréfie . M&lt;tis lor{qll'elle eft adjugée pour félonie, elle appartient ail Seigncllr féoctal Oll roncier) envers qui la félonie CI
été commi{e. Ferrieres {ur la queil:. 34. de Gui-Pape; Defpeim:s des Droits Seigneuriaux tir. des hautes j~fiices art. 2.~

Il.
La confi[cation pour crime de Leze-Ma~,
jefié a lieu même pour les Bienp fitues hon~
du Royaume.
Ferrieres fur la quefi. 43 1 de Gui-pal'ç 1

.

......... ~

,

..,
.\

'

..: _~

1

,or[que les biens mouvans d"un fief [ont
, ~onfifq ués au profit du Roi pour crime de
de leze-Majeflé" il doit ou vuider fes mains,
()u -donner une indemnité au Seigneur. ,
-

)

.Boutarie trait. des droits Seigneuriaux tir. de la confif ation.

Brodeau fur Louet lettre E ch. 5). Pa1lour liv. 7 tit. 3 ; la
,Roche-Flavin liv. ô tit 23 n. 4 &amp; Graverol.
Mais c lape doit ' ê~re entendu que,du ,cas, où l~ ~onfifca~oQ
cil: prono11cee pom crIme de le ze-MaJdle ail premler chef....... 11core dans ce cas la femme peut demander [a dot ' &amp; avantages
nuptiaux. ta- Roche- Flavin fous le mot confijèation art. ) ) &amp;
-fous le mot do·t art. 16 •. Dans les cas ord inaires .' c'efi-à- dire ,
- lorf'lue l~ R.oia la confifcatioll comme Seigneur juMcier, il

�De ta Conf. pour crime &amp; pour félonie.

12.8 De la Conf pour crIme &amp; pour félonlc6
tenU de payer .les dettes comme tout autre Seigneur.
Il y a u~ Ar.r êt du Parlement d'Aix rendu en 17" 7 en fàveur des creanciers du fieur B ...•• dont les biens furent conJi[qués au profit du fils du Seigneur de Beauduén qui avoit
été a!faffiné.
I!fi

VI.

Lorfque les biens du pere [ont confifques,
le pecule cafirenfe du fils n'eft pas (onfifque , &amp; ]or[que les biens du fils [ont con';; ~
fi[ques, ce même
pecule ne l'efl: pas &amp; ref..
,
te au pere.
,
Ler. 3 §

proJc,. ..p.

4-

ff de

,

minor. &amp;- leg.

fi

1

1

filills 3 coJ. de bonil

VII.
,

Les biens donnes ne [ont pas confi[qué~
au préjudice du droit de retour.
Mainard liVe

l

ch. 9 Papon liv.

II

tit,

1

art. 24.

VIII.

.. ~e~ a1ienati~ns faites .par l'accure ne pt~ . .
Judlclent pas a la confifcation. Elles font
toujours prefumees faites ~n fraude; &amp; lorfdJ
que ~a confi[cation [urvient, ,e lles' [ont re ....
voguées.
Arr~t du
~~, 43 au

12 9

1 X.

Le tiers des, biens confi[ques eft prelevé
'Pour la femme &amp; les enfans, &amp; ce tiers eft
pris [ur la totalite fans difiraétion des frais
faits
. par le Seigneur pour la pourfuite du
çrune.
.

Arrêts rapportés par Mr. Mainard liVe ch. 4. Mr. Cambolas
liv. 1 ch. 4; Mr. de Catellan liv. 2 ch. 98.
Ce tiers fe divife ,en deux ,portions égal~s ~ dont la femme
prend ' une moitié, &amp; les enfans l'autre; &amp; fi quelqu'un des
enfans meurt, la' mere lui -fuccéd·e ~n propriété avec fes autres
enfans, q'uoiqu'elle fe foit remariée; parce qu'il s'agit d'une indemnité accordée par la 16i , &amp; non d'une liberalité qui doive
être prife fudes biens du ma'ri. 'VAn:êt de ' 1 )80 le- jugea ainfi.

, ~ x.Les bi~ns immeubles appartiennent au
Seigneur haut jullicier du lieu ' .où ils font

; Iles- meubles au 'Seigneur jufticier du
lieu du Domicile; ,&amp; le~ dettes aétives au
Seign,eur: haut-ju,fticier de la te~re où demeurent IJs debiteurs. Chacun des Se~igneurs
eft ' teriù, des fr~is dè juftice à proportion du
fttl~es

profit.
) .

r'

Arrêt, du_ .25 de Juillet 15 8$ rapporté par Mr. Mainard liv.
iS ch . 84.
,
..1.

19, d'Août

1652 rapporté par Mr. de CateHan livo

3
CUJet, ~'une donation faite par un accufé qui futl.
en.Ulte condamne a la mort.
c ~ednrisdtom .. 2 liv 4 qUefi. 3 6• Le Pretre cent. 1 ch 85. Riar es 'OoatlOns part l ch 3 Cea
L h •
liv • ~2 decif.•4• C ale 1an'1"lY, 3 ch. 30, • 4 n. ';4}, e ret pan, t

,"

X J.

.

.

"

La c.onfirçation a lieu · pour le [uicide;
'luoique celui qui l'~ comn1is ne fût pas accufé.
,

.

�•
,

-

4

D la Conf pour crime &amp; pour félon.,e,
13
~ 'fion eft contraire à celle de la loi 3 ff de boms eonJfft

De la Conf pàur crîme &amp; pour félonie. -13 'l

0

~ette dec: Jde
&lt;lut a~te &amp; M
rre{iee par r.

la loi 1 cod. eod. &amp; à l'ancienne juriJprudence
Mainard liv. 6 ch. 86 , St liv, 3 cp. 85 ; par
,I:î,
' .
'1 • M
Il
R
h
fi
'n
l'IV
1
fous
le
mot
conJ,:!catLOn
art.
, r.
Mr, de la oc e aVI
•
,
d'Olive liv. 1 ch. 4°·
. . l' d' 6 tOt
.
fi'
t
l'Ordonnance
crtmlne11e
e 1 70. fi 1.ft 22
MalS comme Ulvan
, ,
6 le rocès doit être f;ait ;. la memoire de ceu~ qUI e ~nt
ar~. 1 "P ,
'n'eO: as douteux que la confiIcat!op ne dOIVe
tue~ tœ.dw Vttœ ,Il l'obf~rvent Boutaric trait. des droits' SeigneuaVOIr heu ,comm~I:î,'
&amp; Ferriere fur la cout. de Paris art.'
riaux tit. de la conJ,:!catLOn ,
184 § 1 n. 26.

XII.

S' l'accuf6 m,e urt ' après l'Arret -' mais

ava~t
lieu.

l'execution, la . confifcation _' n'a pas
.,

La l@i J cod. Ji reus y'el (lccu! la ioi 10. cod. de jure f!fci. , M.r.
h 52 Mr. d'Olive liv. 5 ch. 8. A plus lorte ralM ai nar cl 1·IV. 4 c.
•
.
fi
l'
fi'
t
fon la confi[cation J1'a- t-elle pa's beu, lor que. accu e meur
, avoir
' appe,lié .de la Sentence de condamnatiOn; C!lTlZ appe/apres
.
latio extinguat /lldlcatll1n. ,
,,
,
"
Mr. Mamard liv. 8 ch. 89 rapportç un Arrêt ·, gUl adJuge~ la
la condamnatIOn,
,
con fi{ica t ,IOn,. 'quoi'que le rnrevenu fut ,mort .avant
. apres
'avol'r confe{fé ' le crime qUI
mais
, n etoit as ete,l ot par
la mort.
,
l'

l'

XIII. '

XIV.

,Quoique le Seigneur ou Coffeigneur feodataire, enVers qui la félonie a été commife
Fanicipe auffi à la haute jufl:ice ~ il n'y a
de confifq\lés à fOll profit que les [euls biens
mou vans de fa direéle.
, Aïou ,jugé par Arrêt rendu en 172ï en faveur des éréancÎers
du ueur B. qui par Arrêt du mois de Mars 1726 fut cond amné
il la mort pour avoir fait affafiiner le ueur Gravier Coiff' ig.eur
de Bauduen. Une partie des bi ens {hu és dal1s le terroir de
Bauduen étoit afflljettie à la direéle de Mr. l'Evêque de Riez !.
&amp;. il fut jugé que ces mêmes biens n'éraient pas . comprh: dans
-coniifcation adjugée au fils du fieur Gravier.
Il y a cependant des doutes à [ormor fur la jufi:ice de cette
Mcifion. Le fieur Gravier étoit allai Seigneur jufi:icier, &amp;. la portion qu'il avoit en la juftice, aflètloit aufii ces mêmes biens
:mouvans de la direé1e de l'autre Coffc::igneur. Le fieùr B. n'en
cut-il po!fedé aucuns fous celle du fieur Gravier, il n'eil auroit
pas moins été coupable de félonie; ex. il n'y av oit aucun préjuclit::e powr Pautre CoŒeigneur dans la confi.fqtioo des biens fournis
il [a diréélc; puifque celui qui les: eut àcqtililS par cett.e voye ,
les auroit poifedés ,fous cette même mouvance~
'
"

1;

Voyez

ra note fur l'art. üüva:nt. -,

,

La felohÎe fe teduit à deux càs;
jure atrocé, 2°. la denegation.

t 0.

l'in..

Graveroi fur la Roche-flavin des droits Seigneuri~u')C ch. 3....
crt. 1.

x V l. '

Hen de vaffellage rend le de1it refp~c­
tif entre le Seigneur
&amp; le Vaffal. En caS
u
d'excès graves ou vexations con1mifes par le

Le

,'

c

.,

xv.

,

La confi[cation pour crime de 'felonie efr
a.utant }ln droit de fief que ~e Jl~.ihce; q:ns
le condours d'un Seigneur ]ufticler &amp; , cl un
Seigneur feodata,ire les" biens fer.o?t , co~fi[­
ques au profit de celUI ' envers qu~: le , cnn1e ,
a ete commis, à l'exclu fion de l'autre.

,

,-

XIV~'

•

•

�t 32 De la Conf pour crime. &amp; P()U~ félon~e;
S: ïgneur envers le vafTal, Il perd a JamaIs le
droit de mouvance fur les biens' de ce 'uici, qui eft auffi affranchi ,de la juri!diébon
Seigneuriale &amp; fournis à celle du Juge Ro ...
ya~ plus prochain pendant fa vie.
Ferrieres fur la que{t 6 de Gui· pape; la Roche , flavin &amp; gra ...
"erol ch. J l art. 5; Paftour liv. 7 tit. 4. Arrêt rarporté par Boni.
-face tom. liVe J tit. 6 ch. 1 , &amp; qui condamna le Seigneur de
Montpezat à être banni à perpétuité de la Ville d'Aix) de la ter-

re de Montpezat

&amp;. de la Viguerie de Mouftiers; le .declara indi ..
gne de poffeder des fiefs à l'avenir, le priva de fa JUl'ifdittion fa
\Tie durant, &amp;. ordonna qu'elle feroit exercée par le Juge Royal
de Mouftiers.
Arrêt du Parlement cie Touloufe renclu en J644 &amp;. rapp er..
té par Albert lettre S ch. 2 qui condamna le fleur de G"briac,.
pour.. avoir donné des coups de bâton à un de [es Va~allx qlli
n'étoit pas Gcwtil-homme. à une amende de 3000 JJV; &amp;. le
Va/Tal fut affranchi de [a Juftice. Autres Arrêts rapportés par
MI. de la Roche-Flavin ch. part. 1 &amp;. 5.

• &gt;

.

x VII.
Lorîque le Vaffal efl: offenfé par Je Seît neur immedia t, il demeure libre à [on
egard, &amp; devient fujet immediat du Seigneur dominant ; mais il ne devient pas Vaffal du Rni , fi le fief eft tenu en franc alat
leu par le Seigneur felon.
Du-Moulin § 3 glof. 4 n. 13 &amp;. n. 1 S.

x VIII.
. L'Eglife ne perd pas la Seigneurie directe ~ quoique le Prelat offenfe les Vaffaux?

De Îa

mais

Conf. pour crime &amp; pour félonie. 13l

le Prelat perd les revenus &amp; l'adminif.
t ation, &amp; le Vaffal offenf6 devient libre
Fendant la vie du Prélat~
Du. moulin § 40 n. 7S &amp;. [uiv.

XIX.

'- On met au nombre

de~

injvres atroces

qui opérent la felonie; fi le Va{fal abufe
de la femrne du ~eigheur, de fa Sœur qui
tefte dans fa maifon !)-de la fille!) de f~ belle-tille, petite-fille ex filio; s'il a C01.nmerce' criminel avec la nàncee ou la mere du
Seigneur -' qui nia pas convolé en fecondes
noces, avec la veuve du Seigneur, pourvll
que le nouveau Seigneur [oit fils ou petit-fils;
s'il a eu comnlerce avec -la veuve dans
l'an du deüil, pourvû que le nouveau Se~­
gneur foit heritier direél: ou collateral du.
Frece'd. ent Selgneur.
,,o
,

ou

l

Du-moulin § 43 n. 13 6• 142. 14J &amp;: 144· Mernac fur les loix
~ 8,{ l. cod. dp. in jus Y'ocando. Defpeiffes des .droits Seigneuriàllx
page 1 SI.

XX.

'Le V aiTal qui donne urt clementi en ' juge~
ment à [on Seigneur, efl prive de l'ufufruit
du nef pendant la vie du Seigneur. ' ,
Mornac [ur la loi derniere ff de inoJJ: teflam. Louët &amp; Broc1eau lette f fom. 9 Grave.rol fur la Ro,he·Flavin ch. 3 t. art. 1.

Kz
....

J

�34 De la Conf. pour crime &amp; pour fé'on;~1

J

De la Conf. pour crime &amp; pour félonie.

X X J.

1

•

Les héritiers du Seigneur q,ui ef1 mort [ans
fe plaindre de la félonie du Vaffal, ne peuvent pas dcn1ander 14 confi[cation du fIef;
excepte 10. que pour quelque conjeéture on
ne pût prefumer que l'injure n'avoit pas eté
reroire; 2°. s'il avoit charge rh~ritier d'en
pour[uivre la ' vengeance. 3°' s'il avoit ignore
l'injure; 4°. s'il a ete prevenu ' par la mort,.
&amp; qu'il n'ait pas ' eu le tems de s'en plaindre •
.

•

.

Du. moulin § 43 n. 43. 51 &amp;: 06. Mornac fur la loi 30

'Je inojT tejfam.

coa.

.

XX 1 I.
.

.

Il Y a t 'ois fortes de Deni;
Ine &amp; du lieu dominant;

Du-moulin § 4J n. 9.

X XII J.

de la perfon-

10. 11.

&amp;:

20.

29.

xxv.
Le prodigue .à qui l'adminifiration de fes
biens ' a ,ete. interdite, peut confifquer [on
.fief par felonle &amp; non pas par dcni
.
,
Du-moulin § 43 n. ,9 1

8(

9J.

XXV I.

\-

Du- moulin § 43 n. 12 ~L

10 •

de la perfonne
feulement 3°. de la chofe feulement, 10rfqu'on [outient qu'elle eft dépendante d'un
autre fief.

Si Je Valfal meurt avant que le Seigneur
te plaigne de la Jélonie , elle eft eteinte; &amp; ,
lë- Seigneur ne . peut plus en faire aucune
Four[uite.

xx l V.

•

•
•

La felonie ou le d eni du proprietaire ne
huit p~s à l'ufufruitier ~ dont l'ufufruit )fubflle nonobfiant la confiiCation.

.

.~ ·Le- Vairai qui -denie le fief, le confifque
~u profit du ~ eigneur dOlninal1t; mais îl
faur .que l~ Deni [oit formel ~ fpecifique &amp;
abfûlu.
' .
..
,
.
.
. - .
.
- r .'
~

~

Arrêt du 24 de Novembre 1570 rapporté p~lr Mr. Mainard 1iv~'
(, ch. S3 ; Gravelot fur la Ro,he-flavin ch. 9 art. 3. Du-mou...
,in § 43 1). 8~

Du-moulin§ 43 n.

114

St

Il).

xx: VII.
Le Vaffai qui reconnoit le fief i un autre
Seign~u~, ne le confi[que pas; pourvû qu'il
ne denle pas lor[que le Seigneur l'interpener~.

(

. '-

"'-

l

Du-moulin Z43· n. u·~. ~oiffieu de l'ufaBI: .des fiefs ch. 9~
., 1

.~

"

�'
.
De la Conf pour crime rt1 pour fclonté'
\

13 6

.

De la Conf polir crirl2e èf pour félonie. 13;

"

en fave ur des créanciers du fleur B. Il n'y a que les biens
corl.fifqJés au profit ~u , Ro~ qui roient affranchis de ces charges.
Voyez les Auteurs cites Cl de{fus art, 3, qui établHrent tette

X X VIII.

fai-

Lor[que le S~igneur .re~Qit l~ vaffal, à
re l'hommage, Il eft cen[e .avo,lr remis . 1 Injure, qui pouvoit "d~nner l~e~ a ,la confi~~a~ .
tian du fief, fi lInJure IU1 etoIt connue "
quand lnême il re[erveroit le droit de con~
fifcation.

4Hférence. De· carmis tom.

Quand le fief eft: confi[qué pouX' felonie
()u pour deni , les bàtimens qui ont éte faits,
les accroilfemens par alluvion, tout cede au
fonds; &amp; tout ce qui a eté acquis' par le
Valfai dans le deiTein de le rendre feodal ,
&amp; reconnu au Seigneur eft: confi[qué, ainfi
que les meliorations &amp; reparations. M·",is les
çho:es qui ne [ont pas unies &amp; qui [ubfi[-.)
v 'nt" par elles m~mes , comme la jurifdiél:ion 3.
les meubles, ne font pas confi[quées ..

Voyez fur cette différence entre rejIitutio1J.em jujIitiœ &amp; rif.'
titutiQnem gratiœ l'art. 36 du tit. 1..

XXXII.

I,e

Seigneur en faveur de qui les biens
ont én~ confi[ques pour crimè de faonie, eft
recevable à s'oppofer à l'entérinement des let..
tres de grace.
J'ai cité fur l'art. 38 du titre de l'adminiftration de la iuf1:ice
des Arrêts, qui déclarer:ent le Seigneur. non recevable. Mais là
jl n'agi{fùit pas Comme l'arlie, &amp;. feulement par rapport à'
ramende prononcée en faveur d~ fa jufiice ; au lieu qu'ici il e1\
lui-même la partie 'ottenrée.
•

116.

x XX.

Ainfi jugé par un

•

Ar~ê,t rendu en

1717 a.près parta~

1066.

Si Je condJ.mné pour crime de félonie ob...
tient du Roi des lettres de remiffion par juftice, il rentre dans ,.tous les biens confifques?
nlême dans ceux · qui-- avaient éte alienés par
le ",· eigneur après la confifcation. Si les let, , accor d'ees par grace, 1'1 ne retres ont ete
prend que les hie.ns extan ts.

XXIX.

Les charges impo[ees fur les biens con.. .
fi (ques au profit du Seigneur, fidei-com- ·
tÎ-lÎs, droit de retour " hypotheques '" [ub-'.
fifient. .

col

XXXI.

Du-moulin § 43 ·n. 130'

Du- moulin § 43 n.

1

•
1

�Du Drolt de B!1tardife '&amp; des Bien! 'fJac,ani. 139
Q

.

•

T 1 T R EON Z 1 E M E.
Du Droit de Bâtardijè
-.

et

Boutaric ibid.

1 V.

des

Biens vacans.

)

endue de la juftice où il etait domicilié, &amp;
eoù il eft mort .

1.

L

E Seigneur haut-juflicier recueille }2f)
j fucceiuon du Bâtard !port fans
Tef-.
tarpent, [ql1S enfants &amp; [ans femme"

Dro~t commun. Le Bâtard peut dj[pofer de fes biens par Aae~
entre vifs ou par tefbunent. S'il meur fans teitiJment, maïs laif..
flint fl cs Enf2nts nés de légitime mariage, jls lui fuccédent;,
~iu défaut d'Enfants [a femme recueille en vertu de l'Edit dll

prêceur unde "ir &amp; ~xor ,·ill'excJu.fiQn du Sejgneur haut~jufiicier.

1 J.
. Trois conditions [ont néceffaires pour l'exer(:lce de ce dr~it. 1°. que le Bâtard ~it né
dans le ~i.{hié\: de la jufiice. ~.o. qu'il y ~ut
fon dOilllclle. 3°' qu'il y fait mort. Une de
&lt;"es trois conditions manquant.l le Roi ex ....
l;lud le Seigneur h~ut-jllfticier.
Bacq let du Droit de Bâtardife. ch. 8. n, 5.
.,
Bo .·L.ric trait d~s Drpits Seigneuriaux) titre du l)roh cltl,
BlitardiJe.
1

1 l I.
Dans Je doute [ur le lieu de la naiffance , .
on pr~[ume que le Bâtard eft né dans l'é-'

.

Le Seigneur ne [uccede qu'aux Biens fitues ou trouves dans l'etendue de fa Juri[diétion. Le Roi a les autres; les Seigneurs
QÙ [e trouvent ces biens, ne pouvant réunir
les trois conditions.
,

&lt;

Bacquet trait. du Droit de Bâtardifo. part.
-et trait. dei Droits de jllJlice. ch. 23. n. 3'

1.

ch. 8. n. 1 8

~

v.

Le

Roi 'réclamant la fucceffion du b~-·
tard , qui pourrait appartenir par Droit '
de desheren,e au Seigneur haut-juflicier ,

doit prouver la bâtardi[e.
Arrêt du ,1 g d,e Septembre 168 S rapporté par Boniface tom.
.-Uv. J. tit.r ch. 1. Quoique cet Arrêt ait été rendu en fa veur
d'un particulier, qui comme fe prétendant légitime [ucceffeur ,
{out~no.it qUt; le défunt n'étoit pas bâtard, fa décifion peut
.s'appliquer au cas poré dans cet art.
'

V J.

, Lorfque le Roi acquiert par droit de Bât ardi[e ou deshérence des biens fitues dans
11.11. fief, cette " acquifition ne les affranchit
pas des droits Seigneuriaux au[quels ils etoient
{oumis. .
' ",

�'40 Du Droit de Bâtardife &amp; des BienlT;t1ttln!~
Arrêt du %6 de Mai 16%6 rapporté par Boniface tom. 1.' 1
liv. J, tit, 1 ch, 3· Les biens acquis au Roi avoient été adju ..)
gi s aux enchéreli; le, ceffionnaire du retrait féodal expulfa

racqilereur.
,

VII.

Les biens vacants par défaut d'héritiers tef-4
tamentaires &amp; Ugitimes appartiennent au Sei..
gneur haut-jufiicier par dèsherence.
Il ne faut pas confondre avec les biens vacans , dont il elt
queflion ici. ceux d'une fncceffion vacante • mais où un curateur nom mé en J u (Hce repréfente l'héritier qui s'dl; abftenu.
Le Seigneur n'a allcun droit à ceux-là,
Il ya trois autres fortes de Biens vacans. 1 0 • les terres vaines
&amp;. incultes, qui n'ont jamais eu un maitre. 2°. les Biens, dont
la propriété à é:é degguerpie au ,Seigneur. 3°. les Biens, dont
le propriétaire a abandol}né la culture. Dans la feconde partie
de cet ouvrage il fera quefiion du déguerpitfemenr &amp;. des terres
vaines &amp; incultes. Ici je ne traiterai que des biens acquis par
dloit de dè~héren,e &amp; des Biens vacants par défaut de culture~

VII1.

Le Droit de dèsherence eH exclus par la
fucceŒon introduite entre mari &amp; femme par
le droit Romain en d~faut de parents.
Boutade trait. des Droits "Seigneuriaux tit du Droit de Dèslzérence, même ralfon de déCider qu'à l'égard du Dco-it do

Bât.udife.

IX.

La parenté exilte à l'effet de (ucceder ab•
inte!tat au de-là d~ dixitme deg~é, tant quel
la ugne n oeil: pas eteinte.
l

Ceux qui ont expliqué ces expreffions employées par l'E~

'Du Droit de Bâtardife èf des Biens vacant!.

141
p'c rear Juftinien , agnationis jure admitti aliquem ad hœreditatem ,
,tfi decimo gradll fit, corn'-Ile déllgnan t qu' il n'y avoit plus de
parenté au {{ela de ce drg ré, ne fe font pas app erç us que le
e
JO • deg ré A'eH: propofé là que par forme d'exemple &amp;. non
par limitation.
Loifeau des Seigneuries ch. 12 n. 101 &amp;: fuiv.

x.
Si les biens de la fucceffion tombée en
dèshérence [ont {hues', ou trouves en differen....
tes parties, chacun des Seigneurs hauts-jufticiers recueille ceux qui [ont de fon diftria: -' &amp; contribue à proportion au payement des dettes.
Cormit;

Lebret trait. de la Souveraineté Iiv. 3 ch. 13. de

tom.

1

col. 1097.

1

)(

1.

La dèsherence fuit le territoire où les fonds
font , [itues , &amp; non celui du domicile du de..
cede. Les meubles ruivent la per[onne , &amp;
ils doivent ainfi que les dettes aétives &amp;
rentes cpnftituees, appartenir au Seigneur du
domicile.
L6ifeau des
Cl. 94.

S~ignél~rief

ch.

Il

depuis le n. 88 .jufques au

XII.

Ce n'eft pas àu Seigneur haut- j ufti cier ;,
mais' au Seig,neur foncier &amp; direét qu'appartiennent les biens abandonnes &amp; laiffes [ans
culture.
,

1

�-:1 4 2

Du Droit de BJtardife &amp; der Biens vacans'~

Il ne faut pa~ croire que la déclaration que je rapporterai
fous l'art. fuivant, ait prIvé le Seigneur de la préfére th.: e qu'il
doit avoir à l'égard de ces biens , que l'on peut regarcier dans
un fens comme deguerpis mais feins formalités. Tout ce q u'ou,
peut induire de ce défaut ou omi!Hon de formali rè , d l qlJ e les
biens ne feront pas poffedé s noble men t &amp; en frabch&amp;· de tailles; &amp;: le Seigneur les poffedera comme les pofféde roicnt ce ux,
à qui l' adjudication en fuoit faite conformément à cette dé c:laration.
Quant à la préférence du Seigneur foncier &amp;: dircét, o n
peut confutter Lo ifeau des Seigneuries ch. 1 2 th 11.2; Geraud du
droits Seigneuriaux liv , 3 ch. 3 n. 10. I l Y a même une décitiou
formelle fur cette quefiion dans un' Arrêt du Confeil do 4 de
Décembre 166,.1\ fut ordonné que da ns un mois après la publication de cet Arrêt les proprié taires &amp; a ~mes pretendans au~
biens aban donnés en reprendroient la poffeffion , autrement dé ..
c:hus de to us leurs droits, &amp; leurs fo n rts ré ü nis par dè shértn ...
ce St en roture auX Seigneurs cenjù'rs &amp; dire as , pour en paffer
un mois après nouvelle inveftiru re à de p r[ounes conribuables ; &amp; ce delai paffé , les fonds demeureront frrevoc obl e ment
acquis aux Communautés, quittes des arre rages des rentes
pour être ces fonds baillés à des perfonnes (olvahles
en payeront la taille , &amp;c.e.
)

qui

X III.
,

En defaut du Seigneur, tout particulier
peut acquerir la propriete de ces biens,
dont ,la culture a ete abandonnee, en s'en
rendant a~judicataire fous la charge d 'en
payer la taIlle &amp; d 'acquitter les redevances
Seigneuriales. ,
"

Declaration du Roi, concernant les biens abandonnés en
Provence. Donnée à Paris le 6 Novembre 1717- Regifirée ea
Parlement.
Lou is par la Grace de Dieu, Roi de France &amp; de Navarre
Comte ~e Prcvef1ce , F0rcalquier, &amp;. Terres adjacente~, : A tou;
ceux qU1 ces pre[entes Lettres verr0nt, Salut. L'utilité ,!lle la

Vu Droit de B!ttardife &amp; des Biens vacan!. J 4
province d e L a.&amp;lgü l doc retire journellement de l'exécution ete
llô tre Dé cl arat ion du 16. Janvier 1714. par laijuelle nous avons
accordé à ceux qui fe rend roient adjudicataire des Biens abandonnés, pour / ~es m ettr e en culture 1 l'exemption des Imp91itions pendant Cll1q années, nous ayant fait écoûter favorablement les très - h tmbles fuppl ications qui nous ont été faites
par les Ge ns d ~s Trois E tats de nôtre Pays de Provence, d'ac~
corder à !lOS [uJets de ladi te Province qLll defirent de s'adonner
à la cul ture des Bie ns abandonnés, les mêmes avantages) Nous'
flOUS y fommes portez d'amant plus volontiers) que nous fomJJ1es perfuadcz que les Villes &amp;. Lieux, &amp; même les Vigueries q ui doiven t profiter de cette gr ace, concourront de leur
part au fuccès d'une entreprife dont ils conno~{fent l'importance:
A ces caufes , de l'Avis de nôtre très-cher &amp; très,amé Oncle
le Duc d' Orleans, petit Fils de France , Regent, de nôtre trèscher &amp; t rè~ amé Coufin le Duc de Bourbon, de nôtre trèsch er &amp; trè" amé Coufinle Prince de Conty, Princes de nôtre Sang
de nôtre tres - cher &amp; trè s- amé Onde le Duc du Maine) de nôtre
très - cher ' ~ très-amé Oncle le Comte de Touloufe , Princes le ...
gitimez, &amp;. autres Pairs de France, grands &amp;. notables Per{onnages de nôtre Royaume; Nous avons par ces prefentes fig'1ées de nôtre main) dit, dec1aré &amp; o rdonné, dirons ~ de ..
darons &amp;. ,?~d9nnons, voulons &amp;. nous plaît.

ART 1 C LEP REM 1ER.
Que .ce\;lX qui fe rendront 'adjudicataires des B,iens abandonuez) fa ns Afres ni fo rmalirez de J~lrt i ce, dans l'étenduë de nô.
, Ire Province de Provence, foient &amp; demeuren t ' déchargez corn·
me nous les déchargeons du payement de la Taille, de la
Capitation &amp;. ' autr es Impofitio ns, tant ordinaires qu'extraor_
dinaires qu( ' feront ·faites, pour raifon dcfdits Biens ,
pendant cÎtlqannées, à compter du jour que lcfdits Biens_
leur auront été adjugez. Voulons que fur les Ordonnances
du fieur Lebre~ Préfident du ,Par!tnlent p'Aix-, Intendant
en Provence , la, Taill e des Biens abandonnez ; &amp; la Capita·
tion [o.ient paffez en reprifes aux Pa rticuliers qui le,s cultiveJont, par , les Tré(tHiers des Villes &amp; Lieux, aux Tréforiers
par les Receveurs des Vigueries) al/fdils R eceveurs, par le
Tréforier de ladite Provlllce, ~ cn.di\ TIéfol'ieI , pQl' le

garde de J)ôtJ:c Trefor Royal.

,

�~144 Du Droit de Bâtardife fi des Biens vacan!!&gt;
ART.

1 I.

Dechargeons pareillement les adjudicataires d~s Biens ahan..
c10nnez pendant ledit temps de cinq années du payement d&lt;i
tous droits Seigneuriaux qui nous font dûs, pour raifon defdits Biens , tant du paffé que de ceux qui pourront échoir
pendant lefd. cinq années.

ART.

III

Dechargeons en outre lefdits adjudicataires de tutelle , èu"
ratelle , fequefirations , logement de gens de guerre, coll ecte des Tailles, &amp; autres charge~ perfonnel!es peudant lefdi·tes cinq années, pourvû neanmoins qu'ils n'ayent p,0 int d'au..
tres fonds én proprieté.

ART.

V 1.

N'entendons comprendre dans les décharges
Biens en friche des Particuliers qui n'ont pas
totalité des Biens qu'ils po{fedent dans un même
même ceux qui pourrOIlt être abandonnez après
préfentes.
ART.

ci detTus , les
abandonné la
taill able, .ni
la datte des

V.

. Voulons qu'il roit arrêté par les Maires &amp; Conf~li un état
«les Biens qui ont été abandonnez jufqu'à prefent fi fait n'a été ,
&amp; qu'il foit envoyé audit {leur Lebret ; que fltr cet état les publications en t'oient faites à la bUigence des Maires &amp; Confuls
pendant trois Dimanches c0nfecutifs, à l'iffue 'de la Mdl"e de
Parroiffe ; que les o ffres foient reçues par les Greffiers Confulai""
res , ou par le Grt·ffier de la Viguerie, &amp;.. qu'elles foient par
eux envoyées au Greffe de l'Iljlendance , pour être lefd. Biens
adjugez par ledit fieur Lebret à cellX qui fe chargeront de le s
c:uluver au?C conditIons ci deffils; pour l'execution defquelles
adjudications, circonfiances &amp; dépendances, Nous avons attribué audit {leur Lebret toute Cour, Jurifdi-Etion &amp; cOllnoiffaace, f,{ ' icelle interdite à toutes nos autres Cours &amp; Juges.
Si donnons en Mandement à nos amez &amp;. feaux les Gens tenan s
notre Cour du Parlement de Provence, que ces préfentes ils
ayent à faire, publier &amp;.. R egiiirer; &amp; le contenu en icelles,

garder &amp;. exe'"te, felon leu.( fcrm~ ~ teneur: Car tel efi llÔD

~

Du D.roit J~ B~tardife &amp; des Biens vacans. 14

Ire plaGlr; &lt;l:11 temolO de quoi Nuus avons C ' t
~t r
'fcl"
'~
idl mettre /:10 re ICel
11, cC..l nes pre entes!;, Don~é à Paris le 6 c • jour ô~ Novembre
1 3n lie grace 1717, ex. de no tre Regne le troifi '
S' é L
.Etp/ub
P IR
C
lcme.zgn,ouIS:
.
1
as; ar e oy , omte de Provence, le Duc d'Orleans
Regent prefent, PHELYFEAUX Vû au C fi '1 V
.Et fcellé.
•
on el, ILLEROY.

S

En~e~i'[l:rée par le Parlement le

Décembre 1 17 lad'
c::latatlon a été copiée [, Ir celle du 16 e cl J
. 7 ' 'f. el L
'
e anVler f 7 14 cule
po~ e ~llgued~c,. ainfi il feroit inutile de la rapporter 'Ici
n Aeret de re?lement de la Cour des Aydes de Proven_
~e du 13 ~e Jan,vler 171 S ~ontient deux difpofi tions analogues
~ cette decl~rat~on,' ~ont 11 n) eft pas abCülument fait mentIOn. flle n avolt ete ,adreffee qu'au I)arlcment : obfervauon
effenuelle par rapport a une des difpofitions que je vais rapporter.
», 1\ l'éga,rd des c0ttes infruaueufes qui fe trouveront compo.
) fees des bIens hermes ex abandonn és, la Cour ordonlle
'
f,
. , cl 'r
A"
qu en
» con o~mlte e u~s rr.t! t.s de règlement lefdits biens feront
" expofe' ~ en vent~ en vertu du prcfent Arrêt, fans qu'il fOÎt he» fOl~ d autr: ' deva,nt les Officiers ord inaires des lie4.x fans
) fraIs, pour etre. ~dlvrés, aux enchér.es publiqlles à ceux qui cu
» feront .la c?ndttlon metlleure ; efÎIm ation prealablement fai) te defdlts b:ens, par le,s efri~a teurs modernes &amp; pllblication de
» l~ ve~te ,q~I ~~~t· en etre falte pendant trois Dimanches con) fecutlfs a 1 dlue de la M e{fe d~ Paroiffe, &amp;: pa r affiches Be
» pla~ard,; afin q\le s'il eit: dîl de~ arrérages de tailles à aucun
) frefoncr &amp; cl aU,tres fo.mmes a des créanciers hypothécaires
» f~lr le tot:.ll, ou partie defdas b!ens, ils ayent à jufiifier de leurs
,) ~ltres , &amp;: a en .remettre un etat aux Con fuis dans trois mois
» a ~o~pter. du Jour ,de la derniére publication, pour leur être
» dellvr~ , ùl Y echolt , de[dits biens jufqu'à la concurrence de
}) ~e ~~l ?ourra le~r ê~re
a~trem~nt,~ à faute par lefdits
) Trefollers ~ creanCIers d aVOIr remIS 1 état de leurs p réren) tions dans ledit delai , les en a declarés &amp; dec1are definitive» ment dechus, &amp;: fera pafi'é ouere à la vente &amp; délivrance der..
» dits biens après trois encheres, pour fur le prix en prove» na,nt .la Co.mmll~nauté être payée de ce "lui fera dû tant en
» pnnclpal, wterets que dépens.
) Ordonne que la procé dure prefcrite ci-deffus fera notifiée
al dans le même delai aux Sejgneur ~ féodataires des lieux cn leur
) per[onne ou celle du greffier de leur J'urifdiétion aux fins
~ qu "1
1 s ayent a\ fcormer pour leurs droits Seigneuriaux 'telle de~ mande 'lu'ili flviferont en préférence au" auec.:Iges de taille

fi? ;

1

�6 Du Droit de Bâtardife tJ d~s Bie~s 1)aC'~n~: .
4d .. ~ r lefclits biens; aprês lequel tems Ils en feront
defintu» ue lU
&amp; cl '1'
.
1

» veInent déchus. &amp;. ne pourr,o nt les acq~rfi&lt;:urs Q • • e l~::tal"
defdits biens être troubles en la poue Ion lx. )OUlUanCe
» d"
resceux par les Selgncms,
.
T reloners
'r.'
&amp;. C'
.
reanClers
pour
» ~elque caure ex prétexte que ce foit , après ' que lefditei
)J q
. ,
, , br
' «
» procédures &amp;. formahtes auront ete 0 lervees .
Les di[poGtions concernant ces decheances ab[olues font:
très rigoureufes • &amp;. fe trouvent con~amnées par U !l.e fameufe
déclaration du 10 d'Août 1718 donnee en ~nterpretat1on d~ celle du 16 de Janvier 1714 faite pour les ~len.s abandonn,cs. en
Languedoc. Les propriétaires, leurs Creancler~ hypothecaues
&amp; autres ayant droits fur les biens abandonnes par la ~eule
inculture &amp;. fans aae ni formalité de jufrice , dont. l'adJudi-cation aura été faite, pourront r entrer ,dans ces. bIens pendant dix ans à compter) à l'égard des r:taj curs ) du }our que le
ha il aura été paifé &amp;. à l'égard des mIneurs depUls leur ma;orité moyelln;lnt le rembourfement.
. '
Il [emble même que la déclaration n'ayant é~é adrefi'ée &lt;,Iu'au
Parlement&gt; la competence de la ~,our des Aydes fc tro~lVoLt retraime aux objets pureroent relatIfs a.u payement d~s taIlles. L.a
d' claration du 10 d'Août 1718 que Je viens de c1ter, pourrolt
fe:vir à appuyer l'objettion. Il y eft dit à. 1.'a,rt. ~ 3 ,que ~) .l~s actions qui feront intentées pour la vahdlte ou JUvahdlte des
)J baux' ou pour rentrer en po.Dèffion des biens abandonnés, ne
l&gt;,
J
.
'ff
» pourront être portees que ,llevél:lt les uges qUl connol~lent
) du fait des tailles en premwre l11(l~nc~" ~ par ~ppel ~ la
,) Cour des Aydes' fans. que , les ,adJudlcataues pudrent etre
» traduits devant "autres Juges fous prétexte de l'itifpendan) ce , diihibution ou autrement pour quelque çaufe ou pré) texte que ce foit «. .
Il a donc fallu une di'fpofition exprdfe 8,{ émanée de ~'au­
!orité Souveraine pour interdire abfolument aux Juges ordlnai.
res la connoifi'ance de toutes les contefiations , auxquelles les
adjudicataires pourroient être expofés.

•

,TITRE DQUZIEME.
,.

De l'hor//m age tJ ferment de fidélité.

J.

'
E

N :r~venc~ le Droit que le Seigneut
a d eXIger l hommage &amp; le Serment de
,1 idelite, eft une dependance _de la juftice ~
,&amp; n?affeéte que ceux qui font fournis à cette-

,même juftice.
,

Dupérter tom. i. liv. 2 quelle il. attenant cette maxime dit
tIu'en bonne juHi"e on ne peut delbander ni l'hommage ni le 'fer~ent de iidél~té dans un.e :r.ovince ?e droit é~rit , . où il n'y li
Dl coutume m fratut, qUI ait IntrodUIt un pareIl drOIt. Il ajoute
qu'il ef\: fait mention · ~a.ns, les livres des fiefs. liv. 2. tit. 4, &gt;
&amp; 6 du Serment de fidehte, dont les Va([aux féodataires font
chargés à caufe du fief dont ils font invdl:is , &amp;: ceux qui font
fournis à la Jurifdiaion d'autrui.
C'efl: de ce même droit des 6efs que l'Orl a emprunté la
formalité de l'hommage &amp; du Serment de fidélité qui dàns l'u{age ont été confondus ; quoique différents dans leur origine.
Mais ce même ufage a difpenfé de ce devoir les pofi'édan! bien~
appellés en ProvenCe Forains , &amp;. qui habitant ailleurs que
dans la terre du Seigneur; ne font p~s fes juftîciables. Ils ne
font regardés que comme emphitéotes Sc non comme Va([aux ,
ainfi què l'établit Dupérier.
_.
Dumoulin tur la cout. de Paris ~ 3 n. 1. 2. dit que l'hommage
triplùiter accipÏtur; 1 0 • ratione feryitutis rtel ipftujinet perfonœ,
0
.2 Cl. ratione fimpliciiJ jurifdiaio:nis; 3 • ratione fwdi •
Eu Langlle~oc l'hommage dt dl! au Seigneur de fief; quoi ..
qu'il ne pofi'éde aucune portion de la juftice. Il y a même un
Arrêt du 10 de Mai 1 l rapporté dans le JOurnal du Palais
de T onJoufe , qui cond~lnlla un Gmple emphitéote à prêter l'horn.
mage au Seigneur direa. Mais il faut ob[erver que le bail em.
phiréotique conte.noit cette fiipulation ; ut debeat fa,er.~ hQma-..
$illm liiium.
L
::;....è

ri

(

...... . . , 'l/oP ........ ' ,;~,

..:iwtf.

:rITRE

�14 8

De l'hommage et ferment de fidélité. ~~

l

4~

V.

Il.

La poffeffion peut autorifer le Seigneur

,Ve l'hommage r!J ferment de fidélité.

~

exiger auffi des Forains ce devoir.
Arrêt du 16 de Mars 166 S. rapporté par Boniface tom. 10
live 3. tit. ;. (h. J. Il fut refervé au Seigneur de prouver par
des hommages que les Forains y étoient fournis ainfi que les
habitans. J'ai vû un Arrêt du Parlement de Grenoble rendu
dans un procès évoqué, &amp; qui conGlamna les Forains du lieu
de Valerne à prêter l'hommage St ferment de fidélité.

III.
L'hommage &amp; ferment de fidelite doiveflt
être prêtes non feulement par les habitans
en particulier, mais encore par l'univerfalité
repréfentee par les Confuls de la Communaute.
•
Dupérier: ioc. cit. De-cormis dams fes confultations tom~ 1 tr..
col. 9 0 S. l'Arrêt cité fur l'art. précédent.

1 V.

On ne peut s'affranchir de ce devoir par
la feule poffeffion, mais feulement par la
pre[cription, dont le vaffal ouvre le cours
par la dénégation.
Arrêts rapportés par Dupérier 10e. cit. aux notes, St tom.
1. P l g. 47 6 de la l.1ouvelle Edition.
Autre Axrêt rendu par le Parlement de Touloufe dans une
caufe évoquée St cité par De-cormii tom. 1. col. 908.

. Les anciens homh1ages doivent en dé ....
faut d'un titre primordial fervir de tegle pout
la forme en laquelle l'hommage doit être
prêté; &amp; s'il n'y a ni titre ni poffeffion con[tatee par d'autres hommages; il doit être
prête, en la forme la moins rude, debout
&amp;. decouvert.
Dupérier &amp; Oe-cormisloe. èÎt. &amp;. l'Arrêt du 16 de Mars
1'665· Il ell: certain qu'en cette matière comme à l'égard de
'S'ous les aLl;tres droits Seigneuriallx, c'eft au titre primordial
qu'il faut s'en tenir; &amp; fi les anciens hommages ne lui font
pas conformes, ils doivent fubir, le même fort que les dé!lOmbremens ou retonnoiffances qui font toujours reétifiées par
le titre primordial, flmper vigihzt, flniper clamat.
,
Coquille tit. des ,fiefs ait. 1. dit que l'a coutume de Paris forme une régle prefque générale el1 pre[crivant la nécefiité de:
prê ter l'hommage à genoux. Dumoulin blâme cette forme, &amp;
Mr. de 130iflieu de l'l/fage deü fiefs ch. 4 dit que cette forte
de refpeét n'eft duë qu'au Souverain; parte qu'il repréfenté
la puiffance de, Dieu fur la terre. Mais il convient que s'il y a
titre ou coutume, il faut s'y tenir; &amp;. teL eft l'u[age obferv&lt;i
-en Provence.
.
_
, Par Arrêt du 15 d' Avril 17 1 1 rendu par des Commifiàires délégués entre le Seigneur &amp; la Communauté de Rougiers, il fut
ordonné» que les Confuls tant audit nom qu'en leur propre
l&gt; &amp; les manans &amp;. habitans du même lieu prêteraient ferment
) de fidélité &amp;. hommage au Seig!}eur &amp; à fes SuccefIèurs
» dans la rnaifon Seigneuriale , dbeout &amp; tête nuë, fans gands ,
») fans manteau &amp;. à leurs dépens à la premiere réquifition qui
'-!t) feur en fero itfaite-.
Par l'Arrêt du Parlement de Toulou[e du lO de Mai 171 t
que j'ai rapporté fur l'art. 1. de ce titre, l'emphitéote fur dit:,
penfé de le prêter à genoux; quoiqu'il y fut fournis p~r le titre
prirrtordial, &amp;. qu'il l'eta réellement ~rêté ~n ~ettc .forme. ,1.;)
1lipulation fut regardée comme illicite; -malS Je crOiS que 100

L2

'1

l~llllH

�tx 50

De l'hommage fi !crment de fidélité;

èfl auroit eu une autre idée, s'il avoit été queftion d'un Sei.J
gneur jufticier ou féodal &amp; non d'uR Seigneur direa.
Au J'efte ce n'dl que pour la forme que l'on doit en défau t
CIe titre primordial prendre pour régIe les anciens hommages"
Nais fi l'on voit que le Seigneur avoit exigé un hommage infolite, par exemple, l'hommage lige, les Vaffaux font difpenfés
d'en prêter un femblable, fi le Seigneur ne juftifie que le
droit lui eft véritablement acquis. Il s'agit alors non de la for me ,mais de la fubftance de l'hommage.
Les Poire/Teurs des fiefs mouvants du Comté de Sault en
Provence prêtent l'hommage lige, Sa Majefté exceptée. Ils le
prêtent à genoux devant le Lieutenant ou Juge d'Appeaux de
~e Comté, tête nuë , &amp;. ayant les mains jointes, entre celles
du Lieutenant, fans ceinture ni é'pées. Ils donnent &amp;. rccoi~
)'ent le haifer.

VI.
" prete
" , nI
. reçu
L'hommage ne peut etre
J'arProcureur.
t'eft la régIe générale &amp; le Droit commun. Dupérier tom.:r. liv. 2 quefl:. 22. De- carmis tom. 1. col. 848. Mais il y a
des exceptions. Ainfi les Religieutès qui ne peuvent fortir de
leurs c'loitres le prêtent par Pracureur. Il y a même des Auteurs
qui déçident q\le le Seigneur peut le recevoir par Procureur;
lnais ils vtlulent que la qualité d~ Procureur foit proportionnée
;à ceHe-du Vafi'àl. La-peirere dans fes dé ci fions let. h, n. HIl peut auŒ être rendu &amp;. reçu par Procureur, s'il y a inimitié capitale, fi le Va{fal eft malade, impotent, abfent rû
publicœ caufâ. Voyez Dumoulin fur la cout. de Paris, § S5.
glof. 2. n. 6.
'En Dauphiné il peut être prêté &amp;. reçu par Procureur. Boiffieu ch. 7. '

VI J.

Si le Vaffal eft dans un état perpétuel
d'inhabilete à prêter lui-lnême rhommage,
tel que le furieux ou l'imbocille d'efprit ~ le
Seigneur doit le tecevoir du tuteur ou cura""l
teur.
Dc-cormÏi tom. &amp;. col. 4.

•

l'hommage

'&amp;

ferment de fidélité,

VI J 1.

!-'e mari peut recevoir l'hommage &amp; le
.rrete~ pour ,les fiefs &amp; biens dotaux fans procuration fpeciaJe de fa femme.
D'A r~e nt~e' fiur la cout. de Brétagne tit. des fiefs, art. 339n. 1; C40plll fur la cout. d'Anjou liv . 2. tit. 2 . n. 1", Il ne fau t
pas prendre ~our régle l'Arrêt du P adement de Paris rapporté
pa! Rebuffe Hl ,proem confl. reg. glof. 5. n. 64.

1 X.
1

C'efl: le propriétaire &amp; non l'ufufruitier qui
doit prêter
&amp; c'eft auffi le feu}
. , . l'hommage;
..
propnetaIre qUI peu t l'exiger_
Droit commun. ' Bacquet des Droits de jujJiç~,
.t4 ~ D~moulin rit. 1 . §. 3. gfof. 1. n. 70.

ch. u . p.

x.
Les engagifies du Domaine du Roi ne peuVent pas demander la foi &amp;. hommage aux

Vaffaux.
M?rnac fur la J?i

J.

ff. de pigno voyez l'Edit de (695 rap";

porte par B reton01e r fur H enris tom. 1 Arrêt du ParlemeEt do
e
Tou\oufe du g : d.. Septembre 1710 -rapporté par Mr. Furgole
dans fe~ colletbons Mff. &amp; rendu en fa veur du Chapitre deJ
St. AfrIque contre le lieur d'Albis de Gi{fac.

XI,

•

L'hommage doit être prêté dans le Ch~­
teau ou principal manoir; &amp; s'il n'y en ~

L 3

1

/

�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.

•

T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1

De la Chaffe.

Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J &amp; 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·

X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r &amp; de VaifaJ.
Droit commun.

cha-

XIII.

Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces &amp; par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~

1.

L

A chaffe eft autant un droit de feo-

~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
&amp; le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~

daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,

Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•

16'.

II.

D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice &amp; du fief , le Seigneur haut-juftiçier

n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l

note~.
'

III.
Le moyen &amp; bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
&amp; de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:

L4

•

�l5 ~ De rhommage -et ferment de fidJlité
point,' dans tel li;u ~~'il plait au Sei~ne,ur
d'indIquer, pourvu qu 11 [O\t dans le dIftnét
de fa juftice Otl du fief.

•

T 1 T RE ' T REl Z 1 E M E.
1

De la Chaffe.

Droit commun; journal des ,Audienc~s tom.,) liVe 1 r, c,h~
JI; qui- pape quell. Il J &amp; 164; Livonlerc m,ut. ~e.r, fiefs h~~
~. c4. 6; Henris tom, 1. liv. 3 queft.9·

X Il.
L'homn1age doit être renouvellé à
que mutation de Seignel\r &amp; de VaifaJ.
Droit commun.

cha-

XIII.

Les Vaffaux font difpenfés de prêter a\t '
Seigneur i'hornn1age-lige quoiqu'ils y fuirent!
fournis par le titre primordial, par des re-=
çonnoiffaQces &amp; par l'ufage.
, '.
'
Le Vaffa\-lige était aillll appellé parçe que la condition de
{on fief le lioh plus particulierement · à fon Seigneur t q~l'a
étoit obligé de fer'lir envers touS 8( contre tous fan~ exceptlol1\.
même du Souverain. Mr. le Préudent Bouhier fur la cout. de
Bourgogne tit. de l'hommage où il ajoute que depuis que le~'
guerres privées font défendues. on ne doit plus d'hommag.e lige qu'au . Roi 5{ que ce ~er~€; ~~ \ige ~oit ê,tre ~e~ranché
èe tou~ l~~ ~9~mages~

1.

L

A chaffe eft autant un droit de feo-

~ ..dalite que. de juftice. Le Seigneur haut..
J~{h.cler en J?Ul~. da~s le~ di~rié\: de fa jurif-:dléhon ; qUOlqll: Il fi Y aIt nI fief ni cenfive·
&amp; le Seigneur feoda1 ou les Seigneurs feo~

daùx , s'il y a plu4eurs fiefs dans cette mê.
me jufiice, en jouiirent auffi chacun dan~
1'étendue de leur fief.
,

Ordonnanfe de 1669 tit. des Cha.Dès , art.
•

16'.

II.

D~hs le même ' cas dè la divifion de la
jufiice &amp; du fief , le Seigneur haut-juftiçier

n'a que le droit de cha{fer en perfonne dans
le fief, fans pouvoir y envoyer chaffer des
Domeftiques ou autres perfonnes de fa parti
, Même art. de l'Ordonnance. Voyez ci-deffolls art. 4. aux
l

note~.
'

III.
Le moyen &amp; bas-jufiicier ainfi que Je
Poireffeur d'un arriere-fief
ont droit de chairer
•
&amp; de prohiber la chaffe. Le Seigneur direa:

L4

•

�1154
De la Chaffe.'
fans aucune participation à la jufl:ice ou at:
fief ne joüit pas du même avantage.
Mr. -de la Roche-flavil1 trait. des Droits Seigneuriaux ch. 28.i
art. 3. rapporte un Arrêt du Parlement de ToulollCe, qui ju.gea que les Seigneurs moyens Be. bas~jut1icier~ Be les Seigne.uu
direas pouvoient cha {fer fur leurs terres. MaIS nos ufages font
contraires par rapport au Seigneur, qui n'a que des direétes.
, L'Ordonnance de 1669 exige Ulle participati?n à la jufiice GlU
à la féodalité; &amp;.la fimple dire8:e n'a rien de commun avec l'une
ni l'autre.
Les moyens St bas. julliciers St les Po{feffeurs ~es arriere~
fiefs ont contribué &amp;. payé leur contingent pour l'acquilition ou
réunion des offices des Juges Gruyers aux Juftices Seigneuriales.
Anêt du mois d'Ayr-il 1716 en faveur du fieur Brunet d'Ef..
toublon.
Autre Arrêt obtenu en I7 j4 par le fieur Senchon Po{fe{feul1
'd 'un aniere~fief dans le fief de Noves.
Autre Arrêt rendu en 1740 en faveur du fieur J au fret de
13aumeIJes.
Autre Arr~t obtenu par te fieur Pagi de Valbonne pClur
l'arrier,.fief de Jannet fitué dans la Principautê de Lambefc.
Tous les Arrê[s ont jugé non feulement que les Poffeffeurs
des arriere-fiefs avoient droit de cha,ln:( J m..ais encore qu'ils
\'t!uvent prohiber la cha{fe.

IV.
Le Seigneur haut-jufticier, de qui l'arriere'~
fief releve, peut feul y chaffer ; &amp; [es enfants
mêmes ne jouiffent pas de , ce droit.
Arrêt du 14 de Décembre 1710 rapporttf par BonQet lettre.
C , ch, ~. qui confirma la procédure criminelle faite fur la
plainte du fieur Durand de Bon-recueil contre les fils du Sei.
-gneur du fief de Su~ , de qui l'arrier~-fief de Bon-reçueil rélevc.v

V.
L~

pdvilége accordé par les Ordonnances

De la Chaffi.'
15 S'
1\
aux ~ obIes de pouvoir chaffer ne peut etre
exerce dans les Terres des Seigneurs.
Art. 14, cl; l'Orcl_onna nce de 166 9.
Tel a toujours été l'ufage obCervé en Provence Déclaration
~ll 7 de Ma rs 17 33 art. 2.
'
Pa~ l'~r~. 1'4 du .titre de.s cTza.Dès de l'Ordonnance de 1669 il
ell permIs atollS SeLgneurs , Gentils-hommes &amp;. No.bles de cha!rer
no?lement à forc~ de chiens &amp;. o ifcaux dans leurs fo rêts,
bUlffons &amp;. garennes. Fro!cbur dans [on recueil des Ordonnances
des eaux &amp;. forêts explique le mot Seigneurs comme indIquant
.
«'d ent des Terres. Mais it (loit' être entendu auffi
eeux qUI.poue
des Genttls-hommes &amp; Nobles, qui n'ont ni fief ni juftice ,
comme l'cxp1iq~e. l'Auteur du code des ch,üre$ tom. 1 er • p.ag.
3) J; &amp; fan OptnlOtl paraît d'autant moins fllfce,ptible de dou,te ,
&lt;lue ~ar. un,e &lt;?rdonnance du mois de Septembre 15 S1 il étoit
per:nls todefitllment à tous propriétaires, fans difiinguer s'ils
étolent
Nobles ou roturiers d'e cha{fer dans leurs bois , terres ,
' ,(1"
b UJuons . &amp;. garennes: permiffion revoquée par l'art. 28 du tit.
Jes chapes de l' Ordonnanc,e de 1669 à l'égard des rotu riers ;
&amp; elle ne l'a p.as été à l'égard des Gentils -hommes &amp; No bl~
M~is ils .ne peuv~nt pas cha{fer dans leurs fonds, gatenJ.tés,
bals, budfolls, S'Il funt litués dans la Terre d'un Seigneur.
Ils le peuvent cependant fuiv cmt l' art. 119 de l'OrdQnna~e
c1'Orléans, dan s le pourpris de leur maifon. Par u~ Arrêt du
Parle,ment de Touloufe du le. ~e Juillet 1680. rapporté par
Bouraric tir. de Ja cba{fe , il fut jugé, en expliquant ce qu'on
devoir entendre par pourpris ~que le Get:lti.l-homme pourroit
cha{fer dans toutes les T erres qui lui appartenoient &amp;. étaient
contigues à fa maifon jufques au chemin fans pouvoir paifer
outre en fuivant le gibier.

VI.

.

Tout Coffeigne~r , quelque petite que puif..
[e être la portion &lt;' pour laquelle il participe
à la juftice, chaffe &amp; prohibe la chaffe dan~
retendue de cette même juftic,e.
rTe! eO: l'ufage de Provence, contraire à la difpolition de
l'art, n du tit. des chaies de l'Ordonnance de 1669.

�15 6

De la Chaflè.

-Il y e/l décidé que fi la juftice cft diviCée en portions inéJ;
gales. celui qui pofféde la plus grande portion a [eul (hoit de
challer; Be fi elles font égales, le droit el\: acquis au Poiref..,
(eur de la portion, qui procécle du partage de l'ainé.
1
Arrêt du H de Septembre 166; rapporté par Boniface tom~
4. liv. l tir. 4. ch. 5·
Arrêt du 24 d'Ottobre 1689 pour les Coffeigneurs de Pon ...
,
teves.
Arrêt du 4 de Juillet 1720 \ pour les Coffeigneurs de Collobrieres.
Arrêt du 2) de Mai 1 716 pour leS Coffeigneurs de Pierrefeu.
Le Parlement de ToulO'ufe obferve exattement la difpO'fiti'on
de l'ordonnance. Boutade dans fO'n traité des Droits Seigneuriaux,
tit. de lfl cha.Oé. rapporte un Arrêt du mois de Septembre
1699, qui maintint le Seigneur pour fept portions fur huit dans
le droit de chaffer feule L'autre Seigneur demandoit l'exécution d'une tranfaWon, par laquelle il avoit été convenu que
de huit en huit am il jouiroit de tous les droits utiles &amp;. h().co_
nO'rifiqucs de la juilice.

VII.

De la Chaffe.
'
157
,en1el1t au Greffe de la jurifdiétion quel fera
le Domeftique qui ch aff~ra pour eux; &amp; en
cas de revocation ou de conge, la. Décla·
ration doit être renouvellée par celui qui le
remplace.
Telle eft la difpO'fition de l'Arrêt du 24, à'OEtobre. I6S9.
cité ci-deffu~ art. 6; &amp;. elle a eu pour objet de prévenir les
~bus que l'O'n pourroit faire en transformant en chafie ur Do~e(\:ique une autre pel;'fO'nne, à qui l'O'n aurO'it dQnmé la per".
milliO'n de ohaffer.

1 X.

Le Seigneur Suzerain peut chaffer en perfonne dans le fief &amp; haute juftice qui releve
de lui.
•
CO'de des chaJJes tO'm. 1. page 4 60 •

_Tous les coproprietaires du fief peuvent
non feulement y chaffer, mais encore y faire)
chaffer par leurs Domelliques.
L'OrdO'nnance de 1669, interdi~ au feul Seigneur haut-jufiicier l~ droit ~e fll~re cha {fer dans le fief mouvant de fa juftice ,_
&amp;: qUI appartient a un autre SeigneNr ; il ne peut chaffer qu'en
perfonne.
_
Il n'en eft pas de même du Seigneur du fief. La chaffe eft
à Con égard d'un droit utile) il peut faire chaffer par Ces DomelHques; &amp;. comme malgré la divifion du fief en plufieurs
portiO'ns , c'eft tO'ujO'urs lIn feul &amp;. même fièf, chacun des CoC(eignel.1rs a droit de chaffer &amp;. de faire cha{fer d~ns toute l'é,
tendue du fief.
Les Arrêts cités fur l'art. précédent reçO'ivent encore ici leur'
application,
,

VIII.
Les Coffeigneurs doivent dec1arir annuel-

,,

X.
,

Les Seigneurs hauts-juftiders qui ne peuvent
par leur etat, tels que les Ecclefiaftiques , les
femmes, ou par leur age &amp; infirmites, chaffer en perfonne , peuvent faire chaifer un
Domellique.
1
OrdO'nnance du 3 de Mars 16°4, Déclaration du 26 de
Mai 170 l , jugement au Souverain de la chambre des eaux St
fO'rêts de ToulO'ufe le 28 d'AO'ût 1718 entre la Dame de MalauCe St le Sindic des ChanO'ines réguliers d'Aubrac, qui per~
mit à ces Religieux de commettre un chaffeur. Il eft rapporte
par Vedel liv •• J page 3 2 5.
•
Jugé au meme Parlement le 9 de Mat 172) entre le Marquis de MO'ntfrin &amp;. la CO'mmunauté de T.héfie! s qu'une ,CO'mmunauté laïque, qui avO'it dans fes , patrlmoQlaux des dlreEte ~
~~ des Biens nobles n'avO'it pas drO'it de nO'mmer un chaIfe).lr

�'ï

\

58

De

la Chaffe.

De la ChaJfe_

•

pour y charrer; ce droit n'ayan t été accordé par fa déclaratIon
de 1604 qu'aux Communautés ecc1efiailiques.
En Provence on fouffre que tous les habitans chaffent dans le
fief qui appartient à la Communauté, 8,{ à la Seigneurie duquel
ils font tous cenfés participer.
Par une Ordonnance de Loüis u du mois d'Oaobre ) sor
enregifirée au Parlement de Touloufe au mois de Janvie.r 1 SIr
les habitans de la Province de Languedoc fu-rent mamtenus
dans le droit de charrer, excepté dans les garennes &amp;: lieux deffendus de toute ancienneté. Ce privilége fut confirmé en 153)
par des lettres patentes.
'
. .
Après la publication de l'Ord?nnance de 1 ~ 69 on cralgn.lt
que la difpofitio!'\ de l'art. 2.8 du tit . des cha.Des ne fut cn",:fagée comme ayant donné atteinte à ce privilége. Sur la requ!{ition du Sindic de la Province il intervint Arrêt le 1 J • d' f\out
1.67°, par lequel on renvoya à y ftatuer en jugement, Mr. le
Procureur général oi.ii ; Be cependant la Cour déclare n'ent~n ...
ore empêcher que tous les habitans de la Provinc: ~e Languc;": '
doc nobles &amp;: non nobles, &amp;: de quelque quahte &amp;: comit-,
tion 'qu'ils [oient, ne pui{fent" cha {fer &amp;: prel:dre partout ledit
pays toute manière de bêtes, oifeaux &amp; volattlles ; comm~ conifs, hors garennes 8( lieux deffendus, colombes, ramle.rs,
grues, outardes, oyes fauvages, renards, flurques , pluviers,
tourterelles. étourneaux, van elles , calandres, Cailles ) en les
cbaffant au chien couchant, &amp;. autres gibier . &amp; oifeau~ de:
paffage quelconques; excepté les groffes bêtes.rouffes &amp; noires..
conformément aux lettres patentes de 1 S3 S.
Ce privilége ne fut jamais regardé comme affeaant les ter-S
rés des Seigneurs; &amp;. malgré l'Arrêt de 1670 &amp; les lettres ~;a
lentes on ne croit pas qu'il foit permis (l'en ufer.

XI.
Les Seigneurs hauts-jufHciers ou feodatai...
res ne peuvent acquerir même par la po1fe~
( ffion immemoriale le droit de chaifer fur les
terres de leurs voifins.
Arrêt du ParJement de T ouioufe rapporté par Graverol dan,
Ces ebfervations furl'art. 3 du ch. 28 du traité' de Mc. de la Roche"
Flavin. Pratique des terriers tom. 4 tit de la chaife , queft. 1 j.~
•

XII.
Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'affer~er la Chaffe; Inais les Communautes d'havItans [ont nori-recevables à den1ander con-

tre ]eu~s Seigneurs des deffenfes de palfer
de pareIls baux.
a~~rêt ~u

d'AO~t

17°6, qu-Ï rejette la requête préfentée
;a. ommunau.te?e Caba!fe pour obtenir de femblables
'jn~l~,t:Ol:S, ~ qU.1 neanmoins fait deffcnfes aux Religieuft s
Benedlébnes, a qUI, cette terre appartient, d'affermer la Chaffe.
Il y il deu x Arrets pl~s anciens; l'un du 23 d'Avril 1"'9
re~du cont;e le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Marfeillüe
Se~gneur d Allauch, &amp; l'autre du 24 d'Avril 17 0 6 contre les
SeIgneurs de Fabregues.
Arr.êt du COIl~eil du 30 de ~eptembre 1722 qui deffend à tous
1es SeIgneurs Lalques &amp;.: Ecclefiafiiques du Royaume d'affermer
la Cha ffe fur leurs terres &amp;.: domaines, &amp;: à toute forte de per~
{onne~ de la prendre à ferme &amp;.: redevance.
M,aiS on peu t .affermer la Chafiè dans une garenne. Galon
{ur Lift. 17 du tIt des chaJJés de J'Ordonnance de 1669.

r .

J9

!

XII I.

Les. Seigneurs ne peuvent pas accorder à
des roturiers la permiffion de chaffer.
Arrêt du 17 de Juin 168 7, qui deffend aux Co{feigneu.rs de
Ruilre! d'accorder de fembJables permi1lions.
Ar~êt du 6 de J uio 169 3 rapporté par Bonnet' Jet. Cart.
.&amp; qUI, confirma une pr~cedure çriminel1e inftruite fur la plainte
du . S,e~g?eur d~ St. ~Ichel contre des particuliers, à qui Ull
COJuillcler avolt permIs de chaffer. Ce même Arrêt nt deffen~
tes à tous les . Seigneurs de la Province d'accorder de f€mb14l~
hIes permiffiOlls.
La èhafiè eil ab[o!ument deffendue aux roturiers. Ordan ..
~linçe de 1669 tir. des ChaJJès , art. ,18. E,l1e n'a fait il (;e; égard

-

�160

De la ChaJJe.

gue renouveller les anciennes Ordonnance de François î j
d'Henri 3, d'Henri 4 &amp;. de Louïs 13·

XI V.
Les tran[aétions par le[quelles les COh1...;
munautl~s d'habitans ont acquis le droit ou
faculte de cha!fer, [ont nulles : quelqu~ longue
&amp; paifible qu'en ait ett~ l'execution.
C'eft-là une fuite du principe retracé dans le précéd.ent artl
Ordonnance de F'rançois 1 du 6 d'Août 1533·
.
Arrêt du parlement de Dijon, 0\\ .le procès avoit été évoqué ~
rellda le 9 d'AoCtt 1679 entre le SeIgneur &amp;; la Communau"té de Boulbon.
1
Arrêt du 2o.de Juin q 14 entre le Seigneur &amp; la Commu ..
nauté du Puget Roullan. CEt Arrêt confirma la procedure
criminelle faite à pourfuire du Seignelll' ; quoique l'on eut chaffé [ur la foi d'une tranfaaion, par laquelle on avait accordé
aux habitans la faculté de chaner.
Arrêt du 1 d'AoCtt 17 2 4 entre le Seigneur &amp;. la Communauté
.
de Trans.
Il yen a p\ufieurs autres pour les ~eigneurs de Trèz , d'Eyra ..
gues, de la Verdiere, de GramboIs, de Vclaux; de Mons ;
du Cannet, &amp;te.
Par un Jngement de Commiffaires delegués par Arrêt dl1
Confeil &amp; rendu le 14 d'Aollt q041a Communauté de la Verdiere fut deboutée de la Requête qu'eUe avait préfentée pOUf
être maintenue dans la faculté de chaffer fuivant une tranfaction de 13 1 1.
Ce même jugement renferme cette claufe , qui iVe paroit plus
conforme à l'équité que la difpofition de l'Arrêt, qui jugea
que le Seigneur du Puget Rouftan avoit P~ illte,:tcr l'a8:i.o l~
criminelle; fans néanmoins que pOlir le pa.Dé Je Se~gnellr puij]è
pOllrfuivre les contrevenans.

xv.
Le fermier judiciaire ne peut chaffer ni

De la Chaffe.

/

161

aire chaffer fur les terres cemprifes dans
{on bail.
Cela a été jugé • fi
d
Paris' l'un du
cl am: ~ar . eux Arrêts du Parlement de
.'
14 e Fe~ner 1698, &amp; l'autre du lAd F'
vner. 17 18
rap
, par F erneres
.
.,. e efi
portes
dans fon DiEtionnaire
d..
pratIque DUS le mot Chaffe.
.,.

X VI.

Le Seigneur ne peut pourfuivre dans la
te~re d'un autre Seigneur le gibier qu'i1 a
faIt lever dans la fienue.
Boutar~c traire des droits Seigneuriaux, tir. de la Cha.Dè. rappo~te

un Jugement de la table de marbre, qui ne referve au
Selgn~ur que le droit d'entrer dans cette terre pour· rompre
Ces c~Jens ou reprendre fon oi[eau , après en avoir demandé 13
p~r~111ffion a~ ~eig~eu,r '. à ~ui il feroit obligé d'envoyer le
gIbIer P~U~fUIVl, s Il etOlt pIlS avant que les chiens fuirent rompus &amp; 1 olfeau réclamé
. Il. Y a, cependant des Arrêts rapportés par Bouchel dans fa
Blbltotheque du. droit François fous le mot cha.Dè , &amp;. par Mc.
de. la ~oche-flav!n ch. z 8 art. 8, qui ont jugé que l'on pouVOIt fUiVre le gIbier.
1. Gal?n fur l'art. '2.6 du tit. des cha.Dès de l'Ordonnance de 1669
dtt qu tl ~fl de régIe qu'çn ne peut Il/ivre Jon gibier fur les terres
Je fo,n ~Dijin,&amp; cette ,opinion me paroit d'autant plus devoir être
preferee, que par-la on previent des conteftations &amp; des querelles. Admettra-t-on à la preuve de ce fait, qu'on a feulement fuivi le gibier levé dans fa terre . ou s'en rapportera-taon à l'affertion du Chaffeur !
'

XVII.

Il 11' eft pas permis aux particuliers de clore . leur héritage, &amp; d'empêcher par-là le
SeIgneur jufticier, ou feodal d'y chaffer.

�'{62

IJe ia Chaffo"

Dè la Chaffi·

Arrêt du I7 de Mail 668 rapporté par Boniface tom. 4 lÎVi
:z tir. 4 ch. l en favenr du Seigneur de Vitroles. 11 [üt ord(1nn~\
que le fieur Barrigue, qui avoit fait clore une grande étendue
de terrein y laifferoit deu,. portes,. dont il remettroit la clef au
Seigneur; afin qu'il pftt y aller ,haffer ~n te ms &amp;. faifon convenable fuivant les Ordonnances.
Suivant l'Ordonnance de 1669 art. l S du tit. Jes 'ha.Dés , on
ne peut dore que les héritages qui [ont dcrriere les maifons fituées dans les Bourgf, Villages &amp;: Hameau~ hors des plaines
des m'a ifons Royales.
La régle que je viens de retracer p0!lr les terres des Seigne crs ~
.lloit être entendue du cas, où l'enceinte du terrein fermé en:
~onfiderable &amp; éloignée de la mai[o-n. 11 feroit trop rigoureux:
d'interdire aux Voffaux l'agrément &amp;. l'utilité des enclos, G)U de.
les foumettl'e à fouffrir que le Seigneur y cha{fat ou y fit chaffer. Papon liv. 14 tit. 1 n. t. &amp;: 8 ; ferr,eres fur la qneft. ,. 1 8 de,
Gui-Pape; Mr. Bénoit fur le ch. Raillutices in :z. o. &amp; uxsrein. n.
306 ; Loifeau des Seigneuries ch. 1 l n. 1 JI peuvent être cités
pour prouver que le Seigneur ne peut pas prohiber aux vaf1àux d'avoir des enclos, où il ne lui eft pes permis de chaffer.
Mr. de la Roche- flavin ch. 2 Sart. 5 rapporte un Arrêt du
du Parlement de Touloufe , qui eu permettant à un Seigneur ,de
cha{fer ou faire chaffer par fes domeO:iques en tems non prohibé par les Ordonnances par toutes le ,t erres &amp; po{feflions de
{es va {faux , excepta celles qui feroient clores de murailles, parois ou hayes vives.
Mr. le Préfident Bouhier fur la cout. de Bourgogne tom. l ch.
63 n. 16 attefte quetel eill'ufage obfervé dans cette Privince ; &amp;:
il ajoute: Feut. être ferait-il jufle d'excepter le cas où un particullier youdrott fatre une pareille clolure ou milieu d'une plaine &amp; dans
lm lieu éloigné de fa maifon.
Ce fut fur un (emblable cas qu'intervint l'Auêt du parlement
de T&lt;i&gt;uloufe raporté par Boi.ltaric dans fon trait. des droits Sei..
,gneuriaux til. de l;z Clia.Dè , &amp; qui rendu en faveur du Seigneur
de Cugnaux, ordonna qu'un particul1ier, qui avoit fait clore ceffe
grande éteodue de terrain, Laifferoit deux ouvertures ou portes,
dont une clef [eroit remife au Seigneur pour entrer dal1$ cet
enclos &amp; y cha{fer.
Ce :nême p~rüculier avoir un autre enclos contigu à fa mai(on; &amp; le SeJgneur ne prétendoit rien à l'égard de celui-là.
~'ai appris cette circonilanc.e; dont Boutaric ne fait pas mention, de Ml'. le Préfident de CaulIade) qui étant alors con ...

(ciller fut le rapporteur

X VII J.

. Le

Seigneur a auffi le droit d'inter
dire la chaffe aux petits oi[eaux avec des
filets,
cité tur l'~rt. pré'Cérlent. le Seigneur de Vitro';
~cs avolt dema~~é que te fieur de Barrigue fût condamné à ar ...
racher l.es ar~)f1fleaux ~orn:ant une Théfo deftlnée à la cha{fe
des p.etlts olfeaux. L'Arrêt lui deffendlt feulement d'y mettre
des filets.
Un ré,glement fait. par le fiege de la table de marbre de Parig
J'apporte dans la pratique des terriers, tom. 4, tit. de la Cha:.Oè,
_1Ij~e{t. 33 deffend de chaffer &amp;. p!endre aux. filets. à la glu, pipee ,.O~I ~utreme~lt les menus .olfeaux de chant &amp; plaifir fans
;PermLfilOn des SelgnclU rs Àauts·Jufliciers ou féodataires.
Cette difpofition paroit rigoureufe-o Graverai fur l'art. 3 du:
ch. 18 du t'rait. oe Mc. de la Roche fl avin rapporte un Arrêt du
. l&gt;arlemçnt ,de Touloufe , qui laiffa à des habitans la libert r
-de ,hallèr aux Cailles av~c la tiraffe.

: Mên:- e Àrrêt

XVIlI~
1

1

)

XI X.
Le droit qu~a le Seigneur d'emp~cher qu'on

ne forme

des clotures ou des garennes cloies ,
eil: fûjet à.là prefcription de 30 ans.
Dans la caure du Seigneur 'de Vitroles , dont on a parté ci dei~
fus, on ne difputoit pas que cette exception ne fut l é git imc~
Par Arrêt du 16_ de Mars 166S entre le Seigneur &amp; la Com l
munauté de Puiloubier rapporté par Boniface tom. 1 liv. J tit. j
ch. J , il fut ordonné quç le Seigneur vérifieroit qù'il était en
"roit, po{feilion , &amp;. coutume de prohiber aux habitans &amp;. pof..
fedans biens de faire oes g;.rennes dofes &amp; baffec ours dans
leurs maifons , &amp;: par l'Arrê t définitif qui irntevint au P arlem ent
de Grenoble le 6 de Septembre 1669 , il fut fait deffen[es au~
habitan's &amp; poffedans biens de faire des garennes [ans la pern1iflion du Seigneur; fauf à eux de faire joignant leurs maifol1$
lx. baftides des bafiè-çOuJs ~ garennei , ou pour dire mieux de_
,

~u pro,ès~

4

~

1
1

�•

•

'l

0l'

4

De la ChaJ}ê.

"

d
ro ortionnée auxdites mai{ons, fan1
clapiers d'une é~end uellPafTeP du Seigneur &amp;. de celui de patura~,
"d' du drOit e c ILl
fT cl 'd
'
1"
l'relu&amp; Jce
'1
't un habitant qui pOll e Olt epUIS p 1I~
comme 1 y avoi
"bl'
ge
;
1
il1ui
fut
permis
de It! reta . Ir.
,
'de 30 ans un ene os )

XX.

Les Seigneurs ne peuvent ,inte~dire a~~
"h ab'Itans &amp; pofl'edans biens la hberte de
"1 con t
' des pIgeonnIers,
'
,
't ruire
qu 'autant qu
h'b1 s on
titre ou poff'effion deriv ~nt ~'une pro linon,
à laquelle on ait acqule[ce.
,

O

•
686
orté pOlr Oe-cormls
Il y a un Arrêt' (lu q ~e Mar,s 1 d ' ~app décfion de l'tlfaga
tom. 1 col. 903 ,&amp;: qUI ~t depen re a
ob[ervé dans les fiefs vOlfi~s.
orté par Pallour traa. de
1
' Arrêt du 30 d'Oéto&amp;.
ibre l, 3. raePnPdl1 contre le Seigneur de "
'.J: J' l'b
. 6
q LI 1 f lit r
cl
-,.::
~Leua.LS l . 1
offeffion. Autre Arret u 1 ~
Rognés , qui navolt "! tUI e Ol ~rêt du confeil 'du 30 d'Août
de Mars I~8S cO!1fi~:m,e p:;ru ll~~'au!re dans l'Arrêt du Confeil
même
'draPJPe l~ees 17 ,n6 entre 'le Commandeur d'Avignon
du annee
le 'J ° e anVl
r
) y;
. '1 a'F' or cal...
l'en.
ar Lieutenant CIVl
S
de Lardi• ers &amp;: Me .J~ym
"
' e,;~neuLes "Procureurs du pâys
"qu.cr.
_,n0 intervinrent dans Imfiance.
Voyez l'art. 18 tit. de la JUpLce

t;t. , ' , ' . .

X XI.

A

•

Le Seigneur eft oblige de faire 'cha,ffer au~
'bêtes nUlibles, lorfqu'ellcs fo,?t des ravage~
I·dans le terroir; il n e peut nl,em·e refufer aux
/ habitans la permiffion de fa!re ,des battues
"OU chaffes g~nerales.
'0' 1
ces de 1600 &amp; 160Y.
•
Ir
t obligé
les Seigneurs de fane
chaut.!
Il ley oonan
a des A.
nets ql1l'on
b
• h cr qu e le trop
ne cau. s , pour empec
~ux lapin
cl. Ggrand
obI nom
en rerendit
un
fât des dommageso Le Pa.rlcm~t b" e èrent jJ~ de Boulbon
~Il 163 { -ÇQntre la Dame de~' 01 ln
om c

D,e la Chaflè.

16 5

&amp; il en a été rendu un femblable Contre le Seigneur de Châteaure nard , &amp; un autre Contre le Seigneur d'Aiguilles.
Q.u.ant aux IOL~ps ~ fangliers, il Y a l'Arrê t rapporté par
BOOlface t~m. 4 11V z ttt. 6 ch. 4, qui en maintenant les Con(llls &amp;. hablta,ns de ~a Garde- frainet ) lefquels avoient une porlion de la SCIgneune, dans le droit de s'affembler avec armes
à fcu 8,{ ·il fer pour aller à la chaffe aux loups, fangliers &amp;
autres bêtes lluifibles, ajouta qu'il ne pourroient s'affembler
qu'en préfence des Officiers de Jufiice, &amp;. il leur fu t deffen_
du de tirer le gibier.
Jugement rendu en dernier reffon par des Commiffaires deJegués le 26 d'AoÎn 1741 entre le Seigneur &amp;. la Communau_
lé de Tretz , par lequel il fut ordonné que de trois c:n trois
mois &amp;: plus Couvent, s'il étoit néce1faire, il fcroit fait de~
,haffes &amp; battuës générales dans les bois aux loups, renards,
Jnartr~s , bléra ux &amp;. autres bêtes nuifibles , &amp;. que lo rs de ces
chaffes il [croit permis de t.i rer aux fangliers &amp;. bêtes noires
en cas de nécdfité expofée au Seigneur par les Confuls Be par
lui recopnue.
Les habitans de Beaujeu &amp; de Mariaud ) Villages fitllés
fur les plus · hautes Montagnes -de Provence, ont un privile_
ge , qui les difpenfe d'obtenir la permiffion du Seigneur. Il eft
4:onçll en ces termes.' aujourd'hui 8 Juillet 16 30 Je Roi étant
au camp de St. Jean de Maurienne, fur ce qui lui a été re •.
JtJontr~ par Me ·Pierre Peliflier de Bouloglle l'un d~ fes Con(-cillers &amp;. Aumonier &amp; Ch apelain ordinaire de fon Oratoire,.
Prieur des Prieurés de Beaujeu &amp;. Mariaud , &amp; les habitans
defdits lieux q u'étant leurs Village s fitués aux Monragnes de
la Provence, ce peu de terroir qU'Ils ont femé &amp;. peuvent fervir.
pour leur vivre &amp; de leurs pauvres familles, cil tellement gâ té
par les b ête s fauvagcs , comme fOllt les ours) lieHes. , fangliers
&amp;. autres qui mangent les bleds, qu'iis cn font ruinés, 8{
ll1ême en tems d'hiver les loups s'approcliIenr des maifons éèartees 3L1xdits lieux &amp; aux Montagnes) s'attaquant aux femme~
St enfants qu'ils tu ent &amp;. les mangent, s'il n'y avoit du fecours i
ce qui ne ' fe peut faire fans porter des armes &amp;. hâtons à feu; :
mais ils n'oferoien t l'entreprendre à caufe des deffenfes générales
c!'en ufe,r , s~il ne plait fi Sa dite Majefl:é de le 1 ur permettre,
comme ils les Ont très- humblement fupplié &amp; requis; Sa dite,
Majefié ayant égard à ce q~le defflls &amp;. inclinant à ladite fuppli- ,
cation ', a permis &amp;. permet auxd its Prieurs &amp;. bllbitans de Beau_
jeu &amp; Mariaud de chaffer lefdites bêtes fauvâges avec des armes
~ bâtons à feu daus l'élelldue defdits VWilges pour la confcrï

,

Ml.

�'t-g 6

De la ChaJfe.

•

"

\ration de leurs fruits; fans qu'au moyen defdites deffenfes gé n~ ..
raIes clu port des armes &amp;. ufàg es dcfdits bâtons ils y pll Hfe nt
être troublés ni empêchés par qui ni cn quelque maniere q ue
ce [oit, le~ en ayant Sa dite Majdlé relev~s &amp;. difpenfés , ill
la charge toute foÎs de n'en abufer fur les peines portées par
les Ordonnances &amp;c.
Ce Brevet fut enregifiré par le Parlement le I I Juin i641
:avec le con[entement de Mr. le Procureur Général du R oi, &amp;.
les habitans jouirènt paifiblement de ce privilége pendant plus
tl'un fiécle. Mais en 1736 les fermiers du Seigneur firent informer fous fon nom contre 1 ~ habitans fur la contravention
.aux Ordonnances du Roi &amp;. aux réglemens de la Cour concernant le port d s armes &amp; la chaffe ; les uns furent dccrct és de
,rife de corps, &amp; les a:ltreS d 'ajolll'nc~lent .perfo~f1el. Les detl:C
Communautés de Beaujeu &amp;. de Manaud wtervlOrent dans le
procès, &amp;. en déclarant qu'elles n'avoient garde. de vOll.lo it'
favorifer les abus , elles demanderent que les h:!bltans
, [" fufI ent
lnaintenus dans le droit d'avoir des armes &amp;. ' bâtons a leu pOUl:
(:haffer les bêtes fauvages, ours, loups, fangliers, lievres ,
&amp; autres qui mangent Je bled, à la charge néan?1 oilJs de n'en
~bu[er fous les peines portées par les Ordonnances. C es co n.:lufions leur furent ê:ldjugées par Arrêt rendu en la C hambre des
eaux &amp; forêts au rapr'e1't de Mr. le C01l1eiller de l\flontvaloll
dalli le mois de Mai 17 n·
C'eft un~ queftion douteufe , fi les bêtes tuées nansces forles de chaffes doivent être rendues au S1:igneur, ou fi l'on doit
feulement otrrÎr ou \a hure ou une épaule. Cette queftion fu t
élevée en exécution d'un jugement rendu entre le Seigneur &amp;:
la Communauté de.... Tretz ; &amp; elle n'a pas été décidée.

XXII.
Nul ne peut établir garenne, s'il n'en a le
droit par ü~s aveux &amp; denombreluens -' po[feffion ou autres titres [uffifants.
.(

Ceft \a djfpofition de l'art. 19 du titre des cha.Dés de l'O r ..
rlonnance de 1669. Mais il faut cLfe! ver que cette prohibition ,
qui affeEte les Seigneurs hauts- jufticiers &amp;. féodaux comm e
les particuticlS J ne s'applique ,\u'aux garennes ouvertes, &amp;; non
i4 ceUes qui font fetll1ées de mun ou de larges &amp;. pro[o nd~
.!

" ....

1

.,

,t'Orres plel:1S cl eau,

De la Chaflè.

' 1(;,

&amp;. dont les lapins ne peuvent vaguer. Galon

{ur ce meme art. 19
1

XX I1I.

La chaffe dans le; garennes eH: reputée
vol, ,a infi que la chaife aux pigeons.
du même tit. La ra ifon eft que les G a~
re.nues s'aff~ rm e nt &amp;; les lapins qui s'y trouvent enfermés font
~~I S • au ~ra t1g des an.i. m au ~ d~ m e{li qae s ..L'o n punit au fii t;igouq
hufem ... nt ceux qut y de txulfe nt les lapms , foit en ru inant l e~
h alots ou raboulieres, où ils fe retirent, ou en les prenan~
avec des poches &amp;. des fUteti.
Galon fur l'art.

JO

XXI v.

Il etl deffendu de chairer [ur les T erres
enfemencees, depüis que !e blé eft en tuyau..
juCques après la moiifon; &amp; dans les vignes"
depuis le 1 d' Avril, jufques après les ven-·
danges, ~ peine de ,00. live d'amende &amp;.
inter@ts envers lesl proprietaires" de ces mê,
mes terres..
Arrêt de réglement du S de Mars 1710. Autre Arrêt de ré-:.
glement du 16' de Mars 17) 1. L'ordonnance de 16 59 tit. lS
impofe une amende de 5 00 • live

x X v.
IJa Chatre aux lievres eit interdite depuis
le 1 er. jour de Car~tne de chaque annee , &amp; la
chaffe aux perdrix depuis le même jour ju[ques au dernier de Juillet, à.peine de 100 Iiv
d'au1ende, de .confi[cati~n du gibier &amp; des

M3.

�1

71158
- De la Chafft.'
fufils ~ à r égard de ceux qui s'en
ront faifis.

\

trouve~,

La, Chaffe au~ 'pigeons en quel tems que
ce [Olt eft un deht grave- &amp; puni ' plus fe-,
veren1ent que la fimple contravention aux
Ordqnnances &amp; reglemens concernant 1;
Cha{fe.

\

)

Il eft deffendu de prendre les œufs des
cailles &amp; des perdrix, de les elever, ~our­
rir vendre ou acheter, &amp; de fe fervlr de
lac~, tiraifes, filets, trenaux, colliers -&gt; fils
d'archal, &amp; autre,s moyens pour prendre les
perdrix, &amp; de les thaffer à la courfe.

•

~- Ihrt.

-

-

Mêmes Arrêts de Réglement, qui prononcent la condartma";
,t ion à une amende &amp; même à une punitioll corporelle.
,

X X VII.

l

On ne peut pas chaiTer . ni prendre aux
, .filets , à la glu, ou autrement, m~me av e~
la permiffion du Seigneur, les olfeaux d~
&lt;hant &amp; plaifir, tels que linottes, chardonnerets, pinfons, [erins' , roffignols, cailles ')
. fauvettes, alouettes, merles , fanfonets &amp;.
autres de femblables qualite, depuis la miMars jufques à la lni-Août, par rapport auX
oifeaux des annees precedentes ; mais feulement on peut prendre les jeunes dans lés
. nids pour les nourrir.
~
Réglement fait par le fiége de fa table de mat:ore d? Par l~
-&amp;. rapporté dan~ la pratiqut} des terriers · tO$. 4 , Ut de l~
~hallè, q,ueft. 33.
. ~'
ft.

,•

Chaffè~.

XXVIII.

Mêmes Arrêts de Réglement. '

XXVI

Ve la

,
\

de l'Ordonnance de 1607. Arrêt de Réglement du
Parlement de Provenc~ du 1.0 de Décembre 1685 , qui prono~
Ct la peine des galeres contre .les plébées, &amp;:. ceHe d'un amen ..
de de 300 liv. contre les pedonnes d'un autre état. Mr. de 1~
}loche , flavin ch. 22 art. 4 rapporte un ancien Arrêt du Parlement
de T01110ufe , qui fit deffenfes de tirer fur les pigeons) &amp; de
les prendre avec filets &amp; lacets.
Par un autre Arrêt de Réglement du Parlement de Proven ...'
ce du 18 d'Août 17Q, il a été deffendu d'acheter des pigeons
tués au fllfil.
Il ca pareillement deffen du d'avoir dans les maifons , COllrs Be
héritages à la campagne des fénê tres , couliifes &amp;: attrappes pOUl'
les retenir, prendre &amp;. arrêter. Galon fur l'art . 41 du tit. JO d"
l'Ordonnance de 1669.
QllOique les pigeons ne {oient pas proprement gibier, c'eft
;lUi J liges des caux &amp; forêts de connoître des plainteS for.
mées CJntre ceux qui les tirent, on prennent avec des engins.
Il en efi aLltrement , lorfqu'll s'agit -d'une plainte contre un
chaffeur , qui a tiré fllLdes poules. 11 faut fe pourvoir devan~
ies Juges ordinaires. Ain fi jugé par llO A nêt rendu en 1744
f;,{. rappofté dans le Jo~rnal du Palais &lt;le T 9ulou(e~
12

XX 1 x.

, Le delit de la chaffe n'dl: pas public; ain-1
fi il peut ~tre remis par le Seigneur interef...
fe , [ans que les Gens du Roi puiffenr en fai . .
re la pour[uite. L'amende qui eft prononcee
p'eft pas i?famante; &amp; l'on ne do~ ~a,s per~

1

~

�J

'y ~

De la Cha!fo~
:Cure de reçouri,r po~r la p~euve ~ la voy.O

des cenfures ecclefiaihques; a mOIns qu \1
n'y ait des circonftanc~s aggravantes..
Galon fur t'art.

1

du même tir. de l'Ordonnançe de 1669_

Ço.de des fhaffes, tom. 1 pag. 47.

(
\

XX X.

Le Juge gruyer du Seigneur ne devient
pas [u[pelt, lorique les pour[uites [ont fai~
tes au nom même du Seigneur, &amp; non
par le miniftere de [on Procureur Jurifdic-.
tionnel.
Arrêt du u de Mars I~ ~o en faveur du Seigneur de Ca..
bdés contre qui l'on demandait la cafi"ation de la procédure
çrimi~elle fur ce feul fondement: que la plainte avoit été rendue
8U Juge gruyer. non par le Procureur FiÜ:al, mais pat 10.
~eigne\lr

lui-même.

De la Chaffo.

17 '1

l'eaux font obliges de n1ener en leffe leurs
Chiens , ou de leur attacher un collier ou
billot; [auf de les lâcher, lorfque la con....
fervation du Troupeau l'exige, &amp; il eft défend,u à toute perfonne de la~{fer vagu~r
'Ô'autres Chiens [ans collier ou bi Hot.
Il Y a pluGeurs Arrêts obtenus par les Seigneurs , qui
l'ont ainG. réglé.
"
Les Arrêts du Parlement de Tou\oufe, que j'ai cités fouvent fous le tit. des Droits honorifiques. , enjoignent aux ha ..
bitans de tenir leurs Chiens attaché s depuis le 1 er • de Mai
jufques au le~. d'Aotn fuivant! &amp;. le reft ant: de l'an née,
de leur attacher au col
bâton de deux pans, &amp;. demi
~e longlleur dont un des bouts traioera par rerre , &amp; ce
pour éviter le dépérilfcment du Gibier ~ut.remt!nt permis a~
Seigneur de faire ~uer les Chî e ns~

un

XXXIII.
ont la liberté de [e pou~....
voir au [ujet des contraventions, dont ils
ont à [e plaindre , ou direétement à la
'C hambre des Eaux &amp;. Forets, ou devant le
Juge de leut;" Terre en premiere in fiance.

{ Les Seigneurs

x XX I~

Il n'dl pas permis aux Seigneurs d'enle~
ver les fuftls de ceuX qui çhaffent dans leurs
t.erres.

\

Arrêt du Parlement de Touloufe rapporté par Fromental {u(.
le mot Chaffé pag. S7. le Seigneur avoit été griévement mal~
traité par celui à qui il avoit voulu ôter le fuGl , &amp; il fe plai,,, ;
gooit qüe le premier Juge ne l'eut decreté que ~'un ajourne ..
ment perfonoel. Ce de cret fut confirmé; parce qtl'On regard~
Je Seigneur ~ comme ayant ,ommis luiumêm~ la prcmiere

violence.

'

Déclaration . du 14 de Juillet 17 I I , par laquelle les oflices de Juge Gruyer ont été réunis . aux Jufiices des Sci-gneurs. En Provence, il n'y a ni table de Marbre ni Siége
~e M.aîtrife des E,aux &amp; Forêrs.

XXXIV.

.

XXXII.
•

Les ' Bergers, gardiel;ls &amp;. maitres des trou'"'f

Les Lieutenants de Senechal ' ne peuvent
connoÎtre ni en premiere inftance ni en caufe
d'appel des èontraventions à la Cha1fe.

,
1

1
1

�De la Chaffe,

•

f ·... •

Arrêt du 17 de Janvier J 713 , entre la DemoiCel1e Batotl
de Mar{eille &amp;. Louis AurOlIl. Arrêt de Réglemellt du ],()I
Mars 1716.

xxxv.

J

, Le renvoi à L'official Juge naturel des
Ecclefiafliques leur eft refUle, lorfqu'ils font
denonces pour contraventions aux . Ordonnances &amp; RegIements concernant la Chaire,
g'il ne s'agit que de peines pecuniaires.
Ordonnance d'J..Ienri IV. du mois de Janvier 1600. Plu ..
'fieurs Arrêts &amp;: Jugemens rapportés par Galon fur l'art. 3) .
du tir. 30. de l'Ordonnance de 1669 , oil il dit qu'on n'ac ...
corde le renvoi que lorfqu'il y a lieu de juger l'Ecclé fia f..
'tique à peine affilt.tive.
.

x X X V 1.

l

'

Les Prêtres ne font pas fujets à la con'trainte par corps pour amende en fait de
·Çhaff'e.
, Ainfi jugé par Arrêt du 15 de Juin 174~ rapporté dans
le Recueil judiciaire tom. 1 cr. page 53 S.,

x X X VII.
.

En Provence on condamne chacun des,
accufes qui ont chaire enfcmble, à l'amende.
En Languc~oc on les co damne tous Soli-dairement à une feule an1ende &amp;. aux dépenso
. Jugeme.nt rouverain du 29 d'Août 17°9, rapporté pal, Ve..:
del fur Catelilll, tom. :l, pag. 32$.

])u Droit dJAlb~rgue:

X X X VII J.

. Le

Chaireur condamné' à l'amende ne
doit pas l'être aux domrùages &amp; interêts ~
,, ~ moins qu'il n'eùt chaire dans un tems ,
où la Chaff'e efi defendue , &amp; caufe quelque dommage aux champs.
Pratique des Terriers, tom. 4. tit. de la Cha.Dé, queft. J S"

."

"';'. \

... ,.

"

~"

"

T 1 T R E QUA TOR Z 1 E M E.,

Du Droit cl' Albergue.
(

1.

L

A Redevance connue fous le nom dtAI_

bergue ~ derive de l'obligation impofee
à des Vaffaux d' heberger ou loger le Sei: gneur ou ceux qu'il envoye dans fa terre -' pen. dant le ten1S qui eft regle par le titre con[titutif ou par ceux qui en tiennent lieu.
Voyez fur l'origine de ce ' Droit du Cange. gloiJar. mea•
&amp; infirn , latù~it. · fOlls le mot heribergium. DO!lve liv. 2. ch.
: 5. L'hi,floire générale du Languedoc par deux Bériédiains ,
tom. 2.1iv. 14. n. 98. page 244, Geralld liv. 2, ch. 7. n.6.
Dans plufieurs titres ce terme d'Albergue., cft employé pour
fignifier des redevances clûës à un Seigneur Direa. E? ~.au­
phiné alberger c'eft donner en Albergue ou cenfive , a. 1 lOf•
. tar de ceUe qui efl payée pour le droit de glte , GUI' pape
' 011f. 12 5.

Boifiieu ch. 41..

�74

Du Droit d'Albergue:

"'-:-., ........,

II.
Les Seigneurs à qui ce droit eft acquis &amp; ,
avec qui il n'a pas ete abonné pour une
rente ioit en' argent foit en grains ~ ne peuvent pas eXlger que la redevance foit convërtie en argent.
Les Albergues dues au Roi furent converties en · argent par
la Déclaration d'Henri II. de 1549' En Provence le pays.
les a abonné es conjointement avec d'autres droits, pour lefquels il paye annuellement au Roi la fomme ,deI 3.5000 liv...
Mais les Seigneurs ne peuvent pas fe preV3.01t de cet
exemple' &amp;. je ne doute pas que fi la queilion fe préfentoit au Parlement cl' Aix , elle ne fût jugée comme elle l'a
été par le Parlement de ToulouCe.
Il érair prouvé par un dénombrement du 2 e • d'Avril 1,640
que les po{fe{feurs du do~a!ne Ade Canes fitué d~ns le Co~té
de Ma llgu is appartena?t a 1 Eveque de MOlltpelll~ r, devOl~~t
Albergas quinque miiLtum. p.lyables annuellement , lorfqu il$:.
cn feroient requis. '
L'Evêque de Montpellier pretendit que le fieur D.arene pof....
feffeur de ce domaine en 16.83 devait être fournIS à payer
en argent celte rédevance ,comme les termes employés. dans.
le dénombrement, le défignoient affez : fol va m &amp; Jolver@.
promùto , &amp;. il demanda les arrérages depuis l'introdpB:iol1.
de l'infla,lce.
Le fi eur Darene répondoit qu'il ne refufoit pas de récevoir &amp;. 'loger chez lui annuellement· l'Evêque &amp;. cinq hom. rne~ de guerre; que cette prcHation ou rédevance étoit hono ...
rable pour le Va{fal; au lieu que la preHation en argent eft
vile &amp; baffe. Q~le le mot fo/vere s'appliquoit à toute fOlte .
cl'obligation , Jive in pecuniâ , jive in faciendo conjiflat.
Le Iode Détembra 1691 Arrêt qui demet l'Evêque de
Mantpd!i er de fa demande en évaluation de l'Albergtle, &amp;.
ne lui adjuge point d'arrérages. Second Arrêt le 16 de Janvier 1691 pour fixer la forme de la reception du Seigneur 11&amp; quinque mi/itum. 11 fut décidé que le poffeffeur du do.maine de Canes devait recevoir, loger, nourrir &amp;. entretenu"
le Seigneur Evêque annuellement aveç cinq Chevalie,rs ,
quand il en feroit réquis.

,

Du Droit d'Albergue.

t7

Sembl able Arrêt du même Parlement du 1 Juin 1695. Le
'\Talfal étoit tenu ti'heberger lin Gendarme, quand le Seigm ur
l'envoyeroit , pendant lin jour tant feulement. Le premu;r Juge
avolt évalué cette p,reftarioll à ulle réd\!vance an nuelle de
2. liv. ) f. &amp;. avait adjugé les arrérages depuis l' inftance.
L'Arrêt réforma &amp; ordonna que, le Voffal feroit retenu de
recevoir un homme à cheval, on citait l'Arrêt contre L'Evêque
de Montpel1tt:r &amp;. un autre Arrêt du Iode Septembre 1649Ils [ont tous rapportés dans le Journal du Palais de Touloufe.

II!.
Le droit peut être exigé annuellement,.
n1ais une feule fois.
.
L'Arrêt du 16 de Janvier 1692 cité fur l'art. précédent
le jugea aÎn!Î; &amp; il n'y avoit aucune d~fficulté à cet égard
lors du dernier Arrêt. J e remarque à ce fUJet que Mr. de Catelan liv. 3. ch. 34, auroit pli s'expliquer plus clairement
fur l'Arrêt qu'il rapporte, Be qui fut obtenu par Mr. l'Evêque de Cahors. Il fut ordonné, dit-il , qu~ le fieur .d'Efpanet à r~ifol1 d'une dîme inféodée, recevrolt chez lUI .Mr.
l'Evêque de Cahors accompagné de 3 0 Cheva~x, &amp;. lui fournirait &amp;. à fa fuite deux repas &amp; une couchee. MaiS le fi eur
d'Efpa nel [omenoit que le tems de cette ~éc~ption n'élant
pas exprimé dans le titre, cela ne devOit s e~tendr~ q\~e
d'une viGte faite en pa{fant , &amp;. d'une, fi~ple ..colatlOn. LAnet
dût donc jllger fi cette Albergue et.olt due annuellement;.
&amp; ~'eft ce que Mr. de C atelan ne dn pas.

1 V.

L'A.bergue payable annuellement en
deniers ou denrees rend en Languedoc les
fonds roturiers, d e mênle que l'emphiteofe;
ll1ais il en eft autrement, fi elle n'dt pas
payable en argent ou en denrees, &amp;. fi elle
;0' dt pas annuelle.

,

�,

7 6'

Du. Droit. d'il~tbergue.

primée à !a fin cl u

~itra

Du Droit de Guet fi Garde.

,

Quoique les tailles [oient reelles cn Languedoè commë
en Provence on Y fuit des maximes différentes par rapport .
à la nobilité des biens. En Provence , le fonds noble devient
roturier , s'il eft aliené fans une portion de la juil jce. En
Languedoc , il conferve [a première qualité, pourvû que le
'Seigneur , en l'alienant, n'y ait p~s impofé une rédevance ell
grains, ou en deniers, ou volaîlle ; cette referve fait dégénerer i
J'atte en b ail emphitéotiqué, &amp; l'emphiréofe eft un titre de
roture. ln cmphitcliJim , aut cenfiLaIem contraëlum res tranjit;
comme dit Mr. le l)réfident Philippe. C'eft aufii la remarque /
de Defpeiffes tom. 3 , tir. 2 des tailles art. 14 fca. 2. n. 31
où il ajoûte que fi la redevance annuelle confifle pluMt en quelque l'econnoij]ànce d'honnellr , qu'en profit, comme Zlne pair8
d'éperons, une paire , de perdrix, &amp;c. elle 1le rend pas la terre
.,
rotunere.
Les A1bergues dues pour les fiefs, font d'honneur, ou de profit
celles d'honneur n'avildrent pas le fief; celles qui [ont de profit
l'avili{fent , &amp; le rendent roturier. Arrêt de la Cour des
Aydes de Montpellier du 26 e de Janvier 1617 rendJ..l. entre
les Confuls de la Valete Diocèfe de Carcafionne, &amp; François
Faure, cinquante feterées de terre fujettcs à une Albcrgue \
de cinquante [ols , furent déclarées roturières. Par un autre
Arrêt du 18 de Juillet 1699 rendu entre le fieur de Vilage,
&amp; le Sacrifiain de l'Eglife de St. Gilles, la terre de la Sacriftane fut declarée roturièlc, quoiqu'elle eyt été inféodée
en fief franc &amp;. noble; parce qu'clles avoit été airujettie à
une Albcrgue de vingt-huit {etiers de' bled.
Selon Mr. Dolive liv. 1. ch. 5. quoiqu'il y ait une rente
en argent, 1'.Albergue ne fait pas perdre la nobilité du fonds.
Mais cela doit s'entendre du cas où le droit de gîte efi converti &amp; abonné à une rente.
Voyez l'art. 9. de la déclaration du q de Mai 1741 im~

àes bie,'s 1lobles.
•

,

.-

.

77

$''---- - -

'TITRE

QUI N Z 1 E · M E.

Du Droit d~ Guet &amp; Garde.

I.

·L

qui

'Obligation im.pofee à ceux
font
fournis au droit de Guet &amp; Garde
'confifte à' faire la garde au Chiteau d~
S.eigncur, ou à lui payer par evaluation 0l\
abonn~ment une \ re4'e vance en argent ou

en · graIns.
\

1 1.

e e Droit

dl: per[onnel ou réel, il efi per~
fonnel fi la perionne eft obligee; &amp; r éel
s'il a
ftipuIe dans la tradition du fonds~
Le perfonnel n'dl: dt1 qu'en te'n1s de o-uerre ~
&amp; celfe d'être dû , d ès que le Châ~eau eft
tletruit. Le réel eft dù en tout tems comme les autres rentes, &amp; q uoique' le Ch ~teau
foit demoli.

ete.

: Ferrières fur la queft. 9. de Gui-pape ; Graverol tilr la
Ro che · Flavin des droit Seigneurs. ch. 27. art. 9. BOtlvot tom~
:2. , vo . Guet, queft 5. not. 1. n. ~ ; la Peyrere le t. 9. n.
23; Catclan li v. 3. ch. 16. ; D'argeniré fur
CO ut. do
13retagne art . 9 2.

la

/

1

�'

f

•

'D~ Droit de. Guet {J garde..

Du Droit de Guet &amp; Garde.
En cas de néceffite le Seigneur; 9-t~oi~
ue depourvtt de titres -' peut contraIndre
q V affaux ~ faire la gar cl e; m,aIS.
"
les
c~l
a '
n~
lieu qu'en fave'ur du Seign,e~r )ufhCler '. &amp;
poun7U" que les habitans n aIent pasd'un heu
.
ferme &amp; fortifie, où ils faffent or Inauemen t guet &amp; garde.
Arrêt du 2} cl , A vn'1 1580 rapporté
Flavin ch. 1.7' art. 1 &amp;. 3·

n,
17 ar

171

"tue fi le Selgn~ur \7endOlt tous fes biens • &amp; retenoit le
CMte~u " le drOIt ne feroit pas vendu. Quant au réel, il
l'affe a 1 acheteur avec le fonds auquel il dt atta,hé.

III.
1

•

VI.

•

. Le droit de guet &amp; garde conflitûé perfonnel par le titre -' ne peut pas être place
{u~· un fonds par des reconnoiffances ; ce fe.t"Olt une furcharge.
Gr.aver?l fur la Roche-Flavin ch. :q , art. 9. Mr. de Ca'ellan., lIv. J. ch. 16. rapporte un A'c rêt , qui jugea que
l~ Selgneu~ n'ayant pas un titre , qui eût reglé ce droit à
cl~q foh par an pour chaque, habitant , il ne pouvoit pas
eXIger .cette rédevaijce malgré la po{feffion.

M:r de 1a Roche ~

1 V.

J

bans ce ll1èn1e cas de n~ceffité &amp;. de clé.
faut de titre, ceux qui font trop de!OlgneS /
ou qui ne peuvent pas co~mo ement le
retirer au Ch~teau du Seigneur avec leu:s
meubles &amp; . beftiaux, font exempts du, droIt
de guet &amp; garde.

VII.
1

•

•

Les Veuves. les Mineurs de 18 · ans -' les
EccIefiaf1:iques .) les Nobles· font exempts du
droit de guet &amp; , garde per[onnel , m,ais ell
cas de peril évident ' l'exemption ceffe.
F erdere fur la quefi:. 9. de Gui-pape ; \a Peyrere let;
G. n. 23 ; d'Hericour Loix 'écclef. part. 4. ch. S , max. I l ;
BOtLYOt tom. 1. ,
guet ,queft. 1.

r Même Arrêt cité encore par M.r. de la Roche-Flavin ~
ch. ~ 7. art. 10.

,,0.

v.

\ VIII.

J\"
Le Droit de garde ne peut-etre
ce d'e ~1·
transfere ailleurs qu'a'u Châtea~ "~l~quel Il
eft dtl . &amp; il n'y a que les domicIlIes dans
les lirn'ites du Château qui y [oient [ujets.

Les habitans qui [e retirent dans le Château avec leurs effets -' [ont tenus de four.
nir ce qui eft neceifaire, pour la garde.

"-

Bouvot tom. ~ , vO. ,uer &amp; carde quef1
Itt. 9 u. ;q. &amp;. l'1"

l. ;

la Peyrer.

1

D'argcQtré art. 93 note 1 n. J. Mais cela s'entend du droit
de guet &amp;. garde perfonne1; &amp;. ce m~me Auteur obfe~~:

i

,

\

�Du Droit de Guet &amp; gal'de.

«80
,. .

Va brait de Fouage ou quête.

IX.

Boërius Décif.
pag. 306 , Seét.

Le droit de guet &amp; garde étant drt pal"
feu alluma,nt, fi plufieurs ènfans d'un nlê- ,
me pere fe feparent ~ il eft dt! par chacun
fi au contraire plufieurs fe reuniffent en~
femble , le droit de guet ' &amp; garde n'eft dû.
que pour un feul.
Q

D'argentré art. 92. flot. l , n. 3 ; la Roche-Flavin ch. 18,

art.

2.
s

,

SUlU

8{ 213 ;

n.

••

DefpeHfes des Droits Seigne

1.

III.

S~ fous le même toit il

\

.

212
10 ,

y

deux, trois '
'famllles ou plus, qui vivent feparement
chacu~e dOIt le droit de Fouàge. Si au
co~tralre elles . ne tiennent toutes qu'un
merne feu &amp; VIvent enfemble -' elle ne doi""
vent qu'un feul droit de Fouage.
à

1)

,

A

,

. A. rr~ts rapportes par la Roche-Flavin ch. 18 art. ,2 ; Geraud Iw. 2 ch. 7 , n. 7. mais cela s'entend du droit de
fouage pei~~~nel , &amp;. non du réel. Papon liv 13, tir. S
~~~. J ; Boenus quefr. 211.) n. 4; Fabcr lib. 9°. tit. 30° li.
.el1n. S•

T 1 T RES E 1 Z l E !vi E.

Du Droit de FrJUI-1ge où quête.

IV.

1.

•

,

Es noms de fouage &amp; de quête defignent le même droit, qui confifie à
nne redevance en argent -' grains ou volailles, &amp; qU,e le Seigneur leve {ur chaque chef
de fanlille tenant feu.
La Roche Flavin des Droits SûgneurùlIIx ch. 18 art.
Geraud liv. l ch. 7. n. 7.

1

~

II.
Il en eft de ce droit conlme de celui de
guet &amp; garde. Impofe fur un fonds -' il
t'ft reel; &amp; perronnel -' fi c'eft chaque al-

l\.lmant feu qui le doit.

1

.Celui qui pofTede plufieurs rJ airons , ne

,dOIt qu'un [eul droit de Fouage; mais
on ~'en ·efl pas difpenfe, quoiqu'on ait une

n;alfo.n &amp; un d0111;icile ailleurs -' &amp; qu'on
TI habIte que pendant uh certain tems de
l'annee la maiion fituee dans le lieu' , o~
fe leve le droit de Fouage.
1

La Roche-Flavin , ch. 18. art. 2. Il s'agit encore là du
Fouage perfonoel. Par un Arrêt rendu en 16 0 5 &amp; cité dans
!es Collea. Mff. de Me. Furgole, un Proc.ureur en la Séné~hau {rée .de Cafielnaudari fut t0 0datnllé à payer au Seigneur
de TrévIllc le droit de Fouage , quoiqu'il
domicilié à
,aftelnaudari, &amp;. qu'il n'habit ât à Treville où il avoit une

mt

~naifon

, que pendant le

tem~

de la

ré~olte:

N;,
..

1

�Du Droit de Fouage ou qu~te.

v.

tum ~ nq fruges decerpere immatura,f {} tlmpore mm [uo cogererrtur..

Les Arrérages du droit de Fouage font
das depuis 29 ans avant l'ü)ftanceo

II.

Tel ell: l'état a8:uel de la Jmifprudence du Parlement de
Toulou[e. Il y il deux Anêts ; l'un du 28 d'Août 17 2 ~ ~.
l'autre 'du 27 de Juillet i 73 0 rendu en fave.ur de Mr. p_ou~
vrier Préfident aux Requêtes contre les habltans de Vedlac ' l
il dt rapporté dans ' l~s co.Ueaions M~: de Me. Furgole. AutRfoi~ Qn ne les adJugeolt que: depms cmq ans'.

T 1 T RED 1 X·S E P T 1 E M E.
~, Du Ban des Vendanges r!J du Ban à vin,.
•

, 'Du Ban deI 'Vendange! (If du B~n à roïn. Tg,

.· .
L

1.

E Ban des Vendanges inconnu ell Pro..
vence, &amp; qui en Langu~doc eft une
dépendance de la haute-juftice, confiRe au
droit de fixer le jour, où l'on pourra corn..
lnencer à Vendanger..
1
Ce Droit à moins pour objet l'avantage du Seigneur que

celui des Vaffaux '; il 'cft de 'l'utilire publique, dit Ml'. de
Boiffieu ch. )9 , de ne recueillir pas les blés Be. les ra ifins
ê1vant leu'l' maturité; &amp; il ajoute qlle celui qui recueille fes
l'aifins avant' l'ouverture des Venc:iallges , donne filjet au:t
larcins &amp; au dommage dei bêtes ) de là auffi le )3ao des.
Moiffons , qui eft encore en ufage dans quelque ~CQvince ~.
l'un &amp;. l'autre de ces Droits font en ufage en Italie. ln qlll~
Imfdar1L loois '. dit Cœpo.la de ferliit. nift. p,rœJ. cap. 20. ' Ju~.

flatuta , ne qULS poffit v-lnden,uare ,vel meJ/e.m facere etlam. III
J.iiO , nifi· f erto 1empore. Ho, ,df:·Q ~ Ot;mmu {f}'~pl11; ,onjil!

•

bacharge impo[ee par le Ban des Ven..
danges eft reeIle, affeél:ant les fonds; ainfl,
nul~~ exenlption pour les Ecc1t~fiaflique5 ,
le Cure, les Gentils-hommes, m ên1e malgr~
une poffeffion immémoriale.
Mr. de Boillieu c~. 39; Bouvot, tom.' 1. part. 1 vo. Ban
les Venda nues
, quefi. l ', Henl·l' , ~
07 B le t onmer
,. tom. l , 1·lV.
D
,. queft. 36.

III.
Les vignes enfermées d~ns les endos nt'
font: pas fujettes au B~n de Vendanges.
Henris &amp; Bretonnier iJ,.id. la r.aifon en Ij!ft que les voifin~
Jl'e~ fouffrent aucun préjudi ççv
l'

1 V.
, Le Seigneur ne , peut pas donner la per.~
miffion aux particuliers de Vendanger avant
Je te ms indique, lor[qu'il ,en refulte!:lu pré~
judice pour l~s voHins.
Mr. de Boiffieu çh. 19. Suivant l'Arrêt du Parlement de
Paris du ue. de Juin 16'00 rapporté par Mr. Le - Prêtre è~
~rrêu célébres , le Seigneur ne peut donner cette permifiion ~
Ji-nen f0ur ~aufe raifonnable &amp;. gratuite,
.
,

/

�j

84 Du Ban dcs Pendanges 'f i du San à'" v;n~

v.
Le Seigneur peut Vendanger un ou deux
&amp;. même trois jours avant le jour fixe pour
l'ouverture des Vend'anges de [es jufticiables.
Le plus ou le moins dépend de l'urage &amp; po{feflion. Mro
de Boifiieu dit qu'en Dauphiné le Seigneur a un, ou deux
]\&gt;ur , la coutume de Nivernois n'accorde qu'un Jour : en
Languedoc le Seigneur a trois jour!i~ Voyez la note fur l'art. VIL

VI.
Quiconque enfraint le ,Ban des Vendan.
ges ~ encourt la peine d'une a:mende, &amp;
eft re[pon[able du don1mage que les vdifins
peuvent avoir fouffert.
Mr. de Boiffieu ch. 39 i Henris 5{ Bretonnier tom. 1. 1iV'~
'3. queft. 36 •

VII.
•
Avant que de fixer le jour de l'ouver~
ture des Vendanges " il faut airembler les
habitans pour avoir leur avis, &amp; commettre des experts ou prud'hommes; qui vérifiéront fi les rai fins font ffillrs -' &amp; feront
leur rapport [ur la commodité ou incom..
modité du retardement oq avancement des
Vendanges.

'{'lu Ban des Tlendanges "&amp; du Ban à vin .' 18 ~
Ainu Jugé par l'Arrêt du Parlemelilt de Touloufe rapporté
par Mr. MAainard liv. 8. ch. 14.
Les Arrets de ce même Parl ement cités fi fouvent dans
les ~otes fur les Droits Honorifiques centiennent cette diC...
p 6t100, (C ord00ne qu e le tems des Vendanges arrivé
) , la Communau té fera tenue de s'affembler &amp;. de nomme;
t) des prud'ho~mes pour aller vifiter la Vendange : lefquels en
» fe ~o~t enfutte,leur rapport à l'affemblée de la Communauté ,
"
q UI fi~era le J?l1r des Vendanges ', lequel fera communiqué'
,&gt; de fUite au Seigneur St en fon abfe nce à (es Officiers ; que
) le Ban des Vendanges fera publié au nom du Seigneur
) un jour de Dimanche ou de Fête à l'iffuë de la Me!fe ou
)} de V~pres; çzue le jo.ur , defdites Vendanges étant indiqué f
» le Se1gn.eur aura troIs Jour~ pour faire Vendanger fes Yi...
)j gnes; falfants défenfe aux habitant &amp;. bien tenants de Ven.
) dall~er avant l.a ,publication du 1?an des Vendanges ni
» peQda.nt les \ trol,s Jours que le Seigneur fera Vendanger
» Ces vignes a peme de 1 S liv.\ d'amend e &amp;. de la confif») cation de la Vendange.
.

,

1

VII J.

Si la jurifdiétion à plus d'étendue que It;
territoire ou taillable , le Ban des' Ven...
dang€s ne s'etend pas au- delà du terri,

taIre.
Arrêt rapporté mais fans datte clans les cGllefr ions l\1ff. de Me.;'
Ellrgole • il fut ordonné avant di re droit fu r la demande Cil
déclaration des peines pour infra étion du Ban de Vendanges,.
$'on prouverolt que les vignes Vendangées avant le tem~
étoient en tout ou en partie dans le territoire où taillable
Ill! Peiras. Les Conflits de Peiras prétel'ldoient qu 'il fu ffi .. 1
fait que les Vignes fuffent dans l'étendue de la juridiétion ;
&amp;. il n'étoit pas cOlltefié qu'elles n'y futrent, ils difoient que
l'indiéHon du Ban de Vendanges étoit un attribut &amp; une
qépelldance de la jufiice, 8t que par conféquent elle devoir
11er toUS les juftîciables dans l'~tendue de ,ette même jurif"'!'

dW;ion.

Si cette formalité n'dt pas remplie , ~e B~l1 des Vendalld
les ne lie ~as les particuliers.
•

�~13c) Du Ban-des Pendanges

" Vu Ban des Vendanges fi du Ban à vin. 181

'&amp; du Ban à vÎn'}

IX.

' X J J.

le:

Le Ban à vin confifte au droit que
Seigneur a de vendre fon vin en detail
certain nlois de l'annee &amp; au plus pendant
deux mois, &amp; de defendre aux autres de
vendre leur vin dans ce même tems.
La Roche des Droits Seigneuriaux Be ~raverol ch. J 4. art.:
1. Mornac fur la loi uniqt1e cod. de monop. Henris Uv. 3. ch. ' os
queft. S J ~ Bo iffieu de l'uJage des fiefs , ch. 6 S. L'hummeau
Jurifprud. Fran,. art. 186. Brodeau fur la cout. de Paris art"

lI. n. 36 •
, 1·

l'!

, -'.

,

,

"
~

'~\.--

x.

.

"

Si Je tenlS n'eft :fixé ni par le titre ml;!
par la pofl"effion -' le Seigneur peut choifir
tel mois de l'année qu'il juge à propos.
Graveroi ibid. Tronçon fur la cout. de Paris art. 7i ~

XI.
Ce droit ne peut être établi que pat
. titre ou poiTeffion immen10riale ; il eft reel ~
affed:ant tout . le vin du terroir ; ainfi les
E cléfiaftiques &amp; les Gentils-hommes n'en
font pas exempts.
Graveroi. ibid L'hommeau ibid. Li\'onieres des fiefs 1iv~'
~. ch. 6 . § 4. l'Anêt du P;:trlement de Touloufe rapporteS
par la Roche.
..1 Ce Droit n'eft pas comme le Ban des Vendanges une dé.,;
pendance de la hltllte jllftiCe , mais un Droit Seit;neurial or..t
~inaire.

Les Cabaretiers

&amp; les Taverniers peuvent

même pendant ,la durée du Ban vendre leur
vin dans leurs hÔtelleries aux paifaIlG &amp;
voyageurs.
Boucheul fur la Cout. de Poitou, art. 61 . n ....

XII1.

Le- Seigneur doit tenir d'u vin vendable
&amp; de commune bonte &amp; au prix ,commun

. taxe par les Con[uls.
Arrêt dlt Parlement de Touloufe rapporté par la Roche..;
F lavin ch. 14. n. 1. « La C our a ma intenu &amp; gardé le d i~
n d'Efpagne en la po{feffion &amp; faillo e de pouvoir v~nd~d
» fon vin à, pot &amp; pinte , chacune année flura nt le mOlS
» d'Août à pri~ commun &amp; ,raifonnable, tel"qu' il, fer~ taxé
)1 par les B aile &amp; Copfuls ; a la charge qu l e el,l U Seigneur
» de Seyifes fera tenu d'y t enir en vente VI?, ven~able
» &amp; de commune bonté ; de manière que le~ dm habltans
)l
&amp; autres paff'alls pui{fent en être cQmmode ment pourvûs.

XI V.
Le Seigneur ne peut vendre pendant la
duree du Ban que 1e vin de [o~ crû ~~
la ,' Paraitre
où eft fituee la malfon SeIgneuriale ~ -'d'Où depend le droit de Ban,

VIn.

,
Mr. de Boiffieu ch. 6 5 ; L ivoniere t~ait. des fiefs liv. : .
th. 6 § 4. Arrêts rapportés par les commentateurs de la Cout.
(
1

�188 Du Ban dér 17endangei &amp;

du Ban à vin: -~

Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.

xv.

T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .

•

Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur&gt; qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; &amp; il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.

1,.

2.

X Vol.

1

, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.

x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des

fiefs, liv. 6,

ch. 6, §. 4·,

Des Biens Nobles.
1.

N

U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne

peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &amp;- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &amp;. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &amp;: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &amp;
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&amp;
&amp;. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea

N.

lrbn

�188 Du Ban dér 17endangei &amp;

du Ban à vin: -~

Paris art. 7 (. mais s'il n'y avoit poine de vigne dans l'éte ~
clue de la paroiffe, le Seigneur pourroit vendre du vin qu'il!
auroit recueilli ailleurs. Boiffieu ibid.

xv.

T 1 T RED 1 X - HUI T 1 E M E .

•

Le droit de Ban-vin efl: per[onnel au
Seigneur&gt; qui ne peut ni le ceder ni l'affermer; &amp; il doit être exerce dans la maifon Seigneuriale.
Livol1icres ibid. Boucheul fur la Cout. de Poitou art. 6' r.
n.
Chopin fur la Cout. d'Anjou liv.
tit. 3. n. 7• .En
Dauphiné il peut être affermé ; mais le Fermier n"e peut
rendre que le vin qu Seigneur. Mr. de Boiflieu ibid.

1,.

2.

X Vol.

1

, Pendant la durée du ban il n'efl: pas deffendu aux habitans de vendre ou acheter
du vin en gros.
L'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche-Ravin St cité ci·dcff'us. ) ~
) fans que pour rai[on de ce lefdits habitans puiffent êtr.e cm ..
» pêchés par ledit Seigneur de vendre ou acheter leur vin en
» gros, étant en tonneau~ gros ou petits.

x VIl.
A près que le Seigneur a vendu le vin
de [on crÎt) les h 4 bitans ont la liberte de
vendre le leur ; quoiq ue le tems du ban ne'
foit pas expire.
Livonieres ' des

fiefs, liv. 6,

ch. 6, §. 4·,

Des Biens Nobles.
1.

N

U I autr~ que .le Seigne~lr juflicier ne

peut poffeder des Biens Nobles en Provence. Alienes fans , une portion de la Juri[..
diCtion, ils tomb~nt en roture.
Une J urifprudence contraire aux vrais principes des fiefs a
introduit cette régIe qui a été long-tems chancelante.
Mr. de Clapiers cauf. 86 queft. uniq. rapporte deux Arrêts ,
qui avoient jugé que les Biens nobles défemparés par le Seigneur fans Juri{diaion avoient confervé leur nobilité quonia7"
erant antiqui f eudi &amp;- focagiis nufquam erant fcripta. Il y a un
3 e. Arrêt rendu en 162), &amp;. dont Boniface fait mention tom.
4~ liv. 3. tit. II. ch. 1 ; &amp;: cette jurifprudence fut adoptée
par des Commiffaires délégués par le Confeil pour juger le~
procès entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdiere.
Par leur jugement auquel préfida Mr. Lebret Intendant, &amp;
qui fut rendu en 17°4, ils déc1arere1'lt oble u~ I?o~a~ne
tranfporté par le Seigneur fans aucune ~o~t.l0!l de )unfdlé.tlOn
à fon frere puiné en payement de fa legltlme.
Il eft certain que la caufe primitive de la nobilité des fond&amp;
&amp;. de l'exemption des taBles a été le fervice militaire, auquel
tout Seigneur féodataire étoit fournis, non pas par rapport à
la juftice qui en Provence comme ' partout aîl1~urs n'a rien
de comm:n avec le fief, mais pour le fief même.
Le premier Arrêt que l'on peut reg.arde.r comme le principe
c1e la nouvelle jurifprud'ence, eft cehu qUI fut rendu en 162 S
e~ faveur de' la Communauté d'Aurons. Boniface tom. 4· liv.
3 \ tit. 2. ch. 2. en rapporte ptufieurs . autres. Ennn la quefn'eft pl\ls depuis long-tems fufcept!bl~ de doute.
\ En Languedoc on a aufli regarde la )U~lce. comm e .l~ ,ca~fe
ptoduaiv ~ de la Hobilité des Bieni , ~als cette noblllte n ea

N.

lrbn

�'} 9 0

Des Biens N
' ohlet.
191
te~s:&gt; comme un mois:&gt; un jour ~ plus ou
ll~Olns. Il fufllt qu'il y ait une jurifdiétion
clrcon[crire &amp; affignée fur les fonds ~ dont
on veut conferver la nobilite.

'Des Biens N oblei~

fubGlle paJ moins quoique les Biens foient alienés, fans auJ
Cune portion de 1~ jurifdiaio'n. Je ne m'étendrai pas beau-l
coup fur les urages du Languedoc. On les trouvera tous ré"":!
fumés dans les Déclarations imprimées à la nn de ce titre.

II.

" ~.ourgues pag. 3~1 rapporte un Arrat du 10 d'Août 1636
~u~ Jugea ,le contral1"e. Des fonds ced.és par le Seigneur de
Enançon a fes Cœurs en payement de leurs légiùmes avec
:haute , moyenne . &amp; l:)'affe juftice furent declarés roturiers p'a r
&lt;ette feule raifon;. que le tranfport de la juftice avait été fait
.en d
termes'vagues
Ln. abflrailo
·
, fans défignation d'une cottité
()u -un exerCIce pendant un certain tems. Mais ce même Auleu~ rapporte tout de fuite pluGeurs autres Arrêts contraird '
&amp;. 11 paroit très"diffidlc de jufiifier la dédfioll du premier.

La plus petite portion de la jurifdiébon ,
m~me de la baffe.) fuffit pour conferver la
nobiJité.
Il Y a pluûeurs exemples d'arri-ere- fiefs compofés de biens
nobles, q\!lÏ ne furent tranfportés originairement ,qu'avec moyenne &amp;: balTe jullice, ou même feulement avec la balTe ,
&amp;: qui jouilTent de la franchife des tailles.
'
Arrêt rendu en 17°4 en faveur ' du ,fieur Berne po lTelTeur
'd'un arriere~fief Gtué dans le terroir d'Orgon.
Par un A8:e paff'é en 1660 entre le fieur d'Hugues ~ le;
fieur d'Ornefan ,celui-ci en vend ant la terre de Vaumel1 fe
referva une cenfi
Sc une once de la balTe· juflice pour con{erver la nobi.1ité de quelque fonds, qui ne furent pas compris dans la vente. On ne la lui a pas difputée.
Par Arrêrdu la. de Juin 1686 en faveur du fieur de Pontevés
contre la Communauté de Thorame, il fut jugé que la réferve d'un denier de toute la jurifdiaion -haute, moyenne &amp;:
baffe fuffifoit; quoique l'on eut fiipulé précifément que le poffeffeur ne pourroit pas nommer des Officiers de jufiice.
Le denier ne fignifie pas une portion, qui ne vaut réellement qu'un denier, mais la douzieme p~~tie d',un fol ~uivant
le livre terrier des fiefs de Provence; la dlVlllon etant fatte en
florins &amp; en fols. Même ufage en Languedoc. Voyez l'art. 6.;
de la Déclaration ~tl g e , d'Nttobrc: 1684,

1)

1 V.
.Les f0~ds Nobles tran[pprtés par un Co[felgneur a un autre Colfeigneur confervent
leur nabilité ; quoiqu'ils ayent été aliénés [ans
juri[diétion.
Ainfi jugé ,p.ar Auê.t ra,ppoité par B.oniface tom. 4. live 3 tit.

'u . ch.

2.

,

.

La raifon de décide r.dl que ces fonds n'ont jamais été pof'fedés fans jurifdidion ~ à laquelle le velildeur &amp; l'acheteur
parti(l.ipoient également,
S'il s'agiffoit , n~n pas d'une vente, mais d'un bail emphi,téotique, la nobilit,é feroit perduë , s'il n'y avoit ,aucu.n tranfport d'une portion de la jurifdiC}jon ; pan:e .que l'emphitéofe
.eft par .1ui~ même ,un titre de roture.

III.

V.

11 n'dl: pas neceffaire que la referve porte:

LesBiens Nobles font ' e~emts dé tailles
mais tous les biens ,exemts de ,tailles ne fon;

fur l'uni.ver[alite de la jurifdiébon par form~
de cottite, comme pour la moitie, pour un
quart, ou pour l'exercer pendant un certam ,

Fas Nobles.

/

�r9~

Des

ÈÎenI

Noble'I.

Les Biens que l'Eglife poffédoÎt avant l'affouage ment de t "1-72 "\
~ qui depuis ce He même époque n'ont pas perdu leur pr i~
vilége par des aliénations , font affranchis du payement des
raWes fans être nobles.
11 en eft de même à l'égard des Biens alienés . par les Communautés pour caufe de département avec franchife dé taill e.
Aujourd'hui 011 ne permet pltis' aux Communautés de ftipuler
cette exe mtion; &amp; on leur a même donné la faculté de
r eprendre par la voye du rachât ces Biens alienés ; à moins
q ue les I)offdfcurs ne confentent à l'encadafiremcnt &amp; à payer
l es tailles. Arrêt du Confeil du 15 de J win 1668, art. s.

,

VI.
Tous les Biens poifedes par les Seigneurs
font prefun1es nobles. C'efl: aux Comnlunautes
de detruire cette pn.~fon1ption par la preuve
de la roture.
Même urage en L anguedoc. Voyez les art. 6. &amp;
Déclaration de 1634.

7. de la

VII.

Les cadaftres des Communautes ne peuvent
pas être oppoŒs aux Seigneurs -' conlme ren..
fermant la preuve de la roture.
Mourgues pag. 356, où il rapporte les Arrêts rendus con ..
1re les Communautés de Mimet &amp;. de Mondragon.
Depuis il a été rendu plufieurs Arrêts, qui ne' permettent
plus de former des doutes [ur cette maximeCelui du H de Mail 7 17 en faveur du fieur d'Agou lt
Seigneur de Roque-feuil eft furtout remarquable. La Commullauté ,juftinoit que les Biens ,dont il étoit qu efiîon, avoient
été allivrés dans deux anciens cadaftres faits, l'un avant le 1)
de Décembre 1; ')6, &amp;. l'autre après avec l'aveu &amp;. confenteInent du Seigneur. En les rapprochant l'un de l'autre, on voyo~t
que les Biens poffedés par le Seigneur, avoient appârtenU
()riginairemcnt à des particuliers , &amp;. qu'ils devoient avoir été
;acquis pO!r le Seigneur aprèli l'époque du 15 de Dé,emblc l)5.6 q

1 9~
111 f~; jugé ~t1e cette preuve nt! fuffifoit pas, &amp; qu'il n'yen a
pa~ .autre a admettre que cçlle que fourniffent les aacs d'ac.
qUIlitlOn.
l.es ~enets ou notes que l'on met dans les cadafires à coté
des articles ou allivremens font par la même raifon incapables
de former une ·preuve. Aïnli jugé contre la Communauté de VaJerne par un Arrêt rendu en 172.1. au Parlement de Grenoble
où la caufe ·avoit été évoquée.
'
, ,JlIpement rendu en dernier reffort par des Commitrairr~s délegues le 29 de Novembre 171.5 conue la Comml1n~uté de
Corbieres.
Autre Arrêt du 30 de Juin I7)I en faveur du Seigneur de
Vallavoirc.

Des Bienr Nobles. '

• VII!.

,
"

La nobilité eft effacée par le payement
des tailles pendant 30 ans.
GuÎ- pape déca: 3 8 7. Defpeiffes tom. 3; Philippi l'efp. J' ..
&amp; dans fes Arrêts de con[équence art. J j. Voyez l'arr. 16 de

la Déclaration de 1684 pOlir le Languedoc.
I?ecormis tom. 2, col. 178o dit que l'efpace de 10 ans
fuffir, mais il fe trompe. 11 cft v,rai que l'An êt du Coufeil
du 6 de Juin 1643 rendu entre la Communauté &amp;: le Seigneut
d'Ollioules préfente une difpofition l qui peut d@oner lie u de
croire qu'il a dérogé en ce point au droit comn;mn,' Tous les
J3jens que les Seignçurs avoient acquis avant le 15 de Décembre 1556, font declarés francs, quittes &amp; immunes de
toutes tailles &amp; autres impofitions. &amp;. il cft ajouté: fi n'étoit
.gue le/dits acquereZ/rs propriétaires defdits fiefs fu.oènt obligés ail
payement dejdites tailles par tranfaétiùJJs, Arrêts, fentences 011
jugemens, dont il n'y -ait eu appel inte!jt:tté, Olt que pour taij'on de/dites rotures ainjz- acquifes aval1t ledit jour 1) de Décembre 'l 5S6 ils ellJJént flolontairement payé les tailles pendant le
ums &amp; eJpa~e de 10 année; derllieres 011 immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur en auroit été Oll pourroit
être faite , lefqllels cas ils fei'ont tenus continuer le payement
defdites tailles cl l'ayenir pOlir raifon defdits Biem, comme ils
.,nt fait par le
Cette difpofition concernant la prefcription de dix ans n'a

page.

Crait qu'aux ' rotures acquifes ava~t le 1 5 de Déçembre ~ 5 ~ 0 ,
fefr-à-dire ) aux Biens qui ne devinrent nobles que par fiéî:10Q

1

(

�l

~4

Des Biens N obleI.

Des l1ieris Nobles.

&amp;. en vtrtu de te même Arrêt; mais à l'égard de ceme qUI

;fts Nobles par le. droit de leur fief &amp; jurifdiaion à prefent par
eux te!l;U &amp; loffédés feront .francs, quittes &amp; immunes de tou ..
fe,s tm e.r, c!larges &amp; impoJitions; &amp; quant aux Biens qui reJlle:zdrollt parci-apr~s ~s mains defdits nobles par le dro'it de pré4
la~LOn, achat, donation ou échange , que leji1irs Biens orès qu'il..
~:.~nt éch:./s pa~ l,eurs di~s Droits, de fiefs, ès mains defdits Nobles,
~I/
! neanm~~ns ~o,ntnbllaUes a l~ taLlle, ainji q[~'ils étaient
p ravant qu tis jO lent avenlls &amp; echlls en leurs dItes mains'
Ji .ce n:ejl aIL cas qJle pour lefdits Biens pris par échange il;
baLlI~ffefLt atltres biens par eux auparavant tenus francs &amp; quittes
defdLtes tailles, lefquels feroient jiLjfifants &amp; tenlls porter pareilles
charges que ceux que lefdits Nobles auroient ré tiré &amp; recouverts
l'ar échange, &amp; ?,tl a//CIJI,u. biens reviendroient ès mains defdits
N.,obJes. par commLS, délai.Demen~ ou confifcarion, en ce cas lefdus BzelH feront tenlls par lefdLts Nobles francs &amp; quittes de
'()llt~s charges &amp; impoJitions.
Alou cet Arrêt réduiGt le privilége de' la nobilité par rapport
3t!X ,biens r&gt;éünis au&gt;: fiefs, à ceux qui le feroient par commis,
deladfement ou coofifcation ; au lieu que fuivant l'Ordonnance
des CommiŒ",ires qui avoien t procédé à l'affouagement général _
de 147 l , ce même pl'ivilége devoit s'étendre aux Biens réU ..
nis par retrait.
'
Il Y eut de nouvelles , contefiations fi..Ir l'interprétation de
cet Arrêt du 1 S de Décembre 15 S6. Mourgues pag. 323 en
rappelle le détail. Enfin le 6 de J llin 1043 il fut rendu un
aUtre Arrêt du Confeil entre le Seigneur &amp;. la Communauté
rl'Ollioules , les Sindics du tiers-état &amp;. le corps de la No ..
hle{fe, pour diffiper tous les doutes que l'obfcurité du premier
é.llloit fait naître.» Le Roi à ordonné Qt ordonne fuivant &amp;
) conformément à 1'Arrêt du 15 de Décembre 1 S56, &amp;. icelui
) en tant que bcfoÎo fcroit, interprétant, q ue tous &amp;.. chacunt
» les biens roturiers acquis par les Seigneurs &amp; propriétaires
» des fiefs dudit pays de Provence par prélation, achat, do) nation, échange ou autrement en l'étendll ë de leurs dits
) fiefs &amp;. de leurs mouvanc es &amp;. direB:es feulement avant ledit '
n jour 15 de Décembre 1 S56, demeureront francs, quittes
)) &amp;. immunes cie toutes tailles &amp;. autres impofitions , fi ce n'étoit
» . que lefdits acqtlérCllrs propriétaires defdits fiefs fuirent obli) gés au payement defdites tailles par trallfaEtions, Arrêts,
) {cntences Ol! jugcmens, dont il n'y ait eu appel înterjetté, ou
) que pour raifon dcfdités roturc1i ainfi acquifes avant ledit jour
,) 15 de Décembre 1 S 56 ils euffent vol ontairement payé les.
-'&gt; tailles pelldilf).t le tems &amp;. eipace de 10 avnées derniere~ ot~

lcs Seigneurs juRifieroient avoir été originairemen! nobles "
il ne parait pas que l'on pt1t faire ufage de ~et Arret d.u 6 de
Juin 1643 , comme renfermant une dérogation au droit commun, qui n'admet que la prefcriptioll de 30 ans.

1 X.

;t

Les Seigneurs ne peuvent être fo~mis au
payement de~ tailles. que pour les b~ens ra ...
turiers acquIs depuIs le 15 de Dece~bre
155 6 à tout autre titre q.u.e par commIS ,
delaiifement, ou conhfcauon.
Dans les affouage1l1ens généraux raits en. } 39 0 , 1 ~oo r
14 18 , &amp; 144 2 , on n'eut aucun égard aux. bIens poffe.d~s pàt
les Seigneurs &amp; par l'Eglife pour la fixation ou cottl~e de.s
feux, &amp; dans l'intervalle il avoit été rendu par le Confell
Royal de Louis Il. Comte de Provence un. Ju.ge.m~nt p,or~ant
que tous les nobles poffédants fiefs 3"€C ]unfdltbon etolent
exemts de tailles &amp; de toutes contributions non feulement pour
les Biens qu'ils poff&lt;fdoient alors, mais encore pour ceux qu' ~ls ,
~cquerroient à l'otVenir dans l'étendue de leurs fiefs &amp; Jurtf&lt;liEtions à la charge du fervice militaire, lorfque l'on convoqueroit les cavalcades.
Les Commi{fairei nommés pour procéder à l'affouagement
général de 1471 ne comprirent pas non plus dans leur rappo~t
les Biens poffédés par l'Eg\ife &amp;. les Seigneurs, n'ayant pns
pour régie d,e leurs opérat~ons q~e l~s cadafire~ ,des &lt;:o~ ..
munautés, ou ces memes Biens n aVOlent pas ete alhvres .
Cependant ils fe crurent autorifés à rendre une Ordonnance
portant qu'à l'avenir les gens d' Eglife &amp; le~ .nobles poffé&lt;lants fiefs contribueroient au payement des '1 allIes pour les
biens qu'ill avoient acquis, &amp; pour ceux qu'ils acquerroient ;
à moins qu'ils ne les euffent réüllis par droit de réerait, de
Commis, ou de déguerpiffeme nt.
Sur les conteftations multipliées auCquelles Cette Ordonnance
donna lieu, intervint le fameux Arrêt du Confeil du J) de
Décembre J SS6 conçu en ces termes. Le Roi 4 ordonné &amp;
&lt;&gt;rdnnne au, l'Qur le réparddes Bien. reY"U4J '" ùbus ès mains
J

A

~

v.

4

II'

"

19)'

~l!

0.

•

.
1

�19 6

Des Biens NObles.

Des Biens Noble!,

~) immédiatement précédentes le jour de la demande qui leur e"ft
» auroit été ou pourroit être faite, èsquels cas ils feront tenus
~)

»
J)

)
J)

»
)
)

»)

continuer le payement clefdircs tailles à l'avenir pour raifon
defdits Biens, comme ils ont fait par le paffé; ainfi qu'ils
y font condamnés par lefdits Arrêts, jugemens &amp;. tranfaébclI1s,
auxquels Sa Majefté n'entend déroger, &amp;. tàns que lefdits
Biens nobles exemts ~efdits Seigneurs par eux ou leurs Auteurs vendus avant ledit jour 1 S de Décembre 155 6 puifiè nt
entrer en compenfation defdits biens par eux ou leurs Auteurs acquis en l'étenduë de leurs fiefs depuis ledit jour 1 S
de Décembre 1 5 56.

x.

L'exemtion des tailles ne peut être ae
quife par prefcription.
Droit commun puifé dans la loi, immlmitates, cod. de agric~'
&amp; celIfit. {ego 1 cod. de immzmit. nemini conced; [ego Ji in ji'au.'"
dem, cod. ann. &amp; tribut; Leg. fin. cod. fine cens. liel reliq. com ..
parari poiJé.
D'argelltré fur la cout. de Bretagne tit. des droits du Prince
art. 56 Il. 26.
Voyez l'art. 17 de la Déclaration de 16E4 pour le Lan~uedoc •.
Arrêt ~u Confeil du 7. de Février 17°1. ,pour la Provence. ,

XI.
Les tranraétions par lefquelles des fonds
roturiers ont
dec1ares nobles ou affranchis du payen1ent des tailles, [ont ab[olument
nulles maIgre tout laps de ten1S.

ete

ï9 7

maxÎme établie par la jurifprudence conllante de la Cour des
Aides.

Arrêt du mois de JUill 161.4 entre le Seigneur &amp; la Corn ..
Jnunauté de la garde.
.
Malgré les Arrêts pll1fieufs Communautés ne réclamerent
pas de fem~l~bles trahfaétions; mais après l'Arrêt du Confeil
~~ 7 de~evner 17°1. l'on. vit,naitre un grand noml?re de pro ..
'f&gt;:es; des ctrconllances partlculteres avant paru pouvoir formet
des exceptions à la régle générale. Mais loin d~ s'en écarter
on lui donna . une extenfion. qui paroit contraire au motif
même ùe la difpofition de cet Arrêt du Confeil. On décida
~ue les jugemens acquiefcés, dont l'appel ne p'ouvoit plus être
reç&amp;, &amp;: les Arrêts ruême contradiaoires étoient compris dans
cette difpofition.
. L'on a même ~té plus loin; &amp; dans la caufe de la Dame
de Claris l'on compara à un aae par lequel on eut affranchi
les fon~s roturiers du p~yemellt des tailles, plufieurs Arrê ts
l'lui avalent jugé que le Co{feigneur d'Ubraye avoit la qualité
néceffaire pour pofféder d'es Biens noblement. Tous , es Arrêts
furent anéantis par celui du mois de JuÎn Il)3.
Arrêt du 12 de Mai 17°,,/ en faveur de la Communauté de
Greoufx. La tranfaB:ion qui fut caffée • &amp;. dont la datte
étoit du 8 de Janvier 1620, avoit été précédée d'une (entence arbitrale du 10 de Juin 1619.
Arrêts du
de Mirs 1716 en faveur de la Communauté
de Seillan's; il y avoit un Arrêt du 4 d'Août 16 13.
, De-Cormis tom. 1; t'ol. 8 3~ , fait mention d'un avis de Mr.
l'Intendant portant que l'affrancl~i{femetlt d'un quint de feu ,
\iont joiiiffoit le fieur de Puylobier. feroit revoqué Ilonobfiant
'Kout le laps ,de tems &amp;. tous les iugemens qu'il avoit obtenus.
Voyez l'article 18, de la Déclaration de 1684, pour le
JLangw.edoc.
•
,

l'

-.

XII.

"

Le Seigneur peut exciper llli-m~me de la
"uUite des tran[aétions oU autres aétes concernant l'affranchifi"ement des tailles, &amp; en
demander la recifion.
1

L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 17°;2. déclare nuls touiS
;t{franclüfÙomens de tailles faits à prix d'lugent ' ou fous prétexte de quittus de Droits Seigneuriaux ou arrérages d'iceux ~
&amp; en qu'elle maniere que ce pui{fe être, autrement, que par
cornpenfation, enfernble touS aEtcs par lefquels la cotte des biensroturiers poffedés par les Seigneurs aura été fixée; &amp;. ce no.uobllant tout laps de tems.
,Cet Arrêt n'a pas introduit, mais [clÙCll1ellt ,onfirmé u!'u~
J

l

Ainfi jugé par Arrêt du ~ de Juin 171) en faveur du Marquia
tie Mirabeau contre la Communauté de Beaumont.

.'

0

2

.

�'1

Des Biens N ob/es.

8

. _'

ta! ré cet Arrêt la quefi ion ayant été amenée dans un l'role Seigneur &amp; la Communauté de Claret, elle pa:
;~: ~outeufe, &amp; ne fut pas jugée préciféme~t par l'~rret qtJJ. , '
intervint. Il femble cependant qu'il ne devrolt y aVOIr aucul1
dQllte à fe former à cet égard.
,
Les tranfaé1ions font abfolument nulles) flltzdaus ,lwlltt, &amp;:
par conféquent incapables d'obliger auCUne des partIes fUlvant
le principe retracé par Gancerius dans fes re[ol; ch, 2 l " ? 2 3'}.
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1701. n a pas, dl~lt?gue,
en prononçant la ml Il'Ite' a br10 1ue de ces aaes" l'111teret
,
, des•
.h- 07 celui des Seigneurs féodataues ; Il a etabh
C ommunau t ""
ex.
D' 'Il '
une régIe générale en faveu~ ,des uns &amp; des autres.
al eurs
toute refiitution doit être reclproque;, &amp; les Commu,nautés
ouvant toujours réclamer de la nullite abfolue m~lgre tO,ut
faps de tems il eft jufie que les Seigneurs aient cc ;n eme dr~lt;
.
queftlOn
autrement ils! ne feroi ent ,
)am-als
en f'"
ure te. La menle
,
a été aum jugée en '704 en faveur de Mr., cl ~ppe~è, CO?1re la Communauté de la Verdie re par d,es CommlifalIcs delegucs.

\ nfre

XII1.

L'abonnement de la taille à une cattite fixe
&amp; déterminee efl nul malgre tout laps de tems.
Exemple rl:un parcil ~,bonnemel1t. 11 e~ conv.eou que la taille
pour tel fonds fera fixee annuellement ~ 20 lt~. pa: an. Cet
accord eft contraire à la nature des tadles qUI varie; &amp;. par
conféquent il eft abfolument nul.
Ainfi ju.gé par Arrêt du 6 ,de Mars 1106 en faveur d.e la
Communauté de Seillans contre la Dame d'c Flotte •. Une. tr~ n:
faéiion de 156e rélative à une autre de 1 S0 3, qUI avolt fixe
la taille à 8. florins, fut caŒée,.
Même décifion donnée cn faveur de Mr. d'Oppede contre
la Communauté de la Verdiere en 1704. par des C0mmiIfaifes

ciélégués.

XIV.

Les Biens'reunis au fief pardeguerpiirement
ne recouvrent pas leur nobilite, fi cette
union a
faite fans formalites.

ete

re-

,n ,

tJe~ X

.Der Bien! Nobles.'

19

n obfervolt autrefois aucunes formalités, mais la Cour
l,
ydes a~ant rendu le 28 de Janvier 1636 un Arrêt quO
llécl ara rotur e 1 b'
d"
"
. '
1
,
1 rs es ',ens
eguerpls &amp; reunis fans formalités,
~ar .le Seigneur de Br,lançon, &amp;: la quefrion s'étant préfcntée
nouveau au C~nfeIl, de Sa Ma jeflé cntre le fleur d'E fçalis
, gneur de St. Julten cl Affe , les gens des trois, états &amp;.le Sindl~ de la Nob!'c!fe, il intcrvint le 10 d'Août 16 37 Arrêt
~Ul en confirman~ la n~bi~ité des biens déguerpis &amp; réunis al:
ef, ?rdonna qu'aux delalffcmens qui feroien t faits à ravenir
les ,Selg~ellrS fer,oient t:nus?e ,faire appeller les Communautés)
~~ cIe faIre publ,lcr lefdl,ts delalffemens tant en ia jullice qu'alll~
prones des Parolffes, ou lefdits héritages font fltués &amp;. aŒ s
autrement &amp; à faut e d'obfexver lefdites formalit és a déclaré
&amp; déclare lefdits Riens roturiers &amp;: taillables. Le~ Commu_
nautés ont la liberté de retenir ces mêtnes Biens délaiifés
en f?urniffant .un homme vivant , mOUrant &amp;: confifcant. qui
acqUI tte au SeIgneur, les Cens ou autres rédevances.
Les, publications, n~ peuvent plus être faites au prône fui '
vant 1 art. 31. de 1 Edit de 169); on les fait à l'iffllë de la
M effe . Paroiiliale les jours de Dimau çlie; OIl les fait auiU
dans l'au ditoire de jllllice.
.
. • L'Arrêt de ,~~glement, de la Cour des Aydes du 23 de Jall~
Vle,r .17 2 5 que) al rappor:e ; ~ous le titJ;,e des Biens vaca ns., Cl
enjOInt aux Communautes cl expofer en vente les Biens aba ndonnés, qui forment dans les Cada{hes des coctes infruétueufes.
Le~ formalités confifient ' OIU rapport d'efrimation aux E n...
chè res , publication de la vente qui doit être faite pendant tro i~
b imanches çonfécu\ifs à l'iffuë de la Meffe de Paroiffe' &amp;:
tda doit être notifié aux Seîgneu rs féodataires des lieu~ en.
leur perfonne ou celle du Greffier de leur jurifdiétion aux.
tins qu'ils ayent à former dans le délai de trois mois, à' pe ..
ne de décheance, pour leurs droits Seigneuriaux, telle demando
vu'ils ~viferoPt Cl) ' préférence aux arrérages de taille.
Ce RégIcment ne détruit' pas &amp;. n'a pas pû détruire par
rilpport aUX Se igneurs celui qui avoit été fait par l'Arrêt du~.O d'Août 16J7 ' il n'a eu pour l'obj et que d'obliger les Corn ..
munaut~s à ne pas laiffer les' cottes des biens abanolonnés infrutlueufes. Il fuppofe que les Seigneurs n'ont pas voulu réuojr les Biens à leurs fiefg. Mais lorfqu'ils veulent uter de leurs
droits ; ils h'ont pas d'àutres formal~tés à remplir que celles'
qui foqt prefçrites p~r ce m.~me Ar.tê, du Confeil du lQ
i~Août 1637~
-'

S:i

�~oO

Des Biens Noble!.

Des Biens Nobles.

DeuX Déclarations du R'oi, l'une du 28 e. cIe Mars Ù;9~;
art. II. &amp; l'autre du IO e • ~'Août 17,28 pour les Biens ab,a !l~
donnés en Languedoc fourndfent la preuve de cette propolltlOl1o
Le Roi déclare n'entendre déroger aH dro it de déguerpiffement
&amp; autres droits achuis aux Seigneurs dire as. Au reftc '- le Ré~
gle ment de 17 2S fournit une preuve que dans le cas où le
_ , Seigneur ne veut pas réunir , il ?oit être P?yé des arré rages
des droits Seigneuriaux fur le pnx de ces Blens vendus pa r lIA
Communauté.
La Déclaration de 1684 faitG pour le Languedoc a auffi
prefcric des for ma lités, art. 15 &amp; fuiv &amp;. par l'art. 34. il d t
établi que le défaut de formalités ne .'p~ut plus. être ?ppofé ,"
fi après la réunion le Seigneu{ a po{1ede les Biens deguerpls
fans trouble ~ fans payer la taille pendant trente anné'es con..
fécutives.

xv.

'l0

Le contraire fut jugé en faveur de la C ommunauté de la.
Verdie re en 1704 par tes Commifraires délégués fur le fo ndement de la régle : bona 1lon dicl/Iltur , niji dedllao œre alieTzo.
C ette décifi oll ne me paroit pas juft e. Il femb le que le Seig
neur en .. payant l,e s Créanciers ne devient pas acheteur des
Biens affeaés
payeme nt ; il Ce maintie nt fe ulement en la
pù(fellio n de ces mêmes Bi ens ré~i ni s ainG que les autres à
fon fief, &amp;. les affranchi t des hypoté ques.
4

\

au

'x V I I.
Les Biens reunis au fi ef par confifcation
pouy crinie de fblonie recouvrent la nobilite ;
quoique le Seigneur n'ait pas la Seigneurie
direéte dans ce même' n ef.

Les Biens réunis par ré trait donnés en ...
fuite par le Seigneur à nouveau bail , &amp;
réünis de nouveau pG\r deguerpiffement fo nt
toujours roturiers.

Ainfi jugé par Arrê t du 1. 7 de Juin q2.4
Gratian '&amp; la Communauté de Seillans. L a
é toit fond ée fur ces termes de l'A rrêt du 7
[Jans l'étendue de leur fief &amp; j urifdiéiio1'/,.

Ainli décidé par une confultation de deux célébres Avocats i
MM. Saurin pere &amp;. de-Cormis, La r;lifou de décider fut qu e
le fonds retournait avec la même qua1ité qu'il avoit avant le,
nouveau bail. Or le Seigneur le poffédant en vertu du rétra it
&amp; par confequent comme roturier, il ne peut p~s le re~
prendre avec la nobilité.

Dans ce même cas de la reunion au fief
par confifca tion, la Communaute n'eft pas
recevable à exciper de l'interêt qu'elle a à
ne pas laiffer diminuer fon cadaftre , à l'effet
d 'offrir au Seigneur l'e prix des Biens con~
î
1
fi, lques.

XVI.

Lor[que les Biens font réünis 'au fief par:
confifcation, le Seigneur les poff'ede tous en
nobilité, fans excepter la partie qui auroit
fervi au pa yernen't des créanciers du Vaffal
ou Emphitéote, fi ce même Seigneur n'eut
préféré de reü~r la totalité en payant le~,

entre le fieur de
raifon de douter
de Février 17 Q 1. :

.-

XVII I.

Aïnfi jugé le JO de Mars 167" par la Cour des Aydes en
fav eur du Seigneur de Broves. C'eft la différence qu' il y C!t
entre le droit acquis au Seigneu r par le déguerpiU"ement , ~
~elui ~lUe lui donne la confi fca ~ ion.

'/

(

Creanciers.
,

•

�/

XI X.

Le Seigneur poffede en frallchi[e de taines
les Biens qu'il a acquis iml11ediatement de
}'Egli[e, &amp; qui furent alienes pour caure de
{ubvention.
Afnfi jugé par Arrêt du 28 de Juin 171 S contre la Corn';
munauté de la Palud.
J.Ja franchife des tailles pour ces rortes deHiens cft aequife
11011 feulement aux Seign.:urs, mais encore à tom autre P.o!;
feireur qui ne participeroit point à la jurifdiétion. Arrêt rcndll
en 1701 en faveur du fieur de Blacas contre la Comfl1uoallté,
d'Aups, qui Ce pourvut en ca{fation au Con(eil &amp;. fut déboutée,....
Il y a plufieurs autres Arrêts [emblables, &amp;. entre autres
cçlui qui fut rendu le 1) d'Avril 1711 entre Mr.le PréJ.ident
de Valbelle Seigneur de Rougiés &amp;. la Communauté du mêm~
lieu. Mai$ la franchife ne pa{fe pas à un [econd 3t:quéreur.
Il y a plufieurs Arrêts qui l'ont jugé atnfi. Le plus récent.
elt celui du 1) de Juin 17) ° entre la Communauté des Mées
&amp; Jean -Bap ti!te Roux) qui avoit acqùis ' du nommé Latil ,
Un pré vendu à fes Auteurs en 1590 pour caufe de fubvention
p~r le Chapitre de ~i!t~rol1,~
Le Jugement rendu en 1704 entre le Seigneur &amp; ta Comn,lUnauté de la Verdiere déclara francs &amp;. immunes de tailles les
Biens ~ll'i! a.voit, ac~ui~ direélement du Prieur pO\lr ce qü'i~
en po{fedolt {ans l aVOlr lamais aliené , &amp;: roturier &amp;. tailla'ble
lQut eç qlt'il avoit repris. depuis ces aliénations,
' .

r

~O~

]Jes Biens Nobler.

DeI Biens No'bleit'

XX.

Le fonqs Noble donné en antichre[e doir-\
confervt!f fa qualit6 9c. franchife de ' taiÏle~.
La raiCon de décider eft qtJ.~ s'il ayoit con~raaé une fois la
ta~he de rotur~,' le Seigneur ne pourroit plus le reprendrè;

'lU avec cette memo tâche.
Mr. de Clapiers cauf. 98 queft. 1: fait mention du juge.,,;
me~t ~btenu fal;' ~da~ de &lt;;ra~onç, qui a-..:oit _ en anticbrefe.

le moulin qu'il avoit fait conftruire pour la ~ommunauté de
Lançon. Il fut déchargé du payement de la taille; parc~ que
la Communauté qui en étoit propriétaire, ne fe la payOIt paS
~ elle- même.

XXI.
Le rachat accorde aux Con1munautes par
r Arr~t du Confeil du 15 de Juin 1668
avec l'alternative de l'encadaftrement , dans
le cas oll les Poffeffeurs ne veulent pas confentir à ce rachat ~ n'a pas lieu ?t l'egard des
Biens deinembres originairement du fief &amp;
tran[portés par les Communautes aux Seigneurs à titre de vente ou en payement.
1

•

Aiufi jugé par Arrêt du 17 de Juin 1704 en faveu: du Seig"; .

ne ur de Peyruis,

par l'Arrêt rendu le 15. ?'Avnl 171I,
entre le Seigneur Be. ,la Communaute de Rougies par les Commiffaires délégués.
Autre Arrêt rendu en 1717 en faveur d~ Seig~eur de Montauroux &amp;. c0nfir,mé par Arrêt du CO,nfetl .en 17 22 •
.
Çe privilége a eté étendu par la Decl~ratlOn ~u ~4 de Septembre 172 S à tous les détenteurs des bIens ahenes par les
Communautés avec franchife de taille. en paye~e,nt de leu~S'
dettes, en prouvant par eux qne les Biens ont e,te oemembre&amp;
d~ fief en tout O~l en ~artie avant l~
de Dece~bre 15 5?
Cette Déc1aratlOn qUl fut rendue a 1 occafion cl un proces
~11tre Mr. le Comte Du Muy &amp;. la Communauté d'Aubagne,
fernble donner atteinte aux maximes fondamentales. Dans le
préambule il n'cft fait ment!on q~e des Seigne.urs. P?{fe.ffeur~
de tels Biens; &amp;. dans le dlfpofiuf font compns Indefimment
.
•
_ ,
tous les détenteurs.
Les raifons que la Provinc:e auroit à faire valo~r pOUl! , ob..
tenir la révocation de cette déclaration furent mlfes dans .Ull
g~and jour par Mrs. De-cormis &amp;. Saurin dans UI~e con [ultatlofJ
~u &lt;4 de Décembre 17 ~ 8q
8{

1

I?

•

if.

•

�- . .. ,

Des Biens Noble!;

Des Bieus Nobles.

~"

"

-,

X X l 1.

Les Communautes qui impo[ent' une taille
fur le bétail, ne peuvent pas y affujettir les
beftiaux defiinés à la culture &amp; engrais des
fonds Nobles poffedes par les Seigneurs.
Le bétail [ait partie du fonds où il dép ait , cft inflrul1Zentum
fundi, comme il eft dit dans la loi fzmdo ff. de verb . fignif.
Mr. Philippi in Ji/mm. n. 74 s'énonce en ces termes: ani ...

malia naturam prœdiorum Jubel/nt ; agri tnbmarii grex efl
tributarius ; fi ager immunis , immzlIlis grex erit.
Arrêt du 14 de JuÎn 1720, en faveur du fieur Athenou"
Coifeigneur de Roque. brune. Autre Arrêt en 1717 contre la
Communauté de Montauroux.
Par un Arrêt rendu en 1671 contre la Communauté de
Thorame il [ut jugé qu'eHe ne pouvait point impofer la taille
fur le bétail dépaiifant dans un fonds qu'elle avoit donné
en payement à un Créancier en franchife des tailles.

XXIII.

20)'

On ·convenoit de cette exemtion dans la caufe, dont ~oniface
" 3. Ut.
. 9, ch • 1 • •lh
1 ne fut
rapporte l'efpèce tom. 4-, 1IV.
~ qu
"
pas jugée' &amp;. il ne paroit pas qu'il puilIe y aV?Ir le mO.llldre
cloute fur' ce point; le privilége dont il s'agit, &amp;. qUI fera
expliqué dans le titre conc er ~a n~ l~s ~erres gafi:es ?u 1I1clll~es ~
étant une dépend ance de la Jllrtfdléh.on ~ a~q~~s .'n~x Biens
Nobles, il doit l'être à plus forte ralfon a la }lirlidl[hon elleA

meme.

" XXV.

.J

I/Encadaftrement des Biens prétendus ro...
turiers &amp; poifedes par le Seigneur ~ ne [u.ffit
pas · pour autori[er la Communaute, q~l a
fait cet encadaftrement de fa propre autonte ~
à agir par la voye des exécutions pour . le
payem€nt des taill~s; il faut ou que "le SeIg...
neur y ait confent!, QU que ce meme en...
cadaflrement ait ete ordonné par Arrêt.
.

Le Fermier du Seigneur jouit de la fran...
chife de la taille ilnpofée fur le bétail à
concurrence des Biens Nobles.
Ainli juge par Arrêt du 27 de Novembre 166S rapport4
par Boniface tom. &amp;. art. 3. liv. 1., tit. z, ch. 14.

XXIV.

. La quantité de betail que le Seigneur a
droit d'avoir , en vertu de la jurifdiélion
dans le cas ou il a ete procedé à la divifion
ou reglement des ptturages pro modo jugerum
eU: exemte du payement de la taille,
.- _

-

..

."

""Mourgues page H 5 ~apporte. deux Arrêts qui l'ont luge
ainfi. Boniface tom. 4 hv. 3. tlt. 10. çh. 1 ) en, rappox:te un
autre. De- Cormis tom. 2 col. 1773,

' XXVI.
Les arrérages de taille depuis 29 ans n~'
font pas dtIs, lorfque les Biens déclares. ro ..
turiers n'ont jamais eté comp:is dans les ca~
daftres ,. ils
ne le font que depUIS la demande
,
en encadaftrement.
La raifon de décider eft· que les Biens. n'ayant pa~ ~on:r~b~é

à augmenter le nombre des feux ou alhvrement genera

e:a
'elle n'a fouffert aucune perte , &amp; profiterolt
Cummunau t e,
d d
.au contrai~e de ces mêmes arrérage~: certaretAll~~ e •ar;zno
lI~ando , Ied de lucro captando. 11 y a plufieurs
rrets qUI 1 onr

,
/

�J

~o6

Des Biens

Des Biens Nobles_

jugé ainfi; l'un du 27 de Mai 1 7 (7 en faveur du Geur Dé.;
fcragnolle ; un autr,e du 24 de Mai 1614 contre la Communaurcà
de Soliers; un ~û'e _du mois de JUill 1746 en faveur du fleur
Du-Bar. Enfin par l'Arrêt rendu en Juin 175 J contre la Dame
d'Ubraye elle ne fut condamnée ail payement des arrérages que
depuis J'introduélion de l'inflance.
Voyez la Déclaration de 1684 pour le Languedoc art. 19.

C'eft ici ce fameux droit de compenfation qui a donné lieu à
tant de Procès. Ii [eroit à fouhaitter qu'il fut inconnu en Provence, comme il l'eft dans les autres Provinces où les tailles
font réelles, &amp; où les Biens Nobles con[ervent toujours cette
flualité, quoi,q u'aîicnés par le Seigneur fans JurifdiEtion. La
régie contrair&lt;; introduite par la j urifprudence de la Cou.r des
Aydes autorifa les Seigneurs à demander cette efpèce de dé.
do~magement. Le premier titre qui le leur ait &lt;lccordé eft:
l'Arrêt du Parlement de Paris du 6 de Ma rs J S49 rapporté
par Papon liv. S. tit. 1 J. Il fut ordonné que provifoirement
les Seigf.leurs Céodataires payeroient la taille des fonds roturiers ;
à moins qu'il ne prouvaffent avoir délai{fé entre les main s des
roturiers des Biens d'une égale valeur à ceux qu'ils avoien t
acq1l1s. Voilà qu'elle a été l'origine du Droit de cornpenfatio n.
Cet Arrêt de 1549 n'étoit q~le provifoire. Mais celui du 1)
d'e décembre 1556 confirma définitivement le . droit de compCnüuÎon. Il fut fupprimé par un Arrê t du Con feil clu 23 de
Juin 1666 , rétabli par un autre Arrêt du Confeil du J S de'
Juin 1668; enfin il a été expreffément confir mé par un traifiemc Arrêt- du Confeil du 3 de Février 1702 , qui contient
un réglem ent fu r cette matiere. » Mai ntient Sa M ajeHé , y
» cft-il dit, lefdits Se igneurs fé odatai res au droit de co m) pen fer les B.iens rotitriers par eux acquis pa r achat, do nation
) prélation ou échange depuis le 1 S de Décembre 15 56 , &amp;
») qu'ils acquerron t ci- après, 'avec les Biens N obl es.par eux
) alienés depuis l~dit tems où qu'ils alieneront à l'avènir ; le
~) tout dans l'étendue de leurs fiefs &amp; jurifdittions.

Les COlllmunàutes doivent faire comprendre dans les états ou Cafarnets qui font dreffés
annuellement pour, la levee des tailles les
Seigneurs feodataires pour tous les Biens ro-turiers qu'ils poffedent; fans qu'ils puiffent
s'en difpenfer fous pretexte des compenfations'
par eux pretendues pour les Biens nobles alié.
nés depuis le 15 de Décembre 155 6.
Janvi..

XXVIII.
Les Auditeurs des comptes ne peuvent
allouer J ni yaffer en reprife dans les comptes
des Trefoners ou exaéteurs les tailles düës
par les Seigneurs -' s'il ne parait pas' que les
cOlnpenfations ou exemtions ont
adnlÏ[esdefinirivement aux formes de droit . '

ete

/

Même Arrêt art. 3'

207

eux depuis le 1 5 de Decembre 1 5 5 6 par la
v,oye de la (:ompenfation des Biens Nobles
alienes
ou devenus taillables depuis
cette
A
,
'
meme epoque.

XXVII.

Arrêt \ de Réglement dc la Cour des Aydes du 2.3
17 1 sart. 1.

f\7 obler.

x XX.
- La com penfation des Biens Nobles alien és
ne [e fait pas ipfo jure, n1ais en vertu d'une .d enlande faite par exploit, contenant les
fituations, confronts &amp;. allivremens tant des

, X XIX.

Les Seig?eurs peu~ent affranchir du paye
1l1ent des t~l111es les BIens roturiers acquis paf

...
•

•

�~Oa

Des Biens Nobles.

Biens roturiers acquis&gt; que des Biens Nobies
alienes, le nom des Poffeffeurs &amp; le tems de:
l'alienation.
Arrêt du '7 de Févriet: J 70'1.. En prefcrival1t ces formalités
il décide que la compel1fation en cas qu'elle ait lieu, fera faite
du jour des demandes libellées.

XXXI.
La demande en compen[ation doit être
flgniflee aux Procureurs du Païs dans quin~
zaine au plùtard , à con1pter du jour des fig ....
niflcations qui en auront ete faites aux Communautes, à peine de la nullite de la demande.
Même Arrêt du 7 de Février

Il exige la lignification
au Sindic des Communautés de la Province; mais depuis que
cet emploi de Sindic a été fupprimé, c'ea aux Procureurs du
Pais que la demande ~oit être lignifiée.
i7 0i •

x X XII.
Les compenfations faites avant cette ~poa
que du 7 de Fevrier 1702 fOht valables &amp;
Jegitin1es; quoiqu'on n'y eut pas ob[erve les
formalites que 1'Arrêt du Conreil pre[crit
comme indiipenfables.
Il a été jugé par plulieurs Arrêts, &amp; entre autres par ul1
du 10 de Mai 16 ,P rendu en favctlr du lieur d'Auribeau; urt
autre du Iode Juin 171 l en faveur du Seigneur de Gaubert;
celui qui fut obtenu le 18 de Juin I7J l par le Seigneur de
Tourris contre les Communautés de la Valette &amp; du revdt ;
un aune en Juin 1746 entre le Seigneur &amp;. la Communauté

au

Des Biens Nobles.

,

i

2b:9

Bar, que la difpofition de l'Arrêt du Confeil rlu 7 de F évrier qOl. concernant les formalit és n'avoit pas un effet ré ..
troaélif.

XXXIII.
Les Seigneurs ne peuvent donner en corn..
penfation l'extiébon ou dirr1Ïnution des droits
Seigneuriaux ~ non plus que les ufages concedes aux habitans par eux. ou leurs Auteurs
dans les bois &gt; terres gaftes, montagnes &amp;.
autres lieux dependants de leurs fiefs.
Même Arrêt du 7 de Février 1702. Il ca de l'effence de lêj
(ompenfation qu'elle foit faite de fonds à fonds.
)

X XX, 1 V.
Les Seigl1eues peuvent donner en con1'"
penfation les terres gafles &gt; bois ou domaines
par eux ou leurs Auteurs de l aiŒ~s aux Comm~nautes, &amp; les ufurpations qui y ont eté
faItes, fi ces terres, bois &amp; domaines fe
trouvent, ,entre les n1ains des p~ticuliers &amp;
encadafl:res.
.
Même Arrêt du 7. de Février q02, la prefcription qui af...
fure la po{feffion du terrejn ufurpé, équivaut à un titre par
lequel le Seigneur l'eut aliené, fuivant la décifion de la loi
alienationis , ff. de verb. fign if. Il fuffit que le cadallre de la
Communauté ait été grofti d'un bien noble originairement.
Comme la difpolition de l'Arrêt du Confeil du 7 de Févrie r
J. 702 au fujet des ufurpations faites dans les terres gaftes, eft
ambiglle, &amp;. que je l'ai vû plus d'une fois donner lieu à des
co'nteaations, j'ai cru qu'il étoit néce{faire d'entrer à ce fujee
dans un certain détail. L'on y trouvera l'explication de la c1aufe
dont il s'agît, donnée par un fameux Arrêt de la Cour dei
.Aydes ~ adoptée par un Arrêt du Confeil.

�2

rc
La difpolitÏon

Des Biens Noblef.

~..

1 '~

de l'Arrêt du Confeil eft ainfi ~0nçue: è~
co :/meur! J'éodataires ne pourront donner en compenfatwll les terrl!s
.,ell1
J'
d '1 ;IP
8 afles, bois ou domaines par ed: ou leurs AUJ~llrS e aL.u c.s aux
Communautés; à moillS que 1eJdztes terres, bou &amp; dO:1Zam~s ne
Je trolwent entre les mains 1es p~rticuliers ~ enca~aftre~, III les
l1furpations faites dans leJdus ,boLS &amp; domames , . a :l1oms que la
Téunion à leur profit n'en alt eté ordon~ée pdr Jufl,lce:
,
,
Ce font ,es dernieres expreffions qUi om donne heu a des
'cloutes. La réunion au fief ordonnée par juftice feI?ble fuppo~
fer que la pref,ription n'a pas encore été confommee en fa~eur
de l'emphitéotc; &amp;: dans cc cas il ne peut. en aucun fens etr.c
~eftion de ,ompenfation : parce que l~ SClgneu~ ayant repm
le terrein ufurpé il doit fans ,ontréda le poffeder, wmme
n'ayant jamais ce!ré de lui appartenir,..&amp;:il .ne peut ya~ con~
féquent fournir matiere de compenfatlOn. SI au CCln,ralre ,la
prefcription eft confommée, il n'eft pas poffible que le SeIgneur puitfe faire ordonner la réunion.
Dans un procès entre ,Mr. le Marquis de ~ol1taur~ux çon..'
feiller au Parlement d'Aix &amp; la Communaute du meme heu .
la queftion fut agitée &amp;. jugé,e e,n f3v~ur du, ~eiglle!~r p;: ~rr~ t
du 17 de Juin I7I7; c'eft-a ·dlre qu on declda qu Il. n etOlt ~as
néceffaire que la réunion au fief eut été ordonnée :ftûfant droLt ,
efl-il dit clans l'Arrêt, à la Réquéte dudit Lombard &amp; à l'état
par lui communiqué, a déclaré &amp; déclare qlle les 54 nOuveaux
baux mentionnées audit Etat &amp; [es Biens uf1lrp és en la terre gofle
, depuis le 15 de Décembre l SS6' jèront compenfés ave.c les Biens
roturiers avoués par ledit de Lombard dans la tranfaazon du 6 de
Février 1674, &amp;- autres que la Commu7lauté juftifiera par aaes.
Juivant la vérificati Il &amp; liquidation qui en j'cra faîte par experts
qui feront convel1US por les parties, ou pris d'Office par le CommijJaire rapporteur du préjent Arrêt, lefquels Experts pl océdé~
ront à l'évaluation des Biens Nobles aliénés &amp; des Biens rotllriers
acquis par ledit de Lombard &amp; en feront proportionnelle C0112penfation , pour le rapport va • être ordonné Jur la demande
des tailles, s'il Y échoit, ce qu'il appartL'endra •••••• a ordonné &amp; ordonne que les lIfwpations faites dans les terres incultes
&amp; ga)1es de la colle de Narbonne, depuis le 15 de Décembre
l 556 Jeront compenfées avec les Biens roturiers dudit de Lombard fuivant la vérificatiol1 &amp; liquidation qui en fera faité par
Experts; à cet eiJet enjoint aux Conjitls &amp; communauté de remettre à leur Greffier les cadaflres faits depuis le 1 S de Décembre:
1 S56, pour être .'ifités par ü:s Experts) &amp; pris par iceux l~s

inflru,tzons.

Des Biens Nobles. '

~Il

flf.ji~lIa;OIlS ~lé'Ce.uàires au Ji.ljet des ujilrpations, Co qu'ils feront

txhtber pareLllerr:eTlt par ledzt Gre.ffier audit de Lombard, pour en.
prendrè Ji befom eft) des Extraits, fous da falaire.
La Communauté de Montauroux demanda la ca{fation de cet
Arrêt, qui contient plufieurs autres difpofi.tions) &amp;. deoonça
'.elle-ci Comme renfermant une contravention à l'Arrêt du
Confeil du 7 de Février 17'02. Voici comme eHe fut jllfrifiée par les motifs donnés par Mf. le Procureur Général.
» Il n'y a qu'à expliquer ce qui a é é décidé par l'Arrêt
» du Conreil de 1702 fur cette matière, pour-être per[uadé
» que l'Arrêt dont il s'agit s'y, eft parfaitement conformé.
» 1 o. Ceft une erreur de croire que la propriété des terres
» gâfl:es n'appartienne pllS "ux Seigneurs qui font fondés
» en Direae univerfelle , &amp;. [ur tout lorique les Commu» nautés ne juftifient pa~ d'avoir acquis cette propriété. 2 Q •
» L'Arrêt des Aydes n'a pas ordonné la compenfation des
)) ufilges &amp; des Communaux, mais feulement des portions
» de la terre gâfte qui ont ceffé d'être des Communaux pat
») les ufurpations qui en on t été faites de la part des parti» culiers, &amp;. qui ayant groffi les cadtlfrres des Communautés JO
») &amp;. privé pour toujours les Seigneurs de la propriété, font
J) ~evenus par-là un fujet
de ,ompenfation' 30 • .L'Arrêt a
» jtlgé avec grande connoiffance de caufe qu'il fufliroit qu'if
» fut vérifié par expercs de la contenance uturpée dans les
» terres gâftes par les particuliers du lieu, &amp; que la Com» muoauté en eut augmenté fon cadaftre, pour que la corn·
») penfation fut ordon née au profit du Seigneur; car l'ufur)) pateur ne doit pas être traité pIns favorablement que celui
)) qui à jufte titre a acquis de la main du Seigneur un Bien
)) Noble après l'époque de 1 5 s6. ,+0 • Si le Seigneur vouloit
» faire réunir à fon domaine les biens ufurpés dans la terre
» gafte, ce fer~it là le ,as qu'il faudroit eo ~eman~er 1~ réu ...
») oion en Jufttce contre les u[urpateurs fUlvant 1 Arret du
» Confeil; mais dès qu'il les laj{fe jouir paiGblement de leurs
» ufurpations, comme s'il en avoient un titre légitime, &amp;
» que la Communauté en profite pa,l' l'encadaft~e~ent, ~I
» faut bieo de l'autre part que le Seigneur en fOlt tndemm» fé cn lui affranchiffant pareille va leur de fes biens roturiers.
» On a cru que c'étoit le vrais fens qu'il falloit donner il
loi
r Arrêt du èonCeil, vtl qu'il [eroit en effet extraoi'dinaire
» de prétendre que les Seigneurs féodatair~s de la Province
n . fLlffent obligés d'avoir des proeès avec leurs Vaffaux ufurpa-

p

,

�,

'212
Des Biens Nobles.
.
) leurs rte partie de leur terre ga!l:e, pour faire déctat'E!r
) avec eux la réunion à leùr fief; tàndis que la feule poffef..
:: fion de 3° ans les mettroit à couvert de les pouvoir inquié_
» ter. Mais cela ne peut pas de même les rendre non rcce ..
» vables à compenfer ies biens ufurpés depuis l'Arrêt du 1 S
,) de Décembre 1 S S6 ; pui[qlle l'Arrêt du Confeil du 7 de
» Février 1']02. déclare dans le p~emier. article que ~ous les
» biens nobles aliénés 'par les feodataJres de la Provlllce ne) puis 1 SS6 devo!.ent être ma~ière de. compe~fation avec les
» biens ruraux qu 11s ont acquIs depUIS le meme tems ; ent.&gt; quoi il n'y a aucune contravention à l'Arrêt du Con~eil . »
. Par un Arrêt du 10 Juillet 1 619 rendu entt1e le Se1gneur
&amp; la Communauté d'Ongles; il fut ordonné que les nouvea ux
.baux donnés par le Seigneur de la terre gafte depuis le J S
de Décembre 1556 feroient compenfés avec les biens roturiers acquis depuis le même tems, enfemble les u[urpa tions
qu'il ju!l:itiéroit avoir été faites dans léldire te~-re ga!l:e qui lui
appartenoit , le1quclles auroient été encadafirées &amp;. po{r&lt;.~dées
par les particuliers depuis 3° ans, à l'exception de celles qui
étoient en des lieux ftériles qui [croient remifes en terres gaft es.
Par un autre. Arrêt du 8 de Mai 175 1 il fut permis al!
Seigneur de Neoules de donner en compenfation les ufurpalions faites dans la terre gaHe. . .

xxxv.
Les biens alienes avant le 1 S\ de Decem~
bre 1556 ne peuvent pas être donnes en
\

compenfation, fous pretexte qu'ils n'ont ete
encadaftres qu'après cette même epoque.
Ainfi jugé par Arrêt du 6 d'Avril 174.8 entre le Seigneur
&amp;. la Communauté de Tretz.
Les l&gt;rocureurs du Pays &amp; les Syndics cie la Nobleffc étoient
intervenus dans le procès; d.e forte que cet Arrêt forme un
Réglement.
Le contraire avoit été jugé .par un Arr êt de 1744 en fa\leur du Seigneur de Trigan ce; Mrs De-cormis , Saurin fils
&amp;. Pazeri de Thorame confultant pour la Communauté de
Peyni er avoient décidé aufii que ,eue cOlnpenfation devoi'

êt(e admife •

•

Des Biens Noble!.
XXVI.

Là

la
à

prefcri.ption n'a pas lieu à l'egard de
compen[anon ; le Seigneur eft toujours
ten1S de la faire adlnettre.

L'Arrêt du C~n~eil du l S cIe Juin [668 n'3ccordoit aux ·Sei ..
J?nelus que le . ?elal de saas pour demander la compenfation
a co~~ter. du }oU~ qu'!l y avoit eu le concours des acquifition~
&amp; allenatl~lls ne ceffa lres pour la former . mais cela n'eft
plus ,ob,rerve , PAn êt du 7 de Février 1701 'ne parlant point
de delaJ.

XXXVII.

. t.e Seigneur, qui apres avoÎr aliené un (
fonds. N obl~, l'a en[uite repris par achat, l'
d~natIon , echange. ou tout autre titre qui 1
lal~e. \ubfifter la roture, peut effac~r. la tail- /
lablhte par la compenfation de la cho[e avec ..
la cho[e elle-m~me.
,\
Aînfi jugé par Arrêt du I) de May 17 0 2 en faveur du Sr.
Athenoux Coffeigneur de Roquebrune.
Autre 'Arrêt du mois de Juin 1746 en faveur C!U Seigneur du

13ar.

x·x X VII J.
.

1

Les fonds roturiers que le Seigneur affranchit du payement des tailles par la
c.o mpen[ation ; ne peuvent pas [ervir eux- 1
me de matière à la compenünion après l'a- ,
]ienation qui en a ête faite.
,

�Des Bien! Nobles.

, Des Biens Nobles.

XLI.

Mourges ,pag. 359. Il n'y a que les biens nobles qui
puilfent être donnés en compenfation; l'a~ranchiffernent des
biens roturiers par la compenfation ne les rend pas nobles.

x X XI X.

\.

. L'eftimation des biens donnes ou pris
par les Seigneurs en compenfation , doit-être
faite [ur le pied de leur valeur au tems de
la compenfation.
Arrêt du Confeil dU7 de Février 17 02 • L'ancienne Jurifprudence étoit conforme. Arrêt du 27 de Juin 16n entre les
Coffeigneurs de Vence &amp;. la Communauté.
Autre Arrêt du 10 d'ottobre 1670 entre le SeigAeur &amp;. la
Communauté de Lagarde rapporté par Boniface tom. 4· li v,
J. tit. IJ. ch. 4.
Ce n'eft pas à la valeur des fonds au tems oÙ' la compenfation a été ordonnée que l'on s'arrête; mais à celle qu'ils ont
lorfque les experts procédent à la comr&gt;enfation ; ainfi Jl1g.é
le 3° cl' AoÎlt l 72' par des Commi!raires délegués entre le
Seigneur &amp;. la Communauté de Corbières. '

XL.
Les fonds nobles alienes que le Seigneur
donne en con1penfation doivent être Stables ~
permaÎ1ents &amp; non [ujets à être emportes
. .,
par une nVlere.
Arrêt du 10 de Juin 1711 entre le Seigneur St la Communauté de Gaubert. Il fut erdonné qu'avant dire droit à l'enc«daftrement &amp; compenfation demandée par le Seigneur des
fonds par lui donnés à nouveau bail dans les ~(cles près de la
rivière de Bleoune , il feroit fait l'apport de vérification Ja
lefdi ts fonds étoien t ftables~

1

1

Les fonds donnes en con1penfation font
tenus porter mêmes charges qu'auroient dù
porter les biens roturiers acquis par le Seigneur, dont il demeure garant pendant
10. ans; a corl1pter dtî jour que la compenfanon eft ordonnee; les cas fortuits ou de
force majeure exceptes.
firrêt du Confeil du 7 de Février 17 02 • L'Arrêt du 15 deD~ce~bre 1 SS6 avoit feulement exigé que l' orfqu' on , procedOit a la compenfation, les fonds donnés par le Seigneur fuf.
f~nt tenus fuffifants pour porter mêmes tailles que les rotu-

rle.rs , Sac il n'étoit pas queftion de. garantie pour l'avenir En
effe.t c~t aff"ujettifi"ement. paroît rigoureux, il Y a œquilib;ium
p~rtCllh; le fonds roturier affranchi p.ar l.a compenfation étant
#3111fi que le fonds noble aliéné fu;et à des déte rioration s.
L'Arrêt du 1) de Juin 1668 en rétabliffant le dro it de
, compenfation avoit exigé que le fonds noble don né en compenfat!on eut ,refté ~ur le cada{l:re pendant cinq a~s , 011 qu' ~l
eut pu porter la taille pendant ce même efpace de tems.

X LI 1.

Si le Seigneur reprend dans les trente
ans, à compter du jour de' la compen[a, tion , par deguerpiifement ou compen[ation
~.1es fonds qu~il avoit donnes en compenfation , il nè peut pas les poifeder en. N 0bilite.
•
Arrêt du 7 de Février 1702. cette diCpofiti@n eut pQur ob~ jet de faire ceffer les abus, dont ' les Procureurs du pays Cc
1'laignoient. Les Seigneurs, difpient-ils dans leur mémoire pré ..

P3

�Des Biens Noble!:
renté au Canfcil 1 donnent à nouveau bail de leur plus mauJ
vais bie~s ~ quelques perÇ0nne~ à eux affidées , P?u-r qui
{OIIS maIn Il payent la taIlle CInq ans durant; &amp; apres qu'ils
ont affranchi du meilleur bien roturier avec ce nouveau bai!
fImulé ) le bien noble leur eft déguerpi.

XLII J.

Les biens acquis ünmediatement de l'E.
glife &amp; ceux qui l'ont ete des Communaute pour caure de departement en fran . .
chire des tailles, alienes enfuite par le Sei..
gneur , ne peu:vent pas être donnes en conl'"
, penfa tion.
L'Arrêt rendu par la Cour des Aydes de Montpellier entre
le Seigneur &amp; la Communauté d~ Lagarde) &amp; rapporté pa(
Boniface tom 4. liv. 3· tit. 13 ch. 4, Jugea q.ue les biens acquis de l'Eglife en franchife de tailles pou voient être donné,
en compenfation.
Il y a 'un autre Arrêt rendu en Janvier 16) [6 en faveur des
CeleLtins d'Avignon centre la C@mmunaut~ de Nove. Mais le
Jugement rendu par des Commi(faires délégués le 14 d'AoÇtt
17°4 entre le Seigneur &amp; la Communauté de la Verdière re ..
jet~a ~ne ~a~eille compenfation; il fut décidé que les biens ac.
qUIs ImmedIatement dl~ Prieur feroient francs de tàilles par
rapport en ce que le SeIgneur en POfi"CdOll encore &amp;. roturiers
-&amp;. ~aillables ponr to.ut ce qu'i.l en avoit repri~ après fes aliénatIOns; fans que m les uns m les autres puffent jamais ferllir
de matière de comperifàtion.
Ces biens, ne font pas nobles '. non plus que ceux que les
Communautt;s rranfpprt~nt avec franch,lfe des t~illes. Or le droit
de çompenfat~on n'a été actordé que pour les b' eos -nobles. .
•

Coffeigneur l'eut affranchir

Mourgues pag. 360 rapporte deux anc'iens Arrêts., .qui
avaient reietté une pareille compenfation ;. &amp; P?ur J~(hfi:r
cette décifion l'on pourroit, ce femble, citer meme \ Au:t
du ConCeil du 7 de Février 17°1. , qui n'accord ~ aux Sel.gneurs la cotnpenfaüon que pour les biens rotuners acquI~
&amp; les biens nobles atiénés dans l'tti!ndue de leur fief &amp; J~­
rifdiaion . Mais quoiqu'il s'agiffe (le biens mouvants. de la dlreae d'uil autre Cofi"eigneur, ils n' en font pas ~OlOs ~a~s le
fief &amp; jt~ri[diaion, dont l'unité fu~~(\: 'P1alg~e ~a dWlf;01l
qui a été faite ~n~re. plufieurs prop_net~lres; 11.n y ,a .&lt;J~, un
f.l f &amp; une Jurlf&amp;1élton.O n ne doute plus au}oud hUl qùe
~:tte efpèce de compeofation . ne doive être .ad?,-ife. \1)1
Arrêt dIt JO Juio 16 s8 entre ,le Sr. ~arqu~fi Co{f~l~ne~r. de
RarnatueHe &amp; la Communaute du ~eme l!eu, a ete fUIV'l ~c
la maxime; 1 un du 16 de JUUi
cl eux autreS qui ont dû fixer
. d J'
17 2 9, &amp; l'autre du mOlS e , n,n ~74I.

XLV.

,

Le Seigneur : _d 'un fief , ericlavé .dans -un

I-diftriél: ' q' ui ~près a voir iforme .uu- feu~ &amp;
,
, , d'IV1le
. r' entre
, .l,
C om"\.
~me terroir . ,a -ete
ue\!lX
m...)
,..
"
munautes , peut donner ~n co~pentatlq~l a
l' ne de ces deux comnlunautes les .bleUs.
n~bles' aHenes dans-le terroir aiTIgné à l'autre.
...
, A" fi Jugé ?Ilr- ''hr~êt ,du i SI de uilY~ t 7;:1.' -e:otre -ole Sei~
10 ~de Tou,r"is &amp;. les Communautés d.~ ' 'l a r Valette ~ -~\l
•.gneu.r
~
,J,
•
.... le
• •
Reveil.
X L V 1:l

,

,

j

Le' Droit de co-mpenfàti'Otl ·_~~ut~êtr~).c~~9

XLIV.

Le

Des Biens Nobles.
-" 17
compenfation les biens roturiers po{fedes par
lui fous la mouvance &amp; direéte d'un autrs:
Coifeigneur.

par

'J~

'Far un Coifei~neut' à l'alltre. ,.
"

-

,-

. :'f

Pi

�,

:2 TB

Des Biens Nobles.

Del Bien! Nobles . .

De;CQrmi" tom. 2. col. 1763. Du Perier &amp;. Mourgud
' l'avaient décidé de même contre la Communauté de Greoulx ~
qui dlfputoit au Po([eJreur de l'arriere fief de Lineau le drott
de compenfer jufqu'à la concurrence de 23°0 liv. en vertq
, d'jJne tran[aéljon.

XLVII.

'"

Le Sol des Mai[ons ne peut-~tre donn6
en compen[ation qu'avec un bien de même
qualité :; &amp; . dans les Lieux où le Sol des
Mai[ons eft encadafl:n~. Si les Mairons ou
bit,imens [ont encadaJhes, la m,~me régIe eft
ob[ervée.
"

~ Àrrêt

,.

,

du Confeil du 7 de Février 170 2.

.

XLVIII.

. Le Seigneur peut donner en 'c ompen[a~10n les Terrein u[urpe~ dans les chem:ins. &amp;
,autres Lieux · deftines à l'u{age du public ,
ft ,ce même Terr'ein fe trouve encadafhe.
Aqêt du 18 de J).lin 17'.. 6 en faveur du Seigneur de St.
tCe[aire. '
' ..
, .J. . ..
, "-\ .s.'
XLIX.

.

"#

.'

_

.

Le fonds \' . Nbble Otl a ete conftruit un
"(;hemin publiC ; peut-être &lt;lonne en ' COlU,Tpen[ation.

~• ."se.
,Ainfi
de

p~r\

Jugé en faveur du Seigneur d'Ampus
Juin 1753. -

Cette décifion

~hemin cllt

été

fOfld~e

~ris

fur cette

[ur un fonds

confidé~ation

,rotu~ier,

Arrçt du

que fi le
le .cadaftre é\Û"l.
,

"l'oit été diminué d'autant ; a donné lieu à une délibération
de l'Affemblée des Communautés dont je crois devoir rapporter la ' teneur. On y verra la di[po{ition de cet Arrêt com'battue par des raifons propres à faire douter de [a juftice.
Extrait du Caïcr des Déli bé rations de l'Affemblée générale
des Communautés du païs de Provence en 1764.
Le Sr. Affeffeur à dit que par Arrêt de la Cour des Comptes.,
'Aydes &amp; . Finances du 18 e • de Juin 176, ,it a été Jugé T1!ultls
contradicentibus entre le Sr. Perrache, Seigneur d'Ampus &amp;
la Communauté du même lieu, qu'il étoit fondé à deman~er
le r elnpl acement ,ou la compenfation [ur un fonds r~un~r
de la franchife d'un fonds nobte pris pour le fol d'un cllenuu
public.
Le motif de cet Arrêt a été que quoique le fonds noble
n'eût pas groffi le cadafhe de la Communauté. il avoit évité
la diminution que ce cada{tre auroit foufferte, fi la mê me partie de chemin eut été prife fùr un fonds roturier.
,
Mais rien ne paroit plus oppofé à la nature &amp;: aux regles
·de la compenfation dans laquelle on ne, peut admett~e aucune
fiélion ni exte ntion &amp; qui doit eJrentlellement fane entrer
dans le cadafire la même taîlle effettîve qui en fort. Ce
n'eft qu'à ce prix qu'à été permife la compeIl;[ation qUÎ eft
déja une introduaion particuliére à cette PrQvl/lce , &amp;. repugnante au droit commun qui ne permet pas de transferer les
qualités réelles d'un fonds fur. un autre.
Les Arrêts du Con[eil du 15 e. de Décemb re 17 56!
de Juin 1668 &amp;. 7 e • de Février 17°;1.; fe font exp\tque fur
cela dans les' plus forts termes. Il faut fuivant le premier que
ies fonds donnés en compenfation foie nt fuf5.fants, &amp;. tenus
porter pa~em,es ta,illes ; de-là vient que fuiva'nt le fe~ond" loes
mat[ons &amp; bâtÎmens ne peuvent entrer en com~e?fatlon qu a~l.
tant qu'ils font eocadafirés &amp; qu'avec d'autres ecllfices de .meme valeur &amp; qualités; &amp; tant l'Arrêt de 1668 qu e cehu de
170 7. exigeant que les fonds nobles aliénés reftent ft~r le cadaftre après la . compenfation fait e &amp; portent la ta.Ille pendant un certain nombl'e d'années. pour eIl; a~urer ,la ~lffifance
&amp; la fiabilité. Il fàut qwe le Seigneur IOdique. 1 a1lll1reme~t
&amp; le 'Poffeffeur aéluel qui ~n paye la t?,i~le: &amp; Il ne peut menie donner en compenfation les fonds allenes aux Communau• tés, quoiqu'ils produi[en~ un r~venu, s'il ne [oo,t par elles
diftrîbués aüx particuliers &amp; reellement encadaftr~es.
•
11 fuit de-là que la compenfation ne, pouvant etre faite que

1/;.

,

,

-2 19

\

�Des Biens Noble!.
de corps à corps 1 c'eil:-à-dire avec un fonds qui porte rée1f~
ment &amp; attuellement la taille ; le fol du chemi!l public ne
peur fcrvir en aucun fens de matière ~ la compenfation , nOIl
plus que tes rues &amp;. les places publtques. Ce fol ne donne
aucun produit 1 il n'eft fufceptible d'aucun allivrément • ni encadalhement. &amp;. il I~'appartient même à perfonne) étant au
rang des chofes publiques • qlUe fimt nullÏ4/s.
Si le cada{lre n'eft point diminué lorCque le chemin cft pris
fur un fol noble ,outre que la fittioll de ce prétexte ' ne fçaurQit équivaloir à la réalité du fonds qui doit entrer dans le
cadafhe , pour remplacer celui qui en fort , le prétexte en
foit n'éft pas même fondé ni concluant dans fon principe, parce
que ce feroit préfuppofer que les chemins ne peuvent jamai!
être pris que fur les fonds roturiers; au lieu que la régie générale ~ft qt~e les chemins étant pour l'ufage &amp;. l'avantage de
tous, Ils dOlvent pa(fer Jans aucune diflinBionà trayers des
terres d.es particuliers 1 &amp;. pour leur dédommagement fera délaiJJe
le terrem des anciens chemills qui feront abandonnés. C'eft aïnli
que la chofe eft réglée par l'Arrêt du Contèil du 16 May
170S 1 inferé dans le traité des Ponts , pag. 101 &amp;. c'eft la
lei que l'on doit fuivre pour les biens nobles 1 le reglement
de la Province qui difpofe autrement pour les fonds roturiers ~'étant. qu'une loi domcfiique , 8{ particuliè.r e au corps
d~s bIens taIllables; de forte que le Seigneur propriétaire du
bIen noble au travers duquel pa(fe le nouveau chemin ne peut
prétendre en indemnité 8{ remplacement que le f~l qu'om
abandonne de l'ancien CHemin tel qu'il fe trouve; tout de mê ...
n;e que le fonds noble auroit . é\é perdu fans autre remplacement, fi les chofes en fu(fent refiées aux: termes de la dé..
claration du Roi de 1666.
,
'
Co~me l'Arrêt en quefiion de 17 n , qui a été inferé dans
!urifprudence féodale. imprimée en. 1]56 pag. '1 47, paroît
JIlter,e(fanr pour, les, drotts. de la Provln,ce,' Soc peut avoir des:
confequences, c efi a la prefente a(ft:mblee a y 4étibérer: toutes
les voyes de droit à cet égard [ont entières, d'flutant 'mieuJl
que la demande [ut laquel e intervint cet An:êt n1avoit pas
même été notifiée aux Procureurs du pays.
• L'Affemblée ;à déliber~ de fe pourvoir par tieroe oppofi ..
t,lon au nom de la Province, envers ledit Arrêt St de s'op'"
pofer ~ toute c?mpenfation qui feroit de01andé~ des ljJiens' no~
hIes pm pour 1 emplacement des chemim publics.
Mrs. lei Procureurs du pals joints pour la noble·~e ,:ont prod

!a

•

,

"er Bienr Nobler.

22

tet\é' au nom du corps qu'ils repréfentent contre la délibéralion ci-deifus, fur ce que , 1 0 • la tie rce oppofition du chef
de la Province ne doit point être reçûe , ainfi que le corps
de la N ()ble(fe le fou tient dans une inftance pendante à ce
Confeil du Roi. 1 0 • Sur ce que la compenfatioll d'un fonds fujet
au noble, pris pour le fol d'un chemin eil: légitime &amp; fon dée.
Et l'A(femblée à prote fié au contraire.

L.
Les Seigneur des, Terres 'inhabitées qui
n'ont ete affouagees qu'après 1556 , poffedent en N obilite les Biens qu'ils avoient
lors de l'affouagement '; mais il ne peuvent
donner' en conlpen[ation que les Biens NobIes alienes depuis ce même affouagement.
,

Ain" jugé par une Sentence arbitrale du 19 de Décembre
1733. rendue par Mrs. Saurin &amp;. De Colla entre le Seigneur
&amp; la Communauté du Tholonet.
Arrêt du mois de Février 174' en faveur des Coffeigneurs
' d'Efclapon~

b J.

." Les .tranCaé\:ions par le[quelles , on a accordé aux Seigneurs des c0!npenfations en
bloc à concurrence d'une certaine ' [anime ,
,font nulles.
'
"

An·êt du 8 de May 17 S%. en faveur de la Communauté de
Neoules. Une tranfaffion pa(fée en 1665 , 8{ par laquelle O!1l. \
\~ avoit affrahchi . par compenfaüon des biens roturi~ts à cOll-cu~"
rence d'un alllVrement de 1'00 floiins • fut ca(fee. Il y aVOlt
eu .c::n qo) un Arrêt, par leque.l on avoit faitdépendrela .car~
fation de cet atte de la vérification de l'état des compenfatlOllS
que le Seigneur auroit pû demander'.
"
Mais s'il eft jufiifié par la tranfaéti()n même qtfon ~VOlt proceM 'rattativement à la liquidation des compenfatLons , BI

�22,2

Des B,iens Nobles.

Des Biens Nobles;

qu'il fU,t ~uelijon d'un. aéte pa!fé avant l'Arrêt du Confd~ du
7 de Fevner qOl , 9U1 a prefcrit des formalïté pour l'avCfli r
la demande ~11 calfatlOl1 doit être rcjeuée. Ainu Jugé par Arr ê~
du Iode JUl~ 1711 cn faveur du Seigneur de Gaubert , &amp;. par
lI!1 a~tre Arret du Iode Mai J 7 J 1 contre la Communauté
d Aunbeau.
l

.

,

' LII.

Le refus d'accepter la cOlnpenfation autorifoit autrefois le Seigneur à demander
que la compenfation fut cenfee admife du
jour de l'o~re : aujourd'hui il n'y a que la
demande h~ellee, qui puiffe confiituer la
Communaute en demeure.
C'eft la différence qu'il y a à cet égard entre l'Arrêt du
Confeil du 15 de Juin 1668 &amp; l'Arrêt du 7 de Février J 7° 1 ,

,Les Communautes font obligées de ,reFrefe~ter ,leurs c,a?aftr~s -' lorfqu'il s'agit 'de
proceder a. la venfic~tl0n 'ou application des
Com p~nfa tions.
'C ~~rêt du 2,3 d'Avril '17 06 contre la Communauté de {aint

elalre.
A Autre Arrêt du . 8' cl e J UI'Il e t 1714 ren d u par la Cour des
ydes de ~ontpellter en faveur du Seigneur Ae Collobrières
A utre Arret du 18 d J'
"
eLUn 1717 en faveur du SeIgneur
..le
.
Li
M ontauroux.
Même Arrêt du 2.6 d J .
Puget de Roufian.
e U1ll 17'14 contre la ,communauté du,

{,'Arrêt du 18 de Juin 17 } ob '
1 fi
cl
une fernbl bl d") fi ' ten~ par e eUr e
a e

IlpO

mon.

Les Lieutenans de Se~echaux ne peuvent
pas connoître des demandes en compenfa-'
tion.
Les Arrêts du Confeil du 26 d'Avril 1687 &amp;18 de Janvier 1690 attriblJent la connoiffance de~ taiHes en premi.è re
inrtance aux Lieutenans de Sénéchaux; mais cette competence
n'a lieu que pour ce qui a trait à l'exécution des Etats &amp;:
Cafernets. Car lorfqu'il s'agit de caffation d' e ncadaftre~ent ~
compenfations ) recours du cadaftre) affranchiffement de tailles,
il n'y a que la Cour des Aydes qui puiffe en connoître.
Par le dernier Arrêt cité fur l'art. précedent; une fentence
du Lieutenant de Sénéchal de Toulon) ~ui avoit débouté le
neur de Tourris d'une oppofition au commandement de payer
l,a taille fur le fonde ment des compen[aüons , fut caffée pa~
nullité &amp; incompétence.

LV.

LIlI.

renferme

LI V.

'

'T'

J.

•

O\lr~lS

Le Seigneur peut affranchir fes biens roturü!rs du payement des tailles negotialès,
impofées 'pour la feule con1modite ~es habi..
tans , mais n9n pas de celles qUl concernent l'utilite des fonds.
C'eft ici une efpèce de tailles diff~rentes de celles ~ui font
deftinées au Payement des impouu~ns pou~ le~ deniers du
Roi &amp;. du Pays. L ' exemption de~ tailles Ne?ocl~l~s ~oncer­
nant la feule commodité des habttans , formolt ~f1gll1aJreme~t
un privilège commun aux Seigneurs &amp;. aux ~ora1l1s, ~l~ poffedant biens domiciliés ailleurs; &amp;. c'eft cette. men;e qua~lte de fo:rains qui a donné la dénomin.ation ,au drOlt, S;!gneunal dont Il
' efr quefriol'l. Ces poffédans biens. etant ?bllges ~e parer dans
lelieu de leur domîcile femblables Impofiuons , qUi aVOlept pou
objet la (eule ,ommodité des habit ans ) il avoit paru Jufte de

�~ 24

Der Bienr No~les.

les en affranchir dans le lieu de la fituation des biens, maÎ§
ce privilège qui avoj~ d?nné lieu à U? nombre in?ni de procès
fut ab{oIument {uppnme par un ~rret du Confetl du 23 de
Juin 1666; il fut rétabli feulement en faveur des Seigneurs
par l'Arrêt du 1S de Juin 1668 &amp; confirmé par celui du 7 de
Février 1701. En Languedoc les forains, qui y {ont appellés
hiens-tenans ne contribuent pas à ce qui fe rapporte unique_
ment à la commodité des habitans. Mr• .Cambolas liv. 4. ch.
B. rapporte un Arrêt du 1 Se, de Février 162%. qui jugea que
les biens-tenans n'étotent pas contribuables à la folde des
{oldats, mis par Délibération à la porte de la Ville pour la
garde; ils font cependant contribuables aux réparations des portes,
des murailles &amp; des fo{fés , parce que fi on ne les réparoit pas,
on abandonneroit la Ville &amp; les Champs.

LV 1.

Cette exemption n'eil: acquj[e au Sei..
gneur qu'autant qu'il la reclame , &amp; n'a
lieu que du jour qu'il declare à la Commu.,.
naute qu'il pretend en jouir.
L'ancienne Jurifprudence n'exigeoit pas ·cette déclaration t
mais aujourd'hui elle en abfolument néce{faire ; un des premiers
Arrêts qui l'aient exigée, eft celui du 19 de Décembre
l(jB entre le Seigneur &amp; la Communauté de Barreme.

LVII.
Le Seigneur ou C offeigneur, qui n'a pas
au moins la moitié de la ]urifdiébol1 -' ne peutpas avoir la qualité de forain à l'effet de
jouir des avantages qui y font attaches. ~
L'Arrêt du Confeil du 7 de Février 1707. à prefcrit cette
condition de la .moitié de la Jurifditlion, pour faire ceffer lei
.. bus dont le TIers-Etats fe pl~igmoit,

Der Biens Nobles.
LVIII.

En optant pou~ la quali~e. de. forain, le
Seigneur renonce à la partlClpat~on du produit des domaines al?partenant ,a la ~om­
munauté ,qui employant ces revenus a acq uiter les charges con~erpant la cO,~mo­
dite des habi1;ans, y 1upplee ~ lor[qu Il~ ne
fuffifent pas, par · des impofiuons partlculières.

J

.

Le Seign~ur ne peut Ras après ~u'il a fait fa Déclaration !
r
L
t 'r
(le la deftination des, revenus communaux,
Dl
I.e IOnnal1l1er .1
cl '
fi
ré tendre qu'ils doivent être employ.es au payemeGt ~s Imfo 1p.
L 'tes pour le deniers du Ro! &amp; du Pays, où acqultter
llOns laI
,. ,
L
d A ' fi J '
t
'
concernent
l'àtlhte
des
lOA
s.
1ll
luge
en
re
h
1es c arges qm
.
6
Il r la Communauté
de •Peyroles en 17 1 par un
·
lX
1e Selgneur
, ar b'Itra l de Mes • Berge &amp; Pazen de Thorame.
aVIs
_

L 1 X.

. Les charges concernant la feule comin~
dite des habitans font les gages de Malt re d .l Ecole &gt; Chirurgien, Accoucheufes
.
d &gt;
Gardes en tems de pefte &gt; ~ntretl~n es
Horloges publiques ~ Cloch~s &gt; reparatl~n, des
Eglifes &gt; retributions payees aux PredIca~
te urs , frais des gardes des ,'portes ; excep~e
en tems de guerre, repar~tlons des fontaInes , Ponts &amp; chemins, frals des Proc~s . ~on­
cernant les libertes , facultes &amp; . PnvIleges
perfonnels des Habitans ,&amp; les fafbgages des

�~ 26

Des BÙi1J N obIer.

Dèr Biens ft\' obIes.

gens de guerre confiftant aux meubles, bois ~
huile &amp; chandelles qui leur [ont fournies.
Ce font-là les ch~rges énoncées
par l'aflemblée des Etats le 20 de
tion d'un Arrêt du Confeil. Mais
exclufive de toute autre Charg;.
rendus en cette matière ont ajouté
verra dans les articles fLlivants.

LX.

.
011 trouvé ce dét ail dan s plufieurs Arrêts , &amp;. en tre a utres
rlans celui qui fut rend u par la Cou r des Aydes de Montpell ier
le 12 de Janvier 167 5 entr e le Seigneur &amp;. la Com munaut é
de Gemenos rappon é pa r Boniface tom. 5. liv. 6 , tit. 4 , ch.
l. Il faut y joindre celui quî eft rapporté par D e-;- corm is tom.
J , ço1. 3'6r , &amp; qu i intervint e ntre le Seigneur &amp; la Communauté de Tou&lt;ftour , un autre du 1 2 de Juin 1716 e ntre 1'"
mêm e Seigne ur ex. la même C o mmunauté.-

d~ns une déclaration ~aite

Decembre 1617 , en execucette énumération n' eft pas
Ainfi les différents Ar,rêtsl
&amp; expliqué, comme on le

LX I.
•

Les fraix n1unicipaux , comme gages des
Confuls -' Greffiers, Valets de Ville, du Sonneur des Clo-ches, les depen[es que la Communaute eft obligee de faire pour le loge~
ment des gens de guerre , les contributions
faites par la COmn1unaute à d'autres Com-munautés pour la fubfiftance &amp; payement
des Troupes, le frais des feux de joie, des
prefens qui peuvent être faits par la Communaute, des voyages pour rendre vifite
au Seigneur, des baux à ferme patTes paIl
la Comn1unaute, des enchères -' les reparations de la maifon Curiale , de la mai[on
commune OU H8tel de Ville -' des remparts,
les dettes de la Communaute contraétees
pour toute autre caufe que pour l'utilite des
fonds, les fo'mmes qui [ont payees annuel...
lement &amp; par forme d'abonne,ment pour les
Droits d'Albergue &amp; de cavalcade.) les frais
des procès contre le Seign eur.

L 'exemption de la Contribution aux ponts
&amp;- chen1ins ne doit ~tre ea.tendue que des
ponts &amp; chemins. particuliers à la Communaute , &amp; non pas de ceux; dont la Vi...
guerie ou la' Province doivent faire les fraix.
A infi décidé en arbitrage par Mes. S'a uri n ~ Pazeri de Thorame le 30 de Nove mbre 17 39 ent re le S'elgneur &amp;. la C orn ..
munauté de C hâ teau- Arnoux.

LXII.
,

.

L'abreuvoir pour le Betail &amp; [on entretien ne font pas ' mis au ra~~ des cha~ges .)
Concernant la feule cOlumodlte des habltans ;
mais l'entretien du bafI1n de la fontaine pu.
blique n'en eft pas moins une de , ~es . charges , quoique l'on y abreuve de BetaIl.
'r
eft que la fon t ain e &amp; . le B affin o nt été faits '
L a ranon
. ' cl es lla b'Ha ns ; ce la fiut: 1
.
.
/'
r
l'ufage
&amp;.
commodite
pn nClpa Lter pou
,
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Q. 1
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fi
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ns
le
même
arbitrage
entre
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ur
am l eCI , e a
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'J .
t L;IL cl a1
~ommunauté de Château·Arnoll x, (.""- par un \Igement en ~

Q

On

,

�~z8

Dés Biens

.Nobler~

.

Des Biens Nobles.

,

229

• r redor"
dans' le
en cl erOie
ll'.. par des CommHfaires
.
. . tlélégués
C
d mOlS
V
de JuiUet 17 J: entre le SeIgneur &amp;. la ommunaute e olonne.

fion féodale à laquelle la Communauté eft
foumife envers lui.

LX III.

Aïnli, jugé par les CommiŒaires délegués entre le Seigneur
&amp;. la C0r.nmunauté ,de Volonne en 1732 , &amp;. par l'Arrêt du
13 de JUin '1716 entre le Seigneur &amp; la Communauté de
T~urtoll~. Les penÎlons féodales font répréfentatives des droits
~elgo~ùnaux abonnés ou éteints qui étoient des droirs réels
IJnpofeli fin les fonds. Ainfl l'abonnement concernent l'utilité
des fonds &amp;. non la fimple commodité des habitans.

Les charges aufquelles le ,Seign~ur e~
contribuable' font tout ce qUI eft lmpofe
par la Provîn~e pour les dern~ers du Roi ~, du
Pays; Taille Royale -' Taillon , Tr~ltes &gt;
abonnemens faits en corps de Province . ,
Fouage, Subfide , frais des ~ett~es gen~rale
de contrainte, gages du Trefoner, fraiS ~e
r Audition &amp; c!8ture du compte , le denier
pour livre de la comptabilite attri?ue à l,a
chambre des Comptes, dro.it, de, vira a~tn­
bué au Greffe de la SubdélegatJon de 1 Intendance frais de cadafire &amp; recours , gages du G~rde-terre ; d,e~enfe~ faites par la
Con1munâute pour la venficatIon ~e, ~es, det~
tes' frais des Procès concernant 1utilIte des
fonds, gages du Marechal à forge, le prix'
des offices reunis à la Communaute concernant auffi l'utilite des fonds; les dettes pa[fives contraétees pour cette même utilitclt
Ce détail ef\:· copié d'après plufieurs Arrêts

L XI v.

-

Le Seigneur jouiffant du·droit de forain,r
doit auffi contribuer au payement de la pen..

LXV.

\ Le Seigneur doit auffi contribuer a toutes les Depen[es faites à l' occafion de la
guerre, 'en quelque manière &amp; en quelque
efp~ce qu'elles ayent ete faites, foit en ble ,
farine , avoine, paille , Chevaux pour la
Pofte, frais de paquets, chevaux &amp; 1\1ulets pour porter les equipages des Troupes,
8(. tout ce qui peut avoir eté fourni, tant
aux ennemis de l'et/a t, lorfqu'ils ont penetre dans la Province que pour les troupes
de France. Mais il participe au produit
des re[criptions &amp; indemnites que la Com. ,a l' ocea" fiIon d e ces men1es
1\
munaute, reçOIt
depenfes . .
Ainu jugé par -Arrêt du 6 de Juin 17$3 entre le fleur de
Chailan de Moriés &amp;. la Communauté du même lieu de Moriés.
Il 'y a trois Arrêts contraires en faveur des Seigneurs de T ourtour, de Ramatuelle &amp; d'Oraifon qui avoient jugé que le Seigneur n'étoit pas fournis à contribuer à ces dépenfes dont la
Communauté recevoit le rembourfement de la part du Roi ou
du Pays. Mais ces Arrêts ne furent d'aucun fecours au Sei"'!

Q1.
.~

•
•

•

�;?e~

DeI, Biens ,Nobles.

~

s'éta~1t

de Moriés ;
la Cour des Aydes
propofé de
faire un Réglement, avoit ordonné par un premle! Arrêt que
les Procureurs du pays feroient appellés dans l'lOfiance. La'
quefiion ayant été amplém6nt difcutée , l'on crut que la circonfiance du rembourfement étoit indifférente , &amp; que po~r
ces dépenfes concernant l'utilité des ~o?ds , le Seigne1:r devolt:
être fournis à y contribuer en participant au produit de ce
même rembourfement.
Il faut convenir que ce fortes de variations dans une J urif.
prudence , qui a pour, obje,t une. matière aufii im~ortante , devroient fcrvir d'excufe a ceux qUi regardent la plupart de cesquefiions comme problématiques.

LXVI.
Le Seigneur à qui la Communaute a fait
payer les TapIes N egotiales qu'il n~ ?evoit pas, repetant ce payenlent cond/éltone
indehiti, peut pretendre les interêts au delà du double.
Il ya plu fie urs Arrêtsqui ont foumis les Communautés à cette
rc itution. Quant aux il'té rêts éiu-de1a du double, il fut décidé
par ravis arbitral de Mes. Saurin &amp; Pazeri, de Thorame cité
ci-ûdfus art. LXI. qu'ils étoient dûs.

LXVII.

Il efi defendu d"accorder des furfeances
au payenlent des tailles dûes par les Sei-

gneurs fous pretexte de cOlnpen[ation ou
d'exemption des tailles N egotiaks julqu'au
Jugement définitif des pretentions.
Arr~t du Confeil du 7 de Févri,e r
exceptron.

1702 ,

mais la régIe

à une

MOlif du ProClireur gélléral 4e la Cour des Compte-s cie l'Arrêt du 18 Juin 1717 rendu eatre le $eig7l.f;1IJ" &amp; la Comt7l1l1lautl

4e MvntallrOIl);.

231

Des Biens Nobles!
,1

La Communauté attaque le 5e. chef de l'Arrêt qu'elle p rétend ê tre contraire à celui du COllfeil du 7 de Fé vrier 1707.
qui defend à la Cour des Aydes de Provence d'accorder auc\1!~e furféance de la taille courante fous prétexte de compen..
fatwo.

_

Sm quoi le Confeil obfervera s'il lui plaît) que, fi un Seigneur de fief forme lui - même une inftance en compen[ation
contre fa Commu1l3nté po ur jouir par la franchife des tailles
pendant la cilltée m ê me des procès, c'eft là le cas où l'Arrêt
du Confeil ne veut point qu'.on accorde aucune furféanc e. Mais
l~r[qu'un Seigneur eft en pofrefiioll de la compenfation des
bIens noble~ alienés avec les roturiers acquis , que cette
compenfation lui a été accordée pour une certaine quantité de
livres cadaftrales , la récifion qu'impetre la Communauté contre
une pareille · tran[aaion , n'en empêche pas l'exécution
&amp;
fur tout lor[que le Seigneur juftifie , comme en ce fait,' que
fa compenfation eft june, &amp; que par le rapport elle fera même délarée plus forte que ceUe qui l ui auroit été accordée
par la Communauté , Aufii celle-ci ayant formé de vant la C our
des Aydes un incident à l'audience pour obliger le lie ur de
Montauroux à payer la taille des biens afFra nchis par la m ême
tr~ n[aéHon, l'inc ident fut joint au prindpaI; e a{orte que par
' l'evenement la compenfation demand é e par le Seig neur ayant
été trou vée jufie &amp;. conforme à la maxime qui s'obferve en
Provence, par quelle raifon &amp; fur quel fondement auro it 0[1
pû l'obliger à payer la taille courante, tandis que çe même
Arrêt .fen exempte de même que de toutes celles à ve nir; &amp;
cette plainte eft dlautant plus injufl:e, que le même A rrêt
porte que fi après la compen[ation faite &amp; confommée par un
rapport, le fieur de Montauroux fe trollve débiteur de quelques Arrérages, il Y eft condamné ~vec inté rêt; ce qui ne
~çaurqit être ni plus réguliers ui plus Juft~.

L X VII I.
Les Seigneurs ne payent la dîme pour
leurs Biens Nobles qu'à tai[on d'un 20 e • à
moins qu'il n'y ait titre ou poffeffion contraire en faveur du decimateur; &amp; les fermiers de ces mêmes biens jouiffent de ,ce
Privilège.

�,

Des Biens Nobles.

Des Biens Nobles.
Les Seigneuu avoient pretendu devoir la p&lt;1yer au même
taux pour leurs biens roturiers. Par Arrêt du Parlem~nt de
Touloufe du 16 d'AoÎit 1616 il fut ordonné qu'il feroIt enquis d'office particuliers s'ils la payoient pOUl" les biens ~otl1riers à raifon du 13 e. ou d'un IOe. &amp;. que cependant Ils la
payeroient au 1; e. Cette pr?vifi0n p~!fa en d.efin}tive ~près
JO ans; de forte que les Seigneurs n ont contlOue de Joue r
e
du Privilège du payer la dîme à raifon d'un 20 • que pour
leurs biens nobles; &amp;. à l'égard des biens roturiers, il la payent
comme tous les autres po{fedans biens.
Bomi dans fon recueil de coutumes ch. 18; Boniface tom.
'" liv.3, tit. S ch. l , De- Cormis tom. 1. col 5 1 7 où il ra?porte les Arrêts qui avoient auffi ordonné par provifion le payement de la dîme pour les biens nobles à raifon du 10e. ; &amp;
il ajoute que le payement fait pendant 3° ans à un taux p.l~s
confidérable ne permet pas au Seigneur de reclamer le PUV1lège.
Bomi &amp;. Boniface loc. cit. rapportent deux Arrêts en faveur
des Fermiers des Biens nobles.

Arrêt du 3 de- Juin 1684 .entrc le Seigneur &amp;. la Communauté de Calian rappo rté par Boniface tom. 4 liv. 3. tit. l ,

ch. 4.
Autre Arrêt du 9 . de Juin I7 30 en faveur du Seigneur de
Fos-Amphoux.

LXXI.
Les biens roturiers acquis par le Seigneur,
&amp; qui par la compenfation lni tiennent lieu
des biens nobles aliénes , j~uiifent auffi de ce Priv:ilège de l'exemption de la compaf. ,
culte.
•
Même Arrêt du JO -de Juin J684 cité ci~de{fus.
,

LXI X.
•

Les biens fur lefquels le~ Seigneur a applique la compenfation des fes biens nobles
alienes jouiifent du Privilège concernant le
pa yement de la dîlue.
Arrêt du 12 de May 1716, Mr. de Joufques Rapporteur.
De-Cormis tom. 1. col. 51 8. Le profit que le Décimateu r
reçoit de l'aliénation des biens nobles qui deviennent fujct s
au payement à \ln taux plus confidérable , compel1fe le pré judice de la diminution fur les biens roturiers acquis par l~
Seigneur.

LXX.
Les Biens N'obJes font affranchis de la
compafcuite etablies parmi les habit ans &amp;
,pofi"edans biens.

,-

,

;

�Des Biens N obIer.

2 34

~:~~~~~:iTi

DECLARATION
DUR 01
,

Du 9 Oétobre

1 684'

PORTANT Réglement fur la Nobilité des
w; '
Fonds fi Héritages en la Province d.e
Languedoc

L

OU 1 S, &amp;c. Les D eputez de Gens des

Trois-États de \ notre Province de Languedoc nous ayant , d es l'année mille-fix
cens foixante- fept, fupplie très-hurnblement'
de leur pourvoir d'un Reglement convenable fur la qualite des Fonds qui devroient
être prefumez Nobles dans ladite Province,
&amp; en confequence exempts &amp; immuns de
l'hnpofition des Tailles, nous auriohs, par
Arrêt de notre Confeil du douzième N 0vembre audit a~ , renvoyé à l'Affemblée des
gens des Trois-Etats de notredite Province
de Languedoc pour examiner les moyens
qu'ils jugeroient les plus propres &amp; les plus
avantageux à ladite Province au fujet de
ladite N obi lité des Fonds , &amp; en faire un
Reglenlent pour l'avenir, pour, icelui vû &amp;
rapporté en notre Confeil , enfemble l'avis

Des Biens Nobles.

235

de ladite Affemblt~e, être par nous ordonné
ce que raifon ; en conféquence duquel Arrêt les Gens defdits É tats ayant délibere ,
dans leur AffembIee tenue à Montpellier,
&amp; examine les moyens qu'ils jugoient les plus
propres &amp; les p lus avantageux à notredite
Province au fujet de ladite N obilite des Fonds
auroient projeté quelques .A.rticles, &amp; nous
auroient donné " leur avis fur iceux par leur
Deliberation du 22 Novembre dernier, lefquels nous ayant
rapportes &amp; iceux vfrs
&amp; examinez )en notre C onfeil , voulant pourvoir à toutes les Conteflations qui pourroient
naître ·à l'avenir au fujet de la Nobilite des
Fonds, &amp; etablir une Jurifprudence à laquelle
les J '-:lges [oient tenus de fe conformer là l'avenir; A ,C ES r: AUSE~, &amp;c. Nous avons
par ces Prefentesfignees de notre main ,
ordonne ce qui s'enfuit.
I. Premièrelnent ', que les Biens Nobles ne
feront fujets à aucune des impofitions qui
fe feront ·; tant pour nos Deniers que ceux
des Communautez , fans diftinétion de la
Qualite des Poff'eff'eurs d efdits Biens.
II. Contribueront neanmoins les Biens N obIes aux Impofitions qui feront faites pour
la confervation du Terroir , &amp; autres cas
femblable où il s'agira de leur utilite particulière.

ete

�:: 36

Des Biens N obles
III. Les Biens dependans de principales
Egli[es, comme Cathedrales ~ Abbatiales &amp;
Commanderies , ou autres de F ondàtion
Royale , feront cenfez &amp; pn!![un1ez Nobles
s'il n'etl: juflifle par le Contrat d'acquifition
ou autres Aétes de la Roture defdits Biens.
IV. Seront pareillement prefumez Nobles
les Bien? dependant des Eglifes Paroiffiales
dans retendue de leur Paroiffe feulement;
&amp; à regard des Biens dependans d'les autres
Eglifes Chapelles , Fondations Obituaires ,
Confreries &amp; autres femblables , ils feront
cen[ez Roruriers ~ ' &amp; contribueront aux impofitions, quand même les Curez en jouiroient , fi les Poffeurs ne juftiflent par titre
la nobilite.
V. Seront néanmoins les Fonds ott font
conftruites les Eglifes , les Seminaires., Mai,..
fons Presbyterales , Maifons Religieufes &amp;
HÔpitaux ,avec leur Jardin feulement ,
pourvû qu'il ' foit contigu aufdites lVlaifons,
immuns &amp; dechargez de la contributions
aux Tailles., tant &amp; fi longuement que lefdits Lieux [erviront à cet ufage.
V . Les Fonds, Heritages &amp; Droits poffedez par les Seigneurs J ufticiers dans l'étendue de leur Jurifdiétion, même par ceuX
qui n'auront que la moindre partie de la
Ha.tfe-Juftice , feront cenfez &amp; pre[umez Nor

•

.

.
,. ,De~ B~enJ Nobles.
~37
bIes , sIl n eft Jufhfié du contraire par Aétes.
VII: Ne jouiro~t. ~eanmoins de ladite prefomptIon de N ob1l1te les Seigneurs Jufticiers
Hauts, ~oyens &amp; Bas au cas qu'il [oit juftifi~ que ladite Juftice a enS acqui~e &amp; pOlfedee en .quelque telns que ce foit feparùment du Bien dont ils pretendront la Nobilite.
VIII. Les Biens qn'on juftifiera par les
Titres primordiaux avoient ete donnez en
Infeodation, &amp; notablement par nous ~ par
les , Eglifes &amp; par les Seigneurs J ufticiers ,
ou dont on rerhettra les Hommages anciens , ne feront tenus de contribuer aux
Impofitions, quand mêlne les Poife1reurs def.
dits Biens n'auroient aucune portion d~ ]uf.
•
tlce.
IX. La N obiUte des Biens qui ne font
pas fondez en Prefomption ne pourra être
prouvee que par un Hommage au moins ,
lequel foit ancien de cent an~ ou au-deifus
&amp; fuivi d 'un Denombrement reçu dans les
formes., ou d'autres Titres fuffifans.
X. Les Direétes &amp;. Cenfives appartenans
à. autres qu'à ceux qui [ont fondez en Pré' fomption feront cen[ees Roturieres, ainfi
que les Rentes F oncieres , fi la N obilite
n'en eft jufiifiee par Titres.
,
XI. Si les Titres [ervans à l~ preuve de

.,

�,

1

Des Bie~J. Nobles.
238
. Des Biens Nobles.
la N obi lite fe trouvent différens entre euX"
pour la contenance &amp; qualité du Terroir ladite, contenance fera regIee fur le Titre primordial; &amp; s'il n'eft pas rapporte ~ fur l'Hom._
mage ou Dénombrement qui contiendra la
moindre qualité, quand mên1e il ne ferait
pas le plus ancien; ce qui fera obfervé ,
tant à l'egard de ceux qui font fondez en
Prefomption -' que de ceux qui ne le fon t
pas.
XII. Les Biens acquis par l'Eglife ou par
les Seign~urs Jufiiciers feront cen[ez &amp; déclarez Roturiers s'il n'appert par Titres de
leur l\Tobilite.
XIII. Les Biens potfedez par les Eglifes
Fondees en prefomption , ou par les Seigneurs
Jufiiciers qui fe trouveront compefiez fous
les nom d'un ou de plufieurs autres Particuliers avant quarante ans; feront cenIez Roturiers fi le contraire n'dt prouvé par titres
ce qui aura 1ieu ,pour les Bien~ de pareille
11ature qui fe trouveront compefiez depuis
fous d'autres noms &amp; dont la cotti[ation
fera jufiifiee par quelques Rolles &amp; payen1ens.
XIV. Les Fonds &amp; Heritqges ba'lIez a
Cen~ , Rentes Foncières , Champarts ou
Agners feront Roturiers &amp; [ujt:t. au payement de la Taille, nonobftant qu'ils iuffent

Nobles avant la traditIOn defdits Fonds
OU ,qu'ils foient revenus . au Seigneur pa;
DroIt de COl1fifcation, D eshérence -' l.J·re lation ou autrement.
XV. ~ i neanmoins les Heritages
après
,
1 1 d LI ' iT.
1 1
l
'
avo~r ete t: aIllez , ont ete reunisau Fief par
DrOIt de Deguerpiffement ils feront declarez
N obles ~ pourvo. · que le D eguerpiffement ait
ete JaitJuivant les formalitez prefcrites dans
les ArtIcles qui font ci-après.
XVI. Les Fonds Nobles pourront être a[.
fujettis à la, Taille par tranfaétion, Conyentions &amp; autres Aétes paiTez entre Perfonnes libres &amp; majeures; comme auffi par
le payement des Tailles de trente annees
confec~tives &amp; non interrompues fait par les
Poffeurs. XVII. Nulle pre[cription ou poffeffion im...
memoriale d'immunite du payen1ent des Tailles ne pourra être alleguee ni oppofee pout
la preuve de la N obiUte des H eritages .)
quand mên1e ils n'auroient jamais
compefiez ni allivrez dans · les Cadaftres.
XVIII. Tous Contrats &amp; Tran[aétions
d'annob1iffement , d'A bonnement &amp; de compofitions des Tailles pafféz entre les C.onfuls
ou Sin di cs d es Communautez &amp; les Poffeffeurs des heritages Roturiers feront d éclarez
nuls .) [ans que pour raifon de ce aucune

ete

'

•

239

.

�,
Des Biens Nobles.
prefcription puiiTe être oppofee , fauf aux
Parties d'entrer dans les mêmes Droits qu'el.
les avaient auparavant lefdits Contrats &amp;
Tranfaétions ; avec défen[es à tous Con[uls ,
Sindics &amp; autres d'en paiTer de femblables
à l'avenir , &amp; de charger la qualité des
Fonds Roturiers ~ fait par Tranfaétion, [oit
par compenfation avec un Fonds Noble ou
autrement, pour quelque caufe &amp; pretexte
que ce foit.
XIX. Les Poife!feurs des dec1arezfonds Rotu.
riers par les Arrêts rendus par les Cours des Ai.
des feront condamnez au payement des ar.
rérages des Tailles depuis vingt-neuf annees
avant l'l ntroduétion de l'Inftance, en cas
que lefdits Biens futrent compefiez avant ledit tems.) fi non depuis le ' compefiement.
240

Na. Les autres articles font rapportés fous ·
le titre du DeguerpifJement ~u tom. II.
\

r

24 1

Des Bie.ns Nobles.

~~~~~~~

DECLARATION
~

DUR 0 1

QU:1 pennet

aux Communautez du
Languedoc de [e pourvoir par Re.. ,
quête civile envers les Arrêts don·
nez en matiére de nobillté ) nonobfiant teut laps de tems ) &amp;
fans confignation d'aluende.

Du 30 .Août 1707
QUIS par la graçe de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre : A tous ceux
qui ces pre[entes Lettres verront, SALUT.
Nous avons par notre Ordonnance du mois
d 'A.vril mil fix ~ens foixante- fept défendu
à nos Sujets de fe pourvoir contre des Arrêts c?ntradiétoires de. nos Cours, autrement
que pa:r lettres en forme de Requête éivile
&amp; ordonné que celles qui feront obtenues
par les Communautez feroient fignif1ees dans
l'an &amp; jour de la figni~cation defdits Arrêts , &amp; que les impétrans de[d~tes Requêtes
civiles. feroient tenus de éonfigner l'amende

L

•

�•
\

Des Biens Nobles.

24'

Des Bie11f Nobles.24l
en tOut tems fur de nouvelles pièces· Com.

/

de quatre cens cinquante livres, en laquelle
nous avens condamne ceux qui fuccqmbe..t
, roient ; mais nouS avons été informez qu'il
arrive fcuvent que les Communautez de no ...
ne Province de Languedoc recouvrent des
Aétes qui prouvent la roture des biens qui
ont
declarez nobles par des Arrêts contradiétoires de notre Cour des Aides de
Montpellier &amp; que cette decouverte ne fe
faifant que plufieurs anhees après que lefdits Arrêts ont ete ' rendus ~ lefdites Communautez ne peuvent plus fe pourvoir par
Requête civile , attendu le laps de tems ,
&amp; elles ne font pas m ême en {hat de juf1:ifier que lefdites pièces recouvrees ayent eté
retenues par le fait de la P.artie, ,=. Et comme.
tous les Biens -' Fonds &amp; I-Ientages font
cenfez roturiers de leur nature -' &amp; qu.;il eft
de notre interêt &amp; de celui d'-:l Public, que
ceux qui peuvent avoir _e te dec1arez nobles
par furpriie o~ autrement ~, reprennent leur
première qualite , &amp; foiént affujettis à la
Taille qui ef1: reelle en notredite Province
de Languedoc &amp; imprefcriptible ~ ainfi qu'il
ef1: porte par la Déclaration du vingt-fixie-;me Mars mil cinq cens quarante-trois , &amp;
par la notre . du neuviènle Oétobre mil [ept
cens quatre; &amp; que ce qui n'eft pas fujet
i la prefcription peut être jugé de nouveau

~ed auffi que par l'u[age de notre C~ur des
es de Montpellier fonde fur ces maximes
~n~rn1ées. par lefdites Declarations, tous les
rrets q~ll [ont rendus en ces matières ne
p"euvenf être oppo[ez fous aucun pretexte :
Et comme par l'Article trente-quatre de notre
Ordo~nance de n1il fix cens foixante-fept &gt;
au Tltre des Requêtes civiles, nous n'avons
regle l~s ouvertures defdites Requêtes qu'entre maJeurs; &amp; par l'article trentè-cinquiè..
!ne , nous avons teçu les Corhmunautez à
fe pourvoir par Requête civile fi elles n'ont
"d,c
' d ues, ou fi elles ne l'ont
' ete valaete
eIen
blement, ~ous a."ons juge à propos d'expli"
quer notre IntentIon [ur l'execution defdites
Declarations des vihgt-llxième Mars mil cinq
ceç.s quarante-trois , &amp; neuvième Oétobre '
mil fix cens quatre-vingr-quatre, &amp; de notre Ordonnânc'e du mois d'Avril mil fix cens
foixante-fept
, afin de reuler
la manière de
_
b
le pourvoir contre les Arrêts cotitradifroires
qui ont declare les biens nobles. ACE S
CA USES, &amp; autres à ce Nous mouvans
&amp; de notre -certaine [cience , plei~e pUiffanc;
&amp; autorite Royale, nous avons par ces Pre[entes , fignees de notre main; dit &amp; ordonne, diions &amp; ordonnons, voulons &amp; nous
plaît; que ladite Déclaration du Roi Fr"nR
1

ete

en
,

\

�Des Biens Nobles.
çois Pren1ier du vîngr-fixième Mars mil cinq
cens quarante-trois -' &amp; la n8tre du neuvième Oétobre mil fix cens quatre-vîngtquatre, fervant de Reglement pour la nobilite des biens de notre Province de Lan...
guedoc, foient executees felon leur fonne &amp;
teneur: Et en confequence permettons aux
Cpmmunautez de ladite Province . qui auront recouvre les Pièces juf1:ificatives de la
roture des biens declarez nobles par des Arrêts contradiétoires, de ft! pourvoir par forme de Requête ci vile contre le[d. Arrêts ,
nonobHant tout laps de tems , dont nous
les avons relevez par ces ,Prefentes en conformite defdites Declarations, [ans que le[dites Communautez [oient tenues de juftifier que les Pièces nouvellern'e nt recouvrees
ont ete retenues par le fait de la Partie ni
de configner l'amende de quatre cens cinquante livres portee par notredite Ordon-, '
nance , à laquelle nous avons expreff{ment
deroge &amp; derogeons en faveur defdites Cornmunautez, &amp;. à cet egard feulement. Voulon neanmoins qu'en cas que lerd. Corn munautez [uccombent ; el tes [oient condamnees en ladite anlende. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos ames &amp; feaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes ~
Aydes &amp; Finance~ de Montpellier, que ce~

244

", ,
. Des Bi~nJ zyobl~s.
!45
~rerentes Ils ayent a faIre lIre , publier &amp;
regtiher, &amp; le contenu en icelles garder &amp;
ob[erver [elon leur forme &amp; teneur -' nonobfl:a~t tous Edits -' Dec1aratiohS -' Arrêts &amp;
autres chofes à ce. contraires, aufquelles nous
avons deroge &amp; derogeons pàr ces Pn~fentes
aux copies de[quelles -' collationnees par l'u~
de nos amez feaux Con[ei Hers-Secretaires
voulons que foi [oit a joutee comme à 1'0:
riginal , car tel eft notre plaifir, en temoin
dequoi nous avons ' fait n1ettre notre' Sce1 à
ce[dites Pre[entes. Donne à V er[ailles le trèntième jour d'Août, l'an de grace mil [.ept
cens [ept ,: Et de notre Regne le [oixante-&lt;
cinquième. Signé, LOU1S. Et plus bas: Fat
f
IR
e 01" -' ,P HEL 1 P EAU x. Et a' A
cote;
vu au
Confeil; CHAMILLART" [celle en. cire jaune;·
Enregijlr~ -és Regifires de

Comptes, Aides &amp; Finances de Montpellier"
le Il. Septembre 17°9 . . &amp; pubLié d rAudience de ladite Cour le vingt-troijièlne dudit
n:zois de Septembre ; oüi &amp; ce requerant le
Procureur Général du Roi , fuivant l; Arrêt
Je t'ladite Cour. Signe, FLoRIS.

\

1

lei ' Cour des

�_,
~46

Des Biens Nobles.

,

~:~~~~~~~:i

DECLARATION
DUR 0 L
Du 28 Février 1708.

PORT ANT Regle111ent fur la nlaniére de procéder à l'Allivrement
des biens (ujets à Ja Taille, &amp; fur
la pré{olllption de Nobilité.
Regij/rée en la Cour des Comptes, Aydes &amp;
Finances de M,ontpellier le 24 Mars 17° 8•
&amp; publiée à l'Audience le 26 dudit mois.

1

0 U 1 S par la grace de Dieu, Roi de
.J France &amp; de Navarre: A tous ceux

qui ces pn~[entes Lettres verront , SALUT.
Pour terminer les proces qui arrivent au fujet du payement de la Taille, &amp; de la no"
bilite des biens de notre Province de Languedoc , au prejudice de nos Declarations
des 7 Septembre 1666. &amp; 9 Oétobre 168'4 ·
nous avons par Arrêt de notre Confeil du
29 Novembre dernier ordonne que les biens
qui feront ajoutez aux Compoix des Comn1unautez de lad. Province pour être cotti-

•

. Des Biens Nobles.

247

lez a la Tallle , feront e1timez par les Experts
qui feront nommez par lefdites Communau·
tez, &amp; que les particuliers qui les poffedent, ne pourront être reçus à débattre lefdites efhmations , ni à demander qu'il en
foit fait une contradiétoire avec eux, qu'après avoir paye par provifion les [olumes
aufquelles ils auront ete taxes, avec defenfes aux Officiers de notre Cour des Aydes
de Montpellier de cairer aucun allivrement
juCqu'à ce qu'il en eth ete fait un nouveau
&amp; que cependant la Taille feroit payee par
provifion ~ 'nonobftant toutes Evocations &amp;
Reglemens de · Juges : Comn1e auiIi que les
COlnmunautez qui produiront des Contrats
d'acquifition d',heritages faits par ceux: qui
font fondez en preroluption de nobilite, ne
feront tenus à autre chofe" fauf aux Particuliers fondez en prefomption ~ faire voir la
fituation &amp; contenance des, .biens q.u 'ils auroient acquis, ou qu'ils ne CO)}t plus en leurs
n1ains : , ~ voulant, qùe ledit Arr,êt ait fon
entière execution. A CES CAUSES, &amp;
autreS à ce Nous mouvans ,&amp; de notre c~er­
taine (cience · , pleine pui{fan~e &amp; . autorit e
Royale, nous avons pat ces Prelentes fignées
de notre main, dit , declan~ &amp; ordonne ~
difons, dèclàrons &amp;r ordonnons, voulons &amp;
nous plaît, que conf'Ûrmemen't audit Arrêt
,

R3

"

�248

Det Biens Nobles.
de notre Confeil du 29 Novembre dernîer
les biens qui feront ajoutez aux Conlpoix:
de~ Con1munautez de notre Province de Lan..
guedoc pour être cottifez à la Taille; feront
eftimez p'a r les Experts qui feront nOn101eZ
par lefdites r ommunautez, &amp; que les Particuliers qui les Poftëdent -' ne feront reçus
à è cbattre lefdites dtimations -' ni a de ...
mander qu'il en [oit fait une contradlétoi-_
renlent avec ,eux -' qu'après qu'ils auron~
pa ye par pro-vifion les fommes ~u[quelles ils
auront et-é cattifez fur l'Allivrement conte[té. Faif.6'ns defen[es à notre Cour des Com,pte(), Ardes &amp; Finances de Montpellier, de
cairer ,aucun A,IIivrement fous pretexte 'q ue
ce [oit -' jufqu'à ce qu'il eri àit ete fait un
nouveau; &amp; cependant nous ordonnoIl,s que
la TailÎe fera pa y~e par provifion -' nonobftant tou't~~ Evocations, Reglemens des Juges &amp; aùtres empêchelnens quelconques.
Voulons que les Communautez qui produi..
ront des acquifitions d 'heritages faits par ceux
qui -.[?l1t fondez en prcbfomption de nobilité ~
11~ io~ent · tenus ~e faire d'autre pre-uve pour
detrulre cette préfomptioR de nobilite faùf
au~, .p~rt\iculî.ers fondes en prefblnption ·,de
nobIlIte a faIte voir la 1ituation &amp; la contenance des bieRs qu'ils (Jnt acquis, ou q\l'ils
ne [ont plus
dans leurs mains.
SI- DONNONS.
.
.

Des Biens "'Jobler.
149
1 N MAN D E MEN T à nos amez &amp; fea ux les
Gens ten~ns notre Cour des Comptes , A y.
de~ &amp; Fl~1ances de Montpellier , que ces
Pre~entes rIs ayent à faire lire , publier &amp;
reg!ftrer , '&amp; le contenu en icelles garder &amp;
obierver [elon leur forme &amp; teneur, nonob[.
tant tous Edits ,Declarations
Arrêts &amp;
autres cho[es à ce cont;aires " aufquelles
nO~ls avons . derogé &amp; d t rogeons par ces
Pre[entes , aux .copies defquelles collationnees par l'un de nos amez &amp; feaux Confeillers - Secretaires , voulons que foi [oit
ajoutee comlne à l'original ; car tel eft no- '
tre plaifir -' en temoin deq lioi nous' avons
fait m~ttre notre Scel à cefdites Pre[entes.
Donne à Ver[ailles le vingt - huitième jour
de Fevrier, l'an de grace mil f~pt cens huit:
Et de notre Regne te foixante-fixième.
Signé, LOU 1 ~ Et plus bas Par le Roi,
P HEL 1 P EAU X. Vu au ConfeJ, D E s~
M .A R. E T-S , fi~né .

La préfente Déclaration a été enregifi rées
ès Regifires 'de la Cour des Comptes , Aydes
ft Finances de Montpellier Je 24 A1ars 17 e 8 •
lue fi publi6e à t'Audience de ladite Cour le

R4

�Des Biens Nobles.
26. dudit" mois ,• ouï &amp; ce requerant 1e Pro-c~~eur . Gen.er~l du Roi, &amp; ordonné qu'à fa
dtllge~ce fopres . duement ,,,Uationnées, jèron~
e~voyees a. Je.s Suhflituts dans les Sénéchauffocs .&gt; Batllzages &amp; autrès JurifdiClions Ro- -J'ales d'reffortant
ellt
, . en ladite Cour ,pour
ry e
Proce .e .a p~retl enregifirement &amp; pub1ication
(l()ec tn)onélton aufdits Subflituts d'en certifier
la Cour dan s 1e molS. , a, pet.ne de radiation
de leurs gages. Signé, FLOIUS.

25 [

Des Biens Nobles.

250

?1i:~~~~ ~~~~:i1i

'D ECL A -R ATION
DUR 0 1
Du 13

e
•

Septembre 17 1 3-

CONCERNANT la forme, fi l'effet des
. aVeux tf denombremens par rapport à la
nobilité des biens.

1

.

OU l S par la grace de Dieu &amp;c. par
nos Lettres Patentes du 16 de Fevrier
166 7 N O~lS aurions nomme les CommiiTaires en notre Province de Languedoc; pour
connoître du fait de nos Domaines &amp; 'recevoir les aveux &amp; denombremens des terres,
Seigneuries , &amp; fiefs nobles , qui relevent
de nous; &amp; lefdits C ommiiTaire auroient ,
par leur Ordonnance du 20 de Janvier 16 7 2
regle la forme ,en laquelle lefdits · aveux &amp;
denombremens devoient être fournis , &amp; ils les
auroient reçus jufqu'en l'annee 1690 que par
Edit du moisde Novembre de ladite annee nous
avons attribue la connoHfance des affaires de
nos domaines , &amp; la reception des aveux
&amp; denombremens à notre Cour des Comp-

L
...,
•

..
,

~es , &amp;. Aydes ~ Finances de Montpellier

�25 z

Des Biens Nobles.

DJS

qui en a reçu encore plufieurs depuis ledit
tems. Mais comlne nous avons ete informes
que ceux qui les ont fournis y ont compris
con11ne nobles; un grand nombre de terres
roturieres -' fous pretexte; que jufqu'à pre[ent, les aveux &amp; denombremens n'ont pas
été bJân1és pour raifon ·de la nobilité ; ce
qui pourroit dans la fl'ite leur fervir de titre pour les faire declarer nobles ; à quoi
, y
"ete pourvu par notre DeclaraL
na
ant pas
tion du 9 Oétobre 1684, portant reglement
pour la nobilite des fonds en ladite Province,
nous avons re[oIu d'y remedier en confervant aux Seigneur les avantages qui leur
font accordés par cette Declaration la forme qui a eté donnee aufdits aveux "&amp; denombremens par les Coml~üffaires de nos
Dom~ines, &amp; fans aifujettir nos Vaiaux à :
fournIr lefdits aveux &amp; denonlbremens
que dans les cas ordinaires &amp; accoutumes.
A CES CAU SES:&gt; &amp;c. vO\llons &amp; nous:
plaît.
~
ART 1 C LEP REM 1 1;: R.

Que les aveux &amp; denombremens qui feront
fournis en notre Cour des Comptes, A ydes &amp;
finances de Montpellier dans les cas ordinaires'
,
'
&amp; ,a~coutun1es par les Vaffaux qui relevent im. . .
medlatement de nous contienent ell un feul ar-.
•

1

Biens Nobles.

25

tic1e la Declaration &amp; confifiance de la maifOl; Seigneuriale, enclos , jardins, terres ,
pres, bois , vignes &amp; autres terres cultes
ou incultes qui font contigues &amp; pofl'edees
noblement par forn1e de corps dans le m~­
me tenen1ent avec la contenance , limites
&amp; confronts du corps defdites terres . &amp; à
r~gard des terres qui font feparees, ~u'elles
[OIent declatées pièce à pièce même les Hles
&amp; cr~m~ns, foit qu'elles ayent ete encadafirees ou non, avec leur fituation , contenance &amp; confronts particuliers.
II. Les terres fujettes à cenfive qui ont
ete confolidees aux fiefs des Seigneurs feront pareillement enoncees , avec leur contenance &amp; confronts, &amp; deèlarées , comme
roturieres fi elles n'ont ete jugees nobles par
les Art~ts de notreditle Cour des A ydes de
Mo~tpellier. ' .
,,
,
III. Les terres ouvertes &amp; les garrigues &amp;
piturages communs feront declarees avec
leur contenance &amp; leurs confronts &amp; dans les
lieux oll nous auroru; · la haute juRice ; ceux
qui auront fait lefdites ouvertures [erottt tenus q' en jufiifier la nobilite.
IV. Iles Seigneurs Jufiiciers &amp; autres,
tant Ecclefiaftiqnes que Laïques qui jouj[fent des biens nobles, remettront leurs .aveux
&amp; denombremens;, le~ hommages &amp; les an-

�254

Des Biens Nobles.
ciens denombremens rendus par leurs Auteurs; &amp; ,a u cas qu'ils denombrent autre
chofe que ce qui eft contenu aux: precedens ,denombremens , il fera rejette comme
r?t,u ner ,s'ils n'en juftif1ent la nobiJite par
titre, fUlvant l'art. XI. de notre Declaration de 1684.
V. Ceux qui ont des arrière - fiefs, feront
tenus d'en declarer la qualite &amp; le revenu
en General, &amp; de remettre une copie en forme des aveux &amp; denombremens qui leur auront éte rendus.
VI . Enjoignons à nôtre ' Procureur GenéraI de blâmer les aveux &amp; denombremens
qui feront fournis à l'avenir, non-feulement
pour 1~ proprieté de ce qui peut nous arp~rtenlr &amp;. pour les droits qui ont ete etablts au préjudice de nos fujets) mais en coré
pour la nobilite des droits ~ terres &amp; autres
fonds qui feront enonces dans lefdites déclarations.
.
.
VII. Et d'autant que les aveux &amp; denombremens qui ont éte fpurnis depuis 1692 J'uf,r '
, 'bl" ,
qu ,a, ~relent
~ ?~t pas ete. _ ames par rapl?~rt a ,la noblhte , ce qUI pourfoit dans la
flute faire declarer nobles des fonds &amp; des droits
qui font roturiers) nous p'e rmettons à notre
pr~cureur Général de fe pourvoir par oppofitlon contre lefdits aveux &amp;. denombremens

Des Biens Nobles.
255
pour le fait de la nobilite ou roture feulement, &amp; d'en pourfuivre le jugement en notre Cour des J\ ydes.
V II,!. Voulons que notre Procureur General fOlt reçu à [e pourvoir en ladite Cour
contre t ous aveux &amp; denombremens , Arrêts
&amp; Tr~n[aéhon~ ~~ü pourroient être oppofés à
f~s blames lorlqu 11 ptouvera la roture des
biens &amp; droits par des aébes qui n'auront
vûs lors defdits denombremens :&gt; Arpas
r~ts &amp; Tran[aéhons conformelnent à notre
Declaration du 30 Août 1707'
IX. Lorfqu'il fera procede au Jugement
des aveux &amp; d enombrernens qui auront ete
b l ~més, tant pour la con[ervation de nos
Droits Feodaux &amp; Domaniaux -' que pour
la nobilite ou roture d es biens &amp; droits qui
Y. feront compris , les Juges qui fe ront de
femeflre, tant au bureau du Domaine qu'au
bureau des Aydes feront t enus de s'affembler pour juger conjointement au bureau du
domaine lefdits aveux &amp; denombren1ens &amp;
les blimes fournis par notre Procureur General, &amp; il fera prononce par un feul &amp;
mên1e Arrêt fur la reception defdits aveux:
&amp; denombren1ens &amp; fur la nobilite ou roture
des fonds des terres &amp; des droits qui y feront en onces comn1e auffi fur ~es arretages
des Tailles qui , feront adjuges aux Commu-

ete

�Des Biens Nobles.

25 6

1

Des Biens Nobles.
.
nautes fuivant la di[pofition de Part. XIXI
de la Déclaration du 9 Oétobre 168 4 , à
la liquidation de[quels il y fera procede dans
la fuite à la diligence de notre Procureur
General.
X. Les biens &amp; droits qui auront ete
declan.~s roturiers [el ont alli\ires &amp; cottires
à là taille à la diligence des Maires &amp; Con..
fuIs, dont ils feront tenus de certifier notre
Procureur General dans trois mois, a comp'"
1\
1
1
,
ter du jour que les Arrets eur auront ete
fignifies ; &amp; ils feront pareillement tenus
de pour[uivre le payement des Arrerages
des Tailles après que la liquidation en aura
été faite en ladite Cour des Aydes à la di..
ligence de notre
Procureur General. à, peine
.
d'en repondre en leur propres &amp; pnves noms
pour lefdits Arrerages être employés à payer les
dettes verifiees de la Communaute, · ou à
diminuer d'autant les impofitions SI DONNONS EN MANDEMENT, &amp;c. Donne
à Fontainebleau, le 13 Septembre, l'an de
grace 171 3, &amp; de notre regne le 71 Signé
LOU 1 S ~ (/5 plus bas.' Par le Roi ~ PHELYPEAUX. Vù au Confeil , DEs MAR E T S..
Regifirée à la Cour des Cornptes , Aydes &amp;
Finances de Montpellier ,le 15 Novembre

Na. Il Y a un Arrêt de la Cour des Ay..
des de Montpellier du 15 Juin 1708 , qui
ordonne qu'on ne fera reçu à rendre hommage pour les cenfives &amp; rentes foncières
&amp; autres biens fi ' on n'eft fondé en prefomption de nobilité , ou fi on ne juftifie
de l'infeodation par des anciens hOffilnages &amp; denombremens.

J

\

17 1 3'
,

•

�,

25 8

-

Des Biens NobleJ.

"

~.~~~~~~:~~:m

ti E CL A RA T la N"
DUR 0 1
Du 23

Janviet

17 21 .

CONCE,RNANT la CottiÜltion à la
Taille des Biens préfumez Nobles.
RegiJlrée en la Cour des Compt~f, Aydes et
Finances de MontpellIer.

L

OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi

de France &amp; de Navarre: A touS ceux
qui ces prefentes "Lettres verront , -SA LUT.
Le feu Roi notre très-honore Seignelir &amp;
Bifayeul ~ p:r fa "Declaratio~ du 28 Fevri~r
17° 8 . dans la vue dè termIner les Proces
qui arrivent au fujet.. d,u pay~ment de la
Taille , &amp; de la Noblhte des .
BIens ,
de notre
Province de Languedoc, aurolt ordonne q~€
les Biens qui feront ajoutez aux Compone
des Communautez de ladite Province, pour
être cottifez à la Taille; feront efiimez par
les Experts qui feront nommez par lefdite~
Communautez , &amp; que les Particuliers qUl
les poffedent , ne feront reçus à de battre 1efdites Eftin1ations , ni à. den1ander qu'il en
ro~t

"

Des Biells

Noblû.

2) 9

roit: fait une contradiétoiren1ent avec eux
, ~u'apr~s qù'ils àuront payé par provifion le;
fomnles au[quelles ils auront etr~ cottifez fur
l'Allîvrement contefté, avec d6fenfes à notre
, Cour de~ COmptes , Aydes -&amp; Finances de
Montpelhei' , de caif~r aucun Allivrement ,
fous q.uelque pretex~e que ce [oit , jufqu'à
ce qU'lI en ait: ete fait un nouveau; &amp; cep~ndànt que la Taille [era . payee par proytfion -' honobflant toutes Evocations, RegIemens de Juges , &amp; aütres empêchemens
quelconques ;. voulant: què les Commun autez qùi produiront des acquifitions d 'Herità~es faites par ceux qui [ont fondez en pré ..
iomption de N obi lité .) ne [oient tenus de
fairé d'autre preuve poür détruire cette prefomption, [aufkux Particuliers fondez en
pre[omption ' de Nèbilite, à faire voir la fi·
tuation &amp; la contenanèe des bie,ns qu'ils
ont acquis, où qù'ils hé [ont plus dans leurs
tnairts. Mais nos très-chers &amp; bien-amez les
Gens des Trois-Étàts de notre Province de
Langüedoé, ayant reconnu que plufieurs
Communautez abu[ant: des termes de cette
Déclaration; , &amp; fous pretexte de la permiffion qui leur eft ' accordee de nOl:nmer des
Experts, entreprenoient d'a joûter à leur Compoix les biens fondez en prefomptioii de
N obilite , fans obferver aucune formalité,
S

�Des Biens Nobles.
&amp; fans en a voir prealablement obtenu la
pern1iffion de la Cour des Comptes, A ydes
&amp; Finances de Montpellier, comme il s'étoit
toujours pratique avant ladite Declaration; ,
auroierit délibere le 8 Fevrier 1719 de Nous
fupplier de relnedier à cet abus -' egalement
prejudiciable aux Poffeffeurs fondez en prefomption de N obilite -' &amp; aux Commun autez. ACE S CAU SES , &amp; autres à ce
Nous mouvans , de l'avis de notre très-cher
&amp; très - ame Oncle le Duc d~Or1eans, Petit-Fils d8 France, Regent , de notre très ..
cher &amp; très- amé Oncle le Duc de ,C hartres,
pren1ier Prince de notre Sang, de notre trèscher &amp; très-ame Coufin le Duc de Bourbon, de notre très-cher &amp; très-an1e Coufin
le Comte de Charollois , de notre très-cher
&amp; très-ame Coufin le Prince cie Conti,
Princes de notre Sang, dé notre très-cher
&amp; très ame Oncle le Comte de T ouloufe ,
Prince legitime, &amp; autres Pairs -de France, '
grands &amp; notables Perfonnages de notre Royaume, &amp; de notre certaine fcience , pleine
pui!fance &amp; autorite Royale , Nous avons
par ces Prefentes, fignées de notre main ,
dit, déclare &amp; . ordonne, difons , declarons
&amp; ordonnons, voulon's &amp; Nous plaît -' que
les Communautez de notre Province de Languedoc ne pourront à l'avenir cottifer à
260

Dçs Biens Nobles .
1.6 1
la. T ail~e. ,les biens \ fondez en préfomption
de N obIllte , qu'apres avoir rapporte en notre Cour des Co{ûptes, , Aydes &amp; Finances
de Montpellier , des Titres de roture en
boI)ne forme ; comme anciens Compoix ,
Contrats d'Acquifitions, Baux à Cens, Rentes ~ oncieres , Champarts ou Agriers -' Tranfaébons; &amp; autres equivalens, fuivant la Dé·
clarati~n du . 9 Oétobre 1684 fur le[quels
notredlte Cour accordera .la, 'permiffion de
cottifer &amp; allivrer lefdits Biens, fi elle trouve que les Titres foient fuffifans pour détruire la préfomption de N obilite -' après
qu'ils auront eté commu~iquez à notre Procureur Genéral , &amp; fans que les Seigneurs
&amp; autres Poffeffeurs defdits Biens y foient
appellez; laquelle permiffion etant obtenue,
les Biens qui feront ajoû.tez aux Compoix
des Communautez, pour être cottifez à' la
1~aille , feront eftimez par les Experts qui
feront ' nommez par lefdites Communautez,
fans que les 'Particuliers qui les poff~dent -'
puiffent être reçus à débattre lefdites eftimations, ni à demander qu'il en foit ,fait
une contradiétoirement avec eux , qu'après
qu'ils aw.ront payé par provifion , entre les
mains des Colleéteurs , conformement à la
Declaration du 7 Septembre 166'6 110nobftant toutes oppofitions faites ou à faire, l~s
S 1.

�:!bZ

26 ~
nonobf-"&gt;

Des Biens Nobles.

Des Biens Nobles;

fonimes aufquelles ils auront en~ cottifez fur
j'Al1ivrement contefie; lefquelles fommes
feront remifes par lefd. Colleéteurs, entre
les mains du Receveur des Tailles en exercice , qui fera tenu de les Configner en
celles du Treforier de la Bourfe, pour y demeurer jufqu'à fin de Caufe , &amp; être delivrez à qui il fera ord~nné .par le Jugement
du Procès. Et pour prevenlr la furcharge ~
&amp; luême la ruine des Communautez, qUI
pourroient arriver par la perte d~ ~es ~ro­
cès fi lefdites ,Columunautez dImlnuoIent
fur I~urs Impofitions , le montant _des fOffi-:'
mes confignees , voulons qu'indépendamment de ladite confignation , elles continuent d'impofer à l'ordinaire &amp; en entier ,
le montant de leur Taille , &amp; autres Impofitions, tant pour la première annee -'
que pour les fuivantes , jufqu'à ce q~e la
Roture, ou la Nohilité des Biens, qUI feront la matière de la contefiation , ayent
été définitivement jugées. Et féra au furplus ladite Déclaration du 28 Février 1708
executee felon fa forme &amp; teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez&amp; feaux
les Gens tenans notre Cour des Comptes ,
Aydes &amp; Finances de Montpellier, q~e ces
Pre[entes ils ayent à faire lire , publIer &amp;
regiftrer, &amp; le contenu en icelles garder &amp;

.....
b~erver tielo 1
v
n eur rlorme &amp; t eneur
tant tous Edits, Deciarations , A~rrêts, &amp;
autres c~ofe~ à ce contraires, au[quelles Nous
avons de:oge &amp; dérogeons par ces Prefentes;
aux CopIes defquelles collationnees par l'un
de nos amez &amp; Feaux Confeillers-Secret aires ,
v?u}ons que foi foit ajoutée comme à l'Ori.
gInal : .CAR tel eft notre plaifir. En llémoin
de qUOI Nous avons fait mettre notre [cel
à ~e~dites. Prefentes. DONNÉ à Paris le vingttrolfieme Jour de Janvier, l'an de grace mil
fept cens vingt.. un, &amp; de notre Regne le
ftxi ème. Signé , LOU 1 S : Et plus bas ;
Par le Roi , LED U C D' 0 R L E ANS
Regent , prefent. Signé, PH ELY P EAU x.
Et . au - deffous ' , V u au Confeil. Signé,

LEP E L LET 1 ERP ELA Hou S S A y E.

Et [cellé.

.

,

.

,

EnregifirJ par: la .' Cour des ,Comptes .,
/1ydes &lt;':1 Finànçes d~ M01ftpeUier. le 20 e de .

M4rs

172. 1.

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�~ 64

Des Biens Nobles.

~~~~~~:~~
.

D E C 'L A RAT 1 ON
DU ROI,
,

Du 17 OElobre 174 l ,.

EN Interpretation de celle dü 2~ .
Février 1708. concernant la Nobtlité &amp; Roture des Fonds ' de Terre
dans la Province

de

Languedoc.

Regifirée en la Cour der Compt:s , Aydes &amp;
F~nances de Montpellzer.

L

QUIS par la grace de Dieu -' Roi de
France &amp; , de Navarre: A t~us, ceux

, qui ces pré fentes Lettre,s ,ver:ont, SALUT.
Les Eccléfiaftiques &amp; Beneficiers de notre
Province de Languedoc nous ayant prefenté plufieurs fois leur~ très-humbles &amp; re~...
peltueufes Remontrances fur l'abus que fal~
foient les Communautez de notredite Pro..
vince de plufieurs Di(pofitions des Declara...
tions données par le Roi notre très-honore
Seigneur &amp; Bifayeul fur le Fait de la No~
bilité ou Roture des Fonds de Terre qUI
font fituez dans notredite Province -' ils om:
demande '4u'il fut fait défenfes aux: Confut~
1

Des Biens Nobles.

265
&amp;. C'o mmunautez d'allivrer &amp; cottifer les
Biens &amp; Heritages appartenant aux Eglifes
l '
&amp;. d ont elles etoient en po{feffion avant l'annee 151,6: Que ,les Riens &amp; Heritages acquis
pa:- lefdl~es E~hfes depuis cette epoque ne
~ul~ent ~.tre aJout;z , ,a~ C?mpoix fans que
1eihmauon en eut ete prealablen1ent faite
avec lefdits Benéficiers Ecclefiaftiques : Qu'au
cas que la montree de la contenance, fituation , ou la non-jouiifance des Biens acquis
depuis l'annee 15 16. ne pourroit être faite
ni etablie, lefdits Biens fufTent cottifez à
la Taille eu egard &amp; fuivant l'evaluation
du prix de l'acquifition; &amp; enfin que les
Biens EccMfiaftiques non-payant Tailles avant
ladite année 15 16. qui auroient eté a joùtez
aux Compoix defdites Communaute~ , &amp; pour
lefquels il pouvoit y avoir conteftation actuelleme,n t fubfiflante , fuIrent rayez &amp; biffez
defdits Compoix ,_ &amp; toutes les fommes
payees par provifion pour le montant de ces
nouvelles Impofitions rendues &amp; reftitltées
aux Bénéficiers à qui ~lles, peuvent appartenir. Nous ordonnâmes fur toutes ces demandes, par Arrêt de notre Confeil du 14
Oé\:obre 1 727 qu~elles feroient communiquees
au Syndic G~néral de notredite Province
de Langpedoc, pour, fur fa Reponfe, être
ordonne par nous ce qu'il 'a ppartiendra.
1

Si

(

�1.66
Des Biens Nobles •.
Elles ont encore ete fuivies de celles que le
Clergé General de notre Royaume à formé·
en l'annee 17) 5 ~n faveur des EcclefiafH ...·
ques &amp; Benéficiers de notredite Province ,
pour obtenir qu'il fut det~rmine upe , epoque,
certaine pour la datte dçs Titres gont les,
çommunautez &amp; les Eccléfiafliques doivent
le [ervir ~u fujet de la N obil~te du Roture
des Biens fondez en J?refomption " laCJ.uelle
époque demeureroit fixée à l"année 1471 à
l'egard des Eglifes qui ne juftifieroient point,
que leurs Titres ayent et6 brulez, &amp; à l'an-"
nee 1561 pour celles q~ti feroient cette preuve ; Que la Regle etabli~ par l'Article XI.,
de la Declar'ltion de 1684 pour fixer la
contenance dçs Biens Nobles, fur les Dénombremens qui é~10~ce~t la ~oindre quantité,
n'auroit pas un effet retroaélif.. à ladite
~
clarati,on.' Enfin que l~s Biens ~nféodez ~
Titre d'Albergue Noble, quoiqu'en Grains
ou en Argent, fuirent reputez ~obles , ou,
en cas de difficulté, que la Regle qui les
déclareroit Roturiers ~'eût pas un eff~t retroaébf à ladite Déclaratio~ de 1684- Il nous
a ~té ai[~ de recpnnoÎtre que l'o~J~t des Re..'
prefentauons du Clergé eft un des plus 'iinport'lns pour notredite Province de Langue...
doc, puifqu~il s'agit des Regles qui do~ven~
y être obfervees fur la manière de faire con~ .)
"

'D.e:.

Des Biens Noble!_
261
tribuer les Poifeffeurs des Fonds aux Impo-'
firions &amp; aux Charges de l'Etat Nous avons
auffi remarque que ces Demandes, quoique
form6es feulem ent en faveur des Ecclefiailiques &amp; Beneficiers de notredite Province ~
intereifent egalement t6us les Seigneurs Ju[ticiers dont le~ Biens jouiffent de la même
Prefomption de N obilite; &amp; apres les avoir
fait examiner daI1s I10tre Conreil avec toute
l'attention que la qualité des Parties &amp; la
n~ture de leurs Demandes peuvent exiger ~
il nous a paru- que la Déclaration du feu
Roi no~re très-honore Seigneur &amp; Bifayeul,
dll 28 Fevrier '17°8 a voit principalelnent
donne lieu au[dites Repré[entations, par la
trop grande facilite qu'elle donnoit aux Communautez ' de priver les Seigneurs &amp; les EcclefiafHques ,dé l'effet de la Pre[omption de
N obilite ' qui l~ur a ete juftement accordee
Nous avons 4èflors ete convaincus qu~n apportant de [ages modifications à une Loi
dont l'abus a
fenfible ~ nous remplirons.
à proprement parler, l'objet de toutes .l~~
Demandes du elergé. Il l'a reconnu IUlmême en , les reuniffant fous , ' c~ point de " vû~
dans les '"dernieres . Repr'é[entations de, l'Affemblée Genéràle du Clerg~ de notre %0yaume pendant l'année 1749· Nous fom~'
t
~es enfin informez que les Etats de notredltê

ete '

1

..

�_...... -- '"

~68

-

Del Bien! Nobles.

Province &amp; notre Cour des Comptes , Ay- ,
des &amp; Finances concourent à defirer fur ce
point un Reglement 40nt l'unanimite de
leurs vœux nous a fait reconnoÎtre la necemté &amp; la jufbce, en même tems qu'elle
nous en rparque l'efprit. Nous aurions également fouhaité d'expliquer nos intentions
fur ce qui a rapport à la Nobilite ou Roture des Fonds fu jets à des Albergues en Deniers ou en Denrees; mais outre que cette
matiere eft indépend'a nte de celle qui fait
le fujet de la préfente Déclaration -' elle
n'a pas encore été difcutée avec la maturité
néceffaire dans les différens cas qu'elle prefente. Nous croyons cependant ne devoir
pas différer de pourvoir d'une part à la furete des Seigneurs Jufticiers &amp; des Eccléfiaftiques fondez en Prefomption par rapport
aux Demandes en garantie; &amp; de l'autre à
l'intérêt des Poffeifeurs defdits Fonds par
rapport à la manièr.e de les alli.vrer dans le
cas où ils feront déclarez Roturiers ; &amp; la
Di[pofition que nous etabliifons fur ce double objet etant conforme à la J urifprudence
de notredite Cour des Comptes , -A ydes &amp;
Finances, ne f~it qu'y ajouter, l'Autor.ité
d'une Loi qui la rendra encore plus certaIne
&amp; i~va!iable. , C'eft ainfi qu'en procurant
fucceffivement à notre Frovince de Langue-

1

Des Biens Nobles~
~69
doc les différens Reglelllens dont elle a befoin pour [outenir une [age adminifiration ,
nous la mettrons en etat de recueillir les
fruits de notre attention pour le [ou1agement
&amp; le bonheur des differens Ordres qui la
compo[ent. ACE S C ~ U S ~ S :) de
notre certaine fcience :) pleine pul1fance &amp;.
autorite Royale, nous él-vons declare &amp; ordonne:) &amp; par ces Préfentes fignees de notre main, déclarons &amp; ordonnons, voulons
&amp; nous plaît ce qui fuit.
ART 1 C L E P REM 1 E R.

Les Communautez de la Province de
Languedoc ne pourront cottifer 'à. ~a, Ta~lle
les. Biens en PdJomption de N obtItte qu après avoir rapporte en notre Cour des ~omp­
tes:) Aydes &amp; Finances de Mo~tpelher des
Contrats d'Acquifition ou des T~tres d~ Roture en bonne forme, con~ormemen~ a ~oDéclaration du 23" Janvier 17 21 a ralfon
~:s Biens fituez dans leurs Taillables , [ur
lefquels" Titres notredite ~ur acc?rde~a l~
Permiffion d'allivrer &amp; Cott1f~r lefdlts ~lens ,
le tout en la forme &amp; manlere ptefcnte par,
notredite 'Declaration.

II.

Lorfque les Aétes· d'.acquifitio~ défigne..
la fituation ,des BIens acquIs par des
t
ton
hl
q ,.)
Confrolilts' permanens &amp;. immua es, ou ' u 1 s •

•

�•

27 0

Dés Biens Nobles.
énonceront une contenance certaine, ou le~
tenemens dans lefquels les Biens acquis
font fituez , notredite Cour ne permettra
d'allivrer que les Biens renfermez dans les
confronts defignez, ou la contenance mar• quee) ou les Biens fituez dans les tenemens enoncez dans lefdits Aétes.

III.
Les Experts qui procederont à l'eftimation &amp; Allivremcnt de la contenance marquée dans les "Aétes d'acquifition -' fans dé..
ftgnation de confronts permanens &amp; immuables , ou [ans déJignation des tenemens ,
prendront cette contenance de proche en
proche dans les Fonds poffedez par les Sei'!'"
gneurs &amp; les Ecclé1iaf1:iques, au choix &amp; indication de la Communaute; &amp; fur l'Appel
de l'AI1ivrement ou Demande en Déclaration de R&lt;;&gt;ture , fera , ladite contenance ,
s'il y a lieu -' déclaree Roturiere -' fauf aufdits Seigneurs &amp; Eccléfiaftiques à faire voir
la véritable 1ituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne [ont plus dans leurs mains ; au
moyen de quoi le furplus des Fonds appartenans aufdits Seigneurs &amp; Eccléfiafiiques
confervera la Prefomption de N obilité.
1 v.
Voulons que les 'Communautez ne puif...
Cent faire aucun ufage -' même po~r obtenir
•

-

Der Bien; Nobles.

'27 1

la Permiffi~n d'allivrer &amp; cottifer les Biens
fondez en Prefomption de Nobilite, des Donations entre vifs ou à caufe de mort, ou
autres difpofitions faites en faveur files Seigneurs &amp; des Eglifes , fous ces expreffions
vagues, je donne, ou je légue tout ce que
lai danr un tel lieu, ou autres femblables,
lorfque par la fuite de rAtte même ou par
d'autres Titres on ne pourra pas connoître
la nature de ce qui a éte donne, &amp; s'il
confiftoi t en Fonds ou en Droits reels, ou
lorfque, les Communautez .ne juftifieront pas
que dans le tems des Donations ou autres difpofitions ci-deffus énoncées ceux qui les ont
faites au profit des Seigneurs ou des Ecclefiaftiques poffedoient ~es ' Biens ~ onds ou
Droits réels dans le TaIllable defdltes Communautez.

v.

Lorfque les Aétes d'acquifition rapportez
par les Communautez ne. marqueront. ' ni la
contenance des Biens, nI leur fituatlon par
des confronts permanens &amp; jmmua~le~ , &amp;
qu'ils en9nceront le prix des a,cq~I1JtIons,
notredire Cour ne pennettra d alhvrer que
la contenance des Fonds de Terre, ou la
quantitl! des Cenfives, Champarts ou a~tres
Droits, qui fera fixee par les Experts qu elle
•

�•

27 2

Des Biens l\: obIes.
aura nommé eu égard au prix , conformément à èe qui fera explique dans l'Article
fuivant.
VI.
La fixation de la contenance defdits Fonds
ou de la quantité defdits Droits fera faite
par les Experts nommez par notredite Cour,
en fe reglant fur le prix enoncé dans les
Titres d'acquifition' eu égard à la proportion des anciennes Monoyes avec les nouvelles, &amp; à celles des Fonds ou Droits avec
l'Argent comptan~ lors &amp; au tems des A cquifitions ; &amp; la contenance qui aura eté
ainfi fixée fera placee de proche en proche
à l'indication de la Communaute, par des
Experts qu'elle nommera à cet effet, autres ,
toutefois que les Habitans du Lieu; &amp; fur
l'Appel de l'Allivrement ou Demande en
déclaration de Roture, fera ladite contenance dec1an~e Roturiere , s'il y a lieu; fauf
aux Seigneurs &amp; Eccléfiafiiques à faire voir
la veritable iituation des Biens acquis, ou
qu'ils ne font plus dans leurs mains; au
moyen de quoi le furplus des Fonds &amp; Droits
appartenans aufdits Seigneurs &amp; Ecc1éha{lj ...
ques con[ervera la Préfomption de Nobilin~.
VII.
V oulons que dans le cas otl les Aa~s
d'acquifition rapportez par les Communau- ~

Des Biens Nobles.
273
tez ne contiendroient , ni contenance , ni
confronts , ni defignation des tenemens ni
prix d'Argent, les Seigneurs &amp; les E~clé­
ftafliq ues puiffent juftifier par Aétes autentiques que lors &amp; indépendamment des Aétes
d'acquifition rapportez par lefdites Communautez , ils poifedoient des Biens dans les
'Taillables ; auquel cas ils feront admis à
faire voir la fituation &amp; contenance defdits
Biens, &amp; qu'ils font encore en leurs mains;
au moyen de quoi, i1s conferveront la Prefornption de N obilite pour rai[on feulement
defdits Biens par eux poffedez lors defdites
acquifitions , à moins que les Communautez ne rapportent d'autres Titres pour la
détruire.
VIII.
Les Seigneurs &amp; les Ecc1efiaftiques dont
les Biens auront -éte declarez Roturiers en
tout ou en partie par les Arrêts de notredite Cour des COlupteS , A ydes &amp; Finances rendus depuis la Declaration du 28 Février I708 ,oU qui feront rendus à l'avenir,
avec refervation de la faculte de faire voir
la fituation &amp; contenance des Biens par eux
acquis ou qu'ils ne font plus en leurs mains,
pourro,n t exercer ladite faculte nonob.ftant
t out laps d e t eins , fans neanmoins que les
Tailles &amp;. les Depens qu'ils auront payez en

�,

~74

-

1J~s

/

D~s Biens Nobles,.

exécution defdits Arrêts puiffent être repe.a
tez dans aucun cas &amp; fous quelque pretexte
. que ce foit.

Brens Noble,.

27)

SI DONNONS EN MAND"BME NT
~ nos amez &amp; féaux les Gens tenant notte
Cour des. Comptes, A ydes &amp; Finances de
~ontpelher que notre préfente Déclaration.
Jls ayent à faire lire , publier &amp; . regiftrer i
&amp; le C011tenu en icelle garder, ohferver &amp;
exécuter fdon fa forme &amp; teneur nonobftant , toutes chofes à ce contraires; CA~
tel eft notre plaifir : en témoin de . quoi
nous avons fait mettre notre Scel à cefdi..
tes Préfentes. DON N É à Verfailles, le dixfeptième jour d'Oétobre, l'an de grace mil
fept cens quarante - un ,&amp; de notre Régne
le vingt-feptième. Signé, LOU 1 S : Et plus
bas, Par le Roi, P HEL Y P E A V X. Vû au
Confeil.) 0 R R Y.
J

Regifirée ~r Regifires de la Cour des Comp~
tes, Aydes &amp; Financl:s : oüi , &amp; ce requérant le Procureur Général du Roi, pour êtrtt
le contenu exécuté [uivant fa fo.rme è1 teneur i
&amp; Copies, duëment collationnées , feront envoyées; à la diligence du Procureur Général
~u Roi, danJ toUs les Bailliages, Sénéchau,F
fées et autres Juges du Belfort de la Cour,

SI
/

�1,7 6
Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée &amp; regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.

'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.

.

.

...

~

D'es Biens NobleS.
l

. ..:: ,
'

,

277

,
•

1 •

,

•"

• &lt;1' . . . .

.

'

•

,

jiai l'ril devoir joindre ici le Jugement
e
rendu le 5 • d'Aqût J704 par Mr. Lebret
premier Préfident &amp; Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir &amp; PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
&amp; la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; &amp; il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,

'
N
juger

•

1

1

•

.

•

0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-

rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere &amp; la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , &amp; par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) &amp; ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme &amp; teneur , &amp; Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &amp;
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin &amp; la fou1foir ce dtr
t

,

"

T2

�1,7 6
Des Biens Nobles.
pour y ~ire lûe .) publiée &amp; regîjlrée.) m~me
en f/acations. Enjoint aux SubflltUts du Pro~ureur Général d'y tenir la main , fJ' d'en
certifier la Cour au mois, à peine de radia.
tion de le'urs Gages ,fuivant l'Arrét de ladite Cour' rendu, les Chambres è1 Semefires
affemble,-, le dix-huitième Novembre mil fep t
cens quarante - un.

'Collationne. figne, ' A l. BIS SON.

.

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D'es Biens NobleS.
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e
rendu le 5 • d'Aqût J704 par Mr. Lebret
premier Préfident &amp; Inte1lJdant en Provence ,
li!J Mn. De~Cormir &amp; PeifJonel célébres Avocats, Co mm iffaires délegués pour juger en
dernier reffort , le~ procès entre le Seigneur
&amp; la Communauté de la Verdiere. Je l'ai
cité fur plufieurs articles du tit. des Biens
Nobles ; &amp; il renferme bien â'autres difpo.:,
fit ions relnarquables;,

'
N
juger

•

1

1

•

.

•

0 U S Colli.mi'ff'ah-es délegués par Ar-

rêt du Confeil du 15 Janvier 16 9 6 poui
en dernier reffort les differends , entre
le Seio-neur
de la Verdiere &amp; la Commub
nauté dudit lieu, avons reçu le rapport des
experts convenus par les Parties du 7 \ Juin
1704 , &amp; par elles acquiefce le premIer,.du
préfent mois cl' .A.o{h) &amp; ordonne q~'i1 iera
exécuté [elon fa forme &amp; teneur , &amp; Jugeant
les articles interloques dans ledit rapport &amp;
à noUs renvoyés , ordonnons q~e dan.s ~e
mois ledit Seigneur de la Verdlere , Juihfiera que le bien du nouveau Bail paffe aux
Gjlloux par Contrat du 25 Ju.illet 158 1 fl~t
revenu à [es A uteurs par droIt ,de CommIS
fur le non1me de Capin &amp; la fou1foir ce dtr
t

,

"

T2

�,

17 8

'Des Bien! ~1obles.

Vigne d'Honnorat ·de Pourrieres par droit de:
desherence, autrement ledit tems paire dès
maintenant comn1e pour lors avons déclare
Jefd. fonds roturiers &amp; taillables; &amp; en ce qui
et\: des biens de Jeail A yn1es adjugés au
Seigneur par confifcation , les âvons déclarés
N obIes fors &amp; excepté ce qiIe la , Comn1unaute jufiifiera en avoir eté acquIs OU conferve par le Seigneur à prix d'argent ou moyenaht de~iers;' fi mieux. n'aiment les pa~- '
ties pour eviter toute dlfcuffion , confent1r
- ~que ce qui refte defdits b.iens de ~ean Aymes entre les mains du Selgneur lUI demeure
franc &amp; immune de taille , &amp; que ce qui
" a 1·'
Î
.
Î bl
1
en a ete
lene/ ne lOIt
pas compenla
e: d eclarant les biens ihuez au quartier de Comin tranfponés par , Jean de Cat\:elIanne au
fieur d'An1pus fon fre{e ne pouvoir fervir
de n1atière de compenfation comme vendus
'francs de taille, ni les droits Seigneuriaux
alü~nes pour des penfions féodales ou autrement en quelle manière que ce (oit fuivant
l'Arrêt du Confeil du 7 e • Fevrier 17 02 ; &amp;
quant aux biens, ~cquis du Prieure i~}medi.a­
tC111ent par le Seigneur, nous les decl~rons
francs &amp; immunes de taille pour ce iculen1ent qu'il en peut poŒ~der fans ravoir .jan1ais aliene, &amp; roturiers '&amp; taillables pour
tout ce qu'il eJl a repris depuis f~) alie""

.
Def Biens Nobles.
2.79
~atl??S ,fan.s que ni l'un ni l'autre puiffent

JamaIs [ervlr
d e matlere
., d e compenfatIons.
.
.
, E
'cl t pourv?yant aux autres fins &amp; conclufions
es pa~tIes, avons maintenu &amp; maintenons
~~.~ habItants ~ poŒ~dans biens dudit la Vert ~e aux drOits
&amp; fa cuItes de clorre leur
hentages &amp; le Seigneur le fien, felon l'ufage de la Comn1unaute à l'exception des.
nouveaux baux 0\\ il Y auroit deffen[e de
_clorre, ou refer~e des herbages &amp; p~turage
e~ faV,e ut du SeIgneur &amp; à pouvoir faire du
p~~tre &amp; de la chaux , tuilles &amp; charbonoJeres. fans abll~,. leur défendant neanmoins
de f~lre, des defn.chemens d'une nature &amp;
qualIté a caufer de la deterioration au fonds .
&amp; fera l?er~is &amp; ~efervé au Seigneur . d'agi~
pÛ~lr fon IndemnIte , coutre les PartIculiers
qUI peuvent en 'avoir fait en deterioration
de leu~s fonds &amp; à iceux leur défenfes ·, ,a u
contraIre; &amp; du çonfentement du feu Seigneur
Prefident d'Oppede &amp; f~s héritiers du ').7
Oétobre 1696 avons maIntenu &amp; mainte..,.
nons lefdits hétbitans en la faculté &amp; lib~rté
de faire des 1110ulins à huile non bannaux &amp;
de detriter' leurs olives otl bon leur femblera
fans ,payer aucun droit de 'mo~ture audit
Seigneur ni à fes fermi~rs lorfqu'ils iront
, moudre leurs grains ailleurs ·qu'aux moulips
$le Varag~s appartenant au même Seigneur ~
l

-

.

T ;

�Des Biens Nobles.
auquel cas il y payeront les droits

Des Biens Nobles.

"280

;1ccou"'"!

turnes en y faifan~ moudre &amp; fauf audit Sei-:gneu r Marquis d'Oppede d 'agir contre les
particuliers po{fedans biens le long des fofl'es
&amp; prifes des eaux defdits n10ulins s'il prefup- '
pofe qu'ils leur ont caufe du dommage &amp; à
eux leurs defenfes.,&amp; neanmoins faifant droit à
la demande de ladite Communaute l'avons
.
'
reçue à reprendre lefdits moulins en rembourfant le prix de ralit~nation qu'elle en;
&amp; loyaux couts compenfables proportionnel~
lement avec les déteriorations à connoiifance
d'experts, fi mieux le SeIgneur n-aime l~s
poffeder comme füjets a l'avenir à la tail :e ~
le tout en conforn1Îte de l'Arrêt du ( on ' ~il
du 15 Juin 1668 , &lt;;leboutant lefdits Con[ul~
&amp;- Communaute de' leurs den1ande du droit,
de Fournage des fermiers du Seigneur cui":
fant aux fours des metairies du Seigneur ~
pOU.f le menage
d'icell~s fans prejudice d~
droIt de Fournage par rapport aux piens
roturiers que lefdits ferrnic:rs poffedent e~
leur propre , &amp; auffi quand il cuiront au
four de la C OmmUna1.1te fuivant la tr anfac..
tion du Se. May 1584 , &amp; pour ce qui ei\
des nouveaux baux donnes p~r le Seigneur çl~
fo~ domaine noble qui fubfi.(tent encore, ils
fer~nt &amp; demeureront entretenus , &amp; à h.ti
permis &amp;. ~ fes fucce[eurs 4e paffer a1:l ffi 4e
,

nt

,

'

'.

8

.
tnouveaux
11
fi baux de [on d.omaine
no hl"
e &amp; al
e e c~u e 9-u'ils trouveront à pro os 1
tout neann101ns
P des
,e
, [ans a b us,. &amp; a l' egard
terres r?turieres donne es à plus grande cenre
ou qUI le pourraient être à l'avenir con~e la teneur de ladite tranfaétion du 8e
ay_ 15 84 les contrats demeureront re[oIu;
.
. à la
fi1 mIeux
. le Seig
. - neur n,aIme
con[entlr
red~lébon ~e ladite cen[e [ur le pied de la
cotte port~e de la.dite tran[aétion ; ordonnons p~rell~enlent que tant le Seigneur que
les partlcuh_ers feront tenus de reparer chacun ~n droIt [0i, fi fait n'a ete, le vIol ou
chemIn des eaux, fontaines d'hermes &amp; gourgouletes, &amp; de retablir &amp; laiffer en etat l'efpace fuffifant pour l'efpace du bétail &amp; autres ufages de la fontaine. Et touchant la
vènte du gland du defcns appellee Mallefauque, defenfes font faites à la Communaute d'en paffer vente fans l'aveu &amp; le confe1J.ten1ent du Seigneur comme de chofe à
~ui commune. Deboutant la Communaute
de l~ demand~ des arrerag~s de cenfe pour
les. bIens acq tUS par le Selglnellr depuis la
dite tranfa6hon ' du 8 May ' 1 S84 attendu
le plus grand allivreme~t des · biens enfuite
de l'extinéhon defdit~s cenfes faites O"~nerale­
ment par la Communaute, &amp; fur la demande
.du feu fleur Préfident ' d'Oppede, du Ile. OCT4
1

1
1

1

1

1
1

�D~s

Biens Nobles.
tobre 1696 pour la refiitution du fur-exigê
par lui pretendu de [es tailles depuis la tranfiébon de 1584 enfuite de l'Arrêt de CaiTatian de l'abonnement &amp; de la fixation
de ladite taille portee par icelle &amp; [ur la
contraire demande de la Communaute pour
lui faire payer fa cotte part des departements des annees 1608 &amp; 1642, avon~
compenfé l'un pour l'autre &amp; mis refpec- .
tivenlent les parties à cet égard hors de
cour &amp; de procès; &amp; fur la .deillande de
la reparationdu Château dela Verdiere oU reédification de la muraille d~ la terraffe dudit
Château avons ordonné que les tran[aétions
&amp; Arrêts intervenus fur ce fujet feront exe...
cutés &amp; pour connoÎtre fi ladite muraille de
la terraffe eft du vieux -Château ou m~lr
mentionné 4u[dites tranfaétions , Arrêts &amp;.
r~pport de 165 1 -' avons renvoyé les parties à
experts convenus ou pris d'Office, au[quels à
'ces fins Iefdites tranfaétions , Arrêts &amp; rapport
.&amp; aéte de prix fait depuis intervenus feront
. remis &amp;. pouvoir à lui de prendre toutes au..
tres infhwftions à ce neceffaires; &amp; en ce qui
. eft de la chute du four ordonnons que dans
] 5 ne. le fieur Marquis d'Oppede fera tirer de
la rue ~ de la place, les débris de la chute
de fa terraffe &amp; muraille &amp; rendra la ditre
JlU~ &amp; l?l~c~ libr~$, &amp; faute de ce fair.e ledit
282

Des Biens Nobles.
283
te ms paire, Il fera permis à la Communauté
1

•

de le faire aux frais &amp; dépens dudit fleur
d'Oppe'd e ., &amp; fur le [urplus de la demande
de .la ~ommunauté ,à cet egard avons mis
l~dlt fleur Marquis hors de cour &amp; de pro'
ces; deboutant le Seigneur des inhibitions
&amp; defenfes qu'il demandoit être faites à la
Communaute de ne faire point d'impofitions
fur les denrees que les habitans portent à
vendre hors du lieu [ans [on con[entement,
fauf &amp; fans prejudice de [on intervention
ou d'un clepute de fa part , lors de la déliberation defdites impofitions ; &amp; ayant égard
au comparant de la COmlnUnaute du 1 2
Mars 1696 , avons déclaré nulles &amp; cafre les
deux clalueurs expo[ees ~r ledit feu fieur
Préfident d'Oppede [ans domn1ages ni interêts, &amp; en con[équence avons · déclare . les
penfions feodales competantes au Seigneur
de la Verdiere confiftant d'une part en 49
charges &amp; demi bled annone me[~lre courante
de la Verdiere dé dix panaux la charge au
lieu d.e 60 charges bled annone melure ancienne de la Verdiere de 8 panaux la charge promife par la tranfaé\:ion de 15 8 4 [uivant les acquits de reduttion &amp; payement
qui ) en ont en~ depuis faits durant plus d'un.
fJ-ecle , &amp; d'autre part en deux pen fions feo-_
dales en deniers , l'une de '24 ecus de 3 liv.

�Der Biens Nobler.
28 4
pièce portée par ladite tranfaétion , de 1 584
&amp;. l'autre de 16 ecus auffi de 3 liv. pièce
procédant de 62 florins, de la tranfaétion
de l'annee 15 f 3 , fai[ant lefdites deux penfions
en deniers jointes enfemble la fon1me de
120 liv. annuellement payees &amp; compen[e~s
fur la taille due par ledit Seigneur de l~
Verdiere fuivant les n1~mes acquits; deboutant au moyen de ce led. Seigneur de la
Verdiere de 1 8 Rorins du furplus de la penfion de 80 florins de la tranfaétion du 14
Mars J 5 28 comme non executée à cet égard;
&amp; difant droit fur le comparant du feu,
lieur Prefident d'Oppede du se. Avril 1696
avons condamne la Communaute à lui payer
lefdits droits d 'i detnnite ou de demi lods à
lui dt1s pour les biens poifedez en main morte
par ladite Communaute , autres que ceux
qu'elle aura acquis immMiatement de la
main du ,eigneur ,pOUf 29 ans avant la demande &amp; avec interêts depui? icelle, le tout
~ la liquidation des mêmes experts; &amp; fur
la demande de la (,ommunaute en rembO,urfement de ce qu'elle a payé ' pour le
droit d'Albergue au traitant ou fernll~r de
Sa Majefté ou reconvention ou dernande
reciproque du Seigneur pour les quifles ou
cavalcades avops mis refpeéhvement les par-

1

.
Des Bie'iJs Nobles.
285.
ties hors de cour ~ de procès ; deboutant
~n outre f4~vant les Ordonnances du Ro"
yaume.) les, hab'itans &amp; poiTedant biens au~
di~ la 'Verdier.~ de, leur demande de pou~
V?ir chaif~r fans neanmoins que pour le pa[fe , le Seigneur puiffe pourfuivre les contrevenans : tous depens entre les parties com~enfes,. Fait à Aix le 5e. Août 17°4 .)]ignés ~ à l'QriginaJ) ~ebret -' De-Cormis, &amp;
f~iffon~l~
l

,

•

,

,

'

�Addition!.

Titre 1 er• art. 3"

L

E Parlement de Toulou[e n'a pas cr~1

devoir reprouvrer l'amende, dont Il
eft queftion fur cet art. Arrêt du 30 ~e
Juillet 175 1. «( La Cour a maintenu &amp; m~In.
." tient ledit de Bouloc, ( Seigneur de DIeu" pentales au droit de prendre 5 liv. pour
" le droit de fang, de ceux qui fe battent
-'~ avec effullon de fang. )
Il fut auffi maintenu au droit d'exiger
10 Iiv. pour chaque mutation confulaire, &amp;
nouvelle éI.ea:ion des Confuls.
'
Par la coutume d'A venfac, le Seigneur
étoit fonde · à exiger de ceux qui voulaient
plaider 4 d. pour chaque introduétion d~inf­
tance; &amp; ceux qui [uccomboient devolent
lui payer 2 f. par liv. Mr. d'Olive liv. 2.
ch. 1 er. rapporte un Arrêt du 12 e • de May
1628. qui fupprima ces droits.
fi
Titre II. art. 16.
Il Y a un Arrêt du r onfeil qui défendit à
Mr. de SÎm:ar e, Prcfiden: à v~ ortier au Parlement d'Aix, de fe quali er Seigneur de Villeneuve .le,-Aix ,qualite qu' 1prenoit, parce que

28 1
'es mai[ons d'un nouvel agrandiffemenr de la
Ville d'Aix ont eté con Hru tes fur un tet~

Additions.

rain mouvant de fa direéte. J'ai vt1 cet Ar.
rét cite fans date, mais comme rendu de. .
puis peu dans une confultation faite en 17 11 •
Titre III. art, 14.
. Par le premier des deux Arrêts du Parlement de Toulou[e; cites fur cet art~ il fut
ordonne -' qu'en defaut des Officiers des Sieges , ta'n t Royaux, que Bannerets, l'ordre
du tableau y feroit obferve &amp; . que l~ ~lns
ancien de~ curiaux y exerceroit la Juihce.
Idem , à r égard des Procureurs du Roi , &amp;
des Procureurs J uri[diétionels.
Par le [econd, il fut defendu aux Juges
Bannerets , de commettre en leur abfence
d es gradues au prejudice du. plus ancien
Avocat du Siège.
.
Par le troifièn1e il fut defendu aux Sel.,
\ 1
gneur jufheiers d~ .nom~er verba~eI?ent a a
fuggefiion des parues d autre8 OfficIers, fous
pretexte d'ab[ence ou recufation, que la recu[arion n'ait été jugée &amp; adlni[e; &amp; ~a~~
ce cas, ils doivent en nommer un par ecnt.
En Provence -' lorfque le Juge . Bannere~
eft recufé, il faut s'addreffer au SeIgneur qUI
con1met un autre Juge , pour remplace~ le
Juge recufe ~ ou pour juger la recu[atlon.
Ainfi -jugé par Arrêt du 18 e• de Septembre

�2

S8

.

Additîoiir.

17 28 en ,la caufe du 'Juge des baux ~ d'ont
Mc. le Pnnc~ de Monaco eft Seigneur.
Les OffiCiers de juftice du lieu de Bar~
gemon font ' obligés de prêter annuellement
le ferment ,e ntre les mains dü Seigneur en
préfence des Confuls ; &amp; il en eft dreifé un
aéte inféré dans les 'R égiftres de l'H&amp;tel de
Ville. ,Par .un, Arrêt du J 4e· de May
16 89 Il fut Juge que ce ferment ne les difpenfoit pas de la neceffité d~en prêter un
devant le Lieutenant du reffort, cependant
la procedure criminelle dont on demandoit la caffation fur le fondement de cett~
nullité, fut c~nfirmée,' attendu l'ufage conftant. Il fut faIt un reglen1ent pour l'avenir.
Même art.
,En Languedoc la fubrogation faite par le
Selgn~ur ,eft vala~le , quoiqu'ell,e n'ait pas eté
enregti1:ree. Arret rendu en Fevrier 1720 au
rapport de Mr. de Glatens ,cite dans lei
cqUet!. de Mr. Furgole.
Même titre -' art, 17 è
Lorfque le Juge a d~s procès, il peut faire
fubroger un autre Juge, pour tous les procès qu'il a &amp; pourra avoir ; &amp; cette fubrogation ne fera pas cenfée générale. Ainli
juge ~u Parlement d 'Aix pa,r Arrêt du 3oe •
de JUIn 1725 en faveur du fieur Allemand
de la Tour d'Aigues; &amp;; par un Arrêt du
!

1

el"

~

F'

~dditio1'ls.

.q8n
~ :7

oe, evtier 1727 en faveur d e M~.
C ourtoiS -' J uge de Sault.
Même titre art. 20.
Jug~ au, Parlement d:Aix , par Arrêt du
2 g e• d Avnl 1700 qu'un Juge Royàl n'avoit
pas pû être fubroge Juge - d 'Appeau, &amp;
par un autre Arrêt du 2 e • Juin 1713 qu'un
~ug~ .d~~ppeau .~ouvoît être fubroge '-, pour
remphr le. pr~mler degre de jurifdiél:ion,
dans une Ju{hce Seigneuriale.
M~me' titre art. 48.
,
Ferrieres, fur la queft. 77' de Gui-Pape
pofe pour maxime, que le Vairal affigné
devant le Juge Royal, ne peut pas deman ..
~er [o,r: ,renvoi ~evant l~ Juge du Seigneur
&amp;" qu Il f~ut que, ce fOlt le Seigneur luimeme, qUI le vendtque. Il ajoute, que cette
vendication peut toujours être faite, mais cela
doit ,ê tre entendu, tant que l'inftance eft
pendante deyant 'le même Juge, &amp; avant
la fentence. Ainfi juge au Parlement de Touloufe ,par un Arrêt d~ · 3e' d'Avril 17 16 rendu
à l'~~dience de la Tournelle -,. contre le Sr.
de St. Alban, · Seigneur de Vabres vendiquant fon jufiiciable ' ,- de~ant la Cour en
caufe d'appel, &amp; par confequent, lor[que
toutavoit ete confomme devant lè premier
Juge il s'agifl"oit d'une accu[ation , pour fait
. d~ gro{fe{fe.
.
,
1 .

�,

~ 90

AdditÎO}tf.
Même titre art. 5o.
Le Juge Banneret peùt autotîfer l'eman....
cipation faite par le Seigneur; aï'nfi juge pat'
un Arrêt du Parlement d'Aix, rappbrte dans
le Journal du Palais.
Par un autre Arrêt rendu le z3 e • de Juin
174 2 , conformement aux condufions de
Mr. l'Avocat Genéral de Cafiillon , une donation faite en faveur du Sr. Burle Seigneur
de Curban , par un de fes Vaffaux, &amp; autorifée pat fon Juge fut caffee . . Il Y avoit
bien des circonftances qui indifpofoient con..
tre cet aéte.
Titre IV. art. 4 r.
Il Y a un autre Arr~t du Parleni.ent
d'Aix du 6e • de Mars 1760 rendu en faveur du Seigneur de la Fare, &amp; qui en confirmant la maxime concernant la permiffioll
qui doit être demandée au Seigneur , or"':
donna que les Confuts, march 4 nt avec le
Juge, fe rendroient au Chateau le jour de
la Fête du · Village pour accompagner le
Seigneur allant affifl:er à la grand-Meffe ~ &amp;
à fon retour au Châteaù.
Par un Arrêt du même Parlement du Ile.
de Fevrier 1764, il fut jugé, que les ConfuIs de la Ville de Vence avoient ptt être
pourfuivis criminellement pour avoir donné
la per.miffion de battr~ le tambour " malgré
la
1

1

l

:Er~

fin

Additions.

29 1

ance d es deux ('offejglleurs ( Mr.
vèque &amp; . Mr '. d e V"1ll eneuve Marquis ne
TT
Ivence) qtU
eXIo-eo
·
1 eur demandat
"
b
lent
qu 'on
~ette permIfIion. Il y avoit un b d '
P l ' b'·
ureau e
,~lc.e ~ta 11 , &amp; les Con[uls pretendaient que
c etOit a ce bureau de donner la permiffion.
On peut enc~r~ moins fe difpen[er de de~ander la per~lffion de tirer' pour le prix de
1 Arque~ufe. L Auteur du traite de la pratique
des! ertlers ~ tom. 4. page 7°1. rapporte un
Arret de Reglement du Parlement de Paris
rendu fur les conc1ufions de Mr. le Procureu;
t?énér~l qui fit défen[es à toutes perfonnes de
tlr~t hl faire tirer aucun prix, fans en a voir
rrealable~1eht obtenu la permiffion par écrit
des O~Clers des lieux , au[quels la Po1ice
app~rtlent; &amp; qui marqueront expreuemen t
~e heu où le prix fera tire. .
Titre V. art. 6!
L 'on trouv~ daris les Archives d e la Ch ambre des Comptes d'Aix plufieurs Conceffions
particulières des Regales pour des Fiefs dejà formés, &amp; l'on voit dans l'Infeodation des
terres de Salegriffon , Gars &amp; Briançon ,
faite en 13 8S que .le Comte de Provence :)
après avoir cédé en formant ces Fiefs, toute
juftice,la haut~,la moyenne,la baffe, le mere &amp;
mixte imperé, les eaux , les 1\1oulins , les bois ,
les forêts , fe 're[erva les Régales. C'eft par
1

1

/'l

V

1

.1

1

�~9 2

1

/1dditions~ .

.; _

ces exemples qué le Fermier du Domaln~
s'eft toujours cra , autorifé à foutenir que la
conceffion des Régales doit être exp!effe ; ~
que rien ne peut y. fuppl~er. Il ob~lnt gain \,
de caufe fur ce pCHnt -' contre la Dame du \
Bar , par un jugement , rendu le 2.5 e. de
Juillet 1742. par Mr. de La. T~ur p~eml;r Préfident , Intendant &amp; Commlffaue depute pour
la confeétion du papier Terrier, &amp; la réunion des Domaines de Sa Ma jefté en Provence.
Titre VII. art 8~ '
_ .
Le Parlement de T ouloufe juge auffi q~\e(
l'on ne peut pàs prefcrire la faculté ~e pecher -' cohtre le droit prohibitif d~ Selgneu~"
Arrêt~ rapportés par Serres, Infttt., du droz~
franc. liVe Z tit. 1 § 1,.
.
Même tit. art. 12.
.
"
On ne peut pas faire r~uir l~s ~hanvre$
&amp; lins dans les rivierès. 'Alnfi Juge par ;un
Arrêt rapporte dans la pratiqUe des ~err1ers
tom. 4· page 520. L'odeur de.c.es plantes eft
forte, puante &amp; elle eft un pOlfon pour le~
Poiffons.
Même tit. art. 23,
.,
Si la rivière fépare deux: juftices , do~t
une appartieht aU Roi, le Seigneur particulier n'y a,ab[olument aucun droit -'. fuivant
r Arrêt cité par l'Auteur de la p~.atlqU~ des
Terriers tom. 4· page 497,

t

Additions.

p"ritre XIII.
1 1("( J'ai va dans un procès verba·l fait par
les Maîtres Rationaux en 1379 Contenant
les droits Seigneuriaux, -' que la Cour Royale, c'eft-à-dire, le Comte de Provence
POffedoÎt â Lançon, un article ql:lÏ paroît
aiTes fingulier. Ite7n habet jura ven;ztionis cu.
niculorum cr perdicur/Z , quoniarn nullus pou/t ,
nec audet venarî cuniculo" nec pe~~dices, in
territorio dicti cafiri ,nifi per curiam ) abandonatam -' ( abonnee ) &amp; licentiâ dat~, fub
pœnâ banni fuperiùs expreffati , ([olidoruJn
xxv ) tam die -' quam de 'noCle ; qUIf- quiderrz
licentia, et abandonamentum debet fieri , &amp;
concedi -' ad requifitionem 'hor/Jinum diéli caftr;;
rh quando abandonatur qUtXlibet domus, in
quâ efi venator qui fciat venari, debet dare
unurn cunicu/ur/Z diéltt curia? rd quandiù
non pofJunt , vel audent venari ut A[uprà ~
nemo debet t~nere ' furonem fob pœna b{Jnnz
[uprà diCli; verumtamen confucrJerunt v~·
nari ?/no an no , &amp;- alio non 'fiel plus fi volunt.
. ~ Même tit. art. 3 1.
~es gardes des Chaif~s n.e doiv:nt pas
porter un f~fil p~r deu~ ral[Qns. 1 . ~arcoe
qu'ils pourrolent s en [ervIr pour chaffer~, 2 •
pàrce qu'ils [erQit à craindre,.qu'ils n'en -fi~ent
ufage contre les c~affeurs q u Ils furprendrolent.
Pratique des Terriers. tom. 4· pag. 7°3'
V2

�Additions.
Titre XVII.
C'efl: par méprife , que dans la Préface
on a mis au rang des droits Seigneuriaux
inconnus en Provence, le droit de .Ean-vin.,\
Il eft acquis au Seigneur de Cabns , dans
la Viguerie de G~a{fe .', &amp; au Sei~neur d~s
Arcs, dans la VIguene de Dragulg1.1 an . J 1:-,
gnore fi d'àutres ~~ign~u,rs en j&lt;?,ui.1ren~.
l\tl ème tit. art. XI.
En Provence" la poffeffion immérnor~ale,
ne fuffiroit pas. On y tient pour max~me
que nul de ces droits S.eigneuri~ux, qUI ne
font pas une 9épendance . intim~ d~ l~ J"uftice ,du Fief , ou de la dueéte ne peut etre
acq u'is Ü.. ns titre, à l' ex:.cept~on ~e ~a Banna~
lite des fou,rs, &amp;. mouhns, q \U l [l:lIV~nt un
des Statuts de cette Province peut etre aC~
quiCe par les ' Seigneur,s jufticiers e~. ~ertu,
(r~ne poifeffion prece~ee d\~~1~ prohl,b~t1on.
Même tit. ' art. XV.
'
Je pancheroi~ à croire q\le l'ufage obferve
en DauphÜ1é ott lç Seigneur. p~ut c~de; à
fes fermiers le droit de . B~n-~ln d,evn;&gt;1t-etre
fuivi pélr tout; mais t.oujouxs ~v~ç ce t~m­
p~ramment, qlle les fermiers, n,e pourrolent
vçnqre qùe le vin du çrû du $ei~ne~lr. ~es
habitans ne fouffrent aucun preJUdICe; &amp;.
ce droit tient à la reaHte au 1)lo~ns autant
q\l'à b. perf&lt;?nnalite$ '. " ,.
!94

,

'Addhimu.
M~me tit. art. XVI.
'Les habitans à qui il efl: permis de vendre leur vin en gros , peuvent-ils pendant
la durée du Ban-vin le tranfporter hors de
la" Seigneurie pour le. vendre en detail? J'ai
Vt~ une [entence arbItrale du 28 e• d'Avril
17 2 5 qui jugea la queftion en faveur du
Seigneur de Cabris. Il eft vrai que p~lr le
titre conil,itutif , il etoit defendu aux habitans de vendre leur vin en gros &amp; en détail pendant la duree du Ban-vin. Mais cela
ne d€voit-il pas ~tre entendu de la vente
qui feroit
faite dans retendue de la Sei.
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1

gneune.

•

Fin du Tome Premier.

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TABLE
DES

1\1ATIERES
,

Contenues dans ce Volume.

l

A
Bonnel11ent de la Taille à une quotité fixée eft nul, pag.I9r
Aaion criminelle peut être intentée contre l' inventeur du
tréfor qui le recele,pour en priver le Propriétaire, 12 x:
Albergue. Quel ea ce Droit 1
17 3
11 ne peut. Fas être exigé en argent; à moins qu'il n'ait été
abonné
174
Il peut être exigé 3rlnuellerrlent;
.
17)
Si en Languedoc l'Albergue rend les fonds roturiers,
17\)
Alluvion. Différence entre celle qui fe forme tout-à-coup, &amp;
celle qui fe forme infenfiblemenr ,
115
La premiere donne le tenein au Haut JLlfiicier ; la feconde au
.
1 1)
tiverain ,
DiftinB:ion des cas où ,la Cenfive ou Rédévance , impofée fu'r. le
fonds accn1 par l'alluvion, eft ou n'eft pas augmentée, JI)
Amende. Partage entre le Roi &amp; le Seigneur Jufiicier,
44
En quel cas le RQi &amp;. le Seigneur vont en concours,
44Avant le partage on préleve les dépens ou frais de J uftice ,
45
1.a Partie civile a la préférence pour l'amende Be les dépens,

A

j

,

•

45

,,

Hypothéque de l'amende,
.
46
Accufé qui obtieat des lettres de grace dl déchargé du payement
de l'amende,
46
Arrérages des rédévances Seigneuriales) profits &amp;. droits cafuels
font fujets à la prefcript-ion ,
-9
E,hus avant la jouiffance du Mineur ou du Pupille n'y font pas
fujets,
1 (j
Dans quel cas les arrérages des Tailles ne font dûs que depuis la
demande,
20S
Arriere- Fief dans Patte d'éreaion d'un arriere- Fief) ·011 ne peut
pas fe réferver un droit de rciron ,
11

Tom. l,

X
,

�...1J

TABLE

.

DES MAT 1 ER ES.

i.e Pofièffeur d'un arriere-Fief peut avoir Château, Tours &amp;:
Crenaux ,
page l ' ~
Il a droit de chaffe. &amp; de la prohiber,
l 52
IJ peut poCféder des biens en nobilité s'il participe à la Jufiice:

iij

Il doit être placé après celui du. Clergé &amp; celui du Patron,
page 64
Le Seigneur ne peut pas fe placer dans le banc des Confais ,
.'

190

Affémblées des Commwnautés, doivent être autt&gt;rifées pal' les'
Officiers du Seigneur,
. 77
EUes peuvent être convoquées au fon d'une des cloches de la
Parroiffe,
79
A,;ancemms dans . tes rues ou de!fous , ne peuvent être faits fans
le confentcment du Propriétaire des Regales,
94 Auditoire de J ufiice doit être fourni par le Juge) &amp; .fitué hors du
40
Château,
B

.

.

64

Le Curé, ne peut pas ôter le banc du ·Seigneur ou en changer
la place.
6)
Les partit:uliers ne peuvent pas prefcrirc le droit d'avoit: un banc
'
6~
dans le Chœu r ,
Le Seigneur peut aufii mettre un banc daMs la nef à l'endroit le
plus hùnortible,
.
64
Les Marguilliers &amp;: les Partictlliers ne peuvent pas avoir des banc~
à queue, avec accoudoir, domer &amp;: agenouilloir,
6)
Comment il doit en être ufé pour le banc s'il y a plufieufs Sei..
gneurs ,
(
.
t
66
• Bâtard, En quel cas &amp; fous quelles conditions fa fucceffion ap_
, n s,
partient au Seigneur Haut· J uftitier ,
Le Bâtard eft préfumé être né là où il étoit domicilié, &amp; où il
eft mo rt,
.
139
Le Seigneur ne pouvant fuccéder qu'aux biens fitués dans ' fa
JufUce, les autres appartiennent au Roi,
139
Le Roi réclamant la fucceffion du Bâtard doit prouver la Bâtardife
1 3~
Les bie'ns 'que le Bâtard avoit pofrédés &amp; que le Roi a recueiHis
r-eftent fou mis aux droits Seigneuriaux,
1 3~
Berger'S, doivent mener en lelfe leurs chiens, ou leur attaçher
un collier ou billot,
17°
Bétail c:lelliné à la culture &amp;: en~rais des biens nobles , ne
peut être mis à la taille,
': , ,
1°;1
Afiigné au Seigneur en confidérat~on. de [a .Jurlfdlthon par le reg1ement, Fro modo jugenl11t , JOUlt aufh de cette exemption,
.
H l4

An des Vendanges. Quel eft ce droit l
18
Il eft une dépendance de la Jufiice ,
18
Il eft réel, affeEtant les fonds.
18 J
Il n'y a point d'~xemption perfonnelle,
18J
Les vignes pes enclos n'y font pas fujettes, &gt; .
18 J
Si le Seigneur peut permettre à quelqu'un de vendanger avant le
temsfixé,
18J
Il peut vencianger avant ce même te ms ,
184
Quelle eft la peine impofée à ceux qui enfraignent le ban, 184
Formalités qui doivent précéder le ban,
184
Le ban n'affe8:e que le territoire ou taillable,
] 8S
Ban à J'in. Quel cfi ce droit?
186
Si le tems pour la vente du vin du Seigneur n'cft pas fixé p~r le
titre; il peut choifir tel mois qu'il veut, ·
..
186
Le droit eft réel, &amp; n'admet point d'exemption perfonnelle ,

B

·186
186

Il doit être établi par titre ou po!feffioo immémoriale,
Si pendant la durée du ban Jas Cabareüers &amp; Taverniers peuvent vendre du vin, &amp;: à qui ~
187
Le Seigneur doit avoir du vin qui foit vendable,
187
Il ne peut vendre que le vin de fon crû,
l87
Il ne peut céder ni affermer ce droit,
188
I.,e vin du Seigneur doit être vendu dans fa propre maifon,
,188
Les habitans peuvent vendre &amp; acheter du vin en gros,
188
I.•e ban ceere lorrque le vin du Seigneur eft vendu,
l8S
jallc. Le Seigneur Haut-Jufiicier peut en placer un dans le
Ch~ur ,
6.

Biens abandonnés à qui ils appartiennent,
14 1
Déclaration du Roi fur cette matiere ,
Biens acquis immédiatement de l'Eglife, &amp; aliénés pour cau e
de [ubvention ne font pas fujets au payement des Tailles,

14J

.

,01

nobles. On ne peut en pofféder en Provence fans jurifdicB1'eN
.
18 9

uon, .
.
18 9
Aliénés [ans ;urifdiaion, ils font rendus rotuners ,
b.
Acquis d'un Cofeigneur par un autre, ils confervent leur no l19 1.
"
.
l lte,
2

X

\
•

,

�TABLE

•

IV

1

Ils font ex:mpts de Tailles,
pag, J 9 1
'Tous les biens poffédés par les Seigneurs julticiers fOl1t FrHumés
110 bles ,
191
'Tel ell: l'ufage obfervé en Languedoc,
ikid.
Les biens nobles deviennent roturiers par le payement des Tailles
pendant 30 ans,
.
193
Le 15 e Décembre 15 S6 • époque effenticlle en Provence pOlir 1..
nob~lité des b~em~ ,
1
194
Les blens rotuners ne peuvent devenir nobles par la prefcription,
196
Ni par tranfaaion,
19 6
Les biens réunis au Fief par d~guerpiffemcnt recouvrent la nobilité ,
,
19 8
Cas excepté de cette regle ,
2 G:&gt;O
Jtéunis par confifcati6ll font nobles,
20t&gt;
Même dans le cas où ils ne rdevent pas de 1~ Dird~e du Seigneur
au profit de qui ils font contiqués,
20 l
Donnés en antichréfe confervellt la nobilité •
201 '
A quel tat.Ix les biens noblas payent la dîme?
23 1
Ils font affranchis de la compafcuité établie dan.s le taillable, 2 3 ~
Déclarations du Roi concernant 1~ nobilité des biens cn Languedoc,
H4 &amp;. fl:l iv~
Voyez Compenfatio1J, Taille.r.
fjierw yaçans) à qui ils appartiennent J,
140
1

c
Adajlres ne font preuve contre les Seigneurs pour hl roture
des biens,
19 l
Les Communautés ne peuvent, après y avoir inféré les biens
prétendus roturiers, agir par exécutions, fi l'encadaftremen t
n'a été ordonné &amp; confenti par le Seigneur, .
20 S
Les Cadaltres dQivent être tepréfentçs pour la vérificatioll des
2 l J.i
compenfations , .
tas royaux. Le Roi ne peut pas établir dans les terres d~s Scign~urs des Ju~es pour en connottre ,
22
ehajJe , elle eft un droit de J ufiice &amp;. de féodalité,
15 J
Comment cela doit être entendu,
15 l
Le S~igneur JuftiCier peut charrer dans le Fief fitué dans fa Juf..
tice , mais feulement en pel'fonne ,
153 &amp;. J S4
~e moyen . ~ bas Jufticier peut chaffer &amp;. prohiber la chaffe ,
1"3
Y
c·
d'
on
)
J,iç ~eJ6Qeuf , . 1re~~ n'a pa6 le ~roit de çlla{fe ~ ,
~ $4

C

•

v

DES MAT 1 E RES.
Les nobles

peuvent charrer da as les terres des Seigneurs •
pag. 1 SS
UÎage obfervé en Provence par rapport aux Cofeigneun, 1 S)
Déclaration qu'ils doivent faire,
1 S6
Tous les co- propriétaires du Fief peuvent y charrer ,
1 S6
Le Seigneur fuzerain a droit de charre dans le Fief qui releve de
lui,
157
Quels font les Seigneurs J ufiicie.rs qui peuvent faire charrer par
157
un clorneftique , ,
Privilége pour la charre accordé aux habit ans du Languedoc,
,
1 S8
Les Seigneurs à qui le droit de charre appartient '. ne p.euvent
prefcrire celui de çharrer fur les terres de leurs vodlns , 1 S9
On ne peut pas affermer la chaffe ,
159
Exception pour les garennes ,
. 1 59
Les Roturie.rs ne peuvent chaffer , même avec la perlUlffion ,
Re

159

Les Tran[aélions par lefquell,es ta Faculté de chaffer a été ac160
cordée aux habitans font nulles,
Le F crmier judiciaire ne peut pas charrer,
161
Si l'on peut fuivre le gibier,
161
Les particuliers ne peuvent pas clorre leurs héritages où le
Seigneur a droit de , charrer ,
, ,
161.
Mais cette faculté peut être .acquife par prefcnptlGn,
161
La chaffe aux petits oÎfeauK peut être dé~endue,
16~
Obligation de faire cha{fer aux bêtes nutÜbles,
164
16
Cha{fe dans les garennes cft un vol,
7
Tems @ù la chaffe eft défendue ,
167 &amp;. 168
16&amp;
Infhurnens prohibés,
169
Chaffe aux pigeons eft un délit grave,'
.
Le délit de la charre n'eft pas un cnme publtc ,
16~
IJe Juge grllyer du Seigneur en cannait,
qo &amp;. I7 0&amp;
On ne doit pas enlever le fuüi du chaffe.ur,
.
l 17
ui
pourroient
déq
Obligation impofée par rapport aux chtCOS
17 1
truire 1e gl·b·.ter, '
,
ieutenans de Sénéchal [ont incompetans pour en con1 es L
171
n01tre,
&gt;
fi
'
17 l
L'Ecc1éfialtique ne peut pas dem,ander on r.envoi ,
.
Les Prêtres ne font pas fujets a la contralOte par corps t
Différence d'ufages en Provence &amp;. en Languedo~ par rappo:~:
J

"

'

17:

l'amende J
d '
l"
domma
Le charreur condamné :il l'amende ne ' Olt pas ~tre aux
Q.,.
"
17 J
ges 1."- lOten;ts )

�•

VJ

T A B

LE

Chemins. IJargellr qû'ils doivent avoir,

pag,

DES M A T 1 E RES.

103

Les foffés qui les bordent doivent être entretenus p'ar les pro1 °3
priétaires des fonds voifins,
Pour les réparations on peut prendre des pierres &amp;: du graviel'
3
dans les champs voifins ,
.
10
La connoiffallce des crîmes commis fllr les grands chemins ap50
partient aux Juges des Seigneurs,
Les chemins font partie des regales ,
86
Les propriétaires du droit de péage font chargés de l'entretien
de$ cht"mins ,
9S
Commllnautés. Doivent expofer &lt;!n vente aux encheres les biens
abandonnés,
14 )
Ne peuvent contraindre le Seigneur à leur délaiffer les biens
confi[qllés en lui payant le prix,
Il9
:Elles font chargées de la nourriture des enfans expofés, 12 S
Leurs délibérations doivent être autoriféei par les Officiers du
Seigneur,
77
Elles ne peuvent faire des réjouiffances publiques dans l'an du
décès du Seigneur,
7)
Elles doivent rapporter la preuve de la roture des biens poffédé,
par les Seigneurs,
.
1 9~
Elles peuvent racheter les droits Seigneuriaux acguis à prix d'argent,
4
Elles peuvent exercer le rachat pour les biens qu'elles ont
aliénés,
20 ~
Elles doivent faire comprendre dans les rôles ou cafamels Concernant les tailles) les biens roturiers des Seigneurs)
106
El1~s ne peuvent faire ufage des tr~llfaétions qui ont permis de
,haffer,
160
Comment elles p.euvent urer de la facylté de la pêche,
1 1;
Compenfatioll en fait de biefts roturiers, connue feulement en
Provence.
207
En quoi con{ifte ce droit.
2 °7
F ormaJités néct!ffllÎres pour en jouir.
°7
2
Les compcnfations faites avant 17°2, fans formalités, fotlt
valables.
208
Les ufages accordés par les Seigneurs, &amp; l'extinaion des droits
Seigneuriau~ ne peuvent pas être donnés en compenfation.

•

2°9

Les terres galles &amp;: bois aliénés, ou ufurpés peuveqt être donnés en compenfation.
2°9
Les biens nobles aliénés avant le q e. de Decembre 1556, ne

peuvent pas être donnés en

çomr~nfatiop.

lU

-

•

,

•

•

�viij

T A BLE

IJes biens donnés avec charge de retour, n'y font pas
compris.
pag. I l g
Les aliénations faites par l'accufé ne préjudicient à la coofifcation.
1 28
Prélevement fur les biens confifqués pour la femme &amp;. les
12
9
filles.
, Partage des biens confifqués , entre différens Seigne1lrs.
1~9
La confifcation a lieu pour le fuicide.
1 :z 9
Si l'accufé meurt avant l'exécution, la confifeation n'a pas
13 0
lieu.
La confifcatioll pour crime de felonie, eft un droit de fief ,
aïnli que de jufiiee.
13 0 &amp;. 13 r
,13 6
Ce qui eft compris. ou non, dans la confifcation.
La confifcation n'éteint pas les charges auxquelles les biens
6
étoient fournis.
1 3
Tous les biens confifqués font rendus à celui qui a obtenu des
,
137
lettres de remifiion par jufiiee.
Confuls ne peuvent faire battre la caiffe fOlnsla permlffion du
Seigneur.
.
74
Ils font précédés par le Juge, ou par le Lieutenant de Juge .
75
76
La lifte Confulaire doit être préfentée au Seigneur.
76
Ils doivent viliter le Seigllcur le jour de leuréle8:iol1.
Quelle eft leur obligation ce jeur.là par rapport au Juge ou '
77
Lieutenant de Juge.
Ils ne peuvent porter le Chaperon fans la permiffioll du Sei80
gneur.
En Languedoc le Seigneur ne peut pas leur afiigner la couleur
1
81
rouge.
Cofeigneurs : Juge d'un Cofeigneur ne peut connoître des caufes
d'un autre Cofeigneur.
H
Si tous les Cofeigneurs ont droit de chaffer.
1n
Formalité qu'ils doivent obferver par rapport au chaffeur ~u'ils
étab1iffent.
IS 6
Le Cofeigneur poffede en nobilité les biens acquis d'un autre
1
Cofeigneur.
,
19
S'il peut affranchir par la compenfation des biens fou mis à la
mouvance d'un autre Cofeigneur.
216
Curé: doit refpeaer le Seigneur.
7z
Il ne peut pas empêcher qu'on ne fonne la Cloche de la Parroi~e
pour la convocation des conCeils.
79
En Provence, il ne peut pas affifier à &lt;;es confeHs.
19

DES MAT 1 E RES.
En Languedoc, il elt précédé par les

blées des Communautés.

ix

C~nfuls dans l~s a{fempag. 79

D

,

Délibérations ,des CemmlillQlltés; doivent être autorifées par le
. Juge ou Lieutenant de Juge.
SI le Se}g,neu,r y a intérêt; dles le font ou par un Juge fubrog~~
ou d.elegue par le l)arlement.
78
Les pOlnAts fur lefquel,s on doit prendre les Délibérations, doivent ,etre commumqués.
78
DemenH. Le Varral qui le donne en Jugement perd l'ufufruit du
fic: f pen~ant la vie du Seigneur.
13 J
Dent formel ~u Vaffal fait perdre le fief.
n4
Il y.a de trol,5 fortes de déni.
.
13 S
Depl d~ prodigue n'ope!e la perte du fief.
135
Le denl du ~ropriétaire ne nuit pas à l'ufufruitier,
13 S
La reeonnolffance à un autre Seigneur n'efi pas un déni.
135
IJesherence; ce 'que c'eft que ce droit.
140
Il eft exclus par la fuecefiion entre mari &amp; femme.
J 40
Partage des biens acquis à différens Seigneurs par droit de
desherence.
J4-I
Droits lzonorifiqzce,r, à qui &amp; pourquoi ils 0 nt été aee,ordé,s.
54 &amp;: 60
Ils ne font ni rée1s , ni perfoanels, abfo\ument.
S4
Les uns font vrais honneurs; les autres fimples préfeances. 5)
Ccux qui font vrais honneurs n'appartiennen~ de droit qu'aux:
Patrons &amp; aux Seign~urs Hauts-Jufiiciers.
56
Ils ne font düs ni au Seigneur (lire a du fol de l'Eglife, ni aux
hommagers.
)S
Ces Seigneurs dnt cependant droit aux préfeances.
ibidem.
En quoi con liftent les droits honorifiques.
60
Ne font pas dûs au Seigneur Haut-Jufiicier d'un fief, dans l'Eglife lituée hors de ce même fief.
60
Le Seigneur Haut-Jufiicier du fol où l'Eglife efi bâtie, jouit
\ des Droits honorifiques, e~clufivement aux autres HautsJ ufiiciers.
61
Ils ne font pas dûs au Seigneur dominant dans l'Eglife (huée dans
la juftice de fon Vaffal.
6:
La femme &amp; les enfans du Seigneur Haut-Jufiicier participent
6:
aux Droits honorifiqi/Jes.
J-c Juge Laïc doit feul connoître des çopteilations fur les Droits
p,ouorifiquci.
1~

•

�x

DES MATIERES.

TABLE

Le Seigneur &amp;. le Patron peuvent feuls fe .pourvoir par &lt;\Omplain";
te, en cas de refus, ou de trouble, par rapport aux Droits
Honorifiques.
pag. 73 ,
Droits Seigneuriaux. Leur origine, &amp; les caufes qui les produi(ent.
1 &amp; z
Ils confiaent en honneurs ou profits.
~
Il en ea qui font dûs fans aipulation , &amp; comme une dépel'ldance
de la juflice, du fief &amp; de la dire8:e.
3
Les Droits Seigneuriaux contraires aux bonnes mœurs, ou ridicules d0Îvent être fupprimés.
3
Acquis à prix d'argent font fujets au rachat, en Provence.
,
4 &amp;. S
E

Au bellite: comment elle doit ~tre donnée au Seigneur. 71
Eaux publiques appartiennent au Seigneur quia le s re~ales.
EccléJiaJliques : ils ne peuvent être Jug&lt;!s dans les terres des
Seigneurs.
.
.
~9
Pour quels biens ils font exempts du payement des tailles. 194
Eglife:elle n'ea pas reaituée envers la prefcription des arrérages. 9
Emphitéofe : , différence du fief &amp;: de ~'Emphit~ofe.
1 &amp; 1
Emphitéote ne doit pas refpet): au SeIgneur dlfea.
83
Encens: comment il cloit être donné au Seigneur.
70
A la femme &amp; aux eMans.
7C?
Après tout le Clergé.
71
On ne le donne pas au Seigneur lorfque le St. Sacrement eft
expofé.
71
Enfans expofés Cont une efpece d'epave.
12. S
Epdves : leur déllnition.
! 2. 1
Les Pigeons, Paons, Abeilles, égarés, font épaves.
1l Z
Les bois entraînés par les eaux.
12. J
Les épaves appartiennent au Seigneur Haut.Jullicier du Lieu,
où elles font trouvées.
J1.l
Elles appartiennent à l'ufufrlilitier, &amp; au Fermier.
1 2. ~
Elles peuvent être réclatnées.
12.3
Formalités que le Haut-Jullicier doit remplir.
. 124
Le propriétaire reclamant l'épave doit payer frais &amp; nourriture.

E

•

.

12 4

Il doit payer auffi les dommages.
uS
L'inventeur n'y a aucun droit, &amp;: il eft obligé de la denoncer.
114

Quelles font les épaves fur l'eau.

11'

F

F
Êlonie : .en guoi elle confiae.
pag. I j 1:
La félome eft refpeétive entre le Seigneur, &amp;. le
Va!fal.

Cas o~ le Seigl'leur s'en rend coupable.
131
Ca.s ou le Vaf[al s'en rend c0upable.
1p .
Effet qu'elle produit
lB
.
13 1
I,orfqu'elle ea cbmmife par le Prélat. .
.
C as ,?U
'1 es)hé"
1H
rttleri cl 11 Seigneurs envers qui la félonie a été com~
mlCe peuvent de ma~d~!~ la co?fifca~ion. .
134 .
La ,mor,t ~u Vaffal qUi 1 a commife l'eteint, fi le Seign.eur ne
s en etott pas plaint.
L e pro d'Igtle, p~ut encourir la perte du fief par félonie' j 8&lt; non
134
pa~ pa~ de ni. , ., • .
,
1H
La fel.onle du propnetaire ne nUit pas a l'ufufruitier.
13"
Le, Sel~neu,r eft cenfé avoir remis la félonie, s'il reçoit le Vaifal
. a fair~ ~ hommage.
J 36
FEe! : dtfferencc du Fief &amp; de l'Emphitéofe.
1
Comment Cc: formercnt les Fiefs.
%
Forains ne doivent pas l'hommage.
147
Ce qu'on entend par droit de forain en nature de tailles. 12,
Formalités à remp1ir pour pouvoir en jouir.
224Fouage ou quête : Quel cft ce droit.
IS()
Il eit rée 1 ou perfonuel.
, 18 (
~as où, po~r la même mai[on il e~ mut!ipl~é ou ~etraint. 18 r
SI cehu qUi poffede pluCieurs mal[ons doit plùfieurs droits de
fouage .
181
Les arrérages en font dûs depuis 29 ans.
18:
FOllrches patibulaires. Signe de la haute-jullice.
2l
On peut toujours ufer du droit d'en avoir &amp; de les rétablir, li
elles [am tombées.
]. l

G

G

Arennes; fi l'on peut en établir.
166
.
Gilet &amp;. garde. En quoi confiae ce droit.
177
Il ea perfonnel &amp; réel. . ,
177
Différence entre l'un &amp;: l'autre.
177
S'il ea des cas où fani titre les Vaffaux peuvent être obligés à la
garde, &amp; par qui,
173
Qui font ceux qui en font exempts.
178) 179
llllc peut êtr.e cédé) ni transferé.
17 8
,

•

•

1

�xij

T A BLE

Lorfqu'il en perfonnel, il ne change pas de nature par les re connoiffances.
page l 7~
IJes habitans retirés dans le Château, fourniffent ce qui dt
néceffaire pour la garde.
179
Regle qui doit être (uivie, quand il eft dû par feu allumant,
&amp; que la famille fe divife.
18a

H
Ommage. L~ droit de l'exiger eft une dépendance de la
jufiice.
14 7
Dans l'ufage il en confondu avec le ferment d~ fidéHté.
147
En Languedoc, il eft dû au Seigneur du fief.
147
Il n'eft pas dû par les forains.
J47
A moins qu'il n'y ait un ufage en faveur du Seigneur.
J 48
Il doit être prêté par les particuliers, Be. par les Confuls. J 48
Il cft imprefcriptible.
14 8
Comment il doit être prêté.
149
Il ne peut pas l'être, ni être reçu par ProoCureur. '
lS 0
Il peut l'être par le Tuteur ou Curateur de l'imbecille ou
furieux.
ISO
Le mllri peut le prêter Be. le recevoir pour fa femme.
15 1
Il doit être prêté au propriétaire &amp;. reçu par lui.
15 1
L'engagiHe du domaine ne peut p2S l'exiger.
15 1
Où doit-il être prêté.
15 t
Quand il doit être renouvellé.
1)Z
L'hommage lige, n'eft dû qu'au Roi.

H

1
Les des Riviere~ navigables appartiennent àt1 Roi.
10 ~
Elles peuvent être poffédées par les Seigneurs, &amp;. même par
des particuliers, en vertu d'une concefiion ~ ou à la faveur du
lOS &amp;. 1 °9 .
laps de tems.
Les Seigneurs peuvent aufii y avoir des cenfives ~ &amp;. rentes
110
foncieres.
I.es Iles dei Rivieres non navigables appartiennent aux Seigneurs
Hauts-J ufticiers.
'114
Le terrain que le partage de la Riviere laiffe entre deux bras
n'eftpasunelle.
114
La propriété de ces Iles peut être prefcrite contre lei Seigneurs.

I

114

,

.

DES MAT 1 E RES.

".

L'Ile qUI ,eft formée dans une ..
r"
XlI)
diétions, appartiegt à cellrtv~ere I~Jtrophe de deux Jurif.
trouve.
'
e u cote de laquelle elle fe
lnfli.tution des Officiers de juftice
ft
d fj'
page 117
dJ(~tion.
"
e un es ruits de la J urifEn s'en départant, on peut
~
..
)
30
n
autres droits qui en foot uncod ,ervedr la Ju{l!ce, &amp; jouir des
Jug L S·
e epen ance
e. es elgneurs ne peuvent
'
31
tice dans leurs fiefs.
pas exercer comme Juges la ju[.
Il . ne ~oit y avoir qn 'un Juge.
28
Ou dOIVent être reçus, les Juges établis p' ar les Selgneurs.
•
31
A

f

Ces .J~ges font difpenfés de la réfidence
34
ObfjlI~es
de fe rendre fur les lieux loriiq~'il eft ' ' Ir'
r 34
rais.
'
oeceualre , lans
l.e Ferm~er .du. S~igneur ne peut pas être établi Juge
p 34
eureur JunfdlétlOnnel par lui
' ou roLeSs ~ccléfiafbques ne p;uvent pa~ être Juges dans les terres d~
elgneur~.

Ni les Juges royaux.
" 39
Le Juge n'eft pas fufipetf par cette
l~ldem.
l'cfl.
'
,
raifon que le SeIgneur

II ne l'eft pas dans les caufes des Fermiers ' du Seigneur.
I 1 ne peu.t pas Cubroger.

B
33

Sa commlfiion doit être enregillrée. _
37
Les Juges des Seigneurs connoiffent des caufes des Nobl!7.
47 &amp;. 48
Ils connoitrent de tout ce qui concerne les domai,nes ~ droits ,
OiU revenus ordinaires de la terre.
49
Seczls, s'il s'agit du droit contefté au fonds.
ibidem.
Le Juge ne peut connoître , d'un vol fait au Seigneur.
IJes Juges des .Seigneurs connoiffent des crimes commis [ur l~~
grands chemJOs.
50
Ils connoitrent
auffi
de
la
contravention
de
la
chaffe" Be. aux
.,
(nees.
52
Le Juge précede les Confuls.
. fi'eodation.
7)
Jujfice. La con&lt;;effion en doit être expreffe dans une 10

qt:':

Ces t~r~es cujufcu11Zque jurifdiaionis ne peuvent s'appliquer
la Ju.filce, ~oyenne &amp;. baife.
'
14 LX 1)
Exc.eptlOn a cette regle.
16
La Jufiice Be. le fief n'ant rien de commun.
ibidem.

1

�..

TABLE

XIV

La juttice eJl exercée au nom du Roi, lorfqu'en fon nom on la
difpute à un Seigneur.
pag. 17
Il en efi de même lorfque la jullice ell (ailie pour le Roi.
30
Elle ne peut pas être tenue en franc-aleu.
ibidem.
Termes qui déligtlent la haute-jullicc.
18
La poifeilion immémoriale conftatée par a8:es, peut fuppléer au
défaut d'un titre de cODcefiion de la jullice.
J8
De quelles caufes &amp; crimes connoît la haute· jufiice.
19
La moyenne, &amp;. la baffe,
ibid. 20
La baute-jufiicc fuppofe la moyenne &amp; baffe; &amp; la moyenne
2I
fuppofe la baffe.
La véritable Seigneurie eft dans la hautc- j II ftice.
22
Le Roi ne peut pas tàire exercer la juilice dans les tenes des
2.9
Seigneurs pour les cas Royaux.
Comment la juftice efi exercée lorfque le Roi eft en pareage avec
un Seigneur.
30
Nombre des Officiers de jufiice.
3 l &amp;. fuiv.
Où doivent être reçus les Juges établis par tes Seigneurs.
34
Jullice Seigneuriale n'eft pas fufpeéte quoique le Seigneur l~
foit.
3S
En Languedoc le Seigneur bas·juftider eft obligé de plaider devant le Juge du haut &amp; moyen.
36

.

L

L

Eures de grace; fi elles déchargent des amendes adjugées ,

au Roi, ou au Seigneur haut-Jufticier.
4Ô
Qu'operent-elles à l'égard des biens confifqués.
137
Si le Seigneur peut s'oppo[er à l'entérinement des lettres de
grace.
20, 13 7 .
Lieutenant de l/lge; ne peut pas quoique gradué remplir les
fonUions ré(ervées au Juge.
41
Mais il peut, s'il eft gradué, être fubrogé Juge.
41
Il ne peut pas infiruire les procès criminels par recolement, &amp;
confrontation.
ibidem
1t ne peut pas juger les caufes appointées.
41.
Il précede les Confuls en abfenee du Juge.
7$
Il doit réGder.
34
Lieutenans des Sénéchau% ne peuvent connoître des coutraventions
à la "baffe.
17 l
Ni des demandes en compenfatio:1 pour les tailles.
223
Lit de la riviere abandonné à qui il appa.rf eot.
1 16

•

Litre.

DES MATIERES

Litre Le Haut J ft' ,
cl'
•
xv
&amp;c.' au deho;s.u ICler a rolt del placer la litre, dans l'Eglife,
Le Patron ne peut la l
pag. 67
celle dll H
J 11.' • P acer que dans l Eglife, au-deffus de
aut- UulCler.
La douairiere l' fi t: .,
,
67
Ni l'engagifle 'du ~;m~~~t;~r 0 ont pas le droit de litre.
67
Comment il doit e At
~é'
63
ciers.
n e re u quand Il y a plllfieurs hauts-J ufiil

Si l'acquéreur
de 1a S'
. peut faire ôtl!r la litre de l'ancien
68
.
elgneune
ScLgneur.
6&amp;
M

M.

A ifans : Le fo} des mai[~ ns peut être mis à la taille. 11 S
Ce fol peut etfe donnc par le Seigneur en compenfa
tlOn:
8M an. a cl rOlt
• d" eta bl'Ir les Officiers de J ufiice dans les terres 21
do- .
tales de fa femme.
Mer Les ~ejgn.eurs &amp;. les particuliers même peuvent y av~i~
des drOits utiles.
8
Jufqu'où s',hend fon rivage.
9
Mines; Droit. du Roi fur. les Mines d'or ' &amp; d'argent .
991l
L
e,s aua:es M,Ines appartl~n~ent au propriétaire du fonds.
9:
Mmeur . Il n dt pas reftullc envers la prefcription des arrérage$
des Droits Seigneuriaux.
9
Mole : Il y, e,n a de pluGeurs fortes.
9l
Moyen hifllCler, peut avoir pilori ou carcan" &amp; bâtir Château
Tours, &amp; Crenaux.
'
Pe~t ~cquérir par la poffeffion les Droits Honorifiques.
56
MaiS 11 n'a pas le droit prohibitif de ces honneurs.
57
Il peut poCféder des biens Nobles.
De quelles ,au[es il connoît.
20

2;

N

N

Ob les domiciliés dans l'étendue d'une jullice Seigneuriale
ne peuvent en diftraire la J urifdi8:ion.
47
Domiciliés daqs une Jurifdi8:iol1 Royale, ayant à plaider contre
un Domicilié dans la jufiice Seigneuriale, doivent y former
leur demande.
48
Ils ne peuvent cha!lèr dans les terres des Seigneurs.
101

o
Fficiers de luJlice. Nombrede ceux que les Seigneurs peuvent
établir dans leurs terrei.
31

OJom.

I.

y

.'

•

�•

TABLE
XV)
Le Lieutenant de Juge, le Procurèur Jurifdiflionnel , le Grc f~
fier &amp; le Sergent fOllt obligés de réGder.
pag. 34
L es Offici&lt;Ts du Seigneur ne font pas fufpeEts dans les caufes de
(es Fermiers.
H
Etablis par un Cofeigneur ne peuvent connoitre des caufes de
l'autre Cofeigneur.
35 &amp; 54
En Languedoc. le J lige du haut-J ufiicier connoît des caufes du
Seigneur bas-Jufticicr.
J6
Si les Offiders de Juftice font fufpe8:s, l'ufage de Provence eft,
qu'on ne peut pas s'adreffer au plus ancien gradué, ou praticien; mais au Seigneur pour obtenir la, fubrogation"
37
Secùs en Languedoc.
ibidem
Leurs commillions ou lettres de nomination doivent être em égiftrées au Greffe de la J urifdiétion.
38
Ils ne doivent pas être parens entr'eux, ni du Seigneur, ni de
fes Fermiers.
J9
S'il fi 'y a flans le lieu perfonne , qui puiffe exercer les fonflion s
de Greffier , le Seigneur doit en nommer un du lieu plus pro ..
chain.
40
L es Officiers de Juftice ne peuvent pas exercer les charges des
Communautés.
Sl
Ils ne peuvent pas être deftitués. s'ils ont été pourvus à titre
onéreux, ou pour recompenfe de fervices.
53
Ils ne peuvent pas être defiitués par un feul des Cofeigneurs,
s'ils ont été' pourvus par tous.
S3
Inftitués par l'ufufruitier, ils peuvent être defiitués, après la
fin de l'ufufruit.
n
p

Ain beni doit être donné au Seigneur.
SS
Parenté n'eft,pas bornée au 10 e. degré pour les fucceffions .140
Patron parfait, a les honneurs dans l'Eglife , avant le Seigneur
haut.J ufticier.
60
Il a droit de fépulture dans le chœur.
66
Et celui de placer une litre dans le chœur. .
67
Péage. Sa définition.
97
Sur quels titres il doit être étàbli.
ibid. '
La conceffion doit être confirmée, à chaque avénement à la
Couronne.
98
C'eft un droit Royal.
98
Il doit être perçû fur les lieux. ,
ibid.
Ceux à qui ce droit appartient font chargés de l'entretien des
chemins.
ibid. &amp; 99
Ils doiv~nt faire afficher une pancarte conten ant le tarif.
l O~

P

DES MAT 1 E RES.

xvi j

Le propri~taire àu Péage . en encourt la privation, par les

furexaEtlons.
F . &amp; ' rI
pag. 100
es ermlers
prepOles font punis corporellement.
1 00
O~ admet pour t~moins ceux qui ont fouffert la fu~exaEtio n. 100
PelOe
o de ceux qUI fraudent le péage , l a l
n .ne peut, fa te d ~ payement du droit, faifir que les marchan . .
dtfes &amp;: denrées ~ a concurrence de ce qui eft dû
la
L e cl'
, rl
dA
)
rOlt Il 1:1L pas II pour ce qu'on fait nanfporter pour fon1
ufage,
E b'
'
101
ta, li fur un p~n t ne peut pas être exigé, tant que le pont
n eft pas en etat.
J 01
D;nrées qui en font exempt~s,
10 Z
Peche: Dans les rivieres navigables e He appartient au Roi' dans
les autres au Seigneur hau t- J uHicier.
' 111
C e dro,it cft imprefcriptible.
,
III
Les SeIgneurs peuvent l'affermer, cécter, aliéner.
1l %
Si une Communauté l'a acquis) elle doit l'affermer.
1 r ;.
Tems où la pêche eft in terdite.
III &amp; Î 13
Les pêcheurs avec de la chaux, noix vomique, &amp;te. doivent être
punis corporellement.
113
Les Sejgn~urs doivent [aire obferve r par cenx qu'ils employent à
la pêche les regles prefcrites par l'Ordonnance de 1 66 9. Il J
Prefcription inadmifiible. en matÎere de Droits Seigneuriaux,
fi elle n'eft précédée d'une dénégation.
7 &amp; 8
Il n'e ft pas nécdfaire, en Provence, que la ,dénégation foit
faite en Jugem ent; feclls en Languedoc.
8
Mais elle doit par-tout être ey.preŒe.
,
ibid.
La prefcriptioll a lieu pour les arrérages des redevances, &amp; droits
ou profits cafuels.
9
La qualité ou efpece n'eft pas fujette à la prcfc ription.
9
La 'quotité cft prefcriptible.
9
Préfeance. L'hommager a la préfeance fm les Ju.ges des Seigneurs.
)1
Secùs , fi le Roi dl: Seigneur féodal &amp; Juflicier.
ibid.
En: due à celui qui a la plus grande portion de la ju(\içe.
61
Si les portions font égales , la .préCeallce dt due au poffeffeur de
de l'aîné.
6!
la Dortion
,
Secùs,{i les autres portionna ires étoient defçendans des puinés .ib.
Préfeance entre la fe\!1m~ &amp; les eofans de l'un des Seigneurs,
&amp; les autres Cofeigneurs.
62 &amp;. 63
Préfeance du Seigneur. par rapport à l'offrande, au pai '1 beni ,
&amp; aux cierges.
,
71.
Ceux qui n'ont droit qu'aux fimples préfeances ne peuvent pas

L

Yz

•

1

�..

,
"VIl)

T A B L E'

fe pourvoir par complainte.
7J
Le Juge, Sc en fon ab[ence le Lieutenant de Juge précéden.t
1es Confu ts.
pag. 7)
Prieres nominales. Les hauts.Jul1iciers 1 leurs femP1es &amp;. enfan ~
d9ivent y être recommandés.
69
Il n'eft pas nécdfaire d'exprimer les noms &amp; qualités,
ibM.
Prifons, le Seigneur doit avoir c1es prî[ous faines &amp; fures ,
4&lt;.&gt;
Pri/onniers. Le Geolier des prifol1s royaux a at:tion contre le Seigneur, pour le rembourfcment du pain fourni à fon jufliciable "
.
4)
Le Prifonnier qui a obtenu des lettres cie grace , dpit rembourfer au Seigneur le pain &amp;. alimens.
47
S'il ya partie civile, le Seigne4r n'e~ pas obligé de fournir le
pain,
47
Procureur }urifdiaionnel. Dans 1es procédures criminelles, 'les
pourfuites {ont faites à fon nom,
'4-1
On Qe lui adjuge pas les dépens, en prcmiere inl1ance ,
42
En quel cas le Seigneur doit prendre fon fait &amp;. caufe ,
43
I,c fermier du Seigneur' ne peut pas être Procureur Jurifciic,.
lionnel ,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel ne peut pas être Sergent, ou
Concierge,
43
On ne peut pas évoquer à un antre Parlement, du chef du Seigneur prenant le fait &amp;. caufe de fon Procureur J urifdic,..
tionncl,
43
Le Procureur JurifdiEtionnel Ile peut pas être attaqué pour le
rembourfement du pain fourni dans les prifons royaux.
44
En Provence, il ne peut pas afiil1er al)X affemblçes de la Communauté ; jècz'IS en Languedoc,
79
fulvcrage. quel eft ce droit,
'
1 o~

.

.IJ

Q
Ua lités : On ne peut prendre fans titre, celle de Mar-

~

qUIS, &amp;c.
Rivieres navigables appartiennent au Roi,

82J 04

Non navigables, aux Seigneurs hauts-Jufticiers,
1 JO
Vn terrein couvert pendant dix aoti par la riviere nav.igablo,
ce{fe d'appartenir à l'ancien propriétaire,
120
On ne peut pas prendre des pierres, &amp;: fable dans les rivieres ,
qui appartiennent au Seigneur,
J r4
Le lit aban90nné ar l~ riyiere appartiept au Seigneur hautJyfticie~ ~
1 6j

r

DES MAT 1 E RES.

xix

La motte ferme conferve lé droit du riverain de ce nouveau lit
. qu.i . efr en~uite abandonné,
pag. 116

La n~l~~e qUi eft entr.e deux Jurifdiétions, appartient par égale
. moltle aux deux Seigneurs,
1 17
511'une ?es deu~, Jurifdiétions appartient au Roi; la riviere lui
appartIent enUerem,e nt ~
'
9

'

R

R

Egales : En quoi elles confifrent ,

.

l

~

84

Elles fe divifent en majeures, &amp;. mineures,
8S
Les majeures font partie du demaine de la Couronne,
8)
Les mineures peuvent être acquifes fans titre
86
La haute·juflice jointe à la direéte univerfelle " fait préfumer la
concefiion des regales ,
.
86
Comment cela doit être entendu,
8a /
Le fol des chemins royaux, des rues, places, Bec. fait partie
des regales ,
9Z
RejouiJJ"ances publiques: défendues aux Va{faux pendant l'année
ou deuil du Seigneur, Be celle de fon dé eè s ,
7S
Rui.Dêaux &amp;. fources qui Felevellt de la direCte du Roi,
94
Etant dans les terres incultes, &amp;. lieux dépelld ans deS' regales
appartiennent au Seigneur,
110
Idem des ruiq"eaux formés par les eaux pluviales)
1q

s
Alines font partie des regales mineures,

S
Seigneur,

91
91

Le 4ebit du fel qui s'y forme el1 réfervé au Roi,
cloit avoir dans fon fie f un manoir,
1Z
Il a' préférence fur les biens du Va{fal ou Emphitéote, mis en
diftribution pour la rente &amp; arrérages des Droits Seigneuriaux ,
1Z
Elle lui el1 aufli accordée pour les frais &amp;. dépens,
12
J.,e Cofeigneur ) le J ul1icier moyen &amp; bas, le féodataire, &amp;.t~
Seigneur direa ne peuvent pas prendre fimplement la quahte
de Seigneur,
'
2;
Le Seigneur haut-Jul1icier ne peut pas empêcher la ~o,n~ru~ion
des colombiers s'il n'a un titre, ou po{feffion precedee dune
prohibition ~
,
..
24Les Seigneurs ne peuvent pas exercer eu x- mernes la Juillce dans
leurs fiefs
2i
Jls encouren~ la peine de confifcation de leurs fiefs, s'il~ favori(CM l'~rnp.unité des crim~s,
41

�DES MATIERES.

TABLE

xx

Lei Seigneurs ont droit de voirie, pag. 51 &amp; de police,
ibid.
Le Seigneur ne peut faire avancer ·ou retarder l'heure fixée
pour. le fervice divin,
7J
Il ne peut pas afiifler aux affemblées de la Communauté; malS
il peur y envoyer un prépoCé ,
80
Les Seigne urs ne peuvent prendre la ~ qualité de, ~lJ:arquis ,
Comtes, &amp;c. s'its n'ont des lettres patentes d ereéllon ,
enrçgifirées ,
82
I.e Seigneur peut empêcher le changement du tableau de dédicaœ
de l'Eglife Paroiffi;tle ,
24
Le Seigneur ne peut pas s'oppofer à l'entérinemeiH ~es lett~es,d:
gr ace obtenues par l'accufé contre quî la confifcauon avolt ete
prononcée, 137 &amp; 47 pour l'amende.
Sepulture. Le patron &amp;. le haut.J llfticier, peuveut l'avoir dans
le chœur,
66
Cc droir peut être acquis par une poifcfiion immémoIiale ,
66
Seulement pour les tombes plates,
67
Subrogatirm des Officiers de J uflice, doit être faite par le
Seigneur,
37
Doit être enrégHlrée au Greffe de ta Jurifdiélioni
37
Elle ne pellt pas être faite par le Fermier, s'il n'a pas un pou3g
voir fpécial,
Subrogations générales font défendues ,
~8
Le droit de fubroger ne peut pas être cedé par te Seigneur, 38
Le Seigneur n'eft pas recevable à s'oppofer à l'entérinement des
47
lettres de grace,
Surcharges; doivent être fupprimées, &amp; ce qu'on entenc\ par
furcharges ,
1 \9
Les jugemens &amp; tranfaé\:ions ne les couvrent pas,
10
Exception à cette regte ,
ibid~m &amp;. 1 1
Swfeance ne peut être accordée pour le payement des taIlles, 13 0

T

T

Ailles font réelles en Provence,

89

L'exemption n'en peut être acquife par prefcriptio n , 19 6
8
Ne peuvent être abonnées à une quotité fixée,
19
Ce qU'OR entend par taiUes négociales,
. 21,3
Le titre primordial doit toujours , en matiere de drOits Seigneuriaux prévaloir aux titres poftérieurs, qui ne font l'ilS
difpofitifs, .
10
Le Seigneur cft obligé d'e~hiber les titres dont il eft fait mention dans celui ' qui eft dénoncé ' comme contenant une fur-

.

.

•

charge,
ee qui doit feulement s'entend~e de certains titres
pag~b~dI
preuve p
, " d
, l Z •
L a our
1 S "ar temOlI1S e la perte des titres cft admife, tant
P
e elgneur que pour les Vaffaux
Tréfor : Sa définiüon
'
I:Z
C
'
d "
,
117
e ql~ on t)1( entendre par yetus pewll ia
z"bz"d.
Les plerrps
' " G .•
,
~ precleu es ne tont pas mires au rang des tréfors ,

E~fpofi~o"Ldu Droit Romain pour le partage du trUor

: ::

~~ge u anguedoc &amp;. de la Provence
'
L Inventeur n'a rien à prétendre, fur le t:éfor trouvé à deffe~~9,
110

Le tré~or appartient au propriétaire du fonds &amp;. non à l'ufufruItier ,
'
T rouve' cl ans 1e fon '1s dotal, il appartient à la femme
110
Partage du tréfor tr.ouvé dans un chemin, &amp; autre lie~ pubii~~
Le haut-Jufticier n'a aucun droit fur le tréfor trouvé dans ~~~
p Eglife ,
111
artage du tréfor trouvé dans un Cimetiere
III
On peut intenter' l'aaion criminelle contre 'l'inventeur s'il le
. '
1 cache,
III
Je Seigneur direa n'a aucun droit fur celui qui eft trouvé dans
le fonds Emphitét&gt;tique
12~
Le tréfor appartient à l'acheteur du fonds,
Il %

V AjJcwx,
_

'

48

Les VaŒa!lx ne peuvent intenter l'aétion de complainte contre le
Seigneur,
g[
Auteurs qui ont été d'un avis contraire,
il

Fin de la Table des Matieres du Tome premier.

,

l

1

•

v

ne peuvent avoir des crenaux Be meurtrier es a~x
murs de leurli maîfons ,
23
Peuvent conftruire des colombiers fi le Seigneur n'a ni titre ni
poffeffion dérivant d'une prohibition,
24 &amp; 164
Le Vaffal affigné devant un Juge royal peut demander fon renvoi,
"

1

·
XXJ

1

!

1
-\

1

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                    <text>-

-

J'uJ!~­

JE CUJE

JL ;

J[

JURISPRUDENCE
FÉODALE ,
A

L' U S fi G E

DE LA PROVENCE
ET

/

D U

LAN GUE DOC.
•

f

DIV 1 S E E

END EUX PAR TIF S.
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Par M. de L. T. Avocat au Parlcm~nt de
Provence.
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TOME

SECOND.

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JE{

:JE C V- JE J[ JL
DE

7

DU LANGUEDOC.
-_.
SECONDE
'

, ,

' J'

PAR T 1 E.

TITRE

PREMIER.

Des Fiefs.

J.
~~ E Fief .efi cdmmunémefIt un hé,

"

:::~J'un. titage tenu

à foi, &amp; hommage;

&amp; à la charge de certains devoirs..
Je dis communémetlt, parce que les héritages ne font pas
les feules ,hofes qui foieAt tenues en Fief: J'en ,ite ua feu'

.

A

2.

�~
-exemple;

Des Fiefs.

les dAlroes inféodées dont il fera queftion fous

C~

titre.
Les définitions du Fief données par les Auteurs font auffi
nombreufes &amp; aufii différentes que les conjeétures fur leur
origine; mais les unes &amp;. les autres forlt plutôt un fujt t de
curiofité que d'une infiruEtioll utile, par rapport aux régles
qui régHfent aujour~'hui les Dr~its Seigneuriaux. Je ~uis fnrpris que Mr. le Prefident BouIller, dans fes obfervatIOns fur
la coûturoe de Bourgogne , ch. 37. tl. 62. ait employé ces
expreffions, le Fief eft un contrat , 8oc. Le Fief dt l'objet
du contrat appellé Bail à Fief ou inféodation; à cela près p
la définition eft très bonne : il n'y a qu'à fubilituer au mot
Fief, ceux-ci. Le Bail à Fief cc eil un contrat par lequel le
D propriétaire d'une chofe irnmobiliaire , où équipollente ,
) en s'en réfervant le domaine direa, en tranfportc Je do,) maine utile à un autre, foit à tems , ou pour toujours p
), fous la promeffe réciproque de fidélité l'un envers l'autre p
)J
ou fous les autre~ conditions convenues entre les parties,
)J
ou prefcrites par la coutume des Liellx. })
Cet Auteur fi efiimable , attribue l'origine des Fiefs aUl!i
Romains ~ &amp;. appuye fon opinion fur des raifons qui paroiffent
affez folides; mais il convient que l'opinion la plus commune eil que l'introduaiol1 en ef\: due aux anciens Conquérants
du Nord 1 qui dans la décadence de l'Empire Romain s'empar'erent des Gaules, &amp;: de quelques autres Etats voifins.
Cafeneuvc dans fon traité du Franc-Aleu du Languedoc
liv. 1 . ch. 1 %. obferve que les Fiefs furent formés. 1 0 • Par
inféodation des terres. 2 0 • par acquifiol1 à prix ci'argent ~ par
échange, ou récompenfe; JO. Par foumiflion volontaire de la
pan des Poffeffeurs de~ aleux, ou par violence.

1 l.

. La fidelite cft de l'effence du Fief; mais
le ~ affal peut-être délivre du ferment pour
touJours.

Der Fiefs.

5

Mr. Cujas prœ[. in [eud. &amp; lib. S. obfer. cap. 14. nat~Lra
hœc efl , lit debeatur tantllm fides &amp; hominium ~~n ?Umqual':
penJiones qllœdam ex paao debentur abiis qui prœ .la jure feud~
paffident ; .redita feudum ex paao fitam excedit natuJ'am.
Du Moulin, ancien. cout. de. Paris §. 1. glof. 4. n. 1. Le
)Fief peut {ubfiiler fine jllramelZto , [ed non. fine fidelitate.

III.
L'obligation. de redevance , &amp; de tout
fervice per[onnel, peut être remife au VafTal
à perpetuite par la loi de l'inveftiture , &amp;
le Fief ainfi etabli , eft appelle Fief-franc,
ou Fief d'honneur.
Du Moulin, proleg. in confilet. Pari[. n. 114. Chopin de
tnoribus andeg. lib. 2. part. cap. 1. tit I. n. 8. d'Argentré,
.111C. cout. de Bretagne §. ~ 1 S. n. 1. Chaffaneus , çout. de
Bourgogne rubriq. 3. §. 4. gloff.
n.

1.

.

1'.

1 \T.

La difference entre le Fief, &amp; l'Emphi...
teofe , confifte en ce que l'Emphiteote doit
reconnoÎtre le Seigneur Direa par une preftation en arg~nt , ou autre chofe equivalente,
au lieu que le Vaifal doit reconnoÎtre le
Seigneur dominan.t_, par une fidelité , qui
a [es devoirs marques par la convention ,
par la coutume.

ou

Il eft certain que les Fiefs, ont un très grand rapport avec
L'Emphitéofe ; dici potefl jiçut il jure veaigali originem tr{lX"

..-r j0;dftœ~'*:-'"'*~
. '.,
~
t~.~ Il
' .... ~....
tiiJ' 'l'"~''"'b
... ., .",. . . ....Je '\
...... '"

~

. ....- ~ ...-

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�6

Des Fiefs.

jus empnEteuticfmf. , Ïta

à

/Ill:e emp,hitemico fellda

P/:o:1l~7t{ljJj !

habent cnim pluraqlle fimlha , nift quod &amp;- de nobllzonbus bonis fieri [oIent , &amp;- melioribus conditionibus, c.t ter um , Ji ql.: id
fit in quo IZOIl habeant fellda propriam naturam ,placet iifde1l1.
Jegibus ea regi quibus &amp; bona emphitellticaria. Faber, tU: con~
Idl. jur. Jill, lib. 2.0. cap. I l . IZ. 9.

V.
Les livres d~s Fiefs qui [ont à la fuite du
corps du droit n'ayant pas force de loix en
France, &amp; les regles qui y font etablies
n'ayant prefque aucun rapport à nos ufages , il faut d'abord confulrer le titre primordial, c'eft-à-dire, l'Infeodation; s'il ne
paroît pas , on prend pour régIe les hommages , aveux, denombrenlens &amp; reconnoi[fances; à leur defaut ,la coutume de la Pro ..
vince ; fi cette coutume eft muette [ur la
que!Hon dont il s'agit ~ on peut con[ulter
les Coutun1es voifine.s ou le Droit Comlnun

du Royaume~

Du Moulin tit. des Fiefs n. 3. Pontamts fur la coutume
~e Blois tit. des Fiefs, rage 22). Livolliere, trait. des Fiefs,
IN. 1. çhap. I.

VI.
Les Fiefs font Patrimoniaux , &amp; [e réglent de même qtÎe les autres biens -' à moins
qu'il n'y ait dans ]es Baux des conditions
qui reftraignent la liberte d'en difpo[er ; il~
peuvellt être aliénes" Hypothequcs~

•

Des Fiefs.

7.

,

Ubique paffim.

VII.

Le Roi feul peut eriger .les. Fiefs de di. .
nite, &amp; ceux aufquels la Jufhce eft anneg,
&amp; lui feul peut mettre en hommage un
xee,
fi 1 ]
heritage particulier , ou un lrop e a eu.
Loifeau ,des Seigneuries chap. 4· ~. 44. ~h(' pin Je
., l'b
mLnlO
1 . S 3• t'It • 2.6 • n. 9. Du moulin, anCien. cout.
Paris §. 20.. n. 4.'

à;e

VIII.
Les Va!faux: peuvent fous-inféoder , ou
éri er en Fief les heritages en roture en-

cla~es

dans le Fief. C'efl: ce que l'on a~pelle
dans quelques coutumes, faire un FIef de
fan domaine.
Erol1eau fur Paris art. sr. 11. 13, &amp; les au~~rsb ~lul'ir(
' que
tou te perionne
pUlue
al e
cite Il ne , faut paS crOIre
.
l d' l'A
l'n 'bit:n en Fief, ou en arrière - Fief, co~m,e. e It 'D ~••
. rr l \ 1 tin de la nouvelle edmon de n.wm~
teur des OpUJ.'-U es a a.
.: ne off'éde point de Fief , ni
tom. 4· pag'r: 575· Cl elUl ~u; -peu~ pas céder fon hériLage à
de terre eu !Canc· a eu ,
,
quelqu'un à la ,harge des devoirs Feodaux.

, . 1 X.

Si le Fief et\: concede par le Roi , l'érec~
tion en eft faite par des lettres patentes qUl
doivent être enregiftrees dans les compagnies fupérieures; s'il s'agit d'un inféodation
faite par un particulier , elle l'eft par un

A4

�8

Des Fieft,

•

.,;ontrat paffé entre celui qui érige le Fief ~
&amp; celui qui le reçoit-,
Cette conc.effion eit appellée par lei Péudifies, inveftiture "
pom que l'on donne auffi à la réception de l'hommage, qui eft,
un renouvellement
de l'invefiiture.
,
,

x.
Les Fiefs les plus communs [ont ceux de,
dignité , tels que les Duches ~ Con1tes ,
Marqui[ats ) Baronnies; les Fiefs Nobles auE.
quels la jufiice , eft annexee; les Fiefs roturiers ou fimples; les Fiefs d'honneur ~ ou,
francs don f le poffeffeur ne, cloi t au Seigneur dominan t , que la bouche &amp; les n1ains,
c'~~~,à-dire , ,l'ho.mmage &amp; le ferment de fidehte ; les FIefs de profit qui aux mutations
de Valfa! doivent . des droits ~ con11ne le
Lods.) ~e relief , le rachat ; &amp;c. Les Fiefs
de danger qui [ont fujets à la commi[e .)
10r[q~e le Valfal ne fatisfait pas aux devoirs
d~, FIef d~ns le tems marqué, ou lor[qu'il
ahene le FIef [ans la permiffion du Seio-neur
o~ l~rf~u'il prend la poffeffion reelle
Fief'
ahene a [on pr~fit , avant que d'avoir prêté
hommage au SeIgneur ; les Fiefs dominants
de q~i les f~rv.ants relevent .," les plein-Fiefs
&amp; arneres-Flefs; les premiers relevants nue..
ment du Roi , r~rrière-Fief releve du
Fief.
'
.
.,

,

~

4

1.,

du

ri

'

•

.,

Des Fief! •
Il Y a plufieurs autres efpèc.:cs de Fiefs ; ,mais j'ai crû
devoir me borner à faire mention de ceux qUI font cOl~n.u~
communément en Provence &amp;: en Languedoc. La Noblhte
rlu Fief ne fe régIe pas par la Nobilité des perfonnes qui
l'accordent ou le reçoivent, mais par la loi
la conceffion.
Il cft reputé Noble , lorfqu'il cft accordé fous l'hommage
8{ fervices qui n'ont rien de viL Le Fief roturier eft accordé
fous certains fervÎces vils &amp; manuels, exprimés dans la concefliûn , ou fous une eenuve. D'Argentré, fur la cout. de
Bretagne art. l i o. Cafeneuve trait. du Franc-Aleu liVe J.

ne

ch. 9.

•

3.

11.

» Si l'héritage ou te Fief eft poffédé à la charge de la
» foi &amp;: hommage, &amp;: du fervice militaire, te Fief eU noble;
) &amp;: s'il eft tenu à la çharge de payer la taille Set-gneu.riale,
~) des Corvées, ou quelqu'autre vilain fervice, il cft roturier.).).
De Lauriere glof. du dr. Franc.

XI.

Le Roi eft fondé en prefomption de
lnouvance fur tous les Fiefs de fon Royaume, qui doivent relever de lui immediatement ~ ou mediatement.
Omnia feuc/a cl rege clepenclent, &amp; ad illum tennillantur.
Du Moulin. §. 3. glof. 4. 11. 8. Ceri exige Une explication;
la régIe eft certaine par rapport aux Fiefs auîquels la jufiice
eft annexée, parcé. ql~e nul. partic~lîer ne peut pofféd~r dans
le Royaume une Ju!l:!ce qUI ne releve du Roi. Corbin trait.
des droits de patronage pag. 54+ Mais comme le Poifeffeur
d'.une terre ou domaine en Franc-Aleu peut le donner à
Fief, &amp;. fç Cormer un Vaffal avec tous droits &amp;: redevances
de foi, aveu, denombremen~, retrait, lods &amp;:c. le Vaffal
ne fera pas arrière- Vaffal , &amp;: le Seigneur dominant de ce
Franc-Aleu, n'en fera pas hommage au Roi
Corbin ibid
. afcneuve du Fran,-Aleu. liVe 1. ch. 15.
'
,

'

•

,

.

•

r

�,te

Des Fiefs.

Des Fiefs.'

Les Nobles ont eu [euls originairement
le droit de poffeder des Biefs ; mais le P,-oi
a permis aux roturiers d'en tenir n10yennant
une Finance appel lee droit de Franc-Fiefs,
qui conftfle au payement du revenu d june
annee dans l'efpace de vingt-ans.

XIV.

·lIbique paffim.

XII1.

Le Fief &amp; la Jufiice n'ont rien de comn1llll.
La Jufiicc, d!t Loife~u, des, Seigneuries• .chap. 4. n. 3 1 •
efi un office qUI peu~ etre adhcrent aux FIefs • mais qui
fubfifte par lui-même; elle n'cft jamais inhérente 'aux Fiefs
ma is ' ~ la Seigneurie.'
'
. J~'Anjou &amp; le Maine excepté's, la maxime Fief &amp; ju(lice
n'ont ric.n de, comm,un, ea reçûe dans toute la France.
Ceu,x qll1 croIent qu en Provence il n'y a point de Fief fans
Juihce , . parce qu'on ne peut y pofféder des Biens Nohles
fans avoir une portion de la Jurifdiaion , fe trompent. Ce
~e font pas les Biens Nobles ou exempts de tailles qui conf..
t~tuint le F~ef; il pellt n'être compofé que de hiens rotur~ers, &amp; tall~ables. Q11'un Seigneur aliéne feulement la juft~ce , &amp; r~tlenne t?US les domaines de fon Fief , ils devlendront des lors fllJets au payement des tailles : mais le

1

}'of[effeur n'en fera pas moins Seigneur Féodataire , il n'~r1
fera pas moin's foumis à la foi &amp; homm3ge envp.rs le Rot,
a fournir fan clanombrement où il ne comprendra plus la
Jufiice. Enfin il n'en jouira pas moins de tous les droit5 qui
tont une dépendance du Fief.

XII.

Les babitants du Languedoc font exempts du droit de
Franc- Fiefs. Cafeneuve, trait. du Franc-Al e u live 1. ch. 13.
Boutaric des droits Seigneuriaux tit. des Francs Fiefs , ob ..
ferve d'après Bacquet que pareds Privilèges doivp.nt nOI1- feu.
lement être vérifiés tant au Parlement &lt;l'l'à la chambre des
Comptes, mais enC&lt;He confirmés par chaque Roi à fon avé~
nement à la Couro'nn«, fans quoi on n'y a aucun égard.

t

1

Le Vaffal peut fe jouer de fon Fief jufques à d~miŒon de foi exc1u~vemen.t \ fans
qu'il y ait ouverture aux drOIts Ca ~ueis en
faveur du Seigneur dominant; mais dans le
cas du d~membrement , ce.s droits lui font
,

acquIS.
Il faut diftinguer le démembrement cIu Fief &amp; le jeu du
Fief. Le démembrement eft l'ali6nation ahfolue d'u.n e partie
du corps clu Fief fans aucune referve de la foi. Difrnembratio, dit Du· Moulin, §. SI. glof. I. n. 1. nihil aliud GJl
lJuam feparatio totius Jeudi à capite fuo , non retenta fide.
Le jel) de Fief eft une fous-inféodation. Le Seigneur qui
donne fon Fief en tout ou en partie , à condition que te
nouveau feudataire reievera de lui " &amp; lui rendra la foi,
&amp; h )mm3g':!, fe joue de fon Fief, Jete:zta fide &amp;- jure VallàZlagii concedit ad onus Jeudi erga Je.
La liberté qu'a le Va (fa 1 de te jouer de fon Fief, for ..
me un droit commun, &amp;- par-là le Seigneur dominant ne [ouffre aucun préjudice, parce qlol.e la .foi qu'on s'ell: refervée
repréfente le Fief fous-inféodé. La mouvance du Seigneur
4
dominant affeae toujours la totalité du F\ef , 8{ le Valfa1
lui porte la foi, tant pour la portion qu"il a retenue, que
pour celle qu'il a aliénée.
J'ai vû plus d'une fois le Fermier du domaine prétendre 1
que la maxime qui autorife le jeu de Fief, n'étoit faite que
pour ,les pays coutumiers ; propofition ~b(urde. Il f~ffit que
l,es, Fiefs [oient devenus patrimoniaux dam les pays de Droit
ecnt, dès-lors les Po{feffeurs ont eu la liberté de les aliéner
en tout, ou en partie, foit par des Contrats d'échange ,
ventes ou donations, foit en les. fous- inféodant J ••&lt;lU en les.

�12
Des Fieft.
donnant à nouveau bail, ou Emphitéofe • Be pourvû qu'U~'
fe ré{ervenr la foi &amp; mouvance , ce n'dt - là qu'un fimple
jeu de Fief dont le Seigneur dominant ne peut pa:, {t; plaindre par ce qu'à fon égard, le Fief eft toujours cenfé fubfifter
intégralement.
.
On ne trouve aucun des Auteurs inftruits des ufages ob ..
{ervés
en Languedoc, qui. n'ait crû que le jeu des Fief y
, .
etolt permis. Ranchin cl HlS fes décifiollS fous le mot feudl/ln
élrt. 8. pefpeHfes, des Fiefs tit. ~. art. 2. n. 3. l'errÎe;rcs
fur la queft. 162. de Gui, Pape , Graveroi fur la RocheFlavin, chap. 1. art. 19. des Droits Seignelll iaux.
Jugement des Commiffaires du domaule du 13. Avril 1690 ~
en tàveur de Mr. le Duc. de V cnradour qui fut maintenu
dans la mouvance des arriêre-Fiefs mouvants immédLacmcnt
des Fiefs de C~ray, Mahun, Vocance &amp;c. dépendants de la
Baronnie de Tournon.
Arrêt de la Cour des Aycl€s cle Montpellier du 9. Mars
1618 , en faveur des Adminiftrateurs de l'Hôpital de Beziers.
co~ltre .le Receveur &amp; Controlleur du domaine qui demandoit les Lods de la terre de Cafillac fous-inféodée par
l'Evêque de Beziers.
Il prétendoit que cette terre étoit fous la mouvance immédiate de S~ Majcfl:é malgré la refcJvation de la foi &amp;.
hommage faite au profit de l'Evêché de Bezie.rs , fous prétexte qu'il n'étoit pas permis de fe jouer de fon Fief: l'Ar ..
rê,t fut attaqué au ConfeH ; les Etats de la Province déli ...
hererent le 10 Février ' 17'21. d'intervenir dans l'infl:ance _
l'infpctteur chi domaine abandonna le pro,ès
&amp;: le Lod;
fut payé à l'Hôpital.
'
Semblable Arrêt de la mê'me Cour des Aydes du 6 Sep..
tembre 1760 en faveur du Marquis de ~at;lIicu Baron de
Mahu~, pour les LorIs de la terre cie San ai fOlls-inféodée
pour etre mouvante de la Baronnie de Mahun.
En Provence Hy a un très grand nombre d'arrière. Fiefs
~ . les Sei!5ne~ rs. 'de qui ils font mouvants , ont toujour;
JOUI du drOIt 6 eXlger les Loris, ou d'pxerccr le retrait dans
le cas. de mutation .qui d;:&gt;nne ouverture èl CilS droits
Décliion donnée le 1 l Juillet 1730 par Mr. de Ripert
Procureur Général au Parlement
&amp;. Mr. de Tournf'fort
A~ocat Général ell la Cotir cl s C;mptt&gt;s, &amp;. qUI fL1t confirmee par' Mr. ' Lebret Intendc1f t ~ cu tre Mr.· le Prince de
J~ar'nbcf~, ~ la Comcnu~allte du ~néme lieu. Il st4!giifoit

d une aliénation de domame , &amp;. ereébon en arrière. Fiefl\

Des Fiefs·

j

5

.Elle fut. C'ortf1rmée fur le fcul fondéntent que le. Frin~.e de
l..ambefc s'étoit r"{ervé la mouvance fur cet arnere.F lef t
quoiqu'Il lui fut expreffément prohibé par une tra~faétton de
16fi4 de decnembrer fon . Fief en tout ou en partie.. ,
L'Ed.it de Charie Il. Comte de Provence, &amp; CelUI d Henri
III rapportés par Mr. de Clapiers cauf. 1 S. quefi. ,'. ne
doivent recevoir fon application qu'au cas ou le Se1gneur
féudataire aliéne une partie univerfelle &amp;. confidé rable de là
totalité du Fief, &amp;. qu'il s'agit d'une vente dégllifée pour
priver le Seigneur Souverain &amp;. dominant du Lods ce qui
forme li véritable démembrement , &amp; non pas un fimpie
~eu de Fi f. Mr. de Clapiers obferve que fuivant l'ufage général de la Province, les Seigneurs peuvent donner en Em ..
phitéofe des domaines de lellr Fief fans le confentement da
Comte de Provence , &amp;: fans donner ouverture au droit
de Lods. Il rapporte un Arrêt du 16 Février 1) 60 &amp; qui
jugea qu'il n étoit dû aucun Lods au Seigneur Suzerain pour
lin baIl emph itéotiquc fait par un Seigneur féodataire d'un domai.
ne dependant du Fief, d'oll il tire cette conféquence que l'Edit
d'Henri III. confirmati f de celui de Charles II. ne comprend
dans fa difpofitioll que les baux cenfitaires , ou ventes fimuCl
fées, &amp; faites par dol fraude fous un cens trè's modtque,
&amp; un droit d'entrée confirlérable en argent; ad modiWtrl
cenfum , &amp; 11!agnwn ocapitum.
Cet Auteur rapporte dans la queCl. fuÎvante, n. 5. un
Arrêt du 14 Janvier 15)7. antérieur par conféquent à ce..
lui dont je viens de faire mention , &amp; qui paroit avoir jugé le contraire contre le ' Seigneur d'lihes , mais il obferv'e
qu'il fut rendu fur des motifs particuliers. Ce Seign~ur avoit
-prefque aliéné la totalité du Fief par diverfes vêntes. Hoc.
tamen l'atione quâdaf1l fpeciali faaum fuit qlloniam diaus froiffardus particularibus alienationibus ferè totum felldum deteriorallerat ad préjudiciTlm regis comitis Provinciœ, &amp; fllitu,f erap
ho, modo diminuere felldwn.

xv.
Les dîmes tenues en Fief ~ foit de l'Eglife foit de quelque Seigneur Laïc furent
dans leur origine purement Ecclefiafiiques
&amp; elle font çonierve a qllelques égard;

,

�Des Fieft.
14
•
••
attaches
à
leur
les Privilèges
pnn1ltlve qua..
lité.
Je ne connois point de dîmes . inféodées en Provence j
mais il y en a 1&gt;eaucoup en Languedoc.
, ..
D'Hericour Loi:'C ecclcf. part. 4. ch 1. combat 10pIniOn de
ceux qui ont Cl Û que les dîmes inféodées n'ont été dans
leur origine que des droIts Sejgn~uriaux. Il obfe~ve que les
Hi!l:oriens les Canons des; ConcIles, &amp; les AncIens Auteurs
Eccléfiafi1~ues en parlent comme de biens, qui &lt;lvoient d'ahord appartenu à l'Eglife , Be il ajoute que les droits Seigneuriaux n'auroient pas empêché, qu'on ne !ev~t le~ dîmes
Eccléfiafiiques , fur les fruirs des terres .affuJettles . ~ cette
rédevance Be on ne les auroit pas foumlfes fuhfidlauement
au payement de la portion congrue.
On verra dans quelques- uns des articles fuÎvans , ce qu~
le,s dîmes inféodées ont retenu de leur qualité primitive.

,

,

x V 1.
Les unes furent alienées volontairement
par fEglife ; les autres furent u[urpees; &amp;
leur poffeffion , fi eUe remonte à un terni
anterieur à celui du troifi.Ème Concile de
Latran, tenu en 1 1 80 a ete declaree légitime, par le concours des deux Puiffances.
1.'Auteur du traité des Bénéfices tom. 2. quelle 7. feEt. 2.
n. 8. dit, qu'on ne peut pas douter que les Evêque!l n'ayent
fait en différens tems beaucoup d'aliénations de dîmes à titre
de Fief. Il cite ces exprefiions, que l'on trouve dans une
lettre de St. Fulbert Evêque de Chartres ,écrite à l'Evêque
de Paris. Olim apl/d me conqlLerebaris de tuo anteceffore ,

qui jàcrilegâ temeritate altaria laicis in Bencficium dederat ;
nunc mihi fila des , ut ego jimiliter faâam.
L'opinion commune attribue les ufurpations des dîmes à
Charles Martel qui ayant à fontenir une guerre continuelle
(ontre les Sarrafins, s'empara d'une partie des biens de l'E ...
elife ~ &amp;. lei diftribua aux Officiers de fes Armées. 50'

Des Fieft.

. -

15

.Jfcrnple fut ~Mvi par des Seigneurs partlcullers , qUl. S"engerent en petits Tirans; dans l'étendue &amp;. dans le voifinage
de leurs terres.
Ces ufurpations ~ long-te ms reprouvées ; furent en~n tolerées par les Souverains Pontifes , l'Auteur du trait. \ des
Vénéfices Zoe. cita en rapport~ les. preuY.es,' &amp;. quant ~ la
puitfance temeorelle ; on VOit bien elllxement la tole~an­
ce ou autorifation , non - feulement dans les AnCiens
Arrêts Be dans pluûeurs coutumes ; mais encore dans une
Ordon~ance de St. Louis de l'an 1169 par laquelle ce Prince
exempta du payement du droit d'arnoniITement les dîmes in.féodées, qui feroient cedées par les Laïques aux geni d'Eglife à quelque titre que cc fut.
n y a de plus J'Edit du mois de Juille~ I70~. ~ar ,1eGIuei
tous les propriérailes, &amp; poITeffems des dlmes lllfeodees. &amp;
Pdtrimoniales, qui en ont joui palfiblement par eux , &amp;. leurs
Auteurs pendant cent ans , à quelque titre que ce foit , ont
été maintenus &amp; confirmés dans la propriété , poffeffion &amp;.
joUiffance incommutable defdites dîmes, fans que pour raifon
d'icelles, ' ils puiffent être troublés, ni inquiétés par les Ecciéfiafiiques, &amp;. Bénéficiers , fous qllelque caufe , &amp;. prétexte
'lue ce foire

XV 1 1.
La preuve par temoins de la poffeffion
centenaire qui fupph~e au defaut du titre
confiitutif n'eft pas admire. Il faut que
cette poffeffion [oit conftatee par des titres
qui portent l'empreinte d'une infeodation
preexifian te.
Avant l'Edit de 17°8. on jugeoit que la preuve de la poffeffion devoit être formée par dt:s aEtes de foi, &amp; hûmmagc,
aveux &amp; denombremens. Cette Jurifprudence fut même obfervée pendant quelque tems après l'Edit. Du-Perrai • d'HenriCOurt , &amp;. 1'Auteur du trait. des Bénéfices donnent cette décifion comme la régle , qu'on doit fuivre. Mais la- Combe
dan: fan recueil de Jur.ifprudence Canonique attelle que la
Junfprudence a changé ; mais toujours faut· il des titres tels
par ex~mple , que des baux à ferme, des aEtes de vente ,
~es p~rtages, oit la qualification de dîme _inféodée fe trouve

enoncee.

�tJ~1 Fiefs.

1-6

,

Vedel dan! [es oh[ervations [ur les Arrêts recneilHs pal;
Mr. de Carelan liv. 1. ch. 38. rapporte un Arrêt du z Se. d'Août
1713 qui rejetta l'offre dela preuve vocale. II yavoit de plus
ceue CÎrconflance que le demandeur vouloit teduire la preuve
3. celle d'une po!fefIion trentenaire.
Le même Auteur fait mention d'un autre Arrêt rendu en
17 16 qlli admit la preuve par temoins ~ mais il y avoit un
commencement de preuve par écrit.

XV III.

La feule enonciation de dîmes inféodées
n'affeéte pas les ménues dîmes , &amp; les novales. Il faut qu'il en foit fait une mention
expreffe ~ foit dans le titre conftitutif ~ foit
dans les aétes ou titres qui conftatent la
poffeffion.
.

,

d'Héricourt, Loix Eccléjiafiiques part. 4. ch. 1. ' n, 4J. La
queftion. a paru douteufe , à Du-Perray. Mais fi les menues
dîmes &amp;. les novales ont pû ainli que les autres,' être inféod~es , la poffcfIion centenaire, qui fuffit à l'égard de celles
Cl pour faire préfumer l'Inféodation , doit fuffire également
par rapport aux autres. Tout ce que la faveur Mle aux CuréS'
pour les novales &amp;. les menues dîmes peut mériter à cet égard
eft: qu'on exige une mention fpédale de ces dîmes dans les
titres qui éonftatent la po!feffion.

X IX.

,

Les dîmes il)feodees font dans le comn1erce ainfi que tous les autres biens profanes. Elles peuvent être vendues, donnees
'
r . avec les fonds,
ce'd'ees, &amp;'ech angees,
lOJt
aufqllels elles (ont attachées ~ foit feparement.

!ur

Du-Moulin
l'art. lOS, de la coutume de Poitou; funt
triO felldo diCHnanun merè temporalia, ut qucevis alia feuda
l'~liém".iun

,Des 17ie/s.'

17

Suivant la glote [ur le Canon 14 du Concile, de l.atra,n
lt'aliénation ne devoit être valable, qu'autant qu elle ferolt
'f aite ch ,faveur de l'Eglife , ou du moins avec le &lt;ionfetttemeAt de l'Evêqùe j mais '-cela 'n'a 'pas lieu en Fram:e.

xx.
•

l./Eo-li[e acquêrant des 'dîmes 'Ïnfeodees
'eft e~empte du ,droit d'amortifIèment ,
mais non pas des droits acquis ,au Seigneur
,de qui elles relevent ; tels que l'indemnité,
la preflation de l'homlne vivant , &amp; mourant ~ la foi, l'homn1age, l'aveu &amp; denombrement.
'L'Ordonnance de St. Louis de 1269 a affuré l'exemption
èu droit dtamorti!fement &amp;. il a été remarqué fous le titre
du droit d'indemnité, que les graces ' accordées aux ,gens de
main-morte .par rapport à l'amoni!fement ne donnent aucune
'3ttêint'e .lU?C drôits Seigneufhmx ; '&amp;. quant au cas particulier
:,de l'acquifition des dîmes inféodées, il Y a deux Arrêts rap'portés ,par l'Auteur du trait. des ,Bénéfices Loc. citdt.

X X 1.1

•

En cas d'aliénation ,donnant ouverture
jau retrait Feodal ol't lignager , l'Eglife .à qui
elles appartenoient originaire~ent eft pre,.c' 1
-leree.
_Ce 'retotfr èft favorabl'e. Chop~n trait. du 'd omaine liVe 3.
tit. z 3. rapporte deux anciens Arrêts du Parlement de Paris
&amp; l'Auteur du trait, des Bénéfices eR cite un ttoifième du
, 14~ .. r\'Août 16 9). 'Cet Auteur après avoir obfcrvé que ce
P~1Vi1ege n'en accordé qu'aux Egli[es Paroifliales, rlit avec
ralfon qu'il ne ' paroît pas jut1e de le refufer aux Ca:hédra.
les '~lIj font des Eglifes matrices, &amp; à, qui les dîmes appartenolent originairement.

Tom. Il.

B

�•

Des Fief!;

18

XXII.

De L'Emphitéofe.
,
•

La dîo1e infeodée retient cette qualîté ,quoique acqui(e ,par l'Eglife , autre. neal~­
moins que celle a qui elle appartenoit on"
ginairement ; elle refte dans le ~ commerce
&amp; foumife aux droits Seigneuriaux.
Mr. de Catelan liv. 1 er. ch. 38 •
jugea rune &amp; l'autre quellion.

rapporte un Arrêt qui

X XIII.
La dîme inféodée fe leve avant le champart ~ ainfi que la dîme Ecclefiafiique ,
l'une &amp; l'autre fe prenant fur la totali
des fruits decimables.

te

er

Henris tom. 1 • liVe 1 er • quelle ~4. Arrêt du 13 e• de
Mars 161 S rapporté dans le Journal des Audiences.

X XIV.
Lorfque la dîme Eccléfiaftique ne [llffit pa~
pour le payement des portions congrues du
Cure &amp; des Vicaires amovibles, les Poffef[eurs des dîmes inféodées font tenus d'y fup ..
pleer. La Inême régIe s'obferve par rapport
aùx reparations qui font à la charge des
decimateurs.
e

Déclaration du 2g • de Janvier J686 , art. 11. de l'Edit
de 169 S CGncernant la JuriCdiétion Ecc1éfiafiique.

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.

T 1 T RES ECO N D.
•

De L'Emphitéo[e•
1.

'Emphitéofe eft un bail d'Héritage a
perpetuité ~ ou à longues années , à
la charge de le cultiver ~ ame1iorer, &amp;
de certaines redevances.
Ce bail ne tranf,
porte que le domaine utile, &amp; le domaine
direét refie à l'ancien propriétaire.

L

~r. Cuja~. en donne ai.nri la définition. Emphitetlfls efl alie.
natLO dommu ut res meltor reddatur. Anciennement on ne
donnoit à nouveau bail Emphitéotique, que les terres incul.
tes Be. abandonnées. Ainfi la condition d'améliorer étant inhérente à ce bail, il n'eft pas douteux que le Seigneur direa n'ait droit de prendre les Lods fur la totalité du prix
du bien Emphitéotique , c'eft-à.dire , pour toutes les augmentations qui y ont été faites, tant en bâtiments que cul..
tures.
Du Perier tom. 1. liv. 1. queit. 7. combat par des raifon~
t~~s rolides, l:opil1io~ d~ ceux qui on.t cru .que l'Emphitéote
n etolt 'pas. vraI, propriétaire d~ domal11e uttle , &amp;. qu'i,l ne
le po{fedolt qu au nom .du S:!It;neur direa.

l l.
L'Emphiteole n'eft jamais prefumée fi Je
bail à rente n'en porte veritablement le
caraétère. Il faut qu'il y [oit fait mention
nommement de la re[erve de la direae · ~ à

B2

.'

�\

,e

De L'Emphitéojé.

n10ins qu'on. n'ellt employe le terme d'Errt-phiteo{e qUi fuppofe necetTairement cette
re{erve parce qu'elle eft de l'etTence du bail
E1Uphitéotiq ue.
Ain~ la {impIe réferve d'une cenre ne ruffiroit pas , &amp; (té ..

fignerolt feulement une rente foncière. Arrêt du Parlement
d.e Pr~vence de 16 J2. Duperier tom. 3. de la nouvelle édi·
lIOU hv. 1. quefi. 10.

1 1 1.

De L'Emphitéofe.

21

Jitione fundi. Et même dans ce cas le Seigneur ne pourrOlt pas dt!mand~r que la maifon fllt retablie. mais feule.
ment , s'il avoit droit de bannalité , ou autre qui Ce payat
par feu ou maiCon, il pourroit demander que l'Emphitéôtc
,ontinuât le payement, comme avant la démolition.
.
• Quant aux édifices ~onf\ruits par l'Emphitéot e 1 lui. même· ~.
11 'peut les démolir fans donner aucune fureté ~ 8{ il fuffie qll'il
ladre la place ell l'état qu'il l'a prife. Loifeall ibid. &amp; chal'8. n. 1 J.. Mr. de la Roch\!-Flavin des dnJÏts Seigneuriault
chapt I I . art. J. rapporte un Arrêt qui condamoa un E1'l1phitéote à retablir un bâtiment • qu'il avait démoli; &amp;. à
l'art. fuivant il dit, que fi le bâtiment étoit tombé en ruine

fi l'Etnph'''éote ne pouvait pas le reparer, il fuffiroit qU'li
continuât à payer le ceOli &amp;. que s'il déguerpit, il doit l'indemnité. Entin à l'an. 3· il dit qu'il cft permis à l'Emphitéote
rle démolir un al .cien bâtiment pour retablir dans le F ie f
du même Seigneur, maii non pour en vendre ICi matédaux
ou pour rebâtir ailleur~,
.
'

Olt

Dans le cas ott l'Emphitéofe n'efi qUé
pour un ten1S , aptès l'expiration du terme
l'Emphiteote peut denlander tout ce qui a
été depenfe pour les édifices confiruits fur
le fonds.
.

V.

1

MOrollC tur la loi plané 41. ~. 1. ff. dè Petit. hœred.
lib. 4. tit. 4J. defin. 27·

Fabet

1 V.

L 'Emphi.teote perpetuel &amp; fans reverfion
peut d(~molir les bâtimens qu'il a trouvés
conftruits, poürvll qu;il mette le Seigneur
direét hors d'interêt, fait en donnant cautIon pour le payement de la rente , foit
en hypothequant d'autrès héritages.
Si VEmphitéote n'offroit point de fureté p(mr le paye·
ment de \a rente en hypothéquant d'autres biens, il ne pour,oit pa ' démolir. Loifeau, du déguerpiffement liv. 5· chap. 5.
Jl. Il. &amp; Cuiv. Selon Hel)ris
tom. 1. liv. 3. quef\. 10. le
Seigne ur &lt;l ireél ne peut empêcher l'Emphitéote de démolir,
à moins qu'il ne. paroHfe que la maifoll a été donnée in tra.-

l/Emphiteote peut librement difpofer de
la. chole en1phitcotiq ue, fait en plantant
faIt en arrachant ~ convertiffant en pre ,
on etang, vignes , bois, les terres labourables , ou en fimple place pour fan plaifir
,
.
"
,
a mOlns , par rapport a l~etang, qu'il ne
parut q~l'il av~it ete donne en Emphittofe
par le tl tre pnmordial.
~. Mornac,

fur la . loi cl!rto Genere 13· jf. de fayit. rufl.
prœd. Et. fur la 101 l J. cod. mandati. LOlfeau du d~guerplC.
fement lw. S chap, s. n, 19. Du Moulin §. 74. glof. 2. n .
lh' &amp;. l' Graveroi fur la Roche~ Flavio des droits $ei~nel"iaux
'ap. I l , art. s.
.

13 3
•

-

\

�·

De L'Emphitéojê.

22

!.1

peut couper les bois à haute-futaie foir
qt.llls f~l.ffent ~n nature lors du bail, ou
fOlt lqu Ils' [oIent venus depuis ' a' mOln~
'
q:le e Se1S"neur, outre les droits ordinaires
n. eut re[e:-ve quelqu 'a utre droit dont l'exercl~e ~~vlendroit inutile par la coupe du
bOls. Lette liberte lui eft auffi interdite
:fi le bois a
~onne à Emphiteo[e . dan;'
ce cas. l'E mph"Iteote ne peut prendre' que.
le ,bols, n1o~t. pour [on cha\lffage;, &amp; du
bOls pour baur. ,
.'

ete

Du Moulin § 3 ~ 1 f
] o. la Roche- Fiavin • go. 1. n. 9°· Cambolas live 4. chape
Fief cha p 8
chap. 1 l, art. 6. Bo iffieu de l'ufage des
• 3. excepte deux cas
0
S'
1
hais le fonds devient inutil
' . • , l , 1 par a cc:&gt;upe da
rente 2 0 D MI'"
e , &amp; In{ufIifant pour payer la
~.
,
U
ou In IbId. dit q J S'
empecher que l'Em h'
ue e elgneur ne peut pa~
tire la terre pour
Ite~te ne creufe le fonds, &amp;. qu'il n'e~
fuels n'en foient P'" He · ~s ~ots, pourvu que les droits een.... s dU~Jllues.
.

fI

1

VII.
L'Egli[e &amp; les mineurs [ont les [euls qui
p.~~v,en~ etre refiitues envers les baux Emp Ite~tIq ue~ , quand il y a léfion. La voie
du deguerplffement eft la feule qui [oit ouverte pour les a t
~
la Lefion fut m&amp;::sdPoeurtonnes .~" quoique
re mOItIe.
Arrêt du Parlement d'A'x cl
•
Sr. Laurent de l
b r J
U 16 JU11l 1737 en faveur du
"
'.
,am elC çontre Jo{; 4 G '
'
~op. ql ctul l~ fcftitutÎoI\ fuç refufée. ep
uuam,\n de Lau,"!
...

23

Pour l'Eglife &amp; les mineurs, la Ro,he-Flavln , des droits
Seigneuriaux chap.
art. 3 Z.

VI.

\

De L'Emphitéofe..

.

~

VIII.
L'Emphit(~ote qui a
o

paye la rente pen-

dant long-tems ne peut pas alleguer que
le demandeur n'a pas droit de celui qui
a voit donne à Emphiteofe , fur-tout lorfqu'il ne paroît perfonne qui s'en dife le
propnetaire.
"

,

C'ef\: aifez pour le demandeur que l'Emphitéote ait reconnu le domaine direa. Faber lib. 4. tit. 43. def· 61 ,

1 X.

Lor[que le même corps ou fonds a ete
donne en emphiteofe à deux per[onnes differentes , &amp; que les titres font anciens ~ le
dernier doit prevaloir, parce qu'on prefume que le premier n'a _ pa.s eu fon execution , ou que le premier emphiteote a
deguerpi ; mais fi les deux baux etaient
faits en faveur de la même perfonn~ , &amp;
que le dernier ' portât une rente plus forte,
ce [eroit une furcha.rge, &amp; le premier bail
devroit prevaloir.
1

Mr. de Catelan liVe 3. chap. 1 J. Vedel dans fes obferva ...
tians fur le même chapitre rapporte un Arrêt du l i Août
1717 qui ordonna que le Seigneur affirmerait avec ferment
que lors du fecond bail Emphitéotique
il n'avoit aucun~
c?nnoi{fance de l'hipothéque qui fubfifte ' malgré le déguer
p,ffcment. Le nouvel Emphitéote demandoit la garantie.
B4

�De L'Emphitéojè.

De L'Emphitéofe·

'-5
Patrimoine des Emphiteotes; on y [u~c(ede

x.
Quand il y a procès entre deux Seigneurs contendants .pour la p.ropriete de la
direote&gt; il fuffit à l'Emphitéote d'offrir de·
pa'y er\ celui qui en fera reconnu le pro.prietaIre.
Je préfére ici l'opinion de Faber lib. 4. tit.Al. defill. 12. à
celte ete Du Moulin §. 60. n. 4\ •. où il dit que le Valfal peut demander d'être tiré d'in {lance en offrant les devoirs &amp; confi.
gnant les droits, faute de quoi il feroit co.n damné aux dépens.

xt
Les Emphiteotes ne peuvent pas [e défendre par le miniftère d'un Sindic, quand
il s'agit de droits qui n'affeétent pas toute
la Corpmllnaute ~ mais [et!1ement les parti-.
culjers.

de même, en[orte qu'encore que l'Emphlteofe
foit faite en faveur du preneur &amp; de fe~
enfants, les filles y ont part ainfi que les
mâles dans la fucceffion ab -inteflat &gt; &amp; [es
enfants n'y peuvent rien pretendre.&gt; s'ils
repudient l'her~dite dé leur pere.
Charondas dans Ces réponfes, liVe

J

dC$ droits

Seigneuriaux. chapt

J.

Le Seigneur direa peut agir fur les autres bie?s de l'Emphitéote pour les détériorations, &amp;. pour le.s Arrerages cie la
rente. La Roche-Flavin des droits Seigneunaux , chap. 1 s.

art. 21..

glof. S. n.

II).

1.

xv.

Lorîque la chaCe emphiteotique eft evin- ~
cée cl u chef cl u $eigneur qui en a fait le
bail , il n'eft tenu à aucuns dommages &amp;
interêts, mais feulement à reftituer le prix:
ou droit d'entrée -, excepte qu'il n'y
eut dol.
,

L'accroHfement arrivé par alluvion aux
fonds Emphiteotiq4es , ~ft de la même natur~
qu~ l~ pripçlpal,
1.

10.

Celui qui a pris à Emphite~[e 11' efl: .te~l1
que d'une attion perfonnelle ln re fcrtpta,
&amp; par la vente du fond , ou déguerpiffement, il eft libere de la rente.

X II.

. p~ Moulin §.

rep.

XI V.

art.

La Roche-Flavin

II.

&amp;:: {uiv.

f~per liVe 4. tit. 43. defin. 51.

XIII.

Les bi~Q.s Emphiteptiques font réduits à
l'jl').~ar des autres biens allodiaux , &amp;, du
."

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•

�26
:-_ c...,

De la Locatérie perpétuelle.
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....... ,

...... &lt;:"-'"

De la Locatérie perpé'tuelle.
"1"~/''1''

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. . . . . . ",'

TROISIEME.

De la Locatérie perpétuelle.

1.
•

Es poffeffeurs des biens Emphiteoti.
ques peuvent Ie·s donner à Locaterie
perpetuelle&gt; [ans que le Seigneur puiffe s'y
oppo[er, à moins qu'il n'y eut dans le bail
un paéte qui leur interdit cette Jiberte.

L

Cambolas liVe J. chap. 42. Dolive live 2. chap. 15. Graverol fur la Roche-Flavin des droits Sei~l2euriaux. chap. l.
art. 14. Du Moulin §. 23. n. 16. dit que quand on établit
une rente foncière , [e~he ou volante fur le fonds cenfuel ,
ou Emphitéotique , on doit payer au Seigneur une inoemnité
à proportion de la diminution du prix c!Jufée par l'établifièment de la rente ,: mais l'u[age obfervé en Provence) &amp;: en
Languedoc t'il: contraire , avec la différence néanmoins que
l'on trouvera établie ci-delfous.

II.
Si les biens donnes à Emphiteofe reIevent
de la direét:e d'un Seigneur, le fecond bail
à Emphiteofe eft converti de plein droit
' . perpetue
'11e, . quand meme
/\
en L ocatene
on
auroit neglige de faire cette c.onverfion pen":
dant plus de trente ans.
Du, Moulin §. 7~. glof. 1. n. 22. &amp;: Henris liv. 3. qoefl.
56. chfent que l'acte cft abfolument nul, parce qu'il eft fans

27

caure, &amp; que celle pour laquelle il a été fait , manque :
mais cette opinion n'dl: pas fuivie en Provence, &amp;. en Lan.guedoc oll l'on tient pour maxime que le fecond ball Emphlté otique dl: transformé en bail à Loc~térie perpétuelle:
La ré1:le, celU fur cens n'a pas heu , eft rappcllee. par
tous les Auteurs , &amp;. entr'a.utres par Loifel dans fes 111ft.
Cout. liv. 4. tit. z. reg. 4. &amp;: i/lid de Lauriere.

111.
En Languedoc la Locaterie perpetuelle
ne tran[porte pas la propriete , l'ufage eft
contraire en Provence.
Ainfi en Languedoc cc bail ne donne pas ouverture au
Lods, ni au retrait. Cambolas live 3. chap. 41. Ferrière fur
la quefL 48. de Gui-Pape, Dolive liv. 2. ch. 18. Graverol
fllr la Roche·Flavin des droits Seigneuriaux ch. 28. art. 2.
Arrêt du 2 Se. Avril 1746. à la feconde chambre des Enquêtes all rapport de Mr. Darbou, &amp;: qui jugea que le bail à
Locatérie perpétuelle n'avoit pas pû donner lieu à la prefcriptioll en faveur du Locataire qui tenùit le fonds d'un fimpie engagifle : Pierre Fau donna le 3 Juin 1671 un fond de
terre en antichrere an fieur Jean Roubois pour la fomme de
:Zif] live
19. f. Le 19 Mars 1703, Roubois fans parler de
l'antichrefe àonna ce fonds de terre à titre de Locatérie
perpétuelle fous une rente &amp;. un droit d'entrée. in 1741 les
511cceffeurs de Pierre Fau demanderent le délai{fement, Sc
offrirent le prix de l'antichréfe. Rouboîs Fils héritier de fon
Pere&gt; l'accepta: mais les héritiers du Locateur prétendirent
qu'il s'étoit écoulé plus de trente ans depuis le bail à Locatérie, &amp;: cette prétention fut condamnée par l'Arrêt dont
il s'agit, fllr cet unique fondément que le bail à Locatérie
perpétuelle ne tranfpone pas la propriété. Géraud trait. des
droits Seigneuriaux liVe 2. ch. 5. n. 19. dit que le Locataire
Ile peut jamais prc[crire contre la nullité du bail parce qu'il
ne pofféde pas animo domini fuivant un Arrêt du Confeil du
20~. de Juin 1716. les biens donnés à Locatérie perpétuelle
~olVent continuer d'être dans le compois fur le nom du bailleur ou Locateur qui eft tenu d'en payer la taille en cas

�23

De la Locatérie perpétuelle.

d'infuffifance des fruits. Cet Arrêt fllt rendu fur la requête
du Syndic de la Province de Languedoc.
C'ell auili par cette rai[ol1 que le Locata~re perpétuel ne
peut jamais prefcrire la rente ni la propriété du fonds (";.rem.
pte de la rente; la Roche-Flavin des droits Seigneuriaux ch.
20. art. I. Catelan liv. 3. ch. 41. Mais fi la rente étoit ra ..
chetable, le bail feroit regarqé comme une véritable vente
&amp; fujer aux mêmes droits. L'Homeau Jurifp. Franc. liv. 2.
arr. 467. Ferrière fur l'art. 78. de la cout. de Paris, glar.
.1. n. s· Catelan liv. 3. ch. 17.
En Provence, le bail à loyer, même à te ms , donne ou.
. verture aux droits S,eigneuriaux, s'il eil fait pOlir un terme
plus long que çelui de neuf années , &amp; l'on y regarde la
Locatêrie perpétuelle comme tranfportant véritablement la
propriété au preneur. La queftion eft très bien traitée par
Duperier liv. 3. quelle 15,

1 V.
Lorfque les biens fujets à une Locatérie
perpetuelle reviennent au Seigneur par de~
guerpiifement fait par le Locataire, ou pour
caure de felonnie , la cenfive n'eft pas eteinte;
mais le Seigneur doit la payer, fi mieu~ il
n'aime delaiff'er les biens au Locateur en
payant l'ancienne cenfive.
Du Moulin. §.

4i.

n. lOS. Dolive live

2.

ch. 15.

Le fonds Emphiteotique ayant été don.,j
.à Locatthie , le Seigneur direét a le
C~OlX de fe faire reconnoître par le Locat~ur, ~ u par le Locataire.

ne

t

de,

'~. art. 18. la Roch~-Fiavin dit qu'il peut fe falIe
tre par l'ùn
•

droits Se'igneutiaux c~

~

29
rcconnoî..

l'autre,

V l,

ne

Le bail ~ Locaterie perpetuelle
doit
pas être rercinde pour Lefion d'outre moitié.
Pillfieurs Auteurs font d'un avi$ contraire. Defpeiffes tom.
J. page 7~. n. 11. Graverol fur la Roche-Flavi,n .liv~ 6. tit•
3. art. 2. Godefroi [ur la loi 1 e. §'. 1 ~. if fi qtH~ zn ,fraud.
pat'r'On. Meinard liv. 3. ch. 62. BOl mer fu r R.J t1chlO ut. 10catio "rt. 27, mais l'opinion d~ Loue~ le:, b. fo~: 1,4. &amp;. de
Brodeau let. 1. fom. IL pa'r olt deVOir e.tre preferee, p!'op ..
ter incertiwdil1em fruauum excepté toujours le cai ou la
rente eft rachetable.

VII.

Le bail à Loca terie n'eft pas irrevocahIe, &amp; le bailleur peut reprendre le fonds
faute du payement de la ~ènte depuis deux:
annees ; mais dans ce 111eme cas on donne
a 11 preneur un delai pour purger la demeure.
Ainfi jugé par un Arrêt du Parlement de Touloufe da
Juillet 1717 à la feconde chambre des Enquêtes au rap"
port de Mr. Darbou. n füt ordonné qùe le bail à Locatérie
perpétuelle fait par le Sr. DlIpui~ de St. Amant, en faveur
du Sr. Reignier, d'une métairie, demeureroit réfolu f,wte dit
payement de la rente depllii deuK ans , fauf fi Reignier
payoit les arrérages dans trois mois, paffé lequel délai il fut
permis au Sr. DUPllis de prendre cette métairie, fans aucune formalité. En Provence l'Emphitéote , &amp; la Locateur
peuvent êue expul[~s s'ils ont ceffé de payer la rente pendant trois ans; mais ils font r~ çus aufii à purger la demeure.
On fi~pule quelque fois dans le bail. q,u'ils ne pourratlt être
expulfes quelques arréra'ges de cencive) ou de renle qu'il 1
ait.
er
1 •

V.

Graverol fur la Ro~he.Flavin

Dé la Locatérie perpétuell~.

�De la Locatérie perpétuelle.

De la Locatérie perpétuetlt.
VIII.

-

L'heritier greve ~ ne peut pas d6n~et à
Locatérie perpetuelle les biens [ubfiitues. J
Peregrinus de fideic.
eommi.Dum queft. 59.

art~ 40~ n.

106)

La Roche. Flavin des droitS Seigneuriaux ch. 1. art. 19·
rapporte un Arrêt du 21 Avril 1556 . qui le jugea ainfi.

x.
Le bail à Locaterie Perpetuelle rompt
le bail à loyer pour un tems.
Ile.

TITRE

,
QUATRIEME.
.

•

Du Franc-Aleu.

Graffus §. fidei-

Les biens Emphitéotiques mouvants de
la direae du Roi, ne peuvent pas être
donnes à Locaterie Perpetuelle.

Arrêt du
Touloufe.

T

&amp;

de Mars 1716 dans le Journal du Palais d.

1.
E Franc-Aleu efl: une terre poffedée
en toute proprieté direéte, &amp; utile ,
à rai[on de laquelle on ne doit ni fervice
.
ni rente.
•

L

Cujas lib. 8. obfervat. chap. J 4. Bacquet trait. des fcancFiefs ch. 1. n. 2 t. on confondoit dans le dixième fièc1e les
Fiefs avec les véritables aleus , &amp; On employoit dans les
Chartes le terme d'Aleu prîs en Général , pour fignifier
toute forte de po{feffions , &amp; l'on appelloit Couvent Aleus ~
les terres tenues en Fief. Hifioire du Languedoc tom~ ~.
pag. 109. liv. 12. n. 93.

Il.
L'Exemption des Franc-Aleus ne s'étend
pas ju[ques à celle de la Juftice Royale
ou Seigneuriale.
.

Cafeneuve trait. du Franc- Aleu, l,'v.

1.

ch ap. 9.

o..
~

r.
•
IUIV.

1 1 1.

n y a deux fortes de Franc-Aleu, le
noble, &amp; le roturiers. te Franc-Aleu noble
eft un fonds ou heritage qui eft poffédé
en toute propriete direéte &amp; utile , fans
,

�~ 'i
Du Franc-Aleu.
aucun [ervice ni rente , &amp; qui eil: aum
exempt de la contribution aux tailles, &amp;
impofitions ordinaires; le Franc-Aleu roturier eft un fonds ou heritage qui eft poffede en toute propriete direUe &amp; l1ti~e ,
·e xempt de rente &amp; de fervice; mais néanmoins fournis à la contribution de taille.
Comme dans les pays coutumiers, les TaiHes font perfon.
neUd, &amp;. ne font pas dues par les fonds ~ H a fallu, pour
'diftinguer le Franc- Aleu noble, &amp;. le roturier , prendre leur
rlifférence de la jllfiice, Fief, ou eenuve attachés au FrancAlen, 'Ou qui n'y font pas attachés.
Anciennement il n'y avait qu'une efpèc e de franc-Aleu qui étoit
noble, Br ce ne fut qu'en 1 S10. époque de la réformation dé
Ja coutume de Paris, qu'on introduifit la dïftin&amp;ion du Franè·
Aleu noble, Be du roturier, pour la forme des partages feulement. Bacquet des franc -Fiefs ch. 6. n. JO. Taifand fur
la coutume de Bourgogne tit. 3. art. 1. not. S1. Brodeau
fur Louet let. 6. fom. Z 1. n. 1. Bi S. ChalOndas fur l'art. 68~
de la cout. de Paris.

1

V~

Vu Frant-Aleu.

.~:

faut qUE! celui qui prétend potféder un fonels en Franc-.A leu
le prouve par des attes d'affranchitfcment ou par des aÊ.tes
enonciatifs de l'allodialité atcot'l1pagnés d'une po{feffioa ancienne , &amp; immémoriale ; car fans la po{feffion une telle
'énon'CÏative ne fu'fliroit paS.

v.
Le Franc-Aleu a lieu. en Languedoc ,
aÏ'ntî toutes les terres qui y font fituees ,
font poifedees allodialement ~ à moins que
celui qui pretend en être le Seigneur direét;
ne juftifie du titre, ou fi un terroir avoit
ete donne par Fief limite.
Mr. de Cambolas &amp;: Cafeneu've dans leurs traités du FrancAleu , St les pièces imprimées à la fin du fecond volume
des annales de Tou\oufe.
Je voudrois pouvoir parler auffi affirmativement du FrancAleu fi fouvent reclamé par les Etats du pays de Provence
où l'on connoit en plufieurs lieux le Franc-Aleu de cone'eC..
fion ou Privilège, je me borne à rapporter deux Arrêts du
CQ?feii où la dirette univerfelle e~ déclarée appartenir au
R01 ,

en Provence..

On divi[e auffi le Franc-A1eu en natùrel , &amp; le Franc-Aleu d'e conceffion ou
Privilège. Dans les pa ys Otl le ,premier a ,
lieu, le Seigneur doit lTIOntrer le titre qui
etàblit fon droit de n10uvance ; mais lor[qui'l s'agit du Franc-Aleu de conceffioll
ou Privilège, c'eft au Poifeffeur de montrer le titre de [on exemption.
la Peyrcre let. a. n.
56. Ainu dans les pays où le Franc Aleu u'a pas lieu , il

. Brodeau fur Louet lettre c. fom.

1. 1.

. fan t

c

�,

Du Franc-Alea.'

~~:~.~~~~:~ ~
.•

A R"R Ê T

DU CONSEIL D'ETAT,
,

QUI abonne à 35 000 liVe par année Ifs
droits d'Albergue , Cavalcades, Seigneuriaux
Féodaux &amp;. Cafuels , à cauJe de La directe
univer{elle;, Quifle, Ferage , Rigole,
Pontanage , Champart , T arque J à l'exception de ceux dûs par les. lfles ;, accrements des rivières du l~hône eJ' de Durance"
d'une obole d'or &amp; d'argent dûë par chaque étranger qui habite à T arafcon ;, é1
de 4 d. pour chaque charge de bled qui
cft porté aux Moulins de ladite Ville, droits
de Ban , peines MunicipaLes , Leyde ' , &amp;
de 300 liv. dûës par la Ville d'Aix pour
la bafiidc de PerigrJane.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

U au Confeil d'lttat du Roi , la requête prefentee par les Procureurs du
Pays de Provence, contenant que depuis
le 1 er, Janvier 1 68 9 que Me. Pierre J ovy
eft entré en Poifeffion du domaine de Pro ...

Dti Franc~Aleil.

~)

. ence , il a voulu lever avec tant d'exaéti...
tude certains droits Domaniaux, Seigneuriàux, Féodaux &amp; Ca[uels ,dependants du
d.omai~e de Sa Majefté -' què les Pardiff'es &amp;
CO,mmunaun~ du pays, &amp; autres particuliers
qUI y fortt fujets ont recherche tOute forte
de moyens pOur défendre , les uns en attaq~a~t les titres en vertu defquels on pré. .
tendoit que ces droits etaient dûs, les au~res en conteftant la qualite &amp; les tarifs ,
les autres e,nfin en foutenant qu'ils avoient
~es exemptions qui leur a voient ett.~ accor....
dées par le Comtes héréditaires de Provence .
~ enfuite confirmees par nos Rois depuis
!a reunion de ce pa ys à la couronne ~ de
for~e qu~il n'y av oit pas un de ces d~oitS
~UI . ne fut c~ntefté &amp; qui ne Q.onn~t liea
a d!v~rs proces entre le Fer·mi~r &amp; les Comtnunautes , {oit au Confeil , [oit ' devant
le . S~igneur, Intendant de la Province -'
~ 9UI cau[oient ?~aucoup d'embarras &amp; de
fraIS aux
1 uns &amp; aux autres &amp; me"me l' n t errom....
pant e commerce; de quoi les Procureurs
~,u pays ay~nt donne avis, fait voit les Confequences,
a l'affemblee des Co mmunautes
·
,
.
\
tenue a Lambefc au mois de N
b
de'
"1
ovem re
~~Ier , I S auroient (hé charges pa
'~l
l
,
rune
b c; 1b eratlon
expreffe
d'un
r
1
1
1
,contentement
genera ,de faire inftance auprès de Sa Ma...
Cl.

�~G
Du Frant-AleÎl#
jeflé pour obtenir un abon~ement de ce~
droits moyennant une certaIne fomme qUI
ferait payée tous les ans à la recette du
domaine , à Aix par le TreforÎer General
du pays, &amp; depuis ce tems-là Ea Majefté
ayant bien voulu leur permettre de lui faire
des propofitions fur cet abonnement -' ils
ont eu pour y parvenir diverfes conferences
avec le Direéteur du domaine devant le
fieur Lebret Prefident &amp; Intendant' de la
Province, dans lefquelles ayant examine le
fonds &amp; la qualite de chaque droit -' le
Dircéleur du domaine fous le bon plaifir
de Sa Ma jefle auroit demandé 5°000 live
pour chacune des annees de fa ferme, pour
indemnifer Me. Pierre J ovy en fon particu1ier [eulen1ent de la diftraétion qui feroit
faite de ion bail par cet abonnement &amp; les
Procureurs du pays auroient offert 30000
liv. par an , mais le F ern1ier n'ayant pas
voulu s'en contenter, &amp; eux ne cherchant que
les moyens de procurer le repos de la Province
par l'abonnement que Sa Ma jefte veut bien
leur accorder; Ils auroient enfin porte leurs offres jufques à la fomine de 35000 liv. par
an à la charge que les droits dont il s'agit
deineureroient abonnes, eteints , fupprimes à
1
.,
"
perpetuite pour la meme fomme. V li auffi
l'etat contenant le denombrement des droits

•

Du Franc-Aleu.

37

dont les Procureurs du pays demandent
l'abonnement , lefquels confiftent aux droits
d'Albergue &amp; de Cavalcade dt'ts à Sa Majefie par les Paroiifes &amp; Communautes, conformement aux Arrêts du Confeil d 'Etat
du Roi .du ~ 5 OCtobre 16 7 2 &amp; du 30
Mars 16 75 aux droits Seigneuriaux , F
daux &amp; Cafuels appartenants à Sa Majefté
à caufe de la dirette univerfelle -' oll ;?1~jus
d07ninium qui lui appartient au pays de
Provence à l'exception de celui d Arles, &amp;
du droit de Prelation &amp; retrait Feodal; au
droit de peage leve par le fermier du domaine dans les Villes &amp; territoire d'Aix ,
Toulon -' St. Maximin, Sifteron , Aups ,
Draguignan , Pertuis , Seyne &amp; Caftellane ,
aux droits de 'Regale confi.flants aux caves
avances, &amp; auvans bitis fous ou dans les
rues -' aux Plantemens d'Arbres dans les fof.,.
fés &amp; le long des grands chemins; au droit
d'arr~fage de l'eau des rivières pour arrofer
les près ~ Jardins, fans abus pourtant ni que'
cela fa~e tort à Sa Ma jefte ni au pub'ic ,
a.ux dr~lts de Po~t_ana~e, &amp; de Champart,
au drOIt de Tafque dus ;l Sa lVlajefte dans
retendue des Comtes de Provence lX de
Forcalquier, exceptes les droits de Tafque &amp; \
de Champart dûs à la recette du domaine
pour les HIes &amp; accremens ·anciens &amp; nou..

eo-

C l

1

�, '; 8

'.

~

.

•

~

tJu

.

Franc~Aleu.

veaux de la rivière du Rhône &amp; de la Du...
rance au droit d'un obole d'or &amp; d'argent
(fûe à la recette du domaine de la Ville
de Tara[con pour chaque etranger qui vient
s'y habiter , .au droit de 4 d. pour cha~
que charge de bled qui fort de la Ville
de Tara[con pour être converti en farine
.
,
l
,
apres aVOIr ete porte au moulin, a l'ufage
des terre gafies &amp; vaines dont la proprieté
appartient à Sa Majefte dans l'etendue des
Comtes de Provence &amp; de Forcalquier, fans
que le preient abonnen1ent puiffe bte~ au
Fermier du dOITlaine If! faculté de rembour..
f~r les Communautes qui [ont engagiftes
des terres Gaftes &amp; vagues; au droit de Ban
peines municipales ~ confiftant aux amende.
encourues par. les particuliers dont le bétail
a caufe du domn1age dans les terres en[e-mencees &amp; cultivees , &amp; dans les tems défendus par les Ordonnances , &amp;. enfin auxdroits de Leyde a~partenant à" ~a Ma jefté
da~s.l,es deux Cq~tes , lequels droits fe payent
~OItle par ceux qui vendent [uivant les Ta..
nfs des lieux : foumiffion fignee, Pontevez,
Cpmte de Giens, Saurin A ffetfeUf.
Atn1ard N evières , ~edortier Procureurs d~ pays:
d« payer au ROI la fomme de 35000 liv.
var an pour l'abonnement ci-deifus avec
flaration expreffe qu'ils n'entendent ) com~

De-

,

~9

Du Franc-Aleu.

t'rendre dans leur propofitio n ~ les Villes
&amp; territoires, d'Arles, la Camargue} N. D. de
la n1er, pays &amp; terres adjacentes ~ ni la
Ville &amp; territoire de Marfeille, attendu qu'ils
ne font point corps avec la Province ~ qu'ils
font un corps à part &amp; qu'ils ont leurs charoeo
ges &amp; Privilèges part~culiers: Requête de
Jovy Fermier du domaine tendant à ce qu'il
plaife à Sa Ma jette lui accorder 50000 liy.
pour chacune des cinq annees de [on bail,
11non pourv-oir à fon indemnite., d'autant
qu'aux termes de la propofition des Procureurs du pays de Provence) il lui revien..,.
droit moins de la direfre univer[elle , &amp;,
de divers atltreS droits que Sa M~ jçfte n'à
accorde aux precedens Fermiers pour [on
indemnite : vÎt [ur le tout l' avis du fieur
Lebret Intendant de Provence, ol-li le rap~
port du fieur Phelippeaux de Pont-Ch~r­
train; a Ma jefte ~n fon Confeil a accepte
les offres faites p'l.r _ 1.~s Procureurs d\) pays
de Provence " ce tallant ordonne que les
.droits d 'Albergue &amp;. Cavalcades qui lui font
dûs par les Paroiff~s .~ C omn1\lnautes dudit
pays, les drojts Seigneuriaux Feoda~lX, &amp; .Cafuels dûs à Sa Majefi~ à .caufe de la dirette
univerfelle q~i lui appfl,rtient dans le territoire des Comtes de t rovénce, F orea 1q uier , }.
l'c4 ce ption du drQ~t de Prelation ex. retrait .
Col

�A

'4 0
Du . Franc~Aleu.,
"
feodal . [ur le droIt de peage leve par le fer ...
mier d:l domaine dans les Villes &amp; territoires d'Aix , Toulon , St. Maximin, Sifteron, Aups, Draguignan, Pertuis, Seyne
&amp;, Caftellane ,les droits de quific &amp; de
Ferage, le droits de Regale confi,ftants aux
caves, avances, &amp; auvans b~tis fous ou dans
les rues &amp; aux plantemens d'arbres dans les
li.ces, foffes &amp; les long des grands chemins,
la" fa cuIte de fe fervir de 1'eau des rivières
Four arrofer les près ' ~ les terres, jardins, fans
abus route-fors ~ ni que cette: fa cuite faire
tort à si Majefte ni au public ~ les droits
de Pontanage &amp; de Champart , les droits
de l'arque dûs a Sa Majefte dans l'etendue
des ComteS de Provence, Forcalquier à l'l.
referve des ' dr{)'Îts de Tafque &amp; de Champart dîlS à la recette du domaine pour les
Ifles &amp; accrements anciens &amp; nouveaux de la
rivière du Rhône &amp; de Durance , le droit;
d'une obole' d'or &amp; d'argent dÎts à Sa Ma~
jefte pour chaque etranger qui vient s'ha-'
biter dans la Ville &amp; territoire de Tara[.".
con, le droit de· 4 d. fur chaque charge
de . bled qui fort de la Ville de, Tarafcon
pour être porte au n10ulin &amp; converti en
farine ~ l'urage des terres Gafles &amp; vaines
dont la propriete appartient à Sa Ma jefié
dan~ !ç[dits Comtes
de Provence &amp;. F creaI.!..
•
. ....

,~....

.

Du Franc-Aleu.
41
quier les droits de Ban, peines municipales
confiftants aux amendes encourues par les
particuliers dont le beta,il a caufé du dommage dans les terres enremencees &amp; cultivées, &amp; les droits de Leyde appartenants
à Sa Majefte dans lefdits Comtes den1eureront à l'avenir &amp; à commencer du 1 er.
Janvier 169 l , abonnes ~ eteints , fupprimés
mûyenant la fOinme de 35°00 liVe que le
Treforier General du pays fera tenu de payer
annuellement fur les quittances du Fermier;
du domaine de Provence , [es Procureurs
&amp; commis au bureau de fa recette, à Aix
en deux payements egaux de fix en fix m.ois
le tout nea~moins à 1'exception des Villes
de M4r[eille ~ Arles , l~ Camargue, N. D.
de la mer, pays &amp; terres adjacentes, que
Sa Majefte n'a voulu .comprendre dans le
prefent abonnement, non plus que la redevance de 300 liVe dûes à la recette du domaine par l~- COlnmunaute d'Aix: pour la
Ba~ide -'&lt;.le Perignane laquelle fera payee à
la maniere ;lCCoutumee; &amp; fans que le pré...
fent Arrêt puiffc ef!1pêcher le Fermier du do·
maine ~e rembourrer les Communautes qui
font engagiftes defdites terres gafies &amp; vaines &amp; a l'égard de l'i!ldemnite pretendue
par. ledit fermier dij do~aine pour- la nonJou~{fanç~ pendant les annees 1689 &amp; 1690

•

�4~
Du Franc-Aleu.
des droits \de Lods &amp; ventes &amp; autre droits
dûs à caure de la direéte univer{elle ad jugee à Sa Ma je{h~ par jugement des C om. .
miffaires du domaine dudit pays du 5 Août
1 68 7 Sa Majefté l'a reduite fuivant les
offres des Procureurs du pays à la [omme
de 13°00 liv. laquelle lui fera pareillement
payée dans fix mois du jour &amp; datte du
prefent Arr~t &amp; faute par ledit Tre{orier
de payer tant les 13000 liv. que lefdites
35 000 liv. dans les termes ci-deifus, il fera
contraint par les voyes accoutumees pour les
deniers &amp; affaires de Sa Majefte; moyennant le payement de laquelle fonlme de
13 000 liv. ledit pays demeurera dechargé
de toute recherche pour raifon de la direéte univerfelle de tout le paffé : veut en
outre Sa Maje{h~ que ce que le fermier .aura
ptt recevoir depuis le 1 er. Janvier dernier
jufques au jour de la fignification du prefent. Arrêt procedant defdits droits compris
audlt abonnement lui demeure pour fon
indemnité de la jouiffance de partie dcfdits
d:oit d'Albergue .&amp; Cavalcades pendant 1ef"'!'
dItes deux annees &amp; lui fait defentes &amp; à
ceux qui lui fuccederont en ladite fermé1
de plus exiger à l'avenir, à commencer du..,
dit jour de la publication du prefent Ar..
rêt, aucuns defdits droits compris audit abon..

Du lfftfnc-Aleu.
4J
fJement à peine de concuffion , &amp;: fera.
ce prefent Arrêt execute, nonohftant oppofitiGl1s ou empêchements quelconques, doftt
fi aucuns interviennent , Sa Majefie s'en
eft refervee la connoiirance d'icelles, etant interdite à toutes les cours &amp; autres Juges ,
&amp; enjoint audit fieur Lebret d'y tenir la ·
m~in~ Fait au Confeil d'État du Roi
t~nu à Verfailles le 1 ge jour de Juin 1 69 1.
Çoll'l-tionné. Signé Ranchin par l'abf~nce de.
Mr Coquille,

,

•

,

}

�44

Du Franc-Aleu.

~ 4;
~u domaine pour le vingtième denier des
Ifles , I{1ots , accrements du grand &amp; petit
Rh~ne &amp; relais de la mer, en conféquence
de la Declaration de Sa Majefte du mois
d'A vriI 16 8 ~ à caufe des difficultes à regler l'ancienne confiftance du lit du Rhône,
Iiles, Iflots, &amp; accremens de ladite rivière
&amp; relais de la mer , &amp; encore la fepara..:.
tion des accremens de l'ancien terrein ,
à caufe de la variation de ladite rivière qui
donne &amp; 8te à tous momens; dont le tout
feroit d'une verification très difficile &amp; d'une
depenfe immenfe s'il y etoit procede dans
to~tes les formes de la juftice , les Supplians
fUlvant deux Deliberations expreifes de leur
Communaute auroient eu plufieurs conferences par leurs deputes avec le Direaeur
du domaine devant le fieur Lebret Confeil1er d'État ~ premier Prefident, Intendant
e~ Prove/nce ~our fca~oir ce que les droits
cl-~effus enon~es pourrOIent an~ue,llement pro..
dUIre au fUJct de Sa Ma Jefl:e &amp; enfuite
propofer qu'il plût à Sa M ajefie d'abonner
le tout moyennant une penfion fixe certaine
&amp;. affilree , fans agir Œparément &amp; en dé~
tall. contre chacun des redevables defdits
droits; ce que Sa Majefie ayant trouve bon &amp;
les cho[es difcutces avec exaétitude ils ont
offert pour fe procurer le rep?s de payer

.

~îli:~:ili~~

EXTRAIT
DES REGISTRES

DU CONSEIL D'ET AT,
U au Conreil d'État du Roi, la requête pnbrentee par les Confuls , manants &amp; habitants de la Ville d'Arles, contenant que par Arrêt du Conreil du 2. 8e
Oétobre 16 87 rendu entre le Fermier du
domaine, &amp; les Supplians entre autres chofes y contenues la direéte univerfelle avec
tous les droits efl declaree appartenir à Sa Majefte dans toute l\~tendue &amp; territoire d'Arles , [ans prejudice neanmoins des direétes
particulières &amp; des Privilèges dont ceux qui
les pretendent feroicnt tenus de juflifier par
bons &amp; valables titres &amp; les poffeffcurs des
robines &amp; deri va tion des eaux du Rhône
&amp; de la luer, condamnes à payer une redevance telle qu'elle foit reglee ; &amp; comme
re~ecution dudit Arrêt pourroit caufer une
inh.nite de procès pour ce qui n'a pas en
core ete regle attendu le grand nombre
de direttes particul!ères &amp; notamment de
celles des Ecclefiaftiques &amp; à même temS
tour aifoupir les recherches des fermil.rs
1
4

Du Franc--Aleu.

�Du Frahc ..~4'eu"
_ ',
6
4
ht à la recette du domaIne ~
annuelleme du 1 er. Janvier J 691 &amp; ainfl
commencer
" r ' , ~ , l Î&gt;.. m
,
~ l'avehii' a perpetlllte a iVm e
contInUer
"
l' "
',
,
6 z liv. fça voit 4000 IV. pour ce qu~
de 57rne la direéte uhlver[elle :&gt; ,&amp;. toUS le,s
conce
F' claux &amp;
,
droits &amp; devoirs SeIgnaun~ux 'l eo .
Î.
1 &amp; dependans mentlonn&lt;es audIt ArCaiue
s
b
8'
6'
têt du Confeil d~l 14 oao. re l 6 . 7· .z .l· pour le droit dès roblnes d
&amp; denva1IV.
l
'
tions des eaux du Rhône &amp; e a; ll:e~
ui eil: la même fommè que le fer~l11e~ a
q,
d
t' exigee fur chacun des partlcuhers
CI- evan
, r
&amp; poffeffeurs des ~bbines &amp; de 15 00 IV.
ZOe. denier du revenu des Ines ,
le
pour
. Rh" '
lfiots :&gt; accretnents du grand &amp; petit , one
&amp; relais de la mer , fans COinpre~dr~ auf~
dîtes 1500 liv.la fo~me de 304 hv. ~ quo~
1 éte cl-devant regle le 20c- du Âreve~u dei
lfies , Iflots , accremens du Rho~e &amp;. re~
lais de la. mer , à prefent potfedes par la
,
mmunaute, outre quoi ils fe [oht enc?r~
fournis de payer au fermier du 1 domaln~
pour les annees 16 8~ , 16 90 ~ l~s arr~:ages des
cenfives faifant parne des drOIts dependant!
de la direéle univerfelle [ur le pied de 500
liv. pour chacune annee &amp; ceux du 20 e . du
revenu derdites Ifles , Iflots &amp; accrem~nS
du Rhône &amp; relais de la mer [ur le ple~
de 15 0 0 liv, pour chacune defdites d~u~
L

.

Du Frant·Aleu.

47

ânnées à la charge qu'il plaife à Sa Majefté
d'abonner, eteindre &amp; fupprimer à perp~­
tuite la direéte univerfelle dans toute ' l'etendue de la Ville &amp; territoire d'Arles avec
tous les droits &amp; devoirs Seigneuriaux, F eodaux &amp; Cafuels mentionnes audit Arrêt du
24 Oétobre 1687 avec le droit [ur les robines pour la derivation des eaux du Rhône
&amp; relais de la mer, &amp; en accorder un Arrêt
à leur decharge. Vû les foumiffions d efdits /
Confuls Manants:&gt; &amp; habitants de la Ville
d'Arles , fignee Cie leurs deputés ; avis fur
le tout dudit fieur Lebret premier Prefident
Intendant en Provence , oui le rapport du
fieur Phelippeaux de Pontchartrain Confeiller ordinaire au Confeil du Roi, Controlleur General de Finances, le Roi en [on
Confeil a accepte &amp; accepte les offres faites
par les Con[uls &amp; habitans de la Ville
d'Arles , ce fai[ant ordonne que tous les
droits &amp; devoirs Seigneuriaux , Feodaux &amp;
Cafuels d(h à Sa Maj efte à caufe de la dirette univerfelle, declarer lui appartenir
dans toute l'etendue de la Ville &amp; territoire
d'Arles par ledit Arrêt du Con[eil du 24
&lt;?t\:obre 1687' ainfi que le tout eft mentIonne dans ledit Arrêt',- le droit fur la robine pour la derivation des eaux du Rhône
&amp; de la Mer enfenlble le 20e ou revenu

.

�4S

•

Du Franc-Alea.

49
ment de ladite fomme, ladite Commu-

Du Franc-Alete."

des HIes ,I{Iots , accremens du grahd &amp;:
petit Rhône, relais de là, mer appartenants
aux particuliers demeureront abonnés, eteints t
fuppri mes à perpetuite à l'avenir &amp; à corn..:'
mencer du 1 Cf. Janvier 1 691 , moyennant
la fomme de 5762 liVe laquelle fera payee
annuellement par le Treforier de la Cornn1unaute au fermier du domaine de Provence
au bureau de fa recette, à Aix en deux payements egaux de fix en {lx mois &amp; ce outre la
fOlnme de 344 liVe à laquelle a éte ci-devant liquidé le zoe. du revenu des Ifles ~
Hlots , accremens du H hône &amp; relais de
la mer dont jouit ladite Comn1unaute; &amp; à
1'egard des arrerages des cenfives, du zoe.
d. du revenu des Ifles , Iflots , du grand
&amp; petit Rhône &amp; relais de la mer appartenants aux particu liers pretendus par le fer. micr, &amp; dont il n'a pû faire le recouvrement , Sa Ma jefté les a fixés fuivant les
offres defdits deputes à. la fomme de 4 000
liVe laquelle fera pareillement payee audit
fennier ,par ledit Treforier dans 4 mois du
jour &amp; datte du prefent Arrêt; &amp; à faute
par ledit TnSCorier de payer tant lefdites
57 62 live que lcidites 4000 liv. dans les
tern1es ci-deffus , il fera contraint par le5
voyes accoutlnnees pour les deniers &amp; affaires de Sa Ma jefte ; &amp; n10yenant le pa yemeut

naute d'Arles &amp; habitans d'icelle feront
~echargés de toutes recherches t3.nt du pa[fe . que de l'avenir à l'occafion de la direé:t:e
un.lver[elle &amp; de tous les droits &amp; devoirs
Selgneuriau~ Fe~daux &amp; Ca[uels ou depen~ants mentionnes audit Arrêt du 24 Oétore J 687 enfemble du 20 e • denier des
IRfle~, Iflots , .accrements du grand &amp; petit
h?ne &amp; relaIs de la mer &amp; du droit de
rob~nes à caufe de la derivation dec; eaux dll
~hon~ &amp; de la mer, fans que le fermier du
?malne &amp; ceux qui lui fuccederont en la...
dIte ferme puiffent pretendre davantage direét.eme~t ni indirettement pour raifon des
droIts
cl-deffus exprime's &amp; compns
. au d·It
,b
~ ion~em~nt fous quelque pretexte que ce
o_t a pe;ne de c?ncuffion; &amp; fera le prefent "Arret execute nonobfiant oppofition ou
~mpec.hement quelconque dont fi aucun
In~erVlent ,S~ lvla jefie s'eft refervee la con,~ol~~~~e &amp; Icelle in~erdit à toutes [es Cours
&amp; ~ulr,-s Juges &amp; enjoint au fieur Lebret d'y
tenIr
F'
. - la mal·n
"
aIt au C.onled d'Etat du
ROI tenu a Verfailles le J oe. jour d 'Oct:obre
16 9 1 . Collationne fign~ _Delaiflre.
Î·

1

J

1

,

Tom. Il.

�•

bu 'trânc-Aleu.
t

..

•

Du Frlfrtc-=Aleu:

•

1

VI.

VII.

dont 1a Province ~e Lan~
guedo c jouit par Privilège n'a .pas heu pour
les terres qui dependoient anciennement du
Comté de Toulou[e ;. telles que [ont celles
du Comté de Comminge &amp; autres.

. Le Poffetfenr du Franc-A leu a le domaine direét , &amp; il peut l'inféoder ou le

,

te Franc-Aleu

Les 'Ordonnances de 1483, 14 84, Be 149 ~L rapportées par
Cambolas dans fon trait. de Franc-Aleu , ne font mentlQ~
que de la Province de Languedoc, &amp;. non pas du Comte
(le Touloufe , avec fes dépendanc~.
Par l'Ordonnance de 1629. arC 1 0 3. il eft porté que tous
héritages non rdevants d'autres Seigneurs , feront cenfés reliver du Roi &amp;. que touS béritages relevants de S. M. aux
'pays "Coutut'ni:rs , ou du 'droit écrit , feront obligés .à la
foi , &amp;. hommage, &amp;. payement ?es. Lods .' ventes , qUl?~S ,
&amp; requints &amp;.' autres droits ordinaues futvant la conditiOn
des héritage~ , &amp;. coutumes des lieux , fi les po~e{feurs ,.ne
font apparoir de liberté ou afhanchi{fement 'par utr:! ~ ,mveflitures ) decharges , remifes ou convenuon parucultere.
Lor[que le Parlement de Touloufe enrégiflra cette Ordon&lt;*
nance de 162 9. il n'er.cepta de la régie , que leE. tifres M"
, tuées daJJs la Province de Languedoc. Par Arrêt du 19·
Juillet 1700. rendu en la feconde chambre des Enquêtes ,
k confirmé par un autJe Arrêt d~ requête dvile du 2 J.
Juin 17°2. il fut declaré que les terres poffedées dans la
Province de Languedoc , en Franc-Aleu roturier , étoient
exemptes du payement de Lods aux mutations &amp; des autres
profits, les po{feffeurs furent déchargés de l'obligation de
leconnoîtrc le Seigneur qui fut condamné à rdhtllcr lei
Lods qu'il avoit ey.igé.
Par une Ordonnance de Mr. de Baville Intendant, du 13
Août 1702. Les terres poffédécs en 'Franc-Aleu roturier fuJent déclarées exemptes du payement du droit de froll!'· Fiel:

•

donner en Emphitéofe.
Greg0rius Tolofanus fintagma juris lib. 6. cap.

1.

n. 3. &amp;. 8 ..

•

V 1 II.
~~ fonds vend~ fr~nc &amp; quitte n'eft pas

cenlé vendu allodial a moins qu'il ne foit
expreffement declare tel, lor[que les biens"
font fitues dans un pays où le Franc-Aleu
féi).ns titre n'a pas lieu.
Coquille queft.
Aleu n. 10

67. Brillon diRion. des Arrêts vo. Franc,

1 X.
Les Seigneuries tenues en Franc-Aleu [ont
.au rang des Fiefs d'honneur, &amp; fous la
proteéhon du Souverain à qui ils doivent
...
honneur,;
St. Julien , mélanges hifior. des Fiefs ,hap. 3- p.. 678.

x.
Lor[que les biens Emphiteotiques ou cenfuels font affranchis , ou que le proprietaire
du domaine utile en aC'luiert le domaine

D2

1

�-

Du Franc-Aleu.

.

; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
, l s I ' /\
d lrel.l.
. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,

fur un fonds allodIal, ou que
ete e a
1
d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie

" ,

. d . 1\'
h
14 &amp;. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
&amp; pays adjacents, &amp;. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &amp;. Gerc.

.

h 'w,çbi

GJ!I8!:&amp;

\SA_"

--

•

•

....

=

--

5l

De la Diretle."

le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , &amp; non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &amp;c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•

II.

Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen&lt;..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &amp;c.

...

r

1

7

T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.

'Inf~odation &amp; le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj ­
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , &amp; laiffent à

L

l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que

III.

On peut aliener le cens &amp; .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' &amp; les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , &amp; l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1

Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. &amp; Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &amp;- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i

D 3 .

�-

Du Franc-Aleu.

.

; ~.o. '1 ne deviennent pas allodIaux ,
, l s I ' /\
d lrel.l.
. rI cl IX
à moins que a. rente n eut
malS leo al ,

fur un fonds allodIal, ou que
ete e a
1
d
ys de
les biens ne foient fituees ans un pa
Franc-Aleu naturel.
, t'l blie

" ,

. d . 1\'
h
14 &amp;. 16. La rai[on
Bacquet des droItS e JUn Ice cap.
. ,
,n'
•
de décider dl: que non licet in feudo .allodWTtl Cofljdtllere 6mconfulto domino Juperiore. Duret al~lan. des .Cout. §. 3 5.
Coquille fur la cout. de Nivernois ut .. des Flefs , art. 3°·
au refte , H Y a plu{ieurs coutumes qUl admettent le FrancAleu. Celle de Troye art. SI. celle de ~haumont art. 6:.
celle de Nivernois ch. 7. art. 1. celle d Auxerre a rAt. l J.
cene de Bourgogne tit. des Cen~es art •. 1. Par Anet, du
Confeil du 4 Juillet 1693 rapporte pa~ GIUet dans fa ~drerft
.
r.
Je Franc Aleu p 626. le Franc.Aleu rotuner a
tatlon llir
"
C
'
été éléclaré naturel dans le Dut:he de Bourgogne,
omteS
&amp; pays adjacents, &amp;. dans le paYi de Breffe, Bugey, Valromey &amp;. Gerc.

.

h 'w,çbi

GJ!I8!:&amp;

\SA_"

--

•

•

....

=

--

5l

De la Diretle."

le contrat Emphltéotique -; mais cela s'entenc\ du contrat
cenfuel coutumier , &amp; non du {imple bail à rente annuelle,
qui ne produit au bailleur qu'une rente foncière, féche &amp;c
dépouillée de la direae.
Voyez ci· après, tit. du cens , art. 1 cr. aux notes.
•

II.

Le cens qui doit [on origine à la direéte, n'eft pas cependant de l'eifen&lt;..:e de
cette même direéte qui peut fubfifter fans
lui.
Ainli dans la pancarte contenant le tarif , ou taux d(l~
Lods dûs au Roi en Provence rapportée dans le 4 e. vol. des.
Arrêts re cueillis par Boniface, l'on trouve fouvent ces ex ...
preffio ns. Soil/unt/lr laudimia ad rationem de denariis vigi/lti
pr~ libr~ quâiibet de po.Dèjfionibus franchis , frde non fraTl~
,hu , jolvullwr ad rationem, &amp;c.

...

r

1

7

T 1 T R E C 1 N QUI E M E.
De la Dù-eé1e.
1.

'Inf~odation &amp; le bail à Emphitéo!e
tranfporte~~ au Vaifal ~ à l'~mphj ­
teote la propnete ou domalne unIe des
fonds dont ils font inveftis , &amp; laiffent à

L

l'ancien proprietaire un droit de inouvance
qui forn1e la Seigneurie direéte.
Du-moulin fur la cout. ne Paris, tit. l , n. 1 0 , dit que
le contrat ,enfuel emporte Seigneurie direé.te de même que

III.

On peut aliener le cens &amp; .retenir la
dirett:e ; alors il y a trois domaines , le.
direét qui refte à celui qui a donne ~ le
fonds ~_ titre d~Emphiteofe -' &amp; les autres
deux domaines utiles reftent , l'un al\ poffeffeur du fonds , &amp; l'autre à celui qui a,
acquis le cens.
:1

Cancerius , reÎol. P!lrr. 1. cap. Il. p. 14, Qlea de ~dJioT1e
jllriulll, tit. b. quœji 11. n. 20.
La Roche Fl avin, des droits Seigne ch. 2. art. 4. &amp; Gl'~~
verol ibid. Le legs du cens ne comprend pas le domaine di ..
reEt. Gui Pape , quefl. 164.
Il peut y 'J"oir plufieurs Seigneurs dire Us de la mêq1c chofa.
nfpeltiy~ &amp;- fupordinatè comme dans les fom.inféodations i

D 3 .

�De la Direêl~.

De la Direéfe.

; 4 1'1 Y Il Jominium ddireaU11Z
fuperius , qui appa rtient rati
ccar
.,
. ,1'.erws
.
•
t'
t a
· .
dominant ; omlllLum lItJ
J
qU1 appar len
U
elgneur
'
t
:
"
•
\
~
S
.
Va {fa J ; utble Juperws, qUl appartient a ce mem~
\J:ffa~e~ &amp; utile inferill$ , qui appartient ~u fecond
Du-Moulin §. 1. glof. 6. n. 4·

Vafi'al.,

IV.
La dire8:e Feodale eft celle qui efl: attachee à un Fief • la direéte Emphiteoti-.
"{"
fi
que eit celle qUl. ' a ete
lormee. par }' a\:.L(~
de nouveau bail d'un fonds rotuJ;ler &amp; allo1

diaL
u

"

. _.

,•

v.

,

de direétes creees par des particuliers, qui
proprietaires de fonds allodiaux , fe font
affujettis a cette fervitude en faveur d'un
f!,ers ~ prix d'argent, Ces ·direétes improETes foltt toujours rachetables e~ rembour[",nt le prix re.çu.
1

Jutement rendu par Pierre de Beauveau grand S~nécha1
'd e Provence le 1 d'Avril 14 8 4De- Corous tom. I. col. 818. lJbi Arrêt du I3 de De ...
eemère ' I&lt;t30 co~tre ' le Chapitre d~ l'Eglife Métropolitaine
d'Arleso
•

•

•

VI.

~ s ~.\

~) .~

L'on f~umettoit autrefois le po{feffeur de la direEte à
juft.ifier par le titre conft.itutif que la direEte n'avoit pas été
cr~ée à prix d'argent. Il y a dans le recueil des Privilèges
de la Ville d'Aix &amp; à la fuite du jugement de Pierre de
Beauveau des Arrêts qui le jugerént ainfi.
Aujourd'hui il n'eft plus douteux que la preuve ne doive
être rejettée fur le poffeffeur qui demande le rachat. L'Ar~
l'êt rendu .par le Parlement de Touloufe le 8 de Mars 16 44
dans la cau.[e évoquée entre le Chapitre de l 'l!.:giif~ Métropolitaine d'Aix &amp; la Communauté de la même Ville fut le
~ rîncipe de la nouvelle Jurifprudençe. De-cormis, tom. lq
~ùl.

818.
•

.

VII.

•
,

•

-,

•

Il 'y a en 'Provepce une autre efpece

,1

55

:,

C'eft au poffeffeur du fonds fournis à:,
One direé\:e etablie à prix d'argent, &amp; qui
veut être admis au rachat, à conflater le
.vice ~e l'origine de c·e tte mêJ;lle direéte.
1

Les ~i-reé\:es feodales [ont ou univerfeUes :1
affeétant la totalite du Fief, ou particu~
Hères. Celles-ci fe fl~bdivifent en direétes
fubordonn ees à la direae univerfeUe ~ ~ en
direétes qui en (ont independantes.
" J •

..

.'

VIII.

.

- .- La feule qualite de Seigneur haut~jllfti..,
cier dans un terroir circonlcrit &amp; limite ne
[uRit pas pour reclainer la difeae univerfeUe ,; mais elle fournit une pre1omption. ,
qui jointe avec celles qui naiffent de la
propriete ancienne ou· aétuelle' des terre-s
gafles &amp; des nouvea'tx.. baux , qui affeétent
des fonds repandus dans les differ~nts quartiers du terroir, forme une ~reuve l'arfaite
•

..

f

•

.

l

•

Mourgues pag. 143 &amp;. fülv.
Aéte de notc)riété donné p~r Mrs • les gens du I\oi 1~

0 '4

, .

)

�56

De la Direfle.

S de Novembre

l

1z

I j Z 7·

Un autre donné par 1.es Avocats.

1e

du même mois.

l X.
. Le Seigneur qui a la direéte univerfelle
eH difpenie de juftifier par des titres particuliers que le fonds eft fournis à fa mouvance. C'eft au poff'effeur de ce fonds à exhiber le titre d'exemption. En matière de
direéte particulière; celui qui pretend qu'elle
lui eft acquife , doit en cas de denegation
le juftifier par l'aéte primordial ou par des

r

équiv'llens.
~egle confiante.

Par équivalens on entend deux recon ...
~Ol{f,lOces qui fuppléent au defaut de l'atte de nouveau bail.
Voyez les notes fur l'art. XII •

.

1

.

x.

\

:La direéh~ univerfelle n'e{t pas incom....
patib!e a,vec les direétes particulières repan-'
dues dans le même terroir.
~ourgue~ pag~ 14~.

Il Y en a une infinité d'c}Çemples dans les Fiefs de Pro..
'Vence. Ces dlreEtes particulières ont été ou de membrées de
t~ 4ireÇte univcrfc:lle, ou pre(çrites par un tiers.

XI.

Le

Seigneur qU\ a la direé\;e univerfelle ,
eR: fonde à exiger des po ff'effeurs des di-f~~es part~culièr~s qu'ils teprefentent l~llfs
t:~tres ~ &amp;G fj. ~U~s font dependantes de la

De la Direéle.
57
direél:e univerfelle, il a le droit de demander l'aveu &amp; denombrement, d'exercer le
retrait en cas de mutation qui donne ou..
verture à ce droit, ou d'exiger le Lods fur
le prix de èes mên1es direétes.
Celui qui ~rétend avoir avoir des direaes particulière.
clans un terroir donné limité d3ns i'étendlle de la terre du
Seig'~eur foncier , doit jul1ifier ou que celui qui a donné le
terroir limité lui avoit communiqué auparavant une portion,
ou que les pièces particulières lui avoient été reconnues par
des reconnoi{fances antérieures. Graverol fùr la Roche-Flavio des droit! .Seigneuriaux ch. , 1. art. 3. Le Seigneur qui
rapporte des. titres pour tout un terroir uni &amp;. limité, dt
prefumé Seigneur de toutes les partiis ctu territoire. D'argentré fur la cout. de Bretagne , art. 277, vo. entre leI
metes de la Se iglZ~urie. Cambolas, liv. 4, ch. 4).

XII.
De fimples énonciations, n1ême dans
les acres paifes par l'Eluphiteote ou VaffaI
ne [uffifent pas pour prouver la dirette ; à
moins quiil ne s'agiffe de direB:es, dont
l'Eglife reclame la proprieté. Plufieurs adminic,u~es j~ints. enfemble peuvent fuppleer
au defaut ~ un tltre prif!lordial.
Gui· Pape, quefl:. 24. Ranchin &amp;. Ferriere ibid. Graverol
f~r la Roche-Fla~ic1 des droits Seigneur. ch. l , 7. Catelan
hv .. ch. 76 •. &amp; 11v. ~ , ch. 2. Ferrieres fur la quefl:. 582 de
. GUi-Pape dit que la preuve par écrit des payemens anciens
de. la cenfive faits par les Emphitéotes peut tenir lieu de titre
prlmo/dial &amp; de 'reconnoitTa nce. Il rapporte un Arrêt.
En Provence il faut aux moins deux reconnoHfances par
rapport au Seigneur J qui nIa que des dlreétes ,particulièrcie

(

�S8

De la Direele ..

En IJan~uedoc une (eu le reconnoi!fance avec des adminicuYet
fuffit. La Roche-Flavin , ch. ,. art. 2 , &amp; Cate1an liv. l.
ch. 2. rapporte un Arrêt du m~is d'Août I667 , qui jugea
qu'un Lallfime conttwOint invefiiture &amp; payement du l .. ods"
accompagné de liéves &amp;: de deux Terriers anciens , fuffit
pour prouver la direéle.

X III.

•

,

Il Y a deux fortes d'interverfion de poffeffion du Seigneur direét; l'expreffe qui
s'opere par le deni formel du Vaffal ou
Emphiteote; &amp; la tacite , qui a lieu lorfqu'à l'infçu du Seigneur direa le fonds eft
vendu comn1e affranchi de toute dirette.
Duperier tom.

J.

liVe 2.

qHefi. 7.

,

XI \0.
L'interverfion tacite n'efl: admire qu'à l'é.
gard des direétes particul~eres ; quand il s'agit d'une direéte univer[el1e , il n'y a qu'une
denega tion expreffe de la part du poffeffeur
du fonds qui puHfe ouvrir le cours de 1"
prefcription.
.
Aéte de Notorieté donné par Mrs. les gens du Roi. Duperier tOIn. 1. liv. 2. queft. 7. ubi il ' paroît defapprouver la
nouvellQ. Jurifprudençe • qui a· admis cette efpèce d'interverlion faite' à l'infçu du Seigneur direa. Dc-cormi~ tom. 1.
col. 769. &amp;: 8 q.
Le Parlement de Bourgogne admet cette interverfion tacite
non-feulement quand le fonds a été vendu comme franc &amp;.
.. Uodial , mais eocore lorfque le c.cns n'a pas été denoncé.
Dunod trait. des prefcriptions. pag. 3 S8.
.. ~ ~e Parlement de Touloufe n'a pas admis n0!l plus ,eUQ

De la Direfte.

59

nngu1ière erpèce d'itlterverfion. L'acquereur , dit Boutario
dans fon traité des droits Seigneuriaux en parlant du fonds
fournis à une dire8:e &amp;: vendu comme allodial ) ne .pela, pof-..
fUer qu'en la qualité que po.D'édoit [on. vend,ur , q'u. n a Pl'
lui tran[mettre un droit qu'il,n'ayoit pas.
.
Par un des Arrêts rapportes par Mr. de Catelan ltv .. J.
ch. 19. il fut jugé que le Va{fal ou E~phitéote ne . pe;~t )a,mais prefcrire la mouvance contre le Seigneur; qUOlqU 11 ait
ou Ces Auteurs acheté la terre franche &amp; quitte de toute re...
devance, &amp; qu'il ait po1fédé en cette qualité pendant plus
de qeux fiècles.
Autre Arrêt du Iode Février 1694. l'Emphitéote remettoit un aéle de partage de 1 S'Il, , par lequel une métairie
avoit été défemparée comme allodiale , &amp; eUe avoit été
poffédé a comme telle pendant plus d'un fiècle fans auc:unq
demande de la part du Seigneur.

XV.
S'il• efl: declaré dans raéte d'aliénation
du fonds qu'il efl: fournis à la direéte envers
tout autre que celni à qui elle appartient -'
il n'y a point d'interverfion, pourvCi que 16
tiers n'ait pas fait des aétes poffeffoires.
"l
Arrêt rapPoité pltl' Boniface tom. 4. liv. I. tit. 9. ch. l .
Cette Déclaration de l'affl.ljettiflèment à la direéte en faveur d'un tiers ne fufllt pas pour l'inveftir ùe cette même
mouvance avec le fecours de la p'l'efcription, fi ce tiers n'a
fait aucun aél:e poffeffoire. Il faut , comme dit Mr. c;le la.
Roche-Flavin, ch. 10, art. 2 • .qu'il [age apparoir de recon11"oijJances , jOlûj]ànce pl~blique &amp; payemen.t de la rente. Mr.
de Catelan liv. 3. chap. 2 rapporte un Arrêt du S Février
166 7, qui jugea que le payement de la rente fait à un autre que le vrai Seigneur ne fuffit pas ; la rente pouvant
être féparée de la dirette.
ALltre Arrêt du 2 S de Mai 1707 rapporté dans le: Journal
du. Palais de Touloufe, &amp;. qui jugea qu'il faut que l'Emph~téote ait poffedé pendant trente ans au nom ,du nouveau
~elgneliI ; 5{ il ne commence de pofféde~ en ce Dom que

�De la Direé1e

De la DireCle. .

60

61

, r.
'ff.
e· le (eul t'layement de
r
f 61[;
depuis qu'il a donne la reconnoluanc ,
la rente ou cenflve pendant plus de trente ans ne u ant

domaine utile , la confolidation n'aurolt pas opéré cet ef..
fet , &amp; l'affuïettHrement à la mouvance fubfifteroit. Mornac
fur la loi 1.1 § ult. if. de illof. teflam. Faber liv. 4' tit. 43-

pas.

defin. &lt;:il..

x V J.

.

S'il n'y a dans l'aét:~ de vent~ aucune dé~
claration de la franchlfe -' malS feulement
reticence de l'affujettiffement à la mouvance)
l'interverfion n'a pas lieu.
Arrêt du
live 9. tit.

de Juin 167S rapporté par Boniface tom. 4,
ch. 1.1

30

1.

XV 1 1.
,. 'La claufe , franc fi franc, fervile fi fervile, ou autres femblables , qui lai{fe~t
l'acquereur dans l'in~ertit~l.de de la franc~ll. fe, eft incapable d'operer 11nterverfion tactteo
De-cormis tom.

1.

X IX.

..

col. rOlo.
1

x VIII.
La retlnion du domaine utile au domaine
direét en opere la confufion; &amp; ce domai.
ne ne peut revivre que par la re1erve expreife
que le Seigneur en fait , en alienant de
nouveau le domaine utile.
Mr. Dolive liv. J. ch. 19. ubi Arrêts du Parlement de
Touloufc.
.
Mr. de la Roche-Flavin tit. des droits Seigll~riaux ch. 1.
art. 10. &amp;. chap. 1 ~. art. 10.
Miiis fi le Seigneur fout1roit une éviétion par rapport IJt4

Le Rùi peut prefcrire la mOUvan.ce immédiate d'un arrière-Fief au prejudice du Seigneur du Fief.
Dunod trait. des preJcriptions part. 3. ch. 9. pag. H6. Mr.
cle Boiffieu dans fon trait. de l'llfage des Fiefs établit que fi
le Roi n'e{l entré en po{feffion que par des aEtes de foi &amp;t
d'hommage, il ne peut prefcrire que par le laps de 100 ans;
mais s'il y a eu des mutations 8,{ que les Lods lui aient
été payés, la prefcription eft confommée après JO ans. Guiot
dans fes differtations fur les matières féodales tom. 2. page
16 rejette abfolument la prefcription par cette raifon , que
Je Roi étant Seigneur Souverain du Fief de qui releve l'ar·
rière- Fj~f, il femble que cc foit le cas d'oppofer la régw:
qui exc1ud la prefcriptioll entre le Seigneur &amp;. le Vaffal.
La régie que j'aî porée eft cependant fuivie ef' Provence
&amp; en Languedoc. Je la reclamai avec fuccès par Mt. dI'foard
de Chenerilles ConfeiHer au Parlement de Provence pour
l'arrière-Fief dé Ste. Marguerite mouvant originairement dll
Fief d·e Pierrevert. La quefiion fut traitée devant Mr. de
la Tour Intendant en Provence &amp; Commiffaire délégué pour
le renouvellement du Terrier de Sa Majefté.
En Languedoc on a feulement mis en doute fi la régIe
devoit avoir lieu , lorfqu'il s'agit s'agit de l'intérêt de l'Eglife ;
&amp; par un Arrêt du 19 de Juillet 16SS il fut jugé que le
Roi n'avoit pas pù prefcrire contre l'Eglife les arrière Fiefs
qui dépendent d'elle , &amp;. dont elle lui fait hommage. Cette
décifion uniquement fondée fuivant Mr. de Catelan fur la
proteaion parti,ulière que le Roi doit à l'Eglife , n'cft pas

fans ddfi,ulté.

ln

,,

�IJe la Direé1e;

De' la DireSe.

XX.

XXII.

~i dans un Fief po!fedé par deux Cotreîrlt
gneurs, l'un deux acquiert des ~onds. mou....
vants de la dirtéte de l'autre, Il dOIt rem. .
plir vis-à-vis de lui les obligations attachees.
à la qualite d'Emphiteote.

Si

p~r le m~me

aéte l'on a acquis plu ..

fleurs dlreaes) l'Emphiteote qui veut ufer
du rach~t , peut être contraint par l'acquereur qUI ne veut pas en fouffrir la divifion,
de [e charger de la totalite.
Arrêt rapporté par Mourgues pag. 444.

Arrêt du 3G de Mars 1677 rapporté dans le Journal dl'
Palais.

X XIII.

XX T.

~c, rachat doit être intenté dans les deux:

•

En Provence le Privilège de pouvoir racheter les cenfives &amp; direétes , aufquelles
des fonds originairement allo,diaux ont. (hé:
affujettis, n'eft pas commun a tous les heux
de la Province.
Ce Privilège accordé par Louis II. Com~ê de Provence· ~
par la Reine Jeanne n'affeEte que la VIne &amp;. le terroir
d'Aix. Ainfi jugé par un Arrêt du 14 de May 17 1 4 c.n faveur du fieur Brunet d'Efioublon pour raifon des dueLtes
établies à Manofque.
•
Les deux Arrêts rapportés par Mourgu~s pag. 394· &amp;. ~Ul
paroiffent contrair~s à celui-là., furent !enclus da.ns des Cl( ..
confiances particuhères. Les .S~lgncu~s dneEts avolent.confenti au rachat , &amp; les conteftauons n curent pour objet que
l'execution.
. .
De. cormis tom. 2.. col. 767 parle de ce PnvIlège comme
ayant lieu dans toute la Pl·ovince. Il ignoroit cet Arrê t du
14 de May q J 4·
., ,
"
Il Y a d'autres Villes dans la Provence , ou lon connOI t
auffi ce racl1at en vertu de Privilèges particuliers.

mOlS

~ compter du jour du contrat ou de

la notice qui efl: pre[umée après un an à
compter du jour de l'infinuation de l'aéte
de vente.
A~rêt. rendu en '1748 en faveur de Me. Barefie Bénéficier
d~lll EghFe St. Sauveur d'Aix contre le fieur Figuières de

V

1 e-BOIS.

. r .e Rei établit en

2656 des dépôts publics pour l'enré ..

~!Ctre~~nt de tous ies aétes contenant tranfpors. Par l'Arrêt
e,nreg~{lrern~nt le Parlement ordonna que la notice ferait
pr~[~m~e, apres un an à compter du jour que l'atte aurait
. la ~ormal1'te' d-~ 1" 10 filOuatlOn
. a
éte 1l1[ere
1;),
' dans ces ,réoiCtres
remp 1ace ceHe de 1 enrégifiremeI)t.

XXIV.
~e Seigneur direét qui veut exercer le ret:alt fur le fo.nds vendu ;, eft preferable à
1 acq~lereur, qui veut intenter le rachat de
la dlreéte.

�De la Direéle ~

g

Ainfi jugé par Je tyl&amp;me Arrêt rendu en I74 en faveur
"al Me. Barelle. Le fleur Figuières acquereur du fonds fou_
Jt1~S à la dire8e difputoit le retrait fur c~ fo?dement: qu'il
devoit être lui- même admis au rachat de la dlrelle ; ne s'é.tant pas écoulé depuis l'acquifition que Me. Barefie en avolt
faite Je tems. néceffaire pour ,opérer l'exc~ufion d~ ce racha!_
Mais il fut Jugé que le retrait que le Seigneur dlrea voulolt
exercer tendant â anéantir l'atte de vente. ce nouvel acque.
reur) devOit perdre ou n'avoit Imême jamais eu Iii qualité
d'Emphitéote , &amp;. ne pouvoit par conféquent jouir d'un Pri..
vilège attaché à cette même qualité.

JuHen,
dans. Ces colleedons manuCcrites , fous le mot loca_
D
tiO.
e-cormlS tom. 1. col. 77 z.
.

La queftion s'étant préfentée entre Mr. l'Archevêque d'A·
~ l:économe .du Chapitre Sr. Sauveur, le procès fut te;~
~lIne rar , la ~Ie de 1~ conciliation la veille du jour où il devoit..
etre Juge.
~ chapitre confentit à l'évaluation à raifon d'ua
l'Archevêque ayant bien vo U1U conc.Lods" &amp;. demi ; dMr.
.!'l.'
enUr
a , cette. rei 'ucuon; mais J"ai appris de M rs. 1es J LIges:
,
~u ~11 d~ a~olt\ al~r aucune difficulté d'ordonner l'évaluatioa
Of! I-a
ue\..Le a rallon de deux Lods.

xxv.
Quoique le l?offeffeur du fonds Emr hi ...
teotique n'ait pas reçu l'inveftiture, il peut
lor[que le Seigneur direét vend la direéte ,
intenter le rachat contre l'acquereur ; fans
que celui- ci puiife le lui interdire en exerçant le retrait comme ceffionnaire ou in. velE du droit de fon vendeur~
Arrêt du 27 de Juin 1747 en faveur de la Demoifelle Mer..
cadier de Sallon contre le fieur Roufier.
L'aéte de vente de la dirette donnant ouverture BU rachat
qui anéantit cette même vence, l'acquéreur ne pouvoit plus
faire urage de cct atte , pour jouir du droit attaché à cette
même qualité de Seigneur direa qu'on lui enlevoit.
•

XXVI.

T 1T R E

J

Du LodI•

•

1.
N Provence -' Lods &amp; trezain fon t

finoni~n1~s ,-' &amp;. ne défignent qu'un filnpIe Lods fixe a ral[on d'un treizième.
-Wi..-",

~algré les Arrêts, dont Bomy faÎt mention da
G
euer! de Coutumei ch. à quelle rai ôn è .
os on re ...
"Vence , cette regle fut long-te
il J paye Lods en Proms meconnue Paftour
cl
. , d 1'.
l e tralte t J.udis parut long-te s
" d
•
, ont
xim~ , tit. 13. n. l ,que ces ~)I ::~es, ol1na P?ur madouble Lods ou un Ioda fix' , ~ {if' 'è ons defignolenr un
e au IXI me du p ' . M
gens du ROl donnerent le 1 8 cl~ M
68
nx. rs. les
toriété à Mr. le Préfident de G
1
4 un atte de nollet, qui s'étoit propofé de fe
a 1 et., Seigneur du Thol o _
Parlement de Grenoble, rapport:oupravrolBr c~~tre un Arrêt da
'
Ollllace tom 4 l'
S• t'It. 1. Cl
J. 6 , &amp;. qUI avoir jugé pou
l'
[fi
• • lV.
hIe Lods. Les Sindics des Avocats ~ e~c ~lOn du dou~~ma'Hla ,un pareil atte de notoriété ' 1: ~u~lfe r. de G~lifet
.alt mention de cette circonfiance 'V
rent. Bomface
JI!! les aétes de: notoriété) n. III.'
oyez mes obfervations
•

La valeur foncière d'une direé1:e efl: appreciee à rai[on du produit de deux Lods; &amp; s'il
y a un cens qui en dcpende -,on l'evalue
fur le pied du denier .v ingt.
Julie)}

SIX 1 E ME. '

..J

y
rt

E

�'6

Du
tOt/JI
6 n ]67 rell1arque que

•

Duperier TolI'I· 2 P~~ft'n 4ua~t ain6 le lods &amp; le trC1.31n, lel'on ét,oit . tom::cénda~s ;e~ anciens titres que pour fixer :I~ ~~~i~
quel n étolt ~Jl ft bl ble à celle de quelques Auteurs, ~
du lods, ~tOlr em a
d
a s coutumiers, aVOlent crU
V3111 téJ.t~~~~:~: ;u:e~;~1~~iq~1~i~n{ un double lods, l'u11 dt)
que Je' m
l'
le vendeur.
P'l J'acheteur, &amp;t autre par
d te fur cette quef1:ion. Be
Aujourd'hui il n'y a plus aucun
neur ne peut exiger
il eft généralement reconnu qude e fj e;g titres conftitutifs ou
bl 1 ds qu'autant que ans e
. , .
le dou e. 0 ,
1 d &amp;- Trerain font joints ceuX-Cl, a raléquivalens,a ces molS 0 s
fi 1
[on de deux fols par florin, valant Il 0 li.

tUs'

1 1.
l'our fixer le droit de L,ods, on ?oit reurir aux titres, s'ils en font mention ; ft
~'~n n'y trouve pas la quotité ~ on prend, la
our regle; &amp; fi la coutume 11 en
turne
P
cou
'
d
l'
.
di[po[e pas, c'eft a celle es leux cuconvoifins qu'il faut s'en rapporter , &amp; en d~­
faut de tout cela , le Lods doit être pns

à raiion du douzième du prix.
Du- moulin cout. de Paris, § 76• n.

,

l'err~ur on

10.

Il I.
Si le Lods a éte paye pendant plus de
trente ans à· un moindre prix que celui qui
fe trouvoit fixe par le ti~re primordial ou
par les reconnoifl"ances.) cette coutume prevaut.
Graverol fur la Roche-Flavin ch. 3S. art. 1 er. cite un Arrêt du
13. d'Avril 1674 qui le jugea aïnli. Mais cela fuppofe que flans
cd efpace de tems il y a cu pluticurs payemens du Lodi: U11 feut
payement ne formcIoit pas une coutume.

1 \r.

te Lods efi: dtt feulement fur le prix con.enu , &amp; non fur la valeur feelle du fonds;
quand nlême il y aurait la claufe portant
donative de la plus value~
Cette claufe eO: mire ,comme dit Du-moulin [ur la cout. de
Paris 9 3 J. glof. l ad toliendam dubitationem &amp;- noN. ad feriarn
.J.onationem. Duperier tom. 1. pag. 47. n. 170. Il dépend du
Seigneur d'exercer le retrait, &amp;. en ce cas il profite de la plus~
'Value, pour laquelle il ne donne rien.
Mais pOLIr régler le Lods, 011 fait entrer dans le prix onerflr
'Iommodum pecuniarum refpicientla Du-moulin § 78. glof. 5. n. 4
&amp; fuÎv. Geraud des Droits Seigneuriaux liv. 1. ch. 3 n. 3 J &amp;:
34, où il L'lit qlle fi' l'on vend un fonds à certain prix &amp; quelt{ue charge qui tend à la libération du vendeur, tout doit ent~cr d;lIls la fixation du Lods. Ba{fet tom~ 1 Ev. 3 tit. g ch. 10

v.
. ï les meubles font vendus

C0n jointen1ent

vec des immeubles &amp; par le même contrat ~ il faut diàraire les meubles dont on
ne doit payer aucun Lods.
M. Mainard liv. 7 ch. 39. Mais cela (10it être entendu dei
meubles, qui ne font pas une ft!ite de l'immeuble vendu; tels:
"fue les uflenciles fichées à la muraille ou des fruits attachés
.u fonds. Il en ~eroit autrement, fi les ufienciles éroient fépalées de la mura.tle, &amp;. les fruits détachés du fonds. Mornac
fur la loi, Si pIura if. de ediël. M. le Préfident Boyer déciC
%19.

.
L~ Lods. doit être payé pàr l'acheteur,
qUl le Selgneur peut le denlander , dan

E

�~g

Du

LOJf~

le cas n1ême ott le vendeur fe feroit obligé
de le payer; mais alors l'acheteur a fon recours contre le vendeur.
Du_rnoulin,Cout. de Paris,§. 78 , glof. :1 ~ fuiv. te Lods étant'
dlÎ pour l'inveftiture, il eft conféquent qu'il foit payé par celui 1 à qui cette même inveftimre eft néceffaire. La Regle n'.a
pas lieu pour le Lods dû en Provence pour la vente cks bOls
de haute futaye. C'efi au vendeur à le payer, parce que cette
vente déteriore le fonds, &amp;. il n'dt pas queftion d'inveftiturc:.

V Il.
Les arrhes; lorfqu'il a ete convenu que
le vendeur les conferveroit feparement du
prix, les frais du proxenetes ou entremetteurs ~ les falaires du Notaire -' qui a reçu l'aéte de vente, les éI)ingles ou pot de
vin, ne font pas compris dans la fixation du
, prix pour le Lods.

Du Lodr.
1 X.

Le 'Seigneur direét peut demander à l'a..
cheteur même les Lods qui lui font dûs
p~ur de. ~recede?tes mutations, fans qu'it
{Olt obllge de dlfcuter les anciens poffëifeurs.
.11 s'agit d'une ch(lrg~ réell,~ , affcHant le fonds., &amp; qui le
fUIt .dans quelques maInS qu 11 pa{fe. Pafiour de feudis lib.
5. tLt r 1. n. 2.
Mr. Mainard, liv. 2. ch .. 31.. attefte la Jurifprudence du
Parlement de Touloufe, qUI condamne le po.ffeffeur
r',
f
r
\'
xau
;ion recours. contre es precedens acquéreurs~
Du-moulm , §. 77 glof. 1. le Seigneur a le ehoix d'agir
perfonnell.!ment
contre ceux qui doivent le Lods ' ou h'IpO·
,
"
tecauement contre le po{feffeur du fonds. Faber II"V 4 'r
f
• .u.
3 J. dE
e. J. &amp;.
~lt •. 43· de • 4. le po{fc{feur plefcrit eett.: fui ..
p.ote~\Je par la JOlllffance de dix ans. Gravero.l fur la Roche..
Flavill ch. J8. art 9.
1

'

1

X.

Du. moulin, Cout. de Paris , ~. 7 S glof. S. Le cas de la fraù ..
de eft toujours excepté; c'eft-à-dire, que s'il paroiffoit par la
fixi\tion de ces frais 1 falaires, épingles ou pots de vin, que
l'on a eu en vûe d'en faire une partie du prix, le Lods feroit
prii fur tout ce qui excéderGit la jufie me(ure des préfens ordinaires ou d'un [alaire raiConnable.

Dans le concours du Seigneur direél:, pOUt
le payement d.u Lods &amp; du vendeur pour
le pnx, le SeIgneur l'emporte.

VIII.

. Arrêt. du 15. de May 1667. , rapporté par Boniface tom. I.
llv. 3. tlt. -4. ch. 6. n. II.

Le ,Lods eft dtl, non ... feulement pour la
\lente du fonds Emphin!otique, mais encore
pour toutes les aliénations equipolentes à
vente.
n. 8 &amp; 9. Omnis alienatio reci~
..t.ns in ywditiollem prQ vindifione habetur, qlload jura feudalill.
Du- moulin,

§. 33' g\of.

1.

XI.

Le Seigneur direét efl: préférable à tous
les creanciers, &amp; difpenfe de paraître &amp;
fe ranger dans une initance d'ordre.
Arrê,t du 1. de Novembre 1663. le Seigneur n'dt pas
regarde comme fimple cl'éancier par rapport au Lodi &amp;: au

Ei
•

�Du Lods.

Du Lods.'

1

0
7cens
r.
,.
.
filin d'L; 1'1e ft' cenle
r"'....
qu'il s'ell relefVe
zn rra d'Ltzone
oe..r.
meurer propriétaire à concurrence de cette referve.

XIt
d'un Lods dÎt pour rai[on
d'une vente faite par l'heritier au préjudice
des h~gitimaires &gt; ceux-ci font preferables
au Seigneur.
S'il s'agit

Voici Qne exception à ta regte précédente &amp;. fondée
principalement fur cette raifon : que les légitima ires étorent
portionnaires de c-es mêmes biens. Arrê,t après partage du
30 de Juin 1672 ra~porté par Boniface tom. 4. liv. 2. titq
~l. ch ~ 13_

XII1.
Les interêts du lods ne font pas' dlÎS
'ex morâ, mais feulement depuis la demande , même dans le cas ou il s'agit dune
collocation dans laquelle on a cOinrris le
Lods. En Languedoc on ne les adjuge pas
même depuis l'inftance,..
Arrêt du 16 de Juin 16~6 rapporté par Duperier tom. :t.
pag. SOl. Autre Arrêt du 4 de ~ai 1643 cité p~r Paftoul'
dt: fClld'is lib. s. tit. 7. Autre Arrêt du 7 de Septembr l • 16 7 6
rapporté par Boniface tom. 4. liv. 2. tit. 1. ch. r9. Qua!ri è~
me Arrêt du 15 de Mai 17' S Ces deux derniers Auêts fu:rent rendus dans l'hipotéfe du p&lt;'yement ou rCITlbOlIrfemen ~
que le cJ;'éancier s'étoit f~it à, lui- même en fe faliànt çol..
loqurr pour le Lods.
L~ P~.rlement de Touloufe n'adjuge pas les intérêts même.
depuIs Imftance. Arrêt du 3 de Mars 17 J9 c;ité dans lc~
note, d'~ll Magiftrat •.

XIV.
•

L'aliénation forcée &amp; faite pour l'utilité
publique donne ouverture au Lods mais il
ne doit être pris que fur la valeur du fonds
&amp; non pas [ur le quint en [us qui eft accordé ordinairement au poifeifeur evince.
Pour l'adjudication du Lods, il Y a les Arrêts cités fani
datte par De- cormis tom. J. col. 998; &amp;. l'ufage conftam'
ment obfervé eft que l'on paye non- feulement uo Lods au
Seigneur dire8: , mais encore un demi-Lods de 10 en 10
ans, &amp;. l'o n ne peut le forcer-, comme l'on fait e~l Languedoc en Vf!rtu d'un Edit du l'nois de Février l 71 ~ • d'é. teindre &amp;. amortir la direUe &amp;. cenfive à raifon du denier
vingt-cinq.
Il eft vrai que nos ufages à cet égard fOQt çontraires à.
(eux des autre5 ProvlOces , où les ventes faites pour 11utilit6
publique &amp;. décoration des Villes; ne font pas fujettes au
payement du Lods. Livonieres dans fOll traité des Fiefs liv.
3. ch. 6. fect. 7. § 7. Guiot dans fon recueil fur It~ m~­
tiè l'es féodales tom. J. pag. Sil.
Pour le LangucJoc Arrêts rapportés par Mrs. Mainard
liv. 4. ch. 43. &amp;. so. La Roche- Flavin ch. 38 . art. 1. Dolive liv. 1. ch. 16. Le Seigneur dt même forcé d'éteindre fa
rlire8:e fuivant l'Edit du mois de Février 1713 , 40nt ie
rappo(terai la teneur fous le titre du drvit J'i1ldemnité.
La rairon fur laquelle on fe fonde , eft que l'uulité pu- .
biique doit l'emporter fur l'intérêt particulie.r du Seigneur
direét. Mais il femble. que cette confidération eft balancée
par p'ufieurs autres raifon~ qui font plus preffantes. Eft- il
jufte l'le priver le Seigneur du Lods fllr le fondément de l'u·
tilité publiq\.je , tandis qu'elle ne difpenfe pas de l'obligation de payer à fon Ernph'téllte le; prix du domaine utile
qu'on le force de vendre.. La même raifon qui intercht au
Seigneur le droit qe demander le Lods , le prive a uffi pour
l'avenir du droit d'indemnité , &amp; dèli lors fol') droit de mou- ·
va~ce eft abtolument anéanti. N'efi-ce pas aifez qu'il perde
à J~mais. le ~roit de ~ou~oir rçijnir le demaine uti1t: ~lJ d~~
tnalOe due ft par le rètral1 i
E 4-

�IJu Lodr.
2
7 Par Anet dU Parlement de Touloufe,du
23 e • d'Août
d
E
~
la premiere Chambre es
nquetes, au rap~ 7 z'; , reMndu Bellflard entre le Prieur de la Peroufe &amp; le Sinport de
r. a ,
,
Il fi ' , que le
d' cl 1 Communauté du même heu.
ut Juge .
L~ds e n':roit pas dû au Prieur pour l'achat d.'un lop'n de
fair ar la Communauté , pour y conft,ruue un. Pont
,te:;se ~IO cKemin public, ni le droit d'indem~lté ; m.'ll! qu,C:
rente à laquelle le fonds fe trouvoit futet, ' lUi ferolt
~ ée pOlir la Communauté à raifon du lopt,n ?e terre.
p ~ l'égard du quint en fus, que l'on do?ne ordma,lrement ~ll
po{fdfeur d'une maifon que l'on demo!lt , ou d, un terram
ue l'on prend pour l'aggrandi{femenl une ,ruc ~u plac~ pu~lique ' j'ai vû élever la queftion qUl conflfte ,a fçavOlr . fi
~e qui~t doit entrer dans l'évaluation .o~ fixat1o~ ~u ~od~;
Je ne connois ni Arrêt's ni fentences qUl rayent ?ecldé, mal ..
il me femble qu'on ne doit pas héfiter à declder, que ce,
quint, ne faifant pas partie du prix de ~a, va,leur reelle dll
~ ds
&amp; n'étant donné au po{feffeur eVll1Ce que par fo~­
.;:: de' dedommagetnent pour l'intérêt d'~ff~Eti,on , ~~ Se!,gneur dire Et ne fçauroit prétendre fani 1Dlufhce qu li dOl
.. ugmenter le Pr&amp;K du Lods.

Du Lod!.

A

tif

?

XV.

La tran[aétion p~oduit Lod~ , !o;[~u~

17

poffeffeur qui eft maIntenu avolt ete eVlnce
par un titre , dont le demandeur fe ~e­
nart ou'
lor~que
s
, pour s'affurer cette , maIn.
, enue , il donne une fomme prefque e'lulva~
Jente au prix,
Arrêts du 10 de Decembre ~ 631 , J'apportés par Duperier "
~om. &amp;. pag. SOI. 8( par Mr. le PréGdent de ,?ezieux; pag.
:t4? Le fieur de Canillac avoit obtenu un Arre,'. du 1 arlement de Touloufe , qui avoit délal'é fide;'- c()mmi.f!es des do.:
m~illes &amp;. droiti Seigneuriaux, acqu~s p,2.r la , C?mmu~aute
de Mées. En ex;ecution de cet Arret 'Il aVOit eté mis en
poffeffion , Be n'avoit plus fait aucun aEte po{fe,tfoire. La Communauté demanda la ca{fation de cette procedure ; &amp;. par
tt:~nraaion , le fleur de Canillac fc départit dç, l'exécution,

7l

de l'Arrh , &amp; confentit à la maintenue de la Communauté
meaiante peclmiâ,

Autre Arrêt du '4 de Mars 1642 contre la Communauté
de St. Etienne • qui après avoir fouffert une collocation fur
les fourf qui lui appartenoie~1t de la part de fes créancieri
~n repl'i,t le ~omail1e en vertll d'une tranfaétion, par laquelle
Ils fe departtrent de leur collocation.
L~ ca,s de fra~de excepté , le Lods n'eft pas dû ni par
CClU,l qm cft ?1alntenu dans fa poIrcfiion par la tranfaétion
quoIque ce fOlt, mediante pecuniâ , ni par celui à qui le
fonds eft défemparé par ce titre. Mais dam ce dernier cas
qllelqu:s A,uteurs prétenclent que le Lods doit-être adjugé
du mOIn S a concurrence de la fomme payée à celui qui fait
la défemparation.
L'on trouve dans les mémoires manufcrits de Mr. de Thoron un Arrêt du 1 S de Septembre 1573 , qui fournit le demandeur à qui le tranfporr avoit été fait par la tranfaétion
au payement du Lods pour la fomme qu'il compta au poffeIreur évincé.
Ce tempérammcnt ne paroît pas jufte; puiique le demandeur ,où
poffeŒeur peuvent d?nner une fomme modique
pro llberar.one controverfiœ. La regle la plus sûre cft de faire
dépendre la décifion de cerre quefiion, de ce feul po int :
La fomme donnée ell-elle confidérable: eu égard à la valeur
des fonds, pour qu'on ait lieu de croire que c'eft propren~ent un achat déguifé , en ce cas le Lods cft dû. Cell:
am,fi que le decidérent par une confu1tation Mrs. Duperier,
~cdrone1 8{ JuIi,.m : Ji magna p'ecunia datur &amp; œqilit/0lens preIw, Ce font les turnes dont ie fen Julien dans fes col ...
leé1ions manufcrites , tir. locatio cap. J. §. l , litt. R.
Arrêt du Parlement de Toulouf~ du moii de Février 1666
rapporté par Mr. de Catelan , live 3. ch. 40, &amp;. qui jugea
que le Lods étoit dû , lorfque par la tranfaEtioll le fonds
eft tranfporté à une perfonne, ql.li n'y avoit aucune preJention de proprié té.

1:

x VI. ·
En Provence :fi le bail à loyer &amp; , le bail
en antichrefe ou engagement ont une du ..

ce de

dix ans ou plus longue

3

le Lods

�•

74

Du Lodr.
efl: dû. Mêlne ufage en Languedoc; par
rapport à l'antichrere.
Arrêt du 29 d'Oaobre 164 l pour le Seigneur de pourrières dans le cas du bail à loyer perpétuel. Il eft rappollé
par Duperier tom. 2. pag. 505. Mr. dt Thoron dans fes
tnérnoires en rapporte un du 17 d'Avril 1 )77· Il y a un autre Arrêt du 16 de Decembre 157 8 , dont Mr, de Clapiers
fait mention cauf. 1 0 3. queft. uniq. Il y a certains lieux en
Provence où il a été dérogé à cette régle ou par titre ou
par la coutume. On ne la fuît pas à Lambefc , &amp; par un
Arrêt du
de Juin 1666 il fut jugé qu'elle n'avoit pas
lieu dans le terroir de Confoux.
A l'égard du bail à loyer pour dix ans , Arrêt rendu en
166~ rapporté par Duperier tom. l, page SoS·
Aut!.e Arrêt du 16 d'Oaobre 1641 cité par ce même Au..
teur tom, J. liVe 4' queft, loS·
68
P@ur le bail en antichréfe , Arrêt du 29 de Juin 1 1 ,
rapponé par Boniface tom. 4. live 1. tit. 1. ch. s·
De-connis tom. 1. col. 937 , où il obferve que fi l'engagement a été fait fans fixation du lems où il ccireroit , le
Lods eft dû , dès que les dix ans font expirés, &amp;. que .
oalls ce cas le Lods cil acquis au fcumier qui étoit en poffefii0n forfque l'en~a~ement à commencé.
Le Parlement de ToulouCe juge que le Lods n',eft p;JS dû
même pour le bail à Locatérie pl. rpétnell e fur ce fondement
qu'il ne tranfporte pas la propriété. Mrs. C 1mbolas liVe 3'
ch. 4 1 • Dolive liv, 2 ch 18 mais il cft dû de la vente de
la Locatérie perpétuelle. Cambolas ibid. &amp;. liVe 6. ch. 7·
Quant au bail en antich, He , le Lods eft C\Û apI ès db,
ans ; parce que l'on préfurne que c'tft une vente cléguifée~
Arrêts rapportés par Mrs. Do\ive liv. 2. ch, 1 S. Catdan
liv.
e
3. ch. 19' .&amp; Albert lettre l. ch. J \. Arrêt du 7 • d'Av ril
17 18 cité dans les notes d un Magifhat fur Catelan.
Mais fi la rente fiipu\ée dans le bail à Locatérie perpétuelle eft rachetable, le Lods eft dû Arrêt du 7 de May
1 6 51 rapporté par Mr. de Cate\an liv
3· cb. 17 ; &amp;. danS
ce cas le Lods elt élcq\Iis au Seigneur du jour du contrat
I .. ivonière trait. des Fiefs. Uv. 3. ch. 4 e.
Si après les dix ans expirés le degagement eft fait , 1..
p,éfoU1pti~n de fril\ld~ çeife , f( le ~Od5 ne peut l'ai ê\(

,q

Du Lods.

5

demandé; &amp; fuÎvant D fi '{ft
7
être rendu s'il a été a C'p~l ~s tom. ,J. page 110 il doit
ment de Touloufe' p ,ye , mal~ cela n a pa~ lieu au Parle*
. fi
' ou l. onr tient pou r maxime
.
1 d'
mLa oluta non repetllnt
que
au l lr
caujcl1n. Mr. de 1, R lh , Lc.et contraaw redllcawr ad non
a oc e-Flavln &amp;. Grav 1 h 8
Y
a
dans
Je
JourtlOil
d P-l' d
ero C. 3 • art. 7.
Il
~6 d'Août 1696 que 1 ~ll d a.ls e Touloufe un Arrêr du
1 e Jugea al11fi.

XVII.

La vente à f:lculté de rac h at efr [ujette
au L 0 cl s, fans diftinguer 1 cas \ 1
ch
ft fi' l'
e
ou e ra-- at ~ e
Ipll e pour le terme de dix ans
ou p.lUS ' \ de celui ou cette Faculte a

ete

retrall1te a un moindre efpace de tems.
Cette diO:inétion que not e J 'fi
cO: cependant affez .accredit/ ,U~I prudence n'a pas adoptée
féod. tom. J tit dit ' , eM a.1O 1 que l'obferve Guiot mat.
.
••
qlllnt.
aIS elle n'e~
,
tralres aux vrais princi 'es
, . , . I l pas mOins concout. ,de Paris 9. 55. h%die retr~~es par Du-moulin fur la
gentre fur l'art. 64. de l ' g • 1. n. 47· &amp; par Dartraité de laudimils ch.
~ cout. de Bretagne &amp; dans fon
d
1. y. 17·
-A rret
a"x :lg r
porté
dansonne
le rec"u
and
sr'J?urs de Marfeille en 16 S~ rapeJ manUlcnt de Mr d Th
D
.
,
e
oron.
upener
tom. 2. pag. 47, n 268 D établit qlle le Lod~ ea "dû ~~ c~rTls t0m. :. col. \ 9 ~ o. où il
eft exercé , avant ue l'a
? e ~as meme ou le ïâchat
Autre Arrêt du 1 ~ cl J cq~ereur ait perçu des fruits.
M
e anVler 162S rap t'
page 87' où il dit qu'on
d
'
por e pal' ourgues
acquis , foit qu'il s'ag'a; n~ ~&gt;Ut~ prus que ,le Loçls ne foit
foit quefiion du racha/· e t u r,ac at conventlOnel, foit qu'il
cl
pont il fera fait ment' 111 ~Odll~
par un de nos fiaruts , &amp;c
,
1011 C1- euous art
B'r
4. ltv. 1. tit. J. ch. 8.
• H. 0111lace tom.
Telle eft aufii la J "fi, cl
dU ~&lt;lrlemcnt de Touloufe.
.Mainard live 4. ch. 3L~n f~ LI ;nc: F
•
oc e- lavlIl ,hl 38 • aH. 4.
h

4.

�..

--~

Du Lods.

Vu Lod!.

XV Ill.

XXI.

La repri[e faite en vertu du paa~ de
n'eft pas fUJette
rachat dan~ le delai fixe
•
au Lods.

Le rachat, que le debiteur qui a [oulf.~rt des
executions fur ' fes immeubles ~ peut exercer dans l'an &amp; jour, eH regi par la même
regle que le rachat convention el par rapport au Lods.

•

Droit commun. Le rachat n'eft pas un nouveau contrat,
mais une execution du premier.

Le droit e!l: acquis au Seigneur dire El dès l'in!1:ant de ta
collocation, mais it ne peut pas en exiger un fecond pour
la rcprife. Mourgues) pag, 87.
Arrêt prono:lcé en robes rouges, le J 7 de Mars 1 570 ,. rapporté par Mr. de St. J ean dccis. 10. Autre Arrêt du 26 de

XI X.

Si'

le delai efi expiré; l'acheapr~s
q~l~
l'exercice du rachat, ou fi
teur conlent a
1
ndant la duree du delai il eft proroge ~
que le rachat foit enfuite exerce en vertu
de cette prorogation , dans l'un &amp; l'autre
cas il efi dû un fecond Lods.

de MalS 15 8 3 ,rappo rté dans les mémOires de Mr. de Thoron. Arrêt du 3 0 de JUin 1617, qui décide que le Lods n'eft

r

2. page 47- n.
,
Dupener
tOIll. 1. l'"
h .4. quefi • 16. tom.
268. De· cOl'mis tom. 1. col. 911. Le-Grand fur la cout. de

Troyes art. 7 S. glof. 3· n. 4·

pas dû pour le rachat. Bomy ,Cout. ch. q.

x XI 1.
,

Le Seigneur, qui pour des [ommes qui
lui font dtÎes par [on Vaffal ou Etnphiteote ,
efl: colloqué [ur les biens n10uvants de [a
direéte ne peut pas faire ajouter à. ces
fammes le Lods &amp; en groffir fa collocation.
;1

XX.
Le Lods eft dû , lor[que ce n'efl: pas le
vendeur lui-même qui exerce le rachat ~
. ' un ners
' a ' qUl' 1'1 en a tran[,porte ou
malS
cede le droit.
Duperier tom.

1. l ,iV.

4. queit.

16:,

\

-

Il'.
J

&amp;. tom.

1.

pag. 46. n.

Arrêt rendu par le grand Confeil ie 17 de Février 168 7
entre l'économe de l'ol nre de MaIche au grand Prieuré de
St. Gilles, les PP. Prêcheurs d'Arles &amp; Me, de Colonia
Avocat. Il eit rapporté par Boniface tom. 4. live l. tit. ch.
7; &amp; au ch. 12 il fait mention d'un autre Arrêt du 4 de
May 167 l , qui jugea que les ceffioonaire des arrérages
dl! cens dûs al! S';igne ur ay;mt été colloqué pour ces mêmes
arrérages,. le Lods n'étoit p"s dû.
,
Le Lods cil flû pour l'invefiiture donnée par le Seigneur
&amp; il ne peut pas ft:! la donner à lui-même. M r . les gens
du Roi avoicnt attefie p~t un aEte de llototiécé dOllné dans

�3

Du
1.'
.

LrJds~

, .
A t
Je proc~s fur leque IntervInt cet rre, que
foit le Seigneur à prétendre le Lods en ce
ufage était contraire aux principes , &amp; il eft
ne le fuit pas.

x XIII.

A

l' ulage
r

•

Du Lods.

7-

'lue t e drOlt ne lui étoit
9
Sei~neur. Le Lieutenant ~as acqll}S ,pour I:achat rait par le
avolt décidé qlle le Lod ~,la. Senechauffee de Forcalquier
du rétrait féodal. Sa fen~ n eWlfit pas dû par le ceffionnairc
cnce ut reformée.

6

aUtOn,.

cas. Mais cet
certain qu'on

x XI V,j

'

Dans ce hl~me cas oÙ le Seigneur eft

Il n'efl dû aucun Lod
tion ou deiem arati
s pour la donafon fi ls à la charge o~ que le pere fa. it 'à
"
\
e payer de" d
meme a concurrence d
. d ") . ettes ,

colloque fur des biens rnouvants de fa ditette , &amp; dans celui où il les achete , il
n'eft pas fournis à tenir compte du Lods
à fon fermier ; mais il en eft autrement
fi c'eit par l'exercice du retrait qu'il en devient poffeffeur.

u pnx

Duperier tom, 1. page 67. n. 3g 3 , apr~s avoir rapporté
le fentimeut de Du· moulin , qui décide que le Lods eft chI
au fermier pour l'achat fait par le Seigneur , fe declare
pour l'opinion contraire, par cette rairon que quand on af..
ferme les droits Seigneuriaux , cela s'entend de ceux qui fe ..
ront dûs, &amp; il n'en eft dû aucun pour les acquifitiol1S faites
par le Seigneur.
Cette queflion ef\: très bien difcutée par Gliiot dans fcs
(\Hfertations fur les matières féodales tom. 3· pag. S12. Il
la décide contre le Fermier; le cas du retraît excepté.
Livonière dans (on traité des Fiefs, live 3· dl. b. §. 9'
~fi: d'un fentiment contraire. Il diftingue le cas où le Seigneur achete &amp; celui où il vend. Là il veut que le Lods
foit payé au fermier; ici il le lui réfute. L'Auteur des notes fur le traité des droits Seignwriailx par Boutaric , tit.
Jes Lods. §. l S fe déclare aufii pour le fermier. Enfin la
Jurifprudence des Parlemens n'dl pa$ unîforme.
Mais independamment de l'opinion de Duperier , qui
parmi .nous eft d'un très grand poids , ce qui ma determine à porer la regle contre le fermier, eft un Arrêt du
~ d'Avril l 66 ~ entre le fermier des droits Seigneuriaux de
Volx &amp;. un cefiionnaire du retrait féodal. On douta alors
fi même dans le cas du retrait le fermier pouvoit préteo
are le Lods : ce qui femble prouver qu'on ne dOlltoit paa,

es bIens.

• Voyez La confultation fur les Lods d"
Imprim,ée à la fin de cC' titre qUt:ft us au Roi en Provence
3
Il n y a abfolume nt que la ver te
.
donne ouverture au Lods. On fein;
du pere au fils , qui
p~rts " que c'eft par anticipation d~Hql~ ~.nt aux autres tranfc a~ge de payer les rlettes ne fait
OIlle, &amp; que le fils
un Jour, in!titué héritier par fcon pere.
que ce qu'il auroit fa.it

xxv.
Le :61s achetant aux ench
appartenant à [on
' eres un fonds
,
pere , n eft pas [ou .s
a payer le Lods ~ loriqu'il compenfe 1 m.l
a ;ec la [omme qui lui étoit dA
e pnx:
ue en vertu
d une donation.
Arrêt rapporté par De -cormlS
. tom
1
,, ' I. CO'. 1008. Cet A '
t eur croyolt que le Lod , .
lement
s etolt du parce
''1
u~
fil
rune vente. Cependant l'Arrêt ft ~u 1 , -y ,avoit réel.
S en le CollOquant ou tn
e tres equHable Le
.de fc
recevant
fc' cl
•
.fi on p~re, fOl[ de celle des créa '. olt e la main même
a donatton en immeubles n'
. 11~lers, le payement de
aurolt pOll1t dû de L ocl i.

J

,

�80
•

Du Lodr:
.-

•
'"

Du Lods.

. . . ..

Arrêt du 12 de May 1623 contre le Prev~t de l'Eglife
Métropolitaine d'Aix. Autre Arrêt du 23 de JUill t636 entre
Scipion Caire Be. Pierre Arnaud de Valenfole. Ils font r&amp;ip'"
ponés pHr Boniface tom. ~.• liVe 1. tit: 2., cl~'. ?, &amp;.. ren~us
fur l'hipothétè des créance$ propres a 1 henuer. DupeneI'
tom. 2. page S02.
•
Quant aux créanciers dont il cft ceffi?nnalr~., ~rr.êt du
' 1.8 de Juin 1644 rapporté auffi par BO~llface dJ~d ~u Il obferve que l'on avoit produit fept Arrêts de prejuge. Il ~n
cite un autre rendu par la Cour des Aydes le 17 de JUlIl
1641 • .
Voyez la confultation faite en 1683 fur les Lods dûs aU
Roi imprimée à la fin de ce titre queUe 4, Oll l'on difting;e le cas où la collocation feroit faite pendant la vie du
pere par le fils émancipé , &amp; en vertu des ceffions qu'a
auroit rapportées. En ce cas le Lods (troit dû.
Tous ces Arrêts que je viens de citer, ainfi que cette
confultatien faite en 1683 fc rapportent nniquemer.t à l'hi~
pothéfe du fils héritier par inventaire. Mais la régIe eft gé ..
nérale. Livonière trait. des Fiefs. tir. du Lods liv. 3. art,
I l L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
par Boutaric tit. d,s Lods, pag, 107. l'héritier par inventaire
fe maintenant en· la po{feŒon des bieni; il n'y a point de
mutation.

x X VII.

la

Si l'heritier à r~pudie
fucceffion paternelle , il doit le Lods pour [es colloca....
•

tlODj

•

tions ,. fans aucune diflinaion entre
,
[es
creances &amp; celles qu'il a acquifes.

XXVI.

Les collocations que l'héritier par b~né­
fice d'inventaire fait fur les biens de l'hoirie
pour [es propres creances , ou pour celles ,
dont il a rapporte cefllon , font exemptes
du payement du Lods.

gr

•

Duperier, tom 2 pag ~
Juin 16 36
.:.
• )01 , rapporte un Arrêt du 4
Auteur &amp;: Bo~if;~~ J~rea po~~ J'~xempti?n du Lods. Cet
tom 4 Il'v
.
q
a au 1 lait mentIOn de cet Arrêt
•
•
• 2 • t 1t • J. ch 9 '
..
ue
le
hl~
•
'
'.
cl
r
'
,
n
Ont
pas
pns
[am d'obferver
q
.. ,., nent/er e IOn pe
Qr .
de la dot d r
. re \X. pounUlvant le payement
e la mere aVOIt r
r M· .,.
~irconfiance dans des d 'f, fi epue le.
aIs) al vérifié cette
dans un autre procès
~ ~nl ~s.J~e ~upener avait données
.
,
ou
lallOlt lllage de ce
:;.
A "
R a 111 fa ce en rapporte un 1autre
1. . d
m,-me net.
. cl' '1
&lt;
0', cu, li 6 cie Ma s 6
qUI
CC" a que le Locls étoit du" J 1·
d
· les
r
r .n.1 43
ir
•
1
.
•
u
len,
ans
coll
M 11. tIt. Ocat~o. cap , fi
1·
.
eL.lIOns
M .
. :J' ~. 1. Itr. C. en CHe un du 1 cl
.al 166o. qui adj ugea a uffi le Lods Me S . 4 e
~(Ht mention dans fes notes d'un autre Ârrêt • qu;~r~~ pere
r,enre contre les Fermiers de Mr. de Venclôme Abbé d
D ans ce concours d
"
e Lenns.
préférence à
. ~ prejuges Je crOlS deVOir donner la
ceux qUI IOnt pour l'adjudication du Lods L' n
e
1c1~t pads ad! mettre. à .l'~gard de l'héritier qui a rep'udi/
!On e a COntInune de domaine.
'
~e

1

1.

•

•

fa

XXVIII.
Le Lods n'efl: pas dû des donations uni..
verfelles _faites à la charge de payer les dettes du donateur.
A~rêt d~

de ~ars 16 J 8 dans le cas d'une donation de
la 3 " parue des biens per modu71l q4.Jotœ. Autre Arrêt du
Z5 c10tlobre 161 9 contre Mr le Maréchal deC
. B
cl 1 T
d'·
•
reqUi aron
~[; a
our Algues. Ces deux Atrêts fOllt rapportés par BoD! ace ,t?m .. ~. live 2. tit. J. ch. 1. De-cormis tom. 1. col.
9 2 ~. o~ 11 clte un aéte de N ùtorieté donné par Mu. les cni
du ROI le 25 de Maf$ 16 39.
g
ellLa charge de payer le~ dettes du donateur ne change pas
e feule la qualtte de 1 atte , &amp;: n'cn fait pas préfume 1
fraude ou déguifement; pui[que le donataire univ" .. tèl,,11 r. fia
u
l' h' , .
r
.
\...
-. Il , a III 1
e . entier, l?UlnIS ail payement des dettes à conCllrrellce
es b.. en.s donnes.
1
~als Il peut, fe préfenter des cas , où ce donataire doiJe etre&lt;r foumls au payement du Lods à concurrence des det.om. II.
f'

~

2

•
•

�g,
t

Du Lods.

.

en voîci un exemple. Le lieur Barre avoit fait une clo~

est"O' n unîver[elle en faveur du lieur Si!vy Tréforier des États.1
na
1
•
lul-meme
'
~
. r' l .0
L'atte
s'annonçaIt
comme une vente d eguuee.
rlonatajre avait exigé que le donateur Ce Cou mît à la garanlie ell cas d'évittion. Tous les biens donnés confiftoient aux
domaines, dont la valeur pouvoit être de ,.S(')Oà liv. &amp;. il étoit
;ull ifié que les dettes abCorboient pre(que entièrement cette
valeur. Le donataire s'étoit même plaint en jufiice de la furprife qui lui avoit été faite. 11 avoit exigé du donateur une réduc ..
tion des referves contenues dans la donation. Par Arrêt rendu par
la Cour des Comptes entre les Syndics des créanciers du lieur
Silvy &amp; le fermier des droits Seigneuriaux de la terre de
Meyrargues le 1 l de Novembre 171 J ; le Lods fut adjugé à
concurrence des dettes que le donataire s'étoit chargé de
payer. Cet Arrêt eft rapporté par Bonnet lettre 1. fomm. 5.
La J urifprudence du Parlement de TotllouCe exempte 3\.lfii
au payement du Lods le~ donations univerfelles à la charge
de payer les ~ettes du donateur. Mr. de la Roche-Flavin ch.
'3 S. art. 6. Mr. de Catelan live 3. ch. al. llbi quand même
le donateur fe feroit refervé une penflon. Graveroi dans fes
obfervations fur l'Arrêt rapporté par Mr. de la Roche. Flavin
cite un Arrêt de 1669 qui adjugea le Lods, mais il y avoit
titre; &amp;. Me. Furgole dans fes colle[tions Mff. obferve que
quoique cet Arrêt foit auffi rapporté par Geraud daus fon
trait. des droits Seigneuriaux, on ne le trouve pas au Greffe,:

x X 1 X.
En Provence, la donation particulière d'un
immeuble fatte en faveur d'un collateral ou
ètranger '. eil: fujette au payement du Lods.
Arrêt du t 1 de Novembre 1616. Autre Arrêt du 1 7 d'Oc~
IObre 1668. Autre du 5 d'Ottobre 1677' Ils font rapportés
()U cités par Boniface tom. 4. liVe 1. tit. 1. ch~ 1.
Arrêt du 14 de Mars 'I 742 en faveur des Economes du
Monafière St. Vifior , du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de
ta Ville de Marfeille Sc des PP. Dominiq uJins de la même
Ville. De-cormis tom . J. 'Col. 92 S. &amp;. col. 9SS. où il obferve
que l'on a douté long~ tems fi le Lods étoit dû , &amp; il fait .
mention d'un Arrêt de partage à la grand chambre 8,( à la
Tournelle. Le procès ayant été enfuite terminé par la voye
•

Du Lodr,
.
" 1e SeIgneur c1ird} reçut

0&gt;
r1 e l/. me' "".
() J
fll~tton
la moitié du Lods
Il laIt au l men(lon d'
r
' &amp; G 'II cl A Ufle lentence
ar b'ltrale rendue par Mrs •
G d lit le r
. al ar
voc t
&amp;.
"
"
•
la regle elt affermie
&amp;as ..
q~1 adJuge~ le Lods Enfin
,., ,
,
Il ne faut pa~ s en rapporter a
l~ntlmellt ,de Paftour , qui dans fon trai té d Î n • " 1.l
tlt. 4. dIt que le Lods n'eLl
e j" udzs }lV. S·
Bonn et leu. d. fomm. S.
pas du . erreur adoptee par,
A.

En Languedoc; le 'Lods n'eft
d~ cl'
.
•
cultère faite même à un ét
pas u, . un~ donatIOn pal'tl
h
d
ranger , a mOllls qu''l
ft •
1 ~n~
Olt
c arge e payer une certaine fom me • Le L od
Currence de cette fomme Mr d C l
' s eft du a con• -. e ate an 11V. 3. ch. 2%.
4

XX X.

legs d'un immeuble fait en f
d'un collateral ou etranger n' ft fl , aveur
L d
,\
' e
uJet au
o s qu a conc~lrrence de la fo mme quele teftate~r peut aVOIr charge le legataire de payer.
Le

Arrêt
du 28 d'Avril 157 8 en treI r
&amp;. 1
e .ileur Saphalin de M
a nommée
Col"
1
l'
ar.
1lei e
Qy
fi
aVler, eque Jugea que le Lods d'
egs pur ~ Imple n'eft pas dû.
un
Autre Arrêt du 21 de N '
b
de Vento d'Aix- &amp; la
?ve;p re 161 9 entre la Demoifelle
ar Paftour d ' 1'. ,.. n~.mmee . enque de Mdrfeille, rapporté
P
e jt:uau .IV. c tlt 4 8,( p
D
~
p~g. 500. Pour le
a
~.
• ' . ,ar upener tom. 2.
1
P .yement ciu Lods a concurrence d 1
c lar1~A o~ dette qui doit être acquittée par le légat~;~ e I~
y a. net. du 30 d'Avril 1637 rapporté par BoniE: " .. c.
4. ltv. 1. tlt. 1. ch. 3ace tom.
l . . a me~ me que ft Ion s"etant préfentee nans rh
L'
legs fait par un oncle à fj nié ce ' 1 h
ypotNefe d'UB
dA'
,a a c arge de pay r ' 1
veuve u tenateur une penDon viagère cl
6 r
e a a
cette autre condition que 1 l '
.
e 1
IV. &amp; avec
, e egatalfe ne pourroit p
1
de la quittance faite en faveur du t Il
camer
as r~fon de fon adminillradon tutelaire il' t ~ atAeur ~pour raI"
dience du rôle le 16 de F"
'
ln ervl/lt
rrer à l'auevrler 1693 confirmatif d J ft
"
tenc.:e .. qUI avolt debouté le Seigneur direél cl ~ e (1 en~n adjudication du Lods. Les parties étoit ~refa. Sdemande
f~nne Farnouze de Toulon.
• erre 8(
. ~et ,Arrêt n'eft pas contraire au précédent La doubl
d IUon Impofée à 1 l '
•
e con.
a egatalrc ne pouvoit pas êt
d'
Comme renfermant implicitement la vente du
re regar ee
concurrence de la charge.
'
fFn~s ltgue à
r "II

l

�Du Lodr.

Vu Lod! ..

85

Mais fi la mere ctl1 fils légataire &amp;: fon héritière prend en

XXXI.
,rqu'en payement d'une [omme
L 0111
,
1'} , "
,
collateral ou etranger lenUer
;a: u~ fonds de terre, le Lods eft
au Seigneur dlreét.

leguée
dClem
' î ...
acquis
,

,

"d

de Novembre 1626 en faveur de l'Econome
Arret u 19
, "
1 fi
cl C 1
du Monafrère St. BartheletDl d AIx, contre e leur e 0 ..
1 &amp;. la Darne de Guiran fa ft. mme.
etvoyez la confultation faite cn 168 3' queft. 5· &amp;. 6.

XXX II.
.

Le payement fait en, f~nds ~ar l'heri~i~r
d'un legs en argent qUI uent heu de lcgl.
eil. exelnpt du Lods , fi le fonds
tlme, I l
fil
1.
..1 ' ipare dependoit de la [ucce Ion lur
ue en1
'1' , ,
laquelle doit être pnfe la eglume.
,
' , ar Arrêt du 3. c\'Avri11S~h rapporté par Mr.
AmûJ1Ugcdt' [. 0 Il s'agilloit du bail en payement d'ull
..1 e St
ean cCl. 2 •
f .
"
"
C'
l légitime que pour les rUlts ou l11tenots
fonds tant. pour \u\ts On ne difputoit pas qu'à concurrence
.
. l'
'd '
q u'eUe ,avOlt
. . ncl'roc
le Lods ne fut pas dû; malS on preten Olt
(le .la l'legltu
l
"
"
ur
les intérêts parce qu " 11s etOlent
une cl etl&amp;
.-tu'll etolt po
,
.
L'A rreAt
'"l
I l ' l'hémier qui auroit dû les acqUItter.
,
per[onne e a
, ta cette diftinttion,
l'Clet Ad
' de Mai 1 62 2 Mourgues, page 154· Autre fans
Anet u 23
•
d
0
d J'
rté ar Clapiers caufe 89. Autre u 20 C lllO
ilatte rappO 1
~ur de Tripoli &amp;: le fieur de P &lt;Iut de Sallon.
16 44 entre eco~~fullation faite en 16S 3 imprimée à la fin de
Voyez l a
(;e titre quel\.. S· &amp;. 6.
, ,
Il:
' 'lo J ence du Parlement de Toulou[e di!ltngue 3UII1
La J un prun
cl 1 r
il"
d b' . e
• d
ui n'eft pas dépendant e a lllcceulOn e ItnC
le ton 15 ,' 't~n.e Mr Dolivc live 1. ,ho 19. aux addiuolls.
de la efSl 1..• • •
.

r

,

payement un fonds de l'hérédité paternelle, le Lods eft dû;
parce que l'exemption eft perfonnclle au fils. Mr. de Catetall
liv. 3. ch. 10. rapporte un Arrêt du mois de :Février 1666
qui le jugea ainfi. Il y a cependant un Arrêt contraire dll
6. de Septembre 1734 rapporté ~r Me. Fnrgole dans lès not~s marginales fur le précédent, &amp;: qui jugea pour 1 exemption du Lods, même en faveur d'un étranger héritier du lé"":
gitimaire.
.

x X XII J.
Si l'heritier urant de la faculté , que
l'un des fiatuts de Provence lui donne de
payer la legitime en argent, declare opter
pour cette forme de payement , &amp; fouffre
enfuite une collocation fur les biens de la.
fllcceffion pour n'avoir pas fatisfait à l'engagement qu il avoit contraéte, le Lods
n'eft pas dû.
Ainfi jugé par un Arrêt fans datte rapporté par Clapiers, .
eauf. 90.

x X XIV.
Le ceffionnaire de la legitime ne jouit
pas de l'exemption du Lods accordee au
legitimaire lui-même.
Voyez la confultation faite en 1683, imprimée à la fin de
ce titre, queft. 17.

XXXV..

Dans tous les cas où l'exemption a lieu,
1" 3

�86
Du Lods.
elle affeéte non-feulement la creance en prin...
cipal. '" mais. enc,o!e le~ fruits. ou arrer~ges
d interers qUi ~n iont l acceffolre, &amp; meme
l~s depens.

1

Arrêt dLl 3 d'Avril 1)8S rapporté par Mr. de St. Jean;
decif. 10 , &amp;. cité ci-deŒls n. 32.
Je ne parle ici que des cas qui fc rapportent au payement
de la légitime. Car s'il s'agiffoit, par cxemple , des lntérêts
d'une nOl conil:itu~e à la fille , &amp;. en payement qe laquelle
il {uoit cléfemparé un fonds de l'hélédité paternelle, le Lods
feroit dû à concurrence de ce qui répondroit aux intérêts
courus pendant la vie du mari. Mr. de CJtclan live 3. ch.
Z 1. rapporte un Arrêt du 23 de Decembre 1698, qui le jugea

ilinfi.

XXXVI.
La conftitution d'une dot en imtneu,..
bles, ou la defenlparation d'immeubles en
payement d'une dot conftituee en argent,
ne [ont pas {ujettes au Lods.
~

St. Jean, decif. 2 O. Mourgues (L1r les Statuts, page 15 ~
pc-cormis tom. 1. col. 9 ~ 3. Boniface tom.!. liv. 3· tit. 4·
Voyez la confultation faite en 1683 , imprimée à la tin de
ce titre Sc les obfe~vatipns.
Arrêts rapportés par M. Mainard , live 4. ch. 29. &amp; 41.
mais le Lods eil: dû lorfque les héritiers du marié défemparent dei fonds pour le payement de la dot conil:illléc en argent •. Arrêt du mois de Février 1666 rapporté par Mr. de
Catelan , liv. 3. ch. 10.
Le même Auteur fait mention ibid. c\'un autre Arrêt du
z 3 Décembre 1698 qui jugea ql.le le Lods étoit dû pour le
fonds défemparé par le frere en payement des intérê s de I~
dot Ilûs au marié, quoique le fonds donné en payemert clu
J:.apital de cette .dot en fut Cllemp(. Cei intélêts fOl ment une

•

Du Lotl1.

a;;

œréance perfonnelle au mari, &amp;. qui plr eonÎéqu6tlt ne doit
pas avoir la même faveur que la dot.
Si le fils héritier donne c:n payement de la dot, d'autres
fonds que ceux qu'il a trouvé dans la fucceffion le Lods eft
dû. Arrêt du 2.6 de May 1641 rapporté par M: Dolive liv.
z. ch. 19.

XXXVII.

La dcfemparation d'un immeuble en payement d'une dot conftituee par un pere à fa
fille Religieufe, eft fu jette au Lods.
Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liVe 3. tit. 4. ch. 1.
Je doute de la ;uil:ice de cet Arrêt dont le motif fut que
la .créance
, . étoit devenue propre à l'Économe du Monail:ère ,
1113!S etOIt-ce en payement d'une dot dûe à la fille dont les
athons ne pou,oient être exercées que par cette même Économe! Pillfielirs Auteurs foutiennent que le Lods n'eft pas
dû. Voyez les notes fur le traité des droits Seignouriaux de
13outaric. tit. des Lods, p.ag. 1 SJ.

x XX VII J.
Lor[qu'un fonds eflimé eft donné en dot,
le mari , qui par cette eftim.a tian en devient acheteur , doit, le cas de la reftîtution arrivant, en payer le prix au fermier
du tems du contrat. Si le n1ari a la liberté
de rendre le fond~) le Lods fera dû au
fermier du tems
le mari aura rendl\ le
prix aux her!tiers d~ la femme.

où

Paftour lib. S. tit. 2. n. 19· De- cormis tom. 1. col. 9 n:
Dans l'Ull &amp;. l'autre cas, le Lods eil: fufpendll jufqu'au tems
de la reil:itution de la dot, parce que pendant le mariage , le
Hlari n'a qu~ le domaine civil.

�Du Lods.

83

X X XIX.
La collocation de la fcmm.e p~ur la. dot.,
qUI lUI • a permlS
en vert li d'un J'ugement
f • •
d'en pour[uivre la repetltlon, martto vergen ...
· .
ne donne pas ouverture
au
te ad znoplam,
,
.
Lods, dès l'inftant qu'elle a ete faIte.
•
, ft
rement qu'une efpèce d'a{furance
Cette collocatiOn ne prop
1 fi 1-- fortune du mari
e &amp; elle crou e l ..
' , 1 f
donnee a a emm "1 fi ·t à fa femme Duperier tom. 1.
change de face , ou s; urVI .1 de cout~mes pag. 3o. fait
Bomy dans Ion recuel
.
2
•.47 •de plu fileurs A ne"t s qui l'ont jugé ainfi. De-cormlS
pag
mention
lom.

1.

col. 974,

XL.
\ Après que la collocation eft ~evenue u~
titre irrevocable, le Lods eft du , &amp; dOIt
être paye au Fermier qui fe trouve alors
cn poifeffion.
tom.
Arrêt du '1 I de Novem b re 1612 Cl't e{ paf De-cormis
.
1. col. 97I. Bomy dans fon recuei~ de coutumes ~;!g. JO.
Dnperier tom. 1. maximes de droit ur. de la collocatlon.

Du Lods.

•

•
n'avoit qu'une portion virile à prendre d-ans ces gains
nup-

tJaux.

,

XLII.

Si la femme efi: colloquée fur les biens
de fon mari en execution d'un jugement
cl 'ordre intervenu dans une inf1:ance g( n~rale
cl e dif1:ribution , le Lods eft dû fans fufpenfion.
Le tranfport efl: alors abfolu &amp; irrévocable; la femme ne
devant pas en ce cas être traitée différemment des autres
créanciers dont la collocation n'ell {ubordonnée à aucun évél1ement. Arrêts rapportés par Boniface tom. 4. liv. 1. tit. 1.
ch. 9. De-connis. tom. I. col. 67 2 •

XLIII.
La femme , qui etant heritière par inventaire de [on '1l1arÎ , reçoit des biens en
payement de [a dot, ne doit point de
Lods.
..

1

X,L I.

Duperier tom. 1. page 119. De- cormis tom. 1. co!. 67 1 • Il
en eft ainfi des biens que tout héritier par inventaire retient,
en comptant le prix aux créanciers de l'hoirie. Le motif eft'
,qu'il n'a jamais perdu la propriété. Voyez ci-deffus. n. XXVI.

XLIV.

Le 'Lods eft dtt par rapp ott aux biens
que la femme prend en payement de fes
.
avantages nuptiaux.
Ainfi jugé par Arrêt du 7. de Juin 1686 rappo~t~ par,Bl~;
Jliface tom. 1, liv, 1. titi 1. çh. 8. La femme oppo Olt 'lU e

Lor[que la mort civile du mari donne
lieu à la collocation d.e la femme, le Lods

cft dû.

c

�...

Du Lods.
,

,

'l '
J

Arrêt rapporte, par De- cormis tom. r. col. 13 6'% ..

XLV.
Si dans la collocation faite par le mari t
ou dans la defemparation d'immeubles en
payernent d~ l,a" dot de fa f~mme , fon~
compris des lnterets &amp; des depens par lut
faits, le Lods eft dû à concurrence.
Arrêt en 1628 rapport'é par Mourgues pa,g. 16'2. Be par
Paftour de feudis lib. )' tit. 2 . n, 2 ~', la creance, e~ propre
&lt;;L'r
ne doit pas J'ouir du pnvllège attache a la dot.
. au man, , ~

XLVI.
La reprife d'un fonds deguerpi ne donne
pas ouverture au Lods.
Il Y a un ancien Arrêt du 16 de Novembre 1626. qUI•
adjugea le Lods.
,
Arrêt du 2 d'Avril 1627 qui le refufe. Il et\: rapporte par
Duperier tom. 1.. llag. SOI. Autre Arrêt femblable du 2.0
Mars 1684. contre le Seigneur du Tholonet. Il dl: rapporte
par Boniface tom. 4. live 2. tit. 1. ch. 6. &amp;. à la fuite de
celui-là, il fait mention d'un autre du Iode Mars 1638.
La raifon de décider que le baill~ur r~prend" la po,ffcffion
du foncls ex cauJâ antiqùâ , &amp;- per YL~m ~i.fIraaus ce n ,eft pas
par 'voie de tranfport , mai~ par. exttnéhon &amp;. ref~l~tlOn d~
droit de preneur , comme dIt LOlfeau dans fan traIte du de
guerpHrement. De-cormis tom. 1. col. 931.

cl:

XLVII.

Si la vente efl: faite fous condition , le
1

•

•

Du Lods.
.9 1
Lods eft fu[pendu jufqu'au tems où la condition accomplie rend la vente abfolue;
mais il eft acquis au fermier du tems où
le contrat fut paire.
1

Arrêt du 8 de Mars 16p rapporté par Duperier tom. 1.
p:!g, 4 6I •
Mais cela doit s'entendre d'une condition qui tient véritablement en fufpens la vente ; &amp;. non d'une condition refolutive , c'ell- à,dire , qui n'anéantit pas la vente dans fon
principe , mais feulement dans l'exécution: à l'égard de celleci elle n'opére, ni la fufpenuon du payement du Lods, ni la
repetition, le cas de la refolution arrivant; mais il n'en eft
pas dû un fccond pour la reprife que fait le vendeur, de forte
que ce cas eft abColument femblable à celui de la vente , ave~
paae de rachat.
Le paae appclté dans le droit additionis in diem , &amp; par
lequel il eft ftipulé , que fi dans un certain tems quelqu'un
offre un plus haut prix, la venre fera revoquée , ell communément regardé comme formant une conditi0I1 fufp ( nuve. Mais
il y a diveruté d'opinion par rappon au patte rte la loi commiffoire fuivant lequel la wnre n'a aUCun effet , fi le prix.
n'eil: pas payé au terme convenu •
Pluheurs Auteurs, &amp; entr'autres Duperier tom. 2. pag. 45.
Il. 2)9. &amp;: Livonlere traité des Fiefs liv. 3. ch. 4. fett. 4.
·r retendent qlle ce paae fvrme une condition fufpenuve. D'autres Autellrs décident que la condition n'eft que refointive
&amp;: par cooféquent que le Lods elt dû, mais que le Seigneur
n'en peut pas exiger un pour la reprife faite pâr le vendeur.
Tel ell: le fentiment de Partour de felldi.r lib . 5. tit. 2. n. 6.
L'Auteur des notes fur le traité des droits Seigneuriaux
de Boutaric. tit. des Lod~. §. XI. 11. XXII. foutient que le
Lods cft acqui:; au Seigneur, mais que la rcfo lutio'n arrivant,
il doit le rendre parce que la vente eft anéantie datli fOIl
principe, que tOllS les veftiges en font effacés; ce qui eft fi
vrai, ajoure-t - il, que l'acqlléreur eft obligé de rendre les
fruits qu'il a perçus.
Si la vente cH anéantie dans fon principe même, c'cft une
nifon pour dédder qu'il s'agit d'une condition fufpenfive , &amp;
par conféquent le Lods n'dt pas dü dès l'mitant de la vente.

�Du Lods.
XLVIII.
Le Lods eft dll pour vente de bois de
haute futaie , &amp;. non pour les bois taillis,
quand même ils feroient d'une efpèce à
pouvoir devenir arbres de haute futaie.
Pour le premier cas il y a plufieurs Arrêts; les plus anciens font rapportés par Mourgues fur les fiatuts pag. 157&amp;
Il a même été jugé par un Arrêt cité dans les nott:S de Me.
Saurin, &amp;. rendu en faveur du Sei.gneur de Rougiers, que
la vente de quelques chenes difperfés , étoit fujctte au Lods,
le fonds Emphitéotique étant par-là détérioré., Pour le [cc0nd
cas il y a l'Arrêt du JO de Juin J 740 en faveur de la Communauté d'Auriol contre l'Abbé de St. Viaor ; il s'agiiToit
d'une forêt dont la coupe avoit donné lieu anciennement à un
des Arrêts rapportés par Mourgues, elle étoit alors nature, ~e
haute futaie. Mais la Communauté l'ayant reduite en tatlhs
&amp; en coupes reglées , il fut jugé que le Lods n'étoit pas dû.
Il y a un femblable Arrêt rendu pat le Parlement de Grenoble en faveur de la Communauté de Rians contre M. de
Gautier de Ja Mole Seigneur d'Artigues, Confeiller honoraire
au Parlement d'Aix. En Languedoc le l .. ods n'eft pas dû.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas liv. 4- ch. 10, Mr. Do. ·
live liv. '1. ch. 31 &amp;t Mr. de la Roche- Flavin des droits Seigneuriaux ch. I I . art. 6. M. Dolive ob[erve que fi le bois à
haute futaie avoit été inféodé exprefi"ément , le Lods feroit
dû, &amp;. fi le fonds eft vendu avec le bois , le Lods eft dû
pour la totalité. Geraud des droits Seigneuriaux live lo. ch. 4.
n. 34.

XLIX. ,

Du Lods.
,

L.

("efl le vendeur &amp; non l'acheteur des
arbres de haute futaie qui doit payer le
Lods.
a Ufage confiant &amp;. fondé fur ces raifons , que le fonds refie
u v;n,d~ur ~ &amp;. que le Lods eft en ce cas l'indemnité d
~a ilfte,tenorauon du fonds Emphitéotique , &amp;. non le prix d'unee
lnve Hure.

LI.

Le ~o~~ n'efl: pas dû ,d'un partage en ...
tre cohenners ou a,ffocies
dans 1
/\
\ 1
~
~
, e cas
n1eme Oll es , fonds lont laI' rr).."
\
r
1
ll ~ .") a un -eu ,

les autres renrant leur portion e
, d
.,
n argent, nI ans le cas de 19- hCHa tian faite fans
fraude.
. ,. .
•
JE~

'f

Arrêt du 3. de Jui~ 1709 rapporté par Mr. le Préfident
de Bezieux. liv. 4. ,ho 7. §. 7.

1 ~

•

S. Jean deC'iî. 30. De.corml·s
.
tom. 1. col. 966. Duperl'er
i omo 1. liv. 4. qU€ft. '19.
Drc;&gt;it commlln Par u A · d '
du 18 de M
• 2 . n, rret u Parlement de T ouloufe
,
ars r 7 3 Cite dans les notes d'
M 'fi
'
.
. un, ·'rag l rat du
llv. ~, dl! re cueil de M cl C
n'étoit pas dû pour la dé~ e .Jatc~. an II fut Juge que le Lods
paternelle, en payement rt~~~ar~tlOI1 'du fonds d~ l'hérédité
patil/s diJ,'idere quam vendere. rons maternels , qwa cenfontur
Quant à la licitation Il f; t
' 11
•
d'autorité de juft'
au qu e e fOlt faite fans fraude
que le partage h .. e, apres ~n rap~ort d'e xperts qui prouvent
8{ Ferriere fur nl~ari.cl~[/a~ed;ac :~H commod~ment., Bro ieau
lemellt de T I l l '
,ut. de Pans; maIS le Parrieres fur
ou ou e Juge c,onFormement à l'opinion de Fer
r queft, 4 8 .dt! GUI - Pape, ~;n{i que l'obferve M F g ale d anslales
coll. Mf[. que le L d · • '1
'"
. ure-hofe eft l 'ffi' ,
. ,0 ,s n Cl pas ClU lorfque la
al ee a uu des propnetalres , foit qu'elle
' rr
f'

Le Lods n'eft pas dû pour une coupe
d'Oliviers.

-, 93

"

pUluC

�~!

Du Lodr.

Du Lods:

diviCéè facilement ou non, quand même il reroit donn~
de l'argent en remplacement, fut· il même énoncé que l'om
fait vente &amp; ceffion.
Le Lods n'eft pas dû quoique l'un des cohéritiers prenne
d.es fond! au-dèlà de fa portion, &amp;. fe charge (1e ptlyer des
dettes héré.ditaires ou légitimes Art~t du Parlement de Tou~
loufe du 3 de Janvier l 7 J S au rapport de Mc. D 'Atbou en
la le. Chambre des Enquêtes.
,

. Arr~t rendu en 16 z3
tu. 1. Il. 10.

ete

s.

. S~ la refolution de' l'aé\:e n'a pas pour
pnncipe la nullite ou autre caufe inhe'
1" l d
rente,
~ 0 ~ n : peu t pas être repete , mais il
n en e d u aucun pour la reprife.
1

A.rrêt du 11 de Novembre 1638 rapporté par BoniL"ace tom,'
1. ltv. 3. tir. 4. ch. 2.
1&lt;

doit être refiitué.

LV.

Arrêts rapportés par Boniface tom. J. liv. 3. tit. 4· ch. 2.
&amp; ,. C\appiers cauf. 66. qucft. 1. Mourgues pag. 161.
Mr. Cambolas liv. S. ch. 34. Ferrieres fur la qudt. 59°'
de Gui- Pape, mais il faut qùe la nullité {'oit déclarée , &amp;:
avant qu'elle le foit , le ~e Lgn('ur peut nemander le Lods.
Du- moulin §. 78. glof. 1. n. 29. M. de la Roche . Flavin ch.
3 ~L art. 7. M. de Catelan liv. 3· lh. 18. rapporte un Arrêt
du l d'Août 1665 qui Jugea qu'il étoit c\û,rlouble Lods de la vente
tefolu.e parce que le fonds ,vendu allodial, ne l'étoit pas: regullèrement une pareille reticence ne dopne pas lieu à la refolution de la vente , mais feulement à la demande du
qllantiminoris. Dans l'hypothéfe fur la quelle intervint l'Arrêt rapporté par M. de Catdan, le vcnrleur avoit confenti à la
refolutlOn; &amp;. puifqu'elle étoit volontaire ) le Lods étoit incontefiablement acquis au Seigneur.
•

cI'té par P afi our cl eJeuais
t', -'
lib.

8(

L IV.

LI!.

Le l,ods n'eft pas dû lot[que l'atle de
tranfport eft annulle pour caufe inhérente
paye ~ il
à ce mlme atte ~ &amp; s'il a

95

LIlI.

Le lods doit être refiitue, dans le caS
ott la fcnlme reclame, &amp; reprend le fond~
dotal vendu par le mari.

tr Si la .~ente eft refcindée pour lézion d'ou.
, ~ mOI~Ie ,.le L~ds" n'eft pas dû , &amp; s'il a
ete paye, Il dOIt etre reftitue.
Duperier
Paitour liv.

tom.
.
5· tl:.

2.

2.

pag. 38• n.

n.

l 2.

lU.

&amp;. pag.39. n• 217~

LVI.
, Si dans le cas de la recifion pour lefion
d outre moitie le vendëur prefére de rendre
~e furplus du jufte prix
le Lods dOI't
etre
fl:'
'
,
~
fi 1 re Itue ... a concurrence de ce même
l~~hus , &amp; ~1 la 1éfion eft oppofee Contre
fi
~teur qUI opte pour le payement du
1iuPPll~ment du jufie prix, le Lods de ce
upp ement eft dû,

�•
.~,

Du Lodre
Duperier tome

1.

pag, 39· n.

,.tans

LVI J.
. C'ell au fermier du tems de la vente
que le Lods du [upplement eU dÎt.

Quoiqu'il y ait procès fur la nullité de
la vente, le Seigneur peut exiger le Lods
en donnant caution .

•

rr. pour nu Il'Ite, -' ou auaCle etant calle
L ,.n..'
T

Arrêt en Mai 1628 cité par Pafl:
' ,
n. 1 l, Autre Arrêt du 18 d N
o~r de .felldH LLb.
Du- moulin ~. 18. glof. 3 e n ovem Creh 16 3 I.
.
' . II.
arondas liv
10 3· Lh omeau Jurif. franc. arr. 162.
•

tre caufe inherente, le Seigneur ne peut fe
di[pcnfer de rendre le Lods , fous pretexte
que l'acquereur a perçu les fruits pendant
dix ans, ou plus long-tems.

ton:.

.1

•

•

LVI l J.

de Juillet 1676, qui eft n&gt;pporté par Boniface, tom. 4.1iv.
1. tit. 1. ch. 18. L'autre eil: cité dans un recueil Mlf, de M.
de Lefiang Confeiller au Padement, en ce~ teimes. Il a été jll'
gé à la (. hombre des Enquêtes le 17 d'Anil 1674 que quoique régllliàement ex contr;.lébl GlllJo nuJlllm dcbcatur l juriimium , cette maxime générale ce.Dè, IOTfqlle le cOlltlat en
Jlertu duquel le Lods a été payé, a eu jan ejfet, &amp;- a été
exécuté durant l'ejjJace de dix années, ft le poJjt;j;ellJ n'ej1 pas
ccndamné à. la reJ1itlltiuTl des frllits , la J'cnte des Ji "its faite
pOlir 'l a ans, &amp; le louage Olt arrenteme1lt fait pOllr lI1l pareil
tems , y étant jiLjets.
Nonobnallt ces Arrêts fondés fur l'opinion oe Du, moulin
cout, cie Paris §. 78. n, 41, il me femble que l'on ne d.oit
pas héfiter à aclopter la déci/Ïon que j'ai donnée pour régIe,
&amp;. dont j'ai pour garans Duperier qtli cenCure cette opinion
de Du-moulin, tom. 2. pag. 38. n. 21 3, &amp; De cormis
1. col. 926. où il difcute trè5-bien la qucftion, &amp;:. cite, maiS
. fao J

97
.

L IX.

D'Argentré trdl:. de laudimiiJ cap. 1, Ce Cupplément eft
regardé comme ayant dû faire origmairement partie du Plix
de l'acquifilion.

JO.

Àr "tS

'
Du'lods.
.

mention l'
re, Contraires a ceux dont Je viens de faire
tion d . 'Jon peut v~tr auffi la difel/ilion de cette même quef.
ans es notes Iur les t 't' cl
cl ' S'
Boutarie tÎr des L cl
rai c es rOlts elgneuriaux de
'.'
0 s page 2 0).
Il faut touJours fe rappel!
'L
pas obligé de reftituf' 1 eLr qdU en "anguedoc, le Seigneur n'eft
~r.e
0 s qu il a reçu
.
l' Cl.
cn venu duquel il Pavo 't
. , fi'
"
quoique aue
les notes fur l'article. I~. extge, Olt caffe par nullité. Voyez

11 J.

Il Y a deux Arrêts contraires à cette régIe; l'un du

dattf! des

s· tit. 1.
1

3· rep.

LX.
,Le Lods eH acquis irrévocablement au
~elg~eur ~ quoiqu'on pretende prouver la
:fi1nulation de l'atte par une Declaration
fous fignature privee.

LXI.
,

L€ départen1ent de l'aéte qui avoit donné ouverture au Lods , ne difpenie pas de
le payer , le tranfport [e trouvant con- '
fon1me par cc luGn1c aél:e.
TOIn. 11.
G

�,8

Da LodI.

,

t)u LMs"
D.

e Février 1634 rapporte par upe~Jer tom. " ;
Arret du 6 J A ~t du 8 d'OBobre 16~). Il n efl pas me ..
cre
fi d ln
1 f.
4P·.Autre
q ue l'aBe renferme ces clau es e 1 e pa~ ~,e ,me nécelflure d
d' 1 e qu'il s'eft demis de la proprIcte 7
dl" le ven eur ec ar
1 56
qu
.
ft' l'acheteur. Duperier tom. 2. page 134. n.
•
&amp; eoD a I~ve dl r 4 h 18. &amp; plufieurs autres Auteurs fon t
Mr. Malnar ,IV. • C • •
le Lods s'eft dû qu'a• A

'99

2"

LXIII.

,.g.

Si

des deux fonds echangés " &amp; foti'blis à la même Dire~e ~ eft plus efiimé
que l'autre , . le Lods eft
à, plein pour
la plus value.
PUh

da

d'~n avi~'a~~~:~~;ea ~,j~~~J~~r;;e~~~ réelle!

de fort: que l'on
pres qfiued , tir li "et fiaa traditio intervenent, pourvu que cela
peut e epar , "
r
ueit 29
fe fa!fe incontinent. Henris. tom. 2. IV. J. q
•
•

Paftour de feudis lib. S. tit. 3. à l'égard St à concurrence
tle cette plus value ~ c'eft une venté.

LXII.

LXIV.

Dans le cas de rechange de .deu~ fond!
mouvans d'une même Direéte , Il n'eft du
au Seigneur direa qu'un {eul Lods, do~t
chacun des fonds echanges fupporte la mOl..
tie' mais s'ils relevent de deux differentes
Dir~étes, le Lods eft dû à plein à chacun des Seigneurs.

,

La promeffe de vendre, quoique faite à

prix d'argent ~
au Lods.

ne donne pas

ouverture

Duperier tOm., 2; page 66. n. 376. Dargentré de lalldim iis
"p. t. §. 13· Du-moulin §. 78. 8:z. 86. 89_ &amp;. 95.

LXV.

Arrêt du mois de Juin 1663. rapporté par Boniface tom.
J. UV. 3. tit. 4. ch. 17. De-cormis tom. 1. col. 940.
Même ufage cn Languedoc. Mr. de la Roche· :Flavin , St
Graverol ch. 38• art. S. M. Cambolas Jiv. 1. ch. 3(,. Mr.
de Catelan llv. 3. ch. lS.
. L'Edit de 16 91. &amp;. la Déclaration du 13 Mars 1696 cO,n ccrIlant les échanges, donnerellt lieu de traite~, la q\le~lOn 7
ft en JJanguerloc lcs Lods des échanges font ous au SeIgneur
particulier , lorfqu'il n'a ni titre, ni poffeŒon. , Par AJ~êt
du Il. de Mai 1 7 Sc rendu fur un partage, porte de la feconde Chambre des Enquêtes à la troifième , Rapporteur
Mr. de Lacarri , Compartiteur Mr. de Carbon, il fut jugé
'lue les Lods étoient ooS fans titre ni poHdlion. J ,'Anêr fut
rendu en faveur du Comte de Montpeiroux contIe la CornIIljjnluté du mime lku.

Le Lods h'eft pàs dû , quoique lors de
la promeffe de vendre râcquereur ait avanune partie confidérable du prix du fonds.

ce

, Arrêt du Parlement de Brétagne cité par Belordeau ohfer..
IIv. 4. part. 4: att. 8. mais lorfque la vente eft confammée *
le Lods en: pns de la promeffe 1 parce qu'il eit: cenfé faira
partie de celui du fonds.

t

XVI.

,.
La fimple ceffion d'une aél:ion reel1e
ne produit Lods.
,

Dupe,rie r tom •.1: pag. 44. n •. 25 1 • Àrrêt du 7 de Mai 1670.
j'apporte par Boniface tom. 4. hv. 1. tit. 1. di ..... , Voyez le

G~
1

�tOO

Du L.ods.

notes fur l'article où il ell: queflion de la cefiion faite par
l'adjudicataire du decret &amp; les notes fur l'art. S J.

L X VII.
La vente ou tranfport d'une heredite
donne ouverture au Lods,par rapport aux fonds
qui font partie de cette même heredite.

,

Arrêt du mois de Mai 1 647 rapporté par Duperier tom. 2.
pag. 49\30 La vente par elle- même n'ef\: pas fu;ette au Lods,
qllia efl f'enditio juris &amp; no minis.
Arrêt du 3 de Juillet \693 rapporté dans le Journal du
Palais de Touloufe. Par un autre Auêt du 6 de Juin 17 19
t:ité dao's les notes Mf[. d'un Magifhat du même Parlement,
il fut jugé que le Lods étoit dû non-feulement de l'argent
que le vendeur relire du prix; mais encore du montant des
dettes de l'hércdlté que l'acheteur ef\: chargé de payer, &amp; il
fut ordonné que la valeur des dettes [croit divifée avec 'proportion au fol la livre , &amp;. que le Lods ne fcroit payé que
&lt;le la portion des dettes qui feroit 'portée fur les immeubles.

LXVIII.

Il n'dl pas dû un fecond lods ~ 10rfqu'il eH juflifie par une Declaration autentique , que le premier acquereur avoit
achete pour celui à qui il defempare le fonds.
Arrêt en Mars 1664 r'lPporté par De-cormis tom.

1.

de ce titre.

imprimée à la !111

Dolive live 1. ,hl 17. La daufe de précaire ne ,prodult

•

LXX.

Il n' e fi pas du
-" un fecond T od
1
que le poifeifeur eft ,. ,
L
S,
orfre
eVlnce par l'aétion
gres , ou par droit d'offrir.
.
en
1

Même
confultarion faIte en 1683. Duperier tom 1 1·
quefi.
19.
,
· . IV. 4
L exercice du droit d'off' ,
..
~ne [ubrogatioll, mais un/:;a n ~/t. pasd une nouveHe vente ni
IiI" la tête d '
n atton u drOIt d.e l' acquereur
"
'.
LI
creancier, introduite
qu on dOit regarder corn
par un mouf d'équité &amp;c
volontaire. Ce droit
~e un e vente néceiraire
27
c 'r
fi'
peu t etre Corn
'
, "'" non
lalLotnt ,ouftrir une eVl
'·Et tOn
·
a l'ac pare
' au retrait lignage r qUI•
vert ure a un fecond drolt
. de Lods.
quereur ne donne pas ou-

LXXI.

L'acre par lequel on im ofj
.
gent un cens &amp;
D' P e a pnx d'arallodial , ne do une
lreéte [ur un fondi
nne pas· ouverture au Lods.
de F'evner
.
2 9 rapp -- &gt;'
liv .Arrêt
3 . tu.
. du 4.7 ch.
). n. 2r6
.}
o .. e par Boniface tom.

L . ~ XII.

1.

,

La vente de la rente foncière produit

Lods.

Le Lods eit dû pour la reprife d'un fonds
vertu de la clauie de precaire.

Voyez la confultatiol1 faite en 1683, &amp;

,

1

col 994.

LXI X.
h

d'
Du Lod!.
lOI
autre effet que cel' ,
privilègiée fLir le {; ~ cl affurer au. vendeur une hypothéque
on i dont le pnx lui eft dû.

Arrêt rendu en 16 34 rapporté par D
.
upener
tom. , page

C1Of'.
1
)

-

�Du Lods.

102

Fiefs, places ou domaines , par un nouvelu hail à petite

L X XIII.

. Le bail
Lods.

à

1 O~

_Du Lotis.

Emphiteofe ne produit aucun

cenfive , &amp;. gro{fe f~mme de, deniers, fans payer les drolti
de Lods &amp; ven~es dus du pnx , fous peine de perdre les
chofes tranCportees par le nouveau bail.
Du-moulin i\y. 72 • gl O.
f. II. n. 1 80. D argentré de laudimiis

§. 4 1 •

Clapier, page 14%' 144. &amp; z 50. Julien ~ans fes colleaions
)\-1".(r. tit. locatio cap. 3, §. 1. litt. e fait mention d'une fentence
ilrbitrale qui le jugea ainfi.
Mais cela doit être entendu du bail Emphitéotique, où il
n'a été irnpofé qu'un cens 011 autre redevance; car fi outre
(:ertc même redevanca, il a été donné une fomme pour droit
.l'enlrée , le Lods en Ml à concurrence de cet argent donné ,
Il y a un Edit de Charles II. Comte de Provence du 16
{te McJi 1294, qui veut que les baux Emphitéotiques , où l'on
, ~ fiipulé outre le cens, un droit d'cnBée conGdérable foient
regardés comme a[\es de vente fournis au payement du Lod.s.
Quoninm intelleximus , efl:- il dit dans cet E,dit , quod nOll nul" ,

po.Dèffiones &amp;- jura quœ non po.Dimt titllio llenditionis J'el ~onfi­
mili fille curiœ nOJ! rœ , vel aLioruT1l confenfu tramfer!', "
pro quibu! efl prœflandum laudimium curiee noJlr~, veZ aliis ?
cllm po.Dèffio J'el jura titulo venditionis, vel jimiLi transfer~m­
tur , prœfurnunt trcmsferre ,feu concedere fille corifènfit J'ra dLaO
~ nullo prœflito lalldimia , accepta pro his po.oeJJionibus, feu
juribus, magna quantitate pecuniœ, (;0 recepto aliquo cenjil ma·
dico, ilz eildem ,Jeu pro eifdem; nos igitur hujufmodi callidi~atiblls oh'iantes , &amp; attelldentes quod tales contraétus naturam
lIenditionis fapiunt, &amp; eft de irjis circa prœmijJà , ut de J.'enditioTtuT1l cOlltraaibus judicandum , prohibemlls hoc ediao ill
perpetuunt valiturp tales contraétus in comitatibus fieri , fine
çonfeofu iLlorum qI/omm in venditione fuerat requÎT endus confenfits. Statuentes pro hujufmodi contraétibus, tanqlJam pro
'"enditionibus prœjlari tre{enum ,ft l/ero contra fcétum fit 1 pof
feffiones Jèu j1J.ra , fuper quibu! contraétus hlljufmodi fuerit Qt'umtatus àpplicewr ipfo jure iUi cujus fuerat requirendus, fit
fui prœflandum erat treienllT1l.
i

La difpofition de cet Edit a été renouvellée par une Dé..
tlaratioo du Roi Henri II. du 9 de Décembre 1 SS9· Il eit
défendu à tous IfS Va {faux &amp;. féodatalfes, tenans &amp;. pofféflans Fiefs 1 terres, domaines, &amp; plaf;es nobles &amp;. autres bienS
fQUS la directe, Seigneurie ~ Souveraineté du Roi, de céder,
li~n~, pi ~r~nfporter auçunes f0rtioni ou me~plei de lçur5

L X XIV.

Le Lods n'eft pas dû pour l'impofition
d'une [ervitude fur le fonds Emphiteotique.
Voyez la conCultation faite en 168 J imprimée à la fin ~
ce titre. Duperier tom. 2. pag, 69- n. 391. De·cormis tom~
1. col, 919.

LXXV.

L,a gratification ou ren1ife du Lods accordee par le Seigneur eft perfonnelle &amp;
ne [e C01111nuniqlle pas au retrayant.
'
Arrêt du 2, d~ Janvier 1629 rapporté par Duperier tom.
2.. pag .. S~o. Autre Arrêt rapporté par Bonnet page 26 S.
De-cormls lom. !. col. 1 u8. &amp; 168 9.
La prome{fe fait~ ~ar un Seigneur de ne rien exiger pOUt
les Lods des ac~udïtlCl1s que fon Emphitéote pourra faire
pendant un certa1l1 !ems moyenant une certaine fomme, n'cft
pas pcrfonnelle, mais elle pa{fe aux héritiers. Lhomeau J "{j
franc., ,art: 162, quoique le' Seigneur ait permis par le ub~i
Emphlteotlque de vendre le fonds à qui PEmphitéote voudr
le" Lods n'en fera p.as rn~ins dû des aliénations qui fero::
faues'A Geraud des droits Seigneuriaux liv. 2. ch. 3. n. 271
Ce, meme ~uteur obfe!ve n. I~. que le Lods n'en pas cenré
qUitté,' quoique le Seigneur ait admis l'Emphitéote à 1
_
connol{fance.
a re
Si l'acqllereur va traiter pour la remife après que le ~
t~at de vente a été fait, le Seigneur pourra demander J'0n~
tl~r Lods. Ferrieres fur l'art. 2 J. de la cout. de Paris n. ~(~:
C cft une fraude dont l'acquéreur ne doit pas profiter. L.

G4

�104
Du Lods.
Seigneur a entelldll traiter po~r une vente à faire 8( nOl!
pour une vente faite , &amp; qultter un droit qui lui étoit at.
quis.

L X X VI.
Le Seigneur ayant prom!s la relni[e du
Lods, doit l'accorder à proportion, dans
le cas OÙ l'acheteur n'acquiert qu'une par..
tie du fonds.

10 5

L X XIX.

Quand on detrait fur le fon'd pris en
payement par le créancier colloque , qui a
fon domicile aille4rs, la quinte-part de la
valeur , le Lods n'en efi pas moins dû
[ur la totalite de la valeur.
1

Arrêt rapporté par Mr. de Bezieux liv. 4. ch, 7. §. 5 J.

Arrêt du 5· de Mars 161 9- Mourgues fur les fiatuts page
97· De-cormis tom. J. col. 9 61 •

LXXVII.

LXXX.

' Malgré la remifc gratuite du Lods accordée par le Seigneur , l'acquéreur eft
oblige de le payer au fermier des droits
Seigneuriaux, [ans aucuns recours, ou garantie contre le Seigneur.

Dans le cas où l'acquereur , après avoir
fait le delaiffement des biens à un retrayant,
les reclame fur le fondement de la fraude
&amp; accommodement de nom, le Lods n'dt
pas dû pour cette reprife.
. _

l

Arrêt du 26 de Juin J687. rapporté par Boniface tom. 4liv. l, tit. 1. ch. 17.

L X X VIII. -,
-

Si le Lods eft dû folidairement à un ou
plufieurs Coffeigneurs par la renonciation
que l'un d'eux fait, fa portion appartient
;l~x autres par droit d'accroître, à moins
qu'il n'ait declaré en faire la ren1ife en faveur de l'acqueretlr,

•

Du Lods.

•

..

Brodeau fur Mr. Louet. let. R. fom. 55. n. 7.

L X X X J.

Le ceffionnaire du creancier d'une Communaute qui paye fes dettes par un departement , eft exempt du Lqds , pour la
collocation, ou bail en paiement comme
l'auroit ete [on cedant.
Les Arrêts du CQnfeil Ont accordé cette exempt!on en faveur des Communautés, parce que la valeur des biŒS qu'elles
donoent en payement, feroit diminuée d'autant, fi le créan ...
,ier étoit obligé ~e payer le Lods •

�Du LodI.

J06

L'on avoit douté fi le créancier cédant t'gn droit à un tier! ,
l'exemption devoit avoir lieu; les Procureurs du pays lire nt
à ce fujet des remontrances, &amp; demanderent qu'il fut décidé que les cefIionnaires colloqués ne payeroient aucun Lods,
quoique les cédans euifent déja fait leur options avant la
ceffion, pourvu qu'ils n'eufi"ent pas été eux mêmes colloqués.
Cela fut ainG ordonné par Arrêt du ConCeiL du 18 d'Août 16 44_
La queftion à été enfuite jugée par une fentence arbitrale
rendue par. Mrs. Pazery de Thorame , PaCcal &amp;. Simeon le
~ z de Juin 1743 en faveur de la Communauté de Vence.
Graveroi dans fes obfervations fur M. de la Roche-Flavin
ch. 38. art. 3· examinant cette queftion, dit que fi la rélation des experts qui ont procédé au departement des dettes
de la Communauté 1 a été autoriCée, le Lods cft dû , Jècus
fi elle ne la pas été, parce qu'alors le cédant n'eft pas cenfé
être devenu acquéreur, &amp;. il nc céde qu'une fimple aLtion.
Je crois devoir rapporter ici la fentence arbitrale rendue
entre le Seigneur &amp;. la Communauté de Vence, &amp;. dont je
yiens de faire
mention.
•
\

SENTENCE ARBITRALE
De

Mes.

Pa;ery , Simeon &amp; Pa/cal . Arbitre tiers du
11 Juin 1743.

En la caufe compromiffionelle c-Ie M re • Alexandre Gafpard
de Villeneuve Seigneur Marquis de Vence , requérant à ce
qu'il lui foit pûyé un Lods par ceux qui ayant rapporté ceffion des
créanciers du droit de département, ont fait des collocations
fur les biens des débiteurs redévables, ou ont accepté de gré
à gré une #Cempara~ion en payement du montant de la ceilion
d'une part.
Et les Srs. Confuls &amp; Communauté de la Ville de Vence
d'autre.
Vû par nous Àrbitres, un extrait de la Délibération du
ConCeil de la Communauté de la Ville de Vence du 4 Avril
J743 duement controllé 1 par laquelle il eft donné pouvoir à
Me. François Hilard Juge de la même Ville, de convenir avec le
Seigneur Marquis de Vence, de deux Avocat tels qu'ils trou.
veront bon pour décider fur la demande en Lods dudit Seigneur, &amp;. au cas que les deux Avocats ne fojent pas d',U:COld

Du Lod!.

10
de convenir d'un tiers. Un extrait de la Délibération de Ta
A C
' cl u . 5e • Mai 1743 , duement )controllée
m~me
ommunaute.
qll1 a~prouve le chOiX faIt de noufdits Arbitres, &amp;. nous don ne
pOUVOIr de dreffer une (entence Arbitrale. L'Arrêt du Confeil
du 26 Mars I6J9, portant que les Communautés de Provence payeront leurs créanciers en biens &amp;. en département
la confultation rapportée par la Communauté de Vence d;
er
Me. Chery le 1 • Février q4~ ; une copie de celle faite en
re~oofe p,ar Me. ?e l~ '!ouloubre; une copie de la propofitiorJ
faIte à, 1 affernblee gene rale des Communautés de Provence,
te nue a la Valette les mois de Janvier &amp;. Février 16 44 par
le . Sr. Chaber~ A!fe!reur au fujet .des Lods demandés par les
Seigneurs partlculters &amp;. les Fermiers chI Roi aux cefiionnaires
du droit de dép artement; une copie des remontrances faites
au. R?i , par les Srs .. Procureurs du pays en 1644 fu r le même
fUJet a la marge deiquelles eft la reponfe faite par S. M. Une
copie de l'Arrêt du Confeil rendu fur leCdites remontrances
le 18 AOC!t de ta même année 1644 portant que le Roi étant
en fon ConCeil a .déclaré &amp;. déclare qu'il ne pourra être pretendu allcun drOit de Lods fur les ceffions des créanciers des
Communautés en conCéquence de l'opinion faite par le cédant
aupara.vant fon tranfport, mai5 feulement lorfque ledit cef.
fionna;re fera cffeB:ivement colloqué fuivant led. Arrêt dLi
Confell &amp; lettres patentes du même jour. Une copie de
l'Arrêt d_u ConCcil Four la Communauté de Vence du Z J Mai
• 17I9. un~certificat donné par Mallet Commis à la recette der
dïOits du controUe des aéles ,inhnuations Laïques &amp;. centième
denier au burtau de Vence pour atteller que les collocationS!
&amp;. autres attes portant tranCport d'immeubles en faveur d~s
ce~onnaires pour le département des dettes, Ont payé le
droit de centième denier; après lefquelles pièces vues &amp;. exami?é;s en deux diffSrentes conférences pou{dits Arbitres ayant
opme.
. .
'
Me. pazery Th0rame eft d'avis que le Sr. Marquis de Vence
eft fondé à demander le Lods de la ceffioo lorCque les ceffionnaires recevront des biens en payement du prix de leur
ceffion , ou fe colloqueront fur les biens du débiteur fans
pOurtant que lefdits ceffionnaires pui{fent prétendre le remhourfemcnt du Lods de la part des débiteurs. Les raifons qui
le. déterminent à penfer ainG font 1 0 • Que l' Arr~t du Cou{~ll de 1639 &amp; celui du l~ May 1719 ne portent J'exemptlO,n d~ droit de Lods qu'cn faveur de la Communauté ou dLl
Çfçan~:ter originaire de la Communauté. 1 0 • Que fuivant 1.

�108
Du Lod!:
di[pofition du droit commun,; l~ ce!li0nnaire qui réalife fon.
.
de cefIion par la revendicatIOn cl un
titre
" fonds, vente, ou
[; collocadon doit Je Lods, y ayant mutatIOn de malO en a perfonne. 3°, Que fuivant l'Arrêt du Confeil obtenu ,par les Srs.
Procureurs du pays le 18 Août 1644- le ceffionnaue eft foumis ail Lods en pareil cas; ce qui eft encore repeté, dans les
lettres patentes où il eft dit que le Lods, fera paye, le cefJio'lnaire colloqué. 4°. Le receveur du droit de ceutlème de:
nier l'exige fur le ceffionnaire pour drGit de départem~nt qUI
fe colloque , ainfi qu'il l'a certifié au procès 1 d'où Il faut
conclure que le Seigneur doit auffi exiger le l ods, pUl[que
l'exemption du centième denier derive du même ttt~t! que l'exemption du Lods) c'eft à-dire de l'Arrêt d~l Conf~tl de 16J9
&amp; s'il y a ouverture à l'un
il doit aufil y avoir ouvtrture
à l'autre. 5°. La condition du' débiteur P?ur caufe de dép~r­
tement ne devant être empirée par la cefilOn , le ceffionnaue
ne peut donc fe payer fur le débiteur du droit ?U L?ds, ~
par ainfi Me. Pazery Thorame eftime que l~ cefilOnnaue d01t
le payer au Seigneur eli pme perte pour !tu.
.
Me. Simeon au contraire eft d'avis que le Sr. Marqu1s de
Vence, n'eft pas fondé à prétenclre un Locls fur les ceffionnaire' du droit de département collo~ués où payés p~r un a~e
d'inwlutondation. 1 0. On ne peut dlCconvemr que 1 exemption
du Lods portée par les Arrêts du Confeil de 1639 &amp;. du 2MaÎ 1719 ne foit principalement en faveur du débiteur, &amp;.
pour le 1 er. payement qu'il fait du droit de département en .
biens fonds. 2 0. Le cefiionnaire fe colloquant à la place du
créancier, il n'en dt pas moins vrai que la collocation qu'il
fait , eO: ce premier payement que les Arrêts du Confeil
exemptent du Locls. 30. en décidant que le Seigneur peut le
prétendre il en arriveroit l'un de ces inconvéniens , ou que le
ceffionnaire le feroit payer au débheur dont la condition deviendroit plus dure par le fait d'autrui contre toute fone de
regles , ou le ceffionnaire ne pouvant fe faire rembourfer par
le débiteur , attaqueroit le créancier que les Arrêts même du
Confeil ont pourtant également exempté du Lods; ou enfin
fi le ceffionnaire le payeroit en pure pertt: on préjudicieroit
au créancier qui trouveroit plus diffic11ement des reffources pour
négocier une créance qui lui eO: toujours à charge, &amp; l'on feroit
perdre en même tems au cefiionnaire une part~e de la fomme q~i
lui auroit été cedée , puifque prenant fur les ~1ens fur lefquels Il
feroit colloqué, le Lods qu'il feroit obligé de payer au Seigneur J

--

Du Lod!.

109
ces m&amp;mes0 biens dflmeureroient de moindre valeur que fa
cré~nce. 4 • Le ceffionnaire du droit de département en un
cefiJonnaire d'une dette en argent. on ne lui céde pas le droit
d'aller fe mettre en poffefiion , reéta via, &amp; fans aucun préala,ble, fa première aétion n'eO: que de fe faire payer en delllers , tellement que le qébiteur a la, faculté de fe libérer en
12 e. s'il fe c?lloque en[uite, il le fait parce qu'il n'a pas été
payé en demcrs tout comme fe colloqueroit fon cédant S0.
pour donner un Lods au Seigneur de la colloca tion du ceffionn~ire , il faudroit fuppofer que par le moyen de cette ceffion 11 y a en ouverture à un double Lods, l' un étt:int fJar
les Arrêts du ConCeil 1 l'exemption portée par ces Arrêts
deyant opérer quelque choCe; l'autre que le cefiionna ire payerOlt, &amp; pourtant il n'y a qu'une mutation qui fe fait du
débiteur au cefiio nnail'e. 6°. Les Seigneurs ont tellement
compris qu'il n'y avoit qu'une mutation exempte de Lods par
l'Arrêt de 16 39, qu'en 1644 ils ne demandoient pas le Lods
fur la collocation faite par le ceffionnaire, mais bien fur la
ceilion, ce qui n'étoit pas propofable puifque la ceffion n'eft
pas d'un immeuble, ma is d'une fimple a8:ion; auffi l'Arrêt de
16 44 rendu à la pourfuite des Srs. Procureurs du Pays declara qu'il ne feroit payé aucun droit de Lods fur lei ceriions du droit de département. Il jugea donc que le Lods
ne pouvoit être prétennu fur la ccfiion, &amp; celui de 16 39 ,
juge qu'il n'eft pas dû de la collocation. 7°. L'exaEtion que
le Commis au con trolle de Vence fait du centième denier
ne doit pas déterminer puifqu'il le perçoit fans titre &amp; in ...
due ment , les ;~i[om qui exemptent du Lods , le cefiiollnaire l'exempte auffi du centième denier , &lt;!Înfi il eO:rme que les ceffiuonaires du droit de département qui ont
fait des collocations ou accepté des biens en payement, ne
doivent aucun Lods au Sr. Marquis de Vence.
Sur quoi étant partagés en opinions le 5.r. - Marquis de Vence
&amp;. le Sr. lfuard auroient convenu par déclaration du jùurd'hui duement controllée de la perConne de Me. Pafcal pour
vuider le partage, lequel après avoir vû toutes les pièces &amp;:
• entendu les rai rons fur lefquelles chacull des opinans appuye
fon avis, a été de l'opinion de Me. Simeon.
Nous Arbitres jugeant [uivant le pouvoIr à nous donné
dirons le Sr. Marqu is de Vence n'avoir allCun Lods à pré~
tendre de la collocation faite par le ccffion naire des créanciers du droit de département fur les bie ns clll débiteur redevable ) non plus que du bail en payement fait volontaire ..

�1 tO
enr entre Je débiteur &amp; Jed. ceflionnaire. Dirons enCore le
~pens devoir être co~penfé~ entre les parties .. Délib.éré à
.Aix ce zz Juin 1743' Szgnés Pazery Thorame ArbItre) Simeon
Arbitre, 8( Pafcal Arbitre tiers.

L X X XII.
I..Je Lods eft da , pour le bail en paye....
ment.
Arrêt du 29 de Juin 168 7 rapporté par Boniface tom. 4.
live z. tir. 1. ch. 5. Oe-cormis tom. col. 93 1 • les exceptions
à cette régie ont été rappellées dans pluficurs des précédelli
articles.

L X X XII J.

Si le Lods h'a pas ete paye, lorfque le
retrait lignager eil: exerce ~ le Seigneur ne
peut le den1ander qu'au retrayant.
Dargentré de laudimiis cap. 3. Chopin de morib. Parif. lib"
.J. tit. 3. ri. 8. Mainard liVe 4. ch. 36.
Ou-moulin §. 33. glof. 2. n. 44. Tiraqueau de retraa. lin.
~. 19. glof. 1. n. 1. 2. &amp;. 3.

L X XX 1 V.

Si le Lods a ete paye ~ le poiTeflèur evinpar le retrayant ne peut demander le
rembaurfement qu'à l'acqucreur , qui doit .
le rendre entièrement , 111 a 19re la remife
que le Seigneur peut a\ oir accordee au
retrayant,

ce

Du Lods.

III '

Dargentré Je laudimiis cap. J. Mainard live 4. ch. 23. Louet

Jen. f. n. u.

V.oyez pour la remife les notes fur l'art. LXXV
SI le Lods n'a p
"
,
•
.
as ~te paye , le Seigneur ne peut pas
ag,lr contre Pacheteur , mais feulement contre le retraignant.
Tuaqueau §. 19. glof. 1. n. 1.
-

LXXXV.

Le rembourfement du Lods dû au Roi

~e. pe,ut pas. être pretendu par l'acquereur
eVlIlce , qUl par fa qua lite en etoit exempt.
&amp; le Lods dolt être payé au .hai.
'
Duperier tom. 2. page 4~. n. 199. De.cormis tom. 1. col.
~OO.I •. &amp; tom. 2. col. 1600. eft d'un aVIS contraire. Mai"
1 op~r\l~n de Duperit:r eft cO,nforme à celle de Du-mollllO,
&amp; a 1 état aauel ~e !a Junfprudence atleftée par F erriere
~ur la CaUf. de Pans. tIt. 2. an. 78. Livomere trait. des Fiefs.
liv. J. ch. 6. fea. 8.
Guiot ~atier. feod. tom. 3. pag. 534. L'Auteur des notes
fu~ !e traité ~es. droits Seign~uriaux .de Boutane pag. 211. le
p~1Vllège dl J.CUlement pour 1 exemption &amp;: ne doit pas devenir, un 'privilège d'ex~aion ,l'achat fair par le priVIlégié étant
an.eanil par le retraIt, comme s'il n'eut jamais exilt é , il fe-

ra!! abfu~d ~ ,d~ , lui faire produire l'effet d'avoir al.q uis à ce
memc pnvl1e~le le , profi,t d~ L~ds . ~u'il n'avait pd S payé. Il
n~ ,perd que 1 occaÜon d aVOir reahfe POU! cette fois fan pri-

vdege.
Journal du Palais ubi Arrêt du 18 de Décembre 1668.

LXXXVI.

Si le fonds efl: en partie franc,

&amp; en

partie, fervile ou aifujetti à une direéte il
faUt donner un prix fe~are à rune &amp; à l'auJ

•

�Du Lods.
,~
dans l'aéte de vente; autrement la ven...
t
re
. aux depens
,
d e l' ac h eteur.
ncation
[e faIt
1 12

.

.IIJ-

Du Lodio

payer le lods , lorfqu'il achete pendant

la jouiffance de l'u[u-fruitier.

~

De.CClrmis tom.

J.

Le Lods efl in [ruau Gui Pape, Ferriere &amp; Ranchin quefi.
477· Peregrtn de fideïcommiffis art. 10. n. 6. Du-moulin §.
y8. glof. r~n. 110.

col. 1°5 2 •

L X X XV 1 I.

Le Seigneur qui ufant du droit qu'il a ,
dans le cas oll il Y a eu plu~eurs m~ta­
tians , pour lefquelles les acqu~reurs n ont
pris aucune inveftiture , ~'apphquer le retrait fur une des plus anCIennes , ne pe~t
pas demander le Lods -' pour les fubfequeutes.
Duperier tom.

2..

pag. 30. n. 164.
.

L X X X VII I.

Si le fonds vendu efl: en la poffeffion d'u fi
tiers, le Seigneur ne peut demander Je Lods
qu'après que l'acheteur en aura la lIbre pof...
feffion.
Geraud trait. des · droits Seigneuriaux Ev.

1.

ch. 4. n. "3.

LXX XIX.

,

Le Lods appartient à l'heritier greve ,
&amp; non au fubfiirue ,à l'ufufrui-rier a l'exclufion du proprietaire qui doit lui meme
/\

payer

xc.
Les ventes par decret [ont [u jettes au
T...Jods, à mo~ns que l'heritier par inventaire
ne [e rende a/d judicataire.
Ces ventes fdnt inconnues en Provence , 01\ l'E c\it des
criée~ n'a jamais eu lieu , &amp; où le creanèier eft obl igé de
fe faire colloquer fur les biens de fon débiteur, 101 fqu'il
ne s'eft préfenté aux enchères, aucun offrant quî eochcrit
fur le pri~ fixé par des experts; mais ces aliénations forcée~
font régies par les mêmes rég\esque les ventes par décret
par rapport au Lods.
'
.
Mr. Mainard liv. 4· ch. Sc. Mr. de la Roche-Flavin des
droits Seigneuriaux cm. l8. art. 7: M. Cambolas liv. ). cb.
34· Mr. Dolive liv. z. ch. 19- Mr. de Catelan liv. 6. ch. 1 J.
Quant au ca~ Olt l'héritier par inventaire fe rend anjudicataire, Bafièt tom. 1. liv. ~. tir. S. ch. 18.. Vovez les no;.
"
t~s fur l'art ~ 6. de ce titre.

xci.

.

Si le decret eil: cafre par defaut de formalite, le Lods n'eil: pas dû, &amp; s'il a et6
paye, le Seigneur doit le rendre.
Mr. Cambolas liv. 5. ch. 34. n. 1. Graverol ftlr Mr. tie Id
Roche - Flavin ch. 38. art. 7. Voyez les notes fur les art.
S4· &amp; 58. de ce titre, Olt j'ai dit qu'en Laflguedoc on te':
noit pour maxime que quoique d'un contrat r lIl, le Lods

1-1

Tom. Llo
•

•

,

�•

rt 14

Du Lodi;

n'eft pas dû 1 il ne pouvoit pas être repété s'il avoh été
payé; ici l'on voit que le Lods doit être rd1:Ïtué quand il
a été payé par un décret caffé par défaut de formalité; &amp;
cela fut jugé par un Arrêt du la de Septembre 17 11 à la
premjère Chambre des Enquêtes. Le Magiftrat qui en fait
mention dans fes notes fur Mr. de Catelan liv. 3. ch. 18
~joute que c'eft-là une exception à la régle , ex contnlau,
n'Ullo laudimia non debentur , Joluta Tlr0n repetuntur.

XCII.

Le Lods n'eft pas dû pour le décret
pourfuivi fur les biens de l'heritier, en
renîplacement du fonds donne au legiti.
, , ,. ,
tnalte qUl en a ete eVlnce.

r,

"

, Mr. Cambolàs live 3. ch. 40. rapporte un Arrêt qui le ju·
gea ainfi. Les biens décretés pour l'éviUion dependoient de
fucceffion qui devoit la légitime , au trement le Lods .-anroit
été dû; voyez l'art. 31.. de ce titre &amp;. les notes ..

XCIII.

Le Lods auquel l'adjudication par le décret donne ouverture, n'eft dÙ qü'apres
que l'adjudicataire a en~ mis en poffeffion,
ou l'a prire de fait ~ &amp; fans a voir eté
troublé.

Vu Lod!.
Il;
~ution " pour la reftitutiOl'l., dans le ca~
ou le de cret fera cafre.
\

Lhommeau

:r urifpr.

franc. art.

1 6 l.

xc V.
de ~::~. au Fermier au tems du décret &amp;:
]UdlCatIOn
,
&amp; non pas au F
.
t
d' "
ermler
au ems e 1enchere que le Lods d" "
payé.
Olt etre.
1\1r. Mainard

II·V. 6 • ch• 16".

XCVI.

.

,

Si les ' biens decretes font retIres par le
débiteur, par la voie du rabattement ~ le
Lods eft dû.
Mr. Cambolas
Uv. s. ch. 3'4. Mr. Dol"Ive 1"IV.
'
h' 101
~
A-rêt d
cl "'1
i.'
U JO e 1" aïS I72&lt;~ au rapport de Mr de
'.
(IteL' dans
'fl
.M-1" de . Catelan
CourtoIs,
r. les notes d'an MaglIl
rat lur
li age obCervé en Provence par ra
0
"
•
taire femblable au rabattement "eft ,oP~
auV rachat fiatu ...
de ce titre.
'
n raire. oyez l'art 2 r.
,!,

f:

Si le. Sciiocur a exercé le retrait caotre l'ad" d"
.
le débiteur admis au rabattement ne do"t
/u Llcadtalfe ;
tIe Catelan live 6. ch. 13.
1 pas e
0 s. Mr.

Dans II! Journal du Palais de Touloufc , Arrêt du u: de
Juin 1698" pour le dernier cas.

XCVII.

XCIV.

1 S! le furdifartt après avoir fait expédier
{je;ecret , mais avant que d'avoir pris pof..
e ton, cede [on droit à un tiers a vec fu~

Quoiqu'il y ait appel du décret ~ le Lods
peut être exige par le SeIgneur en donnant

Hk

••

�116

Du Lod!.
brogatio~ , il n'eft dû qu'un Lods par le

Du Lodt.

ceffionnalre.

XC 1 X.

Maioard liv. 4. ch. SI. la raifon en: qu'en matière de
dé M.
le Locls n'efl: dû que lorfqu'on a pris poffeffion
rée~~:c: ~uoique l'on obfc:rve à l'égard des ventes 9ue l~ Lod~
eft dû dès qu'elles foot parfaites. Gerau~ des dralts ~el,goeu.
l'IV. 2. ch • 4 • Il • 9 • dit que la ralfon de la dlfference
,
JJaux
d 'c être prife de la poH"effion , dont l'acheteur fc trouve 111o~, par la tradition que le vendeur lui fait , par une dauCe
yeal
•
,
dans l' a cl'JU d'Ica110n
,
Ir
qui
ne
peut
être
1l1feree
fxpreue
f' "
, , é par•
decret • parce que le Juge qui la aIt n,a n~ propne.t , ~I
potfeffion. Il en feroit autrement fi le decretlfte avolt pns
poffefiion.
, .
dl'
1\ arrive très fouvent qu'il fait expedler le eeret pour ~l ou
ou à e~ire
m'l e'lu
.
, s'il ne s'eft pas mis en
our fion a
~otfeffion il n'dl: dû qu'un Imp Ie droit de Lods , pourvu
'que l'életlion , ou nomination foit faite dans le ten: s de
..l'
'ell-à-dire dans l'an , fuivant la Roche-Flavin
&lt;lrou,
Ca,
8 ' fi'Be
Graverol des droits Seigneuriaux, ch. 38. art. " mais Ul\'ant Un certificat donné par M rs • les Gen,s du ROI au Parl~·
ment de Touloufe , on a un an &amp;. un Jour.

Si le vendeur défempare à l'acheteur un
fonds en remplacement de celui qu'il avoit
vendu , &amp; qui a éte évince, le Lods n'eft
pas dû pour ce [econd tran[port.
Gerau d des droits Seigneuriaux Uv. 1. ch. 4. n. 11. mais
cela fuppofe que le Lods a été payé pour le premier tranfport. Si le fonds donné en rimplacement a eu un p\us haut
prix que &lt;rclui d'un fonds évincé , il n'y a aucun doute que
le Lods ne foit dü pour le fupplément du prix.

1\

x CV J J J.

c.
La reprife des biens confifques faite en
vertu des lettres de grace n'eft pas fu jette
au Lods.
,

("J'crau d" ces
t

Un contrat par lequel on ftipule en donnant un fonds à complanter en vigne,
qu'après le tems fixe pour le mettre en cet
etat, la moitie de ce même fonds appartiendra au .p reneur, ne donne pas ouverture au Lods quoique après le tems expiré h:
.
. .,
preneur acqulere cette mOItie.
. Mr. Dolive liv.

J
•
ufOItS

S'
•
l'1V.
, elgneunaux

1. Ch •

4.. n. 39.

C J.

\

Le Lods eft dû de l'e.ntier prix du fonds
dont la valeur eft augmentée par une fa. h'erente a\ ce me/\
·c u1te' ['epara ble ~ &amp; non ln
me fonds .

1.

Dans le Journal du Palais de Touloufe Arrch du
Septembre 1690'

ch. 12.

Il

de

CI J.

Le Lo ds eft

d~pour la retroceillon

H3

ou

,

�r

,

13
Du Lodf.
rcn1i(e d'un fonds faute de payement du
prix de la vente.

Du Lods.

'J

Dans Je Journal du Palais de Toul~&gt;ufe Arrêt du mois
d'AvIÏl 17 2 S.

CIl I.

En Languedoc la vente des Fiefs &amp; arriere-Fiefs nobles efi exen1ptc du payement
du Lods , à moins qu'il n'y ait titre 011
coutume contraIre.
"

Arrets rarportés p :a" Mr. Cambolas liv. 4. ch. 30. Mt.
Main ard IJV 4. dl. ~ Q . &amp; 33' Mr. de Catelan liv. 3. ch. 21.
Autre Arrêt du 14e • ù'Aoîn 1708 dans le Journal du Palaii
1

de T ouloufc.

CI V. .
Le Lods eft dû quoique la vente ait'
,té faite avec le confentunent du Seigneur.
Du-moulin §. g10f.

1.

n. 8. §. 33' glof.

1.

n. 7. Sc

11.

,7~L glof. Il. I l .

cv.
La revente faite par l'acheteur au vendeur pour l'entier prix de la vente qui n'apaye forme une nouvelle n1U~
voit pas
, tatioll, qui donne ouverture au Lods.

ete

Arr~t du 11

liv, 3•

~h.

18,

de Juin

:l6p

rapporté par Mr. de Catc1as

-

.....

~

•

CVI.

Les Lods ' font prefcrits Contre les Seigneurs Laïcs, même contre le Roi par
l'efpace de trente ans , &amp; contre l'Èglife
par l' dpace de quarante ans.
. Mr. de la B.oche-Flavin ch. 3 S. art. 9. s'dl trompé en
dlf~nt qu e ce tems commence à coutil' du jour de la notifi.
~auon du. cont~at. &amp;. requifition de l'inveftiture. Il court du
)~ur de l acq~llfit1~n. Graverol cite un Arrêt du l8 de J~n..

Vler 1672 qUl le lugea ainfi.

.

�,.
}20

Du Lods.

Du

\

~~~ilt~:
....,
.'
.

DIFFICULTÉS
.
.
. RESOLUES
{ur le payer/Jeift dt;s Lods dû au Roi

e~

Provence.

•

C'efl ici la confultation que j 'ai citée quelquefois. Elle fut faite çn l 683 par huit
Avocats à qui Mr. Morand Intendant en
Provence remit Le ·Mçmoire contenant les
queflions qui paroifJoient douteufes. Le jugement fut conforme à la décifion donnée
par ces Avocats. Cependant cette décifioi1
12'efl pas toujours également jujle.
.
.

•

.. •'

l

1

PRE MIE R E QUE S T ION.
•

{li loriq ue ' pa.r un contrat de Mariage la
dot d'u1fe fille t'fi conflituée en deniers,

c!1

que néanmoins elte eft après payée
en fonds , le Lods en eft dû ?

ETT~ queflion n'eft pas fans difllcul=ceux ' qui tiennent la negative
.n'q!lt point d 'autres r~ifons , que le paye. .

___ te ,

•

Lods.
121
ment qu'on fait en fonds de la . dot conftituee en argent eft alienatio neceffaria, &amp;
q u'on confidere cette alü~nation comlne une
continuation du domaine qui paire du pere
à la fille , &amp; que d 'ailleurs le payement
de la dot , fait en deniers , ou en fonds
eft con fidere comme une anticipation de
fucceffion. Mourgues pag. 154, Boniface
tom. 1. liv. 3. tit. 4. [ont de ce fentiment;
&amp; plufieurs autres.
Ceux de l'opinion contraire font Du-moulin tit. 1. des cenf. §. 2. glof. 1. in verbo
(jàifine ) n. 40. F aber deff. 55. cod. de
jur. e?nphit. &amp; D 'Argentre des droits du
Prince art. 73. qui fait cette judicieufe
difference du fond baille en payement de
la dot lors du contrat , &amp; de celui baillé
en payement quelque rems après le mariage , &amp; que le Lods eft da au dernier
cas, non pas au pl emièr , &amp; l'on eftime
que cette opinion eft la plus sûre dans la
rigueur du droit ; d'autant qu'il eft bien
vrai que ab origine la conflitution de dot
eft neceffaire , parce que le pere eft obligé
de doter fa fille, mais la manière de faire
cette conftitution eft purement volontaire,
&amp; il eft libre au pere lorfqu'il marie
fille· de lui defemparer des fonds, ou do-

ra

�122

Du Lads.

taux [ans eflimation, ou les efiimer , &amp;
les ailigner par le, contrat 00 payement ~e
la [onlme conftituee en dot, etant certal~
qu'en l'un ~ l'autre. de ces deux c~s , 11
n'e1l: point du de droIt de Lods. MalS lor[.
que la confiitution de la .dot eft en deniers, &amp; que dans la fUIte le pere paye
en fonds, pour lors l'on ne peut pas dIre
que ce foit une alienation neceifaire ql1~ le
pere fait de fon fond.s; c'e~ un aéte d Infolutondation volontaIre qu Il paife: avec fo~
beau-fils , qui eft repute étranger ; .car ~l
eft fi vrai que ces biens ne font Jamals
dotaux, que la femn1e en repetant .fa dot
a droit d'agir fur tous les autres blen.s de
fon mari , &amp; ceux qu'il a pris en 1nfolutondati6&gt;n ne font que flibfidiaircment
dotaux.
Il femble pourtant qu'on pourroit trouver un milieu pour faire ceffer toute~ ces
diffir ultes ~ en feparant du prix des ~fonds
donnes 'en infolutondation pour la dot de
la fille, ce q\,li competeroit .à elle po~r le:
droit de fa legitime. Car Il eft toujours
vrai de dire , quelques rai[onnemens que
faifent les DoB:eurs fur cette matière, que
de quelque manièrel que la fille foit 'payee·
de fa legitime ,la médiation du man 'en

-'

113

Du Loch.

change pas la nature; de forte que quoique
par la rigueur du droit , le Lods fait dû
d'une pareille infolutondation , neanmoins
par équité il femble qu'on powrroit n'adjuger le payement du Lods que de ce qui
excederoit la legitÏlne de la femme.
Auffi l'ufage eft contraire .&gt; &amp; nous ne
fommes pas en coutume de payer aucun
Lods de fen1blables alienations. Cet ufa'g e
qui fait une loi .&gt; eft d'autant plus affure
dans cette Province, que la plupart de
ceux qui [outiennent que le Lods n'eft pas
dît, [ont des Doéteurs même de la Province; car le dernier compilateur des Arrêts ~ &amp; le commentateur des ~atuts dans
les endroits qu'on a cites, Mr. de St. Jean
Decif. 20. l'affurent tons comnle une maxime inconteflable , de forte qt(il fetoit
dangereux de vouloir .d .etruire cet ufage ,
qui d'ailleurs eft fort fa vorable pour le
peuple ; &amp; il n'y a pas lieu de Qraindre
qu'on voulut y brêcher pour adjuger en ce
cas le Lods au Roi; car comme cela prejugerait par la même raifon qu'ils [ont d~s
aux Seigneurs, ce feroit toujours violer la
coutume.
Quant à la confritution de

la dot

.

en immeubles, il Y a une
,

�1 ~4

.

Du Lod!.

.

.

Déclaration de LouIs XII. pour la Provence. Je ValS en rap_
porter la teneur.
. .
,
J'obferve fur la reconde que!hon ,que l'ufage atte!le par
les AvocatS n'ell pas particulier à la Provence. Il forme au.
jourd'hui un ~r€)it com~ntm ! lorfque les Peres &amp; Meres , d~t
Liv()niere traIt. De s F zefs 11 v. 3. ch. s. reét. 2. ayant promL.
une dot à leurs enfans payable en deniers, leur donnent enfl4ite
Ju héritages, pour demeurer quittes de la dot promife, il n'eft
point da de Lods &amp; Jfente , c'efl comme Ji les Peres , &amp; Mere.
Jllloient donné d'abord l'héritage en dot, &amp;- en avancement
J'Hoirie, car la choJe revient au même cas, &amp; ne doit pas. produire d'au~res effets.

/

D E C L A RAT ION DUR 01.

-L

aUIS par la grace de Dieu ~ Roi de

France, Comte de Provence, F orcalquier , &amp; terres adjacentes ~ à nos ames
&amp; Feaux Conreillers, les gens tenants, ou
qui tiendront notre Cour de Parlement re:fidant à Aix; Salut &amp; dileétion. Les Syndics &amp; Procureurs de- Notre pays de Provence ~ nous ont humblement fait expo[er
que, comme ainfi roit ~ que de tout tems
&amp; anciennete l'on ait accoutume donner,
&amp; aligner dot aux femmes , &amp; filles qui
font mariees audit pays de Provence, &amp; à
icelles aucune fois ~ &amp; afin que ledit 1l1a...

.

.

Du Lods.

12)-

nage pUlffe tnieUx. [ortir [on effet, l'on baille
pour leurfdites dots , &amp; leurs mariages, maifons , &amp; a~tres heritages; fans que pour raifon de ce J'on ait aucunement accoutumé
paye~ defdites m.aifons &amp; h eritages ainfi_
baIlles aucun drOIt de Lods à aucun Seig~eur direét, ~i autrement en quelque ma..
nlere que ce [Olt , toutefois, ce nonobftant
nos ames &amp; feaux Confeillers les Maîtres
rationnaux de notre Chambre &amp; Archives
d'Aix,
., puis
., certains tems en ça, de leur
autonte pnvee ont voulu _contraindre tous
&amp; un chacun ceux à qui ont ete baillees
en dot , &amp; affignat de leur mariage aucune
mairon &amp; héritage, à payer le Lods &amp; autres droits , tout ainfi que s'ils les avoient
acquis d'aucun etranger direétement; venant
contre l~s Statuts &amp; anciennes coutumes
obrervees en notre pa ys de Pro vence , au
très grand grief, préjudice &amp; àOlnmage
des manants &amp; habitans du pays de Prove~ce; &amp; plus pourroit être, fi par nous
n'étoit fur ce pourvû de notre remede de
juftice convenable, en nous humblement
requerant icelui. Pour ce eft-il que nous
ces chofes confiderees , defirant de tout notre pouvoir entretenir &amp; garder nos Sujets
en leur liberte , droitS, &amp; facuItes, &amp; leur
fubvenir , felon l'exigence de cas ~ vous

�Du Lodi_'

l ' 1"
mandons &amp;. pour ce que es. p~r!I.es . lont
de votre pouvoir, relfort , &amp; Junfdlébon ,
&amp; que de ce ~ la connoiffance vous appar:
tient :J en joignons que , appelIez ceux qUl
pour ce feront à appeller ~ s'il, ~ous appert
que des n1aifons, ou autres hentages donnes , ou ailignes en dot aux fen1mes &amp; filles
qui [e marient en notre dit pays de Provence, l'on ait accoutume payer aucu~ Lods.,
ventes , ni autres droits; que nofdlts Con.
feillers les Maîtres rationnallX ayant pU1S
certains tems . en ça , nouvellenlent de leur
autorite privee ~ &amp; fans caufe vo~lu contraindre lefdits manants &amp; habit ans de
notre dit pays de Provence. ~ paye~ L?~s
&amp; ventes defdits biens , maliens , &amp; hentages:J qui leur [ont conftitues., &amp; aflig.nes
en dot de mariage , vous a udl t cas, faItes
ou faites faire exrreffes inhibitions &amp; defenfes de par nous fur grande peine à nous
à appliquer, aufdits Maîtres rationnaux d.e
notredite t hambre d 'Aix , &amp; autres qU'lI
appartiendra, &amp; dont de la partie des fuppliants au nom qu'ils procede~t, erez re~
quis , que dors en avant , 115 n ayent a
prendre, ni exiger fur le :dits manants &amp; hahitans de notre dit pa ys de Provence, .aucuns droits de Lods ou vente pour ralfoD:
des mailons &amp; heritages bailles &amp; a1figne~
l',f)

.•

Dil LodI.

1"7

~n conlhtutlon de mariage, ainfi laiffent

IceuX manants. ~ habitans de notredit pays
de Provence JOUIr &amp; ufer de l'ancienne liberté, &amp; prerogatives , tout aïnli qu'ils
ont accoutume faire , pourv~ toutefois que
ce ne fut par notre Ordonnance &amp; COffiman~ement , &amp; contraignant à ce faire
fouffnr tous ceux qu'il appartiendra &amp; qui
pou~ ce [eront.~ con"traindre par toutes
voyes, &amp; manleres dues &amp; raifonnables &amp;
~n tel c~s req~üfes &amp; fur-tout aux parties
Icelles OUles faItes &amp; adminiftrez remede &amp;
.. juftice. Car ainfi nous plaît être fait non?bftant qu~lconques , lettres fubreptices,
a ce ContraIres. Donne à Grenoble le 16e.
jour d'Avril , l'an de grace 15°9- &amp; de
notre Regne le 12e. après Pâques. Par le Roi
Comte de Provence, à la relation du Con-

feil. figné GA R BO T.

r

",

, ,.'

�Lod!~

Du
-: i

•

e:sox:z1.::-;::

&amp;JL2; r~ .!-!". OLS _

_

7

SECONDE

QUESTION.

E

1

N tous les cas de cette queftion le

Lods eft dù inconteftablement , parce
que ces fortes dOalien,ations ne peuvent pas
. pairer pour une continuation de domaine ,
puifqu'elles font f~ites en payen1ent d'une
l '
1"
·r
d ette etrangere; par a meme rauon on ne
peut pas dire que femblables alienations
foient neceffaires &amp; faites en anticipation
de fucceffion ou gratuitelnent , &amp; on ne
peut leur donner d' autre nom que celui
d'infolutondation ou de collocation faite
pour ·une dette conçue par le beau-pere,
en faveur de [a belle-fille , qui font des
. cas aufquels on ne peut pas eviter de payer
le droit de Lods.
.
Dans le premier de ces cas, c'efl-à-dire,
lorfque le pere en payement de . la, dot .de

fa

Du Lods~

"

yeft

Si torique le pere of]iflant au mariage de [on
fils ~ reçoit tes deniers de fa beLLe-fille, &amp;
qu'enfuite après la confommation du mariage ,arrivant iniupport, il dé[empare des
fonds à [on fils en paye7nent ) ou que les
uns ou les autres Je colloquent pour la rertitution de la dot , les Lods en font dûs.

i 2~
belle-fine defempare des foi1ds a fon fils
xl .eft '" au moins, très douteux que le Lod~ .
f~lt du , ~uoique les Avocats con fuites dec~ent q~~ll
incorlteflablement. Le fil~
e charge moyennant cette defemparation
de p,ayer la dette que le pete avoit contraétee en recevant là dot en argent de fà
belle-fille .. O~ il ,e~ etabli ~ que loriqu'un
per~ donn~ un hentage à fon fils pour clenleurer C).ultte de ce qu'il lui doit ou à h,
~~arge de p~yei' ~es dettes qu'lI lui dHegue , t~la .d~lt toujours paffer pour avance..;.
m~nt d ~olne ~ pour accommodement de famIlle. Llvoniete trait; ,d.es Fiefs live 3. ch~
5·. fett. 2. Voyez la declfion fur la queftiori
ftllvanteô

ri

•

.

o

SB:cIf&amp;;·'

T ROI S 1 É MÉ

QUE S T 1 0

N~

5i le pere défer/lpare de [es bie1U à [es enfans à des conditions ot1éreufes comme de
. payer à fa décharge, de !es detteJ paffives
pour la valeur, des bùns défer/lparés , le
Lods en efi dû .

~ femble qu'il faut faire difference des
. biens donnes que le Fere defempare à '
fon fils à la charge de payer quelquê dett~
Torn~ ll~.

1

�Du Lods.
I3m
O
de ceux qu'il lui ren1et fimplement
a lve,
.
'1 'ft
.
P
i?
cl ation. Au premIer cas, 1 n e pOInt
d' r .
ians on
de cette elenrparad II d e droit de Lods
, [ur 1a d
'
,
,
qui
eft
fondee
onauon,
qUOltIon
,, .
,
.
ue faite par ce moyen a tItre onereux, on
~ ,'oit ainfi decidé dans le Journal des au~
di en ces liv. 2. chap. 78.
Mais il [emble que dans l'a~tre cas,. le
Lods eft dtl ) parce que l~ deCen:parauon
n'eft pas faite à titlie gratuIt nI iucceffif ,
&amp; elle ne peut paffer alors que pour une pure
fils à J, a charge
ven te q ue le pere fait à [on
'r
.
de payer quelque fomme a les creanCIers,
ce qui eft la même chofe que fi pour, 1~
ement de ces fommes, le. pere avoit baIlle
Y
,1,
' 1 1:' d
.pa
infolutondation a les creanCIers es Ion s
~:'il défempare à fon fils ~ .la charge. de
les payer. Néanmoins la ventable maxlt~.e
cft qu;i1 n'eft. d~ aucu,n Lods -' par.ce qu Il
ne peut jamaIS etre pre~endu des bIens q~e
le fils reçoit de la ~~ln du p~re, live .t~
anticipationem fucc(ffionts .) live Jure credUt.

-

1\

il

,

,

Du

,

i(lds~

4 .. ;Z'2iZî1ii4if_~{ d\ _ es:* :Bi

Q tJ A TRI É.M E

t.qj

LW ,,!'M\1aM

Of ".

;

Q tJ E S r-r ION.

Si le fils cejJionn'Jire des ,créanciërs de Jon tetiJ

'l

jè coltoque pour les fommes cédées fur tCI
biens de [on pere , le Lods en efi a~ .

L faut fatre diff~tèhce en cétte qtiefliBîl,
car fi le fils emancipe pendant la vie dè

fon pere; ayant droit d t 9 cr~ anciers dfice-'
lui en vertu de la cefI10rt des droits qu'il
en rapporte , fe colloque fur les biens de
fon pere pour les fornn1es cedees , il
certain que le Lods de ~ette collocatiort
eft da, parce que le fils ne la fait qu'en
qualité de celIionnaire de? créanciers de (bu
pere, &amp; il ne peut pas a voir plus de droit
en cette qualité que les creanciers C ( dafit~
en auroient , s'ils fe fu!fent colloqués euxmêmes ~ iuivant la nlaxime vulgaire; nem()
plus juris in alium transferre potefi quàm ipfo
hahet.
.
Mais fi après là mort dl! pere, le fils
qui prend rheritage de fon pere, fe col~
loque comme ceffionnaire des creatciers d'icelui; parcequ'alors le fils , non acquirit de
nova dominium , &amp;. qU.e c'eft plutôt en 'è

ea

1

l

2

�13 ~

Du L~~$. .
.
cas une féparation qu Il faIt de fes drolts ~
qu'une .collocation ver~table, le L~d.s ~ n'efi
pas da ; car la qua1it.e de fils &amp; henue! le
met dans tous les droIts du pere , &amp; C0I11Jlle le pere pouvoit fe liberer pendant fa
vie , le fils a près fa mort a le même droit.
De-là vient que cette difference qu'on
propofe des creanciers etran~~rs de ceux de
la famille, eft inutile, putique fi au cas
qu'on vient de le dire, le fil.s cefl!onaire des
creanciers etrangers , ne dOIt pOInt de Lods
des collocations qu'il a faites en cette qualite fur les biens .de l'heritage de [on pere,
à plus forte raifon en doit~il être ~ech~r­
quan~ il eft ceffionnalfe des creanClers
domefiiques ; ce qui eft encore plus fa vorable.

ge ,
••

.
\/ 1

Du Lod$,
•

7

C 1 N QUI É ME QUE S T ION.

Si un héritier tefiamentaire en payement d'un
leg! en argent défempare des fonds au légataire auquel ledit legs tient lieu de lé• •
•
g1tzr/le, (1 que ces fonds ne [oient pas de
l'héritage même le Lods en peut être valablement demandé.

I

L n'eil: point dti de droit de Lods de

l'alienation d'un fonds en faveur d 'un
legataire en payement du legs qui lui tient
lieu de U~gitime. ; car quoique le legs foit
d'une femme en deniers , rheritier a toujours droit d'obliger les legitimaires de prendre des fonds pour leur payement {uivant
l'etat de rhéritage ; ces fortes de bail en
payement [ont des alienations nece{faires
faites à titre fucceffif " -defquelles le Lods
" preten
, d u,comme ont remarque'1 as
ne peut etre
interprêtes fur la loi, &amp; idfo cod. de condiCl.
indeb~ ; mais la difficulté efi fi , lorfque les
fonds in[olutumdonnes ne font pas des fonds
propres de l'heritage fur lequel les legataires ont à pretendre leur legitime , &amp; il
femble qu'alors le Lods en efi det D'autant
que c~la efl: veritablement une in[olutumda
l ;J':J .,_... ~_"'"
A

.&amp;.;,:.

1 ..... : " .....;. . ..

,

,y

/

�134
Du L~ds.
tian des biens non fUJets au payement du
legs; ce qui fait ceffer toutes les raifons de
la premi ère décifion. Néanmoins comme 1 héritjer çonfond par cette qualité les biens de
la [ucce:110n , avec les biens propres, on
~11:i rne qu'il n'eft auf1i point dû de Lods
en ce cas, parceque com n1e dit Mr. de ,S t.
Jean decif. 20. jzLii nulJum pro Legitimâ Lau ...
dirl1iu1'(J
debent.
. .,
~

La derniè re partie de cette réponfe ou décilion renferme
un e erreur condamnée par un Arrêt que les Avocats c0Dt
fuhés , ignoroient fans c1&lt;Jute ; il eft rapporté par Duperie~'
tom. ~ ~ pape SOl. fous la datte du 18 d'Oétobre 16J4, &amp;
il j ugea que le Lods étoit dû , lorfqu'en payement d'un legs
qui
nt lieu de légitime , l'héritier défempare des fonds
(lui p'.:lppartenoitnt pas à l.a fucçdlion débitrice de la légi ..
~jm" ; telle cft ~uffi la Junfpruc\~nce du parlement de Toul~"fe~ C~te.lan l1v, J. çh,. 10.,

•

Du Lodr.
•

--

~.

' . '

•

..:.

, ....... ,

"

SIX 1 E M E.

.

'

.'

.JI'

-

.,

QUE S T ION.

Si-te legs étant fait en faveur d'un étranger de l~
famille, auquel il ne peut tenir lieu de
légitime , - le Lods efi dû deI biens donnés
en payement , foit que tes biens [oient de
l'héritage ou non.

U le legs eft [péciflquement d'un fonds,
ou il eft d'une [omme en deniers que
l'heritier paye en[uite en fonds; au premier
cas le Lods n'eft pas dû, à moins que le
légataire ne foit charge de rendre ou de
payer à la decharge de l'heritier , car alors
le Lods eH. dù jufqu~s à la concurrence du
capital exprime par le teftament ; comm.e
il fut jugé par Arrêt d'audience du 10 Avnl
l 637 en tre François ~ioule &amp; l'Econome '
du Monaftère de Sainte Claire de cette
Ville.
Mais lor[que le legs d'une fomme .eil:
payé dans la fuite par l'infoluturndatlon
d'un fonds, ou par collocation, le Lods
eft da , foit que le fonds foit de l'heritage .
ou non
fuivant les mêmes autorites qu-on
a rappor~ees ci-deifus fur la pren1ière quef-

14
•

•

�Du L{)as.
, &amp; il a éte jugé par Arrêt de la Cour
,
du 19 Novembre 1626 en f~veur de l'Econome du M onaftère de Saint Barthelen1i de cette Ville, contre le Sr. de Collet
&amp;. M~rguerite de Guiran m4 rics .
13 6
tion

Du Locls;
137
Jement que le Lods eft da , parceque ce
n'eft qu'en ce tems que là femme reprend
fa dot. Ainfi comme ce n'eft qu'apres la
mort de leur pere que les enfans peu vent
prendre &amp; jouir de la dot de leur n1ere
par la n1ên1e raifon la fufpenhon du paye:
ment du Lods de la collocation d'icelle
dure jufqu'àprès la mort du mari.
Il n'en eft pas de même;) quand la
fem~e infiit.u~ d'autres parens " &amp; que le
' man eil: oblIge de remettre apres la mort
d'icelle la dot aux heritiers infiitues , car
alors la jouHfan.:e du mari ceffant &amp; le
cas de la defemparation de la coll~catio~
arrivant par ce moyen , il eft certain que
la fufpenfion du Lods ceffe.

.

Voyez ci-deffus n. XXXII.
n

~ E P T 1É M E

QUE S T ION.

'Si les héritiers d'une femme , [oit {es enfans J ou [es parens , continuent à jouir

pe

la fu.(penfion da payement des droits
de Lods de La collocation qu'elle a faite
de {on vivant fur' les biens de {on mari
pour repetition d.e fa dot:J &amp; avantages
•
nuptIaux.

L faut faire difference pour refoudr~
cette queftion ~ fi la femme inltitue
ritiers [es enfans ~ comme l'inftitution n'em·
pêche pas que le pere ne continue à jouir de
l'ufufruit de la dot, jure patritt poteflatis ~
]~ fufpenfion du payement du Lods contil~~~ jufqu'apres la n10rt du mari ~ parceque
l'\. C911oc'l:tion f~ite par la femme marito
vergen,te ~ n'eft que pour atrurance de la
qot ; &amp; cette collocation n'ayant effet qu'a~
~es la ~or~ q~ mari , c'eft pour ~ors feu-

he.

•

�Du Lods. -.. .

Du LodI.

--

AU

"'4

_

..

;;:

HUI T 1 É M E

..........

•

f

QUE S T ION..

Si leI enfans Je colloquant pour les droits
de leur mere après fa mort fur les biens
de leur per~ viv~nt, fi j ouiffant des fonds
des biens pris en collocation ~ il y a lieu
à la dl.' 1n ande du Lods ; ou s'il ne peut
être demandé qu'apr ès la mort du pere à
l'i71flar de fa femme colloquée [ur le[dits

b;ens.
Ette quefl:ion eil: fans difficulté fuivant
J' notre ufa ge ; etant certain que .par
la c ')Hocation faite par le fils [ur les bIens
de
pere pour la dot de fa Inere, il
n'etl dû aucun Lods, &amp; generalement 10rfque le EI~ prend les biens de l~ ma~n du
pere imm..:diatelnent , ]ive per IlberalUatem
en anticipation d~hoirie, live jure~ crediti ;
&amp; cela eft fuivant la Jurifprudence des
Arrêts de la Cour.
Il en eil: autrement quand le fils reprend
la dot de fa mere qui s'etoit colloquee
marito vergente , car le Lods ne fe paye
que de la pn:mière collocation , auffi en ce
cas le fils ne prend les biens immédiatement
de la r:nain du pere, mais bien medianre matre.,
qui s'etoit deja coiloquee pour le Lods.

ion

--_..N E U V l , É M E QUE

~ T ION.

Si une fémme s'étant colloquée pour fa dot
fur le! biens de {on mari, , pour l/lquelle
collocation il n'efl point dû de Lods de {on
vivant , elle vend aprèS' , ou difpofe der
m êmes biens , le ,Lods ne peut pas être
prétendu de la collocation , nonobfiant que
le mari foit encore vivant.
E cas eil: extraordinaire &amp;: on voit
___ rarement ces fortes d'alienations , puifque la co1 10cation de la femme faite fur les
biens de fon mari, ne lui donne pas la. liberté de les aliéner, ni d'en djfpofer qu'a"
près la mort , parceq ue le mari c01![erve
toulours l'ufufruit pendant la vie de 1a femme.!; ainfi fi pour ,des caufes extraordinaires
elle étoit obligee d'ali~ner des fonds de fa '
collocation, le Lods fèroit incontefiablement
dl1 de cette aliénation. Mais on eftime que
la fufpenfion du payement du Lods de ~la
collocation de la femme continue, tant que
le mari a droit de jouir de l'ufufruit de
cette collocation" de forte qu'à moins qu'il
ne fe fa{fe une entière aliénation du fonds
de cette collocation , il eil: toujours vrai

�Du Lods.
d ~ dire que l'u[ufruit dû au mari continuant
c: qui efl la raifon principale par laquell~
le paye~ent du droi~. de ~ods efi fufpendu
ju[qu'apres la mort d IceluI , cette fufpen:lion doit durer ju[ques à ce que l'ufufruit
en (oit p~rdu pour le mari.
140

=

DIXIEME

Si un acquéreur de

=

QUE S T ION.
bonn~ foi efi dépoffedé

des biens par lui acquÎJ par une collocation poflérieure c/ûrl créai1cier de {on vendeur pour une dette priv:Légiée, &amp; que
cet a ;quJreur v~ uille retenir les r/lémes
hiens par droit d'offrir , les Lods !ont dûs
tant de la collocation que de la retention
pt/r le drfJÎt d'offrir, ou s' il n'en eft da
qu'un fer,l , &amp; lequel de ces deux ne lui
efi pas [ujet.
Vivant notre ufage, il n'efl: dû en ce
cas . que le Lods de la premiere vente
q--t-Ü eft reilitue à l'acheteur, par le crean ...
cier qui l'evince; mais pour la collocation
faite par ce dernier, il n'en efi dû aucun'
parce qu'a (on egard efl alienatio necefJaria
contre le fentiment de Du-moulin tit. 7-,
ff. 33' glof. 1. in verbe droit de relief n. 61. .

Du Lod!.
14 1
&amp;. de Loifeau du Dl guerpiffement liv. 6.
chap. 7· n. 17· qui diHingue l'é,'iétion de
la part du Seigneur de ceUe qui vient d ùtl
creancier; mais parmi nous , il n' t'ft point
dû en l'un ni en l'autre cas ~ &amp; notre u[a-ge eft confirme par Mr. de Clappiers , &amp;
par Mr. Duperier en fes quefiions liv. 4.
quefl:. 19.
Il efi encore moins dû pour la retention
que fait le po{feifeur du fonds pour le droit
d'offrir, car outre qu'en ce cas l'alienation
feroit auffi neceiTaire , d'ailleurs fi le poffeffeur fe maintient dans fon fonds, en offrant au creancier ce qui lui eft dû ~ il
eft certain qu'il n'y a aucun tranfport de
domaine, &amp; par ainfi qu'il n'eft dÎl ' aucun
droit de Lods.

•

,

�Du Lods.

-

o

4.

cu

_sœcaw

Du Lods.
ur !as- 4»

".

N Z 1 É l'lI E QUE S T ION.

Si lorfqu'on prend en collocation des biens
pour le payement cJ'un legs , légitime ;
droits fucceflifs , ou autres dettes privilégiées on je collrque aufli pour ft ais &amp; ar
1 érages prove~us defdits biens, on peut demandtr le Lods des fommes ~ aufquelles
re'viennent les frais &amp; arrérages.

Onfieur le Prefident de St. Jean dan~

'fa decif.

traite cette queftion &amp;
refout que pour les frais, les arrerages, ou
d~pens faits pour le payen1ent d·une dette
privilEgiee .. comme eH la légitime il n'eft
dû aucun droit de Lods ~ par cette raifon
fenfible que n "etant point dû de Lods pour
le payement de la dette principale, [uivant
la regle vulgaire accefforium !equitur naturam r~ir.zcipalis , &amp; le même Auteur rapporte
l'Arret rendu au rapport de Mr. de Forefta
le ) Avril 1588; auffi on n'y fait point de
dlfficulte , &amp; c'eft une maxime certaine
dans cette Province.
20.

°

.
\Iii . ."

:

••

D 0 U Z 1 É °rvl E

~~$

'Ali

=

•

•

a

QUE S T ION.

Si la propriété d'un fonds étant vendue feparée de l'ufufruit , le Lods eft dû de

cette vente.

E Lods de telle vente efi. dû incontefl:ablement , &amp; cela eft fi cèrtain
les Doéteurs ont difputé fur ce fuj et ~~e
IJ?ds etoit dû dès le contrat , .ou s'il fal~
IoIt attendre la fin de l'u1ufruit parcequ'il
femble que c'eft de ce ten1s-1à ;ue l'acheteur entre veritablement dans la poifeffion
de la cho[e v:~due, &amp; que ce n'eft qu'alors que [e taIt la veritable tradition
qui fait la perfeaion &amp; l'accompliffemen~
du contrat de .vent~ ~ car il [emble qu'on
ne ,.peut p.as dIre ventablement jufqu'alor
qu Il y aIt aucun tranfport; neanmoins 1
plus Commune opinion cft que le Lods e
~Ci dès le contrat par l'acheteur; Du-moulIn [ur les C~utun1es de Paris tit. des FuA
§.
glof. ln verbe droil de relief n. 155.
le. declde en ces termes: imo ex quo accfptaVIt tanquam fundum &amp; nihilO1?7inuf conve•
nit quod cedenti rer/laneat ufufruélus ex nunc
ufque ad ejus obitum cenfotur in Je [ufcepiffè
_

:Jo

3?·.

�•

Du
144

Lods~

non

t's
relevii ,• alioquin cedenl
rli-j
en
t
l
P
onus
fi é1us ex -nunc &amp; per fingu os annos
haberet ru tum en. &amp; l'ufufruit dont l'a~
J" ,
""
Prout conven
, ft prive par patte ex, pres
chereur se
d 1n empe.
,f;

e [oit
au moyen . e da vente
1 n
.
r
d
che pas qu "1
,. ble maÂltre &amp; proprit~taue U Ion s
le venta
vendu.
,

7

!

Du Lods;

.
145
4t.;ud 86. ff de verb. fignif. C'e11: la réfolution
commune des Doéteurs, &amp; fur-tout d'Argentre [ur les COutumes de Bretagne, art. 59- .
n. 24 ; &amp; voici la rai[on qu'il en donne: quia
licet fervitus Juper fundum fiat é1 [olo h~reat,
tamen non folum efl, nec Joli pars. Il rapporte le fentiment de Dumoulin ~ tit. 1 §. 55.
gIof. 3. n. 2.

•

•

T REl Z 1 É M E QUE S T ION.
.

eaux d'une fan .
S' 1· un particulier vendant les' 1
rT;'_
.
'tant en {on fonds a un autre pOJJe
talne e
lin;e p r le
d t
un fond voijin auque paJJ . a
t::nIPort toute, l'util!té de la fontame , le
Lods en peut etre du.

N ne croit pas qu;en ce cas ~~ L:bd~
.
/\
' d u ' parce
qu Il. n y ila
pluffe
etre
pr~ten.
.
en cela aucune alienatlon du fon~s , &amp; .
n'elt pas befoin pour cette vent~ dl une ~t~

. velle inveftiture; ce qui eft la eU.le ra,1 o~
'
Ile le Lods eft dll ; cat cette vente
par l aque
ne
cl .
d'une fontaine eft proprement u
~s'lenatlon
ea~lx d'une mere facuIte &amp;, une impo~
l' ,
S une a le ...
fition de [ervitude, &amp; n~n pa.
...
nation du fonds; quia all~d funt Jura p~a ,
diorum quam prlfldia qualtter (e . habentt:iJ
&amp; bonitar , [alubritas , amplltudo 1. ~lj1Jd
J"j

..1.

l

QUATORZIEME

QUESTION.

Si T itias promet pay~r dans un an à M ~viur
une certaine {omme ; &amp; à faute de payement
défempare dès -lors audit Mlf,vius certain!
fonds défignés dans le' contrat ~fanJ qu'il en
Jôit befoin d'autre; le cas de ce payement arrivant&gt; le Lods (fi acquis de plein ,droit au
Seigneur féodal fans qu'il [oit be{oin d'aCle
poflérieur, qUAnd même le Débiteur continatroit la jouijJànce de {on fonds par le tacite
confentement de fa Pllrtie ) ou autrement•

E Lods en ce cas n'efl: pas da, parce que
_le cas du tranfport n'efi pas arrive; &amp; ft
bien par le contrat le debiteurpromet de d !~fem­
parer dès-lors, faute de payement, un fonds au
creancier, neanmoins on ne confidere cette
·defemparation que comme une affurance que
Tom. Il.
l~ ,

•

(

�•

Du Lods.
,14 d le Créancier de fa dette. Les tern1es dont .
pren
"ne
clont pas d'es- 1ors que ce 10It
Î
"
' fi
el!
conçu
]
al:.le
d
d
"
e vente, car on Olt
Vértrable contrat
un Jidérer cet aéte avec d eux con d"lUons
.
con
. Î
.
h'
ui l'accompagnent &amp; qUI lont ln eren(es' la premiere eil: le defaut de payement
da;s le temS POrte par le contrat; &amp; la [econde eft l'entree en poffeffion du "fonds défigne dans le contrat, fans qu'il Loit befoin d'un autre tranfport en faveur du Crean.
Cler.
,
.
Or pour l'accompliiTement de 1 aB:e. Il faut
que ces deux conditions foient remphes pour
que le Lods foit dû; ~ ~ans le cas pr?pofé ,
il n'y a qu'une des condItions accomplies; le
cas de la feconde, qui eft l'entree en la
poffeffion du fonds défigne n'etant pas arrivé ~
il efl: certain que par le défaut de cette der" pre,
'n jere condition le Lods ne peut pas etre
tendu d'un femblable contrat.
(j

1 Du Lods.
•

QUI N Z 1 E M E QUE ST ION.
Si lorfqu'on prend un moulin l'on peut préten ...
drc l' ex~mption du Lods pour le prix
des Engins.
Ette queftion eil: traitee par Dumoulin
[ur les coutumes de Paris, tit. 2. des cenflves , §. 78. glof. 1. in verbo, acheter à prix
d'argent, n. 191 ; &amp; il fait dependre le payement du Lods de la premiere infeodation ; car
fi originairement le moulin etoit en etat quand
le fonds a ete baille à l'emphiteote par le ~ ei­
gneur direét; il n'y a· pas de doute que le Lods
eft dCt du tran[port que fait l'cmpl1iteote du
même moulin -' [ans qu'on puiffe déduire le
prix des Engins, parceque , comme dit le mê.
me Dumoulin, tit. des Fiefs, §. 1. glof. 5·. in
verbo le Fief, n. J 3. Prehenfo veniunt omnia ac.·

--

•

cidentia feudo fi:re corporalia ; videlicet omnel
pertinentii!{, &amp; dependentii!{, qUi!{, funt de proprie·
tate, vel juribus Jeudi , quia non feparantur à
[ua principali ~ [ed cur/J illo unum integrate
·confiituunt.
Mais lorfqu'il n'y a que le fonds d'infeodé,
&amp; que l'emphiteote y a confiruit un moulin,
il eft certain qu'en ce cas le Lods ne peut pas

1&lt;'

2

1

�\

'4 8
Du Lods.
être prétendu du prix des Engins du moulin "'
parceque outre qu'ils font cenfes mobiliai~
res ; d'ailleurs la Seigneurie ne s'étend que iur
le fonds baillé en emphitéofe &amp; fur ce qUI n}en
peut pas être réparé ~ parceque Yemphiteote
en conftruifant un moulin dans fon fonds jure
[UO utitur ~ &amp; les Engins non funt pars fundi
fur lequel le Seigneur a fa Direae etablie,
non [ur les Engins.

&amp;.

SEI Z 1 E M E

QUE S T ION.

Si le Lods efi dû de la reï'ni[e ou reprife d'un
fonds baillé en penfion en vertu du précaire,
&amp; de ta condition appofée au contr'6lt, que
faute de paiement des arrérager dans le tems
y porté ~ il fera loifible au Vendeur de Je remettre en pofJellion de {on fonds fans forme
de Procès.

Ette quefiion dans l'hypothefe, qu'elle
, . eft ~roPQ[er, eft hors du. cas traité par
d Ohve, hv. :~. cap. 1 7 ~ ~ qui eft [uivi par
plufieurs PratlClenS, &amp; meme par la Jurifprudence des Arrêts de ce Parlement; car on ne
difconvient pas, quand le Vendeur eft obligé
de rentrer dans la poifeffion du fonds vendlt
ob pretium non Jolutum , attendu que l'hypo•

Du LodI.

149
th~que particuliere qu'il s'eft confervée fur ce
meme fonds, que le Lods ne foit dû de cette
repri[e, quand c'eft par autorité de Juftice &amp;
avec formalité qu'il reprend fon fonds.
.~a~s il n'en efi pas de même quand le ProFnetalre d ·u~ fonds .qu'il a vendu à penfion
reprend le meme fonds, faute de paiement de
la penfion en execution du paéte appo[é dans
le. contrat; qu'en défaut de paiement de ladite penfion pendant tant d'annees , il pourra
reprendre la poifeffion de fon fonds [ans aucune formalite de jufiice; car alors, pourvû
que le Vendeur ne faife aucune formalite , le
Lods n'eft pas dû de cette reprife qui n'eft que
l'execution du paéte appofé dans le contrat de
vente.
Cette reprife n'a donc pour fondelnent de
la part du Vendeur que le premier contrat de
vente dont le Lods a én~ paie, &amp; de la part de .
1'.A. cheteur, le defaut de paiement de la penfion ne peut pafier que pour un deguerpiffement du fonds.
Or 011 n'oferait foutenir que le Lods puiiTe'
être pretendu d'un deguerpiffement ; car ,
comme dit Loifeau, du deguerpiffement, liVe
6. chap. 5. n. I I , le deguerpiffement n'eft pas
un tranfport de la proprieté deguerpie ; mais
feulement tIne extinétion &amp; une refolution du
droit de celui qui déguerpit .

�15 0

Du Lods.
Et quand 1e Maître de la rente reprend ta
poffeffion de [on fonds ~ ce n'eft pas afin que
le droit du rentier lui [oit transfere ~ mais c'efl:
que le contrat étant re[olu &amp; tern1ine au moien
du deguerpiffement, il rentre, ipfo jure, dans
{on ancienne propriete, comn1e le donateur
après la donation revoquee, ex caufâ infratitudinis vet propter Jupe rvenientiam libert,rum ,
qui n"eft tenu, rentrant dans la po!feHion
des biens donnes, de payer aucun Lods; mais
neanmoins fi la repri[e ou remife [e Üüt par autorite de J uftice, autore pr~tore ~ le Lods en eft
dû incontefiablen1ent.

DIX - SEP T 1 E M E

QUE S T ION.

Si un tÎers Ccflionnaire des droits de légitime ~
ou autres dettes privilégiées fi exer/Jptes du
payement des Lods, peut prétendre de jouir
à {on égard de la rnéme exemption.
E . Ceffionnaire en ce cas ne doit pas le
____ Lods de b. fimple ceffion; mais pour
}:texecution de l'aéte de ra ceffion s'il [e colloque,
&amp; qu'il prenne en pay~ment les biens que fon
cedant auroit pû prendre pour des droits privilegies, alors le Lods ne peut pas être contefle ,
&amp;, 01) ne peut Fas en ce cas oppo[er que le

Du Lods.
151
Ceffionnaire ayant le droit du cedant doit
jouir du mên1e privilege,puifqu'il eft per[onnel.
Le fils ., par exemple, qui [e colloque [ur les
biens de [on pere pour fon droit de legiti~e
ou autrement,' ne doit point de Lods, qUla
non transfertur dominium ~ &amp; c'eft une continuation de domaine qui paIre du pere au fils.
1
Mais quand ce fils cede ce droit à un et~an­
ger , c'eft un veritable tranfport de domalne,
&amp; par ainfi la raifon de l'exemption du L~ds
ce!fe· &amp; même ces fortes de ceffions q Ul ne
fe fo;t jamais qu'à prix d'argent, [ont de veritables ventes· d'où vient que ces fortes de
,
'1".
d
Ceffionnaires doivent le Lods, comme relOU
Dumoulin, tit. 2. §. 7~L glof. in verbo dudit
héritage ~ n. 10. On- ne peut confiderer ce
tranfport que comme une pure vente q.ue I~
leaitimaire fait de [on fonds ; car celui qUi
tr~nfporte le droit qu'il a [ur. un fonds eft cenfé
tran[porter le fonds. Dupener da~s [es queftions, live 4. chap. 5· eft de ce fentlment.
.

K4

�,

Du Lods.

Du

=
4

DIX - fI U 1 T 1 E M E

QUE S T ION.

Si un Seigneur de place v rnd ou engage à prix
d&gt;
argent les charges &amp; offices qui dépendent de
fa juflice, comme la judicature &amp; le greffe ou
autres, le Lods en peut être prétendu.

. N n'efiime pas que Je Lods puiffe ~tre
pretendu de ces fortes de ventes &amp; engagemens , &amp; la raifon en eil: fcnfible, rarceque
le Seigneur en ce cas ne fait aucun tranfport ,
ni du Fief, ni du Domaine qu'il tient du Roi;
car pour vendre l'exercice de l'adminiilration
de la Juftice, il ne vend pas pour cela ]a jurifdiébon , &amp; il ne diminue en rien les droits du
Fief, l'exercice &amp; l'adminiftration de la juilice
ne regardant pas ce Fief, puiique le Seigneur,
Haut- J ufticier, quoiq u~ il ait la vindléte, ne
peut pas pourtant adminifirer la Juflice lui-même, &amp; quand il tire de ~'argent de ceux' qu'il
emploie pour 1'exercice d'icelle , utitur tantùra
jure [uo; nlais il eft tou~ours 'Vrai de dire que
n'y ayant aucun tranfport du Fief, le Lods ne
/'1
peut pas etre
preten du.
Le feul pretexte qu'on pourroit alléguer
pour favorifer la pretention du Lods feroit que
par ces fortes de ventes le prix du Fief peut être
1

J

I5J
diminue à proportion en cas de vente; mais
ce pretexte eft inutile, car c'eft une maxime
inconteftahle que le Lods n'eft dll qu'en cas
d'alienation de tran[port du fonds &amp; du Domaine, mais non pas de l'adminiftration du
même fonds &amp; du même Domaine; car l'emphiteote pourroit laiffer en fri che une propriété,
&amp; la vendre en[ujte en cet etat, quoiqu'ill'eüt
prife autrement du Seigneur direél:, fans qûe
pour-la dtherioration le Seigneur pût pr~tendre
a ucun droit de Lods.
z

as

Lods.

. W;4i.

DIX - NEUVIEME QUESTION.

Si le droit de LodI efl dû pour un tran.fpart des
droits {ucceflifs, [ans expreffion particuliere,
de quelle nature ils font, eû égard à la valeur des biens fonciers dont le Ce/lionnaire
pourroit jè mettre en pofJeflion en conféquence
de ce tranfport.

. A décifion de cette queflion doit dépen"--- dre de la q ualite du tran[port &amp; de celui
.en faveur duquel il eft fait; car fi ce tranfport
eft fait à titre gratuit, animo donandi, il n'eft
point dll de Lods · comme auffi, fi le tran[port eft fait en fav~ur de quelqu'un .de la Inême fan1ille , &amp; que le Domaine paroiffe conti-

\

�(

1

Du Lod~.
154
.
L 0 ds ne peut pas
ette
tnanlere,
le
nuer de C
,
~tre contefté, parcequ une telle ceffion e~ une
te &amp; un veritable tranfport de DomaIne,
ven
1
\
,
d
d b·
ais il ne peut etre preten u que es lens
:ront le C efIlonnaire eft entre en poffeffion en
vertu ,de fa ceffion.
1

_w

..
Du Lods.
1 5)
en ce ca~ le Lods n'eft pas dû du rachat, &amp;
on ne paye que celui de la vente. Mourgues,
page 89 &amp; 90. S. Jean, decif. 20. Clapiers,
cauf. 26 , queftion 2, chap. 10, ledecident
ainfi.

1

-.

. L&amp;U&amp;'&amp; _

VINGTIEME QUEST ION.
Si dans l'an du décès la veuve héritiere ou créan·
ciere d'un Vendeur retirant les biens par lui
vendus pour le même prix de la vente , le
Lods en eft dû , tant de La premiere que de la
Feconde.
L y a trois di!1:inétions à faire en cette propofition ; la Veuve ne peut repre~dre les
biens vendus ,p ar fon mari pour le pnx d~ la
v'e nte que par le droit d 'offrir de cette repnfe;
,
1 1 d
.
il n'eft dû aucun Lods, comlne il a tte it Cldeffus en la queftion 10.
Le Creancier du Vendeur n e peut avoir que
le même droit comme perdant -' car ce n'eil:
que de cette maniere ~~'il peu\ repr~ndre l~s
biens vendus de fon D ~ b1teur, a n101ns qu Il
n'intentat l'aétion de regrès qui n'eft pas le cas
préfent, &amp; l'heritier ne peut reprendre les bilns
vendus qu'en force d'un paéte de rachat -' &amp;,

VINGT - UNIEME

QUESTION.

S'il efi da Lods de laireraiflion faite par un Pere
à [on Fils des biens par lui acquis à penjion,
à la charge de payer ladite penfion à qui elle

efi dûe.
N n'efiime pas que le Lods [oit dû d'une
_ pareille remifuon , parceq u'il n'y a aucun
tranfport du Domaine du Pere au Fils, &amp; le
pa yement de la penfion du fonds dont le Fils
fe charge ne le [oumet pas au payement du
Lods, puifque la penfion n'eft pas une retribution que le Pere exige de fon Fils en fa faveur, ce qui poutroit faire patTer cette remiffion pour une veritable vente, la [oun1ettre
par confequent au payement du Lods; mais la
penfion etant une charge du fonds, &amp; le Pere
remettant le fonds à fon fils pour en jouir de
la n1ême maniere qu'il le poffedoit, on ne
,roit pas que le Lods puiffe être pretendu
\

�15 6

Du Lods.
d'une telle remiffion, &amp; il en [eroit autrement Ji elle étoit faite en faveur d'un Etranger.
•

,

,

•

1

......

,t.'

'.

~..

.,

.,.'

•

d

VINGT - DEUXIEME QUESTION.
Si un Curé, Vicaire ou Sécondaire, pour jouir
du Bénéfice de la Déclaration du Roi ~ qui
fixe les Portions congrues à 300 liv. &amp; à 1 5o~
abandonnent ou remettent au Prieur décima teur les biens dépendans de leur Bénéfice ~ ou
autres droits, il efi dû Lods de cette reln[Jion.

Ette queltion paroit finguliere, &amp; on
_ n'en voit point de [emblab!e dans nos
livres. Tout ce qu'on trouve d'approchant,
mais qui pourtant ne peut pas bien être ap'"
plique au cas propofe , eft dans Henris, tom. J,
live 3, chap. 2, queft. J 3, &amp; chap. 3 , quefL
27' Dans le premier endroit il examine fi en
mutation des Prebendes &amp; Benefices le Lods
entier ou mi- Lods peut être demande au nou·
veau fucceffeur pour les heritages qui en dependent, &amp; il refoud que le demi- Lods eft
d(t, &amp; rapporte des Arrêts du Parlement de
Paris.
Dans la vingt - feptieme queftion il exa-

.

Du Lodl. .

157

tnU1e fi l'un des defcendans du Fondateur
obtenan.t la
hapelle qu'il a fondee , doii
u~ deml-LQds; &amp; il re[oud auffi que le de~1 - ,Lods eft dû , etant remarquable qu'il
n alleg~e au~u"ne autre autorite , pour appuyer ia declfton , que [on propre raifonnen1ent.
(~'efi-Ià . tout ce qu'on trouve de plus approchant au cas propo[e, mais (;-ui pourtant
,
1\
l'
'ï.
n y peut et~e app ique juftement , d'autant
que la rernduon que font les Vicaires- &amp;
condaires au Prieur décimateur des biens dé.
pendans de leurs Benefices, ne peut pas
p~trer pour un tranfport de Domaine, mais
bIen P?ur l~n abandoilnement , pour un d eg~errlHement , duquel par con[equent on
n efhme pas que le Lods puilfe être pré-

Se-

tendu.

,

�Du Lod!.

Du Lods.
, .• '

1

.,.

:::&lt;". "

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lA

'~.

•

wc

il

$

VINGT - TROISIEME QUESTION.

VINGT-QUATRIEME QUESTION.

Si en payement d'une {omme conflituée en mariage il eft fait dé[emparation de , biens par
Je contrat dudit mariage de plus grande valeur que la {omme confiituée , avec conj/itution de penfion ou promeflè de payer la
plus value, l'on en peut valtlblement demander le Lods.

Si les ~ods font dûs des biens dé!er/lparés en
cO,nfequ€nce d'une aé1ion de regrès, &amp; fi audit. caJ les ~ods qUI p'eu~ent avoir été payés
d~ i~ premlere acquijitlon doivent être ref-

N n'eflime pas que le Lods en ce cas
puiife être contefte pour la plus value
des biens donnes par le contrat de mariage ~
d'autant que cette plus value n'eft 'pas donnee; &amp; le Donataire paye le prix au Donateur, au moyen de la penfion dont il [e
charge, ou de la promeife qu'il fait de payer
la plus value ; enforte que cela ne peut pas
paifer que pour une veritable vente ~ efi vera
emptio ; &amp; la commune refolution des Doéteurs
eft que laudimium aebetur pro ratione oneris.

.1

tttues.

Uivant not~e ufage/l e Lo~s qui a ete ~ayé
par le pr emler acq ucreur n'efi pas refhtue
mais auffi on n'eft pas ob!ige d'en payer u~
nouveau pour lade[emparation du fonds evincé
par aébon de regrès, parcequ'à r egard du
Créancier qui evince &amp; qui intente l'aérion de
regrès, l'aJienation du fonds évincé e.ft nece{[aire, comme on peut voir dans les q uefijons
de Duperier, liVe 4, queft, 19 ; nous ne fuivons pas en cette Province l'opinion de Dumoulin fur les coutllm~s de Paris, tit. 1. §. 3).
glof. 1. in verbo dïoit des reLufJ, n. 6 l &amp; 62,
ni la diilinébon de Loifeau, liv 6 ~ chap.7.
n. 1 ï, comme on a déJa expliqué dans une des
precedentes Quefiions. Il y a un Arrêt de la
Cour, en la Caufe d'Etienne Giraud, contre '
les Prêcheurs de cette Viile, du 7 Mai 1670 ,
qui confirnle notre ufage .

5

j

�160

.

Vu Lod!.

~

Du Loci!.

161

~ux
. donations contenues aux contrats de ma-

-

nage.

VINGT-CINQUIEME QUESTION.
Si 1er Lodr des donations entre-vifs, à caure de
mort rtJ des legs font dûs en Provence, foit
que les donations [oient particulieres ou univerfelles, tf qu'elles [oient faites par contrat
de mariage ou autrement.

A diilinétion proporee dans cette Quef......... tion fut faite en 1618, en la caufe de feu

M~ . Viani, Avocat, contre les Fermiers des

Droits Seigneuriaux du lieu de la Tour d'Aigues ; &amp; on ne difconvient pas, felon notre
ufage que le Lods n'eft pas dû d'une donation
univerfelle , quia donatarius eft loco htt.redir.
Mais pour la donation particuliere, le Lods
eft de droit fi elle n'e1t pas faite, in anticipa"
. tionem fucceflionis , fi l'ufage &amp; la coutulne
ne s'y oppo1ent. Dupcrier, live 4- chap. 19'
Mais l'urage de cette Province efr incertain;
neanmoins la plus commune opinion tH que le
Lods eft dû fuivant l'Arrêt ci-deffus rapporte.
Pour ce qui eH des Legs faits aux ttrangers
on a deja traite cette Queftjon ci-defius, &amp;.
on a etabli la difference qu~tl faut faire en cette
matiere. La même difference doit être faite
auX

VINGT - SlXIEME QUESTION"

Un Frere achetant de [on Frere les biens tant

no~les que roturier.r pour 3600 livreI, fça- vOIr; les nobler pour 1200 live dûes à l'Ac.
quereur par le Vendeur pour droit de légitime,
&amp; le reftc en argent comptant; on demande quelle {omme peut être dûe pour le
Lods des biens nobles, à proportion de ladite {omme de 1 2.00 Liv. pour laquelle le
Lods eft dû?

N eilime, pour ne fe pas trop embarraffer dans cette queftion, qu'il doit dépendre de 1'Acheteur d'imputer le payement de
la legitime fur le fonds noble ou fur le roturier ; &amp; qu'en cas qu'il ne declare pas cette
imputation, elle doit être faite de droit in duriorem , c'eil-à-dire que le droit de legitime ,
montant à. la lnême fon1me que le prix
des biens roturiers, on doit imputer la fon1me de ces biens roturiers au payement de
la legitime qui eft toujours exempte du droit
de Lods.
Ce ch,oix fuppofe, il eft vifible, qu'il n'y a
.&amp;.

Tom. Il.

L

�'Du Lodr.

6
l

.'l t

"

d~ Lods à prétendre de toute cette a1îé-

pOln '-'
d }' ..
·on . car fi le droit e (gItlme monte au...
t
na l
,
.
" 1 ft
t que le prix des bIens rotUrIers, 1 e cer.
tan
d
d' d . /1 •
tain que le payement e ce rOIt ?lt etre ~mpute en faveur de }' Ac~eteur au pnx des ~lens
roturiers; &amp; par conféquent les J ~oo lIvres
refiantes ne (ont fujettes à aucun droIt de Lod~
pour la nature des biens.

16~

Vu Lod!.

Dumoulin, fur les coutumes de Paris, tit. 2..'
oes Cenfives ~ §. 78. glof. 1. in verbo acheter à
prix d'argent ~ n. 191 ~ &amp; plufieul's autres.
D'Argentre, fur les coutmmes de Eretagne:)
art. 60, fait cette difference des fuperficies
&amp; des arbres qui de leur nature fQn inhérens au fonds par la d·e ftination de ceux
qui les poffedent, c'eft-à-dire ~ toutes choÎ.
1\
• rr."
1
\ 1
Cet
Jes
crues,
InUeS
ou annexees
a
a
terre.
1
Auteur en ce cas refoud que la fuperficie
&amp; les arbres font reputes être du fonds par
l'ufage , etiam Ji talia fubflantia non fint jurir, tamen tnterpret~tione aut hominum recepto ufu, inter talia habentur.
Et fur ce fondement la negative n'eft fuivie en cette Province, comme on voit dans
le dernier Commentateur des flatuts, page
156 &amp; 157, qui rapporte l'opinion d'A.lnedee du Pont , queft. 34, &amp; la glof. fur la
1. 1. §. quod autem .ff. de {uperiiciebur ; &amp;
pour la confirmation de cet ufage , il rapporte plufieurs arrêts, un du 22 Mars 1619,
en faveur de l'Abbe de Saint Viét:or, en
qualite de Seigneur du lieu d'Auriol "
contre la Communauté du même lieu. Un
autre , provifionel du 22 Decembre 1632,
confirme par Arr&amp;t definitif du 28 Mars
J 635 , au profit de Me. Honore Marquefy"
4&gt;

VINGT-SEPTIEME

QUESTION.

Si , fuivant le fentiment de Defpeiffer , tom. 3 ,
des droits feigneuriaux) {ect. 5 , des Lods ,
art. 4, n. 1 l , les Lodr font dûs de la vente
de la furface du fonds , on les peut prétendre d'une vente &amp; défrichement des bois
taillis.

Es Doaeur~ font partagés fur cette qucf..
tion. Ceux qui tiennent la negative pre..
te~nd'-ent que la furface du fonds &amp; les bois tail\.
lis font des fruits du fonds, de[quels il n 'eft
point dû de droit de Lods; que les arbres q~i
font coupes deviennent meubles par leur deftl. nation; &amp; que n 'etant pas fujets au retrait,
ils ne font pas par la méme rai[on fujets aU
Lods. Les ~eétateurs de cette opinion font
•

Lz

.

�,

. 1 ~4

Du Dr"oit d'Indemnitéa.

Du Loti!.

Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
contre la Communaute du lieu de Rama~
tuelle , &amp; un autre du 5 Mai 16 37 , en
faveur de Jofeph Chailan , Sieur de Lambruiffe, contre la Communauté du mê...

T 1 T R E VII.
DU DROIT D'INDEMNITE'.'

me lieut

•

,

1.

E Droit cl'T ndemnité eR: accordé aux Sei...

-

•

•

.
gneurs pour leur tenir lieu des profits cafuels dont ils jouiroient fi les fonds fournis à
leur direéle, &amp;" poifedes par gens de mainmorte, etoient dans le Commerce &amp; poffedes
par des particuliers..
.
.

1

•

•

Oumoulin, 'COut. de Pari-s , art. ~ l. glof. 1 h

n. li·S .

II.
L"

't

~

Les Gens de main-morte roht les Corps Eccléfiafiiques &amp; Seculi~rs, Chapitres, Monaf..:.
tères, Benéficiers , Univerfites , Colleges ,
Hôpitaux , Confrèries, Oeuvres , Communautes d'habitans , Corps d'Arts &amp; Mètiers.

•

~

l

'

!

•

'"
&gt;.

l-11.

,,'

-

Les Lettres d'amortiifement néceffaires auX
Gens de main-morte pour pouvoir poffeder des
biens immeubles, &amp; que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa

L3

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Du Dr"oit d'Indemnitéa.

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Con{eiller au Siége géneral de ~tte Ville
contre la Communaute du lieu de Rama~
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faveur de Jofeph Chailan , Sieur de Lambruiffe, contre la Communauté du mê...

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DU DROIT D'INDEMNITE'.'

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Les Gens de main-morte roht les Corps Eccléfiafiiques &amp; Seculi~rs, Chapitres, Monaf..:.
tères, Benéficiers , Univerfites , Colleges ,
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biens immeubles, &amp; que le Roi feul peut accorder, n' operent vis-à-vis du Seigneur direa

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Du Droit d'Indemnité.
,
d'autre effet que celui de le priver du droit de
les abliger à vuider leurs mains.
Livoniere, traité des Fiefs, live

1.

Vu Droit d lndemnité.

167

f

tl1e vivant Be mourant, ils doivent donner une indemnité pour
l'homme confifquant.
L'Eglife mêm.e doit l'homme confifquant. Arrêt du 1 S de Février I611 , rapporté par Mr. d'Olive, liv. l , th. 13.

chap. 4, Mt.. Mainard,

V.

liv. 6. ,hap. 3 6 •

En PrO\7ence le Droit d'Indemnité efl: fixe à
un Lods de 20 en 20 ans, ou à un demi-Lods
de 10 en 10 ans, &amp; la main-morte eft difpenfée, moyennant ce payerrlent -' de donner
l'homme vivant, mourant &amp; confifquant.
En Languedoc la main-morte eft obligee à
payer une Indemnite fixee à une certaine fom-.
me ; &amp; de plus -' elle doit fournir l'holnme
vivant -' mourant &amp; confifquant.
Duperier, tom. l. page 70, 248. Boniface, tom. 1. liv I. ,
titI JI. chap. 21 &amp;: tom. 4, live 1, tit.l , chap. 1. De-COlmis ,
. ,omo l ,col. 779.
En Languedoc, l'Indemnité payable une feule fois, &amp;. qui eft
accordée au Seigneur en remplacement des Lods dont il eil privé
par la po{feffion de la main- merte, étoit reg\ée fur le pied du
dnquieme de la valeur du fonds; Mr. de la Roche- Flavin , ch.
10, art. S : aujourd'hui elie fe regle à l'eftimation d'Experts. Mr.
d'Olive, liVe 1 , ch. Il.
La preftation de l'homme vÎvaltt eft faite par repréfentation
des acaptes &amp;. arriere-captes, afin que le Seigneur foncier puiffe
recevoir ces droits à la mort de l'homme qUÎ eft défigné. L'homme confi[quant eil donné par les gens de main-morte aux Sei ..
~neun , Hauts-Jufticiers, pour la coo[ervatÎon du droit de confif.
,ation, &amp;. afin que par le crime de l'homme le fief ou l'emphi..
théofe puiffent être confifqués. M. de Catelan , liv. 3 , chap. 24.
Mc. d'Olive, li..,. l , ch. 17, rapporte un Arrêt du 2 S de Juin,
gui jugea que fi les gens de main-morte n'ont donné que l'hom-

..

La preflàtion de l'homme confifquant n'e.fl:
due qu'au Seigneur J ufticier &amp; non au SeIgneur dir~a à qui la main-morte ne doit que
l'homme vivant &amp; mourant.
Arrêts rapportés par Mr. Cambolas , Uv. 4 , chap. 23 ; &amp;t Mr.
.'Olive , liVe 1 , chap. 12.

VI.

Il n"ya que la mort .naturelle de l'homme
vivant ou mourant qUl donne ouverture aux
droits acquis au Seigneur.
Du Frefne , Journal des Audiences, live j. , chap. SI. Hericourt,
Loix E ccléfiafliques , part. 4 , ch. 3, maXlm. 4 S·

VII.
Le choix pour le payement du Lods, ?u
pour celui du demi-Lods, eft laiffe à la maln~
morte.
La difficulté conGfl:e à fçavoir , fi après avoÎ,r fait le choix 0!1
.
J" al vde'u
cider, en confultant , qu elle ne .le pOUVOlt
eut
vaner.
'1 1 •
P
•
cl 'c·\r.1on paroît rigoureufe ~ contraire a a 01
pas, malS cette e 11
' b"
~
1
ff.
d
~
mpt.
qui
décide
que
le
De
21. , U t.
. e aa· e ,
.
11iteur peut varier tOUS les ans à l'égard d'une obligation annue e.
.

.L 4

�,

68

Du Droit d'lndemnité.

..

~ ,.-

.••

Du Droit d'Indemnité.

,

V 1 Il.

X.

Le Droit d'Indemnité doit ~tre payé fuivant la valeur aétuelle des fonds au tems de
l'échute.
Arrêt du 27 de Juin 1664 , en faveur Je l'Evéque de Mar.
feille , contre la Communauté du BauIrer. Arrêt du 16 d'Oétobre '69 J , en faveur du Seigneur de Tholoner , contre les Pere$ ,
de l'Oratoire; plufieurs autres Arrêts Sc Jugemens rapportés
dans le Recueil imprimé par les foins des Syndics de la No..

bleffe.

,

IX.

Il Y a plufieurs Arrêts

Il n'y a que les Eglifes Cathedrales &amp; les
Eglifes Paroiffiales qui foient affranchies du
Droit d; Indemnite.
Dl1perier? tom. 1 , pag. 2.4 8., ~apportt: ~1~ Arrêt d~ J de Jui.1l
] 66. qui lugea que le Drolt d Indemmte ne devolt être pns
que f~r la valeur du fonds ou fol f~: l~que~ une Eglife av~it ,ét~
hâtie aux champs, parceque ce n etolt qu une place defhnee a
bâtir une maifon, &amp;. qu'un particulier n'y eût point fait conftruire d'édifice, n'y ayant point ,aux environs un tenement pour
lequel on eut pû faire b~tir une grange,.

•

Les Communautés d'Habitans font foumifes à payer le Droit d'Indemnité , nonfeulement pou,r les fonds &amp; Domaines qu'elles
poffedent, mais encore pour tous les édifices
. publics à l'exception de la Paroiffe &amp; du terrein qui [ert d'emplacement pour le cimetiere.
8{ Jugemens qui contiennent le détail

de ces fortes d'édifices fou mis au payement du Droit d'Indemnité. La Communauté de la Garde a prétendu en dernier lieu que
la maifon que les Communautés font obligées de fournir au Curé
devoit être exceptée, comme étant un acceIroire Sc une dépendance de la ParoiIre, ou du moins qu'il n'y avoit que le fol fur
lequel eft confiruite la maifon qui doive être fournis au payement du Droit d'Indemnité. Dans les défenfes qu'on lui a oppofées,on a cité plufieurs Arrêts comme condamnans cette difiinBion;
l'un rendu t'n 1 SS9, en fav~ur du Seigneur de Pierre-Rue; un autre en 1 S90 • en faveur du Seigneur de Vauvenargurs ; un troilierne en 16Il, pour le Seigneur de Chateau-Arnoux; enfin UA
tIuatrieme en 1753 , pour le Seignew- de Pontis.

•

XI.

Le Droit d'Indemnité eft dl1 par les acquilitions faites pour l'utilité publique &amp; decoration des Villes.
De-Cor~is

tom. l , col. 997; comme ces acquifitio.os font
par elles-mêm;s très-dignes de faveur, il eÛ,t été ~ fouhalter que
ron eût demandé un régleIllent femblable a celul que les Eta"
du Languedoc ont Qbtcau.

�'7 0

Da Droit d'Indemnité.
•

É DIT

• hL

,

CA

DUR 0 1.

Donné à Marly au 1nois de Février 171 j , qui
regle l'lndemnité qui fera payée aux Seigneurs p(}ur les biens qui feront pris dans
leur Cenfive pour des ouvrages publics· en·
regiftré au Parlement de Touloufe , le 2 1 Juil.

17 1 3·

.

OUI S , par la Grace de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre, à tous prefens &amp;
à.venir, Salut: Par notre Declaration du 3 1
Decembre 1709 ; Nous avons ordonné qu'en
payant par les Etats de Languedoc le Capital des Cenhves auxquelles etoient fujettes les
Terres qui ont ete occupees par le Canal de
Communication des Mers au dernier ; 0 , lorf.
que la Direéte eft unie à la Juftice ; &amp; au dernier 25, lorfque la Direél:e en eft feparee, la
Cenfive defdites Terres &amp; l'Indemnite qui eft
d~e ~ux Seigneu~s,dell?-eureront éteintes &amp; fuppnmees ; ce qUl feroit pareillement obferve
pour les Acquifitions qui ont ete faites ou qui
le feront à l'avenir par les Communautes Seculieres &amp; Regulieres, Laïques &amp; Eccléfiaftiques; &amp; quoique au moyen de cette Declaration Nous nous foyons fuffifamment expli"
L.........-

Du Droit d'Indemnité.

2ue po~r toutes les autres

J7t

Acquifitions qui
ont faltes par les Gens de main-morte pour
l'u~age du ,Public , &amp; que les Seigneurs ne
pudrent .pretendre autre chofe en cette occa~on qu~ ce qu'ils auroient retire du prix de
leurs Dlreétes , 's'ils les avoient vendues· ils
o.nt pretendu neanmoins que cette Decl~ra­
tIon n~ devoi~ ~voir lieu que pour les Terres qUl ont ete prifes pour le Canal de la
Communication des Mers , &amp; les Gens de
.
mal?-n1orte ont, cru au contraire pouvoir fe
f~rvlr
cette, I?ec~aration ponr les Acquifitl0~S qUI ont ~~e falt~s pour les ufages particulIers ; ce qUI etant egalement contraire à l'équite &amp;.. à notre intentIon, Nous avortS cra.
nous devoir expliquer encore [ur cette matien:
d'une maniere qui ne laiffe aucun doute afin
d'eviter tous procès &amp; diff~rens entre no~ Sujets. A ces caufes &amp; autres confiderations à ce
nous mouvans, de l'avis de notre Confeil &amp;
de notre certaine Science" pleine Puiffance
&amp; ~utorit~ Royal~, .~ous avons par le pré[en~
Edit perpetuel &amp; lrrevocable dit flatue &amp; or..
' difons, flatuons &amp; ordonnons,
'
voudonne"
lons &amp; Nous plaît que notre Declaration du
mois de Decembre 17°9 fait exécutée Celon
fa forme &amp; teneur, tant pour les Terres qui
ont eté prifes pour la conftruébon du Canal de
communication des Mer~ , que pour la conf-

d:

�,

. 17 2
Da Droit d'lndemnit~.
truétiOtl des Forts ~ Cazernes , Murailles,
Foffes, Remparts, &amp; autres edifices qui feront faits pour notre fervice ; pour la conftruc.
tion des Eglifes Paroiffiales, Cimetieres, Mai{ons presbiterales ~ Places publiques, H&amp;tels
de Ville, Fours, Preffoirs, Moulins, Colleges , Se~inaires, &amp;, autres Acquifitions qui
feront fattes pour 1ufage du public ou pour
l'embeliifement des Villes; pour lefquelles en
payant aux Seigneurs Direéts le fort principal
des Cenfives auxquelles les fonds occupes [ont
fu jets à rai fan du denier 25 , fi la Direéte eft:
feparee de la Jufiice ; &amp; au d'enier 30, fi elle
y eft jointe; la Direéle en demeurera eteinte à
perpetuite, fans que les Seigneurs-J ufiiciers ou
Direas puiffent pretendre aucun autre droit à
l'avenir [ur lefdits fonds, fous quelques pretextes que ce foit; nonobfiant tous Arrêts
Tranfaétions &amp; Ufages à ~e contraires; &amp;
l'égard ~es Acquifitions qui ont ete ou qui feront faltes par les Gens de main-morte pour
leurs utages particuliers, foit pour la conftruction des Maifons Religieufes , Jardins , Parcs,
Enclos, ou pour quelque autre ufage que ce
foit qui leur foit particulier, Nous voulons &amp;
ordonnons qu'il en [oit ufe comme auparavant
notre Déclaration du 3 1 Decembre 17°9 ,
dans laquelle Nous n'avons pas entendu les

à

.

Du Droit tllndemnité.

. 17f
comprendre. Si donnons en Mandement à nos
Ames &amp; feaux les Gens tenant notre Cour de
~arlemen~ à ~ ou~ou[e que. notre prefent Edit
ds ayent a faIre lIre, publIer &amp; enregiftrer &amp;
le contenu en icelui [uivre &amp; ob[erver , [~ion
fa forme &amp; teneur, nonobftant tous Edits
Déclarations ~ Arrêts, Réglemens, Ufages
autres chofes a ce contraires, auxquelles Nous
avons dérogé &amp; derogeons par le prefent Edit~
Car tel eft notre plaifir , &amp;c. Donne à Marly
au nlois ~e evrier 17 1 3 , &amp; de notre regne
le 70e. Stgne LOUIS i &amp; plus bas, par le Roi,

&amp;

r

PHELIPPEA UX.

Le 23 e. de Mars 173 6, Arrêt en la premiere Chambre des
r
E~quetes au rapport de M • Boutarie, qui dernêr les PP. Jé.
A

{ultes de leur demacde cn rachat de la Diretle St Cenfive
;lUxq~clles leur Séminaire de Touloufe étoit 'l'fournis. L'Edit
~Qn~ Je. viens, de rapporter la teneur a un effet ratroaétif. Ainfi
Jugé par Arrêt du 16 de Juin 1732 , dans le Journal du Palais
de Touloufe.
.

X II.
Les gens de main-morte ne font pas fournis
au Droit d'Indemnite pour les biens qu'ils ont
reçus du Seigneur, [oit à titre gratuit, fait à
titre onereux, à moins qu'il n'y ait une referve
expreife de ce droit. .
.
...
•• "_

..;1

.

d

1

�-. --

.
.. , j

Du Droit tflndemnité . .
Arrêts rapportés par Boniface, tom.

t ,

live

% ,

..
tit. JI, chapt

' cl ans 1es autres Proeft au li1 0 bLicrvee
. ees où le Droit
d'Indemnité confiUe à àla prefiation de l'hom\lIne
·
e vivant mourant &amp; confifquant, &amp;.
une fomme payable
:ne feule fois, eft fondée fur cette raHon , que par le tranfport
que le Seigneur fait à la main-morte, il eft ,cnfé l'habiliter &amp;. la
,cndre capable de poLrcider..
Mc. de Catelan, live 3 , chap. Z4.
n. 8.maxime,
C cre

: 0 ,

•

q .Ul

XIII.
1/ AcquHi1!ion in1mediate de la main
du S(ûgneur le prive du Droit d~Inclemnité;
mais fi la main-morte qui a acquis ainfi en
franchife, aliene en faveur d'une autre main.
morte, celle-ci devient foumife au payement
du Droit d'Indemnite.
Arrêt du

de Juin 1636 , rapporté par Boniface, tom. l ,
live z , tit. 31 , chap. 20, n. 8. Arrêt fenou en 1667, cn faveur
du Seigneur de Mimet, contre les PP. de l'Oratoire de la Mai..
fun de Notre-Dame des Anges.
10

XIV.
La main-morte dont la poffeffion remonte
à, un tems anterieur à celui de l'infeodauon de
la Tarre , ne peut s'affranchir du payement du
Droit d'Indemnite, qu'en prouvant qu'elle a
reçu les biens de la main même du ~ou'"
.
veraIn.
Cette décifion paroit contraire à l'Arrêt rapporté par Boniface,

J?u Droit d'Indemnité.

I7S

tom. l , uv. l , tlt. 3 l , ch. 20 ; &amp;. c'eft fur la foi de ce même
Arrêt que l'on a fout\!nu plufieurs fois que le Droit, d'Indemnité
~:eft'pas ~Iû pour les biens que la main-morte poLredoit avant
11,nfeoriat,on de la Terre . Cependant le vrai motif de l'Arrêt qui
dechargea le: Monafiere des Religieufes de Sainte-Claire de Sifteron , du payement du Droit d'Indemnité, fut que le Comte
de Provence, avant l'inféodation de la Terre de Mifon avoit
.,
M
'
perml~ a ce
onaflere, pa r des Lettres-Patentes, d'y acquérir
des blens. L'on a voulu auffi établir L1ne différence entre le cas
"ù le titre primordial prouve que la main- morte av()it acquis ou
reçu avant l'inféodation les fonds quelle poffede de toute autre
main que de celle du Comte de Provence, &amp;. le c'as où le titre ne
paroit pas; là on la foumet au payement de Droi.t d'Indemnité ici
on l',ell exe~pte.M,ais pourquoi la difpenfe~ de l'apponer 1.. pr;uve
de 1exemption qu elle reclame ? Nos anciens Somerains avoient
dans les Terres qu'ils inféoderetlt les Oroits qu'ils tranfporterent par l'inféodation; &amp;. s'ils y jouiLroient de la direUe univerfelle. n'étoient-ils pas autorifés à exiger que les Gens de mainmorte repréfenta{fent le titre q\!li pouvoit lei affranchir du paye,
ment du droit d'Indemnité!

xv.
Le Droi t d'Indemnité n'eH [ujet à la pre[..
cription que par rapport aux arrérages.
En Languedoc, la prefiation de l'homme
vivant , mourant &amp; confifquant, eft imprefcriptible, mais rlndemnite efi fujette à la prefcription de 40 ans contre l'Ég1ife , &amp; de 30
ans contre les Laïcs.
De-Cormis , tom. 1 , col. 782. Arrêts rapportés parBonifOlce,
tom. 1, liv. 2 , tit. 3 1 , chap. 20, &amp;. tom. 4, liv. 2 , tit. J ,
chap. 1. Ce droit eft le repréfentatif du Lods, qui n'eft auBi
fujet à la prefcription que pour les arrérages.
On regarde la preftation de l'homme vivant, mourant &amp;. confifquant comme un droit de fupériorité qui ne doit pas être fujet à la ptefcription. Mr. Cambolas, live 3 , chap. z 3 , dit
~e ICi an,ieDS Arrêts jUieoient que l'Indemnité étoit impref-

�" 76

Du Droit d'Indemnité.

criptibJe, Sc il ajoute que la JuriCprudence avoit changé , ~ de';
puis elle n'a Cou~ert. aucune variation. Mais fi le .Seigneur a laUré
prcCcrire ce droIt, .1 peut demander la preftatlon de l'homme
vivant, mourant &amp;c confiCquant. Arrêts rapportés par Mr. d'O.
live, liv.1, ch. u. Mr. Cambolas, liv. 4 , ch. 13· -

Du Droit d'Ind

. 1
emnue.
,.

La raifon de d'e Cl°d er e fi: q'"1
177
~e~Connelle, mais d'une char U l a~ s agIt pas d'une redevance
SeIgneur a un privilége.
ge &lt;l lll affeéte le fondi fur lequel Le

x VIII.

X VI.
Independamment de la preCcription qui
commence fon cours du jour de la denégation , . il Yen a une autre qui a lieu en matiere
du Droit d'Indemnite. Si le Seigneur direé\:,
donnant l'inveftiture ou recevant 1e denombrement de la main-morte, ne fait ~ucune
protef\:ation ou referve du Droit d'Intieq,nite ~
&amp;laiffeenfuite s'ecouler 100 ans fans en former
la demande, le Droit eft perdu pour tou...,

Le Droit d'Indemnitè doit"
. . ,
prorata entre le B'ene, fi Cler qUI éetre dlvlfe au
lors de 1" h
r
tOIt en poifefftIon
,
ec
ute,
&amp; ion pred ' Jr
heritiers.
.
. eceueur~ ou [e5
°

°

°

Duperier eft d'un ~ .
•
Droit, tom. 1 , p. 5·1 2 e~lment contraire d~ns Ces maximes de
pas Cuivie.
'
tom. l ~ p. 2 ; malS ceUe opinion n'eft
De-Cormis , tom. 1 col
'
arbitrale acquicCcée. '
• 779 , ou eil: rapportée une Sentence
La queil:ion fut auffi . u '
A ~
ci-ddfus, o. XVII.
~ gee par net rendu en 1698 , &amp;. cité

-

Jours.

XIX.

Duperier , tom. l , page 70 , n. 331. Arrêt rendu en 1614 en
faveur de la Communauté de Rognes. Autre Arrêt en 161 6 pour
la Communauté de Ginaffervi. Sentence arbitrale acquiefcée &amp;
rendue le 3 Mai 1723 , par Mrs. De- Cormis &amp;. Saurin, Avocats,
en faveur àe la Communauté de Montauroux.

XVII.

IJe . Beneficier doit les arrerages du Droit
d'Indemnite echus pendant la jouiifance de
fon Prédeceffeur.
Arrêt en 16 98 en faveur des Religleufes Bénédiétines d'Ahc,
contre Meffire Natte. Arrêt du 18 de Juin 1713 en faveur de Mr.
le Maréchal Duc de Villars contre Mre. Pouyard.

Dans les ~aux ~ ferme de tous droits de
Lods &amp; deVOIrS SeIgneuriaux le pr d
d
Dr01 t d'I n d emnlte
. i du/\ par les gens
~
-d0 lilt U
°

°

morte eft cenfé avoir été refervé par e l:~~-:
gne~r , s'il n'en dt fait une mention e~­
preue.
°

Arrêt du 20 de Mars 164S
f;
Digne, rapporté par Bonifac: en aveur .de Mr· l'Evêque de
AEte de Notoriété donné par'1 tomA' 4, lIv. l ; ut. 3 , ch. 4De'
es vocats.
e- déciIion.
ormls, tom. 1 ,col
7
. le
1".
\a cette
. 77, parolt
rendre avec peine '
o

,

o

Tom. Il.
r

M

�-----.

Vu Droit d'Indemnité.
xx.

-

Le Droit d'Indemnité doit être acquitt~
par la main-morte, m&amp;me pendant le tems de
la jouiifance de l'Ufufruitier.
Duperier, tom. 1 , page 54 , le décide ainfi. De-Cormis , qui
a conf.ondu fOIl obf-ervation aveC l'opinion de Duperier ,fe détermine à décider que c'eft à l'Ufufruitier à payer le Droit d'In"
demnité ; il ajoute qu'il y avoit eu un procès fur cette queftion
~ntre le Sieur de Rognes &amp; l'Hôpital de la Miféricorde de la
Ville c\e MarfeiHe j je ne fçais pas, dit- il, comment ce procès a
étéL'Arrêt
terminé.qui le termina dt du II de Mars 1 6 47' Il eft rapporté
(tans les co\\eaions MiT. de Duperier, fous le mot amorti.Dement,
&amp; il jtlg~a CJue c'étoit à la main-morte de payer le Droit d'ln"
~en\nité pendant la }ouiffance de l'Ufufruitier.
Du-Moulin, §. 33 , glof. 1, n. 13 S ~ fuiv.

'x X J.
.

Si la main-morte vend à un particulier ,
cet -àcquereur doit payer le Lods, mais le
Seil!;neur ne peut pas pretendre outre ce Lods
le Droit d'Indemnite, fi le terme eft echû
precifement lors de la vente) ou le prorata
s'il n'eft pas encore echl1.
'
Julien dan$ Ces collea. M{f. attelle avoir appris que la queftion
avoit été jugée deux fois en faveur du Seigneur, c'eft· à-dire ,
:.qu'on l~i avoit adjugé non- feulemçn t le Lods qui eft indifputabIe, malS encore le prorata du Droit d'Indemnité, il ajoute que
Dupericr n'approuvoit pas cette décifion , contra fentit D. Du·
perier: Duperier av oit rai~on. Le Droit d'Indemnité eft le repréfentauf du Lods; l'on feint que fi le fonds n'étoit pas po{fédé

Du Dro·

~t

1

une main-morte 1
d Indentnité-.
;;!ation qlli
ail moins de ' 0 en 20 179
IO~ doit cdfer dès . ,. ~re au L ods, ID~ }),. . ans une
mutation &amp;. 1 S . qu Il arnve réelle
cl ca Il fult que la
le Lods. '
'C
elgneur ne peut !il ~ent al~s les 20 ans une
("retendre nen de plus que

donner~i: o~~r:::roit

pail'

)

•

XXII.

Les intérêts du D .
pas dûs 'ex morJ ro~t ~Indemnité ne font
,maIS eulement depuis la
demande.
Ainfi jugé par la Ch b
' .
e~tre le Seigneur &amp;. 1 aCm re des Requêtes le 1 d
•
ret en 1753
Jommunauté de C 1 b.7 e JUlU 1;17 '
' entre lea Sei
Ù 0 neres' &amp;.
.,
' gneur &amp;. la Corn
Ar..
Voyez le n. VIII d u titre
du Lods.
munaute" de par
Pontis.
.

XXIII.
Lor[que le Droi
'
fomme une r· . t cl Indemnjté fixA a'
lOIS payabi
fi
'" une
gneur qui eil: Benefi ' e e payé au Seiempl '
Cler, la [om
d'
oyee pour l'utilite cl e -l'Egl.me
Ife. olt etre
1

1\

Hericourt, Loix Ecclé

le. ch. J , max. So.

'
fiafhques , part. 4 , ch. 7, max. Il ;

XXI V.

à ]a maIn-morte
.
du C'efl:
&amp; '
Donateur à
non à l'héritier
mais !'h'entler
. . dPayer
le
Droit
d'Indemn
'
,
T ft
Ite ·
payer.
u e ateur eft obligé de l~

' M2

�•

Du Droit d~lndemnité..

180
Ct

à èet égard de la même diflinétion que pour le, paye..

On u el' ll10rtiifement dû au Roi pour les chofes donnees ou
men~ de a gens de main-morte. Hericourt, Loix EccléfialU.
leg uees aux
ques , part.4, ch. 3 , max. S3·

xxv.
Droit d'Indemnite efl: dô pour les re~­
-tes obituaires etablies fur un fonds emphlteotlque.

Le

1

•

Mr. d'Olive, liv.",ch.14-

,QUESTION
Propofee aux Avocats qui. d~nn~rent en 168 3
la confultation impnmee cl-deffus :J
tit. du Lods :J pag. 50 &amp; fuiv.

Si les 1ndemnités o'U Lods &amp; demi·Lods de
en 20 ans &amp; de 10 en 10 ans, dûs par /Iles
Communautés de main-morte . , peuvent etre
valablement demandées en Provence par toute
forte de Com.munautés E-ccléfiafiiques :J Sé,cu," .
lieres ou Régulieres ~ &amp; à toute fort~ de B~ne.
liciers poffédans Fiefs, Terres &amp;. Setgneurle~,
ou bien en roture mouvans de la Dtreéle du Rot,
foit qu'ils les poffédent avant les Décl~rations
de 1 64 1 &amp; de 1646 ,portant un amortifJem-ent
général, &amp; palent décimes ou non.
20

Du Droit d'Indemnité.

1 3[

On efl:ime que le Lods de 20 en 20 ans
&amp;. le demi... . Lods de 10 en 10 ans, qu'on appelle DroIt d'Indemnite font dlls inconteftablement par tonte forte de Communautes &amp;
p~r toute forte de Beneficiers qui poifedent des
FIefs" Terres ou Seigneuries, ou biens en ro ..
ture:&gt; mouvans de la Direae du Roi foit
qu'ils les poffedent avant les Declaratio~s de
1 6~G , portant un amortiifement general , &amp;.
qu Ils payent des decimes ou non.
La raifon en efl:, que ces Declarations
qui portent un privilege en faveur de ceux
qui poff"edent des biens en main-morte, {unt
firiCli juris, &amp; ne peuvent pas être etendues
au-delà de leur cas; de forte que ces Declarations qui portent un amortiffement general,
ne peuvent produire d'autre effet pour ceux en
faveur de[quels elles ont ete faites que de
leur procurer la liberte de jouir &amp; poffeder dus
biens contre la prohibition des Ordonnances,
&amp; les affranchir des taxes des Francs-Fiefs qui
font de droit uniquement attachees à ]a Souverainete, &amp; dont la fuppreHion &amp; l'exemption
.
dependent uniquement du' Roi.
Mais ces Declarations qui ne portent qu'un
amortiffement general ne peuvent pas operer
une exemption du Droit d'Indemnite qui eil:
un droit etabli par l'u[age , &amp; duquel tous lei
Seigneurs direéts jouiiTent comme le Roi.

Ml
•

�Du Retrait.

8

Du Droit d'Indemnité.
1 ~e forte que pour P?uv?ir fa~re fonds fur ce$
Déclarations il faudroit neceff~ue~ent qu~n,es
portâlfent l'exemption .du DroIt d Indemnite ,.
autrenlent on ne peut pas pretendre que cette
exemption foit ~o~1pri[e dans les t 7rmes ~'a­
n10rtiifement general dont ces DeclaratIons
font conçûes, &amp; ,par ainfi o~ efiime qu~ l~
Droit d'Indemnite ne peut etre contefte nl
devant ni apres lefdites Declarations.

18,.

~.~~~~~~~~~.~~~~+

T 1T R E
,

VIII.

DU RETRAIT.
J.

E Retrait &amp; le droit de Prelation , quoi_ que differens par leur origine, font confondus en leur objet, dans leurs effets, &amp;
par rapport aux regles qui regitfent l'un &amp;
l'autre.
Le Droit de Prélation fut établi pour l'emphitéoCe par la Loi 8,
cod. de jure emphitellt. On ne connoiffoit pas enco-re alors, St
même long-lems après les Fiefs qui, comme chacun fçait,
éprouverent bien des variations avant que d'être fixés dans l'état
d e patrimonialité ou d'hérédité. Par forme de dédommagement
pour les Se lgneurs on introduifit le Lods &amp; le Retrait que l'on
emprunta de cette même loi, &amp; qui leur affura l'avantage de
n'avoir pas en cas de mutation un vaffal malgré foi, &amp; de réunir le Fief Cervant au Fief dominant.
Voilà donc origille différente &amp; obiet commun; quant aux
effets &amp; aux regles tout eft commun à l'un &amp; à l'autre en Provence &amp; en Langucdoc,ainfi je n'en parlerai pius que fous le nom

de Retrait.

II.
Dans les infeodations &amp; les baux emphiteotiques la réferve du Retrait eft toujours
fous-entendue. Elle y eft inherente;&amp; les ch,u-

M4

�•

184

Du Retrait.

Du Retrait.
18 5
gn~ur IUl-meme opere l'exclufion du Retrait,
malS la feul.e demande du Lods ne le prive
pas du drOIt de varier &amp; de revenir au
•

fes générales par le[quelIe~ on permet a~,va{far
ou emphiteote de pouvoIr vendre, ahener ,
tran[porter, ne donnent aucune atteinte à
l'exercice de ce droit,
Mr. de Clappiers l;"uf. 103 , quell:. l; ,n .. p. Duperier, tom. z"
pag. 26, n. 12~.
•
L'Auteur des nottes fil! le traité des Droits Seigneuriaux p.ar
Boutarie, s'eft trompé lorfqu'il a dit, pag. ~ 18 " que Mourgues
{t'Ir les ftatuts de Provence, page 1 14, a'ttell:e qu en Provence le
Retrait n'a lieu en matiere d'emphitéofe qu'autan' qu'il a été expre(fément re[e.rvé par le ba!l. Ce n'eft pas là ce 'IfU~ dit Morgll t s. L'Auteur de " nottt:s s ell: apparemment arrete a ces mots:
ie Retrait n'a lie.u e11 bail à emphitéofe.Mais Piflée de Mourgues eft
rléveloppée par ce qui fuit, comme par ce qui précéde. JI dédrle
que l'a[te par lequel on donne à emphitéofe n'eft pas lui· même
(ujer €lu Retrait, foit féodal ~ f?it ~jgnager, ce,la eft exaaem~nt.
vraÎ. Mals Mourgues eft fi elolgne de foute01r la propofitlOn.
qu'on lui prête que tout de fuite .il dit, que par là le Scigncul'
dirC!é\: n'dt pas pdvé du Retnut pour les tr(1.nfPorts fubJéquens. •
•
Enfin JI ell: très. certain qll'en Provence la feule nature du baIl
emphitéotique fuppofe le Retrait acquis, aÏnli que le Lods.
Quant aux Fieü , ils ont tous un Seigneur Suzerain de Clui ils
relevent, Sc font fournis au payement du Lods ou à l'exercice
du Retrait. Il n'y a que le Comte ~e Grignan que l'on a prétendu, peut-être avec raifon, ne devoir au Roi que la bouche
&amp; les mains. La qlleftion eft encore pendante au Confeil.
L e Retrait féodal eft de la nature du Fief. Dumoulin fur la
cout. de Paris, §. 20, n. 2. Henris, tom 2 , liv. 3 , ch. 22, même pour les Fiefs nobles; quand ils nI' feroient fujets qu'à Ul\
fimple hommage &amp;. preftation de fidélité fans autre redevance. Ferriere fur la queft. so8 de Gui~pape. Mr. Camholas l
liv. l ,ch. IS. Mr. d'Olive, 1\". 2, ch. 28. Mr. de la Rochel"lavin , f,(. Graveroi J ch. 1 3 , art. s· Mc. Maynard , liv. 4"

Retrait.

A

,hap. 34.

III.

payement du Lqds

re~u ~ar

le Set..

1\

•

•

Droi.t Commun. Le Seign~ur n'a le ,L ods Sc te Retrait que
alternatlvè, comme dIt Ferneres fur la quell:. 173 de Gui~p.ape
l'un exclud néceffairement l'autre. Quant à la variation j'ai
~fU dan,s l~ conflit d)opini?ns devoir préférer celle qui ~n'a 'paru
la plus eqUltable. Du·m0utm fur la cout. de Paris, §. 21 , glof. 1 .
n. ~, veut qu'après la !impie demande du Lods le Seigneur puiffe
vaner, fi on ne lui a pas notifié ou lignifié le contrat de vente
~ que la variation lui foit interdite, s'il y a eu cette notifica:
tlon ; &amp; qu'en. ~as de. rcf~s forme~ &amp; iudidaire d.e la part du
valfal ou empluteote , 11 pUl(fe revenu au Retrait.
Il y a des Arrêts qui ont jugé que la variation eft perrnife ; 10rf~ue la dema~de o'a pas été formellem t! nt açceptée , ils font çités
par Vedel, hv. J , ch. 10, &amp; par l'Auteur des nottes fur te traité
des Dr?its Seigneuriaux de Boutaric , page 222. , qui, après avoir
obferve que la plûpart de ces Arrêts furent déterminés par cette
circoQ{lanc~ qu'il n'y av.oit point eu de notification exprelfe du
co?tr"at, ajout.e que c.ette circonftance eft indifférente, &amp; qu'il
do~t e~re perm.ls a~ SeIgneur de varier, même après un jugem.en~
qUI lUI aura ad)llge le Lods, parcequ'il s'agi( d'un dwit d'opter
qui n'ell: pas fQndé fur une ftipulatioll particullcre, mais qui defcend de la nature de l'obligation mêm~.
.
Mourgues fur !e~f ll:at~ts. page 1 ~ 2 , ~xan;ine fi le RetrayaRt
ll.gnager pe~lt fe departlr du Retrait; Il dedde que non, &amp;:
CHe un Arree d~ 19 d'OB:obre 1606, mais il n'éclaircit pas fi
dans le c~~ de ~et Arrêt il y avoit eu demande , refus Sc jugement. ~ uhen daus fes coUea. Mff. fous 1~ mot lacatio cap. J,
~. 1 • lm. b , rapporte un autre Arrêt ·qui Jugea auffi que le Seigneur ne POUVOIt pas varier; mais eet Arrêt fia rendu dans un
cas particulier. Un créancier avoit été colloqué pour un droit
de Lods fur les biens de fon débiteur en exécution d'un jugement, la collocation fut caffée. Il voulut alors revenir au Retrait fous prétexte que la collocation ne fuhfiftant plus, il n'avoit
pas encore reçu le payement du Lods; mais le jugement qui je
lui avoit adjugé ne fub{illoit pas moins.
Il me fembJe que dans le cas ~~me où la notification auroit
çté faite) le Seigneur doit ~voir la liberté d'abando1lner la de ..
1

•

�Du Retrait.

186
mande

qu'il a formée en adjudication du Lods; fi elle éprouve
un refus OU d~s contradiEtions de la part du votffal ou emphitéote; il a alors un prétexte légitime pour revenir au Retrait,
malS aprè.s un jugement tout eft confommé , judiciunI eJl C0111mune utnque.
SJ Je Seigneur a promis une remire fur le Lods, il ne peut

plus ufer du Retrait. Arrêt rapporté par Bouchel dans la bibliotbéque du Droit Frat\Çois fous le mot Retrait féodal. Le Seigneur
avoit écrit à l'acquéreur qu'il lui feroit bonne compofition du
Lods. Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 1C!) de Juillet 173 1 ,
rapporté par Vedel, liv. 3 , ch. Je, jugea que l'on ne pouvoit
pas ufer du Retrait après avoir promis de ne pas l'exercer. Voyez
la dern. notte fur l'art. fuiv.

1 V.

Le conrentement donne par le Seigneur à
la vente, ou la vente faite par lui-rnêtue en
qualite de Procureur , n'opere pas l'exclufion du Retrait.
Dllperier, tom. % , pag' % l , n. 114 Br 117. Il faut de la part
du Seigneur un aRe abfolument incompatible avec l'exercice
du Retrait; &amp; qui foit purement rélatif à cette même qualité de
Seigneur. Or quand il confent à la vente, il peut avoir f!n vue
d'exercer le Retrait fi le prix \ &amp;. les conditions du contrat lui
conviennent; &amp; lorfqu'il vend le fonds d'autrui en vertu d'une
procuration, il n'agit &amp; ne ftipule qu'au nom de celui qui la lui
a confiée.
Du-Moulin, §. 10 , glof. l: , n. 9 Ce même Auteur, §. 2 l ,
glof. in verbo reçu, n. l , dit que lorfque le S~igneur convient
du Lods avec t'acheteur, n n'eft pas exclus du Retrait s'il s'dl:
refervé que faute de payement dans un certain te ms il pourroit
ufer de Retrait.

v.

Le pa yement du cens reçu par le Seigneur, même pendant plufieurs annees , ne
le prive pas du Retrait.
f

Du Retrait.

187

.Arrêt du 19 de Janvier r616 du I I A . 16 1
vner 16J4, rapportés par B001·face tomvnl 1· 3 , &amp;. du u FéA' le c·4 , IV. .l , , ut.
d ans les cas du fec&lt;&gt;nd de ces A nets
, 3 , ch.l t
onze ans. Autre A
ens aVOIt ete payé pend ant
16 74 e'"
net
en
dU S'
.
elrargues,
cité
par
J
r
d
n
laveur
elgneur de
M
focatio , cap. 3 f\. 1 • . u len ans fes coUea. MCf. fous le mot
A . ' 'J ,Ut. 1.
rret du Parlement de Touloufe cl
•
la Ro che-Flavin des Droit S .
.u I l de JUin I66S· Mr. de
s eigneunaux; ch. 13 , art. 1 J.
A

'

VI.

•

à l'!t payem~n~ du Lods fait au fermier ou

le gent. qUI nca pas un pouvoir fip eCla l pour
. receVOIr, ne lorme pas un obftacle \ l'
Clce du Retrait.
a exer1

•

,

Duperier, tom. % , pag. 96. De-Cor •
Be tom. 2 , col. 168 7. L'Arrêt du 16 miS, tom. l , col. lose,
entre le . Seigneur &amp;. la C
' de Mars 166 5 , rendu
p@rtéparBoniface tom IomlI?unaut~ de Puiloubier , &amp; rap·
'
. , tv. 2 tH. 3 ch
d
nant 1es h abltans &amp; po{fédans b · '
, . 7, en con amI,ods depuis
19 ans lal·« l' 1 lens ~u payement des arrérages de
.
, u a a ternattve Ji.
,. .
par drolt de Fiefou P re f1.at ion l b ·
l' . ' T111eux n almolt retenir
:)&lt;
es zensa lenés &amp;- d t ·1'
.
"
pas d. onné ll!1!ll'fliture , ni donné le Lods
o~ L n auroLt
!péczaux. Ainfi une procuratt·on g ' ,
ar ll{il Oll Jes Procureurs
l '
eneta c"" uffi[
·1 f
que .e pouvoir d'exiger le Lods fo·t
{t':pas, 1 aut
Quant au Lods reçu par le Fer~' ex~re ement énoncé.
entr'autres celui qu i fu t rendu e
ter, II Y ; plufieurs Arrêts, &amp;::
Soliers; un du 12 de Mars 17 12 n 1 72~en 1 ave~r du Marquis de
un troifieme du 5 de Sc:ptembre ~our r. - e PrlOce de Monaco;
de Grenoble dans un ' procès év 7} S , r~ndll par le Parlement
neuve, !"arquis de Flayofc. oque, en aveur du Sr. de Ville-

i.

PI

~e Seigneur ne f€roit pas exclu!: du Retrait fi le L

.

éte reçu par l'ufufruit ie r , parceque le droit de d
~~.s avo~t
ture appartient au propriétaire. Du-Mo l" f\ onner 1fl~e fll­
dans fon code r
.
u 10, ~ . 2I , n. 10. Faber
d'AnJ'ou l'
' JV. 4 ,Ut. 4 3 , def. 4 6 . Chopin fur la cout
, IV. 1 ch 4
~ Il n en pas pnve non plus du Retrait fi les
~ , ft· , n ';J'
,lof, 4. Q. 2: que r~s ont re çLJ le Lodi. Du -Moulin, §. 9
'{1.

•

,

•

�-;:"'l .

Du Retrait.

183

'.

En Provence,le tems accordé au Sgr. pour l'exercice du Retrait eft fixe à deux mois, à
compter du jO\lr que le Vaffal ou Emphitéote lui a exhibe fon contrat d'acquifition, &amp; fourni l'extrait, &amp; demande l'inveftiture ; fi cette formalite n'a pas eté remplie , le Retrait n'eft perdu qu'après 30
ans .

'foi &amp; hommage exclud le
La receptlon a .
de la re connoiffance
Retrait. L'acceptatIon
produit 'le même effet.
•

~

. l'citement l'invefliture. De· Cormis , tom. 1,
Elle ren Aerm,e Imp 1 rté par Mr. de Catelan, liv. 3. ch. 10.
col. 1061. rret rappo

VII J.

•

L'Acheteur &amp; le V en~eu; ne peuvent pas
éluder le Retrait, en {bpu~ant que dans le
vou droit exercer
cas ou\ le SPI'gneur
~
.
l le Retrait
la vente n'auroit pas heu; e pa .e
eft rejette &amp; le Retrait adn1is.

a

Duperier, tom.

l ,

pag.

11 ,

Du Retrait.

x.

VII.
f

."

n. 134.

1 X.
"
'
Le Retrait peut etre
exer~ef d' a b
or d
~~res
de vente ~ quand . meme 1la1 traditIon
1'.n.
a~le
1
1
feinte &amp; civile n'y aurolt pas ete enoncee .

qu'il a éte jugé par
,. e ra'r
lesd'Arrêts
C'eft par 1a mem
111on
'1
J
• 'r
'
d u 10
maigre
e eparte
cites
lOUS le titre
• n s , art. 61 , que
"S
.
de l'ane
,
I..L, le Lods eft du au clgneur.
ment vo 1on t aIre
4

0,

De- Cormis, tom. l , col. t 8 &amp;. r ° S9. C'eft le terme fixé
. par la loi 3 , cod. de jure emphit. Il y a des Provinces régies par
le droit commun où l'on s'dt conformé à cette loi pour le Retrait
eenfuel ou ciroit de Prélation; &amp;. l'on a fixé un délai ou plus
long ou plus court, par rapport au Retrait féodal.
Je fuis furpris que Paftour, live 6 , tit. 1 , n. Il , ait dit qua
le fems du Retrait, dans le cas où la vente n'a pas été notifiée
DU Seigneur, eft borné à 10 ans. Il cft très-certain que la durée
a toujours été de JO ans.
En Languedoc le Seigneur a un an pour ufer du Retrait.
Mr. Cambolas, liv. l , ch. 1 S' Mr. de la Roche-Flavin, ch.
I J , art. 1) &amp;. 16 ; &amp;: fi l'a,~het€ur n'a pas fait aae de dénonce,
Je Retrait peut écre exercé pendant JO ans, quoique le Seigneur
ait été payé de la rente par le nouvel 2cquéreur, Mr. de la Roche.
Flavin Sc. Graverol , ch. J 3 , art. 1 J &amp;. 16. Mr. de Catelan ,
liv. J , ·ch. 10.

XI.
Le tems ainfi fixé ne commence [on Cours
que du jour de l'infinuation du contrat de
vente.

,
Art. 26 de l'Edit du mois de Septembre 17 0 J. » Voulons que
» le tems fixé par les coutumes pou.\: le Retrait féodal ou ligna•

1

�pu Re.t~ait: ..
.
» ger nC puifi'e counr, ~~~e ,~pres 1 exhtblt1o~ d~s contrats Be au» [(es titres d€ propriete al egard dl' Retrait {eodal , ou après
» l'enfaifioement à l'égard du R~trait lignager, que du jour de
» l'ir1finuation ou enrégifirement.
Il y a dans le recueil des infinuatioos laïques un Arrêt du
ConCell du 8 de Mars 171 18 qui, fur le fondement de cet Eé\it,
caffa un Arrêt du Parlement de Rouen, par lequel il avoit été
jugé que le délai du Retrait , qu'on appelle d.l1neur dans la
Province de Normandie, avoit commcnc.é fon cours avant rin1illuation de l'aétc.
Mais indépendamment de cette formalité de l'infinuation , il
faut toujours remplir celle de la notification bien différente
de la {impie notice qui fuffit à l'égard du retrayant lignager,
il eft préfumé avoir eu cette notice par la feule in{inuatiGn , à
moins que quelque circonfiance ne l'eût induit à erreur. Tel
étoit le cas fur lequel intervint l'Arrêt du Parlement de Touloufe, rendu le 4 de Septembre 1722 , au rapport de Mr. d'Affefat, &amp;. cité dans les' nottes Mff. d'un Magiftrat. Le retrflyant 8,{
celui dont il avoit droit &amp;. caufe avoient toujours joui du fonds
vendu à titre d'antichréfe.
19 0

XII.

Du R ·

'

qu~ le Retrait
devo.it "
, etrntt.
'kn [
Selgo
"c .
efre
admiS
q'
d'
&amp;
eur eut lait afiigner Pern h", uOlque IX ans auparavant le
payement du Lods.
P Iteote en reconnoHfance féo4ale
Dans le Journal du P ,
brc '7 12 , qui 'u
alats de Touloufe Ar
parcequ'il n' J g,ea pour l'exercice du R'
,ret du 9 Decem0
Je Seigneur ~va~oIt point eu de notificati~~alt p~ndant 3 ans,
l'avolt ligné OIt Cl~, connoiffallce de l' El: dde 1 atte de vente
fonds vendu c0m,rn,e t~m~in; il voyoit 'ou~n: e vente, puifqu'i1
mue 1
qUI etoIt contigu
r. J
llernent travailler al.l
':1
a Vènte a vou
. ete
"
Ilen 0, n OPpOIOlt
r '
faite parau
.réd"
de plus
la m 13tlOn.
A

A

:/

,

XIII.

Le laps de te ms 1
reçu par le Sel"
, e payement du Lods
.
gneur ou pa
P
CIal ~ &amp; l'inve Jl '
"
r un rocureur fpeHIture meme
r
un obHacle au R
'
' ne, lorment pas
qu'il ya eu dans l~t~ltllor[qu'll eft juftifié
fement de prix.
e e vente un fur-hauf-

Quelque connoiffance que le Seigneur ait
pu avoir d'ailleurs ~ &amp; même de la part du
vaffal ou emphiteote, elle ne fupplee pas au
defaut de notification.

Cet,te fraude autoriferoit ême
les bIens vendus foient co:
, le \ Seigneur à demander ue
.r
1e fifques
a foo ' profit par Co mmls.
q,
Voyez les Arrêtli cités la
us
tH Du Co
•
•
mmzs , art. 4.

Mourgues fur les ftatuts , p. 12 S. Duperier , tom. 1 ,pag. 34,
n. 18S. De,Cormis, tom. 2 , col. 1038. Tant que le vaifal oU
emphitéote n'a pas rempli l'obligation de préfentcr au Seigneur
fan contrat d'acquifition &amp;. de lui deroander l'inveftiture, le
Seigneur n'eft pas ceofé avoir été .mis en demeure.
Arrêts du Parlement de Touloufe du 21 d'Août 1713, du 16
de Juin Q20, du 10 de Ju:llet 1732 , rapportés par Vedel, liVe
J. ch. JO., &amp;. qui ont jugé que la connoiffance du Seigneur
qui avoit produit dans le procès où il demandoit le Lods, le
contrat de vente, n'étoit pas un obftacle à l'exercice du Re,
tralt.
Mr. de Catelan, Uv. 3 , ch. 10 , rapporte un Anêt qui jugea

L'inveiliture prife '1 C
tes pour les Fiefs fo ; a, hambre des Comdu Roi exclud 1 R us ~ dI,r~él:e ou fuzeraineté
e etraIt·
'1
'
ne peuvent 1\
'
malS es acquereurs

•

XI V.

"
etre con train t s d e prendre cette
Invefl:iture.
De-Cormis, tom.

1

, col. a67,

-

IL
, \j/ 7 4.

L'A"
rret qui fuit.

�Du Retrait.
•

du Roi concernant
A ne"t du Confeil d'Etat
C
les invefiitures des F'·IelS
en Provence,
du 19 Avril 168 9'
Extrait des Regifires du Confeil d'Etat.

UR ce qui a ete reprefente au Roi en fon
Confeil,que les Officiers de la ~hambre~.es
-C'-omptes en Provence, fous pre~exte .qu Ils
font [euls en droit de donner les tnvefhtures
des Fiefs &amp; les enfaifinemens des bie~s r~tu­
riers fhues dans la Dirette de fa MaJefte en
ladite Province, auroient depuis l'annee 168 4
introduit Yufage de faire contraindre tous les
particuliers qui auroient achete des ~erres ~
héritages dans la mouvance de fa Ma Je~~, a
prendre d'eux des inveft!tures . ~ enladinemens ponr lefquels ~ls aurOIent eXlg~ ~e gran,d~
droits defdits acquereurs , ayant d aIlleurs ete
obli~es de rembourfer aux heritiers tous .les
frais contre eux faits, en vertu des contraintes defdits Officiers: fur quoi fa Ma jefte ayant
juge à propos de prendre l'avis du Sr. ~ebret,
Me. des Requêtes, Intendant en la?lte Pro:
vince il auroit marque par fon aVIs env oye
,
,
d
au Confeille 15 d'Oétobre 1688, 'lu atten 11
que lefdits Officiers auxquels il auroit c?m~
nlunlque

Du Retrai't.
r 9l
1~1unIqu~ cet.te affaire n'ont repré[enté aucuns
tItres qUI. putffent etablir la pretention qu'ils
?nt,~e faIre contraindre les vaffaux de fa Ma~
Jefle a prendre d'eux des invefiitures &amp; des enfaifi~emens de leurs terres &amp; heritages dans
fa dIrefre, jt~fqu'à ce qu'ils ayent pris invefH. ture ou enfa.Ifine;nent , ce qui les doit fuffifamment excIter a les prendre, il auroit efiiqU'il n'y. auroit pas lieu de permettre
auxdJts ~ffi~Iers ?e forcer lefdits acquereurs
de fe faIre. Invefbr &amp; ~nfaifiner: Oui le rapport du SIeur le PelletIer, Con[ei 11er ordinaire au Confeil Royal, Controlleur-General
des Finances. Le Roi en fon Confeil, conformément à l'avis dudit fieur Lebret, a fait
très-expreffes inhibitions &amp; défenfes auxdits
O.fficiers de la Chambre des COlTIptes de Provence de decerner à l'avenir aucunes contraint~s , .ni fair~ aucun~s pourfuites Contre les partIculIers qUI ont cl-devant acquis &amp; acquerront ci-après des terres &amp; heritages [OllS la Dirette de fa Majefte en ladite Province , pout:
les obliger à ptendre des inyefiitures, &amp; de
faire des enfaifinemens des heritages roturiçrs
~u'ils auront acquis, fauf auxdits acquereurs
a prendre en ladite Chambre lefdites invefiit\lres &amp; enfaifinemen~ lor(q ue bon leur [emblera, à çOl1dition néanmoins qu'il feront [ujets au droit de Prélation &gt; appartenans à.
.

.,

me

Tom. II.

N

�194
Du Retrait.
Sa Ma jefté [ur lefdits heritages; jufqu'à ce
qu'ils ayent ete inveftis ou enraifin~s 'par lef.dits Officiers, &amp; ne pourront lefdites inveftitures ou enfaifinemens être delivres par lefdits
Officiers que du confentement par ecrit du
Fermier des Don1aines , ou quarante jours
après que les contrats d'acquifition lui auront
ete notifies par les acquéreurs, à peine de
nu Hite ; &amp; fera le préfent Arrêt Jû , publie &amp;
affiche par-tout ol1 befoin fera, &amp; enrégiftré
en ladite Chambre des Comptes, auquel effet
toutes lettres neceiraires feront expédiées. Fait
au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles
le dix-neuvieme jour d' Avril 1689- Colla...
tionne~

Signé,

COQ U 1 L L E~
XV~

Le Seigneur ne peut pas exiger que fes Vaffaux ou En1phiteotes l'avertiffent par ecrit de
toutes les ventes &amp; aliénations quïls font "
ni que les acquereurs lui donnent pareille
connoiifance des aétes de vente &amp; alÏ(~na­
tions paff~ s hors du Fief, &amp; re,çus par des,
Notaires etrangers.
S d'Avril 17 Il rendu entre le Sei~
gneur &amp; la Communauté de Rougiers par des Commiffaires déa
lç~ué$ p"~ Aqêt du COllf~i\.
.
Ainfi. Jugé par Arrêt du

1

Du Retrait.
XVI.

Le Seigneur établiffant
recevoir le payeme d Lun Procureur pour
lui donner un po n~ uffif: ods efl: oblige de
UVOlr lU 1 ant
,.
' e"m e tems_
pour accorder
1 Invefl:iture en m
1
Î.

. A i~fi jugé par le même Arrêt c· ,
Ordo/mon s audit cas lIte fur le précédent art. Il

aJou~e :

~.le 11ro:uratio/~

dl:

par~a~

pubilc mJeré dans les Regijlres
fera faite
uquel les Emphitéotes auront r:~:U1.::a~re dUfl! lieu. de Rougiers,
e nom &amp; furtlom dudit Procureur' &amp; cas e befom , contenant
recevoir le L ods fans vQuloir donne
v.enant ledit Procureur à
Lods vaudra l invefliture.
r LlZvefl Lt 14re, la qzûttance dud it

7

i"

f

XVII.

Le tems prefcrit pour l'exercice du R t .
ne court pas pendant l e '
e ral~~
dité ou nullité de la vente. proces fur la va li·
~uperier, tom.

pag. 41 n 188 A
qUl' aV?Îcnt été recueillis par ~ir: d
rret rapporté parmi cet1~
deMa1 1 75S.
e
oron. Autre Arrêt du 19
l,

Th

A

•

Ces deux Arrêts intervinrent d - 1
mais le motif de la déciGo
' an~. c ca~ du Retrait 1igrlager '
n s app Ique cgalement au Retrait:
J

XVIII.
~es Pupilles &amp; les Mineurs ne [ont p JS
r;fhtu~r envers le laps du tems fixé pour

1 exerCIce du Retrait.

•

�Il

19'

Du RetraIt.

1 S4. Paflour, liv. , , th. 5;g
Dllperier, tom. ~ , pa · H, n&amp; 1706. Quand un tlatut Oll
l 17°7
. , tOIn ' .l ' co.
.
&amp;. a c.uxelIter
De- Connls
. iléae ou une: aalOn,
e
coutume a ip,crodult u~ ~~; eltufer que ad limites mod~ , &amp;,tem.
m e de (a dlnee , on n d~ D
ul 'ln fur la cout. de
ParIS. Ut. I~
.n: Comme lt umo,
A , '
,
porù expre)JJ.
Il été rendu plufieurs Arrets ~Ul ont J~ge

. '.

,ion contre les mmeurs.

J. ,

XIX.

L'Ufufruitier ne peut pas exercer le fcit - mais fi le Proprietaire, en ure pen ant
~:a d~ree de l'u[ufruit, il dOlt payer le Lods
à rUfufruitier.
f . non efl in [ru.all. V01ï'a l'opinion
I,e Retrait n'en pas U?l mit 'd t\ IteulS qui fou tiennent que
commune; c,epend,ant 1 Y a ~s. ~ rès la fin de l'lIfufruit, le
rUfufruitier peut l'exerc~r ; ta~é{e~::aration du fonds t refitfo
propriéta,ire pe~t deman'eCarnt ~)Ufu-fruitier de la putle du LO,ds.
pr-etio , &amp; en dedo,mmag
ft de ce nombre. Mais dès qu on
Paftour, liVe 6, tIt , 8 , n. l 'te 't n'cil- pas un fruit, il eft plus
n
,
' 'e que le Rtl. rai
admet pour prInCip"
, Ir'
de le laHfer inhérent a la pror'
t &amp; meme neCCllalre ,
f "
D
tOOlequen ,
f; ,
ticiper le fimple Ufll JUmer.
eprié té , &amp; de ne pas y alrt' par l' dans fes collcél. Mff. fous le
'
t
1
col 1°4 1 • J u len
Il-'
o..
Cormls , ,om.,
•
1
héfite fur cette quelllon? ~
mot locatto, cap. J , §. : ' l,etr
er par une rairon finguhcre.•
fe dètermll1e en faveur e" u u r~lél p td nos 'ainfi il peut être
Le Retrait, dit,i1 , peut. ~tre ce a l ,
communiqué à un Ufufnutlcr ~ 1
t où nous avons un fiatu.t
Ce n'dt pas en Proven, ~c eu e~~~'tft La cefiion cft admife
nui déclare le Retrait ce~l~le ~ qu D - h' é &amp;. le Lang.uedoc
"1
1
de dron ecnt le aup 10
,
dans touS es ~ays
1 d' l' ? Il fau,droit , pour pouvoir
excepté.s; mats, que co~c,ure e e~ Auteur, qu'on ne pût céder
adopter la confequence tlree par, c Il- le de'pendance de la pro&amp;
pa- ce qUl Cn UI
'
,
f '
que les rmti,
n~~~:, d l'ufufruit en faveur de quelqu un,
le droit de percevoir tout ~{j
priété. Quand, on 1 po ,e e
(&gt;n n'entend lut commul11quer que
iju.i eft frul~.
.

t \'

"

197

DU'Moulin, § 20, n. 38 glof. 1 . Non efi i1l fruêlu nec accetlit fruéluario , fed folum quoad ufum frultuum rei retraélœ, &amp;0
'ratio eJl quia ipfe retraétus IZon potefl peti, niji nomine Domini ,
&amp; adfinem confolidatiOllis &amp; reverjionis ad menfam Domini.

xx.

9-

12. glof. 2 ',11',3'
a . rcs avoient lieu fans efp0lr de refhtuque les prefcnptl?l~s ftatuBQI nn v
fut: les f;\.atuts , pag. 48~

Du Retrait;

Le mari peut exercer le Retrait fur les
fonds notlveaux d'un Fief ou d'une Direae
qui forme ou fait partie de la dot de la
femlne, mais il n'a que le fimple ufufruit de
ces n1êmes fonds; &amp; le cas de la refiitution
de la dot arrivant, il he peut pretendre que
le rembourfement du prix ~mploye au RetraIt.
,

Duperier, tom. 2 t page 14, n~ l J9 &amp; t40. te mari a l'ad~
miniftration enticre, St celle que donne la propriété même t mai;
il n'exerce le Retrait que ad caufam uxoris. La femme ne peut
"
pas défavouer le Retrait.
De-là il fuit que le payement du Lods reçu par le mari formeroit un obftacle au Retrait. Duperier) tom. 2, pag. 4} •
n. 19 8• De-CQrmis, tom. l , col, 1 °43-

X XI.

L'heritÎer greve de fubftÎtution peut pendant fa jouiffance exercer le Retrait.
-

Duperier, tom. 2 ,pag. 14 , n. 144. De·Cormis. tom. l ,.
col. 18 4 1 • Arrêt en 16 43 , en faveur du Sieur Defporres, contre le Sieur de Budos. Autre Arrêt du 26 de Janvier 157 6 , rap.
porté dans les Mémoires de Mr. de '1 horoo, &amp; qui n'adjugea
au propriétaire que les biens réunis par l'héritier grevé depuis
réchute du fidei·~ommis.

N)

�.

~

. ..

Du Retrait.

Du Retrait,

x XII.
,

Le drojt d'exercer le Retrait peut être cedé
par le Seigneur.
Statut de 14 S6 , rapporté par Mourgues, pag, 1 H.. •
'D Cormis tom. 1 col. 106 S , doute que le Cofelgneur
"
' Cl.
.
r . c-e' ce' rable "au Ceffionnaire, &amp;. panc h
e meme
pour ce lUIlOItmepr femble
l'
It
qu'on ne doit pas he'fiHer a'd'eCI'cl er que 1e C efi'~n. l'emp~&gt;rte. Ce n'eft que par une efpece de.convenance, Jure
natre
. au cr'
r
'
,
i que l'on accorde le drOit
olelgneur, lX 1'1 ne lerolt
CO/1gru
ême d
' 1'1 put ren d
'muU'1 e
.
(te
qu'à
la
faveur
de
ce
m
rolt
re
pas l U .
"
fi
1 c ilion dont le Seigneur peut aVOIr retire un pro H.
a ~n Languedoc il n'eft pas ceffible. Mr. d'Olive, live l , ch',29.'
Mr. de le Roche-Flavin &amp;. Graverol, ch. 1 l , a~t. 1 ; mar~ ~1
eut être cedé au Cofeigneur qui peut dors retraire la totallte.
~rrêt du 1" de Juillet 1667) rapporté par Mr. de Catelan, live h
ch. 11 O~ il en donne cette raifon, que le Cofeigneur par inrlivis a' de fon chef un droit de Direttité fur chaque partie du
fonds vendu.
Q

199

qui n'a jamais varié depuis les deux Arrêts rapportés dans les
Mémoires de Mf, de Thoron, &amp; imprimés dans le fecond volume
des Oeuvres de Duperier, page 348. On a mis une exception à
cette même régIe. L'acquéreur qui dl muni de la Ceffion du Retrait féodal exclut le retrayant lignager.
Si le Seigneur avoit reçu le payemeht du Lods, il ne pourroit pas céder le Retrait à l'Acqu éreur. Cela fut jugé ainfi par
un Arrêt du 18 d'Avril 1741. L .. droit du Seigneur eft confommé par le choix du Lods, &amp; il ne peut plus tranfporter par une
teilion ce même droit .dont il s'eft privé.
En Languedoc le Seigneur eft auffi préférable au lignager.
Mes. de la Roche- Flavin &amp; Graverol, ch. 13 , art. 8. Mr. d.
Catelan , liv. 3 , ch. 1 1.

y

XXIII.
Le S~igneur exerçant le Retrait efi préférable au Retrayant lignager; mais le Ceffionnaire du Retra it feodal ne jouit pas du
même avantage, à moins qu'il ne reuniIre à
cette même qualite celle d'acquéreur.
Statut de 1472 , rapporté par Mourgues, page I I . C'eft ce.
lui qui a intro~uit le Retrait lignager, mais il y eil ajoûté ,fans
préjudice du Seigneur direa. Dans les autres Provinceli régies par
le droit écrit, la même régle dl établie.
. Comme elle eft principalement fondée fur la faveur de la réu.
nion du domaine utile foni des mains du Seigneur au domaine
èheU qu'il a confervé • on n'a pas cru devoir communiquer cet
avantage au fimple Ceffionnaire ; mais p.u une J urifprudence.

XXI V.
Le delai de deux mois fixe pour le Retrait
court contre le Ceffionnaire, quoique le contrat de vente ne lui ait pas
notifié:&gt; ni au
Seigneur lui-même.

ete

De- Cormis , tom.

col. 1 0; 8. A l'égard de ce Ceffionnaire,
l'obligation de fe préfenter pour demander l'invefl:iture n'a pas
lieu, &amp;: c'eft celle qui impofe fcule la nécefiité d'une notification exprdfe.
J ,

xxv.
Le Retrait ne peut pas être cedé de nouveau par le Ceilionnaire du Seigneur, mais
il peut l'être par le Ceffionnaire du Roi.
Arrêt en forme de Réglement du J Avril 1596, rapporté par
Mourgues fur les Statuts, pag'. 125. Paitour, de Jeudi: , liv. 6,
tit. 1 J.
Autre Arrêt du 9 d'Avril 1707 , rapporté par De-Cormis ,
tom. 1 , col. 1081. Cet Auteur avoit foutenu l'opinion contraire

N4

�~G~

Vtl Rf:tr~it.
•s où intervînt cet A rrêt. Cette feconde cefiion
rlan~ le.s procreé ,· udice réel au Seigneur, puifqu'elle lui donneroit
cauierolt uo P
. ' C ' h'
1
ffi
'a la p
1 ade
l'Emohitéote,
dout
11
aurolt
lait
c
OlX par a ce 10n,
ce.
..
h'fi
Je
Cdfionnaire
aurolt
lUI-meme
c
011. _
ce 1Quant
u1 que au CefilOnnalre
. . •(lU R'
.\
"
, par. pl u fileurs;
01 ,la ete .
Juge
"' S
aiun que l'atteftent Mourgues, pag. 126 , Be De- CorA rre.
,
. ce'd er Ion
r drolt.
' D"eCl fi!On
.
tom
2
col
1686,
qu'il
pOUVOit
mIS,
.,
•
•
b'
lCfl ne pas uCer du
fioII de' e fur cette raifon , que le ROI voulant
•
cl'
cl
r. •
etrait
quoiqu'il
en
eût
droit,
il
eft
)ufte
accor
er
au
lu)et
R
,
qu'il gratifie
de la Ceffion, l'avantage d'Aelre regar cl e' comme exer·
çant le Retrait direétement , &amp; de fon propre chef.
A

,

X XVI.

Le Ceffionnaire du Retrait appartenant
au Roi ~ exclud le Retrayant lignager.
De- Cormis , tom. l , col. 1687. DécifioA fondée fur le même moti(que la précédente; mais c'eil: une q~efi~o.n , fi le ~ecol1d
CdIionnaire a le même avantage. De- Cormls, lbld. , foutlent la
négative. Boniface, tom. 4, lib. l , tit, l , ch. 2 , rappon~ un
Arrêt rendu en 1672, qui paroit avoir jugé pour l'affirmatlv~;
mais il y avoit deux circonftances partiClllieres? 1 0 .Le Ceffionnau.e
qui avoit à fe défendre contre le Retrayant lIgnager , fout.enolt
'Ille le Fermier de qui il avoit rapporté la Ceffion ne devolt pas
être regardé comme un premier &lt;Ceffionnaire , mais comme ay~nt
en venu de fon baille droit de céder clireEtement le Retrait,
ainG que le Roi lui· même auroit pû le céder. 2 0 • Ce même Ceffionnaire avoit pris la précaution d'obtenir des Lettres-Patentes
par lefquelles le Roi confirmoit la Ceffion faite par le Fermier du Domaine.

X X VII.
Le Ceffionnaire du Retrait -appartenant au
Roi ne peut pas l'appliquer feulement fur les
biens . nobles, il doit auffi fe charger des biens
rotuners.

Du Retrait.
Mourgues, lur les Statuts, page
col. 107Q.

126,

201
De-Cormis, tom.

1 )

XXVIII.

Les gens de main-n:or.te ne peuvent pas
exercer le P~etrait, malS ds peuvent le ceder.
E~it ~u mois cl' Août 1749, concernant les établHfemens

8(

acqutfitlOlls des ge,n~ de ~ain-morte, art. 2 S. Les gens de mainmorte. ne po~rr~nt û.,L aJ/enlr ex.ercer aucune aaion en Retrait féodal
ou ~elgne,unal a p;Lne de nlll~lté, à l'effet de quoi nous avo"ns dé-

~O'ge ,&amp; derogeo~s a tOl~tes, LOlX., Coutumes ou UJages qui pourront
etre a ce contr~lres ,.Jauj auxdlts gens de main-morte à Je faire
payer les drolt! qlU leur feront d(ls JuiTlant les Loix Coutumes
cm Ufages des lieux.
'

~l n:y ,a p~int de, pr?hibit!on p~our la Ceffion .qu.i n'cft pas con-

tra.lre. a 1objet de 1 EdIt, cl empecher la multiplication des acqUlfi tlons.
C'étoit-là tout ce que j'avois dit dans la premiere édition de
cet Ouvrage. Mon opinion a été jufiifiée par la Déclaration du
2'0 de Juillet 1762 , l'art. 6 cft conçu en ces termes:
)} N'e~tendons em~êcher que les gens de main-morte ne puif» Cent ceder le Retrait feodal ou cenCue! &amp; droit de Prélation à
weux appartenans dans les lieux, ou fuivant les Loix, Coutu» mes &amp; Ufages , cette faculté leur a appartenu jufqu'à préfent
» ~ans n~anmoins qu~ la~_ite C~ffion puiffe ~tre faite à autres gen;
» ae main-morte, nt qu Ils pUlffent receVOIr pour prix de la Cei:'
» Gon autre chofe que des effets mobiliers ou des rentes de la
» flatu~a de c;Jles ~u'ill~ur cft ~er~is d'acquérir; dérogeant à
» cet egard a la d1fpofitlOn de 1 Edlt du mois d'Août 1749.

x XIX. . Si parmi plufieurs ço-propriétaires par indivis de la Direéte, un feul Veut exercer le
Retrait, les autres preférani: le payement du

�Du Retrait.
Lods, il le peut, en payant aux autres leur
contingent du Lods.
20Z

Du Retrait.

teur 'five~t bien confentir au ci[element d 2fc°3
acqul luon.
e on

Arrêts du 16 de Septembre 157 0 , &amp;: du 13 d'Août 1 60 9,
cités par Bomy , fur les StatutS, page 69·
Duperier, tom. 2, pag. 24, n. 14 1 • Pail our , de feudis ,
lib 6, tit.7' Il cite lin Arrêt rendu en 1554· N'y auroit-il pas
un': erreur dans la datte, &amp; ne feroit-ce pas le même Arrêt
rapporté par Boniface, tem. l , live J, tit. 2 , chap. 1 l , fous
la d;:ltte de 16 54. Celui. ci ne juge~ pas cependant la queftion ,
mais Boniface fait mention d'un autre fous la datte du 12 Décembre 1594. D('-Cormis, tom. 1 , col. 106 5.
Mc. de 1::1 Roche-Flavin, ch. 13 , artJi.,. rapporte un Arr~t
du 2 d'Avril 157 t , qui jugea que l'un des Cofeigneurs ayant
reçu le Lods) l'autre pouvoit exercer le Retrait en rendant à
l'acheteur le prix du 'l,ods. Cet Arrêt fuppofe donc que l'acheteur
peur être forcé à fouffrir l'exercice du Retrait pour la totalité.
Cepen(4a : t Mr. de Cambolas, liv. 3, ch. la ,en rapporte un du
12 Decembre 15 6 4, qui jugea que le Seigneur pour trois quarts
ne pou voit pas forcer l'acheteur à lui défemparer la totalité; ,&amp;
fuivallt l'Arrêt rapporté par Mr. de Catelan, live 3, ch. 21 , le
Co[eigneur ne peut y contraifldre l'acheteur qu'autant qu'il a
rapporté la ceffion des autres Cofeigneurs. Arrêt rendu en 1739,
au rapport de Mr. Doujar, &amp; rapporté par Me. Furgole dans fes
colleét. M{f. il jugea qu'un des Cofeigneurs par indivis ne pouvoit pas contraindre l'acheteur à lui délaiffer la totalité
lorfquc l'autre Cofeigneur a approuvé la vente en recevant
le Lods. Si le Retrait n'eft admis que pour une partie, on doit
VCIltiller le fonds, c'eft·à·dire, l'eftimer cu égard à la totalité
du prix fiy.é par l'aéte de vente pour évaluer la portion du prix
que le Cofeigneur doit rembourfer. Chopin, fur la cout. d'J\.njou, liVe l , ch. 4 , Il. 4.

Ainfi l'Acquéreur peut
.
de la totalité. C'eft l'op' ~ontralOdre le Retrayant à fe charger
1
lO1On commune D C
.
~o. 062! &amp; il feroit évîdemment ,., e- ormls, tom. 1 ,
èlcquereur a fouffrir la divifio'l d't ft ~nlte de [oumettre cet
parcequ'il a plû au même p;op!~ ?n ~ oumis à une Direae
de la démembrer.
neta!fe e cette même Direa;

!

XXX 1.

L'Acquereur
de plufil eurs Ion
co d s mou van d
d' rr~
,
luerentes Dueaes ne Peut
s e

des Seigneurs direas qui veut pas forcler un
. , r
exercer e R
l"traIt ar 'le charger de l~ t ota 1"lte; ce q . ele.u; laIt que l'on ait fpecifié &amp; dit" u~ a
IR.

~~tfatte u~~:oq;;et~~~ds, foit

que

l!a~~~~ea~~

Mourgnes, page J 6 rap orte
A
Paftour, de feudis, lib 6 Ptit JUil rr.êt du 22 de Juin 1618
4 ' JulIen, dans fes collette Mff.·
fous le mot Locatio f\. 1· l'
. n
Q.~
, ~
,
cu- n. e-Cormls t
10 1•
010... 1°7 r. Dôiï5 le cas de l'Arrêt dont
' o~. l , col.
5
pflX avoient été diftingués
.
Mo~rgut's fait mention ' les
"
' malS cette CUCQ ft
ne ment regal déc comme indifférente.
n ance eft Commu~r. de Catelan, liv. 3 , ch 14 ol
•
.
maXIme, il ajoûte que le Seip;1eur;.a 1 bl~p~e~ avoir .rappellé la
fonds mouvans de fa Direéte 0 &amp;
, 0 , !g; e retraue rous les
fie &amp; décret des biens de l'E' hqu~ ont ete compris dans la (aift'
,
mp Iteotc s'ils )
. epare , &amp; il rapporte un Arrêt du Pa l n
d O~r1t pas un prix
Jugea ainfi.
r ement C ouloufe qui le

xxx.
Dans ce même cas 011 la direCte eil poffedee par indivis, le Retrait ne peut être
exerce par un Cofeigneur , feulement à concurrence de fa portioR qu'autant que l'ache-

•

,

"d II meme
~
. Par A rret
Parlement du 1 d J 11
Ju~é que le Seigneur n'étoÎl obligé de . e. Ut et 174 8 , il fut
volt de fa DireEte'
" ,~etralle que ce qui rcleArrêt eft cité d ' qluolqlle tout f ùt ete vendu ullico pretio. Cet
'lOS

es nottes Mff. d'un Magiftrat.

�Du

Retrcût~

Du Retrait.

XXXII.
'1 a ven t e d'un Fief ou d'uner Direé\:e
Apres
le
~ doits
fans aucune relerve,
ave~d:~~sn:spe:t pl~s exercer le Retrait" pour
e
'
"on
des ventes rlalteS
avan t ce tranlport,
r 1
raAl cqupreur
,
du Fl'ef ou de la DireEte en a leu
l'
le droit.
1

V

col 10)6 1 ou\ 1· 1 cite un Arrêt r3pporté
1
De-Cormls ,tom.,
• '-rh
Ce même Auteur, co •
.
d Mr de
oron.
.
2
dans les Mémoires ,e.
•
,
{', d malè. Dupener, tom. ,
10)~ 6 , foutient l'oplnlon contr:me , Je
pag. 60 , n. 340.
•

1

XXXIII.

"
Le Seigneur exerçant Je R;.trait 'peut etre
r
. a
\ a ffirmer à ferment
qu Il renent pour
loumlS
.
foi, &amp; non pour autrUI.
Cl 1 Stat-t1tS pag. 13 6• Autre
Arrêts rapportés par Mourgues urAes r ~fait' une diftinBion
Arrêt du 15 Décembre I~ll. Cetl' i~teu elle n'cft pas fuivie.
~ , J"
r
' 1e lerr
qui parolt
JUnlcleule
, mais ciaos u~ age qui veut eXiger
Ou c'cft, dit-il, l'Acqt1eret1~ lUI · mem{'Ac uéreur ne doit pas
ment ou c'eft un retrayant lI gna ge r· fi qple Cefiionnaire du
'
lm que ce foit pour
ê ~re écouté,
parce. qu "a, fion e gar d' .1e orte
Seigneur l'exclurrolt. Atnfi pell lut SI~P ur exerce le Retrait.
. t .
ue le e Igne
.
lUl - même. ou pour au nu q
r
er que le SeIgneur
M · fi c'eft Vis-à-vis du Retrayant 19n~g
'é parceque
ais
~, nt eut elre eXlg
,
réclame la pre~erencc, le 1 elI~e le tt'fiinnnairc du Seigneur.
ce Retrayant llgnager exc urrOIl (;
'\1 foire. car on ne peut
Au reite, CI! ferm:nt cft ,pre qU~'i~ ~xerce le Retrait pour
p'
!&lt;: 10
N. 3 1 •
Pas exiger que le Seigneur Jure q
'
D M l cout de ans,~.
,
confelvcr les b Lcns. ~
)~l 10 " ~ tit. de la prélation.
,
Boutaric trait. des drolts ~elgnelll.La~ , J 111et 17 7 , rapporte
1
An~t du Padtment de Ioulou1c u 17 li
.

20;

par Mr. de Catelan liv. 3 , ch. 1 l , &amp; qui jugea que le Seigneur
devoir jurer qu'il vouloit les biens pour lui-même. &amp;. non pour
un autre. Cet Arrêt eft conforme à celui qui eft rapporté par
.Mr. de la Roche -flavin des droits Seigneuriaux, ch. J 3, art. 1,
&amp;. à l'art. 14 , il fait mention d'un aUBe qui jugea que fi malgré
le; ferment le Seigneur aliénoit , l'AcqtJér"ur ne pourroit p a l: être
évincé. Juris jurandi religio folum deum IIltorem habet &amp;- po)Jlquam
juratum eJl , nihil amplius quœrendum, l. l , jj: de jureJurando.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, autre Arrêt du 3
0
d'Avril 1 717 , qui ordonna que le Seigneur jureroit qu'il exerçoit
le Retrait pour lui, &amp; non pour tran{porter les biens à un
autre~

XXXIV.

Le fernlent doit être prêté par le Seigneur
lui-même ;) &amp; ne peut pas l'être par Procureur.
Arrêt de réglement dn 10 de Mars I638 , erltre Jean Jacques
de Paris &amp; la Dame de Bandol. Il fut fait inhibition ex défenfe~
~ tous les Juges du Re{fort du Parlement, d'admettre à parei!
ferment, fur une fimple precuration, à peine d'amende arbitraire, dépens, domntages &amp; intérêts des parties.

xxxv.

•

1

1

1

Dans tous les cas où il y a ouverture au
Retrait) le Lods fe trouve en concours avec
ce droit; nlais le Retrait ne peut pas ~tre.
exercé dans tous les 'Cas où le Lods eH dû.
Aïnli les échanges, les donations particulieres , les legs à
Concun:ence de la charge impofée au Légataire donnent Ouverture au Lods &amp; non au Retrait. Mourgues page 113, &amp;. DeCormistom. l, col. 1004" &amp;. 10)1'1 ~tteftent la maxim.epar
rfPp~rt aux éc~anges.

�Du Retrait.
XXX V 1.

Le bail à Emphiteofe efl: affranchi du Retrait; le bail à locaterie per.petuelle y eft
fOUlnis en Provence.
Arrêts rapportés par Mourgues page 114, pour le Bail Emphitéotique. Du.Molil,in §. SI, .glof. 2,' n. 12.
,
A l'égard du Bail a Locatene perpetuelle, la queftlon , peut
paroître fufceptib\e de difficLllté. Mourgues croit qu'il y a
même raifon de décider que pour le Bail à Emphitéofe; &amp;: l'on
croit même communément en Provence que le Retrait ne doit
pas être admis. Ce qui peut avoir donné lieu à cette opinion eft
fans doute l'ufage obCervé clans les autres Provinces,où l'on ne regarde pas ce Bail comme contenant un tranCpon; &amp;: l'on n'en adjuge pas le Locis. Il ya même des anciens Arrêts rapponés par
Bomi fur les Statuts pag. 40, &amp;. par Duperier. d'après Mr.
de Thoron, tom. 2 , page 327, renrtus (ur l'Hypothefe du
Retrait lignager, Il yen a un du 26 d'Oaobr~ 1618 , cité auffi
par Bomi page 69, pour l'exc1ullou du Retrait féodal ou
cenfuel.
Mais Mr. de Clappiers cauf. t 03 , queft. uniq. rapporte Ul1
Arrêt plus récent, qui admet le Retrait féodal. Julien dans fes
collea. m{f. fous le mot locatio cap, 3 , §. 1 , attefte qu'en confuhant avec Mrs. Duperier &amp;. pcdfonnel, ils convinrent que le
Retrai.t devoit être ac\rnis, ex indllbztato caJu noftro.
L'ufage des autres Provinces ne peut pas fervir de regle à ,et
égard en Provence, Oll l'on adjuge le Lods, même pour leBait
à locaterie à tems, dès que fa durée eft de dix ans ou plus. Duperier tom. l , Uv, 4 • que{\:. 25 , prouve parfaitement qu'il n'y
a aucune comparaifon à faire de l'emphitéo[e , avec la Locaterie
perpétuelle, &amp;c. que ce\le~ci dépollille entiérement l'ancien propriétaire, ~ lui conferve feulement une hypothéque pour la
rente refervée.
Il en eft autrement en Languedoc où le Bail à Locaterie perpétuelle ne dl)nne pas ouverture all Retrait. Ferrieres fur la quefi.
4~ , de Gui-Pape. Graverol fur Mr. de la Roche·flavin des droits
Seigneuriaux, ch, 38, mais 10rCque \a Locaterie eft vendue le
Retrait a lieu. Mr. Cambolas, liv. 6, ch. 7, &amp;c. liv. 3 , ch. 4 1 •
Du-Moulin §. 10, &amp;\of. 4, n. 1, il a lieu auffi lorfque la'

Du Retrait

JI .

vente eft rachetable, aree'
'•
.
2 °7
une véritable vente. p
qu un pareil BaIl eft regardé comme

Il femble cependant que .~
lement, le Retrait n'a PUll, que par la Jurifprudence de ce P
pas leu po 1 B '1 .
artuel 1e fur ce fondement q "1
ur e al a Locaterie perpe'
..,
,
U 1 ne tranii
omlOlte utile' il ne d"
porte pas au Locataire u
d
d ~ d , o l t pas aVal l'
ne
u on s pris en Locaterie fi on r, le? non plus pour la vente
faut .d~n,e fuppofer que le Loca : 1 adJu.ge po~r cette vente, il
domlnne qu'il tranfporte.
tane avoit acqUIS par le Bail la

XXXVII.
Lorfqu'il y a plufieurs
defquelles le Retrait
"ventes, pour raifon
1e s'
peut etre encore
'
elgneur peut l'
l'
li
exerce,
aroit la 1
app Iquer ur celle qui lui
Î
.
,
1\
P"1
P us convel1able'a 10n
Interet·
'
S 1 opte pour une d e s '
' malS
pas demander le Lod~nclennes ~ il n~ peut
tes.
.) pour les fubfequenAinÎl jugé par Arrêt du 15 de Mars 166

&amp;. la Communauté de P'l b'
), entre le Seigneur
r
'
Ul ou 1er rapport'
B
IV. ~, tl,t. ~, ch. 3.
'
e par OOilace tom. 1 ,
'C

Dupener tom.
70'6
-t
J
,
1049.

2

' Pag. 3.

°,

n. 16 4, De·Corml·s t omo 1 , col.

.1\lr. de la Roche-Flavin &amp; Gravero 1, ch.

13

, art. 9.

XXXVIII.
Retrait '
a lieu dans la vente a'r.raculte'
d Le h
e rac at, malS le rachat etant exerce' cl
'
l e te ms fi'
xe, 1e Selgneur
eft tenu de' d.é~ ans

f.~rer Je fonds.
. egar

La même régIe eft obfervé:î

du rachat accordé au Débiteur qui

�208
a én~

.

•
Du Retratt.
.,
une
c01par
d'un
imlneuble
expropne

locatIon.

A At du l3 d'Avril
porle un rre
,
M de St. Jean décif. 3 ,
pour l'exercice du Re.tr~l\~
t.
, .
a que le tems xe
R hat étoit expire. ~
1 S80, q.U1 Juge . our où le terme du
ac. contraire, &amp;. ils
ne couroit que ~u J s Juges étoient d'un aVIs même décifion
.
que plulleur
fur cette
·r
Dufort dans fes notes.
intrà hoc templlsajoute
avoient ranon.
(,' cette obfervatlon ,
ft ' 1.
de Mt. de St. !ean élltretinere [/lb eodem Ollere pac/ c~ndition

ral '

qf:~:l;:~:

n~ renfermD!::ri~~,

quid impedit.
Rachat
tOID. '.'
La vente a . une condition re[olutlve.
Paftour de- felldLs
fufpenfive ,malS
Il.
page 47, n. 384,
67 n. 269, 010.
•
!
de Décembre 1
,
l,b. 6., W' J 4· de Février 1622 , &amp;. du 1~ fi r l'hypothéfe du
Arrei:s aU 21
86, &amp;. renuliS U
D 'biteur.
rapportés par Mourgues p~~~ Statuts de Provence au e
cordé par un
&amp;. 1
h
Rac at
ri'.
t't. du Lods. n. 17,. 2 . Mr. d'Olive, Hv.
Voyez Cl deuus 1
ft S7 de GUi-Pape,
.
fur la que • 2 ,
.
Ferneres
fi
le
mot
prélatwn
art. 2.
2, ch. l S , Albert ut

p~g.

6~4

~c

x X XIX.
eft faite fous une conditioln
. Si la vente
. eft en [u[pens ; &amp; e
fufpenfive, le R~tralt
ne court qu'après
e
pour
1
exercer
,
fix
tems
d' .
l'evenement de la con lt10U.
, ,
II.b.
18 3, Paftour de 1fel/du
ag
3
J,
n.
du
ur.
Duperier, tom. 2 , p .
be vations fu'!' le n. 4 ,
. 3' Voyez ci-deffus
1es 0 er
_
6. Ut.
.
du Lods.

XL .

•

ayement vol 0 ntaire, ou fait
l
Le bai ,en p..
donne ouverture au
par autorite de JUlbce 1

Retrait.

Mourgues

1

20~

Du Retrait.
-

-

Mourgues, page 113 , Pallour de felldis lib. 6. tit. 17. Duperier, tom. l, pag. JO , n. 16 5•

XLI.
•

te cas de fraude excepté, Je Retrait n'a
pas lieu en éChange pur &amp; abfolu, non plus
qu'en donation pure &amp; abfolue &gt; partage&gt; li.
citation &amp; tranfaébon.
•

,

C'eft par les çirconftances particulieres que l'on décide s'il y a
eu fraude, ou deffein d'éluder le Retrait. Si l'échange eft fait
d'un fonds avec une rente fonciére, le Retrait n'eft pas admis ,
mais s'il eft quefiion d'une rente conftituée, ou de meubles, &amp;
autres effets mobiliaires , il Y a lieu. Livoniere trait. des fiefs
jiv. ), ch. 4.
L'échange dégénére en Contrat de vente, s'il y a fouIte, Be
que la fomme donnée par un des Copermlltans forme la parrie
préponderanre. Il faut felon De-Cormis, rom. 1, col. J 004,
que la fomme donnée pour fouIte excéde la valeur du fonds
donné en contre.échange. Bomi fur les Statuts page 54, foutient qu'il eft fans difficulté que le Retrait a lieu, lorfqu'on a
mis un prix à chaque fonds échangé. Je doute fort que cette
opinion doive être fuivie~ L'éoGL1cÎation du prix ne change pas
la nature du contrat. L'intention des parties n'en a pas moins
été de recevoir, non p aD le prix du fonds qu'elles tranfportoienr,
mais un fonds d'égale valeur.
Dans le cas où la fOltltc donne Jieu de regarder l'atte Comme
équipollent à vente, le ~ètrait'peut-il atlethr la totalité. ou
doit-il être rerraint à Concurrence de ceUe foulte ? Les Coutumes
Ont beaucoup varié fur ce point. Livoniere trait. des fiefs, liv.
5, ch. 4 , je donnerois la préférence à Gelles qui accordent le
Retrait pour le tout.
Mr. de la Roche-Flavin 8,{ Graverol, ch. 13 , art. 1 l,

.Tom. Il..

o

�.

,

l

Du Retratt.

Du Retrait.

XLII.

Dupèrier tom.

liv. s, ch.

artie vendu &amp;. eh patSi le fonds eft e~ P, r u qu'à concur. d on ne , le RetraIt n a le
tle
rence cl-e la vente.
_
'
où il obferve que com~e

4 ,

% •

21 l

pag. 31 , n. 166 • Livoniére trait. des fiefs 11

§. 6.

,

XL v.

[~rvitude

impo[ee à prix d'argent [ur
un fonds n'eft pas [ujette au Retrait.

Une

Il'
dépend
'er tom. l , Pag • 3 l , n.
d 167la, quenlOl1
. des
(\ C1r0
upen
,.. fi' ette à frau e,
de Pans, )/. l ,
, , ft une rrtauere UJ
Du-Moulin cout.
ce
quées
par
tOllftances remar
'rix d'argent J n. Sl , &amp;. S4.
glof. in verbo , vendu a p

D

Duperier tom. 1, liVe 3 , que ft. 10. Cet Auteur après avoir
donné cette maxime générale, ajoute qu'il d'Oute fort qu'elle
doive avoir lieu en deux cas. 1 0 • Lorfque l'Emphitéote ou Vaffal
à prix d'argent l'eau defiinée à l'arrofage rte fon fonds.
tranfporte
0
1 • Quand il vend une fource d'eau qui fe trouve dans fon fonds,
quoiqu'elle ne puiffe pas fervir à l'arrofage de ce même fonds;
il difcute bien la quefiion, &amp; penche pour la décifion en f.veur
du Retrait.

XL 111.

.,

lceffite publique
.
pour
n~
r: .
f
altes.
r nt pas lU Jettes
L es ventes
,
des V lUes ne 10
&amp; decoratlon
.
au Retralt.

.

X LVI.

. 're

trait. des fiefs ,
'
LIVOllle
.
è 's
l
col. 1699,
'l" térêt public: e
De-Cormis t?~ 6' tout doit céder a l~. pourquoi feroitliv. 5, ch. 4 , ie fi f~rcé de vendre fon f?n -:\\e acquifition par
qu'il l'exige, on e de mettre obfi:acle ? qui n'a él~ introil permis au Seigneurfi roit alors d'une reg e
, 1 Il pro te
ft
fon Retrait,
l' 'l'té publique.
.é
où e rap"
duite que P,out UUt~t. du droit d Inde1~nLt ne~rs pour raifon
Voyez ,cl_d~{f\;gS'e l'indemnité clûe aux ~I~S fonds pris pour
orté
l'Echt qU1 re
d'ue\..L
fiC ou mouvance
P
• fi'
de
la
de l'eXt111\..\.lOn
.
e\es ouvrages Pubhcs.
,

t

.

•

.

,

r

j j

XL1V.

,

.

. fi e
le contrat
de vente
. 'pas h
U
rr
Le Retralt n a , r ne peut pas oppo~e
eft nul; mais \' ~~ql~er;~ffet de rendre inuule
lui [eul ~a nulht\;, a .
le Retralt.
j

\

Le Retrait h'(heint, ni les hypotheques,ni les
fervitudes qui avoient été impolees [ur le fonds
aVànt la vente qui a donne Ouverture à ce
droit.
Duperier tom. l , page 29, fl. 160, liS anciens Auteurs
avoient crû que les Hypothéques &amp; les fervitudes étoient révoquées. Du-Moulin avoit d'abord èu peine, talltorum patrum fintemiam evellere, comme il le dit fur la fout. de Paris, 9. 10 ,
glof. 5· in verbo vendu n. 27 , 'mais aujourd'hui fon opinion a
prévalu.

XLVII.
Le Seigneur exerçant le Retrait fur le fol
&amp; les reftes d'une mai(on qui depuis la
vente a été con(u.n1ee en l'artie pa'r un in-

02

�Du Retrait.

2I~

.

Du Retrait. '

cendie, doit en rembourfer le prix entier à

!d0urgues fur les Statuts
2 1J
qUI accorde cette indemnité ' pa~, 9~, où il explique le St
100, quefi. 1 , n 2
au creancier. Mr d Cl
'
atut
entre en la place d' 3 La. raifon de décider' fie
aPPler~ cauf.
u cr éancler colloqué.
C que le Seigneur

l'Acquereur.
Duperier tom, l , page
Du-Moulin. Brodeau tùr

J

1 , n. !) 3, où il parle d'après
l'art. 14 6 , di la coutume de

•

PariS.

XLVIII.

Les fonds acquis au Roi par droit de bâ.
tardife reftent foumis au Retrait en cas de
vente.
Arrêt dU16 de Mai 1656, rapporté par Bonifilte tom.

live 3, tit.

1 ,

1,

ch. 3·

XL IX.

Si la vente eft caffée, après que le Retrait a
éte exerce avec reftitution de fruits, le Seigneur eft oblige , tout comme l'Acquereur
qu'il remplace l'a~roit eté , à les rendre.
l

Duperier tom.

l ,

page 40 , n. 13 1 •

Dans ce m~me cas 1 S'
tenu de rembourfer t e eIgneur n'eIl: pas
out ~e qui etoit da au
creancier qu'il
cl c
eVInce, malS le 1
e la collocation.
u ement le prix
l,

débiteu r, exerçant le rachat doit
quéLetou
:"'fu'av t ce qUI Jui était dû. Le 'Sta payer 3? créancier collo':ias ,ec c~tte condition qu'il a e
tut ne lUI accorde ce droie
Rd :ff:lr le prix de la collo~a~::' le Jl~gé. Ainu il ne lui fuffit
'b' e rait prend la place du Cr' , ,mslS le Seigneur ex"rIP.Jnt
eancler
&amp;
'" y~
de Iteur é' ,
gneuriaux VlO~C: par la collocation. Bout~ri
~on pas celle du
les P
. ' tJt., du Retraie cenfuel
c tralt. des droits SeirOVlnccs Ou l'on procéde ar ' n., 23 , attelle la régIe our

fe

ell~~ la?1eau créancier c!I1o~~;ole du decret. Le Décritifi.
'1

'

rret du Parlement de T
l d~ e~é jugé qu'un Seigneur enolpIlroeufe du 16 Decembre 1688
par d e~ret ne devoit re b nant
' des biens,
da Juges
A~
i4 pa r R
etratt
~ ...' et ,etoIt ad}ugé &amp;. les 10 a m~ Our cr que, le prix au uel le
,

L.

le

wre~ncier.

•

~;2~~:~ ~~rae~/eC;tO!'rr~~ !~~~;:~::(o:/'m~l;e;:ul;al~~~:~::i~~
, l,

Le Seigneur exerçant' le Retrait, apr~~
une collocation faite par un creancier fur des
biens fitues hors du lieu de fon domicile ,
profite de la quinte-part detraite fur la valeur des biens, par forme d'Indemnité pour

LI.

pag~

2

e ans e recueil ,Judiciaire

p.

,L I I.

L'Acheteur évincé aIR
.
fournis à de d
pre etralt n'eIl: pas
S ommages &amp; int
1
tenor~tions faites fans fr derets pour es deRetraIt ait e'te .
,
au e, avant que le
Intente.
l

'

1

Duperier, tom.
.

1 •

'

pag

• 27 , 11. 1- SI

1

/1

.
) Mourgues pag. 1 3J.

03

�f

I!'

ment fut confirmé en l'
7
opta pour le prix po
elO, avec dépens, &amp; Mr. de ielle-Hle
Mr. de 1 R h FrIt par le contrat.
a oc e- aVln
h
du ~4 d'Avril 160r
•
',c., 13 • art. 11, rapporte un Arrêt
les étrennes &amp;. dro!t q~l decld,e que le Seigneur devoit rendre
leuen4re que lorfq~';l e~ c;~rtf.e~s. Gra~erol dit, qu'il ne doit
,
aIt mention dans le contrat.

LI 1 l~

Si l'on a vendu des meubles avec le fonds:
ou imn1eub l~, f~ns difting uer le prix, l~
Seigneur ne peut exerc~r le R~trait qu'en f~
çhargea~t de ~a totali ~e~
De-Cormis , tom. l ,col. 170%, Mr. de Bezieu~ J liVe 4"
~h. 1, §. t 0, rapporte un Arrêt du 13 d'Avril q 0 9 , qui jugea
que le Seigneur direét n'étoit pas obligé de fe cbarge~ des meubles, mais ils avo,ient été ef\imés féparémenr.
Pal' Arrêt du Parlement de Touloufe du I l Juillet 1749 t.
rendu en la feconde Chambre des enquêtes, il fut jugé en faveur cl\! Sr. d'Auriol, contre Mr. le Maréchal, Duc de Belle-HIe "
que lorfqu'il paroît par les circoo{bnces, que les meubles qui
font dans un domaine, n'ont été achetés qu'en confidération de
l'imqteuble , quoique les prix foient diftingués, le Seigl'leur
ufant du Retrait féodal ef\: obligé de prendre les meubles avec
l'immeuble argum. l. 34, if. de. tf"àil. ediao. Le Sr. d'Aurio.
~voit aCQeté QU Sr. de Monteil le domaine de Gaujat avec fes
, dépendances, au prix dç 18000 liv. ~ un fief appellé Daunes à
~soQ liv. , 450 bêtes à laine 1250 liVe , trots paires de Bœufs,
~ une pajre du Mules à 1 o~o liv. , le preffoir, fouloir &amp; la
"aiffelle vin~ire à 2070 liVe J 11($ feptiers de bleds, &amp;. l S
feptiers d'avoines pour fonds de fémences au prix de ]051 liVe ,
&amp;. tous les meubles meublans qui étoient dans le domaine,
confif\:ants en Tapifferies ~ Lits &amp;c. Mr. le Maréchal, Duc de
"fJelle.l~e avoit prétendu devant Meilleurs des Requê,es qu'il
n'éroit obligé de retrair~ que le dpmaine avec les immeubles qui
eR dependoieqt. 1\ en fut débouté par un jugement du 8 d'Ao~t
l74 8 , &amp;. il fut ordonné qu'il retireroÏt tout ce qui ét9 it (onten~ dan~, l'î1ae de vente, à l'elceptiol1 du fief Daunes, &amp;. par
f:onféquent tous les meubles de ' même que les immeubles
ruraux: en caufe d'appel il offrit de prendre les bef\:iaux &amp;. outils
arat~ires , mais il fOlltenoit qu'il n'étoit pas obligé de rétirer les
meubles &amp;. effets mobiliers, parceque leur prix avoit été fixé
~ reglé diftin[tement. Le jugement des Requêtes lui avoit donné
'option de retraire les meubles &amp;. effets mobiliers fur le prix fixé
lv~r le con~rat, ou çlc if! faife ~v~luer ~a~ des e~fe~ts,. C~ j\l,~~~

~l

Du Retrait.

Du Retra.i t ..

LIV~

'

Lorfgu'après l'exécution du Retrait le S .
gneur fouffre
el'Al.'
'
en tout ou en partie tlne
eVILLlon , ou 1oricqu
r
:1'1 y a une inde
'., ,
r'
d
'
mntte a.
, d'
.eten
re pour
ralfon d 'une Ilr er Vltu
P,
.
, l
, e qU1.
n avolt
pas ett: dec
Al.
d e vente ,'
il
'
. laree par l'a ....le
n a aucune
ue
f . ,aébon de garantie con tre l'A cq rdeur eVlnce, mais feulement contre le
V en euro
f

.I?uperier tom. 2 , pag. 30, n. 163 , l'Aç,q4é. rellr ell oAte' du
Jnaheu, par le Retrait.
"!
il

LV.
L~ Seign~ur doit rembourfer à l'A cquéreur
le pnx, fr~ls &amp; ~oyaux-couts , prix des im~
p~nfes &amp; r~parat1ons , ,- fi elles n'ont pas ~té
faites depUIS le Retrait intenté
&amp; dans ]
,
vue d' en ren dre l' exerci~e plus difficile
&amp;. p usa
1\

Coq,teux.

.
•

M Droit commun. L'Acquéreur debet abire omnino indemn'
ourgues fur les Statuts pag, 121, Duperier tom. 2
pag 3 ~s.
!I. 181 , &amp;. pag. 68 , n. 38'], Arrêt du ,16 de Nove~br\!
75 '

04

16

'

�216

Du Retrait.

rapporté par Bonjf~ce tom, 4, liv. , , tit. ;, çh. 4 , OQ r Oll
trouve un grand détail , ~ar rapport au~ réparations, ,frais &amp;:.
Joyaux-couts. L'Auteur cne auffi un Arret rendu en Mal 1660 ' .
&amp; qui condamna le retrayant au rembourfement des frais d'un
procès que l'Acquéreur avoit été obligé de foutenir.
Plu(i.eurs Auteurs foutieftnent, qu'il n'y a que le prix des ré.~
parations néce(faires qui doive être rembourfé. Mourgues s' ex~
plique affez confufément à cet égard, Be femble admettre mêmç
le rembourfement des réparatiol~s voluptuaires, fi elles ont été
faites de bonne foi. L'Arrêt du 16 de Novembre 1 6 7S, qu~
fut obtenu par Bonîf~ce lui· mêm~, adjugea le rembourfement:
des réparations utiles, qui, comme cha cun fçait, différent de~
réparations néceffaires , en ce qu'elles augmentent la valeur du.
fonds; au lieu que les néceffaires font faites pour fa conferva~ion &amp; pour en prévenir la détério(ation.
çet~e quelHon n'dt pas fans difficulté. A l'égard du retrayant
lignager, ~ul doute qu'il ne doive rembourfer le prix des répara~ions feulement miles. Son droit eft par lui· même peu favorable,
&amp;. il doit s'Imputer de ne l'avoir pas plutôt exercé, l'Acquéreur
n'étant pas ob.ligé e,:w ers lui à la formalité de la notification;
mais tant que le Vaffal ou Emphitéote n'a pas demandé llinvef.
titure, il a dû fçavoir qu'il pouvoit être évincé par je Retrait;
a-t-:il dû dtpendre de ]u~ de le rendre plus difficile! Cependant
on ne peut difconvenir Q\l'il n'y ait beaucoup d'é quité à décider
qu'il ne doit pas perdr~ le prix: de ces réparations qui oat
augmenté réellement la valeur du fonds.
Quant aux loyaux ~ coûts • D rt perier, tom. l , page 68 , n. 387,.
ohfcrve après Du-Moulin. qu'on y comprend les joyaux ou au~
tres préfem faits à la femme &amp;. aux enfants du Vendeur, pourvû
qu'ils ne foient pas exceffifs &amp;. qu'ils ayent été faits néceffairement, &amp;. pour parvenir à la vente; ainfi le rembourfement de
~eux qui ont çté faits volont~irement allrès la vente, n'eft pas dû.

LVI.

Du Retrait.
, ~e.Cormis , tom.

1 , C01.

163 7.

L V Il.
,

Si apres
' la vente le prix a été au menté
pour une c.aufe legitime &amp; fans fraude g cette
~ugmenta,tlon doit tàire partie du re~bour­
fement , a mOl'ns qu 'Il
, 1 lalte
J:' •
e e n ,"
eut ete
depuis
que le Retrait a ete intenté.
Dupcrier, tom, l pag ~.,
D upleffis, fur la cout
. d
'
, • ')) , n, 1 70.
tlt. uRt 't r h '
•
t=heteur :ût pû ê- ~ ral , ,lgnager, c • l , dit qLI'il faut que l'A~
le Vend
,rc or,ce a augmenter Je prix, par exemple fi
moitié e~ a VOU1~1 faire refcinder la .ve nte par léfion d'ou~re
"
que 1 Ache teur eu conformI té de la loi l
d d
refcmd. vendit., ait opté pour le fuppiément du jufie p~i:~' t:
fi)

.Je P '
()
ans

LVIII.

cm·
e, lonnalre

cl,~ Retrait appartenant
~U ,ROI, n efi pas oblIge de rembourier à l'Ac~1
1

Le

•

quereur le Lods qu&gt;~I .avoit été dilpen[e de
payer en yert4 du pnvIlége.
. ~
Voyez ci-deffu$ , tit. du

Loas:, art. S S &amp;.les obfervations.
LIX.

S'il s'agit du Retrait d'un Fief mouvant
du Roi , le Ceffionnaire doit rembourfer les
frais du denombrement fourni à la Cha~b~e
~es Comr~es rar ~'Acquér~u~~

"

Le ~eigneur exerçant Je Retrait efl: obligé
de tenIr. cO"mpte d~ Lods q~i avoit éte paye,
ou de~olt etre paye au fermIer des droits Sei- -

g.p.eUfla UX.

�Du Retrait.

Du Retrait.

C'ell Il différence qu'il y a entre te cas où te Seigneur achete &amp; celui où il acquiert par la voie du Retrait. Là il n'e~ dû aucune indemnité Cl li Fermier , ici elle lu i eft dûe. Voyez Cl- de {fus ,.
tit. du Lods, art. 13, 5{ les ob[ervations.
•

LXII~

218

Le Retrayant flU brog é a'l'A- cquereur
'
profite
",es termes
. accord'es pour le pa ye~
.
. &amp; d1.}
e ais
ment par
. l'A
1.
_ l'aéte
,. ct e vent e, mais
_ cqut:reur
Peu; eXige! q~ 11 lui procure le dechargement
dd. e Ion
.d
.
' obho-atlon
·b
··
' ou qu "11
1 UI onne caution
d~ payer au terme, &amp; de le relever de tous
epens , dommages ~ interêts .
.1

LX.

1

Quoique les fruits pendants ayent éte éva-,
lues [eparement dans l'aéte de vente ~ l'Acheteur ne peut pas les fouftraire au Re.
tralt.

Duperier,
• ,tom. 1 col
· Adtom · 1 ' pag • 33 • n. 179· D e-Cormls
. 5· rret U 2 S dM·
.
,
•
J04
~uts, Apage 60.
e al l S54, rapporté par Bomy fur les Sl.a.

Duperier , tom. 1 , pag. 26 , n. 1 ~S , où il comba! l'~pinien
de Du. Moulin qui avoit foutenu qu'en ce cas le RelIa,t n affeEte,
pas les f{u~ts~

~

LXI.

La m~me r.~g,le eft ?b\ervée, lorfque le
Vendeur a ladre ~e prIX a confiitution de
fente.

Les fruits pendants lors du Retrait font
, entre le Seigneur &amp; l'A cquereur
'
partages
a,
proportion du tems depuis la deman~e ~n
Retrait, à n10ins que le ~eigneur n'alt dlffere par affeétation de la former jufqu'à la
parfaite m~turite des fruits.

pupc:;rier, tom.

fruits à l'A,quéreur.

,

.

%,

page 48, n.17%.

LXIV.

Duperier, tom. 1., pag. 26, n. 149 , où .il dit que l'e.xc~p ..
tion qui termine cette regle, quoique étabhe par D~- Mou hn ,
n'dl pas fans difficulté. ·Elle a été adoptée pat \1,n A.rret rapporté
par Boniface ~ tom. 4 , live l , tit, 3 , ch. S l qUl adjugea touS les

.,

XII I.

Le Retray~nt peut -payer l'Acquéreur par
l~ compenfanon d'une dette liquide.
Duperier , tom.
~uts, page 124.
.
'

%J

page H , n. 177' Mourgues furies Sta..
.

.
,.

'

,

�Du Retrait.
LXV.

"
,
Le Retrait n'a pas lieu à l'égard des a1lenations faites par les Communautés pour
caure de departemen t.
Arrêt du 1 % de Mai 1673 , entre le fieur du Voulx, du lieu de
Ste. Tulle, &amp; le fieur Bouteille de Manofque. Voyez ci-deffus.
tit. du LoJ,s, art. 8~.

LXV 1.

\

Du RetrnJt.

.

'

2%1

La Terre de Merville fitué d
' ,
~yant été vendue au Sr Lee ans la Senechau!fée ce Touloufe
c, d l &amp;
. 31erre en 1734 1 R' r.
~eo ~!
la céda au Sr. de C
" ~ 01 Ula du Retrait
a qUl 1 Acquéreur la cl 'r_
halvet, Senechal de Touloufe
C
1
eloCmpara.
'
ontre es Engagiftes du D
.
Touloufe du 4 d'Août.l 0 ra omal~e. Arrêt du Parlement de
tom. " page 510.
7 5 , pporte dans le Recueil j udjciaire,

LXVIII.

Les Fiefs qui doivent l'homma e &amp; L
de fidélite. fans aucune redévance
g r er~nt
lOnt lUJets
au R et raIt~

Le Retrait n'a pas lieu dans la Ville Sr.

Gardiage de T ouloufe.

,hoArrêt
18. du 30 d'Avril l 6 33 , rapporté par Mr. d'Olive, live l

,

Mr. de Catalan, live 3 , ch. 9. Il Y a cependant un Arrêt rapporté par Vedel, fous la datte de 1716, fans expreffion du mois.,
&amp;: que j'ai trouvé cité dans les nottes Mlf. d'un Magiftrat, fous
la datte du J S de Juin J 718, rendu entre le SyndIc des Religicufes de St. Sernin, &amp;: celui des Religieufes de Ste. Cathérine, St
qui jugea que l'Eglife pouvoit exercer le Retrait même àam TouIGuCe dans le cas de la néceffité. Il s'~gi{foit d'une maiCon mou·
vante de la DireEte des Dames de St. Sernin, &amp; que les Religieufes de Ste. Cathérine avoient achétée; les Religieufes de St.
Sernin demanoerent d'être admifes au Retrait fur ce fondement
qu'elles eo avoient befoin pour y faire une Sacrifiie • une cham.
bre pour le Prédicateur, une infirmerie, une falle pour la lefiive,
une cave Sc un ptn{ionat.

LXVII.
Le Roi peut u[er du Retrait pour le céder
même en Languedoc oll il n'eft pas ceffible"
mais les engagiftes du Domaine ne peuvent
pas l' exercer.

•

,

�2ZZ

, Des ll.econnoiffances.

Des ReconnoijJànces.

~~~~~~~~~~~~~~~~
T 1 T REl X.

les qu'une Reconnoiffance doit avoir, mais feulement une défi"
niti~n ,généra.le dont chaque panie exige dei éc1airci!femens
parucuhers qUi formeront autant de regl~ fous ce titre.

DES R ECON NOISSA N CES.

III.

l.

Il Y a deux fortes ' de Reconnoiffances, les
gfnerales &amp; les particulieres; celles-ci font
fournies par chaque habitant, poffedant biens,
ou Emphiteote ; celles-là le [ont par les ConfuIs ou Syndics de la Communaute.

, H e en matiere de Fief,
, Aéte que 1 on appe
eft connu fous
aveu &amp; deno~~ement; l'égard du con---- d R econnOll1ance ,
; r d
le nom e
bail em hiteotique d un Ion s
trat cenfuel, ou
d'
originairement alla la.
.

1

f

de Recollll0i.D(lnces, comme
Dans l'ufage on emploie le ~erme t c'eft: par cette rai~on qu~
fi 'nonime avec celui de Dénom remf~~s 'la feule dénomi~atlon qUI
confondu les uns &amp;,
n'y ait certaines
la lus ufitée. Ce n e pas q Reconnotffance qUl dOit elfe

j~l

Je ne prétends pas donner par-là une idée précife des caraae-

l~s autre~'il

~iffé~e~ces

à~air:
entre le Déno:e~~fe~ ;&lt;~le qui doit l'être ~u p~~~~el~~
fournie au Selg~eur .
• ' on les trouvera retracees
d'une Seigneurie dlIeae,
articles fuivans.

.

Il.
declaration par laquelle

Cet Af1e eft ~~e, e indique au Seigneur
le valfal ou ,~m~lf~~:\es titres de fa poifeÇles fonds qu P .
r.
&amp; reconnolt
I10n ,
d .
devances ou roltS
font fournis.

1
uvance &amp; les rea ma
1 1s
Sel' gneuriaux auxque s 1

IV.

Les Reconnoilfances générales doivent Comprendre non-feulement les biens communaux
ou Domaines que la Communaute polféde
pour l'univerfalite ' des habitans fous la mouvance du Seigneur, ou comn1C foumis envers
lui à des redévances, mais encore les droits
Sdgneuriaux univerfels, affeétant tous les habitans ou poffédans biens.
De- Cormis ,tom. l , col. 149('). Mr. de BoUlieu, trait. de
l'l~ge des Fiefs, p.g. 386. Les droits ulliverfèls ne peuvent
même valablement être reconnus que par la Communauté ellemême ou fes adminiftratems. Les Reconnoiffances particulieres
ne fçauroicnt affeUer que ceux qui les ont fournies.
Mr. de BoUlieu Loc. cit. , rapporte un Arrêt du Parlement
de Grenoble du 18
Juillet 1667 , qui jugea qu'un feul habi-

de

lint ou poffédant biens peut dénoncer une ReconnoHfallce gé-

�214

'Des Reconnoiffancer.

nérale comme contraire aux titres prtmordiaux, Be la faÎre réformer" Bacquet, dans fon traité des droits de luJlice , tit. 29, n.
84 &amp; fuiv. , cite des Arrêts du Parlement de Paris qui ont jugé
qu'eo pare ~l ca~ la Commun~uté doit être appellée pour déclarer
fi elle adhere a la conteftatlon, Il femble que cette formalité
doit être obfervée quand il s'agit d'un droit ou rédéva nce qui
n'intéretre les habitans ou po{fédans brens que ut univerfos , &amp;t
que la Communauté eO: obligée d'acquitter; mais s'il ei\: queftion d'un dro it ou rédévance qu'ils ont à acquitter eux-mêmes,
ut finguli , chacun d'eux eft partie lé gitime pour cOlltefter.

Des Reconnoi/fances

~pfiu! Civitatis • Villâ Tur
225
mfrà vicariam, &amp; Jlldi~~um , &amp; l~cl~ a~LlS omnibus exijlentibl~~
compofitum per virum eg t~ram ~lvl~atls Aquenfis; jaaum &amp;
magiflrum rationalem &amp;rflglllm:, omLnum Veranum Sclaponi
lem, comitatuum Pro v'
m&amp;agiflFrum Hug?nem Bernardi ,.ationa:
: fT:
' •
orca/quer'
COmlnlJjLOnls
"t'afiœ ' Lnelœ
:1:
lL, Vlgore &amp; autoritat·
v
J ' e u Ppy magmJ.cum &amp;
..
num calconem de AgOLl;~ m 'lOt
llPotentetn virum DomiDo .
, l L ern va murn ih
" mmurn, ,cornÎ!atllllm Pro ," " &amp;- F
re aTHœ, luclque
ln.:eptum quÎ'd
ll':Clœ. •
orcalquerLL Senefcall
•
r;; f~~u"dœ in~:170nnn;;. Incama',onIS Domini IJ 7 8 , di. 8. Feb:a~
l' C etait des h ab'Hans eux-memes ou de 1
on rec~V,oit les éclairci{femens; pe~t- être eu~s Synd~cs, que
rapporte a eux fi l'on el"lt
\
ne s ~n feroit-on pas
de
'
vu a ors comme au)
d'h"
proces entre les Seigneurs &amp;. leu;s \Ta{faux. our Ul ~ tant
Il

0

0

" "

0

•

•

0

0

o

0

0

A

v.
L'on donne auffi, mais improprement, le
nom de Reconnoiffances generales au renouvellement que les Seigneurs [ont de leur ter.

ner.

" Ce Terrier el\: un amas de Reconnoiaànces particulieres ,
Sc conti~nt auffi la ReconnoHfance gén érale de la Communauté.
Le Roi fait auffi procéder après un certain tems au Renouvellement du Terrier concernant les droits de Suzeraineté 5c autres. Les anciens Comtes de Provence fuivoient une autre nléthode. Ils envoyoient dans tous les lieux de la Province des
maîtres rationaux qui prenoient une efpcce d'enquête fur tou s
les droits appartenans à la Cour Royale, &amp; en dreil'oient un procès. verbél\ qui étoit remis enfuite aux Archives. C es procèsverbaux qui y font encore confervés, font regardés comme des
piéces autentiques, &amp;. formant titre en faveur de fa Maj efté, à
moins qu'on n'oppofe des preuves contraires aux énonciations
contraires qui y font contenues. Voici l'intitulation du procès '"
verbal fait en 1 J7 8, au fujet des droits appartenans à la Cour
Royale, dans la Ville d'Aix, fon terroir &amp; fa viguerie.

In nomine Domini Amen. Regiflntm continens omlIia jura,
redditus, &amp; Proventus, &amp; Jurij 'd iaiones , ac recognitiones qllO1umcumque jurium quœ &amp; quas reginalis Cl/ria habet, &amp; percipit
tam in Ciyitate Aquenji quam ejus Territorio, nec non &amp; in burg o
ipjitl.S

0

VI.
.Les ,R~~onnoHrances générales font ohli atOlres
" a 1 egard des Forains -' comme pourgles
h a b ltans.
Bretonnier dans IIres
cap.
3.
h

"
0 br
lervatlOns

fur Henris tom 1 tl"r
'
.,. 3,

VII.

, La, R~coi1noiffance doit contenir l'exaéte
en~merat1on des fonds poffédés par
l '
.
1 d'
ce u!
q ?1. 1a ~ournIt,
a enomination du quartier

&amp; le detal1 des fe!vices ou n!devances au;quelles ils
font fournIS.
Ol~ Ils font fitués, leurs confronts

l' A~rêt du 1 S d'Avril 17 Il , rendu par les CommHraires décgu~s entre le Seigneur &amp;. la Communauté· de Rougiers .
) falf~n,t droit fur le chef de la Requête concernant la demand;
~ en enombrement; ordonnon~ que les Confuls audit Qom

Tom. Il.

P

·

0

�.

~ 2. 6

227
tentique reç Des Reconnoiffances.
ue par un N
.
&amp; foufcrite
par deux temoins.
otaIre,

Des ReconnoifJance!.
pofi'édan~ biens da,lls le~it terroir de

» &amp; toUS les
Raugkt§
» feront chez un Notane une declarauan contenant dénom» brern
de toUS, &amp;. un chacun les biens qu'ils po{féden~
ent
,) dans ledit lieu, &amp;. fon terroir, tant francs de taille que
» roturiers de quelque nature &amp;. qualité ,qu'ils foient, avec la
» contenance de chacun d'iceux en particulier-, la dénomina» tion du terroir oÙ ils font fitués ~ &amp;. leurs véritables con ..
,) fronts, avec affirmation que ledit dénombrement contient
~ vérité , &amp; dont ils donneron,t extrait eQ forme probante.

,

~

Vllt
L'Emphireote ou Vaffal ne fatisfaifant
pas à l'obligation de. fournir fa Reconnoif~
fance après l'interpellation qui lui en a eté
faite , le Seigneur eft fondé ·à demander
qu'il lui foit permis de fe mettre en poffeffion des biens pour en percevoir les. fruits ,
jufqu'à ce que l'obligation ait éte remplie.
• ~'Arrêt ent,re, le Seignell1 &amp;&lt; la Communauté de Rougie ... ,

~!lte

fur le precedent art " ne prononça que ~a peine d'une
amende d~ 100 live contre chacun des cOlltreVenans. Mais l'Arrêt
du 16 Mars 166 S, erltre le ~ eigneur &amp;t la CO,mmunauté de
P Ililoubier, autotife cette faifie féodale, &amp;. adopte la 'd ifpofition des cou~umes à ,cet égard. Mais il s'e~ écarte, en ce qu'il
dOlln les fruits au Seigneur pendant \a duree de la (""fie, tandis
e
que les
coutumes ne font perdre au Vaffa\ les fruits, que lorfque
la faiûe a été faite faute d'hommage. Si c'eft le refus de fourni r
l'avru &amp; dé~ombrem(nt qui donne li~q à la faifie, eUe n'e{t faîte
qu'à la charge de rendre compt. des fruits, après que le Va!fai

,.ura fatisfait ~ Çon obligation.

1

x.

La Reconnoiifance doit ê~re. ell: forme au"'! ,
•

Arrêts rap Por tes
' Par
de la cout. de
Broneau
fur
l'art
Paris,
&amp;.
par
M
L
8
"
• r
eP'
• ,
ete l'ufage ob~ "
retre cout. J, ch. 5 1. Tel a toujours •
erve en P.revence.
•

x.

Le Seigneur a 1 h'
peut même s'a Â me ~ OIX du Notaire, il
'tre er a
.,
.
malS [ans furch
un N otatre etranger
arge pour 1 h b'
'
peuvent en cas de fur..
;s. a ltans qui
eux un autre' N
. plClon aue affifter pour
o~alre . &amp; 1
.
, e s mInutes ou
originaux ' ,
ecnts par le N
'
,
doivent être de~'
h otalre etranger ,
lieu.
po es c ez un Notaire du
Boniface, tom. 4 liv 1
•
du 28 de Juin 15
' qUI:'d tlt. S , ch, l , rapporte un Arrêt
86 , o r on na q
•
rOlent
reçues par pn Mota'
cl
ue 1es reconnoj{fances fce"
. , " J.~
Ire
ont le S '
c~nvtendn)lcnt,
Mais cette 'J.fi
"gneur &amp;. Jes habitan.
L Arrêt du 16 de Mars 166 un prudence n'eft plus obfervée
nauté de Pu'!1 ou b'1er, accorda
5, entre
le h'le Seigneur
'-". 8,{ la C ommu-•
Communauté le droit de [; .
ffi~ OIX au Seigneur, &amp;. à la
Ce fut par un Arrêt r:l~e afilet un autre Notaire.
pour Mr. le Procureur G,n,u, u~ es cQnclufions que je portai
,
,
enerar. que l"
,.,
permIs au Seigneur d'app e Il er un N
' on ' jugea qu 11 etoit
otalr
c arge pour, les habitans • L'A net
~ eHa d u" 0e cletranger
, fans furS
b
h
entre e Seigneur
Be
la
Co
,"1
e
eptem
r~ 174°
mmunaute d'Ei
Il
. '
'
.
l
rr t qUI avoit Jugé la m ~
ft.
ra~ues. y a un aqclcn
A ê Seigpeur de St. Va~l~~ q~e Ion en tav~uI du Chapitre de
Graire
6 6
Par celui du 30 S t b ' e 01.7 de Janvier 1 5 .
174: ' , ren d
'
a Communauté d'E'ep em re &amp;
u entrel
e Seigneur
&amp;
ldonné que les minu~r:sg~~s, ' ,' que je vi~ns de citer; il fut orNotaire du Lieu' "t
Qrl~tI1;au~ [erClent dépoCés chez un
, ne '/lnt pas jufie que le choix que le Seigneul'
2,
,
'1

p

�~ 28

Des Reconno~nces. .

t'

coute des trais aux habltans, lorrqu 11$
f ait' d'un NQtaire "étranger
r.'

t des vérificatIons a Jaire.
Ollpour le choix du Notaire, Arrêt du Parlement de Touloufe »orré par Mr. de Catelan, live 3 , ch. 23,
raPLP Notaires qui reçoivent les reconnoifi"ances ne peuvent pas
&lt;2.
.
. leu
r
1e. es deux droits pour la rétention LX
expe'd'Itlon
• malS
eXigerpOUf l'un ou l'autre. Mr. de la Roche· Fi'
went
aV111, Ch• 1 J,
~rt.

11.

XI.

.

.
.
partIcipe

.-

Le Seigneur direét , qUI ne
nt
au Fief ni à la J uftice a -' par rapport au
choix du Notaire -' le même droit que le
Seigneur jufticier &amp; feoda.l.
Arrêt du n de Décembre 17 10 , . en la caure du ~r. Marcel_
~ du Sr. de Franchefqui de Marfeille. Autre Aeret du 3 de:
Mars 1741 rendu en faveur de la Dame de Monguers qUI
poffédoit de; DireLtes dans le Terroir de Saignon, contre M~.
Pons Notaire. Il faut obfervcr que la Dame de Monguers aV~lt
faIt choix de Me. Solier Notaire de Saignon, &amp; non d'une~otalre
étranger. Je ne doute nullement qu'on ne p~rmit pas a? .:l~lgneur
yui n'a que des DireLtes , fans aucune portIOn de la ,uIbçe ) O~
du ~ef ~e s'~dre{fer à un Notaire étranger,!

XII.
Le nouvel Emphiteote ou Vatfal eft tenu
de fournir fa reconnoiirance; l'ancien, de la
renouveller à chaque mutation par mort,
~ non par acquifition, même de 30 en 3?
ans à leurs frais dans ces cas; &amp; aux fraiS
du Seigneur , to~tes Içs fois qu'il l'exi~e hors

qe ces cq.s,

Des Rel['onnoiffanèesô
t'ufage cIl: confiant, en Proverlce , par rapport à ces diffé..
l'ens cas; excepté pour celui où c'eft le même Seigneur qui exige
,une n~uvel\e rccor1noiffance après un tertain tems. Dans la caufe
d? Selgneur &amp;. de la Communattté d'Eiragues, dont j'ai parlé
c,l -deffus, on agita la queftion fi le Seigueur pouvait demander
Je renouvellement de 10 en 10 ans ', aux frais. de l'Emphitéote ,
co~me, l'étabWfent pluüeurs Auteurs. Il n'yavoit ni Arrêt de
preJuge, ni aucune preuve de i'ufage obfervé en Provence.
La quef\iOtl ne fut pas jugée; le fait la rendoit oiûve. Mais
j'ai lieu de croire qu'on auroit décidé que le terme de 10
ans étoit trop court, &amp; qu'il fuffifoi't au Seigneur qu'il put
dans les 30 ans s'inftruire de fes droits au dépens des réd~
v~bles ~ &amp; interrompre ainli la prefcription. L'on avoit penfé
alnG au Parquet.
Ferrieres fur la quefUon ~ 2 de Gui- Pape, dit «Iue le Seigneur
peut demander de nouvelles reconnoi{fances, i o. vetuflaïe
tituli; z o. ad tollendam o'bfcuritateni, 30 • mutatâ fucceffione;
que les reconnoiffances doivent être fa ites à frais communs,
mais cela n'eft pas obfervé , &amp;. il n' cft pas jufte que toutes
les fois que le Seigneur a droit de demander nouvelle reconnoiirance, elle foit faite aux dépens de l'Ernphitéote,
car fuivant Du· Moulin , §. 20 , glof. 9, n. 1. Les frais de la
quittance faite par aéte public doivent être payés par le
débiteur.

X III.
L'Emphiteote ou Vaffal doit fournir au
Seigneur l'extrait ou çopie de la Reconnoiffance.
L'Arrêt du i ~ d'Avril 171 l , en,tre le ~~igne~r &amp;. .la Com ..
munauté de RougiclS , le jugea 31OG. Oecdlon J~fte • dans le
difiriét des coutumes qui exigent que l'aveu, &amp;. de?ombreme~
foit donné en forme probante &amp;. au.tenuque; Il .fa,ut qu 11
foit fourni au Seigneur par le V~fial ou Emphlt~ot~ e~
p:uchemin. C'efi un titre que le Seigneur a drolt d ~x~ger ,
il eft donc nécciraire de le lui remettre, ?u cn ,ong:nal ,
ow par copie. Voyez ci. deffous auX nottes fur 1art. Üuv.

p )

�Des Reconnoiffances.
XI V.
,
En Provence le Notaire ne peut exiger
pour [alaire que ~ 15 fols pour la prife d'une
Reconnoiffance contenant un ou deux articles · à l'egard de celles qui en contiennent
,
"
r
un plus grand nombre, il eft paye a 2 loIs
6 deniers pour chaque article au-deffus des
deux premiers, ju[qu'à dix inclufivement ;
&amp;. pour les articles au-defius de dix à quelque nombre que ce foit, 1 fol 3 deniers
Four chacun, fans y comprendre le papier &amp;
contrôle. L'extrait doit être expédie pour 10
fols.
Ce réglemellt fut fait fur la réquifition que je fis en portant
la parole pour Mr. le Procureur Général en la caufe du
Seigneur &amp;. 'de la Communauté d'Eiragues. La datte de 1'Arrêt
eft citée ci-deffus art. X.
Jufqu'alors on avoit fuivi le réglement fait par 1'Arrêt du 1 c$
de Mars 1665 , entre le Seigneur &amp; la Communauté de Puilou.
hier, &amp; qui étoit moîns étendu.
Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux, dit que par les Arrêts
du Parlement de Touloufe a réglé ces frais par divers Arrêts à
3 0 fols, pour les reconnoiffances qui ne contiennent qu'un ou
deux articles, en ajoutant S fols pour chacun des autres au
delà de 10, fans comprendre le papier, fceau &amp;. con trolle.
Il cite le plus récent de ces Arrêts fous la datte du Se,
d'Août 110 J , &amp;. où eft énoncée auffi l'obligation de fournir
l'extrait fans Y comprendre ( dans la taxe) le papier timbré, em. ployé auX retentions ou expéditions deIdites Recon7wijJëlnces, que
Les féodataires fero1lt obligés de fournir auX Seigneurs.

XV.

La ReconnoiiTance fournie au Seigneur

Der R.econnoiffancer.'
23 t
du Fi.ef doit l'~tre au chef-lieu ou principal
manOlr. Le SeIgneur qui n'a que des Direae~ fans aucune portion de la J ufiice ou
.du. Flef, ~e. peut 'pas exiger que la Reconnotffance fOlt paifee dans fa maifon.
Du-AMoulin, §. 43 , &amp; 8), Gerau~ liVe l , ch. S ,n. 5.
Ar~ets du 28 de Juin 1586, du JO d'Avril 1607, &amp;. du 30
de J Uln 161 4, rapportés par Mourgues pag. 140 ) ~ par D uperi.er
tom. ,1,' page 470. C'eft le droit commun.
A 1 egard des fimples poffe!felus des direEtes' Arrêt du 13 Dé.
cembre 1710 , contre le Sr. de rranchefquî de Marfei1le en
faveur du Sr. Martel d'Aubagne.
'
,Da?s le Journ~l d;t ~alais de Touloufe; Arr"ê t du 4
d AVril 17 J~, qUi a )ug~. que les f:mphitéotes n'étoient pas
tenus de fUlvre le domlclle du Seigneur hors de la Seigneurie.

XVI.
Le Varra! ou Emphitéote peut [atisfaire
par Procureur à l'obligation de fournir la
RecohnoHfance.
Droit commun. Ainfi ce droit différe à cet égard de la foi Sc
hommage qui doit être prêté par le Valfal lui-même. Voyez ci..
deffus tit. de l'hommage ~rt. VII.
Arrêt du Parlement de T oul01.lfe du I l d'Août 1 591 , rapporté par Mr. de la Roche-Flavin, ch. l , art. 14.

XVII.
Au défaut des titres primordiaux qui doivent être exhibes au Seigneur, l'Emphiteote
ou Vaffal doit produire ceux qui juflifient

P4

�~ 3~

Des Reconnoiffances.
qu'il po{fede depuis 30. ans , &amp; affirmer ~
ferment qu'il n'en a pOInt d'autres, ni ce1fé
d'en avoir par dol &amp; fraude.
Arrêts du 26 de Mars 1640, Sr du 15 de Janvier 1657, rap..
portés par Boniface tom; 1 , live 3 , tit. J, ch. 1.

x VIII.
Pour jufiifier cette poffeffion -' un fimple
extrait ou notte du cadaftre ne fuffit pas.
Arrêts du 2.2 de Mars 1667 , rapportés par Boniface tom~
live 3, lit. 3 , ch. 1.

XI

l,

x.

S'il Y a plufieurs Cofeigneurs , ils doivent
s'unif ou convenir de l'un d'eux pour recevoir la Reconnoiffance.
De-Cormis tom. 1, col. 1014, la divifion du fief ou de là
di'retle ne doit pas produire une furcharge pour le Vaffal ou
Emphitéote.
Graverol fur Mr. de la Roche· Flavin, ch. 1 , art. Il , .dit
que foit qu'un Cofeigneur foit divis ou indivis, on. . peut faire
procéder aux reconnoiffances fans appeller l'autre Cofeigneur ,
&amp; même malgré lui, &amp;. il rapporte un Arrêt du Parlement de
Touloufe du 15 d'Avril 1674, qui le jugea ainfi.
Mais le Cofeigneur en pareage avec le Seigneur ne peut pas
faire procéder à dei ReconnoHfances fans appe1\er le Procureur
du Roi. Arrêts rapportés par Mr. de la Roche-Flavin, ibid. Graverol en cite un du 1.9 de Janvier 1675. Cependant comme 1'0miffion de cette formalité n'opereroit qu'une nullité refpeLtive
à l'égard du Roi; il n'y auroï.t que lui ou ceux qui ont droit de
lui, qui puffent demander la caffation des ReconnoifffLncei
pa[éei fans avoir appeHé le Pro,ureur du Roi.

.,

.~. ~

Des ReeonnoijJanCC!.

xx.
•

Sd'il y a pl~fieurs poifeifeurs par indivis du
Ion s emphIt'
.
r
\ , . eotIq~e, le Seigneur peut les
Ioreer a .s unIr pour ne 1:"lournlr qu'une feule
R econnoI1Tanee &amp;"1
fi]'
feuIl'
~. , l ,peut au 1 eXIger qu'un
. u! reconnolffe la redevance entiere
qUOIqU .elle fe trouve divifée fans qu'il y ai~
con[entl.
r

Arrêt du Parlement de Touloufe d
d
•
.0
par l'Auteur des nottes fur le traité d u e, MS:ill .174 , ,rapporté
Boutarie , pag. 5 &amp;. 6 Li
.
es :O!ts e'g~ellrzaux, par
'
vOOlere, tralte des FLefs, liVe J ,
chap. 7.

b

Dans le Journal du Palais d T l '
~'un Arrêt du Parlement de P:ris ~~ ~ufe Il eJl: fait mention
Jugea que le co-tenaOfÎer d'u ,.
, 7, de JUillet 17 1 l , qui
la totalité de la rente {; f [cn li lef ~tOIt tenu de reconnoitre
, au on recours contre les autres.

x·x 1.
R Le S~igneur ne peut I;xiger qu'une feule
~eonnolfrance , &amp; non autant de Recon~,oddrances q ue 1~ Vairai ou Emphiteote pof.le e des. fonds donnes originairement à nou.
veau baIl par des titres differens.
Livoniere , traité des FielS
JJ, liv• '1J' ch. 7-

x XII.
, C'eft au .proprietaire &amp; non à l'Ufufruitiera fournir la Reçonnoiffance.
~
.

�1

1

1

DeS' Re'connoiffances.'
utin ". l ,glof. l , n. t 3· L'Auteur des notteS fur
U- l UO
, y
•
D
. 'des droits Seigneuriaux par Boutanc , page h
traJU:
1lif

XXII!.

lé

,

La Iteconnoiifance reç{)e (ans blame par
le Seigneur devient un. t~tre refpeétif entre
lui &amp; le Valfal ou Emphlteote.
Cela doit être entendu fous la modification énoncée ci-de {fous
art. XXV les coutumes ont fixé le te ms pour le blâme; mais
en rrovenc~ il peut être fait pendant 30 ans. Les erreurs, omiffions ., excès, donnent lieu au blâme.

XXI V.
Une feule Reconnoiffance fuRit &amp; fupplee
au dt faut d'un titre primordial pour le Roi,
le Seigneur haut-Jufticier, l'Eglife ~ l'Ordre
. de Malte , les Hôpitaux &amp; autres Communautes Ecclefiaftiques. A l'egard des autres
Seigneurs ou polfeifeurs de Direétes, il en
faut deux.
Arrêt du Il de Févriu 1611, rapporté par 'Mourgues, pag.
14 , Autre Arrêt cité fans datte par Duperier , tom. 2 , page
0
213 , n. 19 1 • De- Cormis , tom. 1. ' c~l. 79~ , 101l &amp; 10',3'
Fl1rgole dans fes coUea. M{f. , cht qu une feule Rcconnol{fan·
ce fuffit en plufieurs eas, même en Languedoc, pays de fra~c.
aleu. 1 0 • Quand le Ténancier a paffé lui, même la ReconnOlf..
fance , ou quand il eft héritier ou fucce{feur, ex caufâ lllera·
tivâ de celui qui a reconnu. Mr. de la Roche.0F lavlf.l , chap. l,
art. '6. 1 0 • En faveur de l'Eglife &amp;. caufe pie. 3 • En fave~r clu
R.oi ~ des Chevaliers de Malte. MI. ~e la Ro,he· FlaVin et

•

':r

~~~vero~,

ibid. 4

Del Reconnoiffances.

235

0

En faveur des Acquéreurs du Roi &amp; de l'EKt~ e. CS
faveur ~es Com!llunautés, Colléges &amp; Chapitres.
0
les 'tjtr:~l~ ~s. ' trait. ~u ,franc. aleu. 6 • S'il eft prouvé que
en faveur de ~!~n~~r °dnt ete perdus par cas fortuit, &amp;. même
g 1 e. es, fi~ples adminicules [uffifent, quoiu'on ne
&lt;I1,v
h rapporte fil baü fil Reconnoiffance. Mr. de Catelan
l • 1. cap. J 6.
'
'evOn éldHend p~r adminicules, dit Boutarie, des roles des
Il
es , es quittances j de'
, .
publics.
s enonCI&lt;luons
dans des contrati
•

Dans le !our!lal ,du ~alais de Touloufe '4 Arrêt du 1 d'Avril
,7! 7 " qUI a luge ~u, une fcule rcconnoifiance ou l'on en avoit
enuflce une au~re anteneure,' coté d'ans &amp; de jours avec le
nom du Notaue &amp; des parties fuffiroit.
'
1

xxv.
Le titre primordial fe trouvant en concour.s avec des ~e,connoiifances qui le contredlFent , la preference lui eft d(Ie. S'il ne
pa~olt pas, . &amp; qu'il n'y ait que des ReconnOlifances dtfcordantes ~ celle qui eH la moins
onereufe pour le redevable prevaut.
Le,s re.connoilfances n~ font que des titres déclaratifs &amp; non
c?nfhtuufs. ~artes non zntendunt difponere fed renovare, comme
dit Du-Moulll1, elles font rélativcs au titre primordial qu'elles
fuppofent. De-là cette rcgle qu'elles doivent être réformées,
lorfqu'elles ne lui f?nt pas ~onforme,s., La poffeffion, quelque
long~e , qt~elque. padtble qu elle ait ete , n'eft d'aucun fecours.
Le tttre pr~mor~l~l femper :vigilat, femper loquitur. Po.Dëffio
fiJbfeqllens mtellLgzwr fecundum titllium prœcedentem de quo conftat , ad quem refertur, &amp; fecundùm ilium determinatur. Du-Moulin
cout. de Paris tit, des fiefs; §. 68 , &amp;. dans fon traité de ufuris
&lt;I ueft • 9, o. 17, d'Argentré cout. de Bretagne, art. 27 6 •
g~of. 1 , n. 4 &amp; 5 , Henris tom. l , live 3 , ch 4 , queft. 4 2
4:lte .l'exemple d'un Seigneur qui avoit fait obliger les habitan;
~ lUi payer un bœuf gras, &amp;. qui avoit exigé cette redevance

�2~G

Del Reeonnoiffances.

pendant ptufieurs années. Les habitans impétrerent des lettl'èr
de récifion, Be demanderent que le Seigneur reprHentât lei
titres énoncés dans la uanfaétion, mais comme il ne put en
produire aucun, la tranlatlion fut caifée par Arrê't du Parlement de Paris.
Cette regle fut adoptée bien précifément par l'Arrêt rcnnti
-par le Parlement de Grenoble, dans le procès évOq\.lé de Mr.
Je Préfident de Galiffet &amp;. les poifédans biens au Terroir du
Tholonet, &amp;. dont j'ai fait mention fur l'art. l , du tit. du Lods,
ainû que dans mes obfervations [ur les aacs de Notorieté n. I I I ,
il fut jugé que le Seigneur ne pourroit exiger le Lods Be trézain
à raifon de deux f&lt;tls pour florin que vis-à vis de ceux qui y
fcroient foumis par les baux Emphitéotiques , c'eft-à-dire, par le
titre primordial. L'on ordonne en[uite l'exécution des recon ..
noiffances. otl il fera fait mention du Lods &amp;. trézain à raifon
de deux fols par florin, mais avec ce tC1Tjpéramment, que le
nouveau Bail paroBrant, Be fixant le Lods à un moindre taux?
les rccfmnoiifances [eroient réformées; enfin qu'au défaut du
nouveau Bail, Br dans le concours de reconnoiffances col1traires les unes aux autres, celles qui fixoient le Lods St
trézain à raifon d'un fol pour florin , [eroient exécutées.
De-Cormi.s tom. l , col. 9°6, &amp;. 1 °77, dit que les nou ..
velles reconnoiifallccs fe corrigent par les anciennes. L'obferva ..
tion n'dl: pas exatle. Si l'ancienne rcconnoiifance étoit plus onéreufe que la nouvelle, elle feroit corrigée par celle-ci; cela eft
incontefiable.
Mc. d'Olive', liv. 1 , ch. 17, dit que lorfque tes reconnoif..
fances font moins onéreufes que le titre primordial qui paroît ,
elles doivent prévaloir par cette raifon que l'on pré fume un ahon·
nemcnt ou rémife de la part du Seigneur.
Dflns le Journal du Palais de Toulou[e l Auêt du 16 d'Aont
169 6 , conforme à la regle que j'ai établie, &amp;. fuivant laquelle la
préférence eft dûe au titre primordial.
Si les reconnoiifances font difcordantes avec les dénombre..
mens fournis au Roi, la préférence eft dûe aux reconnoiifallces
qui Ce trouvent moins onéreufes. Arrêt du Parlement de Tou..
loufc du I I Février 1614 , rapporté par l'Auteur des notes fur
le traité des droits Seigneuriaux de Boutade.

ft

Dts Reconnoiffances.
237
}ves ~. payemens d'arrerages ne peuvent pas
etre faltes en vertu de committimur.

mê~!· ~:s' ~~O~!~i:~s d~ l'Ord.onn~nce

de 166 9. Il en eft de
Conreil. Lettres- Patent~ ~~tnbu~o~s de ~uri[diaion au grand
dre de Cluny• )) Exceptant neanmOlOS
~7 O~t 17
del la ,accordées
'~
, à l'Or.
» tous les procès con"ernants 1
'.
pre ente evocatlon
'd'
.
~
es arrelages des cens
Q,.
» re evances qUI pourroient être dûs 10rfqu'1
, . ' re~es ~
» mouvances ni de fonds d
1 ne s agtra pOlOt de
~ iQftruits &amp; jugés devant en~~nJt~~;s :::ti~:li~e~~us entendons être

X XVI.

Les demandes en Reconnoiifance des cen-

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�Du Cent.

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239

Dans certaines coutumes où le;. Cens denotc Seigneurie de
Fief, comme en celles d' Anjo u , art. 179. &amp; du Maine,
art. 197, il n'y a que le po{fefi"eur d'un fonds féodal, &amp; relevant en Fief d'un Seigneur dominant, qui pui{fe établir des Cens.
e'eft dans ce fens que doit être entendu ce que dit Bacquet
des francs - Fiefs, ch. 2 , n. I l &amp; fUÎv. ; mais en pays de Droit
écrit , tout po{feffeur des biens allodiaux, peut les donner à
Cens avec réferve de la Direéte.

.......... t"c;.

, . ':;,': .'-.,. T
,

Du Cent.

II.

SEIGNEURIALES.

RENTES

1.

fi

e redevance en argent,
E Cens e . un
1 '11 ou autres, ef. .
frults , vo al es
, gr ~lns , r'
ar l'infeodation OU 1 aéte
Peces , Impo~ee., p .
de nouveau b ah·
ru le nom de Cens à des

Ce n'dl: pas que l'on ne donne. aus lque l'inféodation ou le
r'
r d'autres titre
'r
ci éva nc ~ s Impolees ~a
. l'fi tion eH proprement relerre
.
~
ais cette qua 1 ca
j' d' 8,{ f p
1I b ail à e tnph1t~ O e; m . tl. t1ipulée in traditione un, L,
vée· à la rédevance qUI e
,
d'
c'eft ce qu on appe 11 e
r
trcl'i remelilt le domallle ue ,
pale
necell
le chef- Cens.
•
dent ue l'impofition du Cens fuffit
Il y a (les Auteurs qm. dec~ De~Cormis, tom. 2 , col. 1776.
pour la preuve de la. D~reEl • l'Arrêt rapporté par DuperleI',
r
Le contraire a été )ug,e
. d'un Cens impofé en f.veur du
tom. 2 , pag. 4 2 4: .11 s agi O.lt lei eauX de la Durance pour le
Roi pour la penntfiiO n de ~énv~ar é de la défenfe ~ontre le \er~
t e/tabU qu'll elt de l ef~
de Craponne. Dup~ner, c.. g
can al
.
Olt partaltemen
é
r
mier du Doma1l1e, a.v
o ~ la DireEte ,d'avoir te cree pa
fe nce du vrai C e ns qUi ~ul PPL e utres Cens font des rentes t onean bal. es a
un aEle de nO\lV
if entes (éches.
Cle res q ue l'on app ell e au . 1 r ei neuriales avec le Cens par ra~
Je confond s ici le s re ntes S g, e différentes par leur on...
ue je pore, qUOlqU
port auX regtes ~.
de l'ob(erver.
gine , ainfi que le Viens
1

1

a

1

l'

PŒ

1

1 1

Le Cens n'efl: pas feulement une redevance pecuniaire; il ~renferme une e[pece de
droit honorifique ~ delà vient qu'il eH: port able , à moins que par les titres il n'ait
établi querable.

ete

Boutarie dans fon traité des droits Seigneuriaux, a hazardé
cette propoution, que de drOit COmmUn le C ens et1 quérable.
L'Auteur des nottes fur ce traité réfute cette erreur.
Arrêt en 1636 pour le Seigneur de Porrieres. Autre Arrêt du
17 de Décembre 1617 pour le Seigneur de Ginafervi. Ils fo nt
rapportés par Duperier, tom , 2 , fous le mot Cenfe. Arrêt rendu par le Parlement de Grenoble le 3 d'Août 173 J , clans le procès évoqué du Seigneur &amp; de la Communauté de Valernes.
Le Cens eil: debitum obfequiale; annexam habet honoris &amp; re-

Jlerentiœ exhibitionem, ideoque va.Dézllls debet accedere ad Dominum &amp; ejlls domitili:.an . Du- Moulin, cout. de Paris, tit. des
Cenfives, §. 6S , n. J. Cet Auteur établit cependant au §. 8S ,
n.

que dans le doute la rente eft ceofée quérable, mais au
n. flliv il s'énonce ainu : debent cenfuarii &amp;- va.DàlLi , fille pro [0llltione , five pro renovatione . i.~~eJlit~~œ accedere .ad Dominum, ·
ce qui femble établir la ponabtllte du Cens de Droit commun.
En Languedoc on a ad mis de.s dl{linétions ; o~ y t~ent p~ur
maxime que s'il n'y a dans le bail au.cun term,e qUi pUl~e fal~e
préfumer la portabilité du Cens , Il cil: querable.; s'tl eft cl~t
qu'il fera payable audit teT?s , ou payable au ~elgneur audIt
lieu, on diftingue encore: s'Il confifi e en argent, Il eil: portable;
,'il confifie en ~rains, foins 1 paillei, &amp;oc. il efi quérable.
102 ,

•

'

�~4° du
Auêt

Du Cenf.
%S

de Mars 16]3, rapporté par Mr. de Catelan, li,.

~

, ch. ,.
Dans le Journal du Palais de Touloufe, Arrêt du 6 de Juillet
J73 ç , qui jugea que l~ C;nfive en a~gent étoit portable, quoi..
que cela ne fut pas expnme dans le ball.
Les termes rendre &amp;&gt; payer fuffifen t pour établir la portabilité.
Arrêt fans datte rapporté par Mr. de Catelan,liv. 3, ch. 3· Autre
Arrêt du 9 d'Août 17 2 S , au rapport de Mr. Doujat.

Du Cent.
s' r
241
l'"Emphitéote
ne
.
y Iut expre1fément founus.
.Cela fut reconn d '
. ,
fait mention fou u .ans le proces o'ù intelVin l'A ..
gneur direa fe ~ le tl.t. ~des reconnoiffances t
rtet dont j'at
reconnoHfance d orno)t a p~étendre qu'on de~o~:t·l ~Vfi· Le.Seians la malfon.
1
UI outmr Ja

VI.

l 1 l.

.

C'eft au Chateau ou principal manoir da,ns
le Fief que le Cens doit être porte ..
Droit commun. Les redevables ne font pas obligés de fùivre
ce domicile du Seigneur; mêmes Arrêts cités fur l'article précédent.
Du Moulin,

page

§. 8 S , n. 4. Bretonnier fur Henris, tom.

l ,

122 .

1 V.

, Le Cens portable ne devient pas querable par la l,refcription.
Ainfi quoique le Seigneur l'ait envoyé prendre pendant 3·
ans l il n'en a pas moins le droit d'exiger qu'on le lui porte.
J\rrêt du 1 d'A0ût 1681 , rapporté dans le Journal du Palaiso

v.
Le Seigneur direél: qui ne participe ni au
Fief ni à la jufiice, &amp; n'a que des Directes impo[ees fur ' des fonds originairement
allodiaux , ne peut pas exiger que le Cens
lui foit porté dans fa maifon, à moins que
rEmphi téote

Le rna yement
.
d11 Cens ' ft ' .
, ans procuration ,
' 0 ert par un tiers
Seigneur.
peut être refufé par le
[;

Duperie~ tom. 1., page 1.
'
col. 804, 11 importe all Sei ~e' n •.4 1 1 , De- Cormis tom l '
?u preHation lui foit payée ~ar ~~ t~ Dupcrier , que la ce~fiv;
la prefcription de la
ce payement
difputée. pour la cenfe, dont la qualité ~ourro~~veund.e pre"uve

d

l~t':~:n~:e

;e~~~~' a~ ~ue

Jour etre

-

.

VII.

Le redevable n

'
gneur à recevoir p:r p:ut paslobliger le Sei"4
&lt;:ens.
vance e payement du
Tous les Auteurs, excepté Pan r
•
regle. Son opinion qu'il a fondée furor ,.convle,nnent de cette
fimd. patr. va même jufi u'à 0
• a 101 p~acult cod. de collat.
recevoir par avance le pay~
p .uvolr co?tralOdre le Seigneur à
la difpofition de cette lOi :'eeftntppou~
~r?IS ans. Il eft certain que
as lUIVIC.

•

•

VIII.

I:; retardement
du redevable à payer
Il.
\L
O~.

10

�1

~4~
Du Cens.
Cens en grains le [oumet à tenir cèmpte de
la plus valile, reglee par le rapport des marches que le Seigneur choifit dans l'annee de
chaque echute.
Arrêt du l d'Avri11717, en faveur de Fertnierde PAréhevêché
d'Aix, contre Me. Rehoul Avocat du Roi en la Sénéchau{fée
d'Aix. Arrêt en faveur du Sr. de Valernes du 3 d)Août 17 H ,
c:itéEnci-Languedoc
ddrus art. I l .
le Seigneur peut demander en efpeces la rente
cQur
&amp;: celle de l'année précédente , mais il ne peut demander ante
la rente des autres anné.es qu'en argent. Mr. de la RocheFlavin ch. l , art. l , &amp;. ch. 6 , art. 1. Si elle é~oit portable
les arrérages doivent être payés au plus haut prix que les grains
ont voulu année par année. Si elle eft querable &amp;. que le Seisneur ait fait fes diligences pour en être payé, on adjuge les
arrérages comme ceux de la rente portable. Si le Seigneur n'a
pas fait Ces diligences, les arrérages font liquidés fur le prix que
les denrées valoient lorfquc le payement auroit dû être fait.
Les arrérages échus depuis l'inftance font adjugés fuivant le plus
haut prix de chaque année-, quoique la rente foit querable.
Arrêts du Se, d'Août 1718" &amp; du 16 d'Aoat 171&amp;, dans le
Journal du Palais de Touloufe.
Mr. Mainard, live 6, ch. 3 S ; Mr. Cambolas live 1 t

,hoDans
~o.
le recueil judiciaire tom. 1 , Arrêt du l de Juin 17 S~ ,
rendu en faveur de Mr. de Carbon Confeiller au Parlement, f:(
qui jugea que l'Emphitéote après avoir offert de payer les arrérages en efpeces , n'avoit pas pû , après un iu~ement , opter pout
le payement e'n argent.

1 X.

Les intérêts du Cens de la valeur de 1
fols en argent, ou d'un civadier ble &amp; audeifus , font dtls ex morâ , le terme du paye4~ent (etvant d'interpellation.

.

,

Arr~t
du r 6 d M
hauté de Puiloub~er r~s

Du Cens.

~4

.

l

3

I66S , entre Je Sei ' ,
,J, ch. 3. !\rrêts c. pporté par Boniface gneur l!;t 1~ Commu.
gne~r a la plus val nés. fur l'art. précéde to~. 1 , hv. 3 , tit.
les Intérêts ' ne lui ~ fUlVant le rapport /t. MaiS lorfque le Sei
pour lequel t dûs que depui" ulerr:arché qu' il choiût Jour
l' éil1/ rappol't des 1 mopteh A .e&lt; plus •valué Jour'
• ?u. fiut fait le•
, ann e de chaque éch
arc. és que ledit Say' ln~t:rets depuis le
Yalue. Ce font les te;ance cl qui fer vira de fiour~m choijira dans
par le Férmier de l'Am~ ~ l'Arrêt du 3 d,;at.llon à ladite plut
Les redevances ou rc eveché d'Aix
vn 17'7, obten"
,._
cens"
..
~ u argent, ne pr d ï-; ,qUI ne conûfi
.
Kc0uve établie par~' Al ~"t aUCtins intérêt:ntè nt en grains, ni
, la Communauté net du. 1 S d'Avril
ette différence fe
fom munalltcl à payér d:u~tfers. Cond4m:o~: ,nlr";.le Seigneur
! JI. ~ &amp;- fix p.
p t e Valbelle 1
' y eu-li dit 1
tages de ladi,;;res erdrix, Cemel pro
penjion annuelie de
rlJlec intérêts de /~~fion de 300 liv 1.: &amp;P~r fi; enfemble les arré
En
lte penjion, tels
de de . lX paires Perdri", l'int d a'
on adJ' uge l '
rolt.
'
. ro u~Lton de l'infra
es Intérêts au
.
t;ard de qui les ar • nce, &amp;&lt; on l,s rffuCe Fe~mler depuis
lieu que par ra 0 rerag~s ne repréfentent au Seigneur a l'éferme qui eft pp rt ~u Fermier, ils re
que des fruits; au
des
Mr.
prix de la
outanc cenfi
r e tratte des d '
n, JV. 6, ch 6
rêts
ccdt.te
8(
Seigneuriaux' d;
re a Juges •
Il lent que les·lnte~

~apport

~nl

t;

L';

Languedo~

q~:

;0:

B

L'Aut~ur !~~~~ufuunicapit~l'I d~rg:~~~nt 1!~
devr~ient ~tre
~iftinaion, ~orOlt~S

x.
, Le Cens en blé doit "
d un cens attaché à il ~t.re payé, s'il s'agit
le plus beau blé cn1 ~~n- lreéte fe~dale, par
eft queftion d'
C
s le TerroIr . &amp; s'1·1
.0..
un ens dé
d
'
relOle particuliere
pen ant d'une Diginairetnent alIoJ·arletenue [ur un fonds oriU' .
1
,en blé 1 1
, e . p us beau
q aIt produit le fo n ds emp h'lteotlque.

�Du Cens.

244

Du Cens.

, ,

DireLte féodale, Arrêt en P71(j
pour le Cens ~ttache d~ ;?i:ns. Arrêt du 3 d'Août 1733 , en
en faveur du ~e,gneure Valernes. Arrêts du. 3 ~ de M~rs 1715 ,
faveur du SeIgneur dT
Aae de N otonete donne par Mrs.
le Seigneur de rets:

re~u~ens du Roi le J de ~~I ~J1:'direa

particulier d'un . fonds
Pour le Cens du au
g" d
6 de Juin 1702. • en faveur
il
dial
Anet
II 1.
originairement a 0
~ft' de l'Eglife de St. Jean d'A"IX.
de Mre. Rcbuffat) SacIl am
f

XI.

•

• 3 ut.
' 4,. Ma'ls à l'égard des anclen1". d'
hv
,
Pafiour , de Jeu LS" • l:évaiuation en cfi faite; &amp; qU~lque
nes efpeces ou, mO,nnoles, moie èourante , on n,'en pr,en pas
le payement fOlt fa\t e~ mOl .aieur des efpeces enon~ecs d~!1g
moins pour repie l ancl~:lM~rs 17 1 4, en faveur du Sr., Aglen
les titres. Arret. du 19
de l'erreur où font tom,bes ceux
Cet Arrêt fournit une p~euve
e pouvoient pas faIre ufagc
qui ont crû. que le~ ASe~~n~~rèo~feil que je vais rapporter.
•

•

•

ne

Mg

:

Arrêt du Conie il d'Etat du Roi contenant
Réglement fur l'évaluation des monnoi~s anciennes ~ &amp; ordonnant que les Cens, Rédévances , Albergues , Cavalcades &amp; tlutrer
droits Seigneuriaux , feront payés en monnoies anciennes, du 3 d'Délabre 1670.

°

Le Cens en argent eft payable en monnoie courante.

de la difpofiuon de

!

U au Confeil du Roi, le jugement des
Deputes fur le fait des Domaines de Sa
Majefte en Provence du 14 Fevrier 166 7,
par lequel ils ont ordonne que les Redevan.
ces en florins , fols Royaux, Reforciats ,
Coronats , Ra ymundins, Guillaumins, Pro~ vençaux, Gros ~ Maille-doux ;l &amp; autres monnoies feront payees ~ tant pour ce qui eil du
paffe qu'à l'avenir en eipeces de la même
qua lite &amp; poids qu'elles étaient lors de la
création &amp; conftitution des Redevances, ou
leur jufie valeur fuivant l'evaluation qui en
feroit faite par lefdits lieurs CommiŒaires .
Autre Jugement provitionnel intervenu en
confequence le 18 Avril 1669' Autre Jugement intervenu fur la conteftation d'entre
le Fermier des Domaines &amp; ~ les Echevins de
Marfeilla le 5 Juillet 1669, &amp; fur le rapport
des Experts nommes par lefdits Commiffai.res pour faire l'évaluation des anciennes ef-

Q 3

�246
Du Cenr.
peces d'auparalvant l'année 1 257 ~ C0nCey""f
;pant le droit de poids de la farine ou de
loret ,&amp; les droits Seigneuriaux; par lequel
Jugement lefdits Commitraires ont regle &amp;
evalue ledit florin à 5 live 1 fol; chacun fol
de toutes qualités à 8 fols 5 deniers de monnoie co\uapte, &amp; charun denier à 8 deniers
un tiers; &amp; pour les Rtdevances creees depuis 1395, que le florin avoit eté evalué par
un rapport de 1658, lefdits CommiiTaires auroien~ ., conforID;ement audit rapport, or~
donne qu'il fera paye pour chacun florin
4 ljv. 2 fols 4 deniers de mon noie courante,
POU! cha cun fol la douzieme partie dudit florin , revenant à 7 fols 6 deniers de t;Donnoie
co.urante, &amp; pour chacun denier 7 deniers
&amp; .demi ; fauf pour ceux qui pretendront
que pour la creation des Re~évances par eux
dûes depuis 1 393 ., les efpeces ont diminue
de poids, prix , bon te , d'en faire faire un
rapport à leurs frais &amp; depens , fans retardement de ce. qui fe trouvera echû. Cayer
particulier des Remontrances fur le fujet des
monnoies &amp; autres pieces; Oui le rapport du
fieur Colbert, Confeiller au Confeil Royal ,
(~ontr61eur genéral des Finances, le Roi en
fon Con1èil a ordonne &amp; ordonne que ledit:
Jugement des CommiiTaires de rovence, du 5
J1:li!lç~ 1669) fera defi~it~vement execute felon

f fc

Du Cent.
(
24
a orme &amp; teneur C t ' r
7.
ment \. l '
· e allant ~ &amp; conforméR 'd'
a lce Ul que les Cen
bergues CavaI d
s, e evances, AI.
,
ca
es
&amp; aut
d
'
S'
riaux annuels r I r e s .roIts elgneu.
, leront payes en ru
'
Clenne
[auf
R 'd'
OnnOle an,
aux e evable à ~
par-devant Iefdits Co
lt ,s e pourvoir
l~ qualité &amp; valeur d~~1 d~Ires pour. regler
Clenne felon le tems cl l' ~ lt~ monnOIe an....
droits' &amp;
e etabhffemeqt de[dit~
,
quant aux fuhfid R ...
[ur le Vin D
.
1 es ~ Impofitions
l . ' r roguenes
Ep'Icenes
, &amp; autres
roits
"
d
qUI le perçoIvent dans 1 B
des Fermes de Sa M : ft'
es ureaux
feront pay' d
a)e, e , ordonne qu'ils
es è monnOle co
F '
Confeil d'Et d R .
u~ante. aIt at:l'
d;O
at u 01, tenu a Paris 1
élobre 167 0 . Collationne
S' ~ 3°
l

BECHAMEL.

,Igne ,
•

1

Il Y a un femblabIe Arrêt du 2 d'Da:
.
168
tre la G:&gt;mmunauré ct'Arles.
4
obre
7, rendu con~
G~raud, des droits Seigneuriaux Uv
HenrIs, tom. l l:v 4 ch 6
fi'
• 2, ch. 8 , n. 1 &amp; &amp;
L
' .. , . ,que 7°
'
e Cens confifiant en pOÎ&lt;:I$ &amp; mefur •dni "
,
&amp;: me[ure des lieux Où il ell du" ,
,e ~,~.etre paye au poids
r
•
Il
,a mOinS qu 11 n'y .~ ,
lllage contraire. Mr. de la Roche FI'
h
eut tHre ou
teur des nottes fur le traité des D . av~n ~ cap. 2 , art. 2. L'Autit. du Cens, n. l J , cite deux A~;!~S el~neur~aux par Boutaric,
ftipulé payable · en écus de tel poi~ s ~u~ o~t lugé que le Cens
ces écus vaudroient aujourd'hui' cs) o~t fitre payable comme
rifprudence atteflée par Mr. CamboI:s q~! e conforme à Ja Ju ..
de la Roche.Fl'
h
' IV. l , ch. 16 i &amp;. Mf.
aVID, . c . 2 , art. 1.

�Vu CenIo
1

Du Cenr.

•

arrerages que depuis 29 ans échû
249
&amp; benè, l'inltance pe'"
s avant fa nouvelle demande
nmee devant c
.
,
retant pas le Cours dè 1
li'
ompter pour lIen J &amp;. n'arQuant à la
. lE a pre. Crt~tion.
tiennent qu'el?eU~,
' q~o.lqu'tl\ y ait bien des Auteurs qui fou '
qui dl'a fixée paroit; c~;~Il~~~::~'~pl~ ?refcriptio~ dès que le titr;
pan. ue. Paitour, de feudis lib 101On. contraIre eft la plus rêJe .tltre primordial paroit no~ ten 3 , tu ~ '. n. l , fuppofe que
p~llIS efl iTi irweJI itllrâ y i : :t~r., dit-Il, de eo quod amajoute que l'efpace de d,e rec~6~LtlOmbus o, nte ri 9 rib1,ls; mais il
tCûmpe en ce point; il aFas u t po~r cette preCcription ; il fe
e
(ommer. II faut de plus u ~t pas mOins de 30 ans pour la con..
~ faits annuellement. q e es payeIl\ens ayent ét~ uniformes,
Albert, let. p. (;h. 0
~
Touloufe qui ont . u ~ , rapporte. ~es Arr~ts du Parlement de
p~·~fcriptible.
J g que la quotlte des Rédévances étoit im-

XII.

h

Trois quittances du Cens faites c0nfêcutivement fans referve -' ni proteflation -' fou ra
nitrent une prefornption du. pay~ment POUf'
les annees précedentes,

ri,.

I:

Pallour dt; feudis., lib. 3 ,
4-, n. 8. Cette regl e eft ~om~
mune à toute forte de Redevances ou pre{latioos anoueHes, 8(
elle elt puifée dans la loi qll'ùll.mqu,e , ~od. de apocis.., mais la pr~-,
{omption n'eft pas exclufiye de li preuve contraire. Mr. le Prê~
fre, art. 1, chap. 7·. Mt. Cambolas , liVe 2. , ch. 16. Danti ,
t,rait. de la preuve par témoins, l?art. I" ch. 13 , aux additions 9.
où il dit qu"il faut ':Ine preuve contraire par écrit , &amp;: n.on par

.émaios,

1

.

XIV.

.

Xllt.
Le Cens eft imprefcriptible par la feult;
ceffatiop de p~yement; il ei;t cependant [ujet à la prefcription pou~ les a:rn!rages &amp;

l'our la

.

'luo~ite.'

f

.L~ qua1it~ ou efpec~ du Cens eft im re[cnpt~ble? alnfi par les payemens con~' P .c.
&amp; annuel
d
eCuthS
· , s pen ant
ans en argent d'
ens etabli
.
, . ' un
C
d : d
en ~ralas, on n acqUIert pas le

,0

roIt .e ne le payer plus à l'avenir qu'en

argent.

Droit COmmun fondé non-feulement fur la maxime établie ell
matiere des droits Seigneuriaux, tant qu'il n'y a point eu de déIlégation de la part du Rédévable, mais encore fur la loi, wttt.
'l'LotiffimÏ' , cod. de prteforip., 3 veZ 4,0 anll. , qui décide que 1'0bligauon par rapport aux preftations annuelles fe nno\lv~l1ant à
chaque terme du payement, il ne peut ~tre queftion de la prcf~
çriptiop que pour les arrérages.
.
Boniface, tom. l , live 1 , tit. 3 , ch. ~ , fait mention d'Url
;lndeR Arrêt du 1 de Décembre 1573 , qui jugea que les arrérages du Cens étoient dû avant la demande depuis 19 ans, quoique
l'inftançe formée fur cette demande fwt tombée en péremption.
L'Arrêt entre le Seigneur &amp; la Communauté du Puiloubier rapQ
r~né dans ce même ch. 3 , ju~e~
1~ cont~a~e ~ n'~djugea
les
.
' ,

°

Henri~, Hy. l ,queft. 39. Morna
f, 1 1 •
empt. Brodeau, COUt. de Paris an c, ~r fla 01 , . ft. de contrV.
mandie, art. 51 1.
,
. . 1 ~4.
a nage, cout. de Nor..
Arrêt du 30 d'Août 1628 rapp ,
M ' .

gue h1a preuve par témoins du
pas erre admife.

.

chaO;gt:~a:nt ~ed l?lfiive, &amp;

qUl' jllg~a
e pece ne devolt

.

xv.
~orfque le Seigneur dans fon Fief a un Cens
P111V~r[el -' ~~is diff~~em~ent fixe par rapport
/

�{
{

1

250

Du Cenr.

au taux, le titre primordial qui en détermine la quotité pour un fonds ne paroiifant
pas , l'on prend pour regle
des fonds
voillns.
Dupérier tom. l , pag. S, n. 37. De-Cormis, tom. l , col. 80;.
Arrêt en 17 SJ , en faveur du Seigneur de St. Michel, contre
Me. de Beauchamps , Lieutenant en la Sénéchauifée de Forcalquier.
Du-Moulin I I 3, glof. S, n. 6.

XVI.
L'Emphiteote qui, par une poffeffion de
30 ans, a acquis au-delà de ce qui lui avait
été originairement tranfporte , eft obligé
d'augmenter à proportion le Cens, en deux
cas. 1 0 • Si le Seigneur a un Cens univerfel ;
2 0 • . Si le Cens impofe par le nouveau bail
a voit eté regle par arpent, ou autre etendue
fixe de terrain.
C'eO: ainfi qu'il faut entendre les expreffions employées par
De-Cormis, tom. 1 , col 76 3 • au fujet de l'ufurpation faite
par l'Emphitéote.

XVII.

Du Cens.
2 S1

Duperier, t\!)m l
col. 800.
"

page 69 , n. 39S. D C
L'Emph'té
e- ormis, tom. r
ft
lote peut v d
'
efa toujours dû
en re une partie d {;
Mornac fur J J ~ par indivis. Faber rb u onds, mais Ja rento
D. 28 , les a~r~;a' ~;. cod. de paéiIs. '~u:tr~u~~t. 43 , defin. 10.
dutfion de l" Il g ne font dûs par ind" s 10, §. 18. gtof. 4
,J'dr. Mainard In anee. Mc. de la Roche_F1t , que depuis l'întro':
, rIV. 1, ch. J4.
av1O, ch. l , art. IJ-

cl

x VIII.
Si les T'enanClers
- ont pa e ~'

fant 30 ans leur contin y eparement penfee entr'eux &amp; q 1 gse~t ou portion divi,
ue e elO'ne
,.
cune protefiation
~ b ur n aIt fait auelle eft perdue pouroUI' re e~ve de la [olidit~
avenIr.
'
Droit commun S' 1
.
des pollieffieurs. Comme
• 1 e fourni'
SeIgneur a re çu Ja reconnoiirance d'u
• il eft cenf/
fans

~~n~/S~tenation

:vo~; ~ens J;.~i~ulier

~h.

au~

1 J a~:~~bre 157~, rapporté par M~ondce a 11Odivjs. Arrêt
divis fe'perd {i°ie ~:imeme auteur, ch.
a~.la RO:ihe-FJav,i,n,
e~igeant fép - ,
gneur pendant ,0 ans J'a 7d, dt que 110arcrnent la rente ou de
~ ~,per u e vue , en
s reloonuol!fances féparées.

2:

XIX. ,
Le
Seigneur
en ac querant
;
r
D
'
ét ré -ffi
Ion omalne direa:
cl
- unI ant à
[olidite pour le
un es fonds fournis à la

payement du C
auranchiffant l'un cl
' ens, ou en
Jr

La divifion ou démembrement du fonds
emphiteotique n'opere pas la divifion du Cens
à l'egard du Seigneur qui a toujours une ac- .tion folidaire contre toUS les poifeifeurs.

cette même folidite
tres ,déduél:'

.t .

àe~"co-db~gés,
egar

conferve

. e tous les au-

.te l~ maire. IOnalte de la portion détachée

�...

Du

Cenf.
.,. M r. Maynard, liv. ('), ch
' .
2 5~
I!:) oeur ne donne pas all
. 37 '0 declde que la ceffion du S .
rd .
Co-tenanc"
CI·

Du Cens.
Il Ya diverlité d'opinions. Plullcurs Auteurs éroyent que la
ma{fe de la Colidité ne peut être entamée , &amp; qu'il faut ou
qu'elle fubfifle toujours entiere, ou que la moindre atteinte
qu'eHe fouffre la rompe ab~olument. pour tous. Duperier, tom. 1 ,
jiv. 3 , quefl. 16 , a adopte ce fentlment.
La qlleftion a été jugée par un Arrêt du mois de Jumet
17S4 , rendu en faveur du Sr. Frachier, de la Ville des Baux,
contre plufieurs co-tenanciers qui feutenoÎent que le po{fe(feur
de la rente ayant affranchi l'un d'eux de l'obligation folidairc ,
elle avoit été anéantie à l'égard de tous. Il fut jugé qu'cHe fub fifroit , paroiffant par les termes de l'ane ci'affraochiilemcnt que
l'intention du poŒc!feur de la rente avoit été de la conferve .. par
Japport aux autres qui, en perdant l'avantage d'~voir leur recours
cOntre un de leurs co· obligés cn cas de pou(fuites pour le paye-'
ment de la rente , avoient du moins celui ~:le vo ir diminuer, 8,{
ta quantité de cette rente pour laquelle un fcul pOUVOlt être
pourfuivi pour tous, &amp;t. le nombre de ceux pour lefquels on étoit
teilU de répondre.
L'Auteur des nottes fur le traité des droits Seigneuriaux, par
Boutariç , tit. du Cens, n. z. 3 , rapporte un Arrêt renrlu par le
Parlement de Touloufe le J 6 de Mars 174 2 fur l'hypothéfe du
Seigneur, acquéreur de l'un des fonds {ou mis à l'indivis. Livoniere-, trait. des Fiep, liv. 6 , ch. 1 §. 3 ' difcute très- bien la
quefiion pour l'un ~ l'autre cas, &amp;. la décide contre les co-te.
nanClers.
J

xx.

l ~lremcnt contre les 3\Jtrcs

lcr ~UI a paye,le droit d'agir foSetgneuriaux , tit d ll C
• Boutane, dans fon tral·te' des d °
1 "
.
ens
n'a
rOUf
quel e Il oppofe de s raifon; foli~~;~uve pas cette décifion à la,

XX I.

Le
ffi
~
"
po eneur d'un fonds e

Duperier • tom. l , liv. 3, quefr. 15. Livonicre , trait. 4~.r
Fiefs) liv. (j , ch 1 ) §. J~

h· ' .

etre pourfuivi pour le
mp Iteotlque peUt
rages du Cens
'} payement des arre.
tion.
.) ec lUS avant [on aC'iuifi1

• Pafiour, de feudiJ lib
.
llnpofée. non a' 1 ' r • , , tu. 6, n. t. ,11 i'agit d'une
&amp;
0'
a perlOn ne du
(Ii ffi
rente
. qUi le fuit en quelques
.
po . e eur, mais fur le fonds
ffiatni qU'lI paffe.
•
,

XXII.

Le Seigneur pourfuivant le

Cens eft également di1i enfé d p~ye~ent du
Cer da
l' d
p e l e faIre pla- ns . or
d re en cas de B'ene'fi ce d'in
ventalre
ou
e
diilribution
gén~rale
d
b·
&amp; d d·r
--'--,
es lens
1 e Ilcuter les autres biens de l'E h".)

tt:ote.

Le co-tenancier qui ~ en vertu de l'obliga tion folidaire, a paye le Cens, a fon recours contre les autres pour la part &amp; portion qui les concerne, fans qu'il ait befoin
de rapporter la ceffion du droit du Seigneur; mais cette ceffion ' lui eft neceffaire
pour pouvoir agir folidairement contre euX.

J

mp

1-

Arrêt. en 1646 , en faveur de Mr. te D
. ""
.de ~fart1gues, rapporté p.u Du erier
ue de Vendome, Prince
Arret du 2 de Novembre 166 p
, tom. 2, pag, 24 1 • Autre
d'Aix. Le Seigneur direa: n' Z en faveur. du Sieur de Fortis
créa ucier pour le Cens L
er pas r~gardé comme un limple
J
• l rClervC
qu't!
C •
"
u~ dl e fait regarder comme éta
' en a ~~1t~ lT1 traditione
ficone~rrence
du Cens.
nt rcfte propnetaue du fonds à

fi

o

Meme J urifprudence en Languedoc M , .
.
art. 4, rapporte plufieurs A. ~
.' r.? O~ve , Uv. 2 t ch. 6,
n'eft pas ohligé de s'oppo re'" rreti dq~l ont Juge que le S. eigneur
"'
I I r au
eeret de s b'
.l
V'
Emp hl~eote pour les arrérages qui lui font dûs, Jens "'-u aLfa l ou

..

�Vu Cenr.

Du Cenl.

x XII J.

XXVI.

Dans te concours du Seigneur pourfulvant le payement du Cens &amp; arrérages, &amp;.
du collefreur des tailles, le Cens eft préferé
à la taille courante; mais quant aux arrerages, la preference cetfe.

En matiere de C
·
.
privilég e d'un Seig ens ou rente indivi[e 1
' e
neur profitA a
Aiofi J'Eglift
Ux autres.
1

""

fuffit auffi pour el n ayant befoin que d'u
R
dI
es autres Cft·
ne eco
'ffi
ans e Journal du Pal . d 0 elgneurs. Arrêt d nno1, anee , eUe
ilS e T0111oufe.
u 30 d Août I7 36',

XXVII. ' '

Arrêts flu 4 d'Avril i 629 • pour le Chapitre de l'Egtife Cathé ...
drale de Marfeille , du 9 de Novembre 1615 , entre le Tréforier
de la Communauté de Sr. Jea nnet &amp; le Sr. de Coriolis , Seigneur de Corbieres, rapporté par Duperier, tom, l , pag. 56 S,
du J S de Juin 1584 . en faveur du Seigneur de Puiloubier ; enfin l'Arrêt du 1S d'Avril 1711 , rendu par des Commiffaires Idé,_
légués entre le Seigneur &amp; la Communauté de Rougiers donna
la préférence à la taille fur les nouvelles cenfes.

Le payement de

~~ p;iiible po~effe~r, ~i~sé~ul'~e Iah:e~te
D~·}\f~u1in §,

gIof. 1
proprJe[alle auroit for é ,.' n. 77· Cela a lieu
felfeur, &amp; qu'il b' m 1 ~nftance en délaït quand même Je
o tIen droIt enfuite ga' dl ement contre le pof..
10 e caufe.
l ,

La réunion du Domaine utile au Domaine
e

Arrêts du Parlement de Touloufe, rapportés par Mr, d'Olive;
live l , ch. 19' Voyez ci.. dcifus , tit. de la Direae , n. XVII.

XXV.
L'Emphiteote. doit payer par provifion le
Cens ou rente, quoiqu'il oppofe la compen.
fation, fi les fommes qu'il veut compen[er ne
font pas bien liquides.
, Arrêt du 13 Septembre 1730 , dans le Journal du Palais de
Tou\oufe.

fait
mp lteote en-

rs e proprIétaire.

XXIV.
direél: opere l'extinétion du Cens.

'

XXVIII.

. Le Cen~ doi t ~tre pa '
aIt été laiffé [ans cultu.r!.e :; quoique le fonds
Mr. de la Roche FI •
~Ul l' (,lnt ";ofi jupé.
• - aVm ' ch•

ft

•

....

s,

art.

1,

rapporte_ d
"
esArret.

�25 6 Des Droits cl' A'Capte f!1 arriere-Capte;,

Des Droits d'Aca
,;....
.
Arrêt du 8 e d'A '1
pte "0 arrrere-Ct1-pte • 25 7
vn 1656
rI\1ee par la conflitutio
qUI Jugea que la mutal"
•

~~~~~~~~~~~~~~~

1

Si dans le COllrs
d'tlne annee
' 1'1
•
1us cl ' u n e '
P
y
aVOIt
r
mutatIon par mort
.
' le DroIt ne
leroit dû qu'une feule fois.

,:&lt;
\

•

ARR 1ER E - CAP T Eb

J.

, Acapte &amp; l'arriere-Capte font des Droits
.--... dllS en Languedoc &amp; en Guienne au Seigneur foncier &amp; direlt pour la mutation par
nlort; celle du Seigneur donne ouverture à
l'Acapte ; celle de l'Emphitéote à rarriereCapte. ,
Ain~ le Droit d'Acapte

en différent

l J.

•

DES DROITS D'ACAPTE

•

•

n
n
donnoit pas Ouverture au Ddot~led,tAaite par le pere à [a fill}oe ar" rendu en r65 ~ 129
rOlt ' capte; 1'1 fait mention d'u
' ne
atttre
" . A net
n etolt dû
' , lX. qUI avoit' ,
n
Juge auffi que le droit
que pOur les mutations pa
r mort.

T 1 T REX 1.
ET

1

~e celui qui ef\: (ouvent

ftipulé cn Provence dans les baux emphitéotiques ; &amp; qui confifiant à une fomme d'argent que le Seigneur fe réferve , eft ex..
primé dans les anciens titres par le mot intragium ; il en eft
aufii fait mention dans plu fie urs coutumes où il eft appellé entrage.
'
Mr. ete la Roche~F\avin , trait. des droits Seigneuriaux, ch.
u , dit que l' Acapte' &amp; l'arriere.Capte font dû es non·feulement
pour les mutations qui fe font 'par mort, mais encore pour celles
qui arrivent par CGntrat de mariage, vente ~ échange, ceffion,
decret , legs, &amp;cc. Mr, d'Olive ~ liv. l , ch. 30, le fuppofe
auffi, mais ceUe opinion n'eft pas fuivie; &amp; à moins que d'au..
trei cas que celui de la mutation par mort ne fe trouvent
énoncés dans le bail emphitéotiq,ue , il n'y a que celui-là qui
donne ouverture au droit. Mx. de Catelan , Uv. 3 , ,he 8. ubi

Anêt

Mr. Mainard J'
Graveroi [ur Mr' d l~. 4, ch, 4), Mr. d'Olive liv
pliquent pas fi d~nse J: Roch~-,Flavjn ,ch. 12. èes Â;t~ ch. 3°.
mutation de Sei n
cas ou Il y auroit dan$ la mêm
ur~ n'ex.
recevroit [0
g, eu~. St une autre d'Em hi'"
e annee Une
fe difpenfer n ;:P;~~et:o~À Je crois que le r~de~:~~~' n~ette reg~e
malgré leur ra 0
capte &amp; l'arriere-Ca te
P,ourrOlt
être
cl pp rt, ont un principe d'fl"
p , Droits qui
enten ue que d
1 ft
1 erent. La
1
'
an-ivées dans le cour: u leurs !llutations de la mê~eeg eflne doit
Ce Droit eft al1èz fel:bJ:nnee.
e pece ,
ufage dans le Dauphiné &amp;: ble al~ plait Seigneurial q ui
pays Coutumiers. Mr. de
'ffi~u
reh~f
ou rachat connu cl eltjen
gneur' 1 .
01 .• eu, dans [0
• ,
ans es
,
la, Imprimé à ia fin de l' 'c.
d n t:3ne du plait Sei
n en eil dû qu'
'"
U &lt;Ige
es FIefs
d' 'cl
plufÏeurs mutat~~n's qUlo~i~ Il Jarrive dans le -- cour; d,~~le e qu:il
e
~u poffe{feur; &amp; D'u , Mou~n a p(\qrt du Sejgneur, faÎt de l:npue
lef s'"
·~·76 n B a r t
e' 'jil,enonce alOft: Si eodem anno d~
"een parlant du reJUS
lUS, deindè nepos
&amp; 1
cel/enr enfuarius
'
"
pures fucceffivè h' - d
' mo~
bent tot h ',r. d'
1
Il}Ujmo L relel/la exi ere
~re es , nan de111ft, ne, abforbeatur proprie'tasgjed' ~uot flle~unt mortes, non-foanm exzgatur, undè hoc caÎ.'
~tlam ne 11l anno ultrà red't
IU
contingentium, quotqz'otji 'J , pro mortibus omnium' eodeln 1 U!
,
•
11l t
110n pot 'D '
an no
unum exzgere ab ultimo &amp;' fi
e~it ommus u1trà rfievium
Il me 1emble
"
upervemente hau'ede.
..
d F' c.
que cette opInIon
l'
e~ 1:18, §. J J • glof. l , vo • D ,que o,n retrouve fous le tit
preferee à celle d'A
"
rolt de rehef, n.II3 do't
t
r
•
rgentre qUI fur l' t 6 d J
' 1 etre
ag,n~, lOutient que le lOroit eft
ar . 7 e a cout. de Bre.
iJIl1Vees dans le cours cl l
" dû pour chaculle des muta,i
_ 'T'
e ~ meqlç année
- , oq~

l

B

)

,n'

1

A

~ 0""./1,

,

.

.

,R

•

�~ 58 Dçs Drolts d'Acapte &amp; arriere-Capt~.

M Mr. B~noit fur

Ill.

Le Droit n~efl: pas dû par la feu1e nature
da bail emphite9tique, il faut qu'il ait eté
1iipule expreffement , ou qu'il foit autorife
par 1~ coutume.
ch. ~. Graverot fur
la Roche-Flavin, des Droits Seigncuri&lt;tux, ch. 12. Mr. Benoit
fur le chap. rainutius; morwÇJ iiaque teflat. Ce dernier Auteur
n'admet pas la poffeffion immémoriale, puifqu'il employe ces
termes : fe~undii.m gupd fuit convt;nwm , aut confuet~m. Ce der~
nier mot paroit né devoir s'appliquer qu'à la coutume obfervé~
darls la conuee GÙ les biens font fitués.

D'Olive, live

1

Der Droit! diA
capte

ch. ~o. Albert, let.

et arriere-Ca

Je c h .
'Pte. 259
r. Ma Inard r
ap. raznutius
.
efi auffi dû pou'r JIV, 4 , ch. 4 t' • en Dmorht~o ltaqlle teflat , n 6
.
es m
. J,
aup ln' 1 l '
. r.
m~nt, [ulvant le d . utatlons en ligne d' ~ e p .au Seigneurial
qUI n c:n: dû que rOlt COlnrn\1n J à l'c'g dire e; JI en cft autre
Pour le s mutatIOns
.
ell arli du . r e rle f ou rachatgne collaterale.
/

V J.

\

2,

3 ,

1 V.

La ftipulation fous le terme d; Acapte , ne
renferme pas implicitem~nt celle de l'arriereCapre~
Mr. de Cate1an, liv. 3 , th. S , rapporte un Arrêt contraire li
~ette déciGon qui eft conforme à l'opimon de Mr. d'Olive, liv .. 2,
th. 30, &amp;. à l'Arrêt dont il fait mention. Aujourd'hui la Jurifprudence paroit fixée par trois. Arrêts, l'un rendu en 17 06 ,
rapporté dans le Journal du PalaLs ' de Touloufe; un autre rendu
au rapp~rt de Mr. Boyer Drudas en Avril 17 2 S , &amp;. le troificme
le 4 Mal 1729, au rapport de Mr. de Bonne-main, &amp;: qui ont jug~
'lue rjirriere-Capt~ n'étQit pas compriCe (OU$ le terme d'Ac apte,

v.
Le Droit eft: dl~ pa.l"
~~ ligpe ÀireÇt~~

•

•

m.uta tlOl1 pa..r

mQr~'

'
C Les arrerages
de l'A
apte, [ont dûs depu' capte &amp; de l'arriere_
IS 29 ans.
~a Peyrere

, Jet. a
.
'. .
n. 1Doa'
T. Je releve '"
ngullere que PA uteur ' du
rai lei une éq •
• 16', en citant Mc d'Or 1 lonnaire des Fief
~I~oque lin30. Il ne s'eft
• .
Ive, &amp;. l'Arrêt
,. s a laite p. 10
avoit filbftitue' I~as apperçll que par Une r qu JI rapporte quefi'
-\. mot
é'
laute d"
n"
•
que Celon Mr• d'Ol~Ive arr
rage
a
celui
d'a'
lm
pre IOn J'on
&amp;.
..
rnere-C
.
ne renferme pas cell d cet Arret, la fijpul a t'apte; &amp; JI dit
que les arrérages dee l';s 'arrérages; de {one Ion d~ l'Acapte
~ne mention exprefTe. ~apte ne. {ont pas dûs ' ~Ont,IDue-t_iI,
lItre confijtutjf d'un d ~ e~-?n Jamais avi{é
11 n en eft fait
tenu de payer les arrér:OgJ!s leJgneurial , que le ;;;env~ebrl dafins ~e
.
e erolt

l',s

,

VII.

- Lor[que le taux

l'

devanc~ n;ont pasé~ :e qualité . de la reelle dOIt etre acquitt /

glées par le titre
du gros &amp; menu Cens. ee par le doublemen;
C'e/l la regle d D . .
Cens cft la premi~s rhoJts Incertains &amp; cafueIs , parceqt1e le
re c arge certaine.

,

�260

Des Droits d'Acapte &amp;
.
après la mort dl S '. arrttre-Capte. ~6 t
l elgneur
&amp; r

Des Droits d'Acapte &amp; arriere-Capte.

, ~
arner€_
C apte d'abord après l
té ote ~ ou du poffeili a \mort
de l'E h'
.
mp 1perpetuelle.
. eur a tItre de .locaterie
1

VIII.
Quoique la locaterie perpetuelle ne tranf-:-- '
porte pas la propriete, &amp; que l'arriere-Capte
fait dûe par la mort q.e l'Emphiteote qui
a le D0111aine utile des biens relevan&lt;; du
Domaine direa d'un Seigneur , cependant
l'arriere-', - a~te n'eft pas dl1e par fa mort pour
les fonds qu'P avoit donnes à locaterie perpetuelle.

J

Ainfi on ne peut s
~: ~~chute ~e la renr: d~~t ~:n~~;~r e~ 1payement au terme
,
d~ memt: du rel ief qu ' a
e redoublefnent I~
tatlOn t
JI'
1 ell ouvert dès
"1
• JI.
M .' une atzm eejJit {;o 'ven' d'
"
qu 1 y a c:n muoulm, §. 47 , glof. ~ ; Il. 1 ~ /es oblllg[.QtlOTlis relev'ii. Du,
'
";J' l , go. 1
n • 53·
j
•

e'eft ~

Mff.

.

,

\

Dans les Seigneuries d ependantes de l'Ordre de Malte, le droit d'Acapte eft dû
par la mort du grand-Maître', &amp; non par
celle du Commandeur qui jouiifoit de la Sei. . .
gneurie, &amp; chaque dix ans au plus~
La Peirçre ,

let.

Cl ,

M'r. de BoifIieu le décide ainfi
quelle 9 , où il cite Du Mo l' par ,rapport au plait Seigneurial
u
~!O!t d~ relief; mais Mr. de ~~i~l~~ ~1l, du m~me avis pour l~
Ift1n~JO? : fi le cas de 'lait
" ,ait e~ meme tems cette
prop~letatre ou par ce!!e ~u S~i du 11; ~~fJV~ par Ja mort du
porte par l'ufufruitier' Inal' .. s'I'1 ~~~ur, J e,ftlme qu 'jJ doit être
r
'"
,~aJrtve n~r e f: '
1
opr~etalre
,
comme
s'il
fait
d
ait
vo
&lt;?n,taire du
P
emphltéotique à fon fils 1'1
~natblOln, u Fief ùU de i'hérÎt20'e
fi {' "
, me lcm e Jufte "1
.
0
L!-l.rultler de ce droit auquel il a d '
ft qu 1 acquitte l'udlftlnétion qui ne peut pas
~nn~ cau e volontairement·
d'A
'
receVOIr Ion appr '
,
. capte ou d arriere-Capte u'
'fi
,. . !~atl0n au droit
le premier art. n'ell dû
q J, am 1 quo Jl a eté obfervé fur
mort.
'
que pour les mutatIons qui arrivent par
1

laquelle cft une charge des fcuits qu'il' perçoit.

IX.

l' ufufrui ti e~

&amp;
taire, à payer ]e droi; cl' A n,on au proprié.d'arriere-Capte.
capte, ou celui

Mr. Furgol e qui donne cette déci60n dans fes coUeaions

en rend cette raifon, que la locaterie perpétuelle tranfporte un Droit fur la fuperficie , qui affujettit le locataire perpétuel à payer la ccnfivc dûe par le fonds dont il jouit à ce titre,
&amp; l'arriere-Capte étant le doublement de la cenfive, elle doit
être payée par la mort du poffc{feur qlli doit payer la cenfive,

XI.

a

,rd .

,

11. Il.
,

x.
•

~e 4roit d'Acapte qoit ~tre paye il'abor4

f
l

�De la Bannalité.

26~

~ ~~j~?~:~~ ~ ~

T 1 T REX 1 1.
V 'E L A BAN N ALI TE'.

I.
i"""-.

•

N

Pr~venc~ &amp; en La?~uedoc, la fe~le
r ' de Seigneur juftlcler &amp; feodatatre

~ qua !te

, dans le diftriét de plufieurs
n'eft pas comme .
l' ,
l
.
'attributive de la Banna Ite; nu
coutumes,
'1"t e
'
t fe l'arroger S'l n a un tl r
SeIgneur n~eP~~n qui ait opere la prefcripou une pou.
.
tion.
• cl T 1 G il Y a un Arrêt
Dans Je Jour~al du 8Pal~ls .. e aO~~,~: Languedoc on peut
ëlu 10 de FéVrIer ,'73 ~ q~l Juge
fou direéte.
po{féder la bannalite fans Jul'hce , &amp; fans fie
•

1 1.

Dans les autres Province; regies p~r le droit
lcrit la Bannalite peut etre acqulfe par la
~prefcription
.,
d"aller
, dont une pro h'b"
l ItlOlJ.
moudre, cuire &amp; prefl'er ailleurs qu'~t1X moulins fours &amp; prefl'oirs bannaux, ait ouvert
le c~urs, &amp; qui ait ete confommee par l'acquiefcement des habitans pe~~ant 30 ~ns.
. En Provence le Seigneur jufbcler peut 1 ac-

,

De la Bannalité.

26 J
quérir par la feule poffeffion; la circohfiance
. de la prohibition n'efl: pas néceffaire.
•

Un de nos Statuts dont la datte eft de 1 520, rapporté pat
Mour~ues pag. 36 9, De-Cormis, tom. 1 , col. 888, Pafiour
dans. t?n traité de feudis lib. l , tit . 5, n. 3, décide que la
prohl~ltion
néceffaire, mais il ne fait pas abfolument
mentIOn, du ~tatut, &amp; il n'examine la quefiion que rélativen:e.nt au drOit commun, qui exige la néceffité de la prohi ...
bltIOn.

en

Catelan liv. 3 , chap. 44, Ferrieres Bot Ranchin fur la quef...
tion 29 8 • de Gui- Pape. Albert lett. b, article 7, pour l'acc::ompliŒement de la prefcription, il faut que la prohibitiC)n
foit faite à la Communauté, ou à la plus grande partie des
habitans, . &amp; que les autres y aient acquieü:é. Mr. BOy'er
dedf.
,
12 S , n. S.

l 1 l.
La poffeffion de ' 10 ahs ne fuffiroit pas
au Seigneur jufticier ; la prefcription n'eft con..
fommee que par le laps de 30 ans. '
De-Cormis liv. l , coll. 888, Pafiour liv. l , tit. ) , n. 3 ;
tombé dans une double .erreur en traitant cctte quefiion.
II dit que l'efpace de 10 ans fuffit, &amp; pour motif de cette
décHion, il allégue la_ regle qui en matier~ de fervitude
continue, admet la prefcription de 10 ans: Il ne s'e{l pas
apperçu que la bannalité qui ne fçauroit être exercée fans Je
fa it de l'homme, fine faao homitzis, ne peut pas être mife au
rang des fervitudes continuées.
Cet Auteur auroit pfi avec quelque apparence de raifon fonder
fon opinion fur ces termes du Statut, ceux qui ont (Jccoutumé
de long tems. Dans le droit, l'efpace de 10 ans, forme longum
lempus; mais il ne paroît pas que l'on puiffe donner une pareille explication aux termes du Statut dont il s'agit. Il n'eut
d'autre objet, fuivant l'obfervation de Mourgues ~ que celui
de faire ceffer tous les doutes fur la circollfiance de la prohibition; &amp; cette bann,alité acquife par la feule poffeffion ne
doit pas être traitée plui favorablement que la bannalité qui

en

R+

•

�264

De la BannaNt!.
. par la feule poffeffion
acqUlfe
1

,.

qu' aut ant qu 11 ya
peut eL
, d
ne une prohibition.
, ar tous les Auteurs, n a met
eu! e droit commun attcfie Ps en pareil cas. Ferrieres fur la
'
.'
de Joan
1 G' nd
A

.re

1

VI.

~a
prefc~':~;;_Pape.
Defpeilfel tom. l ) pag,
i.
epe:r~re
quell!on l ,
d Troyes part. 1 , art. 64, n. 13 ,

'lue

ZI 1

La ,convention paffée avec les habitans ,
pour 1 etabliffement de ce droit, n'eH valable qu'autant qu'elle a été précédee d'une
délibération prife dans un confeil genéral ,
Compofé des chefs de famille.

. fur la coutume e

Jet. B. n. p.

1 V.
•

,

l'Je la Banna/ité.

.

' à la faveur defquels on peut re-

tltr~annalité

plufieu~s efpece~

Les
font de
;
clamer
L" lafi" cl'
atIon; 2 0 • Convention paffee
1°. .leslnheoabltans,
. 30 ' Denombrement
rela·
âvec
.
.
tif à un titre primordial qUI ne paroIt pas.
' n s ne foient que de-s preuves de
Quoique les denombre:;effion ne fuffife pas (la ~rovence
O

la poffeffion, &amp; que }~ p 1 b nnalité s'il n'y a pOlOt eu de
' ) pour acqueur 1 a d'a
,
.
1'. ffi1'. nt
exceptce
bremens
anCIens
lU le
' dant es enom
.
prohibition; cepen r
rce qu'ils font préfilmer un titre
Pour établir la banna Ite , pa de ,'ufiice' chap. 29. Brodeau
.
B
et des d rolts
l"
primordial. acqu.
L Grand fur ,l'art. 64, d
e a cou ..
• de
filf Troyes,
la cout. n.
de 45
Pans
a~. 2~' R~che.1'1avin chap. 16, art. 1 •
~ 3 •
1

des droits Seigneunaux.

V.

La claufe c.um furnis &amp;

m.0lendin~s , que

ne
l'on trouve dan S q' uelques Infeodatlons
. ,
fuffit pas pour dcHigner la Bannahte.
.
.
,
d
ant tempo part. 4 t §. czr,a
Cravetta dans fon traite e 1'. • [, 870 &amp; 87 • RoHant!
:n' n. 1 , \X
Il, l , &amp; dans les con.
,
prœml.JJa,
1
Duval conf. 4 6 ) liv. 3.
,

,~Iufiellrs

Auteurs croient que le confentelnent unanime des
dehberans ell nécelfaire. Il en ell d'autres qui n'exiaent que

1

celui des deux tiers.

_b

Paftour liv. 1 , tit. S , n. 3, en parlant de bannalité établie
en leur faveur, dit que la pluralité fuffit; Cette opinion foli..
taire ne doit pis prévaloir) &amp; il femble que l'on doit opter
pour celle qui n'exige que Je confentemenr des deux tiers.
Defpeiffes tOm. J, tit. 6, de la Jufiice. Bacquet des droits de
jullice chap. '9, n. " ) &amp; . 23. Tronçon fur l'art. 7 ) de

1
COutume
de
Paris.
Le
Grand
fur
la
Coutume
de
Troyes
art.
la
6 .. , n. 34.

VII.
Les dénombremens fournis par les particu- '
liers, n'affettent que ceux qui les ont donnes; &amp; quelque nombreux qu'ils · foient, ils
ne forment
pas un titre contre la Com ,
mu
naute.
,
Arrêt rendu en faveur de la Communauté de Carros en 92 ,
16
COntre le Seigneur qui avoir un grand nombre dtaétes de nouveau Bail, &amp; de dénombremens qui prouvoient que prefque
tous les habitans étoient fournis à la bannafiré •

,Ilera été jugé par un Arrêt rendu Contre M~. Bouguier) COD:
felll au Parlement de Paris, que les partIculiers contre qUI

foumi~. l~

les -Seigneurs avoient des titres, refioicnt
à bannalité ,
quoique l'univerfalité des habüans p'y fut pas '"ffllJettte.
,

�•

266

...

De la Bannalité.

V III .
•

\

Les Aétes patres par la Communâute pour

x.

l'établiirement oU aveu de la Bannalite,
lient les forains ainfi que les habitans.

En Provence les B
. ,
Moulins à bl d rr annahtes des Fours 2...
.
e aHeaent
~
gra.lns qui fe recueillent' ~~n pas t~us les
malS feulement 1
" Ui:UJ$ leur dlftriél:

Vedel liv. 3, chap. 44, obfervatiolls fur les Arrêts de

Catelalt.
Comme le droit de banna\ité ne peut pas être demandé à un
Ceul particulier, le cas énoncé au précé~ent article excepté,
auffi un feul particulier n'dl pas perfonne légitime pour la contefter. Charondas pandeEt. liv. 1, chapt 16. Raviot fur Perrier
queft. 1.7 8 , n. 17 , &amp; fuiv, par Arrêt rendu par le Parlement
de Bordeaux du ••• Juin 17°3, en faveur du Sr. de Vabres t
Marquis de Caftelnau d'Entrefons, contre Mr. Vidal, ConfeiHer
au Parlement de Touloufe , il [ut jugé que le droit de forge
banna.le ne pouvoit pas être contcfté par un particulier. Par la
même rairon, lorfqu'il s'agit d'une bannalité qui affeEte l'uni....
verfalité des habitaCls, l' ~emption ne peut pas être acquife
même par une poffe{lioll immémoriale. Perrier &amp;: Raviot

ment.

XI.

La Bannalité du Preffoir

'
'"ou Mouhn à l'huile

eft la [euIe ui foit
toutes les ortves du vent~blement réelle ;
portées.
terroIr doivent y être
Il '
n y a pas, en Provenc
,.
à vend
e, uu teu! exemple d'u b
d. e L'A
Pre{foir
"d
- ange.
ne annal.ité
net u 3° de Jum
. 16 56 Iap
liv• :J,
~"
tlt. 8, chap. 1
d' 'cl'
port é par Boniface tom
à olives
ye
du
'r~;:j:t 3 y porter toutes les oliv;s ;~'ils oraI9S-,
yan~ étédans
conreiuel allerOlent
le

qlleft. 17 8 •

Dans le Journal du palais de Touloufe , Arrêt du mois d'Août
• 1740, qui jugea que truis habitans n'avoient pas pû prefcrire par
l'efpace de plus de 30 ans le droit . d'avoir des fours chez
eux.

es grains qui- s'y confu~

~~ P~eO:0ir

1 x.

ét~it r~~II:

~~ h~nnalité

Mo~~~

t

On donne improprement à nos Bannalites
la qualification de réelles; elles ne peuvent

XII.
Lorfq u'il y a Pl fi
Fief, &amp; que la ; leurSI' ~ofeigneurs dans un
anna Ite appa t"
\ l'
'
. r lent a un
d eux, les autres fo '

être regardées comme telles que par oppofition à celles q ni dans les autres Provil}ces
font appelh~es perfonnelles, &amp; dont certai...

s'agiffe d'une Ba y t~f~I~~IS, pourvû qu'il
dàtion
ou e't bnl~a lt
env~nt de lînféo,
a le en fa
d S'
a vant le démenlb
cl
v~ur
u elgneur
rement u FIef.
1

nes perfonnes font exemptes par leur état &amp;
condition, par exemple, les Nobles , les
Ecc}efiaftiques , les Forains.
,

�De lit BannalitJ.

De la Bannalitép

en faveur du Sr. de Thoma!.1
Juin lï4S,
le Sté Verigno'n autre

.. d .1 de
Arret li d Pierre-feu, contre
Cofeig neur e
Cofeigneur.

xv.

_

Les Cures, les Decimateurs ~ &amp; autres Beneficiers font fournis à la Bannalite qui derive
de l'aéte d;infeodation 9U de l'aéte d'habitatioll ; &amp; l'on pre[ume qu'elle n'a pas eu un
autr,e principe lorfq ue le tirre conftitutif ne
paroit pas ~ &amp; que le denolnbrement ou reconnoiffances génerales ne font pas mention
de ce même titre.

XIII.

. ete' e' tablie pat la
ft' avolt
Si là Banna 1 e
d' 'C ofeigneur après
' f , 1es
Communaute!. en faveurd' un
'fi n d11 Fle

,

ent ou lVl 0
..,
,
b
le demem ~em
en fer oient exempts.
autres CofelgneurS

,

.

exprenlons que
'il faut entendre ces.
titi 9 ,
'1 de Boniface hv. 1. '
,
C 'eft dans ce fens qu RI
l'on trouve clans le 4 vol
. '1 duj:, eeuel
•
cre la Communaute, dOlt J~'ÇaYOlr
d "ls,
tau droLt ae J oIII na b
C ,r, i neurs ,quGn l
chap. 3 , quan ' d 1 Province, les oJe g
(;, leurs
que par l'ufage e d a t ils en feroient exempts J
.
nombre e cen ,
fero,en~ au
.,
le Sr. Atteno\1X,
domejhques. . d J"n 1704 q1ll dec1arc
, \., établie
" du mOlS ' e Ul
,
de la banna lte
~r.[et de Roquebrune,
exemp;
1 Sr de Badier autre
Colelgneur
, &amp; tranfportee al
•
.. d ge de
Par la Communaute,
.
•
Cofelgnellr.
1 du Palais de Tou 1on {i~ , Arret
, toitu exempt
Dans le Journa
J ca que le SeIgneur e,
ec lés
Septembre 1! ~ ï! qb~.l }l ~r une convention pafi'ee av
de la bannal1te eta le p

Arrêt contre le Curé de Bargeme, rapporté par De-Cormis
tom. 1 , col. 886, &amp; col 891.; il rappolte une Sentence arbitrale acquiefcée par le Curé du Canet. Arrêt du 26 de Mars
16
55 ~ contre le Curé de Broves. Arrêt du 21 de Janvier I7 1 6 ,

contre le Curé de la Parroiffe de Moriés dépendante du
'Marquifat des Baux. Arrêt du 1 de Juin 1724, contre le Curé
~d'Eirilgues.

x VI.

o'

habitans.
J

•

XIV.

•

&gt;

,,

h' D
exemption a ete
Lorfque la franc , 1 e ~u ur ar la Com-

ftipuh~e

en faveur d~\ SlelgBn:nn!Iite , le Fief
é ui a acquls a
,
munaut ~
",
hacun des Cofelgneurs

étant enfUlte ~lvlfe, C .
de la part qu'il
. it qu'a .proporuon
n ,en JOu
.
a dans la Juriidléhon.
.
t1t. Jo,
l"v:1
Boniface
tom.
4,
1. 7'
Arrêts rapportés par
th.

1.

La delibération par laqu~IIe une Co~mu­
naute a établi la BannaJitc ne He les Cures &amp;
autres Béneficiers que par rapport à deux fortes de biens 1°. Ceux qui leur {ont patrimoniaux. 2°. Ceux qui n'etant pas de l'ancien
domaine de l'Egliie font foumis au payement
des tailles. Comme ils participE-'nt à cet egard .
aux avantages que ces fortes d'établiffemens
ont pû procurer ' aux Conlm~nautes, ils dQi.
vent en fupport~r lvs ch~rges q~i ep [on~ une
\

"

{uiteo
,

~

,

�1

.

27°

De la Bannalité.

De la Bannalité.

.1 déclare le Curé de Cams
d Février 1749, qr C mmunauté.
r~an~lalité établie par e: fa~eur du Curé d' Aubag~e.

dans fon recueil d'Arrêts lett.
de Albert
1656,

Arrêt du
exempt de la de Decembre 17 S0 , Curé de Ceirefte, au, fu Jet
Arrêt du 6
3 en faveur du b
l'té qui a{fuJettlt les
Arrêt rend}u e;e;i~J d~(e; efpece d~u a;~~ 1 acheté à la Boud'une Bou an
confumer que
.
habitans à ne
langerie.

n,

ch.

s,

flhi Arrêt

e

Par l'Arrêt du g • de Septembre 1737; cité fur l'art. précédent, il fut jugé que les Boulangers étrangers ne pouvoient
venir vendre leur pain daO$ le difiriét de la bannalité _ fans
payer le droit, excepté es jours de folre &amp; de marché.
On cita deux Arrêts, l'un de 171 g, &amp;. l'autre du !)e. de

Juin

J

7J 1.

X VI 1.

mis
pour
tout
le
.
font lOU
f 1
Les ForaIns y '1
locataires &amp; alnI. . qu'eut, leurs va ~ts , leurs fonds, falpaIn
uluvant
1 &amp;
les confument en c'u tes des fruits y al ant
fant les prifes &amp; cuel e
rI .
,
le
our.
falfant J
Boniface (0)11. 4.

•

XI X.

r

I . es exemptions accordées aux poffeffeurs
de certains fonds ne [e communiquent aux
de[cendans ou héritiers de ceux qùi les obtinrent originairement, qu'autant qu'ils poffedent ces mêmes fonds.

,/

•
rapporté par
du en 1617,
Arrêt du 3
che un autre ren
l'un du 3 d&amp; Delive 3' Cet Auteur;~ ell rapporte ~eu.x; 1574. Arrêt du
Mourgues pagi'~utr; du 16 de F~~neCommunauté de S.
cembre 161. 5 ,
faveur de
17 de Mai 1689, en
F 'ns du lieu du
Vallier.
d~ Juin 1 6 9 1 , contre les oral
Arrêt du 1.7
{i • Arrêt du g e • de "
Canet.
J nal du p'alais de TOb~oU sCt;nans &amp;. leurs valets
Dans le our qui jugea que lei le'~l· refidoient fur les
Septembre 1737 ~
our le lems qu 1 S
.
y étaient foum1s p
lieux.
S de Juin 16'5 6 ,

XVIII.

le
d e'b'lter "dans
\
pas
1 ,
Les h&amp;tes ne peu~en u ain qui alt t:te
P oulins &amp; Fours
d' ftriét de la Bannahte" d M
1
'11
qu aux
,
ulu &amp; cuit al eurs
mo
B 1 ngers n ,yr11ont pas fourniS
bannaux ; l~s o~ a s'y confume pas.
l'our le paIn qUl ne

..

XX.

L'exemption accordée à une famil1e ne
doit pas être multipI~ée lor[que la famille fe
di vi[e; il faut la refiraindre à la mai[bn à laquelle eUe a voit
originairement accordée; &amp; les familles qui defcendent de celIelà :J refient [ujettes à la Bannalité.

ete

•

L'Auteur des nottes fur le traité dei Droits SeignEuriaux d~
Boutarie pag. J S1.
" ' "
Si un Moulin ou un Four ont eté donnés a Emphttéofe, a
condition de moudre tout te blé, ou de cuire tout le pain
d'une maifon, ou d'une r . .le, 011 dOit Y farisfaire, quoique
la famille, fait augment. , pourvu que to~s habitent .(ub eodem
teao Be ne faifent pas t .. ,crs feux, &amp; dtverfes familles. La
chap, 16, 'I rt.1.; Bafnage fur J'art. lIO , de la
~our. de Normandie.

Roch~.Flavin

,

\

�De la Ban11alité.
\

XXI.

L'exemption ne fe co~munique pas au
Fermier &amp; Metayer; il n'y a que les domeftiques &amp; ferviteurs ~angeant le pain du
Maître qui puiifent en jouir.

Mourgttes pa
.
nauté de Gaubeg · 274, Arrêt entte le S .
Il fembl'" e' r.t rbendu en 16 3 1
elgneur St la Commu
..t;' UI."Ir.C préfére
• rqulta
le d l '
•
de e
e adTer au Sei ne
.
. Pdes
rmettre
aux h ab'Itans
g dont
ur lel choIx ' Be qu "11
Pe lolgnées , d' avolf
F
une redevance.
feulement POU" 1es maifons font
2 0, de la cout cl
.. n lette B art
eur ufage, en
1 6, art."
• e Normandie M ' d • J , Bafnage fur l'
,
• 7 ' rapporte cl
• r. e la R h
art.
cUire que fon
eux Arrêts q . .
. oc e-Flavin cha
S eigneur.
propre pain a u Four co::lt
qu'on ne
rUlt avec la permiffion du

~yant

De-Cormis tom. l , col. 899' La Roche-Fla"in ch. 16. art.
l. Baffet tom. l , liVe 3 , tit. 11, ch. _ Il ; Dunod trait. des

prefcriptions page 4 0 3·

due l S ~ De la Bannalité
cl ' e elgneur eft obli'
'.
273
es fours en diffi'
ge de faIre confituife
connoiffance d'Eerens endroits du terroi '
xperts.
r a

XXII.

L'exemption de la Bannalité ne donne
pas le droit d'avoir un Moulin pour [on propre ufage , mais feulement la liberté d'aller
moudre oÙ l'on veut ; il en eft autrement à
regard du Four. L'exemption feroit illufoire s'il n'etoit pas permis d'en avoir un,
les p&amp;res ne pouvant pas aifément &amp; fans
inconvenient être tran[portees à un autre

AI~~rs

A

Ju.ger~nt

XX IV.

, S'il accorde aux ' ru
~es metairies la per p~ffieifeurs ou habitans de
l 'fi pas cenfe 1 ml Ion. cl' aVOIr
. des fours
1 ne
payer le droit de c es aVOIr difpenfé par-là ,le'
.
-"ournage.
.,
~
Brillan Dia des A ;.
Albert let.
chaprrets
fous le mot Bannalité n 4
• 7) art. 23.
• 2.

D.

•

XXv.

Four.
G Lliot tom. l , pag. 4P , De- Cormis tom. l , col. S89'
L'Arrêt du la de Juin 1745, rendu entre la Communauté de
S. Maximin, le Sr. de CarroS &amp;. les Religieux Dominicains,
jllgea que ces Religieux ne pouvoient pas être contraints de
démolir leur Moulin ou prdfoir à huile; mais il s'agi{foit d'une
banna\ité établie par la Communauté dont la délibération n'avoit
e
pas pû les lier. Ils avoient ~ameurs un privüeg très ..
étendu.

pe!i;

Les peti ts fours po 1 ~ .
non levees [ont
.ur a patI{ferie &amp; p~tes
pas au delà de ~ermls ''p0urvîl qu'ils n'ayent
diamètre.
eux pIeds huit pouces de
Guiot tom

1

Albert let' B' pag. 441.
•
Jce tom. 1, page
82 5. col. ~.' • art. 7 , le Traité de la por
1

XXIII.

Dans les terroirs qui ont une grand~ éten..

due

Tom. Il...

s

�,

De la Bannâlité.

•

275

xx VI.
Le Seigneur qui a un four bannaI doit le
tenir ouvert &amp; le chauffer toutes les fois que
la neceffite l'exige '; mais les rhabïtans aoivent
a verdr la veille.
La I{oche- Flavin des Droits Seigneuriau~ chap. 16, art. 3,

v. ci-après l'art. 41.
,

.

X X VI 'l.
La Bannalite établie par un titre eil: imprefcriptible ; ceHe que le Seigneur a acqui[e par la potfefiion doit être [ujette à la
prefcri.ption .
De-Cormis tom. l , col. 890 , S. Jean decif. 4~· Arrêt renda
en 17 10 , en f~V'eur de l'Abbé de Tholonet.
Cette Jui-ifpru'c\ence eft contraire au 'Centiment prefque unanime des Auteurs, mais eile eft conforme aux vrais principes.
La bannalité acquife par lm titre doit fuivre le même fort que
toUS les autres Droits Seigneuriaux par rapport à la prefcriptioo ;
quant à ceUe dont le Seigneur en redevable à la feule poffefiion ,
.il paroît ;ufte qu'il , puifi"e ,la perdre par ra poffe61on contraire
de ffanchife où les habitans Ce feront maintentls pendant

Aans.
Touloufe on jttge que la bannalité établie ifL traditioM
fundi, dl: imprefcriptiblc. Vede\ fur Catelan liVe ), ch. 44·
Au refte, De-Cormis s'eft trompé en donnant /pour preu\ ~
de l'impre[criptibilité de ce droit les Arrêts renGGs contre les
l"orains ; s'agHfaot d'lin droit univerfd qui affeEte tous les poffé-e
dans biens, les F orai'ns ne (\oi~ellt être regardés que comnl
quelques particuliers à l'égard de qui le Seigneur eft cenfé avoir
confervé fa poifdlion, en s'y maintenant par IilppOIt à la généralité des habitans.
~o

XXVIII.

d

tes arrérâ '

'

fournage &amp; dgesd'
:~ droitsr de m outure
.,
U
etnt

d
,. ' e

ans, lorCque le Rage fOnt dûs d
fournis à la Banna,ed1evable foutient :'~~I$ 29
n'a pas
' !te ~ &amp; avou
e, re pas
paffé.
payé le drOit ou réd ~ par-la qu'il
evance par le
Tous les Arrêcs r
et~~ exempts du dro~ndus Contre les Pora'
.
qu Ils ne les avoie
t de hanoalité &amp;
lOS qUI prétendo·
des arré rages. nt pas acquittés,les ont
. Dans le cas où l'affi' .
mnês au payement
heu en faveur cl
ujethffement ~fi
ferme d'
u redevable ' &amp; 1
reconnu • la
.
la r cl un an, demander ci""
e Seigneur ne p prefCflption a
e evance n'a
" e t r e admis'
eut pas, a r' 1
Contre la Dame
payée. Ainfi
qu;S Forains.
omas de Pierre-feu ar rrêt en 174S
, 1 en feroit autremen
' en faveur de quel~
â une redevance an
t fi Je droit ou rétrih .
J~s arrérages, que ~uelle , &amp; dont il dut ut~on ~voit été abonné
redevable ne jufiifie rOlt
Y. VOIr
des acquitstes J feroient dûs ..
pas avoi
. '
A

c::;~llnoiffoient pa~~~~

~~s T~e

j~::o:verlar t"moi~:~n:

r

XX IX.
Si les droi ts d fc
\
ont
' e les
our~age, /\ou -de mouture
/\ eté abonnes
us depuis 1" 1 '
Interets ne Î
d
1 1
ec lute de 1
Id'
lOnt pas
eu ement depuis I d a re evance, mal's
a

emande.

Arrêt du 18d J
.
Contre Mr. le Prince
e anvr€r r 716
de Mo nato.
. ' en faveur du Curé dM'
e , onés )

S2
,

~qul1"

�D~ la Bann,alité.

Dè la Bannalité.

277
la faifie ou confi[cation , le Redevable efl:
condamné non- feulement à l'amende regh~e
par le titre, mais encore au droit de n10Uture , fournage ou· detritage qu'il auroit da .
payer.
x X XII l.

XXX.
bannier ont des obli~ Le Seigneur &amp; le ~u Je 1·" celles du Su.
s a remp lr ,
.
1·
ne
"me ou faue porg ations reclproque
,
"ter UI-X
,
jet confiftent a pOl,
&amp; olives aux fours ,
ter les grains , f~t1n~~nnaux: il ne peut pas
moulins &amp; preffolrs,
ur foit charge de ce
,
que le SeIgne
eXIger
foin.
. t

Guiot tom.

1

Le Seigneur doit tenir [es fours, moulins
&amp; preffoirs en bon etat; &amp; fi par le defaut
d'entretien ou par quelqu'autre obftacle les
Sujets etaient contraints d'aller ailleurs, leur
obligation cefferoit ju[qu'à leur retab1iffement.

, Pag. 4 J'6 .

XXXI.
&amp; la confifcation des grains ,
L'amend~
t les eines de la contrapâtes ou o1tves fon
P is au Seigneur de
vention. Il n'eft. fiP~s pedr~ns les maifons &amp;.
rquI tuons
l' n
' ft
'à mefure que 0
faire des pe
metairies ; ~ ce n e or~u les olives, que la
orte ou qu on r~pp
F ' fi eut avoir heu.
fal te P
d D ' t François
r.

•
B 'bliotheque Il rOl
G . t tom. l , page 44 t ,
lA rêt par lequel il fu. t. pcrm~s
S ~~ ~ot Moulin. , ,rapPoMrte. u: ~rrêt ne doit pas etre pus
et

~ou

. fluons
de faire des perqUl
•

alS

FOUr,~eg};. du ~o

f veur du Sr. de

de Juin 114S, re~1:at:n, ~ar cette rai[on
L rre,
fa demande en con l , &amp;. faifle~ en contraCarros, re)etta
. t pas été trouvees
1cn
que les o\ivei n'avo
ventioll.

.

X X XII.

."
,

Si les farines ,

\1âtes ou olivei échappent a
r

Il Y a plulleurs coutumes qui impofent aux Seigneurs la néceilité de faire publier que les Fours, Moulins &amp;. Pre{foirs ont
été remis en bon état.
La Roche- F Javin des' Droits Seigneuriaux ch. 16 , art. 3, le
Traité de la Police tom. l , pag. 8 2 5.
,

(

1

XXXIV.
Le Seigneur doit erripêcher les [urexaétions;
&amp; fous ce nom [ont compris les droits &amp; retributions que le titre confiitutif ne donne pas;
il n'y
a point de prefcription à oppo[er en cette
,
mauere.
Ainû jugé par Arrêt du q

de Février 1638, pour la Com-

munauté d'Ollioules. AutreArrêt du 28 d'Oétobre 163 S,parlequel
les Fermiers du Four du même lieu d'Ollioules furent condamnés
à des amendes &amp;. déclarés incapables d'exploiter de femblabJes
Fermes. Arrêt du l de Juin 1696, pour la Communauté de
Lan~on. Autre Arrê,t du 24 de Mai 1 730, pour la Commu ..

S3

,

�~ 8

De la Bann~lité.

Arrêt du 26 de JulO 1699, pour l~ Commu..
AdJ'
1 C
nauté d'Aubagne. Arret du 30 e UIn 1744, pour ~ OlnmuJ\auté du Bar.

7 , d'E'r4ePHfl
1

nante

Pl'

•

xxxv.

Si les furexaétions ne confif1:ent qu'en retributions exigees pour la peine dont les .Fermiers ou prepoies [oulageoient les habl~ans
chargés de porter &amp; rapporter leurs graIns lt
leurs olives, la p~te, de la c0uper &amp; mettre
fur la pêle; l'aétion criminelle eft interdite~
L'on ne doit intenter que l'aél:ion civile pour
obtenir la reformation des abus; &amp; en les
pro[crivant, les ~abita~s reftent chargês de
çe même foin.
Les Arrêts dont il eft fait mention fur l'article précédent
ont déchargé les Fermiers ou prépDfés de toutes les opératiol1~
?ont III ré!r~bution rrofcrite étoit le (alaire.

XXXVI.
Les cendres doivent refler au Four) à moins
qu'il n'y ait titre ou poffeffion contrair~ en,
fave~r des habitans q\lÎ fourniffent le bOlS~
L'Arrê[ du 30 de Juin 1744, le jugea de même en faveur dq
5ei~neur du l3~r.

X:XXVII.
.
.
.

)\
De la Bannalité.
elltralne celle de fournir le bois a'
~19
~,tnolns
·
,
.
1
que .e tItn~ &amp;. 1 ufage n'en ayent dech
'
arge
le SeIgneur.
Lçyfer jus gcorgicum tit"c(e fil mis.

XXXVIII.
.Le dro!t ~e fourna,ge, par rapport aux F;ralns, dOIt etre reglé [ur le pied du pain des
valets ou laboureurs où du p'l'
"
~ln metayer.

r·

1\infi jugé par Arrêt cité dans les notes de Me S '
&amp;.
ndu
entre la Communauté de Neoulles &amp; Me' d~~~n,
l~ul
tCIRlan t de Sénéchal à Brignollc, poffeffeur du Four b;~~ai
d e a oquç.
.

XXXIX.

,

II ne doit poin~ y avoir de préference aux
F?urs? ~~x mouh~s ~ aux. pr~1foirs bannaux.
L ex~edlt1on efi due a celuI qlU [e prélènte le '
premIer.
Loi{e! inilit. Coutum. du droit franc. liv.

tl't..

l
J

•

reol

''',

XL.

La regle , ~p~èI a~oir ~tte~d~ 24 heure;, qui
ne peut aller a l un s en QIlle a l autre n'eft pas
~bfervée en Provence par rapport ;ux mou-

lIns.
L'obligation de faire cuire les p~tes des
~~1;&gt;itans &amp; çl.~ teni~ It;~

fours en bon. etat,.

.

. ~ette fVême reglc efl retracée péJIt' LoifeJ. En Provence il y a

41tferens ufages. Mour~ues page 375. Arrê[ du 1 S Janvier 17°7,

.

•

0.3 2•

. S 4-

�(

De la Bannalité.
~8o
rendu entre le Sr. Bonfilhon propriétaire du moulin bannaI à
Berre &amp; la Communauté du même lieu, il fut ordonné que
les habirans ne pourroient mouche leurs grains ailleurs, qu'aprè$
qu'ils [en?ient refiés trois jours naturels au Moulin.
Graverol [ur la Roche- F'JavlI1 des Droits Seigneuriaux chap.
17, art. 6 , ubi Arrêt du 6 e • d'Ottobre 1&gt;48, conforme à la
rcgle artellée par Loi[el, dit que le fujct bannier qui par l~
rerardement fe trouve autorifé à porter fes grains ailleurs, dl;
djfpcnfé de payer au Seigneur le droit qe Mouture,

,

'De la Ban

a la Communauté. Semblable

281
dUAC~~Pitre de Barjols &amp; la ~ret en Juin ,1744, entre le Prévôt
. Cl;t du Parlement cl . u ommunaute.
qUI demit les habita
de To loufe du g e • de Se t b
droit de vifite d
ns e leur demande
.
. p em re 1 n7,
l'obligation du ~11~ Je FOur pOllr le faire t~~;r avoJ~ pour objet Un
garé par Je déf: eJdgneur de répondre du p . en e.tat; dem~vrant
,
aur I:l Four.
aln qUi pourroit être

•

nauté de Puiloupi~r rapport~ par Boniface toill.
~hap. 3,
,
•

XLII,

l,

liv. ~

l

tit, 3,

1

La Communaute ne peut pas etablir un
' Prepofé ou Infpeéteur aux fours bannaux pouf
empêcher les abus &amp; fùrexaétions~
Me. Saurin Vere fait mentiop dans fes nottes fur les colle~iol1s
MLf. de Duperier, d'un Arrêt du Parlement de Dijon, qui,
confirmant une Sentence arbitrale rendue par lui &amp; deux autres
Avocats t jugea que la Communauté pouvoit établir un prépofé~
Mais le contraire fut jugé par Arrêt du 26 de Juin 1669, entre
1~ Communauté d'Aubagne &amp;: le Sr. de Felix 'de la ~enarde l!
poffcLfeur des Fours bannaux. Un pareil établiffement donnerQit
lic~ à 4e~. difpu~~s (;on~il1ueUe~ ~ la v~ie de la plainte
cft ouvertç
.

'

Arrêt rendu Contre Its F
.
&amp; cité daus les Ilotes de M ermSlcrs. des Fours bannaux de No
e. aunn.
ves,

XLIV.
Le Seigneur ne
lité établie par un :C~~t re,nonce.r à la Bannagations reciproques' q~l ~Ontlent des obJivenue onereu~e a 1,~ malS 1 elle lui efl: de'1
p. r a trop gr cl . ,
i peut demander l'
a? e Inegalité ,
bution.
augmentatIon de la retri,

Du~od

des Prefcriptionr part Chorrler jllrijpl. de Cui Pa c .: ' ch. II .,
Lorfq~e le titre contlituti~ de~a~b 139 •. ,

,
- Arrêt rapporté ar
.
p
fcr~ paye tant par tête pour le d &lt; • adnnaltte du four porte qu'il'
C~fllOn des tems, les chofes dev:~1t e [ournage, fi par la fue_
n cft ~as fuffitànte pour l'entret" adnt pllls cheres, la redevance
me~tee; ou il doit être ,er .len u ~our, elle doit être au ..
~xptl1i
Art. 1 ll- , l'HomiJeaumJ"S 3ifJU SeIgneur de l'abandonn:"
.
un r'
'1)
fi'lane, arr. 31) pag. 13. •

.

•

"

•

1

Il n'efl: pas
four avec de;' pern11S de faire chauffer le
Joncs ou herbes.
l

Arrêt du 6 etc Mars 166 S , entre le Seigneur &amp; la Commu-

h

XLIII.

XLI.
Si les habitans qui fe prefentent au four
ne font pas en affez grand nombre, ou n'ont
pas une quantite de pain affez confider~ble
pour faire une Fournee , le Fermier ou le prepore au four ne peut p~s les renvoyer au
delà de 24 heures. \

l"
na rte.

�De
la
Bannalité
•
•

.

\

•

Arrêt du Parlemcn~ rle Touloufe r~ndu à la premine; Cham1
bre des Enquêtes au rappo(t de Mr. Bafiard le 13 d'Août 17 3 ~
entre le Sr. de Neuville l'rieur de 111 Panoufe &amp; la Communauté
du même lieu. Vedel fur Catelan liVe 3 , ch. 44·

XLVI.
Dans les lieux où la Bannalite n'eft pas
etablie en faveur du Seigneur, les Communautes d'habitans peuvent rendre bannaux
leurs fours, m{)ulins &amp;. preifoirs fans le confentement du Seigneur.

1

Cet ufag e n'e{\ pa5 p~rticulier à la Provence : dans toUS les
l~ux où la BannaHté ef\: un droit qui n'a rien de commU(l avec
la juftice, le fief ~ la direéte , fource d'oll dérivent véritablement les Droits Seigneuriaux, (!lle peut être établie par une
Communauté d'habitaus. Dunod trait. des prefcriptions ch. I l ,
Paftour de feudis liVe l , tit. s, n." s'eft trompé cn établi{fant
que cette faculté n'dt accordée aux Communautés que dans les
Terroirs allodiaux, f,{' dans ceuX où le droit a été tédé au
Seigneur par les habitalls.

XLV1I.
Le Seigneur pourroit s'oppo[er à cet et abli[ement, s'il avoit des moulins, fours OU

1

.

pIe particulier s' u ent pas bannaux. U n fi8

y

•

j

r

mais la Corn
oppoferoit auffi av
In1.
munaute
.
ec uccès·
~~ ven d re le aurOlt
le dr'
rcontralnd1re
.
c
Olt cl e le'
lOIr.
10ur ~ m ou l'ln ou pre[.
Arrêts rapportés

renonçant a\ l' autre.

1·

Pre fi(OIrs qui ne fi ffi · nna rtt.

XL V.
Si le Seigneur a les deux Bannalites, c€lles
du four &amp; celle du moulin, etablies par le
même aéte, il ne peut en conferver une en

De la Ba

.
par Mourgues page

n 8•

X L V II J.

Quoique la feuI
~ne Communauté ~~~~effion ne fuffife pas ~
ependant on peut "
arr~ger la Bannalité
~~e pro~ibition ~ Ia~:~IeP~evaloi~ s'il y a e~
q 1ue[ce. Le titre def( ét es habltans ayent
par un pareil acquie~cee ueux peut être validé
ment.

l Arrêt du 30 de J .
a Communauté d u~ 174)., en fave14r du S d
Be confiamme-n. e ~ • MaX1CI}in. Des de" ll·b,t· .e Carros, contre
me un tItre
.
"xecutées
l
eratlOns partlcu!ieres
'
légitim
" par \ es habitans fu
dans fa J'uri!:pr d Ge. cl etabliffement ,ft'" 1 Brent re~ardées corn
'}} . e Ut P
r
-~ a ann 1 '
•
~r
ement
de
G
h
ape
lCl[ u
cite
r
a
rte.
Chorrier
P 1 ,
reno le.
'
un l.mblablt Ar ret cl 11.
A

XLIX.

Les Communautés ne

rer d'exiger aux moulins pel~Vent pas délibe-

n;nt aucun droit de
qUi leur appartien~
d un m r
mouture au
;. d
ou ~n appartenant \
. preJu ice
A

4rr~ts rapportés par M our~ues

a un partIculier.

p~g.

379.

�De la Bannalité.
L.

Lorfqu'il y a plufieurs fours ~ n10ulins ou
pieifoirs bannaux, appartenans à differens particuliers, l'un d'eux ne peut pas diminuer la
retribution dûe &amp; reglée pour la mouture, le
fournage ou le detritage pour s'attirer plus
,

SEIGNEURIALE '
ou

de travail.

C AS lM P ERIAU X.

Arrêt du S de luin 17 06 , en faveur de la Darne de Pierrefeu, contre la Communauté du même lieu, qui propriétaire de
}" Jn des Moulins avoit délibéré de diminuer le droit de mouture.
L'Arrêt cana l:l D étibération &amp;. adjugea des dommages &amp; intérêts
1
à la Dame de Pierre.feu. Autre Arrêt du 30 de Juin 174 , contre
le Fermier du même Moulin appartenant à la Communauté de
Pierre-'feu; il fut lugé que c'étoit donner atteinte à la rcg\e &amp;.
diminuer indircacment le droit de mouture, que de difpenfer
les habitans du foin de porter lcurs grains au Moulin bannaI.
L'on adjugea nufli des dommages &amp; intérêts au Seigneur propriétaire de l'autre Moulin.
•

'
t

1.

.

A Taille Seigneuriale

' connue commu.
, nément en Prov
lmperiaux , u
eil:n e rd'
e~ce fous le nom de cas
fj
o~me de fubftde e
e ~vance impoa~e a
SeIgneur.
n certaInS cas en faveur

~~

LI.
fi Elle a plufieurs autres cl '
.
e rappeller. Cette T'
. enomlOattons u'1
St. Louis fut le pre al~le a ,été le modele
ta ';H~I paroit inutile
fub~de, pour les f, ~I~r a lever fur Ces Su' al le royale que
projet échoua' l;ra{s ,e la conquête de la Jets par forme de
charge pé rio di q'u s&amp;T ali les re fierent &amp; dT
Sain te. Le
e,
renaiffante annu'ell ement.
.eVlflrent enfin une

Le droit de forge bannale eil reel &amp; impre[criptible; mais les arrerages n'eh [ont dûs que
depuis l'inftance.

;te

~rre

Arrêt du 18 de Mail 711 , rapporté dans le Journal du Pata~
~e Touloufc. Ce droit (oumet les habitans &amp;. forains à ne porter
pas ai,Heurs qu'à la forge du Seigneur, les outils ou infirumens

. 1 J.

arato1res.
,

f On. ne peut exiger la ~aiI1e Seigneuriale
l po{f~ffion In1rnémoriale n' cft
d'ans t1tre', a
aUCun [ecoun~ . .

p'afiour Je foud lS' l'IV. 3,

t'lt. 14,

•

n.

1) ,

Mr. d, Boi1Ii.eu det

�~86

De la TaUle Seigneuriale;

l'ufage des fiefs page 233 , Bretonnier fur Henris 'tom. l , live
J queft.. 24, Comme. il cn eft de même à l'égard de tous les
n:.oits Seigoeuciame, trois qu~ les Aut;.cur$ qui ont retracé
cette regte, fe feroient difpenfé$ de ce foin, s'ils n'avoient
trouvé quelques opinions contraires q\li admettent la poffeffion
immémoriale, comme tenant lieu cle titre à l'égard de la taille
Seigneuriale. Mc. d'Olive liv. 4 , ch. 6 , eft de cet avis.
Les reconnoiffances peuvent fuppléer au défaut du titre pri..
mon\ial. Les Auteurs qui parlent dti titre néceffaire pOUf exiger
la taille, n'ont pas entendu ~xclure les équivalents.

,e

Ill.
Le droit de la Taine peut ~tre reel ou perfonnel ; il eft reel quand la Taille eft dCie au
Seigneur foncier ; il eft perlonnel quand il eft
dû au Seigneur jufiicier .) independamment

du fonds.
Mr. ,d'Oli\1e Uv.
•

2,

ch. 6.

"1 V.
Si dans le titre il eft fait mention fimplèment que les Vaffaux font taillables aux' cas
ordinaires, fans defignation du nombre, cela
s'entend feulement de quatre. 1°. Ce1ui dè
la dotation des filles; 2°. celui de la Cheva0
lerie ; 3 0 • celui du voyage d'Qutre-mer ; 4 • celui de la rançon.
Paftour de feudis lib. , , tit, 14, n. 1 , Mr. de Cate1an liv.
3 , ch. 16 , s'il eft dit que les Vaffaux fOflt -taiH8bles amc cinq
cas t l'on ajoute; auX quatre énoncis dans le précédent art,
e lui de l'acquiution d'uilc teue: quelq\l~fQis l'on -en nolol\'C

,)

u~

plu.

~ran.i t1om'~U Ca~ Impériau~.

{e~_Paepll
c0.?:pte j/tf~~~S~J8 ~~ja •• fi" le rit. 7,
......
e, u. MIr d'O'
• erneres fur 1

du li.

28

7
des

•1 ,
vans ohe t'ra'ô'fàt:t. live liv. /7 en
a queftion 57 d
le,s hb'bttarrts d'O .1On pa{fée en' 126
7.
' e
tllai dontihi, tlèl r:;ron '? les cinq C3&gt;s4 [(J' enl'r~ les Seigneurs &amp;.
terrte [ancrœ 'vil . re~ IPforum transfe'f ,nt :Jtllfi exprimés Si
[([aUs [uerit ' ·.,l al~quLS. eorurn, vel fi' are voluerit in Îublià'·
vel al" .
' fi altqua ji/la " ~
Uorurn , veZ h
J' m
'J" lllTn
r
JI. 1 lt]ll.l.S fuctej]orumfi '
IPJvrurn lf!.ctri at r. .œredll miles
er t; lh ipJl.r ili .. UOrZJrn captus [uerit' a J uent , )leZ Ji i '.fi
pllcetur. C'elt
tzque cafibus fervitium li '
Ji terram accafta '
lharquable. Vo'ye/~~t ce rte fixà'rion de fnanorum &amp;- bladi
Mr. d'Olive r cl-d~rr{)us art. 1 '1.
a redevance qui eft
fodt. °
IV. 2 , ch '6
d'
'
re• 1. • lors du maria'
, It ((cre les quarre .
heltr eft fait piifo'nffl Ige de la fiUe aînée. ° ~as ordinaires
e Ja Terre Sairite: r p~r les ennemis de
orfque le Seicaure où intervinr l'A:l'ê 4 • !?r[qu'il èfl fait C~~' 3,°.
er le voyage
da?s les notes fur l'
t,q,u 11 rapporte &amp;. do . vall : Dans la
Selgneur énonçoit f:pr~, ou 11 s'agira de la rede~t Je feraI mention
e cas cl
•
cas, celui de la Ch
an ce , le titre d
J
' a"ri'
u manage n'éto'lt pas 'retraint
evalerie
n'y, etolt
, . pas;&amp;U
1 ee.
'
Kr • •
a celUI de 1 .
." OICI ('eu~ hui ér 2-_
•
a fille
mur es; l e maria
'1
Orcnt
:JJOUt
e d
, e s aU'" aurres ' .
Jorfqu'il féroÎr g J U Sel:gn,~ur: les c
troIS cas ofldi_
nou velles terres .manélé pOur aller à '1'a g' uerre'
ouches l'de fa 'fifemme·
.
,
" l
'
acquJ Jtlon de
D ans un autre A rret
nu 1" d,
rapporte au ch fi'
, - 0 e Fevrier 1
du Roi &amp; . ulvam; le cas de J~ .. .,
5 rI, que cet Auteur
,
,
nOn pas le
.
nçon ind'
l
ienéral.
s ennemIs de la foi , &amp; tel
Iqu~etoit
es ennemis
l~u l-agc
r_
'

comp~e'nt

J/~Z

';'ur

â

dit:

1; ; .',

1

Cl

•

....

v.

beux de ces cas ne fc
.. - ,
le voyaO'e d' outr
ont plus en u[age ",
o
e-mer &amp; la tançon.
Le,premier arrivo't fi '
.
rent éré
bl"
1
requemment apr'
çois il pa&amp;e~ l~~es en France pour euga~erqlll: l~s .croifades eudé les , aujourd'h~n.e~t "pour chaffer de la Te:re ~J~neurs Fran~on, on éèhan Il 1 fi en, eft plus ql.leflion. A P' amte les Infle ~cs pnfonniers -de 19uetr c~~rd ,~e la ranretour, ,'cft 1 gR
,
e OJ qUI le paye.
.e, Po. S JI y -a du

�~ 88

De la Taille Seigneuriale,

L'Auteur des notes fur le trait. des Droits Seigneuriaux par
Boutarie pag. 314, poCe la quefiion, fi le Seigneur fans attendre
que Je Roi Je rachete, 91.1 par un échange, ou en payant fa
rançon, prend le parti de fe racheter: il décide que le droit de
Taille ell dû ; mais il foumet le Seigneur à rendre ce qu'il a
èxigé dans le cas où il eft rembourfé par le Roi du prix de fa
rançon.
,
Dans le Journal du Palais. de Touloufe, Arrêt du I l e. de
Septembre J7H, qui jugea que la Taille étoit due pour le mariage des trois filles de Mr. 'le Prince de Soubife avec Mrs.
les Ducs de Tollard , de la Meilleraye, Be de MontbaCon. Le
droit n'ell pas dû pour les mariages des fœurs. Ainfi jugé par
deux Arrêts rapportés par Mr. d'Olive liv. 2 , ch. 7, à moins
que le Seigneur ne tint la Seigneurie par fuccefiion du Pere, ,
qui devoit c10ter fes filles; le frere rempliffant alors ce devoir.
Pour ce cas) Arrêt du 18 de f'évrier 1 5 1 l , rapporté ibid.
1

~r. d'Olive dans {j
qu une feule foi
es que/tions r
~n:.partie de la sd~~lIr chaque fill;. ~ile2

J

Si par le titre, la Taille Seigneuriale eft
impofée' vaguement pour le mariage des
filles, le Seigneur peut l'exiger pour autant
de filles qu'lI aura mariees.
Mr. le Prélident Faber fous le tit. de jure erizphit. dans fon
code, prétend qu'elle n'eft due que pour le mariage de la fille
~înée. Graverol dans fes obfervations fur le trait. des Droits
Seigneuriaux de Mr. de la Roche-F'lavin , eft d'un avis contraire; &amp; il a raifon. L'objet de la taille Seigneuriale a été
d'accorder au Seigneur un fubfide pour certaines occafions Ot\
il ell obligé de s'eng'ager dans une dépellfe confidérable, d'où
il fuit, qu'à moins qu'il n'y ait quelque terme taxatif dans le
titre, lorfque l'occafion de la dépenfe prévue fe renouvelle, le
fecours doit être aufii rcnouvellé.

T

P

VIII.

, S'il, eft énoncé fimplp.m
!a Taille Seigneuriale -[e~~nt :a~s le titre) que
' e la Chevalerie elle ,~ ?e~ pour le cas
l Ordr e de Ch ' . n en due q
l'
evalene conti'
ue pour
Ul-tneme ; jJ faut une diJi fi e.re au Seigneur
pouvoir l'étendre aux 'rPo ItJon eX.{Jreffe pour
1\

-'

enIants.

{

La Taille Seigneuriale n'eft pas dûe pour le
fecond mariage des filles.
Mr,

28 9

'/tch',7, clIe n'eft d
.. lecond
avo' r ue
L . .
.que la fille pOrte due cenfée
'
If lOrmé
' r. a dlverflté d'op' •
premIer mariage d
J Ulage P '
IOlOns &amp;. J d'
,
ans
artJculier à 1
'
e eraut d
,.
m~r Une regle fu a Provence, me ,e pre!ugés par ra
•
Sel~neuriaJe et1 cl r la quefiio n qui rc dfie~er~lOent à ne pPPo:t a
manage M
' ue pour l'e ' - n lue a fav .
as lQrmaffiere' c r. ddArgentré fur i~ree eo religion ~~r, fi la taille
87 , de Brltagn~meJ PTo"r le
des fiefs c~Ut. e Berri. ch. 2~rt. M
' . 49 &amp;. B
, r dB'
, a hau
lcOnt pOur
1
, ' , reronnier fi
• e odlieu d '
3ttet1e
a negativC. From
ur Henris liv
' e 1 ufage
J'affi
q~e la Jurifprudenc dental dans fes de' "{i3 , quel!. 14
rmatIve
A
e u p 1
CI Ions p
,
Gratis.
' meme dans le cas oùa~aefimlJent de TOUloufea~fi 694 ,
e eft ent '
Pour
l .. 'A net rend
'
ree en rel' '
cité dans 1
u en faveur de M J
IglOn
'
es not fi
r. e p .
J entrée en reli . es !Jr l'art. précéden lIn~e de -Soubife
plulieurs autres g~on Ad Annande Charlo~: ~dJugea le droit ~o~
d'Oélobre 16
lIets du Parlement d
e Rohan. Et il
r
de Juillet J 7 ~: ' pour Je Comte de Ch:cl ouloufe, l'un du 2~ea
28 e• de Juillet / p~ur Je Marquis d'Efi i~n~c; Un autre du 1 g e•
queft. S 7 de G7 I.
pour le Sr. de Ch~ ~ al; Un rloifleme d~
,
UI- ape.
matH. Ferrieres fur la
1\

VI.

VII.

ou Cas 1M;J'P'
•
,,, erzaux.

Ainfi dans Je •

'
deux ca fi.
' titre que j'ai rapp
, •
s ont prevus S' l"
orte CI- de lru s
rum [uorll1n
'/ "," L a Lqurs eorum (D'
, art. 3 , les
L
' r:H es J aêlus fi/cri!
o!nznorutrz ). Jlelfil '
e mot mÛes eit d' . ' •
"
lOtres, pour d ' li
or Jn3Irement empJo ' d
gne
/e/l r tin Chevalier. M'll es liyepotztfimum
~ns les anciens tior/], •
d'l( lfflr
, qIII.
•

'
T

T

�290

.

De la Taille Seign.euriale ,

. '

cingulo acûntus efl ' quem JlU~go, ChevalIer) oppellamus. Gloirair_
de OU'311ge J fous le mot mûes.

1 x.
Il n'y a que l'Ordre du Saint Efprit qui
donne lieu à la levee ou payement de la Taille
Seigneuriale.
C'eft l'opinion commune. Je ne diffimul erai l'as cependant
que j'ai vu une confl\lt~tion Mir. de Mr. De - Cormis, ?'\ il
attefie qu'il y a des Arre:s du parlement de Provence, qUl ont
adjugé cette reclevance dans le c~s où les enfants ét~ient reç~s
Chevatiers de Malte. Je ne CGnnOIS aucun de ces Arrets; &amp;. Je
crois qu'à moins qu'il n'y eut véritablement une Jurifprudence
formée par plufieurs Arrêts) on ne devroit pas héGter à rejetter
cette extenfion. DanS une autre confultation de Mr. Pazeri de
Thorame, très-verré dans les matieres Féodales, j'ai trouvé
la maxime générale adoptée, c'ef\.-à-dire , l'exclufion de l'Ordre
de Malte. C'ef\. un Ordre étranger, 8,{ tous les Auteurs (;on.
viennent qu'il n'y a que le premier Ordre de l'Etat, ou du Souverain qui puj{fe autorifer à lever la taille. Ainu l'Ordre de Sr,
l.ouis , &amp; celui de St. Michel, quoique conférés par le Roi,
n'ont pas CCI privilege.
x~

Ce droit efl, ainfi que tous les droits Sei...
gneuriaux , affranchi de toute autre prefcription que celle dont une denegation ou con, tradiébon de la part du Redevable ouvre le
cours. Quant aux arrérages, ils font fujets à
la prefcription de 30 ans.
Arrêt clu 8 d'Aotit 16 JO, rendu par le Parlement de Grenoble
en la caure entre le Sr. de Villeneuve de Vence, &amp; la Communaut~ de St. Jeannet. II y a un AlltJ'e Atrçt rendu en faveur du

~arqu~s de

,

Breffieu:Uc Cas Impériaux.
2
s cil trompé lorfqu'il a d~n~re les habitants de Ribiers P il 91
I4! q~e Ja prefcri tjo~t an.s fon traité de feudir
a o~r
droit, a compter d p.
de 10 ans avoit lieu ' 1"
3 , tu.
42. , de la COut
11 Jour de la dénégation D'
a egard 'de ce
ufage des fiefs
de Bretagne. Catelan r ' Argentré fur l'art.
• c • 49.
IV. 3 , ch. 16. Boiffieu

lib.

h

.

XI.

, Lor[que le titre con fi . .
redevance qui d . A
ltUtlf ne fixe pas la
\a doubler le Cens
Olt etre pa'
Il
fj "f. yee, e e confiHe
re erve t~ traditione fundi.
Droit commun. Il a
C~tt~ rairon, Je nomYde ~~ulieurs Coutumes qui ont donné
d Olive hvre l , ch. 6 . B ublag~ à la Taille Seigneuriale l"ar
Fromen[al page 694. ' retonOier fur Henris liv. 3 , queft 2 1.
Par Arrêt rendu en fave
• 4.
fu.r . J'article précédent, l~~ tu ~arql1js de Brefiieux, &amp; cie'
~Iblers , furent fournis à dOllblerabltants 8{ po{fédants biens
vees; mais ce fut parce qu'il
le payement des cenfes &amp; cor_
raIe du 13 de Mars 1
.
avo11 une reconnoiffa n
"
Par Arrit rendu en fa~;~r' d~ul etendo~~ Je doublage aux c:o~:;e~­
dans les notes fur l'art 5 &amp; Mlj r. Je pj mee de Soubife 8{ . ;
cond
"
.,
ur l'art 7 1
'
cIte
ffi . amnes a payer par Je doublem
. ,es ~edevables furent
o n.lfel1} de payer en argent conti eor ,de la ~eniive '. quoiqu'ils
pratique en d'autres occafio~s Corlme;ent a ce qUI avoit été
grace que J~ Seigneur avoit ~~ul e;. ut regardé comme une
Dans le JournaJ du PI'
d . u alre.
3
16,95 , qui jugea que la
[ou!oufe! Arrêt du 24 e • d'Août
glee &amp; fi.xée par des experts' - &amp;:evol,t , fUJVa?t le ritre, être reIle pouvOlt p2S demander le d ' hl qu en paretl cas, Je Seigneur
rapporté par Mr. de Catelan tl' u emehllt de la ~enfive. Il eil auffi
v. 3, c • 41. '

à

&gt;:

T::Il:

XII.
Le payement du Cens
dans le doublage.
courant el!: compris

Tz

�.
'
De la Taille Seig. ou Cas Im~laux.

~

.

29 2
•

e font as fournis à payer outr~.,le ceol
LeS tune
redevables
n
P ntité plus forte de mOItIe que le
fomme ou qua
couraoM,r.
, d'Olive, live 1, chap. ('
cens.

Des Corvée!• .
,

T 1 T R E X IV.

XII !,

•

léfl fti ues &amp; les Gentilshommes
nt de la Taille Seigne~lLes E~c la q
f?nt foumls ~J! P1~~~ens qu'ils poifédent.

nale pour ral10n e

.

,

1 dans fes obCcrvations fur

C'eft une charg,e r~elle. Gr~~~~is s'il s'agirroit d'une Taille
'Ur de la Roche-E lavln page SIS
cord fait aveç la Commu~u
•
•
fi' par que que ac
Q..
Ir ffi
Seigneuriale lm po ce
,
- , la tradition, 0\.. poue IOn
nauté, ~ qui n'eut aucun ra pp ort 3 quelque droit Seigneurial,
.,
abonnement d e
f Ir f
's
des
fonels
,
Dl : u~
&amp;.
l
Gentilshomme~
Ullent
ouml
•
fluquelles Ecclefia{hques ,
es

jls en feroiept exelllpts,

1

XI V.
r\uoique le Sei~ne. ur ,ait par. fes titres le
'..L!
erCl, il ne ordi
peut~
droit
d'exiger la 1- alIle a m
la dem~nder que potlr les quatre cas
.

nalres.
.
h
1
rapporte un Arrêt du 14 e. de
Mr. Cambolas hv. J, c • 1 ""fi
• mais je crois que la préd
Mai 160 l , con,traire. à cet~e d:'F ~~~i~r 16 SS, qui eft rapport~
férence en due 3 ~elui d~ 2 .
ch 16 &amp; qui jugea que quo~par Mr. de CateIan, h~lrle b~ ,
~d. o~tnimodam
voluTJtate1~,
ue les Valfaux fulfent tal a es,
.
~~ ne l'choient &lt;JU'a,llX CJu~lre ças orq11lalfç~,

•

r

DES COUVE' ES.
1.

'On entend par corvées les manœuvres
--- &amp; charrois que certains Seigneurs ont
droit d'exiger pour l'exploitation de leurs domaines , ou pour leur [ervice &amp; uti1ité~
. CO~'' 'ata. nihil aliud eft nifi ûna opera coadjuvans, &amp;- e.fl coad..
jlLvat.zo dlUrna, id e(l lma operatio diurna. Gui-Pape queft.
411.

Il.
On he peut pàS àcquérir ce droit par la po[feffion immémoriale; il faut un titre primordial ou des équivalents . .
La Peyrere Jet. C. n. 141, rapporte un Arrêt du Parlement
de Bourdeaux rendu èn 1'7 13, &amp; qui jugea que la polfdIion
fuflifoit.
Tel cft auffi le fentiment de Ferrieres fur la quefiion
21
7, de Gui- Pape, &amp; de l'Auteur des notes fur le traité des
Droits Seigneuriaux, par Boutariè ch. 1 l ; l'opinion Contraire
a beaucoup plus de .feétateurs. Ils font cités par Lacombe dans
fa Jurifprudence civile, fous le mot Corvées n. 1 , &amp; par la Place
Qans fGn introduétion aux Droits Seigneuriaux pa~. 119.
En Provence on n'admet jamais la feule polfe!li 0n ~omme
c.apable de fuppléer aux titres, en matiere de DroitS Se!gneu:
11~U~; pourquoi excepteroit-on de Cette regle , les corve~s que
meruenr par elles-mêmes fi peu de faveur 1
.
. Paftour live 3, tit. 13, femble n'admettre pour titre qu~

T 3

�1

Der Corvée!.

~94
0
lIU/gO
corvées ' non debentur patr01l",'lTniji
y
J,.lOve (l'l ture ' fiperte,
'r in inveflitll1·a· l'inveftiture ne parolUant
de illis aalJ;on~~ffaoces y fupplé~ot. Mr. d'Olive liVe 2, ch.
p~s ,~es;:etonnier fur Henris, difent que les corvé.es. ne peu3,t pas eAt r e acquifes par le Seigneur)
par pre[cnpttoll; "t&amp;
ven
.11 "
r. "1 y a titre
l'affraochniement fi en peut pas e re
q ue Jonqu
l
,
!fi1 a\ d'le contra d'~"
r
.
l
te
ms
que
ce
foit,
ni
prelcnt par que
P unoms.
'
•
Brodeau &amp; Ferriere fur l'art. 7 l , de la c,?ut. de ~ns, apres
;avoir dit que les corvées ne peuve?t pas etre acqUlfes par la
refcri tian, ajoutent que les denom~rements,. ou r~con­
~oHran~es fuffifent lorfqu'il n'y a pomt de utre pnmol'dial.

III.
Les Corvees fe divifent en perfonnelles &amp;
reelles . les Eccléfiafiiques &amp; les Gentilshommes fo~t foumis à celles-ci ~ &amp; affranchis de
celles-là.
I.,oifel inflit. cout~ liv. 6, tit, 6 , art. S; l' Auteu~ des notes
fur Boutaric ch. 12 , les perfonnelles font celles qUi ~ont d~e~
pour raifon de l'habitation; les réelles font ceUes qUI ont ete
impofées fur le fonds.
.

1 V.

Lorfque le titre ne fixe pas precifement
le nombre des Corvees , ou rend les Vaffaux
&amp; Emphiteotes corveables à merci ~ le Seigneur n'en peut exiger de chacun d'eux ,. que
douze par an.
Droit commun. Lacombe Jurifprud. ci}'. fous le mot, Corvées.
n. S l'Auteur des notes fur Boutaric ch. 12 , la Place mtroduB.
aux Droits Seigneuriaux page 124, Livoniere trait. des fiefs •
liv. 6 , ch, 6 ~ ~ . V.
Arrêts de 1693 , &amp;. de 1698 , rapportés par Mr. de Catelaq
•

Des Corvées.

295

'liv. 3, ch. 16. Mr. de la Roche- Flavio des Droits Seigneuriaux
ch. 3 , aIt l, en rapporte un Cemblable du 61:. de Juillet
15 S8.

v.
Si les Corveables font fournis envers le
Seigneur à des charges indéfinies telles que
celles de labourer res champs, faucher [es
pres, charrier le bois pour fon chauffao-e, les
' d oi vent 1
\,
b
Corvees
etre fixe es par le Juge à une
quantite moderee fui va nt les befoins du Seigneur, l'etendue des terres [u jettes &amp; les facultes des Redevables.
Arrêt du Parlement de Metz du 27 de Janvier 1674 , rap.
porté dans le Journal du Palais, j'ai vu un exemple fingulier
de corvées de Charroi dans la tranfat1ion patfée entre le
Seigneur Sc la Commvoauté d'Oraifon, &amp; dont j'ai fait
mention fous le tit, précédent, art. Ille. Convenerunt inter
eos qUOd fi aliquis Dominorum voluerit Je, aut [ami/iam fuam
fupelleailia transferre , Jèu mutare de diRo caflro ad alizul
caJlrum, quilibet hominum fuorll1n qui habuerit befliam, ·teneatur trader~ ad portandum res, &amp; fupelleBilia fua ad locu11t
ubi lIo1uerit Je transferre.

VI.
fOll~nir ,
commence &amp; finit aux heures reglees pour les
ou vriers ou laboureurs à journées.

La jou'rnee que le Corveable doit

Jugement rendu en dernier Retfort par des CommHfairel
délégués le l d'Août 173 0, entre le Seigneur. 5{ la. Communauté de Volonne. )) Ordonnons que les habitants taIllables
» dudit lieu de Volonne, fourniront tous les ans par chaqu~
,. maifon, une journée d'homme, pour le recurage &amp;. entre-

T4
,

.

�,

29 6

Der Corvees.

,

oulins conformément au rapport d'er..
tien dca foO"és de.s M Cites 'fur Jefdiu MouliIu aux années
)) timatlOn,
.
&amp; optIOns
" , &amp;. autres
ès la
les fêtes de la P
entecote
1639 8{ 164.°, apr
1 habitants &amp; journaliers fe ren~
l&gt;J·ours néce{fatres ~ lefque s heures accoutumées des autres
&amp; fe reureront aux
)
) dron t , .
.,
,
) jOUfnal1ers. »
•
re le que la Journee de corvee
Ailleurs l'on a a~mls pour &amp; gfinit au Soleil couchant. C,ode
commence au Soleil levant"
t al't des Droits Seigneunarlx
. I~, n. 6 , Boutanc r •
Rural ut.

ch. 12.
•
J
liv 3 ch. 3, ql1efi. H.
Bretonnier fur HenriS tom. ê~re ~xi~ées la nuit, Gui-Pape
Les corvées ne peuvent pas
queft. 47 2 •

VII.
Les Corveables doivent fe nourrir ~ fe.~our­
nir à leurs frais des inftrumens &amp; outils neceffaires.
.
, l'exce tion de quelques coutumes q~1•
DrOit COtTlmU~
,a à fiourm
p·r la nourriture. Lacombe ]uriffoumettent
le SeIgneur
' r S le mot Corvées.
• , r. l'
d • CIV.
vru
IOU
d
.
r
Re{fort
&amp;
cite
lur
art.
,.
,
t rendu en erme
,
Le Jugemen
1 habitants porteroient chacun une
précédent, or~onna ~~e deesla Roche-Flavin, des Droits Seipelle
.&amp; une pwche.
neunaux
ch. 3 J art. ·1 er. dit que les Corvéables doivent fe
Snourru,
. Graverol releve cette erreur.

VIII.
,

Le titre llaiffant l'alternative. de faire la
[omme:J
' ~ ou de payer une certaIne
C orvee
, hl
le choix appartient aux Corvea es.
.
. ft s le mot Corvées ni I l , dans ce
&amp; la Communauté de
Lacombe lurifprud. CLV, o~.
même jugement, en{itrc l,e elg!l~~~met les habitants à fouraprès la di po fil110n qUI
~
V 1 ·
, cl 'h omme J fuit celle-ci; » ou payeront a
niro onnc
une !Journee

Des CorvrJeJ.

297

) leur choix la journée les concernant, fur le prix courant des
» journées.)

1 x.

Les Corveables ne font pas affujettis à [ervir perfonnellement, &amp; peuvent fournir le
fervice par autrui.
La Peyrere let. C. n. J 39 , Jans poul/oir y fuppléer , eft- il
dit dans le jugement cité ci- de {fus , par des femmes, ni des enfonts au-de.Dous de l'âge de 1 sans.
&lt;

x.
Le Seigneur ne peut ni convertir en argent t
ni ceder ou tranfporter à un tiers les manœuvres &amp; charrois dont il n'a pas eu befoin.
Droit commun. Pafiour liv. 3 , tit. J J, n. 2. Boutarie traire
Jes Droits Seigneuriaux ch. J 2. Je trouve: dans le jugement entre
le Seigneur &amp; la Communauté de Volonne, une difpofition qui
paroît Contraire à c~ droit commun; mais elle fut apparemment
déterminée par le titre primordial.
» Ordonnons en outre que les journées fuperflues, fi aucu» nes y en a , feronc payées au Seigneur par les redevables,
)Il
fur le pied de la valeur courante des journées, lcfquelles
) ne pourront être diverties , ni employées par le Seigneur,
) ou fes rentiers à d'autres ufages, qu'à l'entretien &amp; reeu» rage defdirs fo{fés.
•
.'
.
Ce qu'il y a fur-tout de remarquable dans cette dtfpofitlon,
eft que l~s Fermiers ne font pas regardés comme un tiers à qui
les corvées ne pui{fent pas être cédées, IO,rfqu'il s'agit d'u.n
travail à faire pour l'exploitation dt:s domalOes. Il en fer?Jt
autrement, s'jJ étoit quefiion de corvées concernant le fervu;e
ou utilité perfonnelle du Seigneur.
•
L'Arrêt de I693 , rapportcf par Mr. de "Catdan llv. ? ' ch.
l6 , jugea qw'elles ne pouvoient pas ecre convertIes en
argent.
,

,.

�,

29 8

. Des Corvées., .

Mes. Cambolas liv.

1 ,

ch.

Il,

Des Corvées.

.

&amp; d Olive ' hv.

!.,

ch. 1 1

f

XIII.

contre la cefiion.

X J.

Les Corvéables doivent être avertis deux:
jours avant celui pour lequel le Seigneur exige
le fervice.
Droit commun. Bretonnier fur Henris tom. l , liv. 3, queft.
33' Boutaric trait. des Droits Seigneuriaux ch. 12.
Mr. de Catdan liVe 3 , ch. 16. Paftour hv. 3, tit. I3 , n.
2, dit que le redevable ne doit aucune indemnité au Seigneur •
s'il n'a pas été interpellé de fournir la corvée. Le jugement
entre le Seigneur Br la Communauté de Volonne cité ci·de{fus ;

&amp; faute par /efdits redevables, ou leurs journaliers, de Jè rendre
fur les lieux auX jour: qui leur auront été affignés pour remplir
leurs journées, ou de payer icelles fur le pied du prix courant 1
ils feront contraints en vertu du préfent Arrêt.

XII.

D,:it co,:,mun. La Place, introduf}. al/X
'.
•
.
pilg.. 30 , 1 Auteur des notes fur B
. Drous SeIgneuriaux
e~amlllent 'la quefiion, fi le Seigne~~ tanc ch: 11 . Les Auteur;

.~ees de ~uite, &amp;. fans intervalle' leut e~~ger pl~fieurs jour-

l~rSU?

pOint J 5{ uniformité fur l'~utre y ~ Iverfite. d'opinions
- . elgneur ne peut en exiger au 1 • ous conviennent que
!11 0lns que les titres ne l'a
? us que trois par moi à

~ours co!,fécutifs , il fembl~e~~~e~~e Ja~~~é,em~nt. Quant au:t;ois
t"~ Pans, qUI les accorde au Se' pru ence du Parlement
lerCe.
Igneur, doit êtr e pre'
o .
L

Les Corvees ne s~arréragent pas, il faut
les demander dans l'an, mais fi par les titres
elles ont ete ,abonnees à une redevance fixe
&amp;. annuelle, les arrerages en font dûs, C0m~
me ceux de tout autre droit Seigneurial.
Droit commun. Loire1 inflir. cout. liv. 6, tit. 16 J n. ·7 •
Boutaric ch. 12 , &amp; l'Auteur des notes ibid,
F errieres fur la quefl. 472 , de Gui· rape. Mr. de la Roche~
Flavin des Droits Seigneuriaux ch. 3 , art. 1 er. Mr. Cambolas
liv. 1 er • ch. Il. Mr. d'Olive liVe 1 ,ch. 31- Mr. de Catelan live
J , ch. 16 , ubi Arrêt en Mars 169 8 , qui jugea que lei arréragea n'étQient dûs que depuii l'inftance.
-.

•

Elles ne peuvent pas être e . ,
temps trop incommodes our 1xigees ,dans les
co~me ceux des [emence~ &amp; ~s Red~vables,
mOIns qu'il ne fut quefiion de es mo~ffons, à
les. femences &amp; I-n Oluons
. Jr.
d es dCorvees
. pour
omalnes du
Selgneur.

,

•

n Juge au Parlement de Touloufe
,.
lOt.ervall~. Arrêt rapporté par Mr. de la 'R qu JI doit. y ' avoir un
S~lgneunaux
ch . 3 art 1 el' G
loche. FlavIn des Droit.
êt
.
'
.
• ravero dit fi l" ~
'S
re au molOS de deux jours.
~ue Intervalle doit

XI V.

•

S'i.} s'agit des Corvées de h
'. ,
nanCler qui n'en a aucu
,c ftarrues, Je ted'en louer, mais de fi ne , n e pas obligé
1
cheval, ou s'il n'a po~P~ ~er p~ Corvées de
n e c evaux, par
Corvees à bras.
Henri. 8( Bretonnier tom •

1

r

,IV.

3, ch. 3 , quell. 3 J ..

,

�1

Du Commis.

Des Corvées.

xv.

•

and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur

DU COMMIS.

J.

ch • 3 , queft. 3 1 •

A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-

XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.

.
,

"

liv J

quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &amp;.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux &amp; le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&amp;ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
eur
p
.
cr
rncu
pa
leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&amp;. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,

~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an &amp; jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &amp;
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs &amp; Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &amp;: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.

1 I,

Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,

-

�1

Du Commis.

Des Corvées.

xv.

•

and les Corvees font dttes avec les be{. . .
. Qu
Corveables doivent y employer les
tlaUX , les i l '
C le~quels ils ont accoum ~mes bellia ux a ve
"
tu~e de travailler pour eux-memes.
. Henns
. l'IV . 3,
Bretonnier fur

DU COMMIS.

J.

ch • 3 , queft. 3 1 •

A peine du Commis n'a pas lieu en Pro-

XVI.
Le droit d'exiger les Corvées n~e~ f~jet
qu'à la feule prefcription dont la Rdendegatblfn
.o.'
de la part des e ev a es
ou contra d ,l~llon
ouvrent le cours.
.

.
,

"

liv J

quelle 3 1 • l'Auteur
Bretonniér fitr He.nr1\tom. 1 d'fiin~ue 'entre les corvées éta. des notes fur Boutar~c c ',1 l , ~ ar les reconnoiffances, &amp;.
blies par les titres pnmordlaux ? n ~ntre les Vaffaux &amp; le Seicelles qui l'ont été par cotV,en~lO ait lieu à l'égard de celles-ci
g ne l1r. Il veut que la pre cnp;l~ndales' mais en forment-elles
.
d pas comme
o , que fi cette d'l,fi'ln,a Ion
'
q U'li ne regar. e ,
' 1l l
Ile
femble
moins un d,rolt Selgneur.lati~n devroit aufii être admife a l'e&amp;ard
étoit adoptee. ~a prc~cnp iaux qui dérivent des conventions
de tOUS les drOits Selgneur
rincipc dans les titres primorl
.
r
.
(1,{
n'ont
pas
eur
p
.
cr
rncu
pa
leres, ,
d'h b' t t'
l'inféodation, ou lOve lture;
diau x tds que 1aae , . ,a l ,a lOn'~endu du moins en Provence.
&amp;. , 'eft ce qu'on n a lamaiS pre
.
,

~ vence ni en Languedoc de plein droit,
par le défaut de demande de l'inveftiture dans
l'an &amp; jour ~ ni par le refus de don n . r 'e
denombrement Ou reconnoiifance, ni par le
défaut de payement des redevances pendant
un certain temps ~ ni par la d~n~garl0n fa ite
.e n jugement de la q ua li té de Seignt ur, &amp;
de l'aifujettiifeu1ent aux redevances.
Ce font là les principales caufes exprimées dans le droit des
fiefs &amp; Emphitéofe, pour lefquelles un Emphitéote peut perdre
fon domaine. Il y en avoit deux autres , mais l'une a été fup_
primée par tout, depuis que les fiefs font devenus patrimoniaux ;
ç'étoit lorfqu'on alienoit, ou impofoit une fervitud e inconJulto
DQminp , &amp;: l 'autre étoit .l'ingratitude que l'on faifoit -coo1ifier
.a u refus d~ nourrir le Seigneur direa tombé clans la pauvreté.
Celle-là a éprouvé le même fort que l'autre. Je ne parle pas de
~ eux qui tiennent au crime de félonnie.
De- Cormis tom. l , col. 81 9 J établit que le Commis n'a
pas lieu par le défau~ de payement du ceps, l11ême pendant
30 ans.

1 I,

Lor[q,ue le Comn).is peut avoir lieu , il
,

-

�30~
Du Commis.
faut recourir à l'autorite du Juge, &amp; l'on accorde un delai pour remplir l'obligation negligée par l'Emphiteote.

Du Commis.
1 \T.

S'il' Y a fraude ' co Il U fiIon li h
de
prIX au prejudice d
S.' urc argement
la peine de Commis a lie:. elgneur retra yaut,

Ufage confiant. Pafiour liv. 7 , tit. l , Mr. de Boifliell attelle
qu'en Dauphiné cette peine du Commis n'cft pas regardée
comme favorable, &amp;: qu'on accorde auffi un terme pour la foi
&amp; hommage, trait. de l'ujàge des fiefs ch. s·
L'Arrêt du t 6 oe Mars 166 S , rendu entre le Seigneur St la
Communauté de Puiloubier, &amp;: rapporté par Boniface tom. 1 ,
liv. 3 • tit. J , ch. J , ne prononça pas même cette peine • &amp;t
permit feulement au Seigneur, dans le cas où les Confuls St
habitants ne fatisferoient pas à l'obligation de prêter l'hommage
&amp;. de donner le dénombrement; &amp; les forains à celle-ci dans
le délai de fix mois. de Ce mettre en po{feffion des biens pour en
jouir jufques à ce que l'on eut rempli ces devoirs.
Mr. de la Roche- Flavin ch. 19, art. 4· Mr. Cambolas live
2, ch.45. Mr. de Catelan liVe 3 , ch, 7 , atteftent auffi la regte
qui a lieu, quand même il auroit été convenu par un atte poCtérieur au Bail, qu'il [eroit permis au Seigneur de fe mettre en
poffeffion faute de payement de la rente, dans certain tems &amp;:
que le Seigneur le feroit en.vertu d'une fentence du Jur. e . L'Èmphitéote pourroit demander dans les 30 ans le délaiffement du
fonds en payant la cenfive. Il en eft autrement pour les locatéries. Le Locateur peut fe mettre eu poiI'effion) faute de payement de la rente.

Arrêts rapportés par B '
'
&amp; 7; il Y a un Arr
Ont,face tom. 4, liv 2 •
parmi ceux de Mr et fi,ngulter du 13 de Mai 1 .tIt.J.ch. 6
fecond vol. des
le Prefident de Coriolis îm 5~3 " rapporté
qui ne pouvoir i nuvres de Duperier pag. 4;6. ~nmes dans le
en avoit fourni Ig ~rer la. mouvance de fan' fi nd Emphitéote
m a l econnol{fan
on S puifi "1
o~vance dans l'aB: d
ce au Seigneur di fi' ,
qu 1
qU'Il devoit erd e e .vente de ce même f; . Imute c.ette
lieu de la
pnx. au profit du
Il fiJu! Jugé
de regle.
ommlS. Cet Arrêt n'dl as p,&gt;.ur, ~1 tenir
P eilme a fervir
Graverol fur Mdl
lSe. de Juin 66 r. e.3 Roche-Flavin r
1
5, qui adjugea le Co ' ,apporte un Arrêt du
déguifé
gageme~:le
vente fous la forme d'un ~::Ns\ 'fiParcequ'on avoit
.
•
a erme, ou d'en-

m:

pei~le d~ ~

V.

Le droi~ de Commis n'efl:
.
~re des fruits; ainfi le fond pas mIs ,au nom~Je~t au propriétaire ma' l~ cfionfi~q.ue apparJO Ultfance.
'
IS u ufruItIer en a la

Ill.
Le dl{aveu fait même en jugement, mais
fans fraude, ne donne pas non plus ouverture au droit de Commis. .
Fanour liVe 7 , tit. 2..
Du-Moulin §. 74, glof. l , n. 169. Mr. Mainard live 6
s}.
fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 19, art. 3:
a mOins qu Il n y eut de la fraude ou malice de la part du Vaffal
ou Emphitéote. Mr. Mainafd ibid.

~h.

G~?vc;ol

•

Sejgneu~ds.
d

Pu-Moulin §.

l,

glof.

l ,

n. S4, 62 Sc 6S.

VI.

-

Le Seigneur efl: cenfé
droit de Commis
avoir -renoncé au
fance ou db
b' en recevant la reconnoifenom rement
1
, ou e payement
d e la rente,

�•

304

Du CommIS.

Du Champart ou Talque .

,
ou

le Seigneur en
. du Comexcepte le cas
Du-Moulin §. lIt' d~·laI~e;lte, ignoroit que la peme
le payemen
Jecevan~ 't ' encourue.
JDis avoit e e
VII.

. fe refcrit par le laps
Le droit de COn;mls Laï~ues , &amp; de 40 ans
de 30 ans ~ontre es
..~ __ ~ '.
contre l 'Eghfe.
jr.~·V"'·.-t. ::' c. ~ ot:~.~_:~1
"-&gt;.. ,
('

§.
11
Du-Mou 1•l n
, n.

1 ..1 ·
.... .

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1

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.'1;...

---......::.-.-..

-

1.

Grier, Champart, Ta[que, [ont qualifications finonimes d'une rédevance
.
impofée
fur les fruits du fonds emphitéo-

'.\

t
.
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.. ~ . ....
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DUC HA M.P ART 0 U TAS.Q U E.

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,

.f

TITRE

tIque .

.~ .

- - .. . .
..}

En Provence on ne la trouve énoncée dans les titres moder ...
nes que fous le nom de Tafque, &amp; dans les anciens titres fous
' celui de Tafca. ou Tafcia ; pOlir me conformer à Cet ufage, je
ne lui donnerai que cc feul nom.
'

II

•

La Ta[que efl: quérable, à moins que le
titre ne l'ait établie portable.
Droit commun. C'eft la différence qu'il y a entre le cens )
qui de fa gature eft portable, &amp; cette redevance dont il eft
queflion
ce titre. A Bourdeaux elle eft portable. l .. a Peyrere
let.
S. n.dans
S.
•

III.
•

•

•

TITRE

Le tenancier du fonds roumis à la Ta[que,
ne peut pas enlever les fruits [ans a voir averti
le Seigneur ou [on Fermier; &amp; la potfe1Iion
Tom.
Il.
V
,
.

.

~

�306
Du Champart ou Tafque.
,même immemoriale ne fuffit pas pour les af-

franchir de cette obligation.
Mr. de la Roche-Flavin ch. 6, art. 15. Lacombe Jurifprud.
civ. fous le mot Champart n. 4, J.a Place introdua. aux Droits
Seigneuriaux page 11) Boutaric des Droits Seigneuriaux ch. S·
Arrêts rapportés par Guiot diJJertat. fur les matieres féod . page
,04 54. Ainli jllgé en 1744, en faveur du Baron rl'AHemagne
pour qui j'avois écrit. Les redevables vouloient fe prévaloir de
la poffeffion dans laquelle ils s'étoient toujours Inaintenus de
n'avertir le Seigneur ou fes Fermiers, qu'après avoir enfermé
leur récolte dans leurs greniers.

1 V.

Du Champart
Droit

T.

0

a.fque.

Boutar~tln.
Lacombe juri~
Inféodées
le ch. 5 ,Code 'Jprud. civ. fous 1
U

Corn

!l' 4,

3°7

ur al ch. 18
fta ft ique • confervent les preIVI'lR
e mot1Champart
ege
.,
n.,
.
s attachés' ~, es dAlmcs
a la dîme Ecdé-

L

VII.

a Ta[que n' fi
reHants a r'
c perçue que fi
non [ur 1/ es l~ prélevement d trd!es fruits
totalJté de la reco
' lte. e aIme .) &amp;
Il

Arrets du P
notes fur B
arlement de T
&amp;: 28 e
Outaric ch
ou loufe cités
• de J UÎll z&lt;j8'9- ) , &amp;: dahs Je JOurnaJ par
l'Auteur
ct e$
du Pal
.
ais 16 79 ,

•

Il fufUt que l'avertiifement ait ete donné
-verbalement 24 heures avant que de tranfporter les fruits; &amp; en cas de déni de la part
du Seigneur, la preuve par témoins eft reç{ie.
Code Rural ch.

l

S , n. 4, l'Auteur des notes fur Boutarie

v.
.,.

ur

A
fi
fret
cl F'evrier
liVe 3 . li , 1'"l e
Il a'
6 ~ ch. 1.
Sc b . a u etablir &amp;: fi
aheures. pour

;JIi

r

Le tenancier n'eft pas oblige de donner
l'avertiifement hors du difiriét du Fief ou
Terri toire.
.
Droit commun. L' Auteur d~s notes fur Boutarie ch. s·
,

VI.

La aime Ecclefiaftlque, &amp;. mêlne les dlmes infeodees font prelevees avant la Tafque,
nonob1tant toute Foffeffion contraire, même
immémoriale.

,

.

Le tenancier cl fc
peut prélever 1 u onds [ujet à la
elles [ont li ' es queues &amp; bal"
Tafque
xees au 5 po
leures, mais
100

•

1\

ch. S.

•

VII I.

16$1

, 7, rapporté par Bonir.
ace tom. 4 '

pré::~i~~~sq~~~~~ précife pour ces queues :
1 x.

On ne preleve

1
labour &amp; de r'eco'1te.
pas es frais de [emen. ce, de
La Place mtro
'
duaion aux d .
rOlls Seign eurzaux
.
page 18.

X.

La T arque n'eft

ru jette

à la pre[cription

,

,V2

�308
Du Champart ou Ta.rque.
que pour les arrerages, &amp; le Seigneur a droit
de les exiger pour 29 ans.
Arrêt du 19 de Juin 163 s, rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 4 80 • Autre Arrêt rapporté par B?ni,race tom. 4 J liv. 3 ,
16 43, contre la
tit. 6, ch. l. Autre Arret du 14 de Fevner
Communauté de Rufhel, en faveur de la Communauté d'Apt.
Le Parlement de Touloufe n'adjuge les arrérages que pour cinq
~mnécs. Mt. d'Olive liVe 2 , ch. 1+ Graverol fur Mt. de la Roche•
Flavin ch. 15 , art. J.
Mais fi la Tafque avoit été abonnée à une certaine rente, les
arrérages en feroient dûs depuis 29 ans.
6 8
Mr. d'Olive rapporte un Arrêt remarquable du 8 de Mai 1 3
qui jugea que la ceouve, &amp;. la Tafque ayant été impofées par
le même titre, l'Emphitéote ne pouvoit pas prétenàre que la
Tafque devoit être regardée comme une quotité fujette à la

prefcription.

•

XI.
Le Tenancier ne peut pas priver le Seigneur
du Droit de Tafque en convertifl'ant le fonds
fujet au payement de ce droit en terre qui
produife des fruits non tafquables.
Arrêt du 18 de Février 1643 , rapporté par Duperier tom. 2 ,
page 56 7. Atlt i C Arrêt en 1646 , en faveur du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine d'Arles . L'A rrêt contre la Communauté de
Rufirel, cité ci-de!fus , jugea de' même. Duperier en reclamant
la regle dans la caufe où intervint le premier Arrêt, relevoit
cette circonfiance, qu'il ne s'ôgHfoit pas d'une Tafque générate
impofée fur tout le terroir où le chacgement de culture cft cornpcnfé [ouvent par le changement d'une autre, mais d'une Tafquee
particulicre qu'il prétendoit être par· là plus favorable. La regl

eaDegénérale.
- Cormi\; tom.

col 110: il fut décidé en arbitrage par
le lnêtne Auteur &amp;. Me. Saurin fils, que 1es habita,nts de Corh~rcs, p2yeroient pOUI les terres de labour tafquables, &amp;
l

Du Cha

converties en verge

d'

~part ou T aflque

olIViers
•
30
en
qu' e
évan ce en
U reae, le S"j
e terre de lab
Ult au SeJgneu
ment de CUltll
ne pourroit ' our.
c,
re ft J 'r r
pas fe pl . cl
toute forte de fi '.
a
alque étoit ' .
am, re du cha
de
parce qu'il
d con-feulement 'l'E l"
,
une parr ce qu'il
u londs au r " cl . . mp Ilteote ne pe
r
tanter telle ~l~~~tt~ée ~l.~ Sbcigneur; ma~t J~: cphange la nature
rendre la récol
ar res, qu'elle
.
eut pas même Y
François fous le te plus mauvaife.
au fonds
peut cependant mot Champart pag
el blhliot. du d· .'
fur 1
eere changée
: SI 0 ) col. 2 - J • IOLt
es nouveaux fi ' L
' . cn lal{fant p cl
, a 1urface
CUitS.
a Peyrere Jet. R. n.t~:. re le Çhampart

~o~ r: r~:~r°r:i:~ t~l~ec~ lI~s":uero~~ ~tta ~~~:éd

g e nt

pe~roit

'

rs

\; -~neur

l'au:~~ts ,

"f.

recouv;~r~~;é~. indéfinimen~glu;
Bou~~tlre ~uire

A

XII.
1

.Si le Tenancier ne Iio- e
fu)et à la Ta[q le 19 Sb de cultiver le fond

indem~it~ [~;gneur,a droit de de~

mander [on
eft faIte par Experts.

vant Jeibmation qui

cl u Par 1ement de ToulQu r
R Arrêts
h
le , rapportés par Mr. de la
oc e-Flavin ch. 5.

XII I.
La Ta[que doit
. fi
ayi &amp; r.
' aln 1 que la dl\
lupportee par 1 F . '
Ime., ~tre
P . ee.
~~ dOIve pas füpporter le~ el mler, quoiqu'il
I(:ns, comme [ont les T autres c11arges des
SeIgneuriales.
allIes &amp; les rentes

,

Loifeau, dll dég . ;fr
pofe pour excepti onue~pz.vement
liv. l l , ch. 2 ' n. 22 ,&amp;. 23 jJ
a celte regle
, e cas où la Ta[que fl '
ea une

V3

�~ 10
-:J

ou Tafque.
DU Champart
l'
&amp;. que le Fermier l'a vrai-

d' 'e dans le leu,
charge extrBOr l1~alr,
il auroit

femblablem ent Ignoree ,
propriétaire.

.
le
fi! garantie
contre

Du Déguerpiflèment.

~~~.~.~~~.~~..~~
•

,

XIV.
\

Les biens qui fon~ accrûs par allufio~ à

un fonds fu jet au droit de Tafque, y devlen-

T 1 T R E XVII.
DU DE GU ERP 1 S SEM EN T .

nent auffi flljets.
DefpeHfes tom. 3 , pag.
:neuriaijx·!iv. l , ch. 8.

3 I1

I.
19;, n. ,~ , Geraud des droits Sei ..

E Déguerpilfement eft l'abandon que
_l'Emphiteote fait du fonds donné à nouveau bail ~ pour s'affranchir du payement du
Cens &amp; autres redevances qui y ont eté im-

pofées.

•

Ainfi le déguerpiffement ne pourroit pas être fait pour s'affranchir d'une redevance indépendante de la poffefiion d'un
fonds, &amp;: qui feroit le prix de l'extinélion de quelque dloit Sei..
gneurial; en voici un exemple que j'ai VII.
La Communauté de Pierre-Rue s'affranchit de la hannalhé
du [our par une tranfaétiOll de 1592 , moyennant une penfion
ou rente féodale de 18 charges de blé. Elle prétendit que par-là
elle avoit acquis la bannalité, &amp; qu'il devoit lui être permis de
l'abandonner, ou déguerpir. Prétention finguliere; iluffi futelle condamnée par un jugement arbitral rendu par Mrs. Saurin
&amp; Decoll a le 25 de Mai I7n.
L'acquifitioll faite par la Communauté n'étoit autre chofe que
l'extinélion d'une fcrvitude, &amp; il eut été abfurde de préfumer
que les habitans n'avoient entendu s'affranchir de cette lervi.
tude , qu'avec la conrlition, tacite de pouvoir repaffer fous cette
même fervitude, pour ceffer de payer la rente féodale.
D'ailleurs, il eil de l'effence du déguerpiffement, d'afFetler
un fonds. On n'en voit point d'autres dans les liues Il faut
que ce que l'Emphité&lt;i&gt;te abandonne exiile, &amp; un droÎ' de bannalité dOQt les habitans fe font affranchis , n'ex.ile plus;
pour le faire renaître, il faudroit le concours de la l'O!onté de.s
habitans , &amp; du Seigneur ; d'où il fuit 'lue:, le ~jgQeur s'y

V4

�31 z

D éguerpiffement.

C

Du"
munaute offrolt

Du Déguerpiffement.

.

de dé uerpir ce qUi fe troug

oppofant ,l~ om
' o i n t d'a\!m'e
voit anédao,tJ. dis qu'on ne voit oans les l:yre~s' Pl' e n'entends
Quan Je ,
1"
affeEte un 10no ,
,
Hfsment que ce Ut q~l d' la libération des rentes,
deguerp
de l'abandon qUl ten. a
. car on peut auffi
que
,
S . ncunales ou non,
1
Parlerdevances
foncleres, elg
d 'lai{fetn ens , par exetnp.e,
&amp; re
e nom à plufieurs autres . e . 0: tenu d'une &lt;}éhon
doon~ c des biens à l'égard d.e ~clUl, ql:,lh~ édité &amp;e. Loifcau
la cCHIon{i
n la renonciatiOn a er
,
h
n. 2~
•
.,
ure per onne e"
~u Déguerpiflèment hv. ,l, ,c • ~ ment dont il dl: queft~on Ilc l ,
P r donnd lieu au cleguerpl e f
iere 8,{ perpetuel e ,
il fa~~, 1°. qu'il ~'a~i~e,d'un,e r~nt:ra~~ion,e fundi; car aut~eo
e la rente ait ete eta~he w 0
'1
ne foit pas qucfhon
1
~.' qu lIe ne feroit pas foncicre, 03 • qu 1 rl"nte foit annuelle,
ment e t '
4 que a '"
.'
d'une charge payable ufne. Ol~e' l'hél'ita oe donné. 1\ n'a pm;l~
&amp;. perceptible fur les r,UltS, d' r cnt t) à moins qu'elle ne u
lieu eo rente cOll(Ht~lée a pnx l' ~ ~ e ~ up çertain fonds Bt
exprerrétnent tetralOte &amp;. lmne
.
.'
D
es•
héritage.
&amp;. Brillon dans fion DIEhon.
•
La Peyrere let. P" n. 6~[ement, rapporte des A"rrets qUl
,Arrêts fous le· mot c\e~uerPd' lOe faculté, comme de patlllag,es l
ont jugé que la conce ~on l , . mais ces Arrêts font c?ntŒ~t'es
ou autres, peut être dey:e~~;u'erpirremcnt fuPP?fe °fiece l alf~:
auX regles, parce q~le
e dans le cas dune Imp e
ment un#! rentl! fO?Cle~e, &amp;d~~on de fonds ~ffeaé au pôyemen~
eohé, il n'y a ll0tnt ~e tr~ 1 1
(le la tente.

ci

Il,

•

11 le Preneur a af..,
q
L'obligat~on ~ar la : re l':xecution du confeae toUS 1es bledns P~d' vances n'eft pas un
trat &amp; payement es. r e
,
obfta:cle au Deguerpüfen1ent.
he' ri't'len peuvent déguerfi
e
&amp;.
es
'1\'
·
r..
le
préneur
Ul·mem
,
.
'
t
été
récuel
\S par
A tnll
"
ceux qm aVOlen
iii'
. ir Arrh rapporte parmi,
.
dans le 2 e. vol. des llLllyres
pli. de Thoron, &amp; qui font Imp~lmes 't I l De-Cormis tom.
P ft r 11v 3, t1 . ,
f
r
Mr.
,le Duperier pag. P?, a ou Arrêt rendu en 16.p, en avel,1
1 , col. 81.1. 1\ ya uBn ?Ult1C
.
Dij ~r, faut;4icr de [19 no e,
\

•

31 3

La tacite condition que l'Emphitéote payera la redevance,
tant f? fi longuement qll'il.pe.Dèdera, eft toujours fous.entendue
dans le Bail fmphitéotique.
\ ~ Loifea~ du DégllerpiJ]èment liv. 4, ch. ? , Louet &amp; Brodeau
let. D. fom. 41 , Mornac [ur la loi premiere if. fi ager ve.iligal.
&amp;: Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. ï n , diit!nt que le pre.
neur ni les héritiers ou fucceffcurs à titre lucratif, &amp; ceux qui
ont reconnu, ne peuvent pas déguerpir à caufe de Paétion perfonnelle : mais cetto aEtion perfonnelle n'cft qu'acceffoire de la
réelle, ainfi la réelle étant emportée par le déguerpiffcment ,
l} p~rfonnelle tem~e, autrement il s'enfuivroit que le pre neUf
ferolt tenu de continuer le payement de la rente, quoique la
chofe eut péri en entier, ou même après l'aliénation de l'héritage, ce qui feroit contraire à l'équité, &amp;. à l'ufage.
L'obligation de tous biens pour l'exécution du bail, n'eft confentie que pour la raifon de la choCe, &amp; acceffoirement au
Bail. Du-Moulin §. 18. n. IS. L'hommeau Jurifp. franc. page
J 14· Bouchel bibliot. du droit frallc. fous le mot Déguerpi.J!ement.

Ill.

ce

Le Prtlneur ne peut déguerpir s'il a renonà cette faculté expre1Tement, mais le patte

ne lie pas ies fucceifeurs.
Arrêt rendu en Juin 1628, rapporté par Paftour live 3 , tit.
I I , n. 1 •
Loifeau du Dégllerpi.Dément liv. 4, ch. I I , n. S. F aber lige
4, tit. 4 J, defin . 1 1. Mais il faut que la renonciation ait été
ftipulée dans le contrat de Bail, car fi elle avoit été faite après,
elle fcroit regardée comme une furcharge. Mr. d'Olive liv. 2 ,
ch. 26, fi une Communauté avoit renoncé à la faculté de dé j
guerpir, &amp; qu'elle fut confidérablement lé(ée, elle p~urroit
être reftituée de même qu'un mineur. Mr. de Catelan lIv. 3 ,
~h. 37,

A

1

1 V.

Le Tenancier ne peut degùerpir fans payer

�Du Déguer~ifl!ment. , chlls pen3 4
des redevances, e
toUS les arrérageds fa J' ouiifance.
le temps e
,
d
ant
, . t dûs par fon pre.
qui etOlen
1.

1s
F' .er 1646 , rap. , payer ceux
Il n'e!l pas. fou?I éa ar Arrêt du mois de . eV;:la s'entend du

décerreur. Alllfi.lug p 1 page 4 18 , maIs
r lefquels ne
Porté par Dupc:rt~~ tomn· de; héritiers du prene~ra'ges indéfini ..
ri" 1"/' ur
010. no
arre
66
tiers pOllell~,'
. u'en payant tO us les
e cl Décembre 1 &gt;4,
font reçus a de~uerplrt~t 11. Arrêt du 11.
de la Rochement. Pa!lGur hv. 3 ~;lan live 3, ch. 37' r. du Parlement
rapporté par Mr. de a. fuivant la J urifprud~ncearrérages échus
Flavin ch. 15, ar.t. 1 ~cquéreur doit payer eSAuteurs, à moins
de Touloufe, le tte~s f fon recours contrc fe.s , locatérie peravant fa jouiffance, au{f, {li ur d'un fonds fUlet a
qu'il ne s'agiffe duR~~h:-Flavin ch. 1). art. 1.
pétuelle. Mr. de la

M

C

Du DéguerpifJement.
15
3
tien des terres, ou relativement à une
ohliga~} tion qui lui avait ete impofee.
Arrêt du 27 de Novembre 1634, rapporté par Duperier tom.
2, page 4: 8 , les Retl:eurs de l'Hôpital de la MiCéricorde d'Aix,

furent reçus par cet Arrêt à détàvoue.r un expédient par lequel
l~s pré~édens Retl:e'u~s avoient offert de rembourCer le prix des
reparatlons. Pailour lIv. 3 , tit. 1 l , n. 1.
L'o~ligation
de méliorer, &amp;. rrnn détériorer, eft toujours
e
a.ttache . au Bail Emphitéotïque ; mais s'il s'agit d'augmenta_
tIons qUI n'ayent pas un rapport diretl: à cet objet; par exempIe, fi l'Emphitéote y a fait bâtir une maiCoQ pour f.. feule
com'modité, il lui cil permis, en déguerpiffant, d'emporter
les matériaux. Pafiour ibid. Mr. de Cambolas liv. 1, ch. 34.
Arrêcs rapportés par Mr. de Catdan liv. ~ , ch. 13; ils furent
rendus dans le cas de la 10catéric perpétuelle.

V.
. , de recevoir le
L e Seigneur n'ef\: o~hgle erihcation ele
'apres a v
Deguerpiifement qu ~ d &amp; le payement
'Î.
lve le Ion s
es
l'etat ou le t.rot
11
ui font furvenu
des deterioratlo ns ; c :s q
nar cas fortuit excepte e ....
8

7

r

.
co\. 9 1 ,
•
De-Cormls tom. l ,
des déPafiour Uv. ~ , t.lt. I;C' ~ér!~r n'eft refponfable d~u~eUes qui
mais le .tenan~;,~~ ~1~~~_ mime faites, &amp; ~o~e~;~'a pour cell e.s&lt;t..
le tenancier
tériorauons q
d fes Auteurs. Le Selg
ntent au temps e
. r. le fonds; 0\0..
: fT"
t
remo
ét'
hypothécaire
t Déguerplj}emen ,
ci qu'une a Ion.
Albert fous le mo
en dimittelldo ltberatur
. ch l S , art. 1.
rart.
, 1. Mr. de la Roche- F1 aV1U •

lur

VI.

.
. d' uerpit, ne peut deLe TenanCIer qUI eg des reparatio ns &amp;.
mander le rem~ourfe~::faiteS pour fentremeliorations

qUl

ont

\
•

VII.

Le Déguerpiffement ne peut pas être fait
par démembrement ou en partie par celui
qui pofféde la totalité du fonds emphiteotique ~ ni par un des Co-tenanciers de ce même fonds, lor[qu'il a ete divi[e fans le confentement du Seigneur.
De- Cormis tom. l , col. 842 , il ne feroit pas juf1:e que la
div;fion du fQnds nuiGt au Seigneur, &amp;. le contraignit à en reprendre une partic. Cette regle a lieu dans le cas même où il a
été tranfporté par le même atte de nouveau Bail plufieurs fonds
fournis à un feul &amp; même Cens; on ne peut déguerpir, fans
les abandonner tous; mais s'il avoir été impofé un Cens, ou
autre redevance fur chaq.le fonds féparément, on pourroit en
déguerpir un ou pluGeurs , ~ r,etenir les autres. ~~ déclaration
de 168 4, faite po~ la nobllne des fonds, &amp; hentages de la
Province de Languedoc, renferme une difpofirion finguliere.
Les poffeffeurs ne peuvent être reçus à d~guerpir , qu'en abandonnant tous les biens roturiers) &amp; taillables qu'ils ont dans
Je teTfoir.

�er
Mornac {llr la loi 18, ff. cie noxal. aajpn. Loifeau au Dégll ..
pijJêmeTlt, liv. 5 , ch. s , n. 4, la regte a lieu quand même
la rente de plufieurs piéces feroit difiinguée. Faber lib. 4, tit.
43 • defin.

Du Déguerpiffement.

Du Déguerp~(Jèment.

3 16

·f

10.

Suivant Loifeau du Déguerpi.fJement page 19 , n. 1 S6 , liVe 5 ,
ch. 10, n. 37, le poffeifeur d'une partie du fonds fujet à rente
par indivis, peut déguerpir fa portion en payant les arrérages,
jufques au jour de fon déguerpiifement, &amp;. cette por tIOn accroit
aux autres poffe{Teurs avec la charge ipfo jure &amp; pro modo poffeffionis. Telle ef\: a~Jfli la Jurifprudcnce du Parlement de Touloufe. Mr. Mainard liVe 6 , ch. 38, Mr. Cambolas liv. 3, ch. 9·
Graverol fur Mr. de la Roche-Flavin ch. 15 , art. l , mais le
déguerpiŒement doit être fait entre les mains des co- tenanciers}
&amp;. non du Seigneur qui peut demander la rente enticre aux
autres tenanciers. Mr. d'Olive live l , ch. 16. Mr. Cambolas

liVe 3, ch. 9·
Cette Jurifprudence n'eft pas contraire à la regl e que j'ai
pofée, &amp;. qui fuppofe 'flue le co- tenancier ne peut pas contraindre le Seigneur à accepter fon déguerpiffement. Il cft très.jufl.e
que, puifque le fonds a été divifé fans fon confentcmcnt, les
autres co. tenanciers teitent chargés de la portion abandonnée,
à moins qu'ils ne veui\lent tous déguerpir.

Ainfi, il ne
3
7
rem ma"
peut pas faire t1fa~ d l '
de no Jons, ~od. de refcind. Jle d ' e e a ~J{po{ition de la 1 •
Sr Luveau BalI. Arrêr du 16e ndlt. pO~lr faire refcinder l'a~1
• aurens de L b ~
• e JUin 17
•
Lle
Même regt
am e c, contre Jofeph . r.: . n, en taveur du
. la locatérie e p:~rt le Bail à locatérie~ perpét~I:~malVld de La~çon.
,
•6.
e. oyez tlt. de

x.
•

.d Le D'eguerpiIrement rend
~
.
o~né &amp; repris par le S· au onds abanqu Il avoit originairement~lgnellr, la nobilité
~ Voyez ci· dalfus des b'
1
r Arrêt
' du Conr
,le1'1 cl u zoeLens
d'Al1obles,
" 6 art.14
, J"y al. rapporté
/te~ ~lle l'on doit ob{er;u ~t; 37, qui prefcrit les formara , ee par l'aliénation d" c' . ans lefquelles la roture con
CroiS devoir rappeller icci ~:s b1~ns,' ne fer~it pas effacée.
rapportent au même ob'
d ddiérentes cllfpofitions quO {;
pooue le Languedoc' • Jet, ans la déclaration de 168 4 ' :.
e
laite

J;

1

De-Cormis tom, 1 , col. 899, c'ef\: un principe retracé par
le même Autc4r, co\. 83-°, que le déguerpiff'ement n'cf\: pas
reçu lorfqu'on peut s'affranchir par une autre voie, de l'obliga ...
tion qui paroît trop onéreufc.

IX.
Le Dl guerpiifement eft la feule voie qui
[oit ou ertç;, à l'Emphitt':;ote , même dans le
cas oll il fe plaint d'une lefion d'outre moitie.

,

ART le LE XX.

VIII.
Le Deguerpifl"ement n'a pas lieu pour une
rente fonciere, rachetable à prix d'argent.

1

Le déguerpilrement des fonds &amp; h' .
pa~ aéte public fignifié , tant
S .ent&lt;1ges ~oturiers ' fera fait
qu aux Confuls de la C
aux elgneurs dueéts &amp; CenG
en cas de refus de l' ommunauté où les biens font Gtués le!~
en J
accepter ledit dé uerpl. fIi
' ~
ement fera fait
ugement, les Seigneurs
fi
gc
en lers &amp;. onfuls appellés.

c'

X X 1.
Les polI'elI'eurs ne pourront ê
'"
\ ,
abandonnant tous les biens
. tre r, çus a dcguerpir, qu'en
" terroÎr. &amp; taillable &amp;
rotuners qu'ils ont dans le même
droits Seigneuriaux ;at en ~a!ant les arrérages des tailles &amp;
p.iifement.
eux us Jufqu'au jour dudit cléguer-

X XII.
.

1ed'1t cl éguerpilfement e J r
us prefcrite , ne pou rront pl us etre
~
.cottifés
,n
dans alelorme
rolle

r·
~• Ceux
d JJi qui auront lait

1-

Ci:

�Déguerpiffement.
DufaIt. menUon
. ,du dit .déguerpHrcment
&amp;. fe-ra

~:J 1 8 •

Du Déguerpiflèment.

dans le

des tailles,
des biens dcguerpls.
la
marge
.
à
compols

X X VIII.
1\'

:xXIII.
• uliers contribuables ne
Cen{iers &amp; tous parhc
autrement
Les Selg~~urs n fraude par donation, v.ente ~:ndrc noble ..
pourront altener e.
'l'effet de le pOUVOlf rep {i décharaucun font~ ~~\~~«:m:nt de l'acquéreur o~e[~~r:bl:s aliénamendt paptartie de l'alivrement , &amp; tell.es auront faites fero.nt
1 Œ t· &amp;. ceux qUi les
., é
mme Ils
ger e
tions feront de nu ~lle
cenfives des fonds ahen s, '0
tenus de payer lcs tal cs
faifoient auparavant.
•

•

&amp;

&amp;

XXIV.
.
être baillés par les Seign~urs
Les biens déguerpIs pourronet l'alivremeut en ptüffe être dlmt ..
,
' nouvel achat, fans qu
.
lpre
' texte que ca fOlt.
feodaux
nué fous a
que que

XXV.
•

•

fcndre le s biens déguerpis

S'il ne fe préten,e perlOn ne pour tenfier pourra lesrcprend;e
fous les mêmes c~large5 •ri~ Se.I~~li:tfait appeller l~s Confuls en o~

~:~I:~:; ~id:~rd: ~~~,;::Ii:r ~;~~oi;o;.r p~~~~:~,:r n'e ~~uF~~

clamations feront faites p~ur
payant les tailles
prendre .les biens déguerpis en
X X V 1.
Seigneunaux.

rOI

.J·l'19ence des Seigneurs
•
C t faites à 1a nl
., e
Les proclamations . ero~ anches de quinzaine en qU,lnzatn
CenGers pendant troIs Dlm.
\ les biens font Gtues, qu
tant aux P~ôncs de~JrPa~~~l~ei~le~u&amp; Lieux les plus voifins.
ceux dei troIs ParrolUci

,à

X X VII.
.
roc1amations contien~ront
, s verbal &amp; exploits de p
&amp; confrontations,
Le, p~~c~es fonds déguerpis, contcnan.c~s &amp; la couité de
de
le. droi.. auxque l', i font f u ... Ei\lifes &amp;. moieons
eJl.l~m
feront affiches a la porte
l'ahvrement , Q7
~

.~, ~I~

communes.

I~

J~

Si pend.lOt le cours des proclamations il fe préfente quclquiun
pour P!e~d~e les biens déguerpis , il fera fon offre au Greffe de
la Junfdltho n &amp;. de la Communauté; après quoi le Seigneur
Cenfi~r fera tenu de lui CM paffer atte de nouvel achat, autrement Il demeurera refponfable du payement de la taille envers
la Communauté.

XXIX.
S'il fe préfente phÛleurs perfonnes qui veuillent prendre Iefdits biens déguerpis, il fera permis au SeiglôJeur Cenficr de
préférer ,etui qui bon lui femblera fans dol ni fraude.

x XX.
La procédure des proclamations achevée, fi perfonne ne fe
préfente pOur prendre les biens déguerpis, le Seigneur Cenfier
fera aligner les Confuls ou Syndics en la Cour des Aîdes de
Montpellier en vertu du Jugement qui aura ordonné les proclamations, à ce que lefdits biens foient réunis noblement à
fon fief•

XXXI.
Pendant le délai des affignations &amp;. jufques au Jugement
définitif, toutes offres feront reçues , &amp; fi perfonne ne fè préfente pour prendre lefdits biens, ils tèront déclarés réunis au
fief du Seigneur dirett pour être par lui poffédés noblement, &amp;::
feront enfuite rayés du compois &amp; inférés dans le cayer ou
état des biens nobles.

X X XII.
Sera loifible aux Seigneurs Cenfiers de prendre poffeffion
fans aucune formalité des biens déguerpis à la charge par eux
d'en payer la taille fur le pied des derniers polfelfcurs, &amp; fans
que lefdits Seigneurs Cenflers puiffent après en avoir joui être
reçûs à faire les proclamations &amp; requérir la nobilité defdits
biens.

XXXIII.
Si les Confuls prouvent par atte que les biens dont le Seigneur
Jllfiider ou CeMer jouit noblement, ont été tenus à cenfe ou

�,

~ 20.

, Des Bois ~ P8turages, &amp;c.

DU Déguerpiffement.
A
il fera obligé de remettre le

lueurs,
.
1 fi
a
rocédure faite avec es orm _
titre du déguerpt{fe~"':[fi'
que fefdits biens
.r. S pour JUill er
,lui
.feront revenus
lités requllc
d
. ils feront déclares rotuners.
noblement, faute equol
.
:J

1"

à rente de Ut O.U

de fcs
Q

•

J

TITRE XVIII.
DES BOIS,PATURAGES~ TERRES
J

'fi' ue depuis le .déguerpiffement le

Si néanmoins il eft JU,~~ ~e; biens déguerpis fans trouble St
Seigneur Cenfier .a poffed
0 années confécutives : voul~ns
fans payer l~ ta!l1e ~ehn an; le la remife de la procédure faite
q u'en ce cas Il fOlt dec arg é
'ns que pour quelque laps
,
'
. Ir
. s fans n 2nmOi
fur les proclamawm 'A
d
tans &amp; au dela, 11 pUlue
r. 't
meme e cen
1_
de tems
que
ce
101 ,
l
'
du
déguerpiIrcment
~
aL./re~
déchargé de rapporter e utre
etre
i eant tous ufages a'tr~
ce COU"A res •

GAS TES 0 U 1 N CUL TES.
·

,

I.

.

À

,

Es Terres gaftes ou incultes, les P~tu­
--- rages. qu'elles produifent , &amp; les bois qui
y font radiqués, font préfumes appartenir au
Seign,eur Jufticier qui a la Direae univer[elle
dans un Terroir circon[crit &amp; limite.

1

•

• Cettê regte qui a fouffert autrefois des contradiétions, eŒ
aujourd'hui généralement adoptée en Provence. Mf. de St. Jean
décîf. 9, n. 7· Mourgues pag. 19 J. Mr. de Clapîers cauf. 50,
que!1:. 2 ·,n. 2. Mr. de Boiffieu trait. de l'ufage desJiefs , ch.
9 6 , après avoir établi, qu'en nulle Province du Royaume, le
Seigneur, .s'il n'a !Ït;'e vu poffèffion, n'a point l'avantage fur les
Communautés, flit dans les forêts &amp; bois communs J [oit dans
les' lieux defiinéi aux pâturages pOllr le bétail des habitmzs de ia
terre, ajoute qu'il faut c;n excepter la Bourgogne . &amp; la

Provellce.

1 J. . .

•

La feule poffenion, même immémoriale ;
ne fuffit pas aux Communautés d'habitans
pour acquérir la propriété des terres gafies ;
il leur faut un titr~.
, '"

,

TITRIi

!

.~~~~+~~~+~~.~~.~ ,

&amp; la

XXXIV.
·

3l

x

Tom. Il.
)

1

�Du Boi! " . Pâturages,

r

Terres gafl
.
reter pour de
"es ou Incultes.
.~2
B '
termIner quel 11 l' r
:J
3
O,lS, &amp; jU[qu'oll il
,~eH ulage des
pOInt de t'
peut s etendre . s'il n'
,
ltre, &amp; que l'u[a
"
y a
qu en vertu de rh b" " ge tle [OIt acquis
la
1
a Itatlon la
JT.ffi
reg e qu'il faut [uivre..
)
pOlle Ion eft
1\

Cette regte eft une dépendance de c'c pl'Ïnc.ip,e, que le
s
!impie ufage ne .peut pas ntutare Jibi ca(tfam po.Dèffiani , &amp;.
prefcrire contre fon propre titre. Or les Communautéi d'habitans n'ont, fuivant le droit commun obfervé en Provence, qu'un
fimple ufage dans les (erres gàItcs.
,j,

. l 1 1.

,.

r

,.

.

,
,

Le t;tre
dO .lt en cette
"

,

Les habitans peuvent exciper de la prefcription pour fe maintenir dans la pofIeffion
du terrain qu~ ils ont de:friche &amp; ufurpe dans
les' Terres gaftes..
l - C 1.
1

(.,./.

\

•

Aïnli là propriété des terres gafies, tant, cl l'Clles rèflent en
cette nature, n'eft pas fujette à la prefcrl}'&gt;tlon, fi tes habitàns
.p'ont en leur faveur que la poifej:Iion d'y av~&gt;ir fait ?es élaes
de propriétait~s, Mais en cerrant d'être en friche ,; elles fubjffent la loi de, la prefcription , comme la..fuhirruuQUt .:autre fonds
appartenant au Seigneur, &amp; dont un ufurpa ieur auroit joui
pendant JO ans. L'Arrêt du ConfeiJ du 7 de Févrie.r 17° 2 , que
. j'a~ cité fi fouvent fous le tir. des biens nob18s, permet au~
Seigneurs de 'donner en cOIl\pen{ation le,s ufurpati~ns raites
dans les terres galles. Voyez l'ar,t . 34, de c~ même Jitreder
,
hiens nobles.
•

. 1 V.

\

l '

f

',.

f"

La conceffion du droit : d'urage dans les

Bois &amp; Pâturages des Terres g'aites , 'eft une
dependance neceifaire de l'aéle d'habitation.
Mourgues fur les Statuts de Provence page ~ 9 J &amp;. :195;
ainfi les habitans n'ont pas befoin d'un utre pour jouir de cette

.

faculté.

t

t1

v.

~~ire

t~rrolr

~

C'eft au titre de conceffion qu'il faut s'ar:..

'

:o~~~ll;~"s(\eerrProhib~r

habi:an:t~Ji!

J:

S~i!~n!

ar Arrêt du 21 Scptembr'" 1 66
Care1an liv. 3 , ch. 5 il f . ~ ) 6 , rappo.rté par Ml'.J
clu
b .
, U t Juge que l'uf.cl h
• ClC
mort 015 ne peut~être étendu' l'
,Ige u ois mon &amp;
de la dégradation d'une Forêt t a1.~ ( autres bois, fous prétexte
ne d~vant pas fouffrir d'une clifii e. par, une Evêque. L'Eglife
auraIent pû s'oppofel'.
patlOn a laquelle les habitaus

.,

,

fi

SeJgneuriaux
'
" atlere, CommE: à 1"
Ja po[feffion P~i~~~va~lf à la poffeffion. Mais e~~a,rl des ~roits
fomption d'une
e
~on!tante des hab itans ft e ~ut de titre ~
}
1
ConventIOn ent
J S .
OUrnIt une
'
aque le oll'a réglé &amp; fi .' l'
re e clgneur &amp; les h b'
preque le droit 'de b h lxe u[age. Il y a des habl't
a It~ns par
h
llC erer
0
cl
ans qtll '
rouIraillcs pour l'u r
cl' J u e prendre du bois
n Ont;
e
lage e eur m'
1
mort
ou
LlVcnt
couper
.
d
'
eoage.
1
en
ea
d'
'
P
trut1ion ~e leurs' pour es lt1{lrumens aratoires 0
autres qui
L'Arrê d
granges &amp;. maifons.
' u pour la con[t , li 16 de Mars 166
~unauté de Puiloubier
5 " cntre le Seigneur &amp;. 1 C
tH:1
h
' rapporte par B 'f
a om. ;) , c . 3, ordonna
1 S'
OnI ace tom. 1
r
en droit, polfeffion &amp;. que e elgneur prouveroit q~":v., 3 ,
des Fours à chaux
aux
preuve
perm't'
h
..
cs gants'' &amp; au défaut
lia
'
'.
J a ces abitans d'en f; ' .
,
Il neanmoll1s que 1
h
aile, avec CCftl!
d'
pour l'ue
d I a C aux ne pourrait '.
Con 1.
age e curs batimens
elre employée q li
'. ap,rès avoir averti Je
dans !e Heu, que dans
heu malUS Incommocie foit . 7' ,e ',l r, fOH pour le choix cl
Par Arrêt du 8 cie J :11
pour evlter les abus.
u
16
ch • 20, JI. fnti 'Jugé queUtlaetco 77fi! rappo'
,
f' rte par Albert leu C
Corn'
nce lOn aIte p
'S .
' •
. mun,aute. en ces terme
ar un elgneur à l
fran
qu'a l'ufage
s. a cOllcedé l/Tl terroir ' n ' aVOIr
,a
p
.

VI.

"

Le Proprietaire dB'
es OIS ~ Terres gaftes &amp;
Paturages , peut en d'['
r
1 pOler
à [on gre par
X2
I\

,

.

�J

D

Bois Pâturages

~

es "
&amp; donner à nouveau
-;), 24
autrement,
n.
vente oU 1
1
en1enS des Terres ganes , en
bail des den1ern~rns la quantite IH~ceifaire pour
' Il': nt neanmol
l allIa
b'
l'u[age des ha ,1tanS,
t'Arrêt rendu pa r:'
ê rapportés par Mourg~les page 2~?àaùbre 167 0 , ?an~,
Arr
s Ayrles de Montp ellier le 10&amp; la Communaute de
la
entre ,le
des terres g,alles t _
cGarde
de dépaitre ne devlOfi'ent
Il telle q,panute qu~ lu g
e " , ',
le s habltans.
h 6
inutIles pour 'ffi' d l' .rage des fiefs c • 9 .
Ml'. de Bo.l , leu e UJ'

t~

C~:::è eévOq'~ &amp;e

~a

Seign;u~onner

,déf~n,dit a~ S[:lg;~r f~cuhé
VIt

dre jouir &amp; uCer
Le droit d'affehrmb~r , ve~.r~q~e le Seigneur
.
aux a ltans
T

apparuent .
" , des Bois &amp; er....
f
la propnet e '
d'
leur a tran por
'1 ne lUl' en
ft plus permis de
e&amp;
1
res g4 ft es ,
ft s par de nouveaux
membrer ces Terres ga. e
l&gt;aux.

te

Arrêt du lS Mar' IS6f

3 , tit.

1 ,

~h, 1-

~ rapporté par Boniface tom. 4) liv_

VIII.

.
ut forcer l'u[ager à, fe
Le propr1(~talre ~e
, a tranfporte à
&amp; l SeIgneur q lU
cantonner;
e
."
aux: habitans, peU.t
titre gratuit l~ propnete
·
demander le tnage,
.

. peu en Provence.
\ • troduite depuI$
. éé
L'explication de cette reg e ~~oit ~ttené n'y avoir jama~s t
&amp; que Mourgues page ,19i" '1
r.~UlV.?
.. . e e~h~e
. q un çe r\alJ} e tal •

J

. T~rrer g41er ou inculter.
;

32 5

Suivant le droit commun) obCervé dans les autres Provinces t
le Sejg~le ut, P!opriétaire des bois, pâturages, &amp; terres galles,
peut faIre réduire les ufagers à une Ccrtaine portion mefllrée au"
'befoins de ceux à qui ces mêmes u[age rs [ont acquis On leur
afÈgne un quartier, '&amp; dês.lors ils n"ont plus aUCUn droit 3
'e xercer dans la portion qui rene au' -'propr.iétaire, lequel ne
peut plus faire aucull atte dépendant de cette même qualité de
propriétaire dans la portion affeélée aux ufagcs des habitans.
Mr. de Boi!\ieu de l'lIJage des fiefs ch. 96. Livoniere hai"!. des
.fiefs liv, 6, ch. 9.
Si le Seigneur a tranfporté à titre gratuit, &amp;: fans aucune
réfcrve de redevance la proprié.té des terres gafies, il peut demander la diftrattion cil! tiers, &amp;~ c'el1: ce qu'on appeÜe triage.
Ordonn. des eaux &amp; forêts de 1669 ,th. des bois, &amp;.c. appartenants aux Communautés &amp;. habi'tans des Paroiifei an. 4,
5 Ex ô.

Il eft èertain que même de·pl.ûs la 'publication de cette Ordonnance on n'avoir pas connu en Provence le cantonnement,
-&amp; le triage, &amp;. il avoit touJours été pou rvû à l'intérêt des
'p ropriétaires &amp;. des u[? gers par la di {ilion, ou reglement prQ
f7wdo jugerum &amp;- pOiJ(ffionum, dont il fl:ra parlé dans l'arr.
fuivant. Ufage fonde illr la difpolition du Droit Romain 1 ainÎl
'que l'établit MOL/rgues pag. 295 , mais le Chapitre de l'Abbaye
de St. ViEtor de Marfeil1e prop t'iétaire de la forêt de PaleyHon ,
ayant demandé Contre les habitans de Roquebrune, ufagers,
le cantonnemeRt, il fllt ordonné par Arrêt rendu après partage
le 29 de Février 173 2 •
Par un autre Arrêt du ; Septembre de la même année, le
triage [ùt accordé au Seignel1f d'Ongles, pOl:r un droit de
glandage. Luia permis de 'I/erfer dans l~s q'rlatrc forêts du terroir
d'OngLes, le tiers de la quantité de 130 cochons fixée par 10.
rapport du J 3 de NOl/embre dernier, &amp; aux habttans les del/x,
tiers reJlans de la même 'quantité. ayec ùrhibitians &amp;- défetzfès refp eE/ives de verfor dans leJd.ites for é'ts 'une plus grande quantité de
cochons, à peine d'en être informé, &amp; de 100 Lil/. d'amende, fi
mieux ladite Communamé n'aime procéder au partage des quatre:
forêts par experts con'llenUJ , autrement pris &amp;- nommés d office
par le CommiiJaire rapporteur du préJént Arrêt, dOllt il féra
dijlrait &amp;- fépaté un tiers pour ta glandée des cochons dudit dt:
Reinaud,.&amp; les deux tiers reJlans pour la Blandée des coch ons
des habitans, aJtec inhibitions &amp;- défenfes rejpefliJ,'es auxtarties
de jetter leurs cocholls dan'S~ les portions les, uns de! , au!~'~.r, . c. ,_
Quoique ces deux Arreu fernblcnt ci abord !1 aVo,r tnut qu _,

X ~

�a26

Des Bois, Pâturages,

l'ufage des bois; le de~nier qui fut attaq~lé, mais fans {jl~cès ,
par la voie de la caffiitlOn, concerne recllement le droit de
faire dépaître, &amp; pourroit fournir un préjugé pour les pâturacres , étant fondé fur la difpofition de l'Ordonnance de 166 9 ,
qui ne fait aucune diHinEtion. Cependant l'on n'a vu encore
perfo nne en faire ufage" non plus que de celui qui ordonna le
cantonnement pour en étendre la diii)ofitioll aux pâturages; &amp;.
dan5 tous les procès qui ont été jugés depuis, il n'a été quefHon
que de la re&amp;le qui va être rétracée.

1 x.
Le Proprietaire &amp; les Ufagers peuvent éga~
lement demander le partage ou rtglement des
Pâturages, pro modo jugeTum &amp; poffeffionum.
C'eft ici le moyen le plus efficace pour prévenir les abus qui
donneroient atteinte au){ droits du propriétaire, ou à ceux des
Ufagers. Il n'dl: pas particulier à la Provence, on le pratique
auffi en Efpagne. Covarruvius praa. quœjl. cap, 37·

..

Terres gtJjles ou incultes.

,

!1:Ce n'eft qu e pour cette cult
&amp;
e acc.?rdê; ainii l'on ne fait ure
~et ~Ilgrais que l'ura 1:.
paturages. lcirfqu'il
pas la repartttion de la total~é
ei ufagers.
y en a plus qu'il n'en faut pour

tes

XI.

, On doIt auffi avoir é

d

de paître
acq· r
gar aux fa cultes de
.
~
ulles aux habita
d
. ns ,ans des
terrOIrs circonvoifins.
,Il Y a plufieurs Arrêts

Be

'

Villeneuve, SeigQcur de'T entr autres un en faveur du Sr de
le R eeuei'1 d' Arrêts imprimésourettes
. " aVOls
. ,ecrit. Dan~
,
ar 1 ' pou
. r qUi}
hleffe, on trouve à la a
Pz es f~tns des Syndics de la Nog
le 2()Juin I6J4, par efn , ; , un Jugement arbitral renda
Communauté de Col b ,q vocats, entre le Seigneur
1
o neres. Ler; 1 E
ex a
Ilur~nt égard à la jàcu1té de dé J~lle s xper,ts 1 y dl-il dit,
allOlr au terroir de la F;e'
palUI e que lefdlts habitans difènt
1eu,. b'"
Tne pour e te ms qu "1
{.'.
'J'
etait effeiluellement.
l s y Jerom dépaître,
Qy

.

x.

XII.

Les Experts charges de proceder au Reglement pro rl2odo jugerum, font l'evaluation
des herbages ou Pâturages que peuvent produire les Terres gaftes &amp; les fonds qui appartenans aux particuliers, [ont [oun1'is à la compafcuite. Après avoir fixe la quantitc de betail
qui peut être entretenu par ces Pâturages, ils
affignent à chaque poifedant biens, relativetuent à l'allivrement &amp; côtes cadaftrales, la
quantite de betail qu'il a droit d'avoir pour
la culture &amp; engrais de [es fonds.
'

. L'on affigne au Seigneur fa portio
bIens roturiers qu'il polféde &amp; d n pour les
portion [emblable à ceBe de deux he bPI liS llfe

~~~io~~ivrés

en confidération dea

[~aj~ri~~

Les biens roturiers poffédés a i S .
,harges de la Communal t' ,Pl r e. elgneur étant fournis aux
1 e
1 efi: Juite
"1
..
avantages. Il eft à cet éga d ' .
qu 1 s partiCipent aux
taillables. Mais [es biens r ~ Ol~eau des autres poffed.ws biens
cuité, &amp; n'entrant as a no cS etant affranchis de la cornpafpartition des herba ~s ~l r confequent dans l'évaluation &amp; réquantité de bétail tour' c~s :ê~~~t ~;: demand~r l'afIignat à'une
dant de particip"r a' la .'
,.
ns. Il lUi eit lIbre eepen"
leparUtlon mêm
r b'
en les foumettant à 1
r "
e pour les tens nobles
.
a compalculcé. Le choix fut donné a~
t

" X4

�1/

J

Des Bois, Paturager.,.

3 1.• 8

., Terres gafles ou incultes.
32 9
au Proprtetalre des Terres gaftes , ainfique les
places vacantes.

l'A rret que l'al cité fur l'arr..
Seigneur cI e Tourrettes par
.
A

précédent:
. n femblable :il celte des deux habIta~s tes pl,us
Quant a la por!lo
c . que le Seigneur ne pOUVOIt pas 1 a.
croyolt autrelOIS
, .
J'en
aUivrés, on ,
l'aiIignat pour les biens rotuners.
voir cumulatIvement avec M' .
anciens &amp; dans deux Arrets
l
e dans des emoues
,
fi r'
t
trOUve a preuv
, ï s'e~plique bien con Ulemen
cités par Mourgues pag'd,2~5 'dor'~rrêt du 25 de Juin 1608,
~ ce fujet. Il rappelle Ca or
t' de Chateauneuf Lès-MarS '
ommunau
C
. l'ler dud'tt
entre le ' elgn.eur &amp; la cette
dili oGtion
; &amp;- au partlCII
tigues ; &amp; qUI renferme
fà ~aculté alitant qu'aux dellx parde Seitres lui fera affigné pO~;/"
's il fait mention de l'Arrêt
lieuliers plus alliyrés &amp;- 'ftt§e:, p~e &amp; la Communauté de Gidu q Mai 16,9, entre e ':llg~Cr~ît affigné au Seigneur, ~
tr
•
1 uel ordonna qu 1 le
b'
nallervl, eq
, , db' t '1 à proportion de leurs Iens,
aux habitans la quant1~e, e , e ~.I
la j'aculté des deux habitants

J

A

~otend p~r 'plac~s vacant~s

, L'on
les portions des habitans qui
n ont p~mt, de b~tatl. Lon doutoIt ~ elles devoient appartenir
par cfrOlt cl accroltre aux autres habnans. Mourgues cite pour
preuve de l'affir mative ces deux mêmes Arrêts d'Efcragnolle &amp;
de Chateauneuf dont j'ai déja fait mention. Mais il faut d'abord
retrancher le premier, puifqu'il y avoit une cîrconfiance que
J'Auteur a omis de remarquer. La propriété des terres galles
avait été tranfporté e à la Communauté par un aRe de nouveau
Bail du I I d'Avril I 562 , peut:-être le iècond Arrêt fut-il déterminé par une femb!able circonfrance.
Quoiqu'il en fOit, il n'y a plus aujourd'hui aUCun doute
à fe former fur la certitude de cette propofition que le réfidu &amp;
les places vacantes fuivent la propriété des pâturages. Jugemens,
Arrêts rapP9nés dans le recueil de la Nobleffe page 33,
&amp; fuiv.

A'

Ji

mieux le ,Sefgneur n aIme jOUll

allLYre~.

ie

.

,

tt derniere clalife décide la ddüculte
Mourgues ajoute q~e ce e
fi 37 où il établit que le
pmpofée par C,ovarru;las
pâ?~~~g~s p:tblics autant de bétail
Seigneur peut Jetter ans. es
nt le plus A laq/lelle maxime,
que les deu~ ha~Âtan.sfr.qUl
0 e l'Arrêt ~lle ladite COllr fit le
continue. t· tl , tJ&gt; au»" con or;~i neur &amp; la Communauté d'Ef1
22 Décembre I619, entr~ e
~. &amp; l'on y voit qu'on affigna
.cragnolle. Il en r~pporte ,a tc~el bl~ble à ceUe des deux habiM
S ' u r outre la portIOn lem
au elgne
"
Ile ui concernait fes fonds.
ourgues
tans les plus alhvres ,ce ~e lifpofition loin d'être conforme
Jle s'dl pas a~perç~ q,ude ce qu'~1 venoit
citer, y eft diaméaux deux Arrets prece cns

les plus

a
rra

fi

1

XIV.
Lor[que le Seigneur a tran[porté aux habitans la propriete des Pâturages, il ne peut
plus démen1brer les Terres gaftes par de nouveaux .baux, &amp; le droit d'affermer &amp; vendre
les Pâturages efi acquis à la Communauté.

de

tralement oppoféc;.
l'
ft que l'Arrêt d'Efcragnolle dont la
Ce qu'il y a de IIngu 1er, e
1
ft 1 s
.
.
, t' enrl/ire conftammcnt prife pour rc~ e ,e p u
dlfp?fiuon
aceel UI de Ginaffervi qui ne donne au SeIgneur que
anCJen que
,
l'alternattve.

~

,

Arrêt en faveur de la Communauté d'Ongles du 1) Mars IS 61,
.l'appon~ par Boniface tom. 4, liv. 3 , tit. 1, ch. 3.
1

XII I.
'que l'on a affignelà 'chaque
S1· apres
'1Poffe- J1.
la quantite de betall . qUI'1 Ul en
'
d ant blens
neceffaire pour la culture &amp; engra~s -' 1 Y ~ un
refidu ou excedant de Pâturages; Il appartient

•

,

XV.
•

Le droit qu'ont Ieshabitans par rapport à
ces u[ages, n'efl: pas [ujet à la prefcription, &amp;
ils peuvent toujours avoir la quantite de bétail qui leur a été affignée.

•

....

1

�.

.

Des Bois -' Pâturages
~
•

Ter~es gafles ou incultes•

Mourgues pag. 298 , il ne s'agit pas d&gt;{ne fervittlJe ~ n,i d:une
faculté, qui dérivant d'un titre dl. fUJette à la prefcnptlOn.
mais d'un droit iphérent à l'aéte d'habitation, &amp; que ce
même aéle affure, tant qu'il a fon exécution pour l'habitation

. Arrêt du J de Juin 168
4, rapporté par Boniface tom. 4,
IIV. 3, tit. 1 , ch· . 4·

•,

me" ale.

XVI.
La facuIte de depaître ne s'etend pas au
droit de glandage, s'il n'en eft fait mention
particuliere par les titres.
Arrêt du 13 de Mars 1714, en faveur du Sr. d'Efcalis, Seigneur de St. Julien, contre la Communauté d'Entrevennes,
rapporté dans le recueil de la Noblcffe pag. 48 •

x VI!.
Si les hahitans ont la faculte de glandage,
il leur eft permis de faire provifion de glands
pour la nourriture du betail pendant l'hyver ,
mais fans en pouvoir vendre dans le terroir ni
ailleurs.
Arrêt du S d'Avril 156, , entre le Seigneur &amp;. la Communauté d'Ongles, rapporté par Bonifa,e tom. 4, live l, tit.
J, ch. ,.
Art. 17, du tit. 17 , de l'Ordan. de 1669, raifons défenfes
aux ufagers &amp;. à tous autres d'abattre la glandée, reines Bt
autres fruits des arbres, les "amatrer , ni emporter. ni ceux qui
feront tombés fous prétexte ou autrement, fous peine de 100 Uv.
d'amende.

x VII l.

Le Seigneur &amp;. les habitans ne peuvent faire
depaître le betail dans le cimetiere de la Paroiff'e.

XIX.
11 fc
d' Le Seio-ne
b
ur n ' eu
oun1is
.
epaître [es bePc' aux cl
'1 ' pour aVOIr fait
bles des habitan:
,\ ans es terres defenfau
&amp; non à la peine cl' qb a payer "le dommage,
u an.

n
y
a deux fortes de t
cl' f; C.
leur propre nature, par ::~~ 1: en ables; ,les

unes le font par
Vérgers' les allt
1 r
p , les JarclIns, Vignes P' Il..
fi f t '
res e IOnt pati fi'
, res ~
e eurs ont la liberté de dït ,e daIt , comme lorfque les pofde leurs fo lds par des rI ~aHe e J,a cornpafcuité une partie
de~ défendudes.
Imites que Ion appelle en Provence

b' ~ ban eft lIne amende impofée à

.'

;tal! dans les terres défenfables
ceux qUllntr~duifent leur
~u dans des lIeux où ils
n ont pas droit de le faire d'
la peine du ban eft reg! ' ,epaltre.
les Statuts de Provence
.
C
ee a un certain taux
. '1
miS aux ommunauté" d l'
' maIS 1 eft per...
u 1 S'
oS
e augmenter. On n' .
.
q e e elgneur ne dût êrr ffi"
a JamaIs douré
impofées par la Comm
: a ral:chl de ces fortes de peines
'
.
unaute rnal - on
~
~
mIS
en quefiion s'il
evolt
l'être
égalemen
d
'
d
&amp; fournis feulement ,t e ccHIes qUI fOnt etablies par les Statuts
Mourgues pag, 290 ad 'payer
e dommage
Cc'
r
'
'd
. cau e par 10n bétail. '
tom • 4 , l'IV. J, tH.
. '"l eCI
'C:
ch e contre le SeIgneur'' &amp;. Bonll
ace
, conforme à cette d'.'fi • 4· rapporte un An:êt du 3 de Juin
CCI Ion.
M .
aIs la queftion s'étant d
'
Vil!e neuve , Seigneur d Te nouveau prefentée entre le Sr. de
Communauté du même ~i oll~~ttes pOlir qui j'écrivis, &amp; "la
port de Mr. de Meironnet eu, 1 Y eut Anet en 1740, au rapgneur, L'on voyoit da
de Ch~teallneu~, en faveur du Seiqui jufiifioit qu'an ,ns ce proces une plece remarq\lable Sc
Clcnnement on avoir reg cl' 1 ~. '
comme exempts de la ' d b ' , . ar le es SeIgneurs
témoins après avo' ,pel~e u an. C etOi t une enquête où les
Cofeigneurs de Ir depofe qu~ tels. &amp; tels auroient été autrefois
tlleb
de b
Tourrettes, Ils aJoutoient pour preuve nih '1
Jo ant anno , quod ejl jignllm condominii.
"
A

'

:lf

A

1

�.

\

Del Bois, Pâturage!;

xx.

(

L'obligation impo[ee par le nouveau bail 1
l'Emphiteote de reduire en culture le fonds
en friche, &amp; d'en payer la tarque , n~ le
prive pas de la liberte d'en laiffer une partie
inculte pour les befoins du betail neceffaire pour
la culture &amp; engrais. '

Terres gafles ou·

.

1

-fa blenféance &amp;
tncu
IIJ.
~~~
'/1 r ,
'
pour l'
en dé pOUl11 er 1es Communautés 7"&gt;'"&gt;
Il ea lerVI de ventes fi
l'
l
'
Imu ees &amp; ab (;'
on
~ us regulterçs de la ju{l'
A fi:l e pour cet effet des formes
• ré, concedées par forme J~~;fa u 1 ces communes qui avoient
Jnfeparablement attachés aux h t~s ~eulement; pour demeurer
~o~en aux habitants de nau:r" It~lon~ de.s lieux, pour donner
eUlS teines par les en r'
Ir.. es e!haux, &amp; de fertilifcr
ayant été aliénés les h gb' aiS, ~ plufieurs autres ufages en
fiu bfifi
, a Itants
"
d es moyens de faire
1 er leurs familles
' ,eta
c nt pnves
fo ilS, ex
o. par cet
' clont ete lorcés d' aban donner leurs m .
b
a an onneme t 1 b '
aJterres font demeurées incultes ~ es efltaux ont péri, les
m;rce en ont fo uffert &amp; le ' e~ Manufaétures &amp;. le Comtres. conIidérables. Et ~omme l~ubl1c en a reçu des préjudice,
pour tous nos Sujets nous f' mour paternel que nous avons
la conGdération que nous :I~r porter n05 foîns par tout" que
n
c.
lallons des u s '
,ous ne laffions réflexion fi
1
n n cmpeche pas que
r,len d'avantage à cœur u ur es aut~es; que nous n'avons
J ~ppreflion des plus pUi~a:s de Jaranttr . les plus faibles de
neceffiteux du foulage
d'
de faue trouver aux plus
/1'
,
qlent ans leurs
or.
ealme que nous ne p ,
mlleres; nous avons
'
OUVtOns employer de
1
a
cet
effet
que
celui
d
('
moyen
p
us convenae
hl
leurs ufages &amp;. commune~ all,r~ ~entrer les Communautés dans
,
~ a le nes &amp; leur d
quitter leurs dettes lêg'f
E d'
?nner moyen d'ac_
de rétablir la culture dleslmtes. t &amp;autdant qu'Il feroit impofiible
,
erres
e l'
'l'
engrais en laiffant les b fi'
,
es ame tOrer par les
~réanciers particuliers fa:s I~~;, ftt~ts aux ~aiIies de tous les
pour un rems des exécution~ 1 lIn ~o,~,~ qu en les exemptant
accommodés, les terres pr~d'u' .es ~. lteurs pdeviendront plus
lfont LI av"ntag
12,
h
recevra de notables com bd' , . A .. ·• '; lX. C acun en
~onfidérations à ce nous m~uv1tes
,
~lS" CAUSES &amp; autres
ns
de notre grace fpéciale, plein: , ,~e 1aVIS de not~e, Confeil....,
Nous aVOllS dl'r &amp; 0 d
é &amp;. pUI
aRce &amp; autonte royale
r onn
p
,r
"
notre main
difons
d'
ar ces prele,ntes fignees de
dans un mois à corn' t~: ~~n?ns , vO\l-lons , ~ ~ous plah ,que
fent es les h bOt
'dP p Jour de la publlcatJon des pre'
,
a 1 ans es a 'ffi&gt; &amp; C
- ,
l'étendue de notre Ro
rOI es
ornmunautes dans toute
de jufiice dans les fond/au~~ re~trent fans ,aucune formalité
communes com
' Pd' paturages, bOIS, terres, ufages
,
munaux
roits &amp;.
b'
,
eux vendûs ou baillés à' Baux ' autres lens com~u?s ,pour
depuis l'année 1620
' a Cens , ou Emphlteotlques
pui{fe être
',P?ur q,~e1que caufe &amp; occauon que ce
cas d'échan~e mfm~ ,a. titre d ec~an,~e, entendant toutefois en
en a
' es entages; Be a 1egard des autres aliénation
. p yant ~ rçmbourf~nt aux acquéreurs dans dix ans , en di'
.x
A

Ainfi jugé par un Arrêt du 1 S Juin 164 6 , entre le Chapitre
de l'Eglife Métropolitaine d'Arles, &amp;. plûfieurs Emphitéotes à
qui il fut permis de laiIfer en friche la se. partie de leurs
fonds.

XX l.
Les habitans ne peuvent vendre leurs u[ages &amp; communes.

Edit du Roi du mois d'Avril 166 7.
QUIS par la grace de Dieu Roi de France &amp; de Navarre,
à tous préfens &amp;. à venir: SALUT. Entre les défordres
t:3ufés par la licence de la guerre, la diBipation des biens des
Communautés a paru des plus grands, Elle a été d'autant plu~
générale que les Seigneurs, les Officiers &amp;. les per(onnes puiftantes fe font aifément prévalûs de la foible{fe des plus néccffiteux; que les intérêts des CommunautéS font ordinairement les
plus mal foutenus, &amp; que rien n'eIl d'avantage expofé que
'Ces biens dont chacun ,'eflime le maître. En effet quoique les
ufages &amp;. communes appartiennent au public à un titre qui
n'dl: ni moins favorable, ni moins privilégié que celui dei
antres Communautés qui fe maintiennent dans leurs biens t
par l'incapacité de les aliciner, finon en des cas finguliers, Be
extraordinaires, 8,( toujours à faculté de regrès, néanmoins

L

1\

1'"

l'on a partagé ces communes. chacun i'en eft accommodé fetoll
•

'

�,

334

.

. Des Bois, Pâturager,

payCl11ens égaux d'année cn année, le prix principal defdites
aliénations faites pour califes légitimes &amp; qui aura tourné au
bien &amp; utilité defd, Communautés fuivant la liquidation quî
en fera faite par les Commiffaircs qui feront à ce par nous
députés, &amp; cependant l'intérêt à raifon du dernier vingtquatre, qui diminuera à proportion des payemens qui feront
faits fans que les créanciers des Communautés, même ceux qui
le trouveront créanciers pour raiCon du rembourfement du prix
pour lequel les communes auront été aliéné es, puiffent faire
laiûr leCd, communes, ni en faire faire Bail judiciaire, ni
s'en faire adjuger les fruits ou la jouiffance à quelque titre ou
fous quelque prétexte qlle ce fOlt, en intérêt ou par convention faite avec les . h:lbitôns à peine de perte de leur dut,
&amp; de deux mille livres d'amende. Voulons qu'à cet effet les
fommes néce{raires · pour lefd. rembourfemens foie nt impofécs
&amp; levées fur toUS &amp;. chacuns les habitans dddites Communautés &amp; Paroiffes : le tout nonobfiant tous tootraéts, tranfaLtions, Arrêts, Jugemens, lettres patentes vériGées &amp;
;llttrcs choCes à ce comraires ; auquel rembourfcment , voulons
que tous les habitans des Paroiffes contribuent, même les
exempts &amp; privitégiés, 1cf'luels, à cet effet fClont taxés d'office
par, \e.s Gom,miff'aires par nouS départis dans les Provinces, à
propo. ~tiRn des biens qu'ils Ce trouveroat pofféder dans leCd.
. Paroi!fes. Défendon~ à toutes perConnes de quelque qualité &amp;
condjti~n qu'clles foicilt ' &amp; à leurs Fermiers, d'envoyer .
.leurs beftiaux pafcager dans lefdites Communes, ni de pren"dl!e aUCU!le part dall~ ~efd. ufagcs, qu'eUes n'ayent payé les
fommes au,quelles ,elles 1 fcront compriCes par \ed. rembourfement,
à peine .de confifcation de hefiiaux &amp; de, deux mille livres
d'ameqde, &amp;. fcr.ont. tenu,s tous l~s .Seign~urs prétendant droits
l'de tiers dans les ufages, Communes; cominut:1a\l~ des Communautés ou qui en auront fait faire le triage à leur profit
depuis l',année 1 6 3'0, d'en abandonner &amp;, délaiffer la libre &amp;
entiere po{fefiiol1 au profit defd. Communautés nonobfiant
10US contraéts, tranfaétions, Arrêts, J ugemCllS &amp;. autres
chofes à ce contraires. Et au regard des Seigneurs qui fe
'trouveront en polfefiion defd. uCages, avant leCd. t1 ente ans
fous prétexte dudit tiers, ils feront tenuS de repréfcnter le titre
de leur po{ft:fiion par-devant les CommiffaÎres à ce députés,
pour en çonnoiffancc de caufe y être pourvû ; &amp; cn cas que
lefdits Seigneurs [oient &amp; cl"mcur~nt maintenus dans ledit tiers,
ne pourront eux ni leurs Fermiers ufer comme les autres habies
tans des pâturages, bois, Communes &amp;. autres ufag , à
1

f

•

. Terres ga n

.
fJ '
Les.
ou Inculte! •

,. 1l'elOe de réunl'o n de la
3~ 5
eur triage; &amp;: au
portIOn qUI lelle aura été am ' J
inhibitiol'lS &amp; défe ~.~yen de ce que deflùs faifons t :lgnee ponr
( condition qu'elle :: .es cl toutes perfonnes de qu 1 res- exp~e{fes
defd C
s 10lent, de tro ÉlI
"
. , e que qualité &amp;
leur; bieon~munautés dans la p~ei~~ ~tnqll~eter les habitants
ges &amp; c
&lt;;ommuns, &amp;: aux habitant d entiere poffeffion de
ê'tre '" otnb~nes foits quelque caur s o..e pl~s aliéner leurs ufa' permiffions le
lx. pre'·ext
, (Jono
cet effet
à llant
' 't
olites
qu'ils
. , e. que ce pui{,fe
Syndics Q~peltle Contre It!s ConfLlls E hPo~rro{ent obtenir à
r
'.
muna", 0\. autres peflOnoes
char ' • c eVII1S • Procureurs
ut~.s qUI au~pnt p~ffé 1
gees des affaires defd. C '
.
t/0ns qUI auront ét'
e \ contraLt ou affiné
D' . ~m­
d'amende au a
e tenues a cet effet de
. aux . eh~eratraÏ!Hs au "'roPfityedmenHt ~t; laguelle ils feront rotl~odlS, mllle hvre$
.J '
l'
es op'f " G"
Il 1 all'emènt
tIes contraas &amp; cl
1 aux
enetaux des ré'
coodélivré pareillem e perte de 'prix Cootre Id .at:q~" UX, de n~llité
1 f:
ent auxcl ' Hô ' "1
~reurs , qUI fera
~u~ a~~rablel~e(Tt les CO~lmul;~~~: : ~ pour traiter d'autant
, des ~~ag:ms 0Q~s'par ces préfentes dans 'la pOOll~ l~ avons. confirmé
"
lX cO mm
.
HI nlOfl ' &amp;.
'Ir
110S pr.édéceft
&amp;. unes qm leur ont été aeço' Q'
JOUln'lnfe
eu~s par nous; même leur'
(!e,s par !es Roi,
"tiers ui
q pourroit nous appartcn' cl
re-IUetrons le droit de
nes; St en COll~'
,If
ans lefd. ufages &amp;.
autres de d
equence defendolls à
Offi ' .
commuemander; pourfuivre 'r.' nos,
Clen &amp; à tOUI
no;re profit pour raifon de ce nt aIre faIre aucun tria e à
avoir été faites
des
ti~ecut~on de ~'Edit de l'année I6 l' Jers ~ ~ous appacten.;nr en
n 111 du drOit de tiers &amp;. d
9 " qlll ~n ordonne J'aIi'
anger au!h à nou
el\fiJes bois &amp; f A .
be!l'
orets &amp; aéfirant pour 'o! \ 1 S 2ppartenant dans
inhi~~~ix, Nous ,avons fait Comme uovusllf ~{i la confe,l'vation cles '
1 .ons &amp; defenCes à tous H ïr
al ons de tres-exprdres
pendant le te ms de quatre an ,UI lers &amp;. Sergens de procéde
belliaux foit
vdoye de faiues , ni
partlCU
à '
d" Interdiaion dtes 1 es Co mmUllautes
' ou
'11 r teres ,pelOe
r:a ~a~~~:s d~mdende applicable moitiéeà ~~~i c~a~~es, &amp; trois
,'.
'
e tous les dépens d
autre moitié
prejudice
. '1'
r
do ' 1 néanmoins du pnVl
ege , desommages
,
. &amp;: intérêts lans
creancIers qui auront
nne eurs befliiillx, qui Jes
auront payé Je prix même des r;lIr,~nt, vendus, ou qui en
pour leurs loyers &amp; fiermages PfLlrpnetatres
J
1 b fi' des fermes &amp;. cerres
fIeb~rs dterres appartenallts à leurs Fe es. e laux qui ièront {ur
1 e
e faire procéder ar vo
nTIler~. auxquels il fera 101nonobllant
lcfdc . dei lellles.
c r p S
y... de 1adie fur les befl'Jaux
'
1 DON
~.os A.mei &amp;. Féaux C on f'Ct'11 crs lesNONS
EN MANDEMENT '
G
,
ens tenants notre Coura
1

1

;u~ p~urroienl

ven~rel.aucuns

JIIJant~ pr~judice

po~~e~ePtar

Q

••

r..

aliéna~ion,

cl:

�D

Terrej gafler ou incultes.

ue ces préfentes ils ayent à regHl.~er.
de Parlement de ~~ri~e~ faire exécuter pleinement &amp;." entlere&amp; le contenu en lce:{i t cerrer touS troubles &amp;. ~mpechen:eps
&amp;. fal an
dons Edits Déclarations, Arr~ts ,
ro ent, cclfant
.
bftant tous
,
,
,
. s
au contraIre, n0110
{i es &amp;. autres chofes a ce contralre
Réglemens , Coutumes cl'u ag, &amp;. dérogeons par ceS préfentes.
auxquelles nous avo,ns ero!:n ue ce foit chofe ferme &amp;c, ftable
Car tel cft notre platfir ,', &amp;. ettr; notre feing à ces dites pl'efentes
à toujours, nouS avons ,fait m L
au mois d'Avril l'an de ~race
données à St. ~erma111 e~ &amp;a~: notre regne le vingt- quatneme;
mille fix cens fOlxante fcpt,
1 Roi de GUENEGA un , 8t
&amp;. lus bas par e
{i
ligné LOUIS,
p
dc circ verte en lacs de oye rouge
(celées du grand Sceau

33 6

e~

Bois , Pâturages ~

ARREST
Du Parlement de Touloufe.
Qui fait inhibitions &amp; défenfes à toutes per':"
}onnes de faire dépaître leur brjliaux, tant
gros que menûs de jour ni de nuit dans auCune faifon de l' année ~ dans aucun autre
lieu que dans leu'!' bien propre ~ &amp; de tenir
des befliaux que chacun à concurrence de leur
tenement ; comme auf/i fait défenfes de
couper les pailles, redoubles ~ &amp; ébrancher
les arbres, faire p.âcager leurs bejliaux , ni
même pâcager les glands le long des cheminI ~
fi de chaffer ~ ni paffer {ur les biens à pied
ou à cheval, ou avee des charrettes fanI une
permi/Jion , à peine de 100 livres contre les
contrevenans.

&amp;. verte.
.
&amp;. lus bas pour [ervir aux lettres
Et à côté Vifa SegUler , P uvoir ~ux Commu~la\ltés de

l'
d'Eèit. portant
po
atentes
en
Lorme
l'
P
domallles a Icnes.
1 P
rentrer dans 1eurs
, .
oui &amp;. ce requerant e JQcureur
Lûes , publiées, reglftrees
's felon leur forme &amp;. teneur,
Général du Roi ponr être etec~~~e y réant en fon lit de Jufiice)
là Paris, en Parlement , ~ ~ te fept Signé Du TILLET.
le ~o Avril mille fix cens Olnn
•
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,

337

,

•

ARREST

OU 1 S , par la grace de Dieu, Roi de France &amp; de Na":
varre , au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis: comme
{ur la Requête du foit montré à notre Procureur général en notre
Cour de Parlement de Toulo ufe, préfemée par Mellire François Dcflaé1:, Seigneur du Boufquet , &amp; d'Arcambal, haut
Jufiicîer, moyen &amp; bas Foncier &amp; Direé1:e dudit lieu, le 4 du
prefent mois de Septembre 17°6, tendante à ce que pour les
caufes y contenues, il plaife à notre Cour en exécution de fes
Arrêts, notamment de ceux des 10 Mars, 16 Juin 17°3, &amp; II
Juillet dernier, rendûs , le premier pour les habirans du lieu de
Canty , J urifdié1:ion de Po~tet ; le fecond pour ~ellx du rle.~ de
Mond~nville
&amp;. le trolficme pour les habltans de Pus ,
an declarant i~eux &amp;. tous les autres rendus fur le fait du Pâturage &amp; rtc la ,haffe, ,o~muns avec ledit du Boufquct , &amp;oc.
TO(n,

Il.

y

�33 8

Des Bois, Pâturages, f1c.

notre dite Cour , vû ladite Requête, Ordonnance de roit
montré à notre Procureur général, repondue au repU d'icelle
les fufdits Arrêts de Réglernent attachés à icelle, enfemble le
Dire &amp; condulions cie notre dit Procureur général mis au bas de
ladite Requête, &amp; par fon Arrêt prononcé le 9 Septembre dernier 1J706, Ayant égard à ladite Réquête a dec1aré &amp; dec1are
lcfc!;ts Arrêts rendûs fur le fait du Pâturage, communs avec
ledit du Boufquet; en exécution d'iceux, fait inhibition &amp;. défenfes , tant à fes vaffaux qu'à tous les autres circonvoiGns ,
leurs enfans , métayers, vignerons, bergers &amp; paneurs, femmes &amp; filles d'iceux, de faire depaître leurs befiiaux, tant gros
que menus, oyfons , dindons &amp; autre volaille, de jour ni de nuit,
en aucune faifon de l'année, dans les prés, jardins, champs,
enclos , vergers, terres labourables, cultes &amp; incultes, redoubIcs, bois, garenes, vignes Be autres poffeffions d\1dit du Boufquet, mais feulement chacun dans fon bien propre &amp; particulier,
&amp; de tenir des beftiaux que chacun à concurrence de leur tene·
ment, comme aufii leur [ait défenfes d'entreprendre de couper
les pailles, redoubles, ébrancher les arbres, hayes, ni faire pâ.
cager leurs beftiaux , ni rama fier les glands, noix Be fruits des
arbres defdits biens , ni le long des chemins, Be de chaffer clans
lefdits biens dans aucune faifon de l'année, &amp; de paffcr à pied
ni à cheval, ni avec charrette, fous aucun pretexte ni caufe que
~e foit, à moins d'avoir dudit du Boufquet une perrniffion par
écrit, le tout à peine de 500 livres d'amende qui fera declarée
encourue par les contrevenans, &amp; payée [olidairemcnt par les
contrevenans, leurs valets, métayers J pafteurs, femmes, filles,
fervantes des propriétaires, vafiàux &amp; voifins auquel effet; &amp;
notre dite Cour a permis &amp; permet audit du Boufquet ,de faire
pignorer lefdits beftiaulC qui feront trouvés en contravention, &amp;
de les garder jufques avoir été payé de ladite amende &amp; domma·
ges fuivant l'efiimation qui en fera faite par prud-hommes ; &amp; fera
Je préfent Arrêt lû , publié &amp; affiché devant l'Eglife parroiffiale
d'Aacambal &amp; où befoin fera; 8{ en cas d~ c;ontravention, or..
flonne notre dite Cour, qu'il en fera enquis par devant notre
premier Juge ou Magiihat requis, pour l'enquifition faite &amp;
r apportée être décerné contre les coupables, tel dé,ret que de
raifon. Le 30 d'Août 1707,

FIN.

T!1BLE
DES

1

MATIERES

Contenues dans le fecond Volume.

A

.

A Cpapte.
QuaI eft ce droit
our quet'Ies
.
l

N'cft d"
)
. mutatlOnsilalieu
·
pag,2;6'
u qu une feule fois d
l' "
.
1
la
mort
de
l'E
h"
ans
annee,
256
S
mp lteote do
2 c
pour les fonds donnés \
n~e, ouverture à l'arrier
.J7
Dans les terres d'
d a locatene perpétuelle
e-Capte
1
epen antes de 1'0 d
'
26
~'Aa mort d,u "grand-Maître,
r re de Malthe , il eft dû pa~
capte doit etre payée d'ab
rarriere.Capte d'ab d
?rd après la mort du Se'
260
Qui doit la payer, de ~,~[~Kre.s ,la mort de l'Emphité~~~eur, &amp;.
Ii1chetellr, peut être p.ourfu~~:tIer ou du Propriétaire,' ~~I
~ou; les précédentes mutatio~~ur le payement des Lods dû r
E VInce parle R t
"
s
. c rayant llgnager
n'a a'
60
ment du Lods que ~onhe l"j
a IOn pour le rembourfc
Il ne peue excipe d l ' u, '
etrait ,
r e a nuUlte de la vente pour e'1 uder le R
II 0
Il ne doit auc une ln
'cl eml1lte
" pour d d'"
e..
2 10
fi~aude avant le Retrait
es eterlorations faites r
,A,aw
.. l '
lans
n c~lmlne le , dans quel cas elle ft " ' ~
21
A/fx(aébons en matiere de bannalité e lllterchte pour les
eu le franc~ ) , ce que ,'eft ~
,
lJerf~~:~-Aleu n'affranchit pas de la Juftice Royale ou s' 3 r
D' 'fi
elgneuIVI IOn du franc-Aleu en noble &amp;
'
r
n
!:eu naturel &amp; franc- AI:u
F &amp;
A
C
eu a lieu en Languedoc
ge ,
3J
rrets du Confeil concernant le fran~-Aleu
p
3 2 &amp;: SQ
en rovenCe
Le polfeifeu d fj
~9 34
. T r u ranc·Aleu peut donner en E h' é u. [uiv.
ome Il.
mp ZOfe ,
51

f/

2.68

f~ 7r:~C:
1\

:'O~~~~~fl

i.

�ij

T A BLE

Le (on&lt;ls vendu/franc &amp; quitte n'cft pas ccnré vendu allodial;
pag. St

Les Seigneuries tenues en franc-Aleu font fiefs d'honneur, SI
Lorfqlle les biens emphitéotiques ou ccnruels font affranchis de
la DireEtc,ils ne deviennent pas allodiaux,
51
Amende adjugée pour contravention à la bannalité ne difpenfe
pas de payer les droits de mouture ou fournage ,
].77
Amorti.Dément. Les lettres d'amorti{fement font nécdraires am'
J 6)
gens de main- morte pour la po{feffion des immeubles;
Arrérages du droit d'Indemnité ,
17)
3
Du Cens,
24
Des droits de mDuture &amp; de fournage, •
27&gt;
Du Champart 0\1 Tafque ,
~o S1
Ne font pas düs pour les Corvées,
29
Du Cens ne font pas préférés à la Taille,
254
De la forge bannale ne font dûs que depuis l'inftance,
284
Arrhes données au Vendeur n'augmentent pas le Lods lorfqu'il a
été convenu qu'elles lui reftoient outre le prix,
csS
Ayamages nuptiaux. Les biens donnés ou pris par la femme ell8
payement pour ces avantages doivent le Lods,
S
#

B
An. En . quel cas la pc.ine du ,Ban a lieu,

Le S.eigneur n'y eft pas foumls ,
B
Ba1llWlité : n'dl: attachée ni au Fief ni à la Juftice,

3 II1
33
16:
26z
264

En Provence peut être ac;quife par la feule po{fefiion,
Par quels titres elle peut être établie,
Si la daufe ,urn furnis &amp;. molelldinis , inférée dans les inféoda·
6
tions , défigne la Bannalité ,
2 4 &amp;. 26)
Si les Bannalitéi font réelles,
266
16
Dans qUil cas les Cofeigneurs y font fournis,
7
pour quds biens les Curés décimateurs ~ Bénéficiers Yfont foumis,
269
0
I"cs Forains Y font fournis,
27
Si les hôtes &amp;. les boulangers peuvent débiter du pain moulu &amp;.
cuit ailleurs qu'aux moulins &amp;. fours bannaux,
27°
Si l'exemption accordée à une famille fe multiplie 10rfque la [-a-1
mille fe divife ,
27 1
Si eHe fe communique aux defcendans ou héritiers,
17 1
Si elle fe communique au fermier,
27
lil'exemptio n ne donne p:\s le droit d'avoir un lt10ulin pour fon
llfilgC ,fedu J du four,
lï?

~; le Se"Ignet'r
.
bd E
S MAT 1 E RES'
.
'

d'une va fi: • ,Olt faire eonfir '
. . . .~
La perm"ffi
e
etendue
utre
plufieurs
cou
1 IOn d'
,
'
11
rs d ans U t 11)

fourna e
Les petit g ,

avoIr un four ne '
dtfpenfe pas de

n erroir
pag. 27 J

Bann:/~u~, pour la pil.tiff. .
O~Jigation~ter ?t?blie par 'un t~~;: ~~n~

La

payer le droit de
permis,
273
e
273
elOes de la CC'proque, en matier ~m prefc, iptibl
1 n'cil pas ~~n:ravention,
e e Banllalité, ,
274

f

fOll s prét p mis de faire des
276
6
I.e Scigoeu;~tc. de C?ntravention perquiGtions dans le
,27
Empêch
Olt temr les t '
s malfons
6
.1 les cen.J
er les f llrexattions
. ours &amp;: m l'
ou Ins en bon 't
17
S
S'1 les h b'
ores dOlvent
. refie
'
e at
~ 277
: It~ns doivent fo~r a.u tlour bannaI
CO
271
3
1"mmcn
ea regté 1
nlr e b o i s '
27
8
lOumis '
e i.I quaIit' 1
'
Il ne doit a pay~r le droit de ; (LI pain à l'égard d
r 27
Y avoir aùcu
10urnage
es IOral1l~
Ile p re'~'
, fi
A b annau
\
x,
erence aux
279
pres quel te ms on
ours &amp; aux moulins
peut port er 1es grains \
A r
279
li 10ur les 11 b'
a un autre mol"
vin
.
a 1tans ne .
li fl1 ~
IJe S ~t-quatre heures
peuvent pas être renvo '
27fJ
ej~(]eur a droit d; ,
yes au delà de
., aux fours, de la
s Oppo[er à l'établiŒ
280
L ~n ne doit pas fair~a~~ de~a Communauté entent d'un prépoCé
c . l}ones ,
au ter le four avec' d h
~ 80
,,1 e Se:
es ttbe
Sî
,gneu; peu! Tenon
'
s ou des
elle peut etfe étabt ' cer a la baonalité
281
le par les C '
8
SI'
ommunautés e 1
2l1 l
ceux qUI poŒ' d
n eur fâvC r
LIll pareil'
e, ent des ItlGulins &amp;
Et abJ'Œ
etablrifemenr
ours peuvent '
l
1 ert1ent nul d
'
S oppoCer à
283
poifcffion ,
ans fon principe peut ' ê"
de 1
tre vahde par la
L a quotÎté
Ir
poueifcur
d'una rctribut'
,IOn 11e peut as ê '
281
. fours &amp;: mour mO~[lll , ou four bannIl 1 tr;. dJ,~înuée par le
SI les fours ou rn1Il SI , annallx,
) or qu 11 y a d'autres
28
ou Ins ne f
n
e
pas délibérer l
pas bannaux 12 C
3
au prejudice d'
( e n eXIger aucun cl ? - ~m~unauté
Bénéficier doit 1 un a~tre pk'opriétaire du /Olt ou rernbution
283'
J "
cs arrerag cl
lour ou m r
,a Jouiifance de fon . ~.v" ,u droit d'indemnité ' ~u ln,
la vente d b ' prcncedfeur
ee us pendant
/JOLS:
8
d u lods)
es 01$ de .h ante futaie
'
eil fiJjette au paye 17
4
ment

~

pe!~t

;'8 '

,on~

Z

2

�-IV

TABLE

,

,
bannaI par les habltan1,
doit
être
fourni
au
four
page 27 8
Si le bois
fonds des particuliers font cenfés
d
utres
qu~
ceux
es
3 21
'
Les b OIS a ,
.,
,
rtenlr au Seigneur?
r
l'llfager a fe cantonner,
appa
" t 're des bOlS peut lorcer
3 a.•
Si le propne al
2
324
S'il peut demander le triage 7

C

c

. , 'auX'• En '1
A s lmpen

,

qU01, 1s
1

confifient ,

lBS

186
- Quels font ces cas. , par la feule po{feffion,
18S
r
en ufage,
Ne peuvent pas être acqUis
&amp; la rançon ne lont
pIls
l
L.e voyage d'outre. mer ,
287
288
.
d
utes lei filles ,
Si le fubfide cft dû P?ur le manage e to
288
Pour le fccond mana~e, '
289
p
l'entrée en relt~lon, ,
290
our
0 dre de Chevalene,
29 ()
Pour q~el d r l'exiger eft imprefcriptible ,
, ~
291
Le drOit e
ui doit être payee '
s
qG
'ls hommes ell font exempt ,
Qu'elle eft , la fi'redevance
&amp; les enU 29
Z
Si les Ecclelia lquCS
l 3S

C . ce -que c ' e f t , .
P eenust 'être détaché ce la ~treEte,

\2.,. he deVient pai quera
Il cil portable, ""'"

.
23 S
bie par la prcfcription,
239

24°

au Châtea~l,
• n'a qu'une direétc fur
I l " 01't être porté
.table pour le Selgnear qUi
140
Il n'eit pas p O l . .
11 dial
r'
ua fonds origlllatrem~t a 10 un' tiers peut être refule, 141
du cens OnC!t par
24 1
J lC payement
. uOi \~tre refufé ,
1
24
Oicrt par avance, peut ~~t foumet à payer la plus va uc 7 ibid.1

Le retardement du payem
. , 't
Et les lIltere s, " d'

241

"tre le blé du cens,
2 44
De quelle qualtte Olt ~
hle en monnaye courante,
1
1 e cens en argent eft p~ya d rens fQot pré fumer que e!
.
u"
24 '8()
•
Troii
qUlttanCes
con fécutlves
'é
14
t été acqmtt s ,
arrérages on
.. ' ' bl
'b 'd
l e cens en: imprelC(l~t1 ' b~e'
l1~;
l ~ quotité eft prefcrlptl r
pas,
149
,a
l'té ou efpece ne c c l ' fo~ds voHinç.
La qua 1
ft
g\é l,ar celui
D s quel cas i.l e re

i\

DES MAT 1 E RES.

v

Dans quel cas il doit être augmenté, à proportiGn du terre in
ufurpé ,
pag. 250
Il ~ft dû folidairement par tous les cotenanciers ,
150
MaIS non pas, fi pendant 30 ans chacun a payé féparément
251
fans aU,cune réferve de la part du Seigneur,
L'affranchlffi:!ment d'un des cotenanciers, ou l'acquifitÎon faite
par le Seigneur d'une portion, ne rompt pas la folidité, 25 [
Pour le payement du cens le Seigneur cft difpenfé de former fa
demande dans une infiance d'ordre,
2 5~
Le cells , par rapport au payement, eft préférable à la taille,
254
Le ceos cft éteint par la réunion du domaine
utile au domaine
direa ,
2 54Doit être payé par provifion, malgré l'offre de la compe,nfation ,
254
Si le cens dt indivis, le privilege d'un Seigneur profite
à
l'autre,
25)
I,e payement fait au paifible poffeffeur libere,
15)
Le cens doit être payé, quoique le fonds ne foit
pas cultivé ,
1S)
Commis: n'a pas lieu de plein droit,
0r
Pour quelles ,al/fes la pe-ine étoit encourue dans le droIt 3de
fiefs 8{ Emphitéofe ,
3°1:
Pour quelle caufe il a lieu,
3 0' -$
Le propriétaire a le profit de la cu.nfifcation ,
&amp; J'ufufrllitÎer la
jouiffance ,
3°)
La prefcription y a lieu,
3°4
Quand le Sdgncur elt cenfé y avoir rénoncé,
3°4
Corvées : Cc q lte c'ell,
29J
Le droit de les exiger ~e peut être acquis par la prefcription
,

293
Comment elles fe divifent,
294
Si les Eccléfiafiiques , ~ les Gentils-hommes en font exempts,

294

Combien le Seigneur peut en exiger, la.rfque tes habitans
294
font corvéables à merci,
Quid à l'égard des charges indéfinies,
195
A quelles heures commence &amp; finit la journée du corvéable, 295
Si les corvéables doivent fe nourrir &amp;. ie fournir les infirumens
&amp; outils néceŒlires,
196
Si les corvéables peuven.t payer la journée en argent,
296
S'ils doivent faire le fervh:e perfonnellement ,
').97

ZJ

,

�TABLE

'!

V)
1
'el&gt;
dont le Seigneur n'a pas cu befoin peuvent
51 es torve ",
éd '
pag. 297
'ge'
es
en
argent
ou
c
etre eXI
Aces,
'
29~
1
corvéables
doivent
etre
avertis,
·
Sl es
,
29 3
L corvées ne s'arreragent pas,
.
299
es
e eU\lent être exigées en certaIn tems,
~ill~!l~ q~i doit une corvée de charrue n',en a auçune , il peu ~
299
&amp; doit y fuppléer par une autre corv~e.,
3°0
Le droit d'exiger les corvées eft imprefcnpt~le (
(,'ofèi neu;; acquéreur des biens mouv~n,s e a direéte d'un
6!
'J&lt; g
atHre Cr'
olelgneur ~ devient fon Emphlteote
êsn de, ce qui n'dl: pas
Si ufant clu retrait il doit fe charger m e
10l
, de fa mouvance,
16 7
S'il eft exempt de la bannalité,
A

D

D EguerpijJème,.nt:

~~

•

, fi:
~Il
qU~JrC ;aff: anchir d'une redevance,

quiI~~cl/~~;X e~~e l'~a~:i:~ion

d'u;l. dro;!

Scigt~eu~~:t;S ~u\;

Il peut être fait par le preneur Ul-meme,
31 ~
n'y eut renoncé e}{preffemen!,.
les fucceffeurs peuvent
Dans CI! même cas de ~a renonçla Ion,
3 J

déguer~ir
,
l....'Emphiteote

1

.,
. ft comptable des détériorations,
qll1 deguerplt e
3 1~

, ne peut demancler le re,~ b our ~emen t des réparations, 33 11 4~
Il
Il doit payer tom les arreragcs.,.
.
3 S
Le déguerpiOèment ne peut pas etre faIt en partie J
3 1lU,
Ni pour rente fOllciere rachetable'l L
ecloc cç,ncernant
168
Déclaration du Roi de
4. pour e angu
,
3 7
1
les formahtés dl! déguetp,{fement , .
l fi f
u
D'Œ'
du Jeu ce uxe,
Démembrement du fif
e :
1 crent
profits cafuels ')
Le déme~bremellt du fief donqe ouve{ture a
1 l'

Dénombrement : voyez reçonnoij]allce~.
..
purement
c
Dîmes infcodées : êlles ont éte dans leur onglll
13
ecc1éfiafliques ,
.
les autres ufurpées ,
Les unes
furent a1iél~ées volontatrement ,
14
•

DES MAT 1 E RES.

J...'EgliCe les acquérant cft exempte du droit d'amortiffement,
pag. 17
Elle ne l'ell pas des droits acquis au Seigneur de qui elles
relevent ,
11
Elle ef\: préférable aux acquéreurs,
17
Si acqnife par l'Eglife, elle recouvre fa qualité primitive, 1 8
Les Dîmes inféodées fe levent avant le &lt;lhampart ou tafque, 18
Elles font fOUlll1f~s fubfidiairement au payement de la portion
congrue,
18
Direile : ce que c'eft,
5
Elle peut fubfifter fans le cens,
s;l
Différence des direaes féodales, &amp; des direétes e,mphitéotiques,

54

Créées à prix d'argent font toujours rachetables,
54
Direétes univcJ felles, &amp; direEtes particulieres ,
S5
Divifioll des direétes particulieres •
SS
La direéte n'a rien de commun avec la jullÎCe,
s)
Par quelles préfomptions la diceEte univelfèlle peut être établie,
S5

La direéte univerfclle difpenfe du foin de rapporter des titres
S6
particuliers pour chaque fonds,
Elle n'cft pas incompatible avec les direétes particulieres, S6
Elle autorife à demander les titres en vertu defquels on prétend
en être affranchi,
S6
Effet que produit la fuhordination d'LI ne dircLte à une autre,
56
Comment la direéte Ce perd par l'interNcrfiol1 de po{fdIion , 5g
EUe fe perd par la confu!ian qu'opere la réunion du domaine
utile au domaine direEt,
60
Comment eft eftimée la valeur fonciere d'une rlireéte,
64
Rachat des direétes accorclé aux habitans d'Aix,
6'2
Si dans la vente font comprifes pluGeul's dircé'rcs, le rachat
62
doit-il être exercé pour la totalité, ' Quel eft le tems fixé pour l'exercice de ce rachat ~
63
Préférence du Sl~ignem direct exerçant le retrait,
6J
Si le poffdfeur qui n'a pas pris l'invcfliture peut èxercer cc
rachat)
64

E

•

Conditions pour rendre leur poffeffion l~~itime ,
La preuvc par témoins n'clt pas adml C ,
ï~
&amp; 'les novales y font çompn e~ ~
S 1· l es meoues DAmes
1
!;llç§ fqn~ ~al,S le COlUll~c:r~e \

~~
1 Il
IL!
\jI

vij

E
Des corvées ,
Des cas impériaux,

CcléJiajliques : !t'ils font exempts de la bannalité ,

Emphitéofe ; Sa définition,

�•• •

TABL

11J n'efl lamais
"
' ,
Elle
pre'fiumee
pag. J
Si le bail n'eft que pour un tems, rembourfement qui peut être
10
prétendu ,
Si l'Emphitéote perpétuel peut démolir les bâtimens ,
10
Il peut difpofer à fon gré du fonds,
11 &amp; 1:Z
Si pour léfion on peut être reflitué envers le bail emphitéotique,
11
L'emphitéote qui Cl reconnu le dernier Scign&lt;:ur direa ou qui a
payé la rente long .. tems ne peut pas oppofer défaut d'aEtion,
23
Concours de deux dHférens baux emphitéotiques ,
23
Il fllfllt d'offrir cIe payer celui qui fera reCOI'lnu propriétaire 10rfqu'il fe préfente deu~ Seigneurs direEh ,
14
Si les Emphitéotes peuvent fc findiquer ,
24
L'accroiiTement furvenu au fonds emphitéotique par alluvion eft
de la même nature ,
14
Les biens emphitéotiques font reduits à l'inftar des biens patrimoniaux,
2 S
Eviétion du fonds emphitéotique,
2 S
L'emphitéote cft tenu d'une aLtion perfonnelle in re fcriptâ, 1 S

F

F

Ermiers: S'ils jouilfcnt du privilége du propriétaire en ma-

tiere de bannalité ,
27 Z
Sïen recevant le Lods ils privent le Seigneur du Retrait,
187
Fief Sa définition,
3
4
Comment les Fiefs furent formés.
La fidélité eft de l'dfcnce du Fief,
4
Ce que c'eft que Fief d'honneur,
.
S
Différence entre le Fief &amp;. l'emphitéofe ,
S
Quelles font les Loix ou Regles qui régiiTcnt les Fiefs,
6
Ils font patrimoniaux,
6
Les Fiefs de dignité &amp;. ceux auxquels la Jufiice eft annexée, nc
peuvent être erigés que par le Roi,
7
Les va (faux peuvent fous-inféoder,
7
Comment eil: faite l'éteEtion d'un Fief,
7
Différentes qualités des Fiefs,
8
Tous les Fiefs relevent du Roi médiatement ou immédiatement,
9
Les roturiers poffédant dei Fiefs font fou mis au droit de francsFiefi ,
10
Les habitans du Languedoc font exempts du droit de francs-

fiefs,

10

.
FIef &amp;

DES
MATIERE
juIlice n'
.
S.
vaffal
?nt rIen de commun

Le
Difi" o.' peut fe Jouer de fon Fief '
tnLLlOn du déme b
'
Forge bannale . ce dm . remftenét Be. du jeu de Fief,
•
rolt e 1 el,

.

•

IX

page

10

11

1

Ndemnité: ce que c'cft ne
.•
IEn Comment:
il ft
'
q . ce drOit,
Languedoc e regle en Provence ,

~ ~~

Par qui il eft dû
166
Les lettre s d' amortlffement'
' ,
S'
d' h
16)
Ile choix entre le 1 d
n en ec. argent pas,
16
morte
0 s, &amp; le demi-lods eft laiff~ '1
. S
S'
è'
.. a a maUl16
Il1 dapr'..s le Ch'
OIX e 1le peut varier
7
.
l
'
6
Il Olt
ft etre pa ye' fiUlvant
a valeur
a t
dl"
1 7
.dû pour tous les édifices
ems e echute,
163
16a
L Eghfe Parroifliale &amp; le C' .P 11CS.
1
eft
dû
pou
l
,
.
Imetlere,
exceptés,
I
Il n'e.ft pas
faites pouryutilîté publique,
maIn du Seigneur
que la malO-morte a reçu de la
Il e ft cl"u par la main-morte'
,
•
,
17J
en franchife
.
qUl acqU.1ert d une autre qui poffédo'lt
S"1
1 eft dû pour ' les b'
!fc'
174
S'il eft fujet à la p l~n~ p~ edés avant l'inféodation
174
Il ft d' 'r'
re cr/ptton ,
'
e
IVlle au prorata entre Béne'fi '
115
1
n'eft
P
'
ciers
1
l
77
l-ds
as
compns
dans
les
baux'
à
ferme
de
tous
le"
d
.
Id
v
,
•
raits e
Il doit
177
Il
' ft être pay'
.. , e pen d
antl "
a J0\.llfi'ance de l'ufufi ..
ne pas du a proportion de te ms 1 r. 1 1 r~ltler ,
178
orlqt.c 8 malO-morte vend,
1

,e

ub'

dû ~so~~q~~t~~~!s

~~!

L.es intérêts en font dûs depuis la d
d
178
SI le Bénéficier profite de ceiui qui :~~~
e b' 1
r
1,79
~aya e une leule fOlS ,
L'héritier du teftateur doit le payer 8{ non l'h' .. d
179
teur ,
'
,
entier u danaIl eft dû pour les rentes obituaires .
{;' fi
179
emphitéotique ,
' lmpo ees ur un fonds
Intérêts
. l a neman
J
cl e
181
D
d du
' droit de lods dûs
. de pUIS
es rOlts de mouture &amp; de foumage'
70
Des cens &amp; autres redevances"
27 S
InterverJio1Z de la poife!Iion d; S "
. 24 Z
fortes ,
elgneur, il Y en a de deux
8
/Ilvefliture
eft
j
1'"
~
o.. h
mp lCItement compnfe dans la reccption a' c,
lX
ommage
lOt
Si l'on peut
138
, êt re ~oree, a\ la prendre pour les fiefs qui relevent

�1

TABLE

x
du Roi,

.page 19%

L

Locatérie perpétuelle: l'Emphitéote peut donner à locatérie
26
perpétuelle,
Le baIL à emphitéofe d'un bien déjà emphitéotique cft changé
1.6
en locatérie perpétuelle,
Si la locatérie perpétuelle tranfporte la propriété,
27
En cas du déguerpHrement de la locatérie perpétuelle, le Seigneur fe trouve obligé envers le locateur ,
28
Par qui, du locataire ou du locareur le Seigneur direét a droit
8
de fe faire reconnoître ,
2
Le bail à locatérie perpétuelle n'eft pas reCcindé pour léflon
29
d'outre moitié,
Le locateur peut reprendre le fonds, faute du payement de la
rente pendant deux ans,
29
L'héritier grevé ne peut pas donner à locatérie perpétuelle, 3 0
Les biens mouvans de la dire Ete du Roi ne peuvent pas être
0
donnés à locatérie perpétuelle,
3
Le bail à locatérie perpétuelle rompt le bail pour un tems , 3 0
Lods &amp; Treiiain ne defignent qu'un {impie lods ,
6)
Quelle reg\e doit être fuivie pour la quotité,
66
Iln'eft dû que iiu le prix convenu, &amp; non fur la valeur réelle
67
du fonds,
Il n'cft pas augmenté par les frais ou falaire des entrémeteurs
du Notaire, épingles,
68
Il peut être demandé au po{fe{feur attuel pour les précédentes
mutations,
69
I.e Seigneur peut le demander ~ l'acheteur, quoique le vendeur
fe fOl_t obligé de le payer,
68
Pour le payement du Lods le Seigneur eft préférable au vendeur
69
pour le prix,
Il eft auffi préférable aux autres créancie~ &amp; diCpenfé de Cuivre
une inftance d'ordre,
69
/.... Le lods eft dCt pour les ventes faites pour l'utilité publique, 7 1
11 n'cft pas augmenté par le quint accordé par-de{fus le prix au
poffdfeur évincé par une pareille acquifition,
7l
Pour le prix des mellbles vendus avec l'immeuble,
67
2
Pour trantàEtioll,
7
Pour bail à loyer,
73
Pour bail à antichrefe ,
73
Pour vente à faculté de rachat,
7)
6
Pour la reprifc ou rachat,
76
S'il dl dfl par le cdlionnalre du rachat,
7
Pour la reprife en vertu du rachat ftatutaire
,
77
.

Seigneur~e ~uS

Le
1 MAT 1 E RES.
fur les biens d~ f~n ee pre~:d~e pour les collocations
S'il
leddoit
à fon r;crm
' i ermp, lteote ,
J&gt;
'
,?ur efemparations fai~es
1
\
S 11 eH clû par le fil" par e pere a fes enfans
s ae letant
h
'
nans au pere &amp; d
1
aux ene eres des biens
Pour les colloca'tions f~~t 1 compe~~c. le prix,
taire,
1 es par 1henuer fous bénéfice
Par clle fil"
.f • •
•
D
- -: 1lcrttler
qUI a repudié
es OnatlOns d'immeubles
'
Des legs d'immeubles
'
Pour Ja défempalation 'd'un fonds
argent,
en payement d'un
&lt;

xj
qu'il fait
page 77

78

79

apparte79

d'invenSe&gt;
8Q

81

8)

legs en

Il, n'eft pas dû fi le legs tient lie dl'"
84
1, exemption du lods s'étend
u. e ;~Itlme,
84
aux
Pour immeubles don
d
Interets &amp; dépens,
8S
nes en ot
Q uancl &amp;: :li qui de rleux fer·
~
86
efiimé &amp; donné en dot mlers olt-Il etre payé pOUf un fonds
1

cl..

P~lUr la collocati.on faite' ar la r;
.
87
SI la collocation de la f, p
fie~?1e, nzanto vergente,
88
il eft dû fur le champe~me e alte dans une inHance d'ordre,
Il en efi de même lorfque la
. .
.
89
la coIJocation
mort CIVile du man donne lieu à

P~ur le~ bien.s p:is en payement cl es avantages nuptiaux, 88
89
Plo.ur deguerplfiemenr, '
Po!!r vente conditionnelle
90
Pour vente de bois
'
9l
Pour partage, &amp; li~itation
91
Pour vente annullée
. ,
9vJ
Pour la. reprifè faite p~r la 11ce.mme du fonds_ dotal vendu
94
1
man,
.
p~r e
Dans le cas de la réfolution de l'ao,e
pour 1ellon
'r.
9.c.
lol
d'outre-moitié

,

5

Si l'acquéreur pour fe maintenir paye
r.
9
fermier il fera dû
un lupplément, à quel
Dans le cas où il cloi: être rennu le S .
96
de la circonflance
l'
"
e~gneur ne peut exciper
Le lods cl'"
:' que" acquereur a }Oui pendant dix ans, C)6
. Olt etre pa}e, memc pendant procès fur la validité de
,1a vente,
.

~~~~a~~~~ 3dU Sl,e~neur malgré

une contre-lettre prouvant ~~

. Malgré le département de Patte
Pour é c h a n g e , '
pc la prQmdfe de vendre J

97
97

Il

e ac.Le,

1

8
9
99

�xij

T A BLE

D'une ceffion d'aéHon réelle,
page 9?
De la venre d'une hérédité,
100
S'il eo elt dû un fecond, lorfque l'acquéreur a acheté pour
autrUI, ,
1 (9,0
pour la reprife en vertu du précaire,
J 00
Pour l'éviaion par regrès &amp;. droit d'offrir,
1 °1
pour l'impoûtion d'une fervitude,
1 °3
Four vente de la rente fonciere,
101
Pour l'impoûtion du cens &amp; direae fur lm fonds allodial, J 01
La remife du lods eft perfonnelle,
JO 3
Elle doit être accordée lorfqu'elle a été promife,
1 °4
Il doit être payé au fermier malgr~ la remlfe accordoée par le
Seigneur,
J °4
.En quel cas le droit d'accroifremcnt a lieu à l'égard du lods
entre CoCeigneurs ;
104
Le lods eft dCt pour la quinte-part,
JO S
Si le ceffionnaire du créancier d'une Communauté qui paye (es
1 °S
dette'S par un département doit le lods,
Il eft: dû pour le 'bail en payement,
110
C'e!l au retrayant qu'il doit être demandé, fi l'acquéreur ne
l'a pas payé,
J la
Il n'e!l pas rembourfé au privilégié exempt,
III
Il doit être rembourfé cntiérement par le retrayant, malgré la
remi[e accordée peU Je Seigneur à J'acquéreur,
1 la
Il ne peut être demandé pour des mutations poftérieures à
celle que le Seigneur préfcre pour le retrait,
JI Z
Si le fonds cft pof.fèdé par un tiers,
1 12
J.r lods appartient à l'héritier grevé, &amp; à l'ufufruitier,
II J
JJe propriétaire doit le lods à l'ufufruitier, pour les acquiGtions
l 1J
qu'il fait,
'y Pour les ventcs par rlecret ,
Il J
Si le decret eft cairé ,
l 13
Pour le decret pourfuivi fur les biens de l'héritier en remplacement de ceux qui avoient été donnés au légitima ire ,
114
Il n'cft dû qu'après que l'adjudicataire a été mis en poffcfiion ,
114

Il doit être payé, quoiqu'il y ait appel du decret ,
114
Il cft dtl au fermier au tems du dccret &amp; de l'adjudication, Ils
Il e!l dû pour le rabattement du decret ,
1 J)
S'il cft dll par le ccfiionnaire du furdlfant ,
115
Pour la dé[cmpar~tion d'un fonds en remplacement de celui qui
117
a été évincé à l'acluteur,
11 n'eft pas dît pour la reprife des bicns confifqués ,
J J7
11 eft dû pour la retroceffion ou remHe d'un fonds, faute de

DES
MAT
1
E
RES.
, payement du prix
xii j
s. lods,
en Languedoc la' vente des fiefs
page 1 1 g
nobles donne ouverture au
Le lods l
eft dû' qUOlqUe
'
P
le Seigneur'
r,
our a revente faîte
l' h
aIt conlenti a la vente
ar
P~efcnption des lod: ac eteur au vendeur,
'

1 1g

II g

118

DIfficultés réGo1ues fur' le payement .
119
p rovencp
des lods dûs au R 01' en
L
-,
"
I2o&amp;fi'
oyaux couts doivent etre
rembourfés par le ret
UlVe
M
rayant,
11 S

M

Ain-morte'. ce qu ' on entend par gens de m '
am-morte
Mari: s'il exc 1ud
l ' en recevant le lods
'
Il
e retrait
1 (j'Ï
pe~t exercer le retrait fur les f, d
"
197
qU! appartient à fa femme,
on s mouvans dune direae ,
Il doit le lods pour les fo cl
'1
197
rêts de la dot,
n s qu. prend en payement des iméMineur n'eft ft·,
retrait,
pas re 1rue envers le laps de tems fixé pour ~~
Mouvance immédiate d'un

le

ROI' •
#

'
19)
annere-fief peut être preficnte
' par

N
NOtaires: leurs falaires pour les reconnoiilànces
,
'

61

23°

p

P

Aturüges produits par les terres gaftes
.
~ uOlver[elle
3?partlenneIit au
J Seigneur
., , haut-Jufticier fond'e en d·IreLle
...i3 propncte ne peut pas être prefcrite par les h b'
,32 1
. _
a ltans, 3 2 1
I Is y ??t droit d'u[age ,
Peur 1 etendue de l'ufage il faut s'en t ' '1
3u
"1"
'
eOIr a a pofiieffi
S 1 n ~ ~ t~tre qui l'ait reglé ,
Ion,
2
Le propnetaIre peut en difpo[er en l '{ft t '
.
3 3
tiré nécefiàire pour l'ufage
al an neanmoms la quan ...
2
I~, peut forcer l'u[ager à fe c;ntonner
32 4
S .1 peut demander le t r i a g e '
31 4
Le propriétaire &amp; les ufager; peuvent demander l e '
3 4
pro modo jllgerum ,
reg1ement
26
Comment 011 y procede
3
Quel}e eft la portion que i'on atIigne au Seis-neur
J26
2
Le
refidu
&amp;
les
pl
&lt;:&gt;,
3
.L t
l'
fi aces vacantes appartiennent au propriétaire 3 2 7g
a .acu te ou u age acquis aux habitans cft impreCcriptlble ' 1
rro~ d;.glandage n'e!l pas compris flans ia faculté de dépaî;re ~ 3~
es a Hans peuvent faue provifion de glands pour l'hiver,' ~" .

•

�T A BLE'
XIV
, ont droit de glandage,
page 1
On ne peut pas faire dépaître le bétail dans le Cimetiere , 33 ô
l,'emphiréol e peut laiffer une panie du fonds en friche pour le
•

J.

Dél'

3~ t

bétail,

Les habitans ne peuvent vendre leurs uf.1ges &amp; communes, J J:Z
Arrêt du Parlement de Touloufe fur les pâturages,
H1

11

(2

Uittances : trois quittances confécutives font préfumer les

~

précédens paye mens ;
Quotité du cens eft prefcriptiblè ,

24 8

14 8

R

R

Econll"ij]àllces : ce que c'eft ;
Il Y en a de deux fortes,

221
:2 2

3

Les générales obligent les foraÎns, comme les habitans, :2 2 j
Par qui elle.s font fournies, &amp;. ce qu'elles cloivl? nt contenir, 22 J
Ce que doit contenir la reeonnoifiànce particulicle ,
12"
En cas de refus. que doit fai re le Seigneur,
12 (}
2
Elle doit être reçue par un Not:üre •
1 1
12
Dans quel cas elle doit être reno\\veHée ,
7
L'emphitéote doit en fournir l'extrait.
229
Où eHe doit être fournie,
2 ~0
1
EUe peut l'être par Procureur,
13
S'il Y a pluGeurs Cofeigncurs, toUS peuvel1t-ils l'exiger 1
l Jl
S'il Y '3 pluGeurs poffe{feurs par indivis,
:2 31
Si elle doit être multipliée, lorfque l'Emphitéote a pluficurs
fonds,
233
0
Salaires cl u Notaire,
13
Elle doit être fournie par le propriétaire,
23 J
Reçue &amp; non blamée deviant un titre,
234Si une feule reconnoiffance fnffit ,
134
Doit céder au titre primordial,
13 S
La moins onéreufe prévaut,
23 S
Rttrait , s'il differe de la prélation ,
18 J
. Eft toujours fous-entendu dans tes inféodations &amp;. les baux
18
emphitéotiqlles ,
3
N'cft exclus par le payeHlent du lods reçu par le fermier ou
8
agent fans un pouvoir fpécial ,
1 7
La demande en payement du lods ne l'exc1ud,
185
Ni le confentement à la vente,
186
Le Seigneur peut l'exercer fur la vente qu'il a faite lui-même
comme Procureur,
186
Il n'dt pas exclus par le payement du cens,
186
8
~i par le payement du lods au fermier,
1 1
, \'eft pat la téception à foi &amp;. hommage ,
12~

~ tr e e~r~ ~

MAT 1 E RES
Nesp~ut être élud~ pa a~ord après la vente . •
elglleu
, r e patte que l
'
peut

1

XV
page 188
a vente fera annullé
fi
c, Ile

r veut 1exercer
L .a~ pour l'exercer
. '
e delai ne COUrt
'
183
18
,,&amp; l'invelliture ras ta~t ,que le contrat'
". 9
S Il y a eu fi d n a pas ete demandée
n a pas ete exhibé
rau e dans la fi"
'
exercé a ' 1
xauon du prix 1
190
Sur les fi ~ pres e dé lai cxp.iré
., e retrait peut être
d U R'
'
ture d elS1 mouvans
C
01 ne peut êt
191
Le te mse a ~ambre des Comptes re exercé après l'invefti_
pour 1 exercer
'
e
la
vente
ne
court
pendant
procès fi 1
19 l
d
COUrt Contre l'
.
ur a nullité
L'ufufruitier es mmeurs Sc les pupiJJes
19 )
Le mari pe tnl~ peut l'exercer,'
195
L'h entIer
"
u exercer '
'
grevé
196
7
Le retrait féodal' eft "
19
Il eft ceffibl
preferable au retrait r19nager ,
I97
L
e,
1 8
e ceffionnaire n'e 1 d
9
II ne peut pas êtr xc dU, pas le retrayant,
193
Secùs d
ffi
e ce e &lt;le nouveau p 1
ffi
193
L u c e lOnnaire du ret .
ar e ce lOnnaire
8
e te ms Court contre 1
.ralt appartenant au Roi
'
19
A pas été exhibé, e cOfilOnoa"e, quoique le co~trat ne lu:~9
pp.artenant au Roi ne
"
1t
99
bIens nobles •
peut etre appliqué feulement fi 11
Peut "t
'
llr es
e re cedé ' &amp; non exercé,
. par les.- d
Peut "t
,"
2 o~
. ~!e exercé pour la totalit '
!je ns e m'lm-morte 201
IndIVIS,
e par un des copropriétaire~ a
Cecoprop " ,
p ('
S '
netalre peut être fote' \ l'
lOI
elg~eur n'eft obligé de l'ap l' e a ~xercer pour la totalité, 10%.
me me tt
&amp;
piquer Iur des fo d
cl
L'acquére~r ed!un fi~lfli ne fcdo,nt pas,mouvans de f~ dSirvee~e us par le
.
ou une dlrette
l'
,20J
N,ventes ,faltes avant fon aeqlliGrion
peut exercer pour des
Ena ~~Sp~~tL~ d;ns pluGeurs cas où le l~ds cft dû
2 °4
"l
' eOle,
)
20)
S 1 a heu en 1ocaterte
' , perpétuelle
E
206
E n vente avec patte de rachat
'
20(i
n vente conditionnelle'
2°7
En
' hange, dona tion ' p t
. ec
l'"
2.0&amp;
51 le fonds eft
. ' ar age, ICltatlon, tranCaélion
20
S"
en partIe vendu &amp; .
,
9
Il Y a plufit!urs ventes ï
' ~ en partIe donné,
210
. Seigneur veut cho 'fi ' 1 peut etre appliqué fur celle que le
I I,n'a pas l'leu pour vente
lU,
fait
1" ,. , .
2°7
N, pour vente mJJle)
e pour uttlue publlque ,
210
~

1

�T A EL E

xvj

Ni pour impolition de fervitude ,
page 2 t t
A lieu pour bail en payement volontaire ou forcé,
10a
Il n'éteint hypothéques ni fervitudes,
11 r
A lieu fur les fonds qui, acquis au Roi fuccédant au bâtard
font expofés en vente,
21 l.
Sur te fonds pris pour la quinte-part)
11%
S'il eft exercé fur le fol d'une ma if011 brulée depuis la vente, on
doit rembourfer le prix entier,
11 1
Exercé fur des bien!&gt; pris par collocation, n'oblige pas à payer
à l'acquéreut évincé tout ce qui lui étoit dû ,
112
Si l'on doit l'appliquer fur les meubles vendus conjointemellt
avec l'immeuble,
114
Retrayant doit rembourrer les frais &amp; 10yau}C couts, &amp;. peut payer
par compenfation ,
l JS
N'a pas lieu à l'égard des aliénations faites par les Communautés pour payement de leurs dettes,
2 2~
l.e retrait cft préférable au rachat de la dircéte ,
12,0
Il n'a pas lieu dans la ville &amp;. gardiage de T ouloufe ,
210
Le Roi peut ufer du retrait. pour le céder,
11.0
Les fiefs qui font exempts de toute red~vance n'en font pas
moins fujets au retrait,
12 l

•

S
Erment doit être prêté en perfonne par le Seigneur, 1 °4 &amp; Z ° S
Solidité du cens n'ell: perdue par la divifion du fonds, 25 ~
Comment elle fe perd,
l S1
Si le cotenancÏer qui a payé pour tO\a a fOll recours contre
.chacun folidairemellt,
l p

S

T
Afque : ce que c'efl:,

30S
}lJt quérable,
30 5
L'Emphitéote ne peut enlever les fruits, fans avoir averti le
Seigneur ou fon fermier,
30 S
Comment ~ quand cet avertî{femcnt doit être donné,
3 06
La tafque n'eft levée qu'après la dîme) .
30 $
Quel prélévetnent l'Emphitéote peut faire,
JO 7
La tafque n'cft fujette à la prefcription, que pour lei arrérages, 30 7
N'cft perdue pour le Seigneur par le changement de culture, 308
Ni par le défaut de culture,
309
Terres gafles .: à qui elles appartiennent,
3 21
Voyez bois, pâturages.

T

Fin de la
Tabl~ dN T~1tle flCOlld.
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                <text>Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc, divisée en deux parties</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Recueil rédigé par Louis de Ventre de La Touloubre (1706-1767), juriste aixois, professeur de droit à l’université d’Aix dès 1732.</text>
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                <text>Ventre de la Touloubre, Louis de (1706-1767)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 20793/1-2</text>
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                <text>Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YP- 98 (1-2)</text>
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                <text>Veuve Girard (Avignon)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201666340"&gt;http://www.sudoc.fr/201666340&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_20793_Recueil-jurisprudence-vignette.jpg</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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http://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/idurl/1/96738</text>
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        <name>Droit féodal -- France -- Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)</name>
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                    <text>A ,C TES
DE NOTORIETÈ
DONNÉS

Par

MM. les

AvoéATS

&amp; .

PROCUREURS

,

Généraux, aux Parlement de

Provence~

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A vEC

.

J)

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0 B S E R. V A TI 0

N s~

&gt;

À

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hez la

VEUVE

A VIGNON,

GI~ARri,

M. DCC. LVI.
,/i'h~~, )

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Iinprimeur.Libralre

- Place St. Didier.

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.. ' PREFACE.

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1i~~j.'EMPRESSEMENT que l'on
L· ~ a fait pa:bître pou[r ~e procurer,
~~~§!J des copies du Regitre conte..
nant les A6tes de Notoriett donn~s pai
Mrs.les Avocats &amp; Procureurs Géné~

a

&lt; . .. ~.,,,

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1

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faux au Padement d'}.lix, eft un sûr
garant de l'utilité de ce Rec~eil. La piû~' .
part des maximes que l'on y trouve
font COlumunes à tous ~es ' Païs régis,
par le droit ROlnain, l~s autres f6rlnent un droit particulier &amp; propre
à la . Provence,
Mais plus le Recüeil mtdte d'être
confÎ.1ltt, plus il a paru nécetraire de
fuppléerà~e quipent y manque~. Q~el; ,
ques uns ,de ces Attes de Notor~e:e
font rédiges avec une (orte de precl.fion ,qui ôte · (auvent à la clarté ~ &amp;.
Iaiffe (ubfifter des doutes. Il y en a d autres qui, puren1ent rélatifs à unQ

a

•
1

•

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PRE' F'. ACE.
I
J,
d
l' l'
r~gIe génerale ,.peu,vent '. ans app ~c~.tion donner heu a des abus. , MalS ' Il
iinportoit (ur-t~ut de réparer,~uelqll~s
mépri{es que ' lon:çrouve cOlifondues
avec tant -de 'maXlmes.
.
~.
Ces mépri{es. (ont, à' la vérité, très;
tares, &amp; depu1s long-tems on ,· a, 'fçu
f~ . garantir au Parquet des (urprifes

P R' E F AC E

.,.

t

•

fi

1

,1

que l'artifice ,des

Plaideurs peut faire
.a'l'intention
la plus dFoite ', &amp; à l'efprit'
1. L
Il'b M4g11~rats
"il.
.l ~~ plus ec aln~. ' es, .c,ç ~ res
,qu~..exercerit aétllellement les "pénibles
~: gIoiieli{es ~· foriétiQris' du Minifière
éli.blic, &amp; r"qui par ~lQ~ . dtfiaric~ des
y~~ês conpôitfancés; qu~ils ?nt acqù~(es.,
don,nent un J)oLlvel eclar.aux talens eInI·
l1éns 'què"'r onadtnire en eux, ne Inettent '
~ucun~ di~ftI:ence,.~, par i~pport à l'exa~
~11~n,. ~ s: la dlfc,u'fIlon
entre
Procè.s qu'~r s~àgît 'deljuger 'Be' un ,A6te
.de ',Notodeçè :qll'on leur 'demande. ' ,
.~ Je ~1'ai pas crû·devoir 'porterIes Ob~'
Il

1

1

"un

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.

~lJ

~ains A:uteurs, quJ ayant une maXIme
a expltquer ,en prennent l'occafton de

!appeller . ~out fe qui peut avoir trait
a ,la .matiere, a laquelle cette mêIue
maxime Fe rapporte, ,ne; m'a pas réduit.
Mon t;nlque o~jet a ete de développer
ce qUI;, m'a paru avoir beCoin d'éclaircilfem'~:ns , &amp; d'ajouter des exemples 8c
des préjugés pour affermir la maxime
ou, pour rétablir celle qui avoit ét~
meconnue.
"
,
. peut etre
L e projet
approuve &amp;
l '
'
}'
exec.ution
eenfi.u!ee;.
en ce c:s je 'pro..
fiteral de la Crltique pour reparei· les
défeél:uolités, &amp; pour rendre le recuëil
,des A6tes de N otorieté donnés par MM.
les Syndics de l'Ordre des' Avocats,
qui Cuivra de près·celui-ci, plus digne
d'un accuëil favorable.

~ervatlons que j'ai faites {ur èhaque

~~e de N ~toriet~ ? ~ ~u;- delà dé l'objet
ql.lll me , pre[entol~o L'e~emplede cer-

.. ,

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Pli · N à TOR
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DONNES

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1

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:rar MM•. les AVOCATS &amp; PROCUP..EUl\.S
Généraux
au
.
. Parlement de Provence.
.
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1.

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Nullité ,Jes ~Aét~s rCfûs par les
. dç leur diflriél •

.,
•

•

•

OU S ,Confeillers du ' Roi en fes
,_ Confeils , fes .Avocats '&amp; Procureurs
.
Parlement de Proven'.Géneraùx-au
.
.
ce, certifions qu'auparavant l'année
Teftamens, codiciles, &amp; toUS autres Actes faits dans cette Province, ne pouvoient être
debatus de nullité [\lr l~ fondement qu'Us avoient
éte reçûs par des Notaires hors du lieu de leur
çtabliffement , attendu que Jurques alors les Arrêts
A
...

1

\1

),

Notai-rcs hors

.

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.

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1

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'

�'Aéles de N otorÎeté.
l
la Cour quiav,oient défendu cet urage ;
de
" . ' ..
n'avoient prononce q!l une peme pecumaIre contre
les Notaire"s , qui ~ntreprenoient, les u~s fur les
àutres , quoique requi~ par les Parties, n'y, ayant
, eû que .1'Arrêt de ~eglement ~e l~· Cour du 4·
Décembre de l'annee 1617. qUI aIt commencé
d'établir la peine d~' nullité , des Aétes reçûs
ainfi par les Notaires, Mrs des lieux de leur établHfement, &amp; cet Arrêt ayant été confirmé ,.
par deux 'autres -Arrêts ' du 29,· J\:1ai &amp; 17~
Septembre 1 62 J. &amp; auffi par un autre Arrêt
prononcé en roobes touges eg. l'année 1646.
po~tant défenfes auxdits Notaires .de recevoit
des Aétes, hors des lieUx ete feur' érab~!fIferneflt ,.
. 'fuivant l'O'rdotmance' ,' à: "l'ex'ep~i0n t6urefois.
. des Teflap1ens foiemnels ,. .qui peuvent être teçûs
. par un Notaire hors du lieu de fon établiffement.
Co~me ~uni peuvent les Notaires r~cevoir tous
~ae~ ez l~eux auxquels ' il n~y a ' aucun Notaire
etabh; fUlovant le, 1.'e.tentu~ mis au ~alS. t1.e(ru«SI
Arrêts, en foi de,'q1!loi &amp;c. Deliberé à Aix au
Parquet ce 12 Février 1684. Signés DE GAU..

•

.,

.

.

J

Tf ER , RABASSE.,: -ALBERT ~ DE LAU·..
RANS.

'

,

. '.

.
'
'

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.

,

~dmme les O~d?nn~nces qui

défendent aux N otaires d'~n·tre':'
pre
les ltm!tes un de b' at/;(r;e nie fblitt. metlltDon que des Con(:at~, don ~OutOlt, fi la prohibition d~ le.s recevoir hots de ces
ImItes
étenduë aux Til:
'
',
L AevolC
'
ellamens.
ar eBs "f:rrets cit~s. da~s- €et Aéte de Noto-rÎeté irone rat'lp0rrés
Ont ace tom 1 hv '
.
.
.i
P du
autre
" , ' 1. nt. 1.0. n. 61,. Il fau mennon d'ulli
dans le p~ 7 • ,de I?ecembr~ 164-3. D.upenerqui avoit initruit
l'exception oce,s , ~u ~e ~et;re At:'lIêt mt~t:yint, émit ff1!llrp1.r.1s de
,
qu on avoIt mile a la- régJe Ear rapport a-ux Tefbm.eas

I

rr/ur

t

Aéler de N otorieté.

J

mHHques ou folemnels, &amp; avo~oit qu'il n'en comprenoit pas:
ià raifon; le Notaire ayant tOUlours une fonétion publique à
remplir pour la foufcription.
L'ufage ou profeffion dans laquelle des Notaires pourroient
s"être maimenus de recevoir des Aétes hors de leurdiftriét, ne
pourroient pas, les, autorifer à continuer. Ai,nfl jugé par l'Arrêt
du. 2.9 de Janvier 16 Sl.. rapporté par Bomfacè à la fuite des
précedens n. ? ~~ NOt~ire , c~ntre .qui les Notaires ~'un. Y'i~lag~
voiun de celm ou 11 éCOlt étabh avolent dem~ndé des mhlbmons,
&amp; deffenfesde contrevenir aux Réglemens fans [ur cette matière 1
juftifioit que depuis un ftécle fes prédécdre~urs avoient été appellés, &amp; avoient reçu des Aétes ?ans ce.v üla,ge.
De-Cormis tom 1. col. 1541. fait mention d un Arrêt du lot.
de Mai 1694 qui confirma un Teftament reçu par un Notaire
étranger; le Notaire d.u lieu étant abfenc; l~ Cour 1 dit c~t
Auteur, déféra au certificat de l'abJe~ce du Notatre .. Au chap. fUlvant, il établit que la feule afferuon du N.otaue étranger 1
fur cette abren.ce, ne fuffiroit pas.
, Les Notaires du Chatelet de ,Paris peuvent in{trumenter par
tout le roy~ume, lorfqu' ils en font requis par une partie incérefI'ée. Arrêt du 9. Mai 1736. rapporté par Lacombe dans ,
~on recüeitde juriipruc1ence civile,. fous le mot,. /{otaire. n. 19-

II

~ .. ,'Stipu.lationd'interéts illicite, en mati~re de
Il

preu,
A
1. Lorfqu'un premier compromis a eu fon effet
.' on ne peut être forcé à compromettre de nouveau dans la même cau{e.
3. L'appel' des Sentences arbitrales efl porté
.au
Parlement.
.. .. ,

.

.

Ous certifions l'llfage" &amp; m'af(lme c,ertaJ\me
&amp; inviolable des Arrets de la Cour, etre
qu'en matière desioterêts des fimp~es prêts à
.our &amp; à rems des fommes' en der.mers, pour
)
, .
,'
A 2

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'4
ASer de N otorieté ,
quelle caufe ,&amp; pr~[~~te !tue ce foÎt, iI.s n~ :~nt,
jamais adjuges que dep~l~ la ' de,m~n~e . Ju~lClalre
faite parle creanCier " qui ,a fait ~edit, prêt, non.. ,
obftant que les ~,.int·erêrs '. euffent été fl:ipules &amp;
le payem~nt d'ice~x. promis par le débiteur, foit
par des Ad:es &amp; promeffes contenant ledit prêt à
jour; comme étam la ftipulation dëfdits interêts des
6mples prçts à jour illicite" contraire au droit,
&amp; reprouvée par la maXime établie par ks
Arrêts.
.
. Comme auffi certifions qu'aprçs un c,ompromis
ordonné, ou arbitrage fait volontairement qui.
,3 eu fon effet '. entre les parens &amp; alliés au
degré de yOrdo~~a1.1c~, (uivant le '. Statut de.'
çelte . P~ovmce, ,on .n'ordonne jamais un nouv~au &amp; fecond compris fur l'exécution du pre".1
rnl~~ .&amp; de. l~ , Sente.nce arbit~ale' qui s'en eft
en_Ulvle, (Olt pour le Jugement des articles interloq~é~, ni fur .1'appel1~tion , 9-'ice1~e ,. &amp; que
- ladue Appellatton ou exécution deCdites
Sen,ten,~es . arbitrales . n:ei1:' relevé immediatement
&amp; ~xecutlon demandee que par-devant la Cour.
Dehberé ce 24. Avril 1684 Signés RABASSE
' .
ALBERT.
..
.
,J'

,\ "

•

!

.

Le Droit Romain avait a t 'r' 1 fi'
. ' d'mtérêts,
.
' en ma· .
tière de prêts L g
~ orne a Ipulauon
. l'ont
e. co
quamVtl'
cod . de Ujur.
,r:,
Mais
' 1es 0 rdonnances
e
nos
Rois
ft
d
eft celle de Pllilippe IV~~~l~nt condamnée.. La plus ancienne
r
"
1'
e an 1311 .
L' onqu
1 s'agit d'une
.
feulement il eft permis d' v~nte de f?nds ou imméubles, nonfoit à jour , mais encore e~~ge[ d e ~ntérêts, quoique la, dette
pulatÏon depuis la jouifra; s O~t. us, [ans ~é[erve,. fans fri~mpt.
ce, J:Ulvant la LOI S. cod. de afJ.

d
/

r

\

~é1es de Notorieté.

,

f·

-L'on trdUVe dans le journal du ,Palais un Arr~t du n. de

qui Jugea, que l'(:&gt;n~voit pû, . da~s une tranfaétion,
convem~ que la ~o~me pr?mlf~ pour temr, ,lte.u des dommageS
&amp; intérets prod~lr01t &lt;les mtérets " ft elle n etolt ~as payée dans
le tems fixé; 1 on regarda çe paéte, comme falfant partie de
la remire accordée par le Demandeur.
'
Dans le cas même o~ celui qui emprante déclare que c'eft
pour employer ,au ~aye~ent de. [es ,dettes) s'il n'y a pas de
la part de celUI qUI prete, ahénatlon du fort principal 8c
-qu~ .l a [&lt;:&gt;~m,e foit , payable dans. u~ certain tems" la fupulâuon des mter~ts eft . réprouv,ée. Arr~t du 7. ~e mal 1619 en
'la caure de M. Sellés Mé&lt;lecm du -.lIeu .de Sohers. Le Notaire
qui av?Ït ,r~çû ~'A0-e fut décreté d'u~ ,ajournement per~onnel.
Les mtere~~ .mdu:nent payés .fo~t lm~utés au fort prmcipal
f';livant la LOI tndebttas ~od: de4J~{~.:..Arrets rapportés par Dupe- . '
Jler. tom. '1. pag ~45. MaiS 11 a éte.,Ju-gé par pluüeurs Arrees rap- .
port~s 'par Bomface tom. '1.. ltv, 4, ch: 3-. &amp; ~o~. + liv• .
S'- tlt. '1.3. ch. 6. que l'on ne peut pas ecre admiS a prouver
i:ar Téinoi~s le payen:ent des int~rêt~, ni demander l'exhibi..
tian du' Livre de ratfon du Crt:anc,ler pour connater. Il y ,
a un autre Arrêt rendu en 171.0, qUi Jugea que le Créancier
ne pouvoit p~s être contraint à répondre fur faits; &amp; articles
concernant la cbnfufion des intérêts avec le fort principal dans
l'Aéte d'obligation.
.
'
Le parlement de Touloufe refufe la répétition, &amp; l'impu,t .ation, pourvû que les intérêts indûment payés n'ayent pas
,e :lcédé le taü-K fixé paor l'Ordonnance. Il juge même qu'il fuffit
qu'ils ayent été liquidés ·entre le Créancier &amp; le Débiteur.
Cette liquidation opére le même effet que le payement, &amp; exdud toute imp)ltation. Catebn. liv. 5· ch. '1.0.
.
Un Arrêt rapporté par Boniface tom. 1.. liv. 4- tit. -1-. ch. 3.
refuia la r~pétition d'intérêts payés à. des pupilles, pour une
dette contraétée en fav:eur de leur Père; &amp; qui de fa nature
ne pouvo.it pas produire des. int~rêts; ~ ~up~rie~ tom. ~. p. 445fait men~lOn d'un autre qU11a refufa Vls-â-VIS d un Mmeur. 1
Par la fecondé partie de cet Aéte de Notorieté, MM. les
Gens du Roi atteftent, qu'après un premier compromis qui a
eu fon effet, l'on n'en' ordonne jamais un feéond, [oit qu'il
Iii'agi{fe de l'Appel de la Senter:ce arbitrale, foit qu'il foit queftion de fratuer [ur des ' chefs lhterloqués. Il y a à cet égarci
des doutes à fe former, du moins ~;mt au refus du compromis pour le Jugement de~ chefs interloqués.,
. Quoique Mourges en expliquant le ftatll:t~ ,qUl rend le com...
I!r0mis forcé entre ,les Rarens &amp; ~1Ués , les Selgne~rs ~ leurs ya[faux , les Communautéi d'habltanS , ~ les Pamculters qUI les

Juin

16,81.

A

A

�.

..., -

.~

ACles de N otorieté

q.om.o,olelnr, fafi"e mention d'un Arrê~ qulÏ ad~ir un fec~nd com.,.
fi l'Appel de la Sentente Itrbmale, Il eft certam qu'on
li'
. lirrd'hni une maxime C!iiamétra~ement 0pp0fée.
-. fMauJou
Ill.'
's les chefs interloqués l'pâres
arvmes ilo~t. une d épen'"
dane: Ide leur Sentence, &amp; doiv'e~t atl~ être Jugés par eux i
, moins que le rems du compromIs ne fut paffé; el1l ce cas, il
~e peue y avoir aucun inconveni:ent à en admettre un fecond
Enfin MM. les Gens du Roi atreftent que 1Appel des Sen~
cenees arbitrales eft porté direétement au. Parle1I.lent. Telie a
roûjours été la.. régle~ Boniface tom. 1. ltv. 1. ut. 10. n.1 5~
rapporte un Arrêt de Réglement rend~ en 16S4· &amp; par lequel
il fut fait inhibitions lX défenfes aux Lleutenarts des Sénéchaux
de connoître de l'Appel de ces Sentences~
Autrefois le Parlement connoiffoit même qe le.'ur exécution;
&amp; il fut rendu auffi un Arrêe de Réglement à ce fuJet le 4· Août
1665·

.

\

Mais fuivant URe Dédara~ioh du Roi divl. 7 ~ Mars J 7 1 8 l'hom~logat}on des. Sentences arbitr~l~s doit êtr~ faite par le Juge
qUI a du connome des conceftatlOnS des parues; l'exécution eft .
pourfuivie devant lui 'fauf:, l'Appel au Parlement.

ilI
Sur la Signification des mots lods &amp; . trezairi.

N

!.

~c.

1

.

,

Aé1e.s de N.0torie!~. .

' .

,

7

Ces mots lods &amp; trezam, ont tOUjOurs du etre regardés comme
fi~onirn~s,,&amp; comme .ne défignant qu'un fimple lods, à raifort
": un rrelZ!eme ; ce qUi dl: en Provence le taux ordinaire. Dupe~
rI~rtom.'l.. pag. 78. 1;1. 367. obferve queVerreur que l'onavoit
f~lte à ce fu jet,' éwit ,~rre~ {emblable à c~l1e dont parle 'DUffiOU1111 fur la coutume ~e ParIS §'. 76. n. 4. &amp; 5· où il remarque que
dans quelques Pals ~outumlers) on regar~oit ces expreffions
lo.ds &amp; 'Uente comme defignant un double drOit de lods. Duperier
aJoute que ces .te~m~s que l'on trouve dqns tous les Aétes anClens, pr? taudt7nto 11lterponendo, &amp; trezenno percipiendo auroient
dît garant:r ~e ~ette erreur,. puifqu'~ls €;xpliquem airez qùe le
lods trezatn etOl,t ce qu.e le Seigneur d~reé1: recevoit de l'acquereut
pour priX de llJ;lVeittture.
Lorfque Mrs.les G ens duRoi donn~rent cet Aéte de Notorieté
ilavoit dejà ét~ rendu pillfteurs Arrêts, qui avoient jugé q ne le Seig:
,neur ne pouvOlt prét~n :lre. un dO:tbl.e lods qu'autant qu'à ces expreÇ.
flOns l01s &amp; trezatn etOlent a~outées celles-ci, à raifon de z;;f.
par flortn ~ valant 11... r. BOffil dans [on recüeil de coutûmes
impr~mé long-tems avant que cet Aéte de Notorieté eut é,e
. donné chap. qui a pour titre ~ Ct quelle raifon Je prend le lods
ell Provence. attelle l'ufage &amp; la jurifprudence. Le Parlement
de Grenoble' av'oit- auffi )u-gé depuis peu la queftion -ilans lia
Procès évoqué entre le Seigneur &amp; les Poffedans bi.ens dll
têribïr du . Th?lonet. Pat l'Arrêt du 5., de Juin 1683. r'apporté par Bomface ~o~. 4. Ev . . ~. 'tit." 1. ,ch. 6. il fut jugé
que les Poffeda~s 1Dle~s n~ pou\ro~ent , et;e contraints de. pa.yer
le lods &amp; tre:z;am qu a ,ra!fon ·d'un foœpour ' florin, fauf ponr
les f()nds &amp; propriet,és dont les lods ' &amp; . trezain av oient été
ftip\tlés à raifon de a~ux [ols pour ±lori~, , par les baux emphlteonques.
.
Boniface remarqu~ ' q ~~e le Seign.-eut. du Tholonet aya!lt ~e~
foIn de fe 'pourvOlr concre cet. Arr~t, tl s'adreiTa aux Smdlcs
des Avocats pour avoir un Aéte de) Notorieté. Mais les Sincliés délibererent le 9. c\e N ovembr~ 1 6 83 . d'attefter que le mots
Lods &amp; Trezain, n' emportoiènt qu'un {impIe Lods à raifond'un
fol par Florin
La dernière partie a befoin d'e ~plication. MM. les Gens dl!
Roi' atteftent que la 'quptité du Lods eft prefcriptible, &amp; fe
réale fuivant 1a coûtume &amp; l'ufage particulier des lieux. Il
n'y a point de prefcription à .adm,ettr~ dès qu~ le titre Prim~r­
dial paroit. C'eil: à la régle ' qu'~l a ctabl1e ! qu' tl faut: s'en t~mr.
Si le Seigneur a des reconnotffances .qui fi xent le Lods a un
taux plus haut, ell~s doivent être reformée.s, comme ~onte:
nant une furcharge. S'il n'a que des reconnotlfances, malS qu:
. foieat d~[cordantes entr'eUes, hi préféreilce eft pour celles qtU
l

Certifions que quoiqué
~ulgalr~ment &amp; communément par ce mot
lods, Il ne fOIt entendu que le fim,ple lods qui eft
un fo~ ~o~~ florin, &amp; que' par ces mots lods &amp;
tre:z;-am 11 folt entendu un double lods; à raifon de
deux fols par florin, néanmoins la . vérité eft.
\ ,que la qu.otite dl: prefcriptible fuivant l'ufage
de la P-rovlOce , . &amp; fe régIe fuivant la coutûme
&amp; l'urage particulier des lieux. Déliberé le 18 ·
May 1684. DE GAUTIER RABASSE ~
ALBERT.
'
:
. ,,.
OUS

,

y

,

•

�/

~

'Aéles de NotorÎeté ..

/t5!es de N~~orieté.

. nnent la moindre charge: voIl~ quelle dl: fa régIe ; elle
cqnne
' meme A rret d u P arlement cre
dl arfairement re.rrac ée par ce
Gre!oble rendu contre le S~igneur du T~olonet. 9 n, y ~éclare
d'abord qu'il ne p~urra e~lger le L~~s
crezam a rairon de
deux fols pour flonn, qu autant_ qu 11 _s y trouvera autorifé
par les baux emphitéotiques. Voilà l~ 111tre primordial. Von
ordonne enfuite rexécution des reconnolffar;ces &amp; invcftitures,
où il fera fait mention du Lods &amp; trezam à raifon de deux
fols pour florin; mais cout de fuite il eft décidé que dans le
cas où les emphitéotes juftifieràient _par les anciens baux) ou
à défaut des baux, p~r des re~on~oIffances plu~ anciennes que
cette réferve n'y aVOle pas ére , faIte, les derlllères reconnoif_
fances feroient refo~mées &amp; rétab~iesà la forme des anciei1$
Eaux, ou plus anCIennes reconnoIifances.
A

A

ri

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d

,

v.

s;.

•

....

Les Criées fi Décrets n'tont lieu en Provence
l'on y procéde par collocations.

·i

N

Ous, &amp;c.
Certifions; qu'en fait
de difcuffion, qUè le Créancier a droit
&lt;le faire fur les biens de fon Débiteur, dans le
re{fort du Parle'ment &amp; . etenduë de Provence ,
on n'y pratique point les décrets, ni ventes judiciajres ; mais le Créancier pourfuit par faifie
fur les fruits des facultés mobiliaires, &amp; (ur les
fonds, conjointement ou féparément; par l'é..
ta1?IHfement de Commiiraires ou Sequefl:res; &amp;
:fi la faiÎ1e efl: faite fur des fruits ou facultés mobiliaires, audit cas, il pourfuit lefdits Corn...
mHfa ires à .l'expédition defdites facultés, ou
fruits, pour être _expofés en vente par l'Offi..
cier, &amp; le prix à lui expedié ! que fi le Créan..
cier 'cft obligé de fe payer filr les fonds_ des
biens immeubles, les fruits n'étant pas fuffifans
pour fon payement, il faut indifferemmem qu'il
y procéde par efl:im~tion &amp; éoHocation, pour
les fornrnes qui lui font légititnen1ent dûës )
fans qu'il ' fe puHfe mettre en poffeffion, ni jou'ir
des biens &amp; héritages fùjets à fon payement,
qu'après avoir éte colloque aux formes obfer.;
vées audit Pa'is de Provence. Déliberé le !2.
Juin 1684. Sign6s RABASSE, ALBERT~
,

g

§fi

les dépens adjugés ne produiflnt po~nt d'1ntérGis.'
Ous, &amp;c.
- Certifions que fui.~ant
~'ufa.ge obferv~ audit Padement , les dçpens
adJ.uges fOlt par l.adlte COUL', ou par. les autres
!n,b~naux de .ladIte Province, Ile portent aucuns
mt~rets ' " quo;que la taxe foit acquiefcée, &amp;
qu Il y aIt meme com!D~ndem:nt ,d~ payer, ou
app~I d~ la taxe,. &amp; qu eUe aIt ete confirmée.
DelIbere le 16. Mal, 1684. Signés RABASSE

N
•

&lt;

ALBERT.

\

&lt;

' ,

,

- L'ufage attefté par cet Al'\.

1·

.

P~r~~ ,q~

ft

(.;~e

de- N otonené
.
'. ,à. .
e fi contraIre

;ar l~b~~rlé par le Confeil, par le Parlement de
fi nifié apres la t
~ment, e Grenoble. Le commandement
~ll'on fuit cette aXée -1 es deppens y donne - cours aux intérêts;
, r g e en rovence 10'
,
d
Arrêts t,endus par ' ces ' Tribunaux
rqu ~n y execute es
l'attefteient ainfi par
An.· N· e~ SIpdlCS des A vocat~
.un CLe de Otoneté d
J ·11
.
Ils ,en donnerent
femblable à l ' d
~l 1?: ,UI. ~t 1'69.4, "
~eDécembre ·I68i . - ,
.
ceUI Ont 1 . sa~~t.Iclle~2,f'! ,

i

un

.. ". .

:

B

."

,
\

.....

•

�• 'ASes .des N otorieté.
~0

&amp; les Etats de Provence ont toujours ~té éga",

Le ParlemeJ1t a ne laiffer donner aucune atteinte,.a, cette
lement att:entlf~J. infiniment n;toins onereufe aux Deblteurs~
forme de J;'roc &amp; ebé~ret. Comme il Y a un des, fianus ~ecueillis
que les Crrées
ui ermet au Débiteur ~ qUI a fouffert une
. par Mo~rguef~r tes Giens d'exercer le rachapt dans l'an, l'on
colloc~tLO.n ,re -ardé' cette' même form~ d~ procéder, co1trlm~
a tol!J0U1 S l g ftanits &amp; en effet celU! qUi concerne le rachat,!
'.
'1
.
établIe par es
fi u'il n'yen a' pùmt d autre.
Pa;lèment refufa d'enreghrer l'Edit d~s Criées qui ~ui fut
~,
68 &amp; fit des remontrances qUl eurent leur effet.
à cl rell e en 1 5 '
.
b
&amp;
' L 'PaÏs ont enfulte 0 tenu en 162.1
en 17·06.
dl
S
f:
L es P roqueur
deux Déclarations qui c~nfi.rm~nt, nos, li ages.
,
.
1
s aglt d exéc\lter des )ugemens
D ans e cu~,s même 3 ou 11 '1
C' ,
&amp; D'
l'
rendus dans les Provinces, ou es nees
ecret &lt;:nt leu)
fur des blens fitués en Pr~yence, on ne, peut pourfUlvre que
. par la voye de la 'collocation. De Cornus tom. 2.. COf. 880.

fUl[:

•

•

V 1.
,n
. , , A pas le cpurr
1. Une InJ'.ance perimee n arrete
de la prefcription.
..1. Sur la pre!cription des biens &amp; dYloits D(J~
taux.

N

Ous, &amp;c
. Certifions, que par l'u.
'.
fage, &amp; commune ohfervance du Parle..
ment de Provence, la prefcription ordinaire
des aétions civiles &amp; perfonnelles n'dl: accom.
l'lie que par le ' laps de 30 ans, &amp; lorfqu'il y
'a demande en jufiice dan.:) ledit terris, elle in.
- terrompt la prefcription. Mais fi teUe Inftance
eft difcontin\1ée, durant trois ans, elle cft peri.
mée, &amp; la prefcription a fun coùts comme
auparavant, fuivant l'Ordonnance de Rouffillon
art. j 5 . , 1 laquelle eft ,obfervée en ce Paflemebt_

Aé1es de Notorieté.

Il

En ce qui eit des droits Dotaux; fi la conai..
tution de dot eft gènltalement de tous droits,
fans aucune expreŒon d'iceux, &amp; fi quelqu'un
defdits droitS Dotaux a eté ignoré par le mari,
la prefcriprion n'a pll courir contre la femme '
pendant te mariage, &amp; l'ignorance du mari:.
Et fi la connüution eft particuliere, &amp; d'un
droit certain connu au m.ari, la prefcription
court à fan préjudice, &amp; la femme mariée a
recours [ur les biens ; &amp; fi le mari étoit infol...
vabIe, la femme feroÎt reftitllee envers ' le' laps
du tems pour le recouvrement de fes 'droits
Dotaux. Neanmoins la femme fouffre la . pref..
cription de l'aétion hiporequaire, qui ne dure
que i 0 '. ans contre les tiers poffeffeurs, lors
même qu'elle pourfl1it hl reftitution de fa dot,
fi elle a éte féparee en biens, ou fi elle a eu
c:onnoiiTance de l'inColvabilite de fon mari" pat
une difcùffion , . ou autrement; parce que dès..
lors elle a pû agir, &amp;. mettre en a{f6rance fes droits_
Dotaux, comme il lui eft permis par la loi;
laquelle eft exaél:ement ~bfervee ,en ce, ParI~ ..
ment , en tous ' les cas cl-defTus enonces. De~
libere le 5' Juillet 168 .... Signé RABASSE.
. Une Inftance perimée com~te pour .rien; c'eU la..régle é~ablie
par l'Ordonnance de Rou~lllon., A111fi la .pref~nptlOn ll1.terrourpnë par la demande qUI . avoIt donné heu a cet~e meme
InUance ~ reprend fon cours ~ &amp; fe trouv~ confommee par le
laps de 3o. ans. Arrêts ra ppott~s J'ar ROlllface rom. 1. II V. 1 ~
tit. 1.3. n. 1. On laiire nea!lmOll1S illbfifter ~es av eu~ &gt; ou Dé.
darations, les Enquêœs. enfin to~lt ce qm peut former une
preuve. Gui Pape. Quefl:. 136. Louet lett. p. [omo 38.
"
Comme ·l'applicati.on des maximes retrac~s ~alls la denm:rc

,

•

�,

'lltles de Notorieté.

I%.
ét d Notorieté fe préfente très-fouvent, Il
part,ie de cet ~ l:ur donner un pe~t pl\lS de, jour, ou d'éteneH: a propOs 1~ b cl
dinfbnébon a faIre entre la pret:.
'
I
l
a Cl a or
une
.
d ctte a(;.Llve
.o.'
&lt;lue.
Y
r
d d tal &amp; ceHe ' d'une
qUI'fi:
e
"
d'un lon .s 0 )
Il
r ' ,
. crrptlOn , Al" ard du fonds dotal.. nu e prelc.nptlOq ne
aulIi dotale.
t ~me tant qu'elle eft en pUlffance de
peut counr ,contre la l,e e e;ercice de [es a&amp;ions. La même
, &amp; n a pas e lbr
d
rr:.
bit 1
111~rI..
' d ' fi d l'aliénation de ce fon s, met aU111 un 0 , ac e
ral[on qUI ,e ~n 1
10 cod de jure dot. En ce cas .. Il ne
, 1 prefcrrptlOll eg. , ·
.
, , . d
a a
ft'on de répétition. ou recours VIs-a-VIS U
peu~ pas etre que 1
man.
ft
al'nf! d'une dette aétive , &amp; dotale à la fem~
Il Cn'en e 1pas,
, le
r
'b erer val abl ement en
Débiteur
pourroIt
Il
e
me. °lmme . 1'1 eft éta:bli que la prefcripcion court en [a
11 ayant
e man,
r
.
c
's la fiemme a fon recours contre 10n mar!.. comp,aveur
; mal c
.
,·ft '
. &amp; 1: 1
'
f:
table de la négligence de fon . a~ml.nl ratIon ? '
11 . ~ ~an
' fi 1 bl
la dette renalt VIs-a-VlS du Débiteur ong1l1alres
f ft . 111 0 va e..
l' . Il' . l'
r ' tl'On ·n 'étant en ce cas que cone mone e, au leu
, l &amp; Ir .o.'f '
I a prelcup
liberatÎon
operée
par
un
payement
ree..
en.e(;'Ll 1llque 't1atout recours contre ce meme D e'b'lteUr; D upener,( omo
dl
eer
A
l D'b
~. pag. 43 J. rapporte un rret qlU Juge~" ql;e, ~
~ I~eu,r
d'une dot , en argent, (circonftance que, J al ~enfiee) erOIt ~
couvert par la prefcription de 30 ans, a rnOlllS que le mar!
ne fut infolvable.
'
.
Il en eft du cas où, le mari a 'c ompenfé une dette qui lu!
étoit propre , avec une créance d.otale à fa femlne, cOl11I?e
&lt;lu cas où le Débiteur s'eft liberé .. feulement par la prefcrtp~
..ion. Si la femme ne trouve pas à fe payer dal:s les biens de
:fon mari de cette créance compenfée, elle reVIent contre le
D ébiteur. Tel eH: le fentiment de Duperier tom. 1. liv. 3.
~ueft. 5.
Q uant aux tiers poffeffeurs des biens hipotequ;és au paye~
:ment de la doc, le laps de dix ans ne permet plus de les
~ttaquer ; &amp; fi le mari refponfable à fa femme de cette perte
cil infolvable .. elle n'a aucun recours contre eux. Moürgues p.
Jip:8. Dllperier tom. 1 _ pag. "!-77. Boniface tom. 5. liv. l.. tÏt.
~. ch. J.
Suivant la Loi fi fundwn ff de fundo dotali la pre[cription
1::om.mencée, comre la femme, avant qu'elle fut en pUlffance de
man, contmue fon cours pendant le mariage, &amp; le mari dl:
auffi fmunis au recours) c'eil:-à-clire, à répondre de la perte,
.à moins q n' il ne reftâc plus que paucij]ùhi dies, comme dit la
Loi , pour l'accomp1iJTement de la prefcription lors du mariage.
il, Y, a c~pendar:t des Auteurs qui ~outiennent .. que la pref,:r l puon l1 Ct pas lIeu, &amp; que cette LOI fi fundum [e trouve abro-

€y

A

•

A

A

J'

. .

"

,

. Aé1es de N otorieté.
~Ol, 3O. cod. de jure dot. qui décide

~

T '
gée par la
indéfinimen{
que la prefcnptlon
pas Contre la femr"·e
, Il e
'lT
d ne court
"
..• , tan-.. q ue
e ft en yUluance e man. Dupener t?n:. 2. pag. 46'4. rapporte
~n Arret dn 3o. de Mars 1 6 ~ 2. q Ut Jugea pour la cont'
r "
M'
l'
.llluatlOn de Ia prelCnptlOn.
alS on e~ trouve deux contraires
plus recens dans le 4 e• Vol. du recueIl de Bon iface liv
t"
J. ch. 7. 1?e [orte que ré,tat a0 uel de la juri[prude~:~ ~ft
pour le reJet de cette COnt1l1uanon de prefcripÜo.n.
Le Parlement de Touloufe admet cette cominuatio
&amp;
fu[e en cas d'infolvabilité du mari tout recours com~' l r'f.feffeur du fonds
dotal
.. ou
le Déhiteur'
Inftitut
du drO~lt Ferane.
po .
,
'
.
par Serres l IV.~. ut. 8. pag. I~3 .
Il eft hors de doute que le mari eft à l'abri de ce reco
r
1 r
d
ft' ,
urs,
1~nque
, a lemlll:e ans une, con ltu~lOn générale de tous fes
ble,ns n a pas falt un,e ~emlOn fp,éclale du droit qu' il a laifIe
~erdre par la pr,e~cnptlOn. D;lpener dans [es maximes de droic
tH. de la dot , o.Dler~e que, l on ne pe~lt, en ce cas, imputer
aucu~e faute au man; q~?tque /olvable, dit-il ~ il n'eft pas garant lZ fa femme parce qu zi a zgnoré cette aEfioll. Alors il falti:
péceffairement que la prefcripcion n'ait pas [on cours comme il
~ft d~~ dans ~éte de Notoriet~. Car la femm~ . doit toujours
etre llldemlllfe,e ou par 1~ man ou par le, DébIteur originaire.
La femme feparée de bIens recouvre ~ des-lors, le libre exercice de fes a&amp;ions ~ &amp; la prefcription a fon COurs contre elle.
Duperier tom. 1. maximes de droit~ tir. de la. collocation. Boniface tom. LEv. 6. tir. 3. ch. n. rapporte un Arrêt, qui jugea~
qLhe le Jems fixé pour l'infinuatiol1t couroit, contre la femme,
dLL jour où elle avoit été féparée de biens.
.
Mais que!qU€ notoire qu'e pût être l'infolvabiliré dl!l mari,
tant qu'il n'y a point eu de féparation ~ la prefcription ne court
pas contre la femme. Cela fur jugé dans une efpèce fmgu1ière
ra?P?rtée par Julien, dans fes c?lre&amp;i?n~ ~f[ fO~lS le mot pr~.F
crzptzo let. h. Les bIens du man, qUI etolt marchand .. avoient
été faifis par plufieurs Céanciers ; il ferma &amp; abandonna là boutique, ,&amp; paffa dans ,les païs étrangers. Ce ne fur que 15. ans
après ~ qu~ fa femme obtint une Sentence de féparation des
biens. L'Arrêt qui intervint le 18- de Juin '16'73. jugea, que
dans (out cet 1l1terv(\.lle.. la prefçril?tion n'avoit pas eu ron cours
contre la femme.
,
L?s Syndics des Avocats flonnerent le 16. de Janvier 1703 un
Aéte de Nocorieté tant fur la prefcription à laquelle une Inftance
perimée, ne met aucun obil:.acle, que fur l'autre maxime cone;ernélnt la prefcri}?tion des d~oits Dotaux.

y

•

B

3

;.

,

�'ACles de Notorieté.

l1éles de Notorieté~

torieté. Le ftatut d'Avignon donne aufli ce choix à l'hérit' 5
&amp; oependant on n'y difpute pas, que le légitimaire n'al' c dter"
'1 1
'
,
ron:
d e retentf e egs.
~'on a ~~ ~landé , fi lè lég~timaire ayant :-épudié le legs, pour
avoir fa legmme, &amp;, ayant, reconnu enfLUre, qu'il lui eût été
pl us a,vantageux de s en te11lr au legs, pem y . revenir &amp; êt
reftiül.é env,ers fa répudiation. Boniface mm. 2. Ev l ' tit re
ch. J~ rapporte un AnJc ~~t ~o. de Juin 1664. qui' jug~alr;
queftlOn en faveur du .1égltlmalre.

14

VI1.
Légataire demapdant fa légitime doit
Le
répud~er le Legs.

PrJffi

Ous

que quand
,
un Légataire veut agi~' P?ur "d roit de lé~
,gitim'e , le Deffendeur peut ~ O?~lger, a re?oncer ,a
fon legs, pour obtenir la 1egulme. en b lens mediocres [don le ftatut de ta ProvInce, conformément aux Arrêrs de la Cour ; &amp; particulièrement à celui du dernier Juin 167 9. Dé-

,

,

&amp;c.

' Certifions,

1

et

"
\

-

'

ri

...

VII1..

Veux rapportS conformes autori[ev t à demande~
~ , :par fo nme de provifion, la m.oitié de la '
,.~}
~r-éant;e 'liquidée .. ,..

'

'
N

qus ., &amp;c,. :
' Certifions, que l'ufage,
,' , du 'parlement , dl:" que -lorfqu'une Partie
a obtenu deux ràp'ports ëonfécutifs, $.ui la dé·
clarent 'créancière, il lui eft donné par ,provi-'
fion ' la môitié ôe 'la 'fomme 'liquidée en fa :fa..
veur. Déliberé le 14, Décembre 1 68 4. Signés
RAB~~$,.E, AL.~ERT.
'

Hberé le 7. Déceml?re 1684. Signés RABASSE ,
ALBERT.

\

1

La queftion qui confifte à fçayoir , fi le Légataire pourfuivanc
l'adjudicatioI;l de fa légitime, eft obligé de renoncer au legs
fait en fa faveur, eft affés fufceptible de difficultés. L'affirmative, &amp; la négative ont leurs feétateurs. Il femble qu'exiger
cette renonciation, c'eft abolir l'aéî:ion en fupplément de légitime, puifqu'alors on feroit contraint de demander la légitime.
emièreA La Loi 3 S. § &amp;' generaliter cod. de inoff· teftam. ne dit
pas ~ que celui qui a droit de pr~ndre la légitime répudiera ~
q1wd d~eft ut repteatur. Il faudroit que le Teftateur eût pris la.
yrécaunon " ~Ont parle Socin, &amp; ' par cette raifon appellée
Cautela So~tnZ ~ de déclarer que dans ce cas, où le légitima,ire
ne YO,udrOlt pas s'en tenir au legs il le révoquoit. C''eil-là
l'optnlOn la plus étenduë.
'.
En ~r?~ence" il Y a un ftatut qui accorde au Débiteur
de la ,legmme , lOptlOl1 du payement en argerlt, ou en biens ,
ce qUI d?nne par ,conféguent le d~oit, de payer en biens médioc;:re~ , fUlvar:t ~a dtfpoütlol1 du dro~t commun; le légitimaire n'é.,.
tant pas obllge, de prendre dq mOllldre fonds, ni l'héritier de
dOl1ner du metll;ur, ne pefJ!mus ~ vel optimus accipiatur.leg. 31.
ff. de teg~t, I •.C ,eft ~e ~hOlX lalffé à l'héritier qui a principa..
lement de~erm1ne la Junf}?rudence a.tteftée par çe~ Aéte,de No-

Suiv.alllt les ufa:gesde -Provence ~ l~~eceu-rs des -rapports d'Exper,ts, comparé, à l'rup,pel , &amp;'\1'U j'agemel'lt~· eU ~mis jufqaes à ce
qu'il y ait trois rapports€0nformes. Mais quoiqu'on ne pui~e
p,a~ Ja.~rès deux j~genYen'S confprmes, &amp; dont le demier eft attaqué par a~pd, demander par forme de 'prQviÜon, une -partie'
de la' fomme ad jugée, cependant on il. &lt;1;ru devoir adlueme,
u
€ette ,efpèce, ,de pl'ov~üon, e~ matière de ' rapP?rts ~ par~e èJ: 'a.yant ordillll3.irament pour obJet une ümple fixa{lon , ou hqUldation, il n'eft pas à pl'éfumer qu'un troiüème ra,ppol't retranche, au"d~là ;.- dellil. moitié-de -ce qui a été liquidé par les deux:
premie[s. ' .'
'
Les Syndi&lt;!:s des Avocats attefterent auffi l'trîage de donner la
0
p!1oviiion après deux rapports' conformes, les 11.. d'Aout l69 1

3

&amp;. 10. Décembre 1698.
•

B4

�lIé/es de Notorietê.

Aaes de Notorieté.

_.
x.

1 X.
,

Sur les Expédiens offerts dans un Procès~·
Ous, &amp;c.
C~r.tifions, que fi-1Ï~ant
;
l'ufage du Padement, &amp; ~ut1'es Tribunaux
de la Province, tant en dernIer reffort, que
{ubalternes, &amp; même pardevan~ les arbitres, les
J&gt;arties p euvent offrir des expédiens; quand ils,
fo nt acceptés, ils font ~is ·au Greffe, pour être
exécutés {el 00, Jeur forme &amp; , teneur '; &amp; quand
i ls ' font refufes, ils. fOht 'mi.s aIl fac, &amp; joints
en l'lnfhnce pour en jugeant le Proces, y être
fait droi~ ; &amp; ft l'~xpédient eft ~rouve jufie
celui qui ne l'~ pas acceptc eft condamné au;
dépens, depuis le refus de l'expédient. Déli~
beré le 9- Février 1685' Si'gn6s RA.13ASSE

N

'ALBERT.

' "

"

",

.)

~es Exp~diens doivent être {ignés par'Jes Parties eUes-mêmes.;
0&amp; il ~ft de,f~ndu a,ux Procure~rs 'de les foufcrire ~ s'ils n'ont uri
pO~VOlr fpeclal qUI, les y aut~nfe. Arrêt de Réglement du 9. de
JUIn 1640~ rapporte par, Bomfàce ~om. 1 . live 1. tit. 24. n. 1.

'1Pf{ l~ ~~lemenl' t géner~l ,de

tit. des Armotations art. 1.I~
~ e
~CI e que es Expedlens qui ne,concernent pas la firn 1
éb0 n ~ étp,.flt pdufé~ par la Partie adverfe, ils feront
1e S
.
1
"
1. &amp; il
___.., ltansdé~
da,c, pour" y faIre droI't en Jugeant
·e ,prmclpa
-:~nt ennI' ud~e'UIXl frocureurs d'ep pouçfuÎ\:re la réception àparé"'''
''
lormer aucun' C,l d
'
'
40mmages &amp; 'intérêts des
Parties l!1 e,m. , ,a peme des dépens,
'
, en [eur protlre ,
1
L ~s ExP éd
" lens, lorfqu'jls n'o t
"
r' ,
~out état de c~ùfe être revoqués lfC pas ~ce acceptes ~ péuven r en
~ff"res ~ &amp; l'acceptation feule r~nd e ~e on: p~opr,ement que, de~
l+r~vocable! Mornac fur la Loi 8 1 offre JU~IClaIremel1t faIte ~
l,ifot, f ~bçr 4ef. 119 c04. d~ if-l-d.icÙf,§· 1. fi. qutb~~ modis pign, 'lJ~4

dftnl

-

T. 671..

!i:

. "

1

'Sur "la Peremption, en matière d'lnfiances
de Sentences.
.

'
N

:&gt;

tJ

_0 us , .&amp;c.

Certifions, l'urage du
.parlement être, que lorfque les enfans,
ou aurres héritiers inftituéS par un Teframent
ont pris, &amp; acceptê ' l'hérédité du défunt par
invelltai~e, y ayan~ cté reçûs par Sentence, que
l'exécution d'icelle dure-trente années tant, à l'é.,
gard de l'héri~ièr que des C 'réanciers de l'hé..
rédité ; n'étant l'exécution .de ladite Sentence
ni des autres foit d6finitives, ou interlocutoires"
Fort~nt profit, auffi bien ~ue ~~s A:rêts d~ la
Cour fujette à la PeremptIon, ctabhe par lOrdonnance de RouffiUon obfervée par la Cour;
à la-différence des autres Infiances particulières,
lefqueHes demeurant trois anné,es fans pourFuite,.
()u fujet légitime pour l'interrompre, fOltpar
le deces des Parties; ou de leurs Procureurs,
foit pardevant la Cour, que les autres jl~rifdic:
tions du, reffort dudit Parlement, font fu]ettes a
Peremption, &amp; n'empêchent pas le c?urs de la'
prefcription. Déliberé le 2. 6. F evner 168 5.
Signés ALBERT, RABASSE.
' ft , r uleme'nt à l'égard des Inftances de bénéfice
e n e pas l e ' &gt;
,
r ' d ' fi ' 'f:
fi'
C
"
'
l'exécution des Jugemens ~ IOlt e mtl s.&gt; Olt
, il. \ r
' ne regarden~
d lllventalr,e.&gt; que
jAterloç\1tOlre~ .\?ortant profit, c ell.-a-c 1re, qUI

"

•

•

�... . ,.
~

'A61es deNo~or/eté

1-8

le in{huéhon a une durée ,de 30. ans, &amp; n'dl pa~
fimp
1
pas
a
J
"
'1
' éra1e, ; ainfi je1&gt;'
fi ' tee à la Peremption;
ce il-1a une reg
e, gen
f~: [urpris de trouv.er ~~i ces Juge~ens &gt; mIS p'ar oppoficion au~
autres IlIftrl1lces prrrt:cl~ltCres.,. Peut-e,tre ~~te~dIr-on arteft:er que
les InRanees de benefice d lllVel1talFe n etoIent pas elles-mêmes
fll.jectes à la Pe;emption., faT la ceŒ1rion des pourfaites pendant'
trois ans; &amp; c eft de qUOI Je doute fort ,r ne voyant aucune ex~
œptÎ1Jn qllÎ ait été faite à cet égard. Aùcontraire, j'ai vû d'es
,ArrêtS qlIÏ ont jugé pOUI la .Peremp tio l1 ~ ,dans des lnilances géné~
raIes ~'ordre. ~l eft vrai qu'on }lt comn:mnén:ent., qu'elle n'
a pas lIeu; malS c'efl: pafce que lmrerruptlOn faIte par une feul~
d~s Pa~tie~ fervant pour cous, &amp; entretenant l'Inftance, il eft
bIen diffiCIle que. dans le nombre de roUtes ces Partiei il n'y
èn ait pas g.;-telqu'u~e, qui mette obft:~cle ~ l~ Peremptiori.
"
La derl1lere partIe de l'Aéte de NotorIete-fetnble n'œdmettr '
pGl-tr interruptions de la Perepjtw tion que la m0rt dés P artie~
ou -de leurs Procureurs. La,rèfignation de l'office du Procur
le mariage de la F~~le.. ON Veu~e, Parti~e ,daps ,le Procè~e~lrl~
m,ort du Rapporteur, 'les
comproffiLs
d'"
M
' d , produifent au:ffi l'err'
, net Interrompre 1a Per€mpnon. aIS ans le cas du càécés du R
teur ,. elle reprend [?n cours " fi le Proces n'eft pas diftrib~r:·
l.1Quvea.u ~ans' les crOIS ans. Reglement général de 16
'
e
la ,PerC1JJpttoll. ,
71.. tIt. d~
• ,' L'011 confond dans ce même Aél:e dé N otodet'
pendantes devlrtt les Juges fuba:lternes &amp;
l~' les .Inftances
au Parlement. 11 y a cepel'ldant ' a' 'obfi'
~e es qUI le font
' 11
'
r
•
erver a cet é d '
ce eS-Cl ne lom plus fUJ'ett'e a' 1'" P
,
l orfiq"
gar, que
..
'
"
w
erempnon
~pp®l.Iilterp!ent a écrIre les Parties 01il.t p ct '
u apres un
t eur. Il a même été jugé par un A
cl ro U1~ eva~lt le .Rapporla Peremption n'avoit pas eu li;~let p lJ.
frl~l1n 1'6&lt;S:1.. que
ce
fuites .. pendant trois ans..l
'd ar a.
ar10n des pouruevaRt es .atbnFes
é
"
P, ar-,emenr.
Ils furent regarde's
no mm s par le
1
' 0
.
comme rem.plaçant 1 J
verams. n peut cependant d
' d 1"
es uges fcm .
de'cet Arrêt.
.
' Outer e a Juihce ., ou régularit~, .

Aéres ,de Notorieté.

l

'cl

A

{Q.

1

-

XI.

Les Jugemens &amp; Arrêts obtenus par les Créan.
ciers doivent ~tre rapportés dan~ les lnfianées
d'ordre , unIquement pour fervi~ de titre.

.
N

Ous, &amp;c. '
Certifions qu'il et! de
droit &amp; d'urage dans ce Parlement , &amp;
toutes autres J urifdiéHons de la Province, que
lorfque l'heredite efi: prife par bénéfice d'Inventaire, touS les .Creanciers d'icelle font obligés
indifpenfablement de venir donner dem·ànde de
leurs créances , en ladite Infrance , _&amp; fe faire
donner rang d~ns, icelle fUlvant l'ordre de ( leur
hypotéques &amp; préférence, de quelle autor,ité
&amp;: Tribunal qu'ils âyent rapporté leurs adjudi·
cations &amp; condamnations; avant que de pouvoir
faire aucune exécution fur les biens &amp; effets
de ladite 'h éredité ; lefdits Arrêts &amp; J ugemens
ne ,leur fervarlt que de ,titr~ pour établir leur
demànde &amp; ' hypoteque. Déliberé le 16. Mars

r

,

,

,

i

~

685' Signés RABASSE. ., ALBERT.
,

'

-

-:Boniface tom. 5. EV'. J. tit. 24. 'ch; (J. rapporte un Arr~t
du I. Avril 1 6 75. confôrme à cette mftxime. Dès que les biens
ont ' été mis fous la main de la Juilice par une Inftance de
bénéfice d' Inventaire, ou de diftribution générale '" c'eft par
la feule autorité , du JugeSaiÛ de l'Infhllcc qu'ils doivent .être
diftraits, vendus " ou affignés en payement aux CréanClers-•
J\.inü ils ne peuvent fe difpen[er de former leurs demandes
devant lui ~ &amp; les J ugemens qu'ils ont obtenu dans d'autres
Tribunaux leur fervent feulement de titre ~ auquel le Juge de
l'ordre ne peut donner a1.1G1.llle attteinte.

•

\•

•

\

�--

Aé!ei de Notorieté;

'I1tles de N otorieté~
,

&amp;

,

~ee_e@e_eœ@e_œ~_e-

XIL
Sur la Portion virile acquifè a ,P'
,
, la foc fji
d'un EnCant pre/d / u/d, / ere dans
f"
ce
zan
'
/ If
Jlr ,
ece e
:.. 1nterets courent du' jour dl"
,,
dans une lnflançe de hé:é.f;
taIre.
,
Jlce d.lnven ...

COMPARANT

1.

&lt;

do~née

~f!i{nation

- C

N

.
Ous, &amp;c.
Certifio
•
, ' / cette Province être
ns, 1uçage ,de
, fuccede. avecfes e t ' ~ue. ~orfqu un pere
prédécéde, ledit ? ans 1 a 1h?lrIe d'un enfant
.
pere a e.~ frUIts
. /
ou Interets des
Portlons afferantes '.r. '\
aUnI
~
. \ d"a J.es
autres enL"rans. C omme
en
,mauere
,,,
,
illkrets 1
.
mee par les Arrêts de la' a maXIme' con fi r..
forte d'I nuances
Il
.toute
,
tant Cour,
d d' eft que d ans
e lfcuffion qu'au..
tIes, de quelle nature ' ~ '
les
d lommes
.r. "
qu elles
dintérêts
ies
u" [oient , on
, n'ad'
, Juge
e eUt nature, que cl •q 1 ~ en portent point
"ce -'n'eft que le C'
u)ourl' .e . la demande , Il
f!
reanCler
gne par l'héritier béa/fi ' ,' egulme eût été aŒ ..
auquel cas les intérêts e ClaIre en ladite Infia~ce
:.affi~nation. Délib ' l Courent du jour de J cl' '
DE GAUTIER ere e 16., Juin 16g S~ l~e
,
, RA BASSE ' , 5• Ignes
1\

1
J

,

Préfenté à MM. les. Avocats &amp; Procureur1
,
Généraux du Parlement ..

Cet Aae de N '

'

,

ALBERT.

1

parant qui ÜÜt
,' r
, . otoneté a été expl"
. Ique par l a repon
", au Cam..
,
J.I,.
•

Ompa:rant pardevant vous, Meffieurs;
Jean.BaptH1:e de Gautier, Balthazard de
Rabaffe, Antoine Albert, Confeillers du Roi
en fes Confeils , Avocats &amp; Procureurs géné..
raux en la Cour de Parlement de ce Pa'is de
Provence, Demoifelle Jeanne Bonnet femme
de Jean-Baptifte André, anci€n Confulaire ~de
cette Ville d'Aix, qui repréfente, qu'âu Procès
qU'elle a au .Grand.Confeil, avec le fleur Bonnet,
fon frère, Il lui a été doqné Copie, écrite &amp;
fignée de fa main, d'Lin Certificat qui a été pat
vous, Meilleurs, fait, que l'ufage de ce PaIs
étoit qu'un père qui fuccéçle avec fes autres
.
d' l?n enf:ant prè' d"ece'd'e, a
en f:ans a'l'h'entage
les fruits ou intérêts des portions affeétantes
à fes 'autres enfans: ce qui l'oblige, avec tout
le refpeét qui lui eft pollible, de croiré que
votre religion a été furprife, parce que l'ufage
eft que le père non remarié fuccede également
avec fes autres enfans par Portions viriles des
biens . maternels &amp; autres a{fendants dont il fe
trQuve ' revêtu, &amp; s~il s'eft nanti des portions de
fes enfans, il efi. obligé de les rendre avec in..
,

�...

Alles de

,

NotortetJ"

.'-

-

~é1es' de Notorieté.
2.3
trancher l'autre, &amp; nous eftimons que vraifem-

21
. 1e cl eces
" d u fil s~re'd"d
térêts
ou ti-uits depUIs
ece éâ
&amp; d'aurant, Meffieurs, qae cette frurprife ne doit
hlab1ement lors de.Ia tr"nfcriprion par nous or- '
pas avoir lieu, &amp; donner avant,age à fondit! donnée au Porteur cl II Certificat, la furprife
frère contre la raifon, elle vous {ùpplie très]" 1;)0115 fut: faite, &amp; qu'on oublia d'ecrire la né..
bumblèment la vouloir réparer; à quoi condud
gative de la propofition, &amp; foit que cela ait
été fait par inadvertance ou malicieufement,
Et nous Avocats &amp; Procureurs Généraux, dé..
notre intention n'a pas eté d'attefier autre chofe,
clarons la vérité être telle, que nous ayant été
finon que. conformement à la N ovelle de Juftipréfentc à ligner un Certificat qui contenoit
nien 118. chap. 2. Le père qui fuccéde à [on
deux propofitions dont la première étoit que
fils prédécéde avec fes autres enfans, foit emanl.le Père HlCcédant avec [es enfants à un aut.re de
cipés' ou non, n'a point ~es fruits recueillis pat
fes enfaBS prédécédé, n'av:oit pas les fruits des
lefclits enfans, enfuÏte de la Cucceffion de l'autre
Portions des droits filCceŒfs que lefdits enfans
fils prédécedé, mais que le père leur en eft
recueillo!ent ?e . leur frère prédécédé j &amp; J'autre
comptable à chacun d'eux ,à caufe que le père
pr~P?1itIon etoIt qu'aucune fomme ne portant
fuccédant en propriete, &amp; en concours avec let:
lnre~-et de fa nature ne le pouvoit produire' que
·dits .e nfans, Ciétte Portion de proprieté lui tient
lieu de l'ufufruit des Portions de Ces enfans,
du Jour ~e ~a demande qui en etoit faite :
No.us aan,ons repondû de ne pouvoir pas fi ner
ainfi qu'il eft dit en ladite Novelle ;ce qui. eft
ledIt Certificat en l'état ou'1'1
g r.
ainii' jugé par les Arr·êts de la Coar. Fait à Aix
'1'
.'
ï
etoIt, a caUle
ce lI. Juillet 1 6B 5. Signés RABASSE, ALqu 1 ,n'y aVOIt que la pr~mière propofition ni
fut verItable &amp; que la feconde
l'
fiq .
BERT.
v °t l' ~ cl .
ne etoIt pas ut ..
ti~~ a~ ~~~fic;~?;ence, .Celo n lequel l'aŒgnaErr réparant la furpri[e faite à leur attention, Meffieurs 1es
Gens du Roi fe bornent: à attefter la régIe établie par la No-. .
.
.
nVentalre contre tous Créan. ClelS certaInS &amp; Incertai
.
'
velle 118 &amp; qui en admettant le père au concours avec [es
demandes, tenoit lieu cl l?slour vemr' donner leurs
enfans pour reClleillir la fuccefIion d'un enfant pré décédé • hü
interdit, en conudération de fa Porrion virile l'ufufruic des au.leur faifoit avoir les in~ :mande de .leur part, &amp;
tres Portions. Mais il re1te un grand doute à éclaircir.
n1es' à eux dûës cl .eI c1ts .cl~ toutes les fomLe père a le choix entre cette Portion virile &amp; l'entier 1:1111. , [ans aucune, d'epUIS
edIt JO ur d e l'aRi19nafruit qui lui eft acquis en vertu de la puiffance paternelle; faut-il ,
tlon
11' .a.'
s'i.l opte pour l'uû~fruit, qll'ilabdique par une répLt~iation
llUnl..I1on . &amp;
"
fi - fi
1
formelle la qùalité de cohéritier, Oll fuffit-il que comllluant
~n vou oit l'attefiation de l '
q~, a ce uJer l
à joüir de la totalité de l'ufufruit, il ne faire aucun Aéte d'hétlon touchant les .r. •a premlcre propofiritier, Duperier tom. 1. Iiv. 1. queft. 16. &amp; I7,. examine cette
['
IrLUts des d Its
. fi
ffi
el1Lans [ur leur frè
'd' ,ro
ucce Ifs des
queftion réla~ivemem au cas) 01.\ le père ayant paffé à de fe~
re pre ecedé, il faUoit re. condes nôces, &amp; perdant par conféqllent la proprieté de la Pür1

'

1

1.

,

1.

! •

1

,.
'-

,1

\

•

�ASer de N otorieté.

:1

;

4

'ACles de N otorieté

,

ilion d e l ' en f:a nt prédécédé "veut recouvra~
,
ce
virile de ca [uc
,
" il le reprend. Mals fan opm~on ~

~~o~tier ufufruir. II dé~l~e,
qu Les Arrêts rapportés par BOll1fa~e
lVle
e ce poine l1'e~ pas
. i'ont condamnée. L'on peut vou~
:~m. I. Iiv-. 5· t~t. 7. c 1. i~·ll De Cormis tom. 1. col: Ut?

ï

fur cerre meme queft
'Duperier crol.! qu 11 fuffir
'l"
pre{[e ou taCIte,
' - - f f . ,1
d
1
Quanr a o~nol: ex
cl d'héritier; la )OUlUance ans a_
'que le pere n'ait f~lt aucun a es les fruits de la fu~cei~o? I?rou.-ruelle il s' eft tna,mtenu def: ~ou fi des droits qm lm etaIt ac'1 _ ff.e's qu'il a entendu aire u age
,
n:

-amJI

lIe

vanl a w ,

" .'

ijuis par la pUl{[ance paterne.
minànt la quefhort rélatlVeDe Cormis tom, L col. 0.1°' exa i fait perdre au père la proment au cas d'ur: fecor:~ mar~gd ~~dant qu'il ne peut pas re~
prieté de fa P01yon vmlt j d't q~~un pète qui pen[e à pafI'er à
prendre Pufufr'~lt du to~a, d're la ré caution , pour [e con~er­
de fecondes n?ces, ~~I~ pren lors lu décès de fan enfant, ou JUarer
ver cet ufufrUlt, de
qu'il ne prétend pas lui
, bl'
diciairement ,ou padr
e pu lC ~ s frères &amp; fœurs, voulant
fuccéder nr pren re parc avec e
, € d ère
fe tenir f~ulement à fon bufuf~lit gtnéral en l~:~~icat~tn de la
Par-là cet Auteur fem le mppo er j ~ue A
fi( • mais
qualité de cohéritier non-feulelüent dOlt etre l e,~tre,
l'
encore que 1i elle n' elt p,as faite d'abord apr~s e ,e,ces e enfant, l~ pere eft cen[é avoir opté pour la PO~~lOn vmIe.
•
, Boniface au contraire [emble fuppofer , qu 1,1 fuffi~ que le ~er~
ui voit qu'il va perdre par [on fecond m;r1age a, popnet,
Je fa Portion virile, &amp; qui veu,t
l entIer u[ufnut ) fai\e
la répudiation de fa PortiOh hereditalre av~nt 5ue ,de pairer a
de fecondes nôces. Voiû en effet, comme Il s e~phque en pa,rlant de PArrêt qui jugea&gt;, que le,père ~e ~OUV:0it pas repre~dre
cet ufufruit. N'ayant pas fatt le Ch01X, de l uJufrutt ,avant Jon Je" ond

•

~0!l[~rver

mariage&gt; il ne peut recou'Vre~ l'uJufrutt de la

~ort;on. d~

fes enfans.
Cette queftîoll peut paroltre d.outeule , malS 1 oplillon de Duperier paroit également conforme aux régIes &amp; à l'équité.
Ce même Auteur dans [es maximes de droit tit. des peines
des fecolldes llôtes, parlant du cas où la fucceffion n'échoie
j

1 1

qu'après que le père s'eft remarié , dit qu'il eft indu1litable
qu'il doit conferver l~u[ufruit entier, tant de fa Portion que de
celle de fes autres enfans ~ parce qu'alors il ne fuccédepas en la
proprieté, &amp; la cauie de la privation de l'u[ufruit ceifam ~ l'effet doit auffi ceffer.
Le Parlement de Toulou[e juge que le père ne peut pas en
renonç,ant à fa Portion en proprieté conferver l'u[ufruit de la
total!te, parce que l'ordre des fuccefiions qui le réduit à cette
P~rt1on falfant partie, d~ droit public, on ne peur y donner attemte par des renonclanons) &amp; déclarat.ions. Cate1an liy.1.. ch. l;Q.

Il

i 5

Il femble que ce m otif porte abfolument à faux. La NovelTe
1 i g qui appelle le père à recuëill ir conjoincemem avec fes autres en fans la îucceffion de l'enfant prédécé clé, ne lui incerdit
pas ,l~ liberté; d~ répudier ce tt~ fll cceffio n &amp; ne le rend pas
hérmer maIgre lUI. ,Elle ~e ~éci de pas ,non plus , qu' il doit perdre en ce cas le drolc qUI lm e ft acqUls par la puiffance 'pater.;;
llelle, &amp; qui lui donne l 'ufufr uit des biens de [es enfans.
. Quant à la dern ière partie de l'Aéte de NOtorie,é il n'dl:
pas dOll~eux gue l'affignation dOl:née ~ tant aux Créan~iers certains qu aux lDcertall1S pour verur forme r leur demande dans
une In!l:an~e ~e. b én éfice d ' Ilwentaire, n~opere par rappon au
cours des Inte rets, pour les fommes, qlll de leur nature&gt; n'ell
produifoient point, le même effet qu'une demande qu'ils eu1fent
eux-mêmes formée.
J

"'~ I~;:.

~- .

\

~

,

.~.

44

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4 •

Aa

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.

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fw'u j 4'QUP!4';; 4414*"&amp;$45+H

XII J,.
_....

Sur

N

Ou,s , &amp;c

,

la Peremption.&gt;
,

Certiiions, qt/aucllt:
Parlement, l'Ordonnance de Rouffillon-; '
art. J 5·, au fait des Peremptions, dt in viola ..
blement ohfervée, en foite qu'on jug'e que les lnftances civiles; non produites pardevant les Si eur~
Con[eillers CommiiTaires, qui demeurent fans
pourfuite pendant trois années , 'pourvô que d ans
cet intervalle il n'arri ve, ni mort' de Partie, ni
démiffion de Procureurs, font déclarees perimées,
&amp; la Peren1ption fait courir la prefcription. Le
Parlement en ayant rendu plufieLlfs Arrêts, &amp;
même un Reglement géneral ie 1 5. Mars 167 '1.0
Déliberé le dernier Juin 1685. DE GA U J'fER,.

RABASSE, ALBERT,. DE LAURANS.
,Voyez les oh[ervations fur l'Aéte de N ororieté du

s. de ] uillec:'

1684. &amp; [ur cell.ü ,dlll,~. de Féyriél' r685 .- n. VI. &amp;

C

10.
,

,

.',

�Alies de Notorieté.

XI V.
Sur l'.Aélion revoeatoire a~~qr~ée aux G.réancirr.!
. -"
anterzeu.r.s..
. ". .. . .
# .

)

•

'

---ê~~tifiô~s', -qu'~aux--Ï;r­
. tances générales de di{cution, ou bénéfice
d'Inventaire ; des Créanciers, 'non appel1és expreffémenr, ou d4ëment con1minés, ont dlpit
de [e {ervir pendant 30 ans , de l'Aétion re..
vocatoire contre les Créanciers pofiérieurs ;. colloqués ou payes; èe qui
lieu principalement
pour les collocations faires, on payements reçûs
avant le Réglement du J 6. Novembre 1678.
Delibere le 17. OB:obre 168+ Signés DE GAU..
TIER, RABASSE, ALBERT.

N

..
,

.

\
\.

,

Ces expreffions que l'on trouve dans l'Aéte de Notorieté
1wn appel!é!.&gt; o~ ~ûëment commÏ11~s.&gt; ne doivent pas être enten~
~ues ", dtsJullE!z've,; &amp; co~me .J.efignant que pour in terdire l'actIon revocatolre a ~111 Creanc;er.&gt; 11 [uffi( qu'il ait élé appellé.
Il faUt de lus" fUlvant le Re lement énéral cité dans ce même
-atte
u'il ait éœ. comm1l1 &gt; ou
e e e aire fon 0 tion "
au rang &amp; degré qUI Ul a eté a
.

Ous, &amp;c.

a

1

,

27

ACles de N otorieté.

- ..

Les Créanciers&gt; au' préjudice de qui ont été payés dans une
\Infl:an~e d'ordre, ou en argent, ou en fonds&gt; des Créanciers
:P?~eneurs , opt l'A~tion en répétition introduire par la Loi der~
n:ere cod. de J1~re de/zher. appellée revocatoire" &amp; dont la durc~ ~ft (\e 30 ans. , A la differ~nc,e ~le l'.A.ébon hipotequaire,
qu~ erOlt la feule a admettre Vls-a-vls d'un tiers qui auroit ac~U1S ,des fonds&gt; dans cette même InHance d'ordre. Il feroit à.
1
abn de
'
.
1e
C'
. toutes recherches&gt; apres
.
,1"'- laps de (lllX
ans" maiS
~eanCled au payemen~ de qll1 le priX auroit été employé eft foulUIS, pen ant 30 ans) a le rendre au Créancier amér'
.
çant l'Aè11on revocatoil'e" Duperier tom l Il'v
Q Ieuftr ~ exer~
Le'"
' . ·4· ue 24
~un âersr~~cI~~lic~~ ~er~ft fon/ayemem en fonds.&gt; n~eft 'pas
~xécutîon d'une Sen~ence depay dans une Inftance d'ordre en
condition fous-entenduë de randgement ~'lne l'eft que fous cette
,.
&gt; ren re ce qu 1 a reçu r.
C é
.
oer antcneur paro it pour le ré l,
Il'
&gt; 11 un r an·
'&lt;lue clépofitaire de juHice, co~ ame\ Dn eft" ~ans un fens ,
~OI ; où il établit que ce C é 1l11e ut 1. e Cor mis tom. l. col.
.1 '
l
r anClcr ef obI' , d
leu ement le principal mais
1 \
Ige e rendre non··
.&gt;
encore es ll1tér.êrs ou fruits.
.

JO

xv.
Sur la PreJ"'èription contre la J'.t':emme mOI
arzee ..
O~s '. ~c.
Certifions, que la Pret:
cnpnon ne court pas . contre la femme
mariée) fi ce n'eft quelle foit colloquée à la
form~ du droit, &amp; de 1'autorité de jufiice; &amp;
qu'ainfi la Pre[cription ne lui peut, 'être 0ppofée, quand elle demande [es droits, que dès
le decès de fon mari. Deliberé le premier Dé..
cembre 1685. Signés RAB ASSE , ALBERT.

N

.

V oyés l'Aéte de N otorieté n.

6.

&amp; les 0 bfervations , ibid.
1

h

\

XVI.
La Prefcription de 30 ans eourt irré'ooeablement
contre les Mineurs.

N

Ous, &amp;c.

Certifions, que la Loi
fieut cod. de PrtZfcription. 3 o. veZ 40 •
annor. eH: gardée &amp; obfervée en cette COUf;

C

\

G

1.

�,

'ACles de Notorieté.
1. 8
t à cette décifion, la feule
emen
conform
.'
d
&amp; ~ue .
ft déduite de la Prefcnpuon e
pupIllante &amp;.e
l ' orité' pendant laquelle
non a m m '
.
. t 'irrévocablement; ftl1vant
3 o . ans ~.
] Pre[cnpnon cour
\ l'
a
"
5 a exceples
Arrets
ren cl ilS par· le .Parlement
'f.'
•
"
. d
l ' apiporte par BODuace, qUI a ete
non, er. eeclUI r. 'confiances parncu
. 1"
leres. D/I'b'
e 1 ere
. renau lur es CIl
Si nés DE GkUTIER,
ce 19, Oétobre 168 5' g
RA BASSE, ALBERT.

Aéles de N otorieté.

1

1

/1

1

;

Il a été donne comparant pour re:
voquer le préfent Certificat, .nous avons perfifle
à notre réponfe le 16. Avrrl l 6 S7·
NOTA.

\

Il ne paroit pas qu'il y ~ut des circo~ftances partic~lière? dan,s
la caure [ur laquelle imervmt cet Ar.ret rapJ?orté p~[ B~l1face,
tom. I. Ev. S. tir. '1.. ch. 4' , &amp; dont 11 eft faIt mentlo~ ans c~r
Ai1e de N otorieté, qui femble,ruppofe~ q~e, ~et .A~re: excepte,
l'on avolt toujours ju gé que la preicnpuon etolt mevocable.:, n1ent acquife contre le Mineur par le laps de 30. ans. Il,:ft vra~
que De Corrois tom. '1.: col. i5 1 9. rap~orte pluu,eu,rs ~rrets qm
avoient décidé la queftlO? contre I.e lVlmeur. MaIS 11 n .en eft p~s
moi.ns certain, que l'ancIenne ]un[prudence a,?mer,tol,t}a refil~
tution. L'on en trouve la preuve ~ans le recu~tl ,d Arrets M~
ae Mr. de Thoron; &amp; cette Junfprudence etolt conforme a
l'opinion de Ferrières fur la Quettion 31. d~ G~i Pape, ,&amp; aux
.t\rrêts du Parlement de Toulou[e. Au jourct'hlll la maXIme fe
trouve fixée par pluueurs Arrêts. Boniface tom. 4. liv. 1. tir. 1.
(:h. 4. Nore marginale fur la Queftion 1 I. d~
1.. des Que.fi.,
de Duperier. Cet Auteur avoue, que c' efi-la l opmIOn la plus
iàine &gt;puifque la Loi ficut cod. de PrteJcript. 30. vel 40. anll. n'e:x;~
.cepre que la feule pupillarité. Il ajoute qu'il y auroit une efpèce
de temperammem à prendre, lequel feroit de refufer la refti~
Hltion au Mineur) s'il étoitpoul'vÛ de Curateur &gt;&amp; de la llit
accorder&gt; s'il o'en avoit ,aucun. Difhnélion, dont il avoue 'lu'il
l1'a aucun garant, &amp; qui n'a pas été adopté.e.
'

li;..

!!'

~ .

(

XVIII.

Sur le Recours des rapports d'Experts. .

'N

Ous, &amp;c.
Certifions, que fuivant
le fiatut ~ &amp; ufages de cette Province,
le Recours tient lieu d'appel; &amp; que Iorfqu'en
execution des, Sentences, ou des Arrêts, il Y a
des rapports de liquidation des fommes, ou
autres' adjugées, ~aits par Experts convenus, ou
Commis d'office, lefdits\ rapports ne font pas
exécutoires pour la moitié, foit~ en- Inatière de
liquidation de légitime.,
d'autres droits,
refl:itution de fruits, &amp; autres liquidatIons; . &amp;
qu'il eft permis de Recourir, jufqu'à trois fois,
des jugemens &amp; rapports defdirs Experts, &amp;.
jufqu'à ce qu'il ' y ait trois rapports ~onformes ~
&amp;c'efl: ainfi qü'on l'a toujôurs pratiqué, &amp;
jugé pJ.r les Arrêts: &amp; pour être la véLite telle,
nous avons fait le preLènt Ce~tificat, fui vant
le décret de la Cour du jour d'hier. Déliberé:
le, 29· Janvi~r 1686. Signés RABASSE ·,

ou

1

ALBERT.

1

Le Recours d'un rapport d'Experts eft comparé à l'appel d'un
jugement; delà vient que -l'on eft reçu à recourir deux fOLs,
on ju[ques à ce qu'il y a.it trois rapports conformes; tOut comme
il eH permis par le droit Romain d'appeller . deux fois. L eg.
, unie. cod. ne liceat in una, &amp;c. C'efl: auffi par cette même rai- .
fon, que le recours eft reçu) ou admis pendan,t 3o. ans&gt; ainfi
que l'appel. Mourgues fur les ftawts pag. 16'1.. Arrêt du 17. de
Février 1687. rapporté par Bo~iface I:om. 3. Ev. 1. tit.5. ch. 6.

C 3
-.

•

�o

ACles de Notorieté.

ACles de N otorieté.

l'on ne peut pas renoncer au recou,rs? non plus qu'~
f.a el. Ainf1 jugé par Arrêt ~Ll 17, ~e Fevner 16 34. rapporte
afPBoniface tom. :2.. part. 3. llV, :1.. ,m. 9. ch. 1.
PA' crois rapports conformes" lon peut encore etre reçl1
"
'
1onqu
r. "1 '
'
presi{ au Juge comme
"
arbItre cl u d
ralt,
1 s agIt:
ra. 1 ecour
.
, A' r. '
&amp; l
1
d'une erreur, que l'on prétend avoI r , ",te laIte;
(ont a reformation dépend d'un point de drOit. Mourgues ~r?pofe la
. &lt;j LI ell.io
n , 'i
ne la deClde
11
Il ce Recours " eft recevable, &amp;
A pas. \
Boniface tom. :2.. parr. 3. ~lV. :1.: t~t. 9. ch. ~, rapP?rte ,un ,rret qUI
l'ejeua le Recours, malS qlU n a pas mOlllS prejuge qu Il ~ou­
voit être admis. L'Auteur remarque que les Juges ne fe deter~
minerenr à ce rejet qu'aprés avoir, examiné les moyens de Recours, &amp; reconnu qu'ils écoient fnvoles. ,
, , ',
A u refte .. quand il s'agit d'une , évalu~tlo n ou Itquldauon ,
il ne fau t pas pour rendre les trOIS rapports conformes .. que
:clans tous la fomme fait précifément la m ême. Exemple : un
fo nds eft eihmé 4000 liv. Une des Parties déclare Recours
du rapport, &amp; prétend que le prix a écé porté trop haut. Le
fecond rapport, reforme le premier, &amp; réduit l'eftimation auodeifous de 3 0 00 li v. L'autre Partie en déclare Recours à fon
tour, &amp; le troiüème rapport fixe la fomme à 3500 Ev. Nouveau recours) de la part de celui à qui le fecond rapport avoit
été favorable. Quatrième rapport, qui confirme le troifième. La
lnême Panie ve ut encore recourir, fur ce fondement qu'il n'y
ra. que deux rapports qui ayent porté l' évaluation à 3500. Son
Adver[aire oppofe la régIe, in majori fommâ l'2inor itteft, &amp;
qu'il faut joindre aux troifième &amp; quatrième rapports) le premier qui avor~ port~ l'évalu:1;ion à 400Q liv. Te~le étoit l 'efpèce
fur ~aquelle llltervmt l,' Ar:et rapporté par BOlllfélce tom. 4. live
~. tlt, 1, ch. 8 ; Sc qUl reJetta le Recours.
Mefl!eurs, les Gens du R.o.i, atteft~nt que ,les rapports ne font
l'as exec,lltOlres pour la m61tle. Cecl a befo1l1 d'explication. Il
eH: çertalll ~ que tant 'que la voye du Recours eft ouverte) &amp;
que le rapport n 'a pas été cl~fini(ivement déclaré exécutoire, 011
pe peut pas l'IOxécuter pour la moitié. Mais lorfqu'il y a eu deux
r~pports ,c onformes , on 'pel~t ~emander par forme de provifion
JJi ,m~ltle de la [on: me lrq Uldee. Voyez ci~cie!fus l'Aéte de No..
~9net~ dq. 14, de D~cembre 1684, P. 8. '
'
.

3nlin

.

' X IX.

A

A

,1

1

_

Les Collocations faites par l es Créanciers, pour
une plus grande fomme que celle qui leur
étoit dûë ,font feulement fujettes au retranchement.

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que fuivant
les ufages &amp; maximes de la Cour confirmés par divers Arrêts, lor[que les Collocations
faites par les Créanciers, fur les biens de h'urs
Débiteurs, font contefiées &amp; débatuës, fous
prétexte qu'elles ont été faites pour femmes
induës, &amp; qu'il fe trouve, par ce moyen, que
les Collocations monteI)t plus qu'il n'étoit dL'1
au Créancier, lorfque le furplus des fammes
non dû~s efi modique, on ne les cafre pas par
les Ar~êts, mais on ordonne feulement le reu"an..
chement de ce furplus avec intérêts, d~pl1 is le
jour defdites Collocations ; &amp; c'e1t ainh que
'la Cour le juge ordinairement par [es Arrêts;
à la re[erve de celles faites de l'autorité du Lieutenant des fourniRions, en vertu des lettres de
clameur, le[quelles on cafTe toujours. D éliberé
le 10. &gt; de Janvier 1686. Signés RABASS E,
ALBERT.
,Si les exécutions confommées par la Collocation) ont é ré
fa ttes de l'autorité de la ]urifdiéhon des [oumiffions, il ne faut
pas qu'il y ait la m oindr,eerreur , par rapport au montant. de
la dene ~ au préjudice du DébiteLIr. Toutes ces exécutions iont

C4

�'ASer de Notorieté.

'Aéles de Notorieté.

::; t

ablolument nulles ~ .dès qu'elles [Ont faires pro plus debito) ne
, fût-il qlle1l:ion Q1U1 d'un liard, dit M~rgaillet, dans fon traité
intitulé, jiile des JoumiJJi.ons, liv. 4. ch. 9. La claufe même,
fous la déduélion de tous légitimes payemens, ne couvriroit pas la
'l1UIlité ~parce qu'il,faut mettre le Débiteur en écat de s'exécuter
fur le cbamp ~ &amp; ltù dénoncer précifémenr ce qu'il doit: c'eil:
ainfi. que la ,queftiori a été jugée! lorfqu'elle s'eH préfentée.
Boniface tom. 2 . pa rt~ ,. Ev. 2. tit. 5. ch. 31 rapporte un
Arrêt d~l 1 7~ d'Ottobre 1644. qui j ugea que l attion ~ que l'on
,a pour faire caffer une colloca6on faire pro plus debito dure 30.
ans; ' ou pour mieux dire cet Arrêt rejetta une Requête civile,
env:ers un Arrêt qui avoit caffé u:1e Collocation faite pro plus
debtto ~ avec la claufe~ , fi le Créanczer ioll~quf n'aimoit mieux ren-

dre la I01l1iJte qui avo,it été induément compriJé dans la Collocation.

11

y a lIeu de Crolr;e 4 que cette Collocation avoit été faite
' ,d e l:aurori té ,de ~a Jurifdittion d,es [oupùfllons. Mais le choix
, ]al~e ~u, CreU}1Cler de ren~re ce gu'il avoit pris au-delà de ce
qUI lu~, erolt du ~ femblerolt fuppo[er, que la nullité n' étoit pas
a?folue, &amp; que rout ,ce que le Dé biteur qui [e plaint de l'ex~es dans la Collocation, .peut prétendre, efi la refiitution. cé~
pendant la régIe efi certame '; la Collocation doit être caffée
&amp; apP,are~ment le Débiteur ftvo it lui-même oftert l'alternativ:
• au Cre?nc'ler.
"
,
,
,Quant ~ux autres Collocations, je croir0is· que dans le cas
meme ' .ou c. e - que l e C"
" pns de tr&lt;l&gt;p feroit lu
reanCler auroit
_ ~~~om,odt,que pour me .fervir dit terme employé dans l'Aél:/
. t' .rr~te ~ . ce n~ feroI[ pas une rai[on pOlir caffer la Colloca_
!On, a moms qu on ne v~t de la part du Créancier, un'e fraud '
~ unIe opprefT!On. Il efi pourvû à l'intérêt d'u Débiteur par 1 e,
tranc lemem &amp; pa 1 'd"
e re~
,
~,
r e rejet une parne des frais fur le Créancier.

cl!

xx.

3J'
jl n'dl: dû .aucun d~oit de Lods au Seigneur di.
reét du Lieu, où les biens font fitués ; cela
étant conforme aux Arr~ts de la Cour. Déliberé
le 11. Mars . 168'". Signés RABASSE, AL~,
,

BERT,
Ces expreffions, q,ui font faites aux f~rm~s du ftatut de la P1'a..
f/Jince ~ fon t ici déplacées 3 &amp; fefnblent ll1dlq uer, que c' ~ft cette
même forme pre[crite par le ftamt qui garantit du payement du
Lods, les Donations univerfelles. Elles en font exemptes par
le droit commun ; ~l eil: vrai, que l'on avoit autrefois douté
en Provence, ü le Lods étoit dû. Mais la queftion a toujours été
j ugée pour l 'excIullon du Lods. Arrêts rapportés par Boniface
tom. 4.liv. 2. tit. 1. ch. 2. De Cormis tom. I. col. 923'·
Le Donataire univerfel n'dt pas même fournis à payer le Lods
à concmrel1ce des dettes qu'il eH: chargé de payer, parce que la
quaFté qu'il a ~ l 'y foum~t, autant que les biens. donnés peuvent y
fuffire. Cependant fi l'on voyoit que la DonatlOn eft proprement
une vente déguifée ~ &amp; que les dettes abforbent prefqu'entiè~
rement les biens donnés, on ad jugeroit .le Lods ~ concurrence
des dettes. Arrêt du 21. de Novembre I7I3. rapportés par Bonnet
let. L. fom . 5.
.
A l'égard des Donations particulières, faites à autres perfon~
nes qu'aux de[cendans ~ le Lods eH dû. Ar~ts rapportés par
Boniface tom. 4.liv. 2. tit. I. ch. 1. Autre Arrêt du 14. de Mars
174~. en ' favèur des QEconomes du Monaftère S. Viétor, da
Chapitre de l'Eglife Cathédrale; &amp; des PP. Dominiquains de
Mar[eille. Pafiour dans fon Traité de Feudis liv. 5· tit. 4· &amp;
Bonnet letr. D : fom. 5. fe font trompés en décidant de leur
propre autorité ~ '.lue le Lods n'étoi, pas dû,

~e Lods n'efi pas dû, pour les ponations

'N
~ Invl~labl~

univerfelles.
.

,

Ous &amp;
. .' c.

'

Certifions,
ue l'ufa
'" \
de c(;!tte Province qeil:
,ge
matlt&gt;re
de D onauons
.
en
" .'
Y.
univerfelles
' ,. qu
[C'
f~ft~~ ~~~ f&lt;:&gt;rp1es du ftatut de ladl.r ' pqUl. ont
,

e

rOVlnce

,

\

•

�'ASer de Notorieté.

'Aéles de Notorieté.

::; t

ablolument nulles ~ .dès qu'elles [Ont faires pro plus debito) ne
, fût-il qlle1l:ion Q1U1 d'un liard, dit M~rgaillet, dans fon traité
intitulé, jiile des JoumiJJi.ons, liv. 4. ch. 9. La claufe même,
fous la déduélion de tous légitimes payemens, ne couvriroit pas la
'l1UIlité ~parce qu'il,faut mettre le Débiteur en écat de s'exécuter
fur le cbamp ~ &amp; ltù dénoncer précifémenr ce qu'il doit: c'eil:
ainfi. que la ,queftiori a été jugée! lorfqu'elle s'eH préfentée.
Boniface tom. 2 . pa rt~ ,. Ev. 2. tit. 5. ch. 31 rapporte un
Arrêt d~l 1 7~ d'Ottobre 1644. qui j ugea que l attion ~ que l'on
,a pour faire caffer une colloca6on faire pro plus debito dure 30.
ans; ' ou pour mieux dire cet Arrêt rejetta une Requête civile,
env:ers un Arrêt qui avoit caffé u:1e Collocation faite pro plus
debtto ~ avec la claufe~ , fi le Créanczer ioll~quf n'aimoit mieux ren-

dre la I01l1iJte qui avo,it été induément compriJé dans la Collocation.

11

y a lIeu de Crolr;e 4 que cette Collocation avoit été faite
' ,d e l:aurori té ,de ~a Jurifdittion d,es [oupùfllons. Mais le choix
, ]al~e ~u, CreU}1Cler de ren~re ce gu'il avoit pris au-delà de ce
qUI lu~, erolt du ~ femblerolt fuppo[er, que la nullité n' étoit pas
a?folue, &amp; que rout ,ce que le Dé biteur qui [e plaint de l'ex~es dans la Collocation, .peut prétendre, efi la refiitution. cé~
pendant la régIe efi certame '; la Collocation doit être caffée
&amp; apP,are~ment le Débiteur ftvo it lui-même oftert l'alternativ:
• au Cre?nc'ler.
"
,
,
,Quant ~ux autres Collocations, je croir0is· que dans le cas
meme ' .ou c. e - que l e C"
" pns de tr&lt;l&gt;p feroit lu
reanCler auroit
_ ~~~om,odt,que pour me .fervir dit terme employé dans l'Aél:/
. t' .rr~te ~ . ce n~ feroI[ pas une rai[on pOlir caffer la Colloca_
!On, a moms qu on ne v~t de la part du Créancier, un'e fraud '
~ unIe opprefT!On. Il efi pourvû à l'intérêt d'u Débiteur par 1 e,
tranc lemem &amp; pa 1 'd"
e re~
,
~,
r e rejet une parne des frais fur le Créancier.

cl!

xx.

3J'
jl n'dl: dû .aucun d~oit de Lods au Seigneur di.
reét du Lieu, où les biens font fitués ; cela
étant conforme aux Arr~ts de la Cour. Déliberé
le 11. Mars . 168'". Signés RABASSE, AL~,
,

BERT,
Ces expreffions, q,ui font faites aux f~rm~s du ftatut de la P1'a..
f/Jince ~ fon t ici déplacées 3 &amp; fefnblent ll1dlq uer, que c' ~ft cette
même forme pre[crite par le ftamt qui garantit du payement du
Lods, les Donations univerfelles. Elles en font exemptes par
le droit commun ; ~l eil: vrai, que l'on avoit autrefois douté
en Provence, ü le Lods étoit dû. Mais la queftion a toujours été
j ugée pour l 'excIullon du Lods. Arrêts rapportés par Boniface
tom. 4.liv. 2. tit. 1. ch. 2. De Cormis tom. I. col. 923'·
Le Donataire univerfel n'dt pas même fournis à payer le Lods
à concmrel1ce des dettes qu'il eH: chargé de payer, parce que la
quaFté qu'il a ~ l 'y foum~t, autant que les biens. donnés peuvent y
fuffire. Cependant fi l'on voyoit que la DonatlOn eft proprement
une vente déguifée ~ &amp; que les dettes abforbent prefqu'entiè~
rement les biens donnés, on ad jugeroit .le Lods ~ concurrence
des dettes. Arrêt du 21. de Novembre I7I3. rapportés par Bonnet
let. L. fom . 5.
.
A l'égard des Donations particulières, faites à autres perfon~
nes qu'aux de[cendans ~ le Lods eH dû. Ar~ts rapportés par
Boniface tom. 4.liv. 2. tit. I. ch. 1. Autre Arrêt du 14. de Mars
174~. en ' favèur des QEconomes du Monaftère S. Viétor, da
Chapitre de l'Eglife Cathédrale; &amp; des PP. Dominiquains de
Mar[eille. Pafiour dans fon Traité de Feudis liv. 5· tit. 4· &amp;
Bonnet letr. D : fom. 5. fe font trompés en décidant de leur
propre autorité ~ '.lue le Lods n'étoi, pas dû,

~e Lods n'efi pas dû, pour les ponations

'N
~ Invl~labl~

univerfelles.
.

,

Ous &amp;
. .' c.

'

Certifions,
ue l'ufa
'" \
de c(;!tte Province qeil:
,ge
matlt&gt;re
de D onauons
.
en
" .'
Y.
univerfelles
' ,. qu
[C'
f~ft~~ ~~~ f&lt;:&gt;rp1es du ftatut de ladl.r ' pqUl. ont
,

e

rOVlnce

,

\

•

�ACles de N otorieté.

34

.

-

",..

4

XX I.

1 . . L'autori[ation du M
. , ~/1.
pour la
.r:. .
art n e.J l- pas nécefJaire

pourJ ulte des droits &amp; h'
P
phernaux~
tens ara·

2.

Le Mari a d ' d fi
qu'il a a és rolt e e ~em.hourfer des frais
P 9' pour la liquldatton d ' h .
otaux.
es zens
D

: ., -N0us
' " ,&amp;.c
.
atte:l1ons .
.
..
1 ufag'e de cette p '
' que (liJuvant
rOVlnce
&amp; A"
.
· 1
. ' . rrets
dudit
Par ement , la F'em me manée
d
'
..
aventifs, n'a pas befoi.n de l' , qU.I a. es biens
M ari ., pour a ir &amp;
. autonfauon de fon
fufdits biens a~entifsPo~~fUlvre la liquidation des
lorfque le Mari a f: ,cl mme. auffi attefions que
ut
la liquidation des b· . eS fraIS &amp; dépens, pour
'1 d'roIt
• de s'
lens D ota ux d.r..
1. a
e la Femme
biens. Déliberé ei: re~o~rfer fur .les même;
BASSE, ALBERt
al 1686. Szgnés RA ..

~a

,

, DE LAURANS

Femme a la libr &amp; . .

.

qUI ne fOnt pas D
e
ab[olue adminift .
par [on Mari. Aror,auJ' Elle peut en difpofer ra20n ~e [es biens,
tom. I.liv 7 t' rer U 27. Mars 1645
" ans erre autorifée
, d
' . lt. 4 ch
A
.
l'apporté
B'
egar Contre elle fi . 3.
ufIi la prefcrip .
par onlface
Le Mari n'ayan; ans aucun efpoir de
non COUrt-elle 'à cet '
table des fru't
pas d roit de jouïr d
reCOurs.
gén érale" il eftsf~ue ,ra ,Femme lui a l~iH-~s biens" .eft-il camp_
par la Jurifpruden~n~s ~cette reftitution L percevor.r? En régIe
freuve qu'il les ait rU, arlement [om c~l1e:~s .e~c~ptl?ns adm~[es
. emme a jouï de fc eçu~. Dans le doute
. Cl . 1 • S Il n 'y a pas
zn communes ujùs' 0 es j.brens. 2 0 • S'ils [om" Il ~allt croire que la
ou quittés à [;n3
r.1 eft proüvé que la Fmodlques " employés
.
an. Duperier tom 1 emme les a donnes ·
. . pag. 487.
.&gt;

NP

••

..

'A.élesde Notorieté.

35

Ce mê1!le Auteur ibid. pag. 4?7. parle de nos ufages par rapport aux l~pe~fes, d&lt;?n: le .Man p.eut prérendre le rembo~rfe­
.tUent, &amp; 11 faIt une dlftméhon Olmfe dans 1'Aéte de N oroneté,
clont it s'agit ici" où. l'.on .décide v.aguement, que les frais
&amp; d~pens . pour l.a hqUldanon des bIens Dotaux doivent être
rembouFfés au Mari.
,Duperier obferve d'abord qu'on n'a pas admis la diftinétion
faite par Cujas [ur la Loi uniq. cod. de rei uxor. aB. entre les
réparations néceil'aires &amp; utiles; celles qui font faites du confentement de la Femme" &amp; celles qui ont é té faites fans fon
confentemellt. Le Mari' doit avoir le rembourfement des uü1es ,
comme des néceffaires" &amp; la Femme eft touj ours préfumée
avoir con[enti à ce qui lui éroit utile. Il ajoute que dans la
pratique, ~ l'ufage" on n'admet pas au Mari" ni à aucun
autre Ufùfruitier les impénfes modiques.&gt; &amp; de peu de valeur.
Ainfi le Mari ne pourroit pas demander 'l e rembourfement
des frais qui paroitroient modiques, eu égarclau~ fruits qu'il
retir;e de la dot.
.

.

•

'

x

'N

XII.

Sur la durée des AElions Récifoires.

Gus, &amp;c.
Certifions, que l'Or'"
'donnance qui régIe les aétions réci[oires
à dix ans eft ob[ervée en cette Province, &amp;
même que cette prefcription court contre les
Veuves majeures &amp;. leurs héritiers. D6liberé ce ,
l 5. Mai 1 686.
Au lieu de faire énoncer dans l'Aéte de N otorieté" que la pre[~
crip.tion-des aé\:ions récifoires étoit acqui[e après dix ans,
même contre les V cuves majeures, il [emble qu'il eut fuffi à celui
qui le demanda) de faire attefter que. rOrdonnance de 15 ro •
qui a établi cette prefcription étoit obfervée en Provence; &amp;
la Partie contre qui il plaidoit, . ou avoit à plaider, étant affranchie de la puiffance maritale, &amp; étant majeure, il ne
pouvoit pas y avoir la moindre difficulté ' pour l'admifJion de la
prefcr~ption • fans qu'il fût néceifaire de conftater par le même

�~é1es de Notorieté.

j6

. /fêles de N otorieté.

Aéèe de Notarie.té, que cett.e prefcription couroit même cont
les Veuves maJeures, &amp; leurs hériti~rs
~
re
Quoiqu'on aifimile les Communautés ~ux Min'
1 L .
. d ' li.
,r·
eUrs, a Ol 4~o . /ufi~
cau;. ~fKor"d &amp;c'. ~écidant même, qu'en matiere
. e r C! n / . es JOUI e~t u pnvllége des Mineurs, &amp; quoique
ceUX-Cl ne 10ient pas fUJets aux prtfcription d '
. l
r.
. llU
l id
,
s un mOIne re elpl ace
, "l..e ~e U . e ~o. ans ~ rI eft cependant décidé
cnpt10n des attions récifoires apres di
' ql.ue cette prefCo
'
"
.
x ans a leu COntre les
&amp; p~~nBu~a~~es. Arrêts rapportés par Duperier tom. 2. pag. 470 •
l
, TIllace rom. 4. lIv. 10 Cl r ' c l
.
1.'1
.)
dant un A . '
. "
. ' ; J ' 1.15.,. ou 1 ya cepen~
,
:ret conrralre. L es Communautés n'ont auc
.
il
v ege en fait de prefcriptions . la Loi
.\
. un, pn.,.
IOllgi tempo,.. le décide fQrmeliemenç p' ~remIere cod. dedPrtejCript.
..'l'epuf,licâ Jervari oportet. .
" ces mots.) quo etiam ill
S Il s'agit d'un Co
..
.du droit ubli
ntr.at ~lt1.eux. &amp; donc la nullité e ft tirée
, }eandeci/89~ ~"J;lEfcr~pClon de 10. ans n'lj. pas lieu. Saint
1 283. glo[ r. n ' VIII D" . M
' Al g~l1tré [ur lij. cout. de Bretagne an
.
' . u- oulm fur la COtit d P . §
~
•
( 1. 111 V r droit de relief n LVII Bo .c.
• e a.rIs ,n. glof.
~ s
.
. l111ace tom ' .1' 1IV. 8• tlt.
.
1
• rapporte un Arrêt qui jugea'
2. cll.
J COntrat ufuraire apres ID. ans, , qu on peut [qlre refcinder un

\

cIl

1

,1

r

'J7'

·uGqu'à trente ans ; principalement quand tels
Jrecours r
1
r.
lont"lntetjettes
pat cl es penonnes
tIerces, &amp; interefTées, qui n'ont pas été ohies ni ap..
pellées lors de tels rapports; fans qu'à leur égard,.
les Ord.onnances, Sentences &amp; autres Jugemens,
foit {ubaltettles , . foit rouverains , par lefquels leI.:
dits rapports peuvent être déclarés executoires.,
pllHfent leu~ ~uire, ni . préjudicier, ~i q,u'ils
[oient obliges d appeller nI prendre requete Civile
contre tels Jl1gelnens &amp; Arrêts. Déliberé le 2.~
Mai 1686. Signés RABASSE ,. ALBERT.
Voyez l'Aébe de Notorieté du 29. Janvier 1686. n.XVIII. &amp;.
les Obfervations

Ibid~

.

.

,

XXIV &amp; XXV"

XXIII.
Sur le R

A

,

Dans quels car les intérhs peuvent etre portes

ecours des flapports d'Experts.

N

Ous, &amp;c
fi
Province' être at~e ons,. !'ufage de cette
qui font E'
qu en ,maUere de rapports
alts par des e
connoiifants corn'
lxperts, &amp; gens à ce
1S
par les Parties
par es Jug~s, ou convenus
reCourir à autt' es en peuvent réciproquement
cela, elles peu:;n~:~1~rts deu~ fois; &amp; pa!-deffus
obfervé par lad' Core) fUlvant le même ulâ g-e
Ire our fi ft
. d
Cours aux Juges fc· fc ' e. erVlr . u même red'autorité defcq~el~lt 1ouverams, foit fuhalternes
c
te s rappOrts
' ,
,
om.l1le arbitres de cl . ,
ont ete faits
tOlt , etant tels recours. reçû;

elr

.N-r

au delà du double.

Certifions, que Iorfqu~on
trouve, qu'il y a tergiver[ation dans une

Ous, &amp;c.

Infi:ance, la Cour eil: en ufage de donner les
interêts des fommes ·principales, au-delà du d.ouble. Déliberé ce 2 1. Juin 1686. Signés DE

GAUTIER, RABASSE, ALBERT, DE
. LAURANS.

N

Ous, &amp;c.
atteltons que, fuÎvant
l'Arrêt de réglement general rendu les

,
Chambres aifemblées, le 5' de Mars i 6 L4-.
.

, "

r

",.

..

�ASes de N otorieté.
les intérêts de toute forte de dettes, de queUe
nature &amp; qualité qu'elles [oient, même de deniers
procédants d'adminiil:ration tutelaire, après le
compte rendu ne peuvent excédeF le double)
il moids qu'il n'y ait t~rgiver[ation de la part
du Débiteur, qui eil: la feule limitation exceptée p ar ledit Arrêt: &amp; ladite tergiverfation fe
peut induire des · diligences du Créancier à fe
faire payer, &amp; des fuites, empêchemens &amp; artifices du Débiteur, qui éloigne le payement,
rx. élude les pour[uites de fon Créancier. Dé.
liheré au Parquet à Aix ce 15, Novembre
)686. Signés DE GAUTIER, RABASSE,
38

ALBERT) DE LAURANS.
"

J
"

Aé1es de Notorieté.

Les intérêts de la légitime 3 &amp; du fuppl ément font dûs ,audelà du d ouble. A,rrêt du Il:' d'Avril 15&amp;5. Autre du 30. de
Juin 1 61 5. rapporte par Bomi dans fes mélanges ch. S.
Les intérêts d'une fomme dotale:&gt; qui ne peut être exigée' par
le mari fans donner caution , font dûs au-delà du double. Arrêt du ":0. de Décembre 1644. rapporté par Boniface tom. 2.
liv. 4- ti t. 4. ch. I. Us fo~t d~s auffi aLl-cl~là cl u double entre
Marchands. Arrêt du 4. cl A v:-rl 1647' Bomface ibid.
Ce même Auteur tom. 4· hv. 8. tH. 23· ch. 9 &amp; 10. rapporte
des Arrêts, qui ont jugé que l~s intérêts d' une d,;tte procédant
d' un rcliqua de compte tute1aue ne font pas dus au-delà cllt
double.
Pour carattéri[er la tergiverfation qui alitorife à prétendre les
intérêts au-delà du double il faut le concours de ces circonf_
tances 1°. que le Créancier&gt; loin de refter dans l'inaét~on, n'ait
rien oublié pour fe procurer fon payement 3 &amp; obtemr un jugement cléfini~if•. 1.o. que le Débiteur, pour l'éloi~ner &gt;. a~t eu re..
cours à des lllCldens 3 recours 3 appels .. requetes CIviles. De
Cormis tOm. 2. col. 1463.
)
3

114 4'U ',WE Z · @?iugt'WZW§ ·4ItMW"ce2éè·,. iHa' p·h '$!8.m;aGM

L.a régIe fixée ~ar cet !,-rrêt du 5. de Mars 16r4. rapporté par
Bomface .tom. 1.. hv. 1. tlt. 3. ch. 1: a d'~utres exceptions, que
celles qUI furent admires par la déhberatlon prife le mêrrte jour,
&amp; dont ce même Auteur rappelle la teneur. Ces exceptions [ont
I~. loriqu'il y ,a eu tergiverfation de la part du Débiteur 3 le Créan...
c~er ,n:ayant p~ malgré tou~.es fesyourfuÏtes &amp; dili.ger: ces par;remr a etre paye. 2°. Lorfqu Il s' agIt de fommes pnnclpales duës
par les Communautés.
Le Pro;ès ~ui donna liel; ~ Cet Arrêt de réglement étoit entre le Creanc~er &amp; le DebIteur du prix de la veme d'un
fonds. Le c;reancler eut beau faire valoir cette confidératÏon
que le Dé~ltelir avoit jouï dht fon~s 3 &amp; p~rçli les frui ts pend,am ce meme rems ~ pour lequel Il re~ufOlt de payer les intéret.s, fur le fondement de la régIe qUI ne permet pas qu'ils
puIirent excéder le double.
, !"lais ~orfque les. intérêts du prix de la vente d'un fonds ont
ete payes vOlOntalr.e~ent ,au-delà dl~ d~)Uble ils ne peuvent
citre répétés ~ ll! Imputes au fOrt pnncipal. Ainfi jugé par Arli ~. de Decembre 1.640' rappOrté par Boniface · tom. 2.
v.
trt ..+. ~h. 4· ; &amp; par Un autre Arrê( du 7. de Mars 167I.
que on. tlOl~ve au Ll·. ,tom. llV. 8. tit. 23. ch. 3. il fut ·uué ,
qu~ ces llltéret~ ~y~nt eré payés, il n'en falloit pas mo!tltliqu; er ceux qUI etOlent dus depuis le . dernier payement 3 uoiqu en réulllifant les uns &amp; les autres Ils excéda1!em le do~ble.

39

ft

XXVI.
Le bénéfice d'Inventaire erllpêche la confufion des droits.
1. La Donation de furvie efl divifée en Par·,
tians· viriles.
1.

3.

3

P:S

it

1;

A

N

Ous, &amp;c.

artefl:ons , que fuivanr
. l'ufage de cette Province, un héritier par
bénéfice d'Inventaire ne fait aucun préjudice à
[es droits, ni confufion dans l'héritage qu'il a
accepte par bénéfice d'Inventaire ; ~ nonob.
fiant l'acceptation, 'il dl: toujours dans la li..
berré &amp; faculté de delnander tant pat voye
d'aétion que d'exception, tous les droits qu'il
,a , &amp; peut avoir fur ledit héritage; à l'egJ.rd

�.:~ ~.

. ,

des Noto;1e:e:
-1
des Créanciers de 1ho~ne, &amp; non. des
,
feulement r.' comme CreancIer, DonataIre,
Il 1:'.
h ' .tiers lOI[
co erI
'ïfi
"e , que autrement,
en que e .la~
ffil aH
Fidei-Com
. f'.'
&amp; our quelle caufe que ce lOIr.
ÇO~om~e auill, qu'il dl: du mê~e ufage.1, que
'cl s les Contrats de mariage, ou les marIes fe
, font
an donation réciproque d'une fcom me, à pren
, "
.

0

..; ."c,·

~éfes

dre [ur le; biens du prédécedé , qu'ils

app~lleft

clonation de furvie, ou ava?tage. nupua.,' a
femme furvivant en a J la dI[pofitIon eoncret.'
n'y ait
de[cendus
au cas qUI"1 ,..
. point ,' d'enfans
,
. 1 d ~
dudit mariage; ·; malS 10rfqu Il y ~n a, ,lcel e 0 -,
nation ,dl: panagée, &amp; appartrent egalen;ent
entre les enfans &amp; leur mère, ~~acun pa.r ~et~;
&amp; la mère a néanmoins la jouluance en ,.ruIt~
du total fa vie durant ; fans pourtant qu IIIUl
(oit ,loifible de, l'aliener, ni l'hipotéq~er, au
préjudice ~e.rd~t~ en~ans , pour la poruonl'leur
appàrtel1ant.Dehber~ l,e t6. Novembre 1686.
~ignés

DE GAVl IER, RABASSE, AL:BERT, DE LAURANS.
La première partie de cet Aétede Notori~té retr.ace la maxim,e
établie par la LQi dernière cod. de jure delzber .. St vero, y dl-Il
dit, &amp; ipfe aliqu~s contrà defiluélum, Iza~ebat aéltone?, non lue con-

",

fundentur , fed flmt/em cum alm credtturzbus per om121a Izabea.t fortu7la m, temporum tamen prterogativa inter creditores fervan4~.
Le bénéfice d'Inventaire fépare les droits que l'hémler pel~t
avoir en toute autre qualité fur les biens de la: fucceffion ; It
empêche la confufion, dit Bellus conf. J 6 5 ; &amp; place l'héritier, comme s'il ne l'éroit pas; de forte que la fucc effion eft
dans un fens vacante , beneficium inventarii impedit c077fitjionem, &amp;

lla'redem in .eo ftatu cOllftituit ae fi !terres lion effet, aded Ztt Iza'reditas cenfeatur jacens.
.
pupériel' tom. I, liv. J. queft. 4. examifle , fi la pre[cription a
,

,

lieu

,

. Aé1es de N otorieil.

4i

li~u contre l'hérItier par inventaire pOur [es créances, s'il n'en
forme pas la demande dans les 30. ans. Il diftingue entre l'héri..
-cier, qui s'dl: borné à recourir au bénéfice d'Inventaire, [an~
e~ être venu ju[qu'à fair~ ranger les Créanciers; &amp; celui qui a.
faIt appeller ces, Creanciers, 120ur l~s obhg er à former leur
demande, les fane ranger , flllvant l ordre de leurs hipoté"
ques, &amp; qui a auffi fait nommer un Curateur pour conrefter fe3
propres demar:des. Il ,veut que la prefcription n'ait pas l ieu
~ontre le premler, &amp; l admet contre le fecond, parce que celuila, n'étant pas attaqué par les Créanciers peue toujours propofer
fes ,préten,tions pa~ forme d'e~ception) au lieu que celui-ci doit
apres aVOIr remplt ces formalttés, éprouver le même fOrt fimilem habere fortunam; gue les autres Créanciers COntre qui la
pre[cription a fon COurs.
,
Mais il convient que la prefcription n~ peut pas lui êlr~ oppo..
fée par rapport aux payements q'tl'il peue avoir faiLs à la déchar&lt;re
&lt;l,e l'ho/rie.t ,pal;ce que,cette mê me Loi ~ernÏE!re cod. ,de jure d~';
lt~er. ,1 autonfe ,a retentr , en procédant a la liquidation du pa.
~nm01l1e, ~Ont Il efi: comP.rabl~., toUt c.c .qu'i~ a tàurni, ou payé;
tlt comP.utatt.one , autem patrzmo~tt dam~s et ltcenttam excipere, &amp; retiJ.

Viere quzdqutd zn fUllUS expendzt i vel zn teflamenti infinuatiollem , vel
iuvent;zrii c01lfeétion~m, el alias 1leceffarias caufas fztereditatù appro~
bavertt feft perJolviffe.
.
_ " .. , '

v.

Ce~

Auteur, regarde ~etre circo~fl:,àricê , que l'héritier par Inventaire eH fa,lll. des bIens atteétes a fon pa yemene, comme in.'
~iJff~rente. Mal~ 11 ne r~pon~ pas à l'obje0ion fondée [ur le §..
zmmo de la LOI cum notij]imt cod. de pra'fcrzpt. 30. veZ 4,0. amlor.
ou il dl: décidé q,ue. t-am que le créancier détient, res fibi
fuppofltas, la prefCnptlOn ne coun pas'. COntre lui.. Auffi [on
opinion fue condamnée par un Arrê't rendu le 30. de Septembre
1660. dans un Proces 04- il l'avait lui-même fOutenuè. Le Brun
dans fan Traité des fucceffions liv. 3. ch.- 4'- n. 25. la cenfure ;
&amp; Bretonnier [ur Henris tdm. '3. pag. 660. dit que celle de le
Brun eft plus reguli ere , parce que la détention &amp; la jouïifance
de l'héritier par Inventaire forme une interruprion perpétuelle.
L'héritier par Inventaire, réclam e' ; vis-à-vis des Créanciers.
la donation qui lui a été faite, &amp;- ils ne peuvent pas le [oumet_
tre à la rapporter '; mais il y ell: obligé envers les cohéritiers
de la même fucceffion. Ainll jugé par Arrêt du 7. de Juin 16 73.
rapporté par Boniface tom. 2 .- liv. J. tir. 1.1.. ch. I. : exemple qui
fen à expliquer ces mors que l'on trouve dans l'Aé1:e de No..torieté, à l'égard des Créanciers Jèulemellt 6'" non des ,cohéritiers.
Sans,rappeller ici les ~lifférel1tes vari~ti,ons d.es Loix au fuje r;
~u drOIt acgLlls au furvlVant des conJoInts fur les gains nup ....
tlaux ~ il fuffie d'obferver que la Noyelle l'l.7. ch. 3. dont lot

.D

�,

•

42.

"

Aéles de IVotorieté~

,

,,

\ ~éles de

, .

donne au furvivant .. outre 1 entIer uru.
difpoÎltÎ?1l ~{l: [~(d1; accordé par la Novelle 98, une Portion
fruit qUI lUI ,éCOle . ) "t'e' égale à celle de chacun de leurs
' '1 e en pleme plOprIe )
Yin
cnfans.
fT: é bl'
" !' que Mefiieurs les Gens du Roi l'ar~
"
..
d 1
l' é d
Il Il amû ta 1, am l
e que 1e r.lllrVlVan
'
t des conJ' omts
tota lt es
Il.lent
, JOu lt e ~ a'.('
tel'
.upnaux
.,
'
de furvle , fans pouvoIr
ou D
onatlOn
, d nC.anmoms
'é é
gams
Il
d
Il'
,
ou
obligations
au
droIt
e
propn
' par es a enauons
, ,
C'
r.
1t
nUIreelllanS
C
t ' leurs Portions ymles.
lIJas, lur a
des
~ par ra~por a

N~~Ü l.~,

•

•

a oint d;enfans .. bu s'ils fane mo,:ts, le conjoint
r
.'
ypeutPd'111Î.poJ.11er librement des gains nuptIaux
lurvlvant
,
'1comme
fi . en
ayant la pleine &amp; entière propriété .. quand me me 1 erolt re~
marié. lcg. ~. cod, de Jec., nupt: !'l0"Jel. 2'2.. cap. l.l..
.
,
Pour régler cette Portion vIrIle .. le partage des (,gal~s ~up~
tiaux doit être renvoyé au tems de la mort de la mere, de
forte que fi avant ~ette époq,ue, jl,eft mort u~ ou p,lufielus des
cnfans .. leurs PortlOns accrodr~nt ' ~galement a la mere, &amp; aux
autres enfans furvivans, Dupener IlV, 2. queft.2tj-.
, .
Suivant l'ufage ob[ervé en Provence,:, la Ponton v:nle. du
con joint furvivant fe trouvant conf?ndue dans fan patnmome ..
il n'eft pas néceffaire, qu'il en dlfpofe expreffém~nt; &amp; elle
eft acquife à fon héritier. A~rêts rapportés par .Bomface ton:. 5.
liv. 1. tit. 28. ch.. I. Dupener dans fes _maximes de drolt p.
4 6 7. prétend que cela ne doit avoir lieu qu'en faveu!:" des en, fans héririers, ou Donataires univerfels .. &amp; qu'à l'égard d~s
héritiers étrangers.. il faue une difpofition expreffe. De Cormls
tom. 2, col. 1:192. eH d'un avis comraire ) &amp; dans l'u[age i'e.
j?inion
de Duperier n'dt pas fuivie.
,

N otorzetéd

43

XXVII.
L 'h~rit~e~ par, Inventa!re a la jouïffance ,
&amp; admzniftratzon des bzens de l' hoirie.
2. Les Arrêts obtenus par ,les Créanciers de
l' hoirie leur fervent de titre &amp; ne peuvent
.A
l
etre executes avant e rangement, &amp; avant
que l:héritier
par Inventaire ait rendu [on
,
compte •
l,

1

/

'N

Ous , &amp;c.
Certifions, que l'urage
de ce Parlement eft, que l'heritier par
,hénefice d'Inventaire jouït des biens de l'hoirie
du défunt, comme le défunt en jouïffoir lors
de [on décès, &amp; ce ju[qu'à ce que les Créan-ciers foient rangés &amp; colloqués, &amp; que ' ledit
héritier ait rendu compte · dès fruits de ladite
hoirie :luxdits Créan.:iers; à moins que ladite'
admini11:ration &amp; jouïifance lui eut été interdite
par quelque jugement 5 de forte que les Arrêts
obtenus par les Créanciers ne leur ferveut que
de titre, fans qu'ils puifTent être exécutés, fi ce
n'dl: après le rangement dddits Créanciers &amp;
'compte rend6, auquel cas les Créanciers' antérieurs font payés avant les po11:érieurs par ordre
de leurs hipotéques, ~ fuivant le rangel11ent
non-obitant lefdits Arrêts, fi ce n'çfl: que les
Créanciers pofiérÏeurs euffent faÏt comminer les
ante rieurs de fe colloquer avant les antérieurs..
D~ ,

�Ables de N otoried:
t ' aucuQ
., re que pend
ant e I
rangemen

44
D e mame

1

f'.·fi

r'

cl

'el' ne peut jouïr , ni laI Ir es IroltS e
.L."
•
C.reanCl
'1 .. au preJ'udice des Crt;anCler~ anteneurs,
1 lome
d
d f'..J'
doit
ren
re
compte
elultS
l'héritier
qui
.&amp; de ,
S' 1
fruits. Déliberé le 29' Novembre 1 686. rgntf
.'

DE GAUTI ER, RABASSE, ALBERT,

DE LAURANS ..
L'héritier par inventaire quoique comparé à un fin:ple Gar~'
'dien &amp; d ép ollraire de i ufti ce, &amp; co~p~able des. fr~l~s, n '~ft
Fas cependant réduit a une ~mrle JOUlifance qUl lu~ mterdlfe
~bfolu ment tout a61:e de prOpriétaIre. Il peut payer les Créa~­
ôers qu i fe préfentent ) fans obferver le rang &amp; o rdre des 111potéques , fallf aux Créancier~ anté,rit;..urs le droit d'exercer l'action. révocatoire. Duperier tom. 1. lIv. 4- quefè. 2.4· BOl1lface tom.
).liv, 1. tir. :lA. ch. 7. n. 13. &amp; 14·
, .
. ,
Il a été jugé par un Arret du 1.8. d~ Fevner 1671 .. Cl~e par
Julien fou s le mot hcrres, ch.!. §. 4. nt. ~. que cehu a qm
l'héritier par inventaire avoit vendu ~ émit à l'abri de tout,es
recherches après dix ans.
CeEte jOllÏifance &amp; adminiftration peuvent être interdites à,
l'hériti~r par inventaire ~ ' s'il dl: in,[ulvable .. fils de famiÜe, où
mineur, domicilié hors de la Province, ou s'il n'y po{[éde'
Fas des 9roits confidérables à prendre dans l'hoirje dans un
degré utIle, à proportion des facult és de cette même hoirie;
ou ft c'eft une femme mariée, il eft pourvû à la fureté des
fruits &amp; effets mobiliaires par caution .. ou par l'établiffemenc
d ' un ~urateur ad bona .. ou par vente .. fur la requifition des'
CréanCIers. Telle eft la difpofttion de l';lSt. 43. du tir. 3. du
Rég~ emen~ g~~~ral de, 1678., Il eft d,écidé à l'article fuivant, que '
quo:que 1.pentler fou folvable, s'Il y a de fa part [uine , ou
terglV,erfauon .. le Juge, après l'année expirée, pourra faire regrr
les bIens par un Sequefire .. ou Curateur, fi trois des Créall-ciers le demandent .. &amp; -même un feur) fi fa Créance eft con{id érable.
Quant aux a;ltres maximes rappellées dans cet A61:e de N 0ccmté, voyez les obfervations fur ceu:lI: qui font rapportés ci&lt;1eifus n. Il. &amp; XIV.
/

'I161es de Notoriete.
d

/* . '

+

&amp;I:S!!I:iif!"
t

x X VII l
J.

&amp; X XIX.

H ipotéque f ubfidiaire de la Dot &amp; gainr

Nuptiaux, fur les biens f ubfiitués.
2. Dotation, ou Légitime de grace fur les biens
[ubflitues. '

Ous, &amp;c.
Certifions que l'Authen.
,
tique res qutJ?- communia de legato &amp; fideicornmifJ.' , eft ob[ervée à la rigueur audit Parlement; en telle forte que les donations .en cas
de prédécès ,&amp; reciproques, même des femmes
,d u fecond mariage, qui ne peuvent être payées.
fur les biens libres, font pay~es par l'héritier
grevé ', fur les biens fideicommiuaires procédant
'D on feulement des afcendans , mais encore des
colbtel'aux ; pourvû qu'elles ne [oient pas Contre
la difpofition , de la Loi , hac ediClali cod. de
fecundis nuptiis) &amp; POrdonnance de François
II. de l'année ' J 560. religieufement obfervee
audit Parlement; ce qui a ete jugé audit Parlement, toutes les fois que la quefrion s'dl prérentée. Déliberé ~~ 10. Mars 1687' Signés

N

DE GAUTIER, RABASSE, ALBER'T ,
DE LAURANS.

, N0us, &amp;c.
Certifions, que fuivant
"
}, Authentique res qû&amp;?- ; cod. communia d&lt;;
legat~ &amp; fideicommiff., ob[ervée à la rigueur
audit Patlement" en défaut de biens libres des ,

,
•

DJ

,

�6
Ailes de Notorieté
4-, d'e,.rédés , principalement des. ~IIes del'qu~lité,
peres
..
on 1eur adJ'uge pour leur dotanon
, . une egltlm~
{falres, que pot:
cl e Cl \ ~~e [ur ies biens fideicom m1
\
fédoient leurs pères &amp;' ayeuIs, lors d e 1eurs d'e~es;
pourvû qu'dIes n'ayenr ~as de leur cJ:ef d,es, ~len~
{ll[fifans pour leur dotatlO o.. Ce qL:l a ete JU!5 e
audit Parlement routes les fOlS que loccafion sen
e!t pré[entée. Déliberé ce 20. Mars 168 7"
Sign-és, DE GAUTIER, RABASSE, AL..
BERT, DE LAURANS.
(J' l';!

L'Authentique res qUtf cod. \c01~mullia ~e, lefJ'at. &amp; fid~icommiJr.
·efl: tirée de la N ovelle 39. OU Il eft deClCle que les bIens fub1tirués peuvem être alien és &amp; .o~li gés pour àes , dots &amp; ,donations ~ qlLl[e de nôces, fubfidlalrement , &amp; en defaut de bIens
libres du !nari, [elon l' é Lat &amp; condition des perfonnes.
Ajnu lor[q u' un héritier grevé ne laiffe pas des biens libres, fur.
lefquels fa femme, &amp; même une feconde femme, puiffe fe payer.de
fa doc &amp; avan tages nuptiaux , les biens [ubi1:imés fOnt fournis au
payement, Une jurifprudence confiante ne permet pas de m écon.n oicre cette maxime. BOlivor tom, 2. fous le mo[ Jubflitution queft.
17 . Henris liv, 5. ch. 4. queft. 66, Cate!an liv. 4 · ch. 44. Ricard
trait. des fubilicutions trait, 3. ch~ 13. feéL 1. part 2.
De Corrois tOm. ;.. pag. II l , &amp; 378. fait mention de deu-lt
Arrê.s qll1 dOllnerem cette hipot éque 3 ou 'préférence 3 même
pour la penfior: -:iagère promife par le contrat de mariage. Il
y en a un trolfieme dOl").t il eft fait IJ1ention ·ci-deffo\.ls dans
la ~éponfe du Parl ement .de provence ~ des Ql,leftions proFo[ees par ~r. le ~h~ncel1er. De Cormi~ cite auffi col. 375 .
ll:n ~rret qUI permit a la ve~ve de [e payer fur les biens fubf- ,
~ltu es! qu.olqu\wall~ fon manage le fil$ du premiet lit. eût pris
ï.a precautIOn de lUI dénoncer le fideicommls
L'on a douté fi cette difpofltion devoit av~ir lieu:&gt; non feul~n:ent par rapport au x fideicommis faics par les afcendans,
m,ns encore- pour ceux des Collateraux ' l'u'{,arre dl't Du
'
1i
1:
'
) ':1' b :&gt;
pener
r~' 3, qu~l , 6. 3 a étendu aux bzens de tous les aJcendalls &amp;
,~eie parm~ mous, à. ceux , des collateraux, ce qUr: Jufli71ien ~'Uoit

,Jeu ement dzt du fidetcommts f ait par le père.
.
4. .Bzn.lf;lce tom, 1. liv. ~. tit~ 8. ,ch. L , rapporte un Arrêt ren"l
\), .IH' ç~ne ~~l!,oth~fe

4 un

fidelçommls fait pa:rl..Ul collateral.,

47

Aé1es de Notorieté.

&amp; qui fut foumis au payement de la dot. De-,Cormis tom.

2.

col. 374. cite {l'autres Arrêts. L'Aéte de N otoneté ne met non
plus aucune différen~e entr,e les, uns ~ les aut~es .
,
S'il Y a deux fid~lcommls, 1 un falt par le 'pere,' &amp; 1 au.tre
par l'ayeul du Man 3 fa veuve, a-t-elle la llb erte de chulfir
Dour fon payement&gt; ou le ~ub~imé peut-;lle la contrain~re
à. fe payer fur les bi,ens ~nb{htues par le pere , ~ C:tte quefboIt
eft traitée par Dupener hv. 3., que ft. 6. ; &amp; Il d~ctde ~ue la
Veuve doit fe payer fur les bIens du fecond fidelcommls. 1°.
Parce que c'étoit le devoir ~u pèr; 3 _&amp; non p~s d~ l'ayeL1~ de
marier fan fils, &amp; en le manant d obhger fes biens a la reftltutian de la dot de fa belle-fille. :1,0. Parceque la Novelle ne faifant
mention, que du ficleicomn:-is fait par le, père, il ne fau\ pas
abandonner ce 31!li eft ex.pres dans la L?l ~ pour recounr,a ce
qui ne peut y etre compns que par conJeétures , &amp; au d.efaut
de 'Ce qu'elle a exprimé.
Ce n'eH: pas feulement dans le , p,r~mier deg~é de la f~bfticu:­
tion, mais dans tous, que ce pnvtlege, peut-etre exerce, am.il
jugé rar plufiel\rs Arrêts dont De Cormls tom. 2. col. 37 6 . fait
mention.
Par cet Aéte de Notorieté ) l'on excepte de la régIe qui foumet les biens fubftitués au payem~nt de ~a dot &amp; des don~nons
réciproques de furvie ~ les dona.t1ons qUl font contre la (hfpofi~
tion de la Loi Mc ediétati cod. de foc. nupt.; &amp; l'Ordonnance de
François II. cie l'an 1560. li connuë fous le nom d-Edit des Je. .

condes nGces. ·

Je n'ai vû aucun Arrêt rendu [ur cette queftion ; ~ dans.,
la réponfe aux qU,e ftions propo[~es . par Mr. le Chanceller&gt; a,u.
fu jet de l'Ordonnal1'ce des fubfrmmons,' le Parl~ment ne m.a:
d'autre exception:&gt; que celle du cas 3 ~u ~a donatIon d~ fu rvle
feroit trop conüdèrable. &amp; peu mefuree a la dot, &amp; a la qua~
lité des P a r t i e s . ·
,
La difpoütion d(;: l'Autentique res quce ~od. comm,ullZtl ~e l~gat.
&amp; fideicom. ~ lieu tam in conj1itutione d~t,'~&gt; quam 1:l rejtttutlO1Zr;:&gt;
c'eft-~-dire 3 ' que la doc des fille~ de l'her,mer grev~ d?lt en defaut de biens libres çtre prife lur les bIens iubftltues par les
afcendans:&gt; fuivant l'état des perfonnes &amp; la conüfianc~ des
biens, dans tous les degrés &amp;, pendant la dur,ée du ~delc~m­
mis. Boniface tom. 4. llv. 6. nt. 8. ch. 1. fal,t mention, d un
Aéte de Notorieté, par lequel les Avocats a,V01ent attefie cetr_e
maxime en 1673. Brodeau iur Loùet let, D. fom. 21. n . .1', dIt
avoir vû plufieurs Arrêts d.u par1elll~nt de Provence, qUl 1011e
jugé ainii.
Mais cette dot doit être reduite au monta,nt de la l égitime "
fu~vam l'Arrêt du 10,3. de Juin 1647. rapporté par Julien dan:

D4

�48

.

Aéles de Notorieté.

(es coUeé!:. Mn: fous ~e mot ,fubftitutio ch~ .;%,. 1er. ~. Ce n'dl
pas qu'elle doive touJours egaler la légItIme. Amfi par un
Arrêt du 18. de Mars 1 622 ~ dont D llpener fait mention tom.
1. IiI'. 3. quel!. 19· ~ les filles de 1:1 Majfon de Leftang d'Arles,
à qui l'on avait adjugé une dot reglée à ia valeur d'une légi~
rime, [lIr les biens fubftirués, furent d éboutées d'une demande
en [upplémenc de légitime ~ parce que ayant eu leur dot... &amp;
s'étant mariées ~ l 'obje t de la Loi étoit rempli.
J'ai crû devoir ajourer ici les quei1:ions qui furent propofées
au Parlement de Provence par Mr. Dagueifeau Chancelier ~ au
fujer de cerre hipotéq ue [ubiidiaire de la dot .. fur les biensfubf..
ti tllés, avant la rédaéHon de l'Ordonnance de 1747. concern.ant
les fub lhtutions, &amp; la réponfe à ces mêmes qu~ftions. Et quoique cecre Ordonnance n'ait pas été enregîtrée par le Parlement
d e Provence qui, a fait des remontranèes fur p1ufieurs de fes
di~pofitions~ j~ rappelle~ai cependant celles qui fe rapportent à ce~
memes queftlO?S &amp; reponfes.
"
.

Q U É S T ION.

Aéles de

l!l

emDlteS.

~

&amp; preCIput

pour le remplo i des propres) &amp;

au~res
'

,

R E P 0 N S E.

QUE S T ION.
fur ,les, biens fubfti-

Si Phipotéque lubG.diaire de la femme
tués a lieu ~ non feulemerit à l'égard des fubft,ltlltlons faItes en
Jigne direCte, mais encpre à l:egard de,s [uhfhtutlOns fattes en
ligne collaterale .. ou. par des etrangers.

fubudiaire de la femme fur les biens fubfl:itués a
touJo~lrsd ele ad~nlfe par notre Jl1rifp rudence ~ non-f~ulem'ent
tour ~ Ot, ~lals er;tcore pour les intérêts courûs de uis ~Ie

qeu~~;~c~ffo~~ t:e'~L~l~~r '1p,~rc~ qu'en effet. l~s intérêfs n'ét~nt

,

' r
.1Pa AIS OIVent partJclper au même privl"lége " &amp; q ll'e ce
lerolt mem d
1' "
,Qe la dot 1'1 la J:
~ ' , . e onner leu a la confommation
.
~
,
lemme n aVOlt pas le
'l'
'
tntérêts &gt; puifqu'étanr ran ée
'
~,em~ 'pnvI ege pour les
butioll des biens de r on m
' g: " pOldlr ces mtér ets, dans la diftri,1
'
'
11
an, il- lin egré in t'l &amp;' 1: .Cl.
e le feroIt obliO'ée de conflim : f: d
, ufi 1 e"
I?HUI,..LU~llX,
A l'égard d~l'allgment ,elt ~ fiOt pour on entretIen :
" ,
, 1 ne ' pas en 11 f:
VInce ~ ou dans tous les Cope
d
.'" age en cette ProCO~tuùle de fe faire refp'eéÙ~~~en~ danàge ,~es mariés fOnt en
!efquclles tiennent lieu d'au g~ent. es onatlOns ,de furvie "
tPell Ont ,également une hi oté l:e &amp; ,par r:0,rre Junfprudence,
~d~!f.?OmmlHaircs ~ pourvû qJel l q r . fllb~~lalre~. fur les bIens
-'--. ' .- .
,
.es lO lent , laItes~ iuiyanc la qua~
•

•

(

49

fe

~'hipot~q,ue

A

,

l'ieé des Parties, &amp; la quantité ~e la dot. Cela eil ' fond~ fur
l'expreffe difl?ofition d~ l'Autenuque tes qutt? cod. co?,!m'1!ma de
legato &amp; fidez com. Bontface tom. s· pa&amp;. 33 0. 11,'1 r. d AIX dans
fan Commentaire fur le {lamt de Mar[etlle pag. 339.
li en dt de même à l'égard des bagues &amp; joyaux compris
dans les avantaO'es nuptiaux ~ &amp; dans les donations de furvie"
que les marié$
font r éciproquement. .
Quant au doüaire) &amp; au préciput ~ remploi des propres &amp;
autres indemnités ~ ils ne [ont d'aucun ufage en cette Prov ince.
Il eft vrai que dans l es Familles nobles, &amp; même dans les,
Roturières, on ftipule le plus fouvent dans le Contrat ~e mariage, que l~ ~emme fu~vivante jouï ra d'une penüo~ viagère ..
en gardant vldUlté ce, q,UI ~ft encore un, av~ ntag~ q:l elle eft e~
droit de prendre fubfidtalr eme n t fur les biens fuhtbtues ... pourvu
!i,ue cette penuon v~agère n'e xcéci~ pas c~ qu'on eft ~n coutume
,d e dcmpet' en pa!eil cas, f!x: q~, elle fOlt par c~nfe3uent m~~
furée à la qualite des Par tie s. C eil: ce qm fut Juge par Arret
du 17. de Juin 1717. au rapport de Mr. ,de MOI).tval?n en la
~au[e de Sieur François de Gras contr~ le SIeur Jofeph de Rouftargues.

Si l'hipotéque fu biidiaire de la femme fur les biens fubfl:itllés
a l Ieu pour les intérêts de la dot cOl)J.me pour le capital' &amp;
fi elle a lieu po~r l'augment, pour les bagu es &amp; joyau~; ~our

~eddo ua,l[~

.
,
Notorzete.

•

La Jurifprudence

R E P 0 N S E.

de ce Parlement ;il ~ que les fu~fl:itu.tions
faites en liune collarerale ~ ou par des e trang ers, font egaIe ment
fOllmifes àbl'hipo~éque [uhfidiaire d~ la femme; ain? que les
fubthtutÏons en llgne dIreCte. ~a feule ddférence qu l~ ~eut y
avoir eft, que, quand ~e mar~ eH: chargé , de deux d~fferentes
fubftitutÏons , l'une en lIgne dIreCte) &amp; . .1 autre e,n ~lgne, co~­
laterale ~ celle qui procéde de la hgne. cttreae dOIt eere epul~ée avant que d'exercer l'hipo~éque iuhfidlatre [ur les h~ens
iubftimés par un coll~teral ~ ?U eu~nger; &amp; dan~ le cas meme
.des deux fideicommls en lIgne dlreète, a n d Oit commencer
par épui[er celui qui procéde du chef d' l père ~ avant que de
faire fupporrer le payement de la d o' &amp; av~ntages iur l es
bien~ fl1bttitués ~ qui procédent de l'aye.ü ou blfay~u1.
, Il eft vrai que l'Aurcntique res qu~ cod. commuma de legato
J

\

�,

Aéles de Notorieté.

, 0

~ fideicommiff. tirée d~ la N~velle ne parle expreIrémètlr .. que
d fideicolnmis el/. lIgne drreae; &amp;, que les Novelles de
e~"
étant introduClives dlun drOIt nouveau .. elles doi_
Jvent
U-illlllen
être limitées au r~eu r' cas d'eCl'dé : C epen d ant l e, mou'f d,e

la décifioll de Juftinien ~[~nt un mouf général .. qu~, embraffe

tome e[pece de fideicommls .. de quelque fou~ce qu Ils ayent
tiré leur origine, le Parlemel}t de cette Provlllce a crû avec
rai[on devoir plutôt d!fêrer a~ motif de l~ Loi, ,qu'à, l'exem~
pIe ciré dans cette mem~ LOI ; pa: lé:/. ral[on qu Il, n eil: pas
d'interprétation de ,l~ LOI plus affilree) que celle qUl eft fo~dée
fur l'efprit de fa decdion ; &amp; non pas fur les exemples qu elle
allégue. La régIe générale peue être faqleTent app!iquée au cas
particulier; &amp; l'on ne peut pas avec la meme faCl11t~ argumen_
ter d'un cas particulier, à une autre efpece,

ASes de No torieté.

Ae p~rpécue~ fon nom.. &amp; fa famille ~ fi on la bornoie â un
premler manage.
Il eft vrai que le privilége ~e la femme ne devroit pas avoir
lieu, lor[que le mariage a mOll1S pOur objet la procréation des
, enfans par rapport à l'âge de la femme&gt; que de fatisfaire à
l'incominence d.u grevé&gt; ou quelqu'autre objet égalemem con...
damnable.

QUE S T ION.
Si les Créanciers de la femme ont les mêmes droits qu~el1e
fur ks biens fubfticués .. quand elle ne les a pas exercés.

R E P 0 N S E•

•

•

Si cette hipotéque a lieu feulement au premier degré .. ou
fi elle s'étend à tous les degres !

R E P 0 N S E.
1

1

~otre ufage eft, que cette hipoteque [ubfidiaire de la Femme
a,heu en tous les degres, parce qu'dfeéhvemenc le même mo~
, tlE qui l'a introduite, à l'égard du premier degr,é ; f~bfifte pout'
tous les autres.

QUE S

T ION

S.

Si la ,~~?l~ hipotéque a lieu, au profit d'~n~ feconde femme ~
Faut-Il, dlftlllg,uer fur ce P?ln~ ~e càs ou 11 y a des enfans
du premier manage, &amp; celUI ou Il n'yen a point.?

R E P 0 N S E.

i.
'1

•

,

5l

Les Créanciers de la femme jouïffent en cette Province des
mêmes droits, qu'elle, fur les biens fubftitués&gt; quand même
elle n"auroit pas exercé de ton vivant cette hipotéque fubudiaire. Enforte que le privilége attribué à la dot) &amp; aux avantages 1 ell: regardé comme un privilége réel .. &amp; non pas puremem perfonnel.
Les motifs de cet urage font 10. Que l'hipotéque que les
créanciers Ont rapportée de la part de la femme affeétent tous fes
droits &amp; priviléges dans la même étenduë qu'elle auroit p~
les exercer; &amp; qu'il ne fçauroir être permis aux femmes, nt
à aucun autre débiteur de faire perdre les alfulrances, que
l'hipotéque donne, à leurs créanciers .. par leur négligence ..
dans l'exercice de leurs droits, ni par aucun autre abandon
ou deuarremertr. 2.0. Il eft de l'intérêt des femmes) que ce
privilége paffe à leurs créanciers, parce que pour l'ordin~ire
l'exercice de cette hipotéque fubûdiaire exigeant une dIfcutlon
préalable des biens propres de leur mari, pendant la durée de
cette difcution, elles ne trouveroiem pas à emprunter.. fi
les hiporéques qu'elles contratteroient en faveur de leurs Cré&lt;l:n...
ciers, ne tranfmettoient pas à ceux-ci l'exercice de leurs drOIts
avec la même étencluë.

1

Cette
d 'ee, llllvant
r. '
1a J lin'fiprudence de
P 1 hipotéque eft a
ccor
ce af ~m~t, non-feulement à la premiere femme mais encO,re a a leconde&gt; &amp; à la troifleme. Elle doit
d"
meme d
1
\ '
erre elen ue,
, ans e cas) ou 11 y a des enfans du premier lit
arce
q~e dl efpér;nce de les conferver peur êrre trompée par le 'p;édéces es enlans &amp; qu'
l'"
P'
,
cl
F'
on
ne
remp
IrOIt
... IntentIOn LI ' ondateur d fid'
, pas , par conféquent
u
elcommls .. gUI a eu pour objet.
A

..

'-

,:

Articles de l'Ordonnance de 1747 rélatifs a ces
Quefiions. '

A

RT. 44· L'hipotéque, ou -le recours filbfldiai~e accordé

aux femmes) iur les biens fubiticués, en cas d 1l1[ufifance
des biens libres ~ aUra lieu, tant pour le fonds, ou capical de
l"l doc, que pour les frllrts~ ou intérêts qui en ferollt dûs.
'

�.

51

~tles . de

Notorieté.

Art 46. Dans les Païs, où la ftipularion de l'augment de
clot cft ullrée, fc)it fous ce nom, ou fous celui d'agencement, de
(Tains de filrvie, ou de donation à caure de n ôces, ladite hi_
potéque [ublldia.ire aura lieu, tant pour !~ principal, que pour
les imérêts dudlt augment; &amp; ce Ju[qu, a concurrence de la
ql10tité qui ~ft réglée par les Hattl ts, COutumes, &amp; l.l[ages def_ 1
clits Pa"is; fans néanmoins qu'en aucun cas, la femme puiife
exercer ladite hipotéq\le, pOIlJ \Ille pllJS grande ql.lorité que
le tiers de la dot, encore que l'augment fur plus confidérable.
Art. 47. En cas que les biens [ubitimés [oient fitu~s dans des
Païs régis par des Loix différentes, la femme du grevé de [ub[~
tiru tion exercera [es droits, à l'égard des biens ficués dans l es
Païs où l'on ob[erve le droit coummier , ainiiquïl eft reglé
par l'Article 45 ; &amp; à l'égard des biens fitués dans les lieux,
Où l 'on fuit le droit écrit, [uivanc ce qui eft poné par l 'article précédent.
Art. 48. La femme du. grevé de [ubfiituriol1 n'a ura aucun
reCOurs [ur les biens [ubl1:itués, pour le préciput, la donation de
bagues &amp; joyau.x, &amp; généraLement pour toutes les autres liberalit~s, &amp; Itipulations non comprifes aux articles précédells , ni
pareIllement pour fon deüil.
~rt. 49. ~orfque les b.iens qui font propres à la femme en
PalS COutumier, ou [es bIens dotaux dans les Païs de droi t écrie
auron; été alienés de [on confentement pendant le mariage,
dl~ n aura a~cun reCOurs pour rai [o n de ce, iur les biens fubfti~u[dJ ch· qUI f;ra ob[ervé , même dans les Païs, où l'aliéna,tion
e I~S Iens en ~egardée, comme nulle &amp; de nul effet, [auf à
;lle
es d ·l [~ pourVOIr c~nrre les Détenteurs de[dirs biens , fui Vant
r
é pùlltlOns des LOIX, COlltumes, ou ftaturs qui y font oblerv s.
Art 50 Il n'y
'11
li· bit·'
, .
,aura parer ement aucun recours fur les biens
r~me:~~~t;i p~ur l"mdemnité. ete la femme, q ui le fera volontai~
11
. . gee ~our [on man, pendant le mariage) quand même
e e aUlOlt acquItté en tour
. l
d
r
ou ex:- partIe es enes ~uxquel1es
elle s'étOit obli é
obI'19auons
.
cl esg lemm
/ l &amp; ce) [ans
1 dlihnébon
. r entre les Païs où les
&amp; ceux 0\\ ell r
~s pou: eur marI 10nt rép urées nulles,
A.
E es IOnt regardees comme valables,
H. 5I. n cas de COnte H:·
fi l fi ffir
fance des biens l"b
l
acro n ur a u lance ou l'infuffi.
~s ,luges .pour;,ront ordonner que par.
provifion la femm~
rages du doliaire 0 . , ~ yede des l!1térets de la dot &amp; des arre.
Ulnterets e l'aup."ment
.
fiu~v!e
~ ou donation à caure d
•0
, agencem~nt, gal!1 de
fUIvanr l'exio-ence
d es cas. ~ noce, ou y pOurVOIr autrement,.
b
. .
Art. 51.· Toutes les diii of'
d ·
:
'
potéque fLlbfidiaire d D P wons es articles précéclens [nr l'hi,
es elllmes ~ au!Om lie u égalem eflc dam cous.

0

f:;;

,

'4é1.es de N otariet;.

1j '

les degres de fubl1:Itutl on &amp; en faveur de chacune des femmes,
que ceux qui [Ont grevés de ~ubfiit~ltion fe trouveront ,avoir épou. fées [ucceffivemer.tt; fans neanmoms qu'a-u,cune defdltes femmes
J'uiffe ~xercer .ladite l;ipotéque contre les femmes ou de[cen_
dans d un manage anteneur au fi en, l orfque ce feront eux qui
recuëilleront l'effet de la 1ubititution.
Art. 53. Lefdites difpofitions feront pareillement ob[ervées
encore que l'auteur de la [ubftitution ioit un parent collarerar"'
.ou un étranger, pourvû néanmoins qu'elle [oit faite en faveu;
des enfans du grevé , ou en faveur d'un al!tre ~ au cas que le
- grevé vienne à ~~~éder fans enfans.
'
. Art. 54· Les hen.t1ers, [ucceifeurs, ou ayant cau[e, &amp; pareil.
lemenc les CréanCIers de la femme, pourront exercer, au lieu
d'elle, l'hipotéque fubfidiaire fur les biens fubftitués, enCOte
qu'elle ne l'eut pas .exercée elle-même.

C

~s d,écifion~ laiffent flJlbfifter

ur: e grande queftion. Elle C011-

iIl1:e a [çavolr,fi la femme eft obligée de difcLlter feulement les
biens libres exiftans, OLl fi elle ne doit pas auffi difcLlter cel1X
qui ont été alienés à des tiers. Pérégrinus de jideicaln.art. 41-.
n. IS., ,adoptar:e l'opin~on de Paul de ~aftro , [ourient, que la
femme n eft obligée de dI[c~te: que les bIens qu'elle trouV'eexiI:.
tans; Menoch de prceJumptt. /tb. 4. prceJumpt. I~O. n. 145. pré[end, gue le privilége accordé à la femme étant extraordinaire ,
&amp; [ubfidiaire , el1e ne peut l'exercer, qu'après avoir épui[é tous
les moyens qui p~uv~~t lui pro~urer [on payemenc, &amp; pa.r
·conféq uenc elle dOle dlkuter les biens àlienés.
Cela a été jugé ainfi par un Arrêt rendu en 1641, &amp; rapporté du Duperier tom. 2. pag. 43 2 ,
TRU;;'.
li

,

?

i

pf intiMa
.-

AS -

S ;;

ft

Aiti4

4ii

xxx.
Sur la Pre/cription ,des biens, 6' droits Dotaux.

'
N

Ous, &amp;c.
Certifions, que ,l'ufage
de ce Parlement dl: qu'en matière de conf..
titution générale de tous biens &amp; droits préfens
&amp; avenir, non·feulement tout ce que la femme
mariée apporte en . mariage, &amp; qui eH men·
tionné dans le Contrat efi: dotal, mais encore

�· 1
.
~é1es de N otorietl. .
1)
'ASes de N otottete.
4
5 t ce qui lui obvient d'ailleurs; tant que le Juin 168 7' Signés DE GAUTIER, RABAS..
~~riage dure,; ~ pend.ant ledit te~s, la femme SE, ALBERT, DE LAURANS.
n'a ant pas fepare fes bIens &amp; droIts, nulle pref.
y
.r
cl" lCeu(C ne cour t contre.
L'on n'a jamais dlt révoquer en doute, ainfi que l'obferve
.cription
pour rano.n
fur les ftatu ts pag. :1.3 8. , que les fruits, ou intérêts
elle ; fans qu~elle ait befoin .d'ê.~e reftitu~e; Mourgues
de la légitime ne futrent dûs ex morâ, depuis le décès de celui fur les biens de qui cette légitime doit être prire; &amp; il en
&amp; quand il s"agit, de la p~efcr~ptlo~ du ' bIen
eft de même à l'égard du luplément de légitime. Ce même
ou droit conffitue au marI, s Il ladre aCCom. Auteur
rapporte plufieurs Arrêts qui l'Ont jugé ainfi: ces intérêts Ont un autre privilège, c'eft de pouvoir excéder le douplir la prefcription pe~da,?t fa vie, il en eft ref.
les Aétes de Notorieté n. XXIV. &amp; XXV.
ponfable à fa femme, S Il dl: f?lvable;. &amp; ~e ble.Si Voyez
le legs qui tient lieu de légitime eft plus conüdérable
l'étant p~s, la femme peut ~ou,rfUlvr~ le~H drOIt que cette m~me légitime, _on n'adjuge les in~érêts de ce furplus ou excedent que depuls la demande. Arret du 30. Juin
prétendu prefcrit &amp; revendIquer ledit bIen, la
166 S.
prefcription ne courant point en ce cas COntre
Lorfque les dots, ou donations éprouvent un retranchement
par inéficioüté pour le payement de légitime; doit-on [oumet...
la femme mariée. Déliberé le 3 1 Mars J 6 87~
ceux qui ont à fouffrir c,ette perte, à la reftitution des fruits
Signts DE GAUTIER, RABASSE, AL. ,tre
ou intérêts depuis le décès? Cette q ueftion fut difcucée .d ans

BERT, DE LAURANS.

Voyez l'Aéle de Notorieté n. VI. &amp; les ob[ervations ibid.
(

XXXI.
. Sur les IntérGts de la Légitime.

N

1

\

Ous, &amp;c.
Attefl:ons, que l'ufage
dudir Parlement eft) qu'en matière de
droits de Légitime dûs aux enfans fur les biens &amp;
héritages de leur Père &amp; Mère, lefdits droits de
légitime portent interêts de leur nature" fans juge..
ment, ni même demande, depuis h~ décès de
lem' .Père &amp; Mère; même quand par le décès
defdl,t: enfans leur droit a paffé à des PareoS
çollateraux , ou à des Étrangers. Déliberé ce 3 o.

une caufe dont Boniface rapporte les circonftances tbm. 2... liv.
3. tit. 3· ch. 1.; mais il n'y eut point d'Arrêt; cependant
Duperier qui [ourenoit que les intérêts étoient dûs, citait dewt
Arrêts; on lui en oppofoit un, mais plus ancien que ceux
dont il faifoit ufage. De Cormis tom. 2. col. 472. en cite un plus
recent que ces trois dont Boniface faIt mention, &amp; qui jugea
que les intérêts n'étaient dûs qu.e d.epuis la demal'lde. Il ajoute ~
qu'i~, y a pluüeurs autres Arrêts conformes.
, Comme c'efi: la nature m-ème .d e la créance qui donne cours
aux intérêts, dès l'inltant qu'elle en: acquife, ~ qlle les fruns
de la légitime en font une partie, comme le difoit Duperier ~
dans ce même procès cité ci-de:ffus, il eft conféquent ' que les
hèritiers de celui à qui la légitime étoit dûe, profitent du même
,avantage par rapport aux intérêts) ainfi qu'il eH attefié par cet
Aéte de N otorieté.
,

,

�51

Aaes de Noto'rzett.

ASes de N otorietê..

La peine , du dedit, dans les compromis &amp; arbitrages ~ n'a
lieu non plus dans le reifort du Parlement de Touloufe.

p'as
1

.

è; ;

•

1

XXXII.

XXXII

,

Sur' la peine du Compromis:

-

Ous, &amp;c.
Certiflon's , que.I'ufage'
,
de ce Parlement ~ dl: que les ~elll~s du
Compromis n'ont pas lIeu dans cette l rOVlnce ,
foit qu'elles ayent éte ftipulées dans. les Aétes,
ou verbalement par des config?anons voI?n ...
taires lIa Cour en ordonnant meme la reilitu,tion. 'Déliberé ce 29. Oétobre 1687. Signés

N

,

DE GAUTIER, RA.BASSE, ALBERT"
DE LAURANS.

•

Les peines àuxqueÎies .on peut fe [oumettre par les Corn ~ro~
mis, autorifées par la ]unfprudence des autres Parlemens, none
pas touj ours é(é réprouvées en Provence; l'on en trouve la
preuve dans le Commentaire des itatuts par Mourgues pag. 140.
L'on autorifo'i t auili l'ufage ' de remettre à des arbitres un blanc
feing, qu'ils rempliffoient ou d'une conventio,n, ou ~'un. e..'fpéd,iem. Parmi les Arrêts recuëillis par Dupener &amp; Impnmés à
' la fin du fecond vol. de fes (:Œuvres pag. 41..3. ~ l'on en trouve
un du 4. de Mai 1618. qui jugea "Pour la vaEdité de ces blancs
feings.
,
Niais par un Arrêt de réglement du: 26. dé Février 1647.
rapporté par Boniface tom. I. Ev. I. tit. 1..4. un Arrêt d.'expédient..
redigé par des arbin'es, fur le blanc feing des Pames fur déclaré nul, &amp; il fur fait des inhibicions &amp; défenfes aux Avocats
arbitres de dreffer des expédiens fur des blancs lignés. \
Le même Auceur tom, 4. liv. 8. rit: 4- ch. 1. raFPorre
Arrêt
du 1. de Juin 168 5. qui refcinda une rran'i:"lttion redigée par trqis
Avocats&gt; &amp; fou,fcrire par dés Parties qui s'étaient foumifes à
pedre une fomme de 500 liv. ' conügnées , ü elles réclamoient
de la déciflOll.

un

-

XXXIII.

r.

Sur la du,rée de l'action Révocatoire:
,

,

"

1

"

N

O'us, &amp;c.
, atteftôns, que ,dans les'
Inftallces de difcuffion &amp; de bénéfice d,'In-'
ventaire, l'a8:ion révocatoire introduire rar la Loi
dernière cod. de jure deliberandi, dure trente
années, &amp; que par ' icelle les Créanciers antérieurs'
peuvent faire retrograder &amp; révoquer les , paye..
mens faits âmx pofiérieurs Creanciers, foit qu'ils '
ayent été faits en argent, meubles, ou immeu ..
bIes ; èe qui a: ,été aiilfi jugé toutes les fois que
la queftion s'dl: préfentée audit Patlement. Dé.. '
liberé le 23. Mai 1688. Sîgnés DE GAU..

TIER, RABASSE, ALBERT.
Voyez l'Atte de Notorieté n.
"

XiV: " &amp;: les

obfervations ibid,'

=

,

XXXIV.

Sur l'Infinu'ation des Donations.

N

Ous, &amp;c.
atteftons, que l'Or.:
donnance de' Moulins art. 5 S., qui veut,
,
que les donations ou coptrats de mariage auBi
bien que les antres, foient infinuées au domicile '
des Parties, &amp; au_ reffort de la fitllation ,des
biens" à peine de nullité, eft , gardée en Pra:..'

\

E
\

"

i

r

�8
ACles de Notorieté.
vence. Deliberé le 25, de Juin It~88. Signés
j

DE GAUTfER , RABASSE, ALBERT,
DE LAURANS.
L'Ordonnance de 17'31. tohcernan~ les don~tior:s art..19;
difpenfe de la formalité de l'inur:uatlon. les don~tlons faItes
,dans les contrats de mariage en lIgne dlreét~, L,art. 21: ,en
exempte auffi les gains nuptiaux &amp; de fu.ryl~ ; 1 arr. fUlV:ant
en affranchit les donations des chofes moblhalres quand Il y
aura rradition réelle J ou quand elles n'eJl:céderont pas la fomme
de 1000. liv. Il eft décidé à l'art. 20. que toutes les autres do_
nations même rémuneratoires ou mutuelles, ou même faites à
la charge de quelque fervice, ou fondations feront inlinuées à.
:peine de llullité,
Par la Déclaratidn du 17. de Février de la même année
1" 7 31. àrt. I . , il eft décidé que les donations des immeubles
xéels ou d'immeubles fiéhfs qui ont une affiete, feront inlinuées
aux bureaux établis pour la perception des droits d'inlinuatioll.
près les Baillages, ou Sénéchaulfées royales, ou .autre Siége
Toyal, reifortifians l1uëment aux Cours, tant du lieu du domicile du donateur, que de la lituation des chofes donnèes; &amp;
celle des meubles ou, chofes. immobiliaires qui n'ont point
d'afliete, aux bure~ux établis près ~efdits Baillages &amp; .Sénéchauffées, ou autre Slege royal teifortiffant nuènent aux Cours du
.lieu du domi~ile du don~teur ; &amp; a~l cas qu'il eut fon ,domicile..
&lt;:u que
bl.ens donnes fuifer'tt litués dans l'étenduë des }uftlc~S Selg.neunalè~ ,J'inlinuation fer,a '(aite aux bur.eaùx ~ établis
pres le Slége qUl a la connoiifance des cas royaux dans l'éten...
duë de ces }uftices.
J

J

.les

•

.'-:: ._-

. XXX

-x:

•

v.

N

Ous, &amp;c.
Certifions que l'ofage
. de c.e Parlement en: que les' donations en ..
tre-vIfs faItes entl:e le mari &amp; la fi
'
n
cl d
emme, n ont
?rce que e onatÎon à caure de' mort &amp; font
revocables tant q'ue le Donateu·· VI't ,Ulvant
fi '.
1a
A.

""5'

~51es
de Notoriet&amp;.
'
décifion de la Loi cum hic fiatus. 3 1. §. 10"
f}: de donat. inter vire &amp; Uxor. &amp; autres textes
'vulgaires. Déliberé ce 5· de Janvier 1689' Signés ALBERT, RABASS~, DE LAU~
;

RANS.
~

1

r

Cet !,-él:e de ~o.t6rièté ëfr bien ré~igé. On n'y ,adapte pas cette
mauvalfe énonClanon que les donanons emre-vifs, faites parmi
conjoints font nulles. Elles ne le font pas, puifque fi le Donateur meurt fàns avoir ufé du droit ~ qu'il avoit de révoquer la liberalité) elle fublifte; Ainfi c'eft donner une j ufte idée de ces
donations, que de dire qu'elles il'ont force que de donations à.
caufe de mort.
De .cormis tom.2. cot IIOS. [omient qu'une pareille donation n'eft pas révoquée par la déclaration du Donateur qui ter.
tant, càffe &amp; révoque tous tefiamens &amp; codiciUes -' fans ajourer;

&amp;doniuions pour cauJe de mort.
!

,i

XX X 'VI.
.

' .

LeS ac'quifitiorù qu'une femme, mariéè {ous
une confiitution générale , fait pendant le mariage , font ce,nfées faites, des biens du mari..

Otis, &amp;c.
'Certifions, qu~ la Loi
Quintus Muiius 5 l . if. de donat. inter vir
&amp; Uxor. eft exaél:ement obfervée en . ce païs de
Provence, &amp; que conformément à icelle les,
a~quifitions qu'une femme, 'qui a une conftitu..
tion générale, fait pendant le mariage, font pré ..
fumées être fûtes des effets du mari ad vitandam turpis quaflûs fufpicionem. Déliberé ce 5.
Janvier 1689. Signés ALBERT, RABASSE .,

N

DE LAURANS.

E

z.

�60

ltéfes de Notoriete.

Ce n'eft l à qu 'une préfomption ~ q~ti peut ~tre détr~ice
~ar des pré[omptions , contraIres. La Lo~ 6. cod. de donat~orl.
inter vil". &amp; . 1JXor. s e~phque a~ez claIrement ~ur ce p01n~.
Non efl igll?tUlIJ quo4 cum p~o?art n.oll poJJit, u~lde uxor matrr..;
1

moitit IlOlIefte tjllafiertt d.: mcmtt boms eam lzabu~Oè, veteres luf'is autOr-cs ' 7l1crito crediderint. Defpeiffes tO~l. 1. pag. 279· rap-

pelle les con jeétures .qui peuvent bala~lcer ~ &amp; détruire cette
préfompcion de la LoI. Par exemple: SI la femme exerce quel-.
que arr ou trafic; com me marchande.
.
Au refte, cette même préfomption a auffi lieu par rappart
aux acquifttions faites pendant l'année du cleüil. Ainfi jugé
par un Arrêt du 15. de Décembre 155 8. ciré des Mémaires
.de Mr le Préfident De Cariolis: &amp; remarqué par Duperie.r
corn. "2.. pag. 4 1 5.
•

:xxxv IL
L'hipotéque de la dot n'efi pas préférable
celle des Créanciers antérieurs.

à

Ous, .&amp;c.
Certifions, que la Loi
r:,
AjJidUï l ,l~, cod. ~ui potiores . in pignore
nabeant ; ql1~ prefere]a Jemme pour fa dot aux

1

N

.Creanciers anterÎenrs du mari.' n'eft pas gardée
en ce Parlement, &amp; que la ·femme n'a hipoté·
.,qL1;. pou/r fa dot,' ~ue du jour de fon mariage.
DelIbere le 4. F evner 168!J. Signés R ABASSE

ALBERT, DE LAUR,ANS.
•

'

Il faut ~bferve r ~ dit D~perier dans [es Maximes de drùit
tom. Id' p"g. 47 9· ~ gu e 111 en cette Province ni en
autre
u RO"'&gt;ll
me , except é 1e rellort
'Jr
'
r
) ~ -.
du Parlement
d aucune
T ~
. . e au
JOll1e, on ne gard e pas la L' ,rcd .
habe. qui préfére la 0.0t à tou~l:JJt Ut s c?d. .qUt potlOr:in pign.
rieurs en hipotéque.
utres creanClers ~ quolq u'anué-

Mrs . -les Gens du Ro i fixent Pl' é
.
. riage ; &amp; ne parlent pas du
llpOt que au Jour du mapIero!t que l'on exclt~d l'hi co~trat ~ parce ,gue ,par-là il fem~
pat que) lorfqu Il n y a point de
•

6r

~étes de Notorieté.

;c;ontraé\: 1:ublic, n~ais feulement des articles fous fignature ~ri­
v ée .. Or 11 ~ été Jugé par pluÜeurs Arrêts ~ &amp; c'eft-Ià une
maxime. qu an ne ,révaqL~e ~lus en doute) que les articl es
de manage dannoIent hlpateque du jour de la b énédiého,n
nuptiale,

: ....

•

•

XXXVIII.
La légitime Je prend fur les biens exifians lors
du décès ; les donations faites aux Enfans .entrant feulement dans la compofition du Patr·i ·
moine,
. . . pour la fixation de cette même lé' ..~
gztzme.
Ous, &amp;c.
.
atteilons, que la légitime
ne- fe prend que fur les biens delaiffes pal!
l~ p~re lors de fa mort, ceux qu'il a donnés entre~, .,
~Ifs a [es autres enfans, ne fairant qu'entrer dans
l~ globe pour groffir la liquidation de la légitIme , &amp; non pour enl fouffrir le payen1ent, fi
çe n'eil ~n ç!efaut de biens fuffifâns, &amp; par le
retranchement de la querelle d'inoficiofiré. Dé ..
, liberé ce 10. Mars 1689' Signés ALBERT)

N

RABASSE .
Çomme Mrs. les Gens du Roi ne [GU! mentia n ici que des do-.
natlOns faites aux enfans, il eft à pré[umcr qu'ils ne croyoient
r,as que ceUes qui avoient été ~aites li des,écrangers duffcnc en~
tre~ d~ns la maire, an compafman cle la lucce11l0n) pom la ligl1ldatlOn de la l égitime.
Cette queihon a pu d'autant plus paroître fufc eptible de cloute~
~ue puperier, d ont l'apinian a toujaurs eu un grand poids ~
l.avolt ~egardée comme telle. Il en a faie le fujet d'une diJrerra~
t~o.n,' au l'on trauve également beaucaup d'éruditian, &amp; de fubtttite. Elle eft au tom. I. de fes OEuyres Ev. I. quelr. 4- Il Y d6...

/

.

E3

•

�,

6 '

,

Aéles de Notorleté,

.

1 d tI'OI1S faites aux étrangers.. ne dOIvent pas en...
d
que
es ana ourio n' excepté dans deux cas., 1 p. S'1 1a d 0-Cl e
rrer dans la camp,
l r. fi
n. d f
d
,
fi immen[e , parcequ'alors elle eh l~ p~vLe e rau ,e: ~R'
ll~tlonde
' , étranger a été Inftitqé herltler, ou cohermer
St le onatalle
J
lI é' .
'fA.&lt;,;arce
que
s'il
eft
feu
1
rmer
cette
pre
ur
ona te , P
f:'
QT
"1 11 h'
Par 1e .DdJ'qlle
le deffein de frauder les en ans; '+ s l ell,~'"
rence 111
.
. ' , ft
dl
'
r icier conjointement avec les enFans .. rI padroI\Ju fie e e tr~It~r
en toutes chofes comme les enfans', &amp;
e ~ oume:t~e. a q.
même régle qui a lieu contre un ~nfa~1t d?n~tarr,e .. ,&amp; h:rltl~r. ~l
cire un Arrêt fans chue qu'il dIt 1 aVOIr Juge al11fi) maIs Il
fai t auffi mention d?un autre rapporté 'par JYlr. de Thoron ,d,an~
fes Mémoires, qui dùida que la. do~atlOn faIte p~r, un man ,a ['!'
femme feroit mife en compte ad tmpmguendam ,legttzmam,.
La queftio n s'émnt préfentée dans un proees évoque au Par~
lement de Grenoble entré Mr. de Ban.dol Préfident, e~ la Cour
cles Comptes J &amp; le Sieur d'Efparra ,LIeutenant Gemeral enla
Sénéchauffée de Brignole.. les SyhdICs de,s Avocats donnerenç
en 1683. un Aéte de Notorieté pat I,eque~ Ils arrefterent que.le~
donations faites aux étrangers n'entr?le~t pa; .. f~l~m no.s u~ages,
dans le globe ou maffe d~s biens. MalS 1. Arr~t qUI lntervtnt Jugea
le contraire; &amp; tel eft l'etat aaue~ de la Junfprudence. De Cor-:
mis tom. 2. col. 527. '
, ,
, L'Ordonnatlce de 1731 art. rapporté ci-deffous .. veut que
toutes les donations emrent dans la inaffe.
L'on ne fair pas entrer dans la , maffe .. ce que le père ou la
mère ont donné aux filles poqr dotation religieufe. Duperiet
maximes de droie cj.e. de la légitime.
'
.
,
Quant au retranchement par inJficiofité , fur les donations pouJ:'
le payemem de la légitime. L'Ordonnance du mois de Février
I7 31. concernan~ les donations art. 24. a fix~ en ces termes la
régIe qui aoit être fuivie. Si les biens que le Donateur aura laijfl.
. 1..

J

J

lm mouranç ,fa71.s en avoir diJPoJé ' ou fans l'avoir fait autrement" que
'par des difpofitzons de dernière volonté" ne fuffiJent pas pour fournir
ta légitime des elifans eu égard à la totalité des biens compris dans
les donations entre-vifs par lui faites, &amp; de ' ceux qui n'y font pas
7:mfer:nés, ladite lègitime fera priJe" premièrement fur la dernièt~
d?~latton .. &amp; fubftdiairement !tJr les autl'es J en remontant des der7Jtc,res aux premzJres; &amp; en casqu~ull ou plufieitrs des donataires
fozent du nombre des enfans qu Donateur .. qui auraient eu ,droit de
~emander leur. légitime Jans la donation qui leur'a été faite.. ils re:'
ttendrollt. ~es bte1ls à, eux donnés juJqu~à concurren.cc de la 'valeur de
feur légtttt;te ; &amp; zls 1l~ feront tenus de la légittme des autres que
pour l'excedcnt.
'
J

. L'art, fui vant décide, 9l~e. la dot fera pareillement fu j'e tte ~u
~e tf~nchement pour l~ legttlme dans l'ordre prefcrit pour lès ,

'6 J

Actes de N otoriet!.

dOllatio~s, fait que la légitime foit demandée pendant la VIe
du m~n ," ~~ qu'elle ne le fait qu'après fa mort; &amp; quand
il autOIt JOUI de la dot pendant plus de 30 ans, Olt quand même
la fille dottée auroit remoncé à la fucceffiol1 par fon "contrat de
mariage" ou qu'elle en feroie exclufe de droit fui yaut la dif",
pOiitiOll des Loix .. coutumes 8ç ufages.
J

\

\ifi9 ;:111. eii' P·tAt4N?

x X XIX.
Sur la prefcription de l'a8ion hipotéquaire;
,Jointe à 1'alition perfonnelle.
,

N

Ous, &amp;c.
attefions, que l'ufage
, dudit .Parlement &amp; de fon reffort, eft de
juger, que la prefcription de l'a crion hipoté~
caire contre le Débiteur eft acquife par le laps
de 30 années, comme la prefcription de l'action perfonnelle eft prefcripte par ledit tems de
30 années ~ &amp; que la difpofition du droit Romain n'dl: pas obCervée en cette Province, en
ce qu'il proroge lé te ms de la prefcription de
·l'aétion hipotécaire contre '
Debiteur ju[qu'à
40 années ; l'ayant ainfi toujours vô juger. ,Dé",:
liberé ce 13. Juin 1689. Sign6s ALBERT ~

le

!tABASSE, DE LAURANS.
,

Il me femble que Duperier a expliqué plus clairement l'u[age
=-.ttefté par cet Aéte de Notorleté, dans fes max,imes de ,dr.oli:
tlt. de ta preJcription de
ans. "Il fam .obfer~_er, .. dIt-il ~
3, qu'en ce Parlement nous ne gardons pas la prclcnpnon de
" 40. ans .. que la Loi cùm notij]imi cod. de prtej èript. 30 veZ
p
40 ann, ~ donne à l'aél:ion hipotéquaire, quand elle cft joim,e
'" à la perfonnelle" c'eft-à-dire) quand .on agit contre ~ e De" biceur qui eft obligé par un Aue public qui , de fOl pOrt~
,)~ l1ipotéque ~ car parmi l1'O llS les 3 ans fu:ffi[em ~oLlr pret-

,O.

.

°

E4

"

.

�~81es de N otorieté.

.'Ables. de Noto~ieté.

f4

crire l'aélioll I1JpotéquaIre ~ auffi bien que la perfonnelle ~ ~
~: caufe que l'hipotéq~e n'et\: 9u'un acceifoir~ de l'Obligation
", principale, &amp; une llmple alsurance po~r faIre valoir l'Obli_
" gation perfonelle, laquelle étant éce1l1te, fan acceifoire
n l'dl auifi . .,
~:t&amp;

?fuf. ;eW481ii i'b &lt;MiN!

MiiJUMNft&amp;i;A;

ma

..

QUESTION

.
,L'héritier FideicommifJaire n'efl pas f aifi, d.~
pJein droit. r
:

N

's agir contre eux pour interrompre la prercription qui
mlrnrn
' rion cours en 1eur f aveur, ues
.r '
1"lU ft ant d e l" ech ute
" ence
d~ fideicommls. Voyez ci-deffous l'Aé\:e de N otorieté du 2 5de Septembre 1690. n~ XLVIlI. &amp;. les Obrervaüons.
.

-g;·l@if\4Ii2fl5'9i3W;

XL.

9

&amp;c.
. attefions, que fuivant l'ufage' dudit Parlement, J'héritier Fideicom ..
milraire ne peut demander au tiers poffeffeur des
b!ens ~ideicommi{faires' la dé[e~paration def.
dIts .. bIens, qu'il n'·ait fait ouvrir le fidei ..
~on:mis corltl'e l'héritier grevé, &amp; même faIt
l1qUl.der 1~ fidei~ommis, . &amp;. proceder àux dé~
tr~étl? nS d'lCe1ui. Déliberéle 6. Oél:obre ~689 .

PEOPOSE'E PAR Mr. LE CHANCELIER,
I le Fideicommiffaire eft faifi de plein droit des biens compris
, dalls le fideicommis, ou fi le fideicommis ~ flit uni'Uerfel Joi~
partù'lûi~r cft fujct à délivrance.
.

S

3

11S ,

Szgnes ALBERT, DE LAUR.ANS.

6)

. .'

l'héritier fi deicomm' Ir. .
f: .
,
'h
'"
.
.1~ l a)re ne peut alre valOir la fubil:itutio'"
contre l entier greve l' 1' "
.
. .,.
des biens' [ubil:i . " l' ek 1erltlerS, ou les ners po[[effeurs
hi
fi bW . tues ; a , e et de fe 'mettre en po{feffion .des
ap~~: ql~ ru es ) qu1lapres avoi r fait ouvrit lit [ubHitution . &amp;
,
e es parce es de compofition &amp; d cl' :1:" . 3
été re[pe éî:ivement donné
Il 1
e . e~rac IOn Ont:
des rubJfi tutiol1s pan 2 e~.
l'l a ) comrr,e dit Ricard Trait.
.J
&gt;
• • C,l. 1 6
n 155
ql l' .o. '
d'
I}~:re en délivrance. Ml' 1 P '~r. .
• "
le al-LlOn or 1~
cod. ad' Senat. T rebell B· .e relldent Faber def. 3. &amp;. 2 3.
l
. om face tom 2.. part
r
'.
Cl. 14. rapporte un Arrêt ' du 2
cl J '
•
2. IV. :l. nt. 2..
cene g'ueihon en fave ur de 1"1):' e Mars 16 13 . rendu fur
3. Mars 1661. en fave ur d'
.1ermerIrgrevé) &amp; un autr~ du
Mais il eil: efi"ei)[iël cl'~bu~l tiers poueifeur.
'.
. . ' cl es tiers poffeffi !erver que
cette . m'
yls-a-vlS
.
aXlme n , a l'leU
biens, qu'ils ne peuven~ur:, que · pour la défemparation des
fubHiqlé peut &amp; doü mêm etre cOllt:all1t de faire. L'heririer
, . ' .. ' .
: ~ avant l al?urem~l1t du fideiçol1l-

i

.,

RE PON SE.
1

La Jurifprudence conil:ante de ce Parlement eft ~ que l'ap.i
pellé à un iideicommis univerfel n'a pas d'autre aéhon, q~e
la perfonnelle contre l'héritier grevé, ou l'héritier de celUi-Cl ~
pour demander l'ouverture du fideicommis échll ~ foit pur &amp;
iimple , foit conditionel après l'avénemem de la condition; ~
l'aéhon Jlipotéquaire fur les biens fournis à reil:itution 3 &amp; q.u' ll
ne peut 'e nfin exercer l'aétion en revendication comre le ners
poffe{[eur 3 que le fideicommis I1'aye auparavam ~té apuré,
ne ·p ouvant préçel!dre être faifi, de plein droit en vert~ de la r~ple
le mort faifit le vif) régIe qUi n'eH exaétement appltcable ':luen
faveur de l'héritier ab inteJeat. Les motifs de cette J un[pru~
den ce iont puifés dans les pu!es m,axi~~s du .d\oit Ro~ain; car
d'un côté par les Loix Romames 1 héritier dOIt eue mamtenu en
la poffeffion des biens d~nt celui à qui il iucc.éde avoit, été
faift, &amp; d'autre part la dé1tvrance d'un fidelcommls devant erre
précédée .d'une .co~poütion fuf~eptible de ~iv~rfes dé,tr.a0 ions ~
Ü lfe ferolt pas Ju~œ de dépoulller le grev~ 111 fO:1 hermer, &amp;
encore moins le uers poifeifeur de ces myme~ biens, dans le
tems que ces détràétions épnifent ?ien fouve.nt le ii~eic?mniis ,
&amp; que le grevé de re,nd~e. 3 p~r droIt de retennon) ~Olt blen fouvent être maintenu definltlvemenr en la po{[effioll cl Iceux 3 ou du
moins de la plus ~rande .p~r\ie. L~s t:remières aYénati01:s q,ue
lè grevé fait des bIens fu Jets a reftltUtlOn devant etre apphq4 ees
atlX détraétions.
Mais comme ces mêmes motifs ceffent, le plus fouvent à l'égard d'un fideicommis particulier d'un fief ou d'un fonds,
d:al1s ce C,as l'on croiroit que la. cléliyranc€ pourro.ie en être or-

,

�~81es de N otorieté.

.'Ables. de Noto~ieté.

f4

crire l'aélioll I1JpotéquaIre ~ auffi bien que la perfonnelle ~ ~
~: caufe que l'hipotéq~e n'et\: 9u'un acceifoir~ de l'Obligation
", principale, &amp; une llmple alsurance po~r faIre valoir l'Obli_
" gation perfonelle, laquelle étant éce1l1te, fan acceifoire
n l'dl auifi . .,
~:t&amp;

?fuf. ;eW481ii i'b &lt;MiN!

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,L'héritier FideicommifJaire n'efl pas f aifi, d.~
pJein droit. r
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N

's agir contre eux pour interrompre la prercription qui
mlrnrn
' rion cours en 1eur f aveur, ues
.r '
1"lU ft ant d e l" ech ute
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d~ fideicommls. Voyez ci-deffous l'Aé\:e de N otorieté du 2 5de Septembre 1690. n~ XLVIlI. &amp;. les Obrervaüons.
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&amp;c.
. attefions, que fuivant l'ufage' dudit Parlement, J'héritier Fideicom ..
milraire ne peut demander au tiers poffeffeur des
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dIts .. bIens, qu'il n'·ait fait ouvrir le fidei ..
~on:mis corltl'e l'héritier grevé, &amp; même faIt
l1qUl.der 1~ fidei~ommis, . &amp;. proceder àux dé~
tr~étl? nS d'lCe1ui. Déliberéle 6. Oél:obre ~689 .

PEOPOSE'E PAR Mr. LE CHANCELIER,
I le Fideicommiffaire eft faifi de plein droit des biens compris
, dalls le fideicommis, ou fi le fideicommis ~ flit uni'Uerfel Joi~
partù'lûi~r cft fujct à délivrance.
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11S ,

Szgnes ALBERT, DE LAUR.ANS.

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l'héritier fi deicomm' Ir. .
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.1~ l a)re ne peut alre valOir la fubil:itutio'"
contre l entier greve l' 1' "
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. .,.
des biens' [ubil:i . " l' ek 1erltlerS, ou les ners po[[effeurs
hi
fi bW . tues ; a , e et de fe 'mettre en po{feffion .des
ap~~: ql~ ru es ) qu1lapres avoi r fait ouvrit lit [ubHitution . &amp;
,
e es parce es de compofition &amp; d cl' :1:" . 3
été re[pe éî:ivement donné
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e . e~rac IOn Ont:
des rubJfi tutiol1s pan 2 e~.
l'l a ) comrr,e dit Ricard Trait.
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• • C,l. 1 6
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ql l' .o. '
d'
I}~:re en délivrance. Ml' 1 P '~r. .
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cod. ad' Senat. T rebell B· .e relldent Faber def. 3. &amp;. 2 3.
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. om face tom 2.. part
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Cl. 14. rapporte un Arrêt ' du 2
cl J '
•
2. IV. :l. nt. 2..
cene g'ueihon en fave ur de 1"1):' e Mars 16 13 . rendu fur
3. Mars 1661. en fave ur d'
.1ermerIrgrevé) &amp; un autr~ du
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. . ' cl es tiers poffeffi !erver que
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fubHiqlé peut &amp; doü mêm etre cOllt:all1t de faire. L'heririer
, . ' .. ' .
: ~ avant l al?urem~l1t du fideiçol1l-

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1

La Jurifprudence conil:ante de ce Parlement eft ~ que l'ap.i
pellé à un iideicommis univerfel n'a pas d'autre aéhon, q~e
la perfonnelle contre l'héritier grevé, ou l'héritier de celUi-Cl ~
pour demander l'ouverture du fideicommis échll ~ foit pur &amp;
iimple , foit conditionel après l'avénemem de la condition; ~
l'aéhon Jlipotéquaire fur les biens fournis à reil:itution 3 &amp; q.u' ll
ne peut 'e nfin exercer l'aétion en revendication comre le ners
poffe{[eur 3 que le fideicommis I1'aye auparavam ~té apuré,
ne ·p ouvant préçel!dre être faifi, de plein droit en vert~ de la r~ple
le mort faifit le vif) régIe qUi n'eH exaétement appltcable ':luen
faveur de l'héritier ab inteJeat. Les motifs de cette J un[pru~
den ce iont puifés dans les pu!es m,axi~~s du .d\oit Ro~ain; car
d'un côté par les Loix Romames 1 héritier dOIt eue mamtenu en
la poffeffion des biens d~nt celui à qui il iucc.éde avoit, été
faift, &amp; d'autre part la dé1tvrance d'un fidelcommls devant erre
précédée .d'une .co~poütion fuf~eptible de ~iv~rfes dé,tr.a0 ions ~
Ü lfe ferolt pas Ju~œ de dépoulller le grev~ 111 fO:1 hermer, &amp;
encore moins le uers poifeifeur de ces myme~ biens, dans le
tems que ces détràétions épnifent ?ien fouve.nt le ii~eic?mniis ,
&amp; que le grevé de re,nd~e. 3 p~r droIt de retennon) ~Olt blen fouvent être maintenu definltlvemenr en la po{[effioll cl Iceux 3 ou du
moins de la plus ~rande .p~r\ie. L~s t:remières aYénati01:s q,ue
lè grevé fait des bIens fu Jets a reftltUtlOn devant etre apphq4 ees
atlX détraétions.
Mais comme ces mêmes motifs ceffent, le plus fouvent à l'égard d'un fideicommis particulier d'un fief ou d'un fonds,
d:al1s ce C,as l'on croiroit que la. cléliyranc€ pourro.ie en être or-

,

�,

1

,
" ~

de

'Aéles

1

Notoriet!~

I1Cles de Notorieté.

donnée de plt/ll0) ainfi que l'on fait des legs qui [ont en tOUt
comparés aux iideicommis.
, Cerre excepti~ n n'a ,pas été adoptée par l'Ordonnance de 1747.
donc voici la drfpofiqon.
, Art. 40. H Le iideicommiifaire, même à titre univerfel, ne
", fera pas faifi de plein droit, encore que la fubftitution eut été
~, faire en ligne direéte ~ mais il fera tenu d'obtenida délivrance
ou remife du iideicommis; &amp; les fruits ne lui feront dûs en
" conféquence dudit iideicommjs, que du jour de l'Aéte par
;" lequel l'exécution de la: fubftimtioh /lura été confentie, ou de
, ~, l,a, demande qu'il aura form~ ~ cet eftèt; !àns qu'il Plli{[e
", evmcer les tiers poifeifeurs des biens compris dans la fubHi.
1" tution) qu'après av6ir obtenu ladite délivr;mce .. où remife , &amp;
,,, après avoir fatisfait à ce qui fera prefcrit par les articles 35 ) 36
)' &amp; 37. du tit. 2. de la préfente Ordonnance. '
,
Ces articles réglent les formalités que le fubftitué doit ob~
ferver pour fe mettre en po[feilion des biens.
~rr. 4 1 • "Lorfqu'il écherra de proc~dêr J la diftinétion de~
&gt;?' bl,ens l~bres &amp; des , ~i~ns fubfhmés, &amp; ~ la liquidation des
~ .. ~etraébons, le!! h,ent~ers, repréfentans ou ayant caufe de
l auteur. d~, la fubihmt~or: .. ou de c:e1ui q~i en étoit chargé, au~
ront laJ,~u~{fa~,ce provtfoue, des ~l~ns ~alfans partie de la fuc~e!fi0r:, JU\qu a ce que lefd:tes dlftmétlOn &amp; liquidation ayent
~' ere falt~s; a l'effet de quOI les Juges régleront le délai danli
!equel 11 y fera procédé) &amp; , après l'expiration dudit délai
r' I~S ~ourront, erdonner que celui qui aura droit aux biens fubt
" tltues f~r.a mI.~ en po[feilion ~e tour , ou partie de[dirs biens "
:t' °l'u Y ,pourvoIr autrement.&gt; flmfi qU'lI appartiendra, 'fuivam
,~ e~lgence de~ cas.
IH

' ;J,

obtiennent quelque adjudication en quelque Tri~ ___
bunal que c~ foit, ce jugement ne leur fert que de
titre pour être rangés dans leur ordre en l'Infrancè
de benéfice d'Inventaire, &amp; , enfuit~ faire deux
fommations aux Créanciers ~ntérieurs pour fe,
coUoquer, &amp; eux payés fe colloquer en[uite fut:
les biens de la fucceffion, conformément au ré,.
glement général de la Cour de l'année 1 67 s.
Déliberé le 8. Oél:obre 1689' Sign~s ALBE~1;

DE LAURANS.
Voyez l'Atte de Notorieté n. XI. &amp; les obfervations.
,

-

,

;J,

Sur l'action de regrès.

;J,

,

'

XL

,

l

r.,

~es !ugeme~s particuliers obtenus par les Créanczers dozvent être rapportés dans!' ordr~ '
pour y !ervir u;niquement de titre. "
. '

.

"N O~s

'

, &amp;c.
. Certifions '- qu'en ce Païs,
"
fUlvant la LOI, lorfqu'on accepte un héritage pa r b ene'fi ce'd'! nventaire, les Créanciers
' du
dcfun t ne peuvent faire apçunG fa,ifie) &amp;, que s.'il~
1

,

1

j

XLI I.

;J,

"

6.7

Ous, &amp;c.
Certifions, l'ufage être
. tel, que ,lorfqu'un Créancier ne trouve

N

aucuns biens en é~~t de fon Débiteur, après
avoir difcuré, il peut donner requête contve les
tiers poffeifeurs du même Débiteur pofrérieurs à
fon ' hip~téque, pour faÎl.1e dire, qu'ils lui in di·
, queront des biens exploitables &amp; non alienés
d'i~eluf, autrement qu'ils feront condamnés à
fouffrÎr regrè.s fur lefdits biens par eux poffedés.
Certifions de plus que l'attlon ~emandée par
une telle requête ' dl: purement réelle, &amp; qu'elle '
ne dure que dix ans. Déliberé te 26. Novembre
16 89_ ~ign4s AI..BE~T , RAB ASSE.

�..
'At/es des N otorieté.

.'6'8

/

r.Aéles de N otorieté•

No-..

. L'aérion de regres ~ dont jl ~Il parlé d~ns' cet A~e de
t orieté , efl: donnée contre Ye tle.rs pOL{fefi~ur des b~e~s lupo~
'qllés au payement du CréanCIer.
a lorn:- e prelcrtte pOlir
l~xercjce de cette aét~on eft , que le CréancIer ~l.em~n~e ~ l'~~
journemenr COntre le tIers po{fe{feur aux fi~s qu. Il aIt a lUdl.
quer des biens de [on Dé?ite~r fur le[q uel~ Il PllI!fe por~er fes
exécutions ~ autrement qu'Il iOlt condamné a \ouffrtr. regres , fur
les fruits qui doivent être vendu~ ,aux encheres .pou: le te.ms
\néce{faire pour l'entier payement de la dette, malS neanmOlns
pour 2.0. ans au plus; &amp; fi les fruits ne [ont pas [uffifans,
le Créancier doit être COllOqlté [ur les fonds par un [eul ex~
ploit. Réglement général de 1672.. tir. du Procès éxécutoriàl

arc.

2.9.

/

L'indication des biens exiftans ~ &amp; [ur lefquels le Créancier
pui{fe appliql1er [es exécutions ~ eft donc la feule re{fource du
tiers poffeifeur pour [e fouftraire ~ l'aél:ion de re~rès. · :p~s que
l'indication eft faite ~ le Créancier deiit faire [es pour[uites ~ &amp;
fi elles lui [Ont infruétueu[es', les' dépens [ont [upportés par la
tiers poffeffeur qui a fait une mauvai[e indication. Margaillec
flilc des JoumijJions liv. 3. ch. 1.
. Cette aétion doit être formée devant le Juge du lieu où les
bIens [Ont ficués ~ &amp; non devant le Juge du domicile du Dé.
fendeur.. Ainfi jugé pa~ l'Arrêy du 23 de Mai J 67 8 ~ rapporté
par BOl11face tom. 3. llv. 2. nt. 3. ch. 1. Vaétion efl: pure~ent réelle 3 &amp; elJe eil [uje.tte.' à la pte[cription de dix ans,
amfi ~ue
les Gens ~u Roi l'atte~ent ici. Mou~gues pag.
~IO. etabltc aufli la maXIme; &amp; Bomface tom. 1. ltv. 8. tit.
2.: ch. 12../ &amp; tOI?: 4. liv. 9. rit. J. ch. 16. rapporte des Arrets q4 1 l.ç&gt;nt toujours mieux affermie.
Cette. ~refcription a l11ên:e lieu contre la femme en puiir&lt;l:nce
de man, en faveur des tl~rs po{fe~eurs .des biens hipotéqués
,a u paye~ent de [a dot; amfi que Je l'al expliqué dans mes
Ob~ervarlOns [ur l'Aéte de Notoriecé n. VI.
SI l~ pof\eireur. attaqué. en rewès ' fait 'appeller au Procès le
poffe~eur d un bIen acquIs apres \ [on achat ~ cette a,ébon eft
êl-pellee ~ ~em~nde en contre.regres~
,

!VIrs.

XLI II.
.

Sur les tierces oppofltionû

Ous, &amp;c.

attefio'ns, que i'u[age'
de ce Parlement efi, que lorfqu'une Partie
[e pourvoit par fimple requête en oppofition à
l'exécution d'un Arrêt, comme tiers non '0\.11,
telle oppofition fe pourfuit à l'audience de la
Grand-Chambre pour être jugée ou reglée par
devant un Sieur COflfeiII~r C()mmiffaire qui fe
trouve de fervice en icelle" autre que celui qui
~ rendu l'Arrêt contre lequel l'oppofition dl:
formée. C~ qui eft conforme au réglement de ,
la Cour de l'année 1 6~ 2. art. 1. tit. des Au.
dienceJ &amp;. à l'artic~e 14~. du mêlne f(:~glement
tit. des annotations génfrales . . DéJiberé le 13..
Janvier 1690. Signés ALBERT, RABASSE.

N

,

'

.

-

•

1

XLIV.
Sur l'aélion

de regr~s.

N

Ous, &amp;c.
atte1tons ,que fuivant le
droit obfervé dans cette Province, &amp; Ar ..
rêts de ladite Cour, on ne peut attaquer ni
faire fouffrir regrès à un tiers poffelTeur, qu'après dôe difcutiol1 faite des biens indiqués &amp;
•

•

�,

.

,

ASes de N otorietê.
~n état du .Débiteur. DéIiberé le ~4· Janvier
Sicrnés
ALBERT, RABASSE.
l 6 90'
D
'0

Voyez l'Aéte de Notorieté.

n. XLII; &amp;

les obfervà.tions ibid.

...-

XLV~

Sur le droit iindemnité dû par les gens de
Main~morte ..
Ous, &amp;c.
atteftons; la coutume in.
violablement obfervée audit , Parlement
être telle que les emphitéotes de Main-morte qui
poffédent des biens iùjets à la direae d'un Sei.
gneur, font obligés de payer au Seigneur di.
i-eét une indemnité qui èft ordinairement réglee
à un demi Lods de 10 en 10 ans. Déli beré
le 23· Février 1690' Sign~s ALBERT, RA.

N

BASSE.
\ '

.

.

, N'eut-il pas été à prcipos d'a jOliter ~ ces mots, ordinaire• ment réglée à un demi Lods de 1 Cil. en 10. ans, ceuJ.C-ci, ou ~
ÛJf Lods entier de 2.0 e!/ 20 ans ; ~ alors il eut même fallu fuppri.
me~ ce terme, ordmatrement, qm femble fuppofer qu'il peut y

•

_ :4aes

de N otoriet;

7t

.

que le droit d'indemnité doit ~tre payé fuivant
~a valeur a;étuelle dLl fonds, lors de chaque échûte, 1.0. qu'il
n'eft [njet, ainfi que le Lods qu'il repréiente, à la prefcrip_
tio~, qU,e" par mpport aux, arrera!?es. La Jurifpn:dence n'a jamaIS varre fu~, c~s. d~ux pomt~., L on en peut VOlr les preuves
dans n:~n recueIl mtItulé Jurijprude~ce ob{ervée en PTovence fur
les matures feodales, &amp; tes drMts Se1gneunaux, part. 1.. tit. du

uences;

lb.

droit d' ind(Jmnité.
'.
. .
Tous les emp!üt~ores ou gens .de ,~àin.m?r:e &gt; Ile [ont pas
égaleI?ent ,f?UmlS a payer c~ drolt d,1l1deml1lte;_ ceux qui 'ont
rt!çu unmedlatemeFlt de l~ mal~ du Se~gne~r les bIens q~'ils poffédent en font exempts, a mOms' que le SeIgneur n'en eut fait l&lt;t
ré[erve expreife. C'eit-là le droit commun, fondé fur cette raifon;'
que par le choix que le ~ei,gneur fait de la Main-mo'rte) il efr
cerl'fé l'harbiliter, &amp; 1:a reml.re capable de poiféder: Mais il n'y a:
que cette acqui~tion in:-~édiate, qui l'en a:ffrar:chiif~; car fi la,
Maim.-tnorte, amfi hablhtée &gt; traniporte les bIens a un autre
lVlain-morre, celle-ci eft foumife au payement du d'toit, d'indem...
nité;
Gill' t

z

2MA*W#M&amp;kX\U!'f·i{h if. mSAHiJltYg;

XLVI.

4

J,~ •

... . ;1

• ,- .,_~ )

.h

&gt;

-

Dans les lnfiances d'ordre, les }ugemens ob",
tenus en d'autres Tribunaux par les Créan.
cîers, ne fervent que de titre. ,

·N

O~s, &amp;c.

a~olr une autre forme. de payement pour le droit d'indemnité
du Far les gens de, Ma1l1-:mo~te, pour les fonds qu'ils poffédent
mouvans d'une SeIgneune dlrecle. Ce droit dl: reglé différem.
ment, dans les autres ~rovinces. Il confift~ ~u , au payement d'une
Certal~le fomme une fOlS feulement, ou a la preitation de l'hom~
me VIvant, mo~ta~t &amp; confifquanr. Mais en Provenc~ la main.
morte e,ft foumife a payer un Lods entier de 2.0 en 20 ans ~ ou
un demI-Lods de 10 en 10 ans; elle doit indemnifer le Sei.
gneur des profits cafuels qu'il retirer oit , fi le fonds étoit dans
le co~merce ; &amp; l'on feint qu'il fe vendroit au moins une fois
dans 1 efpace de 2.0 ans.

Certifions, que dans les
Inflances générales de difcution ou de bé.
néfice d'Inventaire, introduites, pourfuivies parde..
vant les Juges fubaIrernes, lorfque quelque Créan.
cier efi fondé en judicat , foit Sentence ou Arrêt ..
il eft obligé de donner fa demande pour fe faire
ranger à fon rang &amp; degré, les Arrêts ne lui
fervant .que de titre. Certifions auill, que pen.
. dant Je cours defdites Infi:ances de rangement 1.

çette fiél:ion doit néceifairement entraîner ces deux confé.

les 'Créanciers ne peuvent point' exécuter filr les
,

�ASes de Notoriet~.

11

~ ,

Aé1~s de

.
d J 'maffe ' &amp; doivent atten cl re cl e r'IaIre
_a
,
.
'1
d
'. .
b lenS e cations
ou optIons a eurs egres, &amp;:
.. 1 J
IL
'
1eurs coIla
u'ils vouluffent executer, e uge eIl en
en cas q .
.
1.
. d'ordonner le fi.ufOl. Peut l1eanmoms e
cl raIt
1a d·IL.o.·
cl es'
if&lt;cution
ordonner
llLra~Ll0n
' . ) .,
.
d .
J uge de la d
biens qui ne font pomt cie 1houle/ a.d)uger es
ravilions &amp; en ordonner les execut1o~s en fa ..
~eur des éréanciers. Deliberé le 19. Avnl 1690~
o

l '

$ignés RAB ASSE;

.

. Voyez les Aétes de N otorieté n. XI. &amp;
üons fur le premier.
; ~.

• t

~

XLi.

,
&amp; les obferva~
,

ÇS;rtOi#'§j@lM

X LVII.

·.
N

Sur

le Senatus-confulte Velléyen;
1

Gus, &amp;c.
. att~ftons,' que lè Sena..
tus-coÎ1[ulte V èlléyen par le bénefice du';
quel les ' femm'~s ' , qui répondènt pour autrui
font relevees de leur caurionement, dt en vi..
gueu~ &amp; exaétement obfervé dans cette Pro ..
vll1ce, &amp;. que c'eft la JuriCprudence invioIa'·
blement obfervée par J~'s ..{\.rrêts de ce ParIe..
inent. DéUberé le 4. Oétobre 1690' Signés AL ..'

BERT, RABASSE , DE

LAURANS ~

AZAN.
L~s différens Arrêts du Parieme~t d'AiJt, &amp; les déciGons'
des Auteu~s qui ont écrit rélativement à fa Jurifprudence

,

prouvent ~ amll que cet Aé\:e de N otorieté ~ q ne la difpofitioll
d u Senatu,s-Çen~ulte Vell éyen a toujours . écé obfervée.
Il a éte Juge par un Arrêt du 1.0. cl'Avril 1632., que l~

femme

Notorieté.

7~\

femme pouvoit implorer le fecours de ce Senatus.con[ult/ ; ·
pour faire ~efcinder la vente de fon fo n~s faite au Créancier
de fan man pour payer la d~tte ~ Duperter tom. 1.. pag. 484~
J.l en en ~ut écé autrement ft !la vente ~voit été faite à un
tiers, quolque la femme et). ~ut employe le prix au paye~
ment d'une dette de fon mari.
. On lui a auffi. accordé l~. r~{l:~tu~io~ ~nvers un emprunt
fait pOUf ~on mar~, pa:rce ,q u 11 etoit Jufttfie ~ que 1e prêt avoit:
d'abor~ du ~cre falt au man, par Arrêt du 1.0. d~ Mars 16'39.
Dupener Ibtd.
.
, .
. .'
•
On ne révoque plus en doute, que le Velléyen n'a pas
lieu '0 quand le c~utionn~ment d~ .la , fe~me, a eu pour objet
Je mer fon man de pnfon, ou 11 etolt detenu pour crime.
Arrêts rapportés 'par Boniface tom. 1.. Ev. 4. tit~ 20. ch. 7 •
&amp; corn. 4. liv. 6: tit. 9. ch. 2.
,
Mais en dt-il de même, à l'égard du cas où le mari n'étoit détenu en ]Drifon que pour dettes civiles ~ Les Arrêts
n'onr pas été uniformes' flir cette queftibn. Duperier tom. 2.
pag.436 fait memio'n d'un Arrêt rendu en 16 3:6, &amp; qui jugea
qu'Ll11e femme ne pouvoit pas être reftituée envers le département de la collocation faite pour fa dot fur les biens de fon
mari; ce départemem fait en: faveur du Créancier ayant eu pour
objet de garantir le marI de la prifon. '.
Bqniface tom. 4. liy . 6. tit. 9. ch. 2. rapporte un Arrêt rendti
par le Parlement de Touloufe en 1668 aans un procès évo-'
qué , &amp; qui refufa auffi la re1l:itution, envers l'obligation con{raérée par la femme ~ pour tii'er fon mari de p'rifon ~ où il émit
détenu pour dettes civiles.. .
Mais ce même Auteur tom. i. Iiv. 4~ tit~ 1.0. ch. 7. en cite un
du 26: de Janvier 1651. qui accorda la reftirutiol1. n eft vrai
que dans ce même' chap~ il en rapporte un autre, qui la refufa.
Mais il paroit qu' il y avoit une exc'eption peremp·t oire. La femme ne . s'étoit pas pourvûe dans les diX&gt; an's , &amp; comme elle étoit
féparée de biens, la prefcription avoit eu fon cours.
.
11 a été jugé ql!le , la femme ne po.uvoit pas recourir au
Velléyen pour être reftiruée envers le payement qu'elle avoit
fait pour une dette de fon fils. puperier tom. 2. pag: 464. La
Loi Se; ff.. ad fenat . vdley. ne défend. que le cautionemem ~ &amp;
n.on le tranfport effeéhf ~ qui n'eft rilterdit que dans le cas d éCidé par la Loi 9. (ad. eod. tit: ' .
C'eft une queftLon; ft la femme peut faire ufage du VeIIéyen envers l'acceptatÏoH ,d'une hérédité. Il eft vrai qu'il y a'
un Arrêt qui a décidé pour l'affirmative; il eft rapporté par
Duperier tom . 2. pag. 484. Mais l'on en trouve un contraire
du 19. Juin 1577: dans l es Mémoires de Monfieur le Pré0

1

F

~.

�?ildent
4 d e Co'011's
n,

ASes de Notorieîé.
&amp; cité par Duperier ibid, pag. 4 d 9. Ce

m~me

.
Il.
' ·1 '
1·
décide tom. l, lIv. 4. quelL. 12. q~ 1 ~ Y a y~s ,leu
Audcenr
q le le fecours du Velléyen ne dOIve ecre delllé a la
de outer, l rS l'acceptatIon
.
,
pure &amp; fiImp1e d' une 11 é r éd·!te.
ve
femme, en
l"
11
, .
\
.
Ma is il ajoute ~ qu'il cloit être acc?rc € a ~e e , ,qUI apresfavOl r
d'Invenuüre ~ .s en d epan en1 aveUr
bénéfice
eu recours au
.
d'un CréanCier qu'elle paye,. De Corm~s tom. 2. •. co, 1 J 39.
foutient cene opinion, &amp; CHe un Arr et conforme..
.
Le cautionnement d'une femme pour u.~e clot eft valable fUI.
van t la Loi fi dotare ~ &amp; la L?l de~n~ere cod. ad
en~tus
Velle)'. Mais fi la femme a donne con )otnteme?t ~ folldalre.
ment avec [on mari, lequel fe trouve enfLllte, mfolvable ,
po urra-t- elle faire valoir ~e Senatu~-confulte
elleyen pour la.
portion concernan t le man ~ DUfe.rter tom. 1. lIv, 4- queft. 2l.,
dl[cute cette queftion ~ &amp; la de Cl de en faveur de la femme.
:Boniface tom. 4. Ev. 6. tit 1. ch. 8. n. \I t . rappo;t~ lln Arrêt
dLl la. de Novembre 1678. conform~ a cette declfi.on..
,
J 'ai dit en parlant d'un Arrêt ; qUI refufa la reftltutl?n a
une femme envers fon cautionnement po~r. mer [on man des
p ri[ons Olt. il étoir :iétenll pour ~e[res clvûes ~ q~le la prée.
cription lU! préfentolt un .0b.ftac1e m[llrmon.table. L on ~ dou:é
fi pour opérer cette pré[cnptlon.1e la~s de dl?, ans fuffifo.lt. Arret
du 1.6 de Décembre 1639. qUl le Jugea amfi. Dupener tom.
l.. pag. 484. Aut:e Arrêt du I~. de ~ars 1677. conforme, &amp;
rapporté par BOlllface tom. 4. hv. 9. tlt. J. ch. 8.
Ce tems court dès le jour de l'obligation contraétée par la
femme ~ fi elle n'et! pas en puiff'ance de mari où s'il s"agir
de fes biens paraphernaux. Elle ne peut pas prétendre qu'il ne
doit courir J que depuis que 1'011 a fait ufage contre elle de cerre
obligatio n , fuiv&lt;lnr la régIe quce funt temporalia ad agendum, jUllt
perpetua ad excipiendum. Carelan liv. 5. ch. 17. L'Ordonnance qui
borne à la ans la durée des aétions récifoires ne fait pas la
diltinétion J fi c'eft en demandant Ou en défendànt Llue l'on y
a recours.

S.

V.

J ,

"

"

/

1

,1

\

ACles de Notorieté.

....•
XLVIII.
La poDè11fon ~e 1 0 ari~ n/e fuffit p~s à l' Acque~
reur d un bzen fubfiztue, pour s y maintenir
même depuis l'ouverture. du Fideir:ommis. t
r

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que la poffeffion de r 0 ans, de l'acheteur avec ti tre &amp; bonne foi d'un bien 1ujet à un fidei ..
commis univerfe1, ne l'afsûre pas contre le fubf..
titué, mais feulement là poff~ffion paifil'"
ble de .3 0 ànnées entières , depuis l' écheance'
du fideicommis en faveur de cet héritier fi.lbfti~
tué, lequel depuis l'echûte du fideicommis , &amp; ,
la condition accomplie, a pû agir ~ontre tous
les Détenteurs du bien du Fondateur du fidei ..
commis, pour voir prononcer rouverture de la
, filbftitution , .&amp; délaiifement du bien fideicornmiffaire. Déliberé le 15. Septembre 1690. Signéi

ALBERT, RABASSE, AZAN.
Le mot univer[e.l eft i~i de trop. Il femble refiraindre la .maxime
au feul cas, ou 11 s'agIt de bIens affeétés par un iidelcommis
univerfel; ~ elle ef!: générale. Il n'y a en effet aucune raifo n pour
établir à cet égard une clifbnétion entre le iicleicommis univerfel,
&amp; le fideic ommis particulier.
Les tiers poifeff'e urs des biens fubnitués ne peuvent pas exciper de la prefcripti ol1 avant l'échùte du ficleicommis. Ce n'eil:
que cle ce moment qu'elle commence fon courS contre le fubf..
t inté.
Après que le fideicommis eft échù~ les tiers poff'e:!feurs peuvent clonc prefcrire, mais feulement par le laps de 30 ans, ai nfi
q ue Mrs. les Gens du Roi l'at teHent. Duperier rem. 2. pag,

Fz

•

�7G

IlCles de Notorieté.

ASes de N ototieté.

cire un Arrêt du 15. de Septembre 163 1 . qui le jugea
ainIi. De Cormis tOm: 2. co1. 389. rapporte un Aéle d~ Now..
Tieté donné par les Smdics des Avocats fur cette maXIme, &amp;
il Y eft atteHé que la wefcr~pti,on de 30 ans court en faveur
des tierS poifdfeurs depuis l'echute) &amp; non pas, feulement de~
puis la liquidation.
.
La raifon qui ne ' permét pas au tiers poffeffeur de fe prévalo~l!
(le la prefcription,de 10 ans, même après.1'~uve~ture du. fidelc ommis, eft qu'a l'égard de cetre prefcnpuon Il faut Utre &amp;
bonne foi. Or ces poffeifeurs ont un titre abfolument nul,· ré. prouvé par la Loi, &amp; incapable, de plus , . de les conil:ituer
e n bonne foi.
.tj,64.

w
. . f.'iS2?JMSMi

• w=ni· %4.

XLIX.
Les fruits', même adjugés,. ne produifent point
.~ d'intérêts.

Ous, &amp;c.
attefions, que' fuivant la
maxime du Parlement, il n'dl: dô aucun
intér'êt des fruits adjùges, folt par S,entences ,
cu A-rrêts, même après la liquidation, comme
.n~en pouv.ant produire aucuns, tant qu'ils font
én~e les mains du Débiteur. Deliberé le 14·
Oétobre 1690. Signés ALBERT RABASSE

N

AZAN.
Il me

ans le cas d~ ~lque exception, &amp; qu'ils veulent abu[er
~~ , dette régl~ . SOl~ 'qu'il s'a,gi{fe d'un poifeifeur de bonne foi
e ma,uval[e fOI, les fruus ne produifent aucuns intérêts
meme apres la demande &amp; .ra~ judicarion , parce qu'ils ne fon'c
pa.s .. refbtuables, com~e ,dIt Cujas fur la Loi 11eque eorum ff. dit
UJ1~~ z;.' .~n &amp;force de 1 aébon, mais feulement officio judicis
A

'

....

L.
Sur la Pre[cription de 30 ans.

~emble que l'on ~evroit toujours fe défier des pIai-

Ont

.

teptions. Ainfi, en matière de cens, qui n'eU que le fruir
du fonds donné en emphiteb[e, les intérêts fone dûs depuis
l'échûte, dès qu'il s'agit d'un cens en ar?;ent au de{fuS'
de 10 f. ; ou d'un cens en grains. au deffus d'un CIyadier .. Arrêt .du 16 de Mars 1665. r~pporté par Boniface tom ~
1. l1v. 3. tlc. 3. ch. 3. De Corml5 tom. '2.. coL 787. faie
men ti m1 d'une autre Arrêt dl!- 15 de Juin 16'2.8. &amp; il éta.
blit, col. fuivante, qu'il en en: de même à l'égard de la rente
foncière rachetable.
~e produ-it d: J fermes de~ bie,ns rura~x &amp; de loyers des
mat[ons , prodl.jJt auffi des lntérets, du Jour de l'échûte. D e
Cormis tom. 1.. C01. 736. Ce qui ~ lieu même COntre la
caution, fuivant la Loi qucero if. locat •
. Le Tut~ur eft. comptable ~es, ,intérêts des ~eniers pupil•
larres, qUl proviennent des mterets, s'11 tes ladre oiflfs l. 1.
§. 11.. l. S8. §. ult. if. de adm. &amp; peric. tt~t. Mais cela.
s'entend du cas. où ces intérêts éxigés par le Tureur auraient: été affés confidérables pour pouvoir les placer, &amp;;
en former un fort principal pour le pupille. Ces imérb:
d'intérêts n'eli proclui{ent poine d'autres, &amp; l'on en forme,
une colonne morte dans le eompte du Tuteur~
Les intérêts des intérêts font auffl dûs à la caution qui paye,
pour · le principal obligé) 'intérêts &amp; principal, &amp; au cefIionnair~ d'upe fomme en principal &amp; intérêts, &amp; qui par le défaut d'exécution de la ceffiou, revient ~ur le Débiteur qui la
lui ,a voit faite. De Cor mis tom. 2. coL 11,49. Ils le font ~mffi à
celui, qui en vertu d'un Mandat, ou pour épargner au DébiteQr
les frais des exécutions, va payer pour lui, principal &amp;.. intérêts •
Duperier tom.!. Ev. 1.. q\ueil. 23·

"

~enr~ ql:ll demandent?e farre attefier une régIe générale auff.i
~ertade &amp; auffi connue que celle-ci; il eil à préfurner qü'ils

poteft dari acceffio, accej]ionis.
1 elle eft la régIe générale'&gt; mars
. eIl e fiOl! ffire plufieurs

IlCCfJjOfU ;

n OlL

'

ex~

77

N

Ous, &amp;c. 1 d r. C~rtifiondS' lque confo r·

mément à , a ilpolltioi, e a Loi fieut
3. çod. de prttfcript. 30 vel 40 ama. quieft
exaétement obfeJ:vee en ce P,arlement, l~ p,ref..
cription de 3 0 ans entre particuliers a la même
forc~ que celle de tO ans contre }'Eg!ife. Dé..

F3

•
\

,.

'.

�,8
'Aéles de Notoriet4. .
liberé . au Parquet le 17· Oélobre 1 690. Signê~
ALBERT, RABASSE, AZAN.

;n

De Cormis tom. 1. col. 1 s2~h attefte au~ .cette maxime, ~
rmes Au Parlement d'Atx, la prefcrtptton. de 30 ans Cl l éceS te,
!
"
1 A fi
1

gard des perfonlIes fécult~res &amp; profanes ~ a a mem~ arce que, Cl
prefcription de 4P ans qUI n'eft requifo en Provence que contre l E. .

g lift·
.
XXIX . auque1 J.,al.
L'Aéte de N otorieté rapporté ci-deffus n.X

joint le témoignag~ de Duperier, prouve aulli que nous ne cor:norrons pas cette prefcription de 4~ ans ~ f~rm~e fe~on ~e dr?lt
Romain par le concours, ~ r~unlOn de l aéhon hlpOtequalre
, ~vec l' aétion perfonnelle.
J

,....;

"

L 1.
, ~ ~Ort '(Zç

peut
polJéder des bie11s nobles , fans
,

'
N

•

]l1r~fdiÇlion.
.

' Ous, &amp;c.
Certifions', que la feule
, . Jurifdiétion annoblit les biens "dans cette
f rovince, enforte qu~ les biens nobles des
Seigneur$ Hauts- J uf1:ièiers deviennçnt Roturiers,
10rfqu'i-ls font alienés fans a.ucune Portion de
Jurifdiétion, ôç que fuiva~t l'uîage de cette
même Province , les direétes feodales inherentes
, à. la Jurifdiétion, font nobles, à la différence
des fimples emphiteotéquaires qui font Rotu~
rieres. Délibere le '3 1 . Oétobre 1690. Signés
A~BERT
~l

, RABASSE, AZAN. '

II été .un tem$, où cette maJÇime n'étoit pas

,

ASes de N otorieté.

•

79

,ofl'edés par les Seigneurs, &amp; attributive de l'exem~tion d~s
•
failles, fut le fervice militaire auquel ils étoient fOUilllS . Il n'etoit pas jufl:e qu'ils port~ffent une d~uble charg~. Tous les or: '
dres, dit Coquille, COntrlbL~ent aux cnarges de l'etat; ~e Cl e~~e
par le payement des décimes, la nobleire par le fe rvlce mÜItaire, &amp; , le tie ts ,état par l~ .payement des tailles"
.
,
Ainfi les talllés lutent ongll1alremenr le partage du ners etat;
aufIi voit-on que dans i'affoüagemenr général faie en 147 L ', les
Commiffaires n'eurent garde de comprend.re p~tmi les b ie ns
taillables ceux qui étoient poffedés par les Sei gneur~ feodataires,
e&lt; par rEglife qui jouït encore ~e cette exe~pno n ,po,ur, ces
mêmes biens, quoiqu'elle n'aIt pOll1t de part a la J u.nfchétlOn.
Il dl: certain qu' en Provence , .comm e yar ,t~ut atlleurs: le
fief &amp; la Juri[~iélion font deux cllofes ,tres-d\~l110:es &amp; .fe parées. Or un SeIgneur de. fief, fans ~Qft lce) n eto lt pa~ m O ~l~s
fujet à l~ èo~vocati?n du b~n ,&amp; arriere bar: ~ au ~ervlce mÙItaire. Arnfi 1~ devoIt alfili JOUlr de la nobLllte des ~lens . . ,
, Mr, De Clappiers cauf. 86. rapporte deux Arr~(s qUI Ju geTent, que des biens détac1lé.&lt;; de l'ancien domal11e du .fief :t
fans Jw.riidiéticm , avoient confervé leur nobilité ; &amp; par un JL1ge1U ént rendu en 1704. par des Commiffaires délégués entre 'l~
Seigneur &amp;., la Com~unaLLté ~e la Verdièr~, il fut déCIdé r~­
lativement a ces anqens Arre es; que des biens du nef donnes
;en payement d'une légitime, [ans Juri[diéhon ~ n'avoient pas
comraété la Roture.
Cepenchtnt la Çour des Aides ~ qui par [~s Arrê,ts ~ in troduit:
la maxime atteftee par cet Acte de Notone~é , l o~lerve 'G:On[tammenr 8ç avet rigueur. Boniface tom. 4. lw. 3. ut. 10. dl. J. '
fait mention des Arrêts qui comnlencer~nt à lui donner l' ê.(~e.
J'ai expliqué' avec affés d 'é.tenQuë ëe qUI ~ o ncern~ cette matlete
dans la J urifprudence feodale, part. 1. ut. des b,UiflS nO,bIes.
Il y a, en Provence, pluüeurs Communautes qu~ fe font
maintenues d.ans l'urage d'allivrer dans leurs cadaftres les cens
dépendants d'UFle direéte ~oturière. De ~or~is ~~m., 2; ,col;
177 4. Mais comme cene tallie eft extraOr~1l1al re, Il .a ete Juge
par un Arrêt du 3,1.. d~ Mai 1713 1 ~l,!e l'on VOUYO~t s'en a.ffranchir par la vre[cnrtlon~

'

à beaucoup

l'res aff~rmIe. , ~omme elle l'~ft aujourd'hui ; &amp; en remontant
~ulÇ vraIS pnnclpe~ ~~s fiefs, on eft f~~pris du progrès qu'elle
tl eu, ~&lt;I; cau~e fnr~l1t1v~ de Cette POblhté attachée aux; bienS
•
•

F4

.

, J

,

�~5fes de Notorieté.

;1éfes de Notorieté.

80
,

-

•

n

'*L 1 I. , .

L III.

par l'Option, ou par la Collocation faite dans
" une lnfiance d'ordr~ ,le domaine efi acquis
au Créancier.

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que fuivant le
réglement de la Cour du, 16. Novembre
'] 67 8. au tit. des }nfiances de difcuflion art.
26., &amp; en conformité d'icelui, les Créanciers
rangés aux In1tances de difclJŒon &amp; de bénéfice
9'Inventair~ (ont payés fuivant 'l~urs hipotéques,
-{X ~'ordre qui leur a été donné fur les biens du
,Déb~teur, 'ou de Fon hoirie ' par option ou col.
10.catlon , Fur le pIed de !'eftimation, qui a été ,
~alte des ~lens, &amp; qu'au ~oyen de l'une ou de
, ~au;re ~ le domain~ eft ~galement acquis au
Crean~Ier fur les plens qu'Il a opté, ou fur lef,guels Il .s'e~ colloqué: Déliberé le 9.' Décembre
~ 6~o ; ~lgnes ~LBE~1; , RAB4SSE~ AZAN.

.,
.,

'"

.,

(

pans les Inftances d'ordre 3 les fimples options prad te
l
me~e e~et q~e le~ collocations; 'mals il faut 'q ue Îes Cr~~;c~~rse
~~res les aVOiti faItes, les fairent fignifier à l'héritier p l
'3
t~Ire 3 ou au Curateur ; car s'ils n'en font as ufa ar nvenPIoIur percevoir les fruits des biens fur lefcqtels il ge furto,ut
'
S Ont opte,
e es ne{ont regardées 3 comme dit D C
Rue comme une !impIe deftinatio
~ ormiS tom. 1. col. 941..
p eut 4emander le lods qu'a ' r \ n vant?le ~ &amp; le Seigneur ne
.fOfll~é~ par ~ette fignificati!n.e~ ~ue o~tlon [~ trOUYe con3

.

'

,

,

•
1

81

,

Sur les degrés des ·Subflitutions.

.

N~ Ous, &amp;c
Certifions, que fuivan~
l'ufage dudit Parlement les fubfi:itmÎons
faites après l'Ordonnance d'Orleans de l'année
1560. font réduites à deux degrès, }'infl:itution
non comprife, en forte qu'ayant ét~ recuëillies
fucceffivement par deux des fubfi:itués, l'héritier
non compris, elles finiffent, &amp; ne peuvent plus
~tre demandées par celui qui fe trouve au troi..
fième degré~ Déliberé le 17, Avril 1691. Si.
f

_

gnés. RA.,BASSE, AZAN, DE LAURANS. ,
,

. L'on verra quelle était notre Jurifprudence fur tous le.s poims
rélatif~ à la maxime qui eft atteftée ici, dans la réponfe du
'Parlem~nt) aux queftions propo[ées par Mr. le Chancelier.
,

, , QUE S ,T ION.
Si le Jens dans lequel quèlques Parlemens ont entendu les article~
des Ordonnances qui réglent la durée des fubflitutio ris en les étmdant juJq.u' à quatre degrés outre l'inflitué, cft préf b'able à celui
que d'autres Parlemens dànnent aux mêmes articles C1l reflraignallt.
~a fubflitution ~ deu,x degrès ~utre l'Ï11jfitué.
~

:

R E P 0 N S E.
Peut-être qu'il n'auroit pas .mal été d,e s'en ~enir à la difpoution de la Novelle 159. qUI en relhalgnanr a 4 degrés les
fubllirutions, autrefois perpétuelles, avoit par-là introduit un
droit nouveau 3 moins favorable que l'ancien, qui permettait les
fubftirutions direétes à l'infini; ~ qu'ainu 3 puifque l'Ordon' nance de Moulins portait que les iubftitutions auro ient liel! ju[-

�,

•

'ASes de Notorieté.

g!.

qu'au 4e. degré in~lllfivement, &amp; qu'el~e rap?elIoit en qu~lql1e
maniere la di[pofinon de la Novelle qLll. avoIt été abr-ogee par
l'article 59. de l'Ordonnance d'Orleans.. Il falloit) ce [embl e
préférer l'interprétation qui avoit été donnée par Mrs. les Préfi.~
dens Briffon &amp; Montholon &amp; par le Parlement de TOlllollfe à la.
dernière de ces Ordonnances .. patce que cetre interprétation ra,
men oit à la difpofition du droit Romain.
Cependant comme, d'un côté, le véritable fens de l'Ordon_
nance de Moulins .étoit qu'il n'y auroit .. que les fubftitutions
établies avant la publication de l'Ordonnance d'Orleans .. qui fur.,.
fent portées à quatre degrès, que d'ailleurs on a crû que les
fubil:itutions &amp; fideicommis .. quoique propres à conferver l'état
des familles, étoient néanmoins peu favorables .. ce Parlement
par un ancien Arrêt du 31. Janvier 1638. interprétant l'Ordonnance de Moulins fuivant le fens le plus naturel, fixe à deux
degres .. l'inftitutÏon non comprife, les fideicommis faits poflé.
iieurement à la publication de l'Ordonnance d'Orleans; lequel Arrêt a été hüvi 1e plufieurs autres qui Ont établi fur ce
point une Jurifprudence uniforme, &amp; un ufage conftant qu'il
ierait, ce femble, dangereux de renverfer, &amp; comme cette
Jurifprudence &amp; cet ufage font exaétement conformes à la lettre
de .l'Ordonnance., !l .femble ~ue s'il eft à ?écider quelle des
~un~prud~nc'e ~Olt etre abr?gee, ou celle. qUI proroge les fubf. mutIons Jufqu au 4~. degre .. ou celle qUl les reftraint à deux
degrès .. Outre l'i~fl:,ituti?n ... il convie~?roit d'abroger plutôt la
Junfprudence qlll s eft elolgnée du ventable efprit de l'Ordon~
l1!lllce • que ceUe qui eft fondée fur f011 expre.fre di,fpofi~ioll.

QUE S T
Si les

degr~s

i 0

N~

' 83

leS comp~e pa.r .génération) fi pofl. quatu?r demùm generationes
lJltj[J~ :nodt qUa'flzonem prod~ceT~mus zn medIum. De [~rte que la
luaUlere de com,pter par tete etant un retOUr au drolt commun,
devait être regardée comme favorable .. fI le préjugé de l'ufage
n'avoit é.teint cette faveur.

QUE S T ION.
S'il Y a quelques diftinétions fur les queftions précédentes
entre les Nobles &amp;ç les Roturiers.
(

R E P 0 N S E.
Quoiqu'en thç[e générale&gt; il n'y ait aucune diftin&amp;ion à
faire emre les NoMes ,&amp; les Roturiers, cependant comme la
con[ervation des familles nobles intérelfe l'état .. &amp; que le moyen
le plus affûré your les conferver dans leur , lufire) a fon fondement. dans les fubftitutions&gt; l'on croiroit que fans faire la dif~
tm6hon des ~obles d'~vec les Rot~riers &gt; l'on pourroit cependant pourVOIr au foutlen des ' famIlles nobles, en ' autorifanc
les fi'd eicommis. p~rticulie~s des ~efs de dignité ou autres
~ouvans du ROI, Jufques a 4. ~egres 'pour l'avenir .. &amp; en proPlbant fur cette nature &lt;le fidelcommls tOute forte d'aliénation
&amp; de démembrement; ce qui conferveroit d'un côté l'écla~
des famIlles .. &amp; d'aurre part l'integrité des pefs qui n'eft que
trop altérée par les partages,

QUE S T ION.

doivént être comptés par fouches ou par têtes.

R E P 0 'N S E. '
Comme l'on croit que le y,éritable efprit de l'Ordonnance eft
de compter les de grès par les p€f[onnes .. qui Ont effeétive~le~\rb~Uëilli, &amp; non par [ouches&gt; &amp; que c'ei! la Jurifprudence
VJ
a iement o~ferhvée en çe Parlement, l'on eftime que cette
.' ur~ prufilfience. dOlt ,etre confervée d'autant mieux qu'elle eft
lUOlOS u cepuble d embarras.
,
'
,Il, ej~ vrai qu'en, COI-r;pt.ant ,p~r têtes, &amp; non par [ouches &amp;
g~nerat:o~s, on s eft elolgn.e du droit Romain .. dont une Prolllce egle par le drOIt écm devoit, ce üimble, être jalouiè.
n e et le chap. 2.. de la Novelle 159: en parlant des degre s

r3

i

ACles de N otorieté.

ffi

, ~i ceUJÇ qui font appellés conjointement à une fubfiit~tion.
40lvent être comptés pour un feul degré .. ou pour plufieurs.
/

R E P 0 N S E.
Çomme ceu~ qui font a.ppellés çonJOlDtement à une fubfl:!~
tUtt.on n'en poffédent pas les biens fubfiicués par indivis &gt; ~
qu'~l leur eft permis de procéder au partage d'iceux .. il femble
qu'tl n'y a pas du doute, que tous les appellés conjointement &lt;\'
U~e fubftimtiùn ne doivent former qu'un feul &amp; même degré..
faIt qu'ils recuëille~t une partie de cette fubftitmion de 1eu~
propre c~ef.. fait qu'ils recuëillent l'autre partie par caducité,
p(lr acqodremem du con joint. Mais lor[que les deux conjoint~
•
•

,

J

�84

.

_ Aêlesde Notorieté.

Ont reçuëi11i .dans le ~ême , tems &amp;, que l'un dieux vient en~
fuite recuëillIr la PortlOn de fon COnjOInt par l'effet de la fubf:..
titution réciproque, qui peut être renfermée dans la difpofitio n
avant Je fidéicommi!faire ~ dans ce cas ce qu'il recueille p~;
la fubllitution réciproque doit ~ ce femble , former en lui un fe.
cond degré ~ qu'il remplit en cette Portion qui lui eft obvenuë,

.e U EST 1 Q N
f

$.

Si celui en faveur de qui la fubllicution eft ouverte de droit
mais qui ne l'a pas recuëilli~ de faie, eft cenfé remplir u~
degré ~
. S} la iimple ~emande formée par celui à qui le droit
echu ~ ' le dOIt faIre compter pour un de~ré ~

el!:

r

QUE S T ION.

•

l~s cas où l'on décider~it ~ qu'au
t:~a I~~S ' d: ~~~mJer fubft.iru~ en prend la place ~ on
g

1"

SA· d~ns l tous

défaut de
ne compl"erfonll.e dti fi bll' e JUbrltutlOn qu'e.{l' co.mmençant depuis la
l'i"llitué fa'~ ltude, ans que le preJ?ler qui tie1,lt lieu 4e
. ,t ,
~
Ile, un eO'ré
.
1:&gt;.t

R

Si celui, qui eft appellé à une fubftitution ~ peut y renoncer
avant qu'elle foit ouverte, pour faire place au degré fubféquene; &amp; il en ce cas il faü un degré ~

R E P 0 N S E.
Sur cet article oh croit qu'il faut diil:inguer le cas d'tl.one fubftimtion conditionnelle d'avec celle dont le tems &amp; l'événement
eft certain. Dans le premier cas la renonciàtion doie être regardée,
ainE que la refiitution anticipée le feroie, comme vaine &amp;
inutile; mais dans le fecond. cas la renonciation étant vala..
hIe, elle tire le ' renonçant du milieu, &amp; le renonçant ne:
peut former un dégré ~ puifqu'il n'~ ni accepté) ni joüi ~ ni
tranrmis.
Uoique l'Ordonnance c01\.cernant les fubftitutions n'ait pas
été enregiftrée par le Parlement de Provence ~ il eft à propos de rappeller cependant ici les articles qui fe rapp~ment à
ces mêmes queftions; d'autant mieux que leur diipofn:iou
efr conforme à nos maximes.
Art. 30. ~, L'Article 59; de l'Ordolnnance d'Orléans fera
i, exécuté, &amp; en conféquence toutes les fubftirutions faites ~
" [oit par contrat de mariage ou autres Aétes entre vifs, foit
JJ par difpo1ltion à caufe de more,
en quelques termes qu'elles
,,[oient conçüe~, ne pourront s'étendre au delà de deux
" dégrés de fubftitués ~ . outre le d.onataire, l'héritier inllitué .
, 'J ou
légataire, ou autre qui aura recuë·illi le premier les
Il b~ens du donateur ou teitateur. N'entendoI~s déroger par la pré--

Q

QUE S T ION.

E P 0 N S· E.

A fuivre les principes d d . R
.
.
le fubilicué' ne p
d u l rOlt O.llJ,am, Il femble que comme
_ren pas a place de l'in1hruç .. mais que c~~

-.

g5

lui-ci eft forcé .par la, Loi d'accepter ~'hé~~di~é ~ de là tranfJIle ttre au, fi~elco.mmlffalre , le ?egre, d ll:fl:Utltlbn fe trouve
rempli. MaiS a flllvre ~ au cOntraire, 1 efp;:t ~es prdonnances
de noS ROIs, comme d:ns tous ce~ ca~, 1 mllitue ne recuëtlle
oint avec effet ~ &amp; qu.o?- }'oudrOlt falr~ remplir fa place au.
tubil:itué , pa~ l~ feu~ mllllftere de la. LOl , ~ans. y employer le
circuit de 1 acceptation &amp; la. tr~nfmdfion etabl.le par le droit
Romain; dans ce cas, on crOlrolt qu.e le premIer fubftitué occupant " par le feul effet de ~a LOI .. la place de l' inftitué ~
ne devr?it pas co~pter, &amp; faire nombre dp.ns ~es degtés de
fubilitUtlon ~ telle etant la nat71re ~e la. fubroga:lOn,.' d~ produire le meme effet que celUI qu auroIt prodUIt 11l1H:ltution
d'héritier, dont le premier [ubil:itué prendroit fa place par la:
fubrogation légale.

REPONSE~
Celui en faveur de qui la fubllitution eft échuë de droit
n'eil pas cen[é remplir fon degr~, à llloins qu'il n'aye formê
f~ ~emande en. ouve:ture , ou qu'Il aye poffédé les biens fub[.
mues, Cette dl[pOlltlOn .eft f~ndé~ fur la Jurifpnidence de ce
Parle~e!1t ~ &amp; ,fur, la dlfpollnon du droit, écrit qui veut que
les b.lens fubi!ltues ne paffent pa~ de plem droit aux héritiers
fub~lt~é~;. !paIs qu'ils .en. forlltem demande à l'Mritier grevé,
ou ,a l11e,rmer de celUI-Cl, Lf!. r~gle, que te mort faifit te vif
n'~yant .lIeu qu'à l'égard des f~bllimtions ab intefiat; cett~
meme re.gle. ne p~)Uva~t être appliquée aux légataires &amp; hd;dl~o:nm~ffalres qUI ne firent leur droit que de l'addition de l'hére Ite f~lte par l'héritier inftitué ~ &amp; étant les uns &amp; les autres obltgés de former demande en délivrance.

:4é1es de NotorietéJ

/

�Act~s de Notorieté.
diii ofition à l'Article 57 . de ~'Ord?nnance d,e Mati.
~ente~ pa/ rapport aux fubfiitutions qUl ferOlent antérieures 11
",, lins
ladire Ordonnance.
.
'r
" Arr. ~:z. " N ' entendons rien r iI).nover,
quant
a prélent • à
bi 1 "
,
" l'égard des Pr~vinces où ,les Hl 'lltutlpns n ont pas encore
ét ' refl:raintes a un certalll nombre de degrés, nous re~
:: fe;vant d'y pourvoir d~ns la fuite, . fur .le compte q~i
" nouS en 1era rendu, alllfi que nous le Jug~rons conve~
,. nable pour le bien &amp; avantage de nos fUJets defdltes
J, Provinces.
.
. ' . ;.
,
Arr. 33 . " Les d €grés de fubfl:lt~tl{m .leront ~at11ptes par
" tê tes, &amp; non par louch es 0l!- genérat~ons, de telle , 1U~.
niere que chaque perfonne fOIt comptee pour ~n ,degre.
.h Art. 34. " En cas que la fubfl:itution ait ~té
fa~te, al!
" profit de plufieurs freres O~.l àutres, apP,ell~s ,conJ ointe.
. ment ils ieront cenfés aVOIr remplt un degre, chacun
:', pour ~la part &amp; portion q:l'il aura re'cüeil1ie dar:s l~fdits
;, biells ; enlorte que fi ladIte part eft palfée e~1fulte ~ un
autre fubfl:irué ~ même à un de ceux qUl aVOlent ~te ap~
:', pellés conj ointement ~ il foit regardé comme rempllifant à '
j
cet égard un fec od dégré.
, Arr. 36. " Lorfque le grev é de fubfl:~tution aur,a accepté
la difpofition faite en fa faveur, folt expreifement par
; : des Aétes, ou par des demandes formées en jufi.ice" foit
" tacitement, en s'immifçant dans la poifeffion des bIe.ns fu~f. ,
tués il fera cenfé avoir recüeilli l'effet de ladIte dtf~
:: pofjti~n, enforre que le premier dégré de fubfiirution foit
.' compté aptes lui; ce qui aura lieu" encote qu' il eût re" voqué lefdits Aaes ) ou qu'il fe fût defifié defdires d~.
" mandes, ou les eut laiifé périr Ou prefcrire, ou qu't!
. • , ojfr1t de rendre les biens dont il , fe feroit mis en poiref.
. , fion avec les truits par lui perçûs. Voulons que le contenu
" au pré[ent Article foit pareill ement ob[ervé dans chaque
~, dégré de fubllinition, lequel fera cenfé rempli dans les
., mêmes cas par chaque fubttirué.
Art. 37. '" Lorfque le grevé de fubftirution aUra renoncé
~, à la difpofiti on faite en · fa faveur, fans ' s'être immifc.é
" dans les hiens fu'bfii.rués, ou qu' il fera mort fans l'avol~
H
acceptée " ni expreffément, ni tacitement , fui vant ce qUI
" eft porté par l'Article précédent ) le fubHitu é du premier
" dt'gré ~n prendra la place, en forte que les degrés de
'. " fu~ rmutlOn ne f~ront , c? mptés q\.l'apr,es lui ; &amp; clans les
m emes cas de renO nCIatlOn , ou d'ab fl:e ntion d' un des fub[.
" , titl1~s, i~ ne fera pO~nt ce,nfé a voir rempli un degré , &amp;
" celUI qu 1 fera appelle apre s lui prendra fa place; le tOut
H

ASes de N otorieté

.

!7

encore que la rénonciation ou l'abfiention dudie degré, ou
,'" dudit fubfiitué n'eût pas ~té gr~tuite.
"
" Art. 38. "N'entendo~s nean~ol~s que la dlfpofitlO? de
" l'Article précédent pLllffe aVOIr ,heu da~s le ,c~s ou, le~
créanciers du grevé ou du fubfhtué aurOIent eee admIS Cl\
accepter la diipofition faite à fon profit, ou demander
"l'ouverture de la fubfl:imti?n, au .lieu de leur débiteur,
:: pour joiiir pendant fa, v~e des bIens fub~itués, auqu~l
cas ' les degrés de fubHItutlo.n f~ront comptes comme S'Il
" avoit recüeilli lui-même lefdlts bIens • .
" Art. 39. " Voulons au furplus que les héritiers , ayant
caufe, ou crêanciers de celui qui aura renoncé à la di[~
:; pofition, ou à la fubfiitutÏ0r; faite en, fa faveur ' . ou qui
fera mort fans l'aVOIr acceptee expreifement ou traItement ,.
&amp; fans que fes, créanciers ayent é té a:Imis à l'accepter
" pour lui, ne pUIf!:ent, exercer aucun~ drOIts fur les bIe~$
ii.tbfl:irués, au preJudIce de ceux qlU ferOnt appeliés apres
" lui à la fubll,i.tucion.
jJ

1

;:

"

•

•

LI

4

v.

lntérhs adjugés, avant l'Edit de redué1ion au
denier 1.0, ne font pas compris dans la
réduElion. '
,

Ous ~ &amp;c.
Certifions, que ftlivanc
les Ar~êts de la Cour, les intérêts des
fommes, dont il y a des obligations, fui vant
l'Edit de réduétion des intérêts 'a u denier 20,
vérifie p ar la même Cour en l'année t 67 1.
&amp; dont il y a eu d es ,fentences de condamnation defdites fO lnmes, avanf la ,publicatioJ;]
dlldit Edit, avec les intérêts ati denier feÎze,
doi vent être p ayés à la même rairon du denier
[cize , après la p ublication d udit Edit. DéIi..

N

�•

88
Aéles de Notori.eté.
~
' , 1e t J.~ Mai J 69' 1. Signés RABASSE
,
b ere
, AZAN, DE LAURANS;

ABes de No torieté.
Q ~ )

95" &amp;

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1
1

/(1. "

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lYf'fL~-- . , - .
CA'

W

1/l

LV.

Les criées &amp; décret n'ont pas lieu en Provence.

N
"

1

1·

Ous, &amp;c.
Certifions) que fuivant le
ftatut, Loix municipales ' &amp; l'ufage de la
Province, Un Créancier ne peut exécuter fur les
biens de fon Débiteur fitués en Provence par
voye de décret, criees &amp; affiches, quand ~ême,.
il executeroit èn venu d'tin Arrêt d'un autre
Parlement du Royaume, ,&amp; 'al'ltres Juges, mais
feulement par collocation fur lefdits biens fuivant
j'eftimatlon qui en dl: ' faite par ~è~ èftimatëurs
, modernes des lieux, 10U autres qtii fonf commis
pour cet effet. Delibeiéce 14. Mai 169 1" Si
gnés RABASSE, AZAN, DE LAURANS.
Voyez l'Aéte de Notorietén. V.. &amp; les obTervations ibid.'
1

4

LVI. '

pp..

&gt;.#56&amp;5;

LVL

T 11 étoit en effet la 'J urlfprudence du Parlel1le,nt d'Aix.
Elle eeft auifi atteil:ée par Jl!llien , dans [es colleéhons, Mf[
fous le mot judex cap, .6., §:, 3: pag. 65. }et. q. Ma:lS cet
Auteur, qui éroit très-JudIcIeux, fe for~olt, un d?ute, fur
la ré ularité des Arrêts qu'il rapporte; L EdIt de re.:l.~él:lOn &gt;
à' 'j g "
t que les cùn/tirutions de rente au delller 16.
r 1~-1 , n excep et
1'1 n'y eil: pas abfolument parlé des intérêts
laIteS auparavan ,
,
A' fi '1 {;
dûs en vertu d'un Jugement ~e condamnatIOn; , ln Ils Ont
cenfés compris dans , la dlfpofitlOn",
',
"
.
De Cormis tom. :i.. col. 81.7. tra;te cett~ ~ueil:lOn, &amp; fait
valoir toures les raifons fur le[q uelles pOUVOit ,etre fond~e cette
Jurifprudence. Il obtint un Arrêt favorabl,e a la Pa;tle pour
qui il avait fait ces péfenfe~. M~IS. l'Arret fut caff~ par. un
'fi .g" -.. Arrêt du Confeir,'&amp; les Parties tra?Ügerent. D~, Corm.ls en rap:
/k.1 fI,A...fcjY'pellant cette anecdote ne lalffe pas Ignorer, qu l~ aVOlt change
!;. .,.- de fentiment.

f ••

Forme de procéder dans les lnfiances de
bénéfice d'lnventaire.

N

Ous, &amp;C A
Certifions , qùe fùivant
l'ufage ' dudit Parlement " ' l'héritier par
Inventaire doit faire affigner tous les Créanciers certains &amp; incettains; aux formes , ordi.:.
naires, pour donner leurs demandes, lefquelles
font contredites par ledit héritier avec Inven..;
taire; &amp; par les deux plus anciens Procureurs;
&amp; enfuite il eft procédé au rangement des
Créanciers fuiv~nt' l'ordre de leurs hipotéques
&amp; de leur~ Privilèges; &amp; cependant' ledit. hé..
ritier par Inventaire a la joüHfance de J'hoirie
, &amp; 1, de~ fruits dont il eft tenu de rendre compte~
qui dl: débattu par ,le Pt:ocureur établi par les
Creanciers, ou en défaut d'icelui par le plus
ancien, excepté les cas mentionnés dans le re.,.
glement dé la Cour du , l 6. Novembre J 67 g. ,
art. 4- J. &amp; 44. aüxquds il e~ pourvû · à la [lI..
rete des" fi'uits pat ~aution ou "par un Curateur '
ad bond. Deliberé le J 6. Mai 169 J._ Signés
ALBE RT " RABAS$,E, AZ.A.N.
.

,

-

,

-.'/

"

" .

.

Voye"z l'Aéte de N otorieté n. XXVII. &amp; les obfervations ibid,;

,G,

\

- .
,

�'dé/es. de Notoriet;'

t

VI I.

Le recours 'd'un rapport d'eflimatlon . peut ttrt
exercé jufques à 30 ans.

N

Ous, &amp;c.
attefions, que fuivant les
maximes de cette Province le tiers pof..
fetIeur qui a été condamné à fouffrir regrès fur
les biens par lui poffedés, le Créancier s'étant
colloqué, le tiers peut recourir de l'efl:imation
qui a été faite des biens pris en collocation
pendant 30 années. DéIiberé le 1 o. Juillet 1691 $
Signés ALBERT, RABASSE, AZAN.
Le recours comparé à l'appel a la même durée.
Voyez ci-deifus, n. XVII. &amp; les obfervations. ibid..
ç ;'

LVIII.
"i,e Religieux qui n"a pas réclamé de /es vœùx
'dans les cinq ans ne peut, ni [uccéder ni
reprendre le~ kiens qu'il pofJédoit, aVf/-n; la
rrofeffion relzg1eufe, quoique rendu au [ride;
par un re[crit du Pape. "

~ttes de Notorieté
9 l'
fâns etnpêchemens légitimes, venant à ,forrit
de f&lt;?n . Couvent par refcrit du Pape, ne peut
poin~ filCceder, ni rentrer dans les biens qu'il
avoit lors de fOn entrée dans la religiono Déli..
beré le 4. Août 16,1. Signés ALBER.T, RA...
BASSE", AZAN.
,

La: profeffion Religieufe ~'p~re ùn~ efpèce de mo~t civile; dès

lors on eft incapable de recuëilIir des fucceiIions ~ mais l"on
recouvre [es premiers droits, fi dans l'efpace de cinq ans. ter~
me fixé par le Concile de Trente feé1:. 1. s. de R egularibus ch,
19. l'on eft rendu au fiécle par la ca{[ation des vœux.
Mais fi après ce tems exptré. le Religieux obtient un re[ctLC
ou Bref qui le délie de fes vœux) il ne devient pas capable
de fuccéder. Boniface tom. I. liv. 1.. tit. 31. ch. I I . rapporte un;
Arrêt du 12: de Janvier 166 Si rendu contre un Cordelier qui
après 7..0 ans de religion àvoic été fécularifé, fous-prétexre
qu'on avoit ufé de violence pour le déterminer à faire fes vœux.
11 vouloit recouvrer fa Ponion héréditaire; ou obtenir une pen~
fion alimenta:ire .. on ne lui accorda ni l'un, ni l'autre.
A la fui te de cet Arrêt Boniface en -rapporte un autre dt!
s. de Novembre 1644. qui déboute le Religieux, forti dti
Cloitre par difpenfe du Pape aprës les cinq àns) de fa demande
en adjudication d'une penfion alimentaire.
Ces fortes de refcrirs [Ont àbufifs: Si dans l]efpèce fur laquelle
intervint le premier de c:es Arrêts, on mit les Parties hors'
de cour &amp; de procès fur l'appel comme d'abus, ce fut pour
certaines caujès &amp; c01lfidératiol/s; c'e{t·a-dire • à caufe de la vieil- ·
le!fe du Religieux, qui depuis' 20 ans étoit dans le fiécle. A'
l'égard du fecond Arrêt, il ~'y avoir poim d'appel c~mm€ ~'a~
bus; mais une fimple Requete) ou demande en adJudlcauort
de la penfion.
La queftion s'étant de ~ouvea:U ' préfen~(~e ; Arrêt le ~. de Mars,
1679. qui déclara y avoIr. abus &amp; ord~nna au Reltgleux de
rentrer dans le Clame. Boniface tom .. 3~ ltv. 7. Ut. 7 ~ ch. l,

N

Ous) &amp;c.·
Certifions, que fuivant
les Arrêts de ce Parlement conformes aux
autres, de c: Royaume, le Religieux qui n'a
pas rec1ame de [es vœux dans les CInq
. ans,

\

Gl.

,

,

�Alles de Notorieté.

Aéles de N otorieté.
oeré le
.

•

iN
,

Ous, &amp;c.
atteftons, que fuivant
.
.les maximes &amp; coutumes de cette Province, il efr d'ufage que Iorfqu'un Créan~ier
fe colloque [ur les biens de [on Débiteur pour
pl~s qu'il ne l~i 'dl: dû, le Debiteur fe pourVOIt par Requete en caffation de telle collocation faite pro plus debito, fur quoi ledit Parl~rnent a accoutumé de cafTer pareilles collocatIons, lorfqu'elles font faites eh vertu de lettres ?e clameur expofce de l'autorité de la
foumlfIion, pour plus que de la fomme dûë
&amp;
qu'~n con {('equence l efdites collocations ayent'
ete faites conformément auxdites lettres de claDleur , &amp; au ~elà de la fomme légitimement dûe j
~, au contraIre fi lefdites collocations ont été '
.laItes exceffivement par la faute des eftimateurs~
ou autrement en vertu des Jugemens ou Sentences de Juges or d"maIres, en \ce cas ladite
.
~oIur ,de Parlement a accoutumé de retrancher
eu ement defdites collocations les Fornm .
cl " &amp; d'
l(
es m..
ue~
en ordonner la refritution avec f"'uits
ou mterets, ~eptl,is ~'inQae coIIoc'ltion. D~li~

N

1

,

1

•

ALBERT,

Voyez l'Aéte de Notorieté n. XIX, &amp; les obfervations ibid.

ILe! Collocations faites pour une plus grande
[omY(Ze que celle qui efi dûë, ne font caff ées, qu'autant que l'on a exécuté de l'au ..
torité de la Jurifdilflion des foumiflions.

'

Août 1691. Signés

RABASSE, AZAN.

.

LI X.

"

l J.

93

f\

•

5E&amp;-6 ;;;(9"";;

*e"&amp;1

LX.
Le Lods refl1 par le Fermier n'opère pa~
l'exclufion du retrait.
Ous, &amp;c.
Çertifions, que ûüvant
l'ufage &amp; les Arrêts de ladite Cour,
les Seigneurs fondes en direae univerfelle
ont droit de retenir par prelation les biens
vendus par leurs emphitéotes, en rembourfant
le prix des acquifitions, le lods reçû, &amp; les
loyaux COllts' aux formes ordinaires, encore
que leurs Fermiers ayent exigé le lods def....,
dites aliénations, pourvû que lefdits Seigneurs
n'ayent donné eux mêmes inveftiture, ou le
pouvoir à leurs Fermiers par leur çontrat de
ferme de la donner aux nouveaux acquereurs ..
Déliberé le 9. Novembre 16 9 1. Signés, AL•

N

t

l3ERT Dl] CHAINE, RABASSE, AZAN.

La qualité de fondés en direéle univerfelle efl: inutilement ramenée ici, &amp; peut donner lieu, à des, abus? ou à une fauffe
~xplicà.tion. Quiconque ne ferOtt pas mftrUlt de nos ufages
pourroit' croire que ce n'eft qu'à l'égard des Seigneurs qui ont:
la dirette univerfelle que le payement du lods fait au Fer~
mier n'opère pas l'excluüon du retrait. Or la ma~ime eft génér~:le &amp; s'applique à toUS les Seigneurs diretts; même à ceu,lt
qui n'ont que des direttes emphitéotiques, &amp; non feodales.

,

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G 3

�Alles de Notorieté.

Aéles de N otorieté.
oeré le
.

•

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Ous, &amp;c.
atteftons, que fuivant
.
.les maximes &amp; coutumes de cette Province, il efr d'ufage que Iorfqu'un Créan~ier
fe colloque [ur les biens de [on Débiteur pour
pl~s qu'il ne l~i 'dl: dû, le Debiteur fe pourVOIt par Requete en caffation de telle collocation faite pro plus debito, fur quoi ledit Parl~rnent a accoutumé de cafTer pareilles collocatIons, lorfqu'elles font faites eh vertu de lettres ?e clameur expofce de l'autorité de la
foumlfIion, pour plus que de la fomme dûë
&amp;
qu'~n con {('equence l efdites collocations ayent'
ete faites conformément auxdites lettres de claDleur , &amp; au ~elà de la fomme légitimement dûe j
~, au contraIre fi lefdites collocations ont été '
.laItes exceffivement par la faute des eftimateurs~
ou autrement en vertu des Jugemens ou Sentences de Juges or d"maIres, en \ce cas ladite
.
~oIur ,de Parlement a accoutumé de retrancher
eu ement defdites collocations les Fornm .
cl " &amp; d'
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en ordonner la refritution avec f"'uits
ou mterets, ~eptl,is ~'inQae coIIoc'ltion. D~li~

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ALBERT,

Voyez l'Aéte de Notorieté n. XIX, &amp; les obfervations ibid.

ILe! Collocations faites pour une plus grande
[omY(Ze que celle qui efi dûë, ne font caff ées, qu'autant que l'on a exécuté de l'au ..
torité de la Jurifdilflion des foumiflions.

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Août 1691. Signés

RABASSE, AZAN.

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LX.
Le Lods refl1 par le Fermier n'opère pa~
l'exclufion du retrait.
Ous, &amp;c.
Çertifions, que ûüvant
l'ufage &amp; les Arrêts de ladite Cour,
les Seigneurs fondes en direae univerfelle
ont droit de retenir par prelation les biens
vendus par leurs emphitéotes, en rembourfant
le prix des acquifitions, le lods reçû, &amp; les
loyaux COllts' aux formes ordinaires, encore
que leurs Fermiers ayent exigé le lods def....,
dites aliénations, pourvû que lefdits Seigneurs
n'ayent donné eux mêmes inveftiture, ou le
pouvoir à leurs Fermiers par leur çontrat de
ferme de la donner aux nouveaux acquereurs ..
Déliberé le 9. Novembre 16 9 1. Signés, AL•

N

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l3ERT Dl] CHAINE, RABASSE, AZAN.

La qualité de fondés en direéle univerfelle efl: inutilement ramenée ici, &amp; peut donner lieu, à des, abus? ou à une fauffe
~xplicà.tion. Quiconque ne ferOtt pas mftrUlt de nos ufages
pourroit' croire que ce n'eft qu'à l'égard des Seigneurs qui ont:
la dirette univerfelle que le payement du lods fait au Fer~
mier n'opère pas l'excluüon du retrait. Or la ma~ime eft génér~:le &amp; s'applique à toUS les Seigneurs diretts; même à ceu,lt
qui n'ont que des direttes emphitéotiques, &amp; non feodales.

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p.,.11

f

l1,éles de NotorietJ.

ABu de N otorieté. -

A

' pas mOlllS
" 'fDLltl
1 e' d'é
femble qu'!'1 n "erolt
, noncer ~ que lorf_
que les Seigneurs ont donné eux-même Pinv'eititure, ils '
peuvenc pl~s e~erc~r le retrarr, Ce n'étoit p~s là un doute à
'prévoJr &amp; a prevef11rr '
_ Voilà pour la forme de ,cet Aél:e de Notorieté qu&lt;i me pa_
rait ré~jgé a{fés n ég}igemn~enc., Quant .au fonds: il n 'y a aucun
doute a ie former iur la maxime qUI y eft atreftée. Le Sei_
gneur direét s'interdit le rerrait, en recevant le ' lods; mais il
fa ut qu'~l paroi{fe qu'il a réellement préféré le lods à Pexercice
&lt;lu retrait, &amp; par conféquent , ce n'eft que par fon propre fait ,
~ n,on par. le .fait d{aurrui ,qu'il peut-être privé 0\1 d échû de
lopnon qUI lU! eft accordée.
:
:,
'
, Il Y a plufieurs Arrêts qui ont confirmé la 'maxime atteffée par cet Aéte de Notorieté. Je les ai rapportés dans la Jur'ifFrudence obfervée en Provence fur les matières 'feodales &amp;
l,es d,roits Seigneuriaux; part. 2.: tit. dzt retrait n. 6. &amp; j'ai auffi
~tabh que le lods reçû par un a.gent à qui le Seigneur a
é::lo~né une procuration g;énér~l~ ) n'opere .ras :l'e~clufion du re~
trait. Il faut un pouvoIr fpecIqI, ,,'
i
"
'
_
Il a é~é jLl~é par un Arrêt rendu par de~ Commiifaires délégu és
~e 15: d Avnl 17II , entre le Seigneur &amp; la Communau té d e
~ougIers, que dans le ,cas 04 le Seigneur établit un Agent ou
rOCLl~eur,pour l'exaéhon. des lods ) il doit lui donner auffi le
,pOUVOIt' cl accorder l~Ulveftlture
,, en recevant le lods. "
,;
,

ne

:

{çavoir la légitime &amp; la trêbellianique, &amp; que
l'héritier fideicommHfaire eft confideré comme
créancier fuivant la Loi, &amp; prend fon fidei ..
commis de la. m,ain de l'heritier grevé ou de
fon héritier. Oéliberé ·le 1Q Novçmbre 169 1 •
Signés RABASSE, AZAN~

.....,,',

Les enfans dl! premier degré chargés d~un
fideicommis ont droit de prendre deux
quartes.
'!f. L'Heritier fideicommiffaire efl regardé
comme. un créancier.
'1.

'&lt;?us &amp;~'.
N
~~elcfim~l11s,
'.

.
Certifions, que r~ fils inf.
. nrue. henuer par fon père &amp; chargé d'Ul~
a. droit lor~, de ,la l:efiitution du'"
1

l

; "delCO.ffi.!111S

de détrairr deux ' quartes ,

..

- Le concours de ces deux quartes ;tbfolument inconnu dan~
le droit Romain, &amp; dont on ~ trouvé le principe dans le ch.
Raynutius du titre des decrétales de Teftament. a été expreJIélllent confirmé par l'art. S6. de l'Ordollnan'ce de 173 s· concernant les Teitamens.
Mais l'art. 60. a introduit en Provence un droit nouveall.
Far ' rapport à la prohibition de cette double détraétion. Quoique l'un des Statuts qlÜ y [ope obfervés eut permis al!: ~elta­
teur de défendre à l'héritier de dé traire la quarte trébel1l~~lque,
il avoit été conftamment rtconnu &amp; jugé que cette prohlblt1on~
"lllême expre{fe, ne pouvoit pas avoir lieu à l'égard des en~
fans du premier degré.
Voici comme le Parlement s'expliquoit à ce [ujet dans les.
remontrances, qu'il crut devoir faire all Roi, avant que A'enregÎtrer l'Ordonnance, &amp; où l'on trouve réunies Jo l'érudmon_,
l'élégance ~ l'énergie &amp; 1/1. précifion •
"

~XI.
,

,

95-

'EXTRAIT
Des Remorztrances du Parlement d~ Aix fur
l'Ordonriançe çoncer'(lant les Teflaments.
,-

,

E

N examin~nt a.vec re[peét les différentes difpofitions qut

,
fo?-t le ÜJtjet de nos très-humbles Remontr~nce~, Votre
Parlement SIRE croit devoit! obfervet en premler heu, que
, la faculté ~cco.rdé~ par l'Article 60. à tout Teil:ateur de pro·
lliber 1~ détraétion cle, deux quartes, fans excepter ~e cette
di[pofition les enfans du premier degré ~ eft contraire ~ non
feulement à nos inaximes, mais encore au Statut de cette
fro'lince; car quoique la, lettre ne [oit. pas préci~e , nOl~s ~p­
puïons pourtant fur l'e[pnt de cette LOl meme ~ lllfage lllVlO· ,
+~~le~e~t o~[ervé parmi nOLl'S de permettrGe aux enfalls du pre"
A

.

.'

'+

�\

pt;

'

Aéles de N otorieté.

Afles de Notorietê.

mier degré cet~e. clou.bIe détra~ion malgré la d~fen[e du père j,
t elle eft la traclm on lmmémonale de cette ProvInce .. conHatée'
par le rémoignage uniforme de toutes les turbes dans une en~
quêre ordonn ée à ce fuj et par le Parlement de Grenoble.
Le même Article défepd d '~voir égard à toute prohibition.,
fi eIle n' eft faite en termes expres; notre Statut décide que le
T e!hHeur prohibe affez expreŒ~ment .. lorfqu' il veut que fOll
hérédi ré foit reftimée.. &amp; tlue les legs fuient payés fans au.
c tl11e détraétion. Le nouvel Edit paroit en pluueurs Articles
m énager les ufages &amp; coutumes particulières des lieux ~la
Provence ofe fe flatter d 'obtenir la même faveur. Votre Majefté n'a pas pré tendu .. fans 'doute; anéantilt n'os ' Loix municipales, Loix rév ér.ées par lelfr ancienneté .. par le concour's
des Peuples &amp; du Souverain qui les a formées .. &amp; par la
proteétion des Rois qui les ont cOl:firm~e~ fi [olem~el~~m.em.

Jf-éponfe de

/11r.

L'obligation que la nouvdle Ordonnance lui impofe, de
faire fa prohibition en te~mes exprès, eil: conforme à. l'efpric
ou Statut de Provence; 11 a fuppofé que la prohibition devoit'
être expreife" &amp; il n'a fait qu'autorifer une des manières de l'exprimer ,; en effet une Défenfe p~écife efi le feul moyen de
prévemr toutes, fortes d~ contefratlons fur ce fujet; &amp; d'ailleurs O.n ,ne d.olt, p~s cr~llldre que de pareilles queftions pl1iffent fe p,refent~r al aveD1r , parce que l~s Te~ateurs avertis paI:
llne LOl publIque ne manqueront pas d expliquer leurs volontés dans les termes les plus exprès.
Art. 60. Sera néanmoins permis à tous T efiareurs de dé..
fendre par leur Tefiament , ou par un codicile pofiérieur .. de
retenir leidices quartes falcidie &amp;. trébellianique, conjointement
avec la légitime: auquel cas ceux qui ont droit de légitime ~
. auront feulement le choix entre la détraétion defdites quartes
, &amp; celle de la légitime .. à moins que le Teftateur n'en eût
-autrement ordonné, en les réduifant à leur légitime i &amp; la ··
; di[pofition du préfenc article aura lieu dans tous les cas portés atix articles 56. 57. &amp; 58. Défendons aux Juges d'avoir
tgard à ladite prohibition .. fi elle It'efi: faite en termes exprès.

te Chancelier.

La lièerté que le Roi a jugé à propos de laiffer au Tefia"!
,~eur.' ,de défendre d'accumuler les détraétiops' des Quartes
FalC1dI~ &amp; Tr€belli~nique ave.c celle d~ la légitime .. ne peut
~volr ~le~ de ~Ontralre aux prInCIpeS ~u droit Romain qui ne
, connolfrolt. pomt f2e çoncours de trOIS détraç1:iops; &amp; fJ, un
ll[age : q !-Il ne doit fa n\iiffance qU'!lU~ lnterprétes du droiç
CanonIque -' a enfin pré~alu da,ns cette matiè~e fur le$ plus
fames maximes de la Junfprudence .. rien n' étoir plus naturel
que 4~ permecçre ~l!: T~{h\·feur de prohiber ce qui n'a été introdUIt 9,ue contre les regles de droit; on y a même apporté
le te~pe~ament de dORner ~ en ce cas) à ~eu~ qui font l'objer
de lAn de 60 . &gt; la fac~l~e, d'opter ce qui leur fera le plus
:van~ageux ou de leur legmme ou de ces détraétions .. lorii ue
.... ~ Pere: ne l~ aura pas réduit précifément à lÇl. légitime ~&amp;:
ceçte dlfpoUtlOU a paru fi équitable qu'aucun des Pl;&gt;
d R
' l 'd ' '"
..
"
,
ar emeus
d li oyaume?u e , Wit ecnt ~ force de Loi, n'a été frappé
e la dIfI!culte que l on re1eve dans 1€~ remontrances de votre
Compagnte,
,'"
Le
'ffi lSt~tlÙ: de Provence ne peut fervir de fondement à cette
dl cu te pUlfau 1"
"
1
'
' oution ' , 'fi + e ON ~~connolC qU~l Re Contient aUCllne dif~voir ét/f:ft~ e àfr,r c~ tOllltd;? &amp; une ~nquête, qu'un Au~eur'diç ,
·
,
Occa lOn
un proces porte dans une autre
PrOVlnce,
ne peur balanc ~r la I: , d
"
d'
,
fi
1
fi
'lOrce
es
prmclpes
u droit Ro
1l1 alll
qui dl: dû à la libre vO'l onté ' du Te'frat e1Ir, &amp;ur a\ el arerpeét
lageffe~
'l
\
L
•
ç
poffible , l'integrité d'un~ufubftFc~~f~na qC~~{;;ger dut;n qu'il dt
"(te l~ ~hn de fa famille
'
,
ar ~ lOuvent C0!ll"!

3'

LXI I.
Evocation (lu fonds , &amp; principal, quand
l'appel, et le principal peuvent être jugés
à l'audience.

'N

Ous, &amp;c.
Certifions, que lorfquil y
a appel d'une Ordonnance ou Sentence des
premiers Juges, ou autres incidens, &amp; qu'une
des Parties demànde l'évocation du principal
de la matière " l'appel &amp; le principal pouvant
être jugés 'en audience par un feut &amp; même
Arrêt, ladite Cour y prononce conformé.
ment à l'Ordonnance de Sa Majefié de l'année
166 7. tit. 6. art. 2.. Déliberé le 1. 3. Novembre
169I. Signés ALBERT DU CHAINE,

f

I}ABASSE, AZAN.

,\

,
•

97

�ABes de N otorieté _
.

-

-

..

======================::;.

:=:

LXI l I.
, Le poffeJJe.ur des b~ens attaqué en garantie peut Je
pourvozr par tierce oppojition envers l'Arrêt.
,

,

N

Ous, &amp;c.
"Attefl:ons que fuivant l'u.
. fage des Arrers ' dudit Parlement l'
reçOIt, op pOlant
l'
, . d'iceux les poffi'f, on
a"l'executlon
Feurs d b'
",
'
e
~
es Jens, ,a ttaqués en gal'amie ou autre.
, ~ent,' en ,c~n~eq~,:nce defdirs Arrêts, auxquels
,. 1!$, n ont "eee 111 ?~llS ',ni appe11és , lorfqu'ils Ont
e·te rendus. Dehbere le 30. 'J·anVler
. " 1 6 92..
Arrêt au 4. d'Août 1714 en fa
d S'
.
Jan Cantre le Sieur Rofian
d veur u .I~ur Gros de Tou:/irion formée par le tïers y {ff'Œ Luc, qUI Jugea que l'oppo_
La revendication . le -,po ';' eur aVOlt un effet fufpenfif.
aéhons que 1'on .jnr~nt/ rdgre~ , ou . cOl'1tre-regrès font les
feur. Quand il s'agit Cl;l Or . Iné,a.lreb~ent COntre le tiers-po{fe[..
f'
. cl
~ Ine v rIra ~e Grlllramr'
1 .
' d t5
ie ~ a tierce oppoItlon li garant envers- l'A'
pas admiie par la Juri[prud~et r~l
,ClOutre le ga~auti, n'dl:
{inee l.I,. ar ement d'Aix. Arrêts
, rapponés par Bonnet cl
ans on recueil Lee, g. ch. 3.

lp

-. ~

LXI

N

C ertifi .
les Arrêts &amp; ré lem' ons,. que (uivant
&amp;
,c.

inviolablement

ob[erv~

PlUMeurs Auteurs foutielmel'lt que Phéritier par Inventaire peut
vendre, {ans la participation des Créanciers ~ tout comme il '
peut payer. ceux qui fe. préfentenc, f~uf aux ~réanciers ~nté­
rieurs l'aébon révocatOIre. ' Il eH: vrai que s'11 vend ~ vzliori
pretùJ, il eft réponfable de · la perte, à concurrence de la
jufte valeur. Du Moulin fur la coutume de Paris in verbo qui _
denie le fief n. 159. Loife~u ' -trait. 'du déguerpiffiment live 4.

ch. 6. n. 16.
.
Il paroit cependant ju,fie de lui . interdire

cett~ liberté

de

vendre fans la participation des Créanciers, &amp; fans la formalité des enchères. Mais ,ne devroit-il pas fuffire de lui faire fupporter lès dommages &amp; intérêts, fans déclarer encore la vente
nulle ~ Il ya un Arrêt du 2.8 Février 167'2-. rapporté par Julien
dans fes c61leér. Mn: fous le mot lucres. cap. 1. §. 4. pag. 6.
. let, Q. qui jugea que l'acheteur du fonds vendu par l'héritiet:
par Inventaire, était à l'abri de l'aérion hipotéquaire, après dix;
ans; ce - qui fuppofe que la vente n'étoit pas nulle dans fon
principe, à moins qu'on ne dife que les Créan,ciers ne fe plaignant pas, c'eft-Ià une approbation. Non eft pcnitùs nulla, fed

' .

!

V:

L'héritier par Inventa'
biens de l' H "
~e ne ' peut vendre lef
,r- '
otrze , jans enchères &amp; rans' le
conj entement des , C
'.
,
j 1reanczers.
Ous

'

'

'lIenit annullanda.

~

~~~~~~~~~~~~~~========~====~.

A.éles d~ N otorieté.
9~
de la Province, un hériti}r par bénéfice d'In~
"entaire ne peut p~{fer aucun contrat de vente,
oU aliénatio~ des biens de l'Hoirie, qu'après
avoir paffé par les formalites des enchères avec
la. participation des Creanciers, à peine de nullit(:
1/:{ caffation de ~~ls Aétes. Delib~re ce J f.
16 9:'.F'évrier
,

enens dudu P~r1ement
tous les Tnbunaux

LXV.
~a preuve par c~nrures Eccléfiafiiques, ou Mo~
' " nitoire peut être; ordonnée, en matière civile.
.

.....

"

,

..

N

Ous, &amp;c.
- attefions que l'ufage dudit
Parlement, dl de permettre de Ce pOUl:"
Voir par Monitoire · &amp; èenfures EcclSfiaA:\i.~ ::-­
,
"

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�'i 00
A61es de N otorieté.
aux affaires même civiles, lorfqll'iI s'agit de rom
me confldérable &amp; de la preuve des faits
..
anciens dont l es Témoins ne font pas .Connu \
l

~
Sa
. h
1
.~I
a Partle c argee de la preuve. Déliberé le 11
.;l'CVrler 16,9:z..
•

ASes de Notorieté.
lot
la procurati?~ au~oi~ été pourvù, par le Vice..
Légat, dudu bc::nefice; le Parlement l'ayant
ainE jugé. Déliberé le i 6. Mars 169 1 •
/

•

Pa~6~r trafft. de benef. ecclef. lib. 3. tît. 4. éta~iit que " n~

L'EdIt de. I695 arr. 2.6 ne permet d'accorder les Monitoi
que p~ur cnmes graves &amp; [candales publics, lorfqu'on ne p;es
en aV01r la preuve autrement. Il eft vrai que dans l'ufa
Ut
dobnné une grande exten4011 à, l'application de ces mots r~e donl a

pu Izcs.

.

J'an a es

::

LX VI.
la p~ovifion d'un hénéfice obtenue fur une dé~
;(I//lion pu:e ~ !impIe, entre les mains
r. le Vzce-Legat, ejl valable quoi u
~
' .znd'zquat une réjignationq ine
P ocUratlOn
A

Vorero.

N

Ous

'

&amp;

de
l
a
fa
..

,

'

.

l' L' c.
attefl:ons, que fuivant
. u age de ce Païs, bien ue l
curatlon faite par
titulaire de b~ lfi a proque le p
ene , ce porte
bé ~, ' rocureur con~itué fera la démiŒo n du
nence, entre les ma1l1S du Vice L'
en pourvoir une certain
- eg,at, pour
dans lad' t
.
e perfon ne denommée
1 e procUratIon
ou l '
. r..
mé par ledit P
.'
ce. UI qUI lera nom..
la démiffio n procureur; fi ledIt Procureur fait
Lé at la. ~rement &amp; fimplement au Vice, provIfion obtenue fLlr une telle d ' .r
fi ong pure
&amp; fimpIe ft b
emlI-

'J7.

•

(/n

un

fi

'

,e

Onne &amp; valable

ln avorem, quand même l'e cl ~ .

JlOrdmalre, 111 le L~~at ne peuyem admet~r~ les réügnatiorts en
faveur, parce que s Ils conferOlem, condztzone admiffâ , ce ferait une efpèce de ümonie 'Uelut ex contra élu , facio ut de~, &amp;
s'ils rejettoient la condition en conférant à un autre, ce [eroit
Fau~ un faux genre de vacance ~ ~e titulaire n'ayamj entendl!
abd1quer fon bénéfice que condltlonellement" &amp; autant qu'il
ferait conféré à celui qu'il avoit indiqué. II ajoure qu'il en
eft de m&amp;me à l'égard ,de la Procuration ou Mandat ad refignand1UTt, s'il y eft dit que celui à ql,loi cette procuration eft remife
réfignera in favorem coram Ordi1lario vel Legato. De deux chofes
l'une; ou il fe conformera à ce qui lui eft prefcrit ; &amp; en ce cas
la réfignation, &amp; la provifion en faveur de la perfonne nommée dans la procuration feront nulles; ou il renoncera purement
&amp; fimplement ; &amp; en ce cas, fi le bénéfice eH: donné à un ali~
tre; la rénonciation ainfi que la provifion feront nulles, parce
'que le Procureur a paffé les bornes qui lui étoient pre[crites
par fon Mandat.
Mais, cominue Faftour, &amp; ceci eft conforme à la décifion
donnée par l'A6l:e de N otorieté; fi ce Procureur a renoncé
puremerit &amp; fimplement, &amp; que {ur cerce démiffion, l'on arc
paurvû du bénéfice la perfonne dénommée dans la procuration"
tout eft valable; la condition appofée dans le Mandat fe trouvant accomplie par l'effet. Enfin quoique l'Ordinaire &amp; le Léga't
ne puiffent pas être liés par les conditions appofées dans la pro..
curation, on peut les fupplier de pourvoir la perfonne qui y et.
4énommée. N am pr~çibus collatoris Jibertas non oneratur.

,

&amp;

'~
enomme en
\

�,

.

.

'lJ51es de NOforieté.

LXVII.
,

Le mari petit !eùl exerèer les iroits &amp; aélion~'
conéernant les hiens dotaux, &amp; ne peut rié1i
faire qui nui[e à tes mêmes droits.

'N

,

a

~

J

~

i

, L'adminiftration des biens dotimr' eft ~onfiée au mari.. qui
tomme. il a dejà été ob{ervé fur l'Aéte de Notorieté rapP?rté Cl-deffus n. XXI. n'a abfolumenc aucun droit .. fur les
hlen~ paraphernaux" c'~H-à-dire, fur ceux qui ne font pas
-entres dans la conitrtutlon de la dot. Dans les Païs coutu.
miers, l'on ne connoit pas cette diftinétion. Tout y eft re.
puté dotal à la femme.
. ~e mari n.e peur rien faIre qui rende détérieure la con.
d~tl?n d~ la ~or. Dotis. conditio melÙJr fteri potefl, non deterior.
L alJénatl~n lUI eft prolubée leg. Juliâ ff. de fundo dot. leg. unie.
cod..de ret UX()1'. aB. Hl peut réclamer lui-même de la vente qu'il
1 a falte du fonds do.tal~ ~ on ne le Joumet à une garantie pour
, des ~oml1lages, &amp; mterets envers l'acheteur, qu'autant qu'il
ne 1.U1 a pas d.eclaré que le fonds était dotal. Duperier tom. I.,.
\.. maxl'}Jes de dl'~lt pag. 489. Arrêt du 18. de Janvier 164 6 . rap~
pOrt;, par BonIface ,tOm. 1.1iv. 6. tit. 3. ch.!.
ech~l1ge ne IUl eft 'pas interdit) mais il ne faut pas qu'il fait
lludJble a la dot&gt; &amp; s'Il y a du profit .. il devient acceffoire à
cetre même dot) &amp; appartient à la femme; le mari ne pouvant prétendre que le rembourfement des réparations &amp; melio-

1

!-

çod. de fund. dotal.

loj'

+

•

LXVII·I.

.

Ous; &amp;c. attefions;, que fuiv~nt .f J'?fage
de ce Parlement ~ ou le DroIt eCrIt efl:
obfervé; toutes les aél:ions de là femme qui a
~ iIne confiitution générale, réfident en la perfon ne
du mari; &amp; que le mari ne peut faire aUcun
Aél:e qui porte préjudice
fes dro,its dotaux,
~uand même dIe y auroit donné fon con[en~ement pendant Je mariage. Déliberé le 18.
Mars 1691. :
".

.

tations qu'il a faÏ t~s. Arr~t du :1.2.. de Mars 1651.. rappOrté pai
~oniface tom. 1. lIv. 6. nt. 2. ch. 4.
Le mari peut aufii tranfiger [ur la dot de fa femme. MaritttS P?tejf tranfi!5. ere de re 4otati, ret~n~ndo &gt; non alienando ; ex~mpl(J
tutortS, curatons, &amp; altorum admmiftratorum.· Eaber.· défimt. 6 /

. ,

,

"

,

.

':ACles des Notorieté.

.

'.'

J.
1..

Le fils de famille ne peut tefler.
Les petits fils font {ous la puifJance de l'ayeui.;

·
N

Ous, &amp;C. ,

attefl:ons, que fuivant ·
les Arrêts de ce Parlement, conformes à
la difpofition du Droit écrit ob[ervé dans
cette Province, le fils de famille ne peut pas
difpofer par un tefiament de Ces biens, mais
feulement par une donati~n à caufe de mort,.
du con[entement de fon père; à moins qu'il
ait été par lui expretrément émancipé par un
contrat) ou' tacitement par la fëparation de la
mai[on de fon· père durant 10 ans; &amp; que
les enfans de ce fils de famille, non éman..
cipés, reviennent après le decès de leur père
fous la puiffance &amp; fous la tutelle de leur ayeuI.
Déliberé Je 28. Mars tG9 1 •
Il dl: un genre de biens dont le , fils de famille peut .difpofer
par Teitament. Ainfi ces expreffions vagues, de fes brens que
l'on trouve dans cet Aéte de Notorieté conduiroient trop loin.
Le pecule cCiflrenfe vel quafi caflrenJe appartient au fils de famille en pleine proprieté; &amp; à cet égard il eft réputé père de
famille. -Quant aux autres bien~ &gt; il eft vrai qu'il a une incapacité fi abfoll1e de tefter, que le confentemem même de fon père
ne peut pas, rendre valable le Teftament. leg. 6.jf. qui teJfamr

Jàc. pof. Leg. 3· §.
.

•

,

1.

çetl. f9d; ~it~

�) 84

.....
~aes de Notorleté.

Aé[es de Nbtorieté.

11 y a plus; un par~il ceftament n'en, eft pas ~oin~ nrd l

•

quoique le fils de, famIlle ~e~re ,affr~nchl, de la pui1fance pal.
ternelle, [ans l'avOlr révoque. znfttt. ttt. qutbu$ 110n cft pl:rmif &amp;
leg. 19. jf. cod. tit.
"
"
Mais le fils de familIe peut, avec k confentement ,de fon
père, faire une donation à caufe de mort lcg:,. 25· if. de mort\
cauf. donat. , &amp; le confentemerit du père ne le rend pas inca~
Fable derecuëillir lui-même le fruit de la difpofition.
Cette bpinion qui eft aujourd'hui généralement reçûe, a eu
autrefois bien des contradiéIeurs qui fe fondoient fur cette ré_
gle, mmo potefl eJJe author in rem Juam. L'on a concilié, pour
ainfi dire, les avis oppofés par ' un tempéramment admis cont:.
tamment par la Jurifprudence du Parlement de Provence.
Là. difpofition faite en faveur -du père n'dl: confirmée, qu'all~
tant qu'il n'y a\..rien qui bleffe l'intérêc des enfans du donateur.
La moindre atteinte que cet intérêt ait fouffert, fournit une
preuve de . la fuggeftion, &amp; la difpofi.tion eft anéantie. L'ou
tegardè même comme devant dpérer Cet effet, urie fubftitution
dont le donateur aura grevé ieS enfans, dans le cas où ils
mourroient fans enfans, en faveur de fon pere, ou de [es frères '
&amp; fœurs, parce que par cette fubftitution, on ôte la liberté de
Fouvoir difpofet; &amp; l 'on prive ceux qui en fbnt grevés, de l'a~
vantage de pouvoir fe _ procurer des établiffemens tels qu'ils
auroient pû fe promettre. Mr. de S. Jean Décif. 57. Boniface
rom. 1. liv.7. tit. lo.ch. 10 &amp; De Corrhis tom. 2. col. 10 93.
rapportent .plufieurs Arrêts rendus [ur cette matière.
Mr. les Gen~ d~ Roi parIent enfuite de l'émancipation exprelfe
St, de l'émanCIpatIon tacite, ,comme donnant aux fils de fa~
mtile le pouvoir de tefter. La première doit être faite non
feulement, p~r tiri, contrat, ainfi qu'il eft énoncé dans l'AéIe
~e NO\Or1et~, ~als encor~, en p:éfence d~ Juge. Ce qui a
~leu m~me a ~ egard de 1 emanClpatlOn fatte dans un contrat
de ~anage; amfi par un Arrêt rapporté par Boniface tom.
~ , ltv: ~' chap .. 2., le teftament fait par un fils de famille
e~anclpe par. fon co!1t:,at, qe mariage, mais fans l'au tari..
fanon du Juge, fut caffe, 1 émancipation ayent déclarée nulle.
, lIA Y a, ~ans le Journal ~~ lalais tom. 2.. ' pag. 707. un
j\rret .qUl Jug~a p~ur la , validue d'une émancipation faite par
u~ Seigneur Juftlcler devant le Juge Bann~ret établi par lui
.•
,meme.
Vémancipation ne pe~t pas être faite de la part du père,
en vert~ de. fa proc':lranon. Il faut qu'il foit pré[el'lt à l'Ac.:.
te , ,mals ~e . ~ls quo,lque ,ab\ent petit être émancipé.
L émanCipatIon tacWi: s opere par l'habitation du fils [épa..
té~ de celle ~e fon. p.èr~ pendant dix ans. Elle ne s'ac:'
.~l\lert pas.. 'lJZ pr(Cfmpttoms.. mais par la: préfoniption de la

.'

i05'

volonté du père .; de-là vient qu'après les dix ans elle eft cenfée avoir été faite dès le premier jour de la féparation; &amp;
le teftament ,fait dans l'inte~val~e de ces dix ans par le fils
eft valable amfi que les obltgàtlOns qu' il a cOntraé\:ées; &amp; ce
qu'il, a acqui,s" en ~erhonta~t touj ours à c~tte même époque
de la féparauoh, lut appartIent; tant en plellle proprieté qu'en
ufufruiti Catelan. li v. 4. ch. 51.
Il faut que la féparation foit volontaire&gt; .&amp; non forcée-;
ainu la fille mariée , obligée de demeurer avec COti. mari le
Curé ou autre bénéficier fournis à une réfidence qui l'éloi..
gne de la maifon paternelle, ne [ont paS émancipés.
L'on a demandé fi l'émancipation tacite a lieu, d'ans le
cas O~l le père a habilité fon fils; cette habilitaüon qui eft
une ,efpèce d'~mancipation imparfaite, &amp; dOht il fera faie
mentIon ci-deffous 11. CI V. femble exclure la préfomption
de volonté, qui [ert de fondement à cette émancipation tacite ..
Pàr Arrêt du S. d'Avril 1663. il fut jugé que l'habilitatioll \
n'y avoit pas formé obftacle.
/
. La puiffance paternelle a une gradation , lorfqu'il y a plu~
lieurs afcendans &amp; defcehdans, ceux-ci font touj ours fbus
la puiffance du plu.s ancien d~ ceux-là. L'arrière-petit fils,
par exemple J eft fous la puiffance du bifayeul; après la m ore
du bifayeul tous les de[cendans retombent fous la puiffance
de l'ayeul; dont la niort fait jour à la puiffance du père.
Si l'ayeul émancipe fon fils.. l es petits-fils nés ou conçus
avant l'émancipation reftent fous la puiffance de l'ayeul. Ceux
qui riaiffent, après l'émancipation font foumis à celle de ·
leur père, parce que, ce qu'il aquierr, après avoir &amp;ié émancipé lui appartient pleno jure, &amp; independenter à patre.
Après la mort de l~ayeül, ~es petit-fils qui étoient rertés
fous fa puiffaace après Yémancipation de leur père, fiunt
fui juris. Ils ne paffenc plus fous la pLüffanc.e paternèlle. Semet,
J

liberatus à patriâ poteftate in illam amplius non incidit.
Mrs. les Gens du Roi atteftent Cjue les enfans n on émancipé~ dtl fils émàncipé reviennent fous la puiffance de leur'
ayeul qui a furvêcu à leur père. Certe déciiion eft contraire
à celle qüe l'on trouve dans les Inftitut.tÎ-t. qui bus modif
jus patr. poteft. fo/v# ; où eft donnée €ette régIe gé nérale. Hi

vero qui in poteftate pIJxentis funt&gt; .mortuo co, fui juris fiunt.
Et la Loi deceffit. §. i. ff. De Carbon. ediéf. [uppofe que
le petit-fils ·né après l'émancipation fit fui j1J..ris, après la
mOrt de fon père, pqifque l'ayeul dont la jurifcon[ulte pro....

pofe la prétention dans cette même Loi.. ne réclamoit la
puiffance [ur fon petit fils. qu'en [outenant qu'il était nd
aYant que le père eut' été émancipé. Emancipatus dec~jJit w~

H

:volont6

1

�ACles d~ ryoto~ietê_
..
z'11J'Pubere &gt; qUI Je et eJJè fUUlll'd dlczt;
'

6

.
filt'O
Jt,;merflttt:
tcontelldo
eJ.ato wr ante emancipatiollem conceptum &gt; atque
1, (1.0

1

l'otefta~~

eo . zn

tg.
mC(J

fI:-ell ainfi retracée par le Cardin~l .'Tu(chus. let. p.
La g3 Si moriatur fitius emancipatus relré/ls film, tpfi concane.l l o.
, . '
, (1. ~
r . fi e r;
i
alite
emancipatiollem
r:einctd.u71t
Z7t
pot;ej'~a
cm
arr;,
'V, ra J un~
t
cep·
.
.
"
'dUllt
11l
potefl.atem
aut.
poft ' emallClpa~1071em conceptt non r.emcz
:.J'
1

=

Yl

Notoriet!.

Jo 1
i}on peut voir [ur ce qui concerne le droit d'annexe, un re~
cuëil imprimé .en 17'-7 par les foins de Mr. d'Hefmivi dè
l\'1oiffac&gt; Confeill er au Parlement&gt; &amp; le Préc~s des Ordon'"
l1i11nees:" par Mr. ·de Montvall~n Confeiller honoraire.
1

-

o

'PWA2&amp;

ACles de

L X X 1.

LXI X.

Sur la preuve par T émoÏ11s .

Les dépens ne produifent point _d'Intér~tJ.

Ous, &amp;c.
Certifions, que l'art. 54~
de l'Ordonmtnc€ de Moulins, &amp; Part. 2 ~
de la nouvelle Ordonnance au tit. i 0., concer..
nant les faitS gui g iflent en preuve vocale &amp;
Iitterale, fopt exaétement ob[ervés en ce Parlement, &amp; qu',e n conformite defdits articles Ll
preuve par Témoin, pcl1r · t~utes chofes excédant la fomme de Ioo liv., dont les Parties
ont pû paffer des Aétes parclevant Notaire &amp;.
fous [eing privé, n'y e~ point reçuë en ma ...
tiere civile, fi ce n'dl: qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Dtlib€:ré le 2..

'
N

Ous, &amp;c.

atte1tons, que les ad ..
judîcations des. dépens ne -portent" aucun
intérêt en cette ProvInce, l1onobftaqt meme les
demandes &amp; exécutions faites ponr iceux.
liberé le 12 ' Mû 1692:.

De·

Voyez l'Aél:e de Not0rieté n. IV. &amp; les obfervations.

LXX.

N

Ous, &amp;c.
Certifions, q,\iJe fuivanc
.
l'ufage dudit PademeBt, les lettres d'an . .
nexe qu'on a de tou&amp;e ancienneté eu coutume
d'obteflir _audit Païs, pour y pouvoir exécuter
les expéditions de la Cour de Rome &amp; de la.
légation d'Avignon, y ont toujours été concé.
dées fauf l'abus, &amp; , qu'encore que lefdites let.
tres ne contiennent pas expreffément ladite
C laufe ~ elle y eft n,e anmoins toujours cenfée

i.ous-entenduë. Délibere le

2.

1 • . Mai

169 1 •
r

N

Juin

!

69 2 •

ta difpofition de l;art.. 54. de l;'ord.onnan~e de Moulins &amp;
ne l'art. 2. du tit. 20, de l Ordonnance de 1667. ne s'appliqué
~u'aux faits, qui tombant en conve.m ion Ont pù faire la ma..
tiere d;un Aéte, ou public ou fous fignarure privée. En ce cas;
oit Ricard dans fon traité des donations part. 3; ch. 1. n. 3. celui
1t1i Je prétend a'Voir été trompé par la mau'Vaijè f oi de la perJonn.e
aVBe laquelle il avoit traité faits écrit, ne doit imputer Jan mal/md
1ti lt fa facilité; pztifq u'il avoit le remédè en f a dUprjù '0 Z , pou'Vt1nt '
[aire un C071traé/ j de ce qu'il a bien 'Voulu Lt1~!Jer f eus le jèeczu de la
, de fa Partie.De-là ilfuit que lorfl]u'tl s'agit d'lin fair auquel
volOnté des deux Parties n'a pas concouru; il ne peut y avo!t
aUcun doute que la preuve par Témoins ne doive être admifè- J
qlioiqu'il s'agiffe d'une fomme 41u-dellùs ,de 100 liv. Ail1fi il a-

H

2

�.

,

. 08

!"

:4êler de Notorieté •

Aéler de Notorieté.

épar plufieurs Arrêts, &amp; entre autreS par un qui fut
ctedJugpar des Commiffaires délégués, dans un procès en fa. '
ren . Udu ' P. Pezenas Jéfuite, contre les h'
ous d u S'leur d e la
veU!
d . ,
Té '
BufIière, que l'on pouvoit être a mis a prouver par
mOll:l~
la foufhaétion, ou détention d'une ~or:tre-lettre.
, Le commencement de preuve plir ecnt ne forme pas la feule
exception à la régle qui exclud'la preuve:, L'Ordonnance mêI?e
en admet d'autres ;l o. la preuve eft reçue pour dépôt néce{[alre
en cas d'incendie ruine, tumulte, ou naufrage. 10°. Pour dé.
pôt fait en logeant' dans une hôtellerie entre les mains de l'hôte
ou de l'hôteffe.
La preuve de la fimul~tion d:un aéte ~ft reçuë quoign'il
s'y agiffe de plus de 100 llV. Arre~s rapportes par .Louet m. ï.
fom. 7. n. 8. Baffet tom. 1. liv. 2. nt. 28. ch. 4· Bomface tom. 4·
liv. 9. tir. 3. ch. 3. Mais elle ne doit ê~re reç.uë, qu'au,ta~t qlle
c'eft un tiers &amp; non l'une des Parnes qUl ont paffe 1 a&amp;e,
qui offre ' de Îa rapporter. F allit ~/(rc reguta, dit Boi~eau d,ans.
fon traité de la preuve pa.r Témo~n~ parr. 1. C~l •. 7. zn om1lt~ur
fimulatis aélibus vel contraéltbus, qut tn fra;tdem leg~s, aut alter:1I{
pelfo1lruc dolosè fimulantur. Telle eft auffi 1 obfervanon de Bormer
{ur ce même art. 2. du tit. 20. de l'Ordonnance de 1667.
, L'on eH: reçû à prouver p~r Témoins, qu'une obligation c~u.
fée pour valeur, quoiqu'excedant la fomme de 100 hv. procede
à'argent gagné au jeu. Ainfi jugé par Arrêt du Parlement de
Paris, du 30. de Juillet 1693. rapporté dans le Journal des Au.
c:liances tom. 5. liv. 9. ch. 24. Il Y a fur ce point une décifion dans
l'Ordonnance de Louis XIII. en 162 9.
1
Un Créancier à qui il eft dû plus de 100 Ev., &amp; qui n'a
aucune obligation par écrit, peut, pour être admis à la preuve
par Témoins&gt; rMuire- fa Créance à 100 li.v. ; mais il faut que
cette rédutlion foit faite par la demande principale, autrement
elle feroit rejettée. Danti trait. de ta preu'UC par T émoills part. 1.
ch, 14.

\

'..,

;

LXXII.
Detter à jour ne produifent Intér~ts
depuis la demande.
..
2. Intérêts ne peuvent excéder le double.

J.

qu~

. .:
,

Ous, &amp;c.
Certifions, que fui vant l~u...
[age du même Parlement les fommes contenües dal?s des. obligations pures &amp; fimples ,.payables a certam tems, ne portent pas de
de leur nature intérêts, le[quels ne peuvent pas
ê~re ftipules , dans de femblables obligations,.
nI aVOIr cours que depuis la demande faite
en Jui1:ice; &amp; que les intérêts des fommes dont
on a rapporté adjudication, ne peuveQt pas
excéder le fort principal; fi ce n'ei1: qu'en con..
formité du reglement du même Parlement du
5 Mars 16'4, le Créancier, ayant fait toutesfes diligences, n'ait pas eté payé par les tÙCTi.
r.'
fi'
"}lemens ou artifices
b
VerlatlOnS,
Ultes, empec
dQ débiteur. Déliberé le J 5 · Janvier lb 93.

N

1

Signés ALBERT DU CHAINE, RABASSE,

, ~AN.

'

•

-, ,
)

; , 1",}...

,

Voyez ci ~ deffus les A&amp;es de Notorieté n. 1. XXIV. &amp;:,
, XXV. 1 &amp; le~ obfervation sibid

,
J
\

.

•

\
•

.

•

�•

,

r:Aéles de Notorieté.

'A [les de Notoriet;"

-

e
w

L X XIV.
'.

Les Créanciers Chirographaires font pay~s dan~
tes Infiances ' d'Ordre, par conçours entr' e~x:
(lpr~s 'tes Hipotéquf.,ires.

,
N

Ous, &amp;c.
~t\tei1:ons, que (hivant l'u~
_
[age du Parlement en matière de di feu.
~ion, les Grç~nciers chirogra phair~s ne font
:rangés, &amp; payés qu'après les hiporéquaires , ~
~u'ils [ont feulement payés entr'eux en concours~
:pélib~ré le JO. F çvrier 1693 . Sign~s AL~

:SERT PU CHAINE, AZ,AN.
Il Y a une claire de Créanciers

l'emportent
'l1ipotéquaires; ,ce font ~eux qui ,ont un privil~ge , ou préf~~
rence l Les chlrograph~lres ne VIennent qu' après les uns &amp;
les a~t.re,s; &amp;: comme la d~tte de leurs dtres n':1. aucune au,
~~lentlClty " on ne préfére aucun d'eux ; &amp; le concours a,
fil~U. tu , heu que parmi les Créat;J.ciers hipotéqu~ires on
_lUt, a regle ü ~onnuë, établie par la Loi g~ Cod. qui patio,'
~1l p'tgn. /zab. ~rtqr: temp?re " potior cft jure.
d'uS! ~euJÇ , Crea,nc!ers h:potéqua!res rapportent .utt titre datt,é
', dmeme Jour, &amp; fi 1 heure n y- eft pas expnmée' on fUl~
)
1, or
t' re ,de l'é'
cneur; , cl ans ~e cas" .où les ,deux Aétes
ont'
~ ,~;eçus par l,e meme Notaue; malS s'U l'ont é[é par deul!(
NOtaI
.
r trouvent
" en concours.
"Inerens
'lI
' res, 1es, C'
reanClers
le
.
)'/ une autre différence remarquable elltlie les Créan~
pers. ' dl~Otéquaires, &amp; les chirographaires. Ceux-ci quoique
nantIS
donne' par 1e d e'b'Itellr n'ont aucune prel'C'e.' , , un gage
,"
r~nce , aui, prejudIce du tIers; au lieu que le Créancier hiçe q ualre e paye fur le gage qui lui avoir été re~is ' préfé.
:ra
'
,é
ri' bl ement ,auy
~" Cre'an CIers
qt~l, aVOIent
une hipotéque' ant,
~ eure~ Al,rret dt,l 30 de Ju~n ~6~6 rapport~ p~r 13 0 nifacl(
tQ.m~ 1:, , ~y~ 1" tlt., 3/ çh. h
.,
.

d

,

•

•

y

LXXIIL

III

qUi

Le Lods n'efl pas

,N'T

da ,

pour les Inftitiui/Jns ,&amp;
Subjlitutions.
'

?us, &amp;c.
Certifions, que fl1ivant
,
1ufage de cetteProvÎnce, &amp; les Arrêts
de ~ett~ C.our, le droit de lods n'dl: pas dû
des InftuUtlOns, ni des fubftitutions univerfelles
foit qu'elles ayent été faites en faveur des en:
~ans" ou des collateraux &amp; des étrangers. Dé~
hbere le,.. Mars 1693' Signés ALBER l'

DU CHAINE, RABASSE, AZAN.
, te 1?ot univerj'elles ~H: inutile, &amp; peut m~me donner lieu
dc .crOire , 'par, ,oppofitmn, que les inftiturÎons, Be fubl'h~utlOns parucu}!eres font t'u jettes au payement du lods; 8.:.
Il a toUjours eté reconnu qu'elles en écoient exemtes. Il y
a, en Provence quelques nefs, où le lods efr. Ml, qual1Q
c eft un co~lateral Ot~ ét,ranger ql!1i recüeiUe ~ ma,is c'eil en
:ver~u de titres partl~ult~rs qui, dérogent ~ en ce ~o~n~, n&gt;u
dro!t commun. C:e n a eté qu'a l'~gard d€s legs fa,! tsa cl.:,&gt;
collateraux, on etrangers que l'o,tI s'eft formé des do urc~.
Il, y ,a un A~rêr du 28. d'Avril 1678. qui jugea que -le locL
l1éCOlt pas du. Semblable Arrêt du n. de Novembre 16I j/ .
,rappo:té -par Duperier tom. 2. pag. 45 J.
MalS l'?n juge auffi que le lods eH: dû à concurrence de
la charge ;mp?fée au légataire ~ ;'efr~à-dire, d~ la dette que le
teftateur.lobhge de payer. Arr~t du 30 d'Avnl 1637. rapp0r['_:
par BOnIface tom. 4. ltv. 2. ut. 1. ch. 3. Et cette max i ',~!'~
fut atteRée dans une confultation faite en 1683. par 11L!Î:
Avocats pour régler, les différens cas, où le Fermier (!',
Domaine pouvoir prétendre le lods: Ml'. De Morand Im.:- .1 dant, renp~ . :llfi Jugement conforme aux décifions donr:(;~s
par ces JU~eœ;, nfultcs.

H4

�' ASes de Notorieté;

'ACles de N otorieté.

-

•
LXX V.
Les pourfuites faites pour obliger celui qui iJ.efi
pourvû par Requête civile à configner 1"a·
. mende, n'excluent pas les autres fins de non
recevoIr.

L X'X VI.

Le Créancier premier faififfant peut continuer~ confommer [es exécutions) malgré Jes [ai ..
fies pofiérieures•

!

Ous, &amp;c.
Certifions, que les pour..
.
fuites qui font faites par le 1)éfendeur en
Requête civile pour obliger le Demandeur à
configner l'amende portée par l'Ordonnance de
l6 67. n'empêchent pas le Défendeur, quand
la con(lgnatiQn eil: faite, d'oppofer fins de non
recevoir contre la Requête civile, ou fur le laps
du tems, ou fur autres moyens de droit. Dé·
liberé le 14. Malrs 1693. Signés ALBERT

N

f

\

PU CHAINE, RAllASSE, AZAN

•

LAURANS.

'

DE

, La C.on~~pfl~ion, de Pamende eft un préalable que le Défendeur, a Int~ret a ,faire remplir; mais en demandant que fon ad.
verfalre [atlsfa{fe a cette obligation&gt; il ne renonce pas par-là au~
fl.u,tres fins de... non r~c~voir qu'il pouyoit propofer pour faire'
r~Je tt~~ 1~ Re~uêce çlvlle~

'

.,.. ,

,

Ous, &amp;c.
Certifions, que l'urage
de juger au Parlement eft, que lorfqu'un
Creancier légitime en vertu d'un J udicat, qui
a fan exécution libre, a fait faifir des biens
immeubles de fon Débiteur, les formalités de
droit obfervées, ce Débiteur ne peut pas vendre les biens faifis; ni les autres Créanciers,
&amp; particulièrement , les poftérieurs à l'hipoté..
que du faififfant, les faire faHir, ni s'y collo..
quer, ni empêcher par leurs faÏiles, ou colla..
cations poftérieures, la continuation des execu..
tio/n.s du, prerier ~aififfant fur ~es ~êmes biens.
DelIbere le' 9 JUIn 1693. Slgnes ' ALBERT

N

DU ~HAÎNE, RABASSE " AZAN,
LAURANS.

Il n'y a que la'faHie faîte in vîm judicat! qui emp~che l'alié~atioFl. Telle eft la maxime établie par CUjas dans fes Obferva- âb':J:
tlOns ch. 37. ) 8{ de Mr. le "Prélldent F a.ber def. g. cod. de reb.
alien. non al. ; &amp; par la Jurifprudence des Arrêts. Boniface tom.
l.liv. 1. tir. 26. n. 1. en rapporte un du 29. de Novembre 164 0 •
qui ju,gea que la faiiie faite en ver,tu ~e ,Cl~me,ur, ne n;.ettoit ob~tacle a l'aliénation, qu'autant qu'ü etoit Jufhfie qu Il y aVOle
eu de la fraude dans cette aliénation&gt; la faille ayant été faire
in vim judicati. Régle qui eft aufii obfervée en matière de faille
d'offices; de forte que l'office ne peut pas . être réfigné; &amp; les.
proyiflons obtenuës par l'Acquereur ne müfeRc pas au drCl~t ql:{

,
f

,

DE

�'1 J 4,. A~es de Notorie.té.
{aifiifant . quoiqu rI n aIt pas form é oppofinon au fceau.
La [e;onde partie de l'Aél:e de Nouorieté doit être entendl&lt;e
du cas, où le Débiteur n'eil pas infolvabl~; .êar s'il l'dl, &amp;.
s'il y a déconfiture, on fuit l'ordre des lupotéques, même à
l'égard des meubles, fruits &amp; arrerages de rente; à l'égard
àefquelles ce cas d'infolvabilité &amp; de déconfiture excepté, l'on
adjuge, dans le concours de faif,ie!f, la préférence au premier
faifllfilllC. Boniface tom. 2.. part. 2. liv.t4. dt. 7. ch. ,. rapporté
un Arrêt', qui jugea que la {aifie des deniers d'un Débiteur
faite par un Créancier , pronte à toUS les autres Créanciers. fi
le Débiteur eft infolvable.

ABles de N otoriet~.

1 11

l'lir publics, qu'après leur décès. De1iberé ce
1 6.
Juin 16, 3. Signés ALBERT DU
CHAINE, A~AN, RABASSE, DE LAU..
R .ANS.
1

•

.

.

i

"

. !

•

LXXVIII.

L"héritier par Inventaire fupporte en [on pro~
LXXVII.
Les Notaires ne peuvent montrer, ni comma ..
niquer par extraits les ACles de . dernière
volonté, 'qu'après la mort de celui qui tes
a faites.

N

Ous, &amp;c.

Certifions, que fuivant
l'ufage inviolablement obfervé dans cette
rrovince , les Notait:es ne ' p,euvent , faire voir,
à qui que ce foit, les Tefiamens nuncupatifs,
donations à caure de mort, codiciles &amp;
autr:s difpofitions de dernière volonté, ~u'ils,
reçOlVent dans leurs regH1:res, ni en délivrer
a~c~ne expéditio?, ~L1 extraits, qu'après le
dcces de ceux qUl les ont faits; ft ce n'dl: de
leu~ ~onfenteffi;ent · expr.ès, duquel ils font,
oblIges de faire nlention au bas de la groffe;
attendu que ~ous lefdits Aétes) qui font même
fo~vent caches d~ns leurs regiftres à la requ,i.
fiuon de ceux qUl les font) ne peuvent deve .. ·
f

,
•

pre les dépens de's Procès qu'il a intenté ,
.ou foutenu, [ans ~n avoir donné connoiJJance
aux Créançiers~
Ous, &amp;c.
Attefl:ons, que l'ufage
,
du Parlement eft ~ que lorfqu'un héritier
par ' Inventaire fait · ou foutient des procès,
tant en demandant qu'en deffendant fans pou..
voir, ni. confentemenr des Creanciers de I:Hoi·
rie, il doit fuporter, s'il y fuccombe, touS les
dépens aétifs &amp;. paffifs en fon propre, fans les
pouvoir rejetter fur ladite Hoirie ; des effets
de laquelle il doit ,donner con1pte pour en
rendr~ le prix, ou le payer aux Créanciers fuivant
leur ordre. Déliberé le 17, Juin 1693. Sign~$
l\ABASSE, AZAN, DE LAURANS~

N

,

Voye~ çi-deffous n. LXXXI. &amp; les ob[eryations"

�'A81es de Notorieté.

.de N otorieté.

'1 t 1
Si thaque [ubftttué eft recevable à attaquer de [on chef, &amp;,
comme tierce Partie les Jugemens rendus avec le grevé ou avec
un des précédens fubftitués, foit fur la validité ou [ur la durée d.e la fubftitution) ou fur les biens qui y font cenfés compris.

. Aéles
3

L X XIX.
,. l'Héritier Fideicommiffaire ne peut jè pour~
voir par tierce oppofition envers les ArrGtr
rendus contre l'Héritier grevé.
2. On n' eft pa~ . recevable Çe impétrer une Je.
conde Requçte âr;ik_

1.

N

Ous, &amp;ç.

Certifions, que par l'u.
rage, de ~e Parlement, les Arrêts rendus
contre l'héritier grevé font executes contre les
héritiers :6deicommiiTaires; lefque1s ne font pas
reçûs à s'oppofer aux exécutions de ces Arrêts
comme tiers non ohis, mais obligés de fe
pourvoir par Requête civile, s'il y échoit; fi
ce n'dl: que ces héritiersfidèicommHfaires prouvaffent que les Arrêts ont été rendûs par
colInGon.'
Certifions, de pIas,. qu'on ne reçoit pas
en ce Parlement une feconde Requête civile,
&amp; qu'après une Requête civile ouverte, le
Parlement ayant prononcé fur le refcifoire, on
n'en reçoit pas une [econde contre cet Arrêt
rendû fur le refcifoire, mais qu'on obferve
très~rigoureufement l'article l 1. du tit. 35~
des Requêtes civiles. Déliberé le 3 Q. Oaohre
1693. Signés ALBERT DU CHAINE,
RABASSE , AZAN.
La maxime atteflée dans la premiere partie de cet Aél:~
. de Notorieté, le fut aufli par le Parlement fur la queibo n
propofée par Mr. le Chancelier en ces termes.

3

R E P 0 N S E.
L'Oh. doit diftinguer les Juge~en.s rendus avec le grevé fut'

faits qUl n'attaquent pas la fubfhtutlon en elle-même, d'avec
les Jugemens qui prononçenc fur la nature, ou l'étenduë de la
fubftitution. Dans le premier cas 'Eomme les aél:ions héréditaires
réfident en la perfonne du grevé, ou du premier fubftitué , il
efl légitime Partie à y défendre, quand le Jugement n'a pas
été rendu par collufion entre l'héritier du premier [ubflitué &amp; la
tierce Partie, il ne içauroit être attaqué par ceux qui font appel..
lés à là même fubflitution . . Mais il n'en eft pas de même au
fecond cas, par la rai[on , que chaque fubftitué 3 ou du moins chacun de ceùx qui prétendent y êtI\e appellés, exerce en cela un
droit qui lui eft per[onuel ~ &amp; qui ne peut par con[équent réfider qu' en lui feul : ainfi le Jugèment rendu avec le grévé ou avec
le premier fubftitué ne fç:l.Uroit bleffer le droit de celui qui pré4
tend être appellé à la même fubftitution.

Voici les arücles de l'Ordonnance de 1747 qui fe rapportent
à cette queftion.
Tit. 2.. article 5,0. Les Arrêts ou Jugemens en dernier reffort, qui feront contradiél:oires avec le grevé de fubftitution 3 ou un des fubilitllés, ou contre lefquels il 11e pourroic
être reçu à former oppofition 1 n~ poutr6rit être rétraé\:és fur le
fondement d'une tierce oppofition formée par celui au profit duquel Xa fubflitution fera ouverte; fauf à lui à fe pourvoir par la
voie des lettres en forme de Requ ête civile, le[quelles pourront être fondées foit fur les ouvertures mentionnées dans l'arr.
34· du tit. 35. de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667. foit fur
la contravention à la difpoiition de l'article précédent ~ foit fur
le défaut entier de défenfe, ou l'omiiIion de défenfe valable de
la part du O'revé, ou fubH:itué antérieur.
,
Art. 53. DLes aé\:es contenant des défiflemens, tranfaéhons,
ou conventIons, qui feront palfés à l'avenir entre celui quÏ
fera chargé de fubtbtution ou qui l'aura recuëillie 3 &amp; l'autre
Partie foit fur la validité, ou la durée de la fubfhttuion, foir
fur la'liquidation d'es biens fubnitués &amp; des dérraé\:ions&gt; {oit:
par rapport aux droits de p~()prieté, d'hipotéq~l e ou .autres
qui . feroient prétendus fur lefdlts b1ens, ne pourront aVOIr aucun effet contre le fubflitué ~ &amp; il ne pomra être rendu atJcu~
3

....
•

�118
ASes de' NottJrÎeté.
Jugement en conféquence de[dits Aétes ~ qu'après qu'ils àti..
rom été homologués en nos Cours de Parlement, ou Con[eils
fupérieurs , [ur ~es .COh~lufions de . n?s Procureurs Généraux, ce
qui fera ob[erve, a peIlle de nulhte.

Vant à la derni~re pàrtie de P~ét.e de Notorieté j elle tè ...
trace la régIe confirmée par 10rdonnance de 1667 qui
défend d'admettre une [econde Requête civile; dans le cas
même où le Demandeur lluroit ~btenu l'entérinement de la
première ~ &amp; [ucco~bé en[u.ite ~.u ~efci[oire: Je d!s; la régIe
confirmée, parce qu elle aVOle deJl1 eeé écabhe par 1 Ordonnan~e
de Blois.
,
Parmi les Atrêts recuëillis par Duperier; tom, 1. pag. 47~
l'on en trouve un du 10. de Mars 1648 qui rejetta une feconde
Requête civile.
Mais' fi l'Arr~[ avoit été rendu fur des piéces fauffes, nul
doute que la [econde Requête civile me fut reçue. ~ornac [ur
la Loi derni~re cod. de jide inftrumcllt. &amp; [ur . la LOl 5. cod. de
_ precibus imperat. offermd. Boniface tom. 3. liv. 3· rit. 4. ch. 6.
rapporte un Arrêt qtri admit la fe!=onde Requête civile. Le!
~emandeur joignoit a l'exception j fondée fur cette circonftance,
que l'Arrêt avoit été rendu fur des piéces fauffes j celle de la
minorité de la Partie condamnée. Je doute fort que celle-ci pût
fuffire. €ependant la première ne paroiffoit pas, dans le cas de
cet An-_êt, ?-écifive, par rappor~à l'~pplication. c.ar la fauff~té
confiftolt Ul1lq ue.ment, en la produét.lOn d'un Arret par abrégé.
Le vû des piéces n'y avoit pas été in[eré, &amp; l'on prétendoit
que s'il l'eut été, on y auroit reconlilU que le Mineur qui avoit:
~ té co~damné en [on propre, était héritier par Inventaire; &amp;
Il parOlt par les rairons que l'on oppofoit à l'impétrant j que cette
qualité d'héritier parlnvemaire n'avoit pas été comeHée.

Q

i(

WZZ.&amp;H!W

LXXX.
Les Créa.nciers demandant le Bénéfice de lé·
paration , n'ont les Intérêts, ou fruits ~ que.
depuis la demande.

'N

&amp;,c'.
. At~efl:ons ' , que . quand
les CreanCIers
du defum dont . l'Hoirie à
, ,
,
ete accepree purement &amp; fimplemenr, deman.
OUS

ACles de N otorieté.
1 1,
dent le bénefice de féparation on ne leur
adjuge les fruits, ou intérêts 'des biens en
etaC de leur débiteur, que depuis la demande
en féparation, ou depuis le decès de j'héri.
tier pur ,~. fimple d.u défunt, Iorfque l'Hoirie
de c~t herItler e~. pn~e par Inventaire ou tombe
en dIièuŒon. DelIbere 1e 1. Février 1694. Si ..
~nés

RABASSE, AZAN.

Le bénéfice de féparail:Ïon introduit par l'Edit du Préte .
paroît contraire à, cettelrégIe
du droit civil ,
que
l' d'Itlon
1!r.
'
a

pure &amp; fillnp1e d une. _léredité opère la confufion du P . d e l'hé"
mome
fluer avec celui du défunt Mais 1-1 a patn. ft d" bl'
f:
.
arlI
JU , e eta.. Ir eIl; aveur d~s Créanciers cette autre régIe,
qu une adlt1~n, a laq~lell~ Ils ne pouvoient pas mettre obf...
tacle -' ne J?ut . pas nUlre a leurs droits. Le bénéfice de fé4
paratlOn
des
du défunt
.. ,
\
1 bIens
I:
A ' &amp; de ceux de 1;11 énC1er
opere en eur laveur le meme effet que le béne'fic d'I .
, 'l' ' d de 1'1 ..
e
nvenla!re a egar,
lénuer; &amp; les Créanciers du défunt empechent par-la .que ceux de l'héritier ne fe payent en 'concours fu~ ~es blen~ de. leur ,débiteur originaire.
Ce pnvllég~ 11 aVaIt éce accardé par l'Edit du Préteur
qu'aux CréancIers du défunt; mais par l'ufage il a é'
é~endu. à ceux de l'héritier; &amp; l'on s'eft auffi écarté de~:
Mpofinon du Dr~it R~main, par rapport au tems fixé pour
daman der cette [eparatlon. Il ètoit borné à cinq ans' on
peur la demander en tout tems.
'
Un A:rrêt rapporté par B0!liface tom. 5. liv. J. tir. ~o..
ch. I. . Jugea qu~ la féparatlOn devait avoir lieu non feulemenr pour les ' lmm~ubles, mais e~core pour les droits 6
aél:~ons _~ d~ttes aéhves. Un CréancIer de l'héritier réda.
~Olt Vls-a-VlS de Cé:.IX du défunt ~ une créance de 30 ' .
hv. ql~e ce même héritier avoit dans l'Hoirie qu'il av~~ .
,~€c~Il(ee Rur~ment &amp; fimplemen~, &amp; . on lui oppo[oit qu'il
eCOlt cen[é s en être payé, brcv1 manu.
.
L'Aél:e de Notorieté diftingue par rapport aux intérêts le
cas où le ~én.éfice de féparation eil: demandé dans une
~~lbn~e partlcl~hère &amp;: celui où il ' l'eft dans une Inftance
les ~e~é?ce d Inv~nralre de la . fucceffion de l'héritier. Ici
lnterets font dus aux CréanCIers' qui demandent la [épa-

•

1

�118
ASes de' NottJrÎeté.
Jugement en conféquence de[dits Aétes ~ qu'après qu'ils àti..
rom été homologués en nos Cours de Parlement, ou Con[eils
fupérieurs , [ur ~es .COh~lufions de . n?s Procureurs Généraux, ce
qui fera ob[erve, a peIlle de nulhte.

Vant à la derni~re pàrtie de P~ét.e de Notorieté j elle tè ...
trace la régIe confirmée par 10rdonnance de 1667 qui
défend d'admettre une [econde Requête civile; dans le cas
même où le Demandeur lluroit ~btenu l'entérinement de la
première ~ &amp; [ucco~bé en[u.ite ~.u ~efci[oire: Je d!s; la régIe
confirmée, parce qu elle aVOle deJl1 eeé écabhe par 1 Ordonnan~e
de Blois.
,
Parmi les Atrêts recuëillis par Duperier; tom, 1. pag. 47~
l'on en trouve un du 10. de Mars 1648 qui rejetta une feconde
Requête civile.
Mais' fi l'Arr~[ avoit été rendu fur des piéces fauffes, nul
doute que la [econde Requête civile me fut reçue. ~ornac [ur
la Loi derni~re cod. de jide inftrumcllt. &amp; [ur . la LOl 5. cod. de
_ precibus imperat. offermd. Boniface tom. 3. liv. 3· rit. 4. ch. 6.
rapporte un Arrêt qtri admit la fe!=onde Requête civile. Le!
~emandeur joignoit a l'exception j fondée fur cette circonftance,
que l'Arrêt avoit été rendu fur des piéces fauffes j celle de la
minorité de la Partie condamnée. Je doute fort que celle-ci pût
fuffire. €ependant la première ne paroiffoit pas, dans le cas de
cet An-_êt, ?-écifive, par rappor~à l'~pplication. c.ar la fauff~té
confiftolt Ul1lq ue.ment, en la produét.lOn d'un Arret par abrégé.
Le vû des piéces n'y avoit pas été in[eré, &amp; l'on prétendoit
que s'il l'eut été, on y auroit reconlilU que le Mineur qui avoit:
~ té co~damné en [on propre, était héritier par Inventaire; &amp;
Il parOlt par les rairons que l'on oppofoit à l'impétrant j que cette
qualité d'héritier parlnvemaire n'avoit pas été comeHée.

Q

i(

WZZ.&amp;H!W

LXXX.
Les Créa.nciers demandant le Bénéfice de lé·
paration , n'ont les Intérêts, ou fruits ~ que.
depuis la demande.

'N

&amp;,c'.
. At~efl:ons ' , que . quand
les CreanCIers
du defum dont . l'Hoirie à
, ,
,
ete accepree purement &amp; fimplemenr, deman.
OUS

ACles de N otorieté.
1 1,
dent le bénefice de féparation on ne leur
adjuge les fruits, ou intérêts 'des biens en
etaC de leur débiteur, que depuis la demande
en féparation, ou depuis le decès de j'héri.
tier pur ,~. fimple d.u défunt, Iorfque l'Hoirie
de c~t herItler e~. pn~e par Inventaire ou tombe
en dIièuŒon. DelIbere 1e 1. Février 1694. Si ..
~nés

RABASSE, AZAN.

Le bénéfice de féparail:Ïon introduit par l'Edit du Préte .
paroît contraire à, cettelrégIe
du droit civil ,
que
l' d'Itlon
1!r.
'
a

pure &amp; fillnp1e d une. _léredité opère la confufion du P . d e l'hé"
mome
fluer avec celui du défunt Mais 1-1 a patn. ft d" bl'
f:
.
arlI
JU , e eta.. Ir eIl; aveur d~s Créanciers cette autre régIe,
qu une adlt1~n, a laq~lell~ Ils ne pouvoient pas mettre obf...
tacle -' ne J?ut . pas nUlre a leurs droits. Le bénéfice de fé4
paratlOn
des
du défunt
.. ,
\
1 bIens
I:
A ' &amp; de ceux de 1;11 énC1er
opere en eur laveur le meme effet que le béne'fic d'I .
, 'l' ' d de 1'1 ..
e
nvenla!re a egar,
lénuer; &amp; les Créanciers du défunt empechent par-la .que ceux de l'héritier ne fe payent en 'concours fu~ ~es blen~ de. leur ,débiteur originaire.
Ce pnvllég~ 11 aVaIt éce accardé par l'Edit du Préteur
qu'aux CréancIers du défunt; mais par l'ufage il a é'
é~endu. à ceux de l'héritier; &amp; l'on s'eft auffi écarté de~:
Mpofinon du Dr~it R~main, par rapport au tems fixé pour
daman der cette [eparatlon. Il ètoit borné à cinq ans' on
peur la demander en tout tems.
'
Un A:rrêt rapporté par B0!liface tom. 5. liv. J. tir. ~o..
ch. I. . Jugea qu~ la féparatlOn devait avoir lieu non feulemenr pour les ' lmm~ubles, mais e~core pour les droits 6
aél:~ons _~ d~ttes aéhves. Un CréancIer de l'héritier réda.
~Olt Vls-a-VlS de Cé:.IX du défunt ~ une créance de 30 ' .
hv. ql~e ce même héritier avoit dans l'Hoirie qu'il av~~ .
,~€c~Il(ee Rur~ment &amp; fimplemen~, &amp; . on lui oppo[oit qu'il
eCOlt cen[é s en être payé, brcv1 manu.
.
L'Aél:e de Notorieté diftingue par rapport aux intérêts le
cas où le ~én.éfice de féparation eil: demandé dans une
~~lbn~e partlcl~hère &amp;: celui où il ' l'eft dans une Inftance
les ~e~é?ce d Inv~nralre de la . fucceffion de l'héritier. Ici
lnterets font dus aux CréanCIers' qui demandent la [épa-

•

1

�..

.

Aéles -de Notorieté.

ration, depuis l'introduéti?n de l'Inftan~e; fuivant l'ufngè
àttefié ci_deifus 11. XII. La on ne les adJuge que depuis la
I1.Q

demande.

LXXXI.
Dans quel cas fHéritier par Inventaire fUP4
porte en [on propre les dépens des P1~ocès.

N

gné RABASSE, AZAN, DE LAURANS.
1

. Cet ufàge de he taire lupporter ies d.épens par l'héritier
pl' Inventaire, que dans le cas où il a négligé de rapporter le confentement des Créanciers pour fOrmer ou foutenir un procès, fait ceffer toute forte de conteftations entre
l'héritier par Inv~ntaire , qui demande le rembourfement des dé..
pens , &amp; lès Créanciers; La Combe clans fa Jurifprudence civile
pag. 157, après avoit rappellé les différentes opinions des All~
teurs, ob[erve que dans l'arage l'héritier bénéficiaire n'eil point
tenu en fon nom des dépens faits de fon tems, foit en deman~
dant v U en défendant, foit à l' égard des Créanc.iers de la [uccer.
(~on) à qui il r~nd, compte; foit à l'égard de celui envers lequel ~t~

,

'11

t

été con~am'l1ê; ~ q~:i1rie .doit fuPP?rter en [on no~ ces dépe ns , .nt les .frals 'ln 11 a falt~, a m0111s, q~e les proce~ 9.u'i1 a
int~nté,. repns ou iou~e1lU né fu{fe~t n:amfeftemen~ 111Jll:ftes»
&amp;. 11 rapporte un Ar:et du l~',d ~vrtl 1709, qUI le Jtlgea
ainfi. Notre ufage qUl foumet 1 hermer par Inventaire à donner
connoiifa~ce dt; }?rocés, aux,Créanciers; &amp; à r~pporter leur con·
fentement&gt; previent ~ exame? ~ ~es cOnteftatlOns qui peuvent
fe form~r pour fça,volr , fi l hetmer p~r Inventaire a eu une
ju{1:e r.alFol~ pour, s e,nga~er dans le proces : en rempliffant cette
form altte , Il eft a 1 abn de toute recherche.
.
i

'tM-1WW* k!,

,

Ous &amp;c.
Certifions, que yllfage du
.
Parlement eft, que les héritiers par In..
ventaire ne font conda!llnés aux dépens en '
leur propre: des Proces qu'ils forment ~ ou qu'ils
défendent, que lor[qu'ils en ont fait la pour..
fuite dè lenr propre mouvement, fans en avoir
donn~ connoi{fance, ni rapporté le confente..
ment des Créanciers, &amp; que lorfqu'ils ont rap ..
porté ledit corifentemént, les dépens font rejettes filr les . biens de PHoirie prife par lnven.
faire, laquelle dl: auffi filjette au payement des
dépens que les Créanciers Jont pout obtenir leur
rangement. Délibere le 1 5. Fevrier 1694. Si·

. ACles de Notorieté~

F

; 11 '&amp;2&amp;
~

• ';'!

&amp;

'. '.

LxxxtI. .
,'Les lntér§ts de la

dot qui doit hre rendue

par les héritiers du ~Mari, commencent à
courjr , .d'abord après L'an du deüil6 .
Ous,- &amp;c~ Certifions; que felon l'ufage
d€ la Cour ,conforme au droit Romain
fou~ lequel cette Province eft régie, les intérêtS
de la dot commencent d'être dûs par les
héritiers du mari du jour de l'an du deiiil fini &amp;
revolu. Déliberé le 5. Avril 16 94. Signés

N

RABASSE , AZAN.

.

.

Le mari ou fes héritiers one le délài d'un an pour rendre Ta
dot qui conüfte en argent ; c'eft la di[pofition de la Loi uniq:le §. cum autem. cod de rei uxor. aéf. Il a été fupplée à
l'lmperfeéhon. de c.ette Loi qui, comme l'obfe!v~ Duperier
~ans fes maxlm.es nt. de la dot, n'~ pas pourvu. a la nourriture &amp; entretien de la Veuve pendant cette même année
d~ de~i.il. On lui adjuge une certaine fomme pour y furve~
nIr, en ayant égard aux revenus que la Veuve a des fes
propres biens, &amp; à la penfion vid'uelle qui lui a été promi[e.
. Mais dès que l'an du deüil dt expiré, les intérêts de cene
dot ont leurs cburs, fans qu'il foit néceffaire que la Veuve
forme une demande. La même Loi citée ci-deffus
le déçide
'
,

1

�•

•

A Ses de Notoriet~. .

121-

acrefté par Mrs. les Gens du Roï; l'eft auft
. '
"
fous ce meme
tItre d
e l a d ot ~ ou" l
1
aJOUte
1)ar
upen
•
f
d
d
l
'
d"
S' "
l' 'gard des fruits du on s ota qut, ' Olt etre re ft itué
~ul: fe~nme d'abord après la mort, du man,' on les partage
res héritiers &amp; la veuve, a proportIon du tems qu'il
entre II
,
r
r. dé
a fupporté les charges du martag~ ~ laps conll rer en q~el
état étoient les fruits lors du ~eces; les penlions ou rentes
Ferpétuelles. étant régie par laI?êrne rég~~.
.
Si ce n'dl: pas la v~uYe: ma1s,fon hén~ler ~. à qu~ la rer_
titueion de la dot dOive eere faIte; les mtérets lut feront~
ils dûs . ex morâ ', fans demande ~ Duperier dans fes Mé...
moires
fous le mot dot, cire un Arrêt du 18. de Mai
.I 582. qui jugea ce,tt~ q~efiion contre l'héritier; cependar:t, il
ne fait pas cetre dlftméhon entre l~ Veuv~ &amp;, fon hérlt1~r
dans fes maximes ' &amp; elle ne par Olt pas fondee. Le DrOIt
acquis à la Veuv: par rapport à ces intérêts.' n'eft p,as un ,
Frivilége perfonn~l à elle; mais, de la dot qut eft, qutd univetfale; &amp; fruélzbus augetur, futyant la remarque de Mr. de
S. Jean d écif. 2. 11. l'l, &amp; 13·
'
Si la dot j confiftant en argent étoit encore ~ûe a~ mari, [es
héritiers ne peuvent pas , en d~ma~Q].er l~~ mtérets pendant
l'année du deüil; le motif, qw lut a faIt accorder le délai
d'un an ceffant, en ce cas. Duperier loc. cit. Arrêt du mois de
Mars 15 6 7 qui le jugea ainfi. Il eft rapporté parmi ceux de Mr.'
de !horon imprimés dans le fecond vol. des Œuvres de Dupener.
, r: L' r
aC1e
~\lnll.
,
D Ul'"
'er

Mff,

,

+#$

S4

LXXXIII.
La cOY/1penfation n'J a pas lieu, entre le
Créancier, &amp; le Débiteur; au préjudice du
.
tIers.

.
N

Ous ,&amp;c. Certifions, que la compenfa..

·ASes de Notoriet~.

M'ay

16 9 4-

1. 2

Signés, !tABASSE; AZAN;

PIOLENC;
Èn Théfe génér~le, la cortipenfâtion a lieu même au'
préjudice des . ~r~anciers ant~~ieurs , ~~rce qu'elle s'opère
}lar le feul mmlftere de ,la LOI, . dès I1nftant du concours
de la dette, ave~ , la . cteance, i &amp;, comme le débiteur peut

payer un Cre~ncler a~ préJ,udlc~ ~ un autre qui aura une hipotéque antérieure, 11 d?lt lUi etre auffi permis d'éteindre
fa de~te par la cqmpenfatlOn ~v~c la créan~e qu'il a acquifeo
MalS dans les Inftances d'Ordre ~ la Junfprudence du Par•
l~ment . ~e ftoyence r~jette ,la ~ompenfaüon qui nuiroit au
tiers, .c eH:-a-d~re j qUI, étem~rOlt une dette. fur laquelle uri
CréanCier anténeur aurolt drOIt de fe payer. Par exemple ..
le débiteur dont la , fucceffion eft prife par bénéfice d'Inven:
taire, ou ÇtOnt les biens font Tl:lis en générale diftribution '
écoit lui même Créancier d'un de fes Créanciers; Mais 11 l'étoi~
avant que de de.qenir fon débiteur. Il n'eft pas permis, fdon nos
llfages à ce , mê~e, C;real;cier j de compenfer ce qu'il doit
avec ce qUl lm etOlt du , parce que fa dette eft affeétée
au payement des Créanciers antérieur.s;. Il fe payera de ce
qui lui eft dû j au rang qui lui fera affigné.. s' il refte des
biens pour le fàtisfaire .
C'eft ; fi je ne me trompe; dans ée fe\ll fens; que doit
être entendüe, cett,e régIe, que dans les Inftances d'Ordre;
la compenfaüon, n'a pas lieu; &amp;: il feroie étrange d'autOrifer
à en exciper, celui- qui étant Créancier avant que d'être
débiteur refuferoic de compenfer ; &amp; voudroit être payé;
laiffant aux autres Créanciers le foin de lui faire un. procès
pour l'obliger à payer.
'.
.
Le Parlement de Touloufe admet la compenfation dans
les Infrances à'Ordre ~ pourvû que la créance avec laquelle
on veut éteindre la dette, n'ait pas été acquife feulement
'd epuis l'introdllétion de l'Inllance. Catelan. liv~ 6~ ch; 38;

Voyez

ci-deitous n. LXXXVI..

tion n'dl: jamais admire entre le Débiteur
&amp;. le Créancier au préjudice du tiers, fur"
tOl;t . lors qu'il y a difc,utyon de la part du

DebIteur ou du Créancier. Déliberé le

,

,,

14~,

Î 2,
,
'.

' /

3

�.

,
1

ABer de Notoriet~.
ft#'

:

",;~.'.. , ~.t

•

~

Acier de

l '

""

a

LXXXIV.
' De'pens ad1ugés dans les Jurifdiélio1'ZJ de
'.J
•
d' . / A
L es
Provence ne produifent pDzn~ mterets.
'.
obtenus dans
· l' on Y exe/cute des Arrets
%. S l
.
.
des Cours qui fuivent un ufage contratre,
,
/
Ît
d/l
les . intérêts des Depens Jont us.

•

1•

Qus &amp;c.
Certifions ~ que leS dé ..
..
pens adjugés par les. Tri~~n~u~ de cet:e
Province ne produi[e~t pomt d l~terets, malS
que les dépens adjuges par A~ret du Parlement de ' Grenoble, ou de Pans ou du Con·
feil qui portent intérêts, depuis le C:0mman.
clement fait en[uite de la taxe, prodmfent fort
bien le même effet en Provence, foit que des
l'articuliers s'y trouvent condamnés', ou que ce
fût un Corps de Communauté. Déliberé le 1. 1.

N

,Juillet

1 694·

La :ér~mption d'In~ance en caure d'appel éteint abfolument 1 aétlOn:&gt; &amp; entrame la confirmation " de la Sentence'
~ cette ' Pére~'Ption ,a lieu tltnt contre l'inrjmé que contr;
~ appellant. BrIllon. dIét. des Arrêts, fous le mot Péremption.
..
n. 44. Mais s'il s'agit de l'appel d'une Sentence rendi.i.e par
-défaut ou par forclullon, la Péremption n'dl: pas admire. Ré..
glement Général. de 1671.. tit. de la Péremption. art. 2. v~~~~
Quant, aux autres, ob,ft~c1e.s que trouve la Péremption , : : :
ceux qUl [ont rappelles ICI ~ ne font pas les feuls. Voyez ç~- nj
deifu~ n. X.
J&lt;?~%~~

.:t:!::.'::'1,

,Voyez l'Aéte de Notorieté n. IV. &amp; les ob[ervations.
;:

. ...
,

L X X X V.
.,

Notorieté.
l 25"
de la même Cour du 15, Mars 1671 tit. des
Péremptions; qu'en matière des appellations
des Sentences contradiétoires televées par devant la ~our? fi après " 1'~ffi9na~ion en a'p peI
&amp; la prefentatlon de 1IntIme, Il n'y a aucunes pOl1rfui~es dur~.nt. trois ,a~nées. entières comptables du Jour de la dernlere Inftruél;ion, &amp;
que pendant ledit tems aucune des Parties
ni des Procureurs ne foient ,décédés, ni qu;
l'un des ProÇlilreurs ait refigné fon Office,
}'Inil:ance d'appel dl: périmée, &amp; fur l'Arrêt qui
eft rendu fur la Péremption, la Sentence de·
vient d~ ..Droit exé~utoire, comme s'il n'y
avoit jamais e~ d'app~l. Déliberé le ~ 3. Dé.
cembre 16.94'

La Péremption d'une lnfiance d'appel opère la.
t, confirmati~n de la Sentence.

,'.'

1

Ous &amp;c.
Attefions l'urage du Par·
lement être en conformité de l'Ordan..
nance de Rouffillon art. 15, &amp; du Réglement

N

,
,

,

�,
..

'ASes des N otorieté;

'1 1. G
,
' 1

!

•

gil

•

1

L X X X V
"

,

l·

,. L'Imputation du payeme~t doit ~tre fai~e;
, fur la dette la plus onereu{e , l~rfque le
Créancier &amp; le D4biteur O'i;zt om~s de la'
faire.
.
.
~. La Compenfation n~a ,pas. lzeu dans, Id
Inflances d'Ordre au pr~Judlqe des CreaYl:"
,
cIers
anterleurs~
,
.

•

1

•

. '

'

Ous &amp;c.
Certifions , l'ur~ge du Par~
lem:nt con~rr.né par l~s Arr~ts '. être tel.'.
que lorfql1~ l~ peblteur, Dl, le ~reancter de dlverfes' fommes n'o~t pas declare pour laquelle
~e ces ' fO~p1es le payement étoit fi3:Ït , ~i~..
put~tion dl: faite fur la dette la plus onereu..
fe , &amp; 1", plus ande!lne; &amp; qp.'U? Créanc~e[
~'une Hoirie acceptee p~r InventaIre ou mIre
~1'l difcuffion, ne ' peut pas compen[er fa crean"
~e , '~vec ce qu'il doit i l~ mêm~ Hoirie" aQ
préjudic~ des Créanciers ' antérieurs, qui onÇ
proit d~ faire rejetter ladite compenfation, &amp;
fe payer fur la fomme dl1ë par ledit Créancier~
fauf à lui , de fe faire payer fuivant , fon rang
ç!e la fo~me qui ~~i e.ft d~l~. D~lib~ré le ~ 5'
fçvriËr ~ 65) 5" '
'

N

~1 Y a plufieurs Loix fous
'~écident ~ que l'imputation

~~ID:e~t ~ ~oi~ 1'4tre [~r

,

le titre du Digefte de .(olution qui
lorfqu'elle n'a pas été faite exprefl~ d,ette ~ oU; obliSatio~ l~ plus onéreufe.,

'

Ames de Notorieté.

111
St ell;s ront egaIes,' fur la plus a,ncienne; &amp; fi elles ont toutes
la meme datte, ~ga!ement, ,&amp; a proportion fur les unes &amp;:
fur les autres. MaiS il le D~blteur
a fouffert
qu e 1e C'
. ~
' fi 1"
.
reanCler
el1 rec e'1
v a n t 1e payement:&gt;" t ImputatlOli1
'
, • fltr la d
atte l
a mOInS
dure, 1 ne peut pas en réclamer ; runll qu'il a ' , . ,
un Arrêt du Parlement de Toulou[e cité p'ar sete Jduge ~al:'
,'
d d '
.
'
erres ans .Les:
In ft lCUtlOnS u rOlt F~ançols ~iy, 3. tit. ~o , pag. 5'-7 .
Comme la '
dette,
qlU '
~rodUlt des intérêts eH: plus on é reUle
r
nue ceIl e qlU n en pro Ult pas :&gt; c'ell fur elle que l"
1d '
f'
C' l'
Imputation.
Olt etre ane. , uJaS IV,~ . qucefl. papin. in teg.
§ ~
fta1lzUs if, de jolut.
94· 'Ji';
La fecor:de Partie de l'Aéte de N otorieté retrace la max'
cl-deffus, n. LXXXIII. par raliport au rejet de la
pen[atlondans les Jnftances d'ordre ;&amp; J'ullifie l'explication q ..
'L" on YOlt en effe~ ici,
. ,q4e c'ell,
'
lie
J" e~ al. donnee:
au 'Créali1cier,
qUi pour, fe ,dl[~en[er de ce qu'il dOit à celui dont les biens
font en dt!1:nbut1?I?- ' Ye~t le compen[er avec une Créance dont
la datte ,dl: polleneure, a celle de fa dette:&gt; que la compenfation
e~ refu[ee. 11~ fa~t qU';l'paye ce qu'il ~oit .. &amp; il [e payera enfUite ~~ c~ qUl lUI ell du ~ fan ra.n g , qu'~l ne p~ut p'+s intervertir
~u preJudlçe de~ Cr~anclers 'l-ntérieurs
'
. "
A '

~ttefté~,

f

c~

...~

(

L X X X VII,
L'Héritier par Inventreire ne peut fe payer
l.U' aRr~s ?l'Voir rend~
.de ce qui lui efl
compte.

da

Ous, . &amp;c,
Certifions, que l'ufage
du Parlement &amp; Jufikes de fon reffort
çfl: ,9F'un hédtj~r par Il1ventair~ , qui Ce trouv;
alloue dans I~ Sentenc~ d~ordre pour des fommes en fon propre, ne p~ut pas prétendre de
pr~ndre des biens de la fucceffion en diftribu~ion pour fon payement, ni pour les frais priv.ilégiés qu'il a"faits ~ foit par collocation, OP,'tlon ~ ou déf~mparation ~ qu'il n'ait aupararan~

N

1 4,

•

�N.

';té/es "de o~orie~~.
"
.
du compte de l'admmd1::ranon qtlll a faIte
~; toUS lçs effets " de l'Hoirie; dans, lequel oq
met en ligne de compte &amp; de depenfe , les
frais afin de fcavoir s'il e~ Débiteur ou Créan..
~ie~ , les autres- Creanciers etant en droit de le
cont;~ündre à donner ledit compte~ D~liberé le
~ 1. Mars .695- Signés AZAN, !tABASSE,
ft :L g

PIOLENC.
XXVII. , qu~ pendan~ la .. durée d~
l'Inftance de bénéfice d'Inventaire, 1 hérltler a la J?Ulira~ce ~es
Il a été établi ci-ddrus

il.

biens de l'Hoirie. Il eft foumis à donner compte, [Ulvant ce pnn~ipe, que r.o ut Ad!ll~niftrateu: eH: Gènu " de rend~e compte ,leg~
ita autem ff. de admtilift. &amp; pmcul, tut, ~r~:. 1. du ut. 2.9· de 1 Ordonnance de 1667; &amp; c'efIun autre pnncipe ~ que tout compta-:
t&gt;le eft toujours réputé Débiteur, ~an,t ~~~1e com~t~ ~'a ~as été
rendu. Ainfi l'on \ -ne permet 'pas ~ ll~er~t1er par l~vel~talre d~
fe payer, jufqu'a ce qu'ü alt fatlsfalt a cette obhgauon.

-

".

i.

""' ..... ....,:;r,. .....

."

"

.

LXXXVIII.

J4Cles
.
.

.

N

filles de la fucceffion de leur père &amp; mère ab in ..
tefiat par l'~xifi:ance de"s mâles, &amp; ne' lelu donne
que la légitime dans ladite fucceffion, eft régu~
lièrement obfervé dans cette P~ovince. Déliberé
Je 1 1. Mars ~ 69 5 •

"119

Le S.tatut dont 11 eft faIt mention dans cet Aéte de N otorieté exclud de la fucceffion ab inteftat des afcendans, nonfeulemel1t les filLes, lorfqu'elles fe trouvent en concours avec
d~s m~les" I?,ais ;ncofe les fil1e~ ~'u~ des mâles pré.décédés.
Sa dIfpofitlon n affeé\:e que les blens Ütués en Provence. Par
rapport au~" autr~s ,la fucceffion ,eft régl'ée par les Loix obfervées
dans les Pals, ~)U I~S font ütues., l'J\ourgu~s en ~xpliquant ce
même S~atut formOlt des doutes fur :ette queftion; MaiTe ië
plus aFlClen Commenta~eu.r d.e r:0~ LOlX municipales avoit décidé que. le Statut aVOlt heu mdlftmétement pour tous les biens.
:Mais Juhen dar: s fes c~Ue&amp;, ~lir. f'Ous le m,o t Jucceffio ab inteft.
cap, 2.', pag. 3. ttt. 6. faIt n:enuon d un Jugemenc rendu par Mrs.
Dupener, Bonand &amp; Pelironnel Avocats, &amp; qui avoit condamné cette opinion. Aujourd'h,ui il e,ft généralement re&lt;:onUll
que tout Statut ou cOl7tume qui régIe la for~e de [uccéder,
de 'partager une hérédIté) la qualité ou quotité des biens dont
on peut difpofer, n'exerce fon autOrité que dans fon diftriét Ot!
~erritO~re. Brodeau fur Loüet let. C. fom. 41.. Ii,en,ris, to1p.. 1.1iV.
4. queH:. 105·
'
Peu de tems après que ce Statut eut été publié, on le modifia par un autre qui rappelle les filles à la fucceffion de laqueUe l'exitlance des mâles les avoit excluës, lorfqu'ils fone
morts fans laiirer des mâles i &amp; fans avoir difpofé de leurs biens
par T eftam~n,t.
.
, Il n'eft pas douteux que les don"axions, les aliénations &amp; les
hipotéqués contraétées par celui donc la mort donne lieu au
rappel, He fubfifitent. Arrêts rapportés par Mourgues pag. 2.01.
&amp; par Mr. de Thoron. tom. :10. des Œuyres de Duperier p. 396.

far un Statut du" Pays dè Provence, les Fi~les
font réduites ~ leur légitime, dans le cas
de la fucceffion ab inte~at, lorfqu'il.r a
des mâles.
"
O~s, &amp;c.
" Certifions, que le Statut
d~ ce Païs de Provence qui exclud les

de N otorlet~.

...

LXXXIX&amp; XC.
Les options faites dans les lnflances d'ordre
. donnent ouverture au Lods.

"
N

Ous, ~c. att~fi:ops, que': fu~vant l'ufage
. de cette Province, lorfque les Creanciers
ont fair option dans la diU:uffion des biens de leur
Débiteur, ou que les Syndics defdits Créanciers
~~ur en fq~t ~es affignations ou indications fur

•
•

•

�ACf~s de N otorieté.

1 30

,
les biens du Debiteur &amp; par eux acceptees, le
tran[port eft c~nfommé &amp; le .L ods ~û au Sei··
gneur direa: des le jour defdItes options, affi.
gnations &amp; indications paf ~u~ accçpté~s, DéUberé le 6. ÂOù~ JP9 J'

Ous, &amp;c~
Attefl:ons, qu'il dl: dtufage
.
en cette Province, qu'aux Inftancçs gé..
perales de dikuffion des bi~ns ~'un Débiteur Olt
de fa fucceffion pri(e par Jnvelltaire, lorfqu'après .
un rangement les Créanciers viennent à faire
leurs options, ils entrent en potfefÎion fur les
effets optés du jour de l'option, laquelle leur
fçrt de ~itr~ vqlaple. Déliberé lç ~. A,OI)t 1 6.9)-

N

"
Les options faites par les Créanciers, &amp;. fignifiées opérent en
~eur faveur un tran[porc. Ce n'eft pas dès le jour de l'option, mais
~eulement depuis la fignitic~tion qui juftifi~ que cette même op~
tion a été r~ali[~e, que le Lods eft dù. Jufqu'alors l'option,
. ~ moins que celui qui l'a fai~e n'aie réellement joüi de l'im•
meuble fur lèquel il l'a appliquée, n'dl: regardée que comme
une dethnation. V oyez: çi~deIfus l'Aéte de t-{ otorieté n. LU.
&amp; les obfervations.
'
.
Touce~ les · options ne dorment pas également ouverture au
~ods. Celles que l'héritier par Inventaire faie, foie pour fe~
l'ropres créances ou pour celles dont il a rapporté la ceffion,
èJ?- font exempte.~;. Ainfi jugé par les Arrêts rap~ortés par Bopfface tom~ 4. hv~ ~. urt l~ ch~ 9 . ~ lOt Dupeûer tom. l.~
pag~ 452..
, ' . Ma~s fi le. fils a répudié la. fucceffion paternelle, le lods ferar
~-tl du, cam. pour {es propres créances que pour celles dont · il
eft ceffionnalre. Il y a. des Arrêts pour la négative. Duperrer
"tom. 2.. pag. :t s2. BOlllface tom~ 4. li v. ~.
I. ch. 9. en citent
un.
eft falt mention d'un autre dans les Mémoires de Mr~
Saur1~, céléb:e Avocat .. Mais il y a quffi de~ Àrrêts pour l'affirmauye. BOlllface lac. czt. en rapporte un du 6. de Mars 1643 ;
~ Juhen un autre du 14- de Mai 1669, d~!\s fe~ cotleét. M[[.
.

•

F

*.

Aéles de Notorté.ic

J

31

fous le tit. locatio cap. 3. §. 1. lit. C. Il [emble que ceux-ci
doivent avoir la préfére~c~ &gt; parce qu~ on ne peut ~as ~dmettre,
dans ce cas de la répudiation ~ .la fiébon de l~ .COntlllulté de do~
maine , Seul motif de l'qempt1o~~ du Lods,
.
L'on trOuve dans le 2.: vol. qu Journal du Pa,lais pag. 302..
une diifertatio?-., dont l'objet e~ d,e frouyer q\le malgré la répudiatio n ,. l'hérltler par Inventalre,.. re~e ~où Jours, héritier ; l~
répudiation ne de~ant etre. regardee que comme un a?andon des
biens aux CréanCiers. MalS on ne doute pas dans les Païs de
droit écrie que cette r~pudiation {l'efface abfolument la qualit~
A

~'héritier.

-.

-

1[

XCI.
~e Père [uccéde à [es Enfans 1norts fans def..
cendans &amp; [ans : T efiament ; fJ.. s'ils ont
laifJé des Frères &amp; Sœurs germains, ils con ..
courent
.
. . . avec le Père..

r

·
N

Ous, &amp;c.
'Atteftons, qu'il efr de droit
&amp; d'ufage en {:erte Province" que le~
l'ères fuccédent à leuts enfans uniques, qui font
fournis à leqr pu~[ance en toute forte de biens~
t,nême aux maternels, [oit meubles qu'im~eu­
bles , &amp; lorfqu.e lefdits ~·nfans lai«e~1t des ,freres.
ou des fœurs à · eux furvlvans, lefdlts freres &amp;
fœurs entrent en .Portion avec leur Père. Dél~.
~çré le 5)_
Novembre 16~ 5·
,
Ces expreffions, qui font foumis à l~ur puiffance., [o~t inutiles~
puifque la qualité' d'émancipé acqlU[e au fils., ou a la ~lle ~
ne changer oit pas l'ordre des [ucceffions ait wteftat érabh pa~
l~ ~oyelle 1 ~ 8 Elle y appelle les afcendans an défaut de def:..
1

,

•
,
,

�113-i

Ables de Notoriété.

'Aéles .d~ N~torieté..

cendans Si le défunt a ladre furvlvans fon pere &amp; fa mère) iIs
lui fuccédenc' également. S'il n'a lai.ffé qu~.des a[cendans à un de~
gré plus éloigné ~ ce [Ont eux qm recuetllent la fucceffion. Si
les uns font paternels ~ &amp; les autres maternels ~ elle fe divi[e
enrr'eu~ par moiti~~ &amp; par fouche ~ fans diftinétion ' ~es 'biens'
qui viennent de lit ligne paternelle ~ &amp; ~e ceux ' qUI dérivent
du côté ma~mel. La régIe paterna paterms . . materna matmzis, ·
n'étant pas obfervée dans les Pns de droie écrit.
Les frères, ou fœurs germains ~ ex utroque Illtere conjunéfi con~
~ourent aveç: les afcend;l.l1s ~ &amp; fllQrs la fucceffion fe divife par
·têtes : les freres cOlllfanguins olt uterins font exclus par les
afcendans. Enfin les enfan~ d'uu àes frères germains pré décédés
font admis au concours comme repréfentant leur père. Mais ce
n'~ft qu'autant qu'ils peuvent r~ellement conco~rir avec leu~s
oncles ou tantes; car fi le défunt n'a biffé ni frères ni fœurs
fSermains ~ mais feulement des afcendans &amp; des neveux enfans
d'une fœur ou frère pré décédé , ceux-ci font abfolu11'l,ent exclus
par les afcendans. Tel eft le recond ordre d.e fucceffiOl)S établi
par la Novelle 118. Le premier regar~a~t les defcendans qui
font préferés aux afcendans; &amp; le trOlfieme ~ les collatératrx.
qui ne fom appellés qu'au défaut des un~ &amp;: qes ~utres~

_ ii ,.L

\

133'
pal' Invent~ire c~ntraa:e hipotéque fu~. fe's biens
propres, des le Jour du Jugement qUI Ile reçoit
audit bénéfice d'Inventaire, pour l~adminifira... .
tion qu'il fait, même pour les dégradations &amp;
déteriorations des biens de l'Hoirie, tant pen..
dan~ fa jouïffance que ~elI~ de l'héri:ier qu'i~
in{btue, &amp; pour la reihtutIon des frUlts; lod.:'
que ledit héritier y dl: condamné en faveur dl1
fideicommiffaire; &amp; que s'il y a des bois de
haute futaye arrachés, coupés, ou brûlés, ils .
font confiderés comme des dégradations dont
l'e{timation ou prifée dl: renvoyée à experts à
ce c~nnoHrant. Déliberé le 17 Févri~r 1996.
Signes AZAN , RABASSE , PIOLENC.

.J

i

J

,

Pour les intérêts des rentes des biens immeubles ~ voyez cf..deifus les obfervations n. XLIX. Mais cela ne doit être entehdu que des vrais immeubles, commE; fonds dé terre &amp; mai•
fans. Car les rentes des immeublés fiéhfs ~ tels .que les contratS'
à confiicution de rente à prix diargent ~ ne produi[ent point
d'intérêts.
L'héritier pu-r &amp; fimple eft feulen.;ent fournis à 'une aélion
perfonnelle, par fon adition; &amp; l'hipotéque fur fes propres
biens, pour une dette du défunt n'efi acquife que par la condamnation que l'on obtient contre luI. , ou par un nouveau ritre..
Ainii jugé par Arrêt du 30. de Juin 1684. rapporté par Boniface
tom. l.. liv. 4. tit. 3. ch. 3.
.
Il n'en eft .pas de même à l'égard de l'héritier par Inventaire. Le Jugement qui lui défére cette qualité le rend dès-lors,
comptable de ta j-aüiffance ~ &amp; de fon adminifiration. Or c'eft
Un principe certain que tout Adminifhateur cOntraéte ullè hipotéque, qJ,li doit avoir lieu pour les déteriorations &amp; dégradations. Ce principe eft attefté par N égufantius de pignorib. &amp; lzipot. memb. 4. part. 1. n. 19. &amp; memb. 2.. part. 2. n. I7.; &amp; par
Efcabor de ratiociniis cap. 39.
C'efi . auffi par cette raifon qu'il a été décidé que l'héritier
fl\bftitu~ avoit une hip6téqlle tacite fur les biens de l'héririer
grevé ~ pour les déteriorations ~ depuis le jour du décès du.

.. a

.

XCII.
Les intér§ts des rentes des immeubles font
dûs depuis chaque échûte.
~. L'héritier par Inventaire contraCle une hi ..
.' potéque pour [on adminifiration , dès le jour
.C(U Jugement qui lui défére cette 'qualité.,
3· .La coup~ des arbres de haute futaye eft
,
une dégradation q
1,

\

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que l'ufage du"
.
.dit Parlement eft, qu~ des rentes dés
.blens Immeubles, les intérêts en font dûs dès
I~échéance de chacune paye: plus que . l'~çdtieJ:

•

1

•

•

�i

de Notoriet~.

A5tes

'

' 3ft4
A' forêt d li 8. de Mars 1661. rapporté par Boniface
,
T e ateur.
~ liVe 2. m. 17·
,
,
tom.
,."
b'
d
1
fi
'
ft
r
Loupe des OIS e laute utaye, e ml~e,
par cet Aéte
à N~corieté au rang, des déteri?rations: Ils font tellem~nt re_
e dés comme faifant une pame effentielle &lt;tu' fooo~,. que la
j~~ifpr;ldenc~ ~u farlement dé Provence ad.}uge le Lods pour
.
"
la vente de ces bOlS.
L'Ordonnance de i747 ~~c~rnalltl~s [Ub~lç~tlOnS tI~; 2.. art~
17. fixe l'hipotéque ,de l'hermer. fi~elcomml!falr~ au Jour. Où
l'aliénation a été faite. Le fubfhtu~,
eft-ll dit,. aura hlpO.l
~éque [ur les biens. libres ~e , celu: qUl au~a né.ghgé de ~aire
l'emploi ou remploI, ou qUl àura fait .des ahé~at1~ns des b~ens
lubihtués , ,tant ;pour les [ommes . caplt.ales ,9Ul l~l feront duës;
que pour fes depens ( do~mages. &amp; lI:térets" .a compter du
jour que ce~ui qui. n aur~l~ p~s fait ledit. empl~~, ~u remp~oi,
ou auroit fait lefdltes ahenatlons, auroit recuelllt les bleus
fubftitués.
0

'

o.

•

r

jA

N;SJJX2f&amp;lJ!§ -91

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e

*' g.

&amp;ilLZ'

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Q.

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-

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. · · \ '•• ·4'1 ...."·_ : .... ""

XCIII.
i
2.

Le Lods eft tine d~pendance de' la Direélei
Il peut y avoir , des Direé1es particulières
dans le difiriCl d'une Direéle univer[elle.

N

Ous &amp;c "

Attdl:ons; que le Droit
.
&amp; la maxime de Provence eft, qu'en ce
Païs la fimple Direae emporte les Droits des
Lods &amp; ventes, aux changement d;emphité~..;
fes ; ' &amp; qu'il y en a de fembIables tant à. l'E-

glife qu'à' d'autres Seigneurs direas particuliers,
~ncore que le. Seigneur ait Jurifdiél:ion univer~
felle dans fon territoire; pourvl1 que les Di..
reaes foient anciennes &amp; établies avant la Jurif..
diétion. Déliberé le premier Mars 1696. Signés, AZAN, RABASSE, CYMON.

ACles de Notorieté.
Le L.ods en aillll que le retrait une dépendance

de la Dl lreél:e. Ce ~nt ~~sé ~'ltltS . qu'eUe produit, non pas
aux c langemens . emp ut Ole , ll1?éfinimenc, mais dans
les cas. de mu.tatI?? par vente ~ ball en paye ) échan ' ,
àonnatlon partlcultere en faveur d'étrangers Ou
Il
ge
. d·
d
d
ift'b
.
,
'
cù ateraux.
l
Ce qlU Olt erre enten u, t ft utzw. Car dans
uns de ces cas le Lods eH: dû ~ &amp; le retrait ne que qt ues'r
dl'
peu pas
et~e exerce.; au leu que ~ns tous e cas 'ou le retrait eft adml~e
?~lgneur a le choIx entre ce droit &amp; le Lods.
'
C eft ICI un de ces Aél:es de N otorieté ' oll la pre" r.
•ore.a' la cl ~rte'&amp; pe~t donner l~eu.à
'
des équiv?ques. C1110n
L'on
y fait mentton des Dlreél:~s partlculrères qui appartienne
([ans le fi,efs à d~s Ecclei~a.~iq~es ,ou autres l"erfonnes e,nco~~
A

A

que le S etgneur att la . J uriJdtqto~ ~niverfelle dans fon territoire.

~ la place ?e .ces ,linO~S J~riJdzélzon un~verJell~ ~ ,i l faut l'UDf.
~ltuer ~ellx-ci Dtreéte untverJeUe; l~ Jurifdi.él:ion' n'ayant abfolum~nc nen .de ~o~~un ave~ l~ 1?lIeél:e; 11 peut arriver qu'un
Se~gneur . a.lt l.enuere J~n[dléhon, &amp; un autre la Direél:e

lInlverfelle. A plus forte ralfon cette même .Jurifdiétion n'excludelle pas les Direétes particulières. 'H n'y a jamais eu aucun
"
"
doute fur ce point.
'
J-'on a ~û feulement en f?rmer un . .fu,r ~ cette queftion; la
Dlreél:e uDlverfelle eft.elle Imcpmpanble avec des DÏ!et'tes
particulières, ~ .C'eft-Ià ce qu :examine Mourgues fur les .Statuts
page I46. ou 11 obferve que l',une n'exclud , ,]?&lt;lS les autres ,) &amp;
l'on en a des exemples dans plufièurs fiefs de Provence. .
, Il ~ft ajo~té dans l'Aél:~ de Notorieté pourvû que les Direc- .
tes JotelIt ,!m.cte~nes &amp; ét~blte~ a-z:allt .la Jurifdiétioll. Voilà encore
cette Jundlél:lOn rameneetres-munlement ; &amp; en lui fubftituanc
même la Direél:e univerfe~le, la propofirion n'en feroit pas moips
fa~ffe, parce que les, pueél:es particulières p~uvent en çt.re un
demembrement v~lontatre de la p~rt du, Seigneur, ou forcé; par .
exemple, fi un tiers les a acq Lllfes par la prefcription. Ainu
n.ulle nécdIité que leUr établiffement on acquifirion remonte
à uh ~eIfis antérieur à cehti de l'érabli14emeric de la Dire&amp;e univeFfelle. Al!l~ n'a-t-on jamais exigé une pàreille preuve de la
'
.
part des poffeffeurs de ces Direètes pa.rtic.llières.
U ne des préro'ga'tives att;rché~s à la. Direél:e univerfelIe'; eft
d'autiorifer le proprietaire à: exige:: des' poifeffeurs des Direéles
~articul~ères "lU' ils j uftifrent qu'elles leur font véritablement acquîies; &amp; s Ils né rapportent pas la preuve, le cens ou redevances
fOnt déclarées fimples rentes foncieres, &amp; les. biens fur lefquels
elle ont &lt;hé impofées, 1 mouvans de la Dir'eél:e ; univerleJle.
Voilà "quelle eil la Jurifprudence ~ mais elle n'a jamais fOl.w;is
les proprietaires
de ces Dlreél:es particuliè'res ·à prouver qu'elles
.
'

,

,;

,

in~i~

,

�,J

:.

'ASes de N otorieté.

36

voient été for111ées a~an~ l'~cabliIfemenç de l~ Oireé1e univer.
1elle ou de la ]upfd16\lOn.
;a

,

,-...

po

•

•

XCI y.
,

'

:.. L e Juge qui procéde à l'infiruélion d'une Inf.
umce d'Ordre peut la reprendre ' 0- la con.
tinuer après s'être abflenu, au chef ou de ..
gré , où il Jç trouve rufpect~

Ous, &amp;c~
Atteftons " qu'aux JnUan, ' ces de difcuffion &amp; bénéfice d'Invemaite
pendantes devant les Lieutenants de cette Pro.
vince, l'urage, efr, que, quoique l'un ou pIll,fleurs Officiers ' foient fufpeél:s ,o u récurés) ils
ne laiffent pas de ' faire les infrruéHons &amp; for, m~lités du proc'ès , &amp; ne s'abil:iennent du }u ..
' gement qu~aux de grès de parenté où ils font
, fufpeél:s , en déclarant, Iorfqu'ils lignent au bas
, de la Sentence, ' qu'ils n~ont jugé qu'aux degrès, où ils ne font pas fufpeéts. Déliberé le
:JO. Mars 1696. Signés AZAN , RABASSE,
CYl\lONT
.
'
'
'

ASes de N otorieté~

'1 37
(' C'eft auffi p~r:la même raifon que l'appel de l' un des chefs
a~ Jugement. d ordre, ne fufpend par l'exécution des autres.
1 on verr~ cl-deffous n. CI. un Aae de Nocorieté par lequ 1
cette maXlme eft atteftée.
e
Mr. le Préfldent Faber def. 1.0: cod: de appellation 'b' 'J
. r.
'
, P t ,fl- r ; '
l
1 • S enonce
Illnll, aux not. 0 t:.J. Jententza qu(C' p ura\ continet capt'ta , pro part r:
va1crc , &amp; pro parte non 'val ere ;fi
t modo non fi1lt conn'e
Il
il:
'
'
l
'
'
d
dA
"
xa.
en
e
cl e mem~ a , ~gar , es rrets: S'11s contiennent plufteurs chefs '
la Requete clvlle etant ouverte envers un de ces chefs 1
'
tre.s fubflftem; &amp; l'Arrêt en: exécuté pour ce furplu' eAs.~~
' é' é
1 r.
s,
ll1Ü
qu "1
1. a et. Jug par p U!leur~ Arrêts rapportés par Boniface tOl11 '
3. l1v. 3· w ; 4. ch. 1 .
•

;

\

,

f ..... _ ',.

L~s J:tgemen~.d'ordre font cenfés contenir autant de Jl!lgemens
partl(mlte~s

_tot JeU!~ntl~

~1

y a de chets indépendans les uns des autres .
q,uot capita, De-là cette régIe anteftéepar cet Aue

, qu

l'CS

Judicata in parte valere) in
.

, C'eft

,
j

V~

tes infiances générales de diflribution ;, ou de
bénéfice i Inventaire attirent les Inflance s
particulières ~

Ous, &amp;c~
atteil:ons ~ due l'ufafote e1t
'. te~, que les Infl:ances gé~1érales de di[..
cuffion &amp; de bénéfice d'Inventaire attirent à elles
toutes les autres Infi:ances particulières connexes
&amp; dépendantes defdits Infrances générales , quoi..
que pendantes pardevant d'autrès Juges, même
les exécutions des Arrêts des Parlemens qui ne
fervent que de titres pour obtenir le rangement.
Déliberé le '21. Mars 1696; Signés AZAN ,
RABASSE, CYMON, PIOL ENC~
,

'N"

de Notoriete, que le Juge qui procéde à l'ordre, fe trouvant
fufpeé,t, par !apport à q uelgu'\!lll die 'Ces chefs, ne difcontinue 1mftru0:1on que pour ce même chef. &amp;.: la reprend pour
les autres. St malgré la fufpicion il ne s'abftient pas, la nullité
n'~ffeaera pas les autres difpofltions d~ Jugement. Ce n'eft
}l0me le 'cas d'oFP0fe~ la à~ci~~rt de l~ Loi 27 . if. familitc ercij:

, cu~f(C. Non potejt ex unD judzczo
- _ha parte 1fO~ valfre.

•

•

xc

. N'

r

.

, Voyez les A~es
&amp;: les ob[ervations:

,

,i

1

de

Notorieté

n.XI. XXVII.

XLI.

1l'

~lr ,

XLVI,

�,

Aéles de NotorietE.

.

•

\

l

::

XCVI.

quod cont~ntus reliéfâ parte ~ vel uat&amp;~ de fla quod deefl;
71utlam habeat quceftionem~ Ce [oh~ les C rmes de cette même ~oi
ft qua1ldo cod. de irtoff. tejtam. cltée. dans cet Aére de N ororieté;
à laquelle on peut joindre la LOI onmimoarJ; 30. cod; de ir/off.
te.ftam~

On peut demander le Supplémerlt de légi.
time quoiqu'on ait reçu le payement du legs.
2.. La prefcription com,mencée &amp; accomplie pen ..
dant la joüiJJance de l'héritier grevé, efi à
[on profit.
J.

,

Ous, &amp;c.
atteftons, que la Loi fi
quando 3 ,. §. &amp;' generaliter cod. de inof..
ficiof. teflam. eft exaélement obfervée en ce Par.
lement ; &amp; que conformement à icelle les en..
fans font recevables à demander leur Supplé.
Inent de légitime, ' nonobfrant qu'ils ayent reçû
les legs, qui leur ont été faits pour leur tenir
lieu de ladite légitime, &amp; qu'ils en ayent con·
cédé quittance pure &amp; fimple fans proteftation
à moins qu'ils n'ayent r.enoncé expreifément a
ladite légitime. '
Comme aufu.attefrons que la prefcriptiofi
commencee &amp; aCèomplie par l'heritier grevé
ef1: à fan profit, &amp; non à celui d'u fideicom ..
rnHfaire ; l'une &amp; . l'autre 'quef1:ion étant confir..
mees pat la J urifprudence conftante des Arrêts
de la Cour. Déliberé le 1- 2. Mars 1696. Si ..
gnés AZAN, RABASSE, CYMON , PlO..
LENC.

N
•

1

!l n'y.a qu'une rénonciation expreKe de la part du fils qui
I:U1ife .IUI mter~lre la ~ema~de en Surplément de légitime. Nifi
JpecwltW' five m apocha fiw tu tranfaéiM!~ hqç JëripJàit ~ 'lJçl pa,-~

.

.

Duperier dans [es maximes de drOit tlt. de la légitime s'ex~
plique aini-l. ': Notre uf~&amp;e eH:, que ' le S~pplément de légi":'
"rime peut .etr~ d~m~l1l1e. • , par l enfan~, ble,n qu'ü ait accepté
" le. )e..gs ,q~l lUl a ete fait par fon Pere , a l~ ~h.ar,ge qu'il
,~. ne pourron demander autre chofe dans fon hered,tte. .
La durée de l'aérion pour demander ce Supplément eft de
30 ans. Mourgues &amp; Bomi dans leurs Commentaires fur les
Statuts de Provence, citent plufleurs Arrêts qui l'om jugé ainfi.
Il n'y a aucune différence à faire entre la légitime, &amp; 'le
Supplément ; ~es intérêt~ en font ég~lement d~s, far:s,d,emande;
. depuis le déces de . celll~ fur les biens ~e qUI la legmme doit
être prife; &amp; ces tn~érets peuvent exceder le dou?le. Voye?;
ci-defi"us les obfervauons fur les Aél:es de Notoriete n. XXIV,
&amp;

XXV.

'

la

Dans la dèrnière Partie de celui-ci ~ il dl queftion de
prefcription commencée &amp; accomplie pendant la jouïfi"ance de
l'héritier grevè; &amp; il eft décidé .qu'elle eil à fon prorit, &amp;
hein pour l'héritier [ubilitu~ .. !elle é~t, .p~r exem?le, la ~ref­
cription des legs; &amp; des legmmes ~ ~ hérltl€r greve eft tenf~ les
av: oir payés, &amp; les pa.fi"e en d~traèÎ:lOn en rendant les , bI.t:n~
fubH:itués; Arrêt rapporté parml ceux de Mr: de Thoron Im-:
primés dal1B le 2e; v,ok~es ~llv'r~s de Dupene: tom. 2. p. 37 1 •
La queftion eft cres-blen dl[cUt~e pa~ pupene,r tom. J. hv.
3: queft. 20. Il fe rend avec p~tne. a. 1 au t0,r!ee d,e pl~lüeurs
,Arrêts, ce qui prouve que celUI qUI, ylént d eere Clté n ~ft l?as
le feul. Mais malgré les ~outes que. cet Auteur cherche a faire
nahre la Jurifprudence n a pas vané.
Le Parlement de Touloufe juge qu'il fuffit que la prefcrip";
tion ! i.t été confommée pendant la jouïfi"ance de l'héritier grevé~
Carelan live 7: ch. 7. Dans le cas de l'Arrêt qu'il ra,pporee; il
s'était: écoulé 27 ans, pendant la vie du Teftateur, de forte
que trois ans. a.voient fuffi à l'héritier grevé pour accomplir li'
preieription;
.
1

1
,

.

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t 39

AEles de NôtorietJ.

tllS fl~erit

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�'ASes de N otorieté"
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XCVII.
Les Dénoncîateurs doivent s'infcrire -dans le
reg1tre du Subflitut de Mr. le ,Procureur
Général.

'
N

Ous, &amp;c.
, Attef1:ons; que fuivant
l'u[age de ce Parlement les infiig~teurs &amp;:
leurs cautions s'infcrivent dans les livres de,Dos
Subfiituts dans les premières Jurifdi6Hons,
fans que nos Subfi:ituts qui n'agHrent que pOUIi
la vindiéte publique [oient refponfables des
pour[uites qu'ils font à leur nom &amp; à l'infl:i·
gation de ceux qui fft font infcrits, ne pou..
. vant lefdits infi:igateurs agir en leur nom; ni
des dommages, intér~ts de.l'infl:igué , à moins
qu'il n'y ait de la part de ' nofdits Subfiituts,
frauàe , dol. &amp; concuillon. Delibere le 3 o.
Mars 1696. Signés RABASSE ~ CYMON 1

'- PIOLENC.
L'Ordonnapce d~ 1670. tir. ~. ~rt. ~. linpofe aux Procureurs ~u ROI ~ &amp; a ce.ux des S~lgneurs:, l'obligat~on d'avoir
nn regitre pour receVOIr les platntes des DénonCIateurs qui
,.font condamnés aux dommages &amp; intérêts:l lorfque la plainte
cft jugée, mal fondée
. II ~ été jugé par un Arr~t du 5.' de Février 1691. que'
le I?1no~clateur:l reconnu pour tel, mais qui ne s'étoit:
pas mlcnt dans le regître:l ne pouvoit pas être condamné à
ces dommages &amp; intérêts . .
. Ils font foumis à dC?nner caution:l mais il n'etl: pas nécef- '
faI re que cette fortna.'hté précéde, ou fuive immédiatement
la Dénonciation. Arrêt du s. de .Mai 1666. rapporté par

~e&gt;tllface

~.

~51e$ ~e N otorieté;

ttt~

", f

to.m..
part. 3.
2.. liv. 1. ch
u " &amp;
.. 4
qu'il fuffifolt que la. caution fût donnée a.p rè; l'in!t' .o.' qUI dJugela
procéd~re..
rUI..~lon e a
.
QUOIque les DénonCIateurs ne puiffent
no IU , c'eft-à-dire, faire eux [euls les pour~a~ agIr en leur
.
&amp; 1 J
. .
lUItes pour l"
tlruébon . e uge.rnent) fUlvant , un Arrêt de ré l
1 d'Août 1603 ,~ ils peuvent cej?endant donner des 1teme~t
equ du 17.
jointement avec le Proçu.r eur du Roi ou le Pro
tes co.n (li6[ionel.
.
. ,
CUteur Junf-

ur.

Arrêt du 14- de Février 1719 qui jugea
"
d'
.
écoit recevable . à appeller de' la Sentence
pOIt comme calommateur aux domma.ges ~ intérêts de l'accufé:

te~r

~u~ïe ~~~d~:­

XCVIII.
Le retranchem~~t pour inofficiofité Je fait {ur,
les dernlerer Dots, ou Donations.
Ous, &amp;c.
Atteftons, qu'en matièré
de retr~nchement de pot demandé par
les enfan~ qUI ~~ t,rouvent pas, ~el1r légitime
fur les bIens deIadfes par leur pere cOBfl:ituant ,
tel ~etranchement , Iorfqu'îl ya concours de Do..
natIon ou de Dot, fe prend fur le dernier tître
foit ~ot, ou Donation; &amp; tel efi: l'u[age
la Junfprudence de ce Parlement. DéIiberé le
p.. Mars 1696. Signçs AZAN ,. RABASSE

N

&amp;.

&amp; CYMON.

'

. Voyez l'A~e 4e Notorieté n. XXXVIII. &amp;. les obferva.·
(Wns.

�~éles

,

,-

.
i

,

de, Notorieté.
,

XCI X.'

'(..a Zégitime eft prife fur la réferve faite. pa,!,
le Donateur.
"
~,'

'

Ous, &amp;c.
atteftons' ~ " que PuCage &amp; la '
,
J uriiprudence de ce Pa~lemen: font, que
l'ayeul donnant ., ,au contrat oe manage de fon
:fils, au petit-fils qui naîtra de tel mari;ge , fous
Îlne réfetve ,iceHe n!~erve eft .employee au paye~
me~t des l~gitimes; &amp; les légitimaires ~u no~.
I1re defque1s le :fils eil:, n~ 'pe~1Ve.nt venir fiu'la:
cio'nation qtle Far inofficiofit~. Delibe~é le 1 1..
Mai 169 6 . Signés AZAN, RABASSE, CY;

N

MON. ' '

.

_

La. ré[erve faite p~r le Donateur renant da,ns, [on patriUioine;
'il eft conféquent qu'avant que de demander le retranchement
de la donation par inofficiollté) celui à qui la légitime eU: dûe,
,~ qui, fuivant la maxime atreftée ci-deffus dans les obferva.
tions fur l'Aé\:e de Notorieté n. XXXVIII. doit difcuter les
l&gt;iens exiftans, commence par [e payer [ur cette Féferve; à
:tnoins q~'el1e n'eût été faite ~vec là claufe qu'elle feroit exempte,
.de toutes charge~. De Cor mis tom." 2. col. 498. &amp; fuiv:
t

' ,

'

;

,

c
fes f Ol1pes des Bois font mifes ~u r.ang- des,
düériorations.

'
N
~ ~ ~ ~a~

r.

"

Ous, &amp;c.
, attefions , ,que les Arrêt~
. " de ladite Cour des 2 o. Décembre 16o~. \

.

l

~ ~:4;: ~ '. O~o~r~ ~ 6~ 3..

24,

~vr~l

'ACles de Notorieté.

'143
'1 64-5' &amp; 10. Mai 1649' portant réglement&amp;
défen[es de couper &amp; défricher les Bois font
ob[ervés, &amp; que l~s coupes des Bois de èhaîne
&amp; d~ Pin gros &amp; petits, lefdits petits étant
en quantité, font des dégradations &amp; d6tériora..
dons allffi bien que les défrichemens. D61iberé
le 4. Juin 16 9 6 • Signés AZAN, RABASSE
&amp;. PIOLENC
'.
'
•

~

~

•

J

~

* .. ;

".

cr.

•

Le p~ix des Meubles &amp; Marchandifes cft
dif!.r~bué par ordre d' Hipotéque , dans l~s
fazllzte$ &amp; lnfiances générales.,
z. Le Commiffionaire a la préférence fur le~,
Marchandifes qui font en fon pouvoir, pour
ce qui lui eft dû ..
J.

Ous, &amp;C' ,
Atteftons, que la maxi..
me dudit Parlement eil , que le , prix des.
Meubles &amp; des Marchandifès fe dHtribue par
ordre d'Hipotéque, en cas de Faillite, de di[..
cllffion ou autre Infrance générale; &amp; néan ..
moins que le Çommiffionaire a préférence fur les
Marchandi[es qui fe trouvent en fon pouvoir,
lors ~e la FaIllite pour les fOlnmes qu'il a
fournies légitimement à fon commettant. Déliberé'
le 14, Juillet 1696. Signé,sAZAN, RABASSE
&amp; CYMON. '

N

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J uriiprudence de ce Pa~lemen: font, que
l'ayeul donnant ., ,au contrat oe manage de fon
:fils, au petit-fils qui naîtra de tel mari;ge , fous
Îlne réfetve ,iceHe n!~erve eft .employee au paye~
me~t des l~gitimes; &amp; les légitimaires ~u no~.
I1re defque1s le :fils eil:, n~ 'pe~1Ve.nt venir fiu'la:
cio'nation qtle Far inofficiofit~. Delibe~é le 1 1..
Mai 169 6 . Signés AZAN, RABASSE, CY;

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La. ré[erve faite p~r le Donateur renant da,ns, [on patriUioine;
'il eft conféquent qu'avant que de demander le retranchement
de la donation par inofficiollté) celui à qui la légitime eU: dûe,
,~ qui, fuivant la maxime atreftée ci-deffus dans les obferva.
tions fur l'Aé\:e de Notorieté n. XXXVIII. doit difcuter les
l&gt;iens exiftans, commence par [e payer [ur cette Féferve; à
:tnoins q~'el1e n'eût été faite ~vec là claufe qu'elle feroit exempte,
.de toutes charge~. De Cor mis tom." 2. col. 498. &amp; fuiv:
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düériorations.

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'ACles de Notorieté.

'143
'1 64-5' &amp; 10. Mai 1649' portant réglement&amp;
défen[es de couper &amp; défricher les Bois font
ob[ervés, &amp; que l~s coupes des Bois de èhaîne
&amp; d~ Pin gros &amp; petits, lefdits petits étant
en quantité, font des dégradations &amp; d6tériora..
dons allffi bien que les défrichemens. D61iberé
le 4. Juin 16 9 6 • Signés AZAN, RABASSE
&amp;. PIOLENC
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Le p~ix des Meubles &amp; Marchandifes cft
dif!.r~bué par ordre d' Hipotéque , dans l~s
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me dudit Parlement eil , que le , prix des.
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ordre d'Hipotéque, en cas de Faillite, de di[..
cllffion ou autre Infrance générale; &amp; néan ..
moins que le Çommiffionaire a préférence fur les
Marchandi[es qui fe trouvent en fon pouvoir,
lors ~e la FaIllite pour les fOlnmes qu'il a
fournies légitimement à fon commettant. Déliberé'
le 14, Juillet 1696. Signé,sAZAN, RABASSE
&amp; CYMON. '

N

1

•

\

'

�'144

, A!Jle~ de No torie té.

.

'Pour la premi~re partIe de cet Acte de ~ oton~t~, vOyez
les obfervarions cl-de{fus n. LXXII,!. Qual!~ a la prefere~ce du
Commiflionaire fur les Marchandl[es q~ll. fe trouv:~l1t ~n fon
pouvoir' , lors de la Faillite, elle a éte re~~nItue, bIen ex~
preifément, &amp; confirmée par une fameufe D,e~lberat:on de la.
Cha.mbre du commerce de Marfeille; dont VOIC~ la teneur. '

..

E jour II. d'Août 1730. la Chambre du commerce s'étant
extraordiriairement a{femblée ~ Mrs. les Juges-Confuls y'
~on:oqué~ avec des anciens Juge~-Confuls &amp; notables Né~
gOClans.
.
.
,
Mr. Remufa premier Echevlll. a dIt, que 1 abus qui s~e~
~ntrodu it dans 7l'exercice du &lt;;lroltde, fmte .des Marchandl[~s,
venduës , p~r l'ex~e.nfion exceilive qu on l~~ donn~, produit.
&lt;les effets treS-per11lCleUX au Commerce: qu 11 eft a obferver
Rue par le chap. 7. du Ev. 3. des Statuts n:uni~ipaux de cette
,Ville, il eft feulement porté , ~ue fi cehu qUI a :vendu de~
effets mobiliers n'a pas été entierement payé du PrIX, &amp; que
l'acheteur vienne à tomber en déconfiture, ce vendeur pourra
v endiquer , lefdits eflèts mobiliers, q lloique la .forme en aÏt été
changée, s' ils fe trouv'e nt encore entre les mal11S de cet ache.
leur ou de ceux à qui ' il les ait remit pour les garder. ou pour
les revendre, &amp; même s'ils fe trouvent entre les malDs d'un
~iers à qui cet acheteur les ait donnés en gage &amp; nantiffement ..
~u à qui il les ait revendus, pcmrvû que ce ne foit pas de";
puis plus d'une année : que bien que ,femblables Statuts foient
de droit étroit, '&amp; que celui-là doive d'au tant plus être re1.
t raint, qu;il eft contraire à la di1pofitioll du dwit Romain par
lequel cette Provinceeft régie; cependant par un abus qui s'eH
in~r oduit depuis quelque tems, on lui donne une fi exorbitante.
~xt'enfion, que l'on accorde le droit de fuite au vendeur, non-, 1
feulement fur les Marchandifes par lui venduës ~ qui lors de la
Faillite de l'acheteur fe 'trouvent extantes 'entre fes mains ~ ou.
celles defes CommiiIionnaires; mais même que lorfqu'elles
n'y [ont plus extantes, qu'elles ont été venduës) on le lui
acco~de [ur leur produit, '&amp; fur les retraits en provenans, quoi-:
que c~ Statut ne parle ni ~e l'un ni de rau~re, &amp; 'lu' il reFugne a la nature de ce drOit ~ de l'exercer al11fi par fubrogllti?~ ' d~une. ~hofe à l'autre : que l'on accorde, de ' plus ,; ce
drol,t de ilUte ~ non-feulement lorfque les Marchandifes font
t:?uv,~es extantes entre les mains d'un fecond . acheteur quin'en
~ ~OIl1t ' encor~ payé le prix au prem~er , ' m~is même lorfqu'il
1 ~ payé". quol9ue ce Statut ne l'-expnme pOlDt, comme il fau~rOlt qu 11 le fIC en termes exprès pour pouvoir l'étendre à ce;
\~~ ~ ~ qu&lt;: ~'~~ ~'~[e~d · e~fin jufqü'à un troifi~m~ ~ quatrième,

C
&lt;

l

'

'

en

?ch~ceurs

.

Aé1~s

de Notorietê..

ainu prefque à l'infini~
guo1que c; Statut n e? dl[e r~en: que ~e cette exceilive exten~
flon que .1 on donne amu abuflvement a ce droit de fuite il
s'en enfuIt J comme l~exp~rie~ce le' mOntre, que les Négocians
de cette plaçe) font mdults a vendre leurs marchandifes à long
terme, fans, faire llttenti.o~ ~ l~ folva~il~té de!\ a,cheteurs" en
comptant qll: en, cas de faIllIte ~ 11s parv~endront toujours à être
payés au préjudICe de tous les autres Créanciers. par le moyen
de. l'exces que l'on donne ~ ce droit de fuire; que cette facilIté des vendeurs, porte plufieurs infolvables à entreprend
d~s Né&amp;oces beaucoup a.u-c}lelà de l.eurs .forces ; d'où il ad~
Vl~n~ qu au grancl préjudice dl~ publIc, 11s font enfuite des
faIllItes &amp; banquer~mes conüderables; lors defquelles il arrive
que. touS c~ux, qm . on~. acheté d'eux font inquiétés par des
dro!tS de fUite" qUOlqUlls ayent ,payé; ce qui fait que les Né~
gO~lanS font touJou,rs dans la crainte, &amp; ne peuvent prefque
p,0mt trouver de fure~é. en l'ac!lat d~s Marchandifes; &amp; qu?enfin d~ns ~oute.s les fatlhtes qUI arrIvent, ces droits de fliite
prodUIfent toujours des procès infinis&gt; empêchent tous accom..
mO,deIll:ens, mettent tout en défordre, &amp; font fouffrir tous les
C.reanclers : que comme il eft d'une extrême néceilité pour le
bien ,d~l Cornmerc~. de cette place, &amp; pour obvier à des inconvel11ens fi pernicieux, de réduire ce droit de fuite &amp; d'em• her qu 7or: ne c0.ntmu~
•
d~n~ l' abus. d'y donner toutes ces
pec
~xte.nfi~~s, 11 :- déJa éte fait a . ce fu Jet plufieurs conférences
~art1c~ltere~ meme ,av~c ~es, anciens A vocacs, &amp; que tout ayant
f té bien ~lfcuté &gt; , ~l s ag it a préfent d'y déliberer.
Sur quOl la rnauere murement examinée &amp; mife en délibér~tion., la Ch~mbre a .unanimemer:t ~éliberé &amp; arrêté qu'à
1avemr le drOit de fuIte de vendlcanon ou réclamation des
~archaHdifes venduës, n~aura lieu &amp; ne pourra être exer~ê
pa~ le vendeur ~ non entièrement p"é du prix, que fur celles
qUi feront trouvées en nature&gt; &amp; extantes entre les mains de
l'acheteur, ou en celles de fes Commiffionnaires &gt; foit en Levant
ou. autr~s endroits, en. CaS pourtant que lefdit~ Commiilion~
na Ires n y ayent pas faIt des avances deffus qUI en abiorbent
tOute la valeur, ou bien entre les mains d'un fecond acheteur
gui n'en aura point encore payé le prix au premier, [oit en
arg~nt comptant ou en lettres de change &amp; billets à ordre:
m~ls CJ.ue ledit droit de fuiLe n'aL~ra poi~t lieu &amp; ne pourra
POlllt e!re exercé [ur les marchandl[es qm feront trouvées en
n~ture &amp; extantes. entr.e les n~~ins des Commiffionnaires du pre-.
mler acheteur, qUI y auront Hm des avances deffus gui en ab~
forbent &amp; confomment toute la valeur, ou entre les mainS:
~'un ~econd acheteur quiîes aura achetées de bonne fo{ par vente.

qUl om

pa~ellle~ent, payé; &amp;

'J4~

"

,

�..,. .. .

rî46' _

Aa.e! ,de Notorieté.

,.

publique faîte par le :nll1l1tere de Courner:, &amp; qu,tl en aUf~
payé le prix au premier acheteur pour en e.tre paye comptant
fans jour &amp; fans terme&gt; &amp; que ledit premier acheteur en ait
fait la revente au fecond avant l'expiration de trois jours, au_
quel cas feu.lement le ~endeur réclamaraire pourra exercer le
droit de fUite fur lefdltes Marchandlfes extantes &amp; en natl1fe
entre les main.. du fecond acheteur ou de fes Commiflionnaires
nonobftant qu'il en ait payé le prix au premier, afin d'übvie~
aux fraudes: &amp; au furplus que là. O~L les Marchandi[es ven_
quës ~e feront point troU vées en na~ure, 1&amp; .extant~s entre
les mams du premier acheteur, ou de les CommdIionnalres , ni
en celles d'un feco-!1d ~cheteur qui n'en aura point encàre payé
le prix au premier, pi en argent comptant ni en lettres de
&lt;;hange &amp; billets à ordre, le droit de fuite n'aura point lieu.
&amp;: ne pourrl point être exercé par fubrogatiotl fur le prix. ni
~ur le produit ~ &amp; retraits en proyenans ~ fur quelque caufe
. &amp; pré,teJfte que ce puiffe être. Et afiJ,1 que perfonne n'en puiffe
prétendr,e caufe d'ignorance, la préfente déliberatiûl;l fera lû:ë
&amp; publiée en l'Audiance de la ]urifdiél:ion Confulaire ... enregif.
irée au Greffe d'icelle &amp; affichée en Placard imprimé dans
la Salle de la Loge &amp; partç)Ut ailleurs où befoil;l fera. Déliberé
i:t Marfeille eJ;l la ,qlambre d\.1.. C01l1;merce l'an &amp; jour lufdits
par nous fouffigne~, les Echevms proteé\:eurs &amp; Mfenfeurs des
privil~ges , fr~nchi~es &amp;. li~er.t~s de cette V~lle ~ les deputés &amp;
Con[eiller~ de ladl~e Ch~mbre, ~ les Juges-Confuls • fo,uffign~s;
E-e,!,ufat, Roma7~, :;~" J;;zcques ~ &amp; David Echevins, St. Michel.,

Mt/lr: ' Roux &amp; Segutn, .pépu~es, Paftour, Rochefort, Fourrière,
Antome E,rynaud, Jofeplt F. Martin, Nouvelle L. M., Marion &amp;
Clur.rk0J/!ilÏers Confeillers d~ ladite Chambre Guieu" Atellin, &amp;
Co:d:er ~ Jug~s-~onfuls à l'origin~ ~ collationn~ par nous SeJ

c;retalre Arch\valre ç.te ladite Chambre " fouffigné; ISNARD.
Arrêt du 26. Août 173q.. CJ.uiautorife &lt;;ette délibéraÜon.
(

J

ç

~ I~

~~appel d'une Senten,ce d'ordre" n"en fufpend

pas ['exécution.

N

Ous, &amp;c.
attefl:o.ns" que fuivant
l'u[age dudit fadement, lo.rfque dans
._
. les In~ances générales de difcuffio,n cu de hé..

,

.

~

'Aé1es de Notorieté.

'141

'11éfice d'Inventaire, il Y a eu Sentence de rangement, o.n pro.céde en executio.n de la même
Sentence aux o.ptio.ns des Créanciers, no.no.bftant
l'appel de la même Sentence de la part de
quelque Créancier o.U du Débiteur à l'égard de
quelqu'un d'ic~llX; &amp; qu'o.n pro.céde même au
cas dud~t appel à l'~ptio.n par affiete du Créan..
cier po.ur le èhef duque~ I~dit appel a éte relevér
Déliberé le 17, Juillet 16 9 6 . Signé.s AZAN
.
.
'
}tABASSE, CYMON. .
Voyez l"A~e de N otorieté n. XCIV. &amp; les obfervations•

,

..

i:

'Pi 28

ia

E

'

lM

CI II.
Préférence des frais de Juflice.
Ous &amp;c.
' Att~fto.ns, que l'l;l[age d~
cette Pro.vince en toûtes Inftances gçné ..
iiles de bénéfice d'Inventaire &amp; de d.i[cuffion
eft ,que les rentes, rev~nus, &amp;. prix des fruits
de la fuccefUo.n, font o.rdinairement employés
au payement des ~pices; '&amp; lo.r[qu'uil Créan..
cier a payé . lefdites épices o.U partie d'ice~les,
&amp; qu'il a fait des frais de J~~l~e , o.n, lUI a~..
corde la' contrainte po.ur les eplCes, des qu Il
]a demande, pour en être rembo.urfé fur les
rentes, revenûs '. prix des · ~ruits &amp; plus d~i~s
dfets de ladite fucceffio.n a fo.n cho.Ix. , prefe..
rablement à tout autre Créancier quelque pd..
Xilégequ'il puiffeavoir ) &amp;- en ce qui eft. des

N

•

�~êles de N otorieté.
149
VIer 1691. Signés AZAN, RAB ASSE , Cy..
1\10N &amp; PIOLENC.

'1 4 8

/léles de Notorieté.
frais de Ju1l:ice Iorfque les fommes ne font pas
certaines, on les renvoye à la taxe pour être
liquidés. Delibere le J r. Oaobre 169 6. Si.
gnés AZA.N, RAl3ASSE &amp;CYMON.
L'ufage attefté par cet Aél:e d~ No~orieté eft fondé fut'
la décifion de la Loi 8. ff. depofitt ~ qUl .donne la p.r~fé,rence
aux frais de juftice; &amp; comme en manére de ~nvl1eges.
la préféreHce Je régIe ,rnon c;C tem,pore ~ [cd ~x cauJ~ ~ tou~ les
Créanciers font obligés de c~d~r ~ ceLuI qUl a paye les épIces...
&amp; autres frais de J uftice~
ft y a une fi grande (~veur attacMe au rembourfe~ent ou
payement de ces frais l , p~rmi ~~fqu~ls ~ont compns ceu.JC
des. vacations des procureurs&gt; qu Il q. été J.ugé par ?n ~n'et
du 18. de Janvier ~66~r que le procureur. Créanqer d ul1:e,
Communauté pour vacations &amp; frais de Jufbce ~ ne pOUVOlt
pas être forcé à recevoir [on payeme~t, çomme ~es q,ti.tres
Créanciers • par mépartement~
.
"

i

.

if .

l

$

,

{

4

CIV.

1

L'hahiJitadon &lt;lue Duperie'r apI/elle un Aél:e tout.à-wt
Provençal ~ &amp; qui eft ab[olulllent inconnu, tant dans les au..;
tres Provinces régies par le Droit écrit ,que dans les Païs
coutumiers ~ participe à la ?ature de ~'émancipation en ce
qu'elle donne au fils de famIlle le DrOIt d'acqnel'ir&gt; de négocier. Ce n'eft proprement q~'une dérogation à la pui{fance
paternelle, dont elle n'aff~anchIt pas; Car . le fils habilité ne
peut ~as tefter, quan~ me~e fon pere. IUl en don~eroit '1~
pouvoIr. Il ne peut .acquenr ce pouvo1ir que par l'emancipa_
tion expreffe ou taclte.
,_
_
L'émancipation eft un Aétè iildiviilble; ainu le père ne
peut pas é~anciper fon. fils, feulement pour certains Aéles .i
&amp; le retemr fous fa plllffance pour les amres, Mais l'Ha:1&gt;i}icarion peut être l'e.ftraintt à certains , Aél:es ~ ou à un genre
de nég,oce. Elle prIve le père de l'u[ufruit des biens .qu,'e
fan fils acquiert dans ce même n&amp;goce i &amp; interdit au nIs
la reffource du ,Senatus-Con[uhe Macédonien pour les ,Qbligations qu'il a contraélées aliàs nihil operaretur~' comme,die
Julien dans fes colleél:. Mff. fO)ls le dtre de Habilitatione.
Cetce Habilitation n'e~ç1ud pas l'émancipation tacite quoi ~'(}-'
père par l'habitation du fils féparée de celle de [on pere pen-'
dant dix ans. Voyez les QbfeFations fur l'Atl:e de No;.
toriecé. n. LXVIII. ,

, Effets de fHabilitatiqn:
j

Ous, &amp;c.
'
Attefl:ons , que I~Ilabi..
Iitation que les pères font en Provence
de leurs 'enf~ns, leur fert pour régir &amp; admi;..
nifirer leurs piens, &amp; ne les tire point de b
puiffance du père, q~i pe la perq que par
l'émancipation faite par un Aéte Public en
préfence du Juge, &amp; d'un ConfuI, &amp; duëment
~nfinuée; à moins que le fils de famille habilité n'ait , demeuré feparé de la maifon de fon
père durant 10. ans. complets , à compter du

N

jour de fon habilitation. Déliberé le 7. Jan~

i

liA

cv.
L'aflignation donnée aux Créanciers d'une fot: ..
' ceflion prife par bénéfice .d'lnve,n taire, interrompt la préfcription.
'

'
N

Ous, &amp;c.
Attefl:ons , tLlfage
dudit Parlement être, que l'ailignation
donnée à la Requête de l'héritier par Inventaire aux Créanciers &amp; prétendant droits fUi:

i'

�\

ACles de Notorieté.
.
J 5°. .
. terrompt la prefcription de tous les
l'Ho!ne, laD. ns defdits Créanciers fur les biens
as &amp; a l O , •
fc
D
· ro . H"
.
&amp; que les CreanCIers ont
cl ladIte OUle)
d
'
e.
'tems à donner leur de man e apres
touJoulrts a~
tion tant que l'Inftance générale
"
,. '
une te e anlgna,
.l
1 fi
' d'Inventaire dure ; a moms que
b
de ..ene 1ce ·
, h'
.t fait dec
ou &amp; 1:lorc1ore.
l'héritIer es en al
. / AZAN
6
Délihere le 24. Juill~t 169 . SIgnes
,

Aéles de N otorieté.

r"

RAB ASSE , CYMON.
./. é
x Créanciers petird venir
former leur
d orin
e au
'1
Ame a:
L 'Art:gnation
111
~ éfi d'Ihvehraire pro Ult e me
ene.t
demande .dan,s un ~en , ce, . t eux-mênieS fait donner) ou la
que l'affignanon qu ~ls al~rOlel; vant que ël.'âvoir été prévenus

demande qu'ils auroient l~rrnee a
par l'héritie~ p~rd ~veldalreAé1:es de Notorietê qUl att,eftent
L'on a vu Cl- e uds, es cette Afllgnation eft donnee aux
'
que es que
. .
,
',
cet~e ~axlm~, . , A'
des
farrimes
pnnclpales
~tll
ne.
pou:
ts
Creanciers, les l.ntere
d
de commentent a coum. le!
voieht en. prodUlre fansAffiem~ion' interrompt la prefcription.
. 1'on établtt qüe ~ette . 19n
doute à cet égàrd, puifque
Olr
11 ne peut y
~VOlr ~uc~~e teCôtlnoi{fance formelle de
&lt;etre m~rh~ c'e~fn~~dnri~cipe incontefta)j~e,. retracé par Du~
la dette .'
.
,r; Y.
1 de l'interruptwn part. 1. que
nod. tratt. des preJcrtpttrnS
ier &amp; le débiteur queldês qü'il fe ~a{fe entre e reanc d ) la dette il fe forme
que Aéte qm. emporte , un ,~ve.u , e
~
,
une interrupnon de la prefcrtptlOn.

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~,

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Le Juge qui en pr~cédant à une lnflance d'Of..
dre Je trouve fufpeEl, par rapport à l'une
des Parties, n'efi obligé de s'ab/tenir de l'infttuélion &amp; du Jugement qu'à l'égard dd
degrés. concernant ·cette même Partie ..

N

Ous, &amp;c.
Atteflons, que l'ufage de
cette · Province en toutes Infi:ances de dif.
cullion &amp; de bénéfice d'Inventaire dl:, que lort:
que quelqu'un des Juges fe trouve fufpeét du
chef de quelqu'une des J;&gt;arties, il s'abfi:ient de
juger feulement aux degrés, OLI ladite Partie
a interêt, &amp; . juge tout le refte en declarant au
bas de la Sentence qu'il s'eft abfl:enû aux degrés
de la Partie &lt;;lu chef de laquelle il éroir fur..
peél: , ou récufé ; le foupçon · ou récufation ne
porte point préjudice au rei1:e de la Sentence.
Déliberé le II. Oétobre 1696. Signés AZAN ,
RABASSE " CYMON.

~

Voyez l'Aéle de Notoriété
ft

iSPM*1A
.,

;

M+iM-#

n.

XCIV. &amp; les ohfervations.

&gt;u.pS)i&amp;"tu§t fia§., ,se

.;; ...,ASAm 1
c

•

E

.-#S'tt!.

C VII.
,Les 'C riées &amp; Décret n'ont pas lieu en Provence•
Attefl:ons, que conform~..
LettresPatent~s de Sa Majefté
du 18. Mars 1621. l'ufage dl1dit Parlement

N

Ous, &amp;c.
ment aux

�~

2
1
que les
en ,

ACles de N otorietL

.

,

exécutions de. s C,reanciers fur les
d
1
biens ficués en cette ProvInce; e que que autorité qu'elles foient faites, ne p.e,uvent être
pourfuivies par voye de Deqet '. cnees &amp; a~..
ches mais feulement par collocation fur les me..
nles biens aux formes des Réglemens de ladite
Cour &amp; notamment de celui du 1 5· Mars 16 72..
Déliberé au Parquet ce 1. Février 1697J

Voyez les Aéles ,.de Notorieté n. .v~
\rations fur le premler~
~

&amp; LV. &amp;.

les obfer..;

-

c

CVIII.

,
~,t

:

.-,, ,

v"::

•,.
:

"

,

Sur l;I71fmuation des 'Dondtioiisi

-N
-' . Ous,

.

...

,

15 j

ACles de Notorieté.

Quà.nt :u ~élai de quatre mois ~ il ne couroit COntre la
femme qu apres ~a mOrt de fan mari .~ ou après qu'elle aVaIt
ét~ ~eparée de biens. L:art. 28. de l'Ordonnance du moîs de
Fevner 17 3I. ~ft conçu en ces termes. Le déf aut d'Infinuation pourra parezllement être oppoJé Ct la femme commun;; en b 'eri~ ,
OU pp~rée d'~vec .(On mari, &amp; à feZ hér~tiers, pou~( toute:
pon,atlOns faites a fan profit meine a tître de d
&amp;
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1
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Il
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nu111' te' , ;,au
~ e e, ,.ou, a , les
~ntler~ d'exercer leur recours ~ s Il y echet; contre le man ou les héritiers r
'
fo~s pretexte de leur infolyabi~ité la Donation puiffe'êt~I1eS que.
fi '
b '
con~~ee /?- aucunfi J as , nono ftant le défaut d'lnqnuation.
,ait. ~tvan~ re dLlle b-l e recours COntre le ' mari, s'il s'agit ~
onanon e lens qui foient paraphernaux pour la
d,une
femme.
.
" J'ai été rurpr~s de trouver d~ns, ,l e- précis des Ordonnances;
par .M.r. de MontvallOll Confetller Honoraire au ParIemerù:
de ~rove~c~" pag: 215. la maximè établie. par cet article
2-8 amu ~edlgee~ On jJeut oppofer. ce défaut, à une femme libr~
Cil fes aqtO~ls, ~l en que, la Donatzon .fOtt Ct tître de dot;
~ On n a }a~als doute, qu~ le défaut d'InJinuation ne pût
etre _oppof~ a une ~em~e, ltbre
fes aPions" &amp; l'objet de
l~ dlfpoutl?n dont Il s agit, n a pas été d'affermir une maXIme ali~ mcorltefi:able. Cet art. 28. décide crès-clairement,
que qUOIque la femme ne foit pas libre en- Jes aéli.ons, le défaut:
d~Inunuation peut lui être oppofé. Ces expreffions, conimulle m
bie~!, on fep~ré; d'avec,fon m~ri, défigli~nt bien é-videmmen.t,.
qu t1 efi: mdlfferent qll elle aIt, ou n'aIt pas le lIbre exerCIce
de fes aéhons. D'ailleurs s'il ne s'agi{foit du défaut d'Inunûation _que par t:apport à la femme qui auroit le libre exercice
de fes aétions , il n'eût jll.rriais été queihon de lui refufer ..
comme l'on a fait, par l'art. 1.8., le retours contre lè" in'art.
La Jurifprudence du Parlement d'Aix avoit difpenfé de la
formalité de l'Infinuatiol1 les Donations de fommes modiques.
Mourgues fut les , Statuts pag. 68. rapporte un Arrêt du 5~
de Décembre 1631.. qui jugea 'la queftion dans l'hipotére
d'une Donation de 30 liv., &amp; de, quelques Meubles de peu
de valeur; On étendit enfuite cette régIe, Jufques aux Do"natiol!l.s de 40. liv.; enfin _à celles de 60. liv. ainfi qu'il en:
expliqué dans cet Aéle dé No~orieté.
,
L'Ordonnance concernant
Donations, &amp; la Déclaration
du 17. 'de Février 1731; n'exemptent pas de la formalité de
l'inunuation, leS Donations de ' fomme modique: Il y dl: feu lement décidé que la peine de nullité n'aura pas lieu à l'é-gard des cho[cs mobiliaires, quand il y aura tradition réd..:

te;

L

;n

&amp;c. .

Atteftons, que conformé4
ment à l'Ordonnance de Moulins art. 58·
l'ufage eft; que les Donations entre vifs, mê·
me celles qui font faires en contrat de Ma~
liage entre les mariés; font nulles par défaut
d'Infinuation à la 'forme &amp; \ manière r,é glée par
icelle; Il eft neanmoins donné à. la femme le
délai dé quatre mois, après la mort du mari.;
ou après qu'elle a répété' fa dot, marito vergente
ad inopiam ~ &amp; les . Donations des fommes
modiques n'excédant 60 liv. i1e font pas ~ujettes
à Infinuation. Délibere le 1 1.' Janvier 1 697'
Signés AZl\N, RABASSE , ,&amp; PIOLENC.

,

Les Donations de furvie ont été affranchies de la peine
de nullité, pour défaut cl'Inunuatio,n . Voyez les ob[ervations
,i ur l'Aéte de Notorieté n. XXXIV..

tes

L

Q,uant

,

,

\

�.

,

1

Aéles de N otonete. .

,

, T 54

'ACles de Notorieté.

d elles n'excéderont ,la fomme. de 1000 liv.
le '. ou quan. nt négligé cette meme formalité fOnt fournis
Mals ceux qUI 0
.
,a payer le double DrOlt.

!'.
.

.
1

f

,

t .

•

:

Ma 4N§gti+'M "4
..

,

..if

4

CIX~

opère le Décret par lequel il efl orQuel effet
donne, qu ,une Reque.t ~ incidente fera mire

.,.

COMPARANT

Tenû à Mrs. du Parquet en interprétation
de 'Cet ABe de Notorieté.

,

/l

dans le Sac.
Ous; &amp;c.
. Certifions, que Ie.- Dé..
,:
cret, par
lequel la Cour ordonne
qu'une Requête fera mife dan~ le ~ac pOUt
en jugeant le procès y être faIt droIt, ?U y
'a voir tel égard que de rai[on, d?nne drOIt au
dérnandeur de conc1pre aux mernes fins par
lui prifes dans fa Requête lors du Jugeme~t
du procès. Déliberé le 1 1. Oétobre 169 ~. Sz"
gnés ALBERT D'U CHAINE, RABASSE,

N

AZAN.
N. Cet Aéte de Notorieté ~ été tt:anfpofé-" par rapport
à l'ordre, des dattes.

.
,)

,

,

•

.

O~parallt par devant nous Confeillers dd
,
ROI, fes Avocats &amp; Procureurs Généraux
de cette COl1r Me. Antoine Amorenx, Procureur
en icelle&amp; de DUe. Anne Bos, nous auroit te;
préfente qu'il eft venu à fa notice que nous au ..
rions délivré un Certificat le II. Oélobre de Ii
, préfente année 1691. &amp; d'autant qù'illui importe
de prévenir toutes les trtauvaiCes Interprétations
qu'on pourrait faire contraires à notre imen'!
tion; il nous lllpplie de vouloir déclarer la vé.
rité de l'ufage &amp; de là ina-ximè de . ce Parlement, ce qui a déja eté f:lit par Ll Commu':
nauté des Avocats &amp; par celle des Procureur~
fur la matière que ladite. Dlle. Anne Bos a:
intérêt d'éClairdr; ~ au moyen de ce que la
vCrité ef}:,. que l'Ordonnance de Soit rnis au'
Sac, mire au bàs de la Requête préfentée par
Un qu~reMé pOtl)." faire ii;iformer contre autres
perfonnes 'q ue contre les :parties querellantes , lie
forme 'point de qualité en l'I~fi:ance à l'égard
de ceux contre qui l'inforn1ltion dt demandée,'
lefqueIs ne peuvent être cenfés P arties qu'au ·
tas que Ja Cour ayant permis l'information)

C

.

L
'

.i

,

�-

Aélef de Notorzeté.
·~l 15.ln tervienne des Décrets
{lu icelle ; I~Ordonnance
l'Ir.
de Soit mù au Sac, n'etant qu ~ne relerve que la
Coür [air pour admettre ou reJener la demande
&amp; l'information fe10n l'état du ! Pr?cès lors du
Jugement du fond, &amp; Aéte. Signe A. AMO·
REUX.
'
.
Nous Avocats &amp; Procureurs Genéraux dé.
"
dans 1e preJ.eot
Ir.
c1arons ,notre Certificat enonce
Comparant contenir vérité ; comn1e auffi que
le Decret de Soit mis au Sac mis au bas d'une
P\.equête tendante à information contre des per. .
[onnes qui ne font point en !'!nftance, ne for.
Ine point de qualité à leur égar?, &amp; q~'.ils ne
deviennent Partie que par le Decret filr 1mfo~..
mation. Délihere Je 19 Novembre 169 2 . St:

6

gnés ALBERT DU CHAINE, RABASSE,
AZAN.
Le Déc~et par lequel il eft 0.rd.on~é q~'tine lteq.uête fera
A
mife dans le fac ~ pour y . erre
fau drtllc en Jugeant le proces,
forme la jonétion de la demande incidente comenue dans ce~te
m ême Requête, à la demande principale; &amp; le Juge dl: aihamt
à prononcer tant fur l'une que fur l'autre, quand même le De~
l1).andeur ne renouvelleroit plus dans fes défenfes les condu~ons
prifes par la demande incideme, elle n'en fubfifte pas mOlllS.
tam qu'il n'y a poillt de département..
.
Mais en matière criminelle, un décret par lequel Il eft or~
. clanné qu'une Requête à fins d'obteni.r la permiffion d'informet~
fera mile dans le fac&gt; ne rend pas Partie&gt; celui contre qUl
l'on demande l'infoFmation, s'il n'eft déja dans 1'lnitance) &amp;
ce n'eft même que par le décret qui intervient fur l'infor~a1:1011 &gt; fi le Juge troLlve à propos de l'ordonner ~ qu'il deVIent
Partie.
Par un Arrêt de ré glement du .1 5 de J uim 1679 &gt; rI a été
défendu à tous les Juges fubalternes de recevoir les requêtes
d'intervention dans les Procès criminels&gt; fi. elles ne font lignées
par les Parties intervenantes ~ ou par le Pliocureur J;nuni d'llO
pouvoir fpécial.

ACleJ: de N otorieté.
MM1DUZ

-

.p

3

A

ii(

157

PYS

%49"'.

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•

"

ex.
Diln~

les Proc~s e,2tre le P?lpille &amp; le Tuteur;
on donne à celui.çi un Curateur ~d lites.

Ous, &amp;c.
atteftons, que fulvant l'u[age de cette Province le Curateur donné
à un Pupille par autorité ' de J ufrice, à la Requête de fon Tuteur, pour ' defe\ldre au procès
que ce · Tuteur &amp; le Pupille ont entr'eux, n'dl:
qu'un Curateur ad lites, &amp; n'a 'd'autre droit
que de foutenir les demandes que le Pupille
forme contre fon Tuteur, &amp; défendre à celles
qui .p euvent être formées par le Tuteur contre
{on Pupille. Déliberé le 4. Mars l 697. Sign4s

N

AZAN , RABASSE,

CYMONq

&amp;

Comme l'on ' ne peut pas donner un nouveau ou fecond TLt~
teur, à celui qui en a déja un) on lui donne un Curateur ad.
lites&gt; pour le défendre &amp; foutenir fes intérêts&gt; lorfqu'tl [ll~­
vient quelque procès entte lui &amp; fon Tuteur. leg. I. cod, de Ul.

lit. d,md. tut.

•

,

:

ex I.

Forme de procéder dans les lnfiances de·
. bénéfice d'Inventaire.
.

.

Ous, &amp;c.

. atteftons, que l'ufage de
la Cour &amp; de tous les Tribunaux de p~~­
vence eft, qu'a.près qu'uo héritier a ét~ reçu hen..

N

L3
\

1

�' ~ 58

Afffes de N otorieté~
rier par Inventaire par une Sentence, les ' Cr~an,!"
ciers donnent leurs demandes qu'il comefi:e ; après
quoi il eft procédé ~ une feconde Sentence de
rangement des mêmes Creanciers felO~1 l'ordre
~es hipotéques de chacun ~ &amp; enfuite aux op~
tions ou collocations fur les biens hérédi raires.
Atteil:ons en oun:e que }'Infiance de bénefice
~jlnventaire n'eft que préparatoir~ &amp; pour fervir
d'acheminement à celle d'ordre des Créanciers,
&amp; e~fuite aux collocations fur les biens qui tienperit lieu de payement, &amp; auxquelles l'Inftance
fe termine. Déliberé le 15, Mars I? 97· Signés
~ABASSE, CyMON &amp; PIOLENC. .

,

,

C XII.
f.~gitimair~ ne peut recourir

pour caure
d znofficiofite fur les dons &amp; donations, qu'd~
pr?s avoir
extans. ~ ,
. difcuté.. lesbiens
...
'

.

que l~s légiti ..
.
maIres font obliges ,de fe payer fur ' les,
1?,lens ,exifta,ns ?u d~fLUlt; qui d&lt;;&gt;iventçtre par
~n prealable, dl[cutes" &amp; ~u défaut d'iceux d6i..
yenç
agir fil[ les dernières 'donations ou dots
"
.
l'ar .t~tranchement oil in'officiofité, ce qllÎ dl: obf~~~~ fu~va.n~ ~'ufage ~e Proyence. -Délibere
le
, "

N

O~s, &amp;c" '-

att~flons,

"

1

Voyez ci-deff'us les obrervations fur 1'Aéte de Notorieté. n.
~XXVIII. in fine.

•..

hi b

?!

ab} •

eXIlI.
Comment s'acquiert la fubrogation conVen·
tionnelle.
2. Lorique le nombre de Créanciers qui paroit
après la Sentence d'ordre, efl confidérable,
on en fait .une feconde , où l'on rapporte tJ
confond la premi~re~
,
J.

Cus, &amp;c.
attéftons, que fuivant ltu"fage &amp; les Arrêts de ce Parlement, pour
qu'un étranger foit [ubrogé aux ' drdÎts &amp; hi·
potéques d'un Créancier, if faut qu'il apparoi{fe
par fo'n contrat qu'il a prêté au D·~:biteur pmu:
acquirer , ledit Créancier, &amp; qu'il confl:e dé
l'emploi effettif &amp; payement fait de fès mêmes
deniers audit Creancier, lequel emploi eft fuffi...
famment jufiifié par la déclaration . faite par I.e
. Débiteur immédiatemél1l: après le payement,quol..
que par un Aéte ·fépé1lré de la quittance dudit
Créancier.
Atte{1:ons auffi qu'en matière de rangement
1 1
des Créanciers d'une In{1:ance gener~e , es
Créanciers particuliers qui 'n'ont pas ét~ fa??és; ,
le peuvent être par d~s Sentences part1cuheres~

N

ai

"

t:

Aé1e! de Notorieté.
159
2.9' l'ilars 169 7. Signés AZAN, RABASSE ,
CYMON, DE LA GARDE &amp; PIOLENC.

,

\

,

1

, '\

L4
1

�A5{çs d~ Not oriet6,
~près ou avant un tel q.e9r~ mentionné d~ps
la Sentence de range~ent g~neral ; &amp; que 10 rf..
qu'il y a un nombre confidérable de Crean..
der.s qui n~ont pas éte rangés lors, ~e la pre ..
mière Sentence, le Juge procéd'e à un noùv~l
()lid.r~, en reprenant dans cette feconde Sentence
Jes degrès de la première, par rapport aux hi..
potéques de chaque, Créancier, qui ayant di ..
v~rf~s hipot~qu~s ~n pe~t ex~rcer une fa~s pré~
judice aux autres. ' Déliberé le 3 o. Mars 16 97.
~ig'f?4~ AZAN &amp; RABA.SSE~ .

·Aé1es de Notorieté..

'160

, . La fubrogation aUJ!: droits.&amp; à l'hipotégue d'un Créancier,
~'acqui~rc, comme dit Dup~ner tom. I~ l1v. 4. ~1!l.e~. II., ' ou
par la prévoyance des Parbes &amp; par une ceffion ~ ou par celle
de la Loi. Il n'eft queftion que de la première) dans cet Aéte
. ,
1
d e N otonete.
\ La lnaxime q\li y eft atteftée , fe trouve auffi confignée da,~s
un arrêté du Par1em~nt de Paris du 6. de Juillet 1690. co,nçu
e n ces t~rmes ; Pour [uccéder &amp; être [ubrogé aux aérions, droits,
hip.0t~que~ &amp; priviléges d'un anôen Créancier, [ur les bieri.~
de tous ceux qui fo'nt obligés i. la: dette' ou de leurs cautions ;
:ît fuffit que' les deniers ' du même Créancier [oient fournis à
l't\.n des Déb,iteurs ~v~c ftipulation &lt;levant Notaires qui précéde
~~ payement, ou qui [oitde même "dtttre ,què le Débiteur ein~
l'loyera lefdits deniers au p~yemerit de Fancien 'Créancier. Que
- ~eltli qui ~es pr ~te fera fubrogé aU:1{ d~oits dudit ancien Créan::
cier ~ . &amp; que dans la quittance, ou- dans l'Aéte qîlÎ en tiendra
l ieu; lefquel~ feront auffi pa{fés devant Notaires, il [oit fait
mention que le re~nbour[ement a ~(é f~it d ~s deniers fournis ~
~et effet par le , n01!veau Créancier ~ [ans qu'il [oit beroin que la
fubrogation ' foit confentie par l'ancien Créancier, ni par les
~utresI~ é?ite].J.t"s 0D; ça~çioqs" oq qu'elle [~,it or~onnçe par Jut~i,ce,~
Çet arr ~te eft ~apporte clans le Jomnal du Palais.
",.

.t

..

"

,

.

' ,

,

-

1

J

C XI V.
1

Les Intérêts (le la Légitime peuvent éxcéder.
le dquble.

'N

Ous, &amp;c.
Attefions , que felon J'u ..
[age &amp; conformément au D roit Romain
obfervé au Païs, les' fruits des Légitimes peuvent e}{céder le double, &amp; font dûs pendant
tout le te ms que. la Lçgitime peut être demandee. Déliberé le '1 6. 'Avril 1697. Signés,
AZAN, RABASSE, CYMON, DE LA

GARDE.
ob[~rvations fur l'Aéte de Notorieté n.

IVoyez le

XXIV.

. J

CXV. '

Forme de procéder dans les Inflanccr d'Ordre:

'

Ous" &amp;c.
Attefions, què conformément au ,Réglement de la Cour du. )
1'9. Novembre 1678. , &amp; l'ufage obfervé e~
cette Province en matière de bénéfice dlnven..
taire &amp; de difcuffion, l'héritier par Invent~ir~ ~u q'uelques-uns des Créanciers voulant être
payés des adjudications par eux rapportées, font
obligés de fuivre l'ordre prefcrir par ledit ~é­
glement, &amp; confqr,mément à icelui de falr~

N
:a,....

•

'1 6.

•

1

�.

16 %.
I1Çles de N otorieté.
procéder à l'efi:imation générale des biens; &amp;
enfuite aux enchères; &amp; à défaut d'enchériffeurs,
l'on procéde ,huitaine après, à leur collocation,
fur le pied de 1'efl;imation; les Créanciers por..
térieurs ,ne pouvant être colloqués avant les an ..
térieurs, ~u'aprçs av?jr ~atisfait aux ~~mn:ina..
tians portees par ledIt reglement. DelIbere le
1. 2.. Avril 1697; Signés AZAN, RABASSE,
CYMON , ~ PIOLENC,
'
1

CXVL
Sur le recotlrs 4çs rapports d'Experts;
&amp;c~
Atteftons, qu'en matière
.de r:pport fait par Experts, l'ufage dudit
Parlement dl:, qqe · chaque Partie ne peut re..
courir que deux fois d'on J;nême rapport, &amp;
qu'après le fecond recours, le premier rapport .
eft exécutoire par provifton pour la moitié.
Déliberé à Aix le 21. Mai 1697, Signés
AZAN, RABASSE &amp; CYMON.

N

-1

·(1éles de Notorieté.
d' $

BE*WpV

' -

..

SA '

•

CXVII.

des Mai{ons &amp; des autres
Les rentes
,
fonds produi[ent des Intérêts.
.

,

N

Ous, &amp;C t
Attefrons, que fuivant
l'urage &amp; les maxi~es de ce Parlement
~à m~tière de r~nt~ de Maifons, &amp; autres biens
Immellbles ~ 'les Intérêts en font dôs par le Fermier qui en a joüi, depuis la demeure. Dé·
liberé le 27.. J uiq 1697' ~ ignés AZAN &amp;
RABASSE.
.
Voyez ci-deffus les ob[ervations fur l'Aête de N otorieté
n. XLIX.
" 1

•

Ous

Voyez les Aétes de Notorieté n. VIlI. XVIII. XXIII. LVII,

CXVIII.,

L'Héritier grevé ne perd pas le Droit de détraire la Quqrte Trébellianique, par le dé ..
, faut d'Inventaire.
Ous, &amp;c.
Attefrons, que fuivant
.
le Statut particulier &amp; l'uiage ~u Païs ,
les Héritiers greves d'un fideicommis univerfd
~1e perdent pas leur Quarte T réb'ellianique, ni
leur légitime, pour avoir accepté les Hoiries_.
chargees de· pareil fideicommis purement &amp; iim.
p1ement ', &amp; falis recourir au bénéfice d'Loveu ..

N
.

'

•

�')64
Af;1es de Notoriet~.
taire; &amp; que par cette raifon le cas de refit.
tution arrivant ~ ils ont droit de retenir ou dé..
traire {ùr les biens du fideicommis, non feu ..
lement lefdites Quartes Trébellianiques &amp; lé.
giti~e, mais ençore tout~s les fommes qui Ieu~
eroient dües par les tdl:ateurs, &amp; toutes celles
qu'il ont pàyées de leurs propres deniers &amp;
effets aux Creanciers &amp; à la décharge des Hoi..
Iles, fans que les fubfiitues ni les autres Crean..
ciers' du t~fiateur puHrent ~mpecher lefdite~
détraétions. Délib~ré çe 19· JuiH~t ~6~7· Si·
gnés AZAN &amp; RA~.A.SSE,
Le conflit d'opinions fur la quefHon qui conûfte à fçavoir-,
.fI l'héritier grevé faute d'Inventaire devait perdre la Quarte
Trébellianique, determina les Etats de Provence à demander
' ~u Souver~fp. ,une régIe fixe; &amp; par un Statut du 14. 'de
Décembre 1451.. il fut décidé que le défaut d'Inventaire ne
privait pas l'héritier du' Droit de dé traire tette Quarte.
II y a !.ln cas ~ independemment de celui de la prohibi.
tion ~aite par le teftateur, où cette Quarte ne peut pas être
détratte. C'eft lorfqu'eI+-e a été confommée par la joüiffance
des fruits. Car ils s'imp1,ltent à la Quarte, [uivant la Loi. 18.
§. 1. la Loi 1.1.. §. 2. &amp; la Loi 58. §. 5. 'if. ad trebel. Il
f~l!lt fix ans l1Uit mois de joüiff~nce pour remplir cette 'Qu\l.rte,
&amp; une plus longue joüifi'ance ne donne que les fruits de
la quarte même, &amp; n'eft par conféqùent fujette à reftimrion.
'
'
l3retognier [ur Henris Ev. 5. queft. 8!
Mais cela n'a lieu q~'a l'égard de l:héritier étranger chargé
de rendre, ou du peqt-fils, fi fan ,pere eft vivant . . Car les
enfans 'd u ,premier dégré n~imputent pas les fruits à leur
9.u~rte fUlvam la Lot 6~ cod. adfenat Trebet!..; &amp; il a ét~
Juge par un ~rrêt du, ~ o. de Juin. 1677. rapporté par Bonifa,ce tom. 5. ltv.. l::.,m.I9. ,ch. 3. que le petit. fils , dont le
F~re ~fl: mort, )OUlÇ du meID:e privil~ge, f1ftr le fideicom~
lntS fatr par l'ayeul.
'
Le .cas. de : la refrit~tion à faire par J'héritier grevé arrivant, 11 dtftratt auffi , al11fi qu'il eft énoncé dans l'Aéte de
Nqtorieté, ce ~ui .lui ~toit dû ~ leg. 51. fJ.. a4 Trebell. tefJ. ~o4~

ff.

ct
de N otortetc.
., 1
A CLes

'165

ce qu'il a payé à la déch~rge de
la fucceffion l~g; ~ 8. if. de legato 3; ainfi que les dettes.
?aflives qui lm ont été ' abandonnées ou remifes par les Créan~
ciers, &amp; celles dont l'Hoiri~ s'dl: affranchie par la pre[crip"~
tion commericée &amp; \ accomphe pendant fa joüifi'ance.

§. ultimo

de legato

I.,

l

,

.

C X IX.

1

,

,

Les fruits ne produifent Intérêts.
Ous, &amp;c.'
Attefions , . que felon l'u, fage de ce Parlement il n'éfr dÛ"aucun
Imtérêt des fommes procedant de refiitution de
fruits adjugés avant ou après la demande qui
en a ete faite en juftice, à moins qu'il n~y
ait tergi verfation de la part du débiteur. Dé.
liberé le 3 o. Août 1697. Signés AZAN &amp;.

N

RABASSE~
Voyez l'Aél:e de Notorieté

11.

XLIX" &amp; les ob[ervations.

c X X.
Les preflations ou redevances annuelles font
imprefcr/ptibles pat la feule cefJation dû
payement.

j

•

Ous, &amp;c.
attefions., que les preil:a:~
.
tions annuelles provenant de la Direae, ou
de quelqu'autre titre de cette nature ne fe pre[.
crivent , pas par la fimple ceffation du- paye..

N

�')64
Af;1es de Notoriet~.
taire; &amp; que par cette raifon le cas de refit.
tution arrivant ~ ils ont droit de retenir ou dé..
traire {ùr les biens du fideicommis, non feu ..
lement lefdites Quartes Trébellianiques &amp; lé.
giti~e, mais ençore tout~s les fommes qui Ieu~
eroient dües par les tdl:ateurs, &amp; toutes celles
qu'il ont pàyées de leurs propres deniers &amp;
effets aux Creanciers &amp; à la décharge des Hoi..
Iles, fans que les fubfiitues ni les autres Crean..
ciers' du t~fiateur puHrent ~mpecher lefdite~
détraétions. Délib~ré çe 19· JuiH~t ~6~7· Si·
gnés AZAN &amp; RA~.A.SSE,
Le conflit d'opinions fur la quefHon qui conûfte à fçavoir-,
.fI l'héritier grevé faute d'Inventaire devait perdre la Quarte
Trébellianique, determina les Etats de Provence à demander
' ~u Souver~fp. ,une régIe fixe; &amp; par un Statut du 14. 'de
Décembre 1451.. il fut décidé que le défaut d'Inventaire ne
privait pas l'héritier du' Droit de dé traire tette Quarte.
II y a !.ln cas ~ independemment de celui de la prohibi.
tion ~aite par le teftateur, où cette Quarte ne peut pas être
détratte. C'eft lorfqu'eI+-e a été confommée par la joüiffance
des fruits. Car ils s'imp1,ltent à la Quarte, [uivant la Loi. 18.
§. 1. la Loi 1.1.. §. 2. &amp; la Loi 58. §. 5. 'if. ad trebel. Il
f~l!lt fix ans l1Uit mois de joüiff~nce pour remplir cette 'Qu\l.rte,
&amp; une plus longue joüifi'ance ne donne que les fruits de
la quarte même, &amp; n'eft par conféqùent fujette à reftimrion.
'
'
l3retognier [ur Henris Ev. 5. queft. 8!
Mais cela n'a lieu q~'a l'égard de l:héritier étranger chargé
de rendre, ou du peqt-fils, fi fan ,pere eft vivant . . Car les
enfans 'd u ,premier dégré n~imputent pas les fruits à leur
9.u~rte fUlvam la Lot 6~ cod. adfenat Trebet!..; &amp; il a ét~
Juge par un ~rrêt du, ~ o. de Juin. 1677. rapporté par Bonifa,ce tom. 5. ltv.. l::.,m.I9. ,ch. 3. que le petit. fils , dont le
F~re ~fl: mort, )OUlÇ du meID:e privil~ge, f1ftr le fideicom~
lntS fatr par l'ayeul.
'
Le .cas. de : la refrit~tion à faire par J'héritier grevé arrivant, 11 dtftratt auffi , al11fi qu'il eft énoncé dans l'Aéte de
Nqtorieté, ce ~ui .lui ~toit dû ~ leg. 51. fJ.. a4 Trebell. tefJ. ~o4~

ff.

ct
de N otortetc.
., 1
A CLes

'165

ce qu'il a payé à la déch~rge de
la fucceffion l~g; ~ 8. if. de legato 3; ainfi que les dettes.
?aflives qui lm ont été ' abandonnées ou remifes par les Créan~
ciers, &amp; celles dont l'Hoiri~ s'dl: affranchie par la pre[crip"~
tion commericée &amp; \ accomphe pendant fa joüifi'ance.

§. ultimo

de legato

I.,

l

,

.

C X IX.

1

,

,

Les fruits ne produifent Intérêts.
Ous, &amp;c.'
Attefions , . que felon l'u, fage de ce Parlement il n'éfr dÛ"aucun
Imtérêt des fommes procedant de refiitution de
fruits adjugés avant ou après la demande qui
en a ete faite en juftice, à moins qu'il n~y
ait tergi verfation de la part du débiteur. Dé.
liberé le 3 o. Août 1697. Signés AZAN &amp;.

N

RABASSE~
Voyez l'Aél:e de Notorieté

11.

XLIX" &amp; les ob[ervations.

c X X.
Les preflations ou redevances annuelles font
imprefcr/ptibles pat la feule cefJation dû
payement.

j

•

Ous, &amp;c.
attefions., que les preil:a:~
.
tions annuelles provenant de la Direae, ou
de quelqu'autre titre de cette nature ne fe pre[.
crivent , pas par la fimple ceffation du- paye..

N

�,

,

ACles de Notorieté.

déles de LVotorieté•

.ment, qudque longue qu'eUe foit, l-nême ex:.
&lt;::édant cent années, pourvô qu'il n'y ait point
d'interverfion l)i taCIte", ni expreffe. Déliberé lè
;6. Août (697~ Signés AZAN '&amp; RABASSE.

CXXI.

166

Il l1'y a aucun dGute [ur l'imprercrirtibilité d,es cens Ou
prefl:ations qui ont pou~ caure produéhve la , Dlreéle, tant
qu'il n'y a point eu d'interverfion ~e la poifeffion :lu Sei~
gneur; &amp; cette int~rverfion j en fi!,atlere de to,,:s DroIts Sei~
gneuriaux, ne s'opere j~mals pa; l,a [~u1e ceifanon dl~ raye~
ment. Il faut qu'li y ait e':l ,dene~at1o~ 'o,u c~ntradléllOn,
de la part du redevable, [ul\l1e du tems neceifalre pour opé~
rer la pref~ri ption. " . '
,_
,"
.
Il eft vrai que la ]un[prudence atteftee pas Dupener tOt:l1..
I. liv. t,..queft. )'." &amp; à laqueHe cet Auteur paro!t ~éferer
à regret&gt;
admis" en matière de Direéles part1cull(~res;
l'interverfiQn tac~te j qui a· lieu en faveur d'un tiers. acqué~
reur à qui l'on a vendu comme franc, un fonds fervlle j &amp;
qui l'a poifedé comme tel pendant 30 ans) ou pendant 40;
ans, fi la Dire6l:e appartient à l'Bglife. A l'égard de la Di.
reéle univerfelle ; on n'admet pas cette efpéce d'intervedi.on
tacite. Il faut qu'elle foit , exprdfe; c'efl:-à-dire, qu'il y ait
-eu , dénégation. Voyez i::i-deifous l'Aéle de N otorietè n. CXXVI.
Quant aux autres pre,ftations ànnuelles; l'on diH:inguoit au·
trefois entre telles qui dependoient d'un fort principal &amp;
celles qui en émient indépendant~s: Celles-ci 'Ont toujours
été regardées comme imprefcriptibles ~ fuivant la:' déciiion de '
la Loi cum notiffimi §. in his ctiam. cod de , pra'fcript. 30.
vel 40 ann.; l'obligation de les payer; &amp; le droit de les
exiger renaiifant chaque année: Les autres paroifi'oient à plufleurs Auteurs devoir être fujettes à la prefcription., Duperier ,
tom. I. liv. 1; queft: n; di[cute très-bien :cette quefrion,
&amp; décide contre la prefcription&gt; ne l'admettant que lorfqu'i)
s'agit d'intérêts prpcé,d ans d'une tomme que l'on peut exiger; ,
II fait auffi cette diftinélion dans fes maximes de Droit tom.
1. pag. S2 0 . Pluueurs Arrêts ont rejetté la pre[cription&gt; quoi.
que, la rente dépendit d'un fort principal. Il y eR a un du
22. de Décembre 1726. rendu à l'Audiance des pauvres ~ un
autre du 23. de Mai. 173S. au rapport de M. de Beauval;
un troiftème du 29. de Janvier 17 38; au rapport de M. de,
Gras; un quatriéme rendu le 20. de Novembre 1744. à l'Au·
diapce ~ prononcé par M. de la Tour premier Préüdent;

a

Sur la preuve par Témoins.
Ous ,&amp;c.
Attefions que dans le
,
reffort de ce Parlement: ~n n'admet aucune preuve _par Témoins, lorfqu'il s'agit d'une
fomme excédant cent livres conformément i
l'Ordonnance de Moulins art. 54. &amp; à la nouveIJe Ordonnance de i 661· Déliberé le :9. Sep.
tembre 1697. Sign~s AZAN &amp; R.L\BASSE.

N

Voyez l'Aéle de N otrorieté n. L X

.x r.

&amp; les obfervati-ons

•

c X XI J.
Légitime de grace adjugée [ur .les biens [ubfiitués..

'
N

Ous" &amp;c.
attefions, que l'ufage de
ce Parlement eft d'a'djuger une légitime
de gracC aux filles pour leur dotation fur les
biens; fideicommHfaires de leur ayeu, en dé..
faut de biens libres de leur père, &amp; principalement dans les maifons &amp; familles nobles.
Déliberé le I l . ,0 8:olne J 6 9 7- Signés AZAN,

RAB ASSE

&amp;

•

PIOLENC.

, Voyez les Aétes de Notorieté n. XXVIII &amp; XXIX. &amp; les
~b[eryations

ibid•

•
•

•

�,

/JEtes de' N otorieié.

,

CXXIII.
'Dans Id lnfiances d'ordre, on'nè s'Jarrête
qu'aux hipotéques.

'
N

Ous, &amp;c.
atteftons, que par l'ufage,
:'
tant de ce P~rlement , .&lt;1uè de to~S les a.u.:,
tres Tribunaux de la ProvInce dans les dlC.
cuRions générales, &amp; de bènéfice d'Inyen~
raire , ,on ne s'arrête rii \ au,x faifies, ni aux cef.
fions en état pour antérieures qu'elles foient,
mais à la feule . antérÎerité' des hipotéque~; &amp;
que routes les ceffions &amp; aliénatious qui fe tro,u.
vent faites dans l'an de l'ouverture . de la dl[~
èuffion bu ' du bénéfice d;Inventaire font rëcorii·
blées dans la matTe; pour être les Créanciers
rangés , felon ,l'ordre ~e ' leurs" hipoté,q~es ; fans
-quiil fe fa-ffe àucun rangement foit pour les ~euJ
J,les, foit pour les imm'eubles .au fol la livre.
Delibere lè 2.. 3. Janvier 1 698. Signés AZAN ,
RABASSE, CYMON, LA GARDE &amp; Pla·

LENc.
, 11

•

N

a été obtérvé fur l;ACÎ:e de otorieté n. Lxxvi. que 10r[·
qu'il y a iniülvabilité du Débiteur fur les biens de qui l'~n a
fait des ex~cutions_, ce n'dl: plus ,par l'a,ntériorité des falües
qu'eft reglé le payement des Créanciers, mais par l'ordre des
hipotéques. Les aliénations faites dans l'an de l'ouverture de la
diftribution générale font anéanties, &amp; les ?iens aliené.s recom·
, blés dans la maffe de la, [ucçeffion. C'eil-Ia une max ime cer'laine: Arrêts rapportés par Boniface tom. ,1. live 1. tir: H· n;
10 3. Il en eft autrement à l'égard d es ceffions &amp; des payenlens faies fans fraLlde. Ils ne font pas fujets au rccombleroe~(.

ArretS

A

'

A81e~ de N otorieté.

,,69

.Arrets rapportes par le meme Auteur tom. 2.1iV. 4. tit. 3'. ch. 20
Il Y a quelque doute à fe former fur l'application de cettè
lllax~me au cas du bé.néfice d'In~entaire. L'on peut foupçonner 1111
l)ébl teUr ,d ont les blens font mlS en générale diitribution , d'a.:.
voir ,prév.û cet événement, lorfqu'il fit l'aliénation, &amp; de
l'avOlr fane ~n fraude des autres Créanciers; mais on ne peut
pas ,fup~ofe!.' une pareille ; prév\oy~n~e &amp;, fraude de la part dei
celU1 ~u~ ep: mort d,an~ 1 ar: ou 1 allénatl?n a. été faite. Cepen.:.
dant J al vu rendre a 1 AudIence un Arret qUl étendit la maxi.:.
we aux aliép,ations faites dans l'an du bénéfice d'Inventaire '
!\'lais l'on m'a dit qu'il y a un Arrêt contraire" &amp; plus recent:

CXX IV.

/

Les Créanciers hipotlquaires ' ne peuvent être
contraints à confentir à un rangement ar·
bitral.

'
N

Oüs, &amp;C. , attefl:oris, que ftiivant l'u.;
[age de ce Parlement; les Créanciers hi, potéquaires ne pëuvept pas être forcés ,à con~
fentir à un rangement arbitral, conformement à
l'Ordonnance de Sa 'Majefié, &amp; qu'il leur e~
libre de pourfuivre leur payement de l'autorité
des Juges devant lefquel~ l'Inftance a été
, formée. Ddiberé le 4. Janvier 1698. SignéS.
AZAN; CYMON, LA GARDE &amp; PIO~
LENC.
L'Ordonnance dont il , eft fait mention dans cet Aéte dè
Notorieté eri ceÙe du Commerce de 167'3. Il Y eft décidé ail.
tit; il. art. 5. 6; &amp; 7. que dans les Faillites, les déliberations'
des Cr,é anciers feront prifes à la pluralité des voi~ " ~ lieront
les Çréanciers x lorfque ceux qui feront du même aVIS amont
entr'eux tous; les trois quarts des créances; L'art. 8. renferm,~
l'eJ!:cepüon en faveu'r des Créanciers hipotéquaire~, dl[pen[e~

.

,

1V1

�de

J. 7 0
Aéles
Notô'rieté.,
de [ou[crire &amp; accéller, au Concerdat, ou atterm0'yemenr.
L égle érait ob[ervee a~tparavant. Elle eft fondee [ur la Loi
"eJcr~p:r~m jf. de paéf. l?' [ur 1~ Loi dernière cod. .q..ui ~onis cedcl'e
polf. Boniface tom. :2.. !Lv. 4. ut. 7',ch. 4: rapport~ d an~len~ Arrêts,
'lui avoient jugé que le~ Créan,CIers, hipotéq~laIr,es n ét~le,nt pas
aitraints par les déhberauons qU1 aVOlent accorde des ~ela~s a,Ul!:
D ébiteurs. Julien dans [es coUeél:., Mff. [ou~ le ,mot difcuttfl cap.
I. tit. 9. pag. 1. fait mention ~'un Arr~t C?ntral~e d;r 3· ~e Juil_
let 1675. qui jugea que parmI les CreanClers, h~rorequalres, la'
,d éliberation pr~[e par le plus grand nombre holt l~s autres.
Mais depuis il a été ren du plufieurs autres Arq~ts conformes'
a ux premiers; il Y en a [urto,ut quel,ques-uns qm [ont reu:ar&lt;lua~les. Le 30 d'Avril 1691 11 ~ut Jugé en ~aveur du .SIeur
11illa17cl de Mar[eille, contre les CreanCIers du SIeur Boudl1er du
lVIartigues, qu'un [eul Créancier hipotéguaire pOL;voit s'opporerà l'homologation d'un Concordat .. quoIque ,figne par tous ,les
~utres Créanciers hipotéqua~res ; &amp; quoIqu'Il ne fut queihon
dans ce mêm,eCo]1co);d~ que d'U11 iimp1e rangement conven_
tionnel.
.
A utre Avr ~t d'u' ;;6.. de Ja1~vier 1696 en faveur du Sieur
~ïet contre les Sindics des Créanciers du Sieur de Bou11icaudl
d'ArIes ~ quoique ce C~)llcordat ne [oumit, à aucune .remife, ou
abonnement. L'on aVOlt feulement nomme un Smd1e pour retirer les revenus~, &amp; payer chacun à [on rang.
Le '20. de Novembre I710 Arrêt femblable en faveur du
Sieur Geoffroi) il ne s'agiff0it q,ue d.'\fFle conveuuon pour un
compromIs.

•

w

•

C X Jt

v.

'Aéle reten~ par un Notaire fur feuille volante,
ne donne hipotéque , que du jour de l'En ..
regztrement.,'
,A

'N

~

/

_

.

..

r

.'

' .

t

Aé1e~ de Notorieté.

,
, 17 ~
Regures des NotaIres, quoique reçuës pat- iceux ~
Il'ont leur effet &amp; leur datte; que du jour dé
l'Enrégîtrement à l'égàrd du tiers, &amp; n'ont hi",
pO/t~que, que dü j~ur qu'elles on~ ét~ el1rég~trées~
DelIbere '.le 2. Jmllet 1698. SIgnes AZAN &amp;

, , ,.

RABASSE.
.

,

,

Ce n'eft pas feulemeht là. Sufcription dtl ~otttire qui dOh .
Il un Aéte le caraél:ère néceffaire pour acquerir l'hipotéq ne
S',il n'eft i~[eré dar:s un ~égître public, ~l eff. tou jours tega~é
cOll~me écnture pr.Ivée, mcapable de nUlte au droit du tiers '
~llOlqll'elle pr?dm[e f?n effet'. à l'égard de ceux qui y [on~
mtervenus. Scrlptura prt'l:lata, dIt GDdefroi [ur la Loi Cum t'a..

bernam §, 1. ffi de p!gnor. &amp; lzipot.
qtto,ad contralzentes , ~p{os &amp;- eorU1!Z
Mr•.de S. Je~n ,cteclL 53. rapporte
&amp;: a1 0ute , q~'ü en eft autrement à

Diem &gt; ml1Zum &amp; fignationmr.
lz~redes atti11ct; !lpn ex~git:.
A

un Arret qUI le Jugea amfi.
l'égard du tiers, à: qui dé
pareilles ecrltures ne peuvent nuire;
Ar:êt de Réglem~nt du i6, d'Oél:obre 16~ 5 qui défend aùJé
NotaIres de receVOIr des Aél:es fur les , féuilles volantes &amp;
, de laiffer dil Mane, ou vuide dans leurs R égîtres; à peine' dé

faux.

"

'

. Les Procura,tio,ns ne. [~nt pàs eotriprif&lt;:is d~ns cette prohibi-:
Mn., On les eCrIt ord1l'1alrement [ur des feUilles volantes; &amp;
il n'~n peut, ré[ulter, aucu9 i.l1convén-ient, parce que ceS fortes
d'Aél:es ne do'nnem l'hipoteque que du jour qu'ils ont été déparés &amp; annexés à un Aél:e public. Arrêt du Parlement de Pa rii
du 17 d'Août 1740 rapporté par Lacombe dans fon Rectieil
de Réglemens &amp; Arrêts notables.
Fromental dans [es décifionsp. 51.9 fait rne'ntion d' ull .I\rrêt de rég~ement par lequel le Parlement de Toulou[e fit dé.:
fenfe aux Notaires de ion reffort, de retenir les Aaes en
feuilles votantes, ni de les délivrer , en original aux: Parties j
autres tOl.l1:efois qG.e les · Procurations.

Ous, &amp;c.
arteftons, que [don
l'ufage inviolablement obferv.é dans tou t

.

le l'effort de ce Parlement, lès contre-le ttres ou
déclarations volantes, [eetenes &amp; c1andefiines
~tli Ile fon t pOÎllt couch~es &amp; infinuées dans les'
. .,
,

'.

•

..

~

•

�ACles de Notorieté.-

. .

AGEes de Noforieté.

cnptIon contre le Seigneur dtfdirs droits direas
&amp; autres droits Seigneuriaux. Déliberé le 7
Juillet 1698. Signés AZAN &amp; RABASSÈ •.

d
• Mçsn

exXVI.

Voyez l'Aéte de Notorieté n. CXX. &amp; les obfervations

••

,

Intérêts font dûs au del~ du d~uble, quand il
y a eu terg!ver!atton.

N

Ous &amp;c.·
attefl:ons, que fui vant
les Arrêts &amp; u~a~es de ce ~arlement, la
Cout adjuge les , ~nteret~ au de-}~ d~, double e"
lorfqu'il y a terglverfanon. DelIbere le , 10.
Juillet 1698. Signés AZAN &amp; RABASSE.
les Aétes de Notorieté n. XXIV St XXV ~ &amp; les

obferva tions.
7

A;;;

hQ3UA;'

* gg

CXXVII.

•

Ah

lb

p

o.

CXXVIII.

,

Voyez

J73

L'lnterverfion tacite n'a pas lieu vis-à· vis. d'un
Seigneur Juflicier , ou fondé en Dzreéle
univerfelle.
•
Ous, &amp;c.
attefrons ., que fe10n l'ufage,
les Aétes patres par un Vaffai en abfence
du Seigneur fondé en toute. Juftice. haute,
moyenne &amp; baffe, &amp; toute DIreéle unIve~felle,
ne donnent cours à aucune Înterverfion, ni pre[.
cription des d roits Seigneuriaux de ~ufiic~, oU
. Direéte 'univerfelle, fi le Vaffa} ou l'Emphtteo te,
ne prouve que le Seigneur a eu connoHfan ce
des Aétes, &amp; que depuis .la notice il ne
foit paiTe un teros capable pour acquerir la.. prei"

N

f:

Les Vaffaux ne peuvent avoir aux murs de
leurs mai
., {ons cr autres., des creneaux à
meurtneres.

'
.
N

Ous,

&amp;c.
attef1:ons , que dans èette
. " . Province il n'y a que les Seigneurs Ju...
nfdtéhonnels qui foient en droit de faire des
creneau,x &amp; des ineutrières aux ch~teaux , maifons
&amp; autres domaines qu'ils poffédent dans l'étendue des lieux de , leur J urifdifdiétion, ainfi que
la Cour l'a juge par divers Arrêts rendus en
par~il cas, à moins qu'il n'y ait titre ou pof.
feffion immémoriale au contraire. Déliberé le
30. Mars 1699- Signés AZAN ~ CYMON &amp; .

l'IOLENC.

•

•

.

L'Arrêt du r6. .le Mars r665-- entre le Seigneur &amp; la
Co1Dj1tlunauté de Puiloubier, rapporté par Boniface tom. 1. li v.
3. tit, 3. ch. 3. condamne formellement l'exception aj outée
dans cet A6te de Notorieté, d4- moins par rapport à la po[feffion immémoriale", Elle ne peut autorifer les Vaffaux à a voir
des creneaux &amp; meurtrières a~lX murs de leurs maifons &amp; au.~res. En eff~t par cet Arrèt on fo~~it le Seigneur de}u~lo~lbier
a vérifier par .toute forte &amp; mamere ~e preuve, q:l 11 ecolt en
droit, poffeffion &amp; coutume .de pr~lllber aux , Habltan~ &amp; poffédans biens d~ faire des Pigeonlllers dans leurs , mal~ons &amp;:
fonds de baife-cours· , &amp; d.es ' Gan~nes dofes; &amp; a détam de

.

~

J

•

•

�ACles de :Notorieté.

A

J7--r
'
.
,
~ette preuve, il. [nt perm~s aux hablCans &amp; J;&gt;0ffédans l&gt;ien
d'en avoir &amp; fa~re ,conftrU1re, Jans creneaux, nt meurtrières.
cet égard, .on n eXIgea aucune pr,euve ~e la p~rt du Seigneur.
D e CarroIS -coro: 1: col. 904. apr~s aVOIr ~tabh ~ue la poffe[~
fion futfic aux habltans pour avqlr des Pigeonmers, ajoute'
:&gt; ' A l'égard des creneaux ) il efl: fal,1s difficulté qu'ils doiven~
~rre abbarus 'A comme étant marqu~ ~eigrieuriale d~fendue Pat
fO US les Arr~ts df ns les ~efs des SeIgneurs.

ACles de N otorieté.

.À

c X XIX.
,

~es pots ~ gains n'?lptiaux, &amp; penfions viagères
doivent être pris fur les bi~ns fubflitués, en'

défa':lt
de
biens libres..
,
.
.

.

' .

Ous, &amp;c.
atte~ons ~ que les dots des
,
femmes, penfions viagères, &amp; conventions
fDatrimoniales felon l'ufage de Provence, doi..
vent être payé~s fu1?fidiairément fiu les biens fi·
~eicom~iffaires au défaut des, biens libres. Déli~
~erç le 3f. Mars 169" ~ignçs ~Z~N Cy~

N

~9~ ~ PIOLENC.
~7'

~
~ ....

'

. ~

"

.,

Voyez les obfetyaüons fur les Aéles de Notorieté n XXVIII

XXI X
•
;

, 1

;

'. ,

, , ' ,..,',

Q'
.

4

~~~!
.

~.
"

•

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!,',

,

"

"

-

:~

.-

1

.

·f

cxxx.
Le Sequeflre de deniers faifis p'eut '
r, iji
fi
l
.
s en dé..
J al zr
ur e premier commandement
' :J
,
. d
' S 1;1\ n Y a ,pOl~t e concours de faijies ., où d
cehrzons.
~
%p Les Cr,éanc~ers qui ont reçu leur payement ,
.a~ant 1 a~nee de la difcuflion eu du bénéfice
d lnventq,zre" ne pqS .[ont pas fourl1is àre"
combler~
,
.
,

t

N

Ous, &amp;c.
attefl:ons, que fuivant l'u.
. fage de ce Parlement, quand une faifie
eft faite fur des deniers &amp; ' intimée 'a u Débiteur
l
'
gag le 1 S~queftre peut valablement l'expédier
&amp; s en defalfir fur le premier commandement
pourvô qu'il n'y ait point de concours d'autre;
faifies, ou des ceffions des mêmes deniers à lui
intimées; fans avoir faire rendre aucun Arrêt
ou Jugement d'ouverture de ià.ifie entre le Créancier faififfant &amp; le Débiteu! gagé. Attefl:ons auffi
que les payemens reçûs par les Créanciers avant
,l:année de la difcuffion ou bénéfice d'Inventaire,
font bons &amp; valables~, &amp; non fujets à recQmbler.
Déliberé le 1 I. Mal 1699. Signés AZAN ,

7'

CYMON{) VERGONS &amp; PIOLENC .

',

,

•

"

,..

Pour les payemel~s faits dans Pan de la di!l:ribution générale ~
CU du bénéfice d'Inventaire&gt; voyez l'Aél:e de No rorjc[~ n.
XX.III. &amp; les ob[ervations•

�,
""

•

ASes de Notorieté.

1

CXXXI.
Les r:..riées fJ.' décret n'ont lieu' en Provenc~.·
~. Les exécutions d'un Créancier privilégié ne
~ peuvent étrç fqites Cjue :par options, ou col..
locations.

'1 :

Gus Confeillers du Roi en fes Confeils, fes
. Avocats &amp; Procureurs généraux en , la
(Jour de Parlement de Provence, 'Vû l'Arrêt \
r endu par la Cour de Parlement de ' Paris du '
5 ~ J uillet ~ernier entre ;~?üis d'Affegas. de la
:Ville d'Arles fils &amp; hentl~~ par InventaIre a~
inteJlat de Charles ' d' Affeg~s fon P èr~, &amp; le
Sieùr Charles
Emanuel de la Vieuvil~e Che.
,
valier Comte de Vienne, po~tant qu~ Iefdit~
. Partie$ "fe ~etireroient' pardevant nous ponr en
pbtenir des Aéte~ de Notori~!é fur l~ufage qui
s'obferve" dans ' "c e Parlemènt au fuje~ des faifIes
Iéel~es, ~ pour fçavoir fi le vende~r çl~un fonds~
faut~ de payemeI1t &lt;;lu tOUt çm ~n partie, peut
rentr~r qans la poffeffion des biens par lui
vendus, ou s'il dl: obligé de fe faire colloquer
~an~ la difcuffion par efiimation, comme les
a-qtres Créancier~, &amp; d?en prendre J?1êm'e unè
Partie féparé~ pour payeme~t q~ ce qui lui dl: ,
. , ~û ; vil encore le certificat par nous fait le 2g.
Avr!l 17~O. p~r lequel ~ous attefions que les
p'~~r~ts ~ cri#es &amp; a~ches n'ont pas lieu en cett~ .
ff9vi nce ~, &amp; que I~s ~~éÇRt~Ol1~ q'p~ Gr~al1~.i~~

N

' .

;.

•
"

•

ACles de N otorieté.

"171

privilegie fur la chore, ,même en 'vertl1 du pré..
caire, ne peuvent être faites que. par collocation;
infolutondation ou option fur les biens de leurs
, Débiteurs, les Comparans à nous prefentés par
l'une &amp; l'autre des Parties contenant leurs rairons.
&amp; défenfes:; &amp; les pieces y enoncees ; après
avoir oiii plufieurs , fois les Parties feparémenr,
&amp; avoir entendu "les plaidoiries de leurs Avocats
aujourd'hui dans le Parquet, où ils avoient demandé d'être oiiis ; "certi1Îons &amp; attefions., que
conformément à notre dit certificat ~ les decrets ,
criées &amp; affiches n'ont pas lieu en cette Pro ..
.virièe, &amp; que les faifies réelles qui y font reçûës , n'ont autre effet que d'affurer les biens faifi~
aux Créanciers, &amp; ne font j~mais fuivis def.
dits décrets, criées &amp; affiches ; comme auffi que
conformement audit certificat les exécutions d'l;ln
Çré,aQci~r privilégié fur la chofe ~ême en ~ertu
du précaire, ne {ont faites que par collocanon ,
infolutondation ou option fur les .biens du Dé.
biteur, en-forte que ce 'Crçanci~r ne p~u~ jamais être payé fur le fonds fournIS au precaIre,
~ Tentr~r e~ la poffeffion ~'ic~lui ~ar. f'référence à.
'tout Creancier en vertu dudIt precaue pour , .les
fommes qui lui font dûes en t?ut ou en part1~,
qu'efiimat~on préalabl~metl: f"lte i ~fin que sIL
dl: arrivé quelque bomficauon audIt ~onds par
fucceffion de ItemS, depuis la vente taIte, autre
:pou~tant que les répa~Grions, ou quelqu~ ~o~"
mage caufé par cas fortuit, tout cela folt a 1a..
v~ntage ,:O~l au prejudice de l'ach~teur &amp; poffeG

�'~ 7 8

fi,élesde N otorie t~.
leur dudit fonds; &amp; c'eft l'effet que produit la
~ranflation du Domaine, le vendeur n'ayant d'au.
Ire intérêt, &amp; ne pouvant l'aifonnablement pré..
tendre ql1e d'ê.tre payé des fammes .qui lui font
,MEs .ftIC les J:,iens par lui vendus, &amp; fur le pied
de ' leur jufte valeur dans le tems qu'il ' les re.
l'rend. Déliberé au Parquet le 14. Décembre
1701. Signés AZAN,
DE LA GARDE,

PIOLENC , &amp; G,AUFRIDY,.

'

.

Le précaire &gt;qui étQit en ufagechez les R0mai,ns ëmpêchoit le
t~al'Jfport de la proprieté. Parmi nou~, il ne produit ql1'un pri:wllége ,fur le fond, ,e n faveur du vendeur, qui lor[que les biens
,d e l~acheteui font mjs en diftribution ~ peUt y être colloqué ..
ou demander qu'il fo,it vendu fép.arément" &amp; fur le prix pro1iienanr de la vente .. il le paye ~ par préférence à tous Créanciers,
de [Out ce qui h,li ,eft dû,. D'Olive liv. 4.c11. 10. Chelan liv. 6.
ch. 4. Ainfi ' il ne prolite pa~ de l~ plus value:&gt; &amp; ne peut pas
n on plus le reprendre fans eftimation :&gt; ainfi qu'il ~ft e.Jpliqué
dans cet Aéte de N otorieté.
1
Quant à nos ufages par rapport aux collocations!) feule voye
par laquelle on peut confommer les exécutions fur les biens
imme1:lbles des Débiteurs 1&gt; v,oyer. l'Aét'e d~ Notorieté n. V. &amp;
l es ob[ervations. ·

•

I1Cles de Notoriett.
• I,~
de 30 an~ ne court point contre les femmes
pour les b~ens dotaux, tant qu'elles font en puiÇo
{anccr marItale, &amp; que l'Inft~nce qui pourroit
être pendante fous le nom de la femme avant
{on ~ariag~" cefTe en e ~ar~ant , parce que pour
lors elle n a plus d 'a éhon; &amp; fi un~ Partie
veut la pourfuivre ~ elle ne peut le faire qu'en,
repr~nant l'Inftance contre le mari ~ ce qui ne
s'entend pourtant auffi que pour les biens qu'ell~
s'eft confiituée lQrs de fon maria'ge. Comme
auHi que les Arrêts 1/ foit interlocutoires, foit dé~
nnitifs, ne font point filjets à p~remption , à la
referve des Arrêts de ~mple inftruttion, &amp; qui
ne port~nt point profit, le[quels font fujets à
peremption. Déliberç a,u :parq~et le 8. Oc-

r

~obre

17°4.

•

,

..

, ~llr

la prefcription des droits dotaux 1&gt; voyez l'Aéle de No~
torreté n. VI. &amp; les obfervaJtions.
, Sur la perempciolf.. voyez l'Aéte de N otorÎeté n. X. &amp;. le~
obfervations.
.
.
'"
,

ex x XII•

La prefcription ne court
paf contre la feY/zme
, 111arzee par rapport a [esbzens,
droits
dotaux.
!t. La peremption n'a pas 1i~u à l'égard dès,
Arrêts interlocutoires.
1 ..

,. /

,.

cr

.

N

Ous, &amp;c.
Cçrtifions, &amp; attefions
que fuivant l'ufage de cette Province &amp;
le 4roit écrit que l'on y obferve, la prefcriptioll

•

c X X X 1 II.
Pès 'qu~une Infl~nce d~ordre eft formée,

les in·

tér§ts de'S flmmes , q?ti ne pouvoient pas
produirt; fluparavant, ont leu,f (ours.

en

1

N

Qus, &amp;c.
apr.ès avoir Vll l'Arrêt du
Parlement de Grenoble du 14. Aoil'C
dernier '. ~nfembI~ l' AÇle d~ fommation du 6.

,
\

,

\

�1)

1

go

l1.é1es de Notorieté.-

de ce Mois, fait par Rehoul à la Partie qui n'
point comparu, ''Certifions &amp; déclarons que l'u~
fage ob[ervé dans cette Province dans les lnf..
ta nces de difcuffion &amp; bénéfice d?InventaÏre efi:
d'adjuger aux Créanciers les intérêts des Commes
principales à eux dû es dès l'introduél:ion àefdites
Inftances, quoique lefdits Créanciers n'euffent
donné leurs de-mandes que long-tems après. Deliberé le 8. Oélobre 17°4.
Voyez l'Aéte de Notorieté. n. XII. &amp; les ob[ervations.

•

CXXXIV.
A

f,

Les Inflances dUordre ne peuvent pas etre
,
' .
evoquees~
Ql1S, &amp;c. ' Certifions, comme l'urage
de Provence efi 'que .les -Inftaqces d'ordre
' ,"
.,
ne peuvent ,"etre evoquees
en aucune mamere,
pas même fous p'retexte de quelque InItance
particulière entre l'héritier &amp; quelques Creanciers,
fuivant la difpofition du Statut &amp; de l'Ordon·
nance de 1667. au titre des exécutions; quoi'
que les Créancier~ ayent obtenu des adjudic~~
tio~s de l'autorité de divers Parlemens, les Arrêts
.qu'ils peuvent avoir obtenu ne leur fervant que
de titre, qu'ils doivent rapporter dans l'Infhnce
d'ordre pour y être rangés fuivant les . hipoté.
ques qll~ ces mêmes türes leur ont donné. Déliberé le ~ 5· Oél:obre 17 c4. ,

N

,

•

/

1

"ACles de Notorieté.

I8r

Voyez Mourgues [ur les Statuts pag. 14. &amp; pag.4Ù' &amp; Part.
1.)' de l'Ordonnance de 173 7. concernant les évocations~
1

...... ,

cxxxv.
L' héritier peut faire procéder· à l'Inventaire
pe72dant 30 ans, s'il n'a été prononéé âucune
Sentence de décheance.

Ous, &amp;c.
Certifions, &amp; attefrons que
felon l'u(age de ce Parlement , lorfque
Yhéritier à préfenté requête au Juge pour être
l'eç\1 à accepter l'héritage du défunt par Inven- ·
taHe, il ne peut être tenu à faire · procéder au.
même Inventaire, qu'après avoir été reçû héri..
tier par Inventaire par Ordonnance du même
Jl1ge; &amp; qu',après l'Ordonnance renduë il peut
encore durant 30 années faire procéder légiti..
mement au même Inventaire, à moins que les
Créanciers de l'héritage n~ l'en ayent fait dé ..
choir par des Ordonnances expreffe.s. D-éliberé
le J 4. Fevrier 17 0 5~

N

•

Tant qu'iLn'y a point eu de déc~eanc~ prononcé contre l;h~­
rider admis au bénéfice d'Inventàlre par Se~tence du Jupe; Il
efl: à rems', du moins . pendant 30 ans, de faire procéder a 1 In~
ventaire. C'eft-là l'ufage ob[ervé en Pro~ence, conftaté non ,
feulement pa,r c'etr A&amp;e de Notorieté s mais enCOl'e ~a: ~e ré·
glemen t général de 167S. tit. 3. ~rt. 41. 1,1 Y e~ deC1d~ qll~
l'héritier doit, après avoir été admls au bénefice d I~ve,ntalre ~ .r
faire procéder dans le tems de droit,. autrement dechu définltl'v ement) ce qui fuppofe qu'il faut faire prOliloncet la décheance.
1

•

�•
'$ Wh

i

8}

lefdus grams font perçus, fauf les déduâions de'
droit. Déliberé le 28. Février 1705,

cl

CXXXVI.

•

1

Sur la

. ACles de l'fototieté.

peremption~

,

,

-

CXXXVIII.

h

Ous, &amp;c.
Certifions, que les In flan.;
.
ces introduites devant le Parlement, &amp;:
autres J uriCdiéiions de la Province, font fujettes
à peremption par la difcontinu~~ion des procé.
dures pendant trois ànnées, s'~l n'eft décédé
dans ledit tems' :111CllPe des Parties qui font en
qualité, ni des Procqreurs qui ont préfenté pOur
eIIes, hi démiffion des offices defdits Proçureurs j
que lorfque Iefdits Infiances font perimées, les
procédures faites avant lefdites trois années de ..
meurept inutiles, &amp; comme pour non-faites,
fi elles n'ont pas é.té difhihuées au Commiffaire;
.ou mires au rolle. Dé1iberé le 2. S. Février 1701.

N

•

\

1

•

.

L'inventaire fait par l'héritier grevé fert aIt
[ubfiitué ..

N

Ous, &amp;ç.
Certifions, que l'héritier
,
fuhfl:itllé .en l'apportant l'Inventaire fait
par l'héritier greVé des h~ens du filbfi:ituant , n'dt
tenu aux , Créanciers ou légataires dudit [ubfl:i..
tuant que comme héritier bénéficiaire, &amp; nOŒ
comme héritier put' &amp; fimple. Déliberé le 6.
Mars 170 5.

.

. Il Y a une forte de procédures qui fubfifte mil gré la peremp~
tion. Voyez les obfervations fUI: l'Aéte de N otorieté. n. VI~

.

"

,

'

eXXXVII.
Comment

N
'

Je

fait l'é17aluiltion des grains;
.

.

Ons, &amp;c.
atteil:ons, que l'évaluation
des grains Ce fait fur le pied des , Fa pports
de la Ville oll eil: le Chef de Viguerie dans le
difiriél: du lieu où font firués les biens auxquels

.,

1

La quel1ion qui confi'ite à fcavoir ~ fi le bénéfice d 1I nventaire
auquel .l'héritier grevé a eu rec'ours ~ ferc éaalement à l'héritier
fubl1:itué ~ vis-à-vis des Cf(~~nciers de celui qui a fait la fubftitunon ~ a été autrefois controverfée; &amp; la négative a été foucenue
par de célébres Auteurs ; Paul de Caftro ~ 13alde ~ Barthole &amp;
Mr. le ~réfidenr Faber. Pour l'affirmative qui a prévalu, &amp;
forme aUJourd'hui l'opinion commune ~ il Y a Ferrières fur la
quel!. 571. de Gui Pape; Fachin dans fes conrroverl. liv. 6. ch.
31. Grairus §. falcidia qu.ceft. 11.. n. '2.. &amp; §. inventarium quœft. 4n. 13. Charondas p:ll1deél. du dr. Franc. liv. 3. ch. 7. Julien
dans \ fes collea. Mlf. fous le mot hœres cap. 2.. pag. 19. let. q.
Serres dans [es Inftituts du droit Franc. liv. 2. tit. :1.3.
Il faut y joindre ,De Co'nnis dans fes con[llltat. tom. :1.. col.
~94. où après avoir regardé la queftion comme problématique"
&amp; obfervé ~ qtt'il feroit inutile de tenter d'avoir uri Aéle de
NOtorieté de Mrs. les Gens du Roi, &amp; des Avocats ~ parce
ql~~ CfS certificats ne fe doivent accorder que de queftiolls paffées en
1iJa~ilnes pat' une pluralité d'Arrêts, il préfére l'opinion de œuX'

décident que la qualité d'héritier par Inventaire acqlli[e par
l'héritier grevé paire &amp; fert au fubiticué. Il remarque que Mr. dé .
te Thoron ~ très fçavam Magiftrac attefte dans fon recuë.il NIa:
qUI

�'18

4

ACles ', de, N~torie;té.

"1 le l'avoit pmals vu pratiquer aMtrement

en
~'Arrêts" q~d 7t~n. Il donne en[uite col. 1377. cette déciHon,
, ùgement. 1lt e11. bl
'
'
inconce lla e.
'r. '
comme
'nao-e de Mr de Thoron autortlOlt fans contredit
Le cém01g 'Atle
0
•
, d'
damment de l' OpI1l10Q
"
de
N
otorieté,
ln
epen
"' deman d er l
d 'r.
ft C dé r. d
a . artt d'Auteurs diftingués ; &amp; la éCI;lOn e ,lo,n e lur, es
d~ t
ui aroiffent iniùrmontables; 11 ne ,s agl~ que d, une
fa~ons hqé dEté qU'l pàffe fucteffivement de 1 héritler greve au
meme'tué. re
l
'
,
Celui-ci
ne faitI
que remplacer,
ce U\.,-l'a; &amp; le,b 'ene~
~~~1ld'Inventaire operant l'effet de ne latffer au~ ,CréancIers dl!
défunt pour leur payeinent" que fes propres blens" ce même
effet doit toujours fubfifter.
,
"
d'
'l ' ' ,
e' ne peut pas par fan propre falt nUIre aux rOlts
L 1enuer grev
d' ,
'Il
'
é
"
a'ls
il
peut
en
faire
la
con
mon
mel
eure.
d u [bft
U
ltU, m
1'0
d
d
r onnance e 1747. con.'
"
' , dont 1'1 eft parlé dans
L lnventalre
b'
1
~
cernant les [ub1litutions tit. 2.. n'a pour 0 J~t ,que a Gan erva.
tion des effeçs hérédÏ:taires.
j

,

,
F!$§tMf'J

;,

.

*iI

"MX_

---

Ih

;pu

ASes de Notorzeté.
J8
donnance de ferment par lui prêté avant qu~
' i:)
cl. ererer
a'1 ~ proce'cl un~. Dcliberé le 1 6. Mai
17°7l

'

Ce fer'ment qui doit êt;e prêté par ie Greffier [ubro ' . l' ft
devant le ~ug.e a~nü que.' c:hIi du Liéute~ant àe Jug~e:&amp; ~u
Procureur Jun[dIébonnel; au heu ·que, celUI du Juge do'1t l'Aetre
ou au.P ar 1efi ent, 0;t devanc le Lle':ltenanc de Sénéchal du reffort, fUlvan.t un Arret du 23, de Jum 1729.~ui laiffe ce h . ,
,
de f alre
'
,
. . wn ell comm
C OIX..
L' a bl'
, lgaclOn
enregmer
la commi
au~ Officiers ~u~rogés, &amp; 'aux Officiers ordinaires ou en tt~:.
Reglement general de 1678. art. 10. Arret du 10. de Novembre
170 8.
.
~e Juge he p~ut fous quel prétexte q~e ce foit, faire lui.
meme la fubroganort des autre's Officiers,; Arr êt du 27, de Mars
1683· qu~ ,caiifa ~Iile procédur~ criminelle inlh~ite par le Juge
de la .Cadlere" qUl aVait [ubroge un Greffier en pr~nant néanmoins
la précauti0n de déclarer, gue cette fubrogation 'n'avoit été faite.
' .
que par tine abfol\lë néceiIné.
J,

A

...

.

.

CXXXIX.

J
"

. 'QueUes formalités' doit ob/er~er, ,a~an't que, d~
procéder 51 un Greffier. qUt ' a ete fubroge a
c~lui qui efi en exercu;e.
Certifions, que lorfque
que1~u'un â été fubrogé Greffier dans les
J urifdiétions Royales. &amp; Seigneuriales de la 'pro:
vince en abfence ou empêchement de celm qtll
en: en exercice pour fervir dans une procédure
çrimineHe il eft indifipenfablement obligé, pour
,
,
"
1":
ebt
la . validite de la procédure, de pretee, lerm .
&amp; de faire enregîtrer an Greffe de la Jtm[·
il a été fnbrogé Greffier, fa
d iétion en laqueHe
&lt;
.
l
Or~
a
commiffion de fubrogauon, le' Verb . &amp;
.

\

Ous . &amp;c.

.

\

donnance

,

.sur 'le's Extrazts des procédures envoyées au Greffé
du
Pa~lement, ou . à ceux des' Tribunau~
,.
etr;angers.

..
Ous, &amp;c.
...

N

•

N

..

Certifiobs , ·que fuivant
l'~[age de ce Parlement, les grofTes &amp; ex..
traits d,es procédures ,qu.i font pO,~fées au . Greffe
de la : Gant; , ou aux :T nbunaux etrangers; tels
que les aùrres Patlemens '. &amp; le Corifeil ', ne [ont
fign~,.
r par le GllefR:er des J urirçliÇiions def..
quelles on les appotte. DeI-iberé le 1'6 ;. ~ai 1707~

"qlle

•

_'

( ,

.1

1 •

.

...

\

' .

-.

.J

Il Y a un Arrêt du Confeil--qùi aut'orlfe l'ufage de n'envoyer
que les groftès ou ~xtraits des procédures criminelles au G~etfe
des Tribunaux étrangers. Mais l'on re~et fouvent à celm d~\

I N

•

�'18

4

ACles ', de, N~torie;té.

"1 le l'avoit pmals vu pratiquer aMtrement

en
~'Arrêts" q~d 7t~n. Il donne en[uite col. 1377. cette déciHon,
, ùgement. 1lt e11. bl
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comme
'nao-e de Mr de Thoron autortlOlt fans contredit
Le cém01g 'Atle
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d~ t
ui aroiffent iniùrmontables; 11 ne ,s agl~ que d, une
fa~ons hqé dEté qU'l pàffe fucteffivement de 1 héritler greve au
meme'tué. re
l
'
,
Celui-ci
ne faitI
que remplacer,
ce U\.,-l'a; &amp; le,b 'ene~
~~~1ld'Inventaire operant l'effet de ne latffer au~ ,CréancIers dl!
défunt pour leur payeinent" que fes propres blens" ce même
effet doit toujours fubfifter.
,
"
d'
'l ' ' ,
e' ne peut pas par fan propre falt nUIre aux rOlts
L 1enuer grev
d' ,
'Il
'
é
"
a'ls
il
peut
en
faire
la
con
mon
mel
eure.
d u [bft
U
ltU, m
1'0
d
d
r onnance e 1747. con.'
"
' , dont 1'1 eft parlé dans
L lnventalre
b'
1
~
cernant les [ub1litutions tit. 2.. n'a pour 0 J~t ,que a Gan erva.
tion des effeçs hérédÏ:taires.
j

,

,
F!$§tMf'J

;,

.

*iI

"MX_

---

Ih

;pu

ASes de Notorzeté.
J8
donnance de ferment par lui prêté avant qu~
' i:)
cl. ererer
a'1 ~ proce'cl un~. Dcliberé le 1 6. Mai
17°7l

'

Ce fer'ment qui doit êt;e prêté par ie Greffier [ubro ' . l' ft
devant le ~ug.e a~nü que.' c:hIi du Liéute~ant àe Jug~e:&amp; ~u
Procureur Jun[dIébonnel; au heu ·que, celUI du Juge do'1t l'Aetre
ou au.P ar 1efi ent, 0;t devanc le Lle':ltenanc de Sénéchal du reffort, fUlvan.t un Arret du 23, de Jum 1729.~ui laiffe ce h . ,
,
de f alre
'
,
. . wn ell comm
C OIX..
L' a bl'
, lgaclOn
enregmer
la commi
au~ Officiers ~u~rogés, &amp; 'aux Officiers ordinaires ou en tt~:.
Reglement general de 1678. art. 10. Arret du 10. de Novembre
170 8.
.
~e Juge he p~ut fous quel prétexte q~e ce foit, faire lui.
meme la fubroganort des autre's Officiers,; Arr êt du 27, de Mars
1683· qu~ ,caiifa ~Iile procédur~ criminelle inlh~ite par le Juge
de la .Cadlere" qUl aVait [ubroge un Greffier en pr~nant néanmoins
la précauti0n de déclarer, gue cette fubrogation 'n'avoit été faite.
' .
que par tine abfol\lë néceiIné.
J,

A

...

.

.

CXXXIX.

J
"

. 'QueUes formalités' doit ob/er~er, ,a~an't que, d~
procéder 51 un Greffier. qUt ' a ete fubroge a
c~lui qui efi en exercu;e.
Certifions, que lorfque
que1~u'un â été fubrogé Greffier dans les
J urifdiétions Royales. &amp; Seigneuriales de la 'pro:
vince en abfence ou empêchement de celm qtll
en: en exercice pour fervir dans une procédure
çrimineHe il eft indifipenfablement obligé, pour
,
,
"
1":
ebt
la . validite de la procédure, de pretee, lerm .
&amp; de faire enregîtrer an Greffe de la Jtm[·
il a été fnbrogé Greffier, fa
d iétion en laqueHe
&lt;
.
l
Or~
a
commiffion de fubrogauon, le' Verb . &amp;
.

\

Ous . &amp;c.

.

\

donnance

,

.sur 'le's Extrazts des procédures envoyées au Greffé
du
Pa~lement, ou . à ceux des' Tribunau~
,.
etr;angers.

..
Ous, &amp;c.
...

N

•

N

..

Certifiobs , ·que fuivant
l'~[age de ce Parlement, les grofTes &amp; ex..
traits d,es procédures ,qu.i font pO,~fées au . Greffe
de la : Gant; , ou aux :T nbunaux etrangers; tels
que les aùrres Patlemens '. &amp; le Corifeil ', ne [ont
fign~,.
r par le GllefR:er des J urirçliÇiions def..
quelles on les appotte. DeI-iberé le 1'6 ;. ~ai 1707~

"qlle

•

_'

( ,

.1

1 •

.

...

\

' .

-.

.J

Il Y a un Arrêt du Confeil--qùi aut'orlfe l'ufage de n'envoyer
que les groftès ou ~xtraits des procédures criminelles au G~etfe
des Tribunaux étrangers. Mais l'on re~et fouvent à celm d~\

I N

•

�'Aéles de N otoriet~.

6
,J S

r

.

' . ,

l' . inal même des procédures mftrUltes &amp; )ugée§
'Parlement] ?{irallSél:ions fubalternes de [on reffort, [urtout 10rf...
1
• J."
' JT'.
cl ans 1es un al'nt
de Partie civ.ile qUl lournlue au payement
u'il n'y a p
,
'
Jes frais de la gro{[e ou extraIt.
,

,

,

,Aéles de N otorieté.

..
~

.'

•

"

CXLIL
:

La pre[cription de

CXLI.

Mineurs~

.

':Sur la forme · de procéder dans les Inflances
d'o,rdre.

1

Ous, &amp;c.
Certifions, que c'eft l'ufage
de touS les Tribunaux ' &amp; Jurifdiétions de
,a Province, que lorfqu~il y a .une I~~allce de
difcuf11onou ~énéfice d',I nve,n taue ~ s Il, Y a Concours de Créanciers, &amp; que l'un cl entr eux faffe
oueLque demande contre les a~tres, f~it par
privilége ou par préférence, le Lieutena~t corn·
met un Procureur de la caufe pour defendre
contre le Créancier; &amp; le Jugement rendl;J avec
ce Proéureur a la même ' fo~ce que s'il ' avoit été
rendu avec ' chaque Créancier particu,lier,' 'p0u~
,é viter la multiplication d€s proçedures. Dehbere
le 5' Juillet 17°7- "
\

m~tif

"

"

•
,

.

•

N

A

de
'

Voyei l'A8:e

ibid.

,

Notorieté

fi.

XVI; &amp; les' obfervation";
"

.

s

2 •
,

CXLIII. '
,

,

Celui dont lesbiens font mis en' générale diftribution perd l'exercice de [es aélions aElivei
(1 paJ]ives.' ,
1\

Ous; &amp;c.
, éërtihon's , qu'Ü eri: de'
maxime &amp;: d'ufage dans ce P arlement ,.
&amp; dans tous les Siéges de fon reffort, que 101'fque les biens d'un DebiteUr font mis en d ifcu[~'

N

Nl.
,

"

contre les

Ous , &amp;c~
, Certifions, que fuivant là
, . décifion de, l~ Loi, :, licut cod. De pra[cript; ,
30 ~el 40 anno'Y'. Il a ete rendu plnfieurs Arrêts
e~ ce~tt~ CO,ur qui o,nt )ugé que la ' ~eule paPlIlanre doIt erre dedUlte de la prefc'rlption de
30 ans, &amp; non la minorité pendant laquelle
la prefcription ,trentenaire court, nonobfl:ant que
l'Arrêt rendu le 14., Janvier 1667. rapporté
par Boniface dans fa premiere compilation, ait
jugé le contraire. Ddiberé le 9. Août 17°7,

,

d'e l'introduétion de c,et u[ag,e ~ été, aiil~
, u'il eft énoncé .dàns ' Cet A8r.e de Notone:é" d ~vltler la mu1n~licité ~es p.trocédurès. C;'efl; autIi pàr la: meme ralfon que tOU{~~
les figmficatlOns font faItes feulement aux deux Procureurs p ,
~nciens. Art. 5. d.a tit. 3. du Réglemerit général, &lt;ile, 1678. Mafis
les uns &amp; les auttres l'le peuvent confentir des adJli,dlc;ano ns ~­
S,ner des expédi~ns, fans en avoir donné conMloifance aux Crean~
~~rs ~ &amp; ~a.pponé leur cçmfeme~ept~
, '

Le feul

°

3 ans, éo'Urt

,

�'188

'

A61es de Notorietê.
fion le Juge qui ordonne la mire en difcuffio ll
pou;vo it d'un Curateur ad lites à la difcuffion'
en la per[onne duquel réfident toutes les aéHon;
':aétives &amp; paffives du Débiteur) qni en eil: en.
tièrement dépouillé, dès le jour de ladite no.
mination, auffi bien que de l'adminHtration de .
fes biens qui eft donnée à un Curateur
bana
convenu par les Créanciers, &amp; faute de ce nom..
mé par le Magifirat où la di[cuffi~n ,eft pen~
dante. Cet ufage dl: conforme au Reglement ,
de la Cour &amp; au "Statut. Déliberé le l 5' Oc.

Aé1es de N otorieté.
_

G

. . 'RélatÎvement à la maxime atteftée par cet Aéte de Notorieté,
il a été jug~ par un Arrêt d~ la Cour des ~ides re,ndu en 1,679.
que le DébIteur dont les bIens ont été mis en genérale dIftn.
hi.tti6n ne pouvoir pas tranfport~r à un tie~s par une ceffion, le
droit d'exercer le rachat fiatutalre des biens fur le[quels un
Créancier a été colloqué, quoiqu'il foit ,établi que ce droit eft cef~
fible. C'eft à la maife de fes Créanoers, ou au Curateur qUI
agit pO,ur elle j, que l'exetcic,e ,de ce mêu:e droit eft acquis. ,
Il a eté auffi Jugé que le De,b1teur ne dOl~ pas pr?nter du ~umt
donné au-deifus du jufte pnx d'une mal[on faifant parne de
fes biens, &amp; acquife pour l'aggrandiff'ement d'une ruë ou d'une
place. Cet Arrêt efrrapporté ious une fauife datte, dans le, ~d;
vol. des Œuvres de Duperier , pag. 467; 8( comme ayant Juge
précifément le contraire, c'efr-à-dire, que ce quint clevoit,agparrenir au Débiteur dont les biens étoient en diftributlon.
Comme la décifion me paroiffoit finguliere, je voulus vérifie!
s'il n'y avoit point de méprife; &amp; je puis aifôr~r que l'Arrêt
dont la datte eft du 14" de Mars I6Lf~. jugea la queftioJ1 en
faveur du Curateur ~ &amp;. des Créançiers.
.

!

§!'.

M

CXLI V.
,
&gt;

\

Le Mari fait liens tous les fruits des biens

a4·

tobre 17 1 4'

e

dotaux.

.

Ous, ~c.
Certifions, que filivant
la maXIme &amp; l'ufage de ce Parlement
i~' eft permis à une fille qui fe marie de fe conf:
utu;r tous fes biens &amp; droits préfens &amp; à
vemr, ~.n maria&amp;,e, pourvû que le père c6n..
fen5~' s Il e~ ~1Vant) &amp; qu'au moyen d'une
parellie confiltutlon le Mari a droit de J' oüir
, , 1ement de tous les hiens &amp; droits de
genera
fon époufe confiante matrimonio &amp; que les f;üÏts - .
lui appartiennent en total, fans e~ rendre compte; .
&amp; .lor[que ~endant le mariage la Femme ae·
ql1lert des bIens) les fruirs appartiennent égale..
ment à fon mari; &amp; en ce cas el1~ n'a aucuns
biens paraphernaux: &amp; pour être la vérité telle
&amp;c. Déliberé le 1 8. Janvier 17 I.5 •
'

N

-

Voye"? les A61es de Notoriet~ n. XXI &amp; LXVII. &amp; les 00fervations.
Lor[que la, Fille fe conftitue en dot, en préfence &amp; avec le
confentemem de fon Père, CQUS {es biens pré[ens &amp; à venir,. il
ne peut pas reprendre, en ' vertu de l~_ puiifance paternelle,
l'u[uf~uit des biens, qu'elle acquiert après le mariage. De
CormlS tom. 1.. col. 1567.

N)
1

,

,

,

..

�AÇ1es de N otorieté:
T

-

.,.

AÇles de Notorieté.
• •

,

CXLV~

CXLVI.

t'on n~ peut pas donner de~ Arrf:s d'.~xploit;
. ft la Cour des Aides, les Jours ~ Audte~~e ,du
Parlement dans les affaires ou le mlni.[l~re
ri' Avocat
eft néçeffaire,
.
,.
. &amp; vice verfà.

Le Commiffaire qui informant fur les lieux;.
a le pouvoir de procéder jufqu'à Jugement&gt;
définitif, peut ordonner 1'inflruÇlion par TC ....
tollement fi confrontation.

.

•

;.,.

.#

Ous &amp;c.
atteftons, que f~1Ïvant l'u~
, fage' de ' cett~ Province, les jours cl' A\Jldiancedu Parlement, on ne ,Reut, pas ~onn~:
~ l' Cour des Aides des Arrets d exploIts, n~
a a
a-'
\ l
.
cOflhnnation d'iceux dans les anaues ou e ml~ifi:èr~ des Avocats eft n~ce{faire ~ la caufe ; &amp;
par ' ~ne raifon ,de récip rocité~" on ,ne p~ut pas
donner au Parle~ent des Arrets d ~xp19lt., ou
de confirmation d'iceux, l~s jours d'A.udl~nce
de Îa ' C~'-1r de~ Aides qui eft l~ M'ercredJ.. ou·
~e ~ardi,. quand, le' ,lVIercreqi fe trouv~ fe'r tat :, ~ pour être la ver~te t~lle ~ avons faIt) ,&amp; ~.
. gné l~ préfent certificat auquel n~us avons fal,t
~ppqrer le fc~au ~u ~~r9:ue~ ~ A~~ l~ 2Q Ja~,
, .
-

N

Oqs, &amp;c:
Certifions, &amp; atteftons i
tous qu'il appartiendra', que l'u[age dl: ell,
çe Parlement, que lorfque la Coùr nomme un.
CommHfajre pour 1informer fur les lieux, avec
pouvoir de procéder ju[qu'à Jugement definitif
exclufivement, fi ledit CommHfaire trouve, que
le ças mérite qu'il foit procédé par recollement~'
&amp; confrontation des 'II éinoins ,. il rend &amp; ,figne
feuI, fur nos conclufions ~ le jugement par lé ..
quel il ordonne le procès extraordinaire ; en
foi de quoi nous avons figné le pr~[ent certi.
ficat auquel nous avons fait appofer le fce~u
du Parquet. Délibel1é le 14. Mars 1719- Signé.r

N

RABASSE, REGUSSE,
GUEIDAN.
,
,

y~r ~7 t~ ~

CXLVII.

-

'J
N

Sur

llEdit des

Mères*

Ous " &amp;c. '
: Certifions, &amp; attefto?s
que la Declaration d'Henri III. de l'annee,
1575. interprêtative de l'Edit de Charles IX.

Nf.
•,

�rt9~
'ACles 'de Notorieté.
~pp~Ué l"Edit des Mères" n~efi: point fuivie

ell ce Parlement, en ce qu elle ordonne qu'on
fuivra la régIe paterna paternis, _materna ma.
ternù, qui n'y efl: l,oint qbièrvée: en foi de~
' qlioi avons figné le préfent certificat, auquel
nous avons fait appo[er le fceau du Parquet.
J)él~beré le 20 Mai '1719' Signés RABASSE)

,

ACles de Notorieté.
3

A

•.

....

,

-

p

CXLVIII.

,

,1

'

3
9

la fucceffion des Mères 8ç la déclar"tl"O d'H . III d
. E11 fi 11 l'Ed"Ir de S. Maur fut révoqué np
enrt
. e 1 S7 5
Ed·.l
..
'A
ar un
Ir HU mOlS
. d out _ ~729; &amp; la Declaration de 1575. le fu,c a ffi
péclaratlon du 6, du m~me mois. /
Ull par une

GUEIDAN~
Cette Déclaration donbée en interprêtation de l'Edit de S.
~aur le ,. 5. d' OS\:obre 1575. avoit été enregîtrée par le'Pade_
lJ1 e n t , &amp; l'on fe conform.a pendant quelque rems, mais avec répugnance. à fa d~fpofltion diam~rra,lement oppofée à l'ordr.e de
la fUGceffion des afcendans établi par La N ovelle I I 8. ; malS on
'&lt;:efI"a enfin d~ la {uiyre; &amp;. c'eft ce que Mrs. le$ GeJ;ls qu Roi
~tteftent ici.
1
Cet Aéte de N otorieté donné à la Dame de Rafcas de la
1Vlol~, lui valut -le gain du procès qu'ellè avoit au Parlement
"e Grenoble \ontre .M.r. de Suffren Doyen du Pa~lemenc de
'provence J. au fujet de la fucceffion du Sieur de GUlran. Cette
fucçeffion fut adjugée à l'ayeule maternelle pr~férablernent · à la.
parne deG:uiran Tante paternelle ~ repréfemée par Mr. de
Suifre'n.
.
.
"M\ais cet Arrêt d~lP~rl~ment de Grenoble fut caifé par le
Çonieille "4~ de Janvier 1724;, &amp; par un autrè Arrêt du 24· d~
Juillet fuivant la fucceffion fut adjugée à Mr. de Suffren fur le
fondement de l~ Déclaratio.n de 1 575·
Alors fe forrnerent pluueurs procès\ femblables à celui-là 3 &amp;
\lne lettre écrite à Mrs, les Procureurs généraux par Mr. d'Ar~enonville Garde des Sceaux ~ ne pednettoit pas de douter dll
faccès pour GeUX; qui avoient à [e 'p révaloir de la Déclaration
de 1575.• Il leur marquoit 3 que l'on avoit été. furpris qu'ils eu[fent donné cet Aéte de Notorieté fur le défaut d~exécution.
(I.e cette Déclaration ; que ·les Loix du Prince doivent en toU[ ~
~ems avoir une entière 'exécution) que, per[onne ne peut l~s
~broger, &amp; qu'ils' devoient eux-mêmes veiller à leur exécution.,
Cependa,nt au lieu Ge juger définitivement le pre~ier procès
-q-u~ fe préienta au Parlement f'Ur cette queftion~, il fut ordonné
~,a,r Aq~t ÙU 3. de Juin 1726. que les Parties s'iJ.d~eiferoient
i!lU Roi j les Procureurs du Païs . appellés pour avoir plus ampre
~c1~f;lr,~on de f~ volonté ~ fu~ l'Edit de Charles_ IX. conc~r\1ant.

l

Sur les Tefiam(ens Olographes.

Ous, &amp;c.
. Certifions, que l'on fuit
dans cette Province la difpofition du pa.
ragraphe eximperfeEta de la Loi hac confultifjimâ. cod. De Teflamentis) &amp; quemadmodùm
Tefiamenta ordinentur; que les Teftamens
olographes, qui font dans ce Pa'is des Tefiamens
faits par le Père dans fon livre de raifon, ou
ailleurs fans minii1:ère de Notaire, de . témoin,
ni d'aucune autre formalité, f:Lit par un Pro..
vençal hors la Province, ne feroit valable fur
les biens de Provence que pOUt les difpofitions·
faites en faveur de fes enfans', &amp; que toutes
autres difpofitions faites en faveur des étrangers
feroient rejetté~s &amp; de nuIIe valeur, .autres tou..
tefois que les Œuvres Pies {lIr lefquelles la Ju·
Iifprudence 4es Ar.rêts a, varié; en foi de quoi
nous avons figne le prefent certificat auquel.
nous avons fait appofer le fceau du Parquet.
Déliberé le 14. Juin 1719- Signés RABASSE"

N

REGUSSE, BOYER

GVEIDA'N,·

D'ÉGUILLES &amp;

�~

.

194

~aes de N otorieté..

ASes de N otoriet!.

Il eff: très-exaél:ement vrai qu'on f tOujours jugé en Provence
pour la validité du Teftament olographe.&gt; écrit &amp; figné par le
Père fans miniftere du Notaire &amp; de Témoins; quant aux dif~
pofition~ concernant fes enfans ; celles qui auroient eu POllr
()bjet des étrangers étant rejettées de ces fortes de Teftamens.
,L'Ordonnance de 173 $. confirme l'ufage de ces Teftamens dans
les Païs où ils ont été ~dmis; &amp; pre[crit la nécefiité de la datte
du jour, mois ~ an ; de l'écriture entière, &amp; fignature de la
.main même du Teft~teur 1 &amp; décide expreffément à l'art. IS.
.que les difpofitions en faveur d'autres per[onnes que les en~
fans, &amp; de[cendans feront de nul effet.
Mais dl-il bien certain .. -du Jlloins indéfiniment &amp; fans aucune
reftriél:ion.. qu'un T eftament olographe fait par urt ~rove~çal
liors la Province ne doive être valable que pour les dIfpofmons
faites en faveur de fes enfans ~ Ir eft peu de Pa'is coutumiers ~
dt l'ufage des Teftamens olographes ne foit établi; &amp; l'Or.
donnance de 1735. l'a auffi confirmé art. ~ 9· {!x:. :1.0. Or dans ces
Pa'is coutumiers, ces fortes de Teftamens peuvent contenir des
tlifpofitions en faveur des étrangers. Suppofons donc qu'un Provençal faffe à Paris un Teftament ulographe ; pourra-t-on foutenir qu'il ne doit avoir fon exécution ~ quant aux biens ficués
en Provence, que pour les di[pofitions faites en faveur des enfans
&amp; defcendans ~ Cette propofition eft condamnée p:1. r ce principe
~énéralement reconnu .. qu'il [ufP.t qu'un Teftament foit en la
forme pre[crite par la Loi où la coutume du Lieu où il eft
fait. Il doit avoir fon exécution par-tout. Sans rappeller ici les
nombreufes autorités, &amp; les pr~jugés que l'on a, fur cette que[.,.
tion; il fuffira de rapporter les exprefiions employées par De
Carmis tom. L col. 14I3~ La Loi &amp; tous les auteurs convi~n.
'}lent qu'nt ce qui eft 4e la fgrmalité, &amp; de la forme ou folef!1'l11té
cin. Teftament, il faut Je conformer à l'ufage du Lieu. où tl ~ft

fatt .. &amp; qu'en Juivant &amp; gardant la forme de cet ,endrozt., la dif
pofition porte fan effet aux autres Païs r
'

Aujourd'hui la caufe pie n'll plus le privilége dont il eft parl~
~ la fin de l'Aéle de N otorieté ; &amp; les di[pofitions qui la .con~
çerneroient dans un Teftament olographe inter liberos, faIt eq
provence .. feroient nulles) comme celles qui auroient d'autres
per[onnes que les enfans &amp;. 4e[cen~~ns pour opjet! Art.7 8f de
.
\rOrdonnance de ~ 135.
. .

,
..: --

.;

,

" _. '

. i

.

4

,

C XLIX.
Le Débiteur qlAt i a fouffert des exécutions [ur
fes immeub?es peut exercer le rachat dan.s
tan ..
Ous, ~c~
Certifions, fuivant la dif..
;.
pofition du Statut de la P,rovince, que
1 ufa~e de ce Parlement dl: qu~apres que les col.
l?catIons ou options ont été faites par les Créan~Iers fur les biens d'un Débireur commun, fait
~~"il s'agi{fed~une Infiance générale ou particu..
here, le Débiteur, fon donataire, ou tout
~utre 9.ui exerce fes aél:ions, n'a qu'un an &amp; jour
pour Intenter le rachat, en offrant aux Créan ..
ciers colloques les fommes à eux dûës, &amp; pour
l,ç[qqelles lefdites collocations ou options ont
été faites. En foi d~ quoi avons figne le prefent certi~cat auquel nous ~lVons fait appo[er le
fc~au, du Parquet. D6liberé le 18. J ui'ller 17 1 Q.
Szgnes RABASSE" REGUSSE, BOYER
DEG,UILLES ,&amp; G,UEIDAN.

N

U ft ~des. ,S catnts du Païs J 'e Provence accorde au Débi.teur
. qui a fQuffert une collocation [!!lr f\:!'s biens la faculté de les
recouvrer dans l'an, en payant au Créancier le jugé &amp; les dé":
pe~ls. Surquoi il faut obJerver qu'il ne fuffit pas pOllr être ad-.
mts à ce rachat ftatutaire d'offrir au Créancier le prix ou va~
leur du fonds .tel qu'il avoit été efrimé, avec le rembourfe..
ment des frais de fa collocation. Il faut lui payer généralement'
COUt ce qui lui eft dû; de forte que fi malgré la collocation il
eft refté en perte d'une partie de fa créance, on ne peut
l'ex'pulfer qu'en l&lt;\. lui payant entierement. Ces expre:!fi ons dIJ

�)

1':9 6

~éles. de N()torieté.,

Statut le jugé, l'indiquent affés; &amp; cela a été ainfi jugé pat»
fun Ar:êc du 18. de Mars 1701-. rapporté par De, Cormis tom.
':1.. col. 880. Il me femble ,que
termes employes dans l'Aél:e
de Nowrieté. les Jammes a eux duë's, &amp; pour lefquelles les col~
locations ont été faitçs pourroient donner lIeu à quelque équi~
voque.
'
.'
Apres avoir par,l é du Débiteur, &amp;, de fO.n Dcmata1re, il . efi:
a.jouté , ou tout autre qui exerce fes achons. Amfi lorfque fes bIens
font mis en générale diftribution, fes aéhops étant paffées à [es
Créanciers, eux feuls, ou le Curateur qUl les exerce en leur
nom, peut intenter le rachat ftatutaire. Ainfi jugé par l'Arrêt
que j'ai cit ~, daps les opièrvations fur l'A~e ete No~orieté
11. CXLIII. '
L'on ne doute pas que le Débiteur ne puiffe céder ce droit
qui lui eft accordé par le St;mn. Mourgues pag. 86. rappOrte
des Arrêts qui l'ont jugé ainfi.
.
.
Ce n'eft pas du jour de la collocatIon, ou prIfe de .poff'ef~
llOfi que l'an commence à courir; ma,is feulement du Jour de
la fignification. Arrêt de la Cour des AIdes du 16. de Mars 1('71.
La Jurifprudence a été per:dant quelq~e:tems c~ancelante fur
(:ette autre queftion; fi le Mmel)!r devoit etre refhtué envers le
laps de tems, IQrfqu'il n'avoit pas exercé le rachat dans l'an.
Mais les Arrêts qui refufent cette reftitution, Ont enfin prévalu.
Les prefcriptions ftatutaires ont lieu contre toute forte de per~
fonne~ ; ou pour dire rriieux , ce ne font pas là proprement
des prefcriptions. Le tems fixé pour ufer d'un privilége particulier qu'un Statut a introduit, eft une condition ,at:adiée ~ ce
même privilége. L'on ne p'eut en joüir que ad ltmttes modz ~
teinporis exprejJi comme dit Du Moulin. fur la coutume de Pans
ti~. 1. §. q. glof. 2. n. 3.
Le Seigneur direCt qùi après la collocation avoit exercé ,le
retraie, eft obligé de défemparer le fonds ,au · Débiteur ufane
du rachat ftatutaire , ou à fon ceffionnaire. Mr. de Clappiers cauf.
IOO. queft. 1.. foutient que le retrait doit l'emporter, &amp; exclure
le rachat; mais cette opinion a été condamnée par les Arrêts
rapportés par Mourgués pag. 86.
"
Le ,Seigneur n'eft pas obligé de rendre le lods ; n~ aut!Ori[~ à
en pretendre un fecond pour la reprife ; ce rachat etant régI à .
'cet égard par la même ré&amp;J.e 'lue le rachat conventionnel. Maurf;lles. pag. g 7.

ce:

-

ACle de Notorieté.

-,

4

CL~

L€ droit d'indemnité efl imprefcriptible .

N

Ous, &amp;c.
attefions, à tous qu'il
,
appartiendra, que l'ufage de cette Pro..
vince autorifé par les Arrêts de la Cour rendùs
fur èette matière dl:, que le droit d'indemnité
ou demi lods dû au Seigneur, dl: un droit im..
prefcriptible par lui-même, comme relevant du
fief. De forte que le Seigneur peut le deman..
der de 29 ans avant la dem~nde avec intérêts.
En foi de quoi &amp;c. D61iberé le 16. Septembre 1719' Signés RAB ASSE VERGONS ,

REGUSSE.
Comme le droit d'indemnité dû par les bO'ens de Main-morte
,
eft reglé en Provence ou à un lods de 20 en. 20 ans , ou a un
demi lods de 10 en 10 ans &amp; que cette fixatIOn eH: fondée fur
cette fuppofition, que dan~ l'efpace de 20 ans&gt; il arriver~it au
moins une mutation qui donneroit ouve,rture a~ ~ods, tl eH:
conféquent que ce ~ême droit foit auffi Imprefcnpuble, que l~
lods qu'il remplace. Il n'y a donc que, l es arrerages a.u-dela
de 2.9 an~s qui foient fujets à la prefcnptlon, par la ceffanon dll
,
payement.
.
.
"
d d
e touS
Mais indépendamment de celle qUi a heu .a 1 égar
les droits Seigneuriaux, dès qu' une d~négat1on en o~vre" le
cours, il Y en a une autre ,qui affeéte uUl~Ueme~'lt le drOIt d Indemnité. Si · ~e Seigneur dlreét donne 1 mveftiture, ou reçOIt
une reconno.iffance de la Main-mo~te, fans r,e[erve Ol~ pr~~efia­
tion par. rapport au droit d' indem11lté, &amp; la~ife enfult~ ~ eco~1er 100 ans, fans en former la d emande, Il le perd a JamaIS.
Il
a deu'x Arrêts qui l'ont jugé ainü. L'un rendu en 161 4
en ~aveur de la Communauté de R ognes, l'aut:e en 163 6 . en
faveur , de la. Communauté de Gina[ervis. Dupener tom. ?,. pag.
70. &amp; De Cormis tom. 1. col. 791.. atteftent ?Lulli la ~aJ&amp;lme.
j

J

�,

!I9 8

,

"

J

Aa~ ~e Notorieté..

.

Mrs. les Gens du ROI aJoutent ~ que le. Sel&amp;neUr dl~e0: petlt
èl mander les arrerages depUIs 29 ans avec tntérets; malS 11 faUt
()~ferver qu~ ces intér~ts ne fone dûs que depuis l~ de~ande;
&amp; non deplu;; chaq~e echute. Il ya plufieurs Arrets qUI l'ont
jugé ainii à l'égard du }ods ; ~ême dans ~e cas où I~acque~eur
à qui l'on en. deman_dol~ le payement, s en trouvolt ~anti Be
joüiifoit des bIens qUl lUI àvolent été cranfportes l?our l'1nd.ern~
llifer de ce même lods. Boniface tom~ 4; hv. 2. tlt. 1. ch. 19;
Duperier toin. 2. pag. 4S 2; Le droit .~'in&amp;.mnité efr" ,régi par
la même régIe. Le Seigneur de Ponus avoIt d~m~~de CO~tre
la Communauté le payement des arrerages du drOIt d mdemUlté,
avec intérêts depuis chaque échuœ; la Communauté ~ dOnt l~
défenfe m'avoit été confiée:&gt; foutine qu'elle ne devoit ces iuté.
i êts que depuis la demande; Le Seigneur, fe rendit) &amp; ré.
duific fa demande.
•4

CL!.

•
,

.

Le Père grevé d~un fideicom?nis envers [es eri~
fans n'e.fi pas [oumis à donner caution.
Ous ,&amp;c;
, Certifions, ,que la maxi..
,, ' ' me &amp; l'ufagê de ce Parlement, eft que
le Père charaé
de rendre une hérédité à fes' .
b
Enfans peut, avant la refiitution du fideicommis,
exiger les dettes à jour &amp; confiraindre les Débi.;.
teurs; &amp; à l'égard dès capitaux des rentes conf:.
tituées à prix d'argent .; il ,peut vala~lement .re:
cevoir le payement du fonds fans etre obbge
de donner caution. Déliberé le j 8. Novembre
J719. Signés REGUSSE &amp; DE GUEIDAN.
'

N

Le Père a l'adminiftration impunie dè's biens du fi.is qui e~

fous fa puiffance. Leg. cum opportet cod. De bon. qUte liber. QUOIque remarié il n'efl: pas fou mis à don.ner caution. Arrêt du 28.
de.Juin 1679. rapporté par De Cormis tom. 2. col. 14 2 5.
,
e
Tous les Auteurs conviennent que la. qualité d'héritier grev

f

A.Eles de N,0torieté.

'

tp,

J'le le fouinet pas a donner cautlon' &amp; les enfans ......
d'
. d
' l
' d')
"leme u
premIer egre ~ larges une fubftitution en faveur d'un 11
ter ai ~ en font dl[p~nfés. Ainfi jugé par un Arrêt rappor~~ p:;
1:lonlface tom. 2. hv. 2. ch. 1). De Cormis tom. 2. col. 317.

.

) '

CLI!.

L~ P~re. efi légitfm'e adminifirateur de [es Enjanr"

'N'

,

,Ous; &amp;c.
Certifions, que l'ufage de
, ce Parlement, en conformité du droit
écrit qui y eft obfervé, eft que les Enfans de
~amille; tant au premier qu'au fecond degré ~
font fous la puHfance de leur ayeul paternel. 7
qui en a la légitime adminiil:ration de plein
droit, &amp; [ans aucune formalité de jufrice. Dé4
Hberé le 1 5. Décembre! '719. Signés RE ..

GUSSE; BOYER
GUEIDAN.
Voyez l'Aéle de N otorieté

D'EGUILLES,

&amp;;

n. CCXXIII. &amp; les obfervations ibid.

C L II Ii
L'on ne fait pds ordonner que le Jugement rendû
contre le défunt fera exécutoire contre l'hé·
..
rltter.

N

OtIS, &amp;c.

, Certifions, que l'ufage de'
,
ce Parlement eft , que les J ugemens rendus
Contre des perfonnes qui viennent à. décéder

�•

Aéles de Notorietl.
pofterieuretnent font exécu roires COl'ltre leurs
héritiers, fans qu'il foit befoin . de le. :faire Or..
donner en juftice. Dcliberé le J 8. Décembre
J 7 19' Signés :REGUSSE, BOYER D'ÉGUlt,.
'100

1

LES

&amp;

GUElDAN.

Les aé\:ions tant aétîves que ' pamves font tran[mifes à l'hé.
ritier, &amp; les titres obligatoires à l'égard du défunt l'affeétent
&amp; lui devi.enneùt per[ortnel. Mais fi par le Jugement obten~
contre le défunt, la contrainte par corps avait été prononcée
en vertu de l'obligation par laquelle il s'y était fournis , pourra~
t-elle être exécutée contre l'héritier ~ Mornac dans fes Arrêts
&amp; le Brun dans fon Traité des fucteffions Ev, 4. ch.
feét.
n. 44. décident pour la négative.
'

2.

1:

•

,
~é1er .de Notorieté.
2-01'
pofTeffion defdIts bIens, jufqu'à ce qu'il ait ob ..
tenu un ' Jugement qui en ait ordonné la détrac_
tion &amp; reparation. Délibere au Parquet le 10
Décembre 1719' Sign;és VERGONS, RE:
GUSSE " BOYER D'EGUILLES &amp; GUEr..

·pAN.

,

. Voye~ les obfervations fur l'Aéte de N otorieté 'no Xl Indépendamment de cette confidêrauon, que l'héritier par In
.
rréd e 1es b'lens JUlques
'r
talte
ne pOlli
après l'apurement entierven
d ..
l'ordre, que comme gardien &amp; adminiftrateur &amp; oblig~
de, les ~ep~éfenter, &amp; d'e~ rendre, compte ; l'Inftance, tant
ql7 e~ie extile, forme une lllterrupuon continuelle de la pre[..
cnpuon.

3-=

CL IV.
1ô

~.

•

Dans les lnflances d'ordre les biens font fous
la r/lain de la Juflice.
La prefcription n'a pas [on cours&gt; en fa.
veur de l'héritier par Inventaire, pçndant
la du,rée de l' I11flanc't. .

Ous, &amp;c.
Certifions, que Pufage de
"
ce Parlement, eft que tant que les biens
immeubles de la tucceffion d'un défunt acceptée par l'héritier fous le bénétiçe de la Loi font
fous la main, de · la Juftice, ils Ile peuvent pas
,être valablement détraits &amp; feparés, par l'héritier , ni aucun autre, que de l'autorité du Jug,e
faifi de l'Inftal1ce d'ordre, &amp; que l'héritier be·
neficiaire qui joüit defdits .biens ne prefcript

N

point contre les Créanciers de la fuc,ceŒon , la

poffdIiol1 .

\

•

"

•• ...:.\ ......"

-

...

... -

- - "

-

. ~ ...

.,.

. C LV.

1

•

Lai prefcription de 30 ans court contre les,
Mineurs.

N

1

Ous, &amp;c.
atteQ:ons, que '!' fuivant la
'Loi &amp; l'u(age de ce Parlement ~ les Mi..
neurs ne font .pas relevés de la prefcription de
3 0 ans qui court contre eux: DeHberé au Par.. '
quet le 13 Janvier 1720. Signés RABASSE,
REGUSSE, BOYER ' D'ÉGUILLES &amp; .

GUEIDAN.
yoyez l'Aéte de Notorieté n. XVI. &amp; les o,bfer'{ations.

•

o

1

c

1

' op

�.

ASes de N ottJt'Îetl..
•

•

-

20.1

,'' ' .•

•

-

o

4

•"

CLVII.

CLVI.

Les Experts qui ont fait -Zepremier rapport
dont il y a recours ~ n'affifient pas au fecond.
Ous, &amp;c. Certifions; que fuivarit l'urage ob[ervé dans cette Province, lod!
qu'une Partie fait procéder au recour~ d'un rap.
port fait par des Experts, elle ne fait point affi4
gnet , h~s Experts qui ont procédé au premier
rapport pour avoir voix in{huél:ive. Deliberé le
13 Janvier 172.0. Signés RABASSE, RE.
GUSSE, BOYER D'EGUILLES &amp; GUEI.

N

DAN.
. L'ufage du recourS envers ùn rapport d'Experts eft inconnu
ailleurs qu'en Provence. Cependant lorfqlU'il y a la difpofition
expre{fe d.~une coutUme telle, par exemple" -q ue celle de Par is ,art. 184. qui interdit aux Parties le · droit de demander un
ilOuveau rapport, le Juge" s'il croit que fa religion n'eft pas
~{fés inftruite, peut en ordonner un nouveau, &amp; que les
p remiers Experts y aflifteront pour avo'ir voix inftruétive. L'on
fuit auili la même régIe, dans les coutumes muettes, les Parties ne peuvent elles-même de{nander un nouveau rapport, à
moins que le premier Ne foit irrégulier &amp; nul.
Mais en Provence le rapport des Experts étant regardé comme
un Jugement, &amp; le recours comparé à l'appel, on n'a jamais
connu cette pratique de faire affiHer les Fremiers Experts au.
fecond raJ?porc..
.'
.
.

,

,

, Les Mineurs ne .[o~t pàs reflitués envers Id
prefcnptzon de 40 ans.

·N.

Ous,. &amp;c. . . attefi:ons ,
· q'a
ue l rn-aXlm
,"'
de ce:te ProvInce, efi: que les Mine ~
ne peuvent erre reftitués contre la pre[c' .ur~
quadragenaire oppofée
.
npnon
'lob
,
.
1
par un tIers po{feil"eur
, De 1 ere e 10
.
F'"
.
UI.
evner I72.o. / Signés
RA~
BASSE; REGUSSE, BOYER D'É'GU

LES,. GUEIDAN.
.

.

,

IL..

b

Le tiers pofi"effeur n',,' pas 'f( . " d - 1'"
,
ou 40 ans. Celle de ' 10 :ns lui e o~ e a p.refcription de. 30,
ii
envers celle-ci' il ne l'eft as
u~. Le Mmeur eU: reftltué
-P , pour 1 autre. Voyez les ob[ervations fur l'A ne' d N
vL
e otonete. n. XVI.
,

•

CLVIII.
,
.. ,

\

.

Le corree qui paye pour les autres obtient la
fubrogation aux droits du Créancier.

..
N

OU,s, &amp;è.
_ attefions, que l'ufage dl:
"
qU?l1 accorde toujours la {olidaire au
co~ree. qUI paye commè conihaint &amp; forcé, &amp;.
qUI . .vIent demander cette folidaire ex nomine
cef!o. &amp; .ravec fu brogation des droits &amp; aérions.
DelIbere le 19. Février J720. Si(J'nés RA ..

BASSE, REGUSSE, B'OYER D'ÉGUILLES
&amp; GUEIDAN.
0 2.,

�Mes de Notorietê•.

, 0

~ 41

ufages la ceffion ou fubrogation aux droies du
Se on, nosye' par un des CCl-O bl'Ig éS e ft nect::.uatre
,_Ir.'
"
pour pOUVOIr
CréancIer pa
D'
l'
, folidairemenc contre les autres.
upe,ner toI?' J., IV. 3.
agir11.L 5 où il aJ' ouce que tette ceffion eit auffi neceffaire Pouruel • J •
b'
, c
q
ac uerir une hipotéque {ur leurs, tens, parce qu a~ rement on
. n';uroit que l'athon u~ile 7U!gottprum geftorum qu~ eH: perfon.
j'leUe, &amp; ne donne aucune hlpoteque...
'
. Cependant il y a plufieurs Auteurs qUl ,r0u~lennen,t que par
1 fi brogation le co-obligé n'acquiert pas l.aébon ~~lt~alre con.
t~C les aueres, fauf à répartir er:tr'eux les mfolvabllttes; &amp; l'a~
trouve dans le Journal des AudIences, ~ dans le JO,umal du
Palais deuX" Arrêts, Bun du 2.1. de F~vner 1650. &amp; 1 autre du
~. de Septembre 1674. qui l'Ont jugé amfi.
s

CL 1 X.
donne un Curateur au Mineur, [ur le
choix qu'il en fait lui~même.

,

o~s, &amp;c. ·
attefions , que rufage efi
que le fils , Mineur &amp; émancipé ayant be·
foin d'un Curatèur pour l'autori[er dans les
, Aél:es &amp; pour[uÎtes des procès, le demande lui.
1 même au Juge, &amp;
fur la nomination' que le
Mineur t:tn 'fait en Jugement; le Juge accorde
.pour Curateur celui que ledit Mineur a nommé,
. fans qu'il foit fait pour rai[on de ce aucune affem'
blé,e des parens; &amp; le Curateur aïoli nommé
fuftlt pour autorifer ledit Mineur aux A8:es &amp;
procedures des procès~ Déliheré le 1 1. F évrie~
J 71.0.
Signés RABASSE, REGUSSE,

N

'ASes de Notorieté~'

l1!és d'expérie~c7 ' pour défen~r~ fe,s intérêts. Inviti adolefcente~
curatores non acctptunt prœterquam zn lttem. §. '1.. tit. 2. 3. lib. I. Inftit.
Un Jugement rendu contre un Mineur fans affifiance de Cura.
teur, feroie nul.
Mais dans les procès criminels, Où le Mineur fou tient le per~
fonnag e d'accufé, on ne lui donne point de Curateur: tel eil:
l'ufage , contraire à la décifion de la Loi clatzlm cod. de author.
frœft· Bugnon dans fon Recuëil de Loix abrogées liv. 1. n. '1. 59.
Rebuffe fur les ,.9r~onn:nce~, in proêm. glof 5. n. 7'1 •. Papo~
dans fon Recuetl d Arrets hv. 5. nt. 1. n. u. Charo nda~ dans"
fes Pandeétes liv. 4. ch. 6.
L'on donne au1Ii au Mineur, ou pour mieux dire, il fe
donne à. lui-même, car le choix lui eft laiffé ~ un Curateur aulC
Aa~s ~ [arys l'a~ftan,ce de ~e Curateur.&gt; \ les Aétes qu'il pa[e
ferolent ~uls, a mOllis qu'Ils ne fuffent a fon profit.
Dupener dans [es maximes du droit, tir. ' du Curateur auJC.
'Aéles, obferve que l'on confond ordînairement le Curateur ad
lites avec le Curaeeur aux Aétes ce rui, en bonne juftice, dit-il,

devrait opérer la nulUté d'Url Alle ou le Mineur aurait hé ajJijf6
de [on Curateur ad lites, à moins que l.ç Juge ne l'eut nommé pour
affifter ft quelque contrat, parce qu'alors la qualification de Curateur.
ad lites n"auroit été donnée que par mépriJe, ou équivoque.
: Le.Débiteur qui veut fe liberer valabLement enveq le MI ..
neur doit, fuivant la Loi Jancimus cod, De admirtift. tut. 'J!el curat.
faire ordonner par le Juge, que le 'payement fera faÏt au Mineur affi fié de [on Curateur. Sequitur, dl:-il (H~ dans cetJe'I.~,oi,
. ltujuJmodi cauJam pleni/fima fecuritas , ' u~ ?~emo in poflerum inquiete:"
tur. Sans cet~e formalité le "'D ébiteur"fèroit expofé à pay~r Une
feconde fois, à moins qu'il ne prouvât .qu_e 'lé Mineur al réellement . fait [on profit du payement. Arrêts rapportés par Mr. de
la Rocheflavin.1ivp 1.. letç. M. :tic.- 9.-,&amp;' par. Mf. MaynardllY: 3~

ch. 53 "

\
Boniface tom. 1. liv.'4' tir. 3. ch. 1.. rapporte un Arrêt renda
en 16"54. qui jugea que le Curateur n'ell: pas refponfable des

événemens des, Aétes paffés par le ~ineur.&gt; avec fon affi~an&lt;:e.
Duperier [outlent que cet ufage eft une erreur, rend mutIle
l'afii{\ance du Cur'lteur , &amp; illu[Qire la Loi qui a youlu ~~ntir.,

le Mineur de toute furprife.

"·

1

•

BOYER D'ÉGUILLES, DE GUEIDAN.
En forcant ~e 1~ Tutelle ~ on n'dl: pa.s obligé de [e donner t1,l\
~ urateur,; .malS l on peU[ êt~e y contramt quand on a un proces
a [outentr ~ Farce qtle la 1,.01 l'réfume que le Mineur n~a pas

'2.e ~

t."

...

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�ACles de Notorieté.
'-07
la. pui[a~ce du ~ère ou de l'ayeuI, &amp; qu'ils
pe fçaurolent aV01r d'autre Curateur, ni d'autres adminifl:rateurs qu'eux. Déliberé le ~ 1.
Mars 17'"0. Signés RABASSE, &amp; GUEIDAN.

ACles de N otorieté..,

:~o6.
~

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.,
c ., aB

i4WJIiJ~:'P'S " ,' itF.6&gt;il&amp;8IitiiLL tte

4

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"

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"

CL X. . ., .

,

V'~yez ci-.deffous l'Aéte de Notorieté n. CCXXIV.

•

..

Sur. le droit d'annexe.

,

,

:.
N

. .,r

,

Dus ,. &amp;er '
Certifions, que tPUte
, " forte d'e~pédition~ de ' la C'oUr de , Romé
~ de la Légatipn d'Avignon, fçmt ~ .fuj'ettes
~u .d~oit d'~ln.riexe 3.cepé~c\~~~ les d~tte~ " qbi n~
,font que d~ . fi.~pIes· certi~cats du ~anquier
~'ont jamais ,été a1Iùjetries &lt;~ , è:~tte .. (ormaHte .
.fl'Y ayant qu~" l~~' " expé'ditîon~' prifes "en co~re:
qu~nce que 1:on foit pblig~ ' ·dë faire â'hnexer
&amp; que les remont~'ânces dli" Par1~ment ont fui
pendu I:énregifl:r~ment " des : I~(;!ttresPatentes du
·~~~'~.o~t ·. ~7 I~ : " ë~rhcernant iles ' ':f3anquie,):s. -e~~
'f'e~uIonna1i€sl en"·Cbur de Rome. Déliberé le
~~;, Mars 17,29".' §ign,és RA:Bi}.S~ E ' , RE:G,USSE'

-'

·&amp;; 'Ï GUEIDAN~ .,
l .

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.:. yo~ez ci-deffus: PAU:e: de Not~rieté n. 'LXX~.
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Père ' èfllè !6gitime :~~~i~i.fira.teu~,
~nfa'ns qUl font fous fa puifJance.

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Oqs,
·
N

.1

d~r

Certifions que l'ufage"\, éüblî par le droit Romain de cette Pro'
~~~1~~ eft que les fils ~ . pet~ts fils font fOl1~

"•
CLXII.
Le ,Mineur peut recevoir le payement ·de fon ,
legs, étant .ajJiflé qe .[on Curateur.
1. Le- Teflament ' efl'exé'clué, fans ' âiitorifatî'on
. de la part du Juge~
1.

Ous, &amp;c.
Certifions, que dans ce P:üs
.
de Provence qui· eft régi par le droit
écrit, un Mineur a ffi fié de fan Curateur peut
recevoir le payement de fan ' legs ', &amp; . ,qu'il n'y
a qElre ' lu~ qui ait aétidn à Je dèmander" &amp; en
concé&amp;er quittance .3 l~ Curateur feul ne ,pou. vant rien-'par lui· même . . AtteŒons eLKore · que
les,· Teftatnens font exécutés immédiatement après
la ffi0rt du Tefi:ateur, fans que' l'héritier. ni les
lé,gataires- '., folent · obliges de demander la
déliv'ranc'e " ni faire autori[er ledit Teftament
pardevant aucun Juge ', fuivant l"urage inviola
ment obfervé dans Cette Province. Déliberé lel (. Mai 1720. Signés RABASSE', BOYER
D'ÉGUILLES &amp; GUEIDAN~

N

4

.'

Il dl: vrai que l'on efl: pas obli:gé de faire autorifer le Teftamem pa.r I,e Juge, &amp; que l'héritier n'a pas non plus b~foin
de reCOUrll" a fon ~utorit~ pO'etr 1~ mettr~ en po{feffion des ble~s.

,

0 -4

•

\

�\

'",og

·A Ses de Notorieté.

La rég1e .. le mor! faifit 'Vif, for~e une ~axime générale ·, tant
dans l'es Pa'is regls par le Q.rolt Romam, que dans les Païs
coutumiers.
Mais l~s légaeaires n~ font, pas .. ainfi que l',héritier .. faifis de
plein drole ; ou du moms s'Ils le font , ce n eH: que par rap.
port à la cranfmiffion du legs à leurs héritiers. Ils fOnt telle.
ment obligés de demandeda délivrance du legs .. qu'i.l eft dé.
cidé.. &lt;!}uè ce n'dl: que pari à qu'ils meccep.t l'hémier en deJD.eure &amp; peuvent ouvrir le cours des intérêts.
'œ

5

C ·L XII 1.

Sur la }urifdiElion
de ta Chambre des Requête!'.
,
\

.

Ous, &amp;c.
Certi.fions, q'ue l'ufage de
la Jùrifdiél:ion de la Chambre ,des . Re.
quêtes du Palais, dl: d'évoquer à ladite Cham.
bre les Infl:ances qui font pendantes pardevant
les Senéchau?, &amp; autres Juges fubalternes , quand
une Parrie privilégiée, foit Creancier, ou autre
'qui n'a pas contefié pardèvant les premier.s Juges , demande le renvoi à ladite Chambre; &amp;
cet ufage eft fondé fur l'Ordonnànce au tit.
des committimus fur la Déclaration de
14&amp; fur pluiieurs J ugemens &amp; Arrê,ts rendûs en
c9nformité d'icelle. Certifions encore q~e la,~lte Chambre connoit des Inf1:ances de. fépara.
tlon entre
. , mari &amp; femme à fins civiles ,'. &amp; même
en ma~lere. cr~minelle ~ Iorfque les mariés s'y
pourVOIent InCIdemment pour informel' fur les
(evices &amp; mauvais traittemens. Déliheré le t 2.
'uin 17 20 . SIgnes RABASSE ' VERGONS,

N

l'

'

BOYE.R D'EGUILLES.

•

1

10?

~éles de Notorieté.

L'Ordonnance de 1669 • .citée dans cet Aé1e de Notorieeé
'n'autorifoie pas: à beaucou{9 près, l'uiage du committimus , pour
l'évocation d'une Infta:nce d'ordre. Les titres particuliers à la
Chambre des. Requêtes du Parlement d'Aix fone la Déclara..
tian du 2.. de Juillet 1714. IX celle du 2.7. de Mars 1718. dont
fo ici le difpofitif.
.
" Nous conformément à la Déclaration d~ 'l.. Juillet 17 1 4;
&amp; en l'interprêtant, en tant que de befom, avons par ces
;: pré fentes fignées de notre m~i:n, dit .. déclaré, &amp; ordonné;
difons, dédarons, &amp; ordonnons, voulons &amp; nous plait :
:: que lor[que ~es Débiteurs ou h~ritiers bénéficiaires qui pro.,.
"voqu7r:t la dtfcuffion d~ leurs bie~s, ou d~s fw::ceffions bénéficlaues.. auront dro'l t de commttttmus .. 11s putffent porcer
" le[die~s difcuffions lX com,ptes defdites fucceffions bénéficiai_
?' res .. aux Requêtes du Palais - de , noere Parlemem d'Aix,
~: ea vertu de leurcommittimus, même lorfque les difcuffions
, auront éeé introduites pardevant les Senéchaux &amp; autres Ju:: ges ordinaire~ ~ à la, R~q~ê~e des Créanciers defdits Déb~reurs , ou hérmeres beneficlaues des fucceffions; &amp; ce pourvu
:: que la caufe n'ait point .été cont~ftée par lefdits Débiteurs
" ou héritiers, ainfi qu'il tera dit cl-après, ~u~uel ca,s fatfons
défenfes. · au.xdits Senéchaux &amp; Juges ordinaiteS d en con•.
au préjudice du renvoi demandé
:: nofcre, &amp; de pafI'er
" par lefâits privilégiés ; déclarant nulles ~outes les procédu" res ,qui ' pourroient être faites au contraIre : 'p~urronc pal
reill&lt;tment les Gréanciers ayane droit de çommtttimus porter
) lefdits aifcuffions, Infta:nces bénéficiaires, &amp; comptes aux:
J, Requêtes du Palais dudie Parlement d'Aix, ou les y faire
:: ~envoyer en cas qu'elles ayent éeé il1t.odu~tes par 'les Dé.
" biteurs ou héritiers ' ou par d'autres CréanClers dans les Se- "néchau{fées &amp; autres Juftices ordinaires; le tout a~ant
" que la caufe y ait éeé par eux conteftée J &amp; que la Sem~nce
., de rangement y ait été rendûë : voulons que les Crean., ciers qui auront contefté pardevant les Senéchaux &amp; autr~s
.) Juges ordinaires.. ne puiffent d~ leur chef, meme avant
., ladit~ ~e~e~nce de ra!lgem~nt .. falre renvo~er ~n, ve,rt,u de
" leur 'commzttZ1JlUS, lefdlees difcufiIions, Inft~nces ~enefi.clalres,
., &amp; compees, auxdices : R~quêfes du. Palals du dIt Pa:rlemen~
" d'Aix; comme auffi qu. apres . la~iee Semence , de r,angement lefdits Créanciers ne pUlifent fous quelque pretexte
;; que ce ioit, même c~u}$: f.l.4i n'auroien,e point ~or:t.eilé, éyo" quer des Senéchauffees &amp; a:lt~es Juihces orclmaltes lefdl~es
., difcuffions .. In'1tances béliéfÎctalres ~ comptes ~ pou~ les fa,lre
., renvoyer amçdites Requêtes du ~alals : fera !lc.anm01l1s ~oifi­
'" ble auxdits Créanciers ayant drOit de çr;mmmlmltS ~ ap(es l~

mitre

A

•

�'~JO

IilJle! de Notorieté.

r

:., dire Sentence de .rai1geme~r:&gt; de e pourvoir aux R.eqU~tes
du" Palais fur les conteftatlons qUl ·concernent la valtdité de
'f:&gt; leurs cirres de créances feulement ; 'pour:&gt; après qu'elles y
;: auront été réglées ~ fe retirer dev~nt les Se~échallx &amp; au.
'", cres Juges ordina~res ~ui, ~eront r~dis de l~ (hfcuffi.~ll ou du .
bénéfice d'InventaIre ~ a 1 effet. d etre ranges dans 1 ordre &amp;:
:,' colloqués ' ainfi qu~ii !lppartiendra. V ~ulons au f\urp.lus qUe
." la Déclaration du 'l.. J4 iHeç 17 1 4. [Olt e}Çécutée ÜtIvallt fa
~:&gt; forme &amp; teBeur:&gt; &amp;c. )~
L'llfage attefté d~ns la ~er~ière :partie de. cet Aéte. de Nota.
'r ieté , eft fondé fur ce prmcIpe ~ que le Tnhul'la:l [adl dü prin. '
cipal doit connoÎtre de l'inci~ent a'cceifoire. &amp; connexe à. ce
même principaL C:eft la .décIfion de la Lo! 4. §. 4. ,ff. finzulI2
~'egulld. ; de la LOI premlere cod~ pc Offic t reél~ &amp; de la Loi
deuxième
cod. Dr judiciis.
"
.

.

* =,

..

a

"

r

,

"
"

c

"

'.'

&lt;

CL XI V.
1

, Sur l'infiruCfion

N
'

des

w

,

uO"ement du procès, fans renvoyer Je que..
OU } b ·
.
d
1
relIé ni la procédu·re au ~remiet Juge, on~ ~e
T ibunal fe trOuve remplI par la Sentence den.ft·ve · la Cour etant alors faifie de la matière
111 l
' -'
"
D e'lOb
' 1e 1. 3 •
par l'Arrêt qu'ell.e ,a rendu.
1 . ere
Avril , 1722. ~lgnr:s , 9UEIDAN~ BOYER
V'ÉGUtL~ES , DE ROUX DE COUR..

BONS. " '
"

Cet urage ne fubfifte que pour le cas où l':Arrêt a été contr~­
à' 6loire à l'égard du Gorrée; &amp; ce Gas excepté:&gt; les condamnes
1 Sentence. ~le défaut confirmée par un Arrêt de défaut :&gt; fo~t
parvoyés
premier Jucrè :&gt; lorfqu'ils font reintegrès dans les' pnren
b
,
d D'
b
[ons. Arrêt d~ réglement du 15. e ecem re 17'27.
,

au

a

$$$4

r

•

•

Procès çrimhz~?~i

NWV&amp;

Ous,. &amp;c. '

Certifions, que l'utage
,
de ce Parlement efi, que lor[qu'~ne pro'!'
cédurè crimÎneJIe a été prife, ' infiruite '&amp; . jugée par coutumace , par 'le ' 'p,r'etnie~~vg~, ,&amp;
qu'il y a eu p,r,o nonciation de ' peine aWi.tl:ive "
la proc~dure &amp; S(!J:ltence font toujours pottées
Hère le Greffe de ' la Cour ·, qlli en o~donp~
l"exécution, ou fait , droit à notre 'appel Zr, mi~
nimâ, ou à celui du querellant ~ s'il y 'eh, ';éi; Lut
quoi la Cour fia-tue fuivant l'exigence du cas:
~ fi fur l'exécution de l' A,rrê~ que la Cç,Ur a,
rendu par coutumace, l'a(!cufé jugé par défaut
vient à fe mettre ou être confiitué prifoimier"
l'u[age inviolable de la Cour efi: qu'on procéde
toujours de fon autorité à l'entière infiruétion
J

~I t'

ACles de Notorieté.

..

,

~

,

"

,
J..~

- ,

'-1 . \

,

'

..

C LXV.
.

,

-

.

Les Lettres de la Chfjllû:elerie fon.t nécefJaires
"r"~~'

,

pour le bé'i1~fit~. d' Inventa.zre.

'N"O~sp'arleme~t
', &amp;c. . .Jr: '\ter~Ùions,
•

J

'

_

•

que Pufage de
c'e '
"eil:, que l'h6r.itier ne, ~ça,u­
r'oit être reçû à prendre l'héritage par be?eficf
d'Inventaire fans prendre des lettres ' d~ .Pn?ce a
la ChanceIerie depuis l'Arrêt du C~~{ell, d Etat
privé du Roi du 7. Avril 1710. De!~~ere le J 8.

S"zgnes
· ' · , DE RABASSE
Mal. . "-,17 22.
"
" VER·
l
"GONs GUEIDAN &amp; BOYER D EGUI ~-

LES. ,

,

•

,.
,

,

�'/Nfles de N otariet;:

•

rt12

1 •
.'

CLXVI.

•

-..

Sur l'infinuation des [ubflitutidns;

N

Ous, &amp;c.
CertÎfions ,que l'article
57· de l'Ordonnance de Moulins au chef
qui Concerne la publication &amp; enregi1l:rement
des fubititutions, ' n'a pas été obièrvé en cette
Province avant la Déclaration du J8. Janvier
17 12 • DéIiberé Je J. Juin J72i. , Signés RA.
:BASSE VERGONS, GUEIDAN, BOYER
D'EGUILLES, DE COURBONS.

L'Ordonnance de Moulins ayant été enieg1trée par le -Parle.
me~lt le l. d'Avril 1566.l'ufage où)'on s'écoit maintenu de juger
que les Créanciers &amp; ' tiers acq uereu~s ne pouvoient pas exci.
per du defauc de 'publication &amp; enreghremenc des tub fii ru.
tions ~ a été condamné non-feulemeric par le Confeil dans le
procès emre Mrs. de Blanc, &amp;. d~Ancoine Confeillers àu Parlement ~ mais encore par le Parlement même en la caufe du
~ieur Marquis d'Orgeval; conCre le Sieur Marquis de Senas.
A, la D~claration du 18. de Janvier 1712. qui a ren?uvellé
la dl,fpo~lt1on de l'Ord-onnance de Moulins par rapport a certe
pubIrcauon &amp; enreg1trement, il faut joindre l'Ordonnance de
1747. cir. :t. arr. 18. &amp; fuiv.
_

CLX. VII:
Sur 'l'habilitation du fils de famille.

N

Ous, &amp;c. .
Certifions, que fuÎvant
l'ufage de cette Province un père a droit
'. -d'habiliter fon enfant foit par contrat de mariage, .
foit par Lln Aéte particulier, pour pouvoir dès
•

Aé1es de Notorieté.
·1 r)' ·
ce jour.là .joüir des fruits des biens défemparés~ ­
&amp;. des fonds qu'il pourra acquerir dans la fuite
par fon indu1l:rie, lefqueis Aétes ont leur exécu..
tion , &amp; . on n'eft pas obligé de les paffer devant
aucun Juge ni aucun Conful, mais feulement devant Notaire &amp; Témoins. Déliberé ce 2.6. Ju~n
17 2 2.. Signés RABASSE VERGONS, GUEI..
DAN, BOYER D'EGUILLES.
Voyez l'Aél:e de Nocorieté n. CIV. &amp; le~ 6bfervations.
• •

' .

.

.'

,

l

,"

J.

•

.'

• _'.'

•

_'........

......'

' . , .

•

CLXVIII.

Sur l'impétration des bénéfices en la Vîce~
. Légation . d'Avignon.

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que ce, qu'on
appeHe à A vignon, l:Inf1:rument de l'heure,
eft en .ufage dans le reffort de ce Parl~P1ent,'
&amp; que .celui qui a retenu datte en la VIce-Legation d'Avignon, avec l'expreffion de" l'he~re ,
. dl: préfére à celui qui a obtenu. le. meme Jour
des provifions du Co!lateur ?rd:naue dans ,laquelle l'heure n'dl: pOInt exptImee ; &amp; que c e~
auffi l'ufage que ceNX qui ont voulu obtemr
des bénéfices en la Vice..Légation d'A vignon, ne
font pas obligés ' de prendre · datt~ de ~e~r
Courrier fur le regître d'un Banq?ler ~/xpe.dl ...
tionnaire en Cout, de Rome &amp; VICe-LegatIon
dt Avignon, qu'ils peuvent y aller eux-mêmes
ou y envoyer un particulier, &amp; 'lu'ayant de.

�~ i4
Atle de Notorieté;
. ,
mande l'enregifl:rement pur ~ fiII?pIe de la Dé..
daration que nous avons reçu.qUI efi contraire
à cet ufage, le Parlement a fait des ,très OUll)';
bles remontrances, &amp; attend les ordres' du Roi
pour s'Y. cqnformer. Delibere le 21 • . qétob re
1721. Signés RABJîSSE VERGONS, GUEI.
DAN, BOYER D'EGUILLES, ROUX
DE COURBONS.
.,
L'ufage dont li dl fait menti.q~ dans la pr:niière. Partie de
cet Aéte de Notorieté a été abrogé par la Dëclarauon du la:
dè Novembre I748. art: 3~ conçu e~ ces term.es: Voul?ns que la
feule datte du jour puiife ~tre ~ttIle &gt;. &amp; fOlt regardee comme
telle en toutes provifions benéfi~lales" fans, que dan~ le c~s de
la concurrence entre deux provlfion~ donnees le meme JOur;
foit par le Vice-Légit d'Avignon, folt pa'r ~'autr~s Collateurs;
la datte de l'heure' marquée' dans l'ur: e pUIffe fa1re don?er la
préférence [ur celle' qui ne contiendrolt qu~ la d~t\te du Jo~r.
La Déclaration donc ir eil parlé dans 1" dermere Parne de
cet Aéte de Notorieté eft du 3: d'Août 17 t8 ..:' ell~ n'a pas été enreghrée. Cependant l'ufage. eft ,que cel~l qUI. court", ,o~ Jalt
tourir doit faire charger le regme du BanqUIer expedmonnaire du nom du courrier, de l'heure du départ, du nom
de l'tmpétranr" de la qualité du bénéfice' , du Diocèfe&gt; &amp; dtl
genre de vacance.

•

J

CLX l X ..
Délili pour l',oppofition à un Arrêt d;

-N
\

cléJaui.

Ous, &amp;c.
Certifions, que l'l1fage eft,
que lor[qu'on a fignifié un Arrêt par de~
faut à une per[onne domiciliée dans une autre
Ville' éloignée, on lui donne un jour par dix 1ie~les
pour pre[emer fa Requête' en oppofition , outre

~

AbEles de Notariet!.

. 2 15
la ·huitaine. 'n é ere. le Ir. Mars 1713' Signés

1\ABASSE

VERGONS,

GUEIDAN , .

BOYER D'EGU~~L~S.
•.

"

,

-

·C LXX.
Tous les fruits des biens dotaux appartien ..
nent au Mari. ' .
~. Le ' Mari peut demander le, ' rembourfement
des frais de la dernière maladie, &amp; des
funéràilles.
)' La dot confifiant en argent, le délai d'un
an efl accordé au mari, pour la rendre,
fans en fupporter les intérêts dans cet in.
tervalle.
J.

N

Ous, &amp;c.
Certifions, que l'ufage
. de cette ProVince eft, ' que lorfque la
conftitution de la dot fe trouve générale, &amp;
qu'il n;y a point eu de féparation ni de corps,
ni de biens, tout ce que la femme acquiert àppa.rtient' en propre au mari, &amp; ne peut ê;re fou.
mis aux ' dettes 'que 'la.femme a. contra\..9:ees _p.ou r
fes alimens, lorfque Je m_ari jllftifie y a voir
pourvû i &amp; que les frais de la dernière maladie,
&amp; les frais funeraires doivent être pris fur la dot,
,laquelle ayant été conftituée en argent ., le mari
a un an &amp; un jour pour la rendre en atgent
fans être obligé d'en fupporter les intérêts. En
foi de quoi nous avons fah le pre[ent certificat.

�,

Aéles de Notorieté.
Déliberé le 13 Déc€mbre 172.3· Signés RA..;;

'1.16

BASSE.

,

Acles de Notorièt~.

. ,.

,

*..

CLXXL

Quelque favorable que puifi"è être. la condition d'un Créan. '
der qui réclame le prix des alimen$ fournis à la femme J il
feroit d'une darigereùfè conféqu~nce d'adm~tcr,e une pareiUé
créance au préjudice de l'ufufruit de tous les bIens dotaux ac.
quis au mari:&gt; à moins) qu',il ~e ft~~ rée~leI?ent ~rai &amp; Prouvé,
que le mari n'avoit pas amh qu Il y etole obhgé:&gt; fourni les
alimens à fa femme. ,
• Cet ufufruit du mari ne peue pa·s même rècevoir une at..
teinte par la condamnation pron,oncée contre fa fe,m me pour
délit. Arrêt rapporté p~r Dupener tom. 2.. pag. 43 1 • quand
même il s'agiroit d'~lIi, délit commis ayant le mariage-, la con.
damnation n'étant ~urv~nue qtt'après. Arrêt rapporté par Boni.
face tom. 1: liv. 6. tit. 3. ch. 15·
'
Ce même auteur tom. I. liv.6. tir. 3. ch. 9. &amp; Duperier tom.
~. pag. 440. rapportent des Arrêts qui Ont jugé, que le mari a
droie de fe rembourfer fur la dot qu'il reftitue, des frais funérai.
res &amp; de ceux de la dernière maladie' de fa femme. Mais cela
doitêcre . reftraint au cas O~t il s'agit de frais extraordinaires
pour une longue maladie:&gt; &amp; où le peu de durée du mariage
&amp; la modicité des fruits de la, dot:&gt; n'ont pas permis au mari
de s'en indemnifer.
, Là Loi ,Quod in uxor.' cod. De negot. geft. n'accorde au mari
que la répérition des frais funéraires. A Touloufe:&gt; &amp; à Gre.
,noble, on fuit à la lettre la difpoütion de cette Loi; mais
nous avons regardé les ' frais de la dernière m~ladie comme
faifant partie des frais funéraires.
De Cormis tom. 2.. col. , I I 34. rapporte un Arrêt rendu en
1677. &amp; qui accorda le rembourfemem au mari, à qui l'on op·
poroit qu'il n'éroit pas dû, lorfque la femme étoit morte des '
iuires d'un accouchement.
, Quant au-délai do~né au mari ou à fes héritiers pour la rer.
tltutlOn de la dot qUI conflfte en argent:&gt; voyez -1'Aéte de' No.
torieté n. LXXXII. &amp; les obferyations ibid.
...

La réfignation d'un offic~ e~ Cour iupérieure ~
ftâte par le Père en faveur de fon Fils
père pas le tranfport de ta proprieté~

n'a:

-,

J

Ous, ~c; -, - ., Ç:ertïfions; &amp;. ~ttefl:ons ;
qu'il eft d'ufage en Provence,
lorfque
, les Officiers des Cours [o.périeutes ,remettent leurs
offices à. leurs enfans par une rélignation pure
&amp; fiiri,p lè,
ne leur 'ttatifpo'rtel1t que ,.le titre
&amp; non la proprieté defdits offices, à moins
que la ~ 'proprieté ne leur , foit t,ranfr?rtée. par u~
autre Aéte, en forte que le perè relignant peut
encore 'difpofer du prix foit par donation, Teflament
autres Aétes nonobltanr 1:1 réfigna":
tion, &amp; que les enfans font Débiteurs du dit
prix bien qu'ils .coient dnilaires. béliberé le i 7 ;
Février i7i5. Signés GAUFRIDY TRETZ,
RABASS~ VERGONS;GUEIDAN, BOYER
D'EGUILLES:
,

N

ils

ou

,
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CLXXr.

~

.

.

' mit"

CL XXII.
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"

que

'l'

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S~r le droit' d'annexé ..
-

•

j

•

,

,

,

Ous; &amp;c. .
', Certifion.s; que c'eft l 'u~
rage de ce Padement, que les B~I~s d~
quelle qualité qu'elles [oient expediees en ~o~r.
-de Rome) OU en la: Leg.rtion cl' i\ vigno~' n~'

J?

''

�il!
Aéles de Notoriete,
peuvent avoir l~ur execution, qu'après q'Ue-ledit
Parleme?t eri a accordé l'annex~ &amp; l'enl'egif.,
trem ent , &amp; que ces Bulles ann,exees &amp; enregif..
trées font exécutées en Provençe &amp;. dans tout
le reile du Royaume. Oéliberé le 13· Mars "
17 2 5. Signés GAUFRIDY TRETZ, RA·
BASSE VERGONS ., GUEIDAN.

--.
CLXXIII.
Sur; la forme de procéder dans les bénéficel

d'Inventaire.

,

"

N

"
A fle de
otoriet~
- ,""
demander foit de la part de l:h'"
b ' 2. ,t 9
. ire cl C
entIer endi '
Cla , u
l1rateUr pourvû ' 0
:fi
.
..
frais de pourfl1ites ou de la P ~r Ourll1r aux
Créancier privilégié " ce p,a~ e quelqu'aUtre
l
d 1"
, n eu: que deva t lè'
Juge
doï vent etre
" . dema
n , . &amp;1u'elles
"l
" " 1e 'ordre
n
dees, es CreancIers oüis - &amp; nuIr
les autres Juges de l'autorité cler. em
elot Cde~an~
.
,
b
"
"
Lque Is es rean~
CIers ont 0 tenu leur àcljudICâtio'
&amp; cl
l'
" .
d' "ê
'
n,
Ont exe '
cunon OIt tre portée dans l' cl ' &amp; r. ...
d
'
" 1
or re
lerVl1:
e tltre pour e rangement ; tel étant 1; r "
. , br. " "
"
llLage
qu~ ,s 0 lerve " ~n .;Provenc~. Déliberé le 1 d .
JUllIet 172~, Szgnes RABASSE VERGON ",
Î

GUEIDAN, Dl1 CO,URBONS.

bus, &amp;c.
C'ertifiqns à touS qu'il
. appartiendra; que dans les Infiances gene..
, raies d'ordr~ ' &amp; de bénefice d'Inventaire qui
:Cont pourfuivies foit audit Parlement, Chambre
des Requêtes &amp; àutres J urifdiétions dudit Païs,
. . les Créanciers de l'hoirie beneficiaire , foit qu'ils
ayent obtenu des Jug~mens avant l~introduaion
de l'Infiancè d'ordre ~ ou pendarlt qu'elle y eft
. pourfui vie., font obliges d'y venir prendre leur
rang &amp; leur ordre j avant que' de pouvoir pour.
fuivre l'executio"n dudlt Jugement fur les biens
de l'hoirie beneficiaire ou mife en difcuffion
pe~dant laquelle nul Créancier
peut fe pay~t
" par intervedions &amp; au " préjudice des autres"
mais feulement en exécution du rang qui lui
dl: donne. Certifions encore que dans ces for ..
tes d'lnftances lorfqu'il s'agit de provifionsr à

N

ne-

fer~~r~:s.les

Àétes dé
•• • i ;

.'

No~otiêté ~~

XXVII &amp; XLI: &amp;: les ob':

.

'.~

C L X XIV.

Sur ie

"N Ous~.

payement

du Cens en

hUi,

-

&amp;c' " " Certifions; l;ufagé d~ cê"tt~
Pro\ mce etre tel, que le bled dont ori
paye les Cenfes érablies en faveur des Sd..
gneu~s, dl: ~u , pI~ls beau qui foit crù dans 'le
t~rr~lr du LIeu oU la Cehfe eil: établie ~ à la
~~fference du, ?led dont. dn ,paye les penfions
'R rentes. DelIbere le 27. A.oÎjt 17 2 5' Signés
ABASSE, GUEIDAN.
J

La au
maxime a[~efté
d'e Notoneré
"
- " elt
ft
reufe
1e par cet An.
CLe
bien onex , emp llteOtes ~ &amp;. les expofe à de con tinLlelles vexa.;-

P
•

S,

1.

•

�,

ASes

Aétes de Notorieié.-

de N otorieiê.

'1., 1.0 d la part des Fermiers
,
des

s'elgneurs. n' e c ormlS" tOll'!.
,.

uons} é g ne s'y rend qu'à regret, cenfure auffi l'tifage où l'on
1. cO • 79 •
,
l fi '
d
'd
. ft de prendre pour regle de a xauon ,ll: pnx es arr;rages
Cens en blé, le marché de ~'année ou 11 a été porte plu~,
' &amp; cite à ce fu)' ec la Junfprudence du Parlement de
llaut ,· J qui n'eft reas à beaucoup pres
'
ffi'
r
'
au
1 rlgoureU1e. Il
, '
T oulowe,
femble en effet qu'il eroit plus eq~m.ble par rapport aux arre_
ra es de r égler la valeur, au pnx comm~n . du plus beau
bl~ dans le cours de l'année; &amp; quant au Ce?s courant,' pour.
,
1 bled. crû dans le fonds de
l'emphlteote; fOlt bon.
vu que e
' r
'
de
recette
pourquoI
loumettre
ce
meme
, em.
marc h an d , &amp;
,
b Il
l' ,
hiteote
en chercher de la plus 'e e qua Ite.
,
.F Il
pendant une différem:e entre le Cens en ble, dû au
y a ce
rd"
,
Il d'
Seicrneur direa particulier ~ d'un ,Ion ,s ongmalreme~t a 0 laI,
&amp; ~n femblable Cens dû a celUi qUi poiféde d~s dlr,eaes feo •
..1 1
L d oit de celui-là eft renfermé, pour amfi dIre, dans
ua es. " en donné
r
'1 A'ml
fi par
' A rret
• dU 16. de
à
nouveau
bal.
,.
'
.J'
fi
1 bl
l e ' terrai
70'''' Il fuc ]'ugé en fàveur du SeIgneur ülre~~, que e é
J mn J ....
d 1 b &amp; du met'lI elll'
off~rt par l'emphiteoce dev~lt etre u p us eau
ui eût été recueilli dans ladtte terre. •
,.
q Mais à l'égard du ~en~ eI:l blé,. d';1-. au poifeffeur d une dl.reéte feodale, il eft etabh par la Junfpruden,~e du, P~r1emem.
ainfi que Mrs. les Gens du Roi l'atteftent,. qu Il doIt etre payé
.en blé, le plus beau quifoJt cru dans le terro:r. Arr~t d,u Par1;rnent
&lt;le Grenoble du 3• d'Aout 1733, dans le proces evoque entr~
le Seigneur &amp; la Communa~té de Valernes. Mrs. les ~eLls du R01
avaient donné le 5. de Mal 1731, un Aéte de Notoneté fernbl~­
ble à celui-ci. Autre Arrêt rendu en 1716 en faveur du Seigneur de Viens. Troifième Arr&amp;t du 3 I. ~e Mars i 73 S en fa_ veur du Seigneur de Tretz.
.
_ Ce qu' il y a de commun aux poifeffeurs de ces deux M- ·
férentes efpèces de direae, eit qu'en défaut de payement du
Cens " à l'échute, les intérêts en font dûs dès que le Cens eft
d'un civadier, &amp; au-deffus; fuivant l'Arrêt du 16. de Mars 166'5;
Iappor·té par Boniface tom. 1. Ev. 3. tit. 3. ch. 3.

..

du

a

'A

. ,

a

CLXXV.
Les Enfans mis dans la condition du fide icommis ne fon:t pas compris dans la di[pofition.
.
,
.
-'

Ous, . &amp;~.
attefl:ons, que par l'urage
&amp; la Junfprudence de ce Parlement, fon ...
dée fu~ rArrêt de .réglement général rendu en
161 4. lesenfans qui ne font mis que dans la
condition du fideicommis, &amp; même dans la
double condition, ne font point cenfés· être dans
la .difpofition ; &amp; fuivant cet ufage ce Parlement
tient pour maxime de ne point ouvrir les fidei ..
commIs en faveur des ~nfa.ns qui ne font que
çians les conditions, à J;lloins .qu'il n~ fe trouve
dans le même. Tefiament d'autres difpofitions
afTés décifives pour ' marquer que le Tefrateut
;lye voulu ks appeller ' à la Jubfiitlltion. Déli""
beré le 27. O&amp;obre 172). ~ig'(léï COUR ~
BONS &amp; GUEIDAN. '

N

.

•

'

.

. '

1.

...

Cette, r.ellriétion.. qui a été véritablement adoptée par notra;
Jurifprudence, à moins qu'il ne Je trouve dans le T eflament, &amp;c.
n'dl: propre qu'à. fournir matière à des procès. Quelles font'
ces conjeétures q~i doivent faire décider que l'inten,ùon dL~
Teftareur a été d'appeller à la fubftitution les enfans qu' il n'a.
~is que dans la fimple condition, . ou dap.s la.. double condi..
tlon. Une feule con jefrure fuffie-elle, ou en faut-il plufieur.s.l
Queftions douteu[es) dont l~ décifion devient arbitFaire.
Duperier dans fes maximes de droit tit. des enfans mis dans
la condition, dit qu'il faue q,ue les circonftances. [Q~ent t rès.
~ortes, &amp; prefque concIuantes, &amp; que la &lt;I.ualité de mâle 11~
~tlfifit pas" Dh ~oulin va plus loin, il [o1:ltient conf.' anal. n.t 10 r ~

,

,

7

",

,

,

~ J

�~ 1~

. Ac'1es' (Je Notorieté~
dans le cas même où cette qualification de mâle feroiç r~.
F~t~e jufques à [ept foois) ~ll~ ne iuffiroi~ :pas. . ' .
"
, L 'Ordonnanc~ de '1747. concernant les fub!htutlOns a [ai t
ceffer ' coutes cès diffi'cultés. Mais elle n'~ pas été , enregîtrée
ainll gue je l'ai déj~ dit; p~r le farlè~e~[ ~e Provence; de fOrt~
que l'ancienne Junfprudence ~ , que ce ~em~ Parlement aban,
donnoiç fans regret ~ par fa réponfe a,ux queihons pr?pofées par
,Mr. le Chancel'ier, n'a encore reçu aucune attemte. C'e!l:
une rai[on ' de plu~ pour rappeller ici les quefl:io~s ~ &amp; la ré,'
Fon[e.
\
,

cl

QUE

~

T l 0 J!V.

, Si l'on doit déci,d er en génér~l que les enfans mis d\lns la
ço~dition ne [ont pas dans la di[polltion &gt; quand il n'y apoint'
?e
cirè'
qui pui{[ent faire juger le.
,
. o nftances' &gt; ou d~ conj-ectures
,
&lt;COntraIre.
'"
.

R
E P 0 N S. E.
.:: . '
.;
CO.l!J.tne il eft certam en droit que la condition ne renfer.me
jamais 'a ucune difpofition&gt; il Feroit boil de s'en tenir à cette,
ré 91e ; iqLr~ l~s 'er:fans. mis da?s la condit~on ~ ~ême redou ..
plee &gt; ' ne {erOlent JamaIs compns dans la dl[pOlltlOn ~ &amp; c'eft
la. ]urifprlidence de oè Parlement établ~e par un Arrêt général
~u 24- dé Juin I,6f4 ~ fuivi de plufieurs autrys.
'
,. I~ ~ ft ' v~ai . que ~epuis cet Arrêt g~né~al qui pa~oi{[oit . le~
~VOlr exclus ~ en toute 'forre de cas&gt; on s'eft hl.lffe entralller
, à la do.étrine' des 'Auteu:~s "qui les ONt admis) lor[que différentes cIrco~ftances preffantes &gt; concluantes &gt; &amp; néceffa,ires don,~lent à connoître que l~ volqnté. tacite du Teftateur, ou du
Donaceur a; été de' ]èS appdlex. "Mais comme ces circonftance~
fone qU7lqu~fois plus d' impréffion 'fur l'eLprit des uns, que
fur \el~l .de~ ' autres&gt; on fournir par-~à le prétexte de former de~
poces lDJuftes, &amp; de rendre 1", j url[prudence arbitraire. Pou~
é vitér de pareils incoqvétiieas / if conviendrait de s'én tenir a.
la régIe générale, &amp; par contéquent de ~es"excIure tota1ement de
la v0~~tldn ', .q':lelque 'cil'col1ftance qüi 'puiŒe s~y rencontrer. La
régIe, uhe fOlS connue &amp; établie détermineroit ' fans ' d Goute les
Te.H:ateurs, ~ Donateurs à s'expliquer (t' lil'ne : maniere pl.us
dal~e ) &amp;. de les appeller nommément ~ fi c'étoit là 'leur ' l~
~çntLOno
l

'.

Qu

.

~ S
,

T ION..

~uppofé qu'on prenne le parti de les admettre à la fubftil\H,i'~~ da.ns i~ ças, ~es préfomptions eJ(pliqu~es par Cujas;' ~
{~'j . ,

". /.:"

l

"f'~'

\,

:,

' .

"

~!

'Aé1es de N otorietJ.

-2.

1.1

" r Du Moulin, le conCOurs liie toutes les préromptions ou de
~~ux au moins eft-il nécdraire, ou une feule :peut-elle fuffirc~ t

l{ E

P 0 N S E,
'"

En prenant le parti de les adqlettre ~ l.a [ubftÎtutÎon-, un~
~ le préîomptioll ou conjeéture n€ fçaUrQlt fuffire. Il en faudr~it au moins trois bien m~r~uées, &amp; c~nc1uante~, comme
[! t la répétit~ol'l de la condmon&gt; la qualité de male, &amp; la
,~~hibition d'aliéner les biens~ Il n'y ~ qU 7 'le concours .de ce~
frois circonftances ou équirollens ~ qUl pUlffent dçtermmer ~
les appeller.

OU EST ION.
.......
Si lorfque la , condition efi: conç\le en . c,es terTes, au cas de
accès Jans enfans mâles, . cette feule quahte ?e :?al~s [~ffit pour
mettre les eafans dans la difpo~t.ion, qUOl'lU ü, n. y alt a,l,lçune
,autre circonilance) ni préfompuon ~
_

•

.

REP0 N S

E~

conçue fous les teorn:es expr~més dans cet articlene [çauroit fuffire,. [uivant la Junfprudence 4e ce Parlemenç
~meftée par Dupener tom. 1. pag. 500~

La çondition

QUE S T 1'0

N~

mâles [ont d'cl,ns la tifpofi~
-tion, lodque la condition eft cQFlçue en ces terp.1es, llns en"!
fans mâles, ni fi~les !
,
'

Si P'on doit dire que les

~nfans

R E P () N S E.
Il en ~ft d~ m~me de la condition appofée, aux; ~erm~s de .
€et article.
, ,

QUES,TIONS.

• 11.
d bl'
&amp; que le
Si lod~Jue la condmon
en, re ou ee,
d Donateur"
d" r .
.
d
au
cas
e
eces J'l1lS
~u le Te tateur s'dl: [ervi e , ces termes,
l"'s
'
,+,
1
~ flit pour meure
...
tnfans ~ b des enfans flms enJall.s 3. ce a ~q ,~fans dams, la difpcfltiol!l !

�r~1.4

/151ù de Notorieté• .

.' 'S'il Y a quelque d,ifféren~e.à fa.ire, lorfque 1:1. fOt,ldition e:il2
redoublée par la pamcule dlsJon,é hve, ou ) en es t~rl:lles i e~
t as de décJs Jaus c71fans ou des enfans Jans enfa71s,
',

i

' .

-

J

1

t1:éfesde

•

•-

':1

1',

la difpofition du droit Romain .. &amp; des Ordonnances, l'on de~
vroie y fuppléer par l'établiifement particulier des fiefs en faveur
des. ~âles, )~fques à un certain nombre de degres) avec prQ~
hibiUOIl d.'ahener.
.

Q V EST Z Q N.

R E P
. 0 N S E.
•

NotorÎeté:

1

'

"

condition redoubl~e ~e fçauroit non pl~s. 0Rérer çe~ ~ffet~
fuivant . l'Arrêc gënéra~("de 161 4; , &amp; ceux~L1~ lO~1t fUivt. Il
faut fUlvam notre Jurnprudence' que plufieuls con}eétures ac_
compagnent le redouble~n,t de la condmon .. De fÙrte que
nous rte fai[ons 'aucune ' dlfferencè entre le cas auquel ce re.
&lt;loublemenc eft avec la conjonéhve, &amp;, ou avec ,'la di~j o nc-'
tive ou ; le redoublement de la conditi.on n'opérant jamais l'effet
de les y ' appellefl.
'
.

La

S'il ne feroit pas plùs fimple &amp; 'plus utile d'éta:blir la régt~
contraire, c'eft-à-dire.. qu'à l'avenir les enfans qui ne feront
que dans la condition ne feront en aucun cas cO~pris dans
la difpofition, &amp; malgré le concours des préfomptions n~çuës
en cette matière.?

R E P 0 N S E.

.

,

.Q. V EST

.

l () N .

$,i pour fAii~ ceifer toute~ les difputes, . &amp; prévenir to~s. le~
procès, qui nalrr:ent .couchant 1;s enfa~s . mIS da~~ la cond,won.
il feroit utile d'etabhr pour regle general~ qu l ' S ÇOnt llldif.
tinétement dans la -difpo.fition, , €omme on ' l'a fait dans quel~
,~es Païs étrangers ~
i

,..

~

..

, ,

~

11 E P 0. N .S E.

11 feroit, ce femble, plus confo~me à, la difpoD.,ti.on, de la
Loi .. plus fimple, &amp; plus utile d'établir, que les enfans mis'
dans la condition ne feront dans aucun cas compris dans la difw,
po[ltion, ,Cette régIe tariroit la [ource de divers procès, qui
n'ont pour fondement que l'efpérance fouvent trompeufe de
ceux, qui féduits par l'eur intérêt croient troùver_dans les paIoles d'un Donateur, ou Teftaœur des conjeétures çoncluantes
pour fonder leur vocation, &amp; qui bien examinées ne ügndient
l1Îeno, le frile du ' Notaire y ayant. bien fouvent plus de part
que la volonté du Donateur, ou Tefrateur.

'

Çe feroit bldrer , ou du moins s'éloigner de la difpo{i.ti0Il;
"expreffe du droit ; 'que ' d 'établir "la !égle, que les enfans mis
dans l~ cO)1dttion, ieroie~t cen.rés compris .dans la ~~['poUti~n. II
-elt vrai que ' depUIS la revocatlonde l'EdIt · des ' Me'tes.. Ii fem'Me qu'on ' do'it- favorifer les [t.\bfl:ituüons , . &amp; fideicommis, pour
~Vltell que les biens d'un Donateur ou 'Yeftateur ' p~{fent dans
une famille étrangère; [urtout en Provence, où il n'y a aucun
-droit d'aîne{fe ~ ni aucuh' manière particulièr,e de fuccéder aux
iiefs' ) ni aucune renonciation aux fucceffions ' futures de la part:
d,~s ~~f.cen.d~l!ls, ni, enfin aucun~ f()rm~, d~ {;il:ccéder .parmi les
N??les, dlfferente de cèlle des Rouuers " amfi ciue dans les,
Pa.~s coutum~ers ;. fprme de (uccéder aux fiefs qui dans les
Pars' tOlJitumlers· peut cohferver 'l'état des familles nobles .. tandis qu'en Provence.. les fiefs étant par rapport à la manière
&lt;'le ' f~ccéder ae .la m.~me na~u're ·qùe ,le reftant du patrimoine
du pete de famtlle, Il ne lut ~efte cl autre 're{fource 'pour perfé.t uer ' {on" nom que la voy~ ' d: la. fubftitution. Cependant
pomme cette voye ne peut etre ecabhe contre les terD?-és ~ ~;
\. ;......("',

.. ~

" .:

.

/

~

Difpofition de l'Ordonna1;lce. de 1747, rélativ,c

, à ces qU,efli0n,s.

"

'A
RT.
les enfans qui ne feront point appellés
, - fément à la fu:oftimtion, mais qui ' feront feulemem mIS
19·

expre~:'

dans la condition, fans être chargés de reilituer à d'autres., ne
feront en aucun cas r.egardés commè étant dans l.a dlfpofiu,on,
encore qu'ih foient dans la condition en qualtté ~e male.,
que -la condition loit redoublée ~ que les .grêvés [Olen.c o.blt~
gé's dé porter lé nom ' &amp; armes de PAuteur de 'la f;ubfhtut!ton,
&amp; qu'il y ll:it prohib~tion 'de faire détr~0ion de la quar:e trébellianique, ou qu.'il fe trouve des conJeaures tuées d ail: tres
circonftances telles que la nobleffe &amp; la coutume de la famIlle.
~u la qualité &amp; , la valeur des biens fubiht~és ?u autres préfomptions, à toutes lefquelles nous défendons.d aVOlr aucl,ln égard,
~ peine de nullité. ,
"

'

�,

~ 16

'f 1.1
qu'on /exécl1te les Arrêts &amp; J ugem,ens contre
Îes héritiers" comme ils l'auroient pû être contre
ie défunt avant fOQ décès par faifies &amp; exécutions p~rmi[es par le droit &amp; Statut de cette
Province fur lèurs biens ', meubles, &amp; immeu..
pIes, fans qu'il foit befoin de faire déclarer
lefdits Arrêts ' ou Jugemens exécutoires Contre
les héritiers, &amp; pour êtr~ la vérité telle ·avons
figné le . p(efent certificat. Déllberé le 1. 9" AvriI
17 2 6. Signés RABASSE 'VERGONS, GUEI.

118es de Notorieté.

4{;1es de N otorieté.

x

J

•

CLXXVL
Sur la réduElion des opinions. de l'Oncle &amp; du
. Neveu au. Parlement
de provence.
.
,
.
~

~

.

,

Ous, &amp;c.
CertinoQs, que l'urage,
dl: certain dans ç~ Parlemen,t , qu'il n'y
a que l~OncIe ~ " le Neve.4
ligne dir~a:e
qui réduifent , lQrfqu~ l~urs .9pin~ons fe trouvent
conformes, mais que celui qüi ~evient N.eveu
d~un autre Offid~r' en époufant fa Nléce, ne
réduit point; &amp; Mr~ le Fréfiden.t de Bezieu~
ayant époufé Mlle. l'Enf~nt, &amp; Mr. de Boyer '
~'.~guilles Confeiller ayant époufé Mlle. l'Enfant Niéce germaine de Mr~ ge 6ezieux ,. ces
deux Officiers qui rervoi~nt pans la ~ême
Chambre ' n'ont jamais rédtüt. Déliberé le 1 ~
Février 1726. SigJ1és RABASSE VERGO~S,

N

en

GUEIDAN , l3'O YER

D'EGUI~LES.

"

.

l

,

i

.

,

,

CLXXVII.

f

Il n'eft pas néceffaire rJ.e fqirre ,déclarer exécu~
toire contre ['héritier le Jugement .obtenZ!
contre le défunt.
Ous, &amp;c.

atteŒons, à tous qu'il,
appartiendra que l'ufage confiant, &amp; la'
Jurifpi'udence uniforme de' ce Parlement eft ,.

N

1

DAN, BOYER D'ÉGUILLES, COUR-

.

~ONS.

Voyez l'Aéte de Notorieté n. CLlfJ ...
1

CLXXVIII.
~a Femm~ a

fadminifiration, &amp; libre difpo.
.(ition de [es bf~l1J qui ne font pas dotaux.

,N

Qus, &amp;c.
Certifions, que par
.
l'ufage &amp; par le droit obfervé en Provence,
les femmes qui n'ont point de contrat civil de
mariage" pu qu~ on~ des biens qui ne font pas
dotaux peuv~Qt agir de leur chef &amp; procéder
en jufl;:ice en kur nom, fans qu'il foit néceffaire·
qu'elles foi~nt autorifées par leur mari. Déliberé
l'e 7. Mail 7~6. Signés GUEIDAN &amp; BOYER
P, "EGUILLES.
,

Voyez l'Aéte de Nùtorieté n. XXI. &amp; les obfervations.

�Aéles

d~ ·

ACles de Notorieté~

N otorieté.

.

'b

.

CLXXIX.
l .

· .'
N

Le d~oit d:offri~ n,e peut être exercé que par un Créancier hi.pot~q,ualre, a, qu~ 11 eft. accordé, in JOi" tiurr; amiJJi. ad~ti: Il .e~
l'efufe. aux Cre~nclers chirographaires, . ou a celuI qUl a ladre
prefcnre fon hlpotéque. ~aifrt tOm. ~. ~l'~. s; tit. 6 . ch 6.
Mrs. le~ Ge!lS du R?l S énoncent ~CI, au ~u)et du r~tnbour­
femen~ qUI d?lt etre fatte au CréanCier ameneur évincé par
le drolt,d'offnr, comme dans l'Aéte de Not~riet~ · rapporté ci:d,effus ':1. CXLIX. pour le re~bourfement qUl dOit être fait par
le Déblteur ou fon cefiionnalre exerçant le rachat fl:amcaire.
En lui rembourfant , difent-ils le prix de fa collocation. Exl'reilions vagues, &amp; qui femblent indiquer que le Créancier
évincé ne peut prétendre rien de plus que le prix fixé par
l'eftimation 6 au fonds fur leqùe1 il a été coHoqué. Cependant
il eft étaBli qu'il faut le renvoyer omnino illdemnem, c'eft-à-dire;
lui payer toUt ce qui lui eft àû. 7 Arrêts rapportés par De COlmis
,tom. ~. col. u.68. &amp; fuiv.
.
. Quant à la prefcriptiùn du droit d'offrir la maxime eft telle
qu'on l'attefte; &amp; l'opinion de Duperier tom. 1. pag. 519. on .
. il foutient qu'en bonne Jurifprudence la prefcription de dix ans
fuffit, même contre le Créancier colloqué .. n' eil pas fuivie : &amp;
-voici , quelle eft la diftinétion qu'il faut faire. S'il s'agit d'un po!':
feffeut qui a acquis ,du Créancier, nul doute que le laps d.e 1 ()
ans ne le mette à couvert de toute éviéhon. Si le droit d'offm ei~
intenté inter creditores) COntre un Créancier antérieur colloqué f
la prefcription ne peut être confommée que par le laps de 30
aus. Arrêt rapporté .par .Beniface tom. 4.1iv. 9. tic. 1. ch. 19·
A

Le Créancier perdant a deux aélionr hipoté~
, quaires à pouvoir exercer; celle de regrès)
&amp; le droit d'offrir.
·
.
~. Sur la·' prefcription du droit d'offrir:~

f

'12.?-

J

Ous, ~ç.
,Certifions ., que fuivant
.. .. l'ufage de cette. Provi~ce , ,les ~r~anci~rs
perdans ont deux aéhons hlpotequaues' qu Ils
peuvent exercer, l'u~e eft celle qu'on appelle
aéHon de regr~s qui cOp1p~t~ ;tu Créancier an·
t~r~eur Ô{ p~rdant contre le tiers poffeffeur , qui
a. acquis d'un Créancier poftérieur en hipoté·
~ue, &amp; cette aétion en regrès ne dure que dix
ans contr~ le tiers poffeffeur; l'~utre aétion hj~
potequaire eft c~I1e q~~ co~péte au Créancier
antérieur qui s~eft colloqué en le rembourfant
du prix de fa collocation; &amp; cetteaél:ion hi.
potéquaire s'appelle droit 9,'offrir &amp; dure trente
.ans contre le premier Créancier colloqué, &amp; fi
.1e Créancier après ~~être coUoq"é a: ,\7~ndu f~
~ollocation à up autre, l'aéti9n en droit d'offfÎr contre ce fecond acqu~reur ~e duré que dix
,ans. Toutes ce~ aa:ion~ do~v~n.t. être Ç.irigées
~o~tre le poffetfeur du fonds, parc~ qu'elles
font purement réelles .. Déli.beré le 1 2 .• Juill~t
17 16 . Signés
RABASSE ·VERGONS,
..
.

j

"

,

«

GUElDAN.
. . .. .

"

•

•

�ACles de N otorieté;.
Af

M

&lt;

CLXXX~
1.

1.

ies iubfiitittiorls /iniffint après deux degrés; .
éinfiitution non' cOJ'nprife.
L'on compte par têtes, et non ,p ar généra.
.

tlOns~

3. Quand même la ~ubjlitii~io~ ~uro!t é~é faite
dans un Païs ou cette IzmUatlOn a deux
degrès n'a pas lieu, elle feroit · .fuivie, par '
rapport aux biens fitués en Provence~

N

•

1

Gus, &amp;c. .
Certifions, à tous ' ceux
.
qu'il appattiéi1dr~ qu'en exeèution du dé.
e
tret de la Cour du 7 • du préfent mois qui
1envoye au Parquet le fieur de Càuv~ffon pout
avoir certificat de l'ufage de certains faits con.
tenus dans fa Requêt~ préfentée. à la Cour'
le même jour ; nous certifions &amp; attefions que
]a maxime eft confiante dans ce Parlement i
fçavoir, 1°. que les fubfiitutionS :hriHTenr au
fecond degré, l'infiitutiOll non tbinprife. 2 ti.
Que ' les filbfiitutions s'y comptent par têtes &amp;
non par générations, c'efi~à-dire; qu'entre frères
àuffi bie'n qu'entre perfonnes, étrangères, chaque
frère, quand ils font appelIés fucceffivetnent &amp;
non conjointement, fait fan degré 3°. Qu'en
quelque Païs que la fl1bfi:itution foit faite, les
biens firues en Provence ne font fujets qu'à deux
degrès de fubfiitution, l'infiitution non corn"

Aéfes de Noto rie té.
131'
prife &amp; pour être la vçrite telle, Déliheré le
8. Janvier 1717.
Sur le premier &amp; (ecand art. Voyez l'Aél:e de Notorieté
n. LIlI. &amp; les eb[ervations.
,
La difpolltion des Ordonnances qui ont fixé les degrés d
fubftitutions eft réelle, c'eft-à-dire, qu'elle affeCte les bien:~
&amp; par con[équent , en quelque lieu que le TeftateuT eût fo ~
domicile ~ ou que le Teftament qui comicnt une fubltituc' n
'é, r
'
'1 fiaut, ,pour" d'eCI'd~r il. elle pellt être étendue
IOn
:tic et
lalt,
1
llu-dela d~s deux degres, llr:ftlt~t~on ,non comprife, fe déter_
miner uniquement par la LOI fUlvle a cec égard dans le P ..
Olt les biens tont [;tués.~ L' on a en P:ovenc~ bien des exempf~:
de cene régIe. Qu un Teft~teur , qUI aura ion domicile &amp; des
biens dans le Comté Venadfin y dlfpofe par une fubfticutl.()
gradueHe 8t perpétuelle tant ~e ~es biens que de ceux qu,il
pofféde èn Provence, j la fubfht,uClO~ fera vérirablement perpétu,elle pour ceux-.l a , .Sc. reft~atnte ~ deux de g' es . Outre l'inf_ .
mutlon pour ceUX-Cl. Par la meme raIfort, une fubfbruti on graduelle &amp;, perpét~~lle faite en Provence, le fe.ra pour les biens
du Comte Venadlm ; &amp; non pour ceux q111 feront fimés en
France.
Il en eft autrement des difp'ofitions qui ont trait uniquement
ou à la capacité du Teftateur, ou à la forme du TeHament:
elles opérent leur effet par-tout. Un Teftamenc fait, même dang
les Païs étrangers, en ]a forme qui y el! obfervée, aura fan
exécution , par-tout. Qu'.un~ pe~fcmn~' domiciliée t)àfis une Province régie par le. drOIt Romam qlll permet de cefter d~ahord
apres que l'on eH: patv,~nu ,à l'âge de pubertè, ëli.fpofe par un
Teftamem da·ns li.n· PalS ou. la toutume ne donne le pouvoir
de tefte·l' qu'a:- l~âge de '1.0 _.~ns, fan ,Tefrat?erit vaudra, tane
pour les biens ftcHés en Pals, de, drOIt écnt, que pour ceux
qui fet'om endavés, dàQS le ~l,~nét: de cètte même COlltu~e.
Ces Prinôpes qUI fom g~neralemem reconnus peuvent encore êcre appuyés de la MClHon des&gt; art. 68. 69. 70. 7 I. 7'1.. 80:
Î 3. de 1'Ordènaance de 173
coacerFlant · les Teilamens..

s·

•

�'Ailles de

Noioricté.

ACleS de Notoriet!.
t

4

..

.

,

ctXXXL

ct. X X .X II.

Là prefcription court c~ntre la Femme réparée

Lu Statuts du Païs de Provence ont le éarat ...

·.
N

de brenn
.'

.

Ous &amp;é.
Certifions, que c'e~ l'urage
"
en c~tte :Provinc~" I~U~ dès qu'une ,femme
mariée a obtenu la repeUtlOh . de . fa dot du
vivant de fon mari; elle dl: obligee de faire
.infinuer [OIi contrat de tnàriag~ ~ans les quat~e
mois pour lès donations d~ [ur~le . &amp; penfions
veuvagèreS qui , ~'y . trouv~nt faIte~ &amp; que les
quatre mois .con:Pt~?: du Jour de 1~rdonnanc:,
qui perm~t la !epeut1on; fa~s efpo.H, de, rdh.
tutÎon ; &amp; que toutes les aéhons fUJettes a prefcription courent cot1tr~ elle, comm~. ayant [es
aétions libres. Déliberé le 8. Mars 17 i. ï·

•

efl-entiei éob[erver q~e ce ~~efr pà~ du jour ?~, 1~
femme a demandé la répétition de fa dot qu~ la prefcnptlOll
de fes droits commence à avoir [on cours, malS. feule)llent dll
jour de là Se~lteIÏce de fép~ration de b~ens, Alors el~~, r,ecûuvre
le libre exerC1çe de [es aétlOns. Ce qUl eft atteilé ICI par rap~
Fort à l'infinuation, de~ donations ; l'~ft auffi par Duperier dans
fes maximes de drOIt tlt. de La collocatIOn.
_
"
.
'
Voyez ci-deifus les ob[eryacion,s rur: l'Aéle qe Notorle,té~.
XXXIV; où fom rapportées ks Déclarations qui aff,ranchliren~
de la peine de nullité le~ donations de furyie, gains, nUF"
tiaux . &amp;c~

Il

,

cft

tère de Loix.
Ous, &amp;c.
Certifiôns, qùe ies Sta";
,
tuts de cette Province font des Loix éta;;;
blies par Ie$ Rois Comtes de Provence &amp; qu'ils
ont force &amp; vigueur dé Loi dans toute tetté
ProvInce; &amp; dans tous les cas où l'Ordonnance
'n;a point d~rogé; &amp; que tous Jugemens rendus contre la difpofition defdits Statuts font .
nuls. Déliberé le 18. Mars 17 l 7.

N

Le droit Roinàin forme le droit coffinrun de la Provence; if
cé~e cependant aux St~tutS qui y ont dérogé en certains
pÛliltS ; &amp; ces Statuts qUl font des Loix ou Ordonnances faitd
par nos anciens Souverains de leur propre mouvement, ou fut.
la requificion des( gens des trois états, cédent à leur tour aux:
Ordonnances de nos Roix qui font toujours cenfées avoit abrogé,
l,es us, coutumes ~ Statuts contraires, s'il n'y eft déclaré expref.;
fé ~ent que le Lêgdlateur entend ne leur doriner' aucune at...
t ell1te.
.:

CLXXXIII.

Préfomptionr qui {uppl~~nt au défaut du tztrt
confiitutif de la Dire.Cle univerfelle.
Ous, &amp;c~
. Certifions '; i toris qu'il
, . appartiendra que les urages de cette Pro ...
vinçe, établis par une Jurifprudence l1niform~

N
€LXXXIl~
J

\

Q

�1;3'4
Aé1es de -Notorieté:
'des Arrêts du Parlement qui fervent ?e. régte~
la-JurifdiéHon univerfelle dans un Terrltoue cir .. '
con fcri t &amp; limité eft ' une forte préfomption
en faveur du Seigneur pour la Direéte univet~,
félIe dans le même Territoire; &amp; q·ue la Direél:e .
llniverfelle lui eft adjugee lorfqu'à cette pré~
{omption il joint un grand nombre de Baux
~mphiréotiques des fonds, &amp; po{fe~o~s fitués
en différens quartiers du même TerntoIre '. ou
,des reconnoHlânces defdits fonds, la propneté
de la terre gafte , herme ou vacante, quoique
cedée en tout ou en partie à la Communauté
du même Territoire, ou la perception des lods
) des terres franches de cenfive &amp; redevance)
ou Jor[que les poifeffeurs des Direél:es particulières ont pris inveftiture du même Seigneur
&amp; payé lods dans le cas d'aliénation "des mê ..
mes Direétes. Déliberé le 15, Novembre 17 2 7t

.

,

'-Aôtès de Notorieiéo
1 .... . "

W

&lt;.'

•
•
,

-

Sur l'énonciation de l'heure dm1s les Provijions
des Bénéfices.

,
N

Ous; &amp;c. .
Certifions, qué l'ufage
eft qu'on a égard au regître tenu en l~
Vice-Légation d'Avignon, qu'on .âPpelle in;"
trumentum de hora ; en forte que celui qui a
retenu datte en la ViCe-L~gation d'Avignon
-,avec . l'expreffion de l'heure eH préféré à celui
qui a &lt;?btenu lé même jour des Provifions de
l'Ordinaire fans expreffion dé l'heure; le con ..
~ours fe faifant de jour. à jour &amp; d'heure à
~eure. DéIiberé le 36. Décembre 171-7'

1

Voyez l'Aéle de N otorieté n. CLXVIII.

&amp;.
~

les obfervations~

-

"

•

..

•

La feule Jurifdiélion: ulll·verfeI1e dans un Terroir citconfcr~(
&amp; limité ne fuffit pas pour l'e n induire la proprieté de la Dlreéte univerfelle:. parce que la Juftice &amp; la Direét~ n'on~
rien de commun. Cependant elle f(,lUrnit une préfomptlon qUI
jointe avec les autres ,dçmt. il e~ fait ;nent~on dans cet A~
de Notorieté ~ fans qu'Il fOH meme neceifalre. de ,le,s réu11lr
toutes, fournit une preuve complette J du moms a 1 effet de
difperJer de rapporter un tit:e primordial ~ ~ de ~ejetter la.
preuve contraire, {ur: ceux qUI dlfputent ou meconnolifent ce~ce
Directe univerfelle. Mourgues fur les Statuts pag. 143. &amp; fUlV.
La circonftance des Direétes particulières poffédées fous la
mouvance de la Direéle du Seigneur jufticier fournit la ~l~lS
forte des préfomptions, fuivant San~éger dans fes refo!. CiVIl.

ch. -'lI. n. 9·

4e

Les Avocats ont donné le

.

Il..

de Noyembre 1.7'1.7. un

Notori&lt;;t,é. fij~ c~tte mê~~ ma~inw!

..

An

~~e.

CLXXXV.
.

,

J

Sur la forme de procéder dans les Injlantù
de bénéfice d'Inventaire •

iV

U la Requête préfèntée à ' Li Gt'and~
"
Chalnbre par Ml'. le Confeilh~t~ de Raout.:
fet tendante à avoir certificat de l\lfage des

tîits y contenus, cnfemble le decret dLl i 6;~ é.vrier 17 i. 8 portant _ que le Suppliant fe
retIrera au Parquet allX fins reql1ifes ; nous Con·
feiIlers du Roi en fes Confeils, fes A vocats ~
Q1.
,

"

�'Ab1e de N iJiorieté.
2.3'
Procureurs Généraux au Parlement de Provence;
certitions &amp; attefrons, que l'ufage de cette Province eft, que les lnfiances de béne~ce d'In..
ventaire font introduites par les affignauons don ..
nées aux Créanciers du défunt à la pourfuite
de l'heritier par Inventaire teframentaire o,u ab
inteflat , &amp; que les Créanciers qui ont obt~nu
des J udicats, de quel Tribunal que ce fOIt ,
/ ' ne peuven~ s'en fe~vi~' que pour .tit~e dans l'lnf.
tance génerale, ou Ils ~ont obhges ~e don,ner .
leur demande pour, fe faue ra!lger [uIVa~~ 1?r.
dre , de leurs hipoteques , le tout fans prejudIce
&amp; conformément à la difpofirion de la Déclaration du Roi du 27. Mars l , 1 8. rendue entre
.la Chambre des Requêtes de ce PàÏS, &amp; les
Officiers de la Senechauffée. Déliberé le )7Février 1718. Signés RABASSE VERGONS,
BOYER D'EGUILLES &amp; GUEIDAN. ,

~é1esde Notor'ieté..
'"
-,
1 37
tres COU~S fupérieures, lorfquîls font produits
&amp; communiques en conformité des articles t
&amp; 2. 5' du titre des Requêtes dvHes de l'Or...
donnance de 1667, qui en ce cas en attribue
toute Cour &amp; J urifdiétion aux Cours ou lefdits
Arrêts font produits &amp; communiq nés. Déliberé
le 4· Mai 1 7 28 . Signés .RABASSE VERGONS, GUEIDAN &amp; BOYER D'EGUIL.

.

LES.
Arrêt du Parlement d.e Paris ~u 9. de Juillet 16'98. rapporté
dans te Journal des AudIences qUI conformément à la maxime
acceftée par cet Aéte de Nocoriecé, jugea qu'on peut être 0ppo(ant à un Arrêt, ou appellant incidemment de Semence en autres Jurifdiétions que celle où ils one été rendus, quand ils
font oppofés.
.

,

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IV..

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•

CLXXXVIL

•

Voyez les A étes de N otorieté n. XI &amp; CLXIII.
•

ç

i@W95St1i\ftl'P42f§ Wk;§§W

' .. ' W - R M

Sur le recours des rapports d'E;xperts.·

;"'':)6Jl4C!-.-";..st
; ••'
-~~
_

..

-

C .LXXXVI.

Le Parlement connait des zierces oppofitions for:
. . mées incidemment .' envers ·des Arrêts rendu9
, . par d'autres Cours fupérieures.
Ous, ' &amp;c.
atteftons ~ que l'llfage &amp;
la Jurifprudence du dit Parlement, eft ?e,
çonnoitre des tierces oppofir-ions qui font for~ees
incidemment envers les Arrêts' rendus par d all~

N

Ous, &amp;c.
après avoir vû la Re~
quête pré[entée 'à la Chambre des Vaca ..
tions par Me. Jacques Ga[quet, Juge Royal
de la Ville de Lorgues tendante à avoir certificatde l'ufage des faits y contenus, &amp; réponduë par le décret du jourd)hui, portant que
le Suppliant . fe retirera au Parquet pour lavoir
certificat de l'urage.
'Certifions ~ &amp; attefi:ons, que les habitans de
, cette Province jouiifent du droit de recourit
~eux fois des rapports qui font faits d'une

N

QJ

. ,

�~ 3 ~.

,

(tÇ/es de N'otorietf.o.
- p' roprieté. par des
Experts convenus
ou - p
, '
.
'
tts
d'o:(Ece, &amp; qU' Ils ne [ont prIvés du droit cl '
~eçours, que lodqu'il y a trç&gt;Îs rappor~s confor~
~es; cette maxime ~[~nt c9 n1t an re &amp; établie [ur
Je Sta,rut &amp;. fur l'u[age toujours {uivi dans cette
Prov~nc~. Ddiberé le 3,. Aoûr 172.8. Sign~s
a

GAUFRIDRI
,GUILLES.
,
.

TRE1'Z, BOyER ' D)E~
.

," ~éles de Notorieté~

'~37~ (.
la Compagnie du jour de fa réception. Il y a
peu d'Officiers qui ne ' faffent pareilles réferves ~
il Y en a encore plufieurs exemples dans la.
Compagnie, &amp; il Y enl a eu prefque de tout
tems. Délibere le .
A v-ril 171.9, Signés G AU·

.FRIDI TRETZ, GÙEIDAN, RIPEKT,
.sEGUIRAN.
il

Voyez le~ Aétes de No~orieté n. XVIII 8;. XXIII. &amp;, les ob.
feF~lOns.
..
'. .
.
.'
_'
,
.
•

;.
l

..

-

3

~

'.'"

Q

••

,

CLXXXVllf.
.
,
~,,!r furag~ d~ {a r4Jè.rve des ânq années d~
jùrvl.vt.t nce ~ . dans l~s I:rocurations de 'féfi~
gnatlons d'Offù:es de Préfident, Confeiller,
,t1,,!ofat ~ 'f:f frocureu~ Gfnéral àu ParlemeJJt~

.'
N

Ous, ~c.

. ' Certifions, à tous qu'i~

. ' ., appartiendra ,que . lorfque les Officiers,
c!e Aa Compagnie
Préfiden's , Confeillel's.
' . foit
()u autres '; paffent une Procuration C!d refigna~.
4y.rn dç leur c~arge en faveur d'un de leurs
enfa.!1S '. ils fo~t en coutume de referver cinq .
~nn~~~ de fUl:vlvance qqe $. M. a la bonté de .
l~ur~ aCCot~er;. q~'en conf~quence ~e la grace
~~: S. M. Ils Jo1.u{fent pendant Iefdit~s cinq an..
~e~s dIe leur. ofIice,l, C0t:nme ils fairoient avant
~~ur reDgnauon, c~ · qui n)empêche pas lé 1i1s,
~~~.gna~~ir~ d'~tr~ l'e~û... &amp; de pr~ndre
rang dans .
.
..

te

,

-

ç

1

".

~

, .

CL XXX IX.

N

Vû la Requête préfentée

Ous, &amp;c.

à la . Cour par la Dame de Serre de la
Marine de la Ville de l'HIe au Comtat Venaiffin du 2.7' Avril dernier, tendante à avoir
. certincat des faits y contenu~, &amp; le décret de
-la Cour du même jour, portant que la Sup... .
. pliante fe retirera Parquet, aux fins requif~s :
'certifions &amp; attefl:oris que dans le tems que la PrIn. cipauté d'Orangé etoit du reffort de ce P~rle­
Plent, &amp; qu'il fe prefentoit quelque~ queiho~s
à juger qui dépendoi:-nt de l'ex~men &amp; apph.
.cation des ufages qUl s'obferVolent da.~s cette '
Principauté, le Parlement Ce confo;molt ~Io~s
aux urages particùliers de cette .men1e PrlOnpauté. Ùélihcré le 4.. Mai 17 2. 9. Stgnés BOY ER

au

D'EGUILLES, - GUEIDAN,
'SE GutRAN.
,

.

RIPERT ~

•

�.

,

aC/es de N otorietê.

1

'~40

.p ,

'Aëles de Notoriett.

$

u

cxc,
8tfr lef expéc;liens
offerts
dans un Procèl.
.
.
.

N

Ous ~ &amp;c!

Certifions, qu'il eil: d'u, fage en ce Parlement, que lorfque les
Fardes offrent dans quelque Jnfiance, quelque '
~xpédient, il fuflit, pour qu'il puiffe être . mis à
-exécution, qu'il foit figné par icelles &amp; remis
ri~n; le grçffe ge J~ Cour, fans qu'il foit nécef.
f~ire qll'H foit reçu en Audierice, ni q~'il in..
~e.fvièpne aucun : J llgemçnt, ou Arrêt qui e~
(),rdQfllle l'çxçcution ou réception; cette formalit~
ll'ayant Jie~ qu'en matières çrill1inelles feule ..:
1
.ment ()c nullement aux civiles. Déliberé le 1%.
•

)q:~ti J7~91 'Signés GAt}FRIDy "'TRETZ',

~OYER D'EGUILLES., GU~I.DAN, RI~ '

':fE~ T, SEG\!lR4N~

,

,

&amp;. les obfervations.
- - .s

(.

fr'

t:

!

1

,

CXCI.
'.

•

"

Sur le,r

r.apP(}rt~ (:)''Expert.r;
•

,

,

Ous, ~c.
C~rtifions, 'que l'ufage
.. " d~· ce~t~ :rrQv~nc~ eft en matière de rap,.
port de recol~rs, que les~ Experts commis · dé~

N

~la.~~~~ ç~ v~~~t l@ ~eçQ~rs qu'ils
c9Qfil"m.ent
.

1

./

,

i4t:

,ou réforment le precédent rapport en tOUt ou
en partie, ou qu'ils difent qu'il n'y a lieu, ou
qu'il y a lieu au recours J &amp; que dans le cas
QÙ il doit êtr~ fait des operations Geométr~.
ques, ft . l'un des Expe~ts ne fait pas la fonc"
-t ion ~~ Géométre,. celui ,qui eil: commis pour
la fane peut fe reurer des que les operations
font finie~, &amp; qu'il . fuffit qu'il r~m~tte fa dé.
claration OQ relation aux Experts, avant même
la fin de ' leur comrni$on ~ fans qu'il foit néceffaire de le repéter n~ rappeller. D,éliberé le
~2.. Juin I7~9. Signés GAUFRIDI TRETZ,~

BOYER D'EGUILLES, GUEIDAN
:PERT, SEGUIRAN.

:r. l\L~

.

Ous, &amp;:c. Certifions, que lorfque fur le
..
recours de l'une des Parties, un premier
rapport a, çté reforme par un fecond rapport
alors ledit premier n'a plus aucun~ autorité,
&amp; ne peut être exécuté; que fi l'une des Parties fè pourvoit contre' l~ fecond rapport pat
voye de caffation ou de recours en droit, fi
les moyens de recours en droit ou de caffation
. ne font pas jugés ' v~lables, alors ce fecond
rapport çft exécuté, fa~f ~epe~dan~ l~ recours
fimpIe auquel .o n peut erre reçu. Szgnef-GAU-

N

FRIDY TRETZ, BOYER D'EGUILLES"
GUEIDAN , 5ç SEGU~RAN le detn~e.t; No~
V~!l)bte

1 72.!b

,

{

�.,

.

-

-:

:

c
,

•

XCII.

-

L40les
de N ot()rieté,.
,
;

.....

~

"

N

Ous, &amp;c.
Certifions, &amp; atteftons à
tous qu'il appartiendra, q':1~i1 eft. de Noto.
'rieté publique en Provence que les décrets n'y
()nt pas lieu ' &amp; que le prix des immeubles
{:vendus dans une difcuŒon r~fient entre les mains
-de l'a,cquereur pour être diftrihués à c~ux à
qui la; Jufii:7 les a adjugés, &amp; qU'au moyen
de ce , les confignations n'y (ont pas réelles dans
les fufdits cas. Déliberé le 5 .' Janvier 173 o. Si.

gnés .BOYER D'EGU,ILLES, GUEIDAN,
RIPERT
. .
.
,,

1

,

t

•

ex C ·I II.,

,

tes conjignati~ns ré~lleS n'ont pas- lieu en Pra.
vence pour les. prix des immeubles vendus
dans une lnflançç d'ordre.
/

"

Ce m'eft pas. ~ parce que les criées &amp; décret n'ont pas lieu
en Provence, que les acquereurs des immeubles vendus aux
enchères, dans une diftribution générale, ' ou dans un bénéfice
ç.'Inventaire, fOnt difpenfés de coniigner le prix de l'adjudication. Nul douce qu'ils n'y euffent été fournis, comme tOut au.
{re ' adjudicataire, dans les Païs où les e1(écutions font pour...
(t:ivie~ par ~a vo~e des décrets. Mais com.me ces for~es .d'ad ju'dlcatalres font affés rares en Provence. &amp; qu'ord1na1rement
(es Créanciers [Ont obligés de fe colloquer fur les hiens du
]!ébiteur, le ReceVeur Gé.néraI des, confignarions repré[enra
que ~on office étoit preique entierel1).ent infruétueuJl;, &amp;,pa.r
l,es dlfférens Edits, &amp; Déclarations, il a 'été ~,utori{é à exiger
les droits de conügnation, non feulement dans le cas oÙ
l'immeuble mis fous la main de la Juftice étant vendu. le pr~x.
eft reçu par le Créancier faiüffant, mais encore dans le cas
du délaiffement quî lui en eft fait, ou de la collocation qui lui
procure fon payement. Déclarations du 10. de JuiUet 169 0 ; 1.8.,
de Mai 1709 ~ &amp;. U. d'Août 1747.

~43'"

'
N

L'héritier eft faiji de pleifl droit.
c'

,

Ous, &amp;c.
Certifions, que fuivant
.
l'ufage de cette Province où le droit écrit
eft obferve) l'héritier univerfel infiitué par Ter.
tament ou ab intefiat fe met en poffeffion &amp;
devient' prop'rietaire' des biens à lui déla~ffés par
ie Tefi:ateur d'abord 'après fon décès, fans être '
ob-ligé d'e~ faire aucune d,emande en Jufrice.
Signés GA UFRIDY TRETZ, BOYER D'E..

GUILLES, GUEIDAN, RlPEl\ T, SE-:
GU [RAN

ie

14· M..ars 1730.

Voyez l'Aébe de Notoriet~ n. CL XXII. &amp; le~, obfervado~

NOTA En 1736 l'on reprit l'ufage prefcritpar~ne déliber~ti~,n
'du Parlement du 18. de: }.'lnvier J. 60~ &amp; rapportee Ear R,onVac.i
'
. l'
tit 1 " ch. 9. Pour obtentr un Aéle de N' otartete , t
tom, 3· zv. ,1 ~ • "
b
R A p l '(Juelle on
falloit ' préfcnter à la' Grand-Cham ~e une equete ~ ar. ' 1 "
~.
demandoit qu'il fût permis de k rettrer au Pa.rquet !OU1 , a~otr cer
tikcat •de tez' ufage. ou de telle maxime, Les f!..equetes eto:ent :ete~,
'J&gt;
P rquet l'on négligea alors de cOlltmuer le regttre, &amp;
nues au a ,
,
J .r;
l'
't 1'ctorm4
uoi ue l'on foit tmjùite revenu a '~Jage que 011 avol ~l
~.
qf)!Z n'a
q pus
l tn;
',{,.(
les AéI~s d~ "Notomtç.
~rfi d ans CP
.'mtm~
, re!Tztre
0
\

,
"

�'ASes de Notorieté.'

Aeles de N otorieté.

-

lOI

C XC l V.

Dani .u n concours des faijies des fruits ou rentes
/.
le pre J'nier fàijiffant ,efi préféré.
, )

rA NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT. ,'
UPPLIE humblement Mre. Jean de Clary

.S

Seigneur de Florian ConfeiIJer du Roi en
la . Cour des Aides de Montpellier.
'" ' REMONTRE que la Jurifprudence des Arrêts
de la Cour fondée fur les Arrêts &amp; Regle.
mens, ne fçauroit être plus certaine, en matière
de diftributlon des deniers procédant des fruits
&lt;&gt;u des rentes faifies ou arrêtées; que le pre~
mier faififfant eft, toujours payé comme le plus
. vigilant', apr.ès tOlltefois les Créanders préfera-b les fur lefdits fruits Ot;l rentes payés; en-forte
qu'on fuit pour le rangement des Créanciers la
priorité des faifies, le Sequefi:~e prealablement
payé de fes frais!: à la différence des difcufl10ns
,ou de ' benefice d'Inventaire, où la . J urifprudence des Arrêts de la Cour eft de ranger les
'Creandel's, par l'antériorité des hipotéques &amp;
n~n des fai4es ; &amp; d'autant que le fieur Sup..
ph~nt .a intérêt d'avoir uI?e preùve de la maxime
qUI folt hors d'atteint~, il a recours à la Juftice
dè ' la Cour.
1

L: Certificat a été expédié en eonféquence éJ
ligne de Mrs.du Parquet le 30 Janvier 173 6 •
Voyez l'Aéte

4~ Notorieté n. LXXVI. &amp; les obfervations.
,

q
s
\

5

cxcv.

Si les Réligieux peuvent être Témoins dans
"
les T efiamens.

'S

UPPLIE humblement l'Œconome de l'Hô..
rel-Dieu fous le titre de l'Hôpital général
S. Efprit, S. Jacques de Gallice de la Ville
de Marfeille.
_
1
tr' Mer..
. REMONTRE que 1e \ fieur de J30urraue
fager juré de l'Univerfité de Paris l'ayant fait
.affigner au Ch~telet de Paris en vertu de fon
privilég~ en caffation du Teframent folemnel
fait à MùfeilIe, en faveur dudit Hôpital par
le fieur de Garai dudit Marfeille, le Suppliant
auroit préte'ndu qu'il ne pouvoit pas être diC.
trait de fes Juges ordinaires; mais par Arrêt
du Confeil la ·caufe a été ren'voyée au ,Châtelet
&amp; par Appel au Parlement de Paris, où le
Suppliant fe trouve engagé àfQutenir ce Tef..
tament qui n'eft principalement attaqué que fur
ce frivole moyen qu'il a été foufcrit en pr~­
fence de fept Témoins qui étoient tous RelIgieux Carmes.
.
.
Le Suppliant n'a pas lllJet de cramdre fi.~r
cette queftion, quoique le Parlem~nt de Pans
foit en ufage de cairer pareils Teftamens, &amp;
de rejetter pareils Temoins, parce que ce Par, lement étant obligé de juger dans cetre occa-

\

•

�' 1'~6

'A'êles de Notorietéi.
fion fuivant les ufages de cette Province, 0&amp;
ces fortes de Tefiamens ont toujours été Con~
:firmls; il ne manquera pas de s'y conformer.
Mais comme c'efi-Ià tm fait de Notorieté
que dans cette Province les Réligieux font ad~
mis pour Témoins dans les Tefiamens ou
autre Atl:é de ;dernière volonté, que les Ter.
tamens qui ont éte attaqués fur ce que lès Té~
moins étoient Réligieux ont toujours été con.
firmés, foit qu'il n'y ellt qu'une partie des Té:.
moins qui fuffent Réligieux, foit qu'ils le fuf.
fent to~~s; _&amp; que le Suppliant a intérêt d'a.
voir un Aétë de Notorieté de cet ufage de
Mrs. les Gens du Roi qui confirmera toutes les
preuves qu'il en a déja rapportées, par , les Certi:.
bcats ci-joints des Notaires d'Aix &amp; de Mar..
feiI1e, &amp; celui des Avocats de ce Parlement .
il a .recours à la Jufiice de la Cour. .
Le Certificat a été expédié en conféqitence &amp;
figné de Mrs. du Parquet le 21. Janvier J 7 3 6'~
'

L~ Jurj[prudenc~ attc~ée par c~ Aét,; de Notorieté,; &amp; par
BOnIface tom. s. IIV. 1. tlt. 2. ch. 1. a éte abrogée par l art. 40 ;
de l'Ordonnance de 173 S. concernant les Teftamens, conçu
en ces termes. "Les Réguliers) Novices ou Profés, de quel.;, que Ordre que ce fOÎt &gt; ne pourrom être Témoins dans au. :J&gt; cuns Aétes de
dernière volonté&gt; fans préjudice néanmoins
;, de l'exécution des articles 25. 27. &amp; 33. en ce qui con'cerne
~, le pouvoir de rectvoir des Teftamcns acèordé aux Réguliers;
;, en conféqllcnce des qualités mentionnées auxdits articles. .
Le Parlement fit des remontrances à ce fujet; Mr. le Chancelier répondit ql(on ne pouvoit iàns s-'écarter des Loix Romai.
nes admettre pour Témoins des Réligieux qui fone réputéS
mores civilement, quelque louable que foit le motif qui leur
fait fouffrir ceue efpèce de more ou plurôt de féparation du
fiéde, &amp; le même motif doit les porrer à ne point entrer
dans ce qui regarde les affaIres teni.porelles.
1

•

Alfles de N otorieté.

...

p

CXCVI. '

En caure d'Appel on peut former des deman.
des incidentes.

UP~LIE. hum~lemen,t

S

Jean-Baptifie de
Mahvenu anCIen Prefident à Mortier en la
C~ur de, P.a~Ien1ent .d 7 ce Païs en qualité de
Pere &amp; Ieglume admllllfi:rateur de Mr. le l)refi.
dent de Maliverni fon Fils icelui Mari &amp; MaÎ..
tre de la dot &amp; droits de Danle Mari~ Thé.
refe Henriette Agathe de Simiane.
REMONTRE qu'ayant été affigné devant le
Lieutenant de Senéchal au Siége de cette Ville
dans !'Infiance de bénéfice d'Inventaire des biens
de feu Mr. Jofeph de Simiane Marquis de Si..
miane, le Suppliant en la fufdite' qualité y
am·oit donné demande dans ladite Infiance pour
tous les droits de ladite Dame de Simiane fa
belle Fille; fur quoi étant intervenu une $entence de rangement entre le fieur MarquÎs de
Simiane heritier par Inventaire &amp; tous les Créane
dets, ledit fleur Marquis de Simiane en auroit
relevé appel pardevant -la Cour, &amp; fait ' in..
timer fur cet appel le Sin die d~s \ Créanciers ,.
&amp; ie Sllpplianu après quoi il a .évoqué le pvocès
au Parlement de Grenoble où- l'Inftance ef1:
aétuellement ,pendante, dans laquelle le Sup..
pliant dl: en état de former incidemment di..
Verfes demandes concernant les droits . de ladite
Mre.

�Aéles de NtJtori~té~
.
\ Dame de Simiane fa belle Fdl~, qu'on avoit
. . de demander devant le Lleutenànt ; &amp;:
omIS
comme on n'dl: pas en ufage devant le ,Parle.
ment de Grenoble de former de nouvelles de..
mandes ,; qu'on ne juge jamais que les articles
d'appel; qu'au contraire pardeva?t l,ci C;0U~ ~ne
fois que les premiers Juges on,t )ug~ de~mt1ve_
ment, &amp; / que la caufe dl: de~olue par ap~el
pardevant elle, on dl: en droIt de ,former incidemment toutes les demandes qu on trouve
bon, &amp; qu'on avoit omifes, .pourv? ~u'elles
foient connexes avec les demandes prIncIpales,
fur le[quelles la $entence dont eft appel ~ prononce &amp; la Cour y St~tue; ce (qui tend à
abrége'r les procès; &amp; à faire forti: les Parties
d'affaire par un feul &amp; mêlne Arret, le Suppliant qui a un fehfible interêt ~e. faire appa. roir de cet ufage, &amp; d'en aVOir u~ c~ruficat
de Notoriete de Mrs. les Gens du ROI, pour .
que le Padement de Grenoble s'y confor~e ~
attendu qu'en matière d'evocation on ,eft obhW'
de u.lÎvre l'u(age du Parlement, d'où· le proces
efi évoqué, il a recours à la Cour.
.
Le Certificat a été expédié en conféquenc~
par Mrs les Gens du Roi le ZI;' Avril 173 6•

'"Z4 8

\

\

,
,

cr

.

L'ufage que l'on attefte ic'1 efi: même plus étendu ~ que
cxpreffions&gt; pour'vû qu'elles foi ent connexes avec les. d~ma71 es
principales j ùr leJquelles la S entence a prononcé:l ne l'mdlque~lr.
Car l'on entend communément par demande connexe&gt; ce / '
dont la décifion dépend de la déci.fion d'une ~utr.e:. C'efl: 1~;~
dée qu'en donne Cujas fur la LOl 3. cod. De JudtcttS. Or
.
peut en caufe d'appel former incidemment des demandes qu~
n' ont pas cette liaifon avec celle fur laquelle il ft été prononc~
1

.

~

'A~es de Notorieté.

~49'

par 1~ Senten.ce. Amfi :lne dem~n.de reconv~ntionel1e peut être
formee:l quoique fa deClflOn n ait, pour all1ll dire ~ rien de
commun avec celle fur laquelle on a eu à fe défendre en prelmière Infl:ance. Qu'un Selgneur ait obtenu Contre fon Va{[al
ou emphiteote une Sentence qui lui adjllge certaines redevances'
'
il pourra dans l'lnftance d' appel en demander d'autres.
L'Ordonnance de 1667. tit. II . art. ~L3 . autoriJe même cet
ufage:l puifqu'il y eil décidé, que fi en caufe d'appel font formées des demandes incidentes" l'on en doit expliquer les moyens dans la Requête,. &amp; Y joindre les piéces juftificatives.
De Cormis tom. 2. col. uSo. réfute cette erreur" que le juge d 'aPl:el ne peut cc:&gt;nnoître que. ,de ce qui a fait l'objet des,
comeftauons des Parues en premlere Inftance.
=

CXCVII.

L'Héritièr efl

1

faifi de plein droit.

UPPLIE humblement Me. Jofeph Lion'
Seigneur de S. Ferreol Avocat en la Cour;
Confeiller du Roi, Controllel1r Contre-garde à
la Monnoye de cette Ville.
DISANT que pour retirer les arrerages des ga~
ges de l'office de ControlIeur Contre-garde dûs à
Mc. Lion fon Grand-Père dont il eft Heritier
tefian1entaire , il a befoin d'un Certificat de No ..
toriete du Parquet de ce Parlement, comme l'u...
fage dans la Provence eft .qu: l'Héritie~ in~i",
tué prend la poifeffion &amp; JOUl{fance de 1h~nta~
ge fans avoir recours au Juge pour l'obtenIr, &amp;
que les quittances qu'il en concede, font vala...
bles , ayant à cet effet recours à la Cour.
Le Certificat a 'été expedié par Mrs. du Par~
quet en conféquence le .l 0 Avril 173 7'

S

Voyez l'Aéte de

NOtori~ té

n. CXCUI,

R
....

•
1

�ACles de NotOrieté.
_ ~ . . ejfAA

'iéiN:'W4&amp;*

,44 ' . ·'

&amp;

•

,

_~

Aé1es de N otorieié.
-.,;
Proces au Parlement de G reno bI e q .'
1} t
11
tue Ilement
ac~
, pendant'' clflns 1equel Pro UI' r.y el&amp;:
L -

, ces J.. O Un alttl nt:
1e seIgneur fuppliant d · L'."
cl'
,
e lalre VOIr q 1
rets expedient ne peuve nt etre
" retraél:ue es Ar~
la voye de la Requête civile fi'
e: que pat
de cette Province 1"1 a
,uà.lv1ant 1ufage de
.
'
reCOurs
aC
L e Certificat a été
'd"
?ur.
'
J 5 Mai 1737.
exp~ te en con[equenèe le
1\

'L es Arr§ts d;expédient ne peuvent être attaqués
par ceux qui ont été Parties ,que par la
voye de la Requête civile.

U PPLIE humblement l\;lre , Jofeph-FrançQis
de Gallice Seigneur de Bedejun &amp; d'Au..
mont Confeiller du Roi eô la Cour , Sin die
àes Créanciers des Moulips Bal1l)aux de la Ville d'Yeres.
'
R EMONTRE qu'il étoit en P,rocès par devant
la Cour contre les Confuls &amp; Communauté d'Ye .. '
l'es fur l'apel 'par eux releve du Jugement ren.,
du par la Chambre' des Requêtes du Palais le ] 3
Novembre J 7 2 7 , lequel Procès ctoit fur le point
d'être jügé lorfque ladite Communauté fit fignifier une cédule évocatoire, par exploit du 9 F é..
vrier 1733 , enfuite de laquelle le Procès ayant
. été renvoye au Parlement de GreJ{)oble , 'les faes
y ' furent portés par Me, Perrache Greffier; &amp;
étant ledit Procès en état d'être jugé au Parlement de Grenoble) les Confuls &amp; Communauté
d'Yeres qui voulurent éviter les épices ,d'un Ar..
rêt au vû des piéces, y offrirent un expçdienr pré..
cedé d'une déliberation. Cet 'expédient fut accepté par Mre, de Gallice&amp; exécuté 5 cependant quel..
ques particuliers ayant prétendu pouvoir revenir contre cet Arrêt d'expédient, ont formé un

S

1

L'on
.
.,
ne VOlt pas dans cette R
'
q~el fondement les particuliers do equetè, comment :; ni !tIr
lo~e~t faire retraéter l'Arrêt
n}i y eft fait ,mention j vou1 mInlftrateurs d e la Comm ,exSJ?e lent foufcnt par les Ad ,
, f:
- unaute, 1 ces Ad ' ' i l
agi ans un pOuvoIr [pécial
"1
,mInIma(eur~ av oient
celui qui leur avoit été c;. fio,u S! ,s a,vÔlent paifé les bornes de
l'A,rret ne pouvoit arreéter
rr
11 e j c eCOlt le ca
d d 'f:
l'uni [; r
s . u e aveu) &amp;
traIre tout avoit été fait rél ,ver a Hé, des habttans, Si au con.une déliberation valable
at1ve~ent a u~ po~voir donné par
es
recevables à attaquer l' A;rêt a~~me~ part1cuher~ étoient non
demander [a retraétation p p
a tlerce OppOlltlOn J Iii à en '"
Q Lloiqu'UIil Arrêt 'd'expe~dr ,tout~ ,autre voye.
.
,JU d'IClaire
, , 3 on peue cependantlent !Glt" unelep
fi é d
·
ce e Tranfaél:ion
le fi
él.
'
reCOUrIr
a
a
Req"
' "1e pour
aire rerra Ler tout co
l'
Ue(e CIVI
tence à la:quelle' on a C~~[:nti on Je~t ,appeller d'une Sen~
494- n.. 12.
e pelires ~om 2 . pag_.

d'

1

A

• ,.M

g:

C X CI X:
Dans le conco~r~ de [aifies de frrAlts, &amp; rente!
le premzer faifiJJànt eft préféré.

S

UPPL,IE humblement Mre. de Florian
du Roi
en la Co tH' d es C ompte Con[eIller
A'cl
'
s,. 1 es &amp; Finances de la Ville d M
pelher.
e ont..

R z,
,

,

,
/

�Aéles de N otorietê.
,. 5REMONTRÉ que dàns un procès qu"H a pen. dant au Parlement de" Paris, ,fur, l&gt;~ppel cl.u
Lieutenant civil du Chatelet, ou ' 1affaire aVOIt
été portee en ,vertu d.u committin:us de fa Partie, enfuite (d'une {aiGe des frUlts &amp; revenus
qu'il lui avoit fait / fair~ da?s l~ reffort ~e la
Cour il lui eft necefi'aHe d aVOIr un CertIficat
- de N~torieté contenant, qu'en matière de (aifte
de fruits tant v'èrds qu'en maturité, deniers) re..
devance de fermage, rentes, ' meubles &amp; au..
tres effets 'mobiliaires quels qu'ils [oient, le Crean..
cier premier faififfant dl: preférable à tous au .. '.
tres Créanciers même plus, anciens en hipoté..
ques, qui peuvent faifir depuis le . premier [aifilfant; .&amp; que même le premier faififfant l'em.
porte fi.lr le {econd &amp; autres faifi{fans dans la
fuite fi.u tous les fruits, redevances &amp; rentes
qui peuvent échoir depuis les failies pofiérieu~
res après le premier faiffiffant ; &amp; ainfi à l'infini
ju[ques à l'entier payement du premier faifif.
(ant; à moins que les [aififfans pofiérieurs ne
fuIrent Créanciers pour tailles, redevances Sei..
gneuriales, &amp; autres dettes privilégiées, ou que
les biens ne fuffent tombés en di[cufllon &amp; dit:
tribution générale) à l'effet de quoi il are..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquenct
par Mrs. les Gens du Roi le 7· Juin i737'
,

i

2.

Voy ez l'Atte de Notorieré D. LXXVI. &amp; les ob[ervations.
}1 &lt;;ft fa~t mention ici ,de Créanciers [aiü{fans qui ont }es
lmvüeges a ~xercer ; le SeIgneur l'a pour lei redevances qu 11 a

N
otorieté.
'2.' ~
~e[ervées tradztzone fundi. Il a été "u é
A
5.&gt;
en 1646 en faveur de Mr. le Prince ae g V pad un rret rendu
par ~u,perier tom.
pag. 42.4. ue OUr fn ome&gt; &amp; rapporté
1

. .

'

•

r:Aêlei de

t1l

A

•

A

2.

il ,n~eeOlt pas obligé de di[cuter tes ~utres ebl:yement d:r cens,
s
\ decIde~ eft, que le Seigneur eft cen[é être re . La ~~lf&lt;?n de
fonds a concurrence de la ré[erve
fte prOprIetaIre du
. Les Tré[oriers ou Colleaeurs des Tailles &amp; a
.
tlO.ns des Communautés Ont un privilége [u 1 f l.~tres Im~o!i~
fUJets au payement des Tailles pend
r ~s rUl~s des bIens
,
A Ad'
&gt;
ane troIS annees
fi'
tlves.
rret e Reglement de la C
d A d
con ecuJuin 174 1 • art. 1.
our es l es du 12.. de ·

r:

C3

Mi

-

cc.
Sur l'aélion révocatoire.
humblement D~me Marguerite
/ . ~elphlne de Val~elIè TOl1rvés, veuve &amp;
par Inventaire de Mre. Ad'
fihenqere
d
n re Georoy e Valbelle, Chevalier, Marquis de Breffieux:,
&amp; de Mont-Furon, Comte de Ribiés, Baron de
Meyrargues, &amp; autres places.,
REMONTRE qu'elle a procès pendant au Par..
Iement de Paris contre Mre. Leon de Simiane
de la ~epede, Marquis de Simiane, Comte
de MaIllane, en qualité d'héritier 'bénéficiaire
de fen ~re. Jofeph de Sin1iane &amp; de feu Dame
Mar~,llente de Valbelle {es Père &amp; Mère, cette
~~~'mere en qualité d'héritière &amp; Inventaire de'
1eu~ Dame Sufanne de F abri, auquel procès
ed~t fi~ur de yalbelle, &amp; la Dame Suppliante
~:e~nc~e:s anterieurs &amp; privilégies des 'H oiries
eneficlaues de feu Mre. Leon &amp; Francois Paul

S

UPPL~E

~

RJ

."
,

�Aéles de N otorietê.
,. 5REMONTRÉ que dàns un procès qu"H a pen. dant au Parlement de" Paris, ,fur, l&gt;~ppel cl.u
Lieutenant civil du Chatelet, ou ' 1affaire aVOIt
été portee en ,vertu d.u committin:us de fa Partie, enfuite (d'une {aiGe des frUlts &amp; revenus
qu'il lui avoit fait / fair~ da?s l~ reffort ~e la
Cour il lui eft necefi'aHe d aVOIr un CertIficat
- de N~torieté contenant, qu'en matière de (aifte
de fruits tant v'èrds qu'en maturité, deniers) re..
devance de fermage, rentes, ' meubles &amp; au..
tres effets 'mobiliaires quels qu'ils [oient, le Crean..
cier premier faififfant dl: preférable à tous au .. '.
tres Créanciers même plus, anciens en hipoté..
ques, qui peuvent faifir depuis le . premier [aifilfant; .&amp; que même le premier faififfant l'em.
porte fi.lr le {econd &amp; autres faifi{fans dans la
fuite fi.u tous les fruits, redevances &amp; rentes
qui peuvent échoir depuis les failies pofiérieu~
res après le premier faiffiffant ; &amp; ainfi à l'infini
ju[ques à l'entier payement du premier faifif.
(ant; à moins que les [aififfans pofiérieurs ne
fuIrent Créanciers pour tailles, redevances Sei..
gneuriales, &amp; autres dettes privilégiées, ou que
les biens ne fuffent tombés en di[cufllon &amp; dit:
tribution générale) à l'effet de quoi il are..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquenct
par Mrs. les Gens du Roi le 7· Juin i737'
,

i

2.

Voy ez l'Atte de Notorieré D. LXXVI. &amp; les ob[ervations.
}1 &lt;;ft fa~t mention ici ,de Créanciers [aiü{fans qui ont }es
lmvüeges a ~xercer ; le SeIgneur l'a pour lei redevances qu 11 a

N
otorieté.
'2.' ~
~e[ervées tradztzone fundi. Il a été "u é
A
5.&gt;
en 1646 en faveur de Mr. le Prince ae g V pad un rret rendu
par ~u,perier tom.
pag. 42.4. ue OUr fn ome&gt; &amp; rapporté
1

. .

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2.

il ,n~eeOlt pas obligé de di[cuter tes ~utres ebl:yement d:r cens,
s
\ decIde~ eft, que le Seigneur eft cen[é être re . La ~~lf&lt;?n de
fonds a concurrence de la ré[erve
fte prOprIetaIre du
. Les Tré[oriers ou Colleaeurs des Tailles &amp; a
.
tlO.ns des Communautés Ont un privilége [u 1 f l.~tres Im~o!i~
fUJets au payement des Tailles pend
r ~s rUl~s des bIens
,
A Ad'
&gt;
ane troIS annees
fi'
tlves.
rret e Reglement de la C
d A d
con ecuJuin 174 1 • art. 1.
our es l es du 12.. de ·

r:

C3

Mi

-

cc.
Sur l'aélion révocatoire.
humblement D~me Marguerite
/ . ~elphlne de Val~elIè TOl1rvés, veuve &amp;
par Inventaire de Mre. Ad'
fihenqere
d
n re Georoy e Valbelle, Chevalier, Marquis de Breffieux:,
&amp; de Mont-Furon, Comte de Ribiés, Baron de
Meyrargues, &amp; autres places.,
REMONTRE qu'elle a procès pendant au Par..
Iement de Paris contre Mre. Leon de Simiane
de la ~epede, Marquis de Simiane, Comte
de MaIllane, en qualité d'héritier 'bénéficiaire
de fen ~re. Jofeph de Sin1iane &amp; de feu Dame
Mar~,llente de Valbelle {es Père &amp; Mère, cette
~~~'mere en qualité d'héritière &amp; Inventaire de'
1eu~ Dame Sufanne de F abri, auquel procès
ed~t fi~ur de yalbelle, &amp; la Dame Suppliante
~:e~nc~e:s anterieurs &amp; privilégies des 'H oiries
eneficlaues de feu Mre. Leon &amp; Francois Paul

S

UPPL~E

~

RJ

."
,

�'~ 54-

Acte de N otorieté~

A 51es de N otoriet;.

oe ValbeIIe ont demandé, que ledit fieur Mard
quis de .simia~ne feroi~ conda~né à, r~PP.Q~ter
&amp; recombltr naos le[dItes HOlrleS beneficlaues
les biens &amp; droits cédés à ladire Su'fanne de
Fabri Cl~éancière pofiérieure à la Supplial~te &amp;
à ion Ma ri dans la tran[aétion fur ce paffee le
1 8. J uin 1685 " ; &amp; quoique ce recomblement
foit de la dernière jufiice felon la J urifpru ..
dence confiante de la Cour qui ordonne toujou rs le recomblement des biens aliénés &amp; tranG.
portés aux Creanciers pofiérieurs par interver.
fion d'ordre, &amp; " qu'il ne foit pas permis aux
héritkrs bénéiiciaires de compenfef par inter.
v~ rfion d'ord)"e, ce q.ue l'hérédité doit avec ce
q~i ,lui efi dû, néanmoins comme cette quef.
tion eft pendante à un Parlement étranger qui
la,' doit décider, Celon les régIes de la J urifprudellce ,de la .Cour) puifqu'il s'y agit d'une '
'çaufe éveq uée dès J urifdiétions de , ce, P aïs l'ef.
, , foniffantes' par-devant la Cour ,"" ,elle a intérêt
": ,d~avb~r un Aéte de Notorieté, :~ol1)1Ile la Ju.
, ' .rîfpruqenc~ confiante &amp; uniforme de la Cour
, , ~fl: , que , lorfqu~un héritier pat bénéfice d~Inven .. '. t~îre. alié~e ~ ou , trahfpo~te eh ,fa ve~r"~es
éan ..
çl~rs pofierI~urs, ,les bIens &amp; drolts ~e la fuc.
:Ilion qu'il ' a accép~ée 'par ' Inventaire, .9u qu'il
,owp~nfece qui efi dû ~ l'hérédité lavec ce
'qu'dIe doit à un des Créanciers de ladite
hérédité, ou ,qu'il d~livt~ aux Lçgataires leurs
legs au préjudice des Créanciers antérieul's,
çemç.,.çi cn exer~ant l'aétiOQ révoçatoire ' font en
1

•

9-

'1. 5)

droit de faire rapporter &amp; recombler. d~ns la
maffe héréditaire les biens &amp; droits ahénes aux
Créanciers poftérÏeurs ,- ou les fommes donnees
en compenfation de leurs créances, ou les effets
légués ' &amp; rem~s aux légataires pO~L', fur lefdits biens droits &amp; effets recon1bles, etre les
Créanciers payés felon l'ordre &amp; priorité de
leurs hipotéques, &amp; que c'eft l'ufage qui s~ob[erve
dans les premières Jurifdic5Hons, ayant recours
à la Cour.

,

-,

Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 18. Juin 17 3 7~ ,
,

L'Héritier ~ar Inventaire peut, ain{iq~'i! a ~té ob~ervé f~r '
l'Aéte de N otorieté n. XXVII. payer les CreancIers q ut ~e pr~.,
fenteht, fauf aux antérieurs l'aétion rév.oc~toire ; oce qUI dOle
néanmoins être entendu, avec des re(tnéhons. 1 •. lo;fque , ~a ,
Sentence d'ordre à été rendüe " il n' dl pas perml~a l'J:Ien- "
tier d'intervertir ce même ordre. '1. 0 • Il ne peut pas m~me pay ~~
des Créanciers poiléneurs au préj~dice de. ceux qUI ,on~ _ deF~
formé leur demande, &amp; dont rI connol~par confequent
l'hipotéque.
"
Ce qui eft énon~é dans ; ce,tte Reg~t~te pa·r rappor,t a la co.m.
penfation de ce q~l1 eft du '~ l'~olrIe , a~~c, ce ql~ elle dOIt , ,
juftifie toujours, ml~ux l'expllcau,on que Jal donnee de, cl tte"
régIe, la compenfatton n'a pas heu dans les Infi ances ,~ {) ~~re~
Ce n'eft qu'autant qu'elle pourroit, nuire aux , autres Cr;anciers. , Voyez les Aétesde Notoriete n. LXXXIII &amp; LXXX VI.
&amp; les obreryations. " ,

~I

f

�';i 5'(

~éles de Notorieté. -

'l1b1es de N otorieté.

-

e

CCI &amp;. CCI It

ft. Les ACles de partage faits ?on ,vifis,'. nec
difpuntl:is rarionibus, font fUJets a recifion.
''Z
Le Père &amp; l'Héritier grevé peuvent tranjiger
.~. fur les d~oits du Fils, &amp; du .fubflitué.

S

UPPLIE humblement Dame Delphine de
. Valbelle Tourvés Veuve &amp; Héritiere par .In.ventaire de M re. Geoffroy de Valbelle ChevalIer,
.Marquis de Breffieux,de Mont-Furon &amp; de Rians,
Comte de Ribiers, Baron de .Meyrargues &amp; de
Sal1erans, Seigneur des deu,x Barrets, de Cadara..
ches, &amp; autres Lieux, Mefire-de-Camp de
Cavalerie, premier EnCeigne des Gendarmes
. de la Garde Ordinaire du Roi, icelui · Héritier
: par Inventaire de M re. Cofme de Valbelle Chevalier, Marquis de Rians , ·Lieutenant du Roi en
Provence.
REMONTRE qu'elle a un grand · Procès aux
;fufdit~s qua1hés pendant aU Parlement de Paris
contre le- Sieur Marquis de Simiane Comte de
Maillane, fur l'appel d'une Sentence des Requê.
tes de l'Hôtel de Sa Majefl:é qui a refcindé une
TranfaéHon confentie en ?; 685 par ledit Cof.
me de \laibelle , alors ~gé feulement de 23 ans,
&amp; pal' conféquent Mineur, par laque1.le il éteint
des droits cer,tains &amp; liquides dependans du fidei ..
~ommis .qu~.il étoit tenu d~ rendre au Mad ~e

'-

5'

la Suppliante avec des legs à prendre fur les

{ucceffions de Leon &amp; François Paul de Val~
belle qui font notoirement infolvables.
Mais comme le Sieur Marquis de Simiane dé..
nie les principes les plus certains de la J urifprudence de la Cour, en foutenant que les Tran...
(aétions paffées fans connoHfance de caufe, font
valables, quoique ce foient des Mineurs' médio ..
crement lezés &amp; chargés de rendre par fidei ..
commis les droits fur lefquels ils ont tranfigé, qui
ayent confenti ces Tranfaétions , &amp; qu'il femble
afsûrer que c'dl: la Jurifprudence de la Cour,
la Suppliante qui a intérêt de la conftater, telle
'qu'elle dl:, defireroÏt d'avo~t; un Aéte de No:
torieté du Parquet de Mrr les Gens · du ROI
en ce Parlement , comme ~a Jurifprudence conf..
tante eft que les Aétes de· partage de fucceffion &amp; ceux de TranCaétions entre les fucce{:
feurs &amp; prétendans droi~s, paŒés non vifis ta ..
bulis neque difpunClis rationibus font re[cinda..
bIes, de même que tous Attes pafTés par des
Mineurs qui ont été lezés, quand même la ~e­
zion feroit médiocre, &amp; enfin que pareIls
Aétes paffés · fans connoiffance de caufe par
l'héritier grevé, ne peuvent pas préjudicier aux
droits de l'héritier fideicommHfaire , ni empê..
cher l'exercice de [es attions qui ne laiffent pas
de fubfifier.
) Et comme ce font-là des m'aximes confiantes
&amp; indubitables dans la J urifprudence de ce
Pais, la Suppliante a recours à la Cour.

�,

}) ~
r:Aéles tle Notorietê.
Le Certificat a été expédié en conféquence~
par Mrs. du Parquet le 7· Janvier 1738.

,

.~8ies de Notorietê.

ae tranfa~hons cO~ltre les

-

). 5?

~uccefi"eurs ou ·préten-

dans ?rolts., I:afi"es non vifis tabulis neque di.f
pu nélzs rattonlbus, font refcindables de même
UPPLIE humblement Mre. Claude Fran", que tous les Aétes paffes par des Mineurs qui
- çois Leon de Simiane de la Cepede, Che: [ont lezes, quand même la lezion feroit mé.
,v alier, Marquis de Simiane, Venel &amp; Rians.
diocr~; &amp; enfin que pareils Aéles paiTés fans
REMONTRE qu'il eft venu à fa connoHfance connotfranc~. d . caure par~ l'héritie; greve ne
7 a,ux drOIts de l'heritier fideiqu&gt;il a été prefenté une Requête à la Cour le peuvent prejUdICIer
3 e. du ~ourant par Daine Delphine de Valbelle
commHTaire , ni e~pêcher l'exercice de fes aél:ions
, en qualité 4e veuve &amp; héritière du feu Mre:
qui ne laiffent pas de fubfifter.
Geofroy de Valbelle, dans laquelle elle a: ex. Le fieur Suppliant a eté également informé
pofé qu'elle eft en procès pardevant Iç Parle. que par décret du même jour 3e• Janvier ladite
ment de Paris avec le, fieur Suppliant au fujet Dame de , Valbelle obtenu les fins de fa Rede l'appel d'une Sentence des Requêtes de qu.ête, &amp; qu'il a été ordonné qu'elle fe re/tirel'Hôtel de Sa Majefié, qui a refcindé une tran· rolt. au Parq~et de Mrs les Gens du Roi pour faéHon paffée en 1 68 5' par Cofme de Val. ' aVOIr le fufdIt Aél:e de Notorieté.
belle Père _de Geofroy âgé feulement · de" 13
Le fieur Suppliant remontre à la Cour que
ans; ~ 9ue -comme ledit fieur Suppliant dénie la Dame de Valbelle a deguife - j'état où fe
les prInCIpeS les plus certains de la J urifprù. trouve le procès pendant au Parlement de Padence la Cour en foutenant que les tranfaétions ris, &amp; .que les deux premières maximes qu'elle
paffées fans connoiffance de caufe font valables
v~ut fal:e attefter font fufceptibles d'une infinité
quoique ce foient des Mineurs ' médiocremen~ d ~xcept1ons que l'on ne s'arrête point à dé.
lez~s &amp; chal'gés de rendre par fideicommis les
taIller, attendCt que lefdites maximes n'influent
drol.ts fur Iefquel~ ils ont tranfIgé, qui ayent con· en rien dans le procès en quefiion mais en
Il..
f:utl .ces tr~nfaéhons , &amp; qu'il , femble affurer que ce qUI• elLde la 3 e. comme ' ladite ' Dame de
c eH: la J unfprudence de la Cour, ladite Dame Valbelle pourroit faire ufage de l'Aél:e de No..
de Valbelle ayant, dit-eUe, intérêt de la cont: torieté qui lui a éte accorde, tel qu'eHe l'a detater telle qu'elle eft, a demande d'avoir un Ade mandé. fur cette maxime, à laquelle elle préde ~otorieté du Parquet de Mrs les Gens du
t~ndr?lt donner quelque explication contraire'à
ROI, comme la J urifprudence confiante eft que 1efpnt de la Loi &amp; ,à la J urifprudence de
les Aétes de partage des fucceffions , . &amp; ceut tett~ Province; le fieur Suppliant pour ne laif,

S

a

-

\

1

�•

1

,
1

1

~6è

'ASer de Notorieté. "
At/es de Notorieté.
2.&amp; i
kr aucune équivoque fur ce point eft bien aile
tier grevé, ou du Père en cas de mauvaife ad..
de faire conftater, que l'héritier grevé en Païs 111iniftration, ayant à cet effet ledit fieur Supde",droit écrit, &amp; le Père qui ' adminiftre les
pliant recours à la J uftice de la Cour.
biens de [on Fils qu'il a en [a puiffance en qua..
Le Certificat a été expédié en conféquence:
lité de Père &amp; légitime adminiftrateur des
parMrs les Gens du 'Roi le 15, Janvier 173&amp;':
biens '&amp; de la perfûnne d'icelui, ont l'un &amp; .
Quoique le Mineur ait été affiflé de ton Curateur lorfqu'il
l'autre par la Loi un pouvoir valable pour ad..
a palTé ' un Aéte, la lezion lui fournit un moyen de ref~
miniftrer les biens de l'héritage, plaider, efier
titution en entier" fuivant la décifion ae la Loi 5. cod. De in
integ. reftit. &amp; de la Loi ~ cod. Si tut. vel curat. inter. min.;
en Jugement, tranfiger fur icelui, fans que
fut-il même qüeftion d'une tranfaétion; car ce ,n'eft qu'à.
ceux avec qui ou contre qui ils agiffent, puir.
l'égard des Majeurs que l'Ordonnance de 1'560. rejette la re[ticution en entier" envers une tranfaétion paffée fans dol,
fent être recherchés à l'occa;Gon defdits Juge..
&amp; force" quelque lezion gu'il y ait.
.
mens ou tranfaélions, par défaut de pouvoir
Mais .les Majeurs même~ · peuvent être reftltués en~ers Ull
Aéte de partage qualifié tranfaétion, s'il y a une lezlOn da
de celui qui les a pafTés, parée que l'héritier
tierS au quart: &amp; le premier Aéte paffé entre coheritiers,
grevé eil: verus h""res, &amp; que Je .Père qui a fon
quelque nom qu'on lui ait donné" n'eft jamais conüaeré que
Fils fous fa puHfance, adminifire fes biens fui ..
comme un partage" fujet à reciüon ; ainfi jugé par les Arrêts
par Boniface tom. 1.. part. ~. liv. 1. tit. 13 ch, 3.
vant la Loi, de la manière qu'il juge le plus . rapportés
Le Brùn tra.Ït. des fucceffians liv. 4. ch. J. n., 55·
convenable.
.
Il eH: c'ertain que l'Héritier grevé" &amp; 'le Père en 9ualité
d'adminiftrateur des biens de fOil Fils" ont le pOUVOIr flan ..
Dans ces ' circonil:ances le fieur Suppliant ayant
'di ··i.n judicio, &amp; de tranfiger. Ainfi l'oil ne pem att,îquèr ,
iritérêt de jufiifier de cette vérité défireroit de
par défaut de pouvoir les Aéles qu'ils ont paffé ; mais s'il y.
~voit eu de la collufion , i1s feroient annullés; &amp; ceux qtH
faire dire dans l'Aéle de N otorieté qui fera
,y' feroient intervenus fe verraient par conféqueut expofés à
expédié au Parquet, par Mrs les Gens du Roi,
de nouvcHes recherches .
. Voyez l'Aéte de N otorieté n. LXXIX. &amp; les ob[ervations
. que l'héritier greve, ou le Père adminifirateur
:ubi du pouvoir de l'Héritier grevé; &amp; l'art. 53: de l'Ordollde la. per[onne , &amp; des biens du Fils qu'il a en
nance de [747 concernant les fubftiturions" qUI vetu que la
t ranfaétion pairée par l'Héritier grevé, ne puiffe ,avoir fon effet
fa pmffance, peut efter en Jugement, tranfiger
,contre les fubilitués, qu'amant q ll'elle aura éce homologuée
pour , r~i.fon def~its, hé~itages, fans que le Fils
au Parlement fur les conduiions de M. , le Procureur Général.
ou henner :lllbfbtue pmfTe revenir contre Iefdits
J u~emens ou tranfaéHons, par défaut de pou..
VOIr du Père ou de l'héritier grevé, contre
ceux avec lefquels ~u contre le[quels ils ont
plaidé ou tranfigé, fauf à l'héritier fubftitue
&amp; au Fils d'agir contre les héritiers de }'héri..
,

J

\,

••

•

, ..

oC

~

•

(

•

,

�,J

'Aé1es de N otorieté.

Aéles dè N otorieté..

...

$-

CCIV.

CCIII.

Les ,HabJtans du Comté de Nice peuvent pofJé..
der des Bénéfices en France.
.

S

UPPLIE humblement

Mré.

Jean-Baptifie
Michelis, Prêtre Bénéficier à la Cathédrale
de Perpignan.
,
REMONTRE que les Ha·b itans . du COl1}té de
~lce, etant ·régnicoles, peuvent pofféder des
~énefices en FI;ance, &amp; Y recuëiIJir des fuccef.
fions : mais comme le Suppliant a befoin
d'une attefiation de cet ufage, il a recours à la

Cour.
. Le Certificat a été expédié . en conféquence
far Mrs. les Gens du Roi le 15, Janvier . 173 8.,
. 'Le Comté de Nice formoit: originairemeht une des Viaue..
fIes de Provence; &amp; ç'eft par cerne taiièm, que les Habi~ans
de ce Comté quoiq~e fournis à ~he domination étrangère ~
1

ne

fOnt pas cependant repu tés Aubams, en France. Mais ils doivent rapp~rrer des Lettres de Déclaration de l}aturalité, fan$
lefquell:s ·Ils ne pourroient fuccéder en France, ni y po{[éder
des b.é~etices. Ces L~ttres Ont un effet rerroaél:if.,leur objet n'étant
pas, . a1l1fi q~e cellll des Lettres de. naturalité, cl' effacer l'ilI~
~apaclté • malS feulement de déclarer qu'il n'yen a eu aucune.
JYIourgl!eS fur le~ Statuts pag. 5. rapporte des Arrêts .gui ont
rna~1t~nu les Ha~ltans du : Com~é de Nice dans la po{[effion .
des Ben,étices q~ on leur dlfputOlt fur l'unique fOHdement de .
cette pretendue Incapacité.
.

Les Magifirats des Cours Supérieures [ont ·exemt$
,
de TutéUe O ' du Cautionement.

UPPLIE humblement Mre. Pierre de Sou..

S
lée,

,

chon De[praux, Baron d'Avançon &amp; fa Val&amp; en partie de Boumoulon, Confeiller
du Roi en la ,Cour.
REMONTRE, que pour la Tutelle des Enfans
pupilles de noble Jacques de ,Poncet , Seigneur
de Laye , le Juge de Gap qui a procedé à ,
cette nomination auroit nommé un Tuteur one~
raire, &amp; le Seigneur Suppliant refponfable de
la gefrion dudit Tuteur; &amp; comme c'eil: une
maxime certaine que les Seigneurs Magiil:rats
en 'C ompagnie Souveraine, ont droit de joüir non
feulement de l'exemption des Tutelles &amp; Cu ..
rateHes, mais encore des nominations' des cau ..
tions des Tuteurs &amp; Curateurs, &amp; de 'toute ref·
ponfion à l'occafion d'icelle, le Suppliant qui
a interêt d'en avoir une attefration authentique
a recours à la Cour.

Le Certificat a été expédié en conféquenëe
par Mrs. les Gens du Roi le 3 1. Janvier 173 8.
Les Loix 6. §. 16. &amp; 17. fT. de ex cufat. tut.
exemption de Tutelles aux Magi~ra~s; mais
l.I S if. de 't'erbor. fignificat. cela dOit s entend.re
des Cours SoUveraines~ 'M . de la RocheflaVlll
~rt.

. S._

donnent cette
fui vam la Loi
~es Magl/l:racs
lIv. 4. Œ . 9.

1

�Atles de N otorieté•
...,.64

Aéles de Notorieté.

•
r

Quand on a une excufe valable, ou une exemption de
la Tutelle) oa eft décl:argé d~ cautionement. Arrêt rapporté
Far ,Boniface tom. 4. hy. 4. tIC. J. ch. 3·

r ' ft

~

:

:

,1

(

CCVI..

.L'héritier par Inventa-ire cft comptable des
~ffets mobiliaires, rentes &amp; fruits.

cc V.
On ne peut pofféder des biens nobles, fans
Jurifdiélion~

UPPLIE 'hun1blement noble François de

S

BurIe, de Curban.
'
' REMONTRE que dans le Procès qu'il a en la
Ville de Paris contre le Sieur de Curban fon
'Fils Confeiller au Grand Confeil, il a été
obligé pour la décifion de l'une de leurs conteftatÏons, de rapporter un Certificat des fieurs
Sindics, des Avocats pofiuJans en la Cour,
qui établit, que la maxime en cette Province
eft confiante, que l'on ne peut y pofféder des
biens nobles fans J urifdiétion, &amp; que les fiefs
fimples . [ont divifibles entre les co-partageans,
quand Il n'yen a qu'un, quoiqu'il y ait d'autres
fonds Roturiers qui entrent en partage &amp;; comme
il 3, cet intérêt, il a recours à la Cour.

, Le Certificat a été expédié par Mrs. les Gens
du Roi le 6. Février 173 8.
,
Voyez l'Aéte de N otorieté n. LI. &amp; les obreryations.

UPPLIE - humblement Mte. Antoine Fran~
çois d'Antoine Seigneur de S. Fons Cou",
[eiller du ROI en la Cour.
'
.
REMONTRE qu'il eft en procès au Parlement
de Befançon contre les Dames de Vintimille
de la Bremondière, &amp; autres, où il a int&lt;~rê~
de -f~ire voir la maxime ., qui fe pratique en cette
ProVInce dans les In'ftances bénéfiQ~îtes. Mais
comme il 'ne peut en rapporter "Ulie àttefi:ation
plus autentique que cell~ d.e Mrs. les Gens du
R/o~ '; afin de confia.ter que fuivant l'ufage , les
h~nt1ers par InventJJre font chargés par l'lnven~
taIre de tous les dIets héréditaires, &amp; qu'après
la Sentence de rangement &amp; avant les t&gt;ptions.
des Créanciers, 'lefdits hcritiers bénef1ëiaÎres font
,obliges de rendre compte par entrée &amp; iifuë
de leut adminiftration, allxdits Créanciers , dau~ ,
lequel compte ils fe chargent de touS les effets
mobiliaires &amp; de toUl1es les rentes, frnits ou
autres revenus des biens &amp; droits héréditaires
.annçe p~r année, &amp; qu'ils y paffent en dé..
charge les depenfes utiles '&amp; nécetraires, les
charges courantes deCdits biens, les frai,s de la
perception des fruits d'iceux &amp; m ême qu'i!i y

S

S

CCV!·

'

�~66

ACles de NotorietJ.

'ASes de Notorieté.
t en reprife lts revenus qu'ils n'ont pas.
d onne n
. 11.·fi
d 1
~s ou pô percevoir) en Junlant e a caufe
per~L1
.
&amp; déclarant les détente.urs , ?:~dlts r~v~nu: '. &amp;
des diligences que lefdlts herlt,lers bene!1C1atres
ont faires pour les recouvrer &amp; en empecher la
perte.
, ,
,. 1
,rI
Le Certificat a ete expedze ;n . con) equence
par Mrs. du Parquet le 13. Fevrzer 173 8•

,

Q

"

CCVII. .
,
L'appel d'un Jugement ejl reçu, jufques a
qu'il Je fait écoulé 30 ans.
.

1

en ce Parlement que les appels font reçûs .juG
qu'à trente ans, le procès dont il s'agit de.. '
vant être jugé conformement aux ufages de ce
parlement d'où H.a été évoqué, le fleur Suppliant défireroit un Gertificat d'un tel ufage
ayant à ces fins recours à la Cour.
'
Le Certificat a été expédié en conféquencc
par Mrs. les Gens du Roi le 14. Mars 173 8 . "

Voyez l'Aéle de Notorieté n. LXXXVII. &amp; les obfervations.
(

2. 6

,
c~

Suivant l'Ordonnan~e d,e 166.7. tit. ~7. ârt. 11.. l;appel n'e{l:
p'as .rece:rable, lorfqu apres trOls ~ns,. a compter du jour de la.
ilgnrficatlOn de la Sentence, celUl qUl l'a obtenuë a interpellé
fan Adverfaire d'en appeller, &amp; . qu'il s' efl: en luite écoulé fD;;
mois J fans qu'il ait appellé. Mr. de Montvallon dans les notes
imprimées à la fin du précis d~s Ordonnances J dit qu'il n'a
jamais vû faire pareill~s interpellations, &amp; que l'on a ~01.l.~
jours reçu les appels jufques à 30 ans.
," . Il eft vrai, que tel eH: notre ufage ; mais fi l'on vouloit urer
du droit que donne l'Ordonnance à cet égard, . &amp; [ommer
après trois ans ion Adverfaire d'appeller, l'&lt;l-ppel pourroic-il
" ~tre re~l\ après. l~s fix m?is J ' [ur ce fondement qu'il a tou~
JOurs ete admts Jurques a· 30 ans? Je ne doute nullement:
qu'une pareille comraventioEl à l'Ordonnance ne fournît un
moyen de caffation au Con[eil.

U~PLIE h~mblement. 'Mre. Antoi?e Fr~ri.. .
ÇOIS d'Antome ConfelUer du ROI, ·en la..
Cour de Parlement de ce PaÏs.
.
RÉMONTRE qu'il a un procès au Padement
.
de Befancon evoque de ce Parlement, contre
CCVIII.
les Dames• de, la Bremondière , ML'. le Comte de
\ Luc, &amp; autres Parties en qualité dans ce procès,
Dans tes InflanceS "d'Ordre, l'appel n'a pas ùn
le Suppliant auroit déclaré appel inddemmeflt
effet fufpenfif. '
d'une SentelKe renduë par le Lieutenant d~ ,
UPPLIENT humblement Mre. Jofeph
Senéchal d'Aix; &amp; fur cet appel on ' lui a oppofe: ,
Rey~ond de Franc " ContèilIer en la Cour,
une fin _de non recevoir fous prétext~ que -les '
IMre. Jofeph .. ]acques Gaufridy , Seigneu( Baron
appels des Jugemens rendus par les Juges i~ ..
férieurs- paffent en force de chofe jugée apres , ,de Tretz, Avocat Genéral en la Cour, &amp; Mre.
Jofeph - Çharles - Bernard - Ignace de Mila~
les dix ans de la fignHication, &amp; ~ùmme_ le
.
Suppliant a intérêt de juftifier) qu'il eft d'ufage , , Forbin . Chevà1ier Marquis de.... la Roque.,'
S l•
,S'

..

,

"

"S

•

,

'

�,ta. 6S

ï,1éles de Notoriet!.. ,
. REMONTl\ENT que fe trouvant Creanciers desHoiries bénéficiaires de M~ilIane des fommes
:lIDportantes " ils firent ~ptIon. le ~ 8. Avril
173 5. fur les fonds qUI re1tolent hbre.:S dan~
ces Hoiries ~ non optés par les autres Créan.. '
"ciers pardevant le Lieurenant de Marfeille à
qui i'apurement de cette , Infiance; de béné"
fice d'Inventaire avoit été renvoye par deux
. 'Arrêts du Parlement de Paris des I I . Juin
J '7 0 1. &amp; I. Juinet ' 1712.. le fieur Marquis de
-Simhlne héritier beneficiaire .de ces mêmes hoi.
l'ies en qualité.
,:: , ' '
, Les Supplians s'étan.t 'apperçûs, fin, l'efiima.
tion qui avoir été faite, que , ces biens fuffi.
.foient à peine potlr le payement d'uô Jtiers de
#)eur créance, furent opligés de faire affigner le
'lleut Marquis ' de Simi~lne ',pa'rdevan~ le 'l Juge
'commis par". le Parlement de .P aris " pour le
'fairecondan1net en fa 'qualit~ , Jd'héritier " pa~ be . .
3Jéfice, d'Inventaire, à rendre compte des fruits
:qu'il avoit perçûs, &amp; de ceux çf?alemcnt perçlIs
par le feu fieur fon Père.
.
L'objet des Supplians, fut de trouv~r, d'une
'Part, à pouvoir s'indcrn1nifei-' de 'partie de ce
qui leur reitoit' dl1 fur la fomn1e que produi- '
toit le r~1iqpat de ce compte, &amp; de Pautre,
afin que les Créanciers qui ont été payés, quoi~
que pofi:ér-ieur~, ne puffent, lorfqu'ils feroient
attaqués en .retrogradat,ion par les Supplians,
leur conrefier la folvabilité de J'Hoirie qui en:
~oujOU(S cenfee folvable ju[ques' à ce ' que l~
'Cl

,
1 •

r

- ) "

~,

••

Aéles .deb N otorieté.
'i ~ ...
lh
corn pte cle l entIer eneficiaire' ait été rendu.
En e.ffet par Sentence du 4· Décembre J
'\
le LIeutenant de Marfeille ordonna
1 7fi34 ...
que e leur
. cl S· .
M.ar.quIS.
e I~.Iane d?nneroit compte de l'Ad...
11l1nIihanon
qU'Il av OIt eue des' bloens d ont 1·1
, .
s a~lt '. &amp; de celle du fieur' fon Père dans la
qumzalne, autreme?t permis aux Supplians de
le donnerr par entree &amp; fans ' -lŒu'e'·
III
, 1'1 S 0 b·
tm ...
cent un~ ~ec0nde Sentènce du même Juge le'1 ~., Mal 1737', pOttant que ledit fieut de Si..
mlane donnerolt le compte dans 1a h·
.
mtall1e
P?ur to.ut delaI, autrement ~ à faute de ce faire,
-des mamtenant comme pOUt lors &amp;.r
"1
1'..
br.· d'
,
lans qu 1
lOIt
. eLoln autre Jugement , perm·IS aux Sup1
plans
de le donner en co.nforml·te' de 1a pre..
.\
IDlere. Le fieur. ~arquis de Simiane pour éloi...
gner cette reddItIon ~e compte a relevé appel.
au ParIem~nt de Pans de ces deux Sentences
&amp; a furpns de fa religion des inhibitions
défen[es de les exécuter au préjudice de fon
~ppel, &amp; f a ~ait affigner les Supplians; &amp;.
II nfiance fe. trouve fin cela pendante à ce Parlemen~. ,M~IS comme les SuppIians ont intérêt
de faIre revoquer (es défenfes fur le fonde ..
ment. de l'ufage inconcu{fement gardé en cette
ProvInce, portant que l'appel des Jugemens rendus dans les ' Inftances de bénéfice d'Inventaire
n'empêche poi!"1t l~ur exécution, fi ce n"eft celui'
de tout le rangement des Créanciers, ils ont
recours à la Cour.
1

1

•

•

1

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{) ,..

•

&amp;

1

•

�~170

':I151es de Notorieté~

Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 27, Mars 1738.

.&gt;

CCI X.

1

,.

"

.
1

ï

-mens mifliques.
UPPLIE humblement Me. Jofeph Jean
Noraire Royal de cette Ville d'Aix ..

qu'il eit d'un _ufage confiant dans
cette Province en fait d'ouverture des TeHamens folemnels &amp; miftiques, que l'on fait averer &amp; reconnoÎtre à ferment par .le Notaire qui
a fait l'A(.'te' de foufcription &amp; par les T~moins
- préfens, leurs feings, cachets, &amp; ceux du T efi:ateur, &amp; d~s Témoins ahfens; après quoi le le Juge ouvre luî-m~me le tefia~ent, en coupant les rubans fans alterer les cachets dont _
il fait faire la lecture &amp; la publication ;ar fon
Greffier qui le 'paraphe, &amp; Je remet au Notaire pour l\~nreg.if1:rer , dans fes écritures, fans que dans ces procéd.ures on appelle les fubfii- _
tuts de M. le Procureur Général du Roi mais
f~uleme.n't les héritiers préfomptifs, ni q~e l'on
fa~e fane au~un rapport de comparaifon des
femgs des Temoins par Experts; &amp; comme le
Suppliant délire d'avoir un Certificat de cet ura ..
-

1

-

Q

Forme de proce'der a' l ' ouverture des Tejla ..

'S

DISANT

ge, il a recours à la Cour.

l'.

L'll[age de [ceaux ou cachets -a été abrogé par l'Ordon~
l'lance de 1 H 7 concernant les Teftamens. arc. 9.

. ;.royez les obfervations fur PAtte de NotorÎecé n. XCIV.
•

'Aé1es de Notorieté.
2.7 t f
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le
Juin 173 8. .

c ex.
L'Acu{é, condamné à des dépens, refie en Pri{on ou aux Arrêts de /la Ville jufques à en.
•
Uer payement.
-S -UPPLIE humblement noble 'Mathieu Ful~
que Marquis d'Orai[on, Seigneur d'Entreve ..
nes, le Caf1:ellet &amp; autres Lieux.
REMONTR.E que l'urage perpétuellement ob ..
fervé au Parlement de ce' Pa'is dl:, que dans
les affaires en matière criminelle jugées au rap- ,
port d'un Seigneur CommHfaire, !or[que 1'Accufé efi originairement décrete de priee de
corps ou d'ajournement perfonnel, étant con-damné par l'A rrêt définitif à quelques dépens,
l'Arrêt porte que le querellé décreté de priee de
corps tiendra Priron jufques à entier payement,
_&amp; le decreté d'ajournement perfonnel tiendra les
Arrêts de la Ville jufques à entier payement,
parceque la Cour par fes Arrêts regarde les ' dé
pens comme une fuite de la peine qui lui eft
impofee ; &amp; comme le Suppliant a intérêt d'a·
voil: une Aéle de Notorieté fur cet ufage, il a
recours à la Cour ..
4

-',

,
/

-

�-

'17 t .

ASes de N otorieté.

Le Certificat a été expédié en - conféquence
par M rs.- dù ~arquet le 2 t. Novembre '738.

. L'u[age eft conf!ant; mais doit-il. être étendu uuffi au cas
où l'accu[é a écé condamné à une peine corporelle, par exem_
pIe, au bannlfi~~e nt. Par. une ~rr êt rendu en 1.(5 19 à l'A.u_
clience de la VIÜte des pn[ons ~ Il fut ordonn~ q ue le bannlf~
fement [eroit exéc uté en do nnanr ( l acculé ) bonne &amp; [llffi_ '
fance caution pour les ?épe ns. Duperier tom: 1.. pag. 4 6 4
rappone deux autres A rre ts rendus . iur cette qu e1tion &amp; con_ 1
traires l' un ~ l'autre. Pa r le pretUler d ont la darte eft de
~64 3 'il fllt ordonné que le Prifonnier payeroit les amendes
. a uxquelles il avoir été condamn é ~ ayant que d'aUer e~éclLter
Jon ban. Par le fecond r endu en 1647 il fur j Llgé qu'on ne
pouvoir pas differer l'exécution de l'Arrêt par rapport à la
p eine du. banni{fement.
.
. U y a, un . quatriGme ~rrê t du ~6 de lanvle:- 1697 ' .qui
adopta la déOllon ,d e ~e~uI d~ 1643 .. D~lpen ~r q~l aVOlt 1uf_.
t ruit dans le Proces ou mterv1l1t celul~cl ~ prOUYQit que [elon
la Loi, il faudroit retrancher du rems pre[crit pour le ban..,
n ilfement. celui que l'accufé auroit paffé dans les Prifons
depuis fa condamnation. pour l'affw.rance du payement des
:a,me'ndes.
•

..

, 1

~éles de Notorieté.
'~7 3".
fon héritier légitime accepta fon Hoirie pat
Inventaire par devant le Lieutenant du Sené..
chal au Siége de Marfeille, &amp; quoique en cette qualité il foit inconteftablement en droit d'exi.
ger tout ce qui appartenoit audit feu Sieur Pré..
vôt fon Fils, &amp; entr'autres la rente fur la Ton. .
tine échüe lors de fon décès, cependant ayant
envoyé fa procuration à Paris pour exiger cette
rente, on en a refufé -le payement, fous prétexte qu'il faut pour cela, fuivant l\lfage obfervé
dans ces occafions, avoir atteftation de Noto .. .
rieté, comme à Marfeille, &amp; dans le refte de
la Provence, le Père ft~ccéde à fon Fils lorf..
qu'il meurt ab ~ntefiat ~ &amp; fans enfans,;. ~e qui
oblige le SupplIant qUl fe trouve preclfement
dans ce cas-là, de recourir à la Cour.
Le Certificat a été expédié par Mrs, les Gens.
du Roi le 24. Novembre 173 8.

.C CX I.
•

Voyez les Aél:es , de N otorieté n. XII. &amp; XCI. &amp; les

Le Pèr~ fuçcéde à [es Enfans morts ab intefiat ;
&amp; {ans Enfans.

'S'

fervations.

/

....

CCXI T.

UPPLIE humblement Ml'e. Jofeph de Mery

"
. de la Canorgue, Ecuyer, de la Ville de
, , .:Bouriieu dans le Comtat Venaiffin.
J .'. , DISANT que Mre. Jofeph Ignace de Mery
, de la Canorgl1e Prévôt de l'Eglife Cathédrale
de Marfeil1e, fon Fils, a voit une~aéHon fur la
Tontine qui lui produifoit une rente annuelle -,
lequel étant décedé , le Suppliant en qualité de
,

\

.

:Sur les Regttres de BaptBme, Mariages, et
Sépultures. .

UPPLIE

S

humbleme~t Sie~r Je~n:BaptHte

Rey Bourgeois de cette VIlle d AIX.
,•
REMONTRE que par l'Ordonnance du R~l
Francois
J. donnée 'à, Villers-Çotterets au MOl S
~
.':

•

ob~

1

,

�\

/

'ACles de Notorieté.
d'Août 1 ~ 39· arr. 5 I. il eit porté qu'il fera
fait RegÎtres en forme de preuve, des Baptêmes
ui contiendront le tems &amp; l'heure de la na,Jvité, &amp; ,p ar l'extrait d~l~it Reg!tre .r~ pourra
prouver Je tems de MajOrIte ou MInOrIte &amp; fera
pleine foi ; &amp; par ~'artide ?2. la forme. dans
laquelle l,efdits Regnres dOlv~nt etre fa~ts fe
trouve reglée; ~ par le 5.3' Ileft porte que
Iefdits Regîtres feront remis touS les ans ez
Greffes des plus prochains Juges Royaux pour
y être fidèlement gardés; &amp; d'autant que le
Suppliant a intérêt d'a,voir la, 'preu,ve 9ue la..
dite Ordonnance a toujours ete executee dans
le relfort de la Cour, &amp; qu'en conforn1ité d'icelle les fufdits Regîtres de Baptême ont été
ou dû être fidélement tenus- par les Cm'és,
Chapîtres, ou Couvents deITervant les ParoHfes
en la forme prefcrite par ladite Ordonnance,
&amp; que les extraits tirés defdits Regîtres ont tou·
'juurs fait l3ç fant a'ujourd'hui pleine &amp; entière
foi en J uftice, cela eil: caufe qu'il s'adreffe à la ,
A
A
,Cour pour y etre
pourvu.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par M rs. du Parquet le 27 . Décembre . J 73 s.

'Aêles de Notorieté.

~74

,

,

.
\

\

\
1,

.

La Déclaration du Roi du 9. d'Avril 1136. a renouvellé
.la néce!Iité du double Regî~re. L'art. ' 1. eft conçû en ces termes. ~, Dans chaque Paroi;ife de notre Royaume, il Y aura
" deux Regîtres qui feront reputés tous deux autentiques, &amp;
~, feront également foi en Juftice pour y infcrire les Baptê~, mes, Mariages, &amp; Sépultures, qui fe feront dans le cours
."', de chaque année, l'un defquels continuera d'être tenu fur
1" du papier timbré dans les Pa'is où l'ufage en eft prefcrit ,
III &amp;
l'autre fera en papier commun; &amp; [erone lefdics deux

o

'1 75

;, Regîtres fournis aux dépens de la Fabrique un Mois avant
, le commencelnent de chaque année.
, Art. :l. •. " Lefdits ~eux Regîtres fer?nt cottés par premier
" &amp; derme!, paraphes ,fur chaque femUet, le.tOut [ans frais,
'" par le Lieutenant Genéral ou autre premler Officier du
" Baillage, Sel1échau{[ée ou Siége Royal reiforti{[ant 'nüe,. ment en nos Cours qui aura la connoiifance des cas Ro,, ' yaux dans les lieux oû l'Eglife fera lltuée. Voulons que
" lorfgu'i~ y aura des ~aroia:-es tro~ éloignées dans l'étendüe
" dudlt Slége, les Cures pUl{[ent s adre{[er pour faire cotter
" &amp; parapher lefdits Regîtres au Juge Royal qui fera com.
" mis à cet effet au commencement de chaque année pour
" lefdits Lieux par ledit Lieutenant Général ou ~utre pre" mier Officier dudit Siége fur la requifition de notre Procureur &amp; fans frais.
Art. 3. H Tous les Aétes des Baptêmes, Mariages" &amp; Sé~ .
" pultures ferone infcrits fur chacun defdics deux Regîtres
" fans fuite &amp; fans blanc, &amp; feront lefdics Aétes lignés fur
" les deux Regîtres par ceux qui les doivent ligner, le tout
" en même t,ems qu'ils feront faits.
Art. 17. " Dans llX femaines a~ plutard après l'expiration
~, de chaque ~nnée, les Curés, Vicaires, Deifervans, Chapî" , tres, Supéneurs des Communautés, ou Adminifl:rateurs
" des Hôpitaux ferol'lt tenus de porter ou envoyer sûrement
" un defdits deux Regîtres au Greffe du Baillage, Sené" chau{[ée ou Siége Royal refforciffant nüemenc en nos Cours
" qui auront la c'onnoiffance des cas Royaux dans lès LieuJil.
,. où l'Eglife fera limée.
"

-CCXIII.
Sur les Livres Terriers.

S

UPPLIE humblement Mte. Jean-BJptifte

Thaon de Revel, Chevalier de l'Ordre de
S. Jean de Jerufalem, Receveur &amp; Procureur
Général dudit Ordre ~u grand Pdemé de $.

Gilles.
/

�&amp;,t:'

l151es de Notorieté.

'J.Tt ,
propre, que les arpentemens ou mefurations des
Domaines &amp; terres ont un rems &amp; une fignification toute différente de celle de Livre, ou
papier Terrier, &amp; qu'ils n'en ont jamais fait
partie, &amp; qu'enfin lefdits Livres Terriers ne
fe font 'jan1ais fait autrement dans cette ' Province, cpnformément au droit commun, à la
J urifprudence des Arrêts de la Cour, &amp; à l'u"
fage qùi a été obfervé , de tous les tems tant
pour l'Eglife, l'Ordre de Malthe, que les Sei..
gneurs particuliers, ayant ~ cet effet recours à la .
Cour.
Le Certificat a été expédié ·en conféquence
,par 'Mrs. les Gens du Roi le 28. Novembre
173 8 . .

~éles de Notoriett.

que la vénérable Langue de Pro';
vence, eft en procès av~~ le fieur Chevalier d~
puilobier, devant le TrIbunal .de la Rote a
Rome, auquel procès il importe à la venera..
ble Langue de ~apporter un Aéte de Noto. ,
rlete.
'
Comme dans toute l'étenduë du Reffort de
la Cour les livres Terriers, les livres ' des Cen..
ks' &amp; les livres de reconnoHfances ne fignifient
qu'une feule &amp; même chofe, c'eft.à-dire, le
. tecuëil des reconnoiffances feodales, que les
, Seigneurs jufticiers ou direéts font ell droit de
faire paffer, &amp; renouveller par leurs Vaffaux ou .
emphitéotes, pour les biens qu'ils tien~ent de
leur mouvance, dans le[quelles reconnolffances ,
la nature defdits biens ainfi que les ' cenfives;
rentes foncières &amp; autres droits Seigneuriaux
font détaillés &amp; exprimés, à quoi faire lefdits ,
Vaffaux &amp; emphitéotes font contraints ou .par ,
des Ordonnances des Juges , de.s Seig1)eurs,
ou par c-eUes des Juges Royaux, ou par des
lettres prifes en Chancellerie appellées lettres
de Terrier, qu'il "n'y a que les Seigneurs qui
'ont de pareils droits cenfLle1s qui fa fTen t des
Terriers, &amp; .que les Seigneurs dont les tetres ne '
font compofées que de ' Domaines &amp; qui n'ont
'point de Vaffaux ni · des emphitéotes, ne font
ni ne peuvent faire aucun Livre Terrier; qu'il
~'ef1: pas néceffaire, pour rendre un Terrier va"
lable, que les Seigneurs faiTent arpenter, n1é..l
furer, ni déçrire les biens &amp; Domaines pris en
DrSANT

,

Von n~ ,c-onhoit, en Provence, fous le nom de Livre Ter~
'ri~r , que celui qui contient ile dénombrement &amp; la nature
des blens limés dans la cenlive d'un Seigneur, leurs cont:ronrsJ'
&amp; les redevances dont ils font chargés. C'eft le repertolre du
, le recüeil des r~connoiffa.nces fournies par les Va\faux, ou
emphitéotes.
. ,,;
' .
J 'ai rapp~llé les -maximes , concernant ,cette matière qui eft
très-importante, dans la Jurifprudence obfervée ~n Provence [ur les matières féodale~ &amp; les droits Seigneuna~ Jo part.
:L. tir. des ,reconlloijJances.
(

1
,
\

,

"
•

. .•

�A5ler de

.
/lCles de N otorieté.

Notoriet~_

.

t

pi

•

-

ccxv.

CCX IV.

La prefcription de 30 ans ~ ne.

~ourt

pas

Sur les deux fortes d'Emancipation.

pen~

dant la pupzllarzte.
•

UPPLIE humb1ement NohIe Philippe de
H.eveft de l'Efiang, fie~r de la Grange, ,de
la Ville de Brignole affifte de Me. An~?~,ne
,M aquan, Notaire Royal &amp; Pro~u\rel1r a~ SI:g,e
de ladite Ville, Curateur pourvu a fa mInonte.
REMONTRE _qù'en
qualité d'héritier de feu
'Noble Jean de Reveft fon Père, il a été obligé
d'intenter un procès coritre le fieur de la Grange
fon Oncle. paternel, Medecin de la ,Princeffe de
Modène, pour le faire condamner a,u payemen~
de la fomine c:ontenuë dans un bIllet par lUt
fait en faveur du feu fieur fan Père, &amp; comme
la principale d6fen~e .d~ldit fieur. roule. f~r
une pretenduë prefcnptlon trentenaIre qu~ na
-pû courir pendant la pupillarité. du S.upphant,
celui-ci qui a ùn interêt de faue .VOlr' qtle la
maxime cil: certaine dans cette ProvInce, que la
prefcription trentenai;e ne court ,pas .dur,ant ,le
te ms de la pl1pilhrite, a recours a la )uftlce de
la Cour,

S

Le Certificat a été expédié en con[équence
39par Mrs. du Parquet le 15, Avril

l,

UPPLIE humblement Noble -François de
BurIe, Seigrîeùr de Curban , Confeil1èr Secrétaire du 'Roi, Honoraire ,en la Chancellerie
près la Cour, Viguier &amp; prelnier Capitaine pout
le Roi, en la Ville de Sifteron. .
REMONTRE qu'il a intérêt de conflater par
une attefiation de Mrs. les Gens du Roi, que
la J urifprudence de la Cour, 1a coutume &amp; l'ufage inviolable de Provence authorifent deux
fortes d'Emancipation, l'une' de fait &amp; l'autre
de droit, que celle de fait s'opere par un Con. -trat paffé en prefence du Juge du Lieu, de
deux Temoins &amp; d'un Notaire à peine de nul..
lité de l'A él:e; &amp; que ceIle de droit ~'acquiert
'par l'habitation ·&amp; la detneure que le Fils fait
pendant dix années féparément de celle de fon
Père &amp; fan. c'aufe néee{faire; &amp; que dans un Con.
trat de Mariage fait fans la pre[enee du Juge,
on ne peut qu'habiliter; &amp; pour obrenir une pa".
reille attefiation il a recours à la Cour,
Le Certificat a été expédié en tonféquence
par Mrs. du Parquet le 21. M ai. 1739'

S

.

Voyez lès ob[ervations fur 1'Aéte de N otorieté n. .LXVlij.

. La Loi ficut cod. De prtefcript. 30 veZ 4~ anno~. ~'affranchit de
cette }&gt;refcription de 50 aIlS, que la feule puptllarm:.
,

)

,

�,
'Aéle.r de Notorieté.

'Aé1es de N otorieté.

'.,

,

.

•

CCXVI &amp; CCXVII.
Quelles font les Lettres Patentes qui ne dDivent
pas être enregîtrées fans ' avoir appellé les
Procureurs des Gens des trois Etats.

'S

UPPLIE humblement Mre. Paul de Sur..
fren Chevalier Marquis de S. Cannat, Sei..

"

•

)
1

gneur de S. Tropes, la Molle &amp; Riche~ois.
REMONT RE que Mt'e. de Cabre de Roque.
,vaire a furpris de la religion , de Sa Majefte
un relévement envers le laps d.u tems i pour
être reçû à attaquer deux Arrêts du Confeil pri.
~é des 24. Janvier &amp; 24, Juillet J724, ae·
quidèés &amp; pleinement exécutes du confenfem~nt
de la feue Dame de Gautier de Roquevaire qui
@xerce leurs droits comme leur he~itier, par con.. .
:féquent tenu 'de leurs faits.
, . Le Suppliant .s'dl: pourvû' 'à Sa Majefié en
oppofition &amp; revocation de ce re1évement ob·
tenu fans oüir partie, &amp; fans voir 'les piéces,. &amp;
fur un expofé contraire à la vérité', L 'Inftante
en oppofition eft aB:ueHemenr pendante 1 devant
Sa Majefié, daps laquelle' le ~ieur de Roq ue'.vaire n'a pas fait façon d'~vànçer, que pa~ un
Statut particulier de la ' Proven'ce, la coovoca·
1
tion des Si~urs Procureurs Sindics du Païs ' dl:
'nëcefTaite', &amp;.' qu'ils doi vent être appellés lorf..
,qu'il eft queftion d'enregîtrer une Loi publique.
r,

•

,

,

•

•

,

Mais,

:r. 81

Mais d'autant. qu'il n'y a aucun Statut fem- •
blable en Provence, &amp; qu'au contraire l'ufage
confiant &amp; uniforme de la Cour a toujours e té
que les Ordonnances, Edits &amp; Déclarations de
Sa Majefié [ont toujours vérifiées &amp; 'e;1regî.
ttées, les Chambres a{femblées fil( la' requifition
de M, le Procureur Général du RQi, fans y ap~
peller ni convoquer les Sieurs Procureurs du
Païs qui ne font jamais entendus [ur pareilles
matières; quoique 'par un, Statut . de 1488, &amp;
J 49 I. ' il foit ft'atué qu~auè,un~e peut faire ~n"
nexer au Confeit des Co~tes de Provence, les '
Lettres Patentes que le particulier a obtenües
du Roi contre les priviléges de la Provence,
f~ns avoir préalablement appellé les Sieurs
Procureurs du Païs, à peine de nullité q,e l'annexe ,. parce que le Statut ne regarde que les
Lettres Patentes obteniies par un particulier ,
mais non pas les O~donnances , Edits &amp; Declarations que Sa Majefié adreffe au Parlement
motu proprio, fans la requifition , Qi demande
d'aucun particulier.
' "
Et comme il dl: de l'intérêt du Suppliant
de confia ter la vérité, il requiert le bon plai.
fir de la Cour d'ordonner, qu~il lui [oit expédié un Aéte de, Notorieté portant, qujil n'y a
aucun Statllt en Provence qui exige la préfence
des fleurs Procureurs du Païs pour la vérifi.
cation &amp; enregîtrement des Ordonnances,.., Edits
&amp; D,é clarations de Sa Majefi:é, mais feulement un Statut de 148 8 . renoLlvellé en J 49 f
1

0-

T

�g,1,
Aéles de Notor{etl!,
qui ordonnè que les Procureurs du Pais ~.
ront appelIés ' pour l'annexe, d~s Lettœs Pa..
tentes obtèniies par un partIculier contre l'in..
térêt ou les priviléges de la Provence; &amp; que
l'ufaQ"e confiant &amp; unifol'me du Parlement eft
. de ~érifier &amp; d'enregîtrer les Ordonnances , .
Edits ' &amp; Déclarations de Sa Majefté) les Cham. .
bres affemblées fur la requifition de M. le Procureur Genéral du Roi, [ans y. appeller les Sieurs
Prm.:ur~urs du Païs.
Le Certificat a été. expédié en conféquenc.t
par Mrs. du. Parquet le J 8. Juin 1739,
1.

•

UPPLI~ humblen:,ent fieur François d~

S

-Cahre de RoquevaIre,
.
REMONTRE que ceux qui agHrent pOUf les
intérêts
Éil1 :fleur de Suffren " &amp; à fon abfence
,
ayant fçù qu'il avoit éte préfenté à la Cour une
Requête le 15, de ce mois au nom du Sup.
. pliant, pour prévenir u~e fi.1rprife au flljet d'un
'Certificat de :Notorieté dont ils ' pourfuivent l'ex. "
. pédition 5 _ils o,nt retiré la première pour en
"ûlbrdger une autre moins contraire à la vérité,
&amp; comm'iI importe extrêmement au Suppliant
de veiller fur les démarches d~une Partie qui fe
prçvaut des . inoind~es chofes,. il efpère de la
jufli-ce de la Cour, qu'elle voudra bien fiatuer
. fur toutes 'les Requêtes, &amp; d'ordonner qu'il fera
non feulemel1t accordé au SuppJiant uri double du certificat qui fera retire par le fieur de
Suffren dont on ne peut plus fçavoir l'o.bjet ,

.
'A Be! de N otorieté.
28}"
àttendu la. fuppreihon de la première Requ
,
"1
ete,
~als ,q~ 1 en -fer~ expédié un fur tous les E1ltS
a ~dalr€lr; fçavoIr q ue fuivant le d roit ptimi -f.
' ". cl e 1a Province l tl ...~ .
&amp; un Statut partlcuher
"} , , d r:
,
ou ~
qu 1 s agIt e ~aire recevoir quelque conceffion ~
o,u quelque LOI nouvelle contraire ~u droit princIpal , les Procureurs ou Sindics de la Pro vince
[ont appel1és, C'e.ft-ce qui fut pratiqué en J 7 6
' ] A"
.
..
2 .,
apres ,es trets rendus en 1724 au ConfeH de
~a ~ajefté en, faveur du fieur de Suffren, pa~
1A:ret de la Cour. du 3. ~ uin. .1716,. lequel or~
dOLna que l~s Paru€s fe renrerOIent au Roi les
Procureur: du Païs appellés pour avoir 'plus
a~ple Declaration de fa. volonté fur l'Edit des
Meres, de Charles IX. &amp; la Déclaration interprétative de 157 5.
~ La Cour e~ (ufa d~ rn.ème quand il fut quer.
tIon de receVOIr' fa derniere Déclara,tion du mois
~'Aoùt , 173 5· concernant les Tdramens, · Ces
diftinéHons Conf e1fentieUes en cette occafion
,c~r le Suppliant reconnoit que lor[qu'il ne s'a:
glt que d'enregîtrer,; des Déclarations qll~ ne
dorment pas une · atteuite mortelle ~ aux Loix du.
Païs, [es Pr9cureurs ou Sindics~:
font, \ ni
entendMs, ni appèlIés, mais dali~ le cas contraire, tous les o rdres de la Province fe ré~l ­
niffent pOUl' repréfenter au Souv~rain Pintérêt
fenfible où [ont tous les Citoyens de conferver,
fous fon bon plaifir, ' d'es coutumes contacrées
&amp;, affermies par les traités paffes, ' ou rati ..
fies par les Rois, Ces prédecefièurs.
T l.
1\

ne

�jl
/

:z:84
.ASes de Notorie~~.
Le Suppliant [e flatte que s Il y eut quelque
indi{crédon de fa part à dema nder ' par une
Requête un extrait en forme proban.te des re~
mOlJtrances que la Cour pour le bIen public
trouva bon de faire en 17 1 7' touchant une ré .. ,
vocation plus expreffe de l'Edi: de 1 5~ 5 ; &amp;
dont le Suppliant fe promettolt de tIrer de
g rands avantages da?s fa dé~enfe, au Confeil,
ignorant de bonne fOl, que depofee dans les re·
&lt;J'Îtres particuliers du Parlement, nul n'eft en'
droit d'en exiger la commu,nication, il n'en
fera pas de mê:ne e.n cette ~ccafion,. où il ne
s'agit que de 1 extraIt du meme certIficat ac·
co"rdé à fa Partie avec toutes les explications &amp;
refiriéHons convenables à la vérité, &amp; au bien
qe la jufiice.
..
Le Certificat a 'été expédié en conféquenct
par Mrs. d.u Parquet le 18. Juin 1'739'
Les Etats affemblés ' en 1488. préfenterent à Aymard de
Poitou grand Sénéchal de Provence une fupphque con'çüe en
ces termes. parce que lO1fqu'il arrive qu'aucun impêtre Lettres 1e
Votre. MajeJfif Très-Chrétienne" leJquelles on doit annexer" fiuilant la forme des priviléges" néanmoins aucune fois comme lefdites Lettre; Je tr;fJuvmt obtenües contre lefdits priviléges de la
Province, ne doÎ7!çnt être adnexées. Qu'il vous plaiJe q.u'on IIC
puiffi procéder 'li , 'alllle:JCc d'icelles, jà11~ avoir préalablement appelté les Procureurs du Païs" &amp; fi autrement y avoit été procédé " que l'annexe '.fait nulle" &amp; de nul effet. Reponfe. Aillft
plaît-il au Roi, &amp; a été toujours ainfi obJeT"c.!é par la providellc~
du Cor~reil juJqu'a préJent.
.
Ce ~'eft donc qu'autant qu'il s'agit de Lettres Patentes ql11
pourrolent donner quelque atteinte aux priviléges de la Province, gu'~n ne doit pas procéder à l'enregîrrement, fans
commUlllcauon aux Procureurs du Païs, obligés par état de
'veiller à la confervation de ces priviléges. Or comme l'un des
plus importans dl . d'ê.tre maintenu dans l'ufage ' dLt droit Ro"

.

ACte d~ Notorieté.

18 5

~.alll, &amp; d~s cou,tl!-mes q~l ont acquis l'autorité de la Loi~
,s ,Il eft 9-~ethon den enregme;- un~ nouvelle. qui y déroge.,

c eft verlta~lement le. cas d apphqu~r la dl1poGrion de ce
Statut, &amp; l on ne dOlt pas la refhamdre au feul cas où il
s'agit de Lettres Patentes obtenües par un particulier.
~1 y a une ?bfervation effentielle à fai~e. S'il s'agit d'un
EdIt, .DéclaratIon) ou Lettres Patentes qm concernent l'inlérêt. g.é~éral: 'les affaires du Roi, ou les affaires publiqu es &amp;
qUl lOlent emanées de fa feule autorité &amp; propre mouvement ,
on ne peut pas en fufpendre l'enregbement par une oppoGtion ~ormée devant le. Pa~lement. La voye des remOntrances ·
au ROl, eft. la feule qUl fOlt ouverte. Ejus eft deftruere cujus eft
cOlldere; fUlvant les expreffions de la Loi fi ut prlJPollÎs cod
de nuptiis. Mais s'il eft queftion de Lettres Patentes donnéc~
fous le nom&gt; &amp; au profit des particuliers) le Parlemem conno}t de ~'oppofition à l'en,reg~tremem. Cet! la difpofition d' une
DeclaratlOn d~ 2.4. de F evrler 16 73. Et il y a deux Arrêts du
Parlement qUlOnt reçu femblables oppofidons; l' un du :1.0. de
Février 1714 en faveur de la Communauté de Pertuis" contre
Madame la Ducheffe de Lefdiguiéres. Vautre en faveur du · Marquis de Pontev~s, contre M. de Bandol PréGdent à Mortier au
Parlement.
.
.'
Il arrive très-Couvent que dans ' des Procès particuliers" les
Juges s'appercevant qu'ils ont traLt à l'intérêt de la Provi11ce
en général, ordonnent, par un préalable" que les Procur'eurs
du Païs ferOlh appeUés. Ces exemples [ont aifés fréquens à la
Cour des Aydes. Ainfi dans un Procès entre le Seigneur &amp;
la Communauté de Trets" où il s'agiifoit de juger fi un Domaine noble aliené &amp; détaché. du ' fief, avant le l S. de Décembre 1556, mais qui n'avoit été encadaihé p~r la Communauté qu'après cette même époque) pouvoit être donné en
compenfation par le Seigneur, pour affranchir de la raille •
à proportion, les biens roturiers acquis par lui" ou fes prédeceif.eurs" il· fur ordonné par Arrêt du 1. 5 de ] uin 1736 &gt;
que les Sindics de la nobleife feroient appellés au Procès à
la diligence du Seigneur de Trets, &amp; les Procureurs du Païs
à celle de la Communauré" pour ce fait, &amp; les Parties plus
amplement oüies" leur être fait droit. Semblable Arrêt du 26
d.e Juin 1750" entre le Seigneur &amp; la Communauté de Moriés" dans un Procès où il s'agiffolt de décider" fi le privilége d'exemption des Tailles négotia.les&gt; difpenioir le Seigneur de contribuer &gt; pO!lr rai[on de fes biens roenriers, aux
dépen[es &amp; fournitures faites par la Communauté aux troupes &amp; à l'occafion de la guerre.
A

,

Tj

�A.5les de Notoriete.

451~s de N otori~té.
..

,

(ont appellés difertement, ou au nombre des
.
10ce~talns ; aucun I)e peut par-là fe dire tiers
non
oüi ; d'autant
.,
, , mieux . qu il eft libre à ceux
qUI n opt pas ete comprIs au rangement généraI, de s'y faire joindr~ en .tout état de caufe
e? fe faifanç ranger en l'articulie.r à leur hipo:
teque ; &amp; que lQr.fq\:1e quelqu'un croit avoir
été grevé , foit Créancier ou fubfl:itué dans une
Sentence de ran.gement, il ,a la ~oy€ de -liappel
au Juge fupe,neur, pout b faIre reformer en
tout ou en partie; quoique ce foit-Ià une maxime des plus affuré&lt;;!s dan~cette Province, elle
eftcependant contefiée à Ml". de RaouiTet dans
les procès qu'il a aB:uellement au Parlement de
Paris &amp; de Grenoble, . où l'on foutient qu'une
Sentence .de raQ,gel1)ent .peut être ..attaq\u~e }\lI;
·oppo-fition.
'
.
- Il s'agit ençpr.e ' d~1J~ c~ procè,s d'une autre
maxime auffi conl1:antè què la ' première; &amp; qui
eft 6gale.mÇ.ntc-onteilée. ElI~ ,c.onfifte à fçavoir,
fi un héritier: qui velU -pourîlaivFe t:ln procès intenté par ron a1:lteur, peut le faire par- nouvelle
a,él:ion , . ou s'il eit obligé de reprendre les der'
nÎers errernens eo faifant une prGcuraüon al).
Procureur q~lki a déj,a occupé, 0;11 à .tout autre
pour reprendre :les pourfuites du .prQc~ès &amp; l~.
continuer à fon nom. Corn.me il" im.11or.te à Ml'.
de Raou{fetd'avoir fur ces deu~ P9~nts une
attefl:ation .de l\1rs. les Gens du Roi pour .COil{:
tater la rnaxi~me invariable de cette Province là...
deffus, 11 a recours à I~ Cour.

-

7

. CCXVIII.
Les CréaYlrierJ ne peuvent pas, dans ?-ln~
Inf!ance d'ordre, attaquer par fimple 0ppofitzon, les Sentences q?ti y font renduës.
~. L'héritier reprend les pourfuites du - procès
intenté par le défunt, fans ~tre obtig~ de Je
pourvoir par nouvelle aflion.
1.

,
S

UP PLIE humblement Mre.

Guil1aum~

de
.
Raouffet Chevalier Marquis .àe Seillons &amp;
d.e M.aillane ,-Confeiller du Roi en la"cour.
DJSANT qu~ quoique ce foit Une maxime
confiante dans cette Province, que les Senten..
çes ordinaires renduës entre particuliers ne peu
,:epr p~s être ~ttaquées par la fimple 0Pp 4.
t~o~ de fa part des Parties qui y font en qualIte, auxquelles il ne coIhpé~e jamais que la
fe~le yoye de rappel au Juge fùpérieilr . pour les
~al,re re~ormer, n~y ayant que ceux qùi n)ont. p~~
ere Parne dans les Senrences q~i. puinent ufer dans
(~~. occa.fions de l~oppo{iti01l,' èOpil~e tiers non
PUIS:) _pou~ l~s, ~aire révoquer; &amp; qu~il n·ait d'aH..
]~UfS Jam~lS ete mis en çioute que les SÇ!ntences
d ordre o~ de r~ngement des Créanciers ne peu"
V((P,t pas etre attaquées ni dcbattuës non feule ..
. _ ~ePt Pq~ la fimple op~ofition, tn~is même par
. oppofinon, comql~ ;lers non OciI) parce que
~~n~ les lnfi~nç~s &amp;ener~l~s tpus lyS Grçanciçr~
4

o

1

1. ~ 7

,

�88

Aéles de N otoriué.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 16. Décembre 1739".
2.

Il eH certain qu'il n'y a que la voie de l'appel qui foit ou~
verte envers les Jugemens rendus dans une InHance d'ordre
par la raifon énoncée dans la premi~re . parti~ de la Requête:
L'héritier fuccédant à tous les droItS &amp; aéhons du défunt
peut reprendre les pourfuites du p~ocès que celui-ci avoit in~
~enté fans être obligé de fe pourvolr par nouvelle a&amp;ion~ La
Ljuûité d' héritier -uni~erfol, dit De .Corm.is tom. :-. col. 8b. eft
un nom de droit qut j att fuccéder 111 ul11verfum JUS ~ &amp; repré_
jè 'z ter intimément la perJonne dont on eft héritier.
Par le Ré alement général du 15. de Mars 1672 eft prefcrite
la procédur e b concernant la reprife du pro'cès ~ par ou COntre
l'héritier.
CA

E'

a

CC XIX.

A51es de N otorieté.
l. 89
jouHfallce d'icelui; &amp; quoique le fieur Suppliant
foit en et~t de faire voir le peu de fondement
de cette demande, cependant il lui importe de
rapporter un Certificat de Notorieté du Parquet
de Mrs. les Gens du Roi, comme ceux qui
ont réfigné leurs Bénéfices en extrêmité de ma ..
ladie en Cour de Rome, ou en la Legation
d'A vignon, étant venus en convalefcence ren
frent, fi bon leur femble, dans leur Bénéfice,
fans malle provifiol1, fui vant la maxime &amp; ufage
du reffort du Parlement ) ayant à cet effet re ..
cours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 21. Janvier J 740.
4

.

'1

L~ Bénéficier qui a refigné en extrêmité de
. maladie, n'a pas befoin de nouvelles Provifions, quand il exerce le regrès.
.

S

UPPLIE humblement' Mre. Gafpard de

~ TrefTemanes Brunet Chanoine en l'Eglife
Métropolitaine S. Sauveur de cette Ville.
DISANT qu'enfuite de la refignation qui fut
faite par feu Mre. Jofeph j'Enfant de fon Ca ..
nonicat en faveur du fieur Suppliant, icelui en
fut mis en poffeffion en fuite des Bulles de provifion obrenuës en la 'Legation cl' A vignon. Cependant Mre. Charles Bataille Prêtre fe prctendan t pourvû d'un Brévet, &amp; d'avoir requis ledit
Canonicat, auroit fait affigner le fieur Suppliant
au Grand Confeil pour être maintenu en ,la
\

\

Cette maxime eft auffi atteftée par Pin[on fur l'Edit du CO,..
[rôle de 1 6 38 art. 20. Solier dans fes notes fur Paftour de Beneficiis lib. 3. tit. 9. de regrejJu ; l'auteur des définitions Canoniques
fous le mot regrds n. 10. De Cormis tom. I. col. 39 0 .
La queflion fut jugée en faveur de Mr. l'Abbé de Treifemanes,
depuis Evêque de Glandeve, par l'Arrêt du Grand-Confeil.
, Il Y a plufieurs anciens Arrêts du Parlement qui l'ont jugé
ainfi ; entr'autres up du 12. de Mai 1623 rapponé par Duperier tom. 2. page 471.; &amp; un autre rendu en 1659 &amp; rapporté
par Boniface tom. 1. liVe 2. tit. la. ch. 6.; ce dernier ef,l poçrérieur à l'Edit du contrôle de 1639 qui par l'an. 20. eXlgeo~c
de nouvelles provifions; ce qui n'a jamais écé obfervé; qUOIque Paflour loc. cit. ait décidé fur l~ fond,eme~t de ce même
an. ql1eles nouvelles provifions éCOlent neceifalres.

�A51er de N otorieté.
,
.' -f.

'.

. •••

"

,

~~ ..

,

'Aéles de .N otorieté.
2. !)l
n'ell doir profite.r que rél~tivement aux droits
qu'elle a dans ladite fucceffion, &amp; là deffus il
s'eft élevé dans l'Infiance génerale cette que~
tion qui doit être décidée fur les maximes &amp;
llfages des Païs du droit écrit. Et comme la
Dame Suppliante a intérêt de conftater &amp; au.
tentiquer l'ufage &amp; la maxime de ce Parlement:.
pour parvenir à une décifion j'ufte de la queftion ci-deffus &amp; conforme au même ufage, eUe
a recours à ta Cour.
Le Certifica't a été expédié en c(jnféquence
par lUrs. du 'Parquet le 21. Mars J 740.

MAAGii

ccxx.
L'héritier par Inventaire profit; l~i {eul. de~
remi[es accordées par les Creanczers qUI luz
ont cédé leurs droits.
UPPLIE humblement Dame Charlotte de
re
Sabran, fille &amp; herulere benehClatre de, M .
~----'rançois de Foix. ,
; ~
.
REMONTAE qu'en cette quaJIte la Supphante
Ce trouve em procès rpenclaut au Châtelet à.e P,aris,
pour rai[OlJ ,des d,roits 9u'e'11e/ ~ à pIend~e ,dans
l'hoirie du fieur de FOlX" denvant entre autres
dl.un préciput à elle ,a cc0rdé da~s le trojfiè~e
contrat de maria-ge de ce dernIer, &amp; de :Ces
droits de légitime' ; ' &amp; comme dans le cours de
lInfiance la St:sppl\iante s'apperçût ,q ue les.dettes
abforboient une p~rtie des biens de la ma-ifon
Ge Foix, &amp; qu'eUe 'collroit dfque de p~rdre
de fon préciput 01;1 fa légitime, fi tous les Créanciers pourtuiveient leurs rangeme.ns ,elle fut
confeillée, d'acquérir ces det-tes &amp; 'Ia ct0t &amp; au ..
gment de la Dame de Poudenas fa Mère, &amp; à
- procéder en[uite à l'entier apurement de ladite
Inftance. Cependant la Dame de , Capelle l'un
des Créanders à ranger, a prétendu que les renlifes faites à la Dame Suppli3nre en ladite qua ..
Htepar les autres Créanciers ne doivent pas être
en entier à fon avantage; mais feulement qu'elle

S
(

4~

,

1

.

,

r-

•• \

,

1......

•

•

1

L'hériüer par Inventaire, dit De Corm.is tom. 2.. col. 296. eft
la perfonne légitime pour rapporter la ceffion des droits d~s
Créanciers, &amp; les faire valoir à fon profit: fa condition efl: fi
favorable par rapport aux cellions des créances écran gères , qu'il
~ été établi, que quoique ceux qu'il repré[enre à cet égard fuffent foumis au payement du Lods pour les biens qu 'ils prCD,nent
ou recoivent dans la ftJrcceffion, il en ell .exemt. Arrêts rap- .'
portés&gt; par Boniface .wm. 4. liv . .2. tit. I ,. ch. 9, Dans le cas où il
•
fe rend adjudicataire des immeubles vendus aux enchères à la
charge d'en compter le prix aux Créanciers&gt; il n'eft pas. non
plus foumis à pay:~r le Lods. Livonières&gt; traité de fef~ . liv. ~.
çh. 4· Guiot, maueres Feodal. tiom. 3· pag. 2)8.
d 12L~-.V'(1 (~
3 ,

4

J) ta etJq 17 il (? tdJ 1S",

•

..... .. f,.."

....

if-!&gt;'

CCXXI.

Sur le recours des rapports d'Experts.
UPPLIE humblement ' Mre. Jofephd~OI1vier Chevalier de l'Ordre du Roi, &amp; l'un
de fes Gentil-holnmes ordinaires fervant a&lt;uprès
de fa Per[onne . .

S

�'t 9 2.'

ACles de Notorieté.
REMONTRE qu'au Procès qu'il a au grand
Con{eil [ur l'appel d'un jugement rendu par la ,
Prévôté de l'Hôtel de Sa Majefté, il lui im;' porte de rapporter de Mrs. les Ge~s du Roi
un Certificat, [ur ce qu'il eft de régIe &amp; d'ufage en Provence, qu'on peut re,c ourir d'un
rappor,t d'Experts à d'autres Experts, &amp; même
qu'on eft feçû au recours jufques à ce qu'il y ait
trois rapports conformes; &amp; pour , cet effet le
Sieur Suppliant a recours à la Cour~
Le Certificat , a été expédié en con{équence
par Mrs. du Parquet le 26. Décembre 174 0 •

Aé1es de Notorieté.
19.J'
capitaux que ladite Dame avoit fur l'Hbtel de
Ville de Paris, fous prétexte que l'ufage de
Franc; eft ~ue les heritiers univer[els ne peu..
vent etre mIS en po[effion des effets iléréditai ...
res que de l'antorité ' des Juges; mais comme
l'urage de ce Païs eft, que le mlnifrere de la
J ufiice en: inutile, que la feule inftitution d'hé..
ritier fuffit pour la perception des droits de
l'~oirie ; pour co?i1:ater cet ufage, le fieur Sup'
,plIant a recours a la Cour.
Le ,Certificat a été expédié en conféquence pa~
Mrs. 'les Gens du Roi le 24 Juillet 1741.
,

,

1

Voyez l'ACte de Notorieté n. CXCIII. &amp; les ob[ervations •

V 0y,ez l'Aéte de N otorieté n. XVIII. &amp; les ob[ervations.

.

.

CCX XI I.

CCXXIII.

L'Héritier efi faifi de plein Droit.

Lbrfque pour le,s opérations dont font chargés
les ,Experts, ïf efi nécefJaire d'entendre des
, Témoins, le pOl:f,vo,Ïr leur en efi donné.

S

UPPLIE humblement Mre. Antoine d'Albert du Chaine Chevalier de l'Ordre de
S. Jean de Jerufalem, Marquis de Fos Amphoux, Capitaine de Vaiffeaux du RQi au dé ..
partement d~ Toulon.
REMONTRE que par le dernier &amp; valable
T~fiament de Dame Marguerite de Guidy , [a
Mere, elle l'auroit inftitué fon Héritier univer..
fel; &amp; quoiqu'en cette qualité il foit en pof..
feffion de droit, de tous les effets de la [ucceŒon de .ladite Dame fa Mère, cependant on
refufe de lui payer les penflons de quelques

1

1

UPPLIE humblement Mre. Bllthazard d~
, Villeneuve C~evalier Ma~quis de Flayofc,
,Baron de Barreme, Seigneur de Valbourges, &amp;
autres Lieux.
REMONTR. E , qu'au procès évoque qu'il a au
Parlement de Grenoble contre les frères Siga.
loux dudit lieu de Flayofc, il intervint Arrêt
'qui les condamne au délaiiTement des fours &amp;
moulins à bled &amp; à huile avec reftitutÏon de
fruits, pour laquelle il a été nommé des Ex..

S

•

�A8es de N otorieté.
194 ui d Olvent
"
,cl er; ma1-s co mme
y
proce
pens q
11"
"
' cl fi .
our l'édaircHrement de cette rel1.ltutIon e rult~,
~ ft néèetraire que les Experts entendent Te~;ins &amp; fapiteurs, le SuppJiant a donné une
pour ohR eqU ête audit Parlement de Grenoble
" aux d"ltS E.x~
tenir une ampliation de pOUVOlt
"perts , à l'effet' · qu'ils, puHrent entendre
"1 " lefdns
Tén10ins &amp; klpiteurs ; ~ d'auta~t ~u 1 ImpOrte
a.udit Suppliant de jl1fhfier de 1ufage , du Parlement de Provence .qui eft, que quand en m~­
tière de l'a'pports il eft néceff~ire d3~ntdelldr~ Te..
" s &amp; 1.&lt;
Fapireurs, ,, le pouvoIr
en eul onne
maIn
/
' aux"
Experts qui e!l Font regardes capab. es ~ ~ ~11l 1
donnent eu,x-m'~mes I.e ferment au;dlts !emollls
&amp; [apiteurs, &amp; redtgent · leurs depohnons dans
leur rapport; comme a~lffi ~e juftifier &lt;!ue 1~
Cour eft en ,coutume d'ampher le I:0uvo~r d~{.
,dits Experts à l'effet d'entendre Iefdlts Tet.n0l~s
.&amp; fapiteurs, quand !' Artê~ ne jl~ .1e~.r ,a p;l,s:donne;
il a recours à la Cour.
.
" Le Certificat a été expédié en conféquenc;e par
Mrs. du Parquet le 27- Février 174L
La c1aufe par laquelle il eft donné . pOl' voir aux ~xperts 'de
prendre toutes les initruél:ioL1s dor~e 11s feront requIs par ~es
Farcies, ne fuffie pas pour les autonfer à encendre des. TémoIr:S'
&amp; à rediger lenl's dépofitions. I~ fau~ que le pouvoIr leur a!t '
été donné fpécialel;l1em. Ils reçoIvent le [ermemt de ces Temoins'3 &amp; fOlle à cet égard les fonél:ions de )L~ge. Cet ufage
'
éprouva 3 dans ion principe, bi.en des concradIébons. ' .
Sur l'ampliation de pouvoIr 3 voyez les obfervatlOlls [ur

l'Aéte de Notorieté n. CCXXV.

.

•

ACles ' de Notoriet~.
,

•

4'".'%1&amp;&amp; ffi&amp;* +

5

,

CCXXIV.

Le Père eft légitime adminifirateur de [ès Enfans.

'S

UPPLIE humblement Dame ~enevieve de-

Guefion veuve de ·Mre. Trophlme de Taxi
de Montroyal de la V~He cl' Arles.
REMONTRE que pour raifon de la fucceffio n
du fiehr Abbé de Guefto,n fon frère qui l'a
fait fa légataire àvec fi.lbfl:itution à fes petits fils &amp;
filles, decedé à Paris, elle a befoin d'un certificat
de Notorieté du Parquet de Mrs. les Gens du
Roi, comme dans cette .Province &amp; notamment
dans le rèffort du Siége &amp; Senéchauffee de la
Ville d'Arles, le droit écrit eft obferve; &amp;
que Iè Père pàr dfOÎt de puHfance paternelle dl:
le Tuteur naturel &amp; 'légitime adminifb-ateur des
droits &amp; biens, &amp; de la perfonne de fes enfans;
qu'én cette qualité il a tout droit de les repré ..
[enter, d'efter en Jugement pour eux, de les
défendre, d'affifter à tous les Attes concernant
les bÎeos qüi peuvent leur obvenir, d'en faire
le partage avec leurs co-héritiers, ou légataires
lU11verfels, même d'en percevoir &amp; toucher les
revenus , lorfqu'il y a lieu ; à moins que par
une dauCe' appofee dans le Teftament, l'admi~
nifiration &amp; l'ufufruit des biens délaHfés aux
enfans ne foient prohibés au père; &amp; fi cette
prohibition n'eft pas faite al} père, il n'eft ni,

..

�•

1.9 6
AEl.es de Notori~té.
.
.
d'ufaCTe ni befoIn en cette-due ProvInce &amp;:
de juftice
r e{for~ , de l'établir, Tuteur par au~orité
.Œ
ou autrement; ayant à cet enet recours à la
Cour.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parquet le 3· Septembre 1740• .
•

dn

.

l

élu Pa~le~eht de Touloufe qui jugea que le Père peut eJci e; !e
le~~ F.m, a fo~ ~ Ils fans une cor:damnation précédente,
[ans
'lu Ll fOlt oblLge de ~donner cautlon quoique remarié.

J

1

**

ItfM d m

8'&amp;...·8'{

CCXXVo

\

Le Père peut, en qualité de Tuteur l~giti~e ·de. ~on ~ils ,
tranfiger, fur les . ~roits douteux, dont 11 a .1 a~mmlftrat10n ~
fuivant la Loi pl'tCJes. 1.2. cod. De tranfaét. Mals Il ne peut pas
caurer un préjudice à fon F:'ils par un département à un droit
acquis. Il a été rendu à ce fujet un Arrêt remarquable, con_
formément aux conclufions que je portai pour Mrs. les Gens
du Roi. L'on avoit douté fi l'arc. 5. de l'Ordonnance des 1735.
impofoit au Notaire, la né,ceilité d'é,crire,lui-même le Teftam~~t
nuncupatif. La queftlOn s étant pre[entee ,dans une cau~e ou ~l
s'agiffoÎc du Tena~ent de la Dame de R~card, de, Mar[e~lle , Il
intervint Arrêt qUl ordonna que les Parties s adrefferOlent au
Roi. Une Déclaration du 1.4- de Mars 1745. prononça la nullité
des Teftamens nuncupatifs écrits par les Clercs. ou par autres
per[onnes que les Notaires eux-mêmes.; à ~'exc~p,tion néan~
moins, pour le paffé, des Teftamens qMI aurOlent ete approuvés
&amp; exécutés par per[onnes majeures, &amp; capables de s'obhger
valablement. Il fut queftion de décider fi l'approbation "donnée
par le Père en recevant le payement du legs fait en faveur de
fon Fils par un Te1lameut qui n'avoit pas été écrit par le Notaire. formoit obftacle à la demande en caffation. Par Arrêt
' rendu en 1746. à l'Audience du rôle .. il fut jugé que ce~te
approbation ne pouvoit nuire au droit qui étoit acquis au Fils
par l'Ordonnance, pour faire prononcer la caffation du Teftament.
Il n'eil: parlé dans cette Requête, [ur laquelle fut donné l'Aélie
qe Notorieté, que de l'exaéhon des revenus ~ &amp; nullement de
celle des fommes principales. Il y a des Auteurs qui prétendent
que le payement fait au Père n'eft pas valable. GLti-Pape quen:
516. Ranchin fur cette même quefti on. Mais 'Cujas [ur la LOl .
oum oppartet cod. De bonis qUa! liber. examinant quel eH: l'effet .
&amp; l'étenduë de l'adminiihation qui en donnée au Père des biens
d e [es Enfa ns, la compare à celle d'un Tuteur. &amp; dit, qu'à
fo n exemple il doit, &amp; peut exiger les dettes aétives, &amp; payer
les paffiv es ; eÂ'emplo T utoris. debitares exigere .. &amp; creditort b~s
f olvere. Telle ell: auffi l'opinion du Préfld ent Faber cfJ d. De bonts
fjUte liber. def. ult. ; &amp; Cambolas liy, 4. ch. 48 . rapporte un Arrêt

AEtes de N{)tori~té.

,

Sur le p.ouvoir des Experts~

·S

UPPLIE humblement Mre. Honoré d'Ay.il
mini, Chevalier de l'Ordre S. Lazare Sené è
chal de Digne.
'
,
REMONTRE que par Arrêt du Grand-ConfeiÏ
rendu ) le 6. Mai- 1739, entre le Suppliant en
qualité d'héritier de Mre. d'Aymini fon frère
Prieur du Cafielet, &amp; Mre. Sauteiron poifeffeur
aétuel du même bénéfice, il fut ordonné entre
autres chofes qu'il feroit fait rapport des répa rations que l'Eglife &amp; biens , dépendans d~
Prieure exigeoient, &amp; des déteriorations q ui
peuvent y .avoir été faites. Les Experts nom mes
par . le Lieutenant de Forcalquier commis à cet
effet, ayant commence à procéder, le Suppliant
qui a un intérêt fenfible à confiater qlùl y a
. déS détériorations; dont 11 ne doit p as être fe[..
ponfable, fit obferver à ces Experts , que quel..
ques-unes de ces détériorations dont il ne doit
pas être refponfable, n'étoient [urvenües qu'a"
près la mort du fieur fon Frère &amp; par un cas
extraordinaire dont il n'avoit jamais été tenu ,
les eaux ayant fait des ravages inouïs d ans tou te
·la Contrée; les Experts fans , faire attention que
,

.

1

V.

�'Aéles de Notorieté.
190
br.
.
,. b
'claration
fur
cette
0 lervatIOn etaIt a ...
l eur D e
,
l
'ffi
1 nt nécdraire &amp; que eur comml Ion .
J.O ume
"'t"
"qu "1
e leur prefcrivoit cette operatIon,
pUI
1
melD
,'11 "
, !t it dit qu'ils declarerolent quel es etaIent
yeo
,
'
'
"1:'.' .
fles détérioratIons qUI avo}en~ ete laiteS ?, e:pr~ •
fion qui défigne bien precifement,' ,qu ~l s agIr.,
r 't de fixer celles qui avoient
par,
1.01
, . ete faItes
.,
1:'.
Mre. d'Aymini ou qui n'etaIent arnvees que
leu
d"
f.'. f".
d
par fà faute; les Experts, It~on ,' r,elUlere~t , e.
donncr leur déclaration fur cette ohfervatIon) '
fur le fondement que le fait n'~toit pa~ de iel~t
commiffion) le Suppliant a eté force de d~­
.d arer recours de leur rapport,.,; &amp; com~e ri
craint que fa Partie ne conteil:at - des maXImes
inviolable~ent obfervées en cette Pro~inc~, ~ '
'q ue l'on ne connoit pas au Gran,d-~onrell, Il defire avoir un Aél:e de Notonete de Mrs. les
Gens du Roi, 1 0 • Que dans. toutes les caufes
dont la décifion dépend de l'événement d'un
rapport, il eil: permis à la Partie à qui le rapport eft contraire, d'en dé~!arer r:~ours ~ lequ~l
recours 'eft admis jufques a ce qu Il y aIt troIS
rapports conformes. 2 0 • Que fi ~es pre~ie:s ~x..
perts n'ont pas fait des ohferva~lons qUI ~tolent
'une dépendance de leur commIfuon, &lt;;:ralgnant
. d'e~ paiTer les bornes, la P.artie qui fe plaint
de cette omiffion, &amp; qui: craint que les feconds
E xperts' ne fuivent ·l'exemple des pre~~ers" peut
fe pourvoir au Juge &amp; demander qu Il fOlt or..
d onné ,aux nouveaux Experts de faire ces mêmes
obfer\'ations. 3 a . Que lorfque la c'Ommiffion ne
' t')

j'

/1

'ACles de Notorieté.
199
leur d'o nne pas le pouvoir de faire ces ob[ervarions, qui cèpendant font néceiTaires pour técl~ircHrement du point contentieux, l'on peut
demander au Juge une ampliation du pouvoir
. des Experts; ayant à cet effet recours à la Cour.
Le Certificat a été expédié en c:onféquence
par Mrr. ,les Gens du Parquet le 1. l Mars 174 1 •
Il arrive t:rès-fouvent que les Experts craignant d'aller audelà ~es born~s de l~ur pouvoir, reftent en deçà, pour ne ,
pas s expofer a devcmr refponfables d'une nullité. La moil1dre
ambiguité qll;'il peut y ~voir dans le Jugement qui régIe ce
~~me pO~lVOlr , les ~utor1fe, ou \à n~ pas déférer à des requi~
imons qm leur parodrent étrangeres a leur commiffion ; ou à
décider gue. les Parties doivent s'.adreifer au Juge pour avoir
u~e ,expltc~tl?n; &amp; dans le premier cas, l'on prévient un pa~
retl lllconvement ' . de la parc des Experts nommés pour vuider
le re~~urs, en fa.i[a~t ordonner par le Juge , qu'ils auront
égard a ces .requditlOns .. &amp; feront les obfervations, ou opérations qui y font rélatives,
L'on demande enfin au Juge, qu'il leur foit donné une
~mpliation de pouvoir, lorfqu'il s'agit véritabl,€ment d' ob[erva~
tions '&amp; opérations pour lefquelles le premier pouvoir ne [uffi[oit
pas. Mais il faut toujours ~u' elles tendent au même objet que les
premieres, &amp; nullement a changer l'état des chofes, en Tubftituant ou en amenant un nouveau point de fait à, con1rater ..
qui n'auroit pas une liai[on intime avec le premier. C'e1l: dans
ce fens qu'il faut entendre cette régIe, dont j'ai vû abu[er
très-fouvent, que le recours d'un rapport doit êtra vuid~

eu l'état,

•
•

�•

ASes de Notorieté .

.300
• te!ciF nFh!

Œ

1

-'di?

•
"

1

CCXXVI.
l

'

Sur les intérhs du Cens, ou autres redevances
Seigneuriales.
'
UPPLIE humblement Dame Catherine
Mazet, E pol1fe de Mre. Charles cl' A~ont
de ,la Ville de 'G ap en Dauphiné.
REMONrRE ' qu'elle fe trouve en procès par..
devant la Cour de Parlement de Grenoble au
fujetdu payement des Cenfes &amp; autres droits '
Seigneuriaux qui lui font dûs dans l'étenduë
de la Communaute de Tallard, laquelle quoi.
que fituée dans la Province du Dauphiné a le
. privilége d;être régie par la coutume ' &amp; les
ufages de cette Province, fur le pied defqueIs
&amp; de la J urifprudenée confiante des Arrêts de'
la Cour) notao1ment' de .celui rendu le 16. Mars
. 1665. au profit du Seigneur de Puylobier con ..
t~'e la Comn1unauté dudit lieu qui fert de ré..
gIement, les Cen[e~ en argent del 0 f. 'en haut,
&amp; celles en bled d'un civadier en haut, portent
intérêts de leur nature, dès le moment' de l'é..
cheance, fans que le CtéancÎer foit , obligé d'en ,
former demande, ni faire aucun autre forte d'interpellation au débiteur 5 &amp; cl'autant que la Dame
Suppliante a intérêt de confiater la vérité de cet
ufage qui efi conforme à la J urifpruclence des
Arrêts' de la Cour ,elle y a recours.

S

. Aéles de N otorieté.
30 1
'. Le Certificat a été expédié en conféquence
par Mrs. les Gens du Roi le 16 Novemb re 174 1 •
J'ai fait men.tion de l'Arrêt cité dans cette Req At
&amp;
.
a. fixé 1a maXIme
.
r.
1
Il
ue
e,
qm
lUr aque e on demanda cet A st cl N
neté, dans les obfervations {ur celui qui eft rappCoret' e. d o~o­
n XLIX &amp; .,
..,
e CI- ellUS
_•
• J en al CIte un précé'dent du 15 de Juin 6
J'
Joute que lor[que le Cens:&gt; ou autre redevance c~nfii~~ e~
~ut:eA cho[~ chofe, qu'argent ou grains, on n'adju e as les
l~terets,' L on trouve un exemple de cette diftinébongda~s cette
dI[pO~tlOn ~'~n ~rrêt rendu le 15 cl' Avril 1711 par des ComRI!faI~es delegues entre le Seigneur &amp; la Communauté de
ougIers. " Condamnons la Communauté à payer ~{lldit de
~, V ~J:belle la penfion annuelle de 3 '00 liv., &amp; - ilx paires Per.
'~, dnJ\, Jemel pro Jemper, en[emble les arrerages de ladite penu fialn , &amp; de fix paIres Perdrix, avec intérêts de ladite pcnjio1l
,,' te sqqe de dron.
1

..

..

a

1
..,q

CCXXVII.
L'hé-riiier. efl faifi' de plein droit.
2.. Le légatçlÏre' doit demander la délivrance du
. legs•

1.

S

UPPLIE humblement Mre. Louis Hercules
.
de Ricard, Chev 1lier Marquis de Bregaoçon &amp;: de Joyeufé~Garde, Seigneur de Bedoüin
Confeiller du Roi en la Cour 'du Parlen1ent de
ce Païs.
DISANT que dans un procès pendant au Confeil
de fa Majefté comme intimé fur une Ordonnance
rendue par Mr. le premier Préfident &amp; Intendant de cett~ Province, contre,le Fermier dil
droit de controlle &amp; centième deni~r, il a intérêt de faire valoir d~ux maximes égalen1ent
, V3
•

,

�,

ABles de Notorieté.
303
lité contre Sieur Jean Archier, Bourgeois dudit 'lieu de Cotignac, évoqué au Parlement de
Dijon, dans lequel entre autres ledit Sieur Archier prétend fair~ [oumettre perfonnellemènt l~
Sieur Barille ~u payement, tant de [ommes a
lui adjugées en principal, que des dépens auxquels il a eté cond~~né 'p~r :~rrêt ~u, P~r!ement
de Dijon en quahte ,d he nuer beneflClaue, &amp;
aux dépens en la même qualité :. &amp; co.mn:~ c~tte
prétention dt, nouvelle., &amp; qUII eft I~O~U ~~l?n
ait jamais pretendu fane fUPl?ort~r a 1henuer
bénéficiaire en: fon propre les depens auxquels
il a été condamné en cette qualité, ainfi que les
épices, coÎits d'Arrêts &amp; a~tres de q.uel!e" na·
ture qu'ils foient ; le SupplIant ayant In~eret. de
faireconnoÎtre toute l'injuftice de la pretentIon
du Sieur Archier, a recours à la Cour.
Le .Certificat a été expédié en conféquence
A
par Mrs.du Parquet le 19 Aout 1744·

ASes de Not()rieté.
certaines en cetre .P rovince régie par Je droit
écrit, que l'~n s'e~orce de ~~t~F.e en .doute, ~
en conteftatlon ; 1une que 1hentler umverfel folt
ab inteflat ou Teframentaire dl: faift de plein
droit des biens . &amp; effets de la fucce:ffion ou hé.
l"édité. L'autre maxime eft que les légataires particuliers dont les legs 'font contenus dans un
Tefiament, codicile ou donatîon à caufe de
mort, ne peuvent fe mettre en poffeffion des'
legs qui leut font faits " &amp; qu'ils font obligés d'en
clen1ander la delivrance à l'héritier; le Suppliant
a pour cet effet recours à ]a C our.
.
Le Certificat Il été expédié 'en conféquenç~
par Mrs. les Gens du Roi tg 19 Août 1743. .
302

.-

Sur la première partie voyez l'A~e de Notoriet~ n. CLXIT~
&amp;. les obfervatÏons.

, .

,

CI

.

Voyer les Aéte~ de Notorieté n. LXXVIII &amp; LXXXI. &amp; le •.

,

CCXXVIII.

eb[ervaüons.

L?héritÎer par Inventair~ n~ fupporte pas, en
fon propre, les dépens auxquels il a ét~
condamné çn cette qualité. ,.
.
.

,

S

UPPLIE humblement Sieur Honoré Ba..

rHIe, .Bourgeois du lieu de Cotignac , hé..
ritier pat Inventaire de Therèfe Archier fa
grand -Mère ll1at~rnelle, icelle héritière &amp; bé.. '
néficiaire de Pierre Archier fon Père.
RiMONTl\; 'lu'il a un procçs en. CÇ!tte qua ..
•

1

/

�,?1éiles

r

de N,qtorieté.
:

+

CCX XIX.
,

,

'i ~

Dans les lnfiances d'ordre, ron nladfuge pas
1 ries
provijions qux Créanciers, a(Jtres' que. les , Enfans, &amp; la Femme.
; . Le Créancier qui après la Sentence qe ran.
gement, vi~nt déranger l'ordre par une demande ~n préfçrence ,ou autre {emblable ,doit '
pourfuivre, à [es frais, [auf de s' ~n r~m ..
bourfer~
'
"
, ;

•

V. fM-t'titiJ SUPPLIE humblement Mr~. Antoine Fran~
I:~ W-w " çois d' Antoin~ Confeiller du Roi en la
COUl~~

Q('k f!

, aJu-- 11 1g~
.1

\

'qutil dl: d'ufage ' qlJe dans les
Il ,~a , ~?ftances'. génér~I~s de difcufiion ou de bénéfice
cl InvçntaIre, on n'accorde des provifions qu'aux
f qfans de la maifon &amp; aux V eu vès , q.uanq.
~l~ , &lt;mt ~~s droits certaips 8ç li'luide~, &amp; à \
p,es degrès utiles, &amp; nullement aux autres Créan ~
çi~~s, ql1elq~e llÏp,otçqut;! &amp; quelque p~éférence
qu ds ~y~nt a pretendre, &amp; que lorfqu'après
l~ r~~gemen~ d~s Créan,cier~ ou après ~es op~
~lons tl [orVIent ~p Creanqer pour deranger
•
?rdr~ par ~es demandes en préference ou ' paç
Jllpot~qlle, l~ dl: obligé _,cren fa~re les, pour..
fu~ tes Jufqu~s a ·fin de caufe a [es fraIS ~ depens,
f~uf ~e s'en payer au degré qui lui fera donné '
ffl~S qu~jl lui (oit accordé des provifions,' pou;
{~~fQq @~ çe ~ ~o~rr~ ~'pt.~itit;r bçneficiairç
Cu,;
.
REMON"FRE

r

,

,

.

. J'lé1es Je Notoriçté.
30
rateur ad lues, ni contre le Créancier qu'il veut
faire r~trograder, quelque jouïffance qu'il ait eu
de la cho[e contentieu[e.
Le Suppliant ayant be[oin d'un Certificat de
Notorieté de cet ufage qu~ n'a jamais varié en
frovence, pour fervir à un procès qui a été porté
à un autre Parlement, il a recours à la Cour.
Le Certific~t a été expédié en conféquence
par Mrs. du Parqu~t le 10. Novembre 1744Cha(J.1,~e Créancier . fournit les fraois de l'inftruétion particu.
lière concern~nt [a demande, &amp; s' en rembourre conjointement
avec ce qui lui eft dû en principal &amp; iotérêts. Quant aux frais
de l'infrruétion générale, par exemple, de l'inventaire, du Jugement d'ordre, des options, du rapport d'eftimation, &amp;
'autres [embl~bles, c'eft l'héritier qui les fournit ou le Curateur
ad lites ~ ~ le rerp.bom[ement leur en eft donné au premier
degré de l'ordre. Réglementgénéral de 1678. tit. 3. art" 12. &amp; 13.
Si après que le rangement ,d'ordre eft rendu, il [urvient quel.,.
que Créancier qui n'y avoit pas été placé, l'on fait une ad~
dition de rangement, &amp; c'eft à ce même Créancier d'en [ourpir les frais, dont il [e rembourre, ainfi que de tous [es dé..,
pens au rang &amp; degré qui lui eft ailigné.
Boniface tom. 5. liv. J. tit. 24. ch. 5. rapporte un Arrêt da
Il.. de Janvier , 1679. ql1Î jug'e a, qu'un Créancier ne pouvait
pas d~ma~der, pendant l'inftruétion de l'Inftance d'ordre, une
provifion cont're l'Hoirie ou l'hé~itier par inventaire.

ccx
XX.
.
"

'

Les contrats de Mariage pafJés dans les Païs
étrang~rs ont hipotéque en France.

UPPLIE humblement Dame Viél:oire Ma..
rianne de Savoye, Princdre Douairière de

S

Çarignan •

..,

"

1.1 - '
),

...

\

-\
~• .

.J
,"

.l •

.

�•

18er .~e Notorie:é.
•
DISANT, qu Il lUI Importe d obtenIr de Mr~.
les Gens du Roy un Certificat ' portant, que fuivant la J urifprudence confiante des Arrêts de
ce Parlement, les contrats de mariage paffés dans
les Païs étrangers ont hipotéque en France . du
jour de la paffation de l'aéte, tant pour la dot
que pour les avantages nuptiaux.
Le Certificat a été expédié en conféquence
par . Mrr.les
Gens du Roi le '15 Novembre J745'
•
306

•

La queftion qui confifte à [çavoir , fi les contrats de mariag~
paffés dans les Païs étrangers ont hipotéqtte en Fran.ce, eft afies
_comroverfée. Mourgues [ur les Statuts pag. 3g 9. la dt[cute &amp; rapporte des Arrêts pour &amp; contre, &amp; la regarde enfin comme
très-douteu[e.
De Cormis dans [es con[ultations tom. '1.. col. 12.62.. rappelle
les différentes opinions des Auteurs) fait mention ' d'nn A'rrêt
rendu en 1635. rapporté parmi ceux qui ont été imprimés à la
nn du fecond volume des œuvres de Duperier, &amp; qui refufe
l'hipotéque, &amp; de ceux qui ayant été rendus à l'occafion du
département des dettes des Communautés, accorderent cette
'm ême hipotéque. Il s'agiffoiç de tout autre contrat que de ceux
de mariage, mais ceux-ci méritent encore plus de tweur. De
Cormis panche pour l'hipotéque.
Aujourd'hui on ne doute plus qu'elle ne [oit acquife, ainû
qu'il eft attefré dans cet Aéte de Notorieté; Arrêt du u . de
Juin 171.9, au rapport de Mr. de Parade, en faveur de Jeanne. Ro[e Garcin, contre les Créanciers de fon Mari. Le contrat de
.: mari,age avait été paffé à Malthe. Autre Arrêt du mois de Juin
1730 au rapport de Mr. de Chenerilles, au [ujet d'un contrat de
mariage paffé en Suiffe. L'on peut même regarder la Déclaration
dt! 6. de Décembre 1707. comme contirmant cette maxime,
car il avoit été décidé par la; Déclaration du · Mois de Janvier
16.~9. art. nI. que les contrats &amp; Jugemens paffés en des
Pals étrangers ne donnaient aucune hipotéque en France; &amp; par
c~lle du 6 de Décembre 17(!J7. il efr dit, qu'ils ne donneront
htpotéque , s'ils n'ont été contrôlés &amp; in{inués, dans les Blt~
reaux les plus prochains: ce qui fuppofe que l'hipotéque peut
être acquife par ces mêmes contrats affujettis feulement, comme
ceux qui font paffés dans le Royaume, à la formalité du cOiltrôle &amp; de l'in{inuation.

~é1eS de No~orieté.

,.

3°7

D a~ll:urs la ~emme a une htpotéque légale du jour de la
b~nédléhon nuptiale i &amp; Mr. de la Moignon qui dans fes Arrêtés
tir. de l' hipotéque. Art. 1. 5. établiffoit que les COntrats même ceux
d~ mariage, paffés dans ~es ~aïs étrang;r~, n~ donnoi~nt pas hipoteque en France, avolt ajouté que 1 htpoteque auroit lieu du
jour de la célébration du mariage.
., C'eft a~ffi fur. le fondement de cette .hipotéque légale que
1 on a toujours Jugé, que les {impIes articles de mariage fous
fignatur&lt;;! privée d?nnent hil:0téque, tant pour la dot que pour
les avan~ages ,nuptiaux; J~nfpruden~e qui a été confirmée par
le Confetl, ou fut a~tàque un .Arret rendu en 1730. au rapport de Mr. le Con[elller de MOtffac. Von demanda les motifs
&amp; la Req uêrè en caffation fut rejettée.
'
s

CCXXXI.

Formalités pour
•

~tre

reçu héritier par lnven ..

tatre~

UFPLIE humblement Dame Marie Louife

S

de Forbin de Janfon, Epoufe libre dans
fes aétions, quant à ~ fes biens paraphernaux, de
Mre. Charles de Lombatd de Montauroux, Confeiller en la Cour. . \
RHMONTR.E qu~elle eft en procès avec le fiell~ .
Marquis de Janfon fon Frère, au fujet d'un.Suplé- .'
ment de légitime qu'eUe a prétendu fur les bieris
de Mre. Jofephde Forbin de Janfon leur Père
~ommun, &amp; qu'il a évoqué aux Requêtes de
l'Hôtel du Parlement de Paris en vertu du com"
mitimus attribué à la charge d'Archer des T oilles, tentes &amp; pa villons des chaffes du Roi ,
dont il s'eft revêtu, pour la traduire hors du
reffort de la Cour; dans lequel procès ledit

•

�l OS
A61ej de No:tarieti. .
Sieur de Janfon par la feule levée qu'il a faite
~n 171.8. des Lettres 'Royaux, fans autre l'rocé..
dure ni formalité prefcrite en partie par le Ré ..
'
.
glement de la Cour du 16 Novemhre 1678 i
hien . que la . fucceŒon ait, été ouverte dans le
reffort de la Cour, .&amp; confifie toute en biens
:titués en Provence. Or comme il eft de m:axi..
·me inviolable, que les procès évoqués doivent
être jugés Celon les ufages &amp; loix du Pais" d'où
ils font évoqués, elle a intérêt de faire certi:Oel· ~ d'une manière autentique, des procé~ures in..
difpenfables dans ce Païs pour joùir du béné..
'-ce de la Loi par Inventaire. 1 0 • Que l'héritier
q ui veut .accepter une ~ucceffion par ' Inventaire
peut le faire dans le délai de 4. mois. ~ 0. Qu'il
doit à cet effet dans ledit tems lever des Let..
tres . au fceau adre:tTés 'au Jùge &amp; dômidle du '
défunt. pour être reçû en cette qualité. 3 0 • Que
dans le même' rems de droit l'on eft oblige de
ïàire affig ner au moins .quelques-uns des Crean ..'
(:iers certains; que les Créanciers incertains [ont
,affignés à cri public d~hs lé , même délai, qu'ils
.p euvent en conféquence former leurs demandes,
&lt;&amp; que les Créanciers certains qui n'ont pas été
,affigoés0 fe pourvoient par ~equête d'interven.
tion. 4 . ' Que l'Inftance en réception. de béné.
:lice d'Inventaire une fois liée &amp; entretenue, .
. dure jufql1'à ce qu'on faffe déchoir l'héritier. ~o.
Qu'après la fignification des Lettres de bénéfice
.d'Inventaire, nul Créancier ne peut procéder par
faille ., &amp; que par les faiiie$ faites 'avant la fignifi ..

.

'ACles de Notoriâé.
J O,
cation, on accorde ta main levée, &amp; le Créancier
fe pourvoit pardeva?t le Juge de F?rdre ; 6°. Qu.~
l'héritier, qui fe pretend appelle a quelque fidetcommis dans la fucceffion qu'il accepte ~ par Inventaire, (e regarde comme Cr~ancie~ du mo?tant
de fon E.deicommis " qu'il doIt le faIre OUVrIr .e n '
fa faveur ., &amp; puis liquider ~ur la compofition ql1~il
en donne &amp; fur les détraéHons &amp; contefiations
' le plus a~den .Procu~eur. q?I. ~~u:. .
fournies par
au nom de la Maffe, &amp; qUi reprefente l hOine..
7C)· Que des Lettres prifes en .Ch~ncéleri~ d~n~
on n'a fait nul ufage, &amp; qUi n ont pOInt ete
fuivies d'affignation donnée aux, Créanciers dans
le tems de droit font regardées comme non ob. venues ~ &amp; ne p;uvent faire jouïr du bén~ficede
, la ' Loi par Inventaire.
. .
. . Le Certificat a été expédié ,en conféquencepar
. Mrs. · du Parquet le 26 d'Oélobre 174 6 ..
L'héritier qui veut accepter une fucceŒon par I::lVen~aire 'da
. &gt; ~, compter depuls
le
t-rois mais po.ùr 1:'
IaJre 1'1nventalI'e
d Tb le Jour
Si l'Inl'auverture de la fuccefiian, &amp; 4::' Jour~ pafr d~ll , eder. 0 'ours
ventaire a été fait pendant les .trols, mOls&gt; e, oad e 4 ) clcommence à caurir depuis . qu'il a eté acheve. r annance e
1667. tit. 7. art. I.
.
d' N
. é
CLXV
Va ez les ab[ervatians fur l'Aél:e e .aronet n.
•
Y
par rapport
a\ 1a nécefiité de prendre des Lettres en la Chan-,

célC~ieft au Juge

du Lieu où le défuilt . avoit fon domicile, Lque
les Lettres doivent être adreffées&gt; &amp; nan au Jug,e
leu
où les . biens fan~ fitués ; ainfi j~lgé pa~ A~rê\tu ~ dL~I~~~~~'l~;~ .
rapparté par Bomface tom. 5· ltv. 1 . tlt 4· . . . &amp; facultés
n'eft praprement fa~t que paur les meu bl es, paplers

~.u

mabiliaires.
.
fi'
la praclamatian
De Connis tom. z.. cal. I~3 8. ?uuent que s éné~ales en:
des Créanciers certains&gt; &amp; ~ncertallls par affich~ g.
il cite
mut!
e a l" egal·d de's CréanClers
,
. '1'
connus &amp; cerrams) &amp;

•

•

�Aélu de Notorieté.

Aôles de Notorieté.

les définit. 17. ,-6 &amp; 37· du Préfide.nt Faber. cod. Dejure delib.
Il'a éré ob[ervé fur l'Aél:e de Notorleeé n. C~X~V. qu'apr~s
l'héritier a éeé admis au bénéfice d'InventaIre, tl ne peue en
9u~ privé 1u'en vertu d'un Jugement de déchéance, fuivant nos
~fages ; &amp; lur l'Aél:e de N otorie:é n. xxy~. que comparé aux autres Céanciers de la fucceffion, 11 eft obltge de former comm'eux
la demande de ce qui lui eft d û . , .
.
.
De Cormis tom. 2. col. 1437. eeabltt, (&amp; ceCI fe rapporee
à la dernière partie de l'Aél:.e de Not?rie.té, ) que fi celui qui fe
qualifie héritier par Invent.alre, ,n~ J~{hfie pas de cette qu~li_
fication, &amp; que l'InventaIre a eee faIt dans le rems d: droit ,
il demeure héritier pur &amp; fimple. C'eft au1Ii ce que dit Faber.
cod. De jur. delib. déf. 8. &amp; 13 .

étUmateurs des lieux où les' biens font fitués, fui ..
vant le Réglement de la Cour de J 67 2. titre
du procès exécutorial ; ce qui a encore lieu, lor[..
que le débiteur pour éviter frais, confent que le
Créancier fe paye par un feul Exploit fur les
biens faifts en vertu de clameur , fuivant le Ré..
.glement de 1678. fait pour les J urifdiél:ions
fubalternes titre 1.. de la Jurifdié1ion de la foumiffion ; à l'effet de quoi, &amp;c.

3 10

-..

C ·C XXXIL

L'ufufruit des biens propres au Fils appartient
au Père .qui l'a en fa puiffance.
2. . Le Créancier pourfuivant des exécutions [ur
les biens de [on débiteur, efi obligé de Je faire
colloquer.

1.

,

UPPLIE humblement Mre. François de
Cafielane, Prévôt ,C ommendataire de l'E.

S

glife Notre·Dame de Chardavon~ au Bourg . la.
Baume lés Sifieron.
.
REMONTRE qûe dans up procès · pendant au .
Confeil, il a befoiu d'un Aéré -de Notorieté du
. Parquet, fur deux points obfervés dans cette
Province. 1 0 • .Que le Pète y jouït fa vie durant , .
par ufufruÏt des biens maternels &amp; . autres - ave~'
nus à · fOD Fils . unique, &amp; que _la proprieté .
:des- mêmes biens pa.ffe au Père àla mort de .'
fon Fils à Pexclufton des .parens ma te.rneIs. 2.° • . .
Que le Créancier efi obligé de fe 'c,oHoquer .
fut les biens de fon débiteur à !'efiimation des -

31 1

Le Certificat a été expédié en conféquence par
Mrs. du Parquet le 14 Mai 1748 .
L'ufufruic acquis au Père en vertu de fa puifi"ance paternelle~ affeéte généralement tous les biens du Fils non émancipé, foit qu'ils
foient venus de la Mère ou d'ailleurs. C'eft la décifion de la Loi
première &amp; de la Loi dernière. cod. De bonis maternis &gt; &amp;
de la Loi 6. cod. de bonis qUte liberis , &amp; , de "la Novelle u .
chap. 34. Cette régIe fquffre cependant quelques exceptions ;
car le Père n'a pas l'ufufruir du récule caftrenJe ou quaft caftrmJe, ni de ce qui a été donné a fon Fils à condition qu' il
n'auro,i t pas l'ufufr~it~ ni ~es biens. advenus à l'Enfant par fucceffion, legs, fidelcommls, donanon ou autrement, quandIele Père a refufé d'autorifer fon Fils pour les accepter. leg. 8.
cod. De bonis qUte liberis, ni de la part à laquelle le Fils a fuccédé
à fes Frères &amp; Sœurs conjointement avec le Père qui en ce _cas
a fa portion virile.

CCXXXIII.
L'héritier par Inventaire fupporte les dépens der
-. Procès qu'il a pourfuivi fans le con[e~ teme~t
deS Créar;ciers.
.

·
S
la

.

UPPL~E . humblement

.

.

~re. Jofeph ~ai ..·

moud -de Franée, Confeiller du Ro! en
Cour,
Mre.
Jofeph Charles Bernard Ignace
.
.
/

1

�',; 1 l

,

Aeles de Notorieté.

de M.ilan Forbin-Chevalier, 'Marquis de la Ro.i
que, &amp; Mre. Guillaume de C?aufri,d~, Cheva..lier Baron de .Tretz de cette VIne d AIX.
REMONTRE qu'ils ont un procès commun aU'
Parlement de Paris, contre le Sieur Marquis de
Simiane de cette Ville, agHrant en qualité d'hé..
ritier bénéficiaire des Sieurs Louis , Jean Antoine
&amp; Jofeph Loüis des Porcelets ~ Seigneur de' Mail.
lane;,dans lequel procès il importe au,x Supplians
de rapporter un Certificat de Notoriete du Parquet
de la Cour, portant que l'héritier par Inventaire
qui foutient quelque contefiation contre aucun
des Créanciers de l'Hoirie, qui eft enfuite con...
damné aux dépens,eft tenu de payer lefdits dépens
en fon propre,Iorfqu'il n'a rapporté aucun confen..
tement des Créanciers pour [outenir le procès &amp;
plaider, &amp; qu'il ne refie dans . j'Hoirie bénéfi.
ciaIre qu'un feul Créancier, qui non-feulement ne
trouve pas dans l'Hoirie bénéficiaire de quoi fe
payer entièrement de fa creance, mais à qui l'hé..
l,itier en contefte encore le payement pour (e main..
tenir dans la poffeffion des biens qui peuvent rer..
ter,' ; ayant à ces fins recours à la Cour.
.

Le Certificat a été expédié en conféquence le
14 OCtobre 1748.
Voyez les Aétes de Notorieté n. LXXVIII. &amp; LXXXI. &amp; les

ob[ervations fur le premier.

FIN.

•

J

~ . .

.:

l'ABLE

•

A ,LPHABETIQUE
,

Des' Matières contenues dans cet Ouvrage. "

A.

A

Bus:, il y a abus dans les refcries du Pape, qlli ren..;.

.

dent au fiécle le Réligieux qui n'a pas réclamé de .
[es ,vœux daos ,les cinq ans. ,
pag. 9 [
) La Clau[e Jau{ Labus eft tOuJours fous-emendue dans les
Len res d'annexe obtenues pour l'exécUtion des expéditions
de la ' Cour de Rome, &amp; de la Lég ation d'Avignon. 106
Accufè) condamné à des dépens doit ceoir Pri[on) ou refcer aux Arrêts de la Ville jufques à entier payement. 271
En eil:-~l de mêl.1il~, lor[qu'i! a été condamné au banniŒe.
271
ment.
Ac,Cjuifitions faLteS par la ,femme pendant le mariage, &amp;
l'année du de~iil, font cenrées 11avoir été des biens du
Mad. '
S9
ARes reçus .par les Notaires hors du difiriét de leur établ iLfecnent fOnt nuls.
[
A moins qu'il n'y eut 'point de Notaire établi dans le Lieu
où ils ont infl:rumenté.
3
O~ ,que le N Graire fût abfenr.
ibid.
Reçus par un Notaire fur feuille volante ne donnent hipotéque que du jour de l'enregîtremenr.
17 0
ACtes pa(fés par un MîneQr fans affifl:ance de Curateur) [om
nuls, s'ils ne [ont à [on profit.
20)
ARion révocatoire dl: accordée dans les l nilances d'ordre
aux Créanciers antérieurs pour répéter les pJyemef1s faits
aux Créanciers pofiérieurs.
26. 253
Sa durée efi de 30 ans.
57
Aél:ioDS pour les biens "&amp; droits dotaux rélident en la per202
fonne du Mari.
Pour les biens par~~henaux) ~n la. perfonne de la Femme.".

,

,

Annexe -en quoi confifie le droit d'annexe.
....,

a

3~ ·227

20).

1.

r7

�',; 1 l

,

Aeles de Notorieté.

de M.ilan Forbin-Chevalier, 'Marquis de la Ro.i
que, &amp; Mre. Guillaume de C?aufri,d~, Cheva..lier Baron de .Tretz de cette VIne d AIX.
REMONTRE qu'ils ont un procès commun aU'
Parlement de Paris, contre le Sieur Marquis de
Simiane de cette Ville, agHrant en qualité d'hé..
ritier bénéficiaire des Sieurs Louis , Jean Antoine
&amp; Jofeph Loüis des Porcelets ~ Seigneur de' Mail.
lane;,dans lequel procès il importe au,x Supplians
de rapporter un Certificat de Notoriete du Parquet
de la Cour, portant que l'héritier par Inventaire
qui foutient quelque contefiation contre aucun
des Créanciers de l'Hoirie, qui eft enfuite con...
damné aux dépens,eft tenu de payer lefdits dépens
en fon propre,Iorfqu'il n'a rapporté aucun confen..
tement des Créanciers pour [outenir le procès &amp;
plaider, &amp; qu'il ne refie dans . j'Hoirie bénéfi.
ciaIre qu'un feul Créancier, qui non-feulement ne
trouve pas dans l'Hoirie bénéficiaire de quoi fe
payer entièrement de fa creance, mais à qui l'hé..
l,itier en contefte encore le payement pour (e main..
tenir dans la poffeffion des biens qui peuvent rer..
ter,' ; ayant à ces fins recours à la Cour.
.

Le Certificat a été expédié en conféquence le
14 OCtobre 1748.
Voyez les Aétes de Notorieté n. LXXVIII. &amp; LXXXI. &amp; les

ob[ervations fur le premier.

FIN.

•

J

~ . .

.:

l'ABLE

•

A ,LPHABETIQUE
,

Des' Matières contenues dans cet Ouvrage. "

A.

A

Bus:, il y a abus dans les refcries du Pape, qlli ren..;.

.

dent au fiécle le Réligieux qui n'a pas réclamé de .
[es ,vœux daos ,les cinq ans. ,
pag. 9 [
) La Clau[e Jau{ Labus eft tOuJours fous-emendue dans les
Len res d'annexe obtenues pour l'exécUtion des expéditions
de la ' Cour de Rome, &amp; de la Lég ation d'Avignon. 106
Accufè) condamné à des dépens doit ceoir Pri[on) ou refcer aux Arrêts de la Ville jufques à entier payement. 271
En eil:-~l de mêl.1il~, lor[qu'i! a été condamné au banniŒe.
271
ment.
Ac,Cjuifitions faLteS par la ,femme pendant le mariage, &amp;
l'année du de~iil, font cenrées 11avoir été des biens du
Mad. '
S9
ARes reçus .par les Notaires hors du difiriét de leur établ iLfecnent fOnt nuls.
[
A moins qu'il n'y eut 'point de Notaire établi dans le Lieu
où ils ont infl:rumenté.
3
O~ ,que le N Graire fût abfenr.
ibid.
Reçus par un Notaire fur feuille volante ne donnent hipotéque que du jour de l'enregîtremenr.
17 0
ACtes pa(fés par un MîneQr fans affifl:ance de Curateur) [om
nuls, s'ils ne [ont à [on profit.
20)
ARion révocatoire dl: accordée dans les l nilances d'ordre
aux Créanciers antérieurs pour répéter les pJyemef1s faits
aux Créanciers pofiérieurs.
26. 253
Sa durée efi de 30 ans.
57
Aél:ioDS pour les biens "&amp; droits dotaux rélident en la per202
fonne du Mari.
Pour les biens par~~henaux) ~n la. perfonne de la Femme.".

,

,

Annexe -en quoi confifie le droit d'annexe.
....,

a

3~ ·227

20).

1.

r7

�..

lLJ

TABLE

les dacres pour l'impétration des bènéfices n'y (ont:
'lI
fujecces.
.
d·
M·
. 7
Alié1tation du fonds dotal eft l11ter He au art) qUi peue
lui-wême en réclamer;
,
.,
' 101
I"
atl·ons faites dans 1 an ou furVlent lInfiance d ordre
A. den
, .
M tr. d b'
68
doivent être recomblees dans la . a;lc. e~ tens.
1 .
Appet des Sentences arbitrales eft porte dlreétement au Par"
4· 6 6
1emenL.
Eil reçu pendant 30 ans.
. . 2 7
En caufe [d'appel on peut former des demandes InCIdentes.
r.

es n111p

. •

'

247

Dans les Infrances d'ordre l'appel ne fufpehd l'in.firuél:i~n
. &amp; exécution que par rappof.t au degre auquel 11 a crau.
.
137. 146• 26 7
Arbitres ne . peuvent dref!"er des Jugemens ou tran[aétions fUJ
le blanc feing des Parties.
S
Arrêt d'expédient ne peUt erre at,taque par. ce~~ qUI y
om été parties que p~r la voye, de la Requete clvIle.2SI
. D'Exploit ne peuvent erre donnes par ' ~ne ~our dan.s les
cau[es où le mini fière d'Avocat eft ne~eifalre, les Jours
d'Audience publique pour une autre Cour.
190
Quand l'Arrêt a été re':ldu par d~faUt, on donn~ ~our l'oppoficion un délai) . futV~nt l~ dlfiance du dom.clle. 2L~
AjJignation donnée aux CreancIers pour former leur ~em,a~de
dans une Inftance d'ordre, ouvre le cours des Interets.
A

,

.

"-

Le Bénéficier, qui après avoir refigne'
• ê . , 11J
en
cxer
·
"
ma 1adle, exerce le regres n'a pas bel(' d mIte de
provifions.
,
OIn e nouvelles
Bénéfice d' lnvent.ire; forme d'y procéder. 89
161. Ig6. 218. Ils
• 157. l. o.
Formalités nécelfaires pour y être admis • .
Les Letcres de Çhancé}erie y [Ont néceifaires.
A quel Juge dOivent ~[te adreff"ées.
Il empêche la confufion des droits.
Voyez héritier par Tnventairt~
Blancs jèings fone prohibés.
. S6
Bois, la coupe dei bais de haute fUtaye, eft mire au
rang des déteriorarions.
134, l'p.

1;8

c.

•

.

2S

Aux Créanciers certains &amp; incertains par affiches) ne fuffi~
par rapport aux certains) &amp; c~nnu$.
~09
Autorifation du Mari n'dt néce(faue, par rapport. aux bleI1'S
, paraphernaux.
..
, 34
Du Père, pour la donaci~n à caure de mon: faite .par 1 En ..
fant qui eft {DUS fa pUl!fance, ne le rend pas lncapable
1°4
d'eu recuëillir l'effet.

B.

DES . 1\1 A T 1 E RES

.

Enéfice , la provifion ~ccordée f~r un~. démiffion p~re
'&amp; fimple, quoique la Procuratlon fut ('o.ur une reft ..
. gnation in favorerr;, eft valable.
" 100

B

L'ordinaire, Dl le Lega~ ne peuvent ,admettre les reftgn a..
tions in favorem.
.
10~
La datte qu jOl1r dl la feule utile dans· les provlfions. . 24

en~ blé doit être . payé, en blé le plus beau qui
C .Enf
folt cru dans,le ~errolr, ou ce même Cens ea établi •
'. .

.

·a:'
nluerence

·'
,
21~
qu '1 "
y la 'a c
~alre a cet egard entre le Cens ac.. taché. à un~ dtreéte feodale , .~ c~lui qui l'dl: à une direéte ~mpofee fur un fonds OrIginairement allodial. 220
Collo~atton eH: , la . voye par laquelle on confomme les exé~UtlOnS fur les .lmmeubles du dé~iteur. . 9. 175, 310 .
Falte pro plus debtto eft feulement [uJette au retranchement.

.
'1' "
"~CO
3[.9 1
. A motns qu e le n eut elie r31[e de l'aucotité de la Jurifdié!:ioa des foumiffions.
\
ibid.
L'aéb~n pour en den:andèr !a ~alfation dure 30 ans. 5z
' Commiffion des OffiCIers ordInaIres, &amp; fub-rogés doit' êcre
. enregîrée . avant qu'ils ,commenc~nt cl procéde:.
184
, SI l~ commlffion .dol!l~e a un ~agIfl:rae le ~OU~~tr de proce.der ~~r les ~leux Jufques a Juger;nem defiomf) il peut
fane
. Imfiruéhon .du procès par recol'emenc &amp; c011fron_
tatIon.
9I
Communauté!, la prefcription des aétions récifDires a l:eu
à leur égard après dix ans.
.
36
Compenfation n'a pas liclii dans les Inftances d'ordre au
préj udice des Créanciers antérieurs.
123. l z6
Compromis , on ne peut être forcé à un fecond, qu and le
premier à eu fon effet.
4
Conjignations réelles du prix des immeubles vendus dans les

-a

1.

•

�•
IV

TABLE

•

lnitances d'ordre n'onr; lieu ep Provence.
242
Contrainte par cor~s ~ ,p~ononcee contre le défUnt n'eft
200
exécutée comre 1 hevltler.
Contrats, réprouvés pat le droit public font refcmdés même
,
35
après les dix ans.
Contumace '1 le condamné par Arrêt rendu 1 pa.r Contumace
ie repréfencam dl: renvoyé au premier Juge, à moins
qu'il n'y ait eu des carrees condamnés concradia.oire~
ment.
211
Créanciers, dans les Inftances d'ordre, ceux qui Ont des
priviléges ou préférences' font les premiers; après viennent 1es hipotéquaires.
IlQ
Ch~rog~aph~ires, fon~ payés en concours entr'eux. . ib~d.
CreancIer blpOteqU3.lre peut fe payer fur le gage qUl lUI a
été remis par le débiteur. Le chirographaire ' ne le peut.
•

"

•

','

110

Hipotéql.1airene ,peuvent être contraims de ~onfentir à un
16 9
rangement arbItraI
Ne font liés par les accords des autres.
170
Créanciers peuvent demander la féparation de biens. 1I9
Créancier hipotéquaire perdant à deux aétions ; celle du
droit d'offrir, &amp; celle de regrès.
228
Criùs, &amp; décret, n'ont lieu en Provence. 9. 88. 152. 1~
'Curateur, aux Aétes, &amp; ad lites eil; choifi par le Mi-:nellr lui- même.
204
Ne peut être donné, malgré le Mineur, fi ce n'eft dans
les procès.
10\
On ne lui en donne aucun, dans les procès criminels. ibid.
Curateur n'eU: refponfable des éV,énemens des Aét~s auxquels
il a alIifté.
'
20S
L'ailiftance du Curateur n'interdit pas) en cas de lezion,
la refritution au Mineur.
261

D.

DES MATIERES '

pe~t exercer le rachat dans l'an.

/Decret. Voyez Criées.

,

"

V

19S

Effets qu'Gpére le décret par lequel il J eft cl
"
!-tequête fora mijè au Sac pour "
orr ~nne q~\me
J/ugea~t le procès.
"
y et,t e lai: drOit ~n
DenonCIateur doie s'infcrire da l
'
S4 &amp; [UIV.
~r. le Procureur Général. ns e regure du Sübfticut de
. 140
DOl tonner
d
une caution.
i~id.
Ne, peut pas agir ~ pourfuiv1'Ie en fon nom.
Depens J •. ne produlfent pas des intérêts:i quoique ta~~

Direéte

ffi'd'
8.105. 12 4
Elle n' . eo a e, Pl? e e~ ,avec jurifdiél:ion ~:fi. noble. 7&amp; '
Il em:a cepen~ant nen. de .commu~ aV,ec la,.. jurifdiétion. 13
y D~volr des. Dueéles parucul1ères dans le difiriJ
une 1r~éte uOlverfelle.
"
"'
'b 'd
Quel}es ~om les préfomptions qui en ro~rièr~ ' de Di~~h~
umverlelle
fuppléent
a.u de'faut d'un tItre
:, ~ conih!UClf.
"
Elle
'fc
.,
2~~
auwn e c.elul a qUi ~!le.appartient à.. e~~g~( ,d~s o(.fef•
feuri, d;s I!?t:eétes partl,culIères) qu'ils juftifient q~'eIJes
,?nt ete Jegmm~rnent etablies.
'
J
L In~erverfion [~C1C~, de la poffdIion n'a lieu que pOG!' l~~
Dlreétes pamcuheres. '
" , . 166. , lr"'ll
Voyez./nterverfion.
" c."."
. , ,I~
Donatlon
de furvie ,Con)OllUS,
entre} ..
r
'l
~. \,
. ',
,,
!tJ 'panaae en por-"lon",
v1rlles~
, ,
"';/ ~ ~ 6 :... ,
~ , ~~
Do'
4°
natlo~s encre M an"&amp; femme ne valent que ' C'0rI'lme
dOnatIons à caufe de. mOrt.
. ':
_r
D
. ,
.
S9
onatlon a caufe de mor~ falte par le Fils de famille .ayec
. !e conrent~~e~t 8&lt; a_u[onf~tion du P~re eft valable. , 1 °4
FaIte. au, pr~J.udlce de réS · Enfans [erole nul1~.
ibid.
Voyez Legmme.
' "
'.
.,
Dot" la Fefllme a pour fa dot, en défaut de biens liQ~rs
htpotéque fur les- biens' f\:1bfiitués. - ~ .. i
-Voyez Hipotéque.
,
. .
.
L'o~ prend fur ~es mêqle-s biens une dot de 'gnce pour les
FIlles ~u. greve.
',.
ibzd. 174
On 'ne dlihngue pas en Cette matière, !es fid~icomrnis faies
par . l~s, afc~ndans, de ceux de's coUatér.aux
46. 49
Ce pnvllege s exerce dans cous les degrés du fideicornrhis.
. 46• SO
S'il y a p'lu'6.eurs fideicom}.Ilis, 'l'on commence par celui
, du Père.
·
i'
,..,
f,(' d l

J,

45

D
ment qu'il fait au Mari.
Il. ne l'eft pas
par la feule prefcription.

Ebiteur d'une famme dotale ell: liberé par le payeirrévoc~blement

12

ib~d.

N 1 par la compenfatlon.
ibId.
Débir:eur dom les biens font mis en générale difiribution,
perd l'exercice de fes aétions. '
1 87
Débiteur qui a foufferc une .collocation fur f&lt;~s immeubles

a3

•
\

�v·

DES MAT 1 E RES..

T A BLE
dot des -Filles du grevé efi reglé~ à

la légitime. 46
~'eft coofiittree ,en dot to~s fe~ biens pré[ens, &amp; Il venu) tout ce qu elle acqulen pendant le
mariage eft dotal.
Si
Voyez Légitime.
'
Droit d'offrir J n'dt accordé qu'aux Créanciers hipotéquaires.
21

. d·'
r' d
9
CelUI qUi en lOUifre l"exerCIce
Olt erre rem bourle
e toUt
.

r.

1\

ce qui lui étoit dû.
229
Ce droit eft pre[crit dans dix ans ~ vis.à.vis du tiers acquere ur , mais feulement après jO ans à l'égard du Créan.
, cier colloqué.
,
'
" . ibid.
Droit de fuite. Délibération dè la: Chambre du Commerce
de la Ville de Matfe'ille qui régIe l'exercice de ce droit.
r..
r . . . bl '
.
,. ! 44
.
.
Droiu SelgneUrttlux, font ImprelCnptl eS, tant qll li n'y
a eu de la-- part des redevables que ce!facion de paye-,
166
ment.
'
Voyez indemnité."'-.

E.

le re~~s. . .
.
- ,"
ibid.
En maClere cr:.mmeUe , 11 .faut qu il y ait un Jugement qui
~rdonn~ qu 11s Feront mIS au. Greffe.
240
DOlven.t e,tre fignes .par }e~ PartIes) ou par un Procureur
mUnl d un pouVOIr fpeclal.
I6
Peuvent être révoqués, tant qu'ils n'ont pas été acceptés.
E
. "
, .
ibid.
xper~s, qUl ont procede au prem1er rapport ne fOnt ap_
pelles au [econd..
202
Peuvent être al;ltorifés par le Juge à entendre des témoins
. &amp; à rédiger leurs dépofitions.
29i
Quand il s'agit d'opérations, ou déclarations rélatives à.
le~r commiffion , _qui ne s'exp~ique pas cependant fur ce
. pOlO.t, on leur d~nne une amphadon de pouvoir!
299
Extrattr, des procedurt:i) ne (one fignés que par le Grefner de la Jurifdiétion.
18)
,

F.

,

'

Emme., a fon recours contre fon Mari, pour les droies
dotaux c?nnus,q?"}~ a laHfé perd~e par fa négligence. 12
Le recours IU1 en denie contre les tlers po!fc(fcurs des biens qui 1étoient hipocéqués à fa dot.
' .. .
ibid.
Elle recouvre l'exercice des aétions concernant la-dot par
/3. 27 '
la fépara:tion de biens. ' - Ei)e a la libre difpofidon des biens qui ne font pas doraux.
34,. 227
Si elle l'eut répéter les fruits de ces biens, après les avoir&gt;
.lai(fé prendre par le Mari.
34 ,
FIdeicommis, doit êrre ouvert &amp; apnré, .avant que celui
qui le recuëiHe puiife attaquer les tiers po{fe{feurs des '
biens.
'
"
. ' 64
Voyez Hét·itier. Subfiitution.
Filte eft exclue, en Provence a de la fùcceffion ab intefiat
par l'exifience des tnâles.
Voyez Statuts.
Fils de famille neopeut tcfter, même avec le confememenc
10~
de [on Père.
Il le peut quant au pécule) cafirenft • 'lift quafi cafir~nfe·
tbzd.

F

'Edit des Mère!, révoqué.
~
19 1
EmancipatiQn. J.I yen a de deux/ones.
104· 279
VExprelfe doitêcre faite par Aéte public, &amp;. de,vant.le
"Juge.
_ _
'
ibId.
Fàite par un Seigneur devant le Jl:lge de fa Terr!! eft b9nne.
,

/l
S'ils ne font pas acceptés, les dépens font adjugés , depuis

'Expédiens, acceptés font mis au Greffe.

L!Quand la Fe,mme
•

v·~

10 4

-Le Père ne peut la faire par P-rocureur; mais il n,'eft pas
, néceffaire que (le Fils foit pré[em.
J;
ibid.
l'émancipation tacite s'opérê par la [éparation-d'habitation
/
lOS
pendant dix ans. .
,Elle a un effet retroaétif au Premier jour de la féparation.
A ••
'b"d •
h"
, ,
Il faUt que la féparat~on ait ~[é volontaJre.
10)
L'h.abilitat~on du Fils n'cft pas un obfiacle à l'émancipaHon tacite.
ibid.
Emancipa:ion ne peut être faite ,pour un feul Aéte.
1 S9
Enfans mIS dans la condition) même reci9ublée) ne [ont
pas appellés à recuëillir la {ubftitution.
2H A moins qu'il n'y ait des conjeétures pre(fanres.
ibid.
~uel1es (ont ,es , conjeétures , &amp; s'il en fam plufieurs ~ 22)

-'

a4

�...

T A BLE

Frai; de la dernière malad.le , &amp; des f un.eral.'Il es de la femme~
- r
lÙm reIl1bourfés au Man en
, cas
, ,, cie refheuClon de la dore
6 21)
6
F ruit" ne produifem de~ Imere c s . ,
7 •1 S
D biens dotaux appartiennent au Man.
Ig9. 21 ~
I l e~e peu,t . en être .pri vé par cies pour[uites 0ll exécution~
, pqur delle comnl1S par la Femme.
\
2~6
VIlJ

.

G.

G

Ains nuptiaux) (om pris fur les biens fub.fiitués en
détàm: de biens libres .
174
Grains commem on , éval
. ue, les grains ~ dans les rapporc~
d'eihmation , Oll hqUldatlon.
181
, "

H.

de la fucçeffion , les dettes paffives remifes, ou prefcrices.
,rJ ' . . ,
\
l'
r , . 16)
:p,~rttter par nventqzre ne peut vencl.re .lans encheres) &amp;
fans le confentement des Créanciers.
92
.,-11 jOllÏt des biens, à la charge d'en rendre COmpte.
89
Il ne peut payer des Créanciers au préjudice des a'l.lCres.
après un ~ ugell,1enc d'ordre.
,
2 S)
Il ne fupporce les dép,ens des proc~s qu'autant qu'il a pourfuivi [àns le confeQ.tement &amp; participation des Créanciers.
,
II S. 120. 302. ,S II
Il ne peut fe payer~ de ce qui lui eft dû qu'après avoir
rendu compte.
127, 2ÔS
Il contraéte une -hipotéque depuis le jour du J~gemem qui
13 2
lui a déféré cette qualité.
I I peut faire procéder pendant 30 ans àl'Jnv.entaire, ri!
n'a été déchû.
laI
J.,a prefcription ne court pas en fa faveur, ni contre lui
pendant la durée de l',Jnftance de bénéfice d'Inventaire.
41. zoo
Il n'eft ,proprement que gardien.
'
2~I
Il profite des remifes obtenues des Créanciers.
290
Il doit vis-à-vis des cohéritiers rapporter fa d0na·tion. 4 1
I l ne doiç pas le lods) pour les dIfférences opeions qu'if
fair.
130
FormaEtés qu'il y a à remplir pour être reçu héritier 'par
Inventaire.
307
Hipotéque; deux aétes ayant . été reçus le même jour ~
. fa~s t xpreŒon de l 'heure ~ l'ordre de l'écritUre régIe l'hi..
, po(équ ~ .
. ,
.1 ro
Si les deux Aétes ont, é~é reçus par deux dlfferens Notalres~
, il\ Y a concours d'hipo[éques~ ,
110
~iporéque régIe l'ordre des CreancIers dans les Inftances
générales~
"
",
168
Les contrats de manage paiTes dans les Pais etrangers ont
hipotéque en ~r~nce.
"
, 30)
flipocéque fubi1dlatre de la dor [ur le~ biens [ub!l:ltUes. 4 S
Si elle eIl: auffi donnée pour la donatlon de [urvle. 46• 47
Pour la penfion viagère.
4 6• 49
Pour les intérêts de la dor.
48
Elle "peur être exercée même par un~ [econ~e Femme. 50
Quoiqu'il y ait des ' Enfans du premier manage.
SI
Les Créanciers de la Femme peuvent l'exercer.
Sr
J

Abilitation , ce que c'cft.
l4,8. 2 ~ z
Ell e' ne doilDe pas le droit de refler!
149
ii n 'dt pas néce{faire de la faire ,devant le Juge.
21 l
Ell e peut être retrainte à cenalps Aétes ou genr~s ,de
1'l égoce.
·
' "
.' ,tb,d ~
,Elle prive ~e Pçre q~ P~[ufcuit des biens, acquis dans Je
mê'l'Ile négoce ~
,
,
, '.,
~ 13
N e permer pas 'ail' Fils de recouru au Macedop~,en p~ur
les obligation~ gu 'il a contraétées. ,
, . . ) tbt1,o
H éritier pur &amp; {impIe, p'dt founl1s par 1 adltlOn qu a
.- -une ' aétion pe r[onnelle ~
13 ~
Il eft faifi de plein droit.
243, 249' 292. 301
11 peuc re prendre les l'ourfuÏt:es des pro, ~s du défunt. i86
EJérjrier fideicomm iffâire n'eft faifi de plein droit!
94
prend de la main de l'héritier grevé. , '
95
Ii ne peut attaquer par tierce oppofition ~es 4rrêts ,rendus
COntre l'héritier grevé.
p ~
Il a hi potéque ', du jour du d6,cçs du ,Teftateur, Jur les
-. biens de l'héritier grevé) pour les dé cériorations.
1B
I l 'ne p~ut atc ac]uer 'les dtr$ po(feiTeurs des biens fubftitués~
. qu'a près avoir- faie ouv rir &amp; lfquider le fideicommis. 64
!:#rftirr g 1'ev # · profit~ de la -pre[cdpdoll ~ornm€ncëe &amp;
a~comp'l ie pencfap~ fa joüiffance!
'
13 8
Il peut [ranfiger!
.
2)6. 261 .
Le ca~'- de la' reihrurion du 6deicommis arrivant-) il dé~
"-, H~!~ ~ é~ i':l~ lu~ ~~'?!~ ~Q ~ ce ~u'i~ a r~ré ~ ~a d~ch~rg~

H

•

It.

i~

DES MAT I E RES.

,

,

•

�TABL 'E\

x

La Femme doit, avant que de l'exercer, difcuter les blcms
aliénés.
.,
'c' bl'
'B
pas
pour
fa
dot
une
hlpoteque
prelera
e
a
ceUe
Ull
'a
.a:;. en
.
,.
6
des Créanciers anteneurs:
.,
0
Les fimples articles de manage donnent hlpOteque. 61. 106

I.
Nd~mnité. En quoi confifie en ~rovence, le droit d'in.

1

demnité dû par' les gens de malO·morte.
,
70
Se paye . fuivaot la valeur aétuelle des fonds, a chaque·
,
,,
71
echuœ.
.,.,
fi .
Il n'y a que les arrerages qUI fOlent fUJets a la pre cnp. tion.
. 71• 19.7
A , moins qu'il n'y ait eu une. dénégation, bu que le Seigneur ait reçu une reconnoltfance , ,fans protefter de ce
droit, &amp; laille pa{[er 100 ans f:ans le deman~et:.
1 ~7
La main-morte en .efr exempte, fi elle a acquIS du Seigneur· l u i - m ê m e . " .
71
, Les intérêts n'en fone dus que depuIs la demand~.
29 8
lnfmuation : N'eft pas néceifa~re po~r les donations dans
les comrats de mariage en hgne d~r.e~e.
. S8
Ni pour les donations de cho[es mobLli.alreS , quand 11 y. a
. tradition réelle, ou Ibr[qu'elles n'excédent pas 1000 Üv.

58.

1 S3

DéfaUt d'infinuatÏon peut être oppofé à la Femme [oit com~
tnunè en biens, ou féparée.
1B
Sauf fan recours, par rapport aux biens d~[a~x.
ibid.
lnflance. Perimée n'dl: 'Obilacle à la pre[cnptlon.
1::&gt;
Inflancer générales attirent les particulières.
137
Ne peuvenc être évoquées..
.
180
Mettent les biens fous la maln de la Juftlce.
200
On n'y adju ge pas des provifions aux Créanciers, auttes
que la Femme '&amp; les Enfans.
. '
,
3°4Aux dépens de qui [e fom les pourfuices.
30 }
Forme d'y procéder. 89. 157. 160. 161. 186. 118. 23 S'
Intérêts, ne peuvent être ftipulés pour prêt.
3)
Ils [Ont dûs fans fiipulation pour p'rix de fond~ ~endu. 4
Indûmen t payés [Ont imputés fur la fomme prmcwale • S
On n'dl: pas reçu à prouver par témoins le payement
indû des intérêts.
.
)
Ni à faire répondre fur faitS &amp; articles concerna.nt ce '

DES MATI ER E S.

:lJ•
ibi4.

payement.
Ils ne fOClt dûs pour des dépens.
8
De la légitin;e, font ?~s. fans demande.
S4
Du legs excedant la legmme, ne font dûs, fans demande
. qu'à concurrence de la legitime.
De la légitime, ou portion de légitime qui fe prend par
retranchement fur les donations inofficieufes, ne font
dûs que depuis la demande. , . .
, "
. '
SS
Courent auffi en faveur des hermers du legltlmaue. ibid.
Intérêts même des fommes qui n'en produifoiene pas, courene 'du jour où l'on a été affigné dans . une Inilance
d'ordre.
20. 2S. 179
Les intérêts ne peUVent excéder le double.
37. 109
A moins qu'il n'y ait eu tergiverfatÎon.
38. 17 z
Ou qu'il ne foit quefrion d'une fomme dûe par une Corn.
munauté..
ibid.
D'une légitime ou fupplément.
3'9' 138. 161
D'une fomme dûe entre Marchands.
ibid.
D'une fomme dotale que le Mari n'a pû exiger fans donner caution.
ibid.
Ils ne font pas dûs au-delà du double du reliqua d' un
compte tutelaire.
J9
' Ni du prix d'une vente.
3~
Ma.is s'ils 'one été payés ne peuvent être répétés.
38
De quels cens ou rédevances font d.LÎs.
77. 300 30[
Som dûs des rentes de$ biens ruraux, &amp; des loyers des
MaiCons.
'
,
77· 13 2. 16 1
En quel cas, ils tont dûs des deniers pupillaires procédant
d'intérêts.
71,
Les intérêts d'intérêts font dûs à la caudon qui a paye
p'our le principal obligé.
,
ibid.
Au ce1lionnaire qui revient fur le cedant fa-ute de p~rement.
'
tbld.
A celui qui en vertu d'UA Mandat, ou pour éviter des
exécutions paye l0U'r. le .d~biteur .. '"
. ,
77
Comment doivem erre l1quldes les InteretS adjuges avant
l'Edit de réduétion.
.
87
Dettes à jour n'en produifent que . depUIS la de~ande. ~09
Ne font dûs que depuis la .demande aux CreanCIers demandant la féparation des bIens.
.
' 11-8
De la dot confiftanc en argent i. &amp; q~l doit êcre rendue
par le Mari ne commenoent a counr qu'après l'an du

SS

�••
lI}

DES MAT 1 E' RES.

TABLE

de(iif •
IZ 1 • 216
SOnt dûs 'à l'héritier de la Femme après ce tems, fans
demande.
~ 22
Si ladoe écoit encore dûe au Mari;, les intérêts ne lui
[om pas dûs.
' 1 22
lnterverfion. Il y en a de deux fortes.
~,' 1'6 6
Comment s'opère la tacite. ,
ibid.
En 1na tière de Direéte univerfelle, la eadre n'a lieu. 166. 172
lnve,ntaire. Peodant la durée de l'lnftance de bénéfice
~'Invent~ire;, les Créanciers ne peuvent faire ' p'ro~éder
a des {allies.
'
, 66
Fait par. l'héri~ier grevé fere au fubfiitué.
.
, 18l
Juge qUI proced'ant dans une Int1:ance d'ordre {e trollve
~ufpe'a: pour connaître d'une demande ri'abfti~nc q~'à cet
'egard.
136~ 1 St
JU'ge du, principal connoic de faccelfoire.
2IO
,.ug~men.f fervent de titre dans les lnftances d'ordre. '19. 66 .7 1
, -,Ren"dus cancre l'héritier grevé naifent aù fubftirué.
H7
D'o,rdre ; font ce1'lfés en renfermer autant qu'il y a de chefs
. dHférens.
13 6
Rendus contre ,le defum font' exécueoues COntre l'héritier,
[ans q~ 'on le falfe ordonner.
199. 2 z(ij

xiii

.Lo;ts
&amp; !rézain. Ce qu'?n doit entendre par ces e,cpreffioos. (j.
N eft ~ll pour les dona[~ons univ~rfell~s.
1~

EU du pour les d~nat1~ns par;lculieres.
3l
R;çu p~r le Fern~ter.n opere 1 exclufi:lO .du recrait_
9~
N eil; du pou.r , les mfhq,ltlons &amp; fubftttunons.
III
Pour les legs eft dû à co'ncurrence de la dette que le lé, ,gatair; eft ?b!i~~ de payer. . (
III
N eft d II par l hemler par InventaIre, pour fes options. 13a.
Efi: dû fi le ,Fils héritier a repudié.
_ibid.
Eft dû pour couppe d'arbres de haute fueaye.
13"
Efi u,? fruit de la direéte.,
.
•
, 1l ~
Eft dt; da,os ~ous les c~s. ou le. r~tralt peut erre exercé. Il S
Eft d'u , quolque le deblteur aIt Intenté le rachat fiatutaire
1 lnais il n'en eft pas dû un fecond.
I~
1

1

M. '

1

l

'

•

'

'

,

L.
Eg~time ; de gl'ace efr accordée fur les biens fubfii-

L
eues.
"
freduie intérêts, fans demande.

45, 16
54
N'eft pri[~ que fur le~ biens exifrans lors du décès. ' 61
Pour. la regler, on fale entrer dans la ma(fe les donations
62
fanes aux Enfans, &amp; aux étrangers.
&lt;?n n'y comprend pas 1.=s dotations féligieufes.
• ' 62
Se pr.end par retranchement fùr les donations J &amp; do,t'inofhCle,ufes.
62
Eft pn~~ fur, I~ ré[er~e ~aite par le donaçeur.
,14 Z
,J..egs. ,5 11 d.ott etr; rep~dlé, quand on demande la légitime. 14
SIle Iega~alre apres aVOIr opté pour la légitime peur varier. ib.
AcCeptatIOn ?~ legs n'eft obftacle à.la demande enfupplé,men~ de !egICll1:e.
.
.
,
1 ~8
Lega(alre n eff: fal-fi de pleIn droIt.
208. 3
0r
Le~lret. Quelles fOnt les Lettres-Parentes qui nt' peuvenr:
eCf~ enregîcrées fans avoir appellé lesProcureurs du Païs.280

..

.

M
a

Ari qui par fa négligence laüfe perdre les droits
11 ~
dotaux en eft refponfable.
moins qu'il ne s'agiffe d'un draie inconnu.
1j
A le rembourfement des impenles faites dans léS biens dotaux. ,
,
34
Son autori[ation n~efi pas nécelfaire pour les biens parapher34
naux.
S'il ef{ comptable deS fruies, de tes biens, lorfqu'il en a
joüi.
' 34Peue feul exercer les aétions concernant les biens dotaux. laZ
Ne peU1t rendre déterieure la dot.
ibid.
Peut faire annuller la 'vente, qu'il a lui même faite) du
1.02
fans dotal.
Il n'di: fournis à aucune garantie envers l'acheteur, s'il
a déclaré le fonds dotal.
ibid.
Peue échanger le fonds dotal.
ibid.
Peut cra'nfiger ,fur la dot.
1 °J
Monitoire. S'il peut être accordé) en matière civile. 99

N.
Jef. Les Habicans du Com~é de Nice peuvent: polféder
, des bénéfices en France.
26 2
Nobles,. Biens' ne peuvent être poLfedés fans panicip:ltio n à
la Jufiice.
78 • 26&lt;f

N

,
,

�•
XIV
Notaire.;,

TABLE
n~ peuvent infirumenter hors de leur difirid.

&amp; fuiv.
Ne peuvent avant le .deces .du Tefiaceur mOntrer fans fon
con{ente!Dent Je~ dl[pofiClons ~e dernière volomé. 114
Ni recevo~r des Aétes fur feuIlle volante ; excepté, les
procurations.
17 1
Ni laüfer du blanc dans leurs régîcres.
ibid.
,

-,

DES MAT 1 E R E S~

J

1

1.

•

o.

Ffice. La réfignation d'un office, faÏte par le Père en
.
faweur de fon Fils ne tranfporce pas à celui.ci la pro.
. . ,
,
pnete.
117
Opinions. Sur la réduétion des opinions de l'Onde &amp; du

O

Neveu au Parlement de Provence. 226
Oppofition tierce, ' fe juge à 14 Grand.Chambre.
69
N'eft recevable de la part du garant qui veuc attaquer
98
. l'Arrêt rendu contre le garanti.
Ni de la part de l'héritier fideicommilfaire envers l'Arrêt
rendu contre l'héritier grevé.
116
Le Parlement peut en connaître, quoique s'agiifant d'un
Arrêt rendu par un autre Parlement.
21 6
N'eft reçue envers les Sentences rendU.es dans une Inftance
d'ordre.
.
286
Options • .Dans les Inftances d'ordre opèrent le même effec
. que la collocation. .
.
80. 12 9
~onnent ouverture .au lods.
130
SI elle~ ' n'o~c pa,s é~é ,r~~lifées par la jouÏŒ'ance o~ par la
figOlfic.1tlOn a l hermer, elles ne font regardees que
12 9
comme de fiwples deftinadons.

P.
A:ta~e ~a~t non vifis nec difpunElis rationibus,. efr
[~Jet ' a reclfiolli.
2)6
Premler Aéte encre cohéritiers eft toujours regardé comme
. un parcage.
161
, Payement. Falt au Mari libére le débiteur.
Il
Fai~ ~aos ~ne ' I~ftance d'ordre n'dt pas irrévocable.
26
Doit erre Impute fur la dette la plus onéreufe. .
116

P

•

xv

Si le débiteur a fouffert l'imputation flU la moirts onéreufe.
il ne peUt en réclamer.
111
Fait dans l'an de la difcu{fion , ou du bénéfice d'Inventaire
n'dl: pas fujet' au recomblement.
168. 17)
Au Mineur, doit être ordonné par le Juge, &amp; fait avec
t'affifta:nce du Curateur.
20 S· 1°7
Père. Succédant à l'un de [es Enfans, conjointement avec
les autres, a une portion virile en proprieté &amp; ne con...
ferve pas l'ufufroÏt des aUtres por.tions.
23· 131&lt;1~a
Si en perdant, par un fecond m~n,age, c~tte propriete.
il reprend l'u[ufruit de la cocabee.
2'1
Il n'a pas l'ufufruit des biens ~chu,s à fa Fil1~ ~près fon
mariage, .lor[qu'i~ a confe~t1 quo elle fe conftH:uat en dot
tOUS (es blens prefens, &amp; a ventr.
. 189
Grevé de fideicOlnmis,envers fes Enfans eil: difpenfé de don ..
, ner caution.
19&amp;
A l'adminiihation impunie des biens de fes _Enfans. 199· 10()
Il peut tranager fur ~etlrs droits.
IS6. 261. 29()6
Exiger les dettes aéhves.
291
A l'u[lIfruit de leurs biens.
3!
Peremption~ Eteint 'l'lnftance, &amp;: laUre UD libre cours a
la prefcrîpti on •
, .
Il)
N'a pas lieu à l'égard de~ l'executlon des Sentences portant profit, &amp;: des Arrets.
I?
Si elle a lieu dans les Inflances d'ordre.
' .
18
Quelles fonc les caufes interruptives de la peremption. 18.

L

o.

2S" I2S' 182
"
d
Si elle a lielJl en Cour fupérieure apres la produétlon 18
e'"
vant un rapporteur.
.
En caufe d'appel opère la con~rmat1on de la Sent;~ce. 114
N'a lieu en caufe d'appel lorfque la Sentence a ece rendue
ae défaut ou par for cl ufion.
12~
?a pas l'le u , a' l'égard des ArretS d
mterlocutOlres.
179
'
'1'
fi
l
N
Précaire. Opère en fa~eur,c~u Vien eur ,un pUVl e.geC u~ .c
.ur être paye prererab ement a. tout autre reand
178
fi~spo
cf;,~'
Du commilIionnaire fur la marchandife qu'il
reJ
erence.
. l' ft d ~
4~
P
a en Ion, ,pouvoir, pour ce qul Ul e
U.
~4~
Des frais de juftice. ,
Inftance ri
Prijcription • .N'ea lOterrOmpue par une
pe
,
lnee~
.
'1
r nnclle
63
De l'aélion hipotéquaire jOlOte a a perlo
•
A'

•

1;

�,

DES MATI ERES.

TABLE

•

XVJ

Ne court: pendant le mariage pour les droirs doràux. i: r;;
12. ' 17- 54- 17 8
De di" ans, court en faveur des tiers poffeffeurs des biens
hipotéqués au payement de la dot.
12
Court contre la ' Femme dès qu'elle ea féparée de biens.
.
'
13. 2 32
De 3? ans court contre les Mmeurs' fans efpoir de refti:'
tUrIon.
17, 28. 187. 20S. 20~'
Des aétions récifoires.
36
Prefcription ne court contre l'héritier par Inventaire pout'
tOUt ce qui lui eft' dû.
4
l
:
f
I
i
'
1
.
D e .dJ.X, ans ne lU t pas au tlers acquereur des biens fubfmues.
4~
. CeNe de. 30 ans ne court que depuis l'échutë du fideicommls.
. 71"
Eft interrompue en favellr des Créanciers p.ar l'al1ignatio~
qui ~etlr eft donn~e dans une ,l~?1tance. d'ordre.
l SC
La mOlOdre. reconnolffance du' debltetlr l'mterrompt. ibid.
En matière de preftacions annuelles n'a lieu pa&lt;r fimple cef..
fatio? de, payem~nt.
.
26)
Sratutatre d un mOindre tems que "dm de 30 ans a lie~
, CQnrre les Mineurs.
' -1 ~6
De 30 ans ne coure pendant la pupillarité.
278
Preu.v~ par témoins n'dl: reçue ' pour imérêts imdûmem:
eXlges~
. ,. ' , .
'
. ·S
Eft admlfe, qU,olqu Il s agliI'e de plus de 100 liv., po\)lr
tOUt ce qui n'a, ~û êc~e l'o?iet d'une ~onvencion.
1°7
EU reçue pour depoc neceffalre J ou faIt entre les mains
•
108
d' un hAote.
. De la fimulation des Aétes.
io'~
Si l'obligadon procéde d'argent gagné au jeu.
ibid.
Pour être admis à cetce preuve l'on peut réduire fa de':lande à 100 liv.
,
.
,ibid.
PrIx, des meubles dans les Inftances d'ordr€ fe difrribl1e
par, hipotéque.
. .,
14)
Provifion. De la mome de la [olTIme liquidée par deux:
rappo~[s .

,

1~

Dans les lnitances d'ordre on n'adjuge des provifions qu'-à
) l~ Femme &amp; aux Enfans dn débiteur. '
3°4
PuilTa~ce paternelle. Sa gra?atÎQn.
10)
Q~~O( a fes eff'e ts: Voyez. Fzls de Jàmille. Donation. Père.
1 efia ment.
'
\
1

1

Q.
,

.

Qô
'

"
XVI)

•

Ùarte. Enfans du premier degré chargés de fidei-

Q
commis ont deux. quartes·
.
S1 l'une des deux peut leur être

,

prohibée.
'
~4
Le déf&lt;l:ut d'Inventaire ne fait perdre la trébellianique. 11)~
Les ~ru1Cs perçus . par l'héritier grevé, les Enfans du pre16l
mter. degré excepté~, s'imputent à cette quarre.
Le pe~lt l'lIs, ne . les impute, fi fon Père cft mon, fur le
6?elCOmmls fatt par l'!\yeul.
ibid.
Qumt , ~u dc.:{fus du pnx, accordé pour une vente forcée
appartlent à la Maffe des Créanciers, &amp; non au débi:
teur.
188

R.

/

ni cédé p~r
le débiteur dont les biens foot en générale difrribudon.
-,
.
I~8
Eft ceHible.
19 6
Le terme fixJ pour l;exercice de ce droit ne court que du
jour de la fignification de la collocation.
'
19 6
Mineur n'cft reitùué, après avoir laiffé pa'ffer ce tems. 1'96
.A lieu, malgré le rett:ait qtle le Seigneur direft a voit
ibid.
exercé.
Rappel des Filles à la fucceŒon tail1e fubGaer 'les-donations, aliénations, &amp; hipotéques ' comraétées par les
2
mâles qui les avoient exclues.
1 9
Rapport d'EJlperuD Uon peut en recourir deux fois. 36 •
162. 237' 29 2
Ce recours ea comparé à l'appel. ,
l S'· 29
Sa durée eft de lO an~
3.. 6 • 9°
L'on Be p@ut y renoncer.
. 3°
Après trois rapports conformes on peut encore recouru au
Juge comme arbitre du dl'oit.
- ' 3°· 36
Après deux rapporrs conformes l'on peUt demander l'rovifion pour la moitié de la fomme liquidée.
161.
Reformé par le fecond n'a aucune autorité.
24 t
Récijion prefcrire après. dix ans.
3)6
Même pour les Communautés.
3
Reçonnoiffmkes cédenc au tit.re primordial.
1

R

Achat, Statutaire

ne peut être' exercé

1

.

'

�.
,.
:XVl1J

DES MAT 1ER E S.

TABLE

Si elles fone difcordames, la préférence eft pour cel1~
qui eft la m?i~s onéreufe aux redevables.
1\ég'trC.f, .de Bacea:es, mariages &amp; fépultures ; l~ur forme.

a

,

•

,

-- Uarte.
Q
Si

Reg;ès, ell: une aétion réeHe, &amp; dom 1", dU[l4e e~ bomée
67

il s'axerce,
6g
Rélig;eux, qui : ni'a pas. réclamé' q~ fes vœ'lIlx dali'l~ les cin~
; ans, ne peut pas [uccéder.
9~
Ne ,PÇ!UJt ~tre céa;lOin 4ans le~ Aétes de -dÇ!rnièr.e velGmé • .
COJTIUlcnt

" .
_
246
lUponfès fUIr féllits &amp; :.ni~l~s, : ne " peuvent être çxigées»
.. p0ur un payelnenl[ d .mtencts lOd'll~.
S
Requête civile feconde, n'dt recevable.
116. 1 l~
A inoins que l'Arrêt: n'eût éeé rendu fur piéces fauffes. 118
Peut être impécrée enver~ un feul chef~
117

R.

B~tMnchement) par inQf.fÏcio.qcé, fe fait fur les dernières
dots &amp; donations.
'
_
14 1
~etrait n'dt pas' admi~ dans touS le~ ca~ o~ 1~ 19 d5. cft dû.

.

. i

.
~

's'
.

R

r

_ •

... ,

S.

13 S

Aijie faili~, in , vim judic4ti) ~l11Pêehe l'aliénathm. JI J

, pr,emier jiaift,j{aFl,t e:ft préféf'éllble, s~il n'y a décon6lmre~.

ea

e~erc€.

tbtd.
Rappel des. ,Fill~s à la fu~ce~on laiffe fubû~er les dona ...
rions) aheoatlOnS, &amp;, h1pOteqqes concraétees par les
12
mâles qui les av oient e'xclues.
9
6
Rapport d'Experts. L'on peut en recourir deux fois. 3 •

114. 24A. 2S1
préférable- pOUf' les , 'redevances qui lU4 [onç

Sei~'j1.eur,
-~ ' d&amp;e,s" ~ [Out Créaoder faiîHfaQt.
"
2P
,~entence arbitrale. L'homo.loga~ion en e:ft taire- par- le Juge
. ' q~,ü â
conilioitre -·dt1 pr&lt;!&gt;cès.
,
'
q
L'appel ,en eft porté direaement au Parlement.
4. 6
Séparauon
de biens, pe1,l~. être; demandée par les Créa.n..
,
'
·Clers.
'
"
' 1 ~9
.A lieu pour tous le~ biens meubles, Ïl;nFl1eubles , _ Gtpoit~

fi"

&amp; aétions.

-.
u9
' ~fqttcfir~ peut fe dei.faifir des, ecmiers ~ au pre,m ier GOlllmane:lement, quand il n'y a ni CQUC0Urs de {,aifies, ni
1

-

ce1Iion.
" .
.
,'
17)
§erment , ~ 4e~ant qUl les Offi.cler~ de Jpihce fuhrogés doivent le preter.
18 i
Sfa. tut excll-lfif des filles n'alfeéte que les biens de fon
difrriét. '
, , . ,...,
12 9

§g~~~§ d~ ra!~ d~ PfgV~~c~ 2~~ l~ ~a~aÇl~re d~ ~oi~

233..

Achat, Statutaire ne peut être el!:ercé, ni cédé pat

le débiteur donc les biens font en général~ difiribution.
- '
19&amp;
6
Eft ceifible.
19
Le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne court ql1e du
6
jour de la _fign~fic~tion d~ la c~llo~a~ion.
19
Mineur n'eft reft1eue; apres avou lâl(fe pai.fer ce tems. 19 6
A lieu, malgré le retr.ait ql.ie le ~:eigaeur direa ~v?it

'

'

Q.

Ehfans du ' premier degré chargés de fidei~
commis ont deux q~artes.
94
l'une des deux peut leur être prohibée.
97
Le défa,ut ,d'Inventaire n~ ~a,it, pef~re,1a trébe:lianique. 16 3
Les fruu.5 perçus par 1 herltler glcve, lë s Enf;ms du pre. mier. degré exceptés, s'imputent à cette quarre.
16 ~
Le petit Fils ne les i.mpute, fi fon Père eil: mort) fur le
ficteicommis fait par l'Ayeul.
ibid.
Quint , au deffus du prix, accordé pour une vente forcée,
- appartient à la Maffe des Créanciers, &amp; non au débi18&amp;
teut.

27 ~

, à dix ans.

••
XVl.,

•

-162. 1~7' 29 2
Ce recours dl: CDntiparé à l'appel.
Sa durée eft de 10 ans • .
L'on me p@ut y renomcer.
. _ ", 3°
Après trois rapporc~ conforme~ on peut encore reçat1fH au
Juee comme arbltre · du drolt..
3°· 3,6
Aprè~ deux rapports conformes l'on pem, d~m.ander provl.
161-1
fion pour la moitié de la fomme l1qUl?e,e-.
Reformé par le fecoud n'a aue-une autorll:e.
24 .
Recifion prefcriœ après dix a~s.
3 )6
Même pour les Comrnunau:es.
. 3
Reconnoiffances cédent au tHre primordial.
7

•

�•

xviij

.

T A B L, ~

Si elles font dtfcordames, la preference eff: pour celle
qui eft la m~i~s onéreufe, aux red~va bles.
8
RégÎtreJ, de BateiI1es, manages &amp; [epultures ; leur forme.
273
Regrès, eft une aétion réelle, &amp; dont la durée efi bornée
à dix ans.
'
Comment il s'exerce.
68
Réiif,ieux, qui n'a pas ~éclamé de fes vœux dans les cinq '
ans ne peut pas [ucceder.
91
Ne P;Ut être témoin dans les Aétes de dernière volonté.

6,

~46

.

J{éponJu fur faitS &amp; ~rti~l~s, . ne" peuvent être exigées,
pour un payement d InteretS Ind~lS.
S
Requête civile [eco~de,' "o'~ft, recevab~e. .,
I16. I18
A moins que l'Arret n e4c ete rendu [ur pleces fau(fes. H8
P eut être impétrée ~nvers. un feul che~.
. ~ J7
Retranchement, par Wqfficlofice;, fe falt fur le~ d~rOlere9
dors &amp; donation~~
14 1
'Retrait ,l'eft ' p~s admis dans touS les cas où le lods eft dû.

HS

s.
Aifie faire, in vim judicati, empêche l'aliénation.

1 Jl

a décon6ture.
S Prc41lÎet faiLiffam eft préférable) s'il n'y 114.
244. S

1

1

2

l

Seigneur, eft préférable pour les redevances qui lui font

,

.

dûes, à [out Créancier faifi(fam.
252
Semence arbitrale. L'homologation en eIt faiœ par le Juge
qui a dû connoître du procès.
6
L'appel en eil poné direâemem au Parlement.
4.,6
Sépa1,ation de piens, peLJ~ çcre demandée par les Créan..
ciers.
119
A lieu pour tous· les biens mellbles " immeubles, droies
&amp; afrlons, ,. \
.
119
Seqtleflre peut fe detfaiIk des deniers, au premier commandem~nt, quand il n'y a ni concours de faities, ni
, cellion.
.
.
.
17)
Serment, devant qui les OffiCiers de Ju!hce fubroges doivent le prêter.
18 S
S,atut exçlufif de~ Filles p'affeél;e qu~ ks biens de fon
diitriét.
1 ~9
~Ç,HLH~ d\l Paï~ de PfQVellCe ont le çal'aÇt~re de Loi. 233
1

•

. DES MAT 1 E RES.

xix

Suby.~gatto.n Conventionelle, comment s'acquiert.
I S9
Carree qUI paye. com~e .contraint &amp; forcé" Veut avec fubrogatl.on , agu folldalremCnt contre les aUtres.
203
,Subfitttu~ons font retraintes à deux degrès.
8I. 110
Les degrcs [e comptent par têtes.
g2 2 0
Les ~ppe~lés, conjointement n'en forment qu'un.
• ~l
CelUI qUl 0 a p~s formé demande, ou poffédé ne compte,
pour un. d~gre. .
84
La ren~ncl.atlOn faite, fans s'être immifcé) fait jour au
~egre fUIv~nt. ,
86
DOIVent ecre lnûnuees, &amp; publiées.
211
Succeffi.on. çOIPpaenç dt ree;lé le fecond ordre dei (uccef,fions.
11 2
/~Jl-L)~
T. 1'3~

TErrier. Ce qu'op entend par livre Terrier) en Provence.
Teflament reçu par un Notaire, hors de [on difiriét, 2~â

oui.
l
Le~ Tefiamens miŒques ou [olemnels fonc exceptés.
Fa1t par le Fils de famille) même avec le cou[ememem da
Père, eft nul.
.
10~
Qlioiqu'il f?it 100,rt ,fui juri.r, fans l'avoir révoqué. 10~
Olographe mter hbero.r ne vaut par rappon; aux autres diCpoli tions. .
.
1 94
S'il ne vaut que pour les difpofitions concernant les Enfans
194
lorfqu'il a été fait hors la Province.
Pour la forme du Teftament, on doit fuivre l'ufage du
194. 28 l
lieu QÙ il eft fait.
Eft exécuté, fans autorifatÏon du Juge.
207
Forme de procéder à l'ouverture des Tefram~ns mifiiqu~s.
,
270
Tutelle. Les M agifirats d~s Cours fupérieures font exemes
de Tutelle, &amp; du cautÏonnemetlt.
263
Tuteur. Dans les procès emre le Pupille' &amp; le Tuteur, OCl
donne au pupille un Curateur ad tites.
157

3

v.

V
,

Affaux ne pe~\'ent avoir aux murs de leurs Mai.
ions, des crenaux.

173

�LE DES MATIERES.

:xx
T A
B
con
relleyen.
( SenatUS. fol te )

DES M A TI ~R ES.

eft obfervé
au Parlement 7de
,
1

Provence.
"b71
.
our venc e fal" "re au C.réancier
_.
" dll1 Mari.
d
A heu P
C ' p"ur le Man.
.
t 1 •
nprunt lait '" .'
"'
. 1 M ~
ponr
un
~[
cauûonnement
faH
pour
tuer
e an
hell pour u n ,
,
7.~
N ,apas
.
, '1 ' coit decenu pour c.ome.
.
..)
de Pnfon, ou" 1 e lor[.qu'il étoit détenu pour dettes. 71
S"l en eft de meme,
, par la M'ere , d' une.,
dette '
1
..,
1
ement
fait
N'à pas heu pour e pay
tbzd.

•

" d'h'er~'d"lce.
,
7~.)
" du Fils.
l' u our une acceptatlon
S ~l a le, P r I e cautionnement d'une dot.
'
7:4
N a. pas heu pou, , conftituée foliciairement avec Le Mau,
MalS fi ~a ~t ~ e}e1 ble le Velleyen 'a litu pout la part
&amp; qn'll fOlt 10.10 v a ,
'
. , . ' " 84
. .- • . -' .
, . .84
.. \le concernanr. "r dans les dO'IX' ans.
Il ~f~llt y recour~ion d'un Enfant prédécédé fe panage par
Vtrtle.' La f~c~e
20
les fficre 1e Pe're &amp; les autres Enfans.
. ,
. portl,ons Vlfl .
[e' partagent par portions viriles entre
L gatns, nuptIaUX
40 42
esle conJomt
. , Ilr.urvl· vanr &amp; les Eflfans. • ,
• 42
.
.. , l'ufufruit de la totallte. .
.
. .
MalS l~ conJome a a e des ains nuptiaux en p~r[1~ns V.l~l­
pour regler le part g
g du décès du conjomt a qUlllS
les, ,oC] renv~ye au lems
/
42

il o:'~ft";,~c~é~;lf.ire
tion virile.

de difpafer exprelfémenc de
' ., 1
[

Vœux. L'on n'a que cinq ans pour en rec ame

la po:;
9

,e

1

\

Fi~

de la Table.

,.

.
.
'e en'
E recuëil qui a pour tttre,
Tunfprud('
l nce 0 b~~rves'
,,
Feo
' da1es., &amp; lesl drotts
l~
Provence fur les MatlertS
br;. ea~
.
da nI , e.f
0&amp;
'J er'tJ.
gneunaux
, &amp; qui a été cité quelquefots
, (J. fi
fT',
pa..
tionI fur leI A Bes de Notoriete) eJ~ OUI preJJe,
.
roitra inceffamment . . .
.,

L

T

Errier. Ce qu'on entend par fivfe Terrier) en Provence.
27)

Teflament reçu . par ùn Notaire, hors d,e fon difirié't, eIt
nul. .
,
1
. Les TeŒarnéns mifEques ou foI'emneIs font .ex·ceprés.
3
Fait par fe Ftls de· fatnilte) tl1êrtle avec le cOL1[emement du
Père " eft nul. '
.'
IOl
Quoiqu'il fbrt' rnort) jiti .!uris) fans l'avoir réyoqué. 1&lt;:''
Olographe inter .libero.f ne -vaut par rappOrt aux autres
poficions.
.
' .
.
194
S'il ne 'vaut quepou~ les dJ[pofitlons concernant les Enfans
lorfqu'il a été fait l~o.rs l-à. Pr~vioee~
194
Pour la forme
Teftament, on doit fuivre l'u[age du
. lieu où il eft fait.
.
194, l8I
Eft exécuté, fans autorifation du Juge.
~0.7
forme de procéder ~ l'ouver.ture de~ Te.fiamens ml1hques.
,.
270
Tutelle. Les Magillrats deSCOUlI'S fupeneures font exemtS
dè Tutelle, ,&amp; du ' cautionnemeot.
,
26 1
Tuteur. Dans les procès entre le Pup~Me &amp; le Tuteur, on
. ' do'nne al!l pupille un Carareur ad luet.
157

dlF-

du

•

A VIS

T. ' .

•

v.

1

V

..

Affaux ne pe~vent avoir aux murs de leurs Maifons, des crenaux.

173
.,
~

.
1.

.',

r~1

�\

•

1

,

•

T A BLE DES MAT 1 ER E S.
Velleyen. CSenatus-confolte) eft obfervé au Parlement de

xx

1

71..
Provence.
A lieu pour vente faite au Créanc~er du ~ari.
. 7~
'ponr un emprunt fait pou.r le Mart. .
.
' tbide
N'a pas lieu po~r . u~ c.aut1~nnement Jalt .pour tuer le Mari
de Peifon, ou Il erolt detenu pour cmne.
7J
S'il en eft de même, lorfqu'il étoit détenu pour dettes. 71
N'a pas lieu pour le payement fait par la Mère, d'une ~e~te '
du Fils.
tb,d.
S'il a lieu pour une acceptation d'hérédité.
7J
N'a pas lieu pour le caUtionnement d'une-dot.
740
Mais fi la dot a été confti[uée folidairement avec le Mari.
&amp; qn'il foit infolvable , le Velleyen a lieu pour la part
le concernant.
84
Il faut y recourir dans les dix a,oS.
84
Virile. La fuccefIion d'un Énfant prédécédé fe panage par
pord.ons ~iri~e5 encre le Père &amp; les a~tres ~n.fans. 2e
. 'Les ga1ns nuptlaUx fe partagent par portlOns vulles entre
le conjoint. furvivant &amp; les Enfans.
.
40. 4 2
Mais le conjoint a l'ufufruit de la . totalité.
42
Pour réglet le partage des gains nuptiaux en pordons ' viri..
les, on renvoye au lems du décès du conjoint à qui ils
, ,
.
'Ont ete acquIs.
.
42
Il o'eft pas, néceff4ire de difp.ofer' expre!Fément de ia por4z
tion virile. "
Vœux. L'on n'a que cinq ans pour en réclamer.
' 91

F
.1

'f
,

,

,

Fin de la Table.
•
•

'LE

A VIS

en

reçuëil' qùi a pour titre, Jurifprudence ohfervée
Provence fur les Matièrts Féodales, &amp; ~es droits Sei·
gneuriaux , &amp; qui a été cité quelquefois danI ln objèrvazipnrft:"T les ABes de NotQr;eté) eft foUI preffe) &amp; pa ..

;:J

iJtrà ~mcdIÇJmrnent.

•

•

..

..

���</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Actes de notoriété donnés par MM. les avocats &amp; procureurs généraux, au Parlement de Provence. Avec des observations</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Traité contenant des actes de notoriétés accompagnés d'observations de Louis Ventre de La Touloubre (1706-1767) aixois et professeur de droit français à l'Université d'Aix à partir de 1732.&#13;
&#13;
monter titres en relation</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 25027</text>
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                <text>Veuve Girard (Avignon)</text>
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            <name>Date</name>
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            <name>Rights</name>
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            <name>Relation</name>
            <description>A related resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201504065"&gt;http://www.sudoc.fr/201504065&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Ventre-Touloubre-vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>[4]-iii-[1]-312-xx-[12 bl.] p.</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>France. 17..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Ce traité éclaircit une matière rendue volontairement obscure : les Actes de notoriété formaient l'une des sources du droit particulier de la Provence, et ils étaient rédigés avec une concision excessive. Louis Ventre de La Touloubre (1706-1767) était un jurisconsulte aixois, professeur de droit français à l'Université d'Aix dès 1732.</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/62</text>
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        <name>Actes juridiques -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Droit -- Histoire -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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